University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Danemark, U.N. Doc. CAT/C/34/Add.3 (1996).





Troisièmes rapports périodiques des Etats parties attendus en 1996

Additif

DANEMARK


Pour le rapport initial du Danemark, voir CAT/C/5/Add.4; pour l'examen de ce rapport, voir CAT/C/SR.12 et 13 et Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-quatrième session, Supplément No 46 (A/44/46), par. 94 à 122. Pour le deuxième rapport périodique, voir CAT/C/17/Add.13; pour l'examen de ce rapport, voir CAT/C/SR.229 et Add.2 et Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante et unième session, Supplément No 44 (A/51/44), par. 33 à 41.



[2 juillet 1996]
TABLE DES MATIERES

    Paragraphes
I.
    INTRODUCTION
    1 - 10
II.
    RENSEIGNEMENTS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLES
    CONTENUS DANS LA PARTIE I DE LA CONVENTION
    11 - 130
    Article premier
    11
    Article 2
    12 - 13
    Article 3
    14 - 29
    Article 4
    30 - 36
    Articles 5 à 7
    37
    Article 8
    38 - 39
    Article 9
    40 - 41
    Article 10
    42 - 56
    Article 11
    57 - 83
    Articles 12 et 13
    84 - 124
    Article 14
    125 - 129
    Articles 15 et 16
    130
Annexes

1. Observations du Centre de recherche et de réadaptation


2. Exemples de la pratique de la Commission de recours des réfugiés en ce qui concerne les modalités d'application de l'article 7de la loi sur les étrangers aux victimes de la torture et la question de l'expulsion eu égard à l'interdiction de refoulementé

3. Constitution du Danemark/Cette annexe peut être consultée aux archives du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme.


I. INTRODUCTION

1. Le présent rapport est soumis conformément au paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, entrée en vigueur pour le Danemark le 26 juin 1987. Il a été établi conformément aux directives générales concernant la forme et le contenu des rapports que les Etats parties doivent présenter en application du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention (CAT/C/14). Le Comité voudra bien prendre connaissance de la description générale de la société danoise dans le document de base (HRI/CORE/1/Add.58) et des observations du Centre international de recherche et de réadaptation pour les victimes de la torture, qui figurent à l'annexe 1 du présent rapport.

2. Les modalités d'incorporation et d'application des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme dans le droit interne sont décrites aux paragraphes 103 et 104 du document de base. On y trouvera également expliqués les motifs particuliers pour lesquels la Convention européenne des droits de l'homme - qui touche directement les citoyens -a force de loi dans le droit interne.

3. Le Danemark adapte sa législation pour qu'elle soit conforme à ses obligations en droit international, qui découlent, par exemple, de la Convention contre la torture. Par conséquent, ces obligations ne sont jamais assumées sans que l'Etat les étudie au regard de la législation applicable au Danemark. Si nécessaire, le Parlement (le Folketing) doit déterminer si l'Etat peut contracter une obligation qui exige des modifications aux textes internes. Les dispositions d'une convention qui ne sont pas assez précises sont transformées en dispositions nationales précises, qu'il est possible de faire appliquer et - en raison de leur précision même - dont l'inobservation est punissable.

4. Les normes internationales ont une place importante en droit danois, par l'application des règles de l'interprétation et de la présomption. Conformément à la règle de l'interprétation, les dispositions législatives internes doivent, dans la mesure du possible, être interprétées de façon à être conformes aux obligations du droit international. D'après la règle de la présomption, les autorités chargées d'appliquer la loi et les tribunaux doivent prendre leurs décisions en présumant que le Parlement n'agirait pas d'une façon contraire aux obligations contractées par le Danemark en droit international. La législation est donc conforme aux instruments internationaux ratifiés par le Danemark, dont la Convention contre la torture; ce n'est pas parce que la Convention n'est pas incorporée dans la législation nationale que ses dispositions ne sont pas respectées au Danemark. Dans ce contexte, il n'est pas prévu pour le moment d'incorporer la Convention contre la torture dans la législation interne.

5. En avril 1994, à la suite de négociations avec le Gouvernement autonome du Groenland, le Ministère de la justice a nommé une commission d'étude du système judiciaire du Groenland, qui a pour objet de réformer totalement ce système (la police, les tribunaux et les services pénitentiaires) et d'élaborer une révision du Code pénal et de la loi sur l'administration de la justice spéciale applicable au Groenland. La Commission - composée de représentants des autorités groenlandaises et danoises et présidée par un magistrat de la Cour suprême - devrait terminer ses travaux en trois ou quatre ans.

6. La Commission était notamment chargée d'étudier la question de la création d'une prison fermée au Groenland pour les détenus qui exécutent actuellement leur peine dans la prison de Herstedvester au Danemark; elle n'a pas encore terminé ses travaux à ce sujet, notamment parce que le choix de l'endroit destiné à ce groupe de détenus est fonction de l'organisation de tout le système pénitentiaire et du système de traitement psychiatrique au Groenland. Toutefois, à titre de mesure préliminaire, la Commission d'étude du système judiciaire du Groenland a proposé au Ministère de la justice certaines améliorations aux conditions de détention des prisonniers groenlandais dans la prison d'Herstedvester, jusqu'à la cessation des transferts vers le Danemark.

7. La Commission a proposé de modifier le Code pénal de façon qu'il soit possible de prendre une mesure administrative le placement des détenus de Herstedvester dans un établissement au Groenland. Selon la proposition, s'il se révélait nécessaire de renvoyer le détenu à la prison de Herstedvester, la décision serait prise par une autorité administrative. Actuellement, les détenus ne peuvent être transférés de Herstedvester au Groenland que sur décision judiciaire. Ce projet de placement vise - en donnant la possibilité de renvoyer le prisonnier à Herstedvester selon une procédure simple et rapide - à permettre de transférer l'intéressé dans un établissement du Groenland plus tôt qu'il ne serait possible autrement. Une loi régissant ce système de placement est entrée en vigueur le 1er juillet 1996.

8. Outre ce projet, la Commission a recommandé un certain nombre de mesures visant à améliorer les conditions de détention, dont la mise en oeuvre sur le plan administratif a été assurée par la Direction des prisons et de la liberté surveillée (Direktoratet for Kriminalforsorgen). Ainsi, les détenus peuvent désormais avoir deux repas groenlandais par semaine. Des ateliers et autres activités sont organisés à l'intention des détenus groenlandais. En mars 1996, la prison a nommé un nouveau professeur groenlandais chargé d'enseigner la langue groenlandaise et les sciences sociales et on essaie également de faire venir un artiste ou animateur groenlandais qui pourrait s'occuper des activités socioculturelles.

9. Par ailleurs, les possibilités de visites gratuites au Groenland, c'est-à-dire des voyages au Groenland payés sur les fonds publics, ont été développées pour que chaque détenu puisse se rendre gratuitement au Groenland une fois par an si possible. On s'est aussi efforcé de renforcer les contacts des détenus avec leur famille en leur facilitant l'accès au téléphone, chaque détenu ayant actuellement droit à une conversation téléphonique hebdomadaire de 10 minutes, avec le Groenland, payée sur les fonds publics.

10. En outre, il est désormais possible aux détenus d'être présents à l'audience pendant laquelle le tribunal itinérant au Groenland décide si la condamnation à un emprisonnement à Herstedvester peut être commuée en emprisonnement dans une prison du Groenland. Afin de supprimer l'obstacle de la langue, il est prévu de rédiger en groenlandais des brochures d'information sur la vie à la prison de Herstedvester. Enfin, la prison de Herstedvester entreprendra à titre expérimental un projet de traduction en groenlandais des circulaires et documents importants des pouvoirs publics.


II. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLES
CONTENUS DANS LA PARTIE I DE LA CONVENTION


Article premier

11. Le Comité voudra bien se référer aux paragraphes consacrés à l'article 4.


Article 2

12. Au cours de l'examen du deuxième rapport périodique du Danemark, la législation danoise a été examinée en relation avec le paragraphe 3 de l'article 2, qui dispose que l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture. On se reportera au paragraphe 12 du compte rendu de la séance (CAT/C/SR.229).

13. A ce sujet, on peut signaler que les dispositions de l'article 23 du Code pénal (straffeloven) n'exonèrent pas un subordonné de sa responsabilité s'il a agi sur l'ordre de son supérieur ou en collusion avec lui. En vertu de ces dispositions, le subordonné qui participerait sur l'ordre de son supérieur à la perpétration d'un acte de torture serait normalement responsable au même titre que son supérieur.


Article 3

14. Conformément à la loi sur les étrangers, le permis de séjour est accordé aux étrangers qui relèvent des dispositions de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés; ainsi le permis de séjour est accordé notamment si la personne risque d'être soumise à la torture et si on estime que la persécution est couverte par la Convention sur les réfugiés (statut au sens de la Convention).

15. En outre, le permis de séjour est accordé dans le cas où l'étranger ne peut pas être obligé de retourner dans son pays d'origine pour les mêmes raisons que celles citées dans la Convention sur les réfugiés ou pour toute autre raison impérieuse. Dans la pratique, s'il risque d'être soumis à la torture, le requérant reçoit un permis de séjour en vertu de la loi sur les étrangers dans le cas où la persécution subie n'est pas visée par la Convention sur les réfugiés (statut de facto).

16. On trouvera résumés à l'annexe 2 quatre cas concrets illustrant la pratique de la Commission de recours des réfugiés (Flygtningenaevnet).

17. Le Service de l'immigration (Udlaendingestyrelsen), qui statue en première instance sur les demandes d'asile, a signalé que dans le cadre du système général de santé il est d'usage de soumettre à un examen médical les demandeurs d'asile logés dans des centres d'hébergement danois. S'il y a des raisons de soupçonner que le demandeur a été torturé, le Service de l'immigration procédera à un examen médical plus poussé dans le cadre de la procédure d'examen de la demande d'asile.

