University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, El Salvador, U.N. Doc. CAT/C/37/Add.4 (1999).


 

Rapports initiaux des États Parties devant être soumis en 1997

 

Additif

 

 

EL SALVADOR

 

 

 

 

[5 juillet 1999]

 

TABLE DES MATIÈRES

                                                                 Paragraphes   

              Introduction                                 1 – 8         

     

  I.        CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE L'INTERDICTION ET DE

             L'ÉLIMINATION DE LA TORTURE      9 – 53         

II.   ANALYSE DE L'APPLICATION DES ARTICLES   54 - 290          

 

              Article 2     54 – 110                    

              Article 3     111 – 135                  

              Article 4     136 – 150                  

              Article 5     151 – 157                  

              Article 6     158 –165                   

              Article 7     166 – 167                  

              Article 8     168 –173                   

              Article 9     174 –179                   

              Article 10   180 –205                   

              Article 11   206 – 237                  

              Article 12   238 – 246                  

              Article 13   247 –262                   

              Article 14   263 – 271                  

              Article 15   272 – 280                  

              Article 16   281 – 290                  

 

INTRODUCTION

 

1.            Le présent document constitue le rapport initial qui est présenté par El Salvador conformément à ses obligations découlant de l'article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommée "la Convention" ou "la Convention contre la torture").

2.            Le rapport a été élaboré par un groupe interinstitutions coordonné par le Ministère des relations extérieures et composé de représentants des institutions suivantes : Académie nationale de sûreté publique, Cour suprême de justice, Direction générale des centres pénitentiaires, Direction générale des migrations, École de formation judiciaire, Service du Procureur général de la République ( Fiscal General ), Inspection générale de la Police nationale civile, Institut salvadorien pour la protection du mineur, Ministère de la défense nationale, Ministère de la justice, Procurature déléguée à la défense des droits de l'homme, Service du Conseiller juridique ( Procurador General ) de la République, Projet de coopération technique dans le domaine des droits de l'homme du Haut‑Commissariat des Nations Unies en El Salvador.

3.               El Salvador a adhéré à la Convention contre la torture en vertu du décret présidentiel No 688 du 19 octobre 1993. Il l'a ensuite ratifiée par le décret législatif No 833 du 23 mars 1994 publié au Journal officiel No 92 du 19 mai 1994, qui a mis pleinement en vigueur pour le pays les obligations nationales et internationales énoncées dans cet important instrument relatif aux droits de l'homme.

4.            Comme la communauté internationale le sait, El Salvador a entrepris un vaste processus de changements institutionnels et juridiques à la suite des accords de paix qui ont permis de mettre un terme au conflit armé par la négociation et la création de conditions propices au renforcement de la démocratie. Ces changements ont favorisé l'instauration d'une situation propice à l'élimination totale de la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en El Salvador.

5.            Dans le domaine juridique, des changements notables sont intervenus en matière de protection des droits de l'homme dans la Constitution et la législation secondaire depuis la réforme des mesures de protection du droit à une procédure régulière et des droits des détenus. La modification de l' habeas corpus , dont le champ d'application a été étendu au réexamen des conditions de détention, et l'adoption d'un nouveau système pénal et de procédure pénale et pénitentiaire prévoyant diverses garanties sont deux exemples parmi d'autres montrant comment les valeurs universelles concernant le respect des droits de l'homme sont intégrées dans le système juridique salvadorien.

6.            Le profil institutionnel de l'État salvadorien a été également influencé à de nombreux égards par les accords de paix. Un des secteurs qui ont subi le plus de transformations a été celui de la sûreté publique. La transformation la plus importante dans ce domaine a été sans aucun doute la disparition des anciens corps de sûreté et leur remplacement par un corps de police nationale civile (PNC) chargé expressément en vertu de la Constitution de protéger les droits de l'homme et dont les membres sont formés par l'Académie nationale de sûreté publique, qui met tout particulièrement l'accent sur l'enseignement des droits de l'homme. Cette innovation a été complétée par la modification du mandat constitutionnel des forces armées dont les fonctions ont été réduites essentiellement à la défense de la souveraineté nationale. Il convient également de signaler la création de nouveaux mécanismes de contrôle du comportement de la police tels que l'Inspection générale de la Police nationale civile et les services disciplinaires internes de la police.

7.            L'un des résultats institutionnels les plus importants des accords de paix a été la création de la Procurature déléguée à la défense des droits de l'homme (PDDH). En vertu d'une réforme constitutionnelle, la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été sensiblement renforcée par l'intégration dans le système juridique interne d'une institution dotée de pouvoirs extrêmement étendus pour superviser l'action de tout l'appareil d'État dans ses rapports avec les particuliers. La Police nationale civile, le système pénitentiaire et le système judiciaire sont soumis par la PDDH à une surveillance spéciale pour ce qui est des droits des personnes privées de liberté.

8.            En résumé, comme le démontre le présent document, El Salvador est en train d'instaurer sur des bases solides une nouvelle ère de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conformément aux aspirations légitimes de la communauté internationale. Le Gouvernement et le peuple salvadoriens font les efforts nécessaires en vue de construire un nouveau pays dans la paix, la démocratie et le plein respect des droits de l'homme.

I.   CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE L'INTERDICTION ET DE
L'ÉLIMINATION DE LA TORTURE

 

9.               Conformément à la Constitution de la République, El Salvador est un État souverain où la souveraineté réside dans le peuple, qui l'exerce sous la forme prescrite et dans les limites prévues par la Constitution.

10.          Le Gouvernement est de type républicain, démocratique et représentatif. Le système politique est pluraliste et s'exprime par l'intermédiaire des partis politiques, seuls instruments par lesquels s'exerce la représentation populaire dans le Gouvernement.

11.          Le pouvoir public émane du peuple, les organes fondamentaux du Gouvernement étant le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Les compétences de ces organes ne peuvent être déléguées mais ils collaborent dans l'exercice des fonctions publiques. Les fonctionnaires publics sont donc délégués par le peuple et ils n'ont d'autres attributions que celles prévues expressément par la loi (art. 83, 85 et 86 de la Constitution de la République).

Organe législatif

12.               L'organe législatif est un corps collégial composé de 84 députés élus par le peuple au suffrage universel, au scrutin direct et secret. Les députés représentent l'ensemble du peuple et ne sont pas liés par un mandat impératif. Ils sont renouvelés tous les trois ans et sont rééligibles. Ils ont des fonctions de législation, c'est‑à‑dire le pouvoir de promulguer, d'amender, d'interpréter et d'abroger les lois.

13.          Les décisions sont prises à la majorité absolue, soit 43 voix; toutefois, certaines décisions ne peuvent être prises qu'à la majorité qualifiée des deux tiers. C'est le cas, notamment, de l'élection du Procureur général de la République, du Conseiller juridique de la République et du Procureur délégué à la défense des droits de l'homme.

14.               Pendant la durée de leur mandat, les députés ne peuvent pas exercer de charges publiques rémunérées, une exception étant prévue pour les fonctions de nature pédagogique ou culturelle, ou dans le cadre des services professionnels d'aide sociale.

Organe exécutif

 

15.               L'organe exécutif est constitué par le Président et par le Vice‑Président de la République, par les ministres et les vice‑ministres d'État et par leurs collaborateurs. Il exerce sa charge en conformité avec la Constitution et son règlement intérieur.

16.          La conduite des affaires publiques est assurée par les secrétariats d'État, qui se partagent les branches de l'administration. Chaque secrétariat est placé sous la direction d'un ministre assisté d'un ou de plusieurs vice‑ministres. Le Gouvernement actuel comprend les ministères suivants : Ministère de la présidence, Ministère des relations extérieures, Ministère de la justice, Ministère des finances, Ministère de l'économie, Ministère de la défense nationale, Ministère de la sûreté publique, Ministère du travail et de la prévoyance sociale, Ministère de l'agriculture et de l'élevage, Ministère de la santé publique et de l'aide sociale, Ministère des travaux publics et Ministère de l'environnement et des ressources naturelles.

17.               Conformément à l'article 159 de la Constitution, la défense nationale et la sécurité publique relèvent de ministères différents, la sécurité publique étant du ressort de la police nationale civile, qui est un corps professionnel indépendant de l'armée et étranger à toute activité partisane. La Police nationale civile a pour mission d'assurer les fonctions de police dans les zones urbaines et rurales afin de garantir l'ordre, la sécurité et la paix publique, et de collaborer à la réalisation des enquêtes judiciaires en se conformant à la loi et dans le strict respect des droits de l'homme.

18.          Par ailleurs, les articles 211 et 212 de la Constitution disposent que l'armée est une institution permanente au service de la nation dans laquelle elle constitue un corps obéissant, professionnel, apolitique et non délibérant, qui a pour mission de défendre la souveraineté de l'État et l'intégrité du territoire et auquel le Président de la République peut faire appel, dans des circonstances exceptionnelles, pour assurer le maintien de la paix à l'intérieur du pays.

