University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Finlande, U.N. Doc. CAT/C/25/Add.7 (1995).


 

Deuxièmes rapports périodiques des Etats parties devant être soumis en 1994

Additif

FINLANDE




/ Le rapport initial présenté par le Gouvernement finlandais porte la cote CAT/C/9/Add.4; il est rendu compte de l'examen de ce rapport par le Comité dans les documents CAT/C/SR.65 et 66 ainsi que dans les Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-cinquième session, Supplément No 44 (A/46/44), paragraphes 182 à 208.


[11 septembre 1995]



TABLE DES MATIERES

  Paragraphes
      Introduction
    1 - 10
I.
    RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET LES NOUVEAUX FAITS TOUCHANT L'APPLICATION DE LA CONVENTION, DANS L'ORDRE DES ARTICLES 1 A 16
    11 - 35
A.
    Punition de la torture en Finlande (art. 4)
    11 - 19
B.
    Champ d'application du Code pénal finlandais (art. 5)
    20 - 23
C.
    Entraide judiciaire internationale (art. 9) et interdiction d'extrader (art. 3)
    24 - 27
D.
    Liberté d'appréciation de la preuve (art. 15)
    28 - 29
E.
    Traitement des prisonniers et droit d'entretenir une correspondance (art. 16)
    30 - 32
F.
    Autres réformes introduites ou prévues; inspections d'organismes internationaux et
    recours formés au titre des droits de l'homme
    33 - 35
II.
    COMPLEMENT D'INFORMATION DEMANDE PAR LE COMITE
    36 - 146
A.
    Le Chancelier de la justice du Conseil d'Etat et le Médiateur parlementaire
    37 - 52
B.
    La population carcérale et son évolution
    53
C.
    La législation relative à l'exécution des peines
    54
D.
    Régime cellulaire et recours
    55 - 56
E.
    Le régime de sûreté
    57 - 64
F.
    Formation du personnel
    65
G.
    Autres projets de réforme en cours
    66
H.
    La police
    67 - 93
I.
    Le droit militaire
    94 - 96
J.
    Le service national civil
    97 - 101
K.
    Soins médicaux
    102 - 108
L.
    Service social
    109 - 117
M.
    Minorités ethniques et étrangers en Finlande
    118 - 138
N.
    Plaintes adressées au Médiateur parlementaire
    139 - 145
O.
    Décisions de la Commission européenne des droits de l'homme
    146
    Liste des annexes

 

Introduction

1. Le 28 septembre 1990, le Gouvernement finlandais a présenté le premier rapport à soumettre au Comité contre la torture au titre de la Convention. Le Comité a examiné ce rapport à ses 65ème et 66ème séances, le 16 novembre 1990. Depuis ce premier rapport, les principales réformes et modifications de la législation finlandaise dans les domaines visés par la Convention ont eu trait, notamment, aux "voies de fait", dont la définition donnée dans le Code pénal (chap. 21, art. 5) a été modifiée de manière à englober plus clairement la "torture" au sens de la Convention, au champ d'application du Code pénal finlandais, à l'entraide judiciaire internationale, aux interdictions d'extrader et à la preuve.

2. D'autres réformes importantes ont également été effectuées ou préparées. Elles concernent par exemple les établissements pénitentiaires, l'exécution des peines, la police, le droit militaire, le service national civil, les soins de santé, le travail social, les minorités ethniques ainsi que les étrangers et leur statut en Finlande.

3. De plus, ce rapport complémentaire rend compte des plaintes adressées au Médiateur parlementaire au sujet de cas de torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et contient une analyse de deux décisions de la Commission européenne des droits de l'homme, du Conseil de l'Europe, relatives à des communications alléguant une violation par la Finlande de la Convention européenne des droits de l'homme. Sont également exposées dans le présent rapport les compétences et attributions du Médiateur parlementaire et du Chancelier de la justice du Conseil d'Etat, ainsi que la répartition des tâches entre eux.

4. Le rapport complémentaire du Gouvernement finlandais concernant la Convention contre la torture devait être présenté au Centre des droits de l'homme le 28 septembre 1994 au plus tard. Le présent rapport complémentaire a été établi conformément aux directives diffusées par le Comité contre la torture (CAT/C/14).

5. Les compléments d'information demandés par les membres du Comité lors de l'examen du premier rapport finlandais semblent avoir trait, pour la plupart, au point de savoir lesquelles des dispositions de la Convention sont en principe directement applicables en Finlande et lesquelles demandent une modification de la législation nationale. D'une manière générale, la Finlande assure la mise en oeuvre des traités internationaux auxquels elle est partie en promulguant une "loi-cadre" et un "décret-cadre" qui établissent que les normes fixées par le traité s'appliquent en Finlande, sans procéder à l'énumération de ces normes. Ainsi, le traité tout entier entre en vigueur par suite de la promulgation de la loi et du décret-cadre; il fait alors l'objet d'une publication officielle dans Les textes législatifs et réglementaires finlandais - collection des traités et acquiert force de loi dans le pays. C'est par ce mécanisme que la Convention contre la torture a été mise en oeuvre en Finlande. De plus, d'autres textes législatifs en vigueur ont été modifiés en tant que de besoin pour donner effet aux obligations découlant du nouveau traité, lorsqu'il existait une contradiction quelconque.

6. L'autre possibilité de mettre en oeuvre un traité international en Finlande consiste à promulguer une loi ou un décret organiques. Cette procédure suppose l'élaboration d'une législation finlandaise entièrement nouvelle, reprenant toutes les obligations créées par le traité. Relativement complexe, elle n'a pas été employée en Finlande pour la mise en oeuvre des conventions touchant les droits de l'homme.

7. La Finlande a signé la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants le 16 novembre 1989. La Convention européenne est entrée en vigueur dans le pays le 1er avril 1991. De plus, la Finlande est devenue signataire des premier et deuxième Protocoles additionnels à la Convention européenne le 4 novembre 1993. Les Protocoles ne sont pas encore entrés en vigueur, car il faut d'abord que tous les Etats parties à la Convention elle-même les adoptent; plusieurs Etats parties ne l'ont pas encore fait.

8. L'objet du premier Protocole additionnel est d'encourager la participation des Etats qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe aux activités de cette organisation. Aux termes du Protocole, un Etat non membre du Conseil de l'Europe peut adhérer à la Convention européenne. Le Protocole apporte également au texte de la Convention européenne certaines modifications techniques rendues nécessaires par ce changement.

9. Le deuxième Protocole additionnel a pour but de donner plus de souplesse au système d'élection des membres du Comité mis en place par la Convention européenne. En vertu du Protocole, les membres du Comité seront rééligibles à deux reprises, alors que, selon la formulation actuelle, ils ne le sont qu'une seule fois.

10. Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a fait, du 10 au 20 mai 1992, une mission d'inspection en Finlande au cours de laquelle il a examiné les conditions de détention. Le présent rapport complémentaire du Gouvernement finlandais au sujet de la Convention contre la torture rend également compte de cette mission, notamment pour ce qui concerne les aspects touchant à l'objet du présent rapport. Le rapport établi par le CPT à l'issue de sa visite en Finlande et les commentaires du Gouvernement finlandais au sujet de ses recommandations, observations et demandes de renseignements sont joints en annexe au présent rapport complémentaire.


I. RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET LES
NOUVEAUX FAITS TOUCHANT L'APPLICATION DE LA CONVENTION,
DANS L'ORDRE DES ARTICLES 1 A 16


A. Punition de la torture en Finlande (art. 4)


11. Le projet de loi portant amendement des dispositions fondamentales de la Constitution (projet de loi 1993/309) prévoit d'incorporer à la Constitution (art. 6, par. 2) la prohibition de la torture et autres traitements dégradants. Cette disposition s'appliquerait à l'ensemble des activités des agents de la fonction publique. Il est à prévoir que le nouveau parlement, élu en 1995, adoptera ce texte. La nouvelle disposition se lirait ainsi :

"Nul ne sera condamné à la peine capitale, torturé ou soumis à quelque autre traitement dégradant."

De plus, le paragraphe 4 de l'article 7 de la Constitution dispose qu'un étranger ne sera pas expulsé, extradé ou renvoyé vers un pays où il risque la peine capitale, la torture ou un traitement dégradant.

12. La Finlande a aboli la peine de mort en temps de paix en 1949. La peine capitale a été totalement éliminée du système pénal finlandais en 1972 (loi 1972/343). L'expulsion ou l'extradition d'une personne est également interdite dès lors qu'elle risque une exécution illégale.

13. L'interdiction explicite de la torture figurant dans la Constitution souligne qu'un traitement qui inflige de graves souffrances physiques ou mentales ne peut en aucun cas être toléré. Sont prescrits les traitements dégradants sur le plan physique aussi bien que mental. Cette prohibition vaut pour toutes les peines ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

14. La torture, au sens de la Convention, se classe le plus souvent parmi les voies de fait que réprime le chapitre 21 du Code pénal finlandais. En février 1995, le Parlement a parachevé la deuxième phase des travaux de réforme du Code pénal, adoptant notamment de nouvelles dispositions relatives aux voies de fait, aux voies de fait qualifiées et aux voies de fait légères. Le nouvel article 5 du chapitre 21 du Code pénal se lit comme suit :

"Voies de fait
Quiconque use de la violence physique sur autrui ou, sans en user, porte atteinte à la santé d'autrui, lui inflige des souffrances, le plonge dans l'inconscience ou dans un état analogue, sera condamné pour voies de fait à une amende ou à un emprisonnement de deux ans au plus.

La tentative de voies de fait sera punie."

15. La disposition relative aux voies de fait comporte deux aspects. D'une part, user de la violence physique sur la personne d'autrui constitue l'infraction qualifiée de "voies de fait". L'acte ainsi commis peut entraîner des lésions ou des altérations de la santé, mais il peut aussi n'avoir pas d'effet visible. D'autre part, l'accent peut être placé sur l'effet de cet acte. Il est répréhensible de nuire à la santé d'autrui ou de provoquer une douleur à l'aide de moyens autres que la violence physique. Les altérations de la santé sanctionnées en tant que voies de fait comprennent les blessures et les affections corporelles, mais également les maladies et les troubles mentaux. De plus, les souffrances provoquées sans violence physique relèvent des voies de fait et sont punies comme telles. D'une manière générale, la douleur est la répercussion d'une altération de la santé, mais il arrive qu'elle soit l'unique effet de l'acte.

