Deuxièmes rapports périodiques des États parties
devant être soumis en 1995
Additif
MALTE
[29 septembre 1998]
/Le rapport initial présenté par le Gouvernement maltais porte la cote CAT/C/12/Add.7; il est rendu compte de l'examen de ce rapport par le Comité dans les documents CAT/C/SR.255, 256 (séance privée) et 256/Add.1, ainsi que dans les Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante et unième session, Supplément No 44 (A/51/44), par. 163 à 173.
I. RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES DEMANDÉS PAR LE COMITÉ
A. Témoignage contre soi-même
1. Il existe en fait dans le Code maltais de procédure pénale une protection
contre l'auto-accusation. Le paragraphe 10 de l'article 39 de la Constitution,
qui ne peut être amendée qu'à la majorité des deux tiers, stipule qu'"Aucune
personne poursuivie pour une infraction pénale ne peut être contrainte
de témoigner à son procès".
2. En outre, le Code pénal contient une disposition protégeant les témoins
contre les questions qui pourraient les amener à s'accuser eux-mêmes.
L'article 643 stipule :
"
Aucun témoin ne peut être contraint de répondre à une question qui pourrait
l'exposer à une action pénale :
Lorsqu'une action est engagée en vertu de l'alinéa h) de l'article 338
pour mise à disposition d'un local pour accueillir des jeux de hasard comportant
des prix en argent ou en nature, ou pour incitation à se livrer à de tels
jeux, toute personne ayant participé à de tels jeux ou ayant été le partenaire
d'un joueur lors de tels jeux, dont le témoignage est nécessaire aux fins
de l'action pénale, est tenue de répondre à toute question qui lui est
posée à ce sujet, même si sa réponse serait de nature à l'exposer à des
poursuites pénales. Toutefois, en pareil cas, toute personne qui aura témoigné
aux fins de l'action pénale et qui aura fait à cette occasion de bonne
foi un témoignage sincère recevra du tribunal acte de son témoignage et
sera exemptée de toute peine pour sa participation aux jeux qui ont motivé
les poursuites dans le cadre desquelles elle a déposé en tant que témoin."
B. Le statut des réfugiés
3. Malte est partie à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés
et applique cet instrument par lequel elle s'est engagée à accepter,
reconnaître et protéger des réfugiés. En raison de la petitesse du territoire
de Malte, de sa forte densité démographique et de ses contraintes financières,
ces obligations ont été limitées aux réfugiés provenant du continent
européen. En dépit de cela, plus de 84 % des 538 réfugiés qui résidaient
à Malte en janvier 1997 provenaient de pays non européens, principalement
d'Iraq.
4. Les demandes de statut de réfugié sont adressées à la Commission des
émigrants qui est le partenaire du Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés à Malte. La Commission, qui est indépendante du Gouvernement,
transmet les demandes de statut de réfugié au bureau du Haut-Commissariat,
à Rome. La Division de l'intérieur du Cabinet du Premier Ministre, le
Ministère des affaires étrangères et la Division de l'immigration du
Département de police participent au processus de régularisation de la
situation des personnes réfugiées à Malte. Les réfugiés bénéficient gratuitement
de soins médicaux et de l'éducation pendant leur séjour à Malte.
C. Restrictions en matière d'indemnisation des victimes de torture
5. Les victimes d'actes de torture peuvent demander des réparations civiles
et, depuis quelques années, des réparations pour préjudice moral devant
les tribunaux maltais.
II. APPLICATION DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
A. Consultation d'un avocat dans les meilleurs délais
6. La majorité des détenus sont informés par le fonctionnaire qui procède
à leur arrestation de leur droit de se faire assister par un avocat.
Au moment de leur arrestation, beaucoup connaissent déjà leurs droits.
Toutefois, aucune loi n'oblige un fonctionnaire qui procède à l'arrestation
d'une personne à informer cette dernière de son droit de se faire assister
par un avocat. Il convient de noter que quiconque est arrêté doit être
traduit devant un tribunal dans les 48 heures, ce qui est assurément
un délai suffisant pour obtenir l'assistance d'un avocat. La personne
qui fait l'objet d'une action pénale n'est pas tenue de prouver qu'elle
n'est pas en mesure de payer un avocat pour obtenir un avocat commis
d'office. Il suffit qu'elle fasse une demande d'assistance judiciaire.
7. En outre, toute personne qui estime que son arrestation est injustifiée
peut invoquer l'article 137 du Code pénal qui est l'équivalent de l'habeas
corpus britannique ou de l'article 5 de la Convention européenne des
droits de l'homme.
L'article 137 du Code pénal est libellé comme suit :
"
Tout magistrat qui, dans l'exercice de ses compétences, omet ou refuse
de traiter une plainte légale relative à une arrestation abusive et tout
fonctionnaire de police qui, étant saisi d'une plainte similaire, omet
de la soumettre à ses supérieurs dans les 24 heures sont passibles, s'ils
sont reconnus coupables, d'une peine d'un mois à six mois de prison."
B. Le refoulement
8. Il serait bon que le Comité saisisse l'importance de l'incorporation
de la Convention européenne des droits de l'homme dans la législation
maltaise et de la possibilité d'engager une action en justice en vertu
des droits qui y sont énoncés. En plusieurs occasions, des personnes
qui étaient sur le point d'être expulsées ont invoqué l'article 3 de
la Convention européenne et l'article 36 de la Constitution maltaise
en vue d'empêcher l'exécution de cette mesure.
9. Deux de ces affaires n'ont jamais été jugées. Dans la première, le requérant
s'était enfui de Malte. Dans la deuxième, le droit de rester à Malte
a été accordé au requérant lorsqu'il a affirmé qu'il serait lapidé à
son retour dans un certain pays pour avoir changé de religion.
10. Le Gouvernement estime qu'il n'est pas nécessaire à ce stade de légiférer
sur cette question étant donné que des recours rapides, peu coûteux et
utiles peuvent être formés auprès de la Première chambre du Tribunal
civil contre les violations présumées du droit en question. En effet,
dès que le tribunal maltais compétent est convaincu que le requérant
serait soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements dégradants,
il délivre une ordonnance interdisant l'expulsion. Dans ces matières,
les tribunaux maltais suivent l'arrêt historique rendu dans l'affaire
Soering par la Cour européenne des droits de l'homme.
11. Malte est convaincue que le Comité est conscient des difficultés supplémentaires
que Malte doit surmonter pour assurer la mise en oeuvre de l'article
3 de la Convention à cause de sa situation géographique. Des événements
récents n'ont fait qu'accroître les préoccupations de Malte à ce sujet.
C. Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture
12. Le Comité a suggéré à Malte de verser une contribution, même symbolique,
au Fonds de contributions volontaires pour les victimes de la torture.
Le Gouvernement maltais a le plaisir de l'informer qu'il a versé une
contribution d'un montant de 1 500 dollars E.-U. pendant les trois dernières
années écoulées, le premier versement ayant été effectué en décembre
1995.
D. Mise à jour de la section du rapport initial traitant des généralités
13. La répartition de la population par âge était la suivante au 31 décembre
1996 :
Âge | Pourcentage de la population |
0 à 14 ans | 22 % |
15 à 59 ans | 62 % |
60 ans et plus | 16 % |