19.          Il convient de noter que selon l'article 216 de la Constitution, la juridiction militaire est compétente pour juger les délits et fautes d'ordre purement militaire, c'est‑à‑dire   uniquement ceux qui ont des effets juridiques strictement militaires.

Organe judiciaire

 

20.          La Constitution confère à l'organe judiciaire le pouvoir exclusif de juger et de faire exécuter les jugements en matière constitutionnelle, civile, pénale, commerciale, professionnelle ou agraire, ainsi que pour le contentieux administratif; le fonctionnement de cet organe est fixé par la loi organique relative au pouvoir judiciaire, et il comprend la Cour suprême de justice, les tribunaux de deuxième instance et les autres tribunaux établis par la loi.

 

21.          La Cour suprême de justice est composée de 15 magistrats dont l'un en est le président. Ce dernier, qui est désigné par l'Assemblée législative, préside également l'organe judiciaire et la chambre constitutionnelle. La Cour suprême comprend quatre chambres : la chambre constitutionnelle, la chambre civile, la chambre pénale et la chambre du contentieux administratif.

22.          Les tribunaux de deuxième instance, qui sont des cours d'appel, sont composés de deux magistrats; les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance comptent un juge unique. Chacun de ces magistrats est nommé par la Cour suprême et choisi sur une liste de trois candidats proposée par le Conseil national de la magistrature.

23.          Tous les fonctionnaires de cet organe qui exercent une fonction juridictionnelle sont indépendants dans l'exercice de cette fonction et sont soumis exclusivement à la Constitution et aux lois; toutefois, dans le cadre de la faculté de rendre la justice qui leur est conférée par la Constitution, ils sont habilités, dans les cas dont ils sont saisis, à statuer sur la constitutionnalité de toute loi ou disposition émanant d'un autre organe.

24.          La loi organique relative au pouvoir judiciaire, du 12 juin 1984, fixe le régime des tribunaux; elle arrête les attributions du Président de la Cour suprême et des chambres qui la composent, des tribunaux de deuxième instance et des tribunaux inférieurs et elle détermine, en outre, les fonctions des membres de l'organe judiciaire qui n'exercent pas de charge juridictionnelle, comme les chefs de section, les greffiers, les chefs de bureau, les collaborateurs juridiques, etc. Elle établit enfin les compétences territoriales et matérielles de chaque tribunal.

Conseil national de la magistrature

 

25.          L'une des nouvelles institutions créées depuis la signature des accords de paix, en 1992, a été le Conseil national de la magistrature qui est une institution indépendante, chargée de proposer des candidats aux fonctions de juge à la Cour suprême, magistrat des tribunaux de deuxième instance, juges de grande instance et juges d'instance.

26.          Le Conseil national de la magistrature est également responsable de l'organisation et du fonctionnement de l'École de formation judiciaire dont l'objectif est d'améliorer la formation professionnelle des juges et autres fonctionnaires de justice. Cette institution doit en outre assurer la formation théorique et pratique des magistrats et des juges, du personnel judiciaire et du ministère public et faire des enquêtes, afin de déterminer les insuffisances et dysfonctionnements du système d'administration de la justice, leurs causes et les solutions possibles. En outre, le Conseil élabore des programmes de recyclage et de perfectionnement professionnel des magistrats et des juges.

 

Ministère public

27.          Le ministère public constitue un autre organe de l'État; il comprend le Service du Procureur général de la République, le Service du Conseiller juridique de la République, la Procurature déléguée à la défense des droits de l'homme et d'autres institutions prévues par la loi.

28.          Le Procureur général de la République est chargé, entre autres, de défendre les intérêts de l'État ou de la société, de mener les enquêtes judiciaires en collaboration avec la Police nationale civile, d'intenter d'office ou à la demande d'une partie une action de la justice en vue de faire respecter la légalité [i] .

29.          Le Conseiller juridique de la République est chargé, entre autres, de veiller à ce que la défense de la famille et des personnes et des intérêts des mineurs et autres incapables soit assurée, de fournir une assistance judiciaire aux personnes économiquement faibles et d'assurer leur représentation en justice pour défendre leur liberté et leurs droits du travail [ii] .

30.          Le Procureur délégué à la défense des droits de l'homme doit, entre autres, veiller au respect des droits de l'homme et garantir l'exercice de ces droits, enquêter d'office ou s'il est saisi d'une plainte, sur les cas de violation des droits de l'homme, former des recours judiciaires ou administratifs aux fins de la protection des droits de l'homme, surveiller la situation des personnes privées de liberté, contrôler les activités de l'administration publique dans ses rapports avec les particuliers [iii] .

31.               Conformément à l'article 144 de la Constitution, "Les traités internationaux conclus par El Salvador avec d'autres États ou des organismes internationaux sont des lois de la République dès leur entrée en vigueur, conformément à leurs propres dispositions et à celles de la Constitution. Une loi ne peut modifier ou abroger une disposition convenue dans un traité en vigueur pour El Salvador. En cas de conflit entre un traité et la législation interne, c'est le traité qui l'emporte". Cette disposition constitutionnelle permet de parvenir à une solution en cas de conflit entre normes, en ce sens que premièrement, une loi secondaire ne peut modifier ou abroger une disposition énoncée dans un traité et que deuxièmement, en cas de conflit entre un traité et le droit interne, c'est le traité qui l'emporte.

32.          Dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, El Salvador est partie, entre autres, aux instruments ci‑après : Déclaration universelle des droits de l'homme, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Convention sur toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et Convention relative aux droits de l'enfant.

33.          Dans le cadre du système régional américain, El Salvador est partie à la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme, à la Convention américaine relative aux droits de l'homme, à la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture et à la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme.

34.          En ce qui concerne les mécanismes de protection internationale des droits de l'homme, El Salvador a ratifié le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui établit une procédure pour la présentation au Comité des droits de l'homme de communications émanant de particuliers.

35.          Dans le cadre du système interaméricain, El Salvador a reconnu, par une déclaration expresse, la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour examiner des plaintes émanant de particuliers qui prétendent être victimes d'une violation des droits énoncés dans la Convention américaine relative aux droits de l'homme.

36.          Ces mécanismes internationaux sont applicables lorsque les recours internes prévus dans le système juridique interne ont été épuisés; ils offrent ainsi un recours supplémentaire à toute personne ayant subi un préjudice dans le pays.

37.          Des renseignements plus détaillés sont fournis dans le présent rapport, à propos de la mise en oeuvre des articles 2 et 4 de la Convention, sur les lois internes qui ont été adoptées par El Salvador en vue d'assurer l'application de cet instrument.

38.          En El Salvador, la Convention contre la torture a été incorporée dans la législation interne le 17 juin 1996, au moment de sa ratification par l'Assemblée législative, en vertu de l'article 144 de la Constitution. Comme tout autre traité international ratifié par El Salvador, la Convention a le rang de loi de la République, ce qui implique que les fonctionnaires de l'État ont l'obligation d'en appliquer directement les dispositions sans qu'il leur soit nécessaire de se fonder sur un acte législatif ou administratif postérieur à la ratification.

39.          Sont présentées ci‑après quelques‑unes des institutions qui s'occupent d'une façon ou d'une autre de l'application de la Convention; elles sont toutes traitées plus en détail dans les paragraphes du présent rapport relatifs à la mise en oeuvre de l'article 2 :

a)               Le Conseiller juridique de la République, conformément à ses pouvoirs constitutionnels, fournit par l'intermédiaire du service d'administration du Département de l'aide juridictionnelle (Defensor publico), une assistance gratuite à toute personne accusée d'une infraction qui en fait la demande;

b)               Le Procureur général de la République est chargé de déclencher et d'exercer l'action publique en matière pénale;

c)               Le Ministère de la justice est chargé d'assurer l'introduction, l'exécution et l'élaboration des lois;

d)               L'Organe judiciaire est chargé de l'administration de la justice ainsi que de l'application des peines;

e)               La Police nationale civile est chargée d'enquêter sur tout acte punissable sous la direction du Procureur général de la République, conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 193 de la Constitution;

f)               L'Inspection générale de la Police nationale civile est un organe de surveillance qui est chargé de surveiller et de contrôler le comportement de la police lors de ses opérations et activités sur le plan des droits de l'homme;

g)               La Procurature déléguée à la défense des droits de l'homme (PDDH) est une instance quasi juridictionnelle qui se prononce sur la légalité des actions des agents de l'État, par le biais de décisions qui n'ont pas un caractère obligatoire. C'est au Procureur général de la République qu'il appartient d'engager la procédure judiciaire prévue dans la législation nationale dans le cas des affaires ayant fait l'objet d'une enquête en bonne et due forme. Depuis sa création en 1992, la PDDH joue en quelque sorte le rôle de conscience critique de l'État et veille, conformément à son mandat constitutionnel, à ce que les activités de la Police nationale civile soient menées dans le respect des lois et des garanties protégeant les droits de l'homme des citoyens. Elle peut en outre recevoir des plaintes émanant de citoyens qui dénoncent des actes ou des comportements portant atteinte à leurs droits. De même, elle appuie et soutient la Police nationale civile, notamment en s'assurant que cette dernière agit conformément à la loi et en menant des enquêtes sur les violations signalées par les citoyens.

