University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Estonie, U.N. Doc. CAT/C/16/Add.9 (2001).


 

Rapports initiaux que les États parties devaient présenter en 1992

Additif

ESTONIE

[19 juin 2001]

TABLE DES MATIÈRES

                                                                                             Paragraphes

I.        RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX                               1 – 30            

            A.             Introduction                                                    1 – 2          

            B.             Cadre juridique général                                    3 – 15            

            C.             Autres obligations conventionnelles                  16 – 18     

            D.             Incorporation dans la législation nationale         19 – 21            

            E.             Recours                                                           22 – 30      

      

II.            RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ARTICLES DE
LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION                     31 – 116           

            Article 2              31 – 37    
            Article 3              38 – 43    
            Article 4              44 – 51    
            Article 5              52 – 55    
            Article 6              56 – 62    
            Article 7              63 – 64    
            Article 8              65 – 71    
            Article 9              72 – 77    
            Article 10            78 – 82   
            Article 11            83 – 88    
            Article 12            89 – 95    
            Article 13            96 – 100   
            Article 14            101 – 107           
            Article 15            108 – 110           
            Article 16            111 – 116           
Annexe – Liste d’accords sur la réadmission de personnes            

 

I.   RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

A.   Introduction

1.            La République d’Estonie a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui est entrée en vigueur en Estonie le 20 novembre 1991. La version anglaise de la Convention et sa traduction en estonien ont été publiées dans le Riigi Teataja (RT II 1994, 14/15, 44). La Convention peut être consultée sur l’Internet.

2.            Le rapport est présenté conformément aux directives générales que le Comité contre la torture a adoptées à sa 85 e  séance, le 30 avril 1991, et révisées le 18 mai 1998.

B.   Cadre juridique général

3.            Les droits, libertés et obligations fondamentaux sont stipulés au chapitre II de la Constitution (RT 1992, 26, 349). La disposition fondamentale concernant la protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants figure également à l’article 18, chapitre II de la Constitution, qui stipule que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements, cruels, inhumains ou dégradants et qu’il est interdit de soumettre une personne à une expérience médicale ou scientifique sans son consentement libre.

4.               L’article 15 de la Constitution garantit que toute personne a le droit de saisir un tribunal d’une violation de ses droits et libertés. Toute personne peut exiger, lors de l’examen judiciaire de l’affaire qui la concerne, qu’une loi, une autre disposition juridique ou une procédure pertinente soit déclarée contraire à la Constitution. L’article 12 de la Constitution stipule que tous sont égaux devant la loi. Nul ne peut faire l’objet de discrimination en raison de sa nationalité, de sa race, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de ses origines, de ses convictions religieuses, politiques ou autres, de son statut patrimonial ou social ou d’autres critères.

5.               L’appareil judiciaire estonien est régi par le chapitre 13 de la Constitution. L’article 146 stipule que la justice n’est administrée que par les tribunaux. Les tribunaux sont indépendants et administrent la justice conformément à la Constitution et aux lois.

6.            La réforme du droit pénal a commencé en 1995 à l’initiative du Ministère de la justice. L’un des points de départ de la réforme du droit pénal a été la mise au point d’un système de sanctions souples et le remplacement de la peine d’emprisonnement par des formules donnant de bons résultats. Le projet de Code pénal est l’un des projets de texte les plus importants visant à mettre en œuvre la réforme du droit pénal (projet de Code de procédure pénale, projet de Code de procédure relative aux délits).

7.            Le projet de Code de procédure pénale, dont le Parlement est actuellement saisi, est l’un des textes les plus importants du projet de législation en cours d’élaboration dans le cadre de la réforme du droit pénal. Le nouveau Code de procédure pénale, qui remplacera l’actuel, définira les bases de la procédure à engager concernant les infractions stipulées dans le Code pénal.

8.               Plusieurs projets de loi importants ont déjà été adoptés dans le cadre de la réforme du droit pénal, notamment la loi sur le contrôle de la probation (RT I 1998, 4, 62), la loi relative à l’indemnisation par l’État des victimes de crimes (RT I 1999, 4, 51) et la loi relative à l’emprisonnement (RT I 2000, 58, 376). Le Code pénal, qui est actuellement devant le Parlement, devrait entrer en vigueur en 2002.

9.            La loi relative à l’emprisonnement définit la procédure et les modalités d’organisation applicables à la privation de liberté, à l’arrestation, administrative ou autre, et à la détention provisoire; elle définit aussi l’exécution des peines et les conditions de celle‑ci. Elle insiste principalement sur le processus de réadaptation sociale des prisonniers. Le but de la privation de liberté est d’amener une personne à adopter un comportement respectueux de la loi et de protéger l’ordre juridique. Les prisons sont gérées par des directeurs de prison. Ce sont des établissements qui relèvent du Ministère de la justice et qui ont pour fonction d’accueillir les personnes privées de liberté, arrêtées et placées en détention provisoire. L’État exerce un contrôle sur les prisons par le biais du comité des prisons, dont les membres sont nommés par le Ministre de la justice. Les membres du personnel pénitentiaire ne peuvent faire partie du comité des prisons. Celui‑ci a pour tâche d’aider les autorités pénitentiaires à organiser le fonctionnement de la prison et de les assister pour le placement, la formation et le travail des détenus ainsi que d’autres questions liées à l’exécution des peines.

10.               D’après la loi relative au contrôle de la probation, le contrôle du comportement des personnes en liberté surveillée, de l’exécution des obligations qui leur sont imposées par le tribunal et de leur adaptation sociale est facilité, pour éviter qu’elles ne récidivent.

11.          Des départements de probation régionaux pour les affaires pénales ont été créés au sein des tribunaux des villes et des comtés pour mettre en œuvre le système de probation en matière pénale. Les agents de probation sont recrutés par concours.

12.          La loi relative à l’indemnisation par l’État des victimes de crimes régit la procédure de versement d’indemnités par l’État aux victimes de crimes violents.

13.               D’après le projet de Code de procédure pénale, les fonctionnaires chargés des enquêtes préliminaires, les procureurs et les juges sont tenus de traiter les parties aux délibérations de manière à ne pas porter atteinte à leur dignité. Nul ne peut être soumis à la torture ou à d’autres formes de traitements cruels ou inhumains (art. 9).

14.          Le Code relatif à la procédure d’exécution (RT I 1993, 49, 693) fixe la procédure d’exécution des décisions des tribunaux et des fonctionnaires chargés d’appliquer les sanctions administratives.

15.          Par la décision gouvernementale du 23 mai 1996, le sous‑programme «Développement du système des institutions pénales modernes» du programme national de prévention du crime (portant sur une période allant jusqu’en l’an 2000) a été approuvé. Conformément au plan de développement, le comité des prisons a été réorganisé et transformé en un département du Ministère de la justice et un plan de reconstruction des prisons a été établi. Il est prévu en outre de construire et de mettre en service la prison Tartu et d’installer dans d’autres locaux l’hôpital central qui fait actuellement partie de la prison centrale. Des programmes de formation et de recyclage du personnel ont également été mis au point.

C.   Autres obligations conventionnelles

16.          En 1993, le Riigikogu a ratifié la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les protocoles s’y rapportant, à l’exception du Protocole n o  6, qu’il a ratifié le 18 mars 1998, et dont l’instrument de ratification a été déposé le 17 avril 1998. Le 3 mai 1998, les sections du Code pénal concernant la peine de mort ont été supprimées et la peine de mort a été abolie et remplacée par la peine d’emprisonnement à vie. La dernière exécution capitale, par balle, prononcée par le tribunal à titre de sanction, a eu lieu le 11 septembre 1991. Il n’y a pas eu d’autre exécution en Estonie depuis cette date.

17.          En 1997, le Riigikogu a ratifié les conventions suivantes du Conseil de l’Europe en matière pénale:

            La Convention européenne d’extradition et les premier et deuxième Protocoles additionnels s’y rapportant;
            La Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et le Protocole additionnel s’y rapportant;
            La Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger et le Protocole additionnel s’y rapportant;

              La Convention européenne sur la transmission des procédures répressives;

            La Convention sur le transfèrement des personnes condamnées et le Protocole additionnel s’y rapportant;

              La Convention européenne pour la répression du terrorisme.

18.          Le Code de procédure pénale (RT I 1999, 4, 53) contient également des dispositions relatives à la coopération internationale. Le Code de procédure pénale, prévoit que les demandes d’aide juridique de pays étrangers en matière pénale sont traitées sur la base des accords internationaux conclus par la République d’Estonie (art. 397). En ce qui concerne les pays avec lesquels aucun accord international n’a été conclu, l’aide est fournie conformément aux principes découlant des conventions du Conseil de l’Europe en matière pénale (sur la base du principe de réciprocité). Pour ce qui est des procédures qui ne sont pas régies par des traités internationaux ou les dispositions de coopération internationale contenues dans le Code de procédure pénale, d’autres dispositions du Code de procédure pénale sont appliquées.

D.   Incorporation dans la législation nationale

19.               L’article 3 de la Constitution de l’Estonie stipule que les principes et les normes universellement reconnus du droit international constituent une partie indissociable du système juridique estonien. Si des lois ou autres textes législatifs estoniens sont en contradiction avec des traités internationaux ratifiés par le Riigikogu (notamment des conventions internationales relatives aux droits de l’homme), ce sont les dispositions des traités internationaux qui s’appliquent (art. 123).

