University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Finlande, U.N. Doc. CAT/C/44/Add.6 (1999).


 

Troisièmes rapports périodiques que les États parties
devaient présenter en 1998

Additif

FINLANDE



[16 novembre 1998]

/ Le rapport initial présenté par le Gouvernement finlandais a été publié sous la cote CAT/C/9/Add.4; il est rendu compte de l'examen de ce rapport par le Comité dans les documents CAT/C/SR.65 et 66, ainsi que dans les Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-sixième session, Supplément No 44 (A/46/44, par. 182 à 208). Pour le deuxième rapport périodique, voir CAT/C/25/Add.7; il est rendu compte de l'examen de ce rapport par le Comité dans les documents CAT/C/SR.249 et 250, ainsi que dans les Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante et unième session, Supplément No 44 (A/51/44, par. 120 à 137).


TABLE DES MATIÈRES

  Paragraphes
                     Introduction 1-7
      I. NOUVELLES MESURES ET NOUVEAUX FAITS TOUCHANTL'APPLICATION DE LA CONVENTION
8 - 40
      Article 2
8 - 27
      Article 4
28 et 29
      Article 5
30
      Article 10
31
      Article 11
32 - 36
      Article 12
37
      Article 14
38 - 40
      II. COMPLÉMENT D'INFORMATION DEMANDÉ PAR LE COMITÉ
41
      III. MESURES PRISES POUR DONNER EFFET AUX CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
42 - 60
      Liste des annexes

 


Introduction


1. Le présent rapport est le troisième rapport périodique que la Finlande présente à l'Organisation des Nations Unies en application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le rapport précédent a été présenté à l'automne 1995 (CAT/C/25/Add.7) et le rapport initial à l'automne 1990 (CAT/C/9/Add.4).


2. Conformément aux nouvelles directives pour la présentation des rapports (CAT/C/14/Rev.1) que le Comité contre la torture a adoptées le 2 juin 1998, le présent rapport se compose de trois parties. La partie I décrit les réformes les plus importantes apportées à la législation et aux institutions, le contrôle exercé par les autorités ainsi que les mesures concrètes prises dans les domaines relevant de la Convention et les mesures prises à la suite de plaintes déposées par des particuliers.


3. Lors de l'examen du rapport précédent, en mai 1996, quasiment aucune information complémentaire n'a été demandée sur les points relevant de la partie II du rapport.


4. Quant à la partie III, elle rend compte des mesures prises pour donner effet aux conclusions et recommandations du Comité (voir document A/51/44, par. 120 à 137) concernant le rapport précédent. La mise en oeuvre de la Convention ne rencontre aucun problème particulier en Finlande. Le Comité avait recommandé la création d'une institution indépendante chargée d'enquêter sur les infractions qui aurait été commises par la police. La procédure a récemment été modifiée et c'est désormais le Procureur qui mène l'enquête. Le Comité s'était également intéressé à certaines procédures prévues dans la législation relative aux étrangers. La loi sur les étrangers a été modifiée par des dispositions qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 1998. En outre, il est actuellement envisagé d'étendre les pouvoirs du médiateur pour les étrangers.


5. Le Comité avait recommandé d'incorporer dans la législation une définition de la torture, et, dans la procédure pénale, une disposition spéciale excluant l'utilisation, dans la procédure judiciaire, d'éléments de preuve dont il a été établi qu'ils ont été obtenus sous la torture. Cela n'a pas été jugé opportun car la législation nationale vise tous les actes de torture, même en l'absence de disposition spécifique. L'interdiction absolue de l'utilisation de certains éléments de preuve serait d'ailleurs contraire au principe de la liberté d'appréciation de la preuve, principe inscrit dans les codes de procédure. Cela dit, l'interdiction de l'utilisation de renseignements obtenus par la torture est manifeste dans la jurisprudence. Aucune décision définitive n'a été prise s'agissant du régime de détention préventive, autre question qui avait suscité l'intérêt du Comité.


6. Le présent rapport a été établi par le Ministère des affaires étrangères, en collaboration avec divers autres ministères et le Bureau du médiateur parlementaire. Aux fins d'établir le rapport, il a également été demandé à quelques organisations non gouvernementales de donner leur avis sur les points qui, selon elles, devraient y figurer, mais la question n'a suscité que peu d'intérêt de leur part.


7. Les mesures visant à lutter contre la discrimination ethnique et à renforcer la tolérance, ainsi que la législation finlandaise relative aux étrangers sont examinées en détail dans les treizième et quatorzième rapports de la Finlande concernant la mise en oeuvre de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, présentés à l'Organisation des Nations Unies en novembre 1997. Ces rapports sont à la disposition des personnes qui souhaiteraient les consulter.




