University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Jordanie, U.N. Doc. CAT/C/16/Add.5 (1995).





Rapports initiaux des Etats parties prévus en 1992

Additif

JORDANIE
[24 novembre 1994]
TABLE DES MATIERES


      Première partie
    .Paragraphs
I.
      TERRITOIRE ET POPULATION
    1 - 5
II.
      STRUCTURE POLITIQUE GENERALE
    6 - 23
III.
      CADRE JURIDIQUE GENERAL DANS LEQUEL EST ASSUREE LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME
    24 - 26
      Deuxième partie
I.
      RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GENERAL
    27 - 46
II.
      MESURES PRISES POUR APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE LA PREMIERE PARTIE DE LA CONVENTION
    47 - 135
      Définition du crime de torture
    47 - 60
      Dispositions et mesures prises
    61 - 63
      Extradition des délinquants
    64 - 78
      Garanties
    79 - 88
      Mise en détention provisoire
    89 - 90
      Durée de la détention provisoire
    91 - 94
      Peines encourues pour le non-respect des règles juridiques relatives à la mise en détention provisoire
    95 - 105
      Juridiction universelle
      Procédures et garanties
      Plaintes des victimes
    106 - 111
    112 - 121
    122 - 124
      Indemnisation des victimes de la torture
    125 - 126
      Réadaptation des délinquants
    127 - 131
      Programmes de formation du personnel
    132 - 135


Première partie

Traduit de l'anglais


I. TERRITOIRE ET POPULATION

1. Désignation : Le nom "Jordanie" s'applique à la région située à l'est du Jourdain, fleuve qui prend sa source sur le mont Hermon. En arabe, ce mot signifie puissance et victoire.

2. Situation géographique : La Jordanie se situe au sud-ouest du continent asiatique, entre les longitudes 29° 11" et 33° 22" N et les latitudes 34° 59" et 39° 18" S.

3. Langue : La langue officielle est l'arabe; l'anglais et d'autres langues sont largement utilisés.

4. Religion : Islam, 95 %, christianisme, 5 %.

5. Population : 4 012 000 habitants, selon les statistiques définitives pour 1992; 3 129 000 personnes vivent dans des zones urbaines et 883 000 dans des zones rurales. Le taux de croissance de la population est de 3,1 %.


II. STRUCTURE POLITIQUE GENERALE

6. Depuis les temps les plus reculés, la Jordanie a été une zone de peuplement humain et le lieu d'une civilisation florissante qui a attiré de nombreuses vagues d'immigrants sémites arabes dont les civilisations ont laissé des vestiges encore visibles aujourd'hui. A compter du XIIe siècle après J.-C., la Jordanie a fait partie des empires mamelouk et ottoman et, comme les pays arabes voisins, la Jordanie était dotée de conseils administratifs auxquels participait la population. Toutefois, dans les derniers temps de l'administration ottomane, la population a été victime de traitements discriminatoires; elle a alors rejeté la politique touranienne et s'est révoltée contre la forme de gouvernement qu'impliquait cette politique. Cette révolte était la réaction inévitable à la politique de turquification, à l'injustice généralisée, à la situation économique déplorable, à la corruption administrative croissante et au fait que l'Etat ottoman était incapable d'apporter la sécurité et la stabilité à ses provinces arabes. L'objectif du plan de renaissance nationale, inhérent à la révolte arabe de grande envergure qui éclata le 6 octobre 1916, était d'unir les pays arabes orientaux en un seul Etat arabe comprenant l'Iraq, le Hedjaz et la Syrie, y compris la Jordanie et la Palestine.

7. En conséquence, le 5 octobre 1918, l'Emir Faysal annonçait la formation du premier gouvernement arabe à Damas. Cependant, le 22 octobre, la Grande-Bretagne promulguait une déclaration qui avait pour effet de diviser la Syrie historique en trois régions, en vertu de l'Accord Sykes-Picot conclu en 1916, mais aussi de la promesse faite au mouvement sioniste d'établir un foyer national juif en Palestine. Cette partition fut rejetée par les représentants des peuples de la région orientale du monde arabe au Congrès national syrien, réuni à Damas du 6 au 8 mars 1920. Les représentants affirmèrent l'unité et l'indépendance de la Syrie à l'intérieur de ses frontières naturelles et reconnurent pour roi du pays Faysal Ier. Malheureusement, ni la Grande-Bretagne ni la France n'ont accepté la volonté de la nation arabe et, à la Conférence de San Remo, le 25 avril 1920, elles se sont entendues pour placer la Syrie et le Liban sous mandat français et l'Iraq, la Palestine et la Transjordanie sous mandat britannique. Malgré l'opposition des Arabes à l'égard de ces projets impérialistes, ceux-ci leur furent imposés comme un fait accompli en raison de la supériorité militaire des puissances coloniales sur les combattants de la liberté arabes au cours de nombreuses batailles, dont la dernière eut lieu à Maisalun le 24 juillet 1920.

8. Les forces britanniques se retirèrent de l'ensemble du territoire syrien peu avant l'effondrement du Gouvernement arabe en Syrie, puis les Français occupèrent Damas, mais leurs forces n'envahirent pas le territoire jordanien, qui ne fut pas soumis à l'occupation militaire étrangère. Lorsqu'il fut décidé de placer la Jordanie sous influence britannique conformément à l'Accord Sykes-Picot, le Haut Commissaire britannique en Palestine chargea certains de ses officiers d'administrer les différentes parties de la Transjordanie.

9. Le 29 mars 1921, les Britanniques conclurent avec l'Emir Abdullah un accord politique portant création du premier gouvernement national unifié en Transjordanie sous la direction de l'Emir. Des personnalités éminentes de l'Istiqlal (Parti de l'indépendance) participèrent à ce gouvernement, dont l'établissement manifestait clairement la profondeur du sentiment national arabe de la population du pays. Pendant les quatre années qui suivirent s'affrontèrent avec acharnement les aspirations nationalistes du nouveau gouvernement, qui voulait libérer la Syrie et les intérêts de la Grande-Bretagne et de la France dans la région. Fin août 1924, les Britanniques prirent le contrôle des affaires administratives, financières et militaires du pays. Bien que le 25 mai 1923 la Grande-Bretagne eût reconnu l'indépendance de l'Emirat de Transjordanie et promis de conclure un accord définissant les relations entre les deux pays et clarifiant le statut constitutionnel de la Transjordanie, le premier traité conclu entre la Grande-Bretagne et la Transjordanie, le 20 février 1928, ne satisfaisait pas aux exigences jordaniennes d'indépendance et de pleine souveraineté. Il suscita l'indignation et la colère du peuple jordanien, qui décida de tenir son premier Congrès national pour examiner les dispositions du traité et décider d'un plan d'action politique. Se considérant comme le représentant légitime du peuple jordanien, ce congrès, réuni à Amman le 25 juillet 1928, établit un Comité exécutif chargé de diriger le mouvement national jordanien. La "Charte nationale jordanienne" promulguée par ce Congrès fut le premier document politique national. Elle renfermait un programme définissant clairement les principes sur lesquels le statut politique de l'Emirat se fonderait. Les plus importants sont énoncés ci-après :

10. Ces importants principes ont guidé pendant de nombreuses années le peuple jordanien dans le combat politique qu'il a mené jusqu'à la conclusion, le 17 juin 1946, d'un deuxième traité entre la Grande-Bretagne et la Jordanie, en vertu duquel la Grande-Bretagne reconnaissait l'indépendance de la Transjordanie sous le nom de Royaume hachémite de Jordanie.

11. L'Assemblée législative jordanienne, réunie le 25 mai 1946, décida à l'unanimité de proclamer la Jordanie Etat pleinement indépendant, monarchie héréditaire dotée d'un système de gouvernement représentatif. Elle a aussi décidé de jurer allégeance au roi Abdullah ibn al-Hussein en tant que monarque constitutionnel et chef de l'Etat jordanien et d'approuver l'amendement correspondant à la Loi fondamentale jordanienne. En 1950, l'Assemblée nationale jordanienne a décidé d'approuver l'unification des deux rives du Jourdain dans le cadre du Royaume hachémite de Jordanie. Le pays a continué de développer ses structures politiques et institutionnelles et le roi Talal Ier a promulgué la nouvelle Constitution jordanienne après son adoption par l'Assemblée nationale en janvier 1952. Aux termes de la Constitution, le peuple jordanien faisait partie de la nation arabe, le système de gouvernement du Royaume était une monarchie constitutionnelle et l'autorité émanait de la Nation.

12. Le roi Hussein a accédé au trône du Royaume hachémite de Jordanie le 11 août 1952 et a assumé ses pouvoirs constitutionnels le 2 mai 1953, date à laquelle a commencé la consolidation du processus démocratique dans le pays. La phase de participation populaire s'est caractérisée par une tendance générale à la libéralisation ainsi qu'au développement et à la modernisation des institutions de l'Etat. Pour consolider encore davantage le processus de démocratisation, la Constitution a été amendée en 1954. En vertu de cet amendement, entré en vigueur le 1er novembre 1955, le gouvernement est devenu responsable devant la Chambre des députés, à laquelle il était tenu de soumettre sa déclaration de politique ministérielle en vue d'un vote de confiance.

13. Le 1er mars 1956, S. M. le roi Hussein a arabisé le commandement de l'armée et révoqué les officiers britanniques. Cette mesure de portée considérable a consacré le concept de souveraineté nationale arabe.

14. Fin 1956, la Jordanie a tenu ses premières élections parlementaires multipartites, à la suite desquelles a été constitué un gouvernement parlementaire. Ce dernier a signé, en janvier 1957, le Pacte de solidarité arabe. Le Traité entre la Grande-Bretagne et la Jordanie a été dénoncé le 13 mars de la même année et les forces britanniques ont quitté le pays. Cette expérience démocratique fut rapidement mise à dure épreuve à la suite de difficultés internes et externes. Lorsque Israël déclara la guerre aux Etats arabes, le 5 juin 1967, la Jordanie a dû participer aux hostilités pour honorer ses engagements découlant du Pacte de la Ligue des Etats arabes et du Traité de défense arabe commune. L'occupation israélienne de la Rive occidentale du Royaume ainsi que du Golan et du Sinaï a été un coup très rude et a eu des conséquences graves sur tous les aspects de l'existence en Jordanie en particulier, et dans le monde arabe en général.

15. Grâce à sa stabilité, à une sensibilisation accrue de ses citoyens à la politique et aux extraordinaires changements socio-économiques qui avaient eu lieu dans le pays, la Jordanie est entrée vers le milieu des années 70 dans une nouvelle phase d'importants progrès. Ces progrès se sont manifestés par la réalisation d'un nombre important de projets majeurs de production et par l'achèvement de la plus grande partie des infrastructures du Royaume. L'économie a aussi atteint des taux de croissance élevés et le système d'éducation a été considérablement étendu.

16. Depuis son accession au trône de Jordanie, S. M. le roi Hussein s'est toujours posé en fidèle défenseur de la Constitution et en artisan de la démocratie. Toutefois, la vie parlementaire a connu un tournant critique du fait de l'occupation de la Rive occidentale par Israël, en 1967, et de la situation régionale et internationale.

17. Le 31 juillet 1988, la Jordanie a annoncé sa décision de rompre ses liens juridiques et administratifs avec la Rive occidentale. Cette décision était conforme aux voeux de l'Organisation de libération de la Palestine et traduisait la conviction du monde arabe, selon lequel elle contribuerait à soutenir la lutte du peuple palestinien et son droit de libre détermination sur son sol national.

