Troisièmes rapports périodiques que les États parties
devaient présenter en 1998
Additif
ITALIE
[22 juillet 1998]
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes
Introduction.............................................................................................................................. 1 - 6
I. CHANGEMENTS APPORTÉS AU SYSTÈME JURIDIQUE ITALIEN ET MESURES ADOPTÉES
COMPTE TENU DES CONCLUSIONS FORMULÉES PR LE COMITÉ APRÈS EXAMEN DU DEUXIÈME
RAPPORT PÉRIODIQUE DE L'ITALIE .................................................................................................................................7
- 68
A. Le problème de l'introduction du crime de torture dans le système pénal
italien ......................7 - 10
B. Mesures de précaution et droits de la défense......................................................................
11 - 12
C. Nouvelles dispositions législatives concernant les étrangers...................................................
13 - 24
D. Traitement des détenus ........................................................................................................25
- 33
E. Formation des membres des forces de police .......................................................................34
- 44
F. Prévention et enquêtes sur les comportements contraires aux principes
de la Convention....... 45 - 51
G. Formation du personnel médical..........................................................................................
52 - 60
H. La situation dans les prisons................................................................................................
61 - 64
I. Considérations finales...........................................................................................................
65 - 68
II. INFORMATIONS SUR DES SITUATIONS ET DES CAS INDIVIDUELS DE
MAUVAIS TRAITEMENTS PRÉSUMÉS .................................................................................................................................................69
- 89
A. Observations générales........................................................................................................
69 - 75
B. Affaires individuelles .............................................................................................................76
- 89
Liste des annexes
* Le rapport initial présenté par le Gouvernement italien a été publié
sous la cote CAT/C/9/Add.9; il est rendu compte de l'examen de ce rapport
par le Comité dans les documents CAT/C/SR.109 et 110/Add.1 ainsi que
dans les Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-septième
session, supplément No 44 (A/47/44), par. 310 à 338. Pour le deuxième
rapport périodique, voir CAT/C/25/Add.4 et Documents officiels de l'Assemblée
générale, cinquantième session, supplément No 44 (A/50/44), par. 146
à 158.
Introduction
1. L'Italie a présenté son deuxième rapport périodique sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 1994 (CAT/C/25/Add.4) et le Comité l'a examiné le 27 avril 1995. La délégation italienne qui participait à cet examen a fait au début de la première séance un exposé très étoffé et a ensuite répondu à une série de questions posées par les membres du Comité. À la fin de la discussion, le Comité a formulé ses conclusions et recommandations. L'examen des conclusions du Comité a amené le Gouvernement italien à présenter un document complémentaire intitulé "Observations du Gouvernement italien sur les conclusions formulées par le Comité contre la torture à l'issue de l'examen du deuxième rapport périodique de l'Italie". Ce document a été communiqué au Comité par les circuits habituels.
2. Le Gouvernement italien a fait parvenir des observations écrites dans
le souci non seulement de clarifier une série de problèmes très importants
concernant les méthodes de travail du Comité et les conclusions de celui-ci,
mais aussi d'apporter des explications complémentaires au sujet de certains
aspects de l'application de la Convention en Italie, étayées par de nombreux
exemples de dispositions de la législation italienne pertinente, de donner
un aperçu des cas d'allégations de mauvais traitements les plus représentatifs
et de fournir des données statistiques sur les questions sur lesquelles
porte la Convention.
3. En élaborant son troisième rapport, le Gouvernement italien a tenu dûment
compte à la fois des observations du Comité sur les critères à respecter
concernant l'établissement des rapports périodiques (CAT/C/14 du 18 juin
1991) et des préoccupations et recommandations formulées par le Comité
en 1995.
4. Le Gouvernement italien, qui a à coeur depuis longtemps de jouer un
rôle de premier plan dans la promotion des droits de l'homme, tant en
Italie que dans le monde, sait qu'au niveau mondial son action est parmi
les plus avancées et les plus progressistes. Il n'en reste pas moins
bien entendu que des cas isolés de violation des normes internationales
peuvent se produire, mais ils sont signalés rapidement et donnent lieu
à l'engagement de poursuites dans les meilleurs délais conformément aux
systèmes et procédures mis en place par l'ordre juridique italien.
5. Des observations complémentaires se rapportant aux conclusions formulées
par le Comité en 1995 seront fournies dans le présent rapport.
6. Il convient de noter qu'en vertu de la loi No 3815 du 3 juin 1997 un
montant de 160 millions de lires a été versé au Fonds de contributions
volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture.
I. CHANGEMENTS APPORTÉS AU SYSTÈME JURIDIQUE ITALIEN
ET MESURES ADOPTÉES COMPTE TENU DES CONCLUSIONS
FORMULÉES PAR LE COMITÉ APRÈS EXAMEN DU DEUXIÈME
RAPPORT PÉRIODIQUE DE L'ITALIE
A. Le problème de l'introduction du crime de torture
dans le système pénal italien
7. Les deux précédents rapports ainsi que les observations complémentaires
fournies par le Gouvernement italien à l'occasion de l'examen de son
deuxième rapport périodique ont donné une vue d'ensemble des principes
qui sous-tendent le système pénal italien pour ce qui est des questions
auxquelles la Convention contre la torture se rapporte. Tenant à développer
sa collaboration avec le Comité et, ce faisant, à garantir le plein respect
des principes contenus dans la Convention, et face aux doutes exprimés
par le Comité quant au respect intégral par l'Italie des obligations
qui lui incombent en vertu des articles 1er à 4 de la Convention, la
torture n'ayant pas encore été érigée en crime spécifique dans le système
italien, le Gouvernement s'est efforcé d'expliquer, après avoir exposé
de manière détaillée les raisons pour lesquelles le Parlement et les
divers gouvernements qui se sont succédé ont choisi de ne pas créer un
nouveau crime à part entière couvrant les comportements qui relèvent
de la définition de la "torture" telle
qu'elle figure dans la Convention, que l'Italie non seulement s'acquitte
pleinement de toutes les obligations qui lui incombent depuis qu'elle
a signé la Convention mais qu'elle a depuis de nombreuses années - et
avait certainement déjà avant que la Convention n'existe - un système
pénal qui compte parmi les plus complets et les plus avancés pour ce
qui est du respect des principes juridiques les plus élevés.
8. Ce serait donc se livrer à un exercice purement théorique, dénué de
toute utilité pratique, que de réexaminer de fond en comble, à l'occasion
de la présentation du troisième rapport périodique, la manière dont le
système pénal italien garantit les droits et libertés de la personne
pour réaffirmer que le système juridique italien réprime tout comportement
qui peut être considéré comme relevant de la définition de la torture
telle qu'elle est énoncée à l'article premier de la Convention et que
cette répression est garantie par un système complexe de faits à charge
et de circonstances aggravantes décrit dans les rapports précédents.
Par rapport aux systèmes pénaux dans le cadre desquels une seule règle
réprime expressément le crime de torture, c'est précisément cette complexité
qui garantit une répression juste de la multiplicité des comportements
possibles que recouvre la notion de torture, car elle permet aux juges,
lorsque l'accusé est reconnu coupable, de moduler la peine de manière
qu'elle soit effectivement
proportionnelle à la gravité du crime commis. Il ne fait pas de doute
que la notion de torture peut être associée à une diversité d'actes telle
qu'il est pratiquement impossible de les énumérer tous au sein d'une
seule norme d'incrimination, car, en s'y appliquant, même avec la meilleure
volonté du monde, on aboutirait inévitablement à une situation dans laquelle,
soit - en visant une norme qui contienne la liste expresse de tous les
actes devant être réprimés à ce titre - on en omettrait toute une série
devant en théorie être considérés comme des actes de torture, soit -
si l'on choisissait l'autre option possible consistant à indiquer de
manière générique les actes que, selon la loi, une personne devrait accomplir
avant de pouvoir être accusée du crime de torture - la norme serait considérée
comme étant constitutionnellement inapplicable pour violation du principe
de la légalité, et ce en raison d'un manque de spécificité au sens de
l'article 25 de la Constitution.
