University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Liechtenstein, U.N. Doc. CA/C/12/Add.4 (1994).


Rapports initiaux des Etats parties qui devaient être présentés en 1991

Additif

LIECHTENSTEIN


[5 août 1994]


TABLE DES MATIERES

                                                                                                                                               Paragraphes

    I. INFORMATIONS GENERALES
1 - 10
    II. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES DIFFERENTS ARTICLES DE LA PREMIERE PARTIE DE LA CONVENTION
11 - 71
    Article premier
11
    Article 2
12 - 15
    Article 3
16
    Article 4
17 - 21
    Article 5
22 - 23
    Article 6
24 - 30
    Article 7
31 - 34
    Article 8
35 - 39
    Article 9
40 - 41
    Article 10
42 - 46
    Article 11
47 - 50
    Article 12
51
    Article 13
52 - 59
    Article 14
60 - 67
    Article 15
68 - 69
    Article 16
70 - 71

I. INFORMATIONS GENERALES


1. Le Liechtenstein a adhéré en 1982 à la Convention européenne des droits de l'homme, dont l'article 3 interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.


2. Le 26 novembre 1987, il a signé la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants qu'il a ensuite ratifiée et qui est entrée en vigueur au Liechtenstein le 1er janvier 1992.


3. Le 12 septembre 1990, le Parlement du Liechtenstein a autorisé la ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (ci-après dénommé "la Convention"), qui avait été signée le 27 juin 1985. Le Liechtenstein a déposé son instrument de ratification le 2 novembre 1990 et le texte de la Convention, entrée en vigueur au Liechtenstein le 2 décembre 1990, a été publié dans ce pays le 21 septembre 1991.


4. Le Liechtenstein a souscrit au principe énoncé à l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948.


5. Le Liechtenstein a donné sa pleine adhésion au mécanisme en vertu duquel le Comité créé conformément aux dispositions de la Convention européenne contre la torture examine par le moyen de visites, le traitement des personnes privées de liberté en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.


6. En ratifiant la Convention, le Liechtenstein a fait les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention concernant la compétence du Comité contre la torture pour recevoir des plaintes émanant d'Etats parties ou de particuliers relevant de sa juridiction.


7. Dans le système juridique du Liechtenstein, le droit international fait partie intégrante du droit interne et il est directement applicable, s'il se prête à l'être. Toute personne peut donc invoquer les textes juridiques susmentionnés devant les tribunaux et les autorités compétentes.


8. Toute personne victime de tortures ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peut engager des poursuites contre l'auteur de l'acte commis. Des plaintes contenant des allégations de ce type peuvent être adressées au gouvernement. Le gouvernement n'a été saisi d'aucune plainte au cours de la période sur laquelle porte le présent rapport.


9. Afin de développer et d'approfondir leurs relations dans le domaine de l'assistance juridique, l'Autriche et le Liechtenstein ont conclu, le 4 juin 1982, un traité sur les locaux de détention, qui est entré en vigueur le 1er septembre 1983. Aux termes de ce traité, l'Autriche fournira une aide juridique au Liechtenstein, sur sa demande, en exécutant les peines d'emprisonnement et les mesures préventives prononcées par un tribunal liechtensteinois et logera les personnes qui doivent être maintenues en détention conformément à une décision d'un tribunal de la Principauté du Liechtenstein.


10. L'application concrète de la Convention au Liechtenstein ne présente aucune difficulté.



II. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES DIFFERENTS ARTICLES DE LA PREMIERE PARTIE DE LA CONVENTION



Article premier


11. Dans cet article se trouve défini le terme "torture" aux fins de la Convention; c'est la première fois que ce terme est ainsi défini dans un instrument international. Etant donné que le terme "torture" n'est défini ni dans la Constitution du Liechtenstein ni dans les textes législatifs pertinents, la définition de la Convention doit être considérée comme valable au Liechtenstein depuis l'entrée en vigueur de la Convention.



Article 2


Paragraphe 1


12. La protection contre la torture et autres actes analogues est garantie par le paragraphe 2 de l'article 33 de la Constitution qui s'énonce comme suit : "Nul ne peut être menacé ou se voir infliger de peines autres que celles qui sont prévues par la loi". Ce droit peut être invoqué par toute personne relevant de la juridiction du Liechtenstein.


