University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapport présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Géorgie, U.N. Doc. CAT/C/48/Add.1 (2000).


 

Deuxièmes rapports périodiques que les États parties
devaient présenter en 1999
 
Additif
 
 

GÉORGIE*

 

[15 novembre 1999]
*   Pour le rapport initial présenté par le Gouvernement géorgien, voir le document CAT/C/28/Add.1 et pour l'examen de ce document par le Comité, voir les documents CAT/C/SR.278 et 279 et Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-deuxième session, supplément N °  44 (A/52/44), par. 111 à 121. Les annexes dont il est fait mention dans le présent rapport peuvent être consultées dans les archives du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

 

TABLE DES MATIÈRES

                                     Paragraphes

Introduction     ...............1 -   23           

Articles premier et 2 ..... 24 -   33

Article 3   .........   ......... 34 -   39  

Article 4   .........   ......... 40 -   45  

Article 5   .........   .............. 46  

Article 6   .........   ......... 47 -   55  

Article 7   .........   ......... 56 -   61  

Article 8   .........   ......... 62 -   65

Article 9   .........   ......... 66 -   68  

Article 10   .........   ........69 -   71

Article 11   .........   ........72 -   94   

Article 12   .........   ........95 - 100  

Article 13   .........   ........101 - 109

Article 14   .........   ........110 - 118

Article 15   .........   ........119 - 122   

Article 16   .........   ........123 - 127   

Annexe   .........   .........

 

Introduction

 

1.            La Géorgie a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommée “la Convention”) en septembre 1994. La Convention est entrée en vigueur sur le territoire géorgien en novembre 1994. En application de l’article 19 de celle-ci, la Géorgie a présenté en juin 1996 son rapport initial sur les mesures prises pour s'acquitter de ses obligations aux termes de la Convention.

 

2.            Le présent rapport constitue le deuxième rapport périodique et couvre la période 1996-juillet 1999.

 

3.            Il a été établi sur instruction du Président de la Géorgie, sous la direction du Secrétaire adjoint chargé de la protection des droits de l’homme au Conseil de sécurité nationale (organe consultatif auprès du Président de la Géorgie). Le groupe d’experts qui avait rédigé le rapport initial a participé à la rédaction du deuxième. Les informations concernant les questions abordées dans le présent rapport ont été obtenues auprès du Bureau du procureur, du Ministère de l'intérieur et du Département de la protection des droits de l’homme du Conseil de sécurité nationale de Géorgie. Certaines données proviennent du Rapport annuel 1998 du Médiateur national.

 

4.            Pendant la période considérée, la Géorgie a pris de nombreuses mesures importantes pour fonder une société démocratique et instaurer l'état de droit. La législation a été entièrement renouvelée et rendue compatible avec les dispositions de la Constitution et les obligations internationales de la Géorgie; elle sert de cadre à la mise en œuvre de vastes réformes socio‑économiques et politiques.

 

5.            L’État a réuni les conditions requises à la mise en œuvre de la Convention contre la torture.

 

6.            Pour donner suite aux recommandations présentées après l’examen du rapport initial et visant le respect par la Géorgie de toutes ses obligations internationales, le Président a promulgué en juin 1997 un décret sur la consolidation de la protection des droits de l’homme en Géorgie, lequel est actuellement en vigueur. Ce texte met particulièrement l’accent sur la protection des droits des condamnés et des détenus, leurs conditions de détention, les soins médicaux qui leur sont apportés, la formation appropriée du personnel des organes chargés de faire respecter la loi, et sur un droit de regard accru du public à cet égard (une traduction officielle du décret en russe est jointe au présent document).

 

7.            La réforme du système judiciaire, visant à l’instauration d’un appareil judiciaire indépendant, juste et honnête fonctionnant dans le cadre de l’état de droit, a été accélérée. La loi sur les tribunaux de droit commun et la loi sur la Cour suprême adoptées par le Parlement ont grandement contribué à cette réforme. Dans le cadre de la réforme judiciaire, le rôle le plus important est attribué à l’examen qui détermine l’aptitude des juges. Grâce à la réforme, 70 % des juges ont été renouvelés dans les tribunaux régionaux, municipaux et de district, dans les cours suprêmes des républiques autonomes et à la Cour suprême de Géorgie.

 

8.              L’adoption par le Parlement du nouveau Code de procédure pénale et du nouveau Code de procédure civile, qui confirment la priorité accordée aux moyens judiciaires dans la protection des victimes, constitue une importante contribution à l’avancement de la réforme. En vertu du Code de procédure pénale (Livre X), les parties au procès – l’accusé, la victime, la partie civile et le défendeur – ont le droit   de demander que la cause soit entendue au moins deux fois, en première instance et en appel, et que les éléments spécifiques de preuve soient examinés par l’instance d’appel ou de cassation, si la loi le prévoit. Tous les participants ayant le statut de partie au procès ont le droit de se pourvoir en appel d’une décision rendue en premier ressort par le Conseil de la Cour suprême si la décision est exécutoire. C’est la Chambre de vérification de la Cour suprême qui examine ces affaires.

9.            La Cour constitutionnelle de Géorgie, déjà instaurée, exerce les pouvoirs prévus par la Constitution et par la loi sur la Cour constitutionnelle.

 

10.          Au cours de la période considérée, la Géorgie a adhéré à un nouveau traité relatif à la protection des droits de l’homme : la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (avril 1999).

 

11.              L’événement majeur de l’histoire récente de la Géorgie a été son entrée au Conseil de l’Europe, en avril 1999. Cette entrée confirme que les États européens reconnaissent en la Géorgie un pays qui avance dans l’instauration d’une société fondée sur le droit, mais elle impose dans le même temps à l'État de grandes responsabilités en matière de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Géorgie a pris l'engagement d’adhérer à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l'homme) dans l’année qui a suivi son entrée au Conseil de l’Europe (l’instrument a été signé et ratifié lors de l’entrée dans l’Union européenne) ainsi qu’à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et ses Protocoles. Dans le cadre de la Convention européenne des droits de l’homme, l'État géorgien a reconnu la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme, où son représentant a déjà été élu. L’article 6 de la Convention interdit la torture et les citoyens géorgiens peuvent saisir la Cour européenne en cas de violation dudit article.

 

12.          Avant d’adhérer au Conseil de l’Europe, la Géorgie s’est conformée à l’un de ses principaux impératifs en abolissant la peine capitale, le 11 novembre 1997. La peine de mort a été remplacée par la peine d'emprisonnement à perpétuité. Ainsi ont également été respectées les obligations découlant du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

 

13.          Six personnes sont actuellement condamnées à l’emprisonnement à perpétuité. Il n’existe pas encore de lieux de détention conçus pour cette catégorie de détenus. Ce fait a été signalé dans le Rapport annuel 1998 du Médiateur national de Géorgie.

 

14.          Le Parlement géorgien a pris la décision, en janvier 2000, de faire relever l’administration pénitentiaire non plus du Ministère de l’intérieur mais du Ministère de la justice. De nombreuses dispositions législatives et organisationnelles ont été prises à cette fin. Le 22 juillet 1999, le Parlement a adopté la loi sur l’application des peines, qui entrera en vigueur le 1 er janvier 2000.

 

15.          Au sein du pouvoir législatif, une Commission chargée des droits de l’homme et des minorités ethniques est en activité au Parlement. Elle chapeaute une sous-commission des réformes pénitentiaires et des droits des détenus. Dans le cadre de son mandat, la Sous-commission exerce non seulement des activités législatives mais protège également les droits des personnes dont la liberté est soumise à restriction (pas uniquement les personnes reconnues coupables). La Commission exerce des fonctions de contrôle, ainsi que le prévoit la Constitution.

 

16.          Au sein du pouvoir exécutif, parallèlement aux ministères dont le rapport initial faisait état, un Département de la protection des droits de l’homme a été créé en 1997 à l’initiative du chef de l’État, au sein du Conseil de sécurité nationale, sous la direction du Secrétaire adjoint dudit Conseil qui, outre ses fonctions exécutives et de coordination, détient le pouvoir de contrôle. En étroite collaboration avec la présidence et les ministères et institutions concernés, le Secrétaire adjoint du Conseil de sécurité   nationale contribue grandement à la concrétisation des garanties légales en matière de droits de l’homme dans le pays.

 

17.          Pour remplacer le Comité des droits de l’homme et des relations entre les nationalités, qui a été aboli, une nouvelle institution a été créée, celle de médiateur national. Élaborée avec l’aide d’experts internationaux, la loi sur le médiateur national attribue à ce médiateur de vastes pouvoirs lui permettant d’enquêter sur les violations des droits de l’homme imputables à des organismes d’État et de les signaler. La plupart des propositions et des recommandations émises par le Médiateur national pour éliminer ces violations ont été prises en considération et mises en œuvre par les organismes d’État. (Le Rapport annuel 1998 du Médiateur national, ci-joint, contient une description détaillée de l’institution du Médiateur national et de ses activités.)

 

18.          Après les toutes premières élections d’organismes locaux, en 1998, des commissions de protection des droits de l’homme ont été instituées dans la plupart de ces organismes.

 

19.              L’opinion publique géorgienne est fermement opposée à la torture. Tout acte de torture révélé est examiné et dénoncé. Les ONG et les médias ont joué un rôle important à cet égard.