18. Au début de 1995, le Service de l'immigration a décidé, avec les instituts de médecine légale de Copenhague, d'Aarhus et d'Odense, que les examens visant à déceler les cas de torture pourraient être effectués dans ces instituts. On estime qu'une dizaine ou une quinzaine d'examens ont été effectués depuis que cette décision a été prise.

19. La Commission de recours des réfugiés, qui intervient en deuxième et dernier ressort concernant les demandes d'asile, a indiqué qu'elle accordait un poids considérable aux rapports médicaux sur l'état de santé des requérants, normalement établis par le groupe médical d'Amnesty International, pour apprécier si le requérant avait subi des tortures.

20. Il découle du paragraphe 5 de l'article 19 de la loi sur les étrangers et de son article 26 que toute décision d'expulsion ou d'annulation du permis de séjour doit être prise après un examen attentif des circonstances, pour déterminer si l'expulsion placerait l'intéressé dans une situation particulièrement fâcheuse, notamment en raison de son état de santé (art. 26, par. 1), et du risque de mauvais traitements encouru dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où il pourrait s'établir.

21. Si le Service de l'immigration ou la Commission de recours des réfugiés refuse le permis de séjour à un étranger en vertu des articles 7 et 8 (asile) de la loi sur les étrangers, et s'il n'y a pas lieu de présumer qu'il risque d'être soumis à la torture (voir par. 26, al. 5), l'article 32 a) de la loi sur les étrangers (introduit par la loi No 482 du 24 juin 1992) oblige à accompagner le refus d'une décision sur la question de savoir si l'article 31 de la loi sur les étrangers empêcherait le renvoi forcé de l'étranger si celui-ci ne quitte pas le pays volontairement.

22. En vertu du paragraphe 1 de l'article 31 de la loi sur les étrangers, aucun étranger ne sera expulsé vers un pays où il risque de subir des persécutions pour les motifs énoncés à l'article premier A de la Convention relative au statut des réfugiés ou s'il n'est pas protégé contre un nouveau renvoi vers ce pays.

23. En vertu du paragraphe 2 de l'article 31 de la loi sur les étrangers, l'interdiction d'expulsion (sous-paragraphe 1) s'applique également si l'étranger est au bénéfice d'un permis de séjour en vertu du paragraphe 2 ou 4 de l'article 7 (sous-paragraphe 2) (statut de facto). En revanche l'interdiction ne s'applique pas s'il existe des motifs précis permettant de penser que l'étranger constitue une menace pour la sécurité nationale du Danemark ou si, à la suite d'une condamnation définitive pour une infraction particulièrement grave, l'étranger doit être considéré comme représentant un danger immédiat pour la vie, l'intégrité physique, la santé ou la liberté d'autrui. Il faut noter que cette clause d'exception à l'interdiction de refoulement est rédigée dans les mêmes termes que l'article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés.

24. L'interdiction de refoulement faite à l'article 31 de la loi sur les étrangers s'applique à tous les étrangers et n'est pas limitée aux seuls titulaires d'un permis de séjour en application des articles 7 et 8 (asile) de la loi sur les étrangers. Si un étranger à qui le droit d'asile a été refusé ou qui pour d'autres raisons n'est pas autorisé à séjourner dans le pays invoque l'article 31 pour contester l'expulsion, la police peut en référer au Service de l'immigration ou à la Commission de recours des réfugiés en sollicitant le réexamen de la demande d'asile dans le premier cas ou l'ouverture d'un dossier d'asile dans le deuxième cas.

25. En général, l'article 31 de la loi sur les étrangers n'est appliqué que si le Service de l'immigration ou la Commission de recours des réfugiés a statué définitivement que l'étranger ne remplissait pas les conditions pour obtenir un permis de séjour au titre de l'article 7 (voir cependant les paragraphes 38 à 44). Par conséquent l'article 31 de la loi sur les étrangers n'est généralement appliqué que s'il peut être présumé que l'intéressé ne risque pas d'être soumis à la torture de retour dans son pays (voir les paragraphes 25 à 27).

26. La loi No 421 du 1er juin 1994 et la loi No 33 du 18 janvier 1995 ont introduit une disposition au paragraphe 7 de l'article 33 de la loi sur les étrangers, stipulant que la demande de révision d'une décision déposée conformément à l'article 7 n'a pour effet que de repousser la date du départ, si l'autorité qui a rendu la première décision en décide ainsi. Si la date de départ de l'étranger est déjà passée, la demande de révision de la décision ne permet pas d'obtenir un délai.

27. Si, passé la date fixée pour le départ, des éléments nouveaux sont apportés au sujet de la situation du demandeur ou si des événements dans son pays d'origine ont créé une situation nouvelle ou du moins si un changement décisif s'est produit dans le pays où l'étranger doit être renvoyé, les services de l'immigration peuvent décider de réexaminer le dossier et autoriser l'étranger ou les étrangers à rester dans le pays pendant la procédure. La police nationale, qui est chargée de procéder aux expulsions, peut suspendre l'exécution des mesures d'expulsion dans un ensemble de cas plus ou moins important, à la demande des autorités d'immigration. La police nationale et les autorités d'immigration ont engagé des négociations en vue d'améliorer les procédures de façon à garantir que l'expulsion soit immédiatement arrêtée dans de tels cas.

28. Si un étranger titulaire d'un permis de séjour est frappé d'une mesure d'expulsion à la suite d'une condamnation pénale, le permis de séjour cesse d'être valable (voir plus loin par. 32). Cette règle s'applique également si l'étranger frappé de la mesure d'expulsion avait un permis de séjour délivré en application de l'article 7 de la loi sur les étrangers (asile). L'interdiction de refoulement s'applique également aux étrangers expulsés à la suite d'un jugement.

29. Il est à noter que dans un cas précis, la Commission de recours des réfugiés a estimé tout à fait contestable de considérer un étranger qui avait été victime d'actes de torture comme étant visé par la deuxième clause du sous-paragraphe 2 de l'article 31 de la loi sur les étrangers, en dépit de la gravité de l'infraction dont il s'était rendu coupable au Danemark. Un résumé de cette affaire figure à l'annexe 2.


Article 4

30. Le Comité voudra bien se reporter au paragraphe 9 du deuxième rapport périodique du Danemark (CAT/C/17/Add.13) (voir aussi par. 14 à 18 du rapport initial, CAT/C/5/Add.4).

31. Dans les conclusions qu'il a formulées à la suite de l'examen du deuxième rapport périodique du Danemark, le Comité contre la torture a recommandé notamment d'introduire dans le Code pénal danois une définition de la notion de "torture" (art. premier de la Convention). La question avait été traitée lors de l'examen du deuxième rapport périodique, comme il ressort du paragraphe 10 (voir par. 5) du compte rendu analytique de la séance (CAT/C/SR.229). La question d'une modification éventuelle du Code pénal avait fait l'objet de débats très poussés avant que le Danemark ne ratifie la Convention contre la torture.

32. Le Gouvernement danois est d'avis que le Code pénal doit être réputé contenir les dispositions nécessaires pour imposer une peine suffisamment sévère en cas de torture, y compris de tortures psychiques. Il faut ainsi mentionner les dispositions de la partie 16 du Code pénal, consacrées aux infractions commises dans l'exercice de fonctions publiques, les articles 244 à 246 (violence) l'article 250 (actes et autres faits entraînant l'incapacité d'une personne), l'article 252 (exposition au danger), l'article 260 (contrainte), l'article 261 (privation de liberté) et l'article 266 (menaces contre la vie d'une personne), tous articles qui doivent être lus conjointement avec l'article 21 du Code pénal relatif à la tentative et avec l'article 23 relatif à la complicité.

33. Le Comité permanent d'étude du Code pénal (Straffelovsradet) a également examiné l'opportunité de modifier les articles 244 à 246, pour viser la torture psychique. En vertu de l'article 244, quiconque commet des actes de violence à l'égard d'autrui ou attaque physiquement autrui de toute autre manière, est passible d'une amende, d'un emprisonnement de simple police ou d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an et six mois. En vertu de l'article 245, quiconque agresse physiquement autrui d'une manière particulièrement sauvage, brutale ou dangereuse, ou qui se rend coupable de voies de fait, est passible d'un emprisonnement d'une durée maximale de quatre ans. La même peine est appliquée en cas de coups et blessures ou d'atteinte à la santé d'autrui. Lorsque le délit de coups et blessures visé par l'article 245 est qualifié ou a des conséquences telles que les circonstances sont extrêmement aggravantes, la peine peut être portée à huit ans.

34. De l'avis du Comité permanent d'étude du Code pénal l'article 244 peut servir de point de départ en cas de torture psychique. En effet le Comité présume que l'infraction serait normalement une atteinte à l'intégrité physique couverte par l'expression "attaque physiquement autrui de toute autre manière"; si ce n'est pas le cas, les autres dispositions énoncées précédemment suffisent pour faire prononcer la peine. A ce sujet, le Comité souligne que l'article 245, relatif aux coups et blessures volontaires et à l'atteinte volontaire à la santé d'autrui, vise aussi les dommages infligés intentionnellement à l'état de santé mentale de la victime.

35. Comme il est indiqué au paragraphe 10 du compte rendu analytique portant sur l'examen du deuxième rapport périodique, le Code pénal danois a un champ d'application plus vaste et mieux délimité que les dispositions correspondantes de la Convention. Donc, dans certaines circonstances, une personne peut être poursuivie en application des dispositions du Code pénal relatives à la violence s'il n'est pas possible d'affirmer qu'un acte de torture, au sens de la Convention, a été perpétré par exemple parce qu'il est impossible de prouver que les violences ont été exercées afin d'obtenir des informations ou des aveux de victime ou d'un tiers (voir l'article premier, par. 1).

