University of Minnesota



Observations finales du Comité contre la torture, Kenya, U.N. Doc. CAT/C/KEN/CO/1 (2009).


 

CAT/C/KEN/CO/1

19 janvier 2009

FRANÇAIS
Original: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Quarante et unième session
Genève, 3-21 novembre 2008

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité contre la torture

KENYA

1. Le Comité contre la torture a examiné le rapport initial du Kenya (CAT/C/KEN/1) à ses 852e et 854e séances, les 13 et 14 novembre 2008 (CAT/C/SR.852 et CAT/C/SR.854), et a adopté à ses 860e et 861e séances, le 19 novembre 2008 (CAT/C/SR.860 et CAT/C/SR.861), les conclusions et recommandations ci-après.

A. Introduction

2. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial du Kenya, qui est conforme aux directives du Comité pour l’élaboration des rapports initiaux, mais regrette qu’il ait été soumis avec neuf ans de retard.

3. Le Comité prend note avec satisfaction de la franchise avec laquelle l’État partie reconnaît les lacunes de sa législation en matière d’éradication et de prévention de la torture. Il se félicite en outre du dialogue constructif et franc engagé avec la délégation de haut niveau envoyée par l’État partie, ainsi que des réponses apportées aux questions posées au cours de ce dialogue.

B. Aspects positifs

4. Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour renforcer son cadre juridique et institutionnel visant à garantir la protection universelle des droits de l’homme, notamment les mesures positives suivantes:

a) La ratification par l’État partie de la plupart des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme;

b) La ratification par l’État partie, le 15 mars 2005, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale;

c) La promulgation, en 1998, de la loi sur les ordonnances relatives aux travaux d’intérêt général, qui établit la possibilité d’effectuer des projets d’intérêt général en remplacement de peines privatives de liberté;

d) La promulgation de la loi sur l’enfance en 2002;

e) La promulgation de la loi sur la protection des témoins en 2006;

f) La fermeture des tristement célèbres chambres de torture de Nyayo House;

g) L’établissement de la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya
en 2003;

h) Le lancement du Programme de réforme du secteur de la gouvernance, de la justice et de l’ordre public, destiné à réformer le secteur juridique et judiciaire;

i) La création récente du Comité de surveillance de la police, organisme civil indépendant.

5. Le Comité accueille également avec satisfaction les informations fournies par la délégation concernant la politique et le plan d’action nationaux pour les droits de l’homme qui sont en cours d’élaboration et qui visent à intégrer les droits de l’homme dans le processus de planification nationale.

6. Le Comité note avec satisfaction que les rapports pertinents ont été soumis au Comité par la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya et que les représentants de la Commission ont participé aux séances du Comité et ont fourni des informations précieuses.

7. Le Comité salue également les efforts faits par l’État partie pour coopérer avec les organisations non gouvernementales, en particulier les organisations nationales et locales, qui ont fourni au Comité des contributions utiles pour l’examen du rapport initial. Le Comité encourage l’État partie à resserrer sa coopération avec ces organisations aux fins de l’application des dispositions de la Convention.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

Définition de la torture et peines appropriées pour les actes de torture

8. Le Comité note que le Kenya est un État dualiste dans lequel l’incorporation des instruments internationaux dans le droit interne nécessite la promulgation de lois par le Parlement et regrette que l’État partie n’ait pas encore intégré la Convention dans son cadre juridique. Il note que la torture est interdite par le paragraphe 1 de l’article 74 de la Constitution kenyane mais regrette vivement que le Code pénal et le Code de procédure pénale ne contiennent pas de définition de la torture et ne prévoient donc pas de peines appropriées pour les actes de torture, dont la torture psychologique (art. 1er et 4).

L’État partie devrait procéder à l’incorporation de la Convention dans son droit interne. En outre, il devrait introduire sans délai dans sa législation pénale une définition de la torture qui soit entièrement conforme à l’article premier de la Convention et veiller à ce que tous les actes de torture soient passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention. Le Comité invite instamment l’État partie à saisir la Commission de réforme du droit des lacunes actuelles afin d’y remédier.

Accès à la justice

9. Le Comité prend acte des efforts faits par l’État partie pour consolider son système judiciaire et en assurer l’intégrité, l’efficacité et la transparence mais note avec préoccupation que les mesures prises à ce jour ne sont pas suffisamment complètes (art. 2).

Le Comité invite l’État partie à adopter une approche plus exhaustive de la réforme du système judiciaire afin de renforcer l’intégrité, l’efficacité et la transparence du système.