 

20.          Les mécanismes et la procédure de plainte pour acte de torture décrits dans le rapport initial existent toujours, hormis le Comité des droits de l’homme et des relations entre les nationalités, qui a été aboli. Ses fonctions sont désormais exercées par le Médiateur national, à plus grande échelle et avec une plus grande efficacité. Conformément à la Constitution, le Code de procédure pénale renferme des garanties concernant le rétablissement dans leurs droits et l'indemnisation des victimes de tout acte illégal commis par des représentants de l'État (chap. XXVIII, art. 219 à 229).

 

21.          Le fait que la torture continue d’être appliquée est néanmoins bien établi. D’un côté, les organes chargés de faire respecter la loi persistent à masquer leur recours à des mesures coercitives illégales et non autorisées; de l’autre, les victimes prennent rarement le risque de porter plainte pour actes de torture. Bien souvent, l’attitude étroitement bureaucratique de ces organes empêche de surveiller l’application de la Convention. Des ONG ont été autorisées à entrer dans les établissements pénitentiaires ces deux dernières années. Beaucoup de programmes ont été mis en place dans ces établissements (formation juridique des détenus, émissions spéciales à leur intention, examens médicaux, cours d’anglais, etc.). Les ONG ont mis à la disposition des établissements pénitentiaires des documents relatifs aux droits de l’homme. La loi sur l’application des peines envisage une surveillance de ces établissements par le public.

 

22.          Bien que le nombre de citoyens qui ont recours à la justice augmente, il semble qu’ils ne cherchent pas toujours la protection des tribunaux, même en cas de nécessité. Outre les raisons énoncées dans le rapport initial, il faut signaler que la majorité des victimes n’a pas les moyens d'acquitter les frais de justice, ce qui porte atteinte au droit d’accès des citoyens à la justice. Il convient toutefois de préciser qu’après la nomination de nouveaux juges, la confiance dans les tribunaux s’est accrue.

 

23.          Des exemplaires de la Convention, déjà traduite en géorgien, ont été distribués au personnel des organes chargés de faire respecter la loi, mais en nombre insuffisant (environ 2000).

 

Articles premier et 2

(Dispositions générales)

 

24.          De par la Constitution et la législation géorgiennes, la torture est absolument interdite; aucune considération d’ordre légal ne permet le recours à la torture et, qui plus est, tout individu dispose des moyens nécessaires à la protection que lui garantit la loi.

 

25.          Le rapport initial contient des informations sur la définition du terme “torture” dans la législation géorgienne. Le Parlement a adopté un nouveau Code pénal qui contient un article spécial sur la torture. Ses dispositions sont dans l’ensemble compatibles avec la définition donnée dans la Convention. D’ailleurs, la loi sur les actes normatifs dispose que les accords et traités internationaux auxquels la Géorgie est partie ont force de loi, et l’article premier de la Convention fait donc partie intégrante de la législation géorgienne. Le nouveau Code pénal, adopté par le Parlement le 22 juillet 1999, entrera en vigueur le 15 février 2000.

 

26.          Le Code de procédure pénale contient un article spécial, l’article 12, intitulé   “Inviolabilité et protection de l’honneur et de la dignité de la personne”, selon lequel :

 

-   Tout individu a droit à la liberté, à l’inviolabilité de sa personne, à la protection de son honneur et de sa dignité;

 

-   La liberté ne peut être restreinte que pour des raisons de droit et dans des circonstances définies par la loi; la personne détenue ou soumise à une mesure restrictive de liberté doit être immédiatement informée des raisons de cette restriction.

 

-   La garde à vue ne peut excéder 48 heures. L’arrestation d’une personne ou son placement dans un établissement médical à des fins d'expertise médico-légale ne sont autorisés qu’avec le consentement d’un juge ou sur une décision de justice. Les juges, procureurs ou un magistrat instructeur doivent immédiatement remettre en liberté toute personne détenue ou arrêtée illégalement;

 

-   Toute personne soumise illégalement et sans motif à une mesure restrictive de liberté a droit à la réparation intégrale du préjudice subi;

 

-   Il est interdit de recourir à des méthodes dangereuses pour la vie ou la santé d’une personne partie à un procès ou de toute autre personne, ou de porter atteinte à son honneur et à sa dignité;

 

-   Au cours de l'instruction et du jugement, le recours à la menace, au chantage, à la torture et à d’autres formes de coercition physique ou psychologique est interdit. Il est interdit également de mener des expériences médicales sur des personnes détenues ou arrêtées, tout comme il est interdit de les priver de nourriture, de sommeil ou d’eau. Un détenu ne peut en aucun cas être placé dans un bâtiment nuisible à sa santé ou portant atteinte à sa dignité.

 

27.          En outre, le Code de procédure pénale réaffirme le principe inscrit dans la Constitution selon lequel “les témoignages et les déclarations obtenus par des actes interdits ne sont pas retenus comme des éléments de preuve” (art. 7). Le Code reprend aussi le principe constitutionnel de la présomption d’innocence. L’article 15 prévoit un examen judiciaire de la procédure suivie par les magistrats instructeurs et procureurs qui imposent des restrictions aux droits et libertés constitutionnels.

 

28.          Le Code prévoit le droit à la défense, inscrit dans la Constitution, du suspect et de l’accusé (art. 10 et 11). Les avocats se voient octroyer des pouvoirs beaucoup plus larges, ce qui leur permet de légitimement participer à la procédure pénale. Avec l’accord du Ministère de la justice, des avocats étrangers peuvent prendre part à la procédure (art. 78, par. 8). Les organes qui, de par la loi, sont chargés de la procédure d’enquête préalable à la mise en accusation sont tenus de nommer un avocat avec le consentement de l'accusé (art. 80). Les avocats ont le droit de rencontrer l'accusé sans entrave et en privé. L’administration pénitentiaire et les organes chargés de l’enquête n’ont pas le droit de limiter le nombre et la durée des consultations (art. 84, par. 5). Les avocats participent à l’enquête, recueillent des informations de manière indépendante et les présentent comme éléments de preuve aux organes compétents. Après la mise en accusation et le premier interrogatoire de l’accusé, l’avocat a également le droit de prendre connaissance des pièces à charge. Une fois l’enquête terminée, l’avocat peut consulter toutes les pièces du dossier. Il peut présenter un recours si un agent de l'État viole les droits à la défense de l'accusé. Il est habilité à participer à toutes les étapes du procès et à faire appel d’une décision de justice le cas échéant, etc. (art. 84).

 

29.          Mais les coups et actes de torture visant à obtenir des déclarations n'ont pas disparu pour autant. Comme le soulignait le rapport du Médiateur national, les éléments de preuve obtenus de cette façon jouent dans certains cas un rôle fondamental dans les décisions des tribunaux et il arrive que ces décisions inspirent une forte suspicion. Le personnel des organes chargés de faire respecter la loi n’est pas souvent disposé à admettre que des traitements cruels, des coups, etc., aient pu être administrés, même dans les cas évidents. Le Médiateur national, le Secrétaire adjoint du Conseil de sécurité nationale et la Sous-commission parlementaire des réformes pénitentiaires et des droits des détenus portent une attention particulière à ces affaires et les examinent de près. Deux cas ont été présentés dans le Rapport annuel du Médiateur national. Il est d’usage que de telles affaires donnent lieu à une enquête interne. Mais même lorsque la culpabilité est établie, l’accusation officielle parlera d’“abus d’autorité” ou d’“excès de pouvoir”, etc.

 

30.          Les actes de torture commis dans le but d'obtenir des déclarations se produisent surtout pendant la détention provisoire. Il va de soi que pour écarter le risque de torture, il est indiqué de réduire le recours à la détention à titre de peine préventive. Le nouveau Code de procédure pénale a introduit de nouvelles mesures (assignation à domicile, caution, etc.) mais les tribunaux n’y ont pas souvent recours. Ainsi, d’après les informations recueillies par le Médiateur national, seules 32 libérations sous caution ont été enregistrées en 1998 alors que 2620 personnes ont été placées en détention par le Ministère de l’intérieur; 469 affaires ont ultérieurement été classées, dont 170 pour absence de preuve ou d’éléments constitutifs d’une infraction.

 

31.          La situation en Abkhazie . Les autorités politiques géorgiennes et les organes chargés de faire respecter la loi se déclarent gravement préoccupés par la situation qui règne en Abkhazie (Géorgie), – république autoproclamée soustraite de facto à la compétence de la Géorgie. Les données recueillies par les services du parquet prouvent l’existence de violations massives et flagrantes des droits de l’homme exécutées sur ordre des autorités séparatistes. Les dossiers constitués sur les crimes commis en Abkhazie remplissent 200 volumes. Quelque 5 738 citoyens pacifiques ont été tués en Abkhazie depuis le début du conflit, parmi lesquels 70 enfants et 706 femmes; 267 345 personnes, des Géorgiens pour la plupart, ont été expulsées de leur domicile. Le parquet a établi une liste de 20 personnes ayant organisé et inspiré des actes de génocide et d'épuration ethnique, et de plus de 800 auteurs de tels crimes. Des mesures spécifiques ont été prises pour punir ces délinquants. La Cour suprême a prononcé plusieurs condamnations et des mandats d’arrêt ont été décernés contre 15 personnes.

 

32.          D’après Amnesty International, la peine de mort restait en vigueur en Abkhazie en 1998. En mai de l’année précédente, 12 personnes, parmi lesquelles une femme accusée de meurtre, attendaient d’être exécutées. D’après cette organisation, ces arrestations sont la plupart du temps dues à des motifs ethniques. Ce sont essentiellement des Géorgiens de souche qui sont arrêtés et font l’objet de violences verbales et physiques.

