University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Allemagne, U.N. Doc. CAT/C/49/Add.4 (2003).


Troisièmes rapports périodiques des États parties qui devaient
être présentés en 1999

Additif

Allemagne*

[2 septembre 2002]

TABLE DES MATIÈRES

                                                             Paragraphes  

I.       INTRODUCTION ........................................................................................ 1 − 11             

II.      RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES
ET LES NOUVEAUX FAITS TOUCHANT L’APPLICATION
DE LA CONVENTION ............................................................................... 12 − 49            

          A.      Renseignements concernant les différents articles ................................... 12 − 29            

                   Article 2 .............................................................................................. 12 − 14            

                   Article 3 .............................................................................................. 15 − 16            

                   Article 4............................................................................................... 17 − 20            

                   Articles 5 et 9........................................................................................... 21              

                   Article 10............................................................................................. 22 − 24          

                   Article 11................................................................................................. 25             

                   Articles 12 et 13....................................................................................... 26              

                   Article 14................................................................................................. 27              

                   Article 15................................................................................................. 28              

                   Article 16................................................................................................. 29              

          B.      Accusations de torture ou autres peines ou traitements
          cruels, inhumains ou dégradants............................................................. 30 − 49          

                   1.      Conditions générales de la «procédure aéroportuaire»................... 31 − 35       

                   2.      Expulsion..................................................................................... 36 − 47         

                   3.      Traitement des étrangers.............................................................. 48 − 49          

III.     OBSERVATIONS RELATIVES AUX CONCLUSIONS
ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ................................................. 50 − 61          

          Paragraphe 185.............................................................................................. 51 − 52          

          Paragraphe 188.............................................................................................. 53 − 54       

          Paragraphe 189.................................................................................................. 55            

          Paragraphe 191.................................................................................................. 56              

          Paragraphe 192.................................................................................................. 57            

          Paragraphe 193.................................................................................................. 58             

          Paragraphe 195.............................................................................................. 59 − 60         

          Paragraphe 196.................................................................................................. 61              


I.  INTRODUCTION

1.       Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne présente ci‑après son troisième rapport périodique conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La structure du présent rapport est conforme aux directives générales (CAT/C/14/Rev.1) concernant la forme et les contenus des rapports périodiques que les États parties doivent présenter en application au paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention.

2.       Le rapport initial a été présenté en 1992. Le deuxième rapport périodique, présenté en 1996, a été examiné par le Comité en mai 1998. Le troisième rapport périodique se limite aux faits nouveaux et aux événements survenus depuis la présentation du deuxième rapport, dont il est fait état sur d’autres points. Il convient également de se reporter à la description générale de l’Allemagne figurant dans le document de base, notamment à la section consacrée au cadre juridique général de la protection des droits de l’homme.

3.       La République fédérale d’Allemagne a fait de l’inviolabilité de la dignité humaine et de l’adhésion aux droits de l’homme des valeurs suprêmes qui occupent une place prééminente dans sa constitution (art. 1, par. 1 et 2 de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne). La torture, considérée comme l’une des atteintes les plus graves à la dignité humaine que l’on puisse concevoir, est proscrite par la Constitution. Le droit à la vie et à l’intégrité physique est consacré au début du paragraphe 2 de l’article 2. Ce droit constitutionnel ne s’applique pas seulement en cas d’atteintes par l’État à l’intégrité physique de la personne, mais également, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale, à la torture mentale ou psychique ou toute autre méthode d’interrogation similaire. Le paragraphe 1 de l’article 104 de la Loi fondamentale stipule expressément que les personnes arrêtées ne doivent être maltraitées ni moralement, ni physiquement.

4.       En Allemagne, des sanctions pénales sont prévues pour toutes les formes concevables de torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. En outre, la loi portant création du Code des crimes réprimés par le droit pénal international, rédigée par un Groupe d’experts du Ministère fédéral de la justice, est entrée en vigueur le 30 juin 2002 (Journal officiel lois et décrets 2002 I, p. 2254). L’objectif essentiel de cette loi est d’aligner le droit pénal matériel allemand sur les dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998. C’est pourquoi, outre un chapitre général, la loi comprend un chapitre consacré aux éléments constitutifs du crime de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Elle fait également de la torture un crime contre l’humanité. Elle intègre en outre dans le droit interne les «autres actes inhumains de caractère analogue» figurant dans la définition des crimes contre l’humanité dans le Statut de Rome. Elle érige en infraction pénale, dans la section «crimes de guerre», le fait de causer de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou mentale des victimes, notamment en les «torturant ou en les mutilant». La définition explicite des éléments constitutifs des crimes permettra de réparer plus efficacement les injustices causées que ce n’était possible antérieurement. En outre, le regroupement en un seul texte législatif des éléments constitutifs des infractions au droit pénal international facilite l’application de ce droit et se traduit par une plus grande clarté et une plus grande certitude dans le domaine juridique. La loi contient en outre un certain nombre de dispositions qui garantissent que les principes relatifs à la responsabilité pénale pour les crimes définis dans le Statut de Rome sont conformes au droit international coutumier. Elle vise aussi fondamentalement à promouvoir le droit international humanitaire et à mieux en assurer l’application au plan national grâce à un instrument législatif unique. Il ressort clairement de la loi que les personnes coupables de torture et les criminels de guerre ne peuvent désormais échapper à des poursuites.

5.       Le paragraphe 3 de l’article premier de la Loi fondamentale stipule que les droits fondamentaux garantis par la Constitution lient les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires à titre de droits directement applicables. Cela signifie que l’interdiction de la torture est directement applicable et doit être respectée par toutes les autorités exerçant un pouvoir souverain. Le respect effectif de cette interdiction est assuré par différents mécanismes de recours. En vertu du droit de recours juridictionnel garanti par le paragraphe 4 de l’article 19 de la Loi fondamentale, chacun a le droit de recourir à l’assistance des tribunaux en cas de violation effective ou simplement putative de l’interdiction de la torture. Le principe de la division des pouvoirs, et en particulier l’indépendance du pouvoir judiciaire, garantissent un examen indépendant des affaires.

6.       Afin d’être mieux encore en mesure de contrôler la situation des droits de l’homme en Allemagne, le nouveau Gouvernement fédéral et la coalition majoritaire au Bundestag dont il est issu ont amélioré les instruments nationaux de protection des droits de l’homme. Ils ont soutenu la création d’un institut indépendant des droits de l’homme conformément aux Principes de Paris adoptés par l’Organisation des Nations Unies. Le 8 mars 2001, l’Institut allemand des droits de l’homme a été créé à Berlin en tant qu’institution de la société civile. Sa mission consiste à diffuser des informations et de la documentation, à mener des activités éducatives concernant les droits de l’homme en Allemagne et des recherches appliquées, à participer aux consultations politiques, à promouvoir le dialogue et la coopération entre les institutions et organisations gouvernementales et non gouvernementales, et tout particulièrement à observer la situation des droits de l’homme dans le pays.

