University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Guatemala, U.N. Doc. CAT/C/12/Add.5 (1995).


Rapports initiaux que les Etats parties devaient présenter en 1991

Additif

GUATEMALA



[2 novembre 1994]


TABLE DES MATIERES

 
  Paragraphes
    Introduction
    1 - 4
I.
    RENSEIGNEMENTS GENERAUX
    5 - 20
A.
    Cadre juridique général
    9 - 10
B.
    Instruments internationaux
    11 - 13
C.
    Possibilité d'invoquer les dispositions de la Convention
    14
D.
    Autorités judiciaires, administratives ou autres compétentes
    15 - 16
E.
    Recours existants et programmes de réadaptation
    17
F.
    Application pratique de la Convention
    18 - 20
II.
    INFORMATIONS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLES CONTENUS DANS LA PREMIERE PARTIE DE LA CONVENTION
    21 - 95
    Article premier
    21 - 24
    Article 2
    25 - 33
    Article 3
    34
    Article 4
    35 - 39
    Article 5
    40 - 51
    Article 6
    52 - 56
    Article 7
    57 - 58
    Article 8
    59 - 68
    Article 9
    69
    Article 10
    70 - 71
    Article 11
    72 - 82
    Article 12
    83
    Article 13
    84 - 88
    Article 14
    89 - 91
    Article 15
    92 - 94
    Article 16
    95
    Liste des annexes

 

Introduction
1. L'Etat du Guatemala a approuvé, en vertu du décret du Congrès No 52-89 du 12 octobre 1989 la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dont le texte a été publié dans le Diario de Centroamérica le 6 juin 1990. L'instrument de ratification a été déposé le 23 novembre 1989, et la Convention est entrée en vigueur pour le Guatemala en février 1990.


2. Il importe de préciser qu'il y a eu interruption dans la préparation et la présentation par le Guatemala des rapports périodiques prévus dans le Manuel relatif à l'établissement des rapports sur les droits de l'homme et qu'aucun rapport n'a été présenté en 1992. C'est ainsi que le Guatemala présente ci-joint son premier rapport périodique concernant l'application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le rapport se divise en deux parties; la première contient des renseignements généraux, la seconde des informations concernant chacun des articles de la première partie de la Convention.


3. Le rapport donne des précisions sur le cadre juridique interne qui se rapporte ou qui est conforme à la Convention, ainsi que des cas concrets dont les tribunaux nationaux ont eu à connaître. Il a été jugé utile d'évoquer aussi le cadre juridique en matière d'extradition et on trouvera exposés un certain nombre de cas concrets dont les tribunaux nationaux ont eu à connaître, ainsi que d'autres dont des tribunaux étrangers sont actuellement saisis, à la demande du Guatemala ou inversement lorsque l'extradition a été sollicitée par les autorités d'un pays étranger avec lequel le Guatemala a conclu des traités en la matière. On trouvera aussi, dans le rapport, des renseignements sur l'infrastructure matérielle, les ressources humaines et le cadre juridique dont l'Etat guatémaltèque s'est doté en vue de promouvoir le respect et l'exercice des droits fondamentaux des personnes en liberté et de celles qui sont incarcérées dans des établissements de détention, sachant que tout traitement cruel qui constitue un acte de torture à l'égard d'un individu est expressément interdit.


4. Enfin, l'Etat du Guatemala, fidèle à ses obligations internationales ou nationales, met actuellement en oeuvre toute une série de mesures, à tous les échelons du gouvernement et de la société, afin de promouvoir le respect et l'exercice des droits de l'homme et d'empêcher tout cas éventuel de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants qui constituent un acte de torture; l'interdiction de la torture est prévue dans la législation interne, les auteurs d'actes illicites de cette nature sont passibles de peines très lourdes.



I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX


5. La Constitution de la République guatémaltèque consacre le principe de la primauté des traités et conventions en matière de droits de l'homme acceptés et ratifiés par le Guatemala sur le droit interne. En conséquence, les dispositions de la Convention font partie du droit interne puisque les procédures relatives à l'approbation et l'entrée en vigueur de cet instrument international imposées par la législation nationale ont été appliquées.


6. La Convention a été approuvée par le Congrès, en vertu du décret No 52-89 du 8 décembre 1989; quiconque estime que ses droits ont été violés peut donc se prévaloir de ses dispositions, désormais partie intégrante de la législation interne.


7. En vertu de la Constitution, le Guatemala est un Etat libre, indépendant et souverain, organisé de façon à garantir à ses habitants l'exercice de leurs droits et de leurs libertés. Le système de gouvernement est républicain, démocratique et représentatif. La souveraineté émane du peuple qui en délègue l'exercice aux organes législatif, exécutif et judiciaire. La subordination de ces divers organes les uns aux autres est interdite.


8. L'administration de la justice est régie par la Constitution et par la loi. Il appartient aux tribunaux de prononcer des jugements et d'en assurer l'exécution. Les autres organismes de l'Etat doivent prêter aux tribunaux le concours nécessaire pour faire appliquer leurs décisions. La fonction juridictionnelle est exercée exclusivement par la Cour suprême et les autres tribunaux établis par la loi. Aucune autre autorité ne peut intervenir dans l'administration de la justice.



A. CADRE JURIDIQUE GENERAL


9. Selon la Constitution, nul ne peut être soumis à une condition portant atteinte à sa dignité (Constitution, art. 4). En outre, le Congrès élabore le cadre juridique nécessaire pour interdire et éliminer tout acte consistant à infliger intentionnellement à une personne une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d'obtenir d'elles ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux.


10. Les détenus sont traités avec humanité; le cadre juridique interne interdit donc expressément toute discrimination, tout traitement cruel, torture physique, morale ou psychique, toute contrainte ou brutalité, tout travail incompatible avec leur condition physique ou toute action portant atteinte à leur dignité, ainsi que le fait de les soumettre à des expériences scientifiques.



B. INSTRUMENTS INTERNATIONAUX


11. L'Etat du Guatemala a adhéré à la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, approuvée par le Congrès en vertu du décret No 64-86 du 11 novembre 1986 et ratifiée le 10 décembre de la même année. Elle fait donc désormais partie du droit interne, puisqu'elle touche aux droits de l'homme, et l'emporte sur la législation nationale.


12. Par ailleurs, le droit pénal et la législation relative à la procédure pénale contiennent des dispositions interdisant expressément les traitements cruels ou avilissants (décrets Nos 17-73 et 51-92). Il importe également de mentionner les décrets Nos 40-94 et 512 du Congrès qui se rapportent à la loi portant organisation du ministère public et des fonctions du Procureur général de la Nation, respectivement.


13. L'article 8 de la loi sur le recours en amparo, la présentation de personne et la constitutionnalité dispose que le recours en amparo protège les individus contre les menaces de violation de leurs droits et rétablit l'exercice de ces droits lorsqu'ils ont été violés. Il n'est pas de matière qui ne soit susceptible d'un recours en amparo quand un acte, une décision, une loi ou un règlement représente implicitement une menace pour les droits garantis par la Constitution et la législation ou une restriction ou une violation de ces droits. Enfin, le Congrès a notamment pour fonction d'adopter des lois garantissant la protection des personnes, avec pour objectif suprême la réalisation du bien commun.