 

33.          Les conférences de Budapest (1994) et de Lisbonne (1996) de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont reconnu que la région était soumise à une opération d'épuration ethnique. La communauté internationale se doit de procéder à une évaluation politique et juridique de la situation dans la région, et de condamner l'épuration ethnique et le génocide comme des manifestations pernicieuses d’un séparatisme agressif, incompatible avec les droits de l’homme.

 

Article 3

(Expulsion, refoulement, extradition)

 

34.          D’après le Code de procédure pénale (art. 256), en application des traités internationaux d’entraide judiciaire, un État étranger peut demander l’extradition du territoire de Géorgie de l’un de ses citoyens si ledit citoyen est accusé d’avoir commis une infraction sur le territoire de cet État, ou s’il a commis une infraction lésant son propre pays sur le territoire géorgien. Toute demande d’extradition doit être conforme aux règles établies par accord international, et présentée par les organes compétents. Si le procureur général de Géorgie estime que la demande est fondée et légale, il donne des instructions pour qu’il y soit donné suite et, au besoin, demande à cet effet l’assistance du Ministère des affaires étrangères.

 

35.          Une mesure de détention, d’arrestation ou toute autre forme de contrainte légale prise contre une personne passible d’extradition n’est autorisée que si la demande d’extradition est accompagnée d’une décision de justice autorisant la mesure qui limite les droits et libertés constitutionnels de ladite personne. Un citoyen étranger arrêté au motif qu’il est sous le coup d’une demande d’extradition ne peut demeurer en état d'arrestation plus d’un mois sans qu’une nouvelle décision de justice ne prolonge cette mesure. Une personne passible d’extradition peut s’adresser au tribunal pour obtenir une protection (art. 259).

 

36.              L’article 257 du Code de procédure pénale précise les conditions dans lesquelles une extradition n’est pas acceptable :

 

-   La personne visée s'est vu accorder l’asile politique en Géorgie;

 

-   L’acte qui motive la demande d’extradition n’est pas considéré comme une infraction en Géorgie;

 

-   La personne a déjà été condamnée pour la même infraction et purge sa peine, ou une décision a été prise d’abandonner les poursuites;

 

-   Il y a prescription pour l'infraction visée, en vertu du Code pénal géorgien.

 

37.              L’extradition des apatrides est soumise à la même réglementation que celle des étrangers (art. 258 du Code de procédure pénale).

 

38.          En ratifiant la Convention, la Géorgie a incorporé cet instrument international dans sa législation nationale, ce qui signifie que ladite Convention est directement appliquée dans la pratique. Il n’a pas semblé judicieux de dupliquer dans la législation nationale l’interdiction d’expulsion, de refoulement et d’extradition d’une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. D’après les données transmises par le parquet, aucune demande d’expulsion, de refoulement ou d’extradition n’a été reçue entre 1996 et 1998.

 

39.          En devenant membre du Conseil de l’Europe, la Géorgie s'est engagée à adhérer à la Convention européenne d’extradition, ce qui garantira juridiquement l’application de cet article de la Convention. Les articles qui prévoyaient des peines telles que l’exil et l’expulsion ont été supprimés du Code pénal géorgien. Il était fait état de ces articles dans le rapport initial.

 

Article 4

(Peines pour actes de torture)

 

40.          Comme l’indiquait le rapport initial, la torture est un acte qui, aux termes de la législation géorgienne, est passible de sanctions pénales. Sa définition ne correspond pas tout-à-fait à celle qui en est donnée à l’article premier de la Convention, ce qui explique sans doute pourquoi aucun acte de torture “classique” n’a été signalé pendant la période considérée (si tant est que de tels actes aient effectivement eu lieu).

 

41.          D’après les données fournies par le parquet géorgien, en 1997, des poursuites pénales ont été engagées contre 82 fonctionnaires du Ministère de l'intérieur; ce chiffre s’établissait à 46 pour l’année 1998. Des poursuites pénales ont été engagées contre 20 membres du personnel d’organes chargés de l’application des lois pour coups ou recours à d’autres formes de violence (14 cas en tout). Seuls quatre d’entre eux ont été reconnus coupables et condamnés. Toutes les autres affaires ont été transmises aux tribunaux et sont en cours d’examen. Pour l’essentiel, dans ces affaires, personne n’est accusé d’avoir commis un acte de torture en vue d'obtenir des éléments de preuve. La plupart des affaires portent sur des traitements cruels infligés par des policiers.

 

42.          En 1998, des poursuites pénales ont été engagées contre 34 policiers pour violations des droits de l’homme; cinq de ces affaires concernaient des mesures de coercition physique prises contre des citoyens. D’après les données transmises par le Ministère de l'intérieur, en 1998, cinq membres ont été relevés de leurs fonctions au Ministère pour abus de pouvoir - plus précisément pour détention illégale et violences physiques sur la personne de citoyens - et six ont été révoqués. Des mesures disciplinaires ont été prises contre 46 policiers pour les mêmes raisons. Quatre agents de la force publique ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour détention illégale et violences physiques sur la personne de citoyens.

 

43.          Le Procureur général de Géorgie a mis en place un mode de surveillance des informations publiées par les médias sur des violations des droits de l’homme, et chaque affaire est examinée. Le parquet reconnaît cependant que ces affaires doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi.

 

44.          D’après les données officielles concernant 1998 et les six premiers mois de 1999, aucun cas de torture visant à obtenir des éléments de preuve pendant l’instruction n’a été signalé. Dans le même temps, des accusés ont déclaré devant le tribunal avoir subi des actes de torture et d’autres mesures illégales de coercition pendant l’instruction. Dans tous ces cas, le tribunal a examiné en détail tous les dossiers se rapportant à ces affaires et a considéré que les plaintes des accusés n’étaient pas fondées. Les juges ont estimé que les plaintes déposées pour actes illégaux pendant l’instruction visaient à éviter les peines encourues pour les infractions commises. Mais d’après la loi, si le tribunal estime que la plainte d’un accusé pour acte de torture est fondée, il est tenu de faire réexaminer l’affaire par le parquet.

 

45.          Une telle procédure a eu lieu en 1997. Lors d’une audience devant la Cour suprême de Géorgie, dans une affaire impliquant un groupe de personnes qui avaient commis de graves infractions, l’un des accusés a déclaré avoir subi des mesures de coercition physique illégales pendant sa détention provisoire.   La Chambre criminelle de la Cour suprême a décidé que les conclusions d’un expert médico-légal, un certificat médical et la plainte de l'accusé justifiaient un réexamen des faits et a demandé au parquet général de procéder à ce nouvel examen. L’enquête qui a été menée n’a pas permis d’établir le bien-fondé de la plainte de l'accusé.

 

Article 5

(Compétence de l’État dans les cas de torture)

 

46.          La situation législative présentée dans le rapport initial n'a pas changé, mais son application au territoire tout entier est compliquée dans les faits par l’existence des républiques autoproclamées d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud. L’État n’exerce pas sa compétence sur ces régions. Toutefois, ces circonstances ne lui permettent pas de se soustraire aux responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention.

 

Article 6

(Procédure régissant la détention des personnes soupçonnées

d’avoir commis des actes de torture)

 

47.          En vertu du Code de procédure pénale, la détention d’une personne est une mesure de contrainte prévue par la loi. Il est fait usage de la détention lorsqu’une partie à une procédure judiciaire entrave l’enquête ou les activités du tribunal, ou ne respecte pas les obligations que lui impose la procédure, ou pour faire cesser les activités qui font obstacle aux objectifs de la procédure judiciaire (art. 133).

 

48.          Aux motifs de détention d’un citoyen déjà signalés dans le rapport initial, le nouveau Code pénal ajoute qu’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue si, après avoir commis ladite infraction, elle s’est cachée mais a ensuite été reconnue par la victime, ou si un mandat d’arrêt a été décerné (art. 142-1). Une personne remise en liberté ne peut être de nouveau placée en garde à vue pour les mêmes raisons (art. 142-3). Une fois la personne remise à la police ou aux organes compétents aux fins d'enquête, la mesure de garde à vue doit être consignée dans un procès-verbal signé par la personne qui l’a dressé, par les personnes habilitées à donner effet à cette mesure et par la personne gardée à vue. Le bien-fondé de cette garde à vue devra être examiné dans les douze  heures, à la suite de quoi une personne autorisée au sein de l’organe compétent aux fins d’enquête devra rendre une décision motivée quant à la question de savoir si des poursuites judiciaires doivent être engagées ou si la personne placée en garde à vue doit être remise en liberté. Le procureur est immédiatement informé de cette décision. Quand la décision est prise d’intenter des poursuites, la personne est inculpée et informée de ses droits par écrit. Ladite personne doit être interrogée dans les 24 heures qui suivent son placement en garde à vue. À sa demande, elle peut être examinée par un médecin à l’issue de l’interrogatoire.

 

49.          La garde à vue ne doit pas dépasser 48 heures. Si dans les 24 heures qui suivent, le magistrat n'ordonne pas l'arrestation ou une autre mesure restrictive de liberté, la personne gardée à vue doit être libérée immédiatement.

 

50.          Une personne placée en garde à vue doit être libérée si :

 

-   les raisons de soupçonner que cette personne a commis une infraction ne sont pas confirmées;

 

-   la garde à vue de ladite personne n’est pas nécessaire;

 

-   le délai de la garde à vue a expiré;

 

-   les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la détention ont été gravement violées.

