University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Monaco, U.N. Doc. CAT/C/38/Add.2 (2003).



Deuxièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 1997

Additif

MONACO*

[12 novembre 2002]


TABLE DES MATIÈRES

                                                                                                                          Paragraphes      

INTRODUCTION.................................................................................................         1 − 4              

I.       RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX NOUVELLES MESURES
          PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION...............         5 − 6            

II.      COMPLÉMENT D’INFORMATION DEMANDÉ PAR LE
          COMITÉ LORS DE L’EXAMEN DU RAPPORT INITIAL........................        7 − 92             

A.      Renseignements supplémentaires relatifs aux articles
de la Convention .................................................................................        7 − 62            

                   Article premier...........................................................................        7 − 13             
         Article 2....................................................................................       14 − 18            
         Article 3....................................................................................       19 − 22            
         Article 4....................................................................................       23 − 25            
         Article 5....................................................................................       26 − 33            
         Article 6....................................................................................       34 − 37           
         Article 7....................................................................................       38 − 41           
         Article 8........................................................................................           42               
         Article 9....................................................................................       43 − 44           
         Article 10..................................................................................       45 − 51           
         Article 11..................................................................................       52 − 53           
         Article 12......................................................................................           54               
         Article 13..................................................................................       55 − 58           
         Article 14..................................................................................       59 − 60           
         Article 15......................................................................................           61               
         Article 16......................................................................................           62               

B.      Réponses aux questions posées par les Rapporteurs
et par le Président...............................................................................       63 − 92           

III.     RESPECT DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
DU COMITÉ..............................................................................................       93 − 94           

LISTE DES ANNEXES...............................................................................................................            


Introduction

1.       Le 6 décembre 1991, la Principauté de Monaco a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984. Ce texte a été rendu exécutoire par l’ordonnance souveraine no 10542 du 14 mai 1992.

2.       En vertu de l’article 19 de la Convention, la Principauté, en sa qualité d’État partie, était tenue de présenter au Comité contre la torture un rapport sur les mesures prises pour donner effet à ses engagements, dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, et de présenter des rapports complémentaires tous les quatre ans.

3.       Le rapport initial de la Principauté a été présenté en 1994 devant le Comité contre la torture. Lors de l’examen de ce document, les rapporteurs du Comité contre la torture ont formulé diverses questions, d’une part, et présenté leurs conclusions et recommandations, d’autre part.

4.       En l’état de ces conclusions et recommandations[1], et de l’obligation de présenter des rapports périodiques en 1997 et en 2001 (CAT/C/60, 15 janvier 2001), le présent rapport est établi selon les Directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les États parties doivent présenter en application du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention (CAT/C/14/Rev.1).

I.  RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX NOUVELLES MESURES PORTANT
SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION

5.       Depuis l’examen du rapport initial par le Comité contre la torture, la Principauté a complété son Code de procédure pénale à l’effet d’harmoniser les règles de droit pénal avec les prescriptions établies par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (loi n1173 du 13 décembre 1994 modifiant les articles 6 à 10 et l’article 21 du Code de procédure pénale). Ainsi, l’article 8-2 du Code de procédure pénale, modifié, permet notamment de poursuivre sur le territoire monégasque tout auteur, coauteur ou complice d’un crime consistant en un acte de torture au sens de l’article premier de la Convention. Il suffit que l’auteur ou le complice se trouve dans la Principauté, qu’il y réside ou qu’il y soit de passage.

6.       La Principauté s’est également dotée d’une importante loi relative à l’extradition, conciliant l’efficacité de la répression internationale et la liberté individuelle (loi n1222 du 28 décembre 1999 relative à l’extradition) et a adhéré aux Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre, adoptés à Genève le 8 juin 1977 (ordonnance souveraine n14528 du 17 juillet 2000).

II.  COMPLÉMENT D’INFORMATION DEMANDÉ PAR LE COMITÉ LORS
DE L’EXAMEN DU RAPPORT INITIAL

A.  Renseignements supplémentaires relatifs aux articles de la Convention

Article premier

Art. 1er, par. 1

7.       En droit monégasque, la Constitution, aux alinéas 2 et 3 de l’article 20, interdit les traitements cruels, inhumains ou dégradants et abolit la peine de mort.

8.       La Principauté a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, le 10 décembre 1984, et rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n10542 du 14 mai 1992. Dès lors, les stipulations de la Convention constituent en droit monégasque des normes juridiques auxquelles le juge peut se référer lorsqu’elles ne nécessitent pas de mesure d’application en la forme de normes de droit interne. Ainsi, le juge monégasque est susceptible de faire application de l’article premier définissant le terme «torture», lorsque l’affaire dont il a à connaître implique la mise en œuvre des articles 228 et 278 du Code pénal monégasque qui sanctionnent le recours à des moyens de torture ou la commission d’actes de torture.

9.       À cet égard, le juge est légalement compétent. En effet, la compétence du juge est instituée par le titre premier du livre préliminaire du Code de procédure pénale, dont l’article 8, tel que modifié par la loi n1173 du 13 décembre 1994, énonce:

«Pourra être poursuivi et jugé dans la Principauté:

1.       […]

2.       Quiconque, hors du territoire de la Principauté, se sera rendu coupable de faits qualifiés de crime ou délit constituant des tortures au sens de l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, s’il est trouvé dans la Principauté.».

et dont l’article 21, également modifié par la loi n1173 du 13 décembre 1994, dispose:

«Les tribunaux de la Principauté connaissent suivant les règles ci-après, de toutes les infractions commises sur le territoire et de celles qui sont commises à l’étranger dans les cas déterminés à la section II du titre précédent.

Est réputé avoir été commis sur le territoire de la Principauté tout crime ou délit dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l’infraction y aura été accompli.».

10.     En application du principe de la personnalité des lois pénales, la loi monégasque sanctionne les faits délictueux et criminels commis hors de la Principauté aux fins d’assurer la répression ou la protection des ressortissants monégasques coupables ou victimes. En effet, l’article 5 du Code de procédure pénale énonce:

«Tout Monégasque qui, hors du territoire de la Principauté, se sera rendu coupable d’un fait qualifié crime par la loi monégasque, pourra être poursuivi et jugé dans la Principauté.».

et l’article 9-1 dispose:

«Pourra être poursuivi et jugé dans la Principauté, l’étranger qui se sera rendu coupable hors du territoire:

1.       d’un crime ou d’un délit commis au préjudice d’un Monégasque;».

11.     La mise en mouvement de l’action publique à l’encontre de l’auteur, du coauteur ou du complice n’est pas subordonnée à l’arrestation ou à l’extradition du prévenu. En cas de poursuite devant le tribunal correctionnel, le délinquant, quoique absent, peut être condamné soit par défaut (art. 378 du Code de procédure pénale), soit contradictoirement (art. 374-1 du Code de procédure pénale). Si le délinquant est poursuivi devant le tribunal criminel, cette juridiction, en cas de fuite, peut le condamner par contumace (art. 533 et 535 du Code de procédure pénale).