I. NOUVELLES MESURES ET NOUVEAUX FAITS TOUCHANT
L'APPLICATION DE LA CONVENTION



Article 2


Administration pénitentiaire


8. Au fil des décennies, la population carcérale a beaucoup diminué en Finlande. Cette tendance s'est poursuivie dans les années 90. En 1997, la Finlande comptait en moyenne 3 000 prisonniers, soit environ 300 de moins qu'en 1995, date à laquelle la Finlande a présenté son précédent rapport périodique. Cette réduction est essentiellement due à la baisse du nombre de personnes condamnées pour atteinte aux biens qui a diminué de moitié durant cette décennie. En revanche, le nombre des détenus purgeant une peine pour voies de fait ou vol - avec ou sans voies de fait - a progressé. En outre, le nombre de détenus condamnés pour une infraction à la législation sur les stupéfiants est en augmentation.


9. Si le nombre de détenus condamnés est en diminution depuis 1995, le nombre de personnes en attente de jugement a légèrement augmenté. Par ailleurs, le nombre de détenus jeunes, notamment ceux âgés de moins de 18 ans, a diminué ces dernières années. En 1997, environ 340 détenus de moins de 21 ans ont commencé à purger leur peine.


10. Le nombre des femmes détenues est resté à peu près stable ces dernières années. En 1997, on comptait en moyenne 144 détenues, soit légèrement moins qu'en 1996.


11. En vertu d'un amendement législatif entré en vigueur le 1er mai 1995, les dispositions fondamentales régissant le traitement des détenus ne figurent plus dans le décret sur l'administration pénitentiaire mais dans la loi sur l'exécution des peines (128/1995). Aux termes de l'article 5 du chapitre premier de la loi, les détenus doivent être traités avec justice et dans le respect de la dignité humaine. Cette loi contient également une interdiction de la discrimination. Elle dispose aussi que tout détenu a le droit d'être entendu chaque fois qu'une décision est prise concernant ses conditions de vie, son travail ou son transfert à d'autres activités, ou encore toute autre décision importante concernant la façon dont il est traité (chap. premier, art. 6). L'objectif était d'insister sur la protection juridique des détenus et sur l'importance fondamentale de les traiter avec humanité.


12. La loi contient également des dispositions ayant trait à la correspondance des détenus : la correspondance entre un détenu et l'autorité chargée de contrôler l'institution pénale ou un organe surveillant la mise en oeuvre des droits de l'homme, auquel un détenu peut, en vertu de différents instruments internationaux, soumettre une communication ou adresser une plainte, ne fait l'objet d'aucune censure et est transmise sans retard.


13. En vertu de cet amendement, l'obligation faite aux détenus de travailler devient une obligation soit de travailler, soit d'acquérir une formation, soit encore de participer à tout autre projet susceptible d'améliorer leur aptitude à participer à diverses activités. Ces activités, qui ont été multipliées et dans lesquelles les pouvoirs publics ont beaucoup investi ces dernières années, comprennent, entre autres, des programmes pour l'amélioration des capacités des détenus sur les plans physique, psychologique ou social, des programmes de lutte contre l'usage de stupéfiants, ainsi qu'un programme d'acquisition cognitive censé doter les détenus des moyens de résoudre les problèmes. Ce programme particulier a été lancé dans cinq prisons à l'automne 1997.


14. Au printemps 1998, un projet de loi portant modification de la loi sur l'exécution des peines a été soumis au Parlement. Il s'agit de prévenir, dans les prisons, la criminalité liée à la drogue.


15. Les quatre tableaux qui figurent en annexe au présent rapport donnent des précisions sur la population carcérale, le nombre moyen de personnes en attente de jugement et le nombre de personnes emprisonnées parce qu'elles n'ont pas payé une amende, la répartition des détenus par groupe d'âge et les principaux types de délit.


Conditions carcérales des Roms et des étrangers


16. Aux termes de la législation finlandaise, il est interdit d'inscrire les personnes sur un registre selon leur origine ethnique. Il n'existe donc pas de statistiques sur les Roms se trouvant en prison.


17. Le Conseil consultatif pour les affaires concernant les Roms, qui relève du Ministère des affaires sociales et de la santé, a indiqué que les Roms avaient des problèmes spécifiques lorsqu'ils étaient en prison. Il y avait notamment la question des querelles entre détenus roms et non roms et entre détenus roms, ainsi que les pressions que les autres prisonniers exerçaient sur les Roms. Ceux-ci demandaient d'ailleurs souvent d'être transférés dans d'autres prisons. Dans des situations extrêmes, des détenus roms ont été isolés des autres prisonniers pour désamorcer une crise. Le Parlement examine actuellement un projet d'amendement visant à améliorer le sort des détenus placés en cellule d'isolement.


