Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Liechtenstein, U.N. Doc. CA/C/12/Add.4 (1994).
Rapports initiaux des Etats parties
qui devaient être présentés en 1991
Additif
LIECHTENSTEIN
[5 août 1994]
TABLE DES MATIERES
Paragraphes
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1 - 10 |
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11 - 71 |
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11 |
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12 - 15 |
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16 |
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17 - 21 |
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22 - 23 |
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24 - 30 |
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31 - 34 |
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35 - 39 |
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40 - 41 |
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42 - 46 |
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47 - 50 |
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51 |
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52 - 59 |
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60 - 67 |
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68 - 69 |
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70 - 71 |
I. INFORMATIONS GENERALES
1. Le Liechtenstein a adhéré en 1982 à la Convention européenne des droits de
l'homme, dont l'article 3 interdit la torture et les peines ou traitements inhumains
ou dégradants.
2. Le 26 novembre 1987, il a signé la Convention européenne pour la prévention
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants qu'il a ensuite
ratifiée et qui est entrée en vigueur au Liechtenstein le 1er janvier 1992.
3. Le 12 septembre 1990, le Parlement du Liechtenstein a autorisé la ratification
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants du 10 décembre 1984 (ci-après dénommé "la Convention"),
qui avait été signée le 27 juin 1985. Le Liechtenstein a déposé son instrument
de ratification le 2 novembre 1990 et le texte de la Convention, entrée en vigueur
au Liechtenstein le 2 décembre 1990, a été publié dans ce pays le 21 septembre
1991.
4. Le Liechtenstein a souscrit au principe énoncé à l'article 5 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations
Unies le 10 décembre 1948.
5. Le Liechtenstein a donné sa pleine adhésion au mécanisme en vertu duquel
le Comité créé conformément aux dispositions de la Convention européenne contre
la torture examine par le moyen de visites, le traitement des personnes privées
de liberté en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture
et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.
6. En ratifiant la Convention, le Liechtenstein a fait les déclarations prévues
aux articles 21 et 22 de la Convention concernant la compétence du Comité contre
la torture pour recevoir des plaintes émanant d'Etats parties ou de particuliers
relevant de sa juridiction.
7. Dans le système juridique du Liechtenstein, le droit international fait partie
intégrante du droit interne et il est directement applicable, s'il se prête
à l'être. Toute personne peut donc invoquer les textes juridiques susmentionnés
devant les tribunaux et les autorités compétentes.
8. Toute personne victime de tortures ou de peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants peut engager des poursuites contre l'auteur de l'acte commis.
Des plaintes contenant des allégations de ce type peuvent être adressées au
gouvernement. Le gouvernement n'a été saisi d'aucune plainte au cours de la
période sur laquelle porte le présent rapport.
9. Afin de développer et d'approfondir leurs relations dans le domaine de l'assistance
juridique, l'Autriche et le Liechtenstein ont conclu, le 4 juin 1982, un traité
sur les locaux de détention, qui est entré en vigueur le 1er septembre 1983.
Aux termes de ce traité, l'Autriche fournira une aide juridique au Liechtenstein,
sur sa demande, en exécutant les peines d'emprisonnement et les mesures préventives
prononcées par un tribunal liechtensteinois et logera les personnes qui doivent
être maintenues en détention conformément à une décision d'un tribunal de la
Principauté du Liechtenstein.
10. L'application concrète de la Convention au Liechtenstein ne présente aucune
difficulté.
II. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES DIFFERENTS ARTICLES DE LA PREMIERE PARTIE
DE LA CONVENTION
Article premier
11. Dans cet article se trouve défini le terme "torture" aux fins
de la Convention; c'est la première fois que ce terme est ainsi défini dans
un instrument international. Etant donné que le terme "torture" n'est
défini ni dans la Constitution du Liechtenstein ni dans les textes législatifs
pertinents, la définition de la Convention doit être considérée comme valable
au Liechtenstein depuis l'entrée en vigueur de la Convention.
Article 2
Paragraphe 1
12. La protection contre la torture et autres actes analogues est garantie par
le paragraphe 2 de l'article 33 de la Constitution qui s'énonce comme suit :
"Nul ne peut être menacé ou se voir infliger de peines autres que celles
qui sont prévues par la loi". Ce droit peut être invoqué par toute personne
relevant de la juridiction du Liechtenstein.
13. La torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
sont punissables en vertu des dispositions du Code pénal du Liechtenstein relatives
aux coups et blessures volontaires (par. 83 à 89) ou au traitement des détenus
(par. 312). Le paragraphe 312 du Code pénal s'énonce comme suit :
"1) Tout fonctionnaire qui aura infligé des souffrances physiques ou morales
à un détenu ou à toute autre personne placée officiellement sous sa garde, à
une personne relevant de son autorité ou à laquelle il a accès dans l'exercice
de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans.