16. Les voies de fait sont dites qualifiées lorsque, par exemple, l'acte est commis d'une manière qui dénote une brutalité ou une cruauté exceptionnelles ou lorsque les circonstances aggravantes ressortent de l'acte considéré dans son ensemble. La peine de prison peut alors aller jusqu'à dix ans (art. 6). Les tentatives de voies de fait et de voies de fait qualifiées sont réprimées. Les dispositions relatives aux voies de fait qualifiées se lisent ainsi :

"Voies de fait qualifiées
Lorsqu'à l'occasion des voies de fait
1) d'importants dommages corporels ou une maladie grave sont causés à autrui ou un danger mortel est créé,
2) l'infraction est commise d'une manière extrêmement brutale ou cruelle, ou
3) une arme à feu, une arme tranchante ou une autre arme dangereuse est utilisée,
et que l'infraction considérée dans son ensemble présente des circonstances aggravantes, le contrevenant sera condamné pour voies de fait qualifiées à un emprisonnement pouvant aller de six mois à dix ans.

La tentative de voies de fait qualifiées est réprimée."

17. L'article 7 de ce même chapitre punit d'une amende les voies de fait légères :

"Voies de fait légères
Lorsque les voies de fait, considérées dans leur ensemble et eu égard au caractère mineur de la violence, de la violation de l'intégrité physique, de l'atteinte à la santé ou d'autres circonstances pertinentes, sont sans gravité, le contrevenant sera condamné pour voies de fait légères au paiement d'une amende."

18. Dans le même temps, la disposition un peu dépassée de l'article 11 du chapitre 25 du Code pénal relative à l'extorsion d'aveux par la torture a été abrogée.

19. Conformément à l'article 4 de la Convention, les nouvelles dispositions pénales relatives aux voies de fait répriment pleinement la torture au sens de l'article premier de cet instrument.


B. Champ d'application du Code pénal finlandais (art. 5)


20. Une infraction commise en Finlande est toujours jugée conformément au droit finlandais. Un citoyen finlandais et un étranger qui a sa résidence permanente en Finlande seront également jugés conformément au droit finlandais pour une infraction commise à l'étranger. En règle générale, les autres étrangers ne peuvent être jugés conformément au droit finlandais pour des infractions commises à l'étranger qu'à la condition que l'acte concerne la Finlande de la manière mentionnée au chapitre premier, article 3, paragraphe 2, du Code pénal ou s'il est réprimé également par le droit du lieu où il a été commis (double incrimination). Les "infractions internationales" font exception à cette règle. Ces infractions, énumérées au chapitre premier, article 3, paragraphe 2, du Code pénal, sont régies par le principe d'universalité, en vertu duquel un étranger peut être jugé selon le droit finlandais alors même que l'acte n'est pas punissable là où il a été commis. Parmi ces infractions figurent (alinéa a) de la disposition susmentionnée) les voies de fait, les voies de fait qualifiées perpétrées ou restées à l'état de tentative, ou toute autre infraction qualifiée de torture en vertu de la Convention.


21. Pour poursuivre une infraction commise hors de la Finlande, il faut une ordonnance de poursuites rendue par le Chancelier de la justice. C'est à lui qu'il appartient de déterminer si l'acte considéré doit être qualifié de torture aux termes de la Convention et si son auteur est à ce titre passible de sanctions judiciaires en Finlande en vertu du principe d'universalité. Le rôle du Chancelier de la justice dans les poursuites contribue à faire en sorte que l'absence d'une disposition spécifique relative à la torture ne constitue pas, dans la pratique, une entrave à l'application de ce principe.


22. La partie du projet de réforme du Code pénal finlandais qui se rapporte au champ d'application du Code a été parachevée en 1991 (No 2/1991 de la collection des publications du Département de l'élaboration des lois du Ministère de la justice). Aux termes de ce projet, le droit finlandais s'appliquerait systématiquement à toute infraction commise hors de la Finlande qui est punissable en vertu d'un traité international en vigueur en Finlande, quelle que soit la législation du lieu où elle a été commise (infraction internationale). Cette disposition serait complétée par un décret énumérant de manière exhaustive les infractions internationales auxquelles le principe d'universalité est applicable. La torture, au sens de la Convention, est citée dans le projet de décret. Le projet de loi correspondant sera probablement présenté au Parlement pendant l'été ou l'automne 1995.


23. Le projet de réforme du Code pénal ne modifie pas la liste des infractions auxquelles le principe d'universalité s'applique. Il s'agit simplement d'en faire figurer l'énumération dans un décret et non dans une loi, de manière à faciliter techniquement les modifications futures que l'évolution du droit international pourrait appeler. Les poursuites consécutives à une infraction internationale (des actes de torture, par exemple) commise à l'étranger continueraient d'être subordonnées à une ordonnance de poursuites rendue par le Chancelier de la justice. Il est prévu de soumettre un projet de loi à cet effet au nouveau parlement, élu en 1995.



C. Entraide judiciaire internationale (art. 9) et
interdiction d'extrader (art. 3)


24. La loi finlandaise sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale (1994/4) est entrée en vigueur en janvier 1994. Aux termes de cette loi, les autorités finlandaises prêtent leur concours à des autorités étrangères sur la demande de celles-ci, que la Finlande ait ou non conclu un traité en la matière avec le pays considéré. De même, l'entraide judiciaire n'est pas subordonnée à une condition de réciprocité. Elle peut être accordée même lorsque l'acte incriminé n'est pas réprimé par la loi finlandaise (à noter, cependant, les dispositions de l'article 4 du chapitre 4 de la Constitution évoquées plus haut).


25. Cette règle comporte une exception dans le cas du recours à des mesures coercitives : il ne sera alors fait droit à une demande d'entraide judiciaire que pour autant que de telles mesures puissent être prises si l'acte incriminé était commis en Finlande dans des circonstances analogues. Comme la loi finlandaise classe la torture dans la catégorie des voies de fait et la réprime à ce titre, et comme la personne suspectée de voies de fait peut faire l'objet de mesures de coercition en vertu de la loi sur les mesures coercitives (1987/450), cette restriction est sans effet en ce qui concerne l'application de l'article 9.


26. L'entraide judiciaire, telle qu'elle est définie dans la loi, ne s'étend pas à l'extradition, spécifiquement régie par la loi relative à l'extradition (1970/456). D'après l'article 7 de cette loi, il n'est pas fait droit à une demande d'extradition lorsqu'il existe des raisons de penser que la personne dont l'extradition est demandée risque de perdre la vie ou la liberté, ou s'expose à d'autres formes de persécution en raison, par exemple, de la situation politique. Le risque d'être soumis à la torture n'est pas expressément mentionné dans cet article. Toutefois, la loi portant application de la Convention (1989/828) fait que les dispositions juridiques de celle-ci lient directement les autorités finlandaises. Aux termes de l'article 14 de la loi relative à l'extradition, la décision en la matière appartient au Ministère de la justice, qui dispose toujours d'un certain pouvoir d'appréciation. L'interdiction énoncée à l'article 3 de la Convention d'extrader une personne vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture s'impose directement au Ministère de la justice lorsqu'il examine une demande d'extradition.


27. La loi finlandaise relative à la compétence du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur les territoires de l'ex-Yougoslavie et à l'aide judiciaire à lui apporter (1994/12) est entrée en vigueur le 15 janvier 1994. Elle contient les dispositions qui ont trait à l'exécution des obligations découlant du statut du Tribunal international mis en place par la résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces dispositions portent sur la reconnaissance et l'application des décisions du Tribunal en Finlande, l'extradition et d'autres formes de coopération et d'entraide judiciaire entre le Tribunal et les autorités finlandaises compétentes. Cette loi a été promulguée conformément à la procédure réservée aux amendements de la Constitution, notamment parce qu'elle met la Finlande dans l'obligation de répondre favorablement à une demande d'extradition du Tribunal y compris lorsqu'elle a trait à un national finlandais.



D. Liberté d'appréciation de la preuve (art. 15)


28. La loi finlandaise relative aux enquêtes préliminaires interdit d'obtenir d'une personne interrogée des aveux ou une déclaration à la faveur de la fatigue ou par des menaces, la coercition ou d'autres méthodes agissant sur le libre arbitre, la volonté, la mémoire ou le jugement de cette personne.


29. Conformément à l'article 2 du chapitre 17 du Code de procédure judiciaire, les tribunaux nationaux appliquent le principe de la "liberté d'appréciation de la preuve". Il n'existe aucune disposition concernant la valeur de la preuve obtenue par des moyens illégaux. Le Tribunal examinera les éléments disponibles de manière minutieuse et objective et déterminera selon les règles du bon sens s'ils constituent en l'espèce une preuve suffisante. En vertu de la loi finlandaise, les preuves ou déclarations obtenues par des pressions, par la torture ou par d'autres méthodes répréhensibles ne peuvent servir de base aux décisions de justice. Il n'a pas été jugé nécessaire d'introduire dans la législation nationale une disposition interdisant expressément l'utilisation dans une procédure de déclarations obtenues par la torture.



E. Traitement des prisonniers et droit d'entretenir
une correspondance (art. 16)


30. A la suite d'une modification de la législation (loi 1995/128), les dispositions fondamentales concernant le traitement des prisonniers ont été supprimées de la loi relative à l'administration pénitentiaire : elles font maintenant partie du chapitre premier du décret relatif à l'exécution des peines. Dans le même temps, les dispositions touchant la correspondance entre un prisonnier et un organisme de contrôle du respect des droits de l'homme ont été clarifiées. L'article 9, paragraphe 2, du chapitre 2 du décret relatif à l'exécution des peines (1974/612) prévoit qu'une lettre d'un détenu à un organe de surveillance du fonctionnement des établissements pénitentiaires doit être remise sur le champ et ne peut être censurée. La disposition précisant que les lettres adressées au Comité des droits de l'homme et à la Commission des droits de l'homme doivent également être délivrées sans passer par la censure se fonde sur une directive émanant du Département de l'administration pénitentiaire du Ministère de la justice.