36. En conclusion, il faut souligner que le débat au sujet de la correspondance entre les dispositions du Code pénal et la définition de la torture au sens de la Convention est toujours ouvert. S'il apparaît un jour nécessaire de les modifier, la question sera bien évidemment réexaminée.


Articles 5 à 7

37. Aucun changement n'est intervenu dans la législation ni dans la pratique en ce qui concerne ces dispositions.


Article 8

38. Le Comité voudra bien se référer au paragraphe 17 du deuxième rapport périodique du Danemark (CAT/C/17/Add.13) en guise d'introduction.

39. A ce sujet on peut signaler qu'en vertu de l'article 5 de la loi No 1099 du 21 décembre 1994 concernant les poursuites devant le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, une ordonnance (No 832) a été promulguée le 30 octobre 1995, qui porte aussi sur les poursuites devant le Tribunal international pour le Rwanda. Elle est entrée en vigueur le 1er décembre 1995 et permet, entre autres dispositions, d'extrader des individus aux fins de poursuites devant le Tribunal international pour le Rwanda.


Article 9

40. Le Comité voudra bien se référer au paragraphe 27 du rapport initial du Danemark (CAT/C/5/Add.4) en guise d'introduction.

41. L'article 4 de la loi No 291 du 24 avril 1996 portant modification de la loi sur l'extradition des délinquants, de la loi sur l'exécution internationale des peines, de la loi sur la coopération avec la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède pour l'exécution des peines, et de la loi danoise sur l'administration de la justice (retsplejeloven) a permis d'ajouter à l'article 191 de la loi sur l'administration de la justice une disposition relative au transfert des témoins en détention à l'étranger. En vertu de la nouvelle disposition, une personne incarcérée à l'étranger et transférée temporairement au Danemark pour témoigner lors de poursuites pénales en cours peut être placée en détention au Danemark.


Article 10

42. Depuis le 1er novembre 1995, le sujet "droits de l'homme" figure au nouveau programme de formation de base des agents de la force publique. Il porte notamment sur l'interdiction de recourir à la torture et sur la nécessité de respecter les droits de l'homme dans le travail de police quotidien. La nouvelle formation de base comprend aussi des cours de "sociologie culturelle", qui portent par exemple sur les relations entre la police et les minorités ethniques.

43. Dans le cadre des efforts engagés pour que la composition du corps de police corresponde à celle de la population, une association locale dispensant des cours du soir a coopéré avec le Commissaire national de la police pour mettre au point un enseignement préparatoire à l'intention des membres des minorités ethniques qui souhaitent demander leur admission à l'Ecole nationale de police mais qui ne possèdent pas une connaissance suffisante du danois. Par ailleurs, le Commissaire national de la police participe, en collaboration avec le Ministère de la justice, à un groupe de travail spécial de la police chargé, sous les auspices du Conseil pour l'égalité ethnique (NÆvnet for Etnisk Ligestilling), de rédiger une brochure d'information sur les possibilités d'emploi dans les forces de police destinées aux candidats appartenant à des minorités ethniques. La publication est prévue pour l'été 1996. Enfin, l'Ecole nationale de police vient d'organiser à l'intention de ses étudiants une semaine d'information consacrée aux minorités ethniques.

44. En ce qui concerne les questions traitées aux paragraphes 23 et 40 à 45 du deuxième rapport périodique (CAT/C/17/Add.13), on a entrepris une enquête et une évaluation médicales sur les prises et les techniques d'autodéfense, pour déterminer clairement les risques que chacune comporte. Des médecins désignés par le Conseil danois de la santé (Sundhedsstyrelsen) ont été chargés de ces études et le Commissaire national de la police a établi un rapport sur leurs conclusions.

45. Dans les quelques cas où les médecins ont signalé qu'il fallait tenir compte de certains facteurs et prendre des précautions particulières pour utiliser telle prise et telle technique, leurs conseils ont été introduits dans les programmes de formation de l'Ecole de police dès que les conclusions de l'enquête ont été connues. En outre, tous les districts de police seront dûment informés. Récemment, le Ministère de la justice a soumis, pour avis, les conclusions de l'enquête médicale au Conseil danois de la santé.

46. En ce qui concerne les questions évoquées au paragraphe 13 du compte rendu analytique de la 229ème séance (CAT/C/SR.229), le Ministère de la justice publiera à l'intention de la police et des représentants du ministère public une circulaire sur "la notification de l'arrestation à la famille ou à d'autres personnes et le droit de toute personne en état d'arrestation de se faire assister d'un avocat et d'un médecin". Quand il aura pris l'avis d'un certain nombre d'organisations et d'autorités, le Ministère de la justice devrait faire distribuer une circulaire révisée pour commentaire et devrait pouvoir diffuser des directives l'été prochain.

47. Les demandes d'asile sont examinées en première instance par le Service de l'immigration à partir des renseignements obtenus notamment lors des entretiens avec le demandeur. Jusqu'au 1er janvier 1996, les entretiens étaient menés par la police si la demande d'asile suivait la procédure normale c'est-à-dire avec possibilité de s'adresser à la Commission de recours des réfugiés. Désormais ils seront confiés à des spécialistes (des juristes) du Service de l'immigration, qui devront suivre une formation, organisée intensivement sur cinq jours, pour leur inculquer les techniques d'entretien et de conversation ainsi que de communication et d'intégration, etc.

48. Les entretiens du Service de l'immigration sont toujours conduits avec l'assistance d'un interprète. Le requérant mineur est assisté pendant l'entretien par un représentant de la Croix-Rouge danoise.

49. Toutefois, la police a toujours la responsabilité des entretiens préalables à l'enregistrement de la demande d'asile ainsi que des entretiens concernant la décision du Service de l'immigration en vertu de l'article 48, paragraphe 2, de la loi sur les étrangers en cas de refoulement ou d'expulsion vers un troisième pays offrant des garanties de sécurité. Enfin, elle interroge les étrangers placés en détention.

50. Les employés du Département E du Commissariat national de la police, qui sont chargés de ces entretiens, suivent, en plus de leur formation de base, des cours devant les aider dans leur travail avec des étrangers, qui sont donnés dans les locaux de la police ou à l'extérieur. Tous les membres des forces de police suivent un séminaire d'une semaine sur "le travail de la police avec et parmi les étrangers", qui vise à leur faire mieux connaître et comprendre le rôle de la police dans une société multiculturelle.

51. En général, tous les membres des forces de police acquièrent une connaissance approfondie du Code pénal au cours de leur formation de base.

52. Lorsque la Commission de recours des réfugiés examine les recours contre la décision négative rendue par le Service de l'immigration, le requérant a la possibilité d'exposer sa situation aux membres de la Commission (voir art. 56 de la loi sur les étrangers pour de plus amples détails). En général, la Commission désigne un conseil pour chaque demandeur d'asile qui réside dans le pays pendant la durée de la procédure (demandeur d'asile spontané) (voir art. 55, par. 1, de la loi sur les étrangers).

53. Les membres de la Commission de recours des réfugiés et les employés de son secrétariat ont suivi un séminaire au cours duquel des représentants du Centre de recherche et de réadaptation pour les victimes de la torture les ont informés des dispositions de la Convention contre la torture, en détaillant les circonstances particulières dont il faut parfois tenir compte lors de l'examen et de l'évaluation des demandes d'asile présentées par des personnes qui ont été soumises à des tortures ou à d'autres traitements comparables.

54. Le Département des prisons et de la liberté surveillée a établi des directives pour la conduite à tenir à l'égard des détenus qui observent une grève de la faim, inspirées strictement de déclarations et de recommandations internationales telles que la Déclaration de Tokyo; elles sont envoyées àchaque prison de façon que le personnel sache comment agir au cas où un détenu commence une grève de la faim.

55. Le Département des prisons et de la liberté surveillée organise régulièrement des cours à l'intention des médecins du service pénitentiaire, qui sont l'occasion de débattre de questions d'intérêt général, notamment des problèmes d'éthique médicale. En 1994, l'Association médicale danoise (Den Almindelige Danske Laegeforening) a organisé, en coopération étroite avec le Département des prisons et de la liberté surveillée, un cours sur l'éthique médicale destiné aux médecins du service pénitentiaire, aux médecins légistes psychiatres et aux autres "médecins en situation de risque", qui peuvent se trouver confrontés à des problèmes difficiles du point de vue éthique dans leur pratique quotidienne au service de l'administration judiciaire. Le cours portait sur divers aspects de l'exercice de la médecine dans les prisons. Le Département des prisons et de la liberté surveillée entretient des relations régulières avec l'Association médicale danoise.

56. La formation des personnels de l'administration pénitentiaire fait l'objet des paragraphes 113 et 114 et 121 à 124 ci-après.


Article 11

57. Le Comité permanent d'étude du Code pénal a entrepris l'élaboration d'un texte spécial sur l'exécution des sentences, qui vise en particulier à mieux définir la situation juridique des personnes condamnées à une peine privative de liberté et de moduler le régime de détention en cours d'exécution de la peine. Il comprend donc des dispositions régissant l'affectation des condamnés aux diverses institutions pénitentiaires et leur transfert de l'une à l'autre. Le projet de texte couvre également les droits et les devoirs des prisonniers, tels que le travail et la formation, les permissions de sortie, les visites et les mesures disciplinaires, etc. Le Comité délibère aussi sur la question d'une procédure d'appel spéciale qui permettrait notamment de former plus facilement recours contre certaines décisions.

