Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Guatemala, U.N. Doc. CAT/C/12/Add.5 (1995).
Rapports initiaux que les Etats parties devaient présenter
en 1991
Additif
GUATEMALA
[2 novembre 1994]
TABLE DES MATIERES
Paragraphes | ||
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I. |
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A. |
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B. |
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C. |
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D. |
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E. |
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F. |
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II. |
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Introduction
1. L'Etat du Guatemala a approuvé, en vertu du décret du Congrès No 52-89 du
12 octobre 1989 la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, dont le texte a été publié dans le Diario de
Centroamérica le 6 juin 1990. L'instrument de ratification a été déposé le 23
novembre 1989, et la Convention est entrée en vigueur pour le Guatemala en février
1990.
2. Il importe de préciser qu'il y a eu interruption dans la préparation et la
présentation par le Guatemala des rapports périodiques prévus dans le Manuel
relatif à l'établissement des rapports sur les droits de l'homme et qu'aucun
rapport n'a été présenté en 1992. C'est ainsi que le Guatemala présente ci-joint
son premier rapport périodique concernant l'application de la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Le rapport se divise en deux parties; la première contient des renseignements
généraux, la seconde des informations concernant chacun des articles de la première
partie de la Convention.
3. Le rapport donne des précisions sur le cadre juridique interne qui se rapporte
ou qui est conforme à la Convention, ainsi que des cas concrets dont les tribunaux
nationaux ont eu à connaître. Il a été jugé utile d'évoquer aussi le cadre juridique
en matière d'extradition et on trouvera exposés un certain nombre de cas concrets
dont les tribunaux nationaux ont eu à connaître, ainsi que d'autres dont des
tribunaux étrangers sont actuellement saisis, à la demande du Guatemala ou inversement
lorsque l'extradition a été sollicitée par les autorités d'un pays étranger
avec lequel le Guatemala a conclu des traités en la matière. On trouvera aussi,
dans le rapport, des renseignements sur l'infrastructure matérielle, les ressources
humaines et le cadre juridique dont l'Etat guatémaltèque s'est doté en vue de
promouvoir le respect et l'exercice des droits fondamentaux des personnes en
liberté et de celles qui sont incarcérées dans des établissements de détention,
sachant que tout traitement cruel qui constitue un acte de torture à l'égard
d'un individu est expressément interdit.
4. Enfin, l'Etat du Guatemala, fidèle à ses obligations internationales ou nationales,
met actuellement en oeuvre toute une série de mesures, à tous les échelons du
gouvernement et de la société, afin de promouvoir le respect et l'exercice des
droits de l'homme et d'empêcher tout cas éventuel de peines ou de traitements
cruels, inhumains ou dégradants qui constituent un acte de torture; l'interdiction
de la torture est prévue dans la législation interne, les auteurs d'actes illicites
de cette nature sont passibles de peines très lourdes.
I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX
5. La Constitution de la République guatémaltèque consacre le principe de la
primauté des traités et conventions en matière de droits de l'homme acceptés
et ratifiés par le Guatemala sur le droit interne. En conséquence, les dispositions
de la Convention font partie du droit interne puisque les procédures relatives
à l'approbation et l'entrée en vigueur de cet instrument international imposées
par la législation nationale ont été appliquées.
6. La Convention a été approuvée par le Congrès, en vertu du décret No 52-89
du 8 décembre 1989; quiconque estime que ses droits ont été violés peut donc
se prévaloir de ses dispositions, désormais partie intégrante de la législation
interne.
7. En vertu de la Constitution, le Guatemala est un Etat libre, indépendant
et souverain, organisé de façon à garantir à ses habitants l'exercice de leurs
droits et de leurs libertés. Le système de gouvernement est républicain, démocratique
et représentatif. La souveraineté émane du peuple qui en délègue l'exercice
aux organes législatif, exécutif et judiciaire. La subordination de ces divers
organes les uns aux autres est interdite.
8. L'administration de la justice est régie par la Constitution et par la loi.
Il appartient aux tribunaux de prononcer des jugements et d'en assurer l'exécution.
Les autres organismes de l'Etat doivent prêter aux tribunaux le concours nécessaire
pour faire appliquer leurs décisions. La fonction juridictionnelle est exercée
exclusivement par la Cour suprême et les autres tribunaux établis par la loi.
Aucune autre autorité ne peut intervenir dans l'administration de la justice.
A. CADRE JURIDIQUE GENERAL
9. Selon la Constitution, nul ne peut être soumis à une condition portant atteinte
à sa dignité (Constitution, art. 4). En outre, le Congrès élabore le cadre juridique
nécessaire pour interdire et éliminer tout acte consistant à infliger intentionnellement
à une personne une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales,
aux fins d'obtenir d'elles ou d'une tierce personne des renseignements ou des
aveux.
10. Les détenus sont traités avec humanité; le cadre juridique interne interdit
donc expressément toute discrimination, tout traitement cruel, torture physique,
morale ou psychique, toute contrainte ou brutalité, tout travail incompatible
avec leur condition physique ou toute action portant atteinte à leur dignité,
ainsi que le fait de les soumettre à des expériences scientifiques.
B. INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
11. L'Etat du Guatemala a adhéré à la Convention interaméricaine pour la prévention
et la répression de la torture, approuvée par le Congrès en vertu du décret
No 64-86 du 11 novembre 1986 et ratifiée le 10 décembre de la même année. Elle
fait donc désormais partie du droit interne, puisqu'elle touche aux droits de
l'homme, et l'emporte sur la législation nationale.
12. Par ailleurs, le droit pénal et la législation relative à la procédure pénale
contiennent des dispositions interdisant expressément les traitements cruels
ou avilissants (décrets Nos 17-73 et 51-92). Il importe également de mentionner
les décrets Nos 40-94 et 512 du Congrès qui se rapportent à la loi portant organisation
du ministère public et des fonctions du Procureur général de la Nation, respectivement.
13. L'article 8 de la loi sur le recours en amparo, la présentation de personne
et la constitutionnalité dispose que le recours en amparo protège les individus
contre les menaces de violation de leurs droits et rétablit l'exercice de ces
droits lorsqu'ils ont été violés. Il n'est pas de matière qui ne soit susceptible
d'un recours en amparo quand un acte, une décision, une loi ou un règlement
représente implicitement une menace pour les droits garantis par la Constitution
et la législation ou une restriction ou une violation de ces droits. Enfin,
le Congrès a notamment pour fonction d'adopter des lois garantissant la protection
des personnes, avec pour objectif suprême la réalisation du bien commun.
C. POSSIBILITE D'INVOQUER LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION
14. Selon l'article 46 de la Constitution, en matière de droits de l'homme,
les traités et conventions signés et ratifiés par le Guatemala l'emportent sur
le droit interne. En conséquence, les dispositions de la Convention peuvent
être invoquées devant les tribunaux ordinaires et autres juridictions et les
autorités administratives, et être appliquées directement après avoir été approuvées
par le Congrès et par l'organe exécutif par le biais d'un décret ou d'une décision,
en vertu de quoi elles sont incorporées au droit interne (art. 46, 171 et 183
de la Constitution).
