Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Croatie, U.N. Doc. CAT/C/33/Add.4 (1998).
Deuxièmes rapports périodiques des
États parties
devant être présentés en 1996
Additif
CROATIE*
(2 mars 1998)
* Pour le rapport initial présenté par le Gouvernement croate, voir le document
CAT/C/16/Add.6; pour son examen par le Comité, voir les documents CAT/C/SR.253
et 254 et Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante et unième session,
Supplément No. 44 (A/51/44, par. 151 à 162).
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes
I. GÉNÉRALITÉS
1 - 33
II. INFORMATIONS CONCERNANT DES DISPOSITIONS DE FOND
DE LA CONVENTION
34 à 142
Article 2
34 - 65
Article 3
66 - 85
Article 4
86 - 88
Article 5
89 - 93
Article 6
94 - 98
Article 7
99 - 100
Article 8
101 - 103
Article 9
104 - 106
Article 10
107 - 114
Article 11
115 - 124
Article 12
125 - 127
Article 13
128 - 129
Article 14
130 - 134
Article 15
135 - 136
Article 16
137 - 142
23. Les principales voies de recours dont disposent les personnes qui ont été
victimes de tortures ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
sont les suivantes : a) droit de saisir les autorités ayant compétence pour
contrôler la régularité des procédures dans les cas susdits (le Ministère de
l'intérieur pour les actes commis dans le cadre d'une enquête de police, les
autorités pénitentiaires et le Ministère de la justice pour les actes subis
par un détenu en train de purger une peine de prison); b) droit de s'adresser
directement au bureau du procureur général dans les trois jours suivant la date
où les actes illégaux ou irréguliers subis dans le cadre d'une enquête de police
ont été commis; c) droit de déposer plainte devant le procureur général pour
certains actes criminels et droit pour la victime d'engager, à titre indépendant,
en tant que demandeur individuel, des poursuites au pénal contre l'auteur du
préjudice et d) droit à indemnisation. Par ailleurs, le Tribunal administratif
de la République de Croatie assure une protection juridique aux personnes victimes
d'actes illégaux ou indécents commis par d'autres organes administratifs.
Situation actuelle et problèmes rencontrés
24. Dans le cadre de l'harmonisation progressive des procédures de police avec
les normes appliquées dans les sociétés démocratiques, des mesures importantes
ont été prises, allant de la réforme de la législation pénale à la révision
de la loi sur les affaires intérieures et à la mise au point de règlements divers
au sein du Ministère de l'intérieur. Ces nouvelles mesures sont tout-à-fait
conformes aux normes européennes et, partant, aux principes fondamentaux universellement
acceptés concernant le fonctionnement coordonné d'un État de droit et d'un système
de droits de l'homme garantis.
25. Au vu de ce qui précède, il convient de noter, en ce qui concerne la pratique
policière, que, pour la première fois dans cette région du monde, de nouveaux
mécanismes de protection spéciale des droits fondamentaux, en particulier le
droit à la vie, à la liberté et à l'intégrité de la personne, le droit de ne
pas être soumis à des traitements inhumains, la détention illégale et le droit
à l'intégrité du domicile, ont été élaborés. Ces mécanismes tiennent compte
des principes constitutionnels et des changements opérés sur le plan normatif.
En dehors de la réforme de la législation pénale, des réformes ont été apportées
aux lois concernant la police, ses activités, son organisation et ses procédures,
pour garantir une meilleure protection de la dignité humaine et de l'intégrité
des droits de l'homme et des libertés face aux mesures répressives de la police.
26. La position du Ministère de l'intérieur lui-même, en tant qu'autorité exécutive,
est structurée conformément à la loi sur l'organisation et la compétence des
ministères et autres organes de l'administration publique, à la loi sur l'organisation
et la compétence des organes de l'État et à la loi sur le système de l'administration
nationale.
27. Il règne dans les régions libérées la même sécurité que dans d'autres régions
de la République de Croatie. La baisse apparente du nombre de crimes enregistrés
depuis 1996 en est une indication comme en est une aussi le fait que, récemment
dans ces régions, il n'y a eu que de rares cas de délits qualifiés qui ont pu
être réglés avec succès par la police. Ceux qui n'ont pu l'être font l'objet
de la part de la police d'opérations intensives visant à identifier les coupables,
ce qui contribuera sans nul doute à renforcer la sécurité des habitants et des
biens de ces régions. Cela étant, le Ministère de l'intérieur fait de constants
efforts pour prendre des mesures dans le cadre de ses attributions pour améliorer
la sécurité dans les régions libérées, ce qui facilitera de développement économique
et le retour des réfugiés.
28. Par ailleurs, le Gouvernement de la République de Croatie a également rempli
toutes les conditions préalables nécessaires pour assurer la mise en oeuvre
des principes constitutionnels et juridiques de l'État croate dans la région
de la Podunavlje croate, où le processus de réintégration pacifique est en cours.
29. En dépit des très nombreuses mesures de sécurité qui ont été prises dans
les régions libérées, un certain nombre d'actes de violation des droits de l'homme,
c'est-à-dire d'actes criminels (meurtres, vols avec menaces, destruction par
le feu et pillage de biens abandonnés), ont été enregistrés. Certains de ces
actes, commis par des individus ou de petits groupes échappant au contrôle des
autorités croates, n'auraient raisonnablement pas pu être évités. Cependant,
tous les organes compétents ont pris des mesures au niveau juridique concernant
tous les cas identifiés et enregistrés en vue de les résoudre.
30. Le Gouvernement a recensé 41 affaires de meurtres, commis pour la plupart
au cours de la période qui a fait immédiatement suite à la libération des régions
occupées, soit entre le 4 août 1995 et le 31 décembre 1996, dans lesquelles
67 personnes ont perdu la vie (53 Serbes, 12 Croates et 2 musulmans). Sur ces
41 affaires, 21 (41 morts) ont été réglées. La police a déféré aux autorités
judiciaires compétentes 33 personnes impliquées dans des délits qualifiés. En
ce qui concerne les autres affaires de meurtre, la police procède actuellement
au rassemblement de preuves substantielles dans le cadre d'opérations intensives
visant l'arrestation des coupables.
31. Au cours de la même période, la police a enregistré 68 cas de vols avec
menaces dans la région, dont 40 ont été réglés, entraînant l'arrestation de
81 personnes.
32. Elle a également traité dans la région libérée 3 357 dossiers de vols qualifiés,
dont 2 158 ont été réglés, entraînant l'arrestation de 3 144 coupables.
33. Elle a aussi enregistré dans cette région 983 cas de destruction partielle
ou totale de maisons et mené des enquêtes sur les lieux. Celles-ci ont révélé
que la destruction des biens abandonnés était intentionnelle. La police a réglé
53 affaires sur les 983 et arrêté 50 coupables.
II. INFORMATIONS CONCERNANT DES DISPOSITIONS
DE FOND DE LA CONVENTION
Article 2
34. Le système juridique croate et les règlements de la police et du système
pénal définissent les conditions relatives à la prévention et à la répression
de tous les actes que recouvrent les termes de torture et de peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. Ces actes sont interdits par la Constitution
(art. 23) et par diverses dispositions du Code pénal, par la loi sur la procédure
pénale, par d'autres lois et règlements portant sur les obligations disciplinaires
des fonctionnaires de la police ainsi que par les règles relatives à l'application
des peines. La torture est interdite également par la loi constitutionnelle
sur les droits de l'homme et les droits des communautés ou minorités nationales
et ethniques de la République de Croatie.
35. Comme il a déjà été indiqué, il ne peut être dérogé aux dispositions de
la Constitution qui interdisent la torture, même dans des circonstances exceptionnelles
(art. 17, par. 3, de la Constitution). Par ailleurs, toute méthode cruelle,
quelle qu'elle soit, employée dans le but d'obtenir d'une personne des déclarations
lors d'un procès au pénal est interdite par la loi sur la procédure pénale.
De plus, la loi sur les affaires intérieures et ses règles d'application fixent
toutes les mesures de contrôle de la police ainsi que les procédures et les
sanctions disciplinaires applicables.
