University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Luxembourg, U.N. Doc. CAT/C/17/Add.20 (1998).



 

Deuxièmes rapports périodiques des États parties
devant être présentés en 1992


Additif


LUXEMBOURG

/Pour le rapport initial présenté par le Gouvernement du Luxembourg voir le document CAT/C/175/Add.29; pour son examen par le Comité, voir les documents CAT/C/SR.107 et 108 et Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-septième session, Supplément No 44 (A/47/44, par. 285 à 309).

[3 août 1998]


TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes


Introduction... 1 - 2

I. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX NOUVELLES MESURES PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION ...3 - 32

II. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GÉNÉRAL DEMANDÉS PAR LE COMITÉ ...33 - 69

A. Abolition de la peine de mort... 33 - 34
B. Abolition de la peine des travaux forcés... 35
C. Isolement des détenus/condamnés ...36 - 39
D. Système des peines judiciaires ...40 - 47
E. Statut des juges ...48 - 53
F. Procédure de la garde à vue ...54 - 57
G. Procédure de la détention préventive ...58 - 61
H. Organes chargés de la sécurité de l'État ...62
I. Population des établissements pénitentiaires... 63
J. State Security Court ...64 - 66
K. Habeas corpus... 67
L. État d'exception ...68 - 69

III. RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ARTICLES DE LA CONVENTION ...70 - 123
A. Article 1...70 - 86
B. Article 2 ...87 - 89
C. Article 3... 90 - 103
D. Article 9 ...104 - 107
E. Article 10 ...108 - 110
F. Articles 12 et 13... 111 - 119
G. Article 15 ...120
H. Article 16... 121 - 123


Annexe : Liste de documents auxquels il est fait référence

 

 

Introduction


1. Le Grand-Duché de Luxembourg, en vertu du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, présente au Comité contre la torture son premier rapport complémentaire. Le rapport porte sur les nouvelles dispositions introduites dans la législation nationale pour l'amélioration du système de protection des droits à l'intégrité physique et l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.


2. Depuis l'entrevue avec le Comité du 29 avril 1992, le Gouvernement luxembourgeois a mis en place une Cour Constitutionnelle, réformé son régime des peines, adapté l'administration et le régime interne des établissements pénitentiaires, et il a revu certaines dispositions du Code pénal et du Code d'instruction criminelle, afin de répondre aux demandes dudit Comité.

I. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX NOUVELLES MESURES PORTANT
SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION


Loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines


3. Au lieu de procéder à une révision des différents articles pour les mettre en conformité avec la nouvelle dénomination des peines privatives de liberté, une substitution a été effectuée de façon générale.


" Article VII - Dans toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment où la présente loi prend effet, le terme "réclusion" est remplacé par ceux de "réclusion de cinq à dix ans". Dans toutes les dispositions légales et réglementaires les termes "travaux forcés" et "détention" seront remplacés par celui de "réclusion" et la référence aux dispositions de la loi modifiée du 18 juin 1879 par celle aux articles 130-1 à 132-1 du Code d'instruction criminelle."


Règlement grand-ducal du 18 mars 1995 portant modification du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant l'administration et le régime interne des établissements pénitentiaires


4. Le texte a été modifié comme suit :


" a) Article 3, alinéas 4 à 6 nouveaux - Le placement en régime cellulaire strict ou le renouvellement de cette mesure décidé par le Procureur général d'État ne peut intervenir à l'encontre d'un détenu réputé dangereux que s'il a été en mesure de faire valoir son point de vue.


Le détenu faisant l'objet d'une telle mesure doit être informé par écrit des motifs du placement ou de son renouvellement.


La mesure de placement en régime cellulaire strict doit faire l'objet d'une révision obligatoire tous les trois mois."


" b) Article 8 - Les mineurs placés au centre pénitentiaire de Luxembourg ou au centre pénitentiaire agricole de Givenich, en application des articles 6 et 24 de la loi relative à la protection de la jeunesse, bénéficient d'un régime approprié.
Les mineurs placés au centre pénitentiaire de Luxembourg, en application de l'article 26 de la même loi, sont soumis au régime cellulaire défini à l'article 5 du présent règlement."

"c) Article 29 - Le médecin-chef de service dirige le service sanitaire.


En cas d'absence, d'empêchement ou de besoin spécifique, il peut être remplacé ou secondé par un médecin agréé par le Procureur général d'État.


En cas d'urgence, il est fait appel au service national de secours."


" d) Article 52, point 1 - De se livrer sur les détenus à des actes de torture ou des actes constitutifs de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants;" (les points 1) à 17) de l'article prennent les numéros 2 à 18).


" e) Article 63, alinéa 3 - L'établissement de leurs plans de service et la gestion de leurs congés prévus au chapitre 9 du statut général des fonctionnaires de l'État de la compétence du directeur de l'établissement."


" f) Article 197, point 11 - Le placement en régime cellulaire strict pour une durée maximale de six mois. En cas de récidive endéans les trois ans, la peine disciplinaire peut être fixée à douze mois;"


" g) Article 199 - Le placement en cellule de punition entraîne la privation de travail, de radio, de cantine, des loisirs et des activités en commun.


Le placement en cellule de punition entraîne également la privation de correspondance avec l'extérieur et la privation de visite sous réserve des dispositions des articles 215, 226, 235 et 236.


La privation à titre de punition, de la correspondance et de la visite ne s'applique pas à la communication des prévenus et des condamnés avec leur conseil et avec les membres du service social.


Les détenus punis sont autorisés à faire une promenade d'une heure au préau individuel et ont accès aux journaux et livres de la bibliothèque.


Le droit de présenter des réclamations, tel qu'il est réglé aux articles 221 à 216, est garanti à tous les détenus."


" h) Article 206 - Les punitions prévues à l'article 197 sub 1) à 10) sont prononcées par le directeur.


Les punitions prononcées contre des prévenus et des mineurs placés au centre pénitentiaire de Luxembourg en application de l'article 26 de la loi relative à la protection de la jeunesse sont immédiatement portées à la connaissance du magistrat instructeur qui a la faculté de les modifier ou ordonner qu'il soit sursis à l'exécution.


Les punitions prononcées contre des mineurs placés dans l'un des deux centres en application de l'article 6 de la loi relative à la protection de la jeunesse sont immédiatement portées à la connaissance du juge de la jeunesse compétent qui a la faculté de les modifier ou ordonner qu'il soit sursis à l'exécution.


Les punitions prévues à l'article 197 sub 6) à 10) sont immédiatement portées à la connaissance du Procureur général d'État qui a la faculté de les modifier ou ordonner qu'il soit sursis à l'exécution.


Les punitions prévues à l'article 197 sub 11) et 12) sont prononcées par le Procureur général d'État."


" i) Article 228 - Les prévenus et les mineurs visés à l'article 8, alinéa 2 peuvent recevoir la visite de toute personne en possession d'un permis de visite.


Ces permis sont établis au nom du visiteur et délivrés par le magistrat saisi de l'instruction de l'affaire pénale; lorsque le magistrat est dessaisi de l'affaire, les permis sont délivrés par le représentant du ministère public près la juridiction qui doit connaître de la poursuite.


Si le visiteur ne rentre pas parmi les personnes énumérées à l'article 229, alinéa premier, il doit en outre solliciter une autorisation préalable du directeur de l'établissement, le cas échéant après avoir entendu le service de défense sociale en son avis.


En cas de refus du directeur, le prévenu, le mineur ou le visiteur peut former le recours prévu à l'article 212.
Sauf indication contraire, un permis de visite n'est valable que pour une visite d'une demi-heure indiquée au permis."