13. La torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont punissables en vertu des dispositions du Code pénal du Liechtenstein relatives aux coups et blessures volontaires (par. 83 à 89) ou au traitement des détenus (par. 312). Le paragraphe 312 du Code pénal s'énonce comme suit :


"1) Tout fonctionnaire qui aura infligé des souffrances physiques ou morales à un détenu ou à toute autre personne placée officiellement sous sa garde, à une personne relevant de son autorité ou à laquelle il a accès dans l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans.


"2) De la même façon, un fonctionnaire qui aura manqué de manière flagrante à ses devoirs en ce qui concerne les soins ou la garde de personnes des catégories susdites et aura de ce fait, ne serait-ce que par négligence, porté gravement atteinte à leur santé ou à leur développement physique ou mental, sera puni.


"3) Si l'acte commis entraîne des lésions corporelles graves [telles qu'elles sont définies dans les dispositions pertinentes du Code pénal], son auteur sera puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans, s'il entraîne des lésions corporelles ayant des conséquences graves et durables [telles qu'elles sont définies dans les dispositions pertinentes du Code pénal], il sera puni d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à cinq ans et si l'acte entraîne la mort de la victime, l'auteur sera puni d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans".


14. Les dispositions du Code pénal relatives à la protection de l'intégrité physique, qui ont été citées ci-dessus, s'appliquent à d'autres cas sur lesquels porte la Convention.


Paragraphes 2 et 3


15. Selon le système juridique du Liechtenstein, ces dispositions sont directement applicables et ne nécessitent par conséquent pas l'adoption de mesures législatives particulières.



Article 3


16. Cette disposition est aussi directement applicable selon le droit liechtensteinois. Toutefois, en raison de certaines difficultés qui se posent en pratique, des discussions ont été engagées concernant la mise au point d'une loi sur la reconnaissance de l'asile.



Article 4


Paragraphe 1


17. Tous les actes de torture constituent des infractions au regard du droit pénal du Liechtenstein conformément aux dispositions citées au paragraphe 11. Le paragraphe 12 du Code pénal stipule ce qui suit : "Commet un acte punissable non seulement son auteur immédiat mais aussi toute personne qui en incite une autre à en commettre un ou participe de toute autre manière à l'acte en question".


18. Ainsi, en vertu des paragraphes 12 et 312 du Code pénal, la complicité ou la participation à des actes de torture sont considérées comme des infractions au regard du droit pénal.


19. Le paragraphe 15 du Code pénal stipule ce qui suit :


"1) Les peines prévues pour les actes intentionnels ne s'appliquent pas seulement à l'infraction commise, mais aussi aux tentatives d'infraction ainsi qu'à toute participation à la réalisation d'une infraction.


"2) Il y a tentative lorsque l'auteur manifeste son intention de commettre une infraction ou d'inciter une autre personne à en commettre une [voir par. 12 ci-dessus] par un acte accompli immédiatement auparavant.


"3) La tentative et la participation à une tentative ne sont pas punissables, lorsque le délit n'a pas été consommé, quelles qu'aient été les circonstances, soit faute de capacités personnelles, soit parce que les conditions requises par la loi pour qu'un acte soit considéré comme ayant été commis sont inexistants, soit en raison de la nature de l'acte ou de l'objet de l'infraction".


20. Ainsi, selon les paragraphes 15 et 312 du Code pénal, les tentatives d'acte de torture sont considérées comme des infractions au regard du droit pénal.


Paragraphe 2


21. En conséquence, la tentative de pratiquer la torture ou tout acte commis qui constitue une complicité ou une participation à l'acte de torture sont punissables conformément au paragraphe 312 du Code pénal.



Article 5


22. En ce qui concerne les actes punissables commis à l'étranger, le paragraphe 64 du Code pénal stipule ce qui suit :


"1) Conformément au droit pénal du Liechtenstein, les actes suivants commis à l'étranger sont passibles de peines, indépendamment des lois pénales du lieu où ils ont été commis :


"...


"6) Autres actes criminels punissables au sujet desquels le Liechtenstein est obligé d'engager des poursuites, même s'ils ont été commis à l'étranger, indépendamment des lois pénales du lieu où ils ont été commis".


23. Etant donné que les dispositions de la Convention sont directement applicables, les dispositions de l'article 5 doivent être considérées comme une obligation de ce genre. Ainsi, la mise en oeuvre des dispositions contenues à l'article 5 est garantie par le paragraphe 64.1.6 du Code pénal et par l'article 5 de la Convention.



