University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Danemark, U.N. Doc. CAT/C/55/Add.2 (2000).


 

Quatrièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2000
Additif
Danemark *


[4 août 2000]

* Pour le rapport initial du Danemark, voir CAT/C/5/Add.4; pour l’examen de ce rapport, voir
CAT/C/SR.12 et 13 et Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-quatrième session,
Supplément No 46 (A/44/46), par. 94 à 122. Pour le deuxième rapport périodique, voir
CAT/C/17/Add.13; pour l’examen de ce rapport, voir CAT/C/SR.229 et Add.2 et Documents officiels
de l’Assemblée générale, cinquante et unième session, Supplément No 44 (A/51/44), par. 33 à 41. Pour
le troisième rapport périodique, voir CAT/C/34/Add.3; pour l’examen de ce rapport, voir
CAT/C/SR.287 et 288 et Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-deuxième session,
Supplément No 44 (A/52/44), par. 171 à 188.

TABLE DES MATIÈRES

                                                                                               Paragraphes

Introduction................................................................................ 1 –3
I. RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES
ET LES FAITS NOUVEAUX TOUCHANT L’APPLICATION
DE LA CONVENTION........................................................ 4 – 106
Articles 1 et 2 ........................................................................... 4
Article 3................................................................................. 5 – 30
Article 4................................................................................... 31
Article 5................................................................................. 32 – 35
Article 8................................................................................. 36 – 37
Article 9................................................................................... 38
Article 10 .............................................................................. 39 – 51
Article 11 .............................................................................. 52 – 101
Article 12 ................................................................................ 102
Article 13 ............................................................................. 103 – 105
Articles 14-16 ........................................................................ 106
II. COMPLÉMENT D’INFORMATION DEMANDÉ PAR
LE COMITÉ ......................................................................... 107
III. RESPECT DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
DU COMITÉ....................................................................... 108 – 146
IV. GROENLAND ...............................................................147 – 152
Liste des annexes .........................................................................

 

Introduction

1.          Le présent rapport est soumis conformément au paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, entrée en vigueur pour le Danemark le 26 juin 1987. Il a été établi conformément aux directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les États parties doivent présenter en application du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention (CAT/C/14/Rev.1). On trouvera la description générale de la société danoise dans le document de base (HRI/CORE/1/Add.58).

2.          Le rapport décrit les changements intervenus dans la législation ainsi que dans la pratique légale et administrative concernant les dispositions individuelles pratiques de la Convention survenus depuis que le Gouvernement danois a présenté son troisième rapport périodique (CAT/C/34/Add.3). Dans tous les cas où aucun changement ne s’est produit, ni dans la législation ni dans la pratique légale, depuis que le Danemark a présenté son troisième rapport, il est fait référence aux rapports précédents du Danemark.

3.          Les annexes 1 à 5 contiennent des renseignements statistiques. L’annexe 6 présente des informations fournies par le Centre de recherche et de réadaptation pour les victimes de la torture (CRT), institution indépendante, sur ses activités. Le CRT ainsi que le Conseil international de réadaptation pour les victimes de la torture (CIRT) sont subventionnés par le gouvernement. En 1999, le CRT a reçu 90 millions de couronnes danoises, et le CIRT s’est vu allouer 6,2 millions de couronnes danoises. Trois autres centres de réadaptation pour les victimes de la torture reçoivent au total environ 6 millions de couronnes danoises par an [1] .

 

I.   RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET LES FAITS NOUVEAUX TOUCHANT L’APPLICATION DE LA CONVENTION

Articles 1 et 2

4.          Aucun fait nouveau n’est à signaler concernant ces articles.

Article 3

5.          En vertu du paragraphe premier de l’article 7 de la loi sur les étrangers ( udlændingeloven ), les étrangers reçoivent un permis de séjour s’ils sont couverts par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. La Commission de recours des réfugiés ( Flygtningenævnet ), qui est l’instance responsable de la décision finale en seconde instance sur les demandes d’asile, a déclaré qu’un permis de séjour accordé en application du paragraphe premier de l’article 7 de la loi sur les étrangers était accordé notamment si la personne risque d’être soumise à la torture et si on estime que la persécution est couverte par la Convention relative au statut des réfugiés.

6.          Selon le paragraphe 2 de l’article 7 de la loi sur les étrangers, un permis de séjour est accordé aux étrangers qui ne sont pas couverts par la Convention relative au statut des réfugiés mais qui, pour des raisons similaires à celles qui figurent dans la Convention ou pour d’autres raisons impérieuses entraînant une crainte justifiée d’être persécuté ou de subir des mauvais traitements similaires, ne peuvent pas être obligés de retourner dans leur pays d’origine (statut de facto ).

7.          Les notes générales à l’amendement du paragraphe 2 de l’article 7 de la loi sur les étrangers, dont les dispositions d’application figurent dans la loi No 473 du 1 er  juillet 1998, stipulent que la clause de facto doit être appliquée en conformité, notamment, avec les articles 3 et 16 de la Convention contre la torture. Il ressort également des notes générales que la crainte justifiée de subir des persécutions lors du retour, pouvant conduire à l’octroi de l’asile, pourra comme par le passé être soit une hypothèse objectivement fondée que le demandeur d’asile risque de faire l’objet de persécutions lors de son retour, soit la crainte subjective du demandeur, résultant des persécutions subies avant sa fuite vers le Danemark. Il appert en outre qu’un permis de séjour peut toujours être octroyé au titre de la clause de facto, par exemple aux victimes d’actes de torture. La Commission de recours des réfugiés a déclaré que, dans les cas où il existe un risque de torture, elle accorde un permis de séjour en vertu du paragraphe 2 de l’article 7 de la loi sur les étrangers dans les cas où la persécution subie ne peut être considérée comme visée par la Convention relative au statut des réfugiés.

8.          Dans les cas où il est établi que le demandeur d’asile a subi des actes de torture, sa crainte subjective patente, ainsi que le fait qu’il ait été victime d’actes de torture par le passé, auront aussi pour conséquence, dans la pratique actuelle, que le demandeur sera considéré comme relevant du paragraphe 2 de l’article 7 de la loi sur les étrangers, bien qu’un retour ne soit pas considéré comme entraînant un risque de persécution. Lorsqu’elle étudie l’octroi d’un permis de séjour, la Commission de recours des réfugiés accorde aussi une attention particulière à la nature des actes de torture, y compris l’ampleur, la gravité, la fréquence et l’époque des sévices, en relation avec le départ du demandeur. Des actes de torture subis dans un lointain passé ne sont en principe pas considérés comme un motif d’asile. La Commission a ainsi, dans certains cas, refusé d’accorder l’asile à un demandeur d’asile qui avait subi des actes de torture 7 à 8 ans avant sa demande d’asile.

9.          On trouvera à l’annexe 1 des exemples de cas dans lesquels le Service de l’immigration ( Udlændingestyrelsen ), qui statue en première instance sur les demandes d’asile, a octroyé des permis de séjour à des demandeurs d’asile présumés avoir subi des actes de torture.

10. L’annexe 2 donne des exemples de la pratique suivie par la Commission de recours des réfugiés au sujet du champ d’application de l’article 7 de la loi sur les étrangers, dans des cas où la torture fondait, en tout ou en partie, les motifs de la demande d’asile.

11.        Le Service de l’immigration peut, dans certains cas, soumettre les demandeurs d’asile à des examens médicaux et à des examens visant à déceler les cas de torture. On se reportera au troisième rapport périodique du Danemark, deuxième partie, paragraphes 17 et 18.

12.        Le Service danois de l’immigration indique que les instituts de médecine légale sont toujours priés d’effectuer des examens visant à déceler les cas de demandeurs d’asile ayant subi des actes de torture, à la demande du Service de l’immigration. Le nombre de demandes varie, mais se situe généralement entre 20 et 50 par an.

13.        La Commission de recours des réfugiés signale que, lorsqu’elle éprouve des doutes quant aux allégations de torture du demandeur d’asile, elle peut ordonner un examen destiné à attester des séquelles de tels actes. En pareil cas, la Commission peut, soit renvoyer le cas, afin que le Service de l’immigration puisse ordonner l’examen, ou ordonner elle-même cet examen. Lorsque c’est la Commission qui ordonne l’examen, le Service de l’immigration est prié, par l’intermédiaire de l’Institut de médecine légale ( Retsmedicinsk Institut ), de faire procéder à un examen détaillé du demandeur d’asile, afin d’établir la présence de signes cliniques pouvant être considérés comme attestant de tortures physiques. Lorsque la Commission décide de surseoir à la décision concernant un dossier dans l’attente des résultats d’un tel examen, on demande le consentement du demandeur d’asile.

14.        Le Service de l’immigration se met ensuite en rapport avec l’Institut de médecine légale de l’université de Copenhague, de l’université de Aarhus ou de l’université du Danemark du Sud, selon le lieu de résidence du demandeur d’asile. Les examens se déroulent avec l’assistance d’interprètes, afin que le demandeur puisse expliquer son cas à un médecin. Pour un examen visant à déceler des séquelles de torture, un médecin procède à un examen physique après un entretien au cours duquel le demandeur explique les traitements qu’il a subis. Un autre examen est aussi organisé à la clinique de psychiatrie légale ( Retspsykiatrisk Klinik ), où un certificat psychiatrique est préparé. D’autres examens spécialisés peuvent aussi être réalisés.

15.        Dans certains cas, des demandeurs d’asile ont pris contact avec le groupe médical d’Amnesty International. En pareil cas, le rapport du groupe médical est versé au dossier.

16.        Lorsque le Service de l’immigration ou la Commission de recours des réfugiés refuse d’accorder un permis de séjour à un étranger au titre des articles 7 ou 8 de la loi sur les étrangers (asile), et lorsqu’il n’y a de ce fait pas lieu de supposer l’existence d’un risque quelconque de torture, conformément à l’article 32 a) de la loi sur les étrangers, introduit par la loi No 482 du 24 juin 1992, le refus doit aussi inclure une décision sur l’application de l’article 31 de la loi sur les étrangers, qui interdit le renvoi forcé de l’étranger si celui-ci ne quitte pas le pays volontairement.

