University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Malte, U.N. Doc. CAT/C/12/Add.7 (1996).





Rapports initiaux que les Etats parties devaient présenter en 1991

Additif

MALTE
[27 décembre 1995]
TABLE DES MATIERES
    Paragraphes
    I. GENERALITES
    1 - 44
A.
    La Constitution
    16 - 20
B.
    Traités internationaux
    21
C.
    Conventions ratifiées
    22 - 23
D.
    Autorités compétentes et recours
    24 - 25
E.
    Peines
    26 - 30
F.
    Le Procureur général
    31
G.
    Règlement pénitentiaire
    32 - 35
H.
    La règle des 48 heures
    36 - 37
I.
    Les aveux
    38 - 40
J.
    Nomination des juges
    41 - 44
    II. APPLICATION DE CERTAINS ARTICLES DE LA CONVENTION
    45 - 84
A.
    Articles 1er et 2
    45 - 50
B.
    Article 3
    51 - 58
C.
    Article 4
    59 - 60
D.
    Article 5
    61
E.
    Article 6
    62
F.
    Article 7
    63 - 65
G.
    Article 8
    66 - 68
H.
    Article 9
    69
I.
    Article 10
    70 - 71
J.
    Article 11
    72 - 74
K.
    Article 12
    75
L.
    Article 13
    76 - 77
M.
    Article 14
    78
N.
    Article 15
    79
O.
    Article 16
    80 - 84


I. GENERALITES

1. Selon le paragraphe 1 de l'article premier de la Constitution de Malte, "Malte est une République démocratique fondée sur le travail et le respect des droits et des libertés fondamentales de l'individu".

2. Le territoire maltais comprend l'île de Malte (246 km2), Gozo (67 km2) et Comino (2,6 km2). L'archipel est situé au centre de la Méditerranée.

3. En septembre 1993, la population se montait au total à 365 000 personnes, dont 180 700 de sexe masculin et 184 900 de sexe féminin. La ville la plus importante est Birkirkara, qui compte 21 000 habitants.

4. La population est homogène et comprend un certain nombre d'immigrés venus essentiellement du Royaume-Uni, qui ont obtenu un permis de séjour permanent. La répartition de la population par âge est la suivante :

Age
Pourcentage de la population
0-14
23,6 %
15-59
61,8 %
60 +
14,6 %


5. Malte est une démocratie parlementaire dont le président est M. Ugo Mifsud Bonnici et le premier-ministre M. Edward Fenech Adami. Les dernières élections se sont tenues en février 1992 et, selon la Constitution, les prochaines se tiendront d'ici cinq ans.

6. Les principales industries sont le tourisme et la production de textiles, de machines, de denrées alimentaires et de matériel électronique.

7. L'espérance de vie à la naissance est de 74 ans pour les hommes et de 78 ans pour les femmes.

8. En 1992, le taux de mortalité infantile était de 10,8 pour mille. Les statistiques concernant la mortalité infantile à Malte tiennent compte des décès néonatals pour les enfants pesant au moins 500 g à la naissance. Le nombre de décès enregistrés est donc plus élevé que dans la plupart des pays dont les statistiques ne tiennent compte que des décès d'enfants pesant au moins 1 kg à la naissance. Le taux brut de mortalité est de 5,6 pour mille et le taux brut de natalité est de 10,1 pour mille.

9. La religion de Malte est la religion catholique apostolique romaine et cette religion est enseignée dans toutes les écoles d'Etat dans le cadre des programmes d'enseignement obligatoire (voir l'article 2 de la Constitution). Il y a dans l'île des personnes appartenant à d'autres confessions religieuses qui sont autorisées à pratiquer librement leur religion conformément à l'article 40 de la Constitution.

10. En 1993, le produit national brut était de 612 300 000 lires maltaises et le revenu par habitant s'élevait à environ 2 000 lires maltaises.

11. Le taux d'alphabétisation est de plus de 90 % et les enfants sont scolarisés jusqu'à l'âge de 16 ans. Le nombre total d'étudiants à l'Université de Malte est de 4 886, dont 2 480 sont de sexe masculin et 2 406 de sexe féminin.

12. Le taux de mortalité maternelle était de 3,6 pour 100 000 pour la période 1988-1992, et le taux de fécondité était de 68,4 pour 100.

13. Le taux d'inflation pour 1993 était de 4,14 % et le taux de chômage en décembre 1993 était de 4,5%.

14. Malte a adhéré à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants le 13 septembre 1990, et la Convention est entrée en vigueur pour Malte le 13 octobre 1990.

15. Le Gouvernement maltais a fait, en vertu des articles 21 et 22 de la Convention des Nations Unies contre la torture, une déclaration reconnaissant la compétence du Comité créé en vertu de l'article 17 de la Convention.

A. La Constitution

16. Selon l'article 6 de la Constitution de Malte, "si une autre loi est incompatible avec la Constitution, cette dernière l'emporte et ladite loi est nulle dans la mesure de cette incompatibilité". Le chapitre IV de la Constitution de Malte définit les droits et les libertés fondamentales de l'individu.

