University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Kazakhstan, U.N. Doc. CAT/C/47/Add.1 (2001).


 

Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1999

 

Additif
 
 

KAZAKHSTAN

 

 

  [Original : RUSSE]
  [15 août 2000]

 

  TABLE DES MATIÈRES

                                             Paragraphes

Introduction                   1 -    3       
 
  I.         RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX      4 -   21       
 
  II.         INFORMATIONS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLES
CONTENUS DANS LA PREMIERE PARTIE DE LA
CONVENTION           22 - 144        

 

Article 2             22 -   30        
Article 3             31 -   39        
Article 4             40 -   47        
Article 5             48 -   56       
Article 6             57 -   67        
Article 7             68 -   83        
Article 8             84 -   87        
Article 9             88 -   93        
Article 10           94 -   98        

Article 11           99 - 115        

Article 12           116 - 122        
Article 13           123 - 129        
Article 14           130 - 135        
Article 15           136 - 140        
Article 16           141 - 144        
 
III.         RENSEIGNEMENTS SUR DES CAS CONCRETS             145 - 155        

 

Introduction

 

1.          Ce rapport est présenté en application de l'article 19, paragraphe 1, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui est entrée en vigueur pour la République du Kazakhstan le 26 juin 1998, après ratification. Il a été établi conformément aux directives générales concernant la forme et le contenu des rapports initiaux que les Etats parties doivent présenter en application dudit paragraphe de l'article 19 de la Convention et des modifications apportées à ces directives à la 82è séance du Comité contre la torture, le 26 avril 1991.

 

2.          Le rapport porte sur la période 1998-1999.

 

3.          Il a été établi par la Commission des droits de l'homme qui dépend du Cabinet du Président de la République du Kazakhstan, en coopération avec le Ministère de la justice, le Ministère de l'intérieur, le Parquet général et le Comité de la sécurité nationale.

 

 

                      I.   RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

 

4.          Un processus complexe d'instauration d'un Etat démocratique et social fondé sur la primauté du droit est en cours dans la République du Kazakhstan, conformément aux principes définis dans la Constitution de 1995.

 

5.          Le Kazakhstan, en tant qu'Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, considère que la Charte des Nations Unies prévaut sur les autres instruments internationaux. Il est pleinement résolu à appliquer les dispositions de la Charte et à les incorporer dans la législation nationale. La Constitution du pays se caractérise notamment par le fait qu'elle consacre, sur les plans civil, politique, social et culturel, l'ensemble le plus large possible de droits du citoyen, ce qui la rend conforme en matière de droits de l'homme aux normes internationales généralement acceptées et à la classification de ces droits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Preuve en est le fait que 30 des 98 articles de la Constitution proclament les droits, libertés et obligations de l'individu. L'incorporation de ces articles dans la Constitution procède de la priorité donné à la vie, aux droits et aux libertés de l'individu.

 

6.          L'article 14 de la Constitution établit l'égalité de tous devant la loi et dispose que "nul ne peut faire l'objet d'une discrimination fondée sur l'origine, la situation sociale, la fortune, l'emploi, le sexe, la race, la nationalité, la langue, l'attitude à l'égard de la religion, le lieu de résidence ou toute autre situation". Cela étant, la législation pénale du Kazakhstan réprime les actes de discrimination et de torture.

 

7.          La Constitution définit les différentes fonctions des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire et, par ailleurs, régit des questions fondamentales liées à la réforme du système d'application des lois. Le Code pénal, le Code de procédure pénale et le Code d'exécution des peines adoptés en 1997 sont fondés sur la primauté du droit, la justice, l'égalité des citoyens devant la loi, la responsabilité personnelle, l'humanisme et l'individualisation de la responsabilité pénale et de la peine.

 

8.             Conformément à l'article 17 de la Constitution qui a force exécutoire absolue et est directement applicable dans tout le pays, "nul ne peut être soumis à la torture, à la violence, ou à une autre forme de peine ou traitement cruel ou attentatoire à la dignité humaine.

 

9.          Cette disposition constitutionnelle est développée dans le Code pénal, le Code de procédure pénale et le Code d'exécution des peines. Ces codes contiennent un nombre suffisant de dispositions qui qualifient tous les actes de torture d'infractions pénales et qui interdisent l'usage de la torture aussi bien pendant les poursuites pénales que pendant la détention de quiconque purge une peine.

 

10.        Le caractère inacceptable de la torture est pris en compte dans le Code pénal dont les dispositions rendent pénalement responsables et sanctionnent les fonctionnaires et responsables des poursuites pénales qui ne respectent pas les voies de droit et les règles d'exécution des peines, notamment en recourant à la torture et à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 

11.        L'usage de la torture est considéré comme une circonstance aggravante eu égard à la responsabilité pénale et à la peine.

 

12.        Le Code pénal fait directement référence à la "torture" dans son article 107 intitulé "Actes de brutalité ou de violence systématique" et dans son article 347 intitulé "Recours à la coercition pour obtenir une déclaration". Conformément à l'article 107, "le fait d'infliger une souffrance physique ou mentale à une personne en la rouant systématiquement de coups ou en recourant à d'autres méthodes violentes, y compris la torture, est puni d'une peine restrictive de liberté pouvant aller jusqu'à cinq ans ou d'une peine privative de liberté de trois à sept ans". L'article 347 dispose que "le fait pour un magistrat instructeur ou la personne qui mène une enquête préliminaire de contraindre un suspect, un accusé, une victime ou un témoin à faire une déclaration, ou un expert à présenter ses conclusions, par la menace, le chantage ou d'autres méthodes illicites, accompagnés d'actes de violence, de brutalité ou de torture, est puni d'une peine privative de liberté de trois à huit ans". Sur la base de cet article, les membres des organismes chargés de l'application des lois sont pénalement responsables en cas de recours à la torture ou de participation active ou passive à des actes de torture.

 

13.        Dans le Commentaire relatif au Code pénal de la République du Kazakhstan qui est le texte interprétatif officiel du Code, la définition du terme "torture" correspond à celle de l'article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : "La torture désigne les actes qui causent une souffrance physique ou mentale, tels que les coups, la torsion des poignets, l'usage de méthodes douloureuses, le fait d'infliger des brûlures corporelles ou des douleurs prolongées et systématiques, etc." (art. 347 du Code pénal). A cet égard, le Commentaire relatif à l'article 107 indique que "les brutalités ou violences systématiques qui constituent des faits de torture comprennent les cas où, afin de causer une souffrance physique ou mentale, il est fait usage de méthodes particulièrement sophistiquées pour porter atteinte à l'intégrité corporelle, dont les décharges électriques, le fer rouge, le feu, etc." Toutefois, conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la Constitution, "les traités internationaux ratifiés par la République du Kazakhstan ont priorité sur les lois du pays et sont directement appliqués, sauf dans les cas où l'application d'un traité international exige la promulgation d'une loi."   Sur la base de ces dispositions, la définition de la torture énoncée dans la Constitution peut être officiellement utilisée aux fins d'application de la loi.

 

14.        La Convention ne vise que les actes de torture commis par les agents de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel avec leur consentement exprès ou tacite alors que la législation pénale du Kazakhstan met en jeu la responsabilité pénale non seulement des agents de la fonction publique, mais aussi de toutes les personnes qui font usage de la torture pour commettre un acte illicite (art. 107 du Code pénal).

 

15.        Etant donné que, de l'avis du Comité contre la torture, il conviendrait de faire de la torture une infraction pénale distincte dans la législation nationale des Etats parties, les juristes kazakhs songent à examiner la possibilité d'inclure un article distinct dans le chapitre 13 du Code pénal intitulé "Des atteintes aux intérêts de la fonction publique", afin de tenir responsables de leurs actes les personnes qui ont recours à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

16.        Il existe un lien particulièrement étroit entre le Code pénal et le Code de procédure pénale qui régit les activités des organismes chargés des poursuites pénales.

 

17.        Les activités inhérentes aux poursuites pénales et les principes à appliquer en la matière imposent aux responsables de ces poursuites l'obligation de protéger les droits et libertés des citoyens dans l'exercice de leurs fonctions.

 

18.        Les dispositions de la Constitution et des accords internationaux ratifiés par le Kazakhstan qui font partie intégrante de la loi de procédure pénale doivent être rigoureusement respectées pendant l'action pénale.

 

19.        Le Code d'exécution des peines a beaucoup élargi les droits des condamnés qui bénéficient désormais d'une protection juridique et sociale plus efficace.

 

20.        La politique de l'Etat, ainsi qu'en témoigne la législation nationale en la matière, exclut totalement de l'arsenal des méthodes de lutte contre le crime le recours à la torture et l'application de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 

21.             Conformément à la législation nationale, les questions traitées dans la Convention relèvent de la compétence de la Cour suprême et du Parquet général. Plusieurs organismes chargés des affaires intérieures peuvent également connaître des questions qui se posent à propos du fonctionnement de la Convention (essentiellement la Commission d'exécution des peines du Ministère de l'intérieur). Les citoyens peuvent saisir ces organismes ainsi que la Commission des droits de l'homme qui est rattachée au Cabinet du Président, quand ils ont victimes d'actes de torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 

 

II.   INFORMATIONS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLES CONTENUS DANS LA PREMIERE PARTIE DE LA CONVENTION

 

           Article 2

 

22.        La République du Kazakhstan a récemment adopté de nouveaux textes législatifs et réglementaires pour prévenir les actes de torture dans le pays. Ces textes contiennent un certain nombre de dispositions importantes visant à renforcer l'application des normes énoncées dans la Convention :

 

a)         La loi sur les procédures et conditions de garde à vue des personnes suspectées ou inculpées d'infraction pénale (30 mars 1999);

 

b)         La loi d'amnistie prononcée à l'occasion de l'Année de la solidarité entre les générations (13 juillet 1999);

 

c)          Le Décret-loi du Président de la République du Kazakhstan concernant les organismes chargés des affaires intérieures de la République (21 décembre 1995);

 

d)         La décision du Gouvernement de la République du Kazakhstan concernant les mesures d'harmonisation des activités des organismes chargés de l'exécution des peines et des centres de détention provisoire dans la République (1er octobre 1996);

 

e)             L'arrêté No 630 du Ministère de l'intérieur confirmant le règlement interne des maisons d'arrêt du Ministère de l'intérieur de la République (14 décembre 1999).