17.        En vertu du paragraphe 1 de l’article 31 de la loi sur les étrangers, aucun étranger ne peut être expulsé vers un pays où il risque de subir des persécutions pour les motifs énoncés à la section A de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés, ni vers un pays où il ne serait pas protégé contre son renvoi dans un tel pays.

18.        En vertu du paragraphe 2 de l’article 31 de la loi sur les étrangers, l’interdiction d’expulser prévue à l’alinéa 1 s’applique aussi si les circonstances mentionnées au paragraphe 2 de l’article 7 de la loi sur les étrangers sont réunies. En revanche, cette interdiction ne s’applique pas s’il existe des raisons précises de penser que l’étranger constitue une menace pour la sécurité nationale du Danemark ou si, à la suite d’une condamnation définitive pour une infraction particulièrement grave, l’étranger doit être considéré comme représentant un danger immédiat pour la vie, l’intégrité physique, la santé ou la liberté d’autrui. Cette disposition doit cependant être appliquée en conjonction avec les obligations internationales du Danemark, y compris l’interdiction, qui ne peut faire l’objet d’aucune dérogation, découlant notamment de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3 de la Convention contre la torture sur le refoulement vers un pays où l’étranger courrait un risque de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants.

19.             L’interdiction du refoulement inscrite à l’article 31 de la loi sur les étrangers s’applique au refoulement de tous les étrangers, et pas uniquement à celui des personnes détentrices d’un permis de séjour émis en vertu des articles 7 ou 8 de la loi sur les étrangers (asile). Si un étranger a qui le droit d’asile a été refusé ou qui, pour d’autres raisons, n’est pas autorisé à séjourner dans le pays invoque l’article 31 pour contester son expulsion, la police peut en référer au Service de l’immigration ou à la Commission de recours des réfugiés en sollicitant le réexamen de la demande d’asile ou l’ouverture d’un dossier d’asile, respectivement.

20.        La loi No 421 du 1 er  juin 1994 et la loi No 33 du 18 janvier 1995 ont introduit une disposition au paragraphe 7 de l’article 33 de la loi sur les étrangers, stipulant que la demande de révision d’une décision déposée conformément à l’article 7 n’a d’effet suspensif en ce qui concerne la date limite fixée pour le départ que si l’autorité qui a rendu la première décision en décide ainsi. Si la date limite fixée pour le départ de l’étranger est déjà passée, la demande de révision ne peut suspendre l’exécution de la décision.

21.        Si des éléments nouveaux et pertinents concernant un cas individuel apparaissent après l’expiration du délai fixé pour le départ, ou si des événements qui se sont produits dans le pays d’origine créent une situation nouvelle, ou si la situation concernant le pays vers lequel l’étranger doit être renvoyé connaît un changement décisif, les services de l’immigration peuvent décider de réexaminer des dossiers précis et autoriser l’étranger ou les étrangers en question à rester dans le pays pendant la durée de la procédure. La police nationale, qui est chargée de procéder aux expulsions, peut suspendre l’exécution de ces mesures de manière générale, pour un groupe de personnes plus ou moins important, à la demande des services d’immigration.

22.        Si un étranger titulaire d’un permis de séjour est frappé d’une mesure d’expulsion à la suite d’une condamnation pénale, la décision d’expulsion entraîne la résiliation du permis de séjour précédemment émis (voir article 32 de la loi sur les étrangers). Cette règle s’applique également si l’étranger frappé de la mesure d’expulsion était détenteur d’un permis de séjour délivré en application de l’article 7 de la loi sur les étrangers (asile).

23.             L’interdiction du refoulement inscrite dans l’article 31 de la loi sur les étrangers s’applique aussi au refoulement d’étrangers expulsés.

24.        Il convient de noter à cet égard que dans un cas précis, la Commission de recours des réfugiés a exprimé de graves doutes quant au bien-fondé de l’application de la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 31 de la loi sur les étrangers à un étranger qui avait été victime d’actes de torture, quelle que soit la gravité des infractions pénales qu’il avait commises au Danemark. On se reportera à cet égard au troisième rapport périodique du Danemark, annexe 2, paragraphe 7.

25.        La loi No 473 du 1 er juillet 1998 a apporté divers amendements à la loi sur les étrangers. La police nationale a indiqué que les procédures de police relatives au traitement des cas d’expulsion d’étrangers titulaires d’un permis de séjour au titre des articles 7 ou 8 de la loi sur les étrangers avaient été modifiées du fait de l’adoption de cette loi, qui est entrée en vigueur le 3 juillet 1998.

26.        Selon les règles qui étaient alors applicables en matière d’expulsion à la suite d’un jugement, la décision d’expulser un étranger devait comprendre des informations relatives à la loi sur l’asile, indiquant si l’étranger pouvait être considéré comme encourant des risques de persécution dans son pays d’origine (voir alinéa v) du paragraphe 1 de l’article 26 de la loi sur les étrangers alors en vigueur). La Commission de recours des réfugiés devait émettre un avis pour permettre cette évaluation (voir paragraphe 1 de l’article 57 de la loi sur les étrangers alors en vigueur).

27.             L’amendement mentionné ci-dessus a pour effet que les tribunaux n’ont plus à estimer s’il existe un risque qu’un étranger subisse des mauvais traitements dans son pays d’origine ou dans d’autres pays dans lesquels on puisse s’attendre à ce qu’il choisisse de résider, si ce risque tombe sous le coup des paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de la loi sur les étrangers (voir alinéa vii) du paragraphe 1 de l’article 26 de la loi sur les étrangers).

28.        Dans le cadre de cet amendement, un nouvel article 49 a été introduit dans la loi sur les étrangers. Il dispose que, avant le renvoi d’un étranger qui s’est vu délivrer un permis de séjour au titre de l’article 7 ou de l’article 8 et dont l’expulsion a été prononcée par jugement, le Service danois de l’immigration doit décider si l’expulsion ne contrevient pas à l’article 31, sauf si l’étranger consent à ce départ. Toute décision selon laquelle l’étranger ne peut être renvoyé doit être accompagnée d’une décision sur la délivrance ou le refus d’un permis de séjour au titre de l’article 7 de la loi sur les étrangers. Cet amendement a eu pour résultat, entre autres, que la Commission de recours des réfugiés n’a plus besoin de rendre un avis au titre du paragraphe premier de l’article 57 de la loi sur les étrangers alors en vigueur, raison pour laquelle cette disposition a été abrogée.

29.        Toute décision prise par le Service danois de l’immigration en vertu de l’article 49 a), concluant qu’une expulsion ne contrevient pas à l’article 31, est automatiquement considérée comme faisant l’objet d’un recours auprès de la Commission de recours des réfugiés, et le recours suspend l’exécution (voir l’alinéa 2 de l’article 53 a) de la loi sur les étrangers).

30.        Selon les travaux préparatoires de la disposition de l’article 49 a), c’est à la police qu’il incombe de mettre en œuvre la procédure prévue à cet article avant la libération (conditionnelle), visant à recueillir le consentement de l’étranger à son expulsion ou à poser au Service danois de l’immigration la question de savoir si l’expulsion serait contraire à l’article 31. Pour veiller, dans la mesure du possible, à ce que la question de la possibilité d’exécuter la mesure d’expulsion ait été tranchée au moment de la libération (conditionnelle), la procédure doit être entamée au moins six moins avant la date de libération (conditionnelle). Si une décision d’expulsion a été prise sur la base de peines d’emprisonnement très courtes, la procédure doit être mise en route dès que le jugement final est rendu, afin que toute période de détention au sens de l’article 35 de la loi sur les étrangers soit aussi brève que possible.

Article 4

31.        Aucun fait nouveau n’est à signaler concernant cet article.

Article 5

Responsabilité pénale au Danemark pour des actes de torture commis à l’étranger

32.        Le 7 novembre 1998, 15 résidents du Danemark originaires du Chili ont déposé auprès du Procureur général ( rigsadvokaten ) une plainte contre l’ancien président du Chili, Augusto Pinochet, pour actes de torture et autres traitements inhumains et dégradants commis au Chili entre 1973 et 1988. Ces résidents du Danemark d’origine chilienne demandaient que le Danemark ouvre une enquête contre Augusto Pinochet, et dépose une demande d’extradition pour qu’il soit jugé au Danemark.

33.        Le 3 décembre 1998, le Procureur général a déclaré qu’il n’existait aucune base juridique pour demander l’extradition de Augusto Pinochet aux fins de poursuites au Danemark, puisque le Danemark n’avait aucune compétence juridique sur les infractions pénales mentionnées dans la plainte.

34.        Les résidents chiliens ont recouru contre cette décision auprès du Ministère danois de la justice, qui a déclaré le 29 janvier 1999 qu’il ne voyait aucune raison de modifier la décision du Procureur général. Le Ministère de la justice a ainsi confirmé l’avis du Procureur général, selon lequel le Danemark n’avait aucune compétence en la matière. La décision du Ministère de la justice contient un commentaire détaillé des articles 5, 6 et 7 de la Convention, et en particulier de l’alinéa c) du paragraphe premier de l’article 5. Le Ministère de la justice demandait, parallèlement, au Procureur général de prendre des mesures pour recueillir des informations complémentaires sur les questions évoquées dans la plainte, à condition que les résidents chiliens y consentent. Le Procureur général a aussi été prié, sur la base de ces informations, d’envisager la possibilité d’inclure les questions dans toute procédure de poursuites entreprise dans un autre pays.

35.        Un rapport concernant un interrogatoire de l’un des résidents chiliens a été transmis par la suite aux autorités espagnoles afin d’inclure, si possible, ces questions dans la procédure pénale en cours contre M. Pinochet en Espagne. Le Ministère de la justice étudie la possibilité de prendre contact avec les autorités chiliennes au sujet des poursuites engagées contre M. Pinochet.

