University of Minnesota


 

Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Pays-Bas (Les Antilles), U.N. Doc. CAT/C/25/Add.2 (1994).




Deuxième rapport périodique devant être soumis en 1994


Additif

PAYS-BAS : LES ANTILLES*



* Le rapport initial présenté par le Gouvernement néerlandais est reproduit dans les documents CAT/C/9/Add.1 à 3. Pour son examen par le Comité, voir documents CAT/C/SR.46, 47, 63 et 64 et Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-cinquième et quarante-sixième sessions (A/45/44, par. 435 à 470 et A/46/46, par. 154 à 181). Le deuxième rapport périodique des Pays-Bas (partie européenne du Royaume) est reproduit dans le document CAT/C/25/Add.1.
[16 juin 1994]



TABLE DES MATIERES
Paragraphes
  PARTIE I : RENSEIGNEMENTS GENERAUX1 - 32
A.Introduction 1 - 10
B.Cadre juridique général 11 - 16
C.Obligations découlant d'autres traités 17
D.Incorporation 18 - 19
E.Autorités compétentes et recours 20 - 26
F.Entraves à l'application de la Convention 27 - 32
PARTIE II : RENSEIGNEMENTS RELATIFS A CHACUN DES ARTICLES33 - 129
Article 1 33 - 34
Article 2 35 - 59
Article 3 60 - 68
Article 4 69 - 71
Article 5 72
Article 6 73 - 75
Article 7 76 - 79
Article 8 80 - 87
Article 9 88 - 91
Article 10 92 - 97
Article 11 98 - 106
Article 12 107 - 109
Article 13110 - 118
Article 14 119 - 123
Article 15 124 - 127
Article 16 128 - 129
PARTIE III : CAS PORTES A LA CONNAISSANCE D'AMNESTY INTERNATIONAL130 - 165
Annexes

(Ces documents peuvent être consultés tels que le Gouvernement néerlandais les a fait parvenir, en anglais, dans les dossiers du Centre pour les droits de l'homme).

I. Publication Bulletin No 5, Act of the Central Government of the Netherlands Antilles of 28 January 1994

II. Civil Actions in 1991. Date of judgement: 17 July 1991. The Court of First Instance of the Netherlands Antilles, Place of Trial: Curaçao. Judgement in summary process No KG 209/1991

III. Criminal Actions in 1993. Date of judgement: 25 February 1994. A defended action. The Court of First Instance of the Netherlands Antilles, place of trial: Curaçao. Criminal Judgement in the action of the Prosecuting Authority versus Reonald Bernadina

IV. Criminal Actions in 1993. Date of judgement: 9 March 1994. Defended Action. The Court of First Instance of the Netherlands Antilles, place of trial: Curaçao. Criminal Judgement in the action of the Prosecuting Authority versus Arthur Ramon Jansen

V. Judgement No 104. Date of judgement: 7 September 1993. Case number: 1649-93/H.124-93. The Joint Court of Appeals of the Netherlands Antilles and Aruba. Criminal Judgement

VI. Judgement No 105. Date of judgement: 7 September 1993. Case number: 1647-93/H.125-93. The Joint Court of Appeals of the Netherlands Antilles and Aruba, Criminal Judgement

VII. Judgement No 106. Date of judgement: 7 September 1993. Case number: 1648-93/H.125-93. The Joint Court of Appeals of the Netherlands Antilles and Aruba, Criminal Judgement


I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

A. Introduction

1. Le présent rapport est soumis conformément à l'article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, entrée en vigueur à l'égard du Royaume des Pays-Bas le 21 janvier 1989 et conformément aux directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que le Comité contre la torture a adoptées à titre provisoire le 30 avril 1991. Il porte sur la période comprise entre le 1er janvier 1990 et le 1er janvier 1994.
Structure du Royaume des Pays-Bas

2. La structure constitutionnelle actuelle du Royaume des Pays-Bas remonte à 1954; il a alors été décidé, après plusieurs années d'études, de discussions et de négociations, que les Pays-Bas, le Suriname et les Antilles néerlandaises (qui incluaient Aruba) établiraient un nouvel ordre constitutionnel dans le cadre duquel selon la Charte du Royaume (document constitutionnel promulgué à ce moment), "ils conduiront leurs affaires intérieures de manière autonome et dans leur intérêt commun, sur une base d'égalité, et s'accorderont une assistance réciproque". Ainsi le Royaume, tout en demeurant une entité souveraine en droit international, devait être dorénavant constitué par trois partenaires égaux ayant des identités distinctes et entièrement autonomes dans leurs affaires intérieures.

3. Depuis, deux changements importants sont survenus. En 1975, le Suriname a décidé - avec l'assentiment complet de ses partenaires - de quitter le Royaume et de devenir un Etat souverain de son propre droit. En 1986, Aruba est devenu un pays séparé dans le cadre du Royaume, en vertu de sa Charte; il a donc à présent le même statut constitutionnel que les deux autres pays, les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises.

4. La Charte du Royaume, son instrument constitutionnel suprême, est un document juridique sui generis, fondé sur son acceptation volontaire par les trois pays. Elle comporte essentiellement trois parties. La première définit l'association entre les trois pays, qui est d'un caractère fédéral. Le fait que les trois pays constituent ensemble une entité souveraine implique qu'un certain nombre d'affaires doivent être administrées conjointement, par le biais des institutions du Royaume (chaque fois que cela est possible, les organes des pays participent à la conduite de ces affaires). Les affaires en question sont appelées affaires du Royaume. Elles sont énumérées dans la Charte, et comprennent le maintien de l'indépendance, la défense, les relations extérieures et la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la stabilité juridique et une bonne administration. La deuxième partie traite des relations entre les pays en tant qu'entités autonomes. Leur partenariat implique que les pays se respectent et s'aident mutuellement, matériellement et autrement, et qu'ils se consultent et coordonnent leurs politiques dans les affaires qui, sans être des affaires du Royaume, appellent un degré raisonnable de coordination dans l'intérêt du Royaume dans son ensemble. La troisième partie de la Charte définit l'autonomie des pays, qui est le principe sous-jacent de la Charte; les pays se gouvernent à leur gré, sous réserve seulement de certaines conditions imposées par leur appartenance au Royaume. Les principes élémentaires de gouvernement démocratique, l'application de la Charte et la législation du Royaume et le fonctionnement adéquat des organes des pays concernent l'ensemble du Royaume. Inversement, bien que les affaires du Royaume le concernent dans son ensemble, les pays jouent un rôle actif dans la manière dont elles sont conduites. Dans le domaine des relations extérieures, par exemple, les pays eux-mêmes, sous l'égide du Royaume, s'occupent des questions dont la substance relève de leur compétence autonome.

5. Les Antilles néerlandaises constituent une entité autonome faisant partie intégrante du Royaume des Pays-Bas; elles se composent de cinq îles situées dans le mer des Caraïbes et ont une population d'environ 187 687 habitants représentant plus de 40 nationalités d'origines ethniques diverses. Elles ont leur propre Constitution qui garantit les mêmes droits et libertés fondamentaux que la Constitution des Pays-Bas.

6. Les pouvoirs judiciaire, exécutif et législatif sont régis par les mêmes principes que la Constitution des Pays-Bas. La plupart des droits et libertés énoncés dans les différents Pactes sont protégés par la Constitution, les autres sont régis par des lois distinctes.

7. D'après l'article 43 de la Charte, la garantie des droits et libertés fondamentaux de l'homme, la sécurité juridique et une bonne administration incombent au Royaume, mais les Antilles néerlandaises ont une responsabilité autonome en matière d'application de ces droits et libertés. Avant d'apporter à la Constitution des Antilles néerlandaises une modification affectant les droits fondamentaux, il convient de demander l'avis du gouvernement. Un projet de loi portant création de cette modification doit être présenté pour approbation au Gouvernement du Royaume.

8. L'indépendance du pouvoir judiciaire aux Antilles néerlandaises est garantie par la Constitution, qui dispose que les juges et le Procureur général de la Cour d'appel sont nommés par la Reine qui, en vertu de la Charte, est le Chef d'Etat du Royaume tout entier. La Cour suprême des Pays-Bas a pouvoir de cassation aux Antilles et elle exerce ce pouvoir à la demande des parties.

9. Compte tenu de la responsabilité susmentionnée du Royaume en matière de garantie des droits et libertés fondamentaux de l'homme, de la sécurité juridique et d'une bonne administration, l'article 50 de la Charte dispose que la Reine, en sa qualité de Chef de l'Etat, peut suspendre ou annuler par décret, avec motifs à l'appui, toute législation ou mesure administrative aux Antilles néerlandaises qui serait en conflit avec, entre autres choses, la Charte, le droit international ou les intérêts dont la garantie et la promotion incombent au Royaume. Les propositions d'annulation sont faites par le Conseil des Ministres du Royaume. Toutefois, il n'est recouru à cette mesure que si l'on n'a pas obtenu réparation aux Antilles néerlandaises.

10. Le Royaume des Pays-Bas a signé la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 4 février 1984 et déposé son instrument de ratification le 21 décembre 1988. La Convention est entrée en vigueur pour tous les territoires du Royaume le 1er janvier 1989. Au moment de la ratification, le Royaume des Pays-Bas a reconnu que le Comité contre la torture était compétent pour connaître de communications émanant d'un Etat partie faisant valoir qu'un autre Etat partie ne remplit pas ses obligations en vertu de la Convention, ainsi que de communications émanant ou présentées pour le compte d'individus assujettis à sa juridiction se déclarant victimes de la violation par un Etat partie des dispositions de la Convention.
B. Cadre juridique général

11. La Constitution des Antilles néerlandaises n'interdit pas expressément la torture. Elle contient cependant des dispositions qui ont trait à la protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et qui sont incluses dans la Convention.

12. La disposition fondamentale relative à la protection contre la torture et les autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants figure dans l'article 3 de la Constitution des Antilles néerlandaises qui dispose que "sur le territoire des Antilles néerlandaises tous ont un droit égal à la protection de leur personne et de leurs biens". Ce droit ne peut pas être limité par des lois. En vertu de cet article, les étrangers aux Antilles néerlandaises ont le même statut que les citoyens des Antilles néerlandaises en ce qui concerne la protection de leur personne (et de leurs biens).

13. L'article 106 s'énonce comme suit :

3. La forme de l'ordonnance et le délai dans lequel toutes les parties arrêtées doivent être entendues sont déterminés par décret national."

14. L'expression "tortures ou peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants" n'est pas employée dans la législation des Antilles néerlandaises.

15. Le Code pénal des Antilles néerlandaises contient des dispositions concernant diverses formes de violences (art. 300 à 322). Interprétés largement, ces articles du Code pénal des Antilles néerlandaises pourraient être applicables à de nombreuses formes de tortures.