18. Les autorités se sont penchées sur le sort des détenus roms. À l'automne 1997, le Département des prisons du Ministère de la justice a adressé aux administrations des prisons une lettre concernant les mesures à mettre en oeuvre pour renforcer la tolérance et faire échec au racisme. On s'est également efforcé d'améliorer la situation, notamment en incorporant dans les cours de formation destinés aux gardiens de prison des informations sur la culture rom. Dans certaines prisons - par exemple la prison pour mineurs - la langue et la culture roms sont enseignées par des Roms. En 1995, un groupe de coopération a été établi au sein du Département des prisons du Ministère de la justice.


19. En 1997, des agents de liaison roms bénévoles, travaillant en coopération avec le Département des prisons, ont été détachés auprès des prisons. Ils ont pour tâche de nouer des contacts avec les Roms incarcérés et les autorités pénitentiaires.


20. Le nombre d'étrangers détenus - immigrés ou personnes résidant à titre temporaire en Finlande - a progressé ces dernières années. Le médiateur pour les étrangers, qui relève du Ministère des affaires sociales et de la santé, est tenu, dans le cadre de ses fonctions, d'inspecter les conditions dans lesquelles se trouvent les détenus étrangers, notamment en leur rendant visite. D'après le médiateur, les conditions de détention des étrangers ne soulèvent aucune question particulière. D'ailleurs, aucune plainte n'a été déposée par des prisonniers.


Internement administratif des étrangers


21. Le 16 octobre 1997, le Conseil d'État a adopté une décision de principe sur le programme du Gouvernement relatif à la politique en matière d'immigration et de réfugiés. D'après ce programme, l'internement administratif des étrangers est une disposition qui ne doit être appliquée aux demandeurs d'asile que dans des cas exceptionnels, par mesure de précaution.


22. En vertu de ce programme, le Ministère du travail et le Ministère de l'intérieur opérant conjointement sont tenus d'étudier d'urgence la possibilité d'utiliser les centres d'accueil pour demandeurs d'asile en tant que centres de détention pour étrangers. Il est proposé de modifier comme suit le paragraphe 2 de l'article 47 de la loi sur les étrangers : "un détenu étranger est dirigé, dès que possible, vers un lieu de détention spécifiquement conçu à cet effet". Le projet de loi sur l'intégration des immigrés et l'accueil des demandeurs d'asile contient une disposition (art. 25) aux termes de laquelle "il peut être procédé à la détention des demandeurs d'asile dont il est question à l'article 46 de la loi sur les étrangers, dans des centres d'accueil désignés par décret". Ces deux projets sont actuellement devant le Parlement.


Traitement en hôpital psychiatrique des malades ayant commis un délit


23. Depuis la présentation du rapport précédent, la loi sur la santé mentale (No 1116/1990) et la loi sur les hôpitaux psychiatriques publics (No 1292/1987) ont été modifiées par les lois No 383/1997 et No 384/1997 qui sont entrées en vigueur le 1er juin 1997. Les modifications apportées à ces lois ont été jugées indispensables au motif qu'il a été estimé que l'examen et le traitement d'un malade ayant commis un délit nécessitaient, notamment au stade préliminaire, des soins médicaux spécialisés. Ces amendements visaient à centraliser le difficile traitement de ces malades dans des hôpitaux capables d'assurer ce type de soins. On a renforcé les pouvoirs du Conseil national des affaires médicales, qui relève du Ministère des affaires sociales et de la santé - pour ce qui est de décider du lieu où serait soigné un malade ayant commis un délit : depuis l'adoption de l'amendement, c'est au Conseil national qu'il appartient de décider de l'établissement auquel un accusé sera initialement confié. En outre, la participation des autorités municipales aux activités du Conseil de la psychiatrie légale, qui relève du Conseil national des affaires médicales et au sein de l'administration des hôpitaux psychiatriques publics a été renforcée.


Discipline militaire


24. Depuis la présentation du précédent rapport de la Finlande, la loi sur la discipline militaire (No 331/1983) a été modifiée de façon à interdire la condamnation aux arrêts de rigueur comme mesure disciplinaire. Cela dit, les tribunaux demeureront habilités à prononcer une telle sanction.


