University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Israël, U.N. Doc. CAT/C/33/Add.3 (1998).


Deuxièmes rapports périodiques des Etats parties prévus en 1996

Additif

ISRAEL

Le rapport initial présenté par le Gouvernement israélien porte la cote CAT/C/16/Add.4; il est rendu compte de l'examen de ce rapport par le Comité dans les documents CAT/C/SR.183 et 184, ainsi que dans les Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-neuvième session, Supplément No 44 (A/49/44, par. 159 à 171). Le rapport spécial, publié sous la cote CAT/C/33/Add.2/Rev.1, est examiné dans les documents CAT/C/SR.295, 296 et 297/Add.1, ainsi que dans les Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante-deuxième session, Supplément No 44 (A/52/44, par. 253 à 260).

[26 février 1998]




TABLE DES MATIERES

 
   
    Paragraphes
Introduction
    1 - 3
      RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET LES FAITS NOUVEAUX INTERESSANT L'APPLICATION DE LA CONVENTION
    4 - 91
    Article 2
    4 - 26
    Article 4
    27
    Article 10
    28 - 31
    Article 11
    32 - 69
    Articles 12 et 13
    70 - 86
    Article 14
    87 - 88
    Article 15
    89 - 91

Introduction


1. Le présent rapport est soumis en application de l'article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, entrée en vigueur à l'égard d'Israël le 2 novembre 1991.


2. Il complète le rapport initial, présenté par Israël en 1994 (CAT/C/16/Add.4), et le rapport présenté en 1996 (CAT/C/33/Add.2/Rev.1). Pour pouvoir être analysé en profondeur, il devra donc être lu conjointement à ces deux documents.


3. Les subdivisions du présent rapport correspondent aux articles de la Convention. Le champ d'application de l'article 16 de la Convention couvrant également l'interdiction des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la réflexion sur chaque article sera interprétée comme visant aussi bien la torture que ces autres peines ou traitements.



RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET LES FAITS NOUVEAUX
INTERESSANT L'APPLICATION DE LA CONVENTION



Article 2 - Mesures tendant à empêcher la torture


Mesures législatives portant interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants


La Loi fondamentale sur la dignité et la liberté humaines


4. La Loi fondamentale sur la dignité et la liberté humaines, adoptée en 1992 par la Knesset israélienne, garantit les droits fondamentaux sur lesquels se fondent l'interprétation des lois antérieures et la définition des critères régissant les nouvelles lois. Elle a en outre été à l'origine de nombreuses initiatives législatives dans des domaines tels que l'arrestation et la détention, la perquisition et la saisie, la législation d'exception, la vie privée, la contrainte par corps et les droits des patients, initiatives dont l'objet est de donner corps, dans toute la mesure possible, aux principes consacrés dans ce texte de loi.


5. La section 2 de cette loi, qui interdit "toute violation de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la dignité de toute personne en tant que telle" et la section 4, qui accorde à tous le droit d'être à l'abri de toute violation de ce type, ont un statut constitutionnel dans le cadre législatif israélien. La Cour suprême serait habilitée à annuler tout texte de loi qui, promulgué après l'entrée en vigueur de la Loi fondamentale, contreviendrait aux dispositions ci-dessus; les lois antérieures ne peuvent être frappées de nullité par la Cour suprême pour ce motif, mais sont souvent interprétées conformément aux principes, fondamentaux, du caractère sacré de la vie, du respect de l'intégrité corporelle et de la primauté de la dignité humaine, dans leur acception la plus large. On peut donc considérer que ces dispositions de la Loi fondamentale constituent une interdiction générale des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris de la torture, et qu'elles revêtent un caractère contraignant à l'égard aussi bien des organismes publics que des entités privées.


Le projet de loi sur le Service général de sécurité


6. Les fonctions, les pouvoirs et la structure du Service général de sécurité (SGS) n'ont pas encore été arrêtés par un texte de loi, mais simplement définis de façon partielle, par décision de l'exécutif. Au fil des ans, on a légiféré sur les différentes attributions du SGS - par exemple dans la loi sur la surveillance secrète, 5739-1979, la loi sur le casier judiciaire et la réhabilitation, 5741-1981, la loi sur la protection de la vie privée, 5741-1981, la loi sur l'égalité des chances sur le lieu de travail, 5748-1988, et d'autres textes. Cependant, ces lois concernent toutes des arrangements ponctuels dans des domaines précis. Les statuts, la structure, les fonctions et les pouvoirs du SGS ainsi que les modalités de contrôle de ses activités n'ont pas encore été arrêtés globalement dans la législation.


7. Il ne faudrait cependant pas en déduire que le SGS existe et opère dans l'illégalité. Il s'agit d'un service du cabinet du Premier Ministre et l'assise juridique de ses activités, dans les domaines qui n'ont pas été énoncés dans la législation, se trouve dans les décisions de l'exécutif, en vertu des "pouvoirs généraux" qui sont accordés au Gouvernement conformément à la section 40 de la Loi fondamentale sur le Gouvernement, et sous réserve des contraintes juridiques pesant sur l'exercice de ses pouvoirs (voir l'arrêt 5128/94 de la Haute Cour de justice, affaire Federman c. Ministre de la police, 48(5), P.D. 647, 651 à 654).


8. Depuis quelques décennies, il se dessine une tendance de plus en plus marquée au niveau international à légiférer sur les activités des divers services secrets, et plusieurs pays ont promulgué des lois dans ce domaine. Le projet de loi israélien vise à combler un vide juridique dans tous les domaines liés à la structure, à l'objet, aux fonctions et aux attributions du SGS, et de surveiller ses activités.


9. Les activités du SGS étant, par définition, classifiées et protégées, l'efficacité des mécanismes ordinaires de contrôle, de dissuasion et d'arbitrage - tels qu'une presse libre, le contrôle parlementaire et juridictionnel et l'opinion publique - qui existent dans une société démocratique pour prévenir l'arbitraire gouvernemental et les abus de pouvoir, est très limitée. Il est donc particulièrement important de mettre en place des institutions et des mécanismes efficaces d'observation, de contrôle et de surveillance des activités du SGS. Divers mécanismes et dispositions sont prévus dans le projet de loi à cet effet.


10. Dans le cadre du projet de loi, le SGS sera placé sous l'autorité du Gouvernement, au même titre que les Forces de défense israéliennes, conformément à la Loi fondamentale sur l'armée. Son chef sera nommé par le Gouvernement sur proposition du Premier Ministre. L'objet de ses activités devra être approuvé par le Gouvernement, lequel énoncera diverses directives concernant son fonctionnement, conformément aux dispositions du projet de loi, qui prévoit également un contrôle parlementaire, et sous réserve de ces mêmes dispositions.


11. Le Premier Ministre répond du SGS au nom du Gouvernement. A cet effet, le projet de loi lui confère divers pouvoirs, dont celui de promulguer des règles et règlements, avec l'accord de la Commission ministérielle chargée des affaires du Service et de la Commission de la Knesset chargée des affaires du Service, pour toutes les questions liées à l'application de la loi. Le Premier Ministre est également celui qui approuve les directives du SGS définies par le chef de ce service.


12. Au titre du projet de loi, le Gouvernement nomme une commission ministérielle spéciale chargée des affaires du Service, coiffée par le Premier Ministre, qui agira au nom du Gouvernement dans les affaires que ce dernier déterminera. Ce projet contient également des dispositions concernant la composition de la Commission, celle-ci devant rester restreinte et rationnelle.


13. La Commission aura diverses fonctions liées, en particulier, à la surveillance et au contrôle des activités du SGS. Elle est habilitée à approuver les règles et règlements concernant l'application de la loi. Elle peut aussi recevoir des rapports périodiques du chef du SGS et peut demander que soient établis des rapports spéciaux.


14. Aux termes du projet de loi, la Sous-Commission des services secrets de la Commission de la Knesset chargée de la défense et des affaires étrangères sera établie en tant que Commission de la Knesset chargée des affaires du Service. Les règles et règlements d'application de cette loi nécessitent l'accord de cette commission. Celle-ci est habilitée aussi à recevoir du chef du SGS des rapports périodiques.