9. Sans perdre de vue ce qui précède, il convient néanmoins de mentionner
que les services compétents du Ministère de la justice italien étudient
actuellement, ne serait-ce que parce que le cinquantième anniversaire
de la Déclaration universelle des droits de l'homme doit être célébré
cette année, la possibilité d'introduire de nouvelles normes qui permettront
de mettre davantage en relief les engagements que l'Italie a pris en
signant la Convention contre la torture, sans toutefois surcharger le
système déjà complet des éléments d'incrimination liés à la sauvegarde
des droits et libertés de la personne. À cet égard, l'étude qui a été
entreprise dans le but d'élaborer un projet de loi tend à introduire
dans une norme une circonstance aggravante particulière qui serait la "torture".
Il conviendrait que ladite norme précise en des termes suffisamment explicites
qu'il y a "torture" lorsque le coupable a commis des crimes avec abus de pouvoir ou violation des
devoirs inhérents à une fonction publique ou à un service public (une
circonstance aggravante déjà envisagée parmi les circonstances aggravantes
communes dans la clause 9 du paragraphe 1 de l'article 61 de la Constitution),
en infligeant à des personnes des mauvais traitements ou des actes de
cruauté (circonstances aggravantes déjà prises en compte dans la clause
4 de l'article ci-dessus), ou en recourant à d'autres formes de torture
physique ou morale en vue d'obtenir la collaboration de la victime sous
une forme ou une autre. Il est prévu d'accroître la peine d'un tiers
ou de la moitié par rapport à ce qu'elle était déjà selon d'autres normes
du Code pénal (voir par exemple le paragraphe 2 de l'article 301 et le
paragraphe 1 de l'article 585 du Code pénal).
10. Pour que la sanction soit effective dans les cas où des circonstances
aggravantes sont dûment confirmées, la norme devrait aussi envisager
l'exclusion de la possibilité d'annulation d'une peine plus lourde par
un jugement qui attribuerait à des circonstances atténuantes une valeur
équivalente ou supérieure et prévoir que la peine à infliger concrètement
ne saurait être inférieure à un tiers de la peine maximum prévue pour
le crime seul.
B. Mesures de précaution et droits de la défense
11. La loi No 332 du 8 août 1995 apporte un certain nombre de modifications
au régime des mesures de précaution (détention) ainsi qu'aux droits de
la défense. En particulier, l'article 2 de ladite loi introduit dans
le Code de procédure pénale la norme de l'article 141 bis qui porte sur
les pièces justificatives relatives aux interrogatoires auxquels les
détenus sont soumis et stipule que tous les interrogatoires hors tribunal
doivent faire l'objet d'enregistrements sonores ou visuels, faute de
quoi les propos recueillis ne pourront être produits en justice. Nombreux
sont ceux qui ont vu derrière cette clause un moyen de décourager les
éventuelles tentatives de contrainte exercée sur la personne interrogée
ou de contournement des règles concernant les interrogatoires, en particulier
la règle en vertu de laquelle les détenus doivent être informés du fait
qu'ils sont libres de ne pas répondre.
12. Il convient également de mentionner l'article 3 de la loi qui porte
modification des dispositions de la clause a) du paragraphe 1 de l'article
274 du Code de procédure pénale. Cet article stipule que le refus du
suspect de faire des déclarations ou de reconnaître les faits qui lui
sont reprochés n'invalide pas forcément les preuves. À cet égard, il
convient par ailleurs de souligner que l'interdiction faite au juge d'utiliser
le silence de l'accusé comme argument contre lui doit s'appliquer dans
tous les contextes, faute de quoi la faculté de ne pas répondre n'aurait
plus aucun sens.
C. Nouvelles dispositions législatives concernant les étrangers
13. Après un débat approfondi, le Parlement a récemment adopté la loi No
40 du 6 mars 1998, qui contient de nouvelles dispositions sur l'immigration
et la situation des étrangers. Ces dispositions réglementaires constituent
indubitablement un nouveau pas en avant dans la mise en oeuvre des principes
de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La nouvelle loi
confirme que tout étranger présent sur le territoire de l'État jouit
de tous les droits fondamentaux de la personne humaine conformément aux
instruments internationaux en vigueur, aux principes du droit international
et à la législation nationale et énonce une série de principes qui en
eux-mêmes définissent le statut des étrangers. Les étrangers ont tout
un ensemble de droits et de devoirs qui contribuent sans nul doute à
améliorer leurs conditions de vie. En particulier, un étranger qui vit
légalement dans le pays jouit des droits civils, y compris du droit de
participer à la vie publique locale, et du même traitement que tout citoyen
italien pour
ce qui est de la protection juridique de ses droits et intérêts légitimes,
dans les limites et selon les modalités fixées par la loi.
14. À ce propos, il convient également de mentionner que la notification
à un étranger des mesures relatives à son entrée ou à son séjour dans
le pays, ou à son expulsion de celui-ci, doit être traduite dans une
langue qu'il comprend. La loi lui reconnaît en outre le droit d'entrer
en contact avec la représentation diplomatique du pays dont il est citoyen
et stipule que les autorités judiciaires, les forces de l'ordre et tout
agent de l'État sont tenus d'informer ladite représentation diplomatique
ou consulaire de toutes les mesures dont les citoyens du pays concerné
sont l'objet et qui ont trait à leurs libertés individuelles, à leur
expulsion du territoire italien et à leur éventuelle hospitalisation
ou décès.
15. Sont également très importantes les dispositions énoncées au titre
IV de la loi, qui portent sur la reconnaissance et la protection du droit
des familles à être regroupées et disposent que toute action administrative
ou juridique visant la mise en oeuvre de ce droit ou concernant les mineurs
doit accorder la priorité à l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément
à la Convention relative aux droits de l'enfant.
16. Toutes aussi importantes sont les normes du titre V de la loi, qui
énoncent les droits et devoirs des étrangers en matière d'assistance
sanitaire, d'éducation et de logement, ainsi que leur droit de participer
à la vie publique locale et les droits liés à l'intégration et à l'aide
sociale. Parmi celles-ci, les dispositions des articles 38 et 39 sont
particulièrement novatrices; elles concernent l'ouverture de centres
d'accueil pour étrangers, y compris les immigrants en situation irrégulière,
se trouvant dans l'incapacité de satisfaire à leurs besoins en matière
de logement et de nourriture du fait de situations d'urgence exceptionnelles.
Elles concernent aussi le droit à la santé et à l'aide sociale, y compris
le droit à des avantages économiques particuliers pour certaines catégories
de personnes dans l'infortune.
17. Les mesures d'intégration sociale (art. 40) tendent à encourager les
activités de nature à rendre l'insertion des étrangers dans le nouveau
contexte socioculturel du pays hôte plus efficace et moins traumatisante
et, en même temps, à faciliter le respect mutuel des différences culturelles.
18. En présence d'accusations présumées d'attitudes discriminatoires à
l'égard d'étrangers, il est tout à fait utile de pouvoir disposer d'une
définition de ce qu'est un acte discriminatoire (art. 41). On entend
par acte discriminatoire toute activité qui comporte une exclusion ou
une préférence fondée sur la race, la couleur, l'origine ethnique ou
les convictions religieuses et tend à compromettre la reconnaissance
ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et
des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social
et culturel.
19. La nouvelle loi cite en outre les principaux recours judiciaires qui
peuvent être exercés au civil pour faire cesser des actes discriminatoires
(art. 42). Ils visent notamment à garantir la protection immédiate des
intérêts juridiques lésés qui peuvent l'être, entre autres, par le comportement
illicite d'agents de l'État. Ont compétence pour juger de ces questions
les juridictions civiles d'instance (pretori civili), qui sont autorisées
à indiquer quelles sanctions pénales doivent être appliquées lorsque
leurs décisions ne sont pas respectées.
20. En ce qui concerne les règlements portant spécifiquement sur les contrôles
préventifs aux frontières et l'expulsion des étrangers qui sont entrés
clandestinement dans le pays, là encore les normes qui s'appliquent sont
les dispositions qui garantissent les droits fondamentaux de la personne
et tendent à empêcher que des actes discriminatoires ne soient commis
à l'encontre de citoyens non italiens. Par exemple, un étranger à qui
l'entrée dans le pays est refusée à la frontière, doit bénéficier d'une
assistance au poste frontière (art. 8, par. 5); s'il ne peut être expulsé
immédiatement, il doit se voir accorder un permis de séjour temporaire
de 20 jours maximum dans l'un des centres créés à cet effet en vertu
d'une mesure de police validée par un juge. Pendant son séjour, il a
droit à une assistance, au plein respect de sa dignité et à la liberté
de correspondance avec l'étranger, y compris par téléphone (art. 12).
