University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Hongrie, U.N. Doc. CAT/C/34/Add.10 (1998).


 

Troisième rapport périodique attendu en 1996

Additif

HONGRIE




Pour le rapport initial de la Hongrie, voir CAT/C/5/Add.9; en ce qui concerne l'examen de ce rapport, voir CAT/C/SR.34 et 35 et Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-cinquième session, Supplément N° 44 (A/A5/44, par. 280 à 312). Pour le deuxième rapport périodique, voir CAT/C/17/Add.8; en ce qui concerne l'examen de ce rapport, voir CAT/C/SR.141, 142/Add.2 et 145/Add.2 et Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-huitième session, Supplément N° 44 (A/48/44, par. 342 à 364).

[21 avril 1998]


TABLE DES MATIÈRES

 
  Paragraphes
      I. OBSERVATIONS GÉNÉRALES
1 - 20
      II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À CHACUN DES ARTICLES DE LA PREMIERE PARTIE DE LA CONVENTION
21 - 63
      III. STATISTIQUES
64 - 67
      Liste des annexes

 

I. OBSERVATIONS GÉNÉRALES


1. Le présent rapport est remis en application du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il a été élaboré conformément aux directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques dus par les États parties à la Convention (CAT/C/14). Toute l'attention requise a également été apportée à l'ensemble des déclarations faites lors de l'examen du deuxième rapport périodique de la Hongrie par le Comité contre la torture (CAT/C/SR.141, 142/Add.2 et 145/Add.2).


2. La Convention a été promulguée en Hongrie par le décret-loi N° 3 de 1988 modifié par la loi N° LIX de 1990. Ses dispositions sont applicables depuis le 26 juin 1987. Par suite de son intégration totale au système juridique hongrois, elle possède le statut juridique d'une loi sui generis et ses dispositions sont, en conséquence, directement applicables. Il s'ensuit que toute personne peut l'invoquer directement devant les tribunaux et autorités administratives de Hongrie. Lorsqu'elle comporte des dispositions relatives à la compétence des tribunaux, ainsi qu'aux sanctions visant les personnes qui se sont rendues coupables d'actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, son application est du ressort habituel des tribunaux. Les tribunaux ainsi que les autorités administratives (à savoir la police) sont directement responsables de la mise en œuvre de la Convention.


3. La Hongrie reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale et du Comité contre la torture, pour recevoir et examiner les communications individuelles; elle est prête à coopérer avec les organes compétents chargés de veiller à l'application des traités. Par ailleurs, elle reconnaît et considère comme particulièrement importante la compétence du Comité contre la torture au sens des articles 20, 21 et 22 de la Convention.


4. En ce qui concerne la description globale de la société hongroise, ainsi que du système politique et juridique de la Hongrie, on se reportera au document de base HRI/CORE/1/Add.11.


5. Le précédent rapport de la Hongrie mettait en lumière les mutations profondes intervenues dans la société hongroise, avec la création des institutions d'une société pluraliste fonctionnant démocratiquement et fondée sur le principe de la primauté du droit. Le présent rapport se propose essentiellement d'une part, d'exposer les nouveaux types de dispositifs juridiques instaurés pour consolider la mise en œuvre de la démocratie et d'autre part, d'offrir une vue d'ensemble impartiale des pratiques de travail quotidiennes, des méthodes employées et des résultats concrètement obtenus par les instances chargées en Hongrie de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.


6. Comme il a été souligné dans le précédent rapport (CAT/C/17/Add.8, par. 3), la création du Tribunal constitutionnel a été la pierre angulaire de l'instauration de la primauté du droit en Hongrie. De la même manière, la nouvelle réglementation régissant la création du système d'ombudsman affermit encore le cadre juridique hongrois.


7. Lors de l'examen du deuxième rapport périodique de la Hongrie (CAT/C/SR.142/Add.2, par. 14 à 15), il avait été annoncé qu'un projet de loi relatif à l'ombudsman était en préparation. Désormais, la loi est entrée en vigueur et le système est parfaitement opérationnel (voir en annexe 1 le rapport concernant l'ombudsman hongrois pour 1995-1996). Il convient de noter l'aide capitale fournie pour l'établissement et la mise en œuvre du système de l'ombudsman par le Conseil de l'Europe, qui en a élaboré les bases juridiques fondamentales.