 

23.        Ces textes constituent, avec le Code pénal, le Code de procédure pénale et le Code d'exécution des peines, les instruments réglementaires fondamentaux qui établissent la responsabilité pénale de ceux qui ont recours à la torture ou à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants.

 

24.             Conformément à la législation du pays, l'ordre donné par un supérieur ou un agent de la fonction publique ne saurait être invoqué pour justifier la torture.

 

25.        La responsabilité pénale des agents de la fonction publique qui commettent des abus de position officielle est expressément régie par les dispositions du Code pénal. L'article 308 du Code pénal fait de l'acte ultra vires (hors compétences) une infraction pénale définie comme suit :

 

"L'acte ultra vires - autrement dit l'acte qui dépasse clairement les droits et pouvoirs de celui qui le commet et qui constitue une atteinte grave aux droits et intérêts légitimes du citoyen ou d'une organisation ou à ceux de la société ou de l'Etat - qui est le fait d'une personne occupant une position officielle de responsabilité et qui a de lourdes répercussions est puni d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à dix ans, assortie de la privation du droit d'occuper certaines positions ou de se livrer à certaines activités pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans.

 

26.        L'acte ultra vires est une forme particulière d'abus de pouvoir. La différence entre un tel acte et d'autres formes de faute professionnelle est que le premier excède nettement les pouvoirs et les compétences de celui qui le commet.

 

27.        La responsabilité pénale pour faits de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est établie non seulement en temps de paix, mais également en temps de guerre. L'article 159, paragraphe 1, du Code pénal, est ainsi rédigé :

 

"Le fait de traiter avec cruauté des prisonniers de guerre ou des civils, l'expulsion de populations civiles, le pillage du patrimoine national dans un territoire occupé, le recours pendant un conflit armé à des moyens et des méthodes interdits par un accord international avec la République du Kazakhstan est puni d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à 12 ans".

 

28.        Cet article est fondé sur les Conventions de La Haye de 1899 et de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et sur d'autres instruments internationaux qui interdisent le recours à des moyens et à des méthodes de guerre qui causent des souffrances injustifiées aux parties à un conflit armé et à la population pacifique.

 

29.             Conformément à la législation du Kazakhstan, l'ordre d'un officier supérieur ou d'une autorité publique ne saurait justifier des faits de torture.

 

30.        La législation du pays ne contient aucune réserve quant à la possibilité de recourir à la torture dans des circonstances exceptionnelles.

 

           Article 3

 

31.        L'article 11 de la Constitution est rédigé comme suit :

 

"1.            Aucun citoyen de la République du Kazakhstan ne peut être extradé vers un Etat étranger, sauf disposition contraire d'un traité international signé par la République.

 

"2.        La République garantit la protection de ses citoyens hors des frontières nationales."

 

32.        L'article 8 du Code pénal dispose en conséquence :

 

"1.        Le citoyen de la République qui a commis une infraction sur le territoire d'un autre Etat ne peut être extradé vers cet Etat, sauf disposition contraire des accords internationaux.

 

"2.            Les étrangers et les apatrides qui, ayant commis une infraction hors de la République du Kazakhstan, se trouvent sur le territoire de la République peuvent être extradés vers un Etat étranger aux fins de poursuites pénales ou d'exécution de leur peine, en application d'un accord international conclu avec la République du Kazakhstan."

 

33.        La personne qui, ayant commis une infraction, se trouve sur le territoire de la République du Kazakhstan peut donc être extradée vers un autre Etat en vertu d'un accord international.

 

34.        Les étrangers et les apatrides peuvent, dans les circonstances indiquées à l'article 8, paragraphe 2, du Code pénal être extradés vers un Etat étranger. Toutefois, les personnes qui bénéficient de l'asile politique ne peuvent pas être extradées. Conformément à l'article 44 (14) de la Constitution, les questions d'asile politique relèvent du Chef de l'Etat. Conformément au Décret présidentiel No 3057 du 15 juillet 1996 concernant l'octroi de l'asile politique aux étrangers et apatrides dans la République du Kazakhstan, la République octroie l'asile politique aux personnes et aux membres de leur famille qui sont en quête d'asile et de protection contre la persécution, ou qui courent un réel danger d'être persécutés dans leur pays d'origine ou de résidence en raison de leurs activités socio-politiques, de leur race, de leur nationalité ou de leurs convictions religieuses, ou qui sont victimes de violations des droits de l'homme visés dans les instruments juridiques internationaux.

 

35.        En application de l'article 7 du Code pénal, les citoyens, les apatrides et les membres des forces armées de la République sont pénalement responsables des infractions qu'ils commettent sur le territoire d'un autre Etat. La peine qu'ils encourent ne peut pas excéder la peine maximale prévue par les lois de l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise.

 

36.             Actuellement, le Kazakhstan se fonde sur les accords internationaux pour régler les problèmes d'extradition des délinquants. L'extradition est subordonnée, entre autres conditions, à l'existence d'un traité international avec la République du Kazakhstan. Ainsi, le 22 janvier 1993, les Etats membres de la Communauté d'Etats indépendants ont conclu une Convention sur l'assistance judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale.

 

37.        Aux termes de l'article 57 b) de cette Convention, "l'extradition est refusée si, sur le territoire de la partie contractante requérante, un jugement définitif a été prononcé ou si, en ce qui concerne l'infraction commise, la personne dont l'extradition est requise bénéficie d'une ordonnance de non-lieu."

 

38.        De plus, en application de l'article 80 de la même Convention, les questions liées à l'extradition et aux poursuites pénales font l'objet de consultations entre les parquets généraux des parties contractantes.

 

39.        En l'absence d'accord international avec un Etat donné, la question de l'extradition est réglée par voie diplomatique. Le cas échéant, le service diplomatique de la République du Kazakhstan examinera la question compte tenu des informations qui lui seront fournies quant aux faits de torture et aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants reprochés à la personne dont l'Etat étranger demande l'extradition.

 

           Article 4

 

40.        Un ensemble de règles de droit régissant la responsabilité pénale des agents de la fonction publique et des organismes de l'Etat en cas de recours à la torture et à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que la répression des actes commis donne effet aux dispositions de la Convention contre la torture.

 

41.        Le Code pénal du Kazakhstan ne contient aucune disposition établissant spécifiquement la responsabilité pour faits de torture. En revanche, il punit les infractions suivantes :

 

a)             Coercition pour obtenir une déclaration (art. 347) (peine privative de liberté de 8 ans au maximum);

 

b)             Subornation ou coercition pour obtenir un faux témoignage ou empêcher de témoigner, ou pour forcer à présenter des conclusions mensongères ou une traduction/interprétation inexacte (art. 354) (peine privative de liberté de 8 ans au maximum);

 

c)             Acte ultra vires (art. 308) (peine privative de liberté de 10 ans au maximum); acte arbitraire de détention, de détention provisoire ou de maintien en garde à vue commis délibérément (art. 346) (peine privative de liberté de 8 ans au maximum);

 

d)             Abus d'autorité, excès de pouvoir ou carence (art. 380) (en temps de paix, peine privative de liberté de 10 ans au maximum et, en temps de guerre, de 20 ans au maximum, ou peine capitale);

 

e)             Actes de brutalité ou de violence systématique (art. 107) (peine privative de liberté de 7 ans au maximum);

 

f)             Placement injustifié dans un établissement psychiatrique (art. 127) (peine privative de liberté de 7 ans au maximum).

 

42.        Lors de la perpétration d'une infraction, le recours à une violence extrême, au sadisme, à la contrainte par menace et à la torture constitue, en application de l'article 54 du Code pénal, une circonstance aggravante eu égard à la responsabilité pénale et à la peine.

 

43.        Dans différents articles, le Code pénal réprime d'autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : enlèvement (art. 125) -peine privative de liberté de 10 à 15 ans, avec ou sans confiscation des biens; privation arbitraire de liberté (art. 126) - peine privative de liberté de 10 à 15 ans, avec ou sans confiscation des biens; placement injustifié dans un établissement psychiatrique (art. 127) - peine privative de liberté de 3 à 10 ans, avec ou sans interdiction d'occuper certaines positions ou de se livrer à certaines activités pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans; abus de fonctions officielles (art. 307) - peine privative de liberté de 8 ans au maximum, avec interdiction d'occuper certaines positions ou de se livrer à certaines activités pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans.

 

44.        Selon la définition de l'article 23 du Code pénal, la complicité s'entend de la participation conjointe délibérée de deux personnes ou plus à la commission d'une infraction. En pareil cas, l'article 28, paragraphe 1, du Code pénal fait une nette distinction entre l'auteur, l'organisateur, l'instigateur et le complice de l'infraction.

 

45.        Tous les participants à l'infraction (conformément aux articles 107 et 347 du Code pénal) sont pénalement responsables en application de l'article de base, par référence à l'article 28 du Code pénal, en fonction de la nature et de la gravité de la participation de chacun.

 

46.        Les articles 107 et 347 du Code pénal mettent en jeu la responsabilité pénale en cas de préparation d'une infraction, d'infraction non consommée et de tentative d'infraction, par référence à l'article 24 du Code pénal.