36. Comme il a déjà été souligné dans le rapport initial, la Constitution de
la République de Croatie énonce les valeurs juridiques et institutionnelles
fondamentales sur lesquelles tabler pour coordonner le système juridique croate
en général et la législation européenne, en particulier les lois et les normes
en vigueur dans les sociétés modernes d'Europe. Les libertés individuelles,
droits de l'homme et droits civils, qui sont les valeurs fondamentales du système
constitutionnel et juridique, ne peuvent faire l'objet que des restrictions
prévues par l'article 16 de la Constitution aux fins de protéger les libertés
et les droits individuels, l'ordre constitutionnel, la santé et la moralité
publiques. Comme le stipule l'article 46 (par. 1) de la loi sur les affaires
intérieures, le Ministère de l'intérieur est tenu de fournir aux tribunaux et
autres organes compétents qui lui en font la demande des directives s'il y a
résistance physique effective ou attendue à l'exécution d'une décision.
37. Conformément à la Constitution, les fonctionnaires du Ministère de l'intérieur
sont tenus d'observer les dispositions de la loi sur la procédure pénale et
de la loi sur les affaires intérieures dans l'exercice de leurs fonctions quotidiennes.
Pour garantir une protection efficace des droits de l'homme, le Ministère de
l'intérieur doit vérifier chaque jour que la police respecte la loi et se comporte
de manière professionnelle, avec diplomatie et décence à l'égard des citoyens.
38. Grâce à l'introduction d'un nouveau système de principes et à l'adoption
de nombreuses mesures institutionnelles appropriées, il y a eu des progrès au
cours de l'année écoulée en ce qui concerne la légalité des procédures par rapport
à la situation d'il y a deux ans. En 1996, des procédures disciplinaires ont
été engagées contre 3 673 fonctionnaires, pour manquement à la discipline dans
2 394 cas et manquement grave à la discipline dans 1 279 cas.
39. Parmi les manquements graves on a relevé surtout des cas de négligence professionnelle
(409), des cas d'attentat à la pudeur pendant le service et en dehors (374),
des cas d'abus de pouvoir (149) et des cas de non-observation des consignes
(144).
40. Deux cent quarante fonctionnaires ont été démis de leurs fonctions pour
infractions graves; 110 ont été révoqués sur décision d'instances disciplinaires
et 971 ont été condamnés à une amende. Des poursuites ont été engagées au pénal
contre 186 fonctionnaires soupçonnés d'avoir commis des délits qualifiés graves.
41. Sur l'ensemble des procédures disciplinaires engagées, certaines l'ont été
contre des policiers (10 en 1995 et six en 1996) pour mauvais traitements infligés
à des citoyens. Ceux-ci avaient été victimes, entre autres, d'actes de violence
commis pour la plupart par de jeunes policiers insuffisamment formés ou inexpérimentés,
et notamment de coups et blessures, lors d'interrogatoires visant à obtenir
d'eux des aveux ou des éléments de preuve.
42. La régularité du comportement de la police est l'une des conditions préalables
nécessaires au bon fonctionnement d'un État de droit. C'est pourquoi le Ministère
de l'intérieur a accordé un rang prioritaire à la formation des membres des
forces de police, afin de limiter les actes répressifs à tous les niveaux de
la hiérarchie policière. C'est dans cet esprit qu'il a par ailleurs révisé la
loi sur les affaires intérieures et créé des mécanismes démocratiques de protection,
selon lesquels tous les fonctionnaires du gouvernement et des ministères sont
tenus de protéger la vie et la dignité des citoyens et de n'appliquer que les
mesures coercitives prévues par la loi, mesures qui sont conçues de manière
que les obligations de service aient le moins de répercussions possibles et
de manière à exclure toute violation commise par des personnes agissant individuellement.
La loi garantit la dignité et l'intégrité humaines ainsi que les droits de l'homme
et limite la liberté d'action des autorités de police.
43. La procédure à suivre pour intenter un recours contre la police est expliquée
de manière très détaillée. En vertu de cette procédure, le Ministère de l'intérieur
est tenu, en cas de plaintes émanant de civils faisant état de sévices sous
une forme ou une autre ou d'un traitement illégal quel qu'il soit, d'informer
le requérant, sous trente jours, des mesures prises à la suite du dépôt de la
plainte. Ceci constitue une protection supplémentaire contre la dissimulation
des atteintes contre les droits de l'homme fondamentaux commises par la police,
et notamment des actes de violence énoncés dans la Convention.
44. Conformément à l'application systématique du principe de nécessité stipulé
par la Convention européenne des droits de l'homme, les forces de police croates
interdisent le recours à une force injustifiée à moins que cela ne soit absolument
nécessaire pour que les fonctions attribuées puissent être exercées efficacement
conformément à la loi. L'application stricte de ce principe empêche dans la
pratique tout exaction imputable à la police.
45. Conformément à ce principe, la loi sur les affaires intérieures a réduit
de trois jours à un la durée de la détention autorisée dans les locaux de la
police.
46. Par ailleurs, en vertu des mesures prises en vue de modifier la législation
pénale de manière à garantir une protection efficace contre les atteintes aux
libertés et droits de l'homme fondamentaux commises par la police, celle-ci
n'est plus habilitée à se prononcer sur la question de la détention, qui relève
désormais de la compétence des tribunaux. Ceci apporte une garantie supplémentaire
en ce qui concerne les décisions en matière de détention, qui ont un caractère
juridique.
47. Ainsi, la transformation du système juridique dans son ensemble, en particulier
les règlements qui relèvent de la compétence du Ministère de l'intérieur, a
permis d'améliorer la protection de la dignité humaine et de l'intégrité des
droits de l'homme. De nombreux actes criminels ont été identifiés dans le but
de protéger les libertés et les droits de l'homme et du citoyen. C'est ainsi,
par exemple, que le niveau de responsabilité est plus important si l'auteur
de l'infraction est un fonctionnaire de l'État, en particulier dans les cas
de délits d'abus de pouvoir ou d'autorité. Seulement huit cas de délits de ce
type ont été enregistrés en 1996, soit 0,01 % du nombre total d'actes criminels
commis cette année-là, et deux cas d'obtention de déclarations sous la contrainte.
48. En 1996, les infractions avec recours à la contrainte ont augmenté de 9,6
%, alors qu'en 1995 ils avaient accusé une baisse considérable, de 41,3 %, mais
leur nombre reste quand même inférieur à celui des années précédentes. En 1995,
il y a eu 493 cas d'infractions avec recours à la contrainte sous une forme
ou sous une autre contre 767 en 1994.
49. Sur l'ensemble des cas, 471 ont été estimés comme étant justifiés, à la
différence des 22 restants (en 1995 également, 22 cas de recours à la contrainte
avaient été jugés injustifiés). Si l'on considère le recours à des moyens de
contrainte modérés, on constate que le plus fréquemment utilisé a été la force
physique (399 cas), suivie de l'utilisation d'une matraque (30), d'armes à feu
(9) et d'autres moyens (55).
50. Les principaux cas de recours à la contrainte se sont produits à l'extérieur
(329 cas) contre 164 dans un local. La force, lorsqu'elle a été utilisée, l'a
généralement été en réaction à une agression directe contre une personne (169
cas), pour vaincre une résistance (123 cas) ou pour placer des personnes en
garde à vue (90 cas). En outre, la force a été utilisée 19 fois pour empêcher
des personnes arrêtées en flagrant délit de s'enfuir, 12 fois pour protéger
la vie de tiers, deux fois en réponse à des agressions dirigées contre des personnes
ou contre une installation gardée, cinq fois pour immobiliser des individus,
six fois pour empêcher des détenus de s'échapper et 67 fois pour d'autres raisons.
51. En 1996, le recours à la force a fait trois morts, 168 blessés légers et
9 blessés graves tandis que 192 policiers ont été légèrement blessés et 11 gravement.
