Rapports initiaux des Etats parties prévus en 1992
Additif
NEPAL
[30 septembre 1993]
TABLE DES MATIERES
I. Renseignements généraux 1 - 4
II. Renseignements concernant les articles de la Convention 5 - 8
I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX
1. Après la restauration de la démocratie au Népal en 1990, le gouvernement
de Sa Majesté a accordé une haute importance à la question des droits
de l'homme. La Constitution de 1990 du Royaume du Népal garantit les
droits de l'homme fondamentaux, y compris le droit de faire entendre
sa cause au pénal. Ce droit est énoncé au paragraphe 4 de l'article 14
de la partie 2 de la Constitution. En vertu de ce droit, aucune personne
maintenue en détention pendant l'instruction, l'enquête ou l'action pénale
ne peut être soumise à la torture physique ou mentale, et à des traitements
cruels, inhumains ou dégradants. Par ailleurs, cet article prévoit l'indemnisation
de toute personne ayant souffert injustement. A la session en cours,
le Parlement a été saisi d'un projet de loi relatif à l'indemnisation.
En vertu de ce texte, toutes les formes de torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, sont bannis. Toute personne
à l'endroit de qui cette règle ne serait pas respectée aurait droit à
l'indemnisation
prévue par la loi. Tous les actes de torture sont dûment sanctionnés.
2. Le Népal est partie à la Convention contre la torture.
3. Pendant la période sur laquelle porte le rapport, le gouvernement a
étudié le cadre juridique relatif à la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.
4. Les administrateurs, les responsables et le personnel de police ont
reçu des instructions, une formation ou des orientations en ce qui concerne
la lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants. Divers facteurs, ainsi que des problèmes pratiques, tels
que les dysfonctionnements de l'administration, l'analphabétisme (très
répandu), le manque généralisé d'informations et une démocratie balbutiante,
sont des freins à l'accomplissement des obligations prévues aux termes
de la Convention.
II. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ARTICLES DE LA CONVENTION
5. Le gouvernement et les organes administratifs à l'échelle centrale et
locale se sont appliqués à satisfaire aux normes relatives à la lutte
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Actuellement, la situation, qui a profondément changé, s'est
stabilisée et améliorée. Faute de ressources, les compétences techniques
et les installations font défaut et, de ce fait, le travail doit s'effectuer
avec des équipements surannés.
6. En vertu de l'article 3, le Népal a accordé l'asile à 100 000 réfugiés
originaires du Bhoutan où l'on est fondé à croire qu'ils risquent d'être
soumis à des persécutions. Ces demandeurs d'asile ne sont ni refoulés
ni extradés ni reconduits à la frontière. Des centaines de réfugiés,
qui ont déclaré avoir été victimes de tortures ou de viol dans leur propre
pays ont bénéficié de l'asile sur le territoire népalais. De même, quelque
15 000 réfugiés tibétains trouvent depuis nombre d'années refuge dans
le Royaume.
7. En vertu de l'article 10, le Népal veille à ce qu'une formation englobant
enseignement, information et directives concernant l'interdiction de
la torture soit dispensée aux fonctionnaires chargés de l'application
des lois, aux agents de la force publique et à toutes autres personnes
susceptibles de garder à vue, d'interroger ou de s'occuper de personnes
en état d'arrestation, de détention ou d'emprisonnement. En outre, l'autorité
centrale a transmis ces instructions aux administrations de district
et aux commissariats de police.
8. Le gouvernement a instauré un système d'enquêtes rapide et impartial
lorsqu'il y a tout lieu de croire qu'un acte de torture a été commis
où que ce soit. De même, lorsqu'un particulier ou un groupe porte plainte,
l'affaire est promptement examinée par des commissions d'enquêtes, judiciaires,
semi-judiciaires ou administratives.