University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Guatemala, U.N. Doc. CAT/C/49/Add.2 (2000).


 

 

Troisièmes rapports périodiques que les États parties
devaient présenter en 1999

Additif

GUATEMALA*/

 

[3 février 2000]

 


TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes   

 

INTRODUCTION.................................................................................................... 1  -      7       

 

       I.     INFORMATION SUR LES MESURES CONCERNANT

              L’APPLICATION DE LA CONVENTION................................................. 8 - 113      

 

              Article 2                                                                                                       ....... 8  -    19       

 

              Article 3                                                                                                     ..... 20  -    27     

 

              Article 4                                                                                                     ..... 28  -    30     

 

              Article 5                                                                                                     ..... 31  -    32     

 

              Article 6                                                                                                     ..... 33  -    38     

 

              Article 7                                                                                                ..... 39  -    40     

 

              Article 8                                                                                                     ..... 41  -    46     

 

              Article 9                                                                                                     ..... 47  -    53     

 

              Article 10 ................................................................................................. 54  -    67     

 

              Article 11.................................................................................................. 68  -    87    

 

              Article 12.................................................................................................. 88  -    91    

 

              Article 13.................................................................................................. 92  -    99     

 

              Article 14................................................................................................ 100  -  109     

 

              Article 15 ............................................................................................... 110  -  111     

 

              Article 16 ............................................................................................... 112  -  113     

 

      II.     INFORMATIONS RELATIVES AUX CONCLUSIONS

              ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONTRE

              LA TORTURE ....................................................................................... 114  -  158     

 

              A.    Elucidation des cas de violations des droits de l’homme..................... 114  -  145     

 

              B.    Processus d’intégration de la police nationale civile ........................... 146  -  149    

 


              C.    Diminution des autorisations de port d’armes à feu.................................. 150         

 

              D.    Service de protection des parties aux procès et des personnes

                      chargées de l’administration de la  justice.......................................... 151  -  152    

 

E.         Ressources nécessaires pour le Procureur aux droits

                     de l’homme...................................................................................... 153  -  155     

 

              F.    Réforme de l’article 201-A du Code pénal qui qualifie

                      le délit de torture, afin de le rendre conforme à l’article

                      premier de la Convention.................................................................. 156  -  157     

 

              G.    Procédure en vue de faire la déclaration prévue à l’article 22

                      de la Convention.................................................................................... 158          

 

Liste des annexes.......................................................................................................................

 


Introduction

1.       L'État guatémaltèque présente aux membres du Comité contre la torture son troisième rapport périodique sur l'application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le présent rapport couvre la période allant du 1er avril 1998 au 31 décembre 1999. Il contient des informations concernant des faits antérieurs à cette période, qui n'avaient pas été fournies au Comité dans les rapports précédents du Guatemala.

2.       Dans la première partie du rapport sont présentés les mesures et les faits qui ont un rapport avec l'application de la Convention, article par article.

3.       Dans la deuxième partie figurent des renseignements sur les progrès enregistrés dans la mise en œuvre des conclusions et recommandations formulées par le Comité à l’issue de l'examen du deuxième rapport périodique du Guatemala (CAT/C/29/Add.3), à ses 324e et 325e séances, le 7 mai 1998 (CAT/C/SR.324 et 325).

SITUATION GÉNÉRALE

4.       Trois ans après avoir signé une paix ferme et durable, l'État guatémaltèque conduit un processus vigoureux de consolidation de la paix et de reconstruction politique, économique et sociale. Conformément à cette stratégie, 11 accords portant sur différentes questions traitées lors des négociations de paix et les 179 engagements qui y figurent ont amené le pays à effectuer des transformations structurelles de grande importance au nombre de six: approfondissement de la démocratie, redéfinition de la sécurité et de la défense nationales, réforme et modernisation de l'État, réorientation majeure des politiques d'investissement public, édification d'une nation multiculturelle, pluriethnique et multilingue et réforme des politiques et pratiques fiscales.

5.       Parmi d’autres changements importants, il convient de signaler la suppression des mesures d'exclusion politique, notamment par la reconnaissance en 1998 de l'Union révolutionnaire nationale guatémaltèque (URNG) en tant que parti politique, l'élargissement des espaces de participation ouverts aux autochtones, principalement par le biais de 15 commissions multisectorielles qui mettent en œuvre les accords de paix, dont certaines ont déjà rendu leur rapport. De même, 43 000 réfugiés qui se trouvaient majoritairement au Mexique sont retournés au pays, le Fonds national pour la terre a été établi et constitue le principal mécanisme utilisé pour faciliter l'accès à la terre aux paysans qui en sont dépourvus, la mortalité infantile a été ramenée de 51 à 45 pour mille pendant la période 1995‑1998, l'analphabétisme est tombé de 37 % en 1995 à 31,7 % en 1998, l'engagement d'augmenter de 50 % le budget de la justice par rapport à celui de 1995 a été tenu, une commission spéciale chargée de donner effet aux recommandations de la Commission sur le renforcement de la justice a été créée, le ministère public a commencé d'exécuter son plan global de restructuration et l'Institut de défenseurs publics en matière pénale dispose de l’autonomie financière depuis le 11 janvier 1999, mesure qui a amélioré ses capacités, et le Bureau pour la défense des femmes autochtones a été mis en place en juillet 1999.

6.       Les mesures mentionnées plus haut, entre autres actions, découlent de la volonté du Gouvernement de tenir les engagements prévus dans les accords de paix. Toutefois, il convient de noter qu'il persiste des domaines dans lesquels des progrès substantiels, ayant une réelle incidence, n'ont pas été réalisés en dépit des efforts importants et de la volonté d’aboutir à des changements positifs.

7.       Par ailleurs, l'État, en particulier ses différents organes, se sont fixé pour but de donner au processus de transition un caractère continu et progressif compte tenu de la certitude  que c'est seulement en favorisant et en consolidant la paix qu'il sera possible d'instaurer dans le pays un climat propice à l'exercice des droits de l'homme. Il convient de signaler à cet égard une diminution considérable du nombre de violations des droits de l'homme telles que la torture, les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires causées par le conflit armé interne, malgré quelques cas isolés relevés par la Mission des Nations Unies pour la vérification des droits de l'homme au Guatemala (MINUGUA) qui font l'objet d'enquêtes menées par les autorités compétentes en vue d’élucider les faits et de prendre des mesures en vue de les faire cesser.

I.       INFORMATION SUR LES MESURES CONCERNANT L'APPLICATION
DE LA CONVENTION

Article 2.     Mesures législatives, administratives, judiciaires ou autres visant à
 prévenir les actes de torture

Mesures législatives

8.       Afin de protéger l'intégrité physique et psychique des personnes détenues ou emprisonnées, la Constitution de la République guatémaltèque dispose :

« Article 3.  Droit à la vie. L'État garantit et protège la vie humaine depuis la conception, ainsi que l'intégrité et la sécurité de l'individu.

Article 8.     Droits du détenu. Tout individu en état d’arrestation doit être informé immédiatement de ses droits en des termes qui lui soient compréhensibles, en particulier de son droit de se faire assister par un défenseur qui pourra le représenter à tous les stades de la  procédure policière et judiciaire. Le détenu ne peut être contraint de faire une déclaration, sauf devant une autorité judiciaire compétente.

Article 9.     Interrogatoire de personnes arrêtées ou détenues. Les autorités judiciaires sont les seules compétentes pour interroger les personnes arrêtées ou détenues. L’interrogatoire doit avoir lieu dans un délai maximum de 24 heures.

Article 19.   Système pénitentiaire. Le système pénitentiaire doit viser la réadaptation et la resocialisation des détenus et satisfaire, en ce qui concerne le traitement des détenus, aux règles minima suivantes :

a)             Les détenus doivent être traités avec humanité; ils ne doivent faire l’objet d’aucune discrimination, quel qu’en soit le motif; il ne peut leur être infligé aucun traitement cruel, torture physique, morale ou psychique, ils ne doivent subir aucune coercition ni acte d’intimidation, ils ne peuvent être tenus d’accomplir un travail incompatible avec leur état physique, ni subir un quelconque acte portant atteinte à leur dignité ni être victimes d’exactions ni être soumis à des expériences scientifiques;

b)     Les peines doivent être exécutées dans des lieux destinés à cet effet. Les établissements pénitentiaires sont des établissements civils, dotés d’un personnel spécialisé;

c)      Les détenus ont le droit de communiquer, s’ils le demandent, avec les membres de leur famille, un avocat défenseur, un aumônier ou un médecin et, le cas échéant, avec le représentant diplomatique ou consulaire de leur pays.

Toute infraction à l’une quelconque des règles énoncées dans le présent article donne au détenu le droit de demander à l’Etat une indemnisation pour préjudice causé; la Cour suprême de justice ordonnera la protection immédiate du détenu.

L’Etat doit créer et favoriser les conditions permettant le strict respect des dispositions du présent article. »

9.       De plus, le Congrès, par le décret n° 58-95 du 10 août 1995, a modifié le Code pénal en y incorporant l'article 201 bis qui qualifie la torture de délit, établit une définition juridique de cet acte et fixe la peine correspondante :

« Article 201 bis (Torture).  Se rend coupable du délit de torture quiconque, sur l’ordre ou avec l'autorisation, l'appui ou l’assentiment des autorités de l'État, inflige intentionnellement à une personne une douleur ou des souffrances physiques ou mentales afin d'obtenir cette personne ou d'un tiers des informations ou des aveux pour un acte qu'elle aurait commis, ou qui tente d'intimider toute personne ou, par ce biais, d'autres personnes.

Se rendent également coupables du délit de torture les membres de groupes ou bandes organisés à des fins de terrorisme d'insurrection, de subversion ou à toute autre fin délictueuse.

Ne sont pas considérées comme des tortures les conséquences des actes commis par une autorité compétente dans l'exercice légitime de sa charge et pour le maintien de l'ordre public.

Toute personne responsable du délit de torture encourt un emprisonnement de 25 à 30 ans. »

10.     De même, l'article 425 du Code pénal dispose ce qui suit :

« Actes illégitimes contre des particuliers. Tout fonctionnaire ou agent de l'État qui ordonne des mesures de contrainte illégitimes, des tortures, des châtiments infamants, des brimades ou des mesures non autorisées par la loi contre une personne arrêtée ou détenue encourt un emprisonnement de cinq ans assorti d’une interdiction générale. Encourt la même peine quiconque exécute de tels ordres. »

11.     L'article 85 du Code de procédure pénale prévoit ce qui suit :

« Méthodes interdites pour obtenir une déclaration. Le prévenu ne sera pas admonesté mais simplement incité à dire la vérité. Il ne fera l'objet d'aucune contrainte, menace ou promesse, excepté les mesures préventives expressément autorisées par le code pénal ou de procédure pénale. Aucun moyen ne doit être utilisé pour l'obliger, l’induire ou l’inciter à faire une déclaration contre son gré et aucune accusation ou menace ne sera formulée en vue d’obtenir des aveux. »

Autres mesures

12.     Dans le présent rapport sont présentées d'autres mesures qui ont été mises en œuvre afin de prévenir les actes de torture. Les membres du Comité voudront bien s'y reporter.

Cas de torture

13.     Le Procureur aux droits de l'homme et la Mission des Nations Unies pour la vérification des droits de l'homme au Guatemala (MINUGUA) signalent quelques cas de torture. Il convient néanmoins de noter que, selon les statistiques du Procureur aux droits de l'homme, aucune affaire se rapportant à ce délit n'a été enregistrée en 1998. Les statistiques du Procureur et de la MINUGUA sont présentées ci-dessous.

Statistiques du Procureur aux droits de l'homme

14.     Le rapport annuel détaillé du Procureur aux droits de l'homme sur l'année 1998, qui est fondé sur les statistiques des affaires de violation des droits individuels résolues pendant cette période, fait état d'un cas de torture comme le montrent le tableau et le graphique suivants :

Procureur aux droits de l'homme

Domaine des droits individuels
Affaires de violation de droits individuels résolues en 1998 par type de violation

Droit à la vie

5

Exécutions extrajudiciaires

27

Droit à la sécurité

30

Abus d’autorité

46

Menaces

28

Détentions illégales

15

Disparitions

22

Tortures

1

Liberté de circulation

2

Inviolabilité de la correspondance

3

Droit de l’intégrité de la personne

10

Droit à la dignité

1

Droit à la propriété privée

2

Droit de pétition

8

Droit d’association

1

Liberté d’expression

6

Droit d’assurer sa défense

4

Système pénitentiaire

13

Inviolabilité du domicile

1

Droit à une procédure régulière

11


15.     De même, il ressort du rapport susmentionné qu’aucun cas de torture n’a été signalé dans les plaintes pour violation de droits individuels reçues en 1998, comme le montrent le tableau et le graphique suivants :

Domaine des droits individuels

 

Tableau des plaintes pour violation de droits individuels reçues en 1998

par type de violation

 

Exécutions extrajudiciaires

2

Droit à la vie

2

Droit à la sécurité

4

Abus d’autorité

31

Menaces

15

Mises en détention illégales

10

Disparitions forcées

2

Droit à l’intégrité de la personne

11

Système pénitentiaire

7

Droit de pétition

9

Liberté de circulation

1

Droit d’association

1

Liberté d’expression

4

Droit à une procédure régulière

10

Total

109

 

 

Statistiques de la MINUGUA

 

16.     Dans le huitième rapport relatif aux droits de l'homme de la MINUGUA, qui couvre la période allant du 1er juillet 1997 au 31 mars 1998, il est indiqué que sept plaintes pour torture et cinq autres pour traitements cruels, inhumains ou dégradants avaient été jugées recevables. À cet égard, il est important de noter que le fait qu’une plainte a été jugée recevable par la MINUGUA n'implique pas qu’elle reconnaît qu’une violation des droits de l'homme a été commise. Ainsi, le rapport susmentionné indique que dans sept plaintes dénonçant des actes de torture et dans 21 autres dénonçant des traitements cruels, inhumains ou dégradants les allégations ont été établies. Il convient en outre de noter que les violations établies par la MINUGUA portent sur des affaires qui avaient été ouvertes non seulement pendant la période du 1er juillet 1997 au 31 mars 1998 mais aussi pendant des périodes antérieures. Le tableau ci-dessous présente les informations fournies précédemment :


Huitième rapport de la MINUGUA

Statistiques des violations commises pendant la période
du 1er juillet 1997 au 31 mars 1998

Droit à l'intégrité et à la sécurité de la personne

Plaintes jugées recevables

Violations établies [1]

Tortures

7

7

Traitements cruels, inhumains ou dégradants

5

21

Source : Huitième rapport de la MINUGUA.