D. AUTORITES JUDICIAIRES, ADMINISTRATIVES OU AUTRES COMPETENTES
15. Au Guatemala toutes les institutions, qu'elles relèvent du pouvoir exécutif,
législatif ou judiciaire, sont tenues de respecter les droits de l'homme et
d'en garantir le respect et la jouissance (art. 46, 141, 152 à 155, 165, 171,
183, 203 à 205 de la Constitution).
16. Pour ce qui est de donner des renseignements sur les cas dont ces institutions
auraient pu être saisies au cours de la période considérée, il faut savoir qu'aucun
cas de torture, de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l'égard
de personnes n'a jamais été enregistré.
E. RECOURS EXISTANTS ET PROGRAMMES DE READAPTATION
17. Dans la pratique, la victime présumée, personne physique ou morale, peut
s'adresser à un conseil ou au ministère public, et présenter une requête à l'autorité
compétente (voir document de base) afin d'être rétablie dans ses droits, en
utilisant à cet effet les voies de recours administratives et judiciaires prévues
par la loi; elle peut même invoquer les instruments internationaux relatifs
aux droits de l'homme puisque, conformément à la Constitution, ceux-ci font
partie de la législation nationale (art. 28, 29, 30 et 46 de la Constitution
et 1 à 8, 10, 19 à 21 et 27 de la loi sur le recours en amparo, la présentation
de personnes et la constitutionnalité).
F. APPLICATION PRATIQUE DE LA CONVENTION
18. Les dispositions de la Convention n'ont pas été appliquées dans la pratique,
car aucun problème ne s'est posé dans l'exercice des droits qu'elle consacre.
19. Des mesures ont été prises toutefois en vue de garantir le respect, la jouissance
et la protection de ces droits. C'est ainsi qu'ont été créées la charge de Procureur
des droits de l'homme et la Commission présidentielle de coordination de la
politique en matière de droits de l'homme, responsable de faire prendre conscience
à la population, par divers moyens, de l'importance du respect et de la jouissance
de ces droits, en application des décrets Nos 54-87 et 32-87 du Congrès et des
décisions gouvernementales Nos 486-91, 549-91 et 404-92, respectivement.
20. Par ailleurs, l'Accord global sur les droits de l'homme conclu entre le
Gouvernement de la République et l'Union révolutionnaire nationale guatémaltèque
(URNG) le 29 mars 1994 à Mexico a pour objet de définir le cadre permettant
de garantir la jouissance et le respect de ces droits.
II. INFORMATIONS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLES CONTENUS
DANS LA PREMIERE PARTIE DE LA CONVENTION
Article premier
21. Le paragraphe 1 de cet article contient une définition de la torture. En
revanche, aucune définition de l'expression "peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants" n'a été donnée par l'Assemblée générale des Nations
Unies, mais il faut considérer qu'il s'agit de prévoir la protection la plus
vaste possible contre toute forme de violence, physique ou mentale.
22. Pour ce qui est d'infliger des tortures ou des traitements cruels ou dégradants
aux suspects d'infractions aux fins d'obtenir d'eux des renseignements ou des
aveux extrajudiciaires, ces pratiques n'ont pas cours au Guatemala puisque,
conformément à la loi, les aveux n'ont pas valeur de preuve; si toutefois cela
se produisait, le fonctionnaire ou l'employé de l'Etat qui se livrerait à de
telles pratiques serait considéré comme responsable et puni selon la loi (art.
9 de la Constitution et 425 du Code pénal).
23. Selon l'article premier et les articles 2 et 3 de la Constitution, l'Etat
du Guatemala est organisé pour protéger l'individu et la famille, et son objectif
suprême est la réalisation du bien commun. L'Etat a en outre le devoir de garantir
aux habitants de la République la vie, la liberté, la justice, la sécurité,
la paix et le développement complet de la personne. La vie humaine doit être
protégée depuis la conception, ainsi que l'intégrité et la sécurité de l'individu.
24. Selon l'article 19 de la Constitution, le système pénitentiaire doit viser
la réadaptation sociale et la rééducation des détenus. A cet effet, les détenus
doivent être traités avec humanité; ils ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination,
quel qu'en soit le motif; il ne peut leur être infligé aucun traitement cruel,
torture physique, morale ou psychique, aucune contrainte ou brutalité, ils ne
peuvent être tenus d'accomplir un travail incompatible avec leur état physique,
ni subir un quelconque acte portant atteinte à leur dignité ni être soumis à
des exactions et à des expériences scientifiques.
Article 2
25. En ce qui concerne le premier paragraphe de cet article, qui a trait à l'adoption
de mesures législatives et autres, il y a lieu d'évoquer d'autres dispositions
connexes, à savoir : le paragraphe 2 de l'article 2 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, les paragraphes 1 et 3 de l'article 2 du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le paragraphe
2 de l'article 2 et la première phrase de l'article 5 de la Convention internationale
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, l'alinéa a)
de l'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination et la répression
du crime d'apartheid et l'article 3 de la Convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard des femmes.
26. A ce sujet, l'article 138 de la Constitution dispose que l'Etat et les autorités
ont l'obligation de garantir aux habitants du Guatemala la pleine jouissance
des droits consacrés dans la Constitution.
27. A propos du paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention, la Constitution
stipule en son article 156 que les fonctionnaires ou employés publics, civils
ou militaires ne sont pas tenus d'exécuter un ordre manifestement illicite ou
qui suppose d'enfreindre la loi.
28. Par ailleurs, selon l'article 425 du Code pénal, tout fonctionnaire ou employé
de l'Etat qui donne l'ordre d'exercer des contraintes indues et d'infliger des
tortures, des châtiments infamants, des brimades ou d'autres mesures non autorisées
par la loi à un prisonnier ou à un détenu est puni d'un emprisonnement de deux
à cinq ans et frappé d'interdiction absolue. Ceux qui exécutent de tels ordres
encourent la même peine.
29. Au Guatemala, quiconque se trouve légalement ou illégalement en état d'arrestation
ou de détention ou privé de quelque autre manière de sa liberté individuelle,
menacé de la perdre ou victime de brimades, a le droit de demander à être immédiatement
déféré devant un juge, afin que ce dernier ordonne sa remise en liberté ou fasse
cesser les brimades ou les contraintes dont il est l'objet (art. 82 de la loi
sur le recours en amparo, la présentation de personne et la constitutionnalité).
30. Par conséquent, sont donc nulles de plein droit les lois et les dispositions
administratives ou de toute autre nature qui portent atteinte, de quelque manière
que ce soit, aux droits garantis par la Constitution. A cet égard, aucune loi
ne peut être contraire aux dispositions de la Constitution (art. 115 de la loi
sur le recours en amparo, la présentation de personne et la constitutionnalité).
31. Aux termes de l'article 2 du Code de conduite pour les responsables de l'application
des lois "dans l'accomplissement de leur devoir, les responsables de l'application
des lois doivent respecter et protéger la dignité humaine et défendre et protéger
les droits fondamentaux de toute personne". En outre, aux termes de l'article
5 "aucun responsable de l'application des lois ne peut infliger, susciter
ou tolérer un acte de torture ou quelque autre traitement cruel, inhumain ou
dégradant, ni ne peut invoquer un ordre de ses supérieurs ou des circonstances
exceptionnelles telles qu'un état de guerre ou une menace de guerre, une menace
contre la sécurité nationale, l'instabilité politique intérieure ou tout autre
état d'exception, pour justifier la torture ou d'autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants". Il importe de noter que les articles
2 et 5 du Code de conduite se rapportent au paragraphe 2 de l'article 2 de la
Convention.