18. Les élections générales organisées fin 1989 ont marqué un tournant décisif dans le processus de démocratisation, dont elles annonçaient une nouvelle phase. Elles se sont accompagnées d'un redoublement de l'activité politique avec la participation de chacun. De nouvelles élections ont eu lieu en 1993.

19. L'Etat jordanien est un Etat constitutionnel et démocratique au sens moderne du terme; l'Etat appartient à tous ses citoyens et puise sa force dans son intention déclarée de mettre en pratique les principes d'égalité, de justice et de chances égales, et de donner au peuple jordanien de larges possibilités de participation à l'adoption des décisions qui le concernent, de manière que tous les citoyens vivent dans la paix de l'esprit, la confiance en l'avenir, le désir de sauvegarder les institutions de l'Etat et le sentiment de fierté nationale. La Jordanie est un Etat constitutionnel attaché aux principes de la primauté du droit qui tire sa légitimité, son autorité et son efficacité de la libre volonté du peuple. Toutes ses autorités s'emploient à procurer les garanties juridiques, judiciaires et administratives qui sont nécessaires à la protection des droits de l'homme, de la dignité de la personne humaine et des libertés fondamentales, dont les principes ont été fermement établis par l'Islam et confirmés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que dans tous les pactes et conventions internationaux adoptés par l'Organisation des Nations Unies à cet égard. Les principes fondamentaux majeurs d'un Etat constitutionnel sont les suivants :

20. Le système de gouvernement de la Jordanie est de type parlementaire, avec une monarchie héréditaire (article premier de la Constitution).

21. Le pouvoir émane de la nation, qui l'exerce conformément aux dispositions de la Constitution (art. 24). Aux termes des articles 25, 26 et 27 :

a) Le pouvoir législatif appartient à l'Assemblée nationale et au Roi. L'Assemblée nationale se compose du Sénat et de la Chambre des députés;

b) Le pouvoir exécutif appartient au Roi, et il est exercé par ses ministres conformément à la Constitution;

c) Le pouvoir judiciaire appartient aux différents tribunaux selon leurs compétences respectives et leur hiérarchie. Tous les jugements sont rendus conformément à la loi et au nom du Roi.

22. Pour ce qui est du pouvoir exécutif (le gouvernement), S. M. le Roi nomme le Premier Ministre, le révoque et accepte sa démission. De même, sur la proposition du Premier Ministre, il nomme les ministres, les révoque et accepte leur démission (art. 35 de la Constitution). Le Conseil des ministres se compose habituellement du Premier Ministre et d'un nombre de ministres fixé selon les besoins et l'intérêt général. Le Conseil des ministres assume la direction des affaires intérieures et extérieures de l'Etat, à l'exception de celles qui sont confiées à toute autre personne ou à tout autre organisme en vertu de la Constitution ou autre loi ou règlement établi à cet effet (art. 41 et 45 de la Constitution).

23. Les attributions du Premier Ministre, des ministres et du Conseil des ministres sont déterminées par des règlements promulgués par le Conseil des ministres et sanctionnés par le Roi (art. 45, par. 2, de la Constitution). Le Premier Ministre et les ministres sont solidairement responsables de la politique générale de l'Etat devant la Chambre des députés (art. 51) et la question de confiance peut être posée, à l'égard du gouvernement ou de l'un quelconque de ses ministres, à la Chambre des députés (art. 53, par. 1, de la Constitution).


III. CADRE JURIDIQUE GENERAL DANS LEQUEL EST ASSUREE
LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME

24. La Charte nationale définit la notion d'Etat constitutionnel et de pluralisme politique : l'Etat constitutionnel est un Etat démocratique attaché au principe de la primauté du droit qui tire sa légitimité, son autorité et son efficacité de la libre volonté du peuple et qui fait en sorte que toutes ses institutions respectent les garanties juridiques, judiciaires et administratives assurant la protection des droits de l'homme, de la dignité de la personne humaine et des libertés fondamentales. En affirmant l'importance de l'application pratique de ces principes et de ces règles, la Charte nationale précise que l'Etat jordanien est un Etat constitutionnel; les Jordaniens sont égaux devant la loi, quelles que soient leurs divergences de vues et d'opinions; l'Etat tire sa force de son intention déclarée de mettre en pratique les principes d'égalité, de justice et de chances égales ainsi que de donner au peuple jordanien de larges possibilités de participer à l'adoption des décisions le concernant dans tous les domaines. En vue d'affermir la structure démocratique de l'Etat et de la société jordanienne, la Charte nationale définit les objectifs à atteindre, à savoir :

a) Création, dans le cadre d'une loi spéciale, d'un tribunal administratif indépendant chargé d'inspecter et de contrôler les services administratifs, de surveiller la conduite de leurs agents et de faire rapport à l'Assemblée nationale et au Conseil des ministres, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois et règlements en vigueur, sans préjudice de l'indépendance et de la compétence des tribunaux;

b) Création, dans le cadre d'une loi spéciale, d'un organe indépendant chargé de moderniser et de mettre à jour la législation;

c) Création d'une cour constitutionnelle chargée d'interpréter les dispositions de la Constitution, de statuer en cas de différends et de recours ayant trait à la constitutionnalité des lois et des règlements, et de régler les problèmes constitutionnels qui lui sont renvoyés par les tribunaux au sujet d'affaires dont ils ont à connaître;

d) Normalisation de la législation d'exception et d'état d'urgence conformément aux dispositions de la Constitution;

e) Restitution à l'Assemblée nationale des pouvoirs législatifs conférés au Conseil des ministres, conformément aux articles 114 et 120 de la Constitution, portant sur la réglementation des activités gouvernementales, les achats publics et la fonction publique;

f) Introduction des amendements constitutionnels nécessaires pour répondre aux exigences du développement, et abolition des dispositions constitutionnelles qui n'ont plus de raison d'être.

La Charte fait aussi valoir que le pouvoir judiciaire est seul compétent pour trancher des conflits portant sur l'application de l'une quelconque des lois en vigueur.

25. La Charte nationale traite de certaines questions, y compris les droits de l'homme, qui ne sont pas considérées directement par la Constitution.

26. Le cadre juridique de la protection des droits de l'homme est le suivant :

a) Dans la pratique, les diverses institutions gouvernementales sont compétentes, directement ou indirectement, en matière de protection des droits de l'homme qui ne sont pas pris en considération séparément par l'une quelconque des institutions judiciaires ou administratives spécialisées. Les tribunaux sont accessibles à tous et protégés contre toute immixtion (art. 101 de la Constitution). Les tribunaux ordinaires du Royaume exercent leur juridiction sur tous les citoyens pour toute matière civile ou pénale, y compris les procédures introduites par ou contre le gouvernement, à la seule exception de celles qui relèvent de tribunaux religieux ou spéciaux conformément aux dispositions de la Constitution ou de tout autre texte législatif en vigueur (art. 102). En conséquence, chacun a le droit de recourir aux tribunaux, en toute circonstance, y compris dans les cas de violations des droits de l'homme;

b) Les droits et obligations des Jordaniens sont exposés en détail dans les articles 5 à 23 de la Constitution. La Charte nationale confirme les droits des citoyens, et divers textes de la législation nationale précisent quels sont ces droits ainsi que les procédures destinées à en assurer la pleine protection. Dans la pratique, le gouvernement a constaté que les dispositions de ces différents textes législatifs sont conformes à celles des instruments internationaux, qu'elles ont dans certains cas précédées, incorporées ou transcendées. En conséquence, le gouvernement n'a pas ressenti la nécessité de promulguer ces textes conventionnels sous forme d'instruments distincts en vue de confirmer les droits qui y sont reconnus. Les droits considérés sont déjà énoncés dans différents textes législatifs nationaux;

c) Les instruments internationaux ratifiés par la Jordanie ont force de loi et priment sur toutes les lois nationales, à l'exception de la Constitution. Les tribunaux nationaux appliquent en priorité les instruments internationaux (sauf dans les cas qui représentent une menace pour l'ordre public). Cette affirmation est confirmée par le jugement 32/82 du 6 février 1982, par lequel la Cour de cassation a statué que les pactes et traités internationaux primaient sur la législation nationale;

d) Indépendamment du rôle concret dont s'acquittent les mécanismes gouvernementaux et les institutions officielles pour la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales en s'appuyant aussi sur les efforts des différents établissements d'enseignement et d'éducation, à la fois l'Organisation arabe de défense des droits de l'homme et Amnesty International ont une section nationale en Jordanie. Le gouvernement a entrepris de créer un Centre d'études spécialisées sur la liberté, la démocratie et les droits de l'homme dans le monde arabe et, dans cette perspective, on a constitué une commission royale.

Deuxième partie


I. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GENERAL


27. La législation nationale jordanienne garantit les droits et libertés publics et s'efforce d'empêcher toute atteinte à ceux-ci ou violation de ceux-ci, de manière à assurer une vie décente aux citoyens. Cette protection est assurée par la Constitution et divers autres textes législatifs. Le premier paragraphe de l'article 6 de la Constitution affirme que "Les Jordaniens sont égaux devant la loi et qu'en ce qui concerne leurs droits et leurs devoirs, il ne saurait exister de discrimination entre eux en raison de leur race, de leur langue ou de leur religion". L'article 7 stipule que "la liberté individuelle est garantie". En vertu de l'article 8, "nul ne peut être arrêté ou détenu si ce n'est dans les conditions prévues par la loi".

28. Les chapitres I et II de la Charte nationale jordanienne, qui a marqué une étape décisive dans l'évolution du pays, affirment et renforcent les principes fondamentaux éprouvés qui protègent la vie démocratique, garantissent les droits et libertés des individus, sauvegardent leur dignité et leur assurent une vie décente.

29. On peut dire qu'à cet égard, le paragraphe 1 de l'article premier du chapitre II de la Charte est l'expression même de la politique jordanienne, puisqu'il stipule que la Jordanie est un Etat constitutionnel et démocratique qui tire sa légitimité, son autorité et son efficacité de la libre volonté du peuple et qu'il fait obligation aux autorités de cet Etat de respecter les garanties législatives, judiciaires et administratives et de protéger les droits de l'homme, la dignité de la personne et les libertés fondamentales, dont les principes ont été fermement établis par l'Islam et confirmés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que dans tous les pactes et conventions internationaux adoptés par les Nations Unies à cet égard.

30. Le paragraphe 1 de l'article 2 dispose que dans l'exercice de leurs fonctions, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire doivent respecter la lettre et l'esprit de la Constitution dans le cadre de la primauté du droit et de la justice.

31. L'Islam est la religion de l'Etat et la charia islamique est une source essentielle du droit (voir l'article 2 de la Constitution ainsi que le texte du Code civil jordanien). Ainsi cette religion, dont les préceptes forment la base même de la civilisation arabe islamique caractérisée par une conception ouverte de l'ensemble de la civilisation humaine, continue d'être au coeur de l'identité du peuple jordanien, dont les principes fondateurs sont le respect de l'intelligence humaine, la foi dans le dialogue, la reconnaissance du droit d'autrui d'avoir des opinions différentes, le respect de l'opinion d'autrui, le rejet de la violence politique et sociale et la conviction que les choix religieux ne peuvent être contraints et que le despotisme, le confessionnalisme et le régionalisme sont à proscrire.

