University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Italie, U.N. Doc. CAT/C/44/Add.2 (1998).


 

Troisièmes rapports périodiques que les États parties
devaient présenter en 1998


Additif


ITALIE


[22 juillet 1998]


TABLE DES MATIÈRES


Paragraphes

Introduction.............................................................................................................................. 1 - 6


I. CHANGEMENTS APPORTÉS AU SYSTÈME JURIDIQUE ITALIEN ET MESURES ADOPTÉES COMPTE TENU DES CONCLUSIONS FORMULÉES PR LE COMITÉ APRÈS EXAMEN DU DEUXIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE DE L'ITALIE .................................................................................................................................7 - 68
A. Le problème de l'introduction du crime de torture dans le système pénal italien ......................7 - 10
B. Mesures de précaution et droits de la défense...................................................................... 11 - 12
C. Nouvelles dispositions législatives concernant les étrangers................................................... 13 - 24
D. Traitement des détenus ........................................................................................................25 - 33
E. Formation des membres des forces de police .......................................................................34 - 44
F. Prévention et enquêtes sur les comportements contraires aux principes de la Convention....... 45 - 51
G. Formation du personnel médical.......................................................................................... 52 - 60
H. La situation dans les prisons................................................................................................ 61 - 64
I. Considérations finales........................................................................................................... 65 - 68

II. INFORMATIONS SUR DES SITUATIONS ET DES CAS INDIVIDUELS DE MAUVAIS TRAITEMENTS PRÉSUMÉS .................................................................................................................................................69 - 89
A. Observations générales........................................................................................................ 69 - 75
B. Affaires individuelles .............................................................................................................76 - 89

Liste des annexes


* Le rapport initial présenté par le Gouvernement italien a été publié sous la cote CAT/C/9/Add.9; il est rendu compte de l'examen de ce rapport par le Comité dans les documents CAT/C/SR.109 et 110/Add.1 ainsi que dans les Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-septième session, supplément No 44 (A/47/44), par. 310 à 338. Pour le deuxième rapport périodique, voir CAT/C/25/Add.4 et Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquantième session, supplément No 44 (A/50/44), par. 146 à 158.


Introduction

1. L'Italie a présenté son deuxième rapport périodique sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 1994 (CAT/C/25/Add.4) et le Comité l'a examiné le 27 avril 1995. La délégation italienne qui participait à cet examen a fait au début de la première séance un exposé très étoffé et a ensuite répondu à une série de questions posées par les membres du Comité. À la fin de la discussion, le Comité a formulé ses conclusions et recommandations. L'examen des conclusions du Comité a amené le Gouvernement italien à présenter un document complémentaire intitulé "Observations du Gouvernement italien sur les conclusions formulées par le Comité contre la torture à l'issue de l'examen du deuxième rapport périodique de l'Italie". Ce document a été communiqué au Comité par les circuits habituels.


2. Le Gouvernement italien a fait parvenir des observations écrites dans le souci non seulement de clarifier une série de problèmes très importants concernant les méthodes de travail du Comité et les conclusions de celui-ci, mais aussi d'apporter des explications complémentaires au sujet de certains aspects de l'application de la Convention en Italie, étayées par de nombreux exemples de dispositions de la législation italienne pertinente, de donner un aperçu des cas d'allégations de mauvais traitements les plus représentatifs et de fournir des données statistiques sur les questions sur lesquelles porte la Convention.


3. En élaborant son troisième rapport, le Gouvernement italien a tenu dûment compte à la fois des observations du Comité sur les critères à respecter concernant l'établissement des rapports périodiques (CAT/C/14 du 18 juin 1991) et des préoccupations et recommandations formulées par le Comité en 1995.


4. Le Gouvernement italien, qui a à coeur depuis longtemps de jouer un rôle de premier plan dans la promotion des droits de l'homme, tant en Italie que dans le monde, sait qu'au niveau mondial son action est parmi les plus avancées et les plus progressistes. Il n'en reste pas moins bien entendu que des cas isolés de violation des normes internationales peuvent se produire, mais ils sont signalés rapidement et donnent lieu à l'engagement de poursuites dans les meilleurs délais conformément aux systèmes et procédures mis en place par l'ordre juridique italien.


5. Des observations complémentaires se rapportant aux conclusions formulées par le Comité en 1995 seront fournies dans le présent rapport.


6. Il convient de noter qu'en vertu de la loi No 3815 du 3 juin 1997 un montant de 160 millions de lires a été versé au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture.

I. CHANGEMENTS APPORTÉS AU SYSTÈME JURIDIQUE ITALIEN
ET MESURES ADOPTÉES COMPTE TENU DES CONCLUSIONS
FORMULÉES PAR LE COMITÉ APRÈS EXAMEN DU DEUXIÈME
RAPPORT PÉRIODIQUE DE L'ITALIE

A. Le problème de l'introduction du crime de torture
dans le système pénal italien


7. Les deux précédents rapports ainsi que les observations complémentaires fournies par le Gouvernement italien à l'occasion de l'examen de son deuxième rapport périodique ont donné une vue d'ensemble des principes qui sous-tendent le système pénal italien pour ce qui est des questions auxquelles la Convention contre la torture se rapporte. Tenant à développer sa collaboration avec le Comité et, ce faisant, à garantir le plein respect des principes contenus dans la Convention, et face aux doutes exprimés par le Comité quant au respect intégral par l'Italie des obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er à 4 de la Convention, la torture n'ayant pas encore été érigée en crime spécifique dans le système italien, le Gouvernement s'est efforcé d'expliquer, après avoir exposé de manière détaillée les raisons pour lesquelles le Parlement et les divers gouvernements qui se sont succédé ont choisi de ne pas créer un nouveau crime à part entière couvrant les comportements qui relèvent de la définition de la "torture" telle qu'elle figure dans la Convention, que l'Italie non seulement s'acquitte pleinement de toutes les obligations qui lui incombent depuis qu'elle a signé la Convention mais qu'elle a depuis de nombreuses années - et avait certainement déjà avant que la Convention n'existe - un système pénal qui compte parmi les plus complets et les plus avancés pour ce qui est du respect des principes juridiques les plus élevés.


8. Ce serait donc se livrer à un exercice purement théorique, dénué de toute utilité pratique, que de réexaminer de fond en comble, à l'occasion de la présentation du troisième rapport périodique, la manière dont le système pénal italien garantit les droits et libertés de la personne pour réaffirmer que le système juridique italien réprime tout comportement qui peut être considéré comme relevant de la définition de la torture telle qu'elle est énoncée à l'article premier de la Convention et que cette répression est garantie par un système complexe de faits à charge et de circonstances aggravantes décrit dans les rapports précédents. Par rapport aux systèmes pénaux dans le cadre desquels une seule règle réprime expressément le crime de torture, c'est précisément cette complexité qui garantit une répression juste de la multiplicité des comportements possibles que recouvre la notion de torture, car elle permet aux juges, lorsque l'accusé est reconnu coupable, de moduler la peine de manière qu'elle soit effectivement proportionnelle à la gravité du crime commis. Il ne fait pas de doute que la notion de torture peut être associée à une diversité d'actes telle qu'il est pratiquement impossible de les énumérer tous au sein d'une seule norme d'incrimination, car, en s'y appliquant, même avec la meilleure volonté du monde, on aboutirait inévitablement à une situation dans laquelle, soit - en visant une norme qui contienne la liste expresse de tous les actes devant être réprimés à ce titre - on en omettrait toute une série devant en théorie être considérés comme des actes de torture, soit - si l'on choisissait l'autre option possible consistant à indiquer de manière générique les actes que, selon la loi, une personne devrait accomplir avant de pouvoir être accusée du crime de torture - la norme serait considérée comme étant constitutionnellement inapplicable pour violation du principe de la légalité, et ce en raison d'un manque de spécificité au sens de l'article 25 de la Constitution.


