University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Grèce, U.N. Doc. CAT/C/20/Add.2 (1993).


 

Deuxièmes rapports périodiques des Etats parties prévus en 1993

Additif


GRECE */



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*/ Le rapport initial présenté par le Gouvernement grec a été publié sous la cote CAT/C/Add.8. Pour son examen par le Comité, voir CAT/C/SR.63 et 64 et Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-sixième session, Supplément No 46 (A/46/46, par. 129 à 153).

Introduction


1. Le rapport initial détaillé présenté par la Grèce en août 1990 indiquait les mesures législatives qui avaient été prises pour éliminer les actes de torture et assurer le châtiment rigoureux des tortionnaires.


2. Ce rapport exposait aussi les dispositions de la législation grecque destinées à pleinement garantir les libertés individuelles et les droits de l'homme, tels qu'ils sont définis et protégés par la Constitution et les conventions et déclarations internationales que la Grèce a incorporées à son droit interne.


3. La législation grecque relative à la torture a par ailleurs été analysée de façon approfondie par la délégation grecque au moment de la présentation de ce rapport devant le Comité contre la torture (Genève, 15 novembre 1990). Il est à noter que cette législation a non seulement été considérée satisfaisante par le Comité mais aussi que quelques-uns des membres de celui-ci l'ont déclarée l'une des législations les plus avancées d'Europe.


4. Cela n'a pourtant pas empêché certaines accusations de préjudices corporels, de mauvais traitements et autres atteintes à la dignité humaine dont des citoyens auraient été victimes lors de leur arrestation, pendant des interrogatoires ou en détention.


5. Ces accusations, mettant surtout en cause des membres de la police et, à un moindre degré, du personnel pénitentiaire, ont été à l'origine de l'adoption de mesures additionnelles destinées : a) à prévenir de tels actes en sensibilisant davantage les membres de la police au fait qu'ils sont interdits et seront sanctionnés; et b) à enquêter, immédiatement, et de façon approfondie, sur les cas signalés aux fins de châtier les coupables.



I. RENSEIGNEMENTS SUR LES MESURES ET FAITS NOUVEAUX
CONCERNANT L'APPLICATION DE LA CONVENTION


A. Mesures prises conformément aux dispositions des articles 2.1), 10 et 11 de la Convention


6. Pour tenir compte du paragraphe 1 de l'article 2, de nouvelles mesures ont été prises entre 1990 et 1993 afin d'améliorer la formation et l'information des personnels de police.


7. A noter que des mesures analogues prises dès 1986 n'ont pas été signalées dans le rapport initial de la Grèce d'août 1990. Les plus importantes étaient les suivantes :


a) L'introduction d'un code de conduite à l'intention des personnels de police, conformément à la résolution 34/169 de l'Assemblée générale. Ce code a été distribué à tous les services et postes de police du pays;


b) Le décret présidentiel No 96/86 promulguait la loi disciplinaire applicable aux personnels de police, qui avait spécifiquement pour objet de remédier à d'éventuelles fautes (actions ou comportement) commises à l'égard de citoyens (art. 3, par. 3, 21, 30, 32 et 37; art. 4, par. 1, 10 et 16);


c) Des dispositions relatives à la détention, aux interrogatoires et au traitement des personnes arrêtées ont été incluses dans tous les programmes de formation des académies de police;


d) Des séminaires de formation régulièrement organisés pour les personnels de police ayant pour thème des dispositions relatives aux droits de l'homme.


8. Ces mesures ont été complétées entre 1990 et 1993 par les suivantes :


a) Le décret présidentiel No 141/91, qui définit en détail et avec précision l'organisation et le fonctionnement des prisons ainsi que les obligations des personnels de police et leur comportement à l'égard des prisonniers. Ce même décret précise quel est l'équipement du garde et contient une disposition réglementaire spéciale où se trouvent définies en détail les méthodes et procédures de transfèrement des prisonniers (art. 60, par. 2 et 3, al. d), h) et k); art. 76, par. 1 et 4, al. d), s) et t);


b) La circulaire 7011/10/27a/29.11.91 du Ministère de l'ordre public donnait à tous les départements de la police des instructions et des éclaircissements sur le comportement à adopter vis-à-vis des citoyens et, en particulier, sur la procédure à suivre en cas de mesures limitant ou restreignant leur liberté.


B. Mesures prises conformément à l'article 12 de la Convention


9. Toutes les accusations d'actes de torture, de mauvais traitements ou d'abus de pouvoir mettant en cause des membres de la police ou du personnel pénitentiaire ont été examinées de façon approfondie par les autorités judiciaires compétentes, conformément à l'article 12 de la Convention. Parallèlement, et sans préjuger la procédure pénale, une action disciplinaire a été engagée contre les coupables.


10. Les Ministères de la justice et de l'ordre public ont enquêté sur des accusations de torture, de mauvais traitements, etc., comme l'a rapporté Amnesty International.