10. Le Comité prend acte de la mise en place récente d’un système national d’aide judiciaire et d’un programme de sensibilisation mais reste préoccupé par le problème persistant de l’accès à la justice, en particulier pour les personnes sans ressources économiques (art. 2).

Le Comité engage l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le manque de ressources ne soit pas un obstacle à l’accès à la justice. L’État partie devrait de toute urgence mettre en œuvre le système national d’aide judiciaire, qui pourrait s’accompagner de la création d’un Bureau du défenseur public.

Âge de la responsabilité pénale

11. Le Comité note avec une vive préoccupation que l’âge de la responsabilité pénale est toujours fixé à 8 ans, malgré les recommandations formulées par le Comité des droits de l’homme en 2005 (CCPR/CO/83/KEN) et par le Comité des droits de l’enfant en 2007 (CRC/C/KEN/2) (art. 2).

L’État partie devrait, dans les meilleurs délais, relever l’âge minimum de la responsabilité pénale afin de le rendre conforme aux normes internationales généralement acceptées.

Arrestations arbitraires et corruption de la police

12. Le Comité est profondément préoccupé par le fait que les arrestations illégales et arbitraires soient une pratique courante dans la police et par la corruption généralisée des policiers, ce qui touche en particulier les pauvres des quartiers urbains. Le Comité est également préoccupé par le système actuel de libération sous caution (art. 2 et 11).

Le Comité engage l’État partie à s’attaquer au problème des actions policières arbitraires, y compris les arrestations illégales et arbitraires et la corruption policière généralisée, en particulier dans les bidonvilles et les quartiers urbains pauvres, en veillant à ce que les policiers se voient clairement indiquer par leurs supérieurs que la corruption ne saurait être tolérée, à ce que des peines appropriées soient appliquées et à ce qu’une formation adaptée soit dispensée. Les actions policières arbitraires doivent rapidement faire l’objet d’enquêtes impartiales et les responsables doivent être punis. L’État partie devrait aussi réformer le système actuel de libération sous caution afin qu’il soit plus raisonnable et abordable.

Torture et mauvais traitements et garanties en garde à vue

13. Le Comité note que la loi sur la police administrative est en cours de révision mais prend note avec une vive préoccupation des nombreuses allégations concordantes faisant état d’un recours généralisé à la torture et aux mauvais traitements à l’encontre des suspects placés en garde à vue. Le Comité note également avec préoccupation que l’État partie dit avoir des difficultés à offrir des garanties juridiques appropriées aux personnes placées en détention, notamment le droit de consulter un avocat, le droit d’être examiné par un médecin indépendant et le droit de contacter des membres de leur famille. À cet égard, le Comité regrette l’absence de données statistiques détaillées et ventilées sur le nombre de poursuites engagées et sur le nombre de sanctions pénales ou disciplinaires prises à l’encontre de membres des forces de l’ordre reconnus coupables d’actes de torture ou de mauvais traitements (art. 2 et 11).

À titre d’urgence, l’État partie devrait prendre des mesures immédiates pour empêcher que des suspects placés en garde à vue soient victimes de torture ou de mauvais traitements et annoncer une politique de tolérance zéro concernant tout mauvais traitement ou acte de torture de la part d’agents de l’État ou d’autres personnes dans l’exercice de leurs fonctions. L’État partie devrait adopter sans retard des mesures efficaces pour que toutes les personnes placées en détention bénéficient, dans la pratique, des garanties fondamentales pendant leur détention, y compris le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat, d’être examiné par un médecin indépendant et d’aviser un proche. En outre, l’État partie devrait exercer une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire en vue d’éviter tout cas de torture.

L’État partie devrait fournir des données statistiques détaillées, ventilées par infraction, sur les poursuites engagées ainsi que sur les sanctions pénales et disciplinaires prises à l’encontre de membres des forces de l’ordre reconnus coupables d’actes de torture ou de mauvais traitements.

14. Le Comité note avec préoccupation que, selon les informations qui lui ont été communiquées, la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya a des difficultés à accéder aux lieux de détention, en particulier aux postes de police, et à les surveiller (art. 2 et 11).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya bénéficie, sans exception, des conditions nécessaires pour pouvoir s’acquitter de son mandat et surveiller de manière indépendante tous les lieux de détention, y compris les postes de police.

