University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Costa Rica, U.N. Doc. CAT/C/24/Add.7 (2000).


TABLE DES MATIÈRES
                                                                                                                                         Paragraphes
Article premier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 35
Cadre normatif réprimant la torture au Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 3 - 20
Constitution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 3 - 4
Instruments internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 5 - 8
Instruments régionaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 9 - 14
Code pénal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 15 - 20
Hiérarchie normative des instruments internationaux concernant
les droits de l'homme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 21 - 22
Chambre constitutionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 - 28
Dispositions régissant le système pénitentiaire du Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 29 - 33
Normes régissant le fonctionnement de l'Organisme
des investigations judiciaires (OIJ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......34 - 35


Article 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 36 - 250
Le système de séparation des pouvoirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 - 39
Recours judiciaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 - 45
Instances de surveillance des droits des personnes privées de liberté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 46 - 53
Historique de l'abolition de la peine de mort au Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Dispositions concernant la torture au Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Dispositions régissant l'obéissance aux ordres et la responsabilité des
fonctionnaires publics des deux sexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 56 - 63
Dispositions concernant la violation de l'ordre constitutionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 64 - 66
Expulsions et propriété des terres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 67 - 96
Corps de police nationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 - 100
Corps de sécurité privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 - 109
Police municipale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 - 127
Base juridique de la police municipale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 - 132
Budget du système pénitentiaire du Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 - 135
Budget du Ministère de la sécurité publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Statistiques nationales des homicides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Statistiques des décès dans le système pénitentiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 - 152
Dispositions concernant la justice pénale juvénile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 - 163
Centres d'internement des jeunes délinquants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 - 172
Mesures prévues par la loi sur la justice pénale juvénile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 - 197
Système de protection médico-psychiatrique au Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 - 205
Rapport ILANUD-OPS-CENARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 - 217
L'hôpital psychiatrique national Dr Roberto Chacón Paut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     218 - 223
L'hôpital psychiatrique national Manuel Antonio Chapui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     224 - 250


Article 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       251 - 292
Le droit d'asile au Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 - 267
L'extradition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 - 271
Refoulement, déportation et expulsion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 - 285
Expulsion de délinquants vénézuéliens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 - 292

Article 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 - 330
Application de la justice dans les communautés indigènes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 - 319
Le cas du "commando cobra" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 - 330


Article 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 - 344
Le droit de juridiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 - 344


Article 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 - 376
Détention et extradition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 - 358
Le cas Koziy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 - 376


Article 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 - 383


Article 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 - 407
Cas récents d'extradition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 - 399
Motifs de refoulement et d'expulsion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 - 407


Article 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 - 417
Instruments ratifiés en matière d'assistance juridique mutuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 - 417


Article 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 - 680
Formation des autorités compétentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 - 442
Ecole pénitentiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 - 428
Formation de la garde civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 - 431
Organisme des investigations judiciaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 - 439
Formation de la police municipale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 - 442
Collaboration des organismes internationaux et d'organisations non
gouvernementales à la formation des corps de police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 - 447
Formation du personnel médico-légal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 - 452
Tests psychologiques destinés aux corps de police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 - 456
Organisation du système pénitentiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 - 461
Régime des visites dans les centres de détention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 - 466
Garanties du citoyen en cas d'abus de pouvoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 - 526
Enquêtes effectuées par le Ministère public à la suite de plaintes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 - 471
Plaintes contre la garde civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 - 487
Plaintes contre les fonctionnaires de l'OIJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 - 499
Plaintes contre le système pénitentiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 - 526
Rapport de l'organisme chargé de la défense des femmes sur
la situation des personnes privées de liberté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 - 532
Population pénitentiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 - 549
Population de prévenus détenus dans le système pénitentiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 - 562
Infrastructure pénitentiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 - 577
Critères de regroupement dans le système pénitentiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578 - 589
Protection médicale dans les centres de détention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 - 612
Droits des mères privées de liberté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 - 619
Droit à la vie sexuelle dans les centres de détention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 - 621
Le SIDA sans le système pénitentiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 - 629
Le travail dans le système pénitentiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 - 654
L'éducation dans le système pénitentiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 - 663
Le système pénitentiaire pour adultes majeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 - 670
Stabilité professionnelle des corps de police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671 - 674
Coopération internationale en matière de formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675 - 680


Article 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681 - 807
Recours constitutionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683
Habeas corpus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684 - 710
Recours spécial (amparo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711 - 744
Recours d'amparo contre des sujets de droit privé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745 - 754
Interrogatoires par les autorités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755 - 757
Dispositions concernant la détention et l'arrestation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758 - 765
Dispositions réglementaires concernant la détention et les interrogatoires
à l'intention des membres de la police municipale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 - 770
Dispositions réglementaires concernant la détention et les
interrogatoires à l'intention des membres de l'OIJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771 - 787
Instances et recours dont disposent les personnes privées de liberté
pour faire valoir leurs droits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788 - 791
Inspection des centres de détention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792 - 794
Formation et éducation au sein du système pénitentiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795 - 807


Article 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 808 - 824
Institutions de contrôle du respect des droits de l'homme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 808
Dans le système pénitentiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809 - 812
En cas d'actes imputables à la force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813 - 821
Procédure d'enquête sur les plaintes pour actes de torture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822 - 824


Article 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825 - 848
Cadre normatif et organique de l'Organisme de défense des habitants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827 - 833
Garanties offertes aux visiteurs du système pénitentiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834 - 837
Commissions législatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838 - 843
Ministère public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844 - 848

Article 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849 - 867
Droit à restitution et à indemnisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849 - 851
Droit des étrangers à restitution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852 - 854
Procédure de demande de réparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855 - 857
Programmes de rééducation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858 - 860
Projet "Ecoutez votre voix" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861 - 867
Article 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868 - 883
Dispositions concernant l'admissibilité des preuves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868 - 883
Article 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884 - 905
Liberté de conscience dans le système pénitentiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884 - 886
Situation des migrants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887 - 902
Violences contre les femmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903 - 905

Les annexes mentionnées dans le document peuvent être consultées dans les archives du secrétariat. *
ANNEXES*


DOCUMENTATION JURIDIQUE
1. Projet de loi concernant l'adjonction d'un article 123bis au Code pénal du Costa Rica
2. Texte en rapport avec le huitième Congrès des Nations Unies sur la prévention des infractions et le
traitement des délinquants
3. Code de déontologie des fonctionnaires chargés d'appliquer les normes de l'ONU
4. Directive institutionnelle sur le fonctionnement du système pénitentiaire
5. Décret exécutif nE 27913-S sur la santé génésique
6. Directive institutionnelle de la Caisse costaricienne de sécurité sociale portant sur la santé et la
reproduction dans les hôpitaux nationaux
7. Jurisprudence de la Chambre constitutionnelle. Vote 3626-94
8. Affaire ECB concernant un abus de pouvoir
9. Affaire ESS concernant un abus de pouvoir
10. Arrêt JMFO pour délit d'abus de pouvoir


DOCUMENTATION STATISTIQUE
11. Population placée sous la responsabilité de la Direction générale de la réinsertion sociale,
1998-1999
12. Evolution et proportion de la population pénitentiaire (1977-1999), taux d'homicides (1986-1998) et de
décès survenus dans le système pénitentiaire (1994-1999)
13. Rapport sur la population pénale. Mai 1999
14. Registre des affaires portées à la connaissance du Ministère public en 1998
15. Arrêts en matière de délinquance juvénile rendus en 1998
16. Affaires pénales portées devant les institutions judiciaires 1987-1997


DIVERS
17. Manuel d'instruction de base de la police municipale de San José
18. Brochure sur le projet "Ecoutez votre voix"
19. Articles du Diario Al Día en date des 19 et 21 mars 1998
20. Fiches dactiloscopiques d'enregistrement

1.          En tant qu'Etat partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Costa Rica soumet à l'examen du Comité contre la torture son rapport initial sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Convention, conformément à son article 19.

 

2.          Les droits de l'homme en général, y compris le droit à l'intégrité physique et morale et le droit de ne pas être torturé, sont garantis pour tous les habitants, qu'ils soient citoyens ou étrangers, hommes et femmes, dans un large cadre constitutionnel et légal.

 

Article premier

 

Cadre normatif réprimant la torture au Costa Rica

 

Constitution

 

3.          L'article 40 de la Constitution promulguée le 7 novembre 1949 est ainsi conçu : "Nul ne peut faire l'objet de traitements cruels ou dégradants, ni de peines perpétuelles, ni de peine de confiscation. Toute déclaration obtenue par la violence sera nulle." 1

 

4.          La Constitution, en tant que norme juridique, a force obligatoire et doit être appliquée par tous les moyens, y compris l'usage de la force, du fait qu'elle se superpose aux autres dispositions légales car elle constitue le niveau le plus élevé du droit, auquel les autres lois doivent se soumettre et s'adapter. Par ailleurs, le rôle quantitatif et qualitatif le plus important de la juridiction constitutionnelle est l'exercice du respect des droits fondamentaux de la personne humaine.

 

Instruments internationaux

 

5.             S'agissant des instruments internationaux, le Costa Rica a signé la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée et proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution 217 A du 10 décembre 1948.

 

6.          Parmi les autres instruments internationaux signés et ratifiés par le Costa Rica au moyen de la loi n °  4229 figurent les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, approuvés par la résolution 2200 du 16 décembre 1966 : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont été ratifiés le 11 décembre 1968 et publiés au journal officiel La Gaceta n °  288 du 17 décembre 1968. En outre, la loi n °  7041, approuvée le 8 juillet 1986 et publiée dans le journal officiel La Gaceta n °  230 du 1er décembre 1978, porte approbation de la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid.

 

7.          Le Costa Rica a également ratifié les instruments suivants visant à protéger la dignité humaine : la loi n °  1205 portant ratification de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide a été approuvée le 4 décembre 1950 et publiée au journal officiel La Gaceta n °  226 du 7 octobre 1950; la loi n °  3844 portant approbation de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale a été approuvée le 5 janvier 1967 et publiée au journal officiel La Gaceta n °  5 du 7 janvier 1967; la loi n °  6968 portant approbation de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par les Nations Unies le 18 décembre 1979, a été approuvée le 2 octobre 1984 et publiée au journal officiel La Gaceta n °  8 du 11 janvier 1985; enfin la loi n °  7184 portant ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant a été approuvée le 12 juillet 1990 et publiée au journal officiel La Gaceta n °  149 du 9 août 1990.

 

8.          Par ailleurs, la loi n °  7351 du 11 novembre 1993 a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 4 février 1985. L'amendement portant sur les articles 17 et 18 est soumis à l'examen de l'Assemblée législative.

 

Instruments régionaux

 

9.             S'agissant des instruments régionaux, le Costa Rica a signé la Convention américaine relative aux droits de l'homme, dite "Pacte de San José de Costa Rica", signée le jour de son adoption, soit le 22 novembre 1969, approuvée par l'Assemblée législative de la République par la loi n °  4534 du 23 février 1970, publiée au journal officiel La Gaceta n °  62 du 14 mars 1970 et ratifiée le 8 avril 1970. L'enregistrement de cet instrument a eu lieu le 8 avril 1970.

 

10.        De même, le Décret n °  7060-RE, publié au journal officiel La Gaceta n °  114 du 16 juin 1977, déclare que le Costa Rica reconnaît sans réserves et pendant la durée de la validité de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l'homme et de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, selon les instruments présentés au Secrétariat général de l'Organisation des Etats américains le 2 juillet 1980.

 

11.        La loi n °  7573 du 1er février 1996, publiée au journal officiel La Gaceta n °  36 du 20 février de la même année, porte ratification de la Convention interaméricaine sur la disparition illégale de personnes, signée à Belém do Pará, Brésil, le 9 juin 1994. Ce document international invite instamment les Etats parties à ne pas pratiquer, à ne pas tolérer ni autoriser la disparition illégale de personnes, même sous le régime de l'état d'urgence, ni les dérogations ou suspensions des garanties individuelles, de tels actes étant considérés comme une infraction internationale imprescriptible, pouvant donner lieu à extradition par chacun des Etats signataires de la Convention.

 

12.        En outre, la loi n °  7747, approuvée le 25 février 1998 et publiée au journal officiel La Gaceta n °  53 du 17 mars de la même année, a approuvé le Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de mort.

 

13.        Par ailleurs, le Costa Rica a signé la Convention interaméricaine, dite "Convention de Belém do Pará" qui vise à prévenir, sanctionner et éliminer la violence contre les femmes, le 9 juin 1994, lors de la VIIème réunion plénière de l'Assemblée des Etats américains. Cet instrument a été intégré dans le dispositif juridique national en tant que loi n °  7499 approuvée par l'Assemblée législative le 18 avril 1995 et publiée au journal officiel La Gaceta n °  123 du 28 juin 1995.

 

14.        Enfin, le Costa Rica a ratifié la Convention américaine pour la prévention et la répression de la torture, approuvée à Cartagène, Colombie, le 9 décembre 1985, et entrée en vigueur le 28 février 1987. Cette convention a été signée par le Costa Rica le 31 juillet 1986 et ratifiée par l'Assemblée législative grâce à la loi n °  7934, publiée au journal officiel La Gaceta n °  219 du 11 novembre 1999.

 

Code pénal

 

15.        Le Code pénal actuel du Costa Rica ne décrit pas les actes de torture. Cependant, le journal officiel La Gaceta n °  234 du 2 décembre 1999 a publié un projet de loi visant à ajouter un article 123 bis au Code pénal, à savoir la loi n °  4573 du 4 mai 1970. Ce projet de loi, qui a été soumis à la Commission permanente des questions juridiques de l'Assemblée législative, vise à insérer dans ce texte normatif la notion de torture en tant qu'infraction, étant donné que d'autres infractions comme l'homicide, les atteintes à l'intégrité physique et l'enlèvement de détenus sont définies alors qu'elles peuvent constituer une forme de torture, celle-ci n'étant pas spécialement réprimée par les dispositions pénales.

 

16.        Le texte du projet de loi en question est le suivant : "Article unique – Il est ajouté un article 123 bis au Code pénal du Costa Rica par la loi n °  4573 du 4 mai 1970, dont le texte est ainsi conçu : Article 123 bis – Sera puni d'une peine de prison de trois à dix ans quiconque inflige à une personne des souffrances physiques ou mentales ou exerce sur elle une intimidation ou une contrainte en relation avec un acte commis ou soupçonné, ou pour obtenir d'elle ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, ou pour des raisons de race, de nationalité, de sexe, d'âge, d'opinions politiques ou religieuses ou en raison d'orientations sexuelles, de la situation sociale, de la situation économique ou de l'état civil.

 

17.        Lorsque les actes susvisés sont commis par un fonctionnaire, la peine sera de cinq à 12 ans de prison, avec privation du droit d'exercer ses fonctions pendant une durée de deux à huit ans."

 

18.        Dans son préambule, le texte de loi précise que, grâce à ce projet, le pays élargit le cadre de l'application des dispositions pénales, conformément aux traités internationaux puisqu'il comprend non seulement les fonctionnaires mais également les particuliers commettant ce type d'infraction.

 

19.        Ce texte législatif réaffirme l'engagement de l'Etat costaricien d'assurer le plein respect des droits de l'homme et de garantir à ses citoyens l'application des instruments juridiques nécessaires au respect de l'ordre lorsqu'ils sont enfreints.

 

20.        En éliminant la torture comme méthode de punition, comme méthode d'obtention de renseignements ou d'aveux, comme méthode d'intimidation ou de discrimination portant atteinte à l'intégrité humaine, les autorités judiciaires disposeront d'un instrument important pour éviter que les autorités publiques, comme les particuliers, ne se livrent à "cette pratique inhumaine et vile". 2

 

Hiérarchie normative des instruments internationaux concernant les droits de l'homme

 

21.        L'article 7 de la Constitution établit une hiérarchie des traités internationaux ratifiés par l'Assemblée législative. Cet article est ainsi conçu : "Les traités publics, les conventions internationales et les concordats dûment approuvés par l'Assemblée législative ont, à compter de leur promulgation ou du jour qu'ils précisent, une autorité supérieure aux lois. Les traités publics et les conventions internationales visant l'intégrité territoriale ou l'organisation politique du pays doivent être approuvés par l'Assemblée législative, à la majorité des trois quarts au moins de la totalité de ses membres, et par une assemblée constituante, convoquée à cet effet, à la majorité des deux tiers de ses membres." (article modifié par la loi n °  4123 du 31 mai 1968). 3

 

22.        " ... s'il y a contradiction entre un traité et une loi, il n'importe pas de savoir lequel est antérieur à l'autre, car le traité prévaudra toujours du fait que son autorité est supérieure à celle des lois. Certes, il est plus facile d'appréhender la solution du problème lorsque le traité est postérieur à la loi, selon le principe figurant à l'article 129, paragraphe 5, de la Constitution, selon lequel la loi postérieure l'emporte. En fait, la solution est la même, y compris dans le cas où la loi commune est postérieure au traité qu'elle contredit, parce que celui-ci prévaut du
fait qu'il détient une autorité supérieure, ce qui est d'ailleurs confirmé par la récente réforme susmentionnée de l'article 2 du Code civil qui dispose que seront nulles et non avenues les dispositions contredisant des dispositions de niveau supérieur (Résolution de la Cour plénière, session extraordinaire du 22 mai 1986).

 

Chambre constitutionnelle

 

23.        Pendant des années, au Costa Rica, le contrôle de la constitutionnalité incombait à la Cour suprême de justice en tant que tribunal suprême du pouvoir judiciaire. Avec l'adoption de la loi n °  7128 du 15 juin 1989, dite "loi sur la juridiction constitutionnelle", le droit constitutionnel costaricien a été profondément réformé et une nouvelle chambre spécialisée a été créée, tandis qu'était adopté un nouveau concept d'interprétation se référant aux valeurs, principes et notions morales supérieures à la lettre du texte écrit.

 

24.        Cette loi consacre en son article 2, sur le plan de la compétence, le fait que la Chambre pourra appliquer non seulement les droits consacrés par la Constitution mais également "ceux qui sont reconnus par le droit international en vigueur au Costa Rica".

 

25.        La loi sur la juridiction constitutionnelle du Costa Rica modifie le système de justice constitutionnelle qui était en vigueur jusque-là, apportant ainsi le plus grand changement juridique des 20 dernières années, changement que le monde juridique local a qualifié de "véritable révolution du contexte juridique". 4

 

26.        La jurisprudence costaricienne a défini la portée de l'article 40 de la Constitution car la Chambre constitutionnelle a établi dans sa décision n °  6685-94 que : "nul ne peut être soumis à des peines perpétuelles et, par analogie, il ne pourra pas davantage y avoir de sanctions indéfinies d'une autre nature".

 

27.        En fonction de ce critère, la Chambre a déclaré inconstitutionnelles toutes les sanctions ayant un caractère "perpétuel". Il convient de donner quelques exemples de cette orientation de la jurisprudence.

 

a)         Par sa décision n °  4425-94, la Chambre a pris la décision suivante : "l'impossibilité d'annuler la qualification de la sanction de destitution prise à l'encontre d'un employé du système judiciaire permet à son tour de recourir à ces précédents pendant une période indéfinie, et cela essentiellement pour décider de réhabiliter cet ex-serviteur du système judiciaire, pour cause d'inconstitutionnalité de la décision, du fait qu'il s'agit d'une peine perpétuelle enfreignant l'interdiction figurant à l'article 40 de la Constitution".

 

b)         Dans le même esprit, la décision n °  4100-94 de la Chambre constitutionnelle a établi dans ses considérants que "ces différentes normes prévoient clairement une sanction perpétuelle à l'encontre des notaires, à savoir l'annulation définitive de l'autorisation d'exercer la profession. Il est donc évident que ces dispositions enfreignent l'interdiction d'imposer des peines perpétuelles figurant à l'article 40 de la Constitution".

 

28.             Actuellement, le pays respecte son engagement de poursuivre l'application progressive des garanties constitutionnelles de protection des droits essentiels.

 





Dispositions régissant le système pénitentiaire costaricien

 

29.             L'administration pénitentiaire du Costa Rica est régie par la loi n °  4762 du 8 mai 1971 portant création de la Direction générale de la réinsertion sociale. Depuis son entrée en vigueur, d'importantes mutations ont été opérées et de nouveaux instruments juridiques ont été adoptés en vue de réglementer l'appareil institutionnel et d'autres éléments du fonctionnement du système pénitentiaire. Ces instruments sont les suivants :

 

a)         la loi n °  4762 du 8 mai 1971 a créé la Fondation des constructions, installations et acquisition de biens, qui a pour vocation de faciliter le fonctionnement de la Direction générale de la réinsertion sociale grâce à des investissements, à des ventes aux enchères et à l'administration des fonds de l'activité agricole et industrielle du système pénitentiaire national;

 

b)         le règlement des droits et obligations des personnes privées de liberté, figurant dans le décret exécutif n °  22.139-J publié au journal officiel La Gaceta n °  103 du 31 mai 1993;

 

c)          le règlement organique et pratique de la Direction générale de la réinsertion sociale, promulgué par le décret exécutif n °  22-198-J, publié au journal officiel La Gaceta n °  104 du 1er juin 1993;

 

d)         la promulgation de la loi n °  7410, publiée le 30 mai 1994 et intitulée "loi de police", laquelle inclut la police pénitentiaire, ce qui garantit aux fonctionnaires la stabilité d'emploi et une formation appropriée;

 

e)         le règlement des visites aux centres du système pénitentiaire costaricien. Le décret exécutif n °  25.881-J publié au journal officiel La Gaceta du 31 mars 1997. Ce règlement régit l'accès des visiteurs à l'intérieur des centres pénitentiaires nationaux et comporte des dispositions destinées à assurer l'ordre, la discipline et la sécurité dans ces établissements. L'objectif principal d'une visite est de contribuer à maintenir et à renforcer les liens qui unissent la personne privée de liberté à sa famille et à sa communauté;

 

f)          le règlement relatif à la saisie de drogues et au contrôle des médicaments dans le système

pénitentiaire costaricien. Décret exécutif n °  25.883 publié au journal officiel La Gaceta du 31 mars 1997.

Ce règlement régit l'entrée des médicaments dans les centres de détention et le contrôle des substances pouvant nuire à la santé des personnes détenues, substances qui comprennent les drogues, stupéfiants, psychotropes ou substances psychopharmaceutiques, les substances inhalables, les précurseurs et les dérivés de l'alcool;

 

g)         la directive portant réglementation des organisations de personnes privées de liberté et leurs rapports avec l'administration pénitentiaire. Elle a été publiée au journal officiel La Gaceta le 9 mai 1997. Cette directive réglemente les différentes organisations sans personnalité juridique existant dans les centres du système pénitentiaire national, ainsi que les relations de l'administration pénitentiaire avec toutes les organisations de personnes privées de liberté;

 

h)             règlement relatif à la fouille des personnes et à l'inspection des biens dans le système pénitentiaire costaricien. Décret exécutif n °  25.882-J, publié le 21 mars 1997. Ce règlement définit les procédures de fouille des personnes et d'inspection des biens, applicables aux visiteurs, aux personnes privées de liberté et au personnel pénitentiaire, qu'il s'agisse de mineurs ou de personnes majeures, et concerne également les différents biens qui pénètrent dans les centres du système pénitentiaire costaricien, y demeurent ou en sortent.

 

30.        En outre, s'agissant des engagements internationaux, le Costa Rica a également adopté les recommandations figurant dans le code de déontologie des fonctionnaires chargés de faire respecter la loi, l'Ensemble de principes pour la protection de personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement et les principes d'éthique médicale applicables aux activités du personnel de la santé, et notamment du personnel médical, s'agissant de la protection des personnes détenues contre la torture et autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants. La grande majorité des principes généraux figurant dans ces textes normatifs internationaux sont consacrés dans les règlements du système pénitentiaire national. 5

 

31.        Les Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus fixent les normes que les autorités publiques et pénitentiaires doivent respecter dans leur conduite et dans le contrôle exercé sur les personnes privées de liberté lorsqu'elles refusent de se plier aux injonctions du personnel de sécurité, et définissent également la manière dont les fonctionnaires publics doivent traiter ces personnes. Ce dispositif normatif garantit que les personnes privées de liberté ne seront pas soumises à des traitements menaçant leur intégrité physique et leur santé. Un aspect particulier de cet appareil normatif à mentionner est l'article 3 du Code de déontologie qui se réfère à la proportionnalité de la punition; il interdit l'usage de la force par les fonctionnaires publics chargés de la surveillance et de la garde des personnes privées de liberté, sauf dans les cas où cela est strictement nécessaire et dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions.

 

32.        Dans l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, il convient de distinguer l'article 30 qui définit les sanctions disciplinaires pouvant être appliquées dans les prisons et qui doivent être spécifiées par la loi ou des règlements dûment publiés. A cet égard, le règlement régissant les droits et obligations des personnes privées de liberté définit clairement les types d'infractions, les sanctions qui peuvent être prises contre les personnes privées de liberté, ainsi que les procédures à suivre dans chaque cas.

 

33.        Ces instruments sont des instruments de contrôle directs qui garantissent le rétablissement des droits enfreints dans les cas où une violation a été commise; lorsque la situation n'est pas rétablie, il est toujours possible de recourir aux instances externes qui contraindront l'administration à respecter le droit.

 

Normes régissant le fonctionnement de l'Organisme des investigations judiciaires (OIJ)

 

34.        Sur le plan administratif, et s'agissant de la structure interne de l'Organisme des investigations judiciaires – police technique judiciaire –, une série de directives ont été adoptées concernant le traitement des détenus et des contrôles ont été prévus de façon à éviter tout abus de pouvoir.

 

35.        L'OIJ possède un manuel des procédures d'instruction criminelle comportant deux sections où figurent des règles relatives à l'arrestation des suspects et au traitement des détenus. A ce manuel est annexé un Code de déontologie destiné aux fonctionnaires chargés d'appliquer la loi, conformément à la décision adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979.





Article 2

 

Le système de séparation des pouvoirs

 

36.        Le Costa Rica a adopté un principe rigide de séparation des pouvoirs qui prévoit la mise en place de freins et de contrepoids. En fait, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire se partagent, dans le cadre de leurs compétences définies par la Constitution, l'exercice des pouvoirs. Il ne s'agit pas de pouvoirs divers et non reliés entre eux mais de pouvoirs qui s'équilibrent mutuellement.

 

37.             S'agissant des freins et contrepoids, ce principe signifie que, plus un pouvoir est fort, plus ses éléments revêtent de l'importance, puisque tous les aspects de chaque loi sont contrôlés par les autres pouvoirs. Dans l'exercice de ses fonctions, ce pouvoir doit régler sa conduite selon la répartition prévue par la Constitution, ce qui implique que la séparation des pouvoirs ne permet aucun abus de pouvoir. Au contraire, ce jeu des différents pouvoirs garantit le respect absolu du cadre constitutionnel et légal.

 

38.        Comme l'a indiqué le juriste costaricien Carlos José Gutiérrez, "la démocratie est le seul compromis satisfaisant entre la liberté et le droit des hommes. (...) la liberté est le droit, pour chacun, de décider et de se conduire en fonction de ses décisions et désirs; ce droit implique à son tour la possibilité d'obliger un homme à faire ce qu'il ne veut pas faire, à lui donner des ordres et, sous menace de sanctions, à le contraindre à les exécuter ..." 6

 

39.        Dans la mesure où l'on reconnaît en la Constitution la norme suprême de l'ordre juridique, cela signifie que l'on y trouve la réglementation des principaux organes publics et des dispositions régissant les personnes privées.

 

Recours judiciaires

 

40.        La Déclaration universelle des droits de l'homme exprime en son article 8 concernant les recours que : "toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi".

 

41.        De même, la Convention américaine relative aux droits de l'homme, dite "Pacte de San José de Costa Rica", dispose en son article 7, paragraphe 6, que "toute personne privée de sa liberté a le droit d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour voir celui-ci statuer sans délai sur la légalité de son arrestation ou de sa détention et ordonner sa libération si l'arrestation ou la détention est illégale. Dans les Etats parties à la présente convention où toute personne qui se trouve menacée d'être privée de liberté a le droit d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour voir statuer sur la légalité de la menace, un tel recours ne peut être ni restreint ni aboli".

 

42.        Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose en son article 9, paragraphe 4, que "quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale."

 

43.        L'article 48 de la Constitution octroie à toutes les personnes des moyens de défense par le biais des recours d'amparo et d'habeas corpus qui garantissent une protection appropriée des droits essentiels. Tous les Etats sont tenus de prévoir un moyen de recours efficace pour toute violation des droits de l'homme internationalement reconnus. Ces recours seront analysés de façon plus approfondie ci-dessous.

 

44.        Après le droit à la vie, la liberté individuelle est celle qui importe le plus à l'être humain; sans ce droit, les autres droits ne peuvent être exercés en totalité ou en partie.

 

45.        Ainsi que l'a exprimé le constitutionnaliste costaricien Rubén Hernández "la liberté juridique est consubstantielle à l'homme, car sa vie consiste à utiliser et à développer en permanence une masse d'énergies potentielles, de nombreuses possibilités créatrices qui ne sauraient être enfermées dans un quelconque cadre préétabli, du fait que l'être humain est l'architecte de son propre destin ... la liberté est donc l'essence même de l'être humain".

 

Instances de surveillance des droits des personnes privées de liberté

 

46.        La législation du Costa Rica a mis en place toute une série d'instances qui assurent la protection des droits des personnes privées de liberté. Les instances externes sont la Chambre constitutionnelle qui examine les recours d'amparo et d'habeas corpus, l'Organisme de défense des habitants, les juges d'exécution des peines, la Commission interaméricaine des droits de l'homme, le Comité des droits de l'homme et d'autres instances des Nations Unies.

 

47.        Le rôle de la Chambre constitutionnelle, qui a été créée il y a dix ans, consiste essentiellement à assurer le contrôle constitutionnel de l'exécution de la peine. Il faut souligner que, aux fins de ce contrôle constitutionnel, la Chambre a mis en place une procédure novatrice parfaitement adaptée à l'application des instruments internationaux, qui consiste à fixer un délai d'application et à demander à l'institution compétente de fournir des rapports sur les mesures prises.

 

48.        Il faut mentionner en particulier la décision n °  1032-96 de la Chambre constitutionnelle : "Conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi portant juridiction constitutionnelle, il est accordé au pouvoir exécutif un délai d'un an, à partir de la notification de cette décision, pour faire en sorte que le centre pénitentiaire de San José se conforme aux règles minima pour le traitement des détenus, adoptées par l'Organisation des Nations Unies. Le Ministère de la justice et des grâces devra informer cette chambre tous les six mois au sujet des mesures prises."

 

49.        De son côté, l'Organisme de défense des habitants possède un service dit "de protection spéciale" qui traite les plaintes formulées par les détenus, les membres de leurs familles, des proches, des particuliers ou des organisations non gouvernementales s'occupant des droits de l'homme pour ce groupe de la population.

 

50.        Ce service spécialisé de l'Organisme de défense des habitants peut procéder de son propre chef à des enquêtes sur des violations supposées des droits des personnes privées de liberté; ces enquêtes sont portées à la connaissance du public. Entre autres fonctions, ce service peut i) donner suite à la jurisprudence de la Chambre constitutionnelle; 2) veiller à l'exécution des arrêts portant sur des situations générales où les droits des personnes détenues ont été enfreints; iii) organiser des réunions avec des fonctionnaires du système pénitentiaire et avec les personnes privées de liberté; iv) assurer le suivi des projets de lois et de règlements en la matière; v) procéder à des visites sur place, avec ou sans préavis, afin de recueillir des renseignements sur la situation générale du centre (hygiène, ventilation, mobilier, services sanitaires, alimentation, service médical, éducation, loisirs et sports, travail, communications avec l'extérieur, visites, régime disciplinaire) et traiter toutes autres questions intéressant les droits de l'homme.

 



51.        De son côté, l'Organisme de défense de la femme fonctionnant au sein de l'Organisme de défense des habitants traite les allégations de violation des droits des femmes privées de liberté.

 

52.        Dans le cadre du Ministère de la justice, les personnes privées de liberté peuvent recourir au Bureau de contrôle des services – créé par le décret n °  26965-J publié au journal officiel La Gaceta n °  98 du 22 mai 1998 – ou à la Direction juridique du Ministère par l'intermédiaire du Département des procédures administratives; ce service est chargé de procéder aux enquêtes pertinentes et de prendre les sanctions appropriées dans les cas de mauvais traitements ou d'abus à l'encontre d'une personne privée de liberté imputables à des fonctionnaires du système judiciaire.

 

53.        Dans l'ensemble, ces instances répondent aux exigences d'une démocratie moderne, laquelle se doit d'instaurer et de promouvoir de nouvelles formes de conduite, afin de réformer l'esprit et les méthodes qui doivent prévaloir dans les relations entre l'administration et les usagers, sans diminuer en aucune façon le contrôle exercé par le judiciaire sur l'administration.

 

Historique de l'abolition de la peine de mort au Costa Rica

 

54.        En 1878, le Président de la République de l'époque, qui était un militaire de carrière, le Général Tomás Guardia, a aboli la peine de mort et le 26 avril 1882 a conféré valeur constitutionnelle à la disposition établissant l'inviolabilité de la vie humaine. De nos jours, cette disposition est consacrée par la Constitution de la République du Costa Rica, promulguée le 7 novembre 1949, qui prévoit en son article 21 que "la vie humaine est inviolable".

 

Dispositions concernant la torture au Costa Rica

 

55.        Ainsi qu'il est indiqué en son article premier, le Code pénal du Costa Rica ne définit pas le délit de torture; actuellement, le Congrès de la République est saisi d'un projet de réforme du Code pénal prévoyant l'inclusion d'une telle définition dans l'appareil juridique national; cependant, la perpétration de tels actes n'est pas impunie. La législation prévoit des sanctions non seulement en application des dispositions constitutionnelles mais également en application des traités internationaux qui ont été dûment approuvés par l'Assemblée législative, comme la Convention contre la torture dont il est question ici et la Convention relative aux droits de l'enfant qui prévoit en son article 37, paragraphe a), que les Etats parties devront veiller à ce que : "nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans".

 

Dispositions régissant l'obéissance aux ordres et la responsabilité des fonctionnaires publics des deux sexes

 

56.             L'appareil juridique du Costa Rica réglemente la conduite des fonctionnaires dans l'exercice de leurs responsabilités publiques et comporte une série de règlements qui garantissent le respect effectif de leurs obligations.

 

57.        Le Costa Rica a également introduit dans son appareil juridique interne le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 34/169 du 17 décembre 1979, laquelle prévoit en son article 5 qu'aucun fonctionnaire chargé d'appliquer la loi ne pourra infliger, commander ou tolérer un acte quelconque de torture ou d'autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, ni invoquer les ordres d'un supérieur ou des circonstances particulières.

 





58.        Par ailleurs, l'article 71 de la loi de juridiction constitutionnelle prévoit que "sera passible d'une peine de prison de trois mois à deux ans, ou de 20 à 60 jours d'amende, quiconque reçoit un ordre qu'il doit exécuter ou faire exécuter en application d'un recours d'amparo ou d'habeas corpus, et n'exécute pas cet ordre ou ne le fait pas exécuter, pour autant que cette infraction ne soit pas sanctionnée par une peine plus grave".

 

59.        L'article 72 du même texte constitutionnel prévoit que "sera passible d'une peine de prison de six mois à trois ans, ou de 60 à 120 jours d'amende, quiconque provoquera le dépôt d'un nouveau recours d'amparo ou d'habeas corpus, pour avoir été responsable, envers les mêmes personnes, des actes, omissions ou menaces ayant motivé un recours d'amparo dans une procédure antérieure".

 

60.        En son titre XV intitulé "Violations des obligations de la fonction publique", le Code pénal traite de l'abus de pouvoir. Son article 329 est ainsi conçu : "Sera passible d'une peine de prison de trois mois à deux ans le fonctionnaire qui, abusant de ses prérogatives, ordonnera ou commettra un acte arbitraire quelconque au préjudice des droits d'un tiers".

 

61.        Il découle de ces dispositions juridiques que la loi interne n'opère pas de distinction entre la torture et les traitements cruels ou inhumains ou dégradants, et qu'elle se limite à prévoir des peines à l'encontre des fonctionnaires qui commettent des infractions générales dites "actes arbitraires". En ce sens, la législation costaricienne est conforme à ce qui est signalé au paragraphe 4 de l'Observation générale n °  20, article 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, approuvé par le Comité des droits de l'homme en 1992, et à l'article 16 de la Convention contre la torture.

 

62.        Par ailleurs, l'article 189 du Code pénal définit en sa première section les délits contre la liberté individuelle et en particulier le travail forcé, et dispose ce qui suit : "Sera passible d'une peine de prison de quatre à 12 ans quiconque réduit une personne en esclavage ou la maintient dans une situation analogue".

 

63.        L'article 190 du Code pénal réprime le délit de détention illégale par les autorités et prévoit notamment : "Seront passibles de la même peine et en outre de la déchéance de leur emploi, de leur charge ou commission ou d'une incapacité d'exercice de six mois à deux ans les autorités responsables et les agents qui dissimuleront un détenu, refuseront de le présenter au tribunal compétent ou enfreindront d'une manière quelconque la garantie inscrite dans l'article 37 de la Constitution."

 

Dispositions concernant la violation de l'ordre constitutionnel

 

64.        La Constitution prévoit en son article 121, paragraphe 7, portant sur les attributions de l'Assemblée législative, la possibilité "de suspendre, en cas de nécessité publique évidente, les droits et garanties individuels visés aux articles 22 (libre circulation), 23 (inviolabilité du domicile), 24 (inviolabilité des papiers privés), 26 (droit de réunion), 28 (liberté d'opinion), 29 (droit d'expression), 30 (libre accès aux services administratifs) et 37 (droit de ne pas être détenu sans ordre écrit du juge ou de l'autorité chargée de l'ordre public). Cette suspension peut s'appliquer à la totalité ou à certains de ces droits et garanties, à la totalité ou à une partie du territoire, et pour une durée maximale de 30 jours; pendant cette période, et en ce qui concerne ces personnes, le pouvoir exécutif ne pourra qu'ordonner leur détention dans des établissements non destinés aux détenus de droit commun ou les astreindre à résider dans des lieux habités. Il devra également rendre compte à l'assemblée dès sa prochaine réunion des mesures prises pour sauvegarder l'ordre public ou maintenir la sécurité de l'Etat. En aucun cas les droits et garanties individuels non visés dans le présent paragraphe ne peuvent être suspendus."

 

65.        La possibilité de suspendre les garanties constitutionnelles est accordée exceptionnellement au pouvoir exécutif en vertu de l'article 140, paragraphe 4, de la Constitution, lequel est ainsi conçu : "Lorsque l'Assemblée

1              Cordoba Ortega, Jorge et autres auteurs. Constitución Política de la República de Costa Rica – Anotada y Concordada con Resoluciones de la Sala Constitucional , Prodel. San José, 1ère édition, 1996.

2                Contreras, Rina; Picado Sotela, Sonia, Proyecto de Ley "Adición de un artículo 123 bis al Código Penal de Costa Rica, Ley n ° 4573 del 4 de mayo de 1970 , Expediente No. 13.792.

3              Voir Constitución Política , op. cit. , page 23.

4              Rivera Sibaja, Gustavo, Ley de Juridicción Constitucional y Creación de la Sala Constitucional , Editec Editores, Colección Leyes 29, San José, Costa Rica, 1997, page 5.

5              Voir à cet égard les documents annexés.

6              Gutierrez, Carlos José et autres auteurs, Derecho Constitucional Constarricense , Editorial Juricentro, 1983, page 38.

législative n'est pas en session [le pouvoir exécutif pourra] décréter la suspension des droits et garanties constitutionnels visés au paragraphe 7 de l'article 121, dans les cas et les limites prévus par ce paragraphe, et en rendre compte immédiatement à l'Assemblée. Le décret de suspension des garanties équivaut, ipso facto , à la convocation de l'assemblée qui doit se réunir dans les 48 heures. Si l'assemblée ne confirme pas la mesure à la majorité des deux tiers de la totalité de ces membres, les garanties seront considérées comme rétablies. Si, faute de quorum, l'assemblée ne peut se réunir, elle le fera le jour suivant, quel que soit le nombre des députés. Dans ce cas, le décret du pouvoir exécutif devra être approuvé à la majorité des deux tiers au moins des présents."

 

66.        Il convient de signaler que, pendant toute la période pendant laquelle la Constitution de 1949 a été démocratiquement appliquée, le Costa Rica n'a pas eu à recourir à la suspension des garanties prévues par la Charte. Le régime de droit a toujours prévalu dans l'ordre juridique du Costa Rica.

 

Expulsions et propriété des terres

 

67.        En ce qui concerne les expulsions et la propriété des terres, des difficultés subsistent dans certaines régions du pays où la délimitation foncière et l'occupation des terres donnent lieu à des conflits.

 

68.        Le meilleur exemple est donné par la région de Pavones, dans la zone sud du pays, où un Costaricien et un citoyen nord-américain ont été tués en 1997. Ce cas a été jugé récemment et le Costaricien impliqué dans le décès du citoyen nord-américain a été relaxé, les tribunaux costariciens ayant jugé qu'il s'agissait d'un cas de légitime défense.

 

69.        Le 19 mai 1998, la police a expulsé 278 familles d'une propriété sise dans la province de Cartago. Le 4 septembre, la police a expulsé 300 familles vivant en situation précaire sur un terrain situé à Quepos, Puntarenas. Les deux expulsions ont été exécutées de façon pacifique et dans le cadre de la loi.

 

70.        Le rapport sur la situation des droits de l'homme au Costa Rica préparé par l'ambassade des Etats-Unis en 1999 fait état du problème de l'occupation des terres incultes. Il signale que "le Président Rodríguez a intérêt à réduire le nombre de ces conflits, à renforcer la sécurité publique et à réglementer l'occupation des terres. L'Assemblée législative est en train de réexaminer le régime foncier." Ce rapport rend compte des expulsions les plus importantes opérées le 25 mai et le 30 juin 1999, au cours desquelles la police a expulsé respectivement 350 et 300 familles à San José, de façon pacifique dans les deux cas et dans le cadre de la loi.

 

71.        Un cas difficile d'expulsion s'est produit ces derniers mois, soit le 1er juillet 1999, lorsque quelque 300 familles furent expulsées du lieu-dit La Carpio Dos, à Saint Sébastien, au sud de la capitale, en zone urbaine. Cette expulsion aura été précédée d'une longue procédure légale et le Ministère de la sécurité publique a dû attendre près de 23 mois pour pouvoir exécuter la décision judiciaire.

 

72.        La première demande a été formulée le 24 juillet 1997, et l'arrêté d'expulsion a été pris le 8 août suivant. Les intéressés ont présenté au tribunal de Hatillo une série de recours administratifs et de requêtes ordinaires qui furent rejetés. En outre, les intéressés ont présenté devant la Chambre constitutionnelle 250 recours d'amparo, qui furent tous déclarés sans objet. En avril 1999, une nouvelle expulsion a été ordonnée mais n'a pu être exécutée. Devant cette situation, les propriétaires de l'immeuble ont présenté un recours d'amparo contre le Ministère de la sécurité publique, recours qui a été accepté et qui a donné lieu à une opération d'expulsion.

 

73.        A l'origine de l'expulsion de La Carpio Dos, 15 citoyens nicaraguayens avaient été, en application de la loi, déportés par les autorités chargées des migrations car ils se trouvaient dans une situation illégale. Cette situation a abouti à la présentation d'un recours d'amparo devant la section constitutionnelle du service juridique





de l'ambassade du Nicaragua; ce recours fut présenté le 15 juillet 1999 et enregistré sous le numéro 99-005168-0007. Les recourants alléguaient que leurs demandes de permis de résidence avaient été rejetées durant l'application de la loi d'amnistie sur les migrations, et que le délai légal pour faire appel de la décision administrative ne leur avait pas été accordé. Il fut alors soutenu qu'il y avait eu dans ce cas violation du principe de légalité et de la procédure prévue par les articles 11 et 39 de la Constitution.

 

74.        La Chambre constitutionnelle, par décision n °  7741-99, a accepté le recours d'amparo, indiquant dans ses considérants que "les décisions attaquées ne sont pas motivées et vont de ce fait à l'encontre du droit de défense et de la voie légale". En conséquence, "est accepté le recours d'amparo conforme au principe d'une justice prompte et efficace qui doit s'appliquer également à l'administration, la Direction générale des migrations et des étrangers devant donner suite à la demande de résidence temporaire formulée par les intéressés conformément aux dispositions adoptées en l'occurrence par les autorités compétentes; sont annulées les décisions de déportation et, dans ces conditions, les intéressés pourront pénétrer et demeurer dans le pays au moins jusqu'à ce qu'il soit donné suite à leur demande de résidence, compte tenu du régime d'exception, et dans ces conditions il ne pourra pas être ordonné de nouvelle déportation conformément aux exigences légales en la matière".

 

75.        La dernière expulsion a eu lieu le 17 février 2000 : il s'agissait d'un terrain de la municipalité de San José situé dans la commune de Salitrillos de Sabanilla, canton de Montes de Oca. Le groupe en question, qui fut expulsé à deux reprises par les membres de la police municipale, comprenait quelque 300 familles. L'expulsion a été pacifique car les familles avaient été informées à l'avance par les autorités de police. En présence de la garde civile, de la police municipale, des fonctionnaires de la Direction des migrations et des étrangers, des représentants de l'Institut national du logement et de l'urbanisme (INVU) et de l'Institut mixte d'assistance sociale (IMAS), l'expulsion a eu lieu vers le milieu du mois de février 2000. Les familles expulsées ont été relogées sur une propriété au sud de la ville de San José. 7

 

76.             L'expulsion de familles en situation précaire est bien entendu un acte déplorable du point de vue humain. Toutefois, le Costa Rica est un Etat de droit et il doit appliquer les dispositions figurant dans l'article 45 de la Constitution, lequel consacre le droit à la propriété privée. Le fait de ne pas posséder de logement n'est pas en soi un délit, mais il doit donner lieu à un compromis conclu avec les autorités gouvernementales en vue de résoudre le problème. Quoi qu'il en soit, l'appareil juridique costaricien prévoit une série de situations qui peuvent donner lieu à des actes illégaux mentionnés dans le Code pénal.

 

77.        Le Gouvernement costaricien est conscient du problème de logement qui se pose à de nombreux habitants puisque l'on estime qu'il existe à l'heure actuelle un déficit de 170 000 logements. 8 Cette situation s'est aggravée ces dernières années avec l'arrivée de nombreux réfugiés, puis d'immigrants économiques venant d'Amérique centrale, notamment du Nicaragua qui, cherchant à échapper à la situation économique difficile de leur pays, viennent chercher refuge au Costa Rica.

 

78.        Quoi qu'il en soit, l'état de droit doit prévaloir car c'est un élément essentiel de la démocratie. C'est pour cela que, dans certains cas, le gouvernement ne saurait autoriser l'occupation de terres incultes, occupation qui porte atteinte à l'ordre public et aux droits des propriétaires légitimes.

 





79.        Garant de cette volonté institutionnelle et compte tenu de l'insuffisance des ressources permettant de faire face à l'afflux de migrants au Costa Rica, le gouvernement a entamé des négociations avec l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) en vue d'obtenir son aide pour résoudre les problèmes sociaux des 21 cantons du Costa Rica où vivent de nombreux migrants.

 

80.        Grâce au Programme d'amélioration de la qualité de la vie et d'intégration des immigrants au Costa Rica, il a été proposé au Gouvernement des Etats-Unis d'assumer 21 % du coût total du projet, estimé à 90,2 millions de dollars. Ce projet, qui sera réalisé par l'Organisation internationale pour les migrations, permettra d'agir efficacement dans les quatre domaines qui souffrent le plus actuellement de l'arrivée de nombreux immigrants en provenant d'Amérique centrale, à savoir la santé, l'emploi, le logement et l'éducation.

 

81.             L'expulsion d'étrangers de zones d'habitat précaire résulte du fait que ces personnes sont des résidents illégaux. Le gouvernement a fait savoir de diverses manières qu'il ne permettrait pas à quelque immigrant illégal que ce soit, même si celui-ci s'efforce de régulariser sa situation, de participer à l'occupation de terres. Le problème consiste à trouver une solution globale aux difficultés de logement mais sans permettre que l'ordre institutionnel soit enfreint.

 

82.        Dans le même esprit, la décision n °  106-94 de la Chambre constitutionnelle a signalé que "le séjour d'étrangers sur le territoire national suppose qu'ils adoptent une conduite respectant les règles internes du pays. La Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme prévoit en son article XXXIII que "toute personne a le devoir de se soumettre à la loi et aux autres dispositions légitimes des autorités du pays où elle se trouve". Une bonne conduite est une exigence de base et de principe pour recevoir l'autorisation de résidence légale des étrangers sur le territoire national. Par conséquent, il est logique que, lors d'un changement de circonstances, tel qu'une violation de la légalité, le droit de résidence accordé à un étranger puise être annulé par l'autorité compétente".

 

83.        Ce qu'il importe de signaler, s'agissant de ces expulsions, et cela a d'ailleurs été rapporté par la presse et par les représentants des organisations locales de défense des droits de l'homme, c'est la manière pacifique d'agir des corps de police. A cet égard, la presse a souligné que "leur conduite a été conforme à la loi et au respect total des droits des occupants illégaux. On n'a pas eu connaissance d'abus perpétrés par les agents ayant exécuté l'ordre d'expulsion, en dépit de la résistance des occupants". 9

 

84.        Dans son rapport de 1999 sur la situation des droits de l'homme au Costa Rica, le Département d'Etat américain a indiqué à nouveau comme dans ses rapports antérieurs que "les autorités agissent dans le cadre de la loi et aucune plainte pour abus n'a été portée contre les agents ayant procédé aux expulsions". Les rapports concernant les autres pays ne nous sont pas connus et, par conséquent, seul celui des Etats-Unis d'Amérique est mentionné en raison de l'intérêt que ce pays porte aux problèmes causés par la propriété des terres.

 

85.        La procédure suivie par le Ministère de la sécurité publique lors des expulsions fait l'objet d'une stricte réglementation. En premier lieu, la demande de l'intéressé est reçue au Ministère et elle doit être accompagnée d'un relevé cadastral ou d'un acte notarié indiquant le propriétaire ou possesseur légitime. Ces documents ayant été présentés, la Direction juridique du Ministère met au point une décision signée par le ministre, dans laquelle il est porté à la connaissance de l'occupant illégal qu'il doit quitter les lieux dans un délai impératif de cinq jours ouvrables, sauf à prouver son droit d'occupation.

 





86.        Si le défendeur désire formuler un recours reconventionnel, l'expulsion est suspendue jusqu'à ce qu'une nouvelle décision tenant compte de toutes les preuves apportées par les deux parties soit prise. En outre, les défendeurs peuvent formuler un recours de réexamen, plainte, révision ou amparo. Les occupants peuvent également contester la décision devant les tribunaux. Si le droit du demandeur est attesté, il est alors procédé à l'expulsion.

 

87.        Avant que l'expulsion soit exécutée, il est accordé aux occupants illégaux un délai de 72 heures de façon qu'ils puissent partir volontairement, et ce n'est que dans le cas contraire qu'il est fait usage de la force par la police civile, ainsi qu'il est prévu par la loi. Lorsque ce sont des agents de la force publique qui procèdent aux expulsions, on convoque des fonctionnaires d'autres organismes gouvernementaux pour qu'ils assistent à l'opération, notamment des représentants de la Croix Rouge, de la Protection nationale de l'enfance, de l'Organisme de défense des habitants, de la police des migrations, du Ministère du logement et du Préposé au logement.

 

88.        Les rapports relatifs aux années 1997 et 1998 de l'organisation Amnesty International font état de certains cas où il aurait été fait un usage excessif de la force par la police lors de l'expulsion de paysans; en particulier le rapport de 1997 mentionne le cas de la propriété dite "du dix-huit avril", située à Sarapiquí, au nord du pays. Selon la dénonciation, 80 agents de la garde civile et plusieurs gardes privés armés ont procédé à l'expulsion de quelque 200 paysans qui avaient envahi la propriété en question. Au cours de l'expulsion, trois paysans furent blessés par des tirs ou reçurent d'autres blessures et certains d'entre eux ont prétendu avoir été battus après leur arrestation.

 

89.        Selon un rapport présenté par le Ministère de la sécurité publique, la société "Dix‑huit avril S.A." avait demandé l'expulsion des occupants illégaux de la propriété sise à Achiote de Sarapiquí le 23 janvier 1995. Après maintes péripéties judiciaires et administratives, il a été procédé en premier lieu à l'expulsion ordonnée le 7 mai 1997. Pourtant, les occupants illégaux sont revenus sur place à trois reprises et furent à chaque fois expulsés de nouveau.

 

90.        Lors de l'exécution de la quatrième ordonnance d'expulsion, le 30 mai 1997, deux occupants illégaux furent blessés. L'enquête menée par les services internes du Ministère de la sécurité publique a permis d'établir qu'aucun fonctionnaire de police n'était responsable des blessures infligées.

 

91.             L'enquête a établi que, le jour des faits, la police costaricienne ne possédait pas d'armes à chevrotines alors que l'une des personnes indiquées avait été blessée de cette manière.

 

92.        En ce qui concerne le deuxième blessé, M. VRTR a formulé une plainte pénale contre M. FGCC, pensant que ce dernier était le policier qui l'avait blessé au pied. Or, selon le jugement rendu par l'instance criminelle de Sarapiquí, au nord du pays, il a été démontré que la personne désignée n'était pas un policier et qu'elle n'avait pas commis les actes illégaux allégués, ce qui a entraîné un non-lieu.

 

93.        Ces cas sont isolés et, en fait, ainsi que l'a signalé l'Organisme de défense des habitants dans son rapport de 1999, "le Ministère a appliqué les recommandations et mis en œuvre le principe de coopération et d'aide mutuelle, ce qui implique qu'il a coordonné ses activités avec les institutions publiques qui, de par leurs attributions, sont tenues de répondre aux besoins sociaux et économiques des habitants." 1 0

 

94.             Respectueux de la séparation des pouvoirs telle qu'elle est consacrée par la Constitution et par la loi générale sur l'administration publique, le Gouvernement du Costa Rica s'est efforcé de trouver des solutions au





problème de l'occupation illégale des terres, notamment dans le sud du pays. Les occupants illégaux bénéficient de toutes les garanties formelles et de toutes les procédures offertes par l'appareil juridique et, en cas d'expulsion, ils ont un droit égal à présenter des preuves attestant que leur occupation est légitime.

 

95.        En décembre 1997, le gouvernement précédent a mis en place deux commissions, l'une composée par des ministres et des présidents exécutifs et l'autre (qui subsiste toujours) composée de fonctionnaires représentant les institutions impliquées, y compris les représentants des Ministères de la justice et des grâces, de l'agriculture et de l'élevage, de l'environnement et de l'énergie, des relations extérieures et du culte, de la sécurité publique, de l'intérieur et de la police, de l'information et du commerce extérieur, de l'Institut de développement agricole, de l'Institut national du logement et de l'urbanisme, de l'Institut géographique national et de l'Institution du tourisme du Costa Rica.

 

96.        Pour l'essentiel, cette commission s'est efforcée de promouvoir les activités des différents organes et institutions participant aux plans directeurs financés par l'Institut du tourisme du Costa Rica ou par des particuliers. Entre autres responsabilités, il convient de souligner la promotion de deux plans directeurs à Pavones, le bornage de la zone maritime terrestre par l'Institut géographique national, la négociation et l'acquisition de biens fonciers dans la région pour y loger les paysans et le renforcement de la sécurité locale. Il convient de préciser que, dans le cadre de l'administration actuelle, cette commission n'a pas cherché à négocier ou à acquérir des biens fonciers pour remédier à la situation. 1 1

 

Corps de police nationaux

 

97.        La loi n °  7410 du 20 mai 1994, dite "Loi générale sur les corps de police", définit les corps en question. Les organismes chargés de la sécurité sont la Direction de sécurité de l'Etat et l'Unité spéciale d'intervention dépendant du Président de la République; la garde civile, la garde de protection rurale, la police des frontières, les police des migrations et des étrangers et la police chargée du contrôle des drogues interdites et des activités connexes, qui dépendent toutes du Ministère de la sécurité publique, de l'intérieur et de la police; la police de contrôle fiscal qui dépend du Ministère des finances; l'Organisme des investigations judiciaires qui dépend du pouvoir judiciaire; la police pénitentiaire qui dépend du Ministère de la justice; la police de la circulation qui dépend du Ministère des travaux publics et des transports, et les polices municipales.

 

98.        Pour l'année 2000, le budget national a prévu les postes suivants au sein des différents corps de sécurité : le Ministère de la justice – Direction générale de la réinsertion sociale – a prévu un effectif de 160 employés, 291 universitaires spécialisés, 243 agents techniques et 201 policiers; le Ministère de la sécurité comprend 9 340 policiers; l'Organisme des investigations judiciaires comprend 691 agents et la police de la circulation 885 inspecteurs.