Article 6


Paragraphes 1 et 2


24. Les dispositions contenues dans ces paragraphes ne nécessitent pas de mesures législatives particulières puisqu'elles sont directement applicables dans le droit du Liechtenstein. En cas de violation de l'interdiction de torture, des poursuites sont engagées par les autorités judiciaires compétentes conformément aux dispositions du Code pénal et à celles de la Convention et d'autres instruments internationaux pertinents entrés en vigueur au Liechtenstein.


25. Pour ce qui concerne la durée pendant laquelle une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction au sens de l'article 4 doit être maintenue en détention provisoire, c'est l'article 16 de la Convention européenne d'extradition de 1957, qui est entrée en vigueur au Liechtenstein le 26 janvier 1970, qui s'applique. Le paragraphe 4 de cet article dispose que l'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l'arrestation.


Paragraphe 3


26. Selon l'article 135 du Code de procédure pénale, toute personne en détention provisoire est autorisée à communiquer avec n'importe quelle autre personne, soit par écrit, soit en recevant des visites, dans la mesure où cela n'a pas d'incidence négative sur l'enquête en cours. Une personne en détention provisoire peut, en toutes circonstances, communiquer par écrit avec les tribunaux nationaux, d'autres autorités nationales ou la Commission européenne des droits de l'homme.


27. La législation nationale ne contient pas de disposition particulière sur les contacts avec les représentants de l'Etat dont une personne en détention est ressortissante. Il convient toutefois de souligner que l'article 36 (par. 1 b) et c) et 2) de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, entré en vigueur au Liechtenstein le 19 mars 1967, porte sur cette question :


"1. Afin que l'exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l'Etat d'envoi soit facilité :


"...
b) Si l'intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l'Etat de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l'Etat d'envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet Etat est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa;


c) les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s'entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont également le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui, dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d'un jugement ... .


2. Les droits visés au paragraphe 1 du présent article doivent s'exercer dans le cadre des lois et règlements de l'Etat de résidence, étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquels les droits sont accordés en vertu du présent article.


28. Il convient d'ajouter que les dispositions du présent article s'appliquent aussi aux représentants des Etats qui n'ont pas ratifié la Convention de Vienne sur les relations consulaires.


29. Aux fins de la Convention, les apatrides sont assimilés aux ressortissants de l'Etat dans lequel ils résident habituellement.


Paragraphe 4


30. La disposition contenue dans ce paragraphe étant directement applicable, les autorités procédant à une enquête sont tenues de s'y conformer.



Article 7


Paragraphe 1


31. Ce paragraphe découle directement du paragraphe 2 de l'article 5 et il est directement applicable selon le droit liechtensteinois. Il n'y a donc pas d'observation particulière à faire à son sujet.


Paragraphe 2


32. Comme il a été dit plus haut dans les commentaires sur l'article 4, les actes de torture constituent des infractions de caractère grave en droit liechtensteinois. En conséquence, ils ne peuvent qu'être traités comme tels par les autorités compétentes.


33. Les règles de preuve qui s'appliquent aux poursuites sont indépendantes des motifs pour lesquels les poursuites ont été engagées.


Paragraphe 3


34. Toute personne poursuivie a droit à un traitement équitable à tous les stades de la procédure, quelle que soit la nature de l'infraction en cause. Ceci est garanti par le droit national ainsi que par le droit international, en particulier l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui est directement applicable au Liechtenstein.



Article 8


35. Ainsi qu'il a été rappelé dans les commentaires sur l'article 6, le Liechtenstein est partie à la Convention européenne d'extradition de 1957. En outre, il a conclu un traité avec l'Autriche, le 4 juin 1982, pour faciliter l'application de la Convention européenne.


36. Le Liechtenstein a également conclu des traités bilatéraux d'extradition avec les Etats-Unis d'Amérique et la Belgique en 1936.


Paragraphes 1 et 2


37. Cette disposition est directement applicable et complète les traités d'extradition existants mentionnés ci-dessus. Depuis l'entrée en vigueur de la Convention, cette disposition peut donc être considérée entre les Etats parties à la Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions dont il est question à l'article 4 et donc servir de traité d'extradition.


