University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Maurice, U.N. Doc. CAT/C/24/Add.3 (1995).





Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1994

Additif

MAURICE      


/ Le présent document remplace le rapport initial (CAT/C/24/Add.1) présenté par le Gouvernement mauricien le 10 mai 1994.


[1er mars 1995]

TABLE DES MATIERES
    Paragraphes
Introduction
    1 - 9
I.
    Renseignements généraux
    10 - 20
II.
    Application de certains articles de la Convention
    21 - 62
    Articles 1 et 2
    21 - 28
    Article 3
    29 - 36
    Article 4
    37
    Articles 5, 6, 7 et 8
    38 - 39
    Article 9
    40 - 42
    Articles 10, 11 et 15
    43 - 55
    Articles 12 et 13
    56 - 61
    Articles 14 et 16
    62
    Liste des documents annexés
INTRODUCTION

1. Maurice est une île de 2 040 km2, située dans l'océan Indien, qui a une population d'environ 1,2 million d'habitants. C'est une démocratie parlementaire que dirige un Premier Ministre avec l'aide du Conseil des ministres et de l'Assemblée nationale. Le Président est le chef de l'Etat; il est élu à la majorité des membres de l'Assemblée sur proposition du Premier Ministre. Son rôle est essentiellement honorifique.

2. L'Etat mauricien organise régulièrement des élections nationales et locales, libres et honnêtes, supervisées par une commission électorale indépendante.

3. L'économie est fondée sur une industrie manufacturière (textile principalement) à forte intensité de main-d'oeuvre, orientée vers l'exportation, sur la production de sucre et le tourisme. Les plantations de canne à sucre représentent environ 85 % des terres cultivées. D'après les indicateurs économiques les plus récents, le taux d'inflation est faible (7,3 %) de même que le taux de chômage puisque le nombre des chômeurs représente 1,6 % de la population active. Le taux annuel de croissance économique a été d'environ 5 % en 1994. Le revenu par habitant a presque doublé en six ans et se situe aujourd'hui aux alentours de 3 500 dollars des Etats-Unis.

4. La liberté d'expression est protégée par la Constitution (art. 12), ce qui se vérifie amplement dans la pratique. Les médias sont représentés par une douzaine de journaux privés, quotidiens, hebdomadaires et mensuels, exprimant librement des points de vue politiques ou autres différents. La presse est libre de toute influence du gouvernement qu'elle critique parfois vivement. Cependant, pour éviter les abus, le Code pénal contient des dispositions qui condamnent notamment la publication d'informations mensongères et d'écrits diffamatoires.

5. Néanmoins, la presse, aux côtés d'un barreau solide bien informé des droits des citoyens, contribue au processus démocratique en amenant le gouvernement à rendre compte de tout abus pouvant résulter de ses relations avec les citoyens. En revanche, l'Etat contrôle la seule chaîne de radio et de télévision du pays, mais, étant donné sa politique de libéralisation des ondes annoncée récemment, on s'attend que très prochainement des chaînes de radio et de télévision indépendantes seront autorisées à émettre à l'échelon national.

6. L'Etat fixe les salaires minimum par voie administrative selon les secteurs d'emploi et les revoit chaque année en fonction de l'inflation. En raison de la pénurie actuelle de main-d'oeuvre, les salaires de la plupart des travailleurs sont supérieurs au minimum recommandé. Le temps légal de travail est de 40 heures par semaine. Le gouvernement fixe les normes en matière d'hygiène et de sécurité et les fonctionnaires du Ministère du travail veillent à ce que les employeurs les respectent. Des sanctions pénales sont prévues par la loi en cas de non-respect desdites normes.

7. L'Etat, soucieux d'assurer une large protection sociale, met des services de santé gratuits à la disposition de la population. Il existe aussi des établissements privés qui permettent de répondre aux besoins de ceux qui choisissent de payer les soins de santé. L'enseignement est gratuit jusqu'au niveau universitaire et l'école primaire est obligatoire pour tous les enfants.

8. Il n'y a pas de religion d'Etat et le gouvernement ne limite ni n'empêche la pratique d'aucune religion. Cette notion de liberté de religion, énoncée dans la Constitution, revêt une importance particulière du fait que, dans le tissu social de la société mauricienne, on retrouve toutes les races, toutes les cultures et toutes les religions.