52. En 1996, 28 procédures disciplinaires ont été engagées contre des policiers
ayant fait un usage inapproprié ou abusé de leurs pouvoirs.
53. Si les policiers n'utilisent que très rarement des armes à feu (dans 1,8
% des cas seulement), celles-ci sont par contre utilisées le plus souvent leurs
agresseurs (dans 12,4 % des cas).Ceci montre que le principe est appliqué et
surtout que les policiers utilisent des moyens de contrainte modérés même lorsqu'ils
sont la cible d'attaques graves.
54. Pour se défendre lorsqu'ils étaient l'objet d'agressions physiques, les
policiers ont utilisé la force dans 211 cas contre 277 personnes, en utilisant
la force physique (155 cas), une matraque (11 cas), des armes à feu (8 cas)
et d'autres moyens (37 cas).
55. Ces attaques n'ont pas fait de morts parmi les policiers mais 209 ont été
légèrement blessés et 15 gravement tandis que deux de leurs agresseurs ont été
tués, 80 ont été blessés légèrement et huit gravement.
56. Tenant compte pour la première fois de la régularité des interventions et
de l'exercice du pouvoir à tous les échelons en s'inspirant de l'expérience
de la police européenne, la police a inclus dans ses nouvelles structures un
bureau de contrôle interne chargé de prévenir les actes illégaux de ses agents
dans l'exercice de leurs fonctions.
57. De plus, en réagissant de manière appropriée et efficace face à des cas
de comportement illégal, en particulier lors de plaintes et de requêtes présentées
par des civils, la police a vu se renforcer sa légitimité et son acceptabilité
sociale. En 1996, le Bureau de contrôle interne a été saisi de 468 cas relevant
de sa compétence (contre 353 en 1995), se rapportant principalement à des plaintes
(22), des requêtes (318) et des renseignements (72). A la fin de l'année, il
en avait résolu 458. Les autres seront traités en temps utile.
58. La majorité des cas dont il a été saisi avaient trait à des abus de pouvoir
ou d'autorité (232 cas sur 458, soit 50,7 %), à la non-application ou à l'application
insuffisante des mesures prescrites (102 cas, soit 22,3 %), à des négligences
dans l'accomplissement du devoir professionnel (33 cas, soit 76,2 %) et à des
attitudes faisant outrage aux bonnes moeurs pendant le service ou en dehors
(40 cas, soit 8,7 %).
59. Il convient de mentionner en outre que sur la totalité des cas signalés,
88, soit 19,2 %, mettaient en cause le comportement de chefs de la police, 267,
soit 58,35 %, celui de fonctionnaires subalternes et 54, soit 11,8 %, celui
de fonctionnaires de la brigade du crime.
60. Sur les 458 cas, 70, soit 15,3 %, étaient justifiés tandis que 47, soit
10,3 %, ne l'étaient que partiellement.
61. Les enquêtes qui ont été menées suite à des plaintes déposées ou à des éléments
d'information communiqués ont abouti, dans 113 cas, à des mesures disciplinaires
contre des fonctionnaires de la police. Dans un cas des inculpations pour infraction
à la loi ont été recommandées, dans 26 cas, des mises en accusation pénales
ont été prononcées et dans neuf cas, des charges personnelles ont été retenues.
62. En outre, en 1996, les autorités policières ont reçu 1 734 requêtes et plaintes
dont 1 689 avaient été résolues avant la fin de l'année. Les 48 restantes seront
réglées en temps utile. Sur l'ensemble des cas examinés par la police, 174 étaient
justifiés.
63. Ainsi qu'il a déjà été mentionné dans le rapport initial, le Conseil parlementaire
croate pour la politique intérieure et la sûreté de l'État, constitué par la
Chambre des députés, contrôle la légalité des activités du Service chargé de
la sécurité. Le Conseil surveille les activités du Service chargé de la sécurité
en ce qui concerne notamment l'exercice des droits de l'homme et des libertés
civiles, l'exercice des droit consacrés par la Constitution et les lois, ainsi
que les droits et les libertés consacrés par le droit international. Au moins
une fois par an, le Conseil présente au Parlement un rapport sur la légalité
des activités du Service chargé de la sécurité.
64. Conformément à l'article 158 de la loi sur l'application des peines, toute
personne condamnée est en droit d'adresser une requête à l'administration pénitentiaire
lorsque l'un quelconque de ses droits a été violé ou lorsqu'elle a été l'objet
de mesures illégales autres dans le courant de la procédure. L'administration
pénitentiaire est tenue d'examiner chaque requête, de prendre une décision à
son sujet et d'en informer le condamné. Lorsqu'un condamné adresse au Ministère
de l'intérieur une plainte dirigée contre l'administration pénitentiaire, celle-ci
est tenue de la lui transmettre, accompagnée des documents pertinents. Le service
juridique de la prison doit informer les condamnés de leur droit de déposer
plainte, des motifs pour lesquels ils peuvent déposer plainte et de l'obligation
qui leur incombe en ce qui concerne la procédure à suivre après avoir déposé
plainte. En 1996, le Ministère de la justice a reçu neuf requêtes de détenus
se plaignant de traitements qui leur avaient été infligés par la police ou de
son comportement à leur égard.
65. Conformément à la loi, la police judiciaire ne peut utiliser la force que
pour empêcher un condamné de s'échapper ou de causer des dommages corporels
aux membres de la police, à autrui ou à lui-même, ou des dommages matériels.
L'utilisation d'armes à feu n'est autorisée que si la force physique, l'usage
d'une matraque ou d'autres moyens de coercition ne lui permettent pas de s'acquitter
de ses fonctions légales, de protéger la vie d'autrui ou d'empêcher un condamné
de mettre directement en danger la vie de policiers de même que dans le cas
d'attaques contre des biens ou pour empêcher une évasion. Le Ministère de la
justice doit être informé de tous les cas dans lesquels des armes à feu ont
été utilisées contre des personnes condamnées. L'année dernière, le Ministère
de la justice a enregistré 40 cas de recours à la force contre des détenus,
dont 23 avec utilisation de la force physique et 17 avec utilisation d'une matraque
en caoutchouc. Sur le nombre total de cas dans lesquels des moyens de coercition
ont dû être utilisés, il n'a semblé y avoir d'abus que dans un seul, dans lequel
une matraque en caoutchouc a été utilisée. A la suite de cela, trois policiers
ont été sanctionnés dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Article 3
66. Ainsi qu'il a été souligné dans le précédent rapport, la loi sur les déplacements
et la résidence des étrangers accorde le statut de réfugié aux ressortissants
étrangers qui ont quitté un État, dont ils étaient citoyens ou dans lequel ils
avaient leur résidence permanente en tant que personnes apatrides, pour éviter
d'être persécutés en raison de leurs opinions politiques ou de leurs convictions
nationales, raciales ou religieuses. La demande de reconnaissance du statut
de réfugié est présentée au moment de l'entrée dans le pays et les ressortissants
étrangers qui n'ont pas de moyens de subsistance ou de ressources financières
pour se loger à leurs propres frais sont hébergés dans un centre d'accueil pour
étrangers le temps que leur demande soit examinée.
67. Sur le formulaire de demande du statut de réfugié doivent être mentionnés
les nom et prénom de l'intéressé, ses date et lieu de naissance, sa nationalité,
sa profession, l'adresse qui était la sienne dans le pays qu'il a quitté, les
circonstances qui l'ont amené à venir chercher refuge en Croatie, des renseignements
sur sa famille proche, les motifs de sa demande de statut de réfugié et d'autres
renseignements si l'intéressé a déjà présenté une demande de protection à un
autre pays. La demande de statut de réfugié peut être rejetée si l'intéressé
est soupçonné d'avoir commis des actes terroristes ou une infraction pénale
qualifiée, s'il a agi à l'encontre des principes de l'Organisation des Nations
Unies ou s'il est recherché pour atteinte à la sûreté de l'État ou à l'ordre
public. Le statut de réfugié qui a été accordé peut être retiré pour les mêmes
raisons.