16. Toutefois, on peut aussi ne pas inclure la torture parmi les infractions pénales en rapport avec la violence ou la violence grave, mais en faire un délit pénal avec une description séparée. Contrairement à la position adoptée dans le rapport initial, le Gouvernement des Antilles néerlandaises opte pour une description à part et l'imposition d'une peine distincte pour l'infraction couvrant la torture. Les circonstances qui ont conduit à cette prise de position seront précisées dans la section portant sur l'article premier de la Convention contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

C. Obligations découlant d'autres traités

17. Les Antilles néerlandaises sont parties aux instruments suivants qui contiennent des dispositions relatives à la torture :

a) Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif s'y rapportant (entrés en vigueur le 11 mars 1979);

b) Les quatre Conventions de Genève de 1949 concernant la protection des victimes de conflits armés (entrées en vigueur le 3 février 1955);

c) Les deux Protocoles additionnels de 1977 aux Conventions de Genève (entrés en vigueur le 26 décembre 1987);

d) La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (entrée en vigueur le 31 décembre 1955);

e) Le Protocole 6 à la convention européenne susmentionnée, relatif à l'abolition de la peine de mort (entré en vigueur le 1er mai 1986);

f) La Convention européenne pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants (entrée en vigueur le 20 janvier 1989);

g) La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (entrée en vigueur le 18 septembre 1966).

D. Incorporation

18. Aux Antilles néerlandaises, la plupart des dispositions concernant les droits matériels énoncés dans plusieurs conventions, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la Constitution des Antilles néerlandaises, sont applicables directement dans leur teneur et leur libellé et peuvent être appliquées par les tribunaux des Antilles néerlandaises sans qu'il soit besoin d'une loi spéciale. Les articles 93 et 94 de la Constitution des Pays-Bas, qui permettent aux dispositions pertinentes d'instruments internationaux d'avoir des conséquences juridiques directes pour les individus, et leur permettent même de prévaloir sur des lois en conflit, s'appliquent aussi aux Antilles néerlandaises en vertu des articles 5 et 24 de la Charte du Royaume des Pays-Bas. L'article 93 de la Charte s'énonce comme suit : "Les dispositions de traités et de résolutions d'organisations internationales qui peuvent engager chacun par leur teneur ont force obligatoire après leur publication". L'article 94 s'énonce comme suit : "Les dispositions légales en vigueur dans le Royaume ne sont pas appliquées si leur application n'est pas compatible avec des dispositions de traités ou de décisions d'organisations de droit international public qui engagent chacun".

19. Cependant, les dispositions de traités qui stipulent que certains actes doivent être considérés comme des délits pénaux et exigent que leurs auteurs soient poursuivis en vertu du droit pénal national, ne sont pas directement applicables. En premier lieu l'article premier du Code pénal stipule qu'un acte peut constituer un délit seulement sur la base d'une disposition légale précédemment établie du droit pénal. Cela signifie que les définitions de délits figurant dans les instruments internationaux doivent être incorporées au droit pénal des Antilles néerlandaises. En second lieu l'incorporation au droit pénal des Antilles néerlandaises sert également à déterminer la peine maximum qui peut être infligée pour le délit.

E. Autorités compétentes et recours

20. Certains droits fondamentaux ne peuvent être limités que par une loi promulguée par le gouvernement (le Gouverneur et le Conseil des Ministres) et le Parlement des Antilles néerlandaises. Cela signifie que l'administration de chacun des cinq territoires insulaires des Antilles n'est pas habilitée à imposer ce genre de restrictions.

21. En tant qu'organe du Gouvernement des Antilles néerlandaises, le Gouverneur peut annuler tout règlement d'une administration d'un territoire insulaire qui limite l'individu dans l'exercice de ses droits fondamentaux. Si le Gouverneur n'annule pas ce règlement, tout individu peut intenter des poursuites judiciaires, sur quoi le tribunal peut déclarer le règlement inopérant car il est en conflit avec une disposition prééminente (par exemple d'un pacte, de la Constitution, d'une loi ou d'un décret du Gouverneur).

22. En tant que représentant du Royaume des Pays-Bas, le Gouverneur peut proposer que la Reine, en tant que Chef d'Etat du Royaume, suspende ou annule une mesure administrative promulguée par le Gouvernement des Antilles néerlandaises qui contient des dispositions violant les droits et libertés. Ainsi, s'il estime qu'une mesure administrative viole une disposition prééminente, et doit être suspendue ou annulée, il ne la promulgue pas.

23. Les tribunaux des Antilles néerlandaises peuvent examiner toute conduite ou même législation gouvernementale afin de s'assurer qu'elle est conforme à la Convention. Le recours aux tribunaux des Antilles néerlandaises pour des questions touchant les droits de l'homme est garanti par la Constitution ainsi que par les lois et instruments législatifs s'y rapportant qui sont promulgués. Ainsi, même si le Gouverneur ne propose pas que la Reine suspende ou annule une mesure administrative promulguée par le Gouvernement des Antilles néerlandaises, le tribunal peut déclarer la mesure inopérante, sur demande de toute personne que cette mesure limite illégalement dans l'exercice de ses droits fondamentaux.

24. Le Gouverneur peut proposer que la Reine suspende ou annule des lois contenant des dispositions qui violent celles de la Convention, de même que pour des mesures administratives. Toute législation des Antilles néerlandaises contenant des dispositions de ce genre peut être examinée aussi par les tribunaux à la lumière de la Convention, et déclarée inopérante.

25. Selon la loi des Antilles néerlandaises, le pouvoir d'engager des poursuites judiciaires appartient exclusivement au Département des poursuites publiques. Un citoyen n'est pas habilité à engager de telles poursuites; il peut par contre déposer plainte auprès du tribunal et demander que des poursuites soient engagées.

26. La procédure pénale des Antilles néerlandaises est régie par ce que l'on appelle le principe "d'opportunité", ce qui signifie que le ministère public peut décider de classer une affaire pour des raisons d'intérêt public. Cependant, en vertu de l'article 26 du Code de procédure pénale, toute partie concernée peut déposer une plainte devant le tribunal en cas de décision de ce genre. Le tribunal prend alors connaissance des motifs de l'abandon des poursuites et décide en toute indépendance de donner ou non l'ordre au ministère public d'engager des poursuites.

F. Entraves à l'application de la Convention


1. Retard du Parlement en ce qui concerne le nouveau Code pénal

27. Par décret national du 8 juillet 1985, un comité a été créé pour réviser le Code pénal des Antilles néerlandaises. Ce comité devait proposer au gouvernement des modifications et des innovations à introduire dans les deux codes pour les moderniser, les améliorer et les adapter compte tenu des engagements contractés en vertu de la Convention et de la situation sociale souhaitée.

28. En 1986, Aruba a obtenu le statut de pays autonome au sein du Royaume et a, ce faisant, acquis son propre Parlement.

29. Le Comité chargé de la révision du droit pénal a reçu le statut de Comité créé par les deux pays (Aruba et les Antilles néerlandaises). Le Parlement d'Aruba a eu l'occasion de se familiariser avec le projet de loi sur la révision du Code pénal grâce aux journées d'étude organisées par le Comité. Etant donné que l'accord de coopération entre les Antilles néerlandaises et Aruba (Bulletin 1985, 88) stipule que les codes pénaux des deux pays doivent faire l'objet de révisions concordantes et que le droit de procédure pénale doit être uniforme, le Comité a été chargé de conseiller les deux gouvernements. Au moment où le projet de loi a été présenté devant les parlements des deux pays en 1987-1988, le Comité se composait comme suit :

Président : R.F. Pietersz LL.M., Procureur général des Antilles néerlandaises;

Membres : H.W. Braam Jr., avocat (membre suppléant), Antilles néerlandaises;

Mme H.M. Nassy LL.M., directrice de la législation d'Aruba;

Mme E.E. Palm-Meyer LL.M., Bureau central des affaires judiciaires et générales des Antilles néerlandaises;

H.L. Peloz LL.M., Maître de conférences en droit pénal à l'Université des Antilles néerlandaises;

D.A. Piar LL.M., Procureur public des Antilles néerlandaises;

F. Wernet LL.M., Procureur général d'Aruba;

J.Th. Wit LL.M., membre de la Cour de justice des Antilles néerlandaises et d'Aruba;

Secrétaire : T.M. Schalken, membre de la Cour de justice conjointe, actuellement professeur de droit pénal et de droit de procédure pénale à la Vrije Universiteit d'Amsterdam;

Secrétaire adjoint : Mme H.M. Gorsira-van den Adel LL.M.

30. En 1988, le Comité a présenté un projet de loi au Parlement. L'intention était d'entreprendre la révision du Code pénal après approbation par le Parlement du Code révisé de procédure pénale. Etant donné que l'examen du Code révisé de procédure pénale par le Parlement prendra probablement beaucoup de temps, vu la complexité de la question et la durée de la procédure nécessaire pour élaborer un décret fédéral uniforme, il est peu vraisemblable que le Comité parvienne à entamer la révision du Code pénal dans un avenir proche. Ceci a des conséquences pour la criminalisation de la torture qui, ainsi qu'il est indiqué dans le rapport initial, aurait dû être réalisée dans le Code pénal. Etant donné le temps considérable que prendra l'examen du Code révisé de procédure pénale, il n'apparaît plus possible, dans un avenir immédiat, de criminaliser la torture au moyen du Code pénal révisé. Une décision sera prise en faveur d'une criminalisation distincte de la torture dans le cadre de l'application de l'article premier de la Convention, pour résoudre ce problème.

2. Absence d'un ministère de la justice pour coordonner
la mise en oeuvre de la Convention

31. Presque toutes les instances gouvernementales impliquées dans la mise en oeuvre de la présente Convention relèvent du Ministre de la justice des Antilles néerlandaises. Toutefois, celui-ci n'a pas eu jusqu'à présent de ministère qui puisse fonctionner en tant qu'entité de coordination pour l'application de la Convention. Après deux ans de préparatifs, le nouveau ministère de la justice sera prochainement opérationnel et pourra contribuer à une application plus concrète de la Convention.

3. Manque de fonds pour organiser des cours

32. Du fait de limitations financières, une intervention correctrice sur une base structurée fait défaut pour ce qui est de dispenser une formation et des cours au personnel administratif, compte tenu des normes découlant de la Convention. Une solution à ce problème réside dans l'article 10.


II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS A CHACUN DES ARTICLES


Article premier

33. La torture n'est pas expressément interdite en droit aux Antilles néerlandaises. La loi contient néanmoins des dispositions en vertu desquelles les actes interdits par la Convention sont punissables en tant qu'infractions. Les actes qui correspondent à la description du terme "torture" donnée dans l'article premier de la Convention sont incontestablement des infractions en vertu de la législation actuelle des Antilles néerlandaises, plus précisément des dispositions du Code pénal se rapportant à l'atteinte à l'intégrité physique et aux coups et violences graves (art. 313 à 319). Des faits nouveaux ont néanmoins amené à faire de la torture en tant que telle une infraction pénale. Les raisons ci-après expliquent la décision de rédiger un projet de loi distinct à ce sujet :

a) La torture aurait dû devenir une infraction pénale par la promulgation des textes révisés du Code pénal et du Code de procédure pénale. Etant donné le retard considérable pris par l'examen du nouveau Code de procédure pénale au Parlement, il n'est plus possible de faire de la torture une infraction par ce biais.

b) L'article 39 de la Charte du Royaume stipule que le droit pénal doit être homogène à l'échelle de tout le Royaume. Les Pays-Bas ayant déjà fait de la torture en tant que telle une infraction pénale, les Antilles néerlandaises suivront la même voie.

c) La torture peut prendre des formes qui occasionnent une douleur physique ou une angoisse extrêmes sans pour autant laisser la moindre trace de lésions corporelles ou de troubles psychiques. De ce fait, l'emploi du terme "coups et violences graves" serait insuffisant pour l'application de la Convention. Des décrets-lois seront donc nécessaires pour assurer l'application de l'article premier de la Convention.

