University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Guatemala, U.N. Doc. CAT/C/49/Add.2 (2000).


 

 

Troisièmes rapports périodiques que les États parties
devaient présenter en 1999

Additif

GUATEMALA*/

 

[3 février 2000]

 


TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes   

 

INTRODUCTION.................................................................................................... 1  -      7       

 

       I.     INFORMATION SUR LES MESURES CONCERNANT

              L’APPLICATION DE LA CONVENTION................................................. 8 - 113      

 

              Article 2                                                                                                       ....... 8  -    19       

 

              Article 3                                                                                                     ..... 20  -    27     

 

              Article 4                                                                                                     ..... 28  -    30     

 

              Article 5                                                                                                     ..... 31  -    32     

 

              Article 6                                                                                                     ..... 33  -    38     

 

              Article 7                                                                                                ..... 39  -    40     

 

              Article 8                                                                                                     ..... 41  -    46     

 

              Article 9                                                                                                     ..... 47  -    53     

 

              Article 10 ................................................................................................. 54  -    67     

 

              Article 11.................................................................................................. 68  -    87    

 

              Article 12.................................................................................................. 88  -    91    

 

              Article 13.................................................................................................. 92  -    99     

 

              Article 14................................................................................................ 100  -  109     

 

              Article 15 ............................................................................................... 110  -  111     

 

              Article 16 ............................................................................................... 112  -  113     

 

      II.     INFORMATIONS RELATIVES AUX CONCLUSIONS

              ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONTRE

              LA TORTURE ....................................................................................... 114  -  158     

 

              A.    Elucidation des cas de violations des droits de l’homme..................... 114  -  145     

 

              B.    Processus d’intégration de la police nationale civile ........................... 146  -  149    

 


              C.    Diminution des autorisations de port d’armes à feu.................................. 150         

 

              D.    Service de protection des parties aux procès et des personnes

                      chargées de l’administration de la  justice.......................................... 151  -  152    

 

E.         Ressources nécessaires pour le Procureur aux droits

                     de l’homme...................................................................................... 153  -  155     

 

              F.    Réforme de l’article 201-A du Code pénal qui qualifie

                      le délit de torture, afin de le rendre conforme à l’article

                      premier de la Convention.................................................................. 156  -  157     

 

              G.    Procédure en vue de faire la déclaration prévue à l’article 22

                      de la Convention.................................................................................... 158          

 

Liste des annexes.......................................................................................................................

 


Introduction

1.       L'État guatémaltèque présente aux membres du Comité contre la torture son troisième rapport périodique sur l'application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le présent rapport couvre la période allant du 1er avril 1998 au 31 décembre 1999. Il contient des informations concernant des faits antérieurs à cette période, qui n'avaient pas été fournies au Comité dans les rapports précédents du Guatemala.

2.       Dans la première partie du rapport sont présentés les mesures et les faits qui ont un rapport avec l'application de la Convention, article par article.

3.       Dans la deuxième partie figurent des renseignements sur les progrès enregistrés dans la mise en œuvre des conclusions et recommandations formulées par le Comité à l’issue de l'examen du deuxième rapport périodique du Guatemala (CAT/C/29/Add.3), à ses 324e et 325e séances, le 7 mai 1998 (CAT/C/SR.324 et 325).

SITUATION GÉNÉRALE

4.       Trois ans après avoir signé une paix ferme et durable, l'État guatémaltèque conduit un processus vigoureux de consolidation de la paix et de reconstruction politique, économique et sociale. Conformément à cette stratégie, 11 accords portant sur différentes questions traitées lors des négociations de paix et les 179 engagements qui y figurent ont amené le pays à effectuer des transformations structurelles de grande importance au nombre de six: approfondissement de la démocratie, redéfinition de la sécurité et de la défense nationales, réforme et modernisation de l'État, réorientation majeure des politiques d'investissement public, édification d'une nation multiculturelle, pluriethnique et multilingue et réforme des politiques et pratiques fiscales.

5.       Parmi d’autres changements importants, il convient de signaler la suppression des mesures d'exclusion politique, notamment par la reconnaissance en 1998 de l'Union révolutionnaire nationale guatémaltèque (URNG) en tant que parti politique, l'élargissement des espaces de participation ouverts aux autochtones, principalement par le biais de 15 commissions multisectorielles qui mettent en œuvre les accords de paix, dont certaines ont déjà rendu leur rapport. De même, 43 000 réfugiés qui se trouvaient majoritairement au Mexique sont retournés au pays, le Fonds national pour la terre a été établi et constitue le principal mécanisme utilisé pour faciliter l'accès à la terre aux paysans qui en sont dépourvus, la mortalité infantile a été ramenée de 51 à 45 pour mille pendant la période 1995‑1998, l'analphabétisme est tombé de 37 % en 1995 à 31,7 % en 1998, l'engagement d'augmenter de 50 % le budget de la justice par rapport à celui de 1995 a été tenu, une commission spéciale chargée de donner effet aux recommandations de la Commission sur le renforcement de la justice a été créée, le ministère public a commencé d'exécuter son plan global de restructuration et l'Institut de défenseurs publics en matière pénale dispose de l’autonomie financière depuis le 11 janvier 1999, mesure qui a amélioré ses capacités, et le Bureau pour la défense des femmes autochtones a été mis en place en juillet 1999.