8. Le chapitre V de la Constitution de Hongrie révisée est le fondement juridique du système des deux ombudsmen parlementaires hongrois, dont l'un est chargé de la protection des droits de l'homme, l'autre de celle des droits des minorités nationales et ethniques. Il incombe au premier d'enquêter sur toute allégation de violation des droits énoncés dans la Constitution, en particulier les droits fondamentaux garantis par les articles 54 à 70 de son chapitre XII (voir annexe 2). L'attention doit être spécialement appelée sur les paragraphes 1 et 2 de l'article 54, en vertu desquels toute personne a un droit inhérent à la vie et à la dignité humaine, et nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.


9. L'une des principales fonctions de l'ombudsman hongrois consiste à garantir le respect de la primauté du droit, notion qui inclut également la sécurité des personnes en Hongrie. En application du paragraphe 1 de l'article 16 de la loi N° LIX de 1993 relative à l'ombudsman (commissaire parlementaire) chargé des questions relatives aux droits de l'homme (voir annexe 3), tout individu peut s'adresser à l'ombudsman s'il estime avoir subi un préjudice du fait des agissements de quelque autorité ou organe que ce soit exerçant des fonctions de service public.


10. Le poste d'ombudsman a été créé en Hongrie le 1er juillet 1995 mais l'activité n'a véritablement commencé qu'en octobre 1995. L'ombudsman joue un rôle primordial en matière d'interprétation de la sécurité juridique et de la primauté du droit, d'un point de vue non seulement théorique mais aussi pratique; ainsi, en moyenne, au cours des deux premières années d'activité (1995-1996), l'ombudsman a constaté des irrégularités constitutionnelles dans 32,52 pour cent des cas portés devant lui. Dans plus d'un tiers des cas, lesquels ont abouti à une décision de désapprobation, il s'est avéré que le droit à la sécurité juridique ainsi que le principe de la primauté du droit n'avaient pas été respectés. (Le détail des statistiques est présenté dans la troisième partie du présent rapport.)


11. L'ombudsman chargé de la protection des droits des minorités nationales et ethniques remplit des fonctions similaires en matière de garanties, en particulier celles données par la loi N° LXXVII de 1993 régissant les droits des minorités nationales et ethniques. Dans la déclaration solennelle énoncée dans le préambule de cette loi, l'Assemblée nationale de Hongrie intègre le droit à l'identité nationale et ethnique parmi les droits universels de l'homme. D'autres lois importantes pour la garantie des droits des minorités sont également entrées en vigueur, notamment la loi N° LXV de 1990 sur l'autonomie locale, la loi N° LXXIX de 1993 relative à l'enseignement public, ainsi que la loi N° I de 1996 sur l'audiovisuel (loi sur les media). En vertu d'un amendement à la loi N° LXV de 1990 proposé par l'ombudsman chargé des questions relatives aux droits des minorités nationales et ethniques en Hongrie, lesdites minorités sont habilitées à instituer leurs propres gouvernements autonomes. (Voir en annexe 4 le rapport de l'ombudsman chargé de la protection des minorités nationales et ethniques).


12. Soucieux de diversifier les recours disponibles en matière de droits de l'homme, le gouvernement hongrois a adhéré en 1995 aux deux instruments juridiques ci-après émanant du Conseil de l'Europe :



La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires;



La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales.


13. Le gouvernement hongrois a également déposé l'instrument de ratification de son pays au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (voir le paragraphe 8 du deuxième rapport périodique de la Hongrie).


14. Au cours de la période considérée, la Hongrie a également adhéré aux conventions internationales des droits de l'homme adoptées par le Conseil de l'Europe et énoncées ci-après :



La Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et l'ensemble des 11 Protocoles qui la complètent (par exemple le Protocole N° 11 portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention);



La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, complétée par les Protocoles N° 1 et 2;



La Convention européenne d'extradition complétée par les protocoles N° 1 et 2;



La Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale;



L'Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l'homme;



La Convention européenne pour la répression du terrorisme;



La Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées.


15. Après la ratification de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (4 novembre 1993), le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) s'est rendu en visite en Hongrie (1-14 novembre 1994). Il convient de préciser que, dans son rapport final sur cette visite (adopté le 14 juin 1995), le CPT estime que la législation hongroise, ainsi que les conditions de détention dans les prisons et les postes de police, satisfont largement aux normes et standards internationaux.


