University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Danemark, U.N. Doc. CAT/C/17/Add.13 (1995).


 

Deuxièmes rapports périodiques des Etats parties attendus en 1992

Additif

DANEMARK




/ Le rapport initial présenté par le Gouvernement danois porte la cote CAT/C/5/Add.4; il est rendu compte de l'examen de ce rapport par le Comité dans les documents CAT/C/SR.12 et 13, ainsi que dans les Documents officiels de l'Assemblée, quarante-sixième session, supplément No 44 (A/46/44), paragraphes 94 à 122.


[22 février 1995]


TABLE DES MATIERES

    Introduction
    1 - 8
    Articles 1 à 4
    9
    Article 5
    10 - 13
    Article 6
    14
    Article 7
    15
    Articles 8 et 9
    16 - 22
    Article 10
    23 - 27
    Article 11
    28 - 32
    Articles 12 et 13
    33 - 47
    Article 14
    48 - 50
    Article 15
    51
    Article 16
    52
    Annexe

 

INTRODUCTION

1. Le présent rapport est présenté conformément au paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui a pris effet à l'égard du Danemark le 26 juin 1987.

2. Le rapport a été établi conformément aux directives générales concernant la forme et le contenu des rapports que les Etats parties doivent présenter en application du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention (CAT/C/14).

3. Le rapport est centré sur les faits nouveaux survenus depuis la présentation du rapport initial en 1988. En outre, on voudra bien prendre note de la description générale de la société danoise, dans le document de base qui sera soumis prochainement, ainsi que des observations du Rehabilitation and Research Center for Torture Victims jointes à l'annexe du présent rapport.

4. Depuis la présentation du rapport initial en 1988, le Danemark a ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a effectué une visite de routine au Danemark du 2 au 8 décembre 1990. Il ressort du rapport qu'il a consacré à cette visite, en juillet 1991, qu'il n'a relevé aucun signe de torture dans les prisons danoises dans lesquelles il s'est rendu. Bien au contraire, le Comité a été, à maints égards, favorablement impressionné par les prisons danoises, s'agissant par exemple de la possibilité pour les détenus de recevoir des visites, l'hygiène dans les établissements pénitentiaires, les moyens d'éducation et de formation prévus pour les détenus, le système de bibliothèque et le projet de désignation d'un porte-parole.

5. A l'issue de sa visite, le CPT a formulé un certain nombre de recommandations et d'observations auxquelles les autorités danoises ont, dans une large mesure, donné suite. Certains points continuent d'être débattus dans le cadre du processus de communication en cours entre le CPT et le gouvernement, et prévu dans la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

6. Depuis la présentation du rapport initial en 1988, le Danemark a incorporé en bloc, par la loi No 285 du 29 avril 1992, la Convention européenne des droits de l'homme dans la législation danoise. S'il a incorporé dans sa législation cette convention, à laquelle il est partie depuis 1953, c'est essentiellement parce qu'il tenait à ce que les juges, le ministère public, la police et les avocats ainsi que la société tout entière en acquièrent une connaissance plus intime.

7. Les tribunaux danois appliquaient aussi la Convention européenne des droits de l'homme avant qu'elle ne soit incorporée dans la législation danoise. Il semble toutefois que, depuis lors un plus grand nombre de décisions judiciaires s'y réfèrent directement.

8. Depuis la présentation du rapport initial en 1988, le Danemark a, en outre, le 24 avril 1994, ratifié le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. En conséquence, le Protocole est entré en vigueur à l'égard du Danemark le 24 mai 1994. Afin de permettre au Danemark de ratifier ce protocole, la disposition qui prévoyait l'application de la peine de mort aux auteurs de certains crimes graves commis pendant l'occupation du Danemark au cours de la seconde guerre mondiale a été abrogée. L'abrogation a été opérée par la loi No 1097 du 22 décembre 1993, si bien que la peine de mort n'est même plus prévue en théorie, au Danemark.

Renseignements sur les nouvelles mesures et les nouveaux faits touchant l'application de la Convention (art. 1er à 16)

Articles 1er à 4

9. Aucun changement n'est intervenu dans la législation ou la pratique en ce qui concerne ces dispositions.

Article 5

10. Comme on l'a mentionné dans le rapport initial (par. 19), le Danemark a, en 1986, pour satisfaire aux exigences énoncées à l'article 5, établi sa compétence en fonction du principe aut dedere aut judicare.