6.       Les mesures mentionnées plus haut, entre autres actions, découlent de la volonté du Gouvernement de tenir les engagements prévus dans les accords de paix. Toutefois, il convient de noter qu'il persiste des domaines dans lesquels des progrès substantiels, ayant une réelle incidence, n'ont pas été réalisés en dépit des efforts importants et de la volonté d’aboutir à des changements positifs.

7.       Par ailleurs, l'État, en particulier ses différents organes, se sont fixé pour but de donner au processus de transition un caractère continu et progressif compte tenu de la certitude  que c'est seulement en favorisant et en consolidant la paix qu'il sera possible d'instaurer dans le pays un climat propice à l'exercice des droits de l'homme. Il convient de signaler à cet égard une diminution considérable du nombre de violations des droits de l'homme telles que la torture, les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires causées par le conflit armé interne, malgré quelques cas isolés relevés par la Mission des Nations Unies pour la vérification des droits de l'homme au Guatemala (MINUGUA) qui font l'objet d'enquêtes menées par les autorités compétentes en vue d’élucider les faits et de prendre des mesures en vue de les faire cesser.

I.       INFORMATION SUR LES MESURES CONCERNANT L'APPLICATION
DE LA CONVENTION

Article 2.     Mesures législatives, administratives, judiciaires ou autres visant à
 prévenir les actes de torture

Mesures législatives

8.       Afin de protéger l'intégrité physique et psychique des personnes détenues ou emprisonnées, la Constitution de la République guatémaltèque dispose :

« Article 3.  Droit à la vie. L'État garantit et protège la vie humaine depuis la conception, ainsi que l'intégrité et la sécurité de l'individu.

Article 8.     Droits du détenu. Tout individu en état d’arrestation doit être informé immédiatement de ses droits en des termes qui lui soient compréhensibles, en particulier de son droit de se faire assister par un défenseur qui pourra le représenter à tous les stades de la  procédure policière et judiciaire. Le détenu ne peut être contraint de faire une déclaration, sauf devant une autorité judiciaire compétente.

Article 9.     Interrogatoire de personnes arrêtées ou détenues. Les autorités judiciaires sont les seules compétentes pour interroger les personnes arrêtées ou détenues. L’interrogatoire doit avoir lieu dans un délai maximum de 24 heures.

Article 19.   Système pénitentiaire. Le système pénitentiaire doit viser la réadaptation et la resocialisation des détenus et satisfaire, en ce qui concerne le traitement des détenus, aux règles minima suivantes :

a)             Les détenus doivent être traités avec humanité; ils ne doivent faire l’objet d’aucune discrimination, quel qu’en soit le motif; il ne peut leur être infligé aucun traitement cruel, torture physique, morale ou psychique, ils ne doivent subir aucune coercition ni acte d’intimidation, ils ne peuvent être tenus d’accomplir un travail incompatible avec leur état physique, ni subir un quelconque acte portant atteinte à leur dignité ni être victimes d’exactions ni être soumis à des expériences scientifiques;

b)     Les peines doivent être exécutées dans des lieux destinés à cet effet. Les établissements pénitentiaires sont des établissements civils, dotés d’un personnel spécialisé;

c)      Les détenus ont le droit de communiquer, s’ils le demandent, avec les membres de leur famille, un avocat défenseur, un aumônier ou un médecin et, le cas échéant, avec le représentant diplomatique ou consulaire de leur pays.

Toute infraction à l’une quelconque des règles énoncées dans le présent article donne au détenu le droit de demander à l’Etat une indemnisation pour préjudice causé; la Cour suprême de justice ordonnera la protection immédiate du détenu.

L’Etat doit créer et favoriser les conditions permettant le strict respect des dispositions du présent article. »

9.       De plus, le Congrès, par le décret n° 58-95 du 10 août 1995, a modifié le Code pénal en y incorporant l'article 201 bis qui qualifie la torture de délit, établit une définition juridique de cet acte et fixe la peine correspondante :

« Article 201 bis (Torture).  Se rend coupable du délit de torture quiconque, sur l’ordre ou avec l'autorisation, l'appui ou l’assentiment des autorités de l'État, inflige intentionnellement à une personne une douleur ou des souffrances physiques ou mentales afin d'obtenir cette personne ou d'un tiers des informations ou des aveux pour un acte qu'elle aurait commis, ou qui tente d'intimider toute personne ou, par ce biais, d'autres personnes.

