University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Indonésie, U.N. Doc. CAT/C/47/Add.3 (2001).


 

Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 1999

 

Additif

 

INDONÉSIE *

 

[7 février 2001]

* Les annexes au présent rapport peuvent être consultées aux archives du secrétariat.

TABLE DES MATIÈRES

                                                                                                         Paragraphes                 

I.             RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL   ....                                        1 ‑ 63   

            A.     La Constitution de 1945 et les dispositions constitutionnelles                      9 ‑ 22        

            B.             Structure politique                                                                            23 ‑ 30     

            C.             Population                                                                                       31 ‑ 37     

            D.             Géographie                                                                                      38 - 44     

            E.             Cadre général de la protection des droits de l’homme                        45 - 50     

            F.              La Convention et les autres instruments internationaux                      51 - 55            

            G.             Autorités compétentes   ....                                                                56            

            H.             Mesures disciplinaires et actions visant à sensibiliser
                                et éduquer                                                                                      57 - 62     

            I.             Information et publicité   ..                                                                    63          

 

II.             RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ARTICLES 2 À 16
            DE LA CONVENTION                                                                                 64 - 118   

            Article 2:             Interdiction de la torture                                                         64 - 71            

            Article 3:   ....... Interdiction de refouler ou d’extrader un individu vers
            un autre État où il risque la torture   .......   .......                                                  72 - 74

Article 4:   ....... Criminalisation de la torture ou de la tentative de torture
et répression   .......   .......                                                                                   75 - 84   

           Article 5:             Champ d’application de la loi; juridiction nationale                    85 - 87           

           Article 6:   ....... Arrestation et détention d’une personne soupçonnée d’un
            acte de torture   .......   .......                                                                               88 - 91

           Article 7:   ....... Jugement ou extraction d’une personne soupçonnée
           d’avoir pratiqué la torture   .......   .......                                                                92 - 94   

           Article 8:             La torture en tant qu’infraction extraditionnelle                         95 - 97       

Article 9:   ....... Coopération entre les États parties dans le domaine
judiciaire   .......   .......                                                                                        98 - 99  
Article 10:  Enseignement et information concernant l’interdiction
            de la torture                                                                                           100 - 105           

           Article 11:             Méthodes et pratiques d’interrogatoire et conditions de
                                  détention garantissant la protection contre la torture                       106          

            Article 12:        Enquête immédiate et impartiale en cas de plainte pour
                                  torture                                                                                        107 - 110   

            Article 13:        Droit de la victime de porter plainte devant les autorités
                                  compétentes                                                                                 111           

            Article 14:        Droit de la victime d’obtenir réparation                                        112    

            Article 15:        Déclarations obtenues par la torture                                          113 - 116      

            Article 16:         Interdiction d’autres peines ou traitements cruels,
                                  inhumains ou dégradants                                                             117 - 118


III.             DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS LA MISE EN ŒUVRE
                 DE LA CONVENTION                                                                                 119

IV.             CONCLUSION                                                                                            120

Liste des annexes

 

 

I.   RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL

1.               L’Indonésie, pays de droit civil, juge nécessaire de disposer d’un texte spécifique régissant la hiérarchie des lois. Elle espère que cette hiérarchie permettra de comprendre plus facilement le système juridique. La loi ayant l’autorité la plus haute doit être suivie d’une loi inférieure qui ne peut en aucun cas contredire la première. En 1966, l’Assemblée consultative populaire (MPR) a arrêté cette hiérarchie par un décret (n o  XX). Mais le 18 août 2000, l’Assemblée a adopté le décret n o  III relatif aux sources du droit et à la hiérarchie des lois et règlements, qui établit la hiérarchie des lois suivantes:

a)               Constitution de 1945 (UUD 1945);

b)               Décrets de l’Assemblée consultative populaire ( Ketetapan MPR);

c)               Lois ( Undang‑undang );

d)               Règlements du Gouvernement ayant force de loi ( Perpu );

e)               Règlements du Gouvernement ( Peraturan Pemerintah );

f)               Décrets présidentiels ( Keputusan Presiden );

g)               Règlements des autorités locales ( Peraturan Daerah ).

2.            Comme le Pancasila et la Constitution de 1945 constituent le fondement même de tous les règlements et lois, le système juridique indonésien est dominé par le «droit». Jadis il n’existait aucun texte spécifique régissant la ratification des instruments internationaux, qui pouvaient être ratifiés au moyen d’une loi ou d’un décret présidentiel. La nouvelle loi qui vient d’être votée par la Chambre des représentants (DPR) a permis de mieux organiser le processus de ratification des instruments internationaux. Ainsi, les instruments internationaux considérés comme très importants (comme ceux qui portent sur les droits de l’homme) doivent être ratifiés par une loi. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été ratifiée par une loi, signe de l’importance qui lui est accordée.

3.            Le « Pancasila » est le fondement philosophique de l’État indonésien. Le mot Pancasila est composé de deux mots sanscrits: panca qui signifie cinq et sila qui signifie principe. Il s’agit donc d’un ensemble de cinq principes indissociables et interdépendants: croyance en un Dieu universel; humanité juste et morale; unité de l’Indonésie; démocratie guidée avec la sagesse par le contact étroit avec le peuple à travers la consultation; justice sociale pour le peuple indonésien.

4.            La notion de droits de l’homme n’est pas nouvelle pour l’Indonésie. Le peuple indonésien a dû mener un long et dur combat, pendant les centaines d’années de domination coloniale, avant de pouvoir exercer son droit à l’autodétermination, l’un des droits les plus essentiels. La volonté de promouvoir et de protéger les droits de l’homme sur tout le territoire découle du  Pancasila . Le premier principe réaffirme la croyance du peuple indonésien, convaincu de l’existence de Dieu. Il signifie également que les Indonésiens croient en une vie après la mort. Il souligne que le respect des valeurs sacrées conduira à une vie meilleure dans l’au‑delà. Le principe est consacré au paragraphe 1 de l’article 29 de la Constitution de 1945 ainsi rédigé: «L’État repose sur la croyance en un Dieu universel».

5.            Le deuxième principe (Une humanité juste et morale) veut que les êtres humains soient traités avec la considération pour leur dignité qu’exige leur qualité de créatures de Dieu. Il signifie que le peuple indonésien ne tolère pas l’oppression physique ou psychique exercée par les Indonésiens eux‑mêmes ou par toute autre nation. Ce principe philosophique d’État, conjugué aux valeurs et aux coutumes, à la culture et aux traditions des Indonésiens sont très importants pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Toute action menée dans ce sens repose sur les principes de l’indivisibilité, de l’égalité et de la reconnaissance des conditions nationales. Le principe de l’indivisibilité implique que les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de même que le droit au développement sont considérés comme des éléments indissociables d’un ensemble dont aucun ne peut être ôté sans que chacun des autres ne s’en trouve affaibli. Le principe de l’égalité impose un équilibre et une harmonie entre les droits individuels et les droits collectifs et entre les droits de l’individu et ses devoirs à l’égard de la communauté et de la nation. Il en est ainsi parce que, par nature, l’être humain est un être social autant qu’un individu. L’égalité et l’harmonie entre la liberté et la responsabilité sont des éléments importants de la promotion et de la protection des droits de l’homme. Il est couramment admis que les droits fondamentaux sont universels et la communauté internationale a également reconnu qu’il était du devoir et de la responsabilité des États d’en assurer la mise en œuvre, en tenant pleinement compte des différences dans les systèmes de valeur, l’histoire, la culture, le régime politique, le niveau de développement social et économique et d’autres facteurs.

6.            L’unité de l’Indonésie est le troisième principe; il recouvre le nationalisme, l’amour de la nation et de la patrie et souligne la nécessité de promouvoir sans relâche l’unité et l’intégrité nationales. Le nationalisme fondé sur le Pancasila exige des Indonésiens qu’ils évitent   tout sentiment de supériorité fondé sur des motifs ethniques, pour des raisons d’origine et de couleur de peau. En 1928, la jeunesse indonésienne a fait le serment d’avoir un seul pays, une seule nation et une seule langue; le blason indonésien représente le symbole Bhinneka Tunggal Ika, qui signifie «l’unité dans la diversité». Les différences sociales dans la vie quotidienne ne doivent jamais entamer l’unité et l’intégrité nationales.

7.               D’après le quatrième principe, la démocratie selon l’idéologie du Pancasila exige que les décisions soient prises par la consultation ( musyawarah ) afin de rechercher le consensus ( mufakat ). C’est la démocratie qui permet de respecter les principes du Pancasila , ce qui signifie que le droit démocratique doit toujours être exercé avec un sens profond de la responsabilité à l’égard de Dieu tout puissant, en fonction des convictions et des croyances religieuses de chacun, dans le respect des valeurs humanitaires, de la dignité de l’homme et de l’intégrité et en vue de préserver et de renforcer l’unité nationale et de rechercher la justice sociale.

8.            Le cinquième principe – Justice sociale pour tout le peuple indonésien – veut qu’une répartition équitable des richesses soit assurée à la population tout entière non pas de façon statique mais d’une façon dynamique et progressiste. Cela signifie que toutes les ressources naturelles du pays et les ressources potentielles doivent être utilisées le plus possible pour le bien‑être et le bonheur de la population. La justice sociale suppose la protection des faibles. Mais protéger ne signifie pas ne pas donner du travail: au contraire, les faibles doivent travailler selon leur capacité et dans leur domaine. La protection doit empêcher l’abus de pouvoir par les forts et garantir la primauté du droit. Telles sont les valeurs sacrées du Pancasila qui, en tant que principe culturel, doit toujours être respecté par chaque Indonésien parce qu’il s’agit de l’idéologie de l’État et de la philosophie de vie du peuple indonésien

A.   La Constitution de 1945 et les dispositions constitutionnelles

9.            La Constitution de la République d’Indonésie est communément désignée sous le nom de Constitution de 1945, parce qu’elle a été élaborée et adoptée en 1945, quand la République a été fondée. De plus, les articles de la Constitution de 1945 énoncent les idéaux et les objectifs pour lesquels l’indépendance a été proclamée le 17 août 1945 et qui ont toujours été défendus par la suite. Elle reflète l’esprit et l’ardeur de l’époque où elle a été conçue. Elle comporte un préambule et 37 articles, quatre dispositions transitoires et deux dispositions supplémentaires. Le préambule comporte quatre alinéas dont l’un condamne toute forme de colonialisme dans le monde – en référence à la lutte menée par l’Indonésie pour son indépendance – une déclaration d’indépendance et un exposé des objectifs et des principes fondamentaux. Il est aussi proclamé que l’indépendance nationale sera acquise par la création d’un État unitaire, la République d’Indonésie, la souveraineté appartenant au peuple. L’État sera fondé sur les principes philosophiques suivants: Croyance en un Dieu universel; Humanité juste et morale; Unité de l’Indonésie; Démocratie guidée avec sagesse par le contact étroit avec le peuple à travers la consultation; Justice sociale pour tout le peuple indonésien.