25. Au moment de la révision des dispositions de la loi constitutionnelle relatives aux droits fondamentaux, des dispositions plus détaillées, portant notamment sur les atteintes à l'intégrité de la personne et la privation de liberté ont été incorporées à l'article 6. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er août 1995. Conformément au paragraphe 3 de cet article, seul un tribunal peut prononcer une peine privative de liberté. Il ressort des travaux préparatoires que cette disposition vise toutes les formes de privation de liberté constituant une peine, ce qui explique que son champ d'application soit plus vaste que la notion d'emprisonnement utilisée au paragraphe 1 de l'article premier du chapitre 2 du Code pénal. Il ressort également des travaux préparatoires que la privation de liberté dont il est question dans cette disposition vise, entre autres, la notion d'arrêts de rigueur qui figure dans la loi sur la discipline militaire.


26. La loi portant modification de la loi sur la discipline militaire (No 991/1997) est entrée en vigueur le 1er janvier 1998. Auparavant, il était possible, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, de placer un soldat aux arrêts de rigueur pendant un à huit jours. Depuis le début de 1998, cette mesure disciplinaire est interdite. En revanche, un tribunal peut encore infliger une telle peine. La durée minimale est de 1 jour; la durée maximale de 30 jours. Cette peine doit être purgée dans le corps de garde principal ou de telle sorte que l'intéressé se trouve sous surveillance.


27. Cette peine a été imposée ou prononcée 172 fois en 1996 et 209 fois en 1997. Elle représentait 3 % de toutes les sanctions prononcées dans le cadre d'une procédure engagée au titre de la loi sur la discipline militaire ou de la loi sur la procédure des tribunaux militaires en 1996 et 4 % en 1997.



Article 4


Punition de la torture en Finlande


28. Le projet de loi portant modification du paragraphe 2 de l'article 6 de la loi constitutionnelle (interdiction de la torture) présenté au paragraphe 11 du rapport périodique précédent, qui s'inscrivait dans le cadre de la réforme du régime relatif aux droits fondamentaux, a été adopté tel quel par le Parlement. La nouvelle disposition interdisant la torture est libellée comme suit : "Nul ne sera condamné à la peine capitale, torturé ou soumis à quelque autre traitement dégradant".


La torture en Finlande


29. Voir la section consacrée au médiateur parlementaire.


Article 5


Champ d'application du Code pénal


30. Le Parlement a adopté le projet de modification du Code pénal finlandais qui se rapporte au champ d'application du Code (voir rapport précédent, par. 22). Au terme de ce projet, l'article premier du chapitre 7 du Code pénal dispose que le droit finlandais s'applique systématiquement à toute infraction internationale, quel que soit le lieu où elle a été commise. Le décret d'application relatif à cet article dispose également que les infractions visées dans la Convention contre la torture constituent des infractions internationales. La loi et le décret sont entrés en vigueur le 1er septembre 1996.



Article 10


Formation


31. Les treizième et quatorzième rapports concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale contiennent des informations détaillées sur l'éducation dans le domaine des droits de l'homme dispensée dans les écoles polyvalentes, les établissements secondaires et professionnels, mais aussi sur la formation fournie en la matière à différentes catégories professionnelles (police, gardes frontière, personnel de l'administration pénitentiaire, procureurs, avocats, personnel des services sociaux et de santé, fonctionnaires des ministères et des organismes qui en relèvent).



Article 11


Fichiers tenus par la police


32. À l'occasion de l'examen du rapport précédent de la Finlande, la question des fichiers tenus par la police a été soulevée. Désormais, ces fichiers ne contiendront plus aucune indication de l'origine ethnique des personnes qui y sont inscrites.


Médiateur parlementaire


33. La réforme du régime des droits fondamentaux, tel qu'il est prévu dans la loi constitutionnelle, a été complétée par une disposition en vertu de laquelle, dans l'exercice de ses fonctions, le médiateur parlementaire veille à la mise en oeuvre des droits de l'homme et des droits fondamentaux (art. 49, par. 2). Une disposition correspondante portant sur les fonctions de surveillance du Chancelier de la justice du Conseil d'État a été ajoutée à l'article 46 de la loi constitutionnelle.


34. Depuis la présentation du rapport périodique précédent, la torture n'a été mentionnée dans aucune des décisions prises par le médiateur parlementaire. En revanche, les questions relatives à la dignité humaine y occupent souvent une place importante, même lorsqu'il n'y est pas fait expressément référence. Ces questions ont été notamment soulevées lorsque des lieux d'internement et le traitement des personnes qui s'y trouvent ont été inspectés. Voici quelques exemples de décisions prises par le médiateur parlementaire :


a) Établissements pour handicapés mentaux. Le médiateur parlementaire adjoint a estimé que les salles de détention des établissements centraux de soins aux handicapés mentaux ne répondaient pas toujours à l'obligation d'assurer un traitement humain aux intéressés (registre No 121/2/95);


