University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, République de Corée, U.N. Doc. CAT/C/32/Add.1 (1996).






Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1996


Additif


REPUBLIQUE DE COREE

(10 février 1996)



TABLE DES MATIERES

    Paragraphes
    INTRODUCTION
    1 - 9
I.
    RENSEIGNEMENTS GENERAUX
    10 - 68
A.
    Dispositions pertinentes de la Constitution et de la législation concernant la prévention de la torture
    10 - 19
B.
    Le lien existant entre la Convention et la législation nationale de la République de Corée
    20 - 24
C.
    Instruments relatifs à la protection des droits de l'homme
    25 - 36
D.
    Voies de recours ouvertes aux particuliers en cas de torture
    37 - 44
E.
    Le droit d'être défendu par un avocat
    45 - 51
F.
    Organes chargés des enquêtes et établissements pénitentiaires
    52 - 60
G.
    Autres éléments à prendre en considération
    61 - 68
II.
    RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES FIGURANT DANS LA PREMIERE PARTIE DE LA CONVENTION
    69
    Article 2
    69 - 99
    Article 3
    100 - 104
    Article 4
    105 - 115
    Article 5
    116 - 119
    Article 6
    120 - 136
    Article 7
    137 - 146
    Article 8
    147 - 153
    Article 9
    154 - 157
    Article 10
    158 - 172
    Article 11
    173 - 180
    Article 12
    181 - 186
    Article 13
    187 - 198
    Article 14
    199 - 204
    Article 15
    205 - 210
    Article 16
    211 - 215
    CONCLUSION
    216 - 221



INTRODUCTION

1. Le 9 janvier 1995, la République de Corée a déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies les documents relatifs à l'adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommée la Convention), laquelle a pris effet pour la République de Corée le 8 février de la même année.

2. Le présent rapport initial, qui a été élaboré en application du paragraphe 1 de l'article 19, porte sur les mesures adoptées par la République de Corée pour donner effet aux engagements qu'elle a pris en vertu de la Convention lorsqu'elle a adhéré à celle-ci, ainsi que sur tout ce qui a été entrepris en ce sens.

3. La République de Corée est une république démocratique dont l'axe est constitué par un régime présidentiel fondé sur le principe des poids et contrepoids. La souveraineté émane du peuple. Il y a trois pouvoirs, à savoir le législatif, l'exécutif et le pouvoir judiciaire. Le gouvernement doit garantir le plein exercice des libertés fondamentales de tous les individus. Il doit honorer les engagements internationaux énoncés dans les traités et respecter les principes de droit international généralement acceptés. Le président est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans non renouvelable.

4. Il importe certes d'élaborer des lois et de mettre en place des institutions propres à garantir les droits de l'homme, mais l'élément déterminant dans ce domaine, c'est la volonté résolue du peuple et du gouvernement d'améliorer la situation des droits de l'homme. Toutes importantes que puissent être la législation et les institutions, elles ne sont pas en mesure d'améliorer les droits de l'homme, si elles ne reposent pas sur la volonté du peuple et du gouvernement. A cet égard, l'instauration du gouvernement civil de la République de Corée par la volonté du peuple coréen en février 1993 a constitué un pas important sur la voie de l'amélioration et du renforcement des droits de l'homme. Cette décision d'instaurer un gouvernement civil, qui traduisait la détermination de la population et les espoirs qu'elle plaçait dans la démocratie, a été une décision courageuse, qui a été prise malgré les nombreux obstacles résultant de la division de la péninsule coréenne et d'un régime autoritaire.

5. Le gouvernement civil a mis fin à trente ans de régime autoritaire. Fort de l'approbation et de l'appui de la population, le gouvernement poursuit la mise en place d'une société fondée sur le respect de la dignité et de la valeur de l'individu, garantit à chaque citoyen la liberté et le libre exercice de sa créativité et reconnaît l'existence d'une société fondée sur la diversité. En agissant ainsi, le gouvernement entend garantir les libertés fondamentales et l'égalité de tous les citoyens en permettant à ceux-ci de mener une existence décente, pacifique et active au sein de la société.

6. Le gouvernement civil a amnistié et réintégré dans leurs droits 44 659 citoyens à quatre occasions distinctes, y compris en mars 1993, lorsqu'il a proclamé l'amnistie la plus importante depuis la création de la République de Corée. A cette occasion, la plupart des personnes qui étaient détenues pour avoir violé la paix et la sécurité publiques (y compris en se livrant à l'espionnage au profit de la République populaire démocratique de Corée) ont été remises en liberté, sauf celles dont la libération était incompatible avec le régime démocratique libéral récemment mis en place. La question de la détention des personnes et de la prévention de la torture continue également de retenir toute l'attention du gouvernement civil. On admet que la détention constitue la mesure légale la plus radicale dans une société démocratique, en ce qu'elle réduit la garantie de la liberté personnelle et frappe tant le détenu que son entourage. Aussi doit-elle s'accompagner de mesures inspirées par la prudence. Par ailleurs, le gouvernement s'est attaché à concevoir des mécanismes juridiques et institutionnels destinés à garantir davantage encore les droits de l'homme, notamment en étendant le droit de visite des avocats des détenus et en élargissant le champ de l'assistance judiciaire au profit des personnes défavorisées sur le plan économique. Pour renforcer ces mécanismes, des peines sévères sont prévues pour ceux qui violent les règles régissant le processus d'enquête.

7. En outre, le gouvernement s'efforce de garantir à tous une existence décente à tous les égards, notamment pour ce qui est du logement, de l'éducation, de la culture, des soins médicaux, de l'environnement et du droit au bonheur. Parmi les mesures importantes qui ont été prises, on citera l'instauration des allocations de chômage, le développement de l'assurance maladie et des régimes nationaux de retraite, l'octroi d'avantages sociaux aux handicapés et aux personnes âgées, l'élaboration d'une législation visant à protéger l'environnement, etc.

8. De surcroît, la République de Corée s'est attelée à un programme ambitieux de réformes économiques, sociales et culturelles. Elle s'attache à favoriser le bon fonctionnement d'une société démocratique fondée sur la justice. Elle entend ancrer la démocratie en garantissant l'autonomie locale, étendre considérablement les droits politiques à la faveur d'une législation électorale intégrée et promouvoir l'équité économique en instaurant un système d'entreprise digne de ce nom pour la gestion des biens fonciers et des finances.

9. Le Gouvernement de la République de Corée s'est inspiré pour l'élaboration du présent rapport initial des Directives générales concernant la forme et le contenu des rapports initiaux des Etats parties adoptées par le Comité contre la torture à sa première session, le 20 avril 1988. La première partie du présent rapport contient des renseignements généraux concernant notamment toutes les dispositions de la Constitution et de la législation relatives à la prévention de la torture, le lien existant entre la Convention et la législation coréenne, les instruments conçus pour assurer la sauvegarde des droits de l'homme, les recours dont disposent les personnes qui prétendent avoir été victimes de la torture, le droit d'être assisté d'un avocat et les facteurs qui influent sur la prévention de la torture. La deuxième partie du présent rapport décrit les mesures législatives, judiciaires et administratives ayant trait à la mise en oeuvre des dispositions énoncées aux articles 2 à 16 de la Convention.


I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX


A. Dispositions pertinentes de la Constitution et de la législation
concernant la prévention de la torture

10. La première Constitution de la République de Corée a été promulguée le 17 juillet 1948. A la suite de plusieurs modifications, la Constitution actuelle a été promulguée le 25 février 1988. La Constitution ainsi modifiée a été adoptée à l'issue d'une procédure qui traduit les aspirations profondes du peuple et le consensus populaire. Elle contient des dispositions visant à renforcer les garanties dont bénéficie l'ensemble des droits fondamentaux de l'homme. En tant que loi suprême de l'Etat, la Constitution a joué et joue un rôle important non seulement du point de vue du développement politique, économique et social, mais également pour l'amélioration de la situation des droits de l'homme.

11. La Constitution de la République de Corée garantit les droits de l'homme. L'article 10 dispose que "la dignité et la valeur de la personne sont reconnues à tous les citoyens, qui ont le droit de rechercher le bonheur. Il incombe à l'Etat de confirmer et de garantir les droits fondamentaux et inviolables de l'individu". En outre, le paragraphe 1 de l'article 37 dispose que "Les libertés et les droits des citoyens ne peuvent être ignorés au motif qu'ils ne sont pas énumérés dans la Constitution". Le même paragraphe précise que tous les citoyens de la République de Corée se trouvent à l'abri de toutes les formes de torture. En relation avec le paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, le paragraphe 2 de l'article 37 de la Constitution de la République de Corée stipule que les libertés et les droits des citoyens ne peuvent être limités par la loi que lorsque cela est nécessaire à la sécurité nationale, au maintien de l'ordre public ou au bien-être général. Aucune restriction de ce genre de peut porter atteinte aux aspects essentiels des libertés ou des droits. Aucun motif ne peut donc être invoqué pour justifier la violation des droits fondamentaux de l'homme par le biais de la torture ou d'autres moyens.

12. Les paragraphes 2 et 7 de l'article 12 de la Constitution de la République de Corée stipulent respectivement que "Aucun citoyen ne peut être torturé ou forcé de témoigner contre lui-même dans des affaires pénales." et que "Dans le cas où des aveux sont considérés comme ayant été extorqués au prévenu par la torture, la violence, l'intimidation, grâce à une détention indûment prolongée, par la tromperie, etc., ou dans le cas où les aveux constituent la seule preuve retenue contre le prévenu dans un procès, ces aveux ne peuvent être admis comme preuve de culpabilité et le prévenu ne peut être puni en raison de ces aveux.". Aussi la Constitution interdit-elle la torture et les peines ou traitements cruels et dispose-t-elle que les aveux extorqués par la torture ne peuvent être admis comme preuve de culpabilité. Cette disposition vise à protéger les prévenus contre de telles violations.

13. Conformément à ces articles, des lois et règlements contiennent des dispositions plus approfondies garantissant les droits constitutionnels et interdisant la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants.

14. A l'appui des dispositions constitutionnelles interdisant la torture, il est prévu que tout fonctionnaire qui commet un acte de torture ou un acte constituant un traitement cruel ou une peine inhumaine sera sévèrement sanctionné (pour plus de détails, on se reportera aux observations ayant trait à l'art. 4 de la Convention).

a) Toute personne qui, alors qu'elle accomplit des activités ou participe à des activités dans le cadre d'un procès, de poursuites, d'une enquête policière ou autres activités pouvant entraîner la détention de personnes, commet un acte de violence ou de cruauté à l'égard d'un suspect ou d'une autre personne dans l'exercice de ses fonctions doit être sanctionnée. Dans le cas d'une arrestation illégale suivie d'incarcération ayant entraîné une blessure ou la mort, les circonstances aggravantes seront retenues contre le coupable;

b) Lorsque des actes de torture sont commis par d'autres fonctionnaires, ceux sous les ordres ou la protection desquels ils se trouvent sont punis à raison des actes de violence et d'intimidation, des blessures, des arrestations arbitraires, des incarcérations illégales et des traitements cruels, selon la nature des actes en question. Les circonstances aggravantes sont retenues lorsque les actes sont commis de nuit par deux ou plusieurs personnes, ou lorsque des armes meurtrières sont utilisées;

c) Plus particulièrement, lorsque des actes de torture sont commis par des membres de la National Security Planning Agency, les circonstances aggravantes sont retenues contre les coupables.

15. De surcroît, lorsque des fonctionnaires participent à de tels actes de torture, eux-mêmes et leurs supérieurs ne sont pas à l'abri des poursuites et des procédures disciplinaires qui peuvent être engagées par ceux qui sont investis du pouvoir de nomination, parallèlement aux sanctions pénales. La responsabilité civile des auteurs de ces actes est engagée (pour plus de détails, on se reportera aux observations ayant trait aux art. 4 et 14 de la Convention).

16. L'expérience enseigne que la plupart des actes de torture commis dans la République de Corée sont essentiellement le fait de fonctionnaires qui s'efforcent d'obtenir des renseignements ou d'extorquer des aveux. A cet égard, les dispositions qui garantissent le droit de ne pas répondre à des questions et qui interdisent d'invoquer comme élément de preuve des aveux obtenus par la torture ou d'autres formes de coercition illégale contribuent à empêcher la commission d'actes de cruauté comme la torture (pour plus de détails, on se reportera aux observations ayant trait au par. 1 de l'art. 2 et à l'art. 15 de la Convention).

a) Les dispositions de la Constitution (par. 2 de l'art. 12) et du code de procédure pénale (par. 2 de l'art. 200 et art. 289) qui énoncent le droit du suspect ou du prévenu de ne pas répondre à des questions garantissent également le droit de refuser à répondre à des questions, même sous la menace d'être exposé à des mesures de coercition comme la torture;

b) La Constitution (par. 7 de l'art. 12) et le code de procédure pénale (art. 309) établissent clairement que les tribunaux ne peuvent admettre comme élément de preuve les aveux faits aux enquêteurs par un suspect ou un prévenu dont il y a lieu de penser qu'ils leur ont été extorqués par la torture, la violence, des menaces ou à la suite d'une détention prolongée indûment ou qui ne sont corroborés par aucune autre preuve. De la sorte, les effets des actes de torture sont réduits à néant.

17. Outre cet ensemble de dispositions, d'autres mécanismes institutionnels tels l'obligation faite aux enquêteurs de protéger les droits de l'homme, l'inspection par le procureur des lieux de détention, l'institution de voies de recours, les pétitions constitutionnelles, les procédures de quasi-inculpation, les mandats d'arrêt et de dépôt, ainsi que les demandes adressées aux tribunaux pour qu'ils examinent la légalité d'une arrestation ou d'une détention peuvent être considérés également comme des mécanismes visant à empêcher directement et indirectement que des actes de torture soient commis (pour plus de détails, on se reportera aux observations ayant trait au par. 1 de l'art. 2 de la Convention).

Protection des droits des étrangers

18. En principe, les droits fondamentaux de l'homme garantis par la Constitution de la République de Corée s'appliquent de la même façon aux étrangers qui ne sont pas citoyens du pays. A cet égard, le paragraphe 1 de l'article 11 de la Constitution stipule qu'"il n'y aura pas de discrimination dans la vie politique, économique, sociale ou culturelle du fait du sexe, de la religion ou de la position sociale". La notion de position sociale renvoie uniquement à une condition déterminée par la naissance, tout comme elle désigne également n'importe quelle mesure utilisée aux fins de l'évaluation sociale des personnes. En outre, toutes les interdictions de discrimination énoncées dans la Constitution le sont uniquement à titre d'exemple. Aucune discrimination n'est autorisée au simple motif qu'elle se fonde sur un motif qui n'a pas été expressément interdit dans la Constitution.

19. Il faut être citoyen de la République de Corée pour bénéficier de certains droits, comme le droit de vote et le droit d'être élu à des charges publiques. Toutefois, la plupart des droits sont garantis sur un pied d'égalité à tous les étrangers qui résident ou séjournent à titre temporaire sur le territoire de la République de Corée. Ainsi les étrangers sont-ils protégés, au même titre que les nationaux, contre la torture, comme le prévoient la Constitution et la législation pertinente. Cependant, lorsqu'un étranger demande à être indemnisé par la République de Corée, celle-ci ne peut être déclarée responsable que s'il existe un accord de garantie mutuelle entre l'Etat d'origine de l'étranger et la République de Corée (art. 7 de la loi sur l'indemnisation).


B. Le lien existant entre la Convention et la législation nationale
de la République de Corée

20. Le paragraphe 1 de l'article 6 de la Constitution de la République de Corée stipule que "les traités dûment conclus et promulgués conformément à la Constitution et aux règles du droit international généralement reconnues ont le même effet que la législation nationale de la République de Corée". Une fois ratifiée par l'exécutif et promulguée avec l'assentiment de l'Assemblée nationale, la Convention produit les mêmes effets que la législation nationale, sans qu'il soit besoin de mesures législatives supplémentaires. Aussi, en cas de conflit entre la législation nationale et la Convention, la règle de la lex posteriori et le principe de la primauté de la loi spéciale s'appliquent-ils.

21. Il n'y a pas de conflit entre la Constitution et la législation nationale de la République de Corée, d'une part, et la Convention, d'autre part. Toutefois, compte tenu de la situation spéciale existant entre la République de Corée et la Corée du Nord dans la péninsule coréenne, la République de Corée a fait une déclaration spéciale concernant l'article 21 de la Convention (droit des Etats parties d'adresser des communications) et l'article 22 (droit des particuliers de demander à être indemnisés des dommages subis du fait de la torture), lorsqu'elle a adhéré à la Convention. Cela étant, le Gouvernement de la République de Corée a adhéré au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui autorise les victimes de la torture à adresser des communications au Comité des droits de l'homme aux fins d'obtenir des dommages-intérêts. Rien ne s'oppose à ce que les victimes de la torture s'adressent aux organisations internationales pour obtenir réparation des dommages subis.

22. Il faut ajouter que le Gouvernement de la République de Corée a adhéré directement ou indirectement aux pactes dans le domaine des droits de l'homme ayant trait à la torture. On peut citer à cet égard le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les quatre conventions de Genève de 1949 relatives à la protection des victimes des conflits armés, les deux protocoles additionnels de 1977 aux conventions de Genève, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, etc.

23. La République de Corée respecte et observe également les déclarations et règles types des Nations Unies comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé de 1974, l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois, etc.

24. Le Gouvernement de la République de Corée appuie également les activités des rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies concernant la torture.


C. Instruments relatifs à la protection des droits de l'homme

25. Comme indiqué plus haut, la Convention a le même effet que la législation interne de la République de Corée, sans qu'il soit besoin de mesures législatives supplémentaires. Elle doit donc être appliquée par tous les organismes de l'Etat, y compris le pouvoir judiciaire, les organismes d'enquête et les organismes chargés de l'exécution des peines.

Les tribunaux

26. Les tribunaux sont l'instrument qui garantit les droits fondamentaux des personnes en permettant à celles-ci d'obtenir réparation lorsque leurs droits sont violés par la puissance publique. Les droits fondamentaux des personnes sont protégés par la garantie que constitue le droit à un procès prévu dans la Constitution.

27. La Constitution de la République de Corée garantit à tous les particuliers le droit d'être jugés par des juges ayant les qualifications requises par la loi (art. 27 et 101).

28. Le pouvoir judiciaire est confié à la Cour suprême, qui est la plus haute juridiction de l'Etat, et à d'autres juridictions de différents niveaux (par. 2 de l'art. 101 de la Constitution). La Constitution stipule également que "les juges statuent indépendamment, selon leur conscience et conformément à la Constitution et à la loi" (art. 103). Les juges doivent donc statuer en toute indépendance par rapport aux différents groupes d'intérêt et en échappant à l'emprise de l'opinion publique, sans parler de celle de l'exécutif et du législatif.

29. La loi fixe les qualifications requises des juges, afin d'empêcher tout abus du pouvoir judiciaire par l'exécutif (par. 3 de l'art. 101 de la Constitution).

Le Président de la Cour suprême est nommé par le Président de la République avec l'assentiment de l'Assemblée nationale; les juges de la Cour suprême sont nommés par la Président sur la recommandation du Président de la Cour suprême et avec l'assentiment de l'Assemblée nationale; les autres juges sont nommés par le Président de la Cour suprême avec l'assentiment de la Conférence des juges de la Cour suprême. Ces dispositions assurent l'administration indépendante de la justice (art. 104 de la Constitution). Aucun juge ne peut être démis de ses fonctions, si ce n'est à la suite d'une mise en accusation ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus lourde (par. 1 de l'art. 106 de la Constitution).

30. Ceux qui violent les droits fondamentaux en recourant à la torture peuvent être condamnés par les tribunaux aux peines prévues par la loi. Les tribunaux contribuent également à garantir les droits fondamentaux des personnes en accordant une réparation adéquate aux victimes de la torture pratiquée par des organes de l'Etat, ce qui doit permettre d'empêcher des actes illégaux comme la torture et d'indemniser les victimes.

La Cour constitutionnelle

31. La Cour constitutionnelle se prononce sur les pétitions fondées sur la Constitution et contribue de la sorte à garantir les droits fondamentaux. Toute personne dont les droits fondamentaux ont été violés du fait de l'exercice ou du non-exercice de la puissance publique peut demander réparation à la Cour constitutionnelle. En outre, celle-ci contribue efficacement à garantir les droits fondamentaux en se prononçant sur la constitutionnalité de toute loi qui violerait les droits fondamentaux. Elle est appelée ainsi à se prononcer sur les matières ci-après: 1) détermination de la constitutionnalité d'une loi sur la demande des tribunaux; 2) mise en accusation devant l'Assemblée nationale; 3) dissolution d'un parti politique; 4) différends entre services de l'administration centrale, entre un service de l'administration centrale et une administration locale, et entre administrations locales; 5) recours prévus par la loi en matière de pétitions constitutionnelles.

32. La Cour constitutionnelle se compose de neuf juges possédant les qualifications requises. Ils sont nommés par le Président de la République, dont trois sur proposition de l'Assemblée nationale et trois sur proposition du Président de la Cour suprême (par. 2 et 3 de l'art. 111 de la Constitution). Aucun juge à la Cour constitutionnelle ne peut être démis de ses fonctions, si ce n'est à la suite de sa mise en accusation devant l'Assemblée nationale ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ou d'une peine plus lourde (par. 3 de l'art. 112 de la Constitution). Cette disposition doit permettre aux juges de statuer en conscience, conformément à la Constitution dont ils sont les garants.

