Deuxièmes rapports périodiques des États parties
devant être soumis en 1998
Additif
MAURICE
[8 juin 1998]
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes
I. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ............................1 - 8
II. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ARTICLES FIGURANT DANS LA PREMIÈRE PARTIE
DE LA CONVENTION...... 9 - 51
Articles 1, 2 et 4 .................................9 - 12
Article 3 ..............................................13
Article 5 ..............................................14
Article 6 ............................................15 - 24
Articles 7 et 8 ....................................25 - 27
Article 9 ............................................28 - 31
Article 10 ..........................................32 - 37
Articles 11 et 15 ................................38 - 41
Article 12.......................................... 42 - 45
Article 13 ..........................................46 - 50
Article 16 ............................................51
__________
* Le rapport initial présenté par le Gouvernement mauricien porte la cote CAT/C/24/Add.1; il est rendu compte de l'examen de ce rapport par le Comité dans les documents CAT/C/SR.212 et 213, ainsi que dans le supplément No 44 des Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquantième session, (A/50/44, par. 132 à 145).
I. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1. Depuis que Maurice a présenté son rapport initial, la peine de mort
a été abolie à la suite de l'adoption, en décembre 1995, de la loi sur
l'abolition de la peine de mort. La même année, l'article 16 de la Constitution
a été modifié pour interdire toute discrimination sexuelle dans les textes
de loi ou de la part des pouvoirs publics. En outre, des élections nationales
ont eu lieu en décembre 1995 et un nouveau gouvernement, ayant à sa tête
le Premier Ministre Navin Ramgoolam, a pris ses fonctions. Ce nouveau
gouvernement a souligné son attachement au respect et à la promotion
des droits de l'homme. Dans cette optique, il a créé un département des
droits de l'homme, qui relève de l'Attorney General et du Ministre de
la justice.
2. En octobre 1996, Maurice a accueilli la vingtième session de la Commission
africaine des droits de l'homme et des peuples, qui coïncidait avec le
10ème anniversaire de la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples, ce qui a été une excellente occasion pour Maurice, en tant que
pays hôte, de réaffirmer son attachement à la promotion et à la protection
des droits de l'homme.
3. À la demande du Gouvernement de la République de Maurice, le Haut-Commissaire/Centre
pour les droits de l'homme a effectué une mission d'évaluation des besoins
à Maurice du 27 novembre au 6 décembre 1996, financée par le Fonds de
contributions volontaires des Nations Unies pour la coopération technique
dans le domaine des droits de l'homme. En application des recommandations
de la mission, le Gouvernement va présenter à la prochaine session parlementaire
un projet de loi sur la protection des droits de l'homme, qui prévoit
la mise en place d'une Commission nationale des droits de l'homme chargée
des fonctions suivantes :
a) Enquêter, de sa propre initiative ou comme suite à une communication
émanant d'un particulier ou de toute autre personne agissant pour le
compte de celui-ci, sur des allégations selon lesquelles les droits de
l'homme de quiconque ont été lésés, ou risquent de l'être, par une action
ou une omission de quiconque et recommander des mesures correctives appropriées;
b) Visiter toute prison ou tout autre lieu de détention administré par
l'État pour y étudier les conditions de vie des détenus et faire des
recommandations en la matière;
c) Réexaminer les mesures de sauvegarde prévues par la Constitution ou
toute disposition législative adoptée aux fins de la protection des droits
de l'homme, ou prévues en vertu de ces textes, et recommander des mesures
pour leur mise en oeuvre effective;
d) Réexaminer les facteurs ou les problèmes qui empêchent la réalisation
des droits de l'homme et recommander des mesures correctives appropriées;
e) Diffuser les textes et les documents relatifs aux droits de l'homme
dans différents secteurs de la société et faire connaître les mesures
de sauvegarde disponibles en matière de protection desdits droits, par
le biais de publications, des médias, de séminaires, ou par tout autre
moyen;
f) Encourager les efforts des organisations non gouvernementales et des
organismes qui travaillent dans le domaine des droits de l'homme;
g) Régler les litiges par voie de conciliation;
h) S'acquitter de toutes autres fonctions dont la Commission pourrait estimer
qu'elle favorise la promotion et la protection des droits de l'homme.
