University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, République de Moldova, U.N. Doc. CAT/C/32/Add.4 (2002).


 

Rapports initiaux des Etats Parties devant être soumis en 1996

Additif

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA*

 

[17 septembre 2001]

 


Table des matières

  Paragraphes    

 

 

Introduction................................................................................................................              1             

 

   I.       LE CADRE JURIDIQUE .........................................................................           2 -  18          

 

 II.       MISE EN ŒUVRE DE DIVERS ARTICLES

            DE LA CONVENTION..........................................................................        19 – 352         

 

            Article premier..........................................................................................        19 -  74         

 

            Article 2...................................................................................................        75 – 118       

 

            Article 3...................................................................................................       119-  129      

 

            Article 4...................................................................................................       130 – 172      

 

            Article 5...................................................................................................       173 – 180      

 

            Article 6...................................................................................................       181 – 187      

 

            Article 7...................................................................................................       188 – 189      

 

            Articles 8 et 9...............................................................................................            190           

 

            Article 10.................................................................................................       191 – 211      

 

            Article 11.................................................................................................       212 – 244      

 

            Article 12.................................................................................................       245 – 257      

 

            Article 13.................................................................................................       258 – 285      

 

            Article 14.................................................................................................       286 – 338      

 

            Article 15.................................................................................................       339 – 343      

 

            Article 16.................................................................................................        344 –352       

 


Introduction

 

1.         Le présent rapport qui renseigne sur les réalisations de la période 1996-2001 est présenté pour examen au Comité contre la torture conformément aux dispositions de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La République de Moldova a ratifié la Convention le 31 mai 1995 par la voie d’une résolution parlementaire portant le numéro 473-XIII, laquelle est entrée en vigueur le 28 décembre 1995.

 

I.  LE CADRE JURIDIQUE*

 

2.         La Constitution de la République de Moldova dispose au paragraphe 1 de l’article 24 : « L’Etat garantit à toute personne le droit à la vie et à l’intégrité physique et psychique. » La torture de l’être humain est interdite au même article, dont le paragraphe 2 dispose : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à aucune peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. »

 

3.         La législation moldove fait de la torture un acte illicite qui engage la responsabilité pénale de l’auteur du délit. L’article 101, paragraphe 1 du code pénal dispose que le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont délibérément infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’un tiers des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte que ladite personne ou un tiers a commis ou est soupçonné d’avoir commis, d’intimider ladite personne ou un tiers, ou bien à toutes autres fins reposant sur la discrimination quand cette douleur ou ces souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou par une tierce personne agissant officiellement, ou bien à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite dudit agent ou de ladite tierce personne. Sont exclues de la définition les douleurs ou souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. Le délit de torture répondant à la définition ci-dessus est passible d’une peine privative de liberté de sept ans au maximum.

 

4.         La torture était incriminée jusqu’en 1998 par le code pénal de la République de Moldova mais avait un autre sens que celui de la Convention : l’article 102 du code, intitulé « la torture », stipulait que le fait de rouer systématiquement de coups un individu ainsi que d’autres actes ayant le caractère de torture étaient, s’ils n’avaient pas les conséquences prévues aux articles 95 et 96 du code, passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au maximum; dirigés contre des mineurs, les mêmes actes étaient passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au maximum. A l’heure actuelle, l’article 101 du code pénal modifié par la loi n° 263-XIV du 24 décembre 1998 portant amendement et complément de certains actes législatifs énonce la définition suivante : « rouer de coups et commettre d’autres actes de violence »de façon à causer implicitement des souffrances physiques et psychiques, si lesdits actes ne produisent pas les effets stipulés aux articles 95 et 96 du code, est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au maximum. Dirigés contre des mineurs, les mêmes actes sont passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au maximum.

 

5.         Par décision parlementaire n° 1298-XIII du 24 juillet 1994, la République de Moldova est devenue partie à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le parlement a ratifié la Convention et certains de ses protocoles additionnels, ce qui représente un grand pas en avant sur la voie de la protection des droits de l'homme dans le pays et des garanties de respect prises en leur faveur.

 

6.         L’événement a été précédé par la constitution en vertu de la décision gouvernementale n° 210 en date du 5 mars 1997 d’un groupe de travail qui a étudié la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme et celle de la Commission européenne des droits de l'homme et a constaté des discordances entre la législation de la République de Moldova et les dispositions de la Convention, dont il a été fait état dans la version définitive du rapport relatif à la compatibilité de ces textes. Aux fins de mettre en œuvre l’article 5 de la décision parlementaire n° 1298-XIII en date du 24 juillet 1997 relative à la ratification de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de certains protocoles additionnels à ladite Convention, le parlement de la République de Moldova a adopté en outre la décision n° 1447-XIII du 28 janvier 1998, laquelle portait adoption d’un programme visant à rendre la législation moldove conforme aux dispositions de la Convention.

 

7.         S’inspirant des dispositions de l’article 3 de ladite Convention, lequel stipule que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », la Moldova a, par décision parlementaire n° 1238-XIII du 9 juillet 1997, ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

 

8.         Compte tenu de l’importance qui s’attache au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le législateur a consacré la primauté des droits de l'homme dans le droit international et la Constitution moldove impose à l’article 8 à la législature de respecter la Charte des Nations Unies ainsi que les traités internationaux auxquels la Moldova est partie. Aux termes de l’article 4 de la loi suprême, les dispositions constitutionnelles relatives aux droits et aux libertés de l’homme sont appliquées conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi qu’aux pactes et accords internationaux auxquels la Moldova est partie.