17. Le droit à la vie est protégé par l'article 33, qui se lit comme suit :


"Article 33


Protection du droit à la vie

18. La Constitution garantit aussi la liberté et la sécurité de l'individu. L'article 34 se lit comme suit :


"Article 34


Protection contre les arrestations ou les détentions arbitraires

Cet article a son équivalent dans l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui a été invoqué avec succès dans une affaire où l'accusé ne pouvait pas obtenir sa mise en liberté provisoire parce qu'il était passible d'une peine de réclusion à perpétuité. En conséquence, le Code pénal a dû être modifié de telle sorte qu'il appartient maintenant au tribunal de décider, après avoir pris en compte certains facteurs, s'il y a lieu d'accorder ou non la mise en liberté provisoire (Dr. Lawrence Pullicino c. le Préfet de police).

19. L'article 35 de la Constitution, qui protège l'individu contre le travail forcé, se lit comme suit :


"Article 35


Protection contre le travail forcé

1. Nul ne peut être contraint au travail forcé.

On trouve l'équivalent de cet article dans le paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui a été incorporé dans la loi XIV de 1987.

20. L'article 36 de la Constitution, qui protège l'individu contre les peines ou traitements inhumains ou dégradants, se lit comme suit :


"Article 36


Protection contre les traitements inhumains

Cet article reproduit l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B. Traités internationaux

21. A Malte, la ratification des traités est régie par les dispositions pertinentes de la loi sur la ratification des traités (chapitre 304 du recueil des lois de Malte). [Leur texte peut être consulté dans les dossiers du secrétariat.] Il n'y a dans la Constitution de Malte aucune disposition qui donne la primauté au droit international. En ce qui concerne plus particulièrement la Convention des Nations Unies contre la torture, on a estimé que certains de ces articles exigeaient l'adoption d'une législation spéciale tandis que d'autres étaient couverts par la législation existante.

C. Conventions ratifiées

22. Malte a ratifié un certain nombre de conventions relatives à la protection des droits de l'homme. Ces conventions sont les suivantes :

a) Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

b) Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

c) Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

d) Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort;

e) Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

f) Convention relative aux droits de l'enfant;

g) Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes;

h) Convention sur les droits politiques de la femme;

i) Convention sur la nationalité de la femme mariée;

j) Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

k) Convention de 1926 relative à l'esclavage;

l) Protocole de 1953 amendant la Convention de 1926 relative à l'esclavage;

m) Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage;

n) Convention relative au statut des réfugiés;

o) Protocole relatif au statut des réfugiés;

p) Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

q) Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;

r) Protocole No 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort.

23. En 1987, Malte a fait une déclaration reconnaissant la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme pour traiter des communications présentées en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des droits de l'homme. En 1990, Malte a reconnu la compétence du Comité des droits de l'homme des Nations Unies pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers en vertu de l'article 28 du Pacte relatif aux droits civils et politiques.

D. Autorités compétentes et recours

24. Toute personne accusée du crime de torture au sens de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants fait l'objet de poursuites pénales exercées au nom de la République de Malte par un officier de police judiciaire ou par le Procureur général, selon le cas. Les instances compétentes sont les tribunaux de première instance de Malte et de Gozo et le Tribunal pénal. Devant la Cour pénale, l'accusé peut opter pour un procès avec jury ou un procès sans jury. Selon l'article 538 du Code pénal, toute personne qui s'estime victime d'une infraction et désire porter plainte pour que l'auteur de l'infraction soit puni peut le faire, même par lettre, auprès de tout officier de police. Toute personne qui estime que les dispositions législatives interdisant toute peine ou traitement inhumain ou dégradant ont été violées peut demander réparation auprès de la première Chambre du Tribunal civil. Le Tribunal pénal peut accorder une indemnité pour dommage corporel ou dommage moral, sans préjudice du dépôt d'une demande en dommages-intérêts auprès du Tribunal civil.

25. La conduite d'un agent de l'Etat peut aussi faire l'objet d'une enquête conformément aux dispositions de la loi sur les enquêtes (chap. 273). La Commission d'enquête peut enquêter sur :

a) La conduite, individuelle ou collective, des agents de la fonction publique ou les responsables ou employés d'un organisme public;

b) Toute question qui relève des fonctions ou des pouvoirs d'un service ou d'un organisme public ou qui concerne ou affecte de toute autre manière un service de l'Etat.

Le rapport de la Commission d'enquête est envoyé à la Commission de la fonction publique, créée en vertu du chapitre X de la Constitution de Malte. Selon l'article 110 1), le Premier Ministre décide des mesures disciplinaires à prendre sur la recommandation de la Commission de la fonction publique.

E. Peines

26. Selon l'article 39 de la Constitution, tout accusé est présumé innocent tant qu'il n'a pas été reconnu coupable.

27. Les crimes sont passibles des peines suivantes :

a) Emprisonnement;

b) Isolement cellulaire;

c) Interdiction de séjour;

d) Amende.

28. Selon l'article 9 du Code pénal :

"1) La mise au secret est une mesure disciplinaire renouvelable prise à l'encontre d'une personne purgeant une peine d'emprisonnement qui consiste à enfermer cette personne dans une cellule prévue à cet effet, sans que personne puisse communiquer avec elle en dehors du personnel de service et des personnes spécialement autorisées par le gouvernement.