15. Ce projet de loi détermine, pour la première fois, les fonctions et les attributions du SGS. L'objectif de ce service consiste principalement à protéger la sécurité de l'Etat, de son appareil et de ses institutions, contre la menace de terrorisme, d'espionnage et d'autres dangers similaires. A cette fin, le SGS déjoue et prévient les activités illégales visant à compromettre les objectifs susmentionnés. Il lui est également assigné des tâches dans les domaines de la protection des personnes, de l'information et des sites, de l'habilitation et de la classification sécuritaires, de l'organisation des procédures liées à la sécurité des organes désignés par le Gouvernement, de la collecte et de la réception de renseignements et des conseils et de l'appréciation des situations à l'intention du Gouvernement ou des organes qu'il désigne.


16. Pour atteindre ses objectifs et mener à bien ses fonctions, le SGS s'est vu investir de divers pouvoirs, dont la conduite d'enquêtes, la collecte et la réception de renseignements, les arrestations et les perquisitions, notamment aux fins de renseignements.


17. De plus, le Premier Ministre nommera un contrôleur, hors effectifs du SGS, dont les activités obéiront aux dispositions de la loi sur le contrôle interne, 5752-1992, moyennant quelques légères modifications. Entre autres fonctions, le Contrôleur aidera le Gouvernement et la Commission ministérielle à accomplir diverses tâches et peut être chargé, en outre, des enquêtes et des plaintes, notamment à caractère disciplinaire, dirigées contre le SGS par le public ou par ses employés eux-mêmes.


18. De surcroît, les activités du SGS continueront d'être suivies par le Contrôleur de l'Etat, en vertu de la section 9 de la loi [d'ensemble] relative au Contrôleur de l'Etat, 5718-1958, et par le Service du Ministère de la justice chargé des enquêtes sur le comportement de la police, en vertu du chapitre 4.2 de l'ordonnance [révisée], 5731-1971, sur la police; il fera aussi l'objet, bien entendu, d'un contrôle judiciaire, principalement par la Haute Cour de justice.


19. Ce projet de loi a été adopté par le Gouvernement israélien le 2 février 1998, et la Knesset en a été saisie.


Projet d'amendement à l'ordonnance sur les moyens de preuve


20. Ce projet d'amendement a pour objet, notamment, d'aligner l'ordonnance sur les moyens de preuve [révisée] sur la Loi fondamentale sur la dignité et la liberté humaines et sur l'article 15 de la Convention. Il sera donc examiné au titre de ce dernier article.


Autres mesures intéressant la question de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants


La Commission Kremnitzer


21. Suite à un rapport de 1993 établi par le Contrôleur de la police israélienne, qui a examiné les réactions systématiques à des actes de violence par les forces de l'ordre, le Ministre de la police (rebaptisé Ministre de la sécurité intérieure) a chargé une commission publique, dirigée par l'ancien Doyen de la Faculté de droit de l'Université hébraïque, M. Mordecai Kremnitzer, de proposer un plan d'action face à ce problème. La dénommée "Commission Kremnitzer" a publié en juin 1994 un rapport contenant des recommandations précises visant à prévenir les actes de violence par les forces de l'ordre et à dissuader ces dernières d'y recourir. Ces recommandations peuvent se résumer comme suit.


22. Prévention :


a) Améliorer la sélection des candidats au recrutement dans les forces de l'ordre;


b) Faire participer davantage de femmes aux enquêtes et au travail de terrain afin d'"adoucir" le contact entre la police et les citoyens;


c) Examiner le profil disciplinaire du personnel de police préalablement à toute promotion;


d) Insister sur la responsabilité qui incombe aux supérieurs hiérarchiques de transmettre le message éducatif directement à leurs subordonnés, notamment en ce qui concerne l'égalité de tous et les droits des minorités;


e) Faire des enregistrements vidéo des enquêtes et des opérations sur le terrain.


23. Réaction en cas de violence :


a) Faire la distinction entre les cas de violence grave et le recours à la force qui ne constitue pas un acte de violence grave; selon une recommandation de la Commission, les premiers devraient être renvoyés devant un juge de première instance. Lorsque ces actes sont attribués à un policier et que celui-ci reconnaît les avoir commis, ou qu'il existe des preuves irréfutables l'accablant, la révocation de l'intéressé est obligatoire;


b) Tout policier reconnu coupable d'actes de violence grave devrait être révoqué dans les mêmes conditions;


c) Les cas de recours illicite à la force qui ne constituent pas des actes de violence grave devraient faire l'objet de mesures disciplinaires de la part de gradés. La récidive devrait être sanctionnée par la révocation.


24. Suite à la publication du rapport de la Commission Kremnitzer, la police israélienne a adopté ces recommandations et le Ministre de la police a nommé une commission de contrôle chargée de suivre leur mise en oeuvre. Cette commission n'est entrée en fonction, de façon active, que dernièrement, mais la police israélienne a pris plusieurs mesures devant assurer le suivi des recommandations de la Commission Kremnitzer, dont une stricte sélection des candidats au recrutement dans les forces de police, notamment en soumettant ceux-ci à des tests sociométriques indiquant l'aptitude à la maîtrise de soi et à la relation avec autrui; des évaluations périodiques du comportement professionnel; des stages de formation à l'interrogatoire de personnes non soupçonnées de délit ainsi qu'à la prévention de la violence, au respect des droits de l'homme et au traitement égalitaire devant la loi (certains de ces stages étaient dirigés par des membres de groupes indépendants de défense des droits de l'homme); l'octroi d'un prix annuel de la tolérance à certains commissariats de police; la publication d'un bulletin d'information sur l'éthique policière; et le lancement d'un projet expérimental de "police communautaire" dans dix commissariats. En outre, la Section disciplinaire de la police israélienne a été élargie et constitue désormais un service à part entière, avec des effectifs renforcés, afin d'améliorer l'efficacité et la qualité du suivi des plaintes pour motif disciplinaire.


25. La manière dont la police israélienne a donné jusqu'à présent suite aux recommandations du rapport de la Commission Kremnitzer a été saluée par au moins un important groupe indépendant de défense des droits civils.


Bureau de la défense du citoyen


26. Un texte de loi portant création d'un bureau national de la défense du citoyen a été adopté en 1995, essentiellement pour tenter de résoudre les difficultés qu'éprouvaient les tribunaux à commettre des avocats au pénal expérimentés pour représenter les indigents soupçonnés d'infractions graves. Il est encore trop tôt pour apprécier l'efficacité de ce nouveau service financé par l'Etat, mais on prévoit qu'une protection accrue, par des avocats de la défense hautement qualifiés, des droits des défendeurs au pénal et des détenus autorisera, entre autres, une diminution des actes de violence de la part des responsables de l'application des lois.



Article 4 - Législation pénale


27. En 1994, le Code pénal a été amendé par une révision de sa partie générale, qui énonce les principes juridiques du droit pénal israélien. A ce titre, on a révisé les dispositions liées à la tentative, à l'assistance, à l'encouragement et à l'incitation, questions qui revêtent une importance particulière dans les cas de violence physique ou psychologique. Les dispositions pertinentes du chapitre V du Code pénal, intitulé "Infractions connexes", sont reproduites ci-après. (Version française établie d'après une traduction anglaise non officielle)



"Titre premier : De la tentative


Eléments constitutifs de la tentative


Une personne tente de commettre une infraction si, avec l'intention de commettre celle-ci, elle accomplit un acte qui ne constitue pas uniquement une préparation, pour autant que l'infraction n'ait pas été réalisée.


Impossibilité de la commission de l'infraction


Aux fins de la tentative, il est sans conséquence que la commission de l'infraction ait été impossible en raison de circonstances dont l'auteur de la tentative n'était pas conscient ou sur lesquelles il s'était mépris.


Sanctions spéciales de la tentative


Si une disposition stipule une sanction obligatoire ou minimale pour une infraction, celle-ci ne s'applique pas à la tentative de commettre ladite infraction.


Exonération de la responsabilité en cas de contrition


L'auteur d'une tentative d'infraction n'en est pas tenu pour pénalement responsable s'il prouve que, de son plein gré et par contrition, il en a arrêté la commission ou a contribué, dans une large mesure, à prévenir les résultats dont dépend la réalisation de l'infraction; cependant, l'intéressé reste pénalement responsable de toute autre infraction connexe qui aurait été réalisée.



