University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Koweït, U.N. Doc. CAT/C/37/Add.1 (1997).


Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 1997

Additif


KOWEÏT


[Original: ARABE]
[5 août 1997]




TABLE DES MATIÈRES

                                                                                                         Paragraphes

   
 
    Introduction
    1 - 7
I.
    GÉNÉRALITÉS
    8 - 47
A.
    Le territoire et sa population
    8
B.
    Organisation politique générale
    9 - 25
C.
    Information générale sur l'application des dispositions
    de la Convention
    26 - 43
D.
    Information et publication
    44 - 47
II.
    INFORMATION CONCERNANT LES MESURES
    PRISES PAR L'ETAT DU KOWEÏT POUR DONNER
    EFFET AUX ARTICLES 2 à 16 DE LA CONVENTION
    48 - 134
    Article 2
    48 - 55
    Article 3
    56 - 57
    Article 4
    58 - 74
    Articles 5 et 7
    75 - 82
    Article 6
    83 - 90
    Article 8
    91 - 94
    Article 9
    95 - 98
    Article 10
    99 - 101
    Article 11
    102 - 106
    Articles 12 et 13
    107 - 111
    Article 14
    112 - 124
    Article 15
    125 - 128
    Article 16
    129 - 134
    Conclusion
    135 - 137

                          Liste des annexes

 

 

Introduction


1. L'homme sera toujours au centre des préoccupations des divers systèmes politiques, économiques, sociaux, culturels, juridiques et autres qui, dans le cadre de sociétés contemporaines modernes, fondées sur les principes de justice, d'égalité et de liberté, s'efforcent de promouvoir, de consolider et de développer les concepts propres aux droits de l'homme qui font partie des valeurs et des idéaux de la civilisation humaine.


2. Dès sa création, l'Etat du Koweït a rapidement adopté ces concepts et en a fait des principes fondamentaux de la société koweïtienne, laquelle les a mis en pratique de multiples manières, aux niveaux tant national qu'international.


3. À l'échelon national, le Koweït s'est employé, notamment, à poser les fondements juridiques de la promotion des droits de l'homme au regard de divers sujets d'une importance capitale pour l'humanité, en particulier en promulguant les lois et règlements qui sont dans une large mesure l'expression concrète de ces fondements juridiques.


4. Outre ces efforts déployés au plan national, l'Etat du Koweït a, sur le plan international, adhéré à de nombreux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment à la Convention qui fait l'objet du présent rapport et qui est devenue applicable dans l'Etat du Koweït le 17 avril 1996, après l'achèvement de toute la procédure nationale nécessaire à son entrée en vigueur.


5. S'agissant de l'adhésion de l'Etat du Koweït à la présente Convention, il y a lieu de mentionner l'un des éléments fondamentaux de la position de base de l'Etat à cet égard, à savoir le rejet absolu de tout type de torture, celle-ci étant l'une des violations les plus odieuses des droits de l'homme qui doit à ce titre être considérée comme un crime. La législation du Koweït a soigneusement insisté sur ce point bien avant l'adhésion à la Convention, comme on le verra dans la suite du présent rapport.


6. En conséquence, soucieux de s'acquitter de ses obligations aux termes de la Convention, et en réponse à la note du Centre pour les droits de l'homme et du Comité contre la torture datée du 20 janvier 1997 lui demandant de présenter son rapport initial sur les mesures prises en application du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention, l'Etat du Koweït a le plaisir de présenter ledit rapport, qui a été établi compte tenu des directives adoptées par le Comité contre la torture en novembre 1989 à propos de la forme et du contenu des rapports initiaux.


7. Le présent rapport est composé de deux parties, la première consacrée à une introduction générale au Koweït et la seconde contenant des renseignements sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire et administratif prises par l'Etat du Koweït pour donner effet aux articles 2 à 16 de la Convention.



I. GÉNÉRALITÉS



A. Le territoire et sa population


8. La présente section a pour objet de donner des renseignements précis et détaillés sur la population et la situation démographique du Koweït, ainsi que les autres renseignements que les Etats parties doivent fournir conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports. À propos de ce contenu de la présente section, l'Etat du Koweït tient à signaler que les renseignements qui lui sont demandés figurent dans des documents officiels publiés par ses autorités compétentes. Ces publications étant une source suffisante d'informations, il est possible de s'y référer en tant qu'annexes faisant partie intégrante du présent rapport (Ces annexes peuvent être consultées auprès du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'home). Ces annexes comprennent :



1. Une brochure du Ministère du plan contenant des renseignements et des statistiques sur les sujets suivants;



a) Situation géographique du Koweït;



b) Climat;



c) Population, par nationalité, niveau d'instruction et sexe, sur la base du recensement effectué en avril 1995;



d) Programmes publics de logement et répartition des unités d'habitation, par gouvernorat;



e) Main d'oeuvre, par secteur, nationalité et niveau d'instruction;



f) Revenu national et dépense publique;



g) Commerce extérieur, industrie, agriculture, pêche et cheptel;



h) Services d'éducation : nombre d'écoles et d'élèves, par sexe et par nationalité, et nombre de centres d'éducation des adultes et d'alphabétisation;



i) Services de santé : nombre de lits d'hôpital et d'agents hospitaliers dans les secteurs public et privé (annexe 1).



2. Publications statistiques :



a) Bulletin mensuel de statistiques de décembre 1996;



b) Annuaire statistique de 1995;



c) Recensement général de la population de 1995;



d) Bulletin annuel des statistiques de l'état civil (naissances et décès) pour 1994;



e) Chiffres estimatifs préliminaires révisés des comptes de la nation pour les années 1993 à 1995 (annexe 2).



B. Organisation politique générale


9. On trouvera dans la présente section une description de certains aspects de l'organisation politique générale de l'Etat, en particulier la forme de l'Etat, le système de gouvernement et les autorités qui le constituent.


10. S'agissant de la forme de l'Etat et du système de gouvernement, le Koweït est un Etat arabe indépendant et pleinement souverain dont la population fait partie de la nation arabe. La religion de l'Etat est l'islam et la langue officielle est l'arabe. Le pays est doté d'un système démocratique de gouvernement où la souveraineté appartient au peuple, celui-ci étant la source de toute autorité. Cette souveraineté est exercée selon les modalités prévues dans la Constitution. La société koweïtienne est fondée sur la justice, la liberté et l'égalité, et les citoyens sont unis par des liens étroits d'entraide et d'affection.


11. Pour bien comprendre le système de gouvernement démocratique du Koweït, il faut noter tout d'abord que, comme il est indiqué dans la note explicative relative à la Constitution, celle-ci instaure un système qui est un compromis entre le parlementarisme et le présidentialisme mais est plus proche du premier, le système présidentiel étant plutôt l'apanage des républiques.


12. Conformément aux principes inhérents à toute démocratie, le système de gouvernement du Koweït intègre le principe constitutionnel fondamental de la séparation des pouvoirs, chacun de ces pouvoirs étant tenu de coopérer avec les autres sans renoncer en quoi que ce soit à ses compétences telles qu'elles sont définies dans la Constitution.


13. La Constitution koweïtienne comprend cinq chapitres, dont un (le chapitre IV, qui lui même comprend cinq sections) consacré spécialement à la question des pouvoirs.


14. En premier lieu, le pouvoir législatif est exercé par l'Emir et par l'Assemblée nationale conformément à la Constitution, le pouvoir exécutif par l'Emir et par le Gouvernement selon les modalités fixées par la Constitution, et le pouvoir judiciaire par les tribunaux, au nom de l'Emir, dans les limites établies par la Constitution.


15. La section 2 du chapitre susmentionné de la Constitution précise, entre autres, que le chef de l'Etat exerce ses pouvoirs par l'intermédiaire de ses ministres et qu'il est habilité à nommer et à révoquer le Premier Ministre. En sa qualité de chef de l'Etat, il est le commandant en chef des forces armées et a le pouvoir de nommer et de révoquer les officiers dans les formes prescrites par la loi. Il promulgue les textes d'application des lois ainsi que ceux nécessaires pour contrôler et réglementer l'action des administrations et des organismes publics. Il nomme aussi les fonctionnaires, les militaires et les diplomates accrédités auprès d'Etats étrangers.


