Comité contre la Torture, Examen des rapport présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Cuba, U.N. Doc. CAT/C/32/Add.2 (1997).
Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1996
Additif
CUBA
[15 novembre 1996]
TABLE DES MATIERES
Paragraphes
I. |
|
|
II. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX
1. La République de Cuba est dotée d'une législation qui respecte les droits de l'individu. Le système de droit cubain comporte donc non seulement les garanties juridiques de base universellement reconnues en matière de protection des droits de l'homme, mais également les garanties matérielles relatives à l'exercice réel et effectif de tous les droits, qu'ils soient civils, politiques, sociaux, économiques et culturels.
2. Dans sa politique intérieure et extérieure, Cuba veille concrètement au respect de l'intégrité physique et morale de l'individu, en particulier à la défense des intérêts légitimes du citoyen, ce qui permet d'affirmer que, dans le pays, il n'y a pas de cas de torture ou de disparitions et qu'il n'est commis aucune autre violation grave des droits de l'homme.
3. La Révolution cubaine, qui s'est faite dans la lutte contre la criminalité et les injustices de toute nature, observe depuis le début, avant même son triomphe, une pratique humaniste de respect des prisonniers, de rejet de la criminalité et de la torture ainsi que de toute autre violation flagrante des droits de l'homme. Cette éthique révolutionnaire est à la base même de l'action de l'Etat socialiste cubain.
4. A partir du 1er janvier 1959, date du triomphe de la révolution populaire, il a été procédé à l'élimination des organes répressifs en place, coupables de crimes et de brimades et exactions contre le citoyen. Les membres de l'armée et des groupes paramilitaires qui ont participé à des assassinats, à des actes de torture et autres violations des droits de l'homme ont été traduits en justice. Une nouvelle police au service du peuple, d'inspiration nettement humaniste, a été mise en place. L'accent a été mis, dans le nouveau système pénitentiaire, sur la resocialisation, tandis que des garanties juridiques visant à protéger la personne contre toute pratique illégale et inhumaine ont été instituées.
5. La Constitution de la République de Cuba, promulguée le 24 février 1976, en témoigne. Elle est l'expression du profond désir que proclamait, au siècle dernier, le héros national cubain, José Marti, en ces termes : "Je veux que la loi première de notre République soit le culte des Cubains pour la pleine dignité de l'homme".
6. La torture ne constitue pas, dans l'ordre juridique cubain, un acte délictueux mais, compte tenu de la définition de la torture donnée à l'article premier de la Convention, elle est interdite et punie par la législation cubaine, car tout acte de cette nature est considéré comme incompatible avec les principes et les bases sur lesquels repose l'ordre juridique général en vigueur dans la République de Cuba.
7. La Constitution dispose en son article 9 que "l'Etat :
a) réalise la volonté du peuple travailleur et (...)
8. En outre, l'article 10 dispose que "tous les organes de l'Etat, ses dirigeants, ses agents et ses fonctionnaires agissent dans les limites de leurs compétences et ont l'obligation d'observer strictement la légalité socialiste et de veiller à son respect dans la vie de toute la société".
9. La loi interdit et punit, en vertu de l'article 42 de la Constitution "la discrimination fondée sur la race, la couleur de la peau, le sexe, l'origine nationale, les croyances religieuses et toute autre atteinte à la dignité de l'être humain...".
10. La Constitution proclame par ailleurs, en son article 58, que "la liberté et l'inviolabilité de la personne sont garanties à tout individu qui réside sur le territoire national (...). L'intégrité physique de toute personne placée en détention est inviolable".
11. L'article 59 de la Constitution dispose que seuls les tribunaux compétents peuvent juger et condamner les auteurs de faits délictueux en vertu de lois antérieures à ceux-ci et selon la procédure et avec les garanties établies dans lesdites lois. Le même article dispose que "le droit à la défense est assuré. Il ne sera exercé ni violence ni coercition d'aucune sorte pour contraindre quiconque à faire une déclaration. Toute déclaration obtenue en violation de cette règle sera nulle et les responsables encourront les sanctions fixées par la loi". L'article 166 de la loi de procédure pénale (loi No 5 du 15 août 1977) énonce une garantie analogue.
12. L'article 30, pararagraphe 8, de la loi No 62 du 29 décembre 1987 (Code pénal) dispose que : "un condamné ne peut être soumis à des châtiments corporels ni à aucun autre traitement humiliant ou portant atteinte à sa dignité".
13. En vertu de l'article 18, paragraphe 4, du Code pénal, relatif à la participation aux crimes contre l'humanité, contre la dignité humaine, contre la santé publique, ou aux crimes visés par les instruments internationaux, est réputée en être l'auteur toute personne pénalement responsable y ayant participé, quelle que soit la forme de sa participation.
14. Outre la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la République de Cuba est partie à divers instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, entre autres :
a) La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (ratification le 4 mars 1953);
b) La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ratification le 15 février 1972);
c) La Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité (ratification le 13 septembre 1972);
d) La Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid (ratification le 13 février 1977);
e) La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (ratification le 17 juin 1980);
f) La Convention internationale contre l'apartheid dans les sports (ratification le 11 décembre 1990);
g) La Convention relative aux droits de l'enfant (ratification le 21 août 1991);
h) L'Accord portant création du Fonds de développement pour les peuples autochtones d'Amérique latine et des Caraïbes (ratification le 13 décembre 1994);
i) La Convention sur les droits politiques de la femme (ratification le 8 avril 1954);
j) La Convention sur la nationalité de la femme mariée (ratification le 5 décembre 1957);
k) La Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages (ratification le 20 août 1965);
l) La Convention de 1926 relative à l'esclavage (signature définitive le 28 juin 1954);
m) Le Protocole de 1953 amendant la Convention de 1926 relative à l'esclavage (signature définitive le 28 juin 1954);
n) La Convention supplémentaire de 1956 relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage (ratification le 21 août 1963);
o) La Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui (ratification le 4 septembre 1954).
15. La législation cubaine comporte des dispositions en matière de protection intégrale de la personne qui ont un champ d'application plus vaste que celles de la Convention car elles couvrent la totalité des droits de l'individu.
16. La Constitution de la République et les principes qu'elle consacre sont le fondement des dispositions légales qui constituent le droit positif interne.
17. En ce qui concerne l'application en droit interne des dispositions contenues dans un instrument international, dès lors que le Conseil d'Etat le ratifie ou décide d'y adhérer, cet instrument prend pleinement effet dans l'ordre juridique interne, conformément aux engagements internationaux contractés et a donc vocation à s'appliquer. En outre, l'article 20 du Code civil dispose :
18. Comme il est dit au paragraphe 8, conformément à l'article 10 de la Constitution, tous les organes de l'Etat, ses dirigeants, ses agents et ses fonctionnaires agissent dans les limites de leurs compétences et ont l'obligation d'observer strictement la légalité socialiste et de veiller à son respect dans la vie de toute la société. En particulier, en leur qualité d'unité organique subordonnée uniquement à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire et au Conseil d'Etat, les services du Procureur général de la République ont, conformément à l'article 127 de la Constitution, comme objectif fondamental de contrôler et de sauvegarder la légalité en veillant au strict respect de la Constitution, des lois et autres dispositions légales, par les organismes d'Etat, les organes économiques et sociaux et les citoyens, ainsi qu'à la promotion et à l'exercice de l'action publique au nom de l'Etat. Par sa portée et son contenu, toute l'activité du Procureur général vise donc à garantir la légalité afin de protéger l'ordre juridique et, en particulier, les droits et les libertés du citoyen.