21. La législation récemment adoptée a certes des aspects répressifs liés
aux contrôles à la frontière mais elle est davantage marquée par ses
aspects sociaux qui témoignent d'une politique nouvelle et différente
en matière d'accueil des étrangers, que les organes de l'État, en particulier
les forces de police, ainsi que les autorités locales et les associations
de bénévoles, doivent s'attacher à appliquer, en faisant preuve de retenue.
La manière dont le Gouvernement a résolu les situations d'urgence auxquelles
ont donné lieu récemment l'afflux soudain de quelque 1 000 Kurdes qui
demandaient l'asile politique ainsi que le cas notoire des réfugiés albanais,
qui a été saluée à l'unanimité, notamment par les observateurs internationaux,
permet de conclure que cette nouvelle attitude se confirme.
22. Étant donné qu'il est de toute évidence nécessaire d'adopter des mesures
adéquates à l'égard des citoyens étrangers qui se trouvent sur le territoire
italien, en plus de la loi No 40 du 6 mars 1998 susmentionnée, le Parlement
examine actuellement un projet de loi sur la protection humanitaire,
le droit d'asile et l'organisation d'un système en matière d'asile. Cet
instrument a, conformément à l'article 10 de la Constitution italienne
et aux obligations découlant de la Convention de Genève de 1951 relative
au statut des réfugiés et des autres accords internationaux signés par
l'Italie, pour objectif premier de garantir l'entière protection et le
total respect des personnes qui se trouvent dans cette situation.
23. L'un des aspects les plus importants de cette initiative législative
gouvernementale réside dans la possibilité d'accueillir temporairement
des personnes qui, bien qu'elles ne remplissent pas les conditions voulues
pour obtenir le statut de réfugié, se trouvent néanmoins dans des situations
de fait qui les empêchent de retourner à l'endroit d'où elles viennent.
Toute une série de mesures de protection sociale ont donc été mises au
point à l'intention des personnes de cette catégorie, y compris le droit
à une assistance en matière de santé, à l'hébergement et à la nourriture
à titre temporaire, et aux communications téléphoniques. Parmi les autres
innovations importantes introduites par ce projet de loi, on peut citer
l'extension des pouvoirs accordés à la Commission centrale en ce qui
concerne la reconnaissance du droit d'asile, la rationalisation et la
simplification des procédures relatives à la reconnaissance de ce droit
et la réévaluation du statut de réfugié tous les cinq ans. Le projet
de loi prévoit
la mise en oeuvre par les autorités locales de mesures d'assistance et
d'insertion sociale; de plus, il reconnaît et salue le rôle des organisations
non gouvernementales pour ce qui est de protéger les droits de l'homme
et les droits civils de ces personnes, depuis le moment où elles déposent
une demande jusqu'à leur intégration dans leur nouvel environnement italien.
24. Ces propositions, lorsqu'elles auront été définitivement approuvées,
marqueront, avec la loi sur les étrangers en général, un nouveau pas
en avant. Elles permettront de disposer d'instruments pour organiser
des interventions efficaces et appropriées afin de faire face aux nombreuses
situations qui surgissent, y compris les situations d'urgence qui pourraient
bien se multiplier à l'avenir et nécessitent par conséquent que les dispositions
législatives et les pratiques administratives des pays les plus touchés
par ces problèmes soient harmonisées et uniformisées.
D. Traitement des détenus
25. Le Gouvernement italien fait des efforts de plus en plus intensifs
au niveau des normes et des contrôles pour améliorer progressivement
les conditions de vie des détenus et la protection de leurs droits et
accorde une attention particulière à ceux qui sont citoyens de pays étrangers.
26. En ce qui concerne le système normatif italien dans ce domaine, il
convient de mentionner le paragraphe 2 de l'article 1 de l'arrêté relatif
aux prisons ainsi que l'article 33 du règlement d'exécution qui s'y rapporte.
La première de ces dispositions stipule que le traitement des détenus
doit être caractérisé par une impartialité absolue et dépourvu de toute
discrimination fondée sur la nationalité, la race, la situation économique
et sociale, les opinions politiques ou les convictions religieuses. L'article
33 du règlement d'exécution dispose qu'il convient de tenir compte, en
appliquant des mesures visant à priver des citoyens étrangers de leur
liberté, de leurs difficultés linguistiques et de leurs différences culturelles
et de leur donner la possibilité de contacter les autorités consulaires
de leur pays.
La norme actuellement en vigueur est, par conséquent, sans équivoque quant à l'interdiction de toute forme de comportement discriminatoire à l'égard des détenus étrangers, qu'ils soient d'un pays de la Communauté européenne ou non, et stipule qu'il est du devoir exprès de l'administration pénitentiaire d'aplanir les difficultés que les détenus étrangers rencontrent en prison en raison de différences linguistiques et culturelles.
27. D'autres normes spécifiques énoncent le droit de ceux qui ont une religion
autre que la religion catholique romaine, ce qui est souvent le cas des
détenus étrangers, en particulier ceux qui viennent de pays ne faisant
pas partie de la Communauté européenne, à pratiquer librement leurs propres
rites.
28. Le Ministère de la justice s'est toujours employé énergiquement à garantir
la pleine application des principes normatifs ci-dessus. À cet égard,
il convient de rappeler tout d'abord que les mesures liées au traitement
des détenus s'appliquent toujours de manière tout à fait impartiale à
l'ensemble des détenus, italiens ou non. En particulier, et notamment
dans les établissements où les détenus de pays étrangers sont relativement
nombreux, des cours d'alphabétisation sont organisés depuis longtemps
pour permettre aux intéressés d'acquérir des connaissances suffisantes
de la langue italienne. En 1989, les établissements pénitentiaires ont
été invités à prendre conscience de la nécessité de lever les obstacles
empêchant les détenus non catholiques de pratiquer leur religion et,
compte tenu notamment du fait que la religion de certains leur interdit
de consommer tel ou tel aliment, de leur donner une nourriture autorisée.
29. Des instructions ont été diffusées également pour que les contacts
entre les détenus étrangers et les autorités consulaires de leur pays
d'origine soient facilités, conformément aux dispositions pertinentes
de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril
1963, que l'Italie a ratifiée en application de la loi No 804 du 9 août
1967.
30. Enfin, les détenus étrangers, en particulier ceux qui viennent de pays
hors Communauté européenne, ayant certainement plus de difficultés que
les autres pour obtenir des peines de substitution à l'emprisonnement
(essentiellement parce qu'ils n'ont pas de permis de séjour, ni, donc,
la possibilité d'obtenir un permis de travail pour pouvoir être employés,
condition indispensable pour pouvoir bénéficier de mesures alternatives),
l'administration pénitentiaire a proposé que les ministères concernés
(Ministères de la justice, de l'intérieur, des affaires étrangères et
du travail) concluent un accord, en vertu duquel les détenus étrangers
pour lesquels les autorités judiciaires suggèrent des mesures alternatives
pourraient également disposer d'un permis de travail temporaire pour
la durée de la peine à purger.
31. Il y a quelque temps, le Ministère de la justice a publié des instructions
visant à faciliter les contacts téléphoniques entre les détenus étrangers
et leurs familles dans leur pays d'origine, compte tenu du fait qu'en
règle générale le téléphone est le seul moyen qui leur permet de rester
en contact, les visites étant presque impossibles en raison de la distance.
Il est dit dans ces instructions que les autorités pénitentiaires doivent
faire appel à des interprètes, en choisissant parmi ceux qui sont inscrits
sur les listes spéciales établies par les tribunaux, lorsqu'il n'y a
pas dans la prison de fonctionnaire capable de comprendre suffisamment
bien la langue étrangère dans laquelle la conversation téléphonique doit
se dérouler. Ceci a permis de résoudre le problème que posait le fait
que les conversations téléphoniques non surveillées n'étaient pas autorisées,
le paragraphe 9 de l'article 37 du Règlement exécutif, sous la forme
sous laquelle il était en vigueur à l'époque, stipulant que toutes les
conversations
téléphoniques devaient être surveillées (et évidement comprises) par
un membre du personnel pénitentiaire, qui devait aussi les enregistrer.
