University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Italie, U.N. Doc. CAT/C/25/Add.4 (1994).




Deuxièmes rapports périodiques des Etats parties attendus en 1994

Additif


ITALIE

/ Le rapport initial présenté par le Gouvernement italien porte la cote CAT/C/9/Add.9; il est rendu compte de l'examen de ce rapport par le Comité dans les dopcuments CAT/C/SR.109 et 110/Add.1, ainsi que dans les Documents officiels de l'Assemblée, quarante-septième session, supplément No 44 (A/47/44), paragraphes 310 à 338.

[20 juillet 1994]

TABLE DES MATIERES




      Paragraphes
  Introduction
      1 - 4
Article 1
      5
Article 2
      6 - 38
Article 3
      39 - 41
Article 4
      42 - 44
Article 5
      45 - 61

Introduction

1. Le présent rapport porte sur la période allant de 1991 à 1993.

2. Le rapport a été établi en coopération avec les ministères les plus directement touchés par les questions faisant l'objet de la Convention, dans le cadre des activités institutionnelles du Comité interministériel pour les droits de l'homme, mis en place en 1978 au sein du Ministère des affaires étrangères.

3. Dans son rapport initial, le Gouvernement italien a exposé les principes généraux sur lesquels repose le système juridique italien pour ce qui est des questions faisant l'objet de la Convention. En conséquence, étant donné qu'aucune modification n'a été apportée depuis la présentation du rapport initial, le présent rapport ne traite pas de certains articles, soit des articles 5 à 10 et 12 à 16.

4. Il y a lieu de signaler que, dans le contexte plus général des règles et règlements internationaux concernant la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l'Italie est également partie à la Convention européenne du 26 novembre 1987. Afin de souligner l'importance attachée, dans le système juridique italien, au respect des règles et principes applicables dans le domaine à l'étude, il convient de mentionner qu'un événement marquant a eu lieu du 15 au 27 mars 1992, à savoir la visite en Italie du Comité européen pour la prévention de la torture. Bien que cette visite ait eu lieu dans le cadre du système de surveillance prévu dans la Convention européenne (article 7), il convient de garder présent à l'esprit le fait que les règles et règlements européens correspondent pleinement aux principes énoncés dans la Convention des Nations Unies. Dans son rapport sur sa visite, daté du 25 février 1993, le Comité reconnaît pleinement que la législation italienne et la réglementation régissant les conditions dans les prisons et les postes de police et de gendarmerie sont conformes aux dispositions internationales existantes. Le Comité a fait une série de recommandations et a demandé des renseignements sur certains aspects particuliers.


Article premier

5. Le rapport initial de l'Italie exposait en détail les raisons pour lesquelles le gouvernement et le Parlement avaient décidé que, jusqu'à nouvel ordre, la "torture" ne serait pas définie comme un délit spécifique dans la législation italienne. Comme il est indiqué dans le rapport initial à propos des articles 1 et 4, la législation italienne stipule que sont considérés comme délits les actes ci-après : coups (art. 581 du Code pénal), blessures (art. 582 et 583 du Code pénal), violence privée (art. 610 du Code pénal), menaces (art. 612 du Code pénal) et enlèvement (art. 605 du Code pénal); ainsi, "tous les actes de torture" sont considérés comme des délits dans le droit pénal italien.


Article 2

Arrestation et mise en détention pour interrogatoire

6. Il paraît utile, pour compléter les renseignements déjà fournis dans le rapport initial, de mentionner les principes énoncés à l'article 386 du Code de procédure pénale concernant les devoirs de la police judiciaire en cas d'arrestation ou de mise en détention. Ces devoirs, dont toute personne exerçant des fonctions au sein de la police judiciaire doit s'acquitter, sont les suivants :

a) Informer rapidement de la mesure d'arrestation ou de détention le Procureur du district dans lequel la mesure a été prise;

b) Demander au Procureur de désigner d'office un avocat au cas où la personne arrêtée ou détenue, tout en ayant été informée de ses droits, ne désigne pas elle-même son propre avocat;

c) Informer rapidement l'avocat désigné de la mesure d'arrestation ou de détention;