12.     Les articles 8-2 et 9-2 du Code de procédure pénale illustrent le principe de l’universalité du droit de punir en vertu duquel les juridictions monégasques sont compétentes pour connaître d’une infraction commise à l’étranger par un étranger et lésant les intérêts de la communauté internationale.

Art. 1er, par. 2

13.     À la date d’adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Principauté n’était partie à aucun autre instrument international spécifiquement destiné à prévenir et réprimer les actes de torture.

Article 2

Art. 2, par. 1

14.     La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été incorporée dans l’ordonnancement juridique monégasque par l’ordonnance souveraine n10542 du 14 mai 1992.

15.     En outre, a été rendu exécutoire dans la Principauté, par l’ordonnance souveraine n13330 du 12 février 1998, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies, à New York, le 16 décembre 1966, lequel prohibe la torture en son article 7:

«Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.».

16.     Aux termes du Code pénal monégasque, est puni comme coupable d’assassinat quiconque, pour l’exécution de son crime, emploie des moyens de torture ou commet des actes de cruauté (art. 228), et est punie du maximum de la réclusion à temps toute personne ayant commis des actes de torture (art. 278). Ces dispositions, toujours en vigueur, sont issues de la loi n829 du 28 septembre 1967 portant modification du Code pénal, soit d’un texte promulgué antérieurement à la ratification de la Convention.

Art. 2, par. 2

17.     En droit monégasque, aucune circonstance justificative ou exonératoire dans les cas de torture n’est prévue ni par une disposition d’origine interne, ni par une stipulation d’une convention internationale à laquelle la Principauté est partie.

18.     L’ordonnance souveraine no 14528 du 17 juillet 2000 rend exécutoire l’adhésion aux Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, adoptés à Genève le 8 juin 1977. Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) stipule, notamment, à l’article 4:

«Garanties fondamentales

1.       Toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, ont droit au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles seront en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable. Il est interdit d’ordonner qu’il n’y ait pas de survivants.

2.       Sans préjudice du caractère général des dispositions qui précèdent, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes visées au paragraphe 1:

a)      les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles; […].».

Article 3

19.     Les formes et conditions de l’extradition sont régies par les traités conclus entre la Principauté et les États étrangers. En l’absence d’une convention bilatérale avec un État déterminé, il est fait application de la loi no 1222 du 28 décembre 1999 relative à l’extradition, laquelle prévoit, aux articles 4 à 6, les cas où l’extradition peut être refusée:

«Art. 4 – L’extradition est refusée lorsque l’infraction est considérée comme une infraction politique. L’attentat contre un chef d’État ou un membre de sa famille n’est pas considéré comme une infraction politique.

L’infraction est aussi considérée comme politique lorsqu’il y a des raisons de croire que la demande d’extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race ou d’origine ethnique, de religion, de nationalité, d’opinions politiques, et plus généralement de considérations portant atteinte à la dignité de cet individu ou que la situation de cet individu risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons.».

«Art. 5 – L’extradition est également refusée:

1.       lorsque, suivant la loi de l’État requérant ou la loi monégasque, la prescription de l’action ou de la peine est acquise;

2.       lorsque les faits ont été poursuivis et jugés définitivement à Monaco;

3.       lorsque l’infraction est d’ordre purement militaire;

4.       lorsque l’infraction est une infraction fiscale; est réputée telle celle commise en matière d’impôts, de taxes ou autres droits, de douane ou de change.».

«Art. 6 – L’extradition peut être refusée si l’infraction pour laquelle elle est demandée:

1.       a été commise à Monaco ou,

2.       est l’objet de poursuites à Monaco ou,

3.       a été jugée dans un État tiers.

L’extradition peut être également refusée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est punie de la peine capitale par la loi de l’État requérant sauf si ledit État donne des assurances jugées suffisantes par la Principauté que la personne poursuivie ne soit pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée qu’elle ne soit pas exécutée ou, que la personne poursuivie ne soit pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.».

20.     Des conventions d’extradition récemment conclues entre la Principauté et un État étranger comportent des dispositions similaires. Ainsi, la Convention d’extradition entre le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain et le Gouvernement de la République français, signée à Monaco le 11 mai 1992 et rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine no 11013 du 9 septembre 1993, stipule à l’article 5, chiffre 2:

«Art. 5 – L’extradition ne sera pas accordée

1 – […]

2 – lorsque l’État requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons; […]».

21.     De même, les conventions d’extradition entre le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et le Gouvernement de l’Australie sont fondées sur des principes de portée identique. En effet, l’article 4 de la convention d’extradition signée à Monaco le 19 octobre 1988, et rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine no 9894 du 29 août 1990, énonce:

«Art. 4 − Exceptions à l’obligation d’extrader. − […]

1 − L’extradition n’est pas accordée dans les cas suivants:

a)       […]

b)      lorsqu’il y a des raisons sérieuses de croire qu’une demande d’extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons;

2 − L’extradition peut être refusée dans les cas suivants:

a)       lorsque l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée est punie de la peine capitale par l’État requérant et lorsque la peine capitale n’est pas prévue par la loi de l’État requis pour une telle infraction ou n’y est généralement pas exécutée, à moins que le Gouvernement de l’État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes par le Gouvernement de l’État requis que la peine capitale ne sera pas exécutée;».

La convention signée à Paris le 13 septembre 1999, et rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n15063 du 12 octobre 2001, comporte des dispositions analogues.

22.     Les règles relatives à l’expulsion sont édictées par l’ordonnance souveraine n3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, notamment aux articles 22 et 23.

Article 4

23.     Le droit pénal monégasque comporte des dispositions destinées à sanctionner les actes de torture. À cet égard, il répond aux exigences de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

24.     Les articles 228 et 278 du Code pénal sanctionnent les auteurs d’un assassinat accompagné d’actes de torture:

«Art. 228 − Seront punis comme coupables d’assassinat ceux qui, pour l’exécution de leurs crimes, emploient des moyens de torture ou commettent des actes de cruauté.».

«Art. 278 − Les coupables seront punis du maximum de la réclusion à temps dans chacun des trois cas suivants:

1.       si l’arrestation a été exécutée avec une fausse qualité, sous un faux nom ou sur un faux ordre de l’autorité publique;

2.       si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée, a été menacée de mort;

3.       si elle a été soumise à des tortures;

La peine sera celle de la réclusion à perpétuité si, par suite des tortures, la personne a été atteinte de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autre infirmité grave permanente.».

25.     Les articles 41 et 42 du Code pénal sanctionnent les complices de l’auteur du même crime:

«Art. 41 − Les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs de ces crimes ou délits, sauf les cas où la loi en disposerait autrement.».

«Art. 42 −Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit:

ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ou pour en faciliter l’exécution;

ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l’action, sachant qu’ils devaient y servir;

ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l’auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l’État, même dans le cas ou le crime qui était l’objet des conspirateurs ou des provocateurs n’aurait pas été commis.».