Les tribunaux militaires

33. Eu égard au caractère particulier de l'armée en République de Corée, le paragraphe 2 de l'article 27 de la Constitution dispose que des tribunaux militaires peuvent être créés en tant que juridictions spéciales, parallèlement au système judiciaire type, la loi fixant leur organisation, leurs pouvoirs et les qualifications de leurs juges. En vertu de la loi relative aux tribunaux militaires, ceux-ci sont compétents pour juger les militaires d'active, les personnes se trouvant au service des forces armées et qui ont un statut spécial, et les nationaux et étrangers qui violent certaines dispositions du droit pénal militaire sur le territoire de la République de Corée, notamment les dispositions relatives aux renseignements militaires secrets et aux prisonniers de guerre (art. 2 de la loi relative aux tribunaux militaires). Les tribunaux militaires sont également compétents, en principe, pour juger les auteurs d'actes de torture, lorsqu'il s'agit de militaires d'active ou de personnes se trouvant au service des forces armées, que les faits reprochés aient été commis sur le territoire de la République de Corée ou à l'étranger.

34. Les tribunaux militaires sont établis auprès des forces armées et sont compétents pour connaître des infractions en matière militaire. Leur création et leurs attributions font donc l'objet de dispositions particulières, mais leur administration est analogue à celle des tribunaux ordinaires, ce qui garantit l'équité et la justice.

a) Les défendeurs peuvent former un recours devant la Cour suprême, qui est la plus haute juridiction du pays, contre les jugements prononcés par les tribunaux militaires. Ils peuvent également adresser des pétitions constitutionnelles à la Cour constitutionnelle, lorsqu'ils estiment que leurs droits ont été lésés par le procureur militaire dans l'exercice de ses fonctions;

b) Les juges et procureurs militaires sont des juristes des forces armées possédant les mêmes qualifications que les juges des tribunaux ordinaires; leur statut est garanti;

c) La loi relative aux tribunaux militaires et les autres lois concernant ceux-ci comportent des dispositions pratiquement identiques à celles du code de procédure pénale, depuis l'enquête jusqu'au procès et au prononcé de la peine. Il n'y a donc pas de différences notables par rapport au code de procédure ordinaire (lorsque la loi relative aux tribunaux militaires comporte les mêmes dispositions que le code de procédure pénale, s'agissant des institutions de la République de Corée en relation avec chaque article de la Convention, il n'est pas fait mention de ladite loi).

Autres instruments conçus pour la protection des droits de l'homme

35. Pour prévenir les actes de cruauté, y compris la torture, la République de Corée confère des responsabilités en matière de garantie des droits de l'homme aux procureurs chargés de mener les enquêtes et de réprimer les infractions.

a) La Division des droits de l'homme au Ministère de la justice s'occupe exclusivement des questions relatives aux droits de l'homme et se compose de trois procureurs et d'un assistant. Elle supervise la protection des droits de l'homme, l'aide judiciaire et tout ce qui concerne le maintien de l'ordre public. Ses attributions portent, entre autres, sur les questions ci-après: conception et application d'un plan directeur concernant la défense des droits de l'homme; recherches et études concernant les lois et institutions relatives aux droits de l'homme; coopération avec les autres ministères dans le domaine de la défense des droits de l'homme; réalisation de campagnes en faveur des droits de l'homme; examen des propositions recommandant l'adhésion aux conventions internationales relatives aux droits de l'homme et des points de droit soulevés par l'application des conventions;

b) Dans le cadre des mesures visant à protéger et promouvoir les droits fondamentaux de l'homme, des centres de consultation en matière de droits de l'homme existent dans chaque parquet de district et dans chacune de leurs subdivisions à travers le pays. En outre, des procureurs chargés des questions relatives aux droits de l'homme ont pour mission de recueillir des renseignements sur les cas de violations des droits de l'homme et de s'occuper spécialement des affaires pénales ou des pétitions relatives à des violations des droits de l'homme.

36. Des dispositions visent également à empêcher toute violation des droits de l'homme par les agents de la police judiciaire chargés de mener les enquêtes. Depuis 1982, les postes de police qui reçoivent des plaintes concernant des enquêtes partiales ou laissant à désirer ou des actes de cruauté réexaminent ces affaires et s'efforcent de pallier les insuffisances. Depuis mai 1993, des centres chargés de signaler les violations des droits de l'homme comme les actes de violence ou de cruauté commis au cours d'enquêtes ont été créés auprès de l'administration centrale de la police, des administrations de district et de l'administration de la police maritime, ainsi que des commissariats de police. En outre, depuis janvier 1992, les responsables des divisions chargées des enquêtes à l'administration centrale de la police et dans les administrations de district de tout le pays ont reçu mission de protéger les droits de l'homme en formant les enquêteurs à protéger les droits de l'homme au cours de leurs enquêtes, en inspectant les lieux, comme les centres de détention, où des violations des droits de l'homme risquent d'être commises et en préconisant des mesures visant à protéger les droits de l'homme. Depuis décembre 1994, les commissaires de police s'entretiennent avec les suspects dans les centres de police où ils sont détenus avant d'être incarcérés et reçoivent leurs plaintes éventuelles, afin de lever tout doute concernant des enquêtes partiales ou des actes de cruauté.


D. Voies de recours ouvertes aux particuliers en cas de torture

37. La Constitution et la législation pertinente offrent différentes voies de recours aux particuliers qui font état de violations des droits de l'homme, comme de blessures infligées par la torture. Le présent rapport examinera ici les différents recours ayant trait directement ou indirectement à la torture, qui constitue une des violations des droits fondamentaux de l'homme.

38. Pétition. De manière générale, le particulier qui prétend être victime d'une violation de ses droits fondamentaux du fait d'actes de torture commis par des fonctionnaires ou organismes d'Etat peut adresser une pétition conformément à l'article 26 de la Constitution, qui entraînera, si elle aboutit, la réparation du dommage et l'engagement d'une procédure disciplinaire ou le prononcé d'une peine à l'encontre du fonctionnaire impliqué. Les articles 6 à 8 de la loi sur les pétitions précisent la procédure à suivre.

39. Quasi-appel. Les particuliers qui protestent contre une arrestation ou une saisie décidées par le procureur ou par un agent de la police judiciaire ou qui demandent la restitution de biens saisis peuvent demander que la mesure soit rapportée ou modifiée (art. 417 du code de procédure pénale). Aussi, dans les cas où la détention constitue une forme de torture, ou lorsque les actes commis en relation avec la détention constituent une forme de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant, la personne lésée peut demander aux tribunaux d'annuler ou de modifier cette mesure.

40. Indemnisation des dommages résultant de la violation des droits. Toute personne lésée par des actes illicites commis par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions officielles a le droit de réclamer une indemnité, conformément à la loi nationale sur l'indemnisation et au code civil (par. 1 de l'art. 29 de la Constitution). En outre, si le procureur ne requiert pas la condamnation d'une personne qui a été arrêtée ou qui a été placée en détention, ou si cette personne est acquittée par le tribunal, elle a le droit de réclamer des dommages-intérêts à l'Etat en vertu de la loi sur l'indemnisation en matière pénale (art. 28 de la Constitution).

41. Demande d'aide présentée par les victimes d'actes criminels. La Constitution prévoit que les victimes d'actes criminels peuvent demander une aide à l'Etat. Selon l'article 30 de la Constitution, "les citoyens qui ont subi des dommages corporels ou sont décédés du fait d'actes criminels ou d'autres actes peuvent obtenir une aide de l'Etat dans les conditions prescrites par la loi". La loi sur l'aide de l'Etat aux victimes d'actes criminels, qui est entrée en vigueur le 1e juillet 1988, énonce en détail les méthodes et procédures pour le versement de l'aide de l'Etat.

42. Plainte et accusation. Toute personne qui prétend que ses droits fondamentaux ont été violés par suite d'actes de torture pratiqués par un fonctionnaire a le droit de s'adresser au parquet ou à la police pour obtenir l'annulation de ces actes illicites. Elle peut également, en cas de détention illégale ou de torture, demander par le biais d'une plainte ou d'une accusation qu'une enquête ou des poursuites soient engagées. Sur le plan institutionnel, la législation de la République de Corée édicte la procédure à suivre pour appuyer de telles plaintes ou accusations (art. 260 à 265 du code de procédure pénale et art. 301 à 306 de la loi sur les tribunaux militaires), ainsi que les procédures d'appel ou de recours devant un procureur de rang supérieur.

43. En outre, les victimes peuvent intervenir par le biais d'une plainte ou d'une accusation fondées sur les dispositions du code de procédure pénale, de la loi sur la protection de la jeunesse et du code de procédure pénale militaire.

44. Les méthodes et procédures à suivre en la matière seront exposées en détail dans chacune des explications portant sur les dispositions de la Convention.


E. Le droit d'être défendu par un avocat

45. Les droits des victimes de la torture sont garantis par la législation interne et le droit international, mais il est difficile pour ceux qui ne connaissent pas la loi de réclamer des dommages ou d'exiger une réparation sans disposer de l'aide d'un conseil. Le code de procédure pénale garantit à tout prévenu ou accusé le droit de se faire assister d'un conseil afin de le protéger contre des atrocités comme la torture (art. 29 et art. 30). Avant de procéder à l'arrestation ou à la mise en détention d'un suspect ou d'un prévenu, il faut lui notifier qu'il a le droit d'être assisté d'un avocat (art. 209, 72, 88 et 200 à 205); le droit de s'entretenir et de communiquer avec un avocat est énoncé à l'article 34. Par ailleurs, dans certains cas (mineurs, personnes âgées de plus de 70 ans, sourds, muets, personnes souffrant d'un handicap physique ou mental, indigents, etc.), le tribunal peut procéder à la désignation d'un avocat d'office (art. 33).

46. Le Gouvernement de la République de Corée exécute un programme d'aide judiciaire et d'assistance juridique qui offre à ceux qui ne connaissent pas le droit ou ne peuvent s'offrir les services d'un avocat des consultations juridiques gratuites, une aide pour le paiement des frais de justice et des procurations gratuites. La Société coréenne d'assistance juridique, créée le 1er septembre 1987, bénéficie de l'appui financier de l'Etat. Actuellement, la Société compte 51 bureaux qui proposent une assistance juridique aux exploitants agricoles, pêcheurs et travailleurs qui gagnent moins de l'équivalent de 1 250 dollars des Etats-Unis par mois, ainsi qu'aux dirigeants de petites entreprises. Au cours des trois dernières années, la Société est intervenue dans les cas ci-après:

consultations juridiques: 303 234 cas en 1992, 342 049 en 1993 et

344 364 en 1994;

assistance devant les tribunaux: 28 321 cas en 1992, 34 625 en 1995 et

37 729 en 1994.

47. Par rapport à 1981, le nombre de candidats qui réussissent chaque année le concours d'admission au barreau est passé à 300. Certains sont nommés juges ou procureurs, d'autres deviennent avocats. En juillet 1995, alors que la population du pays s'élève à 46 millions d'habitants, il n'y avait qu'environ 3 700 avocats, ce qui est vraiment très peu, eu égard au développement économique et social de la République de Corée. Aussi les citoyens ont-ils difficilement accès aux avocats, ce qui ne leur permet pas d'exercer pleinement les droits qui leur sont garantis par la loi. Par ailleurs, malgré les réalisations qu'elle a à son actif, la Société possède ses propres limites. Elle n'a pas étendu ses services à l'agriculture et à la pêche et parvient avec peine à fournir une assistance juridique dans le domaine pénal. Si elle n'a pu réaliser ses objectifs en matière d'assistance juridique, c'est parce que les honoraires des avocats qui travaillent pour elle sont relativement peu élevés et que les conditions de travail sont médiocres (comme indiqué plus haut, le nombre d'avocats est réduit, et la plupart d'entre eux se trouvent dans les grandes villes où les honoraires sont relativement élevés).

48. Cependant, deux mesures révolutionnaires ont été adoptées en 1995 à l'effet de promouvoir le droit à l'assistance juridique. La première mesure a consisté à porter de 300 à 500 le nombre de candidats admis au barreau après avoir réussi les épreuves; la seconde a consisté dans l'instauration du système des juristes publics.

Le système des juristes publics

49. Compte tenu de la situation spéciale d'affrontement existant entre le Nord et le Sud, les ressortissants de la République de Corée sont tenus d'accomplir un service militaire. Le système des juristes publics permet aux personnes qui ont terminé l'Académie judiciaire (pour être avocat, il faut avoir suivi les deux années de cours de l'Académie judiciaire après avoir réussi le concours d'admission au barreau), mais qui n'ont pas encore été admises comme avocats au motif qu'elles n'avaient pas encore accompli leurs obligations militaires, d'être engagées comme juristes publics voués à l'assistance juridique, sauf celles qui sont nommées juristes militaires. Ce système permet à ceux qui possèdent les qualifications requises mais n'ont pas encore accompli leur service militaire d'exercer les fonctions d'avocat au service de la communauté au lieu d'accomplir leurs obligations militaires. Même les pays qui ne prescrivent pas de telles obligations militaires pourraient adopter ce système, car on peut penser que les services de juristes au service de la communauté seront encore nécessaires pendant un certain temps, sans égard à la position sociale et à l'idée que le public se fait des avocats; plus la primauté du droit s'affirmera, plus la position sociale des avocats s'améliorera et plus grande sera l'estime qu'on leur porte.

50. Les juristes publics accomplissent en quelque sorte un service militaire. Pour leur permettre de s'acquitter efficacement de leurs fonctions, on leur octroie le statut de fonctionnaire. Ils relèvent du Ministère de la justice, ils sont nommés par le Ministre et placés sous sa supervision. Ils ont essentiellement pour mission de fournir une assistance juridique et d'intervenir comme avocats nommés par l'Etat et les organismes publics dans les affaires de droit public et de droit administratif. On envisage, si leur nombre s'accroît, de les mettre à la disposition des administrations locales pour les questions juridiques. Ils peuvent être affectés à des sociétés d'assistance juridique ou à des parquets. Pour permettre aux régions vouées à l'agriculture et à la pêche de disposer de services juridiques spécialisés, les juristes publics sont affectés aux tribunaux et parquets qui manquent d'avocats ou d'avocats fournissant une assistance juridique.

51. Grâce à ce système, les exploitants agricoles et les pêcheurs peuvent disposer de services juridiques spécialisés. L'assistance juridique ainsi fournie pallie les problèmes suscités par le fait que des non-juristes donnaient des avis en matière juridique. Le champ de l'assistance juridique a été étendu à la procédure pénale et ses objectifs ont été développés. On a critiqué la République de Corée en faisant valoir que les avocats désignés par le gouvernement ne brillaient pas par leur zèle, en raison de la modicité de leurs honoraires. Le système décrit plus haut a permis de régler ce problème en permettant de substituer aux obligations militaires un engagement en qualité de juriste. Grâce à cela, les prévenus et les accusés peuvent s'entretenir et communiquer facilement avec des juristes, ce qui les met à l'abri de la torture, et les victimes de la torture peuvent avoir un accès plus aisé aux procédures civiles et pénales.


F. Organes chargés des enquêtes et établissements pénitentiaires

52. Historiquement et de par leur nature, les organes chargés de mener les enquêtes et les établissements pénitentiaires sont les plus exposés à la pratique de la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Aussi convient-il d'examiner de manière générale la question de ces organes et établissements avant de passer à l'examen des mesures concernant l'application de la Convention et des progrès réalisés dans ce domaine.

Le Ministère public

53. Le Ministère public, qui intervient à chaque étape de la procédure criminelle, depuis l'enquête jusqu'à l'exécution des jugements, contribue à la mise en oeuvre de la justice pénale. Autrement dit, le Ministère public supervise l'enquête, dirige et contrôle les agents de la police judiciaire et décide, en toute indépendance, de l'opportunité d'engager des poursuites à l'issue de l'enquête. En outre, il est investi de pouvoirs étendus: d'une part, lorsqu'il est opposé à l'accusé dans les procès publics, il demande au tribunal d'appliquer comme il se doit les lois et règlements; d'autre part, il est chargé de faire exécuter les jugements pénaux, une fois que ceux-ci sont devenus définitifs.

54. Comme indiqué plus haut, le parquet relève de l'exécutif, mais il est en fait un organe quasi judiciaire étroitement associé au pouvoir judiciaire et tenu de servir uniquement la cause de la vérité et de la justice. Les qualifications requises pour être nommé procureur sont les mêmes que celles requises d'un juge (art. 29 de la loi relative au Ministère public) et le statut du procureur est garanti (art. 37 de ladite loi); en d'autres mots, il ne peut être démis de ses fonctions, suspendu ou se voir infliger une réduction de son traitement, sauf s'il fait l'objet d'une procédure de mise en accusation, s'il est condamné à une peine d'emprisonnement non assortie de travaux forcés ou à une peine plus lourde ou s'il fait l'objet de mesures disciplinaires.

55. Le procureur dirige l'enquête et les agents de la police judiciaire relèvent de lui (art. 195 et 196 du code de procédure pénale; par. 2 de l'art. 4 de la loi relative au Ministère public). En confiant l'enquête au procureur, qui justifie des mêmes qualifications qu'un juge et dont le statut est garanti, on garantit également l'équité de la justice et les enquêtes portant sur les activités illégales permettent de détecter plus aisément des actes illicites comme la torture, ce qui renforce la garantie des droits de l'homme lors des enquêtes.

a) Le procureur dirige les agents de la police judiciaire pendant les enquêtes, tant générales que spécifiques, ces agents étant tenus d'obéir à tout ordre officiel émanant du procureur compétent dans le cours de l'enquête criminelle (art. 53 de la loi relative au Ministère public). Les dispositions b) à d) ci-dessous assurent institutionnellement le droit du procureur de diriger les agents de la police judiciaire.

b) Seul le procureur peut demander au juge de délivrer un mandat d'arrêt, de dépôt, de perquisition ou de saisie. Autrement dit, il appartient au procureur de demander un mandat pour lui-même ou au nom des agents de la police judiciaire, lequel mandat sera délivré ou non par le juge compétent (par. 1 de l'art. 200-2, par. 1 de l'art. 200-1 et art. 215 du code de procédure pénale). En outre, seul le procureur peut clôturer une enquête, comme il peut ordonner aux fonctionnaires de police de transmettre une affaire au parquet séance tenante (par. 2 de l'art. 198-2 du code);

c) Si un agent de la police judiciaire commet une irrégularité dans l'exercice de ses fonctions, le procureur responsable du parquet de district peut le décharger de l'enquête et demander son remplacement. La personne revêtue du pouvoir de nomination donne suite à une telle demande, ou est tenue de justifier son refus (art. 54 de la loi relative au Ministère public);

d) Le rapport établi par le procureur et celui établi par les agents de la police judiciaire n'ont pas la même force probante (art. 312 du code de procédure pénale); et tout agent de la police judiciaire doit informer le procureur responsable du parquet de district ou du parquet local des enquêtes menées en dehors de sa juridiction (art. 210 du code). Le code contient également des dispositions spéciales. Elles concernent l'inspection des lieux de détention par le procureur (art. 198-2), le droit d'autoriser des arrestations urgentes (par. 2 de l'art. 200-3), l'obligation faite à tout agent de la police judiciaire d'informer de toute enquête le procureur responsable du parquet de district ou du parquet local (art. 11 des règles concernant les agents de la police judiciaire) et l'obligation de transmettre tous renseignements pertinents (art. 12 desdites règles).

Les agents de la police judiciaire

56. Il y a deux sortes d'agents de la police judiciaire: les agents généraux et les agents spéciaux.

a) Au nombre des agents généraux, il y a des agents proprement dits et des assistants. Les enquêteurs, fonctionnaires de police, commissaires, capitaines et lieutenants mènent des enquêtes en tant qu'agents de la police judiciaire placés sous l'autorité du procureur (par. 1 de l'art. 196 du code de procédure pénale, par. 2 de l'art. 46 de la loi relative au Ministère public et additif de l'art. 6 de la loi sur les services de police). Les sergents et gardiens de la paix participent aux enquêtes en tant qu'assistants de la police judiciaire placés sous l'autorité du procureur ou d'un agent de la police judiciaire (par. 2 de l'art. 196 du code de procédure pénale). D'autres agents

de la police judiciaire peuvent également être nommés conformément à la loi (par. 3 du même article);

b) Les agents de la police judiciaire qui participent à des enquêtes dans des domaines particuliers sont appelés agents spéciaux. Ils remplissent les fonctions des agents de la police judiciaire dans le domaine de la foresterie, des affaires maritimes, des monopoles, des impôts et autres domaines particuliers. La loi précise l'étendue de leurs attributions (art. 197 de la loi concernant les personnes qui accomplissent des missions d'agents de la police judiciaire et l'étendue de leurs attributions). Ces agents ont ceci de particulier qu'ils n'exercent leurs attributions que dans des régions et des matières déterminées, même s'ils possèdent les mêmes attributions et le même statut que les agents généraux de la police judiciaire;

c) Certains fonctionnaires de l'Organisme chargé de la sécurité nationale, qui sont nommés par le Directeur de l'Organisme, peuvent exercer les attributions des agents civils ou militaires de la police judiciaire dans les cas ci-après (art. 16 de la loi concernant l'Organisme chargé de la sécurité nationale):

i) Infractions liées à une insurrection et à une agression étrangère telles qu'elles sont définies dans le code pénal et infractions liées à une mutinerie et à l'utilisation illégale de codes militaires telles qu'elles sont définies par le code pénal militaire;

ii) Infractions définies dans la loi sur la protection des secrets militaires et dans la loi sur la sécurité nationale (sauf les infractions définies aux art. 7 et 10 de ladite loi);

iii) Autres infractions en relation avec les attributions des membres de l'Organisme chargé de la sécurité nationale.