31. Des précisions ont, de même, été apportées aux dispositions légales relatives à la correspondance des détenus, ainsi qu'au courrier échangé avec tout organe de contrôle du respect des droits de l'homme. Aux termes de l'article 9, paragraphe 2, du chapitre 2 de la loi 1995/128, toute lettre à destination ou en provenance d'un organisme chargé de contrôler le fonctionnement des établissements pénitentiaires ou d'un organismes de surveillance des droits de l'homme que le détenu peut, en application d'un traité, saisir de recours ou de plaintes, est délivrée sans délai ni censure. La même modification a été apportée à la loi sur la détention préventive (1974/6156); la correspondance entre une personne en détention préventive et un organisme de surveillance des droits de l'homme ne doit pas être censurée (paragraphe 2 de l'article 13 de la loi 1995/129). Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er mai 1995.


32. C'est également le 1er mai 1995 qu'ont été modifiées les dispositions relatives à l'utilisation du téléphone, aux fouilles des détenus et des visiteurs et à la discipline carcérale. Le droit du prisonnier de travailler a été élargi et transformé en droit de participer.



F. Autres réformes introduites ou prévues; inspections d'organismes
internationaux et recours formés au titre des droits de l'homme


1. Projet de réforme du régime de sûreté


33. En mars 1994, l'organe responsable de la réforme du Code pénal a présenté au Ministère de la justice ses propositions relatives à l'incarcération et à la libération conditionnelle (No 3/1994 de la collection des publications du Département chargé de l'élaboration des lois du Ministère de la justice). Ces propositions comprennent l'abolition du régime de sûreté applicable aux récidivistes dangereux (loi 1953/317) : dans le cas d'un criminel jugé dangereux, le régime de sûreté serait remplacé par la suspension de la libération conditionnelle de manière que l'intéressé purge en prison la totalité de la peine prononcée contre lui. Le Ministère de la justice continue, en 1995, d'élaborer cette proposition.


2. Rapport du Comité européen pour la prévention de la torture sur sa mission d'inspection en Finlande


34. Depuis que la Finlande a présenté son premier rapport en application de la Convention contre la torture, la Convention européenne pour la prévention de la torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est entrée en vigueur dans le pays (le 1er avril 1991, Traité 1991/17, loi 1991/463). Le Comité européen pour la prévention de la torture a été créé pour étudier sur place le traitement réservé aux personnes privées de liberté. Le Comité s'est rendu du 10 au 20 mai 1992 en Finlande, où il a inspecté notamment trois prisons et un service psychiatrique spécialisé. Le rapport du Comité européen, daté du 26 février 1993, et les observations de la Finlande à son sujet sont joints en annexe au présent rapport.


35. Dans ce rapport, qui a été adopté en séance plénière lors de la session tenue par le Comité du 15 au 18 mars 1993, on peut lire que le Comité n'a eu connaissance d'aucun cas de tortures ou autres mauvais traitements (point 59).

Néanmoins, le Comité formule à l'adresse de la Finlande un certain nombre de recommandations et de demandes de complément d'information. Il met l'accent dans son rapport sur les violences entre prisonniers (65), l'amélioration des conditions de régime cellulaire (67-78), les carences de certaines prisons (80-83), certaines questions sanitaires (105, 110, 118), la formation du personnel, les recours et les procédures de contrôle (123, 129, 132), le traitement des détenus étrangers (142), le placement des prisonniers (139) et le port d'armes à proximité immédiate de prisonniers (145).



II. COMPLEMENT D'INFORMATION DEMANDE PAR LE COMITE


36. On trouvera ci-après un certain nombre de renseignements complémentaires sur des points particuliers soulevés par le Comité au sujet, par exemple, de l'administration pénitentiaire; ainsi qu'il a déjà été indiqué, ces points ont été examinés lors de l'audition ainsi que dans le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et dans les observations de la Finlande s'y rapportant.



A. Le Chancelier de la justice du Conseil d'Etat
et le Médiateur parlementaire


37. La Constitution finlandaise contient des dispositions concernant le Chancelier de la justice du Conseil d'Etat et le Médiateur parlementaire, ainsi que leurs responsabilités (art. 46 et 49). La répartition des tâches entre eux fait l'objet d'une loi particulière (1990/1224). Ainsi, le Chancelier de la justice et le Médiateur sont tous deux appelés à connaître des griefs formulés par des particuliers au sujet des activités des autorités.


1. Le Chancelier de la justice du Conseil d'Etat


38. Le Conseil d'Etat compte parmi ses membres un chancelier de la justice, qui doit être un éminent juriste. Il est assisté d'un vice-chancelier de la justice. Le vice-chancelier de la justice a lui-même un adjoint, qui le remplace lorsqu'il est empêché de s'acquitter de ses fonctions. Le vice-chancelier adjoint de la justice est nommé par le Président de la République pour un mandat qui ne peut dépasser cinq ans.


39. Le Chancelier de la justice veille à ce que les autorités publiques et les fonctionnaires respectent la loi et s'acquittent de leurs attributions de manière que nul ne soit atteint dans ses droits. Le contrôle qu'ils assurent se fonde, notamment, sur l'examen de plaintes émanant de particuliers.


40. Le Chancelier de la justice représente le ministère public devant la Cour suprême et le Tribunal administratif suprême; il veille d'une manière générale aux intérêts de l'Etat, et exerce les poursuites nécessaires ou les fait exercer devant d'autres tribunaux. Représentant suprême du ministère public, le Chancelier de la justice a également autorité sur l'ensemble du parquet, dont les magistrats sont tenus de respecter ses instructions.


41. Le Chancelier de la justice a le droit d'assister aux séances du Conseil d'Etat, ainsi qu'aux débats de tous les tribunaux et aux travaux de tous les organismes gouvernementaux; il est autorisé à puiser des informations dans les actes et les procès-verbaux du Conseil d'Etat, des ministères, des tribunaux et autres autorités.


2. Le Médiateur parlementaire


42. Lors d'une session parlementaire ordinaire, après l'élection du président du Parlement, une personnalité qui se distingue par sa connaissance du droit est élue pour remplir pendant quatre ans les fonctions de médiateur parlementaire. En application des instructions qui lui sont données par le Parlement, le Médiateur parlementaire veille à ce que les tribunaux et autres autorités judiciaires ainsi que les fonctionnaires de tous niveaux et les officiers publics respectent la loi et s'acquittent de leurs obligations. C'est également en partie par l'examen de plaintes que le Médiateur accomplit sa mission.


43. Comme le Chancelier de la justice, le Médiateur est habilité à assister aux séances du Conseil d'Etat, aux débats des tribunaux et aux travaux des organismes gouvernementaux, de puiser des renseignements dans les actes et procès-verbaux du Conseil d'Etat, des ministères, des tribunaux et autres autorités, et de poursuivre ou faire poursuivre pour erreur ou négligence toute personne sur les activités de qui il a un droit de regard. Si, à l'occasion d'un acte officiel, le Conseil d'Etat ou l'un de ses membres procède de manière illégale, le Médiateur est habilité à s'opposer à cet acte et, dans le même temps, à en signaler l'illégalité. S'il n'est pas tenu compte de son objection ou si la nature de l'affaire l'exige, le Médiateur peut porter la question à l'attention du Parlement.


44. Le Médiateur présente chaque année au Parlement un rapport d'activité où il analyse notamment la pratique judiciaire et signale toutes carences de la législation qu'il aurait relevées. Si le Médiateur commet quelque illégalité dans l'exercice de ses fonctions, le Parlement peut demander que des poursuites soient engagées contre lui.


3. La répartition des fonctions entre le Chancelier de la justice et le Médiateur


45. Les grands principes sur lesquels repose la loi relative à la répartition des fonctions entre le Chancelier de la justice du Conseil d'Etat et le Médiateur parlementaire peuvent se résumer comme suit.


46. Le Chancelier de la justice du Conseil d'Etat est dispensé de veiller à la légalité des procédures dans les affaires qui relèvent de la compétence du Médiateur parlementaire et qui sont les suivantes :


a) Les activités du Ministère de la défense, sauf en ce qui concerne les questions mentionnées au paragraphe 1 de l'article 41 de la Constitution; celles des forces armées, des gardes frontière et du personnel chargé du maintien de la paix et visé dans la loi sur la participation de la Finlande aux opérations de maintien de la paix de l'ONU (1984/514); le droit militaire;


b) La capture, l'arrestation, la détention et l'assignation à résidence, régies par la loi sur les mesures coercitives (1987/450), l'internement administratif et autres formes de privation de liberté;


c) Les prisons et autres institutions où des personnes sont gardées contre leur gré.


De plus, le Chancelier de la justice n'a pas à connaître des affaires engagées par des personnes faisant l'objet d'une mesure de privation de liberté -détention, arrestation ou autre.


47. Dans tous les cas précités, le Chancelier de la justice doit porter l'affaire devant le Médiateur, à moins qu'il n'ait des raisons particulières d'estimer qu'il lui appartient de trancher lui-même.


48. Le Chancelier de la justice et le Médiateur peuvent, d'un commun accord, se dessaisir d'autres questions relevant de la compétence de l'un et de l'autre, lorsqu'il existe des raisons de penser que ce dessaisissement accélérera l'examen de l'affaire ou lorsqu'il se justifie pour quelque autre raison particulière. Si ladite affaire fait suite à une plainte, le dessaisissement doit être notifié au plaignant.


4. Réformes envisagées


49. Il est envisagé d'étendre le champ de compétence tant du Chancelier de la justice que du Médiateur aux droits de l'homme et aux droits fondamentaux. Les textes pertinents sont actuellement soumis à l'examen du Parlement qui prendra les décisions requises dans le courant de l'année 1995. Une prescription quinquennale a été fixée pour les plaintes à l'adresse du Médiateur. Cette disposition entrera en vigueur au début de 1996. Il est prévu de fixer une prescription analogue pour les plaintes au Chancelier de la justice.