2) La durée de la mise au secret ne peut pas dépasser dix jours consécutifs.

3) La mise au secret ne peut être ordonnée qu'à des intervalles de deux mois.

4) Elle peut être néanmoins ordonnée durant ces intervalles en cas d'infraction au règlement de la prison ou pour toute autre infraction commise durant lesdits intervalles, à condition que son application soit de courte durée et ne dépasse pas au total 15 jours dans un intervalle donné.

5) Lorsque la loi prescrit la mise au secret comme sanction disciplinaire et ne précise pas combien de fois cette sanction peut être imposée, il est illégal de l'imposer plus de 12 fois.

6) La mise au secret est une sanction appliquée dans les cas prescrits par la loi."

29. La peine de mort a été abolie en 1971 et ne peut maintenant être imposée que dans des cas très limités contre des personnes qui servent dans les forces armées en temps de guerre. Malte est, en fait, partie au Protocole No 6 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort. A Malte, la peine de mort a été exécutée pour la dernière fois en 1944.

30. Les châtiments corporels ne sont ni tolérés ni pratiqués dans les écoles. Les autorités n'ont reçu aucun rapport ni aucune plainte faisant état de châtiments corporels infligés dans des écoles.

F. Le Procureur général

31. Selon l'article 91 de la Constitution, le Procureur général n'est soumis au contrôle d'aucune personne ni d'aucune autorité "... dans l'exercice de ses fonctions qui consistent à engager des poursuites pénales, à les exercer ou à les clore, et de tout autre pouvoir qui lui est conféré par la loi et qui lui permet d'exercer ses fonctions en toute liberté". Le Procureur général est inamovible et ne peut être révoqué que par le Président sur une motion prise par la Chambre des représentants à la majorité des deux tiers de ses membres et demandant sa révocation pour inaptitude à s'acquitter de ses fonctions (que cette aptitude soit due à une incapacité physique ou mentale ou à toute autre cause) ou pour faute grave.

G. Règlement pénitentiaire

32. Le règlement pénitentiaire a été récemment mis à jour et aligné sur les normes acceptables au niveau européen. L'objet du nouveau règlement est d'inculquer aux détenus le sens de la discipline et de leurs responsabilités et de les aider à se réformer. Les conditions de détention ne seront pas aggravées, sauf s'il est nécessaire de séparer les détenus ou si le maintien de la sécurité, de l'ordre ou de la discipline l'exige.

33. Le règlement impose des règles d'hygiène très strictes pour la préparation des aliments et garantissent aux détenus des soins médicaux appropriés, une assistance religieuse et morale et un enseignement. Selon l'article 77 du nouveau règlement, le Directeur des prisons peut imposer les sanctions disciplinaires suivantes :

a) Avertissement;

b) Suppression ou suspension pour une période déterminée d'un des privilèges prévus à l'article 13;

c) Exclusion du travail en équipe pour une période de 56 jours au maximum;

d) Affectation ou réaffectation à un travail donné pour une période de 56 jours au maximum;

e) Suppression du salaire et de toute autre prestation versés conformément au paragraphe 6 de l'article 29 et au paragraphe 1 de l'article 30, pendant une période de 56 jours au maximum;

f) Mise au secret pendant une période de 30 jours au maximum;

g) Réduction de la remise de peine visée à l'article 14, à raison de 100 jours au maximum, déjà accumulés ou non, sauf dans le cas où le détenu a été reconnu coupable d'homicide volontaire ou de tentative d'homicide volontaire, de rébellion ou d'incitation à la rébellion, d'évasion ou de tentative d'évasion, de coups et blessures, ou encore de possession ou de trafic de stupéfiants, auquel cas la remise de peine peut être réduite de 365 jours au maximum;

h) La perte, pendant une certaine période, du droit aux objets visés au paragraphe 1 de l'article 8 lorsque le détenu y avait normalement droit;

i) Dans le cas d'un prisonnier coupable de s'être évadé de prison ou d'avoir tenté de le faire, la perte du droit de porter ses propres vêtements en vertu du paragraphe 2 de l'article 22, s'il y avait normalement droit.

34. L'article 84 du règlement interdit les peines ou traitements inhumains en ces termes :

35. Tout détenu a aussi le droit de se plaindre au Comité des prisons du traitement qu'il subit en prison, et ni le Directeur ni aucune autre autorité de la prison ne peut être présent lorsque le détenu porte plainte devant le Comité. Le Comité a le devoir de veiller à ce que la nourriture des prisonniers soit inspectée par un de ses membres à de fréquents intervalles. Il doit aussi mener une enquête lorsqu'on lui signale que la santé d'un prisonnier a été ou risque d'être altérée par ses conditions d'incarcération.

H. La règle des 48 heures

36. Selon l'article 34 3) g) de la Constitution de Malte :

"3. Quiconque est arrêté ou détenu

37. Bien que jusqu'ici une personne arrêtée n'ait pas le droit de s'adresser immédiatement à un avocat, la pratique normale consiste à lui demander si elle veut se mettre en contact avec un avocat de son choix. Il est évident qu'elle doit le faire dans les 48 heures.