C. POSSIBILITE D'INVOQUER LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION


14. Selon l'article 46 de la Constitution, en matière de droits de l'homme, les traités et conventions signés et ratifiés par le Guatemala l'emportent sur le droit interne. En conséquence, les dispositions de la Convention peuvent être invoquées devant les tribunaux ordinaires et autres juridictions et les autorités administratives, et être appliquées directement après avoir été approuvées par le Congrès et par l'organe exécutif par le biais d'un décret ou d'une décision, en vertu de quoi elles sont incorporées au droit interne (art. 46, 171 et 183 de la Constitution).



D. AUTORITES JUDICIAIRES, ADMINISTRATIVES OU AUTRES COMPETENTES


15. Au Guatemala toutes les institutions, qu'elles relèvent du pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire, sont tenues de respecter les droits de l'homme et d'en garantir le respect et la jouissance (art. 46, 141, 152 à 155, 165, 171, 183, 203 à 205 de la Constitution).


16. Pour ce qui est de donner des renseignements sur les cas dont ces institutions auraient pu être saisies au cours de la période considérée, il faut savoir qu'aucun cas de torture, de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l'égard de personnes n'a jamais été enregistré.



E. RECOURS EXISTANTS ET PROGRAMMES DE READAPTATION


17. Dans la pratique, la victime présumée, personne physique ou morale, peut s'adresser à un conseil ou au ministère public, et présenter une requête à l'autorité compétente (voir document de base) afin d'être rétablie dans ses droits, en utilisant à cet effet les voies de recours administratives et judiciaires prévues par la loi; elle peut même invoquer les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme puisque, conformément à la Constitution, ceux-ci font partie de la législation nationale (art. 28, 29, 30 et 46 de la Constitution et 1 à 8, 10, 19 à 21 et 27 de la loi sur le recours en amparo, la présentation de personnes et la constitutionnalité).



F. APPLICATION PRATIQUE DE LA CONVENTION


18. Les dispositions de la Convention n'ont pas été appliquées dans la pratique, car aucun problème ne s'est posé dans l'exercice des droits qu'elle consacre.


19. Des mesures ont été prises toutefois en vue de garantir le respect, la jouissance et la protection de ces droits. C'est ainsi qu'ont été créées la charge de Procureur des droits de l'homme et la Commission présidentielle de coordination de la politique en matière de droits de l'homme, responsable de faire prendre conscience à la population, par divers moyens, de l'importance du respect et de la jouissance de ces droits, en application des décrets Nos 54-87 et 32-87 du Congrès et des décisions gouvernementales Nos 486-91, 549-91 et 404-92, respectivement.


20. Par ailleurs, l'Accord global sur les droits de l'homme conclu entre le Gouvernement de la République et l'Union révolutionnaire nationale guatémaltèque (URNG) le 29 mars 1994 à Mexico a pour objet de définir le cadre permettant de garantir la jouissance et le respect de ces droits.



II. INFORMATIONS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLES CONTENUS
DANS LA PREMIERE PARTIE DE LA CONVENTION


Article premier


21. Le paragraphe 1 de cet article contient une définition de la torture. En revanche, aucune définition de l'expression "peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants" n'a été donnée par l'Assemblée générale des Nations Unies, mais il faut considérer qu'il s'agit de prévoir la protection la plus vaste possible contre toute forme de violence, physique ou mentale.


22. Pour ce qui est d'infliger des tortures ou des traitements cruels ou dégradants aux suspects d'infractions aux fins d'obtenir d'eux des renseignements ou des aveux extrajudiciaires, ces pratiques n'ont pas cours au Guatemala puisque, conformément à la loi, les aveux n'ont pas valeur de preuve; si toutefois cela se produisait, le fonctionnaire ou l'employé de l'Etat qui se livrerait à de telles pratiques serait considéré comme responsable et puni selon la loi (art. 9 de la Constitution et 425 du Code pénal).


23. Selon l'article premier et les articles 2 et 3 de la Constitution, l'Etat du Guatemala est organisé pour protéger l'individu et la famille, et son objectif suprême est la réalisation du bien commun. L'Etat a en outre le devoir de garantir aux habitants de la République la vie, la liberté, la justice, la sécurité, la paix et le développement complet de la personne. La vie humaine doit être protégée depuis la conception, ainsi que l'intégrité et la sécurité de l'individu.


24. Selon l'article 19 de la Constitution, le système pénitentiaire doit viser la réadaptation sociale et la rééducation des détenus. A cet effet, les détenus doivent être traités avec humanité; ils ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination, quel qu'en soit le motif; il ne peut leur être infligé aucun traitement cruel, torture physique, morale ou psychique, aucune contrainte ou brutalité, ils ne peuvent être tenus d'accomplir un travail incompatible avec leur état physique, ni subir un quelconque acte portant atteinte à leur dignité ni être soumis à des exactions et à des expériences scientifiques.


Article 2


25. En ce qui concerne le premier paragraphe de cet article, qui a trait à l'adoption de mesures législatives et autres, il y a lieu d'évoquer d'autres dispositions connexes, à savoir : le paragraphe 2 de l'article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les paragraphes 1 et 3 de l'article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le paragraphe 2 de l'article 2 et la première phrase de l'article 5 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, l'alinéa a) de l'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid et l'article 3 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.


26. A ce sujet, l'article 138 de la Constitution dispose que l'Etat et les autorités ont l'obligation de garantir aux habitants du Guatemala la pleine jouissance des droits consacrés dans la Constitution.


27. A propos du paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention, la Constitution stipule en son article 156 que les fonctionnaires ou employés publics, civils ou militaires ne sont pas tenus d'exécuter un ordre manifestement illicite ou qui suppose d'enfreindre la loi.


28. Par ailleurs, selon l'article 425 du Code pénal, tout fonctionnaire ou employé de l'Etat qui donne l'ordre d'exercer des contraintes indues et d'infliger des tortures, des châtiments infamants, des brimades ou d'autres mesures non autorisées par la loi à un prisonnier ou à un détenu est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et frappé d'interdiction absolue. Ceux qui exécutent de tels ordres encourent la même peine.


29. Au Guatemala, quiconque se trouve légalement ou illégalement en état d'arrestation ou de détention ou privé de quelque autre manière de sa liberté individuelle, menacé de la perdre ou victime de brimades, a le droit de demander à être immédiatement déféré devant un juge, afin que ce dernier ordonne sa remise en liberté ou fasse cesser les brimades ou les contraintes dont il est l'objet (art. 82 de la loi sur le recours en amparo, la présentation de personne et la constitutionnalité).


30. Par conséquent, sont donc nulles de plein droit les lois et les dispositions administratives ou de toute autre nature qui portent atteinte, de quelque manière que ce soit, aux droits garantis par la Constitution. A cet égard, aucune loi ne peut être contraire aux dispositions de la Constitution (art. 115 de la loi sur le recours en amparo, la présentation de personne et la constitutionnalité).