Conditions de détention

15. Le Comité est préoccupé par les conditions de détention difficiles qui prévalent dans les prisons kenyanes, en raison notamment de la surpopulation, du manque de services de santé appropriés et du haut niveau de violence dans les prisons, y compris entre détenus. Le Comité prend note du travail pertinent accompli par la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya en matière de surveillance des conditions de détention. Le Comité est toutefois préoccupé par le rôle limité que jouent les juges dans l’inspection des conditions de détention (art. 11).

Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures effectives pour rendre les conditions de détention conformes à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. En outre, l’État partie devrait allouer les ressources matérielles, humaines et budgétaires nécessaires pour:

a) Réduire la surpopulation dans les prisons, et en particulier le nombre élevé de personnes en détention avant jugement, notamment en appliquant les dispositions qui prévoient des mesures de substitution à l’emprisonnement pour les infractions mineures et en réformant le système abusif de libération sous caution qui est actuellement en place;

b) Veiller à ce que des services de santé appropriés soient proposés dans toutes les prisons, en augmentant le nombre de professionnels de la santé qui travaillent pour le système pénitentiaire;

c) Prendre les mesures nécessaires pour réduire le niveau élevé de violence qui prévaut dans les prisons, y compris entre détenus, et pour punir les responsables;

d) Renforcer la supervision judiciaire des conditions de détention prévue dans la loi sur les prisons.

Non-refoulement et transferts

16. Le Comité prend acte de la longue histoire de l’État partie en tant que pays hôte pour les réfugiés de la région ainsi que de ses efforts pour réinstaller et intégrer ces populations. Il relève toutefois avec une profonde préoccupation que les procédures et pratiques de refoulement en vigueur peuvent exposer les personnes au risque de torture. Plus précisément, il note avec préoccupation que la loi sur l’immigration ne fait pas référence au principe absolu du non-refoulement lorsqu’il y a risque de torture et qu’elle ne prévoit pas d’examen indépendant des arrêtés d’expulsion. Le Comité est aussi préoccupé par le fait que le paragraphe 1 de l’article 21 de la loi sur les réfugiés (2006) prévoie une exception au principe général du non-refoulement en permettant l’expulsion de réfugiés pour des raisons de sécurité nationale (art. 3).

L’État partie devrait adopter les mesures nécessaires pour mettre les procédures d’expulsion et de refoulement en vigueur en totale conformité avec l’article 3 de la Convention. En particulier, l’expulsion et le refoulement des personnes devraient être décidés après examen minutieux du risque de torture encouru dans chaque cas et être susceptibles de recours avec effet suspensif. Le Comité engage l’État partie à s’acquitter de ses obligations au titre de l’article 3 de la Convention et à garantir l’application absolue du principe de non-refoulement.

17. Le Comité prend note avec préoccupation des déclarations faites par la délégation de l’État partie, confirmées par des informations et allégations nombreuses et cohérentes, concernant la pratique des renvois et des transferts de nationaux et de non-nationaux vers la Somalie, l’Éthiopie et Guantánamo Bay, y compris le cas de M. Abdulmalik, dans le cadre de la sécurité nationale et de la lutte contre le terrorisme (art. 2 et 3).

Le Comité engage l’État partie à veiller à ce que toutes les mesures prises pour lutter contre le terrorisme soient conformes aux résolutions 1373 (2001) et 1566 (2004) du Conseil de sécurité, qui disposent que les mesures antiterroristes doivent être appliquées dans le plein respect, entre autres, du droit international des droits de l’homme, y compris de la Convention. Le Comité engage l’État partie à enquêter sur les allégations susmentionnées pour établir les responsabilités et veiller à ce que les victimes obtiennent réparation.

Formation aux droits de l’homme du personnel chargé de l’application des lois

18. Le Comité note qu’il existe des programmes de formation sur les droits de l’homme destinés au personnel chargé de l’application des lois mais relève avec préoccupation que ces programmes n’abordent pas l’interdiction de la torture en tant que crime grave spécifique et ne concernent pas la totalité des agents qui sont en contact direct avec les détenus, notamment les policiers, le personnel pénitentiaire, les juges, les militaires et le personnel soignant (art. 10).

L’État partie devrait renforcer et élargir les programmes de formation aux droits de l’homme avec pour objectif de faire changer les mentalités et les comportements. La formation devrait porter notamment sur l’interdiction de la torture en tant que crime spécifique de nature grave et devrait être proposée à tous les agents chargés de l’application des lois qui sont énumérés à l’article 10 de la Convention, et notamment au personnel militaire et médical qui est en contact direct avec les personnes privées de liberté.