32. On trouvera ci-après une analyse des textes législatifs jordaniens qui tendent à éliminer le crime de torture tel qu'il est défini dans la Convention, dont les dispositions vont dans le même sens que les objectifs de cette législation, qui prescrit des sanctions pénales appropriées pour les auteurs de tels crimes.

33. Le Code pénal jordanien traite de cette question dans les rubriques consacrées à "l'obtention de confessions et informations" (Voir art. 178, 179, 208, 346 et 347 du Code pénal jordanien).

34. Aux termes du Code jordanien de procédure pénale, il est interdit à l'autorité chargée de l'instruction d'obtenir des renseignements ou une confession en exerçant des pressions physiques ou psychologiques ou par des promesses ou des menaces. Le législateur a donc entouré la procédure d'interrogatoire de multiples sauvegardes qui, en cas de violation, entachent cet interrogatoire de nullité.

35. Le législateur jordanien a aussi consacré le principe de la séparation des pouvoirs et la nécessité d'une coopération équilibrée entre ceux-ci. La Constitution jordanienne met en place trois instances et en spécifie les domaines de compétence respectifs. De ces trois pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le judiciaire, c'est ce dernier qui est chargé de régler les différends et de veiller au triomphe de la justice. L'article 20 de la Constitution jordanienne stipule que "nul ne peut être arrêté ou détenu si ce n'est dans les conditions prévues par la loi". Le Code pénal jordanien confirme ce principe de légalité en disposant que nulle sanction ne peut être infligée si elle n'était pas prévue par la loi au moment où l'infraction a été commise, et que l'infraction est considérée comme commise dès lors que les actes constitutifs de cette infraction ont été commis, quel que soit le moment où ses résultats ont été produits. Ces textes signifient que la législation jordanienne réserve la définition de l'infraction et de la sanction à une source écrite unique, à savoir la législation pénale. Seule la loi définit les actes considérés comme des infractions pénales, spécifie quels en sont les éléments constitutifs et prescrit la nature et la sévérité des sanctions qu'elles entraînent.

36. A cet égard, on se reportera aux articles du Code pénal jordanien qui précisent les types d'infractions ainsi que la nature des sanctions prévues. L'article 55 classe les infractions en crimes, délits ou contraventions, punissables comme tels. L'article 14 définit les crimes comme des infractions passibles des peines suivantes : peine capitale, travaux forcés à perpétuité, emprisonnement à vie, travaux forcés pour une durée déterminée et emprisonnement pour une durée déterminée.

37. L'article 15 définit les délits comme des infractions passibles de peines de prison, d'amendes ou de mise en liberté sous caution.

38. L'article 16 définit les contraventions comme des infractions passibles d'une détention de principe ou d'une amende. Ainsi, la législation jordanienne instaure une base juridique pour la sanction, qui rend celle-ci acceptable pour les citoyens dans la mesure où elle est imposée dans l'intérêt général. La loi jordanienne précise aussi quelle est l'autorité responsable de l'application de ces sanctions pénales, qui ne peuvent prendre effet que lorsqu'un jugement final et définitif a été rendu par un tribunal compétent à l'issue d'un procès équitable.

39. La surveillance des établissements pénitentiaires et l'exécution des sanctions pénales ou des jugements sont régies par les dispositions de l'article 8 de la loi No 23 sur les prisons de 1953, ainsi que par le paragraphe 1 de l'article 106 et l'article 203 du Code de procédure pénale.

40. Le procureur général, qui représente le ministère public, ainsi que les présidents des tribunaux de première instance et des juridictions d'appel, sont les autorités chargées d'inspecter les établissements pénitentiaires publics de leur ressort. Il leur incombe de s'assurer que nul n'est emprisonné ou détenu abusivement, et ils sont habilités à consulter le registre des prisons ainsi que les mandats d'arrêt et de mise en détention, dont ils peuvent faire établir copie. Ils peuvent rencontrer les détenus ou prisonniers afin d'entendre toute plainte que ceux-ci souhaiteraient formuler et le directeur et le personnel de la prison sont tenus de leur apporter toute l'assistance nécessaire pour qu'ils puissent recueillir les renseignements dont ils pourraient avoir besoin aux termes du paragraphe 1 de l'article 106 du Code de procédure pénale.

41. En vertu de l'article 107 dudit code, tout détenu ou prisonnier est en droit de présenter au directeur de l'établissement pénitentiaire, à tout moment, une plainte orale ou écrite à communiquer au ministère public. Le directeur est tenu de la recevoir et de la transmettre immédiatement, après l'avoir consignée au registre de la prison. La responsabilité de l'exécution des jugements répressifs incombe aux institutions pénales gérées par le Département des prisons, qui administre les établissements pénitentiaires et est responsable de la détention et de la sécurité des prisonniers. En vertu de la loi No 38 de 1965 sur la sécurité publique, le Département des prisons relève des services de la sécurité publique dont l'une des missions est, conformément au paragraphe 3 de l'article 4 de ladite loi, d'administrer les prisons et d'assurer la garde des prisonniers. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3, les autorités responsables de la sécurité publique en réfèrent au Ministre de l'intérieur.

42. La loi No 23 de 1953 sur les prisons énonce une série de règles relatives à l'exécution des peines, en vertu desquelles les prisonniers se voient garantir le droit aux soins médicaux. Le poste de médecin des prisons peut être occupé par tout médecin nommé à cette fin par le Ministère de la santé (art. 6 de la loi sur les prisons). L'article 7 donne des précisions sur les soins médicaux à donner aux prisonniers et sur la manière dont le médecin de la prison doit s'acquitter de ses fonctions. Le paragraphe 4 de l'article 6 dispose que les prisonniers doivent subir un examen médical lors de leur admission dans l'établissement ainsi qu'à leur libération. Le médecin doit consigner ses observations concernant l'état de santé des prisonniers afin de veiller à leur bien-être.

43. Les institutions pénales jordaniennes tiennent aussi dûment compte des questions de classification, s'agissant des méthodes de traitement à appliquer et de la spécialisation, afin de veiller à ce que tout condamné fasse l'objet du type de sanction approprié (voir art. 19 et 20 de la loi sur les prisons).

44. Il convient de noter que nulle situation exceptionnelle ne saurait être invoquée pour justifier la torture, car la personne humaine est protégée en toutes circonstances par les dispositions de la Constitution et de la loi.

45. Le Code de procédure pénale confirme que les dispositions relatives à l'arrestation et à la détention doivent être appliquées de bon droit et sans abus et qu'il ne doit y être fait appel que si l'infraction commise l'impose. Aucune forme de torture ne saurait être pratiquée sur la personne arrêtée, dont le bien-être physique et mental doit être préservé.

46. Si l'on a des raisons de croire qu'un acte de torture a été commis à l'encontre de quiconque, une enquête impartiale est diligentée afin de faire la lumière sur les faits. S'il est établi qu'un crime de torture a été commis, des sanctions pénales et disciplinaires sont prises à l'encontre du fonctionnaire qui s'en est rendu coupable. A cet égard, on notera que l'interdiction de torturer ou de maltraiter des inculpés est l'un des principaux sujets figurant au programme des cours de formation dispensés aux agents des services de sécurité publique, de façon que tous les droits des inculpés soient protégés en toutes circonstances lorsque ceux-ci sont placés sous la garde de ces services. Un accord a du reste été passé avec la section jordanienne d'Amnesty International en vue d'organiser un cours sur les droits de l'homme destiné à améliorer encore les bonnes conditions dans lesquelles s'effectue le travail de la police en Jordanie.


II. MESURES PRISES POUR APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE
LA PREMIERE PARTIE DE LA CONVENTION

Définition du crime de torture

47. Il y a lieu de noter que si la Jordanie n'a pas promulgué de législation spécifique couvrant tous les aspects de la protection contre la torture et les traitements cruels ou inhumains, sa Constitution, qui est la source de toute autorité lorsqu'il s'agit de protéger les libertés, offre de nombreux moyens d'agir à cet égard. C'est ainsi que l'article 7 de la Constitution stipule que la liberté individuelle est garantie. Les citoyens sont à l'abri des arrestations illégales, puisque nul ne peut être arrêté ou détenu si ce n'est dans les conditions prévues par la loi. De plus, les droits des accusés ne sauraient être restreints d'une manière qui outrepasserait les exigences de la conduite d'un procès équitable.

48. Toutefois, le droit pénal considère certains actes comme des crimes de torture, ainsi qu'il ressort de la description de l'infraction consistant à obtenir des aveux ou des informations par la contrainte qui figure à l'article 208 du Code pénal jordanien. Le paragraphe 1 dudit article stipule que "Quiconque inflige une forme quelconque de violence ou de mauvais traitement interdite par la loi à une personne en vue d'en obtenir l'aveu d'une infraction ou des informations connexes est passible d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans". Le paragraphe 2 du même article dispose en outre que "si ces actes de violence ou mauvais traitements provoquent des maladies ou des blessures, la peine encourue est l'emprisonnement pendant une durée de six mois à trois ans, à moins que ces actes ne justifient une peine plus lourde".

49. Le premier point à relever au sujet de ces dispositions est qu'elles s'appliquent à tous les individus et non pas aux seuls fonctionnaires, et qu'elles sont dès lors d'une portée très générale. Le crime de torture consistant à recourir illégalement à des brutalités aux fins d'obtenir des aveux ou des informations sur un acte délictueux comprend les deux aspects ci-après :

a) L'aspect physique : le législateur jordanien utilise le verbe "infliger", qui implique un usage excessif de la force se traduisant par des mauvais traitements prenant la forme de brutalités commises à l'encontre de la victime afin de lui occasionner douleur et souffrances. Pour être qualifiées de physiques, ces brutalités doivent donc viser le corps de la victime. Rien dans ce texte n'indique que les mauvais traitements peuvent prendre la forme de tortures morales, consistant en des actes humiliants extrêmement pénibles pour le délinquant, afin de l'amener à avouer un acte délictueux ou à donner des informations à son sujet sous l'empire d'une torture morale. Il est logique que l'aspect physique de ce crime se fonde sur des actes de violence ou des mauvais traitements physiques ou psychologiques, tels des actes de violence commis à l'encontre d'une personne autre que la victime, son enfant ou sa femme par exemple, afin d'exercer sur elle une pression psychologique telle qu'elle sera amenée à avouer une infraction ou à fournir des informations à ce sujet;

b) L'aspect psychologique : l'intention de la personne qui maltraite la victime doit être d'obtenir des aveux ou des renseignements sur une infraction. Si ce n'est pas là son objectif, elle se rend simplement coupable de voies de fait délibérées. Mais si telle était bien son intention, la question de savoir si elle a effectivement obtenu des aveux ou des informations sur une infraction n'entre pas en ligne de compte pour déterminer l'aspect psychologique : il y a crime dès lors que l'intention est établie, c'est-à-dire dès lors que le coupable a eu la volonté d'infliger des souffrances et de recourir à la violence et aux mauvais traitements pour arriver à ses fins. Outre cette intention générale, il doit y avoir intention spécifique dans la mesure où ces actes de violence et mauvais traitements doivent avoir eu pour but d'obtenir de la victime des aveux sur une infraction ou des informations à son sujet. L'auteur de tels actes doit aussi être conscient que ceux-ci sont illicites, car l'intention criminelle ne peut être établie que s'il est prouvé que le coupable savait qu'il enfreignait la loi et qu'il souhaitait atteindre l'objectif en question.

