University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Croatie, U.N. Doc. CAT/C/54/Add.3 (2002).


 

Troisièmes rapports périodiques des États parties
devant être présentés en 2000
Additif
CROATIE*


[3 décembre 2001]


* Pour le rapport initial de la Croatie, voir le document CAT/C/16/Add.6; pour son examen par
le Comité, voir les documents CAT/C/SR.253 et 254 et Documents officiels de l’Assemblée
générale, cinquante et unième session, Supplément no 44 (A/51/44, par. 151 à 162). Pour le
deuxième rapport périodique, voir CAT/C/33/Add.4; pour son examen, voir les documents
CAT/C/SR.352, 353 et 359 et Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-quatrième
session, Supplément no 44 (A/54/44, par. 61 à 71).
Les renseignements présentés par la Croatie conformément aux directives unifiées
concernant la première partie des rapports des États parties figurent dans le document HRI/CORE/1/Add.32/Rev.1.

TABLES DES MATIÈRES

                                                                                                                    Paragraphes

I. GÉNÉRALITÉS....................................................................................... 1 - 21
II. INFORMATIONS CONCERNANT DES DISPOSITIONS DE FOND
DE LA CONVENTION........................................................................... 22 - 101
Article 2.................................................................................................... 22 - 41
Article 3.................................................................................................... 42 - 53
Article 4.................................................................................................... 54
Article 5.................................................................................................... 55 - 56
Article 6.................................................................................................... 57 - 60
Article 7.................................................................................................... 61 - 62
Article 8.................................................................................................... 63 - 65
Article 9.................................................................................................... 66 - 67
Article 10.................................................................................................. 68 - 75
Article 11.................................................................................................. 76 - 87
Article 12.................................................................................................. 88 - 89
Article 13.................................................................................................. 90 - 91
Article 14.................................................................................................. 92 - 96
Article 15.................................................................................................. 97
Article 16.................................................................................................. 98 - 101

 

I. GÉNÉRALITÉS
Introduction
1. Conformément à l’obligation qu’elle a contractée au titre de l’article 19 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après
dénommée la Convention), la République de Croatie présente son troisième rapport périodique
sur l’application de la Convention.


2. Aux fins d’améliorer l’application de cet instrument, les autorités croates compétentes ont
examiné attentivement les observations finales et recommandations adoptées par le Comité
contre la torture, qui les leur avaient transmises après avoir examiné le deuxième rapport
périodique (13 et 18 novembre 1998).


3. Depuis la soumission du rapport initial, en particulier pendant la période qui a suivi les
élections du 3 janvier 2000, des changements politiques et économiques particulièrement
importants pour la position internationale de la Croatie se sont produits. En août 1995, la Croatie
a lancé une vaste opération policière et militaire pour libérer son territoire occupé par les forces
paramilitaires dissidentes serbes. En 1996, elle a fait tout son possible pour assurer le relèvement
de la région libérée et s’est efforcée d’y instaurer un climat de sécurité. Elle a notamment
déployé 3 500 policiers et lancé un projet de reconstruction des installations détruites, ainsi que
l’opération «Sauvons des vies», menée en coopération par le Gouvernement croate et la
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le but
d’améliorer l’aide humanitaire, sociale et médicale aux personnes âgées de la région.


4. Avec l’Accord portant normalisation des relations entre la République de Croatie et la
République fédérative de Yougoslavie, en date du 23 août 1996, une étape a été franchie sur la
voie de l’instauration complète de la paix dans la région. Pour donner effet aux dispositions de
cet instrument, la Croatie a adopté la loi d’amnistie générale (entrée en vigueur le
5 octobre 1996), dont 2 453 personnes ont pu bénéficier au cours des trois dernières années selon
les données du Ministère de la justice, de la fonction publique et de l’administration territoriale.


5. Le 6 novembre 1996, la Croatie est devenue membre du Conseil de l’Europe. Fin 1997,
conformément à ses obligations, elle avait ratifié la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales de 1950, ainsi que ses Protocoles no 1, 4, 6 et 7; la
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains
ou dégradants de 1987; et les deux instruments régionaux relatifs à la protection des droits des
minorités – la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales de 1995 et la Charte
européenne des langues régionales et minoritaires de 1992.


6. Ces dernières années, la Croatie a renforcé sa collaboration et affirmé sa pleine coopération
avec le Tribunal de La Haye; elle prend elle-même actuellement des sanctions contre les auteurs
de crimes de guerre, quelles qu’en soient la citoyenneté, la nationalité, la religion, l’orientation
politique et l’appartenance sexuelle.


7. Le 14 décembre 2000, le Parlement croate a adopté la loi modifiant et amendant le Code
pénal (Journal officiel no 129/00). Les modifications et amendements proposés portent sur
l’harmonisation du système juridique interne avec les obligations internationales contractées
par la Croatie et avec les principes de la Constitution de la République de Croatie (ci-après
dénommée la Constitution) et visent à remanier les institutions existantes et à en créer de
nouvelles. L’une des principales nouveautés est une définition élargie des termes juridiques
«personne légale», désormais alignée sur celle de la Convention pénale sur la corruption du
Conseil de l’Europe (ratifiée par la Croatie le 8 novembre 2000). Les modifications et
amendements proposés ont notamment pour objet de renforcer la protection pénale des parties
lésées, en particulier dans les affaires comprenant des actes de violence.


Cadres constitutionnel et pénal


8. La Constitution du 22 décembre 1990 consacre le principe de la séparation des pouvoirs
(art. 4). De plus, toutes les lois doivent être conformes à la Constitution et les autres actes
juridiques et dispositions réglementaires doivent l’être à la Constitution et aux lois de la
République. La Constitution consacre également le principe fondamental selon lequel les droits
de l’homme et les libertés individuelles ne peuvent être limités que par la loi et en vue de
protéger les libertés et les droits d’autrui, ainsi que l’ordre juridique et la moralité publique et la
santé (art. 16). En vertu des nouvelles modifications de la Constitution, adoptées le
9 novembre 2000, toute limite imposée à une liberté ou à un droit doit, dans chaque cas
particulier, être proportionnelle à la nature de l’obligation d’établir une telle restriction.


9. Les articles 14 à 69 de la Constitution portent sur les libertés fondamentales et les droits de
l’homme et sur les principes essentiels concernant les droits des communautés et minorités
nationales et ethniques. La Constitution garantit le droit à la vie (l’article 21 proscrit la peine
capitale) et le droit de ne pas être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant;
interdit l’esclavage et le travail forcé; garantit le droit à la liberté et à la sûreté individuelle, ainsi
que le droit au respect de la vie privée et de la vie familiale, à un foyer, au mariage, ainsi que le
droit de fonder une famille; garantit l’égalité en droits des époux, l’égalité du droit des hommes
et des femmes de jouir de tous les droits civils, politiques, sociaux et culturels, le droit à la libre
expression des opinions (la censure est interdite), le droit de réunion pacifique et la liberté
d’association, y compris le droit de créer des syndicats et d’y adhérer, le droit au travail et à la
liberté de choix de son travail, le droit à un salaire égal pour un travail égal, le droit à une
protection légale contre les violations des droits fondamentaux, l’égalité du droit de vote, le droit
au respect des biens, le droit d’hériter, le droit à l’éducation et les droits culturels. Même en cas
de menace directe visant l’existence de l’État, aucune dérogation ne peut être appliquée aux
dispositions constitutionnelles concernant le droit à la vie et l’interdiction de la torture et autre
peine ou traitement cruel ou dégradant, ainsi qu’aux dispositions relatives au principe de la
légalité des délits et des peines et à la liberté d’opinion, de conscience et de religion.


Accords internationaux


10. En vertu de l’article 141 de la Constitution, les accords internationaux en vigueur, conclus
et ratifiés conformément à la Constitution et après leur publication, font partie de l’ordre
juridique interne de la République et leur autorité juridique est supérieure à celle des lois.


11. À ce jour, la Croatie est partie à de nombreux instruments internationaux relatifs aux droits
de l’homme; au cours des trois dernières années, elle a notamment signé la Convention pénale
sur la corruption, du Conseil de l’Europe (8 novembre 2000). Elle a été le sixième État membre
(après la République tchèque, le Danemark, la Slovaquie, la Slovénie et la Macédoine) à ratifier
cet instrument, qui entrera en vigueur lorsque 14 autres États l’auront ratifié.