 

51.          Le préjudice résultant d’une garde à vue illégale et infondée est indemnisé par l’État, que la personne ait ou non été reconnue coupable (Code de procédure pénale, art.146, 150).

 

52.          En matière de procédure, une nouvelle disposition concernant la façon de mener les enquêtes prévoit que toute mesure de perquisition ou de fouille, avant que des accusations soient portées, qui restreint les droits et libertés constitutionnels des citoyens ne peut être effectuée qu’avec l'aval d’un magistrat. En cas d’atteinte à l’ordre constitutionnel ou à la sûreté de l’État, c’est le Conseil de la Cour suprême qui rend la décision (art. 65).

53.          Le nombre d’organes habilités à mener des enquêtes a été considérablement accru. Les services de la sécurité de l’État, les gardes-frontière et les agents de la Garde nationale sont compris dans la liste, pour les affaires relevant de leur compétence ou concernant des membres de leur personnel (art. 66).

 

54.          La législation relative à la procédure pénale et la loi sur le statut juridique des étrangers, décrite en détail dans le rapport initial, sont appliquées aux nationaux d’États étrangers ne jouissant pas de l’immunité diplomatique et aux apatrides.

 

55.          Les autorités n’ont reçu aucune plainte d’un citoyen étranger ou d’un apatride concernant une violation de la Convention.

 

Article 7

(Poursuites contre des personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de torture)

 

56.          En vertu de l’article 14 du Code de procédure pénale, une personne autorisée à mener une enquête, un magistrat instructeur, un procureur, un juge ou un tribunal agissant dans l’intérêt de l’État ou du public est tenu d'indiquer la nature et l'auteur de l'infraction commise. À cette fin, les personnes mentionnées sont autorisées à mener toutes les activités prévues par le Code pénal. La protection des intérêts juridiques des citoyens pendant l’action pénale sert les intérêts de la société. Les restrictions apportées aux droits et libertés d’une personne pour faire apparaître une infraction et résoudre une affaire pénale ne sont permises que pour des motifs et selon des modalités prévus par la loi.

 

57.          Quand des éléments indiquent qu’une infraction a été commise, des poursuites pénales sont engagées par une personne autorisée à mener une enquête, un magistrat instructeur, un procureur ou un juge. Le parquet engage des poursuites sur toutes les catégories d’infractions. Le procureur ou le magistrat instructeur engage des poursuites à la demande d’une personne physique ou morale, au vu d’informations émanant d’un organisme d’État ou d’ONG, mais également au vu d’informations provenant des médias.

 

58.          Les personnes autorisées à mener une enquête, les magistrats instructeurs et les procureurs sont tenus, lorsque des éléments indiquent qu’une infraction a été commise, d’engager des poursuites publiques dans le cadre de leurs compétences respectives, de prendre des mesures pour faire apparaître l’infraction, indiquer qui en est l’auteur et ne pas permettre qu’un innocent soit condamné.

 

59.          Dans les 48 heures qui suivent la décision d’engager des poursuites, un magistrat instructeur notifie son inculpation à l’auteur de l’acte visé et procède à l’interrogatoire. Un procureur et un avocat peuvent être présents lors de l’interrogatoire. Une victime et son représentant ont le droit d’appuyer les poursuites engagées par l’État (Code de procédure pénale, art. 22, 24, 25).

 

60.          Le principe de l’égalité des parties devant la loi et le caractère public de la procédure sont garantis à toutes les étapes de l’action pénale (Code de procédure pénale, art. 14, 15). Une personne participant à la procédure pénale qui ne maîtrise pas la langue dans laquelle elle se déroule a le droit d’utiliser sa propre langue ou une langue qu’elle connaît, et doit être assistée d’un interprète (art. 17).

 

61.          La réforme judiciaire récemment engagée en Géorgie renforce les garanties d’un procès équitable et impartial puisqu’elle a instauré une nouvelle instance : une juridiction d’appel. Il est possible de présenter un recours contre une décision de première instance qui n’a pas encore force de chose jugée, ledit recours devant obligatoirement être examiné. La requête peut porter sur le fond ou sur la légalité de la décision. Il en résulte une nouvelle audience (Code de procédure pénale, art. 519 et 520).

 

Article 8

(Extradition)

 

62.          Outre les renseignements sur les dispositions de la Convention, qui n’ont pas changé au cours de la période considérée, il convient d’indiquer que le nouveau Code de procédure pénale stipule la procédure à suivre concernant l’extradition d’une personne accusée d’une infraction pénale.

 

63.              Conformément à l’article 247 du Code de procédure pénale et aux accords internationaux concernant l'entraide judiciaire auxquels la Géorgie est partie, un tribunal, un procureur et un magistrat instructeur ont le droit, avec l’aide du Ministère de la justice ou du parquet :

 

-   de demander l’extradition d’un citoyen géorgien aux fins d’une action pénale ou de l’exécution d’une décision de justice sur le territoire géorgien;

 

-   de demander l’extradition d’un citoyen géorgien qui a été condamné dans un État étranger à une peine de prison qui doit être appliquée en Géorgie;

 

-   d’extrader un citoyen étranger afin qu’il purge sa peine dans son pays.

 

Si un État étranger n’a pas conclu avec la Géorgie de traité d'entraide judiciaire, cette assistance peut être le fait d’un traité spécial conclu sur un cas particulier entre le Ministère de la justice et le Bureau du procureur géorgiens et leurs homologues d’un autre État.

 

64.          En devenant membre du Conseil de l’Europe, la Géorgie s'est engagée à adhérer à la Convention européenne d’extradition; à cette fin, la mise en œuvre des mesures préparatoires a commencé. En mai 1999 s’est tenu un colloque international sur les différents aspects de la Convention européenne d’extradition. Ont participé à ce colloque des experts du Conseil de l’Europe et des représentants d’organismes compétents et d’ONG, notamment d’organisations de défense des droits de l’homme.

 

65.          La Géorgie est membre d’Interpol; le bureau de cette organisation sis en territoire géorgien est autorisé à mener des activités précises liées à la recherche de personnes.

 

Article 9

(Entraide judiciaire)

 

66.          Dans le cadre de l’entraide judiciaire, le Code de procédure pénale prévoit que les autorités concernées peuvent :

 

-   envoyer une demande à un État étranger pour qu’il engage une action en justice; selon la nature de l’action – instruction ou procès –, la demande doit être envoyée par le Procureur général ou le Ministère de la justice (art. 248);

 

-   appeler un citoyen d’un État étranger à participer à une affaire pénale, avec son consentement, en qualité de témoin, victime, plaignant ou partie civile, ou à la demande de l’accusé, à titre d’avocat ou de représentant légal (art. 250);

 

-   donner suite à la demande d’un État étranger d’ouvrir une instruction et de juger un citoyen géorgien (art. 251);

 

-   envoyer tous les éléments de preuve relatifs à une infraction commise sur le territoire géorgien par un citoyen d’un État étranger aux organes compétents dudit État aux fins de l’action pénale, ou obtenir l’extradition de la personne concernée vers la Géorgie si ladite personne a quitté le territoire géorgien (art. 252);

 

-   examiner une demande émanant d’un État étranger et statuer sur l’envoi de tous les éléments de preuve disponibles concernant un citoyen géorgien qui a commis une infraction sur le territoire d’un autre État et est rentré en Géorgie (art. 253);

 

-   envoyer une demande d’extradition concernant un citoyen géorgien qui a commis une infraction emportant une peine d’emprisonnement de plus d’un an aux termes de la législation pénale géorgienne (art. 254);

 

-   extrader un citoyen d’un État étranger conformément à la demande de cet État (art. 256);

 

-   refuser une extradition non conforme à la loi (art. 257), (voir para. 35 du présent rapport);

 

-   avoir recours à une mesure de contrainte prévue par le Code de procédure pénale contre une personne susceptible d’être extradée si un juge a décerné un mandat à cette fin (art. 259);

 

-   transmettre les constatations matérielles et les documents disponibles (art. 260).

 

67.          Depuis la présentation de son rapport initial, la Géorgie a signé et ratifié des traités d’entraide judiciaire avec les États suivants : Azerbaïdjan, Arménie, Bulgarie, Kazakhstan, Kirghizistan, République de Moldova, Fédération de Russie, Turkménistan, Turquie, Ukraine et Ouzbékistan. Le traité avec la Grèce, signé, n’a pas encore été ratifié.

 

68.          La Géorgie est également devenue partie à de nombreux instruments internationaux multilatéraux : Convention européenne d’extradition, Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, Convention de Minsk sur les relations juridiques et l'entraide judiciaire en matière civile, familiale et commerciale.

 

Article 10

(Formation du personnel)

 

69.          Comme l’indiquait le rapport initial, un expert médico-légal est chargé de déterminer les dommages corporels dus à la torture. Mais si le but du rapport d’expertise était antérieurement de déterminer l’existence de lésions et leur gravité, en vertu du nouveau Code de procédure pénale, les experts médico-légaux sont à présent autorisés à décrire les circonstances importantes de l’affaire et à les inclure dans leur rapport (art. 364). Si l’expert découvre ces circonstances de sa propre initiative, il est tenu de les mentionner dans son rapport (art. 371). Par ailleurs, un expert a le droit de présenter dans son rapport les “circonstances qui ont favorisé la commission de l’infraction et ¼ des recommandations concernant leur irrecevabilité” (art. 371).

