Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Liechtenstein, U.N. Doc. CAT/C/29/Add.5 (1998).
Deuxièmes rapports périodiques des Etats parties
devant être soumis en 1995
Additif
LIECHTENSTEIN
Le rapport initial présenté par le Gouvernement du Liechtenstein porte la cote
CAT/C/12/Add.4; il est rendu compte de l'examen de ce rapport par le Comité
dans les documents CAT/C/SR.195 et 196/Add.2 à 4 ainsi que dans les Documents
officiels de l'Assemblée générale, cinquantième session, Supplément No. 44 (A/50/44),
par. 80 à 85.
(3 septembre 1998)
TABLE DES MATIÈRES
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Articles 15 et 16
II. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES DEMANDÉS PAR LE COMITÉ
SR. 195, para. 27
SR. 195, para. 28
SR. 195, para. 29
SR. 195, para. 30
SR. 195, para. 31
SR. 195, para. 32
SR. 195, para. 33
SR. 195, para. 34
SR. 195, para. 35
SR. 195, para. 36
SR. 195, para. 37
SR. 195, para. 38
SR. 195, para. 39
SR. 195, para. 40
SR. 195, para. 41
SR. 195, para. 42
SR. 195, para. 43
SR. 195, para. 44
Annexe: Liechtensteinisches Landesgesetzblatt (152.31) (Gazette juridique du Liechtenstein)*.
* Cette annexe peut être consultée dans les dossiers du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies.
Introduction
1. Le 2 novembre 1990, le Liechtenstein a ratifié la Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui est entrée
en vigueur à l'égard du Liechtenstein le 2 décembre 1990. Le rapport initial
du Liechtenstein (CAT/C/12/Add.4) a été examiné par le Comité contre la torture
le 10 novembre 1994 (CAT/C/SR.195 et 196).
2. Etant donné le caractère complémentaire du rapport initial et du premier
rapport périodique, le présent rapport contient de nombreuses références au
rapport initial. La deuxième partie se réfère par ailleurs aux observations
faites par la délégation du Liechtenstein lors de l'examen du premier rapport
par le Comité contre la torture.
3. L'original du rapport, rédigé en allemand, a été approuvé par le Gouvernement
de la Principauté du Liechtenstein lors de sa réunion du 3 juin 1998. Le rapport
concerne la période allant de novembre 1994 à avril 1998.
I. RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET LES FAITS NOUVEAUX
TOUCHANT L'APPLICATION DE LA CONVENTION
Article 2
4. Au cours de la période à l'examen, aucune plainte d'ordre pénal ou disciplinaire
n'a été déposée par des détenus contre des membres des personnels de police
ou de l'administration pénitentiaire. Aucune plainte pour mauvais traitements
infligés à des détenus n'est parvenue à la connaissance du gouvernement.
5. Les renseignements fournis aux paragraphes 12 à 15 du rapport initial restent
valables.
Article 3
6. Le Liechtenstein est partie à la Convention sur le statut des réfugiés du
28 juillet 1951 et à son Protocole du 31 janvier 1967. La Convention a influencé
la politique d'asile du Liechtenstein dans le passé, principalement par sa définition
du concept de réfugié et l'établissement du principe de non-refoulement. Toutefois,
du fait que la Convention ne comporte ni règles sur l'octroi de l'asile ni dispositions
de procédure à ce sujet et que l'application de la réglementation en vigueur
sur la résidence et l'établissement des étrangers s'est révélée trop rigide
pour la politique d'asile, le Gouvernement du Liechtenstein, suite à une initiative
prise par le Parlement à la fin de 1994, a chargé un groupe de travail de rédiger
un projet de loi sur l'asile et les réfugiés.
7. De nombreux experts ont été consultés lors de l'élaboration de cette loi,
notamment des représentants de la Commission d'experts du Conseil de l'Europe
sur les questions des réfugiés (CAHAR), ainsi que des représentants du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Plusieurs dispositions
de cette loi prévoient une coopération avec le HCR (voir article 92 et article
93.4).
8. La loi énonce, d'une part, les principes relatifs à l'octroi de l'asile et,
d'autre part, les principes applicables à la protection temporaire. Il s'agit
là de deux questions juridiquement différentes et chacune requiert une procédure
particulière.