16. Les dispositions de la Constitution mentionnent aussi les pouvoirs de l'Emir autres que ceux indiqués ci-dessus.


17. Le pouvoir législatif est exercé par l'Emir et par l'Assemblée nationale, qui compte 50 membres, élus au suffrage universel, direct et secret pour un mandat de quatre ans. C'est l'organe habilité à promulguer les lois en vertu de la Constitution, dont l'article 79 stipule qu'aucun texte législatif ne peut être promulgué sans avoir été adopté par l'Assemblée nationale et ratifié par l'Emir. L'Assemblée, comme l'Emir, a le droit de présenter des projets de lois et exerce un pouvoir de supervision sur les activités du Gouvernement. Elle est aussi habilitée à approuver les conventions internationales auxquelles l'Etat du Koweït adhère et qui, en vertu du paragraphe 2 de l'article 70 de la Constitution, sont considérées comme les plus importants parmi les traités conclus par l'Etat.


18. La section 3 du chapitre susmentionné contient les dispositions relatives au pouvoir législatif. La loi N° 12 de 1963 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, régit les fonctions et activités de cet organe.


19. L'élection des membres de l'Assemblée nationale est régie par les dispositions de la loi N° 35 de 1962 (annexe 2).


20. En résumé, l'organe législatif dispose des plus vastes compétences législatives.


21. Le pouvoir exécutif est exercé par l'Emir et le Gouvernement, qui contrôle les organismes publics, formule la politique générale de l'Etat et en contrôle l'application et supervise l'action des administrations. Chaque ministre est tenu de superviser les affaires de son ministère, d'appliquer la politique générale du Gouvernement et de formuler les politiques de son ministère et d'en contrôler la mise en oeuvre.


22. Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux, au nom de l'Emir. La Constitution et la loi garantissent l'indépendance du pouvoir judiciaire en application du principe selon lequel l'honneur de la justice et l'intégrité et l'impartialité des juges constituent le fondement de l'Etat et la garantie des droits et libertés.


23. Selon la Constitution, le juge n'est aux ordres d'aucune autorité lorsqu'il administre la justice. La loi garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire ainsi que les mesures de sauvegarde et autres accordées aux juges. Une section entière de la Constitution, composée de 12 articles, est consacrée au pouvoir judiciaire et contient de nombreuses dispositions qui mettent en relief le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire.


24. La loi N° 23 de 1990 portant organisation du système judiciaire régit les diverses instances de ce pouvoir, définit la composition et les pouvoirs du Haut-Conseil judiciaire, organise les nominations et promotions judiciaires et précise les fonctions des juges et la composition et la compétence du Ministère public (annexe 3)


25. Il y a lieu de noter à cet égard que la loi N° 10 de 1996 a apporté de nombreuses modifications à la loi N° 23 de 1990 qui confèrent davantage d'indépendance à cette importante institution (annexe 4).

C. Information générale sur l'application des dispositions
de la Convention


1. Cadre juridique général de protection des droits de l'homme à l'intérieur duquel la torture, au sens de l'article premier de la Convention, est interdite et éliminée


26. Il convient de noter que le cadre politique et juridique contenant les principes et dispositions de base pour la protection des droits de l'homme dans l'Etat du Koweït est constitué par la Constitution du pays promulguée le 11 novembre 1962, qui, en tant que loi fondamentale de l'Etat, consacre tous ces principes dans de multiples articles portant sur la forme du système politique, les composantes fondamentales de la société koweïtienne, les droits et devoirs de tous et la séparation des pouvoirs. L'on peut donc considérer que la Constitution koweïtienne représente le fondement juridique et politique de la protection de l'ensemble des droits de l'homme au Koweït. De nombreux textes législatifs ont été promulgués en application des ces dispositions constitutionnelles pour sauvegarder les droits de l'homme dans les domaines politique, civil, pénal, économique, culturel, social et autre dans l'Etat du Koweït. Il convient de garder à l'esprit que de nombreux textes législatifs koweïtiens concernant des questions humaines capitales avaient été promulgués avant la proclamation de la Constitution. Parmi ces textes, il y a lieu de citer le code pénal et le code de procédure pénale promulgués en 1960, qui s'efforcent de poser des garanties de justice pour la population du Koweït.


27. La Note explicative relative à la Constitution met en lumière la grande importance que le Loi fondamentale accorde à la question des droits de l'homme, en stipulant expressément ceci : "La présente Constitution a été promulguée afin d'établir les moyens d'un gouvernement démocratique dans l'Etat du Koweït en vue d'assurer un avenir meilleur dans lequel le pays connaîtra une prospérité et une renommée internationale plus grandes et les citoyens jouiront de davantage de liberté politique, d'égalité et de justice sociale, un avenir qui consolidera les traditions propres à la société arabe en renforçant le sentiment de fierté dans la dignité de l'individu, en préservant l'intérêt général et en instaurant un mode de gouvernement consultatif tout en maintenant l'unité et la stabilité du pays".


28. Ainsi, la Constitution koweïtienne exprime clairement l'importance accordée aux droits de l'homme et leur confère en conséquence le statut le plus élevé. En fait, la plupart des dispositions des divers chapitres de la Constitution consacrent les principes que la communauté internationale a approuvés et exprimés dans les instruments internationaux adoptés à cet égard, instruments qui ont pour la plupart recueilli l'adhésion de l'Etat du Koweït.


29. S'agissant du cadre juridique de la politique koweïtienne d'interdiction de la torture au sens de l'article premier de la Convention, la Constitution, les lois en vigueur dans le pays et les conventions auxquelles celui-ci a adhéré contiennent suffisamment de dispositions à cet effet, comme on le verra dans les paragraphes qui suivent.


30. L'article 31 de la Constitution stipule que nul ne peut être soumis à la torture ou à un traitement dégradant, tandis que l'article 34 interdit d'infliger à un accusé des sévices physiques ou moraux. La position de la Constitution à cet égard est explicitée plus avant par la Note explicative, qui précise qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 31, aucun être humain doté par Dieu d'un statut honorable ne peut être soumis à la torture ou à un traitement dégradant. Il s'agit dans ce cas d'une personne innocente qui n'a pas encore été reconnue coupable. Si l'intéressé a été reconnu coupable à l'issue d'une procédure régulière, la sanction qui lui est imposée à raison de son crime ne peut pas être assimilée à de la torture ou à un traitement dégradant. Les sauvegardes applicables à cette sanction sont énoncées dans les articles 32, 33 et 34 de la Constitution.


31. La Note explicative précise en outre que les auteurs de la Constitution n'ont pas jugé nécessaire d'interdire expressément les "peines cruelles", qui sont interdites par la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce que ce type de sanction est totalement étranger à la société koweïtienne et risque donc fort peu d'être imposé à l'avenir. Une interdiction expresse ne s'impose donc pas et le silence de la Constitution à cet égard confirme que les "peines cruelles" sont par définition interdites.


32. S'agissant de la position de la législation koweïtienne, il convient de noter que le code pénal et le code de procédure pénale du Koweït contiennent tous deux des dispositions qui condamnent et interdisent la torture. Le code pénal, par exemple, assimile les actes de torture à des infractions pénales appelant les sanctions appropriées, où il est tenu compte de la gravité de l'acte. Le code prescrit une peine de prison et une amende pour tout agent de l'Etat qui soutire des aveux à un accusé par la torture (article 53), qui inflige à un accusé un châtiment plus lourd que celui auquel il a été légalement condamné (article 54) ou qui abuse de ses fonctions officielles pour traiter autrui de manière brutale, déshonorante ou physiquement douloureuse (article 56).