Article 5

26.     La compétence du juge monégasque, tant ratione personae que ratione loci est étendue.

27.     La territorialité de la loi pénale est le principe qu’affirme l’article 21 du Code de procédure pénale dans les termes suivants:

«Les tribunaux de la Principauté connaissent suivant les règles ci-après, de toutes les infractions commises sur le territoire et de celles qui sont commises à l’étranger dans les cas déterminés à la section II du titre précédent.

Est réputé avoir été commis sur le territoire de la Principauté tout crime ou délit dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l’infraction y aura été accompli.».

28.     Toutefois, la compétence pénale des juridictions monégasques a été progressivement élargie à l’effet de pouvoir connaître des infractions commises hors des frontières de la Principauté. En effet, l’article 8, chiffre 2, du Code de procédure pénale vise:

«Quiconque, hors du territoire de la Principauté, se sera rendu coupable de faits qualifiés de crime ou délit constituant des tortures au sens de l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, s’il est trouvé dans la Principauté.».

29.     La localisation dans la Principauté d’actes se rattachant étroitement à un crime ou à un délit, commis en territoire étranger, dont ils sont indivisibles, fonde la compétence de la juridiction pénale monégasque qui prend en considération un élément infractionnel (art. 21-2 du Code de procédure pénale), la possession d’un objet de provenance criminelle ou délictuelle (art. 9-2), ou un fait de complicité (art. 8-1).

Art. 5, par. 1a

30.     Le droit monégasque comporte des normes qui confèrent compétence aux juridictions pénales de la Principauté pour connaître les délits commis à bord des aéronefs et des navires, et les réprimer.

o              Infractions commises à bord des aéronefs immatriculés dans la Principauté

31.     La Principauté a adhéré à la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963[2], à la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970[3], et à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971[4]. Ces trois conventions prévoient que les États d’immatriculation doivent prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de connaître des infractions commises à bord des aéronefs.

32.     Les juridictions répressives monégasques sont compétentes pour connaître des crimes et des délits commis à bord d’un aéronef immatriculé dans la Principauté, prolongement du territoire monégasque, alors même qu’il survole un territoire étranger. L’article 26 de la loi no 622 du 5 novembre 1956 relative à l’aviation civile dispose:

«Toute personne qui se sera rendue coupable d’un fait qualifié crime ou délit par la loi monégasque, commis à bord d’un aéronef immatriculé à Monaco, pourra être poursuivie et jugée dans la Principauté, alors même que le fait aurait été commis en dehors de l’espace aérien monégasque.

Les dispositions de la section II du titre premier du livre préliminaire du Code de procédure pénale sont applicables aux infractions commises à bord d’un aéronef étranger, quel que soit le lieu aérien où l’infraction a été commise.».

o              Infractions commises à bord des navires immatriculés dans la Principauté

33.     Tout navire battant pavillon monégasque étant réputé partie intégrante du territoire national, il s’ensuit une extension de la compétence territoriale quel que soit le lieu où ce navire se trouve, ce que consacre le Code de la mer. Les infractions pénales commises à bord des navires sont sanctionnées en vertu des articles L. 631-1 et L. 633-1 à L. 633-9 du Code de la mer fixant les règles de compétence. Les articles L. 631-1 et L. 631-3 se lisent comme suit:

«Art. L. 631-1− Sont soumises aux dispositions du présent titre, en quelque lieu que se trouve le navire, toutes les personnes de quelque nationalité qu’elles soient, qui se trouvent à bord, soit comme membre de l’équipage, soit à tout autre titre.

Il en est de même en cas de perte du navire, des membres de l’équipage, jusqu’à ce qu’ils aient pu être remis à l’autorité publique compétente et des autres personnes embarquées qui ont demandé à suivre la fortune de l’équipage.».

«Art. L. 631-3 − La connaissance des crimes, délits et contraventions commis par les personnes visées à l’article L. 631-1 appartient aux juridictions de droit commun.».

Article 6

34.     En vertu de l’article 21 du Code de procédure pénale, les tribunaux de la Principauté connaissent de toutes les infractions commises sur le territoire, quelle que soit la nationalité de l’auteur ou du complice de l’acte de torture, selon les règles définies par le Code de procédure pénale, parmi lesquelles figurent celles régissant la détention (art. 180 et suiv. régissant la détention provisoire).

Art. 6, par. 2

35.     Le livre premier du Code de procédure pénale est consacré à l’instruction. Ses articles 31 à 33 se lisent comme suit:

«Art. 31 – La police judiciaire constate les infractions à la loi pénale, en rassemble les preuves et en recherche les auteurs.».

«Art. 32 – Elle est exercée, sous l’autorité de la cour d’appel et sous la direction du procureur général, par les officiers de police judiciaire, les carabiniers, les agents de la sûreté publique et, dans les cas qu’elles déterminent, les fonctionnaires désignés par les lois spéciales.».

«Art. 33 – Le Ministre d’État peut requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l’effet de constater les infractions à la loi pénale et d’en rechercher les auteurs.».

Art. 6, par. 3

36.     La personne détenue peut demander à entrer en contact avec les représentants de l’État dont elle est ressortissante. Les demandes sont transmises par l’autorité judiciaire monégasque au consulat de l’État intéressé.

Art. 6, par. 4

37.     Jusqu’à présent, les juridictions répressives monégasques n’ont pas eu à appliquer les stipulations du paragraphe 4 de l’article 6.

Article 7

Art. 7, par. 1

38.     L’article 7 de la loi no 1222 du 28 décembre 1999 relative à l’extradition pose la règle selon laquelle une personne non extradée peut être poursuivie et condamnée dans la Principauté. Cet article se lit comme suit:

«La Principauté n’extrade pas ses nationaux.

Toutefois, en cas de refus d’extradition fondé sur la nationalité de la personne réclamée, l’affaire est, sur demande de l’État requérant, transmise au Procureur général afin que des poursuites soient exercées, s’il y a lieu. À cet effet, les dossiers, informations et objets relatifs à la ou aux infractions sont adressés à cette autorité.

L’État requérant est informé de la suite qui aura été donnée à sa demande.».

Art. 7, par. 2

39.     Les dispositions du Code de procédure pénale d’une part confèrent compétence aux juridictions monégasques pour connaître de crimes ou de délits commis soit à Monaco, soit à l’étranger par une personne de nationalité monégasque ou étrangère et, d’autre part, prévoient les mêmes sanctions pour les crimes et délits, indépendamment de la nationalité de l’auteur.

Art. 7, par. 3

40.     Les règles gouvernant la procédure pénale sont appliquées indépendamment de la nationalité de l’auteur du crime ou du délit.

41.     La Principauté a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prévoit la garantie pour toute personne poursuivie de bénéficier d’un procès équitable à tous les stades de la procédure. Le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte se lit comme suit:

«Art. 14.-1 − Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. [….].».

Article 8

42.     Selon la loi, d’une part les crimes sont passibles d’extradition et, d’autre part, les actes de torture constituent des crimes. Les personnes ayant commis de telles infractions sont donc susceptibles d’être extradées (voir supra, par. 19 à 22). En outre, la disposition suivante de la Convention est nécessairement d’application directe: «Les infractions visées à l’article 4 sont de plein droit comprises dans tout traité d’extradition conclu entre États parties.».