"2) De la même façon, un fonctionnaire qui aura manqué de manière flagrante
à ses devoirs en ce qui concerne les soins ou la garde de personnes des catégories
susdites et aura de ce fait, ne serait-ce que par négligence, porté gravement
atteinte à leur santé ou à leur développement physique ou mental, sera puni.
"3) Si l'acte commis entraîne des lésions corporelles graves [telles qu'elles
sont définies dans les dispositions pertinentes du Code pénal], son auteur sera
puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans, s'il entraîne
des lésions corporelles ayant des conséquences graves et durables [telles qu'elles
sont définies dans les dispositions pertinentes du Code pénal], il sera puni
d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à cinq ans et si l'acte entraîne la
mort de la victime, l'auteur sera puni d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à
10 ans".
14. Les dispositions du Code pénal relatives à la protection de l'intégrité
physique, qui ont été citées ci-dessus, s'appliquent à d'autres cas sur lesquels
porte la Convention.
Paragraphes 2 et 3
15. Selon le système juridique du Liechtenstein, ces dispositions sont directement
applicables et ne nécessitent par conséquent pas l'adoption de mesures législatives
particulières.
Article 3
16. Cette disposition est aussi directement applicable selon le droit liechtensteinois.
Toutefois, en raison de certaines difficultés qui se posent en pratique, des
discussions ont été engagées concernant la mise au point d'une loi sur la reconnaissance
de l'asile.
Article 4
Paragraphe 1
17. Tous les actes de torture constituent des infractions au regard du droit
pénal du Liechtenstein conformément aux dispositions citées au paragraphe 11.
Le paragraphe 12 du Code pénal stipule ce qui suit : "Commet un acte punissable
non seulement son auteur immédiat mais aussi toute personne qui en incite une
autre à en commettre un ou participe de toute autre manière à l'acte en question".
18. Ainsi, en vertu des paragraphes 12 et 312 du Code pénal, la complicité ou
la participation à des actes de torture sont considérées comme des infractions
au regard du droit pénal.
19. Le paragraphe 15 du Code pénal stipule ce qui suit :
"1) Les peines prévues pour les actes intentionnels ne s'appliquent pas
seulement à l'infraction commise, mais aussi aux tentatives d'infraction ainsi
qu'à toute participation à la réalisation d'une infraction.
"2) Il y a tentative lorsque l'auteur manifeste son intention de commettre
une infraction ou d'inciter une autre personne à en commettre une [voir par.
12 ci-dessus] par un acte accompli immédiatement auparavant.
"3) La tentative et la participation à une tentative ne sont pas punissables,
lorsque le délit n'a pas été consommé, quelles qu'aient été les circonstances,
soit faute de capacités personnelles, soit parce que les conditions requises
par la loi pour qu'un acte soit considéré comme ayant été commis sont inexistants,
soit en raison de la nature de l'acte ou de l'objet de l'infraction".
20. Ainsi, selon les paragraphes 15 et 312 du Code pénal, les tentatives d'acte
de torture sont considérées comme des infractions au regard du droit pénal.
Paragraphe 2
21. En conséquence, la tentative de pratiquer la torture ou tout acte commis
qui constitue une complicité ou une participation à l'acte de torture sont punissables
conformément au paragraphe 312 du Code pénal.
Article 5
22. En ce qui concerne les actes punissables commis à l'étranger, le paragraphe
64 du Code pénal stipule ce qui suit :
"1) Conformément au droit pénal du Liechtenstein, les actes suivants commis
à l'étranger sont passibles de peines, indépendamment des lois pénales du lieu
où ils ont été commis :
"...
"6) Autres actes criminels punissables au sujet desquels le Liechtenstein
est obligé d'engager des poursuites, même s'ils ont été commis à l'étranger,
indépendamment des lois pénales du lieu où ils ont été commis".
23. Etant donné que les dispositions de la Convention sont directement applicables,
les dispositions de l'article 5 doivent être considérées comme une obligation
de ce genre. Ainsi, la mise en oeuvre des dispositions contenues à l'article
5 est garantie par le paragraphe 64.1.6 du Code pénal et par l'article 5 de
la Convention.
Article 6
Paragraphes 1 et 2
24. Les dispositions contenues dans ces paragraphes ne nécessitent pas de mesures
législatives particulières puisqu'elles sont directement applicables dans le
droit du Liechtenstein. En cas de violation de l'interdiction de torture, des
poursuites sont engagées par les autorités judiciaires compétentes conformément
aux dispositions du Code pénal et à celles de la Convention et d'autres instruments
internationaux pertinents entrés en vigueur au Liechtenstein.