32. Il convient aussi de noter que ce problème a beaucoup perdu de son
acuité après que le paragraphe 9 de l'article 37 du Règlement exécutif
a été modifié en juin 1993, de sorte que les conversations ne sont désormais
surveillées et enregistrées que sur ordre spécifique de l'autorité judiciaire
compétente.
33. Le Ministère de l'intérieur a de la même façon fait circuler des instructions
dans les divers services de la police nationale en vue non seulement
de sensibiliser davantage ses membres à l'action préventive pour éviter
la maltraitance des détenus mais aussi pour les informer des comportements
qui sont attendus d'eux lorsqu'ils ont affaire à des détenus. Ces directives
se rapportent à des problèmes d'ordre général mais aussi à des cas spécifiques
dans lesquels des détenus de pays ne faisant pas partie de la Communauté
européenne sont susceptibles de se trouver. Par exemple, les instructions
font explicitement référence à la manière dont les prisonniers doivent
être transférés, éventuellement menottes aux poignets, et au fait que,
lors des transferts, le personnel pénitentiaire doit observer des modalités
particulières lorsque la personne concernée est de sexe féminin ou âgée
de moins de 18 ans. Les policiers qui procèdent à un transfert doivent
en outre, sous peine de mesures disciplinaires, prendre toutes les
précautions voulues pour sauvegarder la dignité de la personne concernée,
qui doit être tenue à l'écart de toute forme de publicité ou autre situation
qui pourrait être à l'origine d'une gêne injustifiée.
E. Formation des membres des forces de police
1. Police nationale
34. D'une manière générale, on peut dire que tous les programmes de formation
à l'intention du personnel de la police nationale incluent maintenant
des cours sur les droits fondamentaux de la personne. Cette question,
d'intérêt capital pour une police démocratique au service du citoyen,
fait l'objet d'un approfondissement à la lumière tant de l'ordre constitutionnel
italien que de l'ordre juridique international, tant coutumier que conventionnel.
Afin d'inculquer aux policiers une nouvelle façon d'aborder la culture
multiethnique et d'enrichir leur expérience professionnelle dans ce domaine
particulier, les programmes de formation prévoient, par exemple, que
dans le cadre de l'enseignement du droit constitutionnel, il soit fait
constamment référence non seulement à la Déclaration universelle des
droits de l'homme mais aussi à la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales et à la Convention contre la
torture. Le texte de base utilisé dans les cours de formation contient
tous les
éléments essentiels pour familiariser les élèves avec le droit constitutionnel
italien et son équivalent sur le plan international, européen notamment.
Ce texte permet aux membres des forces de police d'acquérir des connaissances
approfondies sur les divers aspects de cette question.
35. Les programmes d'enseignement qui portent sur les techniques opérationnelles,
en particulier celles qui concernent la prévention et les interventions,
font une grande place à la déontologie professionnelle et aux types de
comportements que les membres de la police doivent adopter de manière
à agir avec correction, bon sens et respect pour la personne.
36. Ces cours, destinés à former des professionnels et à leur permettre
d'améliorer leurs compétences, se composent non seulement de cours à
proprement parler et de débats sur les instruments internationaux existants
qui ont pour objet de prévenir les phénomènes discriminatoires et la
marginalisation sociale mais aussi d'exposés sur le thème des garanties
universelles des droits de l'homme, généralement faits par des universitaires
spécialisés dans ce domaine, l'intention étant d'étendre les connaissances
des policiers sur des questions d'ordre juridique et sociologique de
plus en plus d'actualité du fait de la présence généralisée de communautés
multiethniques dans le pays. En outre, compte tenu du fait que les cadres
de la police doivent, entre autres, donner des cours, non seulement dans
les écoles de police mais aussi dans le cadre de leurs activités de remise
à niveau professionnelle, dans leur propre lieu d'affectation, des efforts
intensifs de formation ont été déployés à leur intention : des séminaires
ont été organisés sur des thèmes tels que le fondamentalisme islamique
et les nouvelles formes de racisme, la xénophobie et l'antisémitisme
et un cours a été conçu tout spécialement pour les cadres de la police
des frontières, sur la base des dispositions du Traité de Schengen.
37. D'après la législation actuellement en vigueur (art. 4, 5 et 6 du décret
présidentiel No 904 du 23 décembre 1983), l'aptitude à la communication
interpersonnelle fait désormais partie des qualités requises pour pouvoir
entrer dans la police nationale. Plus concrètement, après avoir appris
les bases, en matière de droits de l'homme notamment, les futurs membres
de la police doivent passer toute une série de tests individuels et collectifs,
suivis d'un entretien, qui permettent de vérifier qu'ils possèdent bien
cette qualité.
2. Gendarmerie ("carabinieri")
38. Les "carabinieri" ont
toujours fait une large place à l'étude des droits de l'homme et du droit
humanitaire dans les programmes d'enseignement de toutes les écoles de
formation. La connaissance de ces questions doit être considérée non seulement
du point de vue des activités de sécurité publique et de police judiciaire,
mais aussi de celui des diverses missions de maintien de la paix auxquelles
les "carabinieri" participent, soit seuls soit conjointement avec les autres forces armées. Pour
une plus grande sensibilisation à ces questions à tous les niveaux, les "carabinieri" ont établi des programmes précis de formation et de spécialisation, dans certains
cas en interaction avec les universités.
39. Cette année, la victimologie a été inscrite aux programmes des cours,
introduisant une nouvelle façon d'aborder le phénomène de la criminalité
qui n'est plus considéré exclusivement du point de vue de l'auteur du
crime, compte étant dûment tenu également des besoins des victimes. En
effet, le traitement des victimes, parallèlement à la prévention et à
la répression des crimes, doit constituer le principal objectif de quiconque
a des responsabilités dans ce domaine.
40. À l'école d'officiers, une chaire de droit en rapport avec les conflits
armés a été créée. L'objectif est de permettre à ceux qui suivent ces
cours d'acquérir une parfaite connaissance des normes du droit international
et du droit interne se rapportant aux conflits armés, de façon à pouvoir
distinguer les comportements licites des comportement illicites, dans
des cas concrets notamment, et s'acquitter de manière satisfaisante de
leurs fonctions dans le cadre de la police militaire et de la police
judiciaire militaire. Cette formation vise notamment à donner une vision
plus complète des aspects juridiques des opérations conflictuelles en
territoire étranger ainsi que des interventions ou de l'assistance humanitaires.
Ce programme de formation comprend en outre l'étude de la Déclaration
universelle des droits de l'homme et des principales conventions internationales
relatives aux droits de l'homme.
41. Les "carabinieri" ont
passé un accord avec le Centre d'études et de recherches sur les droits
de l'homme de l'Université libre (LUISS) pour améliorer la préparation
de leurs membres. Ce cours se présente sous la forme de cycles de huit
conférences données à l'école d'officiers et dans les écoles de sous-officiers
(Marescialli et Brigadieri), et de cycles de trois conférences données
à l'école des élèves officiers de gendarmerie. Ces conférences, données
par des enseignants du LUISS, portent essentiellement sur des thèmes liés
aux droits de l'homme et à leur protection au niveau international. En
outre, chaque Commandement régional des "carabinieri" organise des cours périodiques sur les mêmes thèmes sous la haute direction
du Commandement général.
3. Police des prisons (gardiens)
42. L'administration pénitentiaire a également abordé la question du traitement
des détenus étrangers sous l'angle de la formation de son personnel,
estimant qu'il était essentiel d'intervenir au stade de la formation
du personnel pénitentiaire pour résoudre les problèmes rencontrés, qu'il
s'agisse des membres de la police pénitentiaire ou des employés des secteurs
administratifs ou techniques. À cet égard, il convient de souligner que
la formation (qu'il s'agisse de la formation de base ou des cours de
remise à niveau ou de qualification) du personnel (à tous les niveaux,
du niveau le plus bas au niveau des inspecteurs) comprend maintenant
des cours de communication qui tendent à faciliter les relations avec
les détenus et l'enseignement des dispositions du droit constitutionnel
italien et européen, des règles de l'ONU et des règles européennes se
rapportant à la protection des droits des détenus.