I. Les aveux

38. Selon l'article 658 du Code pénal :

Dans la pratique, toute personne en état d'arrestation est prévenue que tout ce qu'elle avouera pourra être utilisé comme preuve contre elle et qu'elle n'aura pas droit à une peine plus légère pour avoir fait des aveux volontaires.

39. Les moyens de défense prévus par la loi sont : la minorité, l'aliénation mentale, l'état d'ivresse, la légitime défense, la contrainte, l'erreur de fait. L'obéissance aux ordres d'un supérieur ne peut donc pas être invoquée comme moyen de défense.

40. Une action pénale peut être engagée devant le tribunal de première instance de Malte ou celui de Gozo. Une affaire peut aussi être portée devant le Tribunal pénal. Dans ce dernier cas, le verdict peut être rendu à l'issue d'un procès avec jury (lequel doit se prononcer par une majorité de six voix contre trois). L'accusé peut aussi choisir d'être jugé par un juge siégeant sans jury. Pour les délits passibles d'une peine d'emprisonnement de six mois au maximum, le tribunal compétent est le tribunal de première instance. Pour les délits passibles d'une peine de six mois à dix ans d'emprisonnement, le Procureur général peut (si l'accusé y consent) saisir le tribunal de première instance au lieu du Tribunal pénal (les délits visés à l'article 139 A du Code pénal sont passibles d'une peine d'emprisonnement de cinq à neuf ans).

J. Nomination des juges

41. Selon les articles 96 1) et 100 1) de la Constitution de Malte, les juges des tribunaux supérieurs et ceux des tribunaux inférieurs sont nommés par le Président sur la recommandation du Premier Ministre. Comme le Procureur général (voir par. 28), les juges et les ministres ne peuvent être révoqués que par le Président (art. 97 2) de la Constitution).

42. Les tribunaux maltais ont rendu des jugements concernant des allégations de traitements cruels et inhumains dans les affaires suivantes :

a) Tonio Vella c. le Préfet de police (Cour constitutionnelle, 5 avril 1991). Les faits ont eu lieu le 2 décembre 1983. L'indemnisation a été fixée à 2 000 lires maltaises.

b) Joseph Mary Vella, George Vella et Francis Vella c. le Préfet de police (Cour constitutionnelle, 23 janvier 1993). Les faits dans cette affaire sont liés à ceux mentionnés ci-dessus à l'alinéa a).

c) Le 10 mars 1993, un ancien préfet de police a été reconnu coupable de complicité dans l'infliction de lésions corporelles graves ayant causé la mort d'une personne qui faisait, à cette époque, l'objet d'une enquête policière au siège de la police. Les événements ont eu lieu le 28 juillet 1980. La Cour d'appel a confirmé le jugement en mai 1993.

d) En février 1994, la Cour constitutionnelle a déclaré que les conditions d'incarcération dans la cellule d'une prison constituait un traitement dégradant et inhumain. Un pourvoi en révision a maintenant été formé (Joseph Azzopardi c. le Préfet de police).

43. Personne n'a été jusqu'ici accusé d'un crime au titre de l'article 139 A du Code pénal (l'article qui criminalise la torture).

44. Il est intéressant de noter que les tribunaux maltais ont élargi plusieurs fois la notion de traitement inhumain. En 1976, il a été décidé que la réquisition d'une résidence par le Ministère du logement constituait un traitement inhumain, et en 1987, les tribunaux ont statué que le licenciement d'une personne qui s'était absentée de son travail une journée pour obéir à un mot d'ordre politique représentait aussi un traitement inhumain.


II. APPLICATION DE CERTAINS ARTICLES DE LA CONVENTION

A. Articles 1er et 2

45. La torture est interdite par l'article 36 de la Constitution, qui dispose que "nul ne peut être soumis à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants". Toutefois, pour répondre aux exigences de la Convention, un nouvel article, l'article 139 A du Code pénal, a été promulgué par la loi XXIX de 1990. Cette disposition reprend les termes de l'article premier de la Convention, et une personne reconnue coupable de torture peut être condamnée à une peine d'emprisonnement de cinq à neuf ans. L'article se lit comme suit :

46. Cette disposition s'applique en toutes circonstances et ne prévoit pas d'exceptions en cas de guerre, d'obéissance aux ordres d'un supérieur, etc. Il en est de même pour les articles 223 et 224, qui traitent des circonstances de nature à justifier l'homicide ou les coups et blessures et des cas de légitime défense, et pour les articles 227 à 238, qui traitent des circonstances de nature à excuser les crimes visés au titre VIII du Code pénal (crime contre la personne). Les allégations de mauvais traitements font l'objet d'enquêtes judiciaires. La Commission du Sénat des Etats-Unis chargée de faire rapport sur la situation des droits de l'homme à Malte en 1992 a déclaré : "A l'issue d'une enquête judiciaire menée sur une affaire, en instance de jugement depuis 1991, dans laquelle un étranger emprisonné pour contrebande de drogue se plaignait d'avoir été maltraité, les autorités de la prison ont été disculpées de toute faute délibérée".