9. Sans perdre de vue ce qui précède, il convient néanmoins de mentionner que les services compétents du Ministère de la justice italien étudient actuellement, ne serait-ce que parce que le cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme doit être célébré cette année, la possibilité d'introduire de nouvelles normes qui permettront de mettre davantage en relief les engagements que l'Italie a pris en signant la Convention contre la torture, sans toutefois surcharger le système déjà complet des éléments d'incrimination liés à la sauvegarde des droits et libertés de la personne. À cet égard, l'étude qui a été entreprise dans le but d'élaborer un projet de loi tend à introduire dans une norme une circonstance aggravante particulière qui serait la "torture". Il conviendrait que ladite norme précise en des termes suffisamment explicites qu'il y a "torture" lorsque le coupable a commis des crimes avec abus de pouvoir ou violation des devoirs inhérents à une fonction publique ou à un service public (une circonstance aggravante déjà envisagée parmi les circonstances aggravantes communes dans la clause 9 du paragraphe 1 de l'article 61 de la Constitution), en infligeant à des personnes des mauvais traitements ou des actes de cruauté (circonstances aggravantes déjà prises en compte dans la clause 4 de l'article ci-dessus), ou en recourant à d'autres formes de torture physique ou morale en vue d'obtenir la collaboration de la victime sous une forme ou une autre. Il est prévu d'accroître la peine d'un tiers ou de la moitié par rapport à ce qu'elle était déjà selon d'autres normes du Code pénal (voir par exemple le paragraphe 2 de l'article 301 et le paragraphe 1 de l'article 585 du Code pénal).


10. Pour que la sanction soit effective dans les cas où des circonstances aggravantes sont dûment confirmées, la norme devrait aussi envisager l'exclusion de la possibilité d'annulation d'une peine plus lourde par un jugement qui attribuerait à des circonstances atténuantes une valeur équivalente ou supérieure et prévoir que la peine à infliger concrètement ne saurait être inférieure à un tiers de la peine maximum prévue pour le crime seul.

B. Mesures de précaution et droits de la défense


11. La loi No 332 du 8 août 1995 apporte un certain nombre de modifications au régime des mesures de précaution (détention) ainsi qu'aux droits de la défense. En particulier, l'article 2 de ladite loi introduit dans le Code de procédure pénale la norme de l'article 141 bis qui porte sur les pièces justificatives relatives aux interrogatoires auxquels les détenus sont soumis et stipule que tous les interrogatoires hors tribunal doivent faire l'objet d'enregistrements sonores ou visuels, faute de quoi les propos recueillis ne pourront être produits en justice. Nombreux sont ceux qui ont vu derrière cette clause un moyen de décourager les éventuelles tentatives de contrainte exercée sur la personne interrogée ou de contournement des règles concernant les interrogatoires, en particulier la règle en vertu de laquelle les détenus doivent être informés du fait qu'ils sont libres de ne pas répondre.


12. Il convient également de mentionner l'article 3 de la loi qui porte modification des dispositions de la clause a) du paragraphe 1 de l'article 274 du Code de procédure pénale. Cet article stipule que le refus du suspect de faire des déclarations ou de reconnaître les faits qui lui sont reprochés n'invalide pas forcément les preuves. À cet égard, il convient par ailleurs de souligner que l'interdiction faite au juge d'utiliser le silence de l'accusé comme argument contre lui doit s'appliquer dans tous les contextes, faute de quoi la faculté de ne pas répondre n'aurait plus aucun sens.

C. Nouvelles dispositions législatives concernant les étrangers


13. Après un débat approfondi, le Parlement a récemment adopté la loi No 40 du 6 mars 1998, qui contient de nouvelles dispositions sur l'immigration et la situation des étrangers. Ces dispositions réglementaires constituent indubitablement un nouveau pas en avant dans la mise en oeuvre des principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La nouvelle loi confirme que tout étranger présent sur le territoire de l'État jouit de tous les droits fondamentaux de la personne humaine conformément aux instruments internationaux en vigueur, aux principes du droit international et à la législation nationale et énonce une série de principes qui en eux-mêmes définissent le statut des étrangers. Les étrangers ont tout un ensemble de droits et de devoirs qui contribuent sans nul doute à améliorer leurs conditions de vie. En particulier, un étranger qui vit légalement dans le pays jouit des droits civils, y compris du droit de participer à la vie publique locale, et du même traitement que tout citoyen italien pour ce qui est de la protection juridique de ses droits et intérêts légitimes, dans les limites et selon les modalités fixées par la loi.


14. À ce propos, il convient également de mentionner que la notification à un étranger des mesures relatives à son entrée ou à son séjour dans le pays, ou à son expulsion de celui-ci, doit être traduite dans une langue qu'il comprend. La loi lui reconnaît en outre le droit d'entrer en contact avec la représentation diplomatique du pays dont il est citoyen et stipule que les autorités judiciaires, les forces de l'ordre et tout agent de l'État sont tenus d'informer ladite représentation diplomatique ou consulaire de toutes les mesures dont les citoyens du pays concerné sont l'objet et qui ont trait à leurs libertés individuelles, à leur expulsion du territoire italien et à leur éventuelle hospitalisation ou décès.


15. Sont également très importantes les dispositions énoncées au titre IV de la loi, qui portent sur la reconnaissance et la protection du droit des familles à être regroupées et disposent que toute action administrative ou juridique visant la mise en oeuvre de ce droit ou concernant les mineurs doit accorder la priorité à l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à la Convention relative aux droits de l'enfant.


16. Toutes aussi importantes sont les normes du titre V de la loi, qui énoncent les droits et devoirs des étrangers en matière d'assistance sanitaire, d'éducation et de logement, ainsi que leur droit de participer à la vie publique locale et les droits liés à l'intégration et à l'aide sociale. Parmi celles-ci, les dispositions des articles 38 et 39 sont particulièrement novatrices; elles concernent l'ouverture de centres d'accueil pour étrangers, y compris les immigrants en situation irrégulière, se trouvant dans l'incapacité de satisfaire à leurs besoins en matière de logement et de nourriture du fait de situations d'urgence exceptionnelles. Elles concernent aussi le droit à la santé et à l'aide sociale, y compris le droit à des avantages économiques particuliers pour certaines catégories de personnes dans l'infortune.


17. Les mesures d'intégration sociale (art. 40) tendent à encourager les activités de nature à rendre l'insertion des étrangers dans le nouveau contexte socioculturel du pays hôte plus efficace et moins traumatisante et, en même temps, à faciliter le respect mutuel des différences culturelles.


18. En présence d'accusations présumées d'attitudes discriminatoires à l'égard d'étrangers, il est tout à fait utile de pouvoir disposer d'une définition de ce qu'est un acte discriminatoire (art. 41). On entend par acte discriminatoire toute activité qui comporte une exclusion ou une préférence fondée sur la race, la couleur, l'origine ethnique ou les convictions religieuses et tend à compromettre la reconnaissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel.


19. La nouvelle loi cite en outre les principaux recours judiciaires qui peuvent être exercés au civil pour faire cesser des actes discriminatoires (art. 42). Ils visent notamment à garantir la protection immédiate des intérêts juridiques lésés qui peuvent l'être, entre autres, par le comportement illicite d'agents de l'État. Ont compétence pour juger de ces questions les juridictions civiles d'instance (pretori civili), qui sont autorisées à indiquer quelles sanctions pénales doivent être appliquées lorsque leurs décisions ne sont pas respectées.


20. En ce qui concerne les règlements portant spécifiquement sur les contrôles préventifs aux frontières et l'expulsion des étrangers qui sont entrés clandestinement dans le pays, là encore les normes qui s'appliquent sont les dispositions qui garantissent les droits fondamentaux de la personne et tendent à empêcher que des actes discriminatoires ne soient commis à l'encontre de citoyens non italiens. Par exemple, un étranger à qui l'entrée dans le pays est refusée à la frontière, doit bénéficier d'une assistance au poste frontière (art. 8, par. 5); s'il ne peut être expulsé immédiatement, il doit se voir accorder un permis de séjour temporaire de 20 jours maximum dans l'un des centres créés à cet effet en vertu d'une mesure de police validée par un juge. Pendant son séjour, il a droit à une assistance, au plein respect de sa dignité et à la liberté de correspondance avec l'étranger, y compris par téléphone (art. 12).