50. S'agissant des sanctions pénales, quiconque se rend coupable de l'infraction consistant à recourir à la violence ou aux mauvais traitements pour obtenir un aveu ou des informations sur une infraction est passible d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans, ainsi qu'il est stipulé au paragraphe 1 de l'article 208 du Code pénal. Le paragraphe 2 du même article mentionne des circonstances aggravantes, pour lesquelles la peine prévue est au minimum un emprisonnement d'une durée de six mois à trois ans, si les actes de violence ou les mauvais traitements ont entraîné des maladies ou des blessures. Si de tels actes ont des conséquences plus graves et que la victime est atteinte d'une invalidité permanente par suite des violences subies, le coupable tombe sous le coup de l'article 335, qui qualifie de crime le fait d'infliger délibérément un préjudice entraînant une invalidité permanente. Si la victime décède à la suite de tels actes de violence ou mauvais traitements, leur auteur tombe sous le coup des dispositions relatives à l'homicide volontaire figurant à l'article 208 du Code pénal, qui prévoit l'application des sanctions susmentionnées mais autorise aussi l'imposition de tout autre châtiment justifié par ces actes de violence.

51. Il serait inopportun, dans ce contexte, d'inclure le crime de torture sur la base de soupçons puisque, conformément à l'article 99 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire qui soupçonne une personne et estime être en possession de suffisamment d'éléments pour l'inculper est tenu d'arrêter cette personne et de recueillir immédiatement sa déposition. S'il n'est pas satisfait de cette déposition, il doit déférer l'intéressé sous 48 heures au procureur compétent, qui doit l'interroger dans les 24 heures puis ordonner sa mise en liberté ou en détention provisoire. Si l'officier de police judiciaire ne réunit pas suffisamment d'éléments de preuve pour formuler une accusation, il n'a pas le droit d'arrêter le suspect. S'il le fait, il est réputé coupable du délit de privation arbitraire de liberté.

52. Le droit pénal jordanien ne mentionne pas le crime de torture à propos d'une forme quelconque de discrimination. Mais on peut affirmer que toute pratique discriminatoire est considérée comme contraire à la Constitution jordanienne, qui stipule que tous les Jordaniens sont égaux et qu'il n'y a entre eux aucune différence de traitement fondée sur la race, la langue ou la religion (art. 6 de la Constitution).

53. 0n l'a déjà vu, les actes de torture sont qualifiés de crimes; il existe cependant certaines pratiques qui, quoique portant atteinte à la liberté, sont considérées comme des châtiments licites. L'exemple le plus significatif à cet égard figure aux articles 38 et 39 de la loi No 23 de 1953 sur les prisons, qui prescrit des châtiments corporels dans des cas où il y a eu actes de désobéissance, tentatives de désobéissance ou recours à la violence à l'encontre de toute personne. Ces châtiments prennent la forme de placements en régime cellulaire assortis ou non de rations punitives pour une durée ne pouvant excéder 14 jours, ou de rations réduites pour une durée ne pouvant excéder 28 jours, ou de pertes du droit à réduction de peine pouvant aller jusqu'à 28 jours.

54. L'imposition de châtiments corporels est assujettie aux règles suivantes :

a) La période de placement en régime cellulaire ne peut excéder sept jours;

b) Si le coupable est condamné aux rations punitives pour une période excédant quatre jours, cette sanction ne peut être appliquée pendant plus de trois jours consécutifs et il doit y avoir un intervalle de trois jours avant imposition du reste de la sanction;

c) Un prisonnier ne peut se voir appliquer un châtiment tant qu'il n'a pas été avisé des accusations dont il fait l'objet ainsi que des éléments de preuve dont on dispose contre lui et qu'il n'a pas eu la possibilité de se défendre;

d) Tout châtiment corporel doit se limiter à une seule séance de flagellation au moyen d'une canne ou d'un autre instrument agréé par le Ministère de la défense. Le nombre de coups, qui ne doit pas excéder 24, doit être spécifié dans la sentence et toute condamnation comportant un élément de châtiment corporel est soumise à approbation;

e) Les châtiments corporels ne peuvent être appliqués aux personnes suivantes :

i) les femmes;

ii) les hommes condamnés à mort;

iii) les hommes âgés de plus de 45 ans.

55. S'agissant de la tentative de commettre le crime considéré, l'article 68 du Code pénal jordanien, qui énonce la règle générale applicable à toute tentative d'infraction quelle qu'elle soit, définit la tentative d'acte délictueux comme le fait d'avoir commencé à se livrer à un acte conduisant manifestement à commettre un crime ou un délit. En d'autres termes, il y a tentative d'infraction lorsque l'intéressé commence à commettre un acte conduisant de toute évidence à cette infraction.

56. S'agissant de l'entente délictueuse, tout acte impliquant une complicité par instigation ou participation est punissable en droit pénal jordanien. L'article 7 du Code pénal jordanien stipule que si plusieurs personnes s'associent pour commettre un crime ou délit, ou si ledit crime ou délit consiste en plusieurs actes qui constituent les divers éléments donnant lieu à ce crime ou délit, chacun des protagonistes est considéré comme complice et passible de la sanction prévue à cet égard dans le Code pénal, tout comme s'il avait agi seul. D'autre part, le code distingue entre la sanction prévue pour l'incitation à un acte délictueux et pour le fait de l'avoir commis.

57. Il y a lieu de signaler qu'en droit jordanien, les actes de torture ne sont autorisés ni dans des circonstances exceptionnelles ni pendant des périodes d'état d'urgence ou d'instabilité politique, celles-ci n'étant pas considérées comme pouvant justifier la pratique de la torture ou de toute autre forme de traitement cruel.

58. Outre ce qui précède, la Constitution jordanienne proscrit toute pratique discriminatoire entre les individus en consacrant le principe de l'égalité de tous devant la loi. Dès lors, toute violation de ce principe général porte atteinte non seulement au droit, mais aussi à la Constitution. De plus, si des actes de violence ou de torture sont inspirés par une volonté discriminatoire, ils constituent des infractions punissables.

59. Le droit pénal jordanien proscrit tous procédés et moyens utilisés pour obtenir des informations ou des aveux qui porteraient atteinte à l'intégrité physique. Des méthodes d'enquête faisant appel à la duplicité, à la coercition, à l'intimidation, à des stupéfiants, à des détecteurs de mensonge ou encore à la mise au secret, aux chocs électriques ou à d'autres traitements cruels sont interdites par la législation jordanienne et toute procédure d'enquête fondée sur de telles pratiques est entachée de nullité.

60. Une condamnation à un châtiment corporel ne peut être exécutée qu'en présence du médecin, qui aura auparavant examiné le prisonnier et certifié que son état de santé lui permet de supporter ce châtiment corporel. Le médecin est également en droit d'interrompre l'application du châtiment à tout moment.

Dispositions et mesures prises

61. Les principales mesures prises par le gouvernement en vue de protéger les droits de l'homme et d'éliminer la torture sont les suivantes :

a) Création d'un Centre pour les libertés et les droits de l'homme dans le monde arabe;

b) Transformation du Centre d'enquête et de détention du Service général de renseignements en prison, à dater du 1er novembre 1993;

c) Conversion de la prison d'Irbid en musée national;

d) Abolition de la loi martiale en 1992, en vertu d'une ordonnance royale entérinant une décision du Conseil des ministres d'abolir la loi martiale;

e) Promulgation de la loi de défense No 13 de 1992, fondée sur les dispositions de l'article 124 de la Constitution; cette loi a été publiée au Journal officiel et a remplacé la loi antérieure de 1935 ainsi que tous les règlements édictés en vertu de cette dernière. Cette loi s'applique lorsqu'il est nécessaire de défendre le pays et lorsqu'une situation d'urgence menace la sécurité nationale ou la sûreté publique dans une ou plusieurs régions du Royaume en raison d'une situation de guerre ou d'une menace de guerre, d'une guerre civile ou d'une catastrophe générale (art. 2 de la loi de défense).

62. A cet égard, on notera que toute personne détenue ou arrêtée en vertu de cette loi ou de toute ordonnance en rapport avec la défense, ou frappée d'une mesure de saisie ou de séquestre de ses avoirs ou des avoirs dont elle a la garde, ou toute partie intéressée agissant au nom de cette personne, a le droit d'attaquer l'ordonnance de saisie ou de séquestre devant la Cour suprême. Celle-ci doit statuer sur ce recours dans les délais les plus brefs et si celui-ci est rejeté, de nouveaux recours peuvent être présentés aussi longtemps que l'ordonnance contestée reste en vigueur.

63. Il y a lieu de souligner que la nouvelle loi n'autorise aucune des dérogations qui étaient prévues par l'ancienne loi.

Extradition des délinquants

64. En Jordanie, la question de l'extradition des délinquants est globalement régie par la loi de 1927 sur l'extradition des délinquants en fuite ainsi que par les accords bilatéraux conclus par le Gouvernement jordanien. Cette question est traitée plus en détail dans les paragraphes qui suivent.

65. Un délit extraditionnel est une infraction punissable en droit jordanien comme si elle avait été commise en territoire jordanien, pour autant qu'elle figure sur la liste des délits extraditionnels, quelle que soit la manière dont cette infraction est qualifiée par la législation en vigueur dans le Royaume. Toutefois, S. M. le Roi peut ajouter à cette liste telle infraction qui n'y est pas mentionnée, ou en retirer telle autre qui y figure, en le faisant savoir par un avis qui doit être publié au Journal officiel. On notera que par délinquant en fuite, on entend toute personne soupçonnée à l'étranger d'un délit extraditionnel ou condamnée pour un tel délit, et qui réside en Jordanie, ou dont on pense qu'elle réside en Jordanie ou qu'elle est sur le point d'y entrer. L'expression "délinquant en fuite provenant d'un pays étranger" désigne tout délinquant devant répondre d'un délit extraditionnel dans le pays en question ou toute personne qui y a été condamnée pour un tel délit.

66. S'agissant de l'extradition des délinquants, il convient de souligner ce qui suit :

67. Un délinquant en fuite ne peut être extradé si l'infraction pour laquelle son extradition est demandée revêt un caractère politique ou militaire et si le magistrat devant lequel comparaît le délinquant, ou bien la juridiction d'appel ou encore S. M. le Roi, ont la conviction que la demande d'extradition a pour objet de juger ou de châtier ce délinquant pour le délit politique en question.

68. Un délinquant en fuite ne peut être extradé vers un Etat étranger que si la loi dudit Etat, ou l'accord conclu avec lui, stipule que nul délinquant ne saurait être détenu ou jugé pour une infraction commise sur le territoire dudit Etat avant son extradition autre que l'infraction mentionnée dans la demande d'extradition, sur laquelle était fondée l'acceptation de l'extradition, à moins que celui-ci soit renvoyé en Jordanie ou ait la possibilité d'y retourner.

69. Un délinquant en fuite ne peut être extradé avant qu'un délai de 15 jours ne se soit écoulé depuis la date où il a été arrêté en vue de l'extradition.

70. Tout délinquant en fuite ressortissant d'un Etat étranger et résidant en Jordanie ou dont on pense qu'il réside en Jordanie peut être arrêté et extradé dans les conditions prévues par la loi sur l'extradition dans tous les cas où cette loi est applicable aux demandes d'extradition présentées par ledit Etat.