16. Néanmoins, le CPT a demandé à la Hongrie un certain nombre de précisions concernant des points particuliers et a formulé une série de recommandations. Le rapport complet, ainsi que l'ensemble des mesures de suivi adoptées par le gouvernement ont fait intégralement l'objet d'une publication (voir annexe 5). Dans ce rapport, le CPT souligne que, durant les deux semaines qu'a duré sa visite, les entretiens qu'il a eus avec les autorités hongroises se sont déroulés dans un esprit de coopération étroite. Des échanges de vue fructueux et d'un niveau professionnel élevé ont été menés avec la plupart des autorités compétentes, à savoir les ministères de l'intérieur, de la justice, de la défense, de la santé publique et le bureau du Procureur général. Le rapport insiste également sur l'accueil satisfaisant rencontré par la délégation du CPT auprès des responsables et du personnel de tous les lieux de détention visités, y compris ceux qui n'avaient pas été avisés préalablement de sa venue.


17. La délégation du CPT n'a entendu aucune allégation de torture infligée à des personnes détenues par les services de police ni recueilli aucun indice de torture (voir paragraphe 16 du rapport du CPT, page 18). En revanche, elle a enregistré plusieurs allégations de mauvais traitements physiques infligés par la police à des personnes détenues lors de leur arrestation et des interrogatoires qui ont suivi. Dans son rapport, le CPT invite à rappeler ces observations aux agents de la force publique et recommande que les supérieurs indiquent sans ambiguïté à leurs subordonnés que les mauvais traitements ne sont tolérés ni par le droit interne ni par les règles impératives du droit international obligatoires. Parallèlement, il est conscient du fait que l'arrestation d'un suspect est une tâche qui comporte souvent des risques, en particulier si l'intéressé résiste ou s'il s'agit d'un individu dont les fonctionnaires de police ont de bonnes raisons de croire qu'il peut être armé et dangereux.


18. Le CPT a également recommandé que la Hongrie fixe comme objectif prioritaire l'enseignement et la formation du personnel pénitentiaire, à tous les échelons de la hiérarchie (en ce qui concerne les mesures d'application pratique adoptées par les autorités hongroises, voir aux paragraphes 45 à 51 les commentaires sur l'article 10 de la Convention). Il a aussi invité l'Etat hongrois à encourager les magistrats du parquet et les juges chargés du contrôle à se rendre régulièrement dans les lieux de détention relevant de leur juridiction, afin d'y effectuer des contrôles. A titre d'illustration des suites concrètes données aux recommandations du CPT, il convient de noter que le Procureur général de Hongrie, par une circulaire disciplinaire distribuée dans un délai très bref, a établi que les opérations de surveillance et de contrôle susmentionnées devront être effectuées mensuellement (voir au paragraphe 53 les commentaires relatifs à l'article 11).


19. Dans sa réponse écrite au rapport du CPT, le gouvernement hongrois souligne le fait que les problèmes relevés (surpeuplement des prisons, insuffisance de l'hygiène, etc.) sont dus en grande partie à l'obsolescence du cadre institutionnel, qui date du début du siècle, à l'insuffisance de l'infrastructure et à la pauvreté des ressources de développement. Ces problèmes ne pourront être résolus et les conditions matérielles ne pourront être améliorées que progressivement, en fonction des capacités économiques du pays et du budget de l'État.


20. Pendant la période considérée, la Hongrie a mis en œuvre un vaste ensemble de mesures juridiques nouvelles qui vise l'essentiel de l'activité législative, administrative, judiciaire ou émanant d'autres institutions (à savoir le ministère public, l'ombudsman) participant à la lutte pour l'élimination de la torture et autres mauvais traitements interdits par la Convention. L'analyse de ces textes atteste amplement de l'attention accordée par les autorités hongroises aux observations et aux recommandations formulées par le Comité contre la torture et par les organes chargés des questions relatives aux droits de l'homme au sein du Conseil de l'Europe. La liste détaillée des mesures juridiques adoptées figure dans les commentaires relatifs à l'article 2 de la Convention (paragraphes 22 à 24 du présent rapport). [retour à la Table des matières]

II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À CHACUN DES ARTICLES DE LA
PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION



Article premier


21. La Convention est un instrument juridique directement applicable en Hongrie. En conséquence, ses dispositions, y compris la définition de la torture contenue dans cet article, peuvent être invoquées par toute personne; il s'ensuit que les tribunaux, ainsi que toute autre instance (ombudsman, ministère public, police) ont une obligation légale de l'appliquer directement dans leur pratique quotidienne.