Les établissements pénitentiaires

57. On entend par établissements pénitentiaires des établissements de l'Etat où des personnes purgent des peines de privation de la liberté comme la servitude pénale, l'emprisonnement ou la détention, ainsi que des établissements dans lesquels sont détenus les auteurs présumés d'infractions, les accusés et les condamnés à mort. Les établissements pénitentiaires sont placés sous l'autorité du Ministre de la justice, qui est nommé parmi les membres du parquet ou parmi les juges. Le Ministre de la justice actuel a été juge à la Cour suprême. En outre, les fonctions de chef du Bureau des établissements pénitentiaires, qui est le plus haut fonctionnaire chargé des affaires pratiques dans ce domaine, sont exercées par un procureur. Cette organisation traduit la volonté du Gouvernement de la République de Corée d'empêcher toute violation des droits de l'homme comme la torture dans les établissements pénitentiaires et de faire respecter les droits de l'homme. De plus, comme cela sera précisé plus loin, des visites du Ministre de la justice et des inspections de procureurs contribuent à améliorer les conditions de détention et à assurer que l'exécution des peines est conforme à la loi.

58. L'Institut chargé de classer les jeunes délinquants examine le cas des jeunes délinquants âgés de 12 à 14 ans qui ne peuvent être confiés à la garde légitime d'un gardien. Au terme de cet examen qui doit permettre d'arrêter des mesures de protection sur la base de connaissances spécialisées en matière de psychiatrie, psychologie, pédagogie, sociologie, etc., il informe le tribunal des résultats. Cet examen ne peut excéder la durée d'un mois que le tribunal ne peut proroger qu'une seule fois, s'il le juge nécessaire. Si l'examen fait apparaître la nécessité de mesures de protection pour certains adolescents, un juge du département de la jeunesse peut ordonner le placement de ces adolescents dans une maison de redressement pour jeunes, et ce, pour une courte durée, conformément à l'alinéa 6 du paragraphe 1 de l'article 32 de la loi sur la protection de la jeunesse, comme il peut ordonner un tel placement sans préciser la durée de celui-ci. Le placement ordonné pour une courte durée ne peut se prolonger au-delà de six mois, une prorogation étant possible une seule fois pendant cette période (art. 32 et 33 de la loi sur les maisons de redressement pour jeunes). Même dans ce cas, comme nous le verrons plus loin, le directeur de la maison de redressement ou le directeur de l'Institut chargé de classer les jeunes délinquants peuvent s'entretenir avec les adolescents à tout moment pour s'enquérir de la façon dont ils sont traités ou de leurs affaires personnelles, pour s'assurer qu'ils bénéficient des garanties d'une procédure régulière (art. 10 de la loi sur les maisons de redressement pour jeunes).

59. Des établissements où la détention est conçue comme une mesure de protection sont créés et régis par la loi sur la protection de la société. Ils abritent des délinquants qui sont des récidivistes en puissance et des délinquants dont on estime qu'ils doivent bénéficier d'une éducation, d'une réhabilitation et d'un traitement spéciaux en vue de faciliter leur réinsertion sociale et de protéger la société. Le code de procédure pénale et la loi sur l'exécution des peines s'appliquent dans ce domaine, sauf disposition contraire, ce qui assure la protection des personnes ainsi détenues (art. 42 de la loi sur la protection de la société).

Procureurs militaires, etc.

60. Comme signalé plus haut au paragraphe 33, la plupart des procédures applicables aux procureurs militaires et agents de la police militaire qui mènent des enquêtes criminelles sont semblables aux procédures pénales. Cependant, contrairement aux autres prisons, la prison militaire abrite aussi bien des militaires qui ont été condamnés que des militaires qui attendent de passer en jugement. Elle est régie par la loi sur l'exécution des peines frappant des militaires et l'ordonnance sur la prison militaire; mais la plupart des dispositions sont identiques à celles de la loi sur l'exécution des peines.


G. Autres éléments importants à prendre en considération

61. Pour bien comprendre l'ensemble des mesures visant à empêcher la torture en République de Corée, il importe avant tout d'avoir une vision objective des changements intervenus sur les plans économique et social. Il importe en particulier de tenir compte du niveau d'éducation, ainsi que de la situation d'affrontement existant entre le Nord et le Sud.

Population, structures économiques et niveau d'éducation

62. La notion de droits de l'homme a évolué sous l'effet des changements intervenus dans le domaine de la population et des structures économiques, et de l'amélioration du niveau d'éducation dans tout le pays. A mesure que la population percevait mieux les nouveaux aspects des droits de l'homme, elle en est venue à protester activement contre les traitements injustes infligés par l'Etat, notamment la torture.

63. A la fin de 1994, la population de la République de Corée s'élevait à 44 450 000 habitants et la densité de la population était de 447,3 personnes par km2. Comme dans les autres pays en développement, l'accroissement rapide de la population a été considéré à un certain moment comme un grave problème social. Mais le taux d'accroissement de la population a beaucoup diminué grâce aux initiatives des mouvements de planification familiale et à une meilleure perception par l'opinion publique des problèmes de population. Ainsi en 1994, le taux d'accroissement de la population a été de 0,9 %. De surcroît, un des traits les plus remarquables de la structure démographique, c'est l'augmentation continue du nombre de jeunes ayant un niveau d'éducation élevé, le recensement de 1994 faisant apparaître que les personnes âgées de moins de 25 ans représentent 42,8 % de la population. La population en âge de travailler, c'est-à-dire les personnes âgées de plus de 15 ans, est passée de 20,9 millions en 1975 à 33,2 millions en 1994.

64. Les structures économiques ont subi une profonde transformation à la suite de plus de trente années de croissance économique. En 1966, année où a pris fin le premier plan quinquennal de développement économique, le secteur primaire représentait 34,8 % du PNB, le secteur secondaire 20,5 % et le secteur tertiaire 44,7 %. Mais en 1994, les chiffres étaient respectivement de 7,3 %, 42,7% et 50 %. Aujourd'hui, la République de Corée est un pays en voie d'industrialisation

rapide, avec des revenus du niveau moyen-supérieur. Le PNB, qui s'élevait à 2,3 milliards de dollars en 1962, soit 87 dollars par habitant, est passé en 1994 à 376,9 milliards de dollars, soit 8 483 dollars par habitant. On peut donc dire que la République de Corée a enregistré un des taux de croissance économique les plus élevés au cours des 25 dernières années. Pareille croissance économique est stimulée par le fait que le pays a opté pour une stratégie industrielle orientée vers les exportations et fondée sur une main d'oeuvre abondante et bien formée. La République de Corée est un des dix plus grands exportateurs d'acier. Les autres grands secteurs industriels sont l'industrie des semi-processeurs, l'électronique, les chantiers navals, l'automobile et les industries chimiques.

65. Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'éducation en 1949, l'enseignement primaire est obligatoire. Depuis 1970, pratiquement l'ensemble de la population a reçu une éducation primaire, et 99 % sont inscrits dans une école moyenne; 98 % des diplômés des écoles moyennes fréquentent un établissement du second degré, et 51,4 % des diplômés d'un tel établissement entrent à l'université. Pratiquement toute la population est alphabétisée, sauf quelques personnes âgées (sous le régime colonial japonais d'avant 1945, le droit à l'éducation était l'apanage d'une minorité) et les personnes souffrant de handicaps mentaux. En outre, comme la plupart des personnes ont reçu ou reçoivent une éducation secondaire ou supérieure, on peut dire qu'il n'existe aucune population dans le monde qui soit aussi consciente de ses droits que la population coréenne et qui proteste avec autant de vigueur contre toute violation de ceux-ci.

La sécurité dans la péninsule coréenne

66. Malgré la fin de la guerre froide, à laquelle a succédé une nouvelle ère de détente, la sécurité demeure précaire dans la péninsule coréenne.

67. Reconnaissant que la République populaire démocratique de Corée fait partie de la communauté nationale et est un partenaire dans les efforts de réunification visant à amener la paix dans la République de Corée par le biais du dialogue et de la coopération, le Gouvernement de la République de Corée s'est toujours efforcé de poursuivre le dialogue avec la République populaire démocratique de Corée, même dans des périodes d'affrontement militaire. Ainsi a-t-il envoyé, au titre de l'aide humanitaire, des quantités importantes de riz à la République populaire démocratique de Corée. Dans un esprit de détente, il a renvoyé dans son pays In-mo Lee, un communiste qui purgeait une longue peine d'emprisonnement. Cependant, la République populaire démocratique de Corée, qui a provoqué la tragique guerre de Corée, n'a pas renoncé à sa volonté de conquérir la République de Corée par la force. En 1968, elle a envoyé des espions armés en République de Corée pour attaquer la Maison Bleue, où réside le Président. En 1983, lors de l'attentat par bombe exécuté à Yangon (Myanmar), elle a provoqué la mort des chefs de file du Gouvernement de la République de Corée en visite dans le pays. En outre, en 1987, elle a provoqué l'explosion d'un avion de la KAL, où 155 civils ont trouvé la mort. Sans compter ces actes de terrorisme, la République populaire démocratique de Corée s'est efforcée sans relâche de renverser le Gouvernement de la République de Corée en mettant sur pied des groupes d'espionnage et en incitant la population, sur les ondes de sa radio officielle, à se soulever contre le gouvernement.

68. La division de la péninsule coréenne entre le Nord et le Sud est un fait indéniable, qui peut être invoqué pour apporter des restrictions à l'exercice des droits fondamentaux dans la République de Corée, sans pour autant justifier la violation des aspects essentiels de ces droits. Ainsi la République de Corée interdit-elle en tout temps tous actes qui violent les aspects essentiels des droits fondamentaux, comme c'est le cas de la torture. En outre, le gouvernement civil s'efforce de garantir et d'améliorer les droits et libertés des citoyens, malgré la situation actuelle et les préoccupations liées à la sécurité dans la péninsule coréenne. Néanmoins, la division de la péninsule coréenne a favorisé une certaine désinformation qui n'a pas permis d'apprécier objectivement la situation des droits de l'homme dans la République de Corée.


II. RENSEIGNEMENTS AYANT TRAIT AUX ARTICLES FIGURANT
DANS LA PREMIERE PARTIE DE LA CONVENTION


Article 2

Paragraphe 1

69. Les objectifs poursuivis par la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention contre la torture sont incorporés dans le système juridique de la République de Corée par le biais des dispositions interdisant la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

70. La Constitution de la République de Corée énumère des mesures législatives, exécutives et judiciaires visant directement ou indirectement à empêcher la torture. Par exemple:

a) Nous, peuple de la Corée, fier d'une histoire et d'une tradition glorieuses ... prenons l'engagement de garantir à tout jamais la sécurité, la liberté et le bonheur de nous-mêmes et des générations à venir ... (préambule de la Constitution);

b) La dignité et la valeur de la personne et le droit de rechercher le bonheur sont reconnus à tous les citoyens, et l'Etat a le devoir de confirmer et de garantir les droits fondamentaux et inviolables de l'individu (art. 10);

c) Tout citoyen jouit de la liberté de sa personne. Nul ne peut être arrêté, détenu, fouillé, saisi ou interrogé, si ce n'est dans les cas prévus par la loi. Nul ne peut être puni ou placé en détention préventive ou astreint à des travaux forcés, si ce n'est dans les cas prévus par la loi et dans le cadre de procédures légales (par. 1 de l'art. 12);

d) Aucun citoyen ne peut être torturé ou forcé de témoigner contre lui-même dans des affaires pénales (par. 2 de l'art. 12);

e) Dans le cas où des aveux sont considérés comme ayant été extorqués au prévenu par la torture, la violence, les menaces, à la suite d'une détention indûment prolongée, par la tromperie, etc. ou dans le cas où les aveux constituent la seule preuve contre le prévenu lors du procès, de tels aveux ne peuvent être admis comme preuve de culpabilité et le prévenu ne peut être puni en raison de ces aveux (par. 7 de l'art. 12);

f) Les droits et libertés des citoyens ne doivent pas être ignorés au motif qu'ils ne sont pas énoncés dans la Constitution (par. 1 de l'art. 37);

g) Les droits et libertés des citoyens ne peuvent faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans l'intérêt de la sécurité nationale, de l'ordre public ou du bien-être général. Lorsque de telles restrictions sont imposées, elles ne peuvent porter atteinte à aucun aspect essentiel des droits et libertés (par. 2 de l'art. 37).

71. On trouve, en outre, dans la Constitution des dispositions concernant la délivrance de mandats (par. 3 de l'art. 12), le droit de bénéficier sans retard de l'assistance d'un avocat (par. 4 de l'art. 12), la notification de la mise en détention et la désignation d'un avocat (par. 5 de l'art. 12), l'examen de la légalité de la détention (par. 6 de l'art. 12), la présomption d'innocence (par. 4 de l'art. 27), le droit de demander d'être indemnisé à la suite d'une détention arbitraire (art. 28) et le droit de demander des dommages-intérêts à l'Etat (art. 29), afin d'empêcher une détention arbitraire ou, lorsque la détention est légale, la torture.

72. En application de ces dispositions constitutionnelles, les lois et règlements sont amenés à préciser les principes et méthodes visant à empêcher la torture.

73. Le code de procédure pénale enjoint à ceux qui mènent des enquêtes de respecter les droits de l'homme du suspect ou de toute autre personne et interdit tous actes illégaux comme la torture. Ainsi le procureur, les agents de la police judiciaire et toutes les autres personnes participant à une enquête sont tenus au secret, afin de ne pas violer les droits du suspect ou de toutes autres personnes, et ils ne peuvent violer les droits de tiers dans le cours d'une enquête (art. 198).

74. A la suite d'allégations faisant état de violations des droits de l'homme qui auraient été commises par des membres de l'Organisme chargé de la sécurité nationale lors de l'interrogatoire d'éléments communistes, de nouvelles dispositions ont été édictées à l'effet d'empêcher de tels abus de pouvoir. Elles traduisent la volonté du gouvernement d'empêcher la torture et autres violations des droits de l'homme par les membres de l'Organisme. Ainsi la loi, telle qu'elle a été modifiée le 5 janvier 1994, interdit-elle aux membres de l'Organisme d'arrêter ou de mettre en détention une personne, d'obliger celle-ci à faire quelque chose qu'elle n'est pas tenue de faire ou de l'empêcher d'exercer ses droits. Le membre de l'Organisme qui viole de telles obligations s'expose à une peine plus lourde que celle prévue pour d'autres fonctionnaires qui violent les droits de l'homme dans le cadre d'une enquête (art. 11 et 19 de la loi relative à l'Organisme chargé de la sécurité nationale).

75. En application des dispositions de la Constitution, l'article 275-2 du code de procédure pénale stipule que l'accusé est présumé innocent aussi longtemps qu'il n'a pas été déclaré coupable, ce qui interdit tout traitement pénible comme la détention physique et la torture.

76. Le droit de refuser de répondre à des questions est le corollaire du droit reconnu par la common law de refuser de témoigner contre soi-même; le suspect ou le prévenu a le droit de ne pas répondre à des questions du tribunal ou des enquêteurs au cours d'un procès ou d'une enquête. Ce droit constitue une sauvegarde humaine contre les aveux extorqués par la torture.

77. En application du paragraphe 2 de l'article 12 de la Constitution, qui dispose que "nul ne peut être torturé ou forcé de témoigner contre lui-même dans les affaires pénales", le code de procédure pénale énonce le droit de l'accusé ou du suspect de refuser de répondre à des questions.

a) Dans les affaires qui appellent une enquête, le procureur ou un agent de la police judiciaire peuvent exiger que le suspect comparaisse aux fins d'interrogatoire. Le suspect doit être prévenu à l'avance qu'il a le droit de refuser de répondre aux questions, et l'accusé peut refuser de répondre aux questions du procureur ou de l'agent de la police judiciaire (par. 2 de l'art. 200 et art. 289 du code de procédure pénale);

b) Le procès-verbal de l'interrogatoire du suspect doit lui être présenté ou lu. Si le suspect exige que des passages soient omis ou modifiés, il sera fait mention de ces changements dans le procès-verbal (par. 2 de l'art. 224 du code);

c) Le fait de n'avoir pas informé un suspect du droit qu'il a de refuser de répondre à des questions constitue une violation grave de la procédure d'interrogatoire et, dans certains cas, la valeur probante d'aveux

obtenus en interrogeant le suspect peut être déclarée nulle (arrêt 923 DO 682 de la Cour suprême rendu le 23 juin 1992);

d) Lorsqu'il interroge l'accusé, le procureur ne peut contraindre celui-ci à témoigner, ni solliciter ses réponses, ni l'interroger de manière coercitive ou insultante (art. 128 du code de procédure pénale).

78. En ce qui concerne l'article 15 de la Convention, tous aveux obtenus par la force constituent une violation du droit de ne pas répondre à des questions et sont donc considérés comme dénués de force probante.

Délivrance de mandats, interrogatoire des suspects et examen de la légalité de l'arrestation et de la mise en détention

79. Tout abus du pouvoir d'arrêter et de mettre en détention un individu, ce qui a pour effet de restreindre sa liberté personnelle, constitue une forme de torture. Eu égard à la gravité de la mise en détention, le code de procédure pénale réglemente strictement les conditions dans lesquelles elle peut intervenir et exige que le mandat de dépôt soit délivré par le juge compétent pour empêcher tout abus dans ce domaine et garantir les droits de l'homme en les plaçant sous le contrôle du juge (art. 73, 200-2 et 201).

80. En cas d'urgence ou de flagrant délit, l'arrestation peut avoir lieu sans mandat, mais dans le strict respect des conditions requises. Dans les 48 heures suivant l'arrestation, le procureur doit solliciter un mandat de dépôt; à défaut de quoi, il est obligé de relâcher immédiatement le délinquant, en vertu du code (art. 200-4 et 213-2). Cette disposition vise à éviter que le procureur ne tire parti de l'arrestation pour extorquer au suspect des renseignements ou des aveux.

81. Il ne peut être procédé à une arrestation urgente que dans les cas où l'on est en droit de supposer que l'infraction commise est punissable d'une peine, de servitude pénale, d'un emprisonnement à vie ou pour une durée de 3 ans au moins, dans les cas où il faut éviter la destruction de preuves ou une tentative de fuite, et dans les cas où il n'est pas possible, en raison de l'urgence, d'obtenir un mandat du juge compétent. Mais même dans ces cas, il est indispensable d'obtenir l'approbation immédiate du procureur (par. 3 de l'art. 200 du code). Est considéré comme commettant un flagrant délit et peut être arrêté sans mandat tout individu surpris au moment où il commet ou vient de commettre une infraction; qui est poursuivi par un agent de la force publique; qui est en possession de biens volés ou d'une arme ou d'autres objets dont il est établi qu'ils ont été utilisés en relation avec une infraction; dont le corps ou les vêtements portent la marque évidente d'une infraction; ou qui tente de fuir alors qu'il est questionné (art. 211 du code).

82. En application de la Constitution, le code de procédure pénale prévoit l'obligation d'examiner la légalité de la mise en détention, obligation qui correspond à l'ordonnance d'habeas corpus de la common law. Sur pétition du suspect, de son avocat ou d'un parent en ligne directe, etc., le tribunal examine publiquement la légalité de la mise en détention et le point de savoir si elle doit être maintenue. S'il conclut que la mise en détention est illégale ou injustifiée, il ordonne la mise en liberté du prévenu (art. 214-2). De la sorte, si la mise en détention a été imposée comme une forme de torture, le tribunal peut ordonner qu'il y soit mis fin après en avoir examiné la légalité. Même si la mise en détention est conforme à la loi, l'examen par le tribunal peut mettre à jour des tortures commises pendant la mise en détention. Il est donc extrêmement important à cet égard que le tribunal examine la légalité de la mise en détention.

83. Le code de procédure pénale a été modifié en décembre 1995 pour permettre au juge d'interroger personnellement le suspect en vue de la délivrance d'un mandat de dépôt (cette modification entrera en vigueur en janvier 1997) et de prendre des mesures de précaution dans le cadre de la mise en détention et d'empêcher les enquêteurs de commettre des actes illicites comme la torture (art. 201-2).

a) Le juge du tribunal de district compétent auquel il est demandé de délivrer un mandat de dépôt après l'arrestation du suspect, conformément à la loi, peut interroger celui-ci, s'il estime que cela est nécessaire pour examiner la nécessité d'une mise en détention (par. 1 de l'article précité);

b) Le juge du tribunal de district compétent auquel il est demandé de délivrer un mandat de dépôt, alors que le suspect n'a pas encore été arrêté, peut délivrer un mandat d'arrêt, s'il existe des motifs raisonnables de croire que le suspect a commis l'infraction et si le juge estime que cela est nécessaire pour examiner la nécessité d'une mise en détention. Une fois le suspect arrêté et soumis à interrogatoire, s'il existe des raisons valides de le mettre en détention, le juge délivre un mandat de dépôt (par. 2 et 6 du même article).

Inspection des centres de détention

84. Le procureur, qui possède les mêmes qualifications que le juge et dont le statut est garanti, dirige l'enquête, ce qui lui permet d'assurer l'équité du processus et de renforcer la protection des droits de l'homme pendant son déroulement.

85. Pour éviter toute violation des droits de l'homme par les organes chargés de l'enquête, comme la détention physique et la torture, la législation oblige les procureurs civils et militaires à inspecter régulièrement les lieux où les suspects sont détenus dans les postes de police.

a) Le procureur responsable du parquet de district ou du parquet local enjoint au procureur d'inspecter les lieux où les suspects sont détenus dans les bureaux ou postes de police au moins une fois par mois, afin de déterminer les cas éventuels de détention illégale. A cette occasion, le procureur doit examiner et questionner le détenu, et il doit examiner les documents ayant trait à la mise en détention (par. 1 de l'art. 198-2);

b) S'il existe des motifs valables de penser que la mise en détention résulte d'une procédure illégale, le procureur ordonne la mise en liberté du détenu ou soumet immédiatement l'affaire au parquet (par. 2 de l'art. 198-2). Cette disposition doit garantir l'efficacité de l'inspection par le procureur des lieux de détention;

c) En outre, le procureur dirige et supervise les agents de la police judiciaire et ceux qui sont chargés de l'enquête pour s'assurer du respect de la légalité, afin d'empêcher à tout prix que des actes de cruauté soient commis au cours d'une enquête;

d) Les procureurs militaires sont également tenus d'inspecter au moins une fois par mois les lieux de détention prévus pour les militaires pendant l'enquête, afin d'éliminer des actes illégaux comme la torture (art. 230 de la loi sur les tribunaux militaires).