Article 8

36.        Le Comité voudra bien se référer, en guise d’introduction, au paragraphe 17 du deuxième rapport périodique du Danemark (CAT/C/17/Add.13) ainsi qu’aux paragraphes 38 et 39 du troisième rapport périodique du Danemark (CAT/C/34/Add.3).

37.        Le 26 mai 2000, le Parlement danois a adopté un projet de loi (L 245) portant amendement de la loi No 1099 du 21 décembre 1994 concernant les poursuites devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. L’objet de l’amendement est de mettre en œuvre les amendements de la loi sur les poursuites engagées par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie qui sont nécessaires pour que le Danemark conclue un accord général avec le Tribunal permettant le transfert au Danemark de délinquants reconnus coupables par le Tribunal, pour l’exécution de leur peine dans le pays.

Article 9

38.        Aucun fait nouveau n’est à signaler concernant cet article.

Article 10

Formation de la police

39.        Comme indiqué dans le troisième rapport périodique du Danemark (CAT/C/34/Add.3, par. 42), la formation aux droits de l’homme a été intégrée en tant que thème indépendant dans la formation de base des agents de la force publique. Cette formation est dispensée par des représentants du Centre danois pour les droits de l’homme ( Det Danske Center for Menneskerettigheder ) et du Centre de recherche et de réadaptation pour les victimes de la torture ( Rehabilitierings- og Forskningscentret for Torturofre ).

40.        En collaboration avec le Centre de documentation et de conseil sur la discrimination raciale ( om Dokumentations- og rådgivningscentret om Racediskrimination ), une autre ONG et le Commissaire national de la police ont mis sur pied en 1999 un programme de formation intitulé «les ONG et la police contre les préjugés». L’objet de cette formation était d’aider les membres des forces de police de Copenhague à effectuer leur travail avec professionnalisme et compétence dans une société où coexistent un grand nombre de cultures, afin de susciter compréhension mutuelle, confiance et coopération entre la police et les minorités ethniques. Le programme a été financé pour partie par l’Union européenne, et huit autres États membres de l’Union y ont participé. Le programme danois se composait de 12 cours de trois jours, auxquels ont assisté au total 156 membres de la police de Copenhague.

41.        En ce qui concerne les questions traitées aux paragraphes 44 et 45 du troisième rapport périodique du Danemark (CAT/C/34/Add.3), un manuel illustré concernant des prises et techniques d’autodéfense pour la police, y compris l’utilisation des menottes et de la matraque de police, a été publié en 1998. Les conclusions de l’étude médicale sur les prises et techniques d’autodéfense utilisées par la police, réalisée en 1995/1996, ont été incorporées au manuel afin que, dans les rares cas où, pour raisons médicales ou autres, des précautions particulières doivent être prises pour utiliser les prises et les techniques, ce fait a été mentionné dans les textes des illustration correspondantes, et mis en valeur par l’utilisation d’une police de caractères distincte. Le manuel a été distribué à tous les districts de police, et il est utilisé tant dans la formation de base des aspirants policiers à l’École de police que dans les cours destinés aux fonctionnaires de police sur la tactique et sur l’entretien des techniques opérationnelles.

42.        Depuis 1994, la police danoise a l’interdiction d’utiliser la pratique du "verrouillage des jambes", qui de ce fait ne figure plus ni dans la formation, ni dans le manuel. Depuis le dernier rapport périodique du Danemark, le Commissaire national de la police n’a reçu aucun rapport des districts de police ni des Procureurs de district concernant des incidents liés à l’utilisation de la pratique du "verrouillage des jambes" qui auraient donné lieu à des plaintes ou à des mesures disciplinaires.

43.        En ce qui concerne l’examen d’une plainte précise concernant un ressortissant péruvien qui avait subi une fracture du bras alors qu’il se trouvait en cellule de détention, le procureur public de district de Copenhague a prié le Commissaire national de la police d’envisager de décrire, dans la brochure sur les prises et techniques d’autodéfense à l’intention de la police, la manière dont la consommation d’alcool peut influencer le seuil de la douleur, et d’envisager si l’avis émis par le conseiller en médecine légale ( Restlægerådet ) au sujet de ce cas ne pourrait pas inspirer des modifications à la partie de la brochure qui décrit les prises de bras. Le 23 mai 2000, le Procureur général a approuvé la décision prise par le Procureur de district dans ce cas, et c’est dans ce cadre que le Commissaire national de la police envisage une modification de la brochure sur les prises et techniques utilisées par la police en matière d’autodéfense.

Composition de la police

44.        Les membres du Comité sont priés de se reporter au paragraphe 43 du troisième rapport périodique du Danemark (CAT/C/34/Add.3). Au cours des dernières années, le Commissaire national de la police n’a jamais manqué, à chaque fois qu’il était question de recruter de nouveaux fonctionnaires de police, d’insister sur son vœu de constituer une force de police à large composition, reflétant autant que possible la diversité de la population, notamment grâce à la représentation des minorités ethniques. Les mesures prises à cette fin comprennent des publicités directes, des communiqués de presse généraux, et en particulier les communiqués de presse publiés à l’occasion de la nomination de nouveaux fonctionnaires de police et leurs débuts à l’École nationale de police.

45.        Outre l’assistance fournie par le Commissaire national de la police à l’organisation et à la tenue de cours du soir destinés à permettre à des jeunes d’origine ethnique non danoise d’acquérir les qualifications nécessaires pour trouver un emploi dans la police, le Commissaire national a aussi apporté son concours au Conseil danois pour les réfugiés ( Dansk Flygtningehjœlp ) afin de mettre sur pied un cours de huit mois sur le même modèle. A l’heure actuelle, aucune inscription n’a encore été enregistrée pour ce cours.

46.        En février 2000, lors d’une conférence sur l’égalité entre les groupes ethniques, organisée par le Conseil pour l’égalité ethnique ( Rådet for Etnisk Ligestilling ), le Commissaire national a reçu un "avis"selon lequel il devrait, en l’an 2000, attacher une attention particulière à la nomination dans les forces de police, en général, d’une proportion plus importante de personnes d’origine ethnique non danoise. L’objet de ce projet est en partie de faire en sorte que les jeunes d’origine étrangère s’intéressent à la police comme employeur potentiel, et en partie d’identifier les obstacles internes à la police qui font que les jeunes d’origine ethnique non danoise sont réticents à chercher un emploi au sein de la police.

Le Service danois de l’immigration

47.             L’examen des demandes d’asile en première instance est effectué par le Service danois de l’immigration, qui se fonde entre autres sur les informations obtenues grâce à des entretiens avec le demandeur d’asile, menés par le Service de l’immigration lui-même.

48.        Le Service danois de l’immigration a indiqué que depuis la rédaction du troisième rapport périodique, il avait pris plusieurs initiatives concernant l’examen des demandes d’asile, pour que son personnel soit mieux informé et plus attentif sur les victimes potentielles de la torture. Ces initiatives comprennent entre autres :

a)                      Une formation approfondie aux techniques d’entretien pour tous les employés appelés à conduire des entretiens avec les demandeurs d’asile dans le cadre de la procédure de traitement des demandes d’asile. Cette formation doit conférer au personnel une meilleure sensibilité culturelle et une compréhension des mécanismes psychologiques, y compris des informations sur la manière dont des personnes ayant subi des actes de torture sont susceptibles de réagir ou de ne pas réagir dans une situation d’entretien.

b)          La remise à tous les collaborateurs chargés de cas individuels d’un dossier d’information sur la torture. Ce dossier contient des lignes directrices sur la manière de conduire un entretien avec des personnes qui pourraient avoir subi des tortures, ainsi qu’un ensemble choisi de décisions rendues par le Comité contre la torture.

c)                      Des visites à l’Institut médico-légal sont organisées régulièrement.

d)          Au début de l’an 2000, le Service de l’immigration a organisé une journée thématique sur la torture, avec la participation de l’Institut médico-légal, de l’université du Danemark du Sud et du Centre de recherche et de réadaptation pour les victimes de la torture;

e)          Au printemps 2000, le Service de l’immigration a désigné un groupe de référence chargé de recueillir des informations de base à utiliser lors de l’examen des demandes d’asile. Le groupe de référence comprend des représentants du Centre danois pour les droits de l’homme, du Centre de recherche et de réadaptation pour les victimes de la torture ainsi que du Conseil international de réadaptation pour les victimes de la torture (CIRT). La tâche du groupe de référence est de discuter des informations qui devraient être fournies sur la situation dans les pays d’origine des demandeurs d’asile, etc.

La Commission de recours des réfugiés

49.        La Commission de recours des réfugiés a indiqué que lorsqu’elle examine les recours contre des décisions négatives rendues par le Service danois de l’immigration, le demandeur d’asile a la possibilité, avec son conseil désigné, d’exposer oralement sa situation aux membres de la Commission. Pendant la réunion de la Commission, le conseil désigné, puis le représentant du Service danois de l’immigration, posent des questions au demandeur. Les membres de la Commission peuvent aussi lui poser des questions. Ensuite, le conseil désigné et le Service danois des réfugiés présentent leurs arguments. Enfin, le demandeur d’asile peut formuler ses remarques finales.

50.             L’article 3 de la Convention contre la torture fait partie du droit applicable aux activités de la Commission de recours des réfugiés. Les membres de la Commission ainsi que le personnel de son secrétariat sont informés, lors de leur nomination, des textes législatifs et des conventions internationales applicables, y compris les dispositions de la Convention contre la torture.

51.        Le rapport annuel de la présidence de la Commission de recours des réfugiés décrit de manière plus détaillée les problèmes généraux concernant la législation sur l’asile ainsi que les questions de principe examinées par la Commission. Ainsi, le rapport de 1999, publié en juillet 2000, contient un chapitre distinct sur l’examen par la Commission de cas touchant des actes de torture.