34. La Convention exige aussi un certain nombre de dispositions particulières applicables lorsque les coups et violences sont assimilables à la torture, à savoir :

a) L'établissement d'une compétence universelle;

b) Le refus d'admettre que l'obéissance à un ordre officiel ou l'application d'une disposition statutaire puissent être invoquées pour se mettre à l'abri de poursuites pénales pour actes de torture;

c) Le classement de cette infraction comme cas d'extradition et la recevabilité des demandes d'extradition émanant d'autres parties à la Convention en ce qui concerne cette infraction, y compris lorsque aucun traité d'extradition n'a été conclu entre lesdites parties;

d) L'octroi d'une entraide judiciaire dans les affaires de torture, y compris lorsque la législation nationale exige que cette entraide soit fondée sur un accord international et qu'aucun accord en matière d'entraide judiciaire n'a été conclu avec les autres parties à la Convention.

Ces dispositions spéciales figureront dans la loi envisagée. Un projet de loi concernant l'application de la Convention contre la torture est en préparation.


Article 2


A. La police

35. En 1991, le Gouvernement des Antilles néerlandaises a entrepris d'examiner une forme de torture ou de peines ou traitements inhumains, à savoir l'usage inadmissible de la violence par la police. Un comité comprenant, notamment, un représentant du barreau de Curaçao et un représentant du Comité des droits de l'homme des Antilles néerlandaises, a été chargé par le Ministère de la justice d'effectuer une enquête sur les allégations d'agissements illicites de la part de la police. Le Comité, qui avait à sa tête l'ancien gouverneur des Antilles néerlandaises, M. R. Römer, professeur de sociologie à l'université locale, était également chargé d'enquêter sur le fonctionnement de la Commission des plaintes créée par décret du 12 novembre 1985.

36. Le Comité disposait des résultats de l'enquête menée par le Centre de recherche scientifique et de documentation du Département de la justice, à La Haye, à propos des cas de brutalités policières signalés par les habitants. Dans son rapport, le Comité indique que les résultats se rapportent à la période allant du 1er janvier 1990 au 31 mars 1992. Le fait qu'Amnesty International ait examiné des allégations de brutalités policières aux Antilles néerlandaises portant précisément sur la même période revêtait la plus haute importance (rapport du Comité Römer, p. 46).

37. Des plus importants résultats de l'enquête, au cours de laquelle un échantillon assez nombreux (2 248 personnes) a été interrogé sur d'éventuels cas de brutalités policières, il ressort le tableau ci-après : sur le nombre total de personnes interrogées, 57 (soit 2,5 %) ont déclaré avoir subi de mauvais traitements aux mains de la police. Entre le 1er janvier 1990 et le 31 mars 1992, 29 personnes (soit 1 % du total) avaient personnellement subi des brutalités policières. Dans la majorité de ces cas de brutalités policières, il s'agissait de violences sur la voie publique, les autres cas relevant de l'usage de la violence au domicile, au commissariat de police ou ailleurs.

38. Le Comité en a conclu qu'il n'y avait pas de problème structurel de mauvais traitements infligés par la police et a constaté que les cas d'usage de la violence sur la voie publique relevaient d'un schéma bien établi (rapport du Comité Römer, p. 49 à 54) :

i) Les agents de police impliqués ne semblaient pas toujours en mesure de faire face comme il se doit à une situation de conflit potentiel entre des particuliers;

ii) En cas d'arrestation, les violences intervenaient souvent en réaction à la résistance du suspect.

39. Il n'y avait de même, selon le Comité, aucun problème structurel de violences de la part de la police lors des interrogatoires, encore que quelques incidents puissent être relevés dans les résultats de l'enquête (rapport du Comité Römer, p. 48). Le Comité a fait remarquer, en dernière analyse, que les brutalités policières n'étaient pas un phénomène structurel mais que les résultats de l'enquête donnaient à penser que la situation n'était pas entièrement satisfaisante.

40. Partant des résultats de l'enquête, le Comité a formulé les recommandations ci-après :

i) Créer un ministère de la justice et une commission de la police;

ii) Constituer une commission des plaintes;

iii) Renforcer la supervision interne de la police par le Parquet;

iv) Créer un service national des enquêtes judiciaires pour enquêter sur les actes criminels commis par des agents de police;

v) Améliorer au maximum la formation des policiers - formation en cours d'emploi et éducation permanente - et créer un cours sur les droits de l'homme et les relations sociales.

Les recommandations formulées par le Comité correspondent pour une large part aux mesures déjà prises par le Gouvernement des Antilles néerlandaises en ce qui concerne l'application de la Convention contre la torture.

41. S'agissant des violences inadmissibles de la part de la police, les mesures juridiques ci-après ont été prises ou sont en préparation :

a) Aux termes du décret qui régit le fonctionnement de la Commission des plaintes touchant le comportement de la police, entré en vigueur dernièrement (publication au Journal officiel en 1994, bordereau No 5), le Comité est habilité à procéder à des enquêtes indépendantes, et est composé d'un médecin, d'un professeur de droit de l'Université des Antilles néerlandaises et d'un ancien procureur général (appendice I).

b) Un projet de loi est en préparation qui prévoit la création d'un service national d'enquêtes judiciaires, relevant directement du Procureur général et agissant en tant qu'organisme indépendant d'enquête sur les affaires criminelles où sont impliqués des fonctionnaires et autres autorités de police notamment.

c) Un projet de loi relatif à l'application de la Convention contre la torture est en préparation.

d) Une disposition juridique sur la prévention des peines ou traitements inhumains vient d'être ajoutée au projet de loi sur la procédure administrative, donnant la possibilité de faire appel à un juge indépendant en cas d'erreur administrative, y compris celles commises par des fonctionnaires.

e) Un projet de loi est en préparation qui permettra de nommer un médiateur indépendant habilité à recevoir également les plaintes concernant le mauvais fonctionnement de la Commission des plaintes, du service national d'enquêtes judiciaires et du pouvoir judiciaire en général.

42. Les mesures suivantes ont été prises aux niveaux administratif et gouvernemental en vue d'empêcher la torture :

a) Le Ministère de la justice a été officiellement créé en 1993 et il sera bientôt doté d'une commission de la police, chargée de conseiller le Ministre sur les orientations et l'administration de ce secteur.

b) Afin d'assurer la supervision optimale par le Parquet, un procureur a été désigné pour coordonner les plaintes pour violences inadmissibles de la part de la police. La procédure applicable est la suivante : une plainte est déposée par la victime ou par le magistrat instructeur; ce dernier mentionne la plainte dans le procès-verbal d'interrogatoire qu'il transmet au Parquet. Le Parquet demande à la police de procéder à une enquête sur les allégations en question. Etant donné le caractère assez délicat des enquêtes de ce type, et le temps nécessaire pour les mener à bien, un projet pilote a été organisé sur l'île de Saint-Maarten, où le Procureur général conduit lui-même l'enquête et procède donc aux interrogatoires. Il n'en demeure pas moins que la grande majorité des affaires de brutalités policières sont classées faute de preuves. Un projet de loi est en préparation en vue de créer un service national d'enquêtes judiciaires pour optimiser la qualité et la rapidité des enquêtes.

Ce service indépendant, totalement séparé des services de police sur le plan administratif, sera l'organe d'enquête dans les affaires criminelles impliquant des fonctionnaires, les agents de police et le personnel pénitentiaire notamment. Les plaintes, jugées recevables ou rejetées, sont enregistrées au Parquet et ventilées en fonction du service de police concerné.

43. A titre de mesure de surveillance, le Procureur général prend immédiatement contact avec le chef du service de police concerné lorsque le nombre des plaintes, jugées recevables ou rejetées, concernant ledit service devient trop élevé. Ce système de surveillance permettra de mener à bien plus rapidement les enquêtes sur les cas de brutalités policières et de réduire le nombre des plaintes déposées par service.


B. La maison d'arrêt

44. Afin de prévenir la torture et autres formes de peines ou traitements inhumains, des mesures ont été prises en ce qui concerne la maison d'arrêt/prison.

45. Par décret du 24 juin 1991, le Ministre de la justice a nommé un groupe d'étude chargé de lui présenter des recommandations sur l'amélioration du traitement des détenus à la maison d'arrêt et la mise en conformité des instructions internes à cette institution avec les conventions en vigueur aux Antilles néerlandaises. Un projet de rapport a déjà été établi et les recommandations définitives seront présentées incessamment au ministre. Le projet de rapport contient un certain nombre de recommandations intéressant la Convention :

i) Des sanctions disciplinaires plus humaines

La sanction consistant à isoler le détenu, en menottes, et à ne le nourrir que d'eau et de pain n'est plus appliquée depuis des décennies, mais il a été recommandé de la supprimer du règlement intérieur de la maison d'arrêt (art. 60). La durée maximale de l'isolement en cellule disciplinaire ou de la mise au secret doit être ramenée de quatre semaines à deux semaines et la lumière du jour doit pouvoir entrer dans la cellule. Le détenu doit avoir le droit de déposer plainte à raison de la sanction disciplinaire qui lui est infligée.

ii) Formation, formation en cours d'emploi et éducation permanente

A l'heure actuelle, la formation du personnel n'est pas satisfaisante. Elle relève toujours d'une conception sécuritaire qui fait peu cas de l'aspect "orientation/supervision" des détenus. Le nouveau plan de formation pour les institutions pénitentiaires des Antilles néerlandaises, établi en décembre 1992, doit entrer en vigueur dès que possible. Mais, cela ne pourra se faire qu'avec la mise en oeuvre simultanée des plans de réorganisation de l'institution pénitentiaire, et il sera alors possible d'examiner plus amplement à cette occasion un programme de formation axé sur la Convention contre la torture.

iii) Les comités de supervision et la mise en oeuvre du droit de déposer plainte

En vertu de la législation actuelle, les Antilles néerlandaises comptent trois comités de supervision, à Curaçao, à Bonaire et sur Saint-Maarten. Présidés par un membre de la Cour conjointe de justice, ces comités ont vu leurs attributions en matière de supervision s'élargir au cours des dernières années. Leur fonctionnement doit être amélioré, par un renforcement tant qualitatif que quantitatif, et leur mandat doit être élargi afin d'y inclure une procédure d'examen des plaintes.

46. Ces recommandations, qui sont pertinentes aux fins de la Convention, devraient entrer en vigueur à l'occasion de la réorganisation susmentionnée de la maison d'arrêt des Antilles néerlandaises.

47. Dans l'intervalle, et toujours dans le but d'empêcher la torture, les mesures ci-après ont été prises aux plans administratif et gouvernemental :

i) Instructions sur l'usage de la violence

La direction de la prison a publié des instructions sur l'usage de la violence qui imposent la rédaction d'un procès-verbal sur tous les incidents où il est fait recours à la violence, sous quelque forme que ce soit, par les gardiens.

