University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Ex-République Yougoslave de Macédoine, U.N. Doc. CAT/C/28/Add.4 (1998).


 

Rapports initiaux que les États parties devaient présenter en 1995

Additif


EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE




[27 mai 1998]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes
I. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 1 - 23
Introduction 1 - 6
Cadre constitutionnel et juridique 7 - 9
Organes compétents 10 - 15
Voies de recours 16 - 22
Conventions internationales ratifiées 23
II. MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DANS LES LOIS ET LA PRATIQUE DE LA REPUBLIQUE DE MACEDOINE 24 - 186
Article 2 24 - 51
Article 3 52 - 64
Article 4 65 - 67
Article 5 68 - 69
Article 6 70 - 83
Article 7 84 - 90
Article 8 91 - 94
Article 9 95 - 100
Article 10 101 - 142
Article 11 143 - 152
Article 12 153 - 156
Article 13 157 - 163
Article 14 164 - 166
Article 15 167 - 168
Article 16 169 - 186
ANNEXE

 

I. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX



Introduction


1. Conformément aux principes relatifs au droit de toutes les nations à disposer d'elles-mêmes énoncés dans la Charte des Nations Unies et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les citoyens de la République de Macédoine / Les appellations employées dans le présent rapport n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies aucune prise de position quant au statut juridique des pays ou territoires, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites./ ont confirmé leur volonté de vivre dans un État souverain et indépendant lors du référendum tenu le 8 septembre 1991. Devant les résultats positifs de ce référendum, le Parlement a adopté le 19 décembre 1991 une déclaration demandant que la République de Macédoine soit internationalement reconnue comme État souverain et indépendant.


2. La République de Macédoine est le seul pays issu de l'ex-Yougoslavie qui ait réussi à accéder pacifiquement à l'indépendance et à la souveraineté. Dans la demande d'admission du pays à l'Organisation des Nations Unies datée du 30 juillet 1992, de même que dans sa déclaration d'acceptation des obligations énoncées dans la Charte, le Président de la République de Macédoine a déclaré que celle-ci acceptait toutes les obligations énoncées dans la Charte et qu'elle s'engageait pleinement à les honorer. Il a déclaré en outre que la République de Macédoine, État souverain et indépendant, s'efforcerait de respecter fidèlement les principes généralement acceptés dans les relations internationales qui figurent dans les instruments de l'ONU, l'Acte final de la Conférence d'Helsinki de l'OSCE et la Charte de Paris pour une Europe nouvelle.


3. La nouvelle Constitution de la République de Macédoine a été adoptée par le Parlement le 17 novembre 1991. À l'article premier de la Constitution, la République de Macédoine est définie comme un État souverain, indépendant, démocratique et social.


4. Dans la déclaration pour la reconnaissance internationale de la République de Macédoine, le Parlement s'est engagé à honorer scrupuleusement les obligations qu'avait assumées l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie et a accepté que la République de Macédoine en soit l'un des États successeurs.


5. Conformément aux engagements susvisés, la République de Macédoine s'est reconnue liée au titre de la succession d'États par un certain nombre d'accords et instruments internationaux dont l'ex-fédération yougoslave était signataire. C'est ainsi qu'en tant qu'État successeur, la République de Macédoine a adhéré le 12 décembre 1994 à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.


6. Ayant adhéré à la Convention par voie de succession, la République de Macédoine a pris à son compte les déclarations concernant les articles 21 et 22 de celle-ci. Par ces déclarations, elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention ainsi que des communications présentées par ou pour le compte de particuliers qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.



Cadre constitutionnel et juridique


7. La République de Macédoine appartient au groupe de pays dans lesquels s'appliquent les principes du droit de tradition romaine. Les sources fondamentales du droit de la République sont la Constitution, les lois et les accords internationaux ratifiés par l'Assemblée qui ne sont pas incompatibles avec la Constitution. Ce système s'appuie sur la constitutionnalité et la légalité : cela signifie en pratique que toute législation adoptée dans le cadre du système juridique de la République de Macédoine doit être harmonisée avec la Loi fondamentale qui lui est immédiatement supérieure, la Constitution de la République de Macédoine.


8. La pratique judiciaire (qui s'établit par le biais des positions de principe et des avis juridiques de la Cour suprême ainsi que des décisions des juridictions inférieures) est la source subsidiaire du droit.


9. Comme on l'a dit plus haut, les accords internationaux sont une source de droit au même titre que la Constitution et la législation. En vertu de l'article 118 de la Constitution, les accords internationaux ratifiés conformément à la Constitution font partie de l'ordre juridique interne et ne peuvent être modifiés par une loi. Sur le plan judiciaire, cette disposition est directement confirmée par l'article 98 de la Constitution selon lequel les tribunaux se prononcent sur la base de la Constitution, des lois et des accords internationaux ratifiés conformément à la Constitution. Ceci signifie concrètement que dans l'adoption de toute décision de justice, il est loisible aux tribunaux d'appliquer directement (sans que soient adoptés au préalable des lois ou des décrets distincts, supplémentaires) les dispositions de toute convention internationale ratifiée auparavant par l'Assemblée de la République de Macédoine. De ce fait, considérée comme applicable par voie de succession (en tant qu'obligation internationale de l'ex-fédération yougoslave) sur le territoire de la République de Macédoine indépendante et souveraine, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été pleinement incorporée dans le système juridique de l'État; pour ce qui est de sa nature juridique, elle est directement applicable en tant que source de droit, à égalité avec les autres sources qui forment l'ordre juridique interne.



Organes compétents


10. En République de Macédoine, conformément au principe de la séparation des pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire), les tribunaux exercent le pouvoir judiciaire. Depuis 1996, il existe une forme unique d'organisation de la fonction judiciaire, qui comprend les juridictions de première instance, les cours d'appel et la Cour suprême de la République de Macédoine. Ces juridictions sont compétentes pour décider d'instruire un dossier et juger de la culpabilité de personnes légitimement soupçonnées d'avoir commis un crime.


11. Dans les organes du ministère public, on distingue les services d'instance et de grande instance et le service du Procureur de la République. Le service du Procureur de la République est un organe unique et autonome qui applique les sanctions judiciaires prises à l'encontre des auteurs d'infractions - pénales et autres - définies par la loi; il s'acquitte aussi d'autres fonctions fixées par la loi.


12. Les tribunaux sont responsables de l'application des décisions de justice exécutoires, le Ministère de la justice devant veiller au cadre organisationnel de cette application (recrutement du personnel, adoption de règlements, fourniture de locaux et autres équipements). Le Ministère de la justice est également responsable de l'activité des établissements pénitentiaires et de redressement qu'il supervise.


13. Le Ministère des affaires intérieures est chargé de prendre les mesures qui s'imposent (appréhension, détention) pour assurer la présence de l'accusé, sur la demande de l'organe compétent; il mène également certaines activités d'investigation.


14. Relevant du Ministère de la justice, la Direction de l'exécution des peines supervise l'exécution des peines dans les établissements pénitentiaires et de redressement. Par ailleurs, le Gouvernement macédonien a créé une commission d'État chargée de superviser les établissements pénitentiaires et de redressement, composée de cinq membres choisis parmi les juges, les pénalistes, les travailleurs sociaux et les enseignants ainsi que parmi les experts des Ministères de la justice, de la santé, du travail et de la politique sociale, de l'économie ainsi que d'autres scientifiques et experts d'autres institutions, pour une période de cinq ans. La Commission d'État a pour tâche de se rendre de temps à autre dans ces établissements pour y évaluer la situation en ce qui concerne l'application de la loi et d'autres règlements et règles concernant l'exécution des peines, d'évaluer la manière dont sont traités les condamnés, les conditions dans lesquelles ils vivent et travaillent, et d'effectuer des études sur le statut et les droits des condamnés. Les directeurs de ces établissements sont tenus de faciliter l'organisation d'entretiens avec les condamnés, auxquels les responsables de l'établissement ne peuvent assister.


15. La République de Macédoine étant un État partie à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, conformément aux dispositions de ladite Convention, est habilité à en surveiller librement la mise en oeuvre en République de Macédoine.



Voies de recours


16. À l'article 50 de la Constitution, il est déclaré que tout citoyen a le droit d'invoquer la protection des droits et libertés inscrits dans la Constitution devant les tribunaux ordinaires, ainsi que devant la Cour constitutionnelle en vertu d'une procédure d'urgence. Le contrôle judiciaire de la légalité des décisions individuelles prises par les administrations d'État et les autres autorités dotées de la puissance publique est également garanti.


17. En République de Macédoine, le principe de la double instance est garanti dans les procédures judiciaires. Dans la pratique, cela signifie que tous les verdicts prononcés en première instance desquels il est fait appel peuvent être révisés par la juridiction immédiatement supérieure. Dans certains cas, des procédures judiciaires de troisième instance sont prévues. Ainsi, lorsque des poursuites pénales sont engagées pour un crime passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, le Code de procédure pénale prévoit la possibilité de faire appel de la décision prise en deuxième instance. Ce recours a un double effet suspensif et dévolutif (il suspend la validité juridique et l'exécution du verdict rendu en première instance) et est formé devant la Cour suprême.


18. L'institution du médiateur, selon la définition qu'en donne la Constitution, est un organisme qui protège les droits constitutionnels et les droits définis par la loi des citoyens contre les décisions prises par les organes de l'administration d'État ou d'autres organes ou organisations dotés de la puissance publique. En outre, l'institution du médiateur est indépendante et autonome dans l'exercice de ses fonctions.


19. Dans la pratique, le rôle de cette institution se définit par le droit qu'a le Médiateur national de s'opposer aux décisions prises par les autres organes et institutions d'État qui violent les droits de l'homme et les libertés fondamentales garantis par la Constitution et par les autres textes de loi adoptés conformément à celle-ci ou sur la base de celle-ci.


20. L'article 10 de la loi sur le Médiateur national stipule que dans l'exercice de ses fonctions, le Médiateur national est autorisé à prendre certaines mesures pour protéger les droits des citoyens au regard de la Constitution et de la loi lorsqu'ils sont violés par les pouvoirs publics. Si le Médiateur national détermine que tel est le cas, il ou elle peut : proposer que l'organe ou l'organisme en cause reprenne les procédures contestées en les exécutant conformément à la loi; demander à l'organe habilité d'engager une action en matière administrative devant la Cour suprême; demander à l'organe ou à l'organisme en cause un sursis à exécution; proposer de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre d'un responsable de l'organe ou de l'organisme concerné; présenter une demande au chef du parquet compétent tendant à engager des poursuites pour établir l'existence d'une infraction ou d'une responsabilité pénale et présenter aux organes et organismes intéressés des propositions visant à améliorer leurs relations de travail avec les particuliers (art. 22 de la loi sur le Médiateur national).


21. La protection la plus directe contre toute violation des droits de l'homme du fait d'actes anticonstitutionnels des organes de l'État habilités à appliquer les lois est garantie par le droit de former un recours individuel devant la Cour constitutionnelle de la République de Macédoine, droit qui est également prévu dans la Constitution. Ainsi, tous les citoyens ont le droit de recours individuel auprès de la Cour constitutionnelle s'ils estiment que leurs droits énoncés à l'article 110 de la Constitution ont été violés. Selon le paragraphe 2 de l'article 110 de la Constitution, la Cour constitutionnelle protège les libertés et les droits de la personne ou du citoyen s'agissant de la liberté de communication, de conscience, de pensée et d'expression publique de la pensée, d'association politique ainsi que de l'interdiction de toute discrimination entre les citoyens sur la base du sexe, de la race, de la religion ou de l'affiliation nationale, sociale ou politique. Tout citoyen peut demander la protection de la Cour constitutionnelle dans un délai de deux mois suivant la date des faits de la mesure administrative définitive ou exécutoire ou à compter de la date à laquelle la personne visée a appris que la procédure constituant une infraction avait été engagée, mais dans un délai ne pouvant excéder cinq ans à compter de la date à laquelle cette procédure a été effectivement engagée.


22. Si la Cour constitutionnelle, après avoir engagé les procédures appropriées, décide que l'acte contesté viole certains des droits et libertés fondamentaux de l'homme énoncés dans la Constitution, elle ordonne dans la même décision l'invalidation de la mesure contestée et le retour à l'état antérieur. Si cela n'est pas possible, elle ordonne une réparation matérielle.



Conventions internationales ratifiées


23. La République de Macédoine a ratifié les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ci-après :


a) Pacte international relatif aux droits civils et politiques;


b) Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide;


c) Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité;


d) Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid;


e) Convention relative à l'esclavage;


f) Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage;


g) Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui;


h) Protocole relatif à un cas d'apatridie;


i) Convention relative au statut des réfugiés;


j) Convention relative au statut des apatrides;


k) Protocole relatif au statut des réfugiés;


l) Convention sur les droits politiques de la femme;


m) Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages;


n) Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale;


o) Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes;


p) Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement;


q) Convention concernant la discrimination (emploi et profession);


r) Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;


s) Convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants;


t) Convention relative aux droits de l'enfant;


u) Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques;


v) Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort;


w) Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;


x) Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;


y) Protocole additionnel (No 1) à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;


z) Protocole No 2 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, attribuant à la Cour européenne des droits de l'homme la compétence de donner des avis consultatifs;


aa) Protocole No 3 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiant les articles 29, 30 et 34 de la Convention;


bb) Protocole No 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention;


cc) Protocole No 5 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiant les articles 22 et 40 de la Convention;


dd) Protocole No 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort;


ee) Protocole No 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;


ff) Protocole No 8 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;


gg) Charte européenne de l'autonomie locale;


hh) Convention européenne pour la prévention de la torture et des

peines ou traitements inhumains ou dégradants;


ii) Protocole No 1 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;


jj) Protocole No 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;


kk) Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention;


ll) Convention-cadre pour la protection des minorités nationales;

II. MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DANS LES LOIS
ET LA PRATIQUE DE LA RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE



Article 2


24. Les dispositions de l'article 2 de la Convention ont été pleinement incorporées dans la législation interne. Les mesures législatives prises par la République de Macédoine pour prévenir les actes de torture peuvent être examinées à plusieurs niveaux.


Niveau constitutionnel


25. Aux termes de l'article 11 de la Constitution, "le droit de l'individu à la dignité physique et morale est irrécusable. Toute forme de torture ou de peine ou traitement inhumain ou dégradant est interdite". L'article 11 interdit également le travail forcé. Selon le texte de cette disposition constitutionnelle, la torture est totalement interdite sur le territoire de la République de Macédoine et tout acte de cette nature est qualifié d'anticonstitutionnel.


26. L'article 50 de la Constitution stipule que tout citoyen a le droit d'invoquer la protection des droits et libertés inscrits dans la Constitution devant les tribunaux ordinaires, ainsi que devant la Cour constitutionnelle en vertu d'une procédure d'urgence. Le contrôle judiciaire de la légalité des décisions individuelles prises par les administrations d'État et autres autorités dotées de la puissance publique est garanti.

27. Aux termes de l'article 54, les droits et libertés de l'individu peuvent être limités en cas de guerre ou d'urgence, conformément aux dispositions de la Constitution. Les restrictions aux droits et libertés ne peuvent être fondées sur des considérations de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion, d'origine nationale ou sociale, de situation sociale ou économique.


28. Les restrictions aux droits et libertés ne s'appliquent pas au droit à la vie, à l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, aux décisions judiciaires portant sur les actes constituant des crimes ou des délits aux termes de la loi, ni à la liberté d'opinion personnelle, de conscience, de pensée ou de religion.


29. La responsabilité des auteurs d'infraction pénale est déterminée par l'application combinée du principe territorial et du principe personnel (ces deux principes sont commentés de manière plus approfondie dans la partie concernant la mise en oeuvre de l'article 5).


30. Les dispositions constitutionnelles concernant la protection du droit à l'intégrité physique et morale de la personne sont développées dans des textes législatifs tels que le Code pénal de la République de Macédoine, le Code de procédure pénale, la loi sur l'exécution des peines ainsi que dans d'autres textes réglementaires des ministères de la justice et des affaires intérieures.


31. Conformément au principe de constitutionnalité et de légalité, toutes les lois de caractère général ou particulier adoptées en République de Macédoine doivent être conformes à la Constitution. En cas de doute quant à la conformité d'une loi à la Constitution, tous les citoyens se voient garantir le droit d'engager une procédure d'évaluation de la constitutionnalité et de la légalité du texte en cause devant la Cour constitutionnelle. Celle-ci peut invalider toute loi qu'elle aura jugée non conforme à la Constitution.