 

70.          À l’École du Ministère de l'intérieur, dans le cadre des cours intitulés “Culture politique et éthique des policiers” et “Formation spéciale à l’instruction tactique” destinés au personnel débutant, une attention particulière est accordée au “traitement des citoyens par les policiers”. Conformément à un décret présidentiel, les textes fondamentaux relatifs aux droits de l’homme, entre autres la Convention, sont étudiés à l’École de police et à l’École du Ministère de la sécurité de l’État.

 

71.          Des colloques sur différents aspects des droits de l’homme ont eu lieu dans le cadre du programme d’assistance et de coopération technique entre le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le bureau du Médiateur national. Beaucoup de titulaires de postes importants dans des organes chargés de l’application de la loi (Police, Sécurité de l’État), des juges et des procureurs ont participé à ces colloques. Des experts renommés venus de Suède, de Norvège et d’Allemagne étaient également présents. Une attention particulière a été accordée aux questions concernant la Convention. Ces colloques portaient sur la “formation de formateurs”. Par la suite, (fin 1998, début 1999), les participants ont organisé des colloques identiques dans les instances relevant de leur autorité. Ces colloques ont eu un effet positif sur les autorités de police et sur les structures judiciaires.

 

Article 11

(Contrôle de la procédure)

 

72.          Selon l’article 91 de la Constitution : “Le Bureau du Procureur de la Géorgie est une institution relevant du pouvoir judiciaire à laquelle il appartient de surveiller la conduite de l’instruction et l’exécution des peines, et d'exercer également les fonctions du parquet (accusation publique).”

 

73.          Ces dispositions ont été introduites dans le Code de procédure pénale et la loi fondamentale sur le ministère public (novembre 1998). Elles régissent le contrôle des fonctions exercées par le ministère public.

 

74.          Dans les limites de sa compétence, le procureur surveille la légalité du déroulement des enquêtes prévues par la procédure ainsi que des décisions prises au cours de ces enquêtes. En application de l’article 11, le procureur doit garantir :

 

-   la légalité du maintien d’une personne dans un lieu de détention provisoire ou tout autre lieu d'exécution des peines privatives de liberté et de l'application d’une peine ou de toute autre mesure de contrainte décidée par un tribunal;

 

-   le respect des mesures et conditions régissant la présence d’une personne dans les institutions sus-mentionnées dans les formes prévues par la loi.

 

75.          Pour exercer ses fonctions, un procureur est autorisé à : examiner en tout temps les lieux de détention et d’exécution des peines; interroger les personnes soumises à une forme quelconque d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement; avoir accès aux pièces qui fondent les mesures de contrainte; prendre immédiatement des mesures en vue de la libération des personnes illégalement détenues ou arrêtées; annuler une mesure disciplinaire illégale et extraire immédiatement un détenu d’une cellule d’isolement ou disciplinaire; procéder à la révision des mesures, instructions, méthodes et pratiques administratives des établissements pénitentiaires pour les mettre en conformité avec la législation, mettre un terme aux activités illégales et présenter un recours contre lesdites activités; enfin, demander des explications aux représentants officiels compétents. D’après la loi sur la ministère public (art. 18) une demande du procureur est nécessaire pour agir dans les cas sus-visés.

 

76.          Pendant l’enquête, le procureur veille à ce que la loi soit respectée de manière précise et uniforme, notamment à ce que les décisions et actes de l’organe d’enquête soient légaux. Afin de garantir la constitutionnalité de l’action pénale, un procureur contrôle la procédure appliquée pendant l’instruction, telle que la prévoit le Code de procédure pénale. Dans ce cadre, il est autorisé à : annuler une décision illégale prise par l’organe d’enquête, un magistrat instructeur, le chef de l’organe chargé de l’instruction, un substitut; retirer l’affaire au magistrat instructeur si ce dernier a enfreint la loi; annuler ou interrompre la procédure si des motifs légaux le justifient; statuer sur les actes ou décisions des organes d’enquête, d’un magistrat instructeur ou du chef de l’organe chargé de l’instruction (Code de procédure pénale, art. 56).

 

77.              Conformément à la Constitution et à la législation en vigueur, les droits de la magistrature debout ont été considérablement restreints au profit de la magistrature assise. Ainsi, d’après les dispositions du Code de procédure pénale, seul un tribunal est habilité à statuer sur le recours à des mesures procédurales qui restreignent les droits et libertés constitutionnels suivants des citoyens :

 

-   arrestation et prolongement de la détention d’un inculpé;

 

-   recours à d’autres mesures de détention provisoire contre un inculpé;

 

-   placement d’une personne dans un établissement médical à des fins d’expertise médico-légale (art. 47).

 

78.          Un suspect ou un inculpé dont la liberté est provisoirement restreinte à le droit :

 

-   de recevoir, dans les 12 heures, copie de la décision d’engager des poursuites pénales contre lui mentionnant entre autres la nature des charges retenues à son encontre;

 

-   de faire ou de refuser de faire une déclaration;

 

-   de bénéficier de l’assistance d’un avocat et de pouvoir le rencontrer en privé pendant une heure par jour au maximum;

 

-   après le premier interrogatoire à titre de suspect, d’exiger un examen médical et de recevoir un compte rendu écrit dudit examen;

 

-   de présenter des requêtes en récusation;

 

-   de déposer plainte devant un magistrat ou un procureur contre les actes ou décisions des organes d’enquête ou d’instruction;

 

-   d’informer immédiatement sa famille et ses amis du lieu où il est détenu;

 

-   d’obtenir une explication complète de ses droits;

 

-   d’obtenir réparation pour le préjudice causé par une détention illégale et sans fondement ou par des poursuites pénales sans fondement.

 

Un accusé a le droit de se défendre d’un chef d’accusation en utilisant toutes les mesures et méthodes légales, et il a le droit de disposer de suffisamment de temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (Code de procédure pénale, art. 73, 75).

 

79.              Malheureusement, les obligations qu’impose la loi ne sont pas toujours respectées dans les faits. À en croire les données émanant des services du parquet et les plaintes adressées au Médiateur national et à d’autres organes de défense des droits de l’homme, il existe toujours des cas de détention sans fondement. Les chiffres présentés dans les rapports officiels sur les poursuites pénales engagées contre des responsables de l’application des lois ne reflètent pas toujours la réalité. Les autorités de police préfèrent lancer un avertissement, lequel ne constitue pas une peine. En 1998, 46 policiers ont fait l’objet de mesures disciplinaires. Très rares sont les cas de poursuites pénales pour détention illégale. Mais au cours des deux dernières années, le parquet, des ONG et les médias ont surveillé de près les cas de détention illégale, provoquant une diminution du nombre des cas en question.

 

80.          La loi autorise les organismes suivants à inspecter les lieux de détention : les structures spécialisées du parquet; les services de protection des droits des condamnés, qui relèvent du Département des affaires pénitentiaires du Ministère de l’intérieur; le Médiateur national et le Secrétaire adjoint chargé de la protection des droits de l’homme au sein du Conseil de sécurité nationale. Des groupes de protection des droits des condamnés ont vu le jour depuis 1997. Pour les rendre plus efficaces, des conférences et des colloques régionaux ont lieu chaque année.

 

81.              Conformément à l’usage établi, le personnel de la Croix-Rouge et du bureau local de l’OSCE a librement accès aux établissements pénitentiaires et est autorisé à rencontrer les détenus en privé. Les ONG locales doivent quant à elles recevoir l'autorisation des autorités, mais rien ne l'empêche.

 

82.          En application du Code de procédure pénale (art. 243), les décisions (ordonnances, résolutions) rendues par un juge concernant les actes liés à l’instruction qui restreignent les droits et libertés constitutionnels d’un citoyen lors de la procédure d’instruction, de l’arrestation, du recours ou de la modification d’une autre mesure de procédure obligatoire ne sont pas susceptibles d’appel. L’article 234 s’applique dans tous les autres cas : “Toutes les parties à un procès, d’autres citoyens ou organisations ont le droit de faire appel des actes et décisions de l’organe d’enquête, du magistrat instructeur, du chef de l’organe d’instruction, du procureur, d’un juge ou d’un tribunal conformément aux règles prévues par le Code de procédure pénale.” Les règles de la procédure d’appel sont énoncées aux articles 235 et 236 et celles concernant l'examen des appels aux articles 238 et 241 du Code.

 

            Droits et garanties des personnes soumises à une mesure restrictive de liberté

 

83.          D’après la Constitution géorgienne (art. 18), la liberté de la personne est inviolable. La privation ou toute limitation de la liberté personnelle non consécutive à une décision de justice est interdite. La détention d’un individu par des personnes qui y sont spécialement habilitées est permise dans les cas prévus par la loi. La personne détenue ou dont la liberté est restreinte d’une autre façon est présentée devant un tribunal au plus tard dans les 48 heures. Si, dans les 24 heures qui suivent, le tribunal ne décide pas l’arrestation de cette personne ou une autre forme de limitation de sa liberté, elle doit être immédiatement libérée. Toute contrainte physique ou psychique à l’égard de la personne détenue ou dont la liberté est restreinte de quelque autre façon est interdite. Toute personne détenue ou arrêtée doit être immédiatement informée de ses droits et des motifs de sa détention. Dès le moment de la détention ou de l’arrestation, la personne peut exiger l’assistance d’un défenseur, et cette exigence doit être satisfaite. Le délai de détention de la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ne doit pas excéder 72 heures, et la détention avant jugement de l’inculpé ne doit pas dépasser 9 mois. La personne illégalement détenue ou arrêtée a droit à une réparation équitable.

