University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Lituanie, U.N. Doc. CAT/C/37/Add.5 (2003).


 

Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 1997

Additif

LITUANIE *

[18 décembre 2002]

* Les informations présentées par la Lituanie conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports des États parties figurent dans le document de base HRI/CORE/1/Add.97 (1 er  octobre 1998).

 

TABLE DES MATIÈRES

                                                                               Paragraphes

I.               RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX       1 −-27

            A.             Introduction                                  1 −- 2

            B.             Cadre juridique général                  3 −- 9     

            C.             Autres obligations conventionnelles  10 −- 16

            D.             Rapports entre le droit international et le droit interne  17 −- 19

            E.             Voies de recours            20 -− 27    

II.             RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ARTICLES
DE LA CONVENTION               28 −- 183   

 

            A.            Article 2               28 -− 33  

            B.             Article 3               34 −- 41

            C.             Article 4               42 -− 85     

            D.             Article 5               86 −- 89      

            E.             Article 6               90 −- 104    

            F.             Article 7               105 −- 112    

            G.             Article 8               113 -− 120   

            H.             Article 9               121 −- 126   

            I.             Article 10               127 − - 141   

            J.             Article 11               142 -− 151  

            K.            Article 12              152 − - 165

            L.             Article 13               166 −- 174

            M.            Article 14              175 −-180    

            N.            Article 15              181 - − 182

            O.           Article 16                        183          

 

I.   RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

A.   Introduction

1.            La République de Lituanie a adhéré à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par le décret n o  I‑1772 du Conseil suprême du 10 septembre 1991. La Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Lituanie le 20 mars 1996.

2.            La République de Lituanie soumet le présent rapport initial conformément aux directives générales que le Comité contre la torture a adoptées à sa 85 e  séance, le 30 avril 1991, et révisées le 18 mai 1998 (CAT/C/14/Rev.1).

B.   Cadre juridique général

3.            Les droits fondamentaux de l’homme sont consacrés par le chapitre II de la Constitution de la République de Lituanie (ci‑après dénommée la «Constitution»), qui interdit également la torture et les autres traitements inhumains ou dégradants. L’article 21 de la Constitution est ainsi libellé:

«Il ne peut être porté aucune atteinte à la personne. La dignité humaine est protégée par la loi. Il est interdit de torturer une personne, de la blesser, de l’humilier, de lui faire subir de mauvais traitements ainsi que d’établir de telles peines. Nul ne peut être soumis à une expérience scientifique ou médicale à son insu et sans son consentement.».

4.               L’article 30 de la Constitution garantit à toute personne dont les droits ou libertés constitutionnels ont été violés le droit de s’adresser à la justice. L’article 29 dispose que tous les individus sont égaux devant la loi, les tribunaux et les autres institutions et représentants de l’État. Nul ne peut voir ses droits restreints d’aucune façon ou se voir accorder des privilèges du fait de son sexe, de sa race, de sa nationalité, de sa langue, de son origine, de sa condition sociale, de sa religion, de ses convictions ou de ses opinions.

5.            Le chapitre IX de la Constitution régit le système judiciaire. L’article 109 dispose que l’administration de la justice est du ressort exclusif des instances judiciaires. Dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles, les juges et les tribunaux sont indépendants. Lorsqu’ils instruisent une affaire, les juges n’obéissent qu’à la loi.

6.            Dans le cadre de la réforme du système juridique, qui a débuté en 1994, le Seimas (nom historique du Parlement) de la République de Lituanie (ci‑après dénommé le «Seimas») a adopté par la loi n o  VIII‑1968 du 26 septembre 2000 le nouveau Code pénal de la République de Lituanie [1] . Ce code introduit une nouvelle notion, celle d’acte criminel dangereux – un délit correctionnel qui n’est passible que d’une peine non privative de liberté ou d’un emprisonnement de courte durée (45 jours au maximum). Il prévoit aussi des peines non privatives de liberté pour des infractions plus courantes et institue de nouveaux types de sanction: déchéance des droits civiques, peines restrictives de liberté, internement (détention d’une durée comprise entre 15 et 90 jours).

7.            Le nouveau Code de procédure pénale [2] a été adopté par la loi n o  IX‑785 du 14 mars 2002. Il prévoit en son article 11 une interdiction analogue à celle que l’on trouve à l’article 18 de l’actuel Code de procédure pénale, lequel réprime le recours à la violence, à l’intimidation, aux traitements dégradants et aux traitements portant atteinte à la santé d’une personne.

8.            Le Livre sixième du Code civil («Droit des obligations»), qui a été adopté par la loi n o  VIII‑1864 du 18 juillet 2000, régit la responsabilité des dommages découlant d’actions illégales des autorités publiques, ainsi que des dommages découlant d’actions illégales des magistrats instructeurs, des procureurs, des juges et des tribunaux.

9.            Le nouveau Code pénal de la République de Lituanie [3] , qui énonce les principes, les modalités et les conditions d’application de tous les types de peine ainsi que le statut juridique des personnes condamnées, a été adopté le 27 juin 2002. Il définit aussi de nouvelles procédures et bases pour la classification des personnes condamnées à des peines d’emprisonnement.

C.   Autres obligations conventionnelles

10.          Le 21 décembre 1998 le Seimas a adopté la loi n o  VIII‑984 qui abolit la peine de mort. Le 22 juin 1999, il a ratifié par la loi n o  VIII‑1251 le Protocole n o  6 se rapportant à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prescrit l’abolition de la peine de mort. La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants de 1987 ainsi que les Protocoles n os 1 et 2 s’y rapportant ont été ratifiés par la loi n o  VIII‑861 du 15 septembre 1998.

11.          La Lituanie a adhéré aux principaux instruments universels et régionaux relatifs aux droits de l’homme ainsi qu’à la plupart des conventions internationales en matière pénale, à savoir:

La Convention européenne d’extradition de 1957 et ses Protocoles additionnels de 1975 et 1978;
La Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale de 1959 et son Protocole additionnel de 1978;
La Convention européenne sur la transmission des procédures répressives de 1972;
La Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées de 1983 et son Protocole additionnel de 1997;
La Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime de 1990;

La Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs de 1970;

La Convention européenne pour la répression du terrorisme de 1977;

La Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988;

La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée de 2000.

12.          Les accords internationaux conclus par la République de Lituanie, le Code de procédure pénale et le Code pénal constituent la base de l’entraide judiciaire en matière pénale.

13.          Eu égard à la place des accords internationaux en droit interne ainsi qu’aux dispositions du Code de procédure pénale, l’application des différentes mesures relevant de l’entraide judiciaire en matière pénale s’inscrit dans le strict respect des accords internationaux conclus par la Lituanie (transfèrement de personnes condamnées dans un autre pays pour qu’elles y purgent le reste de leur peine, extradition des auteurs d’infractions, reconnaissance des jugements rendus par des juridictions pénales étrangères).

14.               L’entraide judiciaire juridique en matière pénale est également régie par les articles 21 et 22 de l’actuel Code de procédure pénale (procédure de notification applicable entre les tribunaux, les services du parquet, les organes d’instruction et les organes d’enquête et leurs homologues étrangers, procédure d’exécution des commissions rogatoires ou de réponse aux demandes d’aide juridique émanant d’institutions étrangères, extradition, motifs de refus de l’extradition par la Lituanie, limites de la responsabilité pénale d’une personne extradée par un État étranger).

15.               L’article 7 du nouveau Code pénal régit l’extradition des auteurs d’infractions (motifs d’octroi ou de refus de l’extradition).

16.               L’entraide judiciaire en matière pénale emprunte aussi les voies diplomatiques habituelles, notamment lorsqu’il n’existe pas d’accord international pertinent.

D.   Rapports entre le droit international et le droit interne

17.          Aux termes du paragraphe 3 de l’article 138 de la Constitution, «les accords internationaux qui ont été ratifiés par le Seimas font partie intégrante du système juridique de la République de Lituanie». La formule retenue par la Lituanie pour concilier droit international et droit interne est l’incorporation des dispositions des accords internationaux dans sa législation interne.

18.               Conformément à la loi sur les accords internationaux conclus par la République de Lituanie (n o  VIII‑1248, 22 juin 1999), lorsqu’un accord international qui a été ratifié et est entré en vigueur comporte des dispositions différentes de celles qui figurent dans les lois ou autres textes normatifs en vigueur à la date de conclusion de l’accord ou après l’entrée en vigueur de celui‑ci, ce sont ces dernières dispositions qui s’appliquent.

19.               L’article 1.13 du Code civil dispose que lorsqu’un accord international conclu par la Lituanie énonce des règles différentes de celles qui figurent dans le Code ou dans d’autres textes législatifs, les dispositions de l’accord international s’appliquent. Les accords internationaux conclus par la Lituanie sont directement applicables en matière civile, sauf dans les cas où l’accord précise que sa mise en œuvre nécessite un acte législatif interne.

E.   Voies de recours

20.               L’article 109 de la Constitution est ainsi libellé: «L’administration de la justice est du ressort exclusif des instances judiciaires. Dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles, les juges et les tribunaux sont indépendants. Lorsqu’ils instruisent une affaire, les juges n’obéissent qu’à la loi.». Le système judiciaire lituanien est régi par l’article 111 de la Constitution et par la loi sur les tribunaux (n o  IX‑788, 14 mars 2002).

21.               L’appareil judiciaire lituanien est composé de tribunaux à compétence générale et de juridictions spécialisées. Les tribunaux à compétence générale qui connaissent des affaires civiles et pénales sont la Cour suprême, la Cour d’appel et les tribunaux de comté et de district. Les tribunaux de district connaissent également des affaires administratives pour lesquelles la loi leur attribue compétence. En matière civile, un tribunal à compétence générale peut statuer également sur la légitimité d’un acte administratif donné. La Haute Cour administrative et les tribunaux administratifs de comté sont des juridictions spécialisées en matière de contentieux administratifs. D’autres juridictions spécialisées peuvent être instituées pour connaître des affaires relevant du droit du travail, de la famille, des faillites, de la justice pour mineurs et d’autres domaines. Il ne peut être créé de tribunaux spéciaux en temps de paix.

22.          Tous, nationaux, ressortissants étrangers ou apatrides, ont droit à une égale protection de la loi contre toute atteinte à leur vie et à leur santé, à leur liberté, à leurs biens, à leur honneur et à leur dignité et peuvent exercer tous autres droits et libertés qui leur sont garantis par la Constitution et autres textes normatifs. Ils ont droit pareillement à une égale protection de la loi contre tous actes ou omissions des institutions ou organismes de l’État et de leurs agents. La loi reconnaît à toute personne le droit de s’adresser à la justice, selon les modalités prévues par la loi, pour défendre un droit violé ou contesté, ou un intérêt légitime.

23.          Le Bureau des médiateurs du Seimas enquête sur les plaintes dénonçant des abus de pouvoir commis par des agents des institutions ou organismes de l’État et des structures locales autonomes, ainsi que des institutions militaires et assimilées.

24.          Le Bureau du médiateur pour l’égalité des chances, créé en 1998, supervise l’application de la loi sur l’égalité des chances (n o  VIII‑947, 1 er  décembre 1998), qui vise à faire respecter l’égalité des sexes garantie par la Constitution.

25.          Le Bureau du médiateur pour la protection des droits de l’enfant, créé en 2000, enquête sur les plaintes de personnes physiques ou morales faisant état d’actes ou d’omissions des institutions ou organismes de l’État ou des structures locales autonomes et de leurs agents, ainsi que d’autres personnes physiques ou morales, qui violent ou risquent de violer les droits ou les intérêts légitimes de l’enfant.

26.          Les principes fondamentaux, la procédure et les restrictions se rapportant à l’exercice du droit des citoyens et des médias d’obtenir des informations auprès des institutions de l’État et des structures locales autonomes sont énoncés dans la loi sur le droit d’obtenir des informations auprès des institutions de l’État et des communes (n o  VIII‑1524, 11 janvier 2000) et dans certains des autres textes législatifs.

27.          Les institutions de l’État et des communes sont tenues de fournir des informations concernant leurs activités. Elles ne peuvent s’y refuser que si les règles d’une société démocratique l’exigent et doivent prévaloir sur le droit d’une personne d’obtenir des informations.

 

II.   RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ARTICLES
DE LA CONVENTION

A.   Article 2

28.               L’obligation de prendre des mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne soient commis, telle qu’elle est énoncée dans la Convention, est reprise au chapitre II de la Constitution, dont l’article 21 prohibe tout acte de torture dans tout territoire sous la juridiction de l ’État et interdit de torturer une personne, de la blesser, de l’humilier, de lui faire subir de mauvais traitements ainsi que d’établir de telles peines. Il interdit aussi de soumettre quiconque à une expérience scientifique ou médicale à son insu et sans son consentement.

29.          Il convient de noter que certains des droits et libertés garantis par la Constitution peuvent faire l’objet de restrictions temporaires, mais uniquement sous le régime de la loi martiale ou de l’état d’exception (art. 145). La Constitution énonce expressément les droits et libertés qui peuvent être restreints, mais elle ne fait pas mention des dispositions de l’article 21.

30.          Les dispositions constitutionnelles qui répriment les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont transposées dans le droit pénal lituanien. Conformément à l’article 21 du Code pénal, une peine n’a pas pour objet d’infliger une souffrance physique à l’individu ou d’attenter à sa dignité.

