University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Chine, U.N. Doc. CAT/C/39/Add.2 (2000).


 

Troisièmes rapports périodiques des Etats parties
devant être soumis en 1997
Additif
  CHINE *

  [4 mai 1999]

  *    Pour le rapport initial, le rapport complémentaire et le deuxième rapport périodique présentés par le Gouvernement chinois, voir les documents CAT/C/7/Add.5 et 14, et CAT/C/20/Add.5. Aux fins de leur examen par le Comité, voir les documents CAT/C/SR.50, 51, 143/Add.2, 144/Add.2, 145/Add.2, 146/Add.2 et Add.4, 251, 252/Add.1 et 254, ainsi que les Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-cinquième, quarante-huitième et cinquante et unième sessions, Supplément No 44 ,(A/45/44, par. 471 à 502, A/48/44, par. 387 à 429 et A/51/44, par. 138 à 150).
TABLE DES MATIÈRES
 
                                                                      Paragraphes    
 
Introduction   ............................................    1 -    4        
 
PREMIÈRE PARTIE
I.       NOUVELLES MESURES PRISES POUR METTRE EN OEUVRE
LA CONVENTION ET PROGRÈS ACCOMPLIS   ................    5 -   58        
 
Article 2   .........................................    5 -   10        
        Article 3   ............................................ 11 -   12        
        Article 4   ............................................ 13 -   14         
        Article 5   ............................................ 15 -   17        
        Article 6   ............................................     18           

        Article 7   ............................................ 19 -   20        

        Article 8   ............................................ 21 -   22        
        Article 9   ............................................ 23 -   24        

        Articles 10 y 11   ..................................... 25 -   35   

    

        Article 12   ........................................... 36 -   40       
        Article 13   ........................................... 41 -   48       
        Article 14   ........................................... 49 -   50       
        Article 15   ........................................... 51 -   52       
        Article 16   ........................................... 53 -   58       
 
II.      RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES DEMANDÉS
PAR LE COMITÉ   ...................................... 59 -   91       
Liste des annexes   .................................................       
 
DEUXIÈME PARTIE
 
RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION DANS
LA RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG KONG   ........... 92 - 253       
 
Introduction   ....................................... 92 -   95     
        Article 1   ............................................ 96 - 101       
        Article 2   ........................................... 102 - 113       
        Article 3   ............................................ 114 - 132       
        Article 4   ............................................ 133 - 134       
        Article 5   ............................................    135          
        Article 6   ............................................ 136 - 139     
        Article 7   ............................................    140          
        Article 8   ............................................ 141 - 14

        Article 9   ............................................ 144 - 146

        Article 10   ........................................... 147 - 153       

                     Article 11   ............................................   154 - 179       

       

                     Article 12   ............................................   180 - 196    

   

                    Article 13   ............................................   197 - 223       

                   Article 14   ............................................   224 - 229       

                   Article 15   ............................................   230 – 234       

 

                   Article 16   ............................................   235 – 253       

 

Liste des annexes   ....................................................        

 

Introduction

 

1.       Le présent rapport est le troisième que présente la République populaire de Chine en application de l'article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 

2.       La Chine a soumis son rapport initial sur l'application de la Convention (CAT/C/7/Add.5) en décembre 1989 et l'a fait suivre, en octobre 1992, d'un

rapport complémentaire (CAT/C/7/Add.14, ci‑après dénommé "rapport complémentaire").

Le deuxième rapport sur la Chine (CAT/C/20/Add.5, ci‑après dénommé "deuxième rapport") a été présenté en décembre 1995 et examiné par le Comité en mai 1996.

 

3.       Les rapports initial et complémentaire ainsi que le deuxième rapport soumis par la Chine décrivent en détail la structure politique du pays, son cadre juridique et les dispositions législatives et réglementaires interdisant la torture ainsi que les mesures concrètes visant à y donner effet. Le présent rapport aborde les nouvelles mesures prises dans ce domaine et les progrès réalisés par la Chine dans l'application de la Première partie de la Convention, et fournit, compte tenu des sujets de préoccupations pertinents soulevés par le Comité lors du précédent examen et de ses recommandations, des renseignements complémentaires sur la manière dont la Chine a appliqué la Convention.

 

4.       La Chine a repris l'exercice de la souveraineté sur Hong Kong et institué la Région administrative spéciale de Hong Kong le 1er juillet 1997. La Deuxième partie du présent rapport, qui donne des renseignements sur l'application de la Convention dans la Région administration de Hong Kong, a été rédigée par le Gouvernement de la Région administrative.

 

 

                                   PREMIÈRE PARTIE

 

I.   NOUVELLES MESURES PRISES POUR METTRE EN OEUVRE

LA CONVENTION ET PROGRÈS ACCOMPLIS

 

 

                                      Article 2

 

5.       Les paragraphes 64 à 71 du rapport complémentaire et les paragraphes 6,7 et 85 du deuxième rapport présentés par la Chine sont toujours valables.

 

6.       Depuis la présentation de son deuxième rapport, la Chine a révisé le Code pénal et le Code de procédure pénale de 1979 de la République populaire de Chine. La révision de ces Codes s'est inspirée des expériences acquises par l'application des deux anciens codes, et des points forts du droit pénal contemporain en vigueur dans d'autres pays. Ces deux nouvelles législations formulent de manière explicite les principes fondamentaux du droit pénal, notamment que les infractions et leurs sanctions sont définies par la loi; que la loi s'applique uniformément à tous les citoyens; que la sanction doit être proportionnelle à l'infraction, et que personne ne peut être déclaré coupable sans avoir été jugé conformément à la loi par un tribunal populaire.

7.       Le 17 mars 1996, la Quatrième session de la Huitième Assemblée populaire nationale a adopté la Décision sur la modification du Code de procédure pénale de la République populaire de Chine. Ce code procédure pénale révisé est entré en vigueur le 1 er janvier 1997. Il renforce les garanties contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants vis‑à‑vis de toute personne suspectée, accusée ou condamnée au titre d'une infraction pénale, grâce aux mesures prises dans les cinq domaines suivants :

 

a)       abolition du système de la détention pendant l'interrogation;

 

b)       établissement du principe selon lequel toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable conformément à la loi par un tribunal populaire. L'article 12 du Code révisé de procédure pénale stipule ainsi que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable conformément à la loi par un tribunal populaire. L'établissement de ce principe signifie qu'aucun suspect ou défendeur, ne peut être traité à aucun moment de la procédure pénale comme un délinquant, disposition qui permet de garantir davantage les droits légitimes des suspects et des défendeurs, et de réduire la fréquence de la torture;

 

c)       avancement de la date à laquelle les avocats prennent part à la procédure pénale;

 

d)       réforme des procédures du jugement pénal, avec le remplacement des procédures caractérisées par des interrogations conduites par des juges par l'audition des arguments de l'accusation et de la défense;

 

e)       changement dans les modalités d'exécution de la peine de mort. Le Code pénal chinois de 1979 disposait que la peine de mort devait être exécutée par balle. Tout en maintenant cette procédure, le Code de procédure pénale révisé introduit de nouvelles dispositions concernant des moyens plus humains d'appliquer la peine de mort, comme l'emploi d'injections.

 

8.       Le 14 mars 1997, la Cinquième session de la Huitième Assemblée populaire nationale chinoise a modifié le Code pénal de 1979. Le Code pénal révisé accorde une plus grande importance à la protection des droits de l'homme. En ce qui concerne l'interdiction du crime de torture, des adjonctions et des améliorations considérables ont été apportées au texte du Code pénal, par rapport à la législation précédente. Ce sont notamment :

 

a)       le maintien du délit d'extorsion d'aveux par la torture et du délit de sévices physiques infligés aux détenus, stipulés dans le Code pénal de 1979, et l'introduction du délit d'utilisation de la force par un membre du personnel judiciaire pour obtenir un témoignage. Ceci comble une lacune du Code d'origine, qui manquait de dispositions explicites concernant les actes faisant usage de la force perpétrés par le personnel judiciaire en vue d'obtenir un témoignage;

 

b)       une disposition plus explicite selon laquelle ceux qui extorquent des aveux par la torture, obtiennent par la force les déclarations des témoins ou maltraitent physiquement les détenus seront punis plus sévèrement. Si ces trois délits ont entraîné des lésions corporelles, une incapacité ou la mort, leurs auteurs sont condamnés à mort, à la prison à vie ou à la réclusion d'une durée déterminée égale ou supérieure à 10 ans.

