Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Costa Rica, U.N. Doc. CAT/C/24/Add.7 (2000).
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes
Article premier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 35
Cadre normatif réprimant la torture au Costa Rica . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 3 - 20
Constitution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 3 - 4
Instruments internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 5 - 8
Instruments régionaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 9 - 14
Code pénal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 15 - 20
Hiérarchie normative des instruments internationaux concernant
les droits de l'homme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 21 - 22
Chambre constitutionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 - 28
Dispositions régissant le système pénitentiaire du Costa Rica . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 29 - 33
Normes régissant le fonctionnement de l'Organisme
des investigations judiciaires (OIJ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......34 - 35
Article 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 36 - 250
Le système de séparation des pouvoirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 - 39
Recours judiciaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 - 45
Instances de surveillance des droits des personnes privées de liberté . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . ... 46 - 53
Historique de l'abolition de la peine de mort au Costa Rica . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Dispositions concernant la torture au Costa Rica . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Dispositions régissant l'obéissance aux ordres et la responsabilité des
fonctionnaires publics des deux sexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 56 - 63
Dispositions concernant la violation de l'ordre constitutionnel . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 64 - 66
Expulsions et propriété des terres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 67 - 96
Corps de police nationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 - 100
Corps de sécurité privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 - 109
Police municipale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 - 127
Base juridique de la police municipale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 - 132
Budget du système pénitentiaire du Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 - 135
Budget du Ministère de la sécurité publique . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Statistiques nationales des homicides . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Statistiques des décès dans le système pénitentiaire . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 - 152
Dispositions concernant la justice pénale juvénile . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 - 163
Centres d'internement des jeunes délinquants . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 - 172
Mesures prévues par la loi sur la justice pénale juvénile . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 - 197
Système de protection médico-psychiatrique au Costa Rica . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 198 - 205
Rapport ILANUD-OPS-CENARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 - 217
L'hôpital psychiatrique national Dr Roberto Chacón Paut . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 218 - 223
L'hôpital psychiatrique national Manuel Antonio Chapui . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 224 - 250
Article 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
251 - 292
Le droit d'asile au Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 - 267
L'extradition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 - 271
Refoulement, déportation et expulsion . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 - 285
Expulsion de délinquants vénézuéliens . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 - 292
Article 4 . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 293 - 330
Application de la justice dans les communautés indigènes . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 - 319
Le cas du "commando cobra" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 - 330
Article 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 - 344
Le droit de juridiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 - 344
Article 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 - 376
Détention et extradition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 - 358
Le cas Koziy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 - 376
Article 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 - 383
Article 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 - 407
Cas récents d'extradition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 - 399
Motifs de refoulement et d'expulsion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 - 407
Article 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 - 417
Instruments ratifiés en matière d'assistance juridique mutuelle . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 - 417
Article 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 - 680
Formation des autorités compétentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 - 442
Ecole pénitentiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 - 428
Formation de la garde civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 - 431
Organisme des investigations judiciaires . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 - 439
Formation de la police municipale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 - 442
Collaboration des organismes internationaux et d'organisations non
gouvernementales à la formation des corps de police . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 - 447
Formation du personnel médico-légal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 - 452
Tests psychologiques destinés aux corps de police . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 - 456
Organisation du système pénitentiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 - 461
Régime des visites dans les centres de détention . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 - 466
Garanties du citoyen en cas d'abus de pouvoir . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 - 526
Enquêtes effectuées par le Ministère public à la suite de plaintes . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 467 - 471
Plaintes contre la garde civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 - 487
Plaintes contre les fonctionnaires de l'OIJ . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 - 499
Plaintes contre le système pénitentiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 - 526
Rapport de l'organisme chargé de la défense des femmes sur
la situation des personnes privées de liberté . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 - 532
Population pénitentiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 - 549
Population de prévenus détenus dans le système pénitentiaire . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 - 562
Infrastructure pénitentiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 - 577
Critères de regroupement dans le système pénitentiaire . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578 - 589
Protection médicale dans les centres de détention . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 - 612
Droits des mères privées de liberté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 - 619
Droit à la vie sexuelle dans les centres de détention . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 - 621
Le SIDA sans le système pénitentiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 - 629
Le travail dans le système pénitentiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 - 654
L'éducation dans le système pénitentiaire . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 - 663
Le système pénitentiaire pour adultes majeurs . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 - 670
Stabilité professionnelle des corps de police . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671 - 674
Coopération internationale en matière de formation . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675 - 680
Article 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681 - 807
Recours constitutionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683
Habeas corpus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684 - 710
Recours spécial (amparo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711 - 744
Recours d'amparo contre des sujets de droit privé . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745 - 754
Interrogatoires par les autorités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755 - 757
Dispositions concernant la détention et l'arrestation . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758 - 765
Dispositions réglementaires concernant la détention et les interrogatoires
à l'intention des membres de la police municipale . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 - 770
Dispositions réglementaires concernant la détention et les
interrogatoires à l'intention des membres de l'OIJ . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771 - 787
Instances et recours dont disposent les personnes privées de liberté
pour faire valoir leurs droits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788 - 791
Inspection des centres de détention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792 - 794
Formation et éducation au sein du système pénitentiaire . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795 - 807
Article 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 808 - 824
Institutions de contrôle du respect des droits de l'homme . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 808
Dans le système pénitentiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809 - 812
En cas d'actes imputables à la force publique . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813 - 821
Procédure d'enquête sur les plaintes pour actes de torture . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822 - 824
Article 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825 - 848
Cadre normatif et organique de l'Organisme de défense des habitants . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 827 - 833
Garanties offertes aux visiteurs du système pénitentiaire . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834 - 837
Commissions législatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838 - 843
Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844 - 848
Article 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849 - 867
Droit à restitution et à indemnisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849 - 851
Droit des étrangers à restitution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852 - 854
Procédure de demande de réparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855 - 857
Programmes de rééducation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858 - 860
Projet "Ecoutez votre voix" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861 - 867
Article 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868 - 883
Dispositions concernant l'admissibilité des preuves . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868 - 883
Article 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884 - 905
Liberté de conscience dans le système pénitentiaire . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884 - 886
Situation des migrants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887 - 902
Violences contre les femmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903 - 905
Les annexes mentionnées dans le document peuvent être consultées dans les archives
du secrétariat. *
ANNEXES*
DOCUMENTATION JURIDIQUE
1. Projet de loi concernant l'adjonction d'un article 123bis au Code pénal du
Costa Rica
2. Texte en rapport avec le huitième Congrès des Nations Unies sur la prévention
des infractions et le
traitement des délinquants
3. Code de déontologie des fonctionnaires chargés d'appliquer les normes de
l'ONU
4. Directive institutionnelle sur le fonctionnement du système pénitentiaire
5. Décret exécutif nE 27913-S sur la santé génésique
6. Directive institutionnelle de la Caisse costaricienne de sécurité sociale
portant sur la santé et la
reproduction dans les hôpitaux nationaux
7. Jurisprudence de la Chambre constitutionnelle. Vote 3626-94
8. Affaire ECB concernant un abus de pouvoir
9. Affaire ESS concernant un abus de pouvoir
10. Arrêt JMFO pour délit d'abus de pouvoir
DOCUMENTATION STATISTIQUE
11. Population placée sous la responsabilité de la Direction générale de la
réinsertion sociale,
1998-1999
12. Evolution et proportion de la population pénitentiaire (1977-1999), taux
d'homicides (1986-1998) et de
décès survenus dans le système pénitentiaire (1994-1999)
13. Rapport sur la population pénale. Mai 1999
14. Registre des affaires portées à la connaissance du Ministère public en 1998
15. Arrêts en matière de délinquance juvénile rendus en 1998
16. Affaires pénales portées devant les institutions judiciaires 1987-1997
DIVERS
17. Manuel d'instruction de base de la police municipale de San José
18. Brochure sur le projet "Ecoutez votre voix"
19. Articles du Diario Al Día en date des 19 et 21 mars 1998
20. Fiches dactiloscopiques d'enregistrement
1. En tant qu'Etat partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Costa Rica soumet à l'examen du Comité contre la torture son rapport initial sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Convention, conformément à son article 19.