Se rendent également coupables du délit de torture les membres de groupes ou bandes organisés à des fins de terrorisme d'insurrection, de subversion ou à toute autre fin délictueuse.

Ne sont pas considérées comme des tortures les conséquences des actes commis par une autorité compétente dans l'exercice légitime de sa charge et pour le maintien de l'ordre public.

Toute personne responsable du délit de torture encourt un emprisonnement de 25 à 30 ans. »

10.     De même, l'article 425 du Code pénal dispose ce qui suit :

« Actes illégitimes contre des particuliers. Tout fonctionnaire ou agent de l'État qui ordonne des mesures de contrainte illégitimes, des tortures, des châtiments infamants, des brimades ou des mesures non autorisées par la loi contre une personne arrêtée ou détenue encourt un emprisonnement de cinq ans assorti d’une interdiction générale. Encourt la même peine quiconque exécute de tels ordres. »

11.     L'article 85 du Code de procédure pénale prévoit ce qui suit :

« Méthodes interdites pour obtenir une déclaration. Le prévenu ne sera pas admonesté mais simplement incité à dire la vérité. Il ne fera l'objet d'aucune contrainte, menace ou promesse, excepté les mesures préventives expressément autorisées par le code pénal ou de procédure pénale. Aucun moyen ne doit être utilisé pour l'obliger, l’induire ou l’inciter à faire une déclaration contre son gré et aucune accusation ou menace ne sera formulée en vue d’obtenir des aveux. »

Autres mesures

12.     Dans le présent rapport sont présentées d'autres mesures qui ont été mises en œuvre afin de prévenir les actes de torture. Les membres du Comité voudront bien s'y reporter.

Cas de torture

13.     Le Procureur aux droits de l'homme et la Mission des Nations Unies pour la vérification des droits de l'homme au Guatemala (MINUGUA) signalent quelques cas de torture. Il convient néanmoins de noter que, selon les statistiques du Procureur aux droits de l'homme, aucune affaire se rapportant à ce délit n'a été enregistrée en 1998. Les statistiques du Procureur et de la MINUGUA sont présentées ci-dessous.

Statistiques du Procureur aux droits de l'homme

14.     Le rapport annuel détaillé du Procureur aux droits de l'homme sur l'année 1998, qui est fondé sur les statistiques des affaires de violation des droits individuels résolues pendant cette période, fait état d'un cas de torture comme le montrent le tableau et le graphique suivants :

Procureur aux droits de l'homme

Domaine des droits individuels
Affaires de violation de droits individuels résolues en 1998 par type de violation

Droit à la vie

5

Exécutions extrajudiciaires

27

Droit à la sécurité

30

Abus d’autorité

46

Menaces

28

Détentions illégales

15

Disparitions

22

Tortures

1

Liberté de circulation

2

Inviolabilité de la correspondance

3

Droit de l’intégrité de la personne

10

Droit à la dignité

1

Droit à la propriété privée

2

Droit de pétition

8

Droit d’association

1

Liberté d’expression

6

Droit d’assurer sa défense

4

Système pénitentiaire

13

Inviolabilité du domicile

1

Droit à une procédure régulière

11


15.     De même, il ressort du rapport susmentionné qu’aucun cas de torture n’a été signalé dans les plaintes pour violation de droits individuels reçues en 1998, comme le montrent le tableau et le graphique suivants :

Domaine des droits individuels

 

Tableau des plaintes pour violation de droits individuels reçues en 1998

par type de violation

 

Exécutions extrajudiciaires

2

Droit à la vie

2

Droit à la sécurité

4

Abus d’autorité

31

Menaces

15

Mises en détention illégales

10

Disparitions forcées

2

Droit à l’intégrité de la personne

11

Système pénitentiaire

7

Droit de pétition

9

Liberté de circulation

1

Droit d’association

1

Liberté d’expression

4

Droit à une procédure régulière

10

Total

109

 

 

Statistiques de la MINUGUA

 

16.     Dans le huitième rapport relatif aux droits de l'homme de la MINUGUA, qui couvre la période allant du 1er juillet 1997 au 31 mars 1998, il est indiqué que sept plaintes pour torture et cinq autres pour traitements cruels, inhumains ou dégradants avaient été jugées recevables. À cet égard, il est important de noter que le fait qu’une plainte a été jugée recevable par la MINUGUA n'implique pas qu’elle reconnaît qu’une violation des droits de l'homme a été commise. Ainsi, le rapport susmentionné indique que dans sept plaintes dénonçant des actes de torture et dans 21 autres dénonçant des traitements cruels, inhumains ou dégradants les allégations ont été établies. Il convient en outre de noter que les violations établies par la MINUGUA portent sur des affaires qui avaient été ouvertes non seulement pendant la période du 1er juillet 1997 au 31 mars 1998 mais aussi pendant des périodes antérieures. Le tableau ci-dessous présente les informations fournies précédemment :


Huitième rapport de la MINUGUA

Statistiques des violations commises pendant la période
du 1er juillet 1997 au 31 mars 1998

Droit à l'intégrité et à la sécurité de la personne

Plaintes jugées recevables

Violations établies [1]

Tortures

7

7

Traitements cruels, inhumains ou dégradants

5

21

Source : Huitième rapport de la MINUGUA.

