University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Kirighizistan, U.N. Doc. CAT/C/42/Add.1 (1999).


Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 1998



Additif



KIRGHIZISTAN



[9 février 1999]



TABLE DES MATIÈRES

                                                         Paragraphes

 
    Articles 1 et 2
1 - 21
      Article 3
22 - 27
      Article 4
28 - 35
      Article 5
36 - 39
      Article 6
40 - 47
      Article 7
48 - 62
      Article 8
63 - 65
      Article 9
66
      Article 10
67 - 70
      Article 11
71 - 76
      Article 12
77 - 85
      Article 13
86 - 90
      Article 14
91 - 93
      Article 15
94 - 97
      Article 16
98 - 105

Articles 1 et 2


1. Les normes juridiques fondamentales dont découlent l'interdiction et la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, sont énoncées dans la Constitution de la République kirghize, plus particulièrement dans ses articles 15 à 18 qui disposent :


"Article 15


1. En République kirghize, la dignité de l'individu est absolue et inviolable.


2. Les droits et libertés fondamentaux de l'homme appartiennent à chacun de naissance. Ces droits et libertés sont reconnus comme absolus et inaliénables et protégés par la loi et les tribunaux contre toute atteinte par quiconque.

...

4. Les droits et libertés de l'homme on un effet direct en République kirghize. Ils déterminent le sens, le contenu et l'application des lois; leur respect est obligatoire par les pouvoirs législatif et exécutif ainsi que par les organes d'auto-administration locale, et ils sont garantis par la justice.

...

Article 16


1. En République kirghize, sont reconnus et garantis les droits et libertés de l'homme et du citoyen conformément aux principes et normes universellement reconnus du droit international et aux traités et accords internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la République.

...


Article 17


1. En République kirghize ne peut être édictée aucune loi tendant à abroger ou à restreindre les droits et libertés de l'homme.


2. Des restrictions à l'exercice des droits et libertés de l'homme ne peuvent être autorisées par la Constitution et la législation de la République kirghize qu'à la seule fin de sauvegarder les droits et libertés d'autrui, d'assurer la sécurité publique ou de protéger l'ordre constitutionnel. Dans de telles éventualités, les droits et libertés constitutionnels demeurent intangibles dans leur essence.


Article 18


1. Des restrictions à l'inviolabilité physique et morale de la personne ne sont permises que sur la base de la loi et d'une décision rendue par un tribunal dans le but de punir une infraction pénale. Nul ne doit être soumis à la torture, à la violence, à des actes systématiques de brutalité ou de violence ou à des peines inhumaines ou dégradantes.


2. Il est interdit de soumettre un individu à des expériences médicales, biologiques ou psychologiques sans son consentement exprès et certifié.


3. Nul ne peut être mis en état d'arrestation ou en détention si ce n'est conformément à la loi. Tous actes tendant à imputer la responsabilité d'une infraction à un individu avant qu'un jugement n'ait été rendu par un tribunal sont interdits et donnent lieu à une indemnisation de la victime par l'intermédiaire des tribunaux pour le préjudice matériel ou moral subi.


4. La peine de mort ne peut être prononcée que dans des cas exceptionnels et ce par un tribunal.


Tout individu condamné à mort a le droit de former un recours en grâce."


2. La Constitution dispose que l'État kirghize et tous ses organes agissent dans le respect de la primauté du droit et veillent à sauvegarder la loi et l'ordre, les intérêts de la collectivité et les droits et libertés du citoyen. Les organes d'État, les organisations sociales et les agents de la fonction publique sont tenus de respecter l'individu et de sauvegarder les droits et libertés du citoyen.


3. L'État ainsi que tous ses organes et fonctionnaires sont tenus par la loi d'assurer la protection intégrale, inconditionnelle et immédiate des droits et libertés du citoyen, de réprimer toute infraction dans ce domaine et de restaurer la situation antérieure à l'infraction.


4. La Constitution garantit la protection par les tribunaux de tous les droits et libertés du citoyen consacrés par elle ou par d'autres textes de loi. À tout citoyen est garantie l'inviolabilité de la personne, du domicile et de la vie privée ainsi que la confidentialité de la correspondance et des conversations téléphoniques et communications télégraphiques. Tout citoyen est habilité à porter plainte contre les actes de fonctionnaires ou d'organes étatiques ou publics. Les plaintes de ce type doivent être examinées conformément à la procédure et dans les délais prescrits par la loi. Tous actes d'un fonctionnaire constituant un manquement à la loi ou un abus d'autorité ou qui portent atteinte aux droits du citoyen peuvent être contestés selon les modalités fixées par la loi.


5. Avec pour fondement les dispositions susmentionnées de la Constitution, dans le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code de rééducation par le travail et divers autres textes législatifs figurent des règles spécifiques interdisant directement les traitements ou peines cruels ou dégradants.


6. Le Code pénal de la République kirghize ne contient pas de définition de la torture, mais l'article 111 du chapitre 16 de la section VII (Infractions contre les personnes) fixe la peine encourue pour les actes de violence systématique ou de brutalité, englobant des comportements tels que le recours à la torture, qui est puni d'une peine privative de liberté d'une durée comprise entre trois et sept ans.


7. L'article 21 du Code de procédure pénale de la République kirghize interdit de recourir à la violence, à des menaces ou à d'autres mesures illégales pour obtenir une déposition d'une personne accusée ou d'autres personnes au cours d'une enquête ou d'un procès d'ordre pénal. L'article 325 du Code pénal stipule qu'un fonctionnaire s'expose à des poursuites pénales s'il tente d'arracher un témoignage en recourant à la menace, à des actes de violence ou à la détention d'une personne soumise à interrogatoire ou en commettant d'autres actes illégaux. De plus, constitue également une infraction pénale le fait pour un fonctionnaire d'user de sa position d'une manière contraire aux intérêts du service si cela a pour résultat des atteintes substantielles aux droits ou intérêts légitimes du citoyen (Code pénal, art. 304); de même, constitue une infraction pénale pour un fonctionnaire le fait d'accomplir des actes outrepassant manifestement ses compétences et ayant pour résultat des atteintes substantielles aux droits ou intérêts légitimes des citoyens (ibid., art. 305).


8. Une personne suspectée ou inculpée d'une infraction pénale peut, sur la base des motifs énoncés dans la loi, être placée en détention pour une période de durée indéterminée dans l'attente d'une décision d'un tribunal. La procédure de détention est régie par les textes suivants : section 9 du Code de procédure pénale; règlement relatif à la détention de courte durée des personnes suspectées d'une infraction pénale; règlement sur la détention provisoire. Dans ces instruments ne figure aucune disposition autorisant à humilier ou à attenter à la dignité d'une personne en garde à vue ou en détention provisoire. Ainsi, dans l'article 15 du règlement relatif à la détention provisoire - qui fixe les sanctions applicables aux personnes en détention provisoire coupables d'une violation du règlement intérieur de leur lieu de détention - il est souligné que ces sanctions ne peuvent en aucun cas donner lieu à des mesures ayant pour objet d'infliger une souffrance physique au détenu ou d'attenter à sa dignité.


9. Dans l'article 41 du Code pénal exposant les objectifs assignés aux peines frappant les infractions, il est clairement indiqué qu'infliger une souffrance physique à l'individu ou attenter à sa dignité ne figurent pas au nombre desdits objectifs. Les types de peine prévus et leurs modalités d'exécution telles qu'elles sont exposées dans le Code pénal appellent les mêmes conclusions.


10. S'agissant de l'exécution des peines, les restrictions à l'inviolabilité physique et mentale de la personne ne sont permises que dans les conditions fixées par la loi et en vertu d'une décision de justice.


11. Le Code de procédure pénale ne donne pas de définition de la torture et n'énonce donc pas de règles quant aux moyens de prévenir la torture au cours d'une procédure ou dans les camps ou autres établissements de détention, mais l'article 12 dudit code stipule que nul ne peut être détenu qu'en application d'une décision judiciaire ou avec l'assentiment du parquet.