31.          Les articles 2 et 41 du nouveau Code pénal disposent qu’une peine, en tant que mesure de contrainte appliquée par l’État, est imposée uniquement à l’auteur d’une infraction au sens défini par la loi. La peine vise notamment à garantir l’application du principe de justice et à permettre la réinsertion des personnes qui ont purgé leur peine, pour autant qu’elles se conforment aux lois et ne commettent pas de nouvelles infractions graves.

32.          Comme déjà indiqué, le Seimas a adopté la loi abolissant la peine de mort en 1998 et ratifié en 1999 le Protocole n° 6 se rapportant à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort. La Lituanie a également ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ainsi que ses protocoles additionnels.

33.          Le chapitre 13 du Code pénal, intitulé «Des infractions commises à l’encontre de la fonction publique», vise tous manquements graves à l’obligation de servir loyalement la fonction publique et les intérêts du public. Les auteurs de pareilles atteintes présentent, outre les éléments généraux caractérisant l’auteur d’un délit, l’élément spécifique d’être des fonctionnaires d’autorité ou de gestion. L’article 287 de ce chapitre, intitulé «Des abus d’autorité», est pertinent au regard de la Convention. Le législateur y définit la responsabilité pénale des fonctionnaires d’autorité et des fonctionnaires de gestion qui, dans l’exercice ou le cadre de leurs fonctions, outrepassent manifestement les droits inhérents à leur charge qui leur sont conférés par la loi et causent de ce fait de graves préjudices matériels, physiques ou moraux aux personnes concernées. (Les infractions commises à l’encontre de la fonction publique seront évoquées plus en détail dans la section se rapportant à l’article 4 de la Convention.)

B.   Article 3

34.          La loi sur le statut juridique des étrangers (n o  VIII‑978, 17 décembre 1998) régit l’entrée et le départ des étrangers, leur séjour temporaire ou permanent, leur activité professionnelle, leur responsabilité pénale et autres aspects de leur statut juridique. L’article 36 dispose que la mesure d’expulsion est reportée lorsque la vie ou la santé de l’étranger est gravement menacée dans le pays vers lequel il est expulsé ou s’il risque d’y être persécuté du fait de ses convictions politiques ou pour toute autre raison.

35.          Le décret gouvernemental n o  335 du 23 mars 2000 fixe les règles d’application des décisions concernant l’obligation de départ ou l’expulsion d’un étranger de Lituanie. Ce texte dispose également qu’il ne peut être prononcé une décision d’expulsion vers un État où l’intéressé sera persécuté pour des raisons tenant à son sexe, à sa race, à sa nationalité, à sa langue, à son origine, à ses opinions ou à ses convictions politiques ou autres, ou à son origine nationale ou sociale, et où il sera ensuite privé de la possibilité d’exercer son droit à la défense.

36.          La loi sur le statut de réfugié (n o  I‑1004, 4 juillet 1995) interdit d’expulser un étranger qui a demandé le statut de réfugié et de le renvoyer dans l’État d’où il vient si sa vie ou sa santé y sont menacées. Autrement dit, une personne qui se trouve dans cette situation ne peut être expulsée que vers un pays d’origine sûr ou un pays tiers. Un pays d’origine sûr s’entend d’un pays où le système juridique, les normes juridiques en vigueur et les relations politiques sont tels que nul n’y est persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques, où nul n’est soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et où les droits de l’homme et les libertés fondamentales ne sont pas violés. Un étranger qui, en vertu de cette loi, ne peut bénéficier de l’asile ni obtenir le statut de réfugié ne peut être expulsé de Lituanie que selon les modalités prescrites par la loi.

37.          C’est au Département des migrations relevant du Ministère de l’intérieur qu’il appartient d’adopter les décisions relatives à l’expulsion d’étrangers. La décision d’expulsion est consignée par écrit et signifiée à l’intéressé dans sa langue maternelle ou dans la langue qu’il connaît le mieux. Le texte de la décision indique également que l’intéressé a le droit de former un recours et précise la procédure à suivre à cet effet. Lorsqu’il prend la décision d’expulser un étranger, le Département des migrations doit s’assurer que la vie ou la santé de celui‑ci ne seront pas réellement menacées dans l’État vers lequel il est expulsé ou qu’il n’y sera pas persécuté du fait de ses convictions politiques ou pour tout autre motif. En vertu de l’article 19 de la loi sur le statut juridique des étrangers, les personnes qui se trouvent dans cette situation peuvent se voir délivrer un titre de séjour temporaire en Lituanie pour des raisons d’ordre humanitaire.

38.          Les étrangers venus chercher asile en Lituanie pour échapper à la persécution ont le droit de solliciter le statut de réfugié en application de la loi sur le statut de réfugié. Si le Département des migrations établit que le requérant ne répond pas à la définition du réfugié mais serait en danger dans son État d’origine ou dans tout autre État vers lequel il peut être expulsé, il délivre à l’intéressé un titre de séjour temporaire en Lituanie pour des raisons d’ordre humanitaire. La décision est consignée par écrit et signifiée à l’intéressé dans sa langue maternelle ou dans la langue qu’il connaît le mieux. Elle indique la procédure à suivre pour former un recours et l’intéressé en reçoit copie. Les demandeurs d’asile ont droit à l’assistance juridique de l’État pendant la durée de la procédure d’asile.

39.          Le Département des migrations statue sur l’existence des raisons justifiant l’application à l’intéressé du principe du non‑refoulement. Il utilise à cette fin les rapports sur la situation dans les pays étrangers établis par d’autres pays ou par des organisations internationales ou non gouvernementales, et les renseignements fournis par les médias et autres sources d’information. Les décisions sont prises au cas par cas.

40.          Les étrangers ont le droit de faire appel des décisions du Département des migrations devant le tribunal administratif du comté de Vilnius.

41.          Au cours de la période 2000‑2002, 1 135 étrangers ont été expulsés de Lituanie et reconduits aux frontières, dont 40 après avoir purgé leur peine.

Étrangers expulsés de Lituanie pendant la période 2000-‑2002

 

2000

2001

5 premiers mois de 2002

Nombre total d’étrangers expulsés de Lituanie

459

541

135

Dont:

 

 

 

Personnes ayant purgé leur peine

25

13

2

Nombre d’étrangers expulsés, par nationalité

 

 

 

Russes

175

154

29

Bélarussiens

100

150

43

Ukrainiens

30

29

13

Lettons

26

41

9

Azerbaïdjanais

23

23

7

Moldoves

16

17

5

Vietnamiens

15

36

-

Arméniens

8

16

2

Afghans

8

12

2

Pakistanais

6

5

2

Indiens

4

7

-

Ressortissants d’autres États

18

51

23

Étrangers expulsés vers la Lituanie pendant la période 2000‑-2002

 

2000

2001

5 premiers mois de 2002

Nombre total d’étrangers expulsés vers la Lituanie

3 636

4 083

1 721

Dont:

 

 

 

Étrangers ayant commis une infraction ou enfreint la loi de toute autre façon

232

321

138

Étrangers ayant présenté un titre de voyage falsifié ou appartenant à un tiers

50

48

20

Nombre d’étrangers expulsés, par pays ayant ordonné l’expulsion

 

 

 

Royaume-Uni

1 372

1 275

638

Allemagne

717

946

345

Suède

412

288

137

Bélarus

161

172

26

Danemark

159

237

59

Norvège

152

255

71

Pays‑Bas

129

177

71

Lettonie

122

100

33

Russie

64

37

9

Finlande

47

48

8

Espagne

11

63

40

Suisse

24

71

22

France

13

29

15

Israël

8

78

31

Autres États

245

307

216

 

C.   Article 4

1.   Infractions liées à la torture visées par le Code pénal

42.               Article 72.   Incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes appartenant à une nation, à une race, à une ethnie, à une religion ou à l’égard d’un autre groupe :

a)               Les déclarations orales ou écrites faites en public ou diffusées par les médias qui visent à ridiculiser une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur race, de leur nationalité, de leur langue, de leur origine, de leur religion, de leurs convictions ou de leurs opinions, à leur témoigner du mépris ou à inciter à la haine ou à la discrimination à leur égard sont punies d’une peine d’emprisonnement de 2 ans au maximum ou d’une amende et de la déchéance du droit d’occuper certains postes, d’assumer certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant 5 ans au maximum;

b)               L’incitation publique à la violence ou au recours à la force physique susceptible d’entraîner la mort contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur race, de leur nationalité, de leur langue, de leur origine, de leur religion, de leurs convictions ou de leurs opinions, ou la remise d’argent, ou la fourniture de toute autre aide financière pour l’exécution de tels actes, est punie d’une peine d’emprisonnement de 5 ans au maximum, et de la déchéance du droit d’occuper certains postes, d’assumer certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant 5 ans au maximum, ou d’une peine d’emprisonnement non assortie de la déchéance d’un de ces droits;

c)               Lorsque les actes visés au paragraphe 2 de l’article 72 ont eu des conséquences graves, ils sont punis d’une peine d’emprisonnement de 10 ans au maximum.

43.               Article 104.   Meurtre

L’homicide volontaire est puni d’une peine d’emprisonnement de 5 à 12 ans.

44.               Article 105.   Meurtre avec circonstances aggravantes

Est puni d’une peine de réclusion criminelle de 10 à 20 ans l’homicide volontaire commis: a) sur la personne de la mère ou du père; b) sur deux personnes ou plus; c) sur une femme enceinte; d) par des moyens de nature à mettre en danger la vie de nombreuses personnes; e) avec une cruauté particulière; f) en conjonction avec une autre infraction grave; g) aux fins de dissimuler une autre infraction grave; h) dans un but intéressé; i) à des fins de vandalisme; j) sur une personne au motif qu’elle exerce des fonctions publiques ou accomplit son devoir de citoyen; k) par un récidiviste particulièrement dangereux (sauf les cas visés aux articles 106 et 107); l) par une personne qui a antérieurement été reconnue coupable de meurtre avec préméditation; m) sur un mineur ou une personne hors d’état de se défendre.

45.               Article 110.   Incitation ou aide au suicide

Quiconque incite une personne qui dépend de lui financièrement ou de quelque autre façon à se suicider ou, par un comportement cruel ou assimilable à la cruauté, fournit une aide au suicide est puni d’une peine d’emprisonnement de 5 ans au maximum.

46.               Article 111.   Atteinte à l’intégrité physique, maladie, ou toute autre atteinte à la santé infligée délibérément et présentant une gravité importante :

a)               L’atteinte à l’intégrité physique, la maladie, ou toute autre atteinte à la santé infligée délibérément qui met la vie en danger ou entraîne la cécité, la surdité ou la perte de tout autre organe ou de ses fonctions, une maladie mentale, une interruption de grossesse, une infection à VIH ou toute autre infirmité qui cause une incapacité de travail permanente d’au moins un tiers ou un défigurement irréversible, est punie d’une peine d’emprisonnement de 2 à 7 ans;

b)               Lorsque de tels actes sont commis par un récidiviste particulièrement dangereux ou en infligeant à la victime des tortures cruelles, ou en relation avec l’exercice par celle‑ci de ses fonctions publiques ou de son devoir de citoyen, ou que la victime est un mineur ou une personne hors d’état de se défendre, ils sont punis d’une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans.

47.               Article 112.   Atteinte à l’intégrité physique, maladie, ou toute autre atteinte à la santé infligée délibérément et ne présentant pas un caractère de gravité :

a)               L’atteinte à l’intégrité physique, la maladie, ou toute autre atteinte à la santé infligée délibérément qui ne met pas la vie en danger et n’entraîne pas les conséquences visées à l’article 111 du Code pénal, mais perturbe durablement le fonctionnement d’un organe ou cause d’autres infirmités durables ou une incapacité de travail permanente inférieure à un tiers est punie d’une peine d’emprisonnement de 4 ans au maximum ou d’une peine de rééducation par le travail de 2 ans au maximum;

b)               Lorsque de tels actes sont commis en relation avec l’exercice par la victime de ses fonctions publiques ou de son devoir de citoyen, par un récidiviste particulièrement dangereux ou en infligeant à la victime des tortures cruelles, ou que celle‑ci est un mineur ou une personne hors d’état de se défendre, ils sont punis d’une peine d’emprisonnement de 5 ans au maximum.

48.          Article 117.   Voies de fait et actes de cruauté :

a)               Les voies de fait ou autres actes de torture volontaires entraînant des souffrances physiques sont punis d’une peine d’emprisonnement de 6 mois au maximum ou d’une amende;

b)               Lorsque de tels actes sont commis sur un mineur, ils sont punis d’une peine d’emprisonnement de 1 an au maximum ou d’une amende;

c)               Les voies de fait ou autres actes de violence ou de cruauté systématiques sont punis d’une peine d’emprisonnement de 1 an au maximum ou d’une amende;

d)               Lorsque les actes visés au paragraphe 3 de cet article sont commis sur un mineur, ils sont punis d’une peine d’emprisonnement de 2 ans au maximum ou d’une amende.