 

47.        Selon l'article 24 du Code pénal :

 

"La préparation d'une infraction s'entend de l'acquisition, de la fabrication ou de l'adaptation délibérées des instruments ou moyens à utiliser, de la recherche de participants à la commission de l'acte, de l'entente pour le commettre ou de toute autre création délibérée des conditions nécessaires à cette fin, dans les cas où l'acte n'est pas mené à son terme pour des raisons échappant au contrôle des personnes en cause.

 

La tentative d'infraction s'entend d'un acte (ou d'une omission) inspiré par l'intention de commettre une infraction, dans les cas où l'acte n'est pas mené à son terme pour des raisons échappant au contrôle des personnes en cause."

 

           Article 5

 

48.        L'article 6 du Code pénal du Kazakhstan dispose que "quiconque commet une infraction sur le territoire de la République du Kazakhstan est responsable de son acte en vertu du présent Code". Une infraction commise sur le territoire de la République est un acte dont l'exécution a été commencée, poursuivie ou menée à son terme sur ce territoire. Le territoire de la République comprend le plateau continental, la zone économique exclusive ainsi que les aéronefs militaires et les bâtiments de la marine. Quiconque commet une infraction sur un aéronef ou un navire civil enregistré dans la République du Kazakhstan mais qui se trouve hors du territoire de la République est aussi pénalement responsable, sauf disposition contraire d'un accord international.

 

49.        Selon la loi du 13 janvier 1993 relative à la frontière de l'Etat kazakh, le territoire national est délimité par cette frontière et comprend en outre la mer territoriale, les eaux intérieures, les eaux fluviales et autres, dont les rives sont situées à l'intérieur du territoire kazakh.

 

50.        Les personnes qui commettent des infractions sur le territoire kazakh sont responsables de leurs actes en application du Code pénal. L'infraction commise par un groupe de personnes sur le territoire de plusieurs Etats soulève la question de la juridiction du Kazakhstan. Si l'infraction est le fait de plusieurs personnes agissant de concert, celles-ci sont responsables de leur acte en application du Code pénal, non seulement si l'organisateur, l'instigateur et le complice ont agi sur le territoire kazakh, et l'auteur de l'acte hors de ce territoire, mais également si les complices ont agi hors du territoire, l'auteur ayant agi sur celui-ci.

 

51.        La République du Kazakhstan a aussi juridiction exclusive en cas d'infraction commise sur un aéronef ou un bâtiment de mer des forces armées nationales, où qu'ils se trouvent. Dans le cas des forces armées, le citoyen kazakh qui commet une infraction hors du Kazakhstan dans une zone où des unités militaires sont stationnées est pénalement responsable, en application du Code pénal, des actes commis dans l'exercice de ses fonctions officielles, des infractions militaires et des atteintes aux intérêts de son pays. En principe, les militaires tombent sous le coup des lois du pays où ils se trouvent quand ils commettent une infraction de droit commun hors de la zone où les unités de l'armée sont stationnées.

 

52.        La législation pénale du pays ne s'applique pas aux personnes bénéficiant de l'immunité diplomatique. La liste de ces personnes figure à l'article 501 du Code de procédure pénale.

 

53.        Quand ils commettent une infraction sur le territoire kazakh, les représentants diplomatiques d'un Etat étranger et les autres personnes qui jouissent de l'immunité sont responsables de leurs actes conformément aux dispositions des instruments internationaux.

 

54.        L'article 7, paragraphe 4, du Code pénal dispose que l'étranger qui commet une infraction hors de la République du Kazakhstan est responsable de son acte dans les cas où son infraction porte atteinte aux intérêts de la République et dans ceux qui sont prévus par les traités internationaux signés par le Kazakhstan, sous réserve qu'il n'ait pas été condamné dans un autre Etat et qu'il soit traduit en justice dans la République du Kazakhstan.

 

55.        Selon l'article 7, paragraphe 3, du Code pénal, les citoyens kazakhs qui ont commis une infraction hors de la République sont pénalement responsables en application de ce Code, si leur acte est qualifié d'infraction dans l'Etat sur le territoire duquel ils l'ont commis et s'ils n'ont pas été condamnés dans cet Etat. Ils ne peuvent pas se voir infliger une peine plus lourde que celle qui est prévue par la loi de cet Etat. Les même dispositions s'appliquent aux apatrides. Les citoyens kazakhs ne sont pénalement responsables que si l'acte est qualifié d'infraction dans l'Etat sur le territoire duquel ils l'ont commis, s'ils n'ont pas été condamnés dans l'autre Etat et, bien entendu, si leur acte constitue également une infraction prévue par la législation pénale du Kazakhstan. S'il est établi qu'un citoyen kazakh risque d'être victime d'actes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l'Etat sur le territoire duquel il a commis une infraction, celui-ci est responsable de son acte en application de la législation pénale du Kazakhstan.

 

56.        La législation ne contient aucune disposition établissant la juridiction du Kazakhstan dans les cas où l'infraction pénale porte atteinte à la vie, à la santé, à l'honneur, à la dignité et aux autres droits des citoyens kazakhs ainsi qu'à leurs intérêts légitimes.

 

           Article 6

 

57.        Quel que soit le lieu où une infraction a été commise sur le territoire de la République, les poursuites pénales sont instituées conformément à la loi de procédure pénale du Kazakhstan qui offre de larges garanties en la matière et assure la protection des droits du citoyen et l'intégrité de l'individu. Le texte de base qui régit ces questions est le Code de procédure pénale du Kazakhstan.

 

58.             Conformément à l'article 16 de la Constitution, une personne ne peut être arrêtée et placée en garde à vue que dans les cas prévus par la loi et uniquement sur décision d'un tribunal ou d'un procureur, la personne bénéficiant d'un droit d'appel. En l'absence de cette décision, la garde à vue ne peut pas dépasser 72 heures. L'article 14 du Code de procédure pénale est ainsi rédigé :

 

"1.            Quiconque est suspecté d'une infraction ne peut être détenu, placé en garde à vue ou privé de sa liberté, si ce n'est sur la base et en application de la procédure énoncée dans le présent Code.

 

"2.            Une personne ne peut être arrêtée et placée en garde à vue que dans les cas prévus par le présent Code, uniquement sur décision d'un tribunal ou d'un procureur, et elle doit bénéficier du droit d'appel. En l'absence d'une telle décision, la garde à vue ne peut pas durer plus de 72 heures. Le placement d'office d'une personne qui n'est pas gardée à vue dans un établissement médical aux fins d'examen psychiatrique ne peut se faire que sur décision d'un tribunal. Le placement d'office d'une personne qui n'est pas gardée à vue dans un établissement médical aux fins d'examen ne peut se faire que sur décision d'un tribunal ou avec l'approbation du procureur.

 

"3.            Toute personne détenue est immédiatement avisée des motifs de sa détention et informée de la qualification de l'infraction dont elle est soupçonnée ou pour laquelle elle est inculpée.

 

"4.        Le tribunal et les organismes chargés des poursuites pénales sont tenus de remettre en liberté quiconque fait l'objet d'une mesures illégale de détention, de garde à vue ou de placement dans un établissement médical ou est maintenu en garde à vue au-delà du délai prévu par la loi ou de la durée de la peine infligée.

 

"5.            Aucune partie à une action pénale ne peut être soumise à la violence ou à un traitement cruel ou dégradant.

 

"6.        Nul ne peut être poussé à participer à un acte de procédure qui met en danger la vie ou la santé d'un individu. Les actes de procédure qui portent atteinte à l'intégrité d'un individu ne peuvent être pris contre sa volonté ou celle de son représentant légal que dans les cas et sur la base des règles de procédure expressément prévus dans le présent Code.

 

"7.        La détention de la personne placée en garde à vue à titre préventif ainsi que de celle qui est suspectée d'infraction doit se dérouler dans des conditions qui ne font peser aucun danger sur sa vie ou sa santé.

 

"8.            Tout préjudice causé à un citoyen par une privation arbitraire de liberté, une détention dans des conditions qui mettent en danger sa vie ou sa santé, ou des actes de brutalité donne lieu à indemnisation selon la procédure prévue dans le présent Code."

 

59.        Le 30 mars 1999, le Président du Kazakhstan a signé la loi sur les procédures et conditions de garde à vue des personnes suspectées ou inculpées d'infraction. L'objectif de cette loi, défini dans son article premier, est de réglementer la procédure et de préciser les conditions de maintien en garde à vue des suspects ou inculpés et de garantir leurs droits et leurs intérêts légitimes.

 

60.        L'article 3, qui est particulièrement important, dispose que "la garde à vue doit se dérouler conformément aux principes de légalité, de présomption d'innocence, d'égalité des citoyens devant la loi, d'humanisme et de respect de l'honneur et de la dignité de l'individu suivant les règles du droit international, et ne doit s'accompagner d'aucun acte visant à infliger une souffrance physique ou mentale à la personne suspectée ou inculpée d'infraction et gardée à vue.

 

61.        La section 2 de la loi porte sur les droits des suspects et des inculpés ainsi que sur les moyens de garantir ces droits. Une assistance judiciaire peut être apportée aux organes d'instruction et aux tribunaux des Etats avec lesquels le Kazakhstan a conclu un accord international d'entraide judiciaire, ou sur une base de réciprocité, par le biais de l'action procédurale prévue dans la législation du Kazakhstan et des accords internationaux auxquels il est partie. L'article 525 du Code de procédure pénale du Kazakhstan est rédigé comme suit :

 

"1.        Le tribunal, le procureur, le magistrat instructeur et les responsables de l'enquête préliminaire suivent, conformément à la procédure établie, les instructions reçues des organismes et fonctionnaires compétents des autres Etats en ce qui concerne la conduite de l'instruction ou des opérations judiciaires conformément aux dispositions générales du présent Code.