71. Les demandes d'extradition de délinquants en fuite ressortissants d'un Etat étranger et résidant en Jordanie ou dont on pense qu'ils résident en Jordanie doivent être acheminées par la voie diplomatique par l'Etat sollicitant l'extradition. Le dossier relatif à l'extradition d'une personne recherchée doit comprendre tous les documents et pièces sur lesquels l'Etat fonde sa demande d'extradition, puisque l'infraction dont est accusée cette personne doit être passible, au regard de la législation des deux Etats, d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an, et que cette personne doit avoir été condamnée à plus de trois mois de prison. Ce dossier doit être communiqué à S. M. le Roi, qui peut, conformément à la demande qui lui est faite, prier un magistrat de délivrer un mandat en vue de l'arrestation du délinquant. La demande d'extradition est alors examinée par trois instances successives (un tribunal de conciliation, une juridiction d'appel et la Cour de cassation), afin de s'assurer que les droits de l'accusé dont l'extradition est demandée sont garantis dans toute la mesure possible.

72. Si le magistrat compétent délivre un mandat en vue de l'arrestation du délinquant aux termes de l'article pertinent de la loi sans en avoir été prié par S. M. le Roi, il doit immédiatement soumettre à Sa Majesté un rapport sur les circonstances de l'affaire, ainsi que toutes précisions, informations ou plaintes reçues, ou une copie certifiée conforme de celles-ci. S'il le juge bon, S. M. le Roi peut alors annuler le mandat d'arrêt et ordonner la mise en liberté de la personne arrêtée. Le magistrat compétent doit relâcher le délinquant qui a été arrêté en l'absence d'une ordonnance de S. M. le Roi, à moins que Sa Majesté ne donne un ordre différent (dans un délai raisonnable fixé par le magistrat compte tenu des circonstances de l'affaire) dans une communication l'informant qu'il a reçu une demande d'extradition du délinquant en question.

73. Si le délinquant en fuite est arrêté en vertu d'un mandat, il est traduit devant un magistrat (pas nécessairement celui qui a délivré le mandat) qui examine les chefs d'accusation qui pèsent sur lui (si possible au même degré de compétence et de la même façon qu'un procureur ou un magistrat instructeur interrogeant une personne accusée d'avoir commis un délit en Jordanie). Le magistrat compétent doit prendre connaissance de tous éléments donnant à penser que l'infraction (dont le détenu est accusé ou pour laquelle il a été condamné) est de nature politique ou constitue une infraction ne pouvant donner lieu à extradition. Le magistrat doit ordonner l'arrestation d'un délinquant en fuite accusé d'avoir commis un délit extraditionnel, si le mandat d'arrêt délivré par l'Etat étranger est dûment authentifié et expose des faits qui, compte dûment tenu de la loi sur l'extradition, amèneraient à traduire l'inculpé en justice en vertu des dispositions de la législation en vigueur en Jordanie s'il y avait commis l'infraction en question; dans le cas contraire, le magistrat doit ordonner sa mise en liberté. En tout état de cause, le mandat d'arrêt ou de mise en liberté peut être revu en appel dans les 15 jours suivant la date où il a été décerné et peut aussi être cassé dans les 15 jours suivant le moment où la décision prise en appel est connue ou notifiée conformément aux règles édictées dans le Code de procédure pénale.

74. Lorsqu'il ordonne la mise en détention du délinquant, le magistrat doit l'envoyer dans une prison ou un centre de détention se trouvant en Jordanie, où il restera jusqu'à ce que S. M. le Roi ordonne son extradition. Le magistrat doit immédiatement communiquer à S. M. le Roi un certificat attestant que le délinquant en question a été placé en détention, en l'accompagnant s'il le juge bon d'un rapport sur l'affaire.

75. Lorsque le magistrat compétent ordonne la mise en détention du délinquant en fuite, il doit informer celui-ci qu'il ne pourra être extradé qu'après expiration d'un délai de 15 jours, période durant laquelle il a le droit de demander que son cas soit réexaminé par la juridiction d'appel. A l'expiration de ce délai, ou après que la juridiction d'appel ait statué sur l'affaire d'extradition dont elle a été saisie, S. M. le Roi peut ordonner que ledit délinquant soit remis à la personne mandatée à cet effet par le gouvernement sollicitant l'extradition.

76. Si après avoir été écroué, le délinquant en fuite n'est pas extradé ou renvoyé de Jordanie dans les deux mois suivant la date de sa mise en détention ou du jugement rendu par la juridiction d'appel saisie de son affaire (s'il y a eu recours), la juridiction d'appel peut, à la demande de l'intéressé ou de son conseil et en l'absence d'éléments allant en sens contraire, ordonner sa libération dès lors qu'il a été établi que S. M. le Roi a été informé dans un délai raisonnable de l'intention du délinquant de présenter une telle requête.

77. Si les mandats d'arrêt décernés par le gouvernement du pays étranger, de même que le texte des dépositions et témoignages faits sous serment dans ledit pays ou des copies de ceux-ci, ainsi que les attestations et documents judiciaires présentés pour étayer la condamnation, sont authentifiés conformément à une disposition légale ou répondent aux exigences ci-après, ils sont réputés dûment authentifiés, de sorte que les objectifs de la loi sur l'extradition pourront être atteints :

a) Le mandat d'arrêt est signé par un juge, un magistrat ou un fonctionnaire du gouvernement du pays étranger où il a été décerné;

b) Les dépositions et témoignages, ou des copies de ceux-ci, sont authentifiés et signés par un juge, un magistrat ou un fonctionnaire du gouvernement du pays étranger où ils ont été recueillis, et cette certification indique qu'il s'agit le cas échéant de copies conformes desdits dépositions et témoignages originaux;

c) Si le certificat de condamnation ou les documents judiciaires présentés à l'appui de la condamnation sont signés par un juge, un magistrat ou un fonctionnaire du gouvernement du pays étranger où le délinquant a été condamné et si la validité des mandats d'arrêt, ainsi que des dépositions et témoignages, ou de copies de ceux-ci, et des certificats de condamnation ou documents judiciaires présentés à l'appui de la condamnation est attestée sous serment par un témoin ou par le sceau d'un ministre de cet Etat, les tribunaux jordaniens respectent ce sceau officiel et acceptent tous les documents ainsi authentifiés comme éléments de preuve admissibles.

78. Si l'infraction pour laquelle l'extradition d'un délinquant en fuite est demandée a été commise en haute mer à bord d'un navire à destination d'un port jordanien, les dispositions ci-après sont applicables :

a) Le délinquant peut être placé en détention dans une prison ou un centre de détention où l'autorité qui a ordonné la mise en détention est habilitée à retenir les personnes soupçonnées d'avoir commis ce type d'infraction;

b) Si le délinquant en fuite est arrêté en vertu d'un mandat délivré en l'absence d'une ordonnance royale signée de Sa Majesté, il est traduit devant le magistrat qui a délivré le mandat d'arrêt ou devant le magistrat dont relève le port où le navire est ancré ou la ville la plus proche de celui-ci; ce magistrat est habilité à ordonner que ce délinquant comparaisse devant lui selon les modalités prévues à l'article 10 de la loi sur l'extradition.

Garanties

79. La Constitution jordanienne consacre les fondements essentiels de la liberté de la personne humaine, à savoir le droit de chacun à la sécurité, à l'inviolabilité de son domicile et à la protection de sa vie privée. A cet égard, il y a lieu de souligner que d'emblée, le législateur jordanien a considéré que le fait d'arrêter ou de détenir quiconque illégalement constituait une infraction punissable par la loi et a dès lors institué des garanties en ce qui concerne la durée de la détention et les types d'infractions pour lesquelles elle est autorisée. Le législateur a aussi défini les principes et les droits de la défense à respecter au cours de la détention et de l'interrogatoire, ainsi qu'on le verra ci-après.

80. Selon le Code de procédure pénale, le procureur est le magistrat chargé de poursuivre devant les tribunaux de première instance et les tribunaux de conciliation dans son ressort. Outre qu'il a pour mission d'enquêter sur les infractions et de rechercher leurs auteurs en tant que fonctionnaire responsable des enquêtes pénales, il est habilité à recevoir des plaintes et informations relatives à des activités délictueuses. Il remplit également les fonctions de magistrat instructeur pour les crimes ou délits. Pour les délits, il peut prendre toutes mesures nécessaires à l'enquête en vue d'engager des poursuites au pénal, ainsi qu'il est spécifié à l'article 43 du Code de procédure pénale qui stipule que si le procureur vient à savoir, par un informateur ou de toute autre manière, qu'un crime ou délit a été commis dans son ressort, ou s'il apprend qu'une personne soupçonnée d'un crime ou délit réside dans son ressort, il doit enquêter sur les faits et si nécessaire, se rendre en personne sur les lieux de l'incident afin de faire dûment rapport à ce sujet ainsi qu'il est prévu à la section du code relative aux enquêtes. Ces procédures sont décrites aux articles 52 à 111 de la première section, chapitre IV, du Code de procédure pénale.

81. En sa qualité de responsable de l'instruction au premier niveau, le procureur est habilité, dans les affaires concernant des crimes et délits, à prendre toutes sortes de décisions judiciaires et notamment de délivrer des citations et mandats (art. 11 du Code de procédure pénale). L'une des décisions les plus importantes qu'il peut prendre est celle de rendre une ordonnance de mise en détention provisoire, ainsi qu'il est expressément prévu à l'article 111 du Code de procédure pénale, qui stipule que dans les affaires concernant des crimes et délits, le procureur est habilité à décerner des mandats de comparution qu'il peut, après avoir interrogé l'inculpé, transformer en ordonnances de mise en détention provisoire pour les besoins de l'enquête.

82. Il a toute latitude pour proroger la validité de ces ordonnances conformément aux modalités spécifiées à l'article 114 du Code de procédure pénale, qui stipule qu'après avoir interrogé l'inculpé, le procureur peut rendre une ordonnance de mise en détention provisoire pour une durée ne dépassant pas 15 jours si l'inculpé encourt une peine de prison ou une peine plus grave pour l'infraction commise. Le cas échéant, le procureur peut proroger la validité de cette ordonnance pour des périodes successives de 15 jours maximum. En vertu de la disposition susmentionnée, le procureur est habilité, en sa qualité de responsable de l'instruction au stade préliminaire de l'enquête, à rendre une ordonnance de mise en détention provisoire de l'inculpé, que celui-ci soit accusé d'un crime ou d'un délit, pour autant que le chef d'accusation ait trait à une infraction pour laquelle la mise en détention provisoire est autorisée dans les conditions et circonstances spécifiées par la loi.

83. Il y a lieu de noter que dans le cas d'un délit, le procureur peut annuler une ordonnance de mise en détention provisoire qu'il a rendue et faire libérer l'inculpé sous caution (art. 121 du Code jordanien de procédure pénale). En revanche, lorsqu'il s'agit de crimes pour lesquels il encourt une peine de travaux forcés ou d'emprisonnement d'une durée déterminée, l'inculpé placé en détention ne peut être libéré que sur ordonnance du tribunal qui a été saisi de l'affaire (art. 123, par. 2). Pour les autres types de crimes, l'inculpé ne peut être libéré s'il est accusé ou reconnu coupable d'un crime passible de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou d'emprisonnement à vie (art.123, par.1 du Code de procédure pénale).

84. Le Procureur général, responsable du deuxième degré de l'instruction, représente le ministère public auprès de toutes les juridictions d'appel jordaniennes et supervise l'activité des procureurs et de tous les fonctionnaires chargés des enquêtes (art. 113 du Code de procédure pénale).