Article 2


22. Le deuxième rapport périodique de la Hongrie mentionnait (par. 20 à 26) la réforme globale de la loi en matière de droits de l'homme alors à l'étude et restructurant l'ensemble du système d'enquête et d'application des peines. A l'heure qu'il est, le nouveau système institutionnel est déjà entré en vigueur et appliqué de façon effective.


23. Aux termes des dispositions de l'article 54 du chapitre XII de la Constitution de Hongrie, toute personne a un droit inhérent à la vie et à la dignité humaine. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La loi N° LIX de 1997 (portant modification de la Constitution) vient renforcer cette garantie. Le système d'application des peines et autres mesures pertinentes a été entièrement placé sous la surveillance et le contrôle des magistrats du parquet. Le parquet procède à des enquêtes et contrôle la légalité des enquêtes de police, de même qu'il soutient l'accusation au cours de la procédure judiciaire (voir le paragraphe 2 de l'article 51 de la Constitution).


24. Conformément aux obligations internationales lui incombant, la Hongrie a adopté des dispositions juridiques nouvelles aux fins d'instaurer des garanties effectives pour les personnes condamnées ou faisant l'objet d'une enquête criminelle, et d'étendre leurs droits. Il s'agit des textes ci-après :



Loi N° XVII de 1993 portant modification du code pénal; Loi N° IV de 1978 (annexe 6);



Loi N° XCII de 1994 relative à la procédure pénale;



Loi N° LXVI de 1994 régissant l'organisation des tribunaux;



Loi N° XXXII de 1993 (portant amendement du décret-loi N° 11 de 1979) sur l'exécution des peines et autres mesures pénales (se reporter aux paragraphes 20 et 21 du deuxième rapport de la Hongrie), (annexe 7);



Loi N° CVII de 1995 relative à la structure de l'administration pénitentiaire;



Loi N° XXXIV de 1994 sur la police;



Décret du Ministre de l'intérieur N° 3/1995 (III.1) concernant les exigences du service à l'intention des personnels de police;



Décret du Ministre de l'intérieur N° 19/1995 (XII.13) réglementant le fonctionnement des lieux de détention de la police;



Décrets du Ministre de la justice, réglementant des questions spécifiques relatives à l'exécution des peines :


- N° 6/1996 (VII.12) fixant les modalités techniques de mise en œuvre de la Loi n° XXXII de 1993 (mentionnée ci-dessus),


- N° 11/1996 (VIII.17) traitant des questions disciplinaires relatives aux détenus,


- N° 13/1996 (IX.8) établissant pour les détenus le droit d'obtenir une réparation adéquate et d'être indemnisé totalement (voir également ce qui est dit concernant l'article 14 de la Convention),


- Loi n° XLIII de 1996 réglementant le service du personnel professionnel des forces armées; décrets n° 4/1997 (II.12) et 17/1997 (V.9) du Ministre de la justice fixant les exigences spéciales en matière de personnel et de service applicables dans les institutions chargées de l'application des lois.


25. Parmi la vaste gamme des garanties protégeant les droits de l'homme, l'attention est appelée particulièrement sur les dispositions suivantes de la loi N° XXXII de 1993 relative à l'exécution des peines et autres mesures pénales : Conformément au paragraphe 1 de l'article 2, seules les peines prévues par la loi et prononcées par jugement peuvent être appliquées à l'encontre d'un condamné. En outre, ce dernier peut faire valoir ses droits, en particulier le droit à la protection de sa réputation, à sa vie privée, au respect des données à caractère personnel le concernant et à l'inviolabilité de son domicile (par. 2). Il ne pourra faire l'objet d'aucune discrimination à raison de son origine nationale et ethnique, de ses convictions religieuses ou politiques, de son origine sociale ni de son sexe (par. 3). Pendant le temps où il purge sa peine, le condamné pourra exercer l'ensemble des voies de recours judiciaires (par. 4).


26. En application de la Convention, le paragraphe 1 de l'article 21 de cette loi dispose que le condamné doit être traité avec le respect dû à la dignité humaine et ne peut être soumis à la torture ni à d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. La même obligation est faite aux personnels de police au titre des paragraphes 1, 2, et 3 de l'article 16 de la loi sur la police.