Recours à la force par la police au cours des violences postélectorales

19. Le Comité est vivement préoccupé par les nombreuses informations et allégations faisant état d’un recours disproportionné à la force et du recours généralisé à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris des violences sexuelles et des viols collectifs, de la part des forces de police au cours des violences qui ont eu lieu en 2007-2008 après les élections. À cet égard, le Comité salue la création de la Commission d’enquête sur les violences postélectorales, prend note du rapport qu’elle a publié récemment et qui est aussi connu sous le nom de rapport Waki, et prend acte de ses conclusions importantes (art. 11 et 12).

Le Comité prend note de la création récente par la police d’une équipe spéciale chargée d’enquêter sur les crimes à caractère sexuel commis au cours des violences qui ont eu lieu au lendemain des élections; il engage toutefois l’État partie à prendre des mesures immédiates pour que toutes les allégations faisant état d’un recours excessif à la force et de l’utilisation de la torture par la police au cours de cette période, y compris la violence sexuelle et le viol collectif, fassent rapidement l’objet d’enquêtes impartiales et effectives, afin que les auteurs soient poursuivis et sanctionnés par des peines proportionnées à la gravité de leurs actes. L’État partie devrait veiller à ce que les victimes des violences postélectorales obtiennent réparation et reçoivent une indemnisation adéquate.

Exécutions extrajudiciaires et disparitions forcées

20. Le Comité est troublé par les allégations persistantes selon lesquelles des membres des forces de l’ordre seraient à l’origine d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées, en particulier au cours d’opérations spéciales de sécurité, comme l’opération «Chunga Mpaka», dans le district de Mandera en septembre 2008, et d’opérations menées contre des groupes criminels, comme l’opération «Mathare», en juin 2007. Le Comité est également préoccupé par le fait que ces allégations ne soient pas suivies d’enquêtes et de sanctions légales, ainsi que par les informations relatives aux obstacles auxquels se heurtent les organisations non gouvernementales qui souhaitent recueillir des informations sur les disparitions et les décès (art. 2, 11 et 12).

Le Comité invite instamment l’État partie à mener sans délai des enquêtes rapides et impartiales sur ces allégations graves et à veiller à ce que les responsables soient poursuivis et sanctionnés par des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, conformément à la Convention. L’État partie devrait prendre toutes les mesures possibles pour prévenir des actes comme les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées.

Actes de violence commis par des agents de l’État et accès à la terre

21. Le Comité note que la question de la réforme foncière a été inscrite au point 4 de l’ordre du programme pour le dialogue et la réconciliation nationale au Kenya mais il est préoccupé par la persistance du lien entre le recours généralisé à la violence et à la torture par les agents de l’État et le problème de la terre dans l’État partie. Le manque d’accès à la terre, associé à d’autres injustices sociales et économiques, est souvent considéré comme une des causes profondes de la torture et de la violence. À cet égard, le Comité est profondément préoccupé par les allégations faisant état d’arrestations massives, de persécution, de torture et de meurtre de la part des militaires dans la région du mont Elgon au cours de l’opération «Okoa Maisha» conduite en mars 2008 (art. 12 et 16).

Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures immédiates pour que des enquêtes impartiales et effectives soient menées sur les allégations selon lesquelles les militaires auraient fait un usage excessif de la force et auraient eu recours à la torture lors de l’opération «Okoa Maisha» en mars 2008. L’État partie devrait veiller en outre à ce que les responsables soient poursuivis et condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, à ce que les victimes qui ont perdu la vie soient identifiées et à ce que les familles, ainsi que les autres victimes, soient correctement indemnisées.

22. Le Comité est également préoccupé par les allégations faisant état d’un usage excessif de la force par la police dans le cadre d’expulsions, en particulier dans les zones urbaines, ce qui entraîne souvent la destruction de logements et de biens personnels et se solde parfois par des morts violentes (art. 12, 13 et 16).

L’État partie devrait adopter des mesures efficaces pour empêcher l’utilisation d’une force excessive dans les opérations d’expulsion. En outre, il devrait donner aux fonctionnaires de police une formation spécifique sur les opérations telles que les expulsions et veiller à ce que toutes les plaintes ayant trait à des expulsions forcées fassent l’objet d’une enquête approfondie et à ce que les responsables soient traduits en justice.