10.          Guidé par ces principes fondamentaux, l’État a pour objectif l’instauration d’un Gouvernement indonésien apte à protéger tous les Indonésiens et l’intégralité de leur patrie, à assurer la protection sociale, à développer la vie intellectuelle de la nation et à contribuer à l’édification d’un ordre mondial fondé sur la paix, la liberté et la justice sociale. Il s’ensuit que l’État a l’obligation de protéger tous ses citoyens.

11.          Les armoiries indonésiennes représentent un aigle d’or, appelé Garuda , animal tiré d’une ancienne légende épique qui figure également sur de nombreux temples construits à partir du VI e siècle. L’aigle est le symbole de l’énergie créatrice. La couleur or qui domine évoque la grandeur de la nation. Le noir représente la nature. L’aigle a 17 plumes sur chaque aile, 8 sur la queue et 45 sur le cou; ce sont les chiffres de la proclamation de l’indépendance: 17 août 1945.

12.          La devise nationale, « Bhinneka Tunggal Ika » (unité dans la diversité), est inscrite sur la bannière que l’aigle tient en ses serres. Cette ancienne devise javanaise introduite par Empu Tantular, un saint du royaume de Majapahit au XV e siècle, signifie que le peuple indonésien est uni malgré sa diversité ethnique et culturelle.

13.          Le blason symbolise la légitime défense dans le combat et la protection de soi‑même. Le rouge et le blanc sur le fond rappelent les couleurs du drapeau national indonésien. Les cinq symboles portés sur le blason représentent la philosophie de l’État, le Pancasila , qui est le fondement de l’État indonésien.

14.          Le trait au milieu représente l’équateur qui traverse les îles de Sumatra, Kalimantan, Sulawesi et Halmahera. C’est pour rappeler que la République d’Indonésie est le seul pays tropical où le peuple a édifié un État libre et souverain de ses propres mains.

15.          L’étoile d’or sur le fond noir au centre du blason représente le premier principe du Pancasila : la croyance dans un Dieu universel. La chaîne symbolise les générations humaines qui se succèdent. Les anneaux ronds représentent les femmes et les anneaux carrés les hommes. C’est le symbole du deuxième principe: une humanité juste et morale. Le béringin , le figuier indien, symbolise le troisième principe: l’unité de l’Indonésie. La tête de banteng ( Bos javanicus ) noire sur un fond rouge représente le quatrième principe: la démocratie guidée avec sagesse par le contact étroit avec le peuple à travers la consultation. Le cinquième principe – la justice sociale pour tout le peuple indonésien – est symbolisé par l’or et le blanc du riz paddy et du coton.

16.          Le 20 août 2000, l’Assemblée consultative du peuple a approuvé le deuxième amendement à la Constitution de 1945, qui ajoute un nouveau chapitre consacré aux droits de l’homme et composé de 10 articles.

17.          Selon l’idéologie de l’État ( Pancasila ) énoncée dans le préambule de la Constitution de 1945, et en particulier selon le deuxième principe (Une humanité juste et morale), aucune forme de torture n’est acceptable. Conformément à ce principe, les êtres humains sont reconnus comme les créatures du Dieu unique et traités comme tels, avec le même statut, les mêmes droits et obligations, sans aucune discrimination fondée sur l’origine ethnique, l’ascendant, l’origine sociale, la couleur de la peau ou la religion.

18.          La Constitution de 1945 ne contient pas d’interdiction expresse de la torture. Toutefois le paragraphe 1 de l’article 27 indique que «tous les citoyens sont égaux devant la loi et l’État leur reconnaît le même statut; ils sont tenus de respecter la loi et l’État sans exception possible». Cet article signifie que tous les citoyens ont le même statut devant la loi et ont le droit, garanti par l’État, de ne pas être soumis à la torture.

19.               L’article 25 du décret du MPR n o  XVII de 1998 relatif aux droits de l’homme, qui porte proclamation de la Charte indonésienne des droits de l’homme, dispose: «Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements qui portent atteinte aux valeurs humaines».

20.               L’article 4 de la loi n o  39 de 1999 relative aux droits de l’homme, dispose: «Le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à des tortures, le droit à la liberté individuelle, à la liberté de pensée et de croyance, le droit de ne pas être tenu en esclavage, le droit d’être reconnu en tant qu’individu devant la loi et à l’égalité devant la loi et le droit de ne pas être l’objet de poursuites en application d’une loi rétroactive sont des droits intangibles qui ne peuvent être restreints en aucune circonstance par qui que ce soit».

21.               L’article 422 du Code pénal dispose: «Tout agent de l’État qui, dans le cadre d’une enquête sur une affaire criminelle, fait usage de coercition pour contraindre quelqu’un à avouer ou pour persuader quelqu’un de donner des renseignements, encourt un emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans».La rédaction de cet article est analogue à la définition de la torture donnée à l’article premier de la Convention.

22.          En outre, au paragraphe 2 de l’article 4 du règlement de l’État ayant force de loi n o  1 de 1999 relatif aux tribunaux des droits de l’homme, il est précisé que les tribunaux des droits de l’homme sont compétents pour connaître des affaires de mauvais traitements physiques et psychologiques infligés à des membres d’un groupe. De plus, l’alinéa  f de l’article 4 de ce même règlement dispose expressément que les tribunaux des droits de l’homme peuvent aussi statuer sur les affaires d’application de «torture» par les agents de l’État afin d’obtenir des renseignements ou des aveux soit du suspect soit d’un tiers ou afin d’intimider ou de contraindre le suspect ou un tiers ou encore en tant que manifestation d’une discrimination de quelque nature que ce soit.

B.   Structure politique

23.          La Constitution de 1945 a établi six organes de l’État:

              L’Assemblée consultative populaire ( Majelis Permusyawaratan Rakyat , MPR);

              La Présidence de la République;

              La Chambre des représentants ( Dewan Perwakilan Rakyat );

              Le Conseil consultatif suprême ( Dewan Pertimbangan Agung );

              La Commission de contrôle des comptes ( Badan Pemeriksa Keuangan );

              La Cour suprême ( Mahkamah Agung ).

24.               L’Indonésie ne se considère pas comme un État strictement doté de trois pouvoirs, encore qu’elle reconnaisse ce système puisque le pouvoir exécutif appartient au Président, le pouvoir législatif à la Chambre des représentants et le pouvoir judiciaire à la Cour suprême.

25.               L’Assemblée consultative populaire (MPR) est l’institution suprême; elle tient une session au moins une fois tous les cinq ans afin d’arrêter les grandes lignes que devra suivre le pouvoir exécutif pendant cinq ans. Depuis la réforme de 1999, les sessions de l’Assemblée consultative populaire sont annuelles.

26.          Le Président est le chef du Gouvernement et de l’État. Conformément à la Constitution, il s’acquitte de ses fonctions selon les décisions prises par l’Assemblée consultative populaire.

27.          La Chambre des représentants a pour attribution essentielle, avec le Gouvernement, de faire les lois et de surveiller l’application par le Gouvernement des directives arrêtées par l’Assemblée (MPR), à qui elle peut demander de tenir une session extraordinaire si elle considère que le Président n’a pas strictement observé les directives.

28.               Conformément à l’article 16 de la Constitution de 1945 et à la loi n o  3 de 1967, telle qu’elle a été modifiée par la loi n o  4 de 1978, le Conseil consultatif suprême ( Dewan Pertimbangan Agung ) donne des avis sur toute question que le Président peut poser relativement aux affaires politiques, économiques, socioculturelles et militaires de l’État. Le Conseil consultatif suprême peut également soumettre des recommandations ou émettre des avis sur toute question d’intérêt national.

29.          Les attributions de la Commission de contrôle des comptes ( Badan Pemeriksa Keuangan ) sont énoncées à l’article 23 de la Constitution. Elle doit principalement procéder à des contrôles officiels des comptes de l’État et les rapports qu’elle établit sont soumis à la Chambre des représentants qui approuve le budget de l’État.

30.          La Cour suprême ( Mahkamah Agung ) représente le pouvoir judiciaire de l’État, aux côtés du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Elle jouit d’un statut indépendant dans l’organisation sociale et politique. Ce n’est qu’en 1968 qu’a été achevée la réorganisation de la Cour suprême, nécessaire pour répondre aux conditions énoncées dans la Constitution de 1945, c’est‑à‑dire pour satisfaire à l’obligation d’administrer la justice en totale indépendance à l’égard de l’État. En 1970, une loi énonçant le principe de base du pouvoir judiciaire indonésien a été promulguée.

C.   Population

31.               L’Indonésie comporte 27 provinces peuplées d’environ 500 tribus; environ 500 langues et dialectes sont donc parlés dans l’archipel. En ce qui concerne le nombre d’habitants, l’Indonésie occupe maintenant la quatrième place (avec 210 millions d’habitants) après la Chine, l’Inde et les État‑Unis d’Amérique). La population est issue d’un brassage entre les autochtones et les nouveaux venus arrivés du continent asiatique pendant la période néolithique (3000‑2000 avant Jésus‑Christ), dans une vague de migration de grande ampleur.