32. L'Accord gobal sur les droits de l'homme conclu entre le Gouvernement de
la République et l'Union révolutionnaire nationale guatémaltèque le 29 mars
1994 à Mexico contient un engagement général en faveur des droits de l'homme,
dont le paragraphe 1.1 se lit comme suit : "Le Gouvernement de la République
guatémaltèque réaffirme son adhésion aux principes et aux normes destinés à
garantir et à protéger le plein respect des droits de l'homme, de même que sa
volonté politique de les faire respecter".
33. Par ailleurs, il est dit au paragraphe 1.2 que le Gouvernement de la République
guatémaltèque continuera de favoriser toutes les mesures visant à renforcer
et perfectionner les normes et mécanismes de protection des droits de l'homme.
Article 3
34. A propos des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de la Convention, l'Etat
du Guatemala s'attache à promouvoir la jouissance des droits de l'homme et,
le cas échéant, appliquera ces dispositions.
Article 4
35. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 4 de la Convention,
il y a lieu de préciser qu'au Guatemala tous les actes de torture constituent
des infractions et la seule tentative est constitutive de l'infraction. Par
ailleurs, la loi prévoit l'interdiction des fonctionnaires ou employés publics
qui commettent des actes de cette nature à l'égard des personnes.
36. A cet égard, la Constitution et le Code pénal protègent l'individu contre
tout acte de torture. Le Code pénal punit de peines d'emprisonnement l'employé
de l'Etat ou le fonctionnaire qui commet ce genre d'acte (art. 1 à 4 et 19 de
la Constitution et art. 425 du Code pénal).
37. Les articles 11 à 15 du titre II du Code pénal sont consacrés au délit dolosif,
au délit intentionnel, au délit consommé, à la tentative de délit et au délit
impossible, qui correspondent effectivement à l'article 4 de la Convention.
En outre, la législation nationale consacre la responsabilité pénale des auteurs
et des complices d'un acte délictueux.
38. Toutefois, la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants n'ont pas cours sur le territoire guatémaltèque; si c'était le
cas, les autorités compétentes mèneraient les enquêtes voulues afin d'établir
les faits et de punir les responsables éventuels, conformément à la loi.
39. Pour prévenir les actes de torture et les autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants qui pourraient être commis dans les établissements de
détention, le Chef de l'Etat a promulgué la décision No 975-84 (règlement des
établissements de détention de la République guatémaltèque), en date du 14 novembre
1984. Les articles 45 et 46 de cette décision interdisent tout châtiment consistant
en des traitements avilissants, ainsi que l'usage indu de la violence à l'égard
des détenus. De plus, il ne sera pas fait usage de la force à l'égard des détenus
au-delà de ce qui est nécessaire pour contenir leur révolte ou leur résistance
à un ordre fondé sur les règles légales. Les surveillants qui recourent à la
force se borneront à ce qui est strictement et raisonnablement nécessaire et
devront informer immédiatement le directeur de l'établissement.
Article 5
40. A propos des trois paragraphes de cet article, selon lequel tout Etat partie
prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître
des infractions visées à l'article 4 de la Convention, le Code de procédure
pénale prévoit que cette responsabilité incombe aux tribunaux ordinaires, et
précise que c'est à eux qu'il appartient de connaître des délits et infractions,
sous réserve des exceptions prévues par la loi. De plus, les tribunaux sont
investis de la puissance publique et sont seuls compétents pour connaître des
affaires pénales, rendre une décision et la faire exécuter (titre II, chap.
Ier, sect. I, art. 37).
41. La compétence pénale des tribunaux s'étend aux actes délictueux commis ou
produisant leurs effets sur le territoire de la République, sous réserve des
dispositions de la législation nationale et des traités internationaux. En conséquence,
l'Etat ne peut renoncer à exercer la compétence pénale (art. 38 et 39 du Code
de procédure pénale).
42. Par ailleurs, on ne doit pas écarter la compétence pénale des tribunaux
qui, conformément au Code susmentionné, est impérative (art. 40). A cet égard,
la compétence territoriale d'un tribunal ne pourra être ni mise en cause ni
modifiée d'office une fois la procédure engagée, sauf dans les cas prévus par
les dispositions de la Constitution qui fixent la répartition des compétences
entre les tribunaux. Dans ces conditions, un tribunal ayant compétence pour
connaître de faits punissables graves ne peut pas, dans son jugement, se déclarer
incompétent parce que l'affaire ressortit à un tribunal compétent pour juger
de faits punissables moins graves (art. 40 du Code de procédure pénale).
43. En conséquence, conformément à l'article 43 du Code de procédure pénale,
ont compétence en matière pénale les juges de paix, les magistrats du parquet
chargés de l'instruction, les juges de première instance qui suivent l'instruction,
les juridictions de jugement, les chambres de la cour d'appel, la Cour suprême
et les juges de l'exécution.
44. L'article 16 du Code de procédure pénale stipule que les tribunaux et autres
autorités qui interviennent au cours de la procédure doivent s'acquitter des
obligations découlant des traités internationaux en ce qui concerne le respect
des droits de l'homme.
45. L'article 5 du Code pénal (décret No 17-73 du Congrès) stipule qu'à moins
que des traités internationaux n'en disposent autrement, le Code est applicable
à quiconque commet un délit ou une infraction sur le territoire de la République,
dans des lieux ou dans des véhicules soumis à sa juridiction.
46. L'article 5 de ce même Code définit le caractère extraterritorial du droit
pénal et prévoit que ce principe s'applique dans les cas suivants :
a) Infraction commise à l'étranger par un fonctionnaire au service de l'Etat,
lorsque l'intéressé n'a pas été jugé dans le pays où il a commis l'infraction;
b) Infraction commise à bord de navires, d'aéronefs ou de tout autre moyen de
transport guatémaltèque, lorsque l'intéressé n'a pas été jugé dans le pays où
il a commis l'infraction;
c) Infraction commise par un ressortissant guatémaltèque à l'étranger lorsque
l'extradition a été refusée;
d) Infraction commise à l'étranger contre un ressortissant guatémaltèque lorsque
l'intéressé n'a pas été jugé dans le pays où il a commis l'infraction, sous
réserve qu'une plainte ait été déposée par une partie ou par le ministère public
et que l'inculpé se trouve au Guatemala;
e) Infraction qui, suite à un traité ou à une convention, doit être punie au
Guatemala, même si elle n'a pas été commise sur le territoire guatémaltèque;
f) Atteinte à la sécurité de l'Etat, à l'ordre constitutionnel et à l'intégrité
du territoire constituée par un acte commis à l'étranger, falsification de la
signature du Président de la République, falsification de monnaie ou de billets
de banque ayant cours légal, valeurs et autres titres de crédit.