Titre deuxième : Des Parties à une infraction


L'auteur


a) L'auteur d'une infraction s'entend de la personne qui a commis l'infraction en association avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne.


b) Sont coauteurs les participants à la commission d'une infraction qui accomplissent des actes à cet effet, et il est sans conséquence que ces actes aient été commis en association avec d'autres ou qu'ils n'aient pas tous été commis par la même personne.


c) L'auteur d'une infraction par l'intermédiaire d'une autre personne est celui qui a contribué à la commission de l'acte par d'autres personnes qui ont agi en tant qu'auxiliaires de l'intéressé, ces autres personnes se trouvant dans l'une des situations ci-après, au sens du présent Code :


1) Minorité d'âge ou incapacité mentale;


2) Manque de maîtrise;


3) Absence d'intention délictuelle;


4) Méprise sur les circonstances;


5) Coercition ou justification.


d) Aux fins de l'alinéa c), si la commission de l'infraction dépend d'un auteur en particulier, la personne en question est réputée avoir commis cette infraction même si cette condition n'est remplie que par l'autre personne.


Incitation


Quiconque entraîne autrui à commettre une infraction par voie de persuasion, d'encouragement, de demande expresse ou de séduction ou par tout autre moyen de pression est coupable d'incitation à commettre cette infraction.


Complice


Est complice quiconque, avant l'infraction ou durant son accomplissement, commet un acte de nature à en rendre l'accomplissement possible, à le favoriser, à y contribuer ou à le protéger, à prévenir l'arrestation de l'auteur ou à empêcher que l'infraction ou ses traces ne soient découvertes ou contribue, de toute autre manière, à créer des conditions propices à l'accomplissement de ladite infraction.


Peines encourues par le complice


La peine encourue par le complice de l'auteur d'une infraction est égale à la moitié de la peine prévue par la loi pour sanctionner la commission de l'infraction; toutefois, si la peine prévue est :


1) la peine capitale ou la prison à vie obligatoire, la peine encourue est alors de 20 ans de prison;


2) la prison à vie, la peine encourue est alors de dix ans de prison;


3) la peine minimum, la peine encourue est alors d'au moins la moitié de celle-ci;


4) toute peine obligatoire, la peine encourue est alors la peine maximum et la moitié de celle-ci est la peine minimum.


Tentative d'incitation


La peine encourue par l'auteur de la tentative d'incitation à commettre une infraction est égale à la moitié de la peine sanctionnant l'infraction elle-même; toutefois, si la peine prévue est :


1) la peine capitale ou la prison à vie obligatoire, la peine encourue est alors de 20 ans de prison;


2) la prison à vie, la peine encourue est alors de dix ans de prison;


3) la peine minimum, la peine encourue est alors d'au moins la moitié de celle-ci;


4) toute peine obligatoire, la peine encourue est alors la peine maximum et la moitié de celle-ci est la peine minimum.


Exonération de la responsabilité en cas de contrition


a) Le complice d'une infraction ou l'auteur d'une incitation à commettre une infraction est exonéré de la responsabilité pénale pour complicité ou incitation s'il a empêché la commission de l'infraction ou sa réalisation, s'il en a informé les autorités à temps afin d'empêcher la commission ou la réalisation de l'infraction ou s'il a agi à cette fin au mieux de ses capacités de toute autre manière; cependant, l'intéressé reste pénalement responsable de toute autre infraction connexe qui aurait été réalisée.


b) Aux fins de la présente section, le terme "autorités" s'entend de la police israélienne ou de tout autre organe légalement habilité à prévenir la commission ou la réalisation d'une infraction.


Autre infraction ou infraction supplémentaire


a) Si, lors de la commission d'une infraction, l'auteur a commis une autre infraction ou une infraction supplémentaire et si, dans ces circonstances, une personne ordinaire aurait pu être consciente de la possibilité de cet acte :


1) Les coauteurs sont eux aussi tenus responsables de cet acte; cependant, si l'autre infraction ou l'infraction supplémentaire ont été commises intentionnellement, les coauteurs ne sont tenus responsables que du délit d'indifférence;


2) Une personne qui a incité à l'accomplissement d'une infraction ou qui en a été complice en est elle aussi tenue responsable, en tant qu'auteur d'une infraction par négligence, si une telle infraction existe sur la base des mêmes faits.


b) Si une instance judiciaire reconnaît un accusé coupable, au titre de l'alinéa a) 1) ci-dessus, d'une infraction passible d'une peine obligatoire, il lui est loisible de lui imposer une peine plus légère."

Article 10 - Enseignement et information


La police israélienne


28. La police israélienne et le Service des prisons organisent à l'intention de leur personnel, à tous les niveaux de la hiérarchie, des programmes de formation approfondis dans le cadre desquels ces responsables sont sensibilisés à leurs obligations en matière de respect et d'observation des droits de l'homme, notamment des droits civils. Cette formation est dispensée à trois grands niveaux : des cours obligatoires à l'intention de toutes les nouvelles recrues, puis de l'ensemble du personnel en tant que condition préalable à tout avancement; des séminaires de formation continue facultatifs sur des questions précises, qui durent généralement entre plusieurs jours et une semaine; et des stages de recyclage périodiques.


29. Les cours obligatoires à l'intention du personnel des forces de police israéliennes sont dispensés dans l'Académie nationale de police à Shfar'am ou à l'Académie des officiers de police, près de Netanya. Les policiers sont tous tenus de suivre un stage de formation élémentaire de deux mois, d'une durée totale de 47 heures, dans les domaines suivants : déontologie, prestation de service au citoyen, pouvoirs de la police, recours à la force, abus de pouvoir et violations disciplinaires.


30. Les sergents, capitaines et officiers de police consacrent eux aussi 42 à 80 heures aux questions ci-dessus, ainsi que dans les domaines suivants : relations humaines, solution des conflits, enquêtes sur le comportement des policiers, médias et démocratie, plaintes des citoyens, violence familiale, traitement des jeunes délinquants, droits juridiques et pratiques découlant du droit à la dignité humaine et sensibilisation aux droits de l'homme. En outre, la formation continue sur des questions précises telles que les méthodes d'enquête, les arrestations et perquisitions, etc., comportent un volet concret sur le respect des droits de l'homme.


Le Service général de sécurité


31. Le SGS organise, à tous les niveaux de commandement et de service, des stages et des séminaires destinés à instiller, chez les employés, les principes et les normes de la dignité humaine et des droits fondamentaux, au niveau élémentaire et tout au long de la carrière. La formation des personnes chargées des interrogatoires et de leurs supérieurs bénéficie d'une attention particulière, et on insiste sur la nécessité de respecter la loi et de faire en sorte que le SGS préserve l'équilibre des intérêts qu'exigent la loi et la jurisprudence.



Article 11 - Surveillance des pratiques d'interrogatoire et
du traitement des personnes détenues ou emprisonnées


Surveillance des pratiques d'interrogatoire


32. Comme on l'a expliqué au titre de l'article 2, le Gouvernement israélien reconnaît qu'il importe de mettre en place des systèmes de surveillance des pratiques d'interrogatoire afin de veiller à ce que les enquêteurs du SGS ne violent pas les directives en la matière.


Le Bureau du Contrôleur de l'Etat


33. En 1995, le Bureau du Contrôleur de l'Etat a achevé l'examen des activités du Groupe d'enquête du SGS durant les années 1990-1992. Dans ses conclusions, qui ont été présentées à une sous-commission spéciale de la Commission de la Knesset chargée des affaires du Contrôleur de l'Etat, le Contrôleur a relevé plusieurs cas de déviation par rapport aux directives de la Commission Landau et recommandé des mesures de conformité. Ses constatations elles-mêmes n'ont pas encore été rendues publiques.


Contrôle ministériel


34. Conformément aux recommandations de la Commission Landau, une Commission ministérielle spéciale coiffée par le Premier Ministre a été créée en 1988 pour examiner périodiquement les directives du SGS relatives aux interrogatoires.