 

9.         Le principe de la primauté des actes internationaux a été confirmé par la Cour suprême de justice qui, étudiant la pratique de l’application des dispositions constitutionnelles, a adopté le 30 janvier 1996 une décision relative à « la pratique des tribunaux en matière d’application des dispositions de la Constitution moldove », décision dont le point 3 fait obligation aux instances judiciaires d’« appliquer les dispositions des actes internationaux auxquels la Moldova est partie quand le droit interne contrevient à l’acte international. » Conformément aux dispositions constitutionnelles, un très grand nombre de textes législatifs moldoves font expressément état de la primauté du droit international : c’est le cas pour le code civil, le code de procédure civile, le code pénal, le code de procédure pénale, le code du mariage et de la famille, etc.

 

10.       En vertu de l’article 114 de la Constitution, la justice est rendue au nom de la loi exclusivement par les instances judiciaires; en vertu de l’article 115, la justice est exercée par la Cour suprême de justice, la cour d’appel, les tribunaux et autres instances judiciaires.

 

11.       L’organisation de ces instances judiciaires, leur structure ainsi que les procédures judiciaires sont définies par la loi relative à l’organisation du système judiciaire n° 514-XIII du 27 juillet 1995. En vertu de l’article 4 de ladite loi, les instances judiciaires rendent la justice afin de protéger et mettre en œuvre les droits de l'homme et les libertés fondamentales des citoyens et des personnes qui leur sont liées, des entreprises, des institutions et des organisations.

 

12.       La magistrature représente les intérêts de la collectivité et protège le régime de droit ainsi que les droits et libertés des citoyens, règle et mène à bien les procédures juridiques, et elle représente l’accusation dans les conditions prévues par la loi. La loi relative à la magistrature n° 902-XII du 29 janvier 1992 dit comment la magistrature est organisée, quelles sont ses compétences ainsi que ses procédures (article 124 de la loi suprême). Conformément aux articles premier et 4 de cette loi relative à la magistrature, le Procureur général et le ministère public exercent conformément à la Constitution le contrôle de l’application des lois par les institutions de l’administration publique et par les personnes physiques ou morales et leur entourage. La magistrature défend la légalité ainsi que les droits et les libertés du citoyen et concourt à assurer la justice conformément à la loi. Dans chacune de ses activités, la magistrature contribue à assurer la primauté de la loi et à en assurer le respect précis et uniforme aux fins de protéger dans la cohérence juridique les droits et libertés  de l’homme au bénéfice du citoyen. La magistrature exerce ses attributions sous la forme d’une institution autonome au sein du système judiciaire.

 

13.       Conformément à ses obligations, la magistrature :

 

a)         veille par voie de contrôle

 

i)          à ce que l’exécution des lois soit assurée de façon précise et uniforme par les services de l’administration publique centrale et municipale, par les agents économiques du secteur public comme du secteur privé, par les autres personnes morales et physiques et leur entourage;

 

ii)         à ce que l’exécution des lois soit assurée de façon précise et uniforme par les ministères et les départements, les établissements autonomes locaux, les autres services administratifs de l’Etat, les autres services administratifs et de contrôle de caractère économique, les entreprises, les associations, les organisations, les établissements et les coopératives, sans qu’il soit pratiqué la moindre distinction quant au mode d’organisation, quant à l’affiliation, quant au régime de propriété et quant au mode d’administration, et que l’exécution des lois soit également assurée de la même façon par les parties, les autres organisations et mouvements socio-politiques, les organismes participant à la prise de décisions et les simples citoyens;

 

iii)        à ce que les services chargés de l’enquête préliminaire et de l’instruction respectent dûment la loi;

 

iv)        à ce que la loi soit également observée dans les lieux et établissements de détention et de détention préventive, ainsi que dans les établissements où sont purgées les condamnations et autres peines coercitives prononcées par les tribunaux, y compris les établissements pour malades mentaux;

 

v)         à ce que les décisions judiciaires soient conformes à la loi;

b)         engage des poursuites pénales chaque fois que sont réunis les éléments constitutifs d’un délit de même que dans les cas prévus par la loi et dirige l’instruction;

 

c)         prononce l’accusation en matière pénale.

 

14.       La police moldove est une institution légale et armée faisant partie des pouvoirs publics qui relève directement du ministère de l’intérieur et est chargée d’assurer la protection contre les crimes et délits et toutes autres irrégularités, dans le strict respect de la loi comme de la vie, de l’intégrité physique et des libertés des citoyens et de la collectivité ainsi que de l’intérêt de l’Etat.

 

15.       La loi relative à la police n° 416-XI du 18 décembre 1990 définit les activités de la police. Conformément à l’article 2 de ladite loi, les principales fonctions de la police sont les suivantes :

 

a)         protéger contre les crimes et délits et toutes autres irrégularités la vie, l’intégrité physique, l’honneur, la dignité, les droits, les libertés, l’intérêt et les biens du citoyen;

 

b)         chercher à prévenir et supprimer les crimes et délits et autres infractions;

 

c)         constater et mettre à jour les délits commis et poursuivre leurs auteurs;

 

d)         préserver l’ordre public et garantir la sécurité;

 

e)         aider dans le respect de la loi les citoyens, l’administration publique, les entreprises, les institutions et les organisations à protéger leurs droits et à exercer leurs prérogatives tels que que les uns et les autres sont définis par la loi;

 

f)          assurer la protection de l’Etat aux personnes qui apportent leur concours en matière pénale conformément à la loi en vigueur.

 

16.       Toute personne qui prétend être victime de torture a le droit de s’adresser à la justice conformément à l’article 20 de la Constitution qui dispose que chacun a le droit d’obtenir satisfaction auprès des juridictions compétentes contre les actes qui portent atteinte à ses droits, à ses libertés et à ses intérêts légitimes.