33. Le code de procédure pénale est un outil juridique important pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, parce qu'il contient les sauvegardes nécessaires pour que toute personne contre laquelle des poursuites pénales sont engagées bénéficie du maximum de garanties quant au caractère équitable de la procédure dont elle fait l'objet. À titre d'exemple, le code contient de nombreuses dispositions sur l'interdiction de la torture et l'inadmissibilité des aveux obtenus par la torture.


34. En ce qui concerne l'interdiction de tout recours à la torture dans le cadre de poursuites au pénal contre un accusé, l'article 12 dudit code stipule qu'aucun enquêteur ou autre personne dotée de pouvoirs judiciaires n'est autorisé à utiliser la torture ou la contrainte pour soutirer des déclarations à un accusé ou un témoin ou pour les empêcher de faire des déclarations qu'ils souhaiteraient faire au cours du procès, de l'instruction ou de l'enquête. Tout auteur d'une infraction de ce type est passible des sanctions prévues dans le code pénal. Aux termes de l'article 159 du code de procédure pénale, si le juge détermine qu'une déclaration ou un aveu de l'accusé ont été faits sous la torture ou la contrainte, il doit les considérer comme nuls et non avenus et sans aucune valeur probante.


35. S'agissant du statut des conventions internationales auxquelles l'Etat du Koweït a adhéré et qui contiennent des dispositions interdisant la torture, il y a lieu de noter qu'outre la convention qui fait l'objet du présent rapport, deux autres instruments relatifs aux droits de l'homme contiennent de telles dispositions, à savoir la Convention relative aux droits de l'enfant et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.


2. L'application des conventions internationales dans l'Etat du Koweït


36. Il convient de noter à ce propos que les dispositions de la Convention contre la torture sont appliquées dans l'Etat du Koweït conformément à la procédure énoncée dans l'article 70 de la Constitution, qui stipule que : "L'Emir conclut les traités par décret et les transmet immédiatement à l'Assemblée nationale, accompagnés d'une déclaration y relative. Un traité acquiert force de loi une fois qu'il a été signé, ratifié et publié au Journal officiel. Toutefois, les traités de paix ou d'alliance concernant le territoire de l'Etat, ses ressources naturelles ou ses droits souverains ou les droits publics ou privés de ses citoyens, ainsi que les traités de commerce, de navigation et de résidence et les traités imposant au Trésor public des obligations financières non prévues au budget ou nécessitant des modifications à la loi koweïtienne, ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été promulgués sous la forme d'un texte législatif. Aucun traité ne saurait contenir des clauses secrètes contredisant ses dispositions expresses."


37. Il ressort clairement de cet article que les traités conclus par l'Etat du Koweït ont force de loi au Koweït. Ils s'appliquent à tous et leurs dispositions s'imposent au juge. En conséquence, une fois que la procédure constitutionnelle d'adhésion du Koweït à la Convention contre la torture a été menée à son terme, la Convention est devenue un élément du droit interne en vigueur dans le pays et elle s'impose à toutes les autorités et institutions de l'Etat, à tous les niveaux.


3. Les autorités judiciaires ou administratives compétentes dans les matières visées
par la Convention


38. En ce qui concerne les autorités compétentes dans les matières visées par la Convention et les renseignements demandés sur les affaires dont ces autorités ont été effectivement saisies au cours de la période couverte par le présent rapport, il y a lieu de noter que l'article premier du décret-loi N° 23 de 1990, relatif à l'organisation du système judiciaire, modifié par la loi N° 10 de 1996, énonce deux règles fondamentales concernant cette organisation. La première est que les tribunaux ont compétence pour statuer sur tous les différends d'ordre civil, commercial ou administratif, en matière de statut des personnes comme en matière pénale. Cette homogénéité de l'autorité judiciaire comporte de nombreux avantages, notamment ceux de consacrer le principe de l'égalité entre les parties au différend et d'éviter les problèmes liés à la difficulté de déterminer la juridiction compétente dans certaines affaires.


39. La seconde règle veut que les principes qui régissent la compétence des tribunaux, ratione materiae ou du point de vue de la valeur juridictionnelle, sont fixés par la loi, cette compétence ne peut donc pas être réglementée ou modifiée par un texte de moindre valeur. Ainsi se trouve satisfait le critère de l'article 164 de la Constitution qui stipule que les fonctions et la compétence des tribunaux sont fixés par la loi.


40. La loi susmentionnée réglemente les différentes instances du pouvoir judiciaire. Son article 4 stipule que ce pouvoir est composé de :


a) La cour de cassation;

b) La cour d'appel;

c) Le tribunal de droit commun;

d) Le tribunal des référés.


41. Il y a lieu de faire remarquer à ce stade que les renseignements donnés jusqu'ici et ceux qui le seront dans la suite du présent rapport ne couvrent que partiellement les applications théoriques des règles de droit dans l'Etat du Koweït en ce qui concerne le caractère inadmissible de la torture. L'important est de bien voir que l'Etat du Koweït, au lieu de s'en tenir à ces dispositions juridiques, s'est aussi penché sur les aspects pratiques de cette question, comme en témoigne la position adoptée par les tribunaux, qui ont prononcé de nombreux jugements en vertu desquels des agents de l'Etat ont été condamnés pour des actes de torture dont ils s'étaient rendus coupables. On citera à titre d'exemples les jugements suivants :


a) Jugement de la cour pénale en l'affaire N° 2822/92/35/292 du 21 mai 1995, en vertu duquel, entre autres dispositions, le premier accusé a été condamné à trois années de réclusion criminelle (la caution étant fixée à 500 dinars en attendant l'appel) et cinq années de suspension de ses fonctions pour fait de torture et détention illégale. Le deuxième accusé a été condamné à deux années de réclusion criminelle. Dans les deux cas il s'agissait d'un agent de l'Etat;


b) Jugement en appel du 15 novembre 1995 en l'affaire susmentionnée, aux termes duquel la sentence concernant le premier accusé a été ramenée à deux années et demi de réclusion criminelle et trois années de suspension, celle concernant le deuxième accusé étant ramenée à 20 mois de réclusion criminelle et deux années de suspension, toujours pour fait de torture;


c) Arrêt N° 26 (1996) de la cour de cassation en date du 16 septembre 1996 confirmant le jugement en appel;


d) Jugement de la cour pénale en l'affaire N° 2785/22/1/1996, dont les clauses pénales portent notamment condamnation du premier accusé, qui était un agent de l'Etat, à deux ans et quatre mois de réclusion criminelle et une année de suspension de ses fonctions. L'accusé a été également condamné au civil à verser, à titre de mesure conservatoire, des dommages-intérêts se montant à 5 000 dinars;


e) Jugent en appel rendu en l'affaire susmentionnée le 22 mai 1996, aux termes duquel la sentence précédente a été transformée en peine avec sursis à condition que l'accusé s'engage par écrit, sous caution de 500 dinars, à avoir une bonne conduite pendant deux ans (annexe 5).


4. Les voies de recours offertes aux individus


42. S'agissant des voies de recours offertes aux personnes qui se disent victimes de torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l'Etat du Koweït, les dispositions de la Constitution et du droit en vigueur dans le pays confèrent à toute personne qui prétend que l'un quelconque de ses droits garantis par la Constitution et par le droit en vigueur a été violé le droit de déposer plainte auprès des tribunaux, au niveau d'instance approprié. Ceci est confirmé par l'article 166 de la Constitution, qui garantit le droit de tous à demander réparation, les procédures et conditions d'exercice de ce droit étant définies par la loi.


43. Le code de procédure pénale précise les démarches et conditions requises pour déposer une plainte au pénal et fournit aux parties toutes les garanties nécessaires : audiences publiques, présence d'un avocat et autres garanties prévues par le droit koweïtien et conformes aux normes internationalement reconnues en matière de justice.