68. Les enfants de citoyens étrangers à qui le statut de réfugié a été accordé
jouissent des mêmes droits que leurs parents. Lorsqu'ils atteignent l'âge de
18 ans, ils sont considérés comme des ressortissants étrangers en séjour prolongé.
69. Le Ministère de l'intérieur, en coordination avec le Ministère du travail
et de la protection sociale, se prononce sur la question de l'acceptation du
statut de réfugié.
70. Les ressortissants étrangers à qui le statut de réfugié a été accordé sont
hébergés et reçoivent des moyens de subsistance et des soins médicaux pendant
trois mois maximum, à compter de la date à laquelle le statut de réfugié leur
a été accordé et jusqu'à ce qu'ils quittent le pays ou puissent subvenir eux-mêmes
à leurs besoins.
71. Le statut de réfugié est retiré aux ressortissants étrangers qui demandent
la protection de l'état dont ils sont citoyens ou dans lequel ils ont leur domicile
en tant qu'apatrides, si les raisons pour lesquelles ils ont quitté l'État en
question ont cessé d'exister ou s'ils y retournent de leur plein gré ou encore
s'ils obtiennent la citoyenneté d'un autre État. Il est retiré aussi aux personnes
qui ont fait l'objet d'une mesure conservatoire d'expulsion, d'éloignement ou
d'annulation du statut de réfugié (exigée par la nécessité de protéger la sécurité
nationale ou l'ordre public).
72. En 1996, le statut de réfugié n'a été accordé à aucun étranger.
73. En ce qui concerne les droits des étrangers, il convient de mentionner que
la Constitution de la République de Croatie reprend au premier paragraphe de
son article 32, le paragraphe 1 de l'article 12 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, en ces termes : «Toute personne se trouvant
légalement sur le territoire de la République a le droit de circuler librement
et de choisir sa résidence» et au troisième paragraphe de son article 32 le
paragraphe 3 dudit article 12 en ces termes : «La liberté de circuler sur le
territoire de la République, le droit d'y entrer et d'en sortir, peuvent être
exceptionnellement limités par la loi, si la protection de l'ordre juridique,
de la santé, des droits et libertés d'autrui, l'exige». Par ailleurs, la loi
sur les déplacements et la résidence des étrangers reprend lesdites dispositions
du Pacte dans ses dispositions générales. Les conditions d'entrée et de résidence
des étrangers dans la République de Croatie sont régies par l'article 2 de cette
loi : «Tout étranger a le droit d'entrer dans le territoire de la République
de Croatie et d'y résider s'il est en possession de titres de voyage en cours
de validité, délivrés conformément aux règlements en vigueur dans un pays étranger,
ou de titres de voyage en cours de validité dans lequel un visa aura été apposé
par un organisme national habilité à délivrer les documents mentionnés, sauf
dispositions contraires indiquées ci-dessous». L'article 3 de la loi porte sur
les restrictions découlant de la nécessité de protéger la sécurité nationale
ou l'ordre public : «Tout étranger peut se voir refuser le droit d'entrer dans
la République de Croatie, être privé complètement ou en partie de la liberté
de circuler dans une région donnée, voir son droit de résidence annulé ou se
voir refuser le droit de séjour permanent dans certaines régions si la protection
de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige».
74. Les étrangers doivent informer les autorités compétentes de leur lieu de
résidence, leur signaler tout changement d'adresse et faire enregistrer ou annuler
leur résidence, sous peine de se rendre coupables d'une infraction au regard
des dispositions pénales de la loi sur les déplacements et la résidence des
étrangers, pouvant entraîner l'application de l'article 39 de ladite loi qui
prévoit l'annulation de l'autorisation de séjour et des sanctions sous la forme
de mesures conservatoires d'éloignement du territoire de la République de Croatie
dans le cadre d'une procédure judiciaire.
75. Conformément à la loi, les étrangers qui font l'objet d'une mesure d'expulsion
ou d'une mesure conservatoire d'éloignement pour des raisons de sécurité ou
dont le permis de séjour est annulé ou dont le séjour n'est pas autorisé par
les autorités compétentes, doivent quitter le territoire de la République de
Croatie dans les délais prescrits par l'organe compétent (par. 1 de l'article
65 de la loi sur les déplacements et le séjour des étrangers). L'expulsion d'un
étranger pour raisons de sécurité est prononcée par un tribunal pénal si l'intéressé
a été condamné à une peine ordinaire ou à une peine avec sursis et sa durée
peut être de un à 10 ans ou indéfinie.
76. La loi sur les déplacements et le séjour des étrangers (art. 65, par. 2
et 3) prévoit le recours à des mécanismes pour donner suite aux décisions d'expulsion.
Les étrangers qui ne quittent pas le territoire de la République de Croatie
dans les délais prescrits et sont en possession de titres de voyage valides
seront reconduits à la frontière et expulsés.
77. Les étrangers qui ne possèdent pas de titres de voyage valides seront accompagnés
à la mission diplomatique ou consulaire de l'État dont ils sont citoyens pour
qu'elle leur en délivre. Si elle refuse de leur en délivrer, ils recevront un
certificat de voyage et seront reconduits à la frontière et livrés aux autorités
compétentes de l'État dont ils sont citoyens ou de tout autre État acceptant
de les accueillir. Les frais encourus seront à leur charge. S'ils n'ont pas
de ressources financières, les frais seront imputés sur le budget de la République
de Croatie.
78. En 1996, 2 522 969 étrangers se sont faits inscrire comme résidents sur
le territoire de la République de Croatie contre 1 178 317 en 1995. La plupart
étaient des Italiens (430 654, soit 92,7 % de plus qu'en 1995), des Allemands
(427 094, soit 127,5 % de plus qu'en 1995), des Slovènes (420 001, soit 60 %
de plus qu'en 1995) et des Autrichiens (353 391, soit 98 % de plus qu'en 1995).
79. En 1996, 1 397 actions en justice ont été engagées contre des étrangers
pour des infractions pénales (contre 986 en 1995) et 8 528 pour des délits mineurs
(contre 6 142 en 1995). Mille cinquante deux ressortissants étrangers ont été
l'objet de mesures d'annulation de permis de séjour (contre 798 en 1995), 82
de mesures d'expulsion pour raisons de sécurité (contre 77 en 1995) et 980 de
mesures conservatoires d'éloignement (contre 789 en 1995). Deux cent cinquante
trois étrangers (contre 189 en 1995) ont été détenus et 3 281 (contre 2 704
en 1995) ont été condamnés à une amende.
80. En 1996, 1 170 étrangers ont été éloignés de force de la République de Croatie.
Quatre-vingt sept étaient des ressortissants de la République fédérative de
Yougoslavie, 282 de Bosnie-Herzégovine, 16 de Slovénie, 23 de Macédoine, 26
d'Albanie, 4 de la République tchèque, 13 d'Italie, 3 de Hongrie, 9 d'Allemagne,
4 de Pologne, 484 de Roumanie, 2 de Slovaquie, 128 de Turquie, 48 de l'ancienne
Union soviétique, 8 d'Égypte, 3 du Maroc, 2 de Chine, 5 du Sri Lanka et 1 de
chacun des pays suivants : Finlande, France, Grèce, Iran, Iraq, Norvège, Pays-Bas,
Pérou, Sénégal et Tanzanie.
81. Dans le courant de l'année 1996, les centres d'hébergement ont accueilli
734 étrangers (contre 462 en 1995) conformément aux normes internationales.
82. En 1996, la situation concernant le séjour de 63 étrangers (contre 77 en
1995), pour lesquels n'avaient pas été prises de mesures d'éloignement ou trouvés
de logements adéquats, a été régularisée conformément aux instruments internationaux
concernant les questions relatives au regroupement familial.
83. Une hausse considérable du nombre des poursuites engagées contre des étrangers
pour des crimes ou des délits a été constatée. Le recours à des mesures d'expulsion
contre des étrangers pour violation des dispositions réglementaires, constatée
lors du contrôle de la légalité de leur séjour et de leurs déplacements dans
la République de Croatie, découle de l'augmentation des cas d'immigration clandestine
à partir de pays à haut risque de migration notamment, qu' atteste également
la hausse importante, observée cette année, du nombre de personnes séjournant
illégalement dans le pays.