4. Un programme de formation des agents de police a été mis en place en
collaboration avec les services de l'Attorney General pour davantage
sensibiliser les membres de la police aux normes internationales relatives
aux droits de l'homme dans le contexte de l'application des lois. Ce
programme portera également sur les normes établies par les Nations Unies,
à savoir le Code de conduite pour les responsables de l'application des
lois, les Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation
des armes à feu par les responsables de l'application des lois et l'Ensemble
de règles minima pour le traitement des détenus.
5. La loi sur l'extradition de 1970 fait actuellement l'objet d'un amendement
visant à y incorporer l'article 3 de la Convention.
6. Amnesty International (Maurice) accueille actuellement (avril 1998)
un atelier sur le thème des droits de l'homme à Maurice. Y participent
notamment des représentants des services de police, des autorités pénitentiaires,
des établissements scolaires primaires et secondaires ainsi que des syndicats.
Plusieurs experts de renommée internationale dans le domaine des droits
de l'homme ont pris la parole. Au cours de cet atelier, le représentant
du Ministère de l'éducation a confirmé que le Ministère avait l'intention
d'inscrire les droits de l'homme comme matière au programme scolaire.
7. Pour marquer le cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle
des droits de l'homme, les organisations tant gouvernementales que non
gouvernementales organisent des ateliers et des expositions ainsi qu'une
campagne principalement destinée à sensibiliser les étudiants. Une plaque
portant en inscription les principes de la Déclaration universelle sera
inaugurée sur le nouveau site du front de mer à Port Louis, la capitale.
8. Le présent rapport a été communiqué à l'Institut de l'océan Indien pour
les droits de l'homme et la démocratie. Les commentaires du Président
de cet institut figurent à l'annexe 1 (voir la liste des annexes).
II. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ARTICLES FIGURANT DANS LA PREMIÈRE PARTIE
DE LA CONVENTION
Articles 1, 2 et 4
9. Les actes de torture ainsi que les tentatives et la complicité en la
matière sont de manière générale interdits par la Constitution et le
Code pénal, même si les textes de lois ne mentionnent pas de délit spécifique
de torture (telle qu'elle est définie à l'article premier de la Convention).
Les actes de torture par lesquels des souffrances mentales aiguës sont
intentionnellement infligées à une personne ne sont pas qualifiés de
délits par le droit pénal mauricien. En pareil cas, la victime a néanmoins
la possibilité de se constituer partie civile en vue d'obtenir des dommages
et intérêts appropriés pour violation de ses droits.
10. En vertu de l'article 86 du Code pénal, un fonctionnaire ou un agent
du gouvernement ou de la police, qui, dans l'accomplissement de ses fonctions
ou à cette fin, se livre, sans motif légitime, à des actes de violence
contre quiconque ou fait exécuter de tels actes est, selon la nature
et l'étendue de la violence à laquelle il a eu recours, passible d'une
peine deux fois plus lourde que celle qu'encourrait toute autre personne
coupable d'un délit ou d'une infraction similaire.
11. L'établissement prochain de la Commission nationale des droits de l'homme
(voir plus haut, par. 3) est perçu comme une étape importante du développement
de la protection des droits de l'homme. Cette commission sera indépendante
en ce sens qu'aucune personne ni autorité n'exerceront un contrôle sur
les activités qu'elle mènera dans l'accomplissement de ses fonctions.
Elle fournira aux particuliers un moyen supplémentaire de demander réparation
s'ils sont soumis à la torture ou courent le risque d'être extradés vers
un État où il y a des motifs plausibles de croire qu'ils seraient soumis
à la torture. Le pouvoir qui est conféré à la Commission d'enquêter sur
les cas de violation des droits de l'homme est sans préjudice de la compétence
des tribunaux ou des pouvoirs conférés, en vertu de la Constitution,
au ministère public ou aux commissions de la fonction publique. Ces dernières
traitent notamment des affaires disciplinaires dans lesquelles des fonctionnaires
sont impliqués.