9.       Le Règlement sur l'emploi par la police populaire des armes et des instruments policiers, publié par le Conseil d'État de la Chine en 1996, définit précisément les circonstances dans lesquelles les instruments et les armes de la police doivent être utilisées et les procédures appropriées. L'article 14 de ce Règlement stipule que tout policier ayant causé des lésions corporelles superflues, la mort ou la perte de biens personnels du fait de l'utilisation illicite d'instruments ou d'armes de la police est puni par la loi; les personnes s'étant rendues coupables d'actes qui ne constituent pas une infraction criminelle relèvent de mesures de discipline administrative. Les victimes de ces infractions obtiennent réparation du service auquel appartiennent les policiers conformément aux dispositions pertinentes de la législation nationale relatives aux réparations.

 

10.      Afin de prévenir et de réduire la fréquence de la torture dans les procédures judiciaires, les organes judiciaires chinois ont pris une série de mesures, dont les suivantes :

 

a)       Amélioration institutionnelle. La Cour populaire suprême a formulé et promulgué une série provisoire de "Mesures concernant les sanctions applicables au personnel judiciaire des tribunaux populaires lorsqu'ils ont enfreint la loi pendant un procès", et un ensemble provisoire de "Mesures disciplinaires concernant le personnel judiciaire des tribunaux populaires". Il a également publié un pamphlet séparé contenant les 13 pratiques interdites aux juges, telles qu'elles figurent dans le code de la profession judiciaire, mis à la disposition de chaque juge. Ces 13 pratiques interdites comprennent l'extorsion d'aveux par la torture et l'abus de pouvoir qui enfreint les droits légitimes des citoyens;

 

b)       Amélioration de la qualité du personnel judiciaire par la consolidation de sa formation et par l'adoption de réformes. Pour diminuer les cas de torture et d'autres violations de la loi par le personnel judiciaire dans l'exercice de ses fonctions, et aussi pour améliorer la qualité de leur prestation, les organes judiciaires de la Chine ont lancé depuis mars 1998 dans tout le pays une campagne d'éducation et de réformes en vue de créer une équipe de membres de la profession judiciaire qui soient justes, corrects, professionnellement compétents et strictement disciplinés. Pendant cette campagne, plusieurs membres du personnel qui avaient enfreint des lois ou des règles disciplinaires ont été punis, et l'attitude qui consiste à exercer leurs fonctions en respectant strictement le cadre de la loi a été fortement recommandée au personnel judiciaire;

 

c)       Tout au long de la campagne, un système de surveillance a été institué dans les tribunaux chinois pour appliquer la disposition selon laquelle "la Cour populaire suprême surveille l'administration de la justice effectuée par les tribunaux populaires locaux à tous les niveaux, et par les tribunaux populaires spéciaux", comme le prescrit la Constitution et la loi organique de la Cour suprême populaire; les tribunaux ont de plus renforcé leur inspection et surveillance disciplinaires; et ils ont procédé à la normalisation et à la création de procédures pour y parvenir, ainsi que pour rechercher et punir les violations de la loi et des règlements disciplinaires;

d)       Augmenter le recours aux jugements publics, et faire en sorte qu'ils soient soumis à la surveillance de la société et du public. Les tribunaux chinois ont toujours considéré que les jugements publics étaient un maillon essentiel de la justice judiciaire et de la prévention de la corruption. La Cour populaire suprême a publié le 8 mars 1999 des Provisions for strict implementation of the open trial system ( dispositions pour l'application rigoureuse du système des jugements publics), qui demandent de manière explicite que toutes les affaires soient jugées en public, sauf celles qui concernent des secrets d'Etat, la vie privée ou les mineurs. Le recours à des jugements publics permet de prévenir l'utilisation de la torture et d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants à l'encontre des défendeurs, et de rendre public les actes de torture ou d'extorsion d'aveux par la torture perpétrés par le personnel judiciaire pendant la procédure pénale, car les défendeurs peuvent en faire la révélation devant les tribunaux, ce qui oblige les organes judiciaires à procéder à des enquêtes approfondies et empêche que de semblables incidents ne se produisent.

 

                                      Article 3

 

11.      Les paragraphes 72 et 73 du rapport complémentaire sont toujours valables.

 

12.      Il est habituellement stipulé dans les traités d'extradition entre la Chine et les autres pays, comme le Traité d'extradition entre la République populaire de Chine et la République bulgare, que ces instruments n'empiètent aucunement sur les obligations et les droits des deux parties découlant des traités multilatéraux. Par conséquent, ces traités d'extradition n'ont aucun effet sur l'application du présent article.

 

                                      Article 4

 

13.      Voir paragraphes 74 à 81 du rapport complémentaire. Les paragraphes 10 à 17 du deuxième rapport sont toujours valables.

 

14.      Le Code pénal révisé introduit une nouvelle infraction impliquant la torture et modifie les dispositions sur l'interdiction de la torture en aggravant la peine de la manière suivante :

 

a)       introduction du délit d'extorsion de témoignage par la force. La torture, telle que mentionnée dans la Convention, couvre des actes de torture non seulement commis par des suspects en vue d'obtenir leurs aveux, mais aussi par d'autres personnes en vue d'extraire des "informations". Ceci bien évidemment inclut l'usage de la torture à l'encontre des témoins pour obtenir leur déclaration. Le précédent Code pénal prévoyait seulement le délit d'extorsion d'aveux par la torture, alors que le Code pénal révisé introduit le délit d'obtention d'un témoignage par la force, c'est-à-dire tout acte impliquant l'usage de la force perpétré par un personnel judiciaire en vue d'extraire une déclaration des témoins. La peine prévue pour cette infraction est la même que celle qui s'applique aux cas d'extorsion d'aveux par la torture;

 


b)       révision de la peine infligée à ceux qui causent la mort à la suite d'une extorsion d'aveux par la torture. L'ancien Code pénal disposait que tout fonctionnaire de l'Etat qui obtient des aveux par la torture encourt une peine d'emprisonnement ferme ou ne pouvant dépasser trois ans ou la détention criminelle. Quiconque cause des blessures ou une incapacité à une personne à la suite d'un châtiment corporel est accusé de l'infraction de dommages corporels et encourt une peine plus lourde. Le Code pénal révisé dispose que tout fonctionnaire de l'Etat qui extorque des aveux par la torture d'un suspect ou d'un accusé encourt une peine d'emprisonnement de trois ans au plus ou de détention criminelle. Quiconque a commis un acte entraînant des blessures, une incapacité ou la mort est accusé de blessures intentionnelles ou d'homicide volontaire, et est passible d'une peine plus lourde. Ceci démontre que le Code pénal révisé impose des sanctions plus lourdes à ceux dont les actes ont entraîné un décès alors qu'ils extorquaient des aveux par la torture;

 

c)       révision des dispositions concernant les chefs d'accusation et les sanctions applicables à ceux qui sont responsables de blessures, d'une incapacité ou de la mort du fait d'une détention illégal. Dans les deux codes, des dispositions stipulent que les fonctionnaires ayant commis des violences volontaires ou des vexations pendant une détention illégale sont accusés d'être responsables de cette détention illégale et reçoivent une sanction plus lourde. Toutefois, dans le précédent Code pénal, les auteurs de violences volontaires pendant la période de détention illégale, qui avaient entraîné des blessures ou une incapacité, pouvaient seulement être accusés de détention illégale et condamnés à une peine d'emprisonnement ferme allant de trois ans à dix ans, alors que les auteurs d'actes ayant entraîné la mort pouvaient être condamnés à un emprisonnement ferme d'au moins sept ans. Le Code pénal révisé définit des chefs d'accusation plus graves et des sanctions plus lourdes pour de tels actes, les auteurs étant accusés de blessures intentionnelles ou d'homicide volontaire plutôt que de simple détention illégale, ce qui accroît la gravité de la peine pour ces actes;

 

d)       révision des dispositions concernant les chefs d'accusation et les sanctions applicables en cas de violences contre la personne des détenus ayant entraîné des blessures, une incapacité ou la mort. L'ancien Code pénal stipulait que dans ces cas, si les circonstances étaient particulièrement graves, la peine

la plus lourde devait être un emprisonnement ferme de dix ans. Ces "circonstances

particulièrement graves" comprenaient les cas dans lesquels les violences avaient entraîné des blessures, une incapacité ou la mort des détenus. Le Code pénal révisé dispose que le personnel pénitentiaire qui maltraite les détenus et cause des blessures, une incapacité ou la mort est accusé de blessures intentionnelles ou d'homicide volontaire et reçoit une peine plus lourde. Le personnel pénitentiaire dont les mauvais traitements ont entraîné des blessures, l'incapacité ou la mort d'un détenu, est passible d'une peine d'emprisonnement ferme de plus de dix ans, de la prison à vie ou de la peine de mort. Le Code pénal révisé stipule également que le personnel pénitentiaire qui incite les détenus à battre ou à maltraiter physiquement d'autres détenus est puni de la même manière.