47. Malte n'a pas proclamé l'état d'urgence depuis 1964. En tout cas, le droit de l'individu à ne pas être traité de manière inhumaine ou dégradante est expressément prévu à l'article 47 de la Constitution de Malte, qui contient notamment les dispositions suivantes :

a) Malte se trouve en guerre;

[...]

Cette protection est aussi accordée par l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

48. Les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement et les personnes privées provisoirement de liberté en attendant d'être jugées sont détenues dans des prisons régies par des règlements très stricts. Lorsqu'un détenu est accusé d'une infraction à la discipline, il a le droit d'être informé de l'accusation portée contre lui et de savoir exactement ce qu'on lui reproche et il dispose de tous les moyens nécessaires pour présenter sa défense (art. 76). En outre, selon l'article 79,

a) la mise au secret pendant plus de six jours;

49. L'article 103 stipule qu'une des fonctions du Comité des prisons consiste à "surveiller le traitement des détenus, l'état des locaux pénitentiaires et l'administration des prisons". Le Comité des prisons a aussi pour tâche de donner au ministre responsable des prisons des conseils concernant le traitement des détenus et leur réadaptation. Le Directeur de l'administration pénitentiaire ne peut assister aux réunions du Comité que si celui-ci l'y invite (art. 104 4)). Lors des visites qu'ils effectuent dans les prisons, les inspecteurs demandent aux détenus s'ils ont à se plaindre de leur traitement en prison, et tout détenu qui a des plaintes à formuler est entendu dans une partie de la prison désignée par le Comité. Le Directeur et les membres du personnel pénitentiaire ne peuvent pas assister à cette audition. Le Comité est aussi tenu d'informer le Ministre de tout mauvais traitement infligé à un détenu et peut recommander des mesures disciplinaires contre n'importe quel membre du personnel pénitentiaire. Les détenus obtiennent des permissions spéciales pour assister à des mariages, à des funérailles et autres événements familiaux. On les aide normalement à trouver un emploi lorsqu'ils ont purgé leur peine.

Détention dans des hôpitaux psychiatriques

50. Aux termes de la loi sur la santé mentale (chap. 262), des personnes ne peuvent être internées dans un hôpital psychiatrique qu'à la suite d'une demande s'appuyant sur les recommandations écrites de deux médecins. Chacune de ces recommandations doit contenir une déclaration disant que le patient en question souffre de troubles mentaux dont la nature ou le degré justifie son internement et qu'il est nécessaire de l'interner. Les personnes en question ne peuvent quitter l'établissement que si des recommandations analogues donnent au ministre responsable de la justice l'assurance que leur état mental est satisfaisant. La loi contient également une disposition spéciale qui s'applique aux cas où, au cours de toute action engagée à la suite d'une accusation pénale, il se pose la question de l'aliénation mentale de l'accusé. La disposition pertinente se lit comme suit :

B. Article 3

51. Toute personne qui est sur le point d'être expulsée, refoulée ou extradée vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture peut invoquer la protection de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ou l'article 36 de la Constitution, ou les deux. Cela est possible parce que l'intéressé peut demander réparation en vertu de ces articles non seulement s'il a déjà été victime d'une violation, mais aussi s'il est "probable" qu'une des dispositions relatives aux droits de l'homme "va vraisemblablement être violée en ce qui le concerne".

52. On se souviendra que dans l'affaire Soering, la Cour européenne des droits de l'homme a examiné la question de savoir si l'extradition d'un fugitif vers un autre Etat où il risquerait d'être soumis à la torture ou à un traitement ou un châtiment inhumain engagerait la responsabilité d'un Etat contractant en vertu de l'article 3 de la Convention européenne. La Cour a déclaré :

53. Les tribunaux maltais suivent la jurisprudence des organes de Strasbourg et il est très peu probable qu'ils ignoreront les principes établis dans l'affaire Soering. Par conséquent, toute personne qui est sur le point d'être extradée vers un pays où elle risque d'être victime de torture peut invoquer l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 36 de la Constitution de Malte.

54. Le Tribunal pénal de première instance constitué en juridiction d'instruction criminelle décide s'il y a lieu ou non d'extrader une personne arrêtée pour une infraction pénale pouvant entraîner l'extradition. Selon l'article 15 de la loi sur l'extradition, une personne placée en détention provisoire peut introduire un recours devant la chambre criminelle de la Cour d'appel.

55. La même loi contient deux dispositions très importantes à cet égard :

[...]

56. Les cas des immigrants indésirables sont examinés et traités individuellement, et chaque cas est tranché par le Tribunal pénal de première instance (art. 14 de la loi sur l'immigration), mais le ministre responsable de l'immigration peut, s'il estime que cela est dans l'intérêt public, prendre un arrêté d'expulsion contre toute personne.

57. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination fondée sur la race, le lieu d'origine, les opinion politiques, la couleur, les croyances ou le sexe, selon l'article 45 de la Constitution maltaise.

58. Selon l'article 43 de la Constitution maltaise, "l'extradition n'est autorisée qu'en vertu d'arrangements conclus par traités et conformément à la loi". Toute personne qui est sur le point d'être expulsée ou éloignée du territoire a bien entendu la possibilité de déposer un recours en réparation fondé sur la Constitution auprès de la Première chambre du Tribunal civil.