2. Les droits de l'homme en général, y compris le droit à l'intégrité physique et morale et le droit de ne pas être torturé, sont garantis pour tous les habitants, qu'ils soient citoyens ou étrangers, hommes et femmes, dans un large cadre constitutionnel et légal.
Article premier
Cadre normatif réprimant la torture au Costa Rica
Constitution
3. L'article 40 de la Constitution promulguée le 7 novembre 1949 est ainsi conçu : "Nul ne peut faire l'objet de traitements cruels ou dégradants, ni de peines perpétuelles, ni de peine de confiscation. Toute déclaration obtenue par la violence sera nulle." 1
4. La Constitution, en tant que norme juridique, a force obligatoire et doit être appliquée par tous les moyens, y compris l'usage de la force, du fait qu'elle se superpose aux autres dispositions légales car elle constitue le niveau le plus élevé du droit, auquel les autres lois doivent se soumettre et s'adapter. Par ailleurs, le rôle quantitatif et qualitatif le plus important de la juridiction constitutionnelle est l'exercice du respect des droits fondamentaux de la personne humaine.
Instruments internationaux
5. S'agissant des instruments internationaux, le Costa Rica a signé la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée et proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution 217 A du 10 décembre 1948.
6. Parmi les autres instruments internationaux signés et ratifiés par le Costa Rica au moyen de la loi n ° 4229 figurent les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, approuvés par la résolution 2200 du 16 décembre 1966 : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont été ratifiés le 11 décembre 1968 et publiés au journal officiel La Gaceta n ° 288 du 17 décembre 1968. En outre, la loi n ° 7041, approuvée le 8 juillet 1986 et publiée dans le journal officiel La Gaceta n ° 230 du 1er décembre 1978, porte approbation de la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid.
7. Le Costa Rica a également ratifié les instruments suivants visant à protéger la dignité humaine : la loi n ° 1205 portant ratification de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide a été approuvée le 4 décembre 1950 et publiée au journal officiel La Gaceta n ° 226 du 7 octobre 1950; la loi n ° 3844 portant approbation de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale a été approuvée le 5 janvier 1967 et publiée au journal officiel La Gaceta n ° 5 du 7 janvier 1967; la loi n ° 6968 portant approbation de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par les Nations Unies le 18 décembre 1979, a été approuvée le 2 octobre 1984 et publiée au journal officiel La Gaceta n ° 8 du 11 janvier 1985; enfin la loi n ° 7184 portant ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant a été approuvée le 12 juillet 1990 et publiée au journal officiel La Gaceta n ° 149 du 9 août 1990.
8. Par ailleurs, la loi n ° 7351 du 11 novembre 1993 a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 4 février 1985. L'amendement portant sur les articles 17 et 18 est soumis à l'examen de l'Assemblée législative.
Instruments régionaux
9. S'agissant des instruments régionaux, le Costa Rica a signé la Convention américaine relative aux droits de l'homme, dite "Pacte de San José de Costa Rica", signée le jour de son adoption, soit le 22 novembre 1969, approuvée par l'Assemblée législative de la République par la loi n ° 4534 du 23 février 1970, publiée au journal officiel La Gaceta n ° 62 du 14 mars 1970 et ratifiée le 8 avril 1970. L'enregistrement de cet instrument a eu lieu le 8 avril 1970.
10. De même, le Décret n ° 7060-RE, publié au journal officiel La Gaceta n ° 114 du 16 juin 1977, déclare que le Costa Rica reconnaît sans réserves et pendant la durée de la validité de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l'homme et de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, selon les instruments présentés au Secrétariat général de l'Organisation des Etats américains le 2 juillet 1980.
11. La loi n ° 7573 du 1er février 1996, publiée au journal officiel La Gaceta n ° 36 du 20 février de la même année, porte ratification de la Convention interaméricaine sur la disparition illégale de personnes, signée à Belém do Pará, Brésil, le 9 juin 1994. Ce document international invite instamment les Etats parties à ne pas pratiquer, à ne pas tolérer ni autoriser la disparition illégale de personnes, même sous le régime de l'état d'urgence, ni les dérogations ou suspensions des garanties individuelles, de tels actes étant considérés comme une infraction internationale imprescriptible, pouvant donner lieu à extradition par chacun des Etats signataires de la Convention.
12. En outre, la loi n ° 7747, approuvée le 25 février 1998 et publiée au journal officiel La Gaceta n ° 53 du 17 mars de la même année, a approuvé le Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de mort.
13. Par ailleurs, le Costa Rica a signé la Convention interaméricaine, dite "Convention de Belém do Pará" qui vise à prévenir, sanctionner et éliminer la violence contre les femmes, le 9 juin 1994, lors de la VIIème réunion plénière de l'Assemblée des Etats américains. Cet instrument a été intégré dans le dispositif juridique national en tant que loi n ° 7499 approuvée par l'Assemblée législative le 18 avril 1995 et publiée au journal officiel La Gaceta n ° 123 du 28 juin 1995.
14. Enfin, le Costa Rica a ratifié la Convention américaine pour la prévention et la répression de la torture, approuvée à Cartagène, Colombie, le 9 décembre 1985, et entrée en vigueur le 28 février 1987. Cette convention a été signée par le Costa Rica le 31 juillet 1986 et ratifiée par l'Assemblée législative grâce à la loi n ° 7934, publiée au journal officiel La Gaceta n ° 219 du 11 novembre 1999.
Code pénal
15. Le Code pénal actuel du Costa Rica ne décrit pas les actes de torture. Cependant, le journal officiel La Gaceta n ° 234 du 2 décembre 1999 a publié un projet de loi visant à ajouter un article 123 bis au Code pénal, à savoir la loi n ° 4573 du 4 mai 1970. Ce projet de loi, qui a été soumis à la Commission permanente des questions juridiques de l'Assemblée législative, vise à insérer dans ce texte normatif la notion de torture en tant qu'infraction, étant donné que d'autres infractions comme l'homicide, les atteintes à l'intégrité physique et l'enlèvement de détenus sont définies alors qu'elles peuvent constituer une forme de torture, celle-ci n'étant pas spécialement réprimée par les dispositions pénales.