49.          Article 129.   Non‑assistance médicale à un patient :

a)               Le refus de donner des soins médicaux à un patient, sans raison grave, de la part d’une personne qui, conformément à la loi ou à une réglementation particulière, est tenue de fournir des soins médicaux, est puni d’une peine de rééducation par le travail de 1 an au maximum ou d’une amende, ou sanctionné par l’application de mesures à effet public;

b)               Si un tel acte a entraîné ou pouvait, à la connaissance de son auteur, entraîner le décès du patient ou avoir d’autres conséquences graves pour celui‑ci, il est puni d’une peine d’emprisonnement de 2 ans au maximum assortie de la déchéance du droit d’exercer une activité professionnelle pendant 3 ans au maximum.

50.          Article 131.   Privation illégale de liberté :

a)               La privation illégale de liberté d’un individu est punie d’une peine d’emprisonnement de 5 ans au maximum;

b)               Lorsqu’un tel acte est répété ou qu’il est commis sur un mineur par un groupe d’individus dans le cadre d’une entente ou par un récidiviste particulièrement dangereux, il est puni d’une peine d’emprisonnement de 4 à 8 ans.

51.          Article 131.   Prise d’otage :

a)               Le fait de prendre ou de détenir une personne en otage en menaçant de la tuer, de lui infliger des lésions corporelles ou de la garder en otage afin de contraindre un État, une organisation internationale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes à accomplir ou à ne pas accomplir un acte quelconque en échange de la libération de l’otage est puni d’une peine d’emprisonnement de 10 ans au maximum;

b)               Lorsque de tels actes ont des conséquences graves, ils sont punis d’une peine d’emprisonnement de 5 à 15 ans.

52.          Article 131.   Internement illégal dans un établissement psychiatrique

Le fait de faire interner dans un établissement psychiatrique une personne que l’on sait être en bonne santé est puni d’une peine d’emprisonnement de 2 ans au maximum ou d’une peine de rééducation par le travail de même durée, assortie ou non de la déchéance du droit d’occuper certains postes, d’assumer certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant une période de 1 an à 3 ans.

53.          Article 132.   Diffamation :

a)               Le fait de répandre des informations mensongères humiliantes sur autrui est puni d’une peine d’emprisonnement de 1 an au maximum, d’une peine de rééducation par le travail de même durée ou d’une amende, ou sanctionné par l’application de mesures à effet public;

b)               Lorsqu’un tel acte est commis par la voie d’une publication ou d’un écrit rendu public de toute autre façon ou par l’envoi d’une lettre anonyme, ou que son auteur a précédemment été reconnu coupable de diffamation, il est puni d’une peine d’emprisonnement de 2 ans au maximum ou d’une peine de rééducation par le travail de même durée, ou d’une amende;

c)               Le fait d’imputer à une personne, dans des conditions diffamatoires, un délit grave est puni d’une peine d’emprisonnement de 5 ans au maximum.

54.          Article 132.   Chantage

Le fait d’exiger d’une personne qu’elle accomplisse, ou s’abstienne d’accomplir, des actes légaux, ou qu’elle agisse de toute autre façon selon ce qui lui est ordonné, en la menaçant de façon directe ou détournée de recourir à la violence contre elle‑même ou ses proches, de détruire des biens leur appartenant, de leur infliger des blessures ou de révéler des informations de nature à jeter le discrédit sur eux est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 ans au maximum.

55.          Article 133.   Injure :

a)               Le fait de porter délibérément atteinte à la dignité d’une personne par des déclarations écrites ou orales ou par un acte injurieux est puni d’une peine de rééducation par le travail de 1 an au maximum ou d’une amende, ou sanctionné par l’application de mesures à effet public;

b)               Lorsque l’injure est faite par la voie d’une publication ou d’un écrit rendu public de toute autre façon, ou que son auteur a précédemment été reconnu coupable d’injure, elle est punie d’une peine d’emprisonnement de 1 an au maximum ou d’une peine de rééducation par le travail de même durée, ou d’une amende.

56.          Article 201.   Résistance opposée à un fonctionnaire de police ou à un auxiliaire de police

La résistance opposée à un fonctionnaire de police ou à un auxiliaire de police dans l’exercice de leur fonction de maintien de l’ordre, si elle s’accompagne de violences ou d’une menace de recours à la violence, ou le fait de contraindre les susdits, par la violence ou la menace de recours à la violence, à accomplir des actes manifestement illégaux, est puni d’une peine d’emprisonnement de 5 ans au maximum, d’une peine de rééducation par le travail de 2 ans au maximum ou d’une amende.

57.          Article 203.   Menaces de recours à la violence ou violences à l’égard d’un dépositaire de l’autorité publique, d’un agent public ou d’un citoyen exerçant des fonctions publiques :

              a)               Les menaces de mort, d’atteinte grave à l’intégrité physique ou de destruction de biens proférées à l’égard d’un dépositaire de l’autorité publique ou d’un agent public en vue de contrecarrer ses activités officielles ou publiques ou d’en modifier la nature au profit de l’auteur des menaces, ou de telles menaces proférées à l’égard d’un citoyen pour le dissuader de dénoncer ou d’empêcher un délit ou un acte antisocial sont punies d’une peine d’emprisonnement de 2 ans au maximum, ou d’une peine de rééducation par le travail de 1 an au maximum;

              b)               Les atteintes à l’intégrité physique, voies de fait ou autres actes de violence de faible gravité commis sur un dépositaire de l’autorité publique ou un agent public dans l’exercice de ses activités officielles ou d’une fonction publique, ou sur un citoyen pour le dissuader de dénoncer ou d’empêcher un délit ou un acte antisocial, sont punis d’une peine d’emprisonnement de 3 ans au maximum ou d’une peine de rééducation par le travail de 2 ans au maximum.

58.          Article 203.   Atteintes à la vie d’un fonctionnaire de police ou d’un auxiliaire de police

Les atteintes à la vie d’un fonctionnaire de police ou d’un auxiliaire de police en relation avec ses activités officielles ou sa fonction de maintien de l’ordre sont punies d’une peine d’emprisonnement de 5 à 15 ans.

59.          Article 214.   Arbitraire :

              a)               L’exercice arbitraire par une personne, au mépris des formes prescrites par la loi, de son droit ou du droit d’un tiers, réel ou supposé, contesté ou reconnu mais non encore réalisé, dont il résulte, un préjudice grave pour les intérêts légitimes d’une personne, d’une entreprise, d’une institution ou d’une organisation, ou la menace de recours à la violence physique contre la victime ou ses proches ou de destruction ou endommagement de leurs biens, est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 ans au maximum et d’une amende, ou seulement d’une amende;

              b)               L’arbitraire, s’il est le fait d’un groupe de personnes agissant dans le cadre d’une entente ou d’une personne qui a précédemment été reconnue coupable d’arbitraire, est puni d’une peine d’emprisonnement de 5 ans au maximum et d’une amende.

2.   Infractions contre la sûreté de l’État et l’ordre public visées
au titre X du Code pénal

60.          Article 225.   Vandalisme :

              a)               Le vandalisme, c’est‑à‑dire les actes intentionnels constituant une violation flagrante de l’ordre public et manifestant un irrespect flagrant pour la société, est puni d’une peine d’emprisonnement de 1 an au maximum ou d’une peine de rééducation par le travail de même durée, ou d’une amende;

              b)               Le vandalisme aggravé, c’est‑à‑dire les actes susvisés, mais attestant un cynisme ou une impudence extrême, ou accompagnés de résistance à un représentant de l’autorité, à un agent public exerçant ses fonctions de maintien de l’ordre, ou à un citoyen qui empêche de tels actes, ou commis par une personne qui a précédemment été reconnue coupable de vandalisme, est puni d’une peine d’emprisonnement de 5 ans au maximum;

              c)               Lorsque les actes visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ont été commis à l’aide ou sous la menace d’armes à feu, de couteaux, de coups de poing américains, de tout autre objet métallique ou d’autres objets expressément conçus pour causer des lésions corporelles, ils sont punis d’une peine d’emprisonnement de 2 à 7 ans.

61.          Article 227.   Intimidation

Le fait d’intimider une personne en menaçant de provoquer une explosion, de déclencher un incendie criminel ou de commettre tout autre acte mettant en danger la vie, la santé ou les biens, ou le fait d’intimider systématiquement une personne en usant de toute autre mesure de coercition mentale, est puni d’une peine d’emprisonnement de 5 ans au maximum, assortie ou non d’une amende.

62.          Article 227.   Actes de terrorisme

La pose d’explosifs en vue de causer une explosion, ou le fait de provoquer une explosion ou de déclencher un incendie criminel, lorsqu’un tel acte est commis dans un lieu d’habitation, de travail ou de réunion ou dans un lieu public est puni d’une peine d’emprisonnement de 10 ans au maximum. Un tel acte, lorsqu’il a causé des lésions corporelles ou qu’il en est résulté la destruction ou l’endommagement d’un véhicule, d’un bâtiment ou de matériel se trouvant dans un bâtiment, ou lorsqu’il a été commis par un groupe organisé, est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 à 12 ans. Un acte de terrorisme qui a causé des lésions corporelles modérées ou graves à trois personnes ou davantage, ou la mort de la victime, ou une explosion ou un incendie criminel dirigé contre une autorité de l’État ou une administration, ou une entreprise ou installation présentant une importance stratégique pour la sécurité nationale, est puni d’une peine de réclusion criminelle de 10 à 20 ans ou de la réclusion à perpétuité.

63.      Article 242.   Réalisation ou distribution d’œuvres faisant l’apologie de la violence et de la cruauté

La réalisation, la distribution, la projection ou la détention de films et de cassettes vidéo ou de tous autres ouvrages faisant l’apologie de la violence ou de la cruauté est punie d’une peine d’emprisonnement de 2 ans au maximum ou d’une peine de rééducation par le travail de même durée, ou d’une amende.

3.   Infractions commises à l’encontre de la fonction publique
visées au titre XIII du Code pénal

64.          Article 285.   Abus de pouvoir :

a)               L’abus de pouvoir intentionnel commis par un fonctionnaire d’autorité ou de gestion agissant dans un sens contraire aux devoirs de sa charge, lorsqu’il est réalisé à des fins de lucre personnel ou porte gravement atteinte à l’État ou à d’autres personnes, est puni d’une peine d’emprisonnement de 4 ans au maximum et d’une amende, ou d’une amende assortie de la déchéance du droit d’occuper certains postes, d’assumer certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant 5 ans au maximum;

b)               L’abus de pouvoir intentionnel commis par un fonctionnaire d’autorité ou de gestion agissant dans un sens contraire aux devoirs de sa charge, lorsqu’il est réalisé à des fins de lucre personnel et porte gravement atteinte aux intérêts de l’État ou d’autres personnes, est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans et de la déchéance du droit d’occuper certains postes, d’assumer certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant 5 ans au maximum.

65.          Article 287.   Abus d’autorité :

              a)               L’abus d’autorité commis par un fonctionnaire d’autorité ou de gestion qui outrepasse les limites de l’autorité qui lui est attribuée par la loi, lorsqu’il est réalisé à des fins de lucre personnel ou porte gravement atteinte aux intérêts de l’État ou d’autres personnes, est puni d’une peine d’emprisonnement de 5 ans au maximum et d’une amende, ou d’une amende et de la déchéance du droit d’occuper certains postes, d’assumer certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant 5 ans au maximum;

              b)               L’abus d’autorité commis par un fonctionnaire d’autorité ou de gestion qui outrepasse les limites de l’autorité qui lui est attribuée par la loi, lorsqu’il est réalisé à des fins de lucre personnel et porte gravement atteinte aux intérêts de l’État ou d’autres personnes, est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 à 6 ans et de la déchéance du droit d’occuper certains postes, d’assumer certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant 5 ans au maximum.

66.          Article 288.   Manquement aux devoirs de la fonction

Le fait pour un fonctionnaire d’autorité ou de gestion de manquer aux devoirs de sa fonction ou de faire preuve de négligence dans l’exercice de celle‑ci, lorsqu’il porte gravement atteinte aux intérêts de l’État ou d’autres personnes, est puni d’une peine d’emprisonnement de 4 ans au maximum ou d’une amende, assortie ou non de la déchéance du droit d’occuper certains postes, d’assumer certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant 5 ans au maximum.

67.          Article 289.   Faux en écritures publiques :

              a)               Le fait pour un fonctionnaire d’autorité ou de gestion de consigner des mentions qu’il sait être fausses dans un document officiel, de fabriquer ou de rendre public un faux document, d’apposer sur un document qu’il sait être faux un sceau (cachet) et (ou) une signature, ou de falsifier un document officiel de toute autre façon est puni d’une peine d’emprisonnement de 4 ans au maximum ou d’une amende, assortie ou non de la déchéance du droit d’occuper certains postes, d’assumer certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant 5 ans au maximum;

              b)               Lorsque ces actes sont commis sur une déclaration en douane, un document attestant le paiement d’une taxe ou d’un impôt ou tout autre document officiel particulièrement important ou qu’ils ont porté gravement atteinte aux intérêts de l’État, ils sont punis d’une peine d’emprisonnement de 3 à 6 ans ou d’une amende assortie de la déchéance du droit d’occuper certains postes, d’assumer certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant 5 ans au maximum.