" j) Article 230 - Les condamnés et les prévenus punis du placement en cellule de punition ne peuvent recevoir pendant l'exécution de cette sanction disciplinaire aucune visite à l'exception de celles prévues aux articles 235 et 236."


" k) Article 245-1 - Les condamnés peuvent recevoir l'autorisation de téléphoner à l'extérieur selon les modalités à fixer par le directeur de l'établissement."


" l) Article 247-1 - Les condamnés se trouvant au centre pénitentiaire agricole de Givenich peuvent bénéficier d'une sortie temporaire de l'établissement au cours des heures réglementaires de visites fixées par le Procureur général d'État.
Les détenus bénéficiant d'un tel régime sont désignés par le Procureur général d'État sur proposition du directeur de l'établissement et du service de défense sociale."

Loi du 18 août 1995 modifiant la loi du 28 mars 1972 concernant :


1. L'entrée et le séjour des étrangers


2. Le contrôle médical des étrangers


3. L'emploi de la main-d'oeuvre étrangère


4. Le texte a été modifié comme suit :


" Article 14, alinéa 3 - L'étranger ne peut être expulsé, ni éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ou à des traitements au sens des articles premier et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants."


Révision constitutionnelle du 12 juillet 1996


5. La Cour constitutionnelle a été instituée par l'article 95 ter de la Constitution, lequel fait partie du chapitre de la Constitution consacré à la justice. Au sommet de la hiérarchie des tribunaux de l'ordre judiciaire luxembourgeois se trouve la Cour supérieure de justice. En matière de contentieux administratif et fiscal, la Cour administrative est, depuis le 1er janvier 1997, la juridiction suprême du contentieux administratif selon l'article 95 bis de la Constitution. Selon la Constitution, la Cour constitutionnelle luxembourgeoise a pour seule mission de contrôler la constitutionnalité des lois. Les traités, ainsi que les lois qui en portent approbation, sont expressément exclus.


" Article 95 ter 1) - La Cour constitutionnelle statue, par voie d'arrêt, sur la conformité des lois à la Constitution.


2) La Cour constitutionnelle est saisie, à titre préjudiciel, suivant les modalités à déterminer par la loi, par toute juridiction pour statuer sur la conformité des lois, à l'exception des lois portant approbation de traités, à la Constitution.


3) La Cour constitutionnelle est composée du Président de la Cour supérieure de justice, du Président de la Cour administrative, de deux conseillers à la Cour de cassation, et de cinq magistrats nommés par le Grand-Duc, sur l'avis conjoint de la Cour supérieure de justice et de la Cour administrative. Les dispositions des articles 91, 92 et 93 leur sont applicables. La Cour constitutionnelle comprend une chambre siégeant au nombre de cinq magistrats.


4) L'organisation de la Cour constitutionnelle et la manière d'exercer ses attributions sont réglées par la loi".


Projet de loi portant modification :


a) De certaines dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;


b) De la loi du 17 mars 1992 portant :


1. Approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988


2. Modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie


3. Modifiant et complétant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle


c) De la loi du 3 mai 1991 sur les opérations d'initiés


d) De la loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté.


6. La prison comprend beaucoup de détenus toxicomanes. Afin d'éviter des décès dus à une overdose de stupéfiants ou de médicaments, d'enrayer une infiltration massive de ces substances en prison et de combattre la propagation en milieu carcéral de maladies telles que le sida ou les hépatites, il importe que le personnel pénitentiaire puisse à tout moment, en cas d'indices graves, soumettre les détenus à des moyens de contrôle à des fins de détection et de dépistage.


7. Le texte proposé complète l'article 4 de la loi sur les stupéfiants et reprend les dispositions initialement prévues au point 5 de l'article premier d'un projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant l'administration et le régime interne des établissements pénitentiaires.


8. Dans son avis sur le projet de règlement précité, le Conseil d'État a en effet estimé que les pouvoirs que ce projet de règlement grand-ducal propose de conférer, entre autres, aux membres du personnel de garde ne peuvent pas être considérés comme des mesures destinées uniquement à garantir l'ordre, la discipline ou la sécurité de l'établissement ou encore la sauvegarde de la santé physique des détenus, mais constituent aussi des pouvoirs de police judiciaire, dont l'attribution à certains fonctionnaires et agents d'administrations et de services publics est réservée à la loi.


9. La loi modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants est muette quant aux possibilités d'intervention du personnel pénitentiaire mais son article 8 in fine prévoit cependant une circonstance aggravante quand les infractions ont été commises dans un établissement pénitentiaire.


10. Les modifications de texte proposées quant au régime cellulaire strict appliqué à titre disciplinaire tiennent compte d'observations faites par le Comité européen pour la prévention de la torture, notamment pour ce qui est de la durée de la mesure et de la possibilité de recours des détenus. L'examen d'un tel recours est confié à la commission pénitentiaire prévue par l'article 12, alinéa premier, de la loi du 26 juillet 1986 sur l'exécution des peines. Cette commission étant compétente en matière de mesures de faveur à accorder à des condamnés à des peines supérieures à deux ans, ses membres ont une bonne connaissance des dossiers des détenus et sont parfaitement qualifiés pour trancher les recours introduits en la matière. D'autre part, hormis un recours hypothétique devant les juridictions administratives, la réglementation actuelle ne consacre pas de façon positive et concrète le droit pour un détenu de se retourner contre une décision de placement en régime cellulaire strict.


11. Le dernier alinéa de l'article 4 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie a été modifié comme suit :


" Ces examens, prises de sang ou prélèvements seront ordonnés, soit par le juge d'instruction, soit par le Procureur d'État, soit par les agents de la gendarmerie, de la police ou de l'Administration des douanes, soit par des agents désignés par le Ministre de la Santé conformément à l'article 2, qui auront constaté le fait, soit, s'il s'agit de détenus, par le délégué du Procureur général d'État aux établissements pénitentiaires, le directeur de l'établissement, le chef des services de garde ou le fonctionnaire qui les remplace. Les modalités de l'examen médical, de la prise de sang et du prélèvement seront fixées par un règlement d'administration publique, le Collège médical entendu. Les questionnaires à remplir par le médecin à l'occasion de ces opérations seront déterminés par règlement ministériel, le Collège médical entendu."


12. Concernant l'introduction de la semi-détention, il est à noter que la loi du 26 juillet 1986, relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté, prévoit l'exécution fractionnée de peines privatives de liberté inférieures ou égales à un an. Il s'agit, notamment, de maintenir intactes les relations familiales et professionnelles.


13. La loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté est modifiée comme suit :


" Article 2-1 - Si la situation professionnelle et familiale du condamné le requiert, et que sa personnalité le permet, l'exécution fractionnée pourra se faire en semi-détention, astreignant ainsi le condamné à travailler en milieu pénitentiaire pendant la journée tout en lui permettant de rentrer à son domicile en dehors du temps de travail. Les modalités pratiques régissant le régime de la semi-détention seront déterminées par règlement grand-ducal."


14. Les dispositions proposées pour la nouvelle section IV-1 de la loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté reprennent le texte initialement prévu au point 11) du projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant l'administration et le régime interne des établissements pénitentiaires.


15. Dans son avis, le Conseil d'État a en effet estimé que le projet de règlement grand-ducal avisé n'est pas l'instrument approprié pour prévoir une extension des attributions de la commission pénitentiaire; il a estimé en outre qu'il faudra passer plutôt par une modification de la loi du 26 juillet 1986.


" Article 11-1 - En cas de déplacement d'un détenu en régime cellulaire strict, soit à titre disciplinaire, soit parce qu'il est réputé dangereux, le détenu concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 12, alinéa premier.

Ne fait pas partie de la commission le Procureur général d'État ou son délégué qui a pris la décision attaquée.