12. L'article 2 du Code pénal, dans lequel sont exposés l'objet et la finalité des peines frappant les infractions pénales, stipule que les peines ont pour objet de prévenir les crimes et délits et de protéger les individus, les droits et libertés du citoyen, les personnes morales, les biens ainsi que l'ordre social et constitutionnel de la République kirghize. L'article 41 du Code pénal indique que les sanctions sont appliquées aux fins de restaurer la justice sociale, de rééduquer les délinquants et d'empêcher la commission d'autres infractions, par des récidivistes ou d'autres personnes. De plus, le paragraphe 3 de l'article 41 du Code pénal et l'article premier de la loi sur la rééducation par le travail disposent qu'une peine ne saurait avoir pour objet d'infliger une souffrance physique à un individu ou d'attenter à sa dignité.


13. Les principes et règles énoncés dans la Constitution ainsi que dans le Code pénal, le Code de procédure pénale et la loi sur la rééducation par le travail de la République kirghize concernant le traitement des personnes faisant l'objet de poursuites pénales, des personnes mises en accusation, des personnes traduites en jugement ou des condamnés instituent dans la théorie comme dans la pratique des garanties propres à assurer une protection contre toute atteinte aux droits de ces catégories de personnes dans le déroulement de la procédure pénale.


14. Aucun texte législatif n'empêche d'invoquer les dispositions de la Convention contre la torture ou de tout autre instrument international en vigueur devant les tribunaux ou autres organes judiciaires ou administratifs. Ses dispositions sont applicables en République kirghize par le jeu des instruments législatifs dans lesquels elles sont incorporées. En vertu des articles 5 et 6 du Code pénal, quiconque (à l'exception des personnes jouissant de l'immunité diplomatique) se rend coupable d'une infraction pénale au Kirghizistan tombe sous le coup des lois pénales en vigueur au moment de la commission de l'infraction.


15. Les personnes purgeant une peine sont, à quelques restrictions près, assujetties aux mêmes obligations et jouissent des mêmes droits que ceux que la loi confèrent aux citoyens de la République kirghize. Les droits et intérêts légitimes sont protégés par un ensemble de garanties politiques et juridiques, sous la surveillance du Bureau du Procureur général.


16. Au titre des préparatifs de la réforme judiciaire, on a formulé des propositions tendant à exiger davantage de connaissances professionnelles et juridiques de la part des fonctionnaires des organes chargés de l'application des lois, car l'on estime que ces fonctionnaires ne sont pas toujours informés des interdictions dont il est question dans le présent rapport. Des mesures ont été prises en vue d'exclure des organes chargés de l'application des lois les individus recourant à des procédés illégaux dans le cadre d'enquêtes pénales. Un service du Bureau du Procureur général est chargé des questions liées à la réhabilitation des victimes de la répression ayant sévi à l'époque du culte de la personnalité. Les résultats de ces travaux sont publiés dans la presse.


17. Selon la nature de l'infraction qu'elles ont commise, les personnes coupables de traitements cruels, inhumains ou dégradants s'exposent à des sanctions pénales, administratives ou disciplinaires.


18. La possibilité qu'ont les citoyens d'adresser une requête à l'État ou à des organismes sociaux constitue un aspect important de l'exercice et de la protection des droits de l'individu. Les citoyens affirmant avoir été victimes de la part d'agents publics d'actes illégaux entrant dans les catégories visées au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention contre la torture ont le droit de porter plainte auprès du Bureau du Procureur général. Aux termes de l'article 5 de la loi sur le Bureau du Procureur général de la République kirghize et de l'article 97 du Code de procédure pénale, cet organe est tenu d'examiner toute plainte dans les trois jours et - s'il apparaît que les actes imputés à un fonctionnaire sont constitutifs d'une infraction -d'engager une procédure pénale, d'enquêter lui-même sur l'affaire ou d'en saisir un magistrat instructeur, et - si l'enquête établit qu'un acte délictueux a été perpétré - de le renvoyer devant un tribunal qui se saisit alors de l'affaire, se prononce sur la culpabilité du prévenu et, le cas échéant, prononce une peine. Si au cours d'une procédure judiciaire des éléments font apparaître que des actes de cruauté ont été commis par un agent public, la juridiction concernée transmet le dossier aux fins d'examen et de décision quant à la tenue d'un procès. Les victimes d'actes de cruauté peuvent faire appel des actes et décisions d'un parquet ou d'une juridiction devant un parquet ou une juridiction d'échelon supérieur.


19. L'article premier de la loi sur la procédure à suivre pour l'examen des propositions, demandes et plaintes émanant de citoyens impose à tous les organes d'État l'obligation de donner effet au droit que la Constitution et la loi reconnaissent aux citoyens de soumettre à l'État, aux organismes sociaux et autres, aux entreprises, aux organisations ou institutions - par écrit ou oralement - des propositions tendant à améliorer leur fonctionnement ainsi que des requêtes et plaintes concernant le comportement d'agents publics. Ces entités, leurs dirigeants et les autres fonctionnaires sont tenus, dans les limites de leurs compétences, d'accepter ces communications et de les examiner, d'y répondre et de prendre les mesures voulues, selon les modalités et dans les délais fixés dans la loi précitée et dans d'autres textes législatifs.


20. Il convient également d'insister sur le droit qu'ont les personnes soumises à toute forme de privation de liberté de contester tout acte qu'elles estiment illégal commis à leur endroit. La loi dispose que les plaintes, requêtes et lettres adressées par ces personnes au parquet ne sont pas soumises à inspection et doivent être transmises à leur destinataire dans les 24 heures (Code de rééducation par le travail, art. 50; Règlement sur la détention provisoire, art. 13; Code de procédure pénale, art. 437). Il y a de plus lieu de souligner que si des éléments prouvent que des actes entrant dans le champ de définition de la torture ont été commis, des poursuites pénales peuvent être engagées par les organes compétents, que la victime ait ou non porté plainte.


21. La législation kirghize ne comporte aucune disposition prévoyant la possibilité de faire usage de la torture dans certaines circonstances exceptionnelles. En vertu de la législation kirghize, un ordre reçu d'un supérieur ou d'une autorité de l'État ne peut être invoqué pour justifier la torture.

DEUXIÈME PARTIE. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'APPLICATION
DES ARTICLES 3 À 16 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE


Article 3


22. Conformément à l'article 20 de la Constitution, l'État accorde le droit d'asile à l'étranger fuyant des violations des droits de l'homme. De telles personnes ne peuvent à l'évidence être expulsées, renvoyées ou extradées vers un autre État. La République kirghize a conclu avec un certain nombre d'autres pays des accords d'entraide judiciaire comportant des dispositions relatives à l'extradition.


23. Aux termes de l'article 80 de la Convention de la Communauté d'États indépendants (CEI) sur l'assistance judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale du 22 janvier 1993, les questions d'extradition et de poursuite sont réglées par les parquets généraux des parties contractantes. Cette Convention précise les cas dans lesquels l'extradition est refusée.


24. Les traités bilatéraux conclus entre la République kirghize et d'autres États, en particulier le traité d'extradition entre la République kirghize et la République populaire de Chine, prévoient le refus d'extrader l'auteur d'une infraction si l'asile lui a été accordé ou si son extradition est susceptible de l'exposer à un traitement inhumain.


25. Un certain nombre d'accords de coopération conclus par le Ministère kirghize de l'intérieur avec ses homologues d'États membres de la CEI (en particulier le Tadjikistan) prévoient qu'un État recevant une demande d'extradition peut la rejeter s'il pense que son acceptation aurait pour résultat des atteintes aux droits de l'homme de l'intéressé.