 

99.        Le caractère essentiellement civil des forces de police a été souligné à nouveau sous la présidence de M. Miguel Angel Rodríguez qui a promulgué le décret exécutif n °  28504-G du 3 mars 2000 modifiant l'article 59 du règlement de service des corps de police dépendant du Ministère de la sécurité publique, aux fins d'établir les titres hiérarchiques suivants :

 

"Commissaire" au lieu de "Colonel"

"Chargé d'affaire" au lieu de "Lieutenant colonel"

"Commandant" au lieu de "Major"





"Capitaine de police" au lieu de "Capitaine"

"Intendant" au lieu de "Lieutenant"

"Sous-intendant" au lieu de "Sous-lieutenant"

"Sergent de police" au lieu de "Sergent"

"Inspecteur" au lieu de "Chef"

"Agent" au lieu de "Préposé"

 

100.             L'élimination des grades militaires au sein des forces de police du Ministère de la sécurité publique a été mise en œuvre sous la présidence de M. Oscar Arias Sánchez, prix Nobel de la paix, en 1986-1990; toutefois, sous la présidence ultérieure, ces titres ont été immédiatement rétablis.

 

Corps de sécurité privés

 

101.             Indépendamment des fonctions qu'exercent les corps de police susmentionnés, des entreprises, des communautés urbaines et des particuliers ont de plus en plus recours à des gardes ou policiers privés. Les agents de sécurité sont seulement chargés de protéger par tous les moyens légaux l'intégrité physique des personnes qui les ont recrutés ainsi que leurs biens, et de protéger toutes les personnes se trouvant dans la zone placée sous leur responsabilité.

 

102.      A cet effet, les dispositions du chapitre II, titre I de la Loi générale de police relatives aux principes moraux et juridiques devant présider aux activités policières s'appliquent en totalité. En outre, il est interdit à ce corps de sécurité de détenir, de réquisitionner ou de priver de liberté de quelque manière que ce soit un tiers, sauf en cas de flagrant délit.

 

103.      La surveillance de ces corps de sécurité incombe à la Direction des services privés de sécurité dépendant du Ministère de la sécurité publique, laquelle a été créée par la loi générale de police n °  7410 du 19 mai 1994 et régie par le décret n °  23879-SP. Ces textes remplacent les dispositions antérieures relatives à la police auxiliaire et aux services privés de sécurité. Sont ainsi placés sous surveillance tous les vigiles privés du pays, qu'ils travaillent ou non pour des entreprises de sécurité.

 

104.      Les corps de sécurité privés peuvent seulement utiliser les armes autorisées, conformément aux dispositions pertinentes (loi n °  7530 sur les armes et explosifs); selon l'article 20 du règlement pertinent, les armes autorisées sont les pistolets, les revolvers, les carabines, les fusils et les armes de chasse d'un calibre compris entre 5,6 mm (calibre 22) et 18,5 mm (calibre 12), qui ne peuvent tirer en rafale ou à répétition plus d'un projectile, qui ne sont pas pourvus d'un dispositif de tir automatique ni d'un dispositif leur permettant de lancer des projectiles explosifs.

 

105.             S'agissant des conditions à remplir pour exercer de telles fonctions, la Chambre constitutionnelle a réaffirmé que les candidats doivent répondre à divers critères et notamment être inscrits sur les registres du Ministère de la sécurité publique, obtenir un permis de port d'armes, satisfaire à un examen psychologique et suivre un cours de formation policière de base, posséder une assurance responsabilité civile pour couvrir les accidents et avoir un niveau d'instruction correspondant à la neuvième année officielle de l'enseignement général de base.

 

106.      Pour sa part, la Chambre constitutionnelle a décidé, suite à une plainte en inconstitutionnalité fondée sur l'article 90 de la loi générale de police, que les étrangers peuvent également être recrutés pour exercer de telles fonctions. En mai 1999, quelque 235 entreprises occupant 50 étrangers et 4 800 Costariciens étaient enregistrées à la Direction des services privés du Ministère de la sécurité publique.

 





107.      La formation et l'entraînement incombent à l'Ecole nationale de police Francisco J. Orlich; le cours d'instruction policière de base peut être dispensé par des établissements d'enseignement supérieur, les centres de formation technique professionnels ou par des écoles privées, avec l'autorisation préalable du Ministère de la sécurité publique.

 

108.      La décision de la Chambre constitutionnelle fixant les critères susmentionnés a d'abord été mise en opposition avec la loi sur la police puisque environ 80 % des personnes travaillant dans ces entreprises n'avaient pas le niveau d'instruction requis. Pour résoudre ce problème et trouver une solution légale à une situation de fait, puisque environ 600 micro-entreprises fonctionnent en dehors du cadre de la loi et que quelque 5 000 ressortissants nationaux et étrangers assurent des services de sécurité sans autorisation, le Congrès de la République a été saisi d'un projet de loi visant à réglementer les services de sécurité privés.

 

109.      De même, pour régulariser la situation, le Ministère de la sécurité a mis en place un corps d'inspection des services de surveillance privés, notamment afin de prendre en compte les plaintes formulées par les particuliers. Malheureusement, le manque de ressources et la définition légale des infractions commises en marge de la loi par les services en question gênent l'exercice d'un contrôle total. On espère que ces lacunes seront comblées par le projet de loi actuellement soumis au Congrès de la République.

 

Police municipale

 

110.      Le fonctionnement de la police municipale fait l'objet de dispositions du nouveau Code municipal, lequel permet à chacune des 81 municipalités du pays de définir le type de police dont elle a besoin. Actuellement, sept municipalités ont mis en place un service de police possédant ses caractéristiques propres : Alajuela, Belén, Santo Domingo, Montes de Oca, Heredia, Guápiles et Puntarenas.

 

Police municipale de San José

 

111.      Le corps de police municipale le plus important est celui de San José, créé en 1992 et qui compte actuellement environ 300 agents de police. Les conditions pour être admis dans la police municipale de San José sont les suivantes : posséder le baccalauréat, avoir une taille d'au moins 1,70 m, un permis de conduire à jour, avoir une bonne présentation, de préférence résider à proximité du canton et ne pas avoir de casier judiciaire.

 

112.      Ce corps de police est chargé d'assurer l'ordre public et la sécurité des citoyens dans le ressort géographique du canton, ou dans d'autres communes avec l'autorisation des conseils municipaux en question. S'agissant de la sécurité des citoyens et de l'ordre public, de multiples infractions entrent en compte : contraventions, larcins, vols, attaques, usage de substances psychotropes, troubles de l'ordre public, délits économiques, atteintes à l'environnement, ventes ambulantes, patentes municipales, réglementation de la circulation, etc.

 

113.      Le recouvrement d'une taxe municipale destinée à financer la police municipale a fait l'objet d'une dérogation de la part de la Chambre constitutionnelle dans une affaire récente (décembre 1999) : la Chambre constitutionnelle a déclaré inconstitutionnel le recouvrement de la taxe destinée à financer la sécurité publique, jugement qui a confirmé une décision du procureur général de la République, lequel avait considéré que "la





Constitution établit la gratuité de la sécurité". Cette situation a obligé les autorités municipales à rechercher de nouvelles solutions de financement, et c'est pourquoi un projet de loi a été soumis à l'Assemblée législative. 1 2

 

114.      En ce qui concerne la formation, les fonctionnaires municipaux de police doivent, pour être recrutés, avoir suivi au préalable un cours de base de formation policière de 96 heures. Par la suite et une fois recrutés, ils suivent un programme permanent de formation pratique complété d'exposés, de conférences, d'ateliers et de séminaires portant sur divers sujets dont les droits de l'homme.

 

115.      La police municipale possède des centres permanents dans les différentes agglomérations périphériques de la capitale : Luján, Otoya, Cuba, México, Pitahaya et Parque Central; chaque centre possède des cellules où peuvent être enfermées les personnes appréhendées qui sont violentes ou qui présentent un danger. A l'heure actuelle, il n'existe pas de véritable centre de détention et il est prévu d'aménager sous peu un local approprié où les détenus pourront être traités dignement. Pour des raisons pratiques, la garde civile et la police municipale utilisent en commun les cellules municipales.

 

116.      Chaque commune dispose de divers organismes de surveillance auprès desquels il est possible de porter plainte en cas d'abus de pouvoir : le conseil municipal de San José, les conseils de district, la Commission de la sécurité urbaine de la municipalité de San José, les services du maire, le chef de la police municipale, la Direction des ressources humaines, la section de conciliation professionnelle, les conseils communaux et les associations de développement mutuel. De plus, les intéressés peuvent faire appel devant les instances nationales de contrôle comme le pouvoir judiciaire et l'Organisme de défense des habitants.

 

117.      Toute plainte ou dénonciation visant des fonctionnaires de la police municipale de San José doit être adressée à la section de conciliation professionnelle de la Direction des ressources humaines pour examen et enquête; selon la gravité de la faute commise par le fonctionnaire, les sanctions prises pourront aller de l'admonestation à l'interruption de contrat ou au licenciement.

 

118.      Bien qu'il existe tout un système de contrôles qui se recouvrent, on doit déplorer un certain nombre de plaintes pour abus de pouvoir ou irrégularités, dont certaines furent déposées par des citoyens s'adressant par téléphone, fax, télégramme ou oralement et dénonçant la commission des irrégularités aux autorités municipales.

 

Police municipale d'Alajuela

 

119.      La police municipale d'Alajuela, qui est la deuxième ville du pays, comprend 40 membres, mais son effectif devrait être augmenté de 45 agents cette année. Comme pour toutes les polices municipales du pays, les conditions de recrutement sont les suivantes : avoir achevé au moins la troisième année d'étude, ne pas avoir de casier judiciaire, subir avec succès l'examen psychologique et accepter de recevoir une formation dans divers domaines.

 

120.      La police municipale d'Alajuela a conclu un accord avec la municipalité de San José en vue de la formation de ses agents. En outre, les agents municipaux assistent à des séminaires organisés par les services du Ministère public et dont le thème principal est axé sur la nécessité de bien traiter les êtres humains et sur la protection due à tout un chacun y compris les personnes ayant enfreint l'ordre public.

 





7                "Desalojadas 200 familias", La República, vendredi 18 février 2000, faits divers, page 8A.

8              Chiffre communiqué par le Département de la planification du Ministère du logement. San José, décembre 1999.

9                "Desalojaron La Carpio Dos – No hubo violencia", Diario La Nación, Faits divers,   jeudi 1er juillet 1999, page 8A.

10                Organisme de défense des habitants, Informe Anual de Labores 1999 , chapitre IV, page 144.

11                Renseignements fournis par le Ministère de la justice.

12             "No a la policía municipal – Procuraduría avala acciones de inconstitucionalidad", La Nación , samedi 2 octobre 1999, El País, page 8A.

121.      La police municipale d'Alajuela ne comporte pas de lieu de détention en propre et elle doit coordonner avec la force publique ses activités d'arrestation et de détention des personnes qui violent la loi. Le contrôle de ses activités est assuré par diverses instances de surveillance telles que la mairie et la Direction des ressources humaines.

 

122.      Selon le rapport officiel, bien que l'on ait enregistré quelques plaintes pour abus de pouvoir, les enquêtes réalisées ont montré que les faits n'étaient pas avérés ou que les preuves nécessaires à l'établissement des responsabilités n'avaient pas été apportées, d'où rejet et archivage des plaintes.

 

Police municipale de Belén

 

123.      En ce qui concerne la municipalité de Belén, située dans la province de Heredia, le corps municipal de police comprend 30 membres, dont 10 sont en service et 17 en formation. Pour être admis dans ce nouveau corps de police, il faut avoir entre 20 et 40 ans, être costaricien (par naissance ou naturalisation), ne pas avoir de casier judiciaire, avoir été au moins jusqu'à la troisième classe du collège, mesurer au moins 1,70 mètre, être en bonne forme physique et suivre une formation de trois mois à l'Ecole nationale de police.

 

124.      Le programme de formation de la police municipale porte sur les matières suivantes : relations entre les personnes, courtoisie et discipline, armes, sécurité des installations, rédaction de documents, procédures et interventions policières, éthique policière, défense personnelle, lutte antidrogues, circulation, premiers secours, identification des édifices, description des lieux, droits de l'homme, législation policière, législation municipale, Etat et société, et entretien de la condition physique. Par ailleurs, ces prochains mois, seront organisés des cours d'informatique et d'anglais.

 

125.      Ce corps de police exerce des fonctions publiques de surveillance et de sécurité dans le cadre de la municipalité, il doit surveiller les édifices et installations, contrôler et régler la circulation, collaborer avec les autres corps de police nationaux, apporter son aide en cas d'accidents, de catastrophes ou de désastres et protéger l'environnement, dans le plein respect des dispositions légales.

 

126.             S'agissant de la municipalité de Belén, celle-ci ne possède pas de centre pénitentiaire mais fonctionne en coopération avec la garde d'assistance rurale du canton. Ses activités sont contrôlées par un service mis à la disposition des usagers et auprès duquel tout citoyen peut porter plainte si une irrégularité est commise.

 

Police municipale de Montes de Oca

 

127.      Enfin, s'agissant de la police municipale du canton de Montes de Oca, celle-ci comporte 30 fonctionnaires qui se consacrent essentiellement à la surveillance des édifices municipaux.

 

Base juridique de la police municipale

 

128.             Cependant, l'existence d'une police municipale a posé un certain nombre de problèmes juridiques. Selon un avis du Procureur général de la République, datant d'octobre 1999, "les dispositions présidant à la création de la police municipale enfreignent les principes constitutionnels de légalité, d'égalité, de justification et de proportionnalité". Des questions se posent également à propos du recouvrement des taxes municipales ainsi qu'il a déjà été indiqué.

 

129.      Selon les services du Procureur général, "la réglementation actuelle du fonctionnement de la police municipale est insuffisante car l'existence de cette police enfreint le principe de légalité. Toutefois, si une réglementation existait en la matière, sous forme de lois ou de dispositions du code pertinent, l'infraction





disparaîtrait. De telles dispositions doivent exposer et définir avec précision les compétences municipales en la matière".

 

130.      En ce qui concerne le recouvrement des taxes municipales relatives à la prestation des services de sécurité, les services du Procureur général ont signalé que cette opération "constitue une infraction au principe de réserve de la loi – monopole législatif de l'Assemblée – et que le recouvrement des taxes, indépendamment du fait qu'il s'agisse ou non de contributions, de redevances ou d'impôts spéciaux, doit être approuvé conformément à l'article 121, paragraphe 13, de la Constitution."

 

131.      Cette opinion a donné lieu à quatre plaintes pour inconstitutionnalité des articles 4, alinéa d, 13, alinéa b, 68 et 74 du Code municipal, plaintes qui ont été soumises à la Chambre n °  IV. Ces quatre plaintes mettaient en cause l'existence même de la police municipale, soutenant que les activités de police relevaient exclusivement de l'Etat et devaient être assurées gratuitement.

 

132.      Pour remédier à cette situation, un projet de loi fut présenté aux fins de réforme au Code municipal, lequel fut publié au journal officiel, La Gaceta n °  114 du 14 juin 2000 et instituait la taxe policière municipale. Cette taxe constituerait une augmentation des redevances sur les biens immeubles et, selon le projet, une somme comprise en 0,05 % et 0,3 % de la valeur de chaque propriété serait destinée aux corps de police.

 

Budget du système pénitentiaire du Costa Rica

 

133.      Le budget 1999 du Ministère de la justice et des grâces s'est élevé à 9 561 039 000 colons, dont une somme de 6 905 648 483 colons attribuée à la Direction générale de la réinsertion sociale, soit 72 % du total du budget.

 

134.      Pour l'année 2000, le budget national attribué à la Direction générale de la réinsertion sociale s'est élevé à 9 582 560 752 colons, représentant le total des recettes, à l'exception des transferts.

 

135.      Cette somme a été ventilée de la manière suivante :

 

a)             conception, construction et amélioration de l'infrastructure pénitentiaire : 568 953 645 colons (1 841 273 dollars)

 

b)             traitement des personnes privées de liberté : 8 065 351 031 colons (26 101 459 dollars)

 

c)             analyse de la situation juridique et du comportement des personnes privées de liberté : 568 953 645 colons (1 841 273 dollars)

 

d)             élaboration de mesures relatives à la sécurité pénitentiaire : 189 651 215 colons (613 757 dollars)

 

e)             élaboration de programmes de formation : 94 825 607 colons (306 878 dollars)

 

f)             rapatriement de personnes privées de liberté conformément aux conventions internationales : 94 825 607 colons (306 878 dollars)

 

Budget du Ministère de la sécurité publique

 

136.      Pour l'année 2000, le Ministère de la sécurité publique, de l'intérieur et de la police a reçu un budget ventilé de la façon suivante :

 





 

Colons       Dollars

 

Direction de la force publique         16 816 540 440   54 422 460

 

Police urbaine          2 001 969 100      6 478 864

 

Infrastructure policière            200 196 910      647 886

 

Patrouilles équipées de radios            200 196 910         647 886

 

Police rurale            200 196 910         647 886

 

Sécurité privée            200 196 910         647 886

 

Police des frontières       200 196 910         647 886

 

Statistiques nationales des homicides

 

137.             S'agissant des statistiques faisant état du taux d'homicides pour 100 000 habitants, les chiffres révèlent qu'en 1996 la proportion était de six cas, le total des cas traités par l'Organisme des investigations judiciaires étant de 189 homicides. Pour 1997 et 1998, la moyenne a été de six cas, soit 214 homicides en 1997 et 203 morts violentes en 1998. Pour la période allant de 1999 à mars 2000, un total de 225 homicides ont été perpétrés dans le pays, plus quatre cas qui n'ont pas encore été qualifiés d'homicides dans l'attente d'un avis médical. 1 3

 

Statistiques des décès dans le système pénitentiaire

 

138.      Selon les données statistiques pour l'année 1997, l'effectif total de la population pénitentiaire était de 5 454 personnes, soit 159 détenus pour 100 000 habitants; en 1998, la population pénitentiaire était de 5 821 détenus et la proportion de 166 pour 100 000 habitants; en 1999, les chiffres étaient respectivement de 7 676 et 216.

 

139.      Par ailleurs, l'Institut des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants en Amérique latine (ILANUD) a indiqué récemment que la population pénitentiaire du Costa Rica était passée de 3 375 à 8 526 personnes entre 1992 et 1999, soit une augmentation de 155 % en sept ans, ce qui représente l'augmentation la plus élevée en Amérique latine. Le nombre de personnes privées de liberté a été en moyenne de 229 pour 100 000 habitants, ce qui place le Costa Rica au deuxième rang sur le continent. 1 4

 

140.      D'autre part, en mai 1999, l'effectif total de la population pénitentiaire était de 8 404 personnes, dont 5 278 étaient placées en régime institutionnel, 691 en régime semi-institutionnel, 242 au régime des enfants et adolescents, et 2 193 au régime de surveillance communautaire. 1 5

 





141.      Il contient de signaler qu'en 1999 un régime de mise en liberté surveillée a été introduit dans la nouvelle législation pénale. Si l'on exclut ceux qui bénéficient de cette mesure ainsi que les personnes soumises régime de surveillance communautaire, la proportion nette est de 173 délinquants pour 100 000 habitants. Pour de plus amples renseignements, voir en annexe le rapport sur la population pénitentiaire établi par le Département des enquêtes et des statistiques du Ministère de la justice et publié en mai 1999.

 

142.      La procédure de mise en liberté surveillée, prévue à l'article 25 du Code de procédure pénale, consiste en une commutation de la peine en travail communal et elle ne peut s'appliquer qu'aux délits mineurs. Cette mesure de remplacement a permis à de nombreuses victimes de récupérer les biens volés par la pègre, et aux municipalités de bénéficier d'une main-d'oeuvre gratuite.

 

143.      En ce qui concerne les décès survenus dans le système pénitentiaire national au cours des cinq dernières années, leur nombre s'élève à 72, et il peut être ventilé de la façon suivante : 24 homicides, 13 suicides, 29 morts naturelles et 7 morts accidentelles.

 

144.      Selon les registres du Ministère de la justice, le dernier détenu ayant décédé dans le système pénitentiaire national est M. JLCM, 46 ans, qui fut tué par son compagnon de cellule au centre pénitentiaire de La Reforma le 10 octobre 1999. M. JLCM avait reçu 12 coups de couteau portés par son compagnon de cellule et il s'agissait apparemment d'un crime passionnel.

 

145.      Les autorités chargées des centres pénitentiaires effectuent des recherches pour le cas où des armes seraient dissimulées; cependant, les détenus s'arrangent toujours pour que les gardiens ne les découvrent pas.

 

146.      Si l'on analyse la période 1994-1998, la police pénitentiaire a participé aux cas suivants d'homicides dans l'accomplissement de ses fonctions et dans des cas de tentatives d'évasion ou d'évasions : le 11 février 1994, lors d'une tentative d'évasion, Scott Wood fut abattu de deux balles; le 11 mars 1996, M. Martín Montalbán Hernández fut abattu d'une balle lors d'une tentative d'évasion; le 8 mai 1996, M. German Ugalde Quesada fut tué lors d'une tentative d'évasion et le 2 décembre 1996, M. Cristián Piedra Azofeifa est décédé lors d'une tentative d'évasion.

 

147.      Il est une décision qui a été vivement contestée par l'Organisme de défense des habitants, ainsi qu'on peut le voir dans son rapport de 1999 : il s'agit de l'ordre donné par le Président de la République aux autorités pénitentiaires d'ouvrir le feu, dès le 19 novembre 1998, contre toute personne cherchant à s'évader; cet ordre avait été donné à la suite de tentatives d'évasion et d'autres risques de désordres au centre pénitentiaire La Réforma. 1 6

 

148.             L'Organisme de défense des habitants a indiqué que "le manque de précision de ce type de décision conjoncturelle, joint à une formation insuffisante, crée la confusion parmi les agents de sécurité qui craignent, s'ils les appliquent, d'être tenus pour responsables de tels actes et de perdre leur place. Dans ces conditions, la réaction des agents de sécurité est très violente et, pour éviter des évasions ou des mutineries, ils ont adopté des mécanismes de défense et de sécurité qui risquent de porter atteinte à l'intégrité physique et à la vie des personnes privées de liberté."

 

149.      "On peut citer en exemple la dernière tentative d'évasion qui a eu lieu au centre La Reforma. L'une des personnes qui cherchait à s'évader a été reprise dix minutes plus tard. Par la suite, il a fallu la transporter à la





clinique de La Reforma puis à l'hôpital d'Alajuela car cette personne portait à la tête une blessure qui a exigé huit points de suture, et en plus une brûlure au bras." 1 7

 

150.      En dépit de ce qui figure dans le rapport de l'Organisme de défense des habitants, la troisième Chambre de la Cour suprême de justice a rejeté, en juillet 1999, une plainte visant le Président de la République, M. Miguel Angel Rogríguez, pour incitation à l'homicide. La plainte avait été présentée par M. Larg au nom de diverses personnes privées de liberté qui avaient participé à des tentatives d'évasion au centre pénitentiaire La Reforma en décembre 1998. Le détenu CPA devait décéder à cette occasion.

 

151.      Il était allégué dans la plainte que la décision du Président d'autoriser les gardiens de prison à ouvrir le feu contre toute personne tentant de s'évader constituait un délit d'incitation à l'homicide. Dans ses considérants, la Chambre a estimé "qu'en l'espèce il n'existait aucun délit du fait que les faits dénoncés ne correspondaient à aucune infraction pénale". Cette décision de la présidence avait été mise en question antérieurement devant la Chambre constitutionnelle, mais la plainte avait également été rejetée. De même, pour les autorités responsables de la Direction générale de la réinsertion sociale, les procédures autorisées ne s'écartaient en aucune manière des instructions des Nations Unies.

 

152.      Il convient de préciser que l'application de la décision présidentielle ne peut être faite qu'en dernier recours aux fins de la capture des évadés. L'ordre de tirer ne constitue pas un ordre d'ouvrir le feu de façon arbitraire ou désordonnée, ce qui constituerait une atteinte à la vie des intéressés, mais plutôt un dernier recours des gardiens pour retenir les détenus cherchant à se soustraire à la justice.

 

Dispositions concernant la justice pénale juvénile

 

153.             L'appareil juridique costaricien prévoit un traitement pénal particulier pour les mineurs, traitement qui fait l'objet de la loi sur la justice pénale juvénile, promulguée sous le n °  7576 le 6 février 1996.

 

154.      Ce texte légal correspond aux dispositions des articles 37, 39 et 40 de la Convention relative aux droits de l'enfant, articles qui disposent que les Etats s'engagent à ne pas soumettre les mineurs à des tortures ou à des traitements cruels ou inhumains, et à les traiter conformément à la dignité et à l'humanité inhérente à toute personne humaine; à adopter, si nécessaire, des mesures de réadaptation et de réinsertion sociale de tout enfant victime d'une forme quelconque d'une forme quelconque de négligence, d'exploitation ou de sévices, et de torture, et à adopter une procédure particulière offrant toutes garanties aux enfants prévenus d'infractions aux lois pénales, ou accusés ou déclarés coupables d'avoir enfreint ces lois.

 

155.      La nouvelle loi a remplacé la loi organique sur la protection des mineurs, promulguée en 1963, qui considérait les mineurs comme des sujets passifs de l'intervention judiciaire, sans leur reconnaître les garanties figurant dans le droit pénal relatif aux adultes, et qui les considérait comme des incapables exigeant une mise en tutelle et une assistance.

 

156.      Le nouveau texte légal repose sur un principe punitif assorti de garanties. Ce principe se rapproche de la justice pénale des adultes dans la mesure où il se réfère aux droits et garanties individuels des accusés. Cependant, il présente des caractéristiques originales en ce qui concerne le jugement des adolescents et des mineurs, la responsabilité au regard des actes délictueux, la limitation au minimum indispensable de l'intervention judiciaire et pénale, toute une série de sanctions, notamment de caractère socio-éducatif, et la réduction au minimum des sanctions privatives de liberté.

 





157.      La loi concerne les personnes âgées de 12 à 18 ans et établit une distinction entre les mineurs à partir de l'âge de 15 ans. Ce texte spécial complète la Convention relative aux droits de l'enfant, approuvée par l'Assemblée législative et intégrée dans le dispositif juridique en tant que loi n °  7184 du 12 juillet 1990, publiée au journal officiel La Gaceta n °  149 du 9 août 1990; sont pris en compte dans ce texte les règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, les règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (règle de Beijing) et les principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (principes directeurs de Riyad).

 

158.      Selon les données statistiques établies par le pouvoir judiciaire, fin 1998, le nombre de dossiers de mineurs soumis à la justice pénale juvénile n'avait augmenté, par rapport à la fin de l'année 1997, que de 15 unités. Ainsi, il y avait eu en 1997 au total 2 348 affaires impliquant des mineurs et, en 1998, les tribunaux pénaux juvéniles costariciens ont eu connaissance de 2 363 affaires, soit une augmentation de 0,64 % seulement.

 

159.      En 1998, le nombre de cas définitivement jugés en matière pénale juvénile s'est élevé à 8 065, soit 510 cas de plus qu'en 1997 (7 555 cas). En 1998, on a dénommé 542 audiences de conciliation, dont 70,1 %, soit 380 cas, ont donné lieu à un arrangement, cet arrangement n'étant pas possible dans les 162 cas restants. Toujours en 1998, un total de 8 683 mineurs ont fait l'objet d'accusations, parmi lesquels 81,7 % de garçons, et 17,4 % de filles, cette précision n'ayant été ignorée que dans 0,6 % des cas. Ainsi, pour 100 filles présentées aux tribunaux, il y avait 460 garçons, soit un rapport inférieur à celui de 1997 où l'on comptait 547 accusés pour 100 accusées.

 

160.      En ce qui concerne les différents types de cas, en 1998 une proportion de 61,1 % (5 305 cas) des mineurs ont été accusés de délits, 23,6 % (2 045) de contraventions et 12 % (1 043) d'infractions à la législation de la circulation. Si l'on analyse les différents types de délits ayant fait l'objet d'accusations, on relève notamment des accusations de vols, de larcins, de lésions, d'agressions et, dans une moindre mesure, des menaces. En ce qui concerne les contraventions, on relève essentiellement des coups et blessures, des petits vols, des paroles obscènes, des lésions mineures, des désordres et des lésions graves. Pour l'année considérée, on a remarqué le faible niveau des cas d'irrespect des autorités, tout comme en 1997, mais surtout le pourcentage important d'atteintes à la vie humaine. 1 8

 

161.      Toujours en ce qui concerne le type d'infraction, on peut citer les chiffres suivants pour 1998 : atteintes à la propriété : 3 188 cas; atteinte à la vie humaine : 882 cas; agressions sexuelles : 337 cas; privation de liberté : 219 cas; infractions à la loi sur les psychotropes : 231 cas; entrave à l'administration de la justice : 97 cas; divers : 351 cas.

 

162.      Pendant l'année considérée, on a relevé 3 353 désistements, 2 844 non-lieux définitifs, 148 non-lieux provisoires; 784 condamnations par contumace; 236 cumuls de peines; 360 sentences; 180 arrangements sous conditions; 241 déclarations d'incompétence, 806 prescriptions; 653 suspensions de procédure et 714 cas réglés d'autres manières.

 

163.      En ce qui concerne les mesures prises en 1998, on peut relever les faits suivants : 61 admonestations et avertissements, 71 cas de mise en liberté surveillée, 19 cas de prestations de services, 2 cas de réparation des dommages, 30 ordonnances d'orientation et de surveillance, 4 cas d'arrêts domiciliaires, 53 internements dans un centre spécialisé et 6 internements avec sursis.

 





Centres d'internement des jeunes délinquants

 

164.      La Direction générale de la réinsertion sociale possède un service des adolescents et des jeunes délinquants, actuellement constitué par le centre Zurquí de formation des jeunes qui accueille la population pénale juvénile tant masculine que féminine ayant fait l'objet d'inculpations et de sentences, et par le centre des jeunes adultes qui accueille la population pénale masculine de plus de 18 ans, c'est-à-dire des personnes privées de liberté avant d'avoir atteint cet âge. Ce centre est implanté dans le centre pénitentiaire La Reforma, mais les jeunes délinquants sont séparés physiquement du reste de la population pénitentiaire.

 

165.      A l'heure actuelle, le centre Zurquí de formation des jeunes accueille 23 adolescents, dont 20 garçons et trois filles (janvier 2000) et le centre des jeunes adultes 27 adolescents. 1 9

 

166.      Le centre Zurquí a été inauguré en décembre 1999; son aménagement a coûté 120 millions de colons (388 399 dollars) et il est fondé sur un nouveau principe technique de surveillance où les adolescents et adolescentes coexistent dans un espace possédant toutes les facilités de rééducation et de formation.

 

167.      Le centre comporte quatre pavillons destinés aux garçons, lesquels sont répartis de la façon suivante : neuf jeunes dans le pavillon A, six dans le pavillon B, 5 dans le C, le pavillon G étant inoccupé. Sur ce total, huit occupants sont inculpés et 12 ont été jugés. Il existe un pavillon pour les filles; au 5 janvier 2000, il accueillait trois adolescentes dont une inculpée, les autres ayant été jugées pour homicide.

 

168.      Chaque pavillon peut accueillir de deux à huit adolescents, mais à l'heure actuelle, étant donné le faible nombre d'internés, il n'en accueille que deux. Chaque pavillon possède une télévision, un restaurant, des jeux de société et un petit jardin. En outre, pendant la journée et en dehors des activités officielles de thérapie et de formation, des rencontres sportives et culturelles ont lieu dans le gymnase.

 

169.      Le centre est situé en dehors de San José et il est équipé d'une cuisine où travaillent quatre personnes qui se répartissent les quatre services : petit déjeuner, déjeuner, goûter et repas du soir. En outre, le centre possède une buanderie, et une boulangerie destinée à l'usage interne sera prochainement inaugurée.

 

170.      Le centre dispense un enseignement à divers niveaux, primaire ou secondaire. L'enseignement est assuré par quatre enseignants, dont deux appartiennent au Ministère de la justice et deux au Ministère de l'éducation publique. De plus, les jeunes suivent des cours de brève durée d'orientation et de travaux manuels.

 

171.      Le centre dispose également d'un médecin et d'un dentiste qui le visitent régulièrement une fois par semaine, ainsi que d'une infirmerie. En outre, une gynécologue peut être appelée.

 

172.      Le personnel de surveillance est formé à l'Ecole de formation pénitentiaire où il subit des examens psychologiques afin de déterminer s'il possède le profil voulu pour être chargé de la surveillance de mineurs. En outre, des cours de formation portant sur des matières telles que l'organisation de groupes sont organisés périodiquement. Le personnel interne n'utilise que le bâton réglementaire de la police, tandis que le personnel de surveillance externe utilise les armes réglementaires.

13             Dans l'annexe "Evolution et taux", figurent les chiffres statistiques depuis 1986 jusqu'à ce jour.

14             "País con mayor aumento de reos", La Nación , mercredi 1er mars 2000, El País, page 5A.

15                "Evolución y tasas de población penitenciaria", Instituto Nacional de Criminología , Departamento de Investigación y Estadística, juin 1999, page 2.

16                Defensoría de los Habitantes, Informe Anual de Labores 1999 , page 135.

17             Idem .

18                Département des statistiques, pouvoir judiciaire, tableaux 7 et 8.

19             Dernier chiffre fourni par la Direction générale de la réinsertion sociale le 10 août 1999.

Mesures prévues par la loi sur la justice pénale juvénile

 

173.      Ainsi qu'on l'a indiqué, un nouveau texte de loi spécialement consacré au traitement pénal des mineurs a été promulgué aux fins d'offrir davantage de garanties en matière de traitement des mineurs. Cette loi de justice pénale juvénile prévoit en ses articles 10 à 26 une série de garanties de base et de garanties spéciales portant sur tout le déroulement de la procédure judiciaire, depuis le début de l'enquête de police, de façon à garantir le respect de toutes les dispositions procédurales. Ces garanties sont prévues par la Constitution, par les instruments internationaux dûment ratifiés par le Costa Rica et par les lois pertinentes.

 

174.      Ces garanties sont les suivantes : droit à l'égalité et à l'absence de discrimination, diminution de la durée de détention préventive, droit à une justice spécialisée, principe de légalité, présomption d'innocence, droit au respect des voix légales, droit de s'abstenir de toute déclaration, principe " non bis in idem ", principe d'application de la loi et de la disposition la plus favorable, droit au respect de la vie privée, principe de confidentialité, principe d'inviolabilité de la défense, droits de la défense, principe contradictoire, principe de nationalité et de proportionnalité, et principe de détermination des sanctions.

 

175.      Selon les articles 58 et 59 de la loi sur la justice pénale juvénile, la durée maximale de la détention préventive des mineurs est de quatre mois, ce qui oblige la justice à faire preuve de célérité.

 

176.             S'agissant d'actes imputables à des mineurs, la décision incombe en première instance aux juges des enfants et le Tribunal supérieur pénal de cassation est l'instance qui a à connaître des recours; le juge d'exécution des peines infligées aux mineurs assume la responsabilité ultime.

 

177.      Une fois avérée la participation d'un mineur à un acte délictueux, le texte de la loi prévoit trois types de sanctions : i) des sanctions socio-éducatives; ii) des sanctions à caractère d'orientation et de surveillance; et iii) des sanctions privatives de liberté. Les mesures socio-éducatives comprennent les admonestations et les avertissements, la liberté surveillée, la prestation de services communautaires et la réparation des dommages infligés à la victime.

 

178.      Les mesures d'orientation et de surveillance impliquent que le mineur sera tenu de résider en un lieu déterminé ou de changer de lieu de résidence, de cesser de fréquenter certaines personnes, de cesser de fréquenter des bars, discothèques ou centres de loisirs déterminés, devra s'inscrire dans un centre d'éducation ou dans un autre centre à vocation professionnelle, devra trouver un emploi, s'abstenir de consommer des boissons alcoolisées, d'absorber des substances hallucinogènes ou excitantes, des stupéfiants ou des substances toxiques qui entraînent une dépendance; le placement du mineur dans un centre de santé ou dans une institution de désintoxication pourra également être ordonné.

 

179.      Ces différentes mesures se fondent essentiellement sur l'article 18 des règles de Beijing, qui prévoit diverses mesures de rééducation. Il prévoit notamment que "l'autorité compétente peut assurer l'exécution du jugement sous des formes très diverses", pour éviter autant que possible le placement dans une institution. Ce système vise également à réduire au maximum les sanctions pénales en les remplaçant par des sanctions plus légères, ce qui évite au mineur d'être soustrait à la surveillance de ses parents.

 

180.      En ce qui concerne les mesures privatives de liberté, le paragraphe d) de l'article 121 de la loi sur la justice pénale juvénile prévoit trois types de mesures : l'internement domiciliaire, l'interdiction de sortir pendant le temps libre et l'internement dans des centres spécialisés. Cet article s'inspire des dispositions de l'article 19 des règles de Beijing qui prévoit que "le placement d'un mineur dans une institution est toujours une mesure de dernier ressort et la durée doit en être aussi brève que possible". La durée maximale d'une peine privative de liberté est de 15 ans pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, et de 10 ans pour les mineurs âgés de 12 à 15 ans.

 





181.      La législation costaricienne s'est inspirée des recommandations internationales et les a intégrées dans la loi sur la justice pénale juvénile, favorisant ainsi des actions sociales qui permettent aux jeunes et aux adolescents de poursuivre leur développement personnel et de se réintégrer dans leurs familles et dans la société, ce qui implique, au moins en partie, des actions de rééducation et de resocialisation.

 

182.      Le suivi institutionnel que suppose la surveillance des adolescents et des mineurs délinquants par la Direction générale de la réinsertion sociale s'inscrit dans le cadre du niveau inférieur de surveillance institutionnelle et dans celui du programme de sanctions alternatives pour les adolescents, qui consiste en une surveillance et un accompagnement des adolescents qui ont fait l'objet d'une sanction de remplacement de l'internement. Le programme de sanctions comprend la liberté surveillée, la prestation de services communautaires et les décisions d'orientation et de surveillance.

 

183.      Selon les données statistiques établies en pourcentage, la ventilation des mineurs pris en compte par la Direction générale de la réinsertion sociale entre février 1998 et février 1999 était la suivante : 77 % avaient fait l'objet d'une sanction de remplacement, 15 % avaient été condamnés, 7 % étaient en cours de jugement et 1 % étaient au bénéfice d'une pension alimentaire. On trouvera dans les annexes les chiffres mensuels pour la période considérée.

 

184.             L'application de la loi sur la justice pénale juvénile, qui date déjà de quatre ans, se heurte encore à des obstacles sociaux et à des limitations budgétaires. Le manque de personnel et de moyens de transport – les autorités compétentes disposent d'un seul véhicule pour visiter les jeunes et vérifier le respect des mesures de remplacement – entrave l'application effective des sanctions.

 

185.      Ces limitations se manifestent dans la vie quotidienne; par exemple, si un adolescent est condamné à effectuer un service d'intérêt collectif, peu d'institutions permettent qu'il en soit ainsi. Si la sanction consiste à rechercher un emploi, l'intéressé se heurte aux préjugés des chefs d'entreprise qui sont peu enclins à travailler avec des jeunes ayant eu des problèmes avec la justice. D'autres dispositions judiciaires exigent que l'intéressé apprenne un métier ou une profession, mais dans la majorité des cas il n'est pas tenu compte des vêtements nécessaires, ni des outils ou des titres de transport permettant d'assister aux cours ou aux programmes de formation. Pour remédier à cette situation, les autorités pénitentiaires s'efforcent de trouver des solutions en collaboration avec le Ministère de l'éducation publique et avec l'Institut national de l'apprentissage.

 

186.      De même, en ce qui concerne le traitement des jeunes toxicomanes, lorsque la décision judiciaire prévoit une désintoxication, le pays espère inaugurer dans le courant de l'an 2000 un centre spécialisé à cet effet. Ce programme bénéficie déjà d'un budget de 18 millions de colons (58 252 dollars) et ce centre sera implanté dans les anciennes installations du centre de rééducation de l'Institut de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance (IAFA).

 

187.      En dépit des obstacles rencontrés, "le programme de sanctions de remplacement a réalisé d'importants progrès. La majorité des 244 jeunes ayant fait l'objet de sanctions socio-éducatives ont bénéficié d'un appui continu en matière de rééducation, encore que 10 % d'entre eux n'aient pu être pris en compte faute de ressources ou parce qu'ils n'ont pas de domicile fixe". 2 0

 

188.      Depuis septembre 1999, on réalise un plan pilote portant sur 72 jeunes ayant fait l'objet de sanctions pour diverses infractions; ces jeunes participent à un programme volontaire de collaboration avec les pompiers dans le but de racheter la faute qu'ils ont commise à l'encontre de la société.

 





189.      Ce projet est réalisé dans 26 casernes de pompiers du pays, situées dans les provinces de San José, Alajuela, Cartago et Guanacaste; sa durée est de trois mois et il bénéficie de l'appui du Ministère de la justice et de l'Institut national de sécurité sociale; ce programme s'efforce de faire participer les jeunes aux activités d'un poste de lutte contre l'incendie, en lieu et place d'un internement dans un centre de détention pour jeunes délinquants.

 

190.      Les promoteurs de ce projet indiquent que son but est "de promouvoir la camaraderie et l'acquisition du sens des valeurs, en permettant aux jeunes de quitter la rue". Les jeunes en question recevront une formation aux premiers secours et en matière de traitement des cas d'urgence et d'utilisation du matériel, et feront partie du personnel du poste de lutte contre l'incendie. 2 1

 

191.      Le suivi institutionnel a cours dans l'ensemble du pays et, à cette fin, on a constitué des réseaux d'appui communautaire, et l'on a donné un nouvel essor à des projets spéciaux en collaboration avec d'autres institutions gouvernementales et avec des organisations non gouvernementales. La réinsertion sociale des jeunes délinquants est un processus délicat et, à cet effet, l'institution pénitentiaire a établi un réseau institutionnel et communautaire dans différentes zones du pays afin d'aider les jeunes à assurer des services dans l'intérieur de la population lorsque les mesures judiciaires le permettent.

 

192.             L'application et le respect du texte de la loi pénale juvénile n'ont pas été sans poser quelques problèmes. Tout d'abord, bien que le texte établisse le principe de justice spécialisée, il n'existe qu'un tribunal pénal juvénile à San José; dans le reste du pays, les affaires impliquant des mineurs sont jugées par des tribunaux dits "mixtes" qui s'occupent aussi bien des affaires familiales, civiles, professionnelles que de la justice pénale juvénile.

 

193.      En ce qui concerne les juges d'exécution des peines, lorsque la loi sur la justice pénale juvénile est entrée en vigueur, cette fonction a été confiée aux juges pour enfants, ce qui impliquait que le même juge qui avait pris la sanction pouvait également modifier la peine décidée.

 

194.      Depuis 1998, cette fonction est assumée par les juges d'exécution des peines. Les difficultés rencontrées viennent du fait qu'il n'existe pas de critères uniformes dans les différents ressorts judiciaires pour l'imposition d'une peine, ce qui entraîne une mauvaise application des principes de rationalité et de proportionnalité. Ces situations se reflètent dans les peines infligées pour abus sexuels, à savoir une sanction socio-éducative ou la prestation d'un service communautaire, ou, dans les cas de contraventions, une peine de mise en liberté surveillée d'une durée maximale de deux ans.

 

195.      Des problèmes de recoupement des renseignements se posent également; on signale encore des cas où les autorités judiciaires n'ont pas envoyé à l'Institut national de criminologie le texte des décisions ni les actes de liquidation de la peine.

 

196.             S'agissant du Programme de sanctions de remplacement, lorsque les tribunaux prennent une décision de remplacement de l'internement, il arrive fréquemment que les actes figurant dans le dossier ne précisent pas l'adresse où réside le mineur ou n'indiquent pas la date de prise d'effets de la sentence, ou encore le contenu de celle-ci, etc. Ces lacunes de caractère administratif compromettent l'efficacité du programme et il arrive fréquemment qu'une infraction demeure impunie parce que la peine est déjà prescrite au moment où le cas est soumis au Programme de sanctions de remplacement.

 

197.      Il convient de signaler que, dans son rapport de 1999, l'Organisme de défense des habitants a reconnu qu'en dépit des efforts des autorités, "le Costa Rica ne possède pas encore une culture d'appui aux sanctions





non privatives de liberté", ce qui l'amène à recommander "d'édifier une conscience collective d'appui au mineur délinquant, car, comme le dirait Gaetano de Leo, les écarts de conduite ne sont imputables ni au système scolaire ni aux équipements dits psychopédagogiques; en effet le système scolaire est une institution officielle qui rejette les déviants tandis que les seconds ont fait la preuve de leur inefficacité ou, pire encore, de leur caractère manipulateur. La solution du problème de la délinquance juvénile ne saurait être déléguée à qui que ce soit; elle réside nécessairement dans le cadre des services communautaires de base et non pas dans des interventions extérieures équivoques." 2 2

 

Systèmes de protection médico-psychiatriques au Costa Rica

 

198.      L'Etat costaricien souhaite informer la communauté internationale au sujet du système de protection psychiatrique national, question qui est généralement omise dans les rapports nationaux.

 

199.      Au Costa Rica, la sécurité sociale est universelle et les services assurés par la Caisse costaricienne de sécurité sociale (CCSS) s'étendent non seulement aux cotisants mais aussi aux non-cotisants. Le système de protection psychiatrique, qui consiste traditionnellement en un certain nombre d'asiles et qui a changé de caractère ces dernières années, est implanté dans deux hôpitaux psychiatriques nationaux, l'hôpital national psychiatrique Manuel Antonio Chapui et l'hôpital national psychiatrique Roberto Chacón Paut. En outre, l'hôpital Calderón Guardia, qui est un hôpital général, comporte un service de psychiatrie doté de 26 lits. Les sept autres hôpitaux régionaux et les 13 hôpitaux périphériques, qui ont un personnel psychiatrique, peuvent accueillir des patients dans cette discipline bien qu'ils ne disposent pas de lits réservés aux cas de psychiatrie. Les soins en question absorbent 3,5 % du budget de la santé.

 

200.      La Constitution garantit à tous les citoyens, sans distinction aucune, le bénéfice et la protection de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. De même, les patients souffrant de troubles psychologiques bénéficient de tous les droits reconnus par les principaux instruments de protection des droits de l'homme ratifiés par le pays. D'autre part, préoccupés par la situation des personnes handicapées, le gouvernement a promulgué la loi n °  7600 du 2 mai 1996, publiée au journal officiel La Gaceta du 29 mai de la même année et intitulée "Loi sur l'égalité de chances des personnes handicapées".

 

201.      Il convient de mentionner comme dispositions garantissant le respect des droits de l'homme au bénéfice des patients en psychiatrie, les Règles pour l'égalisation des chances des handicapés et les Principes pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l'amélioration des soins de santé mentale, qui constituent des instruments importants pour la mise en place de dispositions juridiques spécifiques.

 

202.      Le Costa Rica a participé à la Conférence sur la réorganisation de l'assistance psychiatrique en Amérique latine, qui s'est tenue à Caracas, Venezuela, du 11 au 14 novembre 1990, et qui a approuvé la "Déclaration de Caracas". Depuis lors, le pays s'est efforcé de mettre en œuvre une importante réforme de l'assistance psychiatrique, selon les principes de la Déclaration de Caracas, lesquels préconisent un nouveau modèle de soins axé sur la communauté et sauvegardant les droits fondamentaux des malades mentaux.

 

203.      En juin 1991, fut adopté le décret exécutif n °  20665-S qui reconnaît la psychiatrie comme cinquième spécialité médicale et qui a facilité la création d'un service psychiatrique dans tous les hôpitaux nationaux et la reconnaissance de cette spécialité dans les cliniques de soins ambulatoires offrant les spécialités de base.

 





204.      En janvier 1995, fut promulgué le décret exécutif n °  23984-S qui réaffirme les principes du nouveau système d'assistance psychiatrique, qui réforme l'ancien modèle centré sur l'hôpital psychiatrique et crée un réseau de services axés sur la collectivité, l'utilisation de lits dans les hôpitaux généraux pour les patients psychiatrique et le respect des droits des malades mentaux.

 

205.      Enfin, le Costa Rica a ratifié, par la loi n °  7948, sanctionnée par le pouvoir exécutif le 22 novembre 1999 et publiée au journal officiel La Gaceta n °  238 du 8 décembre 1999, la Convention interaméricaine sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'encontre des personnes handicapées.

 

Rapport ILANUD-OPS-CENARE

 

206.      En juin 1997, plusieurs organisations internationales telles que l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS), l'Institut des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants en Amérique latine (ILANUD) et l'université suédoise d'Umea ont mis en commun leurs efforts pour préparer un rapport exposant la situation des droits de l'homme en ce qui concerne les malades mentaux du pays.

 

207.      Voici les points les plus importants de ce rapport.

 

208.      Le rapport indique que, en dépit de l'existence de tout un ensemble normatif sur les droits de l'homme et sur ceux des malades mentaux, ces dispositions sont peu diffusées et peu connues dans le pays. Ce n'est qu'avec la promulgation de la loi n °  7600 et l'approbation du règlement de l'assurance santé de la Caisse costaricienne d'assurance sociale (CCSS) que les psychiatres travaillant dans le système public se sont véritablement intéressés aux documents relatifs aux droits de leurs patients.

 

209.      Le document précise "qu'il n'existe dans le pays aucun organisme officiel qui veille au respect des droits de l'homme en ce qui concerne les malades mentaux et leurs familles. L'Organisme de défense des habitants s'est signalé par l'intérêt qu'il porte à la défense de ces droits; cependant, les activités de l'entreprise se bornent à des actions ponctuelles en relation avec des situations individuelles." 2 3

 

210.      Le droit d'être dûment informé avant de prendre une décision, de n'être pas enfermé dans une cellule, de disposer d'un espace suffisant, d'être correctement vêtu, d'être traité avec respect et conformément à la dignité humaine, le droit à la vie privée, le droit à une protection contre les abus sexuels, physiques ou psychologiques, sont souvent transgressés, même si ce n'est pas de façon délibérée, en raison des pratiques ou habitudes qui prévalent dans les institutions psychiatriques depuis toujours. D'autres droits, comme le droit d'accès à son propre dossier, le droit de refuser certains procédés diagnostiques et thérapeutiques et de vivre sa sexualité, sont mis en question pour des raisons d'ordre clinique ou pratique.

 

211.      Un autre problème se pose dans les établissements spécialisés, selon le rapport : il s'agit du manque de programmes spécialement destinés aux enfants et aux adolescents. Les établissements psychiatriques perpétuent la distinction traditionnelle entre les sexes, ce qui rend difficile la participation des hommes aux activités de la vie familiale. Beaucoup de ces lacunes résultent du schéma culturel dominant.

 





212.      Une situation particulière a donné lieu à des débats juridiques et médicaux : il s'agit de la thérapie par électrochocs qui risque de léser l'intégrité physique. Pour recourir à cette thérapie, il suffit d'avoir obtenu une autorisation générale signée lors de l'admission dans l'établissement, et même dans les cas où la famille et le patient lui-même s'y opposent, cette thérapie est appliquée si le ou la psychiatre estime qu'il existe un risque immédiat de suicide. Bien que cette méthode thérapeutique soit réglementée, l'étude recommande "qu'elle soit revue périodiquement et que se mise en œuvre soit contrôlée".

 

213.      Un autre aspect qui est actuellement étudié par les autorités compétentes est la contestation de la légalité de la pratique de la stérilisation appliquée dans l'un des hôpitaux psychiatriques du pays. Cette mesure est prise avec l'autorisation de la famille ou de l'Organisme national de tutelle de l'enfance – s'il s'agit d'un mineur – et elle doit être approuvée par un comité de stérilisation. Le débat tourne autour d'une violation éventuelle du droit à l'intégrité physique. D'autre part, les autorités médicales reconnaissent que cette mesure ne devrait jamais être appliquée comme traitement d'une maladie mentale.

 

214.      Il convient de souligner un aspect du rapport qui signale que, s'agissant du respect de la dignité des patients, "selon l'opinion générale exprimée par les personnes interrogées, le personnel traite les patients de façon respectueuse et l'on a noté une diminution notable du nombre de cas où les patients sont appelés par un sobriquet et traités de façon méprisante ou franchement hostile". 2 4

 

215.             S'agissant des abus sexuels, physiques et psychologiques, tous les centres de soins appliquent des mesures strictes pour prévenir les faits de ce genre qui sont sanctionnés par des mesures administratives, voire par le licenciement des employés coupables. En revanche, il est fréquent que dans les centres de soins les patients se livrent entre eux à des abus, y compris des sollicitations homosexuelles.

 

216.      En ce qui concerne l'administration de médicaments, celle-ci correspond aux besoins essentiels de la santé du patient ou de la patiente et les médicaments ne sont administrés qu'à des fins thérapeutiques ou de diagnostic et jamais pour exercer une coercition ou pour assurer la tranquillité des tiers. Ainsi est assuré le respect du droit à n'être ni puni ni torturé, inscrit dans la Convention sur la torture et dans la convention de Belém do Pará.

 

217.             Lorsqu'une mesure de contrôle physique est adoptée, les autorités médicales ont pour consigne de ne soumettre aucun patient à une coercition physique ou à un enfermement involontaire si ce n'est dans le respect des règlements officiels de l'établissement psychiatrique, et seulement lorsque cela constitue le seul moyen d'empêcher un préjudice immédiat ou irréparable. Ces pratiques ne doivent pas être prolongées au-delà de la période strictement nécessaire pour obtenir le résultat médical souhaité. A cet effet, il est prévu que tout patient devant être l'objet de telles mesures devra l'être dans le respect de sa dignité et sous le contrôle et la surveillance immédiats et réguliers d'un personnel qualifié. En outre, les parents ou les représentants légaux doivent être informés de ces mesures.

 

L'hôpital psychiatrique national Docteur Roberto Chacón Paut

 

218.      Selon les remarques figurant dans le rapport, les autorités de l'hôpital psychiatrique national Docteur Roberto Chacón Paut ont formulé les observations suivantes : l'hôpital ne reçoit que des adultes; au 25 août 1999, il accueillait 180 patients en séjour de longue durée et 16 patients en séjour de courte durée, la moyenne de l'hospitalisation étant de dix jours; tous les patients et patientes souffrent d'un grave handicap physique et mental.

 





219.      L'hôpital possède une bibliothèque spécialisée où se trouvent des documents officiels sur les dispositions nationales et internationales régissant la protection des droits de l'homme en ce qui concerne les patients et les patientes.

 

220.      L'hôpital ne possède pas de matériel permettant de procéder à des électrochocs, et actuellement il ne procède à aucune stérilisation. Pendant un certain temps, des opérations de stérilisation ont été réalisées lorsque la possibilité pour une malade de donner le jour était gravement compromise par des troubles psychiatriques graves ou gravissimes. Dans de tels cas, les procédures légales pertinentes fixées par les règlements de santé étaient appliquées.

 

221.      La direction de l'hôpital a pris des mesures pour protéger ses patients; on s'efforce ainsi de faire en sorte que les patients soient, dans la mesure du possible, autonomes dans leur vie courante. Aucune aide domestique n'est assurée aux patients du sexe masculin. De plus, il existe des directives particulières concernant le traitement des adultes majeurs. Tous les patients et toutes les patientes reçoivent l'assistance nécessaire.

 

222.      Afin de protéger l'intégrité physique des patients lorsque leur pathologie exige qu'ils soient tranquillisés, on peut avoir recours à la camisole de force. L'hôpital manque de cellules individuelles et il n'y a pas eu de cas où des "mesures de sécurité curative" ont été appliquées; à la date de présentation du présent rapport, selon les autorités de l'hôpital, on n'a pas enregistré de plainte sur des abus sexuels ou psychologiques contre des patients ou des patientes de la part du personnel hospitalier.

 

223.      L'hôpital possède également des structures résidentielles où les patients prennent en charge la propreté de leur logement et s'acquittent de diverses activités comme la lessive; une machine à laver est à leur disposition. Ces tâches font partie de la thérapie et ne sont pas rémunérées. Dans le cadre du programme de thérapie professionnelle, un groupe plus ou moins nombreux de patients assure l'entretien des zones vertes, ce qui constitue également une thérapeutique non rémunérée.

 

L'hôpital psychiatrique national Manuel Antonio Chapui

 

224.      Selon les observations du rapport de l'ILANUD, les autorités de l'hôpital psychiatrique national Manuel Antonio Chapui, qui est le plus grand et le plus important du pays, ont jugé utile d'exposer la situation effective en ce qui concerne les droits de l'homme des personnes handicapées accueillies dans cet établissement.

 

225.      En ce qui concerne la diffusion des dispositions nationales et internationales relatives à la protection des droits des patients, l'hôpital s'est efforcé, depuis l'entrée en vigueur de la Déclaration de Caracas en novembre 1990, de diffuser les principes qui y sont contenus, ainsi que toutes les dispositions relatives à la réorganisation des soins psychiatriques, et cela grâce à des ateliers, des conférences et à des documents imprimés. Depuis, ces principes ont également été diffusés dans le cadre de la formation permanente du personnel de l'hôpital.