 

"2.            Les règles de procédure de l'autre Etat peuvent être suivies pour donner effet à ces instructions, si les dispositions de l'accord international conclu entre le Kazakhstan et cet Etat le prévoient.

 

...

 

"4.            Avec le consentement du fonctionnaire visé dans la première partie de l'article 523 du Code de procédure pénale du Kazakhstan, et dans les cas prévus par un accord international, un représentant de l'organisme compétent de l'autre Etat peut participer à l'exécution des instructions.

 

"5.        Si les instructions ne peuvent pas être exécutées, les documents reçus sont renvoyés, par l'intermédiaire du Parquet général de la République du Kazakhstan ou du Ministère de la justice de la République, à l'organisme étranger requérant, avec indication des raisons pour lesquelles il n'a pas pu être donné suite à la requête. En tout état de cause, la requête elle-même est retournée si le fait d'y donner suite risque de porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de la République du Kazakhstan ou si elle est contraire à la législation de la République."

62.        Les demandes d'extradition de citoyens d'un autre Etat sont régies par l'article 531 du Code de procédure pénale :

 

"1.        La demande d'extradition d'un citoyen d'un autre Etat inculpé d'infraction ou condamné sur le territoire d'un autre Etat est examinée par le Parquet général de la République du Kazakhstan ou par un procureur dûment autorisé dont la décision sert de fondement à l'exécution de la demande.

 

"2.            Les conditions et procédures d'extradition sont définies dans le présent Code et dans l'accord international conclu entre le Kazakhstan et l'autre Etat.

 

...

 

"5.            L'administration du lieu où la personne est placée en garde à vue est tenue, dès réception de la décision d'extradition du Procureur général de la République du Kazakhstan ou d'un procureur dûment autorisé, d'organiser le transfert sous escorte de l'intéressé à l'organisme compétent de l'Etat vers lequel il doit être extradé et de notifier au Procureur général de la République du Kazakhstan ou au procureur dûment autorisé que l'extradition a eu lieu."

 

63.        Si la demande d'extradition en bonne et due forme émane d'un organisme compétent d'un autre Etat et s'il existe des motifs légitimes de procéder à l'extradition, la personne visée peut être mise en état d'arrestation et détenue provisoirement aux fins d'extradition. Elle peut être arrêtée même avant la réception de la demande d'extradition, si l'Etat requérant le souhaite.

64.             L'organisme de l'Etat qui a transmis ou peut transmettre une demande d'extradition ou d'arrestation est immédiatement informé du placement en garde à vue de la personne visée ainsi que de la date et du lieu envisagés pour procéder à l'extradition (art. 534 du Code de procédure pénale de la République du Kazakhstan).

 

65.        La demande d'extradition peut être rejetée en application de l'article 532 du Code de procédure pénale si :

 

"1.        La personne visée bénéficie de l'asile politique dans la République du Kazakhstan;

 

"2.            Les actes sur lesquels la demande d'extradition est fondée ne constituent pas une infraction dans la République du Kazakhstan;

 

"3.            Une sentence définitive a déjà été rendue à l'encontre de la personne, ou l'affaire a abouti à un non-lieu.

 

"4.            Conformément à la législation du Kazakhstan, des poursuites pénales ne peuvent pas être engagées, ni une sentence exécutée, en cas d'extinction du droit d'agir en justice, ou pour d'autres motifs légitimes.

 

"5.        La demande d'extradition peut être rejetée si l'infraction pour laquelle elle est formée a été commise sur le territoire de la République du Kazakhstan ou hors de ce territoire et porte atteinte aux intérêts de la République du Kazakhstan."

 

66.        Les dispositions concernant les étrangers font l'objet de l'article 138 2) du Code de procédure pénale :

 

"1.        Si le détenu est un citoyen d'un autre Etat, l'Etat, l'ambassade, le consulat ou un autre représentant de cet Etat doit être informé de la détention dans les délais fixés.

 

"2.        La personne visée peut être détenue pendant une période pouvant aller jusqu'à trois jours, même en l'absence de la demande mentionnée dans la première partie du présent article s'il y a des motifs légitimes de penser qu'elle a commis sur le territoire d'un autre Etat une infraction qui entraîne l'extradition.

 

...

 

"4.        Si la personne en garde à vue n'a pas été extradée dans les 30 jours, le procureur doit ordonner sa remise en liberté."

 

67.        La durée de la garde à vue aux fins d'extradition ordonnée par le procureur est d'un mois au maximum. Elle peut être prolongée de deux mois au maximum par le procureur de la région ou un procureur de même rang. Dans des circonstances exceptionnelles, le Procureur général de la République peut encore prolonger cette durée de trois mois au maximum à la demande du procureur de la région ou d'un procureur dûment autorisé de même rang (art. 534 du Code de procédure pénale de la République du Kazakhstan).

 

           Article 7

 

68.        En cas de rejet d'une demande d'extradition d'une personne vers un autre Etat pour les motifs indiqués à l'article 532 du Code de procédure pénale, la République du Kazakhstan initie les poursuites pénales en application de la législation pénale en vigueur. L'article 12 de la Constitution dispose que "les étrangers et les apatrides jouissent des droits et libertés garantis aux citoyens et assument les responsabilités correspondantes, sauf disposition contraire prévue dans la Constitution, les lois et les traités internationaux."

 

69.             L'exercice des droits et libertés de l'individu et du citoyen ne doit pas porter atteinte aux droits et libertés d'autrui ni à l'ordre constitutionnel ou aux bonnes moeurs.

 

70.        Selon l'article 21 du Code de procédure pénale, l'administration de la   justice repose sur l'égalité de tous devant la loi et les tribunaux. Au cours d'une action pénale, nul ne peut faire l'objet de discrimination, sous aucune forme, pour des raisons d'origine, d'emploi, de fortune, de race, de sexe, de nationalité, de langue, d'attitude à l'égard de la religion, de convictions, de lieu de résidence ou toute autre situation (art. 6 de la loi sur les conditions et procédures de garde à vue des personnes suspectées ou inculpées d'infraction).

 

71.             Conformément à l'article 24 du Code de procédure pénale, le tribunal, le procureur et la personne chargé de mener l'enquête préliminaire sont tenus de prendre toutes les mesures prévues par la loi afin de procéder à l'enquête détaillée, complète et objective nécessaire pour élucider les faits.

 

72.        La législation pénale du Kazakhstan n'établit pas directement la responsabilité pour faits de torture en tant qu'infraction distincte. Toutefois, dans ses articles 107 (Actes de brutalité et de violence systématique) et 347 (Recours à la coercition pour obtenir une déclaration), le Code pénal fait de la torture une circonstance aggravante.

 

73.        Suivant l'article 139 du Code de procédure pénale, des mesures provisoires peuvent être prises s'il existe des raisons suffisantes de supposer qu'un suspect cherche à se soustraire à l'enquête préliminaire et à la justice ou à faire obstacle à l'objectivité de l'enquête et à la procédure judiciaire, ou qu'il poursuivra ses activités criminelles. Ces mesures sont les suivantes :

 

a)             Obligation de s'engager à avoir un bon comportement et à ne pas changer d'adresse sans autorisation;

 

b)             Garantie personnelle;

 

c)             Dans le cas d'un militaire, placement sous la supervision du commandant d'une unité de l'armée;

 

d)             Dans le cas d'un mineur, placement sous supervision;

 

e)             Mise en liberté sous caution;

 

f)             Assignation à domicile;

 

g)             Mise en état d'arrestation.

 

74.        L'article 153 du Code de procédure pénale dispose que nul ne peut être placé en détention provisoire pendant plus de deux mois. En cas d'impossibilité de terminer l'instruction à temps et en l'absence de motifs pour modifier ou annuler une mesure provisoire de cette nature, la détention peut être prolongée de trois mois au maximum par un procureur de district, un procureur municipal ou un procureur militaire ou un autre procureur de même rang à la demande motivée du magistrat instructeur, et elle peut l'être de six mois supplémentaire au maximum par le procureur de la région ou le procureur militaire ou un procureur de même rang. La prolongation jusqu'à neuf mois ne peut être ordonnée par le Procureur général ou le chef du Parquet militaire que si l'affaire est particulièrement complexe, à la demande motivée du chef de la division des enquêtes et avec l'approbation du procureur de la région ou d'un autre procureur de même rang. La détention provisoire, à titre préventif, peut être prolongée jusqu'à 12 mois par le Procureur général. Toute autre prolongation est interdite, et le suspect détenu doit être libéré sur-le-champ.

 

75.        Les dispositions du chapitre 2 de la loi sur les procédures et conditions de garde à vue des personnes suspectées ou inculpées d'infraction ne traitent que des suspects et inculpés dont elles garantissent les droits. Pour la première fois, la loi énonce les droits de ces personnes, qui auparavant ne figuraient pas dans la législation du pays. Ce sont le droit d'obtenir de l'administration du lieu de détention des informations sur le régime de garde à vue et les règles disciplinaires, le droit à un comportement correct de la part du personnel du lieu de détention et le droit d'assister aux services religieux et de posséder les objets utilisés lors des cérémonies religieuses.

 

76.        La loi a aussi élargi le droit de visite des suspects et inculpés aux proches et à d'autres personnes, celui de recevoir de la correspondance et des colis et celui de se procurer des aliments et des articles de première nécessité.

 

77.        Le droit de rencontrer le défenseur, les proches et d'autres personnes est énoncé en détail dans l'article 17 de la loi, selon lequel les suspects et les inculpés ont, dès le moment où ils sont incarcérés, le droit d'avoir en privé des entretiens confidentiels avec leur défenseur. Il n'y a pas de limite au nombre et à la durée de ces entretiens.