La commission, si elle l'estime nécessaire, peut faire procéder à toutes mesures d'investigation utiles.

Nonobstant le recours, la décision prise est immédiatement exécutoire.

La commission doit statuer dans un délai de quinze jours, à compter du jour où le recours a été formé par lettre simple.

La décision de rejet du recours doit être motivée."


Projet de loi portant :


1. Adaptation du droit interne aux dispositions de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, approuvée par la loi du 31 juillet 1987


2. Transposition de certaines recommandations formulées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)


3. Modification de certaines dispositions du Code pénal et du Code d'instruction criminelle


4. Modification de la loi modifiée du 13 mars 1870 sur l'extradition des malfaiteurs étrangers


16. L'article proposé reprend la définition des actes de torture telle que prévue par l'article premier de la Convention des Nations Unies. Il échoit en effet de punir ces faits plus sévèrement étant donné qu'il s'agit de comportements particulièrement odieux. Même si à l'heure actuelle de tels comportements ne sont heureusement pas connus au Luxembourg, il y a lieu de les incriminer afin de combler une lacune dans notre arsenal juridique, les peines prévues par les articles du Code pénal pour les coups et blessures n'étant pas vraiment adaptées à ce genre de comportement. Il faut relever que sont visées non seulement les tortures physiques traditionnelles, mais aussi les tortures psychiques, plus subtiles et qui semblent plutôt correspondre aux temps modernes.


17. La torture est une infraction qui ne peut être accomplie qu'intentionnellement, étant donné qu'elle a pour objectif soit d'obtenir un certain résultat, soit d'avoir un effet punitif envers la personne qui en est la victime.


" Article 260-1 - Toute personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou toute personne agissant à l'instigation ou avec le consentement exprès ou tacite de l'une de ces personnes, qui aura intentionnellement infligé des actes de torture à une personne, en lui causant une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans."

" Article 260-2 - Si les actes de torture ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, la peine est celle de la réclusion de dix à quinze ans."

" Article 260-3 - Si les actes de torture ont causé une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel ou la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave, la peine est celle de la réclusion de quinze à vingt ans."

" Article 260-4 - Si les actes de torture ont, sans l'intention de la donner, causé la mort, la peine est celle de la réclusion à vie."


18. Les articles suivants du Code d'instruction criminelle créent, conformément à l'article 5.1 c) de la Convention des Nations Unies, et en l'absence de dispositions législatives luxembourgeoises en la matière, une compétence spéciale pour les juridictions de notre pays permettant de couvrir l'hypothèse dans laquelle la victime est un Luxembourgeois ou un résident du Grand-Duché. Le Gouvernement espère assurer de la manière la plus large possible la répression de la torture au cas où, par exemple, l'État où l'infraction a été commise, n'incrimine pas ce genre d'infractions.


19. Comme il s'agit d'une compétence exorbitante, il n'a pas semblé utile de l'étendre à d'autres infractions et d'en faire un principe général, d'autant plus qu'il est toujours difficile d'obtenir les moyens de preuve adéquats d'une infraction commise à l'étranger.


" Article 7-3 - Toute personne qui, hors du territoire du Grand-Duché s'est rendue coupable d'une des infractions prévues par les articles 260-1 à 260-4 du Code pénal envers un Luxembourgeois ou un résident du Grand-Duché, peut être poursuivie et jugée dans le Grand-Duché.


Toutefois, aucune poursuite n'aura lieu lorsque l'inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté.


Il en sera de même lorsque, après avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu'il aura été gracié.


Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans le Grand-Duché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté."


20. Conformément aux articles 3.1 et 5.2 de la Convention des Nations Unies, il a fallu instaurer une compétence universelle active afin d'éviter qu'un malfaiteur ne puisse, du fait de la non-extradition, rester impuni. Cette compétence universelle est limitée à ces cas d'espèce, sans qu'il puisse en résulter aucun principe général.


" Article 7-4 - Toute personne qui s'est rendue coupable à l'étranger d'une des infractions prévues par les articles 260-1 à 260-4 du Code pénal, pourra être poursuivie et jugée au Grand-Duché lorsqu'une demande d'extradition est introduite et que l'intéressé n'est pas extradé."


21. Les modifications proposées aux articles 39 et 45 du Code d'instruction criminelle visent à donner suite à certaines recommandations formulées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT).


22. La personne retenue est informée par les forces de l'ordre de son droit de pouvoir avertir une personne de son choix.


23. Afin que la personne puisse prévenir un membre de sa famille ou toute autre personne de son choix, un téléphone est mis à sa disposition. Pour éviter tout abus, la personne peut faire une seule communication effective.


24. Le texte actuel de l'article 39 du Code d'instruction criminelle attribue au Procureur d'État compétence pour ordonner l'intervention d'un médecin.


25. Les forces de l'ordre font également appel à un médecin lorsqu'elles l'estiment nécessaire dans le cas d'une personne mise en cellule d'arrêt.


26. La modification proposée confère un droit autonome à la personne retenue par la police ou la gendarmerie, afin qu'elle puisse, en toute hypothèse, prétendre à l'examen par un médecin.


27. Pour éviter que la personne retenue ne comprenne pas la langue dans laquelle elle est informée par les forces de l'ordre, une note d'information, prééditée et rédigée dans une langue compréhensible par la personne et énumérant tous ses droits lui est distribuée dès sa rétention. La personne retenue signe et indique le jour et l'heure de sa signature sur ladite note.


28. Afin que les droits ainsi conférés ne restent pas lettre morte, le texte proposé prévoit l'obligation pour les officiers de police judiciaire d'informer la personne retenue de ses droits dans une langue qu'elle comprend et d'ajouter à la liste des indications devant figurer obligatoirement aux procès-verbaux d'audition (déclaration dûment signée), la déclaration de la personne retenue qu'elle a été informée des droits qui lui sont conférés par l'article 39, ainsi que l'indication des nécessités de l'enquête qui ont pu motiver un refus ou un retard dans l'application du droit conféré au paragraphe 3) de cet article.


" Article 39 1) - Si les nécessités de l'enquête l'exigent, l'officier de police judiciaire peut, avec l'autorisation du Procureur d'État, retenir pendant un délai qui ne peut excéder vingt-quatre heures, les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation.


2) Le délai de vingt-quatre heures court à partir du moment où la personne est retenue en fait par la force publique.


3) À moins que les nécessités de l'enquête ne s'y opposent, la personne retenue est, dès sa rétention, informée par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, de son droit de prévenir une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.


4) Le Procureur d'État peut ordonner les opérations nécessaires d'identification et notamment de prise d'empreintes digitales et de photographie de la personne retenue.


5) Si la personne retenue est suspectée de dissimuler des objets utiles à la manifestation de la vérité ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à sa fouille corporelle par une personne du même sexe.


6) Dès sa rétention, la personne retenue est informée par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, de son droit de se faire examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, le Procureur d'État peut, à tout moment, d'office ou à la requête d'un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l'examiner.


7) Avant de procéder à l'interrogatoire, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire désignés à l'article 13 donnent avis à la personne interrogée, dans une langue qu'elle comprend, de son droit de se faire assister par un conseil parmi les avocats inscrits aux listes I et II du tableau des avocats.


8) Les procès-verbaux d'audition de la personne retenue indiquent le jour et l'heure auxquels la personne retenue a été informée des droits qui lui sont conférés par les paragraphes 3), 6) et 7) du présent article, ainsi que, le cas échéant, les raisons qui ont motivé un refus ou un retard dans l'application du droit conféré au paragraphe 3), la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure à partir desquels elle a été retenue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le juge d'instruction."


29. Une autre modification proposée vise à aligner l'article 45 4) à l'article 39 3) du Code d'instruction criminelle relatif au droit d'informer une personne de son choix.