19. L'article 109 du Code de procédure pénale dispose que le Procureur, en sa qualité de garant de la légalité socialiste, veille à ce que la dignité du citoyen soit respectée et à ce que, en aucun cas, les droits de celui-ci ne soient l'objet de restrictions illégales. Ainsi, lorsque les services du Procureur général de la République ont connaissance - par le biais d'une plainte déposée par un citoyen, d'une instruction préparatoire ou à l'occasion des vérifications auxquelles la loi habilite le Procureur à procéder -de l'existence d'une violation des droits de l'homme, ils doivent, conformément aux dispositions de l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 106 de la loi No 4 de 1977 portant organisation du système judiciaire, engager les procédures prévues par la loi pour rétablir la légalité sans préjudice de l'action que peut intenter la personne lésée pour faire valoir ses droits, selon les modalités prescrites par la loi.
20. Par ailleurs, les services du Procureur général de la République procèdent à des inspections destinées à vérifier le respect de la légalité dans les établissements pénitentiaires, s'assurant que les droits des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement, des détenus faisant l'objet d'une mesure de sûreté ou des prévenus placés en détention provisoire sont respectés, conformément aux lois et autres dispositions juridiques, de même que leur intégrité physique.
21. Par ailleurs, les services du Procureur général de la République sont dotés d'une Direction des droits du citoyen qui a pour mission d'examiner les plaintes et réclamations concernant des violations présumées de la légalité et d'y donner suite.
22. La loi No 70 du 12 juillet 1990 relative aux tribunaux populaires dispose en outre, en son article 3, conformément à l'article 120 de la Constitution, que "la fonction de rendre la justice émane du peuple et est exercée au nom de celui-ci par :
a) le Tribunal suprême populaire;
b) les tribunaux provinciaux populaires;
c) les tribunaux municipaux populaires;
c bis ) les tribunaux militaires"
et précise, en son article 4, que :
"L'activité des tribunaux a pour objectif :
a) de maintenir et de renforcer la légalité socialiste;
(...)
c) de protéger la vie, la liberté, la dignité, l'honneur, le patrimoine, les rapports familiaux et les autres droits et intérêts légitimes des citoyens;
(...)
e) de prévenir les infractions à la loi et les conduites antisociales, de réprimer et de rééduquer ceux qui les commettent et de rétablir l'application des normes légales quand elles ont été violées; (...)".
23. La loi précitée stipule en outre en son article 6 que "les tribunaux doivent porter à la connaissance du ministère public les infractions à la loi qu'ils constatent en cours de procédure et dans les actes judiciaires, pour que ledit ministère rétablisse la légalité, les informant du résultat final de son action".
24. Il convient de souligner qu'à Cuba l'activité de l'administration est subordonnée au judiciaire. En effet, la Constitution dispose, en son chapitre xiii, que "les jugements et autres décisions définitives des tribunaux, rendus dans le cadre de leur compétence, doivent être obligatoirement exécutés par les organismes de l'Etat, les organes économiques et sociaux et les citoyens, aussi bien par ceux qui sont directement concernés que par ceux qui, tout en n'ayant pas un intérêt direct à leur exécution, doivent intervenir dans celle-ci". Ce principe de la légalité est réaffirmé dans la loi No 70 précitée.
25. A Cuba, l'application du principe fondamental du respect de l'intégrité physique et morale de l'individu et, en particulier, de la défense des intérêts légitimes du citoyen, explique qu'il n'y ait aucun cas de torture ni de disparition, ni autre forme de violation grave et systématique des droits de l'homme. La protection de tous les êtres humains contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est prescrite dans la législation en vigueur.
26. Si un fait de cette nature venait à être commis, il constituerait, selon le droit pénal cubain, une grave infraction passible, devant les juridictions compétentes, de lourdes peines.
27. Conformément à l'article 109 de la loi de procédure pénale, le ministère public veille à ce que les actes punissables soient sanctionnés, la vérité soit mise en évidence et les auteurs de tels actes soient traduits en justice. Il veille également au respect des droits de la défense, à la protection des droits des victimes ou des personnes lésées par l'infraction ainsi qu'aux intérêts de l'Etat et de la société.
II. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLES
DE LA PARTIE I DE LA CONVENTION
Article 2
28. Aujourd'hui, à Cuba, la torture est considérée comme une pratique inacceptable
et qui plus est incompatible avec l'organisation de la société cubaine. De ce
fait, le recours à la torture n'est autorisé en aucune circonstance, aussi exceptionnelle
soit-elle. En vertu de ce principe, l'Etat a pris et prend toujours des mesures
efficaces pour empêcher les actes de torture et autres traitements ou peines
cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu'il s'y est fermement engagé à l'égard
de son peuple, conformément aux dispositions de l'article 2 de la Convention
contre la torture.
29. La Constitution de la République de Cuba dispose :
"Article 58. La liberté et l'inviolabilité de la personne sont garanties
à tout individu qui réside sur le territoire national. Nul ne peut être détenu
si ce n'est dans les cas, selon les règles et avec les garanties prescrites
par la loi.
L'intégrité physique de toute personne placée en détention est inviolable."
"Article 59. Nul ne peut être jugé ni condamné si ce n'est par le tribunal
compétent, en vertu de lois antérieures au fait délictueux et selon la procédure
et avec les garanties établies par celles-ci.
Le droit à la défense est assuré.
Il ne sera exercé ni violence ni coercition d'aucune sorte pour contraindre
quiconque à faire une déclaration.
Toute déclaration obtenue en violation de ce principe sera nulle, et les responsables
encourront les sanctions prévues par la loi."
30. De plus, le Code pénal, qui fixe les peines que les tribunaux peuvent prononcer,
stipule en son article 30, paragraphe 8, qu'"un condamné ne peut être soumis
à des châtiments corporels ni à aucun autre traitement humiliant ou portant
atteinte à sa dignité".
31. A titre de mesure essentiellement préventive, visant à empêcher le non-respect
de la loi, l'article 127 de la Constitution dispose que les services du Procureur
général de la République ont comme objectif fondamental de contrôler et de sauvegarder
la légalité en veillant au strict respect de la Constitution, des lois et autres
dispositions légales, par les organismes d'Etat, les organes économiques et
sociaux et les citoyens.
32. L'article 3 de la loi de procédure pénale consacre un grand principe de
procédure pénale, selon lequel "toute infraction doit faire l'objet d'une
enquête indépendamment de la déposition du suspect, de son conjoint et de sa
famille", ce qui signifie que la seule déclaration de l'une des personnes
susmentionnées ne dispense pas de l'obligation de recueillir les preuves nécessaires
pour permettre aux autorités chargées par la loi d'intervenir dans la procédure
pénale d'établir les faits.