D. Information et publication


44. En vertu de l'article 70 de la Constitution koweïtienne, aucun traité ne peut entrer en vigueur et acquérir un caractère obligatoire avant l'achèvement de la procédure constitutionnelle prévue à cet effet puis la publication dans le Journal officiel. Le même article mentionne expressément les traités, qui doivent être promulgués par voie de texte législatif.


45. La finalité de la publication, qui représente le stade final de la phase législative, est de faire largement connaître le texte considéré afin qu'il puisse être appliqué par l'exécutif. Les textes législatifs sont publiés en langue arabe dans le Journal officiel dans les deux semaines qui suivent leur date de promulgation et ils entrent en vigueur un mois après leur date de publication. Ce délai peut être allongé ou raccourci si le texte considéré contient une disposition à cet effet.


46. Les textes législatifs entrent en vigueur à l'expiration du délai prévu après leur publication au Journal officiel et, en conséquence, deviennent applicables à tous, nul n'étant censé en ignorer l'existence.


47. Tous les types de textes législatifs doivent être publiés, cette publication équivalant à un ordre donné à tous les organismes et autorités officiels d'en appliquer les dispositions dans leurs domaines de compétence respectifs. Il convient de remarquer que les instruments relatifs aux droits de l'homme auxquels le Koweït a adhéré, notamment la Convention contre la torture, ont été publiés au Journal officiel conformément à cette procédure, afin que leurs dispositions soient connues de tous.




II. INFORMATION CONCERNANT LES MESURES PRISES PAR
L'ETAT DU KOWEïT POUR DONNER EFFET AUX
ARTICLES 2 à 16 DE LA CONVENTION



Article 2


48. Le paragraphe 1 de cet article énonce une obligation générale faite à tous les Etats parties de prendre des mesures d'ordre législatif visant à empêcher la commission d'actes de torture. Aux termes du paragraphe 2, tous les Etats parties ont une obligation générale de n'invoquer aucune circonstance quelle qu'elle soit pour justifier la torture.


49. En ce qui concerne l'application par le Koweït du paragraphe 1 de l'article, le présent rapport réaffirme que la politique générale de l'Etat du Koweït consiste à promouvoir et protéger les droits de l'homme et à rejeter tout ce qui pourrait constituer une violation de ces droits. La partie I et les sections suivantes du présent rapport contiennent de nombreux exemples des divers aspects de la position adoptée à ce sujet par la Constitution et la législation koweïtiennes, qui contiennent des dispositions assimilant de la manière la plus nette ces actes inhumains à des infractions pénales qu'il faut combattre non seulement au plan national, dans chaque Etat, mais également par une coopération internationale efficace. Telle est la conviction de l'Etat du Koweït et tel est l'objectif qu'il s'efforce d'atteindre.


50. Mais l'Etat du Koweït ne s'acquitte pas seulement de ses obligations en vertu de ce paragraphe en promulguant des textes législatifs destinés à empêcher la torture, il veille aussi à ce que ces textes soient appliqués, comme en témoignent les nombreux jugements rendus par les tribunaux à l'encontre d'agents de l'Etat reconnus coupables d'actes de torture.


51. Il y a lieu de noter à cet égard que l'Etat du Koweït a été l'un des premiers Etats de la région à adhérer à la Convention contre la torture.


52. S'agissant de l'obligation qui incombe à l'Etat du Koweït d'appliquer les dispositions du paragraphe 2 de l'article, le présent rapport sera l'occasion, tout en réaffirmant le respect par le Koweït de ces dispositions, de mettre en relief l'expérience acquise par le Koweït dans ce domaine, une expérience qui peut être divisée en deux phases sur le plan chronologique.


53. La première phase correspond à la période de l'occupation inique du pays par l'Iraq, puisqu'il est historiquement et internationalement avéré que les autorités d'occupation ont commis les violations les plus odieuses des droits de l'homme à l'encontre non seulement de la population koweïtienne mais également des résidents étrangers qui se trouvaient au Koweït. L'une de ces horribles violations des droits de l'homme a consisté à commettre des actes de torture qui dépassaient en barbarie tout ce que l'esprit humain peut concevoir et qui ont été confirmés par divers organismes officiels et autres organismes internationaux en tant que crimes de guerre au sens du droit international humanitaire. Ces crimes ont été l'une des raisons pour lesquelles le Conseil de sécurité a adopté la résolution préconisant une action internationale rapide et concertée en vue de libérer le Koweït.


54. La seconde phase, qui était essentiellement caractérisée par de nombreuses violations des droits de l'homme au Koweït, y compris des actes de torture contre des citoyens koweïtiens et d'autres, correspond à la période qui va de la libération du Koweït des griffes de l'inique occupant iraquien jusqu'au moment où les autorités légitimes koweïtiennes ont pu rétablir leur souveraineté et leur contrôle sur l'ensemble du territoire koweïtien. Une fois cela réalisé, l'une des premières priorités des autorités a été d'entamer des poursuites contre les personnes qui avaient commis ces violations. Les autorités koweïtiennes n'ont pas pris prétexte des circonstances exceptionnelles de la période allant de la libération du pays à la reprise en mains par les autorités légitimes pour se dérober à leurs obligations juridiques nationales et internationales. Bien au contraire, elles ont rapidement pris les mesures voulues pour enquêter sur les violations commises et traîner leurs auteurs en justice. Des mesures ont été par ailleurs prises pour éviter que de telles violations se renouvellent.


55. En outre, le Koweït a répondu aux requêtes émanant de diverses organisations gouvernementales et non gouvernementales lui demandant d'enquêter sur des pratiques constatées après l'invasion qui s'étaient traduites par des tortures ou de mauvais traitements infligés à certaines personnes. Les autorités ont répondu à ces allégations en faisant la lumière sur la situation des personnes concernées, en enquêtant sur les incidents pour lesquels une enquête s'imposait et en prenant les mesures d'ordre judiciaire nécessaires contre les personnes qui avaient participé à la commission de ces actes.

Article 3


56. En vertu de cet article, tous les Etats sont dans l'obligation de s'abstenir d'expulser, de refouler ou d'extrader une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. Le même article précise les mesures à prendre pour déterminer quelle est la situation de cet autre Etat pour ce qui est des violations flagrantes des droits de l'homme.


57. En ce qui concerne le respect de cette règle par l'Etat du Koweït, il faut tout d'abord noter que, conformément au principe énoncé dans l'article 46 de la Constitution, les réfugiés politiques ne peuvent pas être extradés. À cet égard, bien qu'il puisse paraître de prime abord que la disposition susmentionnée ne s'applique qu'aux réfugiés politiques auxquels le droit d'asile a été accordé conformément au droit international coutumier et conventionnel, il en résulte aussi implicitement que des personnes ne peuvent pas être extradées vers un autre Etat où elles risquent d'être torturées, la raison étant que la Constitution koweïtienne est totalement opposée la torture.



Article 4


58. L'article 4 comprend deux dispositions principales, la première stipulant que tout Etat partie veille à ce que tout acte de torture ou de tentative de pratiquer la torture constitue une infraction au regard de son droit pénal, et la seconde ajoutant que tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées. Pour ce qui est de la position de la législation koweïtienne à l'égard de ces dispositions, il faut tout d'abord noter que l'on a déjà traité dans le présent rapport d'un aspect du problème posé par cet article lorsqu'on a évoqué la position de la Constitution, du code pénal et du code de procédure pénale koweïtiens à l'égard de l'interdiction, de la pénalisation et de la sanction de la torture.


59. La position des instruments législatifs susmentionnés sur la question des peines applicables aux agents de l'Etat est explicitée plus avant dans les articles 120, 121 et 125 du code pénal koweïtien.


60. Aux termes de l'article 120 : "Tout agent de l'Etat qui use des pouvoirs de sa fonction dans le simple but de nuire à autrui est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans et/ou d'une amende pouvant atteindre 3 000 roupies".


61. L'article 120 stipule que "Tout agent de l'Etat qui abuse de son pouvoir en brutalisant autrui ou en obligeant autrui à accomplir un travail dans des conditions autres que celles autorisées par la loi est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à une année et/ou d'une amende pouvant atteindre 1 000 roupies".