 

17.     Dans le neuvième rapport de la MINUGUA relatif aux droits de l'homme, qui couvre la période allant du 1er avril 1997 au 31 décembre 1998, il est indiqué que cinq plaintes pour torture et six autres pour traitements cruels, inhumains ou dégradants avaient été jugées recevables. Il est également indiqué que pendant la même période, 10 violations qui comprenaient des actes de torture et six autres des traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été établies. Il convient également de noter que la MINUGUA inclut parmi les violations établies les plaintes déposées non seulement pendant la période du 1er avril au 31 décembre 1998 mais aussi pendant des périodes antérieures. Le tableau ci-dessous présente les informations fournies précédemment.

Neuvième rapport de la MINUGUA

Statistiques des violations commises pendant la période
du 1er avril au 31 décembre 1999

Droit à l'intégrité et à la sécurité de la personne

Nombre de plaintes jugées recevables

Nombre de violations établies

Tortures

5

10

Traitements cruels, inhumains ou dégradants

6

6

Source : Neuvième rapport de la MINUGUA sur le respect des droits de l'homme.

18.     En ce qui concerne les informations provenant de la MINUGUA fournies précédemment, une comparaison entre les statistiques fournies dans les huitième et neuvième rapports de la Mission révèle une diminution des cas établis de traitements cruels, inhumains ou dégradants et une certaine augmentation des cas établis de violation comportant des actes de torture.

19.     À la date de l'élaboration du présent rapport, la MINUGUA n'avait pas encore publié son dixième rapport qui couvrira la période allant du 1er janvier au 31 octobre 1999.

Article 3.  Mesures relatives à l'expulsion et à l'extradition de personnes
en danger et protection contre les violations des droits de l'homme
commises par un autre État

L’extradition

20.     L'article 27 de la Constitution de la République guatémaltèque prévoit ce qui suit :

« Le Guatemala reconnaît le droit d'asile et octroie ce droit conformément aux pratiques internationales. L'extradition est régie par les dispositions énoncées dans les traités internationaux. Il ne peut être procédé pour des délits politiques à l'extradition de nationaux, ces derniers ne pouvant être en aucun cas remis à des États étrangers, excepté en vertu de dispositions de ces traités et conventions relatifs aux crimes contre l'humanité ou aux violations du droit international.

Il ne peut être procédé à l'expulsion du territoire national d'un réfugié politique vers un pays où il fait l'objet de poursuites. »

21.     Au Guatemala, l'autorité compétente pour les questions d'extradition est la Cour suprême de justice.

L’expulsion

22.     En novembre 1998, le Congrès de la République a promulgué par le décret 95-98 une nouvelle loi sur les migrations, tendant à unifier et moderniser les procédures légales en matière de migrations, afin de réglementer les questions relatives à l'entrée et au séjour dans le pays et à la sortie du territoire tant des nationaux que des étrangers, de manière à permettre l'exercice du droit de toute personne de circuler librement sous réserve des restrictions prévues par la loi.

23.     L'article 109 de la loi est libellé comme suit :

« Les étrangers qui entrent ou séjournent dans le pays sans l'autorisation de la Direction générale de l'immigration ou sans avoir respecté les conditions requises par la loi et ses règlements d’application, sont passibles de l'une des sanctions suivantes :

a)       amende;

b)      éloignement;

c)       expulsion. »

24.     L'article 113 de la même loi est libellé comme suit :

« Avant de procéder à l’éloignement d'un étranger pour les infractions prévues à l'article précédent, la Direction générale des migrations doit prendre les mesures suivantes :

1)      Fixer à l'intéressé une audience qui se tiendra dans les 10 jours;

2)      Examiner les preuves qui lui sont soumises dans les cinq jours;

3)      Statuer sur la situation de l'intéressé dans les 72 heures qui suivent l'audience ou la réception des éléments de preuve.

Seront admis comme éléments de preuve à décharge tous les éléments prévus dans le Code de procédure civile et commerciale. »

25.     Pour ce qui est de l’éloignement, l'article 98 du règlement d’application de la loi sur les migrations (décret n° 529‑99 du 20 juillet 1999) stipule ce qui suit :

                   « La Direction générale des migrations procède, par le biais de la Sous-Direction du contrôle des migrations, à l’éloignement des personnes en application de la décision judiciaire pertinente qui, après avoir été notifiée à l'intéressé, est inscrite sur son passeport. Il est procédé à l'expulsion si l'intéressé n'a pas quitté le pays dans le délai prescrit ou exercé les recours adéquats. »

26.     Pour ce qui est de l'expulsion, le règlement d’application de la loi sur les migrations prévoit ce qui suit :

                   « Article 97 : De l'expulsion. Toute personne qui viole la présente loi et son règlement d’application peut faire l'objet de la procédure d'expulsion. À cette fin, le Sous-Directeur du service de contrôle des migrations de la Direction générale des migrations établit l'arrêté d'expulsion et sollicite le concours de la Police nationale civile pour assurer le transfert de l'intéressé à son point d'entrée à la frontière ou par la voie qui semble appropriée pour le transférer dans son pays d'origine. Pour fournir des papiers à toute personne expulsée, il pourra être demandé à la représentation diplomatique de son pays auprès du Guatemala de délivrer à l’intéressé des documents d'identité ou la Direction générale des migrations pourra lui octroyer une autorisation spéciale de sortie en se fondant sur les documents d'identité dont l'intéressé est muni ou sur ses déclarations.

                   Toute fausse déclaration faite par un étranger en vue d'obtenir une carte de tourisme, un permis de séjour ou un visa peut constituer un motif d'expulsion.

                   Il est procédé à l'expulsion d'un étranger si sa présence est préjudiciable aux intérêts de la nation, au maintien de l'ordre public ou à la sécurité de l'État. »

27.    En ce qui concerne les recours possibles en matière de migration, l'article 116 de la loi sur les migrations prévoit que « la loi sur le contentieux administratif est celle qui s’applique pour recourir contre les décisions en matière de migration ». Cette loi prévoit deux voies de recours contre les décisions administratives : le recours en révision et la demande de rétractation.

Article 4.  Mesures prises pour veiller à ce que tous les actes de torture constituent

des infractions au regard de la législation nationale

28.     Comme il a été indiqué précédemment, l'article 201 bis du Code pénal établit le délit de torture. Comme on le verra dans la deuxième partie du présent rapport, la Commission présidentielle de coordination de la politique de l'exécutif en matière de droits de l'homme (COPREDEH) a élaboré un projet d'amendement à l'article 201 bis du Code pénal qui a été transmis au secrétariat privé de la présidence de la République en vue d'être renvoyé, une fois examiné, au Congrès de la République en tant que projet de loi gouvernemental. À cette date, le texte du projet est en cours d'examen au secrétariat privé de la présidence de la République. (Il est reproduit à l'annexe du présent rapport.)

29.     D'après la Direction des statistiques judiciaires, aucune condamnation n'a été prononcée en 1998 pour le délit de torture défini à l'article 201 bis du Code pénal.

30.     Il convient en outre de tenir compte, en rapport avec cet article de la Convention, de l'article 425 du Code pénal (Actes illégitimes contre des particuliers) qui a été cité précédemment.

Article 5.  Établissement de la compétence aux fins de connaître des actes de torture

 

31.     En ce qui concerne l’article 5 de la Convention, il convient de prendre en considération l'article 5 de la loi relative à l’appareil judiciaire formulé comme suit :

                   « Champ d'application de la loi. Le régime de la loi s'étend à toute personne, qu'il s'agisse d'un national ou d'un étranger, qui réside ou est en transit dans le pays, sous réserve des dispositions de droit international acceptées par le Guatemala, et à tout le territoire de la République qui comprend le sol, le sous‑sol, la zone maritime terrestre, le plateau continental, la zone d'influence économique et l'espace aérien, tels que définis par les lois et le droit international. »

32.     En outre, le Code pénal prévoit les dispositions suivantes qui s’appliquent au délit de torture tel que défini à l'article 201 bis dudit Code :

                   « Article 4.  Territorialité de la loi pénale. Sous réserve des dispositions des traités internationaux, le présent code s'applique à quiconque commet un délit ou une faute sur le territoire de la République ou dans des lieux ou dans des véhicules soumis à sa juridiction. »

                   « Article 5.  Extraterritorialité de la loi pénale. Le présent code s'applique également dans les cas suivants :

          Premièrement, délit commis à l'étranger par un fonctionnaire au service de l’Etat, dans le cas où l’intéressé n'a pas été jugé dans le pays où le délit a été commis. Deuxièmement, délit commis à bord de navires, d’aéronefs ou tout autre moyen de transport guatémaltèque dans le cas où l’intéressé n'a pas été jugé dans le pays où le délit a été commis. Troisièmement, délit commis par un ressortissant guatémaltèque à l'étranger, dans le cas où l'extradition de l’intéressé a été refusée. Quatrièmement, délit commis à l'étranger contre un ressortissant guatémaltèque, dans le cas où le délit n'a pas été jugé dans le pays où il a été commis, à condition que l’action publique ait été mise en mouvement sur plainte ou par le ministère public et que l'inculpé se trouve au Guatemala. Cinquièmement, délit qui, en vertu d'un traité ou d'une convention, doit être puni au Guatemala même s’il n'a pas été commis sur le territoire guatémaltèque. Dans les autres cas, si une condamnation a été prononcée, la loi la plus favorable doit être appliquée. Le jugement rendu par une juridiction étrangère a force de chose jugée. »

Article 6.  Mise en détention d'une personne soupçonnée d’être responsable
d'actes de torture

33.     En ce qui concerne l’article 6, il convient de prendre en considération les dispositions du Code pénal citées dans la partie précédente.

34.     De même, il importe de signaler que, lorsque les circonstances prévues à l'article 6 de la Convention sont réunies, les autorités guatémaltèques appliquent les dispositions des articles 6 et 7 de la Constitution de la République libellés comme suit .

« Article 6. Nul ne peut être arrêté ou emprisonné, si ce n’est pour un délit ou une faute, en vertu d'un mandat délivré par une autorité judiciaire compétente conformément à la loi, excepté en cas de flagrance. Les détenus doivent être mis à la disposition de l'autorité judiciaire compétente dans un délai maximum de six heures et ne peuvent rester sous le contrôle d'aucune autre autorité. Le fonctionnaire ou l'agent de l'autorité compétente qui viole les dispositions du présent article est puni conformément à la loi et les tribunaux engagent d'office la procédure adéquate.

Article 7. Notification du motif de la mise en détention. Quiconque est mis en détention doit être informé immédiatement, verbalement et par écrit, du motif de cette mesure, de l’identité de l'autorité qui l’a ordonnée et du lieu où il sera maintenu en détention. Ces informations doivent être également notifiées par la voie la plus rapide à la personne désignée par le détenu et l'autorité doit procéder à la notification. »

35.     Dans les cas visés à l'article 6, l'autorité compétente pour procéder aux arrestations est, comme pour toute autre infraction, la Police nationale civile, conformément à l'article 10 du décret n° 11-97 du Congrès (loi relative à la Police nationale civile), formulé comme suit : « Pour s’acquitter de sa mission, la Police nationale a les fonctions suivantes : ... e) appréhender les personnes faisant l’objet d’un mandat judiciaire ou prises en flagrant délit et les mettre à la disposition des autorités compétentes, conformément à la loi. Le ministère public conduit l'enquête préliminaire en application de l'article 46 du Code de procédure pénale libellé comme suit : « Le ministère public, par l'intermédiaire des agents désignés par lui, peut enquêter sur les délits pour lesquels il est compétent en vertu du présent code, sous le contrôle juridictionnel des juges de première instance. De même, il exerce l'action pénale conformément aux dispositions du présent code ».

36.     Par ailleurs, l'article 309 du Code de procédure pénale prévoit ce qui suit :

« Objet de l'enquête. Pour rechercher la vérité, le ministère public prend toutes les mesures pertinentes et utiles pour établir les faits en prenant en considération toutes les circonstances importantes pour l'application de la loi pénale. Ainsi, il recherche les auteurs et les complices, établit leur identité et les circonstances personnelles qui permettent d’apprécier leur responsabilité ou influent sur la peine encourue. Il établit également le dommage causé par le délit, même dans les cas où l'action civile n'a pas été exercée."

37.     En ce qui concerne la protection énoncée au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention, il convient de noter que l'État guatémaltèque est partie à la Convention de Vienne sur les relations (privilèges et immunités) consulaires dont l'article 36 est formulé comme suit :

« Si l'intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l'État de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l'État d'envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet État est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa. »

Conformément à l'obligation découlant de l'article cité ci-dessus, lorsqu'un étranger est arrêté par des agents de la Police nationale civile, ces derniers l'informent de son droit de communiquer avec les autorités consulaires de son pays d'origine.

38.     Afin de renforcer la mise en œuvre de cette obligation, la Commission présidentielle de coordination (COPREDEH) a élaboré un mémento des renseignements que la Police nationale civile doit fournir aux personnes arrêtées, en particulier sur les articles suivants de la Constitution de la République guatémaltèque : article 7 (notification du motif de l’arrestation), article 8 (droits du détenu), article 8 (motifs de la mesure d'emprisonnement) et article 14 (présomption d'innocence et publicité de la procédure). Un extrait de l'article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires figure dans le mémento. Ce dernier a été publié par la COPREDEH avec une subvention de la Communauté économique européenne. En février dernier, la COPREDEH a remis 25 000 mémentos à la Police nationale civile (une copie est annexée au présent rapport).