31. Aux termes de l'article 2 du Code de conduite pour les responsables de l'application des lois "dans l'accomplissement de leur devoir, les responsables de l'application des lois doivent respecter et protéger la dignité humaine et défendre et protéger les droits fondamentaux de toute personne". En outre, aux termes de l'article 5 "aucun responsable de l'application des lois ne peut infliger, susciter ou tolérer un acte de torture ou quelque autre traitement cruel, inhumain ou dégradant, ni ne peut invoquer un ordre de ses supérieurs ou des circonstances exceptionnelles telles qu'un état de guerre ou une menace de guerre, une menace contre la sécurité nationale, l'instabilité politique intérieure ou tout autre état d'exception, pour justifier la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants". Il importe de noter que les articles 2 et 5 du Code de conduite se rapportent au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention.


32. L'Accord gobal sur les droits de l'homme conclu entre le Gouvernement de la République et l'Union révolutionnaire nationale guatémaltèque le 29 mars 1994 à Mexico contient un engagement général en faveur des droits de l'homme, dont le paragraphe 1.1 se lit comme suit : "Le Gouvernement de la République guatémaltèque réaffirme son adhésion aux principes et aux normes destinés à garantir et à protéger le plein respect des droits de l'homme, de même que sa volonté politique de les faire respecter".


33. Par ailleurs, il est dit au paragraphe 1.2 que le Gouvernement de la République guatémaltèque continuera de favoriser toutes les mesures visant à renforcer et perfectionner les normes et mécanismes de protection des droits de l'homme.


Article 3


34. A propos des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de la Convention, l'Etat du Guatemala s'attache à promouvoir la jouissance des droits de l'homme et, le cas échéant, appliquera ces dispositions.


Article 4


35. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 4 de la Convention, il y a lieu de préciser qu'au Guatemala tous les actes de torture constituent des infractions et la seule tentative est constitutive de l'infraction. Par ailleurs, la loi prévoit l'interdiction des fonctionnaires ou employés publics qui commettent des actes de cette nature à l'égard des personnes.


36. A cet égard, la Constitution et le Code pénal protègent l'individu contre tout acte de torture. Le Code pénal punit de peines d'emprisonnement l'employé de l'Etat ou le fonctionnaire qui commet ce genre d'acte (art. 1 à 4 et 19 de la Constitution et art. 425 du Code pénal).


37. Les articles 11 à 15 du titre II du Code pénal sont consacrés au délit dolosif, au délit intentionnel, au délit consommé, à la tentative de délit et au délit impossible, qui correspondent effectivement à l'article 4 de la Convention. En outre, la législation nationale consacre la responsabilité pénale des auteurs et des complices d'un acte délictueux.


38. Toutefois, la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants n'ont pas cours sur le territoire guatémaltèque; si c'était le cas, les autorités compétentes mèneraient les enquêtes voulues afin d'établir les faits et de punir les responsables éventuels, conformément à la loi.


39. Pour prévenir les actes de torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui pourraient être commis dans les établissements de détention, le Chef de l'Etat a promulgué la décision No 975-84 (règlement des établissements de détention de la République guatémaltèque), en date du 14 novembre 1984. Les articles 45 et 46 de cette décision interdisent tout châtiment consistant en des traitements avilissants, ainsi que l'usage indu de la violence à l'égard des détenus. De plus, il ne sera pas fait usage de la force à l'égard des détenus au-delà de ce qui est nécessaire pour contenir leur révolte ou leur résistance à un ordre fondé sur les règles légales. Les surveillants qui recourent à la force se borneront à ce qui est strictement et raisonnablement nécessaire et devront informer immédiatement le directeur de l'établissement.


Article 5


40. A propos des trois paragraphes de cet article, selon lequel tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'article 4 de la Convention, le Code de procédure pénale prévoit que cette responsabilité incombe aux tribunaux ordinaires, et précise que c'est à eux qu'il appartient de connaître des délits et infractions, sous réserve des exceptions prévues par la loi. De plus, les tribunaux sont investis de la puissance publique et sont seuls compétents pour connaître des affaires pénales, rendre une décision et la faire exécuter (titre II, chap. Ier, sect. I, art. 37).


41. La compétence pénale des tribunaux s'étend aux actes délictueux commis ou produisant leurs effets sur le territoire de la République, sous réserve des dispositions de la législation nationale et des traités internationaux. En conséquence, l'Etat ne peut renoncer à exercer la compétence pénale (art. 38 et 39 du Code de procédure pénale).


42. Par ailleurs, on ne doit pas écarter la compétence pénale des tribunaux qui, conformément au Code susmentionné, est impérative (art. 40). A cet égard, la compétence territoriale d'un tribunal ne pourra être ni mise en cause ni modifiée d'office une fois la procédure engagée, sauf dans les cas prévus par les dispositions de la Constitution qui fixent la répartition des compétences entre les tribunaux. Dans ces conditions, un tribunal ayant compétence pour connaître de faits punissables graves ne peut pas, dans son jugement, se déclarer incompétent parce que l'affaire ressortit à un tribunal compétent pour juger de faits punissables moins graves (art. 40 du Code de procédure pénale).


43. En conséquence, conformément à l'article 43 du Code de procédure pénale, ont compétence en matière pénale les juges de paix, les magistrats du parquet chargés de l'instruction, les juges de première instance qui suivent l'instruction, les juridictions de jugement, les chambres de la cour d'appel, la Cour suprême et les juges de l'exécution.


44. L'article 16 du Code de procédure pénale stipule que les tribunaux et autres autorités qui interviennent au cours de la procédure doivent s'acquitter des obligations découlant des traités internationaux en ce qui concerne le respect des droits de l'homme.


45. L'article 5 du Code pénal (décret No 17-73 du Congrès) stipule qu'à moins que des traités internationaux n'en disposent autrement, le Code est applicable à quiconque commet un délit ou une infraction sur le territoire de la République, dans des lieux ou dans des véhicules soumis à sa juridiction.


46. L'article 5 de ce même Code définit le caractère extraterritorial du droit pénal et prévoit que ce principe s'applique dans les cas suivants :


a) Infraction commise à l'étranger par un fonctionnaire au service de l'Etat, lorsque l'intéressé n'a pas été jugé dans le pays où il a commis l'infraction;


b) Infraction commise à bord de navires, d'aéronefs ou de tout autre moyen de transport guatémaltèque, lorsque l'intéressé n'a pas été jugé dans le pays où il a commis l'infraction;


c) Infraction commise par un ressortissant guatémaltèque à l'étranger lorsque l'extradition a été refusée;


d) Infraction commise à l'étranger contre un ressortissant guatémaltèque lorsque l'intéressé n'a pas été jugé dans le pays où il a commis l'infraction, sous réserve qu'une plainte ait été déposée par une partie ou par le ministère public et que l'inculpé se trouve au Guatemala;


e) Infraction qui, suite à un traité ou à une convention, doit être punie au Guatemala, même si elle n'a pas été commise sur le territoire guatémaltèque;


f) Atteinte à la sécurité de l'Etat, à l'ordre constitutionnel et à l'intégrité du territoire constituée par un acte commis à l'étranger, falsification de la signature du Président de la République, falsification de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal, valeurs et autres titres de crédit.