 

226.      Chaque pavillon de l'hôpital possède un panneau d'affichage où sont exposés les droits des patients et des patientes et les informations nécessaires sont communiquées aux patients comme aux membres de leurs familles. Dans le cadre du programme de formation, on a organisé en 1998 divers ateliers sur les droits des patients et des patientes à l'intention du personnel infirmier, et l'on espère qu'en l'an 2000 le personnel sera informé à 100 %. En outre, l'hôpital possède un comité de bioéthique qui, en septembre 1999, a organisé, en coopération avec d'autres fonctionnaires de l'hôpital, la première session de formation dans le domaine de la bioéthique.

 





227.      Les procédures applicables à l'entrée et à la sortie des patients sont définies de façon stricte : un patient peut être admis 24 heures sur 24 et être reçu en urgence par le médecin de garde. Celui-ci procède à une évaluation et décide si l'intéressé doit être ou non interné; selon sa pathologie et son état, il est admis dans le pavillon qui lui convient et placé sous la surveillance du personnel médical. En ce qui concerne la sortie, c'est le médecin de garde du pavillon qui décide si le patient peut être autorisé à sortir.

 

228.      En ce qui concerne les soins donnés aux enfants et aux adolescents, l'hôpital possède les programmes suivants :

 

a)             consultation pour enfants et consultation pour adolescents;

 

b)             pavillon d'accueil des enfants victimes d'agressions;

 

c)             protection de la mère adolescente;

 

d)             soins individuels ou de groupe à l'intention des enfants et des adolescents par des équipes interdisciplinaires;

 

e)             programmes de formation pour les médecins généralistes et autres personnels chargés des soins de santé mentale et psychiatrique des enfants;

 

f)             programme d'éducation des parents;

 

g)             groupes de gestion.

 

229.      Les mineurs ne sont pas mêlés aux adultes car il existe un pavillon qui leur est réservé; ce pavillon est séparé des installations destinées aux adultes. Par ailleurs, les consultations externes destinées aux enfants ont également lieu dans un espace séparé. Les installations sont décorées de motifs rappelant l'enfance; elles comportent un espace de jeux et une piscine auxquels les mineurs peuvent accéder à heure fixe.

 

230.      En ce qui concerne le recours à l'électrochoc, la totalité du personnel technique de l'hôpital connaît les dispositions en vigueur de sorte que, dans tous les cas où cette thérapie est appliquée, le patient et sa famille sont dûment informés; lorsque, dans des cas exceptionnels, il n'est pas possible d'obtenir l'aval des membres de la famille, un conseil composé de trois psychiatres est chargé de prendre cette responsabilité.

 

231.      Cette thérapie est utilisée conformément à un ensemble de dispositions dites "normes pour le traitement électroconvulsif", dont l'article 3, paragraphe 1, alinéas 1, 2 et 3, et paragraphe 2, alinéas 1 et 2, est ainsi conçu :

 

"3.            Indications :

 

Le traitement électroconvulsif est indiqué en fonction d'une combinaison de facteurs : diagnostic de cas, nature et gravité des symptômes, traitements antérieurs, prise en compte préalable des risques et avantages eu égard aux autres traitements possibles.

 

Le traitement électroconvulsif est choisi en premier lieu :

 





1.        Lorsqu'il est nécessaire d'obtenir une réaction thérapeutique rapide, lorsque la gravité des troubles implique un risque imminent pour la santé (aggravation ou complications) ou pour la vie du patient.

 

2.        Lorsque les risques afférents à d'autres traitements sont plus graves que ceux du traitement électroconvulsif, notamment s'ils mettent en danger la santé et la vie du patient.

 

3.        Lorsque l'anamnèse fait état d'une réaction insuffisante aux médicaments et lorsque le patient a déjà favorablement réagi au traitement électroconvulsif lors d'épisodes pathologiques antérieurs.

 

4.          A titre de traitement secondaire.

 

5.          A la suite d'un traitement psycho-pharmacologique

 

6.        Lorsque le patient ne réagit pas au traitement médicamenteux.

 

7.        Lorsque l'on considère comme inévitable l'apparition d'effets néfastes du traitement médicamenteux et que les perspectives sont plus favorables ou moins sévères avec le traitement électroconvulsif."

 

232.      La méthode thérapeutique considérée est contrôlée grâce à la publication des dispositions réglementaires susmentionnées, lesquelles doivent être strictement observées. Le contrôle de cette méthode thérapeutique est assuré par l'équipe interdisciplinaire chargée de l'application de cette méthode, ce qui permet un suivi.

 

233.             S'agissant de la stérilisation, l'hôpital psychiatrique national Chapui n'y a jamais eu recours; simplement, par le passé, il pouvait être recommandé que cette méthode soit appliquée dans d'autres hôpitaux, mais ces recommandations n'ont plus cours actuellement. De nos jours, un organisme chargé de fournir des conseils en matière sexuelle et génésique fonctionne au sein de l'hôpital.

 

234.      A cet égard et compte tenu de ce qui précède, il convient de préciser que, le 9 juin 1999, a été publié au journal officiel La Gaceta n °  111 le décret exécutif n °  27913‑S sur la santé génésique. Ce décret portait création de la Commission interinstitutionnelle sur la santé et les droits sexuels et génésiques; ce texte remplace le règlement sur la stérilisation et prévoit le recours, à tous les niveaux, à l'organisme de conseils en matière sexuelle et génésique.

 

235.      Ledit décret se fonde sur le respect de l'autonomie et de l'intégrité des personnes en ce qui concerne les décisions à prendre concernant leur santé et il est axé sur le droit des personnes d'obtenir des informations pertinentes, complètes et scientifiques sur les questions touchant à la sexualité et à la reproduction.

 

236.      Les autorités de l'hôpital ont reçu au cours des cinq dernières années des plaintes au sujet d'agressions sexuelles ou psychologiques du personnel à l'encontre de patients; il s'agit de faits sporadiques qui ont fait l'objet d'enquêtes diligentes et les responsabilités ont été établies. Ces plaintes sont présentées par l'intermédiaire du Bureau de contrôle des services qui reçoit et défère à l'autorité responsable les plaintes des usagers; à son tour, cette instance informe le comité central de la Caisse costaricienne d'assurance sociale au sujet des plaintes présentées et des résultats de l'enquête.

 

237.      L'hôpital psychiatrique national n'opère aucune distinction entre hommes et femmes pour ce qui est du traitement; il n'existe ni discrimination ni privilège fondés sur le sexe ou d'autre nature; cela implique





qu'aucune tâche domestique n'est assurée aux patients de sexe masculin, comme il est signalé dans le rapport de l'ILANUD.

 

238.      S'il est nécessaire d'appliquer des mesures de coercition physique, les autorités du centre médical ont recours à la camisole chimique, à l'immobilisation physique et à l'enfermement dans des cellules à vocation thérapeutique d'une superficie d'environ 11 mètres carrés, pourvues d'une ventilation adéquate, d'un lit et de sanitaires. Les dispositions relatives à la coercition physique et à l'isolement thérapeutique sont actuellement en cours de révision.

 

239.             S'agissant du type de travail que les patients et les patientes exécutent, il faut préciser que ce sont uniquement des activités à caractère thérapeutique dont la difficulté va croissant en fonction des capacités psychologiques et physiques des patients et de leurs goûts ou préférences.

 

240.      En cas d'abus, les patients disposent de divers mécanismes pour formuler une plainte : ils peuvent en premier lieu se plaindre auprès de n'importe quel membre de l'équipe interdisciplinaire assurant le traitement; en outre, des boîtes à lettres sont disponibles dans tout l'hôpital, à l'intérieur comme à l'extérieur. Cet établissement comporte des cabines téléphoniques publiques dans les zones d'hospitalisation et de consultation externe et, enfin, il existe un bureau dit Bureau de contrôle des services dont le rôle principal consiste à enquêter sur les plaintes formulées par les patients, des membres de leurs familles ou des préposés.

 

241.      Les mécanismes de contrôle se situent à tous les niveaux de la hiérarchie hospitalière.

 

242.      L'un des plus graves problèmes que pose le traitement des patients présentant des troubles mentaux est le fait d'être abandonné par leurs proches. En septembre 1999, l'hôpital psychiatrique national accueillait environ 300 personnes qui avaient été totalement abandonnées par leurs proches; près de la moitié étaient des adultes de plus de 60 ans qui souffraient de schizophrénie, de retard mental et de sénilité. Certains d'entre eux étaient hospitalités depuis 25 ou 30 ans et le coût de leur maintien à l'hôpital s'élève environ à 10 000 colons par mois (32,26 dollars).

 

243.      Pour remédier à cette situation, les autorités du principal centre psychiatrique hospitalier ont adopté une série de mesures pour l'an 2000 : il s'agirait d'installer dans l'un des pavillons de l'hôpital 150 de ces patients de façon qu'ils puissent mener une vie quasiment autonome. A cet effet, on leur réapprend les principes de la vie en famille et comment s'acquitter des fonctions domestiques et d'hygiène essentiels tels que la toilette, la cuisine, la lessive, les soins individuels et même la valeur des unités monétaires à utiliser dans toute transaction.

 

244.      Le principe de ce projet est le suivant : les patients seront indépendants de l'hôpital mais toujours placés sous surveillance médicale car ils ne sauraient abandonner leur traitement. Les intéressés pourront sortir de l'établissement et s'acquitter de certaines tâches apprises à l'hôpital, par exemple dans l'agriculture, la menuiserie ou les travaux manuels.

 

245.             Indépendamment de ce projet, la Direction de modernisation de la Caisse costaricienne de sécurité sociale étudie le projet de "création d'un ensemble résidentiel pour les patients en régime de longue durée", qui consiste à édifier des unités de 10 personnes dans diverses collectivités avec l'aide de l'hôpital, d'organismes d'Etat et d'organisations communales, ce qui permettra de réinsérer socialement les patients.

 

246.      En application de la Constitution, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme, du Code de la santé et de la loi n °  7600, il est expressément interdit de soumettre des patients à des essais cliniques ou à des

traitements expérimentaux sans leur consentement informé, sauf lorsque le patient est dans l'incapacité de donner un tel consentement, auquel cas il pourra être soumis à un essai clinique ou à un traitement expérimental avec l'autorisation d'un organe de contrôle compétent et indépendant créé spécialement à cet effet.

 

247.      En ce qui concerne les activités auxquelles les patients peuvent se livrer dans les centres de traitement, celles-ci se divisent en travaux pour l'établissement et en travaux de thérapie professionnelle. Ces deux types d'activités bénéficient d'une "rémunération d'encouragement thérapeutique" qui est d'ailleurs très faible et insuffisante pour couvrir les besoins des intéressés et encore moins ceux de leurs familles.

 

248.      Il faut mentionner le cas particulier des personnes qui accomplissent des peines de prison pour infractions ou qui sont détenues pendant la procédure pénale ou l'enquête criminelle effectuée à leur sujet et qui souffriraient d'une maladie mentale. A cet égard, la législation nationale prévoit que le tribunal ou l'autorité judiciaire compétente pourra, sur la base d'un avis médical, décider que ladite personne sera internée dans une institution psychiatrique.

 

249.      Dans ce cas particulier, le rapport de l'ILANUD indique "qu'il n'existe aucun programme de rééducation de ces patients et qu'il semble que l'objectif de leur internement dans un établissement se limite à l'exercice d'un contrôle social". 2 5

 

250.      A l'heure actuelle, les autorités de l'hôpital psychiatrique national Manuel A. Chapui et les autorités du Ministère de la justice négocient afin de fixer les conditions dans lesquelles une personne condamnée ayant des antécédents de pathologie mentale pourra être transférée au centre hospitalier.

 

Article 3

 

Le droit d'asile au Costa Rica

 

251.      Entre 1864 et 1865, le Président de la République Jesús Jiménez et le conseiller Julián Volio ont octroyé l'asile politique au général Gerardo Barrios, militaire salvadorien qui avait été limogé. C'est tout à l'honneur des responsables politiques costariciens, qui ont dû faire face aux menaces d'invasion des armées des autres pays d'Amérique centrale, d'avoir fait en sorte qu'une petite nation comme la leur se soit muée en asile pour les proscrits politiques d'Amérique.

 

252.      Le droit d'asile est pleinement garanti par la Constitution en son article 31 qui prévoit que "le territoire du Costa Rica est un asile pour tous ceux qui sont poursuivis pour des raisons politiques. Si, pour des impératifs légaux, leur expulsion est décrétée, ils ne seront jamais renvoyés dans le pays qui les a poursuivis. L'extradition sera réglementée par la loi ou par les traités internationaux et ne sera jamais accordée en cas de délits politiques ou connexes à ceux-ci, selon la qualification costaricienne."

 

253.      Cette disposition constitutionnelle est conforme à celle de la Convention américaine relative aux droits de l'homme qui prévoit ce qui suit en son article 22, paragraphe 7 : "Toute personne a le droit, en cas de persécution pour délits politiques ou pour délits de droit commun connexes à des délits politiques, de rechercher et de recevoir asile en territoire étranger conformément à la loi de chaque Etat et aux conventions internationales." Le paragraphe 8 du même article prévoit ce qui suit : "En aucun cas, l'étranger ne peut être refoulé ou renvoyé dans un autre pays, que ce soit son pays d'origine ou non, lorsque son droit à la vie ou à la





liberté individuelle risque de faire l'objet de violation en raison de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de sa condition sociale ou en raison de ses opinions politiques."

 

254.      La décision d'octroyer l'asile politique incombe au pouvoir exécutif; il s'agit d'une décision discrétionnaire du Président et du Ministre des relations extérieures. Le principe général qui est appliqué en l'occurrence vise à sauvegarder l'intégrité physique de quiconque risque de perdre la vie, alors que ce n'est pas le cas pour les personnes qui cherchent à se prévaloir de ce droit afin d'échapper à la justice.

 

255.      Dans ce domaine, la jurisprudence de la Chambre constitutionnelle (décision n °  5462‑94 du 21 septembre 1994) relative au cas n °  4842-C-93 est ainsi conçue :

 

"Le territoire du Costa Rica est un asile pour tous ceux qui sont poursuivis pour des raisons politiques (article 31 de la Constitution), mais ni cet article ni l'article 41 n'obligent le pouvoir exécutif à expliquer pourquoi il refuse l'asile, du fait que les étrangers ont les mêmes droits et devoirs que les Costariciens avec les exceptions et limites prévues par la Constitution et par la législation; de ce fait, c'est à l'Etat d'accueil qu'il revient de juger s'il s'agit d'un cas d'urgence. Bien que la question qui se pose ne soit pas l'existence ou l'inexistence de dispositions juridiques, le pouvoir discrétionnaire de l'exécutif en la matière s'exerce dans le cadre des relations internationales reconnues par la Constitution (article 140, paragraphe 12), ce qui fait que, l'asile une fois octroyé, il ne peut être laissé sans effet que par la procédure appropriée."

 

256.      Le 5 avril 1998, le gouvernement a, par décision n °  026-98 du 5 avril 1998, accordé l'asile à Mme Delia Revoredo, avocate et professeur, ex-magistrat du tribunal constitutionnel et présidente du Conseil des doyens de la République du Pérou. De même, par décision n °  033-98 du 7 mai 1998, le gouvernement a accordé l'asile politique à M. Jaime Mur, conjoint de Mme Revoredo.

 

257.      Les raisons invoquées par la demanderesse pour solliciter le droit d'asile étaient entre autres les suivantes : en mai 1997, elle avait été révoquée ainsi que deux autres magistrats pour avoir dénoncé des irrégularités devant le tribunal constitutionnel et pour avoir déclaré inconstitutionnelle la loi qui permettait au président Alberto Fujimori d'accomplir un troisième mandat présidentiel. Il semble qu'elle ait été harcelée par des agents des services secrets qui ont détruit en partie son véhicule devant sa maison, qui l'ont mise sur table d'écoute, chez elle et à l'université, et qui ont tenté d'assassiner le Président du tribunal constitutionnel qui lui avait donné raison en la matière. De plus, elle avait été l'objet d'un harcèlement et d'une persécution arbitraires de la part du gouvernement.

 

258.      En septembre 1998, à la suite d'une visite que Mme Revoredo a effectuée dans son pays, le Ministère des relations extérieures lui a indiqué, par écrit et lors d'une audience qu'il lui a accordée à cet effet le 28 septembre, qu'il était incompatible pour une personne bénéficiant du droit d'asile de se rendre dans son pays d'origine sans en informer l'Etat d'accueil.

 

259.      Le 26 octobre 1998, les demandeurs d'asile Mur et Revoredo ont fait savoir à la direction juridique du Ministère des relations extérieures et du culte qu'il leur fallait retourner au Pérou pour des raisons personnelles.

 

260.      Le 27 octobre, M. Mur s'est réinstallé au Pérou de manière permanente selon les déclarations de son épouse à la direction juridique du Ministère des relations extérieures et du culte. Le 30 octobre 1998, Mme Delia Revoredo a indiqué par écrit au Ministère des relations extérieures son intention de retourner au Pérou comme l'avait fait son époux, M. Jaime Mur.

 





261.      Par décision n °  162-98 du 3 novembre 1998, publiée dans le journal officiel La Gaceta n °  239 du 9 décembre 1998, le pouvoir exécutif a annulé la décision d'octroi de l'asile politique à Mme Delia Revoredo et à M. Mur Campoverde, conformément au droit que lui confère l'article 31 de la Constitution et la Convention de Caracas de 1954 sur l'asile diplomatique.

 

262.      On peut citer un autre cas important, à savoir l'asile politique accordé à M. Alvaro Leyva Durán, avocat et économiste de nationalité colombienne, ancien fonctionnaire ayant joué un rôle essentiel dans les négociations de paix dans son pays, connu pour les liens de confiance qu'il entretenait avec la guérilla colombienne, ancien ministre, ancien constituant et membre de la Commission nationale de conciliation. M. Leyva est une personnalité politique colombienne.

 

263.      Le procureur de la République de Colombie a ouvert une enquête pénale en mai 1998 pour délit d'enrichissement illégal de particuliers contre Alvaro Leyva. M. Leyva a indiqué que la procédure entamée à son encontre pour délit d'enrichissement illégal de particuliers était de toute évidence fabriquée de toutes pièces; à sa décharge, il a fourni des preuves suffisantes du manque de fondement de l'accusation et a précisé que les sommes en question provenaient d'un commerce légal et que son propre cas n'était qu'un exemple des innombrables violations des procédures légales, de la partialité évidente du fonctionnaire chargé de la réunion des preuves, de l'omission des preuves fournies par l'accusé et du manque de fondement des preuves apportées.

 

264.      Par communication écrite du 12 août 1998, M. Alvaro Leyva Durán a demandé l'asile politique au Gouvernement du Costa Rica par l'intermédiaire du Ministère des relations extérieures et du culte. Simultanément, le Gouvernement de la Colombie a officiellement adressé aux autorités costariciennes une demande d'extradition à son encontre.

 

265.      Dans ce cas particulier, la Chambre constitutionnelle a pris la décision n °  6441-98 du 4 septembre 1998, qui est ainsi conçue :

 

"La Chambre constitutionnelle considère que la décision définitive d'extradition – dans l'état actuel des choses – est contraire ad limine à la protection minimale garantie par la Constitution à la personne poursuivie pour des raisons politiques, mais il n'empêche que, vu la nécessité de protéger les droits de l'homme, la Chambre constitutionnelle, instance suprême d'interprétation du droit fixé par la Constitution, reconnaisse l'existence de cette norme essentielle appliquée de manière directe à toute personne poursuivie qui la sollicite. En conséquence, il convient de déclarer que la nature juridique de l'asile politique, en tant que droit constitutionnel du plus haut niveau l'emporte sur l'extradition – acte de coopération entre Etats – et en conséquence aucun juge saisi d'une demande d'extradition ne pourra examiner au fond la demande de l'Etat requérant tant que le pouvoir exécutif, par l'intermédiaire du Ministère des relations extérieures et du culte, n'aura pas pris une décision définitive sur la demande d'asile."

 

266.      Le tribunal d'instance de la première circonscription judiciaire de San José a décidé, le 17 septembre 1998, de prendre des mesures conservatoires concernant Alvaro Leyva, compte tenu de la demande d'extradition formulée par le Gouvernement colombien. De même, le pouvoir exécutif, par décision n °  145-98 du 8 octobre 1998, dûment signée par le Président de la République et par le Ministre des relations extérieures, a accordé l'asile politique à M. Alvaro Leyva Durán, conformément à l'article 31 de la Constitution politique et à la convention de Caracas de 1954 sur l'asile diplomatique.

 

267.      La résolution accordant l'asile politique se fonde sur les considérants suivants : M. Leyva s'est consacré, ces trois dernières années, à la recherche de la paix par le dialogue (ce qui fut attesté par des preuves documentaires et par des témoins); les activités politiques, humanitaires et de négociation concernant diverses formules de paix étudiées par M. Leyva ont fait que la vie de l'intéressé et des membres de sa famille a été





menacée; toutes les activités menées par M. Leyva avant de quitter la Colombie tendaient à mettre en œuvre une proposition de paix pour la Colombie et à favoriser la campagne du Président Pastrana.

25             ILANUD et autres organisations, Derechos Humanos de las personas con enfermedades mentales en el sistema de salud de Costa Rica , San José, Costa Rica, 1997, page 44.

20             "Tropieza ley juvenil – dificultades para aplicar sanctiones alternativas", Diario Al Día , 21 février 2000, page 12.

21             "Jóvenes condenados serán bomberos", La República , 27 août 1999, page 8A.

22                Defensoría de los Habitantes, op. cit. , page 138.

23             CCSS; ILANUD, OPS, etc. Derechos Humanos de las Personas con Enfermedad Mental en el Sistema de Salud en Costa Rica , 1997, page 11.

24             CCSS, ILANUD, etc., op. cit ., page 14.

L'extradition

 

268.      La procédure d'extradition et ses effets sont régis, en l'absence d'accords bilatéraux, par la loi d'extradition n °  4795 du 16 juillet 1971, telle que modifiée.

 

269.      En matière d'extradition, le principe essentiel est, conformément à l'article 32 de la Constitution, que "aucun Costaricien ne pourra être contraint de quitter le territoire national". L'article 32 est parfaitement clair et précis et, aux fins de son application, aucune distinction n'est faite entre un Costaricien par naissance et un Costaricien par naturalisation; cela fut reconnu par la Cour suprême de justice qui a décidé que, "en tant que Costaricien naturalisé, le recourant est protégé par l'article 32 de la Constitution, lequel prévoit de façon absolue que les Costariciens ne peuvent être contraints de quitter le territoire national. Il en résulte que le mandat d'arrêt lancé contre l'intéressé dans le cadre de la procédure d'extradition est illégal et que le recours d'habeas corpus est valable" (Cour suprême de justice, session 6-2-84, article III).

 

270.      Dans ces conditions, et ainsi qu'en a décidé la Chambre constitutionnelle en application de l'article 32 de la Constitution, il est illégal d'extrader un citoyen ou une citoyenne costariciens se trouvant sur le territoire national.

 

271.      La faculté de demander, d'octroyer, d'offrir ou de refuser l'extradition incombe au pouvoir judiciaire, mais les décisions qu'il prendra seront portées à la connaissance de l'Etat requérant ou requis par le pouvoir exécutif. Conformément à l'article 3, paragraphe g), de la loi d'extradition, l'extradition ne pourra pas être accordée lorsqu'il s'agira d'un délit politique ou d'un délit de droit commun mais associé à un délit politique, aux termes de la loi costaricienne; h) lorsqu'il s'agit de l'auteur d'un délit de droit commun, si l'extradition est demandée pour des raisons politiques; i) lorsque des délits pour lesquels l'extradition est demandée sont sanctionnés par la peine capitale, sauf lorsque l'Etat requérant s'engage à n'imposer que la peine immédiatement inférieure; lorsque les garanties offertes ne sont pas suffisantes, l'intéressé sera jugé par les tribunaux costariciens sur la base de son dossier. Enfin, l'extradition ne sera pas accordée lorsque l'inculpé bénéficie de l'asile politique aux termes du paragraphe k) du texte pertinent.

 

Refoulement, déportation et expulsion

 

272.      La loi générale sur les migrations et les étrangers régit en son titre huitième les cas de refoulement, de déportation et d'expulsion.

 

273.      Le refoulement est le fait pour l'autorité compétente, assurant le contrôle des migrations, de refuser à un étranger ou à une étrangère le droit d'accès au pays et d'ordonner son retour immédiat dans le pays d'embarquement, d'origine ou dans un pays tiers acceptant de le recevoir ou de la recevoir.

 

274.      Selon la loi, le refoulement est décidé dans les cas suivants : a) lorsque les documents exigés pour l'accès au pays ne sont pas présentés; b) lorsque existent certaines des causes de non‑admission prévues par le même texte de loi; c) lorsque l'intéressé a été surpris sur le territoire national alors qu'il cherchait à se soustraire au contrôle des migrations; d) lorsque l'intéressé a été déporté ou expulsé et qu'il n'était pas en possession d'une autorisation de retour délivrée par l'autorité compétente; et e) lorsque l'intéressé figure sur la liste des personnes indésirables établie par la Direction générale afin d'éviter leur entrée dans le pays.

 





275.      Les articles 118 et 119 réglementent la déportation. La déportation est un acte décidé par l'autorité responsable des migrations et qui permet de transporter hors des frontières du territoire national l'étranger ou l'étrangère se trouvant dans l'une des situations suivantes : a) accès illégal au pays; b) obtention du permis de séjour au moyen de documents falsifiés; c) séjour dans le pays dépassant les limites autorisées; d) séjour dans le pays alors que le permis de séjour a été révoqué; e) le permis de séjour des non-résidents a été révoqué et ils n'ont pas quitté le pays dans les délais requis.

 

276.      En cas de déportation, les recours en annulation et en appel contre la décision du Direction générale ne sont recevables que dans les trois dernières situations évoquées ci‑dessus. Le recours en annulation ou en appel devra être présenté à la Direction générale dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la notification officielle et être accompagné de toutes les justifications nécessaires. Le recours en annulation fera l'objet d'une décision de la Direction générale dans un délai maximum de 30 jours ouvrables à partir de la date où la décision a été notifiée. Au-delà de ce délai, ledit recours sera considéré comme rejeté.

 

277.      Si un recours en appel est subsidiairement interjeté, il sera soumis immédiatement au Ministre de la sécurité publique, de l'intérieur et de la police, pour examen et décision. En pareil cas, si le recours en annulation est rejeté, la Direction générale admettra le recours d'appel et suspendra la procédure de sorte que, avant le troisième jour, le dossier soit soumis au Ministre. En cas d'appel, le Ministre de la sécurité publique prendra une décision sur le recours dans un délai obligatoire de 15 jours ouvrables à partir de la transmission du dossier.

 

278.      La décision ordonnant la déportation des étrangers ne peut être fondée que sur des causes spécifiquement prévues par la loi. Il s'agit non pas d'un "numerus apertus" mais d'un "numerus clausus"; de cette manière, l'étranger bénéficie d'une garantie juridique maximale car il peut ainsi déterminer si les motifs invoqués pour sa déportation sont bien ceux que prévoit la loi et non des prétextes invoqués par les autorités responsables des migrations.

 

279.      Une autre restriction figure dans l'article 82 du Règlement d'exécution de la loi générale sur les migrations et les étrangers, qui prévoit que "l'étranger ne pourra pas être déporté dans un pays où il encourt la peine de mort ou dans un pays où sa vie est menacée".

 

280.      D'autre part, l'expulsion est une décision prise par le Ministère de l'intérieur et de la police par laquelle un étranger ou une étrangère résidents doivent quitter le territoire national dans un délai déterminé. L'article 121 de la loi générale sur les migrations et les étrangers définit les causes d'expulsion. Cet article est ainsi conçu : il y a matière à expulsion : a) lorsque, quel que soit le statut de l'étranger, ils aient considéré que la présence de celui-ci est inopportune ou que ses activités menacent la sécurité nationale, la tranquillité ou l'ordre public (la dernière phrase de ce texte a été supprimée par la décision n °  1684-91 du 28 août 1991 de la Chambre constitutionnelle, prise dans le cadre de la plainte pour inconstitutionnalité n °  131-89); b) lorsque l'étranger a été condamné par les tribunaux du Costa Rica à une peine de prison de plus de trois ans; c) lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions de l'asile politique ou du statut de réfugié.

 

281.      Les intéressés ont le droit de faire appel contre la décision d'expulsion devant la troisième Chambre de la Cour suprême de justice. Les étrangers frappés d'un arrêté d'expulsion peuvent faire appel. La chambre devra prendre une décision dans un délai de 8 jours ouvrables à partir de la présentation du dossier.

 

282.      Qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté de déportation, tant que les recours en annulation ou en appel, selon le cas, n'auront pas fait l'objet d'une décision, les effets des arrêtés sont suspendus jusqu'au jugement de l'autorité supérieure.

 





283.      En 1999, la Direction générale des migrations et des étrangers a refoulé 43 077 personnes, puis 26 422 personnes au cours des quatre premiers mois de la présente année; les nationalités visées étaient les suivantes : quatre personnes de Colombie, quatre de Cuba, 16 d'Equateur, neuf des Etats-Unis, cinq de Haïti, 18 d'Inde, 27 du Panama, huit du Pérou et 24 294 du Nicaragua. 2 6

 

284.      Les refus d'admission aux postes frontières sont ventilés de la façon suivante pour la période 1990-1999 :

 

Année

 

Nombre

 

1990

 

309       

 

1991

 

840       

 

1992

 

4 222       

 

1993

 

13 434       

 

1994

 

33 905       

 

1995

 

57 573       

 

1996

 

62 146       

 

1997

 

22 671       

 

1998

 

58 400       

 

1999

 

43 077       

 

       Total

 

296 577       

 

Source  : Direction générale des migrations et des étrangers, Département de la planification.

 

285.      En ce qui concerne les déportations décidées par la Direction générale des migrations et des étrangers, 520 ont été décidées en 1999 et ce chiffre marque une nette augmentation par rapport aux trois années précédentes. Les chiffres pour la période allant de 1990 à 1999 sont les suivants :

 

Année

 

Nombre

 

1990

 

61         

 

1991

 

169         

 

1992

 

91         

 

1993

 

109         

 

1994

 

635         

 

1995

 

1 863         

 

1996

 

2 022         

 

1997

 

63         

 

1998

 

167         

 

1999

 

520         

 

     Total

 

5 700         

           Source  : Direction générale des migrations et des étrangers, Département de la planification.

 





Expulsion de malfaiteurs vénézuéliens

 

286.      La dernière expulsion enregistrée dans le pays a eu lieu en 1994 lorsque, à la suite d'une décision contestée, le pouvoir exécutif a décidé d'expulser un groupe de malfaiteurs vénézuéliens. Les faits remontaient à novembre 1993 : une bande de malfaiteurs composée de quatre ressortissants vénézuéliens s'était livrée de façon systématique et préméditée à une série d'attaques violentes et sanglantes ayant fait trois morts et plusieurs blessés; ces crimes furent perpétrés principalement dans diverses agences bancaires de la capitale.

 

287.      A la suite d'une vaste opération de police, les malfaiteurs furent arrêtés le 28 mai 1994 par des membres de l'Organisme chargé des investigations judiciaires. Les chefs d'accusation retenus contre eux furent ceux d'association illégale, d'homicide qualifié et de vol aggravé.

 

288.      Les hauts fonctionnaires responsables des Ministères de la sécurité publique, de la justice et des grâces, et de la présidence, ainsi que le Président de la République d'alors, M. José María Figueres, ont pris la décision commune d'expulser les personnes arrêtées, en soutenant que l'on se trouvait dans un cas d'urgence "en raison du danger grave et imminent" que ces personnes faisaient courir au pays, compte tenu en outre de leur lourd casier judiciaire, des menaces adressées aux hauts fonctionnaires et aux personnes ayant eu à connaître de ce cas, et compte tenu en outre du fait que l'un des chefs de la bande était en liberté.

 

289.      Pour donner suite à cette décision, les hauts fonctionnaires susmentionnés ont mis au point un plan consistant à transférer directement les détenus à l'aéroport Juan Santamaría, enfreignant ainsi les premières décisions judiciaires qui ordonnaient le transfert des détenus dans les centres du système pénitentiaire costaricien afin de poursuivre la procédure. Enfin, un avion militaire des forces vénézuéliennes est venu chercher les détenus pour les ramener dans leur pays où ils ont été incarcérés.

 

290.      A la suite de cette expulsion, il y eut plusieurs recours d'habeas corpus qui firent l'objet de la décision n °  3626-94 du 21 juillet 1994 de la Chambre constitutionnelle, et ce fut le premier cas où les actes des fonctionnaires susmentionnés furent analysés.

 

291.      Devant l'organe suprême de la justice constitutionnelle, il fut allégué que les intéressés avaient subi, entre autres préjudices, celui consistant en une atteinte de leurs droits du fait que, ayant pénétré dans le pays de façon régulière, leur sortie, conformément aux dispositions de l'article 31 de la Constitution, aurait dû se faire selon la procédure d'extradition et non d'expulsion; en outre, en violation du droit naturel, ils avaient été soustraits à la juridiction par laquelle ils auraient dû être jugés.

 

292.      Dans le cadre de la procédure pénale, le Ministre de la présidence fut ultérieurement reconnu innocent par la troisième Chambre criminelle de San José et dégagé de toute responsabilité au regard du délit d'abus de pouvoir. Les Ministres de la justice et de la sécurité publique ont été favorisés par la prescription de l'action pénale et, enfin, par décision du tribunal pénal de San José en date du 16 juillet 1999, la plainte portée contre le Président de la République d'alors pour abus de pouvoir fut rejetée.

 

Article 4

 

293.      Ainsi qu'on l'a dit, l'article 40 de la Constitution prévoit que nul ne peut faire l'objet de traitements cruels ou dégradants, ni de peines perpétuelles, ni de peine de confiscation. Toute déclaration obtenue par la violence sera nulle.

 

294.      Le Costa Rica attache la plus grande importance au respect des droits de l'homme, et cette politique est consacrée par un ample dispositif juridique qui a déjà été décrit. Indépendamment des dispositions de la





Constitution, le Costa Rica a signé et ratifié divers instruments internationaux tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention pour la prévention et la sanction du crime de génocide, la Convention interaméricaine sur les droits de l'homme, la Convention contre la torture et autres traitements et peines cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid, la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, le protocole additionnel de la Convention américaine des droits de l'homme relatif à l'abolition de la peine de mort, les différentes recommandations des Nations Unies destinées à fixer des normes de conduite s'agissant des fonctionnaires chargés de l'application de la loi, et l'ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.

 

295.      En tant qu'instrument international dûment intégré au dispositif juridique national, l'article 3 du Code de conduite pour les responsables de l'application des lois se réfère à la proportionnalité des peines; en d'autres termes, l'usage de la force est interdit aux fonctionnaires publics chargés de la surveillance et de la garde des personnes privées de liberté, sauf dans les cas où le recours à la force est absolument nécessaire et dans la mesure exigée par leurs fonctions.

 

296.      Par ailleurs, l'ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement se réfère, au principe 30, aux différentes mesures de répression en usage dans les prisons, lesquelles doivent être définies dans la législation écrite. A cet égard, le règlement concernant les droits et devoirs des personnes privées de liberté définit clairement les différentes infractions et les différentes sanctions dont les personnes privées de liberté peuvent faire l'objet, ainsi que les procédures afférentes à chaque cas.

 

297.      Sur le plan interne, le pays dispose d'un large dispositif normatif qui comprend le Code pénal, la loi générale sur la santé, la loi sur l'égalité de chances pour les personnes handicapées, la loi générale sur les migrations et les étrangers et son règlement d'application, la loi de juridiction constitutionnelle et les règlements de fonctionnement du Ministère de la justice et de la sécurité publique, de l'intérieur et de la police.

 

298.      Ainsi qu'il a été indiqué, l'Assemblée législative du Costa Rica est saisie d'un projet présenté par les députées Rina Contreras et Sonia Picado visant à réformer le Code pénal en y insérant un article 183 bis qui définit le crime de torture.

 

299.      Par ailleurs, il existe de nombreuses instances auprès desquelles les personnes lésées peuvent porter plainte de façon que, dans chaque cas, les responsabilités puissent être établies et que d'éventuelles indemnités puissent être fixées.

 

300.      Ainsi qu'il est dit dans l'un des rapports annuels établis par l'ambassade des Etats-Unis pour la période 1995-2000, on n'a pas signalé au Costa Rica de cas d'assassinat ou de disparition politique ou extrajudiciaire et l'Etat n'a pas pour politique d'enfreindre les droits de l'homme dans ses différentes actions. Au contraire, le Costa Rica est reconnu internationalement comme un des Etats qui respectent le plus les droits de l'homme dans tous leurs aspects.

 

301.      Le rapport annuel pour 1999-2000 de l'organisation non gouvernementale Amnesty International ne mentionne pas le Costa Rica, ce qui prouve que le pays respecte pleinement la dignité humaine de toutes les personnes qui y vivent.

 





302.      De même, les autorités n'ont pas eu connaissance d'actes constituant des tentatives de torture selon la définition de l'article 1 de la convention pertinente. Une telle tentative est définie par l'article 24 du Code pénal de la façon suivante : "Il y a tentative lorsqu'il y a commencement d'exécution d'une infraction par le moyen d'actes directement liés à sa commission et lorsque ces actes ne sont pas indépendants de la volonté de l'agent." Une telle tentative est passible de la peine prévue pour l'infraction elle-même, avec ou sans circonstances atténuantes selon l'appréciation du juge.

 

303.      Le Code pénal traite également du rôle du complice auquel il consacre son article 74 et qui "sera passible de la peine prévue pour l'infraction proprement dite, celle-ci pouvant être diminuée discrétionnairement par le juge".

 

304.      Selon les statistiques de l'Unité des délits divers du Ministère public, les demandes suivantes ont été présentées au cours des deux dernières années pour abus de pouvoir : durant le premier trimestre de 1998, 151 plaintes ont été présentées dont 18 furent rejetées comme étant dénuées de tout fondement; au cours du deuxième trimestre de 1998, 105 plaintes furent présentées dont 17 furent rejetées comme étant dénuées de tout fondement; au cours du troisième trimestre de 1998, 59 plaintes ont été déposées et 15 ont été rejetées comme étant dénuées de tout fondement; au cours du premier trimestre de 1999, 74 plaintes ont été présentées dont deux furent rejetées comme étant sans fondement; au cours du deuxième trimestre de 1999, au total 62 plaintes furent présentées, dont 18 furent rejetées comme étant sans fondement; au cours du troisième trimestre de 1999, au total 73 plaintes furent déposées et 21 furent rejetées comme étant sans fondement; au cours du quatrième trimestre de 1999, on a eu à connaître de 91 plaintes dont quatre furent rejetées comme étant sans fondement; au cours du premier trimestre 2000, au 21 février, 61 plaintes avaient été présentées dont sept furent rejetées comme étant sans fondement.

 

305.      Par ailleurs, les plaintes pour privation de liberté présentées au cours de la même période sont les suivantes : premier trimestre de 1998 : 44; deuxième trimestre de 1998 : 11; troisième trimestre de 1998 : 23; premier trimestre de 1999 : 20; deuxième trimestre de 1999 : 36; troisième trimestre de 1999 : 33; quatrième trimestre de 1999 : 33 et premier trimestre 2000 : 16. Il convient de préciser que les plaintes pour violation de liberté ne sont pas toujours dirigées contre les forces de police.

 

306.      La législation costaricienne ne prévoit aucune sanction contre les autorités ayant participé à des actes de torture. De même, le système pénitentiaire costaricien ne comporte pas de sanction spéciale destinée aux personnes condamnées pour de tels faits.

 

Application de la justice dans les communautés indigènes

 

307.      Les groupes autochtones ont un statut particulier. L'élément important en l'occurrence est la manière dont un Etat exerce son contrôle, avec les conséquences qui en découlent pour la population dont il s'agit. Toute coercition implique une sanction en cas d'infraction; l'idéal, pour tout système juridique, est de faire en sorte que ses règles soient respectées.

 

308.      Dans la perspective des populations indigènes, le caractère obligatoire de telles normes ou leur omission, eu égard aux personnes intéressées, influent sur les bases du système. Il faut se placer dans la perspective du monde indigène et tenir compte du droit coutumier, ainsi que des réalités, dont l'une est celle du droit punitif et des effets découlant de l'application d'une sanction.

 

309.      Il faut tenir compte du fait que les valeurs peuvent varier d'un moment à l'autre en influant sur la vie quotidienne et que le système pénal doit avoir une portée " erga omnes ". Il convient de se demander s'il existe des exceptions. Il n'est pas facile de répondre à cette question car on a affaire non pas à un seul monde mais à plusieurs; dans le cas présent, il s'agit d'une société dominante qui impose un système juridique alors que les populations indigènes ont leur propre système.





310.      On peut se trouver alors dans des situations où un indigène fait l'objet d'une procédure pénale dans le cadre de laquelle on lui impose de façon indiscriminée des schémas culturels qui lui sont totalement étrangers, voire hostiles. En pareil cas, les indigènes sont désarmés devant la justice occidentale et se heurtent à des obstacles tels que la langue, les préjugés sociaux et, parfois, l'incompréhension de l'appareil judiciaire.

 

311.      Le rapport de l'Organisme de défense des habitants pour 1999 signale que le principal problème mentionné par les habitants des communautés indigènes en ce qui concerne leurs rapports avec l'administration de la justice est la barrière linguistique à laquelle elles se heurtent lorsqu'elles ont à formuler une plainte. "Il arrive parfois que les demandes formulées ne reçoivent pas toute l'attention voulue du fait que les langues indigènes ne sont pas comprises, ce qui aboutit pratiquement à laisser ces demandes sans suite. Le manque d'interprètes fait que les communautés indigènes ne peuvent pas avoir accès à la justice avec l'efficacité et la promptitude voulues, et, en l'occurrence, c'est aux usagers qu'il incombe de se faire comprendre plutôt qu'aux prestataires de services."

 

312.      "De même, en raison des difficultés d'accès et de l'ampleur des territoires indigènes, il est impératif de réorganiser les services destinés aux usagers et le mode de prestation, de mettre en place des mécanismes permettant aux autorités de se rapprocher des bénéficiaires alors que, jusqu'ici, l'accès à la justice est entravé par des problèmes linguistiques, de distance et d'horaire. A cet égard, l'organisme de défense recommande de revoir le profil des fonctionnaires judiciaires, dans leurs diverses fonctions, de sorte que, s'il n'est pas possible d'ouvrir des bureaux dans les lieux les plus importants, il soit au moins possible d'organiser des visites périodiques aux communautés indigènes de façon à maintenir les contacts avec les habitants."

 

313.      Enfin, le rapport rend compte de l'expérience passée concernant la dénonciation de situations où le droit d'accès des indigènes à la justice avait été entravé; on a organisé à Talamanca une réunion entre les habitants et le pouvoir judiciaire, ce qui a permis d'accorder à cette communauté une attention plus diligente et de mieux assurer la coordination des activités communes. On peut citer comme exemple l'attitude vigilante du représentant du Ministère public à Bribrí, dans la zone de Talamanca, qui s'est adressé au contrôleur général de la République aux fins de faire vérifier l'investissement de sommes appartenant à la municipalité et qui étaient destinées à l'origine au réseau routier de cette zone alors que, selon les habitants, aucun investissement n'avait été réalisé à cet effet.

 

314.      Par la loi n °  7316 du 3 novembre 1992, publiée au journal officiel La Gaceta n °  234 du 4 décembre 1992, le Costa Rica a ratifié la convention n °  169 de l'OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants. En ses articles 8 et 9, cette convention appelle au respect, par les services officiels de règlement des conflits, des diverses méthodes appliquées par les différentes communautés. Faisant écho à cet instrument international qui est désormais intégré dans le dispositif juridique national, l'Assemblée législative plénière est saisie d'un projet de loi de développement autonome des peuples aborigènes, lequel prévoit, en matière de justice, la reconnaissance du droit coutumier indigène et la nécessité de promouvoir sa codification par chaque communauté.

 

315.      L'article 86 du projet est ainsi conçu : "est reconnu le droit coutumier des réserves aborigènes comme source de droit, d'application complémentaire, compatible avec l'appareil juridique national. Les tribunaux ordinaires devront appliquer le droit coutumier aborigène lorsqu'il est compatible avec l'appareil juridique national et le déni de cette faculté de la part des fonctionnaires administrant la justice annulera les décisions prises et entraînera des sanctions pénales".

 

316.      A l'heure actuelle, les autochtones qui commettent un acte illégal sont jugés conformément aux lois nationales et les tribunaux désignent un interprète lorsque les intéressés ne connaissent pas la langue espagnole. Avec ce projet, le Costa Rica entend apporter des modifications considérables à la législation





concernant les populations indigènes, et mettre en place les moyens permettant de répondre efficacement aux besoins des populations autochtones, conformément à leurs traditions et à leurs valeurs culturelles.

 

317.      Afin d'apporter une réponse efficace aux problèmes des populations autochtones, le décret exécutif n °  13590-G du 6 mai 1982 a mis en place des gardes des réserves indigènes chargés d'en assurer la surveillance et nommés par l'Institut du développement agricole. Ce décret définit les fonctions de ces agents, lesquels sont assimilés dans certains cas à la Garde d'assistance rurale, et il établit la procédure de désignation de ces agents. Il prévoit ainsi que les membres de la Garde d'assistance rurale ne pourront qu'être exceptionnellement affectés à la sécurité des réserves indigènes.

 

318.      En pratique, les gardes des réserves indigènes accomplissent un travail symbolique à l'intérieur des 22 réserves autochtones; dans la majorité des cas, ils ne sont pas armés et ne portent qu'un bâton et une pièce d'identification. L'énormité de la tâche consistant à lutter contre le bûcheronnage illicite et les trafiquants de drogues oblige ces agents à requérir en permanence la participation de la garde civile à la surveillance des réserves.

 

319.      Afin de mettre en place un système de sécurité propre aux communautés indigènes, la Commission nationale des affaires indigènes prépare, avec le Ministère de la sécurité, un projet de contrôle de la garde indigène, conformément aux dispositions de la convention n °  169 de l'OIT. Ce corps spécial de sécurité serait formé à l'Ecole nationale de police.

 

Le cas du "Commando Cobra"

 

320.      Les faits remontent à 1995 : dans la zone indigène de Talamanca, cette année-là, eurent lieu des actes illégaux qui, selon les enquêtes effectuées, avaient été en réalité commis par un groupe de gardes ruraux volontaires.

 

321.      Les 12 accusés ont été poursuivis pour les délits de violation de domicile, de privation aggravée de liberté, de concussion au préjudice de la fonction publique, de viol, d'homicide simple et d'homicide qualifié. La sentence décidée en première instance et confirmée par la cour de cassation avait permis la relaxe totale de certains accusés pour les faits de violation de domicile et de privation aggravée de liberté, tout en les déchargeant du paiement des frais.

 

322.      D'autres accusés furent acquittés et n'encoururent aucune peine ou responsabilité pour trois délits de privation aggravée de liberté et furent également exemptés du paiement des frais personnels et de procédures.

 

323.      A l'inverse, des personnes responsables furent condamnées à des peines de deux ans de prison pour délit de concussion au préjudice de la fonction publique, de trois ans de prison pour trois délits de privation aggravée de liberté, de huit ans et de cinq ans de prison pour viol; de 12 ans de prison pour homicide simple et de 20 ans de prison pour homicide qualifié. 2 7

 

324.      Certains agents furent condamnés, en tant que responsables de plusieurs infractions, à un total de 42 et 32 années de prison. Or, selon les dispositions du Code pénal qui étaient alors en vigueur, la peine maximale était de 25 ans.

 





26             " Más tráfico de ilegales ", La Nación , vendredi 2 juin 2000, Sucesos, page 10A.

27             Le Code pénal définit la concussion en son article 346: "Le fonctionnaire qui, abusant de sa qualité ou de ses fonctions, obligera ou incitera qui que ce soit à donner ou à promettre indûment de donner, à lui-même ou à un tiers, un bien ou un patrimoine sera passible d'une peine de prison de deux à huit ans", Zuñiga Morales (Ulises), Código Penal concordado , Investigaciones Jurídicas, 5ème édition, San José, 1997.

325.      Cette sentence fit l'objet de quatre recours d'amparo fondés sur l'argumentation suivante :

 

326.      Dans le premier recours, il était allégué que le principe " in dubio pro reo " n'avait pas été observé car, selon les considérants du jugement "le condamné avait été considéré comme responsable de l'un des viols sans preuves suffisantes et sans que la victime présumée l'identifie au cours des débats".

 

327.      Dans le deuxième recours, il était fait allusion à la violation des règles d'objectivité, au non-respect du principe " in dubio pro reo ", et à l'argument selon lequel le défendeur n'avait jamais été aux ordres du responsable, d'où application erronée de l'article 192, paragraphe 4 (sans indication de loi ou de code) lui imputant trois délits de privation aggravée de liberté.

 

328.      Dans le troisième recours, le défenseur soutenait que les articles 1, 106, 393 et 400, paragraphe 4, du Code de procédure pénale, n'avaient pas été observés et que ces articles se référaient à l'application non fondée du principe " in dubio pro reo ", c'est-à-dire au manque de preuves, à l'absence de témoignages d'experts, aux contradictions existant entre les témoignages et les avis médicaux, à la violation de la règle d'objectivité et à l'absence de preuves permettant de qualifier les indices de "graves, précis, variés et concordants".

 

329.      Le quatrième recours fut présenté par le Ministère public pour non-respect de l'article 192, paragraphe 4, considéré conjointement avec l'article 191, du Code pénal, étant considéré qu'en l'espèce les éléments de l'obéissance due ne concordaient pas et, qu'en conséquence l'article 36 du Code pénal avait été mal appliqué.

 

330.      En 1996, la troisième Chambre de la Cour suprême de justice, par jugement n °  672‑F‑96 du 8 novembre, a confirmé tous les éléments de la sentence infligée aux accusés, rejetant les recours interjetés, tant par les accusés que par le Ministère public.

 

Article 5

 

Le droit de juridiction

 

331.      La Constitution définit en son article 5 les limites du territoire national, et ce de la façon suivante : "Le territoire national est compris entre la mer des Caraïbes, l'océan Pacifique et les Républiques du Nicaragua et du Panama".

 

332.      Pour sa part, l'article 6 définit le cadre juridictionnel ainsi qu'il suit : "L'Etat exerce une souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien de son territoire, sur ses eaux territoriales jusqu'à une distance de 12 milles de ses côtes, calculée à partir de la ligne de basse mer, sur le plateau continental et sur le socle insulaire en accord avec les principes du droit international. Il exerce, en outre, une juridiction spéciale sur les mers adjacentes à son territoire jusqu'à une distance de 200 milles, à compter de cette même ligne, afin de protéger, de conserver et d'exploiter en exclusivité toutes les ressources et les richesses naturelles existantes dans les eaux, le sol et le sous-sol de ces zones, conformément à ces principes."

 

333.      La juridiction pénale fait l'objet de l'article 4 du Code pénal qui est ainsi conçu : "La loi pénale costaricienne s'applique à quiconque commet un fait punissable sur le territoire de la République, sauf exceptions prévues par les traités, conventions et règles internationaux acceptés par le Costa Rica. Aux fins de la présente disposition, on entendra par territoire de la République, outre le territoire naturel ou géographique, les eaux territoriales, l'espace aérien qui les recouvre et la plate-forme continentale. Feront également partie du territoire national les navires et aéronefs costariciens."

 





334.      L'article 5 du Code pénal traite de l'extraterritorialité et indique que "La loi pénale costaricienne s'applique également aux faits punissables commis à l'étranger, lorsque :

 

a)         ces actes menacent la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou son économie;

 

b)         il s'agit d'actes commis au préjudice de l'administration publique par des fonctionnaires à son service, qu'ils soient ou non costariciens."

 

335.      L'article 6 complète les dispositions de l'article 5 et est ainsi libellé : "Il sera possible d'entamer une procédure de répression des faits punissables commis à l'étranger et d'appliquer dans ce cas la loi costaricienne lorsque :

 

a)         ces faits entraînent ou peuvent entraîner des conséquences sur tout ou partie du territoire national;

 

b)         ces faits ont été commis par des personnes au service du Costa Rica et n'ont pas été jugés sur les lieux où ils ont été commis, en raison de l'immunité diplomatique ou autre;

 

c)          ces faits portent atteinte à un Costaricien ou à ses droits."

 

336.      L'article 7 traite des infractions internationales. Il est ainsi conçu : "Indépendamment des dispositions en vigueur sur le lieu où a été commis le fait punissable et de la nationalité de son auteur, sera puni conformément à la loi costaricienne quiconque commet des actes de piraterie ou de génocide, falsifie la monnaie, les titres de crédit, les billets de banque et autres effets au porteur, participe à la traite d'esclaves, de femmes ou d'enfants, participe au trafic de stupéfiants ou de publications obscènes, et quiconque commet d'autres actes punissables contre les droits de l'homme selon les dispositions des traités ratifiés par le Costa Rica ou figurant dans le présent code."

 

337.      L'article 8 comporte des dispositions relatives aux délits pouvant être poursuivis au Costa Rica. Il prévoit que, "en ce qui concerne les délits qui, selon l'article 5, peuvent être poursuivis au Costa Rica, seul l'Etat peut intenter une action. Pour ce qui est des articles 6 et 7, il est nécessaire que le délinquant se trouve sur le territoire national. En outre, dans les cas prévus dans l'article 6, il suffira d'une plainte de la victime et, pour ce qui est de l'article 7, seuls des organismes compétents pourront intenter une action pénale."

 

338.      Selon l'article 9, "n'auront pas l'autorité de la chose jugée les décisions pénales étrangères concernant les infractions visées aux articles 4 et 5; cependant, la peine ou la partie de la peine que l'inculpé aura accomplie en vertu de telles décisions sera confondue avec celle qui aura été décidée conformément à la législation nationale, si les deux peines sont de même nature; dans le cas contraire, la seconde peine sera atténuée".

 

339.      Enfin, l'article 10 du Code pénal, s'agissant des jugements étrangers ayant acquis l'autorité de la chose jugée, "dans les cas prévus aux article 6 et 7, la décision pénale étrangère absolutoire aura l'autorité de la chose jugée à toutes fins légales. La sentence condamnatoire sera prise en compte dans tous les cas pour déterminer s'il y a récidive."

 

340.      La loi sur l'extradition prévoit que l'extradition ne sera pas possible lorsque : "b) la demande d'extradition est fondée sur des infractions commises par des personnes jugées ou condamnées au Costa Rica pour les mêmes faits ou lorsque, à la suite de la procédure mentionnée dans le présent paragraphe, ces infractions ont fait l'objet d'un acquittement, d'une grâce ou d'une amnistie ou lorsque la peine a été





accomplie; f) lorsque le délit n'a pas été commis sur le territoire de l'Etat demandant l'extradition ou lorsqu'il n'a pas entraîné d'effets dans cet Etat."

 

341.             S'agissant des conventions internationales, le Costa Rica a accepté et ratifié la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et cela par la loi n °  7291, promulguée le 23 mars 1992 et publiée dans le supplément n °  10 du journal officiel La Gaceta n °  134 du 15 juillet 1992, et en vigueur au Costa Rica depuis le 17 novembre 1994. Ayant approuvé cet instrument, le Costa Rica a pleinement accepté les normes internationales sur l'extension de la compétence pénale de l'Etat aux mers adjacentes à ses côtes et proscrit les infractions contraires aux droits de l'homme telles que le transport d'esclaves.

 

342.      La loi n °  5299 a ratifié la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, publiée au journal officiel La Gaceta n °  166 du 5 septembre 1973; cet instrument prévoit des poursuites internationales pour toute infraction commise à bord d'un aéronef. Le but de la convention est de lutter contre les détournements d'avions. L'article 1 est ainsi conçu : "Commet une infraction pénale toute personne qui illicitement et intentionnellement a) accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef; b) est le complice de la personne qui commet ou tente de commettre l'une de ces infractions."

 

343.             L'importance de cette convention réside dans le fait qu'elle établit une véritable compétence internationale, laquelle peut incomber : a) à l'Etat où l'aéronef en question est immatriculé; b) à l'Etat où a lieu l'atterrissage si le délinquant est toujours à bord; c) au siège de l'exploitant de l'aéronef loué sans équipage; d) à l'Etat refusant l'extradition de l'intéressé.

 

344.      La convention qualifie l'acte commis à bord d'infraction susceptible d'extradition et, bien que ne prévoyant pas d'extradition automatique, elle donne davantage de force aux poursuites en exigeant que celles-ci soient entamées contre le délinquant et en soulignant la gravité de ces actes.

 

Article 6

 

Détention et extradition

 

345.      En ce qui concerne la détention en vue de l'extradition d'une personne présumée coupable d'actes de torture, l'Etat costaricien se fonde sur les dispositions de la Constitution, du Code pénal et de la loi sur l'extradition, en l'absence d'un accord bilatéral d'extradition.