11. On notera qu'au titre de la compétence ainsi établie, des accusations ont été portées contre une personne résidant aujourd'hui au Danemark, pour avoir eu recours, dans 24 cas, dans un camp de prisonniers croate, à des violences d'un caractère particulièrement cruel, brutal et dangereux et d'une nature grave au point de constituer des circonstances particulièrement aggravantes. Deux des victimes sont décédées.

12. L'affaire concerne une personne de l'ex-Yougoslavie, un Musulman marié avec une Croate. Cet homme était lui-même prisonnier de guerre dans un camp de prisonniers croate mais jouait - probablement parce qu'il était marié avec une Croate - un rôle particulier dans la surveillance du camp. Dans leurs dépositions à la police, les parties lésées ont qualifié le défendeur de gardien de prison, surveillant et "détenu supérieur".

13. Le procès pénal contre la personne en cause s'est ouvert devant un jury au tribunal oriental de première instance, le 7 novembre 1994. Le 22 novembre 1994 le défendeur, après avoir été déclaré coupable sur la majorité des chefs d'accusation, a été condamné à une peine d'emprisonnement de 8 ans. Le défendeur a interjeté appel de la décision auprès de la Cour suprême danoise.

Article 6

14. On voudra bien se reporter au rapport initial du Danemark (par. 20 à 24), les renseignements fournis dans ce rapport demeurant valables. Il convient de signaler que la personne qui a été condamnée à une peine d'emprisonnement de 8 ans pour avoir commis des crimes de guerre dans un camp de prisonniers croate (voir plus haut par. 11 à 13) est en détention depuis que les autorités danoises ont été informées des accusations portées contre elle.

Article 7

15. On voudra bien se reporter aux paragraphes 11 à 13 ci-dessus qui traitent des accusations de crimes de guerre portées contre une personne de l'ex-Yougoslavie.

Articles 8 et 9

16. Par ses activités au sein de l'Organisation des Nations Unies, le Danemark a participé à la création du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. Les bases juridiques de la coopération danoise avec le Tribunal et les dispositions législatives nécessaires à cet égard, concernant notamment l'extradition de suspects en vue de l'exercice de poursuites par le Tribunal, ont été établies par la loi No 1099 du 21 décembre 1994 sur l'exercice de poursuites par le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 1995.

17. En vertu de ladite loi, le Ministre de la justice peut décider que, sous réserve des modifications nécessaires, celle-ci pourrait s'appliquer dans d'autres cas où des poursuites à raison de crimes de guerre seraient exercées au plan international. Elle pourrait, par exemple, être appliquée à l'égard d'autres tribunaux en vue de l'exercice de telles poursuites, notamment à l'égard du Tribunal international pour le Rwanda que le Conseil de sécurité a décidé de créer le 8 novembre 1994 (résolution 955 (1994)).

18. Jusqu'à présent le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie n'a pas demandé l'extradition, aux fins de poursuites, de personnes résidant au Danemark. On voudra bien noter que le défenseur de la personne mentionnée aux paragraphes 11 à 13 ci-dessus a demandé au Procureur près ce tribunal si une telle demande d'extradition serait présentée en ce qui concerne ladite personne. Le Procureur a répondu qu'une telle demande ne serait pas présentée pour l'instant.

19. Enfin, il convient de signaler que le Danemark a pris plusieurs initiatives en vue de fournir des informations pour les activités futures du Tribunal. Il a ainsi été décidé que la police pourra interroger des personnes de l'ex-Yougoslavie désireuses de faire des dépositions à titre soit de victimes, soit de témoins de crimes de guerre ou de violations graves des droits de l'homme liés au conflit dans l'ex-Yougoslavie.

20. Un arrangement spécial a été conclu en vue d'assurer la communication de toutes les informations concernant des crimes de guerre commis dans l'ex-Yougoslavie, que des personnes résidant au Danemark pourraient détenir. L'arrangement fonctionne de la manière suivante : des infirmières des centres de la Croix-Rouge, où des personnes de l'ex-Yougoslavie résident, remettent des questionnaires à celles d'entre elles qui pensent détenir des informations sur des crimes de guerre.