26. La République kirghize est partie à la Convention relative au statut des réfugiés ainsi qu'au Protocole en date du 6 janvier 1997 relatif à cette même question.


27. En vertu de la loi sur la nationalité, les nationaux de la République kirghize ne peuvent être extradés vers d'autres États à moins que des dispositions à cet effet ne figurent dans des accords internationaux.



Article 4


28. Les fonctionnaires ou autres personnes qui extorquent des preuves s'exposent à des poursuites pénales en vertu des articles 305 et 325 du Code pénal de la République kirghize. Les peines punissant ce type d'infraction sont, dans l'ensemble, assez sévères. Ainsi, tout acte ultravire, c'est-à-dire la commission délibérée par un fonctionnaire d'un acte en dépassement de ses compétences et ayant pour résultat une atteinte substantielle aux droits et intérêts légitimes du citoyen, est puni - s'il s'est accompagné du recours à la force physique ou de la menace d'un tel recours, s'il a des conséquences sérieuses ou donne lieu à l'utilisation d'une arme ou d'instruments spéciaux -d'une peine privative de liberté comprise entre quatre et huit ans, avec ou sans saisie des biens, et avec la perte du droit d'occuper une position officielle (Code pénal, art. 305).


29. Entré en vigueur le 1er janvier 1998, le nouveau Code pénal se distingue de l'ancien (1961) en ce qu'il prévoit de nouvelles qualifications et des peines plus lourdes pour des infractions telles que les coups et blessures, les actes de violence systématiques ou de brutalité, l'abus de position officielle, l'excès de pouvoir et l'extorsion de témoignage. Par exemple, l'article 177 (Abus d'autorité ou de position officielle) de l'ancien Code pénal prévoyait une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à trois ans ou une peine de rééducation par le travail pouvant aller jusqu'à deux ans ou la révocation. L'article correspondant du nouveau Code (article 304 : Abus de position officielle) prévoit une amende comprise entre 100 et 200 fois le salaire mensuel minimum ou une peine privative de liberté allant de trois à cinq ans avec ou sans saisie des biens.


30. Aux termes de l'ancien Code, l'abus d'autorité et de position officielle était puni d'une peine privative de liberté comprise entre deux à huit ans s'il entraînait des conséquences sérieuses. Le nouveau Code pénal qualifie différemment l'infraction d'abus de position officielle, puisqu'un tel abus, s'il est commis aux fins d'un profit ou d'un avantage pour l'auteur de l'infraction, ou d'autres personnes, ou en ayant à l'esprit tout autre intérêt personnel, est puni d'une amende comprise entre 200 et 500 fois le salaire mensuel minimum ou par une peine privative de liberté de trois à six ans avec ou sans saisie des biens. Si l'abus occasionne un préjudice grave et est commis dans l'intérêt d'un groupe organisé ou d'une organisation criminelle par un haut-fonctionnaire, il est puni d'une peine privative de liberté comprise entre cinq et huit ans avec ou sans saisie des biens. Enfin, la qualification de l'infraction visée dans l'article 177 de l'ancien Code pénal est à présent défini dans l'article 304 du nouveau Code dans les termes suivants : "Les actes visés dans les deuxième et troisième paragraphes du présent article sont punis, s'ils se répètent ou s'ils entraînent des conséquences graves, d'une peine privative de liberté comprise entre 8 et 15 ans s'accompagnant de la saisie des biens".


31. L'évolution a été la même en ce qui concerne l'excès de pouvoir officiel visé par l'article 305 du nouveau Code pénal se substituant à l'article 178 (Excès d'autorité ou de pouvoir officiel). L'ancien Code prévoyait en effet une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à cinq ans ou une peine de rééducation par le travail de deux ans au maximum, alors que l'infraction réprimée par l'article 305 du nouveau Code est punissable d'une amende d'un montant compris entre 100 et 200 fois le salaire mensuel minimum ou par la perte pour une période pouvant atteindre cinq ans, du droit d'occuper une position officielle ou d'exercer une certaine activité ou par une peine privative de liberté d'une durée maximale de quatre ans. En vertu de l'article 178 de l'ancien Code, l'abus d'autorité ou de pouvoir officiel emportait, s'il s'accompagnait de violence ou du recours à une arme, une peine privative de liberté comprise entre deux et huit ans. L'article 305 du nouveau Code dispose que si l'excès de pouvoir officiel :


i) Est commis dans l'intérêt d'un groupe organisé ou d'une organisation criminelle, ou


ii) Est commis par un haut-fonctionnaire, ou


iii) Est commis en faisant usage ou menaçant de faire usage de la violence physique ou


iv) Est commis en faisant usage d'une arme ou d'instruments spéciaux, ou


v) Entraîne des conséquences graves,


il est puni d'une peine privative de liberté comprise entre quatre et huit ans avec ou sans saisie des biens et avec la perte pour une période pouvant atteindre trois ans, du droit d'occuper certaines fonctions ou d'exercer certaines activités.


32. S'agissant du recours à la coercition pour obtenir un témoignage, l'article 186 de l'ancien Code pénal (Recours à la coercition pour obtenir un témoignage) prévoyait une peine privative de liberté d'une durée maximale de deux ans ou une peine de rééducation par le travail d'une durée identique ou la révocation. L'article 325 du nouveau Code (Recours à la coercition pour obtenir un témoignage) réprime d'une peine privative de liberté d'une durée maximale de deux ans cette même infraction. L'article 186 de l'ancien Code indiquait en outre que si l'infraction était commise en faisant usage de la violence ou en proférant des insultes à l'endroit de la personne soumise à l'interrogatoire, la peine privative de liberté encourue était comprise entre deux et sept ans. L'article 325 du nouveau Code pénal prévoit deux circonstances aggravantes : en premier lieu, il indique que si l'infraction est commise en recourant à la violence ou en proférant des insultes à l'endroit de la personne soumise à l'interrogatoire, elle emporte une peine privative de liberté comprise entre deux et huit ans; il stipule en second lieu que "Les actes visés dans les premier et deuxième paragraphes du présent article sont punis, au cas où ils ont des conséquences graves, d'une peine privative de liberté comprise entre 7 et 12 ans".


33. Les personnes qui extorquent un témoignage s'exposent, en outre, à des poursuites pénales en application des articles suivants du Code pénal :


Article 110 (Coups et blessures)


"Les coups et blessures ou les autres actes violents qui causent une souffrance physique, mais sans entraîner les conséquences visées à l'article 112 du présent Code, sont punis d'une amende équivalent à 30 fois le montant du salaire mensuel minimal ou par une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois mois."


Article 111 (Actes de brutalité ou violences systématiques)


"1) Les coups ou autres actes de violences systématiques occasionnant une souffrance physique ou mentale sont punis, s'ils n'entraînent pas les conséquences visées dans les articles 104 et 105 du présent Code, d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à trois ans.


2) L'infraction susmentionnée, si elle est commise :


À l'encontre de deux personnes ou plus;


À l'encontre d'un parent de cette personne en relation avec l'activité officielle de cette personne ou l'exercice d'un service public;


À l'encontre d'une femme dont l'auteur de l'infraction sait qu'elle est enceinte;


À l'encontre d'une personne dont l'auteur de l'infraction sait qu'elle est mineure ou incapable ou financièrement ou autrement dépendante de l'auteur de l'infraction ou à l'encontre d'une personne enlevée ou prise en otage;

En recourant à la torture;


Par un groupe de personnes;


Par un groupe de personnes sur la base d'une entente préalable;


Par une bande organisée;


Moyennant des à gages,


est punie d'une peine privative de liberté comprise entre trois et sept ans."


34. Les articles suivants du Code pénal s'appliquent aux personnes qui tentent de commettre une infraction ou prennent part à la commission d'une infraction (organisateur, instigateur, complice) :


Article 26 (Responsabilité en cas d'infraction non consommée)


"3) La responsabilité pénale en cas d'infraction non consommée est mise en jeu conformément à l'article du présent Code visant la responsabilité en cas d'infraction consommée, référence étant faite aux articles 27 et 28 du présent Code".