43. En ce qui concerne le cours sur le système pénitentiaire, un effort
est fait, en dehors de l'enseignement des règles et règlements en vigueur,
pour sensibiliser le personnel à tous les aspects du traitement des détenus
étrangers, une attention particulière étant accordée aux difficultés
d'insertion qu'ils rencontrent en prison (sur les plans de la langue,
des relations avec leurs familles, du travail en prison, etc.) et à la
possibilité qu'ils ont ou non de profiter des avantages prévus par la
loi (par exemple les permissions de sortie, le travail en dehors de la
prison, les mesures de substitution à l'emprisonnement, etc.) et à leur
sortie de prison.
44. Il convient également de noter que, dans le cadre de la formation de
base s'appliquant à d'autres fonctions au sein de l'administration, il
est maintenant de pratique courante d'organiser des réunions et/ou des
séminaires sur ce thème, qui font désormais partie intégrante des programmes
de formation. Par ailleurs, des cours et des séminaires interdisciplinaires
ont été organisés dans des secteurs où les problèmes de traitement des
détenus étrangers et venant de pays qui ne font pas partie de la Communauté
européenne sont plus aigus en raison du nombre important de détenus concernés,
en collaboration avec les régions et/ou des associations travaillant
dans ce secteur. À ne pas oublier non plus que pour éviter des actes
de discrimination ou de violence à l'égard des détenus, les membres de
la police pénitentiaire sont maintenant soumis à des tests psychologiques
très approfondis avant d'être acceptés.
F. Prévention et enquêtes sur les comportements contraires
aux principes de la Convention
1. Membres de la police d'État
45. Il convient d'accorder une attention particulière à la situation des
personnels de la police d'État poursuivis au pénal pour mauvais traitements,
notamment coups et blessures infligés en situation d'abus de pouvoir
ou en violation des devoirs inhérents à la fonction publique (art. 61,
par. 9, du Code pénal). Selon des statistiques récemment communiquées
par les autorités compétentes, au cours des quatre dernières années,
354 actions pénales de ce type ont été intentées; elles ont donné lieu
à l'institution de 13 procédures disciplinaires qui ont abouti aux résultats
suivants : 5 blâmes écrits; 5 amendes; 2 suspensions; 1 classement sans
suites. À cet égard, on précisera que l'article 11 du décret présidentiel
No 737/1981 prévoit que si une personne exerçant une fonction dans les
services de la sûreté publique fait l'objet à la fois d'une procédure
disciplinaire et d'une procédure pénale pour le même fait, la procédure
disciplinaire doit être suspendue jusqu'à la conclusion des poursuites
pénales, après quoi
il ne peut plus être fait appel de la sentence.
46. À la fin de 1997, l'état d'avancement des 354 procédures pénales était
le suivant : 5 affaires avaient été classées sur ordonnance de non-lieu;
147 avaient été déférées à un tribunal; 80 avaient abouti à des verdicts
d'acquittement, dont 18 ne sont pas encore définitifs (soit parce qu'ils
font l'objet d'un appel, soit parce que le délai de pourvoi en appel
n'est pas encore expiré); 31 affaires avaient abouti à des verdicts de
culpabilité, dont 26 ne sont pas encore définitifs (soit parce qu'ils
font l'objet d'un appel, soit parce que le délai de pourvoi en appel
n'est pas encore expiré); 38 autres affaires avaient abouti à un verdict
de culpabilité - pour 13 de ces verdicts, le délai de pourvoi en appel
n'est pas encore expiré, 15 font l'objet d'un appel et 10 sont devenus
définitifs. Toutes les autres poursuites pénales en sont encore au stade
de l'instruction par les autorités judiciaires.
47. Certaines poursuites engagées contre des membres de la police d'État
devraient être citées ici en exemple, essentiellement afin de souligner
que dans leur action, les personnels de police doivent toujours être
guidés par le plein respect des droits de l'homme, ne serait-ce que pour
éviter de s'exposer à des poursuites pénales et disciplinaires. Un commissaire
adjoint de la police d'État en poste au commissariat de Foggia (les dispositions
de la loi No 675 du 31 décembre 1997 sur la confidentialité des informations
personnelles interdisent de révéler son nom) a été arrêté sur ordre du
magistrat instructeur ("juge
de l'examen préliminaire") parce qu'il faisait l'objet d'une enquête pour les infractions suivantes :
forfaiture, faux en écritures publiques, blessures, enlèvement et voies
de fait. Il aurait en particulier violemment frappé et menacé à plusieurs
reprises un jeune homme qui avait été amené dans son bureau pour interrogatoire
par la police judiciaire. Pour ces faits, il a été suspendu en attendant
le résultat des poursuites pénales. À la suite d'une querelle violente
avec un citoyen d'un pays extérieur à la Communauté européenne armé d'un
couteau, un ancien policier auxiliaire (de la police d'État), en poste
au Centre de formation de la police des chemins de fer à Bologne, a tiré
un coup de feu à l'aide de son pistolet de service, atteignant l'autre
individu au visage. Il a été suspendu pour infraction disciplinaire grave,
puis mis à pied parce que sa candidature au cours de formation qui devait
aboutir à sa titularisation avait été rejetée en raison de sa conduite
au cours de cet incident.
2. Les carabiniers
48. En ce qui concerne les accusations portées contre des membres du Corps
des carabiniers, voir ci-après le paragraphe 66 et l'annexe 14.
3. La police pénitentiaire
49. En ce qui concerne les membres de la police pénitentiaire contre lesquels
des poursuites pénales et/ou disciplinaires ont été intentées pour des
faits commis à l'encontre de prisonniers, la situation peut être résumée
comme suit. Dans la période 1994-1997, 18 poursuites pénales ont été
engagées contre un total de 122 gardiens, pour des infractions commises
sur la personne de prisonniers, assimilables à des tortures (mauvais
traitements, traitements inhumains ou dégradants, etc.). Plus précisément,
les chefs d'accusation retenus contre ces hommes étaient les suivants
: pour 98 d'entre eux, blessures (Code pénal, art. 582); pour 16 d'entre
eux, forfaiture (art. 323); pour 6 d'entre eux, recours à la violence
ou à des menaces dans le but d'obliger quelqu'un à commettre un crime
(art. 611); pour 25 d'entre eux, bastonnade (art. 581); pour 77 d'entre
eux, abus d'autorité sur des personnes arrêtées ou détenues (art. 608);
pour 11 d'entre eux, voies de fait (art. 610); pour 5 d'entre eux, abus
des moyens de discipline
ou de correction (art. 571).
50. À l'heure actuelle, 6 de ces procédures pénales suivent leur cours,
tandis que les 12 autres ont abouti aux résultats suivants : 7 se sont
soldées par un verdict d'acquittement en première instance; 1 par un
verdict d'acquittement en appel; 1 par une ordonnance de non-lieu; 2
par un verdict de culpabilité en première instance; 1 par un verdict
de culpabilité en cassation.
51. Enfin, il convient de mentionner que 10 procédures disciplinaires ont
été engagées en 1997 à l'occasion d'incidents de violence à l'encontre
de prisonniers, qui ont abouti à 5 mises à pied et 5 suspensions.
G. Formation du personnel médical
52. En ce qui concerne les aspects sanitaires, le Comité a recommandé d'élaborer
des programmes d'enseignement et de formation à l'intention du personnel
médical sur les moyens de reconnaître les blessures, mauvais traitements
et/ou traitements dégradants caractéristiques du crime de torture.