86. Par ailleurs, les juges et procureurs, tant militaires que civils, peuvent inspecter les prisons pour s'assurer que les droits de l'homme des détenus sont respectés.

a) La loi sur l'exécution des peines: Le Ministre de la justice peut inspecter ou faire inspecter par des fonctionnaires du Ministère de la justice les prisons, maisons de redressement et lieux de détention. Les juges et procureurs peuvent inspecter à tout moment les prisons, maisons de redressement et lieux de détention (art. 5);

b) La loi relative aux maisons de redressement pour jeunes: Le responsable de la maison de redressement peut s'enquérir à tout moment auprès des jeunes placés sous sa protection de la façon dont ils sont traités ou de leurs affaires personnelles (art. 10);

c) La loi sur l'exécution des peines prononcées contre les militaires: Le Chef d'Etat-major de chaque Force peut inspecter les prisons ou les faire inspecter par d'autres responsables. Les juges et procureurs militaires de chaque Force peuvent inspecter les prisons à tout moment (art. 3).

87. En outre, le code pénal enjoint aux fonctionnaires de police de coopérer avec les procureurs pour leur permettre de protéger les droits de l'homme, et de se conformer aux instructions données à cet égard par les procureurs, des peines étant prévues en cas de violation. Ainsi toute personne qui, dans l'exercice de fonctions de police ou en prêtant son concours à un tel exercice, empiète sur les attributions du procureur en matière de sauvegarde des droits de l'homme ou n'obéit pas aux instructions de celui-ci dans ce domaine est punie d'une peine de travaux forcés de cinq ans au maximum ou est suspendue de ses fonctions pendant dix ans au maximum (art. 139).

Quasi-inculpation, appel et recours, pétitions constitutionnelles

88. Soucieux de réprimer très sévèrement la torture, le code de procédure pénale permet aux victimes de la torture de déposer plainte. Il prévoit, en outre, une procédure de quasi-inculpation revêtant la forme d'une demande de jugement, parallèlement à la procédure d'inculpation laissée à l'initiative du procureur (art. 260 à 265).

a) Pour garantir le bon fonctionnement de la procédure de recours, le droit de recours est reconnu au procureur. En outre, pour éviter que l'exercice des pouvoirs du procureur soit entaché d'arbitraire ou influencé par des considérations politiques, le code prévoit la procédure de quasi-inculpation pour les infractions graves;

b) La personne qui, après avoir déposé plainte contre les autorités, notamment au motif d'une arrestation ou d'une mise en détention illégales ou d'actes de violence ou de cruauté commis par des enquêteurs dans l'exercice de leurs fonctions (infractions visées aux art. 123 à 125 du code pénal), est avisée de la décision du procureur de ne pas engager des poursuites, peut engager une procédure de quasi-inculpation devant la Haute cour compétente, conformément aux articles 260, 261, 262, 262-2, 263, 264 et 265 du code de procédure pénale);

c) Si la Haute cour décide de renvoyer l'affaire au tribunal de district compétent, les poursuites sont considérées comme ayant été engagées et le tribunal désigne un procureur spécial chargé de diriger la procédure de recours.

89. Par ailleurs, lorsque l'auteur de la plainte ou de l'accusation n'est pas d'accord avec la décision du procureur militaire de ne pas engager de poursuites, il peut former un recours devant la Haute cour militaire. En outre, contrairement au code de procédure pénale, la loi instituant les tribunaux militaires ne contient pas de disposition restreignant le champ des infractions entrant en considération. On peut donc dire que l'obligation de châtier les auteurs d'actes cruels comme la torture est garantie plus efficacement à l'armée (art. 301 à 306 de la loi sur les tribunaux militaires).

90. L'auteur d'une plainte ou d'une accusation peut former un recours devant le procureur qui dirige le parquet général contre la décision d'un procureur de ne pas engager de poursuites (par. 1 de l'art. 10 de la loi relative au Ministère public); en cas de rejet de ce recours, il peut s'adresser au procureur général (par. 2 de l'art. 10 de la loi).

91. L'auteur d'une plainte ou d'une accusation qui estime qu'une décision de non-inculpation du procureur a violé ses droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis par la Constitution peut saisir la Cour constitutionnelle d'une pétition constitutionnelle (art. 68 de la loi portant création de la Cour constitutionnelle).

Restrictions en matière de preuve

92. Pour garantir le respect de la légalité pendant l'enquête, le droit de déposer plainte est reconnu aux victimes de la torture. Dans de tels cas, les auteurs de torture sont punis et les aveux extorqués par la torture ne peuvent être utilisés comme preuve de la culpabilité. On reviendra plus en détail sur ce point dans les observations ayant trait aux articles 4, 13 et 15 de la Convention. En outre, afin d'empêcher la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l'interdiction de la torture est inscrite dans les textes et directives utilisés pour éduquer ceux qui participent aux enquêtes; toutes les institutions et pratiques sont examinées systématiquement et, eu égard au fait que l'Etat est responsable des dommages infligés aux victimes de la torture, les agents de la fonction publique sont tenus de contrôler les personnes travaillant sous leurs ordres, afin d'empêcher des actes illégaux comme la torture. Ce point sera examiné plus en détail dans les observations ayant trait aux articles 10, 11 et 14 de la Convention.

Paragraphe 2

93. La Constitution de la République de Corée et les conventions internationales auxquelles elle adhère sont conformes au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, qui stipule qu'aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.

94. La Constitution de la République de Corée dispose que les droits et libertés des citoyens ne peuvent faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans l'intérêt de la sécurité nationale, de l'ordre public ou du bien-être général (par. 2 de l'art. 37). Cependant, "la sécurité nationale", "l'ordre public" et "le bien-être général" sont des notions considérées comme faisant partie des droits fondamentaux afin d'atténuer les conflits entre certains droits et de garantir tous les droits de l'homme sans exception. La loi sur la sécurité nationale a déjà été appliquée de manière stricte et limitative, même lorsque des droits fondamentaux devaient être soumis à des limitations dans ce cadre. En outre, la Constitution dispose que, même lorsque de telles restrictions sont imposées, "aucun aspect essentiel des droits ou libertés ne peut être violé" (par. 2 de l'art. 37), ce qui doit empêcher l'Etat d'abuser de ces restrictions. Aussi rien ne saurait-il justifier des actes qui violent les aspects essentiels des droits fondamentaux de l'homme.

95. Selon l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, instrument que la République de Corée a ratifié et promulgué, même lorsqu'un danger public menaçant l'existence de la nation a été proclamé par un acte officiel, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En outre, selon la Convention de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, la Convention de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, la Convention de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre, la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, et le Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, les violations graves des dispositions de la Convention relative aux conflits armés sont considérées comme des crimes de guerre, et la torture est une de ces violations. Par ailleurs, le paragraphe 1 de l'article 6 de la Constitution de la République de Corée stipule que les pactes internationaux ratifiés et promulgués par la République de Corée ont le même effet que la législation internationale. C'est pourquoi, même lorsque la loi martiale extraordinaire est proclamée pour maintenir l'ordre public et la sécurité par la mobilisation des forces armées en temps de guerre, de conflit armé ou de tout autre état d'exception analogue, en cas d'hostilités déclarées et même en période de désordre extrême assorti de perturbations sur le plan administratif et judiciaire, il est absolument interdit d'infliger des lésions corporelles comme celles résultant de la torture, même si l'on se trouve dans des circonstances exceptionnelles, et toute transgression sera punie aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix.

Paragraphe 3

96. Les lois et la jurisprudence en vigueur dans la République de Corée sont conformes au paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention, qui dispose que l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.

97. Dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la puissance publique est tenu d'obéir aux ordres de son supérieur (art. 57 de la loi concernant les fonctionnaires nationaux, art. 46 de la loi concernant les fonctionnaires locaux). Dans l'exercice de leurs fonctions, les procureurs, les membres du parquet et les fonctionnaires de police reçoivent des instructions et sont placés sous la supervision de leurs supérieurs, conformément aux dispositions de la loi relative au Ministère public (art. 7 et 46) et à la loi sur l'Organisme chargé de la sécurité nationale (art. 24). Toutefois, les ordres ayant trait à l'exercice des fonctions doivent respecter la légalité et ne peuvent entrer en conflit avec aucune loi, et l'exécution d'ordres illégaux donnés par des supérieurs, par exemple celui de pratiquer la torture, ne peuvent être considérés comme obligatoires. Aussi un fonctionnaire qui commet un acte de torture en application des ordres de son supérieur n'est pas dégagé de sa responsabilité pénale.

98. La Cour suprême de la République de Corée considère, pour sa part, que lorsqu'un fonctionnaire exerce ses fonctions, son supérieur n'est pas habilité à lui ordonner de commettre des actes illégaux comme des infractions. Autant il est vrai qu'un fonctionnaire est tenu d'obtempérer à tout ordre légal émanant de son supérieur, autant il est vrai que, confronté à un ordre manifestement illégal ou illicite, comme l'ordre de commettre un acte de cruauté à l'égard d'une personne citée comme témoin, il ne saurait être tenu de l'obligation d'obtempérer à un tel ordre. (Arrêt 87 DO 2358 rendu par la Cour suprême le 28 février 1988)

99. Contrairement à la société civile, les organisations militaires ne peuvent fonctionner efficacement que s'il y règne une unité parfaite. Cependant, les ordres émanant d'organes ou de responsables hiérarchiques ne doivent être exécutés que s'ils respectent la légalité. Lorsque les supérieurs donnent des ordres illégaux, comme celui de commettre des actes de torture, les subordonnés ne sont pas tenus d'exécuter de tels ordres et ils ne peuvent être sanctionnés pénalement du chef de mutinerie dans ce cas. Au contraire, s'ils exécutent des ordres illégaux, ils s'exposent aux sanctions prévues par la loi pénale militaire et le code pénal.


Article 3

100. La Constitution et les lois pertinentes de la République de Corée sont conformes à l'article 3 de la Convention en ce qu'elles prévoient qu'une personne ne peut être extradée vers un autre Etat où elle risque d'être traitée d'une manière contraire à la Convention, pareille disposition visant à empêcher les violations des droits de l'homme.

101. Comme indiqué plus haut, la dignité et la valeur de la personne et le droit de rechercher le bonheur sont reconnus à tous les citoyens, ainsi que le droit d'être à l'abri de la torture. L'Etat a le devoir de confirmer et de garantir les droits fondamentaux et inviolables de l'individu (art. 10 de la Constitution). S'agissant des droits fondamentaux de l'homme garantis par la Constitution, les étrangers doivent être traités sur un pied d'égalité avec les nationaux (par. 1 de l'art. 11). Compte tenu de l'esprit de la Constitution et des idéaux qui la sous-tendent, le Gouvernement de la République de Corée n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.

102. Toutes les dispositions légales pertinentes se rapportant directement ou indirectement à la Convention interdisent au Gouvernement de la République de Corée d'extrader une personne vers un autre Etat où elle risque d'être soumise à la torture.

a) La loi sur l'extradition (loi n° 4015 du 5 août 1988) dispose que l'extradition ne peut avoir lieu que si l'infraction commise est passible de la peine capitale, d'un emprisonnement à perpétuité ou pour une durée supérieure à un an, assorti ou non de travaux forcés en vertu de la législation de la République de Corée et de l'Etat qui demande l'extradition (art. 6). Toutefois, l'extradition est refusée lorsqu'il n'existe pas de raison sérieuse de croire que la personne visée a commis une infraction pouvant donner lieu à extradition (à moins qu'elle n'ait été condamnée dans l'Etat qui demande l'extradition) ou lorsqu'on estime qu'elle risque d'être punie ou d'être exposée à des désagréments pour des motifs tenant à la race, la religion, la nationalité ou l'appartenance à certaines organisations sociales (al. 3 et 4 de l'art. 7);

b) Par ailleurs, la loi précitée dispose que nul ne peut être extradé lorsque l'infraction est de nature politique ou s'il y a lieu de penser que la demande d'extradition vise à permettre de juger une infraction de nature politique commise par une personne ayant commis une autre infraction, ou encore lorsque l'extradition est demandée aux fins de l'exécution d'une condamnation prononcée pour de telles infractions (art. 8). La loi stipule que nul ne peut être extradé dans le cas où l'extradition revêtirait un caractère inhumain, eu égard à la nature de l'infraction et de l'environnement de celui qui l'a commise (art. 9), ce qui interdit l'extradition lorsqu'elle risque d'être suivie d'actes de torture;

c) La loi relative au contrôle de l'immigration dispose qu'un étranger expulsé à la suite d'une entrée illégale sur le territoire, etc. est rapatrié vers le pays dont il possède la nationalité ou la citoyenneté. Lorsque cela n'est pas possible, l'étranger peut être rapatrié vers un pays de son choix (par. 2 de l'art. 64 de ladite loi). Par ailleurs, il est prévu qu'un réfugié ne peut être rapatrié vers un pays qui, en vertu du paragraphe 1 de l'article 33 de l'Accord sur les réfugiés, interdit l'expulsion ou le rapatriement (par. 3 de l'art. 64 de la loi précitée). Aussi le Gouvernement de la République de Corée rapatrie-t-il les étrangers faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion vers les pays de leur choix, conformément à la loi relative au contrôle de l'immigration. Pour des raisons humanitaires, les étrangers ne sont pas rapatriés dans les cas où il existe des motifs sérieux de croire qu'ils risquent d'être soumis à la torture dans leur pays d'origine;

d) La loi sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale (loi n° 4343 du 8 mars 1991) dispose que l'entraide ne doit pas être accordée dans les cas ci-après: lorsque la personne visée risque d'être soumise à des conséquences défavorables sur le plan pénal en raison de sa race, de sa nationalité, de son sexe, de sa religion, de sa position sociale, de son appartenance à certaines organisations sociales ou de ses vues politiques; lorsqu'on estime que l'infraction justifiant la demande d'entraide est de nature politique; lorsque la demande vise à permettre d'engager des poursuites ou de juger une autre infraction de nature politique commise par la même personne (al. 2 et 3 de l'art. 6 de la loi précitée). Ainsi cette loi empêche-t-elle indirectement d'expulser ou de rapatrier une personne lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture dans l'Etat qui fait la demande.

103. En outre, la Convention étant un traité international dûment conclu et promulgué conformément à la Constitution, elle a les mêmes effets que la législation nationale. Aussi l'article 6 de la Constitution interdit-il d'expulser, de refouler ou d'extrader une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. Cette disposition constitutionnelle est appliquée dans la République de Corée au même titre que la législation nationale.

104. De plus, la République de Corée applique le paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention en vertu duquel les autorités compétentes doivent tenir compte, pour déterminer s'il y a des motifs sérieux de croire qu'une personne risque d'être soumise à la torture en cas d'expulsion, de refoulement ou d'extradition vers un autre Etat, de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence dans l'Etat intéressé d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives.


Article 4

105. Le code pénal de la République de Corée ne traite pas directement comme tel de la torture. Toutefois, le code pénal et les différentes lois pertinentes contiennent des dispositions qui permettent de punir les personnes pratiquant la torture au sens défini à l'article premier de la Convention, qui remplissent les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4 de la Convention et qui désignent même les actes de cruauté qui sont punissables.

106. La législation en vigueur contient des dispositions spéciales concernant des personnes qui exercent des fonctions impliquant une contrainte physique (magistrature, parquet, police, etc.).

a) L'article 125 du code pénal dispose qu'une personne qui, dans l'exercice comme responsable ou assistant d'activités impliquant une contrainte physique (magistrature, parquet, police ou autre fonction), commet un acte de violence ou de cruauté à l'égard d'un suspect ou d'une autre personne, et ce, dans l'exercice de ses fonctions, est punie d'une peine de travaux forcés de cinq années au maximum et suspendue de ses fonctions pendant dix ans au maximum. On entend par acte de violence l'emploi de la force contre un corps humain, la force ne devant pas nécessairement être exercée directement contre une personne, et par acte de cruauté tous les autres actes, sauf les actes de violence, qui causent à une personne des souffrances physiques ou mentales. La torture, au sens de l'article premier de la Convention, s'entend de souffrances physiques ou mentales aiguës infligées par un agent de la fonction publique, etc., aux fins d'obtenir des renseignements ou des aveux ayant trait à une infraction. L'article 16 de la Convention vise les traitements cruels, inhumains ou dégradants autres que la torture. On peut donc dire que la notion de torture au sens de la Convention désigne quelque chose de plus grave que les actes de violence ou de cruauté visés dans le code pénal de la République de Corée. Ainsi donc, lorsqu'une personne qui exerce des fonctions impliquant une contrainte physique (magistrature, parquet, police ou autre fonction) pratique la torture, elle doit être punie en vertu de l'article 125 du code pénal;

b) Selon le code pénal, une personne qui exerce comme responsable ou comme assistant des activités impliquant la contrainte physique (magistrature, parquet, police ou autre fonction) et commet un acte de violence contre une autre personne en abusant de son autorité officielle est punie d'une peine aggravée de travaux forcés de sept ans au maximum et suspendue de ses fonctions pendant dix ans au maximum (par. 1 de l'art. 124). Autrement dit, celui qui exerce des poursuites contre une personne, arrête celle-ci ou l'incarcère en abusant de son autorité officielle est puni plus sévèrement, eu égard à la gravité plus grande de l'infraction ainsi commise;

c) En outre, celui qui commet les infractions visées aux paragraphes précédents et inflige des lésions corporelles est puni d'une peine de travaux forcés d'au moins un an. Si l'infraction entraîne la mort, il est puni d'une peine de travaux forcés allant de trois ans à la perpétuité (art. 4-2 de la loi concernant les peines plus lourdes prévues pour certains crimes);

d) Par ailleurs, si des personnes exerçant des activités qui impliquent une contrainte physique commettent des infractions passibles de peines plus lourdes que celles prévues à l'article 125 du code pénal, comme le viol ou l'attentat à la pudeur avec emploi de la force (voir plus loin), il y a cumul d'infractions passible des peines prévues pour les infractions les plus graves (art. 40 du code pénal).

107. Lorsqu'une personne autre qu'un agent de la fonction publique visé plus haut commet un acte de torture au sens défini à l'article premier de la Convention, elle est punie pour les infractions dont la liste suit, selon les dispositions applicables au type d'infraction (comme un acte de violence, les menaces, la lésion corporelle, l'arrestation arbitraire ou la mise en détention illégale). Concrètement, lorsqu'un agent de la fonction publique commet une infraction en abusant de sa fonction officielle, la peine applicable à l'infraction commise est augmentée de moitié (art. 135 du code pénal):

a) Acte de violence (par. 1 de l'art. 260): travaux forcés de deux ans au maximum;

b) Lorsqu'un acte de violence entraîne une lésion ou la mort, il est passible, selon les conséquences, de la peine prévue en cas de lésion corporelle, de lésion corporelle avec circonstances aggravantes, ou de lésion corporelle ayant entraîné la mort (art. 262);

c) Menaces (par. 1 de l'art. 283): travaux forcés de trois ans au maximum;

d) Entrave apportée par la force à l'exercice des droits (art. 324): travaux forcés de cinq ans au maximum;

e) Lésion corporelle (par. 1 de l'art. 257): travaux forcés de sept ans au maximum;

f) Lésion corporelle aggravée (lésion mettant en danger la vie d'une personne ou entraînant une infirmité ou une maladie incurable) (art. 258): travaux forcés d'un an au minimum et de dix ans au maximum;

g) Lésion ayant entraîné la mort (art. 259): travaux forcés de trois au minimum;

h) Acte de cruauté à l'encontre d'une personne dont on est chargé d'assurer la protection ou la garde (par. 1 de l'art. 273): travaux forcés de deux ans au maximum;

i) Acte de cruauté ayant entraîné une lésion ou la mort (art. 275): une peine plus lourde, à l'instar des peines prévues en cas d'abandon de personnes, d'abandon d'enfant et de cruauté à l'encontre d'une personne dont on est chargé d'assurer la protection ou la garde;

j) Arrestation arbitraire ou mise en détention illégale (par. 1 de l'art. 276): travaux forcés de cinq ans au maximum;

k) Arrestation arbitraire ou mise en détention illégale aggravées (art. 277): travaux forcés de sept ans au maximum;

l) Arrestation arbitraire ou mise en détention illégale spéciales (art. 278): la peine prévue pour l'infraction commise est augmentée de moitié;

m) Relations sexuelles obtenues par un abus d'autorité avec une personne de sexe féminin dont on est chargé d'assurer la protection ou la garde (art. 303): travaux forcés de cinq ans au maximum;

n) Viol (art. 297): travaux forcés de trois ans au minimum;

o) Attentat à la pudeur sous la contrainte (art. 298): travaux forcés de dix ans au maximum;

p) Lésion ou décès à la suite d'un viol ou d'un attentat à la pudeur sous la contrainte (art. 301): travaux forcés compris entre cinq ans et la perpétuité;

q) Diffamation (art. 307): travaux forcés de deux ans au maximum;

r) Insulte (art. 311): travaux forcés d'un an au maximum;

s) Lésion corporelle, acte de violence, arrestation arbitraire, mise en détention illégale ou menace, ces infractions ayant été commises de nuit et/ou par plusieurs personnes (par. 2 de l'art. 2 de la loi réprimant les actes de violence et autres crimes): peine correspondant à chacune de ces différentes infractions, augmentée de moitié;

t) Lésion corporelle, acte de violence, arrestation arbitraire, mise en détention illégale ou menace, toutes ces infractions étant commises avec l'aide d'armes meurtrières (art. 3 de la loi précitée): travaux forcés de trois ans au minimum.

