University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Chine, U.N. Doc. CAT/C/39/Add.2 (2000).


 

Troisièmes rapports périodiques des Etats parties
devant être soumis en 1997
Additif
  CHINE *

  [4 mai 1999]

  *    Pour le rapport initial, le rapport complémentaire et le deuxième rapport périodique présentés par le Gouvernement chinois, voir les documents CAT/C/7/Add.5 et 14, et CAT/C/20/Add.5. Aux fins de leur examen par le Comité, voir les documents CAT/C/SR.50, 51, 143/Add.2, 144/Add.2, 145/Add.2, 146/Add.2 et Add.4, 251, 252/Add.1 et 254, ainsi que les Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-cinquième, quarante-huitième et cinquante et unième sessions, Supplément No 44 ,(A/45/44, par. 471 à 502, A/48/44, par. 387 à 429 et A/51/44, par. 138 à 150).
TABLE DES MATIÈRES
 
                                                                      Paragraphes    
 
Introduction   ............................................    1 -    4        
 
PREMIÈRE PARTIE
I.       NOUVELLES MESURES PRISES POUR METTRE EN OEUVRE
LA CONVENTION ET PROGRÈS ACCOMPLIS   ................    5 -   58        
 
Article 2   .........................................    5 -   10        
        Article 3   ............................................ 11 -   12        
        Article 4   ............................................ 13 -   14         
        Article 5   ............................................ 15 -   17        
        Article 6   ............................................     18           

        Article 7   ............................................ 19 -   20        

        Article 8   ............................................ 21 -   22        
        Article 9   ............................................ 23 -   24        

        Articles 10 y 11   ..................................... 25 -   35   

    

        Article 12   ........................................... 36 -   40       
        Article 13   ........................................... 41 -   48       
        Article 14   ........................................... 49 -   50       
        Article 15   ........................................... 51 -   52       
        Article 16   ........................................... 53 -   58       
 
II.      RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES DEMANDÉS
PAR LE COMITÉ   ...................................... 59 -   91       
Liste des annexes   .................................................       
 
DEUXIÈME PARTIE
 
RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION DANS
LA RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG KONG   ........... 92 - 253       
 
Introduction   ....................................... 92 -   95     
        Article 1   ............................................ 96 - 101       
        Article 2   ........................................... 102 - 113       
        Article 3   ............................................ 114 - 132       
        Article 4   ............................................ 133 - 134       
        Article 5   ............................................    135          
        Article 6   ............................................ 136 - 139     
        Article 7   ............................................    140          
        Article 8   ............................................ 141 - 14

        Article 9   ............................................ 144 - 146

        Article 10   ........................................... 147 - 153       

                     Article 11   ............................................   154 - 179       

       

                     Article 12   ............................................   180 - 196    

   

                    Article 13   ............................................   197 - 223       

                   Article 14   ............................................   224 - 229       

                   Article 15   ............................................   230 – 234       

 

                   Article 16   ............................................   235 – 253       

 

Liste des annexes   ....................................................        

 

Introduction

 

1.       Le présent rapport est le troisième que présente la République populaire de Chine en application de l'article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 

2.       La Chine a soumis son rapport initial sur l'application de la Convention (CAT/C/7/Add.5) en décembre 1989 et l'a fait suivre, en octobre 1992, d'un

rapport complémentaire (CAT/C/7/Add.14, ci‑après dénommé "rapport complémentaire").

Le deuxième rapport sur la Chine (CAT/C/20/Add.5, ci‑après dénommé "deuxième rapport") a été présenté en décembre 1995 et examiné par le Comité en mai 1996.

 

3.       Les rapports initial et complémentaire ainsi que le deuxième rapport soumis par la Chine décrivent en détail la structure politique du pays, son cadre juridique et les dispositions législatives et réglementaires interdisant la torture ainsi que les mesures concrètes visant à y donner effet. Le présent rapport aborde les nouvelles mesures prises dans ce domaine et les progrès réalisés par la Chine dans l'application de la Première partie de la Convention, et fournit, compte tenu des sujets de préoccupations pertinents soulevés par le Comité lors du précédent examen et de ses recommandations, des renseignements complémentaires sur la manière dont la Chine a appliqué la Convention.

 

4.       La Chine a repris l'exercice de la souveraineté sur Hong Kong et institué la Région administrative spéciale de Hong Kong le 1er juillet 1997. La Deuxième partie du présent rapport, qui donne des renseignements sur l'application de la Convention dans la Région administration de Hong Kong, a été rédigée par le Gouvernement de la Région administrative.

 

 

                                   PREMIÈRE PARTIE

 

I.   NOUVELLES MESURES PRISES POUR METTRE EN OEUVRE

LA CONVENTION ET PROGRÈS ACCOMPLIS

 

 

                                      Article 2

 

5.       Les paragraphes 64 à 71 du rapport complémentaire et les paragraphes 6,7 et 85 du deuxième rapport présentés par la Chine sont toujours valables.

 

6.       Depuis la présentation de son deuxième rapport, la Chine a révisé le Code pénal et le Code de procédure pénale de 1979 de la République populaire de Chine. La révision de ces Codes s'est inspirée des expériences acquises par l'application des deux anciens codes, et des points forts du droit pénal contemporain en vigueur dans d'autres pays. Ces deux nouvelles législations formulent de manière explicite les principes fondamentaux du droit pénal, notamment que les infractions et leurs sanctions sont définies par la loi; que la loi s'applique uniformément à tous les citoyens; que la sanction doit être proportionnelle à l'infraction, et que personne ne peut être déclaré coupable sans avoir été jugé conformément à la loi par un tribunal populaire.

7.       Le 17 mars 1996, la Quatrième session de la Huitième Assemblée populaire nationale a adopté la Décision sur la modification du Code de procédure pénale de la République populaire de Chine. Ce code procédure pénale révisé est entré en vigueur le 1 er janvier 1997. Il renforce les garanties contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants vis‑à‑vis de toute personne suspectée, accusée ou condamnée au titre d'une infraction pénale, grâce aux mesures prises dans les cinq domaines suivants :

 

a)       abolition du système de la détention pendant l'interrogation;

 

b)       établissement du principe selon lequel toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable conformément à la loi par un tribunal populaire. L'article 12 du Code révisé de procédure pénale stipule ainsi que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable conformément à la loi par un tribunal populaire. L'établissement de ce principe signifie qu'aucun suspect ou défendeur, ne peut être traité à aucun moment de la procédure pénale comme un délinquant, disposition qui permet de garantir davantage les droits légitimes des suspects et des défendeurs, et de réduire la fréquence de la torture;

 

c)       avancement de la date à laquelle les avocats prennent part à la procédure pénale;

 

d)       réforme des procédures du jugement pénal, avec le remplacement des procédures caractérisées par des interrogations conduites par des juges par l'audition des arguments de l'accusation et de la défense;

 

e)       changement dans les modalités d'exécution de la peine de mort. Le Code pénal chinois de 1979 disposait que la peine de mort devait être exécutée par balle. Tout en maintenant cette procédure, le Code de procédure pénale révisé introduit de nouvelles dispositions concernant des moyens plus humains d'appliquer la peine de mort, comme l'emploi d'injections.