Article 11

Loi sur l’exécution des peines

52.        Le 26 mai 2000, le Parlement danois a adopté une loi sur l’exécution des peines ainsi qu’une loi portant amendement de diverses dispositions liées à la mise en œuvre de la loi sur l’exécution des peines (cf. lois No 432 et 433, respectivement, du 31 mai 2000). Ces lois entrent en vigueur le 1 er juillet 2001 [2] . Elles ont pour objet, en particulier, de réglementer de manière complète le régime d’application des peines.

53.        La loi sur l’exécution des peines s’appliquera à l’exécution des peines de prison, des peines d’amende, des condamnations avec sursis et mises à l’épreuve, des services à la collectivité et de la détention provisoire. La loi sur l’exécution des peines ne comprend pas de mesures concernant les personnes mentalement déviantes au sens des articles 68 et 69 du Code pénal ( straffeloven ). La raison en est que l’application de ces mesures incombe, pour une large part, au secteur général hospitalier et aux responsables des services sociaux.

54.        La loi régit aussi la question du choix de l’institution pénitentiaire, y compris les critères qui déterminent si la peine sera exécutée dans une prison d’État ouverte ou fermée ou dans une prison locale, ainsi que les transferts ultérieurs entre institutions pénitentiaires. La loi sur l’exécution des peines a pour effet un assouplissement des conditions pour l’envoi et le transfert de détenus considérés comme exerçant une influence néfaste ou de détenus vulnérables dans une prison d’État fermée ou une prison locale (voir aussi plus bas les paragraphes concernant les unités spéciales pour les détenus qui risquent d’exercer une influence négative sur les autres détenus). La loi sur l’exécution des peines régit aussi les droits et obligations des détenus pendant leur séjour à l’intérieur de l’institution pénitentiaire. Il s’agit, par exemple, de la possibilité de s'associer avec d'autres d’autres détenus, de la participation à des décisions, de l'accès au travail, à la formation, aux activités pendant les périodes de loisir et de l’assistance sur les questions sociales et de santé. La loi sur l’exécution des peines comprend aussi des dispositions sur les possibilités des détenus d’avoir des contacts avec la collectivité en dehors de l’institution pénitentiaire : droit à des sorties, à des visites, à la correspondance, à des conversations téléphoniques, droit de recevoir des journaux et des livres, etc., ainsi que le droit de faire des déclarations aux médias depuis l’intérieur de l’institution.

55.        En outre, la loi sur l’exécution des peines régit de manière détaillée les conditions ainsi que les méthodes applicables aux mesures qui impliquent une intrusion dans la vie des détenus, c’est-à-dire le droit de fouiller le détenu et sa cellule, les photographies et la prise d’empreintes digitales, le recours à la force, les restrictions des contacts avec les autres détenus, les sanctions disciplinaires, etc. Elle comprend aussi des règles qui renforcent les possibilités pour le détenu d’obtenir réparation en cas d’intrusion injustifiée pendant l’exécution de la peine.

56.        Une disposition traite de la question de l’exécution des peines de prison dans les établissements de l’administration pénitentiaire ainsi que dans des institutions extérieures. Cette disposition stipule que les délinquants âgés de moins de 18 ans doivent être placés en institution, sauf si des raisons impérieuses relatives à l’exécution de la peine rendent peu approprié le placement hors du système carcéral. Cette disposition doit être vue dans le contexte des obligations du Danemark en vertu de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. La question du placement des jeunes âgés de 15 à 17 ans est abordée en détail ci-dessous.

57.        La loi sur l’exécution des peines comprend aussi des règles sur la libération, y compris les mesures de surveillance et autres par le service de la liberté surveillée lors d’une libération conditionnelle, en cas de grâce conditionnelle et de suspension temporaire de la peine, ainsi que les rapports, etc., en cas de violation des conditions. Qui plus est, la loi sur l’exécution des peines comprend des règles d’examen qui contraignent les prisons à examiner et trancher de leur propre initiative certaines questions de première importance pour le détenu, comme les permissions de sortie, la libération conditionnelle et le transfert dans une autre prison pour la suite de l’exécution de la peine.

58.        La loi sur l’exécution des peines élargit en outre les possibilités pour les détenus de porter devant les tribunaux certaines décisions vitales prises dans le cadre de l’exécution de la peine. Les décisions administratives au sujet desquelles un détenu peut saisir les tribunaux sont celles qui sont comparables à la procédure pénale ou qui représentent des intrusions particulières dans la vie du détenu. Il s’agit entre autres des décisions sur la durée de la peine, la rétention de correspondance par égards pour la victime du délit, certaines sanctions disciplinaires, la confiscation et la saisie, la détermination des montants de dédommagement, le refus de la libération conditionnelle et la réincarcération après une telle libération, la réincarcération d’une personne qui a fait l’objet d’une mesure de grâce conditionnelle, ainsi que les décisions de refus de réparation lorsqu’une peine de prison a été trop longue ou lorsque le détenu a été isolé dans une cellule spéciale à titre de sanction disciplinaire pendant plus de sept jours.

59.        La loi portant amendement de diverses dispositions touchant la loi sur l’exécution des peines inclut des règles concernant la libération conditionnelle pour les personnes condamnées à la réclusion à vie, qui prévoient que la libération conditionnelle peut être possible au terme de 12 années de prison dans le cas d’une condamnation à perpétuité. Sur ce point, la loi sur l’exécution des peines comporte des règles qui imposent, en cas de refus de la libération conditionnelle, qu’une nouvelle décision soit rendue dans un délai maximum d’un an. En outre, il est possible de demander un contrôle judiciaire des décisions de refus de libération conditionnelle après 14 années de détention dans le cadre d’une peine de prison à vie.

60.        La préparation de cette loi sur l’exécution des peines est mentionnée dans le troisième rapport périodique (CAT/C/34/Add.3), au paragraphe

61.        En ce qui concerne la législation relative à la détention provisoire, on se reportera à la troisième partie du présent rapport.

Placement des jeunes âgés de 15 à 17 ans

62.        En 1991, le Danemark a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Cette convention impose aux États parties le devoir de veiller à ce que la privation de liberté d’un enfant soit toujours une mesure de dernier ressort et soit d’une durée aussi brève que possible, et que tout enfant privé de liberté soit séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

63.        À la suite de la ratification de cette convention par le Danemark, de nouvelles règles relatives au placement des jeunes délinquants ont été introduites, en particulier pour mieux contrôler les contacts entre les jeunes délinquants et les autres détenus grâce à la création d’unités spéciales pour les jeunes détenus à la prison de Blegdamsvejen et à la prison d’État de Søbysøgård.

64.        Entre janvier 1994 et août 1996, ces unités spéciales ont accueilli en moyenne deux à quatre jeunes délinquants. L’expérience a montré que le mode de détention dans les unités spéciales a été mal vécu par les jeunes délinquants, en particulier parce qu’ils se sentaient isolés tant des autres détenus que de leur famille et de leurs proches. En raison de leur éloignement de leur région d’origine, il était souvent difficile pour les jeunes de recevoir des visites, ce qui est malheureux étant donné que ces jeunes ont particulièrement besoin d’avoir des relations aussi étroites que possible avec leur famille. En outre, ces jeunes délinquants exigent beaucoup de ressources et sont peu réceptifs aux mesures d’éducation et de travail qui leur sont proposées; il était impossible, dans les locaux disponibles, de susciter une motivation suffisante. Qui plus est, les jeunes étaient enclins à adopter un style de vie caractéristique d’une certaine jeunesse, s’exprimant entre autres par une ignorance des avantages des règles de propreté, de rangement et d’hygiène en général, ainsi que de l’utilité de garder leur environnement intact. Ayant séjourné dans d’autres institutions, ils étaient habitués à être très encadrés par les éducateurs et les thérapeutes, alors qu’en prison ils devaient organiser leur vie eux-mêmes.

65.        Dans ces conditions, il a été décidé de modifier le système de placement des jeunes de 15 à 17 ans et de supprimer les unités spéciales pour jeunes délinquants à la prison de Blegdamsvejen et à la prison d’État de Søbysøgård.

66.        En conséquence, dans la mesure du possible les jeunes âgés de 15 à 17 ans seront placés en "détention préventive" dans les établissements surveillés. Ceux qui ne peuvent être placés en détention préventive seront placés dans un premier temps dans une prison locale. Comme il est souhaitable que le jeune reste en contact avec sa famille, la prison devrait dans la mesure du possible être proche de leur lieu de résidence. Toutefois, il faut procéder à un examen spécifique en tenant compte des information disponibles, entre autres sur la composition de la population de la prison au moment considéré, pour décider s’il convient de placer le jeune délinquant dans une autre prison locale.

67. Une fois admis dans la prison locale, les jeunes âgés de 15 à 17 ans sont placés, après un examen individuel, dans l’unité la mieux à même de satisfaire à la nécessité de protéger le jeune délinquant contre l’influence néfaste des autres détenus. S’il y a plusieurs détenus âgés de moins de 18 ans dans la prison locale, on procède à une évaluation précise de la situation pour décider s’il est souhaitable de les placer dans la même unité et si la cohabitation entre eux est souhaitable en général.

68.        Dans tous les cas où de jeunes délinquants âgés de moins de 18 ans ont été condamnés à une peine de prison, une évaluation doit être faite pour déterminer s’il est justifié de placer les jeunes délinquants dans un établissement de traitement ou une institution similaire comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 49 du Code pénal.

69.        Les jeunes âgés de 15 à 17 ans qui doivent purger une peine dans une prison ouverte sont habituellement placés en respectant le principe de proximité géographique, afin qu’ils puissent entretenir des contacts avec leur famille et achever leur peine en fréquentant des établissements d’enseignement, institutions sociales, etc., proches de leur lieu de résidence. Toutefois, il peut être dérogé dans certains cas au principe de proximité si cela est jugé souhaitable au terme d’une évaluation individuelle. Le cas échéant, le jeune délinquant peut être placé dans une unité d’une prison individuelle ouverte, où la fréquentation des autres détenus sera dans son intérêt et où la nécessité de le protéger contre les influences néfastes sera le mieux satisfaite.