Incrimination de la torture


12. Le Code pénal, entré en vigueur le 1er janvier 1998, est la première loi croate incriminant
l’acte de «torture» au sens où l’entend la Convention (l’article 176 contient des dispositions
expresses sur le crime de torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants). Selon la
définition qui y est donnée, un agent de l’État ou toute autre personne qui, agissant à l’instigation
ou avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de l’État, porte gravement atteinte à
l’intégrité physique d’une personne ou lui inflige une douleur aiguë dans le but d’obtenir de cette
personne ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, ou dans l’intention de la
punir d’une infraction qu’elle ou une tierce personne a commise ou est soupçonnée d’avoir
commise, de l’intimider ou de lui faire subir une pression, ou pour tout autre motif fondé sur une
forme de discrimination quelle qu’elle soit, est passible d’une peine d’un à huit ans
d’emprisonnement.


13. Toute personne arrêtée ou condamnée a droit à un traitement humain et respectueux de sa
dignité (par. 1 de l’article 25 de la Constitution). Cette disposition est également inscrite dans la
loi sur l’exécution des sanctions pénales.


14. En outre, l’article 29 (par. 3) de la Constitution dispose que «les preuves obtenues de
manière illégale ne peuvent être utilisées dans la procédure judiciaire». Conformément à ce
principe, la loi sur la procédure pénale (Journal officiel no 110/97) interdit non seulement de
recourir à la force pour obtenir des déclarations (art. 4/3, 225/7, 226 et 265/4), mais également de
retenir une telle déposition comme élément de preuve (art. 255/9 et 235).


Autorités compétentes


15. Les autorités ayant compétence pour connaître des cas de violation des dispositions de la
Convention sont les tribunaux, le procureur général, la police, le médiateur et certains organes
administratifs. Les tribunaux jugent en se fondant sur la Constitution et sur la loi (paragraphe 3
de l’article 118 de la Constitution) et garantissent l’égalité devant la loi (article 26 de la
Constitution). La police agit de la même façon, en se fondant sur la Constitution et sur les
dispositions législatives réglementant ses activités.


Tribunaux et peines


16. Conformément à la loi sur les tribunaux, les tribunaux de droit commun et les juridictions
spécialisées ont compétence pour connaître des violations de la Convention. Les juridictions de
droit commun sont: les tribunaux municipaux, qui connaissent des infractions punies d’un
emprisonnement n’excédant pas 10 ans; les tribunaux de district, dont la compétence porte sur
les infractions punies d’un emprisonnement de 10 ans ou plus; et la Cour suprême de la
République de Croatie, qui statue en appel, ainsi que sur les recours extraordinaires.
Les juridictions spécialisées sont: le tribunal de commerce, le tribunal de première instance et
la Cour constitutionnelle.

17. L’application de sanctions pénales aux adultes et aux mineurs est réglementée par la loi sur
l’exécution des peines d’emprisonnement. Ce nouveau texte, adopté le 22 octobre 1999,
réglemente l’organisation, la compétence et les procédures de l’organe chargé de l’exécution de
la peine d’emprisonnement. Il entrera en application à compter du 1er juillet 2001. Les peines
sont exécutées dans six établissements pénitentiaires et à l’hôpital pour personnes privées de
liberté (qui a le statut de prison), 14 prisons de district et deux institutions pour jeunes
délinquants.


18. Ces établissements peuvent accueillir un nombre total de 2 300 personnes: 42 % en milieu
fermé et 48 % en milieu ouvert, et 10 % à l’hôpital central des prisonniers.

Nombre de personnes condamnées
à une peine d’emprisonnement

Année

Nombre de prisonniers

1997

1 287

1998

1 258

1999

1 202

2000

1 270


Recours en justice


19. Les principales voies de recours ouvertes aux personnes qui ont été victimes de tortures
ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont les suivantes: a) droit de saisir
les autorités administratives chargées de contrôler la régularité des procédures (Ministère
de l’intérieur pour le comportement des fonctionnaires de police au cours des interrogatoires,
administration pénitentiaire et Ministère de la justice, de la fonction publique et de
l’administration territoriale pour les affaires en attente de l’exécution d’une peine
d’emprisonnement); b) droit d’exercer directement un recours auprès du Procureur général dans
un délai de trois jours à compter de la date à laquelle des actes illégaux ou contraires aux règles
ont été commis par des fonctionnaires de police dans le cadre d’une procédure d’enquête;
d) droit de déposer une plainte au pénal pour certaines infractions auprès du Procureur général et
droit de la victime d’engager des poursuites pénales de son propre chef et à titre individuel; et
e) droit à réparation.


Situation actuelle et problèmes rencontrés


20. Au cours des cinq dernières années, la situation en matière de sécurité sur l’ensemble du
territoire croate, y compris la partie précédemment occupée, est considérée comme satisfaisante.
Cela s’explique par la diminution du nombre des actes délictueux les plus graves (meurtre, vol
qualifié, vol simple, explosion et incendie d’origine criminelle, par exemple) dans la région
libérée au cours de l’opération Tempête. Entre 1995 et 1999, le nombre des meurtres a diminué
de 77 %, celui des vols qualifiés de 88 %, celui des vols simples de 70 % et celui des explosions
et incendies d’origine criminelle de 96 %. Les activités d’enquête ont été renforcées, si bien
qu’en 1999, par exemple, les six affaires de meurtre ont été résolues, ainsi que 60 % des affaires
de vols qualifiés, 54 % des affaires de vol simple et 57 % des affaires d’explosion ou incendie
d’origine criminelle, et le nombre des auteurs arrêtés a augmenté en conséquence. Les résultats
obtenus sont encore plus significatifs quand on les compare aux données recueillies dans la
plupart des pays européens, ainsi que dans les pays voisins, où le nombre d’infractions pour
100 000 habitants est égal à plusieurs fois celui enregistré en Croatie.


21. Le Gouvernement croate, ses ministères et les autres organismes publics chargés de
promouvoir et de défendre les droits de l’homme et les libertés individuelles respectent les
normes démocratiques du monde développé, ainsi que les principes directeurs consacrés par la
Constitution et le système juridique du pays. C’est ainsi que, pendant et après l’opération
militaire et policière, la Croatie a prôné et favorisé la coopération avec toutes les organisations et
institutions internationales menant une action humanitaire sous l’égide de l’ONU. Suivant ce
même principe, le Ministère de l’intérieur agit dans son domaine de compétence en tant que
responsable de l’ensemble de la situation relative à la sécurité de l’État et de la République ainsi
que, par voie de conséquence, de la sécurité individuelle des citoyens croates et de la sûreté de
leurs biens. En adoptant la nouvelle loi sur les forces de police, entrée en vigueur le
1er janvier 2001 (Journal officiel no 129 en date du 22 décembre 2000), la Croatie s’est
complètement intégrée dans le système normatif européen, en acceptant les principes
fondamentaux qui sont aujourd’hui les principes de référence des activités harmonisées relatives
à la primauté du droit et à la garantie des droits de l’homme.


II. INFORMATIONS CONCERNANT DES DISPOSITIONS DE FOND
DE LA CONVENTION


Article 2


22. Le système juridique croate et les règlements concernant la police, l’administration de la
justice et le système pénal énoncent les conditions relatives à la prévention et à la répression de
tous les actes délictueux que recouvre la notion de torture et autre peine ou traitement cruel,
inhumain ou dégradant. Ces actes sont interdits par les règlements et dispositions figurant dans la
loi sur la procédure pénale et la loi sur les forces de police, qui définissent la responsabilité
disciplinaire des fonctionnaires de police, ainsi que par les règles relatives à l’exécution des
sanctions pénales. La torture est également interdite par la loi constitutionnelle sur les droits de
l’homme et les libertés individuelles et les droits des communautés et des minorités nationales et
ethniques de la République de Croatie.


23. Comme on l’a vu plus haut, il ne peut être dérogé aux dispositions de la Constitution
interdisant la torture, même dans des circonstances exceptionnelles (paragraphe 3 de l’article 17
de la Constitution), et la loi sur la procédure pénale interdit d’infliger tout traitement cruel, quel
qu’il soit, aux personnes visées par une procédure pénale. La Constitution, au paragraphe 4 de
son article 29, dispose que les éléments de preuve obtenus de manière illégale ne peuvent être
utilisés au procès. Par ailleurs, la loi sur les forces de police définit des mesures de contrôle et
prévoit des procédures et des sanctions disciplinaires (art. 110 à 122).


24. Les employés du Ministère de l’intérieur se conforment aux dispositions de la loi sur la
procédure pénale et de la loi sur les affaires intérieures (actuelle loi sur les forces de police).
Dans le souci de mieux protéger les droits de l’homme, le Ministère s’assure quotidiennement
que les fonctionnaires de police agissent dans le respect de la loi et avec professionnalisme, tact,
amabilité et correction envers les citoyens.


25. La légalité du comportement des fonctionnaires de police est l’un des principaux critères
d’évaluation du fonctionnement de l’ensemble des forces de police, le Ministère de l’intérieur
accorde à cette question une attention particulière en appliquant des mesures éducatives, des
mesures de contrôle et des mesures disciplinaires à tous les niveaux d’activité.