 

17.     Dans le neuvième rapport de la MINUGUA relatif aux droits de l'homme, qui couvre la période allant du 1er avril 1997 au 31 décembre 1998, il est indiqué que cinq plaintes pour torture et six autres pour traitements cruels, inhumains ou dégradants avaient été jugées recevables. Il est également indiqué que pendant la même période, 10 violations qui comprenaient des actes de torture et six autres des traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été établies. Il convient également de noter que la MINUGUA inclut parmi les violations établies les plaintes déposées non seulement pendant la période du 1er avril au 31 décembre 1998 mais aussi pendant des périodes antérieures. Le tableau ci-dessous présente les informations fournies précédemment.

Neuvième rapport de la MINUGUA

Statistiques des violations commises pendant la période
du 1er avril au 31 décembre 1999

Droit à l'intégrité et à la sécurité de la personne

Nombre de plaintes jugées recevables

Nombre de violations établies

Tortures

5

10

Traitements cruels, inhumains ou dégradants

6

6

Source : Neuvième rapport de la MINUGUA sur le respect des droits de l'homme.

18.     En ce qui concerne les informations provenant de la MINUGUA fournies précédemment, une comparaison entre les statistiques fournies dans les huitième et neuvième rapports de la Mission révèle une diminution des cas établis de traitements cruels, inhumains ou dégradants et une certaine augmentation des cas établis de violation comportant des actes de torture.

19.     À la date de l'élaboration du présent rapport, la MINUGUA n'avait pas encore publié son dixième rapport qui couvrira la période allant du 1er janvier au 31 octobre 1999.

Article 3.  Mesures relatives à l'expulsion et à l'extradition de personnes
en danger et protection contre les violations des droits de l'homme
commises par un autre État

L’extradition

20.     L'article 27 de la Constitution de la République guatémaltèque prévoit ce qui suit :

« Le Guatemala reconnaît le droit d'asile et octroie ce droit conformément aux pratiques internationales. L'extradition est régie par les dispositions énoncées dans les traités internationaux. Il ne peut être procédé pour des délits politiques à l'extradition de nationaux, ces derniers ne pouvant être en aucun cas remis à des États étrangers, excepté en vertu de dispositions de ces traités et conventions relatifs aux crimes contre l'humanité ou aux violations du droit international.

Il ne peut être procédé à l'expulsion du territoire national d'un réfugié politique vers un pays où il fait l'objet de poursuites. »

21.     Au Guatemala, l'autorité compétente pour les questions d'extradition est la Cour suprême de justice.

L’expulsion

22.     En novembre 1998, le Congrès de la République a promulgué par le décret 95-98 une nouvelle loi sur les migrations, tendant à unifier et moderniser les procédures légales en matière de migrations, afin de réglementer les questions relatives à l'entrée et au séjour dans le pays et à la sortie du territoire tant des nationaux que des étrangers, de manière à permettre l'exercice du droit de toute personne de circuler librement sous réserve des restrictions prévues par la loi.

23.     L'article 109 de la loi est libellé comme suit :

« Les étrangers qui entrent ou séjournent dans le pays sans l'autorisation de la Direction générale de l'immigration ou sans avoir respecté les conditions requises par la loi et ses règlements d’application, sont passibles de l'une des sanctions suivantes :

a)       amende;

b)      éloignement;

c)       expulsion. »

24.     L'article 113 de la même loi est libellé comme suit :

« Avant de procéder à l’éloignement d'un étranger pour les infractions prévues à l'article précédent, la Direction générale des migrations doit prendre les mesures suivantes :

1)      Fixer à l'intéressé une audience qui se tiendra dans les 10 jours;

2)      Examiner les preuves qui lui sont soumises dans les cinq jours;

3)      Statuer sur la situation de l'intéressé dans les 72 heures qui suivent l'audience ou la réception des éléments de preuve.