C. Article 4

59. Comme il a déjà été indiqué, les actes de torture constituent maintenant des infractions au regard de la loi pénale maltaise. Le Code pénal maltais réprime la "tentative" et la "complicité" en ses articles 41 à 48. Ces dispositions s'appliquent à tous les crimes et l'on peut voir que les lois pertinentes prévoient des peines appropriées. Dans le cas de la tentative :

a) si l'infraction n'a pas été consommée en raison d'une cause accidentelle indépendante de la volonté du délinquant, la peine fixée pour l'infraction consommée est diminuée d'un ou deux degrés;

b) si l'infraction n'a pas été consommée parce que le délinquant a choisi librement de ne pas la consommer, la peine sera celle qui sanctionne les actes qui ont été commis, si ces actes constituent une infraction au regard de la loi.

60. En ce qui concerne la complicité, l'article 43 dispose : "Sauf disposition contraire de la loi, le complice d'un crime est passible de la peine fixée pour l'auteur principal". Jusqu'ici il n'a pas été signalé de cas de tentative ou de complicité se rapportant au crime visé à l'article 139 A.

D. Article 5

61. C'est l'article 5 du Code pénal qui indique qui peut faire l'objet de poursuites à Malte. Cet article dispose qu'à Malte des poursuites pénales peuvent être intentées :

Cet article a été modifié de manière à élargir la compétence pour qu'il soit possible de poursuivre des personnes qui commettent le crime visé à l'article 139 A (torture). Cela signifie que, tant qu'une personne est physiquement présente à Malte, si elle a commis des actes de torture, elle est justiciable des tribunaux maltais même si le crime a été commis en dehors de Malte. Les tribunaux maltais n'ont pas eu jusqu'ici à connaître de cas de ce genre.

E. Article 6

62. L'article 347 du Code pénal réglemente les pouvoirs d'arrestation de la police judiciaire. Cet article donne à la police le pouvoir d'arrêter toute personne qui a commis et/ou est soupçonnée d'avoir commis toute infraction punissable d'une peine d'emprisonnement, à l'exception des infractions visées dans la loi sur la presse de 1974. Par ailleurs, la loi sur l'extradition fixe les règles concernant l'arrestation aux fins de mise en accusation, la procédure de mise en accusation, la détention, et le droit d'une personne placée en détention de faire appel d'une décision ordonnant sa mise en détention en vertu de l'article 15 de ladite loi. Les articles pertinents se lisent comme suit :

[...]

Aucun cas de ce genre n'a été signalé jusqu'ici.

F. Article 7

63. En ce qui concerne le traitement équitable qu'exige le paragraphe 3 de cet article, il convient de se reporter à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 39 de la Constitution de Malte. Ce dernier est reproduit ci-après pour la commodité du lecteur.


"Article 39


Dispositions tendant à assurer la protection de la loi.

c) Dans la mesure où le tribunal ou l'autorité judiciaire :

i) peut l'estimer nécessaire ou opportun dans des circonstances où la publicité nuirait aux intérêts de la justice; ou

ii) est autorisé à le faire ou contraint de le faire par la loi dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l'ordre public, des bonnes moeurs, de la protection des personnes âgées de moins de 18 ans ou de la protection des personnes impliquées dans l'action judiciaire.

'Etant entendu qu'aucune disposition législative ou aucun acte fait en application d'une loi ne sera considéré comme incompatible ou en contravention avec le présent paragraphe dans la mesure où la loi en question impose à l'accusé la charge de prouver certains faits déterminés.'

64. Le Code de procédure pénale prévoit aussi assez de garanties pour assurer un procès équitable. En fait, la plupart des dispositions constitutionnelles ont leur pendant dans le Code de procédure pénale. Par exemple, l'article 27 du Code de procédure pénale fait écho au paragraphe 8 de l'article 39 de la Constitution : "27. Si la peine prévue par la loi en vigueur au moment du procès est différente de celle qui était prévue par la loi en vigueur au moment où l'infraction a été commise, c'est la moins sévère de ces deux peines qui sera prononcée". D'autre part, l'article 527 du Code pénal fait écho au paragraphe 9 de l'article 39 de la Constitution : "Lorsque dans un procès il est rendu un jugement acquittant la personne accusée, il ne sera pas licite de faire un autre procès à cette personne pour le même fait".