Niveau du droit positif


32. L'article 142 du Code pénal précise que "toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, se sert de la force, de la menace ou de tout autre moyen interdit en vue d'obtenir un aveu ou toute autre déclaration d'un suspect, d'un témoin, d'un expert ou de toute autre personne est passible d'une peine de trois mois à cinq ans de prison". Le paragraphe 2 du même article qualifie l'infraction pénale susmentionnée en précisant que "si l'aveu ou la déclaration obtenus sont suivis de violences graves ou ont des conséquences particulièrement graves pour l'accusé pendant son procès, la peine de prison encourue est d'un an au moins".


33. Le Code pénal prévoit que "la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à 30 jours ni supérieure à 15 ans". Les crimes prémédités sont normalement punis d'une peine d'emprisonnement de 15 ans, mais la peine d'emprisonnement à perpétuité peut être prononcée dans les cas les plus graves. L'emprisonnement à vie ne peut être la seule peine prévue pour réprimer un crime. Elle ne peut être prononcée à l'encontre d'un délinquant qui au moment de la commission du crime n'avait pas encore atteint l'âge de 21 ans. La peine d'emprisonnement est purgée dans une prison ou dans des établissements de redressement semi-ouverts ou ouverts.

Niveau du droit procédural


34. La responsabilité des auteurs d'infraction pénale est déterminée par l'application combinée du principe territorial et du principe personnel.


35. Dans la législation macédonienne relative à la procédure pénale, la détention est considérée comme l'une des mesures permettant de garantir la présence de l'accusé à son procès et le bon déroulement de celui-ci. À l'article 183 du Code de procédure pénale, il est prévu que la détention provisoire ne peut être décidée que dans les conditions prescrites par le Code. Sa durée doit être la plus courte possible. Il est du devoir de toutes les institutions qui participent à l'application de la procédure pénale et des institutions qui offrent une aide judiciaire d'agir en toute diligence si l'accusé se trouve en détention provisoire. Au cours de la procédure, la détention provisoire doit être levée dès que les raisons qui la justifient cessent d'exister.


36. D'après les dispositions du Code de procédure pénale, il est interdit de porter atteinte à la personnalité et à la dignité de la personne détenue. Seules les restrictions nécessaires pour empêcher une évasion peuvent lui être appliquées. Des personnes de sexe différent ne peuvent être incarcérées dans la même cellule. D'une manière générale, les personnes qui ont participé à la perpétration du même crime ne peuvent être placées dans la même cellule. En outre, les personnes qui purgent une peine ne peuvent être placées dans la même cellule que des personnes en détention provisoire. Dans la mesure du possible, les récidivistes ne sont pas placés dans la même cellule que d'autres personnes privées de liberté sur lesquelles ils pourraient avoir une influence néfaste. La personne détenue a le droit de demander à être placée dans une cellule distincte.


37. Conformément à l'article 177 du Code de procédure pénale, le tribunal peut donner l'ordre d'appréhender l'accusé si une décision de détention provisoire ou de détention en vue du procès a été adoptée et si l'accusé sommé à comparaître ne se présente pas et ne donne pas d'explication à son absence ou si la notification de la sommation à comparaître n'a pu être effectuée et qu'en fonction des circonstances, il peut être conclu que l'accusé se dérobe. L'ordonnance d'appréhension est délivrée par écrit et exécutée par le Ministère des affaires intérieures. La personne chargée de notifier l'ordonnance la remet à l'accusé et lui demande de la suivre. En cas de refus de l'accusé, celui-ci est emmené de force.


Exécution des peines


38. La loi sur l'exécution des peines régit l'exécution des peines sanctionnant crimes et délits : condamnation, mesures de sûreté et mesures d'éducation surveillée. L'article 6 de cette loi dispose : "les personnes purgeant une peine sont traitées avec humanité, dans le respect de leur personnalité et de leur dignité, sans porter atteinte à leur santé physique et mentale mais en prenant toutes dispositions pour que la peine soit exécutée". Dans l'exécution d'une peine d'emprisonnement, l'intégrité psychologique, physique et morale des personnes condamnées doit être protégée. Toute forme de torture, de peines ou de traitements inhumains ou dégradants est interdite. Le droit à la sûreté de la personne et à la dignité personnelle doit être garanti aux condamnés.


39. La loi sur l'exécution des peines précise à l'article 184 les seuls cas dans lesquels des méthodes et moyens de coercition peuvent être utilisés contre un condamné : quand cela est nécessaire pour l'empêcher de prendre la fuite au moment de son appréhension, en cas d'agression physique, de blessures causées à autrui ou à l'intéressé lui-même, de dommages matériels ou de résistance, et sur ordre légal d'un supérieur. La loi définit aussi les méthodes et moyens de coercition utilisables : isolement, utilisation de liens, emploi de la matraque, de canons à eau et de substances chimiques.


40. L'article 186 de la loi sur l'exécution des peines énonce les conditions dans lesquelles un agent des forces de l'ordre est autorisé, dans l'exercice de ses fonctions, à faire usage d'armes à feu lorsque d'autres méthodes ne peuvent être appliquées. Il peut le faire dans les cas suivants : pour protéger une vie humaine; pour déjouer une attaque soudaine mettant sa vie en danger; pour déjouer une attaque contre les locaux dont l'agent a la garde; pour empêcher un condamné de s'enfuir d'un établissement de type carcéral ou d'un quartier pénitentiaire; enfin, pour empêcher l'évasion au cours de son transfèrement d'une personne condamnée pour une infraction pénale punie d'une peine de 15 ans d'emprisonnement ou d'une peine supérieure.


41. Un agent des forces de l'ordre ne peut recourir aux armes à feu que lorsque l'utilisation d'autres méthodes et moyens coercitifs ne lui permettrait pas de s'acquitter de ses fonctions.


42. Lorsqu'il agit sous l'autorité directe du directeur de l'établissement ou du chef du service de sécurité, un agent des forces de l'ordre ne peut recourir aux armes à feu que sur ordre de ses supérieurs. L'ordre de recourir aux armes à feu ne peut être donné que lorsque les conditions prévues dans les deux premiers paragraphes de l'article 186 sont remplies.


43. S'ils utilisent des armes à feu, les membres des forces de l'ordre sont tenus d'agir en usant de précautions pour ne pas mettre en danger la vie d'autrui.


Mesures gouvernementales


44. Dans l'ordre administratif, les mesures suivantes permettent de prévenir les actes de torture : conformément à l'article 79 de la loi sur l'exécution des peines, le Gouvernement macédonien a institué une commission d'État chargée de superviser les établissements pénitentiaires et de redressement. Cette commission est composée de cinq membres choisis parmi les juges, les pénalistes, les travailleurs sociaux, les éducateurs, les experts des Ministères de la justice, de la santé, du travail et de la politique sociale, de l'économie ainsi que les spécialistes d'autres instituts scientifiques et nommés pour une période de cinq ans. La Commission d'État est chargée d'effectuer des visites périodiques dans les établissements pénitentiaires et de redressement pour y évaluer la situation en ce qui concerne l'application des lois, règlements et règles concernant l'exécution des peines, puis d'adopter des conclusions sur le traitement des personnes condamnées, les conditions dans lesquelles elles vivent et travaillent et de faire des enquêtes sur la condition et les droits des personnes condamnées. Le directeur de l'établissement est tenu de faciliter l'organisation d'entretiens avec les condamnés en l'absence des responsables de l'établissement.


Responsabilité particulière incombant aux employés de l'administration d'État


45. La loi sur les affaires intérieures (art. 65, par. 11), qui contient une liste des différentes formes d'infraction à la discipline, qualifie aussi d'atteinte à la discipline du travail "la commission d'un acte qualifié d'infraction pénale qui, selon la loi sur les affaires intérieures, constitue un obstacle à l'emploi dans le Ministère ou la commission de tout autre acte qualifié de trouble grave à la paix et à l'ordre public". L'employé peut être suspendu provisoirement de ses fonctions au Ministère, dans le cas d'infractions graves à la discipline. La définition des infractions graves à la discipline qui constituent un motif de suspension, la durée de la suspension et les cas dans lesquels elle n'est pas appliquée sont régis par un texte publié par le Ministère.


Abolition de la peine de mort


46. L'article 10 de la Constitution proclame le caractère irrécusable du droit de l'homme à la vie. La peine capitale ne peut être prononcée pour aucun motif en République de Macédoine. Après l'adoption de la Constitution de 1991, l'abolition de la peine de mort a été pleinement appliquée dans toutes les lois qui régissent plus avant cette question. Dans ce contexte, il convient de souligner que, lorsque la peine de mort était inscrite dans les textes et donc légalement en vigueur dans le système de droit pénal macédonien, son application était très limitée. C'est en juillet 1988 que la peine de mort a été appliquée pour la dernière fois en République de Macédoine.


47. À cet égard, la République de Macédoine a adhéré au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques le 26 janvier 1995. Ayant ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture et adhéré à ses deux protocoles additionnels le 14 mai 1997, ces instruments sont entrés en vigueur sur le territoire de la République le 1er février 1998. Le 27 février 1997, la République de Macédoine a ratifié la Convention européenne des droits de l'homme, notamment son sixième Protocole.


48. En ce qui concerne les mesures préventives que les tribunaux sont obligés de prendre, on citera les dispositions figurant dans la loi sur l'exécution des peines (art. 75, relatif à l'exécution des peines d'emprisonnement) selon lesquelles les tribunaux examinent l'exécution des peines. Un juge du tribunal de première instance dont relève l'établissement concerné est nommé à cet effet.


49. Aux termes du paragraphe 3 de cet article, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ayant un caractère absolu, l'exécution d'un ordre provenant d'un supérieur ne peut en justifier la violation. À cet égard, la loi sur les affaires intérieures dispose à l'article 6 que tout agent du Ministère doit exécuter dans l'exercice des pouvoirs du Ministère les ordres du ministre ou de tout autre responsable autorisé par celui-ci, mais seulement si l'exécution de l'ordre ne constitue pas un crime ou un délit. On trouve la même disposition dans les règles sur les fonctions de gardien dans les établissements pénitentiaires et les centres d'éducation surveillée. De même encore, la loi sur la défense nationale interdit l'exécution des ordres provenant de supérieurs hiérarchiques si elle constitue un crime ou un délit.


50. Le Code pénal, pour sa part, écarte la responsabilité d'un subordonné commettant un crime ou un délit sur l'ordre d'un supérieur hiérarchique dans le cadre de ses fonctions officielles, mais seulement si l'ordre reçu ne visait pas la commission d'un crime de guerre ou de tout autre crime grave, ou si le subordonné ignorait que l'exécution de cet ordre fût un crime.


51. Dans ce domaine, outre la Constitution et les lois, plusieurs textes réglementaires ont été adoptés qui traitent plus avant de cette question : règles sur la formation des experts et la formation professionnelle des agents du Ministère des affaires intérieures, ensemble de règles concernant l'exercice des fonctions du service de la sécurité publique, instructions concernant l'usage des armes à feu, des matraques et autres méthodes et moyens coercitifs par les agents habilités des organes de l'administration d'État chargés des affaires intérieures et règles sur l'exercice des fonctions de gardien dans les établissements pénitentiaires et centres d'éducation surveillée.



Article 3


52. Avant de passer à la présentation de l'application directe de cet article dans la législation et la pratique de la République de Macédoine, il convient de présenter les textes législatifs concernant l'extradition.


53. Les citoyens de pays étrangers jouissent en République de Macédoine des libertés et des droits garantis par la Constitution dans les conditions stipulées par la loi et les accords internationaux. La République garantit le droit d'asile aux citoyens étrangers et aux apatrides expulsés en raison de leurs convictions et activités politiques démocratiques. L'extradition n'est possible que sur la base d'un accord international ratifié et du principe de réciprocité. Elle est interdite en matière de délit politique. Les actes de terrorisme ne sont pas considérés comme des délits politiques (art. 29 de la Constitution de la République de Macédoine).


54. Les dispositions figurant aux articles 509 à 526 du Code de procédure pénale régissent la procédure d'extradition des personnes accusées et reconnues coupables et décrivent également les conditions de l'extradition et la procédure d'extradition ainsi que les formes de la présentation des demandes d'extradition de personnes accusées ou reconnues coupables. Les dispositions du Code de procédure pénale relatives à l'extradition s'appliquent de manière subsidiaire, c'est-à-dire uniquement dans les cas où aucun accord bilatéral n'a été conclu ou lorsque l'accord bilatéral ne contient aucune disposition concernant le type de situation en cause.


55. D'après l'article 510 du Code de procédure pénale, les conditions à remplir en vue d'une extradition sont les suivantes : les personnes dont l'extradition est demandée ne peuvent être citoyens de la République de Macédoine, conformément à l'article 4 de la Constitution, selon lequel tout citoyen de la République de Macédoine ne peut être ni privé de sa citoyenneté, ni expulsé ou extradé vers un autre État.


56. Le crime pour lequel une extradition est demandée ne peut avoir été commis sur le territoire de la République de Macédoine, contre la République ou contre ses citoyens, conformément à l'article 116 du Code pénal, selon lequel la législation pénale est applicable à quiconque commet un crime sur le territoire de la République de Macédoine. Ceci s'applique également si le crime est commis sur un navire battant pavillon macédonien, où que se trouve ce navire au moment où le crime a été commis, ou si le crime a été commis dans un avion civil national en vol ou dans un avion militaire national, où que se trouve l'appareil au moment de la commission du crime.


57. Le crime pour lequel l'extradition est demandée doit être un crime tant en droit macédonien que dans le droit du pays où le crime a été commis.


58. Selon le droit interne, les poursuites pénales ne peuvent s'éteindre et l'exécution de la peine ne peut être prescrite avant que l'étranger ait été détenu ou interrogé en tant qu'accusé.


59. L'étranger dont l'extradition est demandée ne doit pas avoir été reconnu coupable devant un tribunal interne pour le même crime ni relaxé pour le même crime par le tribunal interne au titre d'une décision exécutoire, ni faire l'objet d'une procédure pénale qui ne puisse être interrompue. Les poursuites ne doivent pas être rejetées au moyen d'une décision de justice exécutoire. La même procédure pénale ne doit pas être engagée en République de Macédoine ou contre elle ou contre tout citoyen de la République de Macédoine s'il n'est pas donné de garantie quant à la satisfaction de la demande de protection des droits de propriété légitimes de la personne lésée.


60. L'identité de la personne dont l'extradition est demandée doit être établie; des éléments de preuve suffisants doivent étayer les présomptions selon lesquelles l'étranger dont l'extradition est demandée a commis un certain crime ou fait l'objet d'une sentence exécutoire.


61. La procédure d'extradition des citoyens étrangers accusés ou reconnus coupables est engagée ainsi qu'il convient sur la demande d'un État étranger. La demande d'extradition est présentée par la voie diplomatique. Le magistrat instructeur, après avoir entendu le ministère public et la défense, communique le dossier, assorti de son propre avis, à la Chambre du tribunal. Si la Chambre n'établit pas que les conditions d'extradition sont remplies, elle adopte une décision tendant à rejeter la demande. Le tribunal présente de droit cette décision à la Cour suprême de la République de Macédoine qui, après avoir entendu le Procureur de la République, confirme, invalide ou modifie la décision.


62. Si, en appel, la Cour établit que les conditions juridiques de l'extradition sont remplies, ou si aucun recours n'a été formé contre la décision d'extradition prise en première instance, l'affaire est déférée au Ministère de la justice qui décide alors d'extrader ou non (art. 517 du Code de procédure pénale).


63. Le Ministre de la justice adopte une décision autorisant ou non l'extradition. Il peut décider de surseoir à l'extradition si une procédure pénale est engagée contre le citoyen étranger dont l'extradition est demandée auprès d'un tribunal interne, ou au motif que le citoyen étranger purge une peine d'emprisonnement en République de Macédoine.


64. Le Ministre de la justice n'autorise pas l'extradition si le citoyen étranger jouit du droit d'asile en République de Macédoine, ou si l'affaire est de caractère politique ou militaire (art. 518 du Code de procédure pénale).



Article 4


65. En criminalisant toutes les formes de torture, la République de Macédoine a pleinement incorporé dans sa législation interne l'article 4 de la Convention. Ainsi, l'article 142 du Code pénal stipule que "toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, se sert de la force, de la menace ou de tout autre moyen interdit en vue d'obtenir un aveu ou toute autre déclaration d'un suspect, d'un témoin, d'un expert ou de toute autre personne est passible d'une peine de trois mois à cinq ans de prison". Le paragraphe 2 du même article qualifie les formes de l'infraction pénale ci-dessus en précisant que "si l'aveu ou la déclaration obtenus sont suivis de violences graves ou ont des conséquences particulièrement graves pour l'accusé pendant son procès, la peine de prison encourue est d'un an ou moins".