9. A Maurice, les femmes et les hommes ont les mêmes droits. Au fil des ans, la notion d'égalité des sexes reconnue dans la Constitution a été mise en pratique par l'adoption de divers textes visant à réduire le fossé entre hommes et femmes. La dernière initiative importante prise par le gouvernement a été d'annoncer qu'en matière de nationalité le traitement discriminatoire dont les femmes mauriciennes sont actuellement victimes ferait bientôt l'objet de modifications.


I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

10. La Constitution mauricienne est un document écrit dont la rédaction remonte à l'indépendance de l'île, en 1968. Elle repose sur deux principes fondamentaux : la primauté du droit et la séparation des pouvoirs. Il est stipulé à l'article premier de la Constitution que la République mauricienne est "un Etat démocratique souverain", ce qui est en accord avec les droits et libertés fondamentales garantis au chapitre 2 de la Constitution.

11. La Constitution étant la loi suprême du pays, la Cour suprême a non seulement le devoir de l'interpréter mais aussi celui d'assurer le respect de ses dispositions. Il lui appartient de vérifier la validité de tout texte réglementaire dont la constitutionnalité serait contestée. Le souci premier de la Cour, lorsqu'il apparaît qu'une loi n'est pas conforme à la Constitution, est de veiller à ce que les rectifications nécessaires soient apportées le plus rapidement et de la meilleure façon possible.

12. La réparation du tort subi par une personne dont les droits reconnus au chapitre 2 de la Constitution ont été violés est prévue à l'article 17 de la Constitution.

13. Même lorsque la loi prévoit que certains tribunaux ou commissions se prononcent sur des fautes de discipline (en leur conférant des compétences spéciales pour cela), les décisions qu'ils prennent peuvent être réexaminées en dernier ressort par la Cour suprême. La plupart des dispositions de la Convention sont déjà couvertes par le chapitre 2 de la Constitution.

14. Il est possible d'invoquer la Convention directement, en cas de besoin, et toute question en rapport avec la Convention peut être portée devant les tribunaux du pays, compte tenu ou non des dispositions législatives qui existent déjà. Les dispositions de la Convention ont du poids si l'on en juge par les fréquentes déclarations des tribunaux insistant sur l'importance du respect et de l'application des obligations internationales contractées par Maurice. Il faut noter cependant qu'elles ne sont pas directement applicables en tant que telles par les tribunaux.

15. En dehors des voies normales qui leur sont ouvertes pour déposer plainte auprès de la police, les citoyens mauriciens ont la possibilité de s'adresser au bureau du médiateur et/ou à celui du Procureur général. L'article 97 de la Constitution dispose que :

a) lorsqu'une plainte est présentée;

16. Lorsqu'une personne est décédée en prison ou en garde à vue, le Procureur général peut demander à un juge d'instruction d'enquêter sur la cause et les circonstances du décès. Conformément à l'article 64 de la loi sur les tribunaux de district et les tribunaux intermédiaires (juridiction pénale), le Procureur général peut demander à un juge d'instruction d'enquêter sur une infraction, quelle qu'elle soit. Les interrogatoires ont généralement lieu en audience publique et toutes les parties intéressées peuvent se faire assister par leur conseiller juridique. Les conclusions du juge sont ensuite transmises au Procureur général qui décide de ce qu'il convient de faire. Il convient de noter que, conformément à l'article 72 de la Constitution, le Procureur général est désigné par le Conseil supérieur de la magistrature, qui est un organe indépendant.

Le système judiciaire

17. Le système judiciaire mauricien est largement calqué sur le système britannique qui applique la procédure contradictoire. Il se compose de la Cour suprême, du tribunal intermédiaire et des tribunaux de district qui tous ont des compétences particulières pour ce qui concerne les affaires civiles et pénales. La Cour suprême a compétence illimitée pour statuer en matière civile ou pénale en vertu de n'importe quelle loi autre que disciplinaire. En outre, en vertu de l'article 82 de la Constitution, la Cour suprême a compétence pour contrôler les procès en matière civile ou pénale devant tout tribunal inférieur et rendre les arrêts qu'elle juge nécessaires. Elle a aussi un dispositif de recours qui lui permet de réexaminer ses propres décisions et celles des tribunaux inférieurs.