50. Un Comité chargé de réfléchir à la réforme et à la réorganisation du ministère public a présenté son rapport au Ministère de la justice le 4 avril 1995.


51. La réforme de la procédure pénale et la prévention de la "délinquance en col blanc" exigent l'amélioration du fonctionnement du parquet. Le Comité susmentionné propose que le ministère public relève non plus du Chancelier de la justice mais d'un procureur général. A l'heure actuelle, le Chancelier de la justice est la plus haute autorité en ce qui concerne à la fois l'exercice de l'action publique et le contrôle de la légalité. De l'avis du Comité, si la Finlande se dotait d'un procureur général exclusivement chargé de favoriser et de contrôler le bon fonctionnement de l'ensemble des parquets, la situation juridique s'en trouverait éclaircie.


52. Le Comité recommande la mise en place d'un ministère public entièrement indépendant. Le Chancelier de la justice pourrait alors se consacrer entièrement au contrôle de l'activité du Conseil d'Etat et de la légalité des actes officiels des autorités et autres actes publics. De plus, le Comité propose de structurer le ministère public en deux niveaux, le bureau du Procureur général étant hiérarchiquement supérieur aux parquets locaux. Ce bureau comprendrait trois ou quatre unités régionales. Des procureurs d'Etat remplaceraient les procureurs de district existant actuellement. Ils seraient affectés au bureau du Procureur général et à ses unités régionales. Les procureurs d'Etat seraient chargés à l'avenir des affaires criminelles touchant le plus directement aux intérêts de la société.



B. La population carcérale et son évolution


53. Quelque 3 500 détenus composent, en moyenne, la population carcérale finlandaise depuis quelques années. Une comparaison des moyennes journalières de 1989 et 1994 révèle que le nombre des prisonniers purgeant leur peine est demeuré constant, celui des récidivistes tombant de 350 à 259. C'est le nombre des détenus purgeant une peine pour détournement de fonds qui a le plus changé : la moyenne journalière est passée de 98 à 221 prisonniers. Le nombre des débiteurs d'amendes défaillants a augmenté particulièrement vite entre 1991 et 1993; en 1993, la moyenne journalière a atteint le chiffre sans précédent de 245. Cette augmentation est directement liée à la récession économique que traverse la Finlande.



C. La législation relative à l'exécution des peines


54. Les modifications de la loi relative à l'exécution des peines (LEP) et de la loi relative à la détention provisoire sont entrées en vigueur le 1er mai 1995. Elles visent notamment à améliorer la prévention de la toxicomanie dans les prisons et à accroître la participation active des détenus aux programmes carcéraux. Les principes essentiels qui régissent le traitement des prisonniers sont consacrés non plus par une loi mais par un texte réglementaire. A l'inverse, le "principe de normalité" est maintenant érigé en disposition législative. En vertu de ce principe, les conditions instaurées dans une prison doivent ressembler aussi étroitement que possible à celles qui règnent dans la collectivité en général. L'exécution d'une peine d'emprisonnement doit être organisée de manière que le seul élément constitutif de la sanction soit la privation de liberté.



D. Régime cellulaire et recours


55. Le régime cellulaire peut être imposé à un détenu dans les cas exposés ci-après :


a) Un détenu peut être mis au secret pendant la conduite d'une enquête à la suite de la commission de quelque infraction, dans l'attente d'une décision concernant la sanction disciplinaire à lui appliquer (LEP, chap. 2, art. 10 c)); la décision de mise au secret est prise par le directeur de l'établissement ou par un fonctionnaire qu'il a désigné. La mise au secret ne peut dépasser une durée de sept jours;


b) Un prisonnier peut également être isolé des autres détenus dans les cas expressément prévus par la législation (LEP, chap. 3, art. 9). Il en est ainsi lorsqu'il existe un danger grave pour la vie ou la santé d'autrui, ou qu'il s'agit d'empêcher une tentative manifeste de fuite ou d'évasion, de prévenir l'abus récurrent de drogues ou une infraction continue à la législation sur les stupéfiants, ainsi que d'autres conduites du prisonnier compromettant gravement le maintien de l'ordre dans la prison. La décision d'isoler un détenu relève du directeur de l'établissement. Elle doit être prise et son application doit être surveillée en concertation avec le médecin de la prison. L'isolement ne doit pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire au regard du but visé par cette mesure. La décision y relative doit être réexaminée à intervalles d'un mois. Le prisonnier ne peut former de recours contre les décisions d'isolement. En revanche, il a entièrement le droit de s'en plaindre auprès d'une autorité chargée de surveiller le fonctionnement des prisons. Aux termes de l'article 72 du décret relatif à l'administration pénitentiaire, le détenu doit être entendu avant que la décision soit prise;


c) Un prisonnier qui commet une infraction peut être l'objet d'une sanction disciplinaire. Les sanctions de cette nature sont : l'avertissement, la suspension ou la limitation de l'exercice de certains droits, la mise au secret et la décision de ne pas déduire de la durée de la peine la totalité ou une partie du temps passé au secret (LEP, chap. 2, art. 10). Aux termes de l'article 73 du décret relatif à l'administration pénitentiaire, le prisonnier peut contester auprès du Département de l'administration pénitentiaire du Ministère de la justice la décision du conseil de l'établissement de ne pas déduire la durée de la sanction disciplinaire lorsque cette durée est supérieure à 10 jours ou que la durée des sanctions de ce genre au cours d'une même peine d'emprisonnement dépasse 30 jours. Les autres décisions relatives à des sanctions disciplinaires ne sont pas susceptibles de recours.


56. La décision du Ministère de la justice concernant un détenu est sans appel, sauf disposition prévoyant expressément le contraire.



E. Le régime de sûreté


57. L'article premier de la loi relative au régime de sûreté des récidivistes dangereux dispose que lorsqu'un tribunal condamne un accusé à une peine déterminée d'emprisonnement, il peut, sur la demande du ministère public et si les conditions énoncées dans cet article sont remplies, statuer dans le même temps que le condamné peut être assujetti à un régime de sûreté. Le condamné peut interjeter appel de sa condamnation et de la décision relative auprès d'un tribunal du second degré et, à condition d'y être autorisé, devant la Cour suprême.


58. Lorsque le jugement est devenu définitif, le Tribunal de l'application des peines décide si le condamné doit ou non être assujetti à un régime de sûreté. Cette décision est définitive et sans appel. Le Tribunal de l'application des peines doit toutefois la réexaminer s'il apparaît qu'elle repose sur des fondements erronés ou si des éléments nouveaux indiquent que le régime de sûreté est manifestement inutile.


59. Le Tribunal de l'application des peines est un organe judiciaire dont les membres ont la qualité de juges. Le Président de la République désigne quatre membres, dont deux doivent avoir une expérience en matière judiciaire et dont un doit être un médecin psychiatre. Un non-spécialiste y siège également. Le Directeur général de l'Administration pénitentiaire est membre es qualités. Le Président est un des deux juristes, généralement choisi parmi les magistrats des cours d'appel.


60. Aux termes de l'article 13 du décret relatif au régime de sûreté, la personne à qui ce régime s'applique est généralement assujettie aux dispositions de la législation afférente à l'exécution des peines qui ont trait aux détenus. Il n'existe pas d'établissements particuliers pour le régime de sûreté; dans la pratique, les condamnés sont placés dans des établissements ordinaires, parmi les autres prisonniers. L'application du régime de sûreté n'entraîne donc pas l'isolement des autres prisonniers ni la mise au secret. Si, dans certains cas bien précis, un détenu assujetti au régime de sûreté a été isolé, cela est dû soit à sa propre conduite soit à des impératifs de sécurité carcérale. Le détenu assujetti à ce régime est donc alors tenu de respecter les mêmes règles que tous les autres prisonniers. Depuis 1971, deux détenus assujettis au régime de sûreté ont dû être mis au secret pendant une période relativement longue.


61. Le principal élément de ce régime est qu'à la différence des autres prisonniers, le détenu ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle : à titre de précaution, il lui est fait obligation de purger l'intégralité de sa peine dans un établissement.


62. A moins que la personne assujettie à ce régime bénéficie d'une libération conditionnelle une fois qu'elle a purgé la totalité de sa peine, la question doit, aux termes du paragraphe 1 de l'article 15 de la loi relative au régime de sûreté, être examinée par le Tribunal de l'application des peines à des intervalles ne pouvant dépasser six mois. La possibilité de maintenir l'assujettissement d'une personne au régime de sûreté au-delà de la durée de la peine n'a jamais été exploitée depuis 1971, date à laquelle le système actuel a été mis en place.


63. Le régime de sûreté est actuellement appliqué à 13 personnes.


64. Le 3 mars 1994, les responsables du projet de réforme du Code pénal ont proposé au Ministère de la justice d'abolir l'assujettissement des récidivistes dangereux au régime de sûreté (voir plus haut, par. 33).



F. Formation du personnel


65. Les questions relatives au traitement équitable des détenus et au respect de leurs droits de l'homme sont traitées à différentes reprises dans le cadre de la formation initiale et spécialisée du personnel des prisons. La formation initiale permet de familiariser les élèves avec les dispositions législatives pertinentes ainsi qu'avec les principales conventions internationales relatives aux droits de l'homme et autres normes de même nature. Les principes du traitement des détenus sont également enseignés. Des cours de formation sont également organisés, à titre de perfectionnement, à l'intention du personnel déjà employé par l'administration pénitentiaire. C'est ainsi que les droits de l'homme ont été analysés à l'occasion du séminaire organisé à l'automne 1994 sous le titre "Intégration européenne et administration pénitentiaire"; ils figurent en bonne place aussi dans le programme de formation intitulé "Heurts culturels dans les prisons" qui est organisé périodiquement. Les difficultés rencontrées par les détenus étrangers ont également été étudiées dans ce programme. Une formation a été dispensée aussi en vue par exemple de prévenir les suicides dans les prisons.