Article 7.  Extradition des responsables présumés d'actes de torture

 

39.     En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de cet article de la Convention, il convient de se reporter aux renseignements fournis plus haut sur les articles 4 et 5 du Code de procédure pénale et l'article 5 de la loi relative à l'appareil judiciaire.

40.     Pour ce qui est du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, la Constitution de la République guatémaltèque stipule ce qui suit :

"Article 8.  Droits du détenu. Tout individu en état d’arrestation doit être informé immédiatement de ses droits en des termes qui lui soient compréhensibles, en particulier son droit de se faire assister par un défenseur qui pourra le représenter à tous les stades de la procédure policière et judiciaire. Le détenu ne peut être contraint de faire une déclaration, sauf devant une autorité judiciaire compétente.

Article 12.  Droit de se défendre. Le droit d'un individu de se défendre et de défendre ses droits est intangible. Nul ne peut être condamné ni privé de ses droits sans avoir été traduit en justice, entendu et reconnu coupable au cours d'une procédure régulière, devant un juge ou un tribunal compétent et déjà constitué. Nul ne peut être jugé par des tribunaux spéciaux, ou secrets, ni selon des procédures qui n'aient pas été antérieurement établies par la loi. »

De même, le Code de procédure pénale stipule ce qui suit :

« Article 20.  La défense. Le droit de l'individu de se défendre et de défendre ses droits au cours d'une procédure pénale est intangible. Nul ne peut être condamné sans avoir été traduit en justice, entendu et reconnu coupable au cours d'une procédure établie antérieurement et devant un tribunal compétent, dans le respect des formes et protections prévues par la loi.

Article 21.  Égalité en matière de procédure. Quiconque est soumis à une procédure jouit sans aucune discrimination des garanties et des droits établis dans la Constitution et les lois. »

Article 8.  Inclusion du délit de torture dans les traités d'extradition

41.     L'article 344 du Code de droit international privé auquel l'État guatémaltèque est partie ainsi que d'autres États américains stipule la disposition suivante relative à l'extradition :

« Pour rendre effective la compétence judiciaire internationale en matière pénale, chacun des États contractants accédera à la demande, faite par l'un des autres, de remise des individus condamnés ou poursuivis pour délits, pourvu que cette demande se conforme au présent titre III ainsi qu'aux clauses des traités ou accords internationaux qui donnent la liste des infractions pénales autorisant l'extradition. »

42.     L'article  345 prévoit ce qui suit : « Les États contractants ne sont pas obligés de livrer leurs nationaux. La nation qui se refusera à livrer l'un de ses nationaux devra le juger. »

43.     L'État guatémaltèque a conclu avec quelques pays tels que la Belgique, les Etats-Unis, la France et le Mexique des conventions d'extradition portant sur des délits précis parmi lesquels figurent ceux qui sont visés à l'article 4 de la Convention.

44.     L'État guatémaltèque est cependant partie à la Convention relative à l'extradition adoptée à la cinquième Conférence internationale des États américains à Montevideo (Uruguay), en décembre 1933. Étant donné que les délits auxquels s’applique cet instrument international n’y sont pas spécifiés, il pourrait être appliqué aux délits visés à l'article 4 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cependant, à ce jour, l'État guatémaltèque n'a présenté ni reçu aucune demande d'extradition se rapportant à ce type de délit, en vertu de la Convention relative à l'extradition susmentionnée.

45.     La Convention relative à l'extradition est actuellement en vigueur non seulement à l’égard du Guatemala mais aussi des États suivants : Argentine, Chili, Colombie, El Salvador, Équateur, États-Unis d'Amérique, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama et République dominicaine.

46.     Les principaux articles de cet instrument international intéressant l'article 8 de la Convention contre la torture sont reproduits ci‑dessous (le texte intégral de la Convention est intégralement annexé au présent rapport) :

« Article premier.  Chacun des États signataires s'engage à livrer, conformément aux stipulations de la présente Convention, à tout autre État qui les réclame, les individus qui se trouvent dans son territoire et sont accusés ou ont été condamnés, pourvu que se trouvent réunies les circonstances suivantes :

          a)       Que l'État requérant ait juridiction pour juger le fait délictueux imputé à l’individu réclamé ;

b)             Que le fait pour lequel on demande l'extradition ait la nature d’un délit et soit punissable par les lois de l’Etat requérant et par celles de l’Etat requis d’une peine d’au moins un an de privation de la liberté.

Article 2.  Si l'individu était national de l’Etat requis, son extradition pourrait être accordée ou non, selon ce que détermine la législation ou les circonstances particulières à ce cas selon le jugement de l’Etat requis. S’il ne livre pas l’individu, l’Etat requis est obligé de le juger pour le fait qu’on lui impute, si ce fait comporte les conditions établies par le paragraphe de l’article antérieur, et de communiquer à l’Etat requérant la sentence imposée.

                   Article 3. L’Etat requis ne sera pas obligé d’accorder l’extradition :

a)             Quand l’action criminelle ou la peine seront prescrites, d’après les lois de l’Etat requérant et celles de l’Etat requis, antérieurement à la détention de l’individu inculpé.

b)            Quand l’individu inculpé a purgé sa sentence dans le pays du délit ou quand il a été amnistié ou élargi.

c)             Quand l’individu inculpé a été ou est en train d’être jugé par l’Etat requis pour le fait imputé et sur lequel se fonde la demande d’extradition.

d)            Quand l’individu inculpé aurait à comparaître devant un tribunal ou juridiction d’exception de l’Etat requérant, les tribunaux militaires ne devant pas être considérés comme tels.

e)             Quand il s’agit de délit politique ou de ceux qui sont connexes, on ne considérera pas comme délit politique l’attentat contre la personne du chef de l’Etat ou de ses familiers.

f)              Quand il s’agit de délits purement militaires ou contre la religion.

          Article 5. La demande d’extradition doit être formulée par le représentant diplomatique respectif ou, à son défaut, par les agents consulaires ou directement de gouvernement à gouvernement, et elle doit être accompagnée des documents suivants, rédigés dans la langue du pays requis :

a)             Quand l’individu a été jugé et condamné par les tribunaux de l’Etat requérant, une copie authentique de la sentence exécutoire.

b)             Quand l’individu est seulement accusé, une copie authentique de l’ordre d’arrêt, émanée du juge compétent; un rapport précis du fait imputé, une copie des lois pénales applicables dans ce cas, ainsi que des lois concernant la prescription de la poursuite ou de la peine.

c)             Qu’il s’agisse d’un condamné ou d’un accusé, pourvu que la chose soit possible, on enverra le signalement et les autres données personnelles permettant l’identification de l’individu réclamé.

          Article 9. Après avoir reçu la demande d’extradition dans les formes déterminées par l’article 5, l’Etat requis épuisera toutes les mesures nécessaires pour procéder à la capture de l’individu réclamé.

          Article 10. L’Etat requérant pourra demander, par  n’importe quel moyen de communication, la détention provisoire ou préventive d’un individu, pourvu qu’il existe au moins un ordre d’arrêt émis contre lui, et qu’il offre de demander éventuellement l’extradition. L’Etat requis ordonnera l’arrêt immédiat de l’inculpé. Si dans un délai maximum de deux mois, à compter de la date où l’arrêt de l’individu a été notifié à l’Etat requérant, ce dernier ne faisait pas en due forme sa demande d’extradition, le détenu sera remis en liberté et l’on ne pourra plus demander son extradition, si ce n’est selon les règles établies par l’article 5. Les responsabilités qui pourraient provenir de la détention provisoire ou préventive appartiennent à l’Etat requérant. »

Article 9.  Entraide judiciaire en matière pénale

47.     En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 9, le Code de procédure pénale dispose ce qui suit : « Article 158. Tribunaux étrangers. Les requêtes adressées aux autorités ou aux tribunaux étrangers ou les requêtes reçues de ces derniers sont transmises par la voie diplomatique, dans les formes déterminées par les coutumes et les traités internationaux ou, à défaut, par les lois du pays ».

48.     En outre, l'article 388 du Code de droit international privé auquel le Guatemala et d'autres États d'Amérique sont parties dispose : « Toute diligence judiciaire qu'un État contractant a besoin de pratiquer dans un autre, sera effectuée sur une requête ou commission rogatoire transmise par la voie diplomatique. Cependant, les États contractants pourront stipuler ou accepter en matière civile ou criminelle une autre forme de transmission ».

49.     Il ressort des statistiques que ces normes n'ont pas été appliquées en ce qui concerne les infractions visées à l'article 4 de la Convention.

50.         Pour ce qui est du paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention, il convient d’indiquer que le Gouvernement de la République du Guatemala et le Gouvernement des États‑Unis du Mexique ont signé, en février 1996, une convention d’entraide judiciaire, par laquelle les deux Etats s’engagent à s’accorder mutuellement une aide judiciaire. Cette coopération pourrait donc porter sur les infractions visées à l’article 4 de la Convention mais d’après les registres, cela ne s’est pas encore produit.

51.     On trouvera ci-après le texte de deux paragraphes de l'article premier de cette Convention, qui revêtent une importance particulière.

« Article premier. Champ d'application de la Convention

          1.       Les parties contractantes s'engagent à coopérer en prenant toutes les mesures légales appropriées, afin de se prêter mutuellement assistance en matière pénale, conformément aux dispositions de la présente Convention et dans les limites des dispositions de leur législation interne. Cette entraide aura pour objet la prévention des infractions, les enquêtes et les poursuites ou toute autre procédure pénale, qui découlent de faits qui sont, au moment où l'aide est demandée, de la compétence de l'État requérant, et en relation avec des procédures connexes de quelque nature que ce soit, relatives aux actes illicites mentionnés...

2.       Aux fins du paragraphe 1, l'expression « matière pénale » s'entend de toute enquête et de toute procédure portant sur des actes qualifiés d'infraction par la législation nationale (de chaque Etat ou de la Fédération). » (On trouvera dans les annexes du présent rapport le texte complet de la Convention)

52.     Il convient d'indiquer que le Guatemala est membre de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) qui permet aux polices des pays membres (plus de 155) d’échanger des informations et qui, aux termes de l'article 2 de son Statut, a pour buts :

« a)    D'assurer et de développer l'assistance réciproque la plus large de toutes les autorités de police criminelle dans le cadre des lois existant dans les différents pays, et dans l'esprit de la Déclaration universelle des droits de l'homme; et

b)      D'établir et de développer toutes les institutions capables de contribuer efficacement à la prévention et à la répression des crimes et délits de droit commun. »

53.     Membre d'Interpol depuis 1949, le Guatemala joue, par l'intermédiaire du Bureau central national d'Interpol, un rôle fondamental dans la prévention du crime à l'échelle internationale en menant les activités suivantes :

Centraliser les informations sur la délinquance qui revêtent un intérêt international et transmettre les données recueillies dans le pays aux autres bureaux d'Interpol;

Faire exécuter sur son territoire les opérations et actes de police demandés par les autres États membres par l'intermédiaire de leurs bureaux centraux;

Transmettre aux autres bureaux centraux nationaux d'Interpol, en vue de leur exécution à l'étranger, les requêtes envoyées par les juges.

Article 10.   Enseignement concernant l'interdiction de la torture dispensé dans le cadre de la formation du personnel chargé de l'application des lois

54.     Au Guatemala, le système pénitentiaire relève de la Direction générale du système pénitentiaire, qui dépend elle-même du Ministère de l'intérieur.

55.         Actuellement, ce système présente encore quelques insuffisances. En 1996, une organisation non gouvernementale, l’Institut d’études comparées en sciences pénales du Guatemala a mené pour la MINUGUA une étude intitulée "Diagnostic du système pénitentiaire". En 1997, une autre étude intitulée "Le problème de la détention provisoire au Guatemala" a été menée. D'après ces deux études, les principaux problèmes résident dans l’insuffisance des infrastructures et dans le fonctionnement de l’administration (traitement des détenus, séparation des différentes catégories et soins aux détenus).

56.     Le Gouvernement a prévu d'investir 48 millions de quetzales (6 022 585 dollars) dans la construction de 12 établissements pénitentiaires dans 12 départements, soit 4 millions de quetzales (50 882,06 dollars) par établissement. Des progrès ont été enregistrés en ce qui concerne l’élaboration des plans des petites prisons. Il en va de même pour les prisons de haute sécurité. Une prison de ce type fonctionne depuis le deuxième trimestre de 1999 dans le département d'Escuintla.

57.     Les autorités nationales sont conscientes de la nécessité d'adopter une nouvelle loi sur le système pénitentiaire, qui prévoie des changements structurels de fond. À cette fin, le Ministère de l'intérieur a créé une commission spéciale composée de deux représentants du Ministère de l'intérieur, de juges de l'application des peines, de procureurs, d'un représentant de la MINUGUA et d'un représentant de la Direction générale des prisons afin d'élaborer un projet de loi contenant les propositions visant à restructurer le système en tenant compte des besoins réels. Le projet est actuellement examiné par la Commission des affaires intérieures du Congrès de la République avant d'être soumis au Congrès en tant que projet de loi plénier.

58.     En juillet 1998, la MINUGUA a entrepris un projet visant à améliorer le système pénitentiaire, dont l'objectif est de favoriser la transformation de l'ensemble du système pénitentiaire dans le cadre d'une politique pénitentiaire qui soit respectueuse de la dignité des personnes privées de liberté et qui prévoie une réforme des textes législatifs et la formation des personnels.

59.     Dans le cadre de ce projet, les programmes de formation suivants ont été organisés en 1998 à l’intention du personnel pénitentiaire :

Cours de formation pour le personnel de direction;

Cours de formation pour les responsables de la sécurité.

Ces cours ont porté sur les questions suivantes : éthique et droits de l'homme; histoire de la justice pénale; législation pénitentiaire; protection nationale et internationale des droits de l'homme; bases de la criminologie; bases du système pénitentiaire; bases de la sécurité du système pénitentiaire.