18. Il peut être fait appel des décisions du mécanisme de recours devant la section judiciaire du Conseil privé en ce qui concerne les questions d'intérêt public. D'après la Constitution, la Cour suprême se compose du Président de la Cour et de huit autres juges. Les tribunaux de district sont présidés par des juges de première instance. La plupart des affaires pénales, à l'exception des plus graves (telles que meurtre et trafic de stupéfiants), sont portées devant les tribunaux d'instance supérieure, à savoir le Tribunal intermédiaire et la Cour suprême. Il convient de noter que la compétence du tribunal intermédiaire et des tribunaux de district en matière civile est fonction de seuils monétaires.

19. Les défendeurs peuvent choisir leur conseil. Toutefois, dans certaines circonstances, lorsqu'il y a un réel problème financier ou lorsque les droits constitutionnels d'une partie risquent d'être violés, la partie en question peut demander au tribunal à être représentée par un conseil rémunéré par l'Etat.

20. Aux fins du présent rapport, les éléments ci-après seront examinés à propos de l'article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants :

a) L'article 7 du chapitre 2 de la Constitution mauricienne;

b) La Reform Institution Act de 1988;

c) La Child Protection Act de 1994 et la Social Aid Act de 1983;

d) La Extradition Act de 1970;

e) Les instruments internationaux signés par Maurice;

f) Les plaintes signalées.


II. APPLICATION DE CERTAINS ARTICLES DE LA CONVENTION


Article premier et article 2

21. Le terme "torture", tel qu'il est défini dans l'article premier de la Convention, n'a pas son équivalent exact dans les textes juridiques mauriciens. Toutefois, l'article 7 de la Constitution contient des dispositions relatives à la protection contre un traitement inhumain.

22. Il est stipulé au paragraphe 1 de l'article 7 que : "Nul ne sera soumis à la torture ou à toute autre peine ou traitement inhumain ou dégradant.". Il est donc évident qu'aucun acte de torture au sens de l'article premier de la Convention ne pourra jamais être considéré comme étant justifié par un tribunal ou une autre autorité compétente à Maurice. Par ailleurs, il est stipulé au chapitre premier du Code pénal, dans le titre 2, que le recours ou la tentative de recours à une forme ou une autre de violence ou de menace de violence sur une personne quelle qu'elle soit constitue une infraction pénale; voir notamment les articles 215 et suivants qui portent sur toutes les formes d'atteintes aux personnes.

23. De la même manière, les sanctions prévues par la loi sont stipulées pour chaque infraction. L'Etat engage généralement la procédure pénale en cas d'infraction de cet ordre et il appartient aux parties lésées d'engager parallèlement une action au civil afin d'obtenir une indemnisation appropriée pour atteinte à leurs droits. Des poursuites à la diligence de la victime peuvent également être engagées lorsque le Procureur général ne prend pas la décision d'intenter officiellement une action au pénal contre un suspect (voir art. 4 et 5 de la loi sur la procédure pénale).

24. Il est en outre stipulé au paragraphe 1 de l'article 10 de la Constitution que : "Toute personne accusée d'avoir commis une infraction pénale, à moins que l'accusation ne soit retirée, a droit à un procès équitable tenu dans un laps de temps raisonnable, devant un tribunal indépendant et impartial, légalement constitué.". Au fil des ans, les tribunaux ont établi de manière impérative que les droits de l'accusé s'exerçaient à compter de son arrestation et/ou de sa mise en détention.

25. La police, pour sa part, est tenue de respecter les règles de la procédure d'instruction et les instructions administratives établies à son intention, textes qui lui sont utiles pour interroger les suspects et enregistrer leurs déclarations. Elle est également tenue d'informer toute personne arrêtée ou placée en détention de son droit de consulter un conseiller juridique. En outre, la police se reporte à son règlement intérieur pour ce qui est du traitement à accorder aux prisonniers. Si la police ne respecte pas ces directives administratives (qui ont force obligatoire), les déclarations faites par les accusés dans des circonstances autres que celles qui sont prescrites ne pourront être retenues comme témoignages par les tribunaux.