d) Mettre aussi tôt que possible la personne arrêtée ou détenue à la disposition du Procureur et, dans tous les cas, dans les 24 heures qui suivent l'arrestation ou la mise en détention, en soumettant un rapport approprié, à moins qu'une mesure de libération immédiate n'ait été prise entre-temps;

e) Transférer aussi tôt que possible et, dans tous les cas, dans les 24 heures, la personne arrêtée ou mise en détention à la prison centrale ou à la prison du district dans lequel elle a été arrêtée et donner au Procureur la possibilité d'ordonner son assignation à domicile ou à l'hôpital en cas de problème de santé; le délai de 24 heures mentionné plus haut court à partir du moment où la personne est arrêtée par la police; l'heure exacte et les conditions de l'arrestation sont consignées dans le rapport que le fonctionnaire compétent est tenu de rédiger.

7. Il convient de souligner que, conformément au paragraphe II de l'article 566 du Code de procédure pénale, seules les personnes arrêtées par la police ou arrêtées pour avoir commis une infraction relevant de la compétence d'un magistrat peuvent être temporairement détenues - en aucun cas au-delà de 48 heures - au poste de police ou de gendarmerie jusqu'à ce que le juge ait fixé la date de l'audience.

8. Les personnes arrêtées ou détenues pour avoir commis un délit relevant de la compétence des tribunaux ou des cours d'assise doivent être rapidement mises à la disposition du Procureur et transférées à la prison centrale ou à la prison du district dans lequel elles ont été arrêtées ou détenues.

Interrogatoire des personnes mises en examen

9. L'article 64 du Code de procédure pénale prévoit que lors de l'interrogatoire, la personne mise en examen qu'elle soit détenue ou mise en détention provisoire, ne doit être soumise à aucune contrainte physique. Aucun moyen qui, d'une façon quelconque, limite la faculté de décision de la personne ou sa capacité de se remémorer ou d'évaluer certains faits ne peut être employé.

10. Avant l'interrogatoire, la personne doit être informée de son droit de ne pas répondre aux questions et, le cas échéant, du fait que même si elle ne répond pas aux questions, la procédure sera néanmoins entamée.

Renseignements sommaires demandés aux personnes mises en examen

11. Conformément à l'article 350 du Code de procédure pénale, la police judiciaire peut, avec le concours d'un avocat, demander des renseignements sommaires à une personne mise en examen, à condition que celle-ci ne soit ni arrêtée ni détenue, si une telle mesure paraît propre à contribuer à l'enquête. Avant l'interrogatoire, la police judiciaire demande à l'intéressé de désigner son propre avocat et, si celle-ci est dans l'incapacité de le faire, un avocat est désigné sur proposition du Conseil du Barreau.

12. La police judiciaire informe rapidement l'avocat de l'heure et du lieu de l'interrogatoire, lequel doit obligatoirement avoir lieu en présence de ce dernier. Les renseignements obtenus lors de l'interrogatoire peuvent être invoqués au cours du procès par l'accusation et par la défense. La fiabilité des renseignements est garantie par le fait que le suspect a le droit de faire des déclarations spontanées, de garder le silence et de se faire assister par un avocat. Les règles générales énoncées à l'article 64 concernant l'interrogatoire de l'accusé s'appliquent lors de la procédure de recueil d'informations sommaires.

13. Dans les cas de flagrant délit, la police judiciaire est autorisée, même en l'absence d'un avocat, à interroger la personne mise en examen, même si celle-ci est arrêtée ou détenue, afin de permettre l'ouverture immédiate de l'enquête. Les renseignements ainsi obtenus ne sont ni portés au dossier ni utilisés ni communiqués à d'autres parties.

14. La police judiciaire peut recueillir auprès de la personne mise en examen des déclarations spontanées, qui ne peuvent toutefois pas être utilisées aux fins du procès. Auparavant, le Procureur ou l'avocat était autorisé à faire usage de ces renseignements pour contester tout ou partie de la déclaration ainsi faite. Ces dispositions ont été déclarées illégales par la Cour constitutionnelle dans sa décision No 259 du 12 juin 1991.

15. La police judiciaire peut, sans se prévaloir d'une procédure spéciale, interroger toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles aux fins de l'enquête, mais elle est tenue de faire rapport par la suite au juge. Si l'intéressé fait des déclarations supposant son implication dans la perpétration d'un acte illégal, la police judiciaire a l'obligation d'en tenir compte et de le signaler dans son rapport.