" Article 45 4) - Dès sa rétention, l'intéressé est informé par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'il comprend, de son droit de prévenir une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet."


30. Un autre amendement a pour objectif de compléter la liste des infractions contenues dans la loi du 13 mars 1870 au sujet desquelles le juge peut ordonner l'extradition d'un malfaiteur étranger situé au Grand-Duché en faveur des autorités étrangères requérantes.


31. Il n'est pas nécessaire de modifier sur ce point les traités d'extradition conclus par le Luxembourg puisque la Convention des Nations Unies porte modification implicite au moins des traités conclus entre les signataires à ladite convention.


32. La loi modifiée du 13 mars 1870 sur l'extradition des malfaiteurs étrangers est complétée par les ajouts suivants :


a) "Article 1-31° - pour les infractions visées aux articles 260-1 à 260-4 du Code pénal."


b) "Article 8-1 - L'extradition ne peut avoir lieu s'il y a des motifs sérieux de croire que la personne à extrader risque d'être soumise à des actes de torture au sens des articles 1 et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales."

 

II. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GÉNÉRAL DEMANDÉS
PAR LE COMITÉ

A. Abolition de la peine de mort


33. En réponse aux vues exprimées lors de la présentation du rapport initial par quelques membres du Comité quant à l'opportunité d'éliminer dans le dispositif législatif toute référence à la peine de mort, il faut souligner que la loi du 20 juin 1979 "abolit la peine de mort en toute matière et la remplace par la peine immédiatement inférieure". Étant la seule garantie d'éviter un oubli dans la modification des textes, cette approche doit être interprétée comme approche de prudence. Par ailleurs, le lecteur du Code pénal est averti de l'existence et du contenu de cette loi par une note informative précédant ledit Code.


34. Au niveau international, le Gouvernement luxembourgeois a approuvé par la loi du 21 novembre 1984 le Protocole No 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort, signé le 28 avril 1983.

B. Abolition de la peine des travaux forcés


35. Afin d'éviter tout malentendu sur la véritable nature de la peine des travaux forcés prévue à l'ancien article 7 du Code pénal, la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines dispose que "dans toutes les dispositions légales ou réglementaires, les termes 'travaux forcés' et 'détention' sont remplacés par celui de 'réclusion'".

C. Isolement des détenus/condamnés


36. L'isolement des détenus, respectivement des condamnés, est réglementé par le règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifié par celui du 18 mars 1995.


37. Sanctions disciplinaires. Des infractions aux lois, règlements et instructions, ainsi que des actes de désobéissance, d'indiscipline ou d'insubordination, sont punis suivant les circonstances et la gravité. Après examen du cas par le directeur de l'établissement, ou de l'agent désigné par lui, ce dernier peut prononcer une punition parmi un éventail strictement réglementé, notamment : a) le placement en cellule de punition pendant trente jours au maximum; b) le placement en régime cellulaire strict pour une durée maximale de six mois, respectivement de douze mois en cas de récidive. Ce placement consiste dans le maintien du détenu, de jour et de nuit, dans une cellule qu'il doit occuper seul. Ladite sanction ne peut être infligée qu'après examen du médecin, certifiant par écrit que le détenu est en état de supporter cette sanction. Ce placement entraîne la privation de radio, de cantine, des loisirs, des activités en commun, ainsi que la privation de correspondance avec l'extérieur, la privation de visite (sous réserve de ses droits de faire une requête ou une plainte), de la correspondance avec son conseil, respectivement des agents diplomatiques de son ambassade si le détenu est de nationalité étrangère.


38. Régime cellulaire strict. Peuvent être soumis à ce régime cellulaire strict sur décision du Procureur général d'État : a) les détenus réputés dangereux, après avoir été entendus; b) les détenus faisant l'objet d'une mesure disciplinaire, après qu'ils ont été avertis par écrit des motifs dudit placement ou renouvellement. Avant l'exécution de cette mesure, et au moins deux fois par semaine durant l'exécution, la personne doit être obligatoirement examinée par le médecin. Les modalités de ce régime sont fixées par instruction du Procureur général d'État. En application de ce régime, les détenus sont séparés les uns des autres, le jour et la nuit, et n'ont de relations qu'avec le personnel de l'établissement et des visiteurs dûment autorisés. Le nouveau règlement grand-ducal de 1995 prévoit que le détenu placé en régime cellulaire strict, soit à titre disciplinaire, soit en tant que détenu réputé dangereux, puisse former un recours devant la commission pénitentiaire. La commission, dont fait partie le délégué du Procureur général d'État ayant pris la décision attaquée, peut faire procéder à toutes mesures d'investigations utiles et doit statuer dans un délai de 15 jours à compter du jour où le recours a été formé. La décision de rejet doit être motivée.

39. Punitions prononcées à l'encontre du mineur. En application de l'article 38 de la loi sur la protection de la jeunesse du 10 août 1992, la punition prononcée à l'encontre du mineur placé soit au centre pénitentiaire de Luxembourg soit dans un des centres d'éducation, doit être immédiatement portée à la connaissance du magistrat instructeur, respectivement du juge de la jeunesse disposant de la faculté de les modifier ou d'ordonner que le mineur bénéficie d'un sursis d'exécution. Dans un souci de protection optimale du mineur, seul le Procureur général d'État peut prononcer des punitions à l'encontre du mineur placé au centre pénitentiaire de Luxembourg.

D. Système des peines judiciaires


40. Le régime des peines a été considérablement remanié par la loi du 13 juin 1994, faisant partie intégrante du Code pénal. La division tripartite en crime, délit et contravention, reste définie par le taux de la peine prévue.


41. Les peines criminelles sont :


a) Réclusion à vie ou à temps prononcée pour un terme de 5 - 10 ans,

de 10 - 15 ans,

de 15 - 20 ans,

de 20 - 30 ans;


b) L'amende étant d'au moins 10 001 FLux;


c) La confiscation spéciale (obligatoire en cas de condamnation à la réclusion);


d) La destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics (obligatoire en cas de condamnation à la réclusion);


e) L'interdiction de certains droits civils et politiques;


f) La fermeture d'entreprises et d'établissements;


g) La publication ou l'affichage, aux frais du condamné, de la décision ou d'un extrait de la décision de condamnation;


h) L'interdiction d'exercer certaines activités professionnelles.


42. Les peines correctionnelles, sans préjudice d'autres peines prévues par les lois spéciales, sont :


a) L'emprisonnement (8 jours - 5 ans), sauf au cas où la loi détermine d'autres limites;


b) L'amende s'élevant à 10 001 FLux au moins;


c) La confiscation spéciale;


d) L'interdiction de certains droits civils et politiques;


e) La fermeture d'entreprises et d'établissements;


f) La publication ou l'affichage, aux frais du condamné, de la décision ou d'un extrait de la décision de condamnation;


g) L'interdiction d'exercer certaines activités professionnelles;


h) L'interdiction de conduire certains véhicules;


i) Les peines de substitution prévues aux articles 21 et 22.


43. Les peines de police sont :


a) L'amende (1 000 FLux - 10 000 FLux), sauf les cas où la loi en dispose autrement;


b) La confiscation spéciale;


c) L'interdiction de conduire certains véhicules.


44. En matière de contravention, l'emprisonnement a été abrogé par la loi précitée.


45. Pour chaque délit est prévu une peine principale. Le juge ne peut se dispenser de prononcer une peine principale, à savoir une peine privative de liberté ou une amende.


46. La peine accessoire est un supplément, soit obligatoire, soit facultatif, pour le juge. Constituent une peine accessoire en vertu du Code pénal : la destitution de titres, l'interdiction de certains droits politiques ou civils, la confiscation spéciale, ainsi que celles prévues par des lois spéciales, à savoir : fermeture d'établissements, interdiction de piloter, de chasser, de pêcher, destruction de constructions, interdiction de séjour.