32.          La politique démographique de l’Indonésie vise à développer les ressources humaines afin d’obtenir un développement national réel et utile à tous, avec une amélioration progressive de la qualité de vie. Parallèlement, on s’efforce de maîtriser l’accroissement démographique par des mesures visant à abaisser les taux de natalité et de mortalité, en particulier chez les enfants et les nourrissons. Il s’agit en particulier de programmes de planification des naissances dont l’objectif est de mieux protéger la mère et l’enfant, tout en visant à avoir des familles avec moins d’enfants, heureuses et prospères.

33.          Le taux de natalité a considérablement baissé, passant de 27,3 ‰ en 1990 à 24,5 ‰ en 1993. Parallèlement le taux de fécondité a également diminué passant de 3,3 ‰ femmes en âge de procréer en 1990 à 2,87 ‰ en 1993. Plusieurs facteurs, notamment le niveau de vie plus élevé, le niveau d’instruction plus élevé et de meilleurs services de santé, ont contribué à faire baisser le taux de natalité. Mais l’élément majeur est le nombre croissant de personnes qui utilisent des méthodes de planification de la famille, en particulier les jeunes couples. De plus, la contraception est maintenant plus utilisée et plus efficace ce qui rend la planification des naissances moins aléatoire et le recours à la stérilisation des hommes et des femmes moins fréquent.

34.          Il est également plus courant d’avoir le premier enfant plus tard et aussi de se marier moins jeune. Les données disponibles montrent que l’âge moyen du mariage est passé de 20 ans en 1980 à 21,9 ans en 1990.

35.               D’après les statistiques, l’espérance de vie à la naissance pour les hommes, qui était de 45,7 ans à la fin des années 60, atteignait 60,7 ans en 1988 et 63,55 ans en 1999. Elle est même plus élevée pour les femmes: 67,41 ans en 1999. Le taux brut de mortalité était de 7,9 ‰ en 1988 et de 7,51 ‰ en 1999. Le taux de mortalité infantile est passé de 67 pour 1 000 naissances vivantes en 1988 à 46 en 1999. De plus, le taux brut de mortalité a reculé d’environ 45,1 % entre 1971 et 1990, soit une réduction de 2,3 % par an.

36.          La baisse de la mortalité s’explique par une meilleure nutrition, un niveau de vie en augmentation, les progrès de la médecine, le développement des installations et des services médicaux, la mise en œuvre de mesures de santé plus efficaces, de meilleures conditions de travail, la mise en place d’un enseignement dans le domaine de l’hygiène personnelle et des familles plus petites, du type nucléaire.

37.          Comme dans de nombreux pays, en particulier dans le monde en développement, la ville attire toujours beaucoup la population rurale. Cela vaut tout particulièrement quand la terre ne permet plus de gagner sa vie. L’Indonésie ne fait pas exception. Avec les années, en particulier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la population des villes a augmenté si rapidement que les autorités municipales n’ont pas très bien réussi à gérer les incidences de l’urbanisation. Les besoins en matière d’emploi, de logement, de transport et d’autres services sociaux sont devenus urgents.

D.   Géographie

38.               L’Indonésie, le plus grand archipel du monde, se compose de cinq grandes îles et d’une trentaine de petits groupes d’îles. D’après le Bureau indonésien d’études navales et hydro‑océanographiques, le nombre total d’îles et îlots s’élève à 17 508. L’archipel se situe au point de rencontre de deux océans, l’océan Pacifique et l’océan Indien, et relie deux continents, l’Asie et l’Australie. Cette position stratégique a toujours influencé la vie culturelle, sociale, politique et économique du pays.

39.          Le territoire de la République d’Indonésie s’étend de 6 o 08’ de latitude N à 11 o 15’ de latitude S et de 94 o 45’ à 141 o 05’ de longitude E. La superficie maritime de l’Indonésie est quatre fois supérieure à la superficie terrestre, qui est d’environ 1,9 million km 2 . La mer représente 7,9 millions km 2 (ce qui comprend une zone économique exclusive) et constitue environ 81 % de la superficie totale du pays.

40.          Les cinq principales îles sont Sumatra, d’environ 473 606 km 2 , Java et Madura, les plus fertiles et les plus peuplées (132 107 km 2 ), Kalimantan, qui représente les deux tiers de l’île de Bornéo et a une superficie de 539 460 km 2 , Sulawesi, avec 189 216 km 2 et l’Irian Jaya (421 981 km 2 ) qui fait partie de la deuxième île la plus étendue du monde: la Nouvelle-Guinée. Toutes les autres îles de l’archipel sont plus petites.

41.               L’archipel se divise en trois groupes. Java, Sumatra et Kalimantan et les petites îles du milieu reposent sur la plate‑forme continentale de la Sonde, qui s’étend depuis les côtes de Malaisie et de l’Indochine où la profondeur de la mer ne dépasse pas 200 mètres. L’Irian Jaya est la partie occidentale de l’île de Nouvelle‑Guinée et les îles Aru reposent sur la plate‑forme de Sahul, laquelle s’étend vers le nord depuis la côte australienne. Les eaux ont la même profondeur que pour la plate‑forme de la Sonde. Situé entre ces deux dorsales se trouve le groupe d’îles de Nusa Tenggara, Maluku et Sulawesi, où la mer atteint 4 572 mètres environ de profondeur. Des plaines côtières se sont formées autour des îles de Sumatra, Java, Kalimantan et Irian Jaya.

42.          Les terres sont généralement recouvertes d’une forêt tropicale humide dense et les sols fertiles sont continuellement reconstitués par les éruptions volcaniques comme celles de l’île de Java.

43.          Environ 583 langues et dialectes sont parlés dans l’archipel et correspondent logiquement aux différents groupes ethniques qui composent la population. On citera au nombre des langues locales nettement différenciées l’acehnais, le batak, le soundanais, le javanais, le sasak, le tetum au Timor, le dayak, le minahasa, le toraja, le buginais, l’halmahera, l’amboinais, le céram et plusieurs langues hiris. La diversité est encore accentuée par le fait que différents dialectes existent pour chacune de ces langues.

44.          La langue nationale est le bahasa Indonesia. À l’origine, la langue nationale était le malais qui était principalement parlé dans les îles Riau. En se propageant dans tout le pays, cette langue s’est enrichie d’emprunts d’un grand nombre de langues locales. Pour suivre l’évolution religieuse, sociale et culturelle, de nombreux mots et expressions ont été empruntés de langues étrangères, notamment du néerlandais, du chinois, du sanscrit, de l’arabe et du portugais. La langue véhiculaire est le bahasa Indonesia mais les langues locales et les dialectes continuent d’être parlés et ne disparaîtront jamais.

E.   Cadre général de la protection des droits de l’homme

45.          Comme on l’a vu plus haut, la notion de droits de l’homme n’est pas nouvelle pour le peuple indonésien. La volonté du Gouvernement de la République d’Indonésie d’assurer la promotion et la protection des droits de l’homme a pris corps avec la promulgation de la Constitution de 1945. Même si la Constitution n’est pas aussi détaillée que la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, elle garantit à tous les citoyens indonésiens le respect de leurs droits fondamentaux. Du point de vue constitutionnel l’Indonésie reconnaît donc depuis longtemps l’importance des valeurs des droits de l’homme et en garantit le respect.

46.          Pour donner effet à sa volonté de promouvoir et de protéger les droits de l’homme comme le garantit la Constitution, l’Indonésie a adopté un certain nombre de textes législatifs permettant de donner des moyens, en particulier aux autorités législatives, de garantir aux Indonésiens l’exercice des droits fondamentaux. On rappellera la promulgation du décret n o XVII et de la loi n o  39, mentionnés plus haut. La loi, qui contient des dispositions relatives à la promotion et à la protection des droits de l’homme, visait également à renforcer la Commission nationale des droits de l’homme créée en 1993. De plus, conformément au Règlement du Gouvernement ayant force de loi n o  1, de 1999, relatif aux tribunaux des droits de l’homme, également cité, en situation d’urgence des tribunaux des droits de l’homme doivent être mis en place de façon que les violations flagrantes des droits fondamentaux puissent être traitées plus efficacement.

47.          Après la fin du régime «d’ordre nouveau», remplacé par le «Cabinet de réforme pour le développement» sous la direction du Président Bacharuddin Jusuf Habibie, le Gouvernement indonésien a fait une place de plus en plus grande à la protection des droits de l’homme. Ce souci s’est traduit concrètement par l’élaboration du plan national d’action relatif aux droits de l’homme 1998‑2003, officiellement lancé le 25 juin 1998, exactement cinq ans après l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne. Le plan a été officiellement engagé par le décret présidentiel n° 129 du 15 août 1998. Il s’agit d’une mesure importante parce qu’à cette époque les pays de la région Asie‑Pacifique n’étaient pas nombreux à s’être dotés d’un plan national d’action. Celui de l’Indonésie comporte quatre principaux éléments: i) préparation en vue de la ratification des instruments internationaux de défense des droits de l’homme; ii) diffusion d’une information sur les droits de l’homme et éducation aux droits de l’homme; iii) mise en œuvre de mesures sur des questions prioritaires du domaine des droits de l’homme; iv) application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’Indonésie.

48.          Dans le cadre des élections générales pluralistes démocratiques tenues le 7 juin 1999, la plupart des partis politiques ont également déclaré que la promotion et la protection des droits de l’homme faisaient partie de leurs programmes politiques. Le Gouvernement n’est nullement intervenu pour donner son appui à tel ou tel parti politique lors des élections générales. Le Cabinet d’unité nationale, dirigé par le Président Abdurrahman Wahid, a réaffirmé sa volonté de faire progresser la cause des droits de l’homme, volonté qui s’est notamment traduite par la nomination d’un ministre d’État aux droits de l’homme.