35. En avril 1993, la Commission ministérielle a déterminé qu'il fallait apporter plusieurs modifications à ces directives. Selon les recommandations de la Commission, il a été publié, à l'intention des enquêteurs du SGS, de nouvelles directives qui énoncent clairement la nécessité de préciser dans chaque cas, selon les circonstances, l'utilité et le bien-fondé du recours à des pressions limitées par les enquêteurs. On y souligne que l'application de méthodes exceptionnelles ne convient qu'aux situations dans lesquelles des renseignements vitaux sont dissimulés, et non pas pour humilier ou maltraiter les personnes interrogées. L'enquêteur y est tenu d'examiner si les moyens de pression dont l'utilisation est envisagée sont proportionnels au degré de danger prévisible de l'activité faisant l'objet de l'enquête. Des membres du personnel du SGS de rang élevé doivent approuver par écrit le recours à des mesures censées constituer des pressions physiques modérées, là encore au cas par cas, compte tenu des critères ci-dessus. En tout état de cause, il est expressément interdit de blesser ou de torturer des suspects, de refuser de les nourrir ou de leur donner à boire, de ne pas les autoriser à aller aux toilettes ou de les soumettre à des températures extrêmes pendant des périodes prolongées.


36. Depuis cette date, ces directives ont été réexaminées de temps à autre par la Commission ministérielle compte tenu des conclusions tirées de l'expérience. La Commission ministérielle suit également, en temps réel, le cas particulier des personnes interrogées qui sont connues comme étant des membres actifs de branches militaires de groupes terroristes et dont il existe des motifs de croire qu'elles ont connaissance de futures attaques terroristes au stade de la préparation ou de l'exécution.


Contrôle judiciaire


37. Toutes les plaintes pour mauvais traitements durant des interrogatoires peuvent être portées directement devant la Cour suprême siégeant en Haute Cour de justice. Toute partie - non seulement les détenus eux-mêmes ou leur famille mais aussi, en vertu des règles de procédure extrêmement souples qu'énonce la loi israélienne, pratiquement toute personne ou groupe qui revendique un intérêt dans les questions légales ou humanitaires en cause - qui estime avoir été lésée peut présenter une requête à la Haute Cour de justice, laquelle l'examine dans les 48 heures. Ces dernières années, la Cour a été saisie de plusieurs requêtes sollicitant une injonction d'interdire au SGS de recourir à la force, quel qu'en soit le moyen, ou à des méthodes particulières de pression durant l'interrogatoire. La Cour examine dans quelle mesure chacun de ces cas est conforme aux directives détaillées et souvent, avec l'accord du requérant ou de ses avocats, entend des dépositions sensibles in camera afin de déterminer si l'importance du danger prévisible ou imminent et les raisons de croire que le suspect détient réellement des renseignements vitaux, essentiels à la prévention de ce danger, sont suffisamment établies pour justifier le recours aux méthodes particulières d'interrogatoire dénoncées. On résumera brièvement ci-après deux cas récents de ce type d'affaire.


38. Raaji Mahmad Saba (HCJ 5304/97) a été arrêté par les services de sécurité le 27 août 1997 au motif qu'il était membre de la branche armée du Hamas, l'organisation terroriste islamique qui a été responsable de plusieurs attaques terroristes, dont des attentats-suicides à la bombe contre des civils israéliens ces dernières années.


39. Le 14 septembre, M. Saba a saisi, par l'intermédiaire de son propre avocat, la Cour suprême d'une requête par laquelle il prétendait avoir été soumis à la torture durant son interrogatoire. Le même jour, la Cour suprême, étant donné la gravité de cette accusation, a pris une ordonnance interlocutoire enjoignant au Procureur général de réagir immédiatement à ces allégations. Le 15 septembre, lors d'une audience de nuit, le conseil du Procureur général a répondu qu'aucune méthode d'interrogatoire physique ne devait être employée contre le requérant à ce stade. De ce fait, la Cour suprême a rejeté la requête, mais a ordonné au Procureur général de surveiller personnellement l'interrogatoire afin de veiller à ce qu'aucun moyen illégal ne soit appliqué.


40. De plus, M. Saba a saisi à deux reprises la Cour suprême d'une requête dénonçant la décision lui interdisant de rencontrer son avocat. Après avoir entendu l'avocat du SGS et reçu des renseignements qui lui avaient été présentés avec l'assentiment du requérant, la Cour suprême a décidé que la mesure se justifiait pour des raisons de sécurité et dans l'intérêt de l'enquête. L'interdiction de rencontrer son avocat a été ultérieurement levée. Trois semaines plus tard, la Cour suprême était saisie d'une nouvelle requête de M. Saba (par l'intermédiaire de son conseil), qui se plaignait de se voir refuser une fois de plus le droit de rencontrer son avocat. Le même jour, la Cour recevait aussi une note de l'avocat représentant le SGS affirmant que l'interdiction serait levée la nuit même. Compte tenu de cette note, le conseil de M. Saba a retiré la requête. L'interdiction a été de fait levée dans la nuit. Le 18 octobre, l'interrogatoire de M. Saba a cessé et, depuis, l'intéressé se trouve en détention administrative. Il doit être libéré en avril 1998.


41. Un certain nombre de points de l'affaire de M. Saba méritent d'être soulignés. Premièrement, M. Saba n'a à aucun moment démenti les accusations portées contre lui, à savoir qu'il était membre de la branche militaire du Hamas, et qu'il avait été lui-même impliqué dans l'organisation d'attentats terroristes. En outre, alors que le SGS a reconnu que l'interrogatoire de l'intéressé était nécessaire - celui-ci étant en possession de renseignements essentiels à l'enquête - pour empêcher des attentats terroristes imminents, les moyens utilisés étaient destinés à éviter de lui faire du tort, aux plans tant physique que mental, fait qui a été vérifié à l'occasion de plusieurs examens médicaux pratiqués sur M. Saba. Enfin, on notera que M. Saba a pu saisir l'autorité judiciaire la plus élevée du pays laquelle, en raison de la gravité de ses allégations, a examiné sans tarder chacune de ses requêtes.


42. Il convient de souligner que la Cour suprême s'est réunie, à ce jour, à trois reprises, pour entendre ses requêtes et qu'elle a même enjoint au Procureur général (pour veiller à ce que le respect des droits fondamentaux de M. Saba ne fasse aucun doute) de surveiller personnellement le déroulement de l'interrogatoire de M. Saba.


43. La deuxième affaire qui mérite d'être citée est celle de Abd al-Rahman Ismail Ghanimat. M. Ghanimat est accusé d'être à la tête de la cellule terroriste de Surif, responsable de la tuerie de dizaines de civils et soldats israéliens. Il a reconnu lors de l'enquête être membre de cette cellule et avoir participé aux opérations terroristes qui lui sont attribuées. Ces actions consistaient notamment à tirer sur des véhicules conduits par des Israéliens entre novembre 1995 et juillet 1996. On citera à cet égard l'attaque du 9 décembre 1995, dans laquelle Jonathan Moschitz (44 ans) et sa fille de 10 ans Lior ont été blessés; celle du 16 janvier 1996, au cours de laquelle Oz Tivon, médecin de 28 ans, et Yaniv Shimel, son passager âgé de 21 ans, ont trouvé la mort; celle du 9 juin 1996, au cours de laquelle les époux Yaron (26 ans) et Efrat Unger (26 ans) ont été tués; et celle du 26 juillet 1996, au cours de laquelle Uri Monk (53 ans) a trouvé la mort avec son fils de 30 ans, Ze'ev et sa fille de 25 ans, Rachel. M. Ghanimat était personnellement impliqué dans chacun de ces incidents.


44. Après les tueries de juillet, la cellule, ayant changé sa façon de procéder, a décidé d'enlever et d'assassiner des soldats. Le 9 septembre 1996, des membres de la cellule ont enlevé un soldat de 20 ans, Sharon Edri, pour l'assassiner quelques minutes plus tard. La cellule a tenté de nouveaux enlèvements, mais sans succès.


45. Le 21 mars 1997, des membres de la cellule ont attaqué à la bombe le café Apropos, à Tel Aviv, tuant trois femmes, Anat Winter-Rosen (31 ans), Yael Gil'ad (32 ans) et Michal Midan Avrahami (31 ans), et blessant 30 civils.