 

346.      En ce qui concerne les accords d'extradition, à ce jour, les instruments suivants ont été signés et ratifiés : i) traité d'extradition entre le Gouvernement du Costa Rica et le Gouvernement de la République de Chine, signé le 12 décembre 1984, ratifié le 26 juillet 1990 et publié au journal officiel La Gaceta n °  160 du 27 août 1990; ii) traité d'extradition et de l'assistance juridique en matière pénale entre le Gouvernement du Mexique et le Gouvernement du Costa Rica; loi n °  7146 promulguée le 20 décembre 1994 et publiée au journal officiel La Gaceta n °  07 du 10 janvier 1995; iii) traité d'extradition entre le Costa Rica et le Royaume d'Espagne conclu à Madrid le 23 octobre 1997; a fait l'objet de la loi n °  7766 promulguée le 24 avril 1998 et publiée au journal officiel La Gaceta du 20 mai 1998.

 

347.      D'autres traités d'extradition en vigueur sont les suivants : iv) Convention interaméricaine d'extradition, adoptée à Washington, Etats-Unis, le 2 juillet 1923, ratifiée par le Costa Rica le 24 novembre 1924; v) traité d'extradition entre le Costa Rica et la Colombie, faisant l'objet de la loi n °  60 du 7 mai 1928; vi) traité d'extradition entre le Costa Rica et l'Italie, faisant l'objet de la loi n °  53 du 6 mai 1873; vii) traité d'extradition





entre le Gouvernement du Costa Rica et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, conclu le 4 décembre 1982, faisant l'objet de la loi n °  7146 promulguée le 30 avril 1990 et publiée au journal officiel La Gaceta n °  95 du 21 mai 1990, complétés par des notes approuvées par la loi n °  7260 promulguée le 9 octobre 1991 et publiée au journal officiel La Gaceta n °  200 du 21 octobre 1991.

 

348.      Si l'on analyse la Convention interaméricaine d'extradition et les traités bilatéraux d'extradition conclus avec la Colombie et les Etats-Unis, on constate que ces instruments ont en commun le désir de protéger la vie humaine et excluent, comme cause d'extradition, l'application de la peine de mort. A cet effet, la Convention interaméricaine indique ce qui suit en son article II, paragraphe 7 : il n'y aura pas extradition "lorsque la peine correspondant à l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est la peine de mort, à moins que le gouvernement demandeur ne s'engage à appliquer la peine immédiatement inférieure".

 

349.      La loi sur l'extradition prévoit que, lorsque les tribunaux, le Ministère public ou le pouvoir exécutif ont connaissance du fait qu'un citoyen étranger doit être extradé, ils portent ce fait à la connaissance de l'Etat ou des Etats intéressés par l'intermédiaire du Ministère des relations extérieures afin que, s'ils l'estiment utile, ils formulent dans un délai de deux mois une demande d'extradition".

 

350.             Lorsqu'une extradition est demandée, l'intéressé sera mis à la disposition du tribunal pénal de son domicile et, si celui-ci n'est pas connu, à la disposition d'un tribunal pénal de San José. Pendant le déroulement de la procédure d'extradition, l'intéressé sera placé en détention préventive pendant deux mois au maximum.

 

351.      Le gouvernement requérant doit présenter les documents suivants : i) documents attestant la délivrance d'un mandat d'arrêt ou, le cas échéant, la sentence condamnatoire ferme; ii) copie authentique des actes du procès administrant la preuve de la culpabilité ou démontrant au moins de façon raisonnable la culpabilité de la personne en question; iii) identification de l'accusé; iv) copie authentique des dispositions légales sur la qualification des faits, la participation du délinquant aux faits incriminés, la peine applicable et la prescription. Si les documents sont incomplets, le tribunal demandera des documents complémentaires par la voie la plus rapide.

 

352.             L'extradition peut être demandée par n'importe quel moyen de communication à condition qu'il existe un mandat d'arrêt contre l'inculpé et que promesse soit donnée que les procédures légales seront suivies. Les documents exigés devront être envoyés aux tribunaux compétents ou présentés à l'ambassade ou au consulat du Costa Rica au plus tard dix jours à partir de l'arrestation de l'inculpé, lequel devra en informer immédiatement, le cas échéant, les autorités judiciaires du Costa Rica. Si ces conditions ne sont pas remplies, le détenu sera remis en liberté et son extradition ne pourra pas être demandée à nouveau par procédure sommaire.

 

353.      Les documents ayant été vérifiés par les tribunaux, un avocat sera désigné pour assister l'inculpé s'il n'en a pas déjà et le Ministère public recevra cet avocat dans un délai maximum de 20 jours, dont dix jours seront réservés à la présentation des preuves et dix jours à leur examen. Les faits nouveaux se produisant dans le procès seront examinés par le tribunal qui rejettera toute question qui ne serait pas pertinente ou qui risquerait, à son avis, d'entraver la procédure.

 

354.      Le tribunal prendra une décision d'acceptation ou de rejet de la demande d'extradition dans les dix jours suivant les délais indiqués antérieurement et il pourra assortir sa décision des conditions qu'il jugera opportunes. Pour compléter les garanties procédurales, le tribunal devra demander et obtenir du pays requérant la promesse officielle que la personne extradée ne sera pas jugée pour des faits antérieurs et ne fera pas l'objet de sanctions autres que celles qui correspondent au fait en question ou aux condamnations prononcées dont copie devra être remise par le pays requérant aux tribunaux costariciens.

 





355.      La décision d'extradition peut faire l'objet d'un appel devant l'instance supérieure dans un délai de trois jours courant à partir de la notification. Le tribunal accordera une audience aux parties dans un délai de trois jours, après quoi il prendra une décision dans un délai de 15 jours. Si la demande d'extradition est acceptée, l'inculpé sera remis aux autorités de police en vue de son transfert.

 

356.      En cas de rejet de demande d'extradition, l'inculpé sera remis en liberté; il sera également libre si l'Etat requérant ne réclame pas l'inculpé dans les deux mois suivant la date à partir de laquelle il aura été mis à sa disposition. Si l'extradition est refusée au fond, la même infraction ne pourra pas faire l'objet d'une nouvelle demande d'extradition.

 

357.      En ce qui concerne le délai de deux mois, la jurisprudence de la Cour suprême de justice saisie de la procédure d'habeas corpus prévoit que, si la décision d'acceptation de l'extradition augmente de deux mois la détention provisoire d'un inculpé, cette mesure ne constitue pas une privation illégale de liberté aux termes de l'article 37 de la Constitution, car cette prolongation de la détention préventive constitue une mesure de garde en vue de l'exécution de l'extradition dans les deux mois de la décision du tribunal (décision prise en application de l'article II, session extraordinaire de la Cour plénière du 8 octobre 1981).

 

358.      La quasi-totalité des extraditions ayant eu lieu au cours des 20 dernières années ont été des extraditions en rapport avec des homicides, des agressions sexuelles, le trafic de drogues ou le recyclage d'argent sale. Ainsi qu'il a été indiqué, la compétence des tribunaux costariciens ne s'exerce que lorsque l'infraction est commise dans le pays; cependant, la grande majorité des inculpés ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de fuir la justice de leur pays. En pareil cas, les tribunaux costariciens ordonnent l'extradition lorsque la demande d'extradition remplit toutes les conditions de forme et de fond.

 

Le cas Koziy

 

359.      La chancellerie costaricienne a reçu une demande d'extradition formulée par le Congrès juif mondial à l'encontre de l'Ukrainien Bogdán Koziy, criminel de guerre nazi présumé, âgé de 78 ans et résidant au Costa Rica depuis 1984. Cette demande avait déjà été formulée en 1996 par la majorité des membres du Parlement israélien.

 

360.      Bogdán Koziy, époux de Yaroslava Ostapiak Hudyma, est né à Pukasiwici, Ukraine, en 1923. Au cours de la seconde guerre mondiale, il appartint à la police organisée par les nazis en Ukraine, police qui a été incriminée dans la mort de centaines de civils juifs. Koziy est accusé à titre personnel d'avoir assassiné une fillette de 4 ans, fille du docteur Singer, et d'avoir assassiné la famille juive Kandler en automne 1943.

 

361.      Après la guerre, il parvint à entrer aux Etats-Unis et acquit la nationalité américaine. Lorsqu'il fut découvert qu'il avait menti sur son identité, un tribunal fédéral de l'Etat de Floride l'a déchu en 1982 de sa citoyenneté mais, au moment de son bannissement, les autorités avaient perdu sa trace.

 

362.      En 1986, la première chambre pénale du tribunal d'Alajuela a rendu, le 11 décembre, un jugement rejetant la demande d'extradition formulée contre Koziy par l'URSS en se fondant sur le fait que les infractions qui lui étaient imputées aux fins de son extradition étaient prescrites selon la loi costaricienne.

 

363.      Quelques mois plus tard, le tribunal supérieur d'Alajuela a rendu le jugement n °  317 du 11 mars 1987 annulant la décision antérieure et admettant comme fondée la demande d'extradition à l'encontre de Koziy, extradition qui devait avoir lieu dans un délai de deux mois, à condition que le Gouvernement du pays





requérant – l'URSS – garantisse au Gouvernement du Costa Rica, par l'intermédiaire du Ministère des relations extérieures et à la satisfaction de celui-ci, qu'en aucun cas l'intéressé ne serait condamné à mort.

 

364.      En se prononçant contre l'extradition, le tribunal avait estimé que la base juridique de la demande d'extradition était imprécise et vague; à cet égard, il avait indiqué ce qui suit : "bien que l'article 3, paragraphe D, de la loi sur l'extradition établisse que l'on ne proposera ni accordera l'extradition ... d) lorsque le fait incriminé ne constitue pas une infraction aux termes de la loi costaricienne ou lorsque l'action pénale ou la peine sont prescrites, il est à considérer cependant que, selon le libellé actuel en vigueur, il ne fait pas de doute que le législateur a voulu que notre législation soit prise en compte pour déterminer si l'infraction était reconnue par le droit costaricien; toutefois, en ce qui concerne la prescription, c'est la législation de l'Etat requérant qui doit prévaloir. Nos critères sont fondés sur la disposition n °  9, paragraphe 4, de la loi qui oblige le demandeur à assortir sa demande d'une copie authentique des dispositions légales sur la prescription en vigueur dans le pays requérant, ce qui n'aurait aucun sens si la législation étrangère n'était pas applicable en l'occurrence (prescription de l'action pénale)."

 

365.      Le jugement du tribunal déclarait également que "les faits ne sauraient justifier moralement le séjour de l'intéressé sur le territoire costaricien car sa conduite est contraire à la tradition démocratique du pays et notamment au respect de la vie, de l'intégrité physique et de l'absence de discrimination". 2 8

 

366.      Par ailleurs, il convenait de déterminer si, selon la législation de l'URSS, les infractions en question étaient ou non prescrites. En particulier, le tribunal a indiqué ce qui suit : "le gouvernement du pays requérant a décrété que les crimes contre l'humanité étaient imprescriptibles et il a ratifié la Convention sur l'inapplicabilité des conditions de prescription aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité".

 

367.      Par note verbale du 1er avril 1987, l'ambassadeur de l'URSS au Costa Rica a, en tant que représentant de son gouvernement, formulé la promesse officielle suivante : "l'extradé Bogdán Koziy ne sera pas jugé pour des faits antérieurs et ne fera pas l'objet de sanctions autres que celles qui correspondent aux faits pour lesquels il a été jugé et sur la base desquels son extradition a été demandée". Il a ajouté postérieurement : "je promets solennellement au nom du gouvernement que je représente que, dans l'hypothèse où Koziy serait condamné à la peine capitale, celle-ci ne sera pas exécutée".

 

368.      Par communication n °  227-87 du 6 avril 1987, le Ministre des relations extérieures, M. Rogrigo Magrigal Nieto, s'est adressé au Procureur général de la République pour qu'il prenne une décision au sujet du jugement n °  317 du 11 mars 1987 du tribunal supérieur d'Alajuela.

 

369.      Le Procureur général de la République, M. Fernando Solano Carrera, a répondu à la note

n °  227-87 par la communication n °  C-074-87 du 7 avril 1987 en indiquant ce qui suit : "mon opinion est que le Ministère des relations extérieures et du culte n'est pas compétent pour énoncer un jugement de valeur sur l'éventuelle garantie que le Gouvernement de l'URSS offrirait relativement à l'exécution ou à la non-exécution de la peine de mort sur la personne de l'extradé Koziy Bogdán Ivanovich".

 

370.      Le Procureur poursuit de la façon suivante : "l'étude de ce cas et d'autres cas récents fait ressortir que la pratique judiciaire contredit le texte et l'esprit de la loi sur l'extradition et j'estime que cela justifierait une intervention respectueuse du pouvoir exécutif auprès du pouvoir judiciaire en la matière; il serait peut-être





nécessaire, par ailleurs, de procéder à une réforme juridique car il s'agit d'une question très délicate qui mérite l'attention du Gouvernement de la République".

 

371.      Par note verbale n °  228-87 du 9 avril 1987, le Ministre des relations extérieures et du culte a fait savoir à l'Ambassadeur de l'URSS que, selon la décision n °  07-87 du 7 avril du Procureur général de la République, "le pouvoir exécutif est, en matière d'extradition, l'intermédiaire exclusif permettant de mettre en contact l'Etat requérant et l'Etat requis. Pour cette raison, il est impossible de prendre une décision se situant hors du domaine de compétence que la Constitution et la loi ont prévu".

 

372.      Le premier juge pénal d'Alajuela a adressé le 5 mai 1987 une communication au Ministre des relations extérieures et du culte lui demandant de certifier que le Gouvernement russe avait présenté la garantie mentionnée dans la communication du 11 mars 1987.

 

373.      Dans ces conditions, la première chambre pénale du tribunal d'Alajuela a jugé le 10 juin 1987 que "n'était pas remplie la condition prévue par la décision du tribunal supérieur prise dans un délai de deux mois de détention de l'intéressé; cette décision ne peut ni ne doit être exécutée et l'extradé doit être remis en liberté (article 11 de la loi sur l'extradition)".

 

374.      En 1996, un groupe de membres du Congrès des Etats-Unis d'ascendance juive a demandé au Président de la République d'alors, M. José María Figueres, d'extrader Koziy; cependant, le chancelier d'alors, M. Fernando Naranjo, a exprimé que "le Costa Rica ne déciderait pas une extradition unilatéralement".

 

375.      Comme aucune nation ne demandait officiellement l'extradition de Koziy, le Ministère de la Sécurité publique, de l'intérieur et de la police a ordonné le 24 février 2000 l'expulsion de l'Ukrainien.

 

376.      Cette décision n'a pas pu être exécutée en juin 2000 étant donné que M. Koziy avait fait appel de cette décision pour nullité de la notification; cet appel fut rejeté et, à l'heure actuelle, un groupe d'avocats étudie les arguments présentés par M. Koziy afin de demander au Ministre de la sécurité si l'intéressé pouvait ou non demeurer dans le pays. Si l'expulsion est décidée, l'Ukrainien disposera d'un délai de 24 heures pour faire appel de cette décision devant la troisième Chambre de la Cour suprême de justice.

 

Article 7

 

377.             Complétant ce qui est indiqué dans l'article précédent, l'article 3 de la loi sur l'extradition prévoit que "l'extradition ne sera ni proposée ni décidée : a) lorsque l'intéressé était costaricien de naissance ou par naturalisation au moment de la commission des faits incriminés. En pareil cas, il doit être jugé par les tribunaux costariciens".

 

378.      Le 22 novembre 1994, la Chambre constitutionnelle a pris la décision n °  6780-94 qui est ainsi libellée : "la décision est justifiée et en conséquence l'interprétation judiciaire donnée primitivement a) de l'article 3 de la loi sur l'extradition, à savoir que l'extradition peut être accordée lorsqu'il s'agit d'un Costaricien naturalisé postérieurement à la commission des faits incriminés pour lesquels son extradition est réclamée, et anticonstitutionnelle, l'interprétation devant être que cette possibilité n'existe lorsque la personne extradable perd la nationalité costaricienne".

 

379.      La loi sur l'extradition prévoit que l'extradition ne pourra pas être accordée lorsque la demande se fonde sur des infractions commises par des personnes en cours de jugement ou ayant été condamnées au Costa Rica pour les mêmes faits, ou lorsque, à la suite de la procédure entamée, elles ont été relaxées, graciées ou amnistiées, ou si elles ont déjà accompli la peine à laquelle elles ont été condamnées. L'extradition ne sera pas





non plus accordée lorsque la personne réclamée est en cours de jugement ou a été condamnée pour des infractions dolosives commises sur le territoire de la République avant la réception de la demande d'extradition; toutefois, si ces personnes sont relaxées ou si la peine a été éteinte, l'extradition pourra être décidée.

 

380.      Il ne pourra y avoir extradition lorsque les faits incriminés ne constituent pas une infraction selon la législation costaricienne ou s'il y a prescription; l'extradition ne pourra pas non plus être accordée lorsque la peine correspondant aux faits incriminés justifiant l'extradition est une peine inférieure à un an de privation de liberté et que l'emprisonnement préventif de l'intéressé a été autorisé ou accordé, ou encore si aucun jugement définitif n'a été rendu. Il doit s'agir d'une peine privative de liberté.

 

381.      Il existe d'autres causes de rejet de la demande d'extradition. Lorsque les faits incriminés n'ont pas eu d'effet ou n'ont pas été commis sur le territoire de l'Etat requérant; lorsqu'il s'agit d'un délit politique ou lorsque, s'il s'agit d'un délit de droit commun, il est associé à un délit politique aux termes de la loi costaricienne; lorsqu'il s'agit d'une infraction de droit commun, si le motif de l'extradition est politique; lorsque les infractions pour lesquelles l'extradition est demandée sont passibles de la peine de mort, sauf lorsque l'Etat requérant s'engage à n'imposer que la peine immédiatement inférieure. Si aucune promesse ne peut être obtenue à cet égard, l'intéressé sera jugé par nos tribunaux en fonction de son dossier; lorsque l'inculpé doit comparaître devant un tribunal ou une instance d'exception de l'Etat requérant; enfin, lorsque l'inculpé est protégé par l'asile politique.

 

382.      Si l'extradition ne peut être accordée dans les cas susmentionnés et si les tribunaux costariciens décident que l'intéressé doit être jugé, celui-ci fera l'objet d'une procédure judiciaire interne, avec toutes les garanties procédurales et moyens de recours que prévoit la législation costaricienne.

 

383.      A cette date, le pays ne s'est jamais trouvé dans une situation où il aurait dû juger une personne accusée d'actes de torture, bien que l'on ait enregistré des condamnations pour abus de pouvoir comme dans le cas du "Commando Cobra"; toutefois, la législation est très claire et, en dépit de la gravité des faits, l'accusé bénéficie de toutes les garanties procédurales prévues par le système judiciaire et pénal costaricien. Il peut de même formuler des recours d'habeas corpus et d'amparo devant la Chambre constitutionnelle costaricienne s'il estime que ses droits ont été enfreints ou que la procédure n'a pas été respectée, ainsi qu'il est dit à l'article 39 de la Constitution.

 

Article 8

 

384.      La loi en vigueur au Costa Rica est la loi n °  4795 du 16 juillet 1971 dite "loi sur l'extradition", modifiée par la loi n °  5497 du 21 mars 1974 et par la loi n °  5591 du 9 novembre 1976.

 

385.      La loi prévoit que les ressortissants costariciens ne pourront pas être extradés, pas plus que les personnes qui, bien qu'étrangères, sont en cours de jugement au Costa Rica pour les mêmes faits commis à l'étranger; ou lorsque les faits incriminés ne constituent pas une infraction selon la législation costaricienne ou lorsque la personne réclamée a été jugée ou condamnée pour infraction dolosive commise au Costa Rica antérieurement à la réception de la demande d'extradition; lorsque la peine correspondant aux faits incriminés est inférieure à un an de privation de liberté; lorsque les faits n'ont pas été commis sur le territoire de l'Etat requérant; lorsque l'infraction a un caractère politique ou lorsqu'il s'agit d'infractions de droit commun, ou lorsque la sanction est la peine de mort; lorsque les intéressés doivent comparaître devant un tribunal spécial et lorsqu'ils sont protégés par l'asile politique.

 





386.      La loi sur l'extradition s'applique en l'absence d'accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur ainsi que le prévoit l'article 1 de la loi en question : "en l'absence de traités, les conditions et les procédures ainsi que les effets de l'extradition seront fixés par la présente loi qui s'appliquera également à tous les aspects non prévus par les traités".

 

387.      La jurisprudence de la Chambre constitutionnelle (décision n °  6766-94) est ainsi conçue : "la Constitution prévoit que l'extradition sera régie par la loi ou par les traités internationaux, de manière qu'il n'y ait pas à choisir entre les différents textes, la décision appartenant discrétionnairement aux organismes compétents de l'Etat; par ailleurs, le Costa Rica admet la thèse selon laquelle la législation ordinaire relative à l'extradition doit s'appliquer dans des cas concrets lorsqu'il existe des lacunes dans le traité signé par l'Etat dont la personne réclamée est ressortissante".

 

388.      La promulgation de la loi sur l'extradition a permis de définir la procédure et les effets de l'extradition à destination d'Etats avec lesquels il n'existe pas d'accord bilatéral. La loi représente une source complémentaire du droit pour tous les accords dont les dispositions ne sont pas claires ou qui comportent des omissions en rapport avec l'extradition.

 

389.             L'acceptation de l'extradition est une décision judiciaire. C'est au pouvoir judiciaire qu'il incombe d'apprécier les circonstances et de décider s'il y aura ou non extradition. A cet égard, l'article 5 de la loi sur l'extradition est parfaitement clair : "la faculté de demander, d'octroyer, d'offrir ou de refuser l'extradition appartient au pouvoir judiciaire". La loi prévoit par ailleurs qu'il incombe au pouvoir exécutif de communiquer la décision judiciaire à l'Etat requérant ou requis.

 

390.      Exemple des dispositions contenues dans ces accords bilatéraux, le traité d'extradition entre le Costa Rica et les Etats-Unis d'Amérique comporte une série de concepts conformes aux nouvelles exigences de la société moderne et du droit pénal moderne. Cet instrument traite d'une façon très générale des infractions pouvant donner lieu à extradition et définit ces infractions; il précise le calcul de la peine immédiatement inférieure lorsque l'une ou l'autre des parties punit cette infraction de la peine de mort et il prévoit la possibilité, pour l'Etat requis, de refuser l'extradition dans ce cas. Ce traité se fonde sur d'autres principes juridiques tels que " non bis in idem " (nul ne peut être jugé deux fois pour la même infraction), l'impossibilité d'extrader des ressortissants nationaux, la règle de la spécialité et l'extradition simplifiée.

 

391.      Par ailleurs, la Convention interaméricaine sur l'extradition, signée à Caracas, Venezuela, le 25 février 1981, est actuellement soumise à la Commission spéciale des affaires internationales de l'Assemblée législative du Costa Rica. Cette convention a été présentée à l'Assemblée législative plénière le 18 mai 1999 et publiée dans le supplément n °  47 du journal officiel La Gaceta du 28 juin 1999. A la date de présentation du présent rapport, cet instrument se situe au numéro 23 sur l'ordre du jour de la commission. Il convient de souligner que l'importance de cet instrument réside dans le fait qu'il permettra d'unifier les conditions d'extradition des inculpés, de faciliter les formalités et d'harmoniser la procédure.

 

Cas récents d'extradition

 

392.      En 1999, Interpol et l'Organisme des investigations judiciaires (OIJ) firent arrêter six fugitifs et, au cours des quatre dernières années, on a capturé environ 40 personnes recherchées dans d'autres pays pour avoir commis des infractions. La grande majorité de ces personnes ont été extradées vers leur pays d'origine pour y être jugées.

 

393.      Voici les cas les plus récents d'extraditions aux fins de jugement.

 





394.      Le 30 janvier 1996, Stephen Lloyd Chula, ressortissant des Etats-Unis d'Amérique, a été arrêté à Guanacaste sous l'inculpation de trafic de stupéfiants. Le 11 juin de la même année, il fut extradé vers les Etats-Unis.

 

395.      Le 7 mars 1997, Roland Campbell, sur lequel pesaient 32 charges de trafic de stupéfiants, d'attaques de banques, d'homicide, etc. a été extradé vers les Etats-Unis. Il avait été arrêté le 30 juillet 1996 à San José.

 

396.      Le 13 février 1998, Mme Jorgina María de Freitas fut extradée vers le Brésil où elle avait été condamnée à 12 années de prison pour avoir volé 112 millions de dollars à l'Institut national de la sécurité sociale du Brésil.

 

397.      Fut également extradé vers les Etats-Unis le ressortissant américain d'origine cubaine Carlos Miranda qui était recherché par Interpol pour l'assassinat de son épouse en 1994. Le fugitif avait été arrêté par l'OIJ et il fut extradé par les Etats-Unis pour y être jugé.

 

398.      Parmi d'autres cas récents d'extraditions, on peut citer celui du ressortissant suédois Tony Olsson qui fut extradé vers la Suède. Olsson avait été arrêté à Alajuela, deuxième ville du pays, où il se trouvait en compagnie de sa mère, après avoir fui son pays. Il était accusé d'avoir attaqué une banque, attaque au cours de laquelle deux policiers avaient été tués et c'est la raison pour laquelle il avait fui son pays. Sa présence au Costa Rica fut décelée par des agents d'Interpol qui ont immédiatement demandé la collaboration des autorités nationales en vue de son arrestation. Après l'arrestation, les parties intéressées furent avisées, à savoir la défense, le procureur, le consulat de Suède et le Ministère public. L'extradition fut accordée par le tribunal pénal de San José – en Suède, la peine de mort a été abolie – et quelques jours après M. Olsson a été transféré dans son pays accompagné d'agents de sécurité suédois.

 

399.      La procédure suivie par les autorités de police costariciennes, selon les déclarations du consul général de Suède au Costa Rica, M. Francisco Font Ulloa, a toujours pleinement respecté les droits de l'homme. L'intervention du consulat eut lieu avant l'arrestation grâce aux informations de presse et du gouvernement qui avaient relaté la fuite de M. Olsson vers le Costa Rica. Pendant son séjour en prison, M. Olsson fut placé dans une cellule collective mais il a bénéficié d'attentions particulières de la part de la police qui lui a permis d'utiliser un téléphone pour communiquer avec son consulat de façon à ne pas subir les inconvénients de la barrière linguistique. En outre, le consulat lui a fourni des articles d'hygiène. Lors de son transfert vers l'aéroport, le juge lui a lu l'acte d'extradition, traduit par le représentant consulaire, et tous ses effets personnels lui furent rendus.

28             "Empezó extradición de Koziy", Journal La República , vendredi 25 février 2000, actualités nationales, page 6A.

Motifs de refoulement et d'expulsion

 

400.      Pour reprendre les définitions de l'article 3, il convient de rappeler que la législation costaricienne établit une différence entre le refoulement, l'expulsion et d'autres mesures similaires. Le   refoulement fait l'objet des articles 118 et 119 de la loi générale sur les migrations et les étrangers, qui prévoient ce qui suit : "il s'agit d'une décision des autorités compétentes en matière de migrations, en vertu de laquelle est reconduit aux frontières du territoire national l'étranger se trouvant dans l'une des situations suivantes : a) être entré clandestinement dans le pays ou sans remplir les conditions d'entrée ou d'admission; b) avoir obtenu l'autorisation d'entrée ou de séjour dans le pays au moyen de déclarations ou en présentant des documents falsifiés; c) être resté dans le pays après l'expiration du délai légal; d) être resté sur le territoire national après l'annulation du permis de séjour; et e) être non‑résident et être resté dans le pays après l'annulation du permis de séjour, au-delà du délai accordé."

 





401.      Le refoulement des étrangers ne peut avoir lieu que pour des motifs dûment prévus par la loi; il s'agit d'un "numerus clausus" et non d'un "numerus apertus". Ces dispositions permettent à l'étranger de bénéficier d'un maximum de sécurité juridique dans la mesure où le refoulement ne pourra être décidé que pour les seuls motifs prévus par la loi et non sur la base de soupçons ou d'indices des autorités chargées des migrations.

 

402.      Une autre restriction est prévue par l'article 82 du règlement associé à la loi générale sur les migrations et les étrangers : "l'étranger ne pourra pas être conduit dans un pays où il pourrait être condamné à mort ou dans lequel sa vie serait immédiatement menacée".

 

403       D'autre part, les articles 120 et 121 prévoient qu'il incombe au Ministère de la sécurité et de l'intérieur d'ordonner l'expulsion à destination du pays d'origine ou d'un pays tiers :

 

a)             lorsque, quel que soit le statut de l'intéressé au regard de l'immigration, il est considéré que sa présence est dangereuse ou que ses activités compromettent la sécurité nationale, la tranquillité ou l'ordre public (décision n °  1684-91 de la Chambre constitutionnelle en date du 28 août 1991, prise dans le cadre de l'action en inconstitutionnalité n °  131-89, a annulé la dernière phrase de ce paragraphe en raison de l'imprécision des termes "sécurité, tranquillité et ordre public". Dans sa décision, la Chambre a rejeté l'action visant à déclarer inconstitutionnel l'ensemble du texte de l'article, considérant qu'il est conforme à la Constitution et au droit international communautaire);

 

b)             lorsque l'étranger a été condamné par les tribunaux du Costa Rica à une peine de prison de plus de trois ans;

 

c)             lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions requises pour l'obtention de l'asile politique ou du statut de réfugié". 2 9

 

404.      La décision ordonnant le refoulement peut faire l'objet d'un recours en annulation et d'un appel. Le recours en annulation est présenté à la Direction générale des migrations et des étrangers dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la notification; ce recours devra faire l'objet d'une décision dans un délai maximum de 30 jours ouvrables à partir de la date de son dépôt. Si le recours est rejeté, il peut être fait appel devant le Ministre de la sécurité, lequel devra prendre une décision dans un délai de 15 jours ouvrables à partir de la réception du dossier.

 

405.             Lorsqu'une expulsion est décidée, l'intéressé a le droit de faire appel devant la troisième Chambre de la Cour suprême de justice. La décision de refoulement ou d'expulsion est suspendue jusqu'à ce qu'une décision soit prise à propos des recours en annulation ou en appel.

 

406.      La loi générale sur les migrations et les étrangers ne prévoit pas de délai précis pour que les intéressés quittent le pays; la jurisprudence de la Chambre constitutionnelle a établi par analogie que la détention et le transfert des intéressés ne doivent durer que "le temps strictement nécessaire". Si la décision de refoulement ou d'expulsion est confirmée, l'intéressé reçoit les documents nécessaires au consulat et il est reconduit immédiatement avec ses biens à la frontière ou au port d'embarquement. Dans les cas particulier du Suédois Olsson et de l'Américain Carlos Miranda, ils ont été maintenus en détention au centre d'admission de San Sebastián en attendant que soient reçus tous les documents nécessaires de la Suède et des Etats-Unis et que toutes les décisions voulues soient prises par les organismes judiciaires. M. Olsson est resté détenu pendant 10 jours puis il fut renvoyé dans son pays par un vol spécial, tandis que M. Miranda fut renvoyé aux Etats-Unis sous la garde d'agents du FBI.

 





407.      Aucune expulsion n'a été enregistrée dans le pays depuis 1994, année au cours de laquelle, ainsi qu'on l'a dit antérieurement, le pouvoir exécutif a décidé d'expulser quatre bandits vénézuéliens, compte tenu du danger qu'ils représentaient en demeurant dans le pays.

 

Article 9

 

Instruments ratifiés en matière d'assistance juridique mutuelle

 

408.      Le Costa Rica a ratifié deux traités d'assistance juridique mutuelle. Le premier, à savoir le traité d'assistance juridique mutuelle en matière pénale entre la République du Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama, a été approuvé par la loi n °  7696. Ce traité fut signé le 20 octobre 1993 à San José, Costa Rica, et son objectif était d'instaurer un cadre juridique permettant une assistance mutuelle en matière pénale entre les différents tribunaux. Ce traité a été sanctionné le 3 octobre 1997 et publié au journal officiel La Gaceta n °  209 du 30 octobre 1997.

 

409.      Les dispositions du traité prévoient une assistance limitée aux aspects accessoires de la procédure : réception de preuves par témoins, obtention et admission des moyens de preuve, notification de décisions judiciaires et d'autres documents émanant de l'autorité compétente, exécution de mesures de contrôle et localisation des personnes.

 

410.      Le législatif est saisi d'un projet d'assistance judiciaire entre le Costa Rica et le Paraguay enregistré sous le numéro 13.548. Ce projet est actuellement inscrit à l'ordre du jour de la Commission spéciale des affaires internationales.

 

411.      Par ce traité, les Etats garantissent une assistance mutuelle dans le domaine souverain de l'administration de la justice, avec les exceptions suivantes : il ne s'applique pas en matière fiscale, ni à la détention de personnes aux fins d'extradition, au transfert des procédures pénales, au transfert d'inculpés aux fins d'accomplir une sentence pénale et à l'exécution par l'Etat requis des sentences pénales prises par l'Etat requérant.

 

412.      L'autre traité d'assistance juridique mutuelle est le traité d'extradition et d'assistance juridique mutuelle en matière pénale entre le Gouvernement du Costa Rica et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique. Ce traité a été ratifié par la loi n °  7469, sanctionné le 20 décembre 1994 et publié au journal officiel La Gaceta n °  07 du 10 janvier 1995.

 

413.      Ce traité prévoit que l'assistance portera sur des enquêtes relatives à toute procédure pénale entamée à la suite de faits portés à la connaissance de la partie requérante. Les exceptions prévues sont les contraventions ou délits mineurs, les infractions politiques, les infractions dépendant de la justice militaire et les cas où il est considéré que la demande, si elle est satisfaite, risque de porter atteinte à l'ordre public.

 

414.      En matière d'assistance et de coopération judiciaires, le Code de procédure pénale prévoit en son article 65 que le Ministère public, en tant qu'organisme chargé de diligenter l'action pénale, pourra constituer des équipes d'enquêteurs avec des institutions nationales ou internationales lorsqu'il convient d'appliquer la législation pénale costaricienne à des activités illégales se déroulant en totalité ou en partie à l'extérieur du territoire national ou lorsqu'il s'agira de personnes liées à une organisation régionale ou internationale.

 

415.      La procédure appliquée à l'arrestation des délinquants internationaux commence par une demande du pays recherchant l'insoumis. Ces demandes sont acheminées par l'intermédiaire d'Interpol, organisation de police internationale siégeant en France, l'Agence américaine de lutte contre le trafic de drogues (DEA) ou le





Bureau des investigations fédérales des Etats-Unis (FBI). Dès que le mandat d'arrêt a été délivré par le juge, l'Organisme des investigations judiciaires (OIJ) collabore avec la Direction des renseignements et de la sécurité nationale (DLS) afin de procéder à l'arrestation.

 

416.      Au Costa Rica, à l'exception du cas Koziy, on n'a enregistré aucun cas d'arrestation pour actes de torture, mais, comme cela s'est produit lors des dernières arrestations de personnes faisant l'objet de mandats d'arrêt internationaux, les organismes chargés des enquêtes et les organismes judiciaires du pays sont tout disposés à collaborer de sorte que soient jugés les responsables d'actes de torture, de traitements cruels ou inhumains.

 

417.      Cette volonté des autorités de combattre la délinquance internationale se reflète dans l'article publié le 15 août 1999 dans le journal local La Nacíon , page 10A, et intitulé "Des insoumis dans le collimateur", où il est précisé que, au cours des huit premiers mois de l'année, dix fugitifs au total ont été appréhendés : il s'agissait de huit ressortissants américains, d'une Danoise et d'un Suédois, dont le cas a déjà été mentionné.

 

Article 10

 

Formation des autorités compétentes

 

Ecole pénitentiaire

 

418.      Les agents suivants du personnel de sécurité pénitentiaire reçoivent une formation : agents de sécurité, fonctionnaires de sécurité, inspecteurs de sécurité et surveillants et surveillantes de sécurité. Ces fonctionnaires, hommes et femmes, reçoivent une formation de trois mois représentant un total de 300 heures de cours. Ces cours sont organisés de deux manières : d'une part des cours en régime d'internat d'une durée de trois semaines et, d'autre part, des cours théoriques fondés sur l'étude de textes. Chaque mois, un groupe de 30 stagiaires arrive à l'école pour y suivre le stage de trois semaines sanctionné par un examen puis, pendant neuf semaines, ces stagiaires suivent des cours théoriques sanctionnés par un examen oral.

 

419.      L'Ecole nationale de formation pénitentiaire fonctionne dans le cadre du Ministère de la justice et dispense des cours de base destinés à la police pénitentiaire : l'objectif de ces cours est de faire en sorte que le personnel acquière des connaissances techniques et pratiques de base lui permettant de s'acquitter efficacement et avec compétence de ses tâches, grâce à un processus de formation intégrale, conforme aux exigences de la formation professionnelle des centres du système pénitentiaire costaricien.

 

420.      Le programme de cours comprend cinq modules : le module propédeutique traite des questions techniques; le module humaniste comprend les matières ayant trait aux réalités nationales et au système pénitentiaire, aux règles minima et autres directives de l'ONU relatives au traitement des détenus et des questions d'éthique; le module juridique porte sur la Constitution et sur les droits de l'homme, ainsi que sur les dispositions de la loi générale sur la police et des règlements de la police pénitentiaire; le module pénitentiaire comporte les matières suivantes : la prison en tant qu'institution, la personne privée de liberté, le plan de développement institutionnel, la sécurité pénitentiaire, les éléments de la surveillance et les techniques d'information systématique, les techniques préventives en matière de sécurité pénitentiaire, la discipline dans le contexte pénitentiaire; le dernier module traite de questions administratives et notamment des contrôles internes et externes.

 

421.      La formation porte également sur des cours de spécialisation, des tables rondes et des conférences sur le système pénitentiaire : le programme annuel comporte au total dix cours d'une durée de 40 heures chacun,





dispensés à l'intention du personnel de sécurité, des agents de l'administration, des inspecteurs et des surveillants et surveillantes.

 

422.      Dans le cadre de l'effort institutionnel des autorités pénitentiaires visant à améliorer la formation du personnel, l'Ecole nationale pénitentiaire, conjointement avec l'Institut interaméricain des droits de l'homme et avec l'organisation non gouvernementale sur la réforme pénale internationale, étudie actuellement un projet de diplôme de maîtrise dans le domaine des droits de l'homme en milieu pénitentiaire.

 

423.      Pour le personnel de sécurité animant le centre de formation juvénile Zurquí, on a également prévu des cours spécialisés de formation comme celui qui a été dispensé en février 2000 sur la gestion des groupes.

 

424.      Le corps enseignant de l'Ecole de formation des fonctionnaires pénitentiaires se compose de professionnels possédant une solide formation universitaire et une grande expérience du système pénitentiaire. Un cours de base est dispensé chaque mois et il y a dix cours par an; les cours de spécialisation ont lieu une fois par mois pendant dix mois. Les sujets abordés sont les mêmes pour les surveillants et les surveillantes.

 

425.      Le Gouvernement costaricien est attentif à la situation des hommes et des femmes privés de liberté dans le cadre légal et respecte son engagement de protection des droits de l'homme; en dépit des problèmes économiques, il déploie des efforts importants pour respecter les normes et les dispositions des accords internationaux. Dans le cadre de cet effort institutionnel et de la planification, un cours de 12 mois sera organisé en 2000 à partir de la première semaine du mois : il portera sur les droits de l'homme dans le système pénitentiaire et il permettra en particulier de sensibiliser le personnel aux principes essentiels du traitement des détenus et des autres recommandations des Nations Unies dans le domaine de la justice pénale.

 

426.             Conformément à la loi générale sur la police et à son règlement d'application, pour pouvoir faire carrière dans la police pénitentiaire, il faut un niveau d'instruction correspondant à la neuvième année de l'enseignement général de base. Le centre de formation est situé à San José.

 

427.             S'agissant de la formation du personnel féminin de sécurité, les exigences du travail et le manque de personnel compliquent la situation; les surveillantes participent aux cours de base en fonction des disponibilités des centres mais leur nombre ne peut être inférieur à trois.

 

428.      La procédure de recrutement et de sélection du personnel des centres de détention des jeunes délinquants est particulière, compte tenu des spécificités de cette population pénitentiaire qui se compose généralement de jeunes issus de milieux à faibles ressources économiques et de familles déséquilibrées, ayant des antécédents de violence, de scolarité interrompue, de comportements incontrôlés, et dont il faut assurer l'épanouissement et le passage à l'âge adulte. A cet effet, le personnel technique ou de sécurité dispose de moyens de formation et organise des réunions permanentes d'analyse et de contrôle.

 

Formation de la garde civile

 

429.      D'autres corps de police comme la garde civile dispensent des programmes de formation portant notamment sur les techniques d'arrestation et d'immobilisation, ainsi que sur le traitement des détenus, conformément aux dispositions des instruments internationaux. L'Ecole nationale de police comporte un groupe d'instructeurs comprenant des juristes, des psychologues et de professionnels de la sécurité. Le niveau minimum d'instruction requis pour entrer dans la garde civile est celui du sixième niveau d'éducation primaire;





toutefois, la tendance actuelle consiste à exiger des personnels de police un niveau d'instruction au moins équivalant à la troisième année d'études secondaires.

 

430.      En ce qui concerne le personnel féminin de la police, celui-ci reçoit la même formation que les hommes avec certaines adaptations. A l'Académie nationale de police, les femmes peuvent s'adresser à un service qui s'occupe en permanence de leurs besoins, de leurs plaintes et de leurs suggestions.

 

431.      En ce qui concerne les cours de mise à jour destinés aux fonctionnaires de la police, ces cours ne sont pas organisés de façon régulière et traitent de sujets concernant les valeurs physiques et les traitements humains; toutefois, les autorités sont conscientes qu'il ne s'agit là que d'une base de départ. Les étudiants qui suivent actuellement les cours de l'Académie nationale de police reçoivent eux une formation systématique dans ces domaines.

 

L'organisme des investigations judiciaires

 

432.      Pour être recruté par cet organisme, il faut au minimum avoir achevé des études de formation générale (baccalauréat de l'enseignement secondaire) et avoir suivi le cours de base sur les investigations criminelles.

 

433.      En première année, les hommes et les femmes doivent suivre le programme de base sur les investigations criminelles qui comporte 800 heures de cours et qui traite des sujets suivants : Constitution, droits de l'homme, droit pénal, procédure pénale, législation relative aux mineurs, loi organique portant création de l'Organisme des investigations judiciaires, politiques de l'Organisme des investigations judiciaires, usage des forces de police, utilisation et gestion du système d'informations de police, discipline, motivation, services de police, éthique, exposé sur le pouvoir judiciaire, motivation et relations humaines, psychologie pathologique, psychologie du témoignage, sociologie, violences domestiques, soins aux victimes, relations avec la communauté, information du public, gestion du stress, médecine légale, fluides corporels, indices, toxicologie, stupéfiants, dynamisants, peinture, balistique, plaques minéralogiques, transit, documents, dactyloscopie, anatomie et physiologie, biologie, investigations, attaques, vols, vols de véhicules, drogues, délits économiques, atteinte à la vie, négociations, reconstitution, photographie, planimétrie, identification des personnes, conditionnement physique, défense individuelle, pistolets et revolvers, fusils, premiers soins, rédaction de rapports, communications par radio et simulacres.

 

434.      A l'issue du cours de base, les participants sont affectés à une unité de l'organisme qui peut être située dans n'importe quelle région du pays, puis ils suivent une formation de 563 heures dans le cadre du programme de formation sur le terrain (PCAC) sous la conduite personnalisée de l'instructeur spécialisé.

 

435.      A l'issue de la formation de base, les membres de la police judiciaire sont soumis à un régime de formation continue consistant en cours de mise à jour, spécialisation, enseignement complémentaire et supérieur, selon leurs spécialités.

 

436.      Comme exemples d'activités de formation auxquelles ils participent, on peut citer des cours sur les enquêtes in situ , des procédures avancées d'administration pénale, des enquêtes sur les vols de véhicules, le démontage des carrosseries (pour relever le numéro de série des différentes parties d'un véhicule automobile), l'attribution de tâches à un niveau moyen ou supérieur, l'administration et le contrôle (pour les tâches de niveau inférieur), le maniement du pistolet semi-automatique PR-24, du fusil de calibre 12 (à n'utiliser qu'à titre exceptionnel et pour se défendre ou défendre des tiers), la saisie de véhicules et l'analyse criminelle, etc.

 





437.      En ce qui concerne le traitement des détenus, la police judiciaire reçoit une formation approfondie dispensée par les professionnels de la justice et du Ministère public dans les domaines suivants : droit constitutionnel, procédure pénale, législation sur la justice pénale juvénile, éthique de la fonction policière, utilisation de la force, légitime défense et utilisation des armes à feu, ces deux dernières matières étant axées sur la défense et jamais sur l'attaque, et reposant sur le principe selon lequel l'intégrité physique et psychologique des personnes doit être respectée.

 

438.      De même, pour assurer la formation professionnelle complète des membres de l'Organisme des investigations judiciaires, l'Ecole judiciaire travaille à la refonte des cours dispensés à la police judiciaire de façon à les adapter aux réalités nationales; en 1993, un accord a été conclu avec l'Université nationale d'enseignement à distance afin d'assurer la formation des enquêteurs dans le domaine de la criminologie.

 

439.      Il est essentiel de rappeler que la formation de ce corps de police a toujours été régie par les principes du droit et du respect de la dignité humaine, dans le souci d'assurer le professionnalisme de tous les éléments constitutifs de l'organisme. La question des droits de l'homme ne figure pas seulement au programme de formation; elle constitue en soi un élément important qui a toujours fait l'objet d'un enseignement obligatoire dispensé par des professionnels, tant au sein de l'Organisme de défense des habitants que de l'Institut interaméricain des droits de l'homme. En outre, parmi la documentation faisant l'objet des cours magistraux figure obligatoirement le manuel de formation des Nations Unies destiné aux services de police.

 

Formation de la police municipale

 

440.             S'agissant de la formation de la police municipale, ainsi qu'on l'a exposé en détail sous l'article 2 en ce qui concerne la police municipale de San José, avant d'être engagés, les membres de cette police doivent suivre un cours de base de formation policière de 96 heures puis, après avoir été recrutés, un programme permanent de formation pratique complété par des exposés, des conférences, des ateliers et des séminaires portant sur des sujets divers.

 

441.      En ce qui concerne la police municipale d'Aranjuela, ses membres reçoivent la même formation que les membres de la police municipale de San José grâce à un accord conclu entre les deux municipalités. En outre, les fonctionnaires municipaux, hommes et femmes, assistent à des séminaires organisés par le Ministère public et axés sur la nécessité de bien traiter les êtres humains et d'assurer la protection prévue pour quiconque a enfreint l'ordre public.

 

442.      La police municipale de Belén de Heredia forme ses fonctionnaires pendant trois mois à l'Ecole nationale de police. Le programme d'étude comprend les matières suivantes : relations entre les personnes, courtoisie et discipline, armes, sécurité des installations, rédaction de documents, procédures et interventions policières, éthique policière, défense individuelle, lutte contre les drogues, éducation en matière de circulation, premiers soins, dénomination des édifices, emplacements de bâtiments, droits de l'homme, législation policière, législation municipale, Etat et société, forme physique. Dans les prochains mois, la formation comprendra des cours d'informatique et d'anglais.

 

Collaboration d'organismes internationaux et d'organisations non gouvernementales à la formation des corps de police

 

443.      Au Costa Rica, les organisations non gouvernementales ne collaborent pas directement à la formation théorique des corps de police. Toutefois, les universités publiques comme l'Université nationale d'enseignement à distance (UNED), le collège universitaire de Cartago et l'université libre du Costa Rica proposent des formations professionnelles dont certaines sont liées aux carrières policières. Dans le cas





d'institutions internationales comme l'Université pour la paix, l'ILANUD ou le PNUD, ces institutions apportent leur collaboration à l'enseignement théorique grâce à des exposés et à des réunions.

 

444.      Pour sa part, la police municipale de San José travaille en collaboration avec des organismes comme la fondation Arias pour la paix et le progrès humain, l'organisation non gouvernementale internationale de défense des enfants (DIN), le Patronage national de l'enfance, le Ministère de la justice et des grâces et l'Institut interaméricain des droits de l'homme.

 

445.      En ce qui concerne plus particulièrement l'Université libre du Costa Rica, cette institution prépare au baccalauréat en criminologie. La formation est divisée en huit périodes de quatre mois et elle comprend des enseignements spécifiques sur les connaissances théorico-philosophiques de la criminologie considérée comme une science, l'objectif étant de permettre aux étudiants de se familiariser avec la finalité et des objectifs des établissements de détention, avec les conceptions personnelles concernant les infractions, les délinquants, les victimes et la défense sociale.

 

446.      Le collège universitaire de Cartago prépare à un diplôme à un criminologie, la formation étant répartie en trois périodes de quatre mois d'enseignement de base portant sur des matières telles que les bases de la chimie et de la physique, les premiers soins, l'introduction à la criminologie, à la criminalistique, la légitime défense, la sociologie criminelle, les procédures d'enquêtes criminelles, le droit pénal et la sécurité des entreprises. Il existe en outre deux spécialités, les enquêtes criminelles et la sécurité des organisations, qui font l'objet d'un enseignement de trois périodes de quatre mois.

 

447.      L'UNED prépare au diplôme de bachelier en criminologie; son objectif est "de familiariser l'étudiant avec les principes de la science criminelle, en lui permettant d'étudier les phénomènes qui faisaient autrefois l'objet d'enseignements distincts. Grâce à cette formation, l'université publique d'Etat, qui dispose d'un personnel enseignant spécialisé dans les enquêtes et les conseils de professionnels, favorise l'acquisition de connaissances sur les problèmes sociopolitiques posés par la criminalité". 3 0

 

Formation du personnel médico-légal

 

448.      Il est important de signaler qu'au Costa Rica il n'existe aucun laboratoire permettant de procéder à des expériences sur les êtres humains. Au contraire, les centres d'investigation scientifique sont au service du bien-être social.

 

449.      Au Costa Rica, par l'intermédiaire de l'Organisme des investigations judiciaires et du Département de médecine légale, le pouvoir judiciaire forme les membres de la police, les autorités judiciaires, les étudiants en médecine, des étudiants en droit et le personnel associé, afin d'éduquer les intéressés dans le domaine des tortures infligées aux personnes privées de liberté; à cet effet sont programmées des activités théoriques d'enseignement, des séminaires, des congrès et des journées d'étude.

 

450.      A cet égard, les professionnels costariciens ont participé à diverses réunions telles que les suivantes :

 

a)         le septième symposium international sur "le traitement des personnes ayant survécu à la torture : défis aux professions médicales et de santé", tenu du 15 au 17 novembre 1995 à Cape Town, Afrique du Sud, réunion au cours de laquelle M. Juan Gerardo Ugalde Lobo a exposé la position de son pays dans ce domaine;

 





b)         le séminaire sur "l'enseignement de la prévention de la torture et des traitements inhumains, cruels et dégradants", organisé à Tegucigalpa, Honduras, du 30 octobre au 1er novembre 1995, réunion au cours de laquelle Mme Gretchen Flores Sandí a exposé le point de vue de la médecine légale;

 

c)          les neuvièmes journées de médecine légale et le premier congrès d'Amérique centrale de pathologie et de médecine légales, organisées à la CEDA, Costa Rica, en 1995, réunion au cours de laquelle M. Olé Vedel Rasmussen a présenté un exposé sur "les aspects médico-légaux de la torture";

 

d)         le symposium international sur la torture, organisé à New Delhi, Inde, du 20 au 24 septembre 1999, réunion au cours de laquelle a été présenté un travail sur "le droit à l'autopsie médico-légale, le cas des personnes privées de liberté".

 

451.      En outre, diverses études ont été publiées, parmi lesquelles on peut distinguer :

 

a)             "La valoracíon médico-legal del privado de libertad enfermo", dans la Revista Latinoamericana de Derecho Médico y Medicina Legal;

 

b)             "Enseñanza de los derechos humanos y la Etica médica con énfasis en Tortura en la Escuela de medicina de la Universidad de Costa Rica", étude publiée dans la Revista Etica Profesional de Derechos Humanos y Prevención de la Tortura .

 

452.      Il importe de souligner que la question des investigations de médecine légale permettant de reconnaître les cas de torture physique ou psychologique figure aux programmes de médecine légale, de médecine et de chirurgie de toutes les universités publiques et privées du pays, aux programmes de droit des universités, aux programmes d'étude post-universitaire de médecine légale organisés à l'intention du Département de médecine légale du pouvoir judiciaire et de l'Université du Costa Rica, au programme d'administration de la justice de l'Université nationale destiné aux juges et membres du Ministère public du Costa Rica et d'Amérique centrale, et aux programmes de différents séminaires universitaires et des cours de la police judiciaire.

 

Tests psychologiques destinés aux corps de police

 

453.             S'agissant des tests psychologiques auxquels sont soumis les membres de la force publique, il convient d'indiquer qu'il n'existe pas de politique systématique visant à leur faire subir des examens psychologiques. Ne sont soumis à ces examens que les personnes dont il importe d'analyser le comportement professionnel pour le compte de la Direction des ressources humaines et du Bureau d'évaluation et de contrôle, ainsi que des commandants et supérieurs hiérarchiques immédiats.

 

454.      On peut procéder éventuellement à des examens psychologiques visant les fonctionnaires des deux sexes qui présentent des problèmes psychologiques dans leur comportement professionnel, sur décision d'un commandant ou d'un supérieur hiérarchique. De ces examens peuvent découler diverses recommandations visant par exemple la nécessité de suivre un traitement de rééducation ou de psychothérapie, le retrait de l'arme de service, le renvoi au service médical pour cause d'incapacité ou en cas de nécessité d'internement, le licenciement sous la responsabilité de l'employeur lorsque l'intéressé est considéré comme inapte au travail, la redéfinition des fonctions de l'employé ou son transfert.

 

455.      En ce qui concerne les fonctionnaires du système pénitentiaire et plus particulièrement ceux qui travaillent avec des enfants et des délinquants juvéniles, il est exigé d'eux un profil particulier adapté aux personnes auxquelles ils sont confrontés.

 





456.      En ce qui concerne le personnel de l'Organisme des investigations judiciaires, chacun de ses membres, homme ou femme, est soumis à un examen psychologique complet dans le cadre de la procédure de sélection. Cet organisme comprend une unité d'appui psychologique opérationnel où des psychologiques prêtent leur assistance en matière de prévention, de traitement psychologique et d'appui opérationnel grâce à une formation axée sur la diminution du risque d'effondrement psychologique dans l'accomplissement des fonctions des intéressés, et assurent également des services de protection psychologique et procèdent à des examens psychologiques sur demande. Ce programme comprend des visites périodiques aux différentes délégations, sous-délégations et bureaux régionaux de l'organisme et sa finalité est de renforcer l'état psychologique du personnel de la police dans le cadre de ses activités professionnelles.

 

Organisation du système pénitentiaire

 

457.             L'administration pénitentiaire du Costa Rica est régie par la loi n °  4762 du 8 mai 1971 qui a institué la Direction générale de la réinsertion sociale. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, le Costa Rica a connu de grands changements, notamment en ce qui concerne l'ampleur et les formes de la criminalité et également la population pénitentiaire. Ainsi qu'on l'a signalé antérieurement, un certain nombre d'instruments juridiques qui réglementent le fonctionnement institutionnel et d'autres aspects du système pénitentiaire ont été promulgués.

 

458.      Dans ce dispositif juridique, il convient de signaler les textes suivants : la loi n °  4762 du 8 mai 1971 a créé la Fondation pour les constructions et installations et l'acquisition de biens, qui est destinée à appuyer la Direction générale de la réinsertion sociale grâce à des investissements et adjudications et à la gestion des fonds des activités agricoles et industrielles du système pénitentiaire national.

 

459.             Indépendamment des instruments internationaux ratifiés par le Costa Rica, le décret exécutif n °  22139-J publié au journal officiel La Gaceta n °  103 du 31 mai 1993 a promulgué le règlement relatif aux droits et obligations des personnes privées de liberté; de même, le décret exécutif n °  22198-J publié au journal officiel La Gaceta n °  104 du 1er juin 1993 a promulgué le règlement organique et fonctionnel de la Direction générale de la réinsertion sociale.

 

460.             Conformément à la loi n °  7410, publiée le 30 mai 1994 (Loi générale de police portant statut de la police et de la carrière policière), la police pénitentiaire bénéficie de la garantie de carrière et reçoit une rémunération équitable et conforme à ses qualifications; elle a en outre le droit de recevoir une formation appropriée.

 

461.             L'instrument de réglementation des organisations de personnes privées de liberté et de leurs rapports avec l'administration pénitentiaire a été publié dans La Gaceta le 9 mai 1997. Ce texte régit les différentes organisations non pourvues de la personnalité juridique existant dans les centres du système pénitentiaire national, ainsi que les relations du système pénitentiaire avec toutes les organisations de personnes privées de liberté.

 

Régime des visites dans les centres de détention

 

462.      En ce qui concerne les visites aux centres du système pénitentiaire costaricien, le décret exécutif n °  25881-J, publié au journal officiel La Gaceta du 31 mars 1997, prévoit que seront appliquées des règles régissant l'ordre, la discipline et la sécurité dans les établissements. L'objectif principal d'une visite est de contribuer à maintenir et à renforcer les liens de la personne privée de liberté avec sa famille et sa communauté.