16. La principale différence entre le système précédent et le système actuel réside dans le fait que, par le passé, le juge pouvait s'appuyer, en rendant sa décision, à la fois sur le compte rendu de l'interrogatoire mené par le Département des enquêtes criminelles et sur les informations fournies spontanément par la personne mise en examen (consignés dans le dossier et dans le rapport de police). Cette possibilité est désormais exclue.

Crime organisé et modifications apportées à la procédure d'enquête

17. Il est apparu nécessaire en Italie au cours des quelques dernières années de lutter contre le crime organisé par des moyens et des procédures plus efficaces. En d'autres termes, il est apparu nécessaire de faire en sorte que les mécanismes judiciaires s'appliquent concrètement dans la lutte contre le crime, tout en respectant scrupuleusement les obligations énoncées dans la Constitution, concernant le rôle des institutions judiciaires compétentes, conformément aux principes de la démocratie. En conséquence, en application de la loi No 356 du 7 août 1992, les modifications qui s'imposaient d'urgence ont été apportées au nouveau Code de procédure pénale et des mesures particulières ont été prises pour lutter contre le crime organisé.

18. La nouvelle législation est fondée, outre sur la nécessité de faire en sorte que la durée de la procédure judiciaire et de la procédure d'enquête n'entrave pas indûment l'enquête criminelle, durée qui paralyse souvent les travaux de la police judiciaire et des magistrats instructeurs, ainsi que sur la nécessité de promouvoir de nouvelles formes de coopération et de renforcer les mesures à prendre en cas de crime grave, mais également sur la nécessité de modifier certains aspects de la procédure de justice criminelle concernant le rassemblement et l'examen des éléments de preuve, cela compte tenu des décisions adoptées récemment par la Cour constitutionnelle.

19. La Cour a déclaré inconstitutionnels les paragraphes ci-après des articles 500 et 513 du Code de procédure pénale :

a) Article 500, paragraphe 3, concernant la validité des déclarations de l'accusation (décision No 255 du 18 mai - 3 juin 1992);

b) Article 500, paragraphe 4, partie concernant la non-insertion dans les dossiers de l'affaire d'une déclaration faite par un témoin et dont le texte figure dans le dossier du procureur, si ladite déclaration a été contestée au titre des paragraphes 1 et 2 du même article (décision No 255 du 18 mai - 3 juin 1992);

c) Article 513, paragraphe 2, partie concernant le fait qu'après avoir entendu les parties intéressées, le juge peut autoriser la lecture des déclarations faites par les accusés lors de procès séparés mais connexes, ces derniers ayant pu décider de faire usage de leur droit de ne pas répondre (décision No 254 du 18 mai - 3 juin 1992).

20. Les décisions de la Cour constitutionnelle concernant des étapes importantes du procès, tel que son déroulement est prévu dans le Code de 1988, jouent un rôle essentiel dans divers domaines du système judiciaire pour ce qui est de l'obtention et de l'examen des éléments de preuve. Ainsi, elles appellent des modifications essentielles d'autres dispositions de la législation, le but étant de maintenir l'homogénéité de la structure juridique. Elles autorisent en particulier le juge à avoir accès, avant de rendre sa décision, au dossier du procureur et à celui de la police judiciaire concernant l'enquête, ce qui suppose dans les faits qu'il peut "reprendre" l'enquête préliminaire, évitant ainsi que tout témoin "victime d'intimidation" ne se rétracte.

21. La nouvelle législation a entraîné des changements fondamentaux des dispositions du Code de procédure pénale. Les principaux changements sont exposés brièvement ci-après.

22. Il est désormais possible, au cours d'un procès, d'interroger une personne accusée dans le cadre d'une procédure distincte mais ayant un lien avec le procès en cours. Dans ce cas, le défendeur est tenu de se présenter devant le juge, qui peut prendre des mesures coercitives pour contraindre celui-ci à se présenter devant le tribunal et les mêmes règles s'appliquent pour les témoins sommés de comparaître.

23. Les magistrats sont désormais autorisés à intercepter les conversations téléphoniques ou toutes autres communications établies entre les personnes interpellées, afin de faciliter la recherche de toute personne cherchant à échapper à la justice ou dans les cas de présomption d'activités criminelles.