21. Ces questionnaires sont ensuite adressés au Bureau du Commissaire national de la police danoise (Rigspolitiet), qui détermine si, sur la base des informations recueillies, une procédure pourrait être engagée contre un ou plusieurs auteurs. Le cas échéant, le Bureau du Commissaire national convoque aux fins d'un interrogatoire plus approfondi la personne qui a rempli le questionnaire. Lorsque toutes les informations pertinentes ont été recueillies, le Bureau du Commissaire national transmet les informations, selon les circonstances de l'espèce, au Ministère des affaires étrangères en vue de leur communication au Tribunal et/ou à d'autres organisations ou organes des Nations Unies.

22. Outre cet arrangement spécial, la police procède, comme à l'accoutumée, à une enquête pénale type dans les cas où des personnes résidant au Danemark sont soupçonnées d'avoir commis des crimes de guerre ou d'avoir été complices de leur perpétration.

Article 10

23. En ce qui concerne le personnel de la police, il convient de noter que dans le cadre de la formation que tous les membres des forces de police reçoivent obligatoirement à l'Académie danoise de police (Politiskolen), lors de leur admission dans la force, l'interdiction d'user d'une force excessive, dans l'exercice de leurs fonctions, leur est expressément signifiée. Leur attention est constamment appelée sur ce fait au cours de leur formation à l'Académie. A cet égard, il y a lieu de signaler qu'il ressort directement de la loi danoise sur l'administration de la justice (retsplejeloven) qu'une arrestation doit être opérée de la manière la plus délicate possible (par. 1 de l'article 758). A partir de l'été 1995, le sujet "droits de l'homme" figurera au programme de formation de base des agents de la force publique.

24. En ce qui concerne le personnel du service pénitentiaire (kriminalforsorgen), il convient de noter que tout agent de ce service est tenu, lors de son entrée en fonctions, de suivre un programme de formation liminaire qui comporte, entre autres, un exposé général des conventions internationales, y compris la Convention contre la torture. Dans la formation en cours d'emploi des agents, ce sujet revient constamment sur le tapis. Dans le cadre du cours "formation au service pénitentiaire" (kriminalforsorgslære), les agents en tenue sont informés des conventions internationales les plus importantes concernant le traitement des détenus. La Convention contre la torture figure expressément au programme.

25. Afin que les agents du service pénitentiaire soient parfaitement adaptés à l'exercice de leurs fonctions, la formation du personnel met l'accent non pas simplement sur la connaissance que le stagiaire a des sujets mais sur sa volonté et sa capacité d'appliquer cette connaissance en pratique. Aussi l'attitude du stagiaire est-elle d'une importance déterminante.

26. De plus, le système pénitentiaire danois est un système très ouvert, ce qui constitue en soi une importante garantie contre les violations : les visites que les détenus ont la possibilité de recevoir à des intervalles rapprochés offrent en effet un moyen efficace de contrôle des conditions de détention.

27. Les médecins qui oeuvrent dans le cadre du service pénitentiaire sont formés à la situation particulière dont ils doivent avoir conscience. Cette formation leur est dispensée, par exemple, à des conférences sur l'éthique médicale organisées à l'intention des médecins du service pénitentiaire, où ces derniers sont informés du contenu des conventions internationales relatives à cette question.

Article 11

28. On voudra bien se reporter aux paragraphes 29 à 31 du rapport initial du Danemark, qui demeurent valables.

29. Au cours de l'examen, par le Comité, du rapport initial du Danemark, d'aucuns ont demandé, entre autres, un exposé détaillé sur deux aspects, à savoir les circonstances dans lesquelles des affaires pénales sont examinées oralement et la réglementation concernant la désignation d'avocats de la défense.

30. On notera à cet égard que toutes les affaires pénales sont examinées oralement. Au cours de l'instruction, certaines décisions peuvent, en revanche, être rendues sans qu'il soit procédé à un examen oral. Ces décisions concernent, par exemple, des auditions sur recours, s'agissant de questions telles que la détention provisoire, les perquisitions et d'autres mesures ordonnées dans le cadre de la procédure pénale. De même, tel ou tel recours à propos de questions de forme apparues au cours de la phase orale d'une procédure pénale sera examiné par écrit, à moins que l'instance de recours ne fasse droit à une demande d'examen oral de l'affaire.