49.               Compte tenu des éléments et de la situation mentionnés plus haut, le Gouvernement indonésien fera systématiquement rapport sur les mesures qu’il a prises dans le domaine législatif, administratif et judiciaire et dans d’autres domaines pour empêcher la pratique de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

50.          Le 20 août 2000, le Parlement a adopté le deuxième amendement à la Constitution de 1945, fait très important pour la promotion et la protection des droits de l’homme en Indonésie et qui a démontré notamment l’attention croissante accordée aux droits fondamentaux. Le deuxième amendement comporte un nouveau chapitre, consacré aux droits de l’homme, qui comprend 10 articles, comme suit:

 

Chapitre XA

DROITS DE L’HOMME

Article 28A

     Le droit à la vie est garanti à tous; chacun a le droit de protéger sa vie et de préserver ses moyens de subsistance.

Article 28B

1.          Le droit de fonder une famille et d’avoir une descendance en contractant un mariage légal est garanti à tous.
2.        Tout enfant a droit à ce que les conditions de sa survie, de sa croissance et de son développement soient assurées et a droit à une protection contre la violence et la discrimination.

Article 28C

1.        Toute personne a le droit de se développer et pour ce faire a droit à la satisfaction de ses besoins essentiels, a le droit de recevoir une éducation et de bénéficier des progrès de la science et de la technique, de l’art et de la culture, afin d’améliorer la qualité de sa vie et dans l’intérêt général de l’humanité.
2.        Chacun a le droit de s’associer avec d’autres membres de la communauté pour défendre le droit de développer l’ensemble de la communauté, la nation et le pays.

Article 28D

1.        Chacun a droit en toute égalité à la reconnaissance de sa personnalité juridique, aux garanties et à la protection accordées par la loi et à l’égalité de traitement devant la loi.
2.        Toute personne a droit au travail et à une rémunération juste et équitable et à un traitement juste dans les relations de travail.
3.        Tout citoyen a le droit en toute égalité de prendre parti à la direction des affaires publiques.
4.        Toute personne a droit à une nationalité.

Article 28E

1.        Chacun est libre d’avoir une religion et de pratiquer sa religion, de choisir l’éducation et l’enseignement qu’il souhaite, de choisir un emploi, de choisir une nationalité, de choisir son lieu de résidence sur le territoire de l’État et de quitter son pays et d’y retourner librement.
2.        Toute personne a droit à la liberté de croyance et a le droit d’exprimer son opinion et ses convictions conformément à sa conscience.
3.        Toute personne a droit à la liberté de réunion, d’association et d’expression.

Article 28F

     Toute personne a le droit de communiquer et d’obtenir des informations afin de développer sa personnalité et son environnement social, et toute personne a le droit de rechercher, d’acquérir, de posséder, de conserver, d’utiliser et de transmettre des informations en se servant de tous les moyens disponibles.

Article 28G

1.        Toute personne a droit à la protection de sa vie privée, de sa famille, de son honneur, de sa dignité et des biens placés sous sa garde et a droit à la sécurité et à une protection contre toute menace, s’agissant de faire ou de ne pas faire une chose qui est considérée comme relevant des droits fondamentaux.
2.        Nul ne peut être soumis à des tortures ou à des traitements inhumains ou dégradants et toute personne a le droit de chercher asile dans un autre pays.

Article 28H

1.        Toute personne a droit au bien‑être physique et spirituel, a droit à un logement et à un environnement salubre et a droit à des services de santé.
2.        Toute personne a droit à des services et un traitement spécial pour pouvoir bénéficier en toute égalité des mêmes possibilités que les autres.
3.        Toute personne a droit à des garanties sociales lui permettant de s’épanouir pleinement et dignement en tant qu’être humain.
4.        Toute personne a le droit de posséder des biens personnels et nul ne peut lui ôter ce droit arbitrairement.

Article 28I

1.          Le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à des tortures, le droit à la liberté de pensée et d’opinion, le droit d’avoir une religion, le droit de ne pas être tenu en esclavage, le droit à la personnalité juridique, le droit de ne pas être l’objet de poursuites en vertu d’une loi rétroactive sont des droits auxquels il ne peut être dérogé en aucune circonstance.
2.        Nul ne peut être victime de discrimination de quelque forme que ce soit et toute personne a le droit d’être protégée contre toute forme de discrimination.
3.        L’identité culturelle et les droits des communautés traditionnelles seront respectés, en fonction du développement de l’individu et des progrès de la civilisation humaine.
4.          La protection, la promotion, la mise en œuvre et le respect des droits fondamentaux sont la responsabilité de l’État et tout particulièrement du Gouvernement.
5.        Pour assurer la mise en œuvre et la protection des droits de l’homme conformément aux principes d’un État démocratique régis par la légalité, il faut garantir l’exercice des droits fondamentaux, l’organiser et le codifier dans un texte de loi.

Article 28J

1.        Toute personne a l’obligation de respecter les droits d’autrui dans le cadre de la vie de la communauté, de la nation et de l’État.
2.        Dans l’exercice de ses droits et libertés, chacun est soumis à toute restriction déterminée par la loi dont le seul objectif est de garantir la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et d’observer les obligations justes de la morale, des valeurs religieuses, de la sécurité et de l’ordre public dans une société démocratique.

 

F.   La Convention et les autres instruments internationaux

51.          Le Gouvernement indonésien a ratifié plusieurs des grands instruments internationaux de défense des droits de l’homme:

            Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ratifiée par la loi nº 29 de 1999;
            Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée par la loi nº 5 de 1998;
            Convention internationale de 1985 contre l’apartheid dans les sports, ratifiée par le décret présidentiel nº 48 de 1993;
            Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, ratifiée par le décret présidentiel nº 58 de 1991;
            Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par le décret présidentiel nº 36 de 1990;
            Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ratifiée par la loi nº 7 de 1984;
            Convention de 1952 sur les droits politiques de la femme, ratifiée par la loi nº 68 de 1958;
            Conventions de Genève de 1949, ratifiées par la loi nº 59 de 1958.

52.               L’Indonésie a également ratifié certaines Conventions de l’OIT qui sont importantes pour la protection des droits de l’homme:

            Convention (nº 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants, ratifiée par la loi nº 1 de 2000;
            Convention (nº 105) concernant l’abolition du travail forcé, ratifiée par la loi nº 19 de 1999;
            Convention (nº 138) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, ratifiée par la loi nº 20 de 1999;
            Convention (nº 111) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, ratifiée par la loi nº 21 de 1999;
            Convention (nº 87) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, ratifiée par le décret présidentiel nº 83 de 1998;
            Convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, ratifiée par la loi nº 80 de 1957;
            Convention (nº 98) concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, ratifiée par la loi nº 18 de 1956;
            Convention (nº 29) de 1930 concernant l’abolition du travail forcé, paru au Journal officiel ( Staatsblad ) nº 261 de 1933.

53.               Conformément au paragraphe 2 de l’article 7 de la loi nº 39 de 1999 relative aux droits de l’homme, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la République d’Indonésie font partie du droit interne. Donc, toutes les conventions relatives aux droits de l’homme ratifiées par l’Indonésie sont devenues de nouvelles lois.

54.               L’Indonésie a entrepris le processus de ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et devrait pouvoir les ratifier l’un et l’autre dans le courant de l’année 2001.

55.               Conformément au plan d’action national relatif aux droits de l’homme 1998‑2003, le Gouvernement a pris des mesures pour renforcer son action tendant à se doter d’un arsenal législatif propre à assurer de bonnes garanties de procédure. Pour le moment, avec la coopération du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour la mise en œuvre du projet sur la coopération technique, signé le 4 mars 1999, le Gouvernement exécutera les activités suivantes:

              a)               La mise en place d’un enseignement des droits de l’homme à l’intention des responsables de l’application de la loi et des personnels militaires;

              b)               L’amélioration des possibilités de connaître les instruments internationaux de défense des droits de l’homme pour les institutions judiciaires et publiques, les organisations non gouvernementales, les établissements d’enseignement et les organes d’information; des cours de formation des maîtres concernant un enseignement uniforme des droits de l’homme (magistrats, avocats, procureurs);

              c)               L’amélioration de l’enseignement des maîtres pour le personnel pénitentiaire en ce qui concerne l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.

G.   Autorités compétentes

56.          Les autorités compétentes pour connaître des questions traitées dans la Convention sont le Ministère de la justice et des droits de l’homme, la police nationale, le Procureur général et le Ministère de la défense. Toutefois, en vertu du Code pénal et de la loi de procédure pénale, les institutions les plus compétentes sont la police, le Procureur général et le Ministère de la justice et des droits de l’homme. Tout acte de torture commis par un membre de l’armée indonésienne (TNI) serait du ressort de la police militaire, des procureurs militaires et des juges des juridictions militaires, en application de la loi nº 31 de 1997 concernant la juridiction militaire.

H.   Mesures disciplinaires et actions visant à sensibiliser et éduquer

57.          Le 1 er  août 1998, le Gouvernement indonésien a établi une instruction à l’intention des membres de l’armée nationale, appelée «procédure opérationnelle uniforme», pour assurer le respect des droits de l’homme dans les régions en conflit d’Indonésie, en particulier au Timor oriental. L’instruction comprend neuf règles:

              a)               Respecter l’esprit de la Déclaration universelle des droits de l’homme;

              b)               Tout ordre donné doit être fondé sur la loi;

              c)               Respecter l’intégrité des personnes et les valeurs humaines;

              d)               Appliquer le code de déontologie militaire;

              e)               Respecter et protéger les droits fondamentaux;

              f)               Ne pas tuer, violer ou infliger des souffrances;

              g)               Ne pas procéder à des enlèvements;

              h)               Ne pas détruire de bâtiments ou autres biens;

              i)               Ne pas infliger de peines arbitraires.