84. Pour assurer aux étrangers qui font l'objet de poursuites judiciaires un
meilleur traitement et de meilleures conditions d'hébergement, un centre d'accueil
moderne a été ouvert à Jezevo, près de Zagreb.
85. La République de Croatie n'a expulsé aucun étranger en 1995 ou en 1996 dans
un État où il aurait risqué d'être torturé ou de subir des traitements analogues.
Article 4
86. Le Code pénal de la République de Croatie définit des normes pour divers
crimes. Il interdit la torture et autres traitements inhumains et dégradants
tels que : la violation de l'égalité des citoyens (art. 45), les arrestations
illégales (art. 46), les extorsions de déclarations (art. 48), les abus de pouvoir
(art. 49), les atteintes à l'inviolabilité du domicile (art. 52), les perquisitions
illégales (art. 53), les atteintes au secret de la correspondance et de tout
autre envoi postal (art. 54) et les écoutes téléphoniques et enregistrements
sonores non autorisés (art. 57).
87. Dans le courant de l'année 1996, la police a engagé à deux reprises des
poursuites au pénal contre les auteurs de violations du principe d'égalité des
citoyens. L'année précédente, elle n'avait pas eu à engager de poursuites pour
réprimer des actes de ce genre. Elle a dressé 22 actes d'accusation (contre
9 en 1995) pour arrestation illégale, deux (contre un en 1995) pour extorsion
de déclaration, huit pour abus de pouvoir (huit aussi en 1995), un pour recours
à la force (aucun en 1995), trois pour violation de domicile (quatre en 1995),
aucun pour perquisition illégale (aucun non plus en 1995), quatre pour violation
du secret de la correspondance et autres envois postaux (contre 32 en 1995)
et aucun pour écoutes téléphoniques et enregistrements sonores non autorisés
(contre un en 1995).
88. En ce qui concerne les atteintes aux droits de l'homme et libertés civiles
(chapitre VI du Code pénal de la République de Croatie), le Ministère de la
justice a enregistré, entre le 1er janvier 1996 et le 12 juin 1997, 90 prévenus
dont 23 ont été condamnés pour arrestation illégale (11 prévenus et deux condamnés),
enlèvement (quatre prévenus et trois condamnés), abus de pouvoir (29 prévenus
et trois condamnés) et atteinte à la sécurité (46 prévenus et 16 condamnés).
Article 5
89. Conformément au principe de l'intégrité territoriale de l'État et à l'article
99 du Code pénal de la République de Croatie, le Code pénal de la République
s'applique à quiconque a commis une infraction sur le territoire de la République.
90. Ainsi qu'il a déjà été mentionné dans le rapport initial, le Code pénal
de la République s'applique à quiconque commet une infraction à bord d'un navire
croate (enregistré dans la République de Croatie), quel que soit l'endroit où
se trouvait le navire au moment où l'acte a été commis. Il s'applique aussi
aux auteurs d'infractions commises à bord d'un avion civil, appartenant à une
compagnie aérienne nationale, en vol ou à bord d'un avion militaire, quel que
soit l'endroit où se trouvait l'avion au moment où l'infraction a été commise.
91. Conformément à l'article 101 du Code pénal de la République de Croatie,
les dispositions du Code s'appliquent à tous les ressortissants de la République
ayant commis des délits à l'étranger s'ils sont appréhendés sur le territoire
de la République ou s'ils ont été extradés.
92. Conformément aux dispositions de l'article 102 du Code pénal, celui-ci s'applique
aussi aux étrangers qui ont commis des infractions contre la République de Croatie
ou contre un citoyen croate en dehors du territoire croate, s'ils se trouvent
sur le territoire de la République de Croatie ou s'ils ont été extradés.
93. La République de Croatie a adopté le principe de l'applicabilité universelle
du Code pénal. Ainsi, le Code pénal croate s'applique aux étrangers ayant commis
une infraction hors du territoire de la République à l'égard d'un autre État
ou d'un ressortissant de cet État lorsque cette infraction est passible d'une
peine d'emprisonnement de cinq ans ou plus, conformément à la législation croate,
et lorsqu'ils sont appréhendés dans le territoire de la République et ne peuvent
être extradés dans le pays étranger concerné.
Article 6
94. Ainsi qu'il est indiqué dans le rapport initial, si, conformément aux dispositions
de la loi sur la procédure pénale, il existe des raisons de penser qu'une personne
a commis une infraction, cette personne peut être placée en détention (détention
provisoire), les conditions prescrites devant être strictement respectées. Une
mesure de ce genre ne peut être prise que sur ordre du juge d'instruction devant
lequel la personne arrêtée a été déférée et après que le juge l'a interrogée.
La détention prend fin automatiquement sans même que le suspect en fasse la
demande si les motifs pour lesquelles il a été placé en détention cessent d'exister.
La détention doit être remplacée par une mesure plus modérée (par exemple le
suspect s'engage à ne pas quitter son lieu de résidence ou à donner une garantie,
etc.) si les conditions pour cela sont réunies d'un point de vue juridique.
A la demande de la personne arrêtée, les autorités doivent informer la famille
de celle-ci, ou toute autre personne qu'elle indiquera, de sa mise en détention.
Pendant la procédure préliminaire, le suspect ne peut être détenu pendant plus
d'un mois à compter du jour de son arrestation. Au bout d'un mois, la détention
peut être prolongée par le Conseil du tribunal de district pour une durée maximum
de deux mois et par le Conseil de la Cour suprême, dans les cas d'infractions
qualifiées passibles d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, pour
une durée maximum de trois mois. A la fin de cette période, le suspect doit
être relâché que l'enquête soit achevée ou non. Dans tous les cas, la personne
qui aura été illégalement mise en détention aura droit à une indemnisation.
95. En ce qui concerne l'extradition de suspects ou de condamnés, la loi sur
la procédure pénale stipule qu'après qu'une demande d'extradition a été présentée
au juge d'instruction, le juge doit prononcer la mise en détention s'il existe
des motifs la justifiant, à moins que la demande ne précise que l'extradition
n'est pas justifiée. Après avoir vérifié l'identité de l'étranger, le juge doit
l'informer de l'infraction dont il est accusé, des preuves sur la base desquelles
l'extradition est demandée et de son droit d'être assisté d'un conseil juridique.
Un avocat sera désigné pour le défendre dans les cas où le type d'infraction
commise exige sa présence.
96. Dans les cas urgents, lorsque le ressortissant étranger risque de s'enfuir,
la police peut, sur demande d'une institution étrangère, arrêter l'intéressé
pour le présenter au juge d'instruction. La demande en question doit être accompagnée
de tous les renseignements nécessaires et indiquer que l'extradition sera demandée
par des voies régulières.
97. Lorsque la détention a été ordonnée, le juge d'instruction doit en informer
le Ministère des affaires étrangères par l'intermédiaire du Ministère de la
justice. Si les motifs pour lesquels la détention a été ordonnée cessent d'exister
ou si l'institution étrangère n'a pas présenté de demande d'extradition dans
les délais fixés par le juge, le ressortissant étranger doit être libéré. Le
délai ne doit pas dépasser trois mois à compter du jour de la mise en détention
et le Conseil du tribunal de district peut, sur demande d'un pays étranger,
prolonger la détention de trois mois supplémentaires si des motifs raisonnables
le justifient.
98. En 1996, 13 ressortissants étrangers ont été extradés pour infractions diverses,
contre trois seulement en 1995, et aucun de ces cas d'extradition n'était en
rapport avec les violences et tortures dont il est question dans la Convention.