21. La législation récemment adoptée a certes des aspects répressifs liés aux contrôles à la frontière mais elle est davantage marquée par ses aspects sociaux qui témoignent d'une politique nouvelle et différente en matière d'accueil des étrangers, que les organes de l'État, en particulier les forces de police, ainsi que les autorités locales et les associations de bénévoles, doivent s'attacher à appliquer, en faisant preuve de retenue. La manière dont le Gouvernement a résolu les situations d'urgence auxquelles ont donné lieu récemment l'afflux soudain de quelque 1 000 Kurdes qui demandaient l'asile politique ainsi que le cas notoire des réfugiés albanais, qui a été saluée à l'unanimité, notamment par les observateurs internationaux, permet de conclure que cette nouvelle attitude se confirme.


22. Étant donné qu'il est de toute évidence nécessaire d'adopter des mesures adéquates à l'égard des citoyens étrangers qui se trouvent sur le territoire italien, en plus de la loi No 40 du 6 mars 1998 susmentionnée, le Parlement examine actuellement un projet de loi sur la protection humanitaire, le droit d'asile et l'organisation d'un système en matière d'asile. Cet instrument a, conformément à l'article 10 de la Constitution italienne et aux obligations découlant de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et des autres accords internationaux signés par l'Italie, pour objectif premier de garantir l'entière protection et le total respect des personnes qui se trouvent dans cette situation.


23. L'un des aspects les plus importants de cette initiative législative gouvernementale réside dans la possibilité d'accueillir temporairement des personnes qui, bien qu'elles ne remplissent pas les conditions voulues pour obtenir le statut de réfugié, se trouvent néanmoins dans des situations de fait qui les empêchent de retourner à l'endroit d'où elles viennent. Toute une série de mesures de protection sociale ont donc été mises au point à l'intention des personnes de cette catégorie, y compris le droit à une assistance en matière de santé, à l'hébergement et à la nourriture à titre temporaire, et aux communications téléphoniques. Parmi les autres innovations importantes introduites par ce projet de loi, on peut citer l'extension des pouvoirs accordés à la Commission centrale en ce qui concerne la reconnaissance du droit d'asile, la rationalisation et la simplification des procédures relatives à la reconnaissance de ce droit et la réévaluation du statut de réfugié tous les cinq ans. Le projet de loi prévoit la mise en oeuvre par les autorités locales de mesures d'assistance et d'insertion sociale; de plus, il reconnaît et salue le rôle des organisations non gouvernementales pour ce qui est de protéger les droits de l'homme et les droits civils de ces personnes, depuis le moment où elles déposent une demande jusqu'à leur intégration dans leur nouvel environnement italien.


24. Ces propositions, lorsqu'elles auront été définitivement approuvées, marqueront, avec la loi sur les étrangers en général, un nouveau pas en avant. Elles permettront de disposer d'instruments pour organiser des interventions efficaces et appropriées afin de faire face aux nombreuses situations qui surgissent, y compris les situations d'urgence qui pourraient bien se multiplier à l'avenir et nécessitent par conséquent que les dispositions législatives et les pratiques administratives des pays les plus touchés par ces problèmes soient harmonisées et uniformisées.

D. Traitement des détenus


25. Le Gouvernement italien fait des efforts de plus en plus intensifs au niveau des normes et des contrôles pour améliorer progressivement les conditions de vie des détenus et la protection de leurs droits et accorde une attention particulière à ceux qui sont citoyens de pays étrangers.


26. En ce qui concerne le système normatif italien dans ce domaine, il convient de mentionner le paragraphe 2 de l'article 1 de l'arrêté relatif aux prisons ainsi que l'article 33 du règlement d'exécution qui s'y rapporte. La première de ces dispositions stipule que le traitement des détenus doit être caractérisé par une impartialité absolue et dépourvu de toute discrimination fondée sur la nationalité, la race, la situation économique et sociale, les opinions politiques ou les convictions religieuses. L'article 33 du règlement d'exécution dispose qu'il convient de tenir compte, en appliquant des mesures visant à priver des citoyens étrangers de leur liberté, de leurs difficultés linguistiques et de leurs différences culturelles et de leur donner la possibilité de contacter les autorités consulaires de leur pays.

La norme actuellement en vigueur est, par conséquent, sans équivoque quant à l'interdiction de toute forme de comportement discriminatoire à l'égard des détenus étrangers, qu'ils soient d'un pays de la Communauté européenne ou non, et stipule qu'il est du devoir exprès de l'administration pénitentiaire d'aplanir les difficultés que les détenus étrangers rencontrent en prison en raison de différences linguistiques et culturelles.


27. D'autres normes spécifiques énoncent le droit de ceux qui ont une religion autre que la religion catholique romaine, ce qui est souvent le cas des détenus étrangers, en particulier ceux qui viennent de pays ne faisant pas partie de la Communauté européenne, à pratiquer librement leurs propres rites.


28. Le Ministère de la justice s'est toujours employé énergiquement à garantir la pleine application des principes normatifs ci-dessus. À cet égard, il convient de rappeler tout d'abord que les mesures liées au traitement des détenus s'appliquent toujours de manière tout à fait impartiale à l'ensemble des détenus, italiens ou non. En particulier, et notamment dans les établissements où les détenus de pays étrangers sont relativement nombreux, des cours d'alphabétisation sont organisés depuis longtemps pour permettre aux intéressés d'acquérir des connaissances suffisantes de la langue italienne. En 1989, les établissements pénitentiaires ont été invités à prendre conscience de la nécessité de lever les obstacles empêchant les détenus non catholiques de pratiquer leur religion et, compte tenu notamment du fait que la religion de certains leur interdit de consommer tel ou tel aliment, de leur donner une nourriture autorisée.


29. Des instructions ont été diffusées également pour que les contacts entre les détenus étrangers et les autorités consulaires de leur pays d'origine soient facilités, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963, que l'Italie a ratifiée en application de la loi No 804 du 9 août 1967.


30. Enfin, les détenus étrangers, en particulier ceux qui viennent de pays hors Communauté européenne, ayant certainement plus de difficultés que les autres pour obtenir des peines de substitution à l'emprisonnement (essentiellement parce qu'ils n'ont pas de permis de séjour, ni, donc, la possibilité d'obtenir un permis de travail pour pouvoir être employés, condition indispensable pour pouvoir bénéficier de mesures alternatives), l'administration pénitentiaire a proposé que les ministères concernés (Ministères de la justice, de l'intérieur, des affaires étrangères et du travail) concluent un accord, en vertu duquel les détenus étrangers pour lesquels les autorités judiciaires suggèrent des mesures alternatives pourraient également disposer d'un permis de travail temporaire pour la durée de la peine à purger.


31. Il y a quelque temps, le Ministère de la justice a publié des instructions visant à faciliter les contacts téléphoniques entre les détenus étrangers et leurs familles dans leur pays d'origine, compte tenu du fait qu'en règle générale le téléphone est le seul moyen qui leur permet de rester en contact, les visites étant presque impossibles en raison de la distance. Il est dit dans ces instructions que les autorités pénitentiaires doivent faire appel à des interprètes, en choisissant parmi ceux qui sont inscrits sur les listes spéciales établies par les tribunaux, lorsqu'il n'y a pas dans la prison de fonctionnaire capable de comprendre suffisamment bien la langue étrangère dans laquelle la conversation téléphonique doit se dérouler. Ceci a permis de résoudre le problème que posait le fait que les conversations téléphoniques non surveillées n'étaient pas autorisées, le paragraphe 9 de l'article 37 du Règlement exécutif, sous la forme sous laquelle il était en vigueur à l'époque, stipulant que toutes les conversations téléphoniques devaient être surveillées (et évidement comprises) par un membre du personnel pénitentiaire, qui devait aussi les enregistrer.