58.          La police nationale a établi des procédures opérationnelles uniformes qui donnent au personnel chargé de la sécurité des instructions à suivre en face de manifestants pacifiques. Les procédures n os  10/VIII de 1998 (maîtrise des manifestations), 15/XII de 1998 (mesures de répression) et 09/VII de 1998 (pillage) contiennent des instructions claires sur les dispositifs qui peuvent être utilisés par le personnel de sécurité pour éviter la pratique de la torture.

59.          Comme l’opinion publique n’approuve pas que la police fasse partie des forces armées, le Gouvernement indonésien a décidé de séparer les deux corps à compter du 1 er  avril 1999 pour une période transitoire de deux ans, en adoptant le décret présidentiel nº 89 de 2000 sur le statut de la police nationale, prévoyant qu’à compter du 1 er  janvier 2001, la police nationale serait totalement indépendante.

60.          Le Gouvernement a entrepris de revoir le système juridique afin de réformer le statut de l’appareil judiciaire. Cette réforme vise à renforcer l’indépendance des magistrats. Le Gouvernement a promulgué la loi nº 35 de 1999, qui complète la loi nº 14 de 1970 relative aux principes de base pour l’administration de la justice.

61.          Dans le cadre de l’action de sauvegarde de la justice et de protection des droits, le Gouvernement a fait établir un projet de code pénal révisé qui porte sur des questions relatives à la sécurité de l’État. Dans l’ensemble des textes ainsi révisés, la loi relative à la subversion (nº 11/PNPS de 1963) qui était controversée, a été remplacée par la loi nº 26 de 1999. Le Gouvernement a également entrepris une révision de la loi nº 8 de 1981 relative à la procédure pénale. De plus, il procède à la rédaction finale de la nouvelle loi pénale pour la rendre plus adaptée aux besoins et plus souple et pour permettre de garantir la promotion et la protection des droits de l’homme.

62.          Pour ce qui est des mesures répressives à l’encontre du personnel de sécurité qui viole les droits fondamentaux, on rappellera qu’en janvier 1999, 23 soldats indonésiens ont été condamnés à des emprisonnements allant de un à quatre ans et radiés des cadres parce qu’ils avaient été reconnus coupables d’avoir torturé des prisonniers dans la province d’Aceh. En avril 1999, 11 autres militaires, dont 8 officiers, ont été condamnés à un emprisonnement allant de un à trois ans et ont été radiés des cadres parce qu’il a été établi qu’ils avaient participé à l’enlèvement de Tengku Bantaqiah. De plus, le 17 mai 2000, le tribunal de Banda Aceh a condamné 11 membres des forces armées à des peines de 8 ans et 6 mois d’emprisonnement et 13 officiers à 9 ans d’emprisonnement pour l’homicide de Tengku Bantaqiah; une personne a été condamnée à 10 ans de réclusion.

I.   Information et publicité

63.          Dès que le Gouvernement a ratifié la Convention, il l’a fait imprimer, ainsi que la loi portant ratification, dans une petite brochure rouge, afin qu’elles puissent être lues aisément. Il s’est en outre félicité de ce que la Convention soit publiée par des entreprises privées. Il a fait distribuer la brochure à tous les éléments de l’appareil d’État et aux universités dans diverses régions. Il a également organisé plusieurs séminaires dans différentes régions du pays afin de faire savoir à la population que l’Indonésie avait ratifié cet instrument. Le Gouvernement indonésien est également ouvert à toute proposition de coopération dans le domaine des droits de l’homme avec d’autres gouvernements ou avec des institutions, comme le Gouvernement australien et le Gouvernement néo‑zélandais et le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, afin de mener des activités de promotion et de protection des droits fondamentaux, telles que l’organisation de séminaires et d’ateliers.

 

II.   RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ARTICLES 2 À 16
DE LA CONVENTION

Article 2: Interdiction de la torture

64.          La philosophie de l’État indonésien, le Pancasila , et en particulier le deuxième principe (Une humanité juste et morale) impose que les êtres humains soient traités dans le respect de leur dignité en temps que créatures de Dieu. Il en ressort que le peuple indonésien ne tolère pas les mauvais traitements physiques ou psychiques pratiqués par qui que ce soit, les Indonésiens eux‑mêmes ou toute autre nation. Les lois suprêmes garantissent en conséquence l’interdiction de la torture.

65.          Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que l’institution suprême du pays, l’Assemblée consultative populaire (MPR), ait déclaré en 1998 que le droit d’être protégé contre la torture est intangible, comme il est clairement énoncé à l’article 37 du décret du MPR n° XVII de 1998. L’article 25 indique également que nul ne peut être soumis à la torture ou un traitement dégradant.

66.               Conformément à la position de l’institution suprême, la Chambre des représentants ainsi que le gouvernement ont arrêté en 1999 une définition de la torture analogue à celle de la Convention et ont affirmé que le droit de ne pas être soumis à la torture était intangible. L’article 4 de la loi n° 39 de 1999 relative aux droits de l’homme dispose sans ambiguïté que le droit de ne pas être soumis à la torture est un droit auquel il ne peut être dérogé. Le paragraphe 1 de ce même article est proche de la Convention puisqu’il dispose: «Nul ne peut être soumis à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants». À l’article premier (par. 4) de cette même loi, la torture est ainsi définie: «Par acte de torture on entend tout acte accompli intentionnellement afin de causer des douleurs ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, pour obtenir de l’intéressé ou d’un tiers des aveux ou des informations, pour le punir d’un acte que lui‑même ou un tiers a commis ou est soupçonné d’avoir commis, l’intimider ou le contraindre ou à intimider ou contraindre un tiers, ou pour tout autre motif tenant à une discrimination de quelque sorte que ce soit, que les douleurs ou les souffrances soient infligées par un agent de l’État ou par toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement ou son accord».

67.          Pour donner effet à la volonté du Gouvernement et du peuple indonésiens d’appliquer les dispositions de la Convention, le Gouvernement a adopté en 1999 un règlement ayant force de loi (n° 1 de 1999) relatif aux tribunaux des droits de l’homme, qui donnent les moyens de réprimer les auteurs d’actes de torture. En vertu de l’article 4 de ce règlement, la torture représente l’un des actes dont les tribunaux des droits de l’homme auront à connaître. L’alinéa  f de l’article 4 dispose que «la torture est un acte commis par une personne dépositaire de l’autorité publique, qui cause des douleurs et des souffrances aiguës, physiques ou psychiques, dans le but d’obtenir des aveux ou des renseignements de la victime ou d’un tiers ou dans le but de menacer ou de contraindre la victime ou un tiers, ou pour tout autre motif tenant à une discrimination de quelque sorte que ce soit». L’article 8 est très clair: «Tout agent de l’État qui accomplit un acte tel qu’il est défini à l’alinéa  f de l’article 4 encourt la peine capitale, un emprisonnement à perpétuité ou un emprisonnement de trois ans au minimum et de quinze ans au maximum».

68.          Ce texte montre combien l’Indonésie est soucieuse d’harmoniser sa législation en fonction des dispositions de la Convention. Même avant cette rapide évolution positive dans le domaine des droits de l’homme, en 1998, le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, M. P. Kooijmans, avait déjà reconnu à l’occasion de sa visite en Indonésie, en 1991, que les droits de l’homme fondamentaux, notamment le droit à l’intégrité physique et psychique, étaient garantis par la philosophie de l’État et par la législation. Cette déclaration, catégorique et importante, de M. P. Kooijmans a également pesé dans la décision du Gouvernement indonésien de ratifier la Convention contre la torture.

69.          Bien que le terme de «torture» n’apparaisse pas dans le Code pénal (KUHP) et dans la loi de procédure pénale (KUHAP), ces deux textes contenaient déjà des dispositions qui impliquaient l’interdiction de la torture. Ainsi les articles 351 à 358 du Code pénal par exemple interdisent les «mauvais traitements» dont le sens est très proche de celui de la torture telle qu’elle est définie dans la Convention. Le paragraphe 1 de l’article 351 dispose que «quiconque se rend coupable de mauvais traitements encourt une peine d’emprisonnement maximale de deux ans et huit mois ou une amende maximale de 300 roupies». Il est précisé au paragraphe 2 du même article que «si l’acte entraîne des lésions corporelles graves, le responsable encourt une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement».

70.               L’article 50 de la loi de procédure pénale (KUHAP) dispose que le suspect ou l’inculpé en détention doit être interrogé immédiatement dans l’intérêt de la loi et ne doit pas être détenu arbitrairement ni soumis à des mauvais traitements. Cette disposition vise à prévenir tout acte de torture de la part des agents de l’État même pendant l’interrogatoire d’une personne soupçonnée d’une infraction pénale. Le principe de l’ habeas corpus est également important dans le système juridique indonésien, raison pour laquelle le législateur a introduit dans la loi de procédure pénale (KUHAP) de 1981 la notion de jugement préalable ( pra‑peradilan ) selon laquelle l’agent chargé de l’enquête peut être traduit en justice s’il a procédé à une arrestation ou à une détention de façon illicite ou illégale; c’est aujourd’hui l’une des nouveautés majeures du système de justice pénale indonésien. L’objectif est d’empêcher une atteinte aux droits fondamentaux, c’est‑à‑dire que l’agent chargé de l’enquête ou le policier ne peuvent pas arrêter ou détenir sans motif légal un individu soupçonné d’avoir commis une infraction pénale. De même, la personne soupçonnée d’avoir pratiqué la torture a aussi le droit d’être traitée dans le respect de la légalité et de l’équité.

71.          Même en situation d’urgence, la loi en vigueur permet de prévenir les actes de torture. En effet, l’article 57 de la loi n° 23 de 1959 relative aux situations d’urgence dispose que «les administrateurs d’un régime d’exception civil ou militaire, ou les responsables de l’application de la loi martiale, qui abusent de leur autorité encourent un emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans» . De plus, le paragraphe 2 de l’article 51 dispose: «L’ordre donné illégalement ne supprime pas la responsabilité pénale à moins que l’individu qui a reçu l’ordre ne soit convaincu de bonne foi que cet ordre est légal et qu’il est de son devoir de l’exécuter». L’article 3 du règlement du Gouvernement (PP) n° 30 de 1980 interdit aux agents de la fonction publique de se venger d’un subordonné ou de prendre des mesures arbitraires à son encontre. Ce même règlement, qui contient le Code disciplinaire des agents de la fonction publique, interdit tout acte qui pourrait être considéré comme une torture ou s’apparenter à la torture.

