University of Minnesota


 

Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Monaco, U.N. Doc. CAT/C/21/Add.1 (1994).


Rapports initiaux des Etats parties prévus en 1993

Additif


MONACO


[14 mars 1994]


1. La Constitution du 17 décembre 1962 affirme solennellement son attachement aux valeurs défendues par la Convention et proclame notamment :


- article 2, alinéa 2 : "La Principauté est un Etat de droit attaché au respect des libertés et droits fondamentaux";


- article 19, alinéa 1 : "La liberté et la sûreté individuelles sont garanties. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, devant les juges qu'elle désigne et dans la forme qu'elle prescrit";


- article 20, alinéa 1 : "Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu des lois";


- article 20, alinéa 2 : "Les lois pénales doivent assurer le respect de la personnalité et de la dignité humaines. Nul ne peut être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants".


Ces principes fondamentaux trouvent leur application dans le Code pénal et le Code de procédure pénale monégasque.


2. La loi pénale interdit selon les définitions de la Convention (art. premier et 16), à tout "agent de la fonction publique ou à toute personne agissant à titre officiel ..." de pratiquer des actes de torture, c'est-à-dire ceux par lesquels "une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ... des renseignements ou des preuves, de la punir d'un acte qu'elle ... a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ..., ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit", ou de se livrer à d'"autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants".


3. Au chapitre II du Livre III du Code pénal, intitulé "Attentats à la liberté" :


a) L'article 72 prévoit la dégradation civique d'un fonctionnaire public ou agent du gouvernement ayant ordonné ou fait quelque acte arbitraire et attentoire soit à la liberté individuelle, soit aux lois et institutions de la Principauté;


b) L'article 74 sanctionne de la dégradation civique les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions arbitraires, et qui ne justifient pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure.


4. Au paragraphe V du chapitre III du Code pénal, intitulé : "des abus d'autorité" :


a) L'article 123 punit d'emprisonnement tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique coupable d'une violation de domicile;


b) Les articles 126 et 137 aggravent les peines encourues pour crimes ou délits commis par un fonctionnaire, un officier public, un exécuteur de mandats de justice ou jugements, un commandant en chef ou en sous ordre de la force publique ayant sans motif légitime, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, usé ou fait user de violences envers les personnes; les crimes et délits contre les personnes susceptibles de dégénérer en actes de torture ou de constituer des traitements cruels, sont : le meurtre, l'assassinat, l'empoisonnement, les menaces de mort ou d'atteintes à l'intégrité physique, les diverses sortes de coups et blessures volontaires (selon qu'il en est résulté une incapacité de travail personnel, une mutilation, l'amputation, la cécité, une infirmité permanente grave ou la mort), les attentats aux moeurs, les arrestations illégales et séquestrations, celles-ci pouvant être accompagnées de menaces de mort ou de tortures.


5. Outre les auteurs de ces infractions, sont également punissables, par l'effet de la complicité (art. 41 et 42 du Code pénal), ceux qui par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir auront provoqué à ces actions ou donné des instructions pour les commettre, ceux qui auront procuré les instruments servant à ces actions, et ceux qui auront aidé ou assisté les auteurs dans la préparation ou la perpétration.


6. La procédure pénale monégasque instaure un strict respect des libertés et droits fondamentaux, plus spécifiquement des droits de la défense. Les crimes et délits ci-dessus énumérés, imputables à des agents de la fonction publique, sont, le cas échéant sur la plainte et à l'initiative de toute personne s'estimant victime, vérifiés par une enquête immédiate, poursuivis selon les règles normales et jugés par les juridictions de droit commun (tribunal criminel, tribunal correctionnel) dans un constant souci d'impartialité et de contrôle de la qualité des preuves. Les peines prononcées (essentiellement emprisonnement et amende) excluent les châtiments corporels et tous traitements cruels, inhumains ou dégradants.


7. L'article 14 de la Convention édicte que tout Etat partie garantit à la victime d'un acte de torture, le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisée équitablement. Le système juridique monégasque organise cette réparation sous la forme de dommages-intérêts réclamés à l'auteur de l'infraction.


8. L'article 8 de la Convention traite de l'extradition, en précisant que les infractions liées à la torture sont de plein droit comprises dans tout traité d'extradition conclu entre Etats parties ou bien, en l'absence d'un traité, sont considérés comme cas d'extradition. Ces dispositions sont identiques à celles contenues dans le Protocole de Genève du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, auquel Monaco a adhéré.


9. En conclusion, il apparaît que l'actuelle législation monégasque, s'inspire des mêmes idéaux de dignité de la personne humaine et du respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales que ceux énoncés par la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.


10. L'application en Principauté de ces principes ne soulève pas de difficultés particulières.

 



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