53. La mise au jour du crime de torture implique non seulement l'identification
de lésions physiques, mais aussi de mauvais traitements psychologiques,
dont les conséquences sont souvent permanentes. Le système italien reconnaît
donc les lésions causées à l'individu, mais sans énoncer expressément
le terme "torture",
et le personnel médical - en dehors de toute autre évaluation juridico-pénale
- est donc capable de reconnaître tous les types de blessures ou mauvais
traitements infligés à des personnes, y compris ceux assimilables à des
actes de torture. L'enseignement donné dans les facultés de médecine
et de chirurgie rend cela possible, par l'étude de certaines matières
fondamentales (chimie, physique, anatomie, anatomie pathologique, pathologie
médicale, médecine clinique, chirurgie clinique, pharmacologie clinique,
toxicologie, médecine légale et médecine des assurances, neurologie clinique,
psychiatrie clinique, etc.). Les médecins possèdent les connaissances
et les aptitudes nécessaires à l'évaluation des lésions tant physiques
que psychologiques et sont capables de prescrire les médicaments, les
opérations chirurgicales et/ou la thérapie de réhabilitation nécessaires
et, enfin, de formuler le diagnostic scientifique des lésions corporelles
subies, qui peuvent par la suite être attribuées à un éventuel "crime de torture".
54. En particulier, les cours qui mènent au diplôme de médecin comprennent
un enseignement en médecine légale, "l'évaluation
médico-légale" des "lésions corporelles" infligées à une personne chez qui l'on décèle une "détérioration de l'équilibre normal du corps ou de l'esprit, ou de l'intégrité
soit de l'organisme entier, soit d'une partie de celui-ci". En ce sens, les lésions corporelles peuvent se présenter sous deux formes :
a) une lésion provisoire (où l'organisme, soit par ses propres moyens,
soit grâce à des soins appropriés, réussit à revenir à sa condition normale);
b) des lésions permanentes (où, en l'absence de rétablissement de la
situation antérieure au dommage, un état morphologico-fonctionnel différent
s'établit sur une nouvelle base). Dans certains cas, la lésion peut être
si grave qu'elle devient incompatible avec la vie, c'est-à-dire qu'elle
conduit à la mort du sujet, éventuellement par suicide.
55. Dans la pratique clinique, pour arrêter une intervention thérapeutique
adéquate, le médecin doit commencer par établir un diagnostic et procéder
à une étude étiopathogénétique du cas, c'est-à-dire vérifier l'existence
d'une lésion ou d'une maladie et en déterminer la nature, mais sans nécessairement
en découvrir l'origine; en fait, l'observation de ces données représente
le point où se rejoignent médecine clinique et médecine légale. Il découle
de ce concept que le médecin italien attache de l'importance à tout type
de lésion et/ou de maladie pouvant être attribuée à des causes constitutives
du crime de torture.
56. Il faut donc s'assurer de l'existence de la lésion ou de ses conséquences
et enquêter sur ses causes pour arriver à une évaluation complète du
dommage; cette évaluation peut être effectuée sur un cadavre aussi bien
que sur une personne vivante. Cependant, si le fait de la lésion ne peut
être mis en relation avec un intérêt judiciaire, il n'a aucune pertinence
du point de vue de la médecine légale.
57. L'évaluation pathologique de la lésion comprend donc l'évaluation de
la réalité et de la nature du dommage, de même que l'établissement de
la cause de celui-ci. L'établissement du lien de causalité entre le dommage
et la cause présumée est l'une des tâches les plus délicates que doit
accomplir le médecin en général et, plus particulièrement, le praticien
spécialisé en médecine légale et psychiatrie légale.
58. Bien que ce qui vient d'être dit ne représente qu'une petite partie
de l'enseignement de la médecine légale, lequel constitue un sujet fondamental
du programme d'études qui, en Italie, mène à un diplôme de médecine et
de chirurgie, cela donne une bonne idée du cadre dans lequel se déroule
la préparation de base spécifique des médecins italiens, qui met l'accent
sur leur capacité de parvenir à un diagnostic correct de toutes les lésions
psychophysiques, y compris celles qui peuvent être rattachées au crime
de torture, et de prescrire et mettre en oeuvre, en outre, une thérapie
pharmacologique et réhabilitative fonctionnelle et adéquate.
59. De plus, le personnel médical - dûment qualifié et spécialisé dans
les disciplines médicales intimement liées aux problèmes posés par la
Convention contre la torture - qui exerce quotidiennement ses activités
dans les institutions où il est le plus susceptible d'avoir à traiter
des blessures et traumatismes acquiert une expérience professionnelle
particulière en la matière. On se réfère tout particulièrement ici aux
médecins légistes des instituts médico-légaux et centres hospitaliers
universitaires, à la police médicale pénitentiaire des établissements
pénitentiaires, aux médecins des postes de premiers secours des hôpitaux
et universités et aux médecins militaires tant du corps de santé (Corpo
di sanità) de l'armée italienne que de la branche militaire de la Croix-Rouge
italienne.
60. Tout en soulignant que le niveau de préparation spécifique des médecins
appelés à évaluer les traumatismes et leurs causes est très élevé, le
Gouvernement italien, et tout particulièrement le Ministère de la santé,
compte tenu des observations faites par le Comité et de l'article 10
de la Convention, est résolument favorable à une intervention visant
à sensibiliser le personnel médical. On se propose d'organiser un séminaire
afin d'examiner les divers aspects de la détermination des lésions subies
par les personnes; la phase de planification de ce séminaire est d'ailleurs
engagée.
H. La situation dans les prisons
61. L'un des éléments fondamentaux permettant d'avoir une vue globale et
complète de la situation des établissements pénitentiaires italiens d'aujourd'hui,
notamment l'importance et la situation de la population carcérale, est
l'excédent de prisonniers par rapport à la capacité d'accueil effective
des structures carcérales disponibles : il est de l'ordre de 50 000 prisonniers.
62. Manifestement, le problème du surpeuplement continue d'avoir une incidence
sur le travail du personnel pénitentiaire, puisqu'il crée des conditions
de promiscuité et fait que les administrations ont du mal à appliquer
les programmes prescrits par la loi. Un projet de loi visant à dégager
des mesures permettant de diminuer la population carcérale est actuellement
examiné par le Parlement; s'il était adopté, il favoriserait l'application
de mesures nouvelles en faveur de la population carcérale existante.
63. L'un des traits positifs est le rapport entre le nombre de personnes
en détention provisoire (c'est-à-dire celles qui n'ont pas encore été
jugées ou dont la condamnation n'est pas encore définitive) et le nombre
de prisonniers purgeant une peine définitive : le pourcentage des premiers
est passé de 40,7 à 38,1 % en 1997 tandis que le pourcentage des derniers
s'est accru, passant de 56,6 % à 59,4 %. Mais ce rapport est encore très
élevé, surtout si l'on se place du point de vue du principe de la présomption
d'innocence qui veut qu'une personne ne peut être officiellement reconnue
coupable que si la condamnation prononcée contre elle n'est plus susceptible
d'appel; la procédure d'appel implique l'existence de trois instances
de jugement.
64. À cet égard, la Cour de cassation a récemment fait connaître son opinion,
estimant que la possibilité d'exécuter immédiatement toute condamnation
devenue définitive soit à raison de la responsabilité soit à raison de
la détermination de la peine est un instrument indispensable de rationalisation
du cheminement de la procédure. Les organes juridictionnels traitant
à la fois les affaires civiles et les affaires pénales ont adopté cette
suggestion en vue d'accélérer les procédures déjà utilisées (sur ce point,
le secteur civil a enregistré une légère diminution du nombre d'affaires
pendantes, du fait que les juges de paix ont pu examiner environ 242
000 affaires dans la période examinée).
I. Considérations finales
65. Les conclusions tirées par le Comité contre la torture de l'examen
du deuxième rapport périodique présenté par l'Italie (A/50/44, par. 146
à 158) ont été soigneusement examinées par le Gouvernement italien tant
dans ses observations adressées au Comité en 1995 que dans le présent
rapport.