Article 3: Interdiction de refouler ou d’extrader un individu
vers un autre État où il risque la torture

72.          Bien qu’il n’y ait pas encore de texte qui interdise expressément l’expulsion, le renvoi ou l’extradition d’une personne vers un État où elle risque d’être soumise à la torture, il découle de certaines dispositions de la loi n° 1 de 1979 relative à l’extradition que ce souci a été pris en considération. Ainsi, l’article 13 de cette loi dispose: «L’extradition est refusée si la personne est réclamée pour une infraction qui emporte la peine de mort en vertu de la loi de l’État requérant mais ne l’est pas en vertu de la loi indonésienne – ou l’est mais n’est pas toujours exécutée – à moins que l’État requérant ne donne des garanties suffisantes permettant de penser que la peine capitale ne sera pas appliquée à l’intéressé». L’article 15 dispose que l’extradition sera refusée si la personne réclamée va être poursuivie, sanctionnée ou arrêtée pour une autre infraction que celle qu’elle a commise, à moins que le Président ne donne son autorisation.

73.          En vertu de la loi sur l’immigration, l’autorité chargée d’expulser quelqu’un ou de le renvoyer dans son pays est le Procureur général, comme il est indiqué dans une disposition particulière de la loi. L’individu frappé d’une mesure d’expulsion ou de renvoi peut attaquer la décision. En revanche, l’interdiction d’expulser ou de renvoyer un individu vers un pays où il risque d’être soumis à la torture ne fait pas encore l’objet d’une loi particulière; à ce jour, ce cas ne s’est d’ailleurs encore jamais présenté.

74.               L’article 6 et l’article 23 du décret de l’Assemblée (MPR) n° XVII de 1998 dispose: «Toute personne a droit à la protection de sa propre personne, de sa famille, de sa dignité et de ses biens».

Article 4: Criminalisation de la torture ou de la tentative
de torture et répression

75.          La législation indonésienne contient, outre l’article 4 de la loi n° 39 de 1999 sur les droits de l’homme, des dispositions relatives à la qualification de la torture, par exemple plusieurs articles du Code pénal: articles 422, 351, 353 à 355, 53 et 55. L’article 422 dispose que «l’agent de l’État chargé d’une enquête criminelle qui fait usage de la force pour obtenir des aveux ou des renseignements encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans».

76.               L’article 351 du Code pénal dispose ce qui suit:

              «a)               Les mauvais traitements sont punis d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans et huit mois ou d’une amende de 300 roupies;

              b)               Si l’acte entraîne des lésions graves, il est puni d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans;

              c)               Si l’acte entraîne le décès de la victime, il est puni d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans;

              d)               Les mauvais traitements équivalent à un dommage intentionnel à la santé.»

77.               L’article 353 du Code pénal dispose ce qui suit:

              «a)               Les mauvais traitements commis avec préméditation sont punis d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans;

              b)               S’il en résulte une lésion corporelle grave, les mauvais traitements sont punis d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans;

              c)               S’il entraîne le décès de la victime, la peine est un emprisonnement pouvant aller jusqu’à neuf ans.»

78.               L’article 354 du Code pénal dispose:

              «a)               Quiconque cause délibérément à autrui des lésions corporelles graves se rend coupable de mauvais traitements graves et encourt un emprisonnement pouvant aller jusqu’à huit ans;

              b)               Si l’acte entraîne le décès de la victime, l’auteur encourt un emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans.»

79.               L’article 355 du Code pénal dispose:

              «a)               Tout mauvais traitement grave commis avec préméditation est puni d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à 12 ans;

              b)               Si l’acte entraîne le décès de la victime, l’auteur encourt un emprisonnement pouvant aller jusqu’à 15 ans.»

80.          La tentative de pratique de la torture est également punissable comme il découle de l’article 53 du Code pénal:

              «a)               La tentative d’infraction est punissable si l’auteur a révélé son intention en commençant de commettre l’acte constitutif de l’infraction et en ne pouvant pas l’accomplir uniquement en raison de circonstances indépendantes de sa volonté;

              b)               La tentative est punie du tiers de la peine minimale encourue pour l’infraction accomplie;

              c)               Si le crime accompli est puni de la peine capitale ou de la réclusion à perpétuité, la tentative sera punie d’un emprisonnement maximal de 15 ans;

              d)               Les peines accessoires encourues pour une tentative sont les mêmes que pour l’acte accompli.»

81.          De plus, l’acte de torture ou l’incitation à la torture sont également punissables en vertu de l’article 55 du Code pénal:

              «a)               Sera considéré comme l’auteur principal d’un acte punissable:

            i)        Quiconque commet un acte, incite autrui à commettre cet acte ou participe directement à l’exécution de l’acte;
            ii)        Quiconque incite intentionnellement à l’accomplissement de l’acte par des dons ou des promesses, en abusant de son pouvoir ou de son autorité, par la force, la menace ou la tromperie, ou en fournissant l’occasion, les moyens ou les renseignements nécessaires;

              b)               Dans le cas de l’incitation, seuls les actes que l’intéressé a incité délibérément à commettre et leurs conséquences seront retenus.»

82.          Ces dispositions ont été renforcées par le verdict du tribunal de Banda Aceh (n o  11/PID.B/KONEKS/2000/PN‑BNA), du 17 mai 2000; le tribunal a statué que les États parties étaient tenus de qualifier d’infraction pénale tous les éléments de l’acte de torture. La jurisprudence s’applique à quiconque commet ou tente de commettre un acte de torture, aide ou participe à l’accomplissement d’un tel acte. Les États parties sont également tenus de veiller à ce que les auteurs de l’acte criminel puissent être sanctionnés d’une peine appropriée.

83.               Conformément au paragraphe 2 de l’article 184 du Code pénal, quiconque blesse autrui sera puni d’un emprisonnement maximal d’un an et quatre mois; conformément au paragraphe 3 du même article, la peine encourue pour des blessures graves est un emprisonnement de quatre ans au maximum.

84.          À ce jour il n’y a eu aucun cas d’acte de torture perpétré par un Indonésien à l’étranger.

Article 5: Champ d’application de la loi; juridiction nationale

85.               Conformément à l’article 103 du Code pénal, les dispositions des huit premiers chapitres du Code s’appliquent également aux actes punissables en vertu d’autres dispositions, sauf disposition contraire expresse. L’article 2 du Code pénal dispose que la loi pénale indonésienne est applicable à toute infraction commise sur le territoire indonésien. Par conséquent, la procédure pénale nationale est appliquée à quiconque commet un acte criminel sur le territoire.

86.          En vertu de l’article 3 du Code pénal, la loi pénale indonésienne est applicable aux infractions commises en dehors de l’Indonésie à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculés en Indonésie.

87.               Conformément à l’article 8 du Code pénal, la procédure pénale nationale est applicable aux capitaines et aux passagers d’un navire indonésien qui, à bord du navire, se rendent coupables d’une des infractions énoncées au chapitre XXIX, Livre deuxième, et au chapitre IX, Livre troisième, du Code pénal et énoncées dans le permis de navigation ainsi que dans l’ordonnance sur les navires de 1927 ( Scheppen Ordonnatie ).

Article 6: Arrestation et détention d’une personne soupçonnée
d’un acte de torture

88.               Conformément à la loi n o  39 de 1999 relative aux droits de l’homme, la torture, définie comme elle l’est dans la Convention, est un acte punissable. Les articles 75 à 103 de cette loi portent sur la Commission nationale des droits de l’homme, à laquelle l’article 89 (par. 3) confère la faculté de faire comparaître un individu responsable d’une violation des droits fondamentaux, notamment d’un acte de torture. L’article 104 traite des tribunaux des droits de l’homme et prévoit notamment qu’en attendant la mise en place de ces juridictions, c’est le tribunal d’instance qui connaît des violations des droits fondamentaux. Un projet de loi sur les tribunaux des droits de l’homme est en lecture devant la Chambre des représentants mais il est peut‑être utile d’évoquer le précédent règlement du Gouvernement ayant force de loi, (n o  1 de 1999) relatif aux tribunaux des droits de l’homme que la Chambre des représentants a rejeté, au motif qu’il appelait des améliorations, notamment qu’il devienne un texte de loi. L’article 4  f indique clairement que le tribunal des droits de l’homme est compétent pour connaître d’un acte de torture qui entraîne des préjudices graves pour la santé physique ou mentale commis par les autorités dans le but d’obtenir des renseignements ou des aveux de l’intéressé ou d’un tiers ou pour menacer ou contraindre l’intéressé ou un tiers ou à cause d’une discrimination fondée sur quelque motif que ce soit. En vertu de l’article 10 du règlement relatif à l’enquête, à l’inspection, à l’action publique et au jugement des affaires, la Commission nationale des droits de l’homme ne fait que mener des enquêtes sur les cas des violations des droits de l’homme. En vertu de l’article 12, l’enquête et les poursuites en cas de violation des droits de l’homme sont confiées à une équipe établie par le procureur général et placée sous sa responsabilité.

89.          En outre, certains textes régissent l’arrestation et la détention des individus soupçonnés d’avoir commis un acte de «torture» (mauvais traitements):

              a)               Les articles 20 à 31 de la loi de procédure pénale (KUHAP) fixent les compétences en matière de détention de l’autorité chargée de l’enquête, du procureur général et du juge. L’article 21 (par. 4) dispose que les actes criminels visés sont exclusivement ceux qui sont punis d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

              b)               Les articles 25 à 27 de la loi n o  1 de 1979 relative à l’extradition portent sur l’arrestation et la détention d’un individu dont l’extradition est demandée;

              c)               Outre les articles de la loi de procédure pénale cités plus haut à l’alinéa  a , les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 57 (par. 2) portent sur l’arrestation et la détention d’un individu soupçonné d’avoir pratiqué la torture. Ainsi, la personne placée en détention, sur soupçon ou inculpation, ressortissante d’un état étranger peut prendre contact avec la représentation consulaire de son pays.