40.          Toute personne peut introduire un recours en habeas corpus pour violation du droit à la liberté, à l'intégrité physique, psychique ou morale de détenus ou un recours en amparo pour violation de l'un quelconque des droits reconnus par la Constitution et, enfin, former un recours en inconstitutionnalité de lois, d'instruments internationaux, de décrets et de règlements en cas de violation des dispositions constitutionnelles.

41.          De multiples dispositions constitutionnelles concernent le droit de la victime d'une violation à réparation ou à indemnisation. Est ainsi prévue l'indemnisation conformément à la loi pour les préjudices moraux 4 ou pour le retard dans l'administration de la justice 5 .

42.          De même, l'article 245 de la Constitution dispose que "les fonctionnaires publics sont personnellement responsables et l'État est subsidiairement responsable du respect des droits consacrés dans la Constitution". Des dispositions du même ordre sont énoncées dans différents instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment au paragraphe 5 de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l'article 10 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme.

43.          Ces dispositions doivent être néanmoins complétées par la législation pénale salvadorienne car elles ne font pas expressément référence à la victime d'un acte de torture. L'article 16 du Code pénal dispose que "toute personne reconnue pénalement responsable d'un délit ou d'une faute l'est également civilement si l'acte en question a causé des dommages ou des préjudices d'ordre moral ou matériel". Étant donné que le délit à l'origine du dommage détermine la responsabilité civile, l'"action en dommages et intérêts" comprend pour l'essentiel les éléments prévus à l'article 115 du Code pénal, formulé comme suit : "Les effets civils du délit, qui doivent être énoncés dans le jugement, comprennent la restitution des choses acquises du fait de la réalisation de l'acte punissable ou, à défaut, le versement d'une somme correspondant à leur valeur, le versement d'une indemnisation ou, à défaut, d'un montant équivalent à leur valeur, la réparation du dommage causé et le remboursement des dépens".

44.          Chaque fois que cela est possible, la restitution doit être assortie du versement d'une certaine somme pour tenir compte de la dépréciation ou des dommages éventuels, suivant la décision du juge compétent. Cette disposition est applicable même si la chose est en possession d'un tiers qui l'a acquise par des moyens légaux, sans préjudice du droit de ce dernier d'engager une action contre qui de droit, et, le cas échéant, d'être indemnisé par le responsable du délit ou de la faute.

45.               L'indemnisation est déterminée par le juge ou le tribunal qui apprécie l'étendue du dommage causé, compte tenu de la valeur marchande de la chose et du préjudice personnel causé à la victime. L'indemnisation couvre non seulement le préjudice subi par la victime mais aussi celui qui en résulte pour les membres de sa famille ou à un tiers. Le montant en est fixé en fonction de l'importance du préjudice et des besoins de la victime compte tenu de son âge, de sa situation et de sa capacité de travail ainsi que des avantages qui ont découlé du délit.

46.          Il convient de noter que l'article précité ne prévoit pas, comme effet civil de l'inflation, la réadaptation de la victime en tant qu'élément essentiel d'une indemnisation juste et adéquate.

47.          Un autre facteur est à prendre en considération : le mécanisme juridique qui est utilisé pour donner réellement effet à l'action civile.

48.          Le principe qui prévaut en matière de procédure pénale est celui de l'indissociabilité ou de la jonction obligatoire des actions pénale et civile, mais avec un aspect positif qui compense l'usurpation des intérêts et de la volonté de la victime, car ces deux actions doivent être exercées conjointement dans le cadre d'une seule procédure, laquelle est intentée par l'État par l'intermédiaire de l'organe requérant 6 . En règle générale, l'organe chargé d'exercer l'action civile est le ministère public représenté en la matière par le Procureur général de la République, qui doit intenter une telle action dans tous les cas de délits entraînant la mise en mouvement de l'action pénale publique.

49.          De façon générale, il existe des programmes de protection des victimes de violences familiales, de sévices sexuels ou encore de maltraitance dans le cas de mineurs mais il ne s'agit cependant que de programmes séparés dont bénéficient des groupes spécifiques dans des cas très spéciaux et il n'existe pas de politique nationale en matière de traitement des victimes d'actes délictueux. La législation salvadorienne ne contient donc pas encore de dispositions concernant la réadaptation des victimes d'actes délictueux, en général, et de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en particulier.

50.          Comme le Comité le sait, El Salvador a connu malheureusement 12 ans de guerre civile, période pendant laquelle la violation des principes énoncés dans la Convention a fait partie intégrante de la culture de violence et d'intolérance envers les adversaires politiques.

51.          À l'heure actuelle, le nombre de plaintes est moins élevé qu'il ne l'a été pendant la décennie écoulée, même s'il se produit encore des cas isolés. Il ressort de la PDDH que les actes de torture sont généralement liés aux activités des organes auxiliaires de l'administration de la justice - la Police nationale civile et les polices municipales - et à celles des centres de détention et de réadaptation.

52.          D'après les cas que la PDDH a signalés, les personnes qui commettent des violations sont jugées conformément à la législation en vigueur. En outre, les autorités chargées de la sécurité publique, les collectivités locales et le Ministère de la justice ont collaboré aux enquêtes sur les faits allégués sur la base des résultats des investigations menées par la PDDH elle-même.

53.          En ce qui concerne les facteurs qui entravent la pleine application de la Convention, il est impératif de renforcer et d'appuyer les organes de surveillance de l'exercice des droits de l'homme tels que la PDDH, l'Inspection générale de la Police nationale civile et l'Académie nationale de sûreté publique afin de surmonter les obstacles à la pleine application de la Convention, grâce à l'allocation et à l'administration des fonds nécessaires.

 

II.  ANALYSE DE L'APPLICATION DES ARTICLES

Article 2

 

Définition de la torture dans le cadre constitutionnel

54.          La législation salvadorienne interdit la torture conformément à la Constitution. Bien que cette dernière ne donne pas une définition spécifique de la torture ni d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il ressort de son analyse qu'elle vise bien les actes définis dans la Convention et même qu'elle les interdit et les punit.

55.          Dans ses articles 2, 12 et 27, la Constitution consacre le droit à l'intégrité physique et morale, reconnaît le droit de toute personne de refuser de témoigner, interdit la prison pour dettes, les condamnations à des peines perpétuelles et à toute forme de supplice, condamne toute forme de torture ou d'atteinte à l'intégrité physique ou morale d'une personne, et non seulement prévoit des peines pour quiconque commet les actes susmentionnés mais établit que toute preuve obtenue de cette manière est sans aucune valeur. La Constitution dispose qu'il est interdit non seulement aux agents de l'État mais aussi aux particuliers de commettre des actes de cette nature.

56.          Le 10 juin 1996, la Constitution a été réformée en vue d'étendre le champ d'application de la procédure constitutionnelle d'habeas corpus 7 . Cet amendement, qui fait l'objet du paragraphe 2 de l'article 11, prévoit que "toute personne a le droit de former un recours en habeas corpus quand un particulier ou une autorité restreint illégalement ou arbitrairement sa liberté. Un recours en  habeas corpus peut être également formé quand une autorité porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité physique, psychique ou morale des détenus". La partie finale de cette disposition consacre la visée corrective de l' habeas corpus qui doit empêcher que des détenus ne soient soumis à des actes de torture ou autres traitements illicites. L' habeas corpus peut être également invoqué en cas de transfert arbitraire des détenus.

57.          Les articles 40 et 57 de la loi relative aux procédures constitutionnelles font eux aussi référence dans une certaine mesure à cet aspect de l' habeas corpus .

58.               L' habeas corpus est considéré dans le droit salvadorien comme le principe essentiel de garantie des droits de la personne 8 et il s'inscrit dans une longue tradition constitutionnelle qui, malheureusement, est dans une large mesure purement historique et théorique. Il est néanmoins utile de commenter certains jugements faisant partie de la jurisprudence nationale, qui démontrent que l' habeas corpus à visée corrective est appliqué dans le pays (voir l'annexe 1).

Instruments internationaux

59.               El Salvador s'attache à incorporer dans sa législation les instruments internationaux qu'il a ratifiés. Ainsi sont appliquées les dispositions contraignantes des instruments en question, ce qui donne aux particuliers la possibilité d'invoquer les droits qui y sont garantis au cours des procédures judiciaires ordinaires.