27. Le décret N° 19/1995 (XII.13) du Ministre de l'intérieur sur les centres de détention de la police garantit au détenu le droit de se mettre directement en rapport, sans restriction aucune, avec le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, le Conseil de l'Europe (Comité européen des droits de l'homme et Tribunal européen), les membres du Comité contre la torture, du Comité européen pour la prévention de la torture, ainsi qu'avec les membres de toutes les organisations des droits de l'homme et l'ombudsman. Ce décret du Ministre de l'intérieur établit de façon adéquate les droits qu'ont les détenus d'être tenus normalement informés par la police de ce qui touche aux droits de la défense, aux recours judiciaires, aux soins de santé, à l'hébergement et la protection des données à caractère personnel.


28. Au cours de l'examen du deuxième rapport périodique de la Hongrie (CAT/C/SR.141, par. 66), il a été mentionné que les peines maximales prévues par le droit hongrois pour les actes de torture étaient "bien légères". Depuis lors, la Hongrie a modifié l'article 228 de son Code pénal, et la peine maximale initialement fixée à trois ans d'emprisonnement a été portée à huit ans.


29. La loi N° CVII de 1995 apporte une garantie supplémentaire, selon laquelle toute plainte formulée par un détenu contre la police doit être confiée à un procureur totalement indépendant, l'ensemble des voies de recours judiciaires étant ouvertes.


30. L'article 122 du Code pénal hongrois, qui vise directement les fonctionnaires de police et autres responsables de l'application des lois, permet de refuser d'obéir à l'ordre de commettre une infraction. L'article 123 du même code dispose qu'un militaire ou un agent de police ne peut être sanctionné pour avoir obéi à un ordre, à moins qu'il n'ait eu connaissance du fait qu'en agissant ainsi, il commettait une infraction. Au terme du paragraphe 3 de l'article 16 de la loi sur la police, un agent a l'interdiction de commettre un acte de torture ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, et doit refuser d'obéir si un officier supérieur lui donne un tel ordre. Obligation lui est faite par ailleurs d'engager une procédure judiciaire en vue de faire cesser cet acte et de faire procéder à une enquête. [retour à la Table des matières]



Article 3


31. La nouvelle Loi N° LXXXVI de 1993 réglementant l'entrée, le séjour et l'immigration des étrangers sur le territoire hongrois fixe les garanties juridiques applicables en matière d'expulsion, en accord avec la Convention. Selon le paragraphe 1 de l'article 32, nul étranger ne pourra être refoulé ni expulsé vers un pays s'il risque d'y être poursuivi pour des raisons de race, de religion, d'origine sociale ou de conviction politique, ni si l'on est fondé à croire qu'il y serait soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant.


32. Dans le préambule de cette loi, l'Assemblée nationale de Hongrie précise que ces règles sont promulguées dans le but de rendre la législation conforme aux obligations définies par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et d'autres instruments internationaux. [retour à la Table des matières]



Article 4


33. Voir dans la troisième partie les statistiques pertinentes.



Article 5


34. Durant la période considérée, aucune modification n'a été apportée à la réglementation concernant cet article. [retour à la Table des matières]



Article 6


35. La nouvelle loi précitée régissant l'entrée, le séjour et l'immigration des étrangers en Hongrie et la loi N° CXXXIX de 1997 réglementant le droit d'asile (annexe 8) fixent les règles de la détention, en accord avec les dispositions de la Convention. Le paragraphe 1 de l'article 36 de cette dernière loi dispose que la décision de mise en détention relève du seul tribunal et doit être notifiée par écrit (par. 2). La détention d'un ressortissant étranger peut être ordonnée pour une période allant jusqu'à cinq jours et ne peut être prolongée que par le tribunal compétent jusqu'à ce que le ressortissant étranger ait quitté le pays. Au-delà de 30 jours, le tribunal devra statuer chaque mois sur la nécessité de maintenir cette mesure (par. 4). La décision de maintenir en détention un ressortissant étranger pour une durée dépassant six mois (par. 5) relève de la compétence exclusive du tribunal de comté (tribunal métropolitain). L'article 37 de la loi garantit au ressortissant étranger le droit d'être séparé des prisonniers purgeant des peines criminelles.