90.               L’article 21 de la loi de procédure pénale dispose ce qui suit:

              a)               Un mandat de détention ou de maintien en détention est délivré dans le cas d’une personne sur laquelle pèsent de fortes présomptions, fondées sur des éléments suffisants, qu’elle a commis une infraction, si les circonstances permettent de craindre qu’elle va chercher à s’enfuir, à endommager ou détruire des éléments de preuve matériels ou à réitérer l’infraction;

              b)               L’autorité chargée de l’enquête ou le procureur ordonne la détention ou le maintien en détention d’un suspect ou d’un inculpé en produisant un mandat de dépôt ou la décision d’un juge énonçant l’identité du suspect ou de l’inculpé, le motif de la détention et les principaux éléments de l’affaire ainsi que le lieu où il est détenu;

              c)               Une copie du mandat de détention ou de maintien en détention ou de la décision du juge doit être adressée à la famille;

              d)               La détention d’une personne soupçonnée ou inculpée d’une infraction, d’une tentative d’infraction ou d’une complicité ne peut être ordonnée que:

              i)               Si l’infraction est punie d’un emprisonnement d’au moins cinq ans;

              ii)               Si l’infraction tombe sous le coup des articles suivants du Code pénal: 282 (par. 3), 296, 335 (par. 1), 351 (par. 1), 353 (par. 1), 372, 378, 379a, 454, 455, 459, 480 et 506.

91.          Dans le cas de Tengku Bantaqiah, à Aceh, la personne soupçonnée d’avoir commis un acte de «torture» avait été placée en détention aux fins de l’enquête judiciaire. Le 17 mai 2000 , le tribunal de Banda Aceh a déclaré 24 membres des forces armées coupables de torture. D’après le verdict (n o  11/PID.B/KONEKS/2000/PN‑BNA) rendu le 17 mai 2000, les juges ont notamment pris en considération le paragraphe 1 de l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (17 juillet 1998) et la loi n o  5 de 1998 portant ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans leur verdict (feuillets 208 et 209), les juges citent l’article 2 de la Convention.

Article 7: Jugement ou extradition d’une personne soupçonnée
d’avoir pratiqué la torture

92.               L’article premier de la loi n o  1 de 1979 relative à l’extradition donne la définition suivante: l’extradition est la remise par un État à un autre État qui en fait la demande d’une personne soupçonnée ou reconnue coupable d’une infraction pénale à l’extérieur du territoire de l’État à qui elle est réclamée et relevant de la juridiction de l’État requérant. Dans les accords d’extradition conclus avec d’autres pays, la Convention peut être considérée comme le texte de base. S’agissant de tortionnaires, le principe de réciprocité ne s’applique pas.

93.               L’extradition est accordée pour les infractions énoncées en annexe à la loi relative à l’extradition, au nombre desquelles figure la «torture».

94.               L’article 10 de la même loi dispose que l’extradition peut être refusée si la personne réclamée a été jugée en République d’Indonésie par un tribunal compétent, pour l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée et si le jugement est définitif.

Article 8: La torture en tant qu’infraction extraditionnelle

95.          En 1979 a été adoptée la loi n o  1 relative à l’extradition, en vertu de laquelle les personnes soupçonnées d’avoir commis un acte de torture peuvent être extradées. Au nombre des infractions pour lesquelles l’extradition peut être accordée, énoncées dans l’annexe à la loi, figurent la «torture» qui entraîne des blessures graves ou le décès de la victime, les actes de «torture» prémédités et les actes de «torture» graves (rubrique 3) ainsi que «la torture» pratiquée à bord d’un navire (rubrique 26).

96.               L’article premier de cette loi dispose qu’en l’absence d’un traité d’extradition la Convention peut être considérée comme le texte de base. Le paragraphe 2 de l’article 2 prévoit que dans ces mêmes circonstances l’extradition peut être accordée dans l’intérêt des bonnes relations et si l’intérêt de la République d’Indonésie l’exige.

97.          À ce jour, il n’y a eu aucun cas d’extradition passive ou active de personnes soupçonnées d’acte de torture.

Article 9: Coopération entre les États parties dans le domaine judiciaire

98.               L’Indonésie a accepté la coopération avec d’autres pays dans des affaires criminelles. Par exemple, le 24 juillet 2000 elle a signé un accord d’entraide judiciaire avec le Gouvernement de la République populaire de Chine et en avait signé un avec le Gouvernement australien le 27 octobre 1995, ultérieurement ratifié par la loi n o  1 de 1999. Actuellement, des pourpalers sont en cours avec d’autres pays, notamment la République de Corée et la Papouasie‑Nouvelle‑Guinée. La torture étant une infraction pénale, les accords de coopération peuvent également prévoir des dispositions à ce sujet.

99.          De plus, l’Indonésie a passé des accords bilatéraux d’extradition avec l’Australie, la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande. L’Indonésie et Hong Kong ont signé un traité en vue de la remise des délinquants en fuite. La police indonésienne est en outre membre d’Interpol qui a entre autres choses coopéré aux enquêtes dans une affaire criminelle.

Article 10: Enseignement et information concernant l’interdiction de la torture

100.        Comme il a été indiqué au début du présent rapport, l’Indonésie s’est dotée de plusieurs instruments au niveau national, tels que le décret n o  XVII de 1998 se rapportant aux droits de l’homme de l’Assemblée consultative populaire ainsi que la loi n o  39 de 1999 relative aux droits de l’homme. Par conséquent, les droits de l’homme sont enseignés à tous les niveaux du système éducatif. Les programmes scolaires étant toutefois très chargés, en particulier dans le primaire, les droits de l’homme ne constituent pas pour l’heure une matière à part entière mais sont traités dans le cadre de diverses autres disciplines. L’enseignement porte sur les conventions internationales ratifiées par l’Indonésie, comme la Convention contre la torture. Les droits de l’homme sont d’ores et déjà une matière à part entière dans les programmes de l’École de police, de l’École militaire et de la formation des procureurs et des juges.

101.        Sur décision n o  Skep/734/VII/1999 du 9 juillet 1999 du chef de la police nationale, un cours intitulé «Droits de l’homme» a été mis en place à l’intention des fonctionnaires de police. Ce cours, d’une durée totale de 36 heures, devrait permettre aux membres de la police nationale de comprendre ce que sont les droits fondamentaux et de pouvoir les respecter dans l’exercice de leurs fonctions. Par ailleurs, un répertoire de poche intitulé Normes internationales relatives aux droits de l’homme pour l’application des lois − Répertoire de poche à l’intention de la police a été traduit par une ONG (LBH‑APIK).

102.        Les forces armées dispensent elles aussi un cours spécialement consacré aux droits de l’homme qui traite de questions telles que la promotion et la protection des droits de l’homme, la notion de droits de l’homme et la place qui leur est accordée dans la Constitution, dans l’idéologie de l’État et dans les décrets de l’Assemblée consultative populaire; des comportements répréhensibles ou au contraire exemplaires sont décrits et la question des droits de l’homme dans les codes de déontologie militaire est étudiée et les fonctions des forces armées sont analysées à la lumière des droits de l’homme.

103.        De plus, les organes responsables de l’application de la loi disposent de leur propre formation sur les droits de l’homme, qui comprend un volet consacré à l’interdiction de la torture. En juillet 2000, le Ministère d’État pour les droits de l’homme a élaboré à l’intention des membres des forces armées et de la police un petit manuel consacré à la promotion et à la protection des droits de l’homme. Cette publication a notamment pour objet de prévenir toute violation des droits de l’homme par les forces armées et la police et de faire connaître à tous les moyens de respecter les droits de l’homme dans le cadre de l’action des forces armées et de la police.

104.        Les forces armées ont également distribué à l’intention de tous leurs membres un nouveau manuel sur la protection des droits de l’homme. Tous les agents de l’État chargés de faire appliquer la loi ont leur propre code de déontologie. Le 30 mai 2000, le chef d’état‑major de l’armée a fait paraître les directives de l’armée indonésienne concernant le respect des droits de l’homme (décision n o  Skep/214/V/2000). Présentées en format de poche, ces directives ont force obligatoire pour les membres de toutes les unités de l’armée; chaque soldat est tenu de connaître la teneur des directives et de veiller au respect et à la protection des droits de l’homme dans le cadre de ses fonctions. La décision définit clairement trois catégories de violations des droits de l’homme que tous les soldats doivent impérativement éviter: l’abus de pouvoir, la violence par omission et la violation flagrante.

105.        Le corps médical indonésien a lui aussi son propre code de déontologie qui interdit tout acte constitutif de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant.

Article 11: Méthodes et pratiques d’interrogatoire et conditions de détention
garantissant la protection contre la torture

106.        Le chapitre X, intitulé Compétence des tribunaux, de la loi n o  8 de 1981 portant loi de procédure pénale (KUHAP) comporte sept articles (art. 77 à 83) qui régissent la compétence des juridictions pénales. L’article 79 prévoit la possibilité de demander un contrôle de la légalité d’une arrestation ou d’une détention. En vertu de l’article 81 toute personne qui a été arrêtée ou détenue illégalement peut demander réparation. Par conséquent, les fonctionnaires de police, le ministère public et les juges sont tenus de respecter cette loi et ne peuvent agir, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une façon qui peut être considérée comme un acte de torture. Il existe de plus une loi qui réglemente spécifiquement les modalités de la garde et de la détention (loi n o  12 de 1995 relative à la garde et la détention).