47. A propos de la compétence pour les infractions visées à l'article 4 de la
Convention, il faut mentionner la décision No 8-94 de la Cour suprême qui définit
en son article 10 la compétence pour les infractions commises en dehors du territoire
de la République. Pour les cas d'extraterritorialité du droit pénal visés à
l'article 5 du Code pénal, la compétence territoriale des tribunaux de première
instance est régie par les règles ci-après :
a) En cas d'infraction commise intégralement à l'étranger, le juge compétent
sera, par ordre d'exclusion, le juge du lieu où l'inculpé a son domicile ou
sa résidence; à défaut, le juge du lieu où l'intéressé a été appréhendé ou du
lieu où le fait a été notifié pour la première fois ou du lieu où le premier
acte de procédure a été effectué;
b) En cas d'infraction commise à bord de navires ou d'aéronefs, le tribunal
compétent sera celui du premier port ou aéroport d'arrivée sur le territoire
guatémaltèque.
48. Il faut mentionner également la décision No 9-94 de la Cour suprême (art.
11) qui définit la compétence concernant les infractions commises en dehors
du territoire de la République et prévoit que, pour les cas d'extraterritorialité
du droit pénal visés à l'article 5 du Code pénal, la compétence territoriale
des juridictions de jugement, pour les délits portés devant les tribunaux par
un particulier, sera régie par les règles énoncées dans la décision concernant
les juridictions répressives de première instance. Pour les délits entraînant
la mise en mouvement de l'action publique, les règles du droit commun seront
d'application.
49. Selon l'article premier de la loi portant organisation du ministère public
(décret No 40-94 du Congrès), le ministère public est une institution autonome
qui engage les poursuites pénales et dirige l'instruction s'agissant de délits
mettant en mouvement l'action publique; il est chargé en outre de veiller au
strict respect de la loi. Le ministère public veille à ce que la justice soit
rendue et agit en toute objectivité et impartialité et dans le respect de la
légalité, selon les modalités prévues par la loi.
50. Le ministère public a donc pour fonctions d'instruire les affaires liées
à des délits mettant en mouvement l'action publique et d'engager les poursuites
pénales, selon les pouvoirs que lui confèrent la Constitution et la législation
nationale dans le respect des conventions et traités internationaux (art. 2
de la loi portant organisation du ministère public).
51. Quant à l'extradition, évoquée à l'avant-dernier paragraphe de l'article
5, le Code pénal guatémaltèque stipule qu'elle peut être demandée ou accordée
pour des délits de droit commun. L'extradition prévue dans des traités internationaux
ne peut être accordée qu'en cas de réciprocité. Elle ne peut en aucun cas être
demandée ou accordée pour des délits politiques, ni pour des délits de droit
commun connexes à un délit politique.
Article 6
52. A propos du premier paragraphe de l'article 6 de la Convention, le Code
de procédure pénale prévoit que si les éléments dont on dispose ne permettent
pas d'ordonner la mise en détention provisoire, le tribunal conclura à l'absence
de preuves et n'appliquera aucune mesure de contrainte à moins que celle-ci
ne soit absolument indispensable pour parer au danger de fuite ou au risque
d'entrave à la manifestation de la vérité, auquel cas il pourra seulement ordonner
l'une ou l'autre des mesures de remplacement de la détention provisoire prévues.
En outre, l'article 273 du Code de procédure pénale prévoit que le prévenu peut
être placé dans un établissement spécial lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
a) Existence d'éléments permettant de considérer raisonnablement que l'inculpé
est probablement l'auteur d'un acte délictueux ou qu'il y a participé;
b) Avis rendu par deux experts certifiant que les facultés mentales du prévenu
sont fortement altérées ou déficientes, ce qui le rend dangereux;
c) Risque de fuite.
53. L'ordonnance ou la décision qui a pour effet d'imposer ou de refuser une
mesure de contrainte est susceptible d'annulation ou de modification, même d'office
(art. 276 du Code de procédure pénale).
54. A propos du contenu des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 6 de la Convention,
il convient de signaler que l'article premier du titre 1 du Code de procédure
pénale consacre le principe de la légalité, stipulant que nul ne peut être condamné
pour des faits qui ne sont pas expressément qualifiés de délit ou d'infraction
dans une loi déjà en vigueur au moment où ils ont été commis et qu'aucune autre
peine que celles préalablement fixées par la loi ne peut être prononcée.
55. Il est dit par ailleurs dans le Code de procédure pénale (titre premier
du chapitre premier, intitulé "Des garanties de procédure") qu'il
n'y a pas de peine sans loi (Nulla poena sine lege) (art. Ier). Aucune peine
ne pourra être prononcée si elle n'a pas été fixée antérieurement par la loi.
Il en résulte, comme le proclame l'article 2 de ce même Code, qu'il n'y a pas
de procès sans loi (Nullus processus sine lege). Cela signifie qu'il ne peut
être engagé de procédure et donné suite à une plainte ou à un litige que pour
des actes ou des omissions qualifiés de délits ou d'infractions dans une loi
antérieure. En l'absence de cette condition, le jugement est nul et la responsabilité
du tribunal est en cause. De même, l'article 6 du Code précise qu'une action
ne peut être engagée qu'après qu'un délit a été commis.
56. L'article 12 de la Constitution stipule que le droit de l'individu de se
défendre et de défendre ses droits est intangible. Nul ne peut être condamné
ni privé de ses droits sans avoir été traduit en justice, entendu et reconnu
coupable au cours d'une procédure régulière, devant un juge ou un tribunal compétent
et déjà constitué.
Article 7
57. Concernant le paragraphe 1 de l'article 7 de la Convention, il ne s'est
produit au Guatemala aucun cas de délit visé à l'article 4 de la Convention
ou commis dans les cas énumérés à l'article 5. Le Gouvernement guatémaltèque
ne peut donc pas décrire les mesures adoptées pour faire appliquer cette disposition.
58. Par ailleurs, en ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 de l'article 7 de
la Convention, les articles 8, 9, 10 et 12 à 19 de la Constitution énoncent
les garanties minimales de procédure. La régularité de la procédure est également
consacrée dans le Code de procédure pénale qui précise le domaine d'application
interne du droit guatémaltèque en matière pénale, en veillant au respect absolu
des droits fondamentaux des individus.
Article 8
59. Les paragraphes 1 à 4 de l'article 8 de la Convention n'ont pas eu d'application
pratique dans la mesure où ils se réfèrent à l'article 4 et au paragraphe 1
de l'article 5 de la Convention.
60. Cela étant, conformément au droit interne et aux traités d'extradition qui
le lient à d'autres Etats, le Guatemala a extradé sept citoyens guatémaltèques
et un citoyen étranger, recherchés pour divers délits :
a) Roel Adolfo Escobar Ortiz, extradé pour assassinat le 17 février 1989;
b) Rufino Arriaza Córdova, extradé pour assassinat le 1er avril 1992;
c) Mynor ou Maynor Sarceño (Sarceño García ou Sarceño Escobar), extradé pour
trafic de drogue le 13 décembre 1990;
d) Arnoldo Vargas Estrada, extradé pour trafic de drogue le 19 mai 1992;
e) Víctor Manuel Escobar (ou Escobar Torres), extradé pour trafic de drogue
le 22 mai 1992;
f) Otto Evelia (ou Otto Evelio) Quiroz Dávila, extradé pour trafic de drogue
le 27 mai 1992;
g) Julio Roberto García Mazariegos (ou Mazariegos García), extradé le 5 juin
1992 pour enlèvement, tentative d'assassinat et utilisation illégale d'armes
à feu. L'affaire ayant été réglée, il est revenu en 1993 au Guatemala où il
réside et a une entreprise;
h) Maurice Scott Germain (Frank Waters ou Frank Scott Walker), extradé le 7
janvier 1994 pour trafic de drogue.