32. Il convient aussi de noter que ce problème a beaucoup perdu de son acuité après que le paragraphe 9 de l'article 37 du Règlement exécutif a été modifié en juin 1993, de sorte que les conversations ne sont désormais surveillées et enregistrées que sur ordre spécifique de l'autorité judiciaire compétente.


33. Le Ministère de l'intérieur a de la même façon fait circuler des instructions dans les divers services de la police nationale en vue non seulement de sensibiliser davantage ses membres à l'action préventive pour éviter la maltraitance des détenus mais aussi pour les informer des comportements qui sont attendus d'eux lorsqu'ils ont affaire à des détenus. Ces directives se rapportent à des problèmes d'ordre général mais aussi à des cas spécifiques dans lesquels des détenus de pays ne faisant pas partie de la Communauté européenne sont susceptibles de se trouver. Par exemple, les instructions font explicitement référence à la manière dont les prisonniers doivent être transférés, éventuellement menottes aux poignets, et au fait que, lors des transferts, le personnel pénitentiaire doit observer des modalités particulières lorsque la personne concernée est de sexe féminin ou âgée de moins de 18 ans. Les policiers qui procèdent à un transfert doivent en outre, sous peine de mesures disciplinaires, prendre toutes les précautions voulues pour sauvegarder la dignité de la personne concernée, qui doit être tenue à l'écart de toute forme de publicité ou autre situation qui pourrait être à l'origine d'une gêne injustifiée.

E. Formation des membres des forces de police

1. Police nationale


34. D'une manière générale, on peut dire que tous les programmes de formation à l'intention du personnel de la police nationale incluent maintenant des cours sur les droits fondamentaux de la personne. Cette question, d'intérêt capital pour une police démocratique au service du citoyen, fait l'objet d'un approfondissement à la lumière tant de l'ordre constitutionnel italien que de l'ordre juridique international, tant coutumier que conventionnel. Afin d'inculquer aux policiers une nouvelle façon d'aborder la culture multiethnique et d'enrichir leur expérience professionnelle dans ce domaine particulier, les programmes de formation prévoient, par exemple, que dans le cadre de l'enseignement du droit constitutionnel, il soit fait constamment référence non seulement à la Déclaration universelle des droits de l'homme mais aussi à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la Convention contre la torture. Le texte de base utilisé dans les cours de formation contient tous les éléments essentiels pour familiariser les élèves avec le droit constitutionnel italien et son équivalent sur le plan international, européen notamment. Ce texte permet aux membres des forces de police d'acquérir des connaissances approfondies sur les divers aspects de cette question.


35. Les programmes d'enseignement qui portent sur les techniques opérationnelles, en particulier celles qui concernent la prévention et les interventions, font une grande place à la déontologie professionnelle et aux types de comportements que les membres de la police doivent adopter de manière à agir avec correction, bon sens et respect pour la personne.


36. Ces cours, destinés à former des professionnels et à leur permettre d'améliorer leurs compétences, se composent non seulement de cours à proprement parler et de débats sur les instruments internationaux existants qui ont pour objet de prévenir les phénomènes discriminatoires et la marginalisation sociale mais aussi d'exposés sur le thème des garanties universelles des droits de l'homme, généralement faits par des universitaires spécialisés dans ce domaine, l'intention étant d'étendre les connaissances des policiers sur des questions d'ordre juridique et sociologique de plus en plus d'actualité du fait de la présence généralisée de communautés multiethniques dans le pays. En outre, compte tenu du fait que les cadres de la police doivent, entre autres, donner des cours, non seulement dans les écoles de police mais aussi dans le cadre de leurs activités de remise à niveau professionnelle, dans leur propre lieu d'affectation, des efforts intensifs de formation ont été déployés à leur intention : des séminaires ont été organisés sur des thèmes tels que le fondamentalisme islamique et les nouvelles formes de racisme, la xénophobie et l'antisémitisme et un cours a été conçu tout spécialement pour les cadres de la police des frontières, sur la base des dispositions du Traité de Schengen.


37. D'après la législation actuellement en vigueur (art. 4, 5 et 6 du décret présidentiel No 904 du 23 décembre 1983), l'aptitude à la communication interpersonnelle fait désormais partie des qualités requises pour pouvoir entrer dans la police nationale. Plus concrètement, après avoir appris les bases, en matière de droits de l'homme notamment, les futurs membres de la police doivent passer toute une série de tests individuels et collectifs, suivis d'un entretien, qui permettent de vérifier qu'ils possèdent bien cette qualité.

2. Gendarmerie ("carabinieri")


38. Les "carabinieri" ont toujours fait une large place à l'étude des droits de l'homme et du droit humanitaire dans les programmes d'enseignement de toutes les écoles de formation. La connaissance de ces questions doit être considérée non seulement du point de vue des activités de sécurité publique et de police judiciaire, mais aussi de celui des diverses missions de maintien de la paix auxquelles les "carabinieri" participent, soit seuls soit conjointement avec les autres forces armées. Pour une plus grande sensibilisation à ces questions à tous les niveaux, les "carabinieri" ont établi des programmes précis de formation et de spécialisation, dans certains cas en interaction avec les universités.


39. Cette année, la victimologie a été inscrite aux programmes des cours, introduisant une nouvelle façon d'aborder le phénomène de la criminalité qui n'est plus considéré exclusivement du point de vue de l'auteur du crime, compte étant dûment tenu également des besoins des victimes. En effet, le traitement des victimes, parallèlement à la prévention et à la répression des crimes, doit constituer le principal objectif de quiconque a des responsabilités dans ce domaine.


40. À l'école d'officiers, une chaire de droit en rapport avec les conflits armés a été créée. L'objectif est de permettre à ceux qui suivent ces cours d'acquérir une parfaite connaissance des normes du droit international et du droit interne se rapportant aux conflits armés, de façon à pouvoir distinguer les comportements licites des comportement illicites, dans des cas concrets notamment, et s'acquitter de manière satisfaisante de leurs fonctions dans le cadre de la police militaire et de la police judiciaire militaire. Cette formation vise notamment à donner une vision plus complète des aspects juridiques des opérations conflictuelles en territoire étranger ainsi que des interventions ou de l'assistance humanitaires. Ce programme de formation comprend en outre l'étude de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des principales conventions internationales relatives aux droits de l'homme.


41. Les "carabinieri" ont passé un accord avec le Centre d'études et de recherches sur les droits de l'homme de l'Université libre (LUISS) pour améliorer la préparation de leurs membres. Ce cours se présente sous la forme de cycles de huit conférences données à l'école d'officiers et dans les écoles de sous-officiers (Marescialli et Brigadieri), et de cycles de trois conférences données à l'école des élèves officiers de gendarmerie. Ces conférences, données par des enseignants du LUISS, portent essentiellement sur des thèmes liés aux droits de l'homme et à leur protection au niveau international. En outre, chaque Commandement régional des "carabinieri" organise des cours périodiques sur les mêmes thèmes sous la haute direction du Commandement général.

3. Police des prisons (gardiens)


42. L'administration pénitentiaire a également abordé la question du traitement des détenus étrangers sous l'angle de la formation de son personnel, estimant qu'il était essentiel d'intervenir au stade de la formation du personnel pénitentiaire pour résoudre les problèmes rencontrés, qu'il s'agisse des membres de la police pénitentiaire ou des employés des secteurs administratifs ou techniques. À cet égard, il convient de souligner que la formation (qu'il s'agisse de la formation de base ou des cours de remise à niveau ou de qualification) du personnel (à tous les niveaux, du niveau le plus bas au niveau des inspecteurs) comprend maintenant des cours de communication qui tendent à faciliter les relations avec les détenus et l'enseignement des dispositions du droit constitutionnel italien et européen, des règles de l'ONU et des règles européennes se rapportant à la protection des droits des détenus.


