University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Liechtenstein, U.N. Doc. CAT/C/29/Add.5 (1998).


Deuxièmes rapports périodiques des Etats parties
devant être soumis en 1995



Additif



LIECHTENSTEIN



Le rapport initial présenté par le Gouvernement du Liechtenstein porte la cote CAT/C/12/Add.4; il est rendu compte de l'examen de ce rapport par le Comité dans les documents CAT/C/SR.195 et 196/Add.2 à 4 ainsi que dans les Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquantième session, Supplément No. 44 (A/50/44), par. 80 à 85.



(3 septembre 1998)





TABLE DES MATIÈRES

Introduction

I. RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET LES FAITS NOUVEAUX TOUCHANT L'APPLICATION DE LA CONVENTION

Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Articles 15 et 16

II. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES DEMANDÉS PAR LE COMITÉ

SR. 195, para. 27
SR. 195, para. 28
SR. 195, para. 29
SR. 195, para. 30
SR. 195, para. 31
SR. 195, para. 32
SR. 195, para. 33
SR. 195, para. 34
SR. 195, para. 35
SR. 195, para. 36
SR. 195, para. 37
SR. 195, para. 38
SR. 195, para. 39
SR. 195, para. 40
SR. 195, para. 41
SR. 195, para. 42
SR. 195, para. 43
SR. 195, para. 44

Annexe: Liechtensteinisches Landesgesetzblatt (152.31) (Gazette juridique du Liechtenstein)*.

* Cette annexe peut être consultée dans les dossiers du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies.


Introduction


1. Le 2 novembre 1990, le Liechtenstein a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui est entrée en vigueur à l'égard du Liechtenstein le 2 décembre 1990. Le rapport initial du Liechtenstein (CAT/C/12/Add.4) a été examiné par le Comité contre la torture le 10 novembre 1994 (CAT/C/SR.195 et 196).


2. Etant donné le caractère complémentaire du rapport initial et du premier rapport périodique, le présent rapport contient de nombreuses références au rapport initial. La deuxième partie se réfère par ailleurs aux observations faites par la délégation du Liechtenstein lors de l'examen du premier rapport par le Comité contre la torture.


3. L'original du rapport, rédigé en allemand, a été approuvé par le Gouvernement de la Principauté du Liechtenstein lors de sa réunion du 3 juin 1998. Le rapport concerne la période allant de novembre 1994 à avril 1998.




I. RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET LES FAITS NOUVEAUX
TOUCHANT L'APPLICATION DE LA CONVENTION



Article 2


4. Au cours de la période à l'examen, aucune plainte d'ordre pénal ou disciplinaire n'a été déposée par des détenus contre des membres des personnels de police ou de l'administration pénitentiaire. Aucune plainte pour mauvais traitements infligés à des détenus n'est parvenue à la connaissance du gouvernement.


5. Les renseignements fournis aux paragraphes 12 à 15 du rapport initial restent valables.



Article 3


6. Le Liechtenstein est partie à la Convention sur le statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et à son Protocole du 31 janvier 1967. La Convention a influencé la politique d'asile du Liechtenstein dans le passé, principalement par sa définition du concept de réfugié et l'établissement du principe de non-refoulement. Toutefois, du fait que la Convention ne comporte ni règles sur l'octroi de l'asile ni dispositions de procédure à ce sujet et que l'application de la réglementation en vigueur sur la résidence et l'établissement des étrangers s'est révélée trop rigide pour la politique d'asile, le Gouvernement du Liechtenstein, suite à une initiative prise par le Parlement à la fin de 1994, a chargé un groupe de travail de rédiger un projet de loi sur l'asile et les réfugiés.


7. De nombreux experts ont été consultés lors de l'élaboration de cette loi, notamment des représentants de la Commission d'experts du Conseil de l'Europe sur les questions des réfugiés (CAHAR), ainsi que des représentants du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Plusieurs dispositions de cette loi prévoient une coopération avec le HCR (voir article 92 et article 93.4).