Article 7
99. Le principe aut dedere, aut judicare, consacré dans l'article 7 de la Convention,
est également incorporé dans le système juridique croate. Comme dans la plupart
des pays d'Europe occidentale, les tribunaux contrôlent la procédure et l'application
des traités d'extradition. Toutefois, l'extradition étant considérée comme une
décision du gouvernement, la République de Croatie a adopté le système du «veto
judiciaire» : si la décision par laquelle le tribunal de grande instance refuse
l'extradition est définitive, elle est communiquée au pays étranger concerné
et l'affaire est close. Si le tribunal considère que toutes les conditions exigées
par la Constitution et par les traités pour qu'un étranger soit extradé sont
réunies, sa décision est communiquée au Ministère de la justice qui décide en
dernier ressort de l'acceptabilité de l'extradition.
100. S'il ressort des éléments de preuve que l'infraction a été commise dans
un pays étranger et si l'extradition n'a pas été approuvée, le ministère public
engage des poursuites au pénal contre l'auteur présumé de l'infraction en faisant
une demande qu'il adresse au tribunal de grande instance compétent. Ainsi, le
système juridique croate garantit que la personne dont l'extradition a été refusée
sera poursuivie et jugée de la même manière que toute autre personne, conformément
aux principes du Code pénal.
Article 8
101. Concernant l'extradition, 14 traités bilatéraux sont actuellement en vigueur
dans la République de Croatie. Ils ont été signés avec l'Allemagne, l'Autriche,
la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Grèce, la Hongrie, l'Italie,
la Macédoine, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Turquie.
Aux termes de ces traités, l'extradition est possible dans la plupart des cas
(Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Grèce, Italie, Pologne, République
tchèque et Slovaquie) pour les infractions indiquées dans la section du présent
rapport se rapportant à l'article 4, à l'exception du recours à la force. Le
traité signé avec la Turquie n'autorise l'extradition que pour les délits d'arrestation
illégale et d'extorsion de dépositions. Le traité signé avec la Hongrie n'autorise
pas l'extradition pour les délits mentionnés au titre de l'article 4.
102. Il est important de mentionner que, sauf pour ce qui concerne l'extorsion,
la législation de la République de Croatie permet, sur la base de ces traités,
l'extradition sans arrangements spécifiques, c'est-à-dire fondée sur le principe
de la réciprocité et sur l'application exclusive de la législation nationale
du pays qui demande l'extradition. Par ailleurs, la République de Croatie a
adopté la loi constitutionnelle sur la coopération avec le tribunal international
pour les crimes de guerre commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie de 1991.
103. On trouvera ci-après la liste des traités bilatéraux actuellement en vigueur
en République de Croatie :
a) Traité sur l'extradition des délinquants entre le Royaume des Serbes, des
Croates et des Slovènes et l'Italie, daté du 6 avril 1922;
b) Traité sur l'aide judiciaire mutuelle entre la République socialiste fédérative
de Yougoslavie et la République populaire de Bulgarie, daté du 23 mars 1956;
c) Traité sur l'aide judiciaire mutuelle entre la République socialiste fédérative
de Yougoslavie et le Royaume de Grèce, daté du 18 juin 1959;
d) Traité sur l'aide judiciaire mutuelle entre la République socialiste fédérative
de Yougoslavie et la République populaire de Hongrie, daté du 7 mai 1960;
e) Traité sur la réglementation des rapports judiciaires en matière civile,
familiale et pénale entre la République socialiste fédérative de Yougoslavie
et la République de Tchécoslovaquie, daté du 20 janvier 1964;
f) Traité sur les rapports juridiques mutuels entre la République socialiste
fédérative de Yougoslavie et la République populaire de Hongrie, daté du 7 mars
1968;
g) Traité sur l'extradition des personnes entre la République socialiste fédérative
de Yougoslavie et la République fédérale d'Allemagne, daté du 26 novembre 1970;
h) Traité sur l'extradition et l'aide judiciaire en matière pénale entre la
République socialiste fédérative de Yougoslavie et le Royaume de Belgique, daté
du 4 juin 1971;
i) Traité sur l'extradition des personnes entre la République socialiste fédérative
de Yougoslavie et la Turquie, daté du 17 novembre 1973;
j) Traité sur l'aide judiciaire en matière pénale entre la République socialiste
fédérative de Yougoslavie et la République d'Autriche, daté du 1er février 1982;
k) Traité sur l'extradition entre la République socialiste fédérative de Yougoslavie
et la République d'Autriche, daté du 1er février 1982;
l) Traité sur l'aide judiciaire en matière civile et pénale entre la République
socialiste fédérative de Yougoslavie et la République de Macédoine, daté du
2 septembre 1994;
m) Traité sur l'aide judiciaire en matière civile et pénale entre la République
de Croatie et la République de Slovénie, daté du 7 février 1994 et
n) Accord sur l'aide judiciaire en matière civile et pénale entre la République
de Croatie et le Gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, daté du
26 février 1996.
Article 9
104. L'assistance et la coopération judiciaires en matière pénale s'agissant
des délits visés par la Convention s'exercent dans le cadre des traités bilatéraux
actuellement en vigueur en République de Croatie ainsi que des dispositions
de la loi sur la procédure pénale permettant une coopération en dehors du cadre
des traités.
105. Les traités et la législation nationale offrent aux pays étrangers diverses
formes d'aide en matière de procédure pénale : vérification des papiers d'identité,
audition des suspects, témoins et experts, saisie et transmission d'objets,
notification de citations à comparaître, communication de renseignements détenus
dans les fichiers de la police concernant les suspects, etc. Les tribunaux peuvent
autoriser l'aide judiciaire demandée par d'autres tribunaux et organismes de
pays étrangers s'il n'existe pas de restrictions particulières à cela (nature
militaire ou politique du délit ou menaces pour la sécurité ou pour d'autres
intérêts importants de la République de Croatie).
106. On trouvera ci-après la liste des traités bilatéraux sur l'aide judiciaire
en matière pénale actuellement en vigueur dans la République de Croatie :
a) Convention sur la protection juridique et judiciaire des ressortissants (annexe
41 de la Convention entre le Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes
et l'Italie), datée du 6 avril 1922;
b) Traité sur l'extradition des délinquants entre le Royaume des Serbes, des
Croates et des Slovènes et l'Italie, daté du 6 avril 1922;
c) Traité sur l'aide judiciaire entre la Yougoslavie et la Pologne, daté du
6 février 1960;
d) Traité sur la réglementation des relations judiciaires en matière civile,
familiale et pénale entre la République socialiste fédérative de Yougoslavie
et la République de Tchécoslovaquie, daté du 20 janvier 1964;
e) Traité sur l'extradition et l'aide judiciaire en matière pénale entre la
République socialiste fédérative de Yougoslavie et le Royaume de Belgique, daté
du 4 juin 1971;
f) Traité sur l'aide judiciaire entre la République socialiste fédérative de
Yougoslavie et la République fédérale d'Allemagne, daté du 1er octobre 1971;
g) Traité sur l'aide juridique et judiciaire entre la République socialiste
fédérative de Yougoslavie et la République de Turquie, daté du 8 octobre 1973;
h) Traité sur l'aide judiciaire en matière pénale entre la République socialiste
fédérative de Yougoslavie et la République d'Autriche, daté du 1er février 1982;
i) Traité sur la remise mutuelle de personnes condamnées en vue de l'exécution
de la peine d'emprisonnement, conclu entre la République socialiste fédérative
de Yougoslavie et la Tchécoslovaquie, daté du 23 mai 1989;
j) Traité sur l'aide judiciaire en matière civile et pénale entre la République
de Croatie et la République de Slovénie, daté du 7 février 1994;
k) Traité sur l'application uniforme des décisions de justice en matière pénale
entre la République de Croatie et la République de Slovénie, daté du 7 février
1994;
l) Traité sur l'aide judiciaire en matière civile et pénale entre la République
fédérative de Yougoslavie et la République de Macédoine, daté du 2 septembre
1994;
m) Traité sur l'application uniforme des décisions de justice en matière pénale
entre la République de Croatie et la République de Macédoine, daté du 2 septembre
1994;
n) Accord sur l'aide judiciaire en matière civile et pénale entre la République
de Croatie et le Gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, daté du
26 février 1996.