60.     Grâce à ces cours, tous les établissements pour peines et trois centres de détention provisoire (Santa Teresa, Centre de détention provisoire de la Zone 18 et Centre de détention provisoire de Fraijanes) sont dirigés par des personnes dûment informées des droits des détenus.

61.     De plus, en avril 1999, un cours de formation a été organisé pour les nouveaux surveillants. Les 115 personnes qui l’ont suivi travaillent actuellement dans des établissements pénitentiaires. Pendant ce cours, l'accent a été mis sur le respect des droits fondamentaux des détenus.

62.         Pendant l'année 1998, on a travaillé à la création de l’École du système pénitentiaire avec l'appui de la MINUGUA, dans le cadre de son projet d'amélioration du système pénitentiaire; l’objectif est de professionnaliser efficacement le personnel pénitentiaire. Le premier groupe de professeurs de l'École des études pénitentiaires, composé de vingt‑six éminents professionnels guatémaltèques, a été constitué le 10 juin 1999 et a arrêté la méthodologie proposée pour l’Ecole, un projet de règlement et un projet de programme d’études.

63.     L'École a ouvert ses portes le 17 novembre 1999. Conformément au projet initial, cet établissement est le centre de formation du personnel pénitentiaire, le plein respect des droits de l'homme étant au cœur de l'enseignement dispensé. Le cours inaugural intitulé "La santé dans les prisons", qui a été donné du 17 au 19 novembre 1999 à des médecins, des infirmiers, des travailleurs sociaux et des membres du personnel administratif du système pénitentiaire du Guatemala, a porté sur les soins de santé aux détenus. Il a mis en relief la nécessité d'élaborer un nouveau modèle d'administration des soins et de considérer la santé dans les prisons comme un problème de santé publique. Par ailleurs, des démarches sont actuellement entreprises pour que l’école soit un centre d'information pour les institutions, les organisations et les personnes qui s'intéressent au système pénitentiaire. Sa création répond à la nécessité d’une part de responsabiliser le personnel pénitentiaire et de mettre à jour ses connaissances et d'autre part de donner une formation et des informations aux entités qui s'intéressent aux prisons, notamment les organisations non gouvernementales. Elle pourrait aussi encourager les recherches et la diffusion d'idées sur les questions criminologiques, pénitentiaires, pénales et autres.

64.     Toujours dans le domaine de la formation du personnel, à l'initiative de la Commission présidentielle des droits de l'homme (COPREDEH), des débats ont été organisés en juillet 1998 avec des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire en vue d'élaborer un programme de formation à l'intention des gardiens de prison, qui porterait notamment sur les instruments internationaux des Nations Unies relatifs au traitement des prisonniers, le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois ainsi que sur d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.

65.     Il importe de signaler qu'à l'Ecole de la police nationale civile, les élèves qui suivent le cours de base sur les droits de l'homme utilisent un livre intitulé « Cours de base sur les droits de l'homme, manuel pour les agents » qui est édité par la MINUGUA et par le Procureur aux droits de l’homme. Le chapitre 1 de la partie III, intitulé « Le comportement du policier au regard de l’éthique et de la loi », est consacré au code de conduite pour les responsables de l'application des lois et explique le principe énoncé dans ce code selon lequel il est rigoureusement interdit aux policiers de recourir à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est également fait référence aux dispositions concernant la torture du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Un accent particulier est également mis sur les instruments internationaux se rapportant à la torture, notamment la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture. Le manuel présente également les dispositions de la Constitution relatives à la protection de l'intégrité de la personne ainsi que les articles du Code pénal relatifs à la torture. (On trouvera en annexe le texte du manuel.)

66.     Il convient de préciser que tous les élèves de l'Ecole de la police nationale civile reçoivent un recueil des lois et règlements en matière de police, qui reproduit, dans son tome II, les principaux textes nationaux et internationaux de protection des droits de l'homme, notamment celles concernant l'interdiction de la torture.

67.     Pour que les fonctionnaires et la population en général connaissent les dispositions internationales relatives aux droits des détenus, la COPREDEH a publié, avec l'appui de l'Union européenne, un document intitulé « Les instruments relatifs aux droits de l'homme dans l'administration de la justice » dans lequel figurent la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les Principes d'éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, les Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus, les Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration des mesures non privatives de liberté, l’Ensemble de Règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois, les Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature, les Principes de base relatifs au rôle du barreau, et les Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort. Ce document a été publié à 10 000 exemplaires et distribué aux fonctionnaires de l’appareil judiciaire, du ministère public, de la Direction générale du système pénitentiaire, de l'Institut des défenseurs publics en matière pénale, du Ministère de l'intérieur, ainsi qu’à des universités et des organisations non gouvernementales (on trouvera en annexe le texte du document).

Article 11.   Examen des règles, instructions, méthodes et pratiques d'interrogatoire et des dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit

68.     L'article 19 de la Constitution du Guatemala dispose ce qui suit :

                   « Le système pénitentiaire doit viser la réadaptation et la resocialisation des détenus et satisfaire, en ce qui concerne le traitement des détenus, aux règles minima suivantes :

                   a)       Les détenus doivent être traités avec humanité; ils ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination, quel qu'en soit le motif; il ne peut leur être infligé aucun traitement cruel, torture physique, morale ou psychique; ils ne doivent subir aucune coercition ni acte d’intimidation; ils ne peuvent être tenus d'accomplir un travail incompatible avec leur état physique, ni subir un quelconque acte portant atteinte à leur dignité ni être victimes d’exactions et ni être soumis à des expériences scientifiques;

                   b)      Les peines doivent être exécutées dans des lieux destinés à cet effet. Les établissements pénitentiaires sont des établissements civils, dotés d'un personnel spécialisé;

                   c)       Les détenus ont le droit de communiquer, s'ils le demandent, avec les membres de leur famille, un avocat défenseur, un aumônier ou un médecin et, le cas échéant, avec le représentant diplomatique ou consulaire de leur pays.

                   Toute infraction à l'une quelconque des règles énoncées dans le présent article donne au détenu le droit de demander à l'État une indemnisation pour préjudice causé; la Cour suprême de justice ordonnera la protection immédiate du détenu.

                   L'État doit créer et favoriser les conditions permettant le strict respect des dispositions du présent article. »

69.     Au Guatemala, il existe des établissements de détention différents pour les prévenus et pour les condamnés. Il existe quatre établissements pénitentiaires pour hommes et un pour les femmes. Les établissements pour hommes sont le pénitencier agricole Pavón dans le département de Guatemala, le pénitencier agricole Cantel dans le département de Quetzaltenango, le pénitencier agricole Canadá dans le département d'Escuintla et la prison du département de Puerto Barrios. L’établissement pour femmes est le centre d’orientation pour femmes (COF). Il existe également 30 établissements de détention provisoire (pour les inculpés en attente de jugement) répartis dans les 22 départements de la République.

70.     Dans la majorité des cas, les personnes en détention provisoire et les condamnés ne sont pas incarcérés dans les mêmes établissements pénitentiaires. Cette règle souffre toutefois quelques exceptions à cause du manque de place et de l’insuffisance des infrastructures. Par exemple, le centre de détention provisoire de la zone 18 de la ville de Guatemala, en principe réservé aux prévenus, accueille aussi des condamnés, qui sont toutefois séparés des autres détenus. Dans les prisons d'El Progreso, de Cobán, de Mazatenango, d’El Petén et de Retalhuleu, en principe réservées aux prévenus, on trouve également des condamnés, qui ne sont pas séparés des autres détenus. Ces situations s'expliquent par le manque de place dans les établissements pour peines. La prison de Puerto Barrios, qui est censée n’accueillir que des condamnés, comptait, au 10 novembre 1999, 30 prévenus, parce que le centre de détention provisoire du département avait été détruit par un tremblement de terre au milieu de l'année 1999.

71.     Les centres de détention provisoire reçoivent aussi des personnes condamnées pour des infractions passibles d'une peine privative de liberté d'une durée maximale de 60 jours. En vertu de l'article 46 du Code pénal, cette peine doit être exécutée dans des établissements distincts de ceux qui accueillent les personnes condamnées à un emprisonnement de plus de 60 jours.

72.     Au 20 novembre 1999, la population carcérale totale se répartissait comme suit : 2 535 hommes et 161 femmes condamnés (purgeant une peine d’emprisonnement de plus de 60 jours); 5 087 hommes et 348 femmes en détention provisoire; 318 hommes et 11 femmes condamnés à une peine de police (détention d’une durée maximale de 60 jours).

73.     Le tableau ci-après montre quelle est la situation dans les différents établissements pénitentiaires et fait notamment apparaître les problèmes de surpeuplement rencontrés dans certains établissements.


Répartition de la population carcérale totale selon les types d’établissement, au 20 novembre 1999

 

HOMMES

FEMMES

TOTAL

CAPACITÉ D’ACCUEIL

CENTRES DE DÉTENTION

CONDAM-

NÉS

DÉTENTION PROVISOIRE

PEINE DE POLICE

CONDAM-NÉES

DÉTENTION PROVISOIRE

PEINE DE POLICE

 

 

Pénit.agricole Pavón

1 254

0

0

0

0

0

1 254

1 144  - H

Pénit.agricole Cantel

540

70

0

0

0

0

610

800 - H

Pénit.agr. Canadá

443

352

0

0

19

0

814

800 - H

Prison Escuintla

0

78

0

0

0

0

78

100 - H

Centre de détention provisoire Zone 18

88

1 468

164

0

0

0

1 720

1 000 - H

Centre de detention provisoire Fraijanes

0

1 021

0

0

0

0

1 021

1 440 - H

Centre d’orientation pour femmes C.O.F.

0

0

0

132

0

0

132

130 – F

Santa Teresa

0

0

0

26

210

7

243

500 – F

El Progreso

3

102

7

0

0

0

112

100

Antigua Guatemala

0

83

0

0

3

0

86

90

Chimaltenango

0

79

0

0

7

0

86

90

Mazatenango

9

121

38

0

9

1

178

200

Cobán

17

206

52

0

8

0

283

200

Zacapa

0

198

0

0

4

0

202

150 – H

Puerto Barrios

161

34

0

2

9

0

206

250 – H

Sta Elena Petén

12

138

37

0

10

0

197

150

Totonicapán

0

35

0

0

4

0

39

80 – H

20 – F

Sololá

0

82

0

0

1

0

83

30 – H

06 – F

Retalhuleu

8

44

20

1

3

3

79

66 – H

30 – F

San Marcos

0

92

0

0

12

0

104

150 – H

30 – F

Sta Cruz Quiché

0

98

0

0

0

0

98

60 – H

40 – F

Cuilapa

0

25

0

0

0

0

25

40 – H

10 – F

Salamá

0

65

0

0

0

0

65

30 – H

00 – F

Jalapa

0

74

0

0

17

0

91

50 – H

20 - F

Jutiapa

0

137

0

0

0

0

137

50 – H

00 – F

Chiquimula

0

94

0

0

3

0

97

25 – H

10 – F

Quetzaltenango

0

68

0

0

12

0

80

200 – H

60 – F

Coatepeque

0

130

0

0

7

0

137

30 – H

20 – F

Huehuetenango

0

152

0

0

10

0

162

100 – H

7 – F

Nebaj

0

19

0

0

0

0

19

10 – H

00 – F

Sacapulas

0

5

0

0

0

0

5

10 – H

00 – F

Chichicastenango

0

6

0

0

0

0

6

10 – H

00 – F

Chajul

0

1

0

0

0

0

1

10 – H

00 – F

Cotzal

0

1

0

0

0

0

1

10 – H

00 – F

Tiquisate

0

9

0

0

0

0

9

15 – H

00 – F

SOUS‑TOTAL

2 535

5 087

318

161

348

11

 

 

TOTAL GÉNÉRAL

 

 

 

 

 

 

8 460

 

Source : Direction générale du système pénitentiaire.


74.         Il importe de signaler que le décret n° 975-84, du 14 novembre 1984 a porté approbation du règlement des centres de détention de la République du Guatemala, qui compte trois chapitres :

    Chapitre premier : Dispositions générales

          Chapitre 2 : Attributions de la direction de chaque établissement

          Chapitre 3 : Règles concernant le traitement des détenus.

          Le chapitre 3 contient des dispositions régissant les contacts avec l’extérieur, dont les principales sont reproduites ci-après :

          « Article 23. Les détenus peuvent recevoir la visite des membres de leur famille, d'amis ou d'autres personnes autorisées. Ce régime de relations avec l'extérieur reste soumis au contrôle de la Direction de l’établissement.

          Article 24. Les visites ont lieu uniquement et exclusivement aux heures fixées par le présent règlement, dans les lieux qui sont prévus à cet effet et qui ne peuvent en aucun cas être les dortoirs ou les cellules.

          Article 25. Les visites peuvent être autorisées le mercredi et le dimanche, pendant quatre heures pour chacun de ces jours, dans les conditions déterminées par la Direction générale des prisons.

          Article 26. Exceptionnellement, la Direction de l’établissement peut, si elle estime que des circonstances particulières le justifient, autoriser des visites en dehors des heures et des jours réglementaires.

Paragraphe VI

          Article 27. Dès son incarcération, le détenu peut informer immédiatement le défenseur de son choix et les membres de sa famille de sa détention et toutes facilités compatibles avec les exigences de la procédure et de la sécurité et du bon ordre de l’établissement lui sont accordées pour communiquer avec ces personnes et recevoir leur visite. Les visites ont lieu en présence des surveillants mais les conversations ne doivent être écoutées par aucun employé, fonctionnaire de police ou membre du personnel de l'établissement.

          Article 28. Les lettres adressées aux détenus leur sont remises après avoir été contrôlées, sauf dans les cas où, pour des motifs de sécurité, la direction de l’établissement décide de les retenir. Les communications téléphoniques ne sont autorisées que dans les cas où la Direction de l'établissement les juge nécessaires et urgentes.

          Article 34. Tout prévenu a le droit d'informer sa famille ou la personne de son choix de son transfert dans un autre établissement.