12. La Commission sera également habilitée à enquêter sur les affaires
de brutalités policières et à en rendre compte au ministère public. Actuellement,
c'est une unité appartenant aux forces de police qui enquête sur ces
affaires. Comme il était indiqué dans le rapport initial, d'aucuns estiment
que ces enquêtes ne sont pas impartiales.
Article 3
13. Comme il a été mentionné au paragraphe 5, la loi sur l'extradition
sera remplacée par une nouvelle loi qui, entre autres dispositions, incorporera
l'article 3 de la Convention.
Article 5
14. Les tribunaux mauriciens ont déjà compétence pour connaître des infractions
commises dans la juridiction de Maurice ou à bord des navires ou aéronefs
immatriculés à Maurice. La position de Maurice en ce qui concerne l'article
5 est par conséquent restée inchangée.
Article 6
15. Lorsqu'une personne est soupçonnée d'avoir commis, ou est susceptible
d'avoir commis, ou a l'intention de commettre un délit, y compris des
violences physiques et des sévices qui relèvent de la torture telle que
définie dans la Convention, cette personne peut être privée de liberté.
Avant d'imposer quelque restriction que ce soit à la liberté de l'intéressé(e),
les autorités doivent veiller à ce que soient strictement respectées
les dispositions législatives applicables en vertu de la Constitution,
de la loi sur la mise en liberté sous caution, de la loi sur la procédure
pénale et de la loi sur les tribunaux de district et tribunaux intermédiaires
(compétence en matière pénale). La loi sur l'extradition est applicable
si la personne risque d'être extradée.
16. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, la police doit avoir des motifs
plausibles de soupçonner qu'une personne a commis (ou risque de commettre,
ou a l'intention de commettre) un délit. Conformément à l'article 11
du Code de procédure pénale, un agent de police peut procéder à l'arrestation
d'un suspect s'il est en possession d'un mandat l'y autorisant, délivré
par un magistrat. En cas de flagrant délit ou de tentative de commettre
un délit, un particulier ou un agent de police peut arrêter l'auteur
du délit sans mandat.
17. Lors de son arrestation, le suspect doit immédiatement être informé
de son droit à disposer d'un conseil juridique et de la nature du délit
pénal dont il est soupçonné. Il a le droit d'utiliser le téléphone pour
prendre contact avec sa famille ou son conseil. En outre, il doit être
informé de son droit de refuser de répondre à toute question. Il doit
avoir accès à son conseil afin de lui donner des instructions. Depuis
décembre 1994, une charte énonçant les droits des personnes en garde
à vue a été distribuée dans les postes de police pour informer les détenus
de leurs droits.
18. En juin 1997, la Cour suprême, réunie en audience plénière, a été saisie
de l'affaire Ministère public c. M.A. Coovar (annexe 2), afin qu'elle
se prononce sur l'obligation légale de la police, en vertu des articles
3 et 5 b) du chapitre II de la Constitution, d'informer les prévenus
en garde à vue de leur droit à disposer d'un avocat. La Cour a estimé
que le droit d'une personne en garde à vue de consulter un représentant
légal de son choix, qui est énoncé au paragraphe 3) de l'article 5 de
la Constitution, inclut, ou est censé inclure, le droit d'être informé
du droit en question. Elle a en outre estimé que le droit de communiquer
avec un conseil juridique risque, dans certaines situations, de n'avoir
guère d'intérêt si l'intéressé n'en est pas informé.
19. L'article 13 de la loi sur les tribunaux de district et tribunaux intermédiaires
(compétence en matière pénale) prévoit qu'après l'arrestation d'un suspect,
celui-ci soit mené en prison ou déféré devant un magistrat, selon les
termes du mandat délivré par le magistrat. Celui-ci décide si l'arrestation
a été faite régulièrement et si le maintien en détention est nécessaire.