 

8.       Le 14 mars 1997, la Cinquième session de la Huitième Assemblée populaire nationale chinoise a modifié le Code pénal de 1979. Le Code pénal révisé accorde une plus grande importance à la protection des droits de l'homme. En ce qui concerne l'interdiction du crime de torture, des adjonctions et des améliorations considérables ont été apportées au texte du Code pénal, par rapport à la législation précédente. Ce sont notamment :

 

a)       le maintien du délit d'extorsion d'aveux par la torture et du délit de sévices physiques infligés aux détenus, stipulés dans le Code pénal de 1979, et l'introduction du délit d'utilisation de la force par un membre du personnel judiciaire pour obtenir un témoignage. Ceci comble une lacune du Code d'origine, qui manquait de dispositions explicites concernant les actes faisant usage de la force perpétrés par le personnel judiciaire en vue d'obtenir un témoignage;

 

b)       une disposition plus explicite selon laquelle ceux qui extorquent des aveux par la torture, obtiennent par la force les déclarations des témoins ou maltraitent physiquement les détenus seront punis plus sévèrement. Si ces trois délits ont entraîné des lésions corporelles, une incapacité ou la mort, leurs auteurs sont condamnés à mort, à la prison à vie ou à la réclusion d'une durée déterminée égale ou supérieure à 10 ans.

9.       Le Règlement sur l'emploi par la police populaire des armes et des instruments policiers, publié par le Conseil d'État de la Chine en 1996, définit précisément les circonstances dans lesquelles les instruments et les armes de la police doivent être utilisées et les procédures appropriées. L'article 14 de ce Règlement stipule que tout policier ayant causé des lésions corporelles superflues, la mort ou la perte de biens personnels du fait de l'utilisation illicite d'instruments ou d'armes de la police est puni par la loi; les personnes s'étant rendues coupables d'actes qui ne constituent pas une infraction criminelle relèvent de mesures de discipline administrative. Les victimes de ces infractions obtiennent réparation du service auquel appartiennent les policiers conformément aux dispositions pertinentes de la législation nationale relatives aux réparations.

 

10.      Afin de prévenir et de réduire la fréquence de la torture dans les procédures judiciaires, les organes judiciaires chinois ont pris une série de mesures, dont les suivantes :

 

a)       Amélioration institutionnelle. La Cour populaire suprême a formulé et promulgué une série provisoire de "Mesures concernant les sanctions applicables au personnel judiciaire des tribunaux populaires lorsqu'ils ont enfreint la loi pendant un procès", et un ensemble provisoire de "Mesures disciplinaires concernant le personnel judiciaire des tribunaux populaires". Il a également publié un pamphlet séparé contenant les 13 pratiques interdites aux juges, telles qu'elles figurent dans le code de la profession judiciaire, mis à la disposition de chaque juge. Ces 13 pratiques interdites comprennent l'extorsion d'aveux par la torture et l'abus de pouvoir qui enfreint les droits légitimes des citoyens;

 

b)       Amélioration de la qualité du personnel judiciaire par la consolidation de sa formation et par l'adoption de réformes. Pour diminuer les cas de torture et d'autres violations de la loi par le personnel judiciaire dans l'exercice de ses fonctions, et aussi pour améliorer la qualité de leur prestation, les organes judiciaires de la Chine ont lancé depuis mars 1998 dans tout le pays une campagne d'éducation et de réformes en vue de créer une équipe de membres de la profession judiciaire qui soient justes, corrects, professionnellement compétents et strictement disciplinés. Pendant cette campagne, plusieurs membres du personnel qui avaient enfreint des lois ou des règles disciplinaires ont été punis, et l'attitude qui consiste à exercer leurs fonctions en respectant strictement le cadre de la loi a été fortement recommandée au personnel judiciaire;

 

c)       Tout au long de la campagne, un système de surveillance a été institué dans les tribunaux chinois pour appliquer la disposition selon laquelle "la Cour populaire suprême surveille l'administration de la justice effectuée par les tribunaux populaires locaux à tous les niveaux, et par les tribunaux populaires spéciaux", comme le prescrit la Constitution et la loi organique de la Cour suprême populaire; les tribunaux ont de plus renforcé leur inspection et surveillance disciplinaires; et ils ont procédé à la normalisation et à la création de procédures pour y parvenir, ainsi que pour rechercher et punir les violations de la loi et des règlements disciplinaires;

d)       Augmenter le recours aux jugements publics, et faire en sorte qu'ils soient soumis à la surveillance de la société et du public. Les tribunaux chinois ont toujours considéré que les jugements publics étaient un maillon essentiel de la justice judiciaire et de la prévention de la corruption. La Cour populaire suprême a publié le 8 mars 1999 des Provisions for strict implementation of the open trial system ( dispositions pour l'application rigoureuse du système des jugements publics), qui demandent de manière explicite que toutes les affaires soient jugées en public, sauf celles qui concernent des secrets d'Etat, la vie privée ou les mineurs. Le recours à des jugements publics permet de prévenir l'utilisation de la torture et d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants à l'encontre des défendeurs, et de rendre public les actes de torture ou d'extorsion d'aveux par la torture perpétrés par le personnel judiciaire pendant la procédure pénale, car les défendeurs peuvent en faire la révélation devant les tribunaux, ce qui oblige les organes judiciaires à procéder à des enquêtes approfondies et empêche que de semblables incidents ne se produisent.

 

                                      Article 3

 

11.      Les paragraphes 72 et 73 du rapport complémentaire sont toujours valables.

 

12.      Il est habituellement stipulé dans les traités d'extradition entre la Chine et les autres pays, comme le Traité d'extradition entre la République populaire de Chine et la République bulgare, que ces instruments n'empiètent aucunement sur les obligations et les droits des deux parties découlant des traités multilatéraux. Par conséquent, ces traités d'extradition n'ont aucun effet sur l'application du présent article.

 

                                      Article 4

 

13.      Voir paragraphes 74 à 81 du rapport complémentaire. Les paragraphes 10 à 17 du deuxième rapport sont toujours valables.