61. Demandes d'extradition vers d'autres pays. Le Gouvernement guatémaltèque
a reçu une demande d'extradition concernant les individus ci-après :
a) Citoyens guatémaltèques
i) Carlos Armando Juárez (Raúl Duarte ou Duarte Trigueros; Sergio Pulio Mejías
ou Mejía Moscoso). Recherché pour assassinat. La première juridiction criminelle
de première instance, compétente en matière de trafic de drogue et d'atteintes
à l'environnement, est saisie. Etat requérant : Etats-Unis d'Amérique;
ii) Carlos Nicolás Caal Jiménez. Recherché pour assassinat. La deuxième juridiction
criminelle de première instance, compétente en matière de trafic de drogue et
d'atteintes à l'environnement est saisie. Etat requérant : Etats-Unis d'Amérique;
iii) Héctor Emilio Cabrera. Recherché pour assassinat, agression et vol. La
troisième juridiction criminelle de première instance, compétente en matière
de trafic de drogue et d'atteintes à l'environnement, est saisie. Etat requérant
: Etats-Unis d'Amérique;
iv) Alvaro Israel Alvarado. Recherché pour assassinat. La quatrième juridiction
criminelle de première instance, compétente en matière de trafic de drogue et
d'atteintes à l'environnement, est saisie. Etat requérant : Etats-Unis d'Amérique;
v) Giovanni de Jesús González. Recherché pour assassinat. La cinquième juridiction
criminelle de première instance, compétente en matière de trafic de drogue et
d'atteintes à l'environnement, est saisie. Etat requérant : Etats-Unis d'Amérique;
vi) Carlos René Ochoa Ruiz. Inculpé de trafic de drogue, il est en liberté en
attendant l'issue du recours en amparo présenté devant la Cour constitutionnelle.
Etat requérant : Etats-Unis d'Amérique;
vii) Roberto Antonio Beltranena Bufalino. Recherché pour trafic de drogue. La
sixième juridiction criminelle de première instance, compétente en matière de
trafic de drogue et d'atteintes à l'environnement, est saisie. Etat requérant
: Etats-Unis d'Amérique;
viii) Francisco Eugenio Feldmar Boppel. Recherché pour trafic de drogue. La
septième juridiction criminelle de première instance, compétente en matière
de trafic de drogue et d'atteintes à l'environnement, est saisie. Etat requérant
: Etats-Unis d'Amérique;
ix) Luis Renaldo Barrera. Recherché pour trafic de drogue. La septième juridiction
criminelle de première instance, compétente en matière de trafic de drogue et
d'atteintes à l'environnement, est saisie. Etat requérant : Etats-Unis d'Amérique.
b) Citoyens étrangers réclamés à l'Etat guatémaltèque
i) Federico Alberto Escoto. De nationalité nicaraguayenne, il est recherché
pour agression. La sixième juridiction criminelle de première instance, compétente
en matière de trafic de drogue et d'atteintes à l'environnement, est saisie.
Etat requérant : Etats-Unis d'Amérique;
ii) Carolyn Holly Fried (Sarah Bernstein, Sarah Bernhardt ou Sarah Matzar).
De nationalité américaine, elle est inculpée de trafic de drogue et se trouve
en détention dans la prison pour femmes "Santa Teresa" (district 18
de Guatemala). La demande d'extradition a été jugée recevable. La remise de
l'intéressée aux Etats-Unis d'Amérique, l'Etat requérant, est imminente. Elle
sera mise à la disposition du Ministère des affaires étrangères;
iii) Amparo José Mercado Miranda et Fátima del Socorro Aguilar Mejía. De nationalité
nicaraguayenne, ils sont recherchés pour enlèvement de mineur et faux en écritures
publiques. La quatrième juridiction criminelle de première instance, compétente
en matière de trafic de drogue et d'atteintes à l'environnement, est saisie.
Etat requérant : Nicaragua;
iv) Mario Rubén González (Mario Rubén Gonsales ou María Rubén Gonsalves). De
nationalité uruguayenne, il est recherché pour agression et vol à main armée.
La sixième juridiction criminelle de première instance, compétente en matière
de trafic de drogue et d'atteintes à l'environnement, est saisie. Etat requérant
: Canada;
v) Alfredo Augusto Zanatti Tavolara et José Jaime Bedoya Garreta. De nationalité
péruvienne, ils sont recherchés pour escroquerie et délits contre l'Etat. La
quatrième juridiction criminelle de première instance, compétente en matière
de trafic de drogue et d'atteintes à l'environnement, est saisie. Etat requérant
: Pérou.
62. Demandes d'extradition émanant du Guatemala. A ce jour, le Guatemala a demandé
à plusieurs Etats d'extrader les personnes suivantes :
a) Daniel Menéndez Granillo, dont on sait qu'il réside en El Salvador, recherché
pour assassinat;
b) Leonel Sigfrido Blanco Beteta. Inculpé d'escroquerie, il a été arrêté le
28 juin 1994 à Sinaloa (Mexique) en vue d'être extradé vers le Guatemala.
c) Jorge Sergio Blanco Beteta, est inculpé d'appropriation et de possession
de biens illégales. On sait qu'il se trouve au Mexique.
d) Juan Carlos Simmons García. De nationalité guatémaltèque, il est inculpé
d'homicide. La première juridiction de première instance de Sololá est saisie.
Son extradition a été demandée aux Etats-Unis d'Amérique. Le Ministère de la
justice a retourné le dossier pour complément d'information.
e) Sergio Roberto Girón Sierra et Alberta Estela Méndez Contreras. Inculpés
de concussion. La troisième juridiction d'instruction pénale est saisie. Leur
extradition a été demandée aux Etats-Unis d'Amérique. Le Ministère de la justice
a retourné le dossier pour complément d'information.
f) Amy Robin Weil (Amy Robin Weil Singer ou Amy Robin Weil Singer de Habie).
De nationalité américaine, elle est inculpée de plusieurs atteintes aux biens.
Son extradition a été demandée aux autorités des Etats-Unis d'Amérique, pays
où elle se trouve actuellement.
63. Les six demandes d'extradition susmentionnées ont été rejetées en vertu
du Protocole additionnel à la Convention interaméricaine sur les commissions
rogatoires, signé le 8 mai 1979 à Montevideo (Uruguay), qui s'applique au Guatemala
et aux Etats-Unis d'Amérique.
64. Cas de Gustavo Adolfo Espina Salguero. En juin 1993, à la demande du Président
de l'autorité judiciaire, le Gouvernement costa-ricien a été requis de procéder,
aux fins d'extradition, à l'arrestation de Gustavo Adolfo Espina Salguero, ex-vice-président
de la République, inculpé de divers délits par la quatrième juridiction d'instruction
pénale et faisant l'objet d'un mandat d'arrêt. Le Gouvernement costa-ricien
a rejeté la demande, au motif que sa législation interdisait d'extrader des
délinquants politiques, à plus forte raison quand l'intéressé a obtenu le droit
d'asile, comme c'était le cas en l'espèce.