33. Les organes, organismes, organisations et autres institutions, y compris
ceux qui possèdent un caractère économique quelconque, sont tenus de fournir
sur demande aux tribunaux, aux procureurs, aux magistrats instructeurs ou à
la police selon le cas, tout rapport, élément d'information et dossiers judiciaires
nécessaires pour enquêter, dans un délai qui ne peut dépasser 20 jours ouvrables
à compter de la réception de cette demande et qui ne peut être prolongé que
dans des cas exceptionnels. Faute de quoi, ces autorités s'adresseront aux plus
hauts responsables des institutions pour qu'ils prennent les mesures voulues,
sans préjudice de la responsabilité qui pourrait être engagée.
34. Les règles et procédures régissant les organes d'instruction judiciaire
comportent des principes applicables aux personnes détenues et à leurs droits,
qui correspondent aux dispositions des articles 58 et 59 de la Constitution,
à l'article 166 de la loi de procédure pénale et à l'article 30, paragraphe
8, du Code pénal. La loi prévoit les interrogatoires, mais par ailleurs l'article
161 de la loi de procédure pénale garantit le droit du suspect de faire une
déclaration ou de garder le silence.
35. En vertu de ces principes applicables aux détenus et à leurs droits, les
interrogatoires doivent se dérouler dans le strict respect des garanties constitutionnelles.
36. Ainsi, il est interdit de recourir à la violence ou à la contrainte pour
obliger le détenu à parler et à tout moment la persuasion doit être la règle.
Les déclarations obtenues par des moyens violents sont considérées comme nulles
et les responsables sont pénalement sanctionnés. Les détenus ont droit aux soins
médicaux et au traitement dont ils peuvent avoir besoin pendant toute la durée
prescrite par le médecin, et les conditions de détention doivent être adéquates.
37. Pour compléter les renseignements qui précèdent, on citera l'article 4 du
Code d'éthique des membres de la police nationale révolutionnaire, du 1er juin
1985 :
"Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la police nationale
révolutionnaire, quels que soient leur service et leur rang dans la hiérarchie,
doivent respecter les principes ci-après" :
"Alinéa c bis). Agir constamment dans le respect de la dignité de l'homme
et des droits de tous les citoyens."
"Alinéa n). S'acquitter à tout moment des obligations que la loi leur impose,
en servant la société et protégeant toutes les personnes contre les actes illégaux,
conformément au niveau élevé de responsabilité qu'exige leur profession."
"Alinéa p). Connaître, respecter et défendre les droits de tous les citoyens
: la police doit exercer son autorité avec fermeté et dans le respect de la
justice."
38. Ce même code prévoit en son article 7 que "les membres de la police
nationale révolutionnaire ne pourront en aucune circonstance accomplir, encourager
ou tolérer un quelconque acte de torture (physique ou mentale) ou d'autres traitements
cruels, inhumains ou dégradants, même en application de l'ordre d'un supérieur".
39. Le règlement disciplinaire du Ministère de l'intérieur, daté du 31 janvier
1989, contribue également à assurer le respect de ces garanties, puisqu'il dispose
en son article 7 que les fonctionnaires sont tenus :
"H) de faire preuve de respect et de courtoisie dans leurs relations avec
les citoyens".
"I) d'adopter un comportement correct à l'intérieur et à l'extérieur du
service, de ne commettre aucune atteinte aux règles morales de la vie en société
ni aucune violation de la loi et de ne pas tolérer que d'autres personnes en
commettent et de contribuer, en toutes circonstances, à la défense de l'honneur,
de la dignité et des droits des citoyens".
"J) de faire preuve en tout temps, et plus particulièrement dans l'exercice
de leurs fonctions, de loyauté, de zèle, de diligence, d'honnêteté et d'humanité".
40. De plus, il est prévu à l'article 2 du Règlement de l'administration pénitentiaire,
du 20 octobre 1992, que "les sanctions et les mesures visées dans le présent
règlement doivent être appliquées dans le respect de la légalité socialiste,
tout type de mesure susceptible de provoquer des souffrances physiques ou psychiques
ou de porter atteinte à la dignité d'une personne étant prohibé".
41. Par ailleurs, les ordres d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peuvent
pas être invoqués pour justifier des actes de torture ou d'autres traitements
ou peines cruels, inhumains, ou dégradants, en aucune circonstance, si exceptionnelle
soit-elle (y compris en temps de guerre ou pendant l'état d'urgence). La loi
relative à la défense nationale n'autorise pas, même de façon indirecte, la
torture et les autres traitements cruels et inhumains ou dégradants, en aucune
circonstance, même dans des situations exceptionnelles.
42. A ce propos, l'article 25 du Code pénal définit le devoir d'obéissance comme
"l'obligation imposée à un agent de l'Etat par la loi, à condition que
l'acte relève de la compétence tant de celui qui en donne l'ordre que de celui
qui l'exécute".
43. L'article 13, paragraphe 1, de la loi pénale militaire fixe la peine applicable
au fonctionnaire qui outrepasse ses compétences ou commet un abus de pouvoir.
En vertu des articles 42, paragraphes 1 et 2 et 44, paragraphes 1 et 2, quiconque
se rend coupable de mauvais traitements, d'abus ou autres excès à l'égard de
prisonniers ou de civils en temps de guerre encourt une peine de six mois à
20 ans de prison, ou la peine de mort.
44. Il faut souligner que l'Etat cubain prend les mesures nécessaires pour empêcher
que les actes proscrits par la Convention contre la torture ne soient commis,
car il les considère comme une atteinte grave à la dignité de l'homme et une
violation de la législation nationale et des normes internationales en la matière.
A Cuba, nul ne peut rester impuni et il n'existe aucun texte législatif ou réglementaire
qui assure l'impunité.
Article 3
45. La législation pénale reconnaît la possibilité pour l'Etat cubain de solliciter
d'un Etat étranger l'extradition d'un individu inculpé ou condamné, ainsi que
la possibilité pour un Etat étranger de réclamer à l'Etat cubain un individu
inculpé ou condamné.
46. La possibilité d'accorder l'extradition trouve ses sources juridiques dans
les traités internationaux et à défaut dans la législation cubaine, la possibilité
de demander l'extradition repose sur les traités internationaux et à défaut
sur le principe de réciprocité.
47. En vertu de l'article 6, paragraphe 1, du Code pénal, l'extradition des
nationaux cubains n'est pas possible et l'extradition d'un étranger doit se
faire conformément aux traités internationaux ou à défaut à la législation cubaine.
48. En vertu de la loi, pour que la législation pénale cubaine soit appliquée
aux étrangers ou aux apatrides ne résidant pas à Cuba qui ont commis une infraction
à l'étranger et qui se trouvent à Cuba et ne sont pas extradés, il faut que
l'acte soit punissable dans le pays où il a été commis, cette condition n'étant
pas nécessaire s'il s'agit d'une atteinte aux intérêts fondamentaux, politiques
ou économiques de la République, d'un crime contre l'humanité, ou d'une atteinte
à la dignité humaine ou à la santé publique, ou d'un acte réprimé en vertu de
traités internationaux.
49. L'article 12, alinéa e), de la Constitution confirme que la République de
Cuba condamne la violence physique contre les personnes résidant dans d'autres
pays, principe en vertu duquel elle s'abstient d'expulser, de refouler ou d'extrader
tout étranger vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'il risque
d'être soumis à la torture.