Article 28 (Tentative d'infraction)


"Par 'tentative d'infraction' on entend un acte ou une omission inspirés par l'intention directe de commettre une infraction dans les cas où, pour des raisons échappant au contrôle de la personne en cause, l'infraction n'est pas menée à son terme".


Article 30 (Complicité d'infraction)


"1) Par 'complicité d'infraction' on entend la participation conjointe délibérée de deux personnes ou plus à la commission d'une infraction intentionnelle.


...


7) La responsabilité de l'organisateur, de l'instigateur ou du complice est mise en jeu au même titre que la responsabilité du perpétrateur conformément aux dispositions du même article de la partie spéciale du Code pénal, référence étant faite à cet article."


35. En 1997, les tribunaux de la République kirghize ont rendu des jugements concernant les deux affaires criminelles ci-après :


a) Le 4 mars 1997, le tribunal provincial de Talas a condamné Kamchybek Zhanchoroevich Konushbaev, inspecteur divisionnaire au Département des affaires intérieures du district de Talas, à une peine privative de liberté de trois années conformément au deuxième paragraphe de l'article 178 du Code pénal, dont deux années avec sursis conformément à l'article 40 du Code pénal, pour avoir le 9 octobre 1995, alors qu'il se trouvait en état d'ébriété, frappé M. A. Toktobolotov - suspecté de vol -alors que ce dernier était soumis à un interrogatoire. Les coups administrés avaient infligé des lésions corporelles à M. Toktobolotov;


b) Le 28 août 1997, le tribunal municipal de Talas a condamné :


i) Baktybek Itkarovich Osmonbekov, directeur de la maison d'arrêt de Talas, à trois ans d'emprisonnement en vertu de l'article 178, par. 2 et de l'article 182 du Code pénal;


ii) Mukhtar Crozbekovich Salymaev, fonctionnaire de police, à trois ans d'emprisonnement en vertu de l'article 178, par. 2 et de l'article 182 du Code pénal;


iii) Myrzaly Suerkulovich Chondiev, fonctionnaire de police, à deux ans d'emprisonnement en vertu de l'article 178, par. 2 du Code pénal;


iv) Chynybek Bekkulievich Toktonaliev, fonctionnaire de police, à deux ans d'emprisonnement en vertu de l'article 178, par. 2, du Code pénal (le 17 février 1998, le tribunal provincial de Talas a appliqué l'article 63 du Code pénal entré en vigueur le 1er janvier 1998 à ce fonctionnaire et sa condamnation à deux ans a été assortie d'un sursis;


pour avoir, le 18 novembre 1996, à la maison d'arrêt de Talas, frappé deux détenus de sexe masculin, S. Asylbekov et Sh. Kurashev, leur infligeant ainsi des lésions physiques légères.

Article 5


Alinéa a) du paragraphe 1


36. En vertu du Code pénal de la République kirghize, quiconque commet une infraction sur le territoire de la République kirghize s'expose à des poursuites en vertu de la loi pénale kirghize. Ainsi, aux termes de l'article 5 (Applicabilité de la loi pénale aux personnes ayant commis une infraction sur le territoire de la République kirghize) du Code pénal :


"1) Quiconque commet une infraction sur le territoire de la République kirghize s'expose à des poursuites en vertu du présent Code.


2) Si l'infraction a été commise sur le territoire d'un autre État, la responsabilité de son auteur est mise en jeu en vertu du présent Code si ladite infraction est menée à son terme ou réprimée sur le territoire de la République kirghize".


Malgré l'absence de références expresses à cette éventualité dans son droit interne, le Kirghizistan part dans la pratique du principe que pour des infractions commises en dehors de son territoire à bord d'aéronefs enregistrés dans les aéroports du Kirghizistan, c'est la législation pénale de l'État du pavillon qui s'applique.


Alinéa b) du paragraphe 1


37. Les citoyens kirghizes qui commettent des infractions hors du pays peuvent être poursuivis et mis en jugement au Kirghizistan en vertu de la législation pénale kirghize. Cette règle est énoncée dans l'article 6 (Applicabilité de la loi pénale aux personnes qui ont commis une infraction hors du territoire de la République kirghize) du Code pénal :


"1) Les citoyens de la République kirghize et les apatrides résidant à titre permanent en République kirghize qui commettent une infraction pénale en dehors du territoire de la République kirghize s'exposent à des poursuites pénales en vertu du présent Code à moins qu'ils n'aient été condamnés pour cette infraction par un tribunal d'un autre État.


Les citoyens de la République kirghize qui commettent une infraction pénale sur le territoire d'un autre État ne sont pas susceptibles d'être extradés vers cet État.


Les étrangers et les apatrides qui, après avoir commis une infraction en dehors de la République kirghize, se trouvent sur son territoire, sont susceptibles d'être extradés vers l'État étranger concerné en application d'un accord international aux fins de poursuites ou d'exécutions d'une peine".


Alinéa c) du paragraphe 1


38. Dans la législation de la République kirghize ne figure aucune disposition établissant la compétence pénale de la République dans les cas où une infraction a été commise en dehors de son territoire contre le droit à la vie, à la santé, à l'honneur, à la dignité ou à tout autre droit ou intérêt légitime d'un citoyen kirghize.



Paragraphe 2


39. Un étranger qui, après avoir commis une infraction hors de la République kirghize, se trouve sur son territoire, est susceptible d'être extradé vers un État étranger en application d'un accord international. Cette disposition figure à l'article 6 (Applicabilité de la loi pénale aux personnes qui ont commis une infraction hors du territoire de la République kirghize) du Code pénal :


"1) Les citoyens de la République kirghize et les apatrides résidant à titre permanent en République kirghize qui ont commis une infraction hors du territoire de la République kirghize s'exposent à des poursuites en vertu du présent Code à moins qu'une condamnation n'ait été prononcée contre eux par un tribunal d'un autre État.


Un citoyen de la République kirghize qui commet une infraction pénale sur le territoire d'un autre État ne peut être extrader vers cet État.


Un étranger ou un apatride qui, après avoir commis une infraction hors de la République kirghize, se trouve sur son territoire est susceptible d'être extradé vers l'État étranger concerné en application d'un accord international aux fins de poursuites ou d'exécution d'une peine."



Article 6


40. Selon la nature des traitements cruels, inhumains ou dégradants constitutifs de l'infraction, l'auteur de l'infraction encourt des sanctions pénales, administratives ou disciplinaires. Les poursuites pénales sont engagées par les autorités chargées des affaires intérieures, le parquet et le tribunal, ce dernier rendant la décision définitive.


41. Où que l'infraction ait été commise dans la République kirghize, la procédure pénale doit être menée conformément au Code de procédure pénale. Peuvent être traduits devant une juridiction de jugement de la République kirghize : les citoyens du Kirghizistan, les étrangers (autres que les personnes jouissant de l'immunité diplomatique) et les apatrides (Code de procédure pénale, art. 3 et 26).


42. Les membres du parquet, les enquêteurs et les magistrats instructeurs sont tenus, dans leurs champs de compétences respectifs, d'engager une procédure pénale chaque fois que sont relevés les indices d'une infraction ainsi que de prendre toutes les mesures prévues par la loi pour établir les circonstances de l'infraction, identifier les parties coupables et les punir (ibid. art. 4). Les infractions réprimées par les articles 305,

324 et 325 du Code pénal doivent donner lieu à des investigations menées par des enquêteurs des organismes chargés de l'application des lois à l'origine de la procédure (Code de procédure pénale, art. 115). Ces fonctionnaires sont, en conséquence, assujettis dans l'accomplissement de leurs investigations aux obligations énoncées à l'article 4 du Code de procédure pénale. Au nombre de ces obligations figure le placement du prévenu en détention, sous réserve d'approbation par le parquet (ibid., art. 83), et la prise de toute mesure de contrainte nécessaire pour éviter que le suspect ne se soustraie aux investigations ou au jugement (ibid., art. 75).