Article 35. Les détenus peuvent être reçus et entendus par les fonctionnaires de l’établissement, adresser des plaintes et des requêtes libellées en termes pacifiques et courtois, aux autorités de l'extérieur ou les présenter personnellement aux fonctionnaires chargés officiellement de visiter les établissements pénitentiaires. »

75.     S'agissant du traitement des prévenus, le même règlement dispose ce qui suit :

« Article 45. Il est interdit d’infliger aux détenus tout châtiment consistant en traitements infamants et de recourir sans nécessité à la violence à l'encontre des détenus.

Article 46. Le personnel pénitentiaire n'utilise la contrainte envers les détenus que dans la stricte mesure nécessaire pour venir à bout d’une rébellion ou d’une résistance à un ordre donné en application de dispositions légales. Lorsqu'il recourt à la force, il s'efforce de le faire en se limitant à ce qui est strictement nécessaire et en informe sans délai le directeur de l'établissement. »

76.     Il convient d'indiquer que les avocats peuvent visiter les détenus 24 heures sur 24, aussi bien dans les centres de détention provisoire que dans les établissements pour peines.

77.     Il importe de souligner que les règles susmentionnées s'appliquent aussi aux personnes incarcérées dans les établissements pour peines. Dans ces établissements, les détenus peuvent, dans de nombreux cas, recevoir des visites non seulement le mercredi et le dimanche mais aussi d'autres jours et selon des horaires plus souples. Ils peuvent en outre recevoir la visite de leur conjoint une fois par semaine.

78.     Les infractions aux dispositions du règlement et les sanctions disciplinaires applicables aux prévenus font l’objet des articles 42, 43 et 44 dudit règlement, dont le texte est joint en annexe.

79.     Il importe également de souligner que le Service du Défenseur des prisonniers et des droits de la défense, qui relève du Procureur aux droits de l'homme, a commencé ses travaux le 16 mars 1998. La principale tâche de ce service consiste à examiner les violations des droits fondamentaux des détenus, à la demande de ces derniers ou d'un membre de leur famille ou encore sur sa propre initiative lorsque les circonstances ou la gravité de l'affaire le justifient. Il a les attributions suivantes :

          a)       Protéger les droits fondamentaux des personnes qui font l'objet de poursuites pénales ou exécutent une peine dans un établissement pénitentiaire du pays; il enquête sur les plaines dénonçant la violation de ces droits et les transmet à qui de droit;

          b)      Veiller à ce que les autorités judiciaires et pénitentiaires respectent les lois et les règlements ainsi que les dispositions relatives aux droits fondamentaux des détenus, qui figurent dans les instruments signés et ratifiés par le Guatemala, en encourageant le respect de ces droits et en dénonçant leur violation;

          c)       Collaborer avec les institutions publiques et privées, nationales et internationales, qui s'occupent de la protection et de la promotion de ces droits et qui dénoncent leur violation;

          d)      Encourager la diffusion d'informations sur les droits qui concernent directement la population carcérale et favoriser le respect de ces droits;

          e)       Mener des actions de prévention et de défense concernant des aspects précis de la situation des détenus au Guatemala;

          f)       Sensibiliser la population aux problèmes des détenus afin que leurs intérêts et leurs droits soient respectés et que leur réinsertion sociale soit facilitée;

          g)       Offrir ses bons offices en cas de conflit entre les autorités et des groupes de détenus ou quand ces derniers le demandent.

80.     Du 1er janvier au 20 septembre 1999, le Service du Défenseur des prisonniers a examiné 20 plaintes concernant la violation des droits des détenus et s’est prononcé sur 15 d'entre elles. Dans ses avis, il a recommandé aux autorités pénitentiaires et aux autorités judiciaires de prendre des mesures en faveur des détenus.

81.     Comme on l'a déjà indiqué, l'un des principaux problèmes pour le système pénitentiaire du Guatemala est l'absence d'une loi qui couvre les besoins en la matière. C'est pour remédier à cette lacune qu'a été publié le 31 août 1999 le décret ministériel n° 268‑98 portant création de la Commission de la transformation du système pénitentiaire. Cette transformation comprend l’organisation administrative, la construction d'infrastructures (la construction d'une prison de haute sécurité est envisagée), l'achat d'équipements techniques et la fourniture d'armes aux surveillants.

82.     La Commission se compose de 10 professionnels représentant diverses institutions, notamment le Ministère de l'intérieur, l'Université d'État et des universités privées, l’appareil judiciaire, le ministère public et l'Institut guatémaltèque d'études comparées en sciences pénales.

83.     En ce qui concerne la sécurité dans les prisons, on a réaménagé, pendant le premier trimestre de 1999, un quartier de haute sécurité dans le "pénitencier agricole Canadá", dans le département d'Escuintla au sud de la ville de Guatemala, en vue d'y accueillir des détenus considérés comme très dangereux, une centaine de prisonniers s'y trouvent actuellement. La prison a été divisée en quatre secteurs et a été conçue de telle manière que toute tentative d'évasion soit vouée à l'échec et que les condamnés puissent purger leur peine dans des conditions garantissant le respect de leur dignité. Cent gardiens ont été affectés à ce quartier de haute sécurité. Chaque détenu dispose d'une cellule individuelle où ses faits et gestes sont observés grâce à un système très perfectionné de vidéosurveillance.

84.     Il est prévu de construire deux autres quartiers de haute sécurité dans l'enceinte du pénitencier agricole Pavón, dans la commune de Fraijanes à 20 kilomètres de la capitale, afin de réinstaller des prisonniers. On espère ainsi pouvoir réserver un quartier aux détenus en prévention. Pour ce faire, on dispose déjà d'un fonds de 15 millions de quetzales (1 925 545,60 dollars), ce qui devrait permettre de recevoir environ 400 détenus. La superficie du terrain sur lequel les bâtiments seront construits n'étant pas très grande, les locaux seront aménagés de telle sorte que les détenus n’y soient pas entassés.

85.     En ce qui concerne la resocialisation des prisonniers, il existe dans tous les établissements pour peines des écoles primaires où sont affectés des enseignants nommés par le Ministère de l'éducation ou par le Ministère de l'intérieur. Les détenus peuvent suivre en moyenne quatre heures de cours par jour. Dans les pénitenciers agricoles Pavón et Cantel, les détenus peuvent aussi faire des études secondaires. Le Comité national d'alphabétisation (CONALFA) donne également des cours d’alphabétisation pour adultes. L'Institut technique de formation (INTECAP) organise des cours de couture, de coiffure,  de recyclage et de soins de beauté. L'Association pour la protection de la famille (APROFAM) dispense des cours sur les méthodes contraceptives et sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles. Le CONALFA, l’INTERCAP et l’APROFAM délivrent des attestations d’assiduité et des diplômes aux détenus qui suivent un cours jusqu'à son terme afin d'encourager les prisonniers à poursuivre leurs efforts. L'École de psychologie et l'École de travail social, qui dépendent toutes deux de l'Université de San Carlos de Guatemala, collaborent avec les centres de détention pour monter des pièces de théâtre, conseiller les détenus, donner des cours sur les relations interpersonnelles, la gestion des émotions, la vie en communauté, l’affectivité, la santé mentale, la sexualité et les maladies vénériennes.

86.     Dans les établissements pour peines, les détenus peuvent également fabriquer des produits artisanaux et des vêtements et faire des travaux agricoles. Le produit de leur travail est normalement vendu aux personnes qui rendent visite aux détenus, mais il arrive aussi qu'il soit commercialisé par l'établissement pénitentiaire. Les prisonniers qui confectionnent des vêtements sont engagés par des entreprises privées.

87.     Dans tous les établissements pour peines et dans la majorité des centres de détention provisoire, des médecins, des infirmiers et des infirmières assurent régulièrement des soins de santé aux détenus. Dans quelques établissements pour peines, notamment les pénitenciers agricoles Canadá et Pavón et le Centre d’orientation pour femmes, et dans quelques‑uns des centres de détention provisoire, des soins dentaires sont assurés.

Article 12.  Tout État partie veille à que les autorités compétentes procèdent immédiatement
à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire
qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction

88.     L'article 24 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit :

« Action publique (automaticité). L'action publique est mise en mouvement et exercée par le ministère public. Sans préjudice des actions que peut intenter la partie lésée en vertu du présent Code, toutes les infractions sont poursuivies d’office, à l'exception des infractions suivantes :

          1)      Celles qui sont poursuivies à la demande d'une partie

          2)      Celles pour lesquelles la mise en mouvement de l'action publique est subordonnée à la demande d'une partie ou à l'autorisation de l'État. »

89.     Le délit de torture, défini à l'article 201 bis du Code pénal, entraîne la mise en mouvement de l'action publique, le ministère public doit donc d'office ouvrir une enquête, même en l'absence de plainte de la victime, de membres de sa famille ou de ses représentants légaux.

90.     En tant qu’organe chargé d'identifier l'auteur d'une infraction, de le poursuivre et de le mettre en accusation, le ministère public s'est organisé de façon à pouvoir s'acquitter des tâches qui lui incombent en vertu de la législation nationale en se dotant de plusieurs services. Il a mené une série d'actions qui visent à rendre plus efficaces les enquêtes et qui sont décrites dans la partie du présent rapport consacrée à l'article 2 de la Convention.

91.     Il importe également de mentionner la création, par l'article 40 de la loi organique du ministère public (décret n° 40-90 du Congrès de la République), de la Direction des enquêtes criminelles, qui est placée sous le contrôle direct du Procureur général de la République, et qui a pour tâche d'analyser et d'étudier, sous la conduite du procureur chargé de l'affaire, les preuves et autres indices permettant la manifestation de la vérité.

Article 13:  Tout État partie assure à quiconque a été soumis à la torture le droit
de porter plainte et protège le plaignant contre tout mauvais traitement
ou toute intimidation en raison de la plainte déposée

92.     L'article 29 de la Constitution dispose ce qui suit :

                   "Libre accès aux tribunaux et aux services publics. Toute personne a librement accès aux tribunaux et aux services et bureaux de l'État pour intenter des actions et faire valoir ses droits conformément à la loi.

                   Les étrangers peuvent uniquement recourir à la voie diplomatique en cas de déni de justice. N'est pas considéré comme tel le seul fait que le jugement soit contraire à leurs intérêts. En tout état de cause, les recours légaux établis par la loi guatémaltèque doivent avoir été épuisés. »

93.     Par ailleurs, le droit qu'a toute personne de porter plainte devant les autorités compétentes est régi par le code de procédure pénale, comme suit :

                   « Article 297. Dénonciation. Quiconque a connaissance d’une infraction entraînant la mise en mouvement de l’action publique doit en informer, par écrit ou oralement, la police, le ministère public ou un tribunal. La personne doit être identifiée. Il est également procédé à la réception de la demande, de la plainte ou de l’autorisation à laquelle est subordonnée la poursuite de certaines infractions. »

94.     De même, le code de procédure pénale fait obligation à certaines personnes de dénoncer les infractions entraînant la mise en mouvement de l'action publique dont ils ont connaissance :

                   « Article 298. Dénonciation obligatoire. Sont tenus de dénoncer sans délai les infractions entraînant la mise en mouvement de l'action publique dont ils ont connaissance, à l’exception des cas où la mise en mouvement de l’action publique est subordonnée à une demande, une plainte ou une autorisation.

          1)      Les fonctionnaires et agents d'État qui, dans l'exercice de leurs fonctions, acquièrent la connaissance d'un fait délictueux, sauf dans les cas où ils sont astreints au secret;

   2)      Les personnes qui exercent l’art de soigner et qui ont connaissance, dans l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'atteintes à la vie ou à l'intégrité physique d'une personne, sauf si elles sont astreintes au secret; et

          3)      Les personnes qui sont chargées, en vertu de la loi, d’une décision d’une autorité ou en raison d’un acte juridique de gérer, d’administrer, de garder ou de contrôler les biens ou les intérêts d’une institution, d’un organe ou d’un individu et qui ont connaissance d’une infraction commise à leur propre détriment ou au préjudice de la masse ou du patrimoine dont elles ont la charge, pour autant qu’elles aient connaissance de ladite infraction dans l'exercice de leurs fonctions.

          Dans tous ces cas, la dénonciation n'est pas obligatoire si celui qui a connaissance de l’infraction risque d’entraîner des poursuites pénales à l'encontre de lui-même, de son conjoint, de ses parents en ligne directe, de ses frères et sœurs ou de son concubin. »

95.     S'agissant de la victime, l'article 117 du code de procédure pénale dispose ce qui suit :

                   « Partie lésée. Au sens du présent code, la partie lésée s’entend :

          1)      De la victime, c'est à dire la personne qui a subi personnellement le préjudice causé par l'infraction;

          2)      Du conjoint, des parents et des enfants de la victime ainsi que de la personne qui vit avec elle au moment où l'infraction est commise;

3)      Des représentants d'une société pour les infractions commises au préjudice de celle‑ci et des associés pour les infractions commises par ceux qui la dirigent, l'administrent ou la contrôlent; et

4)      Des associations pour les infractions qui portent atteinte à des intérêts collectifs ou généraux, pour autant que l'objet de ces associations ait un lien direct avec lesdits intérêts.

96.     Le code de procédure pénale dispose en outre ce qui suit :

                   « Article 116. Constitution de partie civile. Pour les infractions entraînant la mise en mouvement de l'action publique, la victime capable ou son représentant ou son tuteur en cas d'incapacité, peut déclencher le procès pénal ou s'associer à l'action publique mise en mouvement par le ministère public. Tout citoyen ou tout groupe de citoyens peut exercer le même droit à l'encontre des fonctionnaires ou des employés de l'État qui auraient violé directement les droits de l'homme, dans l'exercice ou dans le cadre de leurs fonctions ou contre des fonctionnaires qui auraient abusé de leur charge.