Article 4
50. Le Code pénal punit les coups et blessures d'une peine privative de liberté
de trois mois à 12 ans, en fonction de leur gravité, du risque qu'ils présentent
pour la vie ou l'intégrité de la personne (par exemple, ils peuvent entraîner
la cécité, la castration ou l'inaptitude à la procréation). En outre, la contrainte
est assimilée à une forme de torture psychique ou morale.
51. L'article 272 du Code pénal dispose que :
"quiconque provoque des lésions corporelles à autrui ou porte gravement
atteinte à sa santé encourt un emprisonnement de deux à cinq ans";
"sont considérées comme graves les lésions qui présentent un risque immédiat
pour la vie de la victime ou qui entraînent une infirmité, une incapacité ou
toute autre atteinte permanente à l'intégrité anatomique, physiologique ou psychique".
52. Aux termes de l'article 273, "l'auteur de lésions ou de mutilations
ayant entraîné la cécité, la castration ou l'inaptitude à la procréation encourt
une peine de réclusion de cinq à douze ans.
53. Conformément à l'article 274, "quiconque provoque des lésions corporelles
à autrui ou porte atteinte à sa santé au point que l'état de la victime nécessite
un traitement médical, même si ses jours ne sont pas en danger et en l'absence
des atteintes permanentes visées aux articles 272 et 273, encourt un emprisonnement
de trois mois à deux ans ou une amende d'un montant de 100 à 300 unités ou les
deux.
54. Le Code pénal punit, en son article 286, d'un emprisonnement de six mois
à deux ans ou d'une amende d'un montant maximum de 500 unités les faits constitutifs
de la contrainte ou des violences à l'encontre d'autrui.
55. En vertu du Code pénal, la tentative des infractions constitutives de torture
est punissable. L'article 12 (chapitre IV) dispose que "sont également
punissables l'acte effectivement accompli et la tentative", cette dernière
désignant "le commencement d'exécution d'un acte qui n'a pu être mené à
son terme". Conformément à cet article, la tentative est donc punie des
mêmes sanctions que l'infraction elle-même, mais "le tribunal peut prononcer
une peine plus légère, diminuée des deux tiers de la peine maximale du fait
que la tentative ne mérite pas toujours la même sanction que le délit consommé.
56. L'article 18 du Code pénal punit les complices et les personnes qui participent
à une infraction constitutive de la torture, en précisant que "est réputé
auteur de crime contre l'humanité ou d'atteinte à la dignité de l'homme ou à
la santé publique ou des délits définis dans les traités internationaux toute
personne pénalement responsable, qui y a participé, quelle que soit la forme
de sa participation". Conformément à l'article 19, "le tribunal fixe
la peine applicable aux auteurs dans les limites prévues pour l'infraction commise".
Il impose aux complices la peine correspondant à l'infraction diminuée d'un
tiers de sa limite minimum et maximum.
57. Parmi les peines accessoires facultatives, l'article 39 du Code pénal prévoit
l'interdiction d'exercer une profession, des fonctions ou une charge dans le
cas où l'auteur de l'infraction a abusé de l'autorité que lui confèrent ses
fonctions ou a commis une négligence dans l'exercice de ses fonctions, pour
une durée de un à cinq ans qui peut être prolongée jusqu'à être doublée pour
les infractions punies d'une peine privative de liberté supérieure à cinq ans.
58. L'article 53 du Code pénal prévoit des circonstances aggravantes telles
que le fait de commettre l'acte avec cruauté ou brutalité perverse, par abus
de pouvoir, d'autorité ou de confiance, en profitant de la faiblesse de la victime
ou de sa situation de dépendance ou de subordination.
59. De plus, l'article 36 de la loi pénale militaire reconnaît la qualification
de conduite déshonorante, qui permet de réprimer pénalement tout militaire qui
se rend coupable de mauvais traitements à l'égard de quiconque, même s'il ne
s'agit pas d'un fait constitutif de torture.
60. Cette même loi sanctionne l'abus de fonctions que constitue le fait pour
un chef ou un fonctionnaire d'exercer, de façon réitérée ou par intérêt personnel,
des fonctions qui ne lui ont pas été assignées ou d'outrepasser ses compétences,
s'il en résulte, ne fût-ce qu'une fois et indépendamment de tout intérêt personnel,
des répercussions sur l'activité ou les intérêts des institutions militaires
ou de l'un de leurs membres; le coupable encourt deux à dix ans de réclusion.
En période de guerre ou au combat, la peine est portée de dix à vingt ans ou
la peine capitale peut être prononcée en raison du danger pour la société.
61. Quiconque fait subir des mauvais traitements graves à un prisonnier de guerre
encourt une peine de six mois à trois ans d'emprisonnement.
62. Quiconque exerce, dans une zone d'opérations militaires, des violences contre
la population civile encourt une peine de un à huit ans d'emprisonnement; en
cas de récidive ou d'acharnement contre la victime, la peine est de huit à vingt
ans de réclusion ou la peine de mort.
63. Le médecin qui constate en soignant une personne ou en examinant un cadavre
des signes de lésions externes dues à des violences ou des indices donnant à
penser qu'un quelconque délit aurait été commis et qui ne le signale pas peut
être puni d'un emprisonnement de deux ans au maximum ou d'une amende d'un montant
maximum de 500 unités.
Article 5
64. La loi pénale cubaine s'applique à tous les actes commis sur le territoire
de la République ainsi qu'à toutes les personnes qui se trouvent, pour quelque
motif que ce soit sur le territoire, qu'il s'agisse de nationaux, d'étrangers
ou d'apatrides. Le champ d'application de la loi nationale recouvre des infractions
dont la nature est conforme aux exigences de l'article 5 de la Convention.
65. L'article 4 du Code pénal dispose que "la loi pénale cubaine est applicable
à toutes les infractions commises sur le territoire national ou à bord de navires
ou d'aéronefs cubains, quel que soit l'endroit où ceux-ci se trouvent, sous
réserve des exceptions établies par les traités ratifiés par la République".
La loi pénale s'applique également aux infractions commises à bord de navires
ou d'aéronefs étrangers se trouvant dans les eaux territoriales ou l'espace
aérien de Cuba, qu'elles soient le fait de Cubains ou d'étrangers, exception
faite des infractions commises par des membres étrangers de l'équipage entre
eux, à moins, dans ce dernier cas, que l'aide des autorités cubaines ne soit
requise par la victime, le capitaine du navire ou le consul du pays de la victime.
66. L'infraction est également réputée avoir été commise en territoire cubain
si le responsable y a préparé ou commis l'acte, bien que les effets se soient
produits à l'étranger, ou inversement.
67. En vertu de l'article 5, la loi pénale s'applique également :
a) Aux Cubains et aux apatrides résidant à Cuba qui commettent une infraction
à l'étranger, s'ils se trouvent à Cuba ou sont extradés;
b) Aux Cubains qui commettent une infraction à l'étranger et qui sont remis
à Cuba pour y être jugés par des tribunaux cubains, en vertu des traités signés
par la République;
c) Aux étrangers et aux apatrides non résidents à Cuba qui commettent une infraction
à l'étranger, s'ils se trouvent à Cuba et ne sont pas extradés, qu'ils résident
dans le territoire de l'Etat dans lequel les actes ont été commis ou dans un
autre Etat et à condition que l'acte soit également punissable là où il a été
commis. Cette dernière condition n'est pas nécessaire s'il s'agit d'une atteinte
aux intérêts fondamentaux, politiques ou économiques, de la République de Cuba,
d'un crime contre l'humanité, ou d'une atteinte à la dignité de l'homme ou à
la santé publique, ou d'un acte réprimé en vertu de traités internationaux.