108. De plus, le code pénal stipule qu'un agent de la fonction publique qui abuse de son autorité et empêche une personne d'exercer ses droits est punie d'une peine de travaux forcés de cinq ans au maximum et suspendue de ses fonctions pendant dix ans au maximum, alors même que cette infraction ne constitue pas un acte de torture, de violence ou de cruauté (art. 113).

109. Selon le code pénal militaire, un militaire qui se rend coupable de cruauté ou qui commet un acte de cruauté en abusant de ses fonctions officielles est puni d'une peine de travaux forcés de cinq ans au maximum (art. 62). De plus, la loi relative à l'Organisme chargé de la sécurité nationale dispose qu'un membre dudit Organisme qui, abusant de ses fonctions officielles, procède à une arrestation arbitraire ou à une mise en détention illégale ou oblige indûment une personne à accomplir une tâche est puni d'une peine de travaux forcés de sept ans au maximum et suspendu de ses fonctions pendant sept ans au maximum (art. 19).

110. Selon le code pénal, l'infraction qui n'a pas été menée à terme ou qui n'a pas produit le résultat escompté n'est punissable en tant que tentative que si l'article correspondant à cette infraction punit expressément la tentative. La peine prévue pour la tentative peut être moins lourde que celle prévue pour l'infraction qui a été menée à son terme (art. 25 et 29). Ainsi les travaux forcés à perpétuité peuvent être ramenés à une peine de travaux forcés d'au moins sept ans. Une peine consistant en des travaux forcés à temps et une amende peut être réduite à la moitié de la durée et du montant (par. 1 de l'art. 55).

a) Dans l'état actuel de la législation, une peine n'est prévue en cas de tentative que dans les articles concernant l'arrestation et la mise en détention illicites opérées par des agents de la fonction publique (par. 2 de l'art. 124 du code pénal), les lésions corporelles (par. 3 de l'art. 257), l'arrestation arbitraire et la mise en détention illégale (art. 280), les menaces (art. 286), le viol et l'attentat à la pudeur sous la contrainte (art. 300), les actes de violence (art. 6 de la loi réprimant les actes de violence et autres infractions) et l'abus de leurs fonctions par des membres de l'Organisme chargé de la sécurité nationale (par. 3 de l'art. 19 de la loi relative audit Organisme). Aussi, lorsqu'une des infractions susvisées comporte également une tentative de torture, elle est passible des peines susvisées telles quelles ou atténuées;

b) Cependant, le code pénal ne prévoyant pas de peine en cas de tentative d'acte criminel, violent ou cruel par des enquêteurs (art. 125), on discute du point de savoir si l'adhésion à la Convention n'exige pas une modification dudit code pénal. Pour qu'un acte soit constitutif de torture au sens de la Convention, il faut qu'une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, soient infligées. A cet égard, une tentative de torture au sens de la Convention s'entend d'un début d'acte de torture qui n'a pas infligé une douleur ou des souffrances aiguës. Par ailleurs, comme indiqué plus haut au paragraphe 106, l'article 125 du code pénal punit les actes de violence ou de cruauté. Aussi les actes des agents de la fonction publique chargés d'enquête qui ne constituent qu'une tentative de torture au sens de la Convention sont-ils cependant punissables en vertu de l'article 125 du code pénal;

c) En résumé, lorsqu'un agent de la fonction publique commet un acte constitutif d'une tentative de torture au sens de la Convention, il est puni pour s'être rendu coupable, dans l'exercice de ses fonctions, d'actes cruels et/ou violents constitutifs d'une tentative de lésion corporelle, d'une tentative d'arrestation arbitraire ou de mise en détention illégale, d'une tentative de coercition, d'une tentative de viol ou d'attentat à la pudeur sous la contrainte ou d'un acte de violence.

111. Le code pénal punit les coauteurs d'une infraction ou ceux qui y participent, en fonction de leur degré d'implication, soit de la peine prévue pour l'auteur de l'infraction, soit d'une peine atténuée.

a) Lorsque plusieurs personnes commettent conjointement une infraction, chacune est punie comme auteur (art. 30);

b) Les complices sont punis pour avoir aidé ou facilité la commission de l'infraction, mais à une peine moins lourde que celle frappant les auteurs (art. 32);

c) Celui qui collabore à la commission d'une infraction où le statut ou la position jouent un rôle, sans posséder lui-même un tel statut, est puni comme coauteur, instigateur ou complice, en fonction de son degré d'implication. Toutefois, si la sévérité de la peine varie en fonction du statut de l'accusé, la peine la plus sévère n'est pas infligée à la personne qui n'a pas un tel statut (art. 33);

d) Celui qui commet une infraction en incitant ou en aidant une personne placée sous son contrôle ou sa supervision ou en étant son complice est punie de la peine maximum prévue pour l'auteur de l'infraction, augmentée de moitié en cas d'instigation à commettre une infraction, et de la peine maximum, en cas d'aide ou de complicité (art. 34).

112. N'est pas punissable un acte accompagné de l'emploi de la force qui aboutit à infliger des souffrances physiques ou mentales, mais est accompli conformément à la loi ou dans le cadre de pratiques acceptées ou d'autres actions qui ne sont pas contraires aux coutumes (art. 20 du code pénal).

a) Les mesures disciplinaires justifiées prises par un directeur à l'égard d'un étudiant ou par le chef d'une maison de redressement pour jeunes, etc. sont conformes à la loi et ne sont pas punissables. Conformément à la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention, le terme de torture ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. Ainsi donc, sur ce point, le code pénal ne contredit pas la Convention;

b) Toutefois, cet emploi de la force disciplinaire doit se situer dans des limites nécessaires et acceptables, et l'emploi de la force est punissable, lorsqu'il va à l'encontre des coutumes sociales. Par exemple, le fait pour un commandant de bataillon d'infliger trois coups de bâton à un subordonné (par exemple, un soldat) pour le punir d'une faute ou d'avoir proféré des injures dépasse les limites de la sanction disciplinaire (arrêt 71 DO 179 de la Cour suprême du 6 avril 1971). Lorsqu'un professeur, sous prétexte qu'un étudiant a proféré des injures à son égard, frappe celui-ci de manière injustifiée et le blesse, il commet un acte de violence (arrêt 80 DO 762 de la Cour suprême du 9 septembre 1980).

113. Selon les statistiques établies depuis 1990, il y a eu en 1990 trois cas, en 1991 deux cas, en 1992 un cas, en 1993 trois cas et en 1994 quatre cas d'actes violents ou cruels commis par des enquêteurs à la faveur d'un abus d'autorité. Ces chiffres sont considérés comme très peu élevés (on ne dispose pas de statistiques concernant des infractions autres que les actes violents ou cruels commis à la faveur d'un abus d'autorité, faute d'une ventilation adéquate). Ces statistiques peuvent être influencées par le fait que le principe de la présomption d'innocence s'applique à de telles infractions (les actes cruels ou violents commis à la faveur d'un abus d'autorité), tout comme aux autres infractions et que ces actes sont souvent commis dans des endroits dérobés à la vue ou indétectables, ce qui ne facilite pas la preuve. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est que les statistiques dénotent un changement dans la façon dont les droits de l'homme sont perçus par les enquêteurs dans la République de Corée.

114. En outre, lorsqu'un agent de la fonction publique est impliqué dans la torture, les peines énoncées plus haut s'accompagnent des conséquences supplémentaires ci-après:

a) En cas de torture, acte contraire aux lois pertinentes, la personne dont relève l'agent impliqué impose des sanctions disciplinaires distinctes des peines énoncées plus haut (par. 1 de l'art. 78 de la loi relative à la fonction publique nationale et art. 69 de la loi sur la fonction publique locale). En cas d'actes commis dans des camps militaires, le supérieur du contrevenant fait l'objet, lui aussi, de mesures disciplinaires, compte tenu du caractère strictement hiérarchique de l'armée;

b) Un agent de la fonction publique qui a été démis ou suspendu de ses fonctions par décision d'un tribunal ou qui a été condamné aux travaux forcés ou à une peine plus lourde qu'un emprisonnement non accompagné de travaux forcés, y compris une peine avec sursis, ne bénéficie plus de son statut d'agent de la fonction publique (art. 33 de la loi relative à la fonction publique nationale et art. 31 de la loi relative à la fonction publique locale);

c) Lorsque l'Etat ou une administration locale indemnise des personnes qui ont eu à souffrir d'un acte illégal commis par un agent de la fonction publique, comme la torture, ils peuvent exiger d'être remboursés ou indemnisés par l'agent en question. Autrement dit, celui-ci est tenu de rembourser l'Etat ou l'administration locale (art. 2 de la loi relative à l'indemnisation);

d) Si l'Etat n'est pas tenu responsable des dommages ou préjudices causés par des actes illicites comme la torture commis par un agent de la fonction publique, ce dernier assume une responsabilité civile directe à l'égard de la victime.

115. Si le procureur décide de ne pas poursuivre une personne soupçonnée d'avoir pratiqué la torture, la victime dispose d'un droit d'appel et de recours, de la pétition constitutionnelle et de la demande visant à faire statuer. Ces mesures visent à garantir que la torture sera sanctionnée.


Article 5

116. Le code pénal de la République de Corée est conforme au paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention qui précise les mesures nécessaires pour établir la compétence en matière de prévention de la torture.

117. Le code pénal applique le principe de la territorialité (art. 2 et 4), complété par le principe de la nationalité (art. 3) et le principe de la protection (art. 5 et 6).

a) Les articles 2 et 4 du code pénal sont conformes au paragraphe 1(a) de l'article 5 de la Convention. Le code pénal s'applique aux nationaux et aux étrangers qui commettent des infractions sur le territoire de la République de Corée (art. 2), ce qui comprend le territoire terrestre, maritime et aérien. Pour d'aucuns, l'expression "qui commettent des infractions" vise uniquement le comportement lui-même, mais en réalité, l'expression doit s'entendre aussi bien du comportement lui-même que de son résultat. Le mot "infractions" pourrait donner à penser qu'on vise uniquement la commission de l'infraction, mais il doit s'entendre aussi bien de la commission de l'infraction que de son résultat. Le code pénal s'applique également aux étrangers qui commettent des infractions à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculés en Corée et se trouvant en dehors du territoire de la République de Corée (art. 4). Ceci résulte de l'application du principe de l'Etat du pavillon. L'expression "en dehors du territoire de la République de Corée" vise la haute mer, la mer territoriale et l'espace aérien de pays étrangers;

b) L'article 3 du code pénal est conforme au paragraphe 1(b) de l'article 5 de la Convention. Le code pénal s'applique également à tous les ressortissants coréens qui commettent des infractions en dehors du territoire de la République de Corée (art. 3). Il s'agit là de l'application du principe de la territorialité complété par le principe de la nationalité. L'expression "ressortissant coréen" désigne tous ceux qui ont la nationalité de la République de Corée. Pour savoir si le code pénal s'applique, il faut déterminer si on se trouve en présence de ressortissants de la République de Corée au moment où l'infraction a été commise;

c) Les articles 5 et 6 du code pénal sont conformes au paragraphe 1(c) de l'article 5 de la Convention. Le code pénal s'applique aux étrangers qui se rendent coupables d'insurrection ou d'agression étrangère en dehors du territoire de la République de Corée et qui commettent des infractions à l'égard de la République de Corée ou de ses ressortissants en dehors du territoire de la République de Corée (art. 5 et 6).

118. Le code pénal ne reconnaît aucune compétence pour connaître des infractions, y compris la torture, en dehors des compétences susvisées. Ainsi la République de Corée n'est pas compétente pour connaître d'infractions comme la torture commises à l'étranger par des étrangers contre des personnes qui ne sont pas des ressortissants coréens. Il est entendu que la République de Corée extrade les criminels qui se livrent à la torture, en application de l'article 8 de la Convention.

119. C'est pourquoi, le paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, en vertu duquel la Convention s'applique dans le cadre du système légal de la République de Corée, n'a aucune incidence spéciale sur la législation interne de la République de Corée.


Article 6

Paragraphe 1

120. Le code de procédure pénale et la loi relative à l'extradition de la République de Corée sont conformes au paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention, selon lequel tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d'avoir pratiqué la torture assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence.

121. Comme indiqué à propos de l'article 5 de la Convention, le code pénal s'applique tant aux ressortissants coréens qu'aux étrangers ayant commis des infractions sur le territoire de la République de Corée. En outre, même dans le cas où des ressortissants coréens commettent des infractions en dehors du territoire de la République de Corée ou lorsque des étrangers commettent des infractions à l'encontre de ressortissants coréens en dehors du territoire de la République de Corée, le code pénal de la République de Corée leur est applicable, dès lors qu'ils se trouvent sur le territoire de la République de Corée, et celle-ci peut exercer sa compétence. Toutefois, si un étranger qui a commis un infraction en dehors du territoire de la République de Corée se trouve sur le territoire de celle-ci, le code pénal de la République de Corée ne peut lui être appliqué. Dans ce cas, il doit être extradé conformément aux lois pertinentes sur la base de la demande d'extradition formée par l'Etat intéressé. De plus, bien que la République de Corée soit compétente pour connaître des infractions, si le gouvernement choisit de ne pas exercer sa compétence, en principe, les auteurs d'infractions doivent être extradés vers les autres Etats qui sont compétents, conformément aux lois pertinentes (voir par. 1 de l'art. 7 de la Convention).

122. En vertu de la loi, la torture ou le fait de participer à un acte de torture sont passibles de lourdes peines. Aussi, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner une personne d'avoir commis une telle infraction, on procède à son arrestation si elle refuse de donner suite à la demande des enquêteurs de se présenter devant eux ou s'il existe des raisons sérieuses de croire qu'elle pourrait refuser d'obtempérer. La personne en question est mise en détention s'il existe des raisons sérieuses de croire qu'elle pourrait tenter de s'évader ou de détruire des preuves (art. 200-1 et 201 du code de procédure pénale).

a) Le juge du tribunal de district compétent délivre un mandat d'arrêt ou de dépôt sur la demande du procureur. Les agents de la police judiciaire sont tenus de demander un mandat au procureur, lequel sollicite à son tour un tel mandat du juge du tribunal de district compétent. Il appartient au juge de délivrer le mandat (par. 1 de l'art. 200-2 et par. 1 de l'art. 200-1 dudit code);

b) Le mandat d'arrêt ou de dépôt est exécuté par les agents de la police judiciaire sous la supervision et l'autorité du procureur. Toutefois, un mandat d'arrêt ou de dépôt délivré à l'encontre d'un suspect qui se trouve en prison ou dans une maison d'arrêt est exécuté par un agent carcéral sous la supervision et le contrôle du procureur (art. 200-5 et 209 et par. 1 et 3 de l'art. 81);

c) Ceux qui exécutent un mandat d'arrêt ou de dépôt doivent produire ledit mandat au suspect, lequel sera amené sans retard à l'endroit désigné pour sa détention (art. 200-5 et 209 et par. 1 de l'art. 85);

d) Toutefois, dans des circonstances spéciales, comme indiqué aux paragraphes 80 et 81, il n'est pas nécessaire d'obtenir un mandat, notamment en cas d'arrestation urgente.

123. Lorsqu'une personne ayant pratiqué la torture ou participé à un acte de torture doit être extradée, elle peut être arrêtée, si cela est nécessaire (art. 19 de la loi relative à l'extradition).

a) Au reçu des documents ayant trait à une demande d'extradition émanant du Ministère des affaires étrangères, le Ministre de la justice envoie ces documents au directeur du parquet général de Séoul en lui demandant de charger un procureur relevant de sa juridiction de demander à la Haute cour de Séoul d'examiner s'il est possible ou non d'accorder l'extradition en vertu du traité d'extradition ou de la loi relative à l'extradition ou s'il convient, en bonne raison, de ne pas accorder l'extradition (par. 1 de l'art. 12 de la loi précitée);

b) Lorsque le Ministre de la justice enjoint de demander à la Haute cour d'examiner la possibilité d'une extradition conformément au paragraphe 1 de l'article 12 de la loi relative à l'extradition, le procureur procède à l'arrestation de la personne visée sur la base d'un mandat d'arrêt aux fins d'extradition, sauf si la personne en question a une résidence fixe et qu'il n'y a pas lieu de croire qu'elle pourrait tenter de s'échapper (art. 19 de la loi);

c) Le mandat d'arrêt aux fins d'extradition est exécuté par un agent de la police judiciaire sous la direction et le contrôle du procureur et est présenté sans faute au coupable présumé. L'agent de la police judiciaire informe la personne en question des motifs de son arrestation et de son droit de désigner un avocat, et il la défère au procureur sans retard (par. 1 à 3 de l'art. 20 de la loi);

d) En cas d'arrestation effectuée sur la base d'un mandat d'arrêt aux fins d'extradition, les dispositions du code de procédure pénale sont applicables, comme le droit d'avoir des entretiens (par. 4 de l'art. 20).

124. Toute mesure juridique nécessaire peut être prise pour s'assurer de la présence ou détenir une personne soupçonnée d'avoir commis des actes de torture, comme des dispositions en vue d'une perquisition ou une interdiction de quitter le territoire.

125. Le code de procédure pénale et la loi relative à l'extradition disposent qu'un mandat d'arrêt, de dépôt ou d'extradition doit mentionner le délai de validité et comporter une note indiquant qu'un mandat périmé ne sera pas exécuté et sera renvoyé à qui de droit, étant entendu que le nombre de jours de détention doit être fixé au minimum nécessaire (art. 200, 209 et 75 du code de procédure pénale et par. 3 de l'art. 19 de la loi relative à l'extradition). Par ailleurs, afin d'éviter toute arrestation, toute détention ou toute ordonnance d'extradition déraisonnables, la légalité de la détention ou de l'ordonnance d'extradition doit faire l'objet d'un examen (art. 214-2 du code de procédure pénale, art. 22 de la loi relative à l'extradition).

126. L'agent de la police judiciaire qui détient un suspect doit déférer celui-ci au procureur dans les dix jours. Le procureur qui fait arrêter un suspect ou qui reçoit un suspect des mains d'un agent de la police judiciaire doit prendre une décision dans les dix jours en ce qui concerne l'engagement de poursuites. Toutefois, le délai de détention peut être prorogé une seule fois, pour une période de dix jours au maximum (art. 202, 203, 203-2 et 205 du code de procédure pénale). Pour éviter que la période d'arrestation aux fins d'extradition ne se prolonge, la loi relative à l'extradition prévoit également qu'en cas d'arrestation d'une personne en vertu d'un mandat d'extradition, l'examen de l'extradition doit être demandé dans les trois jours suivant l'arrestation (par. 2 de l'art. 13 de la loi relative à l'extradition). Dans ce cas, le tribunal se prononce sur l'extradition dans les deux mois suivant la détention (par. 2 de l'art. 14 de la loi susvisée).

Paragraphe 2

127. Les dispositions du code de procédure pénale et de la loi relative à l'extradition sont conformes au paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention qui dispose que tout Etat partie ou pays concerné procède à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits qui justifient l'engagement de poursuites ou l'extradition d'un suspect.

128. Le procureur et les agents de la police judiciaire sont tenus, une fois qu'ils ont établi qu'une infraction a été commise, d'ouvrir une enquête pour retrouver le coupable présumé, établir les faits et réunir les preuves et ils peuvent procéder à tous les examens requis afin de mener à bien leur enquête (art. 195, 196 et 199 du code de procédure pénale). En outre, ils peuvent inviter des personnes autres que le suspect à faire des dépositions factuelles, demander des avis d'experts, prévoir des interprètes ou des traducteurs. De plus, ils peuvent opérer des saisies, faire des perquisitions et recueillir des preuves, conformément au mandat délivré par le juge du tribunal de district compétent (art. 215 et 221 dudit code).

129. Lorsqu'il est saisi d'une demande d'examen d'une extradition, le tribunal peut permettre au suspect et à son avocat d'exposer leur opinion. Il peut aussi entendre des témoins, ordonner une expertise, faire venir des interprètes ou des traducteurs (par. 5 et 6 de l'art. 14 de la loi relative à l'extradition). Le procureur peut procéder à des perquisitions et à des saisies conformément au mandat délivré par un juge de la Haute cour de Séoul (par. 1 de l'art. 17 de la loi). Lorsque le suspect arrêté est un étranger, le Ministre de l'intérieur peut mener une enquête, avec le concours des organisations internationales de police criminelle, pour établir si le suspect a déjà encouru des condamnations, rechercher les faits et demander une confirmation des renseignements requis pour enquêter sur le suspect et demander à disposer de tous éléments pertinents (art. 38 de la loi relative à l'entraide judiciaire internationale en matière pénale).

Paragraphe 3

130. En vertu de la Constitution, la Convention de Vienne sur les relations consulaires, à laquelle la République de Corée a adhéré et qu'elle a ratifiée et promulguée, a le même effet que la législation nationale.

131. Aussi les fonctionnaires consulaires ont-ils la liberté de communiquer avec les ressortissants de l'Etat d'envoi et de se rendre auprès d'eux. Lorsqu'un ressortissant de l'Etat d'envoi est arrêté, incarcéré ou mis en détention préventive ou subit toute autre forme de détention, les autorités compétentes de l'Etat de résidence doivent informer sans retard le poste consulaire de l'Etat d'envoi, si l'intéressé en fait la demande. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne détenue doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. De plus, les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui est incarcéré, mis en détention préventive ou qui subit toute autre forme de détention afin de s'entretenir et de communiquer avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice.