20.               Conformément à la loi sur les relations extérieures (RT I 1993, 72/73, 1020), le Gouvernement de la République est responsable de l’exécution des obligations contractées dans le cadre de traités internationaux. Si un texte juridique estonien est en contradiction avec un traité international, le Gouvernement soumet un projet de loi d’amendement à ce texte au Riigikogu ou modifie d’autres normes juridiques relevant de sa compétence afin d’appliquer le traité.

21.               L’article 9 du Code de procédure civile (RT I 1998, 43/45, 666) prévoit que les tribunaux doivent rendre des décisions fondées sur les normes du droit international ratifiées par la République d’Estonie et sur la législation estonienne. Si un traité conclu par la République d’Estonie ou une convention à laquelle elle est partie prévoit des règles de procédure différentes de celles établies par la loi régissant la procédure civile dans la République d’Estonie, ce sont les règles de procédure établies par le traité ou la convention qui s’appliquent.

E.   Recours

22.          La justice n’est administrée que par les tribunaux. Les tribunaux sont indépendants et administrent la justice conformément à la Constitution et au droit (art. 146 de la Constitution). L’appareil judiciaire estonien est régi par le chapitre 13 de la Constitution et par la loi sur les tribunaux (RT I 1998, 4, 62; 2000, 35, 219), ainsi que par la loi sur le statut des juges (RT I 1996, 81, 1448).

23.               L’Estonie est dotée d’un système judiciaire à trois degrés de juridiction:

            Les tribunaux des comtés et des villes et les tribunaux administratifs (tribunaux de première instance);
            Les cours d’appel (tribunaux de deuxième instance qui réexaminent les jugements des tribunaux de première instance par voie d’appel);
            La Cour suprême (la juridiction la plus élevée, qui réexamine les jugements des tribunaux par voie de cassation et les affaires portant sur des différends d’ordre constitutionnel).

La création de tribunaux spécialisés dotés d’une compétence spécifique est prévue par la loi. La formation de tribunaux d’exception est interdite.

24.               L’article 24 de la Constitution stipule que toute personne a le droit de faire appel d’un jugement rendu par un tribunal conformément à la procédure fixée par la loi.

25.          Le Chancelier de justice est un magistrat indépendant chargé de vérifier que les textes juridiques adoptés par le pouvoir législatif ainsi que par le pouvoir exécutif et les administrations locales sont conformes à la Constitution et à la législation (art. 139 de la Constitution). Il analyse les propositions qui lui sont faites concernant l’amendement de certaines lois, l’adoption de nouvelles lois et les activités des services de l’État et, si nécessaire, fait rapport au Riigikogu.

26.          Le Chancelier de justice est nommé par le Riigikogu, sur la proposition du Président de la République, pour une durée de sept ans. Ses activités sont décrites en détail dans la loi relative au Chancelier de justice (RT I 1999, 29, 406).

27.          Si le Chancelier de justice constate qu’un texte législatif, adopté par le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif ou une administration locale, est en contradiction avec la Constitution ou la loi, il propose à l’organe concerné de le rendre conforme à la Constitution ou à la loi. Si le texte en question n’a pas été rendu conforme à la Constitution ou à la loi, le Chancelier de justice propose à la Cour suprême de l’annuler (art. 142 de la Constitution).

28.          Le Chancelier de justice exerce aussi les fonctions de médiateur. Chacun a le droit de s’adresser à lui pour lui demander de contrôler les activités des services de l’État, notamment en ce qui concerne la garantie des droits constitutionnels et des libertés des personnes (art. 19 de la loi relative au Chancelier de justice).

29.          En outre, chacun a le droit de présenter des mémoires ou des requêtes aux services de l’État, aux autorités locales et à leurs fonctionnaires. La procédure à suivre pour y répondre est fixée par la loi concernant la réponse aux requêtes (RT I 1994, 51, 857; 1996, 49, 953; 2000, 49, 304). Les services de l’État, les autorités locales et leurs fonctionnaires sont tenus d’enregistrer les mémoires et les requêtes qui leur sont adressés et d’y répondre par écrit un mois au plus tard à compter de la date de leur réception.

30.          La loi sur l’information (RT I 2000, 92, 597) garantit la diffusion des informations de caractère général et l’accès de chacun à l’information en donnant au public la possibilité de contrôler l’exercice des fonctions publiques.

 

II.   RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ARTICLES DE
LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION

Article 2

31.          Les dispositions fondamentales relatives à la protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants figurent également dans le chapitre II de la Constitution.

32.          Les droits et libertés ne peuvent être restreints que conformément à la Constitution. Ces restrictions doivent être jugées nécessaires selon les règles d’une société démocratique et ne pas dénaturer les droits et libertés concernées (art. 11). Les libertés et droits fondamentaux garantis par la Constitution ne peuvent être limités.

33.               Pendant l’état d’urgence ou l’état de guerre, les droits et libertés des personnes peuvent être limités et des obligations peuvent leur être imposées dans l’intérêt de la sécurité nationale et l’ordre public, dans les cas et conformément aux procédures prescrites par la loi (art. 130).

34.          Les droits, libertés et devoirs de chacun, tels qu’ils sont énoncés dans la Constitution, sont égaux tant pour les citoyens de l’Estonie que pour les citoyens des États étrangers et des apatrides résidant en Estonie (art. 9). Il incombe aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ainsi qu’aux administrations locales de garantir les droits et libertés (art. 14).

35.               L’Estonie a adhéré au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi qu’à d’autres conventions internationales interdisant la torture et les traitement dégradants.

36.          Le Code pénal (RT 1992, 20, 287 et 288) énonce les actes punissables et les peines et autres sanctions qui peuvent être appliquées aux auteurs d’infractions.

37.          Le Code pénal énonce au chapitre sur les atteintes aux personnes les actes de violence (art. 113) et les actes de torture (art. 114) et contient des dispositions, dans le chapitre sur les atteintes à l’administration de la justice, en vertu desquelles encourt une peine quiconque oblige autrui à témoigner (art. 171), exerce des violences ou des menaces à l’égard d’un témoin, d’une victime, d’un plaignant ou d’un défendeur lors d’un procès au civil, d’un expert, d’un spécialiste, d’un interprète, d’un traducteur ou d’un observateur impartial dans le cadre d’une enquête, de l’auteur d’une infraction ou de personnes proches des susnommés. Il comporte une section distincte sur les actes de torture infligés à des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires ou l’application à leur égard de mesures illégales de contrôle (art. 176) 4 .

Article 3

38.          La loi sur les étrangers (RT I 1999, 50, 548; 2001, 16, 68) régit les questions relatives aux conditions d’entrée, de séjour, de résidence et de travail des étrangers en Estonie et définit les bases de la responsabilité juridique des étrangers. La loi relative à l’obligation de quitter le pays et à l’interdiction d’y entrer (RT I 1998, 98/99, 1575) énonce les éléments fondamentaux à prendre en compte et la procédure à appliquer lorsque l’obligation de quitter le pays ou l’interdiction d’y entrer est faite à un étranger.

39.          Un étranger séjournant illégalement en Estonie se voit délivrer par le Conseil de la citoyenneté et des migrations une ordonnance l’enjoignant de quitter le pays dans les délais prescrits. Il peut, avant que l’ordonnance ne soit délivrée, s’entretenir avec un fonctionnaire et soumettre ses objections et ses requêtes. Une personne autorisée à le représenter peut participer à l’entretien et à être présente au moment de la délivrance de l’ordonnance. L’étranger concerné accuse réception de l’ordonnance, qui lui est délivrée par écrit, en la signant. Il est informé de son droit de faire appel et des conséquences qu’aurait le non‑respect de la mesure dont il est l’objet. La teneur de l’ordonnance lui est expliquée dans une langue qu’il comprend. Si l’ordonnance concerne un mineur se trouvant en Estonie sans parents, ni tuteur ou autre représentant, le départ de celui‑ci est organisé par un organisme de tutelle en coordination avec les autorités compétentes du pays d’accueil.

40.          Un étranger qui ne respecte pas l’ordonnance sans raison valable fera l’objet d’une mesure d’expulsion. La décision d’expulsion est prise par un juge administratif, sur demande du Comité de la citoyenneté et des migrations, selon la procédure prévue par le Code des infractions administratives. Elle est susceptible d’un recours. Pour prendre une décision d’expulsion, le tribunal tient compte des éléments ci‑après (par. 2 de l’article 14 de la loi relative à l’obligation de quitter le pays et à l’interdiction d’y entrer):

              a)               La durée du séjour autorisé de l’intéressé en Estonie;

              b)               Les liens personnels, économiques et autres que l’étranger a avec l’Estonie et qui méritent protection;

              c)               Les conséquences de l’expulsion de l’étranger pour les membres de sa famille;

              d)               Les circonstances qui motivent l’expulsion;

              e)               L’âge et l’état de santé de l’étranger;

              f)               Les possibilités d’application de la décision d’expulsion;

              g)               D’autres considérations pertinentes.

41.          Aucun étranger ne peut être expulsé vers un pays où il risque la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants, la mort ou la persécution, pour des raisons raciales, religieuses, sociales ou politiques (par. 2 de l’article 17).