26. Les plaintes dirigées contre la police font l'objet d'enquêtes menées par une unité de police qui présente ses conclusions au Procureur général, chargé de toutes les poursuites judiciaires devant une instance pénale.

27. A cet égard, il est intéressant de souligner la disposition du paragraphe 6 de l'article 72 de la Constitution qui stipule que : "En exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent article, le Procureur général n'a à suivre les instructions ni à subir le contrôle d'aucune autre personne ou autorité.".

28. Le fait que l'unité chargée d'enquêter sur les plaintes dirigées contre la police soit constituée de membres de la police a été critiqué; cependant le commissaire de police nommé récemment s'est engagé à constituer, entre autres, une unité d'enquête indépendante.


Article 3

29. La législation mauricienne ne contient pas de dispositions analogues à celles de l'article 3 de la Convention. Cependant, en ce qui concerne l'extradition, la loi sur l'extradition de 1970 fixe les procédures qui s'appliquent lorsqu'un Etat étranger demande que lui soit livré un délinquant. La partie III de ladite loi porte sur l'extradition des délinquants évadés afin qu'ils soient jugés par les tribunaux mauriciens.

30. Un crime impliquant l'extradition, selon cette loi, est défini comme étant une infraction à la loi d'un Etat étranger, dès lors que l'acte délictueux constituerait, s'il avait lieu à Maurice ou en tout lieu relevant de sa juridiction, une infraction au regard de la loi en vigueur à Maurice et,

a) que, dans le cas d'un pays n'appartenant pas au Commonwealth, il correspond à l'une des infractions spécifiées dans le traité d'extradition passé avec ledit pays;

b) que, dans le cas d'un pays appartenant au Commonwealth, la peine maximale dont cet acte est sanctionné est la peine de mort ou une peine d'emprisonnement d'une durée non inférieure à 12 mois; et

c) qu'il figure parmi les actes décrits dans la première annexe de la loi; ou

d) qu'il correspondrait à l'un de ces actes dans la mesure où sa description ferait état d'une intention ou d'un état d'esprit chez la personne ayant commis l'infraction, ou d'une quelconque circonstance aggravante, sans lesquels il n'y aurait pas d'infraction.

31. L'extradition fait l'objet de restrictions énoncées à l'article 7 de la loi, dont le paragraphe 1 dispose, entre autres, qu'un délinquant ne sera pas livré à un Etat étranger si :

a) l'infraction pour laquelle son extradition est demandée est une infraction de caractère politique;

b) il peut convaincre le Ministre que son extradition a été demandée dans le but de le juger ou de le punir pour une infraction de caractère politique.

32. Le paragraphe 4 de l'article 7 stipule ce qui suit : "Ne sera pas livrée à un Etat étranger pour une infraction la personne qui a été acquittée ou graciée par une autorité ou un tribunal compétent dans un autre pays ou qui a purgé la peine prévue par la loi d'un pays ou d'une partie de celui-ci, que ce soit pour l'infraction en question ou pour une autre infraction représentée par un acte identique à ladite infraction.

33. Le paragraphe 5 de l'article 7 dispose qu'un délinquant ne sera pas livré à un Etat étranger si le Ministre a de bonnes raisons de croire que :

a) l'Etat qui demande son extradition le fait non pas, comme il l'affirme, pour une infraction qui la justifierait, sauf au sens du présent article, mais pour le poursuivre ou le condamner pour des raisons de race, de caste, de lieu d'origine, de nationalité, d'opinion politique, de couleur ou de croyance; ou

b) le délinquant risquerait, s'il était livré audit Etat, de faire l'objet d'un traitement discriminatoire lors de son procès, d'être condamné, détenu ou limité dans sa liberté personnelle, en raison de sa race, de sa caste, de son lieu d'origine, de sa nationalité, de ses opinions politiques, de sa couleur ou de ses croyances.

34. Aux termes des article 8 et 9, toute demande d'extradition doit être présentée au Ministre des affaires extérieures pour qu'il la transmette au Procureur général. Ce dernier la communique à un juge d'instruction qu'il autorise à délivrer un mandat d'arrêt contre le délinquant.