 

78.        Les visites des proches et des autres personnes se déroulent sous la supervision du personnel du lieu de détention qui y met fin immédiatement en cas de tentative faite pour procurer au suspect ou à l'inculpé des articles, substances et aliments interdits, ou des informations qui risqueraient de faire obstacle à l'établissement des faits dans une action pénale ou d'être utilisées pour commettre une infraction.

 

79.             Conformément à l'article 26 de la loi, l'inculpé peut, dans certaines circonstances, en application du règlement et à sa demande, être autorisé à travailler dans la maison d'arrêt moyennant un salaire approprié, déduction faite de diverses dépenses prévues par la loi.

 

80.        En cas de manquement au règlement intérieur, l'administration de la maison d'arrêt applique les sanctions disciplinaires prévues à l'article 37 de la loi sur les procédures et conditions de garde à vue des personnes suspectées ou inculpées d'infraction : réprimande, mise au cachot ou isolement cellulaire pendant sept jours au maximum. Il est interdit d'infliger aux suspects et inculpés mis au cachot ou placés en isolement cellulaire des restrictions autres que celles qui sont prévues à l'article 39 de la loi.

 

81.        Les motifs pour lesquels le personnel des maisons d'arrêt peut appliquer des mesures spéciales ou recourir à la force à l'encontre de suspects ou d'inculpés sont énumérés aux articles 43 et 44 de la loi. La liste de ces motifs, y compris les circonstances dans lesquelles le personnel peut prendre ces mesures ou user de la force, est exhaustive.

 

82.        La remise en liberté des suspects et inculpés en détention provisoire a lieu sur décision prise par le magistrat instructeur, la personne chargée de l'enquête préliminaire, le procureur ou le juge, sur ordonnance judiciaire ou sur décision du chef de l'administration de la maison d'arrêt prise au terme de la période de détention prévue par la loi.

 

83.             Conformément au Code de procédure pénale, les personnes qui ont été reconnues coupables par le tribunal ont le droit de faire appel dans les dix jours qui suivent le prononcé du verdict; quand elles sont en garde à vue, elles peuvent exercer ce droit dès le jour où elles sont reçu copie du verdict. Les plaintes et protestations sont irrecevables après ce délai. Si le délai est dépassé pour des raisons valables, les personnes qui ont le droit de présenter plainte ou protestation peuvent saisir la cour d'appel d'une demande de renouvellement de la période fixée (art. 399 et 400 du Code de procédure pénale).

 

           Article 8

 

84.        Les accords bilatéraux portant sur l'extradition conclus par la République du Kazakhstan avec d'autres Etats ne contiennent pas de liste des infractions qui entraînent l'extradition. Ces infractions sont déterminées par la nature de la peine susceptible d'être imposée par le tribunal. En général, cette peine est la privation de liberté pendant plus d'un an, ou une peine plus lourde.

 

85.        Des accords sur l'assistance judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale qui régissent les procédures d'extradition   ont été, par exemple, conclus avec les pays suivants : Ouzbékistan, Mongolie, Turkménistan, Azerbaïdjan, Lituanie, Géorgie, Kirgizistan, Turquie, Corée, Pakistan   et Chine. Les procédures d'extradition sont également régies par la Convention de la Communauté d'Etats indépendants sur l'assistance judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale, signée à Minsk le 22 janvier 1993. En conséquence, les infractions visées aux articles 107 et 347 du Code pénal du Kazakhstan tombent sous le coup des articles prévoyant l'extradition de leurs auteurs.

 

86.        Jusqu'ici, les dispositions de ces accords n'ont jamais été appliquées sur la base de l'article 8 de la Convention, car aucune requête n'a été présentée aux fins d'extradition d'une personne accusée de torture.

 

87.        Au cas où un autre Etat partie à la Convention contre la torture demanderait l'extradition d'un délinquant, et en l'absence d'accord avec cet Etat, la question serait réglée par la voie diplomatique, conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la Convention.

Article 9

 

88.        L'article 521 du Code de procédure pénale du Kazakhstan est rédigé comme suit :

 

"Une assistance judiciaire peut être apportée aux organes d'instruction et aux tribunaux d'autres Etats avec lesquels la République du Kazakhstan a conclu des accords d'entraide judiciaire, ou sur une base de réciprocité, par le biais de l'action procédurale envisagée dans le présent Code ainsi que des procédures prévues dans d'autres lois de la République et dans les accords internationaux qu'elle a conclus.

 

"2.        En cas de conflit entre les dispositions de l'accord international ratifié par la République du Kazakhstan et celles du présent Code, les dispositions de l'accord international s'appliquent.

 

"3.            Les dépenses d'assistance judiciaire sont prises en charge par l'organe auquel la requête est adressée sur le territoire de l'Etat concerné, sauf disposition contraire de l'accord international conclu avec la République du Kazakhstan."

 

89.        Les pièces de procédure réunies sur le territoire de l'Etat requérant conformément à la législation en vigueur dans cet Etat et portant le sceau dudit Etat sont acceptées sans restriction en tant que telles, sauf disposition contraire de l'accord international conclu avec la République du Kazakhstan.

 

90.             Conformément à l'article 524 l) du Code de procédure pénale :

 

"Les instructions concernant les mesures d'enquête ou les mesures judiciaires à prendre doivent être présentées par écrit et signées par le fonctionnaire qui les communique, porter le sceau de l'organisme et indiquer :

 

"1.        Le nom de l'organe dont émanent les instructions;

 

"2.        Le nom et l'adresse de l'organe destinataire des instructions;

 

"3.            L'intitulé de l'affaire et la nature des instructions;

 

"4.            Des renseignements concernant les personnes qui            font l'objet des instructions, leur nationalité, leur emploi, leur lieu de résidence permanente ou temporaire et, dans le cas d'une personne morale, son nom et son adresse;

 

"5.        Un exposé des circonstances à élucider ainsi qu'une liste des documents, pièces et autres moyens de preuve requis;

 

"6.            Des renseignements sur les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, et sur la nature de celle-ci, et, le cas échéant, des renseignements sur le préjudice qui en résulte.

 

"7.            Les autres renseignements nécessaires pour donner suite aux instructions."

 

91.        En règle générale, lorsqu'elle conclut un accord international en matière pénale, la République du Kazakhstan assume des responsabilités qui consistent à :

 

a)             Procéder à la recherche des délinquants et des personnes qui cherchent à se soustraire à une enquête, à la justice ou à l'exécution d'une peine;

 

b)             Echanger des informations sur les enquêtes policières, du matériel de référence et des renseignements sur la criminalité touchant à la préparation des infractions et aux personnes qui y ont participé;

 

c)             Détenir et placer en garde à vue les personnes visées par une extradition liée à la commission d'une infraction.

 

92.        Selon l'article 536 du Code de procédure pénale du Kazakhstan, les instruments utilisés pour commettre l'infraction et les objets portant des traces de celle-ci ou acquis dans des conditions illicites doivent aussi être remis lors de l'extradition d'une personne vers un autre Etat.

 

93.        Ces objets sont remis sur demande même si la personne visée ne peut pas être extradée pour cause de décès ou pour d'autres raisons. Afin de protéger les droits légitimes des tiers, ils ne sont remis que lorsque l'organe compétent de l'autre Etat en garantit le retour à l'issue de la procédure.

 

         Article 10

 

94.        Au moment de la ratification de la Convention par le Kazakhstan, il n'existait aucun programme particulier d'instruction et de formation visant à prévenir l'usage de la torture par les responsables de l'application des lois, civils et militaires, le personnel médical, les agents de la fonction publique et autres. Les centres de médecine légale sont chargés de déterminer si les lésions corporelles sont dues à des actes de torture. Toutefois, ils se bornent à établir l'existence de ces lésions et leur gravité, et non leur cause.

 

95.        Le Code de procédure pénale, le Code pénal et le Code d'exécution des peines énoncent la procédure à suivre dans le cas des personnes qui sont impliquées dans une action pénale et qui purgent une peine dans un établissement pénitentiaire. Conformément aux dispositions de ces codes, nul ne peut faire l'objet d'un traitement cruel, inhumain ou dégradant de la part des responsables de l'application des lois, qui sont tenus à un comportement courtois à l'égard non seulement des parties à l'action pénale, mais aussi de ceux qui purgent une peine dans un établissement de rééducation au Kazakhstan. Les obligations de l'organisme administratif chargé de l'exécution des peines sont énoncées en détail en ce qui concerne chaque type de sanction, d'incitation et de peine ainsi que la position juridique des organismes et institutions publiques qui participent à l'exécution des peines (chapitres 5 à 24 du Code d'exécution des peines).

 

96.        Une assistance plus large des organisations et instituts internationaux pourrait beaucoup contribuer à résoudre les problèmes posés par cet article de la Convention.

 

97.        Les étudiants en droit des établissements d'enseignement supérieur de l'Etat ainsi que ceux des écoles du Ministère de l'intérieur qui se forment à la pratique du droit (garde à vue, interrogatoire et traitement des personnes arrêtées et détenues) sont tenus de connaître les droits constitutionnels des citoyens et les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

 

98.        Tous les programmes de formation insistent sur la nécessité de traiter autrui avec humanité et considération et de veiller à ce que toute action soit conforme au droit. Ces questions sont étudiées plus à fond dans le cadre des cours de droit pénal, de procédure pénale, de criminologie, de droit administratif et de ceux qui portent sur les techniques scientifiques d'enquête criminelle.

 

         Article 11

 

99.        L'article 14, paragraphes 5, 6 et 7, du Code de procédure pénale dispose que nulle partie à une action pénale ne peut faire l'objet d'un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être poussé à participer à un acte de procédure de nature à compromettre la vie ou la santé d'autrui. La détention d'une personne à titre préventif et celle de la personne suspectée d'infraction doivent se dérouler dans des conditions qui ne font peser aucun danger sur sa vie ou sa santé. En conséquence, la personne impliquée dans une action pénale ne peut être soumise à aucune forme de coercition, si ce n'est dans les cas expressément prévus par la loi (méthodes spéciales, force, etc.).