42.          En 1998, le Conseil de la citoyenneté et des migrations a donné l’ordre de quitter l’Estonie à 35 personnes qui séjournaient illégalement sur son territoire.

43.               L’article 21 de la loi relative aux réfugiés (RT I 1997, 19, 306; 1999,18, 301) stipule que la République d’Estonie n’expulsera ni ne renverra un requérant ou un réfugié vers un État où sa vie ou sa liberté seraient menacées en raison de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de son appartenance à un groupe social donné ou de ses opinions politiques.

Article 4

44.          Le chapitre du Code pénal sur les atteintes à l’administration de la justice énonce plusieurs actes constituant des infractions:

              a)               Article 168 sur l’inculpation illégale ou la fabrication de preuves: l’imputation, en connaissance de cause, par un procureur ou un responsable de l’enquête préliminaire, d’une infraction à une personne innocente ou la fabrication de preuves sont passibles de trois à huit ans d’emprisonnement;

              b)               Article 170 sur la détention, l’arrestation, la garde à vue ou la résidence forcée: la détention, l’arrestation, la garde à vue ou la résidence forcée d’une personne, illégalement et en connaissance de cause, est punissable de trois ans d’emprisonnement maximum;

              c)               Article 171 sur l’obligation de témoigner: i) le responsable d’une enquête préliminaire qui oblige une personne à témoigner, soit par des menaces, soit par tout autre moyen illégal, est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans maximum; ii) le même acte, si la personne interrogée est brutalisée ou insultée, est passible de trois à huit ans d’emprisonnement;

d)               Article 172 sur la violence exercée à l’égard d’un témoin, d’une victime, d’un plaignant ou d’un défendeur dans le cadre d’un procès au civil, d’un expert, d’un spécialiste, d’un interprète, d’un traducteur, d’un observateur impartial lors d’une enquête ou d’un délinquant ou encore de personnes proches de l’un d’entre eux, ou les menaces dirigées contre les personnes susmentionnées: i) les menaces exercées dans le but d’entraver la bonne marche de la justice ou par esprit de vengeance contre l’une des personnes susdites ayant accompli son devoir, ou contre l’auteur d’une infraction pour qu’il taise les noms de ses complices ou, dans un but de vengeance, s’il les a révélés, ainsi que les menaces exercées dans le même but à l’égard de personnes proches des susdites, sont punissables d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans maximum; ii) l’usage de la violence à l’égard des personnes susdites, pour les mêmes raisons, est punissable d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de quatre ans maximum;

              e)               Article 174 sur la dénonciation calomnieuse: i) la dénonciation calomnieuse, effectuée sciemment, d’un acte commis par une autre personne est punissable d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement; ii) si elle s’accompagne de fabrication de preuves elle est punissable d’une peine d’emprisonnement de trois ans maximum;

              f)               Article 175 sur les faux témoignages, faux avis donnés par un expert ou fausses traductions: i) les faux témoignages, faux avis donnés par un expert ou fausses traductions ou interprétations donnés lors d’un procès ou durant une enquête préliminaire, sont punissables d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’un an maximum à condition que l’intéressé ait été informé de sa responsabilité en pareil cas; ii) le même acte, s’il est accompagné de la fabrication de preuves, est punissable d’une peine d’emprisonnement de trois ans maximum;

              g)               Article 176 4 sur les actes de torture infligés à des détenus ou les sanctions illégalement prises contre eux: un membre de l’administration d’un établissement pénitentiaire ou une personne ayant des fonctions de supervision ou chargée de garantir la sécurité de l’établissement qui inflige des tortures à une personne emprisonnée, en garde à vue ou en détention provisoire, ou des souffrances physiques ou prend à son égard des sanctions illégales, est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans maximum avec interdiction d’être employé dans des fonctions ou des activités particulières dans un secteur donné;

              h)               Article 180 sur la dissimulation d’un crime: la dissimulation d’un crime avec circonstances aggravantes, si celle‑ci n’avait pas fait antérieurement l’objet d’une promesse, est punissable d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de trois ans maximum;

              i)               Article 181 sur la non‑dénonciation d’un crime: la non‑dénonciation d’un crime avec circonstances aggravantes, dont on sait indubitablement qu’il a été commis ou préparé, que cette non‑dénonciation ait ou non antérieurement fait l’objet d’une promesse, est punissable d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’un an maximum.

45.          Les infractions ci‑après, liées à une fonction, peuvent être mentionnées:

a)               Article 161 sur l’abus d’autorité: l’abus intentionnel d’autorité, par un fonctionnaire, s’il a porté gravement atteinte aux droits et intérêts légalement protégés d’une personne, d’une entreprise, d’un établissement ou d’une organisation, ou aux intérêts de l’État, est punissable d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de trois ans maximum;

b)               Article 161 1 sur l’usage excessif de la force: l’usage illégal d’une arme, l’usage de la violence, ou le fait de torturer ou d’insulter une victime, par une personne agissant dans l’exercice de ses fonctions officielles, est punissable d’une peine d’emprisonnement de six ans maximum.

46.          On peut mentionner les atteintes aux personnes ci‑après:

a)               Article 124 1 sur la prise d’otages: i) le fait de prendre ou de garder en otage une personne en menaçant de la tuer ou de lui infliger des blessures corporelles, ou de continuer de la garder en otage, afin de contraindre un État, une organisation internationale, une personne physique ou juridique ou un groupe de personnes à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir certains actes en échange de libération de l’otage, est punissable d’une peine d’emprisonnement de 10 ans maximum; ii) les mêmes actes, s’ils ont des conséquences graves ou si la personne prise en otage est un enfant, sont punissables d’une peine d’emprisonnement de 8 à 15 ans;

b)               Article 124 2 sur l’internement illégal dans un hôpital psychiatrique: le fait d’interner sciemment une personne en bonne santé dans un hôpital psychiatrique est punissable d’une peine d’emprisonnement de trois ans maximum et de l’interdiction d’être employée dans une fonction ou une activité particulière dans un secteur d’activité donné;

c)               Article 124 3 sur la   privation illégale de liberté: i) la privation illégale de liberté est punissable d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’un an maximum; ii) le même acte, s’il s’accompagne de violences de nature à compromettre la vie ou la santé, est punissable d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de cinq ans maximum;

d)               Article 124 5 concernant les   études illégales sur les personnes humaines: le fait de soumettre une personne à des recherches médicales ou scientifiques sans son consentement valable est punissable d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’un an maximum;

e)               Article 125 sur la non‑assistance à personne en danger: la non‑assistance intentionnelle à personne en danger, si celle‑ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de la situation d’impuissance dans laquelle elle se trouve et si l’auteur de l’infraction a le devoir et la possibilité de lui prêter assistance, est punissable d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement;

f)               Article 126 sur la non‑assistance médicale à un malade: le refus de soins à une personne malade, sans raison valable, de la part d’une personne exerçant une profession médicale et ayant le devoir et la possibilité de fournir des soins médicaux, si ce refus a de graves conséquences, est punissable d’une peine d’emprisonnement de deux ans maximum et de l’interdiction d’être employée dans une fonction ou une activité particulière dans un secteur donné;

g)               Article 128 sur les menaces: i) la menace de tuer ou d’infliger à quelqu’un des lésions corporelles permanentes ou potentiellement mortelles, de détruire ou d’endommager gravement des biens, s’il existe des raisons de craindre qu’elle ne soit mise à exécution, est punissable d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement; ii) si la menace susdite est accompagnée de celle d’utiliser un dispositif explosif ou une substance explosive ou d’autres moyens présentant des risques pour des personnes, est punissable d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans.

47.          La préparation d’un crime et la tentative de crime sont également punissables d’une peine criminelle. On entend par préparation d’un crime, le fait d’acquérir un instrument ou un outil pour le commettre ou de créer de toute autre manière et intentionnellement les conditions nécessaires à sa réalisation. Une tentative de crime est un acte intentionnel visant directement l’exécution d’un crime lorsque celui‑ci n’a pas été commis en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Les sanctions pour préparation d’un crime ou tentative de crime sont fixées par les dispositions pertinentes du Code. Pour prononcer une peine, le tribunal tient compte de la personnalité de l’auteur de l’infraction, de la gravité du crime commis, du genre de crime commis, de la mesure dans laquelle les intentions criminelles ont été réalisées et des raisons pour lesquelles l’exécution du crime a été interrompue.

48.          On entend par participation à un crime la participation intentionnelle de deux personnes ou plus à la commission d’un crime. Les participants, en dehors de l’auteur, sont l’organisateur, l’instigateur et le complice. L’auteur du crime est la personne qui l’a commis directement. L’organisateur est la personne qui a organisé ou dirigé la commission du crime. L’instigateur est la personne qui a agi en vue de faire commettre le crime. Le complice est la personne qui, par des avis, des conseils, la fourniture d’un instrument ou d’un outil, l’élimination d’un obstacle ou tout autre moyen, a aidé à la commission du crime en créant des conditions favorables à sa perpétration, ou la personne qui a antérieurement promis de cacher l’auteur du crime, l’instrument ou l’outil qui a servi à commettre le crime, les traces du crime ou l’objet qu’il a permis d’obtenir. En prononçant la peine, le tribunal doit prendre en considération le degré et la nature de la participation de chaque personne à la perpétration du crime.