Article 12: Enquête immédiate et impartiale en cas de plainte pour torture

107.        La loi n o  8 de 1981 portant loi de procédure pénale (KUHAP) dispose que, dans tous les cas − donc aussi pour un acte de torture − les principes fondamentaux en matière d’enquête criminelle, tels qu’ils sont énoncés à l’alinéa  e du Commentaire interprétatif de la loi n o  8 de 1981 ainsi que dans la loi n o  35 de 1999 qui remplace la loi n o  14 de 1970, doivent s’appliquer: le procès doit être rapide, simple, peu coûteux, public, juste et impartial à tous les stades de la procédure. De plus, la loi n o  28 de 1997 relative à la police nationale, la loi n o  2 de 1986 relative à la magistrature, la loi n o  14 de 1985 relative à la Cour suprême et la loi n o  31 de 1997 relative aux juridictions militaires contiennent aussi des dispositions permettant d’assurer la conduite d’une enquête rapide et impartiale pour toute affaire pénale, y compris en cas d’acte de torture.

108.        Le chapitre V de la loi de procédure pénale (KUHAP) régit les procédures applicables à l’arrestation, à la détention, à la fouille corporelle, à la perquisition ainsi qu’à la saisie et à l’examen de pièces documentaires. Les articles 20 à 29 de cette loi fixent les procédures relatives au déroulement des procès dont l’impartialité est garantie.

109.        La police nationale a mis en place une nouvelle unité d’urgence chargée de réagir rapidement en cas d’infraction pénale. La décision n o  Pol:JUKNIS/01/11/1982 du chef de la police nationale impose (point 5 b)) l’ouverture d’une enquête immédiatement, ou à défaut dans les plus brefs délais, en cas d’infraction pénale (y compris un acte de torture). L’article 50 (par. 1 et 3) permet aussi une procédure rapide en cas d’actes de torture; en effet il dispose (par. 1) que le suspect doit être interrogé sans délai par un enquêteur et être ensuite déféré devant un procureur. Conformément au paragraphe 3, le prévenu doit être jugé sans délai.

110.        En Indonésie, la notion de torture est plus large que la définition donnée dans la Convention. C’est ce qui ressort de l’arrêt rendu le 28 avril 2000 par la Cour suprême dans une affaire de «torture»; une femme, M me  Susilawati binti Abubakar, et deux de ses enfants ont été condamnés pour les mauvais traitements qu’ils avaient infligés à M me  Susiana binti Alamsyah le 27 janvier 1998, et qui avaient entraîné des blessures. En vertu du Code pénal indonésien, les mauvais traitements constituent une infraction pénale dont l’auteur est passible d’une peine.

Article 13: Droit de la victime de porter plainte devant les autorités compétentes

111.        Le règlement du Gouvernement n o  27 de 1983 relatif à l’application de la loi de procédure pénale prévoit la possibilité de porter plainte auprès des autorités compétentes. En outre, le Gouvernement a entrepris d’élaborer une loi sur la protection des victimes et des témoins.

Article 14: Droit de la victime d’obtenir réparation

112.        Les articles 1365 et 1367 du Code civil (KUHPer) prévoient la possibilité d’obtenir réparation dans tous les cas. Les articles 98 à 101 du chapitre XIII de la loi n o  8 de 1981 disposent que si le préjudice subi par une victime découle d’une infraction pénale dont l’auteur est en cours de jugement, le Président du tribunal peut, à la demande de la victime, joindre la demande de réparation à l’action pénale. La victime d’un acte de torture peut donc obtenir réparation en joignant sa demande de réparation à l’action pénale principale.

Article 15: Déclarations obtenues par la torture

113.        Rien dans la loi de procédure pénale (KUHAP) ne concerne expressément la teneur de l’article 15 de la Convention, sauf son article 117, où l’expression «renseignements donnés en l’absence de toute contrainte» est utilisée sans toutefois que la notion de «contrainte» soit définie.

114.        En vertu de l’article 422 du Code pénal (KUHP), tout agent de l’État qui abuse de son pouvoir pour contraindre une personne à faire, à ne pas faire ou à tolérer un acte encourt une peine d’emprisonnement maximale de deux ans et huit mois.

115.        La loi de procédure pénale (KUHAP) dispose en son article 117:

              a)               La déposition d’un suspect ou d’un témoin devant un enquêteur doit être faite en l’absence de toute contrainte, de quelque nature ou origine que ce soit;

              b)               L’enquêteur qui entend le suspect exposer ses faits et gestes au moment de la perpétration de l’infraction dont il est soupçonné doit consigner sa déclaration dans le procès verbal le plus précisément possible et selon les termes mêmes utilisés par l’intéressé.

116.        Les articles 184 et 185 de la loi de procédure pénale (KUHAP) régissent les dépositions des témoins. Dans le Commentaire interprétatif de la partie 6 de l’article 185, il est rappelé au juge qu’il doit s’assurer que les informations ou les déclarations obtenues d’un témoin ont bien été données librement, honnêtement et objectivement.

Article 16: Interdiction d’autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants

117.               L’article 10 du Code pénal interdit toute peine ou tout traitement inhumain ou dégradant et l’article 422, paragraphe 1), interdit d’autres actes constitutifs de traitements cruels.

118.        De plus, le nouvel amendement de la Constitution de 1945, le décret n o °XVII de 1998 se rapportant aux droits de l’homme de l’Assemblée consultative populaire et la loi n o  39 de 1999 relative aux droits de l’homme interdisent expressément toute peine ou tout traitement cruel, inhumain ou dégradant.

 

III.   DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS LA MISE EN ŒUVRE
DE LA CONVENTION

119.        Depuis les années 90, l’Indonésie est certes fermement déterminée à mettre en œuvre les droits de l’homme, comme en témoignent notamment l’adoption du deuxième amendement de la Constitution de 1945, du décret n o  XVII de 1998 se rapportant aux droits de l’homme de l’Assemblée consultative populaire, la loi n o  39 de 1999 relative aux droits de l’homme et du plan d’action national relatif aux droits de l’homme et la ratification de divers instruments de défense des droits de l’homme, dont la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toutefois, le Gouvernement a rencontré des difficultés, comme il est exposé ci‑après:

              a)               Le principal obstacle est l’insuffisance des ressources financières, en particulier à la suite des crises financières qui ont frappé de plein fouet le pays en 1997. La publication en indonésien d’informations sur d’importants principes relatifs aux droits de l’homme et leur diffusion auprès de diverses communautés et institutions sont essentielles pour sensibiliser davantage la population à la question des droits de l’homme. Il est toutefois difficile pour le Gouvernement, à l’heure actuelle, de faire de cette activité une priorité absolue, alors que d’autres questions appellent elles aussi un examen et des solutions. Des documents consacrés aux droits de l’homme ont déjà été publiés, tels que Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (plan d’action national relatif aux droits de l’homme) ainsi que le texte de la loi portant ratification des conventions; mais, faute de moyens, ces documents ont été diffusés seulement auprès d’un public restreint dans les milieux universitaires ou d’autres institutions. Si des fonds supplémentaires étaient disponibles, la publication et la diffusion d’informations et de documents relatifs aux droits de l’homme pourraient être élargies;

              b)               Compte tenu des caractéristiques géographiques de l’archipel indonésien, qui se compose de plus de 17 000 îles, il est difficile de faire appliquer la loi et, a fortiori, de diligenter sans délai des enquêtes dans les régions éloignées. Certains programmes importants, notamment dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l’homme, ne peuvent pas être aisément exécutés étant donné qu’une grande partie de la population vit dans des zones très reculées. Par conséquent, il faudra du temps pour que les instruments relatifs aux droits de l’homme qui ont été ratifiés, comme la Convention contre la torture, soient connus de l’ensemble de la population;

              c)               Le manque de ressources humaines, en particulier dans le domaine de l’application de la loi et des droits de l’homme, est un autre problème qui entrave la réalisation du noble objectif que le Gouvernement s’est fixé. En effet, le nombre d’agents de police, de procureurs et de juges n’est pas encore suffisant pour couvrir l’ensemble du territoire.

 

IV.   CONCLUSION

120.        Les principaux éléments qui peuvent être dégagés du rapport initial sur les mesures constitutionnelles, législatives et réglementaires prises par le Gouvernement indonésien aux fins de la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont en résumé les suivants:

              a)               Le Gouvernement indonésien est fermement résolu à assurer la promotion et la protection des droits de l’homme et à faire tout ce qui est en son pouvoir pour garantir l’application de la Convention;

              b)               L’harmonisation des lois indonésiennes entreprise pour les rendre conformes à la Convention contre la torture a notablement progressé, comme le prouvent le deuxième amendement de la Constitution de 1945, le décret n o  XVII de 1998 se rapportant aux droits de l’homme de l’Assemblée consultative populaire ainsi que la loi n o  39 de 1999 relative aux droits de l’homme qui énoncent tous clairement que le droit de ne pas être soumis à la torture est intangible en toute circonstance;

              c)               Il est nécessaire de réviser et d’harmoniser certains textes de la législation, même si celle-ci comporte par ailleurs des dispositions très favorables à la protection de tout individu contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

              d)               Le Gouvernement indonésien s’engage à donner à tout cas de violation de la Convention la suite voulue, conformément à la loi en vigueur.


Liste des annexes

•  Constitution de 1945.

•  Décret n o  XVII de 1998 se rapportant aux droits de l’homme de l’Assemblée consultative populaire.

•  Loi n o  39 de 1999 relative aux droits de l’homme.

•  Règlement du Gouvernement ayant force de loi n o  1 de 1999 relative aux tribunaux des droits de l’homme.

•  Code pénal (KUHP).

•  Loi n o  8 de 1981 portant loi de procédure pénale (KUHAP).

•  Loi n o  28 de 1997 relative à la police nationale.

•  Loi n o  1 de 1979 relative à l’extradition.

•  Arrêt de la Cour suprême n o  637 (K/Pid/1999) en date du 28 avril 2000.

          



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