68.          Selon le Département des technologies de l’information et de la communication du Ministère de l’intérieur, les chiffres concernant les infractions enregistrées et constatées au titre de l’article 287 du Code pénal, intitulé «Abus d’autorité», sont les suivants: en 2000, 13 infractions ont été enregistrées et 10 d’entre elles constatées; en 2001, 14 infractions ont été enregistrées et 6 d’entre elles constatées; pendant les quatre premiers mois de 2002, 2 infractions ont été enregistrées, et l’une d’entre elles a été constatée.

4.   Droits et devoirs de différentes catégories de fonctionnaires

69.          Les activités des fonctionnaires de police sont régies par la loi sur les activités de la police (n o  VIII‑2048, 17 octobre 2000) et celles de chacun des services de police par des instructions. La loi sur le ministère public (n o  I‑599, 13 octobre 1994) et la loi sur le statut du ministère public (n o  I‑780, 31 janvier 1995) régissent les activités des procureurs et fonctionnaires de rang équivalent. Ainsi, lorsqu’un fonctionnaire d’autorité ou de gestion outrepasse les limites de l’autorité qui lui est attribuée par lesdites lois et d’autres textes réglementaires, l’acte est qualifié conformément à l’article 287 du Code pénal. Lorsqu’un fonctionnaire d’autorité ou de gestion cause, à la suite d’un abus d’autorité, la mort d’une personne ou lui inflige des lésions corporelles plus ou moins graves, ou porte atteinte à sa liberté, à son honneur et à sa dignité, il engage sa responsabilité pénale et ses actes sont qualifiés conformément non seulement à l’article 287 du Code pénal, mais aussi aux articles du Code pénal qui définissent la responsabilité pénale pour homicide et atteinte à l’intégrité physique, à la liberté, à l’honneur et à la dignité d’une personne.

70.               L’article 21 de la loi sur les activités de la police dispose qu’un fonctionnaire de police est tenu de respecter et de protéger la dignité humaine, de garantir et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales, de garantir les droits et les intérêts légitimes des personnes arrêtées ou emmenées au poste de police et de dispenser les premiers secours aux victimes de violations de la loi ainsi qu’aux personnes qui sont hors d’état de se défendre. La même loi énonce (art. 23 à 26) les conditions d’utilisation d’armes à feu et de recours à la contrainte physique et à toute autre mesure de coercition. Elle dispose qu’il ne peut être recouru à des moyens de coercition susceptibles de causer des lésions corporelles ou d’entraîner la mort que dans la stricte mesure nécessaire à l’exécution des fonctions officielles et seulement après que toutes les mesures de persuasion ou autres types de mesures possibles se seront révélées vaines.

71.          Le règlement relatif aux établissements de rééducation par le travail, approuvé par l’arrêté n o  172 du Ministre de la justice, en date du 16 août 2000, comporte également différents chapitres énonçant les règles de base régissant les rapports entre le personnel de ces établissements et les condamnés. Ainsi, le personnel des établissements de rééducation par le travail n’a pas le droit de faire usage de la force contre un condamné, sauf en cas de légitime défense ou en cas de tentative d’évasion et de résistance physique active ou passive d’un condamné, et uniquement dans le respect de la loi. L’article 84 du Code de la rééducation par le travail, qui énonce les conditions, bases et modalités d’utilisation d’une arme à feu, dispose également qu’il peut être fait usage d’armes à feu dans un établissement de rééducation par le travail lorsque tous les autres moyens et mesures possibles ont été utilisés ou que le temps manque pour les utiliser.

72.               L’article 2 de la loi sur le Département de la sûreté de l’État (n o  I‑380, 20 janvier 1994) dispose que les activités de ce département doivent être fondées sur les principes de légalité, de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de publicité et de confidentialité. L’article 5 dispose que le Département est tenu d’observer strictement le principe de l’inviolabilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lesquels ne peuvent faire l’objet de restrictions que dans les cas prévus par la loi.

73.          La loi sur le ministère public dispose que les fonctionnaires du ministère public statuent en toute autorité et se conforment aux principes de la présomption d’innocence et de l’égalité des citoyens devant la loi, sans égard à la condition sociale ou économique, aux fonctions officielles, à l’affiliation à un parti, à l’origine, à la race ou à la nationalité, à la langue, à l’éducation, à la religion ou à la profession.

5.   Responsabilité pénale pour les infractions contre la justice
visées au titre XIV du Code pénal

74.               Article 291.   Dénonciation d’un délit imaginaire

Le fait de dénoncer aux organes d’enquête ou d’instruction ou du ministère public, ou devant un tribunal un délit que l’on sait n’avoir pas été commis est puni d’une peine d’emprisonnement de 1 an au maximum, assortie ou non d’une amende.

75.               Article 292.   Dénonciation calomnieuse :

              a)               Le fait de dénoncer de façon mensongère à un organe ou à un fonctionnaire habilité à engager des poursuites pénales ou administratives la commission d’une infraction pénale ou administrative est puni d’une peine d’emprisonnement de 2 ans au maximum et d’une amende, ou d’une amende seulement;

              b)               Lorsqu’un tel acte est commis à des fins de lucre personnel, ou en fabriquant des preuves ou en accusant une personne d’une infraction grave, ou qu’il a eu des conséquences graves, il est puni d’une peine d’emprisonnement de 5 ans au maximum.

76.               Article 293.   Faux témoignage, fausses conclusions ou explications, fausse interprétation :

              a)               Quiconque fait, durant l’enquête ou au procès, en qualité de témoin ou de victime, un faux témoignage ou dépose, en qualité d’expert ou de spécialiste, des conclusions ou fournit des explications fausses ou assure, en qualité d’interprète, une interprétation fausse ou délibérément fallacieuse est puni d’une peine d’emprisonnement de 2 ans au maximum et d’une amende, ou d’une amende seulement;

              b)               Lorsque de tels actes sont commis à des fins de lucre personnel ou en fabriquant des preuves, ou qu’il en est résulté l’arrestation, la condamnation ou l’acquittement illégal d’une personne, qu’ils ont entraîné pour la personne visée des dommages matériels importants ou qu’ils ont eu d’autres conséquences graves, ils sont punis d’une peine d’emprisonnement de 4 ans au maximum, assortie ou non d’une amende.

77.               Article 294.   Non‑signalement d’un acte

Quiconque, sans aucune raison valable, ne signale pas dans les plus brefs délais aux organes d’enquête ou d’instruction, au ministère public ou au tribunal le transport d’étrangers avec passage illégal de la frontière de la Lituanie ou le recel ou le transport d’étrangers qui ont franchi illégalement la frontière de l’État (par. 2 et 3 de l’article 82‑1), un homicide volontaire (art. 104 et 105) ou le détournement d’un aéronef (art. 249 2 ) dont il a connaissance et qui est en préparation, en cours ou déjà commis, est puni d’une peine d’emprisonnement de 2 ans au maximum et d’une amende, ou d’une amende seulement.

78.               Article 295.   Non‑dénonciation d’une infraction grave

La non‑dénonciation, sans promesse préalable, d’un homicide volontaire (art. 104 et 105), d’atteintes graves à l’intégrité physique d’une personne avec circonstances aggravantes (par. 2 de l’article 111), d’un viol avec circonstances aggravantes (par. 3 et 4 de l’article 118), du meurtre de personnes protégées par le droit international humanitaire (art. 333), de l’éloignement en exil de civils d’un État occupé (art. 334), de coups et blessures, tortures ou autres traitements inhumains infligés à des personnes protégées par le droit international humanitaire (art. 335), de la violation des règles du droit international humanitaire concernant les civils et la protection de leurs droits (art. 336), du recel, de la destruction ou de l’altération des instruments ou des moyens utilisés pour la commission d’un crime, des traces d’un crime, d’objets obtenus de manière criminelle et de documents ayant valeur de preuve, est punie d’une peine d’emprisonnement de 4 ans au maximum assortie et d’une amende, ou d’une amende seulement.

79.               Article 296.   Recel de malfaiteur :

              a)               Le fait de donner asile, sans promesse préalable, à l’auteur d’une infraction grave aux fins de l’aider à se soustraire à des poursuites ou à une peine privative de liberté est puni d’une peine d’emprisonnement de 5 ans au maximum, assortie ou non d’une amende;

              b)               Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la personne qui a donné asile à un membre de sa famille ou à un proche.

80.               Article 297.   Exercice de pressions sur un témoin, une victime, un expert ou spécialiste, un inspecteur ou un interprète :

              a)               Le fait d’exercer des pressions de quelque façon sur les personnes susdites pour les inciter à faire des déclarations mensongères durant l’enquête ou au procès est puni d’une peine de rééducation par le travail de 2 ans au maximum ou d’une amende;

              b)               Lorsqu’un tel acte est commis en subornant les personnes susdites, en usant contre elles de la violence physique, ou en menaçant de recourir à la violence physique, de détruire ou d’endommager leurs biens ou en pratiquant toute autre forme de chantage, il est puni d’une peine d’emprisonnement de 4 ans au maximum assortie et d’une amende, ou d’une amende seulement.

81.               Article 297.   Pressions exercées sur la victime pour l’inciter à composer avec la partie coupable

Lorsqu’un tel acte est commis en subornant la personne intéressée, en usant de la violence physique contre elle‑même, des membres de sa famille ou ses proches, en menaçant de recourir à la violence physique, ou en exerçant toute autre forme de chantage, il est puni d’une peine d’emprisonnement de 4 ans au maximum et d’une amende, ou d’une amende seulement.

82.               Article 303.   Entrave au bon fonctionnement d’un établissement pénitentiaire

Toute personne qui, pendant qu’elle est en détention provisoire ou qu’elle purge une peine d’internement ou d’emprisonnement, commet des actes d’intimidation envers une autre personne incarcérée dans un établissement pénitentiaire est punie d’une peine d’emprisonnement de 6 ans au maximum.

83.          La préparation d’une infraction désigne le fait de trouver ou d’adapter des instruments ou moyens pour commettre celle‑ci ou de créer intentionnellement les conditions nécessaires à sa réalisation. La tentative est un acte intentionnel qui aurait été mené à son terme si des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur n’étaient venues l’empêcher. La peine sanctionnant la préparation d’une infraction ou la tentative est fixée conformément à la loi qui punit l’infraction elle‑même. Lorsqu’il prononce la peine, le tribunal tient compte de la nature des actes commis, de leur degré de gravité, de la mesure dans laquelle les intentions criminelles ont été réalisées et des raisons pour lesquelles l’acte n’a pas été mené à son terme.

84.               L’auteur d’une infraction peut commettre celle‑ci avec la participation intentionnelle d’une ou de plusieurs personnes. En dehors de l’auteur de l’acte, les coparticipants sont l’organisateur, l’instigateur et le complice. L’auteur de l’infraction est la personne qui la commet. L’organisateur est celui qui organise celle‑ci et donne des instructions pour la commettre. L’instigateur est celui qui incite un tiers à la commettre. Le complice est celui qui aide à la commission de l’infraction par des conseils, des instructions, la fourniture des moyens ou l’élimination des obstacles, ou qui promet à l’avance de cacher l’auteur du délit, de dissimuler les instruments ou moyens qui auront servi à commettre l’infraction, les traces de l’acte ou les objets obtenus de manière criminelle. Lorsqu’il fixe la peine, le tribunal tient compte du degré et de la nature de la participation de chacun des coparticipants à la commission de l’infraction.

85.               L’article 41 du Code pénal dispose que, lors de la détermination de la peine, les circonstances ci‑après sont retenues comme étant des circonstances aggravantes: l’acte a été commis par une personne qui s’est précédemment rendue coupable d’un délit; l’acte a été commis par un groupe organisé; l’acte a été commis à des fins de lucre personnel ou à d’autres fins sordides; l’acte a eu des conséquences graves; l’acte a été commis sur un mineur, une personne âgée, une personne hors d’état de se défendre ou une personne qui est dans une relation de dépendance financière ou une position de subordination vis‑à‑vis de l’auteur; un mineur a été incité à commettre l’infraction; l’acte a été commis avec une cruauté extrême ou en soumettant la victime à un traitement dégradant; l’acte a été commis à la faveur d’une catastrophe touchant la collectivité; l’acte a été commis par des moyens mettant en danger la société ou en utilisant des engins explosifs, des armes à feu ou des armes à gaz; l’acte a été commis par un individu sous l’emprise de l’alcool ou d’autres substances narcotiques ou toxiques; l’acte a été commis en vue de dissimuler une autre infraction ou d’en faciliter la commission.

D.   Article 5

86.               L’article 4 du Code pénal dispose que la loi pénale lituanienne est applicable à quiconque commet un acte délictueux sur le territoire de l’État lituanien. Le territoire de l’État lituanien inclut l’espace terrestre, le sous‑sol situé à l’intérieur des frontières nationales, les eaux territoriales et l’espace aérien qui leur sont liés. La loi pénale lituanienne est également applicable à quiconque commet un acte délictueux à l’extérieur du territoire lituanien à bord d’un aéronef immatriculé en Lituanie ou à bord d’un navire, en eau fluviale ou marine, battant pavillon lituanien ou portant les signes distinctifs lituaniens.