49.               Conformément à l’article 38 du Code pénal, les circonstances ci‑après peuvent entraîner l’aggravation des peines prononcées: perpétration d’un crime avec une cruauté exceptionnelle ou en insultant la victime, ou perpétration d’un crime par un groupe de personnes ou sur la personne d’un enfant, d’une personne âgée, d’une personne sans défense, aliénée ou handicapée mentale, ou en utilisant une personne ayant une position de subordination ou tout autre lien de dépendance vis‑à‑vis de l’auteur du crime; incitation à commettre un crime ou incitation d’un mineur ou d’une personne limitée dans sa capacité de comprendre ou de diriger ses actes, à participer à un crime, ou utilisation d’une personne qui n’est pas pénalement responsable pour commettre un crime.

50.          En 1998, 168 affaires pénales examinées relevaient de l’article 113 du Code pénal et 40 de l’article 114. En 1998, aucune affaire relevant de l’article 171 n’a été examinée; 20 affaires examinées relevaient de l’article 172 et une de l’article 176 4 . En 1998, trois personnes ont été condamnées en vertu de l’article 172 par les tribunaux de première instance et aucune condamnation n’a été prononcée en vertu des articles 171 et 176 4 .


Tableau 1
Nombre de condamnations pour lésions corporelles, 1996‑1999

 

1996

1997

1998

1999

Article 113 du Code pénal Atteintes volontaires et mineures à l’intégrité physique d’une personne; coups et blessures et autres actes de violence intentionnels, causant une souffrance physique

114

115

84

37

Article 114 du Code Pénal Actes décrits à l’article 113 commis avec une violence exceptionnelle

15

15

41

8

Source: Ministère de la justice

51.               D’après les chiffres des neuf premiers mois de 1999, parmi les affaires criminelles examinées, une relevait de l’article 171, sept de l’article 172 et aucune ne se rapportait à l’article 176 4 .

Article 5

52.          La validité du droit pénal estonien répond au principe de territorialité. La compétence de la République d’Estonie s’étend au territoire continental, aux eaux territoriales et à l’espace aérien. Conformément à l’article 4 du Code pénal, est responsable pénalement toute personne ayant commis une infraction sur le territoire de la République d’Estonie ou à bord d’un navire ou d’un avion immatriculé dans la République d’Estonie, quel que soit l’endroit où se trouvait le navire ou l’avion au moment où l’infraction a été commise.

53.               L’article 5 du Code pénal définit également la validité du Code en ce qui concerne les actes commis en dehors du territoire de la République d’Estonie. Un citoyen estonien, un citoyen étranger ou une personne apatride peuvent être tenus pour pénalement responsables d’un acte commis en dehors du territoire de la République d’Estonie si, en vertu d’un traité international, une demande de poursuites est déposée contre l’intéressé, si cet acte est également punissable en vertu du droit pénal du lieu où il a été commis ou, si au lieu où il a été commis, le droit pénal d’aucun pays ne s’applique; si l’acte visait un citoyen estonien, une personne juridique enregistrée en République d’Estonie ou la République d’Estonie et si l’acte est punissable en vertu du Code pénal et du droit pénal du lieu où il a été commis ou si le droit pénal d’aucun pays ne s’applique à l’endroit où il a été commis.

54.          Le Code pénal s’applique également aux actes commis en dehors de la zone où il est valable s’ils constituent des atteintes à la loi estonienne, si l’acte commis est punissable à l’endroit où il a été commis ou si le droit pénal d’aucun pays ne s’applique à l’endroit où il a été commis et si l’auteur de l’acte était un citoyen estonien au moment où l’acte a été commis, ou s’il l’est devenu par la suite ou si l’auteur de l’acte était un citoyen étranger ou une personne apatride au moment où l’acte a été commis, si la personne a été détenue dans la République d’Estonie et ne fait pas l’objet d’une mesure d’extradition. Quel que soit le droit qui s’applique au lieu où l’acte a été commis, le Code pénal s’applique aux actes qui, sur la base d’un traité international conclu par l’Estonie, sont également punissables lorsqu’ils sont commis en dehors des frontières de la République d’Estonie.

55.               L’Estonie est partie à plusieurs conventions de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), stipulant que les personnes peuvent être extradées vers d’autres pays dans certaines conditions (Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, entre autres).

Article 6

56.               L’Estonie a adhéré à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, aux termes de laquelle les parties à la Convention se sont engagées à se prêter mutuellement assistance en matière pénale. L’Estonie est également partie à la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives.

57.          Les bases de la privation de liberté ont été établies par la Constitution. Une personne ne peut être privée de liberté que dans les cas et conformément à la procédure fixée par la loi:

a)               À la suite d’une condamnation ou d’une décision de mise en détention prononcée par un tribunal;

b)               En cas de non‑respect d’une décision de justice ou pour donner suite à une obligation fixée par la loi;

c)               Pour empêcher qu’une infraction pénale ou administrative ne soit commise, pour amener une personne, dont il y a lieu de penser qu’elle est l’auteur de l’infraction, devant l’autorité compétente, ou pour empêcher qu’elle ne s’échappe;

d)               Pour placer un mineur sous supervision disciplinaire ou pour l’amener devant une autorité compétente afin qu’elle établisse si cette supervision s’impose;

e)               Pour garder enfermée une personne souffrant d’une maladie infectieuse, aliénée, alcoolique ou toxicomane, si cette personne présente un danger pour elle‑même ou pour autrui;

f)               Pour empêcher l’établissement illégal d’une personne en Estonie, expulser une personne d’Estonie ou extrader une personne vers un État étranger (art. 20).

58.          Le Code de procédure pénale distingue plusieurs catégories de mesures préventives (art. 66) et définit leur application pour les cas où il existe des raisons suffisantes de croire qu’un inculpé ou un prévenu absent se soustrait à l’enquête ou au procès, empêche la manifestation de la vérité dans une affaire pénale ou continue de commettre des infractions pénales. Dans ce genre de cas, l’une des mesures préventives ci‑après peut être appliquée:

a)               Engagement signé de ne pas quitter le lieu de résidence;

b)               Demande de garantie personnelle;

c)               Mise en garde à vue;

d)               Versement d’une caution.

59.          Un mineur peut être placé sous la supervision de ses parents, d’un tuteur ou de l’administration d’un établissement éducatif, de protection infantile ou médical. Dans le cas de militaires, la supervision par le personnel de commandement d’une unité militaire peut également être appliquée à titre de mesure préventive.

60.          Une mesure préventive ne peut être appliquée que si des charges ont été retenues contre la personne qu’elle concerne. Dans certains cas exceptionnels, une mesure préventive peut être prise quand une personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale mais n’a pas encore été inculpée. En pareil cas, l’inculpation devra intervenir au plus tard 10 jours ouvrés à compter de l’adoption de la mesure préventive. Une personne placée en garde à vue avant d’être inculpée a le droit de porter plainte si elle estime avoir subi un préjudice de la part du responsable d’une enquête préliminaire, d’un procureur, d’un juge de tribunal de comté ou de tribunal municipal, et également de faire des déclarations et de présenter des requêtes. La durée de la détention provisoire est fixée par la loi (Code de procédure pénale, art. 74) et ne peut normalement excéder six mois et, dans des cas exceptionnels, un an.

61.          Le Code de procédure pénale réglemente séparément le placement en garde à vue et le maintien en détention en cas d’extradition (art. 402). Les procédures d’extradition sont décrites dans la section relative à l’article 8.

62.               En 1991, l’Estonie a adhéré à la Convention de Vienne sur les relations consulaires (RT II 1993, 23, 53), selon laquelle des représentants consulaires d’États étrangers peuvent librement communiquer avec des citoyens de l’État qu’ils représentent. Les autorités compétentes informent immédiatement les représentants consulaires, conformément à leur demande, si, dans la zone relevant de leur compétence, un citoyen de l’État en question a été arrêté, incarcéré, ou détenu pendant le procès ou s’il a été placé en détention de toute autre manière. Toute communication émanant du détenu sera immédiatement adressée aux services consulaires. Une personne placée en détention sera immédiatement informée de son droit de contacter un représentant du consulat. Les fonctionnaires du consulat d’un État étranger ont le droit de rendre visite aux citoyens de cet État qui sont emprisonnés, en détention provisoire ou placés dans un établissement pénitentiaire, de même que le droit de s’entretenir avec eux, de correspondre avec eux et de prendre des dispositions pour qu’ils soient représentés en justice. Un fonctionnaire du consulat a le droit de rendre visite à tout citoyen de l’État qu’il représente dans le secteur consulaire qui le concerne, lorsque cette personne est en prison, en garde à vue ou placée dans un établissement pénitentiaire, sur décision du tribunal.

Article 7

63.          Les procédures d’extradition sont décrites plus en détail dans la rubrique du rapport consacrée à l’article 8. La décision d’extrader un citoyen estonien vers un autre État est prise par le Gouvernement de la République; la décision d’extrader un citoyen étranger ou un apatride est prise par le Ministre de la justice. Il peut être fait appel des deux décisions conformément à la procédure établie par le Code de procédure des tribunaux administratifs (RT I 1999, 31, 425).