66. Outre cette infraction, le Code pénal prévoit aussi les crimes suivants : homicide (art. 123); blessures (art. 130); blessures graves (art. 131); coercition (art. 139); enlèvement (art. 141); mauvais traitements dans l'exercice d'une fonction officielle (art. 143); atteinte à la sécurité (art. 144); viol (art. 186); viol d'une personne sans défense (art. 187); sévices sexuels contre enfant (art. 188); manque de soins et mauvais traitements à l'égard d'un adolescent (art. 201); extorsion (art. 258); chantage (art. 259); mauvais traitements à l'égard d'un subordonné ou d'un mineur (art. 335); coercition à l'égard d'un agent de la justice (art. 375); actes de violence (art. 386).


67. Les dispositions générales du Code pénal prévoient également l'engagement obligatoire de poursuites pénales en cas de complicité, de perpétration collective et d'assistance à la commission des éléments fondamentaux du crime de torture. Toute tentative pour commettre un tel crime est également punissable.



Article 5


68. En République de Macédoine, la responsabilité pénale des criminels est déterminée par l'application combinée du principe de la compétence territoriale et de celui de la compétence personnelle. Conformément à cette disposition du législateur, la responsabilité pénale des auteurs potentiels d'infractions dont les éléments majeurs sont des actes de torture est pleinement régie par les dispositions figurant à l'article 116 du Code pénal : la législation pénale est applicable à quiconque commet un crime sur le territoire de la République de Macédoine; elle est également applicable à quiconque commet un crime sur un navire battant pavillon macédonien, où que se trouve le navire au moment de la commission du crime et elle est applicable à quiconque commet un crime dans un avion civil macédonien en vol ou dans un avion militaire macédonien où que se trouve l'appareil au moment de la commission du crime.


69. Les articles 118 et 119 du Code pénal définissent plus précisément la portée des dispositions générales susvisées : "la législation pénale est applicable à un citoyen de la République de Macédoine également lorsqu'il commet un crime à l'étranger, s'il est découvert sur le territoire de la République de Macédoine ou s'il est extradé". Ces dispositions stipulent également que "la législation pénale est applicable également à tout étranger qui commet un crime hors du territoire de la République de Macédoine mais contre la République ou contre ses citoyens, s'il est découvert sur le territoire de la République de Macédoine ou extradé". Enfin, "la législation pénale est également applicable à un étranger qui commet un crime à l'étranger, contre un pays étranger ou contre un étranger, qui, selon cette législation, peut être condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement ou à un peine plus sévère lorsqu'il se trouve sur le territoire de la République de Macédoine et lorsqu'il est extradé vers ce pays étranger. Il est loisible au tribunal de ne pas prononcer dans ce cas une peine plus sévère que celle prescrite par le droit du pays dans lequel le crime a été commis".



Article 6


70. En République de Macédoine, le droit de l'homme à la liberté est irrécusable. La liberté des personnes ne peut être limitée, excepté par décision de justice ou dans les cas et selon les modalités prévus par la loi. Cela signifie dans la pratique que cette obligation s'applique également à toutes les personnes, tant les nationaux macédoniens que les ressortissants étrangers.


71. Ces dispositions constitutionnelles sont élaborées et détaillées plus avant comme il convient dans les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale.


72. Ainsi, les personnes assignées à comparaître, appréhendées ou mises en détention sont immédiatement informées des raisons de leur assignation, de leur arrestation ou de leur mise en détention ainsi que de leurs droits. Elles ne peuvent être contraintes à faire une déclaration. Toute personne a droit aux services d'un avocat pendant les procédures policières et judiciaires. Les personnes placées en détention sont conduites devant un tribunal dès que possible et dans un délai maximum de 24 heures à partir de leur mise en détention, la légalité de celle-ci faisant l'objet d'une décision immédiate. La détention autorisée par décision judiciaire ne peut durer plus de 90 jours à partir de la mise en détention. Les personnes placées en détention peuvent, dans les conditions fixées par la loi, être libérées aux fins de leur défense (art. 12 de la Constitution). Lorsqu'un ressortissant étranger est appréhendé, conformément à la Constitution, il est nécessaire que les conditions d'extradition soient remplies (voir la section sur l'application de l'article 3 de la Convention). Le magistrat instructeur délivre alors un mandat de mise en détention du ressortissant étranger si les dispositions énoncées à l'article 184 du Code de procédure pénale sont remplies, à savoir : si la personne tente de se dérober à la justice, ou si son identité ne peut être déterminée, ou si d'autres faits indiquent qu'elle pourrait se dérober à la justice; s'il y a des raisons de craindre que cette personne ne détruise les éléments de preuve relatifs à l'acte commis, ou s'il y a des faits qui indiquent qu'elle fait obstacle à l'enquête en exerçant une influence sur les témoins, sur ses complices ou sur les auteurs du crime; si certains faits font craindre que cette personne ne répète l'acte criminel en question, ou n'achève l'acte criminel entrepris, ou ne passe à l'exécution d'un crime dont elle a brandi la menace, sauf s'il ressort à l'évidence de la demande d'extradition elle-même qu'il n'existe aucune justification pour approuver l'extradition.


73. La décision concernant la détention est notifiée à la personne visée au moment où elle est privée de sa liberté ou, au plus tard, dans les 24 heures suivant l'heure de son arrestation. L'heure de l'arrestation et l'heure de la notification doivent être consignées. Le détenu peut faire appel de cette décision dans les 24 heures qui suivent la notification, mais le fait de faire appel n'emporte pas sursis à exécution de la décision. Une chambre judiciaire composée de trois juges est tenue de rendre une décision sur cet appel dans les 48 heures.


74. En l'absence de décision de justice, les agents autorisés du Ministère des affaires intérieures peuvent priver de liberté une personne suspectée d'un crime entraînant automatiquement l'ouverture d'une procédure pénale si cette personne risque de ne pas se présenter à son procès et s'il existe d'autres motifs de la mettre en détention provisoire conformément à l'article 184, paragraphe 1, du Code. Ces agents sont tenus de présenter le suspect immédiatement au magistrat instructeur compétent. Au cours de l'appréhension, l'agent autorisé informe le magistrat instructeur des raisons et du moment de l'arrestation. Si ces informations n'ont pas été données par écrit, le magistrat instructeur les couche dans les minutes de l'audience.


75. À titre exceptionnel, les agents autorisés du Ministère des affaires intérieures peuvent détenir un individu si celui-ci a été pris sur le fait ou s'il existe des raisons suffisantes de croire qu'il a commis un crime donnant obligatoirement lieu à des poursuites pénales et à condition que soient réunis certains des motifs de détention prévus à l'article 184 du Code de procédure pénale. Ceci peut être nécessaire pour s'assurer de l'identité de la personne, pour vérifier un alibi ou si, pour d'autres raisons, certaines données sont nécessaires à l'ouverture d'une procédure pénale, mais seulement s'il existe de bonnes raisons de craindre que cette personne ne détruise les traces du crime.


76. La personne privée de liberté doit être immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend des raisons de son appréhension, de sa détention ou de son arrestation et de tout chef d'inculpation retenu contre elle; on ne peut lui demander de faire une déposition. Cette personne doit également être informée de son droit à garder le silence et à se faire assister d'un avocat. Dans ces cas, la durée de la détention ne peut excéder 24 heures.


77. Lorsque, comme cela est indiqué plus haut, la détention est ordonnée, le magistrat instructeur, après interrogatoire de la personne, informe le Ministère des affaires étrangères de la détention par l'intermédiaire du Ministère de la justice. Le Ministère des affaires étrangères, par la voie normale, informe la mission diplomatique ou consulaire du pays d'où est originaire la personne détenue de la mise en détention de celle-ci.


78. Toute personne suspectée d'avoir commis un crime a le droit d'être assistée par un avocat au cours des procédures policières et judiciaires et un avocat peut être commis d'office si elle ne désigne pas elle-même un défenseur. Si le président du tribunal est empêché, c'est le magistrat instructeur qui désigne un avocat. Le magistrat instructeur informe le ressortissant étranger qu'il peut désigner un avocat ou qu'il peut bénéficier d'un avocat commis d'office s'il s'agit d'une affaire criminelle dans laquelle la présence d'un défenseur est obligatoire.


79. Lorsque l'auteur d'une infraction pénale est un ressortissant étranger, cette personne se voit accorder une assistance juridique internationale en matière pénale si la demande en est présentée par l'intermédiaire du Ministère des affaires étrangères. Le Ministère de la justice décide en dernier ressort de l'octroi d'une telle assistance.


80. L'article 193 du Code de procédure pénale interdit de porter atteinte à la personnalité et à la dignité de l'accusé. Les seules restrictions auxquelles doit être soumis le détenu sont celles nécessaires pour empêcher une évasion et tout accord qui serait nuisible au bon déroulement de la procédure. La personne détenue a le droit de demander à être détenue dans une cellule individuelle.


81. Les représentants des missions diplomatiques et consulaires en République de Macédoine ont le droit, avec l'autorisation du magistrat chargé de l'instruction, de rendre visite aux nationaux de leur pays détenus et de s'entretenir avec eux sans supervision. La demande de visite est déposée au Ministère de la justice, par l'intermédiaire du Ministère des affaires étrangères (art. 195 du Code de procédure pénale).


82. Le magistrat instructeur relaxe le ressortissant étranger lorsque les motifs de sa détention ont cessé d'exister, ou si la demande d'extradition n'a pas été déposée dans le délai prescrit, compte dûment tenu de la distance séparant la République de Macédoine du pays demandant l'extradition, ce délai ne pouvant être supérieur à 90 jours à compter du jour de la mise en détention du ressortissant étranger. Le pays étranger est également informé du délai fixé.


83. Si la demande prescrite est déposée dans le délai fixé, le magistrat instructeur établit l'identité du ressortissant étranger et l'informe immédiatement des raisons pour lesquelles son extradition est demandée et sur quelles preuves s'appuie cette demande. Il invite le ressortissant étranger à présenter ses moyens de défense (art. 513 du Code de procédure pénale).



Article 7


84. Cette disposition de la Convention est également pleinement appliquée, par le biais des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale. Ainsi, selon l'article 150, une instruction peut être ouverte contre une personne sur la demande du Procureur de la République, lorsqu'il existe de bonnes raisons de croire que cette personne a commis un crime. La décision d'ouvrir une enquête est adoptée par le magistrat instructeur. Ces dispositions s'appliquent tant aux citoyens de la République de Macédoine qu'aux ressortissants étrangers pour lesquels les conditions d'extradition ne sont pas remplies ou lorsque la demande d'extradition présentée par un État étranger a été rejetée. En conséquence, il est porté plainte contre la personne dont on peut raisonnablement penser qu'elle a commis le crime de torture.


85. Si l'on décide de mettre en détention la personne accusée, les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale qui régissent le traitement des personnes détenues par les agents autorisés s'appliquent.


86. Le principe fondamental est que l'on ne doit pas porter atteinte à la personnalité et à la dignité de la personne détenue et que seules les restrictions nécessaires pour prévenir une évasion ou la conclusion d'un accord qui serait nuisible au bon déroulement de la procédure s'appliquent. Le statut de la personne au cours de sa détention est pleinement déterminé par différentes dispositions du Code de procédure pénale qui énoncent les droits des personnes détenues. Celles-ci ont droit à huit heures de repos continu par période de 24 heures et sont autorisées à se promener à l'air libre au moins deux heures par jour. Ces droits ne sont soumis à aucune condition. En outre, les personnes détenues ont le droit de recevoir de la nourriture à leurs frais, de porter leurs propres vêtements et d'utiliser leurs propres draps et couvertures, de recevoir des livres, des journaux et revues à leurs frais ainsi que tous autres objets appropriés à leurs habitudes et à leurs besoins, à condition qu'ils n'entravent pas le bon déroulement de la procédure, ce dont décide l'organe chargé de l'instruction.


87. Avec l'autorisation du magistrat instructeur qui mène l'enquête et sous sa supervision, dans le respect du règlement intérieur de l'établissement, le détenu peut recevoir la visite de proches parents et, sur sa demande, d'un médecin et d'autres personnes.


88. Certaines visites peuvent être interdites si elles sont jugées nuisibles au bon déroulement de la procédure. En cas d'infraction à la discipline, le magistrat instructeur, c'est-à-dire le président de la Chambre du Tribunal, peut imposer à titre de sanction disciplinaire une limite au droit de visite qui toutefois ne peut s'appliquer aux communications entre le détenu et son avocat. Il peut être fait appel de la sanction disciplinaire devant la Chambre.


89. Le détenu est autorisé à avoir des relations épistolaires avec des personnes extérieures à la prison si l'organe chargé de l'instruction en est informé, et sous sa supervision. Cet organe peut interdire l'envoi et la réception de lettres et colis susceptibles d'entraver le bon déroulement de la procédure. L'envoi de plis concernant la présentation de requêtes, de moyens de défense et de recours ne peut jamais être interdit.


90. Les hauts représentants de missions diplomatiques et consulaires en République de Macédoine, avec l'autorisation du magistrat instructeur, ont le droit de rendre visite aux citoyens de leur pays détenus et de s'entretenir avec eux sans supervision (pour la suite de la procédure, voir plus haut le commentaire sur l'application de l'article 3).



Article 8


91. Les accords d'extradition bilatéraux ci-après sont en vigueur en République de Macédoine :


a) Avec l'Albanie : Convention du 22 juin 1926 sur l'extradition;


b) Avec l'Algérie : Accord du 31 mars 1982 sur l'aide judiciaire en matière civile et pénale;


c) Avec l'Autriche : Accord d'extradition du 1er février 1982;


d) Avec la Belgique : Convention du 4 juin 1971 sur l'extradition et l'aide judiciaire en matière pénale;


e) Avec la Bulgarie : Accord sur l'entraide judiciaire;


f) Avec la Tchécoslovaquie : Accord du 20 janvier 1954 régissant les relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale (cet accord s'applique à la République tchèque et à la République slovaque);


g) Avec la France : Convention du 23 mars 1970 sur l'extradition des personnes accusées et condamnées;


h) Avec la Grèce : Convention du 18 juin 1959 sur les relations judiciaires mutuelles;


i) Avec les Pays-Bas : Accord du 28 février 1996 sur l'extradition;


j) Avec l'Italie : Convention du 6 avril 1922 sur l'extradition entre le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et l'Italie;


k) Avec la Hongrie : Accord du 7 mars 1968 sur les affaires juridiques;


l) Avec la Mongolie : Accord du 8 juin 1981 sur l'assistance en matière civile, familiale et pénale;


m) Avec la République fédérale d'Allemagne : Accord du 26 novembre 1970 sur l'extradition;


n) Avec la Pologne : Accord du 6 février 1960 sur les relations judiciaires en matière civile et pénale;


o) Avec les États-Unis d'Amérique : Convention du 12 octobre 1901 sur l'extradition;


p) Avec l'Espagne : Accord du 8 juillet 1982 sur l'aide judiciaire en matière pénale et l'extradition;


q) Avec la Suisse : Convention du 17 novembre 1987 sur l'extradition;


r) Avec la Turquie : Convention du 17 novembre 1973 sur l'extradition;


s) Avec le Royaume-Uni : Convention du 23 novembre 1900 sur l'extradition;


t) Accord du 26 mai 1995 entre la République de Macédoine et la République de Croatie sur l'exécution mutuelle des décisions de justice en matière pénale;


u) Accord du 26 mai 1995 entre la République de Macédoine et la République de Croatie sur l'aide judiciaire en matière civile et pénale;


v) Convention entre la République de Macédoine et la République de Slovénie sur l'extradition, ratifiée le 6 février 1996, entrant en vigueur le 5 septembre 1997.


92. Un nouvel accord sur l'aide judiciaire en matière civile et pénale entre la République de Macédoine et la Turquie a été ratifié mais n'est pas encore entré en vigueur, tandis que les accords avec la Roumanie et la Bulgarie en sont au stade de la négociation (deuxième phase).


93. Tous les accords passés avant 1991 sont appliqués par la République de Macédoine en tant qu'État successeur de l'ex-Fédération yougoslave, conformément à l'article 5 de la loi constitutionnelle de 1991 promulguant la Constitution de la République de Macédoine.


94. L'application subsidiaire du Code de procédure pénale découle de l'article 509 selon lequel l'extradition des personnes accusées et condamnées est exécutée et demandée conformément audit Code, sauf s'il en est disposé autrement dans un accord international. Il résulte de cette définition juridique que l'extradition est exécutée et demandée conformément au droit interne, sauf accord contraire. (La procédure d'extradition est exposée en détail dans la partie précédente, où est expliquée la mise en oeuvre de l'article 3 de la Convention.)



Article 9


95. C'est dans l'application du principe de l'entraide judiciaire internationale, qui est entièrement codifié et régi de manière approfondie dans le droit macédonien applicable, que réside la mise en oeuvre la plus réaliste et substantielle des obligations énoncées dans cet article de la Convention.