87.               L’article 6 du Code pénal dispose que la loi pénale lituanienne est applicable aux citoyens lituaniens et autres résidents permanents n’ayant pas la citoyenneté lituanienne qui commettent une infraction à l’étranger. La loi pénale lituanienne peut être appliquée à d’autres personnes qui commettent une infraction à l’étranger si cette infraction est qualifiée de crime et punie par la loi du pays où elle a été commise et par la loi lituanienne.

88.          Tout citoyen lituanien ou tout étranger qui commet une infraction peut être extradé vers un pays étranger conformément aux accords internationaux auxquels la Lituanie est partie. Les conditions et modalités de l’extradition des citoyens lituaniens ou des ressortissants étrangers qui ont commis une infraction sont régies par les accords internationaux auxquels la Lituanie est partie et par le Code de procédure pénale. Les personnes auxquelles la Lituanie a accordé l’asile conformément à sa législation ne répondent pas devant celle‑ci des infractions pour lesquelles elles ont été poursuivies à l’étranger et elles ne sont pas extradées vers un pays étranger.

89.          La Lituanie a adhéré à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile de 1971.

E.   Article 6

90.          La Lituanie a adhéré à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, qui régit l’assistance judiciaire entre Parties contractantes dans les affaires pénales, ainsi qu’à la Convention européenne sur le transfert des poursuites pénales.

91.               L’article 20 de la Constitution est ainsi libellé: «La liberté personnelle est inviolable. Nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement. Nul ne peut être privé de liberté, sauf pour les motifs et conformément aux procédures définis par la loi». Les dispositions dudit article sont appliquées conformément aux lois nationales en vigueur. Si l’individu est pris sur le fait ou immédiatement après, la personne qui l’interroge, l’enquêteur ou le procureur peut le mettre en détention au motif qu’il pourrait s’échapper ou lorsqu’il n’est pas possible d’établir sur‑le‑champ son identité ainsi que dans d’autres cas où la détention provisoire (arrestation) est applicable. Nul ne peut être placé en garde à vue pour plus de 48 heures. Lorsqu’il y a lieu de placer l’intéressé en détention, il doit être présenté dans les 48 heures au juge qui statue.

92.               L’article 122 du nouveau Code de procédure pénale définit les motifs et conditions du placement en détention – les motifs étant la crainte fondée qu’un suspect:

              a)               Prenne la fuite ou ne se présente pas aux fonctionnaires chargés de l’enquête préliminaire, au procureur ou au juge;

              b)               Entrave le déroulement de la procédure;

              c)               Commette de nouvelles infractions visées au paragraphe 4 du présent article.

93.               Lorsqu’il y a des raisons de croire qu’un suspect pourrait entraver le déroulement de la procédure, on peut décider son placement en détention provisoire lorsque certains éléments indiquent qu’il pourrait, directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes, tenter:

              a)               De suborner les victimes, les témoins, les experts, d’autres suspects ou les personnes condamnées;

              b)               De détruire, cacher ou contrefaire des objets ou des documents en rapport avec l’affaire.

94.          En outre, une demande d’extradition de l’intéressé ou la demande tendant à le déférer à la Cour pénale internationale peut également constituer un motif de placement en détention provisoire. (Pour plus de détails sur la procédure d’extradition, voir l’article 8, sect. G, par. 117 à 120.)

95.               L’article 104 du Code de procédure pénale dispose que le mandat d’arrêt doit préciser les motifs du placement en détention. Celui‑ci ne peut être ordonné que pour l’instruction ou l’examen d’affaires concernant des infractions passibles, en vertu de la loi pénale, d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an.

96.               L’article 4 du Code pénal dispose que quiconque commet une infraction sur le territoire lituanien relève de la loi pénale lituanienne, ceci s’appliquant également aux apatrides et aux étrangers.

97.          La Lituanie ayant adhéré à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, les personnes qui bénéficient de l’immunité diplomatique ne peuvent faire l’objet des mesures procédurales prévues dans le Code de procédure pénale que sur leur demande ou moyennant leur consentement. Ce consentement est exprimé par l’intermédiaire du Ministère lituanien des affaires étrangères. Les personnes qui bénéficient de l’immunité diplomatique ne peuvent en aucun cas être détenues ni arrêtées (art. 20 du Code de procédure pénale).

98.          Le paragraphe 1 de l’article 18 du Code de procédure pénale dispose que le juge, le procureur, l’enquêteur et la personne chargée de l’interrogatoire doivent prendre toutes les mesures prévues par la loi pour garantir «un examen complet et impartial des faits dans un délai raisonnable». Aux fins de cet article, le terme «examen» désigne à la fois l’examen préalable (interrogatoire et enquête préliminaire) et l’instruction de l’affaire par diverses instances judiciaires. Autrement dit, toutes les versions des faits en rapport avec toutes les circonstances de l’affaire doivent être examinées de manière approfondie. En outre, lorsqu’il y a lieu de penser que le fonctionnaire concerné risque d’être partial, il doit se désister ou il peut être déchargé de l’affaire.

99.               L’article 138 du titre XII du Code de procédure pénale, qui régit l’interrogatoire, dispose qu’un suspect doit être interrogé au plus tard dans les 24 heures suivant son arrestation. Avant d’être interrogé, le suspect doit être informé de ses droits ainsi que de l’infraction dont il est soupçonné, et ceci doit être consigné dans le procès‑verbal de l’interrogatoire.

100.               L’article 139, qui régit la durée de l’interrogatoire, dispose que dans les cas où une enquête préliminaire est requise, l’interrogatoire doit être achevé dans un délai d’un mois à compter du moment où les poursuites pénales ont été engagées. Ce délai peut être prorogé d’un mois au plus.

101.               L’article 21 du Code de procédure pénale dispose que lorsqu’un étranger commet une infraction en Lituanie et rentre ensuite dans son pays d’origine, le bureau du Procureur général décide si les pièces recueillies concernant cette personne doivent être transmises à une institution étrangère compétente avec demande de punir l’auteur de l’infraction.

102.        Le paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention est incorporé à l’article 107 du Code de procédure pénale, lequel dispose que le procureur qui a ordonné l’arrestation d’une personne doit en aviser l’un des proches désigné par celle-ci. Si elle ne désigne personne, le procureur désigne de sa propre initiative l’un des proches de la personne arrêtée, s’il parvient à l’identifier. Le procureur peut décider de ne pas aviser les proches si la personne arrêtée le convainc que cela pourrait compromettre leur sécurité. L’intéressé peut être autorisé à annoncer lui‑même son placement en détention provisoire (arrestation).

103.               Lorsqu’un ressortissant étranger est arrêté, le procureur en avise le Ministère lituanien des affaires étrangères et, si l’intéressé le demande, une mission diplomatique ou un bureau consulaire de son pays d’origine. Dans ce cas, la personne arrêtée bénéficie des droits énoncés au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention.

104.               L’application de cette disposition est également garantie par l’article 128 du nouveau Code de procédure pénale, lequel dispose que le Procureur qui a ordonné l’arrestation doit aviser un membre de la famille ou un proche choisi par la personne arrêtée. Si celle-ci ne désigne personne, le procureur doit aviser de sa propre initiative un membre de la famille ou un proche de la personne arrêtée, s’il parvient à l’identifier. Le Procureur peut décider de ne pas aviser les proches de communiquer cette information si la personne arrêtée le convainc que cela pourrait compromettre leur sécurité. L’intéressé doit également avoir la possibilité d’aviser lui‑même ses proches de son placement en détention (arrestation). Si l’intéressé est un ressortissant d’un autre État, le procureur informe sans délai le Ministère lituanien des affaires étrangères et, si l’intéressé en fait la demande, une mission diplomatique ou un bureau consulaire de son pays d’origine.

F.   Article 7

105.        Dans les cas prévus par loi, la Lituanie peut refuser d’extrader une personne vers un pays étranger qui en fait la demande. La règle générale est qu’une personne peut être extradée de Lituanie sur la base d’accords internationaux et conformément à ceux‑ci. L’un des motifs de l’extradition, énoncé dans les accords bilatéraux et multilatéraux auxquels la Lituanie est partie, correspond au principe d’incrimination identique ou analogue, selon lequel l’extradition est accordée pour des actes que la législation de chacune des Parties contractantes considère comme des infractions et qui sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à 1 an ou d’une peine plus lourde.

106.               L’article 22 du Code de procédure pénale précise les cas où l’extradition est refusée. Un citoyen lituanien ou un ressortissant étranger n’est pas extradé dans les cas suivants:

              a)               L’acte qui motive la demande d’extradition n’est pas considéré comme une infraction au regard du Code pénal;

              b)               L’acte qui motive la demande d’extradition a été commis en Lituanie;

              c)               L’intéressé est poursuivi pour une infraction à caractère politique;

              d)               L’intéressé a été condamné pour l’infraction, acquitté ou dégagé de toute responsabilité ou sanction pénale;

              e)               L’infraction commise est passible de la peine de mort dans l’État requérant;

              f)               En raison de la prescription, la personne réclamée ne peut plus être poursuivie ou contrainte à purger la peine à laquelle elle a été condamnée;

              g)               L’intéressé est soustrait à l’exécution de la peine en vertu d’une loi d’amnistie ou d’une mesure de clémence.

107.               L’article 22 du Code de procédure pénale définit les conditions du placement en détention provisoire (arrestation provisoire) des personnes dont l’extradition vers les instances chargées de veiller au respect des lois d’un autre État est réclamée. L’ article dispose également que les modalités et la durée de la détention provisoire (arrestation provisoire) sont régies par les accords internationaux auxquels la Lituanie est partie.

108.        Au cas où l’extradition d’un citoyen lituanien est refusée, l’intéressé peut, à la demande des autorités étrangères compétentes, être poursuivi en Lituanie pour les infractions commises à l’étranger, le ministère public engageant lui‑même des poursuites à son encontre conformément au Code de procédure pénale. L’article 21 dudit code contient une disposition selon laquelle une commission rogatoire adressée par une institution étrangère visant à poursuivre au pénal un citoyen lituanien qui a commis une infraction à l’étranger et qui est retourné en Lituanie est examinée par le parquet général de la Lituanie, qui vérifie la validité de cette demande. Les résultats de la vérification sont communiqués à l’institution requérante.

109.        Il convient de noter que les accords d’entraide judiciaire auxquels la Lituanie est partie disposent que celle‑ci a l’obligation d’engager ou de reprendre à son compte des poursuites pénales au cas où l’extradition est refusée et d’informer l’État requérant de l’aboutissement de ces poursuites. Des obligations similaires sont également énoncées dans la Convention européenne sur le transfert des poursuites pénales, à laquelle la Lituanie est partie.

110.               Lorsque la Lituanie prend le relais des poursuites pénales engagées à l’encontre d’une personne, celle‑ci est poursuivie conformément à la loi pénale lituanienne et acquiert tous les droits des parties à la procédure énoncés dans le Code de procédure pénale. Par exemple, l’article 2 de ce code dispose que l’accusé a le droit a) d’être informé du chef d’accusation retenu contre lui et de fournir des explications à ce sujet; b) de présenter des éléments de preuve; c) de déposer des requêtes; d) de se familiariser avec tous les éléments du dossier après l’enquête préliminaire; e) d’assurer ou de faire assurer sa défense; f) d’être présent à l’examen de l’affaire par le tribunal de première instance; g) de présenter des réfutations; h) de faire appel des mesures et des décisions prises par la personne chargée de l’interrogatoire, de l’enquêteur, du procureur ou du juge.

111.        En cas de transfert des poursuites pénales, les éléments de preuve sont rassemblés et examinés conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, tous les éléments de preuve réunis dans l’affaire devant être vérifiés par la personne chargée de l’interrogatoire, l’enquêteur, le procureur et le juge, de manière approfondie, détaillée et impartiale. Le juge, le procureur, l’enquêteur et la personne chargée de l’interrogatoire évaluent les éléments de preuve en fonction de leur conviction intime fondée sur un examen scrupuleux et impartial des circonstances de l’affaire, dans le respect des lois et de leur conscience juridique. Aucun élément de preuve ne doit avoir de valeur prédéterminée pour le juge, le procureur, l’enquêteur ou la personne chargée de l’interrogatoire.

112.        En outre, l’article 3 du Code de procédure pénale dispose que le juge, le procureur ou l’organe chargé de l’interrogatoire doit, dans les limites de sa compétence, engager des poursuites pénales chaque fois que les éléments d’un crime sont apparents, et qu’il doit prendre toutes les mesures prévues par la loi en vue d’établir qu’un acte criminel a été commis, d’identifier les coupables et de les faire punir.

G.   Article 8

113.               L’extradition de délinquants hors de Lituanie est régie par le Code pénal, le Code de procédure pénale et les accords internationaux bilatéraux et multilatéraux auxquels la Lituanie est partie.

114.               L’article 7 du Code pénal est ainsi libellé:

              a)               Un citoyen lituanien ou un ressortissant étranger qui a commis une infraction ne peut être extradé qu’en vertu d’un accord international auquel la Lituanie est partie;

              b)               Les conditions et modalités de l’extradition de citoyens lituaniens ou de ressortissants étrangers ayant commis une infraction sont définies par les accords internationaux auxquels la Lituanie est partie et par le Code de procédure pénale;

              c)               Les personnes qui bénéficient de l’asile conformément aux lois lituaniennes ne sont pas punissables par la loi lituanienne pour les infractions au motif desquelles elles ont été poursuivies à l’étranger et ne sont pas extradées vers des pays étrangers.