64.               L’article 4 dudit Code stipule que toute personne qui estime que ses droits ont été violés ou que ses libertés ont été limitées par un acte administratif ou une mesure administrative d’un organisme, d’une institution ou d’un fonctionnaire de l’État a le droit d’intenter une action devant un tribunal administratif. La plainte devra être déposée auprès d’un tribunal administratif dans les 30 jours à compter de la date à laquelle la personne aura été informée de la décision d’extradition la concernant. La décision d’un tribunal administratif peut donner lieu à une procédure d’appel ou à un pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême.

Article 8

65.          En Estonie, l’extradition de personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions est réglementée par les dispositions suivantes:

a)               L’article 36 de la Constitution, qui dispose que l’extradition d’un citoyen estonien vers un pays étranger est décidée par le Gouvernement de la République;

b)               La Convention européenne d’extradition (RT II 1997, 8/9, 38);

c)               Le chapitre 35 du Code de procédure pénale, qui prescrit l’établissement d’une coopération internationale en matière pénale.

66.               L’Estonie a signé en 1993 la Convention européenne d’extradition, qui a pris effet en 1997 (RT II 1997, 8/9, 38). En application de ladite Convention, les personnes sont extradées pour des délits pouvant être sanctionnés par une peine d’emprisonnement de plus d’un an, tant dans l’État requérant que dans l’État requis.

67.          Les demandes d’entraide judiciaire en matière pénale sont traitées en vertu d’accords internationaux. L’Estonie a conclu des accords de ce type avec la Lettonie, la Lituanie, l’Ukraine, la Pologne et la Russie. Aux États avec lesquels aucun accord international n’a été conclu, l’entraide judiciaire est accordée sur la base des principes découlant des conventions pénales du Conseil de l’Europe et de la partie du Code de procédure pénale consacrée à la coopération internationale. Les dispositions du Code s’appliquent, sauf dispositions contraires d’un accord international auquel l’Estonie est partie. Les autorités judiciaires compétentes pour recevoir des demandes d’entraide de pays étrangers et pour leur en adresser sont les tribunaux de la République d’Estonie, le ministère public, le Ministère de la justice et le Ministère de l’intérieur.

68.          Le Ministre de la justice qui reçoit une demande d’extradition d’un pays étranger la transmet sans tarder au ministère public. Si la demande d’extradition parvient directement au ministère public, un procureur en informera également le Ministère de la justice. Le procureur est tenu d’examiner la demande et de vérifier si elle est accompagnée de tous les documents nécessaires. Si elle remplit toutes les conditions requises, le procureur la transmettra immédiatement au tribunal. La procédure à laquelle donne lieu la demande d’extradition d’une personne vers un pays étranger relève de la compétence du tribunal de la ville de Tallinn. Lorsqu’il examine une demande d’extradition, le tribunal peut:

a)               Soit confirmer l’extradition de la personne vers un pays étranger;

b)               Soit la refuser si elle ne se justifie pas en droit.

69.          Après que le tribunal a reçu la demande d’extradition, le juge décide, sur la base d’une ordonnance motivée rendue par l’autorité chargée de l’enquête préliminaire ou par un procureur du ministère public, s’il accorde ou non l’autorisation de placer la personne à extrader en détention provisoire. S’il refuse de l’accorder, il devra motiver sa décision. En cas d’urgence, le juge d’un tribunal de ville ou de comté peut autoriser le placement de la personne en détention provisoire avant la réception d’une demande d’extradition vers un État étranger si l’autorité compétente de cet État en fait la demande et si elle confirme l’ordonnance de placement en détention provisoire ou si un tribunal a communiqué un exemplaire du jugement de condamnation devant être immédiatement suivi de l’envoi d’une demande d’extradition.

70.          La personne pourra être remise en liberté si l’État étranger ne présente pas de demande d’extradition ou les documents requis dans un délai de 18 jours suivant le placement en détention. La personne sera remise en liberté si une demande d’extradition n’a pas été reçue dans un délai de 40 jours.

71.          La décision finale d’extrader un citoyen estonien est prise par le Gouvernement de la République. Le refus de l’extrader entraîne automatiquement l’obligation d’engager des poursuites pénales contre lui.

Tableau 2

Aperçu des demandes d’extradition traitées en 1998

Pays

Affaires pénales

Affaires civiles ou relevant du droit de la famille

Total

Vers la Russie

1

376

377

De la Russie

3

370

373

Vers la Finlande

2

196

198

De la Finlande

2

199

201

Vers la Lettonie

 

45

45

De la Lettonie

1

50

51

Vers la Lituanie

 

33

33

De la Lituanie

8

23

31

Vers l’Ukraine

 

88

88

De l’Ukraine

 

97

97

Vers l’Allemagne

3

24

27

De l’Allemagne

3

20

2

Vers la Pologne

3

7

10

De la Pologne

 

8

8

Vers la France

1

2

3

De la France

 

5

5

Vers les Pays‑Bas

1

4

5

Des Pays‑Bas

1

2

3

Vers le Danemark

2

5

7

Du Danemark

 

5

5

Vers l’Autriche

1

1

2

De l’Autriche

2

5

7

Vers la Norvège

 

4

4

De la Norvège

 

3

3

Vers la Suède

2

7

9

De la Suède

3

 

3

Vers les États‑Unis d’Amérique

 

4

4

Des États‑Unis d’Amérique

 

3

3

Vers la Suisse

1

 

1

Vers le Royaume‑Uni

2

 

2

Vers l’Italie

1

 

1

Vers Chypre

1

 

1

Total général

44

1 671

1 715

                                   Source: Ministère de la justice.

Article 9

72.          Selon le Code de procédure pénale, la procédure concernant la communication d’éléments aux autorités responsables de l’enquête préliminaire, au parquet et aux tribunaux des États étrangers est régie par le droit estonien et par les accords internationaux. La communication d’éléments à un État étranger avec lequel l’Estonie n’a pas conclu d’accord ne pourra s’effectuer que par l’intermédiaire du Ministère estonien des affaires étrangères. Les demandes adressées par les autorités responsables de l’enquête préliminaire, par le parquet et par les tribunaux d’États étrangers concernant l’exécution d’actes de procédure, si de tels actes sont exécutoires, seront établies et présentées officiellement conformément au droit estonien, sauf dispositions contraires prévues dans des accords internationaux.

73.               L’Estonie est partie à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et à son Protocole additionnel. C’est sur la base de dispositions et d’accords d’entraide judiciaire que l’Estonie viendra en aide aux États étrangers au stade de l’enquête préliminaire et lors de l’audience en matière pénale. L’entraide comprend l’exécution d’actes de procédure particuliers, la communication d’éléments de preuve, la saisie de biens, la remise d’assignations à comparaître, etc., en réponse à des demandes.

74.          Les éléments de preuve recueillis dans un État étranger sont admis comme éléments de preuve dans une procédure pénale engagée en Estonie, sauf s’ils ont été recueillis dans le cadre d’une activité qui est contraire aux principes de procédure pénale appliqués en Estonie.

75.          Selon la législation estonienne, la saisie et la cession de biens peuvent être effectuées à la demande d’un État étranger si les biens à céder peuvent servir de preuve matérielle dans l’État requérant, ou si leur acquisition résulte d’un délit pénal ou si, au moment où la personne dont l’extradition est demandée est placée en détention provisoire, ils sont détenus par la personne ou sont trouvés ultérieurement. Les biens pourront être cédés dans le cadre de la procédure d’extradition ainsi qu’au titre d’autres mesures d’entraide judiciaire.

76.               S’agissant de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, la République d’Estonie a déclaré qu’elle accédera aux demandes de localisation et de saisie de biens à condition que l’acte motivant les demandes constitue une infraction pénale tant en Estonie qu’à l’endroit où il a été commis, et que la mesure prise pour accéder aux demandes soit conforme à la législation de la République d’Estonie.

77.          La saisie des biens est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du Code de procédure pénale. La saisie sera menée à bien en application de la décision du responsable de l’enquête préliminaire si le lieu exact où se trouve un objet pertinent pour une affaire pénale est connu (art. 139 du Code de procédure pénale). Conformément à l’article 146 du Code, les biens seront saisis sur la base de la décision du responsable de l’enquête préliminaire et uniquement avec le consentement d’un procureur, soit lors de la perquisition ou de la saisie, soit à un autre stade. De même, si une demande de saisie de biens a été reçue, par exemple par le biais d’Interpol, la saisie effective ne sera menée à bien qu’avec le consentement d’un procureur, conformément à la procédure prévue dans le Code de procédure pénale. L’autorisation de céder les biens à un État étranger est accordée par un juge d’un tribunal de comté ou de ville sur la base d’une décision motivée qui lui aura été soumise. En accordant son autorisation, le juge décidera si la cession de biens est autorisée par l’État et si elle est viable. Si le juge d’un tribunal de comté ou de ville refuse d’accorder l’autorisation de céder les biens, il motivera sa décision. Les droits pour les tiers de céder des biens seront retenus. Lorsque de tels droits existent, les biens seront restitués à la partie qui aura reçu la demande de cession immédiatement après l’audience, gratuitement.

Article 10

78.          Pour devenir fonctionnaire de l’administration pénitentiaire, il faut avoir reçu une formation préparatoire et accompli le service militaire. La formation préparatoire des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire comporte un enseignement théorique et une formation pratique. Le candidat à un poste dans l’administration pénitentiaire sera formé dans un établissement pénitentiaire, où il recevra sa formation pratique, ainsi qu’à l’Académie estonienne de la défense de l’ordre public.