b) Prisons. Dans le cadre de diverses décisions, le médiateur parlementaire et son adjoint ont été notamment attentifs aux conditions dans la prison centrale de Turku et dans la prison du district d'Helsinki (prison centrale de Turku, No 557,710 et 1617/4/94 et 118/4/96 et prison du district d'Helsinki No 2369/4/96). Lors de l'inspection de la prison du district de Turku, le médiateur parlementaire adjoint a souligné que les conditions carcérales devaient, autant que faire se peut, correspondre aux conditions de vie générales de la société finlandaise. Durant son inspection, il a noté que l'emploi de simples seaux comme toilettes et le manque d'espace tranchaient sur les conditions de vie générale de la société. En outre, en raison notamment de l'absence de ventilation, la qualité de l'air et l'hygiène de l'établissement laissaient à désirer (No 693/3/98);


c) Inspections des cellules dans les commissariats. Sur ordre du médiateur parlementaire adjoint, des inspections ont été effectuées dans les commissariats à partir de 1997. Le fonctionnement et l'état des cellules de garde à vue ont fait l'objet d'un examen. À cet égard, le médiateur parlementaire adjoint a, par exemple, noté avec satisfaction que les rations distribuées étaient suffisantes.(No 652/2/95 et 2741/4/95);


d) Hôpitaux psychiatriques. À l'initiative du médiateur parlementaire adjoint, une enquête est actuellement menée sur le recours à la détention dans les hôpitaux psychiatriques (No 1893/2/97);


e) Forces militaires. Le médiateur parlementaire a demandé que des poursuites soient engagées contre un commandant pour un délit commis dans l'exercice de ses fonctions; l'intéressé avait harcelé ses subordonnées, notamment en procédant à des attouchements sur leur personne, se rendant ainsi coupable d'un comportement indigne d'un soldat. Les plaignantes dans le cadre de l'enquête préliminaire étaient trois employées de bureau (Nos 656 et 657/4/96).


35. De manière générale, le Bureau du médiateur parlementaire note que la réforme de la loi constitutionnelle n'a pas en soi radicalement modifié les fonctions de surveillance du médiateur parlementaire. Depuis des années, pour guider les pouvoirs publics, les médiateurs insistent, dans leurs décisions, sur le respect des droits de l'homme et des droits fondamentaux, dans le contexte, par exemple, des traitements dégradants. Sur ce point, il convient de se référer au rapport périodique précédent.


36. On trouvera en annexe au présent rapport un résumé, en anglais, des rapports annuels du médiateur parlementaire pour les années 1994 à 1996; l'oeuvre du médiateur parlementaire en faveur du respect des droits de l'homme et des droits fondamentaux y est décrite en détail.



Article 12


Réforme du ministère public


37. Depuis la présentation du précédent rapport, il y a eu réforme du ministère public finlandais. Dans un premier temps, les procureurs locaux sont devenus des autorités indépendantes opérant à temps complet et traitant uniquement de questions concernant les poursuites. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er décembre 1996. Au début de décembre 1997 a été créé le Bureau du Procureur général. Cet organe a à sa tête un Procureur général et un Procureur général adjoint, qui ont sous leurs ordres d'autres procureurs. Leur sont également rattachés dix Procureurs d'État qui sont, entre autres, chargés de mener les poursuites dans les affaires pénales difficiles revêtant un intérêt général. Dans l'exercice de ses fonctions, le Procureur général est totalement indépendant des autorités.



Article 14


Centre pour les victimes de la torture


38. Le Centre pour les victimes de la torture, créé en septembre 1993, fonctionne depuis 1997 au sein de l'Institut des diaconesses à Helsinki. C'est un organisme public, qui assure des soins médicaux spécialisés, axés sur les services d'évaluation, de traitement et de réadaptation sur les plans mental, psychothérapeutique et physiothérapeutique aux réfugiés et demandeurs d'asile qui ont été torturés, ainsi qu'à leur famille lorsqu'elle vit en Finlande. Le Centre assure également une formation et un encadrement professionnel aux personnes travaillant auprès de victimes de la torture, essentiellement au personnel spécialisé de la santé, des services sociaux et de l'administration du travail. Les services de réadaptation et de consultation sont gratuits. La formation et l'encadrement professionnel sont payants, à des tarifs fixés d'un commun accord par les deux parties.


39. Le personnel du centre comprend trois psychiatres, un travailleur social, un kinésithérapeute, un psychologue et une secrétaire. Les personnes qui viennent en consultation ont le plus souvent été envoyées par un médecin, une infirmière ou un travailleur social, mais les particuliers peuvent également s'adresser directement au Centre. En 1997, les médecins, le kinésithérapeute et le psychologue du Centre ont assuré 1 049 consultations (1 120 en 1996); 92 patients (69 en 1996), 7 femmes et 85 hommes, ont bénéficié d'un traitement.