60.          La Constitution salvadorienne n'établit pas d'ordre hiérarchique entre les normes juridiques ‑ les traités d'une part et les lois d'autre part - mais offre une solution aux conflits éventuels entre normes. Conformément à l'article 144 de la Constitution, une loi secondaire ne peut modifier ni abroger une disposition d'un traité et, en cas de conflit entre le traité et la loi, c'est le traité qui l'emporte.

61.          À cet égard, tout un ensemble de droits et de garanties protégeant l'intégrité de la personne sont consacrés dans différents instruments internationaux, qui font partie des lois de la République et sont d'application obligatoire. Parmi ces instruments figurent :

La Déclaration universelle des droits de l'homme;
La Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture;
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;
La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale;
La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes;
La Convention relative aux droits de l'enfant;
La Convention américaine relative aux droits de l'homme;
La Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme;
Le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois;
La Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme.

Accord de San José sur les droits de l'homme

62.          Il importe particulièrement de signaler la conclusion, le 26 juillet 1990, de l'Accord de San José sur les droits de l'homme entre le Gouvernement salvadorien et le Front Farabundo Martí de libération nationale. C'est le premier accord portant sur les droits de l'homme signé dans le cadre du processus de paix en El Salvador dans lequel les parties se soient engagées à assurer le respect et la protection de ces droits, en particulier afin d'éviter des actes et des pratiques qui portent atteinte à la vie, à l'intégrité, à la sécurité et à la liberté des personnes et d'éliminer toute pratique donnant lieu à des disparitions, des enlèvements, des tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Code pénal de 1973

63.          Le droit pénal salvadorien a été profondément remanié afin d'en assurer la conformité avec les traités et accords internationaux signés et ratifiés par l'État salvadorien. Jusqu'en avril 1998, El Salvador a appliqué le Code pénal de mars 1973. Aucune des dispositions de ce code relatives aux délits ne mentionnait expressément la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il existait donc des lacunes juridiques en matière de protection effective contre la torture. La peine prévue en cas de violation du principe constitutionnel n'était pas effectivement appliquée et des circonstances aggravantes n'étaient pas retenues quand des délits   comme des lésions corporelles ou d'autres délits liés à la torture avaient été commis par des fonctionnaires publics ou à leur demande.

64.          En dépit de cette lacune, ce code, qui continue de s'appliquer aux délits commis avant l'entrée en vigueur du nouveau code, envisageait le cas d'actes délictueux ayant entraîné des dommages physiques ou moraux commis par toute personne (y compris par des fonctionnaires publics) et prévoyait des sanctions contre les responsables. Tous ces actes entraient dans la définition de la torture dans la mesure où ils pouvaient avoir été commis par un fonctionnaire et avoir causé des souffrances physiques ou mentales à la victime. Toutefois, ils ne correspondaient pas à toute la définition et certaines circonstances aggravantes n'y figuraient donc pas.

65.          En dépit du fait que le Code pénal antérieur contenait différents articles qui couvraient d'une façon ou d'une autre certains des actes visés dans la définition de la torture, notamment les articles 170 à 176 relatifs aux atteintes à la vie et à l'intégrité de la personne, l'article 222 relatif aux mauvais traitements infligés aux détenus, l'article 223 relatif à la contrainte et l'article 224 relatif aux menaces simples, le problème qui se posait était que ces actes ne pouvaient constituer une torture en eux‑mêmes et que les faits délictueux, constitutifs du crime de torture, n'étaient pas punis, et que tous les éléments de la définition n'étaient pas couverts.

Code pénal de 1998

66.          Le Code pénal entré en vigueur le 20 avril 1998 érige la torture en infraction pénale comme suit :

Article 297  : "Le fonctionnaire ou agent public qui, dans l'exercice de ses fonctions, soumet autrui à une torture physique ou psychique ou n'empêche pas qu'un tel acte soit commis alors qu'il a la faculté de le faire sera puni de trois à six ans d'emprisonnement et d'une interdiction d'exercer ses fonctions de même durée."

Le Code pénal met ainsi en vigueur les dispositions de la Convention et prévoit des peines particulières pour le fonctionnaire public qui, dans l'exercice de ses fonctions, autorise ou commet des actes de torture. Cette définition est vaste car elle inclut tout fonctionnaire ou agent de l'État qui commet un acte de torture ou autorise un particulier à le faire. Il convient également de noter que cette définition couvre tout dommage, physique ou moral, causé à la victime.

67.          De même, la criminalisation de la torture permet de donner effet concrètement aux articles 2 et 244 de la Constitution dans la mesure où celle-ci prévoit expressément que quiconque porte atteinte au droit fondamental de toute personne à l'intégrité physique et morale est passible d'une sanction spécifique et encourt en outre une peine plus lourde pour violation d'un principe constitutionnel.

68.               Conformément aux engagements pris par El Salvador, quelques‑unes des mesures législatives visant à prévenir les actes de torture sont énoncées dans les articles suivants du Code pénal : article 297 (De la torture), article 142 (Des lésions corporelles), article 143 (Des lésions corporelles graves), article 144 (Des lésions corporelles très graves), article 148 (De la privation de liberté), article 320 (Des actes arbitraires), article 153 (De la contrainte) et article 154 (Des menaces).

Code de procédure pénale de 1973

69.          De même que le Code pénal, le Code de procédure pénale a été réformé. Toutefois, les dispositions du Code de 1973 continuent d'être applicables aux infractions commises avant l'entrée en vigueur du nouveau Code, en avril 1998.

70.          Le Code de procédure pénale de 1973 ne protégeait pas les droits des détenus contre toutes les violations et prévoyait même que, dans certains cas, des aveux extrajudiciaires puissent avoir valeur de preuve pour autant qu'ils aient été confirmés par deux témoins (art. 496). En pareil cas, les aveux étaient généralement faits sans la présence d'un défenseur et les témoins étaient les fonctionnaires de police mêmes qui les recueillaient. Dans certains cas, en l'absence de tout autre moyen de preuve, il suffisait que les fonctionnaires de police confirment les "aveux" du suspect pour que ces derniers aient valeur de preuve.

Code de procédure pénale de 1998

71.          L'une des innovations du nouveau Code de procédure pénale de 1998 est qu'il garantit les droits des personnes accusées d'infractions pénales, ce qui constitue un moyen d'éliminer l'impunité au cours de la procédure, en particulier en matière de preuves, en garantissant la légalité de ces dernières 9 . Cela rend impossible la production au cours du procès de preuves obtenues par des moyens illicites, en violation des principes constitutionnels et des pactes et accords internationaux en vigueur dans le pays 10

 

Loi de 1998 relative aux établissements pénitentiaires

72.          Dans le domaine pénitentiaire, des modifications ont été également apportées à la loi relative aux établissements pénitentiaires, qui est inspirée de l'Ensemble de Règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, afin de faire cesser les violations des droits de l'homme des personnes emprisonnées 11 . Les droits des détenus sont énoncés à l'article 10 de la loi relative aux établissements pénitentiaires, tandis que l'article 5 traite du respect de la dignité humaine et de l'égalité.

73.               En avril 1998 est entrée en vigueur la nouvelle loi relative aux établissements pénitentiaires qui innovait en établissant les droits des condamnés, et notamment leur droit d'être traités avec dignité et respect. Cette loi prévoit également que la Direction générale des centres pénitentiaires doit présenter chaque mois à la Procurature déléguée à la défense des droits de l'homme, ou chaque fois que ce dernier le lui demande, une liste des personnes détenues dans tous les centres, et que les juges chargés de la surveillance des établissements pénitentiaires doivent contrôler périodiquement l'application des mesures de sûreté et des peines frappant les condamnés.

74.          En ce qui concerne l'application de sanctions disciplinaires aux détenus, un changement important a été également enregistré 12 . En vertu de l'article 129 de la loi relative aux établissements pénitentiaires, les visites peuvent être suspendues pendant une période maximale de huit jours, excepté celles des avocats et des notaires; la durée d'une mesure de placement au régime cellulaire a été réduite à huit jours et ne peut plus être indéterminée; une telle mesure ne peut être appliquée qu'en fin de semaine, et ce, à quatre reprises au maximum. La durée maximale d'une mesure de privation d'activités de détente ou de limitation de telles activités est de huit jours.

75.          Sont en outre éliminés de la liste des mesures disciplinaires, l'interdiction de recevoir des aliments lors de visites ou l'allongement des périodes de travail non rémunéré. Les mesures disciplinaires sont susceptibles de recours ayant effet suspensif devant le juge chargé de la surveillance des établissements pénitentiaires et de l'application des peines, et la suppression des sanctions répétées est à l'examen. Tout cela a contribué à l'élimination des abus commis par le personnel de surveillance des établissements pénitentiaires.