43. En ce qui concerne le cours sur le système pénitentiaire, un effort est fait, en dehors de l'enseignement des règles et règlements en vigueur, pour sensibiliser le personnel à tous les aspects du traitement des détenus étrangers, une attention particulière étant accordée aux difficultés d'insertion qu'ils rencontrent en prison (sur les plans de la langue, des relations avec leurs familles, du travail en prison, etc.) et à la possibilité qu'ils ont ou non de profiter des avantages prévus par la loi (par exemple les permissions de sortie, le travail en dehors de la prison, les mesures de substitution à l'emprisonnement, etc.) et à leur sortie de prison.


44. Il convient également de noter que, dans le cadre de la formation de base s'appliquant à d'autres fonctions au sein de l'administration, il est maintenant de pratique courante d'organiser des réunions et/ou des séminaires sur ce thème, qui font désormais partie intégrante des programmes de formation. Par ailleurs, des cours et des séminaires interdisciplinaires ont été organisés dans des secteurs où les problèmes de traitement des détenus étrangers et venant de pays qui ne font pas partie de la Communauté européenne sont plus aigus en raison du nombre important de détenus concernés, en collaboration avec les régions et/ou des associations travaillant dans ce secteur. À ne pas oublier non plus que pour éviter des actes de discrimination ou de violence à l'égard des détenus, les membres de la police pénitentiaire sont maintenant soumis à des tests psychologiques très approfondis avant d'être acceptés.

F. Prévention et enquêtes sur les comportements contraires
aux principes de la Convention

1. Membres de la police d'État


45. Il convient d'accorder une attention particulière à la situation des personnels de la police d'État poursuivis au pénal pour mauvais traitements, notamment coups et blessures infligés en situation d'abus de pouvoir ou en violation des devoirs inhérents à la fonction publique (art. 61, par. 9, du Code pénal). Selon des statistiques récemment communiquées par les autorités compétentes, au cours des quatre dernières années, 354 actions pénales de ce type ont été intentées; elles ont donné lieu à l'institution de 13 procédures disciplinaires qui ont abouti aux résultats suivants : 5 blâmes écrits; 5 amendes; 2 suspensions; 1 classement sans suites. À cet égard, on précisera que l'article 11 du décret présidentiel No 737/1981 prévoit que si une personne exerçant une fonction dans les services de la sûreté publique fait l'objet à la fois d'une procédure disciplinaire et d'une procédure pénale pour le même fait, la procédure disciplinaire doit être suspendue jusqu'à la conclusion des poursuites pénales, après quoi il ne peut plus être fait appel de la sentence.


46. À la fin de 1997, l'état d'avancement des 354 procédures pénales était le suivant : 5 affaires avaient été classées sur ordonnance de non-lieu; 147 avaient été déférées à un tribunal; 80 avaient abouti à des verdicts d'acquittement, dont 18 ne sont pas encore définitifs (soit parce qu'ils font l'objet d'un appel, soit parce que le délai de pourvoi en appel n'est pas encore expiré); 31 affaires avaient abouti à des verdicts de culpabilité, dont 26 ne sont pas encore définitifs (soit parce qu'ils font l'objet d'un appel, soit parce que le délai de pourvoi en appel n'est pas encore expiré); 38 autres affaires avaient abouti à un verdict de culpabilité - pour 13 de ces verdicts, le délai de pourvoi en appel n'est pas encore expiré, 15 font l'objet d'un appel et 10 sont devenus définitifs. Toutes les autres poursuites pénales en sont encore au stade de l'instruction par les autorités judiciaires.


47. Certaines poursuites engagées contre des membres de la police d'État devraient être citées ici en exemple, essentiellement afin de souligner que dans leur action, les personnels de police doivent toujours être guidés par le plein respect des droits de l'homme, ne serait-ce que pour éviter de s'exposer à des poursuites pénales et disciplinaires. Un commissaire adjoint de la police d'État en poste au commissariat de Foggia (les dispositions de la loi No 675 du 31 décembre 1997 sur la confidentialité des informations personnelles interdisent de révéler son nom) a été arrêté sur ordre du magistrat instructeur ("juge de l'examen préliminaire") parce qu'il faisait l'objet d'une enquête pour les infractions suivantes : forfaiture, faux en écritures publiques, blessures, enlèvement et voies de fait. Il aurait en particulier violemment frappé et menacé à plusieurs reprises un jeune homme qui avait été amené dans son bureau pour interrogatoire par la police judiciaire. Pour ces faits, il a été suspendu en attendant le résultat des poursuites pénales. À la suite d'une querelle violente avec un citoyen d'un pays extérieur à la Communauté européenne armé d'un couteau, un ancien policier auxiliaire (de la police d'État), en poste au Centre de formation de la police des chemins de fer à Bologne, a tiré un coup de feu à l'aide de son pistolet de service, atteignant l'autre individu au visage. Il a été suspendu pour infraction disciplinaire grave, puis mis à pied parce que sa candidature au cours de formation qui devait aboutir à sa titularisation avait été rejetée en raison de sa conduite au cours de cet incident.

2. Les carabiniers


48. En ce qui concerne les accusations portées contre des membres du Corps des carabiniers, voir ci-après le paragraphe 66 et l'annexe 14.

3. La police pénitentiaire


49. En ce qui concerne les membres de la police pénitentiaire contre lesquels des poursuites pénales et/ou disciplinaires ont été intentées pour des faits commis à l'encontre de prisonniers, la situation peut être résumée comme suit. Dans la période 1994-1997, 18 poursuites pénales ont été engagées contre un total de 122 gardiens, pour des infractions commises sur la personne de prisonniers, assimilables à des tortures (mauvais traitements, traitements inhumains ou dégradants, etc.). Plus précisément, les chefs d'accusation retenus contre ces hommes étaient les suivants : pour 98 d'entre eux, blessures (Code pénal, art. 582); pour 16 d'entre eux, forfaiture (art. 323); pour 6 d'entre eux, recours à la violence ou à des menaces dans le but d'obliger quelqu'un à commettre un crime (art. 611); pour 25 d'entre eux, bastonnade (art. 581); pour 77 d'entre eux, abus d'autorité sur des personnes arrêtées ou détenues (art. 608); pour 11 d'entre eux, voies de fait (art. 610); pour 5 d'entre eux, abus des moyens de discipline ou de correction (art. 571).


50. À l'heure actuelle, 6 de ces procédures pénales suivent leur cours, tandis que les 12 autres ont abouti aux résultats suivants : 7 se sont soldées par un verdict d'acquittement en première instance; 1 par un verdict d'acquittement en appel; 1 par une ordonnance de non-lieu; 2 par un verdict de culpabilité en première instance; 1 par un verdict de culpabilité en cassation.


51. Enfin, il convient de mentionner que 10 procédures disciplinaires ont été engagées en 1997 à l'occasion d'incidents de violence à l'encontre de prisonniers, qui ont abouti à 5 mises à pied et 5 suspensions.

G. Formation du personnel médical


52. En ce qui concerne les aspects sanitaires, le Comité a recommandé d'élaborer des programmes d'enseignement et de formation à l'intention du personnel médical sur les moyens de reconnaître les blessures, mauvais traitements et/ou traitements dégradants caractéristiques du crime de torture.


53. La mise au jour du crime de torture implique non seulement l'identification de lésions physiques, mais aussi de mauvais traitements psychologiques, dont les conséquences sont souvent permanentes. Le système italien reconnaît donc les lésions causées à l'individu, mais sans énoncer expressément le terme "torture", et le personnel médical - en dehors de toute autre évaluation juridico-pénale - est donc capable de reconnaître tous les types de blessures ou mauvais traitements infligés à des personnes, y compris ceux assimilables à des actes de torture. L'enseignement donné dans les facultés de médecine et de chirurgie rend cela possible, par l'étude de certaines matières fondamentales (chimie, physique, anatomie, anatomie pathologique, pathologie médicale, médecine clinique, chirurgie clinique, pharmacologie clinique, toxicologie, médecine légale et médecine des assurances, neurologie clinique, psychiatrie clinique, etc.). Les médecins possèdent les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'évaluation des lésions tant physiques que psychologiques et sont capables de prescrire les médicaments, les opérations chirurgicales et/ou la thérapie de réhabilitation nécessaires et, enfin, de formuler le diagnostic scientifique des lésions corporelles subies, qui peuvent par la suite être attribuées à un éventuel "crime de torture".