40. Avec l'aide du Fonds européen pour les droits de l'homme, un projet de trois ans a été lancé au Centre, au printemps 1996; il porte sur les services d'évaluation et de traitement dans le cadre de la famille et des groupes d'aide destinés aux victimes de la torture et d'autres formes de violence organisée. Il s'agit d'établir de nouveaux modèles de traitement afin d'améliorer la réadaptation et l'intégration en Finlande de réfugiés ayant subi un grave traumatisme, ainsi que de leur famille.




II. COMPLÉMENT D'INFORMATION DEMANDÉ PAR LE COMITÉ


41. Le 2 mai 1996, des représentants du Gouvernement finlandais ont présenté au Comité contre la torture le deuxième rapport périodique de la Finlande. Il a été répondu oralement aux questions posées par les membres du Comité lors de cette séance; les réponses de la délégation finlandaise ne sont donc pas reprises dans le présent rapport. En ce qui concerne le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, il convient de signaler que le Gouvernement finlandais a versé à ce mécanisme une contribution de 998 000 markkaa finlandais (soit 185 000 dollars des États-Unis) en décembre 1997.




III. MESURES PRISES POUR DONNER EFFET AUX CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ


42. Le Comité contre la torture a examiné le deuxième rapport périodique de la Finlande et adopté ses conclusions et recommandations (A/51/44, par. 120 à 137) à ses 249ème et 250ème séances, le 2 mai 1996. Il a recommandé à la Finlande d'incorporer dans sa législation la définition de la torture (par. 132), de mettre la dernière main à la procédure d'abolition du régime de sûreté (par. 133), de créer une institution indépendante chargée d'enquêter sur les infractions qui auraient été commises par la police (par. 134), et a appuyé l'idée de renforcer le Bureau du médiateur pour les questions d'immigration et d'instituer un médiateur spécialement chargé des droits de l'homme (par. 135). Le Comité s'est également intéressé à la question des demandeurs d'asile refoulés et à l'extradition et à l'expulsion des étrangers (par. 136) et a enfin recommandé d'incorporer dans la procédure pénale une disposition spéciale excluant l'utilisation dans la procédure judiciaire de preuves dont il a été établi qu'elles ont été obtenues par la torture (par. 137).


43. Le premier sujet de préoccupation relevé par le Comité (par. 128) porte sur l'absence, en droit pénal finlandais, de dispositions définissant expressément la torture. Le Comité a recommandé (par. 132) qu'une définition de la torture soit incorporée dans la législation, conformément à l'article premier de la Convention. Or, la Finlande n'a pas jugé indispensable de disposer d'une définition spécifique des éléments constitutifs de la torture. Avant de ratifier la Convention, la Finlande s'était assurée que tous les actes dont il est question dans cet instrument étaient passibles de peines selon la législation finlandaise. Dans cette optique, la tentative de voie de faits est, par exemple, punie sans que l'introduction d'une disposition dans la législation nationale ne soit nécessaire.


44. La pratique de la Finlande consiste à appliquer des dispositions générales, notamment celles des articles 5 à 7 du chapitre 21 du Code pénal relatives aux voies de faits chaque fois qu'un agent de l'État commet un acte relevant de la Convention. Tout agent de l'État commettant un tel acte serait de surcroît condamné pour abus de pouvoir conformément à l'article 10 du chapitre 40 du Code pénal, ce qui constituerait une circonstance aggravante.


45. Dans le cadre de la réforme de la législation pénale finlandaise, on a opté pour des dispositions générales ayant un vaste champ d'application et, par là même, on a évité chaque fois que possible d'utiliser des dispositions spécifiques. La réduction du nombre de dispositions pénales et, partant, des problèmes d'interprétation dus à des dispositions qui, souvent, se ressemblent et se chevauchent constitue un des avantages de cette démarche. Dans la pratique, celle-ci s'est révélée efficace et il n'a donc pas été jugé nécessaire de la modifier.


46. Le projet du Gouvernement dans lequel l'abolition du régime de sûreté pourrait être incorporée n'est pas encore prêt et il est trop tard pour le soumettre au Parlement avant l'élection qui se tiendra au printemps 1999. Le Ministère de la justice ne s'est pas encore prononcé d'une manière définitive sur la question du régime de sûreté.