 

                                      Article 5

 

15.      Les articles 6 et 9 du Code pénal de 1997 constituent la base juridique de l'exercice de la compétence de la Chine sur les délits décrits à l'article 4 de la Convention.

 





16.      L'article 6 du Code pénal de 1997 dispose que "la loi est applicable à tous ceux qui commettent des infractions sur le territoire de la République populaire de Chine sauf dans les cas expressément stipulés par la loi. La loi est applicable à tous ceux qui commettent des crimes ou délits à bord d'un navire ou d'un aéronef de la République populaire de Chine. Lorsqu'un acte ou les conséquences d'un délit ou d'un crime ont lieu en République populaire de Chine, une infraction est considérée comme ayant été commise sur le territoire de la République populaire de Chine".

 

17.      Dans la disposition ci-dessus concernant "les cas expressément stipulés par la loi", la stipulation expresse, en ce qui concerne la Convention, vise les dispositions spéciales concernant les étrangers qui jouissent de privilèges et d'impunité diplomatiques. L'article 11 du Code pénal de 1997 déclare que "le problème de la responsabilité pénale des étrangers qui jouissent de privilèges et d'impunité diplomatiques est résolu par des voies diplomatiques".

 

                                      Article 6

 

18.      Les paragraphes 85 à 89 du rapport complémentaire sont toujours valables.

 

                                      Article 7

 

19.      Le paragraphe 90 du rapport complémentaire est toujours valable. Les traités d'extradition actuels entre la Chine et les pays étrangers stipulent habituellement que les deux parties signataires ont le droit de refuser l'extradition de leurs propres ressortissants. Dans ces circonstances, le pays d'origine de la personne dont l'extradition est demandée doit présenter cette question à ses services compétents en vue d'entamer une procédure pénale contre cette personne et de la punir conformément à la législation dudit pays. L'article 5 du Traité d'extradition entre la République populaire de Chine et la Fédération de Russie en est un exemple.

 

20.      Pour ce qui concerne le traitement des suspects et défendeurs aux différents stades de la procédure pénale, voir les paragraphes 91 à 98 du rapport complémentaire.

 

                                      Article 8

 

21.      Les paragraphes 21 à 24 du deuxième rapport sont toujours valables.

 

22.      A compter de février 1999, la Chine a conclu des traités d'extradition avec les dix pays suivants : Bélarus, Bulgarie, Cambodge, Kazakhstan, Kirghizistan, Mongolie, Roumanie, Russie, Thaïlande, Ukraine. Dans la pratique, la Chine coopère également avec d'autres pays pour l'extradition ou le rapatriement de suspects en matière pénale. Les articles pertinents des conventions internationales auxquels la Chine a adhéré, y compris la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, serviront de base juridique à une telle coopération.

 

                                      Article 9

 

23.      Le paragraphe 100 du rapport complémentaire présenté par la Chine est toujours valable.

 

24.      A la fin de 1998, la Chine avait conclu des traités d'entraide judiciaire en matière pénale avec environ vingt pays, notamment le Canada, la Corée, l'Egypte, la Grèce, la Russie, la Turquie et le Viet Nam.

 


                                  Articles 10 et 11

 

25.      On peut se référer aux paragraphes 101 à 112 du rapport complémentaire et aux paragraphes 27 à 37 du deuxième rapport.

 

26.      Pendant la première partie de 1996, les organes de la sécurité publique chinois ont lancé une campagne d'éducation notamment contre la pratique de l'extorsion des aveux par la force. On a tenté, par une étude obligatoire des lois et des règlements concernant l'interrogatoire, de faire mieux prendre conscience du danger représenté par les violences volontaires. Les agents de sécurité publique de tous grades ainsi que les représentants de la loi en général, ont été priés de suivre des cours de perfectionnement sur le système juridique et la discipline de la police. Ils ont appris à traiter les affaires avec plus de correction et de civilité. Depuis 1996, le nombre des cas d'extorsion d'aveux par la torture a considérablement diminué.

 

27.      En avril 1999, lorsque le Ministère de la sécurité publique a pris des mesures à l'encontre de toute faute commise lors de l'application de la loi, il s'est efforcé tout spécialement de faire cesser l'usage de la force dans les interrogatoires, y compris l'utilisation de la torture pouvant entraîner la mort. Il a insisté sur le fait que des mesures devaient être prises pour empêcher la torture et les violences physiques sur les détenus.

 

28.      Le 9 mars 1998, le Ministère de la sécurité publique a de plus ordonné une enquête sur les fautes professionnelles de la police, demandant la mise en accusation des actes comme la torture, la subornation et la corruption. De mars jusqu'à la fin de l'année, il a été procédé dans le pays tout entier à un analyse visant à une rééducation dans ce domaine. L'accent a été mis sur les cas où des agents de police avaient abusé de leur fonction officielle pour enfreindre les règlements disciplinaires et les dispositions de la loi, et pour se rendre coupables d'actes criminels, notamment d'extorsion d'aveux par la torture.

 

29.      Les prisons constituent les principaux instruments du châtiment légitime. Il est strictement interdit d'employer la torture dans une prison. Il n'est jamais permis de torturer les détenus, quelles que soient les circonstances ou quelle qu'en soit la raison. Le personnel pénitentiaire est formé pour avoir un comportement correct et civil.

 

30.      En 1996, 2 902 cours de formation ont été dispensés dans le pays à des représentant de la loi, et suivis par environ 180 000 stagiaires. Pour améliorer la qualité de la gestion des prisons, le Ministère de la justice a également encouragé le personnel pénitentiaire à suivre des programmes d'études personnels et à passer des examens de qualification. A la fin de 1998, environ 80 000 personnes avaient déjà passé ce genre d'examens.

 

31.      Pour familiariser le personnel pénitentiaire avec les normes internationales

des droits de l'homme et de la présente Convention, le Ministère de la justice a rassemblé dans des manuels tous les instruments pertinents des Nations Unies ainsi que les lois et règlements chinois. Ces manuels sont donnés à chaque représentant de la loi pour qu'il l'étudie et l'applique.

32.      Le Code de procédure pénale révisé de la Chine a modifié la forme de la justice pénale avec l'institution d'une procédure contradictoire par opposition à une procédure inquisitoire, menée par un juge comme cela se pratiquait auparavant. Dans ce dernier cas, le juge était mis au courant de tous les détails de l'affaire incriminant l'accusé par le procureur. Même avant l'ouverture du procès, il avait déjà examiné l'accusé, les témoins et toutes les pièces à conviction présentées. Le procès se déroulait seulement après que le juge avait vérifié les faits et les chefs d'accusation. Cette forme de justice présente un avantage : comme le juge connaît parfaitement l'affaire, le procès ne dure pas trop longtemps. L'inconvénient bien sûr, c'est que le juge s'est déjà formé une opinion a priori, et qu'il sera très difficile à la défense de l'en faire changer.

 

33.      Le Code de procédure pénale révisé fixe les conditions de la procédure contradictoire. L'article 150 stipule que si un tribunal, lorsqu'il se penche sur une affaire, découvre des faits ou des preuves venant étayer le chef d'accusation et trouve satisfaisants la liste des témoins et les doubles ou photographies des pièces à conviction, il peut décider de se saisir de cette affaire. Pendant le cours du procès, l'accusé et la défense peuvent, avec la permission du juge, interroger à leur tour les témoins et les experts venus témoigner. Ils peuvent aussi faire des observations sur les preuves et sur le fond de l'affaire. Ils peuvent ensuite présenter leurs arguments. L'accusé peut alors prononcer son plaidoyer final. Ces dispositions ont pour effet de rendre le procès plus ouvert et plus juste; elles tendent également à rehausser la position de l'accusé dans un procès et de diminuer les possibilités de violences physiques.