Afin d'accentuer la supervision par le Parquet, le Procureur général fait office d'interlocuteur pour la maison d'arrêt et de coordonnateur des plaintes pour violences inadmissibles de la part des gardiens. La procédure applicable en l'espèce est la suivante : le Procureur général est informé des plaintes, par lettre non censurée du détenu concerné ou oralement, notamment par des codétenus qui pourraient être au courant de cas de violences. Le Procureur général transmet ensuite ces plaintes à la direction de la prison, aux fins d'enquête. En règle générale, la direction de la prison est déjà au courant de l'incident, qui lui aura été signalé par les voies internes. Chaque incident fait l'objet d'une enquête. Le Procureur général analyse aussi la situation qui prévaut dans la maison d'arrêt puis s'entretient avec la direction de l'établissement, ce qui permet de déterminer si l'affaire doit être réglée aux plans disciplinaire ou pénal. En cas de poursuites au pénal, le Procureur général sollicite le concours de la police pour l'enquête judiciaire. La police judiciaire joue aussi un rôle important en pareil cas.

Réorganisation de la maison d'arrêt

48. Il convient de préciser que la maison d'arrêt est surpeuplée et que les locaux et équipements actuels sont loin d'être parfaits. Le régime pénitentiaire ne correspond pas aux normes modernes, qui mettent beaucoup l'action sur la supervision par orientation. Le gouvernement a donc décidé de réorganiser la maison d'arrêt et de dispenser une meilleure formation et des cours de supervision à tout le personnel. Un directeur par intérim venu des Pays-Bas aidera à préparer le processus de réorganisation.

Amélioration du système pénitentiaire

49. Le Gouvernement des Antilles néerlandaises accorde aussi un rang élevé de priorité à l'amélioration du système pénitentiaire. Des plans ont donc été établis en vue de la création, sur l'île de Curaçao, d'une section d'observation et d'orientation médico-légale pour la prison et la maison d'arrêt (connue sous le sigle de FOBA).

50. Cet organisme a été créé, sous la forme d'une section de "soins intensifs" qui dessert la prison et la maison d'arrêt et où est admis tout prisonnier dont le comportement dénote un défaut d'adaptation tel qu'il risque de poser de graves problèmes dans l'établissement. Le seul critère d'admission au FOBA est l'existence d'un état de crise, vécue par le prisonnier lui-même (psychose aiguë, dépression, tendances suicidaires) ou résultant d'un comportement violent. Cette section est divisée en deux salles, l'une pour l'observation et l'autre pour le service d'orientation. Il s'agit d'un projet associant la prison et l'hôpital psychiatrique des Antilles néerlandaises, le second mettant ses compétences à la disposition du FOBA.

51. Les médecins de la prison et le spécialiste de pathologie du Laboratoire national collaborent à l'élaboration d'un protocole qui permettra de faire en sorte que les enquêtes nécessaires soient menées de manière responsable et de coordonner les activités correspondantes entre le Parquet et les médecins de la prison, en cas de brutalités policières ou de mauvais traitements infligés par des gardiens de prison.

52. Afin d'empêcher l'usage inadmissible de la violence dans la maison d'arrêt, un décret-loi qui énonce les principes régissant le système pénitentiaire aux Antilles néerlandaises a été soumis au Parlement. Sur cette base, un décret sur les prisons sera élaboré, qui précisera le décret-loi susmentionné. Cette nouvelle législation permettra aux comités de supervision de faire office de commission des plaintes. Le Parlement n'a pas encore fini d'examiner ce projet de texte législatif, qui modernisera le droit pénitentiaire.

53. Un projet de loi est en préparation, qui portera création d'un service national d'enquêtes judiciaires habilité à connaître des affaires pénales

impliquant, entre autres, des gardiens de prison.

Jurisprudence

54. Il existe une jurisprudence relative aux peines inhumaines infligées dans la maison d'arrêt, à savoir l'affaire C.S. Rietwijk. En juillet 1991, des détenus ont demandé l'abolition de la mise au cachot en introduisant une procédure en référé à cet effet (KG 209/1991). La demande a certes été rejetée, mais le tribunal de première instance a décidé que la mise au secret ne pouvait pas dépasser deux semaines et que la cellule en question devait pouvoir bénéficier de la lumière du jour. Depuis, ces conditions ont toujours été remplies. L'on peut considérer que depuis le verdict prononcé dans l'affaire C.S. Rietwijk (appendice II), la mise au cachot n'est pas contraire aux normes judiciaires fixées dans la Convention.

55. Le médecin affecté à l'institution pénitentiaire n'est présent dans la maison d'arrêt que deux jours par semaine, de 14 heures à 17 heures, ce que le juge a estimé insuffisant. Ce dernier a en outre considéré que les soins médicaux n'étaient pas suffisamment méticuleux. Il a été enjoint au Gouvernement des Antilles néerlandaises de faire en sorte que l'institution concernée offre au moins 15 heures de consultation médicale par semaine. Le gouvernement s'est conformé à cette exigence en affectant un second médecin, ce qui est actuellement amplement suffisant.


Article 2.2

56. Les instruments internationaux ci-après, qui se rapportent spécifiquement à l'état de guerre et d'instabilité politique, sont en vigueur dans les Antilles néerlandaises :

- Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (12 août 1949);

- Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (12 août 1949);

- Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (12 août 1949);

- Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (12 août 1949);

- Protocoles additionnels I et II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Berne, 12 décembre 1977);

- Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Paris, 9 décembre 1948).

57. En vertu des instruments susmentionnés, les Antilles néerlandaises se sont engagées à respecter et appliquer le droit et les normes de la guerre et à sanctionner leur violation. Le décret-loi à cet effet est celui du 16 juin 1954, relatif à la remise aux autorités compétentes des personnes accusées d'avoir commis des crimes de guerre concernant les Antilles néerlandaises. L'application des instruments susmentionnés peut aussi s'effectuer par application du décret-loi sur le génocide, daté du 2 février 1993 et des dispositions pertinentes du Code pénal (vol. 2, titres 1 et 11).

58. La loi relative à l'application de la Convention contre la torture précisera que la guerre et l'instabilité politique ne constituent pas des circonstances exceptionnelles pouvant justifier la torture.


Article 2.3

59. Comme il est indiqué dans la partie générale du présent rapport, et dans celle relative à l'article premier, les Antilles néerlandaises ont décidé de faire de la torture en tant que telle une infraction pénale distincte. Un projet de loi sur l'application de la Convention est en préparation; il y sera précisé que l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique (art. 45 du Code pénal) ou l'application d'une disposition statutaire (art. 44 du Code pénal) ne peuvent pas être invoqués pour se mettre à l'abri des poursuites pénales dans le cas de l'infraction pénale qu'est la torture.


Article 3

60. Conformément à l'article 5 de la Constitution des Antilles néerlandaises, les règles régissant l'entrée, le séjour et l'expulsion des citoyens hollandais et des étrangers doivent être fixées par la loi. Par conséquent, des restrictions à la liberté dans ce domaine ne peuvent être imposées que par la loi. Le texte intégral des règles concernant l'entrée, le séjour et l'expulsion figure dans la loi sur l'admission et l'expulsion.

61. L'autorité qui, dans le cadre du décret fédéral sur l'admission et l'expulsion, décide de la déportation, de l'expulsion ou de l'éventuel refoulement des étrangers est le Vice-Gouverneur.

62. Les étrangers candidats à l'entrée aux Antilles néerlandaises doivent en principe attendre dans leur propre pays qu'il soit statué en première instance sur leur cas. Si leur demande est rejetée, ils peuvent demander qu'elle soit réexaminée. Lorsque le gouvernement décide d'expulser un étranger, ce dernier peut intenter un recours devant les tribunaux civils en arguant éventuellement d'une faute des autorités locales. En pareil cas, l'étranger peut attendre l'issue de cette procédure aux Antilles néerlandaises. Les étrangers ayant précédemment obtenu un permis de séjour, dont la durée de validité a toutefois expiré, peuvent user des recours juridiques décrits ci-dessus. Dans tous ces cas, ils peuvent attendre le réexamen de la décision aux Antilles néerlandaises.

63. Etant donné le caractère inexorable de la déportation, un seul moyen de contrainte est possible, à savoir la détention. L'étranger est toujours expulsé ou déporté vers le pays de son choix, sauf lorsque ses documents de voyage ne sont pas en règle, auquel cas il est refoulé vers son pays d'origine. Les contacts avec les plus hautes autorités judiciaires dans la région sont tels qu'il est possible de déterminer s'il y a ou non risque de torture en cas de refoulement. Il n'y a eu aucun cas de déportation, d'expulsion ou de refoulement qui soit contraire à l'article 3 de la Convention.

Extradition

64. L'extradition des étrangers en vertu de l'article 4 de la Constitution des Antilles néerlandaises n'est possible qu'en vertu d'un traité. La loi sur l'extradition contient des règles concernant l'inclusion de traités d'extradition. D'après le texte de la Constitution des Antilles néerlandaises et de la loi susmentionnée, seuls des étrangers peuvent être extradés, et ce uniquement en vertu d'un traité. Par ailleurs, l'extradition ne peut intervenir en cas de crimes politiques ou d'autres circonstances liées à un délit politique.

65. La Cour de justice statue sur la recevabilité des demandes d'extradition, et le pourvoi en cassation est possible devant la Cour suprême. Une fois que la demande a été déclarée recevable, le Gouverneur des Antilles néerlandaises décide de l'opportunité d'y faire droit, compte tenu des divers accords internationaux éventuellement applicables.

66. L'extradition n'est pas admise lorsque, de l'avis du Gouverneur, il y a des motifs de croire que si l'intéressé est extradé, il sera persécuté ou puni ou pâtira de quelque autre manière à raison de ses convictions religieuses ou politiques, de sa nationalité, de sa race ou du groupe social auquel il appartient.

67. Il peut être fait appel au civil d'un arrêté d'extradition pris par le Gouverneur. L'extradition n'intervient généralement pas avant qu'il soit statué sur cet appel.

68. Les autorités compétentes n'ont pas reçu une formation spéciale sur les moyens d'établir si l'étranger refoulé vers son pays d'origine risque d'y être soumis à la torture. Les contacts dans la région sont tels qu'il est possible de déterminer si ce risque est réel, ce qui explique que la formation spéciale susmentionnée n'ait pas été jugée nécessaire.


Article 4

69. Comme on l'a vu plus haut, les actes de torture visés dans la Convention peuvent tomber sous le coup de dispositions du Code pénal des Antilles néerlandaises. Les dispositions concernant particulièrement la torture au sens de l'article premier de la Convention sont les suivantes : articles 248 et 249 (concernant les délits sexuels) et articles 287 à 299 (concernant les crimes contre la liberté des individus, l'esclavage, l'enlèvement, les voies de fait et les menaces illégales, les lésions corporelles ou l'homicide). Ces infractions sont passibles de peines allant jusqu'à l'emprisonnement à vie ou pour 20 ans, selon la gravité de l'infraction.