La loi sur la mise en liberté sous caution de 1989 régit la détention
et la libération des détenus et stipule, entre autres dispositions, que
tout détenu doit être déféré devant un magistrat dans un délai raisonnable
après son arrestation ou son placement en détention, et qu'un détenu
ne peut être libéré sous caution lorsque :
a) Il a enfreint une des conditions relatives à la mise en liberté sous
caution;
b) Il n'a pas respecté une autre condition dont était assortie sa mise
en liberté;
c) Il y a peu de chances qu'il respecte les conditions de sa mise en liberté
sous caution, s'il était relâché;
d) Son maintien en détention est nécessaire :
i) pour sa propre protection;
ii) pour la protection du public, de tout témoin éventuel ou de tout élément
de preuve;
iii) pour le bien de l'intéressé, s'il s'agit d'un enfant ou d'un adolescent;
iv) parce que sa libération poserait des problèmes d'ordre pratique pour
mener à bien l'enquête de police;
v) compte tenu de la gravité du délit et de la lourde peine prévue par
la loi;
vi) compte tenu de son caractère et de ses antécédents; ou
vii) compte tenu du fait qu'il a tenté de se soustraire à la justice.
20. La Cour suprême a constaté dans l'affaire Sheriff c. Magistrat du district
de Port Louis (1989) MR 260, que "seules
des circonstances exceptionnelles justifient que la liberté d'un suspect
soit subordonnée à l'intérêt supérieur de la société qui requiert sa
privation de liberté. ... La détention est l'arme à laquelle les autorités
doivent recourir en dernier ressort, lorsque tout le reste a échoué."
21. Dans l'affaire Ministère public c. IOIB et Shanto (1989) MR 110, il
est fait référence à la pratique consistant à ouvrir une information
provisoire lorsqu'un suspect est arrêté ou mis en détention, afin que
la détention de l'individu soit mise sous supervision et contrôle judiciaires
et pour éviter l'internement administratif. Il revient ensuite à l'autorité
judiciaire de décider si le détenu doit être libéré sous caution ou non.
22. La Cour suprême a également précisé dans l'affaire Hossen c. Magistrat
du district de Port Louis (1993) MR 9, que dans la mesure où la Constitution
dispose qu'un suspect doit être relâché s'il n'a pas été traduit en justice
dans un délai raisonnable, le tribunal peut, indépendamment de ce que
prévoit la loi sur la mise en liberté sous caution, décider de libérer
un détenu s'il peut être démontré que les autorités chargées d'enquêter
sur un délit font traîner les choses.
23. Si le magistrat décide qu'il y a de bonnes raisons de proroger le maintien
en détention du suspect, il ordonne que celui-ci soit placé en garde
à vue et qu'il lui soit présenté 10 jours plus tard pour réexaminer la
situation.
24. L'article 10 de la Constitution (voir annexe 3) dispose que toute personne
accusée d'une infraction pénale a droit à un procès équitable tenu dans
un laps de temps raisonnable, devant un tribunal indépendant et impartial
légalement constitué.
Articles 7 et 8
25. Le Code pénal, la loi sur la procédure pénale et la loi sur les tribunaux
de district et tribunaux intermédiaires (compétence en matière pénale)
contiennent des dispositions habilitant le ministère public à prendre
des mesures pour intenter les poursuites s'agissant des infractions pénales
qui ressortissent aux tribunaux de Maurice. Les affaires visées à l'article
7 sont par conséquent déférées au ministère public afin qu'il donne la
suite voulue. Toutefois, comme il a déjà été signalé, il est impératif
que l'infraction ait été commise sur le territoire mauricien.
26. La notion de compétence universelle telle que prévue à l'article 5
de la Convention ne s'applique pas. Lorsqu'une infraction est commise
en dehors du territoire mauricien, elle tombe sous le coup de la loi
sur l'extradition de 1970, qui énonce les modalités d'extradition des
auteurs d'infractions. Les articles pertinents de cette loi ont été examinés
dans le rapport initial.
27. La législation et la pratique de Maurice sont en conformité avec les
paragraphes 2 et 3 de l'article 7 de la Convention.