36. De plus, si le ressortissant étranger en fait la demande (art. 38, par. 1) ou si un accord international en fait obligation, l'autorité compétente devra lui faire connaître sans délai, par l'entremise du Ministre des affaires étrangères, le plus proche représentant consulaire ou diplomatique qualifié de l'État dont il est ressortissant ou, dans le cas d'une personne apatride, de l'État où il réside de façon habituelle. A titre de mesure provisoire, l'autorité compétente (par. 2) devra agir sans délai pour remettre aux soins de sa famille le ressortissant étranger placé en détention qui, à défaut, demeurerait sans surveillance. Elle devra, par ailleurs, assurer la protection de ses objets de valeur. [retour à la Table des matières]



Article 7


37. La Convention est directement applicable en Hongrie (voir paragraphe 21).



Article 8


38. Pendant la période considérée, deux lois internationales nouvelles ont été promulguées concernant cet article. La loi N° XXXVIII de 1996 sur l'entraide judiciaire en matière pénale réglemente l'ensemble du système de l'entraide judiciaire internationale, y compris la question de l'extradition. La seconde loi a déjà été évoquée à l'article 7. Cette législation nouvelle est totalement conforme aux exigences de la Convention. Comme il a déjà été précisé, la Hongrie a conclu de nombreux accords bilatéraux en matière d'entraide judiciaire avec différents États (voir le rapport initial de la Hongrie, CAT/C/5/Add.9, par. 22 à 24).


39. Durant la période considérée, la Hongrie a conclu de nouveaux accords d'entraide judiciaire avec les États-Unis d'Amérique et l'Australie. Ces accords sont pleinement compatibles avec les dispositions de la Convention. [retour à la Table des matières]



Article 9


40. La nouvelle loi sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale garantit la meilleure coopération juridique possible. Elle prévoit au plan légal la possibilité d'une aide conformément à l'usage international et établie sur la base d'accords bilatéraux, de la réciprocité et même de l'absence de réciprocité.


41. La garantie essentielle est apportée par la loi N° XXXVIII de 1996. Elle énonce que le Ministre de la justice, ainsi que le Procureur général, peuvent refuser l'entraide judiciaire s'il existe des motifs de croire que les règles régissant la procédure, les peines ou leur exécution, applicables à l'étranger ne seraient pas conformes aux exigences de la Constitution hongroise ou des diverses conventions internationales relatives aux droits de l'homme.


42. Pendant la période considérée, la Hongrie a conclu des accords bilatéraux d'entraide judiciaire avec les États-Unis d'Amérique et le Canada.


43. Par ailleurs, elle a également ratifié et promulgué les Conventions européennes d'entraide judiciaire en matière pénale, sur l'extradition et le transfèrement des personnes condamnées.


44. Concernant la question de l'aide judiciaire, la Hongrie, par loi N° XXXIX de 1996, a promulgué le statut du Tribunal international institué par le Conseil de sécurité en application du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, afin de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. [retour à la Table des matières]



Article 10


45. Remanié de façon appropriée dans les domaines qui présentaient des difficultés, le droit hongrois est désormais conforme aux normes des Nations Unies. Dans la phase actuelle, on s'attache essentiellement à faire entrer l'ensemble de ces dispositions dans la pratique quotidienne. A cette fin, un programme à long terme a été lancé en Hongrie, intéressant en particulier les deux domaines suivants : l'information relative aux garanties en matière de droits de l'homme et la formation professionnelle.


46. En ce qui concerne l'information de base, il convient de noter que toutes les conventions internationales auxquelles la Hongrie est partie sont promulguées dans le journal officiel, lequel est public et aisément accessible à chacun. Leur publicité est également assurée comme il se doit par les media, la presse écrite et la presse électronique. Pour ce qui est de la diffusion des textes des instruments relatifs aux droits de l'homme, l'Académie des sciences, les universités et les lycées jouent un rôle essentiel.


47. Le Centre hongrois pour les droits de l'homme, qui fait partie de l'Académie des sciences, assume notamment la traduction, la publication et la diffusion de ces documents, à savoir non seulement les instruments juridiques eux-mêmes, mais aussi les publications des spécialistes hongrois et étrangers. Il recense en outre les décisions juridiques de la Hongrie en matière de droits de l'homme, et participe à l'élaboration de programmes d'enseignement dans ce domaine.