47. En ce qui concerne la nécessité de confier les enquêtes sur les infractions qui auraient été commises par la police à un organisme indépendant, il y a lieu de signaler que ce type d'investigation ne relève plus des services de police mais du procureur. Conformément au nouveau paragraphe 2 de l'article 4 de la loi sur l'instruction, c'est le procureur qui est systématiquement chargé de mener l'enquête en cas d'infraction commise par un fonctionnaire de police. Les infractions mineures constituent la seule exception à cette règle. Le paragraphe 2 de cette loi est entré en vigueur le 1er décembre 1997. Le procureur général a désigné en décembre 1997 les procureurs qui, le cas échéant, seraient chargés de mener l'enquête. La première règle est que le procureur chargé de l'enquête ne doit jamais être du même secteur géographique que le fonctionnaire de police soupçonné de l'infraction en cause.


48. S'agissant du projet visant à renforcer le bureau du médiateur pour les questions d'immigration et à instituer un bureau du médiateur spécialement chargé des droits de l'homme, le Ministère du travail a créé, le 24 avril 1998, un groupe de travail ayant pour tâche de préparer une extension de la sphère de compétence du médiateur pour les questions d'immigration et le rattachement du bureau du médiateur qui relève actuellement du Ministère des affaires sociales et de la santé, au Ministère du travail. Le mandat du médiateur serait élargi et comporterait la supervision et le renforcement de l'application du principe de non-discrimination à l'égard de toutes les minorités ethniques, et non plus à l'égard des seuls étrangers. Le médiateur serait alors rebaptisé médiateur pour les minorités. Il a également été proposé d'étendre les pouvoirs du médiateur et son droit de recevoir des informations.


49. Rappelons pour ce qui est du refoulement des demandeurs d'asile, que les dispositions relatives aux droits fondamentaux énoncés dans la loi constitutionnelle finlandaise ont été profondément modifiées par un amendement entré en vigueur le 1er août 1995. Le paragraphe 4 de l'article 7 de la loi constitutionnelle dispose qu'aucun étranger ne peut être expulsé, extradé ou refoulé si, du fait de cette expulsion, extradition ou refoulement, il risque d'être condamné à la peine de mort, d'être torturé ou de subir tout autre traitement dégradant. L'interdiction du refoulement est censée couvrir toutes les situations concrètes dans lesquelles un étranger est remis à un autre État sur décision des autorités finlandaises. Cette interdiction vise également le transfert dans un État à partir duquel la personne pourrait être extradée dans un autre État où elle courrait le risque d'être condamnée à la peine de mort ou d'être torturée.


50. La loi sur les étrangers contient une disposition correspondante en vertu de laquelle nul ne peut être refoulé, extradé ou expulsé vers un lieu où il est susceptible d'être soumis à des persécutions ou à un traitement inhumain. L'interdiction du refoulement concerne aussi les pays où il n'y a pas de danger mais d'où le requérant pourrait être transféré dans un pays où un tel risque existe.


51. La loi finlandaise sur les étrangers a été partiellement révisée. Les modifications qui y ont été apportées sont entrées en vigueur le 1er janvier 1998. La Commission des recours en matière d'asile, qui était chargée d'examiner les appels déposés par les demandeurs d'asile, a été dissoute et remplacée par le tribunal administratif de district d'Uusimaa (Helsinki).


52. La procédure de demande d'asile et la procédure de reconduite à la frontière ont été regroupées. Les décisions en matière d'asile sont prises par la Direction de l'immigration, qui relève du Ministère de l'intérieur. Si la demande d'asile et de permis de séjour est rejetée, la Direction de l'immigration prononce une décision d'interdiction de séjour. Il existe deux procédures de demande d'asile, la procédure ordinaire et la procédure accélérée.


53. Procédure ordinaire. Il est possible de faire appel d'une décision de la Direction de l'immigration auprès du tribunal administratif de district; l'appel suspend l'exécution de la décision. Toute personne qui se considère lésée par une décision du tribunal administratif de district peut demander l'autorisation de faire appel auprès du tribunal administratif suprême; là encore, la demande d'autorisation de faire appel suspend l'exécution de la décision. L'autorisation peut être accordée uniquement si, d'après la jurisprudence ou la pratique en vigueur, il y a un motif important de saisir le tribunal administratif suprême ou s'il existe d'autres raisons valables d'autoriser l'appel. Si le tribunal administratif suprême refuse de se saisir de l'affaire, la décision initiale devient exécutoire.


54. Procédure accélérée. Toute demande d'asile sera jugée manifestement non fondée et fera l'objet d'une procédure accélérée dans les cas suivants :


a) Le requérant n'invoque ni violation grave des droits de l'homme, ni d'autres motifs faisant obligation à l'autorité concernée de ne pas procéder au refoulement, ni la peur d'être persécuté pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à un groupe social particulier ou d'opinion politique;


b) La demande du requérant constitue un abus de la procédure d'asile;


c) Le requérant est arrivé en Finlande en provenance d'un pays dit sûr dans lequel il aurait pu bénéficier d'une protection et vers lequel il peut être expulsé sans danger; ou


d) Le requérant peut être renvoyé vers un État auquel il appartient d'examiner la demande d'asile conformément à la Convention de Dublin relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes.