96. La procédure d'entraide judiciaire et d'application des accords internationaux en matière pénale est précisée par le Code de procédure pénale (art. 502 à 509).


97. L'entraide judiciaire est accordée conformément aux dispositions figurant dans le Code de procédure pénale, à moins qu'il en ait été décidé autrement par accord international (art. 502 du Code de procédure pénale).


98. Les demandes d'entraide judiciaire faites par les tribunaux internes en matière pénale sont présentées aux instances étrangères par la voie diplomatique. De même, les requêtes provenant d'instances étrangères sont transmises aux tribunaux internes. Le Ministère de la justice, à réception des demandes d'organes judiciaires et autres et après avoir examiné l'affaire en cause, établit une lettre qui, accompagnée du dossier (si nécessaire), est adressée directement au ministère compétent du pays concerné ou indirectement, par le truchement du Ministère des affaires étrangères, selon ce que prévoit l'accord bilatéral. Le Ministère de la justice reçoit alors une réponse qu'il examine et transmet ensuite au tribunal saisi de l'affaire, auteur de la demande d'entraide.


99. Lorsque la demande d'entraide émane de l'étranger, le Ministère de la justice l'examine et, s'il l'accepte, la transmet au tribunal dont ressortit la personne visée par la demande. Il est indiqué dans celle-ci s'il s'agit de signifier à la personne une ordonnance, de l'interroger, etc. (art. 504, par. 1 du Code de procédure pénale). Une fois la réponse du tribunal reçue, le Ministère de la justice fait savoir si les procédures concernant la requête émanant de l'étranger ont été engagées (s'il lui a été donné suite) et, dans le cas contraire, expose les raisons de son rejet. Après quoi, soit il retourne l'ordonnance à l'organe étranger, soit il lui adresse une réponse positive.


100. Le Code de procédure pénale ne contient pas de dispositions concernant les cas dans lesquels la demande d'entraide judiciaire en matière pénale peut être rejetée. Cette question est régie par des accords internationaux en la matière. Les motifs les plus fréquents de rejet de l'entraide judiciaire sont, entre autres, les suivants : il existe un risque de porter atteinte aux droits souverains ou à la sécurité du pays requis; l'octroi d'une assistance serait contraire aux principes de la législation du pays requis; la personne visée est un national du pays requis ou il s'agit d'une infraction pour laquelle l'extradition n'est pas autorisée; ou encore, l'entraide est demandée en ce qui concerne une infraction qui, dans le droit du pays requis, n'est pas un crime.

Article 10


101. Le personnel de la police est sensibilisé dans le cadre de sa formation générale à l'interdiction de la torture. Un programme en la matière a été établi conformément à la législation applicable de la République et aux instruments internationaux pertinents, et ce programme est appliqué à tous les niveaux de l'instruction des personnels de police.


102. Les recrues de l'école de police et de l'école secondaire de formation des policiers sont tout particulièrement sensibilisées à l'aspect humain du comportement à adopter envers les citoyens et au respect de la dignité de ceux-ci; elles suivent des cours sur les méthodes d'enquête, les techniques de combat, la protection de l'ordre constitutionnel et le respect des droits de l'homme. La teneur de cet article de la Convention est reflétée dans diverses parties du programme didactique (document qui contient tous les éléments pertinents du cycle de formation des membres de cette profession), et plus précisément dans la partie relative aux méthodes de procédure policière et aux méthodes d'enquête criminelle qui sont elles-mêmes conformes au Code de procédure pénale et à la loi sur les affaires intérieures.


103. La question est débattue en permanence dans le cadre de séminaires tels que les deux séminaires organisés conjointement en 1996 par le Conseil de l'Europe et le Ministère des affaires intérieures. Le premier de ces séminaires avait pour sujet "La protection des droits et libertés des citoyens en vue d'éviter les abus d'autorité et l'emploi de la torture". Le second était intitulé "Les droits de l'homme". Au cours de ces séminaires, une attention spéciale a été consacrée à la procédure de privation de liberté, à la durée de la détention, à l'utilisation de méthodes et instruments de coercition et au respect de la dignité personnelle de la personne appréhendée.


104. À l'issue de leur formation, les responsables de l'application des lois en tenue, recrutés par certains des services du Ministère des affaires intérieures, passent chaque année un examen conformément au règlement sur la formation des experts et la formation professionnelle des officiers du Ministère. Une commission vérifie leurs connaissances dans les domaines suivants : Constitution de la République de Macédoine, Code de procédure pénale et règlements concernant l'exercice des fonctions de sécurité publique. De mauvaises notes à l'une de ces épreuves peuvent entraîner une rétrogradation.


105. Outre ledit examen, le règlement sur la formation des experts et la formation permanente des officiers du Ministère des affaires intérieures prévoit également l'organisation de cours, séminaires, séjours d'étude et autres modalités de formation continue des officiers.


106. Des séminaires d'une durée de plusieurs jours ont été organisés à l'intention des nouvelles recrues, des séminaires régionaux à l'intention des officiers venant de prendre un poste de commandement, ainsi que de nombreux autres cours spécialisés, dont le principal objet est de former les policiers à l'informatique, à la criminologie et aux techniques criminologiques.


107. Le Ministère des affaires étrangères publie des revues où figurent très souvent des articles sur ces questions. Parmi elles, on peut citer le périodique Bezbednost (Sécurité) qui publie les articles de scientifiques, théoriciens et praticiens éminents, tant macédoniens qu'étrangers, ainsi que le journal 92, de caractère purement informatif.


108. En ce qui concerne toutes les modifications des lois et arrêtés qui ont une incidence sur l'activité des agents du Ministère des affaires intérieures et dont ils forment le cadre juridique, ledit Ministère publie à l'intention de toutes ses unités régionales des instructions dans lesquelles il explique les nouvelles modifications apportées à la législation et leur incidence sur l'application concrète des lois en cause.


109. S'agissant de la formation des gardiens d'établissement pénitentiaire et de redressement, et plus particulièrement de leur sensibilisation à l'interdiction de la torture dans l'exercice de leurs fonctions de maintien de l'ordre (en ce qui concerne les affaires relevant du Ministère de la justice), chaque année et à intervalles irréguliers, le Ministère de la justice organise des cours en coopération avec le Centre de formation (établissement d'enseignement qui forme le personnel de ces types de profession). Dans ce cadre, le Centre organise des séminaires visant à assurer le succès, l'efficacité et la légalité des tâches accomplies dans le domaine de la sécurité. Le Ministère de la justice mène cette activité en coopération avec l'Association pénale, organisation non gouvernementale macédonienne.


110. En avril 1998, en coopération avec le Conseil de l'Europe, un séminaire sera organisé sur l'application de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. En 1998, le Ministère de la justice organisera un séminaire sur les modalités concrètes du traitement des condamnés, au cours duquel on discutera des aspects préventifs de l'élimination d'éventuelles formes de torture des personnes privées de leur liberté.


111. La loi sur les affaires intérieures contient des dispositions qui définissent précisément l'autorité des agents de police conformément à la Constitution, qui interdit toute forme de torture, peine ou traitement inhumain ou humiliant, soulignant que le respect de l'intégrité physique et morale de la personne est un droit irrécusable. Le travail forcé est également interdit (art. 11 de la Constitution).


112. Il existe à cet égard plusieurs obligations concrètes : les agents habilités ont le droit de procéder à des contrôles d'identité, mais les papiers ne peuvent être conservés que pendant le temps nécessaire à leur vérification, qui ne doit pas excéder trois heures (art. 27 de la loi sur les affaires intérieures).


113. Les agents habilités du Ministère des affaires intérieures ont le droit de détenir une personne pendant 24 heures au maximum, si cette personne trouble la paix et l'ordre public et que l'on ne peut rétablir l'ordre d'aucune autre façon, ainsi que dans les cas où la personne a été remise par un organe de sécurité étranger dans le but d'être déférée à l'organe compétent (art. 29 de la loi sur les affaires intérieures).


114. Les agents habilités du Ministère de l'intérieur peuvent utiliser des armes à feu s'ils ne peuvent par d'autres moyens protéger la vie des citoyens, répondre à une attaque directe contre leur propre vie, protéger un bâtiment ou une personne dont ils ont la garde, faire obstacle à la fuite d'une personne surprise en train de commettre un acte passible d'une peine de cinq ans de prison au moins, d'une personne privée de liberté ou d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt pour un tel acte (art. 35 de la loi sur les affaires intérieures).


115. Avant de recourir à des méthodes et instruments de contrainte ou aux armes à feu, les agents habilités sont tenus d'avertir la personne visée par des appels faits à haute voix ainsi que de prendre soin de ne pas mettre en danger la vie de tiers.


116. S'il y a eu usage des armes à feu, un rapport est présenté à l'officier commandant compétent, qui institue une commission chargée de déterminer si le recours aux armes à feu se justifiait ou non. La procédure et les modalités du recours aux méthodes et instruments de contrainte sont définies de manière approfondie dans le règlement concernant le recours aux armes à feu, aux matraques en caoutchouc et autres méthodes et moyens de coercition par les agents habilités des organismes publics compétents dans le domaine des affaires intérieures.


117. Quant à l'obligation énoncée au paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention, plusieurs arrêtés approfondissant la question ont été adoptés : règlement sur la formation spécialisée et la formation continue des agents du Ministère des affaires intérieures, règlement sur l'exercice des fonctions de maintien de l'ordre, règlement sur le recours aux armes à feu, aux matraques en caoutchouc et autres méthodes et instruments de contrainte par les agents habilités des organismes publics compétents dans le domaine des affaires intérieures, règlement concernant l'exercice de la fonction de gardien (adopté par le Ministère de la justice).


118. Conformément au règlement concernant le recours aux armes à feu, aux matraques en caoutchouc et aux autres méthodes et instruments de contrainte par les agents habilités des organismes publics compétents dans le domaine des affaires intérieures, les agents de sécurité qui escortent une personne privée de liberté peuvent la soumettre au port d'entraves sur ordre écrit du Directeur de l'établissement (s'il s'agit d'un condamné) ou du Président de la chambre du tribunal (s'il s'agit d'un prévenu). En l'absence d'ordre écrit, l'agent de sécurité peut entraver une personne privée de liberté si elle résiste alors qu'elle est sous escorte, essaie de fuir ou agresse les membres de l'escorte ou toute autre personne, ou si l'on a des raisons de penser qu'elle risque de se blesser ou de se suicider ou encore lorsque la personne escortée a été appréhendée en vertu d'un mandat d'arrêt et a déjà tenté de s'enfuir alors qu'elle était en détention ou qu'elle purgeait une peine, ou dans tout autre cas où il y a des raisons de croire qu'elle tentera de s'enfuir.


119. Les membres des forces de l'ordre peuvent entraver toute personne privée de sa liberté qui, dans un centre de détention, oppose une résistance si elle ne peut être rappelée à l'ordre par d'autres moyens ou si l'ordre et la discipline ne peuvent être rétablis autrement. En pareil cas, le directeur du lieu de détention ou, après les heures de travail, le responsable de service doit en être informé dès que possible.


120. La personne est détachée dès que les raisons pour lesquelles elle a été entravée cessent d'exister. Conformément au règlement, cette mesure est appliquée en menottant les mains de manière à ne causer aucune blessure physique grave à la personne ainsi entravée. À titre exceptionnel, il est permis de lui attacher les pieds si la situation l'exige. Toute autre forme d'immobilisation physique - telle que l'utilisation de chaînes ou le fait d'attacher une personne à un poteau sur le lieu de détention - est interdite.


121. Les membres des forces de l'ordre peuvent isoler provisoirement et placer dans une pièce séparée une personne privée de liberté qui par ses agissements menace gravement leur sécurité ou celle d'autres membres du personnel, ce dont le directeur du lieu de détention - ou, après les heures de travail, le responsable de service - doit être informé sans délai.


122. Les membres des forces de l'ordre peuvent se servir de matraques en caoutchouc et utiliser la force physique pour mettre fin à la résistance active ou passive de la personne privée de sa liberté si cela est nécessaire pour l'empêcher de s'enfuir ou pour faire obstacle à une agression physique sur un membre de ces forces ou tous autres membres du personnel, pour empêcher la personne d'infliger des blessures à autrui ou à elle-même ou de causer des dommages matériels, ou pour prévenir une agression contre un bâtiment dont le membre des forces de l'ordre a la garde, ou encore pour briser la résistance physique de la personne privée de sa liberté.


123. Le règlement définit les notions de résistance active et de résistance passive. Ainsi, il y a résistance active si la personne privée de sa liberté résiste en utilisant des armes, des objets et d'autres instruments ou se sert de la force physique - en tentant de se libérer, en luttant avec ses gardes, en les repoussant, en se dissimulant derrière un abri quelconque, etc. -, empêchant ainsi ces gardes de s'acquitter de leurs fonctions. Il y a résistance passive si la personne privée de sa liberté ne répond pas à une mise en demeure ou à tout autre ordre licite de ces gardes et se met dans une position - en se couchant sur le sol, en se mettant à genoux, en agrippant un objet, en cessant de marcher et en refusant de bouger - qui les empêche d'accomplir leur tâche.


124. Si la personne résiste passivement, la matraque n'est pas normalement utilisée, excepté si sa résistance passive rend impossible l'intervention des gardes, s'il n'y a pas d'autre moyen de triompher de sa résistance ou si le recours à des moyens d'action plus modérés s'avère sans succès. Le garde est tenu de cesser d'utiliser sa matraque dès que la personne privée de sa liberté cesse de l'agresser directement. En utilisant sa matraque, le garde doit éviter dans toute la mesure possible de frapper la tête et les autres parties sensibles du corps.


125. Les entraves et la matraque ne peuvent être utilisés à l'encontre des personnes privées de liberté qui sont manifestement malades, vieilles, épuisées ou gravement handicapées, ni contre les femmes visiblement enceintes, quel que soit le crime ou le délit commis, excepté si ces personnes menacent la vie des membres de leur escorte ou de toute autre personne à l'aide d'une arme à feu.


126. En ce qui concerne le traitement des personnes condamnées par les agents habilités, la loi sur l'exécution des peines (en ses articles 159 à 162) stipule que les agents habilités des lieux de détention doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils ont affaire aux personnes condamnées, régler leur conduite en tenant dûment compte de leur personnalité. Ils doivent rester calmes, faire preuve de tolérance, de tact, de sérieux, se montrer très stricts mais équitables, ce qui doit conforter le respect de soi et le sens des responsabilités des condamnés. Les agents sont tenus d'exercer leurs fonctions honnêtement et impartialement, sans malveillance, quelle que soit la situation sociale, le sexe, la race, la nationalité, la religion ou les convictions politiques des condamnés.


127. Dans l'exercice de leurs fonctions comme en dehors des heures de service, les agents doivent donner l'exemple aux condamnés par leur maintien et leur conduite, ayant toujours à l'esprit l'importance de leurs fonctions et des objectifs à atteindre dans leur travail avec les condamnés, leur comportement personnel jouant un rôle important à cet égard.


128. Le centre de détention et les agents prennent les mesures nécessaires pour atteindre et maintenir un haut niveau de compétence et pour élargir les connaissances et la compétence des personnes qui participent directement au traitement des condamnés. Afin de se conformer aux obligations énoncées dans cet article de la Convention, le directeur ou la direction, sur proposition de l'établissement, adopte un programme de formation spécialisée et continue des agents de l'établissement. Le Ministre de la justice adopte un code de conduite des agents dans l'exercice de leurs fonctions.


129. Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes ne peuvent se servir de moyens chimiques qu'en cas de graves troubles de la paix et de l'ordre de la part de plusieurs personnes privées de leur liberté, ou en cas d'émeute ou de rébellion, ou si plusieurs personnes refusent d'obéir, si une ou plusieurs personnes se barricadent dans une pièce hermétiquement fermée ou empêchent les gardes de les atteindre de toute autre façon, ou encore s'ils sont autorisés à utiliser des armes à feu.


130. Pour rétablir la paix et l'ordre, les gardes peuvent se servir de canons à eau en cas de désordre grave de la part de plusieurs personnes privées de leur liberté.


131. Le règlement précise que lorsque les conditions sont réunies pour un recours à plusieurs méthodes et instruments de contrainte, la méthode choisie doit être celle dont l'application entraîne le moins de conséquences pour l'individu visé, si cette application permet l'exécution de la tâche ordonnée.


132. En cas d'utilisation de méthodes et instruments de contrainte, un rapport décrivant les motifs pour lesquels la méthode coercitive a été utilisée est établi. Ce rapport est présenté à la Direction de l'exécution des peines du Ministère de la justice, qui apprécie les motifs du recours à la force. Si ces motifs sont conformes à la loi, l'agent des forces de l'ordre qui a appliqué ou ordonné le recours à la force est exempt de responsabilité. Si au contraire il est déterminé que dans le recours aux méthodes et instruments de contrainte, il y a eu excès de pouvoir, une enquête disciplinaire est ouverte contre le responsable.