                   Les organes de l'État ne peuvent devenir partie au procès que par l'intermédiaire du ministère public. Cette disposition ne s’applique pas aux organes autonomes ayant la personnalité juridique. »

97.     Quiconque a connaissance de violations des droits de l'homme peut en informer le Bureau du Procureur aux droits de l'homme. À cet effet, l'article 13 de la loi portant création de la Commission des droits de l'homme du Congrès de la République et du Procureur aux droits de l'homme dispose ce qui suit :

                   « Attributions. Les attributions essentielles du Procureur sont les suivantes :

a)       Promouvoir le bon fonctionnement de l'administration et l'accélération des procédures en matière de droits de l'homme;

b)      Enquêter sur les actes de l'administration portant atteinte aux intérêts des personnes et les dénoncer;

c)       Enquêter sur toutes les plaintes concernant les violations des droits de l'homme par quelque personne que ce soit;

d)      Recommander en privé ou en public aux fonctionnaires de faire en sorte de rectifier un comportement administratif critiqué;

e)       Condamner publiquement les actes ou les comportements contraires aux droits institutionnels;

f)       Engager les actions et les recours judiciaires ou administratifs, chaque fois qu’il conviendra; et

                   g)       S’acquitter de toutes autres fonctions et attributions à lui conférées par la loi.

98.     Aux termes de l'alinéa f) de l'article 14 de la même loi, le Procureur a également pour attribution de « recevoir et examiner toute plainte écrite ou orale concernant des violations des droits de l'homme émanant de quelque groupe de personnes ou de quelque personne physique ou morale que ce soit et procéder aux enquêtes. »

Protection des victimes

99.     Le ministère public a entrepris de mettre en oeuvre un programme de protection des témoins et des autres personnes qui participent à un procès pénal, dont l’objet est d’assurer la protection des fonctionnaires et employés de l’appareil judiciaire, des forces de sécurité civile, des agents du ministère public, des témoins, des experts, des consultants, des plaignants et des personnes qui sont exposées à des risques du fait de leur intervention dans un procès pénal. Le service de protection assure :

La protection de l’intéressé, à l’aide de personnel de sécurité rattaché au ministère public ou à des organismes privés assurant de tels services;

Le changement du lieu de résidence de l’intéressé, ce qui peut inclure la prise en charge des frais d’hébergement, de transport et de subsistance;

La protection, par du personnel de sécurité, du domicile ou du lieu de travail de l’intéressé;

Le changement d'identité;

D’autres mesures.


Article 14.  Tout État partie s'engage à indemniser les victimes d'actes de torture

100.   Pour ce qui est de la réparation du préjudice subi du fait d'actes commis par des agents de l’Etat, l'article 155 de la Constitution dispose ce qui suit :

« Responsabilité en cas d'infraction à la loi. Lorsqu'une autorité, un fonctionnaire ou un employé de l'État, dans l'exercice de ses fonctions, enfreint la loi au préjudice d'un particulier, l'État ou l'institution publique dans laquelle il exerce ses fonctions est solidairement responsable des dommages et préjudices causés.

La responsabilité civile des fonctionnaires et employés de l'État peut être engagée, tant que le délai de prescription n'est pas écoulé. Ce délai est de 20 ans.

La responsabilité pénale est éteinte, dans ce cas, après un délai double du délai fixé par la loi pour la prescription de la peine.

Ni les Guatémaltèques ni les étrangers ne peuvent demander à l'État une indemnisation pour les dommages ou préjudices causés par des mouvements armés ou des troubles civils. »

101.   Dans le même domaine, le Code de procédure pénale dispose ce qui suit :

« Article 124.  Caractère accessoire et exceptions. Dans une procédure pénale, l'action en réparation ne peut être exercée que lorsque les poursuites pénales sont en cours. Si celles-ci sont suspendues, l'action en réparation le sera aussi jusqu'à ce que les poursuites pénales reprennent, sans préjudice du droit qu'a l'intéressé de former une demande au civil devant les tribunaux compétents.

Toutefois, après les débats, lorsque le tribunal prononce l’acquittement ou reconnaît comme fondée une cause d’extinction de l’action pénale, il doit statuer en même temps sur toute demande civile formulée en bonne et due forme. »

« Article 134.  La personne qui exerce une action civile dans le cadre d'un procès pénal agit uniquement à raison de son intérêt civil. Elle limite son intervention à l'établissement du fait, à l'imputation du fait à la personne qu'elle considère comme responsable, aux liens entre cette personne et le tiers civilement responsable, à l'existence et au montant des dommages et intérêts.

Le fait pour une personne d’exercer l’action civile n’exempte pas cette personne de l’obligation de déposer comme témoin. »

102.   De même, l'Accord général relatif aux droits de l'homme, qui fait partie de l'Accord concernant le calendrier des négociations pour une paix solide et durable au Guatemala, signé le 29 décembre 1996, dispose ce qui suit à propos du dédommagement des victimes des violations des droits de l'homme et de l’aide à leur apporter:

"Les Parties reconnaissent que l'indemnisation des victimes des violations des droits de l'homme et/ou l'assistance à ces personnes constituent un devoir humanitaire. Les victimes seront indemnisées et/ou aidées dans le cadre de mesures et de programmes gouvernementaux à caractère civil et socio-économique destinés en priorité à ceux qui en ont le plus besoin, compte tenu de leur situation économique et sociale. »

103.   L'article 9 de la loi sur la réconciliation nationale, publié dans le décret No 145-96 du Congrès de la République, dispose ce qui suit :

« C'est pour l'État un devoir humanitaire que de venir en aide aux personnes dont les droits fondamentaux ont été violés dans le cadre du conflit armé interne. Le Secrétariat pour la paix coordonnera l'assistance aux victimes, qui consistera en mesures et programmes gouvernementaux à caractère civil et socio-économique destinés en priorité à ceux qui en ont le plus besoin compte tenu de leur situation économique et sociale. Le Secrétariat pour la paix prendre en considération les recommandations formulées par la Commission chargée de faire la lumière sur les violations des droits de l'homme. »

104.   Dans son rapport, la Commission chargée de faire la lumière sur les violations des droits de l'homme conclut que l'État guatémaltèque doit élaborer et promouvoir une politique de dédommagement des victimes et de leurs familles. On trouvera ci-après quelques‑unes des principales recommandations formulées par la Commission :

« L'État doit élaborer et réaliser un programme national de dédommagement des victimes des violations des droits de l'homme et des violences commises lors des affrontements armés ainsi que des membres de leur famille;

Ce programme doit comprendre des mesures individuelles et collectives fondées sur les principes d'équité, de participation sociale et de respect de l'identité culturelle;

Les mesures de dédommagement sont individuelles ou collectives;

Les bénéficiaires de ces mesures sont les victimes des violations ou les membres de leur famille. »

105.   Conformément à cet engagement, le Secrétariat pour la paix de la présidence de la République (SEPAZ) met en oeuvre un programme national de dédommagement intitulé « Paix et réconciliation ». On s'efforce actuellement de déterminer quelle est la situation des communautés qui ont été le plus durement touchées par les affrontements armés dont le pays a été le théâtre pendant environ 36 ans.

106.   D'après les données fournies par le SEPAZ, des projets pilotes sont actuellement mis en œuvre dans les départements de Huehuetenango, d’Alta Verapaz, de Chimaltenango et d’El Quiché, où des bureaux régionaux ont été créés afin de donner suite aux requêtes présentées par la population de ces communautés dans les domaines juridique, social, économique, productif et culturel. La méthodologie utilisée repose sur le dialogue et la participation communautaire.

107.   Dans le cadre de ce programme, les progrès suivants ont été enregistrés :

Dans le département d'Alta Verapaz, on a fait le point sur la situation des communautés qui avaient été retenues et les projets qui, de l'avis même des bénéficiaires, pourraient faire partie de leur dédommagement, ont été arrêtés. Des progrès ont également été enregistrés en ce qui concerne la réalisation de projets dans les domaines suivants : soins de santé mentale, médiation et octroi de propriété foncière, règlement des conflits et aide à la construction de monuments à la mémoire des victimes.

          Dans le département de Huehuetenago, on a commencé à évaluer la situation des
           communautés et l'élaboration de projets a progressé.

108.   Par ailleurs, le Gouvernement a signé, par l'intermédiaire du SEPAZ et du Fonds national pour la paix (FONAPAZ) un accord avec l'Agence pour le développement international, qui porte sur la création d'un programme d'assistance aux victimes de violations des droits de l'homme. Ce programme, qui sera mis en œuvre dans les départements d’El Quiché et de Chimaltenango, est centré sur la communauté et vise à donner suite aux recommandations formulées par la Commission chargée de faire la lumière sur les violations des droits de l'homme (CEH). Il a pour but d'aider les personnes dont les droits fondamentaux ont été violés du fait des affrontements armés, tout spécialement les plus vulnérables, principalement les veuves et les orphelins. On a commencé, dans le cadre de ce programme, à procéder à des exhumations à Xolcuay (département d'El Quiché), à construire des logements pour les veuves et à dispenser des soins de santé mentale dans ce même département.

109.   A ce jour, les statistiques officielles ne font état d’aucun cas de dédommagement pour actes de torture.

Article 15.  Tout État partie veille à ce que les déclarations obtenues par la torture
ne puissent être invoquées dans une procédure

110.   L'article 183 du Code de procédure pénale dispose :

« Preuve irrecevable.  Pour être recevable, un moyen de preuve doit concerner, directement ou indirectement, l'objet de l'enquête et être utile à la recherche de la vérité. Les tribunaux pourront limiter les moyens de preuve offerts à l’appui d’un fait ou d’une circonstance lorsqu'ils sont manifestement surabondants. Sont irrecevables, en particulier, les éléments de preuve obtenus par un moyen interdit, tel que la torture, l’immixtion indue au domicile, dans la correspondance, les communications, les documents et archives privés."

111.   Par ailleurs, l'article 85 du Code de procédure pénale dispose :

« Méthodes interdites pour obtenir une déclaration. Le prévenu ne sera pas admonesté, mais simplement incité à dire la vérité. Il ne fera l'objet d'aucune contrainte, menace ou promesse, excepté les mesures préventives expressément autorisées par le code pénal ou de procédure. Aucun moyen ne sera utilisé pour l'obliger, l'induire ou l’inciter à faire une déclaration contre son gré, et aucune accusation ou menace ne sera formulée en vue d’obtenir des aveux. »

Article 16.  Tout État partie s'engage à interdire tout traitement cruel
ou acte de torture

112.   Dans la législation guatémaltèque, les traitements cruels, inhumains ou dégradants ne sont pas expressément qualifiés de délits. Cependant, d'autres infractions sont prévues par le Code pénal, qui sanctionne certains actes attentatoires à l'intégrité physique et mentale des personnes :

          « Article 214. Contrainte. Quiconque, sans y être légitimement autorisé, recourant à la violence, à l'intimidation ou à tout autre procédé contraignant, oblige autrui à faire ou à ne pas faire ce que la loi n'interdit pas, à effectuer ce qu'il ne veut pas faire ou à y consentir, ou à tolérer qu'une autre personne le fasse, que cet acte soit juste ou non, encourt un emprisonnement de six mois à deux ans. »

          « Article 215. Menaces. Quiconque menace de causer à autrui ou aux parents de celui-ci, selon les degrés de parenté prévus par la loi, dans leur personne, leur honneur ou leurs biens, un mal qualifié ou non délit, encourt un emprisonnement de six mois à trois ans. »

Dans certains cas, un fonctionnaire peut être sanctionné pour avoir commis de tels délits.

113.   De même, le chapitre II relatif aux délits commis par des fonctionnaires ou des agents de l’Etat dispose :

          « Article 418. Abus de pouvoir. Tout fonctionnaire ou agent de l’Etat qui, abusant de sa charge ou de ses fonctions, commet ou ordonne de commettre un acte arbitraire ou illégal quel qu’il soit, de nature à porter préjudice à l'administration ou à des particuliers, qui n'a pas été expressément prévu dans les dispositions du présent Code (pénal), est passible d'un emprisonnement de un à trois ans .»

          « Article 425. Abus d'autorité. Tout fonctionnaire ou agent de l’Etat qui ordonne que des contraintes illégitimes, des tortures, des châtiments infamants, des brimades ou des mesures non autorisées par la loi contre une personne arrêtée ou détenue, encourt un emprisonnement de deux à cinq ans, assorti d'une interdiction générale. Encourt la même peine quiconque exécute de tels ordres. »

          II.      INFORMATIONS RELATIVES AUX CONCLUSIONS ET         RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE

A.  Elucidation des cas de violations des droits de l'homme

114.   A ce sujet, il convient d'observer que les efforts ont essentiellement visé à renforcer les organes qui jouent un rôle fondamental en la matière, à savoir l'appareil judiciaire, d’une part, et le ministère public, d’autre part. On indique ci-après les principaux progrès que ces deux corps ont réalisés, ainsi que quelques problèmes auxquels ils se heurtent toujours dans certains domaines particuliers. Certains arrêts de juridictions judiciaires sur des affaires de violation des droits de l'homme sont également cités.

1.  Appareil judiciaire

115.   Il est essentiel de moderniser et de renforcer le système judiciaire guatémaltèque pour élucider les affaires de violation des droits de l'homme qui se sont déjà produites. A cette fin, l'appareil judiciaire a créé la Commission de modernisation de l'appareil judiciaire en 1996. La Commission a formulé un diagnostic de l'appareil judiciaire et a mis au point un plan de modernisation pour les années 1997-2002. Les principales mesures préconisées par ce plan afin d'améliorer la situation en la matière sont les suivantes :

Création de centres des services auxiliaires de l'administration judiciaire

116.   Trois de ces centres ont été ouverts : un dans la capitale, un autre à Quetzaltenango, le troisième à Escuintla. En 1997, le centre des services auxiliaires de l'administration judiciaire de la capitale a enregistré 44 058 notifications effectives, dans différentes branches du droit : droit civil, droit de la famille, droit du travail, droit économique et financier, et droit des mineurs; ces notifications ont presque doublé en 1998, pour atteindre 83 689, soit 90 % d'augmentation par rapport à l'année antérieure. La création de ces centres vise à éviter que les avocats et le public en général n’entrent directement en contact avec le personnel judiciaire, afin de réduire la corruption et d'améliorer le service et les contrôles.