Impunité

23. Le Comité est préoccupé par l’absence de cadre juridique spécifique permettant de conduire des enquêtes rapides et impartiales sur les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants commis par le personnel chargé de l’application des lois. Le Comité note aussi avec une vive inquiétude que les actes de torture et les mauvais traitements font rarement l’objet d’enquêtes et de poursuites et que les auteurs sont rarement condamnés ou, quand ils le sont, sont condamnés à des peines légères qui ne sont pas en rapport avec la gravité de leurs crimes. Dans ce contexte, le Comité est préoccupé par le climat d’impunité dont bénéficient les auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements dans l’ensemble du pays (art. 2, 4 et 12).

L’État partie devrait prendre des mesures énergiques, et notamment mettre en place un cadre juridique spécifique, pour éliminer l’impunité dont jouissent les auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements, en veillant à ce que toutes les allégations fassent l’objet d’enquêtes immédiates, effectives et impartiales, que les auteurs soient poursuivis et condamnés en fonction de la gravité de leurs actes et que les victimes soient dûment indemnisées, comme l’exige la Convention.

À cet égard, le Comité se félicite que la délégation lui ait donné l’assurance que des informations lui seraient fournies concernant l’état d’avancement des affaires de torture qui sont en instance ainsi que sur les décès liés à la torture pour lesquels il n’y a pas eu d’information judiciaire pour recherche des causes de la mort, dont la liste figure en annexe à l’un des rapports parallèles soumis par une coalition d’organisations non gouvernementales nationales.

Absence de mécanisme de plainte accessible

24. Le Comité prend note de la création récente d’une Commission permanente d’examen des plaintes émanant de la population mais reste très préoccupé par les difficultés auxquelles se heurtent les personnes qui pourraient avoir été soumises à la torture pour porter plainte et voir leur affaire examinée rapidement et de manière impartiale par les autorités compétentes. À cet égard, le Comité note que les formulaires de dépôt de plainte (y compris les formulaires «P3») peuvent maintenant être obtenus gratuitement sur le site Web de la police kényane ainsi que dans les hôpitaux publics mais relève avec préoccupation que les médecins ont pour pratique de se faire rémunérer pour remplir les formulaires P3, ce qui risque de réduire la possibilité pour les personnes disposant de ressources limitées de porter plainte et d’apporter des éléments de preuve (art. 12 et 13).

Le Comité invite instamment l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour que toutes les personnes qui ont été soumises à la torture et à des mauvais traitements aient la possibilité de porter plainte et pour que leur affaire soit examinée sans délai et de manière impartiale par les autorités compétentes. L’État partie devrait veiller à faciliter toutes les démarches nécessaires au dépôt d’une plainte, y compris la consultation d’un médecin pour examen, comme l’exige le formulaire P3.

Réparation et indemnisation

25. Le Comité est préoccupé par les problèmes et les retards, reconnus par l’État partie, auxquels se heurte l’indemnisation des victimes de torture, dont les victimes d’opérations spéciales de la police ou de l’armée. Le Comité est également préoccupé par le manque de données et d’informations statistiques sur le nombre d’affaires dans lesquelles des indemnités ont été accordées à des victimes de torture ou à des membres de leur famille (art. 14).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que les victimes d’actes de torture obtiennent réparation et aient le droit à une indemnisation équitable et adéquate, y compris les moyens nécessaires à la meilleure réadaptation possible. L’État partie devrait fournir au Comité des données statistiques sur les indemnisations accordées aux victimes ou aux membres de leur famille.

Violence à l’égard des femmes et des enfants

26. Le Comité prend acte de la promulgation de la loi sur les infractions sexuelles en 2006 mais prend note avec préoccupation de la persistance de la violence généralisée à l’égard des femmes et des enfants dans la société kényane, y compris l’exploitation sexuelle et la traite, ainsi que de la grande impunité dont jouissent les auteurs de ces crimes. Le Comité est particulièrement préoccupé par les difficultés que rencontrent les femmes qui veulent accéder au système de justice pour dénoncer des violences sexuelles, en raison notamment des dispositions de l’article 38 de la loi sur les infractions sexuelles. Le Comité est en outre préoccupé par le retard pris dans la promulgation des lois destinées à protéger les femmes, dont le projet de loi sur la violence familiale (protection de la famille), le projet de loi contre la traite des personnes, le projet de loi sur l’égalité des chances et le projet de loi sur les biens matrimoniaux.

Le Comité prend note avec satisfaction de l’élaboration d’un manuel de référence pour la formation du personnel chargé de l’application des lois à différents niveaux, qui traite de la question de la violence à l’égard des femmes, mais reste préoccupé par le fait que la formation du personnel en contact direct avec les victimes n’ait pas reçu suffisamment d’attention (art. 12 et 16).

