University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Népal, U.N. Doc. CAT/C/16/Add.3 (1993).


 

Rapports initiaux des Etats parties prévus en 1992

Additif


NEPAL


[30 septembre 1993]

TABLE DES MATIERES


I. Renseignements généraux 1 - 4

II. Renseignements concernant les articles de la Convention 5 - 8

 


I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX


1. Après la restauration de la démocratie au Népal en 1990, le gouvernement de Sa Majesté a accordé une haute importance à la question des droits de l'homme. La Constitution de 1990 du Royaume du Népal garantit les droits de l'homme fondamentaux, y compris le droit de faire entendre sa cause au pénal. Ce droit est énoncé au paragraphe 4 de l'article 14 de la partie 2 de la Constitution. En vertu de ce droit, aucune personne maintenue en détention pendant l'instruction, l'enquête ou l'action pénale ne peut être soumise à la torture physique ou mentale, et à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Par ailleurs, cet article prévoit l'indemnisation de toute personne ayant souffert injustement. A la session en cours, le Parlement a été saisi d'un projet de loi relatif à l'indemnisation. En vertu de ce texte, toutes les formes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, sont bannis. Toute personne à l'endroit de qui cette règle ne serait pas respectée aurait droit à l'indemnisation prévue par la loi. Tous les actes de torture sont dûment sanctionnés.


2. Le Népal est partie à la Convention contre la torture.


3. Pendant la période sur laquelle porte le rapport, le gouvernement a étudié le cadre juridique relatif à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.


4. Les administrateurs, les responsables et le personnel de police ont reçu des instructions, une formation ou des orientations en ce qui concerne la lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Divers facteurs, ainsi que des problèmes pratiques, tels que les dysfonctionnements de l'administration, l'analphabétisme (très répandu), le manque généralisé d'informations et une démocratie balbutiante, sont des freins à l'accomplissement des obligations prévues aux termes de la Convention.

II. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ARTICLES DE LA CONVENTION


5. Le gouvernement et les organes administratifs à l'échelle centrale et locale se sont appliqués à satisfaire aux normes relatives à la lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Actuellement, la situation, qui a profondément changé, s'est stabilisée et améliorée. Faute de ressources, les compétences techniques et les installations font défaut et, de ce fait, le travail doit s'effectuer avec des équipements surannés.


6. En vertu de l'article 3, le Népal a accordé l'asile à 100 000 réfugiés originaires du Bhoutan où l'on est fondé à croire qu'ils risquent d'être soumis à des persécutions. Ces demandeurs d'asile ne sont ni refoulés ni extradés ni reconduits à la frontière. Des centaines de réfugiés, qui ont déclaré avoir été victimes de tortures ou de viol dans leur propre pays ont bénéficié de l'asile sur le territoire népalais. De même, quelque 15 000 réfugiés tibétains trouvent depuis nombre d'années refuge dans le Royaume.


7. En vertu de l'article 10, le Népal veille à ce qu'une formation englobant enseignement, information et directives concernant l'interdiction de la torture soit dispensée aux fonctionnaires chargés de l'application des lois, aux agents de la force publique et à toutes autres personnes susceptibles de garder à vue, d'interroger ou de s'occuper de personnes en état d'arrestation, de détention ou d'emprisonnement. En outre, l'autorité centrale a transmis ces instructions aux administrations de district et aux commissariats de police.


8. Le gouvernement a instauré un système d'enquêtes rapide et impartial lorsqu'il y a tout lieu de croire qu'un acte de torture a été commis où que ce soit. De même, lorsqu'un particulier ou un groupe porte plainte, l'affaire est promptement examinée par des commissions d'enquêtes, judiciaires, semi-judiciaires ou administratives.

 

 



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