66. Le Comité s'est dit préoccupé par la persistance des cas de mauvais
traitements infligés par des gardiens dans les prisons, d'où ressort
une tendance à des comportements racistes vis-à-vis des étrangers non
originaires de pays de la Communauté et des membres de minorités. Comme
cela a déjà été souligné dans les observations, cette préoccupation semble
avoir été suscitée par les dénonciations qui ont été faites auprès de
certaines organisations non gouvernementales. Le Gouvernement italien
a cherché à en savoir plus sur les éléments sur lesquels les conclusions
du Comité étaient fondées. En particulier, pour ne donner qu'un exemple,
il a demandé aux carabiniers de fournir un état détaillé et analytique
de toutes les affaires d'allégations de sévices contre des personnes
arrêtées ou contrôlées dans la période 1994-1997. En dehors de toute
considération sur la vraisemblance des faits allégués, cette enquête
a porté sur toutes les plaintes déposées contre des carabiniers pour
ces motifs. Comme on peut le voir d'emblée
à l'annexe 14, le Corps des carabiniers a relevé 276 incidents de ce
genre, dont 37 intéressaient des citoyens étrangers originaires soit
de la Communauté européenne (trois cas), soit de pays extérieurs à la
Communauté (les 34 autres). Cette enquête met en lumière un fait déjà
bien connu tant des autorités compétentes que des organisations non gouvernementales
: les citoyens étrangers, surtout ceux ressortissant à des pays extérieurs
à la Communauté qui ne connaissent pas bien les garanties offertes par
le système juridique italien et qui parfois ne se trouvent sur le territoire
italien que pour une brève période ont tendance à se tourner vers les
ONG pour se plaindre de mauvais traitements présumés plutôt que de se
prévaloir des voies légales ordinaires. Il semble que ce soit le contraire
dans les affaires intéressant des citoyens italiens. Il arrive donc que
certaines organisations, y compris certaines des plus qualifiées dans
le domaine examiné, reçoivent des lettres de dénonciation provenant presque exclusivement de citoyens étrangers. L'image que ces organisations présentent
à l'opinion publique lorsqu'elles publient les données qui en résultent
est donc une version quelque peu déformée de la réalité, mettant presque
exclusivement l'accent sur des incidents présumés de mauvais traitements
à étrangers, et ce quels que soient les fondements ou la crédibilité
des affaires exposées.
67. Concernant la préoccupation exprimée par le Comité à propos de la disproportion
constatée entre la gravité de certains incidents et les condamnations
prononcées à l'encontre des responsables, certains éléments d'information
détaillés ont déjà été fournis dans les observations. Mais il n'existe
absolument aucune raison de croire que les normes humanitaires régissant
le traitement des prisonniers aient jamais été suspendues, même temporairement.
68. En ce qui concerne les recommandations formulées par le Comité :
a) Tant les observations que le présent rapport contiennent d'amples renseignements
sur le système pénal italien et l'orientation générale de la politique
du Gouvernement italien, qui est favorable à l'insertion du crime de
torture dans le système pénal interne. Toutefois, étant donné les amples
garanties déjà offertes par l'ordre pénal italien, dont de nombreux exemples
ont été fournis, une modification dans ce sens ne semble pas nécessaire.
En outre, comme on le sait, il existe de nombreux systèmes juridiques,
notamment dans les pays occidentaux, dans lesquels la "torture" n'existe
pas en tant que crime;
b) Le texte du présent rapport énonce et documente le droit garanti à tout
prisonnier de bénéficier de l'assistance d'un médecin ayant sa confiance;
c) Dans les rapports antérieurs, comme dans le présent rapport, on a appelé
l'attention sur diverses initiatives - soit déjà mises en oeuvre, soit
en cours de réalisation - visant à former le personnel des forces de
l'ordre, notamment celui de la police pénitentiaire (les gardiens de
prison). En outre, comme on le note dans le présent rapport, le Ministère
de la santé est désormais favorable à la promotion de cours de formation
spécialisée à l'intention également du personnel médical, même si cette
initiative n'apparaît pas essentielle aux fins de l'application des principes
de la Convention.
II. INFORMATIONS SUR DES SITUATIONS ET DES CAS INDIVIDUELS
DE MAUVAIS TRAITEMENTS PRÉSUMÉS
A. Observations générales
69. Un examen approfondi des procédures pénales engagées contre des individus
devrait de préférence être précédé par certaines considérations de caractère
général sur les principes fondamentaux du système de justice italien
- dont certains sont suffisamment importants pour être consacrés par
la Constitution - mettant en particulier l'accent sur les diverses phases
du procès.
70. Les fondements sur lesquels repose l'ordre italien sont le principe
du caractère obligatoire de l'action pénale (art. 112 de la Constitution),
le principe de la présomption d'innocence (art. 27), le principe de l'indépendance
de la magistrature à l'égard de tout autre pouvoir (art. 104), le principe
selon lequel les juges ne doivent obéissance qu'à la loi (art. 101),
le principe des trois instances de jugement et le principe de l'irrévocabilité
des sentences, sauf dans les cas de réexamen expressément prévus par
la loi (art. 629 à 647 du Code de procédure pénale). Dans un tel système,
toute dénonciation, quels que soient son auteur ou la personne dénoncée,
doit faire l'objet d'une enquête du parquet, lequel doit établir les
faits et les responsabilités.
71. Afin de garantir les droits des personnes intéressées, la phase préliminaire
des enquêtes est régie par le principe du secret vis-à-vis des tierces
parties. Cette disposition ne peut être violée en aucune façon, sous
peine de sanctions pénales. Le secret est maintenu jusqu'à ce qu'une
personne soit effectivement traduite en justice, après quoi commence
la phase publique, et ceci dans le but exprès de garantir un contrôle
généralisé de l'utilisation correcte des instruments juridictionnels
dans les affaires pénales.
72. Pour en revenir à la phase de l'enquête, si le ministère public demande
que l'affaire soit classée (par une ordonnance de non-lieu), le magistrat
instructeur a le pouvoir d'exiger un complément d'enquête s'il estime
que les investigations déjà effectuées ne sont pas suffisantes. En se
prononçant sur la nécessité d'un complément d'enquête, le juge tient
dûment compte, entre autres, des observations formulées et exige que
la partie lésée ait le droit de présenter des arguments contre le classement
de l'affaire. En fait, conformément à l'article 408 du Code de procédure
pénale, la partie lésée peut demander à être notifiée d'une telle demande
et manifester son opposition. Il peut être fait droit à la demande de
non-lieu lorsque les informations sur lesquelles repose l'accusation
sont infondées ou lorsque les éléments acquis ne sont pas suffisants
pour étayer le chef d'inculpation lors du jugement (art. 125 disp.att.
du Code de procédure pénale).
73. La conduite effective des enquêtes par le représentant du ministère
public est soumise au contrôle du Procureur général (Procuratore generale)
(art. 127 disp.att. du Code de procédure pénale) auquel le parquet doit
adresser chaque semaine une liste des infractions commises par des personnes
identifiées à l'égard desquelles il n'y a eu ni action pénale ni demande
de non-lieu avant l'expiration du délai fixé par la loi ou prorogé par
le juge pour un motif valable. Ce contrôle prend la forme concrète du
pouvoir dont jouit le Procureur général, conformément à l'article 412
du Code, de se déclarer compétent pour connaître d'une affaire particulière.
74. Il convient de souligner qu'une fois qu'une personne est traduite en
justice, l'affaire est jugée en public, et donc que le public comme les
médias sont en mesure de suivre les débats. À la fin du débat public,
lorsque tous les éléments de preuve demandés tant par le ministère public
que par la défense ont été produits et les témoignages entendus, le juge
ne peut prononcer un verdict de culpabilité que si des preuves positives
de la culpabilité ont été fournies car la présomption d'innocence doit
toujours prévaloir en cas de doute. Toutes les condamnations de première
instance sont susceptibles de recours, d'abord devant la cour d'appel
puis devant la Cour de cassation.
75. Le système qui vient d'être décrit, un peu schématiquement peut-être,
assure indubitablement un niveau extrêmement élevé de protection tant
de l'accusé que de la partie lésée et, en tout état de cause, est suffisant
pour garantir - en règle générale - que l'objectif consistant à parvenir
à la manifestation de la vérité, quelle qu'elle puisse être, soit poursuivi.
Une fois l'accusé reconnu coupable, les magistrats italiens prononcent
- en les motivant comme il convient - les peines jugées appropriées conformément
aux critères établis à l'article 133 du Code pénal.
B. Affaires individuelles
1. Somalie
76. Des enquêtes approfondies et complexes sont actuellement menées par
diverses autorités judiciaires italiennes en ce qui concerne les actes
de violence commis par des soldats italiens en Somalie. Quatre enquêtes
de ce type sont actuellement menées par les services du ministère public
au pénal près le tribunal de Livourne.