46. Il convient de noter que le fait d'avoir démasqué la cellule terroriste de Surif à la suite de l'attaque à la bombe du quartier d'Apropos, et l'interrogatoire de divers membres de ce groupe, ont permis de découvrir, dans le village de Surif, un important engin explosif identique à celui qui avait explosé dans le café et qui, selon l'enquête menée auprès des membres de la cellule, était destiné à un autre attentat du même type. De plus, le corps de Sharon Edri, porté disparu depuis son enlèvement, six mois auparavant, a pu être localisé à la suite de l'interrogatoire des membres de cette cellule.


47. Suite à l'arrestation de M. Ghanimat et aux aveux qu'il a faits par la suite, les enquêteurs étaient raisonnablement fondés à le soupçonner de détenir les renseignements supplémentaires qui auraient aidé à empêcher des attentats terroristes imminents. Il est donc clair que les méthodes d'interrogatoire utilisées à son encontre étaient nécessaires pour obtenir aussi rapidement que possible des renseignements essentiels à la découverte d'actions terroristes qui se seraient soldées par de nouvelles pertes de civils.


48. En ce qui concerne l'allégation de M. Ghanimat selon laquelle il n'a pas été autorisé à dormir et a été forcé de se tenir assis des heures durant, la tête couverte d'une cagoule épaisse, l'avocat de l'Etat a répliqué qu'en raison de l'urgence de l'enquête et du fait que, de l'avis du SGS, M. Ghanimat était en possession de renseignements vitaux pour la prévention de nouvelles attaques terroristes, l'interrogatoire devait être intensif et M. Ghanimat n'avait en fait pas été autorisé à dormir chaque fois qu'il le souhaitait. Néanmoins, il pouvait le faire chaque fois que les impératifs de l'enquête le permettaient. Par ailleurs, la tête de M. Ghanimat n'était recouverte d'une cagoule que lorsqu'il était en présence d'autres suspects, et ce à seule fin de les empêcher de communiquer entre eux.


49. Compte tenu de ce qui précède, il ne devrait faire aucun doute que des dispositions devaient être prises d'urgence pour empêcher de nouveaux attentats terroristes. En tout état de cause, les mesures prises pourraient difficilement être considérées, en toute objectivité, comme des formes de torture.


50. A la fin du mois de janvier, au terme de l'enquête, il a été dressé à l'encontre de M. Ghanimat un acte d'accusation sur plusieurs chefs, dont tous les incidents énumérés plus haut. Une demande de mise en liberté a été entendue le 8 février et la prochaine audition est prévue à la mi-mars, M. Ghanimat étant représenté par un avocat de son choix.


51. Dans plusieurs autres affaires, la Cour a pris des ordonnances interlocutoires interdisant au SGS de recourir, lors des interrogatoires, à des moyens de pression physique, dispositions qui sont restées en vigueur tout au long de l'enquête (voir, par exemple, HCJ 2210/96, Algazal c. Service général de sécurité, non encore publié). La Cour n'a pas fait droit à une autre requête contestant la légalité des directives d'interrogatoire du SGS alors en vigueur et demandant que la partie confidentielle du rapport de la Commission Landau soit publiée au motif, notamment, de l'absence de lien entre celle-ci et l'application de ces directives en l'espèce (HCJ 2581/91, Salkhat et al. c. Etat d'Israël et al., 47(4)P.D. 837).


Traitement des personnes détenues ou emprisonnées


52. Le droit fondamental des détenus et des prisonniers à des conditions de vie propres à leur garantir un minimum de dignité humaine a été reconnu et son respect imposé dans une longue série d'arrêts de la Cour suprême d'Israël. Dans l'affaire Yusef c. Directeur de la prison centrale, par exemple, la Cour a estimé que "de par sa nature même, la vie en prison exige un empiétement sur les libertés dont jouissent les personnes libres, mais ces empiétements doivent découler de la nature et des nécessités de l'emprisonnement et ne pas les excéder ... Les objectifs de la peine pénale ne doivent pas passer par la violation de la dignité ou de l'humanité du prisonnier ... Toute personne condamnée en Israël à une peine de prison (ou détenue légalement) est en droit d'être incarcérée dans des conditions qui autorisent une vie civilisée ... Seules les 'raisons les plus graves', telles que des mesures de sécurité spéciales indispensables, peuvent justifier une quelconque déviation par rapport à ce principe fondamental" (HCJ 540-546/84, 40(1)P.D. 567, 573, voir aussi HCJ 114/86, Weill c. Etat d'Israël et al., 41(3)P.D. 477 (les dispositions civilisées minimales englobent le droit aux visites conjugales)).


53. La plupart des conditions élémentaires qui sont accordées de plein droit aux prisonniers et aux détenus ainsi que les limites imposées aux mesures qui peuvent porter atteinte à leur liberté ou à leur dignité et les procédures visant à statuer sur les plaintes des prisonniers, sont prévues dans la législation, principalement dans l'Ordonnance sur les prisons [révisée], 5732-1971, ainsi que dans les règlements d'application. Il a été accordé à d'autres privilèges ou services - tels que la présence, dans l'établissement pénitentiaire, d'un travailleur social chargé d'examiner les problèmes de certains prisonniers (Yusef c. Directeur de la prison centrale, supra) -le statut de droit légal en vertu d'arrêts de la Cour suprême. D'autres privilèges encore, tels que l'utilisation de la télévision ou du téléphone, les visites au-delà du minimum prévu par la loi, l'achat d'articles dans la cantine de la prison ou la réception de journaux et de livres, sont laissés à la discrétion du directeur de la prison; dans la pratique, ces derniers privilèges sont régulièrement accordés.


Isolement et emprisonnement cellulaire


54. En vertu de l'alinéa a) de la section 21 du Règlement pénitentiaire 5738-1978, un haut responsable de prison peut ordonner qu'un prisonnier soit enfermé à l'écart du reste de la population carcérale s'il est convaincu de la nécessité d'une telle mesure pour des raisons liées à la sécurité de l'Etat, au maintien de la sécurité, de l'ordre et de la discipline dans la prison ou à la protection de la sécurité ou de la santé de l'intéressé ou des autres prisonniers, ou à la demande expresse de l'intéressé. Ce type de réclusion séparée constitue une mesure préventive et non punitive et doit être distingué de l'emprisonnement cellulaire, qui est examiné plus loin.


55. Les prisonniers isolés jouissent de tous les droits et privilèges des prisonniers ordinaires, si ce n'est qu'ils vivent dans des conditions qui découlent de l'isolement lui-même. Ils sont cantonnés dans leur cellule pendant la journée sauf pour la promenade quotidienne, les visites familiales, les soins médicaux ou les visites du conseil légal, du responsable des libérations conditionnelles, du travailleur social, etc. Hors de leur cellule, ils sont toujours accompagnés par un gardien. Les prisonniers condamnés pour délit qui vivent en régime d'isolement depuis plus de trois mois peuvent se voir accorder des privilèges supplémentaires et la possibilité de disposer de plus d'effets personnels (consignes du commissaire des prisons, quatorzième partie). La durée de l'isolement est de 48 heures lorsque celui-ci est ordonné par un haut responsable pénitentiaire, mais elle peut être prolongée par tranches successives jusqu'à atteindre au total 14 jours, avec l'accord du directeur de la prison. Par la suite, cette mesure ne peut être prorogée que par ordre du directeur de la prison, avec l'accord du commissaire des prisons, pour autant que les motifs justifiant l'isolement soient réexaminés périodiquement (entre 48 heures et deux mois selon l'affaire en question), ou à des intervalles plus rapprochés si le prisonnier demande son isolement. Tout prisonnier placé en régime d'isolement pendant une période supérieure à huit mois peut former un recours auprès du commissaire des prisons, qui décide si l'isolement doit se poursuivre ou cesser. Certaines catégories de prisonniers ou de détenus tels que les toxicomanes notoires, les personnes placées en détention administrative ou celles qui sont soupçonnées ou reconnues coupables d'infractions liées à la sécurité, sont isolées, en application de la loi ou par principe, du reste de la population carcérale.