48. Les activités des diverses organisations non-gouvernementales – tables rondes à la télévision et à la radio, séminaires, publications – contribuent grandement elles aussi à la prise de conscience collective des règles et des normes relatives aux droits de l'homme. Ainsi, à ce jour, l'Association hongroise des Nations Unies compte à son actif près de 20 publications consacrées à ces questions.


49. La visite susmentionnée du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) a été l'occasion d'illustrer les efforts de diffusion de l'information en Hongrie. Le gouvernement a en effet demandé la publication intégrale du rapport du CPT, ainsi que des commentaires officiels qui ont suivi et de la résolution connexe du gouvernement (N° 2351 de 12 novembre 1995) sur la mise en œuvre pratique des recommandations et autres constatations du CPT (annexe 5).


50. Par ailleurs, en matière de formation professionnelle, un programme de grande envergure a été élaboré et lancé à l'intention des forces de l'ordre civiles et militaires, ainsi que du personnel médical, des procureurs, des responsables de la détention des délinquants et de l'application des lois, des agents de police et autres personnes pouvant intervenir dans la garde à vue, l'interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit.


51. En 1996, des programmes d'enseignement spécialisés ont été mis en place dans les 11 instituts de formation professionnelle contrôlés par le Ministre de l'intérieur. L'enseignement, élémentaire, moyen et supérieur, y étudie de manière globale et approfondie les normes en vigueur aux Nations Unies et au Conseil de l'Europe en matière de droits de l'homme. Le fondement juridique des exigences nouvellement requises en matière de formation a été fixé par les décrets N° 38/1997 (VI.27) du Ministre de l'intérieur, et N° 22/1997 (XII.30) du Ministre du travail. [retour à la Table des matières]



Article 11


52. Aux fins de prévenir la torture et les autres activités similaires prohibées, un degré élevé de priorité est accordé aux processus de contrôle systématique. Aux termes du dernier amendement de la Constitution hongroise (Loi n° LIX de 1997), c'est à l'organisation pleinement indépendante dirigée par le Procureur général qu'échoit la tâche de surveiller et de contrôler les activités pertinentes des autorités hongroises.


53. Suite à la visite du CPT en Hongrie et conformément à ses recommandations, le Procureur général a invité par voie de circulaire (N° 2/1995/U.K. 11) tous les procureurs à appliquer de façon stricte et conséquente les dispositions du droit interne et des conventions internationales pertinentes prohibant la torture et les autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. La circulaire fait obligation à l'ensemble des procureurs (civils et militaires) de se rendre régulièrement, au moins une fois par mois, dans tous les établissements de détention et pénitentiaires (prisons, centres de détention). En outre, une fois par an, les parquets sont tenus d'adresser au Procureur général un rapport complet exposant leurs constatations, initiatives en matière disciplinaire, et propositions de mesures nouvelles concernant la profession.


54. L'ombudsman dispose également d'un mécanisme de contrôle particulier dont il a été traité ci-dessus (par. 6).



Article 12


55. Mener avec diligence des enquêtes impartiales constitue d'ores et déjà pour les autorités compétentes de Hongrie une pratique de travail quotidienne. L'analyse des résultats concrets de l'ensemble de ces enquêtes apparaît dans les statistiques concernant la période considérée, dans la troisième partie du présent rapport. [retour à la Table des matières]



Article 13


56. Des mesures juridiques nouvelles ont été instaurées récemment afin de garantir la protection du plaignant ou des témoins contre tout mauvais traitement ou toute manœuvre d'intimidation. La nouvelle loi portant modification du Code de procédure pénale (Loi N° XCII de 1994, article 3) garantit au plaignant ou aux témoins la possibilité de bénéficier d'un traitement strictement confidentiel pour tout témoignage, toute déclaration écrite sous serment, ainsi que toute preuve fournis par lui au cours de la procédure.


57. La loi sur la Police, en son article 21, ainsi qu'au chapitre VIII sur les obligations concernant le traitement des données, apporte une garantie similaire. (Voir également la loi N° LXIII de 1992 sur la protection des données à caractère personnel). Le nouveau Code pénal instaure deux garanties juridiques supplémentaires protégeant les intérêts relatifs aux données à caractère personnel, l'article 177/A sur le traitement illicite des données et l'article 177/B visant l'utilisation abusive de certaines données à caractère personnel. [retour à la Table des matières]



Article 14


58. Il est rappelé que la Convention constitue une loi directement applicable en Hongrie. Or, le premier paragraphe de son article 14 garantit à la victime et aux personnes qui sont à sa charge une réparation équitable et adéquate. Pendant la période considérée, des modifications fondamentales ont également été apportées au droit national hongrois concernant cet article.