 

14.      Le Code pénal révisé introduit une nouvelle infraction impliquant la torture et modifie les dispositions sur l'interdiction de la torture en aggravant la peine de la manière suivante :

 

a)       introduction du délit d'extorsion de témoignage par la force. La torture, telle que mentionnée dans la Convention, couvre des actes de torture non seulement commis par des suspects en vue d'obtenir leurs aveux, mais aussi par d'autres personnes en vue d'extraire des "informations". Ceci bien évidemment inclut l'usage de la torture à l'encontre des témoins pour obtenir leur déclaration. Le précédent Code pénal prévoyait seulement le délit d'extorsion d'aveux par la torture, alors que le Code pénal révisé introduit le délit d'obtention d'un témoignage par la force, c'est-à-dire tout acte impliquant l'usage de la force perpétré par un personnel judiciaire en vue d'extraire une déclaration des témoins. La peine prévue pour cette infraction est la même que celle qui s'applique aux cas d'extorsion d'aveux par la torture;

 


b)       révision de la peine infligée à ceux qui causent la mort à la suite d'une extorsion d'aveux par la torture. L'ancien Code pénal disposait que tout fonctionnaire de l'Etat qui obtient des aveux par la torture encourt une peine d'emprisonnement ferme ou ne pouvant dépasser trois ans ou la détention criminelle. Quiconque cause des blessures ou une incapacité à une personne à la suite d'un châtiment corporel est accusé de l'infraction de dommages corporels et encourt une peine plus lourde. Le Code pénal révisé dispose que tout fonctionnaire de l'Etat qui extorque des aveux par la torture d'un suspect ou d'un accusé encourt une peine d'emprisonnement de trois ans au plus ou de détention criminelle. Quiconque a commis un acte entraînant des blessures, une incapacité ou la mort est accusé de blessures intentionnelles ou d'homicide volontaire, et est passible d'une peine plus lourde. Ceci démontre que le Code pénal révisé impose des sanctions plus lourdes à ceux dont les actes ont entraîné un décès alors qu'ils extorquaient des aveux par la torture;

 

c)       révision des dispositions concernant les chefs d'accusation et les sanctions applicables à ceux qui sont responsables de blessures, d'une incapacité ou de la mort du fait d'une détention illégal. Dans les deux codes, des dispositions stipulent que les fonctionnaires ayant commis des violences volontaires ou des vexations pendant une détention illégale sont accusés d'être responsables de cette détention illégale et reçoivent une sanction plus lourde. Toutefois, dans le précédent Code pénal, les auteurs de violences volontaires pendant la période de détention illégale, qui avaient entraîné des blessures ou une incapacité, pouvaient seulement être accusés de détention illégale et condamnés à une peine d'emprisonnement ferme allant de trois ans à dix ans, alors que les auteurs d'actes ayant entraîné la mort pouvaient être condamnés à un emprisonnement ferme d'au moins sept ans. Le Code pénal révisé définit des chefs d'accusation plus graves et des sanctions plus lourdes pour de tels actes, les auteurs étant accusés de blessures intentionnelles ou d'homicide volontaire plutôt que de simple détention illégale, ce qui accroît la gravité de la peine pour ces actes;

 

d)       révision des dispositions concernant les chefs d'accusation et les sanctions applicables en cas de violences contre la personne des détenus ayant entraîné des blessures, une incapacité ou la mort. L'ancien Code pénal stipulait que dans ces cas, si les circonstances étaient particulièrement graves, la peine

la plus lourde devait être un emprisonnement ferme de dix ans. Ces "circonstances

particulièrement graves" comprenaient les cas dans lesquels les violences avaient entraîné des blessures, une incapacité ou la mort des détenus. Le Code pénal révisé dispose que le personnel pénitentiaire qui maltraite les détenus et cause des blessures, une incapacité ou la mort est accusé de blessures intentionnelles ou d'homicide volontaire et reçoit une peine plus lourde. Le personnel pénitentiaire dont les mauvais traitements ont entraîné des blessures, l'incapacité ou la mort d'un détenu, est passible d'une peine d'emprisonnement ferme de plus de dix ans, de la prison à vie ou de la peine de mort. Le Code pénal révisé stipule également que le personnel pénitentiaire qui incite les détenus à battre ou à maltraiter physiquement d'autres détenus est puni de la même manière.

 

                                      Article 5

 

15.      Les articles 6 et 9 du Code pénal de 1997 constituent la base juridique de l'exercice de la compétence de la Chine sur les délits décrits à l'article 4 de la Convention.

 





16.      L'article 6 du Code pénal de 1997 dispose que "la loi est applicable à tous ceux qui commettent des infractions sur le territoire de la République populaire de Chine sauf dans les cas expressément stipulés par la loi. La loi est applicable à tous ceux qui commettent des crimes ou délits à bord d'un navire ou d'un aéronef de la République populaire de Chine. Lorsqu'un acte ou les conséquences d'un délit ou d'un crime ont lieu en République populaire de Chine, une infraction est considérée comme ayant été commise sur le territoire de la République populaire de Chine".

 

17.      Dans la disposition ci-dessus concernant "les cas expressément stipulés par la loi", la stipulation expresse, en ce qui concerne la Convention, vise les dispositions spéciales concernant les étrangers qui jouissent de privilèges et d'impunité diplomatiques. L'article 11 du Code pénal de 1997 déclare que "le problème de la responsabilité pénale des étrangers qui jouissent de privilèges et d'impunité diplomatiques est résolu par des voies diplomatiques".

 

                                      Article 6

 

18.      Les paragraphes 85 à 89 du rapport complémentaire sont toujours valables.

 

                                      Article 7

 

19.      Le paragraphe 90 du rapport complémentaire est toujours valable. Les traités d'extradition actuels entre la Chine et les pays étrangers stipulent habituellement que les deux parties signataires ont le droit de refuser l'extradition de leurs propres ressortissants. Dans ces circonstances, le pays d'origine de la personne dont l'extradition est demandée doit présenter cette question à ses services compétents en vue d'entamer une procédure pénale contre cette personne et de la punir conformément à la législation dudit pays. L'article 5 du Traité d'extradition entre la République populaire de Chine et la Fédération de Russie en est un exemple.

 

20.      Pour ce qui concerne le traitement des suspects et défendeurs aux différents stades de la procédure pénale, voir les paragraphes 91 à 98 du rapport complémentaire.