9. Les dispositions relatives à l'octroi de l'asile définissent, notamment,
la procédure normale que doivent suivre les personnes demandeurs d'asile. Ces
personnes doivent prouver leur situation de réfugié ou tout au moins en fournir
des preuves crédibles. La loi vise à garantir une procédure aussi brève que
possible.
10. La deuxième option prévue par la loi est la protection temporaire. Celle-ci
offre une possibilité d'admission temporaire à des groupes de personnes qui
ont fui leur pays à la suite d'un conflit armé. Le Gouvernement du Liechtenstein
avait déjà suivi cette pratique au cours des années précédentes. La nouvelle
loi donne une assise juridique à la protection temporaire. Le régime qu'elle
prévoit implique que ces personnes retourneront généralement chez elles au bout
d'un certain temps / Des permis de résidence ont été accordés au terme de la
période de protection provisoire, pour motifs humanitaires, à certaines des
personnes ayant quitté l'ex-Yougoslavie à cause de la guerre. Parmi elles se
trouvaient aussi des victimes de la torture.. En cas de protection temporaire,
la procédure d'asile normale n'est pas engagée et aucune vérification individuelle
n'est effectuée. Le recours aux procédures d'asile normales en est réduit d'autant.
Pendant la période de protection temporaire, cette procédure est suspendue en
ce qui concerne les personnes appartenant au groupe protégé. Une fois écoulée
la période de protection temporaire, une demande d'asile peut cependant être
présentée, pour autant qu'il y ait des motifs de redouter des persécutions.
11. La loi prévoit la création d'un centre d'accueil où les demandeurs d'asile
sont interrogés et où les réfugiés sont hébergés jusqu'à ce que leur situation
soit éclaircie. En raison de la situation particulière du Liechtenstein et notamment
de sa faible superficie, les réfugiés devraient, en règle générale, rester dans
le centre d'accueil jusqu'à la conclusion de la procédure. Il est donc prévu
un centre comportant deux sections, l'une destinée à l'accueil des demandeurs
d'asile pour de courtes périodes et l'autre à leur hébergement, éventuellement
pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, suivant la durée de la procédure.
Des possibilités sont aussi prévues pour les cas spéciaux, par exemple pour
les familles ou les femmes accompagnées d'enfants, qui peuvent être hébergés
ailleurs pendant la durée de la procédure. Les tâches et fonctions principales
du centre d'accueil consistent à enregistrer les renseignements personnels,
à obtenir des informations sur l'itinéraire suivi et les raisons de la demande
d'asile, et à informer les requérants de leurs droits et de leurs devoirs. Ces
informations doivent être données dans la langue que les demandeurs d'asile
comprennent.
12. Toute personne qui demande l'asile doit être interrogée en détail, avec
le concours d'un interprète si nécessaire, sur les motifs de sa demande 20 jours
au plus après l'avoir présentée. En principe, tout requérant est entendu en
présence d'un représentant de l'un des organismes de secours reconnus par le
gouvernement, à moins qu'il ne renonce à ce droit. Il peut être accompagné à
la fois par un représentant et par un interprète de son choix, à condition toutefois
qu'ils ne soient pas eux-mêmes des demandeurs d'asile.
13. Etant donné son importance dans le droit relatif aux réfugiés, le principe
de non-refoulement est expressément énoncé dans la nouvelle loi (voir article
3), bien que la Convention de Genève en rende déjà l'application obligatoire
pour le Liechtenstein. La loi prévoit aussi que nul ne peut être contraint,
de quelque manière que ce soit, à émigrer vers un pays dans lequel sa vie ou
sa liberté peut être en danger ou dans lequel il risque d'être contraint à émigrer
vers un tel pays. Cette protection contre le refoulement est complétée en particulier
par les dispositions de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui sont directement
applicables au Liechtenstein.
14. En avril 1998, le Parlement a approuvé la Loi sur l'acceptation des demandeurs
d'asile et des personnes ayant besoin de protection, qui devait entrer en vigueur
au milieu de 1998.
Article 4
15. Les renseignements fournis aux paragraphes 17 à 21 du rapport initial restent
valables.