115.        Des dispositions analogues figurent également dans l’article 22 du Code de procédure pénale, lequel dispose que l’extradition d’une personne hors de Lituanie vers des institutions étrangères chargées de veiller au respect des lois n’a lieu que pour les motifs et selon la procédure définis dans les accords internationaux. Les cas où l’extradition hors de Lituanie est refusée ont été énumérés plus haut dans les paragraphes relatifs à l’article 7 de la Convention (par. 105 à 112).

116.               L’article 22 du Code de procédure pénale, qui régit la procédure d’extradition hors de Lituanie, dispose qu’en présence des motifs énoncés dans un accord international, un procureur relevant du Procureur général près la Cour suprême lituanienne adresse une demande au tribunal de comté de Vilnius. Le juge tient dans les cinq jours une audience à laquelle il convoque la personne dont l’extradition est demandée, son conseil et le procureur. La présence du procureur et du conseil est obligatoire.

117.               L’article 22 du Code de procédure pénale régit la procédure de recours contre les ordonnances en matière d’extradition. Il dispose qu’une personne ayant fait l’objet d’une ordonnance d’extradition et qui y fait objection, ou son conseil, et le procureur qui s’oppose à une ordonnance refusant l’extradition sont autorisés, dans un délai de sept jours, à former un recours devant la Cour d’appel. Un juge de la Cour d’appel doit examiner le recours dans un délai de 15 jours à compter de la date où il a été formé. La présence du procureur à l’audience est obligatoire. La décision du juge de la Cour d’appel est définitive et ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

118.        Le Seimas a ratifié la Convention européenne d’extradition et ses protocoles additionnels par la loi n o  I‑839 du 4 avril 1995. Conformément aux dispositions de la Convention, la Lituanie est tenue d’accorder l’extradition pour les infractions punies d’une peine d’emprisonnement de plus de 1 an ou d’une peine plus lourde en vertu des lois de l’État requérant et de l’État requis. En outre, lors de la ratification de la Convention, la Lituanie a formulé une réserve qui lui octroie le droit de refuser l’extradition si l’intéressé risque d’être exposé à des conséquences particulièrement graves dans l’État requérant du fait de son âge, de son état de santé ou pour des motifs personnels.

119.        Des dispositions analogues figurent dans des accords bilatéraux d’entraide judiciaire que la Lituanie a conclus avec la Lettonie, l’Estonie, le Bélarus, la Russie, la Pologne, le Kazakhstan, l’Ukraine, l’Ouzbékistan, l’Azerbaïdjan, la République de Moldova et les États‑Unis.

120.        En application de la Convention et sur la base d’accords bilatéraux, le Procureur général a reçu 16 demandes d’extradition en 2001, dont 10 ont été satisfaites. La Lituanie a adressé 148 demandes d’extradition, dont 78 ont été satisfaites.

H.   Article 9

121.               L’article 21 du Code de procédure pénale régit la procédure de notification entre les tribunaux, les parquets et les organes chargés de l’enquête préliminaire et de l’interrogatoire de Lituanie et leurs homologues étrangers.

122.        La procédure d’exécution des commissions rogatoires délivrées par ces institutions est définie dans le Code pénal, le Code de procédure pénale et les accords internationaux d’entraide judiciaire conclus entre la Lituanie et d’autres États. En cas de conflit, les dispositions des accords internationaux qui définissent la portée et les modalités de l’entraide judiciaire l’emportent.

123.        Les tribunaux, les parquets et les organes chargés de l’enquête préliminaire et de l’interrogatoire de Lituanie adressent des commissions rogatoires aux institutions étrangères par l’intermédiaire du Ministère de la justice, du Ministère de l’intérieur ou du Procureur général.

124.               Lorsqu’ils font droit aux commissions rogatoires adressées par des institutions étrangères, les tribunaux et les organes chargés de l’enquête préliminaire et de l’interrogatoire accomplissent les actes de procédure visés à l’article 21 du Code de procédure pénale.

125.        La Lituanie a signé avec des pays étrangers des accords bilatéraux relatifs à l’entraide judiciaire et aux relations juridiques dans les affaires civiles, familiales et pénales. Sur la base de ces accords, elle est tenue de fournir une assistance judiciaire à la Partie contractante dans les cas susmentionnés. Cette entraide judiciaire inclut également l’entraide prévue à l’article 9 de la Convention.

126.        La République de Lituanie a également adhéré à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale.

I.   Article 10

127.        La formation aux droits de l’homme est comprise dans la formation destinée aux personnes susceptibles de participer à la garde à vue, à l’interrogatoire ou au traitement d’un individu arrêté, détenu ou emprisonné. Les informations relatives à l’interdiction de la torture font partie intégrante de cette formation.

128.        Les fonctionnaires de la police, des douanes, des maisons d’arrêt et des établissements pénitentiaires sont formés, quel que soit leur grade, dans des écoles de police où l’on veille à informer les élèves de l’interdiction de tout acte de torture ou de traitement inhumain et de la responsabilité qu’entraîne la violation de cette interdiction.

129.        Un programme de formation visant à améliorer les qualifications du personnel des équipes de surveillance des locaux de détention de la police et des établissements de police a été élaboré en 2000. Au titre de ce programme, des conférences sur les thèmes «Droits de l’homme et police» et «Inspection des détenus et de leurs effets personnels, fouille des locaux de détention» ont été organisées en 2001 pour familiariser les élèves avec les instruments juridiques internationaux qui consacrent les droits de l’homme et les libertés fondamentales et qui en garantissent la protection. Une attention particulière a été accordée aux droits de l’homme et à l’application concrète de la législation nationale et internationale s’y rapportant. En avril 2002 s’est déroulée la deuxième phase de la formation, qui mettait l’accent sur le respect des droits et des intérêts légitimes des personnes arrêtées, confiées à des équipes de surveillance et placées dans des locaux de détention.

130.        En 2001, le Centre de formation de la police lituanienne a organisé, en collaboration avec le Bureau de la police publique lituanienne, une formation de quatre jours à l’intention des directeurs et du personnel des centres de détention et des divisions chargées des convois, axée sur le thème «Application de la législation internationale relative aux droits de l’homme dans la police». L’accent a été mis sur le fait que les mauvais traitements ou les traitements dégradants infligés à des personnes placées en garde à vue ou transportées en escorte par le personnel des centres de détention et des divisions chargés des convois n’étaient pas tolérés et étaient passibles de sanctions graves. En outre, les participants ont reçu la consigne de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de la dignité des personnes en question durant leur détention ou leur transfert.

131.        En 2002, le Centre de formation de la police lituanienne a organisé des cours de perfectionnement sur le thème «Réglementation du recours à la coercition dans le cadre des activités de police», afin de familiariser les fonctionnaires de police avec les principes régissant le recours à la coercition dans leurs activités officielles et la responsabilité, ainsi qu’un programme d’initiation aux droits de l’homme exposant les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, accords internationaux et autres instruments juridiques régissant les activités de police.

132.        Au début de 2002, la Direction générale des droits de l’homme du Conseil de l’Europe a approuvé le financement d’un projet pour 2002 intitulé «Droits de l’homme et activités de police», organisé conjointement par la police lituanienne et le Conseil de l’Europe. Les fonctionnaires de police publique et criminelle seront invités à participer à ces séminaires consacrés à la protection des droits de l’homme dans les contextes suivants: maintien de l’ordre public et de la sécurité publique, problèmes en rapport avec des personnes qui rencontrent des difficultés sociales ou enfreignent la loi, conflits familiaux, arrestation et détention, recours à des mesures de coercition, etc.

133.        Afin de garantir l’efficacité et l’impartialité des enquêtes sur le recours à la coercition physique par des fonctionnaires de police et la légalité de cette coercition, le paragraphe 8 de l’article 23 de la loi sur les activités de police dispose que lorsque la coercition exercée par des fonctionnaires de police provoque des blessures, voire le décès, le Procureur doit en être informé immédiatement.

134.        Afin que le parquet puisse surveiller l’examen des affaires concernant l’utilisation d’armes à feu par des fonctionnaires de police, le Procureur général a, par l’ordonnance n o  122 du 19 septembre 2001, imposé aux procureurs des comtés et des districts de s’assurer qu’une enquête est ouverte, chaque fois qu’une personne est blessée ou que ses biens sont endommagés du fait de l’utilisation d’une arme à feu par un fonctionnaire de police, et que l’une des décisions énoncées à l’article 128 du Code de procédure pénale est prise. Il est également obligatoire de procéder à une enquête détaillée, d’examiner toutes les circonstances ayant entouré l’incident et d’évaluer la légalité des actes commis par les fonctionnaires de police.

135.        Le Centre de formation du Département de l’administration pénitentiaire du Ministère de la justice (ci‑après dénommé «Département de l’administration pénitentiaire»), créé en 1999, organise des cours de perfectionnement à l’intention des fonctionnaires de police et autres agents de l’État. Le point 29 du règlement interne des établissements de détention et le point 65 du règlement interne des établissements de rééducation par le travail disposent que le programme de formation de tous les membres du personnel de ces établissements doit inclure les règles et principes relatifs à l’application de la Convention pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et des Règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 12 février 1987 (Recommandation n o  R(87)3).

136.        Les programmes de formation du Centre, qui doivent être approuvés par le Directeur du Département de l’administration pénitentiaire, sont élaborés de façon qu’au moins un cinquième du temps de formation soit consacré à l’apprentissage de comportements positifs envers les détenus. Par exemple, 30 heures sont consacrées à la psychologie générale, 24 à la communication verbale, 22 à l’éthique professionnelle et 22 à l’explication des normes internationales de traitement des détenus. L’enseignement des principes du droit pénal et pénitentiaire s’accompagne d’explications détaillées à propos de la responsabilité pour mauvais traitements infligés aux détenus.

137.               Conformément au règlement des institutions rattachées au Département de l’administration pénitentiaire, approuvé par l’ordonnance n o  264 du Ministère de la justice, en date du 27 décembre 2000, l’administration de chaque institution doit s’occuper de la formation professionnelle et de l’entraînement physique des employés en début de carrière ainsi que de leur perfectionnement.

138.        Le règlement intérieur des maisons d’arrêt et des établissements de rééducation par le travail dispose que tous les membres du personnel doivent constamment améliorer leurs connaissances et leurs compétences professionnelles en suivant pendant les heures de travail les cours de formation spécialisée organisés périodiquement par l’administration de leur établissement.

139.               L’article 8 de la loi sur la détention provisoire (18 janvier 1996, n o  I-1175) et le règlement intérieur des maisons d’arrêt interdisent de soumettre à la torture une personne placée en détention provisoire ou condamnée, de la mutiler ou de lui faire subir un traitement cruel ou dégradant. Aucune personne placée en détention provisoire ou condamnée ne peut, même s’il y consent, faire l’objet d’une expérience scientifique ou médicale.

140.        De plus, en vertu de la réglementation susmentionnée, le personnel des maisons d’arrêt ou de rééducation par le travail n’a pas le droit de recourir à la coercition contre des personnes placées en détention provisoire ou condamnées, sauf en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance, et doit dans ces cas respecter strictement les lois pertinentes. Les fonctionnaires des maisons d’arrêt qui doivent recourir à la coercition sont tenus de se limiter à ce qui est nécessaire et d’aviser immédiatement l’administration.

141.        Le nouveau code pénal, qui entrera en vigueur en même temps que le nouveau code criminel et le Code de procédure pénale, le 1 er mai 2003, dispose que l’exécution des peines doit être fondée sur les principes de légalité, d’égalité des détenus devant les lois relatives à l’exécution des peines, d’humanisme, d’individualisation de l’exécution des peines, de justice et de progressivité des peines.

J.   Article 11

142.        Avec l’aide de la communauté scientifique lituanienne, des recherches sont effectuées en permanence dans le domaine de la procédure pénale. Les méthodes d’enquête préliminaire font l’objet d’un examen constant et certaines modifications des lois et autres textes normatifs sont recommandées au législateur en vue de garantir les droits et libertés des personnes détenues ou arrêtées et d’empêcher qu’elles soient victimes de mauvais traitements.

143.        Les dispositions de cet article sont appliquées dans le cadre du droit interne, à savoir la loi sur la détention provisoire, le Code de rééducation par le travail et du nouveau Code pénal.

144.        En vue d’assurer le contrôle de la légalité du comportement des fonctionnaires de police, le Commissaire général de la police a enjoint à ceux‑ci, par la Directive n o  16 du 22 mars 2001, de se conformer strictement aux dispositions de la Constitution et de la loi sur les activités de police ainsi qu’aux règles énoncées dans d’autres textes normatifs et de respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales consacrés par la Convention européenne des droits de l’homme et autres instruments internationaux lorsqu’ils arrêtent une personne, l’amènent au poste de police ou procèdent à son interrogatoire. Tout cas de coercition physique doit être immédiatement signalé dans un rapport officiel adressé au responsable dont relève le poste de police. Lorsqu’un délinquant sort d’un poste de police et qu’il a déclaré par écrit qu’un fonctionnaire de police avait eu recours à la coercition à son encontre, il doit être conduit au service médical pour y être examiné, et si l’on relève des traces de lésions corporelles, des mesures doivent être prises pour que cela soit consigné sous une forme appropriée. Lorsqu’il y a lieu de croire que des fonctionnaires de police se sont comportés de manière illégale, une inspection officielle doit être effectuée, et si elle fait apparaître les éléments constitutifs d’une infraction dans le comportement des intéressés, le dossier doit être transmis au parquet.