70. Les jeunes âgés de 15 à 17 ans qui doivent purger une peine dans une prison fermée sont placés, comme par le passé, à la prison d’État de Ringe, qui accueille normalement des jeunes délinquants de sexe masculin jusqu’à l’âge de 23 ans ainsi que des femmes (sans limite d’âge), les résultats à cet égard ayant été satisfaisants. Cette prison peut offrir aux jeunes délinquants des thérapies spécialement adaptées à leur cas.

71.        Chaque institution a en outre le devoir de prévoir des programmes de traitement individuels pour les jeunes délinquants. Ces programmes doivent être fondés sur la motivation et sur les qualifications particulières du détenu. La Direction des prisons et de la liberté surveillée ( Direktoratet for Kriminalforsorgen ) a dégagé des fonds pour cofinancer des programmes à cet effet.

72.        Le Comité des Nations Unies pour les droits de l’enfant a été informé des changements concernant le placement des jeunes détenus au Danemark dans le deuxième rapport périodique du Danemark sur la Convention relative aux droits de l’enfant, en août 1998.

Unités spéciales pour détenus exerçant une influence négative

73. Au cours des années récentes, les prisons danoises ont connu des problèmes croissants de domination et d’exploitation exercées par des détenus «à forte influence négative» sur leurs co-détenus.

74.        Il y a deux catégories de détenus exerçant cet ascendant négatif. Le premier groupe est constitué par ceux qui appartiennent à un groupe organisé de personnes, dont plusieurs ont été condamnées pour avoir commis des crimes graves. Ces personnes sont généralement membres de bandes de motards ou sont associées à des bandes criminelles plus organisées, y compris dans le domaine de la criminalité liée aux drogues et à des organisations de type mafieux. L’autre groupe consiste en personnes qui – pendant leur incarcération ou lors d’incarcérations précédentes – ont fait preuve d’un comportement à tel point négatif que les méthodes habituelles de réaction ne peuvent les empêcher d’exercer une influence extrêmement néfaste sur leurs co-détenus.

75.        Les deux groupes ont en commun l’influence très négative qu’ils exercent pendant leur incarcération sur leurs co-détenus, au point de fortement détériorer leurs conditions de détention, notamment en s’appropriant des avantages au détriment des autres prisonniers. Il a donc été jugé nécessaire de séparer totalement ces détenus à forte influence négative des autres prisonniers. Le Parlement danois a décidé en 1999 de créer trois unités à leur intention dans des institutions fermées.

76.        La création d’unités spéciales pour les détenus exerçant une influence néfaste a pour unique objet de les séparer des autres prisonniers afin qu’ils ne puissent pas exercer d’influence négative sur eux. Selon le règlement, le placement ou le transfert dans ces unités peut être ordonné, en cas de nécessité, pour prévenir des mauvais traitements à l’encontre des autres détenus ou du personnel.

77.        Les détenus placés dans ces unités ont des relations entre eux. Ils bénéficient, dans la mesure du possible, des mêmes conditions de détention que les autres prisonniers pour tout ce qui concerne le travail, la formation, les services sociaux, les activités de loisir, l’exercice à l’extérieur, les visites, les services religieux, etc. Ils sont aussi soumis au règlement ordinaire en matière de permissions de sortie, de libération conditionnelle, etc.

78.             L’internement dans ces unités n’est autorisé qu’aussi longtemps que subsistent les motifs qui le fondent. Les autorités de l’établissement ont le devoir d’évaluer en tout temps la situation à cet égard.

Emploi de la force contre les détenus

79.        On trouvera à l’annexe 3 un inventaire des plaintes adressées entre 1997 et 2000 par les détenus à la Direction des prisons et de la liberté surveillée concernant l’emploi abusif de la force, les mauvais traitements, etc., par le personnel de la prison. Il faut relever que les plaintes concernant l’emploi de la force par le personnel des prisons sont examinées en premier lieu par les institutions de détention elles-mêmes; leurs décisions peuvent ensuite faire l’objet d’un recours auprès de la Direction des prisons et de la liberté surveillée, qui rend une décision en deuxième instance. La Direction n’a pas d’information sur le nombre de plaintes traitées par les institutions qui ne font pas l’objet d’un recours auprès de ses services.

80.             L’annexe 4 énumère les cas d’emploi par le personnel des prisons de menottes, de force physique, de matraques et de gaz lacrymogène au cours de la période 1995-1999.

 

81.        D’entente avec le Conseil danois de la santé ( Sundhedsstyrelsen ), la Direction des prisons et de la liberté surveillée a l’intention d’effectuer une évaluation médicale des prises utilisées par le personnel des prisons sur les détenus. Fondamentalement, les techniques d’autodéfense doivent être sans danger, faciles à apprendre et à retenir, justifiées sur le plan légal et approuvées sur le plan médical. En ce qui concerne la prise à la nuque ( sidehalsgreb ), la Direction des prisons et de la liberté surveillée a informé les institutions de l’administration pénitentiaire que cette prise ne devait être utilisée que dans des situations de nécessité absolue; en effet, l’organisme danois d’experts médicaux consulté à ce sujet a conclu que cette pratique devait être abandonnée en raison du risque excessif de blessure qu’elle présentait. Deux nouvelles techniques ont de ce fait été introduites, après avoir été présentées au Conseil médico-légal, qui a estimé qu’elles comportaient toutes deux un risque inférieur par rapport à la prise à la nuque. Des mesures ont été prises simultanément pour former le personnel des prisons à l’emploi de ces deux prises.

82.        Le troisième rapport périodique du Danemark (CAT/C/34/Add.3), à son paragraphe 117, évoque la mise à l’essai d’un ceinturon à menottes à utiliser pendant les transferts. Cet essai a donné de bons résultats; de ce fait, le Département des prisons et de la liberté surveillée devrait prendre une décision concernant la conception définitive du ceinturon à l’automne 2000, et rédiger ensuite des règles sur les modalités de son emploi.

Sanctions disciplinaires, régime cellulaire et isolement dans des cellules de sécurité et d’observation, etc.

83.        Les règles relatives à ces questions n’ont pas subi de modification depuis le troisième rapport périodique du Danemark. Pour un examen plus détaillé de ces dispositions, les membres du Comité sont priés de se reporter au troisième rapport périodique (CAT/C/34/Add.3), paragraphes 65 à 83.

84.        On trouvera à l’annexe 5 un inventaire des sanctions disciplinaires utilisées ainsi que des placements en régime cellulaire en 1999, avec les motifs correspondants, ainsi que le nombre de placements en cellule de sécurité et en cellule d’observation.

Sanctions disciplinaires

85.        Les détenus font l’objet de sanctions disciplinaires s’ils enfreignent les règles régissant leur séjour en prison. Ces infractions peuvent comprendre la possession de stupéfiants ou d’alcool, la tentative de fuite, la violence ou la menace de violence. Selon la nature et la gravité de l’infraction, la sanction peut aller d’une amende avec sursis jusqu’au placement dans une cellule de punition. Le montant de l’amende ne peut excéder une semaine de salaire, et la durée maximale de détention dans une cellule de punition est habituellement de quatre semaines.

 

86.        Au cours des dix dernières années, le nombre de placements en cellule de punition a évolué entre 1500 et 1900 par an. En 1999, il a été de 1745, ce qui représente presque 100 de moins qu’en 1998. Par comparaison avec 1990, lorsque le nombre de ces placements atteignait 1458, l’augmentation est de 19 %. En 1999, 7037 amendes ont été infligées à titre de sanction disciplinaire, ce qui représente 77 % du total des sanctions disciplinaires. En 1990, la proportion des amendes était de 81 %.

87.        En 1999, les motifs les plus fréquents de sanctions disciplinaires ont été les violations du Code pénal (35 % des cas) et les infractions aux règles sur l’ordre et la sécurité (30 %).

Régime cellulaire

88.        L’administration pénitentiaire peut décider qu’un détenu doit être mis au secret pendant un certain temps. Cette mesure peut être prononcée par exemple pour prévenir la fuite ou des activités criminelles, ou encore parce qu’il serait injustifiable de laisser le détenu au contact des autres détenus. L’emprisonnement cellulaire n’est pas une sanction disciplinaire, mais une mesure de prévention orientée vers l’avenir. Le détenu est gardé à l’écart dans une cellule individuelle dans une unité spéciale de la prison, ou dans sa propre cellule.

 



Évolution du nombre de sanctions disciplinaires de 1990 à 1999

 


Évolution du nombre d’emprisonnements cellulaires, 1990-1999


89.        En 1999, l’administration pénitentiaire a prononcé 733 décisions d’emprisonnement cellulaire, chiffre qui correspond à celui de 1998. La baisse du nombre de cas constatée au cours des années récentes a donc cédé la place à la stagnation. En 1999, 60 % de ces placements ont duré moins de sept jours. Dans 66 cas, l’isolement a duré plus de 28 jours. La durée moyenne des placements de plus de 28 jours est de 46 jours. Comme les années précédentes, la raison principale du régime cellulaire a été en 1999 la prévention d’activités criminelles ou la nécessité d’interrompre les contacts entre détenus.

90.        Un cas d’emprisonnement cellulaire de longue durée est en instance de jugement par un tribunal danois, et un autre cas concernant un emprisonnement cellulaire avant le jugement est en cours d’instance devant la Cour européenne des droits de l’homme.

91.        Le Comité a exprimé sa préoccupation quant à l’utilisation du régime cellulaire comme sanction contre les détenus qui refusent de travailler (voir A/52/44, par. 181). Le recours à cette mesure pour refus de travailler est aujourd’hui beaucoup plus rare que par le passé. Alors qu’en 1996, on comptait 197 cas d’emprisonnement cellulaire pour refus de travailler, ce chiffre avait passé à 85 seulement en 1999. La grande majorité des cas (71 %) n’ont pas dépassé trois jours. On consultera aussi, sur ce point, la troisième partie du présent rapport.