Article 5
16. Les renseignements fournis aux paragraphes 22 et 23 du rapport initial restent
valables.
Article 6
17. Les renseignements fournis aux paragraphes 24 à 30 du rapport initial peuvent
être complétés comme suit.
18. En application des résolutions 827 (1993) et 955 (1994) du Conseil de sécurité
sur la coopération avec les tribunaux internationaux établis aux fins de poursuivre
les responsables de violations graves du droit humanitaire international commises,
dans le cas de la première résolution, sur le territoire de l'ex-Yougoslavie
depuis 1991 et, dans le cas de la seconde, sur le territoire du Rwanda et par
des citoyens rwandais qui se sont rendus coupables de génocide et d'autres violations
similaires sur le territoire d'Etats voisins, le Gouvernement du Liechtenstein
a l'intention de soumettre en 1998 au Parlement un projet de loi sur la coopération
avec ces deux tribunaux. Les travaux préparatoires sont en cours.
Article 7
19. Les renseignements fournis aux paragraphes 31 à 34 du rapport initial restent
valables.
Article 8
20. Se reporter aux renseignements fournis aux paragraphes 35 à 39 du rapport
initial.
Article 9
21. Les renseignements fournis aux paragraphes 40 et 41 du rapport initial peuvent
être complétés par une référence à la loi qu'il est prévu d'adopter sur la coopération
avec les tribunaux internationaux afin de poursuivre les responsables de violations
graves du droit humanitaire international (voir par. 18).
Article 10
22. Se reporter aux paragraphes 42 à 46 du rapport initial. Etant donné qu'au
cours de la période considérée, aucun cas de torture ou autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants ne s'est produit au Liechtenstein, la pratique
actuellement suivie en matière de prévention sera maintenue.
Article 11
23. Les renseignements fournis aux paragraphes 47 à 50 sont encore valables
/ Au paragraphe 48 de la version anglaise du rapport initial, le mot "delusions"
doit être remplacé par le mot "deception".. Ils peuvent être complétés
comme suit.
24. Le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) sur
sa visite à la prison du Liechtenstein en 1993 a été publié en mai 1995 avec
les observations du Gouvernement du Liechtenstein sur les recommandations formulées
dans ce rapport. En approuvant la publication du rapport, dont le contenu est
en principe confidentiel - conformément à la Convention européenne pour la prévention
de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
- le Gouvernement du Liechtenstein permet au public de prendre connaissance
des conditions carcérales dans le pays. En août 1995, le CPT a été informé des
mesures prises pour donner suite aux recommandations du Comité. Ces mesures
comprennent entre autres une augmentation d'effectifs afin d'améliorer l'assistance
permanente (24 heures sur 24) aux détenus ainsi que la prolongation du temps
de visite minimum prescrit par la loi. D'autres concernent la possibilité d'effectuer
en prison un travail réglementé assorti d'une rémunération, la possibilité d'avoir
quotidiennement accès à des programmes télévisés d'information ou de divertissement
et la possibilité de se livrer à des exercices physiques.
25. Le système de surveillance régulière des conditions de détention par le
Comité européen pour la prévention de la torture permet de maintenir ou d'améliorer
la protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants. Dans l'intention de renforcer la coopération entre le Comité
et les pouvoirs publics, des réunions sont organisées régulièrement entre le
Comité et des responsables nationaux.
Article 12
26. Les renseignements fournis au paragraphe 51 du rapport initial restent valables.
Aucun cas significatif n'a été signalé au cours de la période considérée.
Article 13
27. Pour mettre à jour les renseignements figurant aux paragraphes 52 à 59 du
rapport initial, on peut indiquer qu'au cours de la période considérée, il n'y
a eu aucun cas pouvant donner lieu à l'application de l'article 13 de la Convention.
Article 14
28. Se reporter aux renseignements fournis aux paragraphes 60 à 67 du rapport.
On trouvera des renseignements complémentaires dans la deuxième partie du présent
rapport. Au cours de la période considérée, il n'y a eu aucun cas pouvant donner
lieu à l'application de l'article 13 de la Convention.
Articles 15 et 16
29. Les renseignements fournis aux paragraphes 67 à 71 du rapport initial restent
valables.
II. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES DEMANDÉS PAR LE COMITÉ
30. Conformément aux directives du Comité contre la torture (CAT/C/14), les
paragraphes suivants apportent des réponses aux questions soulevées par des
membres du Comité lors de l'examen du rapport initial aux 195e et 196e séances
du Comité, le 10 novembre 1994 (CAT/C/SR.195 et CAT/C/SR.196/Add.2). Les réponses
suivent la numérotation des paragraphes des comptes rendus des séances.
31. La délégation du Liechtenstein a déjà répondu oralement à certaines questions
lors de la 196e séance. Ses réponses figurent dans le compte rendu correspondant
(CAT/C/SR.196/Add.2). Les renseignements ci-après complètent et mettent à jour
les éclaircissements déjà fournis.
SR.195, paragraphe 27
32. Au Liechtenstein, les juges sont choisis par le gouvernement, nommés par
le Parlement et confirmés par le Prince. Leur nomination est valable jusqu'à
la retraite. La destitution ou la révocation ne peut intervenir que sous l'effet
de mesures disciplinaires ou de mesures relevant du droit pénal. A ce jour,
aucun cas de ce genre ne s'est produit.
33. Sur la base de la séparation des pouvoirs, les procureurs (le ministère
public) et les juges (le tribunal) doivent être considérés comme totalement
indépendants les uns des autres. Il n'y a entre eux aucun lien, ni de jure ni
de facto.
SR.195, paragraphe 28
34. La question posée trouve une réponse détaillée dans le document SR.196/Add.2,
paragraphe 9. Conformément au système moniste en vigueur au Liechtenstein, la
définition du terme de "torture" énoncée dans la Convention contre
la torture est directement applicable. En cas de conflit entre le droit interne
et le droit international, le principe selon lequel le second l'emporte sur
le premier s'applique aussi. Il n'y a pas, cependant, de conflit de ce type
dans le cas de la Convention contre la torture.
SR.195, paragraphe 29
35. Les personnes maintenues en détention provisoire pendant 18 ou 40 jours
en application de l'article 16, paragraphe 4, de la Convention européenne d'extradition
du 28 octobre 1969, à laquelle le Liechtenstein est partie, jouissent des mêmes
droits que tous les autres détenus. Ainsi, elles ne sont soumises à aucune restriction
d'aucune sorte, notamment en ce qui concerne les soins, l'attention médicale
et les possibilités de contacter des membres de leur famille ou un avocat pour
leur défense. Elles ne subissent de restriction à leur liberté de mouvement
que sur la base des motifs qui ont conduit à leur détention provisoire et qui
fondent la demande d'extradition.
36. Aux termes de la Loi sur l'entraide, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsqu'il y a des motifs suffisants de penser qu'une personne arrêtée
au Liechtenstein a commis un acte pouvant donner lieu à extradition. Le procureur
général exige qu'un rapport soit soumis au gouvernement dès que la personne
à extrader a été entendue par le tribunal de première instance. Le gouvernement
demande alors à l'Etat dans lequel l'acte a été commis s'il requiert l'extradition.
Un délai approprié doit être fixé pour la présentation d'une demande d'extradition.
Si la demande d'extradition n'est pas présentée en temps voulu, le gouvernement
est tenu d'en informer le tribunal. Sur la base de la notification l'avisant
que la demande d'extradition n'a pas été présentée en temps voulu, le tribunal
de première instance doit libérer immédiatement le détenu, à moins que le procureur
général ne prenne simultanément une ordonnance de détention.
37. L'audition judiciaire de la personne à extrader est réglementée en détail
par la Loi d'entraide. Le tribunal de première instance doit accorder à la personne
à extrader une audition consacrée à la demande d'extradition. Il doit aussi
l'informer de son droit de faire appel aux services d'un avocat ou de demander
une audience publique devant le tribunal de deuxième instance. Le dossier d'extradition
ne donne lieu à vérification pour s'assurer que la personne à extrader peut
être raisonnablement soupçonnée d'avoir commis l'acte incriminé que s'il existe
à cet égard des doutes sérieux, en particulier lorsque des preuves existent
ou sont produites, qui pourraient immédiatement dissiper les soupçons.