65. Cas de Francisco Rolando Perdomo Sandoval. En juillet 1993, à la demande
du Président de l'autorité judiciaire, le Gouvernement panaméen a été requis
par l'intermédiaire de l'ambassade du Guatemala au Panama, d'arrêter Francisco
Rolando Perdomo Sandoval, ex-ministre de l'intérieur, qui faisait l'objet de
poursuites pénales pour divers délits. La demande a été rejetée car la quatrième
juridiction d'instruction pénale saisie de l'affaire, avait omis de signaler
qu'un mandat d'arrêt avait été décerné contre l'inculpé. Le dossier a été renvoyé
à la juridiction compétente pour qu'elle le complète mais la demande d'extradition
n'a pas été renouvelée, probablement parce que les autorités panaméennes, en
rejetant cette demande, avaient indiqué que de toute façon la Constitution panaméenne
interdisait d'extrader une personne poursuivie pour des raisons politiques.
66. Cas de Jorge Antonio Serrano Elías. Actuellement, le dossier contenant l'acte
d'inculpation de l'ancien président de la République et les preuves retenues
contre lui est en possession du Ministère des relations extérieures pour qu'il
le transmette à l'ambassade du Guatemala au Panama, et pour que celle-ci le
soumette, par l'intermédiaire du Ministère panaméen des relations extérieures,
aux autorités judiciaires de ce pays.
Traités d'extradition signés et ratifiés par le Guatemala
67. Il est utile d'énumérer les traités d'extradition auxquels l'Etat guatémaltèque
est partie :
a) Guatemala-Belgique. Traité d'extradition de criminels, signé à Guatemala
le 20 novembre 1897. Approbation par le décret législatif No 380 du 13 avril
1898. Ratification le 6 août 1898. Echange de ratifications le 12 août 1898.
Publication au Journal officiel (tome XXXVIII, No 74) du 20 août 1898.
b) Guatemala-Belgique. Convention additionnelle au Traité d'extradition, signée
à Guatemala le 26 avril 1934. Approbation par le décret législatif No 1999 du
14 mai 1934. Ratification le 25 mai 1934. Echange de ratifications le 13 mai
1935. Publication au Journal officiel (tome XII, No 97) du 27 février 1935.
c) Guatemala-Belgique. Protocole additionnel à la Convention d'extradition,
signé à Guatemala le 21 octobre 1959. Approbation par le décret législatif No
1935 du 2 février 1960. Ratification le 19 février 1960. En instance d'échange
de ratifications. Publication au Journal officiel (tome CLVIII, No 66) du 29
mars 1960.
d) Guatemala-El Salvador-Nicaragua-Costa Rica. Signé à Washington le 7 février
1923. Approbation par le décret législatif No 1391 du 14 mai 1925. Ratification
le 20 mai 1925. Dépôt de l'instrument de ratification le 19 juin 1925. Publication
au Journal officiel (tome CXI, No 56) du 3 juillet 1925. Traité relatif aux
personnes en fuite alors qu'elles sont recherchées par la justice.
e) Guatemala-Argentine-Chili-Colombie-République dominicaine-Equateur-El Salvador-Etats-Unis-Honduras-Mexique-Nicaragua-Panama.
Convention d'extradition, signée à Montevideo le 26 décembre 1933, lors de la
septième Conférence internationale américaine. Approbation par le décret législatif
No 2145 du 1er avril 1936. Ratification le 12 mai 1936. Dépôt de l'instrument
de ratification le 17 juillet 1936. Publication au Journal officiel (tome XVI,
No 80) du 6 juin 1936.
f) Guatemala-Etats-Unis. Traité d'extradition, signé à Washington le 27 février
1903. Approbation par le décret législatif No 561 du 28 avril 1903. Ratification
le 12 juin 1903. Echange de ratification le 16 juillet 1903. Publication au
Journal officiel (tome LIII, No 18) du 1er octobre 1903.
g) Guatemala-Etats-Unis. Convention supplémentaire au Traité d'extradition,
signée le 20 février 1940 à Guatemala. Approbation par le décret législatif
No 2414 du 10 avril 1940. Ratification le 20 juin 1940. Echange de ratifications
le 6 février 1941. Publication au Journal officiel (tome XXX, No 63) du 6 janvier
1941.
h) Guatemala-Grande-Bretagne. Traité d'extradition signé le 4 juillet 1885 à
Guatemala. Approbation par le décret législatif No 132 du 24 avril 1886. Ratification
le 6 septembre 1886. Publication au Journal officiel (No 110) du 15 mars 1886.
i) Guatemala-Grande-Bretagne. Echange de notes verbales en vue d'étendre les
dispositions du Traité d'extradition daté du 4 juillet 1885 à certains territoires
sous mandat britannique.
j) Guatemala-Grande-Bretagne. Protocole additionnel au Traité d'extradition,
signé le 30 mai 1914 à Guatemala. Approbation par décision gouvernementale du
13 juin 1914. Publication au Journal officiel (tome LXXX, No 44) du 23 juin
1914.
k) Guatemala-Mexique. Traité d'extradition de criminels, signé le 19 mai 1894
à Guatemala. Approbation par le décret législatif No 298 du 2 mai 1895. Ratification
le 2 septembre 1895. Echange de ratifications le 2 septembre 1895. Publication
au Journal officiel (tome XXIX, numéro 100) du 5 septembre 1895.
l) Guatemala-Espagne. Traité d'extradition, signé le 7 novembre 1895 à Guatemala.
Approbation par le décret législatif No 357 du 19 avril 1897. Ratification le
10 mai 1897. Echange de ratifications le 10 mai 1897. Publication au Journal
officiel (tome XXXV, numéro 22) du 10 juin 1897.
m) Guatemala-Espagne. Protocole additionnel au Traité d'extradition, signé à
Guatemala le 23 février 1897. Approbation par le décret législatif No 357 du
19 avril 1897. Ratification le 10 mai 1897. Echange de ratifications le 10 mai
1897. Publication au Journal officiel (tome XXXV, No 22) du 10 juin 1897.
68. Les traités mentionnés sont toujours en vigueur pour les Etats signataires.
Article 9
69. A propos des paragraphes 1 et 2 de cet article, il faut souligner que les
traités et conventions d'extradition conclus par le Guatemala (énumérés plus
haut) lui font obligation d'accorder une assistance judiciaire à un autre Etat
partie, à titre de réciprocité, dans des cas tels que ceux décrits précédemment.
Article 10
70. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 10, on notera que
les autorités ont lancé un programme de sensibilisation aux droits de l'homme
qui vise tous les organes chargés du maintien de l'ordre public et de la sécurité
nationale. Actuellement, la Commission présidentielle de coordination de la
politique en matière de droits de l'homme (COPREDEH) met en place un système
d'information et de sensibilisation destiné aux forces de police et aux forces
armées afin de faire connaître les objectifs et les attributions de la Commission
de surveillance des droits de l'homme, créée dans le cadre de l'Accord global
conclu à Mexico entre le Gouvernement de la République et l'Union révolutionnaire
nationale guatémaltèque (URNG).
71. De même, le Ministère de l'intérieur diffuse dans tout le secteur public
le Code de conduite destiné aux fonctionnaires chargés de faire appliquer la
loi.