Article 9
28. Comme indiqué dans le rapport initial, Maurice considère depuis longtemps
comme un important objectif de fournir une aide dans tous les domaines
relatifs aux infractions, y compris dans les cas de torture. Cette aide,
y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de
preuve dont Maurice dispose et qui sont nécessaires aux fins de la procédure,
est apportée selon le cas d'espèce à moins qu'elle ne soit régie par
une convention bilatérale.
29. Les demandes d'entraide judiciaire sont normalement acceptées si elles
sont fondées sur la réciprocité. Mais chose plus importante, l'État demandeur
doit reconnaître les droits fondamentaux y compris le droit à une procédure
régulière.
30. Le 24 août 1996, Maurice a signé le Protocole sur la lutte contre le
trafic illicite de drogues dans la région de la Communauté de développement
de l'Afrique australe (SADC). Tous les États membres de la SADC ont signé
ce Protocole en vue de réduire et, à terme, d'éliminer le trafic de drogues,
le blanchiment de l'argent, la corruption, l'usage illicite des drogues
et la toxicomanie grâce à la coopération entre les services de répression
et à la mise en oeuvre de programmes coordonnés visant à faire diminuer
la demande. Maurice a ratifié le Protocole l'an dernier.
31. En octobre 1997, un atelier juridique a été organisé pour superviser
la mise en oeuvre du Protocole. Dès qu'un mécanisme approprié visant
à promouvoir l'entraide judiciaire entre les États parties au Protocole
sera mis en place, le Gouvernement mauricien espère que le champ d'application
du Protocole sera étendu à toutes les activités criminelles dont pâtit
la région.
Article 10
32. Le programme de l'école de formation de la police inclut déjà les points
suivants :
a) Garde à vue, interrogatoire et traitement de toutes les personnes arrêtées
et détenues;
b) Usage minimum de la force lors de l'arrestation;
c) Droits des personnes en vertu de la Constitution mauricienne;
d) Principes et procédures relatifs à l'interrogatoire des témoins et des
détenus selon les Règles de la procédure d'instruction.
33. Les Instructions permanentes de la police, les manuels d'instructions
et les circulaires relatifs à la conduite des agents de police ont récemment
été actualisés. Les Instructions permanentes constituent la base de fréquentes
causeries lors des revues à l'occasion de prises de fonctions ainsi que
des cours hebdomadaires et mensuels dispensés par des officiers supérieurs.
En outre, en 1997 et en 1998, 134 agents de police dont les fonctions
ont trait à la garde, à l'interrogatoire et au traitement des personnes
ont reçu une formation spéciale du Conseiller des forces de police. Il
sera fait une plus large place aux droits de l'homme dans la formation
des agents de police. Les autorités mauriciennes estiment qu'à tous les
niveaux, les forces de police doivent connaître et comprendre les droits
de l'homme. C'est dans ce contexte que les services de l'Attorney General
travaillent en étroite collaboration avec l'école de formation de la
police en vue d'atteindre ces objectifs.
34. Après une formation initiale, un agent de police devrait normalement
suffisamment connaître les directives relatives au traitement des personnes
arrêtées et les procédures en matière d'interrogatoire et d'enregistrement
des dépositions.
35. La police envisage de modifier sa politique de recrutement en mettant
en place un programme d'évaluation d'une durée de 15 jours dans le cadre
duquel les recrues, à leur arrivée, devraient se prêter à une formation
sur le terrain dirigée par des officiers expérimentés, assistés de psychologues,
chargés d'aider à déceler les traits de caractère négatifs des recrues
qui risquent d'encourager la brutalité et de provoquer des comportements
irrationnels dans les moments de stress. À l'avenir, les candidats potentiels
à la fonction de policier devront également subir des tests psychologiques
visant à évaluer leur niveau d'appréhension, de maîtrise de soi et d'agressivité.
36. Le traitement des détenus dans les prisons mauriciennes est régi par
les dispositions de la loi sur les établissements pénitentiaires et les
règlements qui en découlent. Les dispositions pertinentes sont examinées
dans le rapport initial.