65. Enfin, selon l'article 4 du Code pénal :

G. Article 8

66. Lorsqu'elle est devenue indépendante, Malte a succédé à toutes les obligations conventionnelles que le Royaume-Uni avait contractées et avait étendues à Malte avant 1964 (Recueil des traités No 5). Conformément à l'article 30 de la loi sur l'extradition (chap. 276) :

67. La loi sur l'extradition est entrée en vigueur en 1982. Dans sa deuxième partie, elle traite de la remise des délinquants aux pays du Commonwealth et elle comporte une annexe où sont énumérées les infractions pouvant entraîner l'extradition. Quelle que soit la manière dont l'infraction est désignée dans la loi de l'Etat requérant, elle doit correspondre aux infractions qui sont définies dans l'annexe. Les crimes d'homicide volontaire, d'homicide involontaire, de coups et blessures graves volontaires, et de blessures corporelles avérées figurent dans la liste. Selon l'article 216 du Code pénal, les blessures corporelles sont considérées comme graves et sont punissables d'une peine d'emprisonnement allant de trois mois à trois ans si elles risquent a) d'entraîner la mort ou b) d'entraîner une incapacité physique permanente ou une incapacité fonctionnelle permanente d'un organe quelconque du corps; ou c) d'entraîner une difformité physique permanente; ou d) d'entraîner une infirmité mentale permanente; e) si elles provoquent une difformité ou une déformation du visage, du cou ou des mains de la victime; f) si elles provoquent une infirmité mentale ou physique qui dure pendant une période de 30 jours ou plus; ou si elles entraînent chez la victime une incapacité de travail définitive. Etant donné que la torture peut être au nombre des infractions pouvant entraîner l'extradition (lorsqu'une liste de ces infractions est donnée), il n'a pas été nécessaire de modifier la loi pour faire du crime de torture tel qu'il est défini à l'article 139 A du Code pénal une infraction particulière pouvant entraîner l'extradition. Dans l'arrêté No 12 de 1982, le Ministère responsable de la justice a désigné les pays ci-après aux fins de l'article 4 de la loi sur l'extradition : Australie, Barbade, Canada, Chypre, Gambie, Jamaïque, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Singapour et Trinité-et-Tobago. Conformément à la troisième partie de cette loi, un délinquant peut être remis à d'autres pays étrangers (ne faisant pas partie du Commonwealth) s'il a commis une des infractions pour lesquelles un arrangement conclu avec le pays prévoit la remise d'un délinquant en fuite qui est passible au regard de la loi d'une peine d'emprisonnement d'une durée de 12 mois ou d'une peine plus grave.

68. Enfin, conformément à l'article 43 de la Constitution, "l'extradition n'est autorisée qu'en application d'arrangements conclus par traité et conformément à une loi".

H. Article 9

69. Le Gouvernement de Malte a toujours coopéré avec les autres pays pour ce qui est de la détection des crimes et de la poursuite des criminels. Il n'est pas nécessaire de prendre des mesures particulières de coopération pour le crime de torture, qui est considéré comme un crime grave. Jusqu'ici le Gouvernement maltais n'a pas reçu de demande d'assistance pour des cas de torture. [Malte a également ratifié la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (4 mars 1994), mais aucun Etat partie à ce traité n'a demandé une assistance pour des cas de torture.]

I. Article 10

70. A l'heure actuelle, l'Ecole supérieure de la police organise des cours spéciaux sur les droits de l'homme à l'intention des recrues de tous les niveaux. Des personnalités hautement qualifiées sont invitées à prononcer des conférences et toutes les recrues doivent subir des examens portant sur "la police et les droits de l'homme" et "l'éthique". Les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire sont mis en garde contre les mauvais traitements aux prisonniers et sont avertis qu'ils s'exposent aux peines prévues dans le Règlement des prisons s'ils usent de brutalité envers un détenu ou emploient à son égard des termes obscènes, insultants ou grossiers. (art. 101 3) b)).

71. Le programme d'études sociales des établissements d'enseignement secondaire comprend une unité d'enseignement qui traite de la Constitution, en particulier de son chapitre IV (droits et libertés fondamentaux).

J. Article 11

72. Le Règlement des prisons vient d'entrer en vigueur. Il prévoit que les prisonniers en attente de jugement doivent être traités avec dignité et sans aucune forme de cruauté. L'interrogatoire des suspects doit être mené conformément au Règlement édicté par le Préfet de police. Une déclaration viciée d'une façon quelconque par l'emploi de la force ou d'une forme quelconque de violence ne peut être invoquée comme preuve devant les tribunaux (affaire Police c. Lydia Cauchi et consorts). Les méthodes d'interrogatoire font partie du programme de l'Ecole supérieure de la police et les futurs docteurs en médecine doivent suivre des conférences spéciales de médecine légale pour apprendre à reconnaître sur une personne les marques de tel ou tel traitement cruel dont elle a été victime.

73. Le Comité des prisons est l'autorité qui reçoit les plaintes et effectue des visites d'inspection dans les prisons (art. 105). Les membres de la police et le personnel de l'administration pénitentiaire sont soumis au contrôle de la Commission de la fonction publique créée en vertu de la Constitution maltaise.

74. L'article 101 du Règlement des prisons fixe les règles auxquelles doit obéir la conduite du personnel pénitentiaire et définit les manquements à la discipline qui constituent des infractions.