26. C’est dans cet esprit que le Ministère a créé, en apportant des modifications à la loi sur les
affaires intérieures (c’est-à-dire en adoptant la loi sur les forces de police), un certain nombre de
dispositifs démocratiques de protection, qui prévoient que tous ses fonctionnaires et employés
sont tenus de protéger et de défendre la vie et la dignité humaines et qu’ils ne peuvent recourir,
dans l’exercice de leurs fonctions, qu’aux mesures et moyens de contrainte précisés par la loi et
dont l’utilisation a les effets les moins préjudiciables. Toute possibilité de comportement
arbitraire est ainsi écartée. De façon générale, la loi sur les forces de police garantit l’inviolabilité
de la dignité humaine et des droits fondamentaux, tout en imposant certaines limites au
comportement de la police.


27. En outre, la procédure à suivre en cas de plainte visant le comportement de la police est
clairement précisée. Par exemple, lorsqu’un particulier signale un cas de mauvais traitement ou
un comportement répréhensible par des fonctionnaires de police, le Ministère de l’intérieur est
tenu d’informer le plaignant dans les 30 jours de la suite donnée à sa demande. Cette mesure
supplémentaire de protection vise à lutter contre l’étouffement de toutes les formes de violation
des droits de l’homme par la police, ainsi qu’à prévenir de telles violations, notamment celles
visées par la Convention.


28. La légalité des mesures de contrainte utilisées dans le cadre des activités de police est l’une
des questions les plus délicates qui se posent en matière de maintien de l’ordre et constitue le
domaine dans lequel l’action des forces de police risquent le plus d’interférer excessivement
avec le respect des droits de l’homme et des libertés individuelles. Pour prévenir tout recours
illégal à la force, les autorités de police prennent quotidiennement différents types de mesures, à
savoir: contrôle efficace à tous les niveaux des activités du Ministère de l’intérieur, formation
continue spécialisée et examen minutieux de tous les cas d’abus d’autorité. Il convient de
souligner que le fonctionnaire de police qui abuse de son autorité en ce qui concerne l’utilisation
des mesures de contrainte prévues par la loi s’expose à des sanctions disciplinaires très sévères,
ainsi qu’à des poursuites pénales s’il a commis une infraction.


29. En 1998, 580 cas d’utilisation de mesures de contrainte ont été enregistrés, soit une
augmentation de 26,6 % par rapport à 1997 (458 cas). Sur ce nombre total, 10 n’étaient pas
justifiés (contre 12 l’année précédente). En 1999, le nombre de cas a augmenté de 18,1 %
(685 cas) par rapport à 1998. Sur le nombre total, il a été déterminé que 671 cas étaient justifiés
et que les 14 autres ne l’étaient pas. En 2000, le nombre de cas a augmenté de 39,4 % par rapport
à 1999; 955 cas ont été enregistrés, dont il a été établi que 940 étaient justifiés et 15 non justifiés.

Utilisation de moyens de contrainte au cours de la période 1997-2000

Année

Lieu où les moyens de contrainte ont
été utilisés

Moyens utilisés

Résultat de l’utilisation des moyens de contrainte

Espace ouvert

Espace fermé

Force physique

Matraque

Arme à feu

Décès

Blessures légères

Blessures graves

1997

320

138

343

17

10

3

154

6

1998

399

181

446

21

11

3

184

7

1999

476

209

501

22

9

1

247

7

2000

699

256

656

29

19

1

317

16


30. Dans la plupart des cas, les mesures de contrainte ont été utilisées pour repousser une
attaque ou vaincre une résistance, ainsi que pour appréhender un suspect. Du fait de leur
utilisation, 199 policiers ont été blessés légèrement et 4 grièvement en 1997; 208 ont été blessés
légèrement et 10 grièvement en 1998; 274 ont été blessés légèrement et 4 grièvement en 1999;
et 340 ont été blessés légèrement et 12 grièvement en 2000. En 1997, 13 procédures pénales ont
été engagées contre des fonctionnaires de police ayant fait un usage inapproprié de la force,
abusé de leur autorité ou enfreint d’une autre façon la discipline, puis 15 en 1998, 21 en 1999
et 13 en 2000.


31. Jusqu’au 1er janvier 2001, la principale loi réglementant l’action et la conduite des agents
autorisés du Ministère de l’intérieur était la loi sur les affaires intérieures. Entre autres
dispositions, la nouvelle loi sur les forces de police entrée en vigueur après cette date organise de
façon systématique les activités de la police en tenant compte du fait qu’il s’agit de l’organe
officiel chargé de mener dans la plupart des cas des activités qui interfèrent avec le respect des
droits de l’homme. Une partie importante de cet instrument est consacrée aux conditions
d’utilisation des pouvoirs de police. Lorsque l’on parle du cadre normatif (les conditions,
c’est-à-dire les principes) de l’utilisation des pouvoirs de police dans une société démocratique,
il faut toujours garder présente à l’esprit la corrélation existant entre, d’une part, la structure
organisationnelle et l’activité de la police et, d’autre part, la protection des droits de l’homme et
des libertés individuelles. Les principes consacrés par la Constitution, en particulier ceux qui ont
trait aux droits fondamentaux de l’homme et du citoyen (le droit à la vie, à la sûreté individuelle
et à l’inviolabilité de la personne, et l’interdiction des traitements inhumains, de la torture ou des
actes dégradants, notamment) se matérialisent par l’adoption de lois et l’application de
dispositions prévoyant des dispositifs de protection. C’est la raison pour laquelle la loi est si
importante: les opérations de police supposent une répression et peuvent avoir pour résultat de
restreindre les droits des citoyens, mais l’imposition de telles limites doit être contrebalancée par
la nécessité de préserver les valeurs sociales universellement acceptées. Tout pays en transition
sur la voie de l’édification d’une société démocratique reposant sur la primauté du droit doit
s’attacher à concilier ces deux principes opposés.

32. Pour définir les pouvoirs de la police, la Croatie a dû définir le rôle des forces de police
dans la société contemporaine − la nécessité de préserver la paix, l’ordre et la sécurité, y compris
la responsabilité de garantir la sécurité des citoyens afin que chacun puisse mener une vie
paisible et se déplacer à sa guise en toute sécurité. Une telle conception de la mission de la police
place le maintien de l’ordre dans le domaine de la prévention, ce qui est conforme à la politique
menée par les autres États. Il ne faudrait pas, cependant, éliminer complètement les activités de
répression, qui sont définies comme le fait d’enquêter sur des actes délictueux, de trouver et
d’appréhender les auteurs de ces actes et de les traduire devant les autorités compétentes. Un tel
chevauchement entre les deux domaines de la prévention et de la répression est admis dans la
tradition juridique de la Croatie et confirmé par la loi sur les forces de police. Il n’est pas
possible en Croatie d’établir clairement une distinction entre prévention et répression dans la
mesure où il n’existe pas de service de la police judiciaire spécialement chargé d’engager des
procédures judiciaires comme c’est le cas dans certains pays d’Europe. L’autre raison pour
laquelle il n’est pas possible de séparer les activités de police est l’existence de lois
fondamentales, comme la loi sur la procédure pénale qui, en définissant la notion de pouvoirs de
police, fixe également le statut des fonctionnaires autorisés du Ministère de l’intérieur.


33. Il importe de mentionner l’arrêt de la Cour constitutionnelle (Journal officiel no29/00)
révoquant la disposition de l’article 18 de la loi sur les affaires intérieures selon laquelle, dans les
affaires intéressant la sécurité de l’État, le Ministère de l’intérieur peut décider, par un arrêté, que
des mesures dérogeant au principe de l’inviolabilité de la correspondance peuvent être prises à
l’encontre de personnes physiques et morales, une telle décision devant être communiquée au
Président de la République dans les meilleurs délais. Pour faire en sorte d’introduire dans la
législation croate des règles propres à assurer la sauvegarde de la sécurité nationale, qui constitue
également l’un des motifs légitimes d’ingérence des autorités publiques dans la vie privée des
citoyens, des modifications ont été apportées à la loi sur les affaires intérieures (Journal
officiel no 53/00) et les dispositions récemment adoptées sont conformes à la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950. L’amendement porte
sur les dispositions des alinéas a à d de l’article 17 de la loi sur les affaires intérieures, qui
précise en détail quand, comment et dans quelles circonstances il est possible de rassembler
secrètement des informations. Une telle mesure est considérée comme une dérogation au
principe de l’inviolabilité de la personne et du secret de la correspondance et autres formes de
communication. La législation contemporaine de tous les pays démocratiques comprend des
règles analogues.