38. Depuis l'entrée en vigueur de la Convention, le Liechtenstein n'a pas conclu de traités bilatéraux d'extradition.


Paragraphes 3 et 4


39. Ces dispositions sont directement applicables et ne nécessitent pas de mesures législatives particulières.



Article 9


40. Cette disposition également est directement applicable en droit liechtensteinois et ne nécessite pas de mesures complémentaires pour être appliquée. En outre, il convient de souligner que depuis le 26 janvier 1970, le Liechtenstein est partie à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959. Il a en outre conclu un traité avec l'Autriche, le 4 juin 1982, pour compléter la Convention européenne et faciliter son application.


41. Le Liechtenstein n'a pas conclu d'autres traités bilatéraux d'entraide en matière pénale.



Article 10


42. Comme dans d'autres domaines des droits de l'homme, l'information et l'enseignement sont des éléments indispensables pour garantir l'interdiction de la torture. Les forces de police du Liechtenstein sont formées pendant trois mois aux questions relatives au traitement des prisonniers et autres détenus. Cette formation comprend l'étude des textes internationaux pertinents, tels que la Convention et la Convention européenne des droits de l'homme, et des textes nationaux pertinents tels que le Code pénal et le Code de procédure pénale.


43. Le Liechtenstein n'a ni armée ni forces militaires d'aucune sorte.


44. L'étude des textes internationaux pertinents tels que la Convention, du Code pénal et du Code de procédure pénale, fait évidemment partie de la formation des magistrats, juges et avocats.


45. Il n'y a pas eu au Liechtenstein de cas de personnes torturées ou victimes d'autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au cours de la période sur laquelle porte le rapport ou dans les années antérieures. Pratiquement, les activités de prévention permanente de la torture l'emportent ainsi sur la lutte contre la torture.


46. Aucune formation particulière n'a été mise sur pied jusqu'à présent à l'intention du personnel médical. Etant donné que les séquelles de la torture sont particulièrement graves sur le plan psychologique, les personnes torturées bénéficieront d'une aide psychologique.



Article 11


47. Dans le cadre des mesures préparatoires à la ratification de la Convention, il a été procédé à un examen des règles, instructions, méthodes et pratiques d'interrogatoire, ainsi qu'il est stipulé dans cet article. Cet examen a permis de constater qu'il n'existait aucune disposition juridique ou instruction administrative pouvant être interprétée comme autorisant la torture ou entravant de toute autre manière l'application de la Convention.


48. L'article 151 de la loi sur la procédure pénale s'énonce comme suit : "Il est interdit de recourir à des promesses, tromperies, menaces ou mesures coercitives pour amener la personne poursuivie à faire des aveux ou d'autres déclarations".


49. Au paragraphe 2 de l'article 8 de la loi sur l'exécution des peines, il est stipulé ce qui suit : "La dignité de la personne détenue doit être respectée et protégée".


50. Depuis l'entrée en vigueur au Liechtenstein, le 1er janvier 1992, de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987, le Comité européen pour la prévention de la torture est autorisé à se rendre dans les établissements pénitentiaires. Il a visité lesdits établissements du 14 au 16 avril 1993 et adopté le rapport établi à cette occasion le 3 décembre 1993. Les autorités compétentes examinent actuellement les recommandations faites par le Comité dans ce rapport.



Article 12


51. Cette disposition est directement applicable et pourrait, si nécessaire, servir de base juridique pour procéder à une enquête et, le cas échéant, à une enquête judiciaire. Les enquêtes sur des allégations de torture doivent être menées par un tribunal, la violation de l'interdiction contre la torture constituant un délit pénal. Le cas ne s'est pas présenté au cours de la période sur laquelle porte le rapport.



Article 13


52. L'article 43 de la Constitution du Liechtenstein stipule ce qui suit :

"Le droit de porter plainte est garanti. Tout citoyen est en droit de porter plainte contre telle ou telle autorité au sujet d'une mesure ou d'une procédure quelconque en contradiction avec la constitution, les lois ou les règlements officiels et préjudiciable à ses droits ou à ses intérêts. La plainte doit être adressée à l'autorité qui est immédiatement supérieure à l'autorité concernée et éventuellement à l'autorité la plus haute à moins que le droit de recours ne fasse l'objet d'une restriction juridique. Si la plainte présentée est rejetée par l'autorité supérieure, celle-ci doit faire connaître à son auteur les raisons de sa décision".