43. Un étranger ou apatride qui a commis une infraction hors du Kirghizistan mais se trouve sur son territoire peut être extradé vers un État étranger.


44. Les personnes suspectées ou inculpées d'une infraction peuvent, sous réserve des limites fixées par la loi, être mises en détention dans l'attente d'une décision de justice. Cette détention est régie par le règlement relatif à la procédure de détention de courte durée des personnes suspectées d'une infraction pénale ainsi que par le règlement sur la détention avant jugement. Aucun de ces textes ne contient de dispositions autorisant à humilier les personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire ou à attenter à leur dignité.


45. Les règles fixant les peines encourues par les détenus pour manquement au règlement intérieur de leur lieu de détention proscrivent le recours à des mesures destinées à infliger une souffrance physique ou à humilier.


46. Aux termes de l'article 12 du règlement relatif à la détention avant jugement, les autorités d'une maison d'arrêt ne sont pas habilitées à accorder à un détenu l'autorisation de recevoir la visite de parents ou d'autres personnes sans le consentement de la personne ou de l'organisme compétent dans l'affaire.


47. De plus, les conventions consulaires que la République kirghize a conclues avec d'autres États prévoient le droit pour un agent consulaire de rendre visite et de communiquer avec tout national de l'État qu'il représente au bout d'un certain temps après le placement en état d'arrestation ou en détention dudit national.



Article 7


48. La Constitution de la République kirghize dispose dans son article 15 que les citoyens sont égaux devant la loi et les tribunaux.


49. Le Code de procédure pénale stipule dans son article 15 (Administration de la justice sur la base de l'égalité des citoyens devant la loi et les tribunaux) que "la justice dans les affaires pénales est administrée sur la base de l'égalité des citoyens devant la loi et les tribunaux, indépendamment de leur origine, de leur statut social ou de leur fortune, de leur race, de leur nationalité, de leur sexe, de leur éducation, de leur langue, de leur attitude vis à vis de la religion, ou du type ou de la nature de leur profession, de leur place de résidence ou de tout autre considération".


50. En vertu de l'article 21 (Enquête complète, détaillée et objective sur les faits en cause) du Code de procédure pénale, les personnes chargées de l'enquête préliminaire ou de l'instruction préparatoire, les procureurs et les tribunaux sont tenus de prendre toutes les mesures prévues par la loi pour assurer une investigation détaillée, complète et objective des faits en cause, pour recueillir les éléments de preuve à charge ou à décharge pour le suspect, le mis en examen ou le prévenu, et pour établir les circonstances atténuantes ou aggravantes.


51. Ni la personne chargée de l'enquête préliminaire, ni le magistrat instructeur, ni le procureur, ni le tribunal, n'ont le droit d'imposer la charge de la preuve à un suspect, un mis en examen ou un prévenu.


52. Il est interdit d'arracher par la violence, par des menaces ou par tout autre moyen illégal, un témoignage d'un suspect, d'un mis en examen ou d'un prévenu.


53. Aux termes de l'article 57 du Code de procédure pénal, les tribunaux, les procureurs, les magistrats instructeurs et les personnes chargées de l'enquête préliminaire doivent apprécier les éléments de preuve selon leur conscience et sur la base d'un examen détaillé, complet et objectif de tous les faits en cause, en se conformant à la loi. Pour un tribunal, un procureur, un magistrat instructeur ou toute personne chargée de l'enquête préliminaire, aucune preuve n'a de force probante a priori.


54. Mis à part quelques restrictions bien définies par la loi et d'autres instruments, les personnes qui purgent une peine continuent à avoir les mêmes droits et obligations que ceux que la loi confère aux citoyens kirghizes. Les droits et intérêts légitimes des condamnés sont protégés par un ensemble très divers de garanties économiques, politiques et juridiques. S'agissant des garanties juridiques, le rôle le plus important est celui dévolu aux organes du parquet dont la tâche est de mettre en évidence et de réprimer toute infraction à la loi.


55. Si une personne placée en détention provisoire résiste physiquement aux agents de l'établissement de détention, fait acte de rébellion ou commet des actes violents, ces agents peuvent la menotter ou lui passer une camisole de force afin de la mettre hors d'état de nuire.


56. Si une personne placée en détention préventive commet des agressions ou d'autres actes délibérés qui menacent directement la vie d'agents de l'établissement ou d'autres personnes, ou s'évade, l'usage des armes est autorisé, à titre exceptionnel, si aucun autre moyen n'existe pour mettre un terme à la conduite en cause. Il ne peut être fait usage des armes en cas d'évasion de femmes ou de mineurs d'âge. Les autorités des maisons d'arrêt sont tenues de signaler immédiatement au parquet tout incident ayant donné lieu à l'usage d'armes.


57. Les autorités des maisons d'arrêt peuvent imposer les sanctions ci-après aux détenus qui enfreignent le règlement de l'établissement :


un avertissement ou une admonestation;


une corvée supplémentaire de nettoyage.


Sous réserve d'une décision motivée prise par le chef de l'établissement, les personnes en détention provisoire qui enfreignent systématiquement le règlement peuvent être placées en cellule disciplinaire pour une période maximum de 10 jours, ou de 5 jours dans le cas des mineurs d'âge. Il est interdit d'infliger cette sanction à une femme enceinte ou accompagnée d'enfants. Les sanctions infligées aux personnes en détention provisoire doivent être proportionnelles à la gravité et à la nature de la conduite en cause. Les mesures destinées à infliger aux détenus des souffrances physiques ou des traitements dégradants sont interdites.


58. Les plaintes, pétitions et lettres que les personnes placées en détention provisoire formulent par écrit peuvent être examinées par les autorités de l'établissement concerné. En revanche, elles ne peuvent pas examiner les plaintes, pétitions ou lettres adressées au parquet, lesquelles doivent être transmises au destinataire dans les 24 heures suivant leur réception.


59. En vertu de la loi de procédure pénale, les autorités des maisons d'arrêt sont tenues de communiquer au parquet dans les trois jours suivant leur réception, les plaintes concernant les actes d'un magistrat instructeur ou d'un enquêteur. Les plaintes concernant les actes ou les décisions d'un procureur doivent être adressées à un procureur de l'échelon supérieur.


60. Les autorités des maisons d'arrêt sont tenues de transmettre les autres plaintes, pétitions ou lettres concernant une procédure pénale à la personne ou organe en charge de l'affaire dans les trois jours à compter de leur réception. La personne ou l'organe en question peut les examiner, mais doit les transmettre à l'autorité compétente dans les trois jours à compter de leur réception. Les plaintes, pétitions et lettres contenant des informations dont la révélation pourrait entraver l'établissement de la vérité dans une affaire pénale ne doivent pas être transmises par un tel canal à l'autorité compétente. En pareil cas, aussi bien le détenu que le parquet doivent être informés.


61. Les plaintes, pétitions ou lettres n'ayant pas de rapport avec les procédures pénales peuvent, le cas échéant, être examinées par les autorités de la maison d'arrêt ou transmises à l'autorité compétente, conformément à la procédure prévue par la loi.


62. L'imposition, à titre de sanction, de conditions de détention plus sévères doit se faire en stricte conformité avec la loi. Ni une femme enceinte, ni une femme accompagnée de son bébé ne peut être placée dans des quartiers disciplinaires ou soumise au régime cellulaire; une condamnée enceinte ou accompagnée d'un enfant ne peut pas davantage être placée dans une cellule disciplinaire ou être soumise aux conditions les plus strictes d'incarcération.