 

La législation actuelle et son évolution

 

17.       Le 11 février 1999, le parlement moldove a adopté la décision n° 277-XIV portant sur le projet de soutien et de promotion des médias par l’Etat pendant la période 1999-2003. Cette décision faisait suite à un projet de loi soumis par l’Union des journalistes de Moldova et est considérée comme un premier pas vers la consolidation par l’Etat de la liberté et de l’indépendance de la presse dans le pays. Le parlement, d’une part, et, de l’autre, le gouvernement et la société civile dont l’Union des journalistes fait partie sont ainsi appelés à élaborer puis adopter un ensemble de décisions à caractère normatif visant à promouvoir une politique nationale qui est fondamentale dans le domaine considéré.

 

18.       Le parlement examine actuellement un projet de nouvelle loi relative à la presse. Pour l’instant, celle qui est en vigueur est la loi n° 243-XIII du 26 octobre 1994. Mais il a été adopté le 15 mai 2000 la loi n° 982-XIV relative à l’accès à l’information (Journal officiel de la République de Moldova, 2000, n° 88-90, art. 664). Une loi relative à l’organisation et à l’exploitation de la radiodiffusion en République de Moldova est également en cours d’examen au parlement et une loi relative à l’audiovisuel public fera l’objet d’une section distincte de ladite loi.

 

II.  MISE EN ŒUVRE DE DIVERS ARTICLES DE LA CONVENTION

 

Article premier

 

19.       Comme indiqué ci-dessus, la primauté des traités internationaux, y compris la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est garantie par la Constitution de la République de Moldova (article 4) et est confirmée par une décision de la Cour suprême. Le principe est également énoncé dans un grand nombre d’autres textes législatifs.

 

20.       La loi n° 1349-XIII du 17 octobre 1997 relative aux médiateurs du parlement énonce à l’article 10, paragraphe 2, une disposition intéressant la primauté du droit international qui est plus large : « En cas de non-concordance entre les pactes et traités relatifs aux droits fondamentaux de l’homme auxquels la Moldova est partie et le droit interne, les normes internationales priment. Quand les règles du droit interne sont plus favorables que les règles internationales, ce sont les règles du droit interne qui priment. »

 

21.       L’article 24, paragraphe 1 de la Constitution dispose que « l’Etat garantit à chacun le droit à la vie et à l’intégrité physique et psychique. » Le paragraphe 2 du même article énonce l’interdiction de la torture dans les termes ci-après : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à aucune peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. »

 

22.       La législation moldove incrimine la torture et tout praticien de la torture engage sa responsabilité pénale. Comme indiqué au paragraphe 3 ci-dessus, l’article 101, paragraphe 1 du code pénal adopté en 1998 définit la torture conformément à la Convention. Tout acte illicite de torture et autre traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdit par un ensemble de règles particulières énoncées dans le code pénal adopté le 24 mars 1961, le code de procédure pénale adopté à la même date et le code relatif à l’exécution des sanctions pénales. Le respect de ces règles est garanti non seulement par des dispositions législatives mais aussi par la présence de certaines personnes morales relevant de l’Etat, notamment celles qui sont créées pour protéger la loi (la police, les tribunaux, la magistrature).

 

23.       Il a été adopté des mesures législatives à titre de prévention de la torture, les actes de torture engageant la responsabilité de toute personne coupable de violation des droits de l'homme. Ces mesures sont définies aux articles 184, 185 et 190 à 193 du code pénal.

 

a)         L’article 184 du code pénal, relatif à l’abus de pouvoir ou d’autorité, définit l’abus en question comme consistant pour une personne exerçant certains pouvoirs à les exercer délibérément en un sens contraire à ses obligations. Si l’intéressé porte gravement atteinte à l’intérêt public, il est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au maximum ou d’une amende dont le montant correspond au produit du salaire minimum par un facteur situé entre 30 et 100 et passible également de licenciement assorti de la déchéance pendant cinq ans au maximum du droit d’occuper certains postes ou d’exercer certaines activités. La récidive systématique de l’abus de pouvoir ou de position, ou  l’abus commis par une personne occupant un poste élevé ou bien assorti de conséquences graves est passible de privation de liberté pendant trois à huit ans ou de la déchéance du droit d’occuper certains postes ou d’exercer certaines fonctions pendant cinq ans au maximum;

 

b)         L’article 185 du code pénal qui traite de l’abus d’autorité ou de pouvoirs officiels, prévoit que l’auteur de ce type d’abus qui porte atteinte à l’intérêt public ou bien aux droits et intérêts de personnes physiques ou morales est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au maximum et de la déchéance du droit d’occuper certains postes ou d’exercer certaines fonctions pendant cinq ans au maximum. L’abus de pouvoir associé à la violence ou à l’usage d’armes à feu est sanctionné par une peine privative de liberté de trois à dix ans et de la déchéance du droit d’occuper certains postes ou d’exercer certaines fonctions pendant dix ans au maximum;

 

c)         L’article 190 du code pénal qui porte sur les poursuites pénales engagées délibérément contre un innocent prévoit que l’auteur d’une enquête pénale ou d’une instruction ou le fonctionnaire du parquet qui engage délibérément des poursuites contre un innocent est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au maximum ou d’une amende dont le montant représente 100 fois le salaire minimum. Quand les poursuites indues consistent à reprocher à l’inculpé un délit grave contre l’Etat, un autre délit grave, la fabrication d’éléments de preuve ou si ces poursuites répondent au désir de s’assurer un profit matériel ou de servir par ailleurs son intérêt personnel ou bien si elles ont des conséquences graves, le responsable encourt une peine privative de liberté de trois à dix ans;