 

                                      Article 8

 

21.      Les paragraphes 21 à 24 du deuxième rapport sont toujours valables.

 

22.      A compter de février 1999, la Chine a conclu des traités d'extradition avec les dix pays suivants : Bélarus, Bulgarie, Cambodge, Kazakhstan, Kirghizistan, Mongolie, Roumanie, Russie, Thaïlande, Ukraine. Dans la pratique, la Chine coopère également avec d'autres pays pour l'extradition ou le rapatriement de suspects en matière pénale. Les articles pertinents des conventions internationales auxquels la Chine a adhéré, y compris la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, serviront de base juridique à une telle coopération.

 

                                      Article 9

 

23.      Le paragraphe 100 du rapport complémentaire présenté par la Chine est toujours valable.

 

24.      A la fin de 1998, la Chine avait conclu des traités d'entraide judiciaire en matière pénale avec environ vingt pays, notamment le Canada, la Corée, l'Egypte, la Grèce, la Russie, la Turquie et le Viet Nam.

 


                                  Articles 10 et 11

 

25.      On peut se référer aux paragraphes 101 à 112 du rapport complémentaire et aux paragraphes 27 à 37 du deuxième rapport.

 

26.      Pendant la première partie de 1996, les organes de la sécurité publique chinois ont lancé une campagne d'éducation notamment contre la pratique de l'extorsion des aveux par la force. On a tenté, par une étude obligatoire des lois et des règlements concernant l'interrogatoire, de faire mieux prendre conscience du danger représenté par les violences volontaires. Les agents de sécurité publique de tous grades ainsi que les représentants de la loi en général, ont été priés de suivre des cours de perfectionnement sur le système juridique et la discipline de la police. Ils ont appris à traiter les affaires avec plus de correction et de civilité. Depuis 1996, le nombre des cas d'extorsion d'aveux par la torture a considérablement diminué.

 

27.      En avril 1999, lorsque le Ministère de la sécurité publique a pris des mesures à l'encontre de toute faute commise lors de l'application de la loi, il s'est efforcé tout spécialement de faire cesser l'usage de la force dans les interrogatoires, y compris l'utilisation de la torture pouvant entraîner la mort. Il a insisté sur le fait que des mesures devaient être prises pour empêcher la torture et les violences physiques sur les détenus.

 

28.      Le 9 mars 1998, le Ministère de la sécurité publique a de plus ordonné une enquête sur les fautes professionnelles de la police, demandant la mise en accusation des actes comme la torture, la subornation et la corruption. De mars jusqu'à la fin de l'année, il a été procédé dans le pays tout entier à un analyse visant à une rééducation dans ce domaine. L'accent a été mis sur les cas où des agents de police avaient abusé de leur fonction officielle pour enfreindre les règlements disciplinaires et les dispositions de la loi, et pour se rendre coupables d'actes criminels, notamment d'extorsion d'aveux par la torture.

 

29.      Les prisons constituent les principaux instruments du châtiment légitime. Il est strictement interdit d'employer la torture dans une prison. Il n'est jamais permis de torturer les détenus, quelles que soient les circonstances ou quelle qu'en soit la raison. Le personnel pénitentiaire est formé pour avoir un comportement correct et civil.

 

30.      En 1996, 2 902 cours de formation ont été dispensés dans le pays à des représentant de la loi, et suivis par environ 180 000 stagiaires. Pour améliorer la qualité de la gestion des prisons, le Ministère de la justice a également encouragé le personnel pénitentiaire à suivre des programmes d'études personnels et à passer des examens de qualification. A la fin de 1998, environ 80 000 personnes avaient déjà passé ce genre d'examens.

 

31.      Pour familiariser le personnel pénitentiaire avec les normes internationales

des droits de l'homme et de la présente Convention, le Ministère de la justice a rassemblé dans des manuels tous les instruments pertinents des Nations Unies ainsi que les lois et règlements chinois. Ces manuels sont donnés à chaque représentant de la loi pour qu'il l'étudie et l'applique.

32.      Le Code de procédure pénale révisé de la Chine a modifié la forme de la justice pénale avec l'institution d'une procédure contradictoire par opposition à une procédure inquisitoire, menée par un juge comme cela se pratiquait auparavant. Dans ce dernier cas, le juge était mis au courant de tous les détails de l'affaire incriminant l'accusé par le procureur. Même avant l'ouverture du procès, il avait déjà examiné l'accusé, les témoins et toutes les pièces à conviction présentées. Le procès se déroulait seulement après que le juge avait vérifié les faits et les chefs d'accusation. Cette forme de justice présente un avantage : comme le juge connaît parfaitement l'affaire, le procès ne dure pas trop longtemps. L'inconvénient bien sûr, c'est que le juge s'est déjà formé une opinion a priori, et qu'il sera très difficile à la défense de l'en faire changer.

 

33.      Le Code de procédure pénale révisé fixe les conditions de la procédure contradictoire. L'article 150 stipule que si un tribunal, lorsqu'il se penche sur une affaire, découvre des faits ou des preuves venant étayer le chef d'accusation et trouve satisfaisants la liste des témoins et les doubles ou photographies des pièces à conviction, il peut décider de se saisir de cette affaire. Pendant le cours du procès, l'accusé et la défense peuvent, avec la permission du juge, interroger à leur tour les témoins et les experts venus témoigner. Ils peuvent aussi faire des observations sur les preuves et sur le fond de l'affaire. Ils peuvent ensuite présenter leurs arguments. L'accusé peut alors prononcer son plaidoyer final. Ces dispositions ont pour effet de rendre le procès plus ouvert et plus juste; elles tendent également à rehausser la position de l'accusé dans un procès et de diminuer les possibilités de violences physiques.

 

34.      De plus, le Code de procédure pénale révisé a aboli l'ancienne pratique qui consistait à examiner les détenus. Il s'agissait d'un instrument de coercition administrative, uniquement appliqué aux criminels qui refusaient de révéler leur identité, leur adresse ou leurs antécédents, ou qui avaient commis des infractions multiples à différents endroits ou de connivence avec d'autres. Cet interrogatoire était conduit sur seule décision d'un établissement de sécurité publique. Alors que l'affaire était en train d'être éclaircie, un détenu pouvait être emprisonné pour une période allant jusqu'à trois mois, avec une surveillance minime ou inefficace. Le Code de procédure pénale révisé a maintenant éliminé ce genre d'application strictement administrative de la loi.

 

35.      Comme la détention est une mesure coercitive, un établissement de sécurité publique ne peut détenir quiconque sans a) respecter l'objet et la durée de l'emprisonnement tels que définis dans le code de procédure; b) observer les règles concernant l'interrogatoire des suspects et le rassemblement des preuves; et c) accepter le contrôle du parquet populaire. La modification du Code de procédure pénale a par conséquent réduit ou empêché de manière efficace que les suspects soient l'objet de violences.