16. Le texte du projet de loi en question est le suivant : "Article unique – Il est ajouté un article 123 bis au Code pénal du Costa Rica par la loi n ° 4573 du 4 mai 1970, dont le texte est ainsi conçu : Article 123 bis – Sera puni d'une peine de prison de trois à dix ans quiconque inflige à une personne des souffrances physiques ou mentales ou exerce sur elle une intimidation ou une contrainte en relation avec un acte commis ou soupçonné, ou pour obtenir d'elle ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, ou pour des raisons de race, de nationalité, de sexe, d'âge, d'opinions politiques ou religieuses ou en raison d'orientations sexuelles, de la situation sociale, de la situation économique ou de l'état civil.
17. Lorsque les actes susvisés sont commis par un fonctionnaire, la peine sera de cinq à 12 ans de prison, avec privation du droit d'exercer ses fonctions pendant une durée de deux à huit ans."
18. Dans son préambule, le texte de loi précise que, grâce à ce projet, le pays élargit le cadre de l'application des dispositions pénales, conformément aux traités internationaux puisqu'il comprend non seulement les fonctionnaires mais également les particuliers commettant ce type d'infraction.
19. Ce texte législatif réaffirme l'engagement de l'Etat costaricien d'assurer le plein respect des droits de l'homme et de garantir à ses citoyens l'application des instruments juridiques nécessaires au respect de l'ordre lorsqu'ils sont enfreints.
20. En éliminant la torture comme méthode de punition, comme méthode d'obtention de renseignements ou d'aveux, comme méthode d'intimidation ou de discrimination portant atteinte à l'intégrité humaine, les autorités judiciaires disposeront d'un instrument important pour éviter que les autorités publiques, comme les particuliers, ne se livrent à "cette pratique inhumaine et vile". 2
Hiérarchie normative des instruments internationaux concernant les droits de l'homme
21. L'article 7 de la Constitution établit une hiérarchie des traités internationaux ratifiés par l'Assemblée législative. Cet article est ainsi conçu : "Les traités publics, les conventions internationales et les concordats dûment approuvés par l'Assemblée législative ont, à compter de leur promulgation ou du jour qu'ils précisent, une autorité supérieure aux lois. Les traités publics et les conventions internationales visant l'intégrité territoriale ou l'organisation politique du pays doivent être approuvés par l'Assemblée législative, à la majorité des trois quarts au moins de la totalité de ses membres, et par une assemblée constituante, convoquée à cet effet, à la majorité des deux tiers de ses membres." (article modifié par la loi n ° 4123 du 31 mai 1968). 3
22.
" ... s'il y a contradiction entre un traité et une
loi, il n'importe pas de savoir lequel est antérieur à l'autre, car le traité
prévaudra toujours du fait que son autorité est supérieure à celle des lois.
Certes, il est plus facile d'appréhender la solution du problème lorsque le
traité est postérieur à la loi, selon le principe figurant à l'article 129,
paragraphe 5, de la Constitution, selon lequel la loi postérieure l'emporte.
En fait, la solution est la même, y compris dans le cas où la loi commune
est postérieure au traité qu'elle contredit, parce que celui-ci prévaut du
fait qu'il
détient une autorité supérieure, ce qui est d'ailleurs confirmé par la récente
réforme susmentionnée de l'article 2 du Code civil qui dispose que seront
nulles et non avenues les dispositions contredisant des dispositions de niveau
supérieur (Résolution de la Cour plénière, session extraordinaire du 22 mai
1986).
Chambre constitutionnelle
23. Pendant des années, au Costa Rica, le contrôle de la constitutionnalité incombait à la Cour suprême de justice en tant que tribunal suprême du pouvoir judiciaire. Avec l'adoption de la loi n ° 7128 du 15 juin 1989, dite "loi sur la juridiction constitutionnelle", le droit constitutionnel costaricien a été profondément réformé et une nouvelle chambre spécialisée a été créée, tandis qu'était adopté un nouveau concept d'interprétation se référant aux valeurs, principes et notions morales supérieures à la lettre du texte écrit.
24. Cette loi consacre en son article 2, sur le plan de la compétence, le fait que la Chambre pourra appliquer non seulement les droits consacrés par la Constitution mais également "ceux qui sont reconnus par le droit international en vigueur au Costa Rica".
25. La loi sur la juridiction constitutionnelle du Costa Rica modifie le système de justice constitutionnelle qui était en vigueur jusque-là, apportant ainsi le plus grand changement juridique des 20 dernières années, changement que le monde juridique local a qualifié de "véritable révolution du contexte juridique". 4
26. La jurisprudence costaricienne a défini la portée de l'article 40 de la Constitution car la Chambre constitutionnelle a établi dans sa décision n ° 6685-94 que : "nul ne peut être soumis à des peines perpétuelles et, par analogie, il ne pourra pas davantage y avoir de sanctions indéfinies d'une autre nature".
27. En fonction de ce critère, la Chambre a déclaré inconstitutionnelles toutes les sanctions ayant un caractère "perpétuel". Il convient de donner quelques exemples de cette orientation de la jurisprudence.
a) Par sa décision n ° 4425-94, la Chambre a pris la décision suivante : "l'impossibilité d'annuler la qualification de la sanction de destitution prise à l'encontre d'un employé du système judiciaire permet à son tour de recourir à ces précédents pendant une période indéfinie, et cela essentiellement pour décider de réhabiliter cet ex-serviteur du système judiciaire, pour cause d'inconstitutionnalité de la décision, du fait qu'il s'agit d'une peine perpétuelle enfreignant l'interdiction figurant à l'article 40 de la Constitution".
b) Dans le même esprit, la décision n ° 4100-94 de la Chambre constitutionnelle a établi dans ses considérants que "ces différentes normes prévoient clairement une sanction perpétuelle à l'encontre des notaires, à savoir l'annulation définitive de l'autorisation d'exercer la profession. Il est donc évident que ces dispositions enfreignent l'interdiction d'imposer des peines perpétuelles figurant à l'article 40 de la Constitution".
28. Actuellement, le pays respecte son engagement de poursuivre l'application progressive des garanties constitutionnelles de protection des droits essentiels.