24. Le procureur peut également être secondé par le Département des enquêtes criminelles lorsqu'une personne en liberté faisant l'objet d'une enquête de police doit être interrogée ou confrontée à d'autres témoins, à condition qu'elle soit assistée de son avocat.

25. L'article 9 de la loi No 8 du 15 mars 1991 stipulait déjà que des mesures pouvaient être prises pour assurer la protection et garantir la sécurité des personnes exposées à des dangers réels et graves en raison de leurs déclarations ou des déclarations qu'elles avaient faites au cours d'une enquête concernant des crimes graves. Selon la nouvelle loi, le juge ou, en cas d'urgence, le président du tribunal, peut également décider d'office que l'audience n'aura lieu que lorsque toutes les précautions nécessaires auront été prises pour assurer la protection des personnes qui doivent être interrogées. Lorsqu'il existe des installations audiovisuelles spéciales, l'interrogatoire peut également avoir lieu ailleurs qu'au tribunal.

26. Le juge, à la demande de l'une des parties concernées et compte tenu des autres éléments de preuve obtenus, peut demander la lecture du compte rendu d'audience contenant la déclaration faite par un citoyen étranger résidant en dehors du pays, qui n'a pas été sommé à comparaître ou qui, tout en ayant reçu une sommation, ne s'est pas présenté au tribunal.

27. En outre, conformément à la loi 356/1992, les détenus ne seront pas autorisés à bénéficier de mesures de liberté pour bonne conduite ou de mesures de remplacement de la détention traditionnelle si, au cours de la durée de leur peine, ils ont commis une infraction liée au crime organisé ou au terrorisme; les membres d'organisations apparentées au crime organisé n'ont droit à aucun de ces avantages.

28. Le personnel du Département des enquêtes antimafia et les officiers de police judiciaire nommés par le Département sont habilités à se rendre dans les prisons et à interroger les détenus dans le but d'obtenir des renseignements utiles à la prévention et à la répression du crime organisé.

29. Lorsque l'ordre public ou la sécurité sont gravement menacés, le Ministre de la justice, à la demande également du Ministre de l'intérieur, peut suspendre, entièrement ou partiellement, l'application des règles applicables au traitement des détenus, lorsqu'il s'agit de personnes détenues pour délits liés au crime organisé ou à la séquestration de personnes.

30. S'agissant de personnes accusées d'appartenir aux réseaux du crime organisé, le Procureur chargé de la lutte antimafia, le Procureur du district ou le chef de la police locale peut demander au tribunal compétent de prendre, pour assurer la protection et la sécurité des personnes concernées, des mesures particulières de prévention consistant notamment en surveillance policière et en assignation à domicile. Tout manquement aux obligations découlant des mesures de prévention susmentionnées entraîne une peine d'emprisonnement pouvant aller de trois mois à cinq ans. En outre, pour ce qui est des actes liés au crime organisé, la loi 356/1992 prévoit que d'autres mesures de prévention peuvent être appliquées, notamment la saisie de biens, la perquisition, l'interception des communications et la mise en garde à vue.

Jurisprudence dans le domaine visé par la Convention

31. Dans certaines de ses décisions prises récemment, la Cour constitutionnelle a réaffirmé la pleine applicabilité en Italie des principes énoncés dans la Convention.

Interdiction des traitements inhumains pendant la durée de la peine

32. Par sa décision No 349 du 24 juin 1993, la Cour constitutionnelle a réaffirmé l'un des principes fondamentaux de la législation italienne, selon lequel aucune forme de détention ne doit entraîner de traitement contraire au respect de la personne. En outre, la Cour précise que le respect de ce principe entraîne le respect d'un autre principe selon lequel, même condamnée à l'emprisonnement, toute personne a droit au respect de sa liberté fondamentale et de sa dignité.

33. La Cour confirme en conséquence que les autorités carcérales peuvent décider des formes d'exécution des peines prononcées par le tribunal. Elle ajoute que les mesures ainsi prises ne doivent en aucune façon porter atteinte à la liberté du détenu déjà restreinte du fait de sa détention et doivent toujours être prises dans le respect des limites et des garanties énoncées dans la Constitution, qui interdit tout acte de violence physique ou morale (par. 4 de l'article 13) ou tout traitement inhumain (par. 3 de l'article 27).