 

                                     Article 12

 

36.      Les paragraphes 113 et 114 du rapport complémentaire sont toujours valables.

 





37.      Au cours de ces deux dernières décennies, les inspecteurs chinois ont accordé une plus grande importance aux enquêtes sur l'utilisation de la torture pendant les interrogatoires. Les atteintes aux droits du citoyen ainsi mises en évidence sont gravement punies : 409 cas en 1996 et 412 cas en 1997 ont entraîné des sanctions.

 

38.      En jugeant les délits de torture et de violence pendant l'interrogatoire et de mauvais traitements des détenus, les tribunaux insistent sur le fait qu'ils sont strictement indépendants et libres de toute ingérence de la part des autorités administratives, ou des groupes sociaux et des particuliers. On signale qu'entre janvier et juillet 1998, les tribunaux chinois ont jugé en tout 154 cas de torture, violences et mauvais traitements; dans 150 cas, les défendeurs ont été déclarés coupables et dans 14 cas ils ont été acquittés. Des peines ont été imposées dans 136 cas sur 150, alors que dans les 14 autres cas, les défendeurs ont été acquittés. Les victimes ont reçu des dommages‑intérêts de l'Etat.

 

39.      Il est possible de citer en exemple ce qui s'est passé à Nanhai, dans la province de Guangdong le 8 février 1996. Un policier appelé Zhong et un stagiaire de la police nommé Deng, ont sans autorisation préalable interrogé un homme appelé Chen soupçonné de vol. Pendant l'interrogatoire, les deux hommes ont battu Chen sur les mains, les jambes et le dos avec des bâtons de bois, ce qui a entraîné sa mort. Le 15 juillet, le tribunal de Nanhai a condamné Zhong et Deng à respectivement huit et trois ans de prison pour homicide. Le 22 juillet, le chef de la sécurité publique de la municipalité a été renvoyé de son poste par le bureau de l'inspecteur.

 

40.      Lorsque l'utilisation de la torture est découverte dans une prison, il y a sanction. En 1997, il y avait 1,44 millions de détenus dans les prisons chinoises gardés par 280 000 agents de l'application de la loi. Parmi eux, 55 gardes ont été poursuivis pour insultes ou violences physiques vis-à-vis des détenus, et 14 d'entre eux ont été condamnés à des peines de prison.

 

                                     Article 13

 

41.      Les paragraphes 39 à 43 du deuxième rapport sont toujours valables.

 

42.      L'article 22 de la loi sur les prisons stipule que : "Les chefs d'accusation et les preuves contre un délinquant doivent être promptement traités par l'autorité pénitentiaire ou bien remis à une autorité de sécurité publique ou à un inspectorat populaire, lesquels doivent ensuite communiquer les résultats de leur examen à la prison". L'article 23 de cette même loi stipule : "Tout recours, accusation ou plainte émanant d'un délinquant doit être transmis sans délai".

 

43.      L'article 46 du Règlement pénitentiaire stipule que : "Tout recours ou plainte émanant d'un détenu doit être rapidement transmis sans obstruction ni retard. Toute dénonciation ou accusation concernant un acte illicite par un agent d'application de la loi doit être rapidement communiquée à un service d'inspection populaire".

44.      L'article 153 du Règlement sur la procédure des organismes de sécurité publique pour le traitement des affaires pénales stipule que : "Toute accusation ou plainte émanant d'un détenu doit être transmise à une autorité compétente rapidement et sans retard, dissimulation ni obstruction. Toute dénonciation ou accusation contre un agent d'application de la loi doit être communiquée par l'autorité de la prison à un organe de sécurité publique de surveillance ou à une unité d'inspection populaire."

 

45.      Depuis 1997, les organes de sécurité publique de différents niveaux ont progressivement créé leurs propres organismes de contrôle pour surveiller la conduite des agents de police, et plus particulièrement afin d'éviter toute violation des droits pendant l'interrogatoire.

 

46.      Comme base de référence, le Ministère de la sécurité publique a publié le 10 septembre 1997 un ensemble de règles de service pour le contrôle des forces de sécurité publique dont l'objectif est d'assurer un exercice légal du mandat de l'organe de contrôle. Ces règles de service prescrivent ainsi quels sont le mandat et la procédure de ce contrôle en stipulant que "lorsqu'une commission de contrôle, dans l'exercice de son mandat, reçoit des plaintes contre la police, elle doit entreprendre elle-même une enquête. Si la question dépasse les limites de sa compétence, elle doit promptement alerter une autorité de sécurité publique compétente".

 

47.      La torture et l'obtention d'un témoignage par des moyens violents sont considérées en Chine comme un comportement délictueux donnant lieu à une enquête et à des poursuites. D'autres infractions mineures sont passibles d'actions administratives disciplinaires.

 

48.      L'article 254 du Code pénal de 1997 a conservé l'injonction contre tout coup monté et les représailles se trouvant dans le Code de 1979. Si un suspect accuse un agent chargé de l'application de la loi de torture, et que cet agent exerce des représailles en recourant à de nouvelles violences, alors ce dernier est considéré comme ayant commis un délit de représailles en plus de celui de torture.

 

                                     Article 14

 

49.      Il faut se référer aux paragraphes 117 et 118 du rapport complémentaire. Les paragraphes 45 à 53 du deuxième rapport sont toujours valables.

 

50.      La loi chinoise sur les prisons interdit explicitement la torture des détenus par quiconque quelle qu'en soit la raison. De plus, le Ministère de la justice a publié son propre règlement ministériel. Il existe également un

programme de dédommagement géré par les autorités judiciaires et administratives.

Ainsi, si un surveillant de prison viole les droits civiques d'un détenu, l'Etat doit, en vertu de ce règlement, accorder un dédommagement à la victime.

 

Article 15

 

51.      Les paragraphes 120 à 122 du rapport complémentaire et le paragraphe 55 du deuxième rapport sont toujours valables.

 





52.      Si, pendant un procès, l'accusé déclare que ses aveux ont été obtenus par la torture, le tribunal doit examiner cette affirmation et, si nécessaire, arrêter le procès pour procéder à une enquête. Aucun témoignage d'un témoin, aucune déclaration d'une victime ou aveux d'un accusé considéré par le tribunal comme ayant été obtenus par des moyens illégaux comme la torture, les menaces, les fausses promesses, ou la tromperie, ne peut être admis comme preuve. Le tribunal doit exiger qu'une telle conduite fasse l'objet d'une enquête et de poursuites.