145.        Par l’ordonnance n o  215 du 17 mai 2002, le Ministre de la santé a approuvé la norme d’hygiène HN 37:2002, intitulée «Centres de détention. Règles relatives au matériel et à l’entretien». Sur la base de cette norme, on a entrepris d’adapter le projet de programme pour la rénovation des centres de détention et l’humanisation des conditions de détention, dont l’élaboration doit être achevée avant la fin de 2002.

146.               L’ordonnance n o  96 du Procureur général, en date du 8 juin 2001, relative à la surveillance exercée sur la protection fournie aux personnes détenues ou arrêtées contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants dispose que les responsables des parquets de comté et de district doivent veiller à ce que les procureurs, lorsqu’ils reçoivent des informations concernant des cas de torture ou de peine ou traitement inhumain ou dégradant infligé à une personne détenue ou arrêtée, examinent et adoptent l’une des décisions de procédure visées à l’article 128 du Code de procédure pénale. Au sujet de la plainte ou du rapport, l’une des décisions suivantes doit être prise: a) engager des poursuites pénales; b) classer l’affaire; c) transmettre la plainte ou le rapport aux organes chargés des enquêtes ou aux autorités judiciaires.

147.        Les peines privatives de liberté sont actuellement exécutées conformément au Code de rééducation par le travail de 1971 approuvé par le Conseil suprême. Néanmoins, pendant la période allant de 1990 à 2001, la plupart des articles (environ 80 %) ont été modifiés et complétés et certaines restrictions sans objet supprimées. Ces modifications et compléments visent essentiellement à humaniser les conditions d’exécution des peines privatives de liberté.

148.        Par la loi n o  VIII‑1631 du 18 avril 2000, le Seimas a approuvé le statut de l’administration pénitentiaire et la loi sur l’application dudit statut. En vertu de ces lois, depuis le 1 er  septembre 2000, le système d’exécution des sanctions pénales a été transféré du Ministère de l’intérieur au Ministère de la justice. Compte dûment tenu de ce transfert, les principaux textes normatifs régissant l’exécution des peines ou influant sur les politiques en la matière ont été entièrement revus, puis approuvés. L’élaboration du cadre juridique s’est poursuivie. Les textes susmentionnés, qui ont été élaborés en 2001 et par la suite, l’ont été conformément aux Règles pénitentiaires européennes ainsi qu’aux recommandations formulées par les experts du Conseil de l’Europe à la suite des visites qu’ils ont effectuées dans des prisons lituaniennes en 1995 et 1999, aux recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, à d’autres instruments internationaux et à la pratique d’autres États, tous éléments qui ont une influence directe ou indirecte sur l’élaboration d’une politique moderne en matière d’exécution des peines et de détention provisoire.

149.        En vertu du Code de rééducation par le travail:

              a)               L’exécution de la peine ne doit pas viser à infliger des souffrances physiques ou à porter atteinte à la dignité humaine (art. 1 er );

              b)               Les personnes qui exécutent une peine d’emprisonnement ou une peine de rééducation par le travail sans privation de liberté jouissent des droits et libertés garantis par la loi aux citoyens lituaniens, sous réserve des restrictions qu’elle impose aux personnes condamnées et de celles qui découlent du jugement ou du régime prévu par le Code pour chaque type de peine (art. 8).

150.               L’article 8 de la loi sur la détention provisoire est ainsi libellé:

              a)               Les personnes placées en détention provisoire ont les droits, libertés et devoirs que la loi confère aux citoyens lituaniens, sous réserve des restrictions prévues par le Code de procédure pénale, la loi et le régime pénitentiaire;

              b)               Il est interdit de soumettre à la torture un détenu qui n’a pas été jugé, de le mutiler ou de lui faire subir un traitement cruel ou dégradant; aucun détenu, même s’il y consent, ne peut faire l’objet d’une expérience scientifique ou médicale.

151.        Le règlement intérieur des maisons d’arrêt, tels qu’il a été approuvé par l’ordonnance n o  178 du Ministre de la justice, en date du 7 septembre 2001, comporte deux chapitres, intitulés respectivement «Règles à suivre par le personnel des maisons d’arrêt» et «Relations entre le personnel des maisons d’arrêt et les détenus ou les condamnés», qui énoncent les principes fondamentaux en la matière.

K.   Article 12

152.               L’article 31 de la Constitution dispose que toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie conformément à la procédure prévue par la loi et qu’elle ait été reconnue coupable par un jugement exécutoire. Tout prévenu/accusé a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial.

153.               L’article 3 du Code de procédure pénale dispose que le juge, le procureur, la personne ou l’organe chargé de l’interrogatoire, chacun agissant dans les limites de sa compétence, engage des poursuites pénales chaque fois que les éléments constitutifs d’une infraction paraissent réunis et prend toutes les mesures prévues par la loi pour établir que l’infraction a été commise, identifier les coupables et faire en sorte qu’ils soient traduits en justice. S’il est établi que sur le territoire placé sous la juridiction de la Lituanie, la torture a été utilisée selon les définitions des articles 1 er et 4 de la Convention, les institutions compétentes chargées de l’application des lois doivent effectuer une enquête impartiale, approfondie et détaillée sur les actes de torture ou tout acte de nature similaire.

154.        Sans préjudice de la disposition susvisée, l’article 2 du nouveau Code de procédure pénale dispose que, chaque fois que les éléments d’une infraction sont découverts, le procureur et les institutions chargés de l’enquête préliminaire, agissant dans les limites de leur compétence, doivent prendre toutes les mesures prévues par la loi pour effectuer une enquête et établir qu’une infraction a été commise et faire en sorte que l’affaire soit jugée dans un délai raisonnable.

155.               L’article 125 du Code de procédure pénale dispose que les éléments ci‑après motivent l’ouverture de poursuites pénales:

              a)               Des déclarations orales ou écrites d’un citoyen;

b)               Des communications écrites d’une entreprise, d’une institution, d’un organisme ou d’un fonctionnaire public;

              c)               Des aveux faits spontanément par l’auteur de l’infraction;

              d)               L’identification directe des éléments constitutifs d’une infraction par la personne ou l’organe chargé de l’interrogatoire, le procureur, le juge ou le tribunal.

Les poursuites pénales ne peuvent être engagées que s’il existe des données suffisantes indiquant que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis.

156.        En outre, l’article 128 du Code pénal dispose que le procureur, les enquêteurs, l’organe chargé de l’interrogatoire et le juge doivent accepter les plaintes et rapports concernant tout crime commis ou envisagé et prendre une décision appropriée dans les trois jours au plus tard ou, à titre exceptionnel, dans les 10 jours au plus tard suivant la réception de la plainte ou du rapport en question.

157.        Ainsi, lorsqu’il prend connaissance d’une plainte ou d’une information reçue de toute autre manière, lorsqu’il procède à un interrogatoire, réalise une enquête, contrôle un interrogatoire, représente le ministère public et observe que le suspect (ou l’accusé) est peut‑être victime de mauvais traitements, le procureur effectue, conformément à la procédure établie par le Code de procédure pénale, l’examen nécessaire. Un examen médico‑légal est effectué sur les personnes à l’encontre desquelles la violence pourrait avoir été employée. Le juge (tribunal), lorsqu’il reçoit une plainte ou remarque au cours de l’enquête judiciaire que l’intéressé est peut‑être victime de mauvais traitements, engage des poursuites pénales conformément à la procédure établie par lCode de procédure pénale et transfère les poursuites au procureur aux fins d’une enquête préliminaire ou demande au procureur d’effectuer l’examen nécessaire.

158.        En outre, l’ordonnance n o 96 du Procureur général, en date du 8 juin 2001, sur le contrôle de la protection fournie aux personnes arrêtées ou détenues contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants est applicable (voir le paragraphe 146 ci-dessus).

159.        Dans la pratique, il existe des services de contrôle interne au sein des institutions chargées de veiller au respect des lois et au maintien de l’ordre. Le contrôle exercé par le parquet durant les procédures pénales est prévu à l’article 24 du Code de procédure pénale.

160.        Le Service d’investigation interne du Département de la police du Ministère de l’intérieur est chargé de la prévention des infractions, ainsi que des enquêtes portant sur les fautes commises par des agents ou des fonctionnaires des établissements de police. Lorsqu’ils sont informés que des fonctionnaires de police violent les droits constitutionnels d’une personne, lui infligent des blessures, la torturent ou commettent tout autre acte illégal à son encontre, les membres du Service d’investigation interne mènent une enquête officielle sur les fonctionnaires en question. Si l’information selon laquelle des personnes détenues par la police sont blessées, torturées ou victimes de tout autre acte discriminatoire se révèle exacte, les pièces recueillies sont communiquées pour décision au parquet.

161.        Le traitement des personnes détenues ou arrêtées dans les postes de police est régi par le règlement relatif aux activités des centres de détention des postes de police approuvé par l’ordonnance n o 88 du Ministre de l’intérieur, en date du 17 février 2000. Le point 267 du règlement dispose que le contrôle des activités des centres de détention des postes de police est effectué par les médiateurs du Seimas, les procureurs qui enquêtent sur les recours formés par les personnes placées en garde à vue, ainsi que les fonctionnaires du Département de police du Ministère de l’intérieur, conformément à la procédure établie par la loi. Le point 171.3 du règlement dispose que le procureur chargé du contrôle de l’enquête préliminaire doit être autorisé à visiter les locaux de garde à vue 24 heures sur 24. Conformément au règlement, la surveillance que le procureur exerce sur les locaux de détention des postes de police ne doit être entravée en aucune manière.

162.               Conformément aux dispositions de l’article 24 du Code de procédure pénale, au stade de l’ouverture des poursuites pénales et de l’enquête préliminaire, le procureur prend toutes les mesures prévues par la loi pour empêcher toute violation de la loi.

163.        Les plaintes de particuliers faisant état d’abus ou de lourdeurs administratives de la part des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et des institutions qui lui sont rattachées sont examinées par le médiateur du Seimas.

164.        En vertu du paragraphe 1 de l’article 5 de la loi sur les procédures administratives (4 janvier 1999, n o  VIII‑1029), toutes les entités concernées, y compris les personnes détenues dans des établissements pénitentiaires, ont le droit, conformément à la procédure établie par la loi, de s’adresser au tribunal en vue de défendre leurs droits qui ont été violés ou contestés ou leurs intérêts protégés par la loi.

165.        Il convient également de noter qu’une enquête officielle est menée sur chaque plainte d’un détenu faisant état de mauvais traitements infligés par le personnel d’un établissement pénitentiaire. Lorsqu’elle établit que les éléments constitutifs d’une infraction sont réunis, le dossier est communiqué au parquet. En 1999, 48 plaintes de détenus faisant état de mauvais traitements infligés par le personnel d’établissements pénitentiaires (violences physiques ou verbales) ont été enregistrées. En 2000, il y en a eu 36. En 1999, des sanctions disciplinaires ont été infligées à deux fonctionnaires d’établissements pénitentiaires et, en 2000, à un fonctionnaire. En 2001 et de janvier à mars 2002, il n’y a pas eu de poursuites pénales engagées contre des fonctionnaires d’établissements pénitentiaires pour actes ou omissions illicites liés à des actes de torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

L.   Article 13

166.        Tout acte de torture est considéré comme un crime au regard de la loi pénale. Le Code de procédure pénale garantit à toute personne qui affirme être victime d’un crime le droit de déposer plainte auprès de la police ou du parquet. Ces instances examinent, conformément à l’article 128 du Code de procédure pénale, de telles plaintes dans les trois jours au plus tard. Au cas où il y a des motifs de croire qu’un crime a été commis, elles ouvrent une enquête préliminaire. Une fois réunis des éléments de preuve jugés suffisants, l’affaire est renvoyée devant le tribunal.

167.               Concernant cet article de la Convention, l’ordonnance du Procureur général sur le contrôle de la protection assurée aux personnes détenues ou arrêtées contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants (voir plus haut, par. 146 et 158) est d’une importance capitale en ce qu’elle dispose que le procureur qui reçoit des renseignements au sujet de tout cas de torture ou de peine ou traitement inhumain ou dégradant à l’encontre d’une personne détenue ou arrêtée doit ouvrir une enquête.

168.        Le nouveau Code de procédure pénale dispose que toute personne détenue, arrêtée, soupçonnée ou accusée a le droit de déposer des requêtes, de contester les faits, de former un recours contre les décisions d’un fonctionnaire chargé de l’enquête préliminaire ou du juge, et d’être indemnisée pour tout dommage conformément à la procédure établie par la loi. Tenant compte de la décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme, l’article 35 règle la réouverture d’une affaire criminelle. L’article 457 dispose que la personne à l’égard de laquelle a été commise une violation de la Convention européenne des droits de l’homme ou de ses protocoles additionnels peut déposer une requête aux fins de réouverture d’une procédure pénale pour les motifs énoncés à l’article 456. Outre l’intéressé lui-même, son ayant-cause, le représentant désigné par ces personnes et le Procureur général jouissent également de ce droit.