G. Autres projets de réforme en cours


66. Le droit d'un détenu d'en appeler de décisions importantes le concernant est actuellement à l'étude. Le 23 novembre 1993, le Ministère de la justice a chargé un groupe de travail d'étudier le droit d'une personne condamnée à un emprisonnement ou à un travail d'intérêt collectif de contester une décision d'une autorité répressive le concernant. Le groupe de travail doit déterminer quelles décisions devraient pouvoir faire l'objet de recours et formuler des propositions quant à la procédure applicable et aux effets du recours sur l'exécution de la peine. La date limite fixée au groupe de travail était le 31 mars 1995; le groupe a remis au Ministère de la justice son rapport sur la mise en oeuvre de la réforme proposée.



H. La police


1. Généralités


67. Le Gouvernement finlandais a rendu publiques en février 1994 ses observations finales concernant le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture. On y trouve un exposé des mesures prises en Finlande à la lumière des observations et recommandations du Comité. Les sections ci-après (2 à 10) relatives à la police se fondent dans l'ensemble sur les observations pertinentes du rapport.


2. Tortures ou autres mauvais traitements


68. Toutes les allégations relatives à des brutalités policières en 1991 et 1992 (85 et 92 cas, respectivement) ont été examinées par le parquet. Dans 39 cas pour 1991 et 42 cas pour 1992, un non-lieu ou un acquittement ont été prononcés. Il n'existe pas de statistiques concernant les allégations qui se sont révélées inexactes ou dénuées de fondement.


3. Prévenus gardés à vue


69. C'est seulement à titre exceptionnel qu'un prévenu est gardé à vue. Toutefois, cela est souvent indispensable, en particulier dans les grandes villes. Les raisons de la garde à vue sont notamment les suivantes :


a) L'identification des prévenus s'en trouve facilitée, victimes et témoins pouvant accéder plus facilement aux postes de police qu'aux prisons;


b) Il est plus difficile de procéder à des interrogatoires répétés et de présenter les indices aux prévenus dans une prison que dans un poste de police;


c) Il est relativement difficile aussi dans une prison d'empêcher les suspects d'avoir des contacts, lesquels compromettent le succès de l'enquête;


d) Il peut être nécessaire de protéger les prévenus des représailles qu'exerceraient d'autres détenus; en pareil cas, c'est souvent à leur propre demande que les prévenus sont gardés à vue;


e) Des confrontations avec des membres de la famille et d'autres personnes peuvent être organisées plus souplement que dans les prisons de district.


70. En règle générale, la police finlandaise n'exerce aucune pression sur le prévenu pour obtenir des renseignements ou des aveux. Le transfert des locaux de la police à l'établissement carcéral n'est pas utilisé comme un moyen de pression : le transfert est décidé lorsqu'il n'existe plus aucune raison du genre de celle exposée ci-dessus de garder le prévenu au poste de police. Cette décision est prise par l'officier de police compétent.


71. Lorsque le Ministère de la justice approuve le maintien d'un prévenu dans des locaux de la police, une attention particulière est prêtée à la protection de ses droits fondamentaux. Il n'est pas possible d'assurer à tous les prévenus gardés à vue, ni même à tous ceux qui se trouvent dans les prisons de district, une activité rationnelle à temps plein hors de leur cellule. Il se révèle également difficile d'organiser des activités en plein air à l'intention des détenus.


72. Au printemps de 1994, le Ministère de la justice et le Ministère de l'intérieur ont procédé à des consultations concernant l'aménagement du régime de détention provisoire de manière à tenir compte des observations et recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture. Les autorités ont cherché également à mettre en place un système étendu de surveillance qui permette au Ministère de la justice de contrôler de manière plus précise la durée effective de la garde à vue. Il est prévu de poursuivre ce travail d'amélioration.


73. Néanmoins, il n'est pas à prévoir que la pratique actuelle en matière de garde à vue puisse être totalement abolie : en effet, la Finlande dispose d'assez peu de prisons de district, l'architecture carcérale n'est guère adaptée et les risques d'altération des preuves sont importants, notamment dans les affaires où il y a un grand nombre de suspects. De plus, il n'a pas été jugé possible, pour des raisons d'efficacité, de placer les prisons de la police sous l'autorité de l'administration pénitentiaire.


4. Traitement des personnes privées de liberté et gardées dans les postes de police


74. A la fin de l'année 1993, le commandement de la police a engagé une expérience consistant à fournir des matelas aux occupants de centres de désintoxication. C'est au centre de désintoxication de Töölö, à Helsinki, que l'expérience a été menée, après sélection, pour les matelas, d'un modèle et de matériaux appropriés du point de vue de l'hygiène et de la sécurité. Dans le même temps, une enquête a été menée : les officiers de police, les membres du personnel médical ainsi que du personnel de nettoyage et chacun des occupants du centre de désintoxication ont été invités à exprimer leur avis au sujet du matelas.


75. Cette expérience a donné pour l'essentiel de bons résultats. Il est apparu, cependant, qu'il convenait d'améliorer le revêtement du matelas. Une fois que le nécessaire aura été fait, il sera conseillé aux forces de police de fournir des matelas aux occupants des locaux de désintoxication, dans les limites des crédits alloués à cette fin.


76. A la suite de directives écrites du Directeur du centre de désintoxication de Töölö, les pratiques en vigueur au centre ont été modifiées, et le nombre des occupants de chacune des cellules diminue progressivement.


5. Garanties juridiques destinées à empêcher que les personnes gardées par la police soient maltraitées


77. La décision de différer, pour des raisons particulières, la notification de l'arrestation d'une personne à ses proches pendant une enquête préliminaire doit, de l'avis du Ministère de l'intérieur, être prise en premier lieu par le fonctionnaire responsable de l'enquête, qui a une bonne connaissance de l'affaire. La décision peut, en deuxième lieu, être prise par un autre fonctionnaire supérieur de la police.


6. Droit aux services d'un conseil


78. En application de l'article 12 de la loi relative à la détention provisoire, (1974/615), une personne qui a été détenue ou arrêtée a le droit de s'entretenir en privé avec son défenseur, à moins qu'il y ait des motifs légitimes de penser qu'elle abusera de ce droit. Lorsque de tels motifs existent et excluent la tenue d'un entretien sans témoins, la personne détenue ou arrêtée devrait avoir la possibilité de choisir un avocat parmi les membres du barreau finlandais et de s'entretenir avec lui en privé.


7. Examens médicaux des personnes privées de liberté


79. Toute personne arrêtée peut se faire examiner, à ses propres frais, par le médecin de son choix si elle n'est pas satisfaite des services du système public de soins médicaux finlandais, dont on s'accorde généralement à reconnaître la qualité et qui lui sont accessibles gratuitement.


80. Pour assurer la sécurité - du praticien, du suspect et du personnel de la police -, un policier assiste généralement aux contrôles médicaux. Le plus souvent, seul le policier concerné a connaissance du caractère éventuellement violent du suspect, de ses antécédents et des raisons qu'il pourrait avoir, par exemple, de tenter de fuir ou de prendre des personnes en otage. Il peut également être nécessaire d'assurer la protection légale du policier chargé de garder le suspect. Si l'on sait que ce dernier n'est pas violent et s'il n'y a pas lieu de penser qu'il tentera de fuir, aucun policier n'assistera à l'examen médical à moins que le médecin n'en fasse la demande expresse.


81. La Finlande se trouve dans une situation relativement favorable en ce qui concerne le virus VIH et le SIDA. On y compte à l'heure actuelle très peu de malades (550 environ), mais le problème n'en a pas moins été pris en considération. En principe, toute personne arrêtée est traitée d'une manière qui minimise le risque de contamination. Si l'on sait que la personne a le SIDA, un signe sera apposé sur la porte de sa cellule. Cette manière de procéder ne porte pas atteinte, de l'avis des autorités, aux droits du malade : celui-ci, en effet, ne peut être vu de tiers et le personnel doit être informé de son état de santé, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité du travail. Le personnel médical tient également cette pratique pour légitime.


8. Information des personnes arrêtées de leurs droits


82. La formule que la police doit remplir lors d'une arrestation a été remaniée de manière que la personne arrêtée confirme par sa signature qu'elle a été informée de ses droits. La nouvelle formule n'énumère pas chacun des droits notifiés à la personne; elle contient simplement une case qui est cochée une fois l'information donnée. De plus, une notice sur les droits des personnes arrêtées est mise à leur disposition. Le suspect est informé de ses droits dans une langue qu'il comprend raisonnablement bien. La police fait appel, le cas échéant, aux services d'un interprète.


83. On trouvera en annexe au présent rapport la version anglaise de la notice sur les droits des personnes arrêtées, qui doit être affichée dans les locaux où ces personnes sont gardées. Le texte de cette notice a été traduit dans les langues suivantes, outre l'anglais : suédois, russe, estonien, allemand, français, italien et espagnol.


9. Interrogatoires conduits par la police


84. L'exposé détaillé des méthodes à suivre pour les interrogatoires était diffusé naguère dans la "Gazette de la police" publiée par le Ministère de l'intérieur; compte tenu cependant de leur importance, les dispositions pertinentes ont maintenant été incorporées dans la loi et dans le décret relatif aux enquêtes préliminaires ainsi que dans la loi sur les mesures coercitives.


85. Lorsque les élèves des écoles de police sont formés aux méthodes d'interrogatoire, ils reçoivent des instructions écrites qui peuvent ultérieurement leur servir de guide dans l'exercice de leur profession. En vertu de la loi relative aux enquêtes préliminaires (1987/449), la police doit, avant de l'interroger, faire savoir à l'intéressé à quel titre il est impliqué dans l'enquête préliminaire et quels sont ses droits et ses obligations. Aussi une formule spécifique, qui peut être remise à la personne interrogée, a-t-elle été ajoutée au formulaire que la police utilise à l'occasion des enquêtes préliminaires (voir annexe).


86. La loi confère à la personne interrogée le droit d'obtenir qu'un témoin impartial et digne de foi assiste à l'interrogatoire. Si elle n'invoque pas ce droit, l'usage est d'y faire assister un policier. C'est ce qui se fait également lorsque la présence du témoin requis par l'intéressé supposerait une attente qui aurait pour effet de retarder l'enquête et d'en compromettre l'issue.