34. Conformément au principe consacré par l’article 2 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, il est interdit à la police croate de recourir à la
force, sauf lorsque des objectifs légitimes peuvent justifier une telle mesure. Outre qu’il respecte
les dispositions légales relatives à l’utilisation des mesures de contrainte, le Ministère de
l’intérieur suit l’évolution de la situation dans ce domaine et publie des instructions et directives
visant à limiter le recours à ces mesures aux cas les plus critiques. Par ailleurs, il s’assure de la
légalité d’un tel recours et prend les mesures qui s’imposent dans tous les cas de comportement
répréhensible de fonctionnaires de police à l’égard de citoyens.
35. On citera l’exemple de M. Riccardo Cetina, national italien, impliqué dans un incident
survenu dans la nuit du 1er au 2 septembre 1998 près de Zečevo, municipalité de Primošten.
Le soir du 1er septembre, six fonctionnaires des services de police de Šibenik-Knin ont
outrepassé leurs pouvoirs en usant de la force pendant leur intervention et alors qu’ils
cherchaient à vaincre la résistance de M. Cetina pendant sa détention, en le blessant grièvement.
L’intéressé a succombé à ses blessures à l’hôpital de Split. Le 5 septembre, les six fonctionnaires
de police ont été arrêtés et, après enquête, traduits devant le magistrat instructeur du tribunal de
Šibenik, dans le cadre d’une procédure pénale instituée au motif qu’il y avait des raisons de les
soupçonner de s’être rendus coupables de mauvais traitements dans l’exercice de leurs fonctions
(Code pénal, premier paragraphe de l’article 127) et d’atteinte grave à l’intégrité physique
(premier paragraphe de l’article 99). Le 12 avril 1999, le procureur de Šibenik a établi un acte
d’accusation contre les six policiers. Ces derniers ont passé la période du 5 septembre au
29 décembre dans un centre de détention provisoire, pendant que l’enquête sur l’incident se
poursuivait.


36. Le Directeur de la police de Šibenik-Knin a demandé l’ouverture d’une procédure
disciplinaire contre ces fonctionnaires, au motif qu’il existait des raisons de croire que les
intéressés avaient commis un manquement grave à la discipline, comme prévu par la loi sur les
affaires intérieures en vigueur à l’époque (art. 82, 1er al. du paragraphe 1 – abus de pouvoir et
excès d’autorité). Le tribunal disciplinaire de la police de Šibenik-Knin a condamné tous les
intéressés à être suspendus de leurs fonctions. À la suite de quoi, les six policiers se sont pourvus
devant la juridiction disciplinaire supérieure du Ministère de l’intérieur qui, les déboutant de leur
appel, a confirmé leur mise à pied disciplinaire.


37. Dans le cadre de la réforme en cours de la législation pénale, qui vise à assurer une plus
grande protection des droits de l’homme et libertés fondamentales en cas d’intervention de la
police, celle-ci a été privée du droit de décider de placer une personne en détention, qui relève
désormais exclusivement de la compétence des tribunaux. Il s’agit là d’une garantie
supplémentaire de la légalité d’une telle mesure.


38. Puisqu’en matière de maintien de l’ordre une attention particulière est portée à la légalité
du comportement des fonctionnaires de police et à la bonne utilisation des mandats confiés à tous
les niveaux d’activité du Ministère de l’intérieur, et conformément à l’expérience acquise par les
systèmes de police européens, un bureau de contrôle interne a été créé en 1994, dont l’unique
rôle consiste à mettre à jour et à prévenir toute faute commise par des fonctionnaires de police
dans l’exercice de leurs fonctions, faute s’entendant d’un comportement contraire aux règles ou à
la déontologie. L’adoption d’un code de déontologie de la police est en cours.


39. En 2000, le Bureau de contrôle interne a analysé 613 pétitions et plaintes émanant de
particuliers, contre 341 en 1999 et 418 en 1998. Sur le nombre total de requêtes examinées
en 2000, 132 ont été déclarées recevables, contre 87 en 1999 et 90 en 1998; le nombre de
demandes rejetées s’établissait à 458 pour 2000; à 258 pour 1999 et à 322 pour 1998.
Les principaux motifs de dépôt d’une requête ou d’une plainte étaient les suivants: abus de
pouvoir, excès d’autorité, comportement malhonnête dans l’exercice de fonctions officielles,
incapacité de prendre des mesures appropriées et conduite inconvenante. Comme suite aux
requêtes et plaintes déclarées recevables en tout ou partie, le Bureau a entamé des procédures
disciplinaires et des poursuites correctionnelles ou pénales contre les fonctionnaires de police
dont la responsabilité avait été établie, en fonction du degré de responsabilité.


40. Conformément à l’article 158 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales, tout
condamné a le droit de porter plainte auprès de l’administration pénitentiaire contre toute
violation de ses droits ou tout autre traitement contraire aux règles. Le directeur de la prison
est tenu d’examiner toutes les plaintes, de prendre par écrit une décision concernant chacune
d’entre elles et d’en informer le condamné. Lorsqu’un condamné fait appel de cette décision
auprès du Ministère de la justice, de la fonction publique et de l’administration territoriale, le
directeur de la prison est tenu de transmettre son recours, accompagné des documents pertinents.

Examen des plaintes déposées par des prisonniers contre le comportement
des fonctionnaires de la police pénitentiaire

Année

Nombre de plaintes

1997

11

1998

9

1999

16

2000

8

 

41. Conformément à la loi, les membres de la police pénitentiaire peuvent utiliser des
instruments de contrainte uniquement en cas de nécessité pour empêcher un condamné de
s’enfuir, d’agresser le personnel, de blesser un tiers, de s’automutiler ou de causer des dommages
matériels. L’usage d’armes à feu est autorisé si l’utilisation de la force physique, de matraques
ou d’autres moyens de contrainte ne suffit pas, s’il n’est pas possible autrement de protéger des
vies humaines ou si un fonctionnaire de police est dans l’incapacité d’empêcher un condamné de
mettre directement en danger la vie de ses collègues, et ce en cas de dégradation d’installations
ou d’évasion. Le Ministère de la justice, de la fonction publique et de l’administration territoriale
est informé de toute utilisation d’une arme à feu contre un condamné.


Utilisation de moyens de contraintes par des fonctionnaires
de la police pénitentiaire

Moyens utilisés

Nombre de cas

Total

1997

1998

1999

2000

Isolement

35

20

24

42

121

Menottes

12

2

18

7

39

Isolement et menottes

14

10

8

10

42

Force physique

8

5

17

21

51

Isolement, menottes et force physique

15

3

14

12

44

Matraque en caoutchouc

6

7

14

11

38

Isolement, menottes, force physique et matraque

6

7

14

11

38

              Total

96

54

99

84

373

Mesures disciplinaires prises contre des membres
de la police pénitentiaire

Année

Nombre de mesures

Nombre de mises à pied

1997

35

7

1998

30

9

1999

47

10

2000

28

7

Total

140

33

Note : Ce tableau indique le nombre de procédures disciplinaires engagées contre des membres de la police pénitentiaire devant la juridiction disciplinaire du Ministère, pour toutes les formes de violation visées par les règlements.

 

Article 3


42. Le Ministère de l’intérieur rédige actuellement un projet de loi relative à l’asile et un projet
de nouvelle loi sur le déplacement et le séjour des étrangers, en coopération avec le
Haut-Commissariat pour les réfugiés, le Ministère du travail et de la protection sociale et
d’autres organismes chargés de la protection des droits de l’homme.


43. La question du statut des réfugiés et des personnes déplacées est l’un des problèmes les
plus vastes et les plus compliqués auxquels la communauté mondiale se heurte aujourd’hui. Dans
la rédaction du projet de loi sur l’asile, une attention particulière a donc été portée à la nécessité
d’assurer la conformité des dispositions de cet instrument avec toutes les normes et règles
internationales découlant du droit international humanitaire.


44. Comme d’autres pays européens, la Croatie a dû faire face au cours des dernières années à
l’augmentation du nombre des migrants en situation irrégulière et à tous les problèmes connexes
qui sont le lot des autres pays connaissant des flux de migrants. Dans ce domaine, l’efficacité de
la prévention dépend directement des lois en vigueur, de l’efficacité et des ressources de
l’administration nationale, en particulier les fonds alloués à la police. Les données relatives à
l’immigration clandestine en Croatie au cours des quatre dernières années (1997, 1998, 1999
et 2000) font nettement apparaître une tendance à l’augmentation: soit 8 303 personnes
enregistrées comme franchissant illégalement la frontière en 1997, 10 556 en 1998, 12 314
en 1999 et 24 180 en 2000.