25. Pour ce qui concerne la durée pendant laquelle une personne soupçonnée d'avoir
commis une infraction au sens de l'article 4 doit être maintenue en détention
provisoire, c'est l'article 16 de la Convention européenne d'extradition de
1957, qui est entrée en vigueur au Liechtenstein le 26 janvier 1970, qui s'applique.
Le paragraphe 4 de cet article dispose que l'arrestation provisoire pourra prendre
fin si, dans le délai de 18 jours après l'arrestation, la Partie requise n'a
pas été saisie de la demande d'extradition; elle ne devra, en aucun cas, excéder
40 jours après l'arrestation.
Paragraphe 3
26. Selon l'article 135 du Code de procédure pénale, toute personne en détention
provisoire est autorisée à communiquer avec n'importe quelle autre personne,
soit par écrit, soit en recevant des visites, dans la mesure où cela n'a pas
d'incidence négative sur l'enquête en cours. Une personne en détention provisoire
peut, en toutes circonstances, communiquer par écrit avec les tribunaux nationaux,
d'autres autorités nationales ou la Commission européenne des droits de l'homme.
27. La législation nationale ne contient pas de disposition particulière sur
les contacts avec les représentants de l'Etat dont une personne en détention
est ressortissante. Il convient toutefois de souligner que l'article 36 (par.
1 b) et c) et 2) de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du
24 avril 1963, entré en vigueur au Liechtenstein le 19 mars 1967, porte sur
cette question :
"1. Afin que l'exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants
de l'Etat d'envoi soit facilité :
"...
b) Si l'intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l'Etat de
résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l'Etat d'envoi
lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet Etat est
arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme
de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne
arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme
de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités.
Celles-ci doivent sans retard informer l'intéressé de ses droits aux termes
du présent alinéa;
c) les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d'un ressortissant
de l'Etat d'envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute
autre forme de détention, de s'entretenir et de correspondre avec lui et de
pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont également le droit de se rendre
auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui, dans leur circonscription,
est incarcéré ou détenu en exécution d'un jugement ... .
2. Les droits visés au paragraphe 1 du présent article doivent s'exercer dans
le cadre des lois et règlements de l'Etat de résidence, étant entendu, toutefois,
que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins
pour lesquels les droits sont accordés en vertu du présent article.
28. Il convient d'ajouter que les dispositions du présent article s'appliquent
aussi aux représentants des Etats qui n'ont pas ratifié la Convention de Vienne
sur les relations consulaires.
29. Aux fins de la Convention, les apatrides sont assimilés aux ressortissants
de l'Etat dans lequel ils résident habituellement.
Paragraphe 4
30. La disposition contenue dans ce paragraphe étant directement applicable,
les autorités procédant à une enquête sont tenues de s'y conformer.
Article 7
Paragraphe 1
31. Ce paragraphe découle directement du paragraphe 2 de l'article 5 et il est
directement applicable selon le droit liechtensteinois. Il n'y a donc pas d'observation
particulière à faire à son sujet.
Paragraphe 2
32. Comme il a été dit plus haut dans les commentaires sur l'article 4, les
actes de torture constituent des infractions de caractère grave en droit liechtensteinois.
En conséquence, ils ne peuvent qu'être traités comme tels par les autorités
compétentes.
33. Les règles de preuve qui s'appliquent aux poursuites sont indépendantes
des motifs pour lesquels les poursuites ont été engagées.
Paragraphe 3
34. Toute personne poursuivie a droit à un traitement équitable à tous les stades
de la procédure, quelle que soit la nature de l'infraction en cause. Ceci est
garanti par le droit national ainsi que par le droit international, en particulier
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui est directement
applicable au Liechtenstein.
Article 8
35. Ainsi qu'il a été rappelé dans les commentaires sur l'article 6, le Liechtenstein
est partie à la Convention européenne d'extradition de 1957. En outre, il a
conclu un traité avec l'Autriche, le 4 juin 1982, pour faciliter l'application
de la Convention européenne.
36. Le Liechtenstein a également conclu des traités bilatéraux d'extradition
avec les Etats-Unis d'Amérique et la Belgique en 1936.
Paragraphes 1 et 2
37. Cette disposition est directement applicable et complète les traités d'extradition
existants mentionnés ci-dessus. Depuis l'entrée en vigueur de la Convention,
cette disposition peut donc être considérée entre les Etats parties à la Convention
comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les
infractions dont il est question à l'article 4 et donc servir de traité d'extradition.