62. L'article 125 stipule que "Tout agent de l'Etat qui use des pouvoirs de sa fonction pour obliger autrui à vendre ou céder ses biens ou à renoncer à ses droits sur lesdits biens, que ce soit en faveur de l'agent de l'Etat lui-mme ou en faveur d'un tiers, est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans et/ou d'une amende pouvant atteindre 3 000 roupies". Dans tous les cas, l'agent de l'Etat incriminé doit être relevé de ses fonctions.


63. Outre les dispositions ci-dessus qui traitent des questions relatives à la pénalisation et à la sanction des abus de pouvoir, le code pénal koweïtien accorde la protection juridique maximale contre toute forme de violation de l'intégrité physique des personnes. Ces violations sont qualifiées d'infractions pénales dans les articles 160 à 164 et 166 du code pénal.


64. L'article 160 stipule que "Quiconque frappe ou blesse autrui, lui occasionne des lésions corporelles ou porte atteinte à son intégrité physique de manière sensible est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à deux ans et/ou d'une amende pouvant atteindre 2 000 roupies".


65. L'article 161 stipule que "Quiconque occasionne des lésions graves à autrui en en faisant la cible d'un projectile quel qu'il soit, en le frappant avec un couteau ou tout autre instrument dangereux, en jetant sur lui un liquide corrosif, en plaçant dans un lieu quelconque un tel liquide ou toute matière explosive dans le but de lui occasionner des lésions ou en lui fournissant une substance narcotique est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans, à laquelle peut s'ajouter une amende pouvant atteindre 10 000 roupies".


66. L'article 162 stipule que "Quiconque inflige à autrui des lésions telles qu'il en résulte un handicap permanent est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans, à laquelle peut s'ajouter une amende pouvant atteindre 10 000 roupies. Les peines maximales sont ramenées à cinq années de prison et/ou une amende de 5 000 roupies lorsque la victime de ces actes d'agression souffre de douleurs aiguës ou est dans l'incapacité d'utiliser de manière naturelle l'un de ses membres ou organes pendant une période ne dépassant pas 30 jours, sans subir un handicap permanent".


67. L'article 163 stipule que "Quiconque commet un acte d'agression mineur moins grave que les actes visés dans les articles précédents est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois mois et/ou d'une amende pouvant atteindre 3 00 roupies".


68. L'article 164 stipule que "Quiconque blesse involontairement autrui ou lui occasionne des lésions sensibles en agissant de manière irréfléchie, négligente, imprudente ou inattentive ou en ne respectant pas le règlement est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à un an et/ou d'une amende pouvant atteindre 1 000 roupies".


69. Constitue également une infraction pénale le fait de compromettre l'intégrité physique d'une personne. La loi punit, par exemple, le fait de s'abstenir, intentionnellement ou non, de pourvoir aux besoins vitaux d'une personne de la protection de laquelle on est juridiquement responsable pour quelque raison que ces soit, y compris pour cause de privation de liberté, si en n'assumant pas ses responsabilités on met en danger l'intégrité physique de cette personne. Ceci est énoncé dans l'article 166 du code pénal, qui se lit comme suit : "Quiconque, étant juridiquement responsable de la protection d'une personne incapable de pourvoir elle-même à ses besoins vitaux pour cause d'âge, de maladie, de troubles mentaux ou de privation de liberté, que cette responsabilité découle directement d'une obligation juridique, d'un contrat ou d'un acte licite ou illicite, omet délibérément d'assumer ses responsabilités, causant ainsi le décès de la personne protégée ou lui occasionnant des lésions graves, est passible des peines prescrites aux articles 149, 150, 152, 160, 162 et 163, en fonction du degré d'intention criminelle et de la gravité des lésions subies. Si ledit manquement est le résultat d'une négligence involontaire, ce sont les peines prescrites aux articles 154 et 164 qui s'appliquent".


70. Dans l'Etat du Koweït, l'obligation juridique de protéger et de maintenir l'intégrité physique s'étend aux personnes servant des peines de prison, puisque leur protection aussi est érigée en obligation juridique par les articles 224, 226 et 227 du code de procédure pénale et l'article 18 de la loi N° 26 de 1962 portant règlement des prisons.


71. L'article 224 du code de procédure pénale stipule que "Ni le directeur de la prison ni aucun autre agent pénitentiaire ne peut autoriser l'incarcération d'un détenu sans un mandat d'arrêt écrit délivré par une autorité compétente ou une décision de justice assortie d'un exequatur. Le détenu ne peut en aucune circonstance être contraint de demeurer en prison pendant une période plus longue que celle prévue dans le mandat d'arrêt ou la décision de justice".


72. L'article 226 stipule que "Nul ne peut être arrêté ou détenu si ce n'est en application d'un mandat en bonne et due forme délivré par l'autorité compétente conformément aux procédures et conditions prévues par la loi. Les personnes condamnées à des peines de prison sont internées exclusivement dans les prisons désignées à cet effet dans les lois et règlements en vigueur".


73. L'article 227 stipule que "Si un magistrat instructeur apprend qu'une personne a été arrêtée illégalement, il doit ouvrir promptement une enquête, se rendre sur les lieux où la personne est détenue et la faire libérer. Sont également considérées comme détenues illégalement les personnes enlevées et les enfants retirés illégalement à la garde de leur tuteur légal ou de la personne chez laquelle ils ont été placés".


74. Il convient de noter en conclusion que l'application de cet article dans la pratique est renforcée comme on l'a vu plus haut par les jugements rendus par les tribunaux koweïtiens.



Articles 5 et 7


75. L'article 5 traite de la question de l'établissement de la compétence de chaque Etat partie à la Convention. Il précise les cas où l'Etat peut établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'article 4 de la Convention. L'article 7 traite de la procédure que l'Etat partie doit suivre s'il décide que l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 4 doit être non pas extradé mais jugé par ses propres tribunaux.


76. Il y a lieu de noter à propos de ces deux articles que le code pénal koweïtien contient des dispositions qui régissent l'applicabilité dudit code du point de vue du moment et du lieu de la commission des infractions.


77. L'article 11 stipule que "Les dispositions du présent code s'appliquent à toute personne qui, sur le territoire du Koweït et de ses dépendances, commet l'une quelconque des infractions qui y sont visées. Ses dispositions s'appliquent également à toute personne qui commet hors du territoire koweïtien un acte qui fait d'elle l'auteur principal ou le complice d'une infraction commise en tout ou partie sur le territoire koweïtien".


78. L'article 12 stipule que "Les dispositions du présent code s'appliquent à tout ressortissant koweïtien qui commet, hors du Koweït, un acte passible des dispositions de la loi en vigueur là où il a commis ledit acte, pour autant qu'il retourne au Koweït sans avoir été acquitté par les tribunaux étrangers devant lesquels il était poursuivi".


79. Le code de procédure pénale énonce les règles générales relatives à la compétence des juridictions pénales koweïtiennes en matière pénale. L'article 2 dudit code stipule que "Les juridictions pénales ont compétence pour juger les personnes accusées d'avoir commis des crimes ou des délits graves dans les limites fixées par le présent code et conformément aux procédures qui y sont prescrites. Les simples délits sont jugés conformément à un code distinct qui régit les tribunaux compétents pour connaître de ces infractions et précise les règles et procédures que ces tribunaux doivent suivre".


80. L'article 23 du décret-loi N° 23 de 1980 portant promulgation du code de procédure civile et commerciale énonce les règles générales relatives à la compétence internationale des tribunaux koweïtiens et leur compétence pour connaître des poursuites engagées contre des ressortissants koweïtiens ou étrangers.


81. L'article premier du décret-loi N° 23 de 1990 portant organisation du système judiciaire stipule que les tribunaux koweïtiens sont compétents pour connaître de tout type de différend ou d'infraction, sauf indication contraire dans une disposition juridique spéciale.