54. En particulier, les cours qui mènent au diplôme de médecin comprennent un enseignement en médecine légale, "l'évaluation médico-légale" des "lésions corporelles" infligées à une personne chez qui l'on décèle une "détérioration de l'équilibre normal du corps ou de l'esprit, ou de l'intégrité soit de l'organisme entier, soit d'une partie de celui-ci". En ce sens, les lésions corporelles peuvent se présenter sous deux formes : a) une lésion provisoire (où l'organisme, soit par ses propres moyens, soit grâce à des soins appropriés, réussit à revenir à sa condition normale); b) des lésions permanentes (où, en l'absence de rétablissement de la situation antérieure au dommage, un état morphologico-fonctionnel différent s'établit sur une nouvelle base). Dans certains cas, la lésion peut être si grave qu'elle devient incompatible avec la vie, c'est-à-dire qu'elle conduit à la mort du sujet, éventuellement par suicide.


55. Dans la pratique clinique, pour arrêter une intervention thérapeutique adéquate, le médecin doit commencer par établir un diagnostic et procéder à une étude étiopathogénétique du cas, c'est-à-dire vérifier l'existence d'une lésion ou d'une maladie et en déterminer la nature, mais sans nécessairement en découvrir l'origine; en fait, l'observation de ces données représente le point où se rejoignent médecine clinique et médecine légale. Il découle de ce concept que le médecin italien attache de l'importance à tout type de lésion et/ou de maladie pouvant être attribuée à des causes constitutives du crime de torture.


56. Il faut donc s'assurer de l'existence de la lésion ou de ses conséquences et enquêter sur ses causes pour arriver à une évaluation complète du dommage; cette évaluation peut être effectuée sur un cadavre aussi bien que sur une personne vivante. Cependant, si le fait de la lésion ne peut être mis en relation avec un intérêt judiciaire, il n'a aucune pertinence du point de vue de la médecine légale.


57. L'évaluation pathologique de la lésion comprend donc l'évaluation de la réalité et de la nature du dommage, de même que l'établissement de la cause de celui-ci. L'établissement du lien de causalité entre le dommage et la cause présumée est l'une des tâches les plus délicates que doit accomplir le médecin en général et, plus particulièrement, le praticien spécialisé en médecine légale et psychiatrie légale.


58. Bien que ce qui vient d'être dit ne représente qu'une petite partie de l'enseignement de la médecine légale, lequel constitue un sujet fondamental du programme d'études qui, en Italie, mène à un diplôme de médecine et de chirurgie, cela donne une bonne idée du cadre dans lequel se déroule la préparation de base spécifique des médecins italiens, qui met l'accent sur leur capacité de parvenir à un diagnostic correct de toutes les lésions psychophysiques, y compris celles qui peuvent être rattachées au crime de torture, et de prescrire et mettre en oeuvre, en outre, une thérapie pharmacologique et réhabilitative fonctionnelle et adéquate.


59. De plus, le personnel médical - dûment qualifié et spécialisé dans les disciplines médicales intimement liées aux problèmes posés par la Convention contre la torture - qui exerce quotidiennement ses activités dans les institutions où il est le plus susceptible d'avoir à traiter des blessures et traumatismes acquiert une expérience professionnelle particulière en la matière. On se réfère tout particulièrement ici aux médecins légistes des instituts médico-légaux et centres hospitaliers universitaires, à la police médicale pénitentiaire des établissements pénitentiaires, aux médecins des postes de premiers secours des hôpitaux et universités et aux médecins militaires tant du corps de santé (Corpo di sanità) de l'armée italienne que de la branche militaire de la Croix-Rouge italienne.


60. Tout en soulignant que le niveau de préparation spécifique des médecins appelés à évaluer les traumatismes et leurs causes est très élevé, le Gouvernement italien, et tout particulièrement le Ministère de la santé, compte tenu des observations faites par le Comité et de l'article 10 de la Convention, est résolument favorable à une intervention visant à sensibiliser le personnel médical. On se propose d'organiser un séminaire afin d'examiner les divers aspects de la détermination des lésions subies par les personnes; la phase de planification de ce séminaire est d'ailleurs engagée.

H. La situation dans les prisons


61. L'un des éléments fondamentaux permettant d'avoir une vue globale et complète de la situation des établissements pénitentiaires italiens d'aujourd'hui, notamment l'importance et la situation de la population carcérale, est l'excédent de prisonniers par rapport à la capacité d'accueil effective des structures carcérales disponibles : il est de l'ordre de 50 000 prisonniers.


62. Manifestement, le problème du surpeuplement continue d'avoir une incidence sur le travail du personnel pénitentiaire, puisqu'il crée des conditions de promiscuité et fait que les administrations ont du mal à appliquer les programmes prescrits par la loi. Un projet de loi visant à dégager des mesures permettant de diminuer la population carcérale est actuellement examiné par le Parlement; s'il était adopté, il favoriserait l'application de mesures nouvelles en faveur de la population carcérale existante.


63. L'un des traits positifs est le rapport entre le nombre de personnes en détention provisoire (c'est-à-dire celles qui n'ont pas encore été jugées ou dont la condamnation n'est pas encore définitive) et le nombre de prisonniers purgeant une peine définitive : le pourcentage des premiers est passé de 40,7 à 38,1 % en 1997 tandis que le pourcentage des derniers s'est accru, passant de 56,6 % à 59,4 %. Mais ce rapport est encore très élevé, surtout si l'on se place du point de vue du principe de la présomption d'innocence qui veut qu'une personne ne peut être officiellement reconnue coupable que si la condamnation prononcée contre elle n'est plus susceptible d'appel; la procédure d'appel implique l'existence de trois instances de jugement.


64. À cet égard, la Cour de cassation a récemment fait connaître son opinion, estimant que la possibilité d'exécuter immédiatement toute condamnation devenue définitive soit à raison de la responsabilité soit à raison de la détermination de la peine est un instrument indispensable de rationalisation du cheminement de la procédure. Les organes juridictionnels traitant à la fois les affaires civiles et les affaires pénales ont adopté cette suggestion en vue d'accélérer les procédures déjà utilisées (sur ce point, le secteur civil a enregistré une légère diminution du nombre d'affaires pendantes, du fait que les juges de paix ont pu examiner environ 242 000 affaires dans la période examinée).

I. Considérations finales


65. Les conclusions tirées par le Comité contre la torture de l'examen du deuxième rapport périodique présenté par l'Italie (A/50/44, par. 146 à 158) ont été soigneusement examinées par le Gouvernement italien tant dans ses observations adressées au Comité en 1995 que dans le présent rapport.