 





463.      Dans les centres de détention pour jeunes délinquants, les mineurs de 18 ans ont droit à une heure de visite deux fois par semaine et à quatre heures de visite le dimanche. Par ailleurs, les autorités responsables du centre de formation des jeunes Zurquí élaborent un règlement des visites conjugales.

 

464.      Les conditions de sécurité propres à l'Unité d'admission de San Sebastián ont contraint récemment les autorités responsables à modifier le régime des visites. Actuellement, l'horaire des visites dépend du régime appliqué au détenu et les jours de visite sont le samedi et le dimanche de 7 heures à 11 heures 30. Le centre de détention San Sebastián accueille 1 100 détenus dont chacun a le droit de recevoir trois personnes, ce qui fait que, les jours de visite, les gardiens doivent surveiller plus de 4 000 personnes. Grâce aux nouvelles règles, les agents de sécurité pourront mieux vérifier les colis entrant dans le centre, y compris ceux qu'apportent les avocats.

 

465.      On peut mentionner également le règlement régissant la saisie de drogues et le contrôle des médicaments dans le système pénitentiaire costaricien, promulgué par le décret exécutif n °  25883 publié au journal officiel La Gaceta du 31 mars 1997. Ce règlement met à la disposition de la Direction générale de la réinsertion sociale toute une série de mécanismes permettant de contrôler l'entrée, la gestion et l'utilisation de ces substances qui risquent de nuire à la santé des personnes détenues : drogues, stupéfiants, psychotropes ou substances psychopharmaceutiques, substances inhalables, précurseurs, dérivés de l'alcool; l'entrée de médicaments est également contrôlée.

 

466.      Enfin, il faut mentionner le règlement sur la fouille des personnes et l'inspection des biens dans le système pénitentiaire costaricien, promulgué par le décret exécutif n °  25882-J publié le 21 mars 1997. Ce règlement régit la procédure de fouille des personnes et l'inspection des biens, applicable aux visiteurs, aux personnes privées de liberté et au personnel pénitentiaire, qu'il s'agisse de mineurs ou de majeurs, et aux différents biens qui pénètrent, demeurent dans les centres du système pénitentiaire costaricien ou en sortent.

 

Garanties du citoyen en cas d'abus de pouvoir

 

Enquêtes effectuées par le Ministère public à la suite de plaintes

 

467.      L'article 62 du Code de procédure pénale prévoit que toutes les enquêtes pénales incombent au Ministère public; à cet effet, "le Ministère public devra procéder à une enquête non seulement sur les circonstances qui permettent d'étayer l'accusation, mais également sur les circonstances atténuantes".

 

468.      Dans le cadre de leurs attributions, les principaux obstacles auxquels se heurtent les agents du Ministère public procédant à des enquêtes sur les membres des corps de sécurité sont les suivants :

 

a)             problèmes de réunion des preuves;

 

b)             modus operandi des corps de police. D'une façon générale, les abus de pouvoir ou les arrestations illégales se produisent pendant la nuit et sont le plus souvent le fait de deux ou trois personnes;

 

c)          le choc psychologique de la victime, qui constitue un obstacle en matière de preuves;

 

d)             l'incapacité où se trouve la victime de reconnaître le responsable.

 

469.      Le plus souvent, le responsable arrive au Ministère public sans uniforme, ce qui rend difficile son identification par la victime. En outre, l'identification est encore compliquée par le fait que tous les membres





de la force de police ou de l'Organisme des investigations judiciaires ne portent pas de documentation d'identification visible.

 

470.      Pour les enquêteurs, la nature de certains conduites des forces de police pose un problème psychologique et culturel. Le pays a besoin de changer de mentalité quant au mandat donné aux forces de police, et celles-ci devraient être mieux formées de façon à tenir compte d'éléments aussi essentiels que l'obligation de présenter, dans les six heures de l'arrestation, le détenu à l'enquêteur.

 

471.             Actuellement, l'Unité des infractions diverses du Ministère public, qui a à connaître des plaintes pour abus de pouvoir et privation de liberté portées contre les membres des corps de police, comprend quatre enquêteurs assistés de cinq personnes.

 

Plaintes contre la garde civile

 

472.      "C'est généralement au cours de la détention par les forces de police que se commettent la majorité des actes arbitraires, soit involontairement, soit à dessein. La notion d'arbitraire est une notion clé qui a donné lieu à maints débats. Il ne faut pas la confondre avec l'illégalité ou l'injustice. Pour être arbitraires, l'arrestation ou la détention doivent être "ordonnées sans justification légale ou contrairement à la loi, ou en application d'une loi injuste" ou être incompatibles avec la dignité humaine ou avec le droit à la liberté et à la sécurité personnelle. On pourrait concevoir le cas d'une autorité procédant à l'arrestation d'une personne soupçonnée d'avoir commis un acte délictueux alors que les faits révèlent qu'il n'y a pas infraction. Les cas de flagrant délit sont rares et, le plus souvent, le délinquant n'est arrêté que longtemps après, pendant l'enquête, et c'est alors que les risques d'erreur augmentent. A ce égard, la Chambre constitutionnelle a établi que les membres de la police ne sont pas appelés à qualifier les infractions, tâche qui incombe aux autorités judiciaires" (décision n °  755-91 de la Chambre constitutionnelle).

 

473.      Entre novembre 1998 et avril 1999, on a recensé 34 plaintes pour abus de pouvoir à l'encontre des forces de police. La ventilation par mois est la suivante : 14 en novembre, trois en décembre, sept en janvier, quatre en février, deux en mars, quatre en avril. Pour aucun de ces mois, le pourcentage de ces plaintes n'a atteint 1 % du total des plaintes. 3 1

 

474.             L'Organisme de défense des habitants étudie les plaintes suivantes pour abus de pouvoir : dossier 1700-22-95, actes illégaux; dossier 5828-21-98, arrestations de prostituées; dossier 7003-22-99, harcèlement policier; dossier 0053-20-98, détention arbitraire; dossier 7035-22-99, agression contre mineur; dossier 7029-22-99, interdiction de navigation; dossier 7192-22-99, violences physiques et dossier 7184-22-99, détention arbitraire.

 

475.      Par ailleurs, pendant la même période, l'organisme de surveillance des services du Ministère de la sécurité publique a été saisi de 18 plaintes pour abus de pouvoir, violation de domicile, agression contre des femmes, détention illégale, usage personnel du revolver de service et agression physique.

 

476.      Le rapport sur l'analyse des droits des fillettes et des adolescentes au Costa Rica, publié par l'UNICEF et par l'Université du Costa Rica, rappelle que, "selon les témoignages de deux adolescentes qui ont travaillé dans la rue pendant plusieurs années, on a pu vérifier des situations de privation arbitraire de liberté et de mauvais traitements, parfois avec violences, de la part des policiers contre les adolescentes".

 





477.      Pour illustrer une réalité qui persiste malheureusement en dépit de toutes les mesures administratives et judiciaires prises jusqu'ici, on peut citer le témoignage d'une jeune femme, M, qui, depuis l'âge de cinq ans, a travaillé dans la rue comme vendeuse ambulante et dont le récit date de 1995. M a actuellement 20 ans et il y a deux ans qu'elle collabore à un programme non gouvernemental de prévention de la délinquance juvénile.

 

478.      Son témoignage a été apporté à la suite d'une opération de contrôle des ventes sur la voie publique : "je me rappelle qu'une fois je vendais à la Sabana avec une de mes nièces âgée de cinq ans ... je me rappelle qu'ils nous ont tiré les cheveux et que ma nièce a crié et pleuré désespérément en demandant de l'aide. Ensuite, ils sont venus vers moi et ils m'ont dit : "débarrasse tout cela sinon c'est nous qui allons le faire ...", "moi je ne vais rien enlever, si vous voulez vous enlèverez tout vous-même, mais avant, vous devez me donner un arrêté de confiscation". Ils ne m'ont rien donné et ils m'ont tout confisqué et ils ont tout apporté au commissariat de la police montée où ils m'ont enfermée avec ma nièce. Le colonel m'a dit : "Ecoutez, nous aurions dû vous fournir un arrêté de confiscation et nous n'avons pas pu, alors vous pouvez porter plainte". Moi je ne crois pas que ces plaintes servent à grand-chose". 3 2

 

479.      Le Journal Diario Extra du 10 décembre 1999 a publié une plainte portée contre un groupe de policiers de la ville de Golfito, sur le Pacifique. L'article indique entre autres que "comme il ne comprenait pas l'espagnol, un jeune Américain a été battu par cinq agents de police, qui lui ont donné des coups de pied dans le ventre et l'ont jeté à terre à plusieurs reprises". Selon la plainte, l'intéressé, qui se trouvait dans le pays depuis peu de jours, portait du matériel vidéo qu'il voulait faire régler mais, comme le magasin était fermé, il était retourné à son hôtel. Lorsqu'il fut abordé par les policiers, il n'a pas pu expliquer la situation et fut emmené au commissariat où il a été molesté. En désespoir de cause, il a pu donner le numéro de téléphone de son hôtel et, ayant compris leur erreur, les policiers l'ont remis en liberté.

 

480.      Le Département des inspections de police est chargé par le Ministère de la sécurité publique d'enquêter sur les plaintes portées contre les membres de la police; cet organisme procède à des enquêtes internes afin de vérifier la véracité des faits et d'établir les responsabilités.

 

481.      Le Département des inspections de police a été créé par le décret exécutif n °  25938-SP, publié au journal officiel La Gaceta n °  73 du 17 avril 1997; selon les articles 48 et 68 de la loi générale sur la police, cet organisme est chargé de conduire les procédures administratives disciplinaires aux fins desquelles il doit procéder à une instruction et prendre les décisions nécessaires et pertinentes en droit, décision qu'il transmet aux différents organismes responsables.

 

482.      Lors de ses enquêtes, le Département des inspections de police dispose de la section des affaires internes qui a été créée par le décret n °  26357-SP, publié au journal officiel La Gaceta n °  203 du 22 octobre 1997; ce service est essentiellement chargé de collaborer avec le Département des inspections de police aux enquêtes et de recueillir les éléments d'information, indices et preuves des infractions ou anomalies dont sont accusés les membres de la police.

 

483.      Les infractions qui peuvent constituer un abus de pouvoir sont définies dans la loi générale sur la police, en son article 10, qui dispose que, "dans l'accomplissement de leurs fonctions, les membres des forces de police doivent respecter les normes suivantes : d) n'employer la force que lorsque cela est strictement nécessaire et uniquement dans la mesure requise pour l'exécution des tâches ..."; d'autre part, l'article 65,





paragraphes b), e) et g), prévoit que, en application de ce régime, les faits suivants seront considérés comme des fautes graves : b) une conduite définie dans les lois pénales comme une infraction dolosive; e) l'usage hasardeux, inutile ou excessif de la force dans l'accomplissement des tâches; et g) tout abus de pouvoir ou tous mauvais traitements infligés à des personnes, même si ces actes ne constituent pas des infractions.

 

484.      Si l'enquête administrative – laquelle est conduite avec toutes les garanties constitutionnelles – établit qu'un fonctionnaire du Ministère de la sécurité publique a commis un abus de pouvoir, la sanction applicable est le licenciement sans responsabilité de l'employeur, avec envoi d'une copie du dossier au Ministère public pour poursuites pénales éventuelles.

 

485.      En application de cette procédure, le vendredi 30 juillet 1999, le tribunal de Heredia a condamné quatre anciens membres de la force publique pour faits de concussion (malversation dans l'exercice de ses fonctions), privation de liberté, violation de domicile et agression armée. Les faits remontent à septembre 1995, époque à laquelle les intéressés se sont prévalus de leurs fonctions pour commettre des actes répréhensibles au préjudice de trois personnes.

 

486.      Le Ministère public a entamé une enquête à l'encontre de plusieurs membres du cinquième commissariat accusés à plusieurs reprises d'abus de pouvoir (février 2000). Pour donner suite aux plaintes et faciliter l'identification des coupables, le Ministère public a constitué un album photographique des membres de cette unité de police et a eu des entretiens avec les hauts responsables du Ministère de la sécurité publique afin d'analyser cette situation.

 

487.      Selon le résultat des enquêtes du Ministère public, les plaintes portées contre des membres de la force publique font état de divers comportements, le paroxysme ayant été atteint à l'époque du transfert des pouvoirs présidentiels. Il convient de souligner que l'on n'a relevé aucune infraction à caractère sexuel contre des membres de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions.

29             Ley General de Migracíon y Extranjería y su Reglamento , San José, Costa Rica, Imprenta nacional, 1994, page 18.

30             Entrevue avec l'UNED, août 1999.

31                Renseignements figurant dans le rapport du Ministère de la sécurité publique, de l'intérieur et de la police, juillet 1999, page 8.

32                UNICEF/Université du Costa Rica, Análisis situacional de los Derechos de las Niñas y las Adolescentes en Costa Rica , 10ème édition spéciale, 1999.

Plaintes contre les fonctionnaires de l'OIJ

 

488.      Aux fins de la surveillance interne, l'Organisme des investigations judiciaires (OIJ) comporte un service de surveillance et un bureau des affaires internes qui sont chargés d'assurer le plein respect des droits de l'homme lors des arrestations opérées par cet organisme. En outre, il convient de mentionner le contrôle exercé par les médecins légistes qui examinent chaque jour les détenus afin de déceler toute atteinte physique.

 

489.      Les diverses infractions imputées aux membres du Ministère public, selon les principales plaintes portées contre les membres de la police technique judiciaire, sont des lésions, dues généralement à un usage excessif de la force.

 

490.             S'agissant des plaintes portées contre des fonctionnaires de l'OIJ, le cas le plus pertinent est le procès de trois anciens fonctionnaires accusés de la mort du jeune William Elember Lee Malcon.

 

491.      Les faits remontent au 16 septembre 1993, lorsque des agents de l'OIJ ont procédé à une rafle à San José à la recherche de jeunes délinquants. Alors que les agents se déplaçaient aux environs de l'hôpital San Juan de Dios, ils ont aperçu Lee Malcon et l'ont arrêté mais ce jeune homme est décédé peu de temps après, apparemment après avoir reçu des coups.

 

492.      Les faits ont été décrits de la façon suivante dans le journal La Nación , dans son édition du 18 septembre 1993, page 4A.

 





493.      "Lee Malcon, Robinson Watson, le disparu et trois autres jeunes furent arrêtés jeudi dans la nuit par des membres de la police judiciaire de la division des attaques à main armée aux environs de l'hôpital San Juan de Dios ... Ils furent emmenés au siège de l'OIJ où ils sont demeurés une heure ... Le responsable du Ministère public a déclaré que les enquêteurs se sont comportés de façon anormale car ils n'ont indiqué ni l'arrivée ni la sortie de trois des personnes arrêtées. Lee Malcon a été arrêté par un groupe de policiers et aurait été conduit en un lieu où la bande cachait des armes ... A un moment qui n'a pas été précisé, le détenu fut torturé puis assassiné."

 

494.      Par la suite, sept membres de la police judiciaire furent jugés, soit le 8 juillet 1997, par la première Chambre criminelle du Tribunal supérieur de San José, lequel les a reconnus innocents du crime d'homicide, faute de preuves, et les a condamnés pour abus de pouvoir. Cependant, un pourvoi en cassation a été interjeté et la chambre de cassation a annulé le jugement. Lors d'un jugement ultérieur, le tribunal a condamné à un an de prison chacun des trois ex-agents pour faits ayant entraîné la mort sans intention de la donner. En outre, le tribunal a condamné l'un des ex-agents à deux de prison pour privation de liberté aggravée et les deux autres à trois mois de prison pour abus de pouvoir. Du fait de cette condamnation, les intéressés ne pourront pas exercer les fonctions d'agents de l'Organisme des investigations judiciaires pendant cinq ans et l'Etat a été condamné à verser une indemnité de 5 millions de colons (16 181 dollars) à la mère du défunt.

 

495.      Une autre infraction largement rapportée dans la presse et commise par ce corps de police a concerné M. Raúl Marchena, le 19 décembre 1995. Les faits ont été décrits dans le journal La Nación du 17 octobre 1996.

 

496.      "Le 2 décembre, une bicyclette avait été volée. Ils ont cru que le vol avait été commis par une bande à laquelle j'appartenais et ils m'ont placé en garde à vue pendant une heure le 18. Ils m'ont déshabillé, m'ont donné des coups de poing et des coups de pied, et m'ont frappé aux yeux à mains ouvertes. Un défaut d'élocution m'est resté. J'ai été frappé de surdité pendant six jours. A peu près à cinq reprises, ils m'ont enfermé la tête dans un sac de toile noire et j'ai senti que j'étouffais. C'est pour cela qu'on les a arrêtés. Dans le sac, il y avait des cheveux, les miens qu'ils avaient arrachés et aussi ceux d'autres personnes."

 

497.      Devant ces faits, l'Organisme de défense des habitants a considéré que les agressions imputées à deux membres de l'OIJ et perpétrées contre le jeune Raúl Marchena à San Ramón de Alajuela constituaient des actes de torture. Les deux agents ont été démis de leurs fonctions.

 

498.      Par ailleurs, quatre ex-agents de l'Organisme des investigations judiciaires détachés auprès de la délégation de Siquirres, à Limón, sont jugés pour le meurtre de Johnny Quesada Vargas, connu sous le sobriquet de "41". Les ex-agents sont accusés d'homicide qualifié pour des actes remontant à 1996. L'un de ces ex-agents a déjà été condamné en 1997 à 12 ans de prison pour le meurtre de M. Ciro Monge qui est décédé à la même date que M. Quesada Vargas. Cet ex-agent s'était enfui aux Etats-Unis avant le prononcé de la sentence mais il fut rapatrié le 2 février 2000.

 

499.             Lorsqu'une plainte est portée contre un fonctionnaire de l'Organisme des investigations judiciaires pour abus de pouvoir ou pour toute autre infraction, outre les poursuites pénales, on procède à une enquête administrative et disciplinaire confiée au Bureau des affaires internes afin d'établir la responsabilité professionnelle de l'intéressé, lequel peut encourir diverses peines allant d'une sanction à la révocation sans responsabilité de l'employeur.

 





Plaintes contre le système pénitentiaire

 

500.      En ce qui concerne les plaintes pour violences infligées à des personnes détenues, on peut les classer de la façon suivante : usage de la force, travail pénitentiaire (rémunéré), conditions de vie minimales dans les centres de détention, menottes, fouilles, droit à la santé, visites conjugales, entrée de personnes et d'objets, droit de formuler une réclamation et d'obtenir une réponse, régime disciplinaire, respect des procédures et droit à l'information.

 

501.      Dans son rapport pour la période 1997-1998, l'Organisme de défense des habitants a estimé qu'il était nécessaire de continuer à former "tant les agents de la sécurité publique que les fonctionnaires du système fin de garantir le respect des droits de l'homme à la population privée de liberté".

 

502.      Dans cet ordre d'idées, certaines personnes qui avaient été détenues et qui ont été consultées lors de la préparation du rapport ont signalé que le système pénal costaricien présentait de graves lacunes dans le domaine de l'hygiène – problèmes de tuyauterie, eau non potable, ce qui pose d'incessants problèmes de santé. Ces personnes ont relevé comme une erreur caractérisée le fait d'affecter les mêmes détenus à la distribution du savon car ils finissent par vendre celui-ci afin d'acheter de la drogue; on a également mentionné la mauvaise nourriture, et en particulier la mauvaise gestion des aliments, l'usage de menottes même pour des personnes très malades, l'emploi de véhicules de police non conformes aux normes pour le transfert des malades vers les hôpitaux, la difficulté d'obtenir des autorisations de sortie dans des cas particuliers comme le décès des parents, et aussi des représailles exercées sur les détenus ayant dénoncé leur situation auprès des organismes de défense des détenus.

 

503.      Il convient de signaler que, du point de vue institutionnel, nombre de ces plaintes ont déjà été prises en considération. Les autorités de la réinsertion sociale ont réfuté les déclarations d'ex-détenus et ont indiqué qu'il n'y avait pas de problème d'eau dans les centres pénitentiaires; la seule chose à mentionner est un rationnement de l'eau pour éviter d'endommager les paillasses et de perdre de l'eau inconsidérément. En outre, les réparations nécessaires ont été effectuées au centre pénitentiaire La Reforma pour assurer l'approvisionnement en eau potable.

 

504.      En ce qui concerne les articles d'hygiène (savon, dentifrice, papier hygiénique), ceux-ci sont remis à chaque détenu et l'établissement ne peut contrôler l'usage qu'en fait le destinataire. Les autorités indiquent que ce sont les détenus eux-mêmes qui négocient les articles d'hygiène entre eux.

 

505.      En ce qui concerne les plaintes relatives à une mauvaise alimentation, les autorités du système pénitentiaire rejettent les déclarations des anciens détenus. Elles signalent à cet égard que les aliments sont distribués chaque jour aux différents centres de détention à l'occasion des trois repas : le petit déjeuner, qui consiste en une tasse de café avec du pain, le repas de midi et le repas du soir qui se composent généralement de riz, de haricots, d'une salade et d'un pâté, nourriture de base de la population costaricienne.

 

506.      Dans les centres de détention de jeunes délinquants, le régime alimentaire est adéquat et comprend des fruits, des légumes, de la viande, des céréales, du blé, etc. De plus, le centre de détention de jeunes délinquants de San José possède sa propre boulangerie.

 

507.      Dans le cadre des efforts déployés pour doter le système pénitentiaire costaricien de meilleures installations, on a inauguré en janvier 2000 une cuisine unique desservant le centre pénitentiaire La Reforma, et cette cuisine permettra de traiter de façon plus efficace et plus hygiénique les aliments préparés dans cet établissement qui est le principal centre pénitentiaire costaricien.

 





508.      En ce qui concerne les transferts de détenus, on utilise des véhicules de service et une unité technique spéciale créée en 1998; toutefois, un problème subsiste en ce sens que, en cas d'urgence, la Croix Rouge n'est pas présente car elle n'assume pas la responsabilité des transferts. En ce qui concerne les autres plaintes, il existe des voies officielles qui permettent de les traiter et d'assurer le plein respect des droits des détenus. 3 3

 

509.      En ce qui concerne les plaintes portées contre des gardiennes du centre de détention de femmes Buen Pastor, pendant les premiers mois de l'année 2000, deux plaintes ont été formulées pour fouilles prétendument inutiles devant l'Organisme de défense des habitants, et ces plaintes font l'objet d'une enquête.

 

510.      En ce qui concerne les centres de détention pour jeunes délinquants, si des anomalies sont constatées dans les rapports d'un fonctionnaire ou d'une fonctionnaire avec la population pénitentiaire (agressions, abus, trafics, etc.), l'intéressé est transféré dans un autre centre ou suspendu, selon la gravité de la faute, pendant le cours de l'enquête.

 

511.      La jurisprudence du Costa Rica a étudié divers cas de mauvais traitements dénoncés dans le système pénitentiaire. Les cas les plus flagrants sont les suivants :

 

512.      Par jugement n °  0672-97 du 31 janvier 1997, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a rendu une sentence sur le recours d'habeas corpus interjeté par Alexander Castro contre le chef de la sécurité du centre de détention La Reforma. L'exposé des motifs signale que le demandeur avait été molesté par les agents de sécurité qui l'ont enfermé dans un cachot après l'avoir violemment battu. Le chef de la sécurité du centre a prétendu qu'il avait dû recourir à la force en raison de l'agressivité et de la violence manifestées par l'intéressé. Le recours fut accepté et l'Etat a été condamné à verser des dommages et intérêts.

 

513.      A remarquer dans ce jugement l'interprétation que la Chambre constitutionnelle a faite des droits des personnes privées de liberté. Etant donné l'importance de cette jurisprudence, il convient de citer intégralement le texte :

 

514.      "La peine privative de liberté prévoit la réclusion du condamné dans un établissement pénal (pénitencier, centre de réadaptation sociale) où il est privé de liberté dans une mesure plus ou moins grande et soumis à un régime particulier. Les peines privatives de liberté doivent faire le plus de place possible à l'humanité et éliminer toute atteinte à la dignité humaine dans la mesure où il importe essentiellement de tenir compte de la personne humaine qui existe dans tout délinquant. C'est la raison pour laquelle, dans l'application de la peine de privation de liberté, il convient de sensibiliser aussi bien le condamné que les fonctionnaires publics chargés de l'application de la peine au fait que la condamnation ne transforme pas le condamné en un être extrasocial, mais que celui-ci continue de faire partie de la collectivité et de jouir pleinement de ses droits en tant qu'homme et que citoyen, exception faite des droits supprimés ou diminués par ladite condamnation. Parallèlement, il importe de développer et de renforcer le sentiment de responsabilité et de respect individuel des condamnés, lesquels doivent être traités avec toute la considération due à un être humain. Ces principes doivent prévaloir lors de l'application de toutes les peines et mesures, et en particulier des peines privatives de liberté."

 

515.      Le jugement poursuit en exprimant que "le condamné ... n'est pas un alieni juris , qu'il entretient une relation de droit public avec l'Etat, compte tenu de la suppression ou de la diminution des droits qu'entraîne la





condamnation. Sa situation juridique est identique à celle des personnes non condamnées, sauf en ce qui concerne la diminution ou la modification des droits. Les droits du détenu – parmi lesquels figure le droit à un traitement digne, à la santé, au travail, à la formation professionnelle ou à l'éducation, à l'éducation physique et culturelle, aux visites d'amis et de parents, à la sécurité, à l'alimentation et à l'habillement, etc. – doivent être respectés par les autorités administratives lors de l'application de la peine, même s'il s'agit de personnes en détention préventive ou soupçonnées, les détenus ne pouvant être privés de ces droits si ce n'est pour une raison valable prévue par la loi ..."

 

516.             L'élément essentiel de ces considérants est la reconnaissance de la dignité de la personne humaine, valeur essentielle du dispositif juridique costaricien. Il n'existe dans notre législation aucune disposition octroyant une quelconque supériorité à un être humain sur un autre. La dignité humaine n'admet aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinions ou de croyances, elle est indépendante de l'âge, de l'intelligence ou de la santé mentale, de la situation de l'intéressé et de ses qualités,, ainsi que de sa conduite et de son comportement.

 

517.      Avant que le recours en question ait été déposé, le demandeur Castro Campos avait formulé un recours en habeas corpus contre le centre de détention La Reforma. Ce recours se fondait sur le fait que les détenus étaient constamment soumis à de mauvais traitements et à l'usage de la force. Dans le cas présent, la Chambre constitutionnelle a décidé de recevoir également ce recours, indiquant que "les autorités pénitentiaires ne peuvent avoir recours à l'usage de la force que dans des cas exceptionnels pour maîtriser une personne privée de liberté qui occasionne des troubles propres à menacer la sécurité de l'établissement, mais cet usage de la force doit être rationnel " (souligné par nous).

 

518.      Dans son jugement n °  4903-93 du 5 octobre 1993, la Chambre constitutionnelle s'est prononcée sur le recours d'habeas corpus interjeté par Errol de la Fuente Young en faveur de Heyner Rivas Marín, contre le chef de la sécurité de l'un des secteurs du centre de détention La Reforma. Le recours était fondé sur l'usage excessif de la force; après avoir écouté l'exposé des faits, la Chambre constitutionnelle a accepté le recours, considérant qu'il s'agissait d'une violation flagrante de l'article 40 de la Constitution.

 

519.      Dans son jugement n °  5996-96, la Chambre constitutionnelle a accepté également un recours en habeas corpus en faveur d'un détenu contre lequel des gaz avaient été utilisés afin de le maîtriser à la suite d'un acte de violence. Le jugement est ainsi conçu :

 

"S'il est évident que la loi comme la réglementation en vigueur autorisent les corps de sécurité à utiliser des dispositifs émetteurs de gaz lacrymogènes, irritants ou paralysants, notamment pour faire face à des situations critiques à l'intérieur des établissements de détention, il est également certain que de tels moyens doivent être employés de façon rationnelle, c'est-à-dire en fonction des caractéristiques et exigences de chaque cas."

 

520.      Dans le même ordre d'idées, le jugement n °  1671-94 développe les principes du jugement rendu par le tribunal constitutionnel suprême en indiquant ce qui suit :

 





521.      "La présente Chambre ne peut admettre que, pour maîtriser une personne privée de liberté qui est isolée dans une cellule réservée à une seule personne et de dimensions réduites, on ait recours à des gaz lacrymogènes. Les actes incriminés ont porté atteinte à la santé et à l'intégrité physique du recourant; il s'agit de mesures excessives et irrationnelles car on ne pouvait en prévoir à l'avance les conséquences, lesquelles ont été particulièrement graves en raison de l'utilisation de gaz dans un espace aussi restreint manquant de ventilation. Ces mesures sont injustifiables car, tant en droit constitutionnel que dans les dispositions des instruments internationaux, il est formellement interdit d'appliquer des traitements cruels et dégradants aux personnes privées de liberté ... Il existe d'autres moyens plus conformes à la dignité humaine, plus sûrs et approuvés au niveau international, qui protègent de façon plus humaine l'intégrité physique et morale des personnes privées de liberté manifestant un comportement de révolte."

 

522.      En ce qui concerne l'usage de la force, le jugement n °  1168-94 de la Chambre constitutionnelle est ainsi conçu : "... les mauvais traitements physiques ou l'imposition de mesures vexatoires à l'encontre des personnes privées de liberté sont interdits; l'usage de la force qui paraîtrait justifié s'il y a risque d'évasion ou d'agression contre les autorités ne peut être qu'exceptionnel et il ne peut y être recouru que de façon rationnelle et en proportion du degré de violence et d'agressivité du détenu; les mauvais traitements physiques disproportionnés et inutiles sont injustifiés pour prévenir une évasion ou pour maîtriser la personne privée de liberté ..."

 

523.      L'usage rationnel et proportionnel de la force a été examiné dans le jugement n °  3506-94 qui a établi la jurisprudence constitutionnelle suivante : "... les agents de sécurité sont tenus d'agir dans des limites rationnelles et proportionnelles lorsqu'ils doivent réduire à l'impuissance des personnes privées de liberté et il ne peut être recouru à l'usage de la force que si cela est absolument nécessaire. Le système pénitentiaire dispose d'un appareil juridique permettant de sanctionner le non-respect, par les personnes privées de liberté, de leurs devoirs et obligations, conformément à la loi, ce qui ne saurait justifier l'usage inconsidéré de la force ..."

 

524.      La faute grave consistant en un usage excessif de la force est également évoquée dans le jugement n °  1055-V-96 de la Chambre constitutionnelle qui a admis le recours d'amparo de Francisco Oses Cruz contre le centre de détention La Reforma et qui a signalé que "la force rationnelle est celle qui est utilisée pour maîtriser un individu sans lui causer de lésion, car, dans le cas contraire, il s'agirait d'une agression et non de l'utilisation d'une force rationnelle."

 

525.      Par l'intermédiaire de la Direction générale de la réinsertion sociale, le Ministère de la justice, dans le cadre de ses attributions économiques, tient la population pénitentiaire informée de ses droits et obligations; il a recours pour cela à des affiches placées dans les différents services des établissements pénitentiaires et dans les locaux de l'administration de la justice. Il convient de souligner que le Ministère de la justice déploie des activités de groupe aux fins d'informer la population sur ses droits et devoirs.

 

526.      En ce qui concerne les centres de détention pour jeunes délinquants, ceux-ci possèdent un règlement de discipline qui définit les droits et obligations de la population pénitentiaire. Ce règlement donne une description des différentes fautes selon leur degré de gravité, et définit la procédure à suivre, y compris la préparation du rapport, la lecture de celui-ci aux jeunes délinquants et l'énoncé des droits de la défense. Chaque infraction est portée à la connaissance du conseil d'évaluation qui décide de la sanction à imposer; il s'agit, dans la majorité des cas, d'aspects techniques ou de la perte d'avantages et, pour des fautes plus graves telles que des lésions infligées à un adolescent ou à un fonctionnaire, une plainte est déposée auprès des autorités compétentes.

 

Rapport de l'Organisme chargé de la défense des femmes sur la situation des personnes privées de liberté

 

527.      Pour sa part, l'Organisme de défense des habitants a réalisé, en 1995, par l'intermédiaire de la Direction de la défense des femmes, une enquête visant à étudier les conditions régnant au centre de détention Buen





Pastor et, d'une façon générale, les conditions de vie des femmes privées de liberté. A cette occasion, diverses recommandations ont été adressées à l'administration publique et elles sont progressivement appliquées. 3 4

 

528.      Les principales observations et recommandations étaient les suivantes : étant donné que la population pénitentiaire du centre a augmenté de 65 % au cours de la période de l'enquête, les conséquences en sont négatives pour les services, la dynamique et l'infrastructure institutionnels; un nouveau règlement devrait être adopté pour la crèche, notamment afin de fixer la période maximale de séjour des mineurs, soit un an; absence de gynécologue; des mesures devraient être prises afin de renforcer les moyens d'enseignement, et cela grâce à des accords avec le Ministère de l'éducation publique et avec d'autres organismes; nombre croissant de plaintes pour violation des procédures et augmentation des plaintes pour violation du régime de travail des gardiennes du système pénitentiaire.

 

529.      Le rapport de l'Organisme de défense des habitants pour l'année 1999 signale que les principales plaintes des personnes privées de liberté ont trait à la surpopulation de l'établissement, au manque de renseignements sur les modalités d'accomplissement de la peine, ce qui fait que les détenues ignorent la durée réelle de celle-ci et les critères qui l'ont déterminée; aux retards dans le réexamen des peines; au manque de renseignements sur le calcul de la peine et sur le délai requis pour l'obtention d'une autorisation de visite conjugale, notamment pour les personnes en attente de jugement.

 

530.      D'autres observations ont trait aux possibilités limitées de travail à l'intérieur du centre; divers problèmes sanitaires se posent; limitation de l'exercice du droit à la maternité; procédures lentes ou arbitraires pour l'obtention du droit des détenues de voir leurs enfants ou de les confier à d'autres personnes (à cet égard, les dossiers suivants ont été traités : 7502-21-99, 7494-21-99, 7483-21-99,

7473-21-99, 7465-21-99, 7329-21-99, 7311-21-99, 7165-21-99, 7162-21-99, 7158-21-99 et 5911-21-99). De même, lors d'ateliers organisés au sujet des droits des détenus, ces problèmes sont ceux qui sont le plus fréquemment évoqués ainsi qu'il est dit dans le rapport de 1999 de l'Organisme de défense des habitants.

 

531.      Afin de donner suite aux recommandations formulées, l'Organisme de défense des habitants suit le processus d'examen de ces recommandations. A cet effet, des réunions sont organisées périodiquement avec des membres du conseil de direction du centre Buen Pastor, avec des représentants de l'Institut de criminologie et du Programme de surveillance institutionnelle du Ministère de la justice; lors de ces réunions, les faits les plus importants signalés lors des enquêtes et dans les rapports annuels sont examinés.

 

532.      La direction de l'Organisme de défense des femmes déploie également d'autres activités en faveur des détenues : réception et acheminement des plaintes formulées, consultations, visites fréquentes au centre, participation à des ateliers de formation et travail en collaboration avec d'autres organismes comme l'ILANUD, afin de promouvoir et de faire respecter les droits des détenues.

 

Population pénitentiaire

 

533.      En mai 1999, la population pénitentiaire des 13 établissements de détention du pays s'élevait à 5 278 personnes en régime de détention et à 691 personnes en régime de semi-liberté. Le centre pénitentiaire La Reforma accueillait 1 877 détenus en mai 1999 et le centre de San Sebastián 1 019. Dans le cas particulier du centre de détention de San José (San Sebastían) sur 1 019 personnes privées de liberté, 672 étaient en attente de jugement. On escompte que, dans les premiers mois de l'année 2000, les condamnés seront placés dans le





centre pénitentiaire La Reforma, San Rafael, ou dans des centres à régime de semi-liberté. Cela permettra de redéfinir le profil de l'institution en tant que centre exclusivement réservé aux personnes en attente de jugement.

 

534.      Le centre de détention de femmes El Buen Pastor accueillait au 23 février 2000 un total de 3375 femmes dont la situation juridique était la suivante : condamnées, 228; en attente de jugement, 13; condamnées et en appel, 7; une détenue pour pension alimentaire. 3 5

 

535.      Le système pénitentiaire pour jeunes délinquants accueillait au 11 janvier 2000 un total de 23 détenus dont huit garçons en attente de jugement et 22 déjà condamnés; en outre, trois filles étaient internées, dont une en attente de jugement et deux condamnées. 3 6

 

536.      En ce qui concerne la population pénitentiaire étrangère, il s'agit essentiellement de ressortissants nicaraguayens, puis de Colombiens et de Panaméens. Les infractions les plus courantes sont les crimes, les atteintes à la propriété et les infractions liées au trafic international de drogues.

 

537.      Selon les renseignements fournis par la Direction générale de la réinsertion sociale, les étrangers détenus dans les prisons costariciennes se répartissent de la façon suivante :

 

 

Nationalité

 

Nombre

 

Pourcentage

 

Nicaragua

 

500

 

60,45

 

Colombie

 

  99

 

11,97

 

Panama

 

  66

 

  7,98

 

Guatemala

 

  30

 

  3,62

 

Etats-Unis

 

  20

 

  2,41

 

Cuba

 

  17

 

  2,05

 

Jamaïque

 

  12

 

  1,45

 

El Salvador

 

  12

 

  1,45

 

République dominicaine

 

  11

 

  1,33

 

Honduras

 

  9

 

  1,08

 

Mexique

 

  9

 

  1,08

 

Chine

 

  6

 

  0,72

 

Espagne

 

  5

 

  0,60

 

Italie

 

  5

 

  0,60

 

France

 

  4

 

  0,48

 

Venezuela

 

  4

 

  0,48

 

Pérou

 

  4

 

  0,48

 

Indonésie

 

  2

 

  0,24

 

Allemagne

 

  2

 

  0,24

 

Equateur

 

  2

 

  0,24

 

Pologne

 

  1

 

  0,12

 

Guyana

 

  1

 

  0,12

 

Suisse

 

  1

 

  0,12

 

Egypte

 

  1

 

  0,12

 

Uruguay

 

  1

 

  0,12

 

Porto Rico

 

  1

 

  0,12

 

Hollande

 

  1

 

  0,12

 

Autriche

 

  1

 

  0,12

 

    Total

 

827

 

100

 

Source  : Tableau élaboré par le Ministère des relations extérieures sur la base des chiffres généraux fournis par le Département des statistiques de la Direction générale de la réinsertion sociale du Ministère de la justice.

 

538.      Il convient de préciser que tous les détenus ne sont pas résidents et que certains ont été arrêtés alors qu'ils étaient en transit dans le pays, et notamment pour trafic international de drogues.

 

539.      En ce qui concerne les étrangers et étrangères détenus dans les centres pénitentiaires du pays, il convient de réaffirmer que le Costa Rica respecte scrupuleusement l'article 5, paragraphes a, d, e, i, l'article 36 et l'article 38 de la Convention de Vienne qui fixent les droits et procédures et régissent en particulier l'exercice des fonctions consulaires, notamment en ce qui concerne les ressortissants de ce pays qui auraient été arrêtés ou accompliraient une peine.

 

540.      Comme les autres pays, le Costa Rica connaît une surpopulation pénitentiaire ainsi que l'a révélé le journal local La Nación qui a exposé certains des graves problèmes qui se posent dans les centres pénitentiaires du pays, en particulier le centre San Sebastián qui devait à l'origine accueillir 400 détenus et qui en abrite actuellement 1 019. La surpopulation pénitentiaire, qui a diminué au cours des derniers mois de l'année 1999 et des premiers mois de l'année 2000, est de 35 %, soit 1 400 détenus. 3 7

 

541.      L'article fait état des différents problèmes de surpopulation pénitentiaire, de l'aménagement de dortoirs dans des villes non prévues à cet effet, de la grave détérioration des lits et des problèmes d'aération et d'éclairage, entre autres. La surpopulation pose des problèmes particuliers la nuit car il s'agit de déposer de nombreux matelas sur le sol, notamment dans les prisons de San Sebastián, La Reforma, Limón Cartago et Heredia. 3 8

 





542.      Le problème général du système pénitentiaire découle essentiellement de l'insuffisance des investissements consacrés ces dernières années à l'infrastructure, alors que la société costaricienne faisait de plus en plus usage des établissements pénitentiaires et recourait à l'aggravation des peines pour résoudre les problèmes de criminalité, ce qui fait que, entre 1994 et 1999, la population pénitentiaire a doublé et que la durée moyenne de détention a augmenté.

33             Entretien avec M. Marino Sagot, Sous-Directeur de la Direction générale de la réinsertion sociale, Ministère de la justice, 9 août 1999.

34             Notes tirées de l'exposé de Mme Alejandra Mora sur les femmes privées de liberté et le respect de leurs droits, Organisme de défense des habitants.

35                Renseignements fournis par la direction du centre Buen Pastor, Ministère de la justice, bureau DCBP 137, 23 février 2000.

36                Renseignements fournis par la direction du système pénitentiaire juvénile, janvier 2000.

37             "Nuevas cárceles", la Nación , Editorial, 11 février 2000.

38             "Cárcel enferma de gente", La Nación , El país, 3 octobre 1999, page 4A.

543.      Au 30 novembre 1998, la capacité d'accueil des centres de détention était la suivante :

 

 

Centre

 

Capacité d'accueil

 

Population

 

Surpopulation

 

Pourcentage

 

San José

 

  472

 

1 077

 

  605

 

228,2

 

Reforma

 

1 770

 

2 277

 

  507

 

128,6

 

Buen Pastor

 

  174

 

  377

 

  203

 

216,7

 

Cartago

 

   80

 

  106

 

   26

 

132,5

 

Heredia

 

   56

 

  158

 

  102

 

282,2

 

Liberia

 

   64

 

   92

 

   28

 

143,7

 

Puntarenas

 

  170

 

  187

 

   17

 

110,0

 

Limón

 

  170

 

  240

 

   70

 

141,2

 

Pérez Zeledón

 

  170

 

  249

 

   79

 

146,5

 

San Ramón

 

   50

 

   68

 

   18

 

136,0

 

San Carlos

 

  160

 

  103

 

  -57

 

  64,4

 

Pococí

 

  220

 

  211

 

  -9

 

  95,9

 

San Rafael

 

  244

 

  352

 

  108

 

144,3

 

Adulto Mayor

 

  150

 

   75

 

  -75

 

  50,0

 

    Total

 

3 950

 

5 572

 

1 622

 

141,1

 

Source  : Direction générale de la réinsertion sociale. Ministère de la justice et des grâces, rapport sur l'état de la nation, PNUD, 1999, page 263.

 

544.      Sur ce point particulier, le rapport de l'Organisme de défense des habitants signalait ce qui suit pour 1999 : "Le système pénitentiaire a longtemps été la face cachée de la société et les réformes et progrès réalisés dans ce domaine au cours des années 60 furent abandonnés, et l'on se trouve actuellement en face d'un système pénitentiaire doté d'une infrastructure insuffisante pour loger l'ensemble des délinquants et sans un budget approprié pour faire face aux charges administratives et aux problèmes juridiques et pratiques des centres de détention. Par ailleurs, on a laissé de côté la formation des fonctionnaires du système pénitentiaire à telle enseigne que certains d'entre eux ont perdu la notion de réadaptation et de protection des droits de l'homme." 3 9

 

545.      En ce qui concerne le rapport de l'Organisme de défense des habitants, il importe de souligner que, avec l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale et de la loi sur la justice pénale juvénile, la procédure pénale costaricienne admet désormais la mise à l'épreuve et les peines de substitution, ce qui confère à la détention ordonnée par les tribunaux un caractère moins obligatoire.

 





546.      Il convient également de signaler que la population pénitentiaire a augmenté de 2 100 unités entre mai 1998 et mai 1999, soit la même augmentation que de 1992 à 1997. Pour comprendre cette augmentation, il faut tenir compte de facteurs essentiels tels que la croissance démographique, la détérioration de l'économie et les pressions sociales qui poussent à la délinquance. Il faut également tenir compte de certaines circonstances aggravantes telles que l'aggravation des peines (de 25 à 50 ans de peine maximale), l'augmentation de la durée moyenne d'internement qui est passée de 7 ans à 14 ans, l'accroissement du nombre d'homicides provoqués par des accidents de la circulation, le recours croissant à l'internement préventif; par ailleurs, les mesures de sécurité ne sont pas suffisantes pour faire face à l'agressivité croissante des délinquants et l'obtention d'un poste de travail se heurte souvent à divers préjugés. 4 0

 

547.      A ce sujet, le rapport de l'Organisme de défense des habitants de 1999 indique que "les fonctionnaires n'ont plus la notion de travail de rééducation"; les responsables de la Direction générale de la réinsertion sociale indiquent au contraire que la formation des fonctionnaires vise à leur inculquer les valeurs associées au plein respect de la dignité des personnes privées de liberté.

 

548.      Certains ex-détenus qui participent au projet "Ecoutez votre voix" de l'Institut latino-américain de prévention et d'éducation en matière de santé ont exposé, lors d'entretiens, les graves problèmes qui se posent au centre La Reforma en matière d'hygiène et de santé, notamment en ce qui concerne l'eau potable (voir plus haut). Ils ont également évoqué des problèmes de nourriture et ont signalé que les aliments ne sont pas contrôlés, et qu'ils sont manipulés dans de mauvaises conditions, ce qui provoque d'incessantes maladies digestives. A noter que ces plaintes ont été formulées avant l'inauguration, à une date récente, de la nouvelle cuisine du centre pénitentiaire La Reforma.

 

549.             Toutefois, on a réalisé au cours des derniers mois des réparations sur la tuyauterie du centre de détention et on espère trouver une solution au problème avec le transfert des détenus dans de nouveaux centres de détention. De même, en ce qui concerne la nourriture, les établissements pratiquent une vérification destinée à garantir qu'aucune personne privée de liberté ne soit sous-alimentée; les problèmes digestifs susmentionnés sont dus aux habitudes alimentaires des détenus qui ont coutume de ne pas manger dans les locaux et aux heures prévus mais dans leur cellule où les aliments sont réchauffés.

 

Population de prévenus détenus dans le système pénitentiaire

 

550.      Un rapport préparé par la Cour plénière au début de l'année 2000 a révélé que, en 1999, furent internées 906 personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction; ces personnes n'ont pas encore été jugées. Ce chiffre est supérieur à celui de 1998 où il était de 800 personnes. En 1997, les tribunaux ont pris 784 arrêtés de détention préventive.

 

551.      Le rapport indique ce qui suit : "il est impossible de placer en détention préventive tous les prévenus en matière pénale, non seulement pour des questions de place, mais également en raison de l'application de la présomption d'innocence et des dépenses économiques et sociales élevées qui en résulteraient". Selon les calculs du Ministère de la justice, le coût journalier d'entretien d'une personne détenue dans le système pénitentiaire national est 50 000 colons.

39                Organisme de défense des habitants, Informe Anual de Labores, 1999, page 131.

40             "Nuevas cárceles", La Nación , Editorial, 11 février 2000.

552.      Dans le même ordre d'idées, un article publié dans la Revista de Ciencias Penales en mai 1999 indique que "Le Costa Rica détenait en 1981 un total de 2 407 personnes, dont 1 141 n'avaient pas été condamnées, soit 47 % du total. En 1995, il y avait 4 200 détenus dont 1 164 n'avaient pas été condamnés, soit 28 %. Au premier semestre de l'année dernière (on n'a pas de données plus récentes), la plupart des détenus en régime d'internement préventif accomplissaient un séjour compris entre un jour et trois mois, soit un total de 540 personnes On a relevé 28 cas de personnes détenues depuis plus de 12 mois sans être jugées". 4 1

 

553.      De 1990 à 1999, les statistiques des personnes détenues étaient les suivantes :

 

 

Durée de détention

 

1990

 

1991

 

1992

 

1993

 

1994

 

1995

 

1996

 

1997

 

1998

 

1999

 

Jusqu'à 3 mois

 

332

 

378

 

251

 

283

 

373

 

520

 

519

 

407

 

473

 

540

 

Jusqu'à 6 mois

 

202

 

159

 

106

 

  91

 

125

 

197

 

225

 

184

 

171

 

209

 

Jusqu'à 9 mois

 

102

 

107

 

  40

 

  39

 

  77

 

  71

 

  96

 

111

 

102

 

  87

 

Jusqu'à 12 mois

 

  58

 

  23

 

  24

 

  34

 

  17

 

  39

 

  42

 

  41

 

  28

 

  42

 

Plus de 12 mois

 

124

 

  78

 

  46

 

  22

 

  20

 

  40

 

  51

 

  41

 

  26

 

  28

 

    Total

 

818

 

745

 

467

 

469

 

612

 

867

 

933

 

784

 

800

 

906

 

Note  : Les données pour l'année 1999 concernent les mois de janvier à juin.

Source  : rapport de la Cour plénière, février 2000.

 

41             "Crece la prisión preventiva", La Nación , 2 avril 2000. El País, page 18A.

554.      Selon les données statistiques du Département de la planification du pouvoir judiciaire, au 30 septembre 1999, le nombre de personnes détenues sans jugement a augmenté pour le troisième semestre consécutif, dépassant le seuil de 1 000 personnes. Cette augmentation récente est imputable dans sa presque totalité aux jugements criminels puisque, pour les sentences rendues par d'autres tribunaux, l'augmentation n'a été que de trois personnes.

 

555.      Données pour les 12 derniers mois.

Pouvoir judiciaire

 

 

Date

 

Personnes détenues

 

Tribunaux ordinaires

 

Tribunaux criminels

 

Ministère public

 

30-09-98

 

  947

 

242

 

684

 

21

 

31-12-98

 

  800

 

156

 

630

 

14

 

31-03-99

 

  849

 

189

 

652

 

  8

 

30-06-99

 

  906

 

167

 

739

 

-

 

30-09-99

 

1 020

 

170

 

850

 

-

 

  Source  : Section des statistiques, Département de la planification, pouvoir judiciaire,

         février 2000.

 

556.      On constate que, au cours des six derniers mois, le nombre de personnes emprisonnées sur ordre des tribunaux criminels est supérieur de 200 au chiffre précédent. Le tribunal criminel de la première cour itinérante de San José est le ressort judiciaire qui a enregistré l'augmentation la plus importante puisque, au 30 juin, on comptait 153 prévenus, chiffre qui est passé à 210 trois mois plus tard, soit 57 prévenus de plus.

 

557.      Les deux juridictions ayant enregistré les plus fortes variations au cours de ce trimestre sont les suivantes :

Personnes détenues

 

 

Tribunal criminel

 

30-06-99

 

30-09-99

 

Variation

 

Première cour itinérante de San José

 

153

 

210

 

+57

 

Heredia

 

  32

 

  53

 

+21

 

Deuxième cour itinérante de San José

 

126

 

112

 

-14

 

Siquirres

 

  29

 

  16

 

-13

 

Source  : Section des statistiques, Département de la planification, pouvoir judiciaire, février 2000.

 

558.             Pourcentage de personnes détenues :

 

 

Durée de détention

 

Personnes détenues

 

 

 

1994

 

1995

 

1996

 

1997

 

1998

 

1999

 

30.03

 

30.06

 

30.09

 

Jusqu'à 3mois

 

60,9

 

60,0

 

55,6

 

51,9

 

59,1

 

61,1

 

59,6

 

62,1

 

De 3 à 6 mois

 

20,4

 

22,7

 

24,1

 

23,5

 

21,4

 

22,4

 

23,1

 

21,7

 

De 6 à 9 mois

 

12,6

 

  8,2

 

10,3

 

14,2

 

12,8

 

  8,8

 

  9,6

 

  8,0

 

De 9 à 12 mois

 

  2,8

 

  4,5

 

  4,5

 

  5,2

 

  3,5

 

  5,0

 

  4,6

 

  5,7

 

Plus de 12 mois

 

  3,3

 

  4,6

 

  5,2

 

  5,2

 

  3,2

 

  2,7

 

  3,1

 

  2,5

 

   Total

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

Source  : Section des statistiques, Département de la planification, pouvoir judiciaire, février 2000.

 

559.      Deux points méritent d'être commentés. L'augmentation du nombre des personnes détenues au cours du dernier trimestre analysé (114) concerne presque exclusivement le groupe condamné à trois mois de prison maximum (93 personnes de plus); le second point est l'augmentation continue du nombre de détenus condamnés à 9 mois de prison ou plus (54, 67, 70 et 84), et cette augmentation est imputable au groupe de personnes condamnées à des peines de prison allant de 9 mois et un jour à 12 mois, tandis que le nombre de personnes condamnées à plus de un an de prison n'a pratiquement pas changé (26, 23, 28 et 26).

 

560.      D'une façon générale, on peut dire que entre 80 et 83 % des détenus en attente de jugement au Costa Rica encourent au maximum une peine de six mois de prison.

Détenus en attente de jugement

 

 

Date

 

Total

 

Nombre de détenus

 

%

 

Jusqu'à 6 mois

 

Plus de 6 mois

 

Jusqu'à 6 mois

 

Plus de 6 mois

 

30-09-98

 

  947

 

760

 

187

 

80,3

 

19,7

 

31-12-98

 

  800

 

644

 

156

 

80,5

 

19,5

 

31-03-99

 

  849

 

709

 

140

 

83,5

 

16,5

 

30-06-99

 

  906

 

749

 

157

 

82,7

 

17,3

 

30-09-99

 

1 020

 

854

 

166

 

83,7

 

16,3

 

Source  : Section des statistiques, Département de la planification, pouvoir judiciaire, février 2000.

 

561.      Alors que l'on n'avait enregistré que très peu de changements au cours des trois dernières périodes considérées, le nombre de personnes détenues pour avoir connu des infractions contre les biens a augmenté de pratiquement 90 unités par rapport au trimestre antérieur; au contraire, la seule catégorie pour laquelle on a enregistré une diminution a été celle des infractions sexuelles, puisque l'on est passé de 188 à 109 personnes.

Personnes détenues

 

 

Type d'infraction

 

30-09-98

 

31-12-98

 

31-03-99

 

30-06-99

 

30-09-99

 

Infractions contre la propriété

 

472

 

383

 

391

 

392

 

483

 

Infractions à la loi sur les psychotropes

 

200

 

201

 

222

 

243

 

247

 

Atteintes à la vie

 

119

 

98

 

  94

 

105

 

133

 

Agressions sexuelles

 

  98

 

86

 

101

 

118

 

109

 

Autres sources

 

  58

 

32

 

  41

 

  48

 

  48

 

Source  : Section des statistiques, Département de la planification, pouvoir judiciaire, février 2000.

 

Personnes détenues (pourcentage)

 

 

Type d'infraction

 

30-09-98

 

31-12-98

 

31-03-99

 

30-06-99

 

30-09-99

 

Infractions contre la propriété

 

49,9

 

47,9

 

46,0

 

43,3

 

47,4

 

Infractions à la loi sur les psychotropes

 

21,1

 

25,1

 

26,2

 

26,8

 

24,2

 

Atteintes à la vie

 

12,6

 

12,2

 

11,1

 

11,6

 

13,0

 

Agressions sexuelles

 

10,3

 

10,8

 

11,9

 

13,0

 

10,7

 

Autres sources

 

  6,1

 

4,0

 

  4,8

 

  5,3

 

  4,7

 

   Total

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

Source  : Section des statistiques, Département de la planification, pouvoir judiciaire, février 2000.

 





562.      On trouvera une analyse plus détaillée au niveau statistique en annexe au document sur les infractions pénales soumises au pouvoir judiciaire (1987-1997) publié par le Département de la planification, section des statistiques, pouvoir judiciaire, août 1998.

 

Infrastructure pénitentiaire

 

563.      Il existe actuellement un important plan d'infrastructure pénitentiaire et l'on étudie l'ouverture de nouveaux centres, ainsi que l'aménagement et l'agrandissement d'autres centres et la mobilisation de ressources externes à cet effet. Ces différentes mesures font partie d'un plan ambitieux destiné à faire face à la détérioration du système pénitentiaire et à tenir compte de la durée croissante de la détention des personnes en application du nouveau code de procédure pénale.

 

564.      Un éditorial récent du journal La Nación décrit le plan ambitieux de construction de prisons et d'autres projets visant à humaniser les conditions de détention prévus par le ministère compétent pour 1998-2002. Ce plan "doit être appuyé car il protège la dignité des détenus et de l'être humain et contribue à supprimer l'une des formes les plus honteuses de violation des droits de l'homme dans notre pays, objet de nombreuses critiques au niveau international". 4 2

 

565.      Le Gouvernement du Costa Rica a investi 1,5 milliard de colons dans l'infrastructure pénitentiaire en 1999. On a également inauguré en mars 2000 un nouveau centre de détention situé à Cartago, à 21 kilomètres de San José. Ce nouveau centre, qui a coûté 245 millions de colons (792 880 dollars), permettra d'améliorer les conditions de vie des détenus et de lutter contre la surpopulation pénitentiaire. Ce nouveau centre pourra accueillir 180 détenus, la surface construite couvrira 2 674 mètres carrés et il comprendra des cellules, des espaces de visite, des zones sportives, des zones de travail et des locaux éducatifs.