Article 9

43.     La Principauté a conclu des traités d’entraide judiciaire avec de nombreux États (par exemple, la Convention germano-monégasque relative à l’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Bonn le 21 mai 1962, rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine no 3309 du 29 mars 1965). En outre, des stipulations relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale figurent dans des conventions bilatérales d’extradition.

44.     Les services de justice et de police bénéficient directement des données du fichier centralisé INTERPOL, dont un bureau central national existe dans la Principauté de Monaco, où cette organisation internationale de police criminelle a pris naissance en 1914.

Article 10

45.     L’article 10 de la Convention stipule notamment que; «Tout État partie veille à ce que l’enseignement et l’information concernant l’interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de l’application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit». Le paragraphe 2 de l’article 10 prévoit l’incorporation de cette interdiction aux règles ou instructions déterminant les obligations et attributions de telles personnes. À Monaco, le programme de formation des personnels prend en compte les divers traités et conventions auxquels la Principauté a adhéré.

46.     En ce qui concerne la torture, la formation des personnels comporte l’étude des questions relatives à la torture au travers des modules «Droit pénal général» et «Droit pénal spécial», dès lors que les dispositions du Code pénal prennent en compte les actes de torture, soit comme éléments constitutifs (art. 228), soit comme circonstances aggravantes (art. 278).

47.     Au surplus, les futurs fonctionnaires de police chargés de l’application de la loi, et donc habilités à procéder à des interpellations, à des interrogatoires et, d’une manière générale, à assurer le traitement de tout individu arrêté ou détenu, reçoivent une formation dans laquelle le respect de la personne humaine et la lutte contre toute forme de torture apparaissent comme une préoccupation fondamentale et permanente.

48.     Par ailleurs, le Code de procédure pénale prévoit dans ses dispositions, et notamment à l’article 50, qu’un contrôle de l’activité des officiers de police judiciaire est exercé par la cour d’appel en assemblée générale et en chambre du conseil.

49.     Au personnel de la maison d’arrêt, et plus particulièrement aux surveillants, est dispensée une formation générale et continue sur les droits et obligations relatifs à leur mission. Cette formation est complétée par des stages variés ayant pour objectif de permettre à ce personnel d’améliorer ses connaissances sur la conduite à tenir avec les détenus.

50.     L’ordonnance souveraine no 9749 du 9 mars 1990 portant règlement de la maison d’arrêt prévoit également, à l’article 2, que le directeur de la maison d’arrêt est chargé:

1.       D’assurer la garde des détenus;

2.       De maintenir le bon ordre et la discipline dans la maison d’arrêt;

3.       De participer à la mission de réinsertion sociale et professionnelle des détenus;

4.       De diriger le personnel placé sous ses ordres;

5.       De veiller à la tenue du registre d’écrou ainsi que de ceux dont la liste est fixée par arrêté du directeur des services judiciaires.

Le directeur doit se conformer strictement à toutes les dispositions légales et réglementaires concernant la maison d’arrêt.

51.     L’article 71-1 de l’ordonnance souveraine n9749 du 9 mars 1990 portant règlement de la maison d’arrêt interdit au personnel de la maison d’arrêt de se livrer à des actes de violence physique ou morale sur les détenus.

Article 11

52.     Les règles afférentes aux conditions de l’interrogatoire, de la garde à vue et de l’emprisonnement sont fixées par la section VI du Code de procédure pénale intitulée: «De l’interrogatoire, de la désignation des défenseurs, de la communication, de la procédure.».

53.     Les conditions de détention sont régies par l’ordonnance souveraine no 9749 du 9 mars 1990 portant règlement de la maison d’arrêt et par l’arrêté du directeur des Services judiciaires no 90-3 du 19 mars 1990 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n9749 du 9 mars 1990 portant règlement de la maison d’arrêt.

Article 12

54.     Le droit commun monégasque prévoit l’obligation de dénonciation des crimes. Ainsi, le titre V du Code de procédure pénale, intitulé «Des dénonciations, des plaintes et des parties civiles», est consacré aux dénonciations et aux plaintes. Il énonce notamment:

«Art. 61 − Toute autorité, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis, sur‑le-champ, au procureur général et de transmettre à ce magistrat tous renseignements, documents et actes pouvant permettre d’en poursuivre la répression.».

«Art. 62 − Toute personne qui a été témoin d’un attentat soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d’un individu est pareillement tenue d’en donner avis au procureur général ou à un officier de police judiciaire.».

«Art. 64 − Toute personne ayant acquis la connaissance d’un crime ou d’un délit peut le dénoncer.».

Article 13

55.     Le droit de porter plainte est prévu par les articles 73 et 74 du Code de procédure pénale, lesquels disposent:

«Art. 73 − La personne lésée par un crime, un délit ou une contravention ou, admise en vertu de l’article 68 à porter plainte pour autrui, peut se porter partie civile devant le tribunal compétent, en tout état de cause, jusqu’à la clôture des débats.».

«Art. 74 − La personne lésée par un crime ou un délit peut également saisir de sa constitution de partie civile un juge d’instruction.

Celui-ci communique la plainte dans les 48 heures au procureur général qui, dans le même délai, présente requête au président du tribunal en vue de la désignation du juge chargé de l’instruire.

Ce dernier, après audition le cas échéant de la partie civile et dépôt de la consignation prévue par l’article 77, est tenu, sur les réquisitions du procureur général, d’informer ou de statuer ainsi qu’il est dit aux articles 84 et 85.

Le plaignant peut toujours prendre la qualité de partie civile tant que l’information n’est pas close.».

56.     Les dispositions des articles 123 à 126 du Code pénal sanctionnent les «abus d’autorité».

57.     Les articles 230 et suivants du Code pénal protègent quiconque est l’objet de menaces d’empoisonnement ou de meurtre ainsi que de toute sorte d’attentat.

58.     En outre l’article 304 du Code pénal énonce:

«Art. 304 − Quiconque, en vue ou au cours d’une procédure et en tout état de cause, aura usé de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces ou voie de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire une déposition ou une déclaration mensongère ou à délivrer une fausse attestation, sera, que cette subornation ait ou non produit son effet, puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26, sans préjudice des peines plus fortes prévues aux articles précédents, s’il est complice d’un faux témoignage qualifié crime ou délit.».

Article 14

59.     Le droit pénal monégasque consacre le droit à réparation pour la victime d’un crime ou d’un délit. En effet, le Code de procédure pénale monégasque confère compétence au juge pénal pour octroyer une indemnité réparatrice.

60.     Les articles 1229 et 1230 du Code civil fondent le principe de la responsabilité civile de l’auteur d’un dommage occasionné à autrui:

«Art. 1229 − Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à réparer.».

«Art. 1230 − Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.».

Article 15

61.     Les moyens de torture sont prohibés pour l’obtention d’informations, tant par les services de police que par les magistrats. Conséquemment, il ne peut être fait usage d’informations obtenues par la torture.