Article 6
68. La législation pénale cubaine prévoit la détention de toute personne ayant
commis un acte constitutif de torture, selon la définition donnée dans la Convention.
Suite à la détention, on pourra prendre des mesures de sûreté à l'encontre de
l'inculpé, selon l'inquiétude causée par l'acte, si celui-ci a suscité une condamnation
justifiée et généralisée ainsi que la réprobation dans le lieu où il a été commis.
69. L'article 242 de la loi de procédure pénale, (Titre IV, intitulé "De
l'arrestation et des mesures de sûreté") notamment au chapitre I relatif
à l'arrestation, dispose que :
"Toute personne a qualité pour appréhender :
- quiconque tente de commettre une infraction, au moment où il va la commettre;
- l'auteur d'un délit flagrant;
- le prisonnier ou le détenu qui s'évade;
- l'accusé en état de contumace".
70. En vertu de l'article 243 du même texte, la police est tenue d'appréhender
:
a) tout individu qui se trouve dans l'un des cas visés plus haut, qui s'est
évadé de prison ou de son lieu de détention provisoire ou qui fait l'objet d'un
mandat d'arrêt;
b) tout individu recherché pour atteinte à la sûreté de l'Etat;
c) tout individu recherché pour une infraction punie de plus de six ans de réclusion;
d) tout individu recherché pour des faits qui ont suscité une vive commotion,
c'est-à-dire des faits du genre fréquent dans une localité, ou lorsqu'il existe
des motifs fondés de croire que l'intéressé tente de se soustraire à la justice.
71. Suite à l'arrestation, on pourra prendre des mesures de sûreté - placement
en détention ou autre mesure - selon la loi.
72. En vertu de l'article 249 de la loi de procédure pénale, dès qu'une des
mesures de sûreté prévues par la loi est ordonnée, la procédure pénale est engagée
et son avocat pourra communiquer avec l'intéressé en privé, examiner les actes
de l'instruction préliminaire, avancer des preuves, présenter des pièces en
faveur de son client et demander l'annulation ou la modification de la mesure.
73. La durée de l'instruction préparatoire ne doit pas excéder 60 jours, mais
peut être portée à 180 jours au maximum par les supérieurs hiérarchiques du
juge d'instruction. A titre exceptionnel, le Procureur général de la République
peut accorder un délai supplémentaire pour la clôture de l'instruction.
74. Cuba est partie à la Convention de Vienne sur les relations consulaires
du 24 avril 1963. A ce titre et en application de la législation nationale,
Cuba informe sans délai le bureau consulaire pertinent de l'arrestation ou de
la mise en détention provisoire de tout ressortissant de l'Etat que ce bureau
représente.
75. Les autorités compétentes offrent toutes les facilités pour que les étrangers
arrêtés du fait d'une infraction puissent communiquer avec leur représentant
consulaire.
76. Les représentants consulaires sont informés par les autorités de l'arrestation
d'un étranger ainsi que du déroulement et de l'issue de la procédure pénale
engagée contre l'intéressé, dont ils peuvent assurer la défense devant les tribunaux.
77. Pour donner effet aux dispositions de l'article 6, Cuba disposait déjà,
au moment de son adhésion à la Convention contre la torture, des textes juridiques,
des procédures et de l'expérience de plus de 30 ans.
Article 7
78. L'action pénale est engagée devant l'organe juridictionnel compétent pour
connaître de l'accusation portée contre une personne qui doit répondre d'actes
délictueux. Après clôture de l'instruction préliminaire menée par le magistrat
chargé de l'affaire, le procureur engage les poursuites, en formulant les conclusions
préliminaires appropriées et en mettant l'inculpé à la disposition du tribunal.
79. Le tribunal, constatant la fin des actes d'instruction, ouvre la procédure
orale, étant entendu que la qualification est faite; il ordonne la comparution
de l'inculpé avec copie des preuves présentées, afin qu'il désigne un avocat
pour assurer sa défense s'il ne l'a pas encore fait. Si l'inculpé n'a pas désigné
d'avocat dans les cinq jours ouvrables, il lui en sera commis un d'office.
80. Le défenseur se verra remettre le dossier de l'instruction préliminaire
afin qu'à son tour il établisse des conclusions provisoires qui répondent à
celles du procureur.
81. En vertu de la législation cubaine, les preuves requises pour poursuivre
ou inculper sont rassemblées avec la même rigueur pour chacun des cas prévus
à l'article 5 de la Convention contre la torture.
82. Selon la procédure pénale cubaine, toute personne accusée d'une infraction
pénale a droit, en pleine égalité, aux garanties suivantes :
a) être informée sans délai de la nature et des motifs de l'accusation portée
contre elle, conformément à l'article 244 de la loi de procédure pénale;
b) disposer du temps et des moyens nécessaires à la préparation de sa défense,
désigner le défenseur de son choix et communiquer avec lui, conformément aux
articles 244 et 281 de la loi de procédure pénale;
c) être jugés sans retard excessif, sans préjudice du droit de demander réparation
pour dommages subis et autres responsabilités, conformément à l'article 31 de
la loi de procédure pénale;
d) demander qu'il soit procédé immédiatement à certains actes de procédure pour
l'établissement de la preuve si elle a des raisons de craindre que cela ne soit
pas possible à l'audience publique, conformément aux articles 249 et 250 de
la loi de procédure pénale;
e) être jugée en audience publique et être condamnée pour des faits énoncés
dans la première des conclusions de l'accusation, c'est-à-dire selon le principe
de la corrélation entre l'accusation et la condamnation, conformément aux articles
350 et 357 de la loi de procédure pénale;
f) former recours contre la condamnation, afin qu'elle soit examinée par une
juridiction supérieure.
83. L'article 34 du chapitre iii) de la Constitution, intitulé "Des étrangers",
dispose que les étrangers résidant sur le territoire de la République ont comme
les nationaux l'obligation de respecter la Constitution et la loi et de se soumettre
à la juridiction et aux décisions des tribunaux de justice et des autorités
de la République.
84. A Cuba, les procès se déroulent publiquement, à moins que la sécurité de
l'Etat, les bonnes moeurs, l'ordre public ou le respect dû à la victime de l'infraction
ou aux membres de sa famille n'imposent le huis clos. S'il le souhaite, l'accusé
fera une déclaration concernant les faits qui lui sont reprochés; il peut s'abstenir
de répondre aux questions qui lui sont posées.
85. L'accusé doit être présent à toutes les audiences consacrées à l'administration
des preuves et si, pour une quelconque raison, il ne peut être présent, il doit
être représenté par son avocat.
86. Une fois que les preuves ont été produites et que les deux parties ont présenté
leurs conclusions définitives, celles-ci font oralement leur rapport puis le
défendeur a droit une dernière fois à la parole s'il a quelque chose à ajouter
pour sa défense.