47. La loi du 13 juin 1994 introduit une troisième catégorie, à savoir la peine de substitution. Si, de l'appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira un travail d'intérêt général non rémunéré.

E. Statut des juges


48. Le statut personnel des juges est déterminé par les règles constitutionnelles concernant leur nomination, leur inamovibilité, la fixation de leurs traitements et les incompatibilités relatives à leurs fonctions (art. 91, 92 et 93 de la Constitution).


49. Quel que soit le degré occupé par le juge dans la hiérarchie judiciaire, tous les juges sont nommés par le Grand-Duc. Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Grand-Duc, alors que les conseillers de la Cour, les présidents et vice-présidents des tribunaux d'arrondissement sont nommés sur avis de la Cour supérieure de justice.


50. Les juges sont inamovibles, c'est-à-dire, ils ne peuvent être suspendus ou révoqués que par un jugement. Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle avec son consentement. En prévoyant l'inamovibilité des juges de paix, la loi de révision constitutionnelle du 20 avril 1989 comble une dernière lacune. En cas d'inconduite, sur réquisition du Procureur général d'État, la suspension ou la révocation du juge peut être décidée par la Cour supérieure de justice, en Chambre du Conseil. Cette décision de la Cour aura force d'arrêt.


51. Le Procureur général d'État est nommé par le Grand-Duc sur proposition du Ministre de la justice.


52. Les officiers du ministère public étant des agents du pouvoir exécutif auprès des cours et tribunaux, les dispositions constitutionnelles destinées à renforcer l'indépendance des juges ne leur sont pas applicables. En tant qu'organe du Gouvernement, ils sont, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, entièrement indépendants des juridictions auprès desquelles ils exercent leur mission.


53. Afin d'assurer que la Cour constitutionnelle puisse prononcer ses arrêts en toute indépendance, le constituant de 1996 a retenu que la Cour doit se composer exclusivement de magistrats professionnels, indépendants et inamovibles.

F. Procédure de la garde à vue (art. 39 du Code
d'instruction criminelle)


54. En cas de crime ou délit flagrant pour lequel la loi prévoit une peine d'emprisonnement, l'officier de police judiciaire peut, s'il existe des indices graves et concordants de nature à motiver une inculpation et avec l'autorisation du Procureur d'État, retenir la personne pendant un délai n'excédant pas 24 heures. Ce délai court à partir du moment où la personne est retenue en fait par la force publique. Par le projet de loi en la matière, le Gouvernement propose de renforcer largement les droits de la personne retenue, afin d'éviter par ce biais tout abus d'autorité.


55. Par ailleurs, en vertu de la loi du 18 décembre 1855 modifiée par la loi du 26 juillet 1986, tout étranger non domicilié au Grand-Duché prévenu d'y avoir commis un délit ou une contravention passible d'amende, peut être provisoirement arrêté et détenu. La détention a lieu dans la maison d'arrêt, en vertu d'un mandat de dépôt décerné par le juge d'instruction. S'il y a contravention de simple police, elle peut avoir lieu dans la maison de passage établie au chef-lieu du canton, et en vertu d'une ordonnance du juge de paix.


56. L'arrestation ou la détention provisoire n'a pas lieu :


a) Si l'étranger justifie qu'il possède sur le territoire grand-ducal un établissement de commerce ou des immeubles d'une valeur suffisante;


b) S'il consigne une somme à arbitrer par les agents verbalisants ou, si le contrevenant le demande, soit par le bourgmestre, soit par le juge de paix ou par le juge d'instruction, pour couvrir le montant des amendes, confiscations et frais;


c) S'il fournit pour caution une personne domiciliée dans le Grand-Duché et reconnue solvable.


57. Elle cesse :


a) En cas de délit : si aucune citation devant le tribunal afin d'être jugé n'a eu lieu dans les dix jours, sauf maintien et confirmation du mandat par la Chambre du Conseil sur le rapport du juge d'instruction;


b) En cas de contravention de simple police : si la citation n'est pas donnée dans les trois jours et le jugement rendu dans la huitaine. Le juge d'instruction, respectivement le juge de paix, lève le mandat ou l'ordonnance dans le cours de l'instruction.

G. Procédure de la détention préventive (art. 94 du Code
d'instruction criminelle)


58. Aux termes dudit code, la procédure est différente selon que l'inculpé réside ou non au Grand-Duché.


59. Après l'interrogatoire de l'inculpé résidant au Luxembourg, le juge d'instruction pourra décerner un mandat de dépôt :


a) S'il y a des indices graves de culpabilité;


b) Si le fait emporte une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement et


c) S'il y a danger de fuite de l'inculpé, (qui est légalement présumé lorsque le fait est puni d'une peine criminelle), ou s'il y a danger d'obscurcissement des preuves, ou s'il y a lieu de craindre que l'inculpé n'abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles infractions.


60. Après l'interrogatoire de l'inculpé ne résidant pas au Luxembourg, le mandat de dépôt peut être décerné s'il existe des indices graves de culpabilité et si le fait emporte une peine criminelle ou une peine d'emprisonnement correctionnelle.


61. Les mandats doivent être spécialement motivés d'après les éléments de l'espèce.

H. Organes chargés de la sécurité de l'État


62. En sa qualité d'organe du pouvoir exécutif, le Grand-Duc veille sur le maintien de l'ordre et à la sauvegarde de la sécurité intérieure et extérieure du pays. En vue de l'exécution matérielle de ce droit, l'article 37 de la Constitution lui confère le commandement suprême de la force publique. La force publique luxembourgeoise comprend l'armée proprement dite, la gendarmerie et la police. Il reste à indiquer qu'il existe un projet de loi portant fusion des deux derniers corps, qui est actuellement soumis à l'examen du Parlement.

I. Population des établissements pénitentiaires


63. Pour que les membres puissent se faire une idée concrète de la population des établissements pénitentiaires, et de son évolution, sont jointes en annexe les statistiques établies les dernières années en la matière.

J. State Security Court


64. Le Grand-Duché dispose de trois juridictions militaires, à savoir, le Conseil de guerre, la Cour d'appel militaire, et la Haute Cour militaire.


65. Alors que les conseils de guerre connaissent des infractions au Code pénal militaire et la Cour d'appel militaire des appels des jugements des conseils de guerre, la Haute Cour militaire est seule compétente pour connaître des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'État (art. 113 à 123 du Code pénal), des infractions aux Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de guerre, approuvées par la loi du 23 mai 1953, des infractions de trahison et de sabotage prévues au Code pénal militaire, et en temps de guerre, des crimes et délits contre la sûreté de l'État prévus au Code pénal; et ce quelle que soit la qualité des auteurs, coauteurs ou complices.


66. Contre les décisions contradictoires de la Haute Cour militaire, aucun appel ne peut être interjeté. Toutefois ces décisions sont susceptibles de recours en cassation. Le pourvoi sera porté devant une chambre des requêtes instituée à cet effet et composée de trois conseillers qui statuera sur la recevabilité et l'admissibilité du pourvoi sur le vu des mémoires des parties. L'arrêt sera rendu en audience publique. En cas de rejet, aucun moyen de recours n'est plus ouvert au demandeur. En cas d'admission du recours par la chambre des requêtes, l'affaire sera portée devant la Cour de cassation pour y être statuée.

K. Habeas corpus


67. Le Luxembourg ne connaît pas d'équivalent au habeas corpus. Toutes les arrestations et détentions se font conformément au Code d'instruction criminelle.