8. La loi énonce, d'une part, les principes relatifs à l'octroi de l'asile et, d'autre part, les principes applicables à la protection temporaire. Il s'agit là de deux questions juridiquement différentes et chacune requiert une procédure particulière.


9. Les dispositions relatives à l'octroi de l'asile définissent, notamment, la procédure normale que doivent suivre les personnes demandeurs d'asile. Ces personnes doivent prouver leur situation de réfugié ou tout au moins en fournir des preuves crédibles. La loi vise à garantir une procédure aussi brève que possible.


10. La deuxième option prévue par la loi est la protection temporaire. Celle-ci offre une possibilité d'admission temporaire à des groupes de personnes qui ont fui leur pays à la suite d'un conflit armé. Le Gouvernement du Liechtenstein avait déjà suivi cette pratique au cours des années précédentes. La nouvelle loi donne une assise juridique à la protection temporaire. Le régime qu'elle prévoit implique que ces personnes retourneront généralement chez elles au bout d'un certain temps / Des permis de résidence ont été accordés au terme de la période de protection provisoire, pour motifs humanitaires, à certaines des personnes ayant quitté l'ex-Yougoslavie à cause de la guerre. Parmi elles se trouvaient aussi des victimes de la torture.. En cas de protection temporaire, la procédure d'asile normale n'est pas engagée et aucune vérification individuelle n'est effectuée. Le recours aux procédures d'asile normales en est réduit d'autant. Pendant la période de protection temporaire, cette procédure est suspendue en ce qui concerne les personnes appartenant au groupe protégé. Une fois écoulée la période de protection temporaire, une demande d'asile peut cependant être présentée, pour autant qu'il y ait des motifs de redouter des persécutions.


11. La loi prévoit la création d'un centre d'accueil où les demandeurs d'asile sont interrogés et où les réfugiés sont hébergés jusqu'à ce que leur situation soit éclaircie. En raison de la situation particulière du Liechtenstein et notamment de sa faible superficie, les réfugiés devraient, en règle générale, rester dans le centre d'accueil jusqu'à la conclusion de la procédure. Il est donc prévu un centre comportant deux sections, l'une destinée à l'accueil des demandeurs d'asile pour de courtes périodes et l'autre à leur hébergement, éventuellement pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, suivant la durée de la procédure. Des possibilités sont aussi prévues pour les cas spéciaux, par exemple pour les familles ou les femmes accompagnées d'enfants, qui peuvent être hébergés ailleurs pendant la durée de la procédure. Les tâches et fonctions principales du centre d'accueil consistent à enregistrer les renseignements personnels, à obtenir des informations sur l'itinéraire suivi et les raisons de la demande d'asile, et à informer les requérants de leurs droits et de leurs devoirs. Ces informations doivent être données dans la langue que les demandeurs d'asile comprennent.


12. Toute personne qui demande l'asile doit être interrogée en détail, avec le concours d'un interprète si nécessaire, sur les motifs de sa demande 20 jours au plus après l'avoir présentée. En principe, tout requérant est entendu en présence d'un représentant de l'un des organismes de secours reconnus par le gouvernement, à moins qu'il ne renonce à ce droit. Il peut être accompagné à la fois par un représentant et par un interprète de son choix, à condition toutefois qu'ils ne soient pas eux-mêmes des demandeurs d'asile.


13. Etant donné son importance dans le droit relatif aux réfugiés, le principe de non-refoulement est expressément énoncé dans la nouvelle loi (voir article 3), bien que la Convention de Genève en rende déjà l'application obligatoire pour le Liechtenstein. La loi prévoit aussi que nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à émigrer vers un pays dans lequel sa vie ou sa liberté peut être en danger ou dans lequel il risque d'être contraint à émigrer vers un tel pays. Cette protection contre le refoulement est complétée en particulier par les dispositions de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui sont directement applicables au Liechtenstein.


14. En avril 1998, le Parlement a approuvé la Loi sur l'acceptation des demandeurs d'asile et des personnes ayant besoin de protection, qui devait entrer en vigueur au milieu de 1998.