58. Au cours de l'examen du deuxième rapport périodique du Danemark, on a évoqué la question du placement à l'isolement pendant la détention provisoire. On se reportera au paragraphe 18 du compte rendu analytique (CAT/C/SR.229). Les conditions dans lesquelles une mesure de placement à l'isolement peut être prise sont énoncées à l'article 770 a) de la loi sur l'administration de la justice. L'isolement ne peut être prononcé que si un suspect est en détention provisoire, à la suite d'une décision prise en application des paragraphes 1) et 3) de l'article 762 de la loi sur l'administration de la justice. Par conséquent, compte tenu des circonstances de l'affaire, il faut qu'il existe des raisons précises de penser que le suspect va chercher à entraver le cours de l'enquête, notamment en faisant disparaître des indices ou en prévenant d'autres individus ou en faisant pression sur eux. Il faut de plus que l'objet même de la détention provisoire rende la mise à l'isolement nécessaire, par exemple pour empêcher le suspect de faire pression sur d'autres suspects par l'intermédiaire d'autres détenus, ou de faire pression sur d'autres personnes par des menaces ou de toute autre manière.

59. Il s'ensuit que pour justifier cette mesure il faut qu'il y ait de très fortes présomptions que le suspect a commis une infraction punie d'un emprisonnement d'au moins un an et six mois ou plus. En outre, une évaluation des faits doit montrer que l'infraction risque de donner lieu à une privation de liberté. Le principe de la proportionnalité est tout spécialement respecté et la mise à l'isolement ne peut être imposée ou maintenue si l'objectif visé peut être atteint par des mesures moins sévères ou si la mesure ne se justifie pas au regard de l'importance de l'affaire et des conséquences juridiques qu'aurait la reconnaissance éventuelle de la culpabilité du suspect. Avant de placer quelqu'un à l'isolement, il faut aussi prendre en considération certains éléments, par exemple le jeune âge du suspect ou sa faiblesse physique ou mentale, qui risquent de rendre l'isolement traumatisant.

60. La mise à l'isolement est décidée par le tribunal et ne peut pas être prolongée de plus de quatre semaines à la fois. En outre, elle n'est autorisée que pour une période de huit semaines consécutives. Toutefois, cette règle ne s'applique pas si le chef d'inculpation est une infraction pour laquelle le Code pénal prévoit une privation de liberté d'au moins six ans. Pour ces infractions très graves, il n'existe pas de limite de temps absolue mais le principe de la proportionnalité peut dicter de ne pas prolonger la mesure.

61. Le nombre de placements à l'isolement a baissé en 1995 par rapport à 1994, avec un total de 1 142 personnes. Les chiffres pour chaque année de la période 1990-1994 étaient de 1 139, 1 143, 1 144, 1 251 et 1 295. En 1995, 552 personnes ont été placées à l'isolement pendant un à sept jours, 234 pendant 14 à 28 jours, 199 pendant 28 jours à deux mois, 123 pendant deux à quatre mois, 22 pendant quatre à six mois et 27 pendant plus de six mois.

62. Un projet de recherche a été entrepris en 1990 afin de définir une base scientifique permettant d'évaluer les effets dommageables de l'isolement sur la santé mentale. Les résultats du projet ont été publiés dans un premier rapport en mai 1994 : "Etude sur l'isolement - placement à l'isolement et santé mentale". Selon le rapport, l'état mental des personnes non isolées est meilleur pendant la période de détention provisoire et celui des détenus mis en isolement reste le même. Les tensions diminuent lorsqu'ils passent de l'isolement à la détention ordinaire. Le risque d'apparition de troubles mentaux est plus fréquent chez les détenus placés à l'isolement, pour qui la probabilité d'un transfert à l'hôpital de la prison du fait de troubles mentaux est aussi plus grande. Dans le cadre temporel de l'étude, on n'a pas observé que l'état de santé mentale des personnes isolées dépendait de la durée de la mesure d'isolement.

63. En ce qui concerne la nature des troubles causés par l'isolement, il ne s'agit pas, en général, d'atteintes des facultés cognitives telles que la capacité de concentration, la mémoire, etc.; par rapport à la détention ordinaire, la mise à l'isolement est source de tensions et risque de perturber la santé mentale, d'après les conclusions de l'étude.

64. Le projet de recherche se terminera par un autre rapport qui sera publié prochainement. Il devrait notamment exposer les dommages à long terme de l'isolement ou les dommages qui apparaissent longtemps après.

65. Dès que ce rapport final sera disponible, l'étude scientifique dans son ensemble sera présentée au Comité permanent pour l'administration de la justice pénale (Strafferetsplejeudvalget), puis sera jointe au dossier général du Comité, qui doit décider de l'opportunité de modifier les règles en vigueur actuellement.

66. Conformément au Code pénal, à l'ordonnance spéciale et à la circulaire du Ministère de la justice en date du 10 mars 1976 sur l'application de sanctions disciplinaires et sur la conduite des affaires disciplinaires, les détenus peuvent, dans certains cas, faire l'objet d'une sanction disciplinaire se traduisant par le placement dans une cellule de punition, les isolant des autres détenus. Cette sanction peut être imposée en cas de refus de travailler, de violation du Code pénal ou d'infraction aux règles de sécurité et de maintien de l'ordre de l'établissement, de tentative visant à échapper à l'exécution de la sanction, de refus d'obéir aux ordres du personnel, de possession ou d'introduction en fraude d'objets ou articles interdits et de violation des règles concernant la correspondance, les visites et les permissions de sortie. L'exécution de la mesure d'isolement peut être suspendue sous certaines conditions. En cas de tentative d'évasion, de non-parution à expiration d'une permission de sortie, ou en général d'infraction disciplinaire grave, le placement en cellule de punition peut être imposé pour une durée allant jusqu'à quatre semaines. Dans les autres cas, la mesure ne peut excéder une semaine. Si d'autres mesures sont prises à la suite d'une infraction disciplinaire, telles que le transfert d'une prison ouverte à une prison fermée, la sanction disciplinaire ne peut être appliquée que dans la mesure où le maintien de l'ordre et la sécurité de l'institution le justifient.

67. Les affaires disciplinaires doivent être réglées le plus rapidement possible. Le détenu qui fait l'objet d'une mesure d'isolement en cellule de punition doit être informé des griefs qui lui sont faits, doit avoir la possibilité de faire une déclaration, et doit être présent quand la décision est rendue.

68. Les détenus placés en cellule de punition ne sont pas soumis à d'autres restrictions que celles qui résultent de l'exclusion de la communauté. Comme les autres, ils ont droit à une heure de plein air par jour.

69. De 1987 à 1991, le nombre de cas de placement en cellule de punition n'a cessé de diminuer. Le nombre de placements inconditionnels était de 1 772 en 1987, de 1 330 en 1991, et de 1 742 en 1992, soit presque le même chiffre qu'en 1987. Les chiffres pour 1993, 1994 et 1995 étaient 1 618, 1 641 et 1 836, respectivement. Dans la plupart des cas et pour toutes les années, cette sanction faisait suite à une violation du Code pénal ou des règles concernant l'ordre et la sécurité; ainsi le nombre de placements en cellule de punition motivés par ces infractions représente chaque année entre la moitié et les trois quarts du total.

70. En application de la circulaire du Ministère de la justice datée du 27 avril 1994, concernant l'utilisation des cellules d'observation, des cellules de sécurité et de la contrainte, etc., le placement en cellule de sécurité peut être jugé nécessaire pour empêcher des actes de violence imminents, venir à bout d'une résistance violente ou empêcher le suicide ou une autre forme d'automutilation. Il est impératif que d'autres mesures moins sévères - y compris le placement à l'isolement ou en cellule d'observation - aient été mises à l'essai ou soient de toute évidence inappropriées. S'il faut recourir à la contrainte, l'emploi d'une ceinture ainsi que de sangles pour les mains et les pieds et de gants est autorisé. Les détenus entravés pendant leur réclusion en cellule de sécurité doivent être surveillés en permanence par un gardien qui n'est pas affecté à d'autres tâches au même moment. Un médecin doit être appelé immédiatement de façon que l'examen médical du détenu entravé puisse avoir lieu le plus rapidement possible, à moins qu'il ne soit évident pour la médecin que l'examen est inutile. Dans le cas où le détenu n'est pas entravé, le médecin doit être appelé si le détenu le demande ou si des signes concrets laissent soupçonner une maladie.

71. Le placement en cellule d'observation peut être nécessaire pour empêcher le détenu de nuire, pour des raisons impérieuses de maintien du calme et de la sécurité dans l'établissement ou pour toute autre raison précise. Les détenus soumis à ce régime doivent être surveillés régulièrement par le personnel.

72. Toutes ces mesures - placement en cellule d'observation ou de sécurité, utilisation de moyens de contrainte - ne doivent pas être appliquées plus longtemps que la durée jugée strictement nécessaire.

73. Le détenu placé en cellule d'observation ou de sécurité conserve ses droits habituels dans la mesure où ils sont compatibles avec la mesure d'isolement.

74. En 1987, le nombre de mises en cellules de sécurité était de 415; il a baissé au cours des années suivantes pour passer à 223 en 1992, puis a augmenté de nouveau, et en 1995 le nombre total était de 352. A partir de 1992, on a réuni des statistiques pour avoir une idée de la fréquence du recours à la containte. Dans environ la moitié des cas, le placement en cellule de sécurité était lié à l'application d'une mesure de contrainte. Dans plus de la moitié des cas, la mesure durait moins de six heures. Le nombre de placements en cellules de sécurité d'une durée supérieure à 24 heures était de 36 en 1987 et 1988 et de 21 en 1989. Pour les années 1990 à 1995, il y a eu très peu - entre cinq et 20 - de placements en cellules de sécurité dépassant 24 heures.