Dispositions régissant le système pénitentiaire costaricien
29. L'administration pénitentiaire du Costa Rica est régie par la loi n ° 4762 du 8 mai 1971 portant création de la Direction générale de la réinsertion sociale. Depuis son entrée en vigueur, d'importantes mutations ont été opérées et de nouveaux instruments juridiques ont été adoptés en vue de réglementer l'appareil institutionnel et d'autres éléments du fonctionnement du système pénitentiaire. Ces instruments sont les suivants :
a) la loi n ° 4762 du 8 mai 1971 a créé la Fondation des constructions, installations et acquisition de biens, qui a pour vocation de faciliter le fonctionnement de la Direction générale de la réinsertion sociale grâce à des investissements, à des ventes aux enchères et à l'administration des fonds de l'activité agricole et industrielle du système pénitentiaire national;
b) le règlement des droits et obligations des personnes privées de liberté, figurant dans le décret exécutif n ° 22.139-J publié au journal officiel La Gaceta n ° 103 du 31 mai 1993;
c) le règlement organique et pratique de la Direction générale de la réinsertion sociale, promulgué par le décret exécutif n ° 22-198-J, publié au journal officiel La Gaceta n ° 104 du 1er juin 1993;
d) la promulgation de la loi n ° 7410, publiée le 30 mai 1994 et intitulée "loi de police", laquelle inclut la police pénitentiaire, ce qui garantit aux fonctionnaires la stabilité d'emploi et une formation appropriée;
e) le règlement des visites aux centres du système pénitentiaire costaricien. Le décret exécutif n ° 25.881-J publié au journal officiel La Gaceta du 31 mars 1997. Ce règlement régit l'accès des visiteurs à l'intérieur des centres pénitentiaires nationaux et comporte des dispositions destinées à assurer l'ordre, la discipline et la sécurité dans ces établissements. L'objectif principal d'une visite est de contribuer à maintenir et à renforcer les liens qui unissent la personne privée de liberté à sa famille et à sa communauté;
f) le règlement relatif à la saisie de drogues et au contrôle des médicaments dans le système
pénitentiaire costaricien. Décret exécutif n ° 25.883 publié au journal officiel La Gaceta du 31 mars 1997.
Ce règlement régit l'entrée des médicaments dans les centres de détention et le contrôle des substances pouvant nuire à la santé des personnes détenues, substances qui comprennent les drogues, stupéfiants, psychotropes ou substances psychopharmaceutiques, les substances inhalables, les précurseurs et les dérivés de l'alcool;
g) la directive portant réglementation des organisations de personnes privées de liberté et leurs rapports avec l'administration pénitentiaire. Elle a été publiée au journal officiel La Gaceta le 9 mai 1997. Cette directive réglemente les différentes organisations sans personnalité juridique existant dans les centres du système pénitentiaire national, ainsi que les relations de l'administration pénitentiaire avec toutes les organisations de personnes privées de liberté;
h) règlement relatif à la fouille des personnes et à l'inspection des biens dans le système pénitentiaire costaricien. Décret exécutif n ° 25.882-J, publié le 21 mars 1997. Ce règlement définit les procédures de fouille des personnes et d'inspection des biens, applicables aux visiteurs, aux personnes privées de liberté et au personnel pénitentiaire, qu'il s'agisse de mineurs ou de personnes majeures, et concerne également les différents biens qui pénètrent dans les centres du système pénitentiaire costaricien, y demeurent ou en sortent.
30. En outre, s'agissant des engagements internationaux, le Costa Rica a également adopté les recommandations figurant dans le code de déontologie des fonctionnaires chargés de faire respecter la loi, l'Ensemble de principes pour la protection de personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement et les principes d'éthique médicale applicables aux activités du personnel de la santé, et notamment du personnel médical, s'agissant de la protection des personnes détenues contre la torture et autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants. La grande majorité des principes généraux figurant dans ces textes normatifs internationaux sont consacrés dans les règlements du système pénitentiaire national. 5
31. Les Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus fixent les normes que les autorités publiques et pénitentiaires doivent respecter dans leur conduite et dans le contrôle exercé sur les personnes privées de liberté lorsqu'elles refusent de se plier aux injonctions du personnel de sécurité, et définissent également la manière dont les fonctionnaires publics doivent traiter ces personnes. Ce dispositif normatif garantit que les personnes privées de liberté ne seront pas soumises à des traitements menaçant leur intégrité physique et leur santé. Un aspect particulier de cet appareil normatif à mentionner est l'article 3 du Code de déontologie qui se réfère à la proportionnalité de la punition; il interdit l'usage de la force par les fonctionnaires publics chargés de la surveillance et de la garde des personnes privées de liberté, sauf dans les cas où cela est strictement nécessaire et dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions.
32. Dans l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, il convient de distinguer l'article 30 qui définit les sanctions disciplinaires pouvant être appliquées dans les prisons et qui doivent être spécifiées par la loi ou des règlements dûment publiés. A cet égard, le règlement régissant les droits et obligations des personnes privées de liberté définit clairement les types d'infractions, les sanctions qui peuvent être prises contre les personnes privées de liberté, ainsi que les procédures à suivre dans chaque cas.
33. Ces instruments sont des instruments de contrôle directs qui garantissent le rétablissement des droits enfreints dans les cas où une violation a été commise; lorsque la situation n'est pas rétablie, il est toujours possible de recourir aux instances externes qui contraindront l'administration à respecter le droit.
Normes régissant le fonctionnement de l'Organisme des investigations judiciaires (OIJ)
34. Sur le plan administratif, et s'agissant de la structure interne de l'Organisme des investigations judiciaires – police technique judiciaire –, une série de directives ont été adoptées concernant le traitement des détenus et des contrôles ont été prévus de façon à éviter tout abus de pouvoir.
35. L'OIJ possède un manuel des procédures d'instruction criminelle comportant deux sections où figurent des règles relatives à l'arrestation des suspects et au traitement des détenus. A ce manuel est annexé un Code de déontologie destiné aux fonctionnaires chargés d'appliquer la loi, conformément à la décision adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979.
Article 2
Le système de séparation des pouvoirs
36. Le Costa Rica a adopté un principe rigide de séparation des pouvoirs qui prévoit la mise en place de freins et de contrepoids. En fait, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire se partagent, dans le cadre de leurs compétences définies par la Constitution, l'exercice des pouvoirs. Il ne s'agit pas de pouvoirs divers et non reliés entre eux mais de pouvoirs qui s'équilibrent mutuellement.
37. S'agissant des freins et contrepoids, ce principe signifie que, plus un pouvoir est fort, plus ses éléments revêtent de l'importance, puisque tous les aspects de chaque loi sont contrôlés par les autres pouvoirs. Dans l'exercice de ses fonctions, ce pouvoir doit régler sa conduite selon la répartition prévue par la Constitution, ce qui implique que la séparation des pouvoirs ne permet aucun abus de pouvoir. Au contraire, ce jeu des différents pouvoirs garantit le respect absolu du cadre constitutionnel et légal.
38. Comme l'a indiqué le juriste costaricien Carlos José Gutiérrez, "la démocratie est le seul compromis satisfaisant entre la liberté et le droit des hommes. (...) la liberté est le droit, pour chacun, de décider et de se conduire en fonction de ses décisions et désirs; ce droit implique à son tour la possibilité d'obliger un homme à faire ce qu'il ne veut pas faire, à lui donner des ordres et, sous menace de sanctions, à le contraindre à les exécuter ..." 6
39. Dans la mesure où l'on reconnaît en la Constitution la norme suprême de l'ordre juridique, cela signifie que l'on y trouve la réglementation des principaux organes publics et des dispositions régissant les personnes privées.
Recours judiciaires
40. La Déclaration universelle des droits de l'homme exprime en son article 8 concernant les recours que : "toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi".
41. De même, la Convention américaine relative aux droits de l'homme, dite "Pacte de San José de Costa Rica", dispose en son article 7, paragraphe 6, que "toute personne privée de sa liberté a le droit d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour voir celui-ci statuer sans délai sur la légalité de son arrestation ou de sa détention et ordonner sa libération si l'arrestation ou la détention est illégale. Dans les Etats parties à la présente convention où toute personne qui se trouve menacée d'être privée de liberté a le droit d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour voir statuer sur la légalité de la menace, un tel recours ne peut être ni restreint ni aboli".
42. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose en son article 9, paragraphe 4, que "quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale."
43. L'article 48 de la Constitution octroie à toutes les personnes des moyens de défense par le biais des recours d'amparo et d'habeas corpus qui garantissent une protection appropriée des droits essentiels. Tous les Etats sont tenus de prévoir un moyen de recours efficace pour toute violation des droits de l'homme internationalement reconnus. Ces recours seront analysés de façon plus approfondie ci-dessous.
44. Après le droit à la vie, la liberté individuelle est celle qui importe le plus à l'être humain; sans ce droit, les autres droits ne peuvent être exercés en totalité ou en partie.
45. Ainsi que l'a exprimé le constitutionnaliste costaricien Rubén Hernández "la liberté juridique est consubstantielle à l'homme, car sa vie consiste à utiliser et à développer en permanence une masse d'énergies potentielles, de nombreuses possibilités créatrices qui ne sauraient être enfermées dans un quelconque cadre préétabli, du fait que l'être humain est l'architecte de son propre destin ... la liberté est donc l'essence même de l'être humain".
Instances de surveillance des droits des personnes privées de liberté
46. La législation du Costa Rica a mis en place toute une série d'instances qui assurent la protection des droits des personnes privées de liberté. Les instances externes sont la Chambre constitutionnelle qui examine les recours d'amparo et d'habeas corpus, l'Organisme de défense des habitants, les juges d'exécution des peines, la Commission interaméricaine des droits de l'homme, le Comité des droits de l'homme et d'autres instances des Nations Unies.
47. Le rôle de la Chambre constitutionnelle, qui a été créée il y a dix ans, consiste essentiellement à assurer le contrôle constitutionnel de l'exécution de la peine. Il faut souligner que, aux fins de ce contrôle constitutionnel, la Chambre a mis en place une procédure novatrice parfaitement adaptée à l'application des instruments internationaux, qui consiste à fixer un délai d'application et à demander à l'institution compétente de fournir des rapports sur les mesures prises.
48. Il faut mentionner en particulier la décision n ° 1032-96 de la Chambre constitutionnelle : "Conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi portant juridiction constitutionnelle, il est accordé au pouvoir exécutif un délai d'un an, à partir de la notification de cette décision, pour faire en sorte que le centre pénitentiaire de San José se conforme aux règles minima pour le traitement des détenus, adoptées par l'Organisation des Nations Unies. Le Ministère de la justice et des grâces devra informer cette chambre tous les six mois au sujet des mesures prises."
49. De son côté, l'Organisme de défense des habitants possède un service dit "de protection spéciale" qui traite les plaintes formulées par les détenus, les membres de leurs familles, des proches, des particuliers ou des organisations non gouvernementales s'occupant des droits de l'homme pour ce groupe de la population.
50. Ce service spécialisé de l'Organisme de défense des habitants peut procéder de son propre chef à des enquêtes sur des violations supposées des droits des personnes privées de liberté; ces enquêtes sont portées à la connaissance du public. Entre autres fonctions, ce service peut i) donner suite à la jurisprudence de la Chambre constitutionnelle; 2) veiller à l'exécution des arrêts portant sur des situations générales où les droits des personnes détenues ont été enfreints; iii) organiser des réunions avec des fonctionnaires du système pénitentiaire et avec les personnes privées de liberté; iv) assurer le suivi des projets de lois et de règlements en la matière; v) procéder à des visites sur place, avec ou sans préavis, afin de recueillir des renseignements sur la situation générale du centre (hygiène, ventilation, mobilier, services sanitaires, alimentation, service médical, éducation, loisirs et sports, travail, communications avec l'extérieur, visites, régime disciplinaire) et traiter toutes autres questions intéressant les droits de l'homme.
51. De son côté, l'Organisme de défense de la femme fonctionnant au sein de l'Organisme de défense des habitants traite les allégations de violation des droits des femmes privées de liberté.
52. Dans le cadre du Ministère de la justice, les personnes privées de liberté peuvent recourir au Bureau de contrôle des services – créé par le décret n ° 26965-J publié au journal officiel La Gaceta n ° 98 du 22 mai 1998 – ou à la Direction juridique du Ministère par l'intermédiaire du Département des procédures administratives; ce service est chargé de procéder aux enquêtes pertinentes et de prendre les sanctions appropriées dans les cas de mauvais traitements ou d'abus à l'encontre d'une personne privée de liberté imputables à des fonctionnaires du système judiciaire.
53. Dans l'ensemble, ces instances répondent aux exigences d'une démocratie moderne, laquelle se doit d'instaurer et de promouvoir de nouvelles formes de conduite, afin de réformer l'esprit et les méthodes qui doivent prévaloir dans les relations entre l'administration et les usagers, sans diminuer en aucune façon le contrôle exercé par le judiciaire sur l'administration.
Historique de l'abolition de la peine de mort au Costa Rica
54. En 1878, le Président de la République de l'époque, qui était un militaire de carrière, le Général Tomás Guardia, a aboli la peine de mort et le 26 avril 1882 a conféré valeur constitutionnelle à la disposition établissant l'inviolabilité de la vie humaine. De nos jours, cette disposition est consacrée par la Constitution de la République du Costa Rica, promulguée le 7 novembre 1949, qui prévoit en son article 21 que "la vie humaine est inviolable".
Dispositions concernant la torture au Costa Rica
55. Ainsi qu'il est indiqué en son article premier, le Code pénal du Costa Rica ne définit pas le délit de torture; actuellement, le Congrès de la République est saisi d'un projet de réforme du Code pénal prévoyant l'inclusion d'une telle définition dans l'appareil juridique national; cependant, la perpétration de tels actes n'est pas impunie. La législation prévoit des sanctions non seulement en application des dispositions constitutionnelles mais également en application des traités internationaux qui ont été dûment approuvés par l'Assemblée législative, comme la Convention contre la torture dont il est question ici et la Convention relative aux droits de l'enfant qui prévoit en son article 37, paragraphe a), que les Etats parties devront veiller à ce que : "nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans".
Dispositions régissant l'obéissance aux ordres et la responsabilité des fonctionnaires publics des deux sexes
56. L'appareil juridique du Costa Rica réglemente la conduite des fonctionnaires dans l'exercice de leurs responsabilités publiques et comporte une série de règlements qui garantissent le respect effectif de leurs obligations.
57. Le Costa Rica a également introduit dans son appareil juridique interne le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 34/169 du 17 décembre 1979, laquelle prévoit en son article 5 qu'aucun fonctionnaire chargé d'appliquer la loi ne pourra infliger, commander ou tolérer un acte quelconque de torture ou d'autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, ni invoquer les ordres d'un supérieur ou des circonstances particulières.
58. Par ailleurs, l'article 71 de la loi de juridiction constitutionnelle prévoit que "sera passible d'une peine de prison de trois mois à deux ans, ou de 20 à 60 jours d'amende, quiconque reçoit un ordre qu'il doit exécuter ou faire exécuter en application d'un recours d'amparo ou d'habeas corpus, et n'exécute pas cet ordre ou ne le fait pas exécuter, pour autant que cette infraction ne soit pas sanctionnée par une peine plus grave".