 

84.          Les dispositions du Code de procédure pénale reprennent les principes de base de l’article 18 de la Constitution et sont entièrement compatibles avec ledit article. Les règles de procédure concernant la détention et les droits des détenus sont examinés plus haut. On appelle l’attention sur la mesure de contrainte que constitue l’arrestation. Le Code de procédure pénale précise ce qui suit : “Nul ne peut être arrêté sans l’ordre d’un juge ou sans décision de justice” et une personne arrêtée illégalement “doit être immédiatement libérée” (art. 159). Il n’est fait usage de l’arrestation comme mesure de contrainte qu'à l'encontre des personnes accusées d’une infraction emportant une peine restrictive de liberté de plus de deux ans. Il ne peut être fait usage de l’arrestation comme mesure de contrainte contre les personnes malades, âgées (les femmes âgées de plus de soixante ans, les hommes de plus de soixante-cinq ans), les femmes enceintes de plus de douze semaines et les femmes ayant un enfant de moins d'un an. Une infraction commise par imprudence n’entraîne pas l’arrestation.

 

85.          La législation prévoit des garanties pour les mineurs condamnés dont la peine est en cours d’exécution. Dès le début de l’année prochaine, comme cela a déjà été précisé, l’administration pénitentiaire ne relèvera plus du Ministère de l’intérieur mais du Ministère de la justice.

 

86.          Les normes relatives à l'application des peines indiquées dans le rapport initial n’ont pas changé. Les cas dans lesquels l'application d’une peine doit être différée ont fait l’objet d’amendements : en cas de maladie, l'application de la peine peut être différée non pas jusqu’à la guérison, mais jusqu’à une “amélioration significative de l'état de santé” de la personne concernée; pour une femme enceinte, l'application de la peine peut être différée jusqu’à un an après l’accouchement, et pour les femmes ayant la charge d’un nourrisson, jusqu’à ce que l’enfant atteigne son deuxième anniversaire (art. 607).

 

87.          Les dispositions prévoyant la sortie de prison pour cause de maladie grave demeurent en vigueur.

 

88.          L’état du système pénitentiaire géorgien peut être considéré sous deux angles. D’une part, les droits des condamnés ne sont pas violés à dessein, ce fait ayant été confirmé par les experts du Conseil de l’Europe qui se sont rendus en Géorgie à la fin de l’année 1998. D’autre part, les conditions de vie des détenus sont loin d’être conformes aux normes internationalement reconnues, ce qui s’explique par l’insuffisance des ressources financières.

 

89.          D’après les données recueillies au 1 er janvier 1999, 8 200 personnes se trouvaient dans des colonies pénitentiaires dont 2 200 à l'isolement cellulaire pour enquête. Les chiffres sont actuellement de 6 000, dont 2 200 à l'isolement. Cette diminution du nombre de détenus résulte des grâces massives accordées en janvier et mai 1999 par le chef de l’État aux personnes condamnées pour des infractions mineures, en particulier les femmes, les personnes handicapées et les mineurs délinquants. De nouvelles grâces dont 1 864 personnes ont bénéficié ont été accordées fin septembre.

 

90.          Alors qu’ils purgeaient des peines d’emprisonnement en 1998, 85 détenus dont quatre femmes sont morts de tuberculose, de maladies coronariennes ou de cancer. Six détenus se sont suicidés ou ont été victimes d’accidents.

 

91.          Tout détenu atteint de tuberculose est envoyé dans la colonie-hôpital n °  9. L’année dernière, 767 détenus y ont été placés; 517 se sont rétablis et ont quitté l’hôpital, 17 sont décédés. Les patients atteints d’autres maladies sont traités à l’hôpital de la prison où ils sont détenus. En 1998, 2 090 détenus suivaient un traitement; 46 sont décédés. Dans chaque cas, les services du parquet examinent les raisons et circonstances du décès. Un examen médico-légal complet est pratiqué. Au besoin, le parquet ouvre une information. Des poursuites pénales ont été engagées contre deux agents du personnel pénitentiaire pour négligence ayant entraîné la mort de détenus.

 

92.          Cela étant, les services pénitentiaires reçoivent moins de la moitié des ressources dont ils auraient besoin, ce qui a une incidence sur la qualité comme sur la quantité de nourriture, et sur le suivi médical (manque de médicaments, de matériel, de moyens techniques, conditions d’hygiène insatisfaisantes). Bien que les bâtiments des colonies pénitentiaires soient en cours de réfection (grâce à une importante aide financière de la Croix-Rouge), les conditions s’améliorent plutôt lentement. La plupart des réparations ne sont que superficielles, se bornant à une remise en état partielle des murs et des agencements intérieurs.

 

93.              L’ancienne pratique qui consistait à libérer les détenus malades était irréprochable.

 

94.          En août 1998, le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la santé ont élaboré et publié un arrêté concernant les détenus susceptibles d'être remis en liberté pour cause de maladie. Cet important document améliorera sans doute les modalités de libération des détenus gravement malades.

 

Article 12

(Enquête sur d’éventuels actes de torture)

 

95.          D’après le nouveau Code de procédure pénale, l'action pénale est déclenchée lorsque les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis (art. 22). Les poursuites peuvent être publiques, subsidiaires, semi-privées ou privées (art. 23). Les poursuites publiques s’exercent sur tous les types d’infraction (art. 24, par. I).

 

96.          L’action publique est exercée par un procureur ou un magistrat instructeur à la demande d’une personne physique ou morale, au vu de rapports émanant d’organismes d’État, d’ONG ou d’informations diffusées par les médias. L’organisme mandaté pour mener l’enquête, l’agent de l’instruction ou le procureur sont, dans les limites de leur compétence, tenus de mettre en mouvement l’action publique, de prendre des mesures pour révéler la teneur de l’infraction et en nommer l'auteur. Après avoir réuni suffisamment d’éléments de preuve pour engager des poursuites, le magistrat instructeur décide d’inculper l’auteur de l’acte et en informe immédiatement un procureur, qui rend une décision concernant la poursuite ou l’arrêt de l’action pénale.

 

97.          Une fois terminée l'instruction préparatoire, lorsqu’il existe à cela des motifs raisonnables, l’agent d’instruction rédige un acte d’accusation qui est transmis au procureur pour confirmation. Après confirmation, copie de l’acte est transmise à l’inculpé (art. 24, par. 2, 4, 5, 7). La loi sur le ministère public (art. 19) stipule que lors des procès de première instance, le procureur doit apporter la preuve de l’accusation et agit au nom du ministère public. Une victime ou son représentant peut appuyer l’accusation portée par le procureur. Si le procureur retire l’accusation ou modifie la qualification, la victime et son représentant ont le droit d’appuyer l’acte d’accusation précédent devant le tribunal, auquel cas les poursuites ne prennent pas fin (Code de procédure pénale, art. 25), et l'action pénale subsidiaire suit son cours.

 

98.          Telle est globalement la procédure d’instruction s'appliquant à toute la catégorie des crimes contre la société où la torture est en cause. Le Code de procédure pénale (art. 270 à 285) stipule en particulier les conditions du déclenchement de l’instruction préparatoire, les formes qu'elle revêt (enquête et instruction préparatoire elle-même), les délais (durée de l'enquête : pas plus de sept jours à compter de la mise en mouvement de l’action pénale; durée de l'instruction préparatoire : pas plus de trois mois) et les règles présidant à l’inculpation, à la modification de l'acte d'accusation ou au refus d’émettre celui-ci.

 

99.          Le Code de procédure pénale prévoit les motifs permettant de refuser d’engager la procédure pénale et les poursuites (art. 28).

 

100.        Pendant la période considérée, il n’a pas été engagé de poursuites pénales pour actes de torture. Le Rapport annuel du Médiateur national précise que son bureau reçoit souvent des plaintes à ce sujet mais qu’il n’a pas encore été possible d’amener les auteurs de ces crimes à rendre compte de leurs actes. Le rapport mentionne deux affaires de ce type. M. D., une personne arrêtée, a déclaré avoir été si sauvagement roué de coups pendant un interrogatoire qu’il a dû être hospitalisé. Le Médiateur, après avoir étudié l’affaire, a acquis la conviction que la plainte était fondée. Il a recommandé au parquet d’enquêter sur les actes de torture commis sur la personne de M. D. Dans sa réponse, le parquet a déclaré que le citoyen D. était lui-même à l’origine de ses blessures (puisqu’il s’était cogné la tête contre un mur). Mais M. D. portait également des traces de traumatisme dans la région génitale. Le Médiateur n’a malheureusement pas été en mesure d’obtenir qu’une enquête soit menée rapidement et impartialement sur cette affaire. Dans une deuxième affaire, le citoyen T. a été sauvagement battu dans l’un des services de la police locale à Tbilissi, et ce afin d’obtenir des déclarations sur une présumée détention d’armes illégale. Il n’a été possible de faire libérer cette personne qu’après l’intervention du Médiateur national. À la suite de ces événements, des policiers se sont souvent rendus chez la victime pour la menacer au cas où elle révélerait qu'elle avait été passée à tabac. Le citoyen T. ayant refusé, sous l’effet de la peur, de confirmer qu’il avait subi des violences physiques illégales, les actes de torture n’ont pu être établis.


Article 13

(Droit de porter plainte)

 

101.        L’article 21 du Code de procédure pénale stipule que toutes les parties en cause, ainsi que toute autre personne ou tout organisme peut porter plainte contre les actes des organismes ou des agents de l'Etat participant à une affaire. L’organisme concerné n’a pas le droit de faire valoir une plainte contre le plaignant, dont les intérêts doivent être protégés par la plainte sauf lorsqu’une autre personne ou un autre organisme dépose une plainte de nature reconventionnelle ou lorsque, à l’examen de la plainte, il est fait état de circonstances nouvelles.