56. En revanche, l'emprisonnement cellulaire est l'une des nombreuses mesures punitives qui peuvent être imposées à un prisonnier pour violation du Code de conduite en milieu carcéral (sect. 56 de l'ordonnance sur les prisons). L'emprisonnement cellulaire ne peut être imposé que par le directeur de la prison ou son adjoint. Comme toutes les mesures punitives, la décision de placer un prisonnier en régime d'emprisonnement cellulaire ne peut être prise qu'à la suite d'une enquête et d'une audition au cours de laquelle le prisonnier entend les chefs d'inculpation pesant sur lui, prend connaissance des preuves retenues contre lui et peut se défendre convenablement (sect. 60 de l'ordonnance sur les prisons). La durée maximale de l'emprisonnement cellulaire est de 14 jours, mais le prisonnier ne peut y être astreint pendant plus de 7 jours consécutifs, au terme desquels il lui est accordé une interruption d'au moins 7 jours.


57. Il peut être fait appel directement de toutes les décisions concernant l'isolement ou l'emprisonnement cellulaire devant le tribunal de district approprié et la décision de ce dernier peut être contestée devant la Cour suprême.


Contacts avec le monde extérieur


58. Dès l'arrestation de tout individu, notification doit être faite à un parent ou à un autre proche du détenu du fait et du lieu de la détention.


59. Les personnes incarcérées ont, en matière de contact avec le monde extérieur, d'autres droits qui varient selon le type de détention. Ceux-ci sont examinés ci-après.


Droits de visite


60. Les prisonniers qui ont été reconnus coupables et condamnés pour un délit ont le droit de recevoir des visiteurs, en sus du conseil légal, au moins une fois tous les deux mois, à partir du quatrième mois de détention; ces droits peuvent être accrus pour bonne conduite (sect. 47 b) de l'ordonnance sur les prisons). Les personnes qui ont été formellement inculpées d'un délit ont le droit de recevoir des visiteurs au moins une fois par mois (art. 27A b) du Règlement pénitentiaire) et doivent bénéficier de "toute possibilité raisonnable" d'entretenir des contacts avec leurs amis et avec leur conseil légal (sect. 45 de l'ordonnance sur les prisons). Les personnes placées en détention provisoire ne sont pas autorisées à recevoir de visiteurs, si ce n'est sur autorisation du policier chargé de l'enquête.


61. Les personnes placées en détention administrative ont le droit de recevoir des visites de leurs proches toutes les deux semaines. Les visites plus fréquentes, ainsi que les visites par des personnes autres que les proches ou le conseil légal, sont laissées à l'appréciation du directeur de la prison. Trois visiteurs au maximum sont autorisés à la fois, en plus du conjoint et des enfants du détenu, sauf autorisation contraire du directeur. Les droits de visite des personnes placées en détention administrative ne peuvent être restreints que pour des motifs liés à la sécurité de l'Etat. S'ils sont suspendus pendant plus de deux mois, le détenu est habilité à former un recours devant le Ministre de la défense. Toutes les restrictions frappant les droits de visite de ces détenus doivent être réexaminées au moins une fois tous les deux mois, ou plus souvent si le détenu le demande (art. 11 du Règlement sur les pouvoirs exceptionnels (Détention) (Conditions de l'internement en détention administrative), 5741-1981). Comme pour toutes les décisions touchant le détenu ou la personne emprisonnée, les restrictions aux droits de visite peuvent être contestées devant le tribunal de district puis, si nécessaire, devant la Cour suprême.


Correspondance


62. Les prisonniers qui ont été reconnus coupables et condamnés peuvent envoyer une première lettre à leur entrée en prison puis écrire et recevoir librement du courrier après une période de trois mois. Les détenus qui n'ont pas été officiellement inculpés ont le droit d'entretenir une correspondance sur autorisation du responsable de l'enquête pénale ou par décision judiciaire. Du papier est fourni à tous les détenus et prisonniers qui ont le droit d'entretenir une correspondance, et leur courrier peut être exempté de timbrage si le directeur de la prison estime que la situation financière de l'intéressé le justifie (art. 32 du Règlement pénitentiaire).


63. Les personnes placées en détention administrative ont le droit de recevoir du courrier et peuvent normalement envoyer quatre lettres et quatre cartes postales par mois, sans compter la correspondance avec le conseil légal ou les autorités officielles (art. 14 du Règlement sur les pouvoirs exceptionnels (Détention) (Conditions de l'internement en détention administrative), 5741-1981), ou plus si le directeur de la prison l'autorise. Le droit de ces détenus de recevoir et d'envoyer du courrier peut être limité par le directeur si celui-ci est convaincu qu'une telle mesure est nécessaire pour des raisons liées à la sécurité de l'Etat; en pareille circonstance, le directeur n'a pas à aviser le détenu du non-acheminement d'une lettre dont il est le destinataire ou l'expéditeur, sauf dans le cas des lettres à destination ou en provenance de membres de sa famille (id.)


Téléphone


64. Jusqu'à une date récente, la loi n'accordait pas aux prisonniers et détenus le droit de téléphoner, mais dans la pratique, cette faculté leur était normalement acquise. La loi relative à la procédure pénale (Pouvoirs d'exécution - Arrestation et Détention), 5756-1996, qui a été promulguée récemment, reconnaît expressément aux détenus le droit de téléphoner. En vertu tant de la loi en vigueur que du régime antérieur, les détenus qui n'ont pas été formellement inculpés ont accès au téléphone si le responsable de l'enquête pénale estime que cette faculté n'entravera pas l'enquête en cours.


Permissions de sortie


65. Il n'est pas accordé de permission de sortie aux détenus qui n'ont pas encore été inculpés et condamnés, si ce n'est par décision judiciaire ou sur autorisation spéciale accordée en cas de circonstances atténuantes. Si ce droit ne leur est pas reconnu dans la législation votée au Parlement, il leur est accordé en application des dispositions de l'instruction 12.05.01 de la Commission des prisons en date du 1er décembre 1992, qui a force de loi (sect. 80C a) de l'ordonnance sur les prisons). A cet effet, dans les 30 jours de leur incarcération, ces prisonniers sont classés en trois catégories : ceux qui ne peuvent bénéficier de permission que sur autorisation du Ministre de la sécurité intérieure, soit parce que, hors de prison, ils risquent de présenter un danger pour la sécurité et l'ordre publics, soit parce qu'ils font l'objet d'un mandat d'arrêt en suspens, et ceux qui sont détenus en vertu d'un arrêté d'extradition ou de déportation; ceux à qui il peut être accordé des permissions aux conditions fixées par la police israélienne; et ceux qui peuvent bénéficier de permissions sans condition. En règle générale, les prisonniers ont droit à permission après avoir purgé un quart de leur peine, ou après trois ans de prison, selon l'échéance la plus rapprochée. Les prisonniers condamnés à la prison à perpétuité ne peuvent se voir accorder de permission qu'une fois que la durée de leur peine a été commuée en une période déterminée par le Président de l'Etat.


66. Les permissions durent entre 36 et 96 heures et leur fréquence varie entre une fois tous les trois mois et une fois par semaine (du vendredi après-midi au dimanche matin), selon le type d'infraction que le prisonnier a commise, son comportement en prison, le programme de réinsertion auquel il participe et d'autres considérations. Les permissions peuvent être rapprochées pour permettre aux prisonniers de célébrer les fêtes religieuses hors de prison, ou encore pour des raisons familiales ou médicales.


67. En outre, des permissions peuvent être accordées même si le prisonnier n'a pas purgé le minimum de sa peine, comme indiqué plus haut, ou si l'intervalle prévu entre les permissions ne s'est pas écoulé, et ce dans des circonstances spéciales telles que naissance, mariage ou décès dans la famille, services religieux du souvenir, examen d'orientation professionnelle, préparation à un programme de réinsertion ou raisons médicales.


68. Les personnes emprisonnées en vertu d'une procédure civile peuvent bénéficier d'une permission de 48 heures au terme du quart de la durée de leur peine ou après en avoir purgé trois mois, selon l'échéance la plus rapprochée, puis d'une permission de 48 heures tous les trois mois. Si la peine est de quatre mois ou moins, la permission peut être accordée après deux mois d'emprisonnement.