7.       Le Bundestag a innové en instituant une commission des droits de l’homme qui a pour tâche spécifique de suivre cette situation, qui fait par ailleurs l’objet d’une attention accrue dans les rapports relatifs aux droits de l’homme que le Gouvernement fédéral présente au Bundestag tous les deux ans. Ces différentes mesures destinées à améliorer la protection des droits de l’homme doivent aussi contribuer à la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

8.       Un certain nombre d’organismes internationaux veillent également au respect de l’interdiction de la torture en Allemagne, par exemple, la Cour européenne des droits de l’homme et le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La République fédérale d’Allemagne est partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée le 4 novembre 1950, dont l’article 3 dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. À ce jour, ni la Commission européenne des droits de l’homme ni la Cour européenne des droits de l’homme n’ont constaté la moindre violation par l’Allemagne de l’article 3 de la Convention.

9.       La République fédérale d’Allemagne est en outre partie à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, adoptée le 26 novembre 1987. Dans le cadre du programme des visites régulières prévues au titre de cette convention, une délégation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) s’est rendue en Allemagne en décembre 2000. Le Comité a transmis son rapport à la République fédérale d’Allemagne sous couvert d’une lettre en date du 2 août 2001. Les observations du Gouvernement fédéral sont en cours de rédaction.

10.     Du 25 au 27 mai 1998, le Comité a effectué une visite ponctuelle à Francfort sur le Main pour examiner la zone où sont détenues les personnes en attente d’expulsion et accueillis les demandeurs d’asile. Bien que n’ayant relevé aucune insuffisance grave, il a formulé dans son rapport de mai 1999 une série de recommandations, observations et demandes d’information, auxquelles le Gouvernement fédéral a répondu par des observations détaillées et la mise en œuvre des recommandations.

11.     Afin de faciliter encore un examen objectif du respect par l’Allemagne de l’interdiction de la torture, le Gouvernement fédéral a décidé de déclarer, en vertu des articles 21 et 22 de la Convention, qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers. Ces déclarations ont été communiquées à l’Organisation des Nations Unies sous couvert d’une note datée du 17 octobre 2001.

II.  RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET LES NOUVEAUX
FAITS TOUCHANT L’APPLICATION DE LA CONVENTION

A.  Renseignements concernant les différents articles

Article 2

12.     Ainsi qu’il a déjà été dit dans les rapports précédents, la pleine application au plan national des dispositions de l’article 2 est garantie essentiellement par la Loi fondamentale et le Code pénal (Strafgesetzbuch [StGB]), et notamment l’article 340 du Code pénal relatif aux préjudices corporels causés dans l’exercice de fonctions officielles ou en rapport avec elles. La sixième loi amendant le Code pénal, qui est entrée en vigueur le 1er avril 1998, a apporté à cet égard d’importants changements, consistant à harmoniser l’éventail des sanctions prévues de façon à conférer une plus grande importance à la protection du droit à la vie, à l’intégrité physique et à la liberté qu’à celle des intérêts légitimes purement matériels tels que la propriété, les biens et la sécurité des relations juridiques, ce qui a notamment eu pour effet un alourdissement des peines pour préjudice corporel grave ou assorti de circonstances aggravantes au titre respectivement de l’article 224 et de l’article 226 du Code pénal. En outre, toute tentative de ce délit est désormais généralement punissable.

13.     Est également punissable par la loi, selon l’article 340 tel que modifié, la tentative de préjudice corporel causé dans l’exercice de fonctions officielles ou en rapport avec elles. Cet article a par ailleurs été renforcé par l’aggravation des peines sanctionnant les délits généraux d’atteinte à l’intégrité physique, lesquelles, en vertu du paragraphe 3, sont applicables par analogie au délit spécifique visé par l’article 340. Cet article est libellé comme suit:

Article 340

Préjudices corporels causés dans l’exercice de fonctions officielles
ou en rapport avec elles

1)      Un fonctionnaire qui cause ou laisse causer un dommage physique dans l’exercice de ses fonctions ou en rapport avec celles-ci est puni d’une peine de trois mois à cinq ans de prison. Dans les cas les moins graves, la sanction est une peine de cinq ans au maximum ou une amende.

2)      La tentative du délit susmentionné est passible de sanctions.

3)      Les dispositions des articles 224 à 229 s’appliquent par analogie aux infractions visées dans la première partie du paragraphe 1 du présent article.

14.     Les dispositions auxquelles il est fait référence au paragraphe 3 de l’article 340 sont les suivantes:

Article 224

Préjudice corporel dangereux

1)      Quiconque se rend coupable d’un préjudice corporel:

a)      Par l’administration de poison ou d’autres substances dangereuses pour la santé;

b)      Au moyen d’une arme ou d’un instrument dangereux;

c)       Au moyen d’une attaque à l’improviste;

d)      En association avec une autre personne; ou

e)       Au moyen d’un traitement dangereux pour la vie;

est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à dix ans et, dans les cas les moins graves, de trois mois à cinq ans.

2)      Toute tentative du délit susmentionné est passible de sanctions.

Article 225

Maltraitance de personnes dépendantes

1)      Quiconque tourmente, ou maltraite ou, par manquement intentionnel à son devoir de veiller sur elle, porte atteinte à la santé d’une personne de moins de 18 ans ou d’une personne incapable de se défendre parce que trop faible ou malade ou qui:

a)       Se trouve sous sa garde ou sa tutelle;

b)      Vit sous son toit;

c)      A été placée sous son contrôle par la personne ayant obligation d’en prendre soin; ou

d)      Se trouve être subordonnée à lui dans le cadre de son travail ou du fait de relations professionnelles;

est puni d’une peine de prison de six mois à dix ans.

2)      Toute tentative du délit susmentionné est passible de sanctions pénales.

3)      Une peine de prison d’au moins un an est encourue lorsque la personne qui se rend coupable de tels actes met la personne dépendante en danger:

a)       De mort ou de graves problèmes de santé; ou

b)      De troubles physiques ou psychologiques graves.

4)      Dans les cas les moins graves visés au paragraphe 1, la peine est de trois mois à cinq ans de prison et, dans les cas les moins graves visés au paragraphe 3, de six mois à cinq ans.

Article 226

Préjudices corporels graves

1)      Si, en conséquence des dommages corporels infligés, la victime:

a)      Perd l’usage d’un œil ou des deux yeux, l’ouie, la parole ou la faculté de procréer;

b)      Perd l’usage d’une partie importante du corps;

c)      Se trouve gravement et durablement défigurée ou se trouve affectée d’une infirmité, d’une paralysie, d’une maladie ou d’une invalidité mentale;

la peine prévue est un emprisonnement d’un an à dix ans.

2)      Si l’auteur des faits cause, de manière intentionnelle ou en connaissance de cause, un des dommages visés au paragraphe 1, la peine prévue est l’emprisonnement pour une durée d’au moins trois ans.

3)      Dans les cas les moins graves visés au paragraphe 1, la peine est de six mois à cinq ans de prison et, dans les cas les moins graves visés au paragraphe 2, d’un an à dix ans.

Article 227

Coups et blessures ayant entraîné la mort

1)      Si le préjudice corporel causé entraîne la mort de la victime (art. 223 à 226), la peine est d’au moins trois ans de prison.

2)      Dans les cas les moins graves, la peine est d’un an à dix ans.

Article 228

Consentement

Quiconque cause un préjudice corporel avec le consentement de la victime n’enfreint la loi que lorsque les faits, malgré le consentement, sont contraires aux bonnes mœurs.