42             "Nuevas cárceles", La Nación , Editorial, 11 février 2000.

566.      Les améliorations apportées aux centres pénitentiaires comprennent le réaménagement de l'ancien centre de détention des femmes Amparo Zeledón, qui est devenu le centre de formation des jeunes Zurquí, le réaménagement de 50 % du centre pénitentiaire La Reforma, le plus important du pays, la construction du nouveau centre El Buen Pastor, la deuxième étape de construction des centres de détention de San Carlos et de Liberia, le déplacement du centre du troisième âge et du centre de formation criminologique pénitentiaire.

 

567.      Les sommes investies dépassent 100 millions de colons pour le centre de détention de Liberia, 71 millions pour le centre de détention de San Carlos, 250 millions pour le centre El Buen Pastor et 125 millions pour les espaces de visite du centre La Reforma.

 

568.      En ce qui concerne l'amélioration de l'infrastructure du centre Buen Pastor, on a prévu la construction d'un nouveau centre pénitentiaire qui comportera un module destiné aux personnes du troisième âge, des espaces séparés pour les condamnés et pour les personnes en attente de jugement, pour les personnes condamnées au titre des pensions alimentaires et pour les jeunes adultes (qui ont commis des infractions alors qu'elles étaient mineures et atteignent leur majorité en détention).

 

569.      Les travaux entrepris au centre El Buen Pastor visent à résoudre les problèmes de surpopulation que connaît cet établissement depuis plusieurs années, l'invasion par les rats et la réparation des installations sanitaires de la salle n °  3 de la prison; ces travaux ont été retardés en raison d'un différend existant entre la municipalité et les autorités judiciaires; toutefois, la Chambre constitutionnelle a accepté un recours d'amparo présenté par les détenues et, au début de juillet 2000, le Ministère de la justice a commencé la nouvelle phase





des travaux. 4 3 Un accord conclu récemment entre le Ministère de la sécurité publique et le Ministère de la justice a permis le transfert des installations de l'Ecole nationale de police où étaient détenus quelque 700 condamnés. Il était prévu de procéder, le 20 mars 2000, à un second transfert de personnes privées de liberté et condamnées, ce qui fait qu'en avril 2000 le centre de San Sebastián ne devrait accueillir que des prévenus.

 

570.      Grâce à ce projet, les autorités du Ministère de la justice espèrent remédier au problème de la surpopulation carcérale et améliorer la répartition de la population pénale.

 

571.      Le réaménageaient du centre de formation des jeunes Zurquí a coûté 120 millions de colons et il s'est inspiré d'une nouvelle philosophie selon laquelle les mineurs, quel que soit leur sexe, cohabitent sans contraintes. Le centre comporte quatre unités réservées aux garçons et une réservée aux filles et réparties de la façon suivante : une unité pour les filles, une unité pour les garçons condamnés, une autre unité pour les garçons prévenus et une unité mixte où cohabitent des prévenus et des condamnés dont la conduite est satisfaisante, ainsi que des mineurs de 15 ans.

 

572.      Nous en sommes actuellement à la phase des appels d'offres pour la construction d'un nouveau centre de détention d'une capacité de 790 à 1 500 détenus, avec environ 150 cellules individuelles de sécurité maximum. Le problème des détenus en régime de sécurité maximum est l'un des aspects les plus litigieux du système pénal costaricien. Ce projet sera réalisé selon la procédure d'adjudication de travaux publics.

 

573.      Les autorités ont prévu d'implanter la nouvelle prison à sécurité maximum dans la ville de Guápiles, province de Limón, sur un terrain de 205 hectares, et le coût de la construction est estimé à 1,5 milliard de colons (4 854 368 dollars). Plusieurs entreprises internationales se sont déjà montrées intéressées par ce projet, dont la Cornell Corrections Inc,. Civigenics et Wakenhut Corrections des Etats-Unis, Argón Internacional d'Espagne et le Groupe 5 de Porto Rico.

 

574.      Posséder une prison à sécurité maximum est une priorité pour les autorités pénitentiaires. Le pavillon de sécurité maximum de La Reforma possède 44 cellules et accueille plus de 350 personnes condamnées à des peines supérieures à 25 ans de prison. A l'heure actuelle, les autorités s'efforcent de résoudre le problème de la surpopulation carcérale en transférant les détenus dans d'autres centres de détention lorsque surgissent des difficultés de cohabitation, du fait que la plupart de ces condamnés sont mêlés au reste de la population pénitentiaire, ce qui, comme l'a signalé le Directeur de la réinsertion sociale, "constitue un danger".

 

575.      Le projet d'établissement de détention de Guápiles comportera deux unités. Dans l'une d'elles, des modules accueilleront 1 200 délinquants de dangerosité moyenne. A l'autre extrémité, se trouveront les 300 cellules de sécurité maximum. A noter que les entreprises adjudicatrices seront responsables des évasions. Indépendamment de la responsabilité économique qui leur incombera lors de chaque évasion, elles devront payer à l'Etat tous les frais afférents aux recherches.

 

576.      Selon le calendrier diffusé dans la presse, on escompte que le projet sera adjugé en juin 2000. On estime à dix ou 12 mois la durée des travaux; la prison pourrait avoir une durée de vie utile de 20 à 25 ans et, lorsque les investissements auront été remboursés, l'ouvrage appartiendra au Ministère de la justice.

 





577.      Tous ces efforts déployés par le ministère responsable ont été reconnus par l'Organisme de défense des habitants dans son rapport pour 1999, lequel admet que, en dépit des graves problèmes de surpopulation que connaissent les prisons costariciennes, avec toutes les conséquences négatives qui en résultent, "l'actuel Ministre de la justice porte un intérêt manifeste à l'obtention d'un budget plus important pour son institution; le Ministre s'efforce d'obtenir la coopération économique du pouvoir judiciaire et d'organismes internationaux. Le système pénitentiaire national exige de toute urgence la réalisation de programmes assortis d'un budget stable qui permettent de mettre en œuvre une politique claire et précise dans le domaine du respect des droits de l'homme".

 

Critères de regroupement dans le système pénitentiaire

 

578.             S'agissant des critères appliqués au regroupement des détenus, la législation costaricienne a défini par le décret n °  22198-J portant règlement organique et opérationnel de la Direction générale de la réinsertion sociale les critères et procédures présidant à la répartition de la population privée de liberté.

 

579.      A cet égard, l'article 72 du règlement est ainsi conçu : "Article 72 : Des critères de répartition – Le conseil d'évaluation fixera le lieu où sera détenue chaque personne privée de liberté, en tenant compte : 1) de l'aptitude à la cohabitation, à l'intérieur comme à l'extérieur du milieu pénitentiaire. Cette aptitude sera définie en fonction de l'adaptation de la personne privée de liberté au plan d'assistance technique et des réactions de l'intéressé dans les différents domaines pris en considération. A cet égard, il est nécessaire d'évaluer avec le plus grand soin les relations de la personne privée de liberté avec les autres détenus et avec les fonctionnaires de l'établissement, avec sa famille, avec la victime, les voisins et la collectivité en général; 2) du degré de coercition physique ou technique. Le degré de coercition physique devra être évalué compte dûment tenu des problèmes techniques rencontrés. Les différents régimes de détention offrent différentes possibilités aux détenus. Il s'agit de réunir les conditions nécessaires pour que les personnes privées de liberté puissent suivre le plan d'assistance technique prévu pendant la durée de leur peine ...".

 

580.      Dans le système pénitentiaire, il existe des cachots qui ne sont utilisés qu'à titre exceptionnel, à des fins préventives ou pour faire face à des situations où un danger réel existe pour les personnes ou pour l'établissement. Lorsque la mise au cachot est décidée, une communication écrite est adressée en temps voulu à la personne privée de liberté. Tout isolement dépassant 48 heures doit être approuvé par le juge d'exécution des peines, conformément à l'article 458 du Code de procédure pénale.

 

581.      Dans le cas de mineurs privés de liberté, le centre de détention possède une cellule utilisable lorsque l'un des jeunes est exposé à un danger ou lorsqu'il met en danger d'autres adolescents ou l'établissement lui-même. De telles décisions sont notifiées aux juges d'exécution des peines et à l'Organisme de défense des habitants.

 

582.      Les personnes privées de liberté conservent tous les droits que la Constitution reconnaît aux citoyens costariciens, à l'exception de la liberté de mouvement, ce qui implique qu'elles conservent leur capacité juridique avec tous les droits et devoirs qui y correspondent, par exemple le droit de vote en période électorale.

 

583.      Il est très difficile d'assurer aux détenus une certaine intimité dans les prisons costariciennes, non seulement faute d'espace, mais également pour des raisons économiques; ces facteurs ne permettent pas de donner à chaque détenu un espace propre et, même s'il en était ainsi, un tel espace ne pourrait être un espace privé et inviolable à l'intérieur du centre de détention du fait qu'à intervalles réguliers il est procédé à des contrôles ou à des fouilles aux fins de découvrir la présence éventuelle de drogues, d'armes ou d'objets interdits. Cependant, dans la mesure du possible, on s'efforce d'accorder une certaine intimité aux personnes





privées de liberté en leur permettant d'accéder à des téléphones publics et de recevoir une correspondance, le caractère privé des communications étant garanti, comme l'exige la loi.

 

584.      En ce qui concerne le caractère privé des communications, garanti par l'article 24 de la Constitution, la Chambre constitutionnelle a prévu ce qui suit dans sa décision n °  179-92 du 24 janvier 1992 : "II. Le contact avec le monde extérieur, droit fondamental de toute personne privée de liberté, découle directement du droit à la communication et à l'information, et du droit à la liberté d'expression que consacre notre Constitution ... Pour garantir pleinement aux détenus la possibilité de communiquer avec le monde extérieur, il convient de prévoir au minimum des visites de la famille, le libre échange d'une correspondance non contrôlée, l'utilisation raisonnable du téléphone, le droit de recevoir et de faire librement des appels en cas d'urgence, le droit de recevoir son avocat et d'être informé sur ce qui se produit dans le pays et dans le monde."

43             "Crece lío por cárcel", La Nación , 8 mars 2000, El país, page 6A.

585.      Par ailleurs, les seules personnes soumises à des restrictions de mouvement dans le système pénitentiaire sont les personnes en régime de sécurité maximum, lesquelles n'ont droit de sortir de leur cellule qu'une heure par jour; les autres détenus peuvent se déplacer librement dans la zone qui leur est réservée de six heures à 18 heures.

 

586.      Le système pénitentiaire costaricien prévoit la séparation des personnes condamnées et des personnes en attente de jugement. A cet effet, des espaces distincts sont aménagés dans les établissements de détention communs. La plupart des personnes en attente de jugement sont détenues dans un établissement situé dans la capitale, lequel accueillait en mai 1999 un total de 1 121 personnes.

 

587.      Les autorités costariciennes sont parfaitement conscientes du fait que la bonne marche d'un système pénitentiaire dépend d'une bonne classification des détenus permettant d'homogénéiser la population carcérale selon leur profil et de mettre en œuvre des programmes techniques et de sécurité appropriés, afin de maintenir l'ordre, la discipline et la surveillance requis.

 

588.      Les personnes en cours de jugement ont les mêmes droits et obligations que les personnes condamnées. La seule différence réside dans leur situation juridique du fait que, en raison de la présomption d'innocence, les personnes en attente de jugement ne peuvent faire l'objet de la même surveillance technique que les autres détenus lorsque des actes de violence sont commis ou en cas de consommation de drogues.

 

589.      Les personnes en attente de jugement sont détenues dans les centres suivants : centre de détention El Buen Pastor; centre de détention de San José; centre de détention de Pérez Zeledón; centre de détention de Puntarenas; centre de détention de San Ramón. En outre, les personnes condamnées et les personnes en attente de jugement se partagent les centres pénitentiaires suivants : centre La Reforma, centre de Limón, centre de Cartago; centre de Heredia; centre de Liberia; et centre de San Carlos.

 

Protection médicale dans les centres de détention

 

590.      La Direction de la protection spéciale de l'Organisme de défense des habitants signale dans son rapport pour l'année 1997/98 une série de problèmes existant dans le système pénitentiaire costaricien.

 

591.      Dans le secteur de la santé, les principales plaintes mentionnent le manque de soins médicaux des détenus dans les centres pénitentiaires et les retards apportés à l'hospitalisation dans des centres de santé ou les hôpitaux. Le manque de ressources des centres pénitentiaires oblige à programmer les visites médicales et les détenus sont suivis par des médecins du programme national EBAIS (Equipes de base d'assistance sanitaire) qui ne disposent pas toujours des ressources et du temps nécessaire pour visiter les centres, ce qui nuit





directement à la prestation des services et aux droits des personnes. Les limites économiques empêchent également d'assurer des services spécialisés de psychologie et de psychiatrie. Le problème des prestations médicales est aggravé par les insuffisances de l'infrastructure de la plupart des prisons.

 

592.      Les services médicaux assurés dans les prisons nationales ont été organisés en fonction de l'accord conclu en 1980 entre la Direction générale de la réinsertion sociale et la Caisse costaricienne de sécurité sociale (CCSS). Cet accord régit la prestation des services médicaux et des services spécialisés dans les divers hôpitaux et cliniques dépendant de la sécurité sociale, et partant les soins et les traitements réservés aux personnes privées de liberté.

 

593.      Cet accord oblige la CCSS à assurer tous les traitements nécessaires et à faire en sorte que ses cliniques et hôpitaux puissent accueillir les personnes privées de liberté et leurs parents au premier degré. De son côté, le Ministère de la justice veille, par l'intermédiaire de la Direction générale de la réinsertion sociale, aux questions d'infrastructure et rémunère le personnel qui est actuellement composé de 56 spécialistes médicaux; il achète également le matériel nécessaire.

 

594.      Pour l'année 1996, le Ministère de la justice et des grâces a investi dans le domaine des soins aux personnes privées de liberté une somme dépassant 75 millions de colons (242 718 dollars). Actuellement, les dépenses mensuelles sont de 400 millions de colons (1 294 498 dollars), dont une somme de 130 millions de colons est destinée à la rémunération des services de la CCSS.

 

595.      En dépit des montants élevés investis dans la santé, les ex-détenus qui participent actuellement au projet "Ecoutez votre voix" de l'ILPES (Institut latino-américain de prévention et d'éducation dans le domaine de la santé), dont il sera question plus en détail plus avant, ont dénoncé certaines pratiques "qui portent atteinte à la dignité des prisonniers, par exemple le fait de leur faire porter des menottes pendant leur transfert à l'hôpital, de les maintenir menottés sur leur lit, ou pendant le transfert dans les centres hospitaliers et de refuser les autorisations de sortie même en cas d'urgence familiale". 4 4

 

596.      A la suite de ces dénonciations, les autorités de la réinsertion sociale ont fait savoir que le port de menottes est justifié pour des questions de sécurité et que, en ce qui concerne les transferts, ceux-ci sont assurés habituellement par des véhicules du centre pénitentiaire, et cela sous surveillance, du fait que la Croix Rouge n'assume pas la responsabilité des transferts à destination des établissements hospitaliers. Ces dernières années, des changements importants ont été apportés au parc de véhicules et la quasi-totalité des centres de détention possèdent deux véhicules utilisés à cet effet. En outre, en 1998, le gouvernement a mis en œuvre une unité spéciale réservée au transfert des patients, laquelle est généralement basée au centre La Reforma.

 

597.      Certains centres possèdent des médecins en permanence; c'est le cas du centre de Cartago qui possède un infirmier et un médecin; le centre de Heredia possède une spécialiste en psychiatrie qui reçoit trois fois par semaine et le centre de San José possède un généraliste, un dentiste et un psychiatre, lesquels reçoivent dans la journée ou la nuit, selon les besoins.

 

598.      Pour sa part, le centre de détention La Reforma comporte une clinique où sont affectés divers médecins généralistes, psychiatres et dentistes qui s'occupent quotidiennement des détenus des divers secteurs. Grâce au don de matériel médical de l'Ordre souverain de Malte, cette clinique assure les soins postopératoires des détenus. En outre, le centre possède une pharmacie et un pavillon spécialement réservé au traitement des maladies contagieuses et des malades du SIDA. Une salle d'opération devrait être inaugurée sous peu.

 





599.      Seuls les centres La Reforma, San Sebastián et Heredia peuvent compter, conformément aux dispositions minimums de la règle 22 relative au traitement des détenus, sur les services de médecins spécialisés en psychiatrie et de chirurgiens dentistes. Ces spécialistes doivent traiter quotidiennement de problèmes de lésions auto-affligées par les toxicomanes et, surtout, des cas de dépression et d'anxiété.

 

600.      Les autres centres ne possèdent pas de spécialiste dans ces différents domaines ce qui les contraint, après évaluation par le médecin du centre, à transférer les patients aux cliniques de la sécurité sociale ou au service ambulatoire de l'hôpital local.

 

601.      D'autre part, le centre de formation juvénile Zurquí bénéficie des services d'un médecin et d'un dentiste qui visitent l'établissement une fois par semaine et d'un aide infirmier disponible cinq jours ouvrables par semaine aux horaires de l'administration. Le centre possède également une salle de consultation équipée pour chacun des spécialistes, un fauteuil à roulettes et un matériel de stérilisation. En collaboration avec la Caisse costaricienne de sécurité sociale les services médicaux nécessaires sont assurés en matière d'orthopédie, d'analyses de laboratoire, de dentisterie, de pharmacie, ainsi que les soins médicaux généraux en l'absence du médecin de l'établissement. Les adolescents détenus au centre des jeunes adultes ont accès à la clinique du centre de détention La Reforma.

 

602.      Le secteur sanitaire du système pénitentiaire constitue l'un des aspects les plus sensibles signalés dans les divers rapports de l'Organisme de défense des habitants. Comme on l'a déjà indiqué, les autorités ont pris un certain nombre de mesures visant à améliorer ce secteur, mais il reste encore beaucoup à faire. Ainsi qu'il est dit dans le rapport de 1999 de l'Organisme de défense des habitants, "les services médicaux des centres de détention ne possèdent pas l'infrastructure nécessaire pour assurer des soins appropriés ... qu'il s'agisse des détenus ou des fonctionnaires".

 

603.      Un reportage du journal La Nación intitulé "Les maladies dans les prisons", paru dans l'édition du dimanche 3 octobre 1999, a appelé à nouveau l'attention sur les problèmes relatifs aux soins médicaux dans les centres pénitentiaires. Les problèmes de surpopulation favorisent la prolifération de maladies respiratoires, digestives, dermatologiques, psychologiques et sexuellement transmissibles.

 

604.      Le cas le plus récent a été relevé pendant la deuxième quinzaine de novembre 1999 lorsqu'une épidémie de rubéole a éclaté à l'unité d'admission de San Sebastián. Les autorités pénitentiaires ont été contraintes, entre autres mesures, d'interdire l'accès des jeunes enfants et des filles mineures enceintes.

 

605.      Selon les données disponibles, 40 % de la population carcérale (2 400 personnes) souffrent de maladies digestives telles que gastrites, colites et ulcères; quelque 20 % des détenus (soit 1 200 personnes) souffrent d'infections respiratoires aiguës; 20 % souffrent de mycoses; environ 95 % des détenus fument et 90 % consomment des drogues; plus de la moitié des détenus souffrent d'un syndrome dépressif; environ 780 détenus sont atteints de diabète, d'hypertension ou de maladies cardio-vasculaires et la principale maladie transmissible sexuellement est la syphilis. A l'heure actuelle, 21 détenus sont traités pour cette maladie.

 

606.      En ce qui concerne les médicaments, ceux-ci sont fournis par la Caisse costaricienne de sécurité sociale; en outre, lorsque les détenus doivent subir des examens spécialisés ou être radiographiés, ces actes ont lieu dans les hôpitaux ou les cliniques locaux. Tous les centres de détention possèdent le dossier médical de chaque personne privée de liberté. Dans ce dossier figurent le nom de l'intéressé et les différentes consultations qu'il a eues auprès du médecin du centre, ainsi que des données sur son état de santé et les raisons des consultations. On effectue également des contrôles sur les personnes porteuses de maladies infectieuses ou contagieuses, et les traitements prescrits sont également contrôlés.

 





607.      En ce qui concerne les femmes détenues au centre El Buen Pastor, celles-ci bénéficient des services d'un gynécologue qui assiste également les femmes enceintes. Les accouchements se déroulent à l'hôpital national pour femmes Dr Adolfo Carit, centre hospitalier de la Caisse costaricienne de sécurité sociale.

 

608.      Parmi les autres mesures prises par les autorités du système pénitentiaire pour améliorer les services médicaux dans les différents centres de détention du pays, on peut citer l'affectation d'un médecin du Ministère de la justice à raison de trois jours par semaine à horaire normal au centre de détention de Pococí et deux jours par semaine au centre de Limón. Autrefois, ces deux centres n'offraient pas de consultations à horaire fixe et dépendaient en fait des EBAIS de la zone. 4 5

 

609.      Selon le rapport de l'Organisme de défense des habitants pour 1999, les problèmes qui se posent toujours sont ceux qui ont trait au transfert des personnes devant subir des examens médicaux spécialisés dans les centres hospitaliers, à la confusion des dossiers, à la lenteur des procédures et au non-respect des ordres résultant, dans la majorité des cas, du manque de coordination entre les fonctionnaires responsables.

 

610.      En ce qui concerne les soins dispensés aux personnes privées de liberté qui présentent des troubles mentaux, le rapport de l'Organisme de défense des habitants pour 1999 signale que l'on n'a enregistré aucun progrès dans la solution de ce problème. "La situation de ces personnes qui sont détenues dans les mêmes conditions que le reste de la population carcérale est particulièrement lamentable. Elles ne reçoivent pas de traitement spécial, elles sont confondues avec les autres détenus et subissent des mauvais traitements, des agressions physiques et sexuelles, et sont victimes de discrimination. Même si elles reçoivent un traitement médicamenteux, le traitement thérapeutique voulu ne fait pas l'objet du suivi nécessaire. Ce problème est encore aggravé par le fait que ces personnes sont persécutées par les autres détenus; le plus souvent, elles reçoivent gratuitement des drogues qui ne font qu'aggraver leur état." 4 6

 

611.      A la suite de ces révélations, "les autorités pénitentiaires ont insisté sur le fait que le traitement de ces personnes incombe à l'hôpital psychiatrique national et que le personnel de cet hôpital s'y est opposé, alléguant que cet établissement ne réunissait pas les conditions de sécurité nécessaires pour accueillir ce type de patients qui, outre leur problème de santé mentale, sont également des délinquants. Le personnel a donc été amené à exiger la présence d'agents de sécurité du système pénitentiaire pour surveiller les personnes transférées, ce qui crée une situation difficile compte tenu du manque de personnel de sécurité du système pénitentiaire".

 

612.      A l'heure actuelle, des consultations ont lieu entre le pouvoir judiciaire, le Ministère de la justice, l'Organisme de défense des habitants et la Caisse costaricienne de sécurité sociale pour trouver une solution définitive à ce problème.

44             Entretien avec des ex-détenus, ILPES, 27 juillet 1999.

45             Le personnel chargé d'assurer les services médicaux de base à l'ensemble de la population carcérale comprend un généraliste, un infirmier ou une infirmière auxiliaire, un assistant technique pour les premiers soins (ATAP), une infirmière, un pharmacien, un dentiste, un laborantin et une assistante sociale.

46                Organisme de défense des habitants, Informe Anual de Labores 1999, page 134.

Droit des mères privées de liberté

 

613.      L'un des aspects particuliers que présente l'accomplissement de leur peine par les femmes privées de liberté est la possibilité d'être accompagnées de leurs enfants de moins de six ans. Le secteur du centre de détention El Buen Pastor réservé aux femmes accompagnées d'enfants est dénommé "crèche".

 





614.      Le rapport de l'Organisme de défense des habitants pour 1999 signale que les dossiers

n °  317-21-98 et 305-21-98 concernent des plaintes relatives à la situation des mineurs dans la crèche. Ces plaintes sont fondées sur l'existence d'un accord de coopération portant sur le fonctionnement de la crèche et conclu entre le Ministère de la justice et des grâces et l'Office national de l'enfance, accord qui régit la durée de séjour au centre El Buen Pastor des mineurs avec leur mère, soit de trois ans à un an. Dans le cas présent, il s'agit de deux femmes qui étaient enceintes au moment de la signature de l'accord.

 

615.      Compte tenu des plaintes et des besoins propres des femmes détenues avec leurs enfants au centre El Buen Pastor, l'Organisme de défense des habitants indique dans son rapport annuel de 1999 qu'il a signalé à la direction du centre la nécessité de revoir la situation des mères et de leurs enfants dans un centre pénitentiaire et de ne pas limiter l'âge des mineurs. Cette suggestion a été communiquée au Vice-Ministre de la justice d'alors qui a désigné une commission présidée par lui afin d'examiner cette question. La commission était composée, en permanence, du Vice-Ministre et de ses conseillers, de fonctionnaires de l'Organisme de défense de la femme et de la directrice du centre El Buen Pastor.

 

616.      Les travaux de cette commission ont conduit à la conclusion d'un accord avec le foyer Santa María, ce qui a permis à cette institution d'accueillir dans la journée les mineurs logés dans la crèche. Il en résulte que les enfants de moins d'un an restent avec leur mère toute la journée; au-delà de cet âge et jusqu'à trois ans, ils séjournent au foyer en question. Cette possibilité permet aux détenues de suivre dans la journée le programme qui leur est réservé en matière d'éducation, de travail et de lutte contre la drogue et la violence.

 

617.      L'accord a également permis de constituer une réserve financière pour le réaménagement du centre et plus particulièrement de la crèche, afin de tenir compte des besoins des enfants et des femmes. Lors de la signature de l'accord, une période transitoire a été prévue pour permettre aux femmes ayant porté plainte de conserver auprès d'elles leurs enfants jusqu'à l'âge de trois ans.

 

618.             Indépendamment de cet accord, un additif a été adjoint à l'accord conclu entre l'Office national de l'enfance (PANI) et le Ministère de la justice; cet additif concerne l'autorisation de prolonger le séjour des enfants auprès de leur mère jusqu'à l'âge de trois ans pour des raisons matérielles; il a été décidé en outre que les efforts nécessaires seraient déployés pour organiser une garderie au centre El Buen Pastor et pour renforcer les liens avec le foyer Santa María afin d'offrir de nouvelles possibilités aux enfants des femmes privées de liberté. Au-delà de l'âge de trois ans, les enfants accueillis dans la crèche, qui ne possèdent pas de famille à l'extérieur, peuvent être placés au foyer Santa María.

 

619.      "Les faits exposés mettent en évidence la nécessité de trouver une solution aux problèmes mentionnés dans la plainte des mères et d'établir de nouveaux règlements sur le séjour des enfants au centre; cependant, il convient de signaler que, de l'avis de l'Organisme de défense des habitants, tous les problèmes relatifs à la crèche et plus particulièrement ceux que pose l'âge des enfants doivent faire l'objet de dispositions juridiques particulières". 4 7

 

Droit à la vie sexuelle dans les centres de détention

 

620.      En ce qui concerne le droit des adolescents privés de liberté d'avoir une vie sexuelle, le Procureur général de la République a pris au mois de mars 1995 une décision n'ayant pas force obligatoire selon laquelle





"tous les mineurs privés de liberté, à savoir les personnes détenues âgées de 15 à 18 ans, ont le droit d'avoir des relations sexuelles avec leur conjoint". 4 8

 

621.      Voici les principales conditions auxquelles doit répondre le mineur : être âgé de plus de 15 ans, avoir une relation de couple – union de fait – et avoir l'autorisation de ses parents. S'agissant des deux dernières conditions, il convient de tenir compte de ce qui suit : conformément au code de la famille, la relation de fait doit être publique et notoire, unique et stable depuis plus de trois ans et son existence doit être démontrée; par ailleurs, les parents des mineurs doivent donner leur consentement en exerçant leur "puissance paternelle".

 

Le SIDA dans le système pénitentiaire

 

622.      Les personnes privées de liberté et malades du SIDA dans les prisons costariciennes bénéficient des mêmes droits que le reste de la population carcérale non contaminée par cette maladie, font l'objet des mêmes soins médicaux lors des consultations dans les centres de détention et, si cela s'avère nécessaire en raison de l'évolution de la maladie, peuvent également être transférées dans les hôpitaux et cliniques de la sécurité sociale pour y être soignées.

 

623.      Les autorités responsables des centres de détention identifient les personnes privées de liberté qui souffrent du SIDA mais, en application d'une décision de la Chambre constitutionnelle indiquant qu'on ne saurait exercer quelque discrimination que ce soit à l'encontre de ces personnes, les fonctionnaires des centres de détention ne sont pas autorisés à faire connaître leur nom et leur état de santé à la population carcérale, afin de protéger la dignité de ces personnes.

 

624.      Aux fins du traitement du SIDA, il a été créé à l'intérieur du système pénitentiaire une commission spéciale chargée du traitement médical des personnes privées de liberté et souffrant de cette maladie; cette commission joue un rôle de prévention grâce à l'information.

 

625.      Il convient de souligner que, les années passées, la Direction générale de la réinsertion sociale a contribué à la prévention de cette maladie en distribuant aux détenus des préservatifs afin d'éviter la contagion. Actuellement, cette distribution n'a plus lieu pour des raisons budgétaires.

 

626.             Malheureusement, les insuffisances actuelles de l'infrastructure placent les personnes privées de liberté, souffrant du SIDA et contagieuses, dans une situation défavorable par rapport au reste des détenus car, en raison de leurs insuffisances immunologiques, elles risquent d'être atteintes par tous les virus présents dans l'environnement. En outre, les mauvaises conditions qui règnent généralement dans les services sanitaires et le manque d'hygiène dans les centres de détention font que de graves problèmes de santé peuvent surgir, tant pour ces personnes que pour le reste de la population pénitentiaire.

 

627.      Lors de la troisième réunion des Ministres de la justice et des Procureurs généraux d'Amérique, tenue à San José, Costa Rica, du 1er au 4 mars 2000, des experts de l'Institut latino-américain de prévention et d'éducation en matière de santé (ILPES) ont fait état de la situation au regard du SIDA dans les prisons latino-américaines et en particulier au Costa Rica.

 

628.      Selon les données fournies, "le Costa Rica, qui reconnaît l'existence de ce problème, maintient depuis 1995 le pourcentage de la population pénitentiaire souffrant de ce mal à 1,5. A l'heure actuelle, 94 détenus souffrent de cette maladie et 16 malades sont décédés au cours des cinq dernières années". 4 9

 





629.      Pour les experts, la solution appliquée au Costa Rica pour éviter la transmission du SIDA dans les prisons a été de permettre aux détenus de recevoir une information grâce à des ateliers dont les travaux sont strictement confidentiels. Lorsque les détenus participent à de tels programmes, il est plus facile de contrôler la sécurité des relations sexuelles mais on ne saurait ignorer le taux élevé d'homosexualité dans les prisons.

 

Le travail dans le système pénitentiaire

 

630.      Le système pénal n'est pas seulement punitif. Il offre aux détenus la possibilité de se former et de mettre à profit le temps de détention pour apprendre un métier. A cet égard, les ateliers industriels du centre pénitentiaire La Reforma permettent aux détenus non seulement de réduire la durée de leur peine mais également de suivre une thérapie.

 

631.             S'agissant de la diminution de la peine, le Code pénal prévoit en son article 55 que "l'Institut de criminologie pourra, après examen des caractéristiques psychologiques, psychiatriques et sociales du détenu, autoriser le condamné ayant accompli au moins la moitié de sa peine ou le prévenu à décompter de l'amende, ou de la peine de prison restant à verser ou à accomplir ou qui serait imposée, une somme ou une durée correspondant au travail accompli dans l'intérêt de l'administration publique, d'institutions autonomes de l'Etat ou d'une entreprise privée. A cet effet, un jour de travail ordinaire équivaut à un jour/amende et deux jours de travail ordinaire équivalent à un jour de prison".

 

632.      La différence entre le travail ordinaire et le travail effectué en détention réside dans le fait que le second constitue un "traitement institutionnel", étant donné que le travail des détenus est un régime d'expansion visant essentiellement à la réadaptation des condamnés. C'est ce qu'a précisé la Chambre constitutionnelle en indiquant que le travail accompli dans les centres de détention a une finalité de réformation et de correction à laquelle s'ajoute un élément économique puisque ce travail constitue un moyen efficace de préparation de la personne privée de liberté à la réinsertion sociale.

 

633.      A ce sujet, la Chambre constitutionnelle a indiqué que "le régime de travail autorisé par l'article 55 du Code pénal et par les règlements pénitentiaires n'équivaut pas au travail ordinaire des citoyens car il est axé sur la réinsertion sociale et ne répond pas aux conditions exigées par le Code du travail pour la constitution d'une relation professionnelle, de telle sorte que, une fois la peine accomplie, il n'est pas possible d'exiger des condamnés ni des entreprises pour lesquelles ils travaillent qu'ils poursuivent leurs activités, ou de prévoir une indemnisation pour cessation de la relation de travail avec le détenu" (décision n °  828-91 du 30 avril 1991).

 

634.      Par ailleurs, la décision n °  6829-93 de la Chambre constitutionnelle était ainsi conçue : "le travail pénitentiaire a, comme il a été souvent répété, une finalité réformatrice et correctrice essentielle ainsi qu'une finalité économique. Il constitue peut-être le moyen le plus efficace pour assurer une éventuelle réhabilitation du détenu et une préparation à sa réinsertion sociale, et il ne doit pas être considéré comme une sanction mais comme un important facteur de rééducation et de réforme".

 

635.      Dans son rapport de 1999, l'Organisme de défense des habitants a fait état de la nécessité de prévoir une assurance pour les risques professionnels courus par les détenus. En effet, "certains accidents du travail se sont produits dans les centres de détention. Il est évident que de tels accidents peuvent entraîner des handicaps partiels ou permanents qui placeraient les personnes en question dans une situation éminemment défavorable".

 

636.             Cependant, bien qu'il n'existe pas de relation de travail proprement dite dans ces cas particuliers, l'employeur est tenu de respecter tous les droits constitutionnels du travailleur. A cet égard, la Direction





générale de la réinsertion sociale a conclu avec l'Institut national de l'assurance sociale un accord d'assurance portant sur les risques professionnels courus par les personnes privées de liberté.

 

637.      La Chambre constitutionnelle a indiqué que les dispositions de l'article 55 du Code pénal et des règlements pénitentiaires s'appliquent non seulement à l'activité professionnelle mais également aux études et aux activités de groupe conduites, par exemple, au sein de groupes religieux.

 

638.      La réduction de peine grâce au travail pénitentiaire a été précisée par la Chambre constitutionnelle dans sa décision n °  6829-93 du 24 décembre 1993, qui est ainsi conçue : "l'article 55, qui prévoit la possibilité d'une réduction de la peine ou de l'amende, n'est pas inconstitutionnelle alors que c'est le cas pour la pratique administrative consistant à accorder aux prévenus les mêmes avantages qu'aux condamnés ... L'Institut national de criminologie doit cesser d'autoriser l'octroi de cet avantage qui risque d'être en contradiction avec le jugement ou avec la décision du Président du tribunal imposant une condamnation, et il convient de procéder aux adaptations nécessaires lors du calcul de la peine initiale".

 

639.      Le centre La Reforma possède des ateliers de travail du bois et du métal, ainsi qu'une fabrique de parpaings et de briques où travaillent actuellement quelque 60 détenus. Les ateliers du centre de détention assurent actuellement la fabrication et la réparation des pupitres de nombreuses écoles. Les détenus reçoivent une rémunération ou une prime moyenne de 14 000 colons par mois (45,30 dollars) et leur production produit un revenu dont bénéficie l'Office de construction du Ministère de la justice.

 

640.      D'une façon générale, le travail dans le système pénitentiaire est un travail particulier; certaines tâches demandent plus de huit heures par jour alors que d'autres ont une durée inférieure à la journée normale de travail. Le principe est de faire en sorte que le détenu soit toujours occupé, quelle que soit sa tâche. Selon les estimations officielles, 80 % des détenus travaillent et reçoivent une aide économique variant de 3 000 à 18 000 colons selon le type d'activités.

 

641.      Le système pénitentiaire costaricien réalise également d'autres projets de type agro-industriel, qui permettent d'obtenir des produits assurant non seulement le ravitaillement des établissements pénitentiaires, mais également la vente au public. En outre, il existe des plantations de café, de papayes, de bananes, de manioc et des cultures maraîchères, entre autres, ainsi que des élevages de porcs, de volailles et de bétail.

 

642.      On peut citer l'exemple de MM, GZM et JCE. Le premier a été détenu 12 ans à La Reforma. A l'heure actuelle il travaille dans les ateliers d'ébénisterie de 8 heures et demie à 13 heures, puis il effectue des travaux d'artisanat jusqu'à 9 heures du soir. Grâce à ses activités, il aide sa famille, il a appris une profession et son travail l'aide à supporter sa détention. JCE, qui bénéficie d'un régime de confiance, travaille depuis six mois dans une fabrique de parpaings à Heredia. Il perçoit un revenu hebdomadaire de 11 000 colons; en outre, il passe tous les samedis chez lui avec sa compagne et sa fille.

 

643.      En mai 2000, on a procédé à l'inauguration de quatre ateliers de production industrielle au centre de détention de Pococí et à Limón. Deux ateliers industriels fonctionnent dans ces deux centres; l'un est consacré au travail du bois et on y fabrique des pupitres, des portes et d'autres meubles; dans l'autre, on produit des matériaux de construction, des conduites d'égout et des piquets pour clôtures. A signaler que les ateliers furent construits par les détenus eux-mêmes et par les fonctionnaires, et qu'ils ont coûté 190 millions de colons (614 886 dollars); l'achat du matériel nécessaire a coûté 15 millions de colons (48 543 dollars).

 

644.      Au 23 février 2000, les ateliers occupaient un total de 70 personnes privées de liberté qui fabriquaient des caisses, des sacs, des jeux, des enveloppes, des paquets de cartes, des cuillères, des reliures, des formulaires d'ordonnance médicale et des articles pour fêtes enfantines.

 





645.      Les ateliers fabriquent également des uniformes pour le Ministère de la sécurité publique dans le cadre d'un accord interinstitutionnel, qui est pour le moment suspendu, ainsi que des plaques minéralogiques. Ces différentes activités sont protégées par une police d'assurance.

 

646.      Entre autres travaux, 60 personnes privées de liberté se consacrent à des activités diverses relatives aux installations du centre, dans la cuisine générale et dans les réfectoires; les détenus assurent également le fonctionnement des différents téléphones publics, surveillent les activités des ateliers, les activités sportives et culturelles, animent la bibliothèque et un petit supermarché. Ces activités font également l'objet d'une police d'assurance conclue avec l'Institut national d'assurance sociale.

 

647.      Sur le plan économique, en 1999, les projets de production ont permis au système pénitentiaire national de gagner 75 millions de colons pour les travaux industriels et 45 millions de colons dans le domaine agricole.

 

648.      Par ailleurs, l'article 25 du nouveau Code de procédure pénale prévoit une procédure qui a permis à de nombreuses victimes d'infractions de récupérer des biens volés par la pègre; par ailleurs, la collectivité bénéficie également d'une main-d'oeuvre gratuite. L'article 25 est ainsi conçu : "Procédure : dans les cas où est possible une suspension conditionnelle de la peine, cette suspension devra être demandée par l'intéressé. La demande devra contenir un plan de réparation du dommage causé lors de l'infraction et le détail des conditions que l'intéressé est disposé à remplir conformément à l'article suivant. Le plan pourra prévoir une conciliation avec la victime, la réparation normale du dommage causé ou une réparation symbolique, immédiate ou à terme".

 

649.      Cette possibilité, qui n'est valable que pour les délits mineurs, ne pourra, selon l'article 26 du même texte légal, s'appliquer qu'à une période comprise entre deux ans et cinq ans, et quelque 2 400 personnes qui effectuent des travaux d'intérêt collectif dans l'ensemble du pays en ont bénéficié. Des écoles, des entreprises d'Etat, des églises et même la police municipale de San José ont tiré parti des travaux effectués par des délinquants; en ce qui concerne la police municipale de San José, il faut mentionner que beaucoup de ses membres sont entraînés par un ex-Ministre de la sécurité publique qui a accepté de former les policiers municipaux pour éviter d'être condamné à la suite de l'expulsion illégale de quatre repris de justice vénézuéliens en juin 1994.

 

650.      Les étrangers qui souhaitent bénéficier des avantages prévus par l'article 55 du Code pénal sont placés dans une situation particulière. La pratique générale veut que les étrangers détenus dans les prisons costariciennes ne conservent pas de document d'identité pendant la journée, ce qui les empêche de travailler du fait que la Direction des migrations et le Ministère du travail rejetteraient leur demande pour illégalité. Dans ce cas particulier, la décision n °  4299-95 de la Chambre constitutionnelle a indiqué ce qui suit : "le statut migratoire des étrangers détenus ne figure pas parmi les cas prévus par la loi générale sur les migrations et les étrangers car on ne peut les considérer comme des résidents illégaux dans le pays du fait que la légalité de leur séjour sur le territoire national leur est accordée par la condamnation elle-même".

 

651.             Toutefois, du point de vue juridique, cette décision judiciaire est assortie d'une limite : l'autorisation de travailler, découlant de la décision positive de l'Institut national de criminologie, ne signifie pas que l'intéressé est au bénéfice d'une liberté conditionnelle lui permettant de séjourner dans le pays en dehors d'un centre de détention. A cet égard, la Chambre constitutionnelle a signalé que "il faut partir du principe que la relation de travail du détenu ne diffère pas des autres relations de travail sauf

– et cela ne porte pas atteinte à ladite relation de travail – si le bénéfice de l'article 55 du Code pénal est octroyé à l'intéressé, lequel doit passer la nuit dans un centre de réadaptation sociale".

 





652.      Au mois de décembre 1999, un total de 325 personnes effectuaient des travaux d'intérêt collectif à San José, 160 à Alajuela, 139 à Pérez Zeledón, 213 à San Ramón, 224 à Cartago, 95 à Heredia, 239 à Guanacaste, 96 à Puntarenas, 117 à Ciudad Neilly et 230 à Limón, entre autres.

 

653.      Le succès de l'application de peines de remplacement a conduit le Ministère public à réorganiser ses activités et on étudie actuellement la possibilité de créer de nouvelles conditions de travail pour les condamnés. Il s'agit de projets spéciaux qui devraient être réalisés en coordination avec des collectivités telles que Guatuso et Upala, au nord du pays, qui manquent de main-d'oeuvre pour la protection des bassins hydrographiques.

 

654.      En ce qui concerne le milieu de travail des délinquants mineurs des deux sexes, ceux-ci disposent d'une série d'atelier de soudure, d'artisanat et d'agriculture qui fonctionnent en collaboration avec l'Institut national d'apprentissage, lequel fournit les moniteurs et monitrices. Les jeunes délinquants reçoivent un viatique économique en échange de leur travail et ils sont protégés par la police d'assurance accident du travail souscrite par le Ministère de la justice et par l'Institut national de la sécurité sociale.

47                Organisme de défense des habitants, op. cit ., page 89.

48             "Droits sexuels des jeunes détenus", La Nación , 25 mars 1999, page 11A.

49             "Moins de SIDA dans les prisons nationales", La Nación , 3 mars 2000, Le País, page 8A.

L'éducation dans le système pénitentiaire

 

655.      Afin d'assurer la protection des personnes privées de liberté et de leurs familles, le Ministère de la justice a conclu un accord avec le Ministère de l'éducation en vue d'octroyer des bourses aux enfants de ces personnes et à ceux des agents de sécurité. Ces bourses sont destinées aux enfants des agents économiquement faibles et irréprochables, ainsi qu'aux enfants des détenus faisant preuve de bonne conduite et aux délinquants mineurs.

 

656.      Quelque 1 321 personnes privées de liberté suivent des cours dans le cadre des programmes de coopération avec les universités d'Etat. Selon les données fournies par la Direction générale de la réinsertion sociale, 424 personnes privées de liberté étudient dans le cadre des deux premiers cycles, 257 dans le troisième cycle, 259 se préparent au baccalauréat, 57 à l'enseignement supérieur et 324 suivent des cours d'alphabétisation.

 

657.      En 1998, au total 538 détenus et détenues ont obtenu des diplômes. La prison pour femmes El Buen Pastor a obtenu le meilleur rendement avec 164 diplômées, La Reforma 106, l'unité d'admission de San José – prison San Sebastián – 79 et le reste du pays 181. Les cours sont dispensés par 16 professeurs du secteur éducatif du Ministère de la justice et par un groupe d'enseignants du Ministère de l'éducation publique qui travaillent dans les centres de détention deux ou trois jours par semaine. Au niveau universitaire, on dispose de professeurs, de matériel et de bourses, grâce à un accord conclu avec l'Université d'Etat d'enseignement à distance (UNED).

 

658.      La méthode d'enseignement suivie est le Programme d'enseignement des adultes. Ce système se caractérise par la possibilité de faire participer des personnes privées de liberté à des travaux de formation et il constitue une option permettant à ces personnes d'obtenir une remise de peine. Selon les registres de l'Organisme de défense des habitants, aucune plainte n'a été formulée par des détenus au sujet du déroulement de ces programmes dans les centres de détention.

 

659.      Pour les régimes semi-institutionnel et communautaire, l'enseignement est organisé par l'intermédiaire des conseillers d'évaluation technique et des services communautaires. Les personnes privées de liberté qui souhaitent poursuivre leurs études présentent une demande au conseil; après avoir rempli les conditions requises, elles s'inscrivent comme des étudiants ordinaires dans l'établissement local d'enseignement.

 





660.      Dans le cas des délinquants mineurs des deux sexes, deux centres – le centre Zurquí et le centre La Reforma – gèrent des programmes correspondant aux trois cycles de l'enseignement général de base; il existe également un programme ICER-MEP d'enseignement pour adolescents et adultes.

 

661.      Le centre de formation juvénile Zurquí dispose de quatre professeurs dont deux sont fournis par le Ministère de l'éducation et deux par le Ministère de la justice. Indépendamment de l'enseignement scolaire proprement dit, sont organisés des ateliers d'épanouissement individuel, de travaux manuels et d'autres activités qui aident au développement personnel des jeunes délinquants internés.

 

662.      Le journal local Al Día a publié une série de reportages sur le système pénitentiaire au Costa Rica et l'on peut mentionner en particulier l'article intitulé "Captivés par leurs études", qui fait état du cas de deux détenus qui ont effectué des études universitaires et qui sont sur le point d'obtenir leur diplôme. Est également cité le cas du jeune Ronny Alfaro qui a été condamné à 20 ans de prison pour homicide. "Alfaro a déjà effectué cinq ans de prison et, malgré les difficultés afférentes à sa détention, son existence a complètement changé depuis qu'il a commencé à étudier. Ce condamné étudie la gestion commerciale, et notamment le secteur bancaire et financier, ce qui lui permettra d'exercer une profession honorable dans une banque, une fois qu'il aura purgé sa peine. C'est l'un des meilleurs élèves du centre pénitentiaire La Reforma. Il obtient un total de notes de 90 et il s'est acquis l'admiration de ses camarades de détention et des professeurs de l'université d'Etat d'enseignement à distance (UNED)." 5 0

 

663.             Malheureusement, en dépit des efforts des autorités judiciaires, on manque d'enseignants et de nouveaux programmes susceptibles d'intéresser les détenus qui sont au nombre de 8 100. En dépit des succès obtenus par le programme éducatif en 1999, il faudrait davantage de ressources et de maîtres pour les centre de détention situés loin de la capitale. Par exemple, les détenus qui purgent des peines à Limón ou à Puntarenas ne disposent pas des mêmes possibilités. Pour résoudre ce problème, les autorités du Ministère de la justice ont entamé des négociations avec les responsables du Ministère de l'éducation publique en vue d'affecter un nombre supérieur d'enseignants aux prisons situées loin de la Vallée centrale.

 

Le système pénitentiaire pour adultes majeurs

 

664.      Le 1er novembre 1999, les autorités du Ministère de la justice ont inauguré le nouveau centre pénitentiaire pour adultes majeurs contigu au centre de détention La Reforma. Ce centre, qui peut accueillir 120 personnes, a remplacé l'ancienne prison pour adultes majeurs située à Santo Domingo de Heredia. Le nouveau centre est implanté dans un domaine d'une superficie légèrement supérieure à un hectare et il comprend plusieurs modules qui peuvent accueillir chacun 40 personnes dans des secteurs complètement organisés avec dortoirs, douches, sanitaires et salles de loisirs.

 

665.      Le centre comporte également des ateliers, des espaces verts et même un local où se tiennent des réunions de l'association "Alcooliques anonymes". Il possède en outre un personnel spécialisé dont trois spécialistes du troisième âge.

 

666.      La construction de ce centre s'inspire du principe selon lequel chaque détenu doit bénéficier d'un large espace privé; ainsi, les dortoirs comportent des lits individuels et un emplacement où chaque détenu peut entreposer les objets qui lui appartiennent. Le climat de confiance qui règne au centre a conduit certains détenus à affirmer qu'il s'agit d'un lieu où chacun surveille les biens des autres. 5 1

 





667.      A l'heure actuelle, le centre accueille 80 personnes, en majorité des personnes condamnées pour infractions sexuelles et pour trafic international de stupéfiants. L'objectif des autorités pénitentiaires est d'obtenir le transfert progressif des délinquants majeurs détenus dans les diverses prisons du pays.

 

668.      Pour les détenus, le transfert dans cet établissement est un changement important dans leur existence, ainsi qu'il ressort du reportage susmentionné car ils bénéficient d'une plus grande liberté et d'une plus grande tranquillité. Pour le détenu GC, "le nouveau centre permet aux détenus de mener une vie plus tranquille et plus agréable car ils peuvent mieux se connaître du fait qu'à notre âge nous avons à peu près les mêmes préoccupations".

 

669.      La vie quotidienne dans le système pénitentiaire costaricien donne des exemples de progrès constant. Certains détenus comme LM et AM sont fiers de pouvoir se consacrer à diverses activités. LM a transformé en quelques jours un espace qui servait de décharge en un vaste jardin où poussent diverses espèces de plantes. Grâce à ses efforts et à ceux de ses camarades de détention, LM a pu nettoyer cet espace et semer les plantes qui seront bientôt sa fierté. De son côté, AM qui purge une peine de 20 ans de prison met à profit son habileté naturelle pour effectuer des travaux sur bois dans l'atelier de la prison.

 

670.      La population d'adultes majeures détenus a augmenté de 64 % entre 1996 et 1999. Seulement 10 % de ces détenus sont des récidivistes ou de vieux délinquants qui ont été transférés dans ce centre.

 

Stabilité professionnelle des corps de police

 

671.      Une des questions essentielles qui se posent est celle de la stabilité des corps de police dans le pays, en particulier la garde civile et la police d'assistance rurale, car ce sont les corps les plus exposés aux fluctuations politiques électorales. Depuis la suppression de l'armée en 1949, la rotation des fonctionnaires de police est devenue une pratique néfaste qui a lieu tous les quatre ans avec le changement de gouvernement et qui est encore plus marquée lorsque les deux principaux partis politiques alternent.

 

672.      La loi générale de 1994 sur la police a instauré le statut actuel de la police qui octroie une stabilité progressive à la force publique du Costa Rica. En application de cette loi, 25 % des effectifs de la police ont été admis au nouveau statut lors de l'entrée en fonction de chacun des quatre gouvernements successifs. A l'heure actuelle, la deuxième phase est entrée en vigueur de sorte que, en l'an 2002 où se produira un changement de gouvernement, 50 % des fonctionnaires de police bénéficieront du nouveau statut.

 

673.      Le gouvernement a récemment promulgué la loi portant création du service national des garde-côte qui constitue le premier corps organisé professionnellement dans le cadre du Ministère de la sécurité publique. Ce nouveau corps de police se distingue du schéma traditionnel de rotation du personnel à chaque changement de gouvernement. Ladite loi renforce les conditions d'admission, exige que les grades moyen et supérieur correspondent à des qualifications professionnelles spécialisées et elle octroie la personnalité juridique à ce corps de police afin qu'il puisse agir en toute indépendance administrative dans l'exercice de ses fonctions.

 

674.      Les autres corps de police, comme la police pénitentiaire et l'Organisme des investigations judiciaires, ne sont pas autant exposés dans leur organisation et leur fonctionnement aux changements politiques et électoraux. Au contraire, l'Assemblée législative est saisie du projet de loi sur le statut de l'Organisme des investigations judiciaires.

 





Coopération internationale en matière de formation

 

675.      Ainsi qu'on l'a déjà dit, le Costa Rica ne collabore pas directement avec les organisations non gouvernementales à la formation des corps de police. Cependant, des institutions comme l'ILANUD, le PNUD et l'Université pour la paix apportent leur collaboration technique par le biais d'exposés et de réunions.

 

676.      Les gouvernements costariciens ont conclu des accords avec les autorités de police de divers pays en vue des activités de formation; on peut citer comme accords récents la formation assurée par des officiers carabiniers de la police chilienne et par des membres de la police anti-émeutes espagnole.

 

677.      En ce qui concerne la police chilienne, le corps des carabiniers accorde des bourses partielles pour permettre à des officiers de la police costaricienne de suivre des cours sur la police, ainsi que des cours universitaires sur la législation et la sécurité urbaine. Pour sa part, la police nationale espagnole a détaché au Costa Rica, dans le cadre d'un programme de coopération, un officier qui collabore à l'instruction. En outre, en décembre 1999, a pris fin un cours de formation d'un mois destiné à 160 membres de la force publique et axé sur le contrôle des manifestations.

 

678.      Dans le cadre de la coopération internationale, les autorités policières costariciennes ont commencé à assuré la formation de la police nationale de Haïti, laquelle a été confiée à l'Ecole nationale de police.

 

679.      Le Costa Rica développe une importante collaboration institutionnelle avec Haïti, à la suite du retour à la démocratie, et cela essentiellement grâce à une formation en matière électorale, puis à une formation dispensée à trois membres de la police haïtienne, formation qui devrait avoir un effet multiplicateur.

 

680.      Les membres de la police haïtienne ont été formés dans des domaines tels que les techniques policières, les qualifications juridiques, les droits de l'homme, la violence à l'intérieur des familles et le traitement des adolescents.

 

Article 11

 

681.      L'article 40 de la Constitution établit clairement que "Nul ne peut faire l'objet de traitements cruels ou dégradants, ni de peines perpétuelles, ni de peine de confiscation. Toute déclaration obtenue par la violence sera nulle " (souligné par nous). Le texte de la Charte fondamentale vise expressément à interdire aux corps de police de recourir à la violence pour obtenir une déclaration. Chaque personne possède des droits en tant qu'être humain, et non pas simplement parce qu'elle vit dans une société démocratique dotée d'un système politique octroyant lesdits droits.

 

682.      Le dispositif juridique interne veille jalousement à garantir aux personnes dont les droits ont été enfreints la possibilité d'exiger des organismes judiciaires qu'ils rétablissent une situation de droit. En ce sens, la constitution établit en son article 48 les recours d'amparo et d'habeas corpus, instruments essentiels pour garantir la dignité de l'individu.

 

Recours constitutionnels

 

683.      La Chambre constitutionnelle a pour fonction première de veiller à la protection des droits fondamentaux consacrés par la Constitution et à la mise en œuvre effective des règles quelle contient. Elle est chargée de protéger et de préserver le principe de la primauté de la Constitution selon lequel aucune règle, aucun traité ou règlement, aucune loi de l'ordre juridique costaricien ne revêt plus d'importance que la Constitution. Ce principe est appliqué grâce aux différents recours ci-après.

 





Habeas corpus

 

684.      Le recours en habeas corpus a son fondement dans l'article 48 de la Constitution, qui garantit la liberté et l'intégrité des personnes, ce qui signifie que nul ne peut, sans juste motif, être privé de la liberté de se déplacer dans le pays, d'y résider, d'y entrer ou d'en sortir. Chacun peut introduire un recours en habeas corpus sans avoir à s'adresser à un conseiller juridique ou à un avocat. Il peut en outre l'introduire en son nom propre ou au nom d'un tiers.

 

685.      Le recours en habeas corpus a une double qualité puisqu'il constitue une garantie de procédure, en tant qu'instrument ou moyen de procédure qui permet de protéger la liberté matérielle ou la liberté de mouvement, et répond à un droit fondamental, inhérent à l'être humain. Cette double qualité est renforcée par les dispositions du paragraphe 6 de l'article 7 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, qui, outre qu'il prévoit cette forme de procédure, dispose que, dans les Etats parties où la loi prévoit que toute personne privée ou menacée d'être privée de liberté a le droit d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour voir celui-ci statuer sur la légalité de la menace, ce recours ne peut être ni restreint, ni aboli. Cela signifie que, lorsque la convention est en vigueur sur le territoire d'un Etat, celui-ci ne peut pas "réduire le champ" des dispositions de sa législation définissant l'habeas corpus et que cette législation doit toujours tendre vers l'élargissement de la portée de la protection et qu'il est impossible de revenir en arrière.