38. Depuis l'entrée en vigueur de la Convention, le Liechtenstein n'a pas conclu
de traités bilatéraux d'extradition.
Paragraphes 3 et 4
39. Ces dispositions sont directement applicables et ne nécessitent pas de mesures
législatives particulières.
Article 9
40. Cette disposition également est directement applicable en droit liechtensteinois
et ne nécessite pas de mesures complémentaires pour être appliquée. En outre,
il convient de souligner que depuis le 26 janvier 1970, le Liechtenstein est
partie à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du
20 avril 1959. Il a en outre conclu un traité avec l'Autriche, le 4 juin 1982,
pour compléter la Convention européenne et faciliter son application.
41. Le Liechtenstein n'a pas conclu d'autres traités bilatéraux d'entraide en
matière pénale.
Article 10
42. Comme dans d'autres domaines des droits de l'homme, l'information et l'enseignement
sont des éléments indispensables pour garantir l'interdiction de la torture.
Les forces de police du Liechtenstein sont formées pendant trois mois aux questions
relatives au traitement des prisonniers et autres détenus. Cette formation comprend
l'étude des textes internationaux pertinents, tels que la Convention et la Convention
européenne des droits de l'homme, et des textes nationaux pertinents tels que
le Code pénal et le Code de procédure pénale.
43. Le Liechtenstein n'a ni armée ni forces militaires d'aucune sorte.
44. L'étude des textes internationaux pertinents tels que la Convention, du
Code pénal et du Code de procédure pénale, fait évidemment partie de la formation
des magistrats, juges et avocats.
45. Il n'y a pas eu au Liechtenstein de cas de personnes torturées ou victimes
d'autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au
cours de la période sur laquelle porte le rapport ou dans les années antérieures.
Pratiquement, les activités de prévention permanente de la torture l'emportent
ainsi sur la lutte contre la torture.
46. Aucune formation particulière n'a été mise sur pied jusqu'à présent à l'intention
du personnel médical. Etant donné que les séquelles de la torture sont particulièrement
graves sur le plan psychologique, les personnes torturées bénéficieront d'une
aide psychologique.
Article 11
47. Dans le cadre des mesures préparatoires à la ratification de la Convention,
il a été procédé à un examen des règles, instructions, méthodes et pratiques
d'interrogatoire, ainsi qu'il est stipulé dans cet article. Cet examen a permis
de constater qu'il n'existait aucune disposition juridique ou instruction administrative
pouvant être interprétée comme autorisant la torture ou entravant de toute autre
manière l'application de la Convention.
48. L'article 151 de la loi sur la procédure pénale s'énonce comme suit : "Il
est interdit de recourir à des promesses, tromperies, menaces ou mesures coercitives
pour amener la personne poursuivie à faire des aveux ou d'autres déclarations".
49. Au paragraphe 2 de l'article 8 de la loi sur l'exécution des peines, il
est stipulé ce qui suit : "La dignité de la personne détenue doit être
respectée et protégée".
50. Depuis l'entrée en vigueur au Liechtenstein, le 1er janvier 1992, de la
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987, le Comité européen pour la prévention
de la torture est autorisé à se rendre dans les établissements pénitentiaires.
Il a visité lesdits établissements du 14 au 16 avril 1993 et adopté le rapport
établi à cette occasion le 3 décembre 1993. Les autorités compétentes examinent
actuellement les recommandations faites par le Comité dans ce rapport.
Article 12
51. Cette disposition est directement applicable et pourrait, si nécessaire,
servir de base juridique pour procéder à une enquête et, le cas échéant, à une
enquête judiciaire. Les enquêtes sur des allégations de torture doivent être
menées par un tribunal, la violation de l'interdiction contre la torture constituant
un délit pénal. Le cas ne s'est pas présenté au cours de la période sur laquelle
porte le rapport.
Article 13
52. L'article 43 de la Constitution du Liechtenstein stipule ce qui suit :
"Le droit de porter plainte est garanti. Tout citoyen est en droit de porter
plainte contre telle ou telle autorité au sujet d'une mesure ou d'une procédure
quelconque en contradiction avec la constitution, les lois ou les règlements
officiels et préjudiciable à ses droits ou à ses intérêts. La plainte doit être
adressée à l'autorité qui est immédiatement supérieure à l'autorité concernée
et éventuellement à l'autorité la plus haute à moins que le droit de recours
ne fasse l'objet d'une restriction juridique. Si la plainte présentée est rejetée
par l'autorité supérieure, celle-ci doit faire connaître à son auteur les raisons
de sa décision".