Article 229

Préjudice corporel résultant de négligence

Quiconque cause un préjudice corporel par négligence encourt une peine de prison de trois ans au maximum ou une amende.

Article 3

15.     La situation juridique décrite dans le rapport initial n’a pas changé. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 53 de la loi sur les étrangers (Ausländergesetz [AuslG]) du 9 juillet 1990, récemment modifiée par la loi du 16 février 2001, aucun étranger ne peut être expulsé vers un État où il existe un danger réel qu’il soit soumis à la torture. Le paragraphe 4 de l’article 53 de la loi sur les étrangers stipule en outre qu’un étranger ne peut faire l’objet d’une expulsion lorsque celle-ci est contraire aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et en particulier de l’article 3, qui stipule que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

16.     En outre, pour assurer le respect des dispositions de l’article 3, il y a empêchement à l’extradition lorsqu’il y a lieu de craindre que la personne dont l’extradition est demandée risque de faire l’objet de tortures ou de traitements ou peines inhumaines ou dégradantes dans l’État demandeur. Cet empêchement à l’extradition, qui découle de l’article 25 de la Loi fondamentale, considéré conjointement avec l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être pris en compte par les tribunaux supérieurs régionaux lorsqu’ils se prononcent sur la recevabilité ainsi que par le Gouvernement fédéral pour décider s’il convient de faire droit à une demande d’extradition.

Article 4

17.     Il est vrai que la torture ne figure pas en tant que telle au nombre des infractions sanctionnées par la loi en Allemagne. Ce n’est toutefois pas nécessaire, étant donné que les dispositions pénales existantes couvrent tous les agissements proscrits par l’article 4. Ainsi qu’il a été dit à propos de l’article 2, la sixième loi portant modification du Code pénal s’est traduite par une répression accrue des délits d’atteinte à l’intégrité physique. En outre, la loi portant création du Code des crimes réprimés par le droit pénal international, qui est entrée en vigueur le 30 juin 2002 (Journal officiel lois et décrets 2002 I, S. 2254), fait de la torture ainsi que «d’autres actes inhumains de caractère analogue» des crimes contre l’humanité selon la définition de ces crimes dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale en date du 17 juillet 1998. Elle prévoit également que tous traitements cruels ou inhumains causant de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale, notamment la torture ou les mutilations, sont passibles de sanctions pénales en tant que crimes de guerre.

18.     Il y a lieu de préciser que le droit pénal allemand considère comme constituant un préjudice corporel un mauvais traitement physique ou un acte préjudiciable pour la santé. Un mauvais traitement physique est un traitement d’une dureté excessive qui porte atteinte de façon significative au bien‑être ou à l’intégrité physique. On peut ainsi nuire au bien‑être physique en provoquant chez quelqu’un une forte émotion, sans qu’il soit nécessaire de lui faire mal. Le fait de causer ou d’aggraver un état pathologique, fût-ce temporairement, constitue une mise en danger de la santé, même lorsque les conséquences sont uniquement psychologiques et que, par exemple la victime, suite à de très mauvaises nouvelles ou à des appels téléphoniques malveillants la nuit, souffre de troubles nerveux. Dans l’un et l’autre cas, seuls les actes ayant entraîné des troubles sans véritable gravité ne constituent pas une infraction. Ils peuvent toutefois donner lieu à sanctions pour coercition, recours à la menace ou recours à la violence pour extorquer un témoignage, en vertu respectivement des articles 240, 241 et 343 du Code pénal.

19.     À cela s’ajoutent les dispositions du Code pénal militaire (Wehrstrafgesetz [WStG]) applicables aux forces armées. Sont ainsi punissables les mauvais traitements et traitements dégradants infligés à des subordonnés, le fait d’abuser de son autorité pour donner des ordres illégitimes et la suppression de plaintes de subordonnés, en vertu respectivement des articles 30, 31, 32 et 35 du Code pénal militaire. En conséquence, toutes les situations et tous les actes répréhensibles aux termes du paragraphe 1 de l’article premier et de l’article 4 de la Convention sont couverts par le droit pénal en vigueur en République fédérale d’Allemagne. Les dispositions pertinentes du Code pénal militaire sont les suivantes:

Article 30

III − Mauvais traitements

1)      Quiconque maltraite physiquement un subordonné ou nuit à sa santé encourt une peine de prison allant de trois mois à cinq ans.

2)      La même peine est appliquée à toute personne qui encourage un subordonné à commettre un tel acte contre un autre soldat ou qui, au mépris de ses obligations, tolère qu’il le fasse.

3)      Dans les cas les moins graves, la peine de prison est de trois ans au maximum.

4)      Dans les cas particulièrement graves, la peine est de six mois à cinq ans. Sont généralement considérés comme particulièrement graves les cas où l’auteur des faits incriminés s’en est rendu coupable à plusieurs reprises.

Article 31

Traitement dégradant

1)      Quiconque traite ses subordonnés de façon dégradante ou leur rend volontairement plus difficile l’exercice de leurs fonctions officielles est passible d’une peine de prison de cinq ans au maximum.

2)      Est passible de la même peine quiconque encourage un subordonné à agir de cette façon à l’égard d’un autre soldat ou, au mépris de ses obligations, tolère qu’il le fasse.

3)      Dans les cas particulièrement graves, la peine est de six mois à cinq ans de prison. Sont généralement considérés comme particulièrement graves les cas où l’auteur des faits incriminés s’en est rendu coupable à plusieurs reprises.

Article 32

Usage abusif, à des fins illégitimes, de l’autorité de donner des ordres

Quiconque abuse de son pouvoir de donner des ordres ou de la position officielle qui est la sienne vis‑à‑vis d’un subordonné pour ordonner, exiger ou attendre de ce dernier un comportement sans rapport ou incompatible avec ses fonctions officielles encourt une peine de prison de deux ans au maximum, sous réserve que l’infraction ne soit pas passible d’une peine plus sévère en vertu d’autres dispositions.

Article 35

Suppression de plaintes

1)      Toute personne qui par des ordres, des menaces, des promesses, des cadeaux ou de toute autre façon incompatible avec ses obligations empêche un subordonné de formuler une requête, de fournir des renseignements ou de déposer plainte auprès du Parlement de la République fédérale d’Allemagne ou d’un des Länder, du Commissaire parlementaire pour les forces armées, d’un service officiel ou d’un supérieur, de signaler un délit ou d’introduire un recours juridique encourt une peine de prison de trois ans au maximum.

2)      La même peine s’applique à quiconque supprime une déclaration qu’il est dans l’obligation officielle d’examiner ou de transmettre.

3)      Toute tentative est passible de sanctions pénales.