 

100.      De plus, la situation juridique des suspects et des inculpés détenus dans des maisons d'arrêt est régie par la loi du 30 mars 1999 sur les procédures et conditions de garde à vue des personnes suspectées ou inculpées d'infraction. Elle est définie au chapitre 2 de la loi qui énonce les droits de ces personnes. Tenant compte des dispositions de la Convention, la loi établit différents droits dont les suivants : droit à un comportement courtois de la part du personnel de la maison d'arrêt, droit de recevoir de la correspondance et des colis, droit d'avoir en privé des entretiens confidentiels avec le conseil, avec les représentants des syndicats et autres associations bénévoles agissant en tant que conseils, avec les proches et d'autres personnes participant également en qualité de conseils.

101.      Une place particulière est faite au droit des suspects et inculpés à la sécurité de leur personne.

 

102. L'article 18 de la loi dispose qu'en cas de menace pour la vie ou la santé d'un suspect ou d'un inculpé ou de probabilité d'infraction à l'encontre d'autres suspects ou inculpés, le personnel de la maison d'arrêt est tenu de prendre immédiatement des mesures pour assurer la sécurité de la personne menacée.

 

103.      En outre, les suspects ou inculpés victimes d'une violation de leurs droits dans la maison d'arrêt peuvent présenter par écrit ou oralement des plaintes, des requêtes et des propositions aux organismes de l'Etat, aux tribunaux, au procureur, aux organismes autonomes locaux, aux associations bénévoles et aux médias. Les plaintes et requêtes adressées au tribunal ou au procureur ne sont pas soumises à censure (art. 20 de la loi). De meilleures conditions de détention ont été assurées aux femmes enceintes et aux femmes avec enfants, qui bénéficient de soins médicaux spécialisés, d'une meilleure nourriture et de confort matériel, comme le demande le gouvernement. Elles ne peuvent être mises au cachot (art. 29 de la loi).

 

104.      De même, les mineurs suspectés ou inculpés d'infraction bénéficient de meilleures conditions de détention et d'une meilleure nourriture, ainsi que l'a décidé le gouvernement. Ils ont également le droit à une promenade quotidienne (d'au moins deux heures) et celui de regarder des films (selon les circonstances) et la télévision. Les locaux sont équipés d'installations sportives (art. 30 de la loi).

 

105.      Le nouveau Code d'exécution des peines a élargi les droits et libertés des condamnés et de ceux qui purgent leur peine dans des établissements de rééducation. Outre le droit de recevoir de la correspondance et des ouvrages imprimés et celui d'écouter la radio, ils ont tous le droit d'utiliser le téléphone.

 

106.             Conformément à l'article 12 de ce Code, les condamnés ont le droit de pratiquer leur religion (il y a des lieux de prière et des mosquées dans presque tous les établissements pénitentiaires).

 

107.      Depuis l'entrée en vigueur du Code le 1er janvier 1998, les conditions de détention diffèrent selon les catégories de condamnés (normales, souples, rigoureuses et privilégiées).

 

108.      A la suite de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal le 1er janvier 1998, les condamnés de toutes catégories peuvent, suivant la gravité de leurs actes, bénéficier d'un régime de libération conditionnelle après avoir purgé la moitié, le tiers, les deux tiers ou les trois quarts de leur peine.

 

109.      Plusieurs types de punitions, telles que la privation du droit de recevoir de la correspondance ou des ouvrages imprimés, d'écouter la radio ou de recevoir des visites, qui figuraient dans le Code de rééducation par le travail de l'ex-RSS kazakhe, ont été abolis.

 

110.      Les condamnés détenus dans des conditions privilégiées peuvent être autorisés par le chef de l'établissement de rééducation à vivre sous supervision dans des logements spéciaux hors de l'établissement.

 

111.      Les condamnés détenus dans des établissements de rééducation ont droit à 12 jours d'exemption de travail par an, qui sont rémunérés.

 

112.      Les condamnés détenus dans ces établissements peuvent être autorisés à sortir l'établissement pendant de courtes périodes - pas plus de sept jours -pour des raisons purement personnelles (décès ou maladie grave d'un proche parent) ou pendant des périodes plus longues - période d'exemption annuelle de travail.

113.      Suivant leur comportement, les jeunes condamnés purgent leur peine dans des conditions différentes : normales, privilégiées ou rigoureuses (la législation antérieure sur la rééducation par le travail les autorisait à vivre dans des logements ordinaires). L'article 130 du Code d'exécution des peines prévoit à leur intention, en fonction de leur conduite, de leur assiduité à l'étude, de leur participation aux activités d'organismes amateurs et aux programmes éducatifs, des mesures d'encouragement, dont :

 

a)         Le droit d'assister à des spectacles culturels et à des manifestations sportives hors de la colonie de rééducation, mais ils doivent y être accompagnés par des membres du personnel de la colonie;

 

b)         Le droit de sortir de la colonie accompagnés de leurs parents ou de proches (l'ancienne législation ne prévoyait pas de telles mesures).

 

114.      Les avantages dont peuvent bénéficier les jeunes condamnés sont plus nombreux :

 

a)             Les mineurs détenus dans des conditions souples ont le droit à 16 visites par an, dont 12 de courte durée et 4 de longue durée. Les visites de longue durée auprès des parents peuvent avoir lieu hors de la colonie (l'ancienne législation de l'ex-RSS kazakhe ne prévoyait que 6 courtes visites par an, et n'en prévoyait aucune de longue durée);

 

b)         Ils ont le droit de recevoir 12 lettres ou colis et 12 ouvrages imprimés pendant l'année (dans l'ancienne législation, les chiffres correspondants étaient de 6 et 2 au maximum);

 

c)             Tous les mois, ils ont le droit de prélever 10 unités de compte théoriques sur leur compte personnel pour se procurer des aliments et des articles de première nécessité (dans l'ancienne législation, ils pouvaient dépenser à ces fins 7 roubles par mois prélevés sur leur compte; ceux qui bénéficiaient de meilleures conditions pouvaient en dépenser 3 de plus);

 

d)         La liberté de conscience et de religion est garantie aux jeunes condamnés. L'assistance aux services religieux est facultative (aucune disposition de ce genre n'était prévue dans l'ancienne législation);

 

e)             Les conversations téléphoniques avec les proches sont autorisées (dans l'ancienne législation, la communication avec les parents se faisait par lettre);

 

f)             Les jeunes peuvent sortir de la colonie de rééducation pour des raisons purement personnelles, accompagnés d'un parent ou d'une autre personne (dans l'ancienne législation, ce droit ne leur était pas reconnu);

 

g)         En application de l'article 129 du Code d'exécution des peines, les jeunes condamnés qui purgent leur peine dans des conditions privilégiées peuvent vivre dans des logements non gardés hors de la colonie; ils peuvent aussi, sans restriction, utiliser leur argent, recevoir des lettres, des colis et des ouvrages imprimés et avoir de brèves visites. Ils ont le droit à 6 visites de longue durée par an et peuvent vivre hors de la colonie et porter des chaussures et des habits civils (cet avantage ne leur était pas accordé dans la législation antérieure).

 

115.             Conformément au Code d'exécution des peines, les principaux moyens d'assurer l'amendement des condamnés sont la rééducation par le travail, le travail social, l'acquisition d'une instruction secondaire, la formation professionnelle et la pression du public (art. 7, par.2, du Code d'exécution des peines).

         Article 12

 

116.             Conformément à la législation du Kazakhstan, l'action pénale a pour objectif d'élucider rapidement et complètement les faits délictueux, d'identifier et de poursuivre les coupables ainsi que d'assurer un procès équitable et l'application correcte de la législation pénale.

 

117.      L'action pénale, telle qu'elle est définie par la loi, doit protéger contre toute incrimination et condamnation injustifiées et contre toute restriction des droits et libertés de l'individu et du citoyen et, en cas d'incrimination ou de condamnation d'un innocent, doit assurer sa réhabilitation immédiate et totale; elle doit aussi servir à renforcer l'ordre et la primauté du droit, à prévenir le crime et à inculquer le respect de la loi.

 

118.      Le tribunal, le procureur, le magistrat instructeur et la personne chargée de l'enquête préliminaire doivent prendre toutes les mesures prévues par la loi pour pouvoir mener des investigations approfondies, complètes et objectives sur les circonstances à élucider afin de traiter l'affaire comme il convient.

 

119.      Le Code de procédure pénale énonce la procédure à suivre pour instituer et mener des poursuites pénales. Comme on l'a déjà dit, les principes fondamentaux doivent être rigoureusement respectés car l'impartialité avec laquelle une cause pénale est entendue dépend de ce respect, ainsi que des services du Parquet qui assurent à cet égard une surveillance de tous les instants.

 

120.             S'agissant du rôle et de la position du Parquet dans l'ensemble des organismes chargés de l'application des lois, il convient de noter que le Parquet est la seule institution qui assure directement l'application stricte et uniforme des lois, des décrets présidentiels ainsi que des autres textes législatifs et réglementaires sur le territoire de la République. Le problème s'est posé de trouver une solution législative pour investir le Procureur de droits procéduraux aux fins non seulement de l'action pénale, mais aussi de la conduite des poursuites qu'il a lui-même initiées.