L. État d'exception


68. En sa qualité d'organe du pouvoir exécutif, le Grand-Duc veille sur le maintien et la sauvegarde de la sécurité intérieure et extérieure du pays. Pour assurer ce devoir, l'article 37 de la Constitution lui confère le commandement de la force publique. Par conséquent, soutenue dans certains cas par la gendarmerie, l'armée est responsable de la sécurité extérieure du pays en temps de guerre, et de la sécurité intérieure en temps d'émeutes, d'attroupements hostiles, d'atteintes ou de menaces graves à l'ordre public.


69. Les militaires sont justiciables devant les juridictions militaires des infractions commises à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.


III. RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ARTICLES
DE LA CONVENTION

A. Article 1


Définition des actes de torture


70. Seuls étaient punis au Luxembourg les actes de torture commis par des particuliers à l'encontre de personnes détenues (art. 438 du Code pénal). Cette disposition ne permettait toutefois pas de punir avec suffisamment de sévérité les détenteurs d'une autorité publique ayant commis intentionnellement dans l'exercice de leurs fonctions des actes de torture.


71. Même si à l'heure actuelle de tels comportements ne sont heureusement pas connus au Luxembourg, cette lacune est dorénavant comblée dans notre arsenal juridique. Il faut relever que sont visées non seulement les tortures physiques traditionnelles, mais aussi les tortures psychiques, plus subtiles et qui semblent plutôt correspondre aux temps modernes.


72. Le Comité est renvoyé à ce sujet aux articles 260-1 à 260-4 nouveaux du Code pénal.


Conclusion de traités internationaux


73. Par l'intermédiaire de ses agents diplomatiques ou des représentants spécialement mandatés, le Grand-Duc fait négocier et signer les traités. Le Parlement, appelé la Chambre des députés, n'intervenant pas, la signature des traités n'engage pas juridiquement l'État.


74. L'approbation de la Chambre des députés résulte d'un vote à la majorité simple. La ratification du Grand-Duc se concrétise dans une formule d'approbation apposée sur un exemplaire du traité qui sert d'instrument diplomatique. Suit l'échange des instruments de ratification, consistant dans la remise à chaque État signataire d'un instrument dûment revêtu de la ratification des autres États signataires et le dépôt des instruments auprès de l'État désigné.


75. Bien qu'engagé juridiquement au point de vue international, il faut que le traité soit promulgué et publié pour être obligatoire au point de vue interne. La promulgation et la publication se font sous la forme d'une loi portant approbation du traité.


76. L'exécution interne des traités étant assimilée à l'exécution des lois en vertu de l'article 34 de la Constitution, le traité et les dispositions modificatives du droit interne doivent être publiés au Journal officiel de l'État, appelé Mémorial.


Primauté des traités internationaux


77. La prééminence des traités internationaux est garantie par deux moyens :


a) La règle d'interprétation : il faut toujours présumer que le législateur a entendu respecter les engagements internationaux existants. Par conséquent le droit national est toujours interprété de manière à le mettre en harmonie avec les obligations contractuelles.

b) La règle de la hiérarchie : le traité prévaut sur la loi nationale, même postérieure, parce que le traité a une origine plus élevée que la volonté d'un organe interne.


Contradictions entre dispositions nationales et une convention internationale


78. La solution à un tel conflit n'est pas la même si la disposition nationale est un acte administratif ou une loi. En vertu de l'article 95 de la Constitution, un acte réglementaire contraire à un traité ne peut être appliqué par les tribunaux. Si la disposition nationale est une loi, il est important de savoir si la loi est antérieure ou postérieure au traité. Chaque traité postérieur déroge à la loi antérieure. Quand la loi postérieure au traité est incompatible avec le traité, le traité international prévaut sur la loi nationale même postérieure. S'agissant de deux lois à valeur inégale, en tant que loi d'essence supérieure, le traité prime la volonté d'un organe interne.


79. En ce qui concerne le droit communautaire, le Conseil d'État a repris le principe de prééminence du traité et rajouté celui de la nature propre du droit communautaire.


Contrôle de la constitutionnalité des lois


80. Par une révision constitutionnelle du 12 juillet 1996 (art. 95 ter de la Constitution) a été instituée une Cour constitutionnelle chargée de contrôler la constitutionnalité des lois votées par le Parlement. La Cour constitutionnelle fait partie du pouvoir judiciaire, tout comme les tribunaux de l'ordre judiciaire et les nouvelles juridictions administratives.


81. Conformément à la Constitution et dans la mesure où la Cour constitutionnelle est une juridiction indépendante se situant au sommet de la hiérarchie des juridictions, le Grand-Duc, en sa qualité de chef de l'État, doit nommer les membres de la Cour.


82. Selon la Constitution, la Cour constitutionnelle luxembourgeoise a pour seule mission de contrôler la constitutionnalité des lois. Les traités, ainsi que les lois qui en portent approbation, sont expressément exclus.


83. Le Conseil d'État en avisant tous les projets de loi exerce un contrôle a priori de nature politique sur la constitutionnalité des lois.


84. Lorsqu'une partie soulève une question relative à la conformité d'une loi à la Constitution devant une juridiction, celle-ci est tenue de saisir la Cour constitutionnelle. Il est prévu que les juridictions sont dispensées de saisir la Cour constitutionnelle dans trois hypothèses, à savoir quand une décision sur la question de constitutionnalité n'est pas nécessaire à la juridiction pour rendre son jugement, quand la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement et, enfin, quand la Cour a déjà statué sur une question ayant le même objet.


85. Si la Cour constitutionnelle décide que la disposition à elle renvoyée est conforme à la Constitution, aucun problème ne se pose ni pour le juge de renvoi, ni pour le législateur. Par contre, si la Cour constitutionnelle juge que la loi est contraire à la Constitution, il appartiendra au pouvoir législatif d'analyser l'arrêt de la Cour en vue de la modification de la loi pour la rendre conforme à la Constitution, ou de la modification de la Constitution si les conditions requises à cet effet se trouvent réunies.


86. Afin d'assurer que la Cour Constitutionnelle puisse prononcer ses arrêts en toute indépendance, le Constituant de 1996 a retenu que la Cour doit se composer exclusivement de magistrats professionnels, indépendants et inamovibles.

B. Article 2


87. En l'absence de dispositions législatives luxembourgeoises en la matière, cette compétence spéciale pour les juridictions de notre pays permettant de couvrir l'hypothèse dans laquelle la victime est un Luxembourgeois ou un résident du Grand-Duché a été créée, afin d'assurer de la manière la plus large possible la répression de la torture au cas où, par exemple, l'État où l'infraction a été commise, n'incrimine pas ce genre d'infractions.


88. Comme il s'agit d'une compétence exorbitante, il n'a pas semblé utile de l'étendre à d'autres infractions et d'en faire un principe général, d'autant plus qu'il est toujours difficile d'obtenir les moyens de preuve adéquats d'une infraction commise à l'étranger.


89. Par ailleurs il a fallu instaurer une compétence universelle active afin d'éviter qu'un malfaiteur ne puisse, du fait de la non-extradition, rester impuni.

C. Article 3


Procédure d'extradition


90. En matière d'extradition, il faut nuancer entre deux cas de figure, à savoir l'extradition entre États liés par une convention bilatérale ou multilatérale et l'extradition entre États non liés par une convention. Dans cette dernière hypothèse, la loi modifiée du 13 mars 1870 relative à l'extradition des malfaiteurs étrangers permet au Gouvernement de livrer aux Gouvernements des pays étrangers, à charge de réciprocité, tout étranger mis en prévention ou en accusation, ou condamné par les tribunaux desdits pays pour l'un des faits énumérés par la loi.