87. Par l'intermédiaire de la direction juridique du Ministère des affaires
étrangères, les tribunaux cubains font savoir aux ambassades accréditées qu'une
procédure est engagée contre l'un de leurs ressortissants et précisent la date
de leur comparution, en application de l'article 36 de la Convention de Vienne
sur les relations consulaires. Ils informent également le Service cubain de
l'immigration et des étrangers des condamnations prononcées contre les étrangers
et les apatrides ayant fait l'objet d'une procédure pénale.
Article 8
88. Conformément au paragraphe 1 de l'article 6 du Code pénal, l'extradition
des nationaux n'est pas admise. En vertu du paragraphe 2 du même article l'extradition
d'un étranger est réglée par les traités internationaux ou, à défaut, par la
loi cubaine, ce qui n'exclut pas que les étrangers puissent être jugés par les
tribunaux cubains, comme il ressort des observations faites en ce qui concerne
les articles 4 et 5 de la Convention.
Article 9
89. En ce qui concerne les infractions visées à l'article 4 de la Convention
contre la torture, l'entraide judiciaire demandée sera fournie par Cuba en application
des traités internationaux qu'elle a signés ou, à défaut, de la législation
cubaine.
90. L'étranger condamné à une peine de prison par un tribunal cubain peut être
remis à l'Etat dont il est ressortissant pour y accomplir sa peine, dans les
cas et selon les modalités prévus dans les traités. Réciproquement, les Cubains
condamnés à une peine de prison par des tribunaux étrangers peuvent être renvoyés
sur le territoire national afin d'y accomplir leur peine, toujours dans les
conditions prévues par les traités. C'est la juridiction cubaine qui aurait
été compétente pour connaître de l'affaire en première instance qui sera compétente
pour prononcer la peine à accomplir, laquelle équivaudra en tous points à la
condamnation prononcée en première instance.
91. Dans la pratique judiciaire cubaine et en l'absence de traités, on s'inspire
de la procédure civile pour l'exécution des condamnations définitives prononcées
par une juridiction étrangère, dans les cas où il n'existe pas de traité; comme
une condamnation prononcée par un tribunal cubain, la condamnation est exécutoire
:
a) Si elle a été prononcée à l'issue d'une action;
b) Si elle n'a pas été prononcée par contumace;
c) Si elle porte sur des faits dont la licéité est également régie dans la législation
cubaine;
d) Si le document énonçant la condamnation paraît établi dans les conditions
requises pour en garantir l'authenticité dans le pays d'envoi et que sont respectées
les dispositions de la législation cubaine pour qu'il fasse foi dans le territoire
national;
e) Si le document notifiant la condamnation est accompagné d'une communication
du Ministère des relations extérieures du pays où elle a été prononcée, précisant
que les autorités de ce pays respecteront à leur tour les condamnations prononcées
à Cuba;
f) Si le domicile à Cuba éventuel de la personne condamnée est indiqué avec
précision.
92. Les demandes d'exécution d'une condamnation prononcée à l'étranger sont
déposées auprès de la Cour suprême de la République, sauf si une convention
internationale en dispose autrement.
Article 10
93. Le principe déontologique du respect de la vie et de l'intégrité de la personne
figure en très bonne place dans la formation du personnel chargé de l'application
des lois à Cuba. Outre les obligations légales, ce personnel a des attributions
caractérisées par une discipline des plus strictes et l'obligation de rendre
compte à leurs supérieurs hiérarchiques, à leurs collègues et à tous ceux qui,
au nom du peuple cubain, lui ont confié ces responsabilités.
94. Les étudiants en droit reçoivent une formation appropriée en ce qui concerne
la portée et la nature des comportements délictueux qui peuvent être assimilés
à des actes de torture s'ils venaient à être commis.
95. Dans les organes chargés de la sûreté de l'Etat et de l'ordre public, les
fonctionnaires responsables du traitement des personnes arrêtées, des prévenus
et des condamnés reçoivent une formation où on insiste sur le fait que tout
mauvais traitement physique ou verbal est une preuve d'impuissance, d'inculture
et d'inaptitude technique et professionnelle. Ces fonctionnaires sont tenus
de se conformer au Code déontologique et au règlement disciplinaire, dans lesquels
sont expressément énoncées les interdictions visées à l'article 2 de la Convention
contre la torture.
96. Dans le cadre de leur formation professionnelle, les fonctionnaires des
établissements pénitentiaires et des organes d'instruction reçoivent un enseignement
approprié sur la portée et la nature des comportements délictueux qui peuvent
être assimilés à des actes de torture et autres traitements cruels, inhumains
ou dégradants.
97. Dans la formation dispensée à ces fonctionnaires, il est également tenu
compte, selon le domaine de chacun, des normes et règles fixées par les principaux
instruments internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits
de l'homme, l'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, le
Code de conduite pour les responsables de l'application des lois, le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels, la Convention contre la torture, la
Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale et la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
98. A Cuba, les médecins et le personnel de santé en général sont sensibilisés
à la nécessité, de protéger la santé physique et mentale, indépendamment des
caractéristiques de la maladie. Ainsi, toute personne incarcérée ou détenue
reçoit les soins médicaux nécessités par son état, dans les mêmes conditions
que les personnes en liberté.
Article 11
99. Selon la législation cubaine, les procureurs ont l'obligation de veiller
au respect de la légalité socialiste en matière de traitement des détenus dans
les organes d'instruction et ces magistrats ainsi que les juges y veillent dans
les établissements pénitentiaires.
100. Les services du Procureur général de la République comprennent une direction
du contrôle du respect de la légalité dans les établissements pénitentiaires
qui, entre autres fonctions, contribuent de façon effective à exercer une surveillance
systématique sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes
détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit dans toute partie du territoire
de l'Etat.
101. L'article 5 du règlement pénitentiaire dispose que, conformément à la législation
en vigueur, l'accès des juges et du ministère public aux établissements pénitentiaires
et aux autres lieux d'emprisonnement, en vue de contrôler l'exécution des peines
et de la détention à titre de mesure de sûreté ordonnées par les tribunaux,
doit être facilité afin de contribuer à la réalisation de leurs objectifs.
102. Pour assurer le respect de cette disposition, les dirigeants des municipalités,
des provinces et des organes nationaux de sécurité de l'Etat et du maintien
de l'ordre contrôlent systématiquement et quotidiennement les organes et les
fonctionnaires chargés de la garde et du traitement des personnes arrêtées,
détenues ou emprisonnées, ainsi que le respect des dispositions relatives aux
méthodes et pratiques régissant les entretiens, ce qui permet de déceler à temps
les lacunes et les erreurs dans l'application des règlements et de prendre les
mesures correctives nécessaires.
Article 12
103. En vertu de l'article 116 de la loi de procédure pénale, quiconque est
témoin d'un acte punissable ou qui, de quelque façon que ce soit, a la certitude
qu'un tel acte a été commis, est tenu d'en informer le tribunal, le procureur,
le juge d'instruction, le service de police ou de l'unité militaire le plus
proche. Cette obligation incombe également aux personnes qui en raison de leurs
responsabilités, de leur profession ou de leurs fonctions ont eu connaissance
d'un acte délictueux. De même, tout manquement de la part d'un fonctionnaire
ou un employé d'un organisme d'Etat sera porté à la connaissance de son supérieur
hiérarchique qui prendra les mesures d'ordre administratif ou professionnel
qui s'imposent.