Article 8


63. Les traités bilatéraux relatifs à l'extradition auxquels la République kirghize est partie ne comprennent pas de listes des infractions pénales constituant des cas d'extradition. Les infractions pénales exposant leurs auteurs à l'extradition sont fonction des peines que les tribunaux sont autorisés à imposer en vertu des lois des parties contractantes. En règle générale, il s'agit des peines privatives de liberté supérieures à un an ou des peines plus lourdes. Vu les peines encourues en vertu des articles 305, 324 et 325 du code pénal kirghize, les infractions pénales visées constituent des cas d'extradition.


64. À titre d'exemple, la République kirghize a conclu avec la Fédération de Russie, l'Ouzbékistan et la Lettonie sept traités sur l'assistance judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, pénale ou familiale, qui réglementent les procédures d'extradition. Elle a également conclu des traités relatifs à l'extradition et à la poursuite des criminels avec le Kazakhstan, la République populaire de Chine et l'Azerbaïdjan; ces traités s'appliquent également aux articles du code pénal kirghize mentionnés dans la section du présent rapport qui traite de l'article 4 de la Convention. Comme il a été mentionné plus haut, la procédure d'extradition est également régie par la Convention de Minsk de la CEI du 22 janvier 1993 sur l'assistance judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, pénale et familiale.


65. À ce jour, aucune des dispositions des traités susmentionnés en relation avec l'article 8 de la Convention n'a été appliquée, le Kirghizistan n'ayant pas reçu de demandes relatives à l'extradition de personnes accusées de torture.



Article 9


66. Conformément aux accords internationaux conclus par le Kirghizistan, les États étrangers fournissent une assistance judiciaire dans les affaires pénales, notamment celles impliquant les actes visés à l'article 4 de la Convention. Il n'y a pas eu d'exemple d'extradition par des États étrangers de personnes poursuivies en vertu des articles 305, 324 ou 325 du code pénal kirghize.



Article 10


67. Parmi les conditions nécessaires à l'application de la Convention figure l'existence de structures pour la formation des agents chargés de l'application des lois, des instructeurs et du personnel médical dont les activités touchent à la détention et/ou à l'audition des personnes faisant l'objet d'une quelconque forme d'arrestation, de détention provisoire ou de détention après condamnation. Dans les établissements de formation juridique et médicale accueillant les agents chargés de l'application des lois et le personnel des services médicaux pénitentiaires et des institutions psychiatriques, l'enseignement dispensé comprend des cours sur le respect de la loi et des règles relatives au traitement des parties à des procédures pénales. Une instruction juridique élémentaire est dispensée dans la quasi-totalité des établissements d'enseignement.


68. Tous les étudiants des facultés de droit de l'Université nationale du Kirghizistan et de l'Université slave kirghizo-russe, ainsi que tous les étudiants de l'École de police de Bichkek, du Ministère de l'intérieur, suivent un enseignement relatif au droit applicable en matière de garde à vue, d'interrogatoire et de traitement des personnes en état d'arrestation ou en détention qui comporte un module obligatoire concernant les droits constitutionnels des citoyens et les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans tous les programmes, l'accent est mis sur la nécessité de traiter chaque personne en tant qu'individu, avec humanité et respect, et de se conformer à la loi en toutes circonstances. Ces points sont également abordés dans les cours de droit pénal, de procédure pénale, de criminologie, de droit administratif, d'administration et de criminalistique. Dans l'enseignement de criminalistique, par exemple, ces sujets sont traités dans les chapitres concernant "La pratique de la perquisition et de la saisie", "La pratique de l'interrogatoire", "La pratique de la détention", etc.


69. Les règles relatives au traitement humain des délinquants sont énoncées dans la loi pénale, la loi de procédure pénale et la loi sur la rééducation par le travail de la République kirghize. Elles sont exposées en détail dans les directives et instructions de service du Bureau du Procureur général, du Ministère de l'intérieur et du Ministère de la sécurité nationale. Aussi bien les dispositions réglementaires que les circulaires proscrivent la commission par des agents d'actes visés à l'article premier de la Convention. Une surveillance permanente est assurée pour garantir le respect des dispositions en question.


70. S'agissant du personnel médical, une formation spéciale est assurée dans les écoles de médecine légale et de pathologie humaine de l'Académie médicale. Des cours de recyclage sont organisés régulièrement à l'intention des médecins légistes.



Article 11


71. La législation kirghize donne effet à l'article 11 de la Convention avec l'application de la loi sur le Bureau du Procureur général de la République kirghize, notamment son chapitre 2 (Surveillance du respect de la légalité par les organes chargés des perquisitions, des enquêtes préliminaires et autres formes d'investigations initiales) et son chapitre 4 (Surveillance du respect de la légalité dans les lieux de détention de courte durée ou de détention provisoire en ce qui concerne l'exécution des peines et d'autres mesures de contrainte décidées par les tribunaux). L'article 23 de cette loi dispose que la surveillance de l'application de la loi par les autorités chargées des investigations doit couvrir : la procédure relative à la recevabilité des déclarations et communications concernant des infractions pénales; la conduite des perquisitions et des investigations; la légalité des décisions des autorités en question.


72. L'existence au sein du Bureau du Procureur d'un service chargé de veiller au respect de la loi dans les établissements de rééducation par le travail est une autre garantie importante quant à la vérification par les services du Procureur du respect des prescriptions de la Convention. Le service en question contrôle :


La légalité de la présence de personnes dans les maisons de détention de courte durée ou de détention provisoire au titre de l'application d'une peine et d'autres mesures de contrainte décidées par les tribunaux;


La conformité à la procédure et aux conditions définies dans la loi relative à la rééducation par le travail en matière de détention dans les établissements de rééducation par le travail (art. 31 de la loi sur le Bureau du Procureur général de la République kirghize).


73. Les règles concernant le traitement avec humanité des délinquants figurent dans les lois kirghizes suivantes : loi pénale, loi de procédure pénale et loi sur la rééducation par le travail. Elles sont exposées en détail dans les directives, instructions et circulaires émanant des réunions plénières de la Cour suprême et du Bureau du Procureur général, ainsi que dans les programmes et matériels de formation à l'intention des agents chargés de l'application des lois. Ces règles proscrivent la commission par les agents des actes visés à l'article premier de la Convention. Les tribunaux, le Bureau du Procureur général et les départements ministériels veillent continuellement au respect de ces règles.


74. Les droits et intérêts légitimes des personnes purgeant des peines sont protégés par une panoplie de garanties politiques et juridiques. Sur le plan des garanties juridiques, le rôle le plus important revient aux organes du Bureau du Procureur général, dont la tâche est de détecter toute violation de la loi et d'y remédier.


75. Les responsables ci-après sont habilités à inspecter les lieux de détention : le Ministre de l'intérieur, le Chef de la Direction générale de l'exécution des peines, les chefs des principaux services de ladite direction et leurs suppléants. Les fonctionnaires de la Direction générale de l'exécution des peines sont habilités à vérifier les activités des établissements de rééducation par le travail dans le cadre de missions autorisées par les responsables susmentionnés.


76. Le droit qu'ont les condamnés d'adresser des plaintes aux organismes publics et sociaux constitue un moyen important de protéger les droits de la personne. Ce droit est énoncé dans les dispositions fondamentales de la loi relative à la rééducation par le travail (art. 50) et dans les règles concernant la gestion des institutions de rééducation par le travail. Les personnes condamnées peuvent soumettre des propositions, des plaintes ou des demandes aux organismes publics ou sociaux et aux agents publics. Les demandes adressées à un procureur ne sont pas assujetties à inspection par les autorités des lieux de détention et doivent être transmises à leur destinataire dans les 24 heures suivant leur réception. Les plaintes dont est saisi un procureur doivent faire l'objet d'une enquête dans le mois qui suit leur réception (art. 5 de la loi sur le Bureau du Procureur général de la République kirghize). Les réponses exposant les résultats de l'examen des propositions, demandes ou plaintes soumises par un condamné, doivent être communiquées à l'intéressé, avec accusé de réception immédiat ou dans un délai de trois jours au maximum, et doivent être versées à son dossier.