Article 4


15. Les renseignements fournis aux paragraphes 17 à 21 du rapport initial restent valables.



Article 5


16. Les renseignements fournis aux paragraphes 22 et 23 du rapport initial restent valables.



Article 6


17. Les renseignements fournis aux paragraphes 24 à 30 du rapport initial peuvent être complétés comme suit.


18. En application des résolutions 827 (1993) et 955 (1994) du Conseil de sécurité sur la coopération avec les tribunaux internationaux établis aux fins de poursuivre les responsables de violations graves du droit humanitaire international commises, dans le cas de la première résolution, sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 et, dans le cas de la seconde, sur le territoire du Rwanda et par des citoyens rwandais qui se sont rendus coupables de génocide et d'autres violations similaires sur le territoire d'Etats voisins, le Gouvernement du Liechtenstein a l'intention de soumettre en 1998 au Parlement un projet de loi sur la coopération avec ces deux tribunaux. Les travaux préparatoires sont en cours.



Article 7


19. Les renseignements fournis aux paragraphes 31 à 34 du rapport initial restent valables.



Article 8


20. Se reporter aux renseignements fournis aux paragraphes 35 à 39 du rapport initial.



Article 9


21. Les renseignements fournis aux paragraphes 40 et 41 du rapport initial peuvent être complétés par une référence à la loi qu'il est prévu d'adopter sur la coopération avec les tribunaux internationaux afin de poursuivre les responsables de violations graves du droit humanitaire international (voir par. 18).



Article 10


22. Se reporter aux paragraphes 42 à 46 du rapport initial. Etant donné qu'au cours de la période considérée, aucun cas de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne s'est produit au Liechtenstein, la pratique actuellement suivie en matière de prévention sera maintenue.



Article 11


23. Les renseignements fournis aux paragraphes 47 à 50 sont encore valables / Au paragraphe 48 de la version anglaise du rapport initial, le mot "delusions" doit être remplacé par le mot "deception".. Ils peuvent être complétés comme suit.


24. Le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) sur sa visite à la prison du Liechtenstein en 1993 a été publié en mai 1995 avec les observations du Gouvernement du Liechtenstein sur les recommandations formulées dans ce rapport. En approuvant la publication du rapport, dont le contenu est en principe confidentiel - conformément à la Convention européenne pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants - le Gouvernement du Liechtenstein permet au public de prendre connaissance des conditions carcérales dans le pays. En août 1995, le CPT a été informé des mesures prises pour donner suite aux recommandations du Comité. Ces mesures comprennent entre autres une augmentation d'effectifs afin d'améliorer l'assistance permanente (24 heures sur 24) aux détenus ainsi que la prolongation du temps de visite minimum prescrit par la loi. D'autres concernent la possibilité d'effectuer en prison un travail réglementé assorti d'une rémunération, la possibilité d'avoir quotidiennement accès à des programmes télévisés d'information ou de divertissement et la possibilité de se livrer à des exercices physiques.


25. Le système de surveillance régulière des conditions de détention par le Comité européen pour la prévention de la torture permet de maintenir ou d'améliorer la protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans l'intention de renforcer la coopération entre le Comité et les pouvoirs publics, des réunions sont organisées régulièrement entre le Comité et des responsables nationaux.



Article 12


26. Les renseignements fournis au paragraphe 51 du rapport initial restent valables. Aucun cas significatif n'a été signalé au cours de la période considérée.



Article 13


27. Pour mettre à jour les renseignements figurant aux paragraphes 52 à 59 du rapport initial, on peut indiquer qu'au cours de la période considérée, il n'y a eu aucun cas pouvant donner lieu à l'application de l'article 13 de la Convention.



Article 14


28. Se reporter aux renseignements fournis aux paragraphes 60 à 67 du rapport. On trouvera des renseignements complémentaires dans la deuxième partie du présent rapport. Au cours de la période considérée, il n'y a eu aucun cas pouvant donner lieu à l'application de l'article 13 de la Convention.