70. Il n'en demeure pas moins qu'en assimilant la torture à une forme de voies de fait "graves" au sens précis de l'article 315 du Code pénal, on ne rend pas tout à fait justice à la finalité des dispositions de la Convention. Afin de se conformer à leurs obligations en vertu de la Convention, les Antilles néerlandaises vont faire de la "torture" une infraction distincte et l'inclure dans une loi spécifique qui introduira pour cette infraction des exceptions aux principes généraux du droit pénal, en l'excluant, par exemple, du champ d'application des articles 44 et 45 (qui mettent à l'abri des poursuites pénales les auteurs d'actes commis sur ordre officiel ou en application de dispositions statutaires).

71. Le fait que la tentative de commission d'une infraction pénale et les faits constitutifs de complicité ou de participation à de telles infractions constituent également des infractions pénales découle des articles 47, 49 et 50 du Code pénal. L'article 47 stipule que la tentative de commission d'une infraction constitue elle-même une infraction si l'intention de commettre l'infraction première est révélée par le début d'exécution de l'acte et l'achèvement de celui-ci n'est empêché que par des circonstances entièrement indépendantes de la volonté de l'auteur. L'article 49 stipule que les personnes qui commettent une infraction donnée, sont à l'origine de sa commission, y participent ou en sont les instigateurs sont présumées coupables de l'infraction et sanctionnées en conséquence. L'article 50 stipule que les personnes qui prêtent intentionnellement leur concours à la commission d'une infraction pénale ou fournissent intentionnellement l'occasion, le moyen ou l'information qui aide à la commission de l'infraction sont présumées coupables de complicité et sanctionnées en conséquence.


Article 5

72. Les articles suivants du Code pénal des Antilles néerlandaises ont trait à la compétence pénale visée à l'article 5 de la Convention :

Article 3

Article 5, paragraphe 1 2)

Afin d'appliquer le paragraphe 2 de l'article 5, la compétence universelle pour connaître de l'infraction pénale de torture sera établie dans une loi distincte portant application de la Convention.


Article 6

73. Les règles du Code de procédure pénale des Antilles néerlandaises sont applicables aux infractions passibles des tribunaux des Antilles néerlandaises. Par décision de justice, un suspect peut être détenu ou d'autres mesures peuvent être prises pour assurer sa présence, pourvu que les conditions normales applicables à ces mesures soient remplies. Selon la loi d'extradition des Antilles néerlandaises (Nederlands-Antilliaanse Oitleveringsbesluit P.B. 1926, No 61), ces mesures peuvent être prises aussi en liaison avec l'extradition, avant même qu'une demande d'extradition ait été déposée.

74. Conformément à l'article 71 du Code de procédure pénale, on procède à une enquête préliminaire dès qu'il y a une raison de croire qu'une infraction relevant du ministère public a été commise.

75. En cas d'infraction passible d'extradition, le Procureur général entreprend, en vertu de la loi d'extradition de 1926 des Antilles néerlandaises, l'enquête nécessaire après dépôt d'une demande d'extradition. A un stade antérieur du processus d'extradition, lorsqu'un autre Etat a demandé des mesures de contrainte à l'égard d'un suspect, il est procédé à une enquête préliminaire sur les faits, sur décision expresse des tribunaux. Depuis le 16 janvier 1986, les Antilles néerlandaises sont parties à la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Conformément à cette Convention, les autorités compétentes d'un Etat partie indiquent, au poste consulaire intéressé, si un ressortissant d'un autre Etat est détenu, si une demande en ce sens est formulée. Aux Antilles néerlandaises, cette information est automatique lorsqu'un étranger est placé en détention, et un agent consulaire est alors en droit de lui rendre visite sans conditions.


Article 7

76. Le Code pénal et le Code de procédure pénale contiennent des dispositions permettant aux autorités des Antilles néerlandaises d'entamer des poursuites en cas d'infraction pénale relevant de la juridiction des tribunaux des Antilles néerlandaises. Les cas visés au paragraphe 1 de l'article 7 sont donc soumis à ces autorités aux fins de poursuites, si les personnes intéressées ne sont pas extradées vers l'Etat partie demandeur.

77. L'application de l'article 5 de la Convention, à savoir l'établissement d'une compétence universelle, rend impérative la remise de l'accusé aux autorités locales compétentes en cas de non-extradition vers un autre Etat partie.

78. Conformément au paragraphe 2 de l'article 7, les autorités compétentes se prononcent de la même façon que dans le cas de tout délit grave. La loi et la pratique des Antilles néerlandaises sont conformes à cette disposition. Une personne contre qui des poursuites sont entamées en cas d'infraction visée à l'article 4 est traitée de la même façon que les autres délinquants; par conséquent un traitement équitable lui est garanti par les dispositions générales qui régissent les procédures juridiques dans les affaires pénales.

79. Il n'existe pas de règles de procédure particulières en ce qui concerne l'administration de la preuve ou la situation du suspect.


Article 8

80. Cet article concerne les obligations relatives à l'extradition pour les infractions visées dans la Convention.

81. Comme cela a été dit précédemment, l'extradition est régie par la loi d'extradition des Antilles néerlandaises, et n'est possible qu'en application d'un traité.

82. Les Antilles néerlandaises sont tenues par un certain nombre de traités bilatéraux où est appliqué le système dit "d'énumération", à savoir que les infractions pouvant donner lieu à une demande d'extradition y sont désignées nommément.

83. Les Antilles néerlandaises sont parties aux différentes conventions concernant l'extradition des étrangers, notamment à la Convention sur l'extradition des criminels conclue entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Royaume des Pays-Bas et à la Convention d'extradition conclue entre les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume des Pays-Bas.

84. L'article 2 de la loi d'extradition précise les conditions des délits pour lesquels l'extradition est demandée; ces délits doivent être passibles, en vertu du droit des Antilles néerlandaises, d'une peine de plus d'un an d'emprisonnement; si une personne a été condamnée, la peine doit être de quatre mois d'emprisonnement au moins. Si l'extradition est demandée pour plusieurs chefs d'accusation, il suffit que l'un des délits réponde à ces conditions. La torture figure normalement au nombre des délits dont le barème de pénalisation, fixé dans le Code pénal, est suffisant pour satisfaire aux exigences de la loi d'extradition des Antilles néerlandaises et qui peuvent donc donner lieu à extradition en vertu du droit des Antilles néerlandaises. D'après cette loi, l'extradition peut être refusée pour un délit à caractère politique. En vertu des différentes conventions qui lient les Antilles néerlandaises, elles se réservent le droit de refuser l'extradition si le délinquant risque des persécutions menaçant sa vie ou sa santé, ou pour des raisons humanitaires. Ces motifs sont examinés à la fois par la Cour de justice et par le Gouvernement des Antilles néerlandaises.

85. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 8, les Etats parties sont tenus d'extrader en l'absence d'une convention d'extradition entre les parties. Pour donner effet à cette disposition, des décrets d'application prévoient que l'extradition peut avoir lieu entre des Etats parties à la Convention sur la base de l'article 8 de celle-ci.

86. La fiction juridique introduite par la première phrase du paragraphe 1 de l'article 8 est directement applicable à l'égard des pays avec lesquels les Antilles néerlandaises ont conclu un traité, pour autant qu'ils soient aussi parties à la Convention.

87. Le paragraphe 4 de l'article 8 est sans objet en ce qui concerne le droit des Antilles néerlandaises. La loi sur l'extradition ne contient en effet aucune disposition restreignant la possibilité d'extrader à raison du lieu où a été commise l'infraction qui motive la demande d'extradition.


Article 9

88. Les Antilles néerlandaises accordent beaucoup d'aide, dans les procédures criminelles, à d'autres Etats. En général, cette aide peut être accordée à un Etat étranger qu'un accord d'entraide ait été conclu ou non avec lui.

89. Lorsque l'acceptation d'une demande d'entraide judiciaire implique le recours à des mesures de contrainte, la demande ne peut être acceptée que sur la base d'un traité. L'article 9 de la Convention constitue une base à cet égard.

90. Les Antilles néerlandaises sont parties aux différentes conventions d'entraide judiciaire en matière pénale, notamment à la Convention entre la Belgique, le Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas concernant l'extradition des criminels, et à la Convention entre les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume des Pays-Bas concernant l'entraide en matière pénale.

91. Dans le projet de loi concernant la révision totale du Code de procédure pénale, qui a été soumis à l'approbation du Parlement des Antilles néerlandaises, on a incorporé une nouvelle partie concernant l'entraide judiciaire internationale. Dans cette partie, les motifs de refus d'une demande d'entraide judiciaire sont définis et une règle spéciale a été introduite sur l'audition par des fonctionnaires de police étrangers.


Article 10

92. Dans la formation des agents de police et du personnel pénitentiaire, une attention particulière est accordée à la question du traitement humain des suspects et des détenus. Ces agents sont longuement initiés aux lois et règlements qui régissent leurs fonctions.

93. Dans la formation des agents de police et du personnel pénitentiaire, ainsi que dans celle des instructeurs légistes de la prison (FOBA), une attention particulière est accordée à la question du statut juridique et du traitement des suspects et détenus. Il est fait appel aux sciences exactes pour étudier de près les instructions relatives à l'usage de la force, et aux formes admissibles ou non de violences. Il n'en demeure pas moins que la formation actuelle est insuffisante et que des changements s'imposent. En 1992, la direction de la maison d'arrêt a présenté un nouveau programme de formation, qui s'insérera dans le processus de réorganisation de cet établissement entrepris dernièrement.

94. Les Antilles néerlandaises ont connu ces dernières années des changements sociaux qui ont modifié la conception que les habitants se font de la manière dont les tâches de police doivent être accomplies. Il s'agit plus précisément en l'occurrence de parvenir, d'une part, à une conception plus pragmatique et moins formaliste du maintien de l'ordre et, d'autre part, de faire en sorte que les tâches de police soient utiles au public et qu'un rapport de confiance s'établisse avec ce dernier. A cet égard, la direction de la police a analysé l'interprétation que la police et ses agents ont donnée à leur mission tout au long des années 90. Il a ensuite été fait appel à des consultants spécialisés en organisation et en développement de la formation pour étudier l'intégration des programmes de formation - initiation et perfectionnement - de la police des Antilles néerlandaises. Le travail des consultants a abouti à l'élaboration du descriptif d'un projet intitulé PROFIPOL.

95. Dans ce descriptif, une attention particulière est accordée à la formation, professionnelle et autre, des agents de police, afin que ceux-ci acquièrent les connaissances, les comportements et les qualifications requises, à la faveur d'activités permanentes axées sur la démonstration du comportement professionnel approprié du bon agent de police. Les points désignés comme étant prioritaires sont : une mentalité visant à calmer l'inquiétude et le sentiment d'insécurité, la facilité de contact, la "convivialité", la bonne préparation et l'aptitude à rendre service et le respect du principe d'égalité dans le droit à la protection. Faute de moyens financiers suffisants pour mettre en oeuvre l'intégralité du projet, le Ministre de la justice a opté pour une mise en oeuvre en plusieurs phases.