35. Dans l'affaire Heeralall c. le Commissaire aux prisons [1992 MR 71], le demandeur a été écroué en attendant son extradition en France, où il était demandé pour homicide volontaire. Il a présenté une demande d'habeas corpus devant la Cour suprême pour qu'elle prononce sa libération. Le problème était de savoir s'il existait un traité d'extradition entre Maurice et la France. La Cour a ordonné sa libération au motif qu'il n'y avait pas de preuve d'existence d'un traité contraignant entre Maurice et la France et a déclaré que le caractère contraignant d'un traité international devait être démontré par des experts. La Cour a exprimé l'opinion incidente suivante : "Dans les pays qui reconnaissent les droits fondamentaux et où les droits fondamentaux, y compris les droits d'une procédure régulière, sont incorporés dans la Constitution, la législation d'extradition doit être interprétée à la lumière de ces garanties. L'extradition étant une dérogation au droit à la liberté individuelle et à la liberté de mouvement reconnue par les articles 5 et 15 de notre Constitution, il est douteux que les dispositions régissant son application puissent être interprétées autrement que strictement.". Les juges ont fait référence à la décision rendue par la Cour européenne dans l'affaire Soering c. le Gouvernement du Royaume-Uni, qui a conclu que le Royaume-Uni violerait les garanties en ce qui concerne les peines ou traitements cruels en extradant M. Soering aux Etats-Unis, où il serait condamné à mort. Dans l'affaire Soering, la Cour avait la preuve de la cruauté du traitement réservé aux condamnés à mort aux Etats-Unis, la longue attente en prison précédant leur exécution et le climat d'intense anxiété et de torture mentale qu'ils enduraient de ce fait.

36. Il y a actuellement à Maurice cinq condamnés à mort qui ont fait appel et attendent la décision de l'instance de recours. Sur ces cinq personnes, quatre ont été condamnées pour infraction à la législation sur les stupéfiants et la cinquième a été condamnée pour meurtre.


Article 4

37. Ainsi qu'il a déjà été mentionné dans la première partie, la législation mauricienne ne prévoit pas de délit spécifique de torture, telle qu'elle est définie à l'article premier de la Convention, mais les actes de torture sont interdits en vertu des dispositions générales de la Constitution mauricienne et sont punissables des sanctions prévues dans le Code pénal. Les articles pertinents du Code pénal sont les suivants :

a) Article 77 - Abus de pouvoir de la part d'un fonctionnaire :

b) Article 79 - Fonctionnaire négligeant une plainte relative à une détention illégale :

c) Article 80 - Cas de personne placée arbitrairement en détention par un fonctionnaire :

d) Article 81 - Fonctionnaire détenant une personne dans un lieu non autorisé :

e) Article 84 - Violation de domicile par un fonctionnaire :

f) Article 138 - Infractions commises par des fonctionnaires :

g) Article 215 - Interprétation du terme "homicide" :

h) Article 216 - Interprétation du terme "meurtre" :

i) Article 222 - Sanctions pour meurtre ou infanticide :

j) Article 223 - Sanction pour homicide :

h) Article 228 - Coups et blessures avec circonstances aggravantes :

"[...] Dans les cas suivants :

En ce qui concerne les infractions ci-dessus il est important de noter que le Code pénal prévoit des poursuites s'il y a eu tentative de délit, conformément à l'article 45 de la loi sur les clauses générales et les clauses d'interprétation.


Articles 5, 6, 7 et 8

38. L'article 134 de la loi sur les tribunaux contient des dispositions analogues à celles que renferme l'article 5 a) de la Convention. Lorsqu'un délit punissable en vertu de telle ou telle disposition réglementaire est commis en haute mer ou à bord d'aéronefs ou de navires immatriculés à Maurice, le tribunal approprié a compétence pour juger le délit et prononcer les peines.