Article 12


77. L'observation de ces prescriptions de la Convention découle de l'accomplissement par le système de justice pénale de sa mission consistant à détecter rapidement et pleinement les infractions et à identifier les coupables, ainsi que des obligations des organes chargés de l'application des lois dans leurs domaines de compétences respectifs, à savoir : engager les poursuites pénales lorsque les indices d'une infraction sont mis en évidence; prendre toutes les mesures prévues par la loi pour établir les faits en cause et identifier et sanctionner les coupables; mener des enquêtes détaillées, complètes et objectives sur les circonstances des affaires (art. 21 du Code de procédure pénale). L'article 2 (missions du système de justice pénale) du Code de procédure pénale dispose que le système de justice pénale a pour mission de mettre rapidement et complètement en évidence les infractions, d'identifier les coupables et d'assurer l'exacte application de la loi, afin que tout auteur d'infraction fasse l'objet d'une sanction équitable et qu'aucun innocent ne soit poursuivi ou condamné.


78. Aux termes du Code de procédure pénale, les organes compétents pour mener des enquêtes préliminaires sur les infractions pénales sont : les services du Bureau du Procureur général, les autorités de la sécurité nationale, les autorités des affaires intérieures, l'administration fiscale et les autorités douanières. La procédure pour ces enquêtes est également régie par le Code de procédure pénale.


79. Les autorités de la sécurité nationale peuvent engager des poursuites et mener des enquêtes pénales dans les affaires qui relèvent de leur compétence en vertu de la loi en vigueur. Les suspects et les personnes mises en examen au titre de telles affaires peuvent être placés en détention provisoire dans les centres de détention du Ministère de la sécurité nationale prévus à cet effet. Les instructions concernant la gestion de ces centres interdisent de soumettre les détenus à toute forme de torture, ou autre peine ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.


80. Les bulletins d'information émanant des organisations non gouvernementales kirghizes et d'un certain nombre d'organisations non gouvernementales internationales ont fait état d'affaires dans lesquelles des personnes accusées d'infractions pénales auraient été torturées. Les vérifications et enquêtes effectuées n'ont pas permis de confirmer ces allégations. Les affaires précises mentionnées dans ces bulletins appellent en particulier les observations suivantes :


L'affaire de M. O. Kogai


81. Le 7 mars 1997, le service des enquêtes du Département des affaires intérieures du district de Pervomaisky à Bichkek, a engagé des poursuites pour vol de biens personnels d'une valeur de 1 585 soms appartenant à Mme A.K. Toktomusheva. En vertu de l'article 426 du Code de procédure pénale, des agents relevant dudit Département ont arrêté une personne suspectée d'avoir commis cette infraction : M. Oleg Afanasevich Kogai. M. Kogai s'est plaint par la suite auprès du procureur du district de Pervomaisky d'avoir été battu, lors de son arrestation le 7 mars 1997 par M. T. Azizov, chef du Département des affaires intérieures du district de Pervomaisky. Le Bureau du Procureur de Bichkek a en conséquence engagé des poursuites contre M. Azizov, en vertu du paragraphe 2 de l'article 177 (Abus d'autorité ou de position officielle), et du paragraphe 2 de l'article 178 (Actes ultra vires) du Code de procédure pénale. L'enquête diligentée n'ayant pas permis de confirmer que M. Kogai avait été battu le 15 janvier 1998, il a été mis fin pour manque de preuve aux poursuites engagées contre M. Azizov.


L'affaire de M. A. Ekimov


82. Le 18 janvier 1996, MM. A. Ekimov et U. Asanov et deux personnes non identifiées, qui se trouvaient tous à bord d'un véhicule automobile appartenant à M. J. Kapashev, ont agressé ce dernier et lui ont volé ce véhicule. Le 20 avril 1996, MM. Ekimov et Asanov ont été inculpés en vertu du paragraphe 2 de l'article 146 (Vol qualifié) du Code de procédure pénale. Le 19 décembre 1997, le tribunal municipal de Bichkek a condamné M. Ekimov et M. Asanov respectivement à neuf ans et 12 ans de privation de liberté, peines à purger dans une colonie de rééducation par le travail à régime sévère. Aucune preuve de torture n'a été apportée dans le cadre des investigations ou durant le procès.


L'affaire Dibirov


83. M. O.E. Dibirov a été poursuivi pour l'assassinat de M. Sh. Aslanov, décédé le 19 avril 1995 à l'hôpital municipal No 4 de Bichkek des suites de blessures. En vertu de l'article 101 du Code pénal, M. S. Zaremba, enquêteur du Département des affaires intérieures du district de Sokuluk, a engagé le 22 avril 1995 des poursuites au titre de cette affaire. Le 12 avril 1996, le tribunal du district de Sokuluk a déclaré M. Dibirov et son père, E. Dibirov, coupables de l'infraction visée au paragraphe 2 de l'article 101 (Coups et blessures volontaires) du Code pénal et les a condamnés respectivement à neuf et sept ans de privation de liberté.


84. Le 21 mai 1996, donnant suite à un appel interjeté par les deux hommes, le tribunal provincial de Chu a annulé le verdict du tribunal du district de Sokuluk et a renvoyé l'affaire pour un complément d'instruction. Cette affaire qui a traîné en raison des lenteurs administratives a été renvoyée cinq fois pour complément d'instruction, sur la base de motifs peu vraisemblables. Les autorités chargées de l'instruction ont fait traîner pendant 10 mois leurs investigations, ce qui s'est traduit par autant de mois de détention provisoire pour M. Dibirov pendant les 14 autres mois ayant été décidés par la justice. L'affaire est maintenant en instance de jugement.


L'affaire de M. K. Azimov


85. En vertu du paragraphe 2 de l'article 305 du Code pénal, la Direction des enquêtes du Ministère de l'intérieur a ouvert des poursuites contre M. Azimov, procureur relevant du Département des affaires intérieures du district de Pervomaisky, et l'enquête suit actuellement son cours. Le 16 mars 1998, après avoir reçu des renseignements concernant un certain M. V. Moiseev, M. Azimov a outrepassé ses pouvoirs en plaçant en détention M. Moiseev au Département des affaires intérieures du district de Pervomaisky du 16 au 25 mars 1998, sans pour autant engager des poursuites pénales contre lui. Durant cette période, M. Azimov a exigé de M. Moiseev qu'il leur vende son appartement (No 67) sis au 95a Ulitsa Kievskaya à Bichkek pour 2 700 dollars et l'a menacé, en cas de refus, de le poursuivre en justice pour vol et de l'envoyer en maison d'arrêt.



Article 13


86. Un certain nombre de dispositions juridiques garantissent l'application de l'article 13 de la Convention. Aux termes de la loi de procédure pénale, toute personne alléguant avoir fait l'objet de méthodes d'enquêtes illégales, notamment de traitements cruels ou de torture, a le droit de soumettre une plainte (par écrit ou oralement) à un procureur, soit directement, soit par l'intermédiaire de la personne qui a mené l'enquête préliminaire ou l'instruction concernant son affaire. Dans le dernier cas, la plainte, accompagnée des explications des personnes dont les actes sont contestés, doit être transmise au parquet dans les 24 heures. En attendant qu'une solution soit trouvée, les actes qui font l'objet d'une plainte peuvent se poursuivre si la personne chargée de l'instruction ou de l'enquête préliminaire, ou le procureur, selon le cas, juge qu'il n'y a pas lieu d'y mettre fin.