11. En ce qui concerne le Ministère de la justice, les accusations dont faisait état Amnesty International dans son rapport de juin 1992 se sont révélées inexactes après enquêtes judiciaires, comme le montrent les documents EP 586/24.6.92, EP 589/26.2.92 et 13817/29.4.93 adressés par le Ministère de la justice au Ministère des affaires étrangères, ainsi que les documents du Procureur général près la Cour suprême (No 468/31.3.93), la Cour d'appel de Patras (No 870/1.2.93), le Tribunal de première instance de Patras (No 3671/6.7.92), la Cour d'appel de Larissa (No 372/1.2.93), le Tribunal de première instance de Larissa (No 925/3.7.92) et le Tribunal de première instance du Pirée (No 1498/1.2.93).


12. Le Procureur général près la Cour suprême a ordonné l'ouverture d'une enquête sur tous les cas mentionnés dans le document d'Amnesty International (No T.G.FUR 25/92/32/16.12.93) qui n'en avaient pas encore fait l'objet.


13. Les autorités judiciaires compétentes ont aussi enquêté sur toutes les accusations d'actes de torture, de mauvais traitements, d'abus de pouvoir, etc., mettant en cause des membres de la police. De plus, le Ministère de l'ordre public a ordonné une enquête administrative. Un dossier d'affaires traitées par la police, répertoriées par catégorie (classées ou en instance) a été joint au présent document.


14. Parallèlement, dans une communication adressée aux parquets aux fins d'ouverture d'actions pénales, le Ministère de la justice a demandé à être informé quant au nombre de poursuites pénales engagées entre le 30 septembre 1990 et le 30 septembre 1993 pour des actes de torture au sens de l'article premier de la Convention et des articles 137 A, 137 B, 137 C et 137 D du Code pénal (actes de torture et autres atteintes à la dignité humaine). L'enquête a montré qu'au cours de cette période les actions énumérées ci-après avaient été ouvertes :


a) Par le Procureur général près le Tribunal correctionnel de Kilkis, d'Aegion, d'Ilia, de Volos et d'Alexandroupolis; ces actions en sont actuellement au stade des interrogatoires;


b) Par le Procureur général près le Tribunal correctionnel du Pirée, introduite contre X le 6 septembre 1993;


c) Par le Procureur général près le Tribunal correctionnel de Thiva; ordonnance de non-lieu No 23/1992;


d) Le Procureur général près le Tribunal correctionnel d'Athènes a introduit neuf actions pénales : deux sont encore instruites par le parquet du Tribunal correctionnel d'Athènes; deux ont fait l'objet d'un non-lieu; diverses dates d'audience ont été arrêtées pour les cinq autres.


15. Selon des investigations analogues entreprises par le Ministère de la défense nationale, aucun cas de torture, de traitement inhumain ou dégradant, etc. n'a été signalé dans les prisons militaires entre le 9 septembre 1990 et le 30 septembre 1993.



II. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES DEMANDES PAR LE COMITE


16. Au cours de l'examen à Genève, le 15 novembre 1990, du rapport précédent de la Grèce, il a été demandé à la délégation grecque de fournir des renseignements complémentaires sur les conditions dans les prisons et sur le statut juridique des détenus, ainsi que des statistiques sur les cas allégués de torture faisant l'objet d'enquêtes de la part des autorités judiciaires.


17. Ces renseignements complémentaires figurent dans le dossier joint au présent document. Ils concernent :


a) la loi 1851/1989 intitulée "Code des règles de base pour le traitement des prisonniers", telle que modifiée;


b) Les articles 53 à 69 de la loi 125/1967;


c) Un document daté du 10 mars 1993 émanant de la Direction générale de la police pénitentiaire du Ministère de la justice concernant :


i) la situation actuelle dans les prisons en Grèce;


ii) le travail des prisonniers;


iii) le personnel pénitentiaire;


iv) le système pénitentiaire.




Liste des annexes */


1. Code de conduite des personnels de police (art. 2, 3, 5, 6 et 8)


2. Décret présidentiel No 96/86 (art. 3, par. 3; 21, 30, 32 et 37 et art. 4, par. 1; 10 et 16)


3. Décret présidentiel No 141/91 (art. 60, par. 2 et 3, al. d, h et k et art. 67, par. 1, 4, al. d, s et t)


4. Circulaire No 7011/10/27a/29.11.91 du Ministère de l'ordre public (art. 13 et 14)


5. Dossier du Ministère de la justice concernant des violations des droits de l'homme qui, selon Amnesty International, auraient été commises à l'endroit de détenus


6. Dossier du Ministère de l'ordre public concernant des cas de torture, de mauvais traitements, etc. qui mettraient en cause des membres de la police


7. Document No 900/167134/17.9.93 du Ministère de la défense nationale


8. Renseignements complémentaires demandés par le Comité



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Ces documents, tels que reçus en anglais du Gouvernement grec, peuvent être consultés dans les dossiers du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme.



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