Article 11
72. En vertu de l'article 9 de la Constitution, les autorités judiciaires sont
seules compétentes pour interroger des personnes en état d'arrestation ou de
détention. Les interrogatoires doivent avoir lieu dans un délai n'excédant pas
24 heures.
73. Les déclarations extrajudiciaires n'ont pas valeur de preuve. Il est donc
inutile de procéder à des interrogatoires extrajudiciaires, qui sont au demeurant
illégaux. De fait l'article 82 de la Loi sur le recours en amparo, la présentation
de personne et la constitutionnalité stipule que quiconque se trouve illégalement
en état d'arrestation ou de détention, ou privé de quelque autre manière de
sa liberté individuelle, menacé de la perdre ou victime de brimades, a le droit
de demander à être immédiatement déféré devant un juge, afin que ce dernier
ordonne sa remise en liberté ou fasse cesser les brimades ou les contraintes
dont il est l'objet.
74. L'un des organes de l'appareil judiciaire, l'Inspection générale des tribunaux,
a pour vocation de contrôler l'administration de la justice et veille par conséquent
au respect de ces dispositions.
75. Il existe en outre un organe, appelé Bureau de la responsabilité professionnelle,
qui est chargé de surveiller la conduite des membres de la police et, en cas
de délit, d'en faire immédiatement rapport aux autorités judiciaires compétentes.
76. Par ailleurs, en ce qui concerne le système pénitentiaire, en vertu de l'article
14 de la Décision gouvernementale No 607-88, portant règlement de la Direction
générale du système pénitentiaire, l'Inspecteur général a les attributions suivantes
:
a) Il se rend périodiquement dans tous les établissements de détention du pays
afin d'en vérifier le bon fonctionnement, conformément à la loi et aux règlements
en vigueur;
b) Il informe les directeurs des établissements de détention de leurs obligations,
devoirs et attributions afin d'améliorer le fonctionnement de ces centres. Ces
derniers doivent faire rapport au Directeur général de leurs activités;
c) Il a sous sa tutelle le Département des enquêtes internes, chargé de mener
les enquêtes voulues sur les irrégularités ou les plaintes relatives au fonctionnement
général des établissements de détention et à leur personnel;
d) Il surveille directement le déroulement des procédures et activités administratives,
la prestation des services, le traitement et les conditions de vie des détenus
et veille à leur sécurité.
77. De même, l'article 9 du Règlement des établissements pénitentiaires de la
République guatémaltèque (Décision gouvernementale No 975-84) établit que le
directeur de l'établissement de détention est le chef du personnel auxiliaire
du centre et prévoit qu'il doit notamment être en relation directe avec les
détenus, afin de connaître leur personnalité, leurs préoccupations et leurs
besoins, et prendre les mesures susceptibles d'améliorer leur situation, à condition
qu'elles soient conformes au règlement. L'article premier de ce règlement traite
des centres de détention provisoire, qui sont des établissements accueillant
les détenus en attente de jugement. L'article 35 consacre le droit des détenus
à être entendus par les fonctionnaires de l'établissement, à faire part de leurs
griefs et demandes, de manière pacifique et respectueuse, aux autorités extérieures
à l'établissement ou d'en faire personnellement part aux fonctionnaires qui
sont officiellement chargés de visiter les prisons.
78. Par ailleurs, les détenus qui enfreignent les lois et règlements applicables
dans les établissements pénitentiaires encourent les sanctions disciplinaires
suivantes :
a) Avertissement verbal;
b) Avertissement écrit;
c) Privation pour une durée déterminée des activités de loisir;
d) Affectation à d'autres travaux;
e) Suspension des charges particulières;
f) Affectation à des tâches ou services non rétribués;
g) Transfert dans une autre section de l'établissement;
h) Suppression temporaire des colis;
i) Suppression temporaire des visites de la famille;
j) Suppression temporaire des visites spéciales;
k) Isolement pour une durée fixée par le chef de l'établissement, pouvant aller
de 24 heures à 48 heures au maximum, et pendant laquelle le détenu sera suivi
par le médecin de la prison.
79. Il existe au Guatemala 14 établissements pénitentiaires relevant de la Direction
générale du système pénitentiaire. Ils se trouvent dans les villes et départements
suivants :
a) Capitale : Maison d'arrêt (prévenus) pour hommes, district 18; prison pour
femmes Santa Teresa, district 18;
b) Municipalité de Fraijanes : Centre d'orientation pour femme (C.O.F); ferme
modèle de réinsertion Pavón et maison d'arrêt;
c) Département d'Escuintla : Ferme modèle de réinsertion "Canada";
d) Département de Mazatenango : Maison centrale départementale;
e) Département de Quetzaltenango : Ferme modèle de réinsertion Cantel;
f) Département de Chimaltenango : Maison centrale départementale;
g) Département d'Antigua : Maison centrale départementale;
h) Département d'El Progreso : Maison centrale départementale;
i) Département de Baja Verapaz : Maison centrale départementale;
j) Département d'Izábal : Maison centrale départementale;
k) Département d'El Petén : Maison centrale départementale.
80. En 1993, la population pénitentiaire se répartissait comme suit :
a) Fermes modèles : 500 à 600 détenus;
b) Maisons d'arrêt : 900 à 1 000 détenus;
c) Maisons centrales départementales : 100 à 200 détenus;
d) Prisons pour femmes : 100 à 200 détenues.
81. Sur ce total, on dénombre 47 citoyens étrangers de sexe masculin qui purgent
une peine. Ils sont originaires des pays suivants :
El Salvador 23
Honduras 12
Colombie 4
Mexique 2
Etats-Unis 2
Nicaragua 1
Canada 1
Cuba 1
Chine 1
--
TOTAL 47
82. Les détenus étrangers en attente de jugement sont au nombre de 90 (19 femmes
et 71 hommes) et sont originaires des pays suivants :
El Salvador 39
Colombie 16
Honduras 13
Nicaragua 12
Mexique 4
Etats-Unis 4
Panama 2
--
TOTAL 90
Article 12
83. A ce sujet, l'article 88 de la loi sur le recours en amparo, la présentation
de personne et la constitutionnalité stipule que, dès réception de la demande
de présentation de personne ou dès que l'on a connaissance d'un fait susceptible
de donner lieu à présentation de personne, le juge, au nom de la République
guatémaltèque, décernera sans délai une ordonnance de présentation de personne
en indiquant une heure précise et en demandant à l'autorité, au fonctionnaire,
à l'employé ou à la personne présumée responsable de présenter la victime, de
se munir de l'original ou de la copie des actes de procédure ou d'éventuels
éléments d'information et de donner des détails sur les faits de l'affaire,
en apportant au moins les renseignements suivants :
a) La personne ou l'autorité qui a ordonné l'arrestation ou les contraintes
et la personne qui a exécuté les ordres, en indiquant la date et les circonstances;
b) Si le détenu a été placé sous la garde immédiate de celui à qui il est demandé
de faire rapport ou si ce dernier a confié le détenu à un tiers dont on précisera
le cas échéant le nom, en indiquant aussi le lieu, le moment et le motif du
transfert de la garde;
c) La décision en vertu de laquelle il a été procédé à la détention.
Ces renseignements doivent permettre de déterminer les responsabilités et les
sanctions appropriées.