 

34.      De plus, le Code de procédure pénale révisé a aboli l'ancienne pratique qui consistait à examiner les détenus. Il s'agissait d'un instrument de coercition administrative, uniquement appliqué aux criminels qui refusaient de révéler leur identité, leur adresse ou leurs antécédents, ou qui avaient commis des infractions multiples à différents endroits ou de connivence avec d'autres. Cet interrogatoire était conduit sur seule décision d'un établissement de sécurité publique. Alors que l'affaire était en train d'être éclaircie, un détenu pouvait être emprisonné pour une période allant jusqu'à trois mois, avec une surveillance minime ou inefficace. Le Code de procédure pénale révisé a maintenant éliminé ce genre d'application strictement administrative de la loi.

 

35.      Comme la détention est une mesure coercitive, un établissement de sécurité publique ne peut détenir quiconque sans a) respecter l'objet et la durée de l'emprisonnement tels que définis dans le code de procédure; b) observer les règles concernant l'interrogatoire des suspects et le rassemblement des preuves; et c) accepter le contrôle du parquet populaire. La modification du Code de procédure pénale a par conséquent réduit ou empêché de manière efficace que les suspects soient l'objet de violences.

 

                                     Article 12

 

36.      Les paragraphes 113 et 114 du rapport complémentaire sont toujours valables.

 





37.      Au cours de ces deux dernières décennies, les inspecteurs chinois ont accordé une plus grande importance aux enquêtes sur l'utilisation de la torture pendant les interrogatoires. Les atteintes aux droits du citoyen ainsi mises en évidence sont gravement punies : 409 cas en 1996 et 412 cas en 1997 ont entraîné des sanctions.

 

38.      En jugeant les délits de torture et de violence pendant l'interrogatoire et de mauvais traitements des détenus, les tribunaux insistent sur le fait qu'ils sont strictement indépendants et libres de toute ingérence de la part des autorités administratives, ou des groupes sociaux et des particuliers. On signale qu'entre janvier et juillet 1998, les tribunaux chinois ont jugé en tout 154 cas de torture, violences et mauvais traitements; dans 150 cas, les défendeurs ont été déclarés coupables et dans 14 cas ils ont été acquittés. Des peines ont été imposées dans 136 cas sur 150, alors que dans les 14 autres cas, les défendeurs ont été acquittés. Les victimes ont reçu des dommages‑intérêts de l'Etat.

 

39.      Il est possible de citer en exemple ce qui s'est passé à Nanhai, dans la province de Guangdong le 8 février 1996. Un policier appelé Zhong et un stagiaire de la police nommé Deng, ont sans autorisation préalable interrogé un homme appelé Chen soupçonné de vol. Pendant l'interrogatoire, les deux hommes ont battu Chen sur les mains, les jambes et le dos avec des bâtons de bois, ce qui a entraîné sa mort. Le 15 juillet, le tribunal de Nanhai a condamné Zhong et Deng à respectivement huit et trois ans de prison pour homicide. Le 22 juillet, le chef de la sécurité publique de la municipalité a été renvoyé de son poste par le bureau de l'inspecteur.

 

40.      Lorsque l'utilisation de la torture est découverte dans une prison, il y a sanction. En 1997, il y avait 1,44 millions de détenus dans les prisons chinoises gardés par 280 000 agents de l'application de la loi. Parmi eux, 55 gardes ont été poursuivis pour insultes ou violences physiques vis-à-vis des détenus, et 14 d'entre eux ont été condamnés à des peines de prison.

 

                                     Article 13

 

41.      Les paragraphes 39 à 43 du deuxième rapport sont toujours valables.

 

42.      L'article 22 de la loi sur les prisons stipule que : "Les chefs d'accusation et les preuves contre un délinquant doivent être promptement traités par l'autorité pénitentiaire ou bien remis à une autorité de sécurité publique ou à un inspectorat populaire, lesquels doivent ensuite communiquer les résultats de leur examen à la prison". L'article 23 de cette même loi stipule : "Tout recours, accusation ou plainte émanant d'un délinquant doit être transmis sans délai".

 

43.      L'article 46 du Règlement pénitentiaire stipule que : "Tout recours ou plainte émanant d'un détenu doit être rapidement transmis sans obstruction ni retard. Toute dénonciation ou accusation concernant un acte illicite par un agent d'application de la loi doit être rapidement communiquée à un service d'inspection populaire".

44.      L'article 153 du Règlement sur la procédure des organismes de sécurité publique pour le traitement des affaires pénales stipule que : "Toute accusation ou plainte émanant d'un détenu doit être transmise à une autorité compétente rapidement et sans retard, dissimulation ni obstruction. Toute dénonciation ou accusation contre un agent d'application de la loi doit être communiquée par l'autorité de la prison à un organe de sécurité publique de surveillance ou à une unité d'inspection populaire."

 

45.      Depuis 1997, les organes de sécurité publique de différents niveaux ont progressivement créé leurs propres organismes de contrôle pour surveiller la conduite des agents de police, et plus particulièrement afin d'éviter toute violation des droits pendant l'interrogatoire.

 

46.      Comme base de référence, le Ministère de la sécurité publique a publié le 10 septembre 1997 un ensemble de règles de service pour le contrôle des forces de sécurité publique dont l'objectif est d'assurer un exercice légal du mandat de l'organe de contrôle. Ces règles de service prescrivent ainsi quels sont le mandat et la procédure de ce contrôle en stipulant que "lorsqu'une commission de contrôle, dans l'exercice de son mandat, reçoit des plaintes contre la police, elle doit entreprendre elle-même une enquête. Si la question dépasse les limites de sa compétence, elle doit promptement alerter une autorité de sécurité publique compétente".

 

47.      La torture et l'obtention d'un témoignage par des moyens violents sont considérées en Chine comme un comportement délictueux donnant lieu à une enquête et à des poursuites. D'autres infractions mineures sont passibles d'actions administratives disciplinaires.

 

48.      L'article 254 du Code pénal de 1997 a conservé l'injonction contre tout coup monté et les représailles se trouvant dans le Code de 1979. Si un suspect accuse un agent chargé de l'application de la loi de torture, et que cet agent exerce des représailles en recourant à de nouvelles violences, alors ce dernier est considéré comme ayant commis un délit de représailles en plus de celui de torture.

 

                                     Article 14

 

49.      Il faut se référer aux paragraphes 117 et 118 du rapport complémentaire. Les paragraphes 45 à 53 du deuxième rapport sont toujours valables.

 

50.      La loi chinoise sur les prisons interdit explicitement la torture des détenus par quiconque quelle qu'en soit la raison. De plus, le Ministère de la justice a publié son propre règlement ministériel. Il existe également un

programme de dédommagement géré par les autorités judiciaires et administratives.

Ainsi, si un surveillant de prison viole les droits civiques d'un détenu, l'Etat doit, en vertu de ce règlement, accorder un dédommagement à la victime.

 

Article 15

 

51.      Les paragraphes 120 à 122 du rapport complémentaire et le paragraphe 55 du deuxième rapport sont toujours valables.

 





52.      Si, pendant un procès, l'accusé déclare que ses aveux ont été obtenus par la torture, le tribunal doit examiner cette affirmation et, si nécessaire, arrêter le procès pour procéder à une enquête. Aucun témoignage d'un témoin, aucune déclaration d'une victime ou aveux d'un accusé considéré par le tribunal comme ayant été obtenus par des moyens illégaux comme la torture, les menaces, les fausses promesses, ou la tromperie, ne peut être admis comme preuve. Le tribunal doit exiger qu'une telle conduite fasse l'objet d'une enquête et de poursuites.

 

                                     Article 16

 

53.      Il faut se référer aux paragraphes 123 à 125 et 129 du rapport complémentaire.

 

54.      L'article 48 du Code pénal de 1997 dispose : "La peine de mort n'est appliquée qu'aux criminels coupables des crimes les plus abominables. Si l'exécution immédiate du criminel encourant la peine de mort n'est pas jugée nécessaire, un sursis de deux ans peut être accordé simultanément avec l'imposition de la peine de mort". " Toutes les peines capitales, sauf dans les cas où selon la loi la décision incombe à la Cour populaire suprême, sont soumises à la Cour populaire suprême pour approbation. Une peine capitale avec sursis peut être décidée ou approuvée par un tribunal populaire de rang supérieur".