87. Les interrogatoires menés au cours des enquêtes préliminaires peuvent être enregistrés. Ils ne le sont cependant que rarement. La police n'a pas pour habitude d'enregistrer les interrogatoires de type courant. C'est essentiellement le policier chargé de l'interrogatoire qui décide si celui-ci doit être enregistré ou non.


88. S'agissant des infractions visées par le Code pénal, les interrogatoires menés ailleurs que dans les locaux de la police sont proportionnellement très peu nombreux, mais ils sont particulièrement importants. La police essaie également de minimiser les dérangements provoqués par les interrogatoires. En conséquence, si le fait d'être emmené dans des locaux de la police afin d'y être interrogé constitue pour l'intéressé une source de désagréments, l'interrogatoire peut être réalisé discrètement sur le lieu de travail, à l'hôpital, dans une institution, dans un établissement pénitentiaire, sur un chantier, au domicile de l'intéressé ou dans quelque autre endroit approprié.


89. Une barrière linguistique peut également faire obstacle à l'interrogatoire lorsque l'intéressé utilise la seconde langue officielle de la Finlande et que l'enquêteur ne la connaît pas. Cela peut compromettre la protection légale du suspect.


10. Enquêtes relatives aux allégations faisant état d'infractions policières


90. Depuis que le Groupe de travail créé pour étudier la mise en place d'une commission indépendante chargée d'enquêter sur les allégations faisant état d'infractions policières a présenté son rapport, la mise en place de cette commission est à l'étude, l'idée sous-jacente étant de préserver la confiance des citoyens dans la police. Le rapport signale un certain nombre de modèles de nature à assurer la plus grande impartialité possible aux enquêtes préliminaires. Le mandat du groupe de travail englobait non seulement les brutalités policières mais aussi les autres infractions commises par des policiers dans l'accomplissement de leurs fonctions. Ce rapport a été présenté au Ministère de l'intérieur en 1990.


91. La question a été examinée depuis par un Groupe de travail constitué de fonctionnaires du Ministère de l'intérieur et du Bureau du Chancelier de la justice. Ce groupe de travail a pour mandat d'élaborer, au printemps de 1995, une proposition tendant à la création d'une nouvelle commission d'enquête; cette commission serait placée sous l'autorité d'un procureur impartial et enquêterait sur les infractions les plus graves qui auraient été commises par la police dans l'exercice de ses fonctions.


92. La législation relative aux agents de la fonction publique a été modifiée depuis 1990. La loi relative aux agents de la fonction publique actuellement en vigueur (1994/750) contient des dispositions sur les mesures disciplinaires, les obligations générales des fonctionnaires, les avertissements, les suspensions, le conseil de discipline et la révocation. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 93 de la Constitution, il est possible, sous réserve d'une loi d'application, d'exiger qu'un fonctionnaire soit sanctionné et condamné à verser des dommages-intérêts, ou de signaler une infraction de manière que des poursuites soient engagées contre ledit fonctionnaire.


93. Le Médiateur parlementaire contrôle notamment la légalité des actes officiels accomplis par la police. Le bureau du Médiateur est doté d'un personnel dûment formé, ayant une expérience des enquêtes préliminaires. Le Médiateur peut se saisir d'une affaire non seulement à la suite d'une plainte mais aussi de sa propre initiative; l'investigation peut être menée sans qu'une enquête préliminaire de la police soit nécessaire au préalable.



I. Le droit militaire


94. Les normes énoncées dans la Convention contre la torture ont également été prises en compte dans le droit militaire.


95. Les dispositions du droit militaire contenues au chapitre 45 du Code pénal (1983/321), la loi relative à la discipline militaire (loi 1983/331 qui contient des dispositions concernant l'isolement cellulaire, peine privative de liberté) et le décret d'application (1983/969) ainsi que la législation relative aux tribunaux d'exception sont conformes au droit finlandais, qui tend à prévenir les violations de la Convention contre la torture. Pour ce qui est des enquêtes relatives aux infractions et des mesures coercitives correspondantes, les affaires militaires sont - hormis certaines différences en matière d'organisation - traitées conformément aux dispositions des lois civiles afférentes aux enquêtes préliminaires et aux mesures coercitives.


96. Afin de permettre un certain contrôle sur la hiérarchie rigide qui est à la fois une caractéristique et une condition du fonctionnement de l'institution militaire, l'article 13 du chapitre 45 contient une disposition relative à l'abus de pouvoir. L'état-major général a remanié son règlement concernant l'application de cette disposition le 25 février 1993; ce règlement englobe maintenant aussi les tâches pertinentes d'information et de contrôle. Copie de ce texte est annexée au présent rapport. En conséquence, les obligations découlant des articles 10 et 11 de la Convention sont remplies.



J. Le service national civil


97. Le service national civil consiste en des travaux d'intérêt collectif. Il doit, aux termes de l'article 17 de la loi relative au service national civil (1991/1723), être organisé de telle sorte que les tâches requises n'aillent pas à l'encontre des convictions de celui qui les accomplit. Les conscrits sont surveillés et encadrés par des personnes spécialement désignées à cette fin, qui sont comptables à l'égard de la collectivité.


98. Le conscrit doit s'acquitter consciencieusement des obligations qui lui sont assignées et se conformer aux règles régissant l'organisation et l'accomplissement du service national civil. Le conscrit qui contrevient à ses obligations ou qui les néglige peut être sanctionné par un avertissement, l'imposition d'heures supplémentaires (quatre heures par jour pendant cinq jours maximum) ou la perte de son indemnité de subsistance pendant 30 jours au plus. La durée hebdomadaire du travail est normalement de 40 heures.


99. Aux termes de l'article 29 du décret relatif au service national civil (1991/1725), l'établissement où le conscrit travaille doit prendre les mesures nécessaires pour faire la lumière sur tout manquement aux obligations. Une enquête doit être ouverte, sauf si l'affaire est si insignifiante qu'elle peut être passée sous silence ou réglée par une réprimande orale. L'enquête comprend la collecte des informations nécessaires à l'élucidation de l'affaire en ce qui concerne l'infraction, la culpabilité du conscrit soupçonné et toutes autres circonstances pertinentes. Si le conscrit doit être interrogé, un procès-verbal doit être dressé et conservé dans le dossier. Avant d'être entendu, le conscrit doit être informé de l'affaire faisant l'objet de l'enquête; il faut également lui faire savoir à quel titre il est impliqué. Le procès-verbal doit lui être remis pour qu'il le lise et l'approuve, et il faut y adjoindre tout commentaire qu'il souhaiterait formuler.


100. Préalablement au règlement d'une question disciplinaire, le conscrit doit avoir la possibilité d'examiner les procès-verbaux et autres informations recueillies dans le cadre de l'enquête et de s'exprimer à leur sujet. La décision rendue doit être formulée par écrit; le texte doit indiquer l'heure à laquelle elle a été notifiée au conscrit et énoncer les modalités de recours. L'intéressé peut faire appel de la décision devant le tribunal de district dans le ressort duquel le lieu de travail est situé. A la connaissance du Ministère du travail, il n'y a eu qu'un petit nombre de recours.


101. Les instructions et la formation données aux responsables des établissements où s'effectue le service national civil mettent l'accent sur le respect des formes en matière disciplinaire.



K. Soins médicaux


1. Loi relative aux droits des malades


102. La loi relative aux droits des malades (1992/785) est entrée en vigueur le 1er mars 1993. Elle énonce les principes fondamentaux concernant le traitement des malades et les soins à leur dispenser. Elle clarifie et renforce la protection légale des malades et encourage l'instauration de relations de confiance entre le médecin et son patient à l'intérieur du système moderne de soins médicaux, toujours plus complexe et plus technique. La loi s'applique à la fois à la médecine publique et à la médecine privée.


103. La loi dispose que le malade a droit à des soins médicaux de haute qualité. Le traitement et les soins doivent être organisés de manière à préserver sa dignité et à respecter ses convictions et sa vie privée. Le dispensateur des soins médicaux est responsable de toute faute professionnelle.


104. Le traitement et les soins administrés au malade doivent, dans toute la mesure possible, tenir compte de sa langue maternelle, de ses besoins spécifiques et de sa culture. La loi contient aussi des dispositions concernant l'accès du malade au traitement, son droit à l'information, son droit de se déterminer librement et la situation des malades mineurs. Le malade qui n'est pas satisfait du traitement et des soins qu'il reçoit peut se plaindre au directeur responsable des soins médicaux dans l'établissement où il se trouve. Il peut également user de tous les recours qui s'offraient à lui avant sa maladie. Tous les dispensaires municipaux, hôpitaux et autres établissements qui dispensent des soins de santé doivent compter dans leur personnel un conseiller qui s'occupe notamment d'orienter et d'assister les malades, de leur donner des renseignements et de veiller au respect de leurs droits.


2. La loi relative à la santé mentale


105. La loi relative à la santé mentale (1990/1116) est entrée en vigueur au début de l'année 1991. Elle dispose qu'une personne peut se voir imposer un traitement psychiatrique dans un hôpital uniquement lorsque : a) une maladie mentale a été diagnostiquée; b) du fait de cette maladie mentale, elle a besoin d'un traitement et l'absence de traitement se traduirait par une dégradation appréciable de son état ou compromettrait sa santé ou sa sécurité ou la santé ou la sécurité d'autrui; et c) aucun autre mode de traitement de la maladie mentale n'est adapté ou suffisant.


106. En vue de mieux assurer la protection légale des malades mentaux, des modifications ont été apportées à cette loi; elles ont pris effet le 1er janvier 1995. A l'heure actuelle, la continuation du traitement d'une personne qui a été accusée d'une infraction mais que l'on a renoncé à condamner et que le Conseil national des affaires médico-légales a décidé de soumettre à un traitement d'office, est soumise pour confirmation non pas à ce conseil, mais à un tribunal de district. Lors de la procédure devant ce tribunal, le malade a le droit de se faire représenter, de bénéficier de la gratuité de la procédure et de se faire entendre personnellement.