Article 16

62.     Le principe même de l’interdiction du recours à des traitements cruels, inhumains ou dégradants est posé par l’article 20 de la Constitution dans les termes suivants: «Nul ne peut être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.».

B.  Réponses aux questions posées par les Rapporteurs et par le Président

M. El-Ibrashi, aimerait savoir si Monaco a adopté des mesures pour assurer l’application concrète de chacun des articles de la Convention, ou si l’on juge suffisant que la Constitution et le Code pénal reflètent l’esprit et les valeurs de la Convention. La plupart des constitutions stipulent expressément que lorsqu’un État est devenu partie à une convention, les dispositions de la convention ont la même force que le droit interne.

63.     En droit monégasque, les conventions internationales, régulièrement incorporées dans l’ordonnancement juridique, se situent dans la hiérarchie normative à un niveau inférieur à la Constitution, mais supérieur à la loi, qu’elle soit antérieure (cour d’appel, 12 mars 1974, Société monégasque du gaz et Société monégasque de l’électricité c. Caisse de compensation des services sociaux, Recueil des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire) ou postérieure (cour de révision, 21 avril 1980, Dame Maier, veuve Naneau Smyth c. Dame Quere, veuve Priol, Recueil des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire). Lorsque leurs dispositions ont un caractère directement applicable, le juge monégasque en fait une application directe, en tant que de besoin. (Voir également infra, par. 77 à 79.)

M. El-Ibrashi, a posé la question suivante: «Il est dit au paragraphe 7 du rapport que le système juridique monégasque prévoit une réparation sous la forme de dommages-intérêts réclamés à l’auteur de l’infraction. Faut-il entendre par là que la victime doit attendre qu’un tribunal ait prononcé la culpabilité de l’auteur avant de pouvoir introduire sa réclamation?».

64.     En droit monégasque, la victime n’est pas tenue d’attendre la condamnation de l’auteur de l’infraction avant d’introduire sa réclamation. En effet, le Code de procédure pénale énonce, aux articles 2 et 3:

«Art. 2 – L’action pour la réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert.

Cette action sera recevable, indistinctement, pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux.».

«Art. 3 – L’action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique;

Elle peut aussi être poursuivie séparément: dans ce cas, l’exercice en est suspendu tant qu’il n’a pas statué définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile.».

65.     En revanche, si la victime d’un délit ou d’un crime demande réparation d’un dommage au juge civil, celui-ci est tenu d’attendre que le juge pénal ait statué sur la faute pénale avant de se prononcer sur la demande indemnitaire (cour d’appel, 20 mars 1972, Azur Service c. Castrillo, Recueil des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire).

À propos de l’article 3 de la Convention, M. El-Ibrashi aimerait savoir s’il existe dans le droit interne monégasque une disposition interdisant expressément l’expulsion, le renvoi, le refoulement ou l’extradition d’une personne vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. Le Comité aimerait savoir aussi comment la police et les responsables de l’application des lois sont informés des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention et s’ils reçoivent une formation ou un enseignement spécial à cet effet.

66.     Les formes et conditions de l’extradition sont régies par les traités conclus entre la Principauté et les États étrangers. À défaut de convention bilatérale ou multilatérale, il est fait application de la loi n° 1222 du 28 décembre 1999 relative à l’extradition, laquelle prévoit, en ses articles 4 à 6, les cas où l’extradition peut être refusée:

«Art. 4 – L’extradition est refusée lorsque l’infraction est considérée comme une infraction politique. L’attentat contre un chef d’État ou un membre de sa famille n’est pas considéré comme une infraction politique.

L’infraction est aussi considérée comme politique lorsqu’il y a des raisons de croire que la demande d’extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race ou d’origine ethnique, de religion, de nationalité, d’opinions politiques, et plus généralement de considérations portant atteinte à la dignité de cet individu ou, que la situation de cet individu risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons.».

«Art. 5 – L’extradition est également refusée:

1.       lorsque, suivant la loi de l’État requérant ou la loi monégasque, la prescription de l’action ou de la peine est acquise;

2.       lorsque les faits ont été poursuivis et jugés définitivement à Monaco;

3.       lorsque l’infraction est d’ordre purement militaire;

4.       lorsque l’infraction est une infraction fiscale; est réputée telle celle commise en matière d’impôts, de taxes ou autres droits, de douane ou de change.».

«Art. 6 – L’extradition peut être refusée si l’infraction pour laquelle elle est demandée:

1.       a été commise à Monaco ou,

2.       est l’objet de poursuites à Monaco ou,

3.       a été jugée dans un État tiers.

L’extradition peut être également refusée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est punie de la peine capitale par la loi de l’État requérant sauf si ledit État donne des assurances jugées suffisantes par la Principauté que la personne poursuivie ne soit pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée qu’elle ne soit pas exécutée ou, que la personne poursuivie ne soit pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.».

[Voir également les observations supra, par. 45 à 51.]

Mme Iliopoulos Strangas croit comprendre que la Constitution a force de loi à Monaco. Elle se demande ce qui adviendrait si le Code pénal ou le Code de procédure pénale étaient modifiés dans un sens qui les rendrait incompatibles avec la Convention. Elle demande également si la Constitution garantit que nul ne puisse être traduit en justice sans avoir été accusé d’infraction majeure, si la procédure pénale prévoit le droit pour un détenu de prendre contact immédiatement avec un avocat, sa famille et un médecin de son choix et si Monaco a fait les déclarations visées aux articles 21 et 22 de la Convention concernant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications.

La Constitution

67.     La Constitution occupe le rang le plus élevé dans la hiérarchie normative.

Éventuelles contradictions entre Code et Convention

68.     Dans l’hypothèse d’une contradiction entre une disposition du Code pénal ou de procédure pénale − normes législatives − et une stipulation de la Convention régulièrement incorporée dans l’ordonnancement juridique, cette dernière prévaudrait en raison de son rang supérieur dans la hiérarchie normative et la disposition pénale serait écartée par le juge.

Comparution

69.     Les articles 19 et 20 de la Constitution affirment les principes fondamentaux suivants:

«Art.19 − La liberté et la sûreté individuelles sont garanties. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi devant les juges qu’elle désigne et dans la forme qu’elle prescrit.

Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du juge, laquelle doit être signifiée au moment de l’arrestation ou, au plus tard, dans les 24 heures. Toute détention doit être précédée d’un interrogatoire.».

«Art.20 − Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi.

Les lois pénales doivent assurer le respect de la personnalité et de la dignité humaines. Nul ne peut être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

La peine de mort est abolie.

Les lois pénales ne peuvent avoir d’effet rétroactif.».

Droit pour le détenu d’être assisté par un avocat

70.     L’article 166 du Code de procédure pénale garantit au détenu le droit de se faire assister par un avocat:

«Art. 166 − Lors de la première comparution, le juge d’instruction constate l’identité de l’inculpé, lui fait connaître les faits qui lui sont imputés et reçoit ses déclarations, après l’avoir averti qu’il est libre de ne pas en faire.