 

d)         L’article 191 du code pénal traite des peines, des décisions ou du classement de dossiers prononcés dans des conditions illicites. Il est prévu dans cet article que le juge qui prononce une peine ou une décision dans des conditions illicites ou classe un dossier de façon illicite est sanctionné par une peine privative de liberté de trois ans au maximum. Si la décision est prononcée au titre d’un délit très grave à l’encontre de l’Etat ou d’un autre délit grave, ou si elle est due à un désir de profit ou à la volonté de servir ses propres intérêts ou si elle s’accompagne de conséquences graves, elle est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois à dix ans;

 

e)         L’article 192 du code pénal traite de l’arrestation, du placement en garde à vue  et de la conduite à la police ou au lieu de détention dans des conditions illicites. Il est prévu dans cet article que toute arrestation illicite opérée intentionnellement est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au maximum, une amende dont le montant correspond à 50 fois le salaire minimum, ou bien par le licenciement. S’il est commis à des fins de profit matériel ou pour servir les intérêts propres du responsable, le même acte est sanctionné par une peine privative de liberté d’un à trois ans. Placer délibérément une personne en garde à vue et la conduire à la police dans des conditions illicites est sanctionné par une peine privative de liberté d’un an au maximum, une amende dont le montant correspond à 30 fois le salaire minimum, ou par le licenciement;

 

f)          L’article 193 du code pénal porte sur la contrainte exercée pour obtenir une déposition. Contraindre par la menace ou par toute autre action illicite un suspect à déposer dans un certain sens au cours de son interrogatoire ou bien contraindre un expert à conclure dans un certain sens, ou encore contraindre un traducteur à traduire erronément est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au maximum. S’il s’accompagne de violences à l’encontre de l’intéressé ou d’humiliations, le même acte est passible d’une peine de prison de trois à dix ans.

 

24.       On trouvera au tableau ci-dessous l’indication du nombre de personnes qui ont été sanctionnées entre 1994 et 2000 en vertu du code pénal de la République de Moldova :

 

Tableau 1.

Personnes sanctionnées entre 1994 et 2000 en vertu d’articles du code pénal

 

Article/Année

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

101

-

216

217

519

427

444

-

101 bis

-

-

-

-

-

-

-

184

1

3

5

22

15

30

-

185

20

14

20

37

18

34

31

192

-

-

-

-

-

-

-

193

-

-

-

-

-

-

-

 

Note : L’article 101 bis ayant été adopté en 1998, les statistiques font défaut en ce qui le concerne; par ailleurs, le ministère de l’intérieur n’a pas d’indications concernant les condamnations prononcées au titre de l’article 192.

 

25.       La Constitution garantit à chacun le droit d’accéder librement à la justice ; faute de ce droit, il n’est pas vraiment possible d’empêcher les violations des droits de l'homme ni de poursuivre les coupables.

 

26.       La législation pénale de la République de Moldova dispose que la sanction a, conformément à l’article 20 du code pénal, les objectifs ci-après :

 

            « La peine prononcée ne vise pas simplement à punir le crime ou délit commis, elle vise aussi à corriger le comportement et à rééduquer la personne condamnée pour lui faire adopter une attitude d’honnêteté vis-à-vis du travail, de respect strict de la loi et empêcher la commission de nouveaux crimes et délits par l’individu condamné ou par les tiers.

 

            Lors de l’exécution de la sanction, il est exclu d’infliger au condamné des souffrances physiques ou de l’humilier dans sa dignité. »

 

27.       Conformément à l’article 21, paragraphe 1 du code pénal, les peines prévues se classent comme suit :

 

-     la privation de liberté;

 

-     l’interdiction d’occuper certains postes ou d’exercer certaines fonctions;

 

-     l’amende;

 

-     le licenciement;

 

-     le blâme public.

 

28.       L’article 20 de la Constitution dispose :

 

            « 1.      Chacun a le droit d’obtenir satisfaction auprès des juridictions compétentes contre les actes qui portent atteinte à ses droits, ses libertés et ses intérêts légitimes.

 

            2.         Aucune loi ne peut limiter l’accès à la justice. »

 

29.       A l’article 25, paragraphe 1, la Constitution garantit en outre la liberté individuelle et la sécurité de la personne.

 

30.       A l’article 11, paragraphe 3 de la loi relative aux médiateurs parlementaires, le parlement moldove a prescrit la création d’une institution indépendante, laquelle, sous le nom de Centre des droits de l'homme, est en activité depuis avril 1998. Trois juristes parlementaires sont affectés à ce centre. En vertu de la loi citée ci-dessus, ces juristes ont tous les mêmes droits et exercent tous les attributions ci-après :

 

            a)         assurer le respect des droits et libertés de l’homme définis par la Constitution au sein des pouvoirs publics (administration centrale et municipale), des institutions, des organisations et des entreprises, qu’elles relèvent du secteur public ou du secteur privé, chez les partenaires publics et la hiérarchie, conformément aux dispositions de l’article premier;

 

            b)         faciliter le rétablissement des droits des citoyens, améliorer la législation dans le domaine des droits de l'homme, former la population aux notions juridiques grâce à l’application des procédures visées dans la présente loi, en s’inspirant des dispositions de l’article 2;

 

            c)         examiner les plaintes émanant de citoyens moldoves, d’étrangers et d’apatrides résidant à titre permanent ou temporaire sur le territoire moldove (ci-après désignés par le terme « pétitionnaires ») qui ont été lésés dans leurs droits et leurs intérêts sur le territoire moldove (article 13).