K. Article 12

75. Pour éviter des répétitions inutiles, on renvoie aux paragraphes 22 et 43 du présent rapport.

L. Article 13

76. Toute personne qui affirme qu'elle a été victime de tortures peut déposer une requête auprès de la première chambre du Tribunal civil et ce tribunal doit aux termes de la loi fixer au plus tôt une audience pour l'affaire. La victime peut également s'adresser à la Cour constitutionnelle. En outre, conformément au paragraphe 5 de l'article 8 de la loi sur les prisons (chap. 260), le Ministre responsable de la justice, le Président de la section pénale de la Cour d'appel, les juges, les magistrats et le Procureur général sont de droit Inspecteurs spéciaux des prisons et peuvent avoir accès en tout temps aux prisons et à tout prisonnier qui s'y trouve détenu. Ils peuvent consigner dans le Registre officiel des inspections toutes les observations qu'ils jugent appropriées en ce qui concerne les prisonniers et la prison, et ce registre "doit être montré aux membres du Comité d'inspection lors de leur prochaine visite à la prison". Des poursuites pénales peuvent être intentées si une personne dépose une plainte disant qu'elle a été torturée par un agent de l'Etat. Si cet agent n'est pas lui-même officier de police, la police sera considérée comme l'autorité impartiale toute désignée pour mener l'enquête, et de façon générale comme l'autorité compétente pour connaître des plaintes et enquêter sur les infractions pénales. Enfin, une commission d'enquête peut être nommée pour enquêter sur toute plainte concernant des allégations de torture conformément aux dispositions de l'alinéa i) de l'article 4 et de l'alinéa a) de l'article 3 de la loi de 1977 sur les enquêtes (chap. 273).

77. En outre, aux termes du paragraphe 1 de l'article 19 de l'Ordonnance sur la police de Malte, "il appartient au Préfet de police de mener une enquête sur toute question intéressant l'administration des forces de police". Aux termes de l'article 8 de la Première annexe de l'Ordonnance, un membre des forces de police commet une infraction s'il "use de violence à l'égard d'un détenu ou de toute autre personne avec laquelle il peut être appelé à être en contact dans l'exercice de ses fonctions". Au nombre des peines que le Préfet de police peut prononcer (art. 20 de la même Ordonnance) figurent le licenciement et la rétrogradation. Si c'est nécessaire pour assurer l'impartialité, une enquête peut être menée conformément à l'article 3 de la loi sur les enquêtes (chap. 273) pour examiner le comportement de tout agent de l'Etat (voir par. 22 du présent rapport). La commission établie en vertu de cette loi peut communiquer les résultats de ses enquêtes à la Commission de la fonction publique, qui est un organe indépendant créé en vertu du chapitre 10 de la Constitution maltaise. S'il est établi que les faits constituent une infraction pénale, la Commission de la fonction publique suspend ses travaux jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur l'affaire.

M. Article 14

78. Tout acte de torture peut donner lieu à réparation en vertu du Code civil, de la Constitution maltaise et de la loi XIV de 1987. En cas de décès de la victime, ses héritiers ont le droit d'intenter une action. Ces recours sont ouverts à tous. Le recours offert par les dispositions constitutionnelles prévoit également la réparation du dommage moral.

N. Article 15

79. Les dispositions relatives aux aveux se trouvent aux articles 658 à 661 du Code pénal. Les tribunaux ont toujours rejeté les aveux faits sous la contrainte conformément à l'article 658 du Code pénal :

La preuve par ouï-dire est également irrecevable.

O. Article 16

80. Il y a dans le Code pénal deux articles qui visent à empêcher l'abus des fonctions officielles :

81. Pour la commodité du lecteur, les articles 86 à 88 sont reproduits ci-après :


"Article 86


Article 87

Article 88

82. L'éducation des agents de l'Etat ne porte pas seulement sur la torture, mais aussi sur d'autres formes de mauvais traitements, même s'ils peuvent être considérés comme peu graves. Le nouveau règlement des prisons prend en considération toutes les formes de mauvais traitements. Les autorités enquêtent sur toute plainte, quelle que soit la forme de mauvais traitement sur laquelle elle porte, et il est toujours possible d'obtenir réparation, que les mauvais traitements soient graves ou non.

Autres traitements cruels, inhumains ou dégradants

83. Les dispositions de la deuxième partie du titre VIII - articles 214 à 220 - du Code pénal prévoient d'autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les articles pertinents (avec indication des peines qui peuvent être prononcées) sont reproduits ci-après :


"II


Des infractions pénales volontaires contre la personne


Article 214


Article 215

Une atteinte à l'intégrité physique peut être grave ou légère.


Article 216

i) la mort; ou

iii) une difformité physique permanente; ou

iv) une infirmité mentale permanente;


Article 217


Article 218


Article 219


Article 220

84. Le Gouvernement maltais attache beaucoup d'importance aux questions relatives aux droits de l'homme en général et c'est pourquoi il a tout fait pour appliquer les dispositions des conventions qu'il a ratifiées. Le Gouvernement maltais s'efforce de suivre non seulement la lettre de ces dispositions, mais aussi l'esprit qui les a inspirées. C'est pourquoi, il garde constamment à l'examen la situation en matière de droits de l'homme, et il envisage actuellement d'incorporer d'autres dispositions relatives aux droits de l'homme dans la législation nationale.


Liste des annexes Ces annexes peuvent être consultées dans les dossiers du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme.




1. Constitution maltaise, 1992.

2. Loi sur l'extradition.

3. Loi sur les enquêtes.

4. Article 139 A du Code pénal.

5. Règlement des prisons, 1995.



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