47. A propos de la compétence pour les infractions visées à l'article 4 de la Convention, il faut mentionner la décision No 8-94 de la Cour suprême qui définit en son article 10 la compétence pour les infractions commises en dehors du territoire de la République. Pour les cas d'extraterritorialité du droit pénal visés à l'article 5 du Code pénal, la compétence territoriale des tribunaux de première instance est régie par les règles ci-après :


a) En cas d'infraction commise intégralement à l'étranger, le juge compétent sera, par ordre d'exclusion, le juge du lieu où l'inculpé a son domicile ou sa résidence; à défaut, le juge du lieu où l'intéressé a été appréhendé ou du lieu où le fait a été notifié pour la première fois ou du lieu où le premier acte de procédure a été effectué;


b) En cas d'infraction commise à bord de navires ou d'aéronefs, le tribunal compétent sera celui du premier port ou aéroport d'arrivée sur le territoire guatémaltèque.


48. Il faut mentionner également la décision No 9-94 de la Cour suprême (art. 11) qui définit la compétence concernant les infractions commises en dehors du territoire de la République et prévoit que, pour les cas d'extraterritorialité du droit pénal visés à l'article 5 du Code pénal, la compétence territoriale des juridictions de jugement, pour les délits portés devant les tribunaux par un particulier, sera régie par les règles énoncées dans la décision concernant les juridictions répressives de première instance. Pour les délits entraînant la mise en mouvement de l'action publique, les règles du droit commun seront d'application.


49. Selon l'article premier de la loi portant organisation du ministère public (décret No 40-94 du Congrès), le ministère public est une institution autonome qui engage les poursuites pénales et dirige l'instruction s'agissant de délits mettant en mouvement l'action publique; il est chargé en outre de veiller au strict respect de la loi. Le ministère public veille à ce que la justice soit rendue et agit en toute objectivité et impartialité et dans le respect de la légalité, selon les modalités prévues par la loi.


50. Le ministère public a donc pour fonctions d'instruire les affaires liées à des délits mettant en mouvement l'action publique et d'engager les poursuites pénales, selon les pouvoirs que lui confèrent la Constitution et la législation nationale dans le respect des conventions et traités internationaux (art. 2 de la loi portant organisation du ministère public).


51. Quant à l'extradition, évoquée à l'avant-dernier paragraphe de l'article 5, le Code pénal guatémaltèque stipule qu'elle peut être demandée ou accordée pour des délits de droit commun. L'extradition prévue dans des traités internationaux ne peut être accordée qu'en cas de réciprocité. Elle ne peut en aucun cas être demandée ou accordée pour des délits politiques, ni pour des délits de droit commun connexes à un délit politique.

Article 6


52. A propos du premier paragraphe de l'article 6 de la Convention, le Code de procédure pénale prévoit que si les éléments dont on dispose ne permettent pas d'ordonner la mise en détention provisoire, le tribunal conclura à l'absence de preuves et n'appliquera aucune mesure de contrainte à moins que celle-ci ne soit absolument indispensable pour parer au danger de fuite ou au risque d'entrave à la manifestation de la vérité, auquel cas il pourra seulement ordonner l'une ou l'autre des mesures de remplacement de la détention provisoire prévues. En outre, l'article 273 du Code de procédure pénale prévoit que le prévenu peut être placé dans un établissement spécial lorsque les conditions suivantes sont réunies :


a) Existence d'éléments permettant de considérer raisonnablement que l'inculpé est probablement l'auteur d'un acte délictueux ou qu'il y a participé;


b) Avis rendu par deux experts certifiant que les facultés mentales du prévenu sont fortement altérées ou déficientes, ce qui le rend dangereux;


c) Risque de fuite.


53. L'ordonnance ou la décision qui a pour effet d'imposer ou de refuser une mesure de contrainte est susceptible d'annulation ou de modification, même d'office (art. 276 du Code de procédure pénale).


54. A propos du contenu des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 6 de la Convention, il convient de signaler que l'article premier du titre 1 du Code de procédure pénale consacre le principe de la légalité, stipulant que nul ne peut être condamné pour des faits qui ne sont pas expressément qualifiés de délit ou d'infraction dans une loi déjà en vigueur au moment où ils ont été commis et qu'aucune autre peine que celles préalablement fixées par la loi ne peut être prononcée.


55. Il est dit par ailleurs dans le Code de procédure pénale (titre premier du chapitre premier, intitulé "Des garanties de procédure") qu'il n'y a pas de peine sans loi (Nulla poena sine lege) (art. Ier). Aucune peine ne pourra être prononcée si elle n'a pas été fixée antérieurement par la loi. Il en résulte, comme le proclame l'article 2 de ce même Code, qu'il n'y a pas de procès sans loi (Nullus processus sine lege). Cela signifie qu'il ne peut être engagé de procédure et donné suite à une plainte ou à un litige que pour des actes ou des omissions qualifiés de délits ou d'infractions dans une loi antérieure. En l'absence de cette condition, le jugement est nul et la responsabilité du tribunal est en cause. De même, l'article 6 du Code précise qu'une action ne peut être engagée qu'après qu'un délit a été commis.


56. L'article 12 de la Constitution stipule que le droit de l'individu de se défendre et de défendre ses droits est intangible. Nul ne peut être condamné ni privé de ses droits sans avoir été traduit en justice, entendu et reconnu coupable au cours d'une procédure régulière, devant un juge ou un tribunal compétent et déjà constitué.


Article 7


57. Concernant le paragraphe 1 de l'article 7 de la Convention, il ne s'est produit au Guatemala aucun cas de délit visé à l'article 4 de la Convention ou commis dans les cas énumérés à l'article 5. Le Gouvernement guatémaltèque ne peut donc pas décrire les mesures adoptées pour faire appliquer cette disposition.


58. Par ailleurs, en ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 de l'article 7 de la Convention, les articles 8, 9, 10 et 12 à 19 de la Constitution énoncent les garanties minimales de procédure. La régularité de la procédure est également consacrée dans le Code de procédure pénale qui précise le domaine d'application interne du droit guatémaltèque en matière pénale, en veillant au respect absolu des droits fondamentaux des individus.


Article 8


59. Les paragraphes 1 à 4 de l'article 8 de la Convention n'ont pas eu d'application pratique dans la mesure où ils se réfèrent à l'article 4 et au paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention.


60. Cela étant, conformément au droit interne et aux traités d'extradition qui le lient à d'autres Etats, le Guatemala a extradé sept citoyens guatémaltèques et un citoyen étranger, recherchés pour divers délits :


a) Roel Adolfo Escobar Ortiz, extradé pour assassinat le 17 février 1989;


b) Rufino Arriaza Córdova, extradé pour assassinat le 1er avril 1992;


c) Mynor ou Maynor Sarceño (Sarceño García ou Sarceño Escobar), extradé pour trafic de drogue le 13 décembre 1990;


d) Arnoldo Vargas Estrada, extradé pour trafic de drogue le 19 mai 1992;


e) Víctor Manuel Escobar (ou Escobar Torres), extradé pour trafic de drogue le 22 mai 1992;


f) Otto Evelia (ou Otto Evelio) Quiroz Dávila, extradé pour trafic de drogue le 27 mai 1992;


g) Julio Roberto García Mazariegos (ou Mazariegos García), extradé le 5 juin 1992 pour enlèvement, tentative d'assassinat et utilisation illégale d'armes à feu. L'affaire ayant été réglée, il est revenu en 1993 au Guatemala où il réside et a une entreprise;


h) Maurice Scott Germain (Frank Waters ou Frank Scott Walker), extradé le 7 janvier 1994 pour trafic de drogue.