79.          Les fonctionnaires pénitentiaires sont soumis à une procédure de certification tous les trois ans. Dans le cadre de cette procédure, les compétences professionnelles et capacités ainsi que la personnalité de chaque fonctionnaire font l’objet d’une évaluation en fonction de son rang et du travail accompli.

80.          À l’Académie, les futurs agents de police, fonctionnaires des douanes et fonctionnaires pénitentiaires étudient le droit constitutionnel, le droit pénal, le droit international et les techniques et méthodes policières. Le programme de formation de base des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire comporte des matières telles que le travail dans les prisons, la législation, la psychologie, les travaux d’intérêt public et les soins de santé.

81.          Dans les institutions de formation communes des forces de défense, les militaires étudient le droit international, le droit international militaire et la défense nationale.

82.          De même, des cours sont dispensés aux agents de probation dans le domaine de la législation. Ceux‑ci étudient la Constitution, le droit pénal, le droit de procédure pénale, les règles minima pour le traitement des détenus en Europe et la loi sur l’emprisonnement.

Article 11

83.          Des méthodes scientifiques d’interrogatoire sont mises en œuvre: des ouvrages de formation sont consacrés aux méthodes de procédure et d’autres aux méthodes d’interrogatoire; ils sont revus compte tenu des modifications apportées à la législation. Les renseignements obtenus lors d’un interrogatoire doivent être consignés au procès‑verbal.

84.               L’interrogatoire en tant qu’activité de procédure relève de la compétence du responsable de l’enquête préliminaire, qui est tenu d’interroger l’accusé immédiatement après que des charges lui ont été notifiées. Le Code de procédure pénale énonce des conditions distinctes pour interroger un accusé ou un témoin mineur. Un enseignant ou psychologue et, au besoin, un des parents ou autre représentant légal, participeront à l’audience si un témoin est âgé de moins de 15 ans. Les témoins âgés de moins de 15 ans ne seront pas mis en garde contre la responsabilité qu’ils encourent en refusant de témoigner ou en rendant sciemment un faux témoignage, mais il leur sera expliqué qu’ils ont l’obligation de dire la vérité. En outre, une pièce est spécialement prévue pour les interroger, afin qu’ils s’y sentent plus à l’aise. L’enseignant ou le psychologue participant à l’interrogatoire d’un mineur a le droit de poser des questions à l’accusé par l’entremise du magistrat chargé de l’enquête préliminaire, d’examiner le procès‑verbal d’interrogatoire et de formuler des observations en la matière. L’enseignant ou le psychologue signera également le document.

85.               Conformément au paragraphe 1 de l’article premier de la loi sur le ministère public (RT I 1998, 41/42, 625), il incombe au ministère public de vérifier la légalité de la phase préalable au procès et de l’interrogatoire. Conformément au paragraphe 2 de l’article 120 du Code de procédure pénale, le procureur doit, dans le cadre de ses fonctions:

a)               Demander au responsable de l’enquête préliminaire des explications concernant la réception, l’enregistrement et le règlement des demandes et des avis présentés en relation avec une infraction pénale, ainsi que l’enquête préliminaire et la conclusion des poursuites pénales;

b)               Solliciter les dossiers, documents, pièces et autres éléments d’information concernant les délits commis ou en cours de préparation, l’enquête préliminaire et les personnes ayant commis un délit;

c)               Veiller au respect des prescriptions juridiques dans les institutions de police concernant la réception, l’enregistrement et le règlement des demandes et des avis présentés en relation avec une infraction pénale;

d)               Annuler ou modifier les décisions contraires à la loi ou injustifiées des responsables de l’enquête préliminaire;

e)               Donner des instructions écrites au responsable chargé de l’enquête préliminaire concernant les modalités de l’enquête pénale, le déroulement d’actes de procédure, le choix, la modification ou l’annulation de mesures préventives, l’appréciation juridique des délits, la recherche des personnes ayant commis un délit, la mise en route ou la conclusion d’une surveillance, ainsi que la vérification de la possibilité d’appliquer une procédure simplifiée;

f)               Communiquer aux personnes habilitées à imposer des mesures disciplinaires les éléments d’une faute disciplinaire qui seront devenus manifestes dans les activités d’un responsable d’une enquête préliminaire ou d’un agent de police compétent;

g)               Diligenter les perquisitions et autres actes de procédure requis par le responsable chargé de l’enquête préliminaire, dans les cas prescrits par la loi;

h)               Proroger le délai prévu pour le règlement d’une demande ou d’un avis présentés en relation avec une infraction pénale et pour l’enquête y relative, dans les cas prescrits par la loi;

i)               Renvoyer une affaire pénale au responsable chargé de l’enquête préliminaire, en le chargeant de poursuivre ses recherches ou d’en combler les lacunes;

j)               Dessaisir le responsable chargé de l’enquête préliminaire de toute affaire pénale, sur décision motivée, dans le souci d’approfondir l’enquête et de la rendre plus objective, et confier l’affaire à un autre magistrat, compte tenu des compétences requises, à cette fin, par le Code. Les compétences requises pour mener une enquête, déterminées par un procureur, ne pourront être modifiées que par un procureur de rang supérieur;

k)               Dessaisir le responsable chargé de l’enquête préliminaire ayant contrevenu à la loi lors d’une enquête pénale, sur décision motivée;

l)               Engager des poursuites pénales, ou y mettre fin, approuver l’acte d’accusation et, dans les cas prescrits par la loi, approuver l’ordonnance de renvoi devant un tribunal d’une affaire pénale, rendue par le responsable chargé de l’enquête préliminaire;

m)               Accomplir les tâches prévues par le Code concernant l’application d’une procédure simplifiée.

86.          Les instructions écrites données par un procureur à un responsable d’une enquête préliminaire conformément à la procédure prévue dans le Code de procédure pénale sont contraignantes pour celui‑ci. Un appel contre des instructions reçues interjeté auprès d’un procureur n’a pas, en principe, d’effet suspensif.

87.          Il existe, dans le cadre du Ministère de la justice, un Département des prisons, qui a pour tâche principalement d’organiser le travail des prisons, des lieux de détention provisoire et des centres d’expulsion, ainsi que de surveiller et d’effectuer des enquêtes préliminaires et de déployer des activités de surveillance. La surveillance des conditions de vie dans les prisons est constante. Le Ministère de la justice reçoit tous les jours une vingtaine de lettres de détenus.

88.               Conformément au paragraphe 4 de l’article 29 de la loi sur l’emprisonnement, les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire n’ont pas le droit d’inspecter la correspondance des prisonniers ni d’écouter leurs communications téléphoniques avec leurs avocats, le procureur, le tribunal, le chancelier de justice et le Ministère de la justice.

Article 12

89.          La procédure pénale a pour but de faire rapidement toute la lumière sur les délits commis, de déterminer les responsabilités et de veiller à une application correcte de la loi, pour que toute personne ayant commis un délit soit punie comme elle le mérite et que nul ne soit accusé ou condamné pour un délit qu’il n’a pas commis.

90.          Après que les faits constitutifs d’un délit sont devenus manifestes, le responsable chargé de l’enquête préliminaire ou le procureur sont tenus, dans le cadre de leurs fonctions, d’engager des poursuites pénales et de prendre les mesures prescrites par la loi pour établir qu’un délit a été commis et pour identifier la personne qui en est responsable. Les poursuites pénales sont engagées par le responsable chargé de l’enquête préliminaire ou un procureur chargé d’effectuer l’instruction préliminaire ou autre acte de procédure lorsqu’il existe des raisons justifiant un tel acte. Si les poursuites pénales sont engagées par un procureur, les pièces du dossier seront transmises dans le cadre des compétences prévues en matière d’enquête. Une demande ou un avis présentés en relation avec une affaire pénale qui n’entre pas dans le cadre des compétences d’un responsable chargé de l’enquête préliminaire, d’un procureur ou d’un tribunal seront immédiatement renvoyés au responsable chargé de l’enquête préliminaire à un procureur ou à un tribunal ayant compétence pour connaître d’une telle affaire (art. 93 du Code de procédure pénale).

91.               Conformément à l’article 90 du Code de procédure pénale, les raisons justifiant l’engagement de poursuites pénales sont les suivantes:

              a)               Aveux volontaires;

              b)               Requête de particuliers;

              c)               Avis d’entreprises, d’institutions, de responsables gouvernementaux, ainsi que d’organisations à but non lucratif et de collectivités de travailleurs;

              d)               Informations publiées dans la presse;

              e)               Découverte des faits constitutifs d’un délit par un responsable chargé de l’enquête préliminaire, par un tribunal ou par un juge.

92.          Le responsable chargé de l’enquête préliminaire prend en toute indépendance les décisions concernant le déroulement de l’enquête préliminaire. Les tribunaux, procureurs et responsables de l’enquête préliminaire sont tenus d’expliquer aux parties à une procédure pénale quels sont leurs droits et de faire en sorte qu’elles soient en mesure de les exercer (art. 45 du Code de procédure pénale).