34. La Cour déclare également dans la décision susmentionnée que la détention ne suppose pas la perte totale et absolue de liberté, ce qui signifie que tout en étant privé de la plus grande partie de sa liberté, le détenu a toutefois le droit de préserver une marge de liberté, laquelle est d'autant plus précieuse qu'elle constitue le dernier espace dans lequel il peut encore affirmer sa personnalité.

35. De plus, la Cour constitutionnelle déclare dans sa décision que le principe de l'inviolabilité des droits de l'homme, tels que le droit à la liberté, constitue l'un des principes fondamentaux d'application générale. La restriction ou la privation de ces droits est considérée comme une dérogation à la règle générale et constitue donc une mesure exceptionnelle.

36. Il y a lieu de mentionner que, dans sa décision No 410 du 5 novembre 1993, la Cour constitutionnelle, rappelant les principes déjà consacrés dans sa décision No 349 susmentionnée, déclare que les autorités carcérales peuvent prendre des mesures concernant les modalités d'exécution de la peine prononcée par le tribunal, sans d'aucune façon restreindre la liberté du détenu au-delà des limites déjà imposées par la peine d'emprisonnement.

37. La décision susmentionnée est essentielle également dans la mesure où la Cour y indique que bien que les autorités carcérales puissent décider des modalités de traitement des détenus n'ayant pas d'incidence directe sur leur liberté individuelle, il reste que les détenus purgeant leur peine doivent pouvoir exercer leur droit de contester les décisions qui, ayant pour objet l'exécution de la peine, ont une incidence directe sur l'exercice des droits fondamentaux inviolables explicitement garantis par la Constitution.

Allégations de violations des principes énoncés dans la Convention

38. En Italie, l'opinion publique générale, le gouvernement et le pouvoir judiciaire accordent une attention spéciale à tous les cas signalés de mauvais traitements infligés aux personnes en état d'arrestation ou détenues pour interrogatoire. Amnesty International a également dénoncé certains faits à propos desquels des renseignements seront fournis ultérieurement au cours de l'examen du présent rapport, conformément à la pratique suivie jusqu'à présent. Etant donné la grande importance attachée au cas de M. Marino, il y a lieu d'indiquer que la Cour d'appel de Caltanissetta a décidé qu'un nouveau procès aurait lieu le 21 avril 1994.


Article 3

39. Comme il est indiqué dans le rapport initial, le nouveau Code de procédure pénale, qui est entré en vigueur le 24 octobre 1989, contient des dispositions particulières relatives à l'extradition, qui sont conformes aux principes énoncés dans la Convention, l'accent étant placé sur la défense des droits de l'homme fondamentaux.

Traité d'extradition entre l'Italie et l'Argentine

40. La ratification récente et l'application du Traité d'extradition entre la République italienne et la République argentine, signé à Rome le 9 décembre 1987, constitue un exemple concret de l'application des principes concernant l'extradition, énoncés à la fois dans la Convention et dans la législation italienne (en particulier l'article 698 du Code de procédure pénale).

41. Le traité stipule en particulier ce qui suit :

a) L'extradition est refusée dans les cas où le délit pour lequel elle est demandée est considéré comme un crime politique par la partie à laquelle la demande d'extradition est adressée (art. 5.1);

b) L'extradition est refusée également si, de l'avis de l'Etat requis, il y a des motifs de croire que cette demande, fondée sur la perpétration d'un crime non politique, a été faite dans le but de poursuivre ou de châtier une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques (art. 5.2) ou si l'un de ces éléments risque de constituer un motif de mauvais traitements à l'égard de la personne visée;

c) L'extradition est aussi refusée si le délit pour lequel elle a été demandée est une infraction à la loi militaire et non pas à la législation ordinaire (art. 6);

d) L'extradition est refusée si la personne visée est un mineur au regard de la loi du pays requis, alors que, selon la législation de l'Etat requérant, elle n'est pas considérée comme mineur et il n'existe pas dans la procédure et la pratique de traitement réservé aux mineurs correspondant aux principes fondamentaux appliqués par l'Etat requis (art. 7 d));

e) Enfin, lorsqu'une demande d'extradition est adressée à l'égard d'une personne passible de la peine capitale conformément à la loi du pays requérant, la décision d'extrader, si elle est prise, n'est pas appliquée dans la pratique (art. 9).