Le procès-verbal doit, à peine de nullité de l’acte de la procédure ultérieure, contenir mention de cet avertissement.

Dès ce premier interrogatoire, le magistrat donne avis à l’inculpé qu’il a le droit de choisir un défenseur parmi les avocats-défenseurs ou les avocats exerçant près la cour d’appel de Monaco ou qu’il lui en sera désigné un d’office s’il en fait la demande.

L’accomplissement de cette formalité est mentionné à peine de nullité également, pour les mineurs de 18 ans et les inculpés en matière criminelle.

La désignation sera faite, dans tous les cas, par le président du tribunal.

La partie civile régulièrement constituée aura aussi le droit de se faire assister d’un défenseur.».

71.     Les modalités de l’assistance d’un avocat au prévenu ou au détenu sont également régies par les articles 274 et 286 du Code de procédure pénale, ainsi que par l’ordonnance souveraine n9749 du 9 mars 1990 portant règlement de la maison d’arrêt, (sect. IV: De la correspondance; Sect. V: Des visites; Sect. VIII: Du service sanitaire).

72.     S’agissant des déclarations visées aux articles 21 et 22 de la Convention concernant la reconnaissance de la compétence du Comité contre la torture, la Principauté de Monaco a fait les déclarations suivantes, lors du dépôt de son instrument d’adhésion:

«1.     Conformément au paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention, la Principauté de Monaco déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.

2.       Conformément au paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention, la Principauté de Monaco déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.».

Ces déclarations ont été publiées au Journal de Monaco du 22 mai 1992 (ordonnance souveraine n10542 du 14 mai 1992 rendant exécutoire la Convention).

Selon Mme Iliopoulos Strangas, il serait utile de savoir combien il y a de prisons et de prisonniers à Monaco, et s’il y a eu des cas d’extradition d’étrangers qui pourraient tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention.

73.     Il n’existe dans la Principauté qu’une seule maison d’arrêt, récemment rénovée et agrandie. À la date du 16 septembre 2002, 35 prisonniers y étaient détenus. Ceux-ci sont soit des personnes de nationalité monégasque condamnées à des peines de plus ou moins longue durée, soit des personnes de nationalité étrangère purgeant de très courtes peines d’emprisonnement.

74.     Les personnes condamnées à des peines de longue durée sont incarcérées dans un établissement pénitentiaire en France. En effet, le premier alinéa de l’article 14 de la Convention de voisinage franco-monégasque, signée à Paris le 18 mai 1963 et rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine no 3039 du 19 août 1963, stipule:

«Les individus condamnés pour des crimes ou délits de droit commun à une peine privative de liberté seront reçus dans les établissements pénitentiaires de France; ils seront soumis au régime en vigueur dans ces établissements, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Les mineurs pour lesquels une mesure de rééducation aura été prononcée seront reçus dans les établissements français d’éducation surveillée.».

75.     Bien qu’elles soient incarcérées dans des établissements pénitentiaires en France, les personnes purgeant des peines de longue durée bénéficient, au même titre que celles incarcérées à Monaco, des mesures de grâce ou de réduction des peines. En effet, l’article 14, en aux alinéas 3 et 4, mentionne:

«Les grâces ou réductions de peine accordées par S.A.S. le Prince seront notifiées par la voie diplomatique au Gouvernement français qui prendra les dispositions nécessaires pour l’exécution de ces mesures bienveillantes.

L’Administration française signalera, s’il y a lieu, au Gouvernement monégasque les condamnés qui lui paraîtront mériter une mesure de grâce ou de libération conditionnelle et les mineurs dont la conduite dans les établissements d’éducation surveillée rendra possible l’octroi d’une libération d’épreuve ou de toute autre mesure de faveur.».

76.     Aucun cas ne peut être mentionné d’une extradition effectuée en méconnaissance de l’article 3.

M. Burns demande si Monaco a adopté une attitude moniste ou dualiste à l’égard des conventions internationales et s’il faut prendre des mesures législatives spécifiques pour que toutes les dispositions de la Convention soient incorporées dans le droit interne. Dans l’affirmative, ces mesures ont-elles été prises effectivement?

77.     Tous les traités internationaux auxquels la Principauté est partie ont fait l’objet d’une introduction expresse en droit interne par une ordonnance souveraine. Cette formalité a pour effet de conférer à la norme conventionnelle la nature d’une règle de droit interne. Elle traduit le caractère dualiste du système monégasque.

78.     En l’occurrence, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n10542 du 14 mai 1992.

79.     Une fois régulièrement introduite en droit interne, la Convention produit les effets normalement attachés à la supériorité du droit international sur le droit interne. En revanche, l’opposabilité aux tiers de la Convention est indissolublement liée à celle de la publicité. En effet, l’ordonnance souveraine ne sera opposable aux tiers qu’à compter du lendemain de sa publication au Journal de Monaco (art. 69 de la Constitution).

Selon M. Burns, la référence à la réparation visée au paragraphe 7 ne paraît pas suffisante pour traiter la question de la responsabilité de l’État. Il aimerait savoir si l’État est responsable, par procuration ou autrement, de la conduite illégale d’un fonctionnaire ayant abusé de ses pouvoirs, car le fonctionnaire en question pourrait fort bien ne pas être en mesure de dédommager convenablement sa victime.

80.     La réparation du dommage causé par un abus d’autorité commis par un fonctionnaire ou un agent public peut être demandée au juge pénal en application des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale. Ceux-ci autorisent la jonction de l’action civile et de l’action pénale.

81.     Le régime de la réparation civile des agents publics est organisé par l’article 4 de la loi no 983 du 26 mai 1976 sur la responsabilité civile des agents publics, lequel énonce:

«Art. 4 − Le tiers victime d’une faute personnelle d’un agent public non dépourvue de tout lien avec le service peut, outre son recours contre l’agent, demander réparation du préjudice, pour la totalité, à l’Administration.

Il en est de même dans le cas où une faute de service a concouru avec la faute personnelle de l’agent public à la production du dommage.

L’action dirigée contre l’Administration et celle dirigée contre l’agent peuvent être engagées indépendamment ou concurremment.

L’Administration et l’agent sont tenus in solidum envers l’intéressé.».

M. Sørensen appelle l’attention de la délégation sur l’existence du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture et suggère que Monaco fasse un don à ce fonds. Selon lui, ce geste aurait autant une valeur morale qu’une valeur monétaire, car il est encourageant pour les victimes de savoir que de nombreux pays très différents manifestent leur respect en soutenant le Fonds.

82.     La Principauté a constamment apporté son concours financier au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, depuis qu’elle est devenue membre de l’Organisation des Nations Unies. À titre d’information, le tableau récapitulatif ci-dessous présente le montant des contributions volontaires de Monaco audit fonds.