133. Au sujet de la responsabilité disciplinaire des agents des forces de l'ordre et du personnel pénitentiaire, la loi sur l'exécution des peines renvoie aux règles générales sur l'emploi, c'est-à-dire à la loi sur les relations professionnelles et à la loi sur les organes administratifs, (art. 205 à 212), qui prévoient des sanctions disciplinaires en cas de violation des obligations professionnelles et de manquement à la discipline, lorsque ces violations se sont produites par la faute de l'intéressé. C'est en particulier le cas si l'intéressé n'a pas exercé de façon correcte et consciencieuse les tâches qui lui étaient confiées ou n'a pas respecté la loi et les règlements ni les règles de conduite applicables pendant les heures de travail ou en relation avec son travail. À cet égard, la violation des règles régissant l'emploi de méthodes et instruments de contrainte entraîne la responsabilité disciplinaire de l'agent des forces de l'ordre. Les mesures sanctionnant la violation des obligations liées à l'emploi sont prises par le directeur de l'établissement de détention, qui met en place une commission disciplinaire chargée de l'enquête. À l'issue de celle-ci, le directeur prend une décision en vertu de la loi sur les relations professionnelles. L'intéressé peut faire appel de cette décision dans les 15 jours, devant la Commission disciplinaire du Gouvernement macédonien. Si l'appel est rejeté, son auteur a le droit de former un recours devant la Cour suprême, ce qui garantit la protection judiciaire de ses droits. Si l'enquête fait ressortir des actes de nature délictuelle ou criminelle de la part de l'agent des forces de l'ordre, une enquête pénale est ouverte contre lui.


134. S'agissant des personnes privées de leur liberté qui purgent une peine de prison (art. 184 de la loi sur l'exécution des peines), le recours aux méthodes et instruments de contrainte ne peut être autorisé que lorsque cela est nécessaire pour les empêcher de s'évader d'un établissement pénitentiaire ou de prendre la fuite au cours d'un transfèrement, en cas de voies de fait, de blessures causées à autrui ou à l'intéressé lui-même, de dommages matériels ou de résistance, et sur ordre légitime d'une personne habilitée. Chaque utilisation de méthodes et instruments de contrainte fait l'objet d'un rapport à la Direction qui en apprécie alors la justification (art. 186 de la loi sur l'exécution des peines).


135. Toutes précautions utiles doivent être prises dans l'utilisation de méthodes et instruments de contrainte conformément à la loi sur l'exécution des peines (séparation, utilisation de liens, de matraques en caoutchouc, de canons à eau, de substances chimiques ou d'armes à feu) pour veiller à ne pas mettre en danger la vie de tiers.


136. La séparation consiste à placer une personne privée de sa liberté dans une cellule distincte, lorsque son comportement constitue une menace grave à la sécurité.


137. L'utilisation de liens consiste à passer les menottes (de face) à l'intéressé de telle manière qu'il ne subisse aucune blessure physique grave. Les autres types d'entrave sont interdits.


138. La matraque en caoutchouc sert à vaincre la résistance active ou passive de l'individu privé de liberté lorsque cela est nécessaire pour l'empêcher de s'évader, d'exercer des voies de fait, de s'automutiler ou de causer des dommages matériels. L'usage de la matraque n'est justifié qu'en cas de légitime défense et doit cesser immédiatement lorsque la personne matraquée met fin à son agression ou à sa résistance. Il est interdit à l'encontre de personnes manifestement malades, vieilles ou épuisées, gravement handicapées ou à l'encontre de femmes visiblement enceintes.


139. D'une manière générale, les moyens chimiques sont utilisés en cas de graves troubles de la paix et de l'ordre de la part de plusieurs personnes, ou si plusieurs personnes privées de leur liberté se barricadent dans une pièce hermétiquement fermée. Les canons à eau peuvent être utilisés pour les mêmes motifs.


140. Les armes à feu sont utilisées en dernier ressort pour protéger les vies humaines, répondre à une attaque directe présentant un risque mortel, protéger un bâtiment gardé, empêcher l'évasion d'un condamné d'un centre de détention au système de sécurité renforcé. Les armes à feu ne sont normalement utilisées que dans les cas où le recours à d'autres méthodes et instruments de contrainte n'aurait aucun effet.


141. Il est établi un rapport sur chaque utilisation de méthodes et instruments de contrainte, contenant des informations sur la personne visée et les motifs de cette utilisation. Le rapport est présenté à la Direction de l'exécution des peines du Ministère de la justice, qui détermine si le recours à ces méthodes et instruments était justifié.


142. Si l'utilisation des méthodes et instruments de contrainte était légale, le donneur d'ordres et l'exécutant sont exonérés de toute responsabilité. Si, toutefois, il est établi que l'agent qui a recouru à ces méthodes et instruments de contrainte l'a fait en outrepassant les directives des autorités légales, une procédure disciplinaire est engagée contre lui.



Article 11


143. En République de Macédoine, trois types de surveillance sont exercés sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d'interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées sur le territoire placé sous sa juridiction, en vue d'éviter tout cas de torture. Ils sont mentionnés dans la section consacrée à l'application de l'article 2 de la Convention : supervision par des experts de l'exécution des peines, contrôle judiciaire du traitement des condamnés et de l'exercice de leurs droits et obligations. (À propos de la commission d'État chargée de superviser les établissements pénitentiaires et de redressement, voir plus haut les commentaires relatifs à l'article 2.)


144. Outre qu'ils reçoivent leurs instructions du Ministère des affaires intérieures, les agents habilités des services régionaux de ce dernier font l'objet d'une supervision et d'une surveillance continues de sa part en ce qui concerne l'application des lois et arrêtés. Les représentants compétents du Ministère procèdent à des visites dans les services régionaux, inspectent les dossiers des affaires classées et observent le déroulement de la procédure dans des affaires concrètes.


145. Toutes les violations des règles prévues par les instructions sur l'usage des armes à feu, des matraques en caoutchouc et autres méthodes et instruments de contrainte par les agents habilités des organes de l'administration d'État chargés des affaires intérieures, ou des règles de conduite des membres des forces de l'ordre, du Code de procédure pénale et de la Constitution sont punies en proportion de la gravité de l'infraction, qu'il s'agisse d'un simple manquement à la discipline ou d'une infraction pénale. Le Ministère des affaires intérieures conserve des dossiers distincts sur toutes les affaires où il a été recouru à la force physique.


146. Ainsi, par exemple, en 1993, on a dénombré au total 198 affaires de recours à la force physique, dont dix où l'usage de la force n'était pas justifié, et des sanctions ont été prises à l'encontre de six employés. Dans deux de ces affaires, des poursuites pénales ont été engagées, les quatre autres étant de nature disciplinaire.


147. En 1994, on a dénombré au total 221 affaires de recours à la force physique. Dans cinq de ces affaires, il a été constaté que la force était injustifiée : six personnes ont été punies, dont quatre au pénal et deux pour des infractions à la discipline. En 1995, on a recensé 336 cas d'usage de la force physique, et une procédure disciplinaire a été engagée dans huit de ces affaires où cet usage était injustifié.


148. En 1996, la force physique a été utilisée dans 172 cas, dont cinq où cela n'était pas justifié. Trois employés se sont vu infliger des sanctions disciplinaires. Au premier semestre de 1997, sur un total de 71 cas dans lesquels la force physique a été employée, celle-ci s'est révélée injustifiée dans un seul cas et l'employé en cause a écopé d'une sanction disciplinaire.


149. Il ressort à l'évidence des informations ci-dessus que le nombre de cas d'usage injustifié de la force physique par des agents habilités décroît d'année en année, ce qui est vraisemblablement l'effet des conférences, cours et séminaires d'éducation organisés pour élargir la connaissance du droit interne, mais aussi des instruments internationaux et de l'expérience acquise dans le domaine des droits de l'homme.


150. Pour la période allant de 1993 au 30 juin 1997, les chiffres du Ministère des affaires intérieures indiquent 1 009 cas d'emploi de méthodes et instruments de contrainte par les agents du Ministère visant 4 813 personnes pour divers motifs, dont 19 cas d'emploi d'armes à feu, 519 cas d'emploi de gourdins, 461 cas d'emploi de la force physique et 10 cas d'emploi de substances chimiques.


151. Tous les cas d'emploi abusif de méthodes et instruments de contrainte dans cette période (31 en tout) ont donné lieu à des enquêtes visant à déterminer les responsabilités. À l'issue de ces enquêtes, 12 policiers ont fait l'objet de sanctions disciplinaires et une instruction pénale a été ouverte contre 6 autres.


152. Le recensement des personnes à l'encontre desquelles des armes à feu et autres méthodes et instruments de contrainte ont été utilisés dans les établissements pénitentiaires et centres d'éducation surveillée de la République de Macédoine entre 1992 et 1997 révèle ce qui suit. Les armes à feu ont été utilisées contre une personne en 1992 mais n'ont jamais été utilisées de 1993 à 1997. Le nombre de personnes contre lesquelles des méthodes et instruments de contrainte ont été utilisés de 1992 à 1997 s'est monté au total à 15; un incident a été constaté en 1992, aucun en 1993, quatre en 1994, 1995 et 1997, et trois en 1996.



Article 12


153. Les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale permettent la pleine application de l'article 12 de la Convention. Plus précisément, l'article premier stipule que le Code établit des règles veillant à ce qu'aucune personne innocente ne soit condamnée et que tout coupable soit puni d'une sanction pénale dans les conditions fixées par ledit Code. En outre, il est déclaré à l'article 4 que toute personne accusée d'une infraction pénale a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi.


154. L'accusé exerce ce droit en se prévalant des garanties minimales suivantes : il a le droit d'être informé immédiatement et de façon détaillée, dans une langue qu'il comprend, des accusations portées contre lui et des éléments de preuve retenus à son encontre ainsi que le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de communiquer avec le conseil de son choix.


155. L'accusé a aussi le droit d'être présent au procès et de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, de se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, s'il n'a pas les moyens de le rémunérer. Il a le droit de ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou ses proches, ou de s'avouer coupable. De même, il a le droit d'être présent au cours de l'interrogatoire des témoins et de leur poser des questions lui-même.


156. L'enquête (qui doit être impartiale aux termes de l'article 12 de la Convention) fait partie de la procédure que doit mener le magistrat instructeur en matière pénale. Toutes les actions mises en mouvement dans la procédure d'enquête qui de par leur nature relèvent de la compétence d'un autre organe d'État (le Ministre des affaires intérieures et l'institution des témoins experts) le sont exclusivement sur ordre du magistrat instructeur.



Article 13


157. L'article 50 de la Constitution stipule que tout citoyen a le droit d'invoquer la protection des droits et libertés inscrits dans la Constitution devant les tribunaux ordinaires, ainsi que devant la Cour constitutionnelle en vertu d'une procédure d'urgence. Les victimes de torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peuvent donc (comme c'est le cas pour ce qui est de tous les autres droits garantis par la Constitution) faire valoir leurs droits de cette manière.


158. Si l'auteur de l'acte de torture ou autre forme de peine ou traitement inhumain ou dégradant est une personne exerçant une fonction officielle, la protection de ces droits peut aussi être obtenue en s'adressant au Médiateur national, qui, selon la Constitution, est un organisme d'État chargé de protéger les droits constitutionnels et légaux des citoyens lorsque ceux-ci sont violés par les organes de l'administration d'État ou d'autres organes et organismes dotés de la puissance publique. S'il conclut à une violation des droits constitutionnels et légaux des citoyens, le Médiateur national peut proposer l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre le fonctionnaire en cause ou demander au Procureur de la République d'ouvrir une enquête pénale.


159. La commission d'un acte de torture est caractérisée comme une infraction pénale distincte (définie dans le Code pénal), la procédure d'établissement de la responsabilité des auteurs d'actes de torture pouvant être engagée par le biais des mécanismes habituels du droit de la procédure pénale. Ainsi, selon les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, toute personne peut dénoncer une infraction pénale donnant lieu automatiquement à des poursuites (tout crime de torture doit obligatoirement faire l'objet de poursuites). Les organes d'État et institutions dotées de la puissance publique sont obligés de communiquer les infractions pénales faisant l'objet de poursuites ex officio dont ils ont été informés. S'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction pénale faisant l'objet de poursuites obligatoires a été perpétrée, le Ministre des affaires intérieures est tenu de prendre les mesures qui s'imposent pour en retrouver l'auteur et les éventuels complices, puis les empêcher de s'évader ou de se dérober à la justice, découvrir et préserver les indices du crime et les objets pouvant constituer des éléments de preuve et recueillir toutes informations utiles au bon déroulement de la procédure pénale.


160. En outre, la loi sur l'exécution des peines contient aussi des dispositions distinctes relatives à la protection des droits des condamnés par la voie légale. L'article 163 permet aux condamnés de présenter des requêtes légales et autres pièces pour la protection de leurs droits relativement à leur situation et à leur traitement dans l'établissement pénitentiaire, leur droit à la confidentialité étant également garanti. Les condamnés ont le droit de se plaindre oralement devant le directeur de l'établissement en cas de violation de leurs droits ou d'autres irrégularités dans leur traitement, ainsi que se plaindre par écrit dans un délai de 15 jours à partir de la date de la violation. Le directeur de l'établissement est tenu d'examiner les allégations présentées dans la requête et d'adopter une décision sous quinzaine. Si la décision ne le satisfait pas, ou si le directeur ne prend pas de décision dans le délai prescrit, le condamné a le droit de former un recours devant la Direction de l'exécution des peines. La décision de cette dernière est finale, et l'intéressé peut alors s'adresser aux tribunaux.


161. Dans les affaires de torture et autres types de traitement inhumain présentant des éléments d'infraction pénale, tout citoyen peut faire valoir la protection de ses droits en portant plainte devant le Procureur de la République; en matière civile, il peut intenter une action civile devant les tribunaux. En ce qui concerne les infractions pénales donnant lieu à l'ouverture d'une instruction ex officio, si le Procureur décide de ne pas donner suite à la plainte, la victime, c'est-à-dire la personne lésée, a le droit de se constituer partie civile.


162. L'article 526 du Code de procédure pénale régit la procédure d'indemnisation en cas d'erreur judiciaire. Il consacre le droit à réparation de tout préjudice subi en raison d'une condamnation injuste de toute personne ayant fait l'objet d'une sanction pénale mise en application. Il s'applique aussi à toute personne qui a été jugée coupable et n'a pas été exonérée de sanction et concernant laquelle il a été, ultérieurement, à l'occasion d'un recours extraordinaire, mis fin aux poursuites. La personne est alors acquittée des charges retenues contre elle en vertu d'un jugement exécutoire, ou l'acte d'accusation dirigé contre elle est rejeté.


163. Tout citoyen qui prétend que des agents habilités prennent des mesures violant les droits de l'homme et les libertés fondamentales peut en référer au Ministère des affaires intérieures au moyen d'une requête orale ou écrite. Une fois prises les mesures nécessaires en vue d'examiner les allégations figurant dans la requête, d'autres dispositions sont prises pour engager une procédure disciplinaire ou pénale à l'encontre de l'auteur de l'infraction. L'auteur de la requête est informé des résultats de sa démarche. Le Ministère des affaires intérieures n'archive pas séparément les plaintes et les requêtes reçues des citoyens ou des organisations non gouvernementales mais il doit répondre à l'auteur de la requête, qu'elle soit fondée ou non.



Article 14


164. En République de Macédoine, la possibilité existe d'exercer le droit à indemnisation, tel qu'il est prévu par la Convention. Un individu qui a subi un dommage ou un préjudice du fait d'un délit peut faire valoir son droit à réparation devant les tribunaux et, si l'action est portée en justice, l'indemnisation fait l'objet d'une procédure civile, conformément aux dispositions générales en vigueur en la matière.


165. La réparation indemnise la victime pour tout préjudice encouru, matériel ou non. En cas de décès, de dommage physique ou d'atteinte grave à la santé, la réparation prend la forme d'un versement périodique correspondant aux dépenses encourues pour soins médicaux, aux pertes subies pour incapacité de travail et réduction ou perte des possibilités de promotion, etc.


166. De plus, la loi sur les obligations personnelles prévoit une réparation en cas de préjudice moral. L'article 200 de ce texte dispose que le tribunal peut, si cela lui paraît justifié par les faits, et notamment par la gravité et la durée des souffrances et des craintes éprouvées, accorder à la victime une juste indemnisation, qu'il y ait eu ou non indemnisation pour préjudice matériel. Cette indemnisation peut être accordée si la victime souffre physiquement, est éprouvée moralement par la réduction de ses activités, a été défigurée, a souffert dans sa réputation, son honneur ou ses droits et libertés, a perdu un proche ou a souffert des craintes qui lui ont été infligées. En cas de décès ou d'incapacité particulièrement grave, le tribunal peut accorder une réparation pour préjudice moral aux membres de la famille immédiate (conjoint, enfants et parents).