53. Le droit de porter plainte à propos d'actes de torture, interdits par la
loi, est ainsi garanti par la Constitution.
54. Conformément aux articles 6.1 et 13 de la Convention des droits de l'homme,
cette garantie est reconnue aux nationaux du Liechtenstein ainsi qu'à toute
personne ressortissant à son autorité.
55. L'article 42 de la loi sur l'exécution des peines stipule ce qui suit :
"Un détenu peut porter plainte en cas de décision ou d'ordre constituant
une atteinte à ses droits ou si le personnel d'encadrement a à son égard un
comportement portant atteinte à ses droits". En outre, le paragraphe 2
de l'article 9 dispose que : "Les détenus sont informés de leurs droits
et devoirs".
56. En vertu de l'article 93 de la Constitution, le gouvernement est tenu de
superviser le traitement des personnes en détention provisoire et des prisonniers.
57. Le paragraphe 2 de l'article 239 de la loi sur la procédure pénale s'énonce
comme suit : "Les plaintes portant sur la détention, la prolongation d'un
emprisonnement, le traitement abusif d'un détenu... doivent être traitées d'urgence
par le Président de la Cour suprême, agissant en tant que juge unique. Si l'intéressé
n'est pas d'accord avec la décision du Président de la Cour suprême, il peut
demander que l'ensemble de la Cour suprême statue sur sa plainte".
58. La disposition contenue dans l'article 13 de la Convention n'a pas été appliquée
au cours de la période sur laquelle porte le rapport.
59. La protection contre tout mauvais traitement ou toute intimidation est garantie
par la Constitution (art. 3, par. 2).
Article 14
Paragraphe 1
60. Le paragraphe 3 de l'article 32 de la Constitution s'énonce comme suit :
"Les personnes arrêtées illégalement ou alors qu'elles sont de toute évidence
innocentes et celles dont l'innocence est établie après qu'elle ont été condamnées
ont droit à être pleinement dédommagées par l'Etat à concurrence d'un montant
fixé par les tribunaux ...".
61. Cette disposition constitutionnelle s'applique aussi, dans la pratique,
à la liberté individuelle et à l'intégrité physique. L'Etat doit donc indemniser
les victimes de la torture.
62. Ainsi qu'il est clairement stipulé dans l'article de la Constitution susdit,
le montant de l'indemnisation dans un cas de ce genre doit être fixé par le
tribunal qui se fonde, pour prendre sa décision, sur l'article 14 en tant que
disposition juridique directement applicable.
63. La responsabilité de l'Etat en matière d'indemnisation est aussi garantie
par l'article 3 de la loi sur la responsabilité publique qui s'énonce comme
suit : "Les autorités publiques sont responsables des dommages que des
personnes agissant en leur nom infligent à une tierce personne dans l'exercice
de leurs fonctions officielles."
64. L'article 60 b) de ladite loi stipule ce qui suit : "Les dispositions
de la présente loi s'appliquent aux demandes d'indemnisation pour meurtre ou
blessures dont il a été prouvé qu'il a été commis ou qu'elles ont été infligées
en violation de la loi."
65. Etant donné qu'il n'y a eu aucun cas de torture au cours de la période sur
laquelle porte le rapport ni dans les années antérieures, il n'existe pas de
programme de réadaptation particulier à l'intention des victimes d'actes de
torture. Celles-ci bénéficieraient, outre d'une indemnisation financière, d'un
soutien médical et psychologique.
66. La disposition contenue dans l'article 14 n'a pas été appliquée au cours
de la période sur laquelle porte le rapport.
Paragraphe 2
67. Il n'existe pas d'autre disposition dans le droit national concernant le
droit à une indemnisation qu'aurait la victime d'un acte de torture ou toute
autre personne.
Article 15
68. On peut se rapporter à la disposition citée dans le commentaire sur l'article
11.
69. Cette disposition est directement applicable et doit donc être considérée
comme étant la base juridique de l'irrecevabilité d'une déclaration dont il
est établi qu'elle a été obtenue par la torture. Il n'y a donc pas eu à prendre
de mesure législative particulière.
Article 16
Paragraphe 1
70. Etant donné que le terme "torture" n'est pas employé dans les
lois nationales susmentionnées, qui sont rédigées en des termes plus généraux,
il est clair que tout acte analogue à ceux qui sont définis dans l'article premier
de la Convention sont couverts également par ces dispositions.
Paragraphe 2
71. Le fait que les dispositions de la Convention sont sans préjudice des dispositions
de tout autre instrument international pertinent ou de toute autre loi nationale
pertinente ne pose pas de problème d'interprétation ou d'application.