132. Les directives du Ministère de la justice de la République de Corée (BOP KOMI n° 01129-299), intitulées "Directives à l'usage de ceux qui enquêtent sur les infractions commises par des étrangers", datées du 30 avril 1993, sont ainsi conçues:

a) Lorsque les enquêteurs arrêtent un étranger ou le mettent en détention, ils doivent l'informer sans retard qu'il a le droit de communiquer et de s'entretenir librement avec les fonctionnaires consulaires ou les fonctionnaires consulaires honoraires de son Etat d'origine en poste en République de Corée; sur sa demande, lesdits fonctionnaires ou fonctionnaires honoraires doivent être avertis sans retard de son arrestation ou de sa mise en détention;

b) De plus, sur la demande de la personne arrêtée ou détenue, les enquêteurs doivent adresser au chef ou au chef honoraire du poste consulaire une communication où sont consignés l'identité de la personne détenue et la description de son cas, notamment les détails relatifs à l'infraction commise, la date et le lieu de son arrestation ou de sa mise en détention, le lieu où elle se trouve actuellement, etc.

133. Lorsque la personne mise en détention est apatride, conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention qui a le même effet que la législation nationale de la République de Corée, cette dernière doit l'aider en se mettant en contact sans retard avec le représentant de l'Etat où cette personne a sa résidence principale.

134. Pour les matières qui exigent une circonspection particulière, le parquet général a distribué à chaque parquet un manuel à l'usage de ceux qui enquêtent sur les étrangers (publié le 31 août 1995), ce qui ne peut que promouvoir le respect des droits de l'homme des personnes interrogées ou détenues.

Paragraphe 4

135. Conformément à l'article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires et à l'article 29 de la loi relative à l'extradition, le Ministre des affaires étrangères qui reçoit du Ministre de la justice un mandat d'amener ou est informé de la mise en détention du suspect, ainsi que du moment et du lieu où il doit être extradé communique à l'Etat qui en fait la demande tous détails pertinents.

136. De surcroît, conformément au paragraphe 4 de l'article 6 de la Convention, la République de Corée informe sans retard les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention du fait de la mise en détention d'un suspect et des circonstances qui justifient cette décision, ainsi que des conclusions de l'enquête préliminaire menée conformément au paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention, et leur indique si elle entend ou non exercer sa compétence.


Article 7

Paragraphe 1

137. Le procureur chargé de l'enquête statue en dernier ressort sur celle-ci. C'est pourquoi, lorsque l'auteur présumé d'une infraction comme la torture n'est pas extradé vers l'Etat compétent, conformément à l'article 5 de la Convention, le dossier est transmis au procureur (art. 246 du code de procédure pénale).

Paragraphe 2

138. Le code de procédure pénale a opté pour le principe d'un pouvoir discrétionnaire en matière d'engagement des poursuites pour les motifs ci-après: a) l'application souple de la justice pénale permet de réaliser une justice concrète; b) les délinquants ont ainsi la possibilité d'être réhabilités à un stade précoce, l'engagement de poursuites n'étant pas à l'abri de toute critique du point de vue criminologique; c) cela correspond aux objectifs d'une prévention générale et spéciale; d) économiquement, il est avantageux de réduire le nombre des procès qui ne sont pas nécessaires.

139. En vertu du code de procédure pénale, le procureur est libre d'engager ou non des poursuites, compte tenu de l'âge, du caractère, du comportement, des facultés intellectuelles et de l'environnement du suspect, de ses relations avec la partie lésée, des motifs qui ont incité à la commission de l'infraction, des moyens mis en oeuvre et du résultat, ainsi que des circonstances qui ont suivi l'infraction (par. 1 de l'art. 247). Mais l'élément déterminant doit être en tout état de cause la gravité de l'infraction.

140. Le tribunal saisi de l'affaire ne peut établir de distinction entre les ressortissants de la République de Corée et les étrangers, tous devant être jugés conformément aux mêmes règles juridiques.

141. Dans toutes les affaires criminelles, y compris la torture, les faits doivent être corroborés par voie de recoupement (art. 307 dudit code), la force probante des preuves étant laissée à la discrétion des juges (art. 308), étant entendu que ceux-ci doivent statuer conformément aux règles en matière de preuve prescrites par la loi (art. 309 et 318-3).

Paragraphe 3

142. La Constitution garantit un traitement équitable à tous ceux qui sont soumis à des procédures légales, y compris pour le crime de torture. Autrement dit, le paragraphe 1 de l'article 11 de la Constitution, en vertu duquel "tous les citoyens sont égaux devant la loi, et aucune discrimination ne peut être exercée à l'encontre des convictions politiques, économiques, sociales ou culturelles et des modes de vie, en considération du sexe, de la religion ou de la position sociale", garantit que même ceux qui commettent des actes de torture ne peuvent subir de discrimination pendant l'enquête ou au cours du procès. Ainsi donc, même lorsqu'une personne est soupçonnée d'avoir commis des actes de torture, elle ne peut faire l'objet de mauvais traitements, comme la torture, pendant qu'elle est interrogée ou lorsqu'elle est jugée.

143. En vertu du paragraphe 1 de l'article 12 et du paragraphe 1 de l'article 27 de la Constitution, nul ne peut être arrêté, détenu, fouillé, saisi, interrogé, puni, placé en détention préventive ou astreint à un travail contre son gré, si ce n'est dans les cas prévus par la loi, et tous les citoyens ont le droit d'être jugés conformément à la loi par des juges possédant les qualifications requises par la Constitution et par la loi; même une personne soupçonnée d'avoir commis un acte de torture a le droit d'être traitée équitablement, conformément à la loi, dans toutes les procédures pénales.

144. L'arrestation ou la mise en détention illégales d'une personne soupçonnée violent le principe de la présomption d'innocence énoncé au paragraphe 4 de l'article 27 de la Constitution et à l'article 275-2 du code de procédure pénale, ainsi que le système de délivrance des mandats organisé par les articles 200-2 et 201 du code de procédure pénale, et constituent un motif d'annulation de l'arrestation et de la mise en détention (art. 200-5, 209 et 93 dudit code), entraînent l'examen de la légalité de l'arrestation et de la mise en détention (art. 214-2) et autorisent un quasi-appel (art. 417). En outre, la personne soupçonnée d'avoir pratiqué la torture a le droit de faire une déclaration (art. 286), de refuser de répondre à des questions (par. 2 de l'art. 200 et art. 289), de présenter des preuves (art. 294) et de demander que celles-ci soient préservées (art. 184).

145. Le code de procédure pénale dispose qu'en cas d'arrestation ou de mise en détention d'une personne soupçonnée d'avoir pratiqué la torture, son avocat, ou la personne qu'elle a désignée si elle ne possède pas d'avocat, doit être informé des faits essentiels et de la nature de l'infraction, du moment et du lieu de la détention, de la cause de la détention, ainsi que du droit de cette personne de désigner un avocat. Pour autant que les lois le permettent, le suspect peut s'entretenir avec d'autres personnes, leur remettre ou recevoir des documents et autres pièces pertinentes et suivre un traitement prescrit par un médecin (art. 200-5, 209, 87 et 89).

146. En outre, selon le paragraphe 5 de l'article 3 de la loi relative aux fonctionnaires de police, les policiers qui emmènent une personne au commissariat doivent en informer les membres de sa famille ou ses proches, leur faire savoir où ils l'ont emmenée et les raisons de cette initiative, ou permettre à la personne visée de prendre contact avec sa famille sans retard et informer cette personne de son droit de faire appel sans retard à un avocat. Selon le paragraphe 7 du même article, une personne questionnée dans la rue ne peut être privée de sa liberté de mouvement, sauf disposition contraire du code de procédure pénale, et ne peut être forcée de répondre à des questions. Bien entendu, ces dispositions s'appliquent aux personnes soupçonnées d'actes de torture. En outre, selon les règles applicables aux officiers de police judiciaire, un officier de police judiciaire est tenu de s'enquérir de l'état de santé d'un suspect avant de le mettre en détention et de prévenir le procureur, lorsqu'il existe des raisons de croire que la détention pourrait causer de sérieux problèmes de santé. Il est prévu, en outre, que les agents de la police judiciaire doivent acquiescer à la demande de l'avocat ou de la personne appelée à exercer cette fonction tendant à obtenir des documents ou autres matériaux à utiliser lors de ses entretiens avec le détenu ou à faire suivre celui-ci par un médecin traitant. Un traitement médical approprié comprend les prescriptions alimentaires, les soins d'hygiène et les soins médicaux (art. 24, 27, 28 et 29 des règles relatives aux officiers de police judiciaire). Ces dispositions s'appliquent également aux personnes soupçonnées d'avoir pratiqué la torture.


Article 8

Paragraphe 1

147. Les lois pertinentes de la République de Corée sont conformes à l'article 8 de la Convention, en vertu duquel les infractions ayant trait à la torture sont de plein droit comprises dans tout traité d'extradition conclu entre les Etats.

148. Comme indiqué à propos de l'article 4 de la Convention, toute personne qui commet un acte de violence ou de cruauté à l'encontre d'un suspect ou de toute autre personne, alors qu'au titre de ses fonctions, elle exerce ou aide à exercer des activités liées à un procès, à des poursuites, à des fonctions de police ou autres fonctions impliquant la contrainte physique est punie d'une peine de cinq ans de travaux forcés au maximum et suspendue de ses fonctions pendant dix ans au maximum. Par ailleurs, une personne qui procède à une arrestation ou à une incarcération en abusant de son pouvoir encourt une peine plus grave de sept ans de travaux forcés au maximum et est suspendue de ses fonctions pendant dix ans au maximum. De plus, le fait pour cette même personne d'infliger des blessures est passible d'un an au moins de travaux forcés; si la victime succombe à ses blessures, la peine de travaux forcés peut aller de trois ans au minimum jusqu'à la perpétuité. La législation prévoit donc les travaux forcés pour une durée qu'elle fixe, avec un minimum d'un an pour les actes de torture et tentatives d'actes de torture, ainsi que pour tous les autres types de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

149. La loi relative à l'extradition dispose que l'extradition ne peut être demandée que si l'infraction est passible de la peine de mort, d'un emprisonnement assorti ou non des travaux forcés à perpétuité ou d'un emprisonnement de plus d'un an en vertu des lois de la République de Corée et de l'Etat qui demande l'extradition (art. 6). Les actes de torture et tentatives d'actes de torture peuvent donc donner lieu à des demandes d'extradition.

150. La République a conclu des traités d'extradition avec l'Australie, le Canada et l'Espagne, et signé de tels traités avec les Philippines, le Chili, le Brésil et l'Argentine; elle a paraphé de tels traités avec le Paraguay, le Mexique et la Thaïlande. Aux termes de ces traités, les actes de torture ou tentatives d'actes de torture peuvent donner lieu à extradition.

Paragraphes 2 et 4

151. Le loi relative à l'extradition autorisant l'extradition vers tous les Etats en application du principe de la réciprocité (art. 4), en vue de promouvoir la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité, le paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention ne s'applique pas à la République de Corée; dans son cas, c'est le paragraphe 3 qui s'applique.

152. En l'absence d'un traité d'extradition entre la République de Corée et un autre Etat, s'il est établi que l'Etat qui demande l'extradition acquiescera à une demande d'extradition de la République de Corée visant le même type d'infraction, comme la torture, l'extradition sera accordée pour permettre l'engagement des poursuites, la tenue du procès ou l'exécution de la peine.

153. La République de Corée applique le paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention.


Article 9

154. La République de Corée adhérant aux traités d'entraide judiciaire, sa législation nationale est conforme à l'article 9 de la Convention et prévoit l'entraide judiciaire la plus large possible, comme la communication des éléments de preuve ayant trait aux procédures pénales engagées dans des affaires de torture.

155. La loi sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, qui définit la portée et les procédures de l'entraide en matière d'investigations ou de procès pénaux suite à une demande adressée à un Etat étranger ou émanant d'un tel Etat, autorise l'entraide pour toute affaire pénale identique ou de nature analogue en vertu du principe de la réciprocité, même lorsque ces cas ne sont pas prévus dans les traités conclus (art. 4).

156. La loi susvisée prévoit que la République de Corée accordera l'entraide judiciaire la plus large possible pour les infractions en matière de torture, et ce, dans le cadre des procédures ci-après:

a) Saisi par un Etat d'une demande écrite d'entraide judiciaire en matière pénale, le Ministre des affaires étrangères transmet au Ministre de la justice cette demande accompagnée des pièces y ayant trait et de son avis (art. 14);

b) Si le Ministre de la justice estime qu'il y a lieu de répondre favorablement à une telle demande, i) il adresse le dossier au chef du parquet de district en lui enjoignant de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre une telle entraide; ii) il ordonne au chef de l'établissement pénitentiaire de prendre toutes les mesures requises en vue d'un transfert, si la personne désignée dans la requête purge une peine dans un établissement pénitentiaire (art. 15);

c) Au reçu de ces instructions, le procureur enjoint à tout procureur placé sous son contrôle de recueillir tous éléments nécessaires à l'entraide ou de prendre toute autre mesure requise (art. 16);

d) Pour recueillir les éléments nécessaires à la mise en oeuvre de l'entraide, le procureur peut demander de s'entretenir personnellement avec toute personne concernée par la procédure afin de connaître son opinion; il peut prendre toute disposition en vue d'obtenir une évaluation ou de s'assurer les services d'interprètes ou de traducteurs; il peut demander au propriétaire, au possesseur ou au dépositaire de documents ou autres pièces pertinentes de lui soumettre ceux-ci; il peut interroger les responsables de toute administration ou de toute organisation publique ou privée ou leur demander d'établir un rapport sur toutes affaires pertinentes. Si l'entraide judiciaire l'exige, le procureur peut procéder à toute perquisition, saisie ou vérification, muni d'un mandat délivré par le juge sur sa demande. Si les éléments de preuve visés dans la demande doivent être produits devant le tribunal, le procureur doit être autorisé par le tribunal à fournir de tels éléments de preuve. Il peut enjoindre aux officiers de police judiciaire de mener les enquêtes nécessaires;

e) Lorsque le suspect arrêté est un étranger, le Ministre de l'intérieur peut mener une enquête, avec le concours des organisations internationales de police criminelle, pour établir si le suspect a déjà encouru des condamnations, rechercher les faits et demander une confirmation des renseignements requis pour enquêter sur le suspect et demander à disposer de tous éléments pertinents (art. 38 de la loi relative à l'entraide judiciaire internationale en matière pénale).

157. A titre de référence, la République de Corée a conclu des traités d'entraide judiciaire en matière pénale avec l'Australie et le Canada et signé de tels traités avec les Etats-Unis d'Amérique et la France.


Article 10

Paragraphe 1

158. Les objectifs de l'éducation dans la République de Corée sont énoncés à l'article premier de la loi sur l'éducation, qui constitue la loi fondamentale en la matière. Aux termes de cet article premier, l'éducation doit permettre à tous les ressortissants, dans une visée humanitaire, de parfaire leur caractère et d'être en mesure de mener une vie indépendante et d'être de bons citoyens, ce qui leur donnera le moyen de contribuer au développement de la démocratie et à la réalisation d'un idéal de bien-être humain. En application de la loi, la République de Corée a instauré un système éducationnel pour tous les ressortissants. Conformément à cet idéal, tous les ressortissants reçoivent dès l'école primaire un enseignement portant sur la valeur et la dignité de la personne et sur les institutions pertinentes. Ils apprennent aussi que tout citoyen de la République de Corée a le droit d'être protégé contre les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

159. Le gouvernement n'a ménagé aucun effort pour informer tous ses ressortissants et les familiariser avec le contenu de la Convention, au moment où il sollicitait son adhésion à celle-ci. Préalablement à l'adhésion de la République de Corée à la Convention, le Ministère de la justice a publié et distribué un dossier relatif à la Convention. En outre, le dossier de la ratification comportait les opinions des ministères compétents, l'avis favorable du Conseil d'Etat et l'assentiment de l'Assemblée nationale, qui est l'organe représentatif de la nation. Sitôt ratifiée, la Convention a été promulguée. Le gouvernement a déposé l'instrument de ratification auprès de l'ONU le 9 janvier 1995. La presse nationale a souligné l'importance de la Convention le 8 février 1995, date à laquelle la Convention est entrée en vigueur pour la République de Corée.

160. Le gouvernement a tout mis en oeuvre pour encourager le respect du droit, en expliquant aux citoyens le contenu des pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et de la Convention. Dans le cadre des activités de service juridique qu'ils sont tenus d'accomplir pendant l'été, les étudiants ont expliqué le contenu de la Convention aux habitants de petites villes et à des communautés d'exploitants agricoles et de pêcheurs. En novembre 1995, la Convention et l'instrument de ratification de la République de Corée ont été inclus dans Law and Living, un manuel d'introduction au droit destiné aux citoyens, dont 90 000 exemplaires ont été distribués à travers le pays. Tous ceux qui ont contribué à promouvoir et à faire appliquer les droits de l'homme ont été honorés le 10 décembre 1995, à l'occasion de la Journée des droits de l'homme qui est célébrée chaque année dans la République de Corée. Ce même jour, la presse nationale a dégagé le sens de l'adhésion à la Convention. De plus, une "Semaine des droits de l'homme" a été décrétée au début de décembre 1995, pour permettre, entre autres, de répondre aux questions concernant les droits de l'homme et d'expliquer au pays que la Convention contre la torture était entrée en vigueur dans la République de Corée.

161. Les différents organismes chargés des enquêtes, comme le parquet et la police, dispensent à leurs membres et aux enquêteurs un enseignement concernant l'arrestation, la détention et le traitement des suspects, le respect de la légalité en matière de droits de l'homme et l'obligation de traiter les suspects conformément au principe de la présomption d'innocence énoncé au paragraphe 4 de l'article 27 de la Constitution. Plus précisément, un des objectifs poursuivis en éduquant les enquêteurs consiste à "améliorer leur éthique afin de faire d'eux des protecteurs résolus des droits de l'homme". Ils doivent à cet effet suivre des cours ayant pour thèmes "Les agents chargés des enquêtes et la réforme de leur mentalité", "Enquêtes et droits de l'homme" et "L'éthique des enquêteurs". Toutes ces mesures visent à éliminer toute violation possible des droits de l'homme qui pourraient se produire dans le cours de la procédure légale, comme les actes de torture ou de violence. L'éducation à l'éthique et aux principes doit sensibiliser toujours davantage les esprits aux droits de l'homme. En familiarisant les investigateurs avec les lois et règlements comme le code de procédure pénale et les règles à l'usage des enquêteurs, on les encourage au strict respect de la légalité prescrit par la loi. En bref, l'éducation aux droits de l'homme porte sur de nombreux aspects.

162. L'état de tension régnant entre les deux Corée a donné lieu à certains rapports négatifs concernant le respect des droits de l'homme par l'Organisme chargé de la sécurité nationale, rapports qui sont contredits par les faits. L'Organisme veille à éduquer ceux qui mènent les enquêtes ou qui y participent, notamment pour tout ce qui concerne l'interdiction de la torture et le respect de la légalité, de manière à protéger les droits de l'homme sans exception et à écarter tout doute concernant d'éventuelles violations des droits de l'homme.

a) L'Organisme a créé un institut de formation pour les agents de renseignements, qui dispense un enseignement concernant les pratiques en matière d'enquêtes et sensibilise aux droits de l'homme les agents de renseignements, ainsi que les officiers de police et les militaires chargés d'affaires liées aux droits de l'homme. L'institut apporte aussi une contribution notable au règlement des problèmes liés aux droits de l'homme;

b) L'institut comporte un niveau élémentaire, un niveau intermédiaire et un niveau spécialisé. A chacun des niveaux, il y a des cours concernant la prévention de la torture et les dispositions pertinentes des droits de l'homme, comme celles concernant la torture qui figurent dans la Constitution, le code pénal et le code de procédure pénale. L'accent est mis sur le fait que les agents de l'Organisme encourent des peines plus lourdes lorsqu'ils commettent des infractions comme les arrestations arbitraires, les mises en détention illégales, les entraves apportées à l'exercice des droits d'autrui et les abus de pouvoir. Afin d'empêcher toute violation des droits de l'homme, les règles et directives relatives au respect des droits de l'homme des suspects sont enseignées à l'institut.

163. Par le biais d'une formation ordinaire et d'une formation spécialisée aux obligations militaires, tous les soldats se voient expliquer le sens et l'importance de l'obligation de défendre le pays et la nécessité de respecter les droits de l'homme. En outre, tous les agents chargés des enquêtes militaires, y compris les procureurs militaires, bénéficient d'une éducation permanente en matière de droits de l'homme, par le biais d'initiatives indépendantes ou sous le contrôle d'autorités supérieures ou d'autorités extérieures. A l'occasion des exercices militaires, des juristes militaires possédant les mêmes qualifications que les avocats assurent une formation spéciale axée sur des instruments internationaux comme la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre. L'attention de tous les soldats est appelée sur le fait que les actes de cruauté comme la torture constituent des violations graves du droit international de la guerre.

164. Les gardiens des prisons et des maisons de redressement pour jeunes délinquants bénéficient ainsi que d'autres agents de la fonction publique, lors de leur nomination et périodiquement par la suite, de programmes de formation conçus de manière à s'assurer qu'ils respectent les droits de l'homme des détenus, y compris l'interdiction de la torture. De tels programmes doivent permettre d'éliminer totalement les violations des droits de l'homme.

165. Les agents de la fonction publique chargés de contrôler l'immigration reçoivent une éducation qui doit leur permettre de se conformer à toutes les dispositions et règles pertinentes de la loi sur le contrôle de l'immigration, qu'il s'agisse de s'occuper des étrangers en situation irrégulière ou de contrôler les étrangers placés sous leur protection. Ceci doit contribuer à éviter toute violation des droits de l'homme ou traitements inéquitables. Ainsi donc, les directives et principes régissant le contrôle de l'immigration sont conformes à l'éthique et à l'équité.