 

121.      Ce problème se pose, par exemple, dans le cadre des enquêtes pénales impliquant le personnel des organismes chargés des affaires intérieures et celui des établissements de rééducation qui ont laissé se produire des atteintes aux droits et libertés des citoyens. Les magistrats instructeurs et les chefs des organismes chargés des affaires intérieures qui ont à coeur les intérêts de leur "maison" et tiennent à en préserver l'honneur ne sont pas toujours empressés de mener une affaire à son terme et de faire condamner les coupables par le tribunal. Ce manque d'empressement peut se traduire notamment   par une inspection superficielle du lieu où s'est produit l'incident, le relevé incomplet des traces de l'infraction, la destruction d'indices et de moyens de preuve, l'intimidation des victimes, en particulier pour les forcer à revenir sur leur déposition. Dans ces cas, en l'absence de preuves concluantes, le Procureur est tenu de renoncer aux poursuites.

 

122.             L'exercice par le Parquet de la supervision voulue sur l'exécution des peines dans les établissements de rééducation du Ministère de l'intérieur a posé un problème à la suite de la rationalisation des organismes publics et, partant, de la réduction en février de l'année en cours du personnel des neuf parquets spécialisés des régions où un grand nombre de ces établissements sont situés. A l'heure actuelle, la supervision est assurée dans les mêmes conditions, mais avec moins de personnel. Mis à part les articles 107 et 347 du Code pénal, déjà mentionnés, les agents de la fonction publique sont souvent punis en application des articles de ce Code qui portent expressément sur la torture ou les actes de brutalité ou de violence systématique, à savoir l'article 106 sur les voies de fait, l'article 307 sur l'abus de fonctions officielles, l'article 308 sur les actes ultra vires et l'article 316 sur la négligence ainsi que l'article 346 sur les actes arbitraires de détention, de détention provisoire et de mise en garde à vue commis délibérément. Ces articles, qui reflètent les dispositions des articles premier et 12 de la Convention peuvent s'appliquer, par exemple, lorsqu'un agent de la fonction publique inflige des souffrances physiques et mentales à une victime; ils peuvent aussi être appliquées conjointement avec les articles 107 et 347 du Code pénal.

 

         Article 13

 

123.      La Constitution garantit à chacun, dans la République du Kazakhstan, la protection judiciaire de ses droits et libertés. Toute personne victime d'une violation ou d'une restriction injustifiée de ses droits peut saisir les organes administratifs de l'Etat, les organismes chargés de l'application des lois, les instances judiciaires et le Parquet afin de préserver ses droits et libertés légitimes.

 

124.      Les requêtes, plaintes et propositions dont un citoyen saisit les organismes chargés de l'application des lois sont traitées dans le mois qui suit le jour de leur réception, celles pour lesquelles il n'est pas nécessaire de procéder à complément d'examen ou de vérification le sont sans délai, au plus tard dans les quinze jours.

 

125.      Dans les cas où une requête ou une plainte nécessite une vérification spéciale, l'obtention de renseignements complémentaires ou l'adoption d'autres mesures, le délai d'examen peut être prolongé par le chef de l'organisme chargé des affaires intérieures ou son adjoint, mais la prolongation ne peut pas dépasser un mois, et le requérant doit être informé en conséquence.

 

126.             Conformément à l'article 10 du Code d'exécution des peines, les condamnés ont le droit de présenter oralement et par écrit des propositions, des requêtes et des plaintes à l'administration de l'établissement ou de l'organisme chargé de l'exécution de la peine, ou aux instances administratives supérieures des établissements et des organismes chargés de l'exécution des peines, à un tribunal, aux services relevant du Parquet, à d'autres organismes de l'Etat, à des associations bénévoles et aux organisations internationales chargées de la protection des droits et des libertés de l'homme.

 

127.      Selon l'article 99 du Code de procédure pénale, l'organisme chargé des poursuites pénales doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes en cause - victimes, témoins et accusés - ainsi que des autres personnes et membres de leur famille s'il existe un réel danger qu'ils puissent être soumis à des actes de violence ou à d'autres actes interdits par la loi. Il est tenu de prendre ces mesures en se fondant sur les déclarations orales (ou écrites) de ces personnes, ou de sa propre initiative, et procède aux arrangements voulus.

 

128.             Conformément à l'article 100 du Code de procédure pénale, les mesures destinées à assurer la sécurité des témoins, suspects, inculpés et autres personnes impliquées dans une affaire pénale ainsi que des membres de leur famille et de leurs proches sont les suivantes :

 

a)             Notification officielle de l'organisme chargé des poursuites pénales à la personne qui menace de recourir à la violence ou de se livrer à d'autres actes interdits par la loi pour l'avertir du fait que ses actes pourraient engager sa responsabilité pénale;

 

b)             Restriction de l'accès à l'information concernant une personne protégée;

 

c)             Mesures pour assurer la sécurité de cette personne;

 

d)             Adoption de mesures préventives à l'égard de l'inculpé (suspect) pour lui ôter toute possibilité d'user de violence (de se préparer à en user) à l'encontre des personnes impliquées dans une action pénale ou de se livrer à d'autres actes criminels (de s'y préparer).

 

129.      Afin d'assurer la sécurité des personnes impliquées dans une action pénale, les audiences judiciaires peuvent avoir lieu à huis-clos. Les responsables ont le droit d'interdire l'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences ainsi que les autres moyens d'enregistrer les auditions contradictoires et de demander que l'inculpé et son conseil quittent la salle d'audience.

Article 14

 

130.             Conformément aux dispositions de procédure pénale du Kazakhstan, la personne acquittée par le tribunal ainsi que l'inculpé (suspect) que l'organe d'instruction a décidé de renoncer à poursuivre sur la base de preuves excluant les poursuites sont déclarés innocents, et les droits et libertés qui leur sont garantis par la Constitution ne peuvent en aucun cas faire l'objet de restrictions.

 

131.      Le tribunal et les organismes chargés des poursuites pénales sont tenus de prendre toutes les mesures prévues par la loi pour réhabiliter ces personnes et leur apporter réparation pour tout préjudice causé par les actes illicites de l'organisme chargé des poursuites pénales (art. 39 du Code de procédure pénale).

 

132.      Le préjudice causé à une personne par un acte arbitraire - détention, arrestation et assignation à domicile, y compris l'absence temporaire du travail qui en résulte, placement dans un établissement médical spécialisé, condamnation injustifiée et recours à des mesures de contrainte de caractère médical - est intégralement réparé par l'Etat, quelle que soit la faute commise par l'organisme chargé des poursuites pénales (art. 40 1) du Code de procédure pénale).

 

133.      Dès qu'il a pris une décision de réhabilitation, l'organisme chargé des poursuites pénales doit présenter des excuses officielles à l'intéressé pour le préjudice subi (art. 44 du Code de procédure pénale).

 

134.      En cas de décès de la personne, le droit à indemnisation conformément à la procédure établie revient à son héritier et, pour ce qui est des pensions de retraite et des prestations dont le paiement a été suspendu, aux membres de sa famille comprenant les ayants-droit en cas de décès du soutien de famille (art. 40 3) du Code de procédure pénale).

 

135.      Les personnes visées aux articles 40 2) et 3) du Code de procédure pénale ont droit à réparation intégrale pour les dommages matériels et préjudices moraux subis ainsi qu'au rétablissement de leurs droits à l'emploi, à la retraite, au logement et autres. Si l'obligation de réhabilitation ou d'indemnisation n'est pas exécutée ou si l'intéressé n'est pas satisfait de la décision prise, il peut faire appel en justice conformément à la procédure prescrite en droit civil (art. 47 du Code de procédure pénale).

 

         Article 15

 

136.      Selon le paragraphe 3 9) de l'article 77 de la Constitution, "les preuves obtenues par des moyens illicites sont sans effet juridique. Nul ne peut être condamné sur la base d'une reconnaissance de culpabilité".

 

137.      Nulle partie à une action pénale ne peut être soumise à la coercition ou à un traitement brutal ou dégradant (art. 14 5) du Code de procédure pénale).

 

138.      Le Code pénal du Kazakhstan dispose que le fait pour le magistrat instructeur ou la personne qui mène l'enquête préliminaire de recourir, à l'encontre d'un suspect, d'un inculpé, d'une victime ou d'un témoin aux fins d'obtenir une déposition ou à l'encontre d'un expert pour qu'il présente ses conclusions, à la coercition par la menace ou le chantage ou à d'autres actes illicites, accompagnés de l'usage de la force, de l'intimidation et de la torture, est puni d'une peine privative de liberté de 3 à 8 ans.

 

139.      Les déclarations obtenues en violation de la loi sont donc tenues pour nulles au regard de la loi et ne peuvent servir de fondement aux poursuites, ni de preuve à d'autres fins.

 

140.      Les renseignements d'ordre factuel obtenus par les moyens illicites visés dans la première partie de cet article peuvent être utilisés comme éléments de preuve des violations commises par les personnes qui les ont recueillis, et de la culpabilité de celles-ci (art. 116 du Code de procédure pénale).

 

         Article 16

 

141.             Conformément à la législation du Kazakhstan, les représentants de la loi qui soumettent des personnes impliquées dans une action pénale à la torture en vue d'obtenir une déclaration sont tenus responsables de leurs actes. Les dispositions pertinentes du Code pénal sont l'article 107 sur le recours à la coercition et l'article 347 sur le recours à la coercition pour obtenir une déclaration.

 

142.      Les dispositions du Code pénal mettant en jeu la responsabilité pénale de ceux qui ont recours à d'autres formes de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant sont les articles 125 sur l'enlèvement, qui est puni d'une peine privative de liberté de 10 à 15 ans, avec ou sans confiscation des biens, l'article 126 sur la privation arbitraire de liberté, qui est punie d'une peine privative de liberté de 5 à 10 ans, avec ou sans confiscation des biens, l'article 127 sur le placement injustifié dans un établissement psychiatrique, qui est puni d'une peine privative de liberté de 3 à 7 ans, avec ou sans interdiction d'occuper certaines positions ou de se livrer à certaines activités pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans et l'article 307 sur l'abus de fonctions officielles, qui est puni d'une peine privative de liberté de 8 ans au maximum et de l'interdiction d'occuper certaines positions ou de se livrer à certaines activités pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans.