 

31.       L’efficacité des mesures adoptées par les juristes parlementaires dans l’exercice de leurs fonctions est garantie par l’article 11, paragraphes 1 et 2 de la loi, qui stipule :

 

« Pendant leur mandat, les juristes parlementaires sont indépendants des députés du parlement, du président de la République, des pouvoirs publics centraux et municipaux et de la hiérarchie.

 

            Dans leur pratique, les juristes parlementaires s’inspirent des principes de légalité, d’équité sociale, de démocratie, d’humanité et de facilité d’accès conformément à ce que leur conscience leur dicte. »

 

Et l’article 31 de la loi dispose en outre :

 

            « Les juristes parlementaires ont le droit d’informer la Cour constitutionnelle à la suite du contrôle qu’ils exercent sur la constitutionnalité des lois adoptées par le parlement et de ses décisions, des décrets du président de la République ainsi que des décisions et arrêtés du gouvernement. »

 

32.       A la suite de l’action menée en 1999 par le Centre des droits de l'homme conformément aux dispositions de l’article 31 de ladite loi relative aux médiateurs parlementaires, ce sont 800 000 citoyens moldoves qui ont été rétablis dans leurs droits constitutionnels.

 

33.       Pour garantir l’efficacité du contrôle exercé par les juristes parlementaires, l’article 32 de la loi stipule : « L’inobservation des recommandations des juristes parlementaires tout comme le fait de mettre sous quelque forme que ce soit un terme à leurs activités est passible de sanctions conformément à la législation. »

 

34.       D’après les indications publiées dans le rapport annuel du Centre des droits de l'homme, ce dernier a, en 1999, reçu 167 pétitions émanant de 453 condamnés et anciens condamnés. La protection des droits des détenus exige de garantir le droit à la sécurité de la personne, la protection contre tout comportement abusif, des conditions minimales d’hébergement, etc. A la suite du mouvement de démocratisation et de la réforme du système judiciaire et de la législation, les établissements pénitentiaires de la République ont été sensiblement rénovés. Mais il subsiste beaucoup de problèmes encore non résolus dans ces établissements, notamment dans les quartiers d’isolement où sont hébergés les suspects pendant l’instruction pénale. Tous les ans, le nombre de détenus atteints de tuberculose augmente; la tuberculose est en fait devenue la première cause de mortalité dans les établissements pénitentiaires. Les prisons sont pratiquement devenues un lieu privilégié de contamination par une maladie qui est particulièrement contagieuse.

 

35.       Les enquêtes menées ont permis de constater :

 

            -     que le personnel pénitentiaire recourt abusivement à la force pour assurer la discipline dans les établissements;

 

            -     que certains secteurs sont surpeuplés : notamment les cellules de quarantaine, les cellules de transit, les quartiers d’isolement pendant enquête, les salles de tuberculeux dans les hôpitaux pénitentiaires.

 

36.       Etudiant le problème, les juristes parlementaires ont constaté que dans certains établissements, le nombre de détenus est supérieur à celui que la loi autorise. Il n’y a pas assez de lits, de sorte que les condamnés doivent dormir par roulement. Les salles réservées aux tuberculeux sont également surpeuplées. Le fait qu’un grand nombre des bâtiments ne sont pas adaptés à l’hébergement de détenus est extrêmement alarmant et explique notamment qu’il est pratiquement impossible de respecter les règles d’hygiène.

 

37.       L’étude a permis de constater que les détenus et les personnes incarcérées dans un quartier d’isolement pendant enquête voient fortement restreindre l’exercice des droits de l'homme qui leur sont impartis par la Constitution, le code de l’exécution des sanctions pénales, le statut relatif aux peines à purger et par certains actes internationaux tels que la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, la Recommandation n° R (98) 7 relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe ainsi que la Convention européenne des droits de l'homme.

 

38.       Dans pratiquement tous les quartiers d’isolement, on trouve de 2 à 40 personnes dont le dossier est en souffrance depuis près de six mois. Il a été adressé au ministère de la justice une note d’information à ce sujet et le ministre a été prié de remédier à la situation.

 

39.       Il a été reçu en 1999 :

 

            -     48 pétitions relatives à des violations de la sécurité de la personne portant 94 signatures;

 

            -     63 pétitions relatives à des violations de la dignité de la personne portant 352 signatures;

 

            -     315 pétitions relatives à des violations de la liberté d’accès à la justice portant  1 201 signatures.

 

40.       Jusqu’en octobre 1999, c’était la magistrature qui était chargée d’assurer le contrôle des institutions pénitentiaires. A la suite de la réorganisation du système judiciaire, le Procureur général a publié le 8 octobre 1999 l’ordonnance n° 976-p concernant les obligations du procureur territorial, lequel est désormais chargé d’assurer le contrôle de l’exécution des peines, ce qui consiste à intervenir activement dans toutes les procédures et activités de l’institution pénitentiaire,  à veiller à ce que les décrets administratifs pris dans l’établissement soient bien conformes à la législation en vigueur, à suspendre l’application de tous les décrets illicites et à en demander l’abrogation.

 

41.       Pendant la période écoulée entre 1994 et 2000, les magistrats ont été saisis de 20 126 pétitions correspondant à des plaintes contre des actes ou mesures illicites imputables à la police; 10 019 de ces pétitions étaient dirigées contre des enquêteurs du ministère de l’intérieur qui s’étaient notamment rendus coupables de maltraitance à l’égard du citoyen; 2 365 pétitions ont été reconnues comme fondées. Le parquet général ne dispose pas d’indications statistiques concernant les pétitions faisant état d’abus de pouvoir et de violences de la part de la police de sorte qu’il est très difficile de donner le nombre exact des pétitions de ce type.