166. La République de Corée soutient les activités des organisations des droits de l'homme, notamment l'Association coréenne du barreau et la Ligue coréenne pour la promotion internationale des droits de l'homme, contribuant ainsi à éduquer la population aux droits de l'homme. Elle garantit et promeut l'éducation dispensée par ces organisations en vue d'empêcher la torture.

Paragraphe 2

167. Selon l'article 198 du code de procédure pénale, le secret doit être préservé lors des enquêtes menées par le procureur, les officiers de police judiciaire ou autres personnes, afin de ne pas violer les droits du suspect ou d'autres personnes. Il s'agit d'empêcher tout empiétement sur les droits d'autrui dans le cours d'une enquête.

168. Le Ministère de la justice, se fondant sur la Constitution et le code de procédure pénale, a publié de règles relatives à l'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire (par ordre du Ministre de la justice). Selon l'article 3 de ces Règles, les officiers de police judiciaire doivent s'efforcer de gagner la confiance des personnes, car ils ont pour mission de protéger la liberté et les droits des particuliers. Selon l'article 7, l'officier de police judiciaire veille à préserver le secret de l'enquête afin d'éviter ainsi tout obstacle qui pourrait entraver le cours de celle-ci. Il se garde aussi de porter atteinte à l'honneur d'un suspect, d'un accusé ou de toute autre partie concernée, et il lui est interdit de se livrer à des actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l'égard d'un suspect, etc. dans le cours d'une enquête.

169. La Police nationale a publié une série d'instructions visant à garantir la protection des droits de l'homme.

a) Règles applicables aux enquêtes (Directive n° 57): Le fonctionnaire de police qui interroge une personne doit respecter les droits de l'homme de celle-ci et s'acquitter de ses fonctions équitablement et loyalement (par. 2 de l'art. 2). Ce faisant, il doit observer les lois et règlements applicables, notamment le code de procédure pénale, et éviter d'empiéter indûment sur les droits et libertés des personnes interrogées (art. 3). Le nom des personnes interrogées en qualité de suspect et détenues temporairement en attendant la délivrance d'un mandat d'arrêt est porté sur un registre des suspects et les officiers de police doivent apporter tous leurs soins à protéger leurs droits de l'homme, ce qui contribue à éviter les évasions, les automutilations et les suicides (art. 138). Pendant l'interrogatoire, les policiers ne peuvent recourir à des mesures comme la torture, les actes de violence, les menaces, l'arrestation prolongée indûment, le mensonge ou autres moyens qui pourraient jeter un doute sur le caractère volontaire des aveux obtenus (art. 167);

b) Règles applicables à ceux qui gardent et escortent des suspects (Directive n° 62): Les fonctionnaires de police doivent s'efforcer de garantir les droits de l'homme des détenus en les traitant équitablement (art. 2). Le commissaire de police et la personne responsable du lieu de détention doivent s'assurer que les gardiens évitent toute cruauté et toute grossièreté à l'égard des détenus. Ils doivent veiller également à protéger les droits de l'homme des détenus. Les matraques et gourdins sont interdits dans les centres de détention (art. 40);

c) Règles applicables aux policiers d'escorte travaillant dans les postes de police (Directive n° 61): Les commissaires de police dont relèvent les postes de police doivent faire en sorte que les policiers qui y travaillent garantissent efficacement les droits de l'homme en traitant les suspects équitablement (art. 4);

d) Manuel à l'usage des policiers:

i) Les matraques, les menottes et les cordes destinées à ligoter les détenus sont interdites dans les centres de détention. Les responsables de ces centres doivent éduquer les policiers et veiller à ce qu'ils se gardent de toute cruauté ou grossièreté à l'égard des détenus, de manière à préserver leurs droits de l'homme;

ii) Les responsables du département compétent examinent les procès-verbaux d'interrogatoire des détenus et prennent les mesures qui s'imposent;

iii) Outre les cérémonies d'ouverture et de clôture de la Journée des droits de l'homme, chaque année en décembre un moment doit être réservé pour célébrer les droits de l'homme.

170. En janvier 1994, la loi portant création de l'Organisme chargé de la sécurité nationale a été modifiée; elle prévoit désormais que les membres de l'Organisme ne peuvent arrêter ou détenir une personne, la forcer d'exécuter une tâche qu'elle n'est pas tenue d'accomplir ou l'empêcher d'exercer ses droits, et elle souligne qu'ils doivent respecter la légalité dans l'exercice de leurs fonctions. La loi ainsi modifiée dispose que les membres de l'Organisme qui violent ces obligations seront punis plus lourdement. Par ailleurs, l'Organisme a publié différents règlements et directives interdisant la torture.

a) Le Règlement applicable aux agents chargés des enquêtes (entièrement révisé en janvier 1994) exige des membres de l'Organisme qu'ils se conforment dans l'exercice de leurs fonctions à la profession de foi ci-après:


Le Règlement dispose que les agents chargés des enquêtes doivent faire examiner les suspects par un médecin et leur permettre de s'entretenir avec un avocat, une personne disposée à intervenir comme avocat, des proches et autres personnes dans toute la mesure du possible, ce qui devrait éliminer institutionnellement toute possibilité pour les agents de commettre des actes de torture contre les suspects.

b) Les Règles à appliquer lors des interrogatoires et autres directives interdisent de recourir à la force pour emmener des suspects à un poste de police, sauf en cas de flagrant délit. En principe, les interrogatoires des suspects doivent avoir lieu pendant les heures de travail. D'autres mesures, comme l'obligation de s'exprimer avec politesse pendant l'interrogatoire, ont été adoptées pour éliminer les pratiques autoritaires à cette occasion. En bref, l'Organisme fait tout ce qui est en son pouvoir pour imposer des pratiques d'interrogatoire équitables et judicieuses qui ne violent pas les droits de l'homme des suspects.

171. Conformément au Règlement applicable aux militaires et à l'exercice de leurs fonctions, qui constitue le règlement de base pour les militaires vivant dans les casernes, la République de Corée interdit le recours à des sanctions privées (art. 14 et 15 du Règlement), qu'il s'agisse de voies de fait, d'agressions verbales ou d'actes de cruauté. Elle oblige également les commandants à ordonner à leurs subordonnés de s'abstenir de telles sanctions privées et à veiller au respect de ces instructions dans le cadre de la discipline militaire et de la vie dans les casernes.

172. Le Ministère de la justice a mis en vigueur plusieurs règlements visant à empêcher la pratique de la torture à l'encontre des détenus et à améliorer les droits de l'homme de ceux-ci.

a) Règles relatives à la garde des détenus (Instruction n° 293 du Ministère de la justice du 26 novembre 1993): celui qui a la garde des détenus doit observer strictement les instructions ci-après:

i) Il doit respecter la personnalité du détenu et s'efforcer de ne pas porter atteinte à son honneur. Il ne doit pas abuser de son autorité en invoquant les nécessités du service et du maintien de la discipline;

ii) Il doit s'efforcer de traiter les détenus de manière équitable et impartiale, éviter tout arbitraire, ne pas céder au ressentiment et refuser tout traitement spécial et toute mesure de faveur.

Il est interdit d'imposer au détenu tous devoirs ou travaux autres que ceux prescrits par les lois et règlements. Les sanctions privées sont illicites également (art. 16). Seul le chef de la prison ou son représentant peuvent autoriser l'utilisation d'instruments disciplinaires. Toutefois, en cas d'urgence ne permettant pas d'obtenir l'autorisation au préalable, ces instruments peuvent être utilisés sur-le-champ, à condition d'obtenir a posteriori l'autorisation du directeur de la prison (art. 17). L'interrogatoire des personnes qui ont commis des actes illicites et des personnes qui ont enfreint l'ordre public doit être mené conformément aux instructions du chef du département de la sécurité, en étant particulièrement attentif à ce qui suit (art. 97): il faut s'efforcer, à la faveur de l'interrogatoire, de tirer au clair les mobiles du suspect, les circonstances de l'infraction, les réactions du suspect après l'infraction, etc. Toutefois, les enquêteurs ne peuvent jamais extorquer des aveux. Si la personne interrogée refuse de reconnaître sa culpabilité, il appartient aux enquêteurs d'établir les faits en recueillant tous éléments de preuve disponibles;

b) Règles relatives à la discipline et aux sanctions infligées aux détenus (Instruction n° 411 du Ministère de la justice du 11 août 1995): Lorsqu'un détenu est interrogé à la suite d'infractions à la discipline, le responsable de l'interrogatoire doit appliquer les procédures ci-après, en veillant à ce qu'il n'y ait aucune violation des droits de l'homme de la personne ainsi interrogée (art. 7):

i) Si la personne qui interroge le détenu établit que celui-ci a commis une infraction à la discipline, il signale sans retard cette infraction au directeur de la prison ou à son représentant et prend les mesures voulues conformément aux ordres du directeur ou de son représentant;

ii) Le prévenu doit avoir toute liberté de s'expliquer sur son comportement et l'interrogatoire doit être mené avec impartialité et objectivité, en évitant tout préjugé et tout parti pris;

iii) L'interrogatoire doit avoir lieu dans le local prévu à cet effet et séparé des autres locaux.

c) Directive concernant les jeunes placés dans les maisons de redressement pour les jeunes délinquants (Instruction n° 265 du Ministère de la justice du 1er juin 1992): Le chef de la maison de redressement doit se garder de tout parti pris ou de toute discrimination à l'égard des jeunes détenus. Il ne peut commettre des actes de cruauté ou appliquer d'autres mauvais traitements susceptibles d'engendrer chez les jeunes détenus des sentiments d'inquiétude, de fatigue, de discorde ou de frustration. Il doit également concevoir et mettre en oeuvre des mesures visant à empêcher que ne se produisent des voies de fait, des désordres ou des tentatives d'évasion (art. 19).


Article 11

173. La République de Corée a mis au point différents dispositifs lui permettant d'exercer une surveillance systématique sur les règles, instructions, directives, moyens et pratiques relatifs aux procédures d'interrogatoire, de jugement et d'exécution. Le droit de pétition et le système d'inspection des lieux de détention constituent des dispositifs très utiles pour exercer une surveillance systématique sur les procédures en matière de torture.

174. Tout citoyen a le droit de présenter des pétitions écrites à tout organisme public conformément aux conditions prescrites par la loi (art. 26 de la Constitution).

a) Tous les citoyens, y compris les victimes de certaines mesures prises par le gouvernement, ont le droit de présenter des pétitions aux autorités publiques en ce qui concerne: i) la réparation d'un préjudice; ii) les mesures destinées à corriger les irrégularités commises par un agent de la fonction publique, l'ouverture d'une enquête disciplinaire ou la sanction à infliger à cet agent; iii) l'application, la modification ou l'abrogation de lois, règlements ou directives; iv) le fonctionnement des institutions publiques ou des services publics; v) toute autre question qui relève des organisations publiques (art. 4 de la loi relative au droit de pétition). Ainsi tous les citoyens ont le droit de présenter des pétitions demandant aux autorités d'examiner le fonctionnement des institutions et les règlements, directives, moyens et pratiques ayant trait aux actes de torture;

b) L'Etat est tenu d'examiner toutes les pétitions (art. 26 de la Constitution). En outre, en vertu de l'alinéa 15 de l'article 89 de la Constitution, les pétitions relatives à la mise en oeuvre des politiques qui sont présentées ou transmises à l'exécutif doivent être soumises pour examen au Conseil d'Etat. La loi susvisée oblige tous les services du gouvernement de recevoir et d'examiner les pétitions loyalement, équitablement et rapidement et d'aviser leurs auteurs du résultat de l'examen (art. 9 de la loi relative au droit de pétition). Pareille notification ne peut qu'accroître l'efficacité du système de pétition;

c) Tout citoyen peut présenter des pétitions à l'Assemblée nationale, avec la recommandation d'un parlementaire. De telles pétitions sont examinées par un comité spécial; une pétition qui est acceptée par l'Assemblée nationale mais qui appelle des mesures de la part du gouvernement est transmise à celui-ci en même temps que l'opinion de l'Assemblée nationale. Dans de tels cas, le gouvernement examine la pétition et informe sans retard l'Assemblée nationale de la suite qu'il y a donnée (art. 123 et 126 de la loi relative à l'Assemblée nationale);

d) Nul ne peut faire l'objet d'un traitement discriminatoire ou subir quelque conséquence que ce soit pour avoir présenté une pétition (art. 11 de la loi relative au droit de pétition).

175. Le 7 janvier 1994, la République de Corée a promulgué la Loi fondamentale relative aux recours civils formés contre des règlements administratifs, qui permet d'introduire des recours civils à l'encontre des administrations, de manière à éliminer les actes illicites ou injustes grâce à des mesures institutionnelles.

a) Tout citoyen peut former un recours civil contre une administration à propos de mesures illégales, injustes ou préjudiciables et de règlements jugés déraisonnables qui empiètent sur les droits des personnes ou qui causent des désagréments aux personnes. Les questions ayant trait à la torture peuvent donc faire également l'objet d'un recours civil.

b) Les administrations doivent examiner les recours civils avant toute autre chose (par. 1 de l'art. 9 de la Loi fondamentale susvisée). Si le recours est déclaré irrecevable ou non fondé, le requérant doit être avisé de cette décision par le biais d'une notification exposant les motifs de fait et de droit qui justifient la décision (par. 1 de l'art. 12 de la loi), les administrations ne pouvant rejeter des pétitions pour des motifs déraisonnables;

c) Selon les circonstances, les questions ayant trait à la torture peuvent faire l'objet d'une demande de consultation, d'une enquête ou d'un recours civil devant le Comité pour le règlement des difficultés nationales, sous l'autorité du Premier Ministre (art. 15 de la loi).

176. Concrètement, en vertu de la loi sur l'exécution des peines, un détenu, ou une personne mise en détention préventive, qui se plaint de la façon dont il est traité peut adresser une pétition au Ministre de la justice et aux agents de la fonction publique chargés de tels examens (par. 1 de l'art. 6). Lesdits agents doivent adresser une telle pétition sans retard à la personne responsable en la matière, donner à la pétition la suite que cette personne aura décidée et présenter un rapport à celle-ci. Ils ne peuvent rejeter une pétition portant sur le traitement des détenus pour des motifs injustifiés (art. 27 des Règles applicables à la garde des détenus).

177. Les jeunes placés sous la protection du juge et placés dans une maison de redressement pour les jeunes délinquants qui se plaignent de leur traitement peuvent adresser une pétition au Ministre de la justice (art. 11 de la loi sur les maisons de redressement pour les jeunes délinquants). Les personnes détenues dans les prisons militaires peuvent adresser des pétitions concernant leur traitement aux chefs d'Etat-major ou aux inspecteurs chargés de ces examens (art. 4 de la loi sur l'exécution des peines militaires).

178. Tous les bureaux de contrôle de l'immigration comportent des locaux où les étrangers peuvent faire part de leurs griefs. Ainsi un étranger entré clandestinement dans la République de Corée peut faire part de ses griefs aux fonctionnaires de l'immigration et ceux-ci sont tenus de traiter leurs demandes loyalement et de coopérer avec les services gouvernementaux compétents pour régler la question rapidement, en s'efforçant de protéger les droits de l'homme des étrangers.

179. Comme indiqué aux paragraphes 85 et 86 : Pour éviter toute violation des droits de l'homme par les organes chargés de l'enquête, comme la détention physique et la torture, la législation oblige les procureurs civils et militaires à inspecter régulièrement les lieux où les suspects sont détenus dans les postes de police (par. 85). Par ailleurs, les juges et procureurs, tant militaires que civils, peuvent inspecter les prisons pour s'assurer que les droits de l'homme des détenus sont respectés (par. 86).

180. En outre, le Ministère de la justice, le parquet général, la Police nationale et l'administration pénitentiaire disposent de leurs propres locaux pour leurs inspecteurs et ont désigné des personnes chargés de la planification, ce qui permet d'apporter sans cesse des améliorations et d'éliminer les institutions et pratiques laissant à désirer.


Article 12

181. Toutes les lois pertinentes de la République de Corée garantissent l'ouverture sans retard d'une enquête impartiale par le procureur ou les officiers de police judiciaire chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis.

182. En matière de torture, les éléments qui déterminent le déclenchement d'une enquête sont l'arrestation de personnes surprises en flagrant délit, l'autopsie, l'interrogatoire, les rapports d'enquête, les rumeurs, les plaintes, les accusations, l'autodénonciation, les pétitions, les relations de crime, etc. De toute façon, lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise dans ce domaine, les organes chargés des enquêtes doivent ouvrir une enquête, établir les faits et recueillir les éléments de preuve.

183. Pour garantir une enquête équitable, celle-ci est dirigée par un procureur ayant les mêmes qualifications que les juges et dont le statut est garanti. Les enquêteurs - fonctionnaires de police, commissaires de police, commissaires de quartier ou inspecteurs - enquêtent en qualité d'officiers de police judiciaire placés sous les ordres du procureur. En outre, des brigadiers ou des gardiens de la paix assistent les enquêteurs en qualité d'assistants de police judiciaire placés sous l'autorité du procureur ou des officiers de police judiciaire.

184. Toujours pour garantir une enquête équitable, le code de procédure pénale reconnaît au suspect le droit de refuser de répondre à des questions (par. 2 de l'art. 200), de s'entretenir avec son avocat (art. 34), de recevoir notification de son arrestation et de sa mise en détention (art. 200-5, 209 et 87) et le droit de désigner un avocat qui pourra s'entretenir avec lui (art. 200-5, 209, 89 et 90).

185. En particulier, la loi relative à l'Organisme chargé de la sécurité nationale dispose que les membres de l'Organisme qui mènent une enquête doivent respecter les droits susvisés (par. 2 de l'art. 11).

186. Pour garantir le prompt déclenchement d'une enquête, le code de procédure pénale habilite le procureur à ordonner une enquête, et il lui appartiendra de la diriger (art. 195), et limite la durée de la détention qui peut être ordonnée par un procureur ou par un officier de police judiciaire (art. 202 et 203). Le prompt déclenchement de l'enquête est garanti également par le droit de porter plainte reconnu au détenu par l'article 13 de la Convention.


Article 13

187. La législation de la République de Corée garantit aux victimes de la torture le droit de présenter des pétitions ou de porter plainte et est conforme à l'article 13 de la Convention, en ce qu'elle protège les victimes contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de ces pétitions, plaintes ou autres dépositions.

188. Une personne qui a été blessée à la suite d'une infraction peut déposer plainte auprès des organes chargés des enquêtes (art. 223 du code de procédure pénale). L'avocat de cette personne peut, lui aussi, déposer plainte; en cas de décès de la personne blessée, son conjoint, ses parents en ligne directe ou frères et soeurs peuvent déposer plainte (art. 225); un mandataire peut porter plainte ou retirer une plainte (art. 236). Toute personne qui croit qu'une infraction a été commise peut faire une accusation. Lorsqu'un agent de la fonction publique estime, alors qu'il est dans l'exercice de ses fonctions, qu'une infraction a été commise, il fait une accusation (art. 234).

189. La plainte et l'accusation sont formulées par écrit ou oralement devant le procureur ou un officier de police judiciaire. En cas de plainte ou d'accusation orales, le procureur ou l'officier de police judiciaire établit un procès-verbal (art. 237). Le procureur qui a été saisi d'une plainte ou d'une accusation décide d'engager ou non des poursuites, cesse les poursuites ou transmet le dossier à un autre parquet, et il informe le plaignant ou l'accusateur par écrit des raisons de sa décision dans un délai de sept jours (par. 1 de l'art. 258). Lorsqu'il renonce à engager des poursuites, le procureur qui est interrogé par le plaignant ou l'accusateur informe celui-ci promptement par écrit des raisons de sa décision dans un délai de sept jours (art. 259).

190. Mis en présence d'une plainte ou d'une accusation, le procureur et l'officier de police judiciaire doivent immédiatement entreprendre une enquête.

a) Le procureur qui est saisi d'une plainte ou d'une accusation doit se prononcer sur l'engagement de poursuites dans les trois mois suivant le dépôt de la plainte ou la formulation de l'accusation (art. 257);

b) L'officier de police judiciaire qui est saisi d'une plainte ou d'une accusation ouvre immédiatement une enquête et communique le dossier et les éléments de preuve au procureur (art. 288). De plus, conformément aux Règles applicables aux officiers de police judiciaire, l'enquête ainsi ouverte doit être clôturée dans les deux mois. Si ce n'est pas le cas, l'enquête est confiée au procureur du parquet de district compétent ou à un parquet placé sous son autorité (art. 39 desdites Règles).

191. Lorsqu'une plainte est déposée auprès d'un commissariat, une enquête est ouverte immédiatement selon les modalités décrites ci-après:

a) Lorsqu'une personne dépose plainte, le commissariat reçoit celle-ci et ouvre une enquête, sans égard aux questions de compétence. Les documents requis pour le dépôt d'une plainte civile sont fournis par le plaignant et enregistrés dans le local prévu à cet effet, puis transmis au département compétent du commissariat. Les responsables du poste de police chargent un enquêteur d'établir un procès-verbal séance tenante, et ils signent ce procès-verbal, pour éviter d'avoir à en faire dresser d'autres (Manuel à l'usage des policiers, 8-2);

b) Nonobstant tous autres délais prescrits par les lois pertinentes, en cas d'accusation, l'affaire doit être réglée rapidement, c'est-à-dire dans le mois qui suit, à moins que ce délai ne doive être prorogé (art. 66 des Règles relatives aux enquêtes);

c) Sitôt l'enquête clôturée, le plaignant doit être informé de ses résultats. Si des retards interviennent, le plaignant doit en être avisé promptement (Manuel à l'usage des policiers, 8-2).