Création du Centre administratif de gestion pénale

117.   Le Centre administratif de gestion pénale a été créé pour recevoir et ventiler des dossiers instruits se rapportant à des délits pour lesquels des personnes avaient été arrêtées. Il reçoit des demandes, des plaintes, des mémoires, des rapports et des documents adressés à des juridictions pénales de première instance, concernant le trafic de drogue et des délits contre l'environnement dans la municipalité de Guatemala. Il réalise également des actes de communication, notamment des notifications, injonctions, saisies, évictions, et ordonnances, similaires à ceux des tribunaux.

Création de nouveaux tribunaux

118.   Ont été créés :

62 tribunaux de paix, dans les municipalités de l'intérieur du pays;

4 tribunaux de première instance à Santa Lucia Cotzumalguapa, Escuintla; Malacatán; San Marcos; Villa Nueva, Guatemala; Poptún, Petén;

3 chambres d'appel : une en matière de travail et prévoyance sociale à Suchitepéquez; une en matière civile et commerciale dans la capitale; une mixte à Alta Verapaz;

5 tribunaux de paix communautaires pénaux à San Luis, Petén; San Miguel Ixtahuacán, San Marcos; San Andrés Semetabaj, Sololá; Santa María Chiquimula, Totonicapán; San Rafael Petzal, Huehuetenango;

5 juridictions du travail, de la protection sociale et de la famille, à Petén, Quiché, Santa Rosa, Sacatepéquez et Zacapa;

12 tribunaux de jugement au pénal : 7 dans le département de Guatemala, et 1 dans chacun des départements suivants : Sololá, Totonicapán, Jalapa, Sacatepéquez et Baja Verapaz;

8 tribunaux pour enfants siégeant à : Escuintla, Quetzaltenango, Zacapa, Chimaltenango, Jutiapa, Petén, municipalité de Mixco et dans la capitale;

3 juridictions en matière civile et commerciale à Guatemala.


Infrastructure

119.   Construction : Des appels d'offres ont été lancés et des marchés ont été passés avec des entreprises de travaux publics, ce qui a permis de commencer, en janvier 1999, la construction de 24 tribunaux de paix dans l'intérieur du pays. D’autre part, le palais de justice du Département de Chiquimula a été inauguré.

120.   Rénovation et agrandissement : La rénovation du bâtiment abritant les tribunaux de jugement de Escuintla a été menée à bien. Des contrats ont été passés en vue de la construction du deuxième étage du palais de justice de Puerto Barrios, qui doit être agrandi; par ailleurs, le palais de justice de Chimaltenango a été agrandi.

Amélioration du service des interprètes

121.   Un bureau chargé de la coordination du service des interprètes a été créé, et de nouveaux interprètes, ayant reçu une formation spéciale dans les universités du pays, ont été nommés.

Programme de règlement supplétif des différends

 

122.   Le 25 septembre 1998, le premier Centre pilote de médiation et de conciliation, situé au premier étage de la Tour des tribunaux de la capitale, a été inauguré. Au 31 décembre 1998, ce centre avait été saisi de 98 affaires, dont 29 ont fait l’objet d’une médiation qui a abouti, 17 sont en instance, 8 ont fait l’objet d’une médiation qui n’a pas abouti, et 44 n'ont pas été réglées du fait de l'absence de l'une des parties.

Loi relative à la profession judiciaire

123.   Le décret No 41‑99 a approuvé la loi relative à la profession judiciaire. Cette loi a pour objet de déterminer les principes, normes et procédures applicables à la profession judiciaire, ainsi que de créer les organes nécessaires à son administration et à son fonctionnement. Par ailleurs, elle prévoit le régime applicable à la nomination, la titularisation, la promotion, l'avancement, la formation des juges et des magistrats, ainsi qu'à la discipline et autres activités, afin que la dignité, l'indépendance et la compétence professionnelle soient garanties dans l'exercice des fonctions juridictionnelles.

Service public de défense pénale

124.   Le décret législatif n° 129‑97 du Congrès de la République a transformé le Service public de défense pénale en Institut de défenseurs publics en matière pénale, assurant ainsi à ce service l'autonomie nécessaire à l'accomplissement de sa mission, et garantissant l'accès de tous les citoyens à la justice, dans des conditions d'égalité. L'Institut est devenu un organe de l'État indépendant au mois de juillet 1998. En octobre 1999, il comptait 90 défenseurs publics permanents et 75 commis d'office, répartis dans l'ensemble du pays. On procède actuellement à l'augmentation du nombre de défenseurs, afin d'améliorer la couverture nationale.

Lutte contre la corruption

125.   S'agissant de la lutte contre la corruption, les mesures ci‑après ont été mises en œuvre dans le cadre de l'appareil judiciaire :

Régionalisation de la supervision des tribunaux. Deux bureaux régionaux de l'organe de supervision générale des tribunaux ont été mis en place dans les chefs‑lieux des départements de Quetzaltenango et Zacapa, afin d'améliorer les mécanismes de contrôle des tribunaux;

Épuration du personnel. En 1998, 55 employés des services judiciaires et administratifs impliqués dans des affaires de corruption ont été révoqués; en outre, des sanctions moins graves ont été infligées à d'autres employés.

École d'études judiciaires

126.   Par ordonnance (n° 13-98) de la Cour suprême datée du 27 mai 1998, le règlement de l'École d'études judiciaires a été mis en vigueur. Cette nouvelle norme renforce le rôle de l'École en tant qu'institution suprême en matière d’enseignement et de formation judiciaires, initiale et continue, et, en particulier, en tant qu'organe chargé du recrutement et de la sélection objective et impartiale du personnel nouvellement admis dans l'appareil judiciaire, en veillant à ce que les seuls critères de sélection soient le mérite, la capacité, l'intérêt, la participation et la bonne utilisation des ressources.

127.   Entre octobre 1997 et octobre 1998, l'École d'études judiciaires a réalisé à l’intention du personnel de l’appareil judiciaire les activités de formation ci-après :

          12 séminaires auxquels ont participé 594 personnes

(thèmes principaux : Code de l'enfance et de la jeunesse, moyens de contestation, atteintes à la liberté, compétence dans le cadre de l'enquête, qualité d'auteur et participation médiate à la lumière du droit pénal guatémaltèque);

          19 cours auxquels ont participé 320 personnes

(thèmes principaux : moyens de contestation, évaluation des moyens de preuve, incidents et exceptions procédurales, motivation de la sentence);

          69 ateliers auxquels ont participé 1 318 personnes

(thèmes principaux : causes pénales impliquant des détenus, réformes du Code de procédure pénale, interrogatoire dans le cadre du procès judiciaire, pouvoir discrétionnaire du juge aux affaires familiales, connaissance psychoculturelle de la personne jugée, détermination judiciaire de la peine de mort, violence dans la famille).

128.   Par ailleurs, les formations ci-après ont été dispensées à des candidats devant occuper différents postes de juges :

          1 cours de formation destiné à 27 candidats au poste de juge de paix communautaire;

          4 cours de formation destinés à 117 candidats au poste de juge de paix;

          4 cours de formation destinés à 129 candidats au poste de juge de première instance.

Nouveau modèle de gestion et d'organisation de l'appareil judiciaire

129.   Le 22 octobre 1998 on a engagé la procédure de recrutement d’une consultante chargée d'élaborer le nouveau modèle de gestion et d'organisation de l'appareil judiciaire; ce modèle déterminera les nouvelles formes d'organisation dans les domaines juridictionnel et administratif, notamment la nouvelle organisation des services judiciaires.

130.   Il importe de signaler en outre qu'afin d’accroître l’efficacité de l'administration de la justice, la part du budget de l’Etat attribuée à l’appareil judiciaire a eu tendance à augmenter, comme il ressort des tableaux ci-après, dont les données portent sur les six dernières années.

Crédits attribués à l'appareil judiciaire conformément
à la Constitution, au cours des six dernières années
(en quetzales)

 

 

Années

Pourcentage accordé à

l'appareil judiciaire,

crédits ordinaires, conformément à l'article 213 de la Constitution

Crédits alloués conformément à la Constitution

Augmentation

par rapport à

l'année antérieure

1994

2,2

96 227 000

-

1995

2,2

97 372 300

1 145 200

1996

4,0

259 572 500

162 200 287

1997

4,0

266 133 300

6 560 775

1998

4,9

297 544 800

31 411 548

1999

5,46

366 480 708

68 935 838

 

Crédits budgétaires alloués à l'appareil judiciaire au cours des six dernières années,
par rapport au produit intérieur brut (PIB)
(en milliers de quetzales)

 

Années

 

PIB

Crédits budgétaires alloués à l'appareil judiciaire

Crédits budgétaires
en pourcentage
du PIB

1994

74 669 184,3

96 227,0

0,13

1995

85 156 692,7

97 372,3

0,11

1996

95 495024,1

259 572,5

0,27

1997

107 873 445,0

266 133,3

0,25

1998

119 393 600,0

297 544,8

0,25

1999

135 444 500,0

366 480,7*

0,27

*/       47 982 523,09 dollars E.-U.

131.   En ce qui concerne les problèmes restant à régler, il convient d'indiquer que, dans le cadre des accords de paix, l'engagement avait été pris de réformer la Constitution dans un certain nombre de domaines, notamment ceux de l'administration de la justice et de la sécurité publique. Des propositions en ce sens ont donc été soumises au Congrès, qui les a analysées et adoptées le 16 octobre 1998. Toutefois, ces réformes ne sont pas entrées en vigueur car la population, consultée par voie référendaire en mars 1999, ne les a pas approuvées.

132.   Dans une certaine mesure, ce revers a retardé les progrès qui auraient dû être faits grâce aux projets de réforme, en particulier dans les domaines suivants :

          La reconnaissance par l'État des autorités traditionnelles de la communauté autochtone, ainsi que du droit à l'exercice de ses coutumes et traditions, et au développement de ses lieux sacrés, et en particulier la reconnaissance du « droit coutumier autochtone »;

          Le renforcement effectif de l'indépendance de l'appareil judiciaire et du pouvoir de juger;

          L'amélioration des conditions fondamentales d'administration de la justice, en particulier les suivantes : justice rapide et accomplie, conforme au principe d'égalité devant la loi, respectant le caractère pluriethnique et pluriculturel, et le multilinguisme de la population; gratuité et continuité du service de l'administration de la justice, indépendance et impartialité des juges;

          Conditions à remplir pour être magistrat ou juge;

          Conditions à remplir pour être magistrat à la Cour suprême.

133.   Actuellement, les autorités compétentes étudient de nouveaux moyens pour continuer à progresser, malgré les résultats de la consultation populaire. Etant donné la situation politique du pays, il faut souhaiter que le nouveau Gouvernement reprenne à son compte les engagements qui avaient été pris, et qu'il trouve l'appui politique et le dynamisme nécessaires pour mener à bien les actions en cours.

2.       Ministère public

134.   Parmi les actions mises en œuvre par le ministère public en 1998, il convient de souligner le projet de réorganisation des parquets de district (situés dans les différents départements du pays). Ce projet a permis de créer 240 nouveaux postes de substituts du procureur; tous les parquets de district, qui ont été dotés du matériel informatique nécessaire, sont en cours de réorganisation.

135.   Cette réorganisation prévoit la création, dans chaque parquet, de deux bureaux, le bureau d'assistance permanente et le bureau d'assistance aux victimes, qui sont dotés des ressources nécessaires pour répondre aux besoins particuliers pouvant exister dans le ressort de chaque parquet de district. C’est ainsi que des interprètes connaissant les langues autochtones ont pu être engagés dans les localités où leurs services étaient nécessaires.

136.   Dans chaque parquet, le bureau d'assistance permanente a pour mission d’accueillir, de façon diligente et efficace, les personnes venant dénoncer des faits illicites. De son côté, le bureau d'assistance aux victimes est chargé d'apporter une aide juridique, psychologique, médicale et sociale aux victimes de délits.

137.   En outre, il convient de souligner qu'en 1998 les parquets de section du ministère public de Guatemala ont été restructurés. Les parquets de section sont spécialisés : questions des femmes, mineurs, délits économiques, délits administratifs, et trafic de drogue. La restructuration permettra de faire un meilleur usage des ressources humaines et matérielles dont dispose chaque parquet.

138.   Il faut signaler qu'on a créé en 1998 un nouveau parquet de section, le parquet chargé de la lutte contre le crime organisé, pour instruire les affaires dans cette branche très importante de l'administration de la justice.

139.   Par ailleurs, des cours de formation, coordonnés par l'appareil judiciaire et le Ministère de l'intérieur, ont été dispensés à des procureurs, des juges et des agents de la police nationale civile; ces cours, qui portaient sur le « lieu du délit » et « l'enquête médico-légale sur le lieu de l'infraction », visent à améliorer les enquêtes et à réduire l'impunité.

140.   Les mesures prises par le ministère public pour accroître son efficacité ont permis la réalisation, en 1998, de 1 342 débats publics dans le cadre des procédures pénales, soit 404 débats publics de plus qu'en 1997, comme il ressort des tableaux relatifs aux activités du ministère public en 1997 et 1998.


Ministère public

Activités réalisées au niveau national

Janvier – décembre 1997

Description

Sous-total

Total

Affaires reçues

 

156.012

    Accusations

60.639

 

    Plaintes

3.409

 

    Interpellations

91.964

 

Affaires en cours d'instruction et réglées pendant la phase préliminaire */

 

97.970

Affaires réglées par d'autres moyens

 

58.042

Rejet de la demande

 

2.056

Affaires ayant perdu leur caractère judiciaire

 

5.790

    par opportunité

5.301

 

    par suspension conditionnelle des poursuites pénales

241

 

    par conversion

248

 

Actes conclusifs

 

30.940

    Clôture provisoire

3.802

 

    Non-lieu

6.061

 

    Classement

21.077

 

Affaires réglées par désistements et transferts

 

11.754

    Désistements

5.837

 

    Transferts pour fautes

5.917

 

Accusations formulées

 

2.302

    Procédure abrégée

447

 

    Débats effectués

938

 

    En cours

917

 

 

* Affaires en cours d'instruction et réglées pendant la phase préliminaire suite à non-lieu, classement, rejet ou désistement.