75. A partir de 1995, on a commencé à rassembler des statistiques sur le nombre de placements en cellule d'observation. Sur 875 cas enregistrés en 1995, 379 ont duré moins de six heures et la plupart des autres moins de 24 heures.

76. Un groupe de travail nommé par le Ministère de la justice et la Direction des prisons et de la liberté surveillée a analysé l'utilisation des cellules de sécurité dans les établissements pénitentiaires et les prisons locales relevant de sa compétence, de 1989 à 1992. Comme suite aux recommandations du groupe de travail, un certain nombre de cellules de sécurité des prisons locales ont été fermées, au cours des dernières années, pour être remplacées par des cellules d'observation, de sorte qu'actuellement seules la plupart des prisons fermées et les plus grandes prisons locales possèdent des cellules de sécurité. La fermeture des cellules de sécurité visait notamment à restreindre le plus possible le recours à cette mesure.

77. Conformément à la circulaire du Ministère de la justice datée du 14 septembre 1979 sur le placement à l'isolement, la mesure de placement forcé peut être prononcée si le maintien de l'ordre ou la sécurité l'exigent, pour empêcher les activités interdites ou pour des raisons sanitaires, par exemple pour prévenir la propagation d'une infection. Elle peut également sanctionner des refus répétés, individuels ou collectifs, de travailler. Le mesure est réexaminée toutes les semaines et prend fin lorsque les motifs qui l'ont justifiée ont disparu.

78. Pendant l'isolement, le détenu n'est pas soumis à d'autres restrictions que celles qui résultent de l'exclusion de la communauté. Il a droit à une heure de plein air par jour.

79. Le nombre d'isolements forcés est passé de 1 089 en 1987 à 940 en 1991. En 1992, il est monté jusqu'à 1 023, et était de 799 en 1993, 755 en 1994 et 777 en 1995. Pour toutes les années, les placements de courte durée (de un à trois jours) étaient les plus fréquents. Par exemple en 1995, dans 349 des 777 cas, le placement a duré de un à trois jours.

80. Pour ce qui est des isolements de longue durée, prononcés à titre de sanction, le motif le plus fréquent était le refus de travailler. Les mises à l'isolement de courte durée ont été décidées le plus souvent parce que le maintien au sein de la communauté était jugé impossible, ou pour empêcher des actes de violence ou des activités interdites. Toutefois certaines années, on a recouru dans de nombreux cas à l'isolement de courte durée pour refus de travailler, le plus souvent pour cause de grève.

81. Quelques cellules de sécurité maximale ont été créées en 1989 à la suite d'évasions graves commises par des détenus armés à la fin de 1988. Ces cellules peuvent accueillir des détenus condamnés pour des crimes graves qui se sont évadés et ont été retrouvés ou ont tenté de s'évader en utilisant des méthodes dangereuses pour autrui, et dont il y a lieu de croire qu'ils risquent de recommencer. Les détenus placés dans ces cellules n'ont aucun contact avec les autres, à moins que la Direction des prisons et de la liberté surveillée n'autorise expressément des contacts limités avec certains détenus. La correspondance et les visites sont plus strictement contrôlees et les fouilles sont plus sévères. Pour compenser d'une certaine manière la rigueur de cette forme de placement, il était nécessaire de mettre au point un système permettant des contacts fréquents avec le personnel, et également de veiller à ce que les cellules soient plus vastes et mieux équipées. C'est la Division des prisons et de la liberté surveillée qui prend la décision de placement en cellule de sécurité maximale.

82. Ces dernières années, aucun détenu n'a été frappé d'une telle mesure.

83. Les décisions des établissements concernant l'isolement, le placement en cellule d'observation, de sécurité ou de punition peuvent être contestées auprès de la Division des prisons et de la liberté surveillée. Il n'y a pas actuellement de procédure particulière de recours contre ces décisions devant les tribunaux. La procédure générale de recours judiciaire prévue dans la Constitution pour contester les décisions de l'administration n'est guère appliquée dans ce domaine. En revanche, il n'est pas rare que ces affaires soient soumises à l'Ombudsman parlementaire. Celui-ci ne peut pas modifier la décision, mais il peut donner son avis et faire une recommandation qui, en pratique, aura pour effet de faire modifier la décision, voire éventuellement les règles générales.


Articles 12 et 13

84. Les règles régissant la procédure d'examen des plaintes contre la police, qui sont décrites aux paragraphes 32 à 34 du rapport initial du Danemark (CAT/C/5/Add.4) ont été remplacées, au 1er janvier 1996, par un nouveau dispositif qui met la police à l'écart de cette procédure. Ce dispositif, qui concerne les plaintes relatives au comportement du personnel de la police, les affaires criminelles dans lesquelles ce personnel est mis en cause et le rôle des commissions d'investigation des plaintes contre la police, figure maintenant au chapitre 93 (al. b) à d)) de la loi sur l'administration de la justice.

85. Le Procureur de district reçoit et examine les plaintes visant des membres de la police et statue à leur sujet. Il est également chargé de la procédure d'enquête dans les affaires criminelles dans lesquelles des membres de la police sont impliqués et décide s'il y a lieu ou non d'engager des poursuites. Lorsqu'une personne est décédée ou a subi un grave préjudice corporel suite à l'intervention de la police ou pendant sa garde à vue dans les locaux de la police, il incombe au Procureur du district d'ouvrir une enquête dans le cadre de l'administration de la justice pénale.

86. Il peut être fait appel des décisions du Procureur de district auprès du Procureur général. Le Procureur de district et le Procureur général font partie du ministère public et sont indépendants de la police. En outre, il existe des inspections régionales (chargées d'examiner les plaintes contre la police), dont le rôle est de surveiller en permanence la manière dont le Procureur de district remplit ses fonctions en ce qui concerne l'examen des plaintes déposées contre la police. Chacune de ces inspections régionales se compose d'un juriste et de deux personnes sans formation juridique.

87. Au total, 410 plaintes contre la police ont été déposées au premier trimestre de 1996. Sur ce nombre, 225 mettaient en cause le comportement des policiers et 185 concernaient une infraction que le plaignant déclarait avoir été commise par la police.

88. Par ailleurs, la loi No 282 du 29 avril 1992 portant amendement du Code pénal a inclus une disposition spéciale (art. 123 du Code pénal) relative à la protection des témoins. En vertu de cette disposition, est passible de détention ou d'une peine d'emprisonnement, d'une durée maximum de six ans dans un premier temps, quiconque se livre à des brutalités, emploie la violence ou a recours à la coercition (art. 260 du Code pénal), use de menaces (art. 266) ou commet quelque autre acte délictueux à l'encontre d'une personne ou de sa parenté proche au motif que cette personne s'apprête à témoigner ou a déjà témoigné devant la police ou devant les tribunaux. Cette disposition a pour but d'assurer une protection, dans certaines conditions, aux témoins et autres personnes amenées à faire une déposition lors d'une procédure pénale. Elle vise également à protéger les responsables d'un délit qui apportent des témoignages sur l'implication d'autres personnes.

89. En mars 1995, un groupe de travail du Ministère de la justice a préparé un plan de lutte contre le crime organisé et la criminalité des blousons noirs. Ce plan contient des propositions destinées à protéger davantage les témoins, en particulier un programme complet de mise en sécurité qui prévoit la possibilité d'assumer une nouvelle identité, de changer d'adresse et de trouver un nouveau logement, ainsi que des mesures de protection concrètes contre les actes de violence, les menaces et la malveillance. Ce plan contient en outre une proposition tendant à ériger en infractions pénales les menaces et autres actes destinés à nuire aux témoins (art. 123 du Code pénal), qui visent non seulement la proche parenté de ces derniers mais aussi d'autres personnes telles que leur employeur. Ces propositions sont actuellement à l'étude au Ministère de la justice.

90. Dans les paragraphes qui suivent, il est fait référence au paragraphe 20 du compte rendu analytique de la séance au cours de laquelle a été examiné le deuxième rapport périodique (CAT/C/SR.229).

91. A la suite des événements qui ont eu lieu les 18 et 19 mai 1993 à Nørrebro (quartier résidentiel du centre de Copenhague), plusieurs manifestants ont été condamnés en première, deuxième et troisième instances. La Cour suprême a considérablement alourdi les peines infligées aux personnes ayant attaqué violemment des membres de la police. Trois agents de police ont également été poursuivis à l'occasion de ces émeutes.

92. Agissant en tant que représentant suprême du ministère public - l'Ombudsman parlementaire ayant estimé que le Procureur général devait être récusé -, le Ministère de la justice a décidé, le 7 décembre 1995, de prononcer un non-lieu dans le cas des trois agents de police, au motif que la poursuite de l'action judiciaire n'aboutirait pas à leur condamnation (voir par. 1 et 2 de l'article 721 de la loi sur l'administration de la justice).

93. Un agent de police était poursuivi pour actes de violence. Lors des émeutes, il avait frappé à la tête ou au dos, avec une matraque, une personne étendue sur le dos qui avait été interpellée et que l'on entraînait de force. L'agent de police a été reconnu coupable par le tribunal de district mais a été acquitté par le tribunal d'instance.

94. Asbjørn Jensen, ancien Procureur général et actuellement juge de la Cour suprême, a terminé son enquête sur les événements de Nørrebro. Suite à des plaintes déposées par des particuliers, l'Ombudsman parlementaire a examiné son rapport. Il a fait une déclaration au Parlement dans laquelle il critiquait le rapport d'Asbjørn Jensen, à la suite de quoi le Parlement a décidé (décret No 389 du 22 mai 1996) d'ouvrir une nouvelle enquête sur les incidents de Nørrebro. Le décret prévoit la nomination d'une commission d'enquête composée de trois personnes, lesquelles devront faire preuve d'indépendance et d'impartialité à l'égard des autorités et des personnes mises en cause.