37. Dans le cadre de leur formation, les fonctionnaires des services pénitentiaires
devraient normalement être bien familiarisés avec l'Ensemble de règles
minima des Nations Unies pour le traitement des détenus. Les autorités
pénitentiaires font régulièrement appel aux services de l'Attorney General
pour organiser des cours sur la législation régissant l'administration
pénitentiaire. Les jeunes fonctionnaires suivent une formation, organisée
par le Département des prisons et des établissements correctionnels,
dans les domaines suivants : Code de déontologie, Code de discipline,
traitement des auteurs d'infractions, croissance et développement humains
ainsi que psychologie.
Articles 11 et 15
38. L'interrogatoire d'un suspect et l'enregistrement de ses déclarations
doivent se dérouler dans le respect scrupuleux des directives énoncées
dans les Règles de la procédure d'instruction et les Instructions administratives
à l'intention de la police concernant l'interrogatoire et l'enregistrement
des dépositions (voir l'annexe 4). L'interrogatoire doit avoir lieu dès
que possible afin de ne pas imposer inutilement de difficultés à la personne
arrêtée. En vertu de l'article 10 de la Constitution, le suspect est
présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie.
39. Les Règles prévoient que l'agent chargé de l'interrogatoire est tenu
d'aviser le prévenu avant de l'interroger qu'il n'est tenu de répondre
à aucune question et de l'avertir que tout ce qu'il dira pourra être
retenu contre lui. L'agent doit s'abstenir de faire ou de dire quoi que
ce soit qui aurait pour effet que la déclaration obtenue ne puisse être
considérée comme ayant été faite volontairement : usage de la force,
incitation, coercition psychologique ou physique, etc. Les aveux obtenus
dans de telles conditions ne sont pas recevables devant les tribunaux.
En règle générale, l'avocat de la défense contesterait la recevabilité
des déclarations faites et procéderait à un contre-interrogatoire de
l'interrogateur sur les circonstances dans lesquelles il a enregistré
la déposition. Le juge devrait alors décider si la déclaration enregistrée
est recevable et, dans l'affirmative, quel poids lui donner.
40. Il convient de mentionner qu'après achèvement de l'enquête sur un délit
grave, la police doit soumettre le dossier au ministère public. Si ce
service n'est pas convaincu que l'enquête a été effectuée en conformité
avec les procédures établies, il peut demander de nouveaux éclaircissements
aux agents chargés de l'enquête afin de s'assurer de la fiabilité des
témoignages avant de conseiller des poursuites.
41. S'il s'avère que les déclarations enregistrées d'un prévenu ont été
obtenues par la force, les agents de police en cause sont suspendus et
une enquête est instituée par un service de la police.
Article 12
42. Si l'on soupçonne qu'il y a eu torture, la police entreprend une enquête
et en soumet les résultats au ministère public. S'il existe une possibilité
que l'impartialité de la police puisse être mise en cause, le ministère
public peut, en vertu de l'article 64 de la loi sur les tribunaux de
district et les tribunaux intermédiaires (compétence pénale), ordonner
qu'un magistrat intervienne lorsqu'il a des motifs plausibles de croire
qu'un délit a été commis. En outre, en vertu du paragraphe 2 de l'article
64 de cette loi, dans toutes les affaires pénales, le ministère public
peut aussi exiger d'un magistrat ou d'un agent de police toutes informations,
inspections ou examens complémentaires ou autres procédures juridiques
jugés nécessaires.
43. Lorsqu'un acte présumé de torture pendant la détention ou la garde
à vue a entraîné la mort, le ministère public peut, en vertu de l'article
111 de la loi sur les tribunaux de district et tribunaux intermédiaires
(compétence pénale), demander à un magistrat de mener une enquête judiciaire
sur la cause du décès.
44. En vertu de l'article 13F de la loi sur la police, un agent de police
qui a des raisons de soupçonner qu'une personne a commis ou est sur le
point de commettre un délit mettant en danger la sécurité ou l'ordre
public peut arrêter cette personne et user de la force en cas de besoin.