 

                                     Article 16

 

53.      Il faut se référer aux paragraphes 123 à 125 et 129 du rapport complémentaire.

 

54.      L'article 48 du Code pénal de 1997 dispose : "La peine de mort n'est appliquée qu'aux criminels coupables des crimes les plus abominables. Si l'exécution immédiate du criminel encourant la peine de mort n'est pas jugée nécessaire, un sursis de deux ans peut être accordé simultanément avec l'imposition de la peine de mort". " Toutes les peines capitales, sauf dans les cas où selon la loi la décision incombe à la Cour populaire suprême, sont soumises à la Cour populaire suprême pour approbation. Une peine capitale avec sursis peut être décidée ou approuvée par un tribunal populaire de rang supérieur".

 

55.      L'article 212 du Code de procédure pénale révisé dispose qu'une peine de mort doit être exécutée soit par un bataillon d'exécution ou par une injection létale. L'exécution de la peine de mort peut avoir lieu sur le terrain d'exécution ou à l'intérieur de la prison. L'exécution des peines de mort est annoncée mais ne se déroule pas en public.

 

56.      L'article 50 du Code pénal de 1997 stipule : "Si une personne condamnée à mort avec sursis à exécution ne commet pas délibérément de crime pendant la période de suspension, sa peine est commuée en prison à vie dès l'expiration de la période de deux ans. Si le délinquant effectue des services méritoires, sa peine sera commuée en une peine d'emprisonnement de 15 ans au moins et de 20 ans au plus à compter de l'expiration de cette période de deux ans. S'il a été vérifié qu'il a délibérément commis d'autres infractions, la peine de mort est exécutée dès l'approbation de la Cour populaire suprême".

 

57.      La condamnation à mort avec sursis est la manière prudente que la Chine a adopté pour réduire le nombre des exécutions. L'objectif est d'éviter dans la mesure du possible l'exécution d'une peine capitale. Un sursis est un acte de compassion conforme à la culture chinoise. En tant que tel, il est un exemple du respect de la Chine pour les droits de l'homme et de son approche traditionnellement humanitaire.

 

58.      Les paragraphes 57 à 62 du deuxième rapport sont toujours valables.

 

 

             II.   RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES DEMANDÉS PAR LE COMITÉ

 

A.   Le concept de torture

 

59.      Les chapitres IV et VIII du Code pénal chinois révisé de 1997 ont renforcé la protection des droits civiques et démocratiques du citoyen. Ces droits ne doivent pas être violés par un individu ou une organisation sous quelque prétexte que ce soit. Toute violation illicite des droits d'un citoyen est réputée constituer un délit punissable par la loi. Les dispositions pertinentes du Code pénal traitent entièrement de la définition de la "torture" telle qu'elle figure à l'article 1 de la Convention.

 

60.      L'article 247 se réfère par exemple en particulier aux délits d'"extorsion d'aveux par la torture" et d'"extraction d'un témoignage par l'emploi de la force". Un agent de l'application de la loi qui essaie d'obtenir des aveux d'un suspect ou d'un accusé en ayant recours à la torture, ou qui essaie d'extraire un témoignage par la force, est punissable d'une peine de trois ans d'emprisonnement ou de réclusion. "L'extorsion d'aveux par la torture" signifie ici l'application d'une torture physique ou toute autre forme de torture par un représentant de la loi en vue d'obtenir des aveux d'un suspect ou d'un accusé. "L'extraction d'un témoignage par l'emploi de la force" signifie l'emploi par une telle personne de méthodes violentes semblables pour obliger un témoin à donner un témoignage.

 

61.      L'article 248 du Code pénal révisé porte sur le délit de "violences physiques infligées au détenu". Le surveillant d'une prison, d'un centre de détention ou d'une maison centrale qui bat ou inflige des mauvais traitements physiques à un détenu, est punissable, dans un cas grave, d'une peine de prison allant jusqu'à trois ans, et dans un cas exceptionnellement grave, d'une peine de prison allant de trois à dix ans.

 

62.      Les deux articles cités ci-dessus portent respectivement sur des actes ayant entraîné des blessures ou la mort. Dans son article 234 sur le délit de violences volontaires, et son article 232 sur le meurtre avec préméditation, le Code pénal révisé précise les sanctions applicables.

 

63.      Les articles suivants du Code pénal sur différents crimes et délits peuvent être invoqués pour lutter contre la torture : meurtre avec préméditation (art. 232); violences volontaires (art. 234); détention illégale (art. 238); vexations (art. 246); et faux témoignage (art. 305).

 

64.      Dans la Convention, le terme torture désigne simplement certains actes "infligés par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite". Dans le Code pénal chinois, les délits d'"extorsion d'aveux par la torture", d'"extraction d'un témoignage par l'emploi de la force" et de "violences physiques commises sur les détenus", comme dans la Convention, concerne aussi des agents de la fonction publique comme auteurs principaux. Par contre, pour les délits de vexations et autres actes, ce sont les agents de la fonction publique tout autant que d'autres personnes non officielles qui sont visés. Par conséquent, le Code chinois définit l'auteur de la torture d'une manière encore plus large que la Convention. Mais jusqu'à présent, la législation chinoise ne fait pas la différence entre la torture infligée par un agent de la fonction publique et celle qui est infligée par toute autre personne, conformément aux articles 1 et 2 de la Convention.

 

B.   Plaintes des détenus

 

65.      Voir ce qui est indiqué à propos de l'article 13 de la Convention.

 





C.   Mandats des organes de contrôle

 

66.      Pour le mandat des organes de contrôle, voir les paragraphes 27 et 28 du rapport complémentaire.

 

67.      Selon la législation pertinente, "l'inspectorat" est le mécanisme de contrôle juridique qui en Chine est chargé d'enquêter et d'entamer des poursuites contre les crimes et délits commis par les fonctionnaires de l'Etat. Etant pratiqué à différents niveaux, ce renforcement du contrôle juridique est une tâche vitale de l'inspectorat s'agissant de garantir l'état de droit démocratique. En assumant cette responsabilité, garante de la vigilance et de la justice, l'inspectorat engage avec rigueur des poursuites dans les cas de violation des lois existantes, d'application négligente de la loi et d'absence de poursuites contre les délinquants, se penchant avec une attention particulière sur les crimes et délits commis par les agents de la force publique ayant abusés de leurs prérogatives.