104. Conformément à l'article 119 du même texte, lorsque la police a connaissance
d'une infraction, elle peut arrêter l'auteur présumé et prendre à son égard
une mesure de sûreté, qui n'est jamais un placement en détention provisoire
lequel ne peut être ordonné que selon les dispositions prévues par la loi; elle
prend immédiatement après l'arrestation les mesures réglementaires qui s'imposent.
105. La loi de procédure pénale définit des délais stricts pour achever les
enquêtes et déférer les suspects au tribunal compétent, règles qui garantissent
la rapidité nécessaire des enquêtes et donnent des droits égaux à toutes les
parties.
106. Selon la pratique des organes de sécurité et de maintien de l'ordre de
l'Etat, lorsqu'il existe des raisons de penser qu'une irrégularité a été commise,
l'autorité concernée exige des fonctionnaires un rapport détaillé sur les faits
et procède immédiatement à l'enquête en vue des suites juridiques ou administratives
éventuelles.
Article 13
107. Sur le territoire de la République de Cuba, la Constitution protège le
droit du citoyen d'adresser des plaintes et des requêtes aux autorités, d'être
écouté ou de recevoir une réponse dans un délai raisonnable, conformément à
la loi. Le citoyen a également le droit de former un recours devant les tribunaux
compétents et à ce que sa cause soit entendue dans des conditions d'égalité
et en audience publique par un tribunal indépendant et impartial.
108. Dans le cas où l'autorité responsable décide de ne pas exercer l'action
pénale et demande au tribunal compétent de rendre une ordonnance de non-lieu
définitif total ou partiel, la loi pénale donne à la personne lésée par l'acte
délictueux la possibilité d'engager elle-même une action en justice.
109. Si l'acte à l'origine de la plainte constitue un délit, la personne lésée
peut déposer une plainte auprès des autorités compétentes conformément aux dispositions
de l'article 116 de la loi de procédure pénale et la police doit intervenir
immédiatement, conformément à l'article 119 de la même loi.
110. Si la plainte vise une décision définitive ou une ordonnance de non-lieu
définitif rendue par un tribunal, la personne lésée peut demander la révision
de la décision au Ministre de la justice, au Président du Tribunal suprême ou
au Procureur général de la République, conformément à l'article 455 de la loi
de procédure pénale, si les conditions prescrites par la loi sont remplies.
111. Les tribunaux de la République connaissent également des demandes des citoyens
concernant leurs activités, le Tribunal suprême populaire, qui comprend la direction
de la collaboration, de la diffusion et de l'information judiciaires, étant
chargé de cette fonction délicate en vertu de l'article 26 b) de la loi No 70
de 1990. L'article 53 de la loi de procédure pénale prévoit que le recours de
plainte est ouvert contre les décisions du juge d'instruction ou du procureur
susceptibles de causer un préjudice irréparable.
112. Le Code pénal protège les personnes et leurs parents qui, à titre de témoins
ou à tout autre titre, ont contribué à l'application de lois ou de dispositions
générales, et des peines sont prévues au paragraphe 2 de son article 142, pour
ceux qui emploient à l'égard de ces personnes la violence ou l'intimidation.
113. Le paragraphe 3 du même article fixe également des peines lorsque la violence
ou l'intimidation constitue un acte de vengeance ou de représailles contre les
parents des personnes en question, dans les circonstances décrites précédemment.
114. Des dispositions du même ordre sont prévues pour les personnes incarcérées.
L'alinéa o) de l'article 63 du règlement pénitentiaire dispose que tout détenu
peut "adresser des plaintes orales ou écrites aux autorités par les voies
adéquates, et doit recevoir réponse". L'alinéa k) du même texte confère
aux détenus le droit d'"effectuer des démarches légales par l'intermédiaire
d'un avocat ou du chef de l'établissement pénitentiaire ou du lieu d'emprisonnement".
115. La structure fonctionnelle du Ministère de l'intérieur est conçue de façon
que les chefs de département et les organes placés sous leur autorité ont l'obligation
d'organiser et d'assurer le traitement des plaintes, des réclamations, des requêtes
et des suggestions émanant des citoyens, de recevoir ces derniers et de les
entendre. Les plaintes peuvent viser les forces de l'ordre ou un fonctionnaire
ayant commis un acte proscrit en vertu des articles premier et 16 de la Convention.
116. Une circulaire interne du Ministère de l'intérieur énonce les grandes règles
régissant l'action de ses organes en ce qui concerne l'examen et le traitement
des réclamations émanant des citoyens. Cette disposition est libellée comme
suit :
"Les citoyens doivent être traités avec diligence et respect quand ils
présentent des réclamations ou des prétentions, qui doivent être systématiquement
examinées, qu'il s'agisse de plaintes, d'accusations, de requêtes ou de suggestions.
En outre, toutes les réclamations doivent être vérifiées; elles doivent être
traitées et une réponse doit être donnée à leurs auteurs dans les délais fixés.
De même, le principe d'impartialité et de justice dans le traitement des plaintes,
des demandes et des suggestions l'emporte dans tous les cas sur les intérêts
particuliers de personnes ou d'organes.
Quand une violation ou qu'un comportement répréhensible de nos forces aura été
constaté, toutes mesures juridiques, disciplinaires ou administratives appropriées
seront prises et les chefs seront responsables de leur mise en oeuvre effective
et institueront à cette fin des mécanismes de contrôle efficaces.
La réponse doit être donnée au citoyen en personne, elle doit être consignée
par écrit, de même que l'accord ou le désaccord du citoyen avec décisions qui
lui sont notifiées. Cependant, si le citoyen exprime un désaccord dûment fondé,
la réclamation est examinée par une instance de niveau supérieur."
117. Pour assurer l'impartialité de cette procédure, le Ministère de l'intérieur
interdit que les organes ou personnes visés par des réclamations aient connaissance
des investigations et des décisions concernant les faits ou les accusations
dont ils font l'objet, ou qu'ils y participent.
118. Sur le plan administratif, le Conseil d'Etat de la République de Cuba a
promulgué le décret-loi No 67 dans lequel il a énoncé, entre autres choses,
des règles et des principes d'organisation concernant l'administration publique,
précisant que tous les organismes ont pour fonction et attribution commune le
devoir d'examiner les plaintes et les requêtes émanant des citoyens et d'y répondre
dans un délai de 60 jours, en s'efforçant de régler comme il se doit les questions
soulevées et de prendre les mesures propres à éliminer les insuffisances signalées.
119. Les services du Procureur général de la République disposent également
de départements s'occupant des droits des citoyens, qui examinent les plaintes
et les requêtes concernant les atteintes à la légalité et qui y donnent suite,
conformément aux fonctions conférées au ministère public par l'article 106 de
la loi No 4 de 1977 concernant le contrôle de la légalité fondé sur la surveillance
du strict respect de la loi, et d'autres dispositions légales.
Article 14
120. La Constitution dispose que toute personne qui subit un dommage ou un préjudice
causés par un fonctionnaire ou un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions
a le droit de réclamer et d'obtenir réparation ou d'être indemnisée selon les
modalités prévue par la loi.