59. L'article 72 du même texte constitutionnel prévoit que "sera passible d'une peine de prison de six mois à trois ans, ou de 60 à 120 jours d'amende, quiconque provoquera le dépôt d'un nouveau recours d'amparo ou d'habeas corpus, pour avoir été responsable, envers les mêmes personnes, des actes, omissions ou menaces ayant motivé un recours d'amparo dans une procédure antérieure".
60. En son titre XV intitulé "Violations des obligations de la fonction publique", le Code pénal traite de l'abus de pouvoir. Son article 329 est ainsi conçu : "Sera passible d'une peine de prison de trois mois à deux ans le fonctionnaire qui, abusant de ses prérogatives, ordonnera ou commettra un acte arbitraire quelconque au préjudice des droits d'un tiers".
61. Il découle de ces dispositions juridiques que la loi interne n'opère pas de distinction entre la torture et les traitements cruels ou inhumains ou dégradants, et qu'elle se limite à prévoir des peines à l'encontre des fonctionnaires qui commettent des infractions générales dites "actes arbitraires". En ce sens, la législation costaricienne est conforme à ce qui est signalé au paragraphe 4 de l'Observation générale n ° 20, article 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, approuvé par le Comité des droits de l'homme en 1992, et à l'article 16 de la Convention contre la torture.
62. Par ailleurs, l'article 189 du Code pénal définit en sa première section les délits contre la liberté individuelle et en particulier le travail forcé, et dispose ce qui suit : "Sera passible d'une peine de prison de quatre à 12 ans quiconque réduit une personne en esclavage ou la maintient dans une situation analogue".
63. L'article 190 du Code pénal réprime le délit de détention illégale par les autorités et prévoit notamment : "Seront passibles de la même peine et en outre de la déchéance de leur emploi, de leur charge ou commission ou d'une incapacité d'exercice de six mois à deux ans les autorités responsables et les agents qui dissimuleront un détenu, refuseront de le présenter au tribunal compétent ou enfreindront d'une manière quelconque la garantie inscrite dans l'article 37 de la Constitution."
Dispositions concernant la violation de l'ordre constitutionnel
64. La Constitution prévoit en son article 121, paragraphe 7, portant sur les attributions de l'Assemblée législative, la possibilité "de suspendre, en cas de nécessité publique évidente, les droits et garanties individuels visés aux articles 22 (libre circulation), 23 (inviolabilité du domicile), 24 (inviolabilité des papiers privés), 26 (droit de réunion), 28 (liberté d'opinion), 29 (droit d'expression), 30 (libre accès aux services administratifs) et 37 (droit de ne pas être détenu sans ordre écrit du juge ou de l'autorité chargée de l'ordre public). Cette suspension peut s'appliquer à la totalité ou à certains de ces droits et garanties, à la totalité ou à une partie du territoire, et pour une durée maximale de 30 jours; pendant cette période, et en ce qui concerne ces personnes, le pouvoir exécutif ne pourra qu'ordonner leur détention dans des établissements non destinés aux détenus de droit commun ou les astreindre à résider dans des lieux habités. Il devra également rendre compte à l'assemblée dès sa prochaine réunion des mesures prises pour sauvegarder l'ordre public ou maintenir la sécurité de l'Etat. En aucun cas les droits et garanties individuels non visés dans le présent paragraphe ne peuvent être suspendus."
65. La possibilité de suspendre les garanties constitutionnelles est accordée exceptionnellement au pouvoir exécutif en vertu de l'article 140, paragraphe 4, de la Constitution, lequel est ainsi conçu : "Lorsque l'Assemblée
1 Cordoba Ortega, Jorge et autres auteurs. Constitución Política de la República de Costa Rica – Anotada y Concordada con Resoluciones de la Sala Constitucional , Prodel. San José, 1ère édition, 1996.
2 Contreras, Rina; Picado Sotela, Sonia, Proyecto de Ley "Adición de un artículo 123 bis al Código Penal de Costa Rica, Ley n ° 4573 del 4 de mayo de 1970 , Expediente No. 13.792.
3 Voir Constitución Política , op. cit. , page 23.
4 Rivera Sibaja, Gustavo, Ley de Juridicción Constitucional y Creación de la Sala Constitucional , Editec Editores, Colección Leyes 29, San José, Costa Rica, 1997, page 5.
5 Voir à cet égard les documents annexés.
6 Gutierrez, Carlos José et autres auteurs, Derecho Constitucional Constarricense , Editorial Juricentro, 1983, page 38.
législative n'est pas en session [le pouvoir exécutif pourra] décréter la suspension des droits et garanties constitutionnels visés au paragraphe 7 de l'article 121, dans les cas et les limites prévus par ce paragraphe, et en rendre compte immédiatement à l'Assemblée. Le décret de suspension des garanties équivaut, ipso facto , à la convocation de l'assemblée qui doit se réunir dans les 48 heures. Si l'assemblée ne confirme pas la mesure à la majorité des deux tiers de la totalité de ces membres, les garanties seront considérées comme rétablies. Si, faute de quorum, l'assemblée ne peut se réunir, elle le fera le jour suivant, quel que soit le nombre des députés. Dans ce cas, le décret du pouvoir exécutif devra être approuvé à la majorité des deux tiers au moins des présents."
66. Il convient de signaler que, pendant toute la période pendant laquelle la Constitution de 1949 a été démocratiquement appliquée, le Costa Rica n'a pas eu à recourir à la suspension des garanties prévues par la Charte. Le régime de droit a toujours prévalu dans l'ordre juridique du Costa Rica.
Expulsions et propriété des terres
67. En ce qui concerne les expulsions et la propriété des terres, des difficultés subsistent dans certaines régions du pays où la délimitation foncière et l'occupation des terres donnent lieu à des conflits.
68. Le meilleur exemple est donné par la région de Pavones, dans la zone sud du pays, où un Costaricien et un citoyen nord-américain ont été tués en 1997. Ce cas a été jugé récemment et le Costaricien impliqué dans le décès du citoyen nord-américain a été relaxé, les tribunaux costariciens ayant jugé qu'il s'agissait d'un cas de légitime défense.
69. Le 19 mai 1998, la police a expulsé 278 familles d'une propriété sise dans la province de Cartago. Le 4 septembre, la police a expulsé 300 familles vivant en situation précaire sur un terrain situé à Quepos, Puntarenas. Les deux expulsions ont été exécutées de façon pacifique et dans le cadre de la loi.
70. Le rapport sur la situation des droits de l'homme au Costa Rica préparé par l'ambassade des Etats-Unis en 1999 fait état du problème de l'occupation des terres incultes. Il signale que "le Président Rodríguez a intérêt à réduire le nombre de ces conflits, à renforcer la sécurité publique et à réglementer l'occupation des terres. L'Assemblée législative est en train de réexaminer le régime foncier." Ce rapport rend compte des expulsions les plus importantes opérées le 25 mai et le 30 juin 1999, au cours desquelles la police a expulsé respectivement 350 et 300 familles à San José, de façon pacifique dans les deux cas et dans le cadre de la loi.