Loi organique de la Police nationale civile

76.          La loi organique de la Police nationale civile a été promulguée en vertu du décret législatif No 269 du 25 juin 1992, publié au Journal officiel No 144, volume 316, du 10 août 1992. Cette loi, qui est fondée sur le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois, prévoit, conformément aux concepts définis au paragraphe 2 de l'article 159 de la Constitution, que la sécurité publique est assurée par la Police nationale civile en conformité avec la loi et dans le strict respect des droits de l'homme.

77.          Le paragraphe 4 de l'article 25 de la loi organique de la Police nationale civile établit   clairement qu'aucun membre de ce corps ne peut provoquer ou tolérer un acte de torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ni invoquer l'ordre d'un supérieur ou des circonstances spéciales telles que l'état de guerre ou une menace contre la sécurité nationale ou une situation d'instabilité intérieure pour tenter de justifier de tels actes. La Police nationale civile est également régie par l'article 297 du Code pénal.

Loi relative à la Procurature déléguée à la défense des droits de l'homme

78.          La Procurature déléguée à la défense des droits de l'homme (PDDH) considère la torture, dans le cadre de sa procédure de qualification des violations des droits de l'homme, comme une atteinte au droit à l'intégrité de la personne. Cinq définitions des actes qui constituent une violation de ce droit ont été incluses dans la liste des violations des droits de l'homme en vertu de l'article 2 de la loi relative à la PDDH (annexe 2) qui est entrée en vigueur en El Salvador en application du décret législatif No 183 du 20 février 1992 publié dans le volume 314 du Journal officiel, le 6 mars 1992.

79.          Dans le cadre des efforts visant à renforcer cette institution, l'Organisation des Nations Unies, par l'intermédiaire du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a financé l'exécution du projet intitulé "Renforcement des techniques d'observation, de surveillance et d'enquête de la Procurature déléguée à la défense des droits de l'homme", dont l'un des résultats a été la procédure d'enquête qui a permis de définir les droits individuels que la PDDH doit protéger. Pour appuyer cette procédure, il a été élaboré un manuel de la qualification des violations des droits de l'homme (voir l'annexe 3), qui définit les faits constituant une violation de chaque droit et présente ainsi un tableau résumé de la législation qui est appliquée aux niveaux national et international afin d'assurer la protection de chacun des droits identifiés.

80.          La PDDH a inclus la torture parmi les faits constitutifs de violation ainsi que d'autres infractions moins graves qui permettent d'évaluer le comportement des agents de l'État. Dans le cadre de ses procédures d'enquête, la PDDH a tenu compte de tous les instruments internationaux ratifiés par El Salvador et, par conséquent, de l'ensemble des textes législatifs en vigueur.

Loi relative aux mineurs délinquants

81.          Les droits du mineur délinquant sont protégés par la loi relative aux mineurs délinquants (annexe 14). Conformément à l'article 5 de cette loi, le mineur délinquant jouit des mêmes droits et garanties reconnus dans la Constitution, les traités, conventions, pactes et autres instruments internationaux qui ont été approuvés et ratifiés par El Salvador ainsi que dans les autres lois applicables aux personnes âgées de plus de 18 ans, qui sont accusées d'avoir commis une infraction pénale ou d'y avoir participé, en particulier des droits suivants :

‑           le droit d'être traité avec le respect dû à la dignité inhérente à l'être humain, notamment le droit à ce que soit protégée l'intégrité de sa personne;
‑           le droit au respect de sa vie privée, qui comprend le droit à ce que ne soient pas publiées des informations permettant directement ou indirectement de l'identifier;
‑           le droit de bénéficier sans retard d'un procès équitable dans le cadre d'une audience à huis clos devant le tribunal pour mineurs sur la base du principe de responsabilité pour les actes commis;
‑           le droit de ne pas être privé illégalement de liberté et de ne pas être soumis à des restrictions dans l'exercice de ses droits qui iraient au-delà du but, de la portée et du contenu de chacune des mesures qui pourraient lui être imposées, conformément à la loi;
‑           le droit de se voir appliquer les règles relatives à une procédure régulière pour ce qui est, en particulier, de la présomption d'innocence et du droit de se faire assister par un défenseur dès le début de l'instruction;
‑           le droit d'être informé du motif de sa mise en détention et de connaître l'autorité qui en a pris la décision, et de demander que ses parents, tuteurs ou représentants soient présents.

 

Institutions

Procurature déléguée à la défense des droits de l'homme (PDDH)

82.          Cette institution est issue des accords de paix signés à Chapultepec (Mexique) par le Gouvernement salvadorien et le Front Farabundo Martí de libération nationale (FMLN) afin d'assurer l'application effective de l'engagement ferme pris par les signataires d'identifier et d'éliminer les violations systématiques des droits de l'homme telles que les arrestations arbitraires, les enlèvements, les exécutions extrajudiciaires, les atteintes à la liberté, à l'intégrité et à la sécurité de la personne 13 .

83.          Depuis 1992, la PDDH joue un rôle spécial dans la société salvadorienne : celui d'observateur critique de l'action de l'État, dénonçant les violations des droits de l'homme et protégeant les victimes de ces dernières. Il convient en outre de signaler que la PDDH fournit des informations sur ses activités et les résultats qu'elle obtient par l'intermédiaire de ses publications et, principalement, dans son rapport annuel sur l'évolution de la situation des droits de l'homme dans le pays. Ainsi a-t-on eu connaissance, par exemple, de cas de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

84.          Le nouveau Code pénal et le nouveau Code de procédure pénale qualifient expressément la torture d'infraction punissable d'une peine de trois à six ans d'emprisonnement et de l'interdiction d'exercer la fonction occupée. L'action pénale est exercée exclusivement par le Procureur général de la République mais la PDDH est néanmoins une instance quasi juridictionnelle qui contrôle la légalité des actions des organes de l'État et formule des directives à ce sujet. Ces dernières n'ont pas de caractère obligatoire, et c'est au Procureur général de la République qu'il appartient, lorsque l'affaire en cause a fait l'objet d'une enquête, d'intenter des poursuites, conformément à la législation nationale en vigueur.

85.          D'après la PDDH, les actes de torture sont généralement liés aux activités des organes auxiliaires de l'administration de la justice (police nationale et polices municipales). Dans les cas dont la PDDH a eu connaissance, les auteurs des infractions ont été jugés conformément à la législation en vigueur. En outre, les autorités chargées de la sécurité publique, les collectivités locales et le Ministère de la justice ont collaboré aux activités menées afin d'enquêter sur les faits allégués et traduire les responsables devant les tribunaux compétents sur la base des résultats des investigations menées par la Procurature elle-même.

86.               La PDDH a surveillé tout particulièrement les activités de la Police nationale civile afin de garantir le droit à l'intégrité de la personne et à la vie.

87.          La PDDH a reçu, pendant les années 1996, 1997 et 1998, 2 742 plaintes ventilées comme suit :

Nature de la violation

1996

1997

1998*

Total

Torture

                 16

24

3

43

Peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

40

77

29

146

Mauvais traitements

881

951

503

2 235

Recours excessif à la force

101

71

46

218

Total

1 038

1 123

581

2 742

*   Au 25 novembre 1998.

88.          Le tableau ci-après montre comment se sont réparties les décisions (229 au total) établissant la responsabilité de personnes accusées de violation du droit à l'intégrité de la personne.

Nature de la violation

1995

1996

1997

1998*

Total

Torture

 

5

 

 

5

Peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

 

2

 

 

2

Mauvais traitements

 

47

50

17

114

Recours excessif à la force

 

18

4

3

25

Traitement inhumain des détenus

 

6

1

1

8

Atteintes au droit à l'intégrité de la personne

2

41

22

10

75

Total

2

119

77

31

229

*             Au 30 novembre 1998.             

89.          Ces tableaux montrent que le nombre de cas de torture est très peu élevé. Cependant, en raison de problèmes techniques dans le système d'enregistrement des données, il n'est pas possible de garantir avec certitude que les données relatives aux atteintes au droit à l'intégrité de la personne ne recouvrent pas des cas de torture non enregistrés.

90.          Il ressort de ce qui précède que lorsqu'elles ont connaissance de cas de torture, les institutions compétentes, notamment la Procurature déléguée à la défense des droits de l'homme, appliquent la législation en vigueur afin de poursuivre les responsables.

Service du Conseiller juridique de la République – Unité de gestion du Département de l'aide juridictionnelle

91.          Le Service du Conseiller juridique de la République suit les principes énoncés dans la Convention pour déterminer l'existence d'une violation. Il utilise également le manuel de la qualification des violations des droits de l'homme élaboré par la Procurature déléguée à la défense des droits de l'homme mentionné plus haut.