Visites conjugales


69. Au terme des consignes en vigueur, les visites conjugales ne sont autorisées que pour les prisonniers condamnés au pénal qui purgent une peine de longue durée et sont exclus du bénéfice des permissions de sortie. Le Service des prisons et le Ministère de la sécurité intérieure étudient actuellement la possibilité d'étendre ce privilège à toutes les personnes incarcérées pour délit qui n'ont pas droit aux permissions de sortie.



Articles 12 et 13 - Procédures de plainte et procédures
disciplinaires et pénales


70. Les actes des responsables de l'application des lois sont contrôlés et sanctionnés par plusieurs institutions légales dont les activités se recoupent. En général, chaque branche de la force publique est justiciable de procédures disciplinaires qui peuvent être engagées par la personne qui prétend avoir été victime de violations, par d'autres entités ou par les autorités de la force publique elles-mêmes; tous les agents de la fonction publique répondent de leurs actes au regard du droit pénal et les détenus et prisonniers peuvent saisir directement les tribunaux pour obtenir réparation de l'action ou de la décision en question.


La police israélienne


71. La procédure disciplinaire est engagée par le dépôt d'une plainte auprès du département disciplinaire de la Division du personnel, au siège central, ou dans l'un de ses nombreux bureaux régionaux. La police peut engager une procédure disciplinaire lorsqu'elle a connaissance de violations par d'autres sources (par exemple des dépositions de témoins lors d'interrogatoires ou des renseignements communiqués par des policiers). En outre, le Département des enquêtes sur le personnel de police (DIPP) du Ministère de la justice, qui est chargé de la plupart des enquêtes pénales mettant en cause des policiers, communique les dossiers au Département disciplinaire de la police lorsque les mesures faisant l'objet de la plainte ne constituent pas un délit à proprement parler mais donnent lieu à de sérieuses présomptions de violation, et aussi lorsqu'une procédure pénale est engagée à l'encontre d'un policier dont les interventions risquent de lui valoir, parallèlement, des sanctions disciplinaires.


72. Si, lors de l'enquête, le Département disciplinaire constate des preuves suffisantes d'une infraction, l'affaire est renvoyée devant un tribunal disciplinaire composé d'un ou trois juges, selon la gravité de la violation (voir le Statut de la police (Procédure disciplinaire), 5749-1989; le Statut de la police (Définition des fautes disciplinaires), 5715-1955; et l'ordonnance sur la police (révisée), 5731-1971, chap. 5).


73. En sus des sanctions disciplinaires qui peuvent être imposées par un tribunal ou un simple juge, la police est tenue d'envisager des sanctions administratives à l'encontre du policier qui viole la loi ou contrevient aux consignes internes. Les sanctions administratives - révocation, mise à pied, mutation à un autre poste ou département, rétrogradation, promotion différée ou mise à l'essai - peuvent intervenir à tout moment durant la procédure disciplinaire ou pénale ou après celle-ci.


74. Le Département des enquêtes sur le personnel de police (DIPP), section spéciale du Ministère de la justice créée en 1992, est chargé d'enquêter sur les allégations de comportement délictueux de la part des policiers de façon générale. Des enquêtes judiciaires sur le comportement des policiers peuvent être ouvertes à la suite d'une plainte déposée auprès du DIPP par la victime ou son représentant, par le DIPP lui-même suite à des renseignements communiqués par des groupes indépendants de défense des droits de l'homme ou par des entités relevant de la police israélienne. Le conseiller juridique du DIPP procède à un examen préliminaire au terme duquel il décide soit d'ouvrir une enquête, soit de classer l'affaire si les actes incriminés ne constituent pas un délit (dans ce dernier cas, l'affaire peut être renvoyée à la police pour qu'elle prenne les mesures disciplinaires qui s'imposent). Au cours de l'enquête, le DIPP entend le plaignant, le suspect et les autres témoins et recueille tout autre élément de preuve intéressant l'affaire. Si l'enquête révèle l'existence de preuves suffisantes d'un délit, l'affaire est renvoyée devant le Procureur de district de la région où le délit a été commis ou, dans le cas d'un recours illicite à la force, au Procureur d'Etat, la décision finale quant à l'incrimination du policier étant prise à ce stade. Les directives actuelles veulent que toutes les poursuites pénales engagées contre des policiers soient menées par le Procureur de district. Il est également loisible au DIPP de décider de soumettre le policier à une procédure disciplinaire pour recours illicite à la force, plutôt qu'à des poursuites pénales.


75. On trouvera aux tableaux ci-après des statistiques de la police israélienne et du DIPP concernant le traitement des plaintes disciplinaires et pénales, respectivement.



Recours illicite à la force par des policiers
Nombre de plaintes et résultats de l'enquête

    Circonstances
1993
1994
1995
1996 a /
    Enquête
119
95
97
70
    Arrestation
524
611
554
384
    Conditions de détention
25
35
187
100
    Refus d'identification ou d'accompagner un policier
17
37
59
64
    Fouille de suspect ou perquisition
103
99
109
81
    Atteinte à l'ordre public
110
122
233
106
    Atteinte à l'ordre ou à la discipline dans un établissement pénitentiaire
44
34
26
35
    Grossièretés verbales
1
1
4
2
    Infractions au Code de la route
101
120
161
113
    Exécution de sommations (pour les dettes civiles)
93
71
43
28
    Garde à vue
103
40
47
54
    Abus de pouvoir
283
286
334
70
    Conflits de voisinage
2
6
4
2
    Conflits familiaux
1
1
1
1
    Conflits privés
4
5
4
13
    Conflit entre deux policiers en service
18
31
16
21
    Altercation entre conducteurs
1
7
32
3
    Incidents de formation
1
1
12
­
    Manifestations b /
­
­
1
32
    Nombre total d'affaires reçues
1 960
1 861
2 155
1 301
    Nombre d'affaires renvoyées devant une instance disciplinaire
280
208
184
104
    Nombre de recommandations finales portant incrimination
52
40
53
20
    Nombre total d'affaires traitées (y compris les affaires des années antérieures)
1 979
1 876
2 001
1 428
a/ Les chiffres pour 1996 se rapportent à la période janvier-juillet.
b/ Les manifestations ont été intégrées aux statistiques en 1996.

Nombre et résultats des enquêtes disciplinaires
    Type de procédure
1994
1995
    Actes d'accusation (trois juges)
252
251
    Plaintes (juge unique)
217
49
    Mises en accusation pour motifs disciplinaires sur lesquelles il a été statué (toutes infractions confondues)
    Actes d'accusation
301
215
    Plaintes
217
51
    Affaires renvoyées par le DIPP
    Concernant le recours à la force ­ recommandation tendant à une mise en accusation pénale (nombre total de policiers impliqués)
41

(64)

50

(92)

    Concernant le recours à la force ­ recommandation tendant à dresser un acte d'accusation disciplinaire (nombre total de policiers impliqués)
168

(246)

127

(180)

    Concernant le recours à la force ­ recommandation tendant à ouvrir une procédure devant un seul juge disciplinaire (nombre total de policiers impliqués)
79

(93)

47

(55)

    Recommandation tendant à prendre des sanctions disciplinaires (nombre total de policiers impliqués)
307

(388)

366

(459)



76. Entre 1992 et juillet 1996, le DIPP a enquêté sur 211 cas d'utilisation d'armes à feu et 25 cas de recours à la force ou à la menace pour extorquer des aveux. En 1993, sur les 15 policiers qui ont été jugés au pénal pour participation à des infractions équivalant à des voies de fait, 12 ont été reconnus coupables et 3 ont été acquittés. En 1994, 10 policiers ont été reconnus coupables de telles infractions lors d'une action au pénal. Dans un cas qui mérite d'être signalé, cinq enquêteurs de police de la Division des minorités de la région de Jérusalem ont été condamnés en juillet 1995 pour recours illicite à la force lors de l'interrogatoire de suspects (Cr.F. 576/91, Tribunal de district de Jérusalem). En septembre 1995, les intéressés ont été condamnés à diverses peines de prison. L'affaire est actuellement en appel devant la Cour suprême.