93.          Lors de l’enquête préliminaire et lors de l’audience pénale, il faut prouver qu’il y a eu acte criminel; que le suspect, prévenu ou accusé a commis le délit, et qu’il en est coupable; il faut prouver l’existence de circonstances influant sur l’étendue et sur la nature de la responsabilité du prévenu ou de l’accusé, ainsi que la nature et l’étendue des dommages causés par le délit (art. 46 du Code de procédure pénale).

94.          Le responsable chargé de l’enquête préliminaire est tenu de respecter scrupuleusement les dispositions de la loi et de mener l’enquête aux fins de la manifestation de la vérité. Il décidera de la marche à suivre et du déroulement de la procédure, en toute indépendance, sauf dans les cas pour lesquels le Code de procédure pénale prescrit l’obtention du consentement d’un procureur ou de l’autorisation d’un tribunal; le responsable chargé de l’enquête préliminaire est entièrement responsable de la légalité et de l’opportunité des activités susmentionnées. Il aura largement recours à l’aide du public pour déterminer les responsabilités lors d’un délit, pour surveiller les personnes ayant commis un délit, pour vérifier et écarter les circonstances ayant contribué à la commission d’un délit, et pour recueillir des éléments d’information décrivant la personnalité d’un accusé. Il ne pourra pas refuser d’interroger un témoin, de faire demander l’avis d’un expert ni de mener d’autres activités en relation avec l’enquête à la demande d’une victime ou d’autres parties à la procédure si le fait dont la vérification est demandée peut se révéler important en l’espèce. S’il rejette, en totalité ou en partie, une telle demande, le responsable chargé de l’enquête préliminaire est tenu de motiver sa décision et de la communiquer à la personne ayant formulé la demande; celle‑ci a alors le droit de porter plainte auprès du procureur qui suit l’enquête préliminaire.

95.               L’enquête avant le procès prend fin lorsqu’un acte d’accusation est établi et que le tribunal est saisi de l’affaire par un procureur.

Article 13

96.          Ainsi qu’il l’a été signalé pour l’article précédent, l’engagement de poursuites pénales peut être déclenché, − notamment par la présentation de requêtes orales ou écrites. Le responsable chargé de l’enquête préliminaire, procureur ou juge consignera la requête verbale au procès‑verbal qui sera signé par le requérant et par la personne recevant la requête. Une fois la requête reçue, le requérant est averti de la responsabilité qu’il encourt s’il fait sciemment une fausse déposition et il confirme son accord par une signature.

97.          Le tribunal, les procureurs et les responsables de l’enquête préliminaire sont tenus de prendre toutes les mesures prescrites par la loi pour rechercher d’une manière complète, approfondie et objective les faits constitutifs d’un délit, et pour vérifier les faits incriminant un suspect, prévenu ou accusé, ainsi que les circonstances atténuantes ou aggravantes. Le tribunal, les procureurs et les responsables chargés de l’enquête préliminaire n’ont pas le droit de faire reposer le fardeau de la preuve sur un suspect, prévenu ou accusé (par. 1 et 2 de l’article 19 du Code de procédure pénale).

98.               L’impartialité et l’indépendance de l’enquête préliminaire en matière pénale sont garanties par la possibilité de dessaisir une partie. Un juge, juge non professionnel, procureur, responsable chargé d’une enquête préliminaire, greffier, expert, spécialiste, interprète ou traducteur peuvent ne pas prendre part à une procédure pénale et en seront dessaisis s’ils ont un intérêt personnel, direct ou indirect, dans l’affaire, ou si d’autres circonstances donnent des raisons de douter de leur impartialité (par.1 de l’article 20 du Code de procédure pénale). Le procureur exerce son autorité en matière pénale en toute indépendance et n’est régi que par la loi.

99.          Les audiences judiciaires sont publiques – ce que garantit l’article 24 de la Constitution. Le tribunal peut déclarer le huis clos dans les cas et conformément aux procédures fixées par la loi, totalement ou partiellement. Les audiences judiciaires en matière pénale sont publiques dans tous les cas. Le tribunal peut déclarer le huis clos, totalement ou partiellement, pour la protection d’un secret d’État ou d’un secret commercial, de la moralité publique, de la vie familiale ou de la vie privée, pour le maintien du caractère confidentiel d’une adoption, ou lorsque les intérêts d’un mineur, ou la sécurité des parties à une procédure pénale ou des témoins le requièrent. Lors d’un huis clos, les parties à la procédure pénales sont présentes à l’audience. Le jugement est rendu publiquement, excepté dans les cas où les intérêts d’un mineur, d’un époux ou d’une victime en requièrent autrement.

100.        Pour des raisons de sécurité, le respect de l’anonymat d’une victime, d’un témoin ou de ses proches pourra être demandé dans le cadre d’une procédure pénale. L’anonymat est officiellement proclamé sur décision motivée d’un responsable chargé de l’enquête préliminaire à la demande d’un témoin ou d’une victime, ou à l’initiative de ladite autorité. Une enveloppe scellée contenant des données sur la victime ou sur le témoin est conservée à part. Le responsable chargé de l’enquête préliminaire présentera cette enveloppe au tribunal ou au procureur dès que le tribunal saisi de l’affaire, ou le procureur, en fera la demande. Les données ne pourront en être examinées que par le responsable chargé de l’enquête préliminaire, le procureur ou le tribunal qui, après examen, les replacera dans l’enveloppe cachetée, sur laquelle il apposera sa signature (art. 79 1 du Code de procédure pénale).

 

Article 14

101.        En vertu de l’article 25 de la Constitution, toute personne a droit à la réparation des préjudices moraux et matériels causés par l’action illégale de quiconque.

102.        La protection de la vie privée est régie par la loi sur les principes généraux du Code civil (RT I 1994, 53, 889; 1996, 42, 811) qui stipule que toute personne a le droit d’exiger la cessation d’une infraction à l’inviolabilité de sa vie privée et l’indemnisation des préjudices moraux et matériels causés par cette infraction (art. 24). De même, toute personne dont les intérêts sont lésés par l’utilisation de son nom ou pseudonyme public peut exiger d’être indemnisée de ce préjudice (art. 25).

103.        Aux termes de la loi sur l’indemnisation des préjudices causés à un particulier par l’État du fait d’une privation infondée de sa liberté, une indemnisation est due à toute personne:

              a)               Qui se trouvait en état d’arrestation avec l’autorisation du tribunal et dans l’affaire de laquelle la décision d’intenter des poursuites pénales a été annulée, la procédure a été close lors de l’enquête préliminaire, de l’enquête ou d’une réunion d’organisation du tribunal, ou encore à l’égard de laquelle un verdict d’acquittement a été rendu;

b)               Qui a été détenue sous la suspicion d’avoir commis un crime puis libérée en raison de l’abandon des poursuites;

c)               Qui purgeait une peine d’emprisonnement et dans l’affaire de laquelle le verdict de condamnation a été annulé et des poursuites pénales abandonnées ou un verdict d’acquittement rendu;

              d)               Qui purgeait une peine d’emprisonnement plus longue que la peine originellement prononcée à son endroit;

              e)               Qui avait été placée dans un hôpital psychiatrique sans justification par le tribunal après avoir commis un acte présentant les éléments constitutifs d’une infraction et dans l’affaire de laquelle la décision du tribunal a été déclarée nulle;

              f)               Qui purgeait une peine d’internement administratif lorsque la décision d’internement a été annulée;

              g)               Qui a été privée de liberté sans fondement ou sans qu’une procédure disciplinaire, administrative ou pénale ait été engagée, sur la décision d’un fonctionnaire autorisé à ordonner la privation de liberté, si une telle procédure était obligatoire (art. 1 er ).

104.        Le Ministère des affaires sociales a présenté au Gouvernement un sous‑programme national de prévention du crime intitulé «Créer un système d’assistance aux victimes de la criminalité». Les victimes de la criminalité sont notamment des personnes victimes de négligence ou de mauvais traitements, ou encore de violences physiques, mentales ou sexuelles, c’est‑à‑dire des personnes auxquelles des sévices ou des préjudices ont été infligés par une autre personne, un groupe de personnes ou une organisation, que la personne ayant entraîné le préjudice soit connue ou non ou que des poursuites pénales aient été intentées contre cette personne ou non. L’objectif de ce sous‑programme est de créer un système organisé d’aide aux victimes de la criminalité.

105.        Il existe actuellement en Estonie des services d’aide aux victimes de la criminalité prodigués par la Ohvriabi (Société d’aide aux victimes de la criminalité) et il existe aussi des abris. Le Centre de réinsertion sociale et la Société d’aide aux victimes de la criminalité donnent des conseils aux victimes, les représentent en justice, leur fournissent un soutien financier et une aide psychologique en cas d’urgence. Des services de conciliation sont également fournis aux victimes.