85. Le Code de procédure pénale confère de multiples pouvoirs au Procureur général. C'est à lui qu'il appartient de veiller à la légalité des investigations conduites par les procureurs ainsi que des décisions prises par ceux-ci au cours de la procédure (art. 130 du code, par ex.). Il est aussi le seul à pouvoir rédiger l'acte d'accusation dans le cas de personnes inculpées de crimes et à pouvoir les renvoyer devant les tribunaux pénaux. De fait, ces inculpés ne peuvent être traduits devant la juridiction pénale compétente qu'en vertu d'un acte d'accusation établi par le Procureur général (art. 206 du code). Le Procureur général représente dès lors le deuxième degré de l'instruction pour les affaires criminelles qui, d'après la loi, doivent être instruites à deux niveaux. Si le procureur estime que l'infraction faisant l'objet du chef d'accusation doit être qualifiée de crime, il doit renvoyer le dossier au Procureur général qui, s'il estime aussi qu'il s'agit d'un crime, rédige l'acte d'accusation et renvoie l'inculpé devant la juridiction pénale compétente.

86. Le statut du Procureur général est défini en droit jordanien par les articles 130 et 133 du Code de procédure pénale. Le paragraphe 3 de l'article 130 stipule que si le Procureur général estime inopportune la décision prise par un procureur de ne pas poursuivre un accusé aux termes du paragraphe 1 de l'article 130, il doit l'annuler et procéder comme suit : s'il estime que l'infraction considérée est un crime, il doit mettre l'inculpé en accusation et retourner le dossier au procureur pour que celui-ci renvoie l'affaire devant le tribunal compétent.

87. Aux termes des paragraphes 1 et 2 de l'article 133 du Code de procédure pénale, si le procureur estime que l'infraction considérée est un crime et qu'il existe suffisamment d'éléments de preuve pour traduire l'inculpé en justice, il doit recommander que celui-ci soit jugé pour ce chef d'accusation par la juridiction pénale compétente et il doit transmettre le dossier au Procureur général.

88. Le paragraphe 2 dispose que si le Procureur général approuve la recommandation, il doit établir à l'encontre de l'inculpé un acte d'accusation portant sur ledit chef d'accusation, puis retourner le dossier au procureur de façon que celui-ci renvoie l'affaire devant la juridiction compétente. Aux termes du paragraphe 4 du même article, le Procureur général peut rejeter des recommandations initialement faites par le procureur concernant des infractions considérées par lui comme des crimes, et le Procureur général peut prendre une décision contraire à l'opinion du procureur, par exemple en décidant de ne pas poursuivre l'inculpé. En vertu du paragraphe 5 dudit article, il peut aussi, contrairement à l'opinion du procureur, qualifier l'infraction de délit et non de crime et annuler la décision du procureur de renvoyer l'affaire devant le tribunal compétent.

Mise en détention provisoire

89. Etant donné qu'en droit jordanien, la mise en détention provisoire est obligatoire pour les affaires où il y a eu crime (art. 123, par. 1, du Code de procédure pénale), les ordonnances de mise en détention provisoire rendues par un procureur en pareil cas sont examinées par le Procureur général dans l'exercice de ses fonctions de surveillance de la légalité des enquêtes conduites par le procureur. Ceci est expressément stipulé à l'article 134 du Code jordanien de procédure pénale, qui prévoit que l'ordonnance de mise en détention provisoire de l'inculpé reste en vigueur jusqu'à ce que le Procureur général fasse connaître sa décision sur l'affaire. S'il décide que l'inculpé doit être mis en accusation ou traduit en justice, l'ordonnance reste en vigueur jusqu'à ce que l'inculpé ait été jugé ou libéré. En pareil cas, seule la juridiction à laquelle il est déféré est compétente pour ordonner sa mise en liberté (art. 123, par.1, du Code de procédure pénale).

90. Le placement en détention provisoire n'est pas autorisé lorsqu'il s'agit de contraventions et il est facultatif pour les délits et les crimes. Voici quelle est la pratique courante en droit pénal jordanien (art. 111 du Code de procédure pénale) :

a) S'agissant d'affaires concernant des délits passibles d'une peine d'emprisonnement allant d'une semaine à trois ans, le procureur peut, en sa qualité de magistrat chargé de conduire l'enquête préliminaire, ordonner le cas échéant la mise en détention provisoire de la personne qu'il interroge à n'importe quel stade de l'enquête (art. 111 à 114 du Code de procédure pénale). En droit jordanien, cette ordonnance n'est pas obligatoirement motivée par le procureur, puisqu'elle est soumise au contrôle du Procureur général et de la Cour de cassation.

b) Lorsqu'il s'agit de crimes et eu égard à l'extrême gravité des infractions considérées, les règles entourant la mise en détention provisoire d'un inculpé sont moins rigoureuses qu'en matière de délits. Ainsi, le droit pénal n'impose aucune restriction au pouvoir du juge d'ordonner la mise en détention provisoire, et ce dernier a toute latitude pour décider s'il y a lieu de rendre une ordonnance en ce sens (art. 114 du Code de procédure pénale).

Durée de la détention provisoire

91. Le droit pénal jordanien n'établit à cet égard aucune distinction fondée sur le fait de savoir si la mesure est prise dans le cadre d'une affaire concernant un délit ou un crime. L'article 114 du Code de procédure pénale stipule qu'après avoir interrogé l'inculpé, le procureur peut ordonner sa mise en détention pour une durée n'excédant pas 15 jours s'il est accusé d'une infraction punissable d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine plus grave, cette période pouvant si nécessaire être prolongée pour de nouvelles périodes de 15 jours.

92. Il est à noter que le Code de procédure pénale prévoit deux procédures permettant de mettre fin à la détention provisoire dans les cas où l'on a affaire à des délits. Le procureur peut annuler son ordonnance de mise en détention à condition que l'inculpé indique son lieu de résidence dans le ressort du procureur, de sorte que toutes notifications relatives aux procédures d'enquête puissent lui être faites à cette adresse. D'autre part, l'inculpé peut demander la levée de l'ordonnance de mise en détention à tous les stades de la procédure et si le procureur rejette sa demande, il peut interjeter appel auprès d'un tribunal de première instance (art. 121 du Code de procédure pénale).

93. Lorsqu'il s'agit de crimes, aucune disposition du Code de procédure pénale ne prévoit que les personnes inculpées peuvent bénéficier d'une levée de la mesure de mise en détention provisoire. Toutefois, l'article 123 du code interdit de libérer des personnes accusées d'une infraction passible de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de l'emprisonnement à vie. Ceci sous-entend qu'une personne accusée d'avoir commis une infraction non passible de l'une de ces peines pourrait être libérée (art. 114 et 121 du Code de procédure pénale). Il nous semble que cette rigueur en matière de mise en détention provisoire de personnes accusées de crimes graves ne constitue pas une violation des droits de l'homme, eu égard à l'extrême gravité des accusations portées contre elles.

94. Il y a lieu de souligner qu'à l'issue de l'enquête préliminaire, l'ordonnance de mise en détention provisoire pourrait être levée si, pour quelque raison que ce soit, l'affaire n'est pas renvoyée à la juridiction compétente ou si les infractions dont est accusé l'inculpé sont considérées comme des délits. En outre, l'accusé pourrait ne pas être condamné par le tribunal saisi de l'affaire criminelle pour laquelle il a été placé en détention provisoire, auquel cas il serait acquitté aux termes d'un jugement définitif.


Peines encourues pour le non-respect des règles juridiques
relatives à la mise en détention provisoire

95. Le Code pénal jordanien ainsi que la législation pénale prévoient des sanctions en cas de mise en détention dans des conditions autres que celles prévues par la loi. L'article 178 du code stipule que tout agent de l'Etat qui arrête ou emprisonne une personne dans des circonstances autres que celles prévues par la loi "est passible d'une peine d'emprisonnement d'une durée de trois mois à un an". L'article 179 du code dispose en outre que "tout surveillant ou gardien de prison ou d'établissement correctionnel ou de rééducation ou tout fonctionnaire qui dans l'exercice de ses fonctions admet une personne sans mandat légal ni décision judiciaire ou qui maintient une personne en détention pendant une période plus longue que celle qui est prescrite est passible d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an". La diligence avec laquelle la législation jordanienne protège la liberté de la personne en interdisant toute mise en détention provisoire abusive est attestée par l'article 108 du Code de procédure pénal, aux termes duquel "quiconque apprend qu'une personne est détenue ou emprisonnée illégalement, ou retenue en un lieu non prévu pour servir de centre de détention ou d'emprisonnement, est tenu d'en aviser le ministère public, qui doit immédiatement dépêcher un représentant sur le lieu où l'intéressé est détenu ou emprisonné pour ouvrir une enquête et ordonner la mise en liberté de la personne détenue ou emprisonnée illégalement. Ce représentant doit rédiger un rapport complet à ce sujet, faute de quoi il serait considéré comme complice de l'infraction consistant à priver quelqu'un de sa liberté individuelle, et poursuivi en conséquence".

96. L'article 37 de la loi No 38 de 1965 sur la sécurité publique stipule que tout policier qui exerce abusivement son autorité d'une manière préjudiciable à un individu ou à l'Etat est réputé avoir commis une contravention et encourt la rétrogradation, une privation de salaire pour une période pouvant aller jusqu'à deux mois ou une mesure d'emprisonnement ou de mise en détention d'une durée maximum de deux mois.

97. Le fait de placer en détention provisoire un inculpé qui n'a pas été mis en accusation est de nature à porter gravement atteinte à sa liberté individuelle; c'est pourquoi les articles 111 et 114 du Code de procédure pénale stipulent que l'inculpé doit avoir été interrogé avant d'être placé en détention provisoire. En vertu de l'article 111, dans les cas de crimes ou délits, le procureur peut simplement envoyer une citation à comparaître qu'il pourra, après avoir interrogé l'inculpé, remplacer par une ordonnance de mise en détention provisoire.

98. Cette disposition s'applique aussi bien lorsque l'autorité habilitée à conduire l'instruction et à rendre l'ordonnance de mise en détention est un procureur ou un juge de paix. La cour de cassation jordanienne a statué qu'un juge de paix ne peut placer un inculpé en détention provisoire sans que celui-ci ait été interrogé, puisque les règles des tribunaux de conciliation stipulent qu'en matière pénale, le juge de paix doit se conformer aux dispositions du Code de procédure pénale, à moins que lesdites règles n'en disposent autrement. De même, le Code de procédure pénale n'autorise pas les procureurs à placer un inculpé en détention provisoire tant qu'il n'a pas été interrogé.

99. Le Code jordanien de procédure pénale ne comporte aucune disposition en vertu de laquelle un inculpé devrait être placé en détention provisoire immédiatement après avoir été interrogé, puisqu'une ordonnance de mise en détention peut être rendue à tout moment après l'interrogatoire, quel que soit le laps de temps écoulé depuis lors celui-ci.

100. S'agissant de l'interrogatoire, le droit jordanien assortit cette procédure de certaines garanties, la plus importante d'entre elles étant le fait que seule une autorité habilitée à conduire l'instruction peut questionner l'inculpé, dont l'avocat doit être invité à assister à l'interrogatoire. Il n'est spécifié nulle part que l'avocat doit être avisé de l'ouverture de l'instruction avant que son client soit interrogé. Ces questions sont évoquées en détail dans les paragraphes qui suivent.