77. En 1994, 22 policiers ont été révoqués, deux d'entre eux pour participation à des brutalités (contre 18 révocations pour le même motif en 1993); 13 autres ont été révoqués pour "inaptitude", dont ceux qui étaient impliqués dans des incidents répétés de recours illicite à la force (en 1993, la police ayant pris des mesures particulières pour éliminer les employés les plus problématiques, 30 policiers ont été révoqués pour inaptitude). En 1995, 29 policiers ont été ainsi révoqués, et aucun n'a fait l'objet d'une telle mesure pour brutalités en 1995.


78. Un policier a été mis à pied en 1994 (sur un total de 20 mises à pied la même année) et huit en 1995 pour participation à des brutalités; en 1993, aucune mise à pied n'a été prononcée pour ce motif.


79. Outre les procédures pénales et disciplinaires ordinaires décrites plus haut, les personnes détenues dans les cellules de garde à vue ont le droit d'introduire une action en habeas corpus contre tout traitement illicite, y compris la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de la part de policiers.


Le Service des prisons


80. Les procédures actuelles d'enquête disciplinaire ou pénale concernant le personnel du Service des prisons sont différentes de celles qui sont suivies à l'égard des policiers. Tout prisonnier ou détenu placé sous la responsabilité du Service des prisons peut adresser au directeur de la prison une plainte pour mauvais traitements ou mauvaises conditions de détention. En cas de recours à la force, une commission spéciale du Service des prisons enquête sur la plainte et transmet le dossier au Procureur général, qui décide s'il y a lieu d'engager une procédure disciplinaire ou pénale. Les cas disciplinaires sont jugés par un tribunal du Service des prisons, dont la structure et les procédures sont analogues à celles de la police israélienne (voir l'ordonnance sur les prisons, sect. 101 et suiv., et la deuxième annexe définissant les infractions disciplinaires; et le Statut des prisons (Procédures disciplinaires), 5749-1989), tandis que les dossiers des affaires pénales sont transmis tout d'abord à la police israélienne, qui mène l'enquête à bonne fin, puis au Procureur de district compétent, qui dresse l'acte d'accusation.


Le Service de sécurité générale


81. Les plaintes des personnes détenues par le Service de sécurité générale concernant leur traitement lors des interrogatoires peuvent être déposées par le détenu lui-même, par son représentant ou par des organisations locales ou internationales des droits de l'homme (des plaintes ont été déposées par la Commission publique contre la torture en Israël, l'Association des médecins pour les droits de l'homme, Amnesty International et le CICR, entre autres). Tous ces cas sont étudiés par l'unité du SGS chargée d'examiner les plaintes, qui relève du Procureur de l'Etat. Les plaintes présentées à d'autres services gouvernementaux sont transmises à cette unité, qui est seule habilitée à ouvrir l'enquête initiale. Les plaintes qui donnent lieu à un soupçon de commission de délit sont transmises au DIPP, au Ministère de la justice.


82. En 1995, il a été reçu 81 plaintes pour mauvais traitements de détenus par le SGS durant les interrogatoires. Trente-quatre d'entre elles étaient présentées par le détenu, 23 par le conseil légal, neuf par des organisations locales et 15 par des organisations internationales. Il est arrivé que plusieurs entités présentent des plaintes concernant un cas particulier. La même année, l'unité chargée d'examiner les plaintes a relevé, dans quatre cas, des écarts par rapport aux pouvoirs conférés par la loi. Ces affaires ont fait l'objet d'une procédure administrative au sein du SGS, qui a pris des sanctions à l'encontre des intéressés. Dans un cas, celui de Samed abd al Harizat, un enquêteur du SGS a fait l'objet d'une procédure disciplinaire devant une juridiction spéciale.


83. Les personnes gardées à vue par le SGS ont également le droit de présenter directement à la Haute Cour de justice une requête en habeas corpus.


Le Contrôleur du Service de sécurité générale


84. A l'origine, le contrôleur du SGS était chargé d'examiner toutes les allégations de torture ou de mauvais traitements lors des interrogatoires. A ce titre, de 1987 à 1994, le Contrôleur a engagé une action disciplinaire ou pénale à l'encontre des enquêteurs lorsqu'il s'était avéré qu'ils avaient enfreint les directives légales.


Le Département des enquêtes sur le personnel de police (DIPP)


85. En 1994, conformément aux recommandations de la Commission Landau selon lesquelles les activités du Service de sécurité générale devraient faire l'objet d'un contrôle externe, l'examen des plaintes pour mauvais traitements de la part des enquêteurs du SGS a été lui aussi confié au DIPP (voir description plus haut), sous la responsabilité directe du Procureur de l'Etat. L'activité du DIPP semble avoir eu un important effet dissuasif sur l'incidence des sévices infligés intentionnellement aux citoyens, et en particulier aux détenus, par les forces de l'ordre, y compris les enquêteurs du SGS. Des renseignements statistiques concernant les résultats obtenus par le DIPP sont donnés plus haut.


Les Forces de défense israéliennes


86. Les Forces de défense israéliennes (FDI) enquêtent systématiquement sur toute allégation de mauvais traitements de détenus de la part de leurs enquêteurs. Les soldats dont il a été établi qu'ils se sont écartés des consignes des FDI interdisant la violence ou la menace lors des interrogatoires sont soit traduits en cour martiale, soit l'objet d'une procédure disciplinaire, selon la gravité de l'accusation portée contre eux. En 1991, les FDI ont en outre chargé une commission, dirigée par le Général de division (de réserve) Raphael Vardi, de contrôler leurs méthodes d'interrogatoire. Les travaux de cette commission se sont soldés par la sanction de plusieurs enquêteurs. En outre, la Commission Vardi a présenté une liste de recommandations - qui a été adoptée - tendant à réduire le risque de mauvais traitements de la part des enquêteurs des FDI.



Article 14 - Indemnisation des victimes


87. Les personnes qui ont été soumises à la torture ou à tout autre sévice illicite peuvent introduire, outre des procédures pénales, disciplinaires ou en habeas corpus, une action en réparation contre les auteurs ou l'Etat. En cas de coups et blessures, l'Etat, comme tout employeur privé, est exonéré de toute responsabilité à moins qu'il ne soit établi qu'il ait approuvé les sévices illicites ou qu'il y ait souscrit rétroactivement.


88. Les victimes peuvent recevoir aussi une certaine indemnisation dans le cadre de la procédure pénale, au titre de la section 77 du Code pénal, 5737-1977, qui habilite l'instance à ordonner le versement de dommages-intérêts à la victime d'un délit. Cette indemnisation est perçue de la même manière qu'une amende. A l'heure actuelle, le montant maximum qui peut être versé à une victime est fixé à 60 000 NIS (17 000 dollars E.-U. environ).



Article 15 - Règles de la preuve


La Commission Goldberg


89. En 1993, le Ministre de la justice et le Ministre de la police ont chargé une commission publique, dirigée par le Président de la Cour suprême Eliezer Goldberg, d'examiner le bien-fondé de convictions reposant uniquement, ou quasi uniquement, sur les aveux du défendeur, d'étudier les possibilités de révision des procès et de se pencher sur d'autres questions liées aux droits des personnes interrogées par la police. Le rapport de cette commission, publié en 1994, contenait des recommandations tendant à ce qu'aucun faux aveu ne puisse être extorqué par des moyens illicites. La Commission a recommandé, entre autres, l'emploi de techniques et de méthodes d'enquête qui ont été mises au point ailleurs et qui ont fait la preuve de leur efficacité au regard des objectifs de l'enquête pénale sans recours à la violence; un contrôle accru des interrogatoires par des responsables de grade élevé; l'enregistrement vidéo de tous les interrogatoires auxquels n'assiste pas l'avocat de la personne interrogée; et l'octroi aux juges qui président les audiences relatives à la détention d'un rôle plus actif dans l'examen des conditions de détention et d'interrogatoire.


90. Pour donner suite aux recommandations de la Commission Goldberg, le Ministère de la justice s'emploie actuellement à modifier l'ordonnance [révisée] sur les moyens de preuve de 1971.


91. D'après le projet de texte, la déclaration faite par un défendeur hors du tribunal n'est pas recevable comme élément de preuve si elle est la conséquence de traitements inhumains, de violences réelles, de tortures physiques ou mentales, d'humiliations sévères ou de menaces de l'un quelconque de ces sévices. Toutefois, une preuve de culpabilité indépendante découverte lors d'un aveu irrecevable reste recevable.



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