169.               Conformément au Code de rééducation par le travail:

a)               Les droits des condamnés qui purgent leur peine et les intérêts civils légitimes de l’État dans les cas prévus par la loi sont placés sous la protection du Procureur général et des procureurs (art. 11);

b)               L’avocat peut se rendre auprès du condamné sans aucune restriction (art. 46);

c)               Le condamné a le droit d’adresser des propositions, des demandes (déclarations) et des plaintes aux représentants et fonctionnaires de l’État et des communes et aux institutions internationales dont la compétence pour recevoir des requêtes émanant de particuliers a été reconnue par la Lituanie, ainsi qu’aux organismes publics (art. 50); ces requêtes ou plaintes ne sont soumises à aucune forme de censure et doivent être transmises dans un délai d’un jour ouvrable à compter de leur réception;

d)               Le condamné a le droit de s’adresser directement au Président de la République, au Seimas ou à un membre du Gouvernement, au médiateur du Seimas, à un procureur ou à un représentant du Ministère de la justice qui se rendent dans un établissement pénitentiaire (art. 50).

170.        Comme indiqué au paragraphe 165, l’administration pénitentiaire a enregistré, en 2000, 36 plaintes de détenus faisant état de mauvais traitements infligés par le personnel d’établissements pénitentiaires (violences physiques ou verbales), 239 en 2001 et 137 durant la période allant de janvier à mars 2002. Le nombre de ces plaintes a augmenté parce que la procédure de dépôt et d’examen des propositions, requêtes et plaintes de détenus a été modifiée en 2001. Avant cela, l’administration de l’établissement pouvait prendre connaissance des requêtes ou plaintes déposées dans des enveloppes non scellées et examiner sur place les questions qui y étaient soulevées, dans les limites de sa compétence. Désormais, elle doit transmettre à leurs destinataires toutes les plaintes émanant de détenus ou de condamnés purgeant leur peine, sauf celles qui lui sont adressées à elle‑même. Les plaintes de détenus faisant état de mauvais traitements infligés par le personnel sont fréquemment infondées. Leurs auteurs espèrent souvent atténuer ainsi leur responsabilité pour les délits, voire les crimes, qu’ils ont commis. Par exemple, en 2000, un seul cas a été considéré comme une violation patente des droits de l’homme. Le fonctionnaire qui avait maltraité les détenus a été puni conformément à la procédure disciplinaire en vigueur.

171.               Pendant le second semestre de 2001, le Ministère de la justice a reçu 183 propositions, requêtes (déclarations), plaintes de détenus ou de condamnés purgeant leur peine, d’organismes publics s’occupant de questions liées à la détention ou de particuliers qui ont signalé au Ministère des manquements aux devoirs de leur charge ou des négligence dans l’accomplissement de ceux‑ci par des fonctionnaires des établissements pénitentiaires. Après examen des affaires consécutives à des plaintes (requêtes) faisant état d’actes ou d’omissions illégaux de la part de fonctionnaires d’établissements pénitentiaires, les tribunaux administratifs en ont débouté les auteurs.

172.        En application de l’article 13 de la Convention, la Lituanie a créé une institution de police spécialisée, le Service de protection des témoins et des victimes du Bureau de police criminelle, qui met en place et applique des mesures de protection contre toute influence criminelle. Ces mesures visent à protéger la vie, la santé, les biens et les droits et libertés constitutionnels des personnes qui participent à des activités opérationnelles, des témoins, des victimes ou autres personnes en rapport avec une affaire criminelle, ainsi qu’à garantir un examen complet et impartial des circonstances de l’affaire. Dans l’accomplissement des tâches et fonctions relevant de ses attributions, le Service de protection se conforme à la loi n o  I‑1202 du 13 février 1996 sur la protection des personnes qui participent à des poursuites pénales ou à des activités opérationnelles ainsi que des responsables de l’application des lois contre toute influence criminelle, au Règlement provisoire sur la protection contre l’influence criminelle approuvé par la décision gouvernementale n o  119 du 13 février 1997 et à l’Accord entre le Gouvernement de la République de Lituanie, le Gouvernement de la République d’Estonie et le Gouvernement de la République de Lettonie sur la coopération en matière de protection des témoins et des victimes ratifié par la loi n o  IX‑342 du 24 mai 2001.

173.               L’article 156 du Code de procédure pénale dispose que le procureur et, avec le consentement de celui-ci, l’enquêteur, peuvent, en cas d’infraction grave et afin d’assurer la sécurité du témoin ou de la victime, ne pas divulguer leur nom de famille ou tout autre élément permettant de les identifier. La décision prise en ce sens est conservée séparément dans une annexe spéciale du dossier d’enquête. L’article 118 dispose que le témoin ou la victime dont l’identité n’a pas été divulguée sont désignés par un pseudonyme dans le dossier d’enquête et le dossier du tribunal, de même que dans tous les autres documents concernant l’affaire. Les véritables données personnelles sont consignées dans une annexe spéciale du dossier d’enquête, conservée séparément.

174.        Les données confidentielles permettant d’établir l’identité d’une personne constituent un secret d’État. Le droit d’accéder aux véritables données personnelles n’est accordé qu’aux enquêteurs, au procureur et au juge. Ceux‑ci sont tenus responsables en cas de révélation de données confidentielles, conformément à l’article 73 du Code pénal (divulgation d’un secret d’État).

M.   Article 14

175.               L’article 30 de la Constitution dispose que la loi définit la procédure d’indemnisation de tout préjudice matériel ou moral infligé à une personne. L’article 6.271 du Code civil établit la responsabilité pour dommage causé par un acte illégal d’une institution dépositaire de l’autorité publique. L’État est tenu d’indemniser ce type de dommage, et il le fait par imputation au budget national, sans égard à l’imputabilité de la faute à tel fonctionnaire ou employé, en particulier d’une institution dépositaire de l’autorité publique. Les dommages causés par un acte illégal des autorités municipales doivent être indemnisés par la commune sur son propre budget, sans égard à l’imputabilité de la faute à tel employé en particulier. On entend par «institution dépositaire de l’autorité publique» tout sujet de droit public (l’État, les autorités municipales, un agent de la puissance publique, un fonctionnaire ou tout autre employé de ces institutions, etc.), ainsi que toute personne privée exerçant des fonctions qui relèvent de l’exercice de la puissance publique. On entend par «un acte» tout acte (actif ou passif) d’une institution dépositaire de l’autorité publique ou des employés de cette institution qui affecte directement les droits, libertés ou intérêts d’une personne (actes juridiques ou actes individuels adoptés par les autorités nationales ou municipales, actes administratifs, actes physiques, etc., sauf les jugements des tribunaux en matière pénale, civile ou administrative).

176.               L’article 6.272 du Code civil régit également la responsabilité pour dommage causé par un acte illégal du responsable de l’enquête préliminaire, d’un procureur, d’un juge ou d’un tribunal. Les dommages résultant d’une condamnation illégale, d’une arrestation illégale (à titre de mesure de répression), d’une détention illégale, de l’application de mesures d’exécution illégales ou de l’imposition d’une sanction administrative illégale doivent être indemnisés intégralement par l’État, sans égard à l’imputabilité de la faute à tel responsable de l’enquête préliminaire, à tel procureur ou à tel juge ou tribunal en particulier. L’État est tenu d’indemniser intégralement le dommage causé par un acte illégal d’un juge ou d’un tribunal siégeant au civil, que le dommage soit imputable au juge lui‑même ou à toute autre personne au service du tribunal. Outre la réparation pécuniaire, la personne lésée a droit à un dédommagement non pécuniaire. Lorsque le dommage a été causé par une faute intentionnelle d’un des responsables de l’enquête préliminaire, d’un représentant du ministère public, d’une personne au service du tribunal ou d’un juge, l’État, une fois le dommage réparé, a le droit de se retourner contre l’intéressé en vue de recouvrer, selon la procédure d’indemnité et dans les limites fixées par la loi, le montant versé à titre d’indemnité.

177.        Eu égard aux dispositions susvisées du Code civil, le Seimas a adopté la loi sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes illégaux commis par des institutions dépositaires de l’autorité publique (21 mai 2002, n o  IX‑895), qui régit l’allocation et l’utilisation de crédits budgétaires pour ce type de dommage. La loi prévoit également la possibilité d’indemniser les dommages causés par des actes illégaux d’un des responsables de l’enquête préliminaire, d’un procureur, d’un juge ou d’un tribunal, comme indiqué au paragraphe 1 de l’article 6.272 du Code civil, dans le cadre de procédures extrajudiciaires. La victime du dommage a le droit de demander réparation de celui‑ci, dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire dans un délai de 3 ans à compter du moment où elle a eu connaissance ou aurait dû recevoir notification du fait que la condamnation, la mise en détention provisoire (arrestation), la détention, l’application de mesures d’exécution ou l’imposition d’une sanction administrative étaient illégales au regard de la procédure établie par la loi. Le montant de la réparation par des voies judiciaires est fixé par le Code civil, la réparation par des voies extrajudiciaires intervenant dans les limites suivantes: 10 000 LTL au maximum pour un dommage pécuniaire et 5 000 LTL au maximum pour un dommage non pécuniaire.

178.        En outre, l’article 64 du Code de procédure pénale dispose que l’organe chargé de l’interrogatoire, l’enquêteur, le procureur et le juge doivent expliquer à l’intéressé les règles d’exercice du droit d’obtenir réparation pour un dommage causé par une détention, une arrestation ou une condamnation illégales.

179.        Le Code de procédure pénale dispose que quiconque ayant subi un dommage causé par une infraction pénale peut déposer une demande d’indemnisation, y compris pour couvrir les sommes nécessaires à sa réadaptation. En vertu de l’article 70 du Code, l’organe chargé de l’interrogatoire, l’enquêteur, le procureur ou le juge, lorsqu’il se trouve en présence d’éléments suffisants attestant la réalité d’un dommage causé par une infraction, doit prendre des mesures pour garantir l’aboutissement de la plainte qui a été déposée ou qui pourrait l’être ultérieurement. Le Code octroie aux parties civiles des droits assez étendus pour assurer la protection de leurs intérêts. Si une personne ne se constitue pas partie civile dans un procès‑verbal, la loi lui permet de déposer plainte conformément à la procédure établie par le Code de procédure civile.

180.        La disposition de la Convention relative au droit des personnes à charge d’obtenir une indemnisation en cas de décès résultant d’un acte de torture est inscrite à l’article 6.284 du Code civil, lequel dispose qu’en cas de décès d’une personne physique, les personnes qui étaient à sa charge ou qui ont droit à une pension le jour de sa mort (enfants mineurs, conjoint, parents incapables de travailler ou autres personnes à charge incapables de travailler), ainsi que l’enfant posthume, peuvent prétendre à une indemnisation. Ces personnes ont également droit à la réparation de dommages non pécuniaires. Après la disparition du soutien de famille, les personnes qui peuvent prétendre à une indemnisation reçoivent la part du revenu de la personne décédée qu’elles recevaient ou avaient le droit de recevoir de son vivant.

N.   Article 15

181.               Conformément au paragraphe 3 de l’article 18 du Code de procédure pénale, le recours à des actes de violence ou d’intimidation ou à tout autre moyen illégal en vue d’obtenir des preuves de l’accusé ou d’autres parties à la procédure est interdit. Les éléments de preuve obtenus en violation de cette disposition, c’est‑à‑dire par la torture, par des traitements cruels ou toute autre méthode interdite par la loi, ne peuvent être produits à aucun stade de l’enquête judiciaire ni fonder aucune décision dans le cadre d’une affaire pénale, civile ou administrative. S’il apparaît au cours de la procédure que les éléments de preuve ont été obtenus par des méthodes illégales, cela est considéré comme une violation de la procédure pénale et toute décision adoptée sur la base de ces éléments de preuve est annulée.

182.        Les fonctionnaires qui ont tenté d’obtenir des éléments de preuve en recourant à de telles méthodes sont passibles de poursuites pénales pour les infractions visées dans les articles pertinents du Code pénal. Les éléments de preuve obtenus par la personne accusée de torture ou d’autre traitement illégal par des parties à la procédure peuvent être utilisés contre cette personne.

 

O.   Article 16

183.        Les articles du Code pénal visés dans le présent rapport établissent la responsabilité pénale non seulement pour la torture, telle que définie à l’article premier de la Convention, mais aussi pour d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les agents de la fonction publique peuvent être tenus responsables pénalement non seulement pour avoir commis de tels actes, mais aussi pour avoir incité quelqu’un à les commettre ou pour ne pas les avoir empêchés s’ils en avaient connaissance ou y ont acquiescé par leur silence. En cas de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les dispositions de la Convention applicables sont celles des articles 10, 11, 12 et 13.

 

[1] Le nouveau Code pénal doit entrer en vigueur le 1 er  mai 2003.

[2] Le nouveau Code de procédure pénale doit entrer en vigueur le 1 er  mai 2003.

[3] Le nouveau Code pénal doit entrer en vigueur le 1 er  mai 2003.



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