Article 10
107. L'information et la formation des membres des forces de police sur l'interdiction
de la torture et de toute autre forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant
à l'égard de personnes qui sont questionnées, interrogées ou emprisonnées font
partie intégrante des programmes d'enseignement de l'école de police à tous
les niveaux. Il s'agit par ce moyen de mettre l'accent sur l'instauration de
rapports civilisés et humains entre les futurs fonctionnaires de police et les
citoyens.
108. Les dispositions de la Convention sont étudiées à des niveaux d'enseignement
divers dans le cadre des cours sur les procédures de police, les enquêtes criminelles,
la loi sur la procédure pénale et la loi sur les affaires intérieures, la criminologie,
le code de la police et le droit.
109. Les élèves de l'école de police judiciaire suivent aussi les cours de l'école
de police. Ils étudient de manière approfondie la question de la torture et
la protection des droits de l'homme en général dans les cours de criminologie,
de psychologie ainsi que dans les cours sur les règles à observer par les gardiens.
Outre les dispositions de la Convention, ils étudient aussi celles d'autres
instruments. En 1996, 74 membres de la police judiciaire ont fait des études
spéciales et 113 ont suivi des cours spéciaux.
110. La Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains
ou dégradants est étudiée à l'école de police dans le cadre des cours de droit
dans quatre domaines : l'organisation et les activités de la police, les tactiques
et les enquêtes pénales, les techniques militaires et la protection de l'ordre
constitutionnel.
111. Par ailleurs, la police s'emploie quotidiennement à empêcher toute forme
de pratique illégale et à élaborer un nouveau code moral de la police, et notamment
de nouvelles règles concernant le recours à la force, en commençant par une
réglementation efficace du fonctionnement du Ministère à tous les niveaux, l'offre
d'une formation professionnelle continue, l'analyse approfondie de tous les
cas d'abus, la mise au point de méthodes de fonctionnement efficaces et l'instauration
d'un climat de coopération et de confiance entre la police et les citoyens.
112. Le Ministère appelle tout particulièrement l'attention sur la mise en cause
de la légalité dans tous les domaines où la police intervient et à tous les
niveaux, notamment en ce qui concerne les cas de torture et de toute autre forme
de violence mentionnés dans la Convention. Grâce à l'introduction de nouvelles
règles éthiques et à l'adoption de mesures diverses, efficaces et officielles,
la situation générale s'est considérablement améliorée en 1996 et le nombre
de cas de recours illégal à la force a baissé.
113. La formation de la police militaire met aussi tout particulièrement l'accent
sur la nécessité d'un comportement humain qui ne porte atteinte ni à l'honneur,
ni à la réputation, ni à la dignité, ni à l'intégrité des personnes soumises
à certaines procédures. Les fonctionnaires de la police militaire suivent des
cours sur le droit pénal et sur la loi relative à la procédure pénale à l'école
de police militaire.
114. Les prescriptions concernant l'utilisation de la force et de moyens de
contrainte par la police militaire sont les mêmes que celles qui s'appliquent
aux forces de police ordinaires de la République de Croatie.
Article 11
115. Conformément à l'article 39 de la loi sur l'administration centrale et
à l'article 88 a) de la loi sur l'exécution des peines prononcées pour infractions
pénales, délits économiques ou contraventions, la commission d'experts du Ministère
de la santé établit des directives concernant les services médicaux des établissements
pénitentiaires de la République de Croatie. Les soins de santé ordinaires sont
dispensés par des unités de soins de santé primaires tandis que les soins spécialisés
sont assurés par l'hôpital pour détenus de Zagreb.
116. Le Ministère de la santé a constaté que les conditions d'hygiène étaient
en général satisfaisantes dans les installations de Lepoglava. Les contrôles
médicaux sont effectués régulièrement et l'hôpital est bien approvisionné en
médicaments. La qualité de la nourriture est bonne. La Charte des droits des
patients est pleinement respectée. A la suite d'une visite de la Commission
et compte tenu de ses constatations, des mesures ont été prises pour reconstruire
des installations sanitaires satisfaisantes. Toutefois, il convient de tenir
compte du fait que la prison de Lepoglava compte parmi les plus anciennes d'Europe.
C'est pourquoi des mesures ont été prises pour améliorer la qualité des locaux
de détention et les rendre conformes aux normes européennes.
117. Les conditions d'hygiène à Pozega (centre de détention pour femmes) sont
également satisfaisantes et même meilleures que celles que prescrivent les strictes
dispositions de la loi.
118. Depuis la réforme de la loi sur les affaires intérieures, la détention
autorisée dans les locaux de la police a été ramenée de trois jours à un. Par
ailleurs, des citoyens ne peuvent désormais être détenus qu'à des fins de protection
des droits et libertés de l'homme, de l'ordre public, de la santé et des moeurs
publics, sans liberté d'appréciation possible quant à d'autres motifs justifiant
la détention. La protection des droits des détenus est garantie par le Tribunal
constitutionnel de la République de Croatie, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici.
119. En outre, depuis que le processus de réforme de la législation pénale a
été entamé en vue de garantir une meilleure protection des droits de l'homme
et des libertés fondamentales contre les atteintes de la police, celle-ci n'a
plus le pouvoir d'ordonner la détention. C'est désormais la prérogative des
tribunaux, ce qui apporte une garantie supplémentaire quant à la légalité des
décisions prises.
120. Les directives concernant la mise en détention et le traitement des détenus
sont appliquées par le chef du commissariat de police concerné, qui informe
le suspect de la décision prise à son sujet dans les six heures suivant son
arrestation.Celui-ci peut alors faire appel de la décision prise dans les six
heures suivantes. Le chef de l'administration de la police se prononce sur la
demande de recours dans les six heures qui suivent sa présentation.
121. Cette procédure met en cause la légalité de la détention et la régularité
des traitements à l'égard des détenus qui, en cas d'irrégularité et en particulier
de recours illégal à la force, peuvent solliciter la protection du procureur,
qui engagera le processus de protection juridique dans le cadre d'une procédure
pénale.
122. La détermination de la responsabilité disciplinaire des membres des forces
armées de la République de Croatie est régie par le règlement de discipline
militaire. Toutefois, au vu de la nécessité de coordonner ce règlement avec
les dispositions de la loi sur le Service des forces armées, un nouveau Code
de conduite des forces armées a été adopté. Ce nouveau code a été coordonné
avec la législation de la République de Croatie et les conventions internationales,
en particulier celles qui ont trait à la protection des droits de l'homme. Ceci
s'est révélé important pour la mise en place des conditions normatives nécessaires
pour établir la responsabilité des auteurs de violations de la discipline militaire
dans les forces armées croates. Ces conditions sont le résultat d'une puissance
militaire moderne gouvernée par des relations fondées sur la tradition croate
et sur l'expérience positive des forces armées des pays développés.
123. Le Code de conduite des forces armées régit les questions fondamentales
suivantes : les mesures et sanctions disciplinaires, l'autorité habilitée à
déterminer la culpabilité des auteurs de manquements à la discipline, l'ouverture
et le déroulement de la procédure disciplinaire, la vérification de la régularité
des mesures disciplinaires, des procédures d'appel et de l'application des mesures
disciplinaires, l'autorité habilitée à établir la culpabilité des auteurs d'infractions
disciplinaires, l'ouverture et le déroulement de la procédure disciplinaire,
la procédure concernant les recours en justice, la procédure visant à réduire,
atténuer ou annuler les mesures ou sanctions disciplinaires, l'enregistrement
et la suppression des mesures ou sanctions disciplinaires et les décisions en
matière de responsabilité disciplinaire en temps de guerre.
124. Il convient de mentionner que la loi sur le Service des forces armées stipule
que le Commandant en chef décide de la discipline militaire, des mesures et
sanctions disciplinaires en cas de manquements à la discipline militaire, de
l'autorité habilitée à établir les manquements à la discipline militaire et
de la procédure à suivre à cet égard, de l'adoption et de l'application des
mesures disciplinaires et de la mise en oeuvre de la compétence, de l'organisation
et du fonctionnement des tribunaux militaires qui connaissent des questions
disciplinaires.