38. Si la personne à extrader ne choisit pas d'avocat ou n'est pas en mesure
de le faire, le tribunal de première instance en nomme un d'office, si cela
est nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts.
39. Une fois achevées toutes les enquêtes nécessaires, le tribunal de première
instance est tenu de soumettre le dossier au tribunal de deuxième instance,
accompagné d'une opinion motivée quant à la recevabilité de la demande d'extradition.
40. Le tribunal de deuxième instance se prononce à huis clos sur la recevabilité
de la demande d'extradition, à moins que le procureur général ou la personne
à extrader n'ait demandé une audience publique et que cette audience soit jugée
nécessaire pour déterminer la recevabilité.
41. Le gouvernement vérifie la procédure d'extradition suivie ainsi que son
résultat sur la base des procès-verbaux qui lui sont soumis et du dossier dont
il dispose. Il vérifie aussi que les accords internationaux pertinents et les
principes juridiques applicables aux relations internationales en matière judiciaire
ont été respectés et qu'il n'a pas été porté atteinte à l'ordre public ou à
tout autre intérêt vital de la Principauté du Liechtenstein. Ce faisant, le
gouvernement doit aussi veiller tout particulièrement à ce qu'il soit dûment
tenu compte des obligations qui incombent au Liechtenstein en vertu du droit
international, plus spécialement en ce qui concerne le droit d'asile et la protection
des droits de l'homme et de la dignité humaine.
SR.195, paragraphe 30
42. Se reporter aux réponses données dans le document SR.196/Add.2, paragraphes
11 et 16. En ce qui concerne le droit des victimes de la torture à un soutien
médical et psychologique, on peut relever qu'au Liechtenstein tous les détenus
sont couverts par une assurance maladie obligatoire qui prend en charge les
services des médecins et des psychologues.
SR.195, paragraphe 31
43. Voir les observations formulées aux paragraphes 6 à 14 de la première partie
de ce rapport.
SR.195, paragraphe 32
44. La situation actuelle concernant les demandeurs d'asile originaires du Tibet
est la suivante: quatre personnes ont été reconnues comme réfugiés. La Commission
administrative de recours a été saisie d'un appel des décisions du gouvernement
qui a estimé que, dans les autres cas, les conditions prescrites dans la Convention
de Genève pour l'obtention du statut de réfugié n'étaient pas réunies. L'appel
est toujours en instance. Le gouvernement se prononcera dans une décision distincte
sur un éventuel retour des personnes concernées une fois terminée la procédure
devant la Commission administrative. Le Bureau d'enregistrement des étrangers
a été chargé par le gouvernement d'examiner les conditions de leur retour ou
de leur émigration vers un pays tiers comptant une importante colonie tibétaine
dans lequel elles seraient en sécurité. Il étudiera la question en collaboration
avec l'Office fédéral suisse pour les réfugiés. Les dispositions de la Convention
contre la torture, de la Convention de Genève sur les réfugiés et de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'appliquent
à cet égard.
SR.195, paragraphe 33
45. Se reporter aux déclarations reproduites dans le document SR.196/Add.2,
paragraphes 13 et 26, ainsi qu'aux observations présentées dans le document
SR.195, paragraphe 39. Par le passé, les détenus étaient en principe informés
oralement de leurs droits, par l'intermédiaire d'un interprète si nécessaire.
Sur la base des recommandations du Comité européen pour la prévention de la
torture, une brochure d'information, actuellement en préparation, renseignera
les détenus sur leurs droits et devoirs et, plus particulièrement, sur les possibilités
de recours dont ils disposent. Cette brochure, aujourd'hui à l'état de projet,
devrait être diffusée dans le courant de cette année. L'idée est de remettre
cette brochure, qui sera traduite dans plusieurs langues, à chaque détenu lors
de son admission.