77. En ce qui concerne les poursuites engagées par suite des tortures qu'aurait
subies un Somali arrêté à Jhoar et du viol allégué d'une femme somalie
par des soldats à un barrage routier de Mogadishu, une audition exploratoire
a été organisée de sorte que les dépositions des victimes et des témoins
soient recueillies directement par le juge. Des experts procèdent à des
examens pour constater les séquelles de ces violences sur les victimes,
et aussi pour voir si elles correspondent aux photographies publiées
par un hebdomadaire. Ces travaux d'expert sont en cours. Les enquêtes
engagées dans le cadre des deux autres procès se poursuivent également.
78. Le parquet de la juridiction de Milan, pour sa part, poursuit avec
diligence ses enquêtes sur une affaire de violences sexuelles qu'aurait
perpétrées un soldat italien à Mogadishu.
79. Par un décret daté du 9 février 1997, le magistrat instructeur du tribunal
de Leghorn a ordonné que cette affaire soit instruite sur la foi des
faits dénoncés par Abdi Hasn Addò. Ce dernier avait accusé des soldats
italiens d'avoir tué par balle trois Somalis qui circulaient dans une
voiture le 3 juin 1993. Mais les enquêtes ont montré qu'à cette date,
ces soldats participaient à une opération militaire portant le nom de
code "Illach
26" qui se déroulait dans une autre région de la Somalie que celle indiquée par
Addò.
2. Citoyens italiens disparus en Argentine
80. Le 28 avril 1997, le représentant du ministère public près le tribunal
de Rome a demandé que sept soldats soient mis en jugement pour homicide
volontaire et enlèvement de nombreux citoyens italiens résidant en Argentine.
La collecte des éléments de preuve se poursuivant, la date de l'audience
préliminaire où seront examinés les rapports des experts a été fixée
au 17 mars 1998.
3. Prison de Secondigliano
81. Comme on l'a déjà indiqué, une affaire mettant en cause 55 membres
de la police pénitentiaire est actuellement jugée par le tribunal d'instance
de Naples. À la dernière audience, l'affaire a été ajournée au 23 mars
1998. Les gardiens de prison sont accusés de l'infraction, définie par
l'article 608 du Code pénal, de soumission répétée de nombreux prisonniers
à des mesures disciplinaires non autorisées par la loi, et aussi des
infractions de bastonnade (art. 581) et de blessures à autrui (art. 582).
4. Marcello Alessi
82. Le détenu Marcello Alessi, incarcéré à la prison de San Michele (Alexandrie),
a déposé plainte en décembre 1992 pour les mauvais traitements qu'il
prétend avoir subis de la part d'un agent de la police pénitentiaire.
À l'issue d'un examen des déclarations détaillées faites par Alessi et le membre de la police pénitentiaire accusé, Alessi a été reconnu coupable de violence contre un fonctionnaire (art. 336 du Code pénal) et acquitté de l'infraction d'insulte (art. 341). L'accusé n'ayant pas formé de recours auprès de la Cour de cassation, la sentence est devenue définitive le 25 février 1997. Comme cela a déjà été communiqué dans la note datée du 27 février 1998, les poursuites intentées contre le gardien devant le tribunal d'instance d'Alexandrie ont été ajournées à l'audition du 25 mars 1998.
5. Francesco Matteo
83. Le représentant du ministère public près le tribunal de Varese a demandé
le 18 mars 1997 que le capitaine du service des douanes soit jugé pour
homicide volontaire (art. 575 du Code pénal) sur la personne de Francesco
Matteo, en même temps que le jeune homme qui accompagnait la victime,
lequel a été inculpé de violence contre un fonctionnaire. Nous avons
été informés par les autorités judiciaires que la date d'une audition
préliminaire avait été fixée au 13 mai 1998.
6. Salvatore Messina
84. Par une sentence prononcée le 18 février 1998, le tribunal de Palerme
a jugé les deux policiers coupables du crime de coups et blessures sur
la personne de Salvatore Messina, et, compte tenu des circonstances atténuantes
prévues par l'article 442 du Code de procédure pénale, les a condamnés
l'un à huit mois d'emprisonnement et l'autre à six mois d'emprisonnement,
ainsi qu'à la réparation des dommages causés à la partie civile.
7. Grace Patrick Akpan
85. Des informations détaillées sur cette affaire ont été adressées au
Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination
raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée, M. Maurice
Glélé-Ahanhanzo. Le 12 décembre 1996, le magistrat instructeur du tribunal
de Catanzaro a renvoyé les deux policiers en jugement pour avoir lésé
Grace Akpan, tandis que cette dernière était elle-même inculpée des infractions
visées aux articles 337, 341, 582 et 651 du Code pénal. Le procès a été
ajourné à l'audience du 26 octobre 1998.
8. Abdelwahab Ben Moghrem
86. Abdelwahab Ben Moghrem a porté plainte devant le tribunal d'instance
de Voghera en septembre 1995, affirmant qu'il avait subi des mauvais
traitements et fait l'objet d'insultes de caractère raciste de la part
de deux carabiniers qui l'avaient interpelé pour un contrôle d'identité.
Le magistrat instructeur du tribunal de Voghera a prononcé un non-lieu
à l'endroit des deux carabiniers accusés de coups et blessures, assortissant
sa décision d'explications détaillées et complètes.
9. Edward Adjei Loundens
87. Des renseignements détaillés sur cette affaire ont également été adressés
à M. Glélé-Ahanhanzo. La plainte déposée par M. Edward Adjei Loundens
a été transmise au magistrat instructeur, assortie d'une demande de non-lieu.
On attend à présent la décision du juge.
10. Ymbi Nsambi Okoka
88. Le tribunal de Savone a reconnu Ymbi Nsambi Okoka coupable de calomnie
à l'endroit des deux carabiniers et, estimant qu'en l'espèce les circonstances
atténuantes prévalaient sur les circonstances aggravantes, l'a condamné
à un an et cinq mois d'emprisonnement avec sursis. L'accusé n'ayant pas
interjeté appel, la sentence est devenue définitive le 18 avril 1997.
Ainsi qu'il ressort du prononcé de la sentence, le médecin appelé par
les carabiniers de Finale parce qu'Okoka s'était plaint de la présence
anormale de sang dans ses urines, tout en confirmant que l'accusé souffrait
d'un lumbago sur le flanc gauche, n'avait constaté aucun signe des lésions
qui auraient dû être présentes si l'accusé, comme il l'avait déclaré
dans sa plainte, avait été récemment battu alors qu'il était nu. Il a
également été déterminé que le médecin de l'hôpital d'Albenga où Okoka
s'était rendu le 6 juin 1994 à 13 heures, un peu avant avoir déposé sa
plainte, n'avait constaté aucun indice objectif de blessure aux endroits
du corps et
du bras où l'accusé se plaignait de douleurs généralisées et avait attribué
son hématurie à un calcul vésical important probablement dû à une maladie
tropicale. Okoka avait donc accusé intentionnellement les carabiniers
d'actes dont il savait pertinemment qu'ils ne les avaient pas commis.
11. Giancarlo Malatesta
89. Giancarlo Malatesta a été traduit en justice pour calomnie contre les
policiers. Le jugement de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 13
octobre 1998.
Liste des annexes
/Ces annexes peuvent êtres consultées dans les archives du
Haut-Commissariat aux droits de l'homme./
1. Ministère de la justice - Statistiques
1.1 La situation dans les prisons italiennes au 27 janvier 1998
1.2 Prisonniers étrangers
2. Communication du Ministère de la justice datée du 9 juillet 1994
3. Communication du Ministère de la justice datée du 16 janvier 1998
4. Tribunal d'instance de Voghera - Décision de non-lieu
5. Tribunal de Varese - Demande de renvoi en jugement
6. Tribunal de Savone - Sentence datée du 30 janvier 1997
7. Parquet de Catanzaro - Demande de renvoi en jugement
8. Parquet de Leghorn - Demande de non-lieu
9. Parquet de Leghorn - Affaire somalienne
10. Parquet de Milan - Affaire somalienne
11. Parquet de Leghorn - Affaire somalienne
12. Cour d'appel de Turin - Sentence datée du 9 janvier 1997
13. Tribunal de Palerme - Sentence datée du 18 février 1998
14. Enquête effectuée par le Corps des carabiniers sur des affaires de
mauvais traitements