Placement en cellule de sécurité

92.        La plupart des prisons fermées ainsi que certaines des prisons locales de grandes dimensions sont dotées de cellules de sécurité, qui peuvent être utilisées en cas de nécessité pour prévenir des actes de violence imminents, pour venir à bout d’une résistance violente ou empêcher des actes d’automutilation ou des suicides.

93.        Le nombre de placements en cellule de sécurité a fluctué au cours des dix dernières années. Le nombre de placements le plus bas de la période a été constaté en 1992, avec 223 placements, alors que le niveau le plus élevé a été atteint en 1995, avec 352 placements. Au cours des trois dernières années, le nombre de placements s’est stabilisé. En 1999, il y a eu 266 cas, ce qui correspond au chiffre de 1998. Depuis le troisième trimestre de 1999, l’emploi de menottes en lieu et place du placement en cellule de sécurité est signalé de la même manière. De ce fait, à partir du troisième trimestre de 1999, ces cas seront comptabilisés en termes statistiques comme des placements en cellule de sécurité.

94.        Depuis 1992, on enregistre le nombre d’utilisation de moyens de contrainte liés au placement en cellule de sécurité. En 1999 et en 1998, de tels moyens ont été utilisés dans 56 % de tous les cas de placement en cellule de sécurité.

Placement en cellule d’observation

95.        Le placement en cellule d’observation peut être prononcé pour empêcher le détenu de nuire, pour maintenir le calme et de la sécurité dans l’établissement ou lorsqu’une observation spéciale est jugée nécessaire, par exemple lorsque l’on soupçonne une consommation de drogue.

96.        Au cours des dernières années, certaines institutions ont converti des cellules de sécurité en cellules d’observation, et un certain nombre de prisons ouvertes ont pu faire agréer certaines cellules d’isolement à titre de cellules d’observation pour des périodes de courte durée. Le placement dans ces cellules a de ce fait été enregistré, aux fins de statistiques, comme placement en cellule d’observation.

 

 

Nombre de placements en cellule de sécurité, 1990-1999


97.           Le nombre de placements en cellule d’observation est enregistré aux fins de statistiques depuis le

deuxième semestre de 1994. Ce nombre a été de 875 en 1995, de 938 en 1998 et de 943 en 1999.

98.        Il faut noter que depuis la présentation du troisième rapport périodique du Danemark, aucun cas de placement dans une cellule de sécurité maximale ne s’est produit.

Initiatives de l’administration pénitentiaire concernant le personnel sur le lieu de travail

99.        Le troisième rapport périodique du Danemark (CAT/C/34/Add.3) mentionnait, à son paragraphe 119, une proposition relative à l’introduction d’un programme de prise en charge psychologique dans tous les établissements de l’administration pénitentiaire. Ce programme a pour objet de servir d’arrangement permanent de règlement des conflits personnels et collectifs et de fonctionner comme mesure de suivi des situations extraordinaires et extrêmes. Décision vient d’être prise de rendre ce programme permanent et de l’étendre à d’autres lieux de travail. La Direction des prisons et de la liberté surveillée a aussi signé un contrat pour une aide en cas de crise avec une société privée, aux termes duquel les employés qui se trouvent dans une situation de crise peuvent prendre contact avec cette société sous couvert d’anonymat pour obtenir de l’aide. La société peut ensuite les aiguiller vers un personnel médical spécialisé, y compris des psychiatres ou des psychologues, etc., en fonction de la nature du problème. Cette aide est accordée gratuitement aux employés, quelle que soit l’origine du problème, et que celui-ci ait surgi dans le cadre du travail ou en dehors de ce cadre.

100.      Le troisième rapport périodique du Danemark (CAT/C/34/Add.3) mentionnait, au paragraphe 120, un groupe de travail des pratiques et des normes concernant les menaces et les violences émanant des détenus. Ce groupe de travail a présenté plusieurs propositions, dont la Direction des prisons et de la liberté surveillée étudie actuellement les modalités d’application. Il convient de noter que plusieurs employés de haut rang des prisons de Copenhague ont déjà suivi un cours d’une semaine, sous les auspices de la police, destiné aux chefs d’équipes spéciales.

101.      En outre, dans le cadre des initiatives d’ensemble prises par le gouvernement pour venir en aide aux jeunes marginaux, le Centre de formation de l’administration pénitentiaire a reçu un don de 1,4 million de couronnes danoises pour favoriser le recrutement de fonctionnaires issus de milieux culturels différents. Des initiatives spéciales pour l’emploi seront prises, un consultant sur l’égalité entre les groupes ethniques apportera son concours et un cours spécial de préparation, d’une durée de six mois, sera mis sur pied à l’intention des citoyens danois issus de groupes ethniques différents qui souhaitent devenir fonctionnaires de l’administration pénitentiaire. Le premier cours, qui réunira une vingtaine de personnes du groupe cible, devrait commencer en octobre 2000. Le critère du succès sera le recrutement, la formation et l’emploi permanent d’un nombre de fonctionnaires de l’administration pénitentiaire issus de milieux culturels différents suffisant pour refléter la composition de la société danoise. La proportion actuelle de fonctionnaires de l’administration pénitentiaire issus d’un groupe ethnique non danois devra pour cela passer de 0,5 %, son taux actuel, à environ 4 % au cours des dix prochaines années. Un autre critère de succès sera le taux de réussite du cours préparatoire, qui devra être d’au moins 50 %. Le cours comprend des leçons de danois, une introduction à la culture nationale, l’étude des tâches de l’administration pénitentiaire et des périodes de stage dans les prisons.

Article 12

102.      Aucun fait nouveau n’est à signaler concernant cet article.

Article 13

Renforcement de la protection des témoins

103. Le troisième rapport périodique du Danemark (CAT/C/34/Add.3) faisait état d’un plan de lutte contre le crime organisé et la criminalité des blousons noirs (par. 89 et 90). Pour renforcer ce plan d’action, plusieurs initiatives ont été prises afin d’améliorer la protection des témoins. Les propositions du plan d’action concernant l’exclusion des membres des bandes des audiences de tribunal, l’audition précoce des témoins par le tribunal et la transformation en infractions pénales des menaces, etc., contre les témoins ont été mises en œuvre par la loi No 411 du 10 juin 1997 (portant renforcement des possibilités d’enquête de police).

104.      En outre, la loi No 349 du 23 mai 1997 (amélioration du statut légal des victimes d’infractions pénales) comprend diverses initiatives importantes pour les témoins qui sont aussi victimes. Ces initiatives comprennent des possibilités élargies de désignation d’un conseil, la mise sur pied de services d’orientation locaux pour les victimes, et un nouveau système pilote de médiation dans les conseils de règlement des litiges. Qui plus est, un système pilote sous l’égide du Ministère de la santé concernant l’aide psychologique aux victimes de la violence et à d’autres groupes vulnérables a été pérennisé.

105.      Le 18 mai 2000, le Parlement danois a adopté un projet de loi (L 14) portant amendement de la loi sur l’administration de la justice ( retsplejeloven ) et du Code pénal. Il s’agit maintenant de la loi No 428 du 31 mai 2000, selon laquelle les tribunaux peuvent décider avant le procès de tenir l’audience à huis clos, d’interdire tout compte rendu, d’interdire la publication des noms propres, et de faire quitter la salle à l’accusé pendant que le témoin dépose. Les nouvelles dispositions se fondent sur un rapport concernant la protection des témoins présenté en juin 1998 par un groupe de travail sous les auspices du Ministère de la justice, qui proposait un certain nombre d’initiatives destinées à éviter qu’un témoin ne refuse de comparaître par crainte de représailles.

Articles 14 à 16

106.      Aucun fait nouveau n’est à signaler concernant ces articles.

 


II.   COMPLÉMENT D’INFORMATION DEMANDÉ PAR LE COMITÉ

107.      Les membres du Comité sont invités à se reporter aux première et troisième parties du présent rapport. Il n’y a pas d’autre commentaire à formuler.

 

 

III.   RESPECT DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ

Incorporation de la Convention

108. En conclusion de son examen du troisième rapport périodique du Danemark, le Comité avait recommandé que le Danemark envisage d’incorporer les dispositions de la Convention dans son droit interne (voir A/52/44, par. 184).

109.      Le gouvernement considère que le Danemark respecte entièrement les obligations découlant de la Convention. La conformité de la législation danoise avec les dispositions de la Convention a été vérifiée au moment de l’adhésion du Danemark. Tout nouveau texte de loi fait l’objet d’une vérification quant à sa conformité avec les dispositions de la Convention. En outre, les autorités administratives ont le devoir de tenir compte de la Convention, dans la mesure où elle est pertinente, dans l’interprétation et dans l’application de la législation danoise. Le gouvernement considère donc que la Convention, même si elle n’est pas incorporée dans le droit interne du Danemark, constitue une source de droit pertinente.

110.      Cependant, étant donné entre autres les recommandations du Comité, le gouvernement a décidé de créer une commission chargée d’étudier la question de l’incorporation dans le droit danois des conventions internationales relatives aux droits de l’homme.

111.      Le 17 décembre 1999, le Ministère de la justice a donc constitué la "Commission sur l’incorporation des conventions relatives aux droits de l’homme dans la législation danoise (dite Commission d’incorporation)". La Commission d’incorporation comprend un large éventail de membres et compte dans ses rangs des représentants de deux universités, le Conseil général du Barreau ( Advokatrådet ), des représentants de l’Association danoise des magistrats ( Den Danske Dommerforening ), du Centre danois pour les droits de l’homme, de diverses ONG et de plusieurs ministères.