46. Les détenus ont le droit d'avoir des contacts avec quiconque. La seule restriction
est la disposition précisant que ces contacts ne doivent aucunement porter atteinte
au but de la détention provisoire. L'autorisation en est donnée par le magistrat
instructeur. Ainsi, selon la législation du Liechtenstein, nul ne peut être
détenu au secret, ce qui signifie qu'il n'existe aucune forme de détention qui
prive le détenu de tout contact avec le monde extérieur. La correspondance ne
fait l'objet d'aucune restriction, à moins que le volume exceptionnel du courrier
d'une personne placée en détention provisoire n'entrave la surveillance. Dans
ce cas, seules les restrictions nécessaires au bon exercice de la surveillance
peuvent être imposées. La loi prévoit que les lettres dont on craint qu'elles
ne compromettent le but de la détention peuvent être retenues. Les lettres des
détenus en attente de jugement dont on soupçonne qu'elles pourraient donner
lieu à un acte délictueux de nature à faire l'objet d'une enquête, et pas seulement
à la demande d'une partie intéressée, doivent toujours être saisies, sauf si
elles sont adressées à une autorité générale, à un tribunal ou à un autre organe
administratif du Liechtenstein ou à la Commission européenne des droits de l'homme.
47. Les personnes en détention provisoire peuvent recevoir des visites aussi
fréquentes et aussi longues que cela est compatible avec la surveillance nécessaire
sans nuire au bon fonctionnement et au bon ordre de la prison. Cependant, une
visite d'un quart d'heure, au moins deux fois par semaine, ne peut en aucun
cas leur être refusée.
SR.195, paragraphe 34
48. Au paragraphe 7 du rapport initial, l'expression "s'il se prête à l'être"
est une formule de caractère général et se rapporte au système juridique du
Liechtenstein. Elle vise les mesures législatives nécessaires à l'application
de certains accords internationaux ou de certains de leurs articles, lorsque
leurs dispositions ne sont pas formulées en termes suffisamment claires ou spécifiques
pour être directement applicables. Toutefois, la Convention européenne pour
la prévention de la torture et la Convention contre la torture font toutes deux,
en tant qu'instruments directement applicables, partie intégrante du droit national
et ne nécessitent donc pas de transposition explicite.
SR.195, paragraphe 35
49. En ce qui concerne le régime de détention au secret, voir aussi le paragraphe
46.
50. Un détenu inculpé peut s'entretenir avec son avocat en dehors de la présence
d'un officier de justice. Toutefois, si la détention a été imposée en partie
ou exclusivement en raison d'un risque de collusion, les entretiens avec l'avocat
ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un officier de justice, jusqu'à la mise
en accusation.
51. Pendant l'instruction, l'inculpé peut aussi recourir aux services d'un avocat
pour protéger ses droits dans la procédure judiciaire et pour suivre les recours
introduits par lui.
52. On notera qu'en règle générale toutes les autorités participant à la procédure
pénale sont tenues de faire en sorte que la durée totale de la détention provisoire
soit aussi brève que possible. La garde à vue, la détention provisoire et l'application
de mesures moins rigoureuses doivent prendre fin dès qu'elles ne sont plus nécessaires
et, dans le cas de la détention provisoire, dès que sa durée devient manifestement
disproportionnée par rapport à la peine encourue. De plus, lorsque la détention
provisoire est imposée pour le seul motif qu'il existe un risque de collusion,
sa durée ne peut dépasser deux mois; si elle est imposée en partie ou exclusivement
pour d'autres motifs, cette durée ne peut dépasser six mois. A la demande du
juge d'instruction ou du ministère public, la Cour suprême peut, se fondant
sur la difficulté particulière ou la portée spéciale de l'instruction, prolonger
la durée de la détention provisoire jusqu'à trois mois au maximum si la détention
provisoire est imposée en raison du seul risque de collusion, jusqu'à un an
si la détention est imposée en partie ou exclusivement pour une autre raison,
et jusqu'à deux ans lorsque l'acte commis est passible d'une peine de prison
d'au moins dix ans. La période de détention provisoire imposée en partie ou
exclusivement pour des raisons autres que le risque de collusion prend fin aussitôt
qu'une date définitive a été fixée pour l'examen de l'affaire par un tribunal
pénal.
SR.195, paragraphe 36
53. Dans le cadre du traité sur les locaux de détention, si une personne se
trouvant en Autriche devait être victime de torture ou de mauvais traitements,
il incomberait aux autorités autrichiennes de prendre toutes les mesures nécessaires.