96. Le décret fédéral du 23 décembre 1977 (publication au Journal officiel en 1977, bordereau No 353), portant des mesures générales régit la sélection et la formation du personnel judiciaire. Un comité de sélection comprenant, notamment, le Président de la faculté de droit de l'Université des Antilles néerlandaises sélectionne les candidats remplissant les conditions requises et fait ensuite des recommandations au Ministre de la justice. Les personnes recommandées par le comité de sélection peuvent être admises au cours de formation de base du personnel judiciaire. Le stagiaire occupe pendant deux années un emploi au greffe de la Cour de justice. Si son activité pendant une période déterminée donne satisfaction, il est recruté au parquet pour deux années, avant de suivre encore une année de formation aux Pays-Bas, parallèlement à un emploi au greffe d'une cour ou au parquet. Durant tout son séjour aux Pays-Bas, l'intéressé suit un certain nombre de cours au "Stichting Studiecentrum Rechtspleging" (SSR) (Fondation du Centre d'études judiciaires pratiques), institution qui assure la formation en cours d'emploi des magistrats et du personnel judiciaire.

97. A son retour aux Antilles néerlandaises, l'intéressé peut choisir soit un emploi à la Cour de justice soit un poste au parquet. Après un délai d'un an au plus, l'intéressé, s'il fait l'objet d'un avis favorable, est nommé magistrat ou procureur.


Article 11

98. L'interrogatoire des suspects et d'autres personnes est régi par le Code de procédure pénale; il y est procédé le plus rapidement possible, afin d'empêcher qu'une personne désignée comme suspect soit exposée à des soupçons ou tracasseries inutiles. Des instructions générales sur la façon de mener les interrogatoires sont données à la police dans le Code de procédure pénale. L'usage des promesses, de fausses informations, des menaces ou de la force est interdit.

99. Un autre aspect très important a trait à la supervision du mode de fonctionnement de la police. Outre l'inspection interne de la police par elle-même, le Ministère public est également habilité à procéder à de telles inspections. Cette supervision peut prendre diverses formes : analyse présentée dans un rapport du Ministère public, contrôle des plaintes pour brutalités policières, etc. Il y a lieu de tenir compte à cet égard des indications données dans la partie du présent rapport consacrée à l'article 2.

100. Aux termes de l'article 3 de la loi portant organisation du pouvoir judiciaire (publication au Journal officiel en 1989, bulletin No 70), le Ministère public est responsable de l'application des lois. Cette disposition est interprétée de manière assez large, couvrant tant l'application de la loi que celle de l'ordre juridique.

101. Il convient de mentionner aussi le fait qu'en attendant la révision complète des règles régissant l'emploi des armes à feu actuellement en vigueur pour les agents de police judiciaire, la possibilité d'employer de telles armes a déjà été limitée, sur l'insistance du Ministère public, par la circulaire du 6 mars 1989. Cette circulaire contient des instructions supplémentaires à l'intention des agents de police judiciaire aux termes desquelles ceux-ci ne peuvent utiliser une arme à feu qu'en cas de nécessité absolue, contre des personnes dont l'identité est inconnue, qui sont suspectées d'avoir commis un crime grave et qui tentent d'échapper à l'arrestation. Tous les agents de police ont reçu, contre signature, un exemplaire de cette circulaire.

102. Suite à une affaire récente où un policier avait été condamné pour usage illégal d'armes, le parquet a organisé des séances d'information pour toute la police afin d'expliquer les instructions sur l'usage de la force (voir annexe III).

103. La maison d'arrêt/prison est dotée d'un conseil de supervision, comprenant entre trois et sept membres, dont les attributions sont les suivantes :

a) Exercer une supervision sur toutes les questions concernant l'établissement, en particulier, le traitement des prisonniers et le respect des règlements;

b) Soumettre au ministre, d'office ou sur demande, des recommandations concernant les affaires de l'établissement;

c) Donner des avis et suggestions au directeur de la prison.

Ce conseil de supervision est présidé par un juge indépendant et ses membres peuvent accéder à tout moment à tous les lieux où les prisonniers sont détenus, sans qu'il y ait besoin d'un consentement exprès du directeur de la prison. Le Conseil est donc en contact direct avec les prisonniers ce qui lui

permet de se tenir régulièrement informé de leurs desiderata et de leur état d'esprit. La prison est inspectée une fois par mois, généralement sans annonce préalable.

104. La fonction de supervision du Comité s'est beaucoup élargie ces dernières années. Il faut donc veiller à ce que son fonctionnement soit optimal.

105. Outre ledit Comité, la supervision est également assurée par le parquet, comme indiqué dans la section du présent rapport consacrée à l'article 2.

106. L'on peut également parler de "supervision" lorsque les détenus prennent contact avec le juge, comme ce fût le cas dans l'affaire Rietwijk (1991), où des détenus avaient demandé que leur cas soit traité conformément aux dispositions de la Convention.


Article 12

107. En vertu du Code de procédure pénale des Antilles néerlandaises, une enquête préliminaire est entamée dès qu'il y a des motifs de croire qu'un délit a été commis. L'enquête préliminaire peut être entreprise par la police ou le Ministère public (art. 32 et 34 du Code de procédure pénale). Selon le Code de procédure pénale, le Ministère public est chargé de toutes les enquêtes pénales. Dans le droit des Antilles néerlandaises, le parquet est seul habilité à engager des poursuites pénales. Le parquet décide aussi si dans telle ou telle espèce une procédure doit être entamée ou poursuivie.

108. Lorsque certaines procédures d'enquête doivent être suivies - convocation de témoins, perquisitions ou autres mesures de contrainte - une enquête judiciaire préliminaire est engagée par le magistrat instructeur, sur ordre du parquet. Le magistrat instructeur est un membre indépendant et impartial du corps judiciaire qui a pour tâche de préparer le dossier en vue du procès, mais n'intervient pas personnellement dans les débats. L'enquête judiciaire préliminaire peut être ouverte avant que l'identité du suspect ne soit connue.

109. L'obligation de procéder "immédiatement" à une enquête posée dans l'article 12 de la Convention est garantie par l'obligation découlant du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui stipule que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". Dans le droit des Antilles néerlandaises, cette obligation est directement applicable.


Article 13

La police

110. En 1985, le Gouvernement des Antilles néerlandaises a chargé une commission spéciale d'enquêter sur les procès intentés à des agents de police.

111. N'ayant pas un pouvoir d'enquête suffisant, cette commission n'a pas été en mesure de fonctionner comme il se doit. Etant donné le mandat restreint qui lui avait été confié, ses activités se sont réduites dans la pratique à une sorte de supervision du traitement interne des plaintes par la police. De ce fait, le droit de déposer plainte par des voies administratives a été impossible à mettre en oeuvre.

112. S'agissant précisément de ces voies administratives, une amélioration non négligeable est à signaler. Le décret fédéral qui régit les activités de la Commission des plaintes touchant le comportement de la police (publié au Journal officiel en 1994, bordereau No 5) est entré en vigueur dernièrement et la Commission s'est vu conférer le pouvoir de mener des enquêtes de manière indépendante (appendice 1).

113. En vertu du Code de procédure pénale, le droit de se plaindre se compose du droit de déposer plainte conformément à l'article 12 du Code et celui de déposer plainte auprès des autorités judiciaires compétentes en vertu de l'article 26 du Code, lorsqu'il y a poursuites judiciaires.

114. L'accès à la procédure pénale et le droit de déposer plainte pourraient être améliorés en ce qui concerne les victimes de brutalités policières injustifiées. La situation actuelle laisse à désirer, en ce sens que ce sont des collègues de l'agent de police accusé qui sont chargés de l'enquête judiciaire. Le projet de loi portant création d'un service national d'enquêtes judiciaires, qui relèvera directement du Procureur général, offrira de meilleures garanties d'indépendance et d'objectivité de l'enquête en cas de dépôt d'une plainte.

La maison d'arrêt

115. Des améliorations sont possibles en ce qui concerne la procédure relative au droit de déposer plainte pour les victimes de violences inadmissibles à l'intérieur de la maison d'arrêt. Le détenu victime de telles violences informe le procureur chargé de coordonner les plaintes qu'il souhaite faire une déclaration à cet effet par voie de correspondance non censurée. Le parquet s'efforce de transmettre le plus rapidement possible à la police, oralement, la déclaration du détenu. Le volume de travail fait toutefois qu'il peut s'écouler un certain temps avant que la déclaration soit effective. Afin de garantir le traitement indépendant et rapide de telles affaires, il faut créer un service national d'enquêtes judiciaires relevant directement du Procureur général.

116. Il n'existe à l'heure actuelle aucune voie administrative en ce qui concerne le droit de déposer plainte, parce qu'il n'existe aucune commission des plaintes à la maison d'arrêt/prison. Afin de mettre ce droit des détenus en accord avec les normes modernes applicables en la matière, la création d'une commission des plaintes concernant la maison d'arrêt/prison a été inscrite en 1988 dans le projet de loi sur les principes régissant le système pénitentiaire aux Antilles néerlandaises. Ce projet de loi a été transmis au parlement. Une fois ce texte adopté, le droit de déposer plainte pourra être exercé par voie administrative.

117. En principe, toutes les plaintes pour violences inadmissibles de la part d'agents de police ou de gardiens de prison font l'objet d'une enquête. En principe, le parquet ordonne à la police d'enquêter sur toutes les affaires de ce type. L'équipe d'enquête est souvent composée de policiers choisis individuellement. Lorsque la plainte aboutit à l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre d'un gardien de prison ou d'un agent de police, la question est examinée plus avant au niveau de la procédure pénale. Lorsque le degré de gravité des faits le permet, la plainte pour violences inadmissibles peut être classée moyennant des sanctions disciplinaires. L'enquête relative à une plainte n'est pas poursuivie plus avant notamment lorsque le procès-verbal pertinent indique clairement que le suspect a résisté lors de son arrestation et que les violences résultent de cette résistance.

118. Les critères sur lesquels le parquet se fonde pour ne pas engager des poursuites judiciaires à la suite du dépôt d'une plainte sont multiples. Il peut y avoir une raison valable : séparer deux détenus qui se battent, par exemple. Il peut s'agir de suspects surpris en flagrant délit qui prennent la fuite, auquel cas il ne peut y avoir généralement de poursuites judiciaires en cas de violences de la part de la police. Il peut s'agir aussi de délinquants au comportement extrêmement violent (la récente affaire d'attaques à main armée contre les banques, par exemple), auquel cas il ne peut y avoir non plus poursuites judiciaires pour violences inadmissibles de la part de la police. Dans la majorité des cas, les affaires où il y a allégations de violences inadmissibles de la part d'agents de police ou de gardiens de prison sont classées faute de preuves suffisantes. Une proposition tendant à optimiser le processus de réunion des éléments de preuve dans ce type d'affaire consiste à créer un service national d'enquêtes judiciaires relevant directement du Procureur général et indépendant de la police. Si aucune poursuite légale n'est engagée par le parquet après le dépôt d'une plainte, la victime d'actes de torture a le droit de déposer plainte auprès du Tribunal de première instance, conformément à l'article 26 du Code de procédure pénale.