53. Le droit de porter plainte à propos d'actes de torture, interdits par la loi, est ainsi garanti par la Constitution.


54. Conformément aux articles 6.1 et 13 de la Convention des droits de l'homme, cette garantie est reconnue aux nationaux du Liechtenstein ainsi qu'à toute personne ressortissant à son autorité.


55. L'article 42 de la loi sur l'exécution des peines stipule ce qui suit : "Un détenu peut porter plainte en cas de décision ou d'ordre constituant une atteinte à ses droits ou si le personnel d'encadrement a à son égard un comportement portant atteinte à ses droits". En outre, le paragraphe 2 de l'article 9 dispose que : "Les détenus sont informés de leurs droits et devoirs".


56. En vertu de l'article 93 de la Constitution, le gouvernement est tenu de superviser le traitement des personnes en détention provisoire et des prisonniers.


57. Le paragraphe 2 de l'article 239 de la loi sur la procédure pénale s'énonce comme suit : "Les plaintes portant sur la détention, la prolongation d'un emprisonnement, le traitement abusif d'un détenu... doivent être traitées d'urgence par le Président de la Cour suprême, agissant en tant que juge unique. Si l'intéressé n'est pas d'accord avec la décision du Président de la Cour suprême, il peut demander que l'ensemble de la Cour suprême statue sur sa plainte".


58. La disposition contenue dans l'article 13 de la Convention n'a pas été appliquée au cours de la période sur laquelle porte le rapport.


59. La protection contre tout mauvais traitement ou toute intimidation est garantie par la Constitution (art. 3, par. 2).



Article 14


Paragraphe 1


60. Le paragraphe 3 de l'article 32 de la Constitution s'énonce comme suit : "Les personnes arrêtées illégalement ou alors qu'elles sont de toute évidence innocentes et celles dont l'innocence est établie après qu'elle ont été condamnées ont droit à être pleinement dédommagées par l'Etat à concurrence d'un montant fixé par les tribunaux ...".


61. Cette disposition constitutionnelle s'applique aussi, dans la pratique, à la liberté individuelle et à l'intégrité physique. L'Etat doit donc indemniser les victimes de la torture.


62. Ainsi qu'il est clairement stipulé dans l'article de la Constitution susdit, le montant de l'indemnisation dans un cas de ce genre doit être fixé par le tribunal qui se fonde, pour prendre sa décision, sur l'article 14 en tant que disposition juridique directement applicable.


63. La responsabilité de l'Etat en matière d'indemnisation est aussi garantie par l'article 3 de la loi sur la responsabilité publique qui s'énonce comme suit : "Les autorités publiques sont responsables des dommages que des personnes agissant en leur nom infligent à une tierce personne dans l'exercice de leurs fonctions officielles."


64. L'article 60 b) de ladite loi stipule ce qui suit : "Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux demandes d'indemnisation pour meurtre ou blessures dont il a été prouvé qu'il a été commis ou qu'elles ont été infligées en violation de la loi."


65. Etant donné qu'il n'y a eu aucun cas de torture au cours de la période sur laquelle porte le rapport ni dans les années antérieures, il n'existe pas de programme de réadaptation particulier à l'intention des victimes d'actes de torture. Celles-ci bénéficieraient, outre d'une indemnisation financière, d'un soutien médical et psychologique.


66. La disposition contenue dans l'article 14 n'a pas été appliquée au cours de la période sur laquelle porte le rapport.


Paragraphe 2


67. Il n'existe pas d'autre disposition dans le droit national concernant le droit à une indemnisation qu'aurait la victime d'un acte de torture ou toute autre personne.



Article 15


68. On peut se rapporter à la disposition citée dans le commentaire sur l'article 11.


69. Cette disposition est directement applicable et doit donc être considérée comme étant la base juridique de l'irrecevabilité d'une déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture. Il n'y a donc pas eu à prendre de mesure législative particulière.



Article 16


Paragraphe 1


70. Etant donné que le terme "torture" n'est pas employé dans les lois nationales susmentionnées, qui sont rédigées en des termes plus généraux, il est clair que tout acte analogue à ceux qui sont définis dans l'article premier de la Convention sont couverts également par ces dispositions.


Paragraphe 2


71. Le fait que les dispositions de la Convention sont sans préjudice des dispositions de tout autre instrument international pertinent ou de toute autre loi nationale pertinente ne pose pas de problème d'interprétation ou d'application.



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