 

102.        D’après le Code de procédure pénale, toutes les parties engagées dans une poursuite, d’autres citoyens ou organisations ont le droit de porter plainte contre les actes et décisions de l’organe d’enquête, du magistrat instructeur, du chef de l’organe d’instruction, du procureur, du juge ou du tribunal (art. 234). Une plainte est transmise à l’organisme d’État concerné. Elle peut être écrite ou orale, auquel cas elle est consignée dans le procès-verbal signé par l’auteur de la plainte. Une personne qui ne connaît pas la langue dans laquelle se déroule la procédure peut déposer une plainte dans sa propre langue ou dans une autre langue qu’elle connaît. Une plainte relative à un acte ou à une décision des magistrats instructeurs est transmise au procureur; une plainte relative à un acte ou à une décision d’un procureur est transmise à un procureur hiérarchiquement supérieur (art. 235).

 

103.        L’organisme ou l'agent de l'Etat dont l’acte est visé par la plainte ne peut traiter ladite plainte. L’organisme ou la personne qui examine la plainte n’est pas limité aux vues exprimées dans la plainte et a le droit de vérifier la légalité et les motifs de la décision visée par la plainte et, au besoin, de procéder à un réexamen de la procédure tout entière. L’organisme ou la personne en question doit immédiatement, dans les limites de sa compétence, prendre des mesures propres à rétablir les droits violés et la situation juridique des parties en cause, d’autres personnes et organisations (art. 238).

 

104.        Dans les trois jours qui suivent la réception d’une plainte, le procureur est tenu de l’examiner et d’informer le plaignant du résultat de cet examen. Ce délai peut être prolongé jusqu’à sept jours dans les cas exceptionnels. En cas de refus de donner suite, le procureur doit faire connaître les motifs de sa décision et expliquer la procédure à suivre pour intenter de nouveaux recours (art. 235, 241). Tout plaignant a le droit de saisir un tribunal si un procureur a rejeté la plainte déposée contre les actes d’un magistrat instructeur ou si le délai d’examen de la plainte a expiré. Le fait de saisir un tribunal ne prive pas le plaignant du droit de se plaindre dans le même temps de la décision d’un procureur auprès d’un autre procureur hiérarchiquement supérieur.

 

105.        Les actes d'un organe d’enquête, d'un magistrat instructeur ou d’un procureur qu’un plaignant estime illégaux et sans fondement peuvent fait l’objet d’une plainte, de même que le recours par les magistrats instructeurs à des méthodes ou à des moyens de preuve interdits lorsque ces méthodes violent les droits de l’homme, les libertés et les intérêts juridiques des parties à la procédure. Une plainte n’interrompt pas l’exécution d’une décision faisant l’objet d’un appel si un procureur ne le juge pas nécessaire.

 

106.        Le tribunal doit être saisi au plus tard dans les deux mois qui suivent la constatation par le plaignant d’une décision ou d’un acte qu’il estime illégal et sans fondement. Un juge examine personnellement la plainte à huis clos, en présence du plaignant, de son représentant (un avocat) et d’un procureur. La plainte peut être soit retenue, soit totalement ou partiellement rejetée (art. 242).

 

107.        Aux termes de la loi sur le Médiateur national, ce dernier a le droit de recevoir et d’examiner, à chaque étape de l’enquête et de l’instruction, des plaintes de citoyens faisant état de violations de leurs droits et libertés. Si une violation est mise en évidence, le Médiateur national adresse à l’organe ou à l’agent de l'Etat compétent une recommandation pour qu’il rétablisse le respect des droits, et il surveille l’application de cette recommandation. Une fois l’affaire pénale examinée par toutes les instances, le Médiateur national peut, s’il reçoit une plainte, demander pour étude toutes les pièces du dossier. S’il découvre des éléments montrant que des violations ont influencé la nature d’une décision (ou d’un verdict), le Médiateur peut demander à la juridiction compétente de rejuger l’affaire.

 

108.        Dans les limites de sa compétence, le Secrétaire adjoint chargé de la protection des droits de l’homme dans le cadre du Conseil de sécurité nationale, examine les plaintes, les transmet aux organes compétents et en surveille l'examen.

 

109.        Dans les limites de sa compétence, la Commission parlementaire chargée des droits de l’homme et des minorités ethniques examine les plaintes, qui sont pour la plupart transmises aux organes compétents. Les résultats de l’examen des plaintes font l’objet d’une surveillance.

 

Article 14

(Réparation et réadaptation)

 

110.        Le Code de procédure pénale développe les dispositions de la Constitution présentées dans le rapport initial et prévoit une réparation juste et équitable pour les victimes de torture.

 

111.        Toute personne qui, victime d’un acte délictueux, a subi un préjudice corporel, matériel ou moral a le droit d’exiger réparation et à cette fin d’intenter une action civile parallèlement à la poursuite pénale. Le préjudice corporel donne lieu à une réparation pécuniaire pour payer l’enterrement, le traitement médical, les frais de prothèse et de médicaments, les allocations et retraites et les cotisations d’assurance.

 

112.        Le préjudice moral entraîne une réparation pécuniaire ou une autre forme de réparation matérielle pour tout préjudice subi par une victime à la suite d’un acte délictueux (coups, mutilation, distorsion ou affaiblissement des fonctions biologiques et mentales ou autres conséquences d'un préjudice corporel ou moral). C’est un tribunal qui détermine le montant de la réparation pécuniaire due pour préjudice moral. En cas de décès de la victime, ses héritiers légitimes ont le droit d’intenter une action et de demander satisfaction (art. 30, 33).

 

113.        Une personne dont la liberté est restreinte a droit à une entière réparation du préjudice matériel subi lors d'une arrestation ou d'une détention illégale ou mal fondée. Le préjudice matériel est indemnisé par l’État qui verse une somme devant dédommager les frais de traitement ainsi que la réduction ou la perte de capacité de travail quand le préjudice résulte d’une violation du régime de détention. L’indemnisation du préjudice moral peut prendre la forme d’excuses publiées dans la presse ou d’autres médias mais également la forme d’une réparation financière (art. 165).

 

114.        Les personnes illégalement condamnées ou accusées, ou illégalement soumises à un traitement forcé doivent être rétablies dans leurs droits (réhabilitées) si leur innocence ou l’illégalité du traitement forcé est prouvée (art. 219).

 

115.        Indépendamment de l'issue du procès, le préjudice causé par une arrestation ou une détention illégale ou par le placement illégal dans un établissement médical aux fins d'expertise médico-légale ou par tout autre acte illégal des organes d’instruction entraînant un préjudice corporel et moral doit être indemnisé (art. 221).

 

116.        S’il est prouvé que la santé d’une personne s’est détériorée à la suite d’une violation des règles de détention et d’arrestation, de son placement dans un établissement pénitentiaire ou du fait que l'on a tardé à lui apporter des soins médicaux, l’État est tenu de dédommager entièrement cette personne pour le préjudice subi. Réparation peut être demandée pendant la poursuite pénale, pendant l'application de la peine et dans les six mois qui suivent la fin de la peine (art. 224).

 

117.        Lorsqu’elle est informée que le préjudice résulte d’un acte illégal du magistrat instructeur ou du procureur, la victime a le droit de saisir un tribunal avant la fin de l’instruction. Le juge doit rendre sa décision dans le mois qui suit. Si des motifs de réhabilitation sont mis en évidence devant un tribunal une fois le procès clos, celui-ci doit reconnaître le droit de la victime à réparation (art. 227).

 

118.        Le Code de procédure pénale stipule également les modalités de réparation d’un préjudice résultant d’actes illégaux imputables à des fonctionnaires pendant l’action pénale, mais ne concernant pas le présent article de la Convention.

 

Article 15

                                 (Déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture)

 

119.        Le Code de procédure pénale contient des dispositions conformes aux obligations du présent article et correspondant totalement aux garanties constitutionnelles énoncées dans le rapport initial. On mentionne ci-après les dispositions de certains articles du Code de procédure pénale. Ainsi, les éléments de preuve obtenus en violation de la loi n’ont pas de valeur juridique (art. 7). L’article 10, sur la présomption d’innocence, reflète entièrement ce principe communément admis qui apparaît pour la première fois dans la législation géorgienne. Il est établi un contrôle du tribunal sur les actes de procédure limitant les droits et libertés constitutionnels des citoyens pendant l’instruction. Un suspect, un inculpé et d’autres parties à la procédure ont le droit de faire appel en cas de rejet par un magistrat instructeur ou un procureur de leur plainte ou de leur allégation (art. 15).

 

120.        S’ils ne sont pas étayés par d’autres éléments de preuve, les aveux de l’inculpé ne constituent pas un élément suffisant pour le condamner. Des éléments de preuve ne peuvent être obtenus qu'en l'absence de toute forme de coercition. La coercition physique ou psychologique et le chantage en vue de recueillir des déclarations ou des témoignages sont interdits (art. 19, 119). Toute déposition obtenue en violation de la loi ou par la violence, la menace, le chantage ou toute forme d’abus est rejetée comme irrecevable et ne peut être retenue à titre de preuve pendant le procès. Mais en revanche, des éléments invalidés peuvent être retenus à la demande de la défense (art. 111).

121.        La révélation que des aveux et des déclarations ont été obtenus par des méthodes illégales et la reconnaissance de leur invalidité et leur retrait de l’affaire sont garantis en toute égalité à toutes les parties à l’action pénale.