Article 15


167. La libre appréciation des preuves par le juge et l'établissement de la réalité des faits sont des principes fondamentaux dans le Code macédonien de procédure pénale. L'aveu d'un délit par le suspect ou l'accusé va donc directement à l'encontre de ces principes.


168. Dans les annales judiciaires de la République de Macédoine, aucun cas n'a été enregistré au cours des six dernières années, où un tribunal aurait rendu son jugement en se fondant sur une déclaration qui aurait été obtenue de l'accusé par des méthodes ou des moyens coercitifs.



Article 16


169. Les lois de la République protègent l'individu contre tout type de peine ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant, qui n'est pas un acte de torture telle que celle-ci est définie à l'article premier de la Convention.


170. En République de Macédoine, le châtiment physique ou psychologique des élèves ou étudiants est interdit par la loi sur l'enseignement primaire et la loi sur l'enseignement secondaire.


171. La loi sur la santé publique stipule les obligations du personnel des services de santé. Celui-ci doit respecter la dignité des patients, observer le Code de déontologie médicale et préserver le secret professionnel.


172. Étant donné que les traitements médicaux peuvent aussi constituer une menace pour l'intégrité physique d'un individu, l'article 50 de la loi sur la santé publique dispose qu'il ne peut y avoir d'intervention chirurgicale ou autre qu'avec l'approbation écrite du patient ou, dans le cas d'un mineur ou d'une personne incapable, d'un parent ou d'un tuteur. Cette condition ne peut être écartée qu'en cas d'urgence, lorsque la vie du patient est en danger ou, s'agissant d'un mineur ou d'une personne incapable, s'il n'est pas possible d'obtenir l'approbation de ses proches ou du tuteur. En pareil cas, l'intervention peut se faire sans autorisation, sur décision d'au moins deux médecins spécialistes des branches de la médecine dont relève le cas du patient.


173. Tout patient non satisfait par les soins reçus ou par le comportement du médecin, infirmier ou autre membre des professions médicales ou paramédicales qui s'est occupé de lui peut adresser une plainte au service du personnel de l'établissement où il a été soigné. Celui-ci est tenu de procéder à une enquête dans les trois jours, ou immédiatement dans les cas urgents, et de faire connaître au plaignant par écrit ses conclusions ainsi que les mesures prises. Si le patient n'est pas satisfait de ces mesures, il peut porter son cas devant le Ministère de la santé, pour que celui-ci examine les allégations formulées dans sa plainte.


174. Si des troubles physiques apparaissent pendant ou après le traitement et si ceux-ci prennent la forme d'un handicap permanent, le patient ou sa famille peuvent demander qu'il soit procédé à une étude des soins qui lui ont été donnés. D'après l'article 55 de la loi, la personne soignée peut, si ces conséquences résultent d'erreurs commises dans le traitement ou de soins inappropriés, demander à être indemnisée pour les préjudices subis, conformément aux règles en vigueur.


175. Le Code pénal ouvre la possibilité de poursuites judiciaires en cas de traitement fautif, c'est-à-dire lorsqu'un médecin prescrit un traitement ou un mode de traitement inapproprié, ou ne prend pas les mesures d'hygiène voulues, ou agit sans scrupule en général, causant ainsi une détérioration de l'état du patient. En pareils cas, la loi prévoit une amende ou une peine d'emprisonnement de trois ans. La même peine est prévue pour les sages-femmes et d'autres membres du personnel de santé. En cas de négligence, la peine consiste en une amende ou une peine d'emprisonnement d'un an au maximum.


176. La loi prévoit également le crime de non-assistance médicale, qui consiste à ne pas dispenser les soins nécessaires à une personne en danger de mort (amende ou peine d'emprisonnement d'un an, ou de six mois à cinq ans s'il y a eu décès). Il y a également délit lorsqu'un traitement ou des soins sont administrés par une personne n'ayant pas les qualifications professionnelles requises (amende et peine d'emprisonnement d'un an). Le caractère pénal assigné à ces actes offre une solide garantie contre tout traitement inhumain ou dégradant des patients pendant, ou immédiatement après, la prise en charge médicale.


Expérimentation médicale


177. Une nouveauté intéressante à cet égard se trouve à l'article 20 de la loi sur l'application des peines, qui dispose que le condamné ne peut être soumis à des expériences médicales ou autres portant atteinte à son intégrité physique, psychologique ou morale, et que son consentement n'exclut pas la responsabilité de la personne qui a autorisé l'expérience.


178. Selon l'article 251 du Code de procédure pénale, un accusé peut être soumis à un examen médical sans son consentement si cela est nécessaire pour établir les faits en l'espèce. Dans le cas des autres personnes, cet examen ne peut avoir lieu sans leur consentement que s'il est nécessaire pour établir si leur corps porte la trace ou les conséquences d'un acte délictueux. Il est interdit d'appliquer des traitements médicaux à l'accusé ou aux témoins ou de leur administrer des médicaments pouvant influencer leur déclaration.


179. La loi sur la recherche scientifique formule un certain nombre de principes fondamentaux en la matière, parmi lesquels l'inviolabilité de l'intégrité humaine, la protection de la personnalité et de la dignité et la responsabilité morale. On trouve aussi des dispositions détaillées sur la recherche biomédicale dans le Code de déontologie médicale, approuvé par l'Ordre des médecins macédoniens. Celui-ci fait de toute recherche biomédicale effectuée sous la contrainte la plus grave violation des principes éthiques de la profession. L'expérimentation de nouvelles méthodes sur la personne n'est autorisée que si un organisme composé d'experts reconnus conclut que l'expérience pourra être strictement contrôlée, qu'elle est médicalement et biologiquement justifiée, et que le matériel et le personnel nécessaires seront réunis. Il faut aussi que le sujet de l'expérience, son représentant ou son tuteur donne son accord.


180. D'après l'article 77 du Code, la personne qui se soumet volontairement à l'expérimentation d'une nouvelle méthode médicale doit être informée des caractéristiques de celle-ci, des résultats attendus et des risques et dangers éventuels. Son consentement doit être donné librement. Par ailleurs, l'expérience doit être interrompue sur sa demande ou si le responsable de l'expérimentation le juge nécessaire.


181. Si le nouveau traitement ou médicament expérimenté est le seul moyen de sauver la vie du patient et si celui-ci ne peut pas prendre de décision consciente, l'autorisation peut être donnée à titre exceptionnel par son représentant légal.


182. Il est interdit d'appliquer de nouvelles méthodes pour recueillir des informations scientifiques sur des handicapés mentaux, des détenus ou sur toute personne se trouvant dans une situation d'infériorité par rapport à l'auteur de l'expérimentation (art. 78).


183. L'embryon vivant ne peut être l'objet d'une expérimentation dans l'utérus. Seules sont autorisées les interventions rendues nécessaires par un traitement médical qui tendent à favoriser le développement de l'embryon ou à faciliter l'accouchement (art. 79, par. 2).


184. Toute utilisation de l'embryon ou du foetus à des fins commerciales ou industrielles est interdite. L'utilisation du tissu d'un embryon ou d'un foetus décédé ne peut faire l'objet d'une rémunération financière (art. 80).


185. Une loi spéciale précise les conditions à respecter pour prélever, échanger, transférer ou transplanter des parties du corps humain dans le cadre d'un traitement médical. La transplantation non autorisée de parties du corps est un délit prévu à l'article 210 du Code pénal.


186. Les amendements proposés à la loi sur la santé publique, dont le Parlement est actuellement saisi, contiennent des dispositions détaillées relatives à l'expérimentation médicale sur la personne.




ANNEXE



Liste des lois et règlements auxquels il est fait référence
dans le présent rapport



Constitution de la République de Macédoine (Journal officiel No 52/91)


Code pénal (Journal officiel No 37/96)


Code de procédure pénale (Journal officiel No 15/97)


Loi sur l'application des peines (Journal officiel No 3/97)


Loi sur l'organisation du système judiciaire (Journal officiel No 36/96)


Loi sur le ministère public (Journal officiel No 80/92, 19/93, 9/94, 9/96)


Loi sur le Médiateur de la République (Journal officiel No 7/97)


Loi sur les affaires intérieures (Journal officiel No 19/95)


Loi sur la circulation et le séjour des étrangers (Journal officiel No 36/92, 66/92 et 26/93)


Loi sur les relations de travail (Journal officiel No 80/93)


Loi sur la défense (Journal officiel No 8/92)


Loi sur les organes administratifs (Journal officiel No 40/90 et 63/94)


Instructions relatives à l'emploi d'armes à feu et aux méthodes coercitives à l'intention du personnel des établissements pénitentiaires et correctionnels (Journal officiel No 3/810)


Code de conduite, armement et équipement du personnel des établissements pénitentiaires et correctionnels et des maisons d'éducation surveillée (Journal officiel No 34/81)


Code de déontologie médicale (Journal officiel No 24/95)


Règlement de la Cour constitutionnelle de la République de Macédoine (Journal officiel No 70/92)


Instructions relatives à l'emploi d'armes à feu et de matraques et aux méthodes coercitives à l'intention des agents habilités des services relevant du Ministère de l'intérieur (Journal officiel No 34/81)


Code de conduite des agents des services de sécurité (Journal officiel No 29/85)


Règlement relatif à la formation spécialisée et à l'enseignement supérieur des agents du Ministère de l'intérieur (Journal officiel No 44/74)

Article 10

101. Le personnel de la police est sensibilisé dans le cadre de sa formation générale à l'interdiction de la torture. Un programme en la matière a été établi conformément à la législation applicable de la République et aux instruments internationaux pertinents, et ce programme est appliqué à tous les niveaux de l'instruction des personnels de police.

102. Les recrues de l'école de police et de l'école secondaire de formation des policiers sont tout particulièrement sensibilisées à l'aspect humain du comportement à adopter envers les citoyens et au respect de la dignité de ceux-ci; elles suivent des cours sur les méthodes d'enquête, les techniques de combat, la protection de l'ordre constitutionnel et le respect des droits de l'homme. La teneur de cet article de la Convention est reflétée dans diverses parties du programme didactique (document qui contient tous les éléments pertinents du cycle de formation des membres de cette profession), et plus précisément dans la partie relative aux méthodes de procédure policière et aux méthodes d'enquête criminelle qui sont elles-mêmes conformes au Code de procédure pénale et à la loi sur les affaires intérieures.

103. La question est débattue en permanence dans le cadre de séminaires tels que les deux séminaires organisés conjointement en 1996 par le Conseil de l'Europe et le Ministère des affaires intérieures. Le premier de ces séminaires avait pour sujet "La protection des droits et libertés des citoyens en vue d'éviter les abus d'autorité et l'emploi de la torture". Le second était intitulé "Les droits de l'homme". Au cours de ces séminaires, une attention spéciale a été consacrée à la procédure de privation de liberté, à la durée de la détention, à l'utilisation de méthodes et instruments de coercition et au respect de la dignité personnelle de la personne appréhendée.

104. À l'issue de leur formation, les responsables de l'application des lois en tenue, recrutés par certains des services du Ministère des affaires intérieures, passent chaque année un examen conformément au règlement sur la formation des experts et la formation professionnelle des officiers du Ministère. Une commission vérifie leurs connaissances dans les domaines suivants : Constitution de la République de Macédoine, Code de procédure pénale et règlements concernant l'exercice des fonctions de sécurité publique. De mauvaises notes à l'une de ces épreuves peuvent entraîner une rétrogradation.

105. Outre ledit examen, le règlement sur la formation des experts et la formation permanente des officiers du Ministère des affaires intérieures prévoit également l'organisation de cours, séminaires, séjours d'étude et autres modalités de formation continue des officiers.

106. Des séminaires d'une durée de plusieurs jours ont été organisés à l'intention des nouvelles recrues, des séminaires régionaux à l'intention des officiers venant de prendre un poste de commandement, ainsi que de nombreux autres cours spécialisés, dont le principal objet est de former les policiers à l'informatique, à la criminologie et aux techniques criminologiques.

107. Le Ministère des affaires étrangères publie des revues où figurent très souvent des articles sur ces questions. Parmi elles, on peut citer le périodique Bezbednost (Sécurité) qui publie les articles de scientifiques, théoriciens et praticiens éminents, tant macédoniens qu'étrangers, ainsi que le journal 92, de caractère purement informatif.

108. En ce qui concerne toutes les modifications des lois et arrêtés qui ont une incidence sur l'activité des agents du Ministère des affaires intérieures et dont ils forment le cadre juridique, ledit Ministère publie à l'intention de toutes ses unités régionales des instructions dans lesquelles il explique les nouvelles modifications apportées à la législation et leur incidence sur l'application concrète des lois en cause.

109. S'agissant de la formation des gardiens d'établissement pénitentiaire et de redressement, et plus particulièrement de leur sensibilisation à l'interdiction de la torture dans l'exercice de leurs fonctions de maintien de l'ordre (en ce qui concerne les affaires relevant du Ministère de la justice), chaque année et à intervalles irréguliers, le Ministère de la justice organise des cours en coopération avec le Centre de formation (établissement d'enseignement qui forme le personnel de ces types de profession). Dans ce cadre, le Centre organise des séminaires visant à assurer le succès, l'efficacité et la légalité des tâches accomplies dans le domaine de la sécurité. Le Ministère de la justice mène cette activité en coopération avec l'Association pénale, organisation non gouvernementale macédonienne.

110. En avril 1998, en coopération avec le Conseil de l'Europe, un séminaire sera organisé sur l'application de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. En 1998, le Ministère de la justice organisera un séminaire sur les modalités concrètes du traitement des condamnés, au cours duquel on discutera des aspects préventifs de l'élimination d'éventuelles formes de torture des personnes privées de leur liberté.

111. La loi sur les affaires intérieures contient des dispositions qui définissent précisément l'autorité des agents de police conformément à la Constitution, qui interdit toute forme de torture, peine ou traitement inhumain ou humiliant, soulignant que le respect de l'intégrité physique et morale de la personne est un droit irrécusable. Le travail forcé est également interdit (art. 11 de la Constitution).

112. Il existe à cet égard plusieurs obligations concrètes : les agents habilités ont le droit de procéder à des contrôles d'identité, mais les papiers ne peuvent être conservés que pendant le temps nécessaire à leur vérification, qui ne doit pas excéder trois heures (art. 27 de la loi sur les affaires intérieures).

113. Les agents habilités du Ministère des affaires intérieures ont le droit de détenir une personne pendant 24 heures au maximum, si cette personne trouble la paix et l'ordre public et que l'on ne peut rétablir l'ordre d'aucune autre façon, ainsi que dans les cas où la personne a été remise par un organe de sécurité étranger dans le but d'être déférée à l'organe compétent (art. 29 de la loi sur les affaires intérieures).

114. Les agents habilités du Ministère de l'intérieur peuvent utiliser des armes à feu s'ils ne peuvent par d'autres moyens protéger la vie des citoyens, répondre à une attaque directe contre leur propre vie, protéger un bâtiment ou une personne dont ils ont la garde, faire obstacle à la fuite d'une personne surprise en train de commettre un acte passible d'une peine de cinq ans de prison au moins, d'une personne privée de liberté ou d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt pour un tel acte (art. 35 de la loi sur les affaires intérieures).

115. Avant de recourir à des méthodes et instruments de contrainte ou aux armes à feu, les agents habilités sont tenus d'avertir la personne visée par des appels faits à haute voix ainsi que de prendre soin de ne pas mettre en danger la vie de tiers.

116. S'il y a eu usage des armes à feu, un rapport est présenté à l'officier commandant compétent, qui institue une commission chargée de déterminer si le recours aux armes à feu se justifiait ou non. La procédure et les modalités du recours aux méthodes et instruments de contrainte sont définies de manière approfondie dans le règlement concernant le recours aux armes à feu, aux matraques en caoutchouc et autres méthodes et moyens de coercition par les agents habilités des organismes publics compétents dans le domaine des affaires intérieures.

117. Quant à l'obligation énoncée au paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention, plusieurs arrêtés approfondissant la question ont été adoptés : règlement sur la formation spécialisée et la formation continue des agents du Ministère des affaires intérieures, règlement sur l'exercice des fonctions de maintien de l'ordre, règlement sur le recours aux armes à feu, aux matraques en caoutchouc et autres méthodes et instruments de contrainte par les agents habilités des organismes publics compétents dans le domaine des affaires intérieures, règlement concernant l'exercice de la fonction de gardien (adopté par le Ministère de la justice).