Articles 15 et 16


29. Les renseignements fournis aux paragraphes 67 à 71 du rapport initial restent valables.




II. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES DEMANDÉS PAR LE COMITÉ


30. Conformément aux directives du Comité contre la torture (CAT/C/14), les paragraphes suivants apportent des réponses aux questions soulevées par des membres du Comité lors de l'examen du rapport initial aux 195e et 196e séances du Comité, le 10 novembre 1994 (CAT/C/SR.195 et CAT/C/SR.196/Add.2). Les réponses suivent la numérotation des paragraphes des comptes rendus des séances.


31. La délégation du Liechtenstein a déjà répondu oralement à certaines questions lors de la 196e séance. Ses réponses figurent dans le compte rendu correspondant (CAT/C/SR.196/Add.2). Les renseignements ci-après complètent et mettent à jour les éclaircissements déjà fournis.


SR.195, paragraphe 27


32. Au Liechtenstein, les juges sont choisis par le gouvernement, nommés par le Parlement et confirmés par le Prince. Leur nomination est valable jusqu'à la retraite. La destitution ou la révocation ne peut intervenir que sous l'effet de mesures disciplinaires ou de mesures relevant du droit pénal. A ce jour, aucun cas de ce genre ne s'est produit.


33. Sur la base de la séparation des pouvoirs, les procureurs (le ministère public) et les juges (le tribunal) doivent être considérés comme totalement indépendants les uns des autres. Il n'y a entre eux aucun lien, ni de jure ni de facto.


SR.195, paragraphe 28


34. La question posée trouve une réponse détaillée dans le document SR.196/Add.2, paragraphe 9. Conformément au système moniste en vigueur au Liechtenstein, la définition du terme de "torture" énoncée dans la Convention contre la torture est directement applicable. En cas de conflit entre le droit interne et le droit international, le principe selon lequel le second l'emporte sur le premier s'applique aussi. Il n'y a pas, cependant, de conflit de ce type dans le cas de la Convention contre la torture.


SR.195, paragraphe 29


35. Les personnes maintenues en détention provisoire pendant 18 ou 40 jours en application de l'article 16, paragraphe 4, de la Convention européenne d'extradition du 28 octobre 1969, à laquelle le Liechtenstein est partie, jouissent des mêmes droits que tous les autres détenus. Ainsi, elles ne sont soumises à aucune restriction d'aucune sorte, notamment en ce qui concerne les soins, l'attention médicale et les possibilités de contacter des membres de leur famille ou un avocat pour leur défense. Elles ne subissent de restriction à leur liberté de mouvement que sur la base des motifs qui ont conduit à leur détention provisoire et qui fondent la demande d'extradition.


36. Aux termes de la Loi sur l'entraide, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsqu'il y a des motifs suffisants de penser qu'une personne arrêtée au Liechtenstein a commis un acte pouvant donner lieu à extradition. Le procureur général exige qu'un rapport soit soumis au gouvernement dès que la personne à extrader a été entendue par le tribunal de première instance. Le gouvernement demande alors à l'Etat dans lequel l'acte a été commis s'il requiert l'extradition. Un délai approprié doit être fixé pour la présentation d'une demande d'extradition. Si la demande d'extradition n'est pas présentée en temps voulu, le gouvernement est tenu d'en informer le tribunal. Sur la base de la notification l'avisant que la demande d'extradition n'a pas été présentée en temps voulu, le tribunal de première instance doit libérer immédiatement le détenu, à moins que le procureur général ne prenne simultanément une ordonnance de détention.


37. L'audition judiciaire de la personne à extrader est réglementée en détail par la Loi d'entraide. Le tribunal de première instance doit accorder à la personne à extrader une audition consacrée à la demande d'extradition. Il doit aussi l'informer de son droit de faire appel aux services d'un avocat ou de demander une audience publique devant le tribunal de deuxième instance. Le dossier d'extradition ne donne lieu à vérification pour s'assurer que la personne à extrader peut être raisonnablement soupçonnée d'avoir commis l'acte incriminé que s'il existe à cet égard des doutes sérieux, en particulier lorsque des preuves existent ou sont produites, qui pourraient immédiatement dissiper les soupçons.