107. Un mineur peut également être soumis d'office à un traitement psychiatrique si, à la suite de graves troubles mentaux, il a besoin d'un traitement et que l'absence de traitement aboutirait à une dégradation appréciable de son état ou compromettrait sa santé ou sa sécurité, ou la santé ou la sécurité d'autrui et qu'aucun autre mode de traitement de la maladie mentale ne convient. Depuis le début de 1993, le traitement d'office d'un mineur doit être pratiqué dans une institution ayant à la fois les ressources et les capacités nécessaires. Le mineur doit être séparé des adultes, sauf si l'on estime qu'il est de son intérêt supérieur de ne pas l'être.


3. Réadaptation des victimes de la torture


108. Sur l'initiative du Ministère de la santé et des affaires sociales, le Centre de réadaptation des victimes de la torture a commencé à fonctionner, sous l'égide de l'Institut des diaconesses d'Helsinki, le 1er septembre 1993. Il s'agit d'une institution médicale spécialisée qui s'occupe de la réadaptation psychique et de la rééducation physique des victimes de la torture qui viennent en Finlande, estime les ressources à prévoir à cet effet et élabore des plans de réadaptation. Le Centre dispense aussi une formation et des services consultatifs aux travailleurs sociaux et médicaux; il mène également des études. Les versions anglaise et française de la brochure publiée par l'Institut des diaconesses d'Helsinki au sujet de l'activité du Centre de réadaptation des victimes de la torture sont jointes en annexe au présent rapport.



L. Service social


1. Protection de l'enfance


109. Aux termes de la loi (1990/139) portant modification de la loi relative à la protection de l'enfance (1983/683), les souhaits et l'opinion de l'enfant doivent être pris en compte pour déterminer ce qui répond à son intérêt supérieur. En plus de son tuteur, l'enfant âgé de 15 ans ou davantage a le droit de s'exprimer personnellement dans une affaire qui le concerne et qui ressortit à la protection de l'enfance; l'enfant âgé de 12 ans ou plus doit avoir la possibilité de se faire entendre.


110. L'enfant âgé de 12 ans ou plus a également le droit de demander à bénéficier de certains services de protection de l'enfance. Avant toute décision quant à la prise en charge de l'enfant par les services d'assistance sociale, au placement familial et à la cessation de l'assistance sociale, le conseil municipal des affaires sociales doit s'enquérir des souhaits et de l'opinion de l'enfant chaque fois que son âge et sa maturité le permettent et veiller à ce que l'enfant âgé de 12 ans ou plus ait la possibilité de se faire entendre. Il doit également, lorsqu'il y a lieu, prendre l'avis d'experts du développement de l'enfant.


111. Aux termes du décret portant modification du décret relatif à la protection de l'enfance, l'enfant doit être traité d'une manière qui respecte sa vie privée; cette préoccupation doit présider à la garde et à la prise en charge de l'enfant, qui doivent également être organisées de telle sorte que la distance le séparant de l'endroit où il vit ne l'empêche pas d'avoir des contacts avec des personnes importantes pour lui. Le traitement de troubles psychiques graves doit être assuré dans un environnement conçu pour les enfants ou les familles qui soit aussi familier que possible à l'enfant, dans une famille, dans un foyer ou dans un établissement de type familial.


112. Au cours de certains procès récents, la question s'est posée de savoir qui doit représenter l'enfant lorsqu'il existe des motifs de penser ou qu'il est établi qu'il a été victime de sévices dans son foyer. Ainsi, une cour d'appel a statué que le conseil municipal des affaires sociales n'avait pas le droit de parler au nom de l'enfant devant le tribunal, même si l'enfant avait été confié aux services d'assistance sociale. Dans les affaires touchant au droit de propriété, un tuteur est désigné lorsqu'un conflit d'intérêt entre l'enfant et l'un de ses parents est à craindre. En revanche, la législation n'offre pas cette possibilité lorsque l'affaire a trait à la personne de l'enfant.


113. En 1992 et 1993, le Médiateur parlementaire a inspecté un certain nombre de maisons d'éducation surveillée appartenant à l'Etat. A cette occasion, il a prêté une attention particulière aux droits de l'homme et à la protection légale des enfants placés dans ces maisons.


114. La loi et le décret relatifs à la protection de l'enfance contiennent des dispositions détaillées sur les délais et les procédures applicables dans les cas où les libertés et les droits fondamentaux des enfants doivent être restreints pour les besoins de leur traitement. Des mesures coercitives ou restrictives peuvent être prises exclusivement aux fins du traitement ou de l'éducation, et non à titre de sanction. Les inspections ont révélé un certain nombre de défaillances dans les méthodes appliquées. Des admonestations ont été faites aux maisons concernées. Le Médiateur a également pris connaissance de plaintes d'enfants faisant état de pratiques restreignant l'exercice de leurs droits fondamentaux dans les foyers où ils sont placés.


2. Développement des services sociaux et médicaux


115. Les services sociaux et médicaux s'emploient à diminuer la part du secteur institutionnel et à développer celle des services en milieu externe. L'objectif est de mieux personnaliser les traitements et les soins et de donner aux patients davantage de possibilités d'avoir voix au chapitre pour les questions qui le concernent. Les principes fondamentaux de cette évolution sont énoncés dans le programme national de services sociaux et médicaux que le Conseil d'Etat adopte chaque année en même temps que le projet de budget. Ce programme est distribué aux autorités locales, aux hôpitaux centraux et aux dispensaires municipaux à titre de directives.


116. Le Ministère de la santé et des affaires sociales procède à une réforme de la législation relative aux soins sociaux et médicaux; dans un premier temps, la réforme porte sur les dispositions relatives à la situation et à la protection légale des bénéficiaires.


3. La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants


117. La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants est entrée en vigueur en Finlande en avril 1991. Aucune des recommandations contenues dans le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture n'avait trait directement aux services médicaux. Néanmoins, certaines d'entre elles touchaient à la protection des bénéficiaires des services sociaux et médicaux. Ainsi, le Comité s'est déclaré préoccupé de constater que le centre de désintoxication de Töölö ne disposait pas d'un médecin de service affecté à temps plein. Le Comité a recommandé également que tous les nouveaux détenus passent une visite médicale le plus rapidement possible après avoir été écroués. L'administration pénitentiaire a également été engagée à élaborer des instructions pour prévenir les suicides de prisonniers. La Finlande a déclaré que le personnel pénitentiaire reçoit une formation en matière de prévention des suicides. Le lancement d'un programme particulier de prévention des suicides fera l'objet d'une décision distincte.



M. Minorités ethniques et étrangers en Finlande


1. Généralités


118. Depuis que la Finlande a présenté son premier rapport, la législation a été adaptée à la lumière des observations formulées par le Comité contre la torture.


119. Les représentants d'associations sont venus s'exprimer devant le Groupe parlementaire des droits de l'homme sur des questions relatives, notamment, aux minorités ethniques et à la situation des étrangers. Des débats ont été consacrés au renforcement des services du Médiateur parlementaire et/ou du Médiateur pour l'immigration. Il a également été question de créer un médiateur spécial pour les droits de l'homme; ses services seraient organisés sur le modèle de ceux qui existent en Suède.


120. D'après le Conseil consultatif pour les affaires rom, un nombre supérieur à la moyenne de détenus appartiennent à la minorité finlandaise des Rom. La police tient un registre informatisé de cette population. Des allégations selon lesquelles des Rom auraient été victimes de discriminations dans les prisons ont également été formulées. En 1993 et 1994, en particulier, des plaintes de discrimination ethnique ont été communiquées, notamment, aux membres d'organisations religieuses s'occupant des prisonniers.


121. Le problème des prisonniers étrangers est aggravé en Finlande par l'absence d'une langue commune et les différences culturelles. La moitié de la soixantaine de détenus étrangers qui se trouvent en Finlande ont été placés dans des prisons d'Helsinki; les autres sont disséminés dans divers établissements du pays; il est évident qu'un étranger qui est seul, ne comprend pas le finnois et ne peut se faire comprendre risque d'être victime d'abus de la part des autres prisonniers.


2. Enseignement relatif aux droits de l'homme


122. Depuis 1990, l'enseignement relatif aux droits de l'homme occupe une place accrue dans la formation du personnel pénitentiaire.


123. Les aumôniers des prisons finlandaises ont participé au séminaire sur les droits de l'homme organisé en 1992 par le Conseil de l'Europe à Strasbourg (France).


3. L'asile


124. La nouvelle loi relative à l'immigration (1991/378) a été publiée le 22 février 1991. Elle est entrée en vigueur le 1er mars 1991. Elle a été modifiée par une loi du 28 juin 1993 (1993/639), qui est entrée en vigueur le 15 juillet 1993. Le but de la nouvelle loi relative à l'immigration est d'améliorer la protection légale des étrangers. Les autorités demeurent néanmoins investies des pouvoirs nécessaires pour prévenir le terrorisme international et l'expansion de la criminalité. Elles se proposent de continuer d'améliorer la protection, notamment, des étrangers en quête d'asile.


125. Le chapitre 5 de la loi relative à l'immigration, qui a trait à l'asile, s'intitule "Protection contre la persécution". Les dispositions de la loi qui se rapportent à l'asile (art. 30) se fondent sur celles de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et sur le Protocole de 1967.


126. Aux termes de l'article 31 de cette loi, une personne à qui l'asile est refusé peut se voir accorder un permis de séjour en raison du besoin qu'elle a d'être protégée, s'il apparaît qu'elle ne peut pas retourner en sécurité dans son pays d'origine ou de résidence habituelle. L'article 20 dispose qu'un étranger peut aussi se voir accorder un permis de séjour lorsqu'il existe un important motif d'ordre humanitaire.


127. La loi prévoit une procédure accélérée d'examen des demandes clairement (art. 32, par. 2) ou manifestement (art. 34) injustifiées afin que celles qui émanent de personnes ayant véritablement besoin d'un asile ou d'une protection puissent être examinées dans des délais raisonnables.


128. La décision du Ministère de l'intérieur relative à une demande d'asile peut faire l'objet d'un recours devant un organe judiciaire indépendant, le Conseil de réexamen des demandes d'asile (art. 57). Les membres de ce conseil ont la qualité de juges. Le droit de recours a été étendu aux décisions du Ministère de l'intérieur décrétant que le demandeur d'asile n'a pas besoin de protection (art. 57).