192. Pour assurer la protection du plaignant, des infractions commises en relation avec une plainte (homicide, blessure, acte de violence, menace, arrestation arbitraire et mise en détention illégale) sont punies de peines plus lourdes. En outre, le plaignant est indemnisé conformément aux dispositions légales.

a) Celui qui commet un meurtre (par. 1 de l'art. 250 du code pénal) pour se venger d'une personne qui a fourni un témoignage ou des preuves ou qui a été témoin dans un procès ou dans une enquête est puni de mort ou d'une peine de travaux forcés pouvant aller de dix ans jusqu'à la perpétuité. La même peine frappe celui qui commet un meurtre afin de supprimer une plainte ou une accusation, ou qui empêche l'expression de la vérité ou un témoignage, ou qui produit un faux témoignage devant le tribunal (par. 1 de l'art. 5 de la loi frappant certaines infractions d'une peine plus lourde);

b) Celui qui se rend coupable de blessures (par. 1 de l'art. 257 du code pénal), de violences (par. 1 de l'art. 260 dudit code), d'arrestation arbitraire ou de mise en détention illégale (par. 1 de l'art. 276) ou de menaces (par. 1 de l'art. 283) pour réaliser les objectifs précités est puni d'un an au moins de travaux forcés (art. 2 de la loi citée plus haut);

c) Celui qui cherche à s'entretenir de force et sans motif légitime avec une personne qui détient des éléments de preuve déterminants ou avec des membres de sa famille ou des proches, ou qui menace d'employer la force, est puni d'au moins trois ans de travaux forcés et d'une amende de trois millions de wons au maximum (art. 4 de la loi précitée);

d) Une indemnisation est accordée aux victimes (ou à la famille des victimes) d'une infraction commise en relation avec une déposition essentielle faite lors de leur procès ou du procès d'une autre personne et/ou lors de l'enquête (par. 1 de l'art. 3 de la loi concernant l'aide aux victimes d'infractions).

193. Lorsque des actes de torture accompagnent un viol, un attentat à la pudeur sous la contrainte ou un meurtre, le procureur prend des mesures spéciales afin de protéger le ou les témoins (art. 7 de la loi spéciale concernant les peines dont sont passibles certaines infractions graves).

a) Lorsqu'il est établi que le témoin d'un viol, d'un attentat à la pudeur ou d'un meurtre commis par plusieurs personnes ou à l'aide d'armes meurtrières risque d'être blessé ou tué par l'accusé ou d'autres personnes, le procureur peut demander au chef du département de police compétent de prendre les mesures nécessaires pour protéger ce témoin (par. 1 de l'art. 7 de la loi précitée);

b) Le témoin et le président du tribunal peuvent exiger du procureur qu'il prenne les mesures susvisées (par. 2 et 3 de l'art. 7);

c) Le chef du poste de police qui reçoit une telle demande du procureur prend immédiatement les mesures requises pour protéger le témoin et fait savoir au procureur les mesures qui ont été prises (par. 4 de l'art. 7).

194. Comme indiqué aux paragraphes 88 et 91 : (88) Soucieux de réprimer très sévèrement la torture, le code de procédure pénale permet aux victimes de la torture de déposer plainte. Il prévoit, en outre, une procédure de quasi-inculpation revêtant la forme d'une demande de jugement, parallèlement à la procédure d'inculpation laissée à l'initiative du procureur (art. 260 à 265).

(91) L'auteur d'une plainte ou d'une accusation qui estime qu'une décision de non-inculpation du procureur a violé ses droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis par la Constitution peut saisir la Cour constitutionnelle d'une pétition constitutionnelle (art. 68 de la loi portant création de la Cour constitutionnelle).

195. Une personne qui se plaint des conditions dans lesquelles a eu lieu une détention décidée par le procureur ou par un officier de police judiciaire peut demander au tribunal d'examiner cette affaire afin d'empêcher que la mise en détention soit utilisée comme un moyen de torture (art. 417 du code de procédure pénale).

196. Par ailleurs, la législation en vigueur permet aux victimes de torture de présenter une pétition en respectant les procédures légales prévues à cet effet. De plus, personne ne peut être exposé à un désagrément quelconque du fait qu'il a présenté une pétition (art. 4 et 11 de la loi relative aux pétitions). Il est également loisible de porter plainte au civil (art. 3 de la Loi fondamentale concernant les règlements administratifs et les plaintes au civil). Les détenus et les personnes placées en détention préventive ont le droit de présenter une pétition, et les autorités carcérales ne peuvent leur faire subir de mauvais traitements au seul motif qu'ils ont présenté une pétition (art. 6 de la loi sur l'exécution des peines et art. 8 de l'arrêté pris en application de ladite loi). Les jeunes placés sous la protection du juge dans une maison de redressement pour les jeunes délinquants peuvent présenter une pétition lorsqu'ils estiment qu'ils sont traités d'une manière injuste (art. 11 de la loi sur les maisons de redressement pour les jeunes délinquants).

197. Compte tenu de la spécificité de l'armée, où tout ordre doit être exécuté scrupuleusement à tous les échelons de l'organisation, il est possible d'y dissimuler des actes de torture ou de cruauté. Aussi le système d'accusation et de pétition est-il renforcé par les mesures ci-après:

a) Selon l'article 300 de la loi relative aux tribunaux militaires, le procureur militaire qui décide de ne pas inculper un prévenu doit s'en expliquer auprès du plaignant. Comme indiqué au paragraphe 89, le plaignant peut dans ce cas demander à la Haute cour militaire de statuer;

b) Lorsqu'un militaire dépose plainte auprès du chef de la caserne ou d'une institution militaire supérieure, son identité n'est pas révélée. Une personne qui a eu à souffrir d'actes de cruauté ou de torture ou qui a été témoin de tels actes peut porter plainte anonymement. De telles mesures contribuent à empêcher des infractions comme la torture dans les rangs de l'armée;

c) Le plaignant qui n'est pas d'accord avec la façon dont une affaire a été traitée par le procureur militaire ou l'officier de police judiciaire de l'armée (mise en détention, etc.) peut demander au tribunal militaire compétent de se saisir de cette affaire (art. 466 de la loi sur les tribunaux militaires);

d) Même les personnes qui se trouvent dans des centres de détention comme les prisons militaires peuvent, s'ils ne sont pas d'accord avec la façon dont ils sont traités, présenter une pétition aux chefs d'Etat-major ou aux inspecteurs (art. 4 de la loi sur l'exécution des peines militaires).

198. La République de Corée ayant adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Protocole facultatif s'y rapportant, les victimes de torture peuvent adresser des communications aux organismes des Nations Unies.


Article 14

199. La République de Corée se conforme à l'article 14 de la Convention qui garantit à la victime d'un acte de torture ou à ses héritiers le droit d'obtenir une indemnisation équitable aux conditions fixées par la loi.

200. Lorsqu'un suspect ou un prévenu qui a été mis en détention n'est pas inculpé conformément à la loi ou est acquitté par le tribunal, il a le droit d'exiger d'être indemnisé équitablement par l'Etat aux conditions fixées par la loi (art. 28 de la Constitution).

a) La loi relative à l'indemnisation en matière pénale fixe les règles de procédure. Un suspect qui a été torturé pendant sa détention, quelle que soit la forme de cette détention, et contre lequel le procureur décide de ne pas engager de poursuites ou la victime d'un acte de torture qui est acquitté lors de son procès ont le droit d'obtenir une indemnisation de l'Etat (art. 1 et 26 de la loi précitée), et il en va de même de leurs ayants droit (art. 2 et 28);

b) Pour garantir une indemnisation équitable, le tribunal doit tenir compte de toutes les circonstances: manque à gagner, souffrance physique et morale, mobiles ou fautes commises par la police, l'accusation, le tribunal ou d'autres organes (par. 2 de l'art. 4).

201. Une personne qui a subi un préjudice du fait d'un acte illicite commis par un agent de la fonction publique dans l'exercice de ses fonctions peut exiger une indemnisation équitable de l'Etat ou d'un organisme public aux conditions fixées par la loi. Dans ce cas, la responsabilité de l'agent visé peut se trouver engagée (par. 1 de l'art. 29 de la Constitution).

a) La loi relative à l'indemnisation fixe la procédure à suivre. La personne qui a été victime d'une détention conçue comme une forme de torture peut exiger une indemnisation conformément à ladite loi (art. 2);

b) En cas de décès de la victime, une indemnisation est accordée à ses ayants droit (par. 1 de l'art. 3);

c) Afin de garantir une indemnisation équitable, ladite loi contient des dispositions concernant les soins et les traitements médicaux, l'indemnité payable au conjoint survivant, l'indemnisation des jours d'arrêt de travail et le pretium doloris (art. 3-1 et 3-2). Afin de garantir une indemnisation équitable, les tribunaux calculent le manque à gagner éventuel selon la méthode Hoffman;

d) Une victime étrangère ne peut exiger une indemnisation du Gouvernement de la République de Corée que s'il existe un accord de garantie mutuelle;

e) Si la responsabilité n'est pas reconnue, même en cas de torture, la victime d'un acte de torture peut exiger d'être indemnisée par les agents de la fonction publique conformément aux dispositions du code civil.

202. Selon l'article 30 de la Constitution, tout citoyen qui a subi des dommages corporels, ou sa famille s'il est décédé du fait d'actes criminels, peut obtenir une aide de l'Etat aux conditions prescrites par la loi. La loi sur l'aide aux victimes de crimes explicite cette disposition. La victime peut également exiger et obtenir une juste indemnisation de l'Etat. En cas de décès, cette indemnisation peut être exigée par sa famille.

203. Par ailleurs, lorsqu'il condamne une personne pour lésions corporelles, coups et blessures, blessures ou mort infligées par la violence, le tribunal peut ordonner, d'office ou sur demande de la victime ou de ses ayants droit, l'indemnisation des dommages physiques et des frais médicaux résultant de l'infraction (art. 25 de la loi spéciale visant à accélérer le cours des procès). En conséquence, les victimes d'actes de torture ou autres actes similaires peuvent obtenir une indemnisation sans devoir passer par les procédures civiles générales.

204. Le Gouvernement de la République de Corée se conforme au paragraphe 2 de l'article 14 de la Convention, selon lequel rien ne saurait limiter le droit à indemnisation qu'aurait la victime ou toute autre personne en vertu des lois nationales.


Article 15

205. La Constitution et les lois de la République de Corée disposent que les aveux considérés comme ayant été extorqués au prévenu par la torture ne peuvent être admis comme preuve de culpabilité. La jurisprudence confirme cette disposition.

206. La Constitution et le code de procédure pénale disposent que, dans le cas où des aveux sont considérés comme ayant été extorqués au prévenu par la torture, la violence, les menaces, grâce à une détention prolongée, par la tromperie, etc., ces aveux ne sont pas admis comme preuve de culpabilité et le prévenu ne peut être puni en raison de ces aveux (par. 7 de l'art. 12 de la Constitution et art. 309 du code de procédure pénale). En outre, selon l'article 317 du code de procédure pénale, les déclarations orales et les documents contenant les déclarations orales faites par un prévenu ou par une autre personne ne peuvent être admis comme preuve qu'à condition que les déclarations aient été faites volontairement.

207. Un procès-verbal établi par le procureur à partir des déclarations d'un suspect ou de toute autre personne, ou un procès-verbal consignant les résultats de l'examen d'éléments de preuve, établi par le procureur ou par un officier de police judiciaire ne peuvent être produits comme élément de preuve que si leur authenticité est établie par la personne ayant fait la déclaration originale lors d'une audition préparatoire ou pendant le procès (par. 1 de l'art. 312 du code de procédure pénale); un procès-verbal établi à partir des déclarations de celui qui n'était alors qu'un prévenu ne peut être produit comme élément de preuve que si la déclaration a été faite dans des conditions qui garantissent son authenticité, sans égard aux déclarations faites lors d'une audition préparatoire ou pendant le procès (par. 1 de l'art. 312). Le procès-verbal de l'interrogatoire d'un suspect établi par une personne autre que le procureur ne peut être produit comme élément de preuve que si celui qui n'était alors qu'un suspect, ou son avocat, en a vérifié le contenu lors d'une audition préparatoire ou pendant le procès (par. 2 de l'art. 312). Autrement dit, la législation a mis en place des mécanismes institutionnels pour empêcher que des aveux extorqués au prévenu soient admis comme élément de preuve. Par ailleurs, le procès-verbal de l'interrogatoire du suspect par des officiers de police judiciaire ne peut être produit comme élément de preuve qu'avec l'accord du suspect, et le procès-verbal de l'interrogatoire du suspect par le procureur ne peut être produit que si les déclarations ont été faites dans des conditions qui en garantissent l'authenticité.

208. La jurisprudence relative à la force probante des éléments de preuve se fonde sur les arrêts suivants de la Cour suprême:

a) L'affirmation de l'accusé selon laquelle ses aveux lui ont été extorqués par le recours à la torture peut ne pas paraître crédible. Cependant, dans des cas particuliers où les enquêteurs sont incapables d'établir les mobiles du crime et ne disposent pas d'indices, où les aveux de l'accusé sont dénués de rationalité objective et où les faits matériels ne correspondent généralement pas avec les aveux, il peut exister des raisons de croire que les aveux ont été extorqués à l'accusé par des actes de violence ou d'autres mesures, même si la cause originale des aveux faits aux enquêteurs ne présentent pas de lien avec des actes de torture, comme l'accusé le prétend (arrêt 77 DO 210 du 26 avril 1977);

b) Même lorsque les aveux n'ont pas été obtenus par la contrainte pendant l'enquête en présence du procureur, ils ne sont pas admis s'ils ont été extorqués au moyen de la torture par d'autres autorités chargées de l'enquête; le caractère involontaire des aveux du suspect est donc établi jusqu'au moment de l'enquête par le procureur (arrêts 81 DO 2160 du 13 octobre 1981, 83 DO 497 du 24 juin 1983 et 92 DO 2409 du 24 novembre 1992);

c) L'accusé a déclaré devant le tribunal qu'il avait été torturé par un officier de police judiciaire et il a dénié le caractère volontaire de ses aveux et déclarations, allant même jusqu'à présenter un certificat médical à l'appui de ses dires. Il a également prétendu que les aveux et la déclaration qu'il avait faits pendant l'enquête menée par le procureur étaient faux, mais cette allégation a été rejetée. Dans ces circonstances, la déclaration contenue dans le procès-verbal de l'interrogatoire de l'accusé peut difficilement être considérée comme crédible (arrêt 88 DO 680 du 31 janvier 1989);

d) En vertu de l'article 309 du code de procédure pénale, tous aveux extorqués à l'accusé par la torture, la violence, des menaces ou à la suite d'une arrestation ou d'une détention indûment prolongée, ou dont on soupçonne qu'ils ont été obtenus par des moyens frauduleux ne peuvent être admis comme preuve de culpabilité. De plus, les actes illégaux énumérés dans cet article qui entravent le droit du suspect de faire des déclarations sont réputés, en principe, exceptionnels. La crédibilité des aveux s'apprécie en fonction de la rationalité objective du contenu de la déclaration, de la motivation ou des raisons qui sont à l'origine des aveux, des preuves indirectes autres que les aveux et de l'existence ou non de discordances ou de contradictions entre les faits et les aveux (arrêt 82 DO 2413 du 26 mai 1985);

e) L'accusé était détenu au poste de police pendant que le procureur menait son enquête; lorsqu'il a été interrogé par le procureur, il a commencé par nier avoir commis le crime. Lors de la deuxième séance d'interrogatoire, il a avoué son crime sans aucune raison particulière. Par la suite, lors de sa première comparution devant le tribunal, il a de nouveau nié avoir commis le crime. En outre, des témoins ont dit que l'accusé leur avait déclaré avoir été torturé, qu'il leur avait montré ses plaies et qu'il leur avait demandé par écrit de déposer plainte en son nom et qu'il avait été malade pendant toute la nuit qui avait suivi son interrogatoire. Dans ces conditions, les aveux de l'accusé sont considérés comme ayant été extorqués par la torture. Ils ne peuvent donc être admis comme preuve de la culpabilité (arrêt 84 DO 36 du 13 mars 1984).

209. Selon la Constitution et le code de procédure pénale, lorsque les aveux constituent la seule preuve contre l'accusé lors du procès, ils ne peuvent être admis comme preuve de culpabilité (par. 7 de l'art. 12 de la Constitution et art. 310 du code de procédure pénale). Ces dispositions interdisent le recours à des méthodes de coercition comme la torture au cours de l'enquête.

210. En vertu du code de procédure pénale, lorsque le jugement définitif établit qu'une infraction a été commise, dans l'exercice de ses fonctions, par le procureur ou par un officier de police judiciaire ayant participé aux poursuites ou à l'enquête sur laquelle s'appuie le Ministère public, la réouverture des procédures peut être demandée (al. 7 de l'art. 407). Autrement dit, lorsque le jugement définitif établit que des personnes ayant participé à l'enquête ont commis des actes de torture, les victimes de la torture peuvent demander la réouverture des procédures.


Article 16

211. La République de Corée estime que la notion de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants n'a pas un sens aussi fort que celle de torture; cependant, dans tous les cas il s'agit de violations de la valeur et de la dignité de la personne et des droits de l'homme.

212. Il est satisfait à l'obligation énoncée dans la première phrase du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention par l'article 10 de la Constitution, aux termes duquel "la dignité et la valeur de la personne et le droit de rechercher le bonheur sont reconnus à tous les citoyens et l'Etat a le devoir de confirmer et de garantir les droits fondamentaux et inviolables de l'individu".

213. Le Gouvernement de la République de Corée a pris différentes mesures pour empêcher que soient infligés des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

a) En principe, les autorités sont tenues de prendre toutes mesures pertinentes pour empêcher des agents de la fonction publique, entre autres, d'infliger des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et pour les obliger à s'assurer que les fonctionnaires placés sous leurs ordres ou leur contrôle appliquent ces mesures;

b) Comme indiqué à propos de l'article 4 de la Convention, différentes dispositions relatives à la répression des actes de violence ou de cruauté ou entraînant des lésions corporelles commis par des agents de la fonction publique et relatives aux sanctions disciplinaires peuvent s'appliquer aux actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu'aux actes de torture, tels que celle-ci est définie à l'article premier de la Convention;

c) Comme indiqué à propos de l'article 14 de la Convention, la victime qui a reçu des blessures à la suite d'un acte de torture ou d'autres actes cruels, inhumains ou dégradants commis par un agent de la fonction publique, etc. peut exiger une indemnisation de l'Etat au titre de la responsabilité civile, etc.;

d) Les agents de la fonction publique, en particulier ceux qui sont au service des organes chargés des enquêtes, comme les fonctionnaires de police ou les gardiens de prison, sont tenus de respecter la loi dans l'exercice de leurs fonctions, de n'user que du minimum de force requis et de respecter les droits de l'homme de ceux qui sont placés sous leur protection, de manière à empêcher tous actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

214. Tout ce qui est dit plus haut à propos des articles 10 à 13 inclus de la Convention trouve également à s'appliquer aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants visés à l'article 16 de la Convention. Les lois de la République de Corée énoncent des dispositions correspondant à la seconde phrase du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention.

215. Le Gouvernement de la République de Corée reconnaît que la Convention a pour but d'empêcher que soient commis des actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et que soient violées les dispositions des conventions internationales ou des lois nationales ayant trait à l'extradition ou à l'expulsion.


CONCLUSION

216. Depuis sa création en 1948, la République de Corée s'est toujours efforcée de garantir et de protéger la vie des personnes, et ce, alors même qu'elle devait faire face aux problèmes suscités par la pauvreté et aux menaces contre la sécurité nationale découlant de la division entre le Nord et le Sud.

217. La situation dans le domaine des droits de l'homme s'est beaucoup améliorée par rapport à ce qu'elle était sous le régime autoritaire. Depuis l'entrée en fonction du gouvernement civil en février 1993, beaucoup a été fait pour satisfaire aux normes et règles internationales. En ce qui concerne l'élimination de la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, les lois, règlements et institutions pertinents ont été modifiés et améliorés. A cet égard, les affaires qui ont vu l'arrestation de quatre fonctionnaires de police chargés des enquêtes et leur condamnation à des peines de travaux forcés allant de un an et demi à trois ans, ainsi que l'octroi par l'Etat d'une indemnité de 45 millions de wons à Monsieur Geun Tae Kim illustrent la volonté de la République de Corée d'éliminer la torture.

218. Toutefois, la République de Corée doit encore résoudre certains problèmes dans le domaine des droits de l'homme. Le gouvernement est conscient que les droits de l'homme ne sauraient être entièrement garantis du jour au lendemain et qu'il reste encore beaucoup à faire. Les progrès dans ce domaine doivent aller de pair avec les autres progrès enregistrés par la société. C'est donc la communauté tout entière qui doit s'employer sans relâche à garantir les droits de l'homme.

219. Dans cet esprit, le Gouvernement de la République de Corée n'épargne aucun effort pour améliorer des pratiques et institutions inadéquates et inacceptables. De tels efforts sont indispensables pour permettre à la République de Corée de réaliser une société juste garantissant la valeur et la dignité de la personne et le droit de chacun à la vie.

220. En outre, la République de Corée s'est efforcée d'améliorer le bien-être de la population et de promouvoir les droits de l'homme par des mesures de progrès et des actions en faveur des groupes désavantagés, ce qui s'est traduit par une meilleure qualité de la vie dans tous les domaines, notamment l'environnement, l'éducation, la culture, les soins médicaux et l'emploi. En effet, les améliorations à apporter dans le domaine des droits de l'homme ne doivent pas se limiter aux aspects politiques, comme les efforts entrepris pour réduire l'emprise de l'Etat.

221. La République de Corée continuera de participer aux efforts internationaux déployés pour promouvoir les droits de l'homme et améliorer leur contenu en tant que valeur universelle.



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