92.               Conformément à l'article 194 de la Constitution, le Service du Conseiller juridique de la République fournit une assistance juridique gratuite à toute personne inculpée qui en fait la demande. Cette assistance est octroyée par l'intermédiaire de l'Unité de gestion du Département de l'administration de l'aide juridictionnelle qui est divisé en deux grands secteurs :

a)               L'aide juridictionnelle pour les personnes majeures, qui est fournie à toute personne dans les conditions suivantes :

i)          l'assistance consiste à contrôler les premiers actes de l'instruction ainsi qu'à fournir des services de consultation et de défense techniques;
ii)          personnes détenues en application d'une décision judiciaire ou faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté en vertu d'une mesure de substitution; l'assistance consiste à participer à tous les actes de l'instruction, à apporter les preuves à décharge nécessaires à la défense de l'inculpé et à surveiller la mise en œuvre des mesures conservatoires;
iii)         personnes qui purgent une condamnation; l'assistance consiste à défendre les droits du détenu à participer aux audiences de révision, à déposer les plaintes ou à soulever les exceptions appropriées en cas de violation de leurs droits;

              b)               aide juridictionnelle pour les mineurs délinquants qui, comme les délinquants adultes, doivent bénéficier d'une assistance depuis le moment de l'inculpation jusqu'à celui de l'exécution de la décision rendue; le fait que cette aide est fournie par un groupe spécialisé de défenseurs connaissant bien la législation relative aux mineurs constitue un progrès. En général, le Département de l'aide juridictionnelle veille à ce que soit respecté le cadre légal dans lequel il agit afin que les dispositions constitutionnelles qui visent toutes les personnes soient pleinement appliquées.

Académie nationale de sûreté publique

93.               Lorsqu'elle a été créée, en 1992, l'Académie nationale de sûreté publique a adopté l'approche des droits de l'homme proposée par la police espagnole, ce qui a beaucoup apporté à la formation des élèves appartenant au personnel d'exécution, d'encadrement ou de rang supérieur. Il s'agissait toutefois d'une approche essentiellement pénale qui ne correspondait pas nécessairement à l'esprit du droit international relatif aux droits de l'homme.

94.          Depuis 1996, avec la participation d'autres institutions telles que Radda Barnen, l'Institut pour la prévention du crime et le traitement des délinquants en Amérique latine (ILANUD) et la Procurature déléguée à la défense des droits de l'homme, les enseignants des disciplines de formation générale commencent à avoir une approche plus adéquate des droits de l'homme, de la doctrine et du droit international en la matière. Cette approche permet d'introduire de nouveaux éléments et d'aborder en particulier la question du droit à l'intégrité de la personne en y incorporant le problème de la torture, afin de discuter avec les fonctionnaires de police de leurs responsabilités lors de l'interrogatoire d'un détenu ou concernant la façon de traiter toute personne faisant l'objet d'une arrestation. Des exposés sont aussi faits sur les diverses pratiques nocives et interdites de torture ainsi que sur les symptômes et les signes indiquant qu'une personne a peut‑être été soumise à une forme de torture.

95.          Cette nouvelle approche est enseignée aux élèves dans le cadre du programme de formation de base de l'Académie indiqué dans l'annexe 4 du présent rapport, qui contient des renseignements sur les plans d'études, les matières enseignées, la description, le niveau, la durée des cours, etc.

Police nationale civile

96.               Administrativement, la Police nationale civile est régie par un règlement disciplinaire qui sanctionne toutes les formes de mauvais traitement, y compris la torture, en particulier au paragraphe 4 de l'article 7 figurant au chapitre premier (Des fautes très graves) du titre III qui traite des fautes en général. Selon cet article, "toute personne qui commet des abus dans l'exercice de ses fonctions et inflige des traitements inhumains, dégradants, discriminatoires ou vexatoires à des collègues ou à des subordonnés ainsi qu'à des personnes placées sous sa garde sera punie de la peine prévue". La Police nationale civile est dotée d'une réglementation interne qui est tout aussi répressive que la Convention contre la torture.

Inspection générale de la Police nationale civile

97.          La responsabilité principale en matière de surveillance des droits de l'homme incombe à la Procurature déléguée à la défense des droits de l'homme pour tout ce qui concerne l'administration publique. Il en va autrement dans le cas de la Police nationale civile. Il existe un service, l'Inspection générale, qui est chargé de contrôler les activités de la police dans les domaines opérationnel et administratif ainsi que dans celui des droits de l'homme et de surveiller le comportement général des policiers.

98.               L'Inspecteur général de la Police nationale civile est placé sous l'autorité directe du Ministre de la sécurité publique et sa nomination doit être approuvée par le Procureur délégué à la défense des droits de l'homme et le Procureur général de la République. Il est représenté par les délégués dans les 14 départements du pays.

99.          Dans l'exécution de son mandat, l'Inspection générale accomplit différentes tâches : élaboration des rapports soumis par l'Inspecteur général à la Procurature déléguée à la défense des droits de l'homme, réalisation de sondages d'opinion sur le comportement de la police et évaluations annuelles du degré de connaissance des droits de l'homme qu'ont les membres de la Police nationale civile 14 . Les rapports présentés par l'Inspection de la Police nationale civile à la Procurature sont semestriels alors que les rapports sur l'évaluation des connaissances de la police concernant les droits de l'homme sont annuels (voir l'annexe 5).

Ministère de la justice

100.        À partir de 1997, le Ministère de la justice, afin de prévenir les violations, a modernisé l'administration pénitentiaire en réduisant les pouvoirs des "commandants en chef" de centre, en créant la Direction générale des centres de détention qui est appuyée et conseillée par une sous‑direction technique, une sous‑direction de la sécurité et de la surveillance et un conseil en criminologie dont le personnel est composé de civils. L'ensemble des personnels spécialisés, administratifs et de sécurité a reçu la formation voulue pour acquérir les compétences et les qualifications nécessaires en vue d'assurer la réadaptation sociale des détenus, conformément aux articles 81, 82 et 83 et au paragraphe 2 de l'article 84 de la loi relative aux établissements pénitentiaires.

101.        Le Conseil disciplinaire a été créé en vertu de la loi relative aux établissements pénitentiaires, afin que les mesures disciplinaires ne soient plus imposées de façon discrétionnaire par la direction des centres pénitentiaires mais par un organe collégial (art. 131 de la loi sur les établissements pénitentiaires).

Ministère de la défense nationale

102.        En ce qui concerne la juridiction strictement militaire, le Code de justice militaire contient toutes les dispositions ayant pour but d'éviter qu'un militaire de rang supérieur abusant de son autorité dans l'exercice de ses fonctions ne porte préjudice à un subordonné ou ne le maltraite; le respect de ces dispositions est supervisé administrativement par les commandants d'unité, l'Inspecteur général des forces armées et, en cas d'enquête, par un auditeur militaire général.

103.        Afin de protéger les prisonniers de guerre, l'article 6 du chapitre premier du Livre premier du Code de justice militaire énonce les circonstances aggravantes prévues en matière pénale pour les délits militaires commis contre des prisonniers de guerre. De même, l'article 7 dispose qu'en cas d'insubordination, l'abus d'autorité commis par un supérieur à l'encontre d'un subordonné constitue une circonstance atténuante en faveur de ce dernier.

104.               L'article 68 du chapitre III (Délits contre le droit des gens, destruction, pillage et sabotage) prévoit une peine de réclusion de 15 à 20 ans pour le militaire qui commet des actes de violence contre des personnes. La même peine est prévue pour le militaire qui, en temps de guerre, commet des actes tels que : obliger des prisonniers de guerre à combattre contre leurs propres forces armées, les maltraiter, les injurier ou ne pas leur donner les soins ou les aliments nécessaires alors qu'il pourrait le faire.

105.               L'article 70 prévoit une peine de 5 à 10 ans d'emprisonnement pour le militaire qui dépouille de ses vêtements ou d'autres objets personnels un blessé ou un prisonnier de guerre, peine qui peut être portée à 15 ans de réclusion si, en commettant ces actes, le militaire en question inflige au blessé de nouvelles blessures qui aggravent son état.

106.        Est également considéré comme responsable des délits susmentionnés l'officier qui ne met pas en œuvre tous les moyens dont il dispose afin d'éviter que ses subalternes ne commettent les actes en cause; il peut être condamné à une peine de 5 à 10 ans de réclusion.

107.               L'article 74 prévoit également une peine de 5 à 10 ans de réclusion pour le militaire qui, à titre de représailles, inflige des brimades à des membres de l'armée.

108.        Il convient donc de souligner que le Code de justice militaire punit les actes de torture qui pourraient être commis par des militaires relevant de juridictions purement militaires et pour lesquels il prévoit les sanctions les plus sévères.

109.        De même, la Direction des affaires juridiques du Secrétariat d'État, en coordination avec le conseiller juridique du Ministère de la justice, a préparé un projet de réforme de ce Code qui reprend les principes énoncés dans la Convention contre la torture.

110.        En ce qui concerne les causes spécifiques de torture, le Ministère de la défense a indiqué n'avoir connaissance d'aucun fait particulier qui pourrait être considéré comme un acte de torture.