20.     Selon les statistiques les plus récentes dont on dispose sur les poursuites pénales, en 1997, 24 condamnations pour préjudices corporels causés dans l’exercice de fonctions officielles ou en rapport avec celles-ci ont été prononcées en vertu de l’article 340 du Code pénal; en 1998, 1999 et 2000, le nombre des condamnations a été respectivement de 21, 22 et 24. À cet égard, il y a lieu de faire observer ici, comme cela a déjà été signalé dans les précédents rapports, que l’on ne saurait parler, dans la pratique, de cas typiques de torture. Il y a lieu également de souligner que ces statistiques ne précisent pas le type d’infractions ayant entraîné un préjudice corporel. En fait, les quelques condamnations prononcées concernent également des enseignants qui ont infligé des châtiments à leurs élèves. En 1997, une condamnation pour recours à la violence afin d’extorquer un témoignage a été prononcée en vertu de l’article 343 du Code pénal; cinq personnes en 1998, cinq en 1999 et quatre en 2000 ont été condamnées au même motif. Ces condamnations définitives, à caractère exécutoire, d’agents de la fonction publique, ont de telles conséquences à long terme qu’elles ont un effet préventif considérable. Outre des actions pénales, des procédures disciplinaires peuvent être engagées contre les auteurs de tels actes; elles peuvent aboutir à diverses sanctions et, dans certains cas, être poursuivies même s’il a été mis fin à l’enquête ou à l’action pénale. Tout titulaire de fonctions officielles condamné au pénal à une peine de prison d’au moins un an pour un acte commis intentionnellement doit quitter la fonction publique.

Articles 5 et 9

21.     Ainsi qu’il a déjà été indiqué dans les précédents rapports, la République fédérale d’Allemagne soutient résolument le développement et l’application du droit pénal international ainsi que le renforcement simultané de la protection des droits de l’homme par les tribunaux internationaux. Il y a lieu d’ajouter à cet égard que le Gouvernement fédéral a fermement appuyé la création d’un tribunal pénal international permanent. Il a signé le Statut de Rome du 17 juillet 1998 dès le 10 décembre 1998 et a déposé son instrument de ratification à New York le 11 décembre 2000. Le Statut de Rome est entré en vigueur le 1er juillet 2002. En outre, la loi portant modification du paragraphe 2 de l’article 16 de la Loi fondamentale, qui permet la remise de ressortissants allemands à un tribunal international, est entrée en vigueur le 2 décembre 2000. Un décret d’application a assuré l’harmonisation de la législation nationale avec les dispositions du Statut de Rome à dater du 1er juillet 2002 (Journal officiel lois et décrets 2002 I, S. 2144).

Article 10

22.     Ainsi qu’il a été indiqué dans les précédents rapports, les personnes qui se destinent aux professions concernées sont informées des questions relatives à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. L’action menée par le Gouvernement fédéral et les Länder au niveau de la formation initiale et du perfectionnement vise essentiellement à améliorer les compétences professionnelles et les capacités et aptitudes relationnelles des fonctionnaires, ainsi qu’à les mettre mieux en mesure de s’adapter au changement et à de nouvelles responsabilités. On apprend en particulier aux forces de police de la Fédération et des Länder à chercher essentiellement, lors de leurs interventions, à résoudre les conflits sans recourir à la force. Afin de mettre l’accent sur cet objectif, on a de plus en plus recours à des méthodes spéciales de communication, des techniques comportementales et des jeux de rôles permettant de procéder à l’analyse aussi bien théorique que pratique de situations conflictuelles. Ce type de formation comportementale vise à permettre aux policiers de mieux communiquer et de mieux gérer les situations de tension et les conflits. Elle est assurée, de même qu’une aide psychologique, pratiquement à tous les niveaux de la fonction publique. En cas d’incidents récents, ceux-ci sont également abordés.

23.     Suite aux accusations de mauvais traitements infligés à des étrangers par des membres de la police fédérale et des forces de police des Länder, dont il sera question ci-après dans la section II.B, les programmes de formation initiale et de perfectionnement ont été revus et font désormais une plus large place à la lutte contre le racisme et la xénophobie. Les membres de la police des frontières suivent par exemple régulièrement des stages spéciaux de formation aux relations interculturelles. Ces stages, qui font occasionnellement appel à la participation d’organisations de défense des droits de l’homme, insistent tout particulièrement sur la protection de la dignité humaine et l’interdiction de toute forme de torture. Les policiers allemands bénéficient en outre de cours sur la communication interculturelle et de séminaires spéciaux sur le thème «La police et les étrangers», essentiellement axés sur une meilleure compréhension des systèmes de valeur et des comportements propres aux cultures non européennes. Le recrutement d’étrangers dans les services de police allemands favorise également cette compréhension des autres cultures.

24.     En ce qui concerne la formation initiale et le perfectionnement des personnels militaires, il convient de noter qu’aux termes du chapitre 33 de la loi sur le personnel militaire, les soldats doivent recevoir une formation juridique minimum. Les diverses phases de la formation initiale et du perfectionnement des membres des forces armées font aussi une large place au droit constitutionnel, au droit militaire et au droit international. Cette formation contribue à garantir que les échelons supérieurs de la hiérarchie militaire respectent les principes d’un État de droit et que les ordres donnés soient strictement de nature officielle et conformes au droit international, au droit interne et au règlement de service. Elle doit également permettre aux subordonnés de refuser, en connaissance de cause, d’obéir à un ordre contraire à la dignité humaine ou qui les exposerait, s’ils l’exécutaient, à des poursuites pénales.

Article 11

25.     Les renseignements fournis dans le rapport initial au sujet du système général de suivi de l’application des dispositions en vigueur restent valables. Le Gouvernement fédéral a par exemple détaillé les mesures visant à protéger les personnes détenues par la police dans ses observations sur le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture en date du 27 mai 1999, à la lumière des recommandations formulées par le Comité. La République fédérale d’Allemagne a par ailleurs répondu de façon détaillée aux listes de vérification et observations du Service du «monitoring» du Conseil de l’Europe concernant les «forces de police et de sécurité» et procédé aux enquêtes appropriées. On trouvera au paragraphe 37 des renseignements concernant les autres mécanismes de suivi mis en œuvre dans les Länder.

Articles 12 et 13

26.     Les dispositions juridiques décrites dans le rapport initial continuent de s’appliquer.

Article 14

27.     Les observations figurant dans le rapport initial restent valables. La République fédérale d’Allemagne a versé respectivement 119 841 et 121 510 dollars des États-Unis en 1999 et 2000 au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture. Outre qu’il s’acquitte de ses obligations découlant de l’article 14, le Gouvernement fédéral apporte depuis plusieurs années son appui à la réadaptation des victimes de la torture qui arrivent en Allemagne en tant que réfugiés. Le Ministre fédéral de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse a ainsi alloué en 2002 un total de 760 000 euros à quatre centres de réadaptation et de traitement psychosociologique de victimes de la torture.

Article 15

28.     Pour cet article, il convient de se reporter aux renseignements fournis dans le rapport initial concernant les dispositions du paragraphe 3 de l’article 136 a) du Code de procédure pénale interdisant d’exploiter toute information obtenue par des méthodes d’interrogatoire interdites.

Article 16

29.     En ce qui concerne la première phrase du paragraphe 1 de l’article 16, portant sur la nécessité de se conformer également aux obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 pour d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, il convient de se reporter aux renseignements fournis au sujet de ces articles.