 

686.      En tout état de cause, ce recours est destiné à protéger la liberté physique et la liberté de déplacement des personnes. Actuellement, la doctrine et le droit comparé ont permis d'élargir le système de protection, qui peut être classé en quatre catégories : a) recours en réparation : cette forme de recours vise à accorder une réparation ou à rendre la liberté aux personnes qui en ont été privées dans des conditions illégales parce que les dispositions prises n'étaient pas conformes au droit interne; b) recours préventif : ce recours a pour objet d'éviter la menace de privation de la liberté des personnes dans des conditions qui risqueraient d'être arbitraires; c) recours correctif : ce recours est normalement prévu pour demander le transfert du détenu, soit parce que l'établissement pénitentiaire ne correspond pas à la nature du délit, soit parce que l'intéressé subit un traitement qui n'est pas approprié; d) recours limité : ce recours a pour objet de faire en sorte qu'il soit mis fin à des harcèlements infligés à un individu par des autorités judiciaires ou administratives, ou que celui-ci puisse avoir accès à des lieux publics ou privés.

 

687.      En droit costaricien, ce recours est non seulement reconnu expressément par l'article 48 de la Constitution, mais de plus, selon le paragraphe 15 de la loi portant organisation de la juridiction constitutionnelle, il est destiné à garantir la liberté et l'intégrité physiques contre les actes ou les omissions d'une autorité quelle qu'elle soit, y compris judiciaire, contre les menaces à la liberté et les atteintes ou les restrictions illégitimes au droit de se déplacer d'un point à l'autre du territoire de la République et d'y résider, d'y entrer ou d'en sortir librement.

 

688.      Ces dispositions ont une portée suffisamment étendue pour permettre à la juridiction constitutionnelle d'exercer un contrôle absolu sur tout acte ou toute omission qui porterait atteinte ou menacerait de porter atteinte à l'un quelconque des droits qu'elle est chargée de protéger. Il a été dit à cet égard que l'habeas corpus a évolué au Costa Rica : alors qu'il s'agissait à l'origine d'un mécanisme de protection de la liberté de déplacement (habeas corpus réparateur), il est devenu un moyen de garantir le principe de défense pénale et sert même aujourd'hui à prévenir d'éventuelles violations de la liberté des personnes (habeas corpus préventif).

 

689.      Il est indispensable de souligner la place accordée peu à peu par les tribunaux nationaux aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Il faut rappeler par exemple le recours d'habeas corpus correctif pour violation de règles du droit international reprises dans le droit interne, qui a été accepté.





La décision n °  199-89 confirmait un recours pour violation, entre autres, du paragraphe c) de l'article 8 de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.

 

690.      Il a été estimé que "si la détention ne faisait pas suite à une condamnation et si le détenu n'avait pas été condamné mais avait simplement fait l'objet d'un ordre de déportation par suite d'une mesure de sûreté émanant de la Direction des migrations et des questions concernant les étrangers ... sa détention dans un centre du système pénitentiaire destiné aux détenus en cours de jugement et dans lequel en fait sont également emprisonnés les condamnés constitue une violation des règles invoquées par l'auteur du recours et que l'argument selon lequel il n'existe pas de centres de détention spéciaux n'est pas recevable, et moins encore celui selon lequel ces centres conviendraient davantage pour les détenus, car il s'agissait de droits fondamentaux qui ne peuvent être violés sous aucun prétexte, alors qu'il est évident que les personnes qui n'ont même pas été inculpées doivent être détenues dans des conditions pour le moins meilleures que celles qui l'ont été."

 

691.      La Chambre constitutionnelle a reconnu le principe de "l'application automatique" de ces instruments lorsque les règles qu'ils contiennent n'ont pas à être développées en droit interne pour être appliquées ou lorsque, si cela est nécessaire, la loi prévoit les modalités institutionnelles et de procédure (organes et procédures) nécessaires à l'exercice du droit considéré.

 

692.      L'article 48 de la Constitution a été modifié par la loi n °  7128 du 18 août 1989. Le nouveau libellé est le suivant : "L'exercice du recours d'habeas corpus est garanti à tout individu pour préserver sa liberté et son intégrité personnelles et le recours d'amparo est également garanti afin de préserver ou recouvrer la jouissance des autres droits consacrés dans la présente Constitution, ainsi que des droits fondamentaux consacrés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme applicables dans la République. Les deux recours relèvent de la compétence de la Chambre visée à l'article 10."

 

693.      Ces recours sont formés devant une chambre spécialisée de la Cour suprême, la Chambre constitutionnelle, qui est composée de sept magistrats (articles 10, 48 et 48 transitoire). Il s'agit d'une instance unique. Les décisions de la Chambre sont sans appel. Il est cependant possible d'obtenir des précisions complémentaires et des éclaircissements, à tout moment, dans un délai de trois jours à la demande des parties ou d'office. La recevabilité d'un "incident de nullité" est admise pour corriger des erreurs graves en matière d'appréciation des faits qui causent un préjudice aux parties à l'affaire.

 

694.      Le recours peut être formé par toute personne, quelle qu'elle soit, par lettre, par télégramme ou par tout autre moyen écrit. Lorsque le recours est adressé par télégramme, il est dispensé de l'affranchissement.

 

695.             L'instruction est menée par le Président ou par le magistrat instructeur désigné par lui. Celui-ci est habilité, entre autres, en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 21 de la loi portant organisation de la juridiction constitutionnelle, à ordonner la comparution de la partie lésée ou à procéder à une inspection s'il le juge nécessaire, selon les circonstances, soit avant de rendre sa décision, soit à des fins d'exécution, s'il le juge pertinent. Il peut en outre ordonner à tout moment les mesures provisoires de protection qui lui paraissent pertinentes.

 

696.      Selon le paragraphe 3 de l'article 9 de la loi, le recours ne peut être retenu avant dire droit, c'est-à-dire avant la plaidoirie de l'avocat du demandeur, en raison des incidences économiques et juridiques de l'acceptation d'un recours de ce type, à défaut de quoi il y aurait violation du principe relatif aux garanties d'une procédure régulière.

 

697.             Lorsqu'un recours a été engagé, il n'y pas de désistement possible. Il a été dit qu'en ce qui concerne l'habeas corpus aucune règle n'autorise le désistement, ce qui paraît être un critère logique de la loi puisque ce





mécanisme est destiné à protéger des droits comme la liberté de mouvement, l'intégrité physique et morale et la dignité de la personne qui sont considérées comme de la plus haute importance dans le système juridique.

 

698.      Comme il s'agit de la protection de droits extrêmement importants sur le plan social et pour la coexistence harmonieuse des citoyens, la loi refuse à la partie lésée le pouvoir de décision quant à savoir si l'auteur de l'infraction doit ou non être sanctionné. C'est ainsi que l'article 8 de la loi régissant la juridiction constitutionnelle de la Chambre prévoit que, lorsqu'elle est saisie, celle-ci agit d'office et "que l'inertie de parties ne peut être invoquée pour ajourner la procédure". Cela signifie que l'intérêt public est en jeu et que, lorsqu'elle est saisie, la Chambre ne prend pas en compte la volonté de ceux qui interviennent dans l'affaire, si bien qu'elle peut, même contre leur volonté, se prononcer quant au fond, si elle l'estime nécessaire étant donné la finalité de ce genre de procédure constitutionnelle (décision n °  3867-912 de la Chambre constitutionnelle).

 

699.      La loi portant organisation de la juridiction constitutionnelle ne prévoit pas la possibilité de l'introduction d'un recours d'habeas corpus contre des actes émanant de sujets de droit privé, contrairement au recours d'amparo, qui est prévu par cette loi (articles 57 à 65). En effet, la finalité du recours d'habeas corpus est de garantir la liberté et l'intégrité personnelles contre tous actes ou omissions émanant d'une autorité quelle qu'elle soit, y compris judiciaire, si cette liberté et cette intégrité personnelles risquent d'être atteintes ou réduites. Il s'agit d'un recours contre l'abus de pouvoirs répressifs des organes de l'Etat.

 

700.      La portée du recours d'habeas corpus est définie par la décision n °  1142-94 de la Chambre constitutionnelle, qui prévoit que, "en ce qui concerne les menaces à la liberté lorsque celle-ci est protégée par l'habeas corpus; ce n'est pas une menace quelconque qui entraîne de tels effets mais une menace précise, grave, avérée, actuelle, concrète et imminente, car, dans le cas contraire, on se trouverait en présence d'une éventualité incertaine et dans le cas où aucune violation ne serait commise contre cet important droit constitutionnel, ce qui, en définitive, empêcherait l'entrée en jeu de l'habeas corpus".

 

701.      Le recours d'habeas corpus peut être formé par toute personne et par le biais de toute communication écrite, sans nécessité d'authentification. La vérification du recours doit être faite sans perdre de temps, quitte à différer toute autre affaire soumise au tribunal.

 

702.      Le magistrat instructeur demande à l'autorité d'établir un rapport dans un délai déterminé ne dépassant pas trois jours. Il peut également ordonner, s'agissant de la victime, qu'aucune décision ne soit prise qui risquerait d'aller à l'encontre du jugement de la Chambre.

 

703.             S'agissant de personnes qui ont été détenues et mises à la disposition d'une autorité judiciaire sans que ne soit prise aucune décision privative de liberté, le magistrat instructeur peut suspendre, pendant 48 heures au maximum, la poursuite du recours. Par la même décision, il demandera à l'autorité judiciaire de prendre les mesures nécessaires et de faire rapport sur le résultat des procédures ou sur une ordonnance éventuelle de mise sous mandat de dépôt.

 

704.      Toute mesure restreignant la liberté physique et ordonnée par l'autorité compétente, et dépassant les délais fixé par les articles 37 et 44 de la Constitution, ne pourra être prise que par une décision dûment motivée, sauf s'il s'agit de simple mandat d'amener ou d'arrêt.

 

705.      Le magistrat instructeur pourra également ordonner la comparution du demandeur ou procéder à une enquête s'il l'estime nécessaire, selon les circonstances, avant de se prononcer sur l'habeas corpus ou aux fins





d'exécution de la décision, s'il l'estime nécessaire, lorsque le recours est jugé sans fondement. Il pourra ordonner des mesures provisoires de protection des droits en cause.

 

706.      Le rapport de l'autorité attaquée dans la plainte devra exposer toutes les raisons et tous les principes juridiques sur lesquels elle se fonde et faire état de tous les éléments de preuve existant à l'encontre de la personne lésée. Si le rapport n'est pas présenté dans le délai requis, les faits invoqués pour justifier le recours pourront être considérés comme avérés et la Chambre recevra le recours, s'il est conforme au droit, dans un délai de cinq jours, sauf si elle estime nécessaire de procéder à une vérification des preuves.

 

707.      La décision de recevabilité de l'habeas corpus prive de tout effet les mesures attaquées dans le recours et ordonne le rétablissement de la personne lésée dans tous ses droits ou libertés qui auraient été enfreints et l'autorité responsable sera condamnée à la réparation du préjudice subi, réparation qui sera opérée dans le cadre du contentieux administratif lors de la procédure d'exécution de la sentence, conformément à la loi sur la juridiction constitutionnelle (articles 25 et 26, paragraphe 2).

 

708.      Le non-respect des ordonnances de la Chambre, de la part des autorités en cause, fait encourir une responsabilité pénale aux autorités récalcitrantes (articles 71 et 72).

 

709.      En prévoyant que l'habeas corpus ne peut être invoqué à propos d'actes de sujets de droit privé, la Constitution n'opère aucune discrimination car la possibilité existe de former un recours d'amparo dont la portée est plus large. Le recours d'habeas corpus garantit la liberté et l'intégrité personnelles lorsque celles-ci ont été atteintes à la suite d'actes ou d'omissions d'une autorité quelconque ayant formulé des menaces, et cela dans le cadre du régime de droit établi au Costa Rica. Si la Chambre estime que l'affaire ne peut faire l'objet d'un recours d'habeas corpus mais d'un recours d'amparo, elle le fera savoir et poursuivra la procédure conformément aux règles du recours d'amparo.

 

710.      Selon les registres de la section des statistiques du Département de la planification du pouvoir judiciaire, entre 1994 et 1998, la Chambre constitutionnelle a eu connaissance d'un total de 222 recours d'habeas corpus répartis de la façon suivante : 55 cas en 1994; 51 cas en 1995, 37 cas en 1996, 42 cas en 1997 et 37 cas en 1998. La durée moyenne de l'examen de chaque cas est de 21 jours.

 

Recours d'amparo

 

711.      Ce recours a eu aussi son fondement dans l'article 48 de la Constitution. Cet article consacre le droit de toute personne à cette forme de recours afin de lui permettre de jouir ou de retrouver la jouissance des autres droits fondamentaux garantis par la Charte (à l'exception de la liberté et de l'intégrité personnelles protégées par le recours d'habeas corpus).

 

712.      Dans le cas présent, comme dans le cas précédent, l'assistance d'un avocat n'est pas nécessaire pour introduire ce recours qui, selon le juriste italien Mauro Cappelletti, fait partie de la "juridiction constitutionnelle qui garantit la liberté", en tant qu'instrument de procédure destiné expressément à la sauvegarde de ce droit.

 

713.      Le droit constitutionnel repose sur deux principes opposés à l'origine : autorité et liberté. A cet égard, selon un juriste argentin contemporain "une autorité sans limites tue la liberté et une liberté sans limites tue l'autorité et la liberté elle-même". C'est alors qu'intervient le droit, qui a pour fonction de fixer de manière raisonnable et prudente les rives de ce fleuve sans fin que l'on nomme le pouvoir. Dans cet ordre d'idées, le recours d'amparo et les autres recours analogues ont pour objet de tenter d'assurer l'équilibre entre ces deux principes.

 





714.      Le droit à un "recours effectif" visé à l'article 25 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme est une obligation primordiale pour les Etats parties et suppose la mise en place de recours internes de cet ordre. Aujourd'hui, l'existence de juridictions ordinaires comme la juridiction administrative ne suffit pas. Les torts multiples auxquels est exposé normalement l'individu requièrent l'existence d'autres moyens de procédure, parallèles certes mais privilégiés, permettant de neutraliser ces agressions et le recours d'amparo est la voie de recours la plus satisfaisante à cet égard.

 

715.      Ce recours peut être formé pour attaquer toute disposition, décision ou résolution, et, d'une manière générale, contre toute action ou omission ou contre un simple acte matériel non fondé sur un acte administratif valable de la fonction publique et d'organes de l'Etat qui auraient porté atteinte, ou porteraient ou menaceraient de porter atteinte à l'un ou à l'autre de ces droits, ainsi que contre les actes arbitraires et les actes ou omissions fondés sur l'interprétation erronée des règles ou leur application abusive.

 

716.      Le recours d'amparo permet également de protéger les droits de la personne humaine reconnus par le droit international en vigueur dans notre pays. Il s'agit d'une nouveauté importante car il existe des droits fondamentaux consacrés par les traités internationaux, qui ne sont pas expressément reconnus par notre Constitution, par exemple le droit de rectification ou de réponse.

 

717.      Selon l'article 57 de la loi de juridiction constitutionnelle, le recours d'amparo peut également être exercé "... contre les actions ou omissions de sujets de droit privé, lorsque ceux-ci agissent ou doivent agir dans l'exercice de fonctions ou de charges publiques, ou qu'ils se trouvent, en droit ou en fait, dans une position de pouvoir vis-à-vis de laquelle les recours juridictionnels ordinaires sont manifestement insuffisants ou ne sont pas assez rapides pour sauvegarder les libertés ou droits fondamentaux ..." (article 2, alinéa a) de ladite loi).

 

718.      Ces exigences, qui sont extrêmement précises, font que cette dernière modalité du recours d'amparo est exceptionnelle. La jurisprudence de la Chambre a consisté à déclarer inadmissibles les manoeuvres dolosives contractuelles, les demandes d'annulation de l'assemblée d'une coopérative, les interdictions, la réclamation de droits professionnels, la non-exécution d'une sentence portant sur les droits afférents à la puissance paternelle ou lorsque des recours sont possibles entre autorités administratives, pour ne citer que quelques cas; au contraire, le recours est admissible en cas de refus d'une coopérative d'admission de nouveaux membres, lorsqu'il y a coupure de l'eau par le propriétaire au détriment d'un occupant, etc.

 

719.             Contrairement au recours d'amparo commun, le recours n'est pas diligenté si le cas n'est pas fondé en droit (article 57 de la loi sur la juridiction constitutionnelle), encore que ladite loi puisse être déclarée inconstitutionnelle.

 

720.             S'agissant du recours d'amparo formé contre des organismes publics, l'article 30 de la loi de juridiction constitutionnelle prévoit que ce recours ne pourra pas être formé dans les cas suivants : a) contre les lois ou d'autres dispositions normatives, si ce n'est dans deux cas, à savoir lorsqu'il s'agit d'actes liés à l'application individuelle des lois ou de règles d'application automatique, dont les principes sont immédiatement obligatoires du seul fait de leur promulgation, sans que d'autres règles ou actes soient nécessaires pour les expliciter ou les rendre applicables à la partie lésée; b) contre les décisions et mesures du pouvoir judiciaire; c) contre les actes des autorités administratives en application de décisions judiciaires, sous réserve qu'ils soient conformes aux recommandations de l'autorité judiciaire compétente; d) lorsque l'action ou l'omission a été légitimement acceptée par la personne lésée; e) contre les actes ou dispositions du Tribunal électoral suprême pour les questions électorales.

 





721.      Les normes étant rédigées en termes très généraux, on voit mal quels pourraient être les cas qui ne feraient pas l'objet de ce recours en dehors d'exceptions expressément prévues par la loi. De toute manière, la jurisprudence en a délimité la portée. Il a été indiqué par exemple que, s'il est évident que tout vice pourrait entraîner un problème d'ordre constitutionnel, puisque la Constitution est la règle suprême dont procède l'ordre juridique infraconstitutionnel dans sa totalité, la violation directe de la Charte est la condition préalable à un recours. Les autres violations de la Constitution qui pourraient se produire, fût-ce indirectement, devront être portées devant les juridictions de droit commun ou ordinaire.

 

722.      L'article 33 de la loi de juridiction constitutionnelle permet l'exercice du recours par toute personne, soit pour son compte soit pour le compte d'un tiers. Quoi qu'il en soit, toute infraction à la Constitution, pour grave qu'elle soit, ne permet pas un recours. Il doit y avoir violation d'un droit fondamental, et non simple souci de garantir la légalité dans l'abstrait. Ainsi, la violation d'une règle organique de la Constitution n'autorise pas l'individu à agir à l'égard de l'administration à la manière du Ministère public.

 

723.      Aucune condition de légitimité n'est exigée, et le recourant peut également être un mineur. La jurisprudence de la Chambre n'admet pas le recours d'amparo présenté par un organisme public, sauf s'il s'agit de municipalités.

 

724.      C'est la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême qui a compétence en cette matière. L'acte introductif d'instance doit faire état du fait ou de l'omission contesté, du droit que l'auteur considère violé ou menacé, du nom du fonctionnaire ou de l'organe auteur de la menace ou de l'infraction, et des éléments de preuve. Il n'est pas nécessaire que la règle constitutionnelle qui a été violée soit citée si le droit auquel il a été porté atteinte est clairement indiqué, à moins que l'on n'invoque un instrument international. Si l'identité du fonctionnaire n'est pas connue, le recours est réputé formé contre son supérieur hiérarchique.

 

725.      Est également partie le tiers qui tirerait des droits subjectifs de la règle ou de l'acte qui est à l'origine du recours d'amparo. Par ailleurs, la personne qui aurait un intérêt légitime dans le résultat du recours peut aussi intervenir comme codemandeur ou codéfenseur.

 

726.      Le recours n'est pas soumis à d'autres formalités et ne nécessite pas d'authentification. Il peut être formé par lettre, par télégramme ou par tout autre moyen écrit. Si la demande n'est pas suffisamment précise et s'il n'est pas possible d'établir les faits qui la motivent, ou si elle ne remplit pas les conditions requises, l'auteur du recours est invité à apporter des corrections dans les trois jours qui suivent, faute de quoi le recours est rejeté.

 

727.      C'est le Président de la Chambre, ou le magistrat désigné par lui selon un ordre de roulement rigoureux, qui instruit le recours. L'instruction a un caractère prioritaire et toutes les autres affaires de nature différente sont ajournées, en dehors des recours d'habeas corpus.

 

728.      Pour former un recours d'amparo, il n'est pas nécessaire d'avoir formé un recours préalable, et encore moins d'avoir épuisé les recours administratifs. En fait, le recours d'amparo costaricien est un acte direct qui ne dépend pas d'un cas précédent, judiciaire ou administratif.

 

729.      La seule introduction du recours suspend les faits des lois ou autres dispositions normatives mises en cause ainsi que des actes précis contestés. La suspension est de plein droit et elle est signifiée sans délai à l'organe ou au fonctionnaire contre lequel le recours est formé, par les moyens les plus rapides possibles.

 





730.             Toutefois, dans des cas exceptionnellement graves, la Chambre peut décider de l'exécution ou de la poursuite de l'exécution, à la demande de l'administration dont relève le fonctionnaire ou l'organe incriminé ou même d'office, si la suspension cause ou menace de causer des dommages ou torts certains et imminents à l'intérêt public et qui soient supérieurs à ceux que l'exécution entraînerait pour la personne lésée, tout en prenant les mesures de précaution qu'elle estime nécessaires pour protéger les droits ou libertés de l'intéressé et éviter que le règlement éventuel de l'affaire en sa faveur ne soit sans effets.

 

731.      La résolution donnant suite au recours d'amparo donne à l'autorité intimée un délai d'un à trois jours pour présenter son rapport et l'autorise à demander à consulter le dossier administratif ou le dossier de l'affaire. Les rapports sont réputés établis sous serment. Toute inexactitude ou fausse déclaration entraîne pour le fonctionnaire intéressé les peines qui s'appliquent aux parjures ou aux faux témoignages, selon la nature des faits relatés dans le rapport.

 

732.      Le recours d'amparo peut être considéré comme une action pendante devant un tribunal (article 75 de la loi sur la juridiction constitutionnelle) pour que l'action en inconstitutionnalité puisse être formée, lorsque l'élimination d'une norme quelconque est nécessaire pour que le recours d'amparo puisse être reçu ou rejeté.

 

733.      Par ailleurs, la Chambre doit anticiper la présentation de l'action lorsque sont attaqués simultanément des dispositions intermédiaires et des actes d'application ou lorsque, en pareil cas, elle estime que l'acte attaqué par le recours d'amparo peut être fondé sur une norme inconstitutionnelle (article 48 de la loi sur la juridiction constitutionnelle).

 

734.      S'il ressort du rapport que les accusations sont fondées, le recours est déclaré recevable. Dans le cas contraire, le juge peut ordonner immédiatement l'ouverture d'une information, laquelle est close dans les trois jours sur réception des éléments de preuve indispensables; le cas échéant, l'appelant et la victime, s'il s'agit de deux personnes différentes, de même que le fonctionnaire ou le représentant de l'administration, font une déclaration dont il est dressé procès-verbal. Avant de rendre sa décision définitive, la Chambre peut ordonner toute autre mesure.

 

735.      "Toute décision de donner suite au recours condamne en principe l'intéressé à des dommages et intérêts et au paiement des frais de justice, qui sont liquidés aux fins de l'exécution de la décision par la voie du contentieux administratif. Il convient de noter que la condamnation est prononcée sans qu'il y ait de procédure de jugement et sans la moindre possibilité de recours" (article 51 de la loi de juridiction constitutionnelle).

 

736.      La décision ne peut porter condamnation aux dommages-intérêts du fait de la suspension des effets; l'auteur du recours ne peut être condamné aux dépens que si sa démarche est jugée "téméraire".

 

737.      La loi sur la juridiction constitutionnelle ne fixe pas de délai pour que la Cour se prononce sur les recours d'amparo. Toutefois, les principes généraux de l'action d'office et de rapidité de la procédure s'appliquent (article 8); en outre, la loi prévoit que ces recours doivent être traités "en priorité", après les recours d'habeas corpus (article 39).

 

738.      La décision définitive doit être exécutée sans délai par l'organe ou le fonctionnaire responsable. S'ils ne le font pas dans les 48 heures qui suivent le prononcé, la Chambre demande au supérieur hiérarchique du fonctionnaire responsable de veiller à son exécution et d'engager une procédure disciplinaire contre l'intéressé; après 48 heures, elle engage une procédure contre le supérieur qui n'aurait pas donné suite aux dispositions qui précèdent, sauf s'il s'agit de fonctionnaires soumis à un for privilégié, auquel cas le Ministère public en est informé et prend les mesures pertinentes.

 





739.      Les décisions de la Chambre ne peuvent faire l'objet d'aucun recours, sans préjudice de la recherche de responsabilité, s'il y a lieu. Les décisions de la Chambre peuvent être précisées ou complétées, sur demandes des parties, dans un délai de trois jours, ou d'office à tout moment, même s'il s'agit des procédures d'exécution afin de donner la suite voulue aux décisions.

 

740.             Conformément à l'article 35 de la loi en question, "le recours peut être formé à tout moment aussi longtemps que la violation, la menace, l'atteinte ou la restriction subsistent et pendant deux mois après la cessation totale de leurs effets directs sur la personne lésée. Cependant, s'il s'agit de droits purement patrimoniaux ou d'autres droits dont la violation peut être valablement reconnue, le recours doit être formé dans les deux mois de la date à laquelle la personne lésée a été informée des faits et a été légalement en mesure de former le recours".

 

741.      Ainsi, le principe général est qu'il n'existe pas de délais de prescription pour former un recours d'amparo, pour autant que subsistent la violation, la menace, l'atteinte ou la restriction relatives au droit fondamental. Cette disposition s'applique à ce que l'on pourrait appeler, en utilisant une terminologie propre au droit pénal, "des actes nuisibles à effet continu".

 

742.      En ce qui concerne les actes à effet immédiat, le délai pour former un recours est de deux mois à partir de la cessation des effets de la violation quand il s'agit d'actes ayant un effet continu. Dans ce cas, on peut avoir affaire à des actes légitimement acceptés lorsque la personne lésée laisse courir le délai de deux mois à partir de la cessation des effets directs et lorsque l'action ou l'omission ne font pas l'objet d'un recours d'amparo.

 

743.             S'agissant du recours d'amparo, la prescription, lorsque le délai n'a pas été respecté, n'empêchera pas d'attaquer l'acte d'une autre manière, si la loi le permet (article 36).

 

744.      Selon les registres de la section des statistiques du Département de la planification du pouvoir judiciaire, entre 1994 et 1998, la Chambre constitutionnelle a été saisie de 4 631 recours d'amparo répartis annuellement de la façon suivante : 779 recours en 1994, 689 en 1995, 1 097 en 1996, 1 201 en 1997 et 865 en 1998. La durée moyenne de l'examen des cas a été de trois mois.

 

Recours d'amparo contre des sujets de droit privé

 

745.      Selon un juriste italien, Norberto Bobbio, "Il importe peu que l'individu soit libre dans l'Etat s'il ne l'est pas dans la société. Qu'importe que l'Etat soit un Etat constitutionnel si la société est despotique. Qu'importe que l'individu soit politiquement libre s'il ne l'est pas socialement ... Le problème de la liberté ne peut pas être ramené au problème de la liberté face à l'Etat et dans l'Etat; il touche à l'organisation même de toute la société civile, il a des incidences non sur le citoyen en tant que tel, c'est-à-dire l'homme public, mais sur l'homme dans sa totalité en tant qu'être social." 5 2

 

746.      D'où la raison d'être de la garantie constitutionnelle. Dans le monde moderne, il est impératif de disposer d'instances destinées à protéger efficacement les droits et libertés de l'individu. Le recours juridictionnel qui sert à protéger et à réparer les violations éventuelles commises par des sujets de droit privé fait partie intégrante des régimes démocratiques modernes.

 





747.      Certes, le recours d'amparo contre des particuliers n'a pas pour objet le règlement de litiges qui pourraient surgir dans l'ordre privé, et il a encore moins été conçu pour se substituer aux tribunaux ordinaires. L'affaire demande parfois à être plus amplement débattue ou mieux étayée par des preuves, et c'est aux juges de droit commun qu'il appartiendra d'apprécier les faits de la cause avec plus de pondération et de mesure.

 

748.      Si le recours d'amparo ordinaire ne pose pas de problèmes majeurs pour la définition des droits fondamentaux à défendre (à savoir les droits constitutionnels et les droits de l'homme établis par les instruments internationaux en vigueur au Costa Rica), dans le cas du recours d'amparo formé contre des particuliers, la situation se complique en ce qui concerne les droits expressément conférés par la loi visant les rapports avec les autorités (par exemple la liberté de pétition), droits dont l'élargissement aux relations privées assimilées à des droits fondamentaux peut donner lieu à des doutes sérieux.

50             Al Día , janvier 2000.

51                Témoignage de l'Italien Umberto Bucci, "Le nouveau centre pénitentiaire", La República , lundi 1er novembre 1999, page 8A.

52                Hernandez Valle, Rubén, La Tutela de los Derechos Fondamentales , Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, 1990, page 107.

749.      Dans notre pays, les procédures judiciaires ont une durée qui dépasse les limites de la logique et de la raison. Dans certains cas, cette durée a dépassé cinq ans, et ce n'est pas une exception mais plutôt la règle. La loi prévoit que le recours d'amparo peut être exercé lorsque "les recours ordinaires sont de toute évidence insuffisants ou trop tardifs pour assurer la protection des droits ou libertés fondamentaux" (article 57).

 

750.      La recevabilité du recours est communiquée à la personne ou entité signalée comme étant à l'origine de l'atteinte, de la menace ou de l'omission, dans un délai de trois jours, par le moyen écrit le plus rapide. Le délai peut être prorogé s'il n'est pas suffisant en raison de la distance.

 

751.      Dans la décision de faire droit au recours d'amparo, le juge déclare illégitime l'acte ou l'omission à l'origine du recours et ordonne l'application des dispositions de la règle en cause, dans les conditions indiquées dans le jugement, et condamnera la personne ou l'entité responsable à des dommages et intérêts et au paiement des frais de justice.

 

752.     S'il s'agit d'un acte négatif, le résultat du recours d'amparo est d'obliger le responsable à se comporter de façon à respecter le droit en question. La liquidation des dommages-intérêts et des frais de justice relève de l'action civile.

 

753.      Si, au moment où le recours est déclaré recevable, l'acte incriminé a cessé d'avoir des effets ou si la manière dont il a été accompli ne permet pas de rétablir la victime dans ses droits, la décision met en garde l'auteur du délit contre tout acte ou omission analogue et le condamne, en principe, au versement de dommages et intérêts et au paiement des frais de justice.

 

754.      Il importe de rappeler que le recours d'amparo n'a pas pour objet de régler des litiges portant sur la validité de lois, pour lesquels il existe d'autres voies de recours : ce serait le dénaturer et en faire un organe de contrôle de la légalité et non de la constitutionnalité. Le recours d'amparo peut être exercé uniquement à l'encontre des actes d'une autorité, d'un fonctionnaire ou d'un employé, qui portent atteinte ou menacent de porter atteinte aux droits consacrés dans la Constitution (décision de la première Chambre, en date du 31 janvier 1986).

 

Interrogatoires par les autorités

 

755.      En ce qui concerne la procédure prévue par le droit costaricien pour les interrogatoires, les autorités de police chargées d'enquêter contre l'auteur présumé d'un acte punissable sont dûment instruites des procédures à suivre, et notamment de la nécessité d'indiquer au prévenu, immédiatement et de manière compréhensible, qu'il bénéficie de toute une série de droits dont le droit de s'abstenir de parler; dans le cas contraire, si le prévenu l'accepte, le Ministère public est informé de façon qu'un procureur puisse recevoir la déclaration. La seule prérogative des autorités de police consiste à interroger le prévenu aux fins de l'enquête et d'identification.

 





756.      La pratique veut que l'interrogatoire du prévenu ait lieu en présence d'au moins trois fonctionnaires, de façon à éviter les malentendus ou les situations douteuses résultant de la rencontre entre le prévenu et un seul fonctionnaire. La présence de trois fonctionnaires est considérée comme suffisante pour garantir la validité judiciaire d'un acte de police.

 

757.      Dans des cas exceptionnels et s'agissant en général d'enquêtes complexes, le Ministère public requiert la collaboration de l'Organisme des investigations judiciaires pour mener à bien l'interrogatoire.

 

Dispositions concernant la détention et l'arrestation

 

758.      La Chambre constitutionnelle a émis l'opinion que le droit à la liberté individuelle reconnu et régi par la Constitution n'a pas un caractère absolu mais doit être en harmonie avec la finalité publique de la procédure pénale, laquelle exige, dans certains cas, des restrictions à cette liberté.

 

759.      Dans l'exercice de leurs attributions légales par les organes de police, les diverses formes de privation de liberté sont les suivantes : la détention, l'arrestation et l'appréhension. "L'arrestation est l'acte par lequel une personne est privée de sa liberté en application d'une loi ou par l'effet d'un autre moyen de coercition." Pour la Chambre constitutionnelle, "la détention ne consiste pas seulement à être enfermé dans une cellule ou dans un centre approprié ...; il peut également s'agir de toute limitation ou restriction de la liberté en dehors de ces lieux." 5 3

 

760.      Par ailleurs, la détention "est la privation de liberté imposée au prévenu pour garantir sa comparution et obtenir ces déclarations lorsqu'il est à craindre qu'il ne se présente pas devant le tribunal ou qu'il risque d'entraver l'enquête". 5 4

 

761.      Pour que la détention ou l'arrestation soient légales, elles doivent répondre à certaines conditions exposées par l'article 37 de la Constitution et que la Chambre constitutionnelle applique systématiquement : "l'article 37 de la Constitution contient trois garanties relatives à la détention des personnes : a) une personne ne peut être détenue que lorsqu'il existe, en son encontre, au moins un indice prouvant qu'elle a participé à la commission d'un acte délictueux; b) l'ordonnance doit être communiquée par écrit et par un juge ou une autorité chargée de l'ordre public, à moins qu'il ne s'agisse d'un délinquant insoumis ou pris en flagrant délit; c) dans un délai de 24 heures, à partir de l'arrestation, le délinquant doit être mis à la disposition du juge compétent" (Chambre constitutionnelle, décision n °  1700-92).

 

762.      La Chambre constitutionnelle a décidé que l'article 37 de la Charte fondamentale interdit la détention d'une personne s'il n'existe pas d'indices avérés prouvant qu'elle a commis une infraction et s'il n'existe pas d'ordonnance judiciaire; elle a également déterminé les cas exceptionnels dans lesquels il est possible de détenir un citoyen sans remplir les conditions susmentionnées, à savoir lorsque la personne privée de liberté est un insoumis ou une personne prise en flagrant délit.

 

763.      Il est interdit de détenir un suspect; les autorités ne peuvent arrêter que les personnes contre lesquelles existent des indices probants d'infraction. C'est ce qu'a décidé la Chambre constitutionnelle dans sa décision n °  2720-93 en indiquant que "la détention des personnes ayant formé un recours d'amparo a été fondée sur la simple suspicion que les intéressés allaient commettre une infraction (ils avaient été trouvés en possession d'instruments destinés à rayer des véhicules), alors qu'il n'existait aucun indice probant et que l'on ne se





trouvait pas devant un flagrant délit; de ce fait l'arrestation était arbitraire et illégale, d'autant plus que les détenus ne possédaient pas de casier judiciaire".

 

764.      La détention doit obéir à des règles telles qu'elle porte le moins possible atteinte à la réputation des personnes. Les fonctionnaires sont tenus d'agir avec prudence au moment de l'arrestation, sauf dans les cas où le prévenu présente un danger. Dans un cas particulier, la Chambre constitutionnelle a condamné les actes imprudents des fonctionnaires de police qui avaient tiré en l'air afin d'intimider le suspect. Dans sa décision n °  253-93, la Chambre a indiqué que "la méthode consistant à intimider les personnes en tirant en l'air est dangereuse pour le public".

 

765.      L'article 3 du Code de conduite pour les responsables de l'application des lois, approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution n °  34/169 du 17 décembre 1979, dispose que les responsables de l'application des lois peuvent recourir à la force seulement lorsque cela est strictement nécessaire et par la mesure exigée par l'accomplissement de leurs fonctions. Par décision n °  3311-93, la Chambre constitutionnelle a admis un recours d'habeas corpus et a condamné un fonctionnaire de police qui avait blessé par balle un suspect détenu, estimant que l'utilisation d'une arme à feu n'était pas nécessaire.

 

Dispositions réglementaires concernant la détention et les interrogatoires à l'intention des membres de la police municipale

 

766.      Le manuel de centre de formation et d'études de la police municipale de San José prévoit ce qui suit à la page 4 : "lorsqu'un suspect se rend sans résister, il ne doit pas faire l'objet d'une agression physique. Les fonctionnaires de police agissent dans le cadre d'un dispositif juridique qui définit le niveau de force à utiliser; s'il est fait usage d'une force excessive, le fonctionnaire de police s'expose à des poursuites civiles, voire pénales, mais la crainte d'être accusé ne doit pas limiter la liberté d'action d'un fonctionnaire de police au point de mettre en danger sa propre sécurité".

 

767.      Le même manuel recommande de ne pas procéder à des tirs de semonce avant d'arrêter une personne qui fuit ou pour procéder à une arrestation. Le texte est ainsi conçu : "les armes sont destinées à la défense et à la protection de la vie des citoyens, ainsi qu'à la défense individuelle. Toute personne doit avoir présent à l'esprit le fait que l'usage d'une arme n'est justifié qu'en cas d'extrême urgence. Dans ces conditions, le premier tir doit être effectué à blanc de façon que personne ne risque d'être atteint". 5 5

 

768.      Les fonctionnaires de police peuvent procéder à des fouilles de trois sortes. Tout d'abord la fouille rapide du suspect afin de rechercher des armes dont la présence peut être décelée à travers les vêtements. C'est une mesure de sécurité typique. Vient ensuite la fouille du suspect sur le terrain; elle consiste à retirer des poches des vêtements du suspect les objets pouvant servir d'arme ou de preuves; dans le troisième type de fouille, le suspect est déshabillé et soumis ainsi que ses vêtements à un contrôle approfondi comprenant l'examen des orifices corporels.

 

769.      On a généralement recours à ce troisième type de fouille dans le cas de trafic de stupéfiants, si l'on soupçonne que de petits éléments de preuve peuvent être dissimulés dans le corps ou dans les coutures des vêtements. Dans certains cas, l'assistance d'un médecin peut être requise lorsqu'il faut procéder à un examen approfondi des orifices corporels.

 





770.      Lorsqu'il s'agit de femmes, la pratique courante veut qu'elles soient fouillées par des femmes appartenant à la police et seulement pour de bonnes raisons. Le manuel de formation de la police municipale indique "qu'on ne peut procéder à ce type de fouille que si elle est absolument nécessaire". 5 6

 

Dispositions réglementaires concernant la détention et les interrogatoires à l'intention des membres de l'Organisme des investigations judiciaires

 

771.      En ce qui concerne les dispositions réglementaires régissant les attributions des fonctionnaires de l'Organisme des investigations judiciaires relatives à l'appréhension de prévenus et au traitement des détenus, le manuel de procédure d'investigation criminelle indique ce qui suit à sa section V : "Recommandations pour l'appréhension des prévenus. Justification légale. En application de la législation, nul ne peut être détenu s'il n'existe pas un indice probant indiquant qu'il a commis une infraction ou sans ordre écrit d'un juge, sauf s'il s'agit d'une évasion alors que l'intéressé est présenté à l'autorité compétente ou se trouve dans un centre de détention, mais, en tout état de cause, il devra être mis à la disposition du juge compétent dans le délai maximum de 24 heures".

 

772.      La section VI dudit manuel indique en outre, au sujet du traitement des détenus : "Les recommandations qui suivent sont essentielles pour le traitement des détenus ou des personnes arrêtées, c'est-à-dire dès que ces personnes sont sous le contrôle de la police et qu'elles doivent être conduites dans un centre de détention."

 

773.      "La méthode recommandée lors de l'arrestation d'un suspect est de lui mettre les mains dans le dos, de sorte que les paumes des mains soient tournées vers l'extérieur. Il convient de faire en sorte que les menottes ne soient pas trop serrées."

 

774.      "Lorsque l'on a affaire à plusieurs détenus qui doivent être menottés lors de leur transfert, on peut par exemple placer les menottes à la main droite de l'un d'eux et à la main gauche d'un autre de façon que leurs mouvements soient difficiles. Demander l'aide de collègues, tant pour l'arrestation que pour le transfert, de façon à éviter des situations imprévues."

 

775.      "Pour le transfert des détenus, on peut utiliser les véhicules d'usage courant, lesquels comportent, parfois, des dispositifs de sécurité situés au niveau de la partie intérieure du verrou des portes arrière, ce qui ne permet d'ouvrir la porte que de l'extérieur. Lorsque l'on a affaire à plusieurs détenus, il est recommandé de demander à la Section des prisons et des transports l'intervention d'une unité spéciale, en application de la loi sur la circulation et conformément aux attributions de l'Institut national de la sécurité sociale, de façon à ne pas encourir de responsabilité pénale ou civile en cas d'accident."

 

776.             Lorsqu'un détenu est déplacé ou surveillé à l'air libre, ou s'il doit marcher, le manuel recommande de lui mettre les mains dans le dos et de le menotter en passant les menottes autour de la ceinture, le cas échéant, et en le tenant par le bras à la hauteur du coude, afin d'éviter toute évasion.

 

777.      Lors de ces opérations, il est recommandé de surveiller tout particulièrement l'arme de service, laquelle ne doit pas être facilement accessible car le manque de précautions pourrait avoir des conséquences fatales. En cas d'arrestation ou d'appréhension, il importe, selon les instructions, que l'un des fonctionnaires de police pratique la fouille obligatoire afin de déceler la présence éventuelle d'armes, et de menotter la ou les personnes arrêtées tandis qu'un autre membre de la police surveille l'opération afin d'éviter toute surprise.

 





778.      Pour éviter les surprises, il est recommandé de faire en sorte que le détenu voyage toujours avec deux agents; le détenu doit être menotté avec les mains dans le dos et il doit tourner le dos au conducteur du véhicule de façon à éviter qu'il ne l'agresse.

 

779.      Toute personne arrêtée par des agents de l'Organisme des investigations judiciaires doit être conduite dans une cellule dès son appréhension, sauf empêchement, et il sera procédé comme il est indiqué ci-dessus; il convient de se souvenir que la personne arrêtée devra être mise immédiatement ou dans un délai de six heures à la disposition du Ministère public. En ce qui concerne les délégations et sous-délégations régionales, lorsqu'il est nécessaire d'utiliser d'autres cellules que les cellules réglementaires (garde civile, police rurale, etc.), le chef ou le sous-chef formule une demande écrite donnant toutes indications utiles sur le détenu et les infractions, et précisant qu'il est simplement confié à la garde de ces autorités.

 

780.      Si l'on ne dispose pas de menottes, on peut utiliser d'autres moyens pour immobiliser un détenu, par exemple une ceinture, une corde, une matraque de police. L'utilisation de menottes ou d'autres moyens d'immobilisation des mains doit se faire sans cause de lésions à l'intéressé.

 

781.      Dans tous les cas, il convient de tenir compte de ce que l'on sait sur le ou les détenus, sur leur manière d'agir ou le danger qu'ils présentent, et de procéder avec un maximum de précautions. Le manuel donne pour instruction aux membres de la police de ne jamais se fier à ce que dit ou propose un détenu : "N'oubliez pas qu'une erreur peut vous coûter la vie".

 

782.             Conformément à l'article 39 de la Constitution, la personne détenue a le droit de s'entretenir avec son avocat; à ce sujet, la décision n °  669-93 de la Chambre constitutionnelle indique que "l'article 39 de la Constitution consacre le droit de toute personne au respect de la procédure établie et, en matière pénale, cet article doit être respecté non seulement par les fonctionnaires chargés de rendre la police, mais également par tous les corps de la police préventive ou répressive. Parmi les droits consacrés par la Constitution, figure le droit à être défendu, qui comprend, entre autres, le droit du prévenu d'être assisté par un défenseur qualifié à toutes les étapes de la procédure, ce qui implique le droit de communiquer sans restrictions et en privé avec son conseil; en ce qui concerne celui-ci, il n'existe que des restrictions minimales lorsque les communications risquent de compromettre la découverte de la vérité. Dans le cas présent, la Chambre estime que les fonctionnaires ayant fait l'objet du recours, en ne permettant pas au défenseur de B.Q.A. de communiquer avec son client détenu, ont violé la garantie constitutionnelle établie par l'article 39, alors qu'ils auraient du permettre à l'intéressé de communiquer avec son défenseur pendant sa détention, d'autant plus qu'à l'époque aucune autorité judiciaire n'avait imposé de restrictions à ces communications; dans ces conditions, le présent recours est recevable."

 

783.      Lorsqu'il s'agit d'arrestations pour délits et contraventions, bien que l'article 235 du Code de procédure pénale habilite la police à appréhender les personnes prises en flagrant délit, la jurisprudence constitutionnelle a établit que, conformément à la lettre de la Constitution, lorsque l'article 37 prévoit que "nul ne pourra être détenu sans indices probants établissant la commission d'une infraction", le constituant s'est référé à une infraction au sens strict, c'est-à-dire à un délit, de façon à exclure les contraventions. Cette interprétation de la Constitution a contraint les autorités de police à modifier leurs méthodes de traitement des contraventions sous peine d'être poursuivies pour abus de pouvoir.

 

784.      Selon la jurisprudence costaricienne, il est établi en outre que "lorsque l'infraction est une contravention, le contrevenant ne peut être détenu que pendant le temps absolument nécessaire pour être mis à la disposition du magistrat compétent et, si ce fonctionnaire n'est pas disponible, pendant le temps nécessaire pour consigner les renseignements individuels concernant le détenu en vue de sa comparution ultérieure ... Si la personne appréhendée est une personne qui troublait l'ordre public en raison de son état, par exemple en cas d'ivresse, la détention ne pourra pas être poursuivie après la fin de la situation qui troublait l'ordre public, soit





au-delà du temps nécessaire pour mettre l'intéressé à la disposition de l'autorité judiciaire, ou du temps nécessaire pour l'identifier et le convoquer devant ladite autorité si celle-ci n'est pas disponible au moment opportun". 5 7

 

785.      En 1992, la Commission costaricienne des droits de l'homme (CODEH) a indiqué ce qui suit dans son rapport périodique portant sur le traitement des contrevenants : "la question se pose dans les cas de détention administrative pour contravention, car cette détention est devenue une pratique courante, au point qu'elle est évoquée dans les rapports annuels des Ministères de la sécurité publique, de l'intérieur et de la police, soumis à l'Assemblée législative". 5 8

 

786.      Même si aucun abus n'a été commis, il existe des situations qui portent gravement atteinte à la tranquillité publique. Il est profondément regrettable qu'une personne puisse attenter à l'honneur et à la dignité d'un fonctionnaire, publiquement et ostensiblement, et, en pareil cas, tout ce que ce dernier peut faire, en vertu de la loi, c'est d'émettre un communiqué officiel indiquant qu'il a été porté gravement atteinte à sa fonction. Il existe de nombreux cas où de véritables insultes ont été assimilées à des contraventions, alors qu'un policier, en tant que représentant de la loi, a droit à ce que sa fonction soit respectée.

 

787.      Dans cet ordre d'idées, la Chambre constitutionnelle a admis que, si une contravention ne justifie pas l'internement, elle peut justifier une arrestation. Dans son jugement n °  2007-92, elle a indiqué ce qui suit : "La Chambre estime que la brève privation de liberté qu'a subie le requérant sur l'intervention de la délégation de la Garde d'assistance rurale d'Escazú, afin de vérifier ses papiers et son identité (membre de l'Organisme des investigations judiciaires), n'est ni excessive ni arbitraire, contrairement à ce qui est affirmé, tant il est évident que l'intervention de la police a eu lieu lors de troubles de l'ordre public auxquels l'intéressé a été mêlé, et ce fait a été confirmé par la plainte que, le jour suivant, les intéressés ont déposée à l'encontre de ladite délégation. Dans ces conditions, les comportements dénoncés ne constituent pas, de l'avis de la présente instance, une violation quelconque des droits fondamentaux de l'auteur du recours, et celui-ci doit être rejeté."

 

Instances et recours dont disposent les personnes privées de liberté pour faire valoir leurs droits

 

788.             Indépendamment des recours judiciaires qui ont fait l'objet d'une description détaillée sur le plan théorique et sur celui de la jurisprudence, les personnes privées de liberté peuvent s'adresser à l'Organisme de défense des habitants, aux juges d'exécution des peines ou à la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Ils peuvent également s'adresser à diverses instances internes dans le cadre du système de réadaptation sociale dont il a déjà été fait mention.

 

789.      A cet égard, il convient d'ajouter que le décret n °  22198-J, portant règlement organique et pratique de la Direction générale de la réinsertion sociale, définit aux articles 100 et suivants les procédures de recours contre les décisions définitives des instances compétentes qui existent dans les divers établissements de détention du pays. Grâce à ces recours administratifs, il est possible de prendre connaissance des arguments des personnes privées de liberté.

 

790.      En ce qui concerne la procédure à suivre lorsqu'un recours est formé à la suite de plaintes présentées à l'Organisme de contrôle des services du Ministère de la justice, ces plaintes sont reçues directement par les fonctionnaires compétents du Ministère dont les recommandations seront transmises par voie hiérarchique au fonctionnaire chargé de résoudre le cas.

 





791.      Lorsque les plaintes sont portées à la connaissance de la Direction juridique du Ministère de la justice et des grâces, c'est le Directeur général de la réinsertion sociale qui demande, en tant que responsable de cet organisme, qu'une enquête soit diligentée pour faute ou sur dénonciation.

 

53             Décision n ° 4250-93 de la Chambre constitutionnelle.

54             Duartes Delgado, Edwin, La Detención Policial , Editec Editores, San José, Costa Rica, 1998, page 12.

55             Curso Básico Policial , Centre de formation et d'études, Département de la police municipale, San José, page 80.

56                Municipalité de San José, La Detencíon , Centre de formation et d'études de la police municipale, page 33.

57             Chambre constitutionnelle, décision n ° 1700-92 du 24 juin 1992.

58             Duartes Delgado, Edwin, La detención policial , Editect Editores, San José, Costa Rica, 1998, page 30.

Inspection des centres de détention

 

792.      En ce qui concerne l'inspection des centres de détention par des institutions indépendantes, le pouvoir judiciaire assume à cet égard une fonction primordiale. En vertu de l'article 458, alinéa b) du Code de procédure pénale, le juge d'exécution des peines doit visiter les centres placés sous sa responsabilité au moins tous les six mois, afin de vérifier que les droits fondamentaux des détenus sont respectés et d'ordonner éventuellement des mesures correctives.

 

793.      En ce qui concerne les mineurs condamnés, l'article 141 de la loi sur la justice pénale juvénile établit que "le directeur du centre devra fournir des rapports trimestriels sur la situation du condamné". A son tour, le juge d'exécution des peines devra "veiller à ce que les droits du mineur ne soient pas enfreints pendant l'exécution de la sentence, notamment s'il y a internement. Malheureusement, au dire des autorités du centre de formation juvénile, la visite du juge est exceptionnelle. 5 9

 

794.      Rien n'empêche les organisations protectrices des droits de l'homme de visiter les centres du système pénitentiaire costaricien. De même, les fonctionnaires de l'Organisme de défense des habitants visitent ces centres lorsque des plaintes sont formulées et procèdent également à des enquêtes régulières d'office sur la situation des personnes privées de liberté dans les centres d'internement du pays, conformément à l'article 12, paragraphe 1 de la loi portant création de l'Organisme de défense des habitants.

 

Formation et éducation au sein du système pénitentiaire

 

795.      En ce qui concerne les programmes de formation et d'éducation organisés dans le système pénitentiaire costaricien, voir l'article précédent qui consacre de longs développements à ce sujet. Pour compléter ce qui a été déjà indiqué, on relèvera notamment le programme réalisé au centre de détention pour femmes El Buen Pastor avec l'appui d'autres organismes gouvernementaux et d'ONG.

 

796.      Les organisations non gouvernementales qui travaillent avec ce centre participent aux activités techniques et s'efforcent de favoriser l'épanouissement personnel de la population carcérale grâce à des projets de caractère éducatif, d'appui spirituel, de formation et d'auto‑assistance visant les drogués.

 

797.      Chaque groupe présente un projet de travail, lequel doit être approuvé par le Conseil technique. En outre, il a été créé une association qui rassemble tous les groupes bénévoles : il s'agit de l'ACAPLI, association chrétienne d'aide aux personnes privées de liberté. Tous les mois, la direction du centre organise une réunion avec les membres de cette association pour procéder à l'évaluation des diverses activités et pour les tenir informés de la politique de l'établissement, et des normes et règlements en vigueur.

 

798.      Les organisations non gouvernementales et les organisations civiques qui travaillent dans le système pénitentiaire sont les suivantes : Renovación al Preso, Redimidos de Sión, Eglise baptiste, Encuentro con Amigos, communauté P.A.S., Mouvement missionnaire mondial, Siervas del Buen Pastor, fondation VIDA, ILPES, Samaritanos de Amor, séminaires de réflexion, Restauración de Amor, Talleres de Oración y Vida, Narcotiques anonymes et Alcooliques anonymes.

 





799.      Le programme d'enseignement supérieur auquel il a déjà été fait allusion est un projet fondé sur un accord conclu entre l'Université nationale d'enseignement à distance (UNED) et le Ministère de la justice. Ce projet offre la possibilité d'étudier à toutes les personnes détenues qui ont achevé leurs études secondaires et il prévoit notamment l'octroi de bourses qui permettent aux étudiants de payer leurs études et de se procurer la documentation nécessaire. Selon les données disponibles, au 1er juin 1999, neuf étudiants suivaient le programme UNED.

 

800.      Le programme d'éducation libre pour adultes, qui est l'équivalent de l'enseignement scolaire, est un programme réalisé dans le cadre de l'accord conclu par le Ministère de l'éducation publique et le Ministère de la justice. Cet accord porte sur toute une gamme de programmes adaptés à la population carcérale. Il s'agit notamment d'un programme d'alphabétisation que suivent 19 étudiants, d'un programme d'enseignement général de base comprenant deux modules que suivent 32 étudiants, d'un programme d'enseignement à distance du troisième cycle (ICER) qui regroupe 26 étudiants, d'un programme d'études du niveau du baccalauréat regroupant 14 étudiants et d'un programme de télé-enseignement secondaire regroupant 24 étudiants (données recueillies au 1er juin 1999).

 

801.      Le programme d'enseignement parallèle comporte une série de cours offerts à la population carcérale et portant sur des sujets variés, mais n'exigeant pas de conditions strictes sauf l'intérieur des étudiants. Il comprend des activités diverses telles que des ateliers d'artisanat, coordonnées par l'ONG "Grupo Encuentro con Amigos", un atelier de conversation d'anglais animé par des professeurs volontaires, des travaux manuels animés par des volontaires et des ateliers d'expression artistique (guitare, théâtre et danses folkloriques).

 

802.      Le programme de formation est organisé en application de l'accord conclu entre l'Institut national d'apprentissage, le Ministère de l'éducation publique et le Ministère de la justice. Il a pour objectif "l'organisation d'actions de formation axées sur les personnes privées de liberté dans les différents centres pénitentiaires" et il comporte également un élément de formation et d'assistance technique et méthodologique visant le personnel des centres pénitentiaires.

 

803.      Parmi les actions qui ont été entreprises, on peut mentionner l'organisation de cours dans différents domaines tels que l'informatique, la couture, les toits de bambou, le macramé, la cuisine internationale, le contrôle de qualité et la sérigraphie. Environ 75 % des personnes privées de liberté sont intéressées par ces cours, ce qui permet aux ex-détenus de se réintégrer dans la vie active, notamment dans les domaines de l'informatique et de la couture, ou de poursuivre des études officielles.

 

804.      Selon les données statistiques éducatives du centre de détention El Buen Pastor, au 1er juin 1999, un total de 42 étudiants assistaient aux ateliers d'artisanat, 40 aux ateliers de travaux manuel, 19 à l'atelier d'anglais et 25 suivaient des activités artistiques.

 

805.      Selon ce qui est indiqué dans un rapport de 1996 de l'Organisme de défense des habitants, "l'une des plaintes les plus fréquentes formulées par la population pénale féminine a trait au fait que les activités auxquelles elle participe ne peuvent se dérouler que pendant leur temps d'internement, et que, une fois libérées, leur situation économique fait qu'il est très difficile de tirer parti de la formation reçue pour s'assurer un moyen d'existence. Le problème que pose ce type de formation réside dans la difficulté de répartition des ressources dont disposent les autorités de la Direction générale de la réinsertion sociale; en effet, par rapport à





la population pénale masculine, les ressources disponibles sont très réduites, ce qui fait que les fonds destinés à ces programmes de formation ne constituent pas un budget prioritaire." 6 0

 

806.      Au cours du présent mandat du Ministère de la justice, le 5 octobre 1998, un accord a été conclu entre l'entreprise Babyliss de Costa Rica S.A. et la Direction générale de la réinsertion sociale afin de faciliter la formation professionnelle et de réaliser un projet de production industrielle de composants électriques et d'autres activités connexes. Ce projet permet d'employer 20 femmes, et ce nombre pourrait être augmenté. En outre, un accord a été signé avec des magasins de vente des aéroports de Liberia et de Juan Santamaría, afin de leur fournir des produits d'artisanat fabriqués en autogestion par les détenues.