Article 14

119. Le droit des Antilles néerlandaises prévoit plusieurs voies par lesquelles les victimes de violences peuvent obtenir une indemnisation. Le Code civil (art. 1382 à 1397 d), pour les dommages causés à autrui) et le Code de procédure pénale (art. 189 à 193, pour les dommages causés par le délinquant) des Antilles néerlandaises contiennent des dispositions concernant les dommages et intérêts, afin que la victime d'un acte de torture obtienne réparation.

120. En premier lieu, la victime peut se joindre à une action au pénal en tant que partie lésée et demander des dommages et intérêts.

121. En deuxième lieu, la victime qui demande une indemnisation à raison d'un quelconque préjudice peut recourir à la juridiction civile. Si le préjudice est imputé à l'Etat ou à un de ses agents dans l'exercice de ses fonctions, l'Etat peut être obligé à verser des dommages et intérêts.

122. En cas de décès de la victime d'un acte de torture, une indemnisation peut être demandée directement au Gouvernement des Antilles néerlandaises ou à un gouvernement des îles si l'acte a été commis par un agent de l'Etat.

123. Le droit ne prévoit pas de réparations d'ordre médical ou psychologique; il se limite à l'indemnisation financière. Les dispositions susmentionnées s'appliquent aussi aux étrangers.


Article 15

124. Le Code de procédure pénale des Antilles néerlandaises contient (art. 301 à 307) des règles régissant la recevabilité des preuves.

125. En vertu de la procédure pénale des Antilles néerlandaises, tous les types de preuve ne sont pas recevables. La loi établit une liste exhaustive de celles qui le sont (observation du juge lui-même, déclarations faites par le suspect, les témoins et les experts, preuves écrites), et elle exclut les déclarations faites par d'autres suspects et considère insuffisantes les déclarations faites par le suspect ou par un seul témoin si elles ne sont pas corroborées. La jurisprudence pénale des Antilles néerlandaises a élaboré une doctrine de la preuve obtenue de manière illicite, par une violation de dispositions statutaires ou de manière contraire au droit procédural non écrit. Les preuves de ce type ne peuvent pas être utilisées par l'accusation. Tant la pratique juridique que la doctrine s'accordent à penser que la Cour ne peut ni faire appel ni donner un quelconque crédit aux preuves obtenues de manière illicite. Le manquement aux règles ci-dessus rend la preuve ainsi obtenue irrecevable.

126. Sauf cas de dispense légale, les témoins sont en principe obligés de déposer. Il s'agit d'une obligation impérative : témoins à l'audience sous serment, à la demande du suspect ou sur requête du Ministère public, les tribunaux peuvent placer en détention le témoin qui, sans motif légitime, refuse de répondre aux questions qui lui sont posées ou de prêter serment (ou de faire une déclaration solennelle sur l'honneur dans le cas des non-croyants), pour autant que cela soit une nécessité urgente pour les besoins de l'instruction.

127. La Cour peut ordonner une enquête judiciaire immédiate si un témoin est suspecté de faux témoignage. En aucun cas il n'est admis de soumettre le témoin à une quelconque mesure de contrainte autre que celles décrites ci-dessus.


Article 16

128. Les Antilles néerlandaises ont opté pour la formulation d'une définition de la torture en tant que telle. Les autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peuvent être considérées comme relevant d'infractions déjà définies dans le Code pénal. Il s'agit des articles 248 et 249 (concernant les délits sexuels) et des articles 287 à 299 (concernant les crimes contre la liberté des individus, l'esclavage, l'enlèvement, les voies de fait et les menaces illégales, les lésions corporelles ou l'homicide).

129. Les précisions données plus haut à propos des articles 10, 11, 12 et 13 valent également pour les actes visés à l'article 16 de la Convention.


III. CAS PORTES A LA CONNAISSANCE D'AMNESTY INTERNATIONAL

130. En 1992, Amnesty International s'est adressée au Gouvernement des Antilles néerlandaises au sujet de quatre cas de brutalités commises par la police en 1990 et en 1991. Tous les renseignements demandés lui ont été fournis et un effort a été fait pour faire la lumière sur ces cas. A propos des plaintes formulées par Amnesty International, le Gouvernement des Antilles néerlandaises a rapporté ce qui suit :

1. Le cas d'Henry Kenneth Every

131. Les faits : le soir du 21 juin 1990, la police a été appelée parce qu'un fou faisait un tapage infernal sur la voie publique dans un quartier résidentiel. La patrouille arrivée sur les lieux avait appelé du renfort. L'homme avait perdu la raison et il avait fallu l'immobiliser par la force. Il avait ensuite été emmené dans une voiture de la police à la polyclinique de St. Elisabeth Hospital, où son décès a été constaté à l'arrivée.

132. L'enquête : sur ordre du ministère public, le corps de M. Every avait été immédiatement saisi et des instructions avaient été données pour qu'il soit autopsié. Simultanément, les autorités de police concernées avaient été chargées d'enquêter sur ce qui s'était passé. Peu après, le Procureur général avait reçu les parents, le père, la mère et une soeur du défunt. Il les avait informés des instructions qui avaient été données, leur avait fourni des explications sur la procédure d'enquête et leur avait conseillé de prendre contact avec le Procureur principal à tout moment, l'affaire étant sous sa supervision personnelle. Il leur avait conseillé aussi de donner les noms de ceux qui avaient assisté à la scène (les témoins) au Procureur principal pour qu'ils puissent eux aussi être entendus.

133. La famille avait effectivement pris contact avec le Procureur principal et, lors d'un long entretien, avait donné les noms de 11 témoins possibles. Entre-temps, la police avait soumis son rapport officiel au ministère public. Le Procureur avait alors immédiatement demandé au juge d'instruction d'entamer une enquête sur l'auteur ou les auteurs (encore) [inconnu(s)]. Dans notre système juridique, seul le juge d'instruction pouvait faire ce genre d'enquête, indépendamment de toute autre instance.

134. Dans le cadre de l'enquête, le juge d'instruction avait interrogé les 11 témoins dont les noms avaient été fournis par la famille. En outre, quatre policiers qui se trouvaient sur les lieux au moment de l'incident avaient aussi été interrogés. L'enquête n'avait pas permis de recueillir d'éléments de preuve contre des policiers, les témoins, dans leurs récits, ayant rapporté des faits trop divergents. Les dépositions des témoins tant à charge qu'à décharge étaient trop dissemblables pour qu'on puisse en tirer des éléments de preuve. Par ailleurs, le rapport d'autopsie faisait état de quelques lésions externes (hématomes) sur les mains et les poignets, ce qui concordait avec la déclaration d'un policier qui avait dit avoir donné quelques coups de matraques à l'homme à ces endroits, pour briser sa résistance. Il avait aussi des hématomes à l'arrière du crâne, ce qui correspondait aux récits des témoins selon lesquels M. Every s'était jeté par terre une ou deux fois, heurtant le revêtement de la route et le trottoir avec l'arrière de la tête.

135. Selon la pathologiste, le décès avait été provoqué par de graves lésions au coeur, une zone d'hémorragie et des ruptures dans l'oreillette droite du coeur qui, dans ce cas précis, avaient pu entraîner une arythmie, et de graves hémorragies pulmonaires. Cette cause directe ne pouvait être considérée comme étant la conséquence d'actes commis par la police. Selon un rapport toxicologique, l'urine de M. Every contenait de la cocaïne-métabolite (benzoyle-ecgnonine) et un cannabinoïde (9THC-COOH).

136. Les résultats de l'enquête n'avaient pas permis de prouver que l'un des policiers s'était comporté de manière criminelle.

137. Après obtention des résultats, les parents de la victime avaient été à nouveau convoqués par le Procureur. Lors de l'entretien, celui-ci leur avait parlé longuement des résultats des enquêtes, leur avait permis de prendre connaissance des rapports officiels de la police, du rapport d'autopsie et du rapport de l'enquête toxicologique.

138. Le ministère public avait immédiatement donné l'ordre qu'une enquête totalement objective soit faite par le juge d'instruction; il avait informé de nouveau la famille de la procédure et lui avait fait parvenir les résultats de l'enquête dans les moindres détails.

139. Les conclusions du rapport de la pathologiste étaient les suivantes :

140. La réaction d'Amnesty International au rapport du ministère public avait été la suivante :

141. La pathologiste de Curaçao avait donné un deuxième avis et avait fait part de sa réaction à la lecture du rapport du professeur Pounder et de celui d'Amnesty International :

Après avoir lu attentivement le rapport d'autopsie, elle estimait, comme le professeur Pounder, que des coups violents et une pression exercée sur la poitrine d'Henry Kenneth Every avaient endommagé son coeur et causé son décès. L'absence de lésions externes visibles sur la peau ou les os de la cage thoracique n'excluait nullement, dans le cas d'un diagnostic de lésions internes, que celles-ci aient été provoquées par des coups portés à la poitrine. Elle partageait également l'opinion du professeur Pounder en ce qui concernait le mécanisme qui devait avoir provoqué ce type de lésions.

La pathologiste avait reçu des photocopies du procès-verbal et des rapports ci-après concernant les circonstances de la mort d'Henry Kenneth Every :

Procès-verbal No 1125/1990;

En lisant attentivement les documents susmentionnés, on relevait des points obscurs, mentionnés ci-après, qui rendaient extrêmement difficile de déterminer, dans le cas à l'examen, le phénomène à l'origine de la lésion fatale :

Elle affirmait enfin que, d'après les documents qui lui avaient été remis, il n'était pas possible d'établir, sans ambiguïté, de lien de cause à effet entre les lésions cardiaques fatales découvertes au moment de l'autopsie et la façon dont celles-ci étaient apparues. Pour pouvoir répondre aux questions du professeur Pounder de manière satisfaisante, il fallait davantage de précisions sur ce qui était dit plus haut. Il était extrêmement regrettable que la pathologiste qui avait effectué l'autopsie n'ait pas été convoquée depuis septembre 1990 pour donner son point de vue ou indiquer quels éléments d'information étaient nécessaires pour permettre de savoir comment la lésion fatale était intervenue.

2. Le cas de Leroy Neil

142. Les faits : Le 9 février 1991, Leroy Neil, né à la Jamaïque le 27 novembre 1956, avait été interrogé par les enquêteurs du Département des stupéfiants. Il avait été arrêté le 8 février à 10 h 30 et placé en détention à la prison de Curaçao. Pendant l'interrogatoire, le suspect s'était effondré sur la table avant de s'allonger par terre. Le médecin appelé n'avait pu que constater son décès.