112.      L’une des tâches de la Commission d’incorporation consiste à étudier les avantages et les inconvénients que présenterait l’incorporation des conventions générales relatives aux droits de l’homme dans le droit interne du Danemark, y compris la question de savoir si le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ses protocoles facultatifs, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention internationale sur l’élimination de toutes formes de discrimination raciale sont bien adaptés à l’incorporation dans le droit danois. À cet égard, la Commission d’incorporation doit décider si l’incorporation permettrait une meilleure protection juridique du citoyen, ou s’il existe d’autres raisons qui rendraient nécessaire ou appropriée l’incorporation des conventions.

113.      La Commission d’incorporation a tenu sa première réunion en février 2000, et elle devrait achever ses travaux dans le courant du premier semestre de 2001.

Incorporation de la définition de la torture selon l’article premier de la Convention

114.      En concluant son examen du troisième rapport périodique du Danemark, le Comité avait recommandé que le Danemark incorpore dans son droit interne des dispositions concernant le délit de torture, conformément aux dispositions de l’article premier de la Convention (voir A/52/44, par. 185).

115.      Le Comité voudra bien se reporter aux paragraphes 30 à 36 du troisième rapport périodique du Danemark (CAT/C/34/Add.3), qui décrivent la position du Gouvernement danois sur la question. Le gouvernement demeure d’avis que le Code pénal doit être réputé contenir les dispositions nécessaires pour imposer une peine suffisamment sévère en cas de torture, y compris de tortures psychiques.

116.      Les membres du Comité voudront bien, en outre, se reporter aux commentaires ci-dessus touchant l’incorporation de la Convention dans le droit interne.

Recours au régime cellulaire

117.      En concluant son examen du troisième rapport périodique du Danemark, le Comité avait recommandé l’abolition du régime cellulaire, particulièrement durant la détention provisoire, ou au moins une réglementation stricte et précise par la loi de cette forme d’emprisonnement (durée maximale, etc.), et l’introduction d’un contrôle judiciaire (voir A/52/44, par. 186).

118.      En ce qui concerne le recours au régime cellulaire, le Parlement danois a adopté le 18 mai 2000 un projet de loi portant amendement de la loi sur l’administration de la justice et du Code pénal (L 14), concernant entre autres la détention provisoire en régime cellulaire (loi No 428 du 31 mai 2000).

119.      L’objet principal de l’amendement est de limiter fortement l’utilisation et la durée du régime cellulaire pendant la détention provisoire. À cette fin, les dispositions de la loi sur l’administration de la justice relatives à la détention provisoire en régime cellulaire ont été modifiées. Les nouvelles règles sur le régime cellulaire sont fondées sur le rapport No 1358/1988 du Comité permanent pour l’administration de la justice pénale ( Strafferetsplejeudvalget ) sur la détention provisoire en régime cellulaire, mais sur plusieurs points, y compris sur l’utilisation et la durée du régime cellulaire, les nouvelles règles sont plus strictes que les propositions formulées par le Comité.

120.      L’amendement concernant le régime cellulaire précise et restreint les règles touchant l’application et la prolongation de ce mode de détention. Il introduit en outre des limites plus strictes à la durée de l’emprisonnement cellulaire. Pour les infractions pouvant entraîner des peines d’emprisonnement de moins de quatre ans, la durée maximale de régime cellulaire, qui était précédemment de huit semaines, a été réduite à quatre semaines. Pour les infractions pouvant entraîner une peine d’emprisonnement de quatre ans mais de moins de six ans, la limite de huit semaines est maintenue. Pour les infractions pouvant entraîner une peine d’emprisonnement de six ans ou davantage, et pour lesquelles il n’y avait pas de limite jusqu’ici, une limite a été fixée à trois mois. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas rares et exceptionnels, si le tribunal estime que des considérations essentielles à l’instruction du dossier rendent indispensable le régime cellulaire, malgré la période déjà passée par le détenu dans ces conditions.

121.      En outre, l’amendement renforce les possibilités de bénéficier d’une audience orale des recours contre les décisions d’emprisonnement cellulaire et de l’audition par le tribunal, avant jugement, du prévenu et des témoins afin de lever la mesure de mise au secret après recueil des preuves. En outre, les règles administratives de traitement des détenus en régime cellulaire ont été modifiées pour réduire les effets négatifs de ce mode de détention.

122.      Enfin, les nouvelles dispositions permettent désormais aux détenus de bénéficier d’une réparation spéciale s’ils ont été mis au secret pendant la détention provisoire. Une personne maintenue en régime cellulaire par décision de justice lors de sa détention provisoire verra dorénavant sa peine réduite d’un jour par période de trois jours ou fraction de période de trois jours passée en régime cellulaire (ainsi, trois semaines de régime cellulaire entraînent une réduction de quatre semaines de la peine de détention prononcée).

123.      Les membres du Comité sont aussi priés de se reporter aux paragraphes 58 à 65 du troisième rapport périodique du Danemark (CAT/C/34/Add.3).

Isolement des détenus pour motifs tels que refus de travailler, etc.

124.      En concluant son examen du troisième rapport périodique du Danemark, le Comité avait exprimé sa préoccupation quant à l’institution du régime cellulaire, notamment à titre de mesure préventive pendant la détention provisoire, ainsi que comme sanction par exemple en cas de refus répété de travailler (voir A/52/44, par. 33 et A/51/44, par. 181).

125.      Comme indiqué plus haut dans la première partie de ce rapport (au sujet de l’article 11), le régime cellulaire est beaucoup moins utilisé que par le passé à titre de sanction pour les détenus qui refusent de manière répétée de travailler. Alors qu’en 1996, il s’était produit 197 cas de placement en régime cellulaire pour refus de travailler, ce nombre n’était plus que de 85 en 1999. La grande majorité des cas de régime cellulaire (71 %) n’ont pas dépassé trois jours.

126.      La Direction des prisons et de la liberté surveillée indique que le refus de l’obligation de travailler ne devrait entraîner, dans un premier temps, que des sanctions de nature financière, telles que la retenue du salaire et une amende. Toutefois, la possibilité d'emprisonnement cellulaire dans des cas particuliers a été instituée, pour des raisons d’ordre et de sécurité. Il est donc possible qu'une telle mesure soit prise en cas de refus répété de l’obligation de travailler. Cette possibilité ne peut être utilisée qu’à titre exceptionnel dans les prisons ouvertes. En outre, en cas de refus collectif de travailler ou d’autres actes entraînant un risque pour l’ordre et la sécurité de l’institution, le régime cellulaire est une option possible. Dans les autres cas, c’est aux responsables des prisons individuelles qu’il revient de décider où les détenus doivent séjourner pendant les heures de travail s’ils refusent de travailler.

127.      Pour des raisons de sécurité et d’ordre, la Direction des prisons et de la liberté surveillée estime nécessaire de maintenir la possibilité d’imposer cette mesure. La Direction reçoit des rapports réguliers de toutes les institutions concernant le recours au régime cellulaire, et elle surveille de près l’évolution de l’utilisation de cette mesure.

128.      Il fait noter que l’isolement en régime cellulaire pour refus de travailler n’est pas une sanction disciplinaire (tournée vers le passé et de type répressif), mais bien une mesure orientée vers l’avenir et destinée à éviter des problèmes de sécurité, d’ordre, etc.

129.      En ce qui concerne le tableau d’ensemble du recours au régime cellulaire, la Direction indique que les chiffres reflètent une baisse marquée au cours des années récentes. Alors que 1044 décisions de régime cellulaire avaient été prises en 1996, le nombre de cas avait passé à 733 en 1999. On se reportera aussi à la première partie du présent rapport, qui contient dans la section sur l’article 11 des informations supplémentaires sur l’emploi du régime cellulaire.

Emploi de la force par la police

130.      En concluant son examen du troisième rapport périodique du Danemark, le Comité avait recommandé au Danemark de reconsidérer les méthodes employées par la police pour le traitement des prévenus ou le maintien de l’ordre (voir A/52/44, par. 187).

131.      Le Commissaire national de la police surveille en permanence l’emploi de la force par la police dans le cadre de grandes manifestations violentes ou d’émeutes, y compris le type et le degré de force qu’il peut être nécessaire d’employer. À cet égard, le Commissaire national de la police s’efforce de tirer parti de toutes les données d’expérience acquises afin de définir la notion de force spéciale la plus appropriée sur le plan tactique, tout en respectant les exigences de protection des droits de l’homme.

132.      À la lumière de l’expérience acquise lors des troubles survenus dans le quartier de Nørrebro à Copenhague, lors d’un référendum sur l’Union européenne au Danemark, le 18 mai 1993, ainsi que des expériences vécues au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Allemagne, le Commissaire national de la police a préparé au printemps 2000 un nouveau recueil d’instructions tactiques pour forces spéciales, destiné aux unités mobiles, qui sera envoyé à tous les districts de police du Danemark à titre de directives opératoires pour faire face à de telles situations. Ces instructions sont revues en permanence en fonction de l’évolution de la réflexion au Danemark ainsi que dans d’autres pays.

133.      En ce qui concerne l’utilisation de chiens par la police, le Commissaire national de la police a publié le 22 août 1997, après avoir débattu de la question avec le Ministère de la justice, des règlements sur l’utilisation de chiens policiers aux fins du maintien de l’ordre. On se reportera à ce sujet au paragraphe 22 du compte rendu analytique de l’examen du troisième rapport périodique du Danemark (CAT/C/SR.288) ainsi qu’aux conclusions du Comité (A/52/44, par. 182). Ces règlements codifient et illustrent par l’exemple les exigences de fond générales de la législation danoise relatives à l’exercice des pouvoirs de la police en matière d'utilisation de moyens de contrainte; ils évoquent aussi les obligations internationales dans ce domaine, et énoncent une série de règles formelles d’établissement de rapports destinées notamment à garantir que la police observe les règlements dans la pratique.