91. Suite aux craintes exprimées par les membres du Comité, la liste des infractions contenue dans la loi du 13 mars 1870 au sujet desquelles le juge peut ordonner l'extradition d'un malfaiteur étranger situé au Grand-Duché en faveur des autorités étrangères requérantes est complétée dans le projet de loi précité.


92. L'extradition n'est accordée que sur production, soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la Chambre du Conseil, de l'arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel ou de l'acte de procédure criminelle émanant du juge compétent et après avoir pris l'avis de la Chambre du Conseil de la Cour supérieure de justice. Le ministère public et l'étranger, pouvant se faire assister d'un conseil, sont entendus à l'audience publique.

93. Dans la quinzaine à dater de la réception des pièces, elles sont renvoyées avec l'avis motivé au Ministre de la justice qui statue sur la demande d'extradition conformément à une décision prise par le Gouvernement en conseil.


94. L'extradition par voie de transit au Grand-Duché peut être accordée sans avoir pris l'avis de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel, lorsqu'elle aura été requise par un État étranger au profit d'un État étranger, tous liés au Luxembourg par un traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition. L'extradition ne peut avoir lieu si, depuis le fait imputé, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou la peine est acquise d'après les lois luxembourgeoises. Par la modification législative précitée, l'extradition ne peut avoir lieu s'il y a des motifs sérieux de croire que la personne à extrader risque d'être soumise à des actes de torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.


Expulsion


95. Conformément à la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l'entrée et le séjour des étrangers, 2) le contrôle médical des étrangers, 3) l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère et à son article 12, peuvent être éloignés du territoire par la force publique, sans autre forme de procédure que la simple constatation du fait par un procès-verbal adressé au Ministère de la justice, les étrangers non autorisés à résidence :


a) Qui se sont trouvés en état de vagabondage ou de mendicité ou en contravention à la loi sur le colportage;


b) Qui ne disposent pas des moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour;


c) Auxquels l'entrée dans le pays a été refusée en conformité de l'article 2 de la présente loi;


d) Qui ne sont pas en possession des papiers de légitimation prescrits et de visa si tel est requis;


e) Qui, dans les hypothèses prévues à l'article 2, paragraphe 2 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, sont trouvés en contravention à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ou sont susceptibles de compromettre la sécurité, la tranquillité ou l'ordre publics.


96. Peuvent être expulsés du Grand-Duché tant que leur extradition n'est pas demandée : a) les étrangers auxquels a été refusée ou retirée la carte d'identité étrangère, b) ceux qui continuent à séjourner dans le pays après qu'ils auront été dûment avertis que l'entrée et le séjour ou l'établissement dans le Grand-Duché leur ont été refusés ou après qu'une décision de refus de renouvellement ou de retrait de la carte d'identité leur a été notifiée, c) ceux qui après avoir été renvoyés ou reconduits à la frontière, soit en vertu de l'article 12 de la loi, soit en vertu de l'article 346 ou de l'article 563, 6° du Code pénal, réapparaissent dans le pays endéans de deux années. Les décisions d'expulsion sont prises par le Ministre de la justice et notifiées par voie administrative.


97. Lorsque l'exécution d'une mesure d'expulsion ou de refoulement est impossible en raison de circonstances de fait, l'étranger peut, sur décision du Ministre de la justice, être placé dans un établissement approprié à cet effet, pour une durée d'un mois renouvelable à deux reprises. Lorsque le Ministre de la justice ne peut être utilement saisi, l'étranger peut être retenu avec l'autorisation du Procureur d'État pour un délai n'excédant pas 48 heures et qui court à partir du moment de la prédite autorisation. Cette rétention, faisant l'objet d'un procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire, doit préciser les circonstances, le jour et l'heure de l'autorisation du Procureur d'État, la déclaration de la personne retenue qu'elle a été informée de ses droits, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été libérée ou auxquels elle a reçu notification de la décision de placement du Ministre de la justice. Le procès-verbal est transmis au Procureur d'État, avec copie au Ministre de la justice et à l'étranger retenu. Pour la défense de ses intérêts, l'étranger retenu a le droit de se faire assister à titre gratuit d'un interprète.


98. L'étranger est immédiatement informé de son droit de prévenir sa famille ou toute personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.


99. L'étranger est immédiatement informé de son droit de se faire examiner par un médecin et de choisir un avocat ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Luxembourg.


100. Une prise d'empreintes digitales ou de photographies ne peut être effectuée que si elle est impérativement nécessaire à l'établissement de l'identité de l'étranger retenu.


101. La notification des décisions de placement fait l'objet d'un procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire qui y a procédé. Ce procès-verbal mentionne notamment : - la date de la notification de la décision; - la déclaration de la personne concernée qu'elle a été informée de ses droits ainsi que toutes autres déclarations qu'elle désire faire acte;

- la langue dans laquelle l'étranger retenu fait ses déclarations. Le procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.


102. Contre les décisions de placement, un recours est ouvert devant le Tribunal administratif.


103. L'étranger ne peut être expulsé, ni éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à des traitements au sens des articles premier et 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.


D. Article 9


Entraide judiciaire (absence de convention internationale)


104. Dans les relations avec les pays non signataires d'une convention internationale, les commissions rogatoires internationales sont régies par l'article 59 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire :


" Sauf les dispositions résultant des traités internationaux, les juges ne peuvent obtempérer aux commissions rogatoires émanant des juges étrangers qu'autant qu'ils y sont autorisés par le Ministre de la justice et, dans ce cas, ils sont tenus d'y donner suite."
105. Le projet de loi sur l'entraide judiciaire déposé au Parlement vise principalement à mettre en place un système de contrôle et de recours propre à l'exécution des demandes d'entraide judiciaire en matière pénale, s'inspirant pour partie des recours applicables à l'instruction préparatoire interne. Les dispositions relatives aux recours visent à simplifier et à accélérer les procédures, tout en écartant les abus et manoeuvres dilatoires.


Commission rogatoire


106. Le système luxembourgeois actuellement applicable à l'exécution des commissions rogatoires internationales ainsi qu'aux recours judiciaires applicables dans la matière peut être décrit comme suit. Si l'État requérant est lié au Grand-Duché de Luxembourg par un accord international, les textes de base qui sont applicables à l'exécution proprement dite des commissions rogatoires envoyées au Grand-Duché de Luxembourg sont les articles 3.1 de la Convention européenne d'entraide, respectivement 44 du Traité Benelux :


a) Conformément à l'article 3.1 de la Convention européenne d'entraide, "la partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents";


b) L'article 44 du Traité Benelux disposant que "sauf disposition contraire du présent Traité, la loi de la partie requise est seule applicable ... à l'exécution des demandes d'entraide judiciaire".


Une jurisprudence constante admet, en se basant sur les textes susmentionnés, que, sauf disposition conventionnelle contraire, les règles légales luxembourgeoises s'appliquent en principe à l'exécution des demandes d'entraide, ainsi qu'aux recours susceptibles d'être interjetés contre les actes d'exécution desdites demandes d'entraide. Il s'ensuit que les commissions rogatoires internationales sont exécutées par les autorités judiciaires luxembourgeoises, à savoir notamment le juge d'instruction, en conformité avec les dispositions procédurales applicables en droit luxembourgeois, principalement contenues dans le Code d'instruction criminelle. Il en est de même des voies de recours admissibles dans la matière qui, en l'absence d'un texte spécifique les réglementant, sont empruntées aux articles 126 (nullité) et 68 (restitution) du Code d'instruction criminelle.


107. Si l'État requérant n'est pas lié au Grand-Duché de Luxembourg par un accord international, les voies de recours applicables aux commissions rogatoires émanant d'un État non lié au Grand-Duché de Luxembourg par un accord international sont les suivantes :


a) Recours en nullité, basé sur l'article 126 du Code d'instruction criminelle;


b) Demande en restitution d'objets saisis, basée sur l'article 68 du Code d'instruction criminelle.