71. Un cas difficile d'expulsion s'est produit ces derniers mois, soit le 1er juillet 1999, lorsque quelque 300 familles furent expulsées du lieu-dit La Carpio Dos, à Saint Sébastien, au sud de la capitale, en zone urbaine. Cette expulsion aura été précédée d'une longue procédure légale et le Ministère de la sécurité publique a dû attendre près de 23 mois pour pouvoir exécuter la décision judiciaire.
72. La première demande a été formulée le 24 juillet 1997, et l'arrêté d'expulsion a été pris le 8 août suivant. Les intéressés ont présenté au tribunal de Hatillo une série de recours administratifs et de requêtes ordinaires qui furent rejetés. En outre, les intéressés ont présenté devant la Chambre constitutionnelle 250 recours d'amparo, qui furent tous déclarés sans objet. En avril 1999, une nouvelle expulsion a été ordonnée mais n'a pu être exécutée. Devant cette situation, les propriétaires de l'immeuble ont présenté un recours d'amparo contre le Ministère de la sécurité publique, recours qui a été accepté et qui a donné lieu à une opération d'expulsion.
73. A l'origine de l'expulsion de La Carpio Dos, 15 citoyens nicaraguayens avaient été, en application de la loi, déportés par les autorités chargées des migrations car ils se trouvaient dans une situation illégale. Cette situation a abouti à la présentation d'un recours d'amparo devant la section constitutionnelle du service juridique
de l'ambassade du Nicaragua; ce recours fut présenté le 15 juillet 1999 et enregistré sous le numéro 99-005168-0007. Les recourants alléguaient que leurs demandes de permis de résidence avaient été rejetées durant l'application de la loi d'amnistie sur les migrations, et que le délai légal pour faire appel de la décision administrative ne leur avait pas été accordé. Il fut alors soutenu qu'il y avait eu dans ce cas violation du principe de légalité et de la procédure prévue par les articles 11 et 39 de la Constitution.
74. La Chambre constitutionnelle, par décision n ° 7741-99, a accepté le recours d'amparo, indiquant dans ses considérants que "les décisions attaquées ne sont pas motivées et vont de ce fait à l'encontre du droit de défense et de la voie légale". En conséquence, "est accepté le recours d'amparo conforme au principe d'une justice prompte et efficace qui doit s'appliquer également à l'administration, la Direction générale des migrations et des étrangers devant donner suite à la demande de résidence temporaire formulée par les intéressés conformément aux dispositions adoptées en l'occurrence par les autorités compétentes; sont annulées les décisions de déportation et, dans ces conditions, les intéressés pourront pénétrer et demeurer dans le pays au moins jusqu'à ce qu'il soit donné suite à leur demande de résidence, compte tenu du régime d'exception, et dans ces conditions il ne pourra pas être ordonné de nouvelle déportation conformément aux exigences légales en la matière".
75. La dernière expulsion a eu lieu le 17 février 2000 : il s'agissait d'un terrain de la municipalité de San José situé dans la commune de Salitrillos de Sabanilla, canton de Montes de Oca. Le groupe en question, qui fut expulsé à deux reprises par les membres de la police municipale, comprenait quelque 300 familles. L'expulsion a été pacifique car les familles avaient été informées à l'avance par les autorités de police. En présence de la garde civile, de la police municipale, des fonctionnaires de la Direction des migrations et des étrangers, des représentants de l'Institut national du logement et de l'urbanisme (INVU) et de l'Institut mixte d'assistance sociale (IMAS), l'expulsion a eu lieu vers le milieu du mois de février 2000. Les familles expulsées ont été relogées sur une propriété au sud de la ville de San José. 7
76. L'expulsion de familles en situation précaire est bien entendu un acte déplorable du point de vue humain. Toutefois, le Costa Rica est un Etat de droit et il doit appliquer les dispositions figurant dans l'article 45 de la Constitution, lequel consacre le droit à la propriété privée. Le fait de ne pas posséder de logement n'est pas en soi un délit, mais il doit donner lieu à un compromis conclu avec les autorités gouvernementales en vue de résoudre le problème. Quoi qu'il en soit, l'appareil juridique costaricien prévoit une série de situations qui peuvent donner lieu à des actes illégaux mentionnés dans le Code pénal.
77. Le Gouvernement costaricien est conscient du problème de logement qui se pose à de nombreux habitants puisque l'on estime qu'il existe à l'heure actuelle un déficit de 170 000 logements. 8 Cette situation s'est aggravée ces dernières années avec l'arrivée de nombreux réfugiés, puis d'immigrants économiques venant d'Amérique centrale, notamment du Nicaragua qui, cherchant à échapper à la situation économique difficile de leur pays, viennent chercher refuge au Costa Rica.
78. Quoi qu'il en soit, l'état de droit doit prévaloir car c'est un élément essentiel de la démocratie. C'est pour cela que, dans certains cas, le gouvernement ne saurait autoriser l'occupation de terres incultes, occupation qui porte atteinte à l'ordre public et aux droits des propriétaires légitimes.
79. Garant de cette volonté institutionnelle et compte tenu de l'insuffisance des ressources permettant de faire face à l'afflux de migrants au Costa Rica, le gouvernement a entamé des négociations avec l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) en vue d'obtenir son aide pour résoudre les problèmes sociaux des 21 cantons du Costa Rica où vivent de nombreux migrants.
80. Grâce au Programme d'amélioration de la qualité de la vie et d'intégration des immigrants au Costa Rica, il a été proposé au Gouvernement des Etats-Unis d'assumer 21 % du coût total du projet, estimé à 90,2 millions de dollars. Ce projet, qui sera réalisé par l'Organisation internationale pour les migrations, permettra d'agir efficacement dans les quatre domaines qui souffrent le plus actuellement de l'arrivée de nombreux immigrants en provenant d'Amérique centrale, à savoir la santé, l'emploi, le logement et l'éducation.
81. L'expulsion d'étrangers de zones d'habitat précaire résulte du fait que ces personnes sont des résidents illégaux. Le gouvernement a fait savoir de diverses manières qu'il ne permettrait pas à quelque immigrant illégal que ce soit, même si celui-ci s'efforce de régulariser sa situation, de participer à l'occupation de terres. Le problème consiste à trouver une solution globale aux difficultés de logement mais sans permettre que l'ordre institutionnel soit enfreint.
82. Dans le même esprit, la décision n ° 106-94 de la Chambre constitutionnelle a signalé que "le séjour d'étrangers sur le territoire national suppose qu'ils adoptent une conduite respectant les règles internes du pays. La Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme prévoit en son article XXXIII que "toute personne a le devoir de se soumettre à la loi et aux autres dispositions légitimes des autorités du pays où elle se trouve". Une bonne conduite est une exigence de base et de principe pour recevoir l'autorisation de résidence légale des étrangers sur le territoire national. Par conséquent, il est logique que, lors d'un changement de circonstances, tel qu'une violation de la légalité, le droit de résidence accordé à un étranger puise être annulé par l'autorité compétente".