55. La décision relative à une demande d'asile manifestement non fondée que prend la Direction à l'immigration, dans le cadre de la procédure accélérée, n'est pas définitive, devant être soumise au tribunal administratif de district. Le requérant a la possibilité d'être entendu avant que la décision ne soit soumise à ce tribunal. Le tribunal de comté, composé d'un juge unique, peut trancher. La décision doit être prise promptement.


56. En vertu des amendements entrés en vigueur le 1er janvier 1998, la liste des pays d'origine sûrs, c'est-à-dire des pays jugés sûrs pour leurs propres ressortissants, a été abandonnée. La nouvelle liste des pays sûrs qui sera établie plus tard dans l'année, portera uniquement sur les pays considérés sûrs sur le plan de l'asile.


57. La politique de la Finlande en matière d'étrangers est examinée plus en détail dans les treizième et quatorzième rapports concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.


58. S'agissant de l'utilisation par les tribunaux d'une déclaration qui aurait été faite sous la torture, il convient de noter que, comme indiqué plus haut, il est illégal en Finlande d'utiliser des éléments de preuve ainsi obtenus et toute violation de cette règle est punie par la loi. Notre système d'établissement des faits s'appuie fermement sur le principe de la liberté d'appréciation des preuves, et la législation finlandaise ne contient aucune disposition interdisant expressément l'utilisation de preuves obtenues par des moyens illégaux. Cela dit, l'obtention de preuves par des moyens illicites, ou un acte engageant la responsabilité civile de son auteur fait l'objet de poursuites en tant que tel. Il n'existe donc aucune disposition expresse même en ce qui concerne l'utilisation de renseignements obtenus par la torture. L'irrecevabilité de tels renseignements va toutefois de soi dans la pratique judiciaire. Il est tout aussi manifeste que, dans le cadre de l'appréciation des preuves, toute information obtenue par la torture ne saurait constituer une preuve.


59. Les nouvelles dispositions relatives à la procédure pénale, entrées en vigueur le 1er octobre 1997, qui mettent l'accent sur le caractère oral et immédiat de la procédure judiciaire, ont des répercussions sur la présentation de preuves au Tribunal. Conformément aux dispositions de l'article 11 du chapitre 17 du Code de procédure judiciaire, le principe de base est qu'aucune déclaration faite au stade de l'instruction ne peut être utilisée comme élément de preuve lors du procès. Cette interdiction s'applique a fortiori à toute déclaration dont il serait établi qu'elle a été obtenue par la torture. Vu l'accent mis sur le caractère oral et immédiat de la procédure, il serait impossible, dans la pratique, d'essayer d'utiliser dans une procédure judiciaire une déclaration obtenue par la torture. Les témoins doivent être entendus dans le cadre de l'audience principale, qui est immédiate et orale.


60. La Finlande ne tient toujours pas à incorporer dans sa législation l'interdiction expresse de l'utilisation, dans la procédure judiciaire, de preuves obtenues par la torture. En effet, l'incorporation d'une telle disposition, qui ne serait d'aucune utilité concrète dans notre pays, nécessiterait une révision de l'ensemble du système d'évaluation des preuves. Il faudrait alors adopter des textes législatifs régissant spécifiquement l'utilisation des preuves obtenues en violation d'autres interdictions. Une comparaison avec la situation dans d'autres États et l'expérience de différents pays indiquent que loin de résoudre les problèmes, l'interdiction de l'utilisation de certains éléments de preuve risque de les multiplier. En outre, la Convention contre la torture n'exige pas expressément l'incorporation de cette interdiction dans la législation.

Liste des annexes

Ces annexes peuvent être consultées dans les dossiers du
Haut-Commissariat aux droits de l'homme.

1. Tableau indiquant la répartition de la population carcérale, 1975-1997.


2. Tableau concernant le nombre moyen de détenus en attente de jugement et de personnes incarcérées pour ne pas avoir payé une amende, 1975-1997.


3. Tableau donnant la répartition par groupe d'âge des détenus purgeant une peine, 1976-1995 et 1997.


4. Tableau concernant les principaux délits commis par des détenus, 1976-1996 et 1997.


5. Résumé du rapport établi par le médiateur parlementaire finlandais, 1994.


6. Résumé du rapport établi par le médiateur parlementaire finlandais, 1995.


7. Résumé du rapport établi par le médiateur parlementaire finlandais, 1996.



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