 

807.      Les données du centre Buen Pastor indiquent que 59 femmes sont affectées à des services généraux, 78 à une activité autogérée, 100 travaillent à des projets liés à l'entreprise privée et 25 sont en formation; s'agissant des cours, au 7 mai 1999, on comptait 14 femmes formées à la confection de vêtements de sport et 12 à l'utilisation de machines, dans les deux cas en vertu d'accords conclus avec l'Institut national d'apprentissage. Par ailleurs, 34 détenues sont affectées au nettoyage des locaux sans rétribution et trois à des services généraux avec rétribution. Sur un total de 403 détenues, 300 personnes, soit 74 %, sont affectées à un travail.

 

Article 12

 

Institutions de contrôle du respect des droits de l'homme

 

808.             L'appareil juridique costaricien comporte diverses instances chargées de veiller au respect des droits de l'homme, notamment en rapport avec le comportement des organismes de police tant préventifs que répressifs. La Chambre constitutionnelle a estimé que "la détention ne consiste pas seulement à demeurer enfermé dans une cellule ou dans un centre de détention ...; cette notion désigne également toute limitation ou restriction de la liberté en dehors de ces lieux." 6 1

 

Dans le système pénitentiaire

 

809.      Ainsi qu'on l'a déjà indiqué, il existe des organes externes de contrôle comme la Chambre constitutionnelle qui est saisie des recours d'habeas corpus et d'amparo, le juge d'exécution des peines, l'Organisme de défense des habitants et la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Les organisations non gouvernementales jouent également un rôle de contrôle et peuvent visiter les centres pénitentiaires lorsqu'une plainte a été formulée ou simplement pour vérifier le fonctionnement de ces centres et s'assurer que les droits des personnes privées de liberté sont pleinement respectés.

 

810.      Il est également possible de s'adresser à des instances internes du Ministère de la justice telles que le Bureau de contrôle des services (créé par le Décret n °  26965-J, publié au journal officiel La Gaceta n °  98 du 22 mai 1998) ou la Direction juridique par l'intermédiaire du Département des procédures administratives, lequel est chargé de procéder aux enquêtes nécessaires, de prendre les décisions voulues dans le cas de plaintes pour mauvais traitements ou abus d'un fonctionnaire à l'encontre d'une personne privée de liberté.

 

811.      La Direction juridique du Ministère de la justice a recommandé la suspension pendant huit jours, sans salaire, des agents de sécurité responsables d'avoir battu un détenu. Cependant, la sanction définitive a été une





suspension de deux jours sans salaire, du fait que la Direction générale de la réinsertion sociale a accepté en partie la recommandation de la Direction juridique tenant compte "des états de service de chacun des agents de sécurité". 6 2

 

812.      Le rapport de 1996 de l'Organisme de défense des habitants a rendu compte du cas d'une personne privée de liberté qui aurait été agressée par des agents de sécurité du centre de détention La Reforma. Il semble que le détenu ait été battu et mis au cachot sans avoir reçu les soins médicaux nécessaires. Devant de tels faits, le directeur du centre de détention a prétendu avoir fait un usage rationnel de la force pour rétablir l'ordre. L'Organisme de défense des habitants a constaté que le prisonnier avait protesté parce qu'il avait été changé de pavillon, ce qui avait provoqué des troubles. Quoi qu'il en soit, le personnel du pénitencier n'a pas lésiné sur l'emploi de la force et il a agi de façon abusive.

 

Dans le cas d'actes imputables à la force publique

 

813.      La police doit obéir aux principes du respect de la personne humaine, du respect envers les victimes, des prévenus et de leurs proches car ces personnes appartiennent également à la collectivité. L'agent de police qui procède à une arrestation doit être parfaitement identifié, il doit connaître le droit du détenu d'être informé des charges qui pèsent sur lui, de recourir à un défenseur, de faire un appel téléphonique et de garder le silence.

 

814.      Ces droits répondent aux exigences de la loi. La Chambre constitutionnelle a indiqué que les autorités avaient "l'obligation d'éviter au maximum la détention des personnes, et c'est la raison pour laquelle les citoyens doivent disposer de tous les moyens nécessaires pour se défendre et éviter une arrestation". 6 3

 

815.      De même, ainsi qu'il a été dit à propos de l'article précédent, les autorités ne peuvent arrêter des personnes que si elles ont connaissance d'indices prouvant qu'elles ont commis une infraction; encore faut-il qu'elles disposent d'une ordonnance judiciaire, sauf dans les cas de personnes en fuite ou de flagrant délit. L'arrestation doit être effectuée de la façon qui porte le moins atteinte à la réputation des personnes, sauf dans les cas où, en raison des dangers que fait courir le prévenu, il est nécessaire de recourir à la force.

 

816.      La détention administrative est une des formes de privation de liberté faisant l'objet des plaintes les plus fréquentes, lorsqu'il s'agit d'affaires non pénales, ainsi qu'il ressort des statistiques. "Sans vouloir minimiser le problème, le Costa Rica a des statistiques assez basses en l'occurrence, à savoir que les plaintes véritables sont assez peu nombreuses." 6 4

 

817.      Par décision n °  755-91, la Chambre constitutionnelle a précisé que "c'est en général lors de la garde à vue dans les services de police que sont commis la plupart des actes arbitraires, soit volontairement, soit à dessein. La définition du terme "arbitraire" est essentielle et elle a donné lieu à des discussions. Il ne faut pas confondre cette notion avec l'illégalité ou l'injustice. L'arrestation ou la détention arbitraires sont celles qui ont été ordonnées sans justification légale ou en opposition avec la loi", voire en application d'une loi injuste ou incompatible avec la dignité humaine ou avec le droit des personnes à la liberté et à la sécurité. On pourrait citer l'exemple d'une autorité qui détiendrait un individu en croyant qu'il a commis une infraction alors que, par la suite, les faits ont révélé qu'aucune infraction n'avait été commise. Les cas de flagrant délit ne sont pas très fréquents et le délinquant peut être arrêté longtemps après, à la suite d'une enquête, c'est-à-dire à un





moment où les risques d'erreur augmentent. A cet égard, la Chambre constitutionnelle a indiqué que les membres de la police ne sont pas habilités à qualifier les infractions, tâche qui incombe aux autorités judiciaires".

59             Entretien avec Mme Ada Luz Mora, Directrice du système pénitentiaire juvénile, 7 janvier 2000.

60                Organisme de défense des habitants, "Cuestionario sobre prisiones y condiciones carcelarias en Costa Rica ", mars 1996, page 13.

61             Décision n ° 4250-93 de la Chambre constitutionnelle.

62                Organisme de défense des habitants, Informe Anual de Labores , 1996.

63             Décision n ° 94-92 du 17 janvier 1992.

64             Duartes Delgado, Edwin, op. cit.. , page 9.

818.      La législation costaricienne a mis en place plusieurs instances auprès desquelles il est possible de dénoncer des abus de pouvoir; il s'agit essentiellement du Ministère public et de l'Organisme des investigations judiciaires qui possèdent des antennes dans tous le pays. De même, l'Organisme de défense des habitants reçoit des plaintes pour abus de pouvoir, lesquelles sont transmises aux organismes compétents.

 

819.      Selon les statistiques de l'Unité des infractions diverses du Ministère public, au cours des deux années passées, les plaintes suivantes ont été formulées pour abus de pouvoir : 151 plaintes durant le premier trimestre de 1998, dont 18 ont été rejetées pour incompétence; 105 plaintes au cours du deuxième trimestre de 1999, dont 17 ont été rejetées pour incompétence; 59 plaintes durant le troisième trimestre de 1998, dont 15 ont été rejetées pour incompétence; 74 plaintes au cours du premier trimestre de 1999, dont deux ont été rejetées pour incompétence; 62 plaintes au cours du deuxième trimestre de 1999, dont 18 ont été rejetées pour incompétence; 73 plaintes au cours du troisième trimestre de 1999, dont 21 ont été rejetées pour incompétence; 91 plaintes au cours du quatrième trimestre de 1999, dont quatre furent rejetées pour incompétence; en ce qui concerne le premier trimestre de l'année 2000, au 21 février 61 plaintes avaient été déposées dont sept furent rejetées pour incompétence.

 

820.      En 1998, l'Organisme des investigations judiciaires a été saisi de 303 cas d'abus de pouvoir répartis géographiquement de la façon suivante : San José 218, Alajuela 3, Cartago 6, Heredia 9, Liberia 5, Puntarenas 3, Limón 3, Pérez Zeledón 5, San Carlos 2, Ciudad Neilly 6, Pococí 9, San Ramón 4, Turrialba 5, La Unión 4, Nicoya 2, Cañas 5, Aguirre 1, Siquirres 2, Puriscal 4, Grecia 2 et Garabito 5.

 

821.      Les statistiques des plaintes pour privation de liberté présentées au Ministère public se répartissent de la façon suivante : 44 pour le premier trimestre de 1998, 11 pour le deuxième trimestre de 1998, 23 pour le troisième trimestre de 1998, 20 pour le premier trimestre de 1999, 36 pour le deuxième trimestre de 1999, 33 pour le troisième trimestre de 1999, 33 pour le quatrième trimestre de 1999 et 16 pour le premier trimestre de l'année 2000. Il convient de préciser que les plaintes pour privation de liberté ne visent pas toujours les organismes de police.

 

Procédure d'enquête sur les plaintes pour actes de torture

 

822.      Ainsi qu'on l'a indiqué à plusieurs reprises, les autorités chargées d'enquêter sur des actes présumés de torture sont le Ministère public et la police judiciaire, conformément aux dispositions de la loi organique portant création de l'Organisme des investigations judiciaires (loi n °  5524 du 7 mai 1974), du Code de procédure pénale et d'autres textes pertinents.

 

823.      Les plaintes pour abus de pouvoir sont instruites par la section de infractions diverses du Département des investigations criminelles, pour San José, et par les délégations, sous‑délégations et bureaux régionaux pour le reste du pays. A réception d'une plainte, un enquêteur ou deux enquêteurs sont désignés pour procéder à toutes les enquêtes techniques nécessaires, par exemple l'inspection visuelle, des entretiens avec des témoins, la vérification de toutes les données figurant dans les documents pertinents, l'analyse des preuves, la soumission de la personne lésée à un examen médical à la clinique spécialisée du Département de médecine légale, l'examen des dossiers médicaux, la demande d'analyse adressée au Département des laboratoires de médecine légale, et tout autre élément jugé pertinent.

 





824.      Ces différents actes doivent être accomplis en coordination avec le service compétent du Ministère public, qui est tenu par la loi d'assurer la direction pratique des enquêtes. Lorsqu'il a été procédé à toutes les enquêtes nécessaires, un rapport général est établi précisant tous les éléments de l'enquête et tous les éléments de preuve qui ont pu être réunis, afin de dire le droit, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale et d'autres textes.

 

Article 13

 

825.      Il n'existe pas, au Costa Rica, de projet visant la création d'une commission indépendante des droits de l'homme, mais toute une série d'institutions et de mécanismes juridiques permettent d'exercer une surveillance et de dénoncer les abus éventuels dans le domaine des droits de l'homme. L'idéal, dans un système de droit tel que le système costaricien, serait que les citoyens soient largement protégés et que la justice soit prompte et expéditive. A cet égard, l'article 41 de la Constitution prévoit ce qui suit : "toute personne doit obtenir réparation pour les torts ou dommages qu'elle a subis dans sa personne, ses biens ou ses intérêts moraux en faisant appel aux lois. Justice doit lui être rendue rapidement, complètement, sans fin de non-recevoir et strictement en conformité avec les lois".

 

826.      Comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, la Constitution prévoit les recours d'amparo ou d'habeas corpus qui sont des moyens juridiques permettant de rétablir au plus haut niveau l'individu dans la jouissance de ses droits. D'autres instances mises en place sont l'Organisme de défense des habitants, les juges d'exécution des peines, la Commission interaméricaine des droits de l'homme et la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Dans le cadre du Ministère de la justice, il est possible de s'adresser à diverses instances telles que le Bureau de contrôle des services ou la direction juridique; s'agissant du Ministère de la sécurité publique et de l'Organisme des investigations judiciaires, on peut s'adresser aux bureaux des affaires internes et au Bureau de contrôle des services.

 

Cadre normatif et organique de l'Organisme de défense des habitants

 

827.             L'Organisme de défense des habitants, dont il a déjà été fait mention, a été créé par la loi n °  7319, adoptée en novembre 1992, intitulée à l'origine "loi sur la défense des habitants", puis "loi sur l'Organisme de défense des habitants", et complétée par le décret n °  22-266 portant réglementation de l'Organisme de défense des habitants. 6 5

 

828.      La compétence de cet organisme est définie par l'article 12 de la loi pertinente qui prévoit textuellement : "sans préjudice des pouvoirs constitutionnels et légaux des organismes juridictionnels du pouvoir judiciaire, l'Organisme de défense des habitants peut diligenter, d'office ou sur demande des parties, toute enquête susceptible d'éclairer le secteur public". Cependant, aucune intervention, quelle qu'elle soit, ne peut porter sur les décisions du Tribunal suprême des élections en matière électorale".

 

829.             L'intervention de l'Organisme de défense des habitants ne peut se substituer aux actes, décisions matérielles ou omissions de l'autorité administrative car ses compétences ne portent à toutes fins utiles que sur le contrôle de la légalité. Il importe à cet organisme d'assurer la défense des droits de l'homme et des citoyens, d'acheminer les plaintes des usagers contre le secteur public et d'assurer la protection des intérêts collectifs vis-à-vis dudit secteur (article 14 de la loi sur les droits de l'homme).

 

830.      Dans ce rôle de contrôle, l'Organisme de défense des habitants n'agit pas seulement sur demande, c'est-à-dire à partir d'une plainte. Ses attributions lui permettent également de procéder à des études in situ dans un





domaine déterminé, et c'est ainsi qu'il a étudié le système pénitentiaire du Costa Rica. Comme exemple de résultat de telles études, on peut citer la recommandation finale du Défenseur des habitants sur les plaintes pour abus commis par les gardiens de prison contre des visiteurs en 1995. Les plaintes portaient sur la fouille des organes intimes et sur des traitements dégradants infligés par certains fonctionnaires du système pénitentiaire.

 

831.      Dans un rapport ultérieur, l'Organisme de défense des habitants a signalé, à propos des fouilles pratiquées lors des visites, que "la nécessité de procéder à des fouilles ne saurait justifier un traitement dégradant car la garantie constitutionnelle figurant à l'article 40 de la Constitution vise précisément à sauvegarder une dimension essentielle qui ne peut être outrepassée par la loi ni par les actes des fonctionnaires, même si le but de leur comportement est licite. Dans ces conditions, l'utilisation du pronom "nul" dans l'article 40 de la Constitution n'obéit pas à un simple caprice linguistique mais trahit l'intention évidente du constituant de garantir le respect de la dignité humaine. Tout individu est ainsi protégé, en quelque situation qu'il se trouve." 6 6

 

832.      D'autres manquements mentionnés dans le rapport de 1995 de l'Organisme de défense des habitants visent les fouilles pratiquées sur des mineurs. Selon certaines plaintes, des fouilles, quelles que soient leurs modalités, sont pratiquées sur des enfants des deux sexes qui visitent les centres de détention. Selon le rapport, "le traitement qui leur est infligé pendant la fouille est illégal et dégradant et, étant donné qu'il s'agit de mineurs – qui, pour la plupart, n'ont pas le discernement nécessaire pour accepter ou refuser la fouille –, ces personnes sont victimes d'abus de la part de fonctionnaires qui, au lieu de porter atteinte à leur dignité, devraient assurer une protection spéciale aux enfants qui visitent les prisons, conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant".

 

833.      Toutes ces observations formulées par l'Organisme de défense des habitants appartiennent désormais au passé puisque, avec la promulgation du règlement des visites, ne sont plus effectuées que des fouilles générales, et qu'il est strictement interdit d'obliger des personnes à se dévêtir; en cas de nécessité exceptionnelle, la personne en question peut porter plainte auprès de la Direction du centre de la détention ou du Bureau de contrôle des services. Si les autorités du centre de détention supposent qu'une personne risque d'introduire un objet dangereux destiné au détenu, la procédure prévue consiste à faire appel à l'Organisme des investigations judiciaires (police technique judiciaire) pour qu'il arrête cette personne et procède aux contrôles nécessaires.

 

Garanties offertes aux visiteurs du système pénitentiaire

 

834.      Dans le même ordre d'idées, le décret n °  25882-J, publié au journal officiel La Gaceta n °  57 du 21 mars 1997, met en œuvre le règlement concernant les personnes et l'inspection des biens dans le système pénitentiaire costaricien. En son article 5, ce règlement interdit toute pratique de l'établissement impliquant une discrimination à l'encontre des personnes privées de liberté, ou touchant les visites et le personnel pénitentiaire. Il prévoit en outre l'obligation de publier les dispositions réglementaires relatives à la méthode de fouille et à l'inspection des biens dans les zones de visite, et l'obligation, pour le personnel affecté aux fouilles, de porter un signe d'identification.

 

835.      Par ailleurs, l'article 6 prévoit que les fouilles pourront se dérouler selon quatre méthodes indépendantes : observation ou contrôle, fouille proprement dite, saisie des vêtements extérieurs et desserrement des vêtements. Le processus d'observation consiste à examiner soigneusement la personne, ses vêtements et les objets qu'elle porte. La fouille simple implique la palpation attentive du corps de la personne, à l'exclusion des parties génitales. En ce qui concerne les deux autres méthodes, elles sont destinées à





compléter la fouille simple sans obliger la personne en question à se dénuder ou à exhiber son intimité, et elles ne seront appliquées que si le personnel du centre le demande. Entrent dans la catégorie des vêtements les chaussures, les chaussettes, les bas, la coiffure, les gaines, les diadèmes, les queues de cheval, les colliers, les boucles d'oreilles, les mouchoirs, les vestes, les manteaux, les sacs et les sweat-shirts. Pour les trois dernières méthodes, le visiteur peut demander la présence de deux témoins.

 

836.      Comme on l'a indiqué, le règlement prévoit une procédure spéciale en cas de suspicion. L'article 12 prévoit que, s'il existe des soupçons fondés, le visiteur sera contraint de se défaire des objets ou substances interdites et de les remettre au personnel. En cas de refus, la situation sera portée à la connaissance de la police judiciaire, du Ministère public ou d'un juge.

 

837.      Le règlement prévoit également que, lorsqu'il s'agit de mineurs, seul un contrôle visuel sera effectué. Les vêtements ne pourront être enlevés qu'en présence de l'adulte qui les accompagne, sauf dans la situation prévue à l'article 12, et en pareil cas l'article 33 de la Convention aux droits de l'enfant s'appliquera.

 

Commissions législatives

 

838.             L'Assemblée législative du Costa Rica n'a pas mis en place de commissions spéciales pour enquêter sur le système pénitentiaire; toutefois, par l'intermédiaire de la commission des affaires juridiques, elle a entrepris l'étude des normes pénales actuellement appliquées dans le monde. C'est ainsi que la loi n °  7594, publiée dans le supplément n °  31 de La Gaceta n °  106 du 4 juin 1996, a promulgué le Code de procédure pénale qui met en œuvre des mécanismes modernes destinés à adapter et à actualiser la procédure pénale et à mettre en place un véritable système de solution des différends, afin de ne pas entraver le bon déroulement de la justice pénale.

 

839.             L'intention de promulguer un nouveau Code de procédure pénale n'était pas nouvelle. Depuis la promulgation de l'ancien Code de procédure pénale (loi n °  5789) en 1975, il était apparu qu'à l'évidence ce texte comportait de nombreuses lacunes qui, en définitive, étaient de nature à compromettre l'application pragmatique et efficace d'une véritable conception de la procédure pénale en tant instrument de règlement des différends.

 

840.      Parmi les aspects novateurs du nouveau Code de procédure pénale, il faut mentionner l'article 25 qui établit la procédure de suspension des poursuites dans les cas bénéficiant du régime d'exécution conditionnelle de la peine; cette faveur, dont il a déjà été question, doit être demandée par le prévenu, à condition qu'il admette les faits et qu'il s'engage à réparer les dommages. La pratique démontre que cette procédure évite un gaspillage irrationnel et illogique de ressources et permet d'introduire le travail comme un nouveau principe du système pénal.

 

841.      Le Code de procédure pénale modifie également les fonctions du Ministère public et prévoit en son article 62 que les enquêtes sur l'ensemble des infractions incomberont exclusivement au Ministère public. Durant la phase dite "préparatoire", cette instance d'accusation rassemble toutes les preuves permettant d'établir la réalité des faits. Le juge de la phase préparatoire exerce un contrôle juridictionnel sur cette enquête et notamment sur le rassemblement de preuves définitives ou irréductibles telles que celles qui appliquent des droits fondamentaux tels que les perquisitions domiciliaires ou les écoutes téléphoniques, ou encore celles qui impliquent des mesures de précaution telles que la détention préventive. Le Ministère public est seul chargé de l'enquête et le juge de la phase préparatoire ne fait qu'octroyer un visa de légalité aux mesures prises.

 





842.      Le législatif est actuellement saisi d'un projet de nouveau Code pénal. Toutefois, le monde juridique estime qu'il sera difficile à adopter du fait que, comme l'indique l'un des principaux pénalistes du pays, M. Francisco Castillo, "le projet n'apporte rien de nouveau, du moins rien qui ne figure déjà dans le code en vigueur ou qui ne puisse faire l'objet d'une réforme. Si l'on veut réformer le système des peines, il n'est pas nécessaire d'adopter un nouveau code pénal." 6 7

 

843.      La protection nécessaire n'est pas seulement assurée par la Constitution, axe de la l'institution démocratique, mais également par la ratification de nombreux instruments internationaux, par un important dispositif normatif interne et par le fonctionnement de toute une série d'institutions et d'organismes tant officiels qu'officieux qui garantissent le plein respect de la dignité humaine.

 

Ministère public

 

844.      Parmi les multiples organismes qui opèrent dans le domaine juridique, il faut citer le Ministère public qui, selon les articles 62 à 67 du Code de procédure pénale, est chargé d'exercer l'action pénale et d'effectuer toutes les enquêtes nécessaires pour établir la réalité de l'infraction. Dans l'exercice de ses fonctions, le Ministère public agit selon les critères objectifs et veille également au respect des garanties établies par la Constitution, par le droit international et par la loi. Le Ministère enquête non seulement sur les circonstances permettant d'étayer l'accusation, mais également sur d'éventuelles circonstances atténuantes.

 

845.      Le Code prévoit que l'exercice de l'action pénale publique incombera exclusivement au Ministère public. Donc, si l'action pénale n'est pas exercée par le Procureur général de la République, le Ministère public pourra intervenir en cas d'infractions menaçant la sécurité de la nation, l'ordre public, les pouvoirs publics, l'ordre constitutionnel, le milieu, la zone maritime et terrestre et les finances publiques. L'article 17 du Code prévoit également que le Ministère public intervient dans la poursuite des infractions de droit privé si le défendeur a plus de 15 ans ou s'il est mineur, lorsque ses représentants légaux ou son tuteur portent plainte.

 

846.      Le Ministère public pourra exercer l'action directement lorsque l'infraction aura été commise à l'encontre d'une personne incapable ou d'un mineur non représenté, ou lorsqu'elle aura été commise par un parent jusqu'au troisième degré de parenté ou de consanguinité, par le représentant légal ou le tuteur.

 

847.      Dans le cadre des fonctions et attributions prévues par la législation, l'article 65 du Code de procédure pénale prévoit la coopération et l'aide judiciaires : "lorsque les activités délictueuses sont commises, en tout ou partie, à l'extérieur du territoire national ou lorsqu'elles sont attribuées à des personnes associées à une organisation à caractère régional ou international dans les cas où la législation pénale costaricienne doit s'appliquer, le Ministère public pourra constituer des équipes mixtes d'enquêteurs avec des institutions étrangères ou internationales".

 

848.      L'article 68 du Code de procédure pénale prévoit que le Ministère public sera responsable de la police lorsqu'elle participera aux enquêtes; cet article prévoit également que les fonctionnaires et agents de la police judiciaire devront en tout temps recevoir leurs ordres du Ministère public et des juges dans le déroulement de la procédure.





Article 14

 

Droit à restitution et à indemnisation

 

849.      Le droit à restitution ou à indemnisation est pleinement garanti par la Constitution. L'article 41 de la charge suprême prévoit que "toute personne doit obtenir réparation pour les torts ou dommages qu'elle a subis dans sa personne, ses biens ou ses intérêts moraux en faisant appel aux lois. Justice doit lui être rendue rapidement, complètement, sans fin de non‑recevoir et strictement en conformité avec les lois".

 

850.      De son côté, la loi sur la juridiction constitutionnelle prévoit en ses articles 26 et 56 que, lorsque les recours d'habeas corpus et d'amparo sont reçus, la personne lésée sera rétablie dans la pleine jouissance de ses droits ou libertés, et que les autorités responsables seront condamnées à l'indemniser pour les torts et préjudices subis, lesquels seront soumis au contentieux administratif, conformément à la procédure prévue par la loi régissant la juridiction contentieuse administrative.

 

851.      Les décisions de la Chambre constitutionnelle d'acception des recours sont parfaitement claires à cet égard. Par exemple, le recours d'amparo n °  1055-V-96 formé par M. FOC et visant le centre de détention La Reforma et l'usage inconsidéré de la force a été accepté, l'Etat étant condamné à l'indemnisation des torts et préjudices subis. Faisant usage de ses droits, la personne lésée présente une plainte fondée sur le recours accepté et, se fondant sur une estimation initiale, le juge fixera le montant à payer par l'Etat. Une fois la sentence définitive, l'administration publique devra régler la somme indiquée et les intérêts, le cas échéant. L'inexécution de la sentence, par le fonctionnaire, est passible d'une peine de prison de un à cinq ans.

 

Droit des étrangers à restitution

 

852.      Le droit à indemnisation prévu par la Constitution ne fait pas de distinction entre ressortissants nationaux et étrangers. L'article 33 de la Charte suprême prévoit que "tous les hommes sont égaux devant la loi et aucune discrimination contraire à la dignité humaine ne peut être exercée". D'autre part, l'article 19 dispose que "les étrangers ont les mêmes droits et les mêmes devoirs individuels et sociaux que les Costariciens, avec les exceptions et dans les limites fixées dans la Constitution et par les lois".

 

853.      Les étrangers poursuivis pour avoir commis un acte illégal peuvent se prévaloir de toutes les garanties de procédure prévues par le système pénal costaricien; cela implique que, s'ils n'ont pas les moyens d'assurer leur défense, un avocat leur sera désigné, qu'ils peuvent présenter des recours en appel et, d'une façon générale, qu'ils peuvent bénéficier de toutes les garanties assurant le bon déroulement de la procédure selon l'article 39 de la Constitution. Cela implique également que, si un recours d'amparo ou d'habeas corpus est reçu, ils ont les mêmes droits que les ressortissants nationaux à exiger une réparation économique, quel que soit leur statut au regard de l'immigration, car, en définitive, c'est le respect de la dignité humaine qui prime.

 

854.      Selon les enquêtes de l'Organisme de défense des habitants, certains des détenus appartenant à d'autres nationalités se sont plaints de s'être heurtés à une fin de non-recevoir de la part de l'Institut national de criminologie lorsqu'ils ont demandé à obtenir certains avantages en vertu de leur situation d'étranger, du manque d'appui familial ou en raison du type d'infraction (il s'agit en général d'infractions à la loi sur les psychotropes et à d'autres textes visant les délits sexuels). Par la suite, l'Institut de criminologie a adopté une politique plus ouverte pour l'octroi des avantages. Depuis 1996, l'Organisme de défense des habitants ne reçoit plus de plainte portant sur la discrimination fondée sur la nationalité.

 





Procédure de demande de réparation

 

855.      La procédure à suivre pour exiger la réparation des dommages et préjudices est fixée par la loi portant réglementation de la juridiction contentieuse et administrative, en ses articles 76 à 81. Selon ce texte, une fois la sentence rendue, le tribunal ordonnera, sur demande des parties, les mesures voulues en vue d'une juste et propre exécution.

 

856.      Selon l'article 77, si la condamnation de l'administration consiste à verser une certaine somme, l'administration devra s'exécuter immédiatement par prélèvement sur son budget. Si une modification du budget national est nécessaire à cette fin, un délai de trois mois sera accordé à l'administration. Lorsque la sentence ou la décision fixant la somme à verser est définitive, le tribunal devra, selon l'article 78 et sur demande des parties, communiquer également la teneur de la sentence aux services du budget et au Contrôleur général de la République. A l'issue d'un délai de trois mois après réception de la communication, ces organismes n'approuveront aucun budget ordinaire de l'administration condamnée si ces budgets ne comportent pas le poste nécessaire à l'exécution de la sentence. La manière dont l'Etat effectuera le paiement devra être celle qui grève le moins possible les finances publiques.

 

857.      Aux fins d'application des dispositions légales, l'article 81 du texte de loi dispose que la non-exécution des décisions entraîne une responsabilité pénale et civile et, faute de dispositions plus sévères, l'inexécution des jugements pourra être sanctionnée par une peine de prison de un à cinq ans. En outre, les fonctionnaires coupables ne pourront pas bénéficier de la liberté provisoire, d'une suspension de la peine, de la liberté conditionnelle ou d'une amnistie, ni exercer des fonctions publiques pendant cinq ans après l'exécution de la peine.

 

Programmes de rééducation

 

858.      Au Costa Rica, il n'existe aucun programme particulier destiné à la rééducation des personnes victimes de tortures. Lorsqu'une personne a subi des lésions corporelles infligées par les organismes de police, elle est soignée dans les centres hospitaliers du pays.

 

859.      A cet égard, la décision n °  4903 de la Chambre constitutionnelle qui a admis le recours d'habeas corpus formé contre le responsable de la sécurité de l'un des secteurs du centre de détention La Reforma en faveur de M. HRM a été fondée sur le fait que tout abus dans l'usage de la force par les fonctionnaires est contraire aux normes et valeurs énoncées dans l'article 40 de la Constitution. Le jugement indique à cet égard que "le détenu fut transféré, après cet incident, à l'hôpital Mexico; ce fait suffit à démontrer que les fonctionnaires l'ont inutilement maltraité, ainsi qu'il est dit dans la plainte ... Pour ces motifs, le recours est recevable."

 

860.      Les pouvoirs octroyés par la Constitution et par la loi ne fixent pas de limites à ce que peut décider un tribunal, lequel peut être guidé par les principes du droit tels que l'équité, la proportionnalité et la justice. Cela signifie qu'il n'existe pas de plafond en matière de condamnation pécuniaire de l'Etat; de même et selon le cas, une rééducation médicale et psychologique peut être prévue dans les établissements hospitaliers du pays.

 

Projet "Ecoutez votre voix"

 

861.      Le projet "Ecoutez votre voix" est destiné à donner aux ex-détenus une formation professionnelle et pédagogique. Ce projet, qui est exécuté par l'Institut latino-américain de prévention et d'éducation en matière de santé (ILPES), s'efforce de prévenir les récidives. Ce projet a été défini dans le document "La justice en marche" ratifié par les présidents des pays d'Amérique centrale en tant que réponse à la nécessité d'innover dans le système pénitentiaire.

 





862.      Ce projet, qui est actuellement animé par 13 personnes, s'est concrétisé sous la forme du seul centre d'orientation d'appui régional destiné aux ex-détenus des deux sexes, récidivistes en matière d'infractions contre la propriété et qui cherchent à s'amender. Le projet est coordonné par l'Institut mixte d'aide sociale (IMAS) qui lui fournit une subvention mensuelle de 40 000 colons (soit 129,50 dollars) pour la formation et qui octroie des crédits aux micro-entreprises; par ailleurs, l'Institut national d'apprentissage (INA) assure la formation technique et préside à la Bourse de l'emploi; le Ministère de la justice apporte un appui logistique pour la sélection des candidats; l'Institut d'études latino-américaines (IDELA) organise des conférences sur la culture populaire; les universités privées détachent un personnel volontaire qualifié et l'ambassade des Pays-Bas ainsi que la société civile participent au projet par des actions volontaires et par des dons.

 

863.      Le projet fonctionne depuis quatre ans et il a permis d'aider plus de 90 ex-détenus des deux sexes et, par leur intermédiaire, environ 250 personnes (familles, etc.), qui ont reçu un appui économique, des soins médicaux et psychologiques et une formation professionnelle, notamment. Sur ce total, 5 % seulement des intéressés ont récidivé et cela s'est produit lorsque, pour diverses raisons, ces personnes ont abandonné les activités de groupe, ce qui prouve que la récidive se produit plus rarement lorsqu'il existe des conditions favorables à l'appui et à l'orientation.

 

864.      Le travail comporte trois étapes : sélection des candidats et candidates; orientation et appui psychosocial – formation professionnelle ; création de micro-entreprises – réinsertion professionnelle. La procédure de sélection prévoit la réalisation d'un sondage dans les centres de détentions de la capitale; ce sondage est effectué parmi les personnes privées de liberté et proches de leur libéralisation, qui souhaitent participer au projet. A cette étape, un appui psychologique collectif ou individuel leur est proposé pour les préparer à leur libération, et, à cet effet, sont organisés des ateliers de travail pour la préparation à la sortie et l'accompagnement jusqu'à la sortie. Ces ateliers ont lieu actuellement dans les centres de détention La Reforma et Buen Pastor. On commence par un atelier préparatoire de quatre à huit séances regroupant les détenus qui, selon une liste fournie par la Direction générale de la réinsertion sociale, sont près de recouvrer leur liberté.

 

865.      La phase d'orientation et d'appui psychosocial est ainsi conçue : à leur sortie de l'établissement de détention, les intéressés des deux sexes assistent volontairement aux réunions quotidiennes d'appui thérapeutique pendant une demi-journée, réunions qui portent sur les thèmes suivants : toxicomanie et alcoolisme, violences, traitement psychologique individuel, alphabétisation, instituts sociaux, appui familial, informatique et culture populaire, etc.; les proches sont invités à participer au processus de rééducation en vue de mener une vie honnête. L'après-midi, chaque participant fréquente un centre de formation technique et professionnel de l'INA afin d'apprendre un métier qui lui permet de vivre sans sombrer dans la délinquance, et de recevoir également une formation aux activités de la petite entreprise.

 

866.      La troisième étape est celle de la création de micro-entreprises grâce à la réinsertion professionnelle. A cet effet, le centre possède un fonds de roulement constitué par l'IMAS, qui finance les ex-détenus afin qu'ils puissent acheter le matériel nécessaire à la création de leurs propres entreprises; à cet égard, les candidats devront obligatoirement avoir suivi le cours de gestion des entreprises de l'INA. Le centre dispense des cours de formation technique portant sur l'artisanat du cuir, la chaussure, les travaux manuels, la coupe et la confection, la coiffure et l'esthétique, l'ébénisterie, les constructions métalliques et la réparation dans le domaine de l'électroménager; depuis, le projet permet d'accéder aux bourses de l'emploi de l'INA. Le projet comporte également un système de suivi de chaque détenu et il permet des rencontres entre les nouveaux participants et les anciens.

 

867.      A l'heure actuelle, le projet est en phase de consolidation et ses responsables sont à la recherche de sources de financement en vue d'étendre le projet aux jeunes délinquants grâce à des programmes de garde des enfants et de réintégration familiale.

 





Article 15

 

Dispositions concernant l'admissibilité des preuves

 

868.      L'article 40 de la Constitution prévoit que "toute déclaration obtenue par la violence sera nulle". Dans ces conditions, toute preuve présentée à la justice et obtenue par des méthodes violentes n'aura aucune valeur légale et, au contraire, pourra entraîner le déclenchement d'une procédure pénale contre quiconque l'aura obtenue par ces moyens.

 

869.      Par cette disposition, la Constitution renforce également l'article 39 sur le respect de la procédure. Par ailleurs, l'article 234 du Code de procédure pénale prévoit ce qui suit : "Outre les moyens de preuve prévus par le présent code, d'autres moyens pourront être utilisés à condition qu'ils n'entraînent pas la suppression des garanties et droits des personnes, ni ne portent atteinte aux institutions. Ces moyens de preuve seront admis dans la procédure en tant que moyens de preuve ordinaires".

 

870.      L'article 82 se réfère aux droits du prévenu et est ainsi conçu : "La police judiciaire, le Ministère public et les juges, selon le cas, feront savoir au prévenu, immédiatement et de façon compréhensible, qu'il possède les droits suivants : f) ne pas être soumis à des méthodes susceptibles de diminuer son libre arbitre ou de porter atteinte à sa dignité."

 

871.      Ces principes sont également entérinés par l'article 96 du Code de procédure pénale dont la lettre est ainsi conçue : "Il ne sera exigé en aucun cas du prévenu qu'il jure ou promette de dire la vérité et il ne fera l'objet d'aucune coercition ou menace, aucun moyen ne sera utilisé pour l'obliger, le conduire ou le forcer à faire des déclarations contre sa volonté; on n'aura recours à aucune accusation nouvelle ou mesure reconventionnelle en vue d'obtenir des aveux. Sont interdites les mesures qui diminuent la liberté de décision du prévenu, sa mémoire ou sa capacité de compréhension et d'action et, en particulier, les mauvais traitements, les menaces, l'épuisement, la violence physique, la torture, l'administration de psychotropes et l'hypnose. La promesse d'octroi d'un avantage ne sera admise que si elle est expressément prévue par la loi ...".

 

872.      Les garanties procédurales prévoient que "la police ne pourra recevoir de déclaration de l'accusé. Si celui-ci manifeste le désir de faire une déclaration, la police devra en informer le Ministère public qui entendra l'accusé dans les formes prévues par la loi. La police ne pourra communiquer avec l'accusé qu'aux fins de l'enquête et pour l'établissement de son identité si celle-ci n'a pas été suffisamment précisée". Il s'agit là d'un des points les plus sensibles et on compte de nombreuses annulations de procédure motivées par le fait que les membres des forces de police ont enfreint la procédure relative aux déclarations.

 

873.      Le manuel de base de la police de San José donne aux membres de la police l'instruction suivante relative aux interrogatoires : "la police devra indiquer au prévenu qu'il a le droit de se faire assister par un défenseur et de s'abstenir de toute déclaration qui pourra être retenue contre lui". L'interrogatoire peut avoir lieu lorsqu'il existe des preuves à l'encontre de la personne interrogée et il devra se dérouler en présence d'une autorité compétente; une plainte devra également avoir été formulée. La police ne peut pas recevoir de déclaration, ainsi qu'il est dit à l'article 98 du Code de procédure pénale". 6 8

 

874.      L'article 99 du Code de procédure pénale dispose, en ce qui concerne l'admissibilité des preuves, que la non-observation de ces dispositions empêchera que la déclaration du prévenu soit utilisée contre lui, même si





celui-ci a consenti à cette procédure. Ainsi se trouve garanti le bon déroulement de la procédure, dans toutes ses formalités, et le juge pourra admettre les preuves conformément au droit.

 

875.      Il convient d'observer que le dispositif juridique prévoit une série d'examens pouvant être pratiqués sur le corps du prévenu afin de découvrir la vérité. A cet égard, l'article 88 du Code de procédure pénale donne le détail des différents examens pouvant être pratiqués : "prélèvement d'échantillon de sang et de peau, d'ongles ou de cheveux, photographes et empreintes digitales, enregistrement de la voix, examen des tatouages et des défauts corporels, palpation et, d'une façon générale, examens ne pouvant porter aucune atteinte à la santé ou à l'intégrité physique, selon l'expérience commune et les règles de l'expérience médicale".

 

876.      Le Code de procédure pénale établit également comme principe général, en son article 175, l'interdiction de fonder une décision judiciaire sur des actes accomplis en violation de la Constitution, du droit international ou communautaire en vigueur au Costa Rica et dudit code, sauf si la violation a été corrigée conformément à la procédure des actes judiciaires.

 

877.      Par ailleurs, l'article 181 sur la légalité de la preuve est ainsi conçu : "les éléments de preuve ne seront admis que s'ils ont été obtenus par un moyen légal et incorporés à la procédure conformément aux dispositions du présent code. A moins qu'ils ne favorisent l'accusé, on ne pourra pas utiliser de renseignements obtenus par la torture, les mauvais traitements, la coercition, la menace, la tromperie, la violation du domicile, de la correspondance, des communications, des documents et papiers privés; on ne pourra pas davantage utiliser d'informations obtenues par des moyens qui portent atteinte à la volonté ou violent les droits fondamentaux de la personne humaine".

 

878.      En ce qui concerne plus particulièrement la responsabilité pénale des mineurs, la loi sur la justice pénale juvénile prévoit en son article 54 sur les moyens de preuve que "seront admissibles, dans le cadre de la présente procédure, tous les moyens de preuve définis par le Code de procédure pénale, dans la mesure où ils ne nuisent pas aux objectifs et aux droits consacrés par la présente loi. Les preuves seront jugées selon les règles d'une saine critique".

 

879.      Par ailleurs, l'article 81 du même texte prévoit, s'agissant des déclarations de mineurs, que "les mineurs pourront s'abstenir de faire une déclaration. En aucun cas on ne les obligera à promettre ou à jurer de dire la vérité, et on ne fera pas usage, à leur encontre, de coercition ou de menaces; on n'utilisera pas davantage de moyens quels qu'ils soient pour les obliger à faire des déclarations contre leur volonté, et on ne formulera pas à leur encontre de charge supplémentaire afin d'obtenir des aveux. La non-observation de la présente disposition frappe de tels actes de nullité".

 

880.      En matière pénale juvénile, conformément à la philosophie de l'intérêt supérieur de l'enfant, on a mis en œuvre de nouvelles pratiques judiciaires dans le domaine de l'admissibilité des preuves. Ainsi, contrairement à la procédure pénale ordinaire, le mineur ne pourra faire de déclaration que devant le juge d'instruction des mineurs du Ministère public. En outre, afin d'éviter les déclarations contradictoires qui pourraient provoquer un préjudice psychologique, le mineur ne formule sa déclaration qu'une seule fois devant des juges, médecins, magistrats et avocats. Cette audition doit avoir lieu dans une salle, sans formalités, et toutes les personnes qui y assistent doivent être assises sur un même niveau afin d'éviter de troubler le mineur.

 

881.      Les moyens de preuve destinés à attester l'existence d'un fait délictueux et à identifier ses auteurs seront les mêmes que dans la procédure pénale des adultes, ce qui signifie qu'ils doivent respecter les principes de légalité et de licité de la preuve; en outre, les preuves seront examinées par les juges selon les critères d'une saine critique.

 





882.      Le système pénal costaricien ne prévoit pas d'exceptions pour les personnes commettant un acte illicite; toute autorité usant de méthodes contraires aux dispositions légales pour obtenir une preuve sera tenue responsable de ses actes et passible d'une sanction pénale. A titre d'exemple de cette situation, on peut citer la récente condamnation à un an et demi de prison par le tribunal de Pérez Zeledón, au sud du pays, à l'encontre de membres de la force publique ayant abusé de leur autorité lors d'une enquête de police.

 

883.      Selon le journal local La República , les quatre policiers sont arrivés dans une propriété pour interroger un travailleur sur la perte de certains outils de travail. Bien que le paysan ait prétendu ne rien savoir de cette affaire, il fut conduit jusqu'à une voiture de police et transporté dans sa maison. Là, les policiers ont demandé à son épouse de leur remettre les outils, mais comme elle n'en savait pas davantage sur cette affaire, ils ont quitté la maison avec le travailleur. En chemin, ils ont arrêté le véhicule et là le policier, armé de son arme de service, a fait feu près de son oreille. La condamnation porte également sur l'incapacité d'exercer des emplois publics.

 

         Article 16

 

Liberté de conscience dans le système pénitentiaire

 

884.      La Constitution du Costa Rica prévoit en son article 75 que "la religion catholique, apostolique et romaine est celle de l'Etat qui contribue à son maintien sans empêcher le libre exercice dans la République de n'importe quel autre culte, à condition qu'il ne soit contraire ni à la morale universelle, ni au bonnes mœurs". Le texte de la Constitution établit clairement la liberté de culte, même si la religion catholique est la religion officielle de l'Etat.

 

885.      Le système pénitentiaire costaricien permet le libre exercice du culte, y compris le droit de visite, non seulement de prêtres catholiques, mais également de pasteurs des églises chrétiennes ou de représentants d'autres religions, le cas échéant. L'Organisme de défense des habitants a rendu compte de cette situation en 1995 en signalant que "les croyances religieuses sont respectées et que cela a pu être constaté grâce à l'autorisation accordée à des groupes organisés de diverses obédiences afin qu'ils maintiennent des contacts avec les détenus, selon un horaire convenu." 6 9

 

886.      On peut également relever dans le rapport de cette année de l'Organisme de défense des habitants que le système pénal costaricien ne pratique aucune discrimination fondée sur la race, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion de caractère national ou social, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

 

Situation des migrants

 

887.      Pour développer le concept énoncé à l'article 1 de la Convention, l'Etat costaricien a jugé opportun d'exposer la situation des immigrants nicaraguayens.

 

888.      En avril 1999, M. Jorge E. Taiana, Secrétaire exécutif de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, a été saisi d'un important rapport sur la situation des migrants des deux sexes au Costa Rica et des migrants costariciens à l'étranger. De même, en application de la résolution 52/97 de l'Assemblée législative des Nations Unies, le Secrétariat général de l'Organisation a été saisi en juin 1999 d'un rapport sur la violence



exercée contre les travailleurs migrants; récemment, les services du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ont été saisis du rapport national présenté en application de la résolution 54/166 sur la protection des migrants. Ces documents sont joints en annexe.

 

889.      Le contexte politique de l'Amérique centrale tel qu'il existait dans les années 80 et la grave crise économique qu'a subie le Nicaragua au cours de la présente décennie expliquent le flux constant et massif d'immigrants nicaraguayens qui ont franchi illégalement la frontière à la recherche d'une meilleure situation économique. Cette situation a contraint les autorités à adopter des mesures extraordinaires dans pratiquement tous les domaines (santé, éducation, logement, travail et sécurité, etc.).

 

890.      Selon les données statistiques de la Direction générale des migrations et des étrangers du Costa Rica, jusqu'en 1987 le flux migratoire le plus important concernait des Salvadoriens des deux sexes; toutefois, à partir de cette année, on a noté un afflux massif de Nicaraguayens dont le nombre fait aujourd'hui l'objet de maints débats puisque certaines sources le situent entre 500 000 et 700 000 personnes, faute de données réelles. La seule information précise est le nombre de résidents autorisés et enregistrés à la Direction générale des migrations et des étrangers, soit 127 148 personnes au 13 juin 2000. On compte également de nombreux migrants salvadoriens (9 866) et guatémaltèques (8 056).

 

891.      Le nombre total d'étrangers se trouvant dans le pays est de 32 322 personnes possédant un permis de séjour provisoire et de 208 358 personnes possédant un permis de séjour permanent, soit un total de 240 680 personnes. Les données statistiques de la Direction générale des migrations et des étrangers n'opèrent pas de ventilation des chiffres par sexe et âge car ces renseignements ne figurent pas sur les registres.

 

892.      A la suite des importants dégâts provoqués par l'ouragan Mitch en novembre 1998, le Gouvernement du Costa Rica a, par décret n °  27457-G-RE publié au journal officiel La Gaceta du 9 décembre 1998, décidé une amnistie migratoire de six mois allant du 1er février 1999 au 31 juillet de la même année en faveur de tous les immigrants illégaux d'Amérique centrale qui se trouvaient sur le territoire national avant le 9 novembre 1998.

 

893.      Grâce à cette mesure, le Costa Rica a permis à de nombreux ressortissants d'Amérique centrale des deux sexes de régulariser leur situation et d'éviter leur refoulement avec les graves conséquences qui en seraient résultées pour la situation socio-économique de ces pays; de plus, il a été possible, grâce à ce mécanisme, d'assurer un contrôle plus étroit sur la population mirante étrangère, laquelle devra désormais cotiser aux régimes de pension, de santé et professionnel comme tout travailleur costaricien.

 

894.      A l'issue de la période d'amnistie, le nombre d'étrangers des deux sexes qui en avaient bénéficié s'est élevé à 155 316 personnes au 17 mars 2000. Sur ce total, 131 998 personnes ont présenté une demande de permis de séjour et 8 701 demandes ont été rejetées.

 

895.      Le nombre exact de Nicaraguayens présents dans le pays n'est pas connu et l'on espère que le recensement national de juin 2000 permettra de le fixer avec précision.

 

896.      En ce qui concerne le respect des obligations découlant du Pacte, le gouvernement n'a pas pour politique de poursuivre ou de maltraiter les citoyens nicaraguayens et le peuple costaricien n'a pas d'attitude xénophobe, contrairement à ce qu'ont prétendu certaines organisations étrangères; au contraire, l'attitude des derniers gouvernements nationaux a été, compte tenu de la gravité de la situation économique régnant dans le pays limitrophe, situation aggravée encore par les désastres naturels, de collaborer avec ce pays grâce à l'aide humanitaire et à la mise en place d'un cadre réglementaire qui permet aux ressortissants d'un des pays limitrophes de se rendre au Costa Rica et d'y exercer tous les droits et obligations prévus par la Constitution et la loi.

 

897.      Selon les données statistiques de l'Organisme de défense des habitants, de 1996 à la date présente, les immigrants ont formulé un total de 36 plaintes. Les plaintes et consultations les plus fréquences portent sur les faits suivants : violation de l'intégrité physique et de la liberté de déplacement, abus de pouvoir lors de la détention dans des camps d'internement, refoulements massifs, interdiction d'utiliser les recours administratifs et judiciaires afin de pouvoir demeurer légalement dans le pays, séjours de trois jours dans des centres de détention avant l'expulsion.

 

898.      A la suite de la dernière amnistie des migrants, une vaste campagne visant à sensibiliser les étrangers à leurs droits s'est déroulée au Costa Rica. Il convient de signaler que, conformément aux dispositions de l'article 19 de la Constitution et de la loi générale sur les migrations et des étrangers (article 64), les étrangers ont les mêmes droits que les ressortissants nationaux; toutefois, en application des dispositions légales et des principes généraux du droit, "nul n'est censé ignorer la loi", ce qui découle de la nécessité de faire respecter la loi dans un Etat de droit.

 

899.      Afin d'éviter des situations irrégulières où il serait porté atteinte aux droits de l'homme, la Direction des migrations a, eu égard aux besoins réels, renforcé ses contrôles et a appliqué d'autres mesures telles que le détachement, à San José, d'un personnel ayant une grande expérience pratique. Ces fonctionnaires collaborent non seulement à l'expulsion des étrangers ayant pénétré illégalement dans le pays, mais aident à déceler les documents d'identité falsifiés ou modifiés, tels que les permis de résidence, les documents relatifs à l'amnistie ou d'autres documents de migrants établis à San José ou par un service régional; ils assurent également un travail de contrôle sur leurs propres camarades et sur les autres effectifs de la force publique.

 

900.      Le mécanisme mis en place consiste à assurer une rotation des fonctionnaires afin d'éviter qu'ils n'établissent des liens trop étroits avec les personnes ou organisations impliquées dans des actes illégaux commis à l'encontre des étrangers; de même, les responsables régionaux doivent soumettre périodiquement des rapports, ainsi que d'autres responsables importants afin d'exercer un contrôle croisé et de découvrir plus facilement les situations irrégulières.

 

901.      D'autres activités ont été déployées pour analyser le problème des migrants : ce sont les forums sur la population migrante, réunis par la Direction de protection spéciale de l'Organisme de défense des habitants et auxquels participent des services de l'Etat, des organisations internationales du système des Nations Unies, l'Institut interaméricain des droits de l'homme et les organisations non gouvernementales s'occupant de ces questions.

 

902.             S'agissant de la défense des droits des migrants, indépendamment de la Commission de haut niveau sur les migrations, composée des principaux responsables ministériels s'occupant de ces questions, on peut noter le rôle joué par l'Organisme de défense des habitants, le Bureau régional de l'ACNUR, la Direction générale des réfugiés et des organisations non gouvernementales telles que la Commission des droits de l'homme d'Amérique centrale (CODEHUCA), la Commission costaricienne des droits de l'homme (CODEHU), l'organisation Caritas du Costa Rica et l'organisation Consultores Asociados Internacionales (CAI).

 

Violences contre les femmes

 

903.      Il est un autre aspect que notre gouvernement considère comme important en ce qui concerne la définition de la torture et des traitements cruels et inhumains, c'est la violence contre les femmes. Le fait d'associer la violation des droits de l'homme à la violence en général et, en particulier, à la violence contre les femmes est une attitude très récente adoptée par les enceintes internationales.

 

904.      Il n'existe pas de définition universelle acceptée de ce qu'on entend par violence contre les femmes. L'actuel deuxième Vice-Président du Costa Rica, qui est en même temps expert international dans le domaine des droits de l'homme, Mme Elizabeth Odio, définit cette violence comme "toute action d'une personne contre une autre personne, perpétrée dans l'intention de faire du mal, d'infliger une douleur physique ou morale ou les deux. Autrement dit, il s'agit d'une action humaine volontaire qui cause douleur et lésions à un autre être humain, alors que, de toute évidence, cela pourrait être évité. Quand cette action vise une femme en tant que femme ou lorsque ces actes visent en majorité des femmes, on peut alors parler de violences contre les femmes" 7 0 . En 1994, les Nations Unies ont désigné une personne chargée de faire rapport sur la question de la violence contre les femmes et, à cette occasion, la notion de violence a été largement développée et comprend les faits suivants : violences physiques, sexuelles ou psychologiques dans la famille, y compris les mauvais traitements, les abus sexuels contre les enfants des deux sexes dans le foyer, la violence en rapport avec la dot, les violations commises par le mari, les mutilations génitales féminines et autres pratiques traditionnelles nuisibles à la femme, les actes de violence perpétrés par d'autres membres de la famille et les violences liées à l'exploitation. Ces actes de violence domestique constituent en réalité des tortures et des traitements cruels, inhumains et dégradants commis à l'encontre des femmes.

 

905.      A cet égard, il importe de signaler que, au mois de mai dernier, le Costa Rica a soumis à l'Organisation des Etats américain le premier rapport biannuel sur l'application de la résolution AG/RES-1456 (XXVII-O/97) sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém Do Pará). Le rapport rend compte de manière détaillée des mesures pratiques prises pour prévenir et sanctionner la violence contre les femmes, des mesures légales adoptées et de la jurisprudence pertinente.

 

 

 

Rapport préparé par l'ASO/

Département des droits de l'homme

Sous-Direction de la politique multilatéral

Direction générale de la politique extérieure.



En vue de l'élaboration du présent rapport, les institutions suivantes ont été consultées et ont donné leur aval :

 

Cour suprême de justice

Chambre constitutionnelle

Organisme des investigations judiciaires

Ministère public

Ministère de la sécurité publique

Direction générale des migrations et des étrangers

Municipalité de San José

Municipalité de Belém

Municipalité d'Alajuela

Municipalité de Montes de Oca

Municipalité de Tres Rios

Ministère de la justice

Direction générale de la réinsertion sociale

Organisme de défense des habitants

Hôpital national psychiatrique Manuel Antonio Chapui

Hôpital national psychiatrique Chacón Paut

Commission nationale des affaires indigènes (CONAI)

Institut latino-américain de prévention et d'éducation en matière de santé (ILPES)

Institut latino-américain des Nations Unies pour la prévention des infractions et le traitement des délinquants (ILANUD)

Université du Costa Rica, Faculté de droit

Université libre du Costa Rica

Collège universitaire de Cartago

Université d'Etat d'enseignement à distance

 

La méthode suivante a été adoptée :

 

Il a été remis aux institutions compétentes un important questionnaire sur les points les plus intéressants concernant les divers articles de la convention.

 

Les informations communiquées ont été traitées et complétées par des renseignements obtenus lors d'enquêtes in situ , d'entretiens et de consultations dans les principaux établissements universitaires et de recherche.

 

La première version du rapport a été communiquée aux principales institutions intéressées et leurs observations incorporées au texte définitif.

65             Loi sur l'Organisme de défense des habitants, Imprimerie nationale, publiée au journal officiel La Gaceta , n °  155 du 17 août 1994.

66                Defensoría de los Habibantes, Recomendación final – problema de registro corporal, 1er décembre 1995.

67             Castillo, Francisco, "El proyecto de Código Penal", La República , avril 1999.

68             Cours de formation policière de base, Centre de formation et d'études, Département de la police municipale de San José, page 21.

69                Organisme de défense des habitants, Cuestionario sobre pensiones y condiciones carcelerías en Costa Rica, 1996, page 19.

70             Odio Benito, Elizabeth, "Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres". Protección Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres, IIDH, CLADEM. Cours et atelier sur les système de protection international des droits de la femme (22-26 juillet 1996, San José, Costa Rica), 1997, page 26.



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