87. L'article 204 (Traitement des plaintes par le parquet) du Code de procédure pénale dispose que le parquet doit, dans les trois jours suivant la réception de la plainte, l'examiner et informer l'auteur de ses conclusions. Si le parquet rejette la plainte, il doit exposer les motifs pour lesquels il la considère non fondée.


88. La personne ayant mené l'instruction préparatoire ou l'enquête préliminaire et le plaignant peuvent contester une décision rendue par le parquet concernant une plainte en s'adressant à un parquet d'échelon supérieur.


89. Les plaintes contre la conduite d'un procureur dans le cadre d'une enquête préliminaire ou contre tout acte d'instruction doivent être soumises à un procureur d'échelon supérieur selon la procédure et dans les délais énoncés aux articles 203 et 204 du Code de procédure pénale.


90. Lorsqu'une plainte a été déposée contre les méthodes utilisées par un enquêteur, au cas où ce dernier ou le plaignant conteste la décision rendue par le Procureur, l'un ou l'autre peut faire appel de cette décision auprès d'un procureur d'échelon supérieur (ibid, art. 205).



Article 14


91. Le système juridique donne effet aux dispositions de l'article 14 de la Convention concernant l'indemnisation des victimes d'actes illégaux (torture, etc.). Aux termes de la loi, indépendamment de la culpabilité des fonctionnaires relevant des autorités chargées des investigations du Bureau du Procureur ou des tribunaux, une réparation intégrale doit être accordée au titre de tout préjudice matériel ou moral subi par les victimes de la torture et les citoyens qui ont été injustement poursuivis, placés en détention provisoire ou soumis à une sanction administrative sous forme de courtes peines d'emprisonnement ou de prélèvements sur salaire. L'article 44-1 du Code de procédure pénale dispose que "Les organes chargés de l'instruction préparatoire ou de l'enquête préliminaire, les procureurs et les tribunaux sont tenus de prendre les mesures prévues par la loi pour indemniser les citoyens des préjudices qu'ils ont subis du fait d'une condamnation illégale, de poursuites illégales ou d'une détention provisoire illégale".


92. En particulier, l'article 41 (Obligation pour les organes chargés de l'instruction préparatoire ou de l'enquête préliminaire, les procureurs et les tribunaux de prendre des mesures destinées à réparer les préjudices subis par les citoyens du fait d'actes illégaux) du code précité dispose qu'au cas où il est mis fin à la procédure pénale parce que le tribunal est arrivé à la conclusion qu'aucune infraction n'a été commise ou que les actes reprochés n'étaient pas suffisamment graves pour être constitutifs d'une infraction pénale, ou faute de preuves permettant d'établir la participation d'une personne à une infraction, ou encore en cas d'acquittement, les organes chargés de l'instruction préparatoire ou de l'enquête préliminaire, les procureurs ou les tribunaux doivent expliquer aux citoyens concernés la procédure à suivre pour être rétablis dans ceux de leurs droits qui ont été violés, et prendre les mesures prévues par la loi pour les indemniser des préjudices causés par une condamnation illégale, des poursuites abusives ou une détention provisoire illégale.


93. La loi dispose qu'en cas de décès d'un citoyen, le droit à réparation revient à ses héritiers.



Article 15


94. L'interdiction catégorique d'obtenir par la violence, la menace ou d'autres procédés illégaux le témoignage d'un inculpé ou d'autres parties à une affaire ôte au témoignage ainsi obtenu toute force probante, si ce n'est à charge contre la personne ayant obtenu de la sorte ce témoignage. Tout verdict fondé sur des preuves obtenues par l'un des procédés cités plus haut doit être annulé pour cause de violation substantielle de la loi de procédure pénale (art. 89 de la Constitution; art. 345 du Code de procédure pénale).


95. En conséquence, aux termes de l'article 21 (Enquête complète, détaillée et objective sur les faits en cause) du Code de procédure pénale, les personnes chargées des instructions préparatoires ou des enquêtes préliminaires, les procureurs et les tribunaux sont tenus de prendre toutes les mesures prévues par la loi pour faire en sorte que les investigations relatives aux faits soient complètes, détaillées et objectives, pour recueillir les éléments de preuve à charge ou à décharge pour le suspect, le mis en examen ou le prévenu, et déterminer s'il y a des circonstances atténuantes ou aggravantes.


96. Ni les personnes chargées des instructions préparatoires ou des enquêtes préliminaires ni les procureurs, ni les tribunaux ne peuvent faire assumer à un suspect un mis en examen ou un prévenu la charge de la preuve.


97. Obtenir le témoignage d'un suspect, d'un mis en examen ou d'un prévenu par la violence, la menace ou d'autres procédés illégaux est interdit.



Article 16


98. Tant la lettre de la législation kirghize que son application visent à empêcher tous autres actes, traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants n'équivalant pas à la torture, telle que définie à l'article premier de la Convention.


99. Il n'a pas été fait référence dans les précédents paragraphes du présent rapport uniquement à la torture, mais également, selon le cas, à des actes qui, sans constituer une torture dans toute l'acception du terme, peuvent être considérés comme des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants.


100. L'État fait son possible pour que toute personne assumant des fonctions officielles agisse conformément au principe de la primauté du droit, et a adopté, à cette fin, une série de mesures destinées à prévenir les traitements cruels.


101. Tout enseignant dans le système d'éducation qui inflige à un élève un châtiment corporel est passible des peines prévues par la loi. En effet, la loi pénale kirghize punit les actes cruels (coups, violence systématique ou brutalités) envers les enfants. Des dispositions réglementaires existent également qui prévoient des mesures disciplinaires en cas d'autres formes de traitements cruels infligés aux enfants.


102. Des informations émanant des services du Ministère de l'intérieur indiquent que des enfants font l'objet de traitements cruels. Des cas de mauvaise éducation, de traitements dégradants, y compris des violences physiques ou des souffrances mentales existent au sein de familles, à l'école et dans d'autres institutions pour enfants. Il ressort des renseignements disponibles qu'il arrive parfois qu'enfants et adultes soient victimes des mêmes comportements criminels.


103. Les établissements sanitaires dispensent des soins appropriés dans les cas de traumatismes d'origine familiale ou des lésions ou blessures corporelles. Ces dernières années, les centres "matrimoniaux et familiaux" de Bichkek et Osh ont commencé à faire appel aux services de psychologues spécialisés en matière de réadaptation médicale et sociale de femmes victimes de violences ou de châtiments.


104. Le personnel médical ne participe aux enquêtes concernant les allégations relatives à la torture qu'à l'invitation des autorités légales ou à la demande de victimes ou de leurs proches.


105. À l'instar d'autres infractions contre les personnes, la torture, les violences systématiques ou les brutalités, qui représentent une menace pour la société, restent à éliminer au Kirghizistan. Parce que certains fonctionnaires n'apprécient pas à sa juste valeur la primauté du droit et ne sont pas eux-mêmes irréprochables, violences systématiques et brutalités continuent de se produire dans certains endroits. L'État est très attentif à cette question et prend actuellement des mesures pour remédier à la situation. D'une part, il veille à ce que les fonctionnaires étudient toujours plus nombreux le droit et, d'autre part, il s'applique à améliorer ses propres structures d'encadrement, ainsi que la supervision exercée par les procureurs, de façon qu'une fois démasquée, toute personne reconnue coupable de violences de cette nature soit sanctionnée conformément à la loi, et ce, quel que soit son statut social ou son motif. Par ailleurs, outre les diverses mesures législatives, judiciaires et administratives destinées à prévenir la violence, l'État tire pleinement parti des médias en tant qu'instrument de dissuasion, associant les périodiques, les journaux, les magazines, ainsi que la radio, la télévision et autres organes d'information à la révélation et à la critique des actes illégaux. À la lumière d'événements d'actualité, l'État met en garde le public contre les conséquences des violences systématiques et des brutalités ou d'autres traitements dégradants, de manière à insuffler à la population le souci d'un respect scrupuleux de la loi.



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