B.  Accusations de torture ou autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants

30.     Ces dernières années, des accusations émanant de diverses sources ont été portées contre la République fédérale d’Allemagne concernant la «procédure aéroportuaire» et les conditions dans lesquelles les personnes sont détenues avant leur expulsion et, en particulier, le traitement des étrangers par les policiers de la Fédération et des Länder, surtout lors de l’expulsion (voir par exemple le Rapport annuel 2000 d’Amnesty International). Le Gouvernement fédéral prend ces accusations très au sérieux et s’est penché sur la question en collaboration avec les Länder concernés. Il s’est avéré que tous les cas signalés avaient donné lieu à l’ouverture d’une enquête. Tout fonctionnaire reconnu coupable de faute grave fait l’objet de poursuites pénales et de sanctions disciplinaires. Du fait de l’écho donné à ces affaires par les médias et des informations fournies notamment par les ONG, les autorités sont encore plus attentives qu’auparavant aux cas présumés de mauvais traitements de la part d’agents de l’État. Cela vaut également pour les affaires dans lesquelles il a été mis fin à l’enquête en vertu du paragraphe 2 de l’article 170 du Code de procédure pénale. Dans l’ensemble, toutefois, les cas dans lesquels l’enquête a mis à jour de mauvais traitements de la part d’agents de l’État étaient des affaires regrettables mais isolées qui ne devraient pas prêter à généralisation. Il convient de noter que l’essentiel des 30 000 expulsions pratiquées en moyenne chaque année depuis les aéroports allemands se passent sans aucun incident de ce type. Cela ne signifie pas, toutefois, que le Gouvernement fédéral ne prend pas les mesures qui s’imposent, suite aux affaires portées à son attention. On trouvera ci-après une description, assortie d’exemples concrets, des mesures prises par l’Allemagne pour éviter que des incidents de ce type ne se reproduisent.

1.  Conditions générales de la «procédure aéroportuaire»

31.     La procédure dite «aéroportuaire», appliquée en vertu de l’alinéa a de l’article 18 de la loi relative à la procédure d’asile par les aéroports de Francfort sur le Main, Berlin-Schönefeld, Hambourg, Düsseldorf et Munich, fait depuis quelque temps l’objet de vives critiques. Conformément à l’alinéa a de l’article 18, paragraphe 1, la procédure d’asile doit être appliquée à l’aéroport avant que ne soit prise une décision concernant l’entrée sur le territoire des personnes arrivant d’un pays sûr qui demandent l’asile à l’aéroport ou ne sont pas munies d’un passeport valable ou d’un autre document en tenant lieu et demandent protection. Si le Bureau fédéral pour la reconnaissance de réfugiés étrangers rejette la demande d’asile au motif qu’elle est manifestement infondée, le demandeur est informé qu’il va être expulsé et se voit refuser l’entrée sur le territoire en vertu des paragraphes 2 et 3 de l’alinéa a de l’article 18 de la loi relative à la procédure d’asile. Pour plus d’informations, le lecteur pourra se reporter aux pages 12 et suivantes des observations du Gouvernement fédéral sur les recommandations, observations et demandes d’information formulées par le CPT à l’occasion de sa visite du centre de rétention de l’aéroport de Francfort sur le Main, du 25 au 27 mai 1998.

32.     Bien que la loi dispose que la procédure aéroportuaire doit être terminée en 19 jours au plus tard, il arrive qu’après le rejet de sa demande d’asile le demandeur reste pour une durée prolongée dans les zones réservées de l’aéroport, s’il n’est pas possible de le renvoyer immédiatement dans son pays d’origine parce qu’il manque des documents ou parce qu’il refuse de quitter le territoire. Les cas de ce genre sont généralement dus à un manque de coopération de la part des personnes concernées et/ou à la lenteur des procédures d’obtention d’un passeport auprès des autorités étrangères. Le Gouvernement fédéral essaie, dans les limites de ses capacités, de convaincre les pays d’origine de s’acquitter de leur obligation de réadmettre leurs propres ressortissants dans les plus brefs délais.

33.     Les séjours prolongés posent des problèmes du point de vue de l’hébergement des demandeurs déboutés et des soins à leur apporter, les locaux de l’aéroport n’ayant pas été prévus pour accueillir des gens pendant plusieurs mois. Le grand public a pris conscience de ce problème après une tragique affaire de suicide. Le 6 mai 2000, Naimah H., Algérienne âgée de 40 ans, s’est pendue dans sa chambre dans la zone de transit après être restée à l’aéroport de Francfort pendant huit mois. Les accusations formulées par les organisations de défense des droits de l’homme contre le Gouvernement fédéral en ce qui concerne cette affaire ne sont cependant pas justifiées.

34.     Au début de 1999, un groupe de travail interministériel a été créé pour trouver une solution à long terme au problème de l’hébergement à l’aéroport de Francfort des demandeurs d’asile et des personnes dont les demandes ont été rejetées. Depuis mars 1999, l’administration du Land de Hesse, FRAPORT AG, le service social de l’aéroport, la police fédérale des frontières, le Bureau fédéral pour la reconnaissance des réfugiés étrangers, le Ministère fédéral de l’intérieur et le Commissaire fédéral pour les questions relatives aux étrangers participent à un projet conjoint d’amélioration des conditions d’hébergement. Le Land de Hesse a confié à FRAPORT AG la construction sur l’ancienne base aérienne américaine d’un bâtiment qui abrite un centre d’accueil pour les demandeurs d’asile, une annexe du Bureau fédéral, une partie des gardes frontière de Francfort et les services sociaux des Églises. Des unités spéciales ont été créées pour s’occuper des familles, des femmes seules et des mineurs non accompagnés ainsi que des demandeurs d’asile dont la demande a été rejetée et qui attendent d’être expulsés. Ce nouveau bâtiment, qui a ouvert ses portes le 16 mai 2002, permet d’offrir un hébergement et une assistance adaptés aux besoins des personnes concernées.

35.     Un certain nombre de mesures avaient été prises pour améliorer la situation en attendant l’ouverture du nouveau bâtiment. Ces mesures ont été maintenues après le déménagement dans les nouvelles installations. Le Land de Hesse a fourni des chambres et une assistance aux mineurs non accompagnés. Un membre du service social de l’aéroport est présent en permanence pour répondre aux besoins des demandeurs d’asile. La présence, trois fois par semaine, d’un médecin et d’une infirmière a permis d’améliorer la fourniture de soins.

2.  Expulsion

36.     Les accusations formulées contre la République fédérale d’Allemagne portent en particulier, outre sur la procédure aéroportuaire, sur les conditions de détention préalable à l’expulsion et sur les modalités de cette dernière. On trouvera des informations sur les fondements juridiques de l’expulsion et sur les conditions de détention préalable à l’annexe II du deuxième rapport périodique. Des organisations non gouvernementales ont critiqué l’application d’arrêtés d’expulsion et de décisions judiciaires ordonnant la mise en détention préalable à l’expulsion ainsi que l’examen judiciaire qui en a été fait. Ces questions sont traitées au cas par cas dans le cadre des appels interjetés auprès des tribunaux allemands, et notamment de la Cour constitutionnelle fédérale. Celle-ci a rendu récemment deux décisions qui ont eu entre autres pour effet de préciser, pour l’ensemble du pays, les questions de la proportionnalité de la détention préalable à l’expulsion et de la protection juridique effective des détenus étrangers attendant d’être expulsés. Dans ces deux affaires, la Cour a tranché en faveur des personnes concernées (décisions 2 BvR 527/99 et 2 BvR 347/00 de la Cour constitutionnelle en date du 5 décembre 2001 et du 15 décembre 2000 respectivement). Les Länder, qui sont chargés d’appliquer la loi relative aux étrangers, ont été priés de préciser leurs pratiques et la durée de la détention préalable à l’expulsion. Les réponses reçues jusqu’à présent montrent que les longues périodes de détention sont l’exception et que les Länder appliquent scrupuleusement les textes pertinents. D’après les Länder, dans la plupart des cas, la détention se prolonge lorsque la personne concernée refuse de coopérer, obligeant les autorités à prendre des mesures pour assurer leur expulsion, ce qui entraîne des délais supplémentaires. Néanmoins, le principe de la proportionnalité doit être observé dans ces cas-là aussi. En d’autres termes, il faut démontrer, le cas échéant, qu’il existe une forte probabilité que l’expulsion puisse intervenir dans les délais demandés. Plus la détention dure (jusqu’à 18 mois), plus les normes à appliquer doivent être strictes.