Seront admis comme éléments de preuve à décharge tous les éléments prévus dans le Code de procédure civile et commerciale. »

25.     Pour ce qui est de l’éloignement, l'article 98 du règlement d’application de la loi sur les migrations (décret n° 529‑99 du 20 juillet 1999) stipule ce qui suit :

                   « La Direction générale des migrations procède, par le biais de la Sous-Direction du contrôle des migrations, à l’éloignement des personnes en application de la décision judiciaire pertinente qui, après avoir été notifiée à l'intéressé, est inscrite sur son passeport. Il est procédé à l'expulsion si l'intéressé n'a pas quitté le pays dans le délai prescrit ou exercé les recours adéquats. »

26.     Pour ce qui est de l'expulsion, le règlement d’application de la loi sur les migrations prévoit ce qui suit :

                   « Article 97 : De l'expulsion. Toute personne qui viole la présente loi et son règlement d’application peut faire l'objet de la procédure d'expulsion. À cette fin, le Sous-Directeur du service de contrôle des migrations de la Direction générale des migrations établit l'arrêté d'expulsion et sollicite le concours de la Police nationale civile pour assurer le transfert de l'intéressé à son point d'entrée à la frontière ou par la voie qui semble appropriée pour le transférer dans son pays d'origine. Pour fournir des papiers à toute personne expulsée, il pourra être demandé à la représentation diplomatique de son pays auprès du Guatemala de délivrer à l’intéressé des documents d'identité ou la Direction générale des migrations pourra lui octroyer une autorisation spéciale de sortie en se fondant sur les documents d'identité dont l'intéressé est muni ou sur ses déclarations.

                   Toute fausse déclaration faite par un étranger en vue d'obtenir une carte de tourisme, un permis de séjour ou un visa peut constituer un motif d'expulsion.

                   Il est procédé à l'expulsion d'un étranger si sa présence est préjudiciable aux intérêts de la nation, au maintien de l'ordre public ou à la sécurité de l'État. »

27.    En ce qui concerne les recours possibles en matière de migration, l'article 116 de la loi sur les migrations prévoit que « la loi sur le contentieux administratif est celle qui s’applique pour recourir contre les décisions en matière de migration ». Cette loi prévoit deux voies de recours contre les décisions administratives : le recours en révision et la demande de rétractation.

Article 4.  Mesures prises pour veiller à ce que tous les actes de torture constituent

des infractions au regard de la législation nationale

28.     Comme il a été indiqué précédemment, l'article 201 bis du Code pénal établit le délit de torture. Comme on le verra dans la deuxième partie du présent rapport, la Commission présidentielle de coordination de la politique de l'exécutif en matière de droits de l'homme (COPREDEH) a élaboré un projet d'amendement à l'article 201 bis du Code pénal qui a été transmis au secrétariat privé de la présidence de la République en vue d'être renvoyé, une fois examiné, au Congrès de la République en tant que projet de loi gouvernemental. À cette date, le texte du projet est en cours d'examen au secrétariat privé de la présidence de la République. (Il est reproduit à l'annexe du présent rapport.)

29.     D'après la Direction des statistiques judiciaires, aucune condamnation n'a été prononcée en 1998 pour le délit de torture défini à l'article 201 bis du Code pénal.

30.     Il convient en outre de tenir compte, en rapport avec cet article de la Convention, de l'article 425 du Code pénal (Actes illégitimes contre des particuliers) qui a été cité précédemment.

Article 5.  Établissement de la compétence aux fins de connaître des actes de torture

 

31.     En ce qui concerne l’article 5 de la Convention, il convient de prendre en considération l'article 5 de la loi relative à l’appareil judiciaire formulé comme suit :

                   « Champ d'application de la loi. Le régime de la loi s'étend à toute personne, qu'il s'agisse d'un national ou d'un étranger, qui réside ou est en transit dans le pays, sous réserve des dispositions de droit international acceptées par le Guatemala, et à tout le territoire de la République qui comprend le sol, le sous‑sol, la zone maritime terrestre, le plateau continental, la zone d'influence économique et l'espace aérien, tels que définis par les lois et le droit international. »

32.     En outre, le Code pénal prévoit les dispositions suivantes qui s’appliquent au délit de torture tel que défini à l'article 201 bis dudit Code :

                   « Article 4.  Territorialité de la loi pénale. Sous réserve des dispositions des traités internationaux, le présent code s'applique à quiconque commet un délit ou une faute sur le territoire de la République ou dans des lieux ou dans des véhicules soumis à sa juridiction. »

                   « Article 5.  Extraterritorialité de la loi pénale. Le présent code s'applique également dans les cas suivants :

          Premièrement, délit commis à l'étranger par un fonctionnaire au service de l’Etat, dans le cas où l’intéressé n'a pas été jugé dans le pays où le délit a été commis. Deuxièmement, délit commis à bord de navires, d’aéronefs ou tout autre moyen de transport guatémaltèque dans le cas où l’intéressé n'a pas été jugé dans le pays où le délit a été commis. Troisièmement, délit commis par un ressortissant guatémaltèque à l'étranger, dans le cas où l'extradition de l’intéressé a été refusée. Quatrièmement, délit commis à l'étranger contre un ressortissant guatémaltèque, dans le cas où le délit n'a pas été jugé dans le pays où il a été commis, à condition que l’action publique ait été mise en mouvement sur plainte ou par le ministère public et que l'inculpé se trouve au Guatemala. Cinquièmement, délit qui, en vertu d'un traité ou d'une convention, doit être puni au Guatemala même s’il n'a pas été commis sur le territoire guatémaltèque. Dans les autres cas, si une condamnation a été prononcée, la loi la plus favorable doit être appliquée. Le jugement rendu par une juridiction étrangère a force de chose jugée. »

Article 6.  Mise en détention d'une personne soupçonnée d’être responsable
d'actes de torture

33.     En ce qui concerne l’article 6, il convient de prendre en considération les dispositions du Code pénal citées dans la partie précédente.