 

143.      En application de l'article 106 du Code pénal relatif aux voies de fait, les voies de faits ou autres actes de violence entraînant une souffrance physique, sans séquelles, visés par l'article 105 du Code sont punis d'une amende pouvant représenter jusqu'à 100 unités de compte théoriques, ou un mois de salaire ou d'un autre revenu de la personne condamnée, d'une obligation de travail social pendant 180 heures au maximum ou d'une période de rééducation par le travail pouvant aller jusqu'à six mois, ou d'une peine de détention d'un mois.

 

144.      D'après l'interprétation donnée dans le Commentaire, les voies de fait consistent à infliger des coups violents avec les poings, les pieds ou des instruments contondants sur le corps de la victime, lui causant une souffrance physique mais sans atteinte à l'intégrité anatomique des tissus et au fonctionnement normal des organes, si ce n'est de légers troubles de santé de courte durée (pas plus de six jours). Les autres actes de violence causant une souffrance physique sont tous ceux qui sont infligés au corps de la victime, autres que les voies de fait, tels que les pincements, les coupures, la torsion des mains, le fait de tirer sur les cheveux et l'utilisation d'agents biologiques. Dans ces cas, les représentants de la loi sont responsables, qu'ils aient commis eux-mêmes l'infraction ou n'en aient été que complices.

 

 

                   III.   RENSEIGNEMENTS SUR DES CAS CONCRETS

 

145.             L'examen des cas de violation des droits et libertés constitutionnels des citoyens pendant la période à l'étude a révélé l'existence d'un grand nombre de violations faisant intervenir des formes brutales et illicites de traitements et de peines. Les cas concrets de violation des dispositions de la Convention contre la torture survenus dans la République du Kazakhstan sont décrits ci-après.

 

146.      Le 15 février 1999, le procureur du district d'Ayaguz dans la région est du Kazakhstan a initié des poursuites pénales à l'encontre de S. Tashmetov, membre du personnel du centre de détention du Département des affaires intérieures qui, dans l'exercice abusif de ses pouvoirs officiels et sans aucune justification, a placé le jeune M. Otelenov dans le centre de détention où il lui a infligé de légères lésions corporelles. Le 7 avril 199, le tribunal du district d'Ayaguz a condamné S. Tashmetov à deux ans de privation de liberté - dont un avec sursis - en application de l'article 63 du Code pénal.

 

147.      Le 29 septembre 1999, un tribunal a établi la culpabilité, en application des articles 308 1) et 347 2) du Code pénal, de I. Erdibek, chef de la division des enquêtes pénales du Département des affaires intérieures de la ville de Zhanaozen dans la région de Mangistaus, et de A. Novruz, inspecteur judiciaire dans la même division. Le 4 mai, ils avaient conduit B. Esenamanov au Département où, sans faire de déclaration de mise en détention, ils l'ont détenu illégalement pendant deux jours et l'ont amené par des moyens violents à avouer qu'il avait commis un vol.

 

148.      Le 10 juin 1999, le procureur du district de Kurchum dans la région est du Kazakhstan a engagé, en application des articles 308 1) et 347 2) du Code pénal, des poursuites pénales à l'encontre de E. Okasov, premier chef adjoint du Département des affaires intérieures du district, qui, le 7 juin 1999, avait agi ultra vires au cours de l'interrogatoire du suspect M. Kaliev en usant de violence physique à son encontre et en lui infligeant des brûlures au moyen d'un objet métallique afin de lui extorquer des aveux.

 

149.      Des poursuites pénales ont été engagées, en application de l'article 308 1) du Code pénal, à l'encontre de B. Tazhibaev, chef d'unité, et de A. Shyganakov, inspecteur judiciaire, attachés au bureau UG-157/9 de l'administration du système de rééducation du Département des affaires intérieures de la région d'Atyrao qui, le 26 février 1999, avaient agi ultra vires en frappant à coups de matraque K. Kunbaev, M. Sariev, T. Zharmagambetov, T. Niyazgaliev et A. Ospanov parce qu'ils refusaient de se dévêtir. Les victimes ont souffert de diverses lésions corporelles. Pour protester contre ces actes, 28 condamnés ont procédé à des actes d'auto-mutilation, en se coupant la paroi abdominale avec des lames de rasoir. A. Shyganakov et B. Tazhibaev ont été condamnés à une peine de deux ans de privation de liberté avec sursis. Sur l'ordre du chef du Département des affaires intérieures, les deux membres du personnel ont été démis de leurs fonctions. Cet incident peu courant a été examiné par les procureurs de la région avec le concours du Procureur général de la République, et le chef de l'établissement a été lui aussi démis de ses fonctions.

 

150.      Le cas suivant, dont les médias ont beaucoup parlé, fait partie de plusieurs autres auxquels les responsables de l'application des lois s'intéressent de près.

 

151.      Le service d'enquête de la Commission de la sécurité nationale du Kazakhstan dans la ville d'Astana a enquêté sur une affaire pénale afin de mettre en examen K.G. Temirov, chef de la division des enquêtes pénales du Département des affaires intérieures d'Astana dans le district d'Almaty, S. K. Seilov, chef adjoint de la même division, B. A. Sapargaliev, inspecteur judiciaire principal du bureau d'enquête sur les infractions à l'encontre des individus (division des enquêtes pénales de l'unité de contrôle sanitaire du Département des affaires intérieures d'Astana), A. T. Dosmukhanov et G. Z. Shukeev, inspecteurs judiciaires de la division des enquêtes pénales du Département des affaires intérieures d'Astana, T.R. Shalbaev, inspecteur judiciaire de la même division et N. N. Salybekov, inspecteur attaché à l'inspection des affaires de mineurs du même Département, lesquels s'étaient rendus coupables des infractions visées par les articles 308 (actes ultra vires ), 346 (actes arbitraires de détention, de détention provisoire et de maintien en garde à vue commis délibérément) et 347 (recours à la coercition pour obtenir une déclaration).

 

152.      Au cours de l'enquête préliminaire, il a été établi que, le 31 mai 1998, V.N. Zemblevsky, gardé à vue pour faute administrative mineure dans un local de détention du Département des affaires intérieures, a été conduit au Département des affaires intérieures d'Astana où, sans justification suffisante, Seilov, Temirov et Sapargaliev l'ont déclaré suspect du meurtre de Krivstov et lui ont demandé d'avouer son forfait. Devant son refus, Temirov et Sapargaliev, agissant sur les ordres de Seilov, lui ont passé les menottes et l'ont bâillonné avant de commencer à le frapper à coups de poing et de matraque. Plus tard, Zemblevsky a été roué de coups à plusieurs reprises par Temirov et Shalaev. Pendant la nuit du 3 juin 1998, Salybekov, étudiant de la faculté de droit d'Aqmola en stage de formation au Département des affaires intérieures du district d'Almaty, agissant sur l'ordre du personnel de la division des enquêtes pénales, s'est s'est rendu là où se trouvait Zemblevsky pour l'empêcher de dormir, en le faisant se tenir sur une jambe pendant de longues périodes et, quand celui-ci était fatigué, Salybekov le passait à tabac. A la suite des ces actes commis par les membres de la police, Zemblevsky présentait de graves lésions corporelles.

 

153.      En juin 1998, au cours d'investigations visant à élucider le meurtre de A. Bekov, M. et Mme Gilfanov, voisins de la victime, ont été arrêtés et détenus illégalement dans les locaux du Département des affaires intérieures du district d'Almaty. Voulant obtenir des aveux, les policiers les ont roués de coups, après les avoir menacés d'user de violence à leur encontre et à l'encontre des membres de leur famille. Mme Gilfanov a aussi fait l'objet de sarcasmes d'ordre sexuel.

 

154.      Par ailleurs, le 14 juin 1998, dans les locaux du Département des affaires intérieures du district d'Almaty, Shukeev et Temirov ont frappé Yusupov qu'ils suspectaient de menaces de voies de fait dans l'intention de commettre un vol.

 

155.      Le tribunal du district d'Almaty siégeant dans la ville d'Astana, après avoir entendu l'affaire en audience publique, a déclaré coupables :

 

a)             K.G. Temirbekov, des infractions visées par les articles 308 1), 347 2) et 346 1) - condamné à une peine privative de liberté de quatre ans;

 

b)             S.K. Seilov, des infractions visées par les articles 308 1), 347 2) et 346 1) - condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois;

 

c)             B.A. Sapargaliev, A.T. Dosmukhanov et G.E. Shukeev, des infractions visées par les articles 308 1) et 347 2) - tous trois condamnés à une peine privative de liberté de trois ans et six mois;

 

d)             T.R. Shalbaev, des infractions visées par l'article 308 1) - condamné à une peine privative de liberté d'un an, il n'a pas purgé sa peine ayant bénéficié d'une loi d'amnistie;

 

e)             N.N. Sadybekov, des infractions visées par l'article 107 2) a) (coercition) - condamné à une peine privative de liberté de trois ans, avec mise à l'épreuve après un an. Il n'a pas purgé sa peine ayant bénéficié d'une loi d'amnistie.

 

 

Un document sur l'harmonisation des dispositions de la législation du Kazakhstan avec celles de la Convention sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, établi par M. Bill Bowring (Royaume-Uni) (expert, Programme commun Office for Democratic Institutions and Human Rights/European Commission for Advancing Human Rights and Democratization in Central Asia) est joint en annexe au présent rapport. M. Bill Bowring a été invité par la Commission des droits de l'homme qui dépend du Cabinet du Président de la République du Kazakhstan à apporter une assistance technique à la préparation du rapport.

 



Page Principale || Traités || Recherche || Liens