L’État partie devrait prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures juridiques et administratives nécessaires pour protéger les femmes et les enfants de toutes les formes de violence. En particulier, le Comité l’encourage à faciliter l’accès des femmes à la justice, notamment en révisant l’article 38 de la loi sur les infractions sexuelles. L’État partie devrait veiller à la promulgation rapide des lois pertinentes, notamment le projet de loi sur la violence familiale (protection de la famille), le projet de loi contre la traite des personnes, le projet de loi sur l’égalité des chances et le projet de loi sur les biens matrimoniaux.

L’État partie devrait dispenser la formation spécialisée nécessaire à l’ensemble du personnel chargé de l’application des lois et en particulier au personnel qui est en contact direct avec les femmes victimes de violence.

Mutilations génitales féminines

27. Le Comité note que les mutilations génitales féminines sont interdites dans l’État partie mais relève avec préoccupation que ces pratiques persistent dans certains groupes ethniques (art. 16).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour éradiquer la pratique des mutilations génitales féminines, y compris en intensifiant les campagnes de sensibilisation dans l’ensemble du territoire, et sanctionner les auteurs de tels actes.

Défenseurs des droits de l’homme

28. Le Comité prend note avec préoccupation des allégations selon lesquelles les défenseurs des droits de l’homme seraient victimes de représailles, d’actes graves d’intimidation et de menaces, en particulier ceux qui signalent des actes de torture et des mauvais traitements, et notamment ceux qui s’intéressent aux violences qui ont eu lieu au lendemain des élections (art. 16).

L’État partie devrait prendre des mesures effectives pour veiller à ce que toutes les personnes qui signalent des actes de torture et des mauvais traitements soient protégées contre les actes d’intimidation ainsi que contre toute forme de représailles résultant de leurs activités. Le Comité encourage l’État partie à resserrer sa coopération avec la société civile en vue de prévenir la torture, en particulier dans le contexte des enquêtes et des poursuites concernant les personnes impliquées dans les violences postélectorales.

Peine de mort

29. Le Comité note que la peine de mort n’a pas été appliquée dans l’État partie depuis 1987 et que le Président de la République a pour pratique de commuer les peines de mort, et prend acte de l’existence d’un moratoire de facto sur les exécutions. Il reste toutefois préoccupé par le fait que les personnes qui se trouvent dans le couloir de la mort sont laissées dans l’incertitude quant à leur sort, ce qui pourrait s’apparenter à de mauvais traitements (art. 16).

Le Comité invite instamment l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour adopter un moratoire officiel, porté à la connaissance du public, sur la peine de mort dans l’objectif, à terme, de son abolition. L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de détention des condamnés à mort afin de garantir leurs besoins élémentaires et leurs droits fondamentaux.

Collecte de données

30. Le Comité regrette l’absence de données et d’informations statistiques, en particulier sur les cas de torture, la nature et le nombre des plaintes, les poursuites engagées et les condamnations, ainsi que sur l’indemnisation et la réadaptation des victimes.

Le Comité accueille avec satisfaction les informations complémentaires fournies par la délégation après l’examen du rapport mais il prie tout de même l’État partie de présenter, dans son prochain rapport périodique, des informations supplémentaires, notamment des données ventilées sur le nombre d’individus en détention, prévenus ou condamnés, et la durée des peines.

L’État partie devrait aussi fournir des données statistiques détaillées, ventilées par infraction, origine ethnique et sexe, sur les plaintes concernant des actes de torture et des mauvais traitements qui auraient été commis par des responsables de l’application des lois, ainsi que sur les enquêtes, poursuites et sanctions pénales et disciplinaires correspondantes.

31. Le Comité encourage l’État partie à envisager de faire la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers.

32. Le Comité encourage l’État partie à ratifier dès que possible le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

33. Le Comité invite l’État partie à ratifier les instruments fondamentaux des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

34. Le Comité invite l’État partie à soumettre son document de base commun en suivant les directives harmonisées concernant l’établissement de rapports, approuvées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et figurant dans le document HRI/GEN/2/Rev.5.

35. L’État partie est invité à diffuser largement les rapports qu’il a présentés au Comité, ainsi que les observations finales de celui-ci, dans les langues appropriées, au moyen des sites Internet officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

36. Le Comité prie l’État partie de lui faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 8, 11, 12, 19, 21 et 25.

37. L’État partie est invité à faire parvenir son prochain rapport, qui sera son deuxième rapport périodique, avant le 21 novembre 2012.

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