129. En 1993, le Conseil de réexamen des demandes d'asile a statué sur 247 recours contre des décisions du Ministère relatives à l'asile et au permis de séjour. Il a accordé l'asile dans 6 cas (dans une affaire, à une famille tout entière), et attribué des permis de séjour à 15 étrangers ayant besoin de protection. En 1994, le Conseil s'est prononcé sur 242 recours : il a accordé l'asile dans 4 cas et des permis de séjour dans 54 autres affaires.


130. En ce qui concerne la protection légale du demandeur d'asile, il est à noter qu'en Finlande l'examen de la demande d'asile est suivi d'une autre procédure, distincte, concernant l'expulsion forcée de l'étranger, qu'il soit refoulé ou reconduit à la frontière. De plus, la personne dont la demande d'asile a été rejetée a le droit de saisir le Tribunal administratif suprême d'un recours contre la décision du Ministère de l'intérieur de la refouler ou de la reconduire à la frontière (art. 58).


131. Le chapitre 6 de la loi relative à l'immigration contient des dispositions relatives à l'expulsion des étrangers et à l'interdiction de séjour. Les motifs de refoulement (art. 37) et de reconduite à la frontière (art. 40) sont exposés en détail. Aux termes des articles 38 et 41 de la loi relative à l'immigration, l'autorité qui envisage de refouler une personne ou de la reconduire à la frontière doit veiller que nul ne soit renvoyé en un lieu où il risque d'être maltraité ou persécuté, au sens de la disposition de la loi qui a trait à l'asile (art. 30), ni en un endroit d'où il pourrait être envoyé en pareil lieu. Ainsi, la loi interdit expressément l'extradition dans les cas visés, notamment, à l'article 3 de la Convention contre la torture.


132. Aux termes de l'article 58 de la loi relative à l'immigration, une décision de refoulement ou de reconduite à la frontière du Ministère de l'intérieur peut être contestée devant le Tribunal administratif suprême. Néanmoins, une décision de refoulement peut, aux termes de l'article 62, être exécutée malgré la formation d'un recours, sauf si le Tribunal administratif suprême accorde un sursis à exécution. Une décision d'expulsion ne peut être exécutée avant d'être définitive qu'avec le consentement de l'étranger, donné en la présence de deux témoins impartiaux. Au total, 476 étrangers, demandeurs d'asile pour la plupart, ont été expulsés en 1993. Le nombre des expulsions a été moindre en 1994 (163).


133. En 1993, le Centre de l'immigration du Ministère de l'intérieur et les services de contrôle des passeports ont refoulé 1 165 et 1 409 étrangers, respectivement; 189 recours ont été formés devant le Tribunal administratif suprême. En 1994, le Centre de l'immigration a décidé 432 refoulements, et les services de contrôle des passeports, 2 184.


134. L'année dernière, le Tribunal administratif suprême a annulé un nombre relativement élevé de décisions de refoulement ou de reconduite à la frontière. Il a mentionné notamment dans les attendus de ses jugements, l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. En 1993, le Tribunal a été saisi de 441 recours concernant des étrangers (et portant pour la plupart sur des décisions de refoulement et d'expulsion); le nombre des procédures engagées en 1994 a été un peu moindre (282). En 1993, le Tribunal a fait droit d'emblée à 58 requêtes et a demandé le réexamen de 29 décisions; en 1994, les chiffres correspondants ont été de 39 et 48.


135. Les dispositions relatives à l'internement administratif des étrangers qui sont contenues au chapitre 7 de la loi relative à l'immigration correspondent dans une large mesure à celles qui figuraient depuis 1990 dans la loi antérieure.


136. L'article 48 de la loi relative à l'immigration dispose que le policier qui décide l'internement administratif doit notifier ce dernier sans délai, et au plus tard le lendemain, au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'étranger est interné. Le tribunal doit examiner son cas sans délai, et au plus tard le quatrième jour suivant la date de l'internement. Aux termes de l'article 49 de cette même loi, le tribunal doit relâcher immédiatement l'étranger s'il n'existe pas de motif qui justifie l'internement administratif. En vertu de l'article 50, le policier qui a décidé l'internement administratif doit ordonner la libération immédiate de l'étranger lorsqu'il n'y a plus de motifs suffisants de le maintenir en internement administratif.


137. S'il n'ordonne pas la libération de l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'internement administratif, le tribunal de district dans le ressort duquel l'étranger est interné doit, en application de l'article 51, réexaminer l'affaire de son propre chef dans un délai maximum de deux semaines à compter de la date à laquelle il a ordonné la prorogation de cette mesure. L'article 47 prévoit que le lieu de l'internement administratif doit être adapté à cet effet. Les dispositions relatives au traitement des prévenus s'appliquent, lorsqu'il y a lieu, à celui des personnes frappées d'une mesure d'internement administratif.


138. L'article premier de la loi relative à l'immigration indique que les droits des étrangers ne peuvent être restreints plus qu'il n'est nécessaire.



N. Plaintes adressées au Médiateur parlementaire


139. Selon les directives du Comité contre la torture, les rapports et les rapports complémentaires destinés au Comité doivent contenir notamment des renseignements concernant toute plainte qui signale des actes de torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Pendant la période considérée dans le présent rapport complémentaire, mention n'a été faite de la Convention contre la torture ni dans les plaintes adressées au Médiateur parlementaire ni, par conséquent, dans les décisions de ce dernier.


140. L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont été cités dans un certain nombre de plaintes. Si les décisions correspondantes contiennent une évaluation des actes des autorités, aucune violation des dispositions invoquées n'a été constatée. Toutefois, le Médiateur parlementaire et son adjoint ont critiqué à plusieurs reprises au cours de la période considérée des actes des autorités, soulignant qu'ils comportaient des aspects dégradants ou avilissants; peut-être ces actes peuvent-ils, dans cette perspective, être considérés comme des cas de la nature de ceux que mentionnent les directives du Comité.


141. Les décisions ci-après se rapportent au traitement des détenus. Elles ont été publiées dans le rapport annuel (Rap.) du Médiateur et dans le résumé en langue anglaise (Rés.) qui l'accompagne :


a) Droit du prisonnier à un traitement psychiatrique : No 756/4/89; Rap. 1991, p. 30, Rés., p. 27;


b) Fouilles corporelles dans les prisons : No 141/4/89; Rap. 1991, p. 44, Rés., p. 41;


c) Surveillance médicale d'un détenu : No 1279/4/91, 1314/4/91 et 1252/2/92; Rap. 1992, p. 69, Rés., p. 70;


d) Maintien des prévenus dans les locaux de la police : No 1340/4/91; Rap. 1993, p. 72;


e) Droit du prévenu de recevoir la visite de proches parents : No 442/4/93; Rap. 1993, p. 150.


142. Les décisions suivantes ont trait au traitement des conscrits :


a) Irrégularités à l'égard de conscrits : No 1702/2/90; Rap. 1991, p. 35, Rés., p. 34;


b) Abus de pouvoir à l'égard de subordonnés : No 468/4/91; Rap. 1991, p. 37, Rés., p. 35;


c) Coups de pied donnés à des conscrits : No 963/2/93; Rap. 1993, p. 39, Rés., p. 34;


d) Traitement des conscrits à l'hôpital militaire : No 523/4/92; Rap. 1993, p. 111.


143. Les décisions suivantes ont trait à des étrangers, et en particulier à des demandeurs d'asile :


a) Internement administratif d'étrangers (dans cette affaire, le Médiateur a présenté une proposition au Conseil d'Etat, car il estimait que la pratique consistant à garder dans les locaux de la police ou dans les prisons de district les étrangers faisant l'objet d'une mesure d'internement administratif était contraire à la législation en vigueur) : No 1705/4/91; Rap. 1992, p. 31, Rés., p. 23;


b) Droit du demandeur d'asile aux services d'un conseil : No 1478/4/89; Rap. 1991, p. 61, Rés., p. 49;


c) Traitement des demandeurs d'asile : No 111/4/91; Rap. 1991, p. 79, Rés., p. 53.


144. Autres décisions pertinentes :


a) Isolement dans un service psychiatrique pour enfants : No 955/4/90; Rap. 1991, p. 86, Rés., p. 57;


b) Port des fers par l'accusé dans la salle du tribunal : No 717/4/90; Rap. 1992, p. 70, Rés., p. 73;


c) Obligation faite à l'accusé de rester debout dans la salle du tribunal : No 1080/2/92; Rap. 1993, p. 57, Rés., p. 45;


d) Limitation du droit des enfants placés en maison d'éducation surveillée de prendre des décisions les concernant directement : No 971/4/91 et 1986/2/93; Rap. 1992, p. 87, Rés., p. 92; Rap. 1993, p. 107, Rés., p. 69.


145. Copies des rapports annuels du Médiateur parlementaire pour les années 1991 à 1993 ainsi que des résumés correspondants en langue anglaise sont jointes en annexe au présent rapport.



O. Décisions de la Commission européenne des droits de l'homme


146. Dans l'affaire T.V. c. Finlande (No 21780/93), la Commission a rendu le 2 mars 1994 une décision dans laquelle elle rejette la demande du requérant et constate, d'une manière générale, que le traitement réservé à ce dernier dans un établissement pénitentiaire n'a pas contrevenu aux dispositions des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Dans l'affaire Jarmo Koskinen c. Finlande (No 20560/92), la Commission est parvenue à la même conclusion concernant une violation alléguée de l'article 3.



Liste des annexes Ces documents peuvent être consultés dans les dossiers du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme.


1. Rapport du Gouvernement finlandais sur la mission accomplie en Finlande par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT(92)50).


2. Rapport complémentaire du rapport provisoire élaboré par le Gouvernement finlandais à la suite du rapport établi par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants à l'issue de la mission qu'il a effectuée en Finlande en mai 1992.


3. Réponse du Gouvernement finlandais aux recommandations, observations et demandes de complément d'information contenues dans le rapport établi par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants à l'issue de la mission qu'il a effectuée en Finlande en mai 1992.


4. Liste des droits des personnes gardées à vue.


5. Brochure relative au Centre pour les victimes de la torture créé en Finlande.



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