34.     De même, il importe de signaler que, lorsque les circonstances prévues à l'article 6 de la Convention sont réunies, les autorités guatémaltèques appliquent les dispositions des articles 6 et 7 de la Constitution de la République libellés comme suit .

« Article 6. Nul ne peut être arrêté ou emprisonné, si ce n’est pour un délit ou une faute, en vertu d'un mandat délivré par une autorité judiciaire compétente conformément à la loi, excepté en cas de flagrance. Les détenus doivent être mis à la disposition de l'autorité judiciaire compétente dans un délai maximum de six heures et ne peuvent rester sous le contrôle d'aucune autre autorité. Le fonctionnaire ou l'agent de l'autorité compétente qui viole les dispositions du présent article est puni conformément à la loi et les tribunaux engagent d'office la procédure adéquate.

Article 7. Notification du motif de la mise en détention. Quiconque est mis en détention doit être informé immédiatement, verbalement et par écrit, du motif de cette mesure, de l’identité de l'autorité qui l’a ordonnée et du lieu où il sera maintenu en détention. Ces informations doivent être également notifiées par la voie la plus rapide à la personne désignée par le détenu et l'autorité doit procéder à la notification. »

35.     Dans les cas visés à l'article 6, l'autorité compétente pour procéder aux arrestations est, comme pour toute autre infraction, la Police nationale civile, conformément à l'article 10 du décret n° 11-97 du Congrès (loi relative à la Police nationale civile), formulé comme suit : « Pour s’acquitter de sa mission, la Police nationale a les fonctions suivantes : ... e) appréhender les personnes faisant l’objet d’un mandat judiciaire ou prises en flagrant délit et les mettre à la disposition des autorités compétentes, conformément à la loi. Le ministère public conduit l'enquête préliminaire en application de l'article 46 du Code de procédure pénale libellé comme suit : « Le ministère public, par l'intermédiaire des agents désignés par lui, peut enquêter sur les délits pour lesquels il est compétent en vertu du présent code, sous le contrôle juridictionnel des juges de première instance. De même, il exerce l'action pénale conformément aux dispositions du présent code ».

36.     Par ailleurs, l'article 309 du Code de procédure pénale prévoit ce qui suit :

« Objet de l'enquête. Pour rechercher la vérité, le ministère public prend toutes les mesures pertinentes et utiles pour établir les faits en prenant en considération toutes les circonstances importantes pour l'application de la loi pénale. Ainsi, il recherche les auteurs et les complices, établit leur identité et les circonstances personnelles qui permettent d’apprécier leur responsabilité ou influent sur la peine encourue. Il établit également le dommage causé par le délit, même dans les cas où l'action civile n'a pas été exercée."

37.     En ce qui concerne la protection énoncée au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention, il convient de noter que l'État guatémaltèque est partie à la Convention de Vienne sur les relations (privilèges et immunités) consulaires dont l'article 36 est formulé comme suit :

« Si l'intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l'État de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l'État d'envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet État est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa. »

Conformément à l'obligation découlant de l'article cité ci-dessus, lorsqu'un étranger est arrêté par des agents de la Police nationale civile, ces derniers l'informent de son droit de communiquer avec les autorités consulaires de son pays d'origine.

38.     Afin de renforcer la mise en œuvre de cette obligation, la Commission présidentielle de coordination (COPREDEH) a élaboré un mémento des renseignements que la Police nationale civile doit fournir aux personnes arrêtées, en particulier sur les articles suivants de la Constitution de la République guatémaltèque : article 7 (notification du motif de l’arrestation), article 8 (droits du détenu), article 8 (motifs de la mesure d'emprisonnement) et article 14 (présomption d'innocence et publicité de la procédure). Un extrait de l'article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires figure dans le mémento. Ce dernier a été publié par la COPREDEH avec une subvention de la Communauté économique européenne. En février dernier, la COPREDEH a remis 25 000 mémentos à la Police nationale civile (une copie est annexée au présent rapport).

Article 7.  Extradition des responsables présumés d'actes de torture

 

39.     En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de cet article de la Convention, il convient de se reporter aux renseignements fournis plus haut sur les articles 4 et 5 du Code de procédure pénale et l'article 5 de la loi relative à l'appareil judiciaire.