82. Compte tenu de ce qui précède, les tribunaux koweïtiens sont compétents pour connaître des infractions commises sur le territoire du Koweït et pour juger leurs auteurs.



Article 6


83. Cet article a trait à l'obligation faite aux Etats parties d'assurer la détention de toute personne présumée avoir commis l'une quelconque des infractions visées à l'article 4 de la Convention, ainsi qu'aux mesures à prendre à cet égard.


84. En ce qui concerne la position de la législation koweïtienne sur le sujet, le principe constitutionnel applicable est que la liberté personnelle doit être garantie et que nul ne peut être arrêté, détenu, fouillé ou privé de sa liberté de résidence ou de mouvement si ce n'est dans les conditions prévues par la loi (articles 30 et 31).


85. Compte tenu de ce principe constitutionnel, la législation koweïtienne pertinente, contenue dans le code de procédure pénale, prend bien soin de préciser les sauvegardes nécessaires lorsqu'une mesure d'ordre juridique est prise qui restreint la liberté d'une personne, notamment sa liberté de résidence ou de mouvement.


86. En vertu de l'article 60 du code, la police est tenue de présenter la personne arrêtée à un magistrat instructeur et cette personne ne peut en aucun cas être maintenue en détention plus de quatre jours sans que le magistrat instructeur ait délivré un mandat de dépôt écrit à son encontre.


87. Aux termes de l'article 63, tout mandat d'arrêt doit être écrit, daté et signé par la personne qui le délivre, laquelle doit aussi indiquer en quelles qualités elle agit. Le mandat doit indiquer le nom de la personne à arrêter, son adresse, le lieu où elle peut être appréhendée et le motif de son arrestation. S'il ne peut être exécuté dans les trois mois suivant sa délivrance, le mandat n'est plus valable et il ne peut être exécuté par la suite que s'il est renouvelé par écrit.


88. Aux termes de l'article 70, si l'accusé demeure en détention plus de six mois après la date de son arrestation, sa détention ne peut être prorogée pour une nouvelle période, à la demande du magistrat instructeur, que si celui-ci obtient une ordonnance du tribunal saisi de l'affaire et après que l'accusé ait été entendu.


89. Aux termes de l'article 227 du code, dont il a déjà été question dans le présent rapport, si un magistrat instructeur apprend qu'une personne a été arrêtée illégalement, il doit ouvrir promptement une enquête , se rendre sur les lieux où la personne est détenue et la faire libérer.


90. Pour conclure, il ressort à l'évidence de ce qui précède que la Constitution et le droit koweïtiens mettent beaucoup de diligence à sauvegarder comme il se doit la liberté des personnes et à prévenir toute violation de cette liberté. Ces garanties valent évidemment autant pour les nationaux que pour les étrangers, ces derniers bénéficiant en l'occurrence de sauvegardes supplémentaires telles que l'obligation de leur fournir un interprète lorsqu'ils déposent et l'obligation d'avertir leur consulat afin qu'il puisse dépêcher un représentant aux audiences et suivre les diverses phases de la procédure. Le consulat doit aussi être informé de tout fait nouveau concernant le procès, qui doit se dérouler en présence d'avocats et dans le respect des autres règles de procédure habituelles.



Article 8


91. Les principales dispositions de cet article ont trait à la nécessité de la coopération entre les Etats parties à la Convention pour ce qui concerne l'extradition des auteurs d'infractions visées à l'article 4 de la Convention, indépendamment de l'existence ou non d'un traité d'extradition, ainsi qu'aux procédures et conditions à respecter dans chaque cas.


92. S'agissant des dispositions de cet article, il y a lieu de noter tout d'abord que leur application théorique et pratique relève de la coopération internationale entre deux Etats ou plus. Les moyens d'y parvenir sont multiples mais les deux principaux sont les traités prévoyant l'extradition de criminels et les conventions internationales qualifiant des actes précis de crimes internationaux, à l'instar des traités internationaux sur la lutte contre le phénomène du terrorisme international. La politique adoptée par l'Etat du Koweït à cet égard a donc pour finalité d'encourager la conclusion de traités internationaux bilatéraux et multilatéraux sur la coopération judiciaire, qui contiendraient à l'évidence des dispositions régissant l'extradition des criminels, ou bien la conclusion de conventions internationales distinctes concernant leur extradition.


93. En ce qui concerne les conventions sur la lutte contre le phénomène du terrorisme, il convient de noter que les dispositions de cet article sont similaires à celles que l'on trouve dans ces conventions, par exemple dans l'article 10 de la Convention internationale contre la prise d'otages, dans l'article 8 de la Convention sur la prévention et la répression des crimes contre les personnes jouissant d'une protection internationale, notamment les agents diplomatiques, et dans l'article 8 de la Convention de La Haye sur la répression de la capture illicite d'aéronefs. Il convient de préciser que le Koweït a adhéré aux conventions susmentionnées.


94. Il convient de souligner, pour conclure, que l'Etat du Koweït est résolu à faire appliquer les dispositions de cet article.



Article 9


95. Les dispositions de cet article ont trait à l'entraide judiciaire entre les Etats parties à la Convention dans les procédures pénales relatives aux infractions visées à l'article 4 de la Convention, et stipulent que les Etats parties s'acquittent de cette obligation en conformité avec tout traité d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux.


96. À cet égard, l'Etat du Koweït est extrêmement désireux de conclure des traités d'entraide juridique et judiciaire avec tout Etat ami et s'efforce d'inclure l'entraide judiciaire dans les dispositions de ses traités afin de s'assurer que les ressortissants étrangers résidant dans l'un quelconque des Etats contractants puissent exercer leurs droits facilement et sans entraves.


97. Les traités que l'Etat du Koweït a conclus avec de nombreux pays comportent une section spécialement consacrée à l'entraide judiciaire en matières civile et pénale en vertu de laquelle tous les ressortissants de l'une quelconque des parties contractantes résidant sur le territoire de l'autre partie bénéficient de la même protection judiciaire que les ressortissants de cette autre partie. En vertu de ces traités, les ressortissants des deux parties contractantes bénéficient aussi d'une totale liberté de recours aux tribunaux et autres instances judiciaires pour faire valoir et défendre leurs droits et intérêts, notamment par la présentation de preuves écrites, les transports de justice, l'audition contradictoire de la partie adverse et l'audition de témoins et d'experts. L'accord de coopération juridique et judiciaire entre l'Etat du Koweït et la République tunisienne et l'accord de coopération juridique et judiciaire en matières civile, commerciale, pénale et de statut personnel entre l'Etat du Koweït et la République arabe d'Egypte ne sont que deux exemples parmi beaucoup d'autres de traités conclus par le Koweït dans ce domaine.


98. Les accords de coopération judiciaire conclus par l'Etat du Koweït et contenant des dispositions sur l'entraide judiciaire en matière pénale et sur l'accès aux éléments de preuve détenus par l'Etat stipulent en outre que ce dernier doit saisir et remettre les objets qui constituent des éléments de preuve ou qui ont été acquis soit par suite de l'infraction soit en échange d'objets acquis par suite de l'infraction si ces objets se trouvent en la possession de la personne recherchée au moment de son arrestation.

Article 10


99. Cet article insiste sur l'obligation faite aux Etats parties de veiller à ce que l'enseignement et l'information concernant l'interdiction de la torture fassent partie de la formation du personnel chargé de l'application des lois. Il donne aussi une indication générale sur les mesures à prendre à cette fin.


100. En ce qui concerne cet article, il convient de noter que le code pénal et le code de procédure pénale sont inscrits aux programmes de la faculté de droit de l'Université du Koweït, dont certains diplômés sont ensuite chargés de l'application de ces deux codes.


101. Ces matières sont également enseignées aux élèves de l'école de police et aux candidats à des postes de haut rang du Ministère public qui étudient à l'Institut koweïtien d'études judiciaires et seront par la suite des responsables de l'application des lois.