 

55.      L'article 212 du Code de procédure pénale révisé dispose qu'une peine de mort doit être exécutée soit par un bataillon d'exécution ou par une injection létale. L'exécution de la peine de mort peut avoir lieu sur le terrain d'exécution ou à l'intérieur de la prison. L'exécution des peines de mort est annoncée mais ne se déroule pas en public.

 

56.      L'article 50 du Code pénal de 1997 stipule : "Si une personne condamnée à mort avec sursis à exécution ne commet pas délibérément de crime pendant la période de suspension, sa peine est commuée en prison à vie dès l'expiration de la période de deux ans. Si le délinquant effectue des services méritoires, sa peine sera commuée en une peine d'emprisonnement de 15 ans au moins et de 20 ans au plus à compter de l'expiration de cette période de deux ans. S'il a été vérifié qu'il a délibérément commis d'autres infractions, la peine de mort est exécutée dès l'approbation de la Cour populaire suprême".

 

57.      La condamnation à mort avec sursis est la manière prudente que la Chine a adopté pour réduire le nombre des exécutions. L'objectif est d'éviter dans la mesure du possible l'exécution d'une peine capitale. Un sursis est un acte de compassion conforme à la culture chinoise. En tant que tel, il est un exemple du respect de la Chine pour les droits de l'homme et de son approche traditionnellement humanitaire.

 

58.      Les paragraphes 57 à 62 du deuxième rapport sont toujours valables.

 

 

             II.   RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES DEMANDÉS PAR LE COMITÉ

 

A.   Le concept de torture

 

59.      Les chapitres IV et VIII du Code pénal chinois révisé de 1997 ont renforcé la protection des droits civiques et démocratiques du citoyen. Ces droits ne doivent pas être violés par un individu ou une organisation sous quelque prétexte que ce soit. Toute violation illicite des droits d'un citoyen est réputée constituer un délit punissable par la loi. Les dispositions pertinentes du Code pénal traitent entièrement de la définition de la "torture" telle qu'elle figure à l'article 1 de la Convention.

 

60.      L'article 247 se réfère par exemple en particulier aux délits d'"extorsion d'aveux par la torture" et d'"extraction d'un témoignage par l'emploi de la force". Un agent de l'application de la loi qui essaie d'obtenir des aveux d'un suspect ou d'un accusé en ayant recours à la torture, ou qui essaie d'extraire un témoignage par la force, est punissable d'une peine de trois ans d'emprisonnement ou de réclusion. "L'extorsion d'aveux par la torture" signifie ici l'application d'une torture physique ou toute autre forme de torture par un représentant de la loi en vue d'obtenir des aveux d'un suspect ou d'un accusé. "L'extraction d'un témoignage par l'emploi de la force" signifie l'emploi par une telle personne de méthodes violentes semblables pour obliger un témoin à donner un témoignage.

 

61.      L'article 248 du Code pénal révisé porte sur le délit de "violences physiques infligées au détenu". Le surveillant d'une prison, d'un centre de détention ou d'une maison centrale qui bat ou inflige des mauvais traitements physiques à un détenu, est punissable, dans un cas grave, d'une peine de prison allant jusqu'à trois ans, et dans un cas exceptionnellement grave, d'une peine de prison allant de trois à dix ans.

 

62.      Les deux articles cités ci-dessus portent respectivement sur des actes ayant entraîné des blessures ou la mort. Dans son article 234 sur le délit de violences volontaires, et son article 232 sur le meurtre avec préméditation, le Code pénal révisé précise les sanctions applicables.

 

63.      Les articles suivants du Code pénal sur différents crimes et délits peuvent être invoqués pour lutter contre la torture : meurtre avec préméditation (art. 232); violences volontaires (art. 234); détention illégale (art. 238); vexations (art. 246); et faux témoignage (art. 305).

 

64.      Dans la Convention, le terme torture désigne simplement certains actes "infligés par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite". Dans le Code pénal chinois, les délits d'"extorsion d'aveux par la torture", d'"extraction d'un témoignage par l'emploi de la force" et de "violences physiques commises sur les détenus", comme dans la Convention, concerne aussi des agents de la fonction publique comme auteurs principaux. Par contre, pour les délits de vexations et autres actes, ce sont les agents de la fonction publique tout autant que d'autres personnes non officielles qui sont visés. Par conséquent, le Code chinois définit l'auteur de la torture d'une manière encore plus large que la Convention. Mais jusqu'à présent, la législation chinoise ne fait pas la différence entre la torture infligée par un agent de la fonction publique et celle qui est infligée par toute autre personne, conformément aux articles 1 et 2 de la Convention.

 

B.   Plaintes des détenus

 

65.      Voir ce qui est indiqué à propos de l'article 13 de la Convention.

 





C.   Mandats des organes de contrôle

 

66.      Pour le mandat des organes de contrôle, voir les paragraphes 27 et 28 du rapport complémentaire.

 

67.      Selon la législation pertinente, "l'inspectorat" est le mécanisme de contrôle juridique qui en Chine est chargé d'enquêter et d'entamer des poursuites contre les crimes et délits commis par les fonctionnaires de l'Etat. Etant pratiqué à différents niveaux, ce renforcement du contrôle juridique est une tâche vitale de l'inspectorat s'agissant de garantir l'état de droit démocratique. En assumant cette responsabilité, garante de la vigilance et de la justice, l'inspectorat engage avec rigueur des poursuites dans les cas de violation des lois existantes, d'application négligente de la loi et d'absence de poursuites contre les délinquants, se penchant avec une attention particulière sur les crimes et délits commis par les agents de la force publique ayant abusés de leurs prérogatives.

 

68.      De 1993 à 1997, l'inspectorat chinois a enquêté sur 387 352 cas de corruption, de manquement à ses fonctions, ainsi que de violation des droits civiques et démocratiques des citoyens. L'inspectorat a poursuivi 16 117 fonctionnaires occupant des postes élevés dans l'administration et le parti, 17 214 membres du secteur judiciaire, 8 144 membres du personnel des secteurs de l'administration et de l'application de la loi et 13 330 employés du secteur de la gestion économique. En tout, des chefs d'accusation ont été portés contre 181 873 fonctionnaires. Grâce à ses efforts de surveillance, l'inspectorat s'emploie à porter remède en cas de non‑application de la loi tout autant qu'en cas de mauvaise application de la loi, en réprimandant fortement les délinquants d'un côté tout en protégeant l'innocent et les droits légitimes des suspects de l'autre. Ainsi, sur 271 629 cas, il a décidé de ne pas permettre l'arrestation, et dans 25 638 cas, d'abandonner la procédure. Dans la mesure où il pouvait s'agir d'une erreur judiciaire, l'inspectorat a émis pendant cette même période 12 806 opinions critiques contre des erreurs judiciaires et 12 288 protestations et recours joints dans des cas de jugement erroné ou de vice de forme. De plus, il a examiné 47 590 cas de plaintes, rectifié 4 285 cas de manquement au devoir, y compris les cas de non‑arrestations ou le fait de ne pas engager de poursuites, et a présenté des protestations officielles dans 589 cas où les personnes concernées avaient déjà été jugées et leur peine appliquée. Depuis 1995, lorsque la Loi nationale relative aux dommages et intérêts a commencé à être appliquée, l'inspectorat a reçu 762 demandes officielles de dommages et intérêts, dont 179 ont été acceptées. Il a également renforcé le contrôle du travail pénal. Par exemple il a ordonné que soient rectifiés 94 794 cas de non‑présentation de rapports d'exécution, 407 253 cas d'emprisonnement prolongé et 2 922 cas où il y avait libération illégale, soit trop tôt, soit trop tard. Des inspecteurs permanents ont été nommés dans ce domaine. A l'heure actuelle, il y a 78 services d'inspectorat et 3 404 bureaux d'inspectorat attachés aux prisons et aux centres de détention du pays.