66. Le Comité s'est dit préoccupé par la persistance des cas de mauvais traitements infligés par des gardiens dans les prisons, d'où ressort une tendance à des comportements racistes vis-à-vis des étrangers non originaires de pays de la Communauté et des membres de minorités. Comme cela a déjà été souligné dans les observations, cette préoccupation semble avoir été suscitée par les dénonciations qui ont été faites auprès de certaines organisations non gouvernementales. Le Gouvernement italien a cherché à en savoir plus sur les éléments sur lesquels les conclusions du Comité étaient fondées. En particulier, pour ne donner qu'un exemple, il a demandé aux carabiniers de fournir un état détaillé et analytique de toutes les affaires d'allégations de sévices contre des personnes arrêtées ou contrôlées dans la période 1994-1997. En dehors de toute considération sur la vraisemblance des faits allégués, cette enquête a porté sur toutes les plaintes déposées contre des carabiniers pour ces motifs. Comme on peut le voir d'emblée à l'annexe 14, le Corps des carabiniers a relevé 276 incidents de ce genre, dont 37 intéressaient des citoyens étrangers originaires soit de la Communauté européenne (trois cas), soit de pays extérieurs à la Communauté (les 34 autres). Cette enquête met en lumière un fait déjà bien connu tant des autorités compétentes que des organisations non gouvernementales : les citoyens étrangers, surtout ceux ressortissant à des pays extérieurs à la Communauté qui ne connaissent pas bien les garanties offertes par le système juridique italien et qui parfois ne se trouvent sur le territoire italien que pour une brève période ont tendance à se tourner vers les ONG pour se plaindre de mauvais traitements présumés plutôt que de se prévaloir des voies légales ordinaires. Il semble que ce soit le contraire dans les affaires intéressant des citoyens italiens. Il arrive donc que certaines organisations, y compris certaines des plus qualifiées dans le domaine examiné, reçoivent des lettres de dénonciation provenant presque exclusivement de citoyens étrangers. L'image que ces organisations présentent à l'opinion publique lorsqu'elles publient les données qui en résultent est donc une version quelque peu déformée de la réalité, mettant presque exclusivement l'accent sur des incidents présumés de mauvais traitements à étrangers, et ce quels que soient les fondements ou la crédibilité des affaires exposées.


67. Concernant la préoccupation exprimée par le Comité à propos de la disproportion constatée entre la gravité de certains incidents et les condamnations prononcées à l'encontre des responsables, certains éléments d'information détaillés ont déjà été fournis dans les observations. Mais il n'existe absolument aucune raison de croire que les normes humanitaires régissant le traitement des prisonniers aient jamais été suspendues, même temporairement.


68. En ce qui concerne les recommandations formulées par le Comité :


a) Tant les observations que le présent rapport contiennent d'amples renseignements sur le système pénal italien et l'orientation générale de la politique du Gouvernement italien, qui est favorable à l'insertion du crime de torture dans le système pénal interne. Toutefois, étant donné les amples garanties déjà offertes par l'ordre pénal italien, dont de nombreux exemples ont été fournis, une modification dans ce sens ne semble pas nécessaire. En outre, comme on le sait, il existe de nombreux systèmes juridiques, notamment dans les pays occidentaux, dans lesquels la "torture" n'existe pas en tant que crime;


b) Le texte du présent rapport énonce et documente le droit garanti à tout prisonnier de bénéficier de l'assistance d'un médecin ayant sa confiance;


c) Dans les rapports antérieurs, comme dans le présent rapport, on a appelé l'attention sur diverses initiatives - soit déjà mises en oeuvre, soit en cours de réalisation - visant à former le personnel des forces de l'ordre, notamment celui de la police pénitentiaire (les gardiens de prison). En outre, comme on le note dans le présent rapport, le Ministère de la santé est désormais favorable à la promotion de cours de formation spécialisée à l'intention également du personnel médical, même si cette initiative n'apparaît pas essentielle aux fins de l'application des principes de la Convention.

II. INFORMATIONS SUR DES SITUATIONS ET DES CAS INDIVIDUELS
DE MAUVAIS TRAITEMENTS PRÉSUMÉS

A. Observations générales


69. Un examen approfondi des procédures pénales engagées contre des individus devrait de préférence être précédé par certaines considérations de caractère général sur les principes fondamentaux du système de justice italien - dont certains sont suffisamment importants pour être consacrés par la Constitution - mettant en particulier l'accent sur les diverses phases du procès.


70. Les fondements sur lesquels repose l'ordre italien sont le principe du caractère obligatoire de l'action pénale (art. 112 de la Constitution), le principe de la présomption d'innocence (art. 27), le principe de l'indépendance de la magistrature à l'égard de tout autre pouvoir (art. 104), le principe selon lequel les juges ne doivent obéissance qu'à la loi (art. 101), le principe des trois instances de jugement et le principe de l'irrévocabilité des sentences, sauf dans les cas de réexamen expressément prévus par la loi (art. 629 à 647 du Code de procédure pénale). Dans un tel système, toute dénonciation, quels que soient son auteur ou la personne dénoncée, doit faire l'objet d'une enquête du parquet, lequel doit établir les faits et les responsabilités.


71. Afin de garantir les droits des personnes intéressées, la phase préliminaire des enquêtes est régie par le principe du secret vis-à-vis des tierces parties. Cette disposition ne peut être violée en aucune façon, sous peine de sanctions pénales. Le secret est maintenu jusqu'à ce qu'une personne soit effectivement traduite en justice, après quoi commence la phase publique, et ceci dans le but exprès de garantir un contrôle généralisé de l'utilisation correcte des instruments juridictionnels dans les affaires pénales.


72. Pour en revenir à la phase de l'enquête, si le ministère public demande que l'affaire soit classée (par une ordonnance de non-lieu), le magistrat instructeur a le pouvoir d'exiger un complément d'enquête s'il estime que les investigations déjà effectuées ne sont pas suffisantes. En se prononçant sur la nécessité d'un complément d'enquête, le juge tient dûment compte, entre autres, des observations formulées et exige que la partie lésée ait le droit de présenter des arguments contre le classement de l'affaire. En fait, conformément à l'article 408 du Code de procédure pénale, la partie lésée peut demander à être notifiée d'une telle demande et manifester son opposition. Il peut être fait droit à la demande de non-lieu lorsque les informations sur lesquelles repose l'accusation sont infondées ou lorsque les éléments acquis ne sont pas suffisants pour étayer le chef d'inculpation lors du jugement (art. 125 disp.att. du Code de procédure pénale).


73. La conduite effective des enquêtes par le représentant du ministère public est soumise au contrôle du Procureur général (Procuratore generale) (art. 127 disp.att. du Code de procédure pénale) auquel le parquet doit adresser chaque semaine une liste des infractions commises par des personnes identifiées à l'égard desquelles il n'y a eu ni action pénale ni demande de non-lieu avant l'expiration du délai fixé par la loi ou prorogé par le juge pour un motif valable. Ce contrôle prend la forme concrète du pouvoir dont jouit le Procureur général, conformément à l'article 412 du Code, de se déclarer compétent pour connaître d'une affaire particulière.


74. Il convient de souligner qu'une fois qu'une personne est traduite en justice, l'affaire est jugée en public, et donc que le public comme les médias sont en mesure de suivre les débats. À la fin du débat public, lorsque tous les éléments de preuve demandés tant par le ministère public que par la défense ont été produits et les témoignages entendus, le juge ne peut prononcer un verdict de culpabilité que si des preuves positives de la culpabilité ont été fournies car la présomption d'innocence doit toujours prévaloir en cas de doute. Toutes les condamnations de première instance sont susceptibles de recours, d'abord devant la cour d'appel puis devant la Cour de cassation.


75. Le système qui vient d'être décrit, un peu schématiquement peut-être, assure indubitablement un niveau extrêmement élevé de protection tant de l'accusé que de la partie lésée et, en tout état de cause, est suffisant pour garantir - en règle générale - que l'objectif consistant à parvenir à la manifestation de la vérité, quelle qu'elle puisse être, soit poursuivi. Une fois l'accusé reconnu coupable, les magistrats italiens prononcent - en les motivant comme il convient - les peines jugées appropriées conformément aux critères établis à l'article 133 du Code pénal.

B. Affaires individuelles

1. Somalie


76. Des enquêtes approfondies et complexes sont actuellement menées par diverses autorités judiciaires italiennes en ce qui concerne les actes de violence commis par des soldats italiens en Somalie. Quatre enquêtes de ce type sont actuellement menées par les services du ministère public au pénal près le tribunal de Livourne.