59. Le nouvel amendement de la Constitution dispose, au chapitre XII relatif aux droits et devoirs fondamentaux (art. 55) : "Chacun a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi." En outre, tout individu victime d'arrestation ou de détention illégales a droit à réparation.


60. La réglementation régissant l'indemnisation en matière civile est prévue aux articles 339, 349 et 463 du Code civil hongrois. Parallèlement, les droits relatifs à la procédure administrative ont été fixés en détail par le décret N° 13/1996 (XII.23) du Ministre de la justice. [retour à la Table des matières]



Article 15


61. La loi N° XXVI de 1989 portant modification du Code de procédure pénale (art. 60) énonce qu'aucune déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ou par tout autre moyen de pression prohibé par la loi, ne pourra être invoquée comme élément de preuve dans quelque procédure que ce soit, si ce n'est contre la personne accusée de torture.



Article 16


62. La Convention ayant force de loi directement applicable en Hongrie, le premier paragraphe de son article 16 constitue une garantie. Par ailleurs, le chapitre IV du Code pénal hongrois traitant des crimes imputables aux autorités (art. 225 à 228/A) constitue un exemple d'interprétation de ladite convention dans le droit national.


63. A cet égard, une attention particulière doit être apportée aux articles 228 et 228/A. L'article 228 relatif à la détention illégale pose que l'agent de la force publique qui prive illégalement une autre personne de sa liberté individuelle commet un crime passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans, et si l'acte a des conséquences graves, jusqu'à huit ans. L'article 228/A relatif à la violation de la liberté de s'associer et de se réunir dispose que la personne qui, par la violence ou par des menaces, entrave une autre personne dans l'exercice de son droit d'association ou de réunion commet un crime passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans. [retour à la Table des matières]




III. STATISTIQUES


64. Comme il a été souligné au paragraphe 15, le CPT, au cours de sa visite à des fins d'enquête en Hongrie, n'a entendu aucune allégation de torture infligée à des personnes détenues par les services de police ni recueilli d'autre indice de torture.


65. Une circulaire du Procureur général (citée au paragraphe 53) témoigne de la priorité accordée à la systématicité du contrôle. Aux termes de cette circulaire, il est fait obligation aux procureurs (civils et militaires) de contrôler au minimum une fois par mois tous les centres de détention et établissements pénitentiaires. Chaque année, les différents parquets doivent soumettre au Procureur général un rapport complet dont la synthèse est publiée.


66. En ce qui concerne la période considérée, les statistiques publiées par le Procureur général font apparaître des cas répétés de mauvais traitements infligés par la police à des personnes détenues (actes prohibés aux termes de l'article 226 du Code pénal hongrois).


67. En application de l'article 226 du Code pénal, des poursuites pénales ont été engagées contre des agents de la fonction publique comme il est établi ci-après : en 1993, quatre procédures engagées contre cinq personnes; en 1994, trois procédures engagées contre trois personnes; en 1995, sept procédures engagées contre 30 personnes; en 1996, 17 procédures engagées contre 24 personnes; en 1997, sept procédures engagées contre 17 personnes. [retour à la Table des matières]



Liste des annexes

Les annexes peuvent être consultées dans les archives du Haut Commissariat
des Nations Unies aux droits de l'homme.



1. Rapport de l'ombudsman hongrois pour 1995 à 1996.


2. La Constitution hongroise.


3. Loi N° LIX de 1993 sur l'ombudsman (commissaire parlementaire) chargé de la protection des droits de l'homme.


4. Rapport de l'ombudsman chargé de la protection des minorités nationales et ethniques.


5. Rapport adressé au gouvernement hongrois sur la visite effectuée en Hongrie du 1er au 14 novembre 1994 par le Comité européen sur la prévention de la torture et peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), et commentaires du gouvernement hongrois. Rapports complémentaires sur la mise en application des recommandations contenues dans le rapport du CPT.


6. Loi N° IV de 1978 (modifiée par la Loi N° XVII de 1993) sur le Code pénal.


7. Loi N° XXXII de 1993 sur l'exécution des peines et autres mesures pénales.


8. Loi N° CXXXIX de 1997 sur le droit d'asile.



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