1. Seule l'autorité habilitée à conduire l'instruction peut interroger l'inculpé

101. En vertu du Code jordanien de procédure pénale, seule l'autorité responsable de l'enquête préliminaire est habilitée à interroger l'inculpé. Si d'autres personnes, par exemple des fonctionnaires du Département des enquêtes criminelles, sont chargées de l'affaire, cela ne les autorise pas à interroger l'inculpé. Ceci est précisé dans de nombreux articles du Code de procédure pénale. C'est ainsi que l'article 92 stipule que "le procureur peut charger un membre du Département des enquêtes criminelles d'effectuer toute tâche liée à l'enquête, à l'exception de l'interrogatoire de l'inculpé". On trouve une disposition analogue à l'article 48 du code, qui concerne le fait de confier à un membre du Département des enquêtes criminelles le soin de faire une enquête sur une infraction commise en public ou en privé; cette disposition s'énonce comme suit : "Dans l'exercice de ses fonctions telles qu'elles sont décrites aux articles 42 et 49, le procureur peut, s'il le juge bon, confier au chef d'un poste de police ou de gendarmerie le soin d'exécuter l'une quelconque des tâches lui incombant, à l'exception de l'interrogatoire de l'inculpé".

102. Dans les affaires de flagrant délit, l'autorité chargée de l'instruction doit procéder immédiatement à l'interrogatoire (art. 37 du Code de procédure pénale). Dans les autres cas, le procureur interroge l'inculpé dès qu'il est traduit devant lui en vertu d'une citation à comparaître. Tout inculpé à l'encontre duquel un mandat d'arrêt a été décerné est interrogé dans les 24 heures, délai au cours duquel il est placé en détention (art. 112, par. 2, du Code de procédure pénale). Si l'inculpé n'a pas été interrogé à l'expiration de ce délai de 24 heures, le fonctionnaire responsable du lieu de détention où il est retenu le défère automatiquement au procureur pour interrogatoire. Si un inculpé arrêté en vertu d'un mandat est retenu dans le centre de détention pendant plus de 24 heures sans être interrogé ou traduit devant le procureur, sa détention est réputée arbitraire et la personne qui en est responsable est dès lors poursuivie pour privation de liberté individuelle, ainsi qu'il est prévu à l'article 113 du Code de procédure pénale.

2. L'avocat de l'inculpé doit être invité à assister à l'interrogatoire avant que celui-ci ne commence

103. Cette garantie est prévue au paragraphe 1 de l'article 63 du Code jordanien de procédure pénale, qui dispose : "Lorsque l'inculpé comparaît devant lui, le procureur doit s'assurer de son identité, lui donner lecture du chef d'accusation dont il fait l'objet et lui demander de répondre, en lui indiquant qu'il est en droit de refuser de répondre en l'absence de son avocat. Cet avertissement doit figurer au rapport d'instruction et si l'inculpé refuse de nommer un avocat, ou si aucun avocat ne se présente à ses côtés dans les 24 heures, l'instruction se poursuit sans avocat".

104. L'application de cette garantie est restreinte par le paragraphe 1 de l'article 65 du Code de procédure pénale, qui stipule : "Lorsqu'elles comparaissent devant le procureur, aucune des parties en présence ne peut s'assurer les services de plus d'un avocat". Aux termes du paragraphe 2, "l'avocat n'a pas le droit de prendre la parole au cours de l'instruction, si ce n'est avec l'autorisation de l'autorité chargée de l'instruction. Toutefois, s'il n'a pas été autorisé à parler, le fait doit être consigné dans le dossier". Le paragraphe 2 de l'article 63 dispose : "S'il est nécessaire d'agir rapidement pour éviter que des preuves ne disparaissent, l'inculpé peut être interrogé avant que son avocat ait été invité à se présenter, étant entendu que celui-ci pourra exiger de prendre connaissance de la déposition de son client après l'interrogatoire".

105. Dans ses arrêts, la cour de cassation se montre soucieuse du respect de cette garantie. Dans l'un de ceux-ci, elle a affirmé : "Le fait pour le procureur de ne pas avertir l'inculpé qu'il est en droit de refuser de répondre des accusations qui pèsent sur lui en l'absence d'un avocat, ou de ne pas consigner au rapport d'instruction que cet avertissement a été donné, constitue un manquement au droit". En pareil cas, la déposition de l'inculpé est considérée comme entachée de nullité, au motif que le procureur a enfreint l'une des garanties prévues par la loi pour la défense de l'inculpé. S'agissant des restrictions susmentionnées, la cour de cassation a statué : "L'article 63 du Code de procédure pénale n'oblige pas le procureur à avertir dans tous les cas l'inculpé qu'il a le droit de refuser de répondre en l'absence d'un avocat. Lorsqu'il faut agir vite pour éviter que des preuves ne disparaissent, le paragraphe 2 dudit article autorise le procureur à interroger l'inculpé avant d'inviter son avocat à se présenter".

Juridiction universelle

106. Le Code pénal jordanien précise quelle est la portée de son application. Il comporte des dispositions qui s'appliquent à quiconque commet dans le Royaume l'une quelconque des infractions visées par le code. Une infraction est réputée avoir été commise dans le Royaume si l'un des éléments constitutifs de l'infraction, ou l'un quelconque des actes qui ne peuvent être dissociés de l'infraction, ou tout acte de complicité directe ou indirecte, ont été commis sur le territoire du Royaume. Par territoire du Royaume, on entend aussi la couche atmosphérique au-dessus du territoire, ses eaux territoriales jusqu'à une distance de 5 km de la côte, l'espace aérien au-dessus de ces eaux territoriales ainsi que les navires et aéroglisseurs jordaniens.

107. Toutefois, les dispositions du code ne s'appliquent pas aux infractions commises dans les eaux territoriales jordaniennes à bord d'un aéroglisseur étranger si l'infraction n'a pas dépassé les limites de l'appareil. Cependant, des infractions ne dépassant pas les limites de l'appareil tombent sous le coup de la loi jordanienne si leur auteur ou si la victime sont citoyens jordaniens ou si l'aéroglisseur fait escale dans le Royaume hachémite de Jordanie après que l'infraction ait été commise. En outre, les dispositions du code ne s'appliquent pas aux infractions commises dans les eaux territoriales jordaniennes et dans l'espace aérien au-dessus de celles-ci, à bord d'un navire ou aéroglisseur étranger, si l'infraction n'a pas dépassé les limites du navire ou de l'aéroglisseur.

108. les dispositions du code s'appliquent bien à tout citoyen jordanien qui commet ou aide et contribue à la perpétration hors du Royaume d'un crime ou délit impliquant la torture. Ces dispositions s'appliquent aussi à ces personnes même si elles renoncent à la citoyenneté jordanienne ou si elles l'acquièrent après avoir commis ledit crime ou délit.

109. Le paragraphe 4 de l'article 10 du Code pénal stipule que les dispositions du code s'appliquent à tout étranger résidant dans le Royaume hachémite de Jordanie qui commet ou aide et contribue à la perpétration hors du Royaume d'un crime ou délit punissable en droit jordanien, si son extradition n'est pas demandée ou n'est pas accordée.

110. Il ressort clairement des textes évoqués ci-dessus que les dispositions du Code pénal jordanien s'appliquent à toute infraction constituant un crime ou délit dont l'auteur est arrêté en territoire jordanien, quel que soit le territoire où l'infraction a été commise et quelle que soit la nationalité de son auteur. Il découle de ce principe que la portée des dispositions du Code pénal est très vaste et que celles-ci s'appliquent dans le monde entier. Le législateur jordanien a adopté ce principe du droit moderne en se référant à la notion de solidarité internationale dans la lutte contre la criminalité, pour faire face aux cas où un délinquant n'est pas traduit devant son juge naturel.

111. L'universalité des dispositions du code est assujettie aux exigences suivantes :

a) Le délinquant doit être un étranger;

b) Il doit avoir commis, en territoire étranger, un acte constituant un crime ou délit au regard du Code pénal jordanien. On notera que le code ne précise pas que l'acte en question doit être punissable dans l'Etat où il a été commis, puisqu'il est normalement punissable dans l'autre Etat, faute de quoi ce dernier n'aurait pas de raison de solliciter l'extradition. C'est donc une exigence qui va de soi, outre ce qui a déjà été dit concernant le fait que nul ne doit avoir à répondre d'un acte à moins qu'il ne soit prohibé par la loi de l'Etat où il réside et non par celle de l'Etat dont il est ressortissant. En des matières sur lesquelles la loi se tait, il n'existe aucune latitude d'interprétation discrétionnaire;

c) Le code stipule que le délinquant doit avoir sa résidence en Jordanie, c'est-à-dire qu'il doit légalement être domicilié en Jordanie;

d) Le code précise que pour que ses dispositions soient applicables, l'extradition de l'étranger ne doit pas avoir été demandée ou ne pas avoir été acceptée. Si un étranger peut être châtié conformément au principe de territorialité, d'identité ou de personnalité, il n'y a aucune raison d'insister sur l'application du droit jordanien en vertu principe d'universalité. La condition susmentionnée étant posée, ce principe n'est affirmé qu'à titre de précaution et n'est invoqué que dans deux cas, à savoir lorsque l'Etat n'a pas demandé l'extradition ou lorsque cette extradition a été refusée par la Jordanie, s'agissant par exemple de réfugiés politiques ou militaires. Si toutes ces conditions sont réunies, les dispositions du Code pénal jordanien s'appliquent quelle que soit à première vue l'étendue de la responsabilité du délinquant découlant du fait qu'il a commis l'infraction ou qu'il a aidé et contribué à la perpétration de celle-ci.

Procédures et garanties

112. Les principes régissant la détention des suspects et les garanties applicables à cet égard sont énoncés dans le Code jordanien de procédure pénale.

113. Tout fonctionnaire chargé d'une enquête pénale est habilité à arrêter un suspect présent à l'encontre duquel il existe suffisamment d'éléments de preuves pour l'inculper dans les cas suivants :

a) Lorsqu'il y a eu crime;

b) Lorsqu'il y a eu délit, si les délinquants sont pris en flagrant délit et si les infractions commises sont passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à six mois d'emprisonnement;

c) Si l'infraction commise est un délit passible d'une peine d'emprisonnement et que l'inculpé est déjà sous la surveillance de la police ou n'a pas de domicile fixe connu dans le Royaume.

114. Le fonctionnaire chargé de l'enquête pénale doit immédiatement recueillir la déposition de l'inculpé qu'il a arrêté et s'il n'est pas satisfait de celle-ci, il doit dans les 48 heures renvoyer l'intéressé devant le procureur compétent, qui est tenu de l'interroger dans les 24 heures puis d'ordonner sa mise en liberté ou en détention provisoire.

115. Lorsque l'inculpé comparaît devant le procureur, celui-ci doit s'assurer de son identité, lui faire connaître les chefs d'accusation dont il fait l'objet et lui demander de répondre, en l'informant qu'il a le droit de refuser de le faire tant qu'un avocat ne sera pas présent. Cet avertissement est consigné au rapport d'instruction et si l'inculpé refuse de s'assurer les services d'un avocat, ou si son avocat ne se présente pas dans les 24 heures, l'enquête se poursuit en l'absence d'un avocat. Toutefois, lorsqu'il est nécessaire d'agir rapidement de peur que des indices ne disparaissent, l'inculpé peut être interrogé avant que son avocat ne soit invité à se présenter, étant entendu que celui-ci aura le droit de prendre connaissance de la déposition de son client après l'interrogatoire. Cette garantie est encore renforcée du fait que l'inculpé et son avocat ont le droit d'être présents tout au long de l'instruction, sauf lorsque les témoins sont entendus, et qu'ils peuvent demander à être informés des résultats des enquêtes menées en leur absence.