 

42.       Dans le cadre des mesures adoptées pour supprimer la torture ou la détention illicite au profit des personnes placées en détention provisoire dans des quartiers d’isolement, le collège des magistrats du parquet général a adopté une décision prescrivant à tous les procureurs territoriaux et spécialisés de procéder à un contrôle quotidien des établissements en cause et, lorsqu’ils découvrent un cas de détention illicite, de libérer au plus vite l’individu incarcéré et de sanctionner le plus lourdement possible les responsables. Il convient de signaler qu’en 1999, les magistrats ont porté plainte à 582 reprises contre des policiers coupables de violation des droits et des libertés de l’homme dont des citoyens moldoves avaient été victimes. Sur la base de ces plaintes, 891 policiers ont été sanctionnés. En 1999, 80 policiers étaient inculpés et poursuivis. De 1994 à 2000, ce sont 591 policiers qui ont ainsi été poursuivis pour comportement relevant pénalement de l’article 185, paragraphe 2 du code pénal.

 

43.       A la suite de l’adhésion de la République de Moldova à la Convention européenne pour la prévention de la torture, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après dénommé le CPT) a procédé à une étude des affaires de torture sur le territoire de la République et a formulé un certain nombre de recommandations. Pour donner suite à ces recommandations du CPT et empêcher les violations des droits de l'homme, le ministère de l’intérieur a publié en décembre 1998 et en mars 1999 deux ordonnances qui prescrivent à tous les services du ministère d’inscrire les conventions internationales relatives aux droits de l'homme auxquelles la Moldova est partie au programme de la formation professionnelle et de sanctionner par un examen les connaissances acquises à ce sujet. Toutefois, en raison de l’absence d’auxiliaires didactiques, il est extrêmement difficile d’organiser un enseignement bien adapté à la prévention de la torture ou autres traitements inhumains ou dégradants pratiqués par la police et, pour l’instant, il est pratiquement impossible de traduire en roumain le matériel didactique voulu.

 

44.       L’une des mesures recommandées par le CPT consiste à mettre au point un code de déontologie à l’intention de la police.

 

45.       A la suite d’une décision gouvernementale  datée du 4 janvier 1996, il a été adopté un « règlement disciplinaire des services intérieurs de répression et de contrôle » et il est désormais prévu d’appliquer les sanctions disciplinaires ci-après :

 

            -     l’observation;

 

            -     le blâme;

 

            -     le blâme grave;

 

            -     l’avertissement;

 

            -     l’expulsion des rangs de la police.

 

46.       En adoptant le 14 avril 1999 une « instruction provisoire relative à l’assistance médicale et sanitaire en faveur des détenus des établissements pénitentiaires », le ministère de l’intérieur et le ministère de la santé ont ensemble convenu d’améliorer la situation sanitaire dans ces établissements et d’en assurer le contrôle. Il est constitué tous les ans une commission spéciale relevant du ministère de l’intérieur qui a pour fonction de surveiller les conditions de détention. Ladite commission est habilitée à rendre des visites ad hoc et toutes les déficiences constatées doivent être signalées aux services compétents qui doivent y remédier. A l’avenir, des experts indépendants (hommes de loi, médecins, etc.) participeront aux travaux de cette commission.

 

47.       L’ignorance de la population favorise la torture. C’est pourquoi l’article 6, paragraphe 2 du code pénal prescrit d’indiquer à toute personne placée en détention ou arrêtée tous les droits qu’elle peut faire valoir avant qu’il soit possible d’engager le moindre acte de procédure la concernant. En outre, les motifs du placement en détention ou de l’arrestation doivent être indiqués à l’intéressé dans les trois heures, dans une langue que l’intéressé est à même de comprendre. Omettre d’indiquer ainsi ses droits à l’intéressé autorise à contester la légalité du placement en détention ou de l’arrestation. Conformément à l’article 140 du code de procédure pénale, les motifs du placement en détention sont indiqués au prévenu en présence d’un avocat, choisi par l’intéressé ou commis d’office. Après le premier interrogatoire, le prévenu a le droit de recevoir sans aucune limite, en privé, la visite de son avocat conformément à l’article 19, paragraphe 4 de la loi relative à la détention préventive.

 

48.       Il faut malheureusement déplorer à l’heure actuelle des infractions graves et flagrantes aux droits de l'homme définis par la Constitution :

 

            -     il arrive que la durée de la garde à vue soit supérieure à 24 heures;

 

            -     il arrive que l’arrestation ne fasse pas l’objet d’un procès-verbal écrit ou fasse l’objet d’un rapport fautif qui n’indique pas les motifs de l’arrestation, ni la date et l’heure du placement en détention, etc.

 

49.       C’est pourquoi, à la réunion du collège des procureurs généraux le 27 septembre 1996, il a notamment été demandé d’intensifier le contrôle exercé par le procureur dans ce domaine. A la suite de la décision adoptée par le collège, les procureurs territoriaux et spécialisés sont tenus de vérifier tous les jours si les personnes placées en garde à vue au commissariat de police sont détenues légalement. Il a été établi des directives concernant cette vérification des conditions de détention des prévenus soupçonnés d’avoir commis un crime ou délit et ces textes ont été transmis aux procureurs; le ministère de l’intérieur a été informé des situations constituant infraction à la loi en matière de détention et des moyens d’y remédier.