 

D.   Exécution et suspension de la peine de mort

 

69.      Voir la partie du présent rapport relative à l'article 16 de la Convention.

 





E.   Présence d'avocats aux procès

 

70.      Le Code de procédure pénale révisé dispose maintenant que l'intervention des avocats doit se faire plus tôt et leur permet d'être présents pendant une enquête. Conformément à ce Code, le jour même où il est interrogé ou soumis à des mesures obligatoires par l'autorité d'enquête, un suspect peut engager un avocat pour lui donner des conseils juridiques et s'occuper des chefs d'accusation. L'avocat a le droit d'être informé par le juge d'instruction des chefs d'accusation opposés au suspect, et de rencontrer le suspect emprisonné pour connaître tous les détails pertinents de l'affaire.

 

71.      D'une part, la loi permet au suspect d'obtenir l'aide d'un juriste pendant l'interrogatoire, et d'autre part, elle oblige les enquêteurs à suivre strictement la loi. Si les enquêteurs essaient de torturer l'accusé, ce dernier peut immédiatement déposer une plainte par l'intermédiaire de son avocat. Ainsi, la présence d'un avocat très tôt dans la procédure est un fort élément dissuasif contre tout acte de torture.

 

72.      Ces droits sont incorporés dans l'article 96 du Code révisé de procédure pénale. Cet article stipule que : "A partir du jour où un suspect est interrogé ou soumis à des mesures obligatoires, comme le mandat d'arrêt, la libération sous caution, la surveillance, la détention ou l'arrestation, il peut engager un avocat pour sa défense et pour s'occuper de la procédure d'accusation et de l'inculpation. Si le suspect est en détention provisoire, l'avocat peut le faire libérer sous caution en attendant le procès. Toutefois, s'il s'agit d'un secret d'Etat, le suspect doit obtenir la permission de l'autorité chargée de l'instruction avant de pouvoir engager un avocat". Dans ce même article, il est prévu que : "un avocat délégué a le droit d'être informé des détails de l'affaire par l'autorité d'instruction. Si cela se justifie, l'autorité peut désigner une personne pour être présente lorsque l'avocat interroge le suspect. S'il s'agit d'un secret d'Etat, l'avocat doit obtenir la permission de l'autorité chargée de l'instruction avant de pouvoir rendre visite au suspect".

 

73.      La Cour populaire suprême, le parquet populaire suprême, le Ministère de la sécurité publique, le Ministère de la justice et la Commission législative du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale ont publié conjointement le 19 janvier 1998 un ensemble de Règles sur les problèmes rencontrés lors de l'application du Code de procédure pénale. Selon la règle 10 : "En vertu de l'article 96 du Code de procédure pénale, un prévenu faisant l'objet d'une instruction peut engager un avocat soit directement, soit par l'intermédiaire de sa famille. Si ce suspect est en détention provisoire, le centre de détention doit sans tarder envoyer sa demande d'engagement d'un avocat à l'autorité d'instruction, qui doit alors la renvoyer sans tarder à une personne déléguée ou à un cabinet d'avocats. Si le suspect demande seulement à engager un avocat, mais n'a aucun nom à présenter, l'autorité d'instruction doit sans tarder demander au barreau local ou au bureau d'aide judiciaire de recommander un avocat".

 





74.      La règle 11 stipule que "tant que l'affaire ne concerne pas un secret d'Etat, l'avocat n'a pas besoin de permission pour rendre visite à un suspect. Le secret motivé par les nécessités d'une enquête ne doit pas être interprété comme signifiant qu'il s'agit d'un secret d'Etat et invoqué comme prétexte pour refuser la visite d'un avocat. La visite d'un suspect demandée par un avocat doit être organisée sous 48 heures. Si le prévenu est soupçonné d'être l'organisateur, le chef ou un membre d'un réseau criminel, d'un mouvement terroriste ou d'une conspiration de contrebandiers, de trafiquants de stupéfiants ou d'escrocs impliquant plus de deux complices, une visite réclamée par son avocat doit être accordée dans l'espace de 5 jours".

 

75.      Pour garantir la mise en application du Code de procédure pénale révisé, le Ministère de la sécurité publique a publié le 14 mai 1998 un Règlement révisé relatif au traitement des affaires pénales par les autorités de sécurité publique. L'objectif de ce Règlement est de définir le mandat et de prescrire les procédures normales qui garantissent que les affaires pénales seront traitées correctement et avec promptitude. La règle 8 stipule que : "Dans les affaires pénales, une autorité de sécurité publique doit se fier à l'enquête et aux preuves, et non pas aux aveux. Extorquer des aveux par la torture est strictement interdit."

 

76.      Plusieurs de ces règles se réfèrent en particulier à la "participation des avocats à la procédure pénale." Elles garantissent le statut professionnel de l'avocat et prévoient sa présence pendant la phase de l'instruction de la procédure pénale. Les dispositions pertinentes sont les suivantes :

 

77.      La règle 36 prescrit qu'à partir du premier jour d'interrogation d'un suspect, ou bien dès qu'il est soumis à des mesures obligatoires ordonnées par une autorité de sécurité publique, il doit être informé officiellement de son droit à engager un avocat pour lui servir de conseil et s'occuper des accusation et des charges qui pèsent contre lui.

 

78.      La règle 39 stipule que lorsqu'un suspect en détention provisoire demande à engager un avocat, le centre de détention doit sans tarder envoyer sa demande à l'autorité d'instruction, qui doit alors la renvoyer sans tarder à une personne ou à un cabinet d'avocats délégués. Si le suspect demande seulement à engager un avocat, mais n'a aucun nom à présenter, l'autorité d'instruction doit sans tarder demander au barreau local ou au bureau d'aide judiciaire de recommander un avocat.

 

79.      Selon le paragraphe 1 de la règle 43 : " Tant que l'affaire ne concerne pas de secret d'Etat, l'avocat n'a pas besoin d'autorisation pour aller voir un suspect. Le secret motivé par les nécessités d'une enquête ne peut pas être interprété comme étant un secret d'Etat et invoqué comme prétexte pour refuser la visite d'un avocat.

 

80.      Selon la règle 44 : "La visite d'un suspect demandée par un avocat doit être organisée sous 48 heures. Si le prévenu est soupçonné d'être l'organisateur, le chef ou un membre d'un réseau criminel, d'un mouvement terroriste ou d'une conspiration de contrebandiers, de trafiquants de stupéfiants ou d'escrocs impliquant plus de deux complices, une visite réclamée par son avocat doit être accordée dans l'espace de 5 jours"

 

F.   Possibilité pour un détenu ou l'accusé de recevoir dès le début

des visites de sa famille et d'un médecin

 

81.      La loi chinoise permet à un détenu ou à un accusé de recevoir des visites de sa famille et d'un médecin dès le début des poursuites. Le Code de procédure pénale révisé prévoit les dispositions suivantes :





82.      Le paragraphe 2 de l'article 14 stipule que : "Dans une affaire impliquant une infraction majeure commise par un jeune de moins de 18 ans, le représentant légal du suspect ou de l'accusé peut être requis d'assister à l'interrogatoire et au procès."

 

83.      Le paragraphe 2 de l'article 64 prévoit qu'en cas de détention, sauf si cela risque de porter préjudice à l'enquête, ou s'il est impossible de le faire, la famille ou l'unité de travail du détenu doit être informée dans les 24 heures des motifs de sa détention et de l'endroit où il se trouve.

 

84.      Le paragraphe 2 de l'article 71 stipule que dans le cas d'une arrestation, sauf si cela risque de porter préjudice à l'enquête, ou s'il est impossible de le faire, la famille ou l'unité de travail de la personne arrêtée doit être informée dans les 24 heures des motifs de son arrestation et de l'endroit où il se trouve.

 

85.      L'article 75 prévoit qu'un suspect ou un accusé, son représentant légal, sa famille proche, un avocat délégué ou de la défense a le droit de demander à un tribunal, au parquet, ou à l'autorité de sécurité publique de lever une mesure obligatoire, comme mandat d'arrêt, caution, surveillance, détention ou arrestation, qui a dépassé ses limites réglementaires. Le tribunal, le parquet ou l'autorité de sécurité publique doivent libérer le suspect ou l'accusé pour qui cette mesure est annulée, sans imposer de caution ni de surveillance, ou doit prendre toutes mesures légales pour modifier ladite mesure obligatoire.