40.     Pour ce qui est du paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention, la Constitution de la République guatémaltèque stipule ce qui suit :

"Article 8.  Droits du détenu. Tout individu en état d’arrestation doit être informé immédiatement de ses droits en des termes qui lui soient compréhensibles, en particulier son droit de se faire assister par un défenseur qui pourra le représenter à tous les stades de la procédure policière et judiciaire. Le détenu ne peut être contraint de faire une déclaration, sauf devant une autorité judiciaire compétente.

Article 12.  Droit de se défendre. Le droit d'un individu de se défendre et de défendre ses droits est intangible. Nul ne peut être condamné ni privé de ses droits sans avoir été traduit en justice, entendu et reconnu coupable au cours d'une procédure régulière, devant un juge ou un tribunal compétent et déjà constitué. Nul ne peut être jugé par des tribunaux spéciaux, ou secrets, ni selon des procédures qui n'aient pas été antérieurement établies par la loi. »

De même, le Code de procédure pénale stipule ce qui suit :

« Article 20.  La défense. Le droit de l'individu de se défendre et de défendre ses droits au cours d'une procédure pénale est intangible. Nul ne peut être condamné sans avoir été traduit en justice, entendu et reconnu coupable au cours d'une procédure établie antérieurement et devant un tribunal compétent, dans le respect des formes et protections prévues par la loi.

Article 21.  Égalité en matière de procédure. Quiconque est soumis à une procédure jouit sans aucune discrimination des garanties et des droits établis dans la Constitution et les lois. »

Article 8.  Inclusion du délit de torture dans les traités d'extradition

41.     L'article 344 du Code de droit international privé auquel l'État guatémaltèque est partie ainsi que d'autres États américains stipule la disposition suivante relative à l'extradition :

« Pour rendre effective la compétence judiciaire internationale en matière pénale, chacun des États contractants accédera à la demande, faite par l'un des autres, de remise des individus condamnés ou poursuivis pour délits, pourvu que cette demande se conforme au présent titre III ainsi qu'aux clauses des traités ou accords internationaux qui donnent la liste des infractions pénales autorisant l'extradition. »

42.     L'article  345 prévoit ce qui suit : « Les États contractants ne sont pas obligés de livrer leurs nationaux. La nation qui se refusera à livrer l'un de ses nationaux devra le juger. »

43.     L'État guatémaltèque a conclu avec quelques pays tels que la Belgique, les Etats-Unis, la France et le Mexique des conventions d'extradition portant sur des délits précis parmi lesquels figurent ceux qui sont visés à l'article 4 de la Convention.

44.     L'État guatémaltèque est cependant partie à la Convention relative à l'extradition adoptée à la cinquième Conférence internationale des États américains à Montevideo (Uruguay), en décembre 1933. Étant donné que les délits auxquels s’applique cet instrument international n’y sont pas spécifiés, il pourrait être appliqué aux délits visés à l'article 4 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cependant, à ce jour, l'État guatémaltèque n'a présenté ni reçu aucune demande d'extradition se rapportant à ce type de délit, en vertu de la Convention relative à l'extradition susmentionnée.

45.     La Convention relative à l'extradition est actuellement en vigueur non seulement à l’égard du Guatemala mais aussi des États suivants : Argentine, Chili, Colombie, El Salvador, Équateur, États-Unis d'Amérique, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama et République dominicaine.

46.     Les principaux articles de cet instrument international intéressant l'article 8 de la Convention contre la torture sont reproduits ci‑dessous (le texte intégral de la Convention est intégralement annexé au présent rapport) :

« Article premier.  Chacun des États signataires s'engage à livrer, conformément aux stipulations de la présente Convention, à tout autre État qui les réclame, les individus qui se trouvent dans son territoire et sont accusés ou ont été condamnés, pourvu que se trouvent réunies les circonstances suivantes :

          a)       Que l'État requérant ait juridiction pour juger le fait délictueux imputé à l’individu réclamé ;

b)             Que le fait pour lequel on demande l'extradition ait la nature d’un délit et soit punissable par les lois de l’Etat requérant et par celles de l’Etat requis d’une peine d’au moins un an de privation de la liberté.

Article 2.  Si l'individu était national de l’Etat requis, son extradition pourrait être accordée ou non, selon ce que détermine la législation ou les circonstances particulières à ce cas selon le jugement de l’Etat requis. S’il ne livre pas l’individu, l’Etat requis est obligé de le juger pour le fait qu’on lui impute, si ce fait comporte les conditions établies par le paragraphe de l’article antérieur, et de communiquer à l’Etat requérant la sentence imposée.