 

68.      De 1993 à 1997, l'inspectorat chinois a enquêté sur 387 352 cas de corruption, de manquement à ses fonctions, ainsi que de violation des droits civiques et démocratiques des citoyens. L'inspectorat a poursuivi 16 117 fonctionnaires occupant des postes élevés dans l'administration et le parti, 17 214 membres du secteur judiciaire, 8 144 membres du personnel des secteurs de l'administration et de l'application de la loi et 13 330 employés du secteur de la gestion économique. En tout, des chefs d'accusation ont été portés contre 181 873 fonctionnaires. Grâce à ses efforts de surveillance, l'inspectorat s'emploie à porter remède en cas de non‑application de la loi tout autant qu'en cas de mauvaise application de la loi, en réprimandant fortement les délinquants d'un côté tout en protégeant l'innocent et les droits légitimes des suspects de l'autre. Ainsi, sur 271 629 cas, il a décidé de ne pas permettre l'arrestation, et dans 25 638 cas, d'abandonner la procédure. Dans la mesure où il pouvait s'agir d'une erreur judiciaire, l'inspectorat a émis pendant cette même période 12 806 opinions critiques contre des erreurs judiciaires et 12 288 protestations et recours joints dans des cas de jugement erroné ou de vice de forme. De plus, il a examiné 47 590 cas de plaintes, rectifié 4 285 cas de manquement au devoir, y compris les cas de non‑arrestations ou le fait de ne pas engager de poursuites, et a présenté des protestations officielles dans 589 cas où les personnes concernées avaient déjà été jugées et leur peine appliquée. Depuis 1995, lorsque la Loi nationale relative aux dommages et intérêts a commencé à être appliquée, l'inspectorat a reçu 762 demandes officielles de dommages et intérêts, dont 179 ont été acceptées. Il a également renforcé le contrôle du travail pénal. Par exemple il a ordonné que soient rectifiés 94 794 cas de non‑présentation de rapports d'exécution, 407 253 cas d'emprisonnement prolongé et 2 922 cas où il y avait libération illégale, soit trop tôt, soit trop tard. Des inspecteurs permanents ont été nommés dans ce domaine. A l'heure actuelle, il y a 78 services d'inspectorat et 3 404 bureaux d'inspectorat attachés aux prisons et aux centres de détention du pays.

 

D.   Exécution et suspension de la peine de mort

 

69.      Voir la partie du présent rapport relative à l'article 16 de la Convention.

 





E.   Présence d'avocats aux procès

 

70.      Le Code de procédure pénale révisé dispose maintenant que l'intervention des avocats doit se faire plus tôt et leur permet d'être présents pendant une enquête. Conformément à ce Code, le jour même où il est interrogé ou soumis à des mesures obligatoires par l'autorité d'enquête, un suspect peut engager un avocat pour lui donner des conseils juridiques et s'occuper des chefs d'accusation. L'avocat a le droit d'être informé par le juge d'instruction des chefs d'accusation opposés au suspect, et de rencontrer le suspect emprisonné pour connaître tous les détails pertinents de l'affaire.

 

71.      D'une part, la loi permet au suspect d'obtenir l'aide d'un juriste pendant l'interrogatoire, et d'autre part, elle oblige les enquêteurs à suivre strictement la loi. Si les enquêteurs essaient de torturer l'accusé, ce dernier peut immédiatement déposer une plainte par l'intermédiaire de son avocat. Ainsi, la présence d'un avocat très tôt dans la procédure est un fort élément dissuasif contre tout acte de torture.

 

72.      Ces droits sont incorporés dans l'article 96 du Code révisé de procédure pénale. Cet article stipule que : "A partir du jour où un suspect est interrogé ou soumis à des mesures obligatoires, comme le mandat d'arrêt, la libération sous caution, la surveillance, la détention ou l'arrestation, il peut engager un avocat pour sa défense et pour s'occuper de la procédure d'accusation et de l'inculpation. Si le suspect est en détention provisoire, l'avocat peut le faire libérer sous caution en attendant le procès. Toutefois, s'il s'agit d'un secret d'Etat, le suspect doit obtenir la permission de l'autorité chargée de l'instruction avant de pouvoir engager un avocat". Dans ce même article, il est prévu que : "un avocat délégué a le droit d'être informé des détails de l'affaire par l'autorité d'instruction. Si cela se justifie, l'autorité peut désigner une personne pour être présente lorsque l'avocat interroge le suspect. S'il s'agit d'un secret d'Etat, l'avocat doit obtenir la permission de l'autorité chargée de l'instruction avant de pouvoir rendre visite au suspect".

 

73.      La Cour populaire suprême, le parquet populaire suprême, le Ministère de la sécurité publique, le Ministère de la justice et la Commission législative du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale ont publié conjointement le 19 janvier 1998 un ensemble de Règles sur les problèmes rencontrés lors de l'application du Code de procédure pénale. Selon la règle 10 : "En vertu de l'article 96 du Code de procédure pénale, un prévenu faisant l'objet d'une instruction peut engager un avocat soit directement, soit par l'intermédiaire de sa famille. Si ce suspect est en détention provisoire, le centre de détention doit sans tarder envoyer sa demande d'engagement d'un avocat à l'autorité d'instruction, qui doit alors la renvoyer sans tarder à une personne déléguée ou à un cabinet d'avocats. Si le suspect demande seulement à engager un avocat, mais n'a aucun nom à présenter, l'autorité d'instruction doit sans tarder demander au barreau local ou au bureau d'aide judiciaire de recommander un avocat".

 





74.      La règle 11 stipule que "tant que l'affaire ne concerne pas un secret d'Etat, l'avocat n'a pas besoin de permission pour rendre visite à un suspect. Le secret motivé par les nécessités d'une enquête ne doit pas être interprété comme signifiant qu'il s'agit d'un secret d'Etat et invoqué comme prétexte pour refuser la visite d'un avocat. La visite d'un suspect demandée par un avocat doit être organisée sous 48 heures. Si le prévenu est soupçonné d'être l'organisateur, le chef ou un membre d'un réseau criminel, d'un mouvement terroriste ou d'une conspiration de contrebandiers, de trafiquants de stupéfiants ou d'escrocs impliquant plus de deux complices, une visite réclamée par son avocat doit être accordée dans l'espace de 5 jours".

 

75.      Pour garantir la mise en application du Code de procédure pénale révisé, le Ministère de la sécurité publique a publié le 14 mai 1998 un Règlement révisé relatif au traitement des affaires pénales par les autorités de sécurité publique. L'objectif de ce Règlement est de définir le mandat et de prescrire les procédures normales qui garantissent que les affaires pénales seront traitées correctement et avec promptitude. La règle 8 stipule que : "Dans les affaires pénales, une autorité de sécurité publique doit se fier à l'enquête et aux preuves, et non pas aux aveux. Extorquer des aveux par la torture est strictement interdit."