Poursuites correctionnelles et pénales engagées contre des étrangers
entre 1997 et 2000

Année

Poursuites correctionnelles

Poursuites pénales

Total

1997

8 465

883

9 348

1998

22 051

2 101

24 152

1999

14 389

1 581

15 970

2000

20 444

1 775

22 219

Total

65 349

6 340

71 689

 

45. Au motif que leurs détenteurs avaient commis une infraction mineure, 3 700 permis de
résidence ont été annulés dans le cadre de procédures administratives en 1997, 5 908 en 1998,
3 157 en 1999 et 4 055 en 2000. En ce qui concerne les auteurs de délits mineurs, les juridictions
compétentes ont pris des mesures de refoulement dans 2 364 cas en 1997, 3 250 cas en 1998,
2 456 cas en 1999 et 7 144 cas en 2000. Les autorités compétentes ont également pris des
mesures d’expulsion du territoire croate dans 104 cas en 1997, 167 cas en 1998, 120 cas en 1999
et jusqu’à 576 cas en 2000. En outre, 5 062 étrangers ont été condamnés à une amende en 1997,
5 644 en 1998, 3 778 en 1999 et 5 586 en 2000.


46. Les étrangers qui ne se conforment pas aux décisions les concernant sont passibles d’une
mesure d’expulsion. Cela a été le cas pour 1 906 étrangers en 1997, 2 147 en 1998, 1 193
en 1999 et 1 789 en 2000. Il n’a parfois pas été possible de procéder à une expulsion immédiate
parce que l’intéressé ne possédait pas de titres de voyage ou que son pays de nationalité n’était
pas accessible par les liaisons de transports régulières. Ces personnes ont été placées dans des
centres d’accueil pour étrangers, soit: 1 034 en 1997, 934 en 1998, 522 en 1999 et 1 111 en 2000.


47. Pour interpréter ces chiffres, il convient de garder à l’esprit qu’un conflit a éclaté au
Kosovo en 1998, avec l’intervention des forces de l’OTAN et a atteint son point culminant
en 1999. Ces événements ont entraîné une baisse du nombre de migrants en situation irrégulière.


48. Conformément au principe du libre consentement volontaire, le rapatriement des Albanais
du Kosovo n’est actuellement possible que dans le cadre de l’Accord sur l’autorisation de transit
accordée aux nationaux yougoslaves contraints de quitter leur pays d’accueil. La République
de Croatie a signé cet accord avec huit autres pays en 1999. En vertu de celui-ci, les nationaux
yougoslaves doivent signer une attestation dans laquelle ils déclarent leur libre consentement
à rentrer en Yougoslavie. Les autres étrangers souhaitant retourner dans leur pays d’origine
doivent également signer une attestation de ce type lorsqu’il est reconnu que des violations des
droits de l’homme sont commises par le Gouvernement de ce pays. Cette règle fait partie de la
procédure régulière pour le rapatriement des nationaux de la République islamique d’Iran.


49. Si un étranger conteste son expulsion vers son pays d’origine en alléguant qu’il risque
d’y être victime de violations des droits de l’homme, il peut demeurer sur le territoire croate,
auquel cas les autorités s’efforcent de trouver une solution en collaboration avec le HCR.
Les personnes qui se trouvent dans cette situation sont pour la plupart accueillies dans le centre
d’hébergement du HCR à Rakitje, près de Zagreb. Il s’agit essentiellement de nationaux iraniens
et afghans, de personnes appartenant à des groupes vulnérables, de familles avec enfants et de
personnes malades.


50. Le département du Ministère de l’intérieur chargé de la question des migrations
irrégulières (à savoir la Division de l’exécution des mesures) donne son accord pour l’exécution
des mesures d’expulsion et coordonne les activités concernant les modalités d’organisation des
expulsions. Les fonctionnaires de police connaissent bien les obligations découlant de l’article 3
de la Convention ainsi que les autres normes juridiques internationales en vertu desquelles les
étrangers ne peuvent pas être expulsés vers des pays où ils risquent d’être soumis à la torture ou
à un autre traitement inhumain.


51. Le Ministère de l’intérieur se prononce sur les demandes d’asile, de permis de séjour de
longue durée, de permis de résidence permanent et de visa. Les tableaux ci-après indiquent
l’évolution du nombre de décisions prises comme suite à ces demandes sur une période de
quatre ans.

Année

Demande de statut de réfugié

1997

1

1998

26

1999

20

2000

23

Année

Demande de permis de séjour de longue durée

1997

6 881

1998

6 642

1999

5 847

2000

5 084

Année

Demande de permis de résidence permanent

1997

8 252

1998

4 552

1999

1 845

2000

1 349

Année

Séjour autorisé pour les détenteurs d’un visa d’affaires
au 31 décembre 2000

1997

141

1998

348

1999

307

2000

501

 

52. La nouvelle loi sur les réunions publiques est entrée en vigueur en 1997 (Journal officiel
no 128/99). Elle avait été adoptée dans le but d’établir des règles permettant d’harmoniser la mise
en oeuvre de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et
s’appuie sur les dispositions de base de la Constitution relative aux droits de l’homme et aux
droits des citoyens. Elle a pour effet:

−          De reconnaître la liberté de réunion et de manifestation pour tous les citoyens (art. 42 de la Constitution);
−          De garantir la liberté d’opinion et d’expression, cette dernière renvoyant en particulier à la liberté de parole et d’apparition en public (art. 38, par. 1 et 2);
−        D’interdire l’incitation à la guerre ou à l’usage de la force, à la haine nationale, raciale ou religieuse ou à toute forme d’intolérance (art. 39);
−          De garantir aux communautés religieuses la liberté de pratiquer leur culte en public (art. 41, par. 2);
−          De restreindre la liberté et le droit de rassemblement pacifique ou de manifestation uniquement pour garantir les droits et libertés d’autrui et sauvegarder l’ordre public, la moralité et la santé publiques (art. 16).


−   
53. Une des principales raisons pour laquelle cette loi a été adoptée était la nécessité de
réglementer plus systématiquement l’exercice des pouvoirs de police aux fins de l’application
des lois. En vertu de ce nouveau texte, les forces de police sont tenues de protéger le droit de
rassemblement pacifique et dotées des pouvoirs leur permettant de s’acquitter de cette obligation.


Article 4


54. Le Code pénal définit des normes pour les actes délictueux ci-après que recouvre la notion
de torture et autre traitement inhumain ou dégradant: violation de l’égalité des citoyens
(art. 106), privation illégale de liberté (art. 124), extorsion de déclarations (art. 126), mauvais
traitements dans l’exercice de fonctions ou de mandats publics (art. 127), coercition ( art. 128),
atteinte à l’inviolabilité du domicile (art. 122), perquisition illégale (art. 123), atteinte au secret
de la correspondance (art. 130), écoutes téléphoniques et enregistrements sonores non autorisés
(art. 131), torture et autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant (art. 176).

Nombre d’infractions enregistrées dans la République de Croatie incluant la torture
et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Article du
Code pénal

Nombre d’infractions enregistrées

1998

1999

2000

Total

106

0

0

0

0

122

70

164

96

330

123

0

1

1

2

124

19

23

21

63

126

3

1

3

7

127

15

12

14

41

128

2

3

4

9

130

17

3

4

24

131

2

8

7

17

176

0

0

0

0

Nombre de condamnations définitives pour des infractions incluant la torture
et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Article du
Code pénal

Nombre de condamnations définitives

1998

1999

2000

Total

106

0

0

0

0

122

8

41

56

105

123

0

0

0

0

124

6

8

5

19

126

0

5

2

7

127

14

11

13

38

128

0

3

2

5

130

0

4

0

4

131

1

1

1

3

176

0

0

0

0

 

Article 5

55.               Conformément au principe de la souveraineté de l’État, le Code pénal s’applique à quiconque a commis une infraction sur le territoire de la République. Ainsi qu’il a déjà été mentionné dans le rapport initial, le Code pénal s’applique également à quiconque commet une infraction à bord d’un navire ou d’un aéronef civil en vol, immatriculé en Croatie, ou à bord d’un avion militaire, quel que soit l’endroit où se trouvait le navire ou l’aéronef au moment où l’infraction a été commise.

56.               Conformément à l’article 14, le Code s’applique à tous les nationaux croates ayant commis des délits à l’étranger s’ils sont appréhendés sur le territoire de la République ou s’ils y ont été extradés. Ce même article s’applique aussi aux étrangers qui ont commis des infractions contre la République de Croatie ou contre un de ses nationaux en dehors du territoire croate, s’ils se trouvent sur ce territoire ou s’ils y ont été extradés.

Article 6

57.          Ainsi qu’il est indiqué dans le rapport initial, si, conformément aux dispositions de la loi sur la procédure pénale, il existe des raisons de penser qu’une personne a commis une infraction, cette personne peut être placée en détention provisoire, les conditions prescrites devant être strictement respectées. Une mesure de ce genre ne peut être prise que sur ordre du juge d’instruction devant lequel la personne arrêtée a été déférée et après que le juge l’a interrogée. La détention prend fin sans même que l’inculpé en fasse la demande si les motifs pour lesquels il a été placé en détention cessent d’exister. La détention doit être remplacée par une mesure plus modérée (l’inculpé s’engageant par exemple à ne pas quitter son lieu de résidence ou à verser une caution) si les conditions juridiques sont pour cela réunies. À la demande du détenu, les autorités doivent informer la famille de celui‑ci, ou toute autre personne qu’il indiquera, de sa mise en détention. Pendant la procédure préliminaire, l’inculpé peut être détenu pendant un mois au maximum à compter du jour de son arrestation. Au bout de ce délai, la détention peut être prolongée par le Conseil du tribunal de district pour une durée maximum de deux jours et par le Conseil de la Cour suprême, dans les cas d’infractions qualifiées passibles d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans, pour une durée maximum de trois mois. Dans tous les cas, la personne qui aura été illégalement mise en détention aura droit à une indemnisation.

58.          En ce qui concerne l’extradition de personnes inculpées ou condamnées, la loi sur la procédure pénale stipule qu’après qu’une demande d’extradition a été présentée au juge d’instruction, le juge doit prononcer la mise en détention s’il existe des motifs la justifiant, à moins que la demande ne précise pas en quoi l’extradition serait justifiée. Dès que son identité a été vérifiée, l’étranger doit être informé par le juge de l’infraction dont il est accusé, des preuves sur la base desquelles l’extradition est demandée et de son droit de consulter un avocat. Un avocat sera désigné pour le défendre dans les cas où le type d’infraction commise l’exige.

59.          Dans les cas urgents, lorsque le ressortissant étranger risque de s’enfuir, la police peut, sur demande d’une institution étrangère, arrêter l’intéressé pour le présenter au juge d’instruction. La demande en question doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires et indiquer que l’extradition sera demandée par des voies régulières.

60.               Lorsque la détention a été ordonnée, le juge d’instruction doit en informer le Ministère des affaires étrangères par l’intermédiaire du Ministère de la justice, de la fonction publique et de l’administration territoriale. Si les motifs pour lesquels la détention a été ordonnée cessent d’exister ou si l’État intéressé n’a pas présenté de demande d’extradition dans les délais fixés par le juge, le ressortissant étranger doit être libéré. Le délai ne doit pas dépasser trois mois à compter du jour de la mise en détention mais le Conseil du tribunal de district peut, sur demande d’un pays étranger, prolonger la détention de deux mois supplémentaires au maximum si des motifs raisonnables le justifient.

Article 7

61.          Le principe aut dedere , aut judicare , consacré dans l’article 7 de la Convention, est également incorporé dans le système juridique croate. Comme dans la plupart des pays d’Europe occidentale, les tribunaux contrôlent la procédure et l’application des traités d’extradition. Toutefois, l’extradition étant considérée comme une décision du Gouvernement, la Croatie a adopté le système du «veto judiciaire»: si la décision par laquelle le tribunal de grande instance refuse l’extradition est définitive, elle est communiquée au pays étranger concerné et l’affaire est close. Si le tribunal considère que toutes les conditions exigées par la Constitution et par les traités pour qu’un étranger soit extradé sont réunies, sa décision est communiquée au Ministère de la justice, de la fonction publique et de l’administration territoriale qui décide en dernier ressort de l’acceptabilité de l’extradition.

62.          S’il ressort des éléments de preuve que l’infraction a été commise par un étranger dans un pays étranger et si l’extradition n’a pas été approuvée, le ministère public engage d’office des poursuites pénales contre l’auteur présumé de l’infraction en adressant une demande au tribunal de district compétent. Ainsi, le système juridique croate garantit que la personne dont l’extradition a été refusée sera poursuivie et jugée de la même manière que toute autre personne, conformément aux principes du Code pénal.

Article 8

63.          La République de Croatie a conclu des accords bilatéraux d’extradition, ou est partie à de tels accords par succession, avec les pays suivants:

−        Albanie: Convention sur l’extradition des personnes condamnées de 1926 (Journal officiel, n o  117/29 − succession);
−        Algérie: Accord sur l’aide judiciaire en matière civile et pénale de 1982 (Journal officiel de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, n o  2/83 − succession);
−        Autriche: Accord sur l’extradition de 1982 (Journal officiel, n o  1/97);
−        Australie: Accord sur l’extradition réciproque des personnes condamnées de 1900 (Journal officiel, n o  1/97);
−        Belgique: Convention sur l’extradition et l’aide juridique en matière pénale de 1971 (Journal officiel, n o  11/97);
−        Bulgarie: Accord sur l’entraide judiciaire de 1956 (République populaire fédérative de Yougoslavie, Journal officiel, n o  1/57 − succession);
−        République tchèque: Accord sur le transfert réciproque des personnes condamnées de 1989 (Journal officiel, n o  11/97);
−        France: Convention d’extradition de 1970 (Journal officiel, n o  4/96);
−        Grèce: Convention sur l’entraide judiciaire de 1959 (Journal officiel, n o  4/96);
−        Italie: Convention sur l’extradition de 1922 (Journal officiel, n o  42/31 − succession);
−        Hongrie: Accord sur l’entraide judiciaire de 1968 (Journal officiel, n o  13/97);
−        Mongolie: Accord sur l’aide judiciaire en matière civile, familiale et pénale de 1981 (Journal officiel, n o  7/82 − succession);
−        Pays‑Bas: Accord sur l’extradition de 1896 (Journal officiel serbe n o  275, de 1896 − succession);
−        République fédérale d’Allemagne: Accord sur l’extradition de 1970 (Journal officiel, n o  17/76 − succession);
−        Pologne: Accord sur l’aide judiciaire en matière civile et pénale de 1960 (Journal officiel, n o  9/95);
−        Roumanie: Accord sur l’aide judiciaire de 1960 (République populaire fédérative de Yougoslavie, Journal officiel, n o  8/61 − succession) et protocole additionnel signé en 1972 (République socialiste fédérative de Yougoslavie, Journal officiel, n o  4/73 − succession);
−        Fédération de Russie: Accord sur l’aide judiciaire en matière civile, familiale et pénale de 1962 (Journal officiel, n o  4/98);
−        États‑Unis d’Amérique: Convention d’extradition de 1901 (Journal officiel, n o  33/32 − succession);
−        Slovénie: Accord sur l’extradition de 1994 (Journal officiel, n o  5/95);
−        Slovaquie: Accord sur la réglementation des rapports judiciaires en matière civile, familiale et pénale de 1964 (Journal officiel, n o  11/97);
−        Espagne: Accord sur l’aide judiciaire en matière pénale et l’extradition de 1980 (Journal officiel, n o  13/97);
−        Suisse: Convention d’extradition de 1887 (Journal officiel, n o  1/97);
−        Turquie: Convention sur l’aide judiciaire en matière pénale de 1973 (Journal officiel, n o  13/97);
−        Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord: Accord sur l’extradition réciproque de 1900 (Journal officiel, n o  11/97).

Les dispositions de la Convention européenne d’extradition de 1957 ainsi que celles de ses protocoles additionnels, auxquels la République de Croatie est partie depuis 1995, l’emportent néanmoins sur les accords bilatéraux avec d’autres États parties à la Convention.

64.          Sauf dans les cas relevant des accords susmentionnés et de la Convention européenne de 1957, il est possible, en vertu du droit pénal interne, de procéder à une extradition sans arrangement spécifique. Une condition à cela est la réciprocité, que ce soit la République de Croatie qui demande l’extradition et offre d’établir une telle réciprocité ou qui reçoive une demande et se voit proposer la réciprocité. En vertu du paragraphe 2 de l’article 9 de la Constitution, la République de Croatie n’extrade pas ses propres nationaux.

65.          Le 19 avril 1996, la République de Croatie a promulgué la loi constitutionnelle sur la coopération avec le Tribunal international pour les crimes de guerre commis sur le territoire de l’ex‑Yougoslavie de 1991 (Journal officiel, n o  32/96). Cette loi déroge à l’interdiction constitutionnelle de l’extradition des nationaux croates, ce qui était une condition préalable à toute coopération avec le Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie.

Article 9

66.               L’assistance et la coopération judiciaires en matière pénale s’agissant des infractions visées par la Convention s’exercent dans le cadre des traités bilatéraux actuellement en vigueur en Croatie ainsi que des dispositions de la loi sur la procédure pénale, qui permet une coopération en dehors du cadre de la Convention.

67.          Les traités et la législation nationale offrent aux pays étrangers diverses formes d’aide en matière de procédure pénale: vérification des papiers d’identité, audition des accusés, témoins et experts, saisie et transmission d’objets, notification de citations à comparaître, communication de renseignements détenus dans les fichiers de la police concernant les accusés, etc. Les tribunaux peuvent autoriser l’aide judiciaire demandée par d’autres tribunaux et organismes de pays étrangers s’il n’existe pas de circonstances particulières pouvant constituer une menace pour la sécurité ou pour d’autres intérêts importants de la Croatie.

Article 10

68.          Dans le cadre de leur instruction et de leur formation professionnelle, les fonctionnaires de police reçoivent un enseignement concernant l’interdiction de la torture et de tout traitement cruel, inhumain ou dégradant, qui fait partie intégrante du programme de formation des écoles de police à tous les niveaux, y compris le collège de police.

69.          Les dispositions de la Convention sont étudiées à des niveaux d’enseignement divers dans le cadre de certaines matières (procédures de police, méthodes d’enquête criminelle) des cours concernant la loi sur la procédure pénale et la loi sur les affaires intérieures. Elles sont également intégrées dans les cours sur la criminologie, le règlement des services de police et d’autres questions d’ordre juridique.

70.          Les agents de la police judiciaire suivent une formation aux droits de l’homme dans le cadre des cours destinés aux fonctionnaires chargés des poursuites pénales. En 1997 et en 1998, aucune formation de ce type n’a été assurée pour la police judiciaire. Le premier cours s’est tenu en 1999 et a réuni 40 participants. En 2000, 65 officiers de police ont reçu une formation dans le cadre de deux sessions. Le programme de 2000 comprenait également un cours sur les droits de l’homme, auquel ont participé 30 fonctionnaires de la police judiciaire occupant des postes de responsabilité dans des instances chargées d’exercer des poursuites pénales.

71.          Les dispositions de la Convention sont enseignées dans le cadre du programme de l’école de police dans les matières suivantes: droits de l’homme et déontologie de la police, droit pénal, organisation et fonctionnement de la police, tactiques et méthodes d’enquête criminelle et protection de l’ordre constitutionnel.

72.          La police s’emploie quotidiennement à empêcher toute forme de conduite illégale et s’efforce d’élaborer de nouvelles règles de déontologie, notamment en ce qui concerne le recours à la force, et prend pour cela les mesures suivantes: contrôle efficace du fonctionnement du Ministère de l’intérieur à tous les niveaux, formation professionnelle et éducation continues, analyse détaillée de tous les cas d’abus d’autorité, renforcement des pratiques appropriées et instauration d’un climat de compréhension mutuelle et de confiance entre la police et les citoyens.

73.          Le Ministère de l’intérieur accorde une attention particulière à la légalité des pratiques de la police et des moyens par lesquels elle exerce ses pouvoirs à tous les niveaux, notamment à la surveillance des cas de torture et de toute autre forme de violence visée par la Convention.

74.          De même, dans la formation des membres de la police militaire, l’accent est tout particulièrement mis sur la nécessité d’un comportement humain, les intéressés étant tenus de respecter la dignité, la réputation et l’honneur ainsi que l’intégrité physique de toute personne faisant l’objet de procédures. La formation dispensée par l’école de la police militaire comprend notamment des cours sur le droit pénal substantiel et la loi relative à la procédure pénale. Ces cours ont lieu pendant le service militaire régulier et dans le cadre de formations de différents niveaux à l’intention des sous‑officiers et officiers, conformément aux programmes existants.

75.          Les prescriptions concernant l’utilisation de la force et de moyens de contrainte sont les mêmes pour la police militaire que pour les forces de police régulière.

Article 11

76.          Une mesure importante dans le domaine pénitentiaire a été la création d’un centre de formation du personnel pénitentiaire. À ce jour, quatre sessions de formation ont été organisées à l’intention du personnel de sécurité, après l’adoption d’un nouveau programme dont la principale nouveauté est l’enseignement des techniques de communications et du travail en équipe, qui faisait jusque-là défaut. Le nombre d’heures consacrées aux cours sur l’administration des premiers secours a en outre été accru. Au total, 136 agents de sécurité ont achevé avec succès leur formation dans le cadre du nouveau programme d’enseignement et de formation. La formation aux premiers secours sera incluse dans les cours du centre de formation à compter d’octobre 2001. Tous les agents de sécurité de tous les établissements pénitentiaires et centres de détention n’ayant pas encore achevé leur cursus en bénéficieront.

77.          Des travaux de rénovation ont été entrepris dans les prisons de Lepoglava et Glina en vue d’y améliorer les conditions de détention. À Lepoglava, une aile du bâtiment des détenus est en cours de réhabilitation et un nouveau mur d’enceinte est en construction. L’édification en cours d’un mur d’enceinte à Glina devrait permettre de séparer les différentes catégories de détenus et de transférer un certain nombre de détenus de la prison de Lepoglava vers cet établissement. Une fois ces travaux achevés, la prison de Glina deviendra une prison fermée pour hommes, dans laquelle pourront être incarcérés les jeunes adultes condamnés pour la première fois.

78.          La situation a évolué dans la prison de Lepoglava pour ce qui est du traitement des détenus placés dans le quartier de surveillance renforcée. Le règlement intérieur a été modifié et certains critères ont été établis en ce qui concerne l’envoi des détenus dans ce quartier, afin que chacun soit informé des raisons précises pour lesquelles il a été placé dans tel ou tel quartier de la prison. Tout détenu a le droit de faire appel de la décision le concernant.

79.          Les détenus sous surveillance renforcée font l’objet d’un traitement strict et tous sont suivis par le même expert que celui qui les traitait avant leur arrivée dans ce quartier. Ce traitement est individuel. Il prévoit également une thérapie de groupe effectuée par un spécialiste, à raison d’au moins une séance par semaine.

80.          Chaque mois, à l’occasion de la réunion du Conseil d’experts du service du traitement, un comité d’experts examine les décisions relatives à la surveillance renforcée qui sont modifiées en fonction du comportement des détenus. Une fois achevée la reconstruction de la prison de Požega, en décembre 2000, un nouveau quartier y a été créé pour accueillir les mineurs et un spécialiste supplémentaire a été engagé pour les traitements de ces détenus.

81.               L’établissement pénitentiaire du district de Zagreb, comprend désormais une section semi‑fermée, à Vukomerec, qui accueille les détenus condamnés à une peine de moins de six mois remplissant les conditions voulues pour être placés dans ce type de structure et ayant auparavant exécuté une peine dans des prisons de district entièrement fermées telles que celles de Bjelovar, Karlovac, Sisak, Varaždin et Zagreb. Cette mesure a permis de soulager ces établissements et d’améliorer les conditions de détention des personnes condamnées à moins de six mois d’emprisonnement. Des dispositions ont en outre été prises en vue de renforcer le suivi des détenus toxicomanes. Les membres des équipes médicales, les spécialistes en matière de traitement et les membres du personnel de sécurité des établissements pénitentiaires de Pula, Rijeka et Split ont tous suivi une formation adaptée et tous les autres employés des établissements pénitentiaires de district devraient également en bénéficier d’ici la fin de l’année. Parallèlement, des sessions de formation ont été organisées à l’intention des spécialistes appelés à exercer en tant que thérapeutes, ainsi qu’à l’intention de certains membres du service de sécurité, des équipes de formateurs et des spécialistes du traitement pénitentiaire de la prison de Lepoglava, dans laquelle sont détenus la plupart des toxicomanes condamnés. Des programmes de prise en charge des toxicomanes sont exécutés dans le cadre du Programme national d’action contre la toxicomanie, sous la direction de spécialistes du Centre national pour l’élimination de la toxicomanie au sein de l’hôpital des «Sœurs de la miséricorde».

82.          En 2000, un groupe de détenus souffrant de stress post‑traumatique a commencé à recevoir un traitement spécifique, dont les modalités et le suivi sont assurés par des experts de la clinique de médecine psychologique. Il est prévu de reconstruire les locaux réservés à ces détenus en fonction des fonds disponibles.

83.               L’ancienne loi sur les forces de police autorisait le placement en garde à vue pour une durée maximale de 24 heures. La nouvelle loi, quant à elle, ne contient aucune disposition à cet effet.

84.          La détermination de la responsabilité disciplinaire des membres des forces armées croates est régie par le règlement de discipline militaire, qui a été harmonisé avec la législation nationale et les conventions internationales, en particulier celles qui ont trait à la protection des droits de l’homme. Les conditions sont ainsi réunies pour mettre en place un cadre normatif permettant d’établir la responsabilité des auteurs de violations de la discipline militaire dans les forces armées, qui sont considérées comme une armée moderne s’appuyant à la fois sur la tradition croate et sur l’expérience positive des forces armées des pays développés.

85.               D’après les archives de la Direction de la police militaire, aucune procédure disciplinaire n’a été engagée pendant la période allant de 1997 à 2000 contre des officiers de police militaire pour traitement cruel ou dégradant ou pour recours abusif à la force.

86.          Le Code de discipline militaire régit les questions suivantes: mesures et sanctions disciplinaires, aptitude à déterminer la culpabilité des auteurs de manquements à la discipline, ouverture et déroulement des procédures disciplinaires, évaluation de la légalité des mesures disciplinaires, procédures d’appel, exécution des sanctions disciplinaires, aptitude à établir la culpabilité des auteurs d’infractions disciplinaires, modalités de recours en justice, dépenses afférentes aux procédures disciplinaires, exécution des sanctions disciplinaires, déroulement des procédures visant à réduire ou atténuer les mesures ou sanctions disciplinaires et à accorder la grâce, enregistrement et annulation des mesures ou sanctions disciplinaires et décisions concernant les mesures disciplinaires en temps de guerre.

87.          Il convient de signaler que la loi sur le service militaire stipule que le commandant suprême des forces armées définit les règles relatives à la discipline militaire et les mesures et sanctions disciplinaires applicables en cas de manquement; il décide également de la procédure à suivre pour établir ces manquements, adopter et exécuter les mesures et sanctions disciplinaires, et définit la compétence, l’organisation et le fonctionnement des tribunaux militaires.

Article 12

88.          Comme indiqué dans le rapport précédent, dans le système juridique croate, les tribunaux, le Procureur général, la police, les médiateurs et les organes administratifs ont compétence pour connaître des cas de torture et autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant et des actes visés dans la Convention.

89.               Lorsqu’elle a recours à des mesures de contrainte, la police doit, conformément aux règles en vigueur et aux normes démocratiques, veiller à préserver la vie et la dignité des personnes à l’encontre desquelles ces mesures sont prises. Cet impératif est pris en compte dans toute pratique policière. Bien qu’il faille objectivement reconnaître qu’il est impossible d’éviter complètement, dans la pratique et en toute circonstance, que les fonctionnaires habilités fassent des erreurs de jugement, il existe une procédure de contrôle permettant d’évaluer la légalité des mesures prises dans chaque cas.

Article 13

90.          Si, en utilisant des moyens de contrainte autorisés ou lors d’une intervention quelconque, un officier de police se rend coupable d’un abus de pouvoir, la victime peut adresser dans les trois jours une requête au Procureur général, qui est tenu d’établir les faits et d’engager éventuellement une procédure pénale. Si le Procureur constate une infraction entraînant l’action d’office, il doit en informer le requérant dans les huit jours. Ce dernier peut de son propre chef engager des poursuites.

91.          Le Ministère de la justice, de la fonction publique et de l’administration territoriale a enregistré 81 plaintes de citoyens adressées au Procureur général conformément à l’article 42 de la loi sur la procédure pénale en 1997, 87 en 1998, 102 en 1999 et 169 en 2000.

Article 14

92.          En Croatie, toute personne condamnée ou reconnue coupable à tort peut demander une indemnisation à titre de recours spécial en vertu de l’article 476 de la loi sur la procédure pénale.

93.               Conformément à l’article 480 de la loi sur la procédure pénale, ont également droit à une indemnisation les personnes ayant été maintenues en détention sans qu’une procédure pénale ait été instituée, les personnes ayant été acquittées par un tribunal, les personnes ayant injustement purgé une peine de prison, les personnes dont la peine privative de liberté a été réduite, les personnes ayant été privées de liberté en raison d’une erreur commise par les autorités de l’État et les personnes ayant été détenues pour une durée supérieure à celle de la peine prononcée.

Nombre de demandes d’indemnisation présentées par des personnes
injustement condamnées et détenues

Année

Nombre de demandes enregistrées

Nombre de demandes satisfaites

Nombre de demandes rejetées

1997

114

64

9

1998

183

91

20

1999

138

67

14

2000

140

78

16

Note : La différence entre le nombre de demandes enregistrées et le nombre de demandes satisfaites s’explique par le fait que certaines victimes saisissent un tribunal (conformément au paragraphe 1 de l’article 478 de la loi sur la procédure pénale) si elles n’ont pas obtenu de réponse du ministère compétent. Une autre raison à cela est que certaines des personnes qui ont obtenu réparation n’acceptent pas les sommes proposées par le ministère compétent, qu’elles considèrent insuffisantes, et engagent alors une procédure judiciaire.

94.          En cas de décès du requérant, ses ayants droit peuvent poursuivre la procédure ou présenter une nouvelle demande d’indemnisation, à condition que le requérant n’ait pas retiré sa demande ou que le délai réglementaire de trois ans n’ait pas expiré.

95.          Si une décision abusive a été annoncée publiquement dans les médias, portant atteinte à la réputation de l’intéressé, celui-ci a également droit à une réparation morale sous la forme d’un démenti publié dans la presse ou diffusé par d’autres médias. En cas de décès de l’intéressé, ce droit se transmet à son conjoint, ses enfants, ses parents, ses frères ou ses sœurs. La demande doit être déposée devant un tribunal dans les six mois à compter de la date de l’acquittement et n’est pas liée au dépôt d’une demande d’indemnisation.

96.          Toute personne injustement condamnée ou emprisonnée et qui, de ce fait, a perdu son emploi ou son droit à des prestations sociales a droit aux annuités correspondant à la période pendant laquelle il n’a pas pu travailler.

Article 15

97.               Conformément aux dispositions de la Constitution, la Croatie n’accepte pas les éléments de preuve obtenus illégalement. La loi sur la procédure pénale vient renforcer ces dispositions en interdisant l’utilisation des déclarations obtenues par contrainte, la tromperie ou tout autre moyen analogue. Elle stipule en outre que le procès-verbal de l’interrogatoire en question doit être retiré du dossier de l’affaire avant le début du procès. Toutefois, si le tribunal s’est fondé sur des éléments de preuve obtenus illégalement pour rendre sa décision, celle-ci doit être annulée lors de la procédure d’appel.

Article 16

98.               Conformément aux pratiques démocratiques, en attendant qu’une affaire pénale soit examinée, les fonctionnaires de police ne peuvent interroger une personne détenue ou incarcérée pour obtenir des renseignements concernant ladite affaire qu’avec l’autorisation du juge d’instruction ou du directeur de l’établissement pénitentiaire.

99.          Les membres des forces de police ne sont autorisés à faire usage de la force (force physique, matraque, lance à eau, arme à feu, etc.) dans l’exercice de leurs fonctions que lorsqu’ils sont dans l’impossibilité d’agir autrement. L’ampleur et le type des moyens de contrainte employés doivent être adaptés à la situation et le fonctionnaire de police doit avertir la personne concernée avant d’y recourir. Si des mesures de contrainte ont été appliquées dans les conditions prévues par la loi, le fonctionnaire de police n’encourt pas de sanction. Dans le cas contraire, il est passible de mesures disciplinaires et de poursuites pénales.

100.        La loi sur les affaires intérieures et la nouvelle loi sur les forces de police réglementent avec précision l’usage de la force, notamment l’emploi des armes à feu. En vertu de l’article 62 de la loi sur les forces de police, un fonctionnaire de police est autorisé à utiliser une arme à feu dans les cas suivants: lorsque les autres moyens de contrainte ne sont pas efficaces; lorsque le fonctionnaire de police n’a pas d’autre moyen de protéger sa vie et celle d’autrui (par. 1); lorsqu’il n’a pas d’autre moyen d’empêcher que soit commise une infraction punie d’un emprisonnement de cinq ans ou plus (par. 2); lorsqu’il n’est pas en mesure d’empêcher la fuite de l’auteur d’une infraction punie d’un emprisonnement de 10 ans ou plus ou celle d’une personne recherchée pour une telle infraction (par. 3); lorsqu’il n’est pas en mesure d’empêcher l’évasion d’une personne qui a été arrêtée pour avoir commis une infraction visée à l’article 3 ou qui a été accusée d’une telle infraction et s’est évadée de prison (par. 4).

101.        Les fonctionnaires de police ne peuvent utiliser leur arme à feu, si les circonstances le permettent et si les conditions légales sont remplies, qu’après avoir prononcé les deux sommations d’usage «arrêtez, police!» puis «arrêtez ou je tire!». L’utilisation d’une arme à feu n’est pas autorisée si elle met en danger la vie d’autrui sauf lorsqu’elle représente le seul moyen de défense contre une agression ou une menace directe.



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