116. Nul ne peut être arrêté ou détenu si ce n'est sur ordre des autorités dûment habilitées à le faire. Cette garantie est énoncée à l'article 108 du Code de procédure pénale, qui stipule que quiconque apprend qu'une personne est détenue ou emprisonnée illégalement, ou en un lieu non prévu pour servir de centre de détention ou d'emprisonnement, doit en aviser un représentant du ministère public, qui doit immédiatement se rendre sur les lieux où l'intéressé est détenu ou emprisonné pour y mener une enquête et ordonner la mise en liberté de la personne ainsi détenue ou emprisonnée abusivement. S'il omet de le faire, il encourt les sanctions prévues pour privation de la liberté individuelle.

117. Tout autorité ou fonctionnaire de l'Etat qui, dans l'exercice de ses fonctions, apprend qu'un crime ou délit a été commis doit immédiatement en informer le procureur compétent et lui transmettre tous renseignements, rapports et documents dont il dispose concernant l'infraction (art. 250 du Code de procédure pénale). De même, quiconque est témoin d'une atteinte à la sécurité publique ou d'un acte attentant à la vie ou aux biens d'une personne doit en informer le procureur compétent (art. 28). Quiconque a, en toute autre circonstance, connaissance qu'une infraction a été commise est également tenu d'en aviser le procureur (art. 26, par. 2).

118. Si une infraction pénale punissable est commise en public, le procureur doit immédiatement se rendre sur les lieux. Une infraction est réputée avoir été perpétrée en public lorsqu'elle a été vue par un ou plusieurs témoins lorsqu'elle était commise ou au moment où elle s'achevait. Cette notion s'applique aussi à des infractions dont les auteurs sont appréhendés à la suite d'un mouvement général d'indignation provoqué par ces actes, ou encore lorsque dans les 24 heures suivant le moment où l'infraction a été commise, les coupables sont trouvés en possession d'articles, armes ou documents amenant à conclure qu'ils sont bien les auteurs desdites infractions ou que, dans le même délai, des indices ou informations permettant d'en arriver aux mêmes conclusions sont trouvés.

119. Quand le procureur arrive sur les lieux de l'infraction présumée, il doit rédiger un rapport contenant ses observations et toute autre information susceptible de faire avancer l'enquête.

120. Dans le cas d'actes criminels punissables perpétrés en public, le procureur peut ordonner l'arrestation de toute personne présente s'il existe une forte présomption qu'elle est l'auteur de l'infraction. Si la personne n'est pas présente, le procureur décerne un mandat d'arrêt et interroge cette personne lorsqu'elle lui est présentée. Le procureur peut s'assurer les services d'un médecin si la conséquence de l'acte est un meurtre donnant lieu à des soupçons et commis pour des raisons inconnues.

121. Les fonctionnaires chargés de mener des enquêtes criminelles qui apprennent qu'une infraction grave a été commise doivent immédiatement en aviser le procureur.

Plaintes des victimes

122. En vertu de la législation jordanienne, la victime d'un crime ou délit impliquant des actes de torture est en droit d'intenter une action au civil auprès du procureur ou de la juridiction compétente. Toutefois, le plaignant n'est considéré comme partie civile que s'il se qualifie expressément comme tel dans sa plainte, ou s'il exprime le souhait d'être traité comme tel dans une demande écrite ultérieure, soumise avant que le jugement soit prononcé et que soient versés les frais judiciaires afférents à toute indemnisation qui pourrait être demandée.

123. Il est d'autant plus facile pour une victime de la torture de porter plainte qu'elle est exemptée du paiement des frais et dépenses de justice. Le plaignant peut intenter une action civile à tous les stades de la procédure jusqu'à la fin de l'audience devant un tribunal de première instance, et poursuivre l'action même après que le jugement ait été rendu.

124. En outre, le Code de procédure pénale fait obligation à toute autorité ou tout fonctionnaire de l'Etat qui, dans l'exercice de ses fonctions, apprend qu'un crime ou délit a été commis, d'en informer le procureur compétent et de lui transmettre tous renseignements, rapports et documents concernant cette infraction. De plus, quiconque est témoin d'une atteinte à la sécurité publique ou d'une agression contre la vie d'une personne est tenu d'en aviser le procureur. De même, quiconque apprend dans toute autre circonstance qu'une infraction a été commise doit dûment en informer le procureur.

Indemnisation des victimes de la torture

125. On notera que le droit pénal jordanien ne comporte aucune disposition en vertu de laquelle une victime de la torture serait en droit d'être indemnisée pour de tels faits. Toutefois, eu égard aux sanctions encourues par un agent de la force publique qui enfreindrait la loi et compte tenu des dispositions du droit civil jordanien au titre desquelles toute partie lésée a le droit d'être indemnisée, une victime de la torture peut porter plainte, conformément aux principes généraux du droit, et demander à être indemnisée pour le préjudice subi en portant l'affaire devant les tribunaux afin que le coupable soit châtié et qu'elle-même reçoive une indemnisation appropriée fixée par le tribunal.

126. Il y a aussi lieu de souligner que la Jordanie applique l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et que ses prisons peuvent chaque année être inspectées par des délégations d'Amnesty International et de la Croix-Rouge internationale.

Réadaptation des délinquants

127. Pour ce qui est des soins médicaux dispensés aux détenus et prisonniers et de la responsabilité des médecins à leur égard, le dispensaire attaché aux centres correctionnels et de rééducation offre toute la gamme des soins médicaux et services de santé, y compris examens, analyses de laboratoire et traitements appropriés, à quiconque se rend au dispensaire, qu'il s'agisse de détenus, de prisonniers ou de toute autre personne. Ces soins et services sont les suivants :

a) Soins médicaux et de santé. Le dispensaire est doté des meilleurs équipements médicaux et possède une salle d'examen contenant tout le matériel médical nécessaire; le médecin y reçoit les patients à toute heure du jour et de la nuit;

b) Service de premiers secours et d'urgence. Le dispensaire dispose d'une unité spécialisée qui se compose d'une salle de soins intensifs où un médecin et une infirmière sont de service jour et nuit, 24 heures sur 24, dispensant de ce fait les soins les plus attentifs; cette unité, qui dispose de huit lits et de tout le matériel et équipement médicaux nécessaires, est dotée d'un personnel de soins hautement qualifié travaillant sous la surveillance directe d'un médecin de garde présent en permanence, ainsi qu'il a déjà été dit;

c) Laboratoire d'analyses. le dispensaire dispose d'un laboratoire d'analyses spécialisé, doté du matériel nécessaire pour effectuer des analyses systématiques ou plus approfondies pour les malades admis chaque jour;

d) Soins dentaires. Outre les services susmentionnés, le dispensaire a un cabinet dentaire entièrement équipé pour traiter quotidiennement tous les patients se présentant aux heures ouvrables. Y sont affectés un dentiste et un technicien dentaire.

128. Il ne s'agit là que d'une partie des services assurés. Si des prisonniers doivent être hospitalisés, et notamment admis à l'hôpital Al-Bashir afin de consulter un spécialiste ou de recevoir des soins d'urgence, le dispensaire attaché au centre de rééducation dispose de deux ambulances appartenant à l'administration de l'établissement; celles-ci sont entièrement équipées et prêtes à transporter n'importe quel prisonnier ou malade à tout moment et sans retard, car la coopération et la coordination entre l'administration pénitentiaire et celle du dispensaire sont totales.

129. Dès lors, tout détenu, prisonnier ou autre personne se rendant au dispensaire bénéficie de tous les soins médicaux et de toute l'attention nécessaires sous la supervision directe du médecin de garde, et son état fait l'objet d'une surveillance soit au dispensaire, soit à l'hôpital où il est transféré, jusqu'à guérison complète.

130. S'agissant du second aspect, à savoir la question de savoir si les détenus ou prisonniers on droit aux soins psychiatriques, à l'exercice physique ou à compensation :

a) Pour ce qui est de la psychothérapie, tout prisonnier souffrant de troubles mentaux jouit de tous ses droits en ce qui concerne les traitements et soins psychiatriques, puisqu'un psychiatre attaché au dispensaire y est présent une journée par semaine (le dimanche) et reçoit toute personne souffrant d'une maladie ou d'un trouble mental. Le traitement approprié est fourni par la pharmacie du dispensaire, qui détient tous les médicaments et remèdes voulus;

b) S'agissant de l'exercice physique, les prisonniers jouissent de tous leurs droits en ce qui concerne l'exercice physique et le sport puisqu'à cette fin, l'établissement est doté de salles et installations sportives;

c) La relation entre le médecin de la prison et les prisonniers est une relation médecin-malade plutôt qu'une relation médecin-prisonnier, car le médecin traite tous les prisonniers de la même façon que les autres patients se présentant au dispensaire, qu'il s'agisse de membres de la police ou de l'administration ou de toute autre personne. C'est une relation d'ordre purement médical où tous les patients sans exception sont traités sans discrimination ou ségrégation d'aucune sorte. Cette relation médecin-malade est identique à celle qui s'instaure dans tout autre établissement médical hors de la prison, l'état du malade étant surveillé jusqu'à guérison complète.

131. Outre les tâches qui leur sont assignées au dispensaire, les médecins ont pour mission de contrôler et d'inspecter les dortoirs afin de s'assurer qu'il ne s'y trouve pas de nourriture avariée ou impropre à la consommation humaine. Ils font des bilans périodiques de l'état de santé des prisonniers, inspectent les cafétérias et les repas préparés pour les prisonniers et surveillent l'état de santé des prisonniers placés dans l'unité d'isolement sanitaire lorsque ceux-ci souffrent de maladies infectieuses ou contagieuses telles que la gale, certains types de poux, la tuberculose pulmonaire, le SIDA, etc.

Programmes de formation du personnel

132. Pour ce qui est de la formation des fonctionnaires chargés de faire respecter l'ordre public, ceux d'entre eux qui sont chargés de mener des enquêtes criminelles, et en particulier les personnes qui travaillent au Département de la police, participent régulièrement à des conférences et stages à l'Ecole de police, qui est rattachée à la Direction de la sécurité publique. Il existe aussi une Ecole des services judiciaires, créée en vertu d'un texte législatif spécial, où des diplômés de l'Université sont formés pendant deux ans aux procédures judiciaires.

133. A cet égard, on notera que le fait d'avoir reçu des ordres de supérieurs hiérarchiques ne saurait être invoqué pour justifier des actes de torture.

134. S'agissant de l'application de la Convention en droit jordanien, l'article 33 de la Constitution jordanienne stipule :

135. Il ressort de ces dispositions qu'une convention n'entre pas en vigueur immédiatement après signature et ratification, car elle doit être incorporée au droit jordanien au moyen d'un texte législatif spécial. Toutefois, lors de la signature et de la ratification d'une convention internationale, le Gouvernement jordanien s'engage à en respecter toutes les dispositions et la considère comme ayant force de loi. Telle est la pratique suivie par le pouvoir judiciaire jordanien.



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