61. Demandes d'extradition vers d'autres pays. Le Gouvernement guatémaltèque a reçu une demande d'extradition concernant les individus ci-après :


a) Citoyens guatémaltèques


i) Carlos Armando Juárez (Raúl Duarte ou Duarte Trigueros; Sergio Pulio Mejías ou Mejía Moscoso). Recherché pour assassinat. La première juridiction criminelle de première instance, compétente en matière de trafic de drogue et d'atteintes à l'environnement, est saisie. Etat requérant : Etats-Unis d'Amérique;


ii) Carlos Nicolás Caal Jiménez. Recherché pour assassinat. La deuxième juridiction criminelle de première instance, compétente en matière de trafic de drogue et d'atteintes à l'environnement est saisie. Etat requérant : Etats-Unis d'Amérique;


iii) Héctor Emilio Cabrera. Recherché pour assassinat, agression et vol. La troisième juridiction criminelle de première instance, compétente en matière de trafic de drogue et d'atteintes à l'environnement, est saisie. Etat requérant : Etats-Unis d'Amérique;


iv) Alvaro Israel Alvarado. Recherché pour assassinat. La quatrième juridiction criminelle de première instance, compétente en matière de trafic de drogue et d'atteintes à l'environnement, est saisie. Etat requérant : Etats-Unis d'Amérique;


v) Giovanni de Jesús González. Recherché pour assassinat. La cinquième juridiction criminelle de première instance, compétente en matière de trafic de drogue et d'atteintes à l'environnement, est saisie. Etat requérant : Etats-Unis d'Amérique;


vi) Carlos René Ochoa Ruiz. Inculpé de trafic de drogue, il est en liberté en attendant l'issue du recours en amparo présenté devant la Cour constitutionnelle. Etat requérant : Etats-Unis d'Amérique;


vii) Roberto Antonio Beltranena Bufalino. Recherché pour trafic de drogue. La sixième juridiction criminelle de première instance, compétente en matière de trafic de drogue et d'atteintes à l'environnement, est saisie. Etat requérant : Etats-Unis d'Amérique;


viii) Francisco Eugenio Feldmar Boppel. Recherché pour trafic de drogue. La septième juridiction criminelle de première instance, compétente en matière de trafic de drogue et d'atteintes à l'environnement, est saisie. Etat requérant : Etats-Unis d'Amérique;


ix) Luis Renaldo Barrera. Recherché pour trafic de drogue. La septième juridiction criminelle de première instance, compétente en matière de trafic de drogue et d'atteintes à l'environnement, est saisie. Etat requérant : Etats-Unis d'Amérique.


b) Citoyens étrangers réclamés à l'Etat guatémaltèque


i) Federico Alberto Escoto. De nationalité nicaraguayenne, il est recherché pour agression. La sixième juridiction criminelle de première instance, compétente en matière de trafic de drogue et d'atteintes à l'environnement, est saisie. Etat requérant : Etats-Unis d'Amérique;


ii) Carolyn Holly Fried (Sarah Bernstein, Sarah Bernhardt ou Sarah Matzar). De nationalité américaine, elle est inculpée de trafic de drogue et se trouve en détention dans la prison pour femmes "Santa Teresa" (district 18 de Guatemala). La demande d'extradition a été jugée recevable. La remise de l'intéressée aux Etats-Unis d'Amérique, l'Etat requérant, est imminente. Elle sera mise à la disposition du Ministère des affaires étrangères;


iii) Amparo José Mercado Miranda et Fátima del Socorro Aguilar Mejía. De nationalité nicaraguayenne, ils sont recherchés pour enlèvement de mineur et faux en écritures publiques. La quatrième juridiction criminelle de première instance, compétente en matière de trafic de drogue et d'atteintes à l'environnement, est saisie. Etat requérant : Nicaragua;


iv) Mario Rubén González (Mario Rubén Gonsales ou María Rubén Gonsalves). De nationalité uruguayenne, il est recherché pour agression et vol à main armée. La sixième juridiction criminelle de première instance, compétente en matière de trafic de drogue et d'atteintes à l'environnement, est saisie. Etat requérant : Canada;


v) Alfredo Augusto Zanatti Tavolara et José Jaime Bedoya Garreta. De nationalité péruvienne, ils sont recherchés pour escroquerie et délits contre l'Etat. La quatrième juridiction criminelle de première instance, compétente en matière de trafic de drogue et d'atteintes à l'environnement, est saisie. Etat requérant : Pérou.


62. Demandes d'extradition émanant du Guatemala. A ce jour, le Guatemala a demandé à plusieurs Etats d'extrader les personnes suivantes :


a) Daniel Menéndez Granillo, dont on sait qu'il réside en El Salvador, recherché pour assassinat;


b) Leonel Sigfrido Blanco Beteta. Inculpé d'escroquerie, il a été arrêté le 28 juin 1994 à Sinaloa (Mexique) en vue d'être extradé vers le Guatemala.


c) Jorge Sergio Blanco Beteta, est inculpé d'appropriation et de possession de biens illégales. On sait qu'il se trouve au Mexique.


d) Juan Carlos Simmons García. De nationalité guatémaltèque, il est inculpé d'homicide. La première juridiction de première instance de Sololá est saisie. Son extradition a été demandée aux Etats-Unis d'Amérique. Le Ministère de la justice a retourné le dossier pour complément d'information.


e) Sergio Roberto Girón Sierra et Alberta Estela Méndez Contreras. Inculpés de concussion. La troisième juridiction d'instruction pénale est saisie. Leur extradition a été demandée aux Etats-Unis d'Amérique. Le Ministère de la justice a retourné le dossier pour complément d'information.


f) Amy Robin Weil (Amy Robin Weil Singer ou Amy Robin Weil Singer de Habie). De nationalité américaine, elle est inculpée de plusieurs atteintes aux biens. Son extradition a été demandée aux autorités des Etats-Unis d'Amérique, pays où elle se trouve actuellement.


63. Les six demandes d'extradition susmentionnées ont été rejetées en vertu du Protocole additionnel à la Convention interaméricaine sur les commissions rogatoires, signé le 8 mai 1979 à Montevideo (Uruguay), qui s'applique au Guatemala et aux Etats-Unis d'Amérique.


64. Cas de Gustavo Adolfo Espina Salguero. En juin 1993, à la demande du Président de l'autorité judiciaire, le Gouvernement costa-ricien a été requis de procéder, aux fins d'extradition, à l'arrestation de Gustavo Adolfo Espina Salguero, ex-vice-président de la République, inculpé de divers délits par la quatrième juridiction d'instruction pénale et faisant l'objet d'un mandat d'arrêt. Le Gouvernement costa-ricien a rejeté la demande, au motif que sa législation interdisait d'extrader des délinquants politiques, à plus forte raison quand l'intéressé a obtenu le droit d'asile, comme c'était le cas en l'espèce.