118. Conformément au règlement concernant le recours aux armes à feu, aux matraques en caoutchouc et aux autres méthodes et instruments de contrainte par les agents habilités des organismes publics compétents dans le domaine des affaires intérieures, les agents de sécurité qui escortent une personne privée de liberté peuvent la soumettre au port d'entraves sur ordre écrit du Directeur de l'établissement (s'il s'agit d'un condamné) ou du Président de la chambre du tribunal (s'il s'agit d'un prévenu). En l'absence d'ordre écrit, l'agent de sécurité peut entraver une personne privée de liberté si elle résiste alors qu'elle est sous escorte, essaie de fuir ou agresse les membres de l'escorte ou toute autre personne, ou si l'on a des raisons de penser qu'elle risque de se blesser ou de se suicider ou encore lorsque la personne escortée a été appréhendée en vertu d'un mandat d'arrêt et a déjà tenté de s'enfuir alors qu'elle était en détention ou qu'elle purgeait une peine, ou dans tout autre cas où il y a des raisons de croire qu'elle tentera de s'enfuir.

119. Les membres des forces de l'ordre peuvent entraver toute personne privée de sa liberté qui, dans un centre de détention, oppose une résistance si elle ne peut être rappelée à l'ordre par d'autres moyens ou si l'ordre et la discipline ne peuvent être rétablis autrement. En pareil cas, le directeur du lieu de détention ou, après les heures de travail, le responsable de service doit en être informé dès que possible.

120. La personne est détachée dès que les raisons pour lesquelles elle a été entravée cessent d'exister. Conformément au règlement, cette mesure est appliquée en menottant les mains de manière à ne causer aucune blessure physique grave à la personne ainsi entravée. À titre exceptionnel, il est permis de lui attacher les pieds si la situation l'exige. Toute autre forme d'immobilisation physique - telle que l'utilisation de chaînes ou le fait d'attacher une personne à un poteau sur le lieu de détention - est interdite.

121. Les membres des forces de l'ordre peuvent isoler provisoirement et placer dans une pièce séparée une personne privée de liberté qui par ses agissements menace gravement leur sécurité ou celle d'autres membres du personnel, ce dont le directeur du lieu de détention - ou, après les heures de travail, le responsable de service - doit être informé sans délai.

122. Les membres des forces de l'ordre peuvent se servir de matraques en caoutchouc et utiliser la force physique pour mettre fin à la résistance active ou passive de la personne privée de sa liberté si cela est nécessaire pour l'empêcher de s'enfuir ou pour faire obstacle à une agression physique sur un membre de ces forces ou tous autres membres du personnel, pour empêcher la personne d'infliger des blessures à autrui ou à elle-même ou de causer des dommages matériels, ou pour prévenir une agression contre un bâtiment dont le membre des forces de l'ordre a la garde, ou encore pour briser la résistance physique de la personne privée de sa liberté.

123. Le règlement définit les notions de résistance active et de résistance passive. Ainsi, il y a résistance active si la personne privée de sa liberté résiste en utilisant des armes, des objets et d'autres instruments ou se sert de la force physique - en tentant de se libérer, en luttant avec ses gardes, en les repoussant, en se dissimulant derrière un abri quelconque, etc. -, empêchant ainsi ces gardes de s'acquitter de leurs fonctions. Il y a résistance passive si la personne privée de sa liberté ne répond pas à une mise en demeure ou à tout autre ordre licite de ces gardes et se met dans une position - en se couchant sur le sol, en se mettant à genoux, en agrippant un objet, en cessant de marcher et en refusant de bouger - qui les empêche d'accomplir leur tâche.

124. Si la personne résiste passivement, la matraque n'est pas normalement utilisée, excepté si sa résistance passive rend impossible l'intervention des gardes, s'il n'y a pas d'autre moyen de triompher de sa résistance ou si le recours à des moyens d'action plus modérés s'avère sans succès. Le garde est tenu de cesser d'utiliser sa matraque dès que la personne privée de sa liberté cesse de l'agresser directement. En utilisant sa matraque, le garde doit éviter dans toute la mesure possible de frapper la tête et les autres parties sensibles du corps.

125. Les entraves et la matraque ne peuvent être utilisés à l'encontre des personnes privées de liberté qui sont manifestement malades, vieilles, épuisées ou gravement handicapées, ni contre les femmes visiblement enceintes, quel que soit le crime ou le délit commis, excepté si ces personnes menacent la vie des membres de leur escorte ou de toute autre personne à l'aide d'une arme à feu.

126. En ce qui concerne le traitement des personnes condamnées par les agents habilités, la loi sur l'exécution des peines (en ses articles 159 à 162) stipule que les agents habilités des lieux de détention doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils ont affaire aux personnes condamnées, régler leur conduite en tenant dûment compte de leur personnalité. Ils doivent rester calmes, faire preuve de tolérance, de tact, de sérieux, se montrer très stricts mais équitables, ce qui doit conforter le respect de soi et le sens des responsabilités des condamnés. Les agents sont tenus d'exercer leurs fonctions honnêtement et impartialement, sans malveillance, quelle que soit la situation sociale, le sexe, la race, la nationalité, la religion ou les convictions politiques des condamnés.

127. Dans l'exercice de leurs fonctions comme en dehors des heures de service, les agents doivent donner l'exemple aux condamnés par leur maintien et leur conduite, ayant toujours à l'esprit l'importance de leurs fonctions et des objectifs à atteindre dans leur travail avec les condamnés, leur comportement personnel jouant un rôle important à cet égard.

128. Le centre de détention et les agents prennent les mesures nécessaires pour atteindre et maintenir un haut niveau de compétence et pour élargir les connaissances et la compétence des personnes qui participent directement au traitement des condamnés. Afin de se conformer aux obligations énoncées dans cet article de la Convention, le directeur ou la direction, sur proposition de l'établissement, adopte un programme de formation spécialisée et continue des agents de l'établissement. Le Ministre de la justice adopte un code de conduite des agents dans l'exercice de leurs fonctions.

129. Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes ne peuvent se servir de moyens chimiques qu'en cas de graves troubles de la paix et de l'ordre de la part de plusieurs personnes privées de leur liberté, ou en cas d'émeute ou de rébellion, ou si plusieurs personnes refusent d'obéir, si une ou plusieurs personnes se barricadent dans une pièce hermétiquement fermée ou empêchent les gardes de les atteindre de toute autre façon, ou encore s'ils sont autorisés à utiliser des armes à feu.

130. Pour rétablir la paix et l'ordre, les gardes peuvent se servir de canons à eau en cas de désordre grave de la part de plusieurs personnes privées de leur liberté.

131. Le règlement précise que lorsque les conditions sont réunies pour un recours à plusieurs méthodes et instruments de contrainte, la méthode choisie doit être celle dont l'application entraîne le moins de conséquences pour l'individu visé, si cette application permet l'exécution de la tâche ordonnée.

132. En cas d'utilisation de méthodes et instruments de contrainte, un rapport décrivant les motifs pour lesquels la méthode coercitive a été utilisée est établi. Ce rapport est présenté à la Direction de l'exécution des peines du Ministère de la justice, qui apprécie les motifs du recours à la force. Si ces motifs sont conformes à la loi, l'agent des forces de l'ordre qui a appliqué ou ordonné le recours à la force est exempt de responsabilité. Si au contraire il est déterminé que dans le recours aux méthodes et instruments de contrainte, il y a eu excès de pouvoir, une enquête disciplinaire est ouverte contre le responsable.

133. Au sujet de la responsabilité disciplinaire des agents des forces de l'ordre et du personnel pénitentiaire, la loi sur l'exécution des peines renvoie aux règles générales sur l'emploi, c'est-à-dire à la loi sur les relations professionnelles et à la loi sur les organes administratifs, (art. 205 à 212), qui prévoient des sanctions disciplinaires en cas de violation des obligations professionnelles et de manquement à la discipline, lorsque ces violations se sont produites par la faute de l'intéressé. C'est en particulier le cas si l'intéressé n'a pas exercé de façon correcte et consciencieuse les tâches qui lui étaient confiées ou n'a pas respecté la loi et les règlements ni les règles de conduite applicables pendant les heures de travail ou en relation avec son travail. À cet égard, la violation des règles régissant l'emploi de méthodes et instruments de contrainte entraîne la responsabilité disciplinaire de l'agent des forces de l'ordre. Les mesures sanctionnant la violation des obligations liées à l'emploi sont prises par le directeur de l'établissement de détention, qui met en place une commission disciplinaire chargée de l'enquête. À l'issue de celle-ci, le directeur prend une décision en vertu de la loi sur les relations professionnelles. L'intéressé peut faire appel de cette décision dans les 15 jours, devant la Commission disciplinaire du Gouvernement macédonien. Si l'appel est rejeté, son auteur a le droit de former un recours devant la Cour suprême, ce qui garantit la protection judiciaire de ses droits. Si l'enquête fait ressortir des actes de nature délictuelle ou criminelle de la part de l'agent des forces de l'ordre, une enquête pénale est ouverte contre lui.

134. S'agissant des personnes privées de leur liberté qui purgent une peine de prison (art. 184 de la loi sur l'exécution des peines), le recours aux méthodes et instruments de contrainte ne peut être autorisé que lorsque cela est nécessaire pour les empêcher de s'évader d'un établissement pénitentiaire ou de prendre la fuite au cours d'un transfèrement, en cas de voies de fait, de blessures causées à autrui ou à l'intéressé lui-même, de dommages matériels ou de résistance, et sur ordre légitime d'une personne habilitée. Chaque utilisation de méthodes et instruments de contrainte fait l'objet d'un rapport à la Direction qui en apprécie alors la justification (art. 186 de la loi sur l'exécution des peines).

135. Toutes précautions utiles doivent être prises dans l'utilisation de méthodes et instruments de contrainte conformément à la loi sur l'exécution des peines (séparation, utilisation de liens, de matraques en caoutchouc, de canons à eau, de substances chimiques ou d'armes à feu) pour veiller à ne pas mettre en danger la vie de tiers.

136. La séparation consiste à placer une personne privée de sa liberté dans une cellule distincte, lorsque son comportement constitue une menace grave à la sécurité.

137. L'utilisation de liens consiste à passer les menottes (de face) à l'intéressé de telle manière qu'il ne subisse aucune blessure physique grave. Les autres types d'entrave sont interdits.

138. La matraque en caoutchouc sert à vaincre la résistance active ou passive de l'individu privé de liberté lorsque cela est nécessaire pour l'empêcher de s'évader, d'exercer des voies de fait, de s'automutiler ou de causer des dommages matériels. L'usage de la matraque n'est justifié qu'en cas de légitime défense et doit cesser immédiatement lorsque la personne matraquée met fin à son agression ou à sa résistance. Il est interdit à l'encontre de personnes manifestement malades, vieilles ou épuisées, gravement handicapées ou à l'encontre de femmes visiblement enceintes.

139. D'une manière générale, les moyens chimiques sont utilisés en cas de graves troubles de la paix et de l'ordre de la part de plusieurs personnes, ou si plusieurs personnes privées de leur liberté se barricadent dans une pièce hermétiquement fermée. Les canons à eau peuvent être utilisés pour les mêmes motifs.

140. Les armes à feu sont utilisées en dernier ressort pour protéger les vies humaines, répondre à une attaque directe présentant un risque mortel, protéger un bâtiment gardé, empêcher l'évasion d'un condamné d'un centre de détention au système de sécurité renforcé. Les armes à feu ne sont normalement utilisées que dans les cas où le recours à d'autres méthodes et instruments de contrainte n'aurait aucun effet.

141. Il est établi un rapport sur chaque utilisation de méthodes et instruments de contrainte, contenant des informations sur la personne visée et les motifs de cette utilisation. Le rapport est présenté à la Direction de l'exécution des peines du Ministère de la justice, qui détermine si le recours à ces méthodes et instruments était justifié.

142. Si l'utilisation des méthodes et instruments de contrainte était légale, le donneur d'ordres et l'exécutant sont exonérés de toute responsabilité. Si, toutefois, il est établi que l'agent qui a recouru à ces méthodes et instruments de contrainte l'a fait en outrepassant les directives des autorités légales, une procédure disciplinaire est engagée contre lui.


Article 11

143. En République de Macédoine, trois types de surveillance sont exercés sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d'interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées sur le territoire placé sous sa juridiction, en vue d'éviter tout cas de torture. Ils sont mentionnés dans la section consacrée à l'application de l'article 2 de la Convention : supervision par des experts de l'exécution des peines, contrôle judiciaire du traitement des condamnés et de l'exercice de leurs droits et obligations. (À propos de la commission d'État chargée de superviser les établissements pénitentiaires et de redressement, voir plus haut les commentaires relatifs à l'article 2.)

144. Outre qu'ils reçoivent leurs instructions du Ministère des affaires intérieures, les agents habilités des services régionaux de ce dernier font l'objet d'une supervision et d'une surveillance continues de sa part en ce qui concerne l'application des lois et arrêtés. Les représentants compétents du Ministère procèdent à des visites dans les services régionaux, inspectent les dossiers des affaires classées et observent le déroulement de la procédure dans des affaires concrètes.

145. Toutes les violations des règles prévues par les instructions sur l'usage des armes à feu, des matraques en caoutchouc et autres méthodes et instruments de contrainte par les agents habilités des organes de l'administration d'État chargés des affaires intérieures, ou des règles de conduite des membres des forces de l'ordre, du Code de procédure pénale et de la Constitution sont punies en proportion de la gravité de l'infraction, qu'il s'agisse d'un simple manquement à la discipline ou d'une infraction pénale. Le Ministère des affaires intérieures conserve des dossiers distincts sur toutes les affaires où il a été recouru à la force physique.

146. Ainsi, par exemple, en 1993, on a dénombré au total 198 affaires de recours à la force physique, dont dix où l'usage de la force n'était pas justifié, et des sanctions ont été prises à l'encontre de six employés. Dans deux de ces affaires, des poursuites pénales ont été engagées, les quatre autres étant de nature disciplinaire.

147. En 1994, on a dénombré au total 221 affaires de recours à la force physique. Dans cinq de ces affaires, il a été constaté que la force était injustifiée : six personnes ont été punies, dont quatre au pénal et deux pour des infractions à la discipline. En 1995, on a recensé 336 cas d'usage de la force physique, et une procédure disciplinaire a été engagée dans huit de ces affaires où cet usage était injustifié.

148. En 1996, la force physique a été utilisée dans 172 cas, dont cinq où cela n'était pas justifié. Trois employés se sont vu infliger des sanctions disciplinaires. Au premier semestre de 1997, sur un total de 71 cas dans lesquels la force physique a été employée, celle-ci s'est révélée injustifiée dans un seul cas et l'employé en cause a écopé d'une sanction disciplinaire.

149. Il ressort à l'évidence des informations ci-dessus que le nombre de cas d'usage injustifié de la force physique par des agents habilités décroît d'année en année, ce qui est vraisemblablement l'effet des conférences, cours et séminaires d'éducation organisés pour élargir la connaissance du droit interne, mais aussi des instruments internationaux et de l'expérience acquise dans le domaine des droits de l'homme.

150. Pour la période allant de 1993 au 30 juin 1997, les chiffres du Ministère des affaires intérieures indiquent 1 009 cas d'emploi de méthodes et instruments de contrainte par les agents du Ministère visant 4 813 personnes pour divers motifs, dont 19 cas d'emploi d'armes à feu, 519 cas d'emploi de gourdins, 461 cas d'emploi de la force physique et 10 cas d'emploi de substances chimiques.

151. Tous les cas d'emploi abusif de méthodes et instruments de contrainte dans cette période (31 en tout) ont donné lieu à des enquêtes visant à déterminer les responsabilités. À l'issue de ces enquêtes, 12 policiers ont fait l'objet de sanctions disciplinaires et une instruction pénale a été ouverte contre 6 autres.

152. Le recensement des personnes à l'encontre desquelles des armes à feu et autres méthodes et instruments de contrainte ont été utilisés dans les établissements pénitentiaires et centres d'éducation surveillée de la République de Macédoine entre 1992 et 1997 révèle ce qui suit. Les armes à feu ont été utilisées contre une personne en 1992 mais n'ont jamais été utilisées de 1993 à 1997. Le nombre de personnes contre lesquelles des méthodes et instruments de contrainte ont été utilisés de 1992 à 1997 s'est monté au total à 15; un incident a été constaté en 1992, aucun en 1993, quatre en 1994, 1995 et 1997, et trois en 1996.


Article 12

153. Les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale permettent la pleine application de l'article 12 de la Convention. Plus précisément, l'article premier stipule que le Code établit des règles veillant à ce qu'aucune personne innocente ne soit condamnée et que tout coupable soit puni d'une sanction pénale dans les conditions fixées par ledit Code. En outre, il est déclaré à l'article 4 que toute personne accusée d'une infraction pénale a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi.