31. En ce qui concerne la réglementation relative à l'assistance d'un défenseur, la position juridique au Danemark est que toute personne inculpée d'une infraction pénale est en droit de constituer avocat. Si, au cours de la procédure pénale, il apparaît que la sanction qui sera prononcée ne sera pas limitée à une amende ou une simple peine privative de liberté, un avocat sera commis pour le défendeur si la partie en cause n'a pas déjà retenu les services d'un avocat. Il en va de même s'il doit être fait recours à des assesseurs non juristes, si l'interrogatoire du défendeur doit se dérouler à huis clos et si la procédure a été engagée par voie de plainte, indépendamment du fait que le défendeur était déjà assisté d'un avocat au tribunal de première instance.

32. Les honoraires d'un avocat ainsi commis seront initialement réglés par l'Etat mais si le défendeur est déclaré coupable, la partie en cause pourra être condamnée aux frais. Le cas échéant, les autorités s'efforceront de recouvrer auprès de la partie condamnée les honoraires versés au défenseur.

Articles 12 et 13

33. En 1990, le tribunal de Copenhague a rendu son jugement dans un procès pénal privé en diffamation que l'Union danoise du personnel pénitentiaire avait intenté à deux infirmières précédemment employées au service pénitentiaire à Copenhague, en se fondant sur un article dans lequel ces deux personnes avaient critiqué la manière dont les demandeurs d'asile étaient traités dans les prisons de la ville. Bien qu'il ait été établi que quelques-unes des assertions faites par les deux infirmières étaient dénuées de tout fondement en fait, celles-ci furent acquittées.

34. Dans ces conditions, et eu égard aux engagements internationaux contractés dans le cadre de l'ONU, le Ministère de la justice a ordonné une enquête judiciaire sur le traitement des réfugiés dans les prisons de Copenhague. En février 1991, l'enquête a été étendue à deux cas précis concernant le traitement d'étrangers.

35. En mars 1992, le juge chargé de l'enquête a présenté un rapport sur ces deux cas. Bien qu'il n'ait relevé, en l'espèce, ni actes de torture ni autres traitements dégradants, il a signalé que le personnel avait commis certaines erreurs et négligences dans les deux cas. Il n'a toutefois pas conclu que celles-ci entraînaient la responsabilité pénale ou justifiaient l'adoption de mesures disciplinaires plus graves contre les personnes en cause. Un blâme a été infligé à certains employés, sur la base dudit rapport.

36. En 1993, le juge a soumis la partie générale de son rapport, d'où il ressort qu'aucun "noyau" d'employés ayant adopté un comportement hostile à l'égard des réfugiés n'a pu être identifié. Après avoir examiné plusieurs cas précis le juge a cependant critiqué certains fonctionnaires du service pénitentiaire. Le Département des prisons et de la probation du Ministère de la justice a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'adopter des mesures disciplinaires contre les personnes en cause, mais a souscrit aux critiques émises par le juge et signalé les incidents aux personnes concernées.

37. Tenant compte des conditions que le juge avait prises en considération dans ses rapports, le service pénitentiaire a procédé à plusieurs réformes et modifications structurelles, améliorant notamment l'information des étrangers détenus ainsi que la formation du personnel afin de lui permettre de mieux gérer les situations de crise. De plus, le Département des prisons et de la probation du Ministère de la justice a publié des directives rappelant au personnel son obligation de signaler immédiatement et directement à la direction de son lieu de travail les actes de violence et autres cas de comportement critiquable à l'égard des détenus.

38. Des procès concernant la question de l'indemnisation des deux personnes lésées dans les deux affaires susmentionnées sont en cours devant les tribunaux.

39. Amnesty International a fait état des deux affaires, tant directement auprès du Gouvernement danois que dans ses rapports annuels, et s'est aussi montrée critique à l'égard des deux rapports soumis par le juge, en la matière. Amnesty International a estimé pour l'essentiel que les appréciations du juge sur le point de savoir si l'on était en présence de cas de torture ou autres traitements dégradants étaient inexactes, que les incidents auraient dû entraîner des conséquences disciplinaires pour les fonctionnaires en cause et que, de plus, les deux parties en cause auraient dû être indemnisées.

40. En juin 1994, Amnesty International a publié un rapport sur la police danoise, dans lequel celle-ci était généralement critiquée à plusieurs titres. Ces critiques étaient fondées, pour partie, sur plusieurs cas précis et, pour partie, sur un certain nombre d'aspects généraux, y compris le recours par la police danoise à la position du "passement de pied".