134.      Il ressort des règlements que la police n’est autorisée à utiliser des chiens policiers comme moyen de contrainte que lorsque cela est jugé indispensable, uniquement lorsque des moyens et méthodes moins draconiens sont considérés insuffisants dans le cas d’espèce et lorsque l’utilisation de chiens policiers n’est pas manifstement disproportionnée par rapport à la situation, à la personne concernée et aux intérêts à prendre en considération. En outre, avant d’utiliser un chien policier comme moyen de contrainte, la police doit indiquer clairement, si possible, à la personne visée qu’elle a l’intention d’utiliser un chien policier au cas où ses instructions ne seraient pas suivies. La police doit aussi s’assurer que la personne ait la possibilité d’obéir aux instructions. Les règlements définissent aussi des règles concernant le pouvoir de décision en cas d’utilisation d’un chien policier, et la manière dont le chien doit être guidé.

135.      Sur la base des rapports qui lui sont adressés, le Commissaire national de la police considère que les faits constatés n’exigent pas l’introduction dans la législation danoise de règles spécifiques concernant l’utilisation de chiens par la police comme instrument de maintien de l’ordre, ni d’un amendement aux règlements existants. À cet égard, il existe une commission de la police, instituée en été 1998 par le Ministre de la justice, dont l’une des fonctions principales est d’évaluer la nécessité d’une nouvelle base légale codifiée pour les activités de la police (y compris les pouvoirs de la police d’employer la force), et le cas échéant de préparer une proposition en ce sens.

136.      Par jugement du 7 juin 1999 dans un cas spécifique d’indemnisation pour morsures par des chiens, la Cour suprême ( Højesteret ) a conclu que l’emploi d’un chien policier comme moyen de contrainte dans le cadre de l’arrestation de manifestants n’était pas, en soi, contraire au principe de proportionnalité défini à l’article 758 de la loi sur l’administration de la justice ou à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Plaintes contre la police

137.      Les règles relatives à l’examen des plaintes contre la police, entrées en vigueur le 1 er  janvier 1996, ont été décrites dans le troisième rapport périodique du Danemark et évoquées pendant l’examen du rapport. On se reportera au rapport (CAT/C/34/Add.3, par. 84 à 87) ainsi qu’au compte rendu analytique de l’examen du troisième rapport périodique (CAT/C/SR.288, par. 17).

138.      En ce qui concerne la recommandation du Comité sur l’examen de ces plaintes (A/52/44, par. 187), le système de commissions chargées d’examiner les plaintes contre la police a fait l’objet d’une évaluation au terme de la première période de trois ans, comme cela était prévu lors de la mise en place du système.

139.      Le président national de la commission nationale chargée d’examiner les plaintes contre la police a conclu, dans son rapport pour 1997, que le nouveau système était perçu comme inspirant la confiance et comme approprié, tant par les citoyens que par les fonctionnaires de police concernés. Dans ce contexte, le président national attache de l’importance au fait que les critiques émises par l’opinion publique contre l’ancien système de plaintes ont pour ainsi dire cessé depuis la création des commissions d’investigation des plaintes contre la police.

140.      L’évaluation du système réalisée après la période 1996-1998, au cours de laquelle ont été consultés aussi bien les commissions régionales individuelles que les autres autorités et organismes associés à l’examen des plaintes, avait abouti à des conclusions générales similaires. Pendant l’évaluation, quelques propositions d’ajustements de détail du système ont été formulées pour faciliter le traitement administratif des plaintes, mais tant les commissions chargées d’examiner les plaintes que le Conseil général du Barreau et l’Association danoise des avocats commis d’office ( Landsforeningen af beskikkede advokater ) ont indiqué qu’il n’était pas nécessaire, selon eux, de modifier les règles en vigueur.

141.      L’évaluation a conclu que le système de commissions d’investigation des plaintes fonctionnait, pour l’essentiel, de manière satisfaisante, et avait contribué à renforcer la confiance dans la procédure d’examen des plaintes déposées contre la police. Le système est donc pour l’instant maintenu dans sa forme actuelle.

Plaintes émanant des détenus

142. En concluant son examen du troisième rapport périodique du Danemark, le Comité avait recommandé au Danemark de veiller à ce que les plaintes pour mauvais traitements présentées par les détenus soient soumises à des organes indépendants (voir A/52/44, par. 188).

143.      Comme indiqué plus haut au sujet de l’article 11, le Parlement danois a adopté récemment une loi sur l’exécution des peines (L 145), qui offre aux détenus des possibilités plus étendues de recourir contre les décisions prises par l’administration pénitentiaire en matière d’exécution de la peine. Dès l’entrée en vigueur de la loi, en juillet 2001, les détenus pourront demander que les décisions administratives comparables à la procédure pénale ou qui constituent une intrusion particulièrement marquée dans la vie du détenu soient portées devant un tribunal, en vertu de l’article 112 de la loi sur l’exécution des peines.

144.      Les décisions dont il s’agit sont celles qui portent sur :

–           le calcul de la durée de la peine;
–           la rétention de correspondance par égards pour la victime du délit;
–           les sanctions disciplinaires sous forme d’isolement dans une cellule spéciale;
–           la confiscation et la saisie;
–           la détermination des montants de dédommagement;
–           le refus de la libération conditionnelle et la réincarcération après une telle libération, ainsi que la réincarcération d’une personne qui a fait l’objet d’une mesure de grâce conditionnelle;
–           les décisions de refus de réparation lorsqu’une peine de prison a été trop longue ou lorsque le détenu a été isolé dans une cellule spéciale pendant plus de sept jours.

145.      En vertu de la loi No 473 du 12 juin 1996 sur l’ombudsman ( ombudsmandsloven ), les décisions de l’administration pénitentiaire peuvent ensuite être contestées devant l’ombudsman parlementaire dans la mesure où les nouvelles règles ne permettent pas l’accès à un contrôle judiciaire élargi.

146.      Par conséquent, comme par le passé, l’ombudsman parlementaire peut être saisi des décisions qui, n’étant pas couvertes par l’amendement, ne peuvent donc pas être portées devant un tribunal en vertu de la loi sur l’exécution des peines. L’ombudsman peut d’autre part choisir de son propre chef d’enquêter sur une question donnée. Il évalue si les autorités ou les personnes relevant de sa compétence ont contrevenu aux dispositions légales applicables ou ont commis d’autres erreurs ou omissions dans l’accomplissement de leurs tâches. Dans ce cadre, l’ombudsman peut émettre des critiques, formuler des recommandations, et de manière générale exprimer son opinion sur la question. Si son enquête sur une affaire montre que des erreurs ou des omissions majeures ont sans doute été commises, il doit en notifier, entre autres, la Commission des affaires étrangères du Parlement danois ( Folketingets Retsudvalg ) et le ministre compétent.

 

IV.   GROENLAND

147.      La Commission du système judiciaire du Groenland ( Den Grønlandske Retsvœsenskommission ) devrait se réunir pour la dernière fois en janvier 2001. Son rapport sera ensuite publié et traduit en groenlandais. Le rapport, qui devrait être présenté au cours du deuxième semestre de 2001, sera transmis au Comité contre la torture dès qu’il sera disponible.

Dispositions sur les placements en institution au Groenland

148.      Le directeur de la police du Groenland a la responsabilité générale de l’application des mesures prévues par le Code pénal du Groenland ( kriminalloven ). Au Groenland, les jugements qui entraînent des peines d’emprisonnement sont en principe exécutés dans trois institutions ouvertes. En outre, les délinquants peuvent être détenus, de manière limitée, dans des cellules de détention de la police, par exemple lorsqu’il s’agit de peines courtes, et ils peuvent aussi séjourner dans les centres d’hébergement de l’administration pénitentiaire.

149.      Si la peine doit être exécutée dans une institution fermée, le condamné est transféré à la prison d’État de Herstedvester, au Danemark.

150.      Conformément au Code pénal groenlandais et par délégation du Ministère de la justice, le directeur de la police du Groenland a rendu en 1999 un arrêté sur les placements en institution au Groenland. L’arrêté fixe les règles générales concernant les droits et les obligations des délinquants condamnés et constitue la base des règles détaillées définies par le directeur de la police dans des dispositions distinctes qui traitent des permissions de sortie, des visites, des perquisitions, de l’emploi de la force, du régime cellulaire, ainsi que des sanctions disciplinaires et de leur exécution.

151.      Sur la base de ces dispositions, les directeurs des trois institutions concernées ont rédigé des règles précises qui s’appliquent dans leurs établissements respectifs. Les règles tiennent compte de la situation particulière du Groenland. Le personnel de chacune des institutions a reçu une formation sur ces règles avant leur entrée en vigueur.

152.      Aussi bien l’arrêté que le règlement fixé par le directeur de la police du Groenland et par les directeurs des institutions locales ont été traduits en groenlandais, et les détenus condamnés peuvent en prendre connaissance.

 


Liste des annexes

1.          Exemples de la pratique suivie par le Service de l’immigration pour octroyer des permis de séjour à des demandeurs d’asile présumés avoir subi des actes de torture.
2.          Exemples de la pratique suivie par la Commission de recours des réfugiés au sujet du champ d’application de l’article 7 de la loi sur les étrangers, dans des cas où la demande d’asile est fondée, en tout ou en partie, sur des allégations de torture.
3.          Plaintes formulées par des détenus contre l’emploi abusif de la force et les mauvais traitements par le personnel des prisons; cas tranchés par la Direction des prisons et de la liberté surveillée en 1997, 1998, 1999 et 2000 (jusqu’au 22 mai 2000).
4.          Aperçu de l’emploi des menottes, de la force physique, des matraques et du gaz lacrymogène au cours de la période 1995-1999.
5.          Inventaire des sanctions disciplinaires, des placements obligatoires en régime cellulaire, des placements en cellule de sécurité et en cellule d’observation en 1999.
6.          Contribution du Centre de recherche et de réadaptation pour les victimes de la torture.

 

Les annexes peuvent être consultées dans les dossiers du secrétariat.

 

[1]                Voir la liste des annexes à la fin du document.

[2]                 Ces deux lois se fondent sur le rapport No 1355/1998 relatif à l'exécution des sanctions, préparé par le Comité permanent d’étude du Code pénal ( Straffelovrådet).

 



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