39. De même, conformément à l'article 10 de la loi sur l'aviation civile, tout acte ou omission commis en dehors de Maurice dans un aéronef immatriculé à Maurice sera considéré aux fins de la juridiction civile et pénale comme ayant été commis sur le territoire mauricien. A cet égard, Maurice doit encore légiférer pour intégrer la notion de compétence quasi universelle qui est proposée dans la Convention. Un délinquant qui se trouve sur le territoire mauricien ne peut être poursuivi pour des infractions commises en dehors de la juridiction mauricienne; cependant, la loi de 1970 relative à l'extradition s'appliquera lorsqu'il s'agira d'extrader des délinquants ayant commis une infraction visée à l'article 4, si et lorsque le pays concerné adresse une requête à cet effet. Maurice n'est signataire d'aucun traité d'extradition mais la Convention elle-même sera considérée comme étant une base juridique suffisante pour extrader l'auteur d'une infraction relevant de l'article 4, compte tenu des dispositions de la loi sur l'extradition. Il n'existe pas de texte qui porte spécifiquement sur un système d'entraide entre Etats pour ce qui est de la procédure pénale mais il est arrivé souvent que, par courtoisie, une aide importante ait été accordée, à titre officieux, à d'autres Etats. Il convient de noter que tout ce qui nécessite la délivrance d'un mandat, un jugement d'un tribunal ou la saisie de biens ne peut être effectué qu'avec le clair assentiment d'une autorité réglementaire.


Article 9

40. Il n'y a pas actuellement de texte législatif qui mette en oeuvre les dispositions de l'article 9 de la Convention. Toutefois, l'entraide pénale est depuis longtemps considérée comme un objectif important, d'autant plus que Maurice a entrepris sérieusement de développer son secteur offshore et ses services financiers annexes. A cet égard, Maurice a eu le souci de préserver son "image" en veillant à ne pas s'associer avec des instances de blanchiment de l'argent, ce qui nécessitait inévitablement l'aide de pays amis.

41. A la dernière réunion des Ministres de la justice du Commonwealth qui s'est tenue à Maurice en novembre 1993, Maurice a fait part de son intention de soutenir pleinement le système d'entraide du Commonwealth. Ce système, une fois appliqué, permettra aux tribunaux et aux organismes de poursuite de disposer de procédures rigoureuses pour enquêter sur l'ensemble de la criminalité grave, d'obtenir des preuves, de délivrer des ordonnances de confiscation de produits et de les faire appliquer.

42. Pour ce qui est de la police, Maurice, en tant que membre à part entière d'Interpol, coopère étroitement sur le plan international aux activités de prévention, de détection et d'élimination du crime.


Articles 10, 11 et 15

43. Dans le cadre de leur formation, les fonctionnaires de la police sont supposés se familiariser parfaitement avec le règlement intérieur de la police et les règles de la procédure d'instruction qui leur sont remis pour l'exercice de leurs fonctions. Si la police ne respecte pas ces instructions administratives, les preuves qu'elle aura obtenues lors d'une enquête seront irrecevables en justice. En complément, des cours sont organisés à l'intention de la police sous l'égide du Ministère des affaires civiles et dispensés par des juristes du Conseil juridique national. Ces cours visent à garantir que la police et le personnel pénitentiaire respectent les droits du suspect entre le moment de son arrestation et son procès.

44. En ce qui concerne les règles de la procédure d'instruction (dont un exemplaire est joint en annexe), l'accent est mis tout spécialement sur les principes énoncés dans la note 3 de l'introduction :

45. L'affaire R. c. Boyjoo [1991 MR 284] (qui figure en annexe) illustre concrètement ce qui précède.

46. Conformément à la loi sur les établissements de redressement et à la réglementation qui en découle, des directives sont mises au point concernant la vie et le traitement des détenus dans divers établissements. Aux termes de la loi, comptent parmi les "établissements", entre autres, les prisons, les centres de redressement ou de rééducation pour jeunes et aussi les terrains et les bâtiments qui se trouvent dans l'enceinte de l'établissement, ainsi que toutes les installations des centres de détention provisoires.

47. Par ailleurs, l'article 53 de la loi prévoit la création de conseils de visiteurs. Ceux-ci se composent de trois juges au moins. Selon l'article 54 de ladite loi, ces conseils ont notamment pour fonction de recueillir les griefs des détenus et de faire des enquêtes sur les conditions de détention.

48. En outre, l'article 31 dispose que les détenus doivent être examinés régulièrement par un médecin qui doit tenir des dossiers dans lesquels il est tenu d'inscrire le nom des détenus malades ou blessés, la maladie ou les troubles dont ils souffrent, ce dont ils se plaignent et leur traitement. Mais plus important encore, il est stipulé à l'article 60 qu'un juge doit se rendre dans les établissements pénitentiaires et noter ses observations dans le registre des visiteurs.