37.     On peut donc dire que ces dernières années les Länder se sont efforcés d’améliorer les conditions de rétention. Par exemple, au centre de rétention d’Offenbach en Hesse, opérationnel depuis mars 1995, un personnel qualifié prête une attention particulière aux pressions psychologiques liées à la détention et à l’attente de l’expulsion. Le ratio personnel/détenus est élevé et la structure est adaptée aux besoins des détenus, qui se sont répartis entre des unités de petite taille (trois unités d’environ 10 chambres doubles chacune). On a ainsi créé un climat permettant de réduire le plus possible les effets négatifs de la détention. À Berlin, un conseil consultatif indépendant a été créé en mars 1997 pour recueillir des informations et faire rapport sur la situation des détenus en attente d’expulsion et recevoir les plaintes. Ce conseil, composé de cinq membres honoraires indépendants, participe également à l’organisation du régime de détention préalable à l’expulsion et de l’assistance aux détenus. Ses membres se réunissent tous les mois au centre de rétention de Köpenick. À Brême également, un conseil consultatif indépendant va être mis sur pied pour les centres de rétention, mais sa composition n’a pas encore été arrêtée. Par ailleurs, dans les trois centres de rétention du Land de Rhénanie du Nord‑Westphalie siègent des conseils consultatifs qui participent à l’organisation du régime de rétention et de la supervision des détenus. Dans le cadre de leurs activités, ils peuvent être amenés à recueillir des souhaits, des suggestions et des plaintes, à s’informer de la situation des détenus et à inspecter le centre et ses installations, y compris à rendre visite aux détenus dans leur chambre. Ni les conversations ni la correspondance ne sont surveillées.

38.     Des agents de la police fédérale des frontières auraient fait un usage excessif de la force à plusieurs reprises lors de l’exécution d’arrêtés d’expulsion. Ainsi, un ressortissant soudanais, que l’on a tenté de renvoyer par avion dans son pays d’origine le 9 août 1998, le 27 octobre 1998 puis le 12 novembre 1998, a accusé les agents de la police des frontières qui l’escortaient de lui avoir fait subir des mauvais traitements. En raison de la résistance assez forte qu’il a opposée, il a été mis fin aux différentes tentatives d’expulsion pour des raisons de sécurité aérienne. Le parquet du tribunal régional de Francfort sur le Main n’a pas estimé nécessaire d’engager des poursuites contre les agents mis en cause. En revanche, le 11 juin 1999, le tribunal local de Francfort a émis une ordonnance pénale, qui n’est pas encore définitive, contre le ressortissant soudanais pour avoir résisté à des agents de la force publique et causé des blessures graves.

39.     Le retour sous escorte d’un ressortissant turc, prévu le 11 mai 1999 au départ de l’aéroport de Stuttgart, n’a pu avoir lieu en raison du comportement agressif de l’intéressé. Les accusations qu’il a formulées contre des agents de la police fédérale des frontières pour blessures infligées dans l’exercice de leurs fonctions ont donné lieu à une enquête du parquet. Cette enquête a été interrompue en application du paragraphe 2 de l’article 170 du Code de procédure pénale, pour manque de preuves à charge. La plainte déposée contre la décision d’arrêter l’enquête a été rejetée.

40.     Le 7 avril 1999, un ressortissant guinéen devait être expulsé sans escorte depuis l’aéroport de Berlin-Schönefeld. Pendant son transfert à l’aéroport, il a opposé une vive résistance et son expulsion a dû être interrompue. Il n’a pas été possible de faire la preuve de mauvais traitements de la part d’agents de la police fédérale des frontières. L’enquête menée à leur sujet par le parquet de Berlin a été interrompue le 13 août 1999, conformément au paragraphe 2 de l’article 170 du Code de procédure pénale, pour manque de preuves à charge.

41.     Dans une autre affaire, un groupe de 15 ressortissants guinéens devaient être expulsés vers Conakry le 17 ou 18 mars 1999. L’expulsion n’a pu être menée à bien. Les agents de la police fédérale des frontières qui accompagnaient les intéressés ont été accusés de les avoir agressés physiquement et verbalement pendant le vol. En outre, avant le départ, un détenu aurait été obligé à porter un casque et lors du décollage sa tête aurait été maintenue entre ses genoux pendant 20 minutes. Le 1er décembre 2000, le parquet du tribunal régional de Düsseldorf a mis fin aux poursuites engagées contre les policiers en application du paragraphe 2 de l’article 170 du Code de procédure pénale.

42.     Le 28 mai 1999, un ressortissant soudanais, Amir Ageeb, est décédé peu de temps après le décollage de l’avion qui le conduisait de Francfort à Khartoum. Il était escorté de trois agents de la police fédérale des frontières, contre lesquels le parquet du tribunal régional de Francfort a retenu l’accusation d’homicide involontaire le 16 janvier 2002. Les trois policiers sont accusés d’avoir plaqué M. Ageeb contre son siège pendant le décollage pour contrer la résistance physique importante qu’il leur opposait, et d’avoir ainsi contribué à son décès. Les enquêtes disciplinaires préliminaires engagées contre les agents ont été suspendues en application du paragraphe 2 de l’article 17 du Code disciplinaire fédéral jusqu’à la conclusion de la procédure pénale.

43.     À la suite de ce décès, il a été décidé, le 29 mai 1999, de suspendre les expulsions sous escorte de la police fédérale des frontières dans les cas où l’intéressé était susceptible d’opposer une résistance. Lors d’une conférence au Ministère fédéral de l’intérieur le 18 juin 1999, des médecins de la police de la Fédération et des Länder, des agents de la police fédérale des frontières justifiant d’une expérience pratique et des spécialistes de médecine légale ont débattu des moyens de prévenir tout risque pour la santé des personnes dont l’expulsion exige le recours à la force. Les conclusions tirées de cette discussion ont été mises en œuvre dans la pratique, et les expulsions ont repris le 25 juin 1999.

44.     Ce décès a provoqué une remise en cause générale et immédiate de l’ensemble des pratiques de la police fédérale des frontières en matière d’expulsion. À la suite de cet examen, de nouvelles «dispositions relatives à l’expulsion par avion des ressortissants étrangers» sont entrées en vigueur le 15 mars 2000. Elles tiennent compte des nouvelles informations disponibles et de l’expérience pratique acquise par les gardes frontière et les médecins. Elles ont pour objectif de fournir aux agents de la police fédérale des frontières une vue d’ensemble des principes à appliquer en matière de procédures et de comportement, ainsi que des règles à appliquer en cas de recours à la force, afin que chaque agent agisse de manière appropriée et licite, le but étant de protéger au mieux la vie et la santé de la personne expulsée comme des agents.