Article 4

Poursuites engagées contre des agents de la force publique

42. Il y a lieu de souligner que, dans les cinq dernières années, 148 cas de poursuites judiciaires engagées contre des agents de la force publique pour délits de coups et blessures ont été enregistrés.

43. Lorsque des mesures disciplinaires ont été décidées pour punir les auteurs de tels délits, des avertissements formels ont été délivrés ou des amendes ont été imposées.

44. En 1992, en particulier, 79 agents de la force publique occupant des postes allant jusqu'au grade de commissaire principal ont été poursuivis pour coups et blessures. Au cours de la même année, deux personnes ont reçu des avertissements formels et une autre a dû payer une amende.


Article 5

Dispositions récentes concernant le traitement des détenus

45. La loi No 296 du 12 août 1993 (officialisant le décret No 187 du 14 juin 1993) contient de nouvelles dispositions relatives au traitement des détenus et à l'expulsion des étrangers.

Travail des détenus

46. La loi de 1993 prévoit, notamment, que les détenus et les prisonniers doivent être autorisés à travailler et à suivre des stages de formation professionnelle. A cette fin, des activités professionnelles ou des stages de formation peuvent être organisés par des sociétés publiques ou privées ayant passé un accord spécial avec les autorités régionales compétentes.

47. Selon la nouvelle loi, les critères appliqués pour sélectionner les détenus autorisés à travailler doivent être la durée pendant laquelle ils sont restés sans travailler depuis leur emprisonnement ou leur incarcération, leurs responsabilités familiales, leurs compétences professionnelles et le type d'activité qu'ils ont déjà exercé ou qu'ils sont susceptibles d'exercer après leur libération; les personnes détenues ou incarcérées exigeant une surveillance spéciale n'ont pas droit à ces services.

Assignation à domicile

48. Le surpeuplement a été par le passé l'une des principales raisons pour lesquelles des actes de violence ont été commis dans les établissements de détention. Le Comité spécial du Conseil de l'Europe a confirmé cette constatation. En conséquence, conformément à la loi de 1993, des dispositions nouvelles et plus libérales ont été adoptées prévoyant d'autres mesures de détention.

49. Ces dispositions de la législation s'ajoutent au principe du rôle de réadaptation de la peine énoncée dans la législation italienne et soulignent l'importance de la dissuasion.

50. Pour atteindre ses objectifs, la loi vise à modifier la procédure concernant les autres possibilités de mesures de détention, qui s'appliquent également aux personnes reconnues coupables de crimes graves, à l'exception des délits liés au crime organisé ou à la conspiration subversive. Ainsi, les mesures telles que l'assignation à domicile ont été plus généralement appliquées, permettant à certaines catégories de personnes reconnues coupables de purger leur peine, à condition qu'elle ne dépasse pas trois ans, sur leur propre lieu de résidence, même dans le cas où la durée de la peine touche à sa fin.

51. Les dispositions concernant l'assignation à domicile ont été modifiées comme il est indiqué ci-après. Toute peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois ans, que sa durée touche à sa fin ou non, ainsi que toute peine d'emprisonnement avant jugement, peut, à moins qu'une décision de condamnation avec sursis ne soit intervenue, être purgée au domicile de la personne condamnée ou dans un établissement public de soins de santé ou de protection sociale dans les cas des personnes suivantes :

a) Une femme enceinte, une femme allaitant ou une femme ayant des enfants de moins de cinq ans vivant avec elle;

b) Une personne ayant de graves problèmes de santé exigeant des visites régulières à l'hôpital;

c) Une personne de plus de 60 ans, même si elle n'est que partiellement handicapée;

d) Une personne de moins de 21 ans, donnant la preuve de problèmes de santé ou de difficultés dans ses études, son travail ou son milieu familial.

52. La loi prévoit que tous les détenus non reconnus coupables de délits liés aux activités criminelles de la mafia peuvent bénéficier de mesures de libération totale ou partielle avant l'achèvement de leur peine de prison. En outre, conformément à la loi 296/1993, le bénéfice de mesures de remplacement est sujet à la bonne conduite du détenu, ce qui contribue à l'amélioration générale des conditions de vie en milieu carcéral.