41. En août 1994, le Gouvernement danois a reçu de l'ONU une demande de renseignements complémentaires sur les mêmes questions que celles qu'Amnesty International avait soulevées dans son rapport de juin 1994.

42. Immédiatement après la publication du rapport d'Amnesty International, les autorités danoises ont ordonné plusieurs enquêtes, aussi bien sur les aspects généraux que sur les cas précis, mentionnés dans le rapport.

43. En ce qui concerne l'utilisation du "passement de pied" par la police, le Ministre danois de la justice a décidé, le 29 juin 1994, de suspendre l'utilisation du "passement de pied" de type "fixe", cependant que le Ministère danois de la justice demandait au conseil médico-légal, organe médical autonome, de procéder à une évaluation des risques médicaux liés à l'utilisation de ce type particulier de passement de pied fixe.

44. Le 30 novembre 1994, le conseil médico-légal déclarait qu'en l'absence d'examens scientifiques précis, il n'était pas possible d'écarter la possibilité que la position du passement de pied fixe puisse être dangereuse pour des personnes qui seraient régulièrement maintenues dans cette position et qu'en conséquence, le conseil estimait que la méthode ne pouvait être considérée comme ne comportant pas de risques médicaux. Le conseil estimait en outre qu'il fallait surveiller attentivement, et le pouls et la respiration, en cas d'utilisation de passements de pied de quelque type que ce soit, dès lors que l'intéressé était étendu face au sol.

45. Dans une lettre datée du 2 décembre 1994, le Ministère de la justice a demandé au Commissaire national de la police danoise d'informer toutes les circonscriptions de police des résultats de l'expertise médico-légale et de ce que, par voie de conséquence, l'utilisation du type susmentionné de passement de pied fixe était définitivement suspendue.

46. En ce qui concerne les cas précis examinés par Amnesty international, les autorités danoises ont ordonné plusieurs enquêtes. Des enquêtes sont actuellement menées par le tribunal de Copenhague, le procureur général de l'Etat et le procureur de district pour l'île de Seeland.

47. Le Gouvernement danois a informé le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme des dispositions exposées ci-dessus et a aussi, évidemment, promis d'informer l'ONU des résultats des enquêtes, dès qu'ils seront disponibles.

Article 14

48. Une personne soumise à la torture au Danemark a le droit de demander à être indemnisée par la personne qui l'a soumise à la torture, dans le cadre d'une procédure pénale intentée contre l'auteur présumé. Si celui-ci est déclaré coupable par le tribunal, il appartient au tribunal de se prononcer sur la demande d'indemnisation de la partie lésée, à moins que les renseignements concernant la question de l'indemnisation en l'espèce ne soient jugés insuffisants. Le tribunal peut, dans certains cas, s'il y a lieu, commettre un avocat pour la partie lésée si celle-ci en formule la demande.

49. Sous réserve des dispositions de la loi sur l'indemnisation par l'Etat des victimes d'infractions pénales, l'Etat accorde une indemnité au titre des préjudices corporels causés par une violation du Code pénal. L'indemnité n'est toutefois accordée qu'à la condition que la violation soit signalée à la police sans retard indu. En revanche, elle est accordée même si l'auteur ne peut être retrouvé.

50. Il découle de la loi susmentionnée, d'une part, que la personne qui a pu être soumise à la torture au Danemark sera en mesure d'obtenir que la justice se prononce sur sa demande d'indemnisation par l'auteur, dans le cadre de la procédure pénale qui sera éventuellement intentée contre l'auteur présumé et, d'autre part, que la partie lésée pourra recevoir une indemnité de l'Etat si, par exemple, l'auteur n'est pas retrouvé ou s'il ne dispose pas de moyens suffisants pour verser l'indemnité.

Article 15

51. Aucune modification n'est intervenue dans la législation ou la pratique en ce qui concerne cette disposition.

Article 16

52. On voudra bien se reporter aux paragraphes 33 à 45 ci-dessus.



Annexe


OBSERVATIONS DU REHABILITATION AND RESEARCH CENTRE
FOR TORTURE VICTIMS


1. Eu égard à l'annexe du document CAT/C/5/Add.4, les observations formulées ci-après concernent principalement les faits nouveaux intervenus depuis 1988.