45.     En général, le Ministère fédéral de l’intérieur enquête de manière approfondie sur tout cas présumé de mauvais traitements de la part d’agents de la police fédérale des frontières, prend les mesures qui s’imposent au niveau interne et informe le parquet compétent, qui peut décider de procéder à une enquête si cela n’a pas déjà été fait. Il est dans l’intérêt de la police fédérale des frontières que l’affaire soit portée à l’attention du parquet.

46.     L’expérience acquise jusqu’à présent laisse à penser que, dans de nombreux cas, les ressortissants étrangers faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion prétendent avoir subi de mauvais traitements pour empêcher ou du moins retarder leur expulsion. De fait, on note de très fortes similitudes entre le contenu de certaines plaintes, résultant apparemment d’une collusion entre les intéressés.

47.     Il convient de noter que certains individus ont opposé une vive résistance aux agents de la police fédérale des frontières chargés de la mise en application d’arrêtés d’expulsion les concernant, et les ont parfois grièvement blessés.

3.  Traitement des étrangers

48.     La République fédérale d’Allemagne a dû faire face à des accusations de mauvais traitements infligés essentiellement à des étrangers par des policiers de la Fédération comme des Länder, dans le cadre de l’exécution d’arrêtés d’expulsion mais aussi dans d’autres circonstances. Un ressortissant congolais a porté plainte contre deux policiers pour blessures infligées dans l’exercice de leurs fonctions, arrestation arbitraire, violences et insultes. Il les accuse de l’avoir maltraité après une altercation avec un autre conducteur le 1er septembre 1999. Le parquet d’Essen a immédiatement ouvert une instruction préparatoire contre les deux policiers et le plaignant, car les policiers avaient eux été blessés. L’instruction préparatoire engagée contre le plaignant pour résistance à des agents de la force publique et coups et blessures a été interrompue par le tribunal local d’Essen contre le versement de 2 000 DM, en application de l’alinéa a de l’article 153 du Code de procédure pénale. L’instruction préparatoire engagée contre les deux policiers a été interrompue en vertu du paragraphe 2 de l’article 170 du Code de procédure pénale pour insuffisance des preuves à charge. Aucune plainte n’a été déposée contre l’arrêt des poursuites.

49.     Cet exemple confirme que les accusations portées contre des policiers sont prises très au sérieux et vérifiées minutieusement. Le Gouvernement fédéral est déterminé à prévenir tout acte xénophobe de la part de ses fonctionnaires. Les programmes de formation de la Fédération et des Länder visent à éviter de tels incidents. À cet égard, le lecteur pourra se reporter aux observations formulées à propos de l’article 10. Cela étant, ni la qualité de la formation ni la sévérité des sanctions ne sauraient prévenir des cas isolés de mauvais traitements. Toutefois, on ne peut en aucun cas excuser ces fautes, surtout lorsqu’elles sont commises par des policiers. Il convient de les traiter avec rigueur, au moyen de tout l’arsenal juridique disponible en vertu du droit pénal et disciplinaire.

III.  OBSERVATIONS RELATIVES AUX CONCLUSIONS
ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ

50.     Le Gouvernement fédéral se félicite de l’échange soutenu de vues et de l’excellente collaboration qui se sont instaurés entre lui et le Comité. Les observations formulées à propos des conclusions et recommandations du Comité en date du 11 mai 1998 portent sur les paragraphes qui n’ont pas été abordés dans l’exposé qui précède. Les observations relatives au paragraphe 186[1] figurent aux paragraphes 30, 38 et suivants; celles relatives au paragraphe 187, aux paragraphes 33 et suivants; celles relatives au paragraphe 190, au paragraphe 17; et celles relatives au paragraphe 194, aux paragraphes 22 et suivants. Le lecteur voudra bien se reporter également à la lettre adressée par le Gouvernement fédéral le 14 octobre 1998 au Comité contre la torture, qui traite des paragraphes 185, 186, 188, 189, 192, 193 et 195.

Paragraphe 185

51.     L’observation du Comité selon laquelle certains cas de torture ne tomberaient pas sous le coup de la loi est erronée. En Allemagne, on estime que le droit pénal doit s’appuyer sur des délits dont les éléments sont aussi précis et clairement identifiables que possible. C’est pourquoi la République fédérale d’Allemagne n’a pas inclus dans son droit pénal général des dispositions faisant référence de manière très générale à la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et dont l’application dépendrait de la traduction concrète de ces concepts juridiques non définis. L’Allemagne s’acquitte de ses obligations en vertu de la Convention en appliquant une série de dispositions pénales qui couvrent tous les cas concevables de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (voir également les observations qui précèdent concernant l’article 4).

52.     Le 30 juin 2002 est entrée en vigueur la loi portant création du Code des crimes réprimés par le droit pénal international, qui intègre au droit pénal positif allemand les délits définis dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 et dans d’autres sources du droit international humanitaire (voir les observations formulées au paragraphe 4). La torture est mentionnée dans deux chapitres intitulés «Crimes contre l’humanité» et «Crimes de guerre».

Paragraphe 188

53.     Le Gouvernement fédéral ne dispose d’aucune information confirmant l’affirmation du Comité selon laquelle le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans le cas de mauvais traitements qui auraient été infligés par la police, en particulier à des personnes d’origine étrangère, serait particulièrement faible par rapport au taux général d’élucidation. En outre, le Gouvernement fédéral a de sérieuses réserves concernant la valeur à accorder à une telle évaluation, car les raisons pour lesquelles une condamnation peut ne pas être prononcée sont multiples.

54.     En vertu du paragraphe 2 de l’article 152 du Code de procédure pénale (Strafprozessordnung [StPO]), le parquet est tenu, sauf disposition contraire de la loi, de donner suite à tous les délits pénaux qui peuvent faire l’objet de poursuites, à condition qu’il existe des faits suffisants pour établir le délit. En vertu de l’article 160 du Code de procédure pénale, toute accusation qui laisse à penser qu’un délit a été commis entraîne l’ouverture d’une instruction préparatoire par le parquet. Les autorités et les agents de la force publique sont tenus, en vertu du paragraphe 1 de l’article 163 du Code de procédure pénale, d’enquêter sur les infractions pénales. En vertu du paragraphe 2 de l’article 163, ils doivent transmettre leurs dossiers au parquet dans les plus brefs délais. Ces dispositions imposent l’obligation générale d’enquêter sur toute infraction pénale qui pourrait avoir été commise, et ce quelle que soit la profession de l’auteur de l’infraction ou la nationalité de la victime.