Article 11


102. Cet article stipule que "Tout Etat partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d'interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit...".


103. À cet égard, les dispositions du code de procédure pénale décrivent dans le détail les règles et principes qui régissent l'enquête préliminaire, l'interrogatoire et la détention provisoire, ainsi que les garanties nécessaires pour sauvegarder les droits des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées, notamment l'interdiction de toute forme de violence physique ou mentale, de torture ou de violation de la dignité inhérente à toute personne humaine. Ledit code précise aussi que le Ministère public est chargé dans diverses situations de surveiller les agissements de la police lors des opérations d'arrestation et de perquisition.


104. L'article 45 du code stipule que : "Durant leurs investigations, les officiers de police peuvent utiliser des méthodes d'enquête qui ne portent pas préjudice aux personnes et ne restreignent pas leurs libertés, mais aucun d'eux n'est habilité à interroger un suspect s'il n'est pas légalement qualifié pour ce faire".


105. L'article 60 stipule en outre qu'aucune personne arrêtée ne peut être détenue plus de quatre jours sans un mandat écrit.


106. En conclusion, le tribunal compétent est la plus haute autorité habilitée à déterminer si toutes les procédures suivies étaient correctes et conformes à la loi. Le juge a aussi toute latitude d'évaluer les éléments de preuve et de se faire sa propre opinion en son âme et conscience.



Articles 12 et 13


107. L'objet fondamental de l'article 12 est l'obligation faite à tout Etat partie de veiller à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction.


108. L'article 13 insiste sur la nécessité de sauvegarder les droits de toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture.


109. S'agissant des dispositions des deux articles susmentionnés, il faut noter tout d'abord que la loi koweïtienne garantit l'ouverture rapide d'une enquête impartiale chaque fois qu'il y a violation de la loi, et les actes de torture sont à l'évidence des infractions qui appellent l'ouverture d'une enquête.


110. Le code de procédure pénale garantit à toute personne qui a été soumise à la torture le droit de déposer plainte auprès des autorités compétentes, celles-ci étant alors tenues de tout faire pour trouver l'agresseur et faire triompher la justice. Ceci est illustré on ne peut mieux par les précédents judiciaires établis par les tribunaux koweïtiens qui ont jugé des personnes dont il s'est avéré, après une enquête impartiale, qu'elles avaient commis des actes de torture. Tous les droits des victimes ont été préservés, notamment le droit d'appeler des témoins et de soumettre des preuves à charge sans crainte de représailles ni intimidation. Ces tribunaux ont aussi, à divers niveaux d'instance, rendu des jugements dont il a déjà été fait mention dans le présent rapport et qui condamnaient des personnes reconnues coupables de participation à la commission d'actes de torture, de brutalités ou de traitements dégradants.


111. Outre ce qui précède, l'Etat du Koweït dispose de règles spécifiques régissant la procédure et la preuve dans les enquêtes judiciaires, lesquelles ne peuvent être le fait que de personnes ayant qualités pour y procéder, c'est à dire les membres du parquet, les officiers supérieurs de la police et les personnes nommées enquêteur dans les services de la police et de la sécurité publique.



Article 14


112. Cet article traite de l'obligation qu'a tout Etat partie de garantir, dans son système juridique, à la victime d'un acte de torture, le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisé équitablement et de manière adéquate conformément aux principes qui y figurent. Le paragraphe 2 stipule que rien dans ledit article n'exclut aucun droit à indemnisation qu'aurait la victime ou toute autre personne en vertu des lois nationales.


113. Il y a lieu de noter à cet égard qu'en vertu du code civil, promulgué par le décret-loi N° 67 de 1980, tout préjudice doit être réparé. La section 3 du code traite des aspects juridiques de l'acte préjudiciable et ses articles relèvent de deux grandes catégories, la première énonçant les règles de la responsabilité à raison d'actes illicites et la seconde définissant les indemnisations en cas de préjudice personnel.


114. L'objectif visé par cet article est garanti par le code civil, aux termes duquel quiconque cause, par un acte frauduleux, un préjudice direct ou indirect à autrui est tenu à réparation à raison du préjudice causé par son acte frauduleux même s'il est incapable d'exercer son pouvoir d'appréciation. Si le préjudice est imputable à un acte frauduleux commis par plus d'une personne, chacune de celles-ci est tenue d'indemniser la victime à raison de l'intégralité du préjudice causé. Le préjudice à raison duquel la personne responsable de l'acte illicite est tenue à réparation couvre toute perte, y compris un éventuel manque à gagner, pour autant qu'il s'agit de la conséquence naturelle de l'acte illicite. Réparation est également due en cas de souffrances mentales ou de souffrances occasionnées par un acte préjudiciable à la vie, la santé, la liberté, la dignité, l'honneur, la réputation, le statut social ou moral et le crédit d'autrui.


115. L'article 227 du code civil stipule que : "Quiconque cause, par un acte frauduleux, un préjudice direct ou indirect à autrui est tenu à réparation à raison du préjudice causé par son acte frauduleux même s'il était dans l'incapacité d'exercer son pouvoir d'appréciation".


116. L'article 230 stipule que : "Le préjudice à raison duquel la personne responsable de l'acte illicite est tenue à réparation couvre toute perte, y compris un éventuel manque à gagner, pour autant qu'il s'agit de la conséquence naturelle de l'acte illicite. La perte, y compris un éventuel manque à gagner, est réputée être le résultat naturel de l'acte illicite si, dans le cas d'espèce, elle ne pouvait être évitée par une action que l'on peut raisonnablement escompter d'une personne ordinaire".


117. L'article 231 stipule que : "La réparation due à raison de l'acte illicite couvre tout préjudice causé, y compris les douleurs ou souffrances mentales, en particulier celles causées par un acte préjudiciable à la vie, la santé, la liberté, la dignité, l'honneur, la réputation, le statut social ou moral ou le crédit d'autrui. L'on entend aussi par douleurs ou souffrances mentales l'affliction et la détresse et la perte d'amour et de tendresse résultant du décès d'un être cher".


118. Aux termes de l'article 111 du code de procédure pénale, quiconque subit un préjudice résultant d'une infraction a le droit d'engager une action civile devant le tribunal saisi de l'affaire au pénal, indépendamment du stade où se trouve la procédure au pénal, et ce jusqu'au stade des plaidoiries finales. Un requérant au civil peut engager une action pendant l'enquête préliminaire en présentant une requête au magistrat instructeur, auquel cas il est traité en tant que partie civile durant l'instruction.


119. En vertu du même code, si la victime intente une action civile en dommages-intérêts, la juridiction pénale est habilitée à statuer sur l'affaire civile ou à la renvoyer à la juridiction civile compétente. Même en l'absence d'une action civile, la cour peut, de son propre chef, ordonner au défendeur de verser des dommages-intérêts si la victime s'engage à ne pas réclamer d'autres réparations à raison de l'infraction considérée.


120. L'article 120 stipule que le requérant au civil peut attaquer en justice la personne civilement responsable dans l'action qu'il intente devant la juridiction pénale ou durant l'instruction préliminaire. La personne civilement responsable peut également de son propre chef intervenir durant la procédure pénale, au stade du procès ou de l'instruction, même si aucune action civile n'a été intentée. Dans les deux cas, la personne civilement responsable est assimilée à une partie défenderesse dans la procédure au pénal.


121. Aux termes de l'article 113, "Par son jugement en l'affaire pénale, la cour pénale statue sur les requêtes en dommages-intérêts présentées par les parties. Toutefois, si la cour constate que le fait de statuer simultanément au civil et au pénal risque de retarder la décision sur l'action intentée au pénal, elle peut dissocier les deux procédures, statuer d'abord sur l'action au pénal et reporter l'examen de l'action au civil à une session ultérieure ou renvoyer cette action à une juridiction civile compétente".