Article 13
84. L'article 2 du décret No 40-94 du Congrès précise comme suit les attributions
du parquet, sans préjudice de celles que d'autres lois lui confèrent :
a) Il enquête sur les infractions entraînant la mise en mouvement de l'action
publique et engage les poursuites pénales devant les tribunaux, conformément
aux pouvoirs que lui confèrent la Constitution et la législation nationale et
dans le respect des traités et conventions internationaux;
b) Il se porte partie civile dans les cas prévus par la loi et conseille quiconque
veut engager une action civile, conformément au Code de procédure pénale;
c) Il donne à la police et aux autres corps de sécurité de l'Etat les instructions
nécessaires pour enquêter sur les faits délictueux;
d) Il fait respecter l'état de droit et les droits de l'homme en effectuant
les démarches nécessaires auprès des tribunaux.
85. Le Code de procédure pénale, dans le cadre des garanties judiciaires, stipule
en son article 5 que la procès pénal vise à établir la vérité concernant un
fait réputé constituer une infraction, ainsi que les circonstances dans lesquelles
il s'est produit, à déterminer la participation de l'inculpé, à prononcer la
sentence et à la faire exécuter.
86. En outre, l'article 20 du Code de procédure pénale stipule que le droit
de l'individu de se défendre et de défendre ses droits est intangible, lors
d'une procédure pénale. Nul ne peut être condamné sans avoir été traduit en
justice, entendu et reconnu coupable au cours d'une procédure régulière, devant
un tribunal compétent déjà constitué et dans le respect des formalités et garanties
prévues par la loi.
87. L'article 12 de la Constitution stipule que le droit de l'individu de se
défendre et de défendre ses droits est intangible. Nul ne peut être condamné
ni privé de ses droits sans avoir été traduit en justice, entendu et reconnu
coupable au cours d'une procédure régulière, devant un juge ou un tribunal compétent
et déjà constitué. Nul ne peut être jugé par des tribunaux spéciaux ou secrets,
ni selon des procédures qui n'aient pas été antérieurement établies par la loi.
88. A ce sujet, il faut signaler que, le 2 novembre 1989, l'enlèvement de Diana
Marck Ortiz, religieuse ursuline, a fait l'objet d'une plainte auprès des autorités
policières et judiciaires de la ville d'Antigua Guatemala. Le juge de paix d'Antigua
Guatemala a été saisi de l'affaire en première instance le 2 novembre 1989,
selon l'acte No 5031. Le jugement n'a pas encore été rendu et tout dépendra
des éléments de preuve réunis contre les agresseurs présumés de la victime.
Article 14
89. A ce sujet, l'article 155 de la Constitution stipule que lorsqu'une autorité,
un fonctionnaire ou un employé de l'Etat, dans l'exercice de ses fonctions,
enfreint la loi au préjudice d'un particulier, l'Etat ou l'institution publique
dans laquelle il exerce ses fonctions est solidairement responsable des dommages
et préjudices causés. La responsabilité civile des fonctionnaires et employés
de l'Etat peut être engagée, tant que le délai de prescription n'est pas écoulé.
Ce délai est de 20 ans. La responsabilité pénale est éteinte, dans ce cas, après
un délai double du délai fixé par la loi pour la prescription de la peine. Ni
les Guatémaltèques ni les étrangers ne peuvent demander à l'Etat d'indemnisation
pour les dommages ou préjudices causés par des mouvements armés ou des troubles
civils.
90. De même, il convient de mentionner les articles 124 à 126 du Code de procédure
pénale qui ont trait à la nature et à l'étendue de la réparation civile et aux
cas dans lesquels le demandeur peut renoncer à son action, à un stade quelconque
de la procédure.
91. La procédure établie pour les actions civiles porte sur les demandes de
réparation. La demande, telle qu'elle est présentée par le demandeur, doit être
tranchée par un jugement qui peut condamner le défendeur à réparer le préjudice
corporel, moral ou matériel, selon le cas. Il n'est donc pas possible de déterminer
l'étendue de cette réparation, car elle dépend des prétentions du demandeur
lorsqu'il engage son action civile.
Article 15
92. Comme il a été mentionné plus haut, l'article 9 de la Constitution dispose
que seules les autorités judiciaires ont compétence pour interroger les personnes
en état d'arrestation ou de détention. Les interrogatoires doivent avoir lieu
dans un délai n'excédant pas 24 heures. Les déclarations extrajudiciaires n'ont
pas valeur de preuve.
93. L'article 116 du Code de procédure pénale traite de la question du demandeur
qui intervient dans la procédure déjà engagée et stipule qu'en cas de délits
entraînant la mise en mouvement de l'action publique, la victime ayant capacité
civile et son représentant, ou son tuteur en cas d'incapacité, peuvent intenter
des poursuites au pénal ou intervenir dans une action déjà engagée par le ministère
public, sous réserve des limites établies par le Code. Tout citoyen ou groupe
de citoyens peut exercer le même droit à l'encontre des fonctionnaires ou des
employés de l'Etat qui auraient violé directement les droits de l'homme, dans
l'exercice ou dans le cadre de leurs fonctions, ou contre des fonctionnaires
qui auraient abusé de leurs pouvoirs. Les organes de l'Etat ne peuvent porter
plainte que par l'intermédiaire du ministère public. Ne sont pas soumises à
ces dispositions les entités autonomes ayant la personnalité juridique.
94. Au Guatemala, il n'est pas de cas où des personnes en état d'arrestation
ou de détention aient subi des tortures ou d'autres traitements ou peines cruels,
inhumains ou dégradants lors d'interrogatoires, car ces pratiques sont illégales.
Les déclarations obtenues de cette manière ne font pas foi, c'est-à-dire qu'au
procès n'ont pas valeur de preuve péremptoire.
Article 16
95. S'agissant de cet article, l'Etat guatémaltèque interdit rigoureusement
sur tout son territoire tous les actes constitutifs de tortures, peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. Si toutefois le cas se produisait, le droit
interne prévoit les procédures voulues pour juger le ou les responsables de
ces actes illicites.
Liste des annexes On pourra consulter les annexes aux archives du Centre pour
les droits de l'homme quand le Gouvernement guatémaltèque les aura fait parvenir.
1. Constitution de la République guatémaltèque et réformes
2. Code civil
3. Code pénal
4. Code de procédure pénale
5. Code des mineurs
6. Loi relative à la nationalité
7. Loi sur le recours en amparo, la présentation de personne et la constitutionnalité
8. Loi sur les migrations
9. Loi relative à la Commission des droits de l'homme du Congrès de la République
et au Procureur des droits de l'homme
10. Déclaration officielle relative aux droits de l'homme, 4 octobre 1993
11. Accord global relatif aux droits de l'homme, 29 mars 1994
12. Mécanismes de surveillance de l'Organisation des Nations Unies, 29 mars
1994
13. Décision gouvernementale portant création de la COPREDEH. Modifications
et réformes
14. Loi portant organisation du ministère public
15. Décision No 8-94, Cour suprême de Justice
16. Décision No 9-94, Cour suprême de Justice
17. Décision No 11-94, Cour suprême de Justice
18. Décision No 12-94, Cour suprême de Justice
19. Décision No 13-94, Cour suprême de Justice
20. Décision gouvernementale No 975-84
21. Décision gouvernementale No 607-88