95. La commission doit notamment tirer au clair toute la série d'événements qui ont conduit aux émeutes de Nørrebro, les 18 et 19 mai 1993. Elle doit également examiner et clarifier les circonstances dans lesquelles le précédent rapport sur la question a été établi et la suite qui lui a été donnée. Ensuite, elle fera rapport au Ministre de la justice en indiquant si des personnes ont commis, dans l'exercice de leurs fonctions, des erreurs ou des omissions susceptibles d'entraîner une responsabilité pénale. Toutefois, le rapport n'est pas censé porter sur tous les membres des forces de police de Nørrebro. Le Ministre de la justice rendra public ce rapport.

96. Par ailleurs, en 1995, des poursuites ont été engagées au pénal contre quatre agents de police accusés de brutalités. Dans un cas, le tribunal qui a statué en deuxième instance a condamné l'intéressé à une peine d'emprisonnement de 30 jours; il sera aussi rayé des cadres. Le tribunal ne s'est pas encore prononcé au sujet des trois autres cas. Dans l'une de ces affaires, qui concerne deux agents de police, le tribunal de district a acquitté l'un des accusés, mais reconnu l'autre coupable d'infraction aux dispositions du Code pénal relatives à la violence (art. 244) et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 30 jours. Le ministère public a fait appel de ces deux décisions; il a demandé que l'agent qui avait été acquitté soit condamné et il a requis une peine plus sévère contre le second.

97. Par ailleurs, quatre affaires concernant des actes de violence commis pendant le service ont été classées pour des raisons liées à la nature des preuves, et quatre autres relatives à des actes de violence, également commis pendant le service, ont été classées parce que sans motif.

98. L'une des affaires (l'affaire Parnas), qui a été classée pour des raisons liées à la nature des preuves, concernait une arrestation effectuée par cinq officiers en civil. Les officiers en question ont d'abord été inculpés, mais le Procureur de district de Copenhague a décidé ensuite de classer l'affaire au motif que la poursuite de l'action judiciaire ne pourrait pas aboutir à la condamnation des prévenus. Cette décision a été confirmée par le Procureur général.

99. Saisie de l'affaire, la commission d'investigation des plaintes contre la police a jugé regrettable le comportement des agents de police qui avaient procédé à l'arrestation. Par lettre datée du 30 avril 1996, le Procureur du district de Copenhague a informé les plaignants qu'il avait décidé de clore le dossier mais que la commission d'investigation des plaintes contre la police n'approuvait pas cette décision.

100. A ce jour, il n'est signalé aucun cas de poursuites engagées contre des policiers, en 1996, pour violences ou actes similaires.

101. Le 30 août 1995, le Tribunal de district de Copenhague a terminé son enquête sur les arrestations effectuées par la police à Christiania en 1993 et, le 3 novembre 1995, le Procureur de district de Sjaelland a rendu publics les résultats de cette enquête. Celle-ci concernait 11 plaintes, dont huit ont été mentionnées par Amnesty International dans son rapport intitulé "Brutalités policières au Danemark".

102. Les plaignants et les agents de police ont bénéficié de l'assistance d'avocats pendant l'instruction de l'affaire.

103. Il a été établi que les 11 arrestations étaient justifiées. Cela étant, le Procureur de district a estimé fondées certaines critiques, à savoir le fait que les menottes utilisées avaient parfois été serrées d'une manière excessive et que, dans un cas, le détenu n'avait pas été protégé de la pluie. Le rapport contient également des observations sur le recours au "verrouillage" des jambes, pratique que les autorités danoises avaient décidé d'abolir en 1994, ainsi qu'il est mentionné aux paragraphes 43 et 44 du deuxième rapport périodique du Danemark (CAT/C/17/Add.13).

104. Le Procureur de district conclut dans son rapport que, à en juger par les nombreuses dépositions faites devant le tribunal ainsi que par les films en vidéo qui ont été projetés, rien n'autorise à affirmer que l'usage de la force par la police à Christiania, en 1993, est l'illustration claire et alarmante d'un comportement systématique, comme le prétend Amnesty International dans son rapport. Par contre, le Procureur de district a constaté, d'après les informations révélées par l'enquête, que bon nombre d'habitants (de Christiania) ne semblaient guère tolérer la présence de la police et que cette simple présence suffisait souvent à déclencher des affrontements.

105. Sur la base de ce rapport, le préfet de police de Copenhague a exigé l'application des règlements relatifs à l'utilisation des menottes, demandant notamment qu'il soit procédé à un contrôle pour vérifier que celles-ci ne sont pas trop serrées. En liaison avec le Procureur général, le préfet de police a également examiné la possibilité d'introduire un autre type de menottes que celles qui sont actuellement en usage afin d'éviter les inconvénients en question. Le Procureur a contacté les services de police de plusieurs pays afin de se renseigner sur le type de menottes qu'ils utilisaient et sur les règles qu'il serait souhaitable de formuler en la matière. Ces recherches ne sont pas terminées.

106. Le 18 septembre 1990, le Ministère de la justice a décidé d'ouvrir une enquête sur le traitement des réfugiés dans les prisons de Copenhague. Le mandat du tribunal chargé de l'enquête a été élargi en février 1991 afin de prendre en compte également les circonstances de l'arrestation, à l'automne de 1990, de deux ressortissants étrangers, un Tanzanien et un Gambien, ainsi que la manière dont ils avaient été traités.

107. En février 1992, le tribunal chargé de l'enquête a rendu public un rapport préliminaire concernant ces deux derniers cas, dans lequel il critiquait à la fois le comportement de la police dans cette affaire et la manière dont les deux étrangers avaient été traités par l'administration pénitentiaire. Il concluait, toutefois, que les conditions entraînant une responsabilité pénale ou justifiant, d'une manière générale, la qualification de torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, n'étaient pas réunies.

108. En ce qui concerne l'utilisation des moyens de contrainte et de défense, le tribunal d'enquête a conclu que les directives y relatives auraient pu être formulées d'une manière plus détaillée, ce qui aurait permis une formation plus complète ou une surveillance plus systématique. Toutefois, le tribunal a déclaré que la question était déjà en cours d'examen dans le cadre de l'administration pénitentiaire (voir ci-après).

109. Suite à ce rapport préliminaire, la direction des prisons de Copenhague a été amenée à rappeler au personnel pénitentiaire, sur la demande de la Direction des prisons et de la liberté surveillée les règles régissant l'usage de la force.

110. Le 5 février 1993, le tribunal d'enquête a soumis son rapport final sur le traitement des réfugiés dans les prisons de Copenhague. Il concluait, entre autres choses, que l'administration de Copenhague avait réussi à doter les quartiers de détention et les établissements pénitentiaires d'un personnel apte à faire face aux tensions particulières liées au fait d'avoir affaire à des étrangers.

111. Les autorités concernées ont examiné attentivement les rapports du tribunal d'enquête et un certain nombre d'initiatives ont été prises à la fois par la police et par l'administration pénitentiaire; d'autre part, les conclusions du tribunal concernant le comportement de certains employés de l'administration ont également été suivies d'effet.

112. L'administration pénitentiaire a introduit des changements, en particulier en ce qui concerne les locaux, afin d'améliorer les conditions d'incarcération, y compris la procédure d'accueil des détenus. Le but visé est de faciliter l'internement en évitant les situations conflictuelles. Du matériel d'information - disponible en plusieurs langues ainsi que sous forme d'enregistrement - a été mis au point à l'intention des étrangers placés en détention. Par ailleurs, le personnel pénitentiaire a reçu une formation destinée à lui permettre de faire face à des situations critiques. Dans le cadre de son nouveau programme élargi de formation, l'administration pénitentiaire veille principalement à ce que le personnel comprenne bien la situation des détenus ainsi que les mécanismes d'ordre social et psychologique à prendre en considération dans ses relations avec ces derniers.

113. Le 13 février 1992, la Direction des prisons et de la liberté surveillée a désigné un groupe de travail avec pour mission de revoir les directives relatives à l'utilisation des moyens de contrainte et de défense et d'examiner si, dans ce domaine, il y avait lieu de modifier les pratiques et les normes ainsi que la formation du personnel. Le groupe de travail a présenté son rapport en janvier 1994. Sur la base de ses propositions, l'administration pénitentiaire a modifié un certain nombre de dispositions en vigueur concernant le recours à la force et établi des directives à ce sujet à l'intention du personnel.

114. Le recours à la force et aux moyens de défense à l'égard des détenus a fait l'objet des circulaires du 8 janvier et du 1er mars 1996 de l'administration pénitentiaire, circulaires qui modifient les règles en vigueur en la matière. Désormais, les bourrades et autres traitements brutaux sont remplacés par des prises effectuées sur le haut du bras. De même, les règles relatives à l'usage de la matraque ont été modifiées : le port de la matraque doit désormais être autorisé par le supérieur de service, et ce uniquement dans les cas où un risque particulier le justifie. Autrement, la matraque doit être laissée au magasin.

115. En ce qui concerne divers types de prises, il a été décidé, d'une part de déterminer celles qui seront autorisées à l'avenir et, d'autre part, d'établir un manuel à ce sujet. Le Centre de formation de l'administration pénitentiaire examine actuellement cette question.