154. L'accusé exerce ce droit en se prévalant des garanties minimales suivantes : il a le droit d'être informé immédiatement et de façon détaillée, dans une langue qu'il comprend, des accusations portées contre lui et des éléments de preuve retenus à son encontre ainsi que le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de communiquer avec le conseil de son choix.

155. L'accusé a aussi le droit d'être présent au procès et de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, de se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, s'il n'a pas les moyens de le rémunérer. Il a le droit de ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou ses proches, ou de s'avouer coupable. De même, il a le droit d'être présent au cours de l'interrogatoire des témoins et de leur poser des questions lui-même.

156. L'enquête (qui doit être impartiale aux termes de l'article 12 de la Convention) fait partie de la procédure que doit mener le magistrat instructeur en matière pénale. Toutes les actions mises en mouvement dans la procédure d'enquête qui de par leur nature relèvent de la compétence d'un autre organe d'État (le Ministre des affaires intérieures et l'institution des témoins experts) le sont exclusivement sur ordre du magistrat instructeur.


Article 13

157. L'article 50 de la Constitution stipule que tout citoyen a le droit d'invoquer la protection des droits et libertés inscrits dans la Constitution devant les tribunaux ordinaires, ainsi que devant la Cour constitutionnelle en vertu d'une procédure d'urgence. Les victimes de torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peuvent donc (comme c'est le cas pour ce qui est de tous les autres droits garantis par la Constitution) faire valoir leurs droits de cette manière.

158. Si l'auteur de l'acte de torture ou autre forme de peine ou traitement inhumain ou dégradant est une personne exerçant une fonction officielle, la protection de ces droits peut aussi être obtenue en s'adressant au Médiateur national, qui, selon la Constitution, est un organisme d'État chargé de protéger les droits constitutionnels et légaux des citoyens lorsque ceux-ci sont violés par les organes de l'administration d'État ou d'autres organes et organismes dotés de la puissance publique. S'il conclut à une violation des droits constitutionnels et légaux des citoyens, le Médiateur national peut proposer l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre le fonctionnaire en cause ou demander au Procureur de la République d'ouvrir une enquête pénale.

159. La commission d'un acte de torture est caractérisée comme une infraction pénale distincte (définie dans le Code pénal), la procédure d'établissement de la responsabilité des auteurs d'actes de torture pouvant être engagée par le biais des mécanismes habituels du droit de la procédure pénale. Ainsi, selon les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, toute personne peut dénoncer une infraction pénale donnant lieu automatiquement à des poursuites (tout crime de torture doit obligatoirement faire l'objet de poursuites). Les organes d'État et institutions dotées de la puissance publique sont obligés de communiquer les infractions pénales faisant l'objet de poursuites ex officio dont ils ont été informés. S'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction pénale faisant l'objet de poursuites obligatoires a été perpétrée, le Ministre des affaires intérieures est tenu de prendre les mesures qui s'imposent pour en retrouver l'auteur et les éventuels complices, puis les empêcher de s'évader ou de se dérober à la justice, découvrir et préserver les indices du crime et les objets pouvant constituer des éléments de preuve et recueillir toutes informations utiles au bon déroulement de la procédure pénale.

160. En outre, la loi sur l'exécution des peines contient aussi des dispositions distinctes relatives à la protection des droits des condamnés par la voie légale. L'article 163 permet aux condamnés de présenter des requêtes légales et autres pièces pour la protection de leurs droits relativement à leur situation et à leur traitement dans l'établissement pénitentiaire, leur droit à la confidentialité étant également garanti. Les condamnés ont le droit de se plaindre oralement devant le directeur de l'établissement en cas de violation de leurs droits ou d'autres irrégularités dans leur traitement, ainsi que se plaindre par écrit dans un délai de 15 jours à partir de la date de la violation. Le directeur de l'établissement est tenu d'examiner les allégations présentées dans la requête et d'adopter une décision sous quinzaine. Si la décision ne le satisfait pas, ou si le directeur ne prend pas de décision dans le délai prescrit, le condamné a le droit de former un recours devant la Direction de l'exécution des peines. La décision de cette dernière est finale, et l'intéressé peut alors s'adresser aux tribunaux.

161. Dans les affaires de torture et autres types de traitement inhumain présentant des éléments d'infraction pénale, tout citoyen peut faire valoir la protection de ses droits en portant plainte devant le Procureur de la République; en matière civile, il peut intenter une action civile devant les tribunaux. En ce qui concerne les infractions pénales donnant lieu à l'ouverture d'une instruction ex officio, si le Procureur décide de ne pas donner suite à la plainte, la victime, c'est-à-dire la personne lésée, a le droit de se constituer partie civile.

162. L'article 526 du Code de procédure pénale régit la procédure d'indemnisation en cas d'erreur judiciaire. Il consacre le droit à réparation de tout préjudice subi en raison d'une condamnation injuste de toute personne ayant fait l'objet d'une sanction pénale mise en application. Il s'applique aussi à toute personne qui a été jugée coupable et n'a pas été exonérée de sanction et concernant laquelle il a été, ultérieurement, à l'occasion d'un recours extraordinaire, mis fin aux poursuites. La personne est alors acquittée des charges retenues contre elle en vertu d'un jugement exécutoire, ou l'acte d'accusation dirigé contre elle est rejeté.

163. Tout citoyen qui prétend que des agents habilités prennent des mesures violant les droits de l'homme et les libertés fondamentales peut en référer au Ministère des affaires intérieures au moyen d'une requête orale ou écrite. Une fois prises les mesures nécessaires en vue d'examiner les allégations figurant dans la requête, d'autres dispositions sont prises pour engager une procédure disciplinaire ou pénale à l'encontre de l'auteur de l'infraction. L'auteur de la requête est informé des résultats de sa démarche. Le Ministère des affaires intérieures n'archive pas séparément les plaintes et les requêtes reçues des citoyens ou des organisations non gouvernementales mais il doit répondre à l'auteur de la requête, qu'elle soit fondée ou non.


Article 14

164. En République de Macédoine, la possibilité existe d'exercer le droit à indemnisation, tel qu'il est prévu par la Convention. Un individu qui a subi un dommage ou un préjudice du fait d'un délit peut faire valoir son droit à réparation devant les tribunaux et, si l'action est portée en justice, l'indemnisation fait l'objet d'une procédure civile, conformément aux dispositions générales en vigueur en la matière.

165. La réparation indemnise la victime pour tout préjudice encouru, matériel ou non. En cas de décès, de dommage physique ou d'atteinte grave à la santé, la réparation prend la forme d'un versement périodique correspondant aux dépenses encourues pour soins médicaux, aux pertes subies pour incapacité de travail et réduction ou perte des possibilités de promotion, etc.

166. De plus, la loi sur les obligations personnelles prévoit une réparation en cas de préjudice moral. L'article 200 de ce texte dispose que le tribunal peut, si cela lui paraît justifié par les faits, et notamment par la gravité et la durée des souffrances et des craintes éprouvées, accorder à la victime une juste indemnisation, qu'il y ait eu ou non indemnisation pour préjudice matériel. Cette indemnisation peut être accordée si la victime souffre physiquement, est éprouvée moralement par la réduction de ses activités, a été défigurée, a souffert dans sa réputation, son honneur ou ses droits et libertés, a perdu un proche ou a souffert des craintes qui lui ont été infligées. En cas de décès ou d'incapacité particulièrement grave, le tribunal peut accorder une réparation pour préjudice moral aux membres de la famille immédiate (conjoint, enfants et parents).


Article 15

167. La libre appréciation des preuves par le juge et l'établissement de la réalité des faits sont des principes fondamentaux dans le Code macédonien de procédure pénale. L'aveu d'un délit par le suspect ou l'accusé va donc directement à l'encontre de ces principes.

168. Dans les annales judiciaires de la République de Macédoine, aucun cas n'a été enregistré au cours des six dernières années, où un tribunal aurait rendu son jugement en se fondant sur une déclaration qui aurait été obtenue de l'accusé par des méthodes ou des moyens coercitifs.


Article 16

169. Les lois de la République protègent l'individu contre tout type de peine ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant, qui n'est pas un acte de torture telle que celle-ci est définie à l'article premier de la Convention.

170. En République de Macédoine, le châtiment physique ou psychologique des élèves ou étudiants est interdit par la loi sur l'enseignement primaire et la loi sur l'enseignement secondaire.

171. La loi sur la santé publique stipule les obligations du personnel des services de santé. Celui-ci doit respecter la dignité des patients, observer le Code de déontologie médicale et préserver le secret professionnel.

172. Étant donné que les traitements médicaux peuvent aussi constituer une menace pour l'intégrité physique d'un individu, l'article 50 de la loi sur la santé publique dispose qu'il ne peut y avoir d'intervention chirurgicale ou autre qu'avec l'approbation écrite du patient ou, dans le cas d'un mineur ou d'une personne incapable, d'un parent ou d'un tuteur. Cette condition ne peut être écartée qu'en cas d'urgence, lorsque la vie du patient est en danger ou, s'agissant d'un mineur ou d'une personne incapable, s'il n'est pas possible d'obtenir l'approbation de ses proches ou du tuteur. En pareil cas, l'intervention peut se faire sans autorisation, sur décision d'au moins deux médecins spécialistes des branches de la médecine dont relève le cas du patient.

173. Tout patient non satisfait par les soins reçus ou par le comportement du médecin, infirmier ou autre membre des professions médicales ou paramédicales qui s'est occupé de lui peut adresser une plainte au service du personnel de l'établissement où il a été soigné. Celui-ci est tenu de procéder à une enquête dans les trois jours, ou immédiatement dans les cas urgents, et de faire connaître au plaignant par écrit ses conclusions ainsi que les mesures prises. Si le patient n'est pas satisfait de ces mesures, il peut porter son cas devant le Ministère de la santé, pour que celui-ci examine les allégations formulées dans sa plainte.

174. Si des troubles physiques apparaissent pendant ou après le traitement et si ceux-ci prennent la forme d'un handicap permanent, le patient ou sa famille peuvent demander qu'il soit procédé à une étude des soins qui lui ont été donnés. D'après l'article 55 de la loi, la personne soignée peut, si ces conséquences résultent d'erreurs commises dans le traitement ou de soins inappropriés, demander à être indemnisée pour les préjudices subis, conformément aux règles en vigueur.

175. Le Code pénal ouvre la possibilité de poursuites judiciaires en cas de traitement fautif, c'est-à-dire lorsqu'un médecin prescrit un traitement ou un mode de traitement inapproprié, ou ne prend pas les mesures d'hygiène voulues, ou agit sans scrupule en général, causant ainsi une détérioration de l'état du patient. En pareils cas, la loi prévoit une amende ou une peine d'emprisonnement de trois ans. La même peine est prévue pour les sages-femmes et d'autres membres du personnel de santé. En cas de négligence, la peine consiste en une amende ou une peine d'emprisonnement d'un an au maximum.

176. La loi prévoit également le crime de non-assistance médicale, qui consiste à ne pas dispenser les soins nécessaires à une personne en danger de mort (amende ou peine d'emprisonnement d'un an, ou de six mois à cinq ans s'il y a eu décès). Il y a également délit lorsqu'un traitement ou des soins sont administrés par une personne n'ayant pas les qualifications professionnelles requises (amende et peine d'emprisonnement d'un an). Le caractère pénal assigné à ces actes offre une solide garantie contre tout traitement inhumain ou dégradant des patients pendant, ou immédiatement après, la prise en charge médicale.

Expérimentation médicale

177. Une nouveauté intéressante à cet égard se trouve à l'article 20 de la loi sur l'application des peines, qui dispose que le condamné ne peut être soumis à des expériences médicales ou autres portant atteinte à son intégrité physique, psychologique ou morale, et que son consentement n'exclut pas la responsabilité de la personne qui a autorisé l'expérience.

178. Selon l'article 251 du Code de procédure pénale, un accusé peut être soumis à un examen médical sans son consentement si cela est nécessaire pour établir les faits en l'espèce. Dans le cas des autres personnes, cet examen ne peut avoir lieu sans leur consentement que s'il est nécessaire pour établir si leur corps porte la trace ou les conséquences d'un acte délictueux. Il est interdit d'appliquer des traitements médicaux à l'accusé ou aux témoins ou de leur administrer des médicaments pouvant influencer leur déclaration.

179. La loi sur la recherche scientifique formule un certain nombre de principes fondamentaux en la matière, parmi lesquels l'inviolabilité de l'intégrité humaine, la protection de la personnalité et de la dignité et la responsabilité morale. On trouve aussi des dispositions détaillées sur la recherche biomédicale dans le Code de déontologie médicale, approuvé par l'Ordre des médecins macédoniens. Celui-ci fait de toute recherche biomédicale effectuée sous la contrainte la plus grave violation des principes éthiques de la profession. L'expérimentation de nouvelles méthodes sur la personne n'est autorisée que si un organisme composé d'experts reconnus conclut que l'expérience pourra être strictement contrôlée, qu'elle est médicalement et biologiquement justifiée, et que le matériel et le personnel nécessaires seront réunis. Il faut aussi que le sujet de l'expérience, son représentant ou son tuteur donne son accord.

180. D'après l'article 77 du Code, la personne qui se soumet volontairement à l'expérimentation d'une nouvelle méthode médicale doit être informée des caractéristiques de celle-ci, des résultats attendus et des risques et dangers éventuels. Son consentement doit être donné librement. Par ailleurs, l'expérience doit être interrompue sur sa demande ou si le responsable de l'expérimentation le juge nécessaire.

181. Si le nouveau traitement ou médicament expérimenté est le seul moyen de sauver la vie du patient et si celui-ci ne peut pas prendre de décision consciente, l'autorisation peut être donnée à titre exceptionnel par son représentant légal.

182. Il est interdit d'appliquer de nouvelles méthodes pour recueillir des informations scientifiques sur des handicapés mentaux, des détenus ou sur toute personne se trouvant dans une situation d'infériorité par rapport à l'auteur de l'expérimentation (art. 78).

183. L'embryon vivant ne peut être l'objet d'une expérimentation dans l'utérus. Seules sont autorisées les interventions rendues nécessaires par un traitement médical qui tendent à favoriser le développement de l'embryon ou à faciliter l'accouchement (art. 79, par. 2).

184. Toute utilisation de l'embryon ou du foetus à des fins commerciales ou industrielles est interdite. L'utilisation du tissu d'un embryon ou d'un foetus décédé ne peut faire l'objet d'une rémunération financière (art. 80).

185. Une loi spéciale précise les conditions à respecter pour prélever, échanger, transférer ou transplanter des parties du corps humain dans le cadre d'un traitement médical. La transplantation non autorisée de parties du corps est un délit prévu à l'article 210 du Code pénal.

186. Les amendements proposés à la loi sur la santé publique, dont le Parlement est actuellement saisi, contiennent des dispositions détaillées relatives à l'expérimentation médicale sur la personne.


ANNEXE


Liste des lois et règlements auxquels il est fait référence
dans le présent rapport

Constitution de la République de Macédoine (Journal officiel No 52/91)

Code pénal (Journal officiel No 37/96)

Code de procédure pénale (Journal officiel No 15/97)

Loi sur l'application des peines (Journal officiel No 3/97)

Loi sur l'organisation du système judiciaire (Journal officiel No 36/96)

Loi sur le ministère public (Journal officiel No 80/92, 19/93, 9/94, 9/96)

Loi sur le Médiateur de la République (Journal officiel No 7/97)

Loi sur les affaires intérieures (Journal officiel No 19/95)

Loi sur la circulation et le séjour des étrangers (Journal officiel No 36/92, 66/92 et 26/93)

Loi sur les relations de travail (Journal officiel No 80/93)

Loi sur la défense (Journal officiel No 8/92)

Loi sur les organes administratifs (Journal officiel No 40/90 et 63/94)

Instructions relatives à l'emploi d'armes à feu et aux méthodes coercitives à l'intention du personnel des établissements pénitentiaires et correctionnels (Journal officiel No 3/810)

Code de conduite, armement et équipement du personnel des établissements pénitentiaires et correctionnels et des maisons d'éducation surveillée (Journal officiel No 34/81)

Code de déontologie médicale (Journal officiel No 24/95)

Règlement de la Cour constitutionnelle de la République de Macédoine (Journal officiel No 70/92)

Instructions relatives à l'emploi d'armes à feu et de matraques et aux méthodes coercitives à l'intention des agents habilités des services relevant du Ministère de l'intérieur (Journal officiel No 34/81)

Code de conduite des agents des services de sécurité (Journal officiel No 29/85)

Règlement relatif à la formation spécialisée et à l'enseignement supérieur des agents du Ministère de l'intérieur (Journal officiel No 44/74)




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