Année d’affectation

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Montant
(en dollars des États-Unis d’Amérique)

15 000

16 778

16 280

10 810

8 183,31

10 582

10 000

10 000

10 000

Les variations des montants selon les années sont fonction des variations liées au cours du dollar des États-Unis d’Amérique, mais également à l’augmentation des contributions volontaires globales de la Principauté auprès de divers fonds et programmes des Nations Unies.

Selon M. Gil Lavedra, le rapport est un peu bref. D’après le paragraphe 2, la législation pénale interdit aux fonctionnaires de se livrer à des actes de torture. Il aimerait savoir quelles sont les peines précises prévues par le Code pénal pour ces actes et s’il y a eu des allégations d’abus ou de mauvais traitements commis pas la police. Comme M. Burns, il aimerait qu’on lui explique comment les forces de police sont surveillées et organisées.

83.     Il n’y a pas eu d’allégation d’acte de torture commis sur le territoire monégasque par les agents de la sûreté publique ou de la force publique.

M. Ben Ammar aimerait avoir des renseignements sur l’organisation du pouvoir judiciaire à Monaco et sur son statut, notamment sur la façon dont les juges sont nommés et promus et, le cas échéant, sanctionnés. Il demande de quelle peine est passible le crime de torture et dans quelle mesure cette peine est proportionnée à la gravité du délit.

84.     L’article 88 de la Constitution du 17 décembre 1962 (révisée par la loi n1249 du 2 avril 2002) énonce:

«Le pouvoir judiciaire appartient au Prince qui, par la présente Constitution, en délègue le plein exercice aux cours et tribunaux. Les tribunaux rendent la justice au nom du Prince.

L’indépendance des juges est garantie;

L’organisation, la compétence et le fonctionnement des tribunaux, ainsi que le statut des juges, sont fixés par la loi.».

85.     En outre, l’article 92 de la Constitution est libellé dans les termes suivants:

«Une ordonnance souveraine fixe l’organisation et le fonctionnement du Tribunal suprême, notamment les conditions d’aptitude requises de ses membres, les incompatibilités les concernant ainsi que leur statut, le roulement des membres de la section administrative, la procédure à suivre devant le Tribunal, les effets des recours et des décisions, la procédure et les effets des conflits de compétence, ainsi que les mesures transitoires nécessaires.».

86.     En vertu de l’article 90 de la Constitution, le Tribunal suprême est juge constitutionnel en ce qui concerne «les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le titre III de la Constitution». Il statue également en tant que juge administratif d’attribution:

«1.     sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l’exécution des lois, ainsi que sur l’octroi des indemnités qui en résultent;

2.       sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort;

3.       sur les recours en interprétation et les recours en appréciation de validité des décisions des diverses autorités administratives et des ordonnances souveraines prises pour l’exécution des lois.».

87.     La Haute Cour est régie par l’ordonnance souveraine no 2984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal suprême.

88.     Les textes régissant l’organisation du pouvoir judiciaire sont:

a)       L’ordonnance du 9 mars 1918 organisant la Direction des services judiciaires;

b)      L’ordonnance no 3141 du 1er janvier 1946 portant codification et modification des textes réglementaires fixant le statut du personnel relevant de la Direction des services judiciaires;

c)       La loi no 783 du 15 juillet 1965 portant organisation du pouvoir judiciaire, laquelle énonce à l’article 2, que «les membres des diverses juridictions sont nommés par ordonnance souveraine, sur la proposition du Directeur des Services judiciaires» et, à l’article 6, que les «juges sont inamovibles».

89.     En ce qui concerne les juridictions répressives, l’organisation judiciaire comporte, sous l’autorité administrative du Directeur des Services judiciaires, des juridictions d’instruction (juges d’instruction et chambre du conseil de la cour d’appel) et des juridictions de jugement (tribunal de simple police, tribunal correctionnel, cour d’appel correctionnelle, tribunal criminel, cour de révision), ainsi qu’un parquet général unique pour l’ensemble des juridictions pénales et civiles dirigé par un procureur général assisté par des substituts.

90.     Les traitements et avancements des magistrats sont régis par les articles 12 à 15 de l’ordonnance no 3141 du 1er janvier 1946 (voir supra, par. 88 b) comme suit:

«Art. 12 – Les traitements des magistrats, greffiers, fonctionnaires, employés et agents, visés aux titres premier et deuxième de la présente ordonnance, ainsi que les augmentations périodiques attachées à ces traitements, sont arrêtés par des décisions souveraines dont ampliations seront déposées au secrétariat général de la direction.».

«Art. 13 – Les mêmes décisions souveraines fixeront, pour chaque fonction ou emploi, un nombre déterminé de classes.

L’acte de nomination indique la classe dans laquelle l’intéressé est appelé à débuter. À défaut de cette détermination, il se trouve placé de droit à la dernière classe de sa fonction ou de son emploi.».

«Art. 14 – Il est prévu trois sortes d’avancement.

L’avancement normal, après trois années de services dans la même classe;

L’avancement au choix, après deux années de services dans les mêmes conditions;

L’avancement au grand choix, pour mérites exceptionnels, après une année de services seulement.

Tous ces avancements ne seront accordés, que sur le rapport et la proposition du directeur, et qu’en fonction des renseignements fournis par la feuille personnelle de notes établie pour chaque magistrat, greffier, fonctionnaire, employé ou agent.».

«Art. 15 – Tout magistrat, greffier, fonctionnaire, employé ou agent promu à une fonction ou à un emploi supérieur reçoit le traitement de la classe déterminée par le titre de promotion.

À défaut de pareille détermination, il sera placé d’office dans la classe correspondant à son ancien traitement, mais bénéficiera d’un avancement d’ancienneté de 18 mois.».

Selon M. Ben Ammar, des renseignements seraient utiles aussi sur les règlements gouvernant la détention préventive et sur le point de savoir si Monaco a l’intention de faire les déclarations visées aux articles 21 et 22 de la Convention.

91.     La détention préventive est régie par les articles 180 à 186 du Code de procédure pénale dans les termes suivants:

«Art. 180 (loi n1200 du 13 janvier 1998). – Les inculpés en état de détention préventive sont, à moins d’impossibilité, isolés les uns des autres.

Ils ne peuvent recevoir ni adresser aucune correspondance sans que le juge d’instruction ou le procureur général selon le cas, en ait autorisé la remise.

Toutefois, ils ont la faculté d’écrire, sous pli fermé, à ces magistrats, au Ministre d’État, ainsi qu’à leur défenseur.».

«Art. 181 (loi no 1200 du 13 janvier 1998).– Les permissions de visiter les inculpés sont délivrées, suivant les cas, par le juge d’instruction ou le procureur général, sous réserve de l’interdiction prévue à l’article suivant.».

«Art. 182 (loi no 1200 du 13 janvier 1998). – Le juge d’instruction peut, exceptionnellement, par ordonnance spéciale et motivée, prononcer à l’égard de l’inculpé une interdiction de communiquer.».

«Art. 183 (loi no 1200 du 13 janvier 1998). – Cette interdiction ne doit pas excéder une durée de huit jours; si les circonstances l’exigent, elle peut être renouvelée par le juge d’instruction, une seule fois, pour une période égale.