                   Article 3. L’Etat requis ne sera pas obligé d’accorder l’extradition :

a)             Quand l’action criminelle ou la peine seront prescrites, d’après les lois de l’Etat requérant et celles de l’Etat requis, antérieurement à la détention de l’individu inculpé.

b)            Quand l’individu inculpé a purgé sa sentence dans le pays du délit ou quand il a été amnistié ou élargi.

c)             Quand l’individu inculpé a été ou est en train d’être jugé par l’Etat requis pour le fait imputé et sur lequel se fonde la demande d’extradition.

d)            Quand l’individu inculpé aurait à comparaître devant un tribunal ou juridiction d’exception de l’Etat requérant, les tribunaux militaires ne devant pas être considérés comme tels.

e)             Quand il s’agit de délit politique ou de ceux qui sont connexes, on ne considérera pas comme délit politique l’attentat contre la personne du chef de l’Etat ou de ses familiers.

f)              Quand il s’agit de délits purement militaires ou contre la religion.

          Article 5. La demande d’extradition doit être formulée par le représentant diplomatique respectif ou, à son défaut, par les agents consulaires ou directement de gouvernement à gouvernement, et elle doit être accompagnée des documents suivants, rédigés dans la langue du pays requis :

a)             Quand l’individu a été jugé et condamné par les tribunaux de l’Etat requérant, une copie authentique de la sentence exécutoire.

b)             Quand l’individu est seulement accusé, une copie authentique de l’ordre d’arrêt, émanée du juge compétent; un rapport précis du fait imputé, une copie des lois pénales applicables dans ce cas, ainsi que des lois concernant la prescription de la poursuite ou de la peine.

c)             Qu’il s’agisse d’un condamné ou d’un accusé, pourvu que la chose soit possible, on enverra le signalement et les autres données personnelles permettant l’identification de l’individu réclamé.

          Article 9. Après avoir reçu la demande d’extradition dans les formes déterminées par l’article 5, l’Etat requis épuisera toutes les mesures nécessaires pour procéder à la capture de l’individu réclamé.

          Article 10. L’Etat requérant pourra demander, par  n’importe quel moyen de communication, la détention provisoire ou préventive d’un individu, pourvu qu’il existe au moins un ordre d’arrêt émis contre lui, et qu’il offre de demander éventuellement l’extradition. L’Etat requis ordonnera l’arrêt immédiat de l’inculpé. Si dans un délai maximum de deux mois, à compter de la date où l’arrêt de l’individu a été notifié à l’Etat requérant, ce dernier ne faisait pas en due forme sa demande d’extradition, le détenu sera remis en liberté et l’on ne pourra plus demander son extradition, si ce n’est selon les règles établies par l’article 5. Les responsabilités qui pourraient provenir de la détention provisoire ou préventive appartiennent à l’Etat requérant. »

Article 9.  Entraide judiciaire en matière pénale

47.     En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 9, le Code de procédure pénale dispose ce qui suit : « Article 158. Tribunaux étrangers. Les requêtes adressées aux autorités ou aux tribunaux étrangers ou les requêtes reçues de ces derniers sont transmises par la voie diplomatique, dans les formes déterminées par les coutumes et les traités internationaux ou, à défaut, par les lois du pays ».

48.     En outre, l'article 388 du Code de droit international privé auquel le Guatemala et d'autres États d'Amérique sont parties dispose : « Toute diligence judiciaire qu'un État contractant a besoin de pratiquer dans un autre, sera effectuée sur une requête ou commission rogatoire transmise par la voie diplomatique. Cependant, les États contractants pourront stipuler ou accepter en matière civile ou criminelle une autre forme de transmission ».

49.     Il ressort des statistiques que ces normes n'ont pas été appliquées en ce qui concerne les infractions visées à l'article 4 de la Convention.

50.         Pour ce qui est du paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention, il convient d’indiquer que le Gouvernement de la République du Guatemala et le Gouvernement des États‑Unis du Mexique ont signé, en février 1996, une convention d’entraide judiciaire, par laquelle les deux Etats s’engagent à s’accorder mutuellement une aide judiciaire. Cette coopération pourrait donc porter sur les infractions visées à l’article 4 de la Convention mais d’après les registres, cela ne s’est pas encore produit.

51.     On trouvera ci-après le texte de deux paragraphes de l'article premier de cette Convention, qui revêtent une importance particulière.

« Article premier. Champ d'application de la Convention

          1.       Les parties contractantes s'engagent à coopérer en prenant toutes les mesures légales appropriées, afin de se prêter mutuellement assistance en matière pénale, conformément aux dispositions de la présente Convention et dans les limites des dispositions de leur législation interne. Cette entraide aura pour objet la prévention des infractions, les enquêtes et les poursuites ou toute autre procédure pénale, qui découlent de faits qui sont, au moment où l'aide est demandée, de la compétence de l'État requérant, et en relation avec des procédures connexes de quelque nature que ce soit, relatives aux actes illicites mentionnés...

2.       Aux fins du paragraphe 1, l'expression « matière pénale » s'entend de toute enquête et de toute procédure portant sur des actes qualifiés d'infraction par la législation nationa