Article 3

111.        La législation en vigueur en matière de migrations est constituée par les articles 90 à 100 de la Constitution relatifs à la nationalité, aux droits des étrangers et autres questions connexes. L'article 97 de la Constitution stipule que les lois définissent dans quel cas et sous quelle forme l'entrée ou le séjour dans le territoire national peut être refusé. Les étrangers qui interviennent directement dans la politique intérieure du pays perdent le droit d'y résider.

112.        En outre, l'article 99 de la Constitution dispose que les étrangers ne peuvent recourir à la voie diplomatique, sauf en cas de déni de justice ou après avoir épuisé les voies de recours disponibles. N'est pas considéré comme déni de justice le fait qu'une décision exécutoire est défavorable aux plaignants. Ceux qui enfreignent cette disposition perdent le droit de résider dans le pays.

113.        Il faut signaler en outre que, conformément à l'article 100 de la Constitution, les étrangers sont soumis à une loi spéciale.

Ministère de l'intérieur

114.        La tâche du Ministère de l'intérieur, notamment en matière de migration, est définie dans la Constitution (contrôle des migrations de personnes étrangères). Par ailleurs, l'article 2 de la loi relative aux migrations établit clairement que le contrôle des migrations relève du Ministère de l'intérieur qui agit par l'intermédiaire de la Direction générale des migrations aux fins de l'application de la loi précitée et de la loi relative aux étrangers.

 

Cas d'expulsion d'un étranger

115.               Lorsqu'il se présente un cas dans lequel une personne pourrait être expulsée du territoire national, le Ministère de l'intérieur est l'organe compétent pour décider s'il y a lieu de procéder à l'extradition, à l'expulsion ou au refoulement de l'intéressé en vertu de l'article 8 de la loi relative aux étrangers. Cette décision intervient dans le cas où l'intéressé a participé directement ou indirectement à la politique intérieure du pays.

116.        Selon l'article 57 de la loi relative aux étrangers, "les cas non prévus dans ladite loi sont régis par les dispositions de droit commun"; il s'agit de la procédure administrative prévue dans la loi sur le régime politique des personnes, qui garantit aux intéressés le principe d'impartialité en matière de procédure et le droit d'être entendus conformément aux principes régissant les procédures juridiques. En conséquence, un étranger qui a violé les lois pertinentes se voit appliquer la procédure prévue dans les lois en question et il peut, si la décision lui est défavorable, utiliser les voies de recours prévues par la loi, telles que la possibilité de former un recours administratif devant l'institution qui a pris la décision en cause. Une fois épuisée cette voie de recours, il peut former un recours en amparo devant la Cour suprême de justice. Ce recours est régi, dans l'ordre juridique salvadorien, par la loi relative aux procédures constitutionnelles.

117.        Quand le Ministère de l'intérieur prend une décision, la personne intéressée a trois jours, à partir de la date à laquelle ladite décision lui a été notifiée, pour former un recours en révision devant ce même ministère. Dans les huit jours suivants, le Ministère doit notifier à l'intéressé le jour et l'heure qui lui ont été fixés pour faire valoir ses droits, sachant que la décision sera rendue dans un délai de trois jours sans autre formalité, que l'intéressé ait comparu ou non.

118.        Dans d'autres cas, des personnes sans papiers se trouvant sur le territoire national, qui souhaitaient obtenir le statut de réfugié, se sont adressées à cet effet aux bureaux du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) auxquels incombe, en collaboration avec le Ministère de l'intérieur, la responsabilité de déterminer s'il y a lieu d'octroyer ce statut en vue d'obtenir les documents officiels reconnaissant aux demandeurs le statut de réfugié. Le 30 septembre 1998, le HCR a fermé ses bureaux dans le pays, ce qui est préoccupant puisqu'il n'existe aucune procédure pour répondre aux besoins des personnes se trouvant dans cette situation, à l'exception de celle prévue par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, de son Protocole et autres instruments additionnels.

 

Direction générale des migrations

119.        Pour sa part, la Direction générale des migrations, organe relevant du Ministère de l'intérieur dont l'attribution principale est d'assurer le contrôle des migrations, a signalé les conséquences qui découlent du fait qu'El Salvador est devenu une plaque tournante de la traite d'êtres humains. Il est ainsi apparu qu'El Salvador a reçu, ces dernières années, des contingents de personnes sans papiers provenant de la Chine, du Sénégal, de l'Égypte, de l'Équateur et d'Amérique centrale, et pour quelques‑unes de pays avec lesquels El Salvador n'entretient pas de relations diplomatiques. D'après la Direction générale des migrations, toutes ces personnes sans papiers sont confiées aux autorités locales après leur arrestation. Il est important de noter que pendant la réalisation des enquêtes effectuées en vue de leur expulsion, les personnes concernées sont nourries et logées durant leur séjour, reçoivent des articles de première nécessité et bénéficient entre autres de soins médicaux ainsi que d'autres facilités.

120.        Par ailleurs, la Direction générale des migrations a signalé les difficultés liées au fait que certains détenus ne parlent pas l'espagnol et proviennent de pays avec lesquels El Salvador n'a pas de relations diplomatiques. En règle générale, la Direction générale des migrations, une fois l'arrêté d'expulsion délivré par le Ministère de l'intérieur (dans les 24 heures qui suivent l'arrestation de l'intéressé), prend les dispositions nécessaires pour leur fournir des papiers. Cependant, les choses sont beaucoup plus difficiles lorsque El Salvador ne dispose pas d'une représentation diplomatique à proximité du pays d'origine, ce qui ne facilite pas les communications. C'est lorsque le séjour des personnes en question se prolonge trop que surviennent les difficultés qui affectent leur situation.

121.               Entre‑temps, la Direction générale des migrations tente d'établir avec la représentation diplomatique la plus proche du pays concerné un dispositif permettant d'identifier les personnes en cause et de leur fournir des papiers. Il est donc particulièrement difficile de procéder à l'expulsion de ces personnes immédiatement après leur arrestation en raison de la rareté ou de l'insuffisance des communications avec les représentations diplomatiques des pays dont elles relèvent.

122.        Afin d'étendre sa compétence en matière d'expulsion des étrangers en vertu de l'article 63 de la loi relative aux migrations, le Ministère de l'intérieur autorise l'expulsion, selon une procédure administrative, de tout étranger dont le séjour dans le pays va à l'encontre des intérêts nationaux. En outre, en vertu de l'article 60 de cette loi, il procède à l'expulsion de l'étranger en cas d'entrée illicite de ce dernier sur le territoire.

123.        Selon la directive d'application de la procédure administrative régie par l'article 42 de la loi relative au régime politique des personnes qui traite des sanctions administratives imposées par la Direction générale des migrations pour violation de ladite loi, lorsqu'un étranger court un danger imminent, El Salvador lui accorde soit le droit de résidence permanente, soit la nationalité salvadorienne par naturalisation, conformément à la Constitution et aux traités pertinents, comme dans les deux cas présentés à l'annexe 6.

124.        Enfin, il convient de signaler qu'en ce qui concerne la Convention, la Direction générale des migrations satisfait aux exigences de la législation nationale et des instruments internationaux ratifiés par l'État salvadorien.

Extradition

125.               Conformément au paragraphe 3 de l'article 182 de la Constitution, il appartient à la Cour suprême de justice de déterminer si l'extradition doit être accordée ou non; elle rend un avis sur la légalité de la demande d'extradition, sans toutefois se prononcer sur la culpabilité de l'intéressé. En pareil cas, l'avis de l'autorité judiciaire compétente a force obligatoire pour le Gouvernement.

Article 182.   Dans le cadre de ses attributions, la Cour suprême de justice :
"3)      Connaît des motifs des arrestations et d'autres questions qui ne relèvent pas exclusivement d'une autre instance, adresse les commissions rogatoires nécessaires à la réalisation de certains actes à l'extérieur du territoire de l'État et donne l'ordre d'exécuter celles qui émanent d'autres pays, sans préjudice des dispositions énoncées dans les traités en vigueur, et autorise l'extradition de personnes."

126.        Les demandes d'extradition sont généralement transmises par la voie diplomatique. Une fois déposées, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 193 de la Constitution et aux principes sur lesquels repose le Code de procédure pénale en vigueur en matière de procédures officielles et officieuses et sans préjudice des dispositions des traités portant sur cette question et en l'absence de dispositions réglementaires, c'est au Procureur général de la République qu'il appartient de soumettre à la Cour suprême de justice les demandes d'extradition émanant des États requérants pour qu'elle se prononce en la matière.

127.               Conformément aux principes de la légalité de la procédure, toute demande d'extradition doit contenir des renseignements suffisants pour pouvoir ouvrir l'enquête et engager la procédure correspondante, notamment des précisions sur les circonstances des faits incriminés, le nom et l'identité précise de l'inculpé, la description et la localisation des moyens de preuve utiles à l'établissement du délit et de la participation de l'inculpé à ce dernier, la transcription des actes de procédure effectués à l'extérieur du pays et le texte des dispositions légales applicables, ainsi que les documents spécifiés dans les traités.