Toutefois, la personne concernée serait de toute façon renvoyée au Liechtenstein
avec effet immédiat ou rapatriée par les autorités liechtensteinoises, qui prendraient
dans ce cas la décision concernant une remise de peine.
54. La personne détenue a naturellement le droit de porter plainte en application
de la législation autrichienne et de contacter les autorités du Liechtenstein
(un tribunal, le gouvernement). Ce contact peut être pris à tout moment, personnellement,
par l'intermédiaire d'un avocat, d'un ecclésiastique ou d'un médecin, ou encore
par écrit.
SR.195, paragraphe 37
55. Le droit à réparation par l'Etat en cas d'arrestation arbitraire et en cas
d'arrestation et de condamnation de personnes innocentes est garanti par la
Constitution; il est énoncé dans la Loi de 1966 sur la responsabilité pénale
des fonctionnaires, dont l'article 3 stipule: "les entités de droit public
sont responsables des dommages causés de leur fait ou du fait de personnes agissant
pour leur compte dans l'exercice de leurs fonctions officielles". En conséquence,
les victimes de la torture ont aussi droit à réparation par l'Etat.
SR.195, paragraphe 38
56. Se reporter aux explications données dans le document SR.196/Add.2, paragraphe
17.
SR.195, paragraphe 39
57. L'administration pénitentiaire présente chaque année au gouvernement un
rapport sur la situation dans la prison nationale. De plus, aux termes du Code
de procédure pénale, le président du tribunal de première instance ou le juge
qu'il aura désigné est tenu d'effectuer une inspection de la prison au moins
une fois par trimestre, sans préavis et en l'absence du directeur de la prison.
Il doit prendre les dispositions voulues pour qu'il soit remédié aux insuffisances
constatées lors des entretiens avec les détenus. Conformément à la pratique
suivie à ce jour, ces inspections portent aussi sur le traitement réservé aux
personnes en garde à vue.
58. Les ONG n'ont légalement aucun droit d'effectuer des inspections. En réalité,
cependant, des représentants d'ONG peuvent avoir accès à la prison nationale
à tout moment, en particulier à la suite d'une demande justifiée. De plus, il
existe une possibilité supplémentaire d'inspection et de contrôle neutres dans
le cadre des services régulièrement assurés par des spécialistes externes ("Landesphysikus"
/ Le "Landesphysikus", médecin privé, officie comme médecin national
du Liechtenstein et est chargé notamment des soins à apporter aux détenus. Il
assume cette tâche sans instructions et sous sa propre responsabilité. Le détenu
qui refuse le "Landesphysikus" comme médecin officiel a le droit de
consulter le médecin en qui il a confiance., psychiatres, ecclésiastiques, travailleurs
sociaux, etc.). Toute personne se trouvant en détention provisoire, a aussi
le droit, à tout moment, d'adresser une requête directement au gouvernement
ou à une administration publique.
SR.195, paragraphe 40
59. Il appartient au magistrat instructeur chargé de l'affaire de décider si
les visites reçues risquent de compromettre le but de la détention provisoire.
La seule restriction visant les communications avec le monde concerne l'échange
de correspondance entre le détenu et son avocat, échange qui est soumis à la
surveillance du magistrat instructeur jusqu'à l'inculpation, mais dans le cas
seulement où la détention est imposée en partie ou exclusivement en raison du
risque de collusion.
SR.195, paragraphe 41
60. On trouvera des précisions sur les peines encourues pour homicide ou viol
dans le document SR.196/Add.2, paragraphe 20.
SR. 195, paragraphe 42
61. La responsabilité des mesures d'exécution incombe d'une part à l'administration
(mesures disciplinaires) et d'autre part à la justice (sentences pénales). En
pratique, cela signifie qu'en cas de plainte ou d'accusation, des mesures sont
prises simultanément et conjointement par l'administration et par le tribunal.
Les plaintes sont reçues en principe par le président du tribunal ou son représentant.
SR.195, paragraphe 43
62. Voir les explications fournies à propos du paragraphe 33 du document SR.195.
SR.195, paragraphe 44
63. Depuis 1984, le Liechtenstein contribue régulièrement au Fonds de contributions
volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture.