University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Croatie, U.N. Doc. CAT/C/33/Add.4 (1998).


Deuxièmes rapports périodiques des États parties
devant être présentés en 1996

Additif

CROATIE*


(2 mars 1998)

* Pour le rapport initial présenté par le Gouvernement croate, voir le document CAT/C/16/Add.6; pour son examen par le Comité, voir les documents CAT/C/SR.253 et 254 et Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante et unième session, Supplément No. 44 (A/51/44, par. 151 à 162).

TABLE DES MATIÈRES

                                                        Paragraphes

I. GÉNÉRALITÉS                            1 - 33
II. INFORMATIONS CONCERNANT DES DISPOSITIONS DE FOND
DE LA CONVENTION                   34 à 142
                                  
Article 2                                            34 - 65
Article 3                                            66 - 85
Article 4                                            86 - 88
Article 5                                            89 - 93
Article 6                                            94 - 98
Article 7                                            99 - 100
Article 8                                            101 - 103
Article 9                                            104 - 106
Article 10                                          107 - 114
Article 11                                          115 - 124
Article 12                                          125 - 127
Article 13                                          128 - 129
Article 14                                          130 - 134
Article 15                                          135 - 136
Article 16                                          137 - 142


I. GÉNÉRALITÉS



I. GÉNÉRALITÉS


Introduction


1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Croatie présente son deuxième rapport périodique sur l'application de la Convention.


2. Après la présentation par la République de Croatie de son rapport initial, le 6 mai 1996, et l'adoption par le Comité contre la torture de ses recommandations (CAT/C/SR.254, p. 11), les autorités compétentes de la République de Croatie ont examiné minutieusement lesdites recommandations en vue d'appliquer efficacement la Convention. On trouvera ci-après, dans la section sur l'application de dispositions particulières de la Convention, des renseignements détaillés sur l'application des recommandations du Comité contre la torture.


3. Depuis la présentation du rapport initial de la République de Croatie, un certain nombre de changements économiques et politiques très importants pour la position internationale du pays se sont produits. Comme il est indiqué dans le rapport initial, après près de quatre ans de négociations infructueuses, la République de Croatie a lancé en août 1995 une opération policière et militaire d'envergure pour libérer des régions de la République antérieurement occupées et contrôlées par des formations paramilitaires de Serbes rebelles. Dans le courant de 1996, elle a pris des mesures pour favoriser le relèvement des régions libérées et y instaurer un climat de sécurité. Elle a notamment détaché sur place 3 500 policiers supplémentaires, mis en train un projet de reconstruction des installations détruites et lancé l'opération «Sauvons des vies», en collaboration avec la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et la Croix-Rouge croate, pour améliorer l'aide humanitaire, sociale et médicale aux personnes âgées de la région.


4. Conformément à la résolution 1037 (1996) du Conseil de sécurité, datée du 15 janvier 1996, une Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental (ATNUSO) a été établie. Elle avait essentiellement pour tâche la réintégration des parties encore occupées de la République de Croatie dans son système constitutionnel et économique, conformément à l'Accord d'Erdut du 12 novembre 1995, signé entre la République de Croatie et les représentants des autorités locales. Son mandat initial devait expirer le 15 janvier 1997 mais il a été prorogé jusqu'au 15 janvier 1998 en vertu de résolutions ultérieures du Conseil de sécurité. Le 13 avril 1997, des élections locales ont eu lieu dans la région relevant de l'Administration transitoire. L'aboutissement de ces élections a été l'établissement d'organes d'administration et d'autogestion locales marquant le début de la phase finale de la réintégration de la Podunavlje croate dans le système constitutionnel et juridique de la République de Croatie.


5. L'Accord du 23 août 1996 sur la normalisation des relations entre la République de Croatie et la République fédérative de Yougoslavie a marqué une autre étape sur la voie de l'instauration concrète d'une paix à long-terme dans la région. Dans cet accord ont été, entre autres, définies les mesures à prendre pour permettre le retour des réfugiés et personnes déplacées à leur domicile ou dans d'autres lieux de leur choix, pour amnistier tous les crimes commis en période de révolte armée ou de conflits armés, à l'exclusion des crimes de violation des droits de l'homme les plus graves considérés comme des crimes de guerre, et pour établir des relations diplomatiques et consulaires entre les deux États au niveau des ambassades. Dans le cadre de la mise en oeuvre dudit accord, la République de Croatie a adopté une loi d'amnistie générale qui est entrée en vigueur le 5 octobre 1996. A ce jour, 15 029 personnes au total ont bénéficié de cette loi, dont 11 688 ont leur domicile dans la région de la Podunavlje croate.


6. Avec la signature de l'Accord de Dayton sur la mise en place de la Fédération de Bosnie-Herzégovine en tant qu'union de trois nations constitutives et la tenue d'élections en septembre 1996, toutes les conditions préalables nécessaires au retour des réfugiés se sont trouvées réunies. Cela s'est traduit par une baisse du nombre de réfugiés en République de Croatie. Il y a actuellement 84 406 réfugiés enregistrés sur le territoire de la République de Croatie.


7. La libération de la plupart des régions occupées, évoquée plus haut, a également permis d'amorcer le retour des réfugiés vers ces régions. Actuellement, la République de Croatie fournit assistance à 134 303 réfugiés, dont certains attendent que leur foyer détruit soit reconstruit tandis que d'autres ont pour destination finale des régions qui relevaient récemment encore du mandat de l'Administration transitoire. D'après les prévisions, 32 959 personnes supplémentaires devraient avoir regagné leur foyer d'ici la fin de 1997.


8. Le 6 novembre 1996, la République de Croatie est devenue membre du Conseil de l'Europe. En vertu des obligations contractées, elle avait ratifié, avant la fin octobre 1997, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les protocoles additionnels y relatifs (1950), la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (1987) et deux instruments régionaux relatifs à la protection des droits des minorités : la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (1994) et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (1992).


9. Pour plus de détails sur la structure politique générale de la République de Croatie et les éléments fondamentaux de son système juridique, il convient de se reporter au document de base sur la Croatie (HRI/CORE/1/Add.32) et à l'introduction de son rapport initial (CAT/C/16/Add.6, par. 9 à 32).


Cadre constitutionnel et juridique


10. La Constitution croate du 22 décembre 1990 consacre le principe de la séparation des pouvoirs (art. 4). Par ailleurs, toutes les lois doivent être conformes à la Constitution et tous les instruments et règlements juridiques doivent être conformes à la Constitution et aux lois de la République. La Constitution énonce en outre le principe fondamental selon lequel les libertés et les droits de l'homme ne peuvent être limités que par la loi dans le but de protéger les libertés et les droits d'autrui, l'ordre, la moralité et la santé publics (art. 16).


11. Les articles 14 à 70 de la Constitution portent sur les libertés et les droits fondamentaux de l'homme et sur les principes essentiels concernant les droits des communautés ou minorités nationales et ethniques. La Constitution de la République de Croatie garantit le droit à la vie (elle a aboli la peine de mort), le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, l'interdiction de l'esclavage et le travail forcé, le droit de chacun à la liberté et à la sûreté de sa personne, au respect de sa vie privée, à une vie de famille, à un foyer, au mariage, le droit de fonder une famille et le droit au même statut pour les deux époux, le droit égal de l'homme et de la femme au bénéfice des droits civils, politiques, sociaux et culturels, le droit à la liberté de pensée et d'expression (la censure est interdite), le droit de réunion et d'association pacifiques, y compris le droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats, le droit au travail et au libre choix de son travail, le droit à un salaire égal pour un travail égal, le droit à la protection de la loi contre les actes violant les droits fondamentaux, le droit au suffrage universel, le droit à jouir paisiblement de ses biens, le droit d'hériter, le droit à l'éducation et les droits culturels. Ces droits et libertés ne peuvent être limités que par des lois adoptées par le Parlement croate lors d'une situation d'urgence (art. 16). Pour faire appliquer ces restrictions, le Parlement peut faire voter un décret présidentiel à la majorité qualifiée (art. 17, par. 1 et 2). Toutefois, aucune dérogation ne peut être appliquée aux dispositions relatives au droit à la vie, à l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants, au principe nullum crimen, nulla poena sine lege previa et à la liberté de pensée, de conscience et de religion.


12. Sur proposition du Gouvernement, un certain nombre de décrets ont été adoptés, conformément au paragraphe 1 de l'article 101 de la Constitution, annulant les trois décrets ci-après qui avaient été adoptés lors de l'agression de la Croatie :


a) Le décret sur l'application de la loi sur la procédure pénale en cas de guerre ou de menace directe visant la République de Croatie (Journal officiel de la République de Croatie, Nos 73/91 et 25/92);


b) Le décret sur l'organisation, le fonctionnement et les structures des autorités judiciaires en cas de guerre ou de menace directe visant l'indépendance et l'intégrité de la République de Croatie (Journal officiel de la République de Croatie, Nos 69/91, 25/92 et 81/92);


c) Le décret sur l'organisation, le fonctionnement et la compétence territoriale des bureaux des procureurs près les tribunaux d'instance et de grande instance en cas de guerre ou de menace directe visant l'indépendance et l'intégrité de la République.


Conventions et accords internationaux


13. Une fois ratifiés conformément à la Constitution et publiés dans le Journal officiel de la République de Croatie (Art. 90 de la Constitution), les conventions et accords internationaux deviennent partie intégrante de l'ordre juridique interne de la République et ont le pas sur la législation nationale (Art. 134 de la Constitution).


14. A ce jour, la République de Croatie est partie à la plupart des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment :


a) Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966);


b) Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966);


c) Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966);


d) Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (1989);


e) La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948);


f) La Convention sur l'imprescribilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité (1968);


g) La Convention relative à l'esclavage (1926) amendée par le Protocole de 1953;


h) La Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage (1956);


i) La Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui (1949);


j) La Convention (No 29) de l'Organisation internationale du Travail concernant le travail forcé (1930);


k) La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984);


l) La Convention (No 102) de l'Organisation internationale du Travail concernant la sécurité sociale (norme minimum) (1952);


m) La Convention relative au statut des réfugiés (1951);


n) Le Protocole relatif au statut des réfugiés (1967);


o) La Convention relative au statut des apatrides (1954);


p) La Convention (No 87) de l'Organisation internationale du Travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948);


q) La Convention (No 98) de l'Organisation internationale du Travail concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective (1949);


r) La Convention (No 122) de l'Organisation internationale du Travail concernant la politique de l'emploi (1964);


s) La Convention (No 135) de l'Organisation internationale du Travail concernant la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et les facilités à leur accorder (1971);


t) La Convention sur les droits politiques de la femme (1957);


u) La Convention sur la nationalité de la femme mariée (1957);


v) La Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages (1962);


w) La Convention relative aux droits de l'enfant (1989);


x) La Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (1949);


y) La Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (1949);


z) La Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (1949);


aa) La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949);


bb) Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) (1977);


cc) Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) (1977);


dd) La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965);


ee) La Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid (1973);


ff) La Convention internationale contre l'apartheid dans les sports (1985);


gg) La Convention sur l'élimination sur toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979);


hh) La Convention (No 100) de l'Organisation internationale du Travail concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale (1951);


ii) La Convention de l'UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (1960);


jj) La Convention (No 111) de l'Organisation internationale du Travail concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession (1958).


Incrimination de la torture


15. Bien que la torture et les actes apparentés (voies de fait et lésions corporelles graves) ne soient pas expressément définis comme étant des actes criminels, ils sont interdits par les dispositions du Code pénal comme portant atteinte aux droits et libertés de l'homme (art. 45 à 65), à la vie et à l'intégrité physique (art. 34 à 44), à la dignité de la personne et à la moralité (art. 79 à 87). Font l'objet d'une attention particulière les crimes suivants : violation du principe de l'égalité des citoyens (art. 45), détention illégale (art. 46), déclarations obtenues sous la contrainte (art. 48), manquement d'un fonctionnaire aux devoirs de sa charge (art. 49), violation de domicile (art. 52), perquisition illégale (art. 53), violation du secret de la correspondance et des colis (art. 54) et écoutes et enregistrements sonores illégaux (art. 57). Contrairement à la législation antérieurement en vigueur, l'article 176 du nouveau Code pénal de la République de Croatie, daté du 19 septembre 1997, contient des dispositions expresses sur la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et est donc conforme à la Convention. L'auteur d'un crime de cette nature encourt une peine allant de un à huit ans d'emprisonnement. Le nouveau Code pénal est entré en vigueur le 1er janvier 1998. Toutefois, les informations contenues dans le présent rapport, qui porte sur une période à laquelle l'ancien code pénal était en vigueur, se rapportent donc à l'ancien code pénal, auquel se rapportent aussi les statistiques dont on dispose actuellement.


16. De nombreuses dispositions législatives sur les procédures pénales et administratives découlent de la Constitution, aux termes de laquelle toute personne arrêtée ou condamnée a droit à un traitement humain et respectueux de sa dignité (art. 25, premier paragraphe), ce que stipule aussi la loi sur l'exécution des peines prononcées pour des infractions pénales, des délits économiques et des délits mineurs (ci-après dénommée loi sur l'exécution des peines).


17. Par ailleurs, l'article 29 (par. 3) de la Constitution dispose que les preuves obtenues de manière illégale sont irrecevables en justice. En application de ce principe, la loi sur la procédure pénale interdit le recours à la force pour obtenir des déclarations (art. 9, 208, par. 8, 209, par. 1, 218 et 249, par. 3) et annule les décisions fondées sur des preuves ainsi obtenues (art. 354, par. 1(8)).


Autorités compétentes


18. Les autorités ayant compétence pour s'occuper des violations de la Convention contre la torture sont les tribunaux, les procureurs, la police, les médiateurs et certains organes administratifs. Les tribunaux ont le devoir constitutionnel (art. 115, par. 3) de veiller à ce que la loi soit appliquée de la même manière pour tous (art. 26). Dans les procédures pénales, le représentant du ministère public n'est pas seulement partie au procès. Conformément à la doctrine dominante du droit romain, il est aussi chargé, en tant qu'organe objectif de l'État, de «découvrir la vérité» et de veiller à ce que la loi soit respectée. Il se prononce sur l'engagement de poursuites conformément au principe de la légalité des poursuites (art. 17 de la loi sur la procédure pénale). Les organes de police ont les mêmes obligations et sont chargés de protéger la sécurité et l'ordre publics (protection de la santé, de la vie et des biens des citoyens, identification des actes criminels et des coupables, rassemblement de preuves aux fins de poursuites pénales, etc.).


Tribunaux et peines


19. Selon la loi sur les tribunaux, sont habilités à connaître des violations des dispositions adoptées en application de la Convention les tribunaux de droit commun et les tribunaux spécialisés. Les tribunaux de droit commun sont : les tribunaux d'instance qui connaissent des crimes punis de peines d'emprisonnement ne dépassant pas dix ans, les tribunaux de grande instance qui connaissent des crimes punis de peines d'emprisonnement dépassant dix ans et la Haute Cour de la République qui n'a pas de compétence spécifique mais se prononce en appel et connaît des recours juridiques spéciaux. Les tribunaux spécialisés sont les tribunaux de commerce et le tribunal administratif de la République.


20. La population carcérale totale de la République de Croatie n'a guère changé au cours des deux dernières années. Il y environ 75 détenus pour 10 000 citoyens adultes.


21. L'application de sanctions pénales aux délinquants adultes et aux mineurs de la République est régie par la loi sur l'exécution des peines. Il existe six établissements pénitentiaires principaux, 14 prisons centrales et deux établissements spécialisés dans la rééducation des mineurs.


22. Les établissements pénitentiaires de la République de Croatie peuvent accueillir environ 2 300 personnes, dont 42 % dans des établissements «fermés», 48 % dans des établissements «ouverts» ou des centres de «semi-liberté» et 10 % à l'hôpital de la prison centrale. Au 31 décembre 1996, il y avait 2 156 détenus, dont 1 387 se trouvaient dans des établissements pénitentiaires ou des prisons centrales et 730 dans des maisons d'arrêt, tandis que les 39 restants avaient été reconnus coupables de délits contraventionnels. Dans le courant de l'année 1996, il y a eu 8 143 prisonniers dans les établissements susmentionnés dont 2 572 condamnés, 3 105 détenus et 2 466 personnes reconnues coupables de délits contraventionnels.


Recours en justice


23. Les principales voies de recours dont disposent les personnes qui ont été victimes de tortures ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont les suivantes : a) droit de saisir les autorités ayant compétence pour contrôler la régularité des procédures dans les cas susdits (le Ministère de l'intérieur pour les actes commis dans le cadre d'une enquête de police, les autorités pénitentiaires et le Ministère de la justice pour les actes subis par un détenu en train de purger une peine de prison); b) droit de s'adresser directement au bureau du procureur général dans les trois jours suivant la date où les actes illégaux ou irréguliers subis dans le cadre d'une enquête de police ont été commis; c) droit de déposer plainte devant le procureur général pour certains actes criminels et droit pour la victime d'engager, à titre indépendant, en tant que demandeur individuel, des poursuites au pénal contre l'auteur du préjudice et d) droit à indemnisation. Par ailleurs, le Tribunal administratif de la République de Croatie assure une protection juridique aux personnes victimes d'actes illégaux ou indécents commis par d'autres organes administratifs.



23. Les principales voies de recours dont disposent les personnes qui ont été victimes de tortures ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont les suivantes : a) droit de saisir les autorités ayant compétence pour contrôler la régularité des procédures dans les cas susdits (le Ministère de l'intérieur pour les actes commis dans le cadre d'une enquête de police, les autorités pénitentiaires et le Ministère de la justice pour les actes subis par un détenu en train de purger une peine de prison); b) droit de s'adresser directement au bureau du procureur général dans les trois jours suivant la date où les actes illégaux ou irréguliers subis dans le cadre d'une enquête de police ont été commis; c) droit de déposer plainte devant le procureur général pour certains actes criminels et droit pour la victime d'engager, à titre indépendant, en tant que demandeur individuel, des poursuites au pénal contre l'auteur du préjudice et d) droit à indemnisation. Par ailleurs, le Tribunal administratif de la République de Croatie assure une protection juridique aux personnes victimes d'actes illégaux ou indécents commis par d'autres organes administratifs.


Situation actuelle et problèmes rencontrés


24. Dans le cadre de l'harmonisation progressive des procédures de police avec les normes appliquées dans les sociétés démocratiques, des mesures importantes ont été prises, allant de la réforme de la législation pénale à la révision de la loi sur les affaires intérieures et à la mise au point de règlements divers au sein du Ministère de l'intérieur. Ces nouvelles mesures sont tout-à-fait conformes aux normes européennes et, partant, aux principes fondamentaux universellement acceptés concernant le fonctionnement coordonné d'un État de droit et d'un système de droits de l'homme garantis.


25. Au vu de ce qui précède, il convient de noter, en ce qui concerne la pratique policière, que, pour la première fois dans cette région du monde, de nouveaux mécanismes de protection spéciale des droits fondamentaux, en particulier le droit à la vie, à la liberté et à l'intégrité de la personne, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains, la détention illégale et le droit à l'intégrité du domicile, ont été élaborés. Ces mécanismes tiennent compte des principes constitutionnels et des changements opérés sur le plan normatif. En dehors de la réforme de la législation pénale, des réformes ont été apportées aux lois concernant la police, ses activités, son organisation et ses procédures, pour garantir une meilleure protection de la dignité humaine et de l'intégrité des droits de l'homme et des libertés face aux mesures répressives de la police.


26. La position du Ministère de l'intérieur lui-même, en tant qu'autorité exécutive, est structurée conformément à la loi sur l'organisation et la compétence des ministères et autres organes de l'administration publique, à la loi sur l'organisation et la compétence des organes de l'État et à la loi sur le système de l'administration nationale.


27. Il règne dans les régions libérées la même sécurité que dans d'autres régions de la République de Croatie. La baisse apparente du nombre de crimes enregistrés depuis 1996 en est une indication comme en est une aussi le fait que, récemment dans ces régions, il n'y a eu que de rares cas de délits qualifiés qui ont pu être réglés avec succès par la police. Ceux qui n'ont pu l'être font l'objet de la part de la police d'opérations intensives visant à identifier les coupables, ce qui contribuera sans nul doute à renforcer la sécurité des habitants et des biens de ces régions. Cela étant, le Ministère de l'intérieur fait de constants efforts pour prendre des mesures dans le cadre de ses attributions pour améliorer la sécurité dans les régions libérées, ce qui facilitera de développement économique et le retour des réfugiés.


28. Par ailleurs, le Gouvernement de la République de Croatie a également rempli toutes les conditions préalables nécessaires pour assurer la mise en oeuvre des principes constitutionnels et juridiques de l'État croate dans la région de la Podunavlje croate, où le processus de réintégration pacifique est en cours.


29. En dépit des très nombreuses mesures de sécurité qui ont été prises dans les régions libérées, un certain nombre d'actes de violation des droits de l'homme, c'est-à-dire d'actes criminels (meurtres, vols avec menaces, destruction par le feu et pillage de biens abandonnés), ont été enregistrés. Certains de ces actes, commis par des individus ou de petits groupes échappant au contrôle des autorités croates, n'auraient raisonnablement pas pu être évités. Cependant, tous les organes compétents ont pris des mesures au niveau juridique concernant tous les cas identifiés et enregistrés en vue de les résoudre.


30. Le Gouvernement a recensé 41 affaires de meurtres, commis pour la plupart au cours de la période qui a fait immédiatement suite à la libération des régions occupées, soit entre le 4 août 1995 et le 31 décembre 1996, dans lesquelles 67 personnes ont perdu la vie (53 Serbes, 12 Croates et 2 musulmans). Sur ces 41 affaires, 21 (41 morts) ont été réglées. La police a déféré aux autorités judiciaires compétentes 33 personnes impliquées dans des délits qualifiés. En ce qui concerne les autres affaires de meurtre, la police procède actuellement au rassemblement de preuves substantielles dans le cadre d'opérations intensives visant l'arrestation des coupables.


31. Au cours de la même période, la police a enregistré 68 cas de vols avec menaces dans la région, dont 40 ont été réglés, entraînant l'arrestation de 81 personnes.


32. Elle a également traité dans la région libérée 3 357 dossiers de vols qualifiés, dont 2 158 ont été réglés, entraînant l'arrestation de 3 144 coupables.


33. Elle a aussi enregistré dans cette région 983 cas de destruction partielle ou totale de maisons et mené des enquêtes sur les lieux. Celles-ci ont révélé que la destruction des biens abandonnés était intentionnelle. La police a réglé 53 affaires sur les 983 et arrêté 50 coupables.






II. INFORMATIONS CONCERNANT DES DISPOSITIONS
DE FOND DE LA CONVENTION



Article 2


34. Le système juridique croate et les règlements de la police et du système pénal définissent les conditions relatives à la prévention et à la répression de tous les actes que recouvrent les termes de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces actes sont interdits par la Constitution (art. 23) et par diverses dispositions du Code pénal, par la loi sur la procédure pénale, par d'autres lois et règlements portant sur les obligations disciplinaires des fonctionnaires de la police ainsi que par les règles relatives à l'application des peines. La torture est interdite également par la loi constitutionnelle sur les droits de l'homme et les droits des communautés ou minorités nationales et ethniques de la République de Croatie.


35. Comme il a déjà été indiqué, il ne peut être dérogé aux dispositions de la Constitution qui interdisent la torture, même dans des circonstances exceptionnelles (art. 17, par. 3, de la Constitution). Par ailleurs, toute méthode cruelle, quelle qu'elle soit, employée dans le but d'obtenir d'une personne des déclarations lors d'un procès au pénal est interdite par la loi sur la procédure pénale. De plus, la loi sur les affaires intérieures et ses règles d'application fixent toutes les mesures de contrôle de la police ainsi que les procédures et les sanctions disciplinaires applicables.


36. Comme il a déjà été souligné dans le rapport initial, la Constitution de la République de Croatie énonce les valeurs juridiques et institutionnelles fondamentales sur lesquelles tabler pour coordonner le système juridique croate en général et la législation européenne, en particulier les lois et les normes en vigueur dans les sociétés modernes d'Europe. Les libertés individuelles, droits de l'homme et droits civils, qui sont les valeurs fondamentales du système constitutionnel et juridique, ne peuvent faire l'objet que des restrictions prévues par l'article 16 de la Constitution aux fins de protéger les libertés et les droits individuels, l'ordre constitutionnel, la santé et la moralité publiques. Comme le stipule l'article 46 (par. 1) de la loi sur les affaires intérieures, le Ministère de l'intérieur est tenu de fournir aux tribunaux et autres organes compétents qui lui en font la demande des directives s'il y a résistance physique effective ou attendue à l'exécution d'une décision.


37. Conformément à la Constitution, les fonctionnaires du Ministère de l'intérieur sont tenus d'observer les dispositions de la loi sur la procédure pénale et de la loi sur les affaires intérieures dans l'exercice de leurs fonctions quotidiennes. Pour garantir une protection efficace des droits de l'homme, le Ministère de l'intérieur doit vérifier chaque jour que la police respecte la loi et se comporte de manière professionnelle, avec diplomatie et décence à l'égard des citoyens.


38. Grâce à l'introduction d'un nouveau système de principes et à l'adoption de nombreuses mesures institutionnelles appropriées, il y a eu des progrès au cours de l'année écoulée en ce qui concerne la légalité des procédures par rapport à la situation d'il y a deux ans. En 1996, des procédures disciplinaires ont été engagées contre 3 673 fonctionnaires, pour manquement à la discipline dans 2 394 cas et manquement grave à la discipline dans 1 279 cas.


39. Parmi les manquements graves on a relevé surtout des cas de négligence professionnelle (409), des cas d'attentat à la pudeur pendant le service et en dehors (374), des cas d'abus de pouvoir (149) et des cas de non-observation des consignes (144).


40. Deux cent quarante fonctionnaires ont été démis de leurs fonctions pour infractions graves; 110 ont été révoqués sur décision d'instances disciplinaires et 971 ont été condamnés à une amende. Des poursuites ont été engagées au pénal contre 186 fonctionnaires soupçonnés d'avoir commis des délits qualifiés graves.


41. Sur l'ensemble des procédures disciplinaires engagées, certaines l'ont été contre des policiers (10 en 1995 et six en 1996) pour mauvais traitements infligés à des citoyens. Ceux-ci avaient été victimes, entre autres, d'actes de violence commis pour la plupart par de jeunes policiers insuffisamment formés ou inexpérimentés, et notamment de coups et blessures, lors d'interrogatoires visant à obtenir d'eux des aveux ou des éléments de preuve.


42. La régularité du comportement de la police est l'une des conditions préalables nécessaires au bon fonctionnement d'un État de droit. C'est pourquoi le Ministère de l'intérieur a accordé un rang prioritaire à la formation des membres des forces de police, afin de limiter les actes répressifs à tous les niveaux de la hiérarchie policière. C'est dans cet esprit qu'il a par ailleurs révisé la loi sur les affaires intérieures et créé des mécanismes démocratiques de protection, selon lesquels tous les fonctionnaires du gouvernement et des ministères sont tenus de protéger la vie et la dignité des citoyens et de n'appliquer que les mesures coercitives prévues par la loi, mesures qui sont conçues de manière que les obligations de service aient le moins de répercussions possibles et de manière à exclure toute violation commise par des personnes agissant individuellement. La loi garantit la dignité et l'intégrité humaines ainsi que les droits de l'homme et limite la liberté d'action des autorités de police.


43. La procédure à suivre pour intenter un recours contre la police est expliquée de manière très détaillée. En vertu de cette procédure, le Ministère de l'intérieur est tenu, en cas de plaintes émanant de civils faisant état de sévices sous une forme ou une autre ou d'un traitement illégal quel qu'il soit, d'informer le requérant, sous trente jours, des mesures prises à la suite du dépôt de la plainte. Ceci constitue une protection supplémentaire contre la dissimulation des atteintes contre les droits de l'homme fondamentaux commises par la police, et notamment des actes de violence énoncés dans la Convention.


44. Conformément à l'application systématique du principe de nécessité stipulé par la Convention européenne des droits de l'homme, les forces de police croates interdisent le recours à une force injustifiée à moins que cela ne soit absolument nécessaire pour que les fonctions attribuées puissent être exercées efficacement conformément à la loi. L'application stricte de ce principe empêche dans la pratique tout exaction imputable à la police.


45. Conformément à ce principe, la loi sur les affaires intérieures a réduit de trois jours à un la durée de la détention autorisée dans les locaux de la police.


46. Par ailleurs, en vertu des mesures prises en vue de modifier la législation pénale de manière à garantir une protection efficace contre les atteintes aux libertés et droits de l'homme fondamentaux commises par la police, celle-ci n'est plus habilitée à se prononcer sur la question de la détention, qui relève désormais de la compétence des tribunaux. Ceci apporte une garantie supplémentaire en ce qui concerne les décisions en matière de détention, qui ont un caractère juridique.


47. Ainsi, la transformation du système juridique dans son ensemble, en particulier les règlements qui relèvent de la compétence du Ministère de l'intérieur, a permis d'améliorer la protection de la dignité humaine et de l'intégrité des droits de l'homme. De nombreux actes criminels ont été identifiés dans le but de protéger les libertés et les droits de l'homme et du citoyen. C'est ainsi, par exemple, que le niveau de responsabilité est plus important si l'auteur de l'infraction est un fonctionnaire de l'État, en particulier dans les cas de délits d'abus de pouvoir ou d'autorité. Seulement huit cas de délits de ce type ont été enregistrés en 1996, soit 0,01 % du nombre total d'actes criminels commis cette année-là, et deux cas d'obtention de déclarations sous la contrainte.


48. En 1996, les infractions avec recours à la contrainte ont augmenté de 9,6 %, alors qu'en 1995 ils avaient accusé une baisse considérable, de 41,3 %, mais leur nombre reste quand même inférieur à celui des années précédentes. En 1995, il y a eu 493 cas d'infractions avec recours à la contrainte sous une forme ou sous une autre contre 767 en 1994.


49. Sur l'ensemble des cas, 471 ont été estimés comme étant justifiés, à la différence des 22 restants (en 1995 également, 22 cas de recours à la contrainte avaient été jugés injustifiés). Si l'on considère le recours à des moyens de contrainte modérés, on constate que le plus fréquemment utilisé a été la force physique (399 cas), suivie de l'utilisation d'une matraque (30), d'armes à feu (9) et d'autres moyens (55).


50. Les principaux cas de recours à la contrainte se sont produits à l'extérieur (329 cas) contre 164 dans un local. La force, lorsqu'elle a été utilisée, l'a généralement été en réaction à une agression directe contre une personne (169 cas), pour vaincre une résistance (123 cas) ou pour placer des personnes en garde à vue (90 cas). En outre, la force a été utilisée 19 fois pour empêcher des personnes arrêtées en flagrant délit de s'enfuir, 12 fois pour protéger la vie de tiers, deux fois en réponse à des agressions dirigées contre des personnes ou contre une installation gardée, cinq fois pour immobiliser des individus, six fois pour empêcher des détenus de s'échapper et 67 fois pour d'autres raisons.


51. En 1996, le recours à la force a fait trois morts, 168 blessés légers et 9 blessés graves tandis que 192 policiers ont été légèrement blessés et 11 gravement.


52. En 1996, 28 procédures disciplinaires ont été engagées contre des policiers ayant fait un usage inapproprié ou abusé de leurs pouvoirs.


53. Si les policiers n'utilisent que très rarement des armes à feu (dans 1,8 % des cas seulement), celles-ci sont par contre utilisées le plus souvent leurs agresseurs (dans 12,4 % des cas).Ceci montre que le principe est appliqué et surtout que les policiers utilisent des moyens de contrainte modérés même lorsqu'ils sont la cible d'attaques graves.


54. Pour se défendre lorsqu'ils étaient l'objet d'agressions physiques, les policiers ont utilisé la force dans 211 cas contre 277 personnes, en utilisant la force physique (155 cas), une matraque (11 cas), des armes à feu (8 cas) et d'autres moyens (37 cas).


55. Ces attaques n'ont pas fait de morts parmi les policiers mais 209 ont été légèrement blessés et 15 gravement tandis que deux de leurs agresseurs ont été tués, 80 ont été blessés légèrement et huit gravement.


56. Tenant compte pour la première fois de la régularité des interventions et de l'exercice du pouvoir à tous les échelons en s'inspirant de l'expérience de la police européenne, la police a inclus dans ses nouvelles structures un bureau de contrôle interne chargé de prévenir les actes illégaux de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.


57. De plus, en réagissant de manière appropriée et efficace face à des cas de comportement illégal, en particulier lors de plaintes et de requêtes présentées par des civils, la police a vu se renforcer sa légitimité et son acceptabilité sociale. En 1996, le Bureau de contrôle interne a été saisi de 468 cas relevant de sa compétence (contre 353 en 1995), se rapportant principalement à des plaintes (22), des requêtes (318) et des renseignements (72). A la fin de l'année, il en avait résolu 458. Les autres seront traités en temps utile.


58. La majorité des cas dont il a été saisi avaient trait à des abus de pouvoir ou d'autorité (232 cas sur 458, soit 50,7 %), à la non-application ou à l'application insuffisante des mesures prescrites (102 cas, soit 22,3 %), à des négligences dans l'accomplissement du devoir professionnel (33 cas, soit 76,2 %) et à des attitudes faisant outrage aux bonnes moeurs pendant le service ou en dehors (40 cas, soit 8,7 %).

59. Il convient de mentionner en outre que sur la totalité des cas signalés, 88, soit 19,2 %, mettaient en cause le comportement de chefs de la police, 267, soit 58,35 %, celui de fonctionnaires subalternes et 54, soit 11,8 %, celui de fonctionnaires de la brigade du crime.


60. Sur les 458 cas, 70, soit 15,3 %, étaient justifiés tandis que 47, soit 10,3 %, ne l'étaient que partiellement.


61. Les enquêtes qui ont été menées suite à des plaintes déposées ou à des éléments d'information communiqués ont abouti, dans 113 cas, à des mesures disciplinaires contre des fonctionnaires de la police. Dans un cas des inculpations pour infraction à la loi ont été recommandées, dans 26 cas, des mises en accusation pénales ont été prononcées et dans neuf cas, des charges personnelles ont été retenues.


62. En outre, en 1996, les autorités policières ont reçu 1 734 requêtes et plaintes dont 1 689 avaient été résolues avant la fin de l'année. Les 48 restantes seront réglées en temps utile. Sur l'ensemble des cas examinés par la police, 174 étaient justifiés.


63. Ainsi qu'il a déjà été mentionné dans le rapport initial, le Conseil parlementaire croate pour la politique intérieure et la sûreté de l'État, constitué par la Chambre des députés, contrôle la légalité des activités du Service chargé de la sécurité. Le Conseil surveille les activités du Service chargé de la sécurité en ce qui concerne notamment l'exercice des droits de l'homme et des libertés civiles, l'exercice des droit consacrés par la Constitution et les lois, ainsi que les droits et les libertés consacrés par le droit international. Au moins une fois par an, le Conseil présente au Parlement un rapport sur la légalité des activités du Service chargé de la sécurité.


64. Conformément à l'article 158 de la loi sur l'application des peines, toute personne condamnée est en droit d'adresser une requête à l'administration pénitentiaire lorsque l'un quelconque de ses droits a été violé ou lorsqu'elle a été l'objet de mesures illégales autres dans le courant de la procédure. L'administration pénitentiaire est tenue d'examiner chaque requête, de prendre une décision à son sujet et d'en informer le condamné. Lorsqu'un condamné adresse au Ministère de l'intérieur une plainte dirigée contre l'administration pénitentiaire, celle-ci est tenue de la lui transmettre, accompagnée des documents pertinents. Le service juridique de la prison doit informer les condamnés de leur droit de déposer plainte, des motifs pour lesquels ils peuvent déposer plainte et de l'obligation qui leur incombe en ce qui concerne la procédure à suivre après avoir déposé plainte. En 1996, le Ministère de la justice a reçu neuf requêtes de détenus se plaignant de traitements qui leur avaient été infligés par la police ou de son comportement à leur égard.


65. Conformément à la loi, la police judiciaire ne peut utiliser la force que pour empêcher un condamné de s'échapper ou de causer des dommages corporels aux membres de la police, à autrui ou à lui-même, ou des dommages matériels. L'utilisation d'armes à feu n'est autorisée que si la force physique, l'usage d'une matraque ou d'autres moyens de coercition ne lui permettent pas de s'acquitter de ses fonctions légales, de protéger la vie d'autrui ou d'empêcher un condamné de mettre directement en danger la vie de policiers de même que dans le cas d'attaques contre des biens ou pour empêcher une évasion. Le Ministère de la justice doit être informé de tous les cas dans lesquels des armes à feu ont été utilisées contre des personnes condamnées. L'année dernière, le Ministère de la justice a enregistré 40 cas de recours à la force contre des détenus, dont 23 avec utilisation de la force physique et 17 avec utilisation d'une matraque en caoutchouc. Sur le nombre total de cas dans lesquels des moyens de coercition ont dû être utilisés, il n'a semblé y avoir d'abus que dans un seul, dans lequel une matraque en caoutchouc a été utilisée. A la suite de cela, trois policiers ont été sanctionnés dans le cadre d'une procédure disciplinaire.




Article 3


66. Ainsi qu'il a été souligné dans le précédent rapport, la loi sur les déplacements et la résidence des étrangers accorde le statut de réfugié aux ressortissants étrangers qui ont quitté un État, dont ils étaient citoyens ou dans lequel ils avaient leur résidence permanente en tant que personnes apatrides, pour éviter d'être persécutés en raison de leurs opinions politiques ou de leurs convictions nationales, raciales ou religieuses. La demande de reconnaissance du statut de réfugié est présentée au moment de l'entrée dans le pays et les ressortissants étrangers qui n'ont pas de moyens de subsistance ou de ressources financières pour se loger à leurs propres frais sont hébergés dans un centre d'accueil pour étrangers le temps que leur demande soit examinée.


67. Sur le formulaire de demande du statut de réfugié doivent être mentionnés les nom et prénom de l'intéressé, ses date et lieu de naissance, sa nationalité, sa profession, l'adresse qui était la sienne dans le pays qu'il a quitté, les circonstances qui l'ont amené à venir chercher refuge en Croatie, des renseignements sur sa famille proche, les motifs de sa demande de statut de réfugié et d'autres renseignements si l'intéressé a déjà présenté une demande de protection à un autre pays. La demande de statut de réfugié peut être rejetée si l'intéressé est soupçonné d'avoir commis des actes terroristes ou une infraction pénale qualifiée, s'il a agi à l'encontre des principes de l'Organisation des Nations Unies ou s'il est recherché pour atteinte à la sûreté de l'État ou à l'ordre public. Le statut de réfugié qui a été accordé peut être retiré pour les mêmes raisons.


68. Les enfants de citoyens étrangers à qui le statut de réfugié a été accordé jouissent des mêmes droits que leurs parents. Lorsqu'ils atteignent l'âge de 18 ans, ils sont considérés comme des ressortissants étrangers en séjour prolongé.


69. Le Ministère de l'intérieur, en coordination avec le Ministère du travail et de la protection sociale, se prononce sur la question de l'acceptation du statut de réfugié.


70. Les ressortissants étrangers à qui le statut de réfugié a été accordé sont hébergés et reçoivent des moyens de subsistance et des soins médicaux pendant trois mois maximum, à compter de la date à laquelle le statut de réfugié leur a été accordé et jusqu'à ce qu'ils quittent le pays ou puissent subvenir eux-mêmes à leurs besoins.


71. Le statut de réfugié est retiré aux ressortissants étrangers qui demandent la protection de l'état dont ils sont citoyens ou dans lequel ils ont leur domicile en tant qu'apatrides, si les raisons pour lesquelles ils ont quitté l'État en question ont cessé d'exister ou s'ils y retournent de leur plein gré ou encore s'ils obtiennent la citoyenneté d'un autre État. Il est retiré aussi aux personnes qui ont fait l'objet d'une mesure conservatoire d'expulsion, d'éloignement ou d'annulation du statut de réfugié (exigée par la nécessité de protéger la sécurité nationale ou l'ordre public).


72. En 1996, le statut de réfugié n'a été accordé à aucun étranger.


73. En ce qui concerne les droits des étrangers, il convient de mentionner que la Constitution de la République de Croatie reprend au premier paragraphe de son article 32, le paragraphe 1 de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ces termes : «Toute personne se trouvant légalement sur le territoire de la République a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence» et au troisième paragraphe de son article 32 le paragraphe 3 dudit article 12 en ces termes : «La liberté de circuler sur le territoire de la République, le droit d'y entrer et d'en sortir, peuvent être exceptionnellement limités par la loi, si la protection de l'ordre juridique, de la santé, des droits et libertés d'autrui, l'exige». Par ailleurs, la loi sur les déplacements et la résidence des étrangers reprend lesdites dispositions du Pacte dans ses dispositions générales. Les conditions d'entrée et de résidence des étrangers dans la République de Croatie sont régies par l'article 2 de cette loi : «Tout étranger a le droit d'entrer dans le territoire de la République de Croatie et d'y résider s'il est en possession de titres de voyage en cours de validité, délivrés conformément aux règlements en vigueur dans un pays étranger, ou de titres de voyage en cours de validité dans lequel un visa aura été apposé par un organisme national habilité à délivrer les documents mentionnés, sauf dispositions contraires indiquées ci-dessous». L'article 3 de la loi porte sur les restrictions découlant de la nécessité de protéger la sécurité nationale ou l'ordre public : «Tout étranger peut se voir refuser le droit d'entrer dans la République de Croatie, être privé complètement ou en partie de la liberté de circuler dans une région donnée, voir son droit de résidence annulé ou se voir refuser le droit de séjour permanent dans certaines régions si la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige».


74. Les étrangers doivent informer les autorités compétentes de leur lieu de résidence, leur signaler tout changement d'adresse et faire enregistrer ou annuler leur résidence, sous peine de se rendre coupables d'une infraction au regard des dispositions pénales de la loi sur les déplacements et la résidence des étrangers, pouvant entraîner l'application de l'article 39 de ladite loi qui prévoit l'annulation de l'autorisation de séjour et des sanctions sous la forme de mesures conservatoires d'éloignement du territoire de la République de Croatie dans le cadre d'une procédure judiciaire.


75. Conformément à la loi, les étrangers qui font l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une mesure conservatoire d'éloignement pour des raisons de sécurité ou dont le permis de séjour est annulé ou dont le séjour n'est pas autorisé par les autorités compétentes, doivent quitter le territoire de la République de Croatie dans les délais prescrits par l'organe compétent (par. 1 de l'article 65 de la loi sur les déplacements et le séjour des étrangers). L'expulsion d'un étranger pour raisons de sécurité est prononcée par un tribunal pénal si l'intéressé a été condamné à une peine ordinaire ou à une peine avec sursis et sa durée peut être de un à 10 ans ou indéfinie.


76. La loi sur les déplacements et le séjour des étrangers (art. 65, par. 2 et 3) prévoit le recours à des mécanismes pour donner suite aux décisions d'expulsion. Les étrangers qui ne quittent pas le territoire de la République de Croatie dans les délais prescrits et sont en possession de titres de voyage valides seront reconduits à la frontière et expulsés.


77. Les étrangers qui ne possèdent pas de titres de voyage valides seront accompagnés à la mission diplomatique ou consulaire de l'État dont ils sont citoyens pour qu'elle leur en délivre. Si elle refuse de leur en délivrer, ils recevront un certificat de voyage et seront reconduits à la frontière et livrés aux autorités compétentes de l'État dont ils sont citoyens ou de tout autre État acceptant de les accueillir. Les frais encourus seront à leur charge. S'ils n'ont pas de ressources financières, les frais seront imputés sur le budget de la République de Croatie.


78. En 1996, 2 522 969 étrangers se sont faits inscrire comme résidents sur le territoire de la République de Croatie contre 1 178 317 en 1995. La plupart étaient des Italiens (430 654, soit 92,7 % de plus qu'en 1995), des Allemands (427 094, soit 127,5 % de plus qu'en 1995), des Slovènes (420 001, soit 60 % de plus qu'en 1995) et des Autrichiens (353 391, soit 98 % de plus qu'en 1995).


79. En 1996, 1 397 actions en justice ont été engagées contre des étrangers pour des infractions pénales (contre 986 en 1995) et 8 528 pour des délits mineurs (contre 6 142 en 1995). Mille cinquante deux ressortissants étrangers ont été l'objet de mesures d'annulation de permis de séjour (contre 798 en 1995), 82 de mesures d'expulsion pour raisons de sécurité (contre 77 en 1995) et 980 de mesures conservatoires d'éloignement (contre 789 en 1995). Deux cent cinquante trois étrangers (contre 189 en 1995) ont été détenus et 3 281 (contre 2 704 en 1995) ont été condamnés à une amende.


80. En 1996, 1 170 étrangers ont été éloignés de force de la République de Croatie. Quatre-vingt sept étaient des ressortissants de la République fédérative de Yougoslavie, 282 de Bosnie-Herzégovine, 16 de Slovénie, 23 de Macédoine, 26 d'Albanie, 4 de la République tchèque, 13 d'Italie, 3 de Hongrie, 9 d'Allemagne, 4 de Pologne, 484 de Roumanie, 2 de Slovaquie, 128 de Turquie, 48 de l'ancienne Union soviétique, 8 d'Égypte, 3 du Maroc, 2 de Chine, 5 du Sri Lanka et 1 de chacun des pays suivants : Finlande, France, Grèce, Iran, Iraq, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Sénégal et Tanzanie.


81. Dans le courant de l'année 1996, les centres d'hébergement ont accueilli 734 étrangers (contre 462 en 1995) conformément aux normes internationales.


82. En 1996, la situation concernant le séjour de 63 étrangers (contre 77 en 1995), pour lesquels n'avaient pas été prises de mesures d'éloignement ou trouvés de logements adéquats, a été régularisée conformément aux instruments internationaux concernant les questions relatives au regroupement familial.


83. Une hausse considérable du nombre des poursuites engagées contre des étrangers pour des crimes ou des délits a été constatée. Le recours à des mesures d'expulsion contre des étrangers pour violation des dispositions réglementaires, constatée lors du contrôle de la légalité de leur séjour et de leurs déplacements dans la République de Croatie, découle de l'augmentation des cas d'immigration clandestine à partir de pays à haut risque de migration notamment, qu' atteste également la hausse importante, observée cette année, du nombre de personnes séjournant illégalement dans le pays.


84. Pour assurer aux étrangers qui font l'objet de poursuites judiciaires un meilleur traitement et de meilleures conditions d'hébergement, un centre d'accueil moderne a été ouvert à Jezevo, près de Zagreb.


85. La République de Croatie n'a expulsé aucun étranger en 1995 ou en 1996 dans un État où il aurait risqué d'être torturé ou de subir des traitements analogues.


Article 4


86. Le Code pénal de la République de Croatie définit des normes pour divers crimes. Il interdit la torture et autres traitements inhumains et dégradants tels que : la violation de l'égalité des citoyens (art. 45), les arrestations illégales (art. 46), les extorsions de déclarations (art. 48), les abus de pouvoir (art. 49), les atteintes à l'inviolabilité du domicile (art. 52), les perquisitions illégales (art. 53), les atteintes au secret de la correspondance et de tout autre envoi postal (art. 54) et les écoutes téléphoniques et enregistrements sonores non autorisés (art. 57).


87. Dans le courant de l'année 1996, la police a engagé à deux reprises des poursuites au pénal contre les auteurs de violations du principe d'égalité des citoyens. L'année précédente, elle n'avait pas eu à engager de poursuites pour réprimer des actes de ce genre. Elle a dressé 22 actes d'accusation (contre 9 en 1995) pour arrestation illégale, deux (contre un en 1995) pour extorsion de déclaration, huit pour abus de pouvoir (huit aussi en 1995), un pour recours à la force (aucun en 1995), trois pour violation de domicile (quatre en 1995), aucun pour perquisition illégale (aucun non plus en 1995), quatre pour violation du secret de la correspondance et autres envois postaux (contre 32 en 1995) et aucun pour écoutes téléphoniques et enregistrements sonores non autorisés (contre un en 1995).




88. En ce qui concerne les atteintes aux droits de l'homme et libertés civiles (chapitre VI du Code pénal de la République de Croatie), le Ministère de la justice a enregistré, entre le 1er janvier 1996 et le 12 juin 1997, 90 prévenus dont 23 ont été condamnés pour arrestation illégale (11 prévenus et deux condamnés), enlèvement (quatre prévenus et trois condamnés), abus de pouvoir (29 prévenus et trois condamnés) et atteinte à la sécurité (46 prévenus et 16 condamnés).



Article 5


89. Conformément au principe de l'intégrité territoriale de l'État et à l'article 99 du Code pénal de la République de Croatie, le Code pénal de la République s'applique à quiconque a commis une infraction sur le territoire de la République.




90. Ainsi qu'il a déjà été mentionné dans le rapport initial, le Code pénal de la République s'applique à quiconque commet une infraction à bord d'un navire croate (enregistré dans la République de Croatie), quel que soit l'endroit où se trouvait le navire au moment où l'acte a été commis. Il s'applique aussi aux auteurs d'infractions commises à bord d'un avion civil, appartenant à une compagnie aérienne nationale, en vol ou à bord d'un avion militaire, quel que soit l'endroit où se trouvait l'avion au moment où l'infraction a été commise.

91. Conformément à l'article 101 du Code pénal de la République de Croatie, les dispositions du Code s'appliquent à tous les ressortissants de la République ayant commis des délits à l'étranger s'ils sont appréhendés sur le territoire de la République ou s'ils ont été extradés.


92. Conformément aux dispositions de l'article 102 du Code pénal, celui-ci s'applique aussi aux étrangers qui ont commis des infractions contre la République de Croatie ou contre un citoyen croate en dehors du territoire croate, s'ils se trouvent sur le territoire de la République de Croatie ou s'ils ont été extradés.


93. La République de Croatie a adopté le principe de l'applicabilité universelle du Code pénal. Ainsi, le Code pénal croate s'applique aux étrangers ayant commis une infraction hors du territoire de la République à l'égard d'un autre État ou d'un ressortissant de cet État lorsque cette infraction est passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans ou plus, conformément à la législation croate, et lorsqu'ils sont appréhendés dans le territoire de la République et ne peuvent être extradés dans le pays étranger concerné.




Article 6


94. Ainsi qu'il est indiqué dans le rapport initial, si, conformément aux dispositions de la loi sur la procédure pénale, il existe des raisons de penser qu'une personne a commis une infraction, cette personne peut être placée en détention (détention provisoire), les conditions prescrites devant être strictement respectées. Une mesure de ce genre ne peut être prise que sur ordre du juge d'instruction devant lequel la personne arrêtée a été déférée et après que le juge l'a interrogée. La détention prend fin automatiquement sans même que le suspect en fasse la demande si les motifs pour lesquelles il a été placé en détention cessent d'exister. La détention doit être remplacée par une mesure plus modérée (par exemple le suspect s'engage à ne pas quitter son lieu de résidence ou à donner une garantie, etc.) si les conditions pour cela sont réunies d'un point de vue juridique. A la demande de la personne arrêtée, les autorités doivent informer la famille de celle-ci, ou toute autre personne qu'elle indiquera, de sa mise en détention. Pendant la procédure préliminaire, le suspect ne peut être détenu pendant plus d'un mois à compter du jour de son arrestation. Au bout d'un mois, la détention peut être prolongée par le Conseil du tribunal de district pour une durée maximum de deux mois et par le Conseil de la Cour suprême, dans les cas d'infractions qualifiées passibles d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, pour une durée maximum de trois mois. A la fin de cette période, le suspect doit être relâché que l'enquête soit achevée ou non. Dans tous les cas, la personne qui aura été illégalement mise en détention aura droit à une indemnisation.


95. En ce qui concerne l'extradition de suspects ou de condamnés, la loi sur la procédure pénale stipule qu'après qu'une demande d'extradition a été présentée au juge d'instruction, le juge doit prononcer la mise en détention s'il existe des motifs la justifiant, à moins que la demande ne précise que l'extradition n'est pas justifiée. Après avoir vérifié l'identité de l'étranger, le juge doit l'informer de l'infraction dont il est accusé, des preuves sur la base desquelles l'extradition est demandée et de son droit d'être assisté d'un conseil juridique. Un avocat sera désigné pour le défendre dans les cas où le type d'infraction commise exige sa présence.


96. Dans les cas urgents, lorsque le ressortissant étranger risque de s'enfuir, la police peut, sur demande d'une institution étrangère, arrêter l'intéressé pour le présenter au juge d'instruction. La demande en question doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires et indiquer que l'extradition sera demandée par des voies régulières.


97. Lorsque la détention a été ordonnée, le juge d'instruction doit en informer le Ministère des affaires étrangères par l'intermédiaire du Ministère de la justice. Si les motifs pour lesquels la détention a été ordonnée cessent d'exister ou si l'institution étrangère n'a pas présenté de demande d'extradition dans les délais fixés par le juge, le ressortissant étranger doit être libéré. Le délai ne doit pas dépasser trois mois à compter du jour de la mise en détention et le Conseil du tribunal de district peut, sur demande d'un pays étranger, prolonger la détention de trois mois supplémentaires si des motifs raisonnables le justifient.


98. En 1996, 13 ressortissants étrangers ont été extradés pour infractions diverses, contre trois seulement en 1995, et aucun de ces cas d'extradition n'était en rapport avec les violences et tortures dont il est question dans la Convention.



Article 7


99. Le principe aut dedere, aut judicare, consacré dans l'article 7 de la Convention, est également incorporé dans le système juridique croate. Comme dans la plupart des pays d'Europe occidentale, les tribunaux contrôlent la procédure et l'application des traités d'extradition. Toutefois, l'extradition étant considérée comme une décision du gouvernement, la République de Croatie a adopté le système du «veto judiciaire» : si la décision par laquelle le tribunal de grande instance refuse l'extradition est définitive, elle est communiquée au pays étranger concerné et l'affaire est close. Si le tribunal considère que toutes les conditions exigées par la Constitution et par les traités pour qu'un étranger soit extradé sont réunies, sa décision est communiquée au Ministère de la justice qui décide en dernier ressort de l'acceptabilité de l'extradition.


100. S'il ressort des éléments de preuve que l'infraction a été commise dans un pays étranger et si l'extradition n'a pas été approuvée, le ministère public engage des poursuites au pénal contre l'auteur présumé de l'infraction en faisant une demande qu'il adresse au tribunal de grande instance compétent. Ainsi, le système juridique croate garantit que la personne dont l'extradition a été refusée sera poursuivie et jugée de la même manière que toute autre personne, conformément aux principes du Code pénal.



Article 8


101. Concernant l'extradition, 14 traités bilatéraux sont actuellement en vigueur dans la République de Croatie. Ils ont été signés avec l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Macédoine, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Turquie. Aux termes de ces traités, l'extradition est possible dans la plupart des cas (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Grèce, Italie, Pologne, République tchèque et Slovaquie) pour les infractions indiquées dans la section du présent rapport se rapportant à l'article 4, à l'exception du recours à la force. Le traité signé avec la Turquie n'autorise l'extradition que pour les délits d'arrestation illégale et d'extorsion de dépositions. Le traité signé avec la Hongrie n'autorise pas l'extradition pour les délits mentionnés au titre de l'article 4.


102. Il est important de mentionner que, sauf pour ce qui concerne l'extorsion, la législation de la République de Croatie permet, sur la base de ces traités, l'extradition sans arrangements spécifiques, c'est-à-dire fondée sur le principe de la réciprocité et sur l'application exclusive de la législation nationale du pays qui demande l'extradition. Par ailleurs, la République de Croatie a adopté la loi constitutionnelle sur la coopération avec le tribunal international pour les crimes de guerre commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie de 1991.


103. On trouvera ci-après la liste des traités bilatéraux actuellement en vigueur en République de Croatie :



a) Traité sur l'extradition des délinquants entre le Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes et l'Italie, daté du 6 avril 1922;

b) Traité sur l'aide judiciaire mutuelle entre la République socialiste fédérative de Yougoslavie et la République populaire de Bulgarie, daté du 23 mars 1956;


c) Traité sur l'aide judiciaire mutuelle entre la République socialiste fédérative de Yougoslavie et le Royaume de Grèce, daté du 18 juin 1959;


d) Traité sur l'aide judiciaire mutuelle entre la République socialiste fédérative de Yougoslavie et la République populaire de Hongrie, daté du 7 mai 1960;


e) Traité sur la réglementation des rapports judiciaires en matière civile, familiale et pénale entre la République socialiste fédérative de Yougoslavie et la République de Tchécoslovaquie, daté du 20 janvier 1964;


f) Traité sur les rapports juridiques mutuels entre la République socialiste fédérative de Yougoslavie et la République populaire de Hongrie, daté du 7 mars 1968;


g) Traité sur l'extradition des personnes entre la République socialiste fédérative de Yougoslavie et la République fédérale d'Allemagne, daté du 26 novembre 1970;


h) Traité sur l'extradition et l'aide judiciaire en matière pénale entre la République socialiste fédérative de Yougoslavie et le Royaume de Belgique, daté du 4 juin 1971;


i) Traité sur l'extradition des personnes entre la République socialiste fédérative de Yougoslavie et la Turquie, daté du 17 novembre 1973;


j) Traité sur l'aide judiciaire en matière pénale entre la République socialiste fédérative de Yougoslavie et la République d'Autriche, daté du 1er février 1982;


k) Traité sur l'extradition entre la République socialiste fédérative de Yougoslavie et la République d'Autriche, daté du 1er février 1982;


l) Traité sur l'aide judiciaire en matière civile et pénale entre la République socialiste fédérative de Yougoslavie et la République de Macédoine, daté du 2 septembre 1994;


m) Traité sur l'aide judiciaire en matière civile et pénale entre la République de Croatie et la République de Slovénie, daté du 7 février 1994 et


n) Accord sur l'aide judiciaire en matière civile et pénale entre la République de Croatie et le Gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, daté du 26 février 1996.



Article 9


104. L'assistance et la coopération judiciaires en matière pénale s'agissant des délits visés par la Convention s'exercent dans le cadre des traités bilatéraux actuellement en vigueur en République de Croatie ainsi que des dispositions de la loi sur la procédure pénale permettant une coopération en dehors du cadre des traités.


105. Les traités et la législation nationale offrent aux pays étrangers diverses formes d'aide en matière de procédure pénale : vérification des papiers d'identité, audition des suspects, témoins et experts, saisie et transmission d'objets, notification de citations à comparaître, communication de renseignements détenus dans les fichiers de la police concernant les suspects, etc. Les tribunaux peuvent autoriser l'aide judiciaire demandée par d'autres tribunaux et organismes de pays étrangers s'il n'existe pas de restrictions particulières à cela (nature militaire ou politique du délit ou menaces pour la sécurité ou pour d'autres intérêts importants de la République de Croatie).


106. On trouvera ci-après la liste des traités bilatéraux sur l'aide judiciaire en matière pénale actuellement en vigueur dans la République de Croatie :


a) Convention sur la protection juridique et judiciaire des ressortissants (annexe 41 de la Convention entre le Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes et l'Italie), datée du 6 avril 1922;


b) Traité sur l'extradition des délinquants entre le Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes et l'Italie, daté du 6 avril 1922;


c) Traité sur l'aide judiciaire entre la Yougoslavie et la Pologne, daté du 6 février 1960;


d) Traité sur la réglementation des relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale entre la République socialiste fédérative de Yougoslavie et la République de Tchécoslovaquie, daté du 20 janvier 1964;


e) Traité sur l'extradition et l'aide judiciaire en matière pénale entre la République socialiste fédérative de Yougoslavie et le Royaume de Belgique, daté du 4 juin 1971;


f) Traité sur l'aide judiciaire entre la République socialiste fédérative de Yougoslavie et la République fédérale d'Allemagne, daté du 1er octobre 1971;


g) Traité sur l'aide juridique et judiciaire entre la République socialiste fédérative de Yougoslavie et la République de Turquie, daté du 8 octobre 1973;


h) Traité sur l'aide judiciaire en matière pénale entre la République socialiste fédérative de Yougoslavie et la République d'Autriche, daté du 1er février 1982;


i) Traité sur la remise mutuelle de personnes condamnées en vue de l'exécution de la peine d'emprisonnement, conclu entre la République socialiste fédérative de Yougoslavie et la Tchécoslovaquie, daté du 23 mai 1989;


j) Traité sur l'aide judiciaire en matière civile et pénale entre la République de Croatie et la République de Slovénie, daté du 7 février 1994;


k) Traité sur l'application uniforme des décisions de justice en matière pénale entre la République de Croatie et la République de Slovénie, daté du 7 février 1994;


l) Traité sur l'aide judiciaire en matière civile et pénale entre la République fédérative de Yougoslavie et la République de Macédoine, daté du 2 septembre 1994;


m) Traité sur l'application uniforme des décisions de justice en matière pénale entre la République de Croatie et la République de Macédoine, daté du 2 septembre 1994;


n) Accord sur l'aide judiciaire en matière civile et pénale entre la République de Croatie et le Gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, daté du 26 février 1996.


Article 10


107. L'information et la formation des membres des forces de police sur l'interdiction de la torture et de toute autre forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant à l'égard de personnes qui sont questionnées, interrogées ou emprisonnées font partie intégrante des programmes d'enseignement de l'école de police à tous les niveaux. Il s'agit par ce moyen de mettre l'accent sur l'instauration de rapports civilisés et humains entre les futurs fonctionnaires de police et les citoyens.


108. Les dispositions de la Convention sont étudiées à des niveaux d'enseignement divers dans le cadre des cours sur les procédures de police, les enquêtes criminelles, la loi sur la procédure pénale et la loi sur les affaires intérieures, la criminologie, le code de la police et le droit.


109. Les élèves de l'école de police judiciaire suivent aussi les cours de l'école de police. Ils étudient de manière approfondie la question de la torture et la protection des droits de l'homme en général dans les cours de criminologie, de psychologie ainsi que dans les cours sur les règles à observer par les gardiens. Outre les dispositions de la Convention, ils étudient aussi celles d'autres instruments. En 1996, 74 membres de la police judiciaire ont fait des études spéciales et 113 ont suivi des cours spéciaux.


110. La Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants est étudiée à l'école de police dans le cadre des cours de droit dans quatre domaines : l'organisation et les activités de la police, les tactiques et les enquêtes pénales, les techniques militaires et la protection de l'ordre constitutionnel.


111. Par ailleurs, la police s'emploie quotidiennement à empêcher toute forme de pratique illégale et à élaborer un nouveau code moral de la police, et notamment de nouvelles règles concernant le recours à la force, en commençant par une réglementation efficace du fonctionnement du Ministère à tous les niveaux, l'offre d'une formation professionnelle continue, l'analyse approfondie de tous les cas d'abus, la mise au point de méthodes de fonctionnement efficaces et l'instauration d'un climat de coopération et de confiance entre la police et les citoyens.


112. Le Ministère appelle tout particulièrement l'attention sur la mise en cause de la légalité dans tous les domaines où la police intervient et à tous les niveaux, notamment en ce qui concerne les cas de torture et de toute autre forme de violence mentionnés dans la Convention. Grâce à l'introduction de nouvelles règles éthiques et à l'adoption de mesures diverses, efficaces et officielles, la situation générale s'est considérablement améliorée en 1996 et le nombre de cas de recours illégal à la force a baissé.


113. La formation de la police militaire met aussi tout particulièrement l'accent sur la nécessité d'un comportement humain qui ne porte atteinte ni à l'honneur, ni à la réputation, ni à la dignité, ni à l'intégrité des personnes soumises à certaines procédures. Les fonctionnaires de la police militaire suivent des cours sur le droit pénal et sur la loi relative à la procédure pénale à l'école de police militaire.


114. Les prescriptions concernant l'utilisation de la force et de moyens de contrainte par la police militaire sont les mêmes que celles qui s'appliquent aux forces de police ordinaires de la République de Croatie.



Article 11


115. Conformément à l'article 39 de la loi sur l'administration centrale et à l'article 88 a) de la loi sur l'exécution des peines prononcées pour infractions pénales, délits économiques ou contraventions, la commission d'experts du Ministère de la santé établit des directives concernant les services médicaux des établissements pénitentiaires de la République de Croatie. Les soins de santé ordinaires sont dispensés par des unités de soins de santé primaires tandis que les soins spécialisés sont assurés par l'hôpital pour détenus de Zagreb.


116. Le Ministère de la santé a constaté que les conditions d'hygiène étaient en général satisfaisantes dans les installations de Lepoglava. Les contrôles médicaux sont effectués régulièrement et l'hôpital est bien approvisionné en médicaments. La qualité de la nourriture est bonne. La Charte des droits des patients est pleinement respectée. A la suite d'une visite de la Commission et compte tenu de ses constatations, des mesures ont été prises pour reconstruire des installations sanitaires satisfaisantes. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que la prison de Lepoglava compte parmi les plus anciennes d'Europe. C'est pourquoi des mesures ont été prises pour améliorer la qualité des locaux de détention et les rendre conformes aux normes européennes.


117. Les conditions d'hygiène à Pozega (centre de détention pour femmes) sont également satisfaisantes et même meilleures que celles que prescrivent les strictes dispositions de la loi.


118. Depuis la réforme de la loi sur les affaires intérieures, la détention autorisée dans les locaux de la police a été ramenée de trois jours à un. Par ailleurs, des citoyens ne peuvent désormais être détenus qu'à des fins de protection des droits et libertés de l'homme, de l'ordre public, de la santé et des moeurs publics, sans liberté d'appréciation possible quant à d'autres motifs justifiant la détention. La protection des droits des détenus est garantie par le Tribunal constitutionnel de la République de Croatie, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici.


119. En outre, depuis que le processus de réforme de la législation pénale a été entamé en vue de garantir une meilleure protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales contre les atteintes de la police, celle-ci n'a plus le pouvoir d'ordonner la détention. C'est désormais la prérogative des tribunaux, ce qui apporte une garantie supplémentaire quant à la légalité des décisions prises.


120. Les directives concernant la mise en détention et le traitement des détenus sont appliquées par le chef du commissariat de police concerné, qui informe le suspect de la décision prise à son sujet dans les six heures suivant son arrestation.Celui-ci peut alors faire appel de la décision prise dans les six heures suivantes. Le chef de l'administration de la police se prononce sur la demande de recours dans les six heures qui suivent sa présentation.


121. Cette procédure met en cause la légalité de la détention et la régularité des traitements à l'égard des détenus qui, en cas d'irrégularité et en particulier de recours illégal à la force, peuvent solliciter la protection du procureur, qui engagera le processus de protection juridique dans le cadre d'une procédure pénale.


122. La détermination de la responsabilité disciplinaire des membres des forces armées de la République de Croatie est régie par le règlement de discipline militaire. Toutefois, au vu de la nécessité de coordonner ce règlement avec les dispositions de la loi sur le Service des forces armées, un nouveau Code de conduite des forces armées a été adopté. Ce nouveau code a été coordonné avec la législation de la République de Croatie et les conventions internationales, en particulier celles qui ont trait à la protection des droits de l'homme. Ceci s'est révélé important pour la mise en place des conditions normatives nécessaires pour établir la responsabilité des auteurs de violations de la discipline militaire dans les forces armées croates. Ces conditions sont le résultat d'une puissance militaire moderne gouvernée par des relations fondées sur la tradition croate et sur l'expérience positive des forces armées des pays développés.


123. Le Code de conduite des forces armées régit les questions fondamentales suivantes : les mesures et sanctions disciplinaires, l'autorité habilitée à déterminer la culpabilité des auteurs de manquements à la discipline, l'ouverture et le déroulement de la procédure disciplinaire, la vérification de la régularité des mesures disciplinaires, des procédures d'appel et de l'application des mesures disciplinaires, l'autorité habilitée à établir la culpabilité des auteurs d'infractions disciplinaires, l'ouverture et le déroulement de la procédure disciplinaire, la procédure concernant les recours en justice, la procédure visant à réduire, atténuer ou annuler les mesures ou sanctions disciplinaires, l'enregistrement et la suppression des mesures ou sanctions disciplinaires et les décisions en matière de responsabilité disciplinaire en temps de guerre.


124. Il convient de mentionner que la loi sur le Service des forces armées stipule que le Commandant en chef décide de la discipline militaire, des mesures et sanctions disciplinaires en cas de manquements à la discipline militaire, de l'autorité habilitée à établir les manquements à la discipline militaire et de la procédure à suivre à cet égard, de l'adoption et de l'application des mesures disciplinaires et de la mise en oeuvre de la compétence, de l'organisation et du fonctionnement des tribunaux militaires qui connaissent des questions disciplinaires.


Article 12


125. Comme il a été indiqué dans le rapport précédent, les tribunaux, les procureurs, la police, les médiateurs et les organes administratifs ont, conformément au système juridique croate, compétence pour ce qui concerne les procédures dont la Convention prévoit la mise en oeuvre dans les cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.


126. En utilisant la force, selon les prescriptions des règlements croates qui sont fondés sur les normes démocratiques fondamentales, la police ne doit pas perdre de vue que les traitements appliqués doivent avoir le moins d'effets secondaires possible et elle doit veiller à préserver la vie et la dignité de tous. Tel est le point de départ fondamental de toute pratique policière.


127. Pratiquement, il est presque impossible d'éviter que les fonctionnaires habilités fassent des erreurs de jugement étant donné toutes les situations qui peuvent se présenter. Mais, pour chaque cas, il existe une procédure de contrôle stricte tendant à évaluer la légalité des mesures envisagées.



Article 13


128. Si, en utilisant des moyens de contrainte autorisés ou lors d'une intervention quelconque, la police se rend coupable d'un abus de pouvoir, la victime peut, en vertu de l'article 142 de la loi sur la procédure pénale, adresser dans les trois jours une requête au procureur chargé d'établir les faits et d'engager une procédure pénale.


129. Si le procureur constate qu'il n'y a pas matière à poursuite, il en informe le requérant dans les huit jours. Ce dernier peut, en vertu des mêmes dispositions, engager des poursuites à titre indépendant. En 1996, le Ministère de la justice a enregistré 12 requêtes de citoyens adressées au procureur, conformément à l'article 142 de la loi susmentionnée, dont 11 ont été transmises au Bureau du procureur près le tribunal de grande instance de Zagreb et une au Bureau du procureur près le tribunal de grande instance de Split.



Article 14


130. Dans la République de Croatie, toute personne condamnée ou reconnue coupable a droit à indemnisation en vertu de l'article 528 de la loi sur la procédure pénale, si elle est acquittée. Ni en 1996 ni au cours du premier semestre de 1997, le Ministère de la justice n'a enregistré une seule demande d'indemnisation pour atteinte aux droits de l'homme et libertés civiles.


131. Selon l'article 532 de la loi sur la procédure pénale également, toute personne ayant été maintenue en détention sans jugement ou ayant été acquittée par un tribunal, toute personne détenue et dont la peine d'emprisonnement été réduite ainsi que toute personne ayant été illégalement incarcérée en raison d'une erreur commise par les autorités de l'État ou ayant été indûment détenue pour une durée supérieure à celle pour laquelle elle a été condamnée, a aussi droit à indemnisation. Le Ministère de la justice n'a enregistré qu'un petit nombre de requêtes émanant de personnes se trouvant dans l'un ou l'autre de ces cas.


132. En cas de décès du requérant, les ayants droit peuvent poursuivre la procédure ou présenter une demande d'indemnisation, à moins que le requérant n'ait retiré sa demande ou que le délai réglementaire de trois ans n'ait expiré.


133. Dans le cas où une décision abusive aura été publiée dans les médias, l'intéressé à la dignité duquel il aura été porté atteinte aura également droit à réparation morale sous forme de démenti publié dans la presse ou par d'autres médias. Si l'intéressé décède, ce droit se transmet à son conjoint, ses enfants, parents, frères ou soeurs. La demande doit être déposée devant le tribunal dans les six mois à compter de la date de l'acquittement et n'est pas liée au dépôt d'une demande d'indemnisation.


134. Toute personne injustement condamnée ou emprisonnée et qui, de ce fait, a perdu son emploi ou son droit à la sécurité sociale a droit aux annuités correspondant à la période pendant laquelle il n'a pas pu travailler.



Article 15


135. Conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur, la République de Croatie n'accepte pas les éléments de preuve obtenus illégalement. Par ailleurs, la loi sur la procédure pénale interdit l'utilisation de preuves obtenues par des moyens de contrainte, la tromperie ou tout autre moyen analogue. En outre, cette loi stipule que les textes des déclarations ainsi obtenues doivent être retirés du dossier de l'affaire avant le début du procès. Toutefois, si le tribunal pénal s'est fondé sur des éléments de preuve obtenus illégalement pour rendre sa décision, celle-ci doit être annulée lors de la procédure d'appel.


136. D'après les registres officiels du Ministère de la justice, environ 20 % des décisions des tribunaux de grande instance sont annulées chaque année mais aucune ne l'a été sur la base de preuves obtenues illégalement. Cependant, des recherches empiriques effectuées en 1994 par la Faculté de droit de l'Université de Zagreb ont montré que deux décisions du tribunal de grande instance de Zagreb (le plus grand de la République de Croatie) avaient été annulées pour ce motif et il serait réaliste de penser qu'il en avait été de même l'année précédente.



Article 16


137. Conformément aux pratiques démocratiques, les fonctionnaires de police autorisés ne peuvent, en rassemblant des renseignements concernant une infraction, interroger une personne détenue ou incarcérée qu'avec l'accord du juge d'instruction ou du chef de l'établissement dans lequel elle se trouve.


138. Pour protéger les droits et libertés des personnes ainsi que l'ordre public, les fonctionnaires autorisés peuvent garder en détention, pour 24 heures au maximum, toute personne qui menace ces droits et libertés. S'il s'agit d'un étranger, l'ambassade du pays dont il est ressortissant doit être immédiatement informée.


139. Les membres des forces de police sont autorisés, dans l'exercice de leurs fonctions, à faire usage de la force (force physique, matraque, lances à eau, armes à feu, etc.) s'ils sont dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions autrement. L'ampleur et le type des mesures coercitives employées doivent être adaptés à la situation et le fonctionnaire de police doit avertir la personne concernée avant de les employer. Si les mesures coercitives ont été appliquées en toute légalité, le fonctionnaire de police n'encourt pas de sanctions. Dans le cas contraire, il fera l'objet de mesures disciplinaires et de sanctions pénales.


140. La loi sur les affaires intérieures réglemente avec précision ce domaine très sensible du recours à la force, notamment l'emploi des armes à feu, qui fait l'objet de dispositions très strictes.


141. Les fonctionnaires autorisés ne peuvent utiliser d'armes à feu que dans les cas spécifiés par la loi sur les affaires intérieures et lorsqu'ils ne peuvent par aucun autre moyen : protéger des vies humaines, empêcher une personne en train de commettre une infraction mettant en danger l'intégrité territoriale de l'État, des installations de défense ou des installations militaires de s'échapper, s'opposer à des actes de violence motivés par de l'hostilité envers la République de Croatie, à des révoltes armées, à des actes de terrorisme, à la destruction d'installations industrielles importantes, à la violation de l'intégrité territoriale, empêcher une personne prise en flagrant délit de détournement d'avion de s'échapper ou de mettre en danger la sécurité d'un avion pendant le vol, pour empêcher un meurtre, un viol, un vol qualifié, un vol simple ou un vol qualifié avec violence, empêcher l'évasion d'un détenu ou d'une personne soupçonnée d'avoir commis ce genre d'infractions et contre laquelle un mandat d'arrêt a été délivré, empêcher l'évasion d'une personne ayant tenté de franchir la frontière illégalement à bord d'un véhicule et refusant d'obtempérer aux ordres d'un fonctionnaire autorisé, riposter en cas d'agression directe menaçant leur propre intégrité et mettant leur vie en danger ou en cas d'agression dirigée contre une personne ou une installation dont ils assurent la protection.


142. Si les circonstances le permettent, les fonctionnaires autorisés doivent avertir de leur intention d'utiliser des armes à feu, que ce soit dans un but d'intimidation ou autre. Ils doivent veiller en utilisant des armes à feu à préserver la vie des tiers présents.



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