128.        Il convient de noter que selon l'article 28 de la Constitution de la République d'El Salvador :

      "El Salvador accorde l'asile à l'étranger qui souhaite résider sur son territoire, excepté dans les cas prévus par la loi nationale et le droit international. Ne peuvent bénéficier des exceptions prévues les personnes qui sont poursuivies uniquement pour des raisons politiques.
     L'extradition ne peut être ordonnée dans le cas de nationaux en aucune circonstance ou dans le cas d'étrangers pour des infractions politiques, même si ces dernières ont entraîné des délits de droit commun."

129.        La Constitution salvadorienne autorise donc l'extradition des personnes qui ne sont pas des nationaux, à condition que cette mesure soit motivée par un acte punissable autre qu'une infraction politique ou un délit de droit commun découlant de celle‑ci. Cette disposition constitue une exception à l'application de l'extradition. Toutefois, et conformément aux tendances internationales suivies par El Salvador, l'article 21 du Code pénal définit les critères de base pour déterminer ce qui constitue une infraction "politique", définition qui exclut certains actes d'une gravité extrême qui constituent une offense à l'être humain, tels que les actes de terrorisme et les crimes contre l'humanité. Cette disposition est utile et nécessaire pour éviter toute divergence avec l'État demandeur au sujet de la qualification de délit de droit commun ou d'infraction politique des actes motivant la demande d'extradition, car elle tient compte des tendances internationales dans ce domaine.

130.               Conformément aux dispositions de la Constitution d'El Salvador, la règle selon laquelle une mesure d'extradition ne peut être prise à l'encontre de nationaux signifie que la possibilité de résider dans le pays et d'être soumis à la juridiction d'El Salvador constitue un droit essentiel des Salvadoriens qui est étroitement lié à l'histoire du pays et dont nul ne peut être privé pour une raison ou par un moyen quelconque. Cela ne signifie pas que les Salvadoriens qui commettent des délits à l'étranger restent impunis : ils sont jugés en El Salvador, conformément aux lois salvadoriennes.

131.        En ce qui concerne l'extradition d'une personne vers un autre État où cette personne risquerait d'être soumise à la torture, il n'a été signalé à ce jour aucun cas de ce type. Juridiquement, il n'existe aucune procédure permettant de vérifier la situation à cet égard mais il est possible de demander la protection internationale de l'État.

132.        Par ailleurs, comme on l'a vu plus haut, en vertu de la législation nationale pertinente (loi relative aux migrations et accords d'extradition), les formalités en matière de migration relèvent du Ministère de l'intérieur par l'intermédiaire de la Direction générale des migrations. À ce jour, il ne ressort pas des enquêtes menées sur le cas d'étrangers expulsés du territoire national que l'un d'entre eux risquait d'être soumis à la torture.

Législation internationale

133.        Dans les textes internationaux relatifs à l'extradition qui ont été ratifiés par El Salvador, notamment la Convention américaine relative aux droits de l'homme ou "Pacte de San José de Costa Rica", la Convention de droit international privé (Code Bustamante), la Convention interaméricaine sur l'extradition sont énoncés des principes modernes qui facilitent la définition de ce concept et permettent à El Salvador de participer à une coopération internationale utile. On peut citer entre autres la légalité, l'interdiction de la double incrimination, aut dedere aut punire et l'interdiction de la peine de mort et de peines infamantes, tous principes qui permettent d'éviter que l'extradition devienne un mécanisme facilitant la torture.

134.        En relation étroite avec le principe de la légalité, l'article premier du Code pénal dispose ce qui suit :

Article premier.   "Nul ne peut être puni pour une action ou une omission qui n'aura pas été préalablement définie par la loi de façon précise et sans équivoque comme délit ou faute ni ne peut être soumis à des peines ou à des mesures de sûreté qui ne sont pas prévues par la loi."

135.        En conséquence, l'extradition ne peut être autorisée que pour un délit reconnu comme tel par El Salvador. De plus, l'extradition n'est accordée qu'à condition que l'accusé ne soit pas jugé pour des délits qui ont été commis avant les actes motivant la demande d'extradition ou sans rapport avec eux.

Article 4

136.        Parmi les diverses mesures adoptées dans le cadre de notre législation pour permettre l'application de la Convention aux personnes qu'elle vise, on peut citer une définition des notions de fonctionnaire, agent public, employé municipal, autorité publique et agent de l'autorité, établie par le Code pénal en son article 39 dans les termes suivants :

"1.      Fonctionnaires publics, toutes les personnes assurant des services, rétribués ou gratuits, à titre permanent ou temporaire, de caractère civil ou militaire, dans l'administration publique de l'État, de la commune ou de toute institution officielle autonome, qui sont investies du pouvoir légal d'examiner et de régler toute question relative à l'organisation et à la mise en œuvre des services publics.
2.      Autorité publique, les fonctionnaires de l'État qui, seuls ou dans le cadre de leurs fonctions ou de leur charge en tant que membres d'un tribunal, exercent un pouvoir de juridiction propre.
3.      Agents publics et municipaux, tous les serviteurs de l'État ou de ses organismes décentralisés ne disposant pas du pouvoir de décision et agissant sur ordre ou par délégation du fonctionnaire ou du supérieur hiérarchique.
4.      Agent de l'autorité, les agents de la Police nationale civile."

137.        Dans le Livre deuxième, titre XVI (Des infractions relatives à l'administration publique), chapitre I (De l'abus d'autorité), du Code pénal, l'article 320 érige les actes arbitraires en infraction pénale comme suit : "Le fonctionnaire, l'agent public ou l'employé d'un service public qui, dans l'exercice de ses fonctions, accomplit un acte illégal ou arbitraire, se livre à des brimades ou à des violences contre des personnes, cause des dommages matériels ou recourt à des contraintes illégitimes ou inutiles pour l'accomplissement de ses fonctions ou du service, ou permet que de tels actes soient commis par un tiers, sera puni de deux ou quatre ans d'emprisonnement et d'une interdiction spéciale d'exercer ses fonctions de même durée." 

138.        Le chapitre II du titre III, qui traite des atteintes à l'autonomie personnelle, punit la contrainte, c'est‑à‑dire le fait d'obliger une autre personne, par la violence, à accomplir, à tolérer ou à s'abstenir d'accomplir un acte, d'une peine d'emprisonnement de un à trois ans. Quand la contrainte a pour objet d'empêcher l'exercice d'un droit fondamental, elle est punie d'une peine d'emprisonnement de deux à quatre ans (art. 153). Ainsi, dans le cas d'un acte de torture accompli dans de telles conditions, la sanction est plus sévère étant donné qu'il s'agit de la violation d'un droit fondamental.

Crimes contre l'humanité

139.        Il y a lieu de noter que le Code pénal en son livre deuxième, titre XIX, chapitre unique, traite des crimes contre l'humanité, qui recouvrent plusieurs infractions pénales. Ce dispositif a été réexaminé et il est proposé actuellement de le réformer, en faisant notamment de l'acte de torture commis au cours d'un conflit armé un crime contre l'humanité, puni d'une peine de 10 à 15 ans d'emprisonnement.

140.        Par ailleurs, selon le dernier alinéa de l'article 99 du Code pénal, la peine applicable au crime de torture est imprescriptible :

"La peine n'est pas prescrite dans les cas suivants : torture, actes de terrorisme, enlèvement, génocide, violation des lois et coutumes de la guerre, disparition forcée de personnes, persécution politique, idéologique ou raciale, ou en raison du sexe ou de la religion, à condition que les faits incriminés aient eu un commencement d'exécution postérieur à l'entrée en vigueur du présent Code."

141.               Conformément à l'article premier de la Convention, l'article 297 du Code pénal, déjà cité, vise le fonctionnaire ou agent public, l'agent de l'autorité ou l'autorité publique qui abuse de ses fonctions pour soumettre une personne à la torture, physique ou mentale. La torture est définie comme toute douleur ou souffrance aiguë, physique ou mentale, infligée à une personne; est sanctionné non seulement l'accomplissement d'un acte de torture, mais aussi le fait de ne pas empêcher que cet acte soit accompli. La peine prévue pour ce crime est l'emprisonnement pour une durée de trois à six ans, auquel s'ajoute l'interdiction d'exercer sa charge ou sa fonction pendant une durée égale à celle de la peine d'emprisonnement; l'interdiction s'entend de l'impossibilité pour la personne condamnée d'exercer certains droits, en l'espèce le droit d'exercer l'emploi ou la fonction considérée.

142.               Conformément à l'article 4 de la Convention, tous les actes de torture doivent constituer une infraction, comme cel