38. Si la personne à extrader ne choisit pas d'avocat ou n'est pas en mesure de le faire, le tribunal de première instance en nomme un d'office, si cela est nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts.


39. Une fois achevées toutes les enquêtes nécessaires, le tribunal de première instance est tenu de soumettre le dossier au tribunal de deuxième instance, accompagné d'une opinion motivée quant à la recevabilité de la demande d'extradition.


40. Le tribunal de deuxième instance se prononce à huis clos sur la recevabilité de la demande d'extradition, à moins que le procureur général ou la personne à extrader n'ait demandé une audience publique et que cette audience soit jugée nécessaire pour déterminer la recevabilité.


41. Le gouvernement vérifie la procédure d'extradition suivie ainsi que son résultat sur la base des procès-verbaux qui lui sont soumis et du dossier dont il dispose. Il vérifie aussi que les accords internationaux pertinents et les principes juridiques applicables aux relations internationales en matière judiciaire ont été respectés et qu'il n'a pas été porté atteinte à l'ordre public ou à tout autre intérêt vital de la Principauté du Liechtenstein. Ce faisant, le gouvernement doit aussi veiller tout particulièrement à ce qu'il soit dûment tenu compte des obligations qui incombent au Liechtenstein en vertu du droit international, plus spécialement en ce qui concerne le droit d'asile et la protection des droits de l'homme et de la dignité humaine.


SR.195, paragraphe 30


42. Se reporter aux réponses données dans le document SR.196/Add.2, paragraphes 11 et 16. En ce qui concerne le droit des victimes de la torture à un soutien médical et psychologique, on peut relever qu'au Liechtenstein tous les détenus sont couverts par une assurance maladie obligatoire qui prend en charge les services des médecins et des psychologues.


SR.195, paragraphe 31


43. Voir les observations formulées aux paragraphes 6 à 14 de la première partie de ce rapport.


SR.195, paragraphe 32


44. La situation actuelle concernant les demandeurs d'asile originaires du Tibet est la suivante: quatre personnes ont été reconnues comme réfugiés. La Commission administrative de recours a été saisie d'un appel des décisions du gouvernement qui a estimé que, dans les autres cas, les conditions prescrites dans la Convention de Genève pour l'obtention du statut de réfugié n'étaient pas réunies. L'appel est toujours en instance. Le gouvernement se prononcera dans une décision distincte sur un éventuel retour des personnes concernées une fois terminée la procédure devant la Commission administrative. Le Bureau d'enregistrement des étrangers a été chargé par le gouvernement d'examiner les conditions de leur retour ou de leur émigration vers un pays tiers comptant une importante colonie tibétaine dans lequel elles seraient en sécurité. Il étudiera la question en collaboration avec l'Office fédéral suisse pour les réfugiés. Les dispositions de la Convention contre la torture, de la Convention de Genève sur les réfugiés et de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'appliquent à cet égard.


SR.195, paragraphe 33


45. Se reporter aux déclarations reproduites dans le document SR.196/Add.2, paragraphes 13 et 26, ainsi qu'aux observations présentées dans le document SR.195, paragraphe 39. Par le passé, les détenus étaient en principe informés oralement de leurs droits, par l'intermédiaire d'un interprète si nécessaire. Sur la base des recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture, une brochure d'information, actuellement en préparation, renseignera les détenus sur leurs droits et devoirs et, plus particulièrement, sur les possibilités de recours dont ils disposent. Cette brochure, aujourd'hui à l'état de projet, devrait être diffusée dans le courant de cette année. L'idée est de remettre cette brochure, qui sera traduite dans plusieurs langues, à chaque détenu lors de son admission.