Paragraphe 189

55.     Le Gouvernement fédéral ne partage pas les préoccupations du Comité concernant le fait qu’il soit possible, dans certaines circonstances, de restreindre de manière importante les garanties juridiques auxquelles ont droit les personnes détenues par la police. La situation juridique des suspects et des condamnés est définie avec précision et ne laisse aucune place aux décisions arbitraires, interdites par la Constitution allemande. Lorsqu’une personne est arrêtée, un parent ou une personne de son choix est systématiquement et immédiatement prévenu. En outre, la personne détenue a en principe la possibilité de prévenir elle-même un de ses proches. Le même principe s’applique aux personnes qui, en vertu des lois de la police de la Fédération et des Länder, ont été placées en garde à vue non pas dans le cadre de poursuites pénales mais pour prévenir un danger. Lorsqu’un étranger est arrêté, les autorités compétentes sont tenues, en vertu du paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, d’avertir le poste consulaire de l’État d’origine de l’intéressé si ce dernier en fait la demande et de transmettre sans retard toute communication adressée au poste consulaire par la personne concernée. Les autorités doivent également, de leur propre initiative, informer sans retard l’intéressé des droits susmentionnés.

Paragraphe 191

56.     Le Comité a recommandé à l’Allemagne de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention, de façon à reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des États parties ou par des particuliers ou pour leur compte. Le Gouvernement fédéral s’est conformé à cette recommandation et a fait les déclarations requises en vertu des articles 21 et 22 de la Convention, déclarations qui ont été transmises à l’Organisation des Nations Unies sous couvert d’une note datée du 17 octobre 2001.

Paragraphe 192

57.     Les mesures supplémentaires recommandées par le Comité pour renforcer les poursuites dont peuvent faire l’objet des policiers ne sont pas considérées comme nécessaires. En vertu des dispositions en vigueur, le principe des poursuites obligatoires consacré par le paragraphe 2 de l’article 152 du Code de procédure pénale oblige déjà le parquet à poursuivre d’office, et sans exception, les policiers et membres du personnel pénitentiaire ayant commis des infractions pénales. Cela s’applique aussi aux sanctions relevant du droit disciplinaire. Dans tous les cas, la victime peut demander à être indemnisée pour les dommages subis au moyen des procédures dites Adhäsionsverfahren ou de procédures civiles. Elle peut faire appel à un avocat de son choix pour défendre ses droits, aux frais de l’État lorsqu’elle ne dispose pas de moyens financiers suffisants. En vertu de la loi, les procédures doivent être menées avec la plus grande diligence. À part dans le cas des citations directes, qui ne seront pas évoquées ici, une personne victime de mauvais traitements ne peut engager de procédure pénale à la place du parquet. Si le parquet considère qu’elle n’a aucune raison de porter plainte, la victime peut l’obliger à engager des poursuites, si nécessaire au moyen d’une procédure spéciale. Les recommandations du Comité visent en partie à aligner le système juridique allemand sur le modèle américain, ce que ne demande pas la Convention contre la torture.

Paragraphe 193

58.     Étant donné la nature de la loi allemande de procédure pénale, il n’est pas non plus possible de suivre la recommandation du Comité selon laquelle il faudrait adopter de nouvelles mesures législatives pour empêcher que des éléments de preuve obtenus directement ou indirectement par la torture ne soient soumis aux juges qui statuent dans toute procédure judiciaire. En vertu de l’alinéa a  de l’article 136 du Code de procédure pénale, certaines méthodes d’interrogatoire sont interdites (mauvais traitements, fatigue provoquée, violence corporelle, administration de substances psychotropes, souffrance, duperie, ou encore hypnose). L’utilisation de déclarations obtenues par un de ces moyens est interdite, même si l’accusé donne son accord. Toutefois, il appartient exclusivement au tribunal de juger si la déclaration a été obtenue en violation de l’alinéa a de l’article 136 du Code de procédure pénale et ne peut donc être utilisée. Pour établir la vérité, le tribunal doit, de sa propre initiative, élargir la collecte de preuves à tous les faits et moyens de preuve pertinents. Tout comme le jugement lui-même, la décision d’utiliser ou non une déclaration peut être contestée au moyen d’un appel concernant des points de droit uniquement, la décision relative à cet appel étant prise par le tribunal compétent. Étant donné que la mise en œuvre de la recommandation du Comité reviendrait à restreindre le principe de l’instruction judiciaire, qui est un principe majeur de la procédure pénale allemande, la République fédérale d’Allemagne ne peut lui donner suite.

Paragraphe 195

59.     La recommandation du Comité visant à ce que les détenus reçoivent une brochure dès leur mise en détention a déjà été suivie d’effet dans un certain nombre de Länder. En Rhénanie du Nord-Westphalie, une brochure récapitulant les droits des personnes placées en garde à vue est systématiquement remise aux intéressés dès leur mise en détention, afin de mieux informer les étrangers. Cette brochure explique les raisons de la mise en détention et contient en outre des informations sur la fouille lors de la mise en détention, l’obtention d’une décision judiciaire, l’accès à une assistance médicale, le droit de prendre contact avec un avocat, un parent ou un proche, et le droit de faire prévenir la mission consulaire concernée. Ce formulaire est proposé en allemand, en anglais, en français, en grec, en italien, en kurde, en hollandais, en polonais, en portugais, en russe, en serbo-croate, en espagnol et en turc par tous les bureaux de police locaux du Land de Rhénanie du Nord-Wetsphalie.

60.     Les détenus sont également informés de leurs droits et de leurs devoirs aux différentes étapes de la procédure dans une langue qu’ils comprennent. Après avoir été informés oralement par les policiers et le juge lors de leur première audience, les suspects et les détenus condamnés reçoivent des informations écrites exhaustives dans une langue qu’ils comprennent sur leurs droits et leurs devoirs lors de leur transfert vers un établissement pénitentiaire. Par ailleurs, à ce stade, les étrangers reçoivent s’ils le souhaitent des informations du gouvernement de leur pays d’origine sur leurs droits et leurs devoirs. Les détenus peuvent à tout moment prendre contact avec un avocat de leur choix. La prise en charge médicale intégrale est assurée.

Paragraphe 196

61.     S’agissant du signe d’identification personnelle des policiers proposé par le Comité, le Gouvernement fédéral souhaite souligner que les intérêts des personnes concernées sont suffisamment pris en compte et qu’elles bénéficient de la protection nécessaire en ce qui concerne l’identification des policiers. Ces derniers sont en principe obligés de décliner leur identité lorsqu’on le leur demande. Ils doivent au minimum préciser le poste de police auquel ils sont rattachés et donner leur nom ou le numéro de leur carte d’identité officielle. Cette obligation ne s’applique pas lorsque les informations en question figurent déjà sur le document d’identité.

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* Les renseignements présentés par l’Allemagne conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports des États parties figurent dans le document HRI/CORE/1/Add.75.

Le rapport initial présenté par le Gouvernement allemand porte la cote CAT/C/12/Add.1; il est rendu compte de l’examen de ce rapport par le Comité dans les documents CAT/C/SR.128 et 129 ainsi que dans les documents officiels de l’Assemblée générale, quarante‑huitième session, supplément no 44 (A/48/48), par. 161 à 180.

Le deuxième rapport périodique présenté par le Gouvernement allemand porte la cote CAT/C/29/Add.2; il est rendu compte de l’examen de ce rapport par le Comité dans les documents CAT/C/SR.328 et 329 ainsi que dans les documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante‑troisième session, supplément no 44 (A/53/44), par. 179 à 196.

[1] Rapport du Comité contre la torture (A/53/44).



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