 

86.      Le Règlement révisé sur le traitement des affaires pénales par les autorités de sécurité publique renforce les dispositions du Code de procédure pénale révisé de la manière suivante :

 

87.      La règle 108 stipule que lorsqu'une personne est gardée en détention provisoire, une "notification de détention" doit être envoyée à sa famille ou à son unité de travail dans les 24 heures. Toutefois, si cela est sanctionné par une autorité de sécurité publique de rang supérieur à celle de la région, la notification peut être différée : a) lorsqu'un complice présumé pourrait être alerté et prendre la fuite ou se cacher, ou détruire ou falsifier les pièces à conviction; b) lorsque le suspect refuse de révéler ses véritables nom, adresse ou identité; ou encore c) lorsque la notification porterait préjudice à l'enquête, ou bien est impossible à effectuer. Dès que cette condition impérative a disparu, la famille ou l'unité de travail du détenu doit être promptement avertie. La raison pour laquelle la notification n'a pas eu lieu dans les 24 heures doit être spécifiée dans la notification de détention.

 

88.      La règle 125 prescrit que lorsqu'un suspect est arrêté, une "notification d'arrestation" doit être envoyée à sa famille ou à son unité de travail dans les 24 heures. Toutefois, si cela est sanctionné par une autorité de sécurité publique de rang supérieur à celle de la région, la notification peut être différée : a) lorsqu'un complice présumé pourrait être alerté et prendre la fuite ou se cacher, ou détruire ou falsifier les pièces à conviction; b) lorsque le suspect refuse de révéler ses véritables nom, adresse ou identité; ou encore c) lorsque la notification porterait préjudice à l'enquête, ou bien est impossible à effectuer. Dès que cette condition impérative a disparu, la famille ou l'unité de travail de la personne arrêtée doit être promptement avertie. La raison pour laquelle la notification n'a pas eu lieu dans les 24 heures doit être spécifiée dans la notification d'arrestation.





89.      Aux termes de la règle 135, lorsqu'un suspect, son représentant légal, ses proches ou un avocat délégué demandent à une autorité de lever une mesure obligatoire qui a dépassé sa limite réglementaire, l'autorité doit libérer le suspect sans imposer de caution ni de surveillance, ou prendre toute mesure légale nécessaire pour modifier ladite mesure obligatoire.

 

90.      Selon les dispositions du paragraphe 1 de la règle 182, l'interrogatoire d'un suspect mineur doit être différent de celui d'un adulte, et prendre en compte les particularités physiques et psychiques de l'adolescent. Sauf dans les cas où cela porterait préjudice à l'enquête, ou bien où il est impossible de le faire, il est indispensable d'informer ses parents, son tuteur ou professeur pour qu'ils soient présents. L'interrogatoire peut avoir lieu dans un bureau de la sécurité publique, chez lui, à son travail, à l'école ou à tout autre endroit approprié.

 

91.      En Chine, les suspects qui sont détenus ou arrêtés sont dirigés vers un centre de détention. Le 17 mars 1990, le Conseil d'Etat a promulgué un règlement sur la détention. Le paragraphe 1 de l'article 6 de ce règlement précise : "Selon le cas, un lieu de détention peut être gardé par des surveillants, des directeurs, et un personnel médical, financier et des cuisiniers." L'article 14 stipule : "Les détenus adolescents doivent être séparés des adultes." L'article 26 déclare : "Un lieu de détention doit être pourvu du matériel médical nécessaire, ainsi de des médicaments courants. Les détenus malades doivent être rapidement soignés. Ceux qui en ont besoin doivent être hospitalisés à proximité. Ceux qui sont gravement malades peuvent être légalement libéré sous caution en attendant leur procès." L'article 28 prescrit : Une personne en détention provisoire peut, avec l'approbation de l'autorité responsable de son cas et l'autorisation de l'autorité de sécurité publique, correspondre avec ses proches et en recevoir la visite."

 

 

                                     Annexes    * /

 

A.       Code de procédure pénale de la République populaire de Chine

 

B.       Code pénal de la République populaire de Chine

 

C.       Code pénal administratif de la République populaire de Chine

 

D.       Traité d'extradition entre la République populaire de Chine et la République de Bulgarie

 

E.       Traité d'extradition entre la République populaire de Chine et la Fédération de Russie




DEUXIÈME PARTIE

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION DANS

LA RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG KONG

 

                                    Introduction

 

92.      En juin 1997, le représentant permanent de la Chine aux Nations Unies a notifié le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants continuerait à s'appliquer à la Région administrative spéciale de Hong Kong à compter du 1er juillet 1997 et que le Gouvernement populaire central assumerait la responsabilité des droits et obligations internationales découlant de l'application de la Convention à la Région. Le présent rapport sur la Région administrative spéciale de Hong Kong est présenté en application de l'article 19 de la Convention conformément à cette responsabilité.

 

93.      Etant donné que le dernier rapport sur Hong Kong a été présenté par le Gouvernement du Royaume-Uni et qu'il a ensuite été examiné par le Comité en novembre 1995, l'objectif de cette section d'introduction est d'informer le Comité de certains événements significatifs qui se sont produits entre la date de l'examen du rapport et le 30 juin 1997, période pendant laquelle le Gouvernement populaire central n'était pas responsable des droits et des obligations découlant de l'application de la Convention de Hong Kong.

 

Généralités

 

94.      La position reste essentiellement celle qui était décrite dans le dernier rapport sur Hong Kong. Le cadre des protections juridiques (état de droit, Bill of Rights Ordinance , indépendance judiciaire, et législation faisant de la torture un délit et prévoyant que les personnes qui sont coupables de ce délit soient déférées à la justice : paragraphe 95 a) ci‑après) reste en place. Il a même été renforcé par des protections constitutionnelles instituées dans la Loi fondamentale, dont l'article 9 stipule que les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels tels qu'ils s'appliquent à Hong Kong restent en vigueur et sont appliqués par les lois de la Région administrative spéciale 1 / . Toutefois, certains développements ont eu lieu avant le 1er juillet 1997 qui concernent l'application de la Convention dans la Région. Ils sont expliqués ci-dessous.

 





Faits nouveaux entre le mois de novembre 1995 et le 30 juin 1997

 

95.      Il y a eu deux faits nouveaux d'importance :

 

a)       la Fugitive Offenders Ordinance (ordonnance relative aux délinquants en fuite) et le Fugitive Offenders (Torture) Order (décret relatif aux délinquants en fuite (torture) - amendement à la Crimes (Torture) Ordinance (ordonnance relative aux infractions (torture). La deuxième partie de la Crimes (Torture) Ordinance (chapitre 427) permettait à Hong Kong de déférer des personnes aux juridictions qui étaient parties à la Convention sur la torture en cas d'infraction concernant la torture en vertu de la législation d'extradition britannique. En juin 1997, la deuxième partie de cette ordonnance a été abrogée et remplacée par le décret Fugitive Offenders (Torture) Order (chapitre 5031) : voir texte à l'annexe 2. Il s'agit de décrets d'application adoptés pour la mise en oeuvre de la Fugitive Offenders Ordinance (chapitre 503) (annexe 3). L'effet combiné de cette ordonnance et du décret est de permettre à la Région administrative spéciale de remettre des personnes aux parties à la Convention sur la torture si elles ont commis des actes de torture.

 

b)       Réfugiés et émigrants vietnamiens : au paragraphe 15 de leurs observations de conclusion relatives au rapport de 1995, le Comité s'est montré préoccupé par les "conditions de détention des réfugiés en mer vietnamiens à Hong Kong". La position actuelle est examinée aux paragraphes 126 à 132 du présent rapport à propos de l'article 3. Hong Kong n'est plus un port de premier asile pour les personnes quittant le Viet Nam. Presque tous les émigrants vietnamiens anciennement détenus dans les centres de détention de Hong Kong sont rentrés au Viet Nam. Le dernier centre de détention pour émigrants a été fermé en mai 1998. Les 640 personnes restant actuellement (dont la situation est expliquée ci-après à propos de l'article 3) ont été libérées sous certaines conditions. Comme les 1 060 réfugiés restants, ils ont la possibilité de chercher un emploi et de se trouver un logement. La plupart des émigrants et environ la moitié des réfugiés vivent dans un centre ouvert (Pillar Point) géré par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Ils ont accès aux services médicaux, sociaux et éducatifs. Comme les immigrants illégaux d'autres endroits, les ressortissants du Viet Nam entrés à Hong Kong à la recherche d'un emploi illégal sont détenus en attendant leur rapatriement. L'institution où ils sont détenus est conforme à l'Ensemble des règles minima des Nations Unies.