 

50.       Le 27 décembre 1998, les procureurs ont donc adopté la décision du collège des magistrats du parquet général qui prescrit de vérifier rigoureusement la légalité du placement des suspects en détention. Le ministère de l’intérieur a également été avisé de la nécessité d’adopter des mesures pour mettre un terme à certains délits et supprimer les conditions facilitant la commission des délits en question. C’est ainsi qu’il a été créé un registre spécial permettant de recenser les arrestations opérées. Conformément à l’ordonnance n° 914 du Procureur général en date du 8 octobre 1999, il a été adopté une disposition sur l’action anti-corruption et le contrôle du crime organisé.

 

51.       Les conditions d’incarcération ne répondent pas aux normes européennes. Dans toutes les cellules, il faut procéder à des travaux de réparation, voire de reconstruction. Le procureur ayant procédé au contrôle a fait état de toutes les carences constatées dans son rapport au ministère de l’intérieur. Certaines des mesures préconisées ont été prises, en dépit du problème fondamental qui se pose et qui tient au manque de ressources financières. C’est ainsi qu’à l’heure actuelle, les cellules de garde à vue du commissariat de Criuleni ont été déménagées dans un autre bâtiment qui répond pour l’essentiel aux normes. On veille très strictement à ce que les délinquants mineurs soient séparés des adultes et, quand la règle n’est pas respectée, les mesures voulues sont appliquées.

 

52.       Comme indiqué ci-dessus, le contrôle de l’application de la loi dans les établissements pénitentiaires était assuré par le parquet jusqu’à la réforme du système judiciaire d’octobre 1999. Il a alors été créé dans le cadre du parquet général un service chargé d’assurer le contrôle de l’exécution des sanctions pénales et administratives et des mesures de restriction des libertés de la personne, et ce service a donc pour fonction d’organiser la mise en place des dispositions de la loi relatives à l’exécution des peines. Conformément au règlement du 15 novembre 1999 relatif audit service, celui-ci est également chargé de contrôler les conditions de détention dans les établissements pour malades mentaux.

 

53.       Conformément à l’article 34, paragraphes 17 et 18 de la loi sur la détention préventive du 27 juin 1997, les personnes contre lesquelles il a été fait usage de force physique, de méthodes spéciales ou d’armes à feu doivent subir un examen médical obligatoire et le procureur est immédiatement informé par écrit. Le droit à une consultation médicale gratuite est défini à l’article 25 de la même loi, lequel indique en outre comment il faut organiser et rendre l’assistance médicale, y compris l’examen psychique.

 

54.       A la suite des constatations dont le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) a fait état dans son rapport, le parquet général a confirmé que certaines personnes placées en détention préventive au quartier d’isolement ne sont conduites au commissariat que pour les besoins de l’enquête, notamment les phases de l’enquête qui ne peuvent pas être menées à bien au quartier d’isolement (par exemple, l’enquête sur les lieux, la reconstitution du délit, la fouille du domicile, etc.). La législation en vigueur ne prescrit pas qu’il faut autoriser le transfert du détenu au commissariat car, pendant l’instruction, seule la personne chargée de l’enquête prend les décisions relatives à ladite enquête (sauf s’il s’agit d’une des affaires pour lesquelles la loi prescrit qu’il faut demander l’autorisation du procureur) et la personne chargée de l’enquête est intégralement responsable du bien-fondé et de l’opportunité desdites décisions.

 

55.       L’interrogatoire des personnes particulièrement vulnérables (les mineurs, les individus atteints de troubles psychiques) a lieu conformément à l’article 132 du code de procédure pénale, lequel prescrit qu’un enseignant doit assister à l’interrogatoire d’un suspect de moins de 16 ans. L’enseignant peut assister à l’interrogatoire d’une personne de plus de 16 ans s’il est prouvé que l’intéressé souffre de troubles psychiques.

 

56.       Les personnes placées en détention préventive bénéficient d’une assistance médicale gratuite. L’administration des lieux de détention préventive est tenue de respecter les règles imposées en matière sanitaire et en matière d’hygiène et de veiller à la santé des détenus. L’assistance médicale nécessaire aux personnes arrêtées par la police doit être assurée de façon positive, et, s’il le faut, depuis le moment même de l’arrestation.

 

57.       Le surpeuplement des établissements pénitentiaires crée un problème qu’il faudrait résoudre de toute urgence. Le gouvernement a créé de nouveaux établissements pénitentiaires à Leova et Taraclia pour remédier en partie au problème et aussi pour faire échec à la violence entre les détenus. Le parlement envisage par ailleurs d’élaborer une loi d’amnistie analogue à celle de 1999 qui a permis de libérer 1.169 détenus et de raccourcir la durée de l’incarcération de 671 condamnés.

 

58.       L’aide de caractère humanitaire émanant d’organisations non gouvernementales permet dans la plupart des cas de résoudre les problèmes financiers.

 

59.       Il est procédé à une sélection rigoureuse du personnel pour empêcher tout acte de nature à porter atteinte aux droits des détenus.

 

60.       Il est prévu de créer un centre de formation professionnelle du personnel pénitentiaire qui dispenserait un programme de formation de trois mois pour le personnel de surveillance et un programme d’un mois pour les autres catégories de personnel ainsi qu’une formation permanente destinée à toutes les personnes appelées à participer à ce type de travail.

 

61.       Il a été mis en train en 1999 une rénovation des bâtiments pénitentiaires visant à améliorer les conditions d’incarcération des détenus, notamment la situation sanitaire. Des mesures consistent en particulier à réduire la hauteur des volets de 40 à 18 cm de façon à mieux éclairer les cellules. Les détenus ont désormais assez de produits pour assurer la propreté des cellules. Il est également prévu d’élaborer un nouveau code de l’exécution des sanctions pénales qui devrait humaniser les modalités d’exécution des peines, notamment pour la réclusion à perpétuité.