116. La circulaire du 1er mars 1996 autorise désormais l'utilisation de boucliers contre les détenus. Seuls sont autorisés les boucliers du type de ceux qu'utilise la police. Par ailleurs, on ne doit en faire usage que lorsqu'il est nécessaire de maîtriser le détenu, d'empêcher des actes de violence imminents, de faire face à une résistance violente ou de prévenir un suicide ou un acte d'automutilation. Il s'agit d'un dernier recours, lorsque les moyens de protection moins drastiques ont déjà été utilisés ou lorsque ces moyens s'avèrent manifestement insuffisants.

117. En avril 1996, la Direction des prisons et de la liberté surveillée a rédigé des directives et un mode d'emploi concernant les menottes qui complètent la circulaire actuelle relative à cette question; le mode d'emploi en anglais émanant du fabricant est en effet inadéquat. En outre, un sous-groupe de travail vient de mettre au point un système d'un type nouveau, sorte de ceinturon à menottes, plus facile à supporter que les menottes habituelles dans les longs trajets (ceux qui durent plus d'une heure). Ce ceinturon, qui est en cuir et bordé de lanières pour les poignets, fait actuellement l'objet d'une mise à l'essai dans deux prisons; cet essai durera environ un an, après quoi l'administration pénitentiaire décidera s'il y a lieu ou non d'employer ce système.

118. En janvier 1996, la Direction des prisons et de la liberté surveillée a établi des directives à l'intention des prisons et des centres de détention locaux concernant les conditions d'utilisation du gaz lacrymogène et les moyens d'en neutraliser les effets. Le gaz lacrymogène utilisé actuellement est un gaz de type CS qui se présente sous forme d'aérosol. Les directives précisent que le gaz lacrymogène ne doit être utilisé que dans certaines circonstances, notamment pour éviter d'être soi-même blessé, pour prévenir un suicide ou un acte d'automutilation, pour empêcher une évasion ou pour arrêter une personne qui s'est échappée, si l'on est fondé à croire que ces objectifs ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens.

119. En outre, il existe actuellement au Centre de formation de l'administration pénitentiaire un sous-groupe de travail qui s'occupe d'énoncer des directives visant à introduire un programme de prise en charge psychologique dans tous les établissements pénitentiaires. Ce mécanisme permanent, destiné à faciliter le règlement des situations conflictuelles à caractère personnel ou collectif, doit permettre d'assurer un suivi en cas de crise particulièrement grave. Le psychiatre faisant office de consultant près l'administration pénitentiaire en a recommandé la mise en place.

120. A partir d'une proposition formulée par le Groupe de travail des pratiques et des normes concernant l'usage de la force et des moyens de défense, l'administration pénitentiaire a nommé un groupe de travail dont la mission est de mettre au point des pratiques et des normes en matière de règlement des conflits. Le mandat du groupe de travail a été arrêté définitivement le 12 décembre 1995 et le groupe a tenu sa première réunion en 1996.

121. Un sous-groupe de travail nommé par le Groupe de travail afin d'examiner la formation de base et la formation complémentaire dispensées, entre autres, au personnel pénitentiaire vient (en février 1996) de formuler une recommandation tendant à modifier la formation de base des gardiens de prison et des chefs d'atelier en stage dans les centres de détention. Cette recommandation, qui a été adressée pour observations aux établissements pénitentiaires, contient un certain nombre de propositions dont les principales sont les suivantes :

a) Restructuration de la formation : la période d'initiation est complétée par une période de formation théorique destinée aux agents en tenue; la durée de la formation pratique sous surveillance, qui a lieu pendant la première partie du stage, est prolongée (il s'agit de la période où les stagiaires sont employés comme surnuméraires dans un quartier de la prison et où leurs collègues plus âgés les conseillent et les guident); le contenu de cette formation est uniformisé;

b) Révision du contenu de la formation : la pédagogie, en tant que sujet distinct, est incorporée à la formation de base. Un plus grand nombre de cours sont consacrés à des sujets tels que la rédaction des procès-verbaux, les questions sociales, l'autodéfense et le règlement des conflits; l'enseignement relatif à la direction des travaux effectués par les détenus est renforcé. L'enseignement de l'anglais est modifié, le nombre des cours consacrés au droit pénal est réduit et l'initiation à l'informatique est supprimée et remplacée par une disposition stipulant que le candidat à l'emploi doit apporter la preuve de sa connaissance pratique de l'ordinateur.

122. Afin de compléter ce qui est dit aux paragraphes 24 à 27 du document CAT/C/17/Add.13, on mentionnera que la formation de base obligatoire dispensée par l'administration pénitentiaire comprend des cours de psychologie et de psychiatrie; en fin d'études, les participants doivent donc posséder des notions élémentaires de psychologie et de pédagogie, ce qui leur sera particulièrement utile dans le cadre de leurs fonctions dans les établissements pénitentiaires; ils doivent également être aptes et prêts à utiliser ces connaissances dans leurs activités quotidiennes.

123. Dans le cadre de la formation complémentaire obligatoire, un nouvel enseignement relatif au règlement des conflits a été introduit à l'intention de tous les employés qui ont reçu une formation de base il y a plus de cinq ou sept ans. Cet enseignement doit permettre aux participants d'acquérir de nouvelles compétences en ce qui concerne le règlement des conflits par des moyens non violents, de mettre à jour leurs connaissances touchant l'usage de la force et des moyens de défense, d'accroître leur dextérité en matière de prises et autres techniques d'autodéfense, et d'avoir ainsi un plus grand sentiment de sécurité personnelle dans les situations où ils sont particulièrement exposés.

124. Dans le cadre de l'enseignement facultatif destiné au personnel des prisons, l'administration pénitentiaire propose également des cours portant sur les techniques de conversation, la psychiatrie ou la psychologie ainsi que le règlement des conflits.


Article 14

125. En ce qui concerne l'affaire Schou, mentionnée dans le compte rendu analytique portant sur l'examen du deuxième rapport périodique (CAT/C/SR.229, par. 21), par un arrêt du 17 novembre 1995 la Juridiction supérieure de la région orientale a condamné L'Etat danois, représenté par le Commissaire de police de Copenhague, à verser une indemnité de 1 399 000 couronnes danoises à Benjamin Schou. Cet arrêt est définitif.

126. Il n'a pas encore été statué sur l'affaire d'indemnisation mentionnée au paragraphe 11 du même compte rendu analytique.

127. Cette demande d'indemnisation, découlant d'une privation administrative de liberté imposée à un citoyen gambien en application du chapitre 43 a) de la loi sur l'administration de la justice, a été déposée initialement en février 1993. L'avocat de la personne en question avait demandé à ce qu'il soit procédé à un nouvel examen médical visant à établir que son client avait subi des lésions permanentes et perdu sa capacité de travail. Par la suite, il s'est révélé difficile d'obtenir de la Gambie les informations nécessaires pour étudier la possibilité de faire réaliser l'examen médical en Gambie par des médecins gambiens. Le problème tenait en partie au manque d'informations détaillées sur les qualifications des docteurs susceptibles de procéder à l'examen. Afin de parvenir à un règlement de l'affaire, le 9 juin 1995 une entrevue a eu lieu avec l'avocat, au cours de laquelle on s'est entendu pour soumettre l'affaire à la Caisse danoise des accidents du travail (Arbejdsskadestyrelsen) et obtenir son avis sur la perte de capacité de travail du requérant. Après cette entrevue, le Ministère de la justice a en outre décidé de verser au requérant gambien un acompte de 60 000 couronnes danoises. Dans une lettre du 19 décembre 1995, la Caisse a indiqué ne pas être en mesure d'évaluer le degré d'invalidité et de perte de capacité de travail sur la base des données disponibles car les renseignements médicaux relatifs à cette affaire étaient trop anciens.

128. Les parties ont par la suite examiné les moyens de faire procéder à l'examen médical voulu sur la personne du requérant gambien, au Danemark ou en Gambie. Il a été décidé de faire appel à l'Association médicale danoise pour désigner les médecins qui effectueraient l'examen.

129. A titre de référence générale, le Comité voudra bien se reporter aux paragraphes 48 à 50 du deuxième rapport périodique du Danemark (CAT/C/17/Add.13) et au paragraphe 9 du compte rendu analytique de la séance consacrée à l'examen de ce rapport (CAT/C/SR.229).


Articles 15 et 16

130. Aucune modification n'est intervenue dans la législation ou la pratique en ce qui concerne ces dispositions.


Annexe 1


OBSERVATIONS DU CENTRE DE RECHERCHE ET DE READAPTATION
POUR LES VICTIMES DE LA TORTURE

1. Eu égard aux annexes respectives des documents CAT/C/5/Add.4 et CAT/C/17/Add.13, les observations formulées ci-après concernent principalement les faits nouveaux intervenus depuis 1992.

2. Le Centre de recherche et de réadaptation pour les victimes de la torture (CRT) et le Conseil international de réadaptation pour les victimes de la torture (CIRT) - qui en relève - sont des organismes privés autonomes. Le Gouvernement danois leur verse toutefois des subventions : en 1995, 8 844 000 couronnes danoises ont été allouées au CRT et 17 138 000 au CIRT. Le CRT contribue à l'exécution des engagements contractés par le Danemark au titre de la Convention contre la torture, plus particulièrement de ses articles 3, 10 et 14.

3. En ce qui concerne les activités de réadaptation, le CIRT a procédé à une estimation des besoins actuels et futurs en financement international jusqu'en 1998 : "Need for international funding of rehabilitation activities for victims of torture worldwide" (E/CN.4/1996/33/Add.1, annexe).