46. Les détenus ont le droit d'avoir des contacts avec quiconque. La seule restriction est la disposition précisant que ces contacts ne doivent aucunement porter atteinte au but de la détention provisoire. L'autorisation en est donnée par le magistrat instructeur. Ainsi, selon la législation du Liechtenstein, nul ne peut être détenu au secret, ce qui signifie qu'il n'existe aucune forme de détention qui prive le détenu de tout contact avec le monde extérieur. La correspondance ne fait l'objet d'aucune restriction, à moins que le volume exceptionnel du courrier d'une personne placée en détention provisoire n'entrave la surveillance. Dans ce cas, seules les restrictions nécessaires au bon exercice de la surveillance peuvent être imposées. La loi prévoit que les lettres dont on craint qu'elles ne compromettent le but de la détention peuvent être retenues. Les lettres des détenus en attente de jugement dont on soupçonne qu'elles pourraient donner lieu à un acte délictueux de nature à faire l'objet d'une enquête, et pas seulement à la demande d'une partie intéressée, doivent toujours être saisies, sauf si elles sont adressées à une autorité générale, à un tribunal ou à un autre organe administratif du Liechtenstein ou à la Commission européenne des droits de l'homme.


47. Les personnes en détention provisoire peuvent recevoir des visites aussi fréquentes et aussi longues que cela est compatible avec la surveillance nécessaire sans nuire au bon fonctionnement et au bon ordre de la prison. Cependant, une visite d'un quart d'heure, au moins deux fois par semaine, ne peut en aucun cas leur être refusée.


SR.195, paragraphe 34


48. Au paragraphe 7 du rapport initial, l'expression "s'il se prête à l'être" est une formule de caractère général et se rapporte au système juridique du Liechtenstein. Elle vise les mesures législatives nécessaires à l'application de certains accords internationaux ou de certains de leurs articles, lorsque leurs dispositions ne sont pas formulées en termes suffisamment claires ou spécifiques pour être directement applicables. Toutefois, la Convention européenne pour la prévention de la torture et la Convention contre la torture font toutes deux, en tant qu'instruments directement applicables, partie intégrante du droit national et ne nécessitent donc pas de transposition explicite.


SR.195, paragraphe 35


49. En ce qui concerne le régime de détention au secret, voir aussi le paragraphe 46.


50. Un détenu inculpé peut s'entretenir avec son avocat en dehors de la présence d'un officier de justice. Toutefois, si la détention a été imposée en partie ou exclusivement en raison d'un risque de collusion, les entretiens avec l'avocat ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un officier de justice, jusqu'à la mise en accusation.


51. Pendant l'instruction, l'inculpé peut aussi recourir aux services d'un avocat pour protéger ses droits dans la procédure judiciaire et pour suivre les recours introduits par lui.


52. On notera qu'en règle générale toutes les autorités participant à la procédure pénale sont tenues de faire en sorte que la durée totale de la détention provisoire soit aussi brève que possible. La garde à vue, la détention provisoire et l'application de mesures moins rigoureuses doivent prendre fin dès qu'elles ne sont plus nécessaires et, dans le cas de la détention provisoire, dès que sa durée devient manifestement disproportionnée par rapport à la peine encourue. De plus, lorsque la détention provisoire est imposée pour le seul motif qu'il existe un risque de collusion, sa durée ne peut dépasser deux mois; si elle est imposée en partie ou exclusivement pour d'autres motifs, cette durée ne peut dépasser six mois. A la demande du juge d'instruction ou du ministère public, la Cour suprême peut, se fondant sur la difficulté particulière ou la portée spéciale de l'instruction, prolonger la durée de la détention provisoire jusqu'à trois mois au maximum si la détention provisoire est imposée en raison du seul risque de collusion, jusqu'à un an si la détention est imposée en partie ou exclusivement pour une autre raison, et jusqu'à deux ans lorsque l'acte commis est passible d'une peine de prison d'au moins dix ans. La période de détention provisoire imposée en partie ou exclusivement pour des raisons autres que le risque de collusion prend fin aussitôt qu'une date définitive a été fixée pour l'examen de l'affaire par un tribunal pénal.


SR.195, paragraphe 36


53. Dans le cadre du traité sur les locaux de détention, si une personne se trouvant en Autriche devait être victime de torture ou de mauvais traitements, il incomberait aux autorités autrichiennes de prendre toutes les mesures nécessaires. Toutefois, la personne concernée serait de toute façon renvoyée au Liechtenstein avec effet immédiat ou rapatriée par les autorités liechtensteinoises, qui prendraient dans ce cas la décision concernant une remise de peine.