2. Le Rehabilitation and Research Centre for Torture Victims (RCT) et sa succursale le Conseil international de réadaptation pour les victimes de la torture (CIRT) sont des organisations privées autonomes. Ils bénéficient toutefois d'importantes subventions du Gouvernement danois : en 1994, 7 885 800 couronnes danoises ont été attribuées au Centre et 14 759 200 couronnes danoises au Conseil. Le Centre contribue à l'exécution des engagements contractés par le Danemark au titre de la Convention contre la torture, et plus particulièrement de ses articles 3, 10 et 14.

Article 3

3. Afin d'éviter que des personnes soient refoulées, il est indispensable que ceux qui sont appelés à traiter des demandes d'asile soient familiarisés avec le comportement de victimes de la torture. Le Centre dispense un enseignement sur la question à un certain nombre de personnes et d'organisations :

i) Les membres de la police des frontières (qui sont les premiers à accueillir les demandeurs d'asile;

ii) Le personnel de la Croix-Rouge danoise, qui est chargé de gérer les centres où les demandeurs d'asile résideront jusqu'à ce qu'il soit statué sur leurs demandes d'asile;

iii) Les personnes qui, dans les diverses circonscriptions de police, sont chargées des étrangers; et enfin,

iv) Les membres du Conseil danois pour les réfugiés, Conseil qui décide si l'asile doit être accordé ou refusé à une personne.

Article 10

4. Comme il l'a indiqué dans le document CAT/C/5/Add.4, le Gouvernement danois attache une très grande importance à l'enseignement et à l'information en matière de prévention de la torture. Le Centre/le Conseil affectent 21,5 % de leurs budgets à des activités d'enseignement et d'information. En 1994, par exemple, 6 680 personnes dont 3 168 citoyens danois et 3 512 étrangers ont bénéficié d'une formation et d'une information pendant une période plus ou moins prolongée. En 1988, l'enseignement dispensé à des groupes particuliers a été étendu, notamment aux groupes mentionnés au titre de l'article 3. De plus, un enseignement complémentaire est dispensé à la police, aux juges et à tous les médecins d'établissements pénitentiaires danois.

5. Le programme de préparation aux diplômes prévoit désormais un enseignement pour tous les étudiants en médecine, tous les étudiants en dentisterie, toutes les futures infirmières et tous les étudiants en physiothérapie au Danemark, et des cours facultatifs sont organisés dans le cadre des études de droit.

6. Un enseignement de haute spécialisation est dispensé à certains groupes de juristes ainsi qu'à tous les psychiatres.

7. Le Centre a produit, à l'intention des divers groupes, du matériel didactique approprié, en danois évidemment, mais aussi, pour partie, en albanais, anglais, arabe, espagnol, français, italien, suédois, turc et ukrainien.

Article 14

8. Comme il ressort du paragraphe 35 du premier rapport périodique, nul au Danemark n'a été inculpé de pratique de la torture, et par voie de conséquence il n'y a pas de victimes danoises de la torture.

9. Le Centre traite des personnes qui ont obtenu l'asile au Danemark et qui ont précédemment été exposées à la torture. Il s'efforce de "réadapter le plus complètement possible" les survivants de la torture et leurs proches par un traitement psychologique et physiologique et des conseils sociaux, compte dûment tenu des différences culturelles. Jusqu'à présent, le Centre de Copenhague a traité des personnes de plus de 50 nationalités différentes.

10. Le Centre, première institution de ce type, s'est efforcé au cours des années de porter, par la voie de la recherche, le traitement des survivants à la perfection. Le Centre a diffusé ce savoir dans le monde entier : il dispose aujourd'hui d'un réseau de 74 centres de traitement dans 43 pays, cependant que des initiatives ont été prises dans 28 autres pays.

11. Le Centre fournit des services consultatifs pour les questions budgétaires touchant le traitement des victimes de la torture dans l'Union européenne ainsi qu'au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture.

12. Le Centre a consacré plusieurs réunions internationales aux problèmes de "La torture en tant que problème de santé" et aux "Médecins tortionnaires". A l'une de ces réunions, il a adopté la "Déclaration d'Istanbul". Le texte de la Déclaration a été reproduit dans un document de la Commission des droits de l'homme (E/CN.4/1993/23/Add.2, annexe).



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