 

122.        Le Code pénal réprime le recours à la coercition en vue d’obtenir des témoignages ou déclarations. Les sanctions prévues sont exposées dans le rapport initial.

 

Article 16

(Autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants)

 

123.        En vertu de l’article 136 du Code de procédure pénale, toute personne soumise à une contrainte physique légale conserve son statut constitutionnel, sa citoyenneté, demeure un sujet de droit et peut être défendue par l’État. Une personne détenue ou arrêtée et placée dans un établissement médical pour une expertise médico-légale a le droit d’être traitée avec humanité. Les moyens de contrainte exercés à son égard ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’empêcher de s’évader ou d’entraver la manifestation de la vérité dans une affaire pénale.

 

124.        Les conditions dans lesquelles cette personne est maintenue doivent lui permettre de mener une existence digne, respecter son honneur, sa dignité et l’inviolabilité de sa personne, garantir sa santé et protéger ses intérêts. La loi sanctionne les traitements cruels infligés aux personnes détenues ou arrêtées ainsi que le recours à des violences physiques ou morales à leur encontre.

 

125.        Une personne détenue, arrêtée ou placée dans un établissement médical en vue d’une expertise médico-légale a le droit de rencontrer son avocat en privé, de consulter des textes législatifs et des documents juridiques, et de disposer de papier et d'articles de papeterie pour rédiger une plainte, une requête et tout autre document. Il est interdit d’observer la rencontre d’un avocat et d’un inculpé ou de lire leurs documents privés. Les éléments obtenus en violation de ces obligations ne peuvent être retenus à titre de preuve dans une affaire pénale.

 

126.        Dans le cadre de cette expertise, il est interdit d’utiliser des méthodes qui mettent en danger la vie ou la santé de la personne ou constituent un traitement dégradant.

 

127.        Tout ce qui précède apporte des garanties de procédure supplémentaires au présent article de la Convention, indiquant par là-même que la législation géorgienne interdit et punit les actes de torture indépendamment du degré de cruauté ou d’humiliation en cause.





                                                                             Annexe

 

1.            Lorsqu’il a examiné le rapport initial de la Géorgie en 1996, le Comité a mentionné certaines affaires individuelles et demandé à l’État partie de fournir des informations sur lesdites affaires.

 

2.            Nougzar Molodinachvili, Gedevan Gelbakhiani et Victor Domoukhovsky ont été graciés par le Président de la Géorgie à la demande du Médiateur national et du Secrétaire adjoint chargé de la protection des droits de l’homme, poste créé dans le cadre du Conseil de sécurité nationale, puis libérés. Domoukhovsky est parti en Pologne où il vit actuellement. Molodinachvili et Gelbakhiani prennent une part active à la vie politique et publique en Géorgie. Ces grâces s’inscrivaient dans la politique de réconciliation instaurée par le chef de l’État. Depuis deux ans, le Président de la Géorgie a gracié cinquante personnes – des sympathisants de Gamsakhourdia.

 

Badri Zarandia

 

3.            Le 14 mai 1994, le parquet de la région de Zougdidi (Géorgie occidentale) a engagé des poursuites contre Badri Zarandia, Gourgen Malania, Gabriel Bendeliani et Mourtaz Gouloua. L’affaire a ensuite été transmise au bureau du procureur général, le 14 novembre 1994. Les personnes sus-mentionnées ont été arrêtées en septembre et octobre 1994.

 

4.            L’affaire a été soumise à la Cour suprême de Géorgie le 4 décembre 1995. Le 3 février, l’affaire Karlo Jichonaia était renvoyée devant la Cour suprême de Géorgie. La Cour a procédé à l’examen conjoint de ces affaires après les avoir associées.

 

5.            La Cour suprême de Géorgie, le 17 juin 1996, a déclaré Badri Zarandia coupable des crimes visés aux articles 65 (haute trahison) et 78 (banditisme) du Code pénal et l’a condamné à mort. Le Présidium de la Cour suprême a commué la peine capitale en une peine de quinze années d’emprisonnement.

 

6.            G. Malania, G. Bendeliani et K. Jichonaia ont été reconnus coupables des crimes visés aux articles 105 (meurtre avec préméditation), 17 (responsabilité de la préparation d’un crime et d’une tentative de crime), 104 (meurtre avec préméditation et circonstances aggravantes) et condamnés à ce titre à 13, 14 et 15 années d’emprisonnement, respectivement.

 

7.            La Cour suprême a demandé un complément d’information dans les affaires concernant M. Gouloua et Z. Cherozia. À l’issue de ce complément d’information, M. Gouloua a été jugé par le tribunal de Zougdidi pour port illégal d’arme automatique et condamné le 29 novembre 1996 à une peine de sept années d’emprisonnement. Z. Cherozia été remis en liberté le 29 novembre 1996. Son affaire est actuellement en cours d’instruction.

 

8.            Certains éléments de preuve dont la véracité ne faisait aucun doute, réunis lors de l’enquête et admis au procès ont révélé que B. Zarandia était le chef d’un groupe armé auquel il participait activement. Ce groupe avait attaqué des institutions de l’État, des personnes, des chemins de fer, des voies à grande circulation, volé une grande quantité de biens appartenant à l’État, tué et blessé des gens.

 

9.            G. Malania, G. Bendeliani et K. Jichonaia ont été condamnés pour meurtre avec préméditation, tentative de meurtre avec circonstances aggravantes et autres crimes graves. B. Zarandia n’a présenté aucun recours contre des méthodes illégales utilisées à son encontre. G. Malania, G. Bendeliani et K. Jichonaia ont déclaré avoir subi des pressions physiques. Le tribunal a scrupuleusement examiné ces déclarations. Les personnes qui ont été en contact avec eux (y compris les magistrats instructeurs) ont été interrogées. D’autres circonstances ont été examinées. Lors du procès, les allégations de méthodes illégales et de pressions physiques ont été rejetées. B. Zarandia, G. Malania, G. Bendeliani et K. Jichonaia purgent actuellement leur peine dans un établissement pénitentiaire.

 

10.          Badri Zarandia a suivi un traitement médical intensif. Il a été opéré trois fois à l’hôpital de la prison. Son état de santé est actuellement satisfaisant.

 

Petre Gelbakhiani et Irakli Dokvadze

 

11.          En 1992, un acte de terrorisme a été commis à Tbilissi, entraînant la mort de cinq innocents dont un enfant âgé de sept ans. Il a été prouvé lors du procès que Petre Gelbakhiani et Irakli Dokvadze étaient coupables au regard de la loi. Tous deux ont été condamnés à mort conformément à la législation en vigueur à l’époque. Le 24 juillet 1997, le Président de la Géorgie a usé de son droit constitutionnel et gracié Petre Gelbakhiani et Irakli Dokvadze (aux termes du décret présidentiel, 54 personnes se trouvant sous le coup d’une condamnation à mort ont elles aussi été graciées). Toutes les sentences capitales ont été commuées en une peine de vingt ans d’emprisonnement.

 

Zaza Tsiklauri

 

12.          Le cas de Zaza Tsiklauri a été minutieusement étudié. Le 18 août 1992, des poursuites ont été engagées au vu des déclarations faites à la télévision par le Directeur du service des renseignements généraux concernant le recours à des méthodes illégales contre Zaza Tsiklauri. L’examen n’avait pas donné de résultats concluants. Le vice-président et le chef de département de la Commission chargée des droits de l’homme et des minorités ethniques, le président de la Commission des droits de l’homme du Conseil d’État et un membre de cette dernière commission ont rendu visite à Zaza Tsiklauri le 21 août 1992. Cet homme a catégoriquement démenti avoir subi des violences physiques. De nouveau interrogé, Zaza Tsiklauri a réitéré ses dénégations. Le tribunal n’a malheureusement pas pu recueillir à ce moment-là la preuve que cet homme avait été torturé. Zaza Tsiklauri a été libéré en 1997 et n’a pas saisi la justice d'un recours depuis lors.

 

13.          Le Parlement géorgien a décidé de procéder à une analyse politique des événements tragiques de 1991-1992, date de la destitution du président Gamsakhourdia. Le Parlement a instauré une commission spéciale à cet effet.

 

14.          Par décret présidentiel (n °  487 en date du 20 août 1999), pour tenir compte du grand nombre de victimes de l’anarchie et du chaos, de la guerre civile et des conflits internes, il a été décidé de se pencher sur le dossier des condamnés maintenus en détention pendant les événements politiques de 1991-1992. Le Secrétaire adjoint chargé de la protection des droits de l’homme au Conseil de sécurité nationale doit soumettre des propositions à ce sujet et des consultations devraient avoir lieu avec le Conseil de l’Europe.





                                                                    Liste des annexes *

 

 

3.            Constitution géorgienne - en géorgien, en russe et en anglais.

 

4.            Loi sur le Médiateur national, en anglais.

 

5.            Loi sur les tribunaux de droit commun, en russe.

 

6.            Loi sur le ministère public, en russe.

 

7.            Loi sur la Cour constitutionnelle, en russe.

 

8.            Décret présidentiel sur le renforcement de la protection des droits de l’homme en Géorgie, en russe.

 

9.            Décret présidentiel sur le renforcement de la protection des droits fondamentaux de la femme en Géorgie, en russe.

 

10.          Rapport annuel du Médiateur national (1998), en anglais.

 

 

 

*   Ces annexes peuvent être consultées dans les archives du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.




 


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