122. En vertu de l'article 114, "Quiconque intente une action civile devant une juridiction pénale est habilité à retirer cette action à tout stade de la procédure au pénal. Ce faisant, il ne renonce pas à son droit de porter l'affaire devant une juridiction civile, à moins qu'il n'ait déclaré à cette occasion son intention d'abandonner ses prétentions civiles. L'abandon de son action par le requérant au civil n'affecte pas les droits que le défendeur ou la personne civilement responsable peuvent avoir à son égard, ni n'empêche la cour de le condamner aux dépens si elle le juge bon. En outre, "Si le requérant au civil, sans raison valable, ne se présente pas à l'audience, la cour peut considérer qu'il a renoncé à son action".


123. Aux termes de l'article 115, "Si le défendeur est reconnu coupable, la cour peut de son propre chef lui ordonner de verser des indemnités à raison des dommages résultant de l'infraction, pour autant que la personne à laquelle cette indemnisation est accordée s'engage à ne pas réclamer d'autres dommages-intérêts à raison de la même infraction. Par ailleurs, "Si la personne reconnue coupable le demande, la cour peut ordonner que le paiement des indemnités soit échelonné dans le temps".


124. Il convient de noter à cet égard que la torture relève à l'évidence de la catégorie des infractions constituant des actes illicites auxquels s'appliquent toutes les règles qui viennent d'être décrites. En outre, quiconque, aux termes d'une décision de justice définitive, est reconnu victime de torture ou de traitements dégradants a bien évidemment le droit d'intenter ensuite une action civile en dommages-intérêts à raison du préjudice matériel, des douleurs et souffrances et du manque à gagner qu'il a subis.



Article 15


125. Aux termes de cet article, aucune déclaration obtenue par la torture ne peut être invoquée comme un élément de preuve, si ce n'est contre la personne accusée de torture.


126. Il y a lieu de noter que, comme on l'a déjà vu dans le présent rapport, la position de la loi koweïtienne sur cette question est conforme à la règle énoncée dans cet article, comme le montre l'article 159 du code de procédure pénale, qui stipule que tous aveux ou déclarations faits sous la torture sont inadmissibles comme éléments de preuve devant les tribunaux koweïtiens. Puisque les déclarations et aveux faits par le défendeur sous la torture sont sans valeur, toutes les mesures prises ensuite sur la base de ces aveux obtenus sous la torture ou la contrainte sont également sans valeur.


127. Il convient de noter que ce principe, qui a été intégré au droit koweïtien, est établi de longue date par la disposition de la charia islamique qui stipule que "tout ce qui part de prémisses sans valeur est soi-même sans valeur".


128. Outre ce qui précède, les dispositions de cet article sont également mises en oeuvre en application de l'article 158 du code de procédure pénale, qui stipule que le défendeur ne peut être tenu de prêter serment, ni être contraint ou incité à répondre aux questions ou à faire des déclarations précises par quelque moyen que ce soit. Le silence du prévenu ou son refus de répondre à une question ne sauraient être assimilés à un aveu ni être utilisés contre lui. Le prévenu ne saurait être condamné pour parjure à raison des déclarations qu'il fait pour sa propre défense. Si l'on ne peut exiger du prévenu qu'il prête serment, ni l'obliger à répondre aux questions, c'est pour faire en sorte qu'il ne puisse être soumis à aucune forme de contrainte, même de caractère moral.



Article 16


129. En vertu de cet article, tout Etat partie est tenu d'empêcher sur son territoire tous les actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture, selon les termes et conditions fixés dans ledit article.


130. À cet égard, le droit koweïtien qualifie d'infractions pénales non seulement les actes de torture, surtout s'ils sont le fait d'agents de l'Etat investis d'une autorité, mais également tout acte commis par ces agents qui, bien que ne relevant pas de la torture, porte atteinte à la dignité d'autrui ou constitue un traitement cruel ou dégradant. Le code pénal stipule que tout agent de l'Etat ou autre fonctionnaire commet une infraction pénale s'il abuse de son pouvoir en infligeant à autrui un traitement brutal, déshonorant ou physiquement douloureux, en obligeant autrui à accomplir un travail dans des conditions autres que celles autorisées par la loi ou en employant autrui à des tâches autres que celles qui lui ont été assignées conformément à la loi. Constitue également une infraction pénale le fait pour un agent de l'Etat d'user des pouvoirs de sa fonction pour obliger autrui à vendre ou céder ses biens ou à renoncer à ses droits sur lesdits biens, que ce soit en faveur de l'agent de l'Etat lui-même ou d'un tiers. Ces infractions sont couvertes par les articles 56, 57 et 58 du code pénal.


131. L'article 56 stipule que : "Tout agent ou employé de l'Etat ou tout fonctionnaire qui abuse de son pouvoir en faisant subir à autrui un traitement brutal, déshonorant ou physiquement douloureux est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans et/ou d'une amende pouvant atteindre 225 dinars".


132. L'article 57 stipule que : "Tout agent ou employé de l'Etat ou tout fonctionnaire qui oblige autrui à accomplir un travail dans des conditions autres que celles autorisées par la loi ou qui emploie autrui à des tâches autres que celles qui lui ont été assignées conformément à la loi est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à deux ans et est tenu de verser les salaires dus aux personnes ainsi employées de manière illicite".


133. L'article 58 stipule que : "Tout agent de l'Etat qui use des pouvoirs de sa fonction pour obliger autrui à vendre ou céder ses biens ou à renoncer à ses droits auxdits biens, que ce soit en faveur de l'agent de l'Etat lui-même ou d'un tiers, est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans et/ou d'une amende pouvant atteindre 225 dinars".


134. Les dispositions ci-dessus montrent clairement toute la diligence que le droit koweïtien met à sauvegarder la dignité humaine et à la protéger de toute forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant auquel elle pourrait être soumise, même lorsque ce traitement ne relève pas de la torture.



Conclusion


135. L'on s'est efforcé dans le présent rapport de mettre en relief plusieurs aspects de la politique législative du Koweït concernant la prévention de la torture de manière conforme aux dispositions et règles énoncées dans la Convention, qui sont concrètement appliquées par les autorités judiciaires du Koweït.


136. Nous tenons en conclusion à réaffirmer que la politique koweïtienne à cet égard est conforme à l'un des objectifs fondamentaux de la société koweïtienne, à savoir tout faire pour promouvoir et soutenir la cause des droits de l'homme et continuer de coopérer avec les organisations internationales compétentes pour faire progresser les nobles objectifs que cette coopération vise à réaliser.


137. Les autorités koweïtiennes espèrent que le présent rapport accomplira ce pour quoi il a été conçu et elles sont disposées à fournir tout complément d'éclaircissements à cet égard lorsque le rapport sera examiné par le Comité compétent.




Liste des annexes*



1. Brochure publiée par le Ministère du plan contenant des renseignements sur l'Etat du Koweït, et publications statistiques suivantes :


a) Bulletin mensuel de statistiques pour décembre 1996;
b) Annuaire statistique pour 1995;
c) Recensement général de la population de 1995;
d) Bulletin annuel de statistiques de l'état civil (naissances et décès) pour 1994;
e) Chiffres préliminaires estimatifs révisés des comptes de la nation pour les années 1993 à 1995.
2. Texte de la loi N° 35 de 1962, relative aux élections à l'Assemblée nationale.


3. Texte de la loi N° 23 de 1990 portant organisation du système judiciaire.


4. Texte de la loi N° 10 de 1996 modifiant certains articles de la loi portant organisation du système judiciaire.


5. Sentences de tribunaux koweïtiens sanctionnant des agents de l'Etat pour avoir commis des actes de torture :


a) Jugement du 21 mai 1995 rendu par la cour pénale en l'affaire N° 2822, jugement en appel du 15 novembre 1995 et arrêt de la cour de cassation du 16 septembre 1996;
b) Jugement du 22 janvier 1996 rendu par la cour pénale en l'affaire N° 2785 et jugement en appel du 22 mai 1996 en la même affaire.
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* Ces annexes peuvent être consultées dans les locaux du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.



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