65. Cas de Francisco Rolando Perdomo Sandoval. En juillet 1993, à la demande du Président de l'autorité judiciaire, le Gouvernement panaméen a été requis par l'intermédiaire de l'ambassade du Guatemala au Panama, d'arrêter Francisco Rolando Perdomo Sandoval, ex-ministre de l'intérieur, qui faisait l'objet de poursuites pénales pour divers délits. La demande a été rejetée car la quatrième juridiction d'instruction pénale saisie de l'affaire, avait omis de signaler qu'un mandat d'arrêt avait été décerné contre l'inculpé. Le dossier a été renvoyé à la juridiction compétente pour qu'elle le complète mais la demande d'extradition n'a pas été renouvelée, probablement parce que les autorités panaméennes, en rejetant cette demande, avaient indiqué que de toute façon la Constitution panaméenne interdisait d'extrader une personne poursuivie pour des raisons politiques.


66. Cas de Jorge Antonio Serrano Elías. Actuellement, le dossier contenant l'acte d'inculpation de l'ancien président de la République et les preuves retenues contre lui est en possession du Ministère des relations extérieures pour qu'il le transmette à l'ambassade du Guatemala au Panama, et pour que celle-ci le soumette, par l'intermédiaire du Ministère panaméen des relations extérieures, aux autorités judiciaires de ce pays.


Traités d'extradition signés et ratifiés par le Guatemala


67. Il est utile d'énumérer les traités d'extradition auxquels l'Etat guatémaltèque est partie :


a) Guatemala-Belgique. Traité d'extradition de criminels, signé à Guatemala le 20 novembre 1897. Approbation par le décret législatif No 380 du 13 avril 1898. Ratification le 6 août 1898. Echange de ratifications le 12 août 1898. Publication au Journal officiel (tome XXXVIII, No 74) du 20 août 1898.


b) Guatemala-Belgique. Convention additionnelle au Traité d'extradition, signée à Guatemala le 26 avril 1934. Approbation par le décret législatif No 1999 du 14 mai 1934. Ratification le 25 mai 1934. Echange de ratifications le 13 mai 1935. Publication au Journal officiel (tome XII, No 97) du 27 février 1935.


c) Guatemala-Belgique. Protocole additionnel à la Convention d'extradition, signé à Guatemala le 21 octobre 1959. Approbation par le décret législatif No 1935 du 2 février 1960. Ratification le 19 février 1960. En instance d'échange de ratifications. Publication au Journal officiel (tome CLVIII, No 66) du 29 mars 1960.


d) Guatemala-El Salvador-Nicaragua-Costa Rica. Signé à Washington le 7 février 1923. Approbation par le décret législatif No 1391 du 14 mai 1925. Ratification le 20 mai 1925. Dépôt de l'instrument de ratification le 19 juin 1925. Publication au Journal officiel (tome CXI, No 56) du 3 juillet 1925. Traité relatif aux personnes en fuite alors qu'elles sont recherchées par la justice.


e) Guatemala-Argentine-Chili-Colombie-République dominicaine-Equateur-El Salvador-Etats-Unis-Honduras-Mexique-Nicaragua-Panama. Convention d'extradition, signée à Montevideo le 26 décembre 1933, lors de la septième Conférence internationale américaine. Approbation par le décret législatif No 2145 du 1er avril 1936. Ratification le 12 mai 1936. Dépôt de l'instrument de ratification le 17 juillet 1936. Publication au Journal officiel (tome XVI, No 80) du 6 juin 1936.


f) Guatemala-Etats-Unis. Traité d'extradition, signé à Washington le 27 février 1903. Approbation par le décret législatif No 561 du 28 avril 1903. Ratification le 12 juin 1903. Echange de ratification le 16 juillet 1903. Publication au Journal officiel (tome LIII, No 18) du 1er octobre 1903.


g) Guatemala-Etats-Unis. Convention supplémentaire au Traité d'extradition, signée le 20 février 1940 à Guatemala. Approbation par le décret législatif No 2414 du 10 avril 1940. Ratification le 20 juin 1940. Echange de ratifications le 6 février 1941. Publication au Journal officiel (tome XXX, No 63) du 6 janvier 1941.


h) Guatemala-Grande-Bretagne. Traité d'extradition signé le 4 juillet 1885 à Guatemala. Approbation par le décret législatif No 132 du 24 avril 1886. Ratification le 6 septembre 1886. Publication au Journal officiel (No 110) du 15 mars 1886.


i) Guatemala-Grande-Bretagne. Echange de notes verbales en vue d'étendre les dispositions du Traité d'extradition daté du 4 juillet 1885 à certains territoires sous mandat britannique.


j) Guatemala-Grande-Bretagne. Protocole additionnel au Traité d'extradition, signé le 30 mai 1914 à Guatemala. Approbation par décision gouvernementale du 13 juin 1914. Publication au Journal officiel (tome LXXX, No 44) du 23 juin 1914.


k) Guatemala-Mexique. Traité d'extradition de criminels, signé le 19 mai 1894 à Guatemala. Approbation par le décret législatif No 298 du 2 mai 1895. Ratification le 2 septembre 1895. Echange de ratifications le 2 septembre 1895. Publication au Journal officiel (tome XXIX, numéro 100) du 5 septembre 1895.


l) Guatemala-Espagne. Traité d'extradition, signé le 7 novembre 1895 à Guatemala. Approbation par le décret législatif No 357 du 19 avril 1897. Ratification le 10 mai 1897. Echange de ratifications le 10 mai 1897. Publication au Journal officiel (tome XXXV, numéro 22) du 10 juin 1897.


m) Guatemala-Espagne. Protocole additionnel au Traité d'extradition, signé à Guatemala le 23 février 1897. Approbation par le décret législatif No 357 du 19 avril 1897. Ratification le 10 mai 1897. Echange de ratifications le 10 mai 1897. Publication au Journal officiel (tome XXXV, No 22) du 10 juin 1897.


68. Les traités mentionnés sont toujours en vigueur pour les Etats signataires.


Article 9


69. A propos des paragraphes 1 et 2 de cet article, il faut souligner que les traités et conventions d'extradition conclus par le Guatemala (énumérés plus haut) lui font obligation d'accorder une assistance judiciaire à un autre Etat partie, à titre de réciprocité, dans des cas tels que ceux décrits précédemment.


Article 10


70. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 10, on notera que les autorités ont lancé un programme de sensibilisation aux droits de l'homme qui vise tous les organes chargés du maintien de l'ordre public et de la sécurité nationale. Actuellement, la Commission présidentielle de coordination de la politique en matière de droits de l'homme (COPREDEH) met en place un système d'information et de sensibilisation destiné aux forces de police et aux forces armées afin de faire connaître les objectifs et les attributions de la Commission de surveillance des droits de l'homme, créée dans le cadre de l'Accord global conclu à Mexico entre le Gouvernement de la République et l'Union révolutionnaire nationale guatémaltèque (URNG).