143. L'enquête : Le Procureur général avait été avisé immédiatement après que le docteur eut constaté le décès de M. Neil. Il avait fait rapidement transporter le corps à l'hôpital. Il avait demandé à la pathologiste de procéder à une autopsie et le Consul général de la Jamaïque avait été informé. Le Procureur général, par l'intermédiaire du Commissaire de police, avait demandé qu'une enquête soit faite. Le personnel pénitentiaire, le médecin et les enquêteurs qui avaient procédé à l'interrogatoire avaient été interrogés. La conclusion de l'enquête avait été que, la veille de sa mort, à la prison, M. Neil s'était plaint de douleurs à l'estomac. Le médecin lui avait donné un médicament (du Novaminsulfonum) pour le soulager. Le samedi 9 février 1991, M. Neil gémissait distinctement lorsqu'on l'avait emmené de la prison à l'endroit où il allait être interrogé. Les enquêteurs chargés de l'accompagner en avaient informé leurs homologues du Département des stupéfiants. Avant l'interrogatoire, on avait fait attendre M. Neil dans une cellule. En examinant la cellule, on avait pu constater que M. Neil avait vomi. On lui avait demandé s'il se sentait suffisamment bien pour l'interrogatoire. Bien qu'il eût répondu par l'affirmative, les interrogateurs avaient interrogé d'autres détenus avant lui pour lui permettre de récupérer ses forces après avoir vomi. Il n'avait pas une fois gémi de douleur une fois l'interrogatoire commencé. Au bout d'une demi-heure, il avait demandé à aller aux toilettes, ce qu'il avait été immédiatement autorisé à faire. Les enquêteurs avaient remarqué qu'en revenant il titubait. L'interrogatoire avait repris lorsque, au bout de deux ou trois minutes, il avait dit que la tête lui tournait, et il s'était affaissé sur la table puis allongé sur le sol. Comme il ne réagissait plus aux appels des enquêteurs, le chef du personnel avait immédiatement fait venir le médecin. Le médecin, qui était employé par le gouvernement et qui était aussi le médecin officiel des détenus, avait confirmé sa mort. Le Consul général de la Jamaïque avait demandé que l'autopsie ne soit pas pratiquée tant qu'un avocat jamaïquain n'était pas présent. Elle fut pratiquée en la présence de Mme Donna R.C. McIntosh-Brice, avocate, de Kingston (Jamaïque).

144. L'autopsie avait révélé des symptômes de péritonite et une zone purulente entre le bas de l'abdomen, le foie et le diaphragme. La cavité abdominale contenait 700 ml de liquide purulent. La péritonite avait créé un état de choc qui avait entraîné la mort. En outre, il avait semblé que, dans les derniers instants de sa vie, M. Neil s'étouffait en vomissant. L'examen externe avait révélé une étroite contusion de 4 cm de longueur sur le sternum. En dehors de cela, il n'y avait aucune trace de violence physique. Selon la pathologiste, cette contusion correspondait à l'information selon laquelle M. Neil s'était affaissé sur la table lors de l'interrogatoire. L'avocate jamaïquaine avait été mise au courant sur place, puis par la pathologiste. Une copie du rapport d'autopsie avait également été communiquée, par l'intermédiaire du Consul général de la Jamaïque, aux autorités jamaïquaines ainsi qu'à la famille du défunt. Il n'y avait jamais eu de leur part de questions ou de critiques quant à la manière dont l'enquête avait été menée et l'autopsie pratiquée.

145. Conclusion : Considérant le stade d'avancement de la péritonite, on pouvait dire qu'il ne s'agissait pas d'une péritonite aiguë. Elle était probablement latente depuis quelque temps. Comme M. Neil se plaignait, le médecin lui avait prescrit des médicaments. Il n'y avait absolument pas eu de violence physique exercée par la police. Le défunt n'avait jamais manifesté d'agressivité. Au contraire, il était probablement très affaibli par les douleurs qu'il ressentait. Aux yeux de la police, il était évident qu'ils avaient affaire à un détenu qui ne se sentait pas bien. La police n'avait exercé aucune forme de violence.

146. La réaction d'Amnesty International au rapport du ministère public a été la suivante :

147. La réaction de la pathologiste de Curaçao au rapport du Professeur Pounder et aux observations d'Amnesty International avait été la suivante :

148. La conclusion du rapport d'autopsie avait été la suivante :

3. Le cas de Moreno G. Fabias

149. Les faits : Le 22 mai 1991, lors de l'arrestation de deux personnes, dont M. Fabias, par une patrouille de police composée de trois policiers, l'un des policiers avait frappé M. Fabias avec une matraque. M. Fabias avait déposé plainte pour violence commise par un policier.

150. L'enquête avait été menée par un policier d'un service complètement différent de celui auquel les membres de la patrouille appartenaient. A la demande du Procureur, l'équipe du Commissaire avait participé à l'enquête. Le médecin que M. Fabias était allé voir en lui disant qu'il avait été frappé par la police a constaté qu'il avait des marques de coups sur l'épaule droite, des bleus de forme ovale sur l'avant-bras et le bras gauches, des ecchymoses au milieu et en bas du dos, d'autres très marquées sur le derrière et une contusion sur le gros orteil droit. M. Fabias avait dit que son ami Ottmar Matheu et lui-même avaient été arrêtés par une patrouille de police et que, pendant qu'on le fouillait, on lui avait donné des coups sur les jambes pour qu'il les écarte et on l'avait ensuite frappé sur tout le corps avec une matraque.

151. Ottmar Matheu avait dit qu'il avait vu un policier frapper son ami avec une matraque et lui donner des coups de poing, sans aucune raison, alors que celui-ci était debout. Par la suite, Ottmar Matheu s'était rétracté, en disant qu'il avait seulement voulu rendre service à son ami. L'un des deux autres policiers avait dit qu'il n'avait pas vu la scène parce qu'il s'occupait d'Ottmar Matheu. L'autre avait dit que lorsqu'on l'avait fouillé, M. Fabias avait fait mine de boxer, ce qui avait amené son collègue à le frapper à deux reprises avec une matraque. Après avoir reçu communication du rapport officiel de la police, le Procureur avait décidé de classer l'affaire faute de preuves.

152. Conclusion : Ceci était certainement un cas dans lequel la police avait usé de violence. Bien qu'il y eût des doutes justifiés quant à la légitimité de ces actes, les deux personnes arrêtées ne disaient pas la même chose quant à la façon dont M. Fabias avait été frappé; par ailleurs, M. Fabias avait été vu immédiatement par un médecin, autant de raisons pour lesquelles le Procureur avait estimé qu'il n'était pas nécessaire de poursuivre l'action en justice contre le policier mis en cause.

153. La réaction d'Amnesty International au rapport du Procureur avait été la suivante :

4. Le cas de Xavier Fluonia

154. L'enquête faite par des enquêteurs privés ainsi que l'autopsie à laquelle le pathologiste avait procédé avaient révélé que le suspect s'était pendu avec un long lacet dans sa cellule. La cause du décès était donc : mort par suffocation résultant d'une pendaison. Auparavant, après son arrestation, ses lacets lui avaient été retirés. Il n'y avait pas moyen de savoir comment il s'était procuré ou comment il avait réussi à conserver le lacet de chaussure qu'il avait utilisé. En dehors d'une coupure à l'arrière de la tête, provoquée probablement lorsque le corps déjà sans vie était tombé sur le sol au moment où la porte de la cellule avait été ouverte, le pathologiste n'avait décelé aucune autre trace de violences. On pouvait simplement supposer que les parents qui avaient déposé plainte et qui avaient vu le corps après l'autopsie avaient considéré que les traces laissées par l'autopsie étaient des traces de violences commises par la police.

155. Conclusion : Dans le cas de Jeroen Xavier Fluonia, 20 ans, il y avait des traces de pressions externes, mécaniques et d'une force d'étranglement (pendaison). La cause du décès pouvait être cette force. Il n'y avait pas d'autre cause de la mort.

156. Amnesty International avait réagi comme suit au rapport du Procureur général :

157. Le rapport d'autopsie se trouve résumé ci-dessous.

158. Lors de l'autopsie pratiquée sur la dépouille de Jeroen Xavier Fluonia, 20 ans, ce qui suit avait été constaté :

a) Il portait deux étroites traces circulaires de cordelette autour du cou. Ces deux traces se croisaient sur le cartilage à la hauteur de la thyroïde. L'une des traces faisait le tour du cou. L'autre était inclinée vers le haut en direction de l'arrière de la tête. Dans les parties molles du cou, il y avait des contusions dues à la cordelette, des traces de tissu sous-cutané, de tissu musculaire et de thyroïde.

b) L'afflux de sang au visage était légèrement bloqué. La langue, serrée entre les dents, sortait de la bouche. Dans le blanc de l'oeil et sur la conjonctive des paupières, il y avait plusieurs petits points d'hémorragie. Il y en avait aussi dans le coeur. Le coeur et les vaisseaux sanguins contenaient beaucoup de sang liquide.

c) La peau à l'arrière de la tête portait une entaille irrégulière en forme de crochet, de 5 cm de long, avec saignement du tissu adipeux sous-cutané.

d) Il n'y avait aucun signe de maladie qui aurait pu jouer un rôle important dans la cause du décès.

159. D'après la description faite sous a), il y avait eu une pression mécanique externe et une force d'étranglement sur le cou, pouvant résulter d'une pendaison. Les traces de cordelette étaient très étroites et auraient pu être faites par des lacets mis en double. Les renseignements donnés sous b) indiquaient que la mort était intervenue par étouffement. La mort par étouffement pouvait avoir été occasionnée par la force exercée sur le cou. L'entaille à l'arrière de la tête avait été faite, selon le fonctionnaire interrogé, lorsque J.X. Fluonia était tombé par terre au moment où la cordelette à laquelle il était pendu avait été détachée. La lésion était superficielle et ne révélait pas d'autre lésion interne. Il n'y avait pas d'autre trace de force mécanique externe sur le corps.

Conclusions du Gouvernement des Antilles néerlandaises concernant les cas portés à son attention

160. En ce qui concerne les quatre cas cités, le Gouvernement des Antilles néerlandaises considère qu'il aurait fallu faire davantage de recherches. Il y avait des lacunes également, concernant ces cas, dans la façon dont les procédures établies avaient été appliquées; on relevait en particulier un manque de précision dans la description des manoeuvres de la police au moment des arrestations et un suivi insuffisant de l'évolution de la maladie et des maux dont se plaignait le patient-détenu.

161. Nous voudrions souligner qu'il n'a pas été possible sur le moment de corriger les omissions éventuelles dans les procédures suivies mais qu'à chaque fois des corrections ont été faites au niveau de l'organisation et des procédures, tant par le Ministre de la justice que par le Procureur des Antilles néerlandaises, afin d'éviter les irrégularités.

162. L'une des mesures les plus importantes qui avaient été prises à la suite de ces cas, en collaboration avec les médecins des prisons et le pathologiste du laboratoire national, avait été la mise au point d'un protocole pour procéder efficacement et de manière responsable aux enquêtes nécessaires en cas de brutalités commises par la police et/ou de mauvais traitements infligés par les gardes des prisons et coordonner les activités du Procureur et celles des médecins concernés.

163. Suite aux échanges de lettres avec Amnesty International, des contacts se sont établis entre le pathologiste de Curaçao et le professeur Pounder. Il a été invité à fournir de la documentation pertinente pouvant être utilisée pour ajuster les procédures locales en vigueur.

164. Par ailleurs, nous tenons à vous assurer, comme le prouvent les décisions de rénovation que nous avons prises au cours des quelque dernières années, que nous nous efforçons sans relâche de remplir toutes les obligations qui nous incombent en vertu de la Convention. Voir ce qui a été dit à propos des articles 2, 10, 11 et 13.

165. Il va sans dire que nous sommes toujours reconnaissants à l'ONU et à Amnesty International des conseils et suggestions que ces organisations pourraient encore vouloir nous donner.




Page Principale || Traités || Recherche || Liens