83. Ce qu'il importe de signaler, s'agissant de ces expulsions, et cela a d'ailleurs été rapporté par la presse et par les représentants des organisations locales de défense des droits de l'homme, c'est la manière pacifique d'agir des corps de police. A cet égard, la presse a souligné que "leur conduite a été conforme à la loi et au respect total des droits des occupants illégaux. On n'a pas eu connaissance d'abus perpétrés par les agents ayant exécuté l'ordre d'expulsion, en dépit de la résistance des occupants". 9
84. Dans son rapport de 1999 sur la situation des droits de l'homme au Costa Rica, le Département d'Etat américain a indiqué à nouveau comme dans ses rapports antérieurs que "les autorités agissent dans le cadre de la loi et aucune plainte pour abus n'a été portée contre les agents ayant procédé aux expulsions". Les rapports concernant les autres pays ne nous sont pas connus et, par conséquent, seul celui des Etats-Unis d'Amérique est mentionné en raison de l'intérêt que ce pays porte aux problèmes causés par la propriété des terres.
85. La procédure suivie par le Ministère de la sécurité publique lors des expulsions fait l'objet d'une stricte réglementation. En premier lieu, la demande de l'intéressé est reçue au Ministère et elle doit être accompagnée d'un relevé cadastral ou d'un acte notarié indiquant le propriétaire ou possesseur légitime. Ces documents ayant été présentés, la Direction juridique du Ministère met au point une décision signée par le ministre, dans laquelle il est porté à la connaissance de l'occupant illégal qu'il doit quitter les lieux dans un délai impératif de cinq jours ouvrables, sauf à prouver son droit d'occupation.
86. Si le défendeur désire formuler un recours reconventionnel, l'expulsion est suspendue jusqu'à ce qu'une nouvelle décision tenant compte de toutes les preuves apportées par les deux parties soit prise. En outre, les défendeurs peuvent formuler un recours de réexamen, plainte, révision ou amparo. Les occupants peuvent également contester la décision devant les tribunaux. Si le droit du demandeur est attesté, il est alors procédé à l'expulsion.
87. Avant que l'expulsion soit exécutée, il est accordé aux occupants illégaux un délai de 72 heures de façon qu'ils puissent partir volontairement, et ce n'est que dans le cas contraire qu'il est fait usage de la force par la police civile, ainsi qu'il est prévu par la loi. Lorsque ce sont des agents de la force publique qui procèdent aux expulsions, on convoque des fonctionnaires d'autres organismes gouvernementaux pour qu'ils assistent à l'opération, notamment des représentants de la Croix Rouge, de la Protection nationale de l'enfance, de l'Organisme de défense des habitants, de la police des migrations, du Ministère du logement et du Préposé au logement.
88. Les rapports relatifs aux années 1997 et 1998 de l'organisation Amnesty International font état de certains cas où il aurait été fait un usage excessif de la force par la police lors de l'expulsion de paysans; en particulier le rapport de 1997 mentionne le cas de la propriété dite "du dix-huit avril", située à Sarapiquí, au nord du pays. Selon la dénonciation, 80 agents de la garde civile et plusieurs gardes privés armés ont procédé à l'expulsion de quelque 200 paysans qui avaient envahi la propriété en question. Au cours de l'expulsion, trois paysans furent blessés par des tirs ou reçurent d'autres blessures et certains d'entre eux ont prétendu avoir été battus après leur arrestation.
89. Selon un rapport présenté par le Ministère de la sécurité publique, la société "Dix‑huit avril S.A." avait demandé l'expulsion des occupants illégaux de la propriété sise à Achiote de Sarapiquí le 23 janvier 1995. Après maintes péripéties judiciaires et administratives, il a été procédé en premier lieu à l'expulsion ordonnée le 7 mai 1997. Pourtant, les occupants illégaux sont revenus sur place à trois reprises et furent à chaque fois expulsés de nouveau.
90. Lors de l'exécution de la quatrième ordonnance d'expulsion, le 30 mai 1997, deux occupants illégaux furent blessés. L'enquête menée par les services internes du Ministère de la sécurité publique a permis d'établir qu'aucun fonctionnaire de police n'était responsable des blessures infligées.
91. L'enquête a établi que, le jour des faits, la police costaricienne ne possédait pas d'armes à chevrotines alors que l'une des personnes indiquées avait été blessée de cette manière.
92. En ce qui concerne le deuxième blessé, M. VRTR a formulé une plainte pénale contre M. FGCC, pensant que ce dernier était le policier qui l'avait blessé au pied. Or, selon le jugement rendu par l'instance criminelle de Sarapiquí, au nord du pays, il a été démontré que la personne désignée n'était pas un policier et qu'elle n'avait pas commis les actes illégaux allégués, ce qui a entraîné un non-lieu.
93. Ces cas sont isolés et, en fait, ainsi que l'a signalé l'Organisme de défense des habitants dans son rapport de 1999, "le Ministère a appliqué les recommandations et mis en œuvre le principe de coopération et d'aide mutuelle, ce qui implique qu'il a coordonné ses activités avec les institutions publiques qui, de par leurs attributions, sont tenues de répondre aux besoins sociaux et économiques des habitants." 1 0
94. Respectueux de la séparation des pouvoirs telle qu'elle est consacrée par la Constitution et par la loi générale sur l'administration publique, le Gouvernement du Costa Rica s'est efforcé de trouver des solutions au
problème de l'occupation illégale des terres, notamment dans le sud du pays. Les occupants illégaux bénéficient de toutes les garanties formelles et de toutes les procédures offertes par l'appareil juridique et, en cas d'expulsion, ils ont un droit égal à présenter des preuves attestant que leur occupation est légitime.
95. En décembre 1997, le gouvernement précédent a mis en place deux commissions, l'une composée par des ministres et des présidents exécutifs et l'autre (qui subsiste toujours) composée de fonctionnaires représentant les institutions impliquées, y compris les représentants des Ministères de la justice et des grâces, de l'agriculture et de l'élevage, de l'environnement et de l'énergie, des relations extérieures et du culte, de la sécurité publique, de l'intérieur et de la police, de l'information et du commerce extérieur, de l'Institut de développement agricole, de l'Institut national du logement et de l'urbanisme, de l'Institut géographique national et de l'Institution du tourisme du Costa Rica.
96. Pour l'essentiel, cette commission s'est efforcée de promouvoir les activités des différents organes et institutions participant aux plans directeurs financés par l'Institut du tourisme du Costa Rica ou par des particuliers. Entre autres responsabilités, il convient de souligner la promotion de deux plans directeurs à Pavones, le bornage de la zone maritime terrestre par l'Institut géographique national, la négociation et l'acquisition de biens fonciers dans la région pour y loger les paysans et le renforcement de la sécurité locale. Il convient de préciser que, dans le cadre de l'administration actuelle, cette commission n'a pas cherché à négocier ou à acquérir des biens fonciers pour remédier à la situation. 1 1
Corps de police nationaux
97. La loi n ° 7410 du 20 mai 1994, dite "Loi générale sur les corps de police", définit les corps en question. Les organismes chargés de la sécurité sont la Direction de sécurité de l'Etat et l'Unité spéciale d'intervention dépendant du Président de la République; la garde civile, la garde de protection rurale, la police des frontières, les police des migrations et des étrangers et la poli