71. De même, le Ministère de l'intérieur diffuse dans tout le secteur public le Code de conduite destiné aux fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi.


Article 11


72. En vertu de l'article 9 de la Constitution, les autorités judiciaires sont seules compétentes pour interroger des personnes en état d'arrestation ou de détention. Les interrogatoires doivent avoir lieu dans un délai n'excédant pas 24 heures.


73. Les déclarations extrajudiciaires n'ont pas valeur de preuve. Il est donc inutile de procéder à des interrogatoires extrajudiciaires, qui sont au demeurant illégaux. De fait l'article 82 de la Loi sur le recours en amparo, la présentation de personne et la constitutionnalité stipule que quiconque se trouve illégalement en état d'arrestation ou de détention, ou privé de quelque autre manière de sa liberté individuelle, menacé de la perdre ou victime de brimades, a le droit de demander à être immédiatement déféré devant un juge, afin que ce dernier ordonne sa remise en liberté ou fasse cesser les brimades ou les contraintes dont il est l'objet.


74. L'un des organes de l'appareil judiciaire, l'Inspection générale des tribunaux, a pour vocation de contrôler l'administration de la justice et veille par conséquent au respect de ces dispositions.


75. Il existe en outre un organe, appelé Bureau de la responsabilité professionnelle, qui est chargé de surveiller la conduite des membres de la police et, en cas de délit, d'en faire immédiatement rapport aux autorités judiciaires compétentes.


76. Par ailleurs, en ce qui concerne le système pénitentiaire, en vertu de l'article 14 de la Décision gouvernementale No 607-88, portant règlement de la Direction générale du système pénitentiaire, l'Inspecteur général a les attributions suivantes :


a) Il se rend périodiquement dans tous les établissements de détention du pays afin d'en vérifier le bon fonctionnement, conformément à la loi et aux règlements en vigueur;


b) Il informe les directeurs des établissements de détention de leurs obligations, devoirs et attributions afin d'améliorer le fonctionnement de ces centres. Ces derniers doivent faire rapport au Directeur général de leurs activités;


c) Il a sous sa tutelle le Département des enquêtes internes, chargé de mener les enquêtes voulues sur les irrégularités ou les plaintes relatives au fonctionnement général des établissements de détention et à leur personnel;


d) Il surveille directement le déroulement des procédures et activités administratives, la prestation des services, le traitement et les conditions de vie des détenus et veille à leur sécurité.


77. De même, l'article 9 du Règlement des établissements pénitentiaires de la République guatémaltèque (Décision gouvernementale No 975-84) établit que le directeur de l'établissement de détention est le chef du personnel auxiliaire du centre et prévoit qu'il doit notamment être en relation directe avec les détenus, afin de connaître leur personnalité, leurs préoccupations et leurs besoins, et prendre les mesures susceptibles d'améliorer leur situation, à condition qu'elles soient conformes au règlement. L'article premier de ce règlement traite des centres de détention provisoire, qui sont des établissements accueillant les détenus en attente de jugement. L'article 35 consacre le droit des détenus à être entendus par les fonctionnaires de l'établissement, à faire part de leurs griefs et demandes, de manière pacifique et respectueuse, aux autorités extérieures à l'établissement ou d'en faire personnellement part aux fonctionnaires qui sont officiellement chargés de visiter les prisons.


78. Par ailleurs, les détenus qui enfreignent les lois et règlements applicables dans les établissements pénitentiaires encourent les sanctions disciplinaires suivantes :


a) Avertissement verbal;


b) Avertissement écrit;


c) Privation pour une durée déterminée des activités de loisir;


d) Affectation à d'autres travaux;


e) Suspension des charges particulières;


f) Affectation à des tâches ou services non rétribués;


g) Transfert dans une autre section de l'établissement;


h) Suppression temporaire des colis;


i) Suppression temporaire des visites de la famille;


j) Suppression temporaire des visites spéciales;


k) Isolement pour une durée fixée par le chef de l'établissement, pouvant aller de 24 heures à 48 heures au maximum, et pendant laquelle le détenu sera suivi par le médecin de la prison.


79. Il existe au Guatemala 14 établissements pénitentiaires relevant de la Direction générale du système pénitentiaire. Ils se trouvent dans les villes et départements suivants :



a) Capitale : Maison d'arrêt (prévenus) pour hommes, district 18; prison pour femmes Santa Teresa, district 18;




b) Municipalité de Fraijanes : Centre d'orientation pour femme (C.O.F); ferme modèle de réinsertion Pavón et maison d'arrêt;


c) Département d'Escuintla : Ferme modèle de réinsertion "Canada";


d) Département de Mazatenango : Maison centrale départementale;


e) Département de Quetzaltenango : Ferme modèle de réinsertion Cantel;


f) Département de Chimaltenango : Maison centrale départementale;


g) Département d'Antigua : Maison centrale départementale;


h) Département d'El Progreso : Maison centrale départementale;


i) Département de Baja Verapaz : Maison centrale départementale;


j) Département d'Izábal : Maison centrale départementale;


k) Département d'El Petén : Maison centrale départementale.


80. En 1993, la population pénitentiaire se répartissait comme suit :


a) Fermes modèles : 500 à 600 détenus;


b) Maisons d'arrêt : 900 à 1 000 détenus;


c) Maisons centrales départementales : 100 à 200 détenus;


d) Prisons pour femmes : 100 à 200 détenues.


81. Sur ce total, on dénombre 47 citoyens étrangers de sexe masculin qui purgent une peine. Ils sont originaires des pays suivants :


El Salvador 23

Honduras 12

Colombie 4

Mexique 2

Etats-Unis 2

Nicaragua 1

Canada 1

Cuba 1

Chine 1

--

TOTAL 47


82. Les détenus étrangers en attente de jugement sont au nombre de 90 (19 femmes et 71 hommes) et sont originaires des pays suivants :


El Salvador 39

Colombie 16

Honduras 13

Nicaragua 12

Mexique 4

Etats-Unis 4

Panama 2

--

TOTAL 90


Article 12


83. A ce sujet, l'article 88 de la loi sur le recours en amparo, la présentation de personne et la constitutionnalité stipule que, dès réception de la demande de présentation de personne ou dès que l'on a connaissance d'un fait susceptible de donner lieu à présentation de personne, le juge, au nom de la République guatémaltèque, décernera sans délai une ordonnance de présentation de personne en indiquant une heure précise et en demandant à l'autorité, au fonctionnaire, à l'employé ou à la personne présumée responsable de présenter la victime, de se munir de l'original ou de la copie des actes de procédure ou d'éventuels éléments d'information et de donner des détails sur les faits de l'affaire, en apportant au moins les renseignements suivants :


a) La personne ou l'autorité qui a ordonné l'arrestation ou les contraintes et la personne qui a exécuté les ordres, en indiquant la date et les circonstances;


b) Si le détenu a été placé sous la garde immédiate de celui à qui il est demandé de faire rapport ou si ce dernier a confié le détenu à un tiers dont on précisera le cas échéant le nom, en indiquant aussi le lieu, le moment et le motif du transfert de la garde;


c) La décision en vertu de laquelle il a été procédé à la détention.