Une jurisprudence constante soumet le recours en nullité et la demande en restitution aux mêmes conditions restrictives que celles développées ci-dessus, dans le cas où la demande émane d'un État lié au Grand-Duché de Luxembourg par un accord international.

E. Article 10


Formation au sein de l'administration publique


108. Depuis sa création en 1984, l'Institut de formation administrative organise tant au niveau de la carrière supérieure qu'au niveau de la carrière moyenne des cours intitulés "Protection du citoyen" présentant, entre autres, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.


Formation au sein de l'administration pénitentiaire


109. Dans le cadre de la formation continue, sont organisés pour les gardiens des établissements pénitentiaires des cours couvrant aussi la matière de la torture.


Formation au sein de la force publique


110. Avant leur entrée en service (le cours "Droits de l'homme") et pendant leur formation continue (cours spécifique à la torture), les agents de la force publique reçoivent une formation assurant des connaissances de base en la matière.

F. Articles 12 et 13


Discipline dans les établissements pénitentiaires


111. La sécurité intérieure des maisons de détention incombe au personnel de garde de l'établissement. Toutefois, lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à l'intérieur d'un établissement ne permet pas d'assurer le rétablissement ou d'envisager le maintien de l'ordre et de la sécurité par les seuls moyens du personnel de garde, le directeur ou son remplaçant doit faire appel au chef de la brigade de gendarmerie et rendre compte sur-le-champ de cette demande d'intervention au Procureur général d'État. Les mêmes dispositions doivent être prises dans le cas d'une attaque ou d'une menace provenant de l'extérieur.


112. L'administration pénitentiaire pourvoit l'armement du personnel de garde dans les conditions et suivant les modalités qu'elle estime appropriées. À l'intérieur des bâtiments le personnel de garde n'est porteur d'aucune arme, à moins d'y être autorisé par le directeur dans des circonstances justifiant cette mesure et pour une mission strictement définie. Le personnel de garde assurant la surveillance à l'extérieur des bâtiments peut être armé dans les conditions fixées par instruction de service. En toute hypothèse, il ne peut être fait usage des armes à feu que dans les cas de légitime défense.


113. En vertu du règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l'administration et le régime interne des établissements pénitentiaires, le directeur assure, sous l'autorité du Procureur général d'État, la direction et l'administration de l'établissement à la tête duquel il est placé. Il doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement qu'il dirige.


114. Les infractions aux lois, règlements et instructions, ainsi que les actes de désobéissance, les actes d'indiscipline et d'insubordination sont punis suivant les circonstances et la gravité du cas. Aucun détenu ne peut être puni sans être informé de l'infraction ou de la faute qu'on lui reproche et sans qu'il ait eu l'occasion de présenter sa défense. Le directeur, ou l'agent désigné par lui, doit procéder à un examen complet du cas.


Discipline dans la force publique


115. En vertu de la loi du 16 avril 1979 relative à la discipline dans la force publique, tout supérieur militaire est tenu de donner l'exemple par la façon de se comporter et d'accomplir ses devoirs. Il est responsable de la surveillance du service et de la discipline de ses subordonnés.


116. La subordination consiste dans la dépendance du subordonné à l'égard du supérieur, auquel il doit respect et obéissance. Exceptionnellement, à défaut de supérieur responsable, un militaire peut s'approprier le droit de donner un ordre à des militaires s'ils ne lui sont pas supérieurs en grade, notamment pour maintenir la discipline ou la sécurité.


117. Le pouvoir disciplinaire est lié à la fonction et ne peut être délégué qu'avec celle-ci.


118. L'instruction disciplinaire appartient au chef hiérarchique compétent du militaire et au conseil de discipline. Le conseil peut, soit d'office, soit à la demande de l'inculpé, ordonner toutes mesures d'instruction complémentaires susceptibles d'éclairer les faits. Les audiences du conseil ne sont pas publiques.


119. Les peines militaires sont prononcées par les juridictions militaires dans une décision motivée, après que le militaire inculpé a été entendu. Ces décisions sont susceptibles d'appel.


G. Article 15


120. La vérité, objectif du procès pénal, ne peut être recherchée par n'importe quel moyen. Il est de principe que les juges ne peuvent retenir des éléments de preuve obtenus par des moyens délictueux ou déloyaux. (Cour, 26 juin 1972, Pasicrisie, 22, 216)

H. Article 16


Établissements pénitentiaires


121. L'organisation des établissements pénitentiaires est régie par la loi du 27 juillet 1997.


122. Deux établissements sont destinés à l'exécution des peines privatives de liberté prononcées par les juridictions répressives et à l'exécution des mesures de détention ordonnées ou opérées en vertu de la loi. Dans le centre pénitentiaire de Luxembourg :


a) Entre les personnes de la section "hommes" et de la section "femmes" existent uniquement des rapports de service rigoureusement nécessaires;


b) En application de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, les mineurs placés dans le centre pénitentiaire sont soumis au régime cellulaire;


c) Les mineurs sont physiquement séparés des majeurs et suivent une formation scolaire à l'intérieur du centre. Le centre pénitentiaire de Luxembourg est la seule enceinte fermée disponible pour accueillir des mineurs délinquants;


d) Il est envisagé de construire un nouveau centre fermé, réservé aux seuls mineurs, à l'extérieur du centre pénitentiaire, c'est-à-dire à Dreiborn.


Le centre pénitentiaire de Givenich est un centre ouvert qui offre un régime de semi-liberté aux détenus.


Traitement des détenus


123. Le traitement des détenus est fixé par le règlement grand-ducal du 24 mars 1989 tel que modifié. Sont réglementés l'entrée et la sortie des détenus, les transfèrements, l'extraction, la discipline interne, les punitions et récompenses, ainsi que les demandes et recours des détenus, les contacts avec l'extérieur (correspondance et visites), l'entretien (nourriture, traitement médical), le travail et le pécule, ainsi que la possibilité de recevoir une formation générale ou professionnelle.

Annexes / Les annexes pourront être consultées dans les archives du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme quand elles seront reçues du Gouvernement luxembourgeois. /

LISTE DE DOCUMENTS AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE

1. Constitution du 17 octobre 1868 telle que révisée


2. Extraits du Code pénal


3. Extraits du Code d'instruction criminelle


4. Loi du 13 mars 1870 sur l'extradition des malfaiteurs étrangers, telle que modifiée


5. Extraits de la loi du 28 mars 1972 concernant :


1) l'entrée et le séjour des étrangers,

2) le contrôle médical des étrangers,

3) l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.


6. Loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la force publique


7. Loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du Code de procédure militaire


8. Loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté


9. Règlements grand-ducaux du 24 mars 1989 et du 18 mars 1995 concernant l'administration et le régime interne des établissements pénitentiaires


10. Loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse


11. Loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines


12. Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif


13. Loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l'administration pénitentiaire


14. Loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle


15. Projet de loi sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale


16. Projet de loi portant modification :


a) De certaines dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie;


b) De la loi du 17 mars 1992 portant :


1. Approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988;


2. Modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;


3. Modifiant et complétant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle;


c) De la loi du 3 mai 1991 sur les opérations d'initiés;


d) De la loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté.


17. Projet de loi portant :


1. Adaptation du droit interne aux dispositions de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, approuvée par la loi du 31 juillet 1987;


2. Transposition de certaines recommandations formulées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), portant modification de certaines dispositions du Code pénal et du Code d'instruction criminelle;


3. Modification de la loi modifiée du 13 mars 1870 sur l'extradition des malfaiteurs étrangers.

 



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