 

Article 1

 

96.      L'article 3, paragraphe 1 de la Crimes (Torture) Ordinance (chapitre 427) définit l'acte de torture dans les termes suivants :

 

"un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, quelle que soit sa nationalité ou sa citoyenneté, est coupable de torture si, à Hong Kong ou ailleurs, il/elle inflige délibérément à une autre personne des douleurs ou des souffrances aiguës dans l'exercice ou le prétendu exercice de leurs fonctions officielles".

 

97.      Cette ordonnance ne limite pas le concept de torture à des actes commis

   * /    Ces annexes peuvent être consultées dans les dossiers du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme.

1        Cette disposition figure dans le premier paragraphe de l'article 39. Aux termes du deuxième paragraphe, les droits et libertés dont jouissent les résidents de Hong Kong ne font pas l'objet de restrictions autres que celles prévues par la loi, et ces restrictions ne contreviennent pas aux dispositions du paragraphe précédent. Le texte complet de la Loi fondamentale se trouve à l'annexe 1 du présent rapport.

lorsque les éléments qui retardent leur rapatriement seront résolus ou, dans le cas des personnes en fuite, lorsqu'ils seront capturés à nouveau.

 

Le Gouvernement continuera à demander le retour de ces personnes vers le Viet Nam conformément aux pratiques établies pendant l'époque du Plan d'action. La plupart d'entre elles ont été libérées et se sont engagées à vivre dans un centre ouvert 10 / . Le dernier centre de détention vietnamien à Hong Kong a été fermé en mai 1998.

 

Immigrants vietnamiens illégaux

 

130.     Au 30 septembre 1998, il y avait environ 370 immigrants vietnamiens illégaux sur le territoire. Pour accélérer leur rapatriement, les fonctionnaires gouvernementaux vietnamiens se rendent régulièrement à Hong Kong pour les interroger et vérifier leur identité. D'autre part, ils bénéficient des droits et sont soumis aux procédures décrits aux paragraphes 116 à 124 ci-dessus (en ce qui concerne l'expulsion, le refoulement et la reconduite à la frontière).

 

131.     Le rapatriement des immigrants vietnamiens illégaux sera vraisemblablement un programme qui continuera aussi longtemps qu'il existera des possibilités de travailler au noir.

 

Vietnamiens provenant de Chine

 

132.     Ce terme se réfère à environ 300 personnes vivant à Hong Kong actuellement et qui ont fuit le Viet Nam au début des années quatre-vingts. Elles se sont installées en Chine continentale et y ont vécu pendant quelques années avant de venir à Hong Kong. La plupart d'entre elles sont arrivées en 1993 sans papiers d'identité valables. Elles ont entamé des procédures d'évaluation de constitutionnalité contre la décision du Gouvernement de les renvoyer en Chine continentale. Au moment d'écrire ces lignes, la question est toujours devant les tribunaux. En attendant le jugement du tribunal, les personnes concernées ont été libérées sous certaines conditions conformément à la décision du Tribunal de première instance dans la procédure d'habeas corpus qu'elles avaient entamée au milieu de 1997. La Cour d'appel ainsi que la Cour d'appel en dernier ressort ont ensuite jugé que la détention de la plupart de ces personnes était légale. Mais le Gouvernement s'est engagé à ne pas les remettre en détention tant que le Tribunal de première instance n'a pas statué dans la procédure d'évaluation de constitutionnalité.

 

                                      Article 4

 

133.     Comme cela a été expliqué ci‑dessus à propos de l'article 1, la torture est interdite en vertu de l'article 3 de la Crimes (Torture) Ordinance. Toute personne commettant un (ou des) acte(s) de torture (tels que définis dans l' Ordinance ) est passible d'emprisonnement à vie. Nous avons aussi expliqué que certaines infractions définies dans d'autres lois peuvent aussi être considérées comme des délits de torture.

 

134.     L'article 89 de la Criminal Procedures Ordinance (Chapitre 221) stipule que "toute personne qui sera complice d'une infraction ou qui incite, provoque ou entraîne quiconque à la commettre se rend de ce fait coupable de la même infraction."

 

Article 5

 

135.     L'article 3 de la Crimes (Torture) Ordinance stipule qu'il y a délit de torture, que cet acte soit commis dans la Région administrative spéciale de Hong Kong ou ailleurs, et quelle que soit la nationalité de l'auteur ou de la victime. En vertu de cet article, les tribunaux de la Région administrative ont pleine compétence.

 

Article 6

 





136.     Le pouvoir d'arrêter ou d'emprisonner une personne soupçonnée d'avoir participé à un acte de torture figure dans la Police Force Ordinance (ordonnance relative à la police) (chapitre 232). Le paragraphe 1 de l'article 50 de cette ordonnance donne à la police le pouvoir d'arrêter, sans mandat, toute personne soupçonnée valablement de délits de cette nature 11 / . Toute personne arrêtée et détenue pour interrogatoire est normalement inculpée et menée devant un tribunal d'instance ( Magistrates’ court ) dès que possible, et nécessairement dans les 48 heures. Sinon, elle doit être mise en examen, libérée sous caution pour comparaître devant un tribunal, ou libérée sans inculpation, avec ou sans caution.

 

137.     Ces dispositions s'appliquent à toute personne se trouvant sur le territoire de la Région administrative spéciale de Hong Kong, indépendamment de sa nationalité ou de son pays d'origine.

 

138.     La Fugitive Offenders Ordinance et le Fugitive Offender (Torture) Order (chapitre 503I) autorisent la Région administrative spéciale de Hong Kong à remettre aux Etats parties à la Convention contre la torture les personnes ayant commis des délits de torture. L'article 7 de cette ordonnance donne à un magistrat le pouvoir de délivrer un mandat pour l'arrestation d'une personne soupçonnée de tels actes, et de plus exige qu'une personne arrêtée dans ces conditions soit présentée aussitôt que possible à un magistrat siégeant pour audience préliminaire ( committal). Cette juridiction d'audience préliminaire est habilitée en vertu de l'Ordonnance à mettre une personne en détention provisoire ou en liberté sous caution, en attendant la présentation de la demande officielle de remise émanant de l'Etat partie à la Convention, et la réception de l'autorisation de poursuivre délivrée par le principal responsable s'agissant de cette demande.

 

139      Conformément à l'article 6.3, toute personne arrêtée ou détenue en vue d'un procès ou d'une extradition pour avoir commis un délit de torture bénéficie des protections de l'article 5 du Bill of Rights (annexe 4) qui inscrit dans la législation nationale les dispositions de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les agents d'application de la loi de la Région administrative spéciale de Hong Kong doivent se conformer aux dispositions de la Convention de Vienne de 1963 concernant les relations consulaires. Si une personne détenue est un ressortissant étranger et en fait la demande, nos organismes d'application de la loi informent le consulat de l'Etat concerné de ce qu'une personne a été arrêtée ou emprisonnée – ou mise en détention provisoire en attendant d'être jugée – ou est détenue de toute autre manière. Les fonctionnaires consulaires ont toute liberté d'accès et de communication avec ladite personne. Dans les cas où la personne arrêtée ou détenue est ressortissante d'un Etat n'ayant pas de présence consulaire dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, il lui sera demandé si elle souhaite que son arrestation soit notifiée à ses autorités consulaires dans un autre pays. Si c'est ce qu'elle souhaite, les organismes apporteront toute l'aide nécessaire sans aucun retard.

 





Article 7

 

140.     Les lois concernant l'enquête, la mise en accusation et le procès relatifs à une infraction supposée, et les droits des personnes inculpées ou condamnées au motif de ladite infraction 12 / , sont conformes aux dispositions de l'article 7. Il en est de même des pratiques appliquées depuis longtemps par les autorités concernées. Ces questions sont réglementées par les articles 5, 6, et 10 à 12 du Bill of Rights (annexe 4) qui correspondent respectivement aux articles 9, 10, 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les dispositions de ce Pacte – telles qu'elles sont appliquées à Hong Kong – sont incorporées dans la constitution par l'article 39 de la Loi fondamentale.

 

Article 8

 

141.     Comme indiqué ci-dessus à propos de l'article 3, le Gouvernement a négocié un réseau d'accords bilatéraux au sujet de la remise des délinquants en