77. En ce qui concerne les poursuites engagées par suite des tortures qu'aurait subies un Somali arrêté à Jhoar et du viol allégué d'une femme somalie par des soldats à un barrage routier de Mogadishu, une audition exploratoire a été organisée de sorte que les dépositions des victimes et des témoins soient recueillies directement par le juge. Des experts procèdent à des examens pour constater les séquelles de ces violences sur les victimes, et aussi pour voir si elles correspondent aux photographies publiées par un hebdomadaire. Ces travaux d'expert sont en cours. Les enquêtes engagées dans le cadre des deux autres procès se poursuivent également.


78. Le parquet de la juridiction de Milan, pour sa part, poursuit avec diligence ses enquêtes sur une affaire de violences sexuelles qu'aurait perpétrées un soldat italien à Mogadishu.


79. Par un décret daté du 9 février 1997, le magistrat instructeur du tribunal de Leghorn a ordonné que cette affaire soit instruite sur la foi des faits dénoncés par Abdi Hasn Addò. Ce dernier avait accusé des soldats italiens d'avoir tué par balle trois Somalis qui circulaient dans une voiture le 3 juin 1993. Mais les enquêtes ont montré qu'à cette date, ces soldats participaient à une opération militaire portant le nom de code "Illach 26" qui se déroulait dans une autre région de la Somalie que celle indiquée par Addò.

2. Citoyens italiens disparus en Argentine


80. Le 28 avril 1997, le représentant du ministère public près le tribunal de Rome a demandé que sept soldats soient mis en jugement pour homicide volontaire et enlèvement de nombreux citoyens italiens résidant en Argentine. La collecte des éléments de preuve se poursuivant, la date de l'audience préliminaire où seront examinés les rapports des experts a été fixée au 17 mars 1998.

3. Prison de Secondigliano


81. Comme on l'a déjà indiqué, une affaire mettant en cause 55 membres de la police pénitentiaire est actuellement jugée par le tribunal d'instance de Naples. À la dernière audience, l'affaire a été ajournée au 23 mars 1998. Les gardiens de prison sont accusés de l'infraction, définie par l'article 608 du Code pénal, de soumission répétée de nombreux prisonniers à des mesures disciplinaires non autorisées par la loi, et aussi des infractions de bastonnade (art. 581) et de blessures à autrui (art. 582).

4. Marcello Alessi


82. Le détenu Marcello Alessi, incarcéré à la prison de San Michele (Alexandrie), a déposé plainte en décembre 1992 pour les mauvais traitements qu'il prétend avoir subis de la part d'un agent de la police pénitentiaire.

À l'issue d'un examen des déclarations détaillées faites par Alessi et le membre de la police pénitentiaire accusé, Alessi a été reconnu coupable de violence contre un fonctionnaire (art. 336 du Code pénal) et acquitté de l'infraction d'insulte (art. 341). L'accusé n'ayant pas formé de recours auprès de la Cour de cassation, la sentence est devenue définitive le 25 février 1997. Comme cela a déjà été communiqué dans la note datée du 27 février 1998, les poursuites intentées contre le gardien devant le tribunal d'instance d'Alexandrie ont été ajournées à l'audition du 25 mars 1998.

5. Francesco Matteo


83. Le représentant du ministère public près le tribunal de Varese a demandé le 18 mars 1997 que le capitaine du service des douanes soit jugé pour homicide volontaire (art. 575 du Code pénal) sur la personne de Francesco Matteo, en même temps que le jeune homme qui accompagnait la victime, lequel a été inculpé de violence contre un fonctionnaire. Nous avons été informés par les autorités judiciaires que la date d'une audition préliminaire avait été fixée au 13 mai 1998.

6. Salvatore Messina


84. Par une sentence prononcée le 18 février 1998, le tribunal de Palerme a jugé les deux policiers coupables du crime de coups et blessures sur la personne de Salvatore Messina, et, compte tenu des circonstances atténuantes prévues par l'article 442 du Code de procédure pénale, les a condamnés l'un à huit mois d'emprisonnement et l'autre à six mois d'emprisonnement, ainsi qu'à la réparation des dommages causés à la partie civile.

7. Grace Patrick Akpan


85. Des informations détaillées sur cette affaire ont été adressées au Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée, M. Maurice Glélé-Ahanhanzo. Le 12 décembre 1996, le magistrat instructeur du tribunal de Catanzaro a renvoyé les deux policiers en jugement pour avoir lésé Grace Akpan, tandis que cette dernière était elle-même inculpée des infractions visées aux articles 337, 341, 582 et 651 du Code pénal. Le procès a été ajourné à l'audience du 26 octobre 1998.

8. Abdelwahab Ben Moghrem


86. Abdelwahab Ben Moghrem a porté plainte devant le tribunal d'instance de Voghera en septembre 1995, affirmant qu'il avait subi des mauvais traitements et fait l'objet d'insultes de caractère raciste de la part de deux carabiniers qui l'avaient interpelé pour un contrôle d'identité. Le magistrat instructeur du tribunal de Voghera a prononcé un non-lieu à l'endroit des deux carabiniers accusés de coups et blessures, assortissant sa décision d'explications détaillées et complètes.

9. Edward Adjei Loundens


87. Des renseignements détaillés sur cette affaire ont également été adressés à M. Glélé-Ahanhanzo. La plainte déposée par M. Edward Adjei Loundens a été transmise au magistrat instructeur, assortie d'une demande de non-lieu. On attend à présent la décision du juge.

10. Ymbi Nsambi Okoka


88. Le tribunal de Savone a reconnu Ymbi Nsambi Okoka coupable de calomnie à l'endroit des deux carabiniers et, estimant qu'en l'espèce les circonstances atténuantes prévalaient sur les circonstances aggravantes, l'a condamné à un an et cinq mois d'emprisonnement avec sursis. L'accusé n'ayant pas interjeté appel, la sentence est devenue définitive le 18 avril 1997. Ainsi qu'il ressort du prononcé de la sentence, le médecin appelé par les carabiniers de Finale parce qu'Okoka s'était plaint de la présence anormale de sang dans ses urines, tout en confirmant que l'accusé souffrait d'un lumbago sur le flanc gauche, n'avait constaté aucun signe des lésions qui auraient dû être présentes si l'accusé, comme il l'avait déclaré dans sa plainte, avait été récemment battu alors qu'il était nu. Il a également été déterminé que le médecin de l'hôpital d'Albenga où Okoka s'était rendu le 6 juin 1994 à 13 heures, un peu avant avoir déposé sa plainte, n'avait constaté aucun indice objectif de blessure aux endroits du corps et du bras où l'accusé se plaignait de douleurs généralisées et avait attribué son hématurie à un calcul vésical important probablement dû à une maladie tropicale. Okoka avait donc accusé intentionnellement les carabiniers d'actes dont il savait pertinemment qu'ils ne les avaient pas commis.

11. Giancarlo Malatesta


89. Giancarlo Malatesta a été traduit en justice pour calomnie contre les policiers. Le jugement de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 13 octobre 1998.


Liste des annexes


/Ces annexes peuvent êtres consultées dans les archives du
Haut-Commissariat aux droits de l'homme./


1. Ministère de la justice - Statistiques


1.1 La situation dans les prisons italiennes au 27 janvier 1998


1.2 Prisonniers étrangers


2. Communication du Ministère de la justice datée du 9 juillet 1994


3. Communication du Ministère de la justice datée du 16 janvier 1998


4. Tribunal d'instance de Voghera - Décision de non-lieu


5. Tribunal de Varese - Demande de renvoi en jugement


6. Tribunal de Savone - Sentence datée du 30 janvier 1997


7. Parquet de Catanzaro - Demande de renvoi en jugement


8. Parquet de Leghorn - Demande de non-lieu


9. Parquet de Leghorn - Affaire somalienne


10. Parquet de Milan - Affaire somalienne


11. Parquet de Leghorn - Affaire somalienne


12. Cour d'appel de Turin - Sentence datée du 9 janvier 1997


13. Tribunal de Palerme - Sentence datée du 18 février 1998


14. Enquête effectuée par le Corps des carabiniers sur des affaires de mauvais traitements



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