Expulsion de ressortissants de pays non membres de l'Union européenne

53. L'article 8 de la loi du 12 août 1993 stipule que les étrangers en détention provisoire pour des délits non considérés comme des crimes graves et qui ont été condamnés définitivement à une peine allant jusqu'à trois ans d'emprisonnement sont immédiatement expulsés (sur leur propre demande ou sur celle de leur avocat) et renvoyés dans leur pays d'origine ou dans le pays d'où ils sont venus. L'expulsion n'est pas autorisée en cas d'exigences impératives de procédure ou lorsque l'intéressé a de graves problèmes de santé ou fait face à des problèmes de sécurité dus à une guerre ou à une épidémie.

54. L'objectif de la nouvelle loi est d'éviter le surpeuplement des prisons et également d'appliquer une nouvelle procédure judiciaire en cas de délits commis par des étrangers. Cette procédure, tout en étant appliquée dans le respect des droits de la défense et du bon exercice du pouvoir judiciaire, devrait néanmoins permettre de prendre concrètement des mesures d'expulsion à l'égard des étrangers.

Règles régissant le transfert des prisonniers

55. Les règles régissant le transfert de personnes dont la liberté a été restreinte ont été modifiées par la loi No 492 du 12 décembre 1992, portant modification de la loi No 354 du 26 juillet 1975. Les nouvelles règles relatives au transport de personnes emprisonnées, internées, détenues pour interrogatoire ou arrêtées visent à garantir plus efficacement à chaque individu le droit au respect de sa dignité et de sa vie privée.

56. L'article 2 de la loi No 492 stipule notamment ce qui suit :

a) Les prisonniers et détenus adultes doivent être transférés sans retard et les femmes doivent avoir le droit d'être assistées par un personnel féminin au cours de leur transfert;

b) Toutes les précautions nécessaires doivent être prises au cours du transfert pour protéger les personnes transférées de la curiosité du public et de toute sorte de publicité, ainsi que pour leur éviter tout inconfort inutile;

c) Lorsqu'un prisonnier est transféré, l'emploi de menottes ou de toute autre forme de contrainte physique est interdit, à moins que l'emploi de tels moyens ne soit rendu nécessaire du fait qu'il s'agit d'un criminel dangereux, qu'il y a risque d'évasion ou que les circonstances locales l'exigent;

d) Les prisonniers qui sont transférés sont autorisés à porter leurs propres vêtements.

57. L'objectif essentiel des règles susmentionnées est de faire en sorte qu'une plus grande importance soit accordée au respect des droits de l'homme lors du transfert de prisonniers.

58. Les nouvelles dispositions visent à ce que le transfert de prisonniers n'entraîne en aucun cas de traitements dégradants ou d'autre traitement susceptible de porter atteinte à la dignité humaine. Les agents responsables de la surveillance des prisonniers devront respecter scrupuleusement les dispositions du paragraphe 4 de l'article 42 bis de la loi 354/1975, afin d'éviter d'être poursuivis pour conduite répréhensible, et prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger les prisonniers en cours de transfert de la curiosité du public et de toute publicité.

59. La nécessité d'épargner aux personnes qui doivent être transférées tout inconfort inutile relève du principe général énoncé dans la Constitution, selon lequel l'emploi de moyens de contrainte injustifiés ou inutiles à l'égard de personnes dont la liberté est restreinte est interdit.

60. L'autorité judiciaire qui ordonne le transfert d'un prisonnier doit s'assurer que la procédure arrêtée avec les responsables est propre à éviter, au cours du transfert à la salle d'audience, tout incident qui pourrait porter atteinte à la dignité de la personne transférée ou influer sur le jugement du tribunal (voir le mémorandum du Ministère de la justice en date du 8 avril 1993).

Libération des justiciables acquittés

61. La loi susmentionnée du 12 décembre 1992 contient une disposition concernant particulièrement la libération des justiciables acquittés. L'article 4, qui porte modification des règles d'application du Code de procédure pénale, stipule qu'immédiatement après la lecture du verdict d'acquittement au tribunal, le justiciable est libéré, à moins qu'il n'ait été également détenu pour un autre motif.



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