Ces renseignements doivent permettre de déterminer les responsabilités et les sanctions appropriées.


Article 13


84. L'article 2 du décret No 40-94 du Congrès précise comme suit les attributions du parquet, sans préjudice de celles que d'autres lois lui confèrent :


a) Il enquête sur les infractions entraînant la mise en mouvement de l'action publique et engage les poursuites pénales devant les tribunaux, conformément aux pouvoirs que lui confèrent la Constitution et la législation nationale et dans le respect des traités et conventions internationaux;


b) Il se porte partie civile dans les cas prévus par la loi et conseille quiconque veut engager une action civile, conformément au Code de procédure pénale;


c) Il donne à la police et aux autres corps de sécurité de l'Etat les instructions nécessaires pour enquêter sur les faits délictueux;


d) Il fait respecter l'état de droit et les droits de l'homme en effectuant les démarches nécessaires auprès des tribunaux.


85. Le Code de procédure pénale, dans le cadre des garanties judiciaires, stipule en son article 5 que la procès pénal vise à établir la vérité concernant un fait réputé constituer une infraction, ainsi que les circonstances dans lesquelles il s'est produit, à déterminer la participation de l'inculpé, à prononcer la sentence et à la faire exécuter.


86. En outre, l'article 20 du Code de procédure pénale stipule que le droit de l'individu de se défendre et de défendre ses droits est intangible, lors d'une procédure pénale. Nul ne peut être condamné sans avoir été traduit en justice, entendu et reconnu coupable au cours d'une procédure régulière, devant un tribunal compétent déjà constitué et dans le respect des formalités et garanties prévues par la loi.


87. L'article 12 de la Constitution stipule que le droit de l'individu de se défendre et de défendre ses droits est intangible. Nul ne peut être condamné ni privé de ses droits sans avoir été traduit en justice, entendu et reconnu coupable au cours d'une procédure régulière, devant un juge ou un tribunal compétent et déjà constitué. Nul ne peut être jugé par des tribunaux spéciaux ou secrets, ni selon des procédures qui n'aient pas été antérieurement établies par la loi.


88. A ce sujet, il faut signaler que, le 2 novembre 1989, l'enlèvement de Diana Marck Ortiz, religieuse ursuline, a fait l'objet d'une plainte auprès des autorités policières et judiciaires de la ville d'Antigua Guatemala. Le juge de paix d'Antigua Guatemala a été saisi de l'affaire en première instance le 2 novembre 1989, selon l'acte No 5031. Le jugement n'a pas encore été rendu et tout dépendra des éléments de preuve réunis contre les agresseurs présumés de la victime.


Article 14


89. A ce sujet, l'article 155 de la Constitution stipule que lorsqu'une autorité, un fonctionnaire ou un employé de l'Etat, dans l'exercice de ses fonctions, enfreint la loi au préjudice d'un particulier, l'Etat ou l'institution publique dans laquelle il exerce ses fonctions est solidairement responsable des dommages et préjudices causés. La responsabilité civile des fonctionnaires et employés de l'Etat peut être engagée, tant que le délai de prescription n'est pas écoulé. Ce délai est de 20 ans. La responsabilité pénale est éteinte, dans ce cas, après un délai double du délai fixé par la loi pour la prescription de la peine. Ni les Guatémaltèques ni les étrangers ne peuvent demander à l'Etat d'indemnisation pour les dommages ou préjudices causés par des mouvements armés ou des troubles civils.


90. De même, il convient de mentionner les articles 124 à 126 du Code de procédure pénale qui ont trait à la nature et à l'étendue de la réparation civile et aux cas dans lesquels le demandeur peut renoncer à son action, à un stade quelconque de la procédure.


91. La procédure établie pour les actions civiles porte sur les demandes de réparation. La demande, telle qu'elle est présentée par le demandeur, doit être tranchée par un jugement qui peut condamner le défendeur à réparer le préjudice corporel, moral ou matériel, selon le cas. Il n'est donc pas possible de déterminer l'étendue de cette réparation, car elle dépend des prétentions du demandeur lorsqu'il engage son action civile.


Article 15


92. Comme il a été mentionné plus haut, l'article 9 de la Constitution dispose que seules les autorités judiciaires ont compétence pour interroger les personnes en état d'arrestation ou de détention. Les interrogatoires doivent avoir lieu dans un délai n'excédant pas 24 heures. Les déclarations extrajudiciaires n'ont pas valeur de preuve.


93. L'article 116 du Code de procédure pénale traite de la question du demandeur qui intervient dans la procédure déjà engagée et stipule qu'en cas de délits entraînant la mise en mouvement de l'action publique, la victime ayant capacité civile et son représentant, ou son tuteur en cas d'incapacité, peuvent intenter des poursuites au pénal ou intervenir dans une action déjà engagée par le ministère public, sous réserve des limites établies par le Code. Tout citoyen ou groupe de citoyens peut exercer le même droit à l'encontre des fonctionnaires ou des employés de l'Etat qui auraient violé directement les droits de l'homme, dans l'exercice ou dans le cadre de leurs fonctions, ou contre des fonctionnaires qui auraient abusé de leurs pouvoirs. Les organes de l'Etat ne peuvent porter plainte que par l'intermédiaire du ministère public. Ne sont pas soumises à ces dispositions les entités autonomes ayant la personnalité juridique.


94. Au Guatemala, il n'est pas de cas où des personnes en état d'arrestation ou de détention aient subi des tortures ou d'autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants lors d'interrogatoires, car ces pratiques sont illégales. Les déclarations obtenues de cette manière ne font pas foi, c'est-à-dire qu'au procès n'ont pas valeur de preuve péremptoire.


Article 16


95. S'agissant de cet article, l'Etat guatémaltèque interdit rigoureusement sur tout son territoire tous les actes constitutifs de tortures, peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Si toutefois le cas se produisait, le droit interne prévoit les procédures voulues pour juger le ou les responsables de ces actes illicites.


Liste des annexes On pourra consulter les annexes aux archives du Centre pour les droits de l'homme quand le Gouvernement guatémaltèque les aura fait parvenir.



1. Constitution de la République guatémaltèque et réformes


2. Code civil


3. Code pénal


4. Code de procédure pénale


5. Code des mineurs


6. Loi relative à la nationalité


7. Loi sur le recours en amparo, la présentation de personne et la constitutionnalité


8. Loi sur les migrations


9. Loi relative à la Commission des droits de l'homme du Congrès de la République et au Procureur des droits de l'homme


10. Déclaration officielle relative aux droits de l'homme, 4 octobre 1993


11. Accord global relatif aux droits de l'homme, 29 mars 1994


12. Mécanismes de surveillance de l'Organisation des Nations Unies, 29 mars 1994


13. Décision gouvernementale portant création de la COPREDEH. Modifications et réformes


14. Loi portant organisation du ministère public


15. Décision No 8-94, Cour suprême de Justice


16. Décision No 9-94, Cour suprême de Justice


17. Décision No 11-94, Cour suprême de Justice


18. Décision No 12-94, Cour suprême de Justice


19. Décision No 13-94, Cour suprême de Justice


20. Décision gouvernementale No 975-84


21. Décision gouvernementale No 607-88



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