49. La loi dispose également qu'aucun détenu ne sera soumis à des châtiments ou privations d'aucune sorte. Cet article est lié à l'article 12, qui dispose qu'un fonctionnaire n'emploiera pas la force contre un détenu, sauf dans la mesure où cela s'avère raisonnablement nécessaire : i) en cas de légitime défense; ii) pour défendre une autre personne; iii) pour empêcher un détenu de s'évader; iv) pour obliger un détenu à obéir à un ordre qu'il refuse d'exécuter de son plein gré; et v) pour maintenir la discipline dans l'établissement.

50. Selon l'article 42 de la loi et la disposition réglementaire No 75, l'emploi de menottes, de camisoles de force et autres moyens de contrainte physique est interdit sauf i) s'il s'agit d'une mesure de précaution pour empêcher une évasion lors d'un transfert (à condition de les enlever lorsque le détenu comparaît devant une autorité judiciaire ou administrative, à moins que cette autorité n'en décide autrement); ii) pour des raisons médicales, sur instruction et sous la supervision du médecin; iii) sur ordre du commissaire, si d'autres méthodes visant à empêcher le détenu en proie à la violence de se blesser lui-même, de blesser autrui ou d'endommager du matériel ont échoué. Dans ce dernier cas, l'avis favorable d'un médecin est nécessaire avant le recours à ce genre de mesures.

51. D'une manière générale, la loi sur les établissements de redressement énonce un ensemble de normes minimum qui concernent tous les aspects de l'administration pénitentiaire et sont indispensables au maintien de conditions humaines et d'un traitement humain des détenus. Elle a une importance particulière également pour la classification des détenus et prend en compte leur situation judiciaire et juridique (c'est-à-dire le fait qu'il s'agisse de prévenus ou de condamnés, de mineurs, de délinquants primaires ou de récidivistes condamnés à des peines plus ou moins longues).

52. Les droits des enfants sont assortis également des garanties énoncées dans la Convention. Un enfant qui a été arrêté ou placé en détention doit à tout moment être sous la supervision de la personne qui est responsable de lui; la police ne peut enregistrer de déposition venant de lui en l'absence de son tuteur. La loi sur les tribunaux prévoit en outre l'existence d'un tribunal pour jeunes dont les débats ne se déroulent pas en audience publique. Dans ces affaires, le juge peut recourir à des mesures autres que répressives lorsqu'il a affaire à des mineurs et le rapport sur la période de liberté surveillée peut être mis à la disposition du tribunal sur demande du juge ou de l'une ou l'autre partie présente au procès.

53. En ce qui concerne la protection des enfants, l'article 5 de la loi sur l'aide sociale et l'article 376 du Code civil prévoient que l'enfant maltraité par ses parents sera enlevé à la garde de ceux-ci et il est stipulé au paragraphe 5 de l'article 5 de la loi susdite qu'un parent qui maltraite son enfant commet une infraction.

54. La loi de 1994 sur la protection des enfants, qui a été votée par l'Assemblée nationale l'année dernière, est en passe d'être appliquée. En vertu de cette loi, le juge d'instruction disposera de pouvoirs plus étendus pour faire comparaître une personne ayant porté atteinte ou étant susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique ou mentale d'un enfant.

55. Par ailleurs, un Conseil des enfants a été créé pour assurer la protection effective et immédiate des enfants exposés à la violence ou se trouvant dans un milieu non propice à leur bien-être et/ou à leur développement.


Articles 12 et 13

56. En vertu de l'article 17 de la Constitution, toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture peut saisir la Cour suprême pour obtenir réparation. Conformément au paragraphe 2 de l'article 17, la Cour suprême peut rendre une décision, prendre les ordonnances et donner les instructions qu'elle juge nécessaires pour faire appliquer l'un quelconque des articles 3 à 16, à la protection duquel l'individu concerné a droit.

57. Il convient de noter qu'en vertu de l'article 5 de la Constitution, toute personne arrêtée doit être informée des motifs de son arrestation ou de sa détention. Elle doit être traduite en justice sans retard exagéré et pouvoir contacter un conseil de son choix. En garde à vue, elle peut insister pour que toutes ses déclarations soient enregistrées en présence de son conseil.