106.        La loi relative à l’indemnisation nationale des victimes de la criminalité a pour objet d’atténuer les difficultés financières des victimes de crimes violents et graves en assurant le versement d’une indemnisation par l’État. Celui‑ci accorde son aide aux victimes également par le biais de la sécurité sociale et des assurances sociales, mais ces systèmes ne couvrent pas toutes les personnes qui ont besoin d’une assistance ni l’intégralité du montant du préjudice causé par le crime. Le système d’indemnisation décrit dans la loi constitue un complément important de l’aide fournie aux victimes de la criminalité en tant que l’un des groupes‑cibles définis par la loi sociale. Des indemnités ne sont versées qu’aux victimes qui ne reçoivent aucune autre forme d’indemnité pour le préjudice causé par le crime. Selon la loi, le montant de l’indemnité que peut verser l’État représente 50 % du montant du préjudice servant de base au calcul de l’indemnité. En calculant ce préjudice, la loi part de la situation individuelle de chaque victime et des personnes à sa charge, c’est‑à‑dire principalement des revenus de la victime avant la commission de l’acte criminel violent. La loi relative à l’indemnisation nationale des victimes de la criminalité est entrée en vigueur le 1 er  janvier 2001.

107.        En vertu de la loi sur la responsabilité de l’État (RT I 2001, 47, 260), il y a lieu de protéger et de rétablir les droits qui ont été violés lors de l’exécution des pouvoirs de l’autorité publique et dans l’exercice d’autres fonctions publiques; ladite loi constitue le fondement et établit la procédure requise pour l’indemnisation du préjudice causé (responsabilité de l’État). Toute personne dont les droits ont été violés par une activité illégale d’une autorité publique dans un contexte judiciaire peut réclamer des dommages‑intérêts pour préjudice subi, matériel ou non. Toute personne physique peut exiger réparation financière d’un préjudice autre que matériel pour atteinte à sa dignité ou à sa santé, pour privation de liberté, violation de domicile, atteinte à la vie privée ou non‑respect du caractère confidentiel d’informations, ou encore pour atteinte à son honneur et à sa réputation. La demande d’indemnisation peut être faite   auprès de l’organe administratif responsable du préjudice ou auprès d’un tribunal administratif. La loi sur la responsabilité de l’État entrera en vigueur le 1 er  janvier 2002.

Article 15

108.        Il est stipulé au paragraphe 3 de l’article 19 du Code de procédure pénale qu’il est interdit de chercher à obtenir le témoignage d’un suspect, prévenu ou accusé ou autres parties à une procédure pénale par la violence, par la menace ou par d’autres moyens illégaux. Si de tels actes sont perpétrés, le responsable chargé de l’enquête préliminaire, le procureur ou le juge en seront tenus pénalement responsables conformément aux articles 171 et 172 du Code pénal. Le texte desdits articles est reproduit dans la rubrique du présent rapport consacrée à l’article 4.

109.        Le tribunal, le procureur et le responsable chargé de l’enquête préliminaire apprécieront l’ensemble des éléments de preuve selon leur conscience, de tous les points de vue, en profondeur et en toute objectivité, conformément à la loi. Contraindre une personne à faire des déclarations constitue une infraction et les éléments de preuve obtenus par ce biais sont illégaux et ne peuvent, de ce fait, être invoqués comme preuves dans une procédure pénale. Le tribunal, le procureur et le responsable chargé de l’enquête préliminaire sont tenus de faire en sorte que les parties à la procédure soient en mesure d’exercer leurs droits.

110.               En 1998, 20 procès pénaux ont été intentés en vertu de l’article 172, et trois personnes ont été reconnues coupables de délit par le tribunal de première instance. Au cours des neuf premiers mois de 1999, le nombre d’affaires pénales a été le suivant: 1 au titre de l’article 171; 7 au titre de l’article 172, et aucune au titre de l’article 176.

Article 16

111.               S’agissant des actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, voir les observations formulées au sujet de l’article 4.

112.        La loi relative à la santé mentale (RTI 1997, 16, 260) régit la procédure et les conditions applicables à la fourniture de soins psychiatriques ainsi que les rapports avec les établissements de soins qui découlent de la fourniture de soins psychiatriques, énonce les obligations de l’État et des autorités locales dans l’organisation des soins psychiatriques, et définit les droits des personnes subissant un traitement psychiatrique. Le Ministère des affaires sociales a financé l’Association estonienne pour la défense des personnes atteintes de maladie psychiatrique au moyen de sommes imputées sur le budget de l’État pour garantir la protection des malades internés dans des hôpitaux psychiatriques et des centres de soins.

113.        Le médecin‑chef de l’hôpital veillera à ce que deux psychiatres effectuent un examen médical de la personne placée sans son consentement dans un établissement aux fins d’y subir un traitement, dans les 48 heures après le début du traitement. Si les deux psychiatres déclarent justifié le placement d’office aux fins d’un traitement ou la poursuite du traitement, conformément au paragraphe 1 de l’article 11 de la loi relative à la santé mentale, l’intéressé pourra être placé d’office dans l’établissement pendant une période de 14 jours au plus. Le placement ne peut se poursuivre durant plus de 14 jours qu’avec l’autorisation d’un tribunal administratif, sur la base d’une demande écrite du médecin‑chef de l’hôpital. Un juge administratif examinera la demande d’autorisation relative au placement d’office aux fins d’un traitement et décidera dans les plus brefs délais d’accorder ou non l’autorisation, sans procéder à une audience. La première fois, un juge d’un tribunal administratif peut accorder l’autorisation de placer une personne d’office dans un service pendant 30 jours au plus à compter de la date de réception de la demande par le tribunal. Les fois suivantes, un juge d’un tribunal administratif peut proroger l’autorisation de placement d’office dans un tel service durant une période de 90 jours ou plus à compter de la date de la fin de la période précédente. Si le juge administratif refuse d’accorder ou de proroger une telle autorisation ou s’il revient sur sa décision, la personne pourra immédiatement quitter l’hôpital ou poursuivre le traitement de son plein gré.

114.        Si, lorsqu’une personne a été placée d’office dans un établissement pour y subir un traitement, celui‑ci cesse d’être nécessaire, il y sera mis fin sur la base de la décision de deux psychiatres. Si le traitement a été administré comme suite à l’autorisation d’un tribunal, le médecin‑chef de l’hôpital informera par écrit le tribunal qu’il a été mis fin au traitement. Les personnes subissant un traitement d’office ne peuvent faire l’objet d’expériences cliniques ni d’essais de médicaments ou de traitements nouveaux. Les médecins‑chefs de comté surveillent l’administration des traitements d’office.

115.        La prison militaire de Tallinn est un établissement pénitentiaire relevant du Ministère de la défense. En vertu de la la loi sur les mesures disciplinaires dans les forces armées (RT I 1997, 95, 1575), la privation de liberté est établie en tant que sanction disciplinaire, qui peut prendre la forme d’un placement en détention disciplinaire ou d’une mise aux arrêts disciplinaire. La détention disciplinaire se fait dans une pièce prévue à cet effet, dont l’utilisation est autorisée lorsqu’un militaire n’est pas à même de maîtriser son comportement ou s’il risque de mettre en danger sa vie ou de compromettre sa santé ou celles d’autrui, ou de causer un dommage à ses biens ou à ceux d’autrui. La durée de la détention est de 48 heures.

116.        La mise aux arrêts est une mesure appliquée aux militaires ayant commis une infraction disciplinaire ou s’étant rendus responsables de manquements répétés ou graves à la discipline des forces armées. La durée de la mise aux arrêts est de trois à dix jours. La personne aux arrêts a droit à une ration quotidienne de nourriture et à des soins de santé; elle a le droit d’envoyer et de recevoir du courrier, de participer à des services religieux, de lire le règlement des forces armées et de faire paraître des publications, au même titre que les autres militaires. L’imposition d’une telle mesure est communiquée à un tribunal administratif. Si le tribunal conclut à l’illégalité d’une telle mesure, la personne en cause sera immédiatement remise en liberté et indemnisée pour préjudice subi. Les droits des détenus et les restrictions qui leur sont appliquées sont énoncés dans la loi sur les mesures disciplinaires dans les forces armées et dans la législation y relative.

 

Annexe

Liste d’accords sur la réadmission de personnes

Accord

Date de la signature

Date de l’entrée en vigueur

Accord entre le Gouvernement de la République d’Estonie, le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la réadmission de personnes en séjour irrégulier

22 sept. 1995

3 oct. 1996

Accord entre le Gouvernement de la République d’Estonie et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif à la réadmission de personnes

25 mars 1997

2 mai 1997

Accord entre le Gouvernement de la République d’Estonie et le Gouvernement de la République française relatif à la réadmission de personnes

15 déc. 1998

15 avril 1999

Accord entre la République d’Estonie et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission de personnes

28 juin 1999

7 févr. 2000

Accord entre le Gouvernement de la République d’Estonie et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission de personnes

22 mai 1997

3 mars 1999

Accord entre le Gouvernement de la République d’Estonie et le Gouvernement du Royaume de Norvège relatif à la réadmission de personnes

14 janv. 1997

11 mai 1997

Accord entre le Gouvernement de la République d’Estonie et le Gouvernement de l’Islande relatif à la réadmission de personnes

29 avril 1997

1 er  mai 1997

Accord entre le Gouvernement de la République d’Estonie et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif à la réadmission de personnes

16 mai 1997

7 nov. 1997

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Estonie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (Accord sur la réadmission)

29 janv. 1998

1 er  mars 1998

Accord entre le Gouvernement de la République d’Estonie et le Gouvernement de la République de Croatie relatif à la réadmission de personnes

22 mai 2000

28 avril 2001

Accord entre le Gouvernement de la République d’Estonie et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif à la réadmission de personnes

16 déc. 1998

1 er  mars 1999

 



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