Source : Unité de planification, ministère public.


Ministère public

Activités réalisées au niveau national

Janvier – décembre 1998

Description

Sous‑total

Total

Affaires reçues

 

159.758

    Accusations

63.483

 

    Plaintes

8.606

 

    Interpellations

87.669

 

Affaires en cours d'instruction et réglées pendant la phase préliminaire

 

91.903

Affaires réglées par d'autres moyens

 

67.855

Rejet de la demande

 

11.948

Affaires ayant perdu leur caractère judiciaire

 

828

    par opportunité

4.452

 

    par suspension conditionnelle des poursuites pénales

265

 

    par conversion

111

 

Actes conclusifs

 

34.708

    Clôture provisoire

4.091

 

    Non-lieu

4.867

 

    Classement

25.750

 

Affaires réglées par désistements et transferts

 

13.969

    Désistements

5.667

 

    Transferts pour fautes

8.302

 

Accusations formulées

 

2.402

    Procédure abrégée

508

 

    Débats effectués

1.342

 

    En cours

552

 

Source : Unité de planification, ministère public.

 


141. Par ailleurs, il importe de préciser qu'en 1999, 20 parquets ont été réorganisés; le personnel de ces parquets est ainsi passé de 281 personnes avant la réorganisation, à 510 après la réorganisation, soit une augmentation de 81 %. En 1999 également, 20 parquets municipaux ont été réorganisés dans les départements où l'on a enregistré le plus grand nombre d'affaires et où les conflits sociaux ont la plus grande incidence, des parquets ont été créés à Malacatán, Santa Lucía Cotzumalguapa, Santa Eulalia, Villa Nueva, San Marcos, Escuintla, Huehuetenango et Guatemala.

142. Dans un autre domaine, il faut souligner qu'à partir de 1999 des interprètes ont été formés dans les principales langues mayas : mam, quiche, kanjobal, kekchí, achi, pocoman et kakchiquel; ces cours sont dispensés dans le cadre du programme EDUMAYA, grâce à un accord passé avec l'Université privée Rafael Landívar. Actuellement, on prépare des membres du ministère public à cette profession.

3.       Jugements rendus dans des affaires de droits de l'homme

Affaire Xamán

143.   Le 6 décembre 1999, la 14e chambre de la cour d'appel a condamné 10  membres d'une patrouille militaire à douze années de prison (9 pour homicide simple, et 3 pour lésions graves). Les faits se sont produits le 8 octobre 1995 : une patrouille a tiré sur des paysans de la communauté Aurora 8 de Octubre, au lieu-dit Xamán dans la municipalité de Chisec (département d’Alta Verapaz). Cet incident a fait 11 morts et 27 blessés.

Affaire Cándido Noriega

144.   Le 12 novembre 1999, le tribunal de jugement de Totonicapán a condamné l’ancien agent paramilitaire Cándido Noriega à 220 ans de prison ferme. L'accusé a été reconnu coupable de huit assassinats et de deux homicides commis en 1982 sur des terres de la ferme Tululché, dans la municipalité de Chiché (département du Quiché). Le tribunal a maintenu la procédure pénale engagée contre un autre agent paramilitaire et les commandants militaires de l'époque.

Affaire Myrna Mack

145.   Le 12 février 1993, la 3ème juridiction pénale de première instance a condamné Noel de Jesus Beteta Alvarez à 25 ans de prison pour l'assassinat de l'anthropologue Myrna Mack. Les faits remontent au 11 septembre 1990. Beteta Alvarez était membre de la Section de sécurité de l'état‑major présidentiel. Une procédure pénale est actuellement en cours devant la 2ème juridiction de première instance chargée des affaires pénales, de trafic de drogue et des délits contre l'environnement, contre trois officiers de l'armée du Guatemala, accusés d'être les auteurs intellectuels de l’assassinat de l'anthropologue Myrna Mack.

B.      Processus d'intégration de la police nationale civile

146.   La loi relative à la police nationale civile (décret n° 11-97 du Congrès de la République) dispose en son article 62 : « Au sein de la police nationale civile, les ressources humaines, matérielles, financières et autres des directions générales de la Police nationale et de la Police financière, sont unifiées ». L'article 63 stipule : « La période de transition pour l'intégration dans la police nationale civile sera d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. » Ladite période s'étant achevée en mars 1998, en avril de la même année, le décret n° 29-98 du Congrès a modifié l'article 63 et prolongé la période de transition jusqu'au 4 septembre 1999, au maximum.

147.   Le processus de transition a permis de dissoudre la police financière, qui relevait du Ministère de l'intérieur. A ce jour, 3 700 membres environ de la police financière ont été démobilisés; après avoir suivi un stage de rééducation à l'Ecole de la police nationale civile, ils ont été incorporés dans la police nationale civile.

148.   En novembre 1999, 14 906 agents au total étaient sortis de l'Ecole de la police nationale civile, et avaient été affectés dans toutes les régions du territoire.

149.   Le déploiement des nouveaux éléments de la police nationale civile a instauré un climat de sécurité dans des zones d'où la police était absente, ce qui a amélioré la lutte contre la délinquance ordinaire et la délinquance organisée, et renforcé la sécurité parmi la population.

C.      Diminution des autorisations de port d'armes à feu

150.   Le port illégal d'armes à feu dans le pays a une incidence néfaste sur la sécurité. Alors qu’un nouveau projet de loi sur le contrôle des armes et des munitions est à l'étude, en 1999, dans le cadre de ses opérations destinées à mieux contrôler les armes, la police nationale civile a procédé à des saisies et confisqué 3 609 armes de divers calibres illégalement détenues par des particuliers. Par ailleurs, la réforme de l'article 71 de la loi sur les armes et les munitions, entérinée par le décret n° 63-96 du 21 août 1996, qui interdit le port d'armes aux jeunes de moins de 25 ans, a porté ses fruits, dans la mesure où elle a découragé cette pratique, ce qui a par ailleurs permis de limiter et de mieux contrôler la prolifération abusive des armes à feu. Le tableau ci-après permet de comparer le nombre d'armes saisies entre 1995 et 1999.

Ministère de l'intérieur

Armes saisies dans l'ensemble du pays

1995-1999


D.      Service de protection des parties aux procès et des personnes chargées
de l'administration de la justice

151.   Comme il était indiqué dans le rapport précédent, la loi portant création du service de protection des témoins, des parties aux procès et des personnes chargées de l'administration de la justice est entrée en vigueur; ce service a pour fonction essentielle d'assurer la protection des fonctionnaires et employés de l'appareil judiciaire, des forces de sécurité civile, des agents du ministère public, des témoins, des experts, des consultants, des plaignants et des personnes qui sont exposées à des risques du fait de leur intervention dans un procès pénal. Cette protection est également offerte à des journalistes. Il faut reconnaître que l'application de cette loi a été difficile dans le pays, en particulier pour des raisons budgétaires. Cependant, les réformes que le ministère public a proposées pour surmonter ce problème sont à l'étude; si elles se réalisent, ces réformes pourraient favoriser une meilleure application de la loi, dans le cadre des ressources disponibles.

152.   Entre 1998 et 1999, 26 personnes, en particulier des procureurs, ont bénéficié d'une protection et d'un appui. Actuellement le service de protection assure :

La protection de l'intéressé, à l’aide de personnel de sécurité rattaché au ministère public ou à des organismes privés assurant de tels services;

Le changement du lieu de résidence de l'intéressé, ce qui peut inclure la prise en charge des frais d’hébergement, de transport et de subsistance;

La protection par du personnel de sécurité, du domicile ou du lieu de travail de l'intéressé.

E.      Ressources nécessaires pour le Procureur aux droits de l'homme

153.   En 1998, le budget du Procureur aux droits de l'homme a progressé de 10 % par rapport à 1997; de plus, le Congrès de la République a approuvé une augmentation de 7 % en 1999 par rapport à 1998.

154.   L'appui apporté au Procureur aux droits de l'homme en 1998 a permis la création de nouveaux organes au sein de cette institution, ce qui accroît la protection offerte aux populations très exposées à des risques de violation de leurs droits. Les organes créés sont les suivants :

Organe pour la garantie des droits de la défense et du détenu;

Comité pour la défense des autochtones;

Organe pour la défense de la femme;

Organe pour la défense des personnes déplacées;

Services auxiliaires de Coatepeque (département de Quetzaltenango) et de Puptún (département d’El Petén).

155.   Par ailleurs, il faut souligner qu'en 1998 la structure administrative et financière de l'institution a été modifiée afin de réduire le caractère bureaucratique des procédures et d'assouplir la gestion administrative. Cette réforme a permis de renforcer les services auxiliaires départementaux, par l’amélioration de leur assise administrative et logistique dans une optique de décentralisation administrative, ce qui en fait de véritables représentants du Procureur et de l'institution dans leurs juridictions respectives.

F.      Réforme de l'article 201-a du Code pénal qui qualifie le délit
de torture, afin de le rendre conforme
à l'article premier de la
Convention

156.   Pour donner suite à la recommandation du Comité, la Commission présidentielle de coordination de la politique de l'exécutif en matière de droits de l'homme a transmis le 8 juin 1998, sous couvert d'une note adressée au Secrétaire particulier de la Présidence de la République, un projet de réforme de l'article 201 bis du Code pénal qui devra être soumis au Congrès de la République en tant que projet de loi après avoir été examiné. À ce jour, le projet est encore à l'étude au Secrétariat particulier de la Présidence de la République.

157.   Le texte dans sa nouvelle rédaction est le suivant :

          « Article 201 bis (torture). Se rend coupable du délit de torture quiconque inflige intentionnellement à une personne une douleur ou des souffrances physiques ou mentales, dans le cadre d’une enquête criminelle ou afin d'obtenir de cette personne ou d'un tiers des informations ou des aveux, de la punir d'un acte qu’elle aurait commis, ou qu’elle est soupçonnée d'avoir commis, ou d'intimider ou de contraindre cette personne ou d'autres personnes, à titre de mesure préventive, de peine ou à toute autre fin. Est également qualifié de torture l’emploi sur une personne de méthodes visant à détruire sa personnalité ou à diminuer ses capacités physiques ou mentales, même si ces méthodes ne causent pas de douleur physique ou de souffrances psychiques, que l’auteur de tels actes ait agi sur ordre ou avec l’autorisation des autorités de l'État, ou avec leur appui ou leur assentiment.

          Tout agent public ou toute personne exerçant des fonctions publiques qui, en cette qualité, commet directement un acte de torture, n’empêche pas qu’il soit commis alors qu’il le pouvait, ordonne à un tiers de commettre un tel acte, ou l'incite ou l'induit à le faire, est également considéré comme l'auteur du délit de torture. Se rendent également coupables de délit les membres de groupes ou bandes organisés à des fins de terrorisme, d'insurrection, de subversion, ou à toute autre fin délictueuse.

          Le ou les auteurs du délit de torture seront également jugés pour le délit de séquestration.

          Ne sont pas considérées comme des tortures les douleurs ou souffrances qui sont uniquement la conséquence de sanctions légitimes, ou qui sont inhérentes ou incidentes à celles-ci, ou encore les actes accomplis par l'autorité compétente dans l'exercice légitime de ses attributions, en vue de sauvegarder l'ordre public.

          Le ou les auteurs du délit de torture encourent un emprisonnement de cinq à quinze ans. »

 

G.      Procédure en vue de faire la déclaration prévue à l'article 22
de la Convention

158.   Avant d’établir le présent rapport, la Commission présidentielle de coordination de la politique de l'exécutif en matière de droits de l'homme (COPREDEH) a soumis une proposition au Ministère des relations extérieures tendant à ce que la Présidence de la République engage la procédure en vue de faire la déclaration figurant à l'article 22 de la Convention. Le Ministère des relations extérieures examine actuellement cette proposition.


Liste des annexes*

1.       Proposition du COPREDEH sur le projet de réforme de l'article 201 bis du Code pénal, qui qualifie le délit de torture

2.       Brochure publiée par le COPREDEH contenant les informations que la police nationale civile doit fournir aux personnes en état d’arrestation

3.       Convention sur l'extradition signée le 26 décembre 1933 lors de la septième Conférence internationale américaine tenue à Montevideo

4.       Traité de coopération entre le Gouvernement de la République du Guatemala et le Gouvernement des États-Unis du Mexique, sur l’entraide judiciaire, en date du 26 février 1996

5.       Cours de formation élémentaire sur les droits de l'homme ‑ Manuel destiné aux agents. MINUGUA et Procureur aux droits de l'homme

6.       Instruments relatifs aux droits de l'homme dans l'administration de la justice. COPREDEH

7.       Loi relative à la police nationale civile, décret n° 11‑97 du Congrès de la République

8.       Décret n° 63‑96 du Congrès de la République modifiant l'article 71 de la loi sur les armes et les munitions

9.       Décret n° 70-96 du Congrès de la République; loi relative à la protection des parties à un procès et des personnes chargées de l'administration de la justice

 

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*/     Le rapport initial présenté par le Gouvernement guatémaltèque a été publié sous la cote CAT/C/12/Add.5 et 6; il est rendu compte de l'examen de ce rapport par le Comité dans les documents CAT/C/SR.232 et 233 Add.1 et 3, ainsi que dans les Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante et unième session, Supplément No 44 (A/51/44, par. 42 à 57). Pour le deuxième rapport périodique, voir CAT/29/Add.3; il est rendu compte de l'examen de ce rapport par le Comité dans les documents CAT/C/SR.324 et 325, ainsi que dans les Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante‑troisième session, Supplément No 44 (A/53/44, par. 157 à 166).

 

[1] Y compris les affaires qui ont été ouvertes pendant d'autres périodes.

* Ces annexes sont conservées dans les archives du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme où elles peuvent être consultées.



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