58. En vertu de l'article 188 de la loi sur la procédure pénale, en cas de détention illégale, une demande peut être adressée au juge par voie d'ordonnance d'habeas corpus pour que la preuve du bien-fondé de la détention soit apportée.

59. Toute personne lésée peut aussi s'adresser aux autorités de police qui ouvriront une enquête dès qu'elles auront été prévenues. A la fin de l'enquête, le Procureur général est saisi de l'affaire pour avis et suite à donner. Le Procureur peut soit conseiller de traduire le délinquant en justice en cas de grief apparemment justifié, soit invoquer les articles 64 et 111 de la loi sur les juridictions pénales de district ou les juridictions pénales intermédiaires. En vertu de l'article 64, le Procureur général peut demander à un juge d'instruction d'engager une enquête sur toute infraction lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise.

60. En vertu de l'article 111 de ladite loi, il peut demander que des enquêtes analogues soient faites en cas de mort violente et douteuse. L'article 112 s'applique aux cas dans lesquels la victime d'un crime a été grièvement blessée physiquement. Dans la pratique, le Procureur général exerce son pouvoir en la matière et il est utile de mentionner deux affaires récentes dont on a beaucoup parlé. La première concerne deux jeunes gens, Edman Drioux et Eddy Labrosse, qui ont été trouvés allongés sur une route à côté d'un vélomoteur. Ils avaient été auparavant arrêtés par la police et auraient dû encore se trouver en garde à vue au moment où on les a trouvés. Eddy Labrosse est mort trois jours plus tard, des suites de ses blessures à la tête. D'après Edman Drioux, Labrosse et lui-même avaient été passés à tabac par la police. La police a vivement nié cette allégation. Le Procureur général a ordonné qu'une enquête soit faite, en vertu de l'article 111 (voir ci-dessus). Dans les conclusions qu'elle a adressées au Procureur général, le juge d'instruction a déclaré qu'elle avait des doutes sérieux quant à la véracité de la déposition des témoins de la police. En conséquence de quoi, deux agents de police font actuellement l'objet de poursuites pour "coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner" (en vertu de l'article 228 du Code pénal) devant le tribunal intermédiaire. La deuxième affaire concerne un détenu soupçonné d'être un trafiquant de drogue. On l'a trouvé brûlé à mort dans sa cellule. La police a décrit son décès comme étant un suicide. Toutefois, l'opinion publique s'est émue et le Procureur général a dû faire faire une enquête sur la cause et les circonstances du décès.

61. Le règlement des services de police et celui de la fonction publique contiennent des dispositions en vertu desquelles une procédure disciplinaire peut être engagée contre un fonctionnaire ou un agent de police qui, s'il s'avère qu'ils ont commis une faute grave, peuvent être démis de leurs fonctions.


Article 14

62. La victime d'un acte de torture, ou ses ayants cause si elle est décédée, peut demander réparation par voie d'indemnisation pour les dommages subis par suite de l'acte illégal en question. Il n'existe pas à proprement parler de système de réadaptation des victimes de la torture, essentiellement parce que les cas de torture sont rares et attirent une attention considérable lorsqu'il y en a, rendant la réparation inévitable.


Article 16

Voir les notes ci-dessus concernant les articles 4 et suivants.


Liste des documents annexés Peuvent être consultés au secrétariat.

A. Loi sur les tribunaux de district et les tribunaux intermédiaires (juridictions pénales)

C. 1994 - Règlement intérieur de la police de Maurice

C-1 - Plaintes contre la police

C-2 - Règlement disciplinaire de la force de police

D. Loi de 1988 sur les établissements de redressement

E. Règlements établis conformément à la loi sur les établissements de redressement

F. Règlement pénitentiaire - règlements intérieurs No 75

G. Règlements intérieurs Nos 116 à 118 de la police mauricienne

G-1 - Accès à des conseillers juridiques, etc.

G-2 - Garde et traitement des prisonniers

H. Personnes condamnées à mort - statistiques

I. Police c. Beegun - 1988 MR 212

J. Police c. Boyjoo et anon. - 1991 MR 284



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