Cet usage de la force doit être raisonnable et modéré. Lorsqu'un agent
a usé de la force contre quiconque dans l'exercice de ses fonctions,
il doit immédiatement en aviser son supérieur, qui peut instituer une
enquête.
45. Les chiffres récents concernant les cas de voies de fait auxquelles
des agents de police se seraient livrés à l'encontre de personnes en
garde à vue ou détenues dans un établissement pénitentiaire et la suite
donnée s'établissent comme suit (1995 - mars 1998) :
Nombre de cas signalés 34
Nombre d'affaires classées 10
Nombre d'affaires dans lesquelles le ministère public a ordonné des poursuites
4
Nombre d'affaires en instance de jugement 4
Nombre d'affaires dans lesquelles des agents de police ont été condamnés
0
Nombre de non-lieux 0
Nombre d'affaires dans lesquelles une action disciplinaire a été engagée
contre des agents de police 0
Nombre d'affaires dans lesquelles des poursuites ont été ordonnées à l'encontre
du plaignant 2
Nombre d'affaires encore au stade de l'enquête 15
Nombre d'affaires en attente d'un avis du ministère public 3
Nombre d'affaires dans lesquelles l'agent de police incriminé a reçu un
avertissement sévère, sur avis du ministère public 0
Nombre d'affaires ayant causé une incapacité pendant plus de 20 jours 0
Article 13
46. Les Instructions permanentes de la police contiennent des dispositions
selon lesquelles les officiers supérieurs de la police sont tenus de
visiter les détenus et de les interroger afin de prendre acte de toute
plainte qu'ils pourraient avoir à formuler.
47. Le centre d'information et d'opérations de la police dispose d'un système
de messagerie vocale fonctionnant 24 heures sur 24 grâce auquel les membres
du public peuvent, par téléphone, porter plainte contre la police ou
d'une manière générale exposer tout grief qu'ils pourraient avoir, sans
devoir se rendre en personne dans un poste de police.
48. Outre les voies normales qui consistent à porter plainte auprès de
la police, quiconque affirme avoir été soumis à la torture peut demander
justice par les moyens suivants :
a) Demander justice devant de la Cour suprême en vertu de l'article 17
de la Constitution (voir le rapport initial);
b) Adresser une plainte à l'ombudsman en vertu de l'article 97 de la Constitution;
c) Former un recours administratif devant la Cour suprême;
d) Engager des poursuites à titre privé;
e) Adresser une plainte à la Commission nationale des droits de l'homme,
une fois que celle-ci fonctionnera.
49. Il convient de signaler que l'ombudsman, comme les membres du judiciaire,
est indépendant du Gouvernement. L'article 101 de la Constitution énonce
que, dans l'accomplissement de ses fonctions, l'ombudsman doit être soustrait
à la direction ou au contrôle de toute personne ou autorité.
50. L'ombudsman peut ouvrir une enquête dès l'instant qu'une plainte est
déposée, mais aussi de sa propre initiative. Il peut enquêter sur les
cas d'abus de pouvoir par tout département ministériel, la force de police
ou l'un de ses membres, et le service pénitentiaire mauricien, entre
autres. L'ombudsman peut faire toutes les recommandations qu'il juge
adéquates à l'issue de son enquête. Il envoie copie de son rapport et
de ses recommandations au Premier Ministre et au ministre concerné. Il
est tenu, en vertu de la législation, de faire un rapport annuel au Président
sur la manière dont il a exécuté sa fonction, rapport qui est transmis
à l'Assemblée.
Article 16
51. Voir les observations formulées au sujet des articles 10, 11, 12 et
13.
Liste des annexes
Ces annexes sont classées dans les dossiers du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme où elles peuvent être consultées.
1. Observations de l'Indian Ocean Institute for Human Rights and Democracy.
2. Ministère public c. Coowar, 1997.
3. Chapitre II - Constitution de la République de Maurice.
4. Règles de la procédure d'instruction et Instructions administratives
de la police.