54. La personne détenue a naturellement le droit de porter plainte en application de la législation autrichienne et de contacter les autorités du Liechtenstein (un tribunal, le gouvernement). Ce contact peut être pris à tout moment, personnellement, par l'intermédiaire d'un avocat, d'un ecclésiastique ou d'un médecin, ou encore par écrit.


SR.195, paragraphe 37


55. Le droit à réparation par l'Etat en cas d'arrestation arbitraire et en cas d'arrestation et de condamnation de personnes innocentes est garanti par la Constitution; il est énoncé dans la Loi de 1966 sur la responsabilité pénale des fonctionnaires, dont l'article 3 stipule: "les entités de droit public sont responsables des dommages causés de leur fait ou du fait de personnes agissant pour leur compte dans l'exercice de leurs fonctions officielles". En conséquence, les victimes de la torture ont aussi droit à réparation par l'Etat.


SR.195, paragraphe 38


56. Se reporter aux explications données dans le document SR.196/Add.2, paragraphe 17.


SR.195, paragraphe 39


57. L'administration pénitentiaire présente chaque année au gouvernement un rapport sur la situation dans la prison nationale. De plus, aux termes du Code de procédure pénale, le président du tribunal de première instance ou le juge qu'il aura désigné est tenu d'effectuer une inspection de la prison au moins une fois par trimestre, sans préavis et en l'absence du directeur de la prison. Il doit prendre les dispositions voulues pour qu'il soit remédié aux insuffisances constatées lors des entretiens avec les détenus. Conformément à la pratique suivie à ce jour, ces inspections portent aussi sur le traitement réservé aux personnes en garde à vue.


58. Les ONG n'ont légalement aucun droit d'effectuer des inspections. En réalité, cependant, des représentants d'ONG peuvent avoir accès à la prison nationale à tout moment, en particulier à la suite d'une demande justifiée. De plus, il existe une possibilité supplémentaire d'inspection et de contrôle neutres dans le cadre des services régulièrement assurés par des spécialistes externes ("Landesphysikus" / Le "Landesphysikus", médecin privé, officie comme médecin national du Liechtenstein et est chargé notamment des soins à apporter aux détenus. Il assume cette tâche sans instructions et sous sa propre responsabilité. Le détenu qui refuse le "Landesphysikus" comme médecin officiel a le droit de consulter le médecin en qui il a confiance., psychiatres, ecclésiastiques, travailleurs sociaux, etc.). Toute personne se trouvant en détention provisoire, a aussi le droit, à tout moment, d'adresser une requête directement au gouvernement ou à une administration publique.


SR.195, paragraphe 40


59. Il appartient au magistrat instructeur chargé de l'affaire de décider si les visites reçues risquent de compromettre le but de la détention provisoire. La seule restriction visant les communications avec le monde concerne l'échange de correspondance entre le détenu et son avocat, échange qui est soumis à la surveillance du magistrat instructeur jusqu'à l'inculpation, mais dans le cas seulement où la détention est imposée en partie ou exclusivement en raison du risque de collusion.


SR.195, paragraphe 41


60. On trouvera des précisions sur les peines encourues pour homicide ou viol dans le document SR.196/Add.2, paragraphe 20.


SR. 195, paragraphe 42


61. La responsabilité des mesures d'exécution incombe d'une part à l'administration (mesures disciplinaires) et d'autre part à la justice (sentences pénales). En pratique, cela signifie qu'en cas de plainte ou d'accusation, des mesures sont prises simultanément et conjointement par l'administration et par le tribunal. Les plaintes sont reçues en principe par le président du tribunal ou son représentant.


SR.195, paragraphe 43


62. Voir les explications fournies à propos du paragraphe 33 du document SR.195.


SR.195, paragraphe 44


63. Depuis 1984, le Liechtenstein contribue régulièrement au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture.



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