Article 3

4. Afin d'éviter que des individus ne soient refoulés, il est indispensable que les personnes chargées d'examiner les demandes d'asile connaissent et comprennent le comportement des victimes de la torture. C'est particulièrement important dans la phase préalable à l'asile. Le CRT continue à dispenser un enseignement sur la question à un certain nombre d'agents et d'organisations, à savoir :

a) Les membres de la police des frontières;

b) Les personnes qui, dans les diverses circonscriptions de police, sont chargées des étrangers.

Un enseignement a également été dispensé :

c) Au personnel de la Croix-Rouge danoise, qui est chargé de gérer les centres d'hébergement des demandeurs d'asile;

d) Les membres du Conseil danois pour les réfugiés.

Article 10

5. Comme indiqué dans les annexes aux précédents rapports, le Gouvernement danois attache une grande importance à l'enseignement et à la formation en matière de prévention de la torture. Le Centre consacre environ 38 % de son budget à des activités d'enseignement et d'information. Ainsi, en 1995, 5 265 personnes - dont 2 810 citoyens danois et 2 455 étrangers - ont bénéficié d'une formation et d'une information pendant une période plus ou moins prolongée. L'enseignement continue à être dispensé à des groupes particuliers et une formation complémentaire est assurée aux policiers et aux juges.

6. Les programmes de préparation aux diplômes comportent un enseignement sur les aspects médicaux de la torture pour les étudiants en médecine, en dentisterie, en psychologie et en physiothérapie ainsi que pour toutes les futures infirmières. Un enseignement spécialisé est dispensé à certains groupes de juristes, de pédiatres et de psychiatres, dont les médecins affectés aux établissements pénitentiaires et les médecins militaires. Le CRT a établi à l'intention des médecins pénitentiaires des directives sur les visites des détenus.

7. Des séminaires de formation spécialisée ont été organisés par l'intermédiaire d'associations médicales dans certains pays d'Asie sous les auspices du CRT/CIRT.

8. L'équipe internationale de la police danoise a bénéficié d'une aide au titre de ses activités, notamment en ce qui concerne Gaza.

9. Le CRT a produit, à l'intention de divers groupes d'étudiants et de professionnels, du matériel didactique en danois concernant les aspects médicaux de la torture. La majeure partie de ce matériel est également disponible en anglais et certains éléments en ont été traduits en albanais, arabe, croate, espagnol, français, italien, suédois, turc et ukrainien.

Article 14

10. Il convient de noter que la responsabilité de l'Etat dans les actes de torture présente divers aspects autres que les actes de violence commis par des policiers et des agents pénitentiaires. A cet égard, on se reportera aux paragraphes 33 à 50 du document CAT/C/17/Add.13. Aucune inculpation pour faits de torture n'a été prononcée au Danemark et aucun des patients accueillis par le CRT n'avait été victime de torture au Danemark.

11. Le CRT traite des victimes de la torture ayant obtenu l'asile au Danemark. Il s'efforce de "réadapter aussi complètement que possible" les survivants de la torture et leurs proches par un traitement psychologique, la physiothérapie et des conseils sociaux, compte dûment tenu des différences culturelles. A l'heure actuelle, la majorité des personnes suivant un traitement sont originaires du Moyen-Orient. En 1995, 123 personnes ont été prises en charge.

12. Par ses travaux de recherche, le CRT s'emploie constamment à améliorer le traitement des survivants. Le savoir accumulé est diffusé dans le monde entier par le réseau du CIRT qui couvre 99 centres de traitement dans 49 pays, cependant que des initiatives ont été prises dans 23 autres.

13. Le CRT/CIRT fournit à l'Union européenne et au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture des conseils touchant le traitement de ces victimes.

14. Le CIRT a organisé de nombreuses réunions tant internationales que nationales consacrées aux aspects médicaux de la torture. Le VIIème Colloque sur les soins aux survivants de la torture s'est tenu en novembre 1995 au Cap (Afrique du Sud). Le Comité pour la prévention de la torture (CPT) du Conseil de l'Europe a organisé un séminaire sur la torture dans les locaux du CRT à Copenhague en janvier 1996.


14 mai 1996


Annexe 2


EXEMPLES DE LA PRATIQUE DE LA COMMISSION DE RECOURS DES REFUGIES
EN CE QUI CONCERNE LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE
LA LOI SUR LES ETRANGERS AUX VICTIMES DE LA TORTURE ET LA
QUESTION DE L'EXPULSION EU EGARD A
L'INTERDICTION DE REFOULEMENT

1. Les exemples ci-après de la pratique de la Commission de recours des réfugiés illustrent les modalités d'application de l'article 7 de la loi sur les étrangers aux victimes de la torture. Il convient de noter que cette série d'exemples n'est pas exhaustive.

2. Le 4 mai 1995, la Commission a accordé à un citoyen iranien un permis de séjour en vertu de l'article 7, paragraphe 1) de la loi sur les étrangers (statut au sens de la Convention). Après avoir été arrêté en République islamique d'Iran, le requérant y avait été emprisonné pendant deux années, au cours desquelles il avait été soumis à différentes formes de torture - étant par exemple frappé les jambes attachées sur une croix et les mains liées aux jambes. Dans le dossier figurait un avis du groupe médical danois d'Amnesty International, d'où il ressortait que les actes de torture et autres traitements dégradants que le requérant affirmait avoir subis en détention pouvaient avoir entraîné les séquelles psychiques invoquées. La Commission de recours des réfugiés a conclu que le requérant avait été emprisonné en raison de ses activités politiques et avait été soumis à la torture durant sa détention. En conséquence, considérant que du fait de la torture le requérant éprouvait une grande crainte subjective à l'idée de retourner en Iran, la Commission de recours a conclu qu'on ne pouvait demander au requérant de rentrer dans ce pays.

3. Le 11 mai 1995, la Commission de recours des réfugiés a accordé à un citoyen indien un permis de séjour en vertu de l'article 7, paragraphe 1) de la loi sur les étrangers (statut au sens de la Convention). Le requérant avait déclaré qu'à l'occasion de trois périodes de détention on l'avait soumis à la torture, frappé à coups de bâton et roulé sur le sol et qu'on lui avait maintenu la tête sous l'eau. Dans le dossier figurait un certificat médical attestant que l'appareil moteur du requérant présentait de nombreuses séquelles d'actes de torture physique graves. Se fondant sur ce certificat médical, la Commission a conclu que le requérant avait été soumis à la torture alors qu'il était détenu au motif de son engagement politique. En conséquence, elle a estimé ne pouvoir écarter la possibilité qu'en cas de rapatriement le requérant ne fasse l'objet en raison de son engagement politique d'une persécution de nature à justifier l'asile.

4. Le 25 août 1995, la Commission de recours des réfugiés a accordé à un citoyen iranien un permis de séjour en vertu de l'article 7, paragraphe 1) de la loi sur les étrangers (statut au sens de la Convention). Le requérant avait déclaré que durant deux périodes de détention dans son pays d'origine il avait été à plusieurs reprises soumis à des sévices, torturé à l'électricité, roué de coups, etc. La Commission a conclu que le requérant s'était livré à des activités politiques illégales et avait été emprisonné et soumis à la torture. Bien que par la suite les activités politiques du requérant aient été de portée limitée et moins intenses, la Commission a conclu qu'il ne fallait pas demander au requérant de retourner en Iran car il ne pouvait écarter la possibilité qu'en cas de retour en Iran le requérant soit exposé à un risque considérable d'être appréhendé par les autorités et de faire l'objet d'atteintes de nature à justifier l'asile. Dans sa décision, la Commission a en outre pris jusqu'à un certain point en considération les séquelles mentales dont souffrait le requérant et la crainte subjective qu'il éprouvait.

5. Le 14 décembre 1995, la Commission de recours des réfugiés a accordé à un citoyen éthiopien un permis de séjour, en vertu de l'article 7, paragraphe 2) de la loi sur les étrangers (statut de facto). Le requérant avait déclaré qu'au cours d'une période de détention il avait été interrogé à plusieurs reprises et soumis à la torture - attaché à un poteau et frappé. Dans le dossier figurait un rapport du groupe médical d'Amnesty International indiquant que les constatations physiques permises par l'examen réalisé correspondaient totalement avec les violences dont le requérant affirmait avoir été victime. La Commission a conclu que le requérant avait été soumis à la torture et que la persécution dont il avait fait l'objet n'était imputable à aucun des motifs visés dans la Convention sur les réfugiés, raison pour laquelle il accordait au requérant un permis de séjour au titre de l'article 7, paragraphe 2) de la loi sur les étrangers.

6. L'exemple ci-après illustre la pratique de la Commission de recours en ce qui concerne le problème de l'expulsion eu égard à l'interdiction de refoulement (voir art. 31 de la loi sur les étrangers).

7. Le 12 mars 1995, la Commission de recours des réfugiés a décidé qu'un citoyen iranien se trouvant sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne pouvait être renvoyé en République islamique d'Iran. L'intéressé avait obtenu l'asile en 1984 (statut de facto). En 1994, son permis de séjour avait été annulé par un arrêté d'expulsion pris à la suite d'une condamnation pénale portant, notamment, sur une violation de la législation relative aux drogues placées sous contrôle. La Commission a conclu que le requérant avait été engagé dans des activités politiques et été, de ce fait, emprisonné et soumis à la torture dans son pays d'origine. Elle a estimé qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, l'intéressé risquait toujours de subir les violences visées à l'article 7, paragraphe 2) de la loi sur les étrangers. Elle a noté que la personne en cause était une victime de la torture, et en dépit de la gravité de l'infraction pénale commise au Danemark, elle a donc estimé très contestable de considérer cette personne comme étant visée par la deuxième clause du sous-paragraphe 2 de l'article 31 de la loi sur les étrangers, raison pour laquelle elle ne pouvait être renvoyée en Iran.



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