Article 12
125. Comme il a été indiqué dans le rapport précédent, les tribunaux, les procureurs,
la police, les médiateurs et les organes administratifs ont, conformément au
système juridique croate, compétence pour ce qui concerne les procédures dont
la Convention prévoit la mise en oeuvre dans les cas de torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
126. En utilisant la force, selon les prescriptions des règlements croates qui
sont fondés sur les normes démocratiques fondamentales, la police ne doit pas
perdre de vue que les traitements appliqués doivent avoir le moins d'effets
secondaires possible et elle doit veiller à préserver la vie et la dignité de
tous. Tel est le point de départ fondamental de toute pratique policière.
127. Pratiquement, il est presque impossible d'éviter que les fonctionnaires
habilités fassent des erreurs de jugement étant donné toutes les situations
qui peuvent se présenter. Mais, pour chaque cas, il existe une procédure de
contrôle stricte tendant à évaluer la légalité des mesures envisagées.
Article 13
128. Si, en utilisant des moyens de contrainte autorisés ou lors d'une intervention
quelconque, la police se rend coupable d'un abus de pouvoir, la victime peut,
en vertu de l'article 142 de la loi sur la procédure pénale, adresser dans les
trois jours une requête au procureur chargé d'établir les faits et d'engager
une procédure pénale.
129. Si le procureur constate qu'il n'y a pas matière à poursuite, il en informe
le requérant dans les huit jours. Ce dernier peut, en vertu des mêmes dispositions,
engager des poursuites à titre indépendant. En 1996, le Ministère de la justice
a enregistré 12 requêtes de citoyens adressées au procureur, conformément à
l'article 142 de la loi susmentionnée, dont 11 ont été transmises au Bureau
du procureur près le tribunal de grande instance de Zagreb et une au Bureau
du procureur près le tribunal de grande instance de Split.
Article 14
130. Dans la République de Croatie, toute personne condamnée ou reconnue coupable
a droit à indemnisation en vertu de l'article 528 de la loi sur la procédure
pénale, si elle est acquittée. Ni en 1996 ni au cours du premier semestre de
1997, le Ministère de la justice n'a enregistré une seule demande d'indemnisation
pour atteinte aux droits de l'homme et libertés civiles.
131. Selon l'article 532 de la loi sur la procédure pénale également, toute
personne ayant été maintenue en détention sans jugement ou ayant été acquittée
par un tribunal, toute personne détenue et dont la peine d'emprisonnement été
réduite ainsi que toute personne ayant été illégalement incarcérée en raison
d'une erreur commise par les autorités de l'État ou ayant été indûment détenue
pour une durée supérieure à celle pour laquelle elle a été condamnée, a aussi
droit à indemnisation. Le Ministère de la justice n'a enregistré qu'un petit
nombre de requêtes émanant de personnes se trouvant dans l'un ou l'autre de
ces cas.
132. En cas de décès du requérant, les ayants droit peuvent poursuivre la procédure
ou présenter une demande d'indemnisation, à moins que le requérant n'ait retiré
sa demande ou que le délai réglementaire de trois ans n'ait expiré.
133. Dans le cas où une décision abusive aura été publiée dans les médias, l'intéressé
à la dignité duquel il aura été porté atteinte aura également droit à réparation
morale sous forme de démenti publié dans la presse ou par d'autres médias. Si
l'intéressé décède, ce droit se transmet à son conjoint, ses enfants, parents,
frères ou soeurs. La demande doit être déposée devant le tribunal dans les six
mois à compter de la date de l'acquittement et n'est pas liée au dépôt d'une
demande d'indemnisation.
134. Toute personne injustement condamnée ou emprisonnée et qui, de ce fait,
a perdu son emploi ou son droit à la sécurité sociale a droit aux annuités correspondant
à la période pendant laquelle il n'a pas pu travailler.
Article 15
135. Conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur, la République
de Croatie n'accepte pas les éléments de preuve obtenus illégalement. Par ailleurs,
la loi sur la procédure pénale interdit l'utilisation de preuves obtenues par
des moyens de contrainte, la tromperie ou tout autre moyen analogue. En outre,
cette loi stipule que les textes des déclarations ainsi obtenues doivent être
retirés du dossier de l'affaire avant le début du procès. Toutefois, si le tribunal
pénal s'est fondé sur des éléments de preuve obtenus illégalement pour rendre
sa décision, celle-ci doit être annulée lors de la procédure d'appel.
136. D'après les registres officiels du Ministère de la justice, environ 20
% des décisions des tribunaux de grande instance sont annulées chaque année
mais aucune ne l'a été sur la base de preuves obtenues illégalement. Cependant,
des recherches empiriques effectuées en 1994 par la Faculté de droit de l'Université
de Zagreb ont montré que deux décisions du tribunal de grande instance de Zagreb
(le plus grand de la République de Croatie) avaient été annulées pour ce motif
et il serait réaliste de penser qu'il en avait été de même l'année précédente.
Article 16
137. Conformément aux pratiques démocratiques, les fonctionnaires de police
autorisés ne peuvent, en rassemblant des renseignements concernant une infraction,
interroger une personne détenue ou incarcérée qu'avec l'accord du juge d'instruction
ou du chef de l'établissement dans lequel elle se trouve.
138. Pour protéger les droits et libertés des personnes ainsi que l'ordre public,
les fonctionnaires autorisés peuvent garder en détention, pour 24 heures au
maximum, toute personne qui menace ces droits et libertés. S'il s'agit d'un
étranger, l'ambassade du pays dont il est ressortissant doit être immédiatement
informée.
139. Les membres des forces de police sont autorisés, dans l'exercice de leurs
fonctions, à faire usage de la force (force physique, matraque, lances à eau,
armes à feu, etc.) s'ils sont dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions
autrement. L'ampleur et le type des mesures coercitives employées doivent être
adaptés à la situation et le fonctionnaire de police doit avertir la personne
concernée avant de les employer. Si les mesures coercitives ont été appliquées
en toute légalité, le fonctionnaire de police n'encourt pas de sanctions. Dans
le cas contraire, il fera l'objet de mesures disciplinaires et de sanctions
pénales.
140. La loi sur les affaires intérieures réglemente avec précision ce domaine
très sensible du recours à la force, notamment l'emploi des armes à feu, qui
fait l'objet de dispositions très strictes.
141. Les fonctionnaires autorisés ne peuvent utiliser d'armes à feu que dans
les cas spécifiés par la loi sur les affaires intérieures et lorsqu'ils ne peuvent
par aucun autre moyen : protéger des vies humaines, empêcher une personne en
train de commettre une infraction mettant en danger l'intégrité territoriale
de l'État, des installations de défense ou des installations militaires de s'échapper,
s'opposer à des actes de violence motivés par de l'hostilité envers la République
de Croatie, à des révoltes armées, à des actes de terrorisme, à la destruction
d'installations industrielles importantes, à la violation de l'intégrité territoriale,
empêcher une personne prise en flagrant délit de détournement d'avion de s'échapper
ou de mettre en danger la sécurité d'un avion pendant le vol, pour empêcher
un meurtre, un viol, un vol qualifié, un vol simple ou un vol qualifié avec
violence, empêcher l'évasion d'un détenu ou d'une personne soupçonnée d'avoir
commis ce genre d'infractions et contre laquelle un mandat d'arrêt a été délivré,
empêcher l'évasion d'une personne ayant tenté de franchir la frontière illégalement
à bord d'un véhicule et refusant d'obtempérer aux ordres d'un fonctionnaire
autorisé, riposter en cas d'agression directe menaçant leur propre intégrité
et mettant leur vie en danger ou en cas d'agression dirigée contre une personne
ou une installation dont ils assurent la protection.
142. Si les circonstances le permettent, les fonctionnaires autorisés doivent
avertir de leur intention d'utiliser des armes à feu, que ce soit dans un but
d'intimidation ou autre. Ils doivent veiller en utilisant des armes à feu à
préserver la vie des tiers présents.