Elle n’est jamais applicable au défenseur de l’inculpé.».

«Art. 184 (loi no 1200 du 13 janvier 1998). – L’inculpé peut interjeter appel de la décision du juge d’instruction portant ou renouvelant l’interdiction de communiquer.

L’appel ne suspendra pas l’exécution.

Il sera jugé dans le moindre délai, par la chambre du conseil de la cour d’appel, hors la présence des parties, sur les mémoires et documents produits.».

«Art. 185 (loi no 1200 du 13 janvier 1998). – Les inculpés détenus préventivement sont soumis, pour tout ce qui n’est pas prévu par les articles du présent code, au règlement général du service pénitentiaire.».

«Art. 186 (loi no 1200 du 13 janvier 1998). – La détention préventive dans la Principauté, au cours de l’information, ne peut excéder deux mois. Passé ce délai, si le maintien en détention paraît nécessaire, le juge d’instruction peut, pour une période d’égale durée, renouvelable, la prolonger, le mandant tenant état, par ordonnance motivée, rendue sur les réquisitions également motivées du procureur général. Les ordonnances sur le maintien en détention sont notifiées à l’inculpé et à son conseil. Elles sont susceptibles d’appel, mais l’exercice de cette voie de recours n’aura pas pour effet d’en suspendre l’exécution.».

M. Dipanda Mouelle, Président:«Comme le représentant de Monaco appartient aux instances judiciaires, il pourrait peut-être dire au Comité si des cas de mauvais traitements infligés par la police se sont produits ou si Monaco est effectivement exempt d’un fléau qui est si fréquent dans le monde.».

92.     Nul n’a allégué avoir subi ou avoir connaissance d’acte de torture sur le territoire monégasque. Aucune juridiction monégasque n’a prononcé de condamnation à l’encontre d’un auteur ou d’un complice pour commission d’acte de torture.

III.  RESPECT DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
DU COMITÉ

93.     L’introduction, dans le droit monégasque, de la définition de l’acte de torture énoncée dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été opérée par la loi no 1173 du 13 décembre 1994 modifiant les articles 6 à 10 et l’article 21 du Code de procédure pénale. L’article 8, alinéa 2, dudit code, tel que modifié, fait expressément renvoi à l’article premier de la Convention pour conférer à un acte de torture la qualification juridique de crime.

94.     Le présent rapport, destiné à compléter le rapport initial et à fournir les indications afférentes au rapport périodique, a été élaboré à l’intention du Comité contre la torture. Il a été établi d’une part, en considération des conclusions et recommandations formulées par le Comité contre la torture et, d’autre part, des spécificités de la Principauté, tant en ce qui concerne les normes juridiques que les éléments factuels.


Liste des annexes*

Annexe 1: (par. 1, 8 et 14 du rapport):

Ordonnance souveraine n10542 du 14 mai 1992 rendant exécutoire l’adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Annexe 2: (par. 5 et 9 du rapport):

Loi n° 1173 du 13 décembre 1994 modifiant les articles 6 à 10 et l’article 21 du Code de procédure pénale.

Annexe 3: (par. 6, 19 et 38 du rapport):

Loi no 1222 du 28 décembre 1999 relative à l’extradition.

Annexe 4: (par. 6 et 18 du rapport):

Ordonnance souveraine no 14528 du 17 juillet 2000 rendant exécutoire l’adhésion aux Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, adoptés à Genève le 8 juin 1977.

Annexe 5: (par. 7 du rapport):

Constitution du 17 décembre 1962 révisée par la loi no 1249 du 2 avril 2002.

Loi no 1249 du 2 avril 2002.

Annexe 6: (par. 15 et 41 du rapport):

Ordonnance souveraine no 13330 du 12 février 1998 rendant exécutoire le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Annexe 7: (par. 16 du rapport):

Loi no 829 du 28 septembre 1967 portant modification du Code pénal.

Annexe 8: (par. 20 du rapport):

Ordonnance souveraine n11013 du 9 septembre 1993 rendant exécutoire la Convention d’extradition entre le Gouvernement de S.A.S. le Prince Souverain et le Gouvernement de la République française.

Annexe 9: (par. 21 du rapport):

Ordonnance souveraine n9894 du 29 août 1990 rendant exécutoire la Convention d’extradition entre le Gouvernement de S.A.S. le Prince Souverain et le Gouvernement de l’Australie.

Annexe 10: (par. 21 du rapport):

Ordonnance souveraine n15063 du 12 octobre 2001 rendant exécutoire la Convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de S.A.S. le Prince Souverain et le Gouvernement de l’Australie.

Annexe 11: (par. 22 du rapport):

Ordonnance souveraine n3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté.

Annexe 12: (par. 31 du rapport):

Ordonnance souveraine n7963 du 24 avril 1984 rendant exécutoire la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963.

Annexe 13: (par. 31 du rapport):

Ordonnance souveraine no 7962 du 24 avril 1984 rendant exécutoire la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, faite à La Haye le 16 décembre 1970.

Annexe 14: (par. 31 du rapport):

Ordonnance souveraine n7964 du 24 avril 1984 rendant exécutoire la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971.

Annexe 15: (par. 31 du rapport):

Ordonnance souveraine no 11177 du 10 février 1994 rendant exécutoire le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale.

Annexe 16: (par. 32 du rapport):

Loi no 622 du 5 novembre 1956 relative à l’aviation civile.

Annexe 17: (par. 43 du rapport):

Ordonnance souveraine no 3309 du 29 mars 1965 rendant exécutoire la Convention germano‑monégasque relative à l’entraide judiciaire en matière pénale.

Annexe 18: (par. 50 et 53 du rapport):

Ordonnance souveraine n9749 du 9 mars 1990 portant règlement de la maison d’arrêt.

Annexe 19: (par. 53 du rapport):

Arrêté du Directeur des Services judiciaires no 90-3 du 19 mars 1990 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n9749 du 9 mars 1990 portant règlement de la maison d’arrêt.

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* Pour le rapport initial présenté par le Gouvernement monégasque, voir le document CAT/C/21/Add.1; pour son examen par le Comité, voir les documents CAT/C/SR.195 et 196 et Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquantième session, Supplément no 44 (A/50/44), par. 74 à 79.

Les renseignements présentés par le Gouvernement monégasque, conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports des États parties, figurent dans le document de base HRI/CORE/1/Add.118.

[1]  «Le Comité espère aussi que le prochain rapport périodique que Monaco doit présenter de même que son document de base seront établis conformément aux directives du Comité concernant la présentation des rapports.»

[2] Convention rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine no 7963 du 24 avril 1984.

[3] Convention rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine no 7962 du 24 avril 1984.

[4] Convention rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine no 7964 du 24 avril 1984. Cette convention a fait l’objet d’un protocole le 24 février 1988, rendu exécutoire par ordonnance souveraine no 11177 du 10 février 1994.

* Les annexes au présent rapport peuvent être consultées auprès du secrétariat.



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