121. Conformément à l'article 70, paragraphe 1 du Code pénal, "toute personne
pénalement responsable des dommages et préjudices causés par l'infraction est
aussi responsable civilement. Le tribunal qui connaît de l'infraction prononce
la responsabilité civile et les effets qui en découlent en application des normes
de droit civil pertinentes et exécute directement l'obligation de restituer
la chose, de réparer le préjudice moral...".
122. Si le responsable refuse d'assurer la réparation morale, le tribunal le
condamne à titre complémentaire à un emprisonnement qui ne peut excéder six
mois.
123. De plus, l'article 71, paragraphe 1 du Code pénal précise que "la
caisse d'indemnisation est l'organisme chargé de donner effet aux ordres de
réparation des dommages matériels et d'indemnisation des préjudices découlant
de la responsabilité civile".
124. L'action en responsabilité civile et l'action en responsabilité pénale
sont conjointes, l'extinction de l'action pénale n'étant pas entraînée par celle
de l'action civile qui peut être exercée par la voie et selon la forme appropriées
(68).
125. En vertu du Code du travail (loi No 49 de la République de Cuba) le travailleur
qui est cité à comparaître par le tribunal ou le ministère public, ou par les
organes d'enquête, qui est arrêté ou placé en détention mais qui n'est pas condamné
par la suite, a le droit de recevoir le solde non perçu de son salaire sans
préjudice d'autres formes d'indemnisation qu'il pourra réclamer.
Article 15
126. La Constitution de la République de Cuba interdit de recourir à la violence
ou à la coercition pour obtenir une déclaration et elle prévoit que toute déclaration
obtenue en violation de cette règle sera nulle et que les responsables encourront
les peines fixées par la loi. L'article 59 dispose qu'"il ne sera exercé
ni violence ni coercition d'aucune sorte pour contraindre quiconque à faire
une déclaration".
127. L'article 166 de la loi de procédure pénale confirme ce principe en précisant
que "toute déclaration obtenue en violation de ce principe sera nulle,
sans préjudice de la responsabilité pénale".
128. L'article 172 de la même loi susmentionnée prévoit qu'"aucun témoin
ne peut être obligé à faire une déclaration en réponse à une question, s'il
risque d'en résulter un préjudice matériel ou moral, d'une manière directe ou
importante, à sa personne, à son honneur ou à ses intérêts, ou à la personne,
à l'honneur ou aux intérêts d'un de ses parents proches".
129. Conformément aux lois cubaines, toute déclaration dont il est établi qu'elle
a été obtenue par la torture ne peut être invoquée comme un élément de preuve
dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir
qu'une déclaration a été faite.
130. L'article 183 de la loi de procédure pénale souligne qu'il ne peut être
fait usage en aucun cas de la coercition, de la ruse, de promesses ou d'un artifice
quel qu'il soit pour forcer ou inciter un témoin à faire une déclaration dans
un sens donné.
131. Conformément à l'article 109 de la loi de procédure pénale, le procureur
qui, en tant que garant du respect de la légalité, veille à ce que la dignité
du citoyen soit respectée et à ce que ses droits ne soient en aucun cas illégalement
restreints.
132. L'article 312 réaffirme le droit de tout défendeur comparaissant en audience
publique devant un tribunal de ne pas être obligé de déclarer contre lui-même;
logiquement les personnes dispensées de déclaration en qualité de témoins ne
sont pas citées à la barre.
133. Comme il a été indiqué à propos de quelques mesures ayant pour but d'assurer
le respect de l'article 2 de la Convention, les règles et procédures régissant
le travail des organes d'enquête du Ministère de l'intérieur disposent que l'on
doit veiller, au cours des interrogatoires, à respecter strictement les dispositions
constitutionnelles et juridiques interdisant d'employer la violence ou la coercition
pour obliger un détenu à faire une déclaration, et elles réaffirment, en ce
qui concerne les fonctionnaires, que les déclarations obtenues par des méthodes
violentes sont nulles et que des peines sont prévues pour ceux qui transgressent
ces dispositions.
Article 16
134. La législation pénale cubaine vise des actes délictueux ou des comportements
qui peuvent constituer les actes visés au premier paragraphe de cet article,
notamment les suivants :
a) L'application abusive de sanctions ou de mesures de sécurité (art. 141);
b) L'abandon de mineurs, d'incapables majeurs ou d'invalides (art. 275 à 278);
c) Le délit de privation arbitraire de liberté (art. 279);
d) Les fouilles illégales (art. 288);
e) Les atteintes aux droits de réunion, de manifestation, d'association, de
plainte et de pétition (art. 292);
f) L'atteinte au droit à l'égalité (art. 295);
g) L'application abusive de mesures disciplinaires (art. 297).
Ces articles ainsi que d'autres évoqués plus haut permettent de réprimer des
actes ou des conduites liés à des agissements qui, sans constituer des actes
de torture, sont assimilables à des mauvais traitements infligés par des fonctionnaires
publics ou par d'autres personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles.
135. Conformément aux articles du Chapitre premier : "De la violation des
devoirs inhérents à une charge publique", du Titre ii) : "Des délits
contre l'administration et la juridiction", du Livre ii) : "Partie
spéciale", du Code pénal, des peines sont prévues pour le fonctionnaire
public qui, cherchant à nuire à une personne ou à obtenir un avantage illicite,
exerce les fonctions dont il est chargé de façon manifestement contraire à la
loi, ou qui outrepasse arbitrairement ses attributions légales (abus d'autorité).
136. En ce qui concerne la mesure de mise en détention provisoire prévue par
la loi, le Conseil d'Etat a décidé le 8 mars 1985 de donner au Tribunal suprême
et aux services du Procureur général de la République des instructions tendant
à uniformiser au plus tôt les critères qu'ils utilisent, en procédant à l'interprétation
générale et obligatoire de la loi, en vue de réduire au minimum le nombre de
prévenus en détention provisoire. Cette interprétation a contribué à faire disparaître
le problème des "prisonniers non condamnés", étant donné la rapidité
avec laquelle les affaires sont jugées en raison du raccourcissement des délais
fixés pour les procédures tant légales que judiciaires qui doivent être impérativement
respectés par ceux qui interviennent d'une façon ou d'une autre dans la procédure
pénale.
137. En vertu de l'article 30 du Code pénal, le temps passé en garde à vue et
en détention provisoire est déduit de la durée de la peine prononcée, le condamné
ne peut être l'objet de châtiments corporels ni être soumis à aucune mesure
de nature à causer ou à entraîner une atteinte à sa dignité.
138. La notion de maintien au secret du détenu ou du condamné est absolument
étrangère à l'ordre pénal et judiciaire cubain. Les inculpés ont le droit de
recevoir des visites de leur famille et de leur défenseur conformément aux règlements
en vigueur, le recours en habeas corpus étant une garantie complémentaire.
139. La procédure dite "très sommaire" n'est applicable que dans les
cas où des circonstances exceptionnelles l'exigent. Le Procureur général de
la République peut saisir le Président du Tribunal suprême populaire, qui peut
décider de faire juger en "procédure très sommaire" les faits délictueux
relevant de la compétence de n'importe quel tribunal de justice, excepté ceux
qui relèvent de la compétence des tribunaux municipaux populaires, ce qui n'entraîne
pas le moindre amoindrissement des garanties judiciaires plus haut, mais seulement
une réduction de la durée de la procédure, dans la mesure que le tribunal compétent
estime nécessaire.