 

62.       La situation créée par le manque de médicaments anti-tuberculeux s’est légèrement améliorée. A la prison n° 3 de Chisinau, le nombre des cas de tuberculose qui était de 51 en 1998 n’était plus que de 32 en 1999. Il est prévu d’ouvrir à la prison n° 17 à Rezina un service hospitalier spécialisé dans le traitement de la tuberculose.

 

63.       Le nombre de détenus ne doit pas être supérieur à 500 et tout bâtiment de plus de 100 places doit être doté d’un service hospitalier. Un autre aménagement consistera à récompenser tout comportement exemplaire par l’autorisation de recevoir des colis et des visites supplémentaires.

 

64.       La loi n° 1402-XIII du 16 décembre 1997 sur l’assistance psychique s’applique aux établissements pour malades mentaux. Toutes les mesures de coercition appliquées à des patients doivent être consignées dans un registre spécial. Le contrôle de l’utilisation par l’administration des hôpitaux pour malades mentaux de mesures de coercition est extrêmement rigoureux. Le ministère de la santé a commencé à organiser des séminaires de formation destinés au personnel chargé des soins aux malades mentaux et au personnel de sécurité en poste dans les hôpitaux psychiatriques afin de prévenir les traitements cruels ou inhumains à l’encontre des malades. La loi autorise à sanctionner ce type de pratique. Le personnel sait que seul le médecin qui soigne le malade est autorisé à faire usage de mesures de coercition et le personnel de sécurité ne peut agir que sous l’autorisation et le contrôle strict du personnel médical.

 

65.       D’après les indications émanant des établissements pénitentiaires relevant du ministère de la justice, il n’y a pas eu entre 1994 et 2001 de cas de torture ou de traitement cruel dirigé contre des détenus qui soient imputables au personnel du système pénitentiaire , sauf pour un seul cas : le 24 novembre 1999, un officier du pénitentiaire n° 9, le sous-lieutenant V. Costashko, a abusé de sa force et maltraité le condamné Ion Stafy, lui infligeant des blessures. Reconnu coupable de violations flagrantes des obligations énoncées aux articles 99 et 100 du code de l’exécution des sanctions pénales, le sous-lieutenant V. Costashko a été licencié du système pénitentiaire conformément à l’ordonnance n° 4 du ministre de la justice en date du 10 janvier 2000.

 

66.       La direction du département des établissements pénitentiaires procède systématiquement à un travail visant à supprimer tous les cas de traitement inhumain dirigés contre les détenus. Il est organisé à l’intention de l’ensemble du personnel des cours d’apprentissage du code de l’exécution des sanctions pénales dont on privilégie tout particulièrement le chapitre 12, qui est intitulé « L’emploi de la force physique, de mesures spéciales et d’armes à feu à l’encontre des condamnés ».

 

67.       Le manque de moyens financiers dont souffre le système pénitentiaire interdit toutefois de fournir aux détenus tout ce que prescrit la loi, de sorte que le problème se traduit généralement par une alimentation insuffisante, trop peu de literie, trop peu de médicaments et un accès trop limité aux services collectifs. Le département des établissements pénitentiaires s’est considérablement endetté.

 

68.       La législation en vigueur autorise les détenus à formuler par écrit ou verbalement des propositions, des requêtes ou des plaintes qui sont adressées à leur destinataire avec le concours de l’administration pénitentiaire. Au cours de l’année 2000, ce sont 464 pétitions émanant de détenus qui ont été adressées au département des établissements pénitentiaires, lesquelles dénonçaient la plupart du temps les mauvaises conditions de détention. Une enquête sur place réalisée par des membres du département a montré que le personnel pénitentiaire n’abusait pas de la force et ne pratiquait pas non plus de traitement inhumain à l’encontre des détenus. Dans tous les cas où le personnel pénitentiaire avait recouru à la force physique ou à des mesures spéciales contre les détenus, la mesure était justifiée au regard des dispositions des articles 99 et 100 du code de l’exécution des sanctions pénales.

 

69.       Il convient de signaler que les détenus qui s’étaient plaints auprès du département  d’agissements illicites du personnel pénitentiaire étaient dans leur majorité ceux qui commettaient le plus d’infractions aux règles du régime de détention. Les intéressés n’avaient pas corrigé leur comportement,  ce qui prouve qu’ils cherchaient à saper l’autorité de l’administration pénitentiaire pour obtenir un assouplissement du régime.

 

70.       Les organisations non gouvernementales présentes sur le territoire de la République de Moldova aident à protéger les droits de l'homme en menant enquête sur les cas de torture imputables au personnel des services de répression, en recevant des plaintes et des pétitions émanant de victimes, en aidant à adresser des pétitions aux autorités compétentes et en assurant la publicité de certains cas de violation des droits de l'homme. C’est ainsi par exemple que le Comité de Helsinki pour les droits de l'homme en République de Moldova, Amnesty International, Credo, Incredere, etc. sont des organismes compétents auxquels il est possible de s’adresser quand il faut résoudre ces problèmes.

 

71.       Certains cas de torture et de traitement inhumain ont été constatés par le Comité de Helsinki pour les droits de l'homme en République de Moldova qui examine tous les ans les plaintes de personnes victimes de violations de droits de l'homme. Quand les vérifications prouvent que les plaintes sont fondées, le Comité informe les services compétents en vue de rétablir la victime dans ses droits en s’inspirant de la loi n° 190-XII du 19 juillet 1994 relative au droit de pé