 

76.      Plusieurs de ces règles se réfèrent en particulier à la "participation des avocats à la procédure pénale." Elles garantissent le statut professionnel de l'avocat et prévoient sa présence pendant la phase de l'instruction de la procédure pénale. Les dispositions pertinentes sont les suivantes :

 

77.      La règle 36 prescrit qu'à partir du premier jour d'interrogation d'un suspect, ou bien dès qu'il est soumis à des mesures obligatoires ordonnées par une autorité de sécurité publique, il doit être informé officiellement de son droit à engager un avocat pour lui servir de conseil et s'occuper des accusation et des charges qui pèsent contre lui.

 

78.      La règle 39 stipule que lorsqu'un suspect en détention provisoire demande à engager un avocat, le centre de détention doit sans tarder envoyer sa demande à l'autorité d'instruction, qui doit alors la renvoyer sans tarder à une personne ou à un cabinet d'avocats délégués. Si le suspect demande seulement à engager un avocat, mais n'a aucun nom à présenter, l'autorité d'instruction doit sans tarder demander au barreau local ou au bureau d'aide judiciaire de recommander un avocat.

 

79.      Selon le paragraphe 1 de la règle 43 : " Tant que l'affaire ne concerne pas de secret d'Etat, l'avocat n'a pas besoin d'autorisation pour aller voir un suspect. Le secret motivé par les nécessités d'une enquête ne peut pas être interprété comme étant un secret d'Etat et invoqué comme prétexte pour refuser la visite d'un avocat.

 

80.      Selon la règle 44 : "La visite d'un suspect demandée par un avocat doit être organisée sous 48 heures. Si le prévenu est soupçonné d'être l'organisateur, le chef ou un membre d'un réseau criminel, d'un mouvement terroriste ou d'une conspiration de contrebandiers, de trafiquants de stupéfiants ou d'escrocs impliquant plus de deux complices, une visite réclamée par son avocat doit être accordée dans l'espace de 5 jours"

 

F.   Possibilité pour un détenu ou l'accusé de recevoir dès le début

des visites de sa famille et d'un médecin

 

81.      La loi chinoise permet à un détenu ou à un accusé de recevoir des visites de sa famille et d'un médecin dès le début des poursuites. Le Code de procédure pénale révisé prévoit les dispositions suivantes :





82.      Le paragraphe 2 de l'article 14 stipule que : "Dans une affaire impliquant une infraction majeure commise par un jeune de moins de 18 ans, le représentant légal du suspect ou de l'accusé peut être requis d'assister à l'interrogatoire et au procès."

 

83.      Le paragraphe 2 de l'article 64 prévoit qu'en cas de détention, sauf si cela risque de porter préjudice à l'enquête, ou s'il est impossible de le faire, la famille ou l'unité de travail du détenu doit être informée dans les 24 heures des motifs de sa détention et de l'endroit où il se trouve.

 

84.      Le paragraphe 2 de l'article 71 stipule que dans le cas d'une arrestation, sauf si cela risque de porter préjudice à l'enquête, ou s'il est impossible de le faire, la famille ou l'unité de travail de la personne arrêtée doit être informée dans les 24 heures des motifs de son arrestation et de l'endroit où il se trouve.

 

85.      L'article 75 prévoit qu'un suspect ou un accusé, son représentant légal, sa famille proche, un avocat délégué ou de la défense a le droit de demander à un tribunal, au parquet, ou à l'autorité de sécurité publique de lever une mesure obligatoire, comme mandat d'arrêt, caution, surveillance, détention ou arrestation, qui a dépassé ses limites réglementaires. Le tribunal, le parquet ou l'autorité de sécurité publique doivent libérer le suspect ou l'accusé pour qui cette mesure est annulée, sans imposer de caution ni de surveillance, ou doit prendre toutes mesures légales pour modifier ladite mesure obligatoire.

 

86.      Le Règlement révisé sur le traitement des affaires pénales par les autorités de sécurité publique renforce les dispositions du Code de procédure pénale révisé de la manière suivante :

 

87.      La règle 108 stipule que lorsqu'une personne est gardée en détention provisoire, une "notification de détention" doit être envoyée à sa famille ou à son unité de travail dans les 24 heures. Toutefois, si cela est sanctionné par une autorité de sécurité publique de rang supérieur à celle de la région, la notification peut être différée : a) lorsqu'un complice présumé pourrait être alerté et prendre la fuite ou se cacher, ou détruire ou falsifier les pièces à conviction; b) lorsque le suspect refuse de révéler ses véritables nom, adresse ou identité; ou encore c) lorsque la notification porterait préjudice à l'enquête, ou bien est impossible à effectuer. Dès que cette condition impérative a disparu, la famille ou l'unité de travail du détenu doit être promptement avertie. La raison pour laquelle la notification n'a pas eu lieu dans les 24 heures doit être spécifiée dans la notification de détention.

 

88.      La règle 125 prescrit que lorsqu'un suspect est arrêté, une "notification d'arrestation" doit être envoyée à sa famille ou à son unité de travail dans les 24 heures. Toutefois, si cela est sanctionné par une autorité de sécurité publique de rang supérieur à celle de la région, la notification peut être différée : a) lorsqu'un complice présumé pourrait être alerté et prendre la fuite ou se cacher, ou détruire ou falsifier les pièces à conviction; b) lorsque le suspect refuse de révéler ses véritables nom, adresse ou identité; ou encore c) lorsque la notification porterait préjudice à l'enquête, ou bien est impossible à effectuer. Dès que cette condition impérative a disparu, la famille ou l'unité de travail de la personne arrêtée doit être promptement avertie. La raison pour laquelle la notification n'a pas eu lieu dans les 24 heures doit être spécifiée dans la notification d'arrestation.





89.      Aux termes de la règle 135, lorsqu'un suspect, son représentant légal, ses proches ou un avocat délégué demandent à une autorité de lever une mesure obligatoire qui a dépassé sa limite réglementaire, l'autorité doit libérer le suspect sans imposer de caution ni de surveillance, ou prendre toute mesure légale nécessaire pour modifier ladite mesure obligatoire.

 

90.      Selon les dispositions du paragraphe 1 de la règle 182, l'interrogatoire d'un suspect mineur doit être différent de celui d'un adulte, et prendre en compte les particularités physiques et psychiques de l'adolescent. Sauf dans les cas où cela porterait préjudice à l'enquête, ou bien où il est impossible de le faire, il est indispensable d'informer ses parents, son tuteur ou professeur pour qu'ils soient présents. L'interrogatoire peut avoir lieu dans un bureau de la sécurité publique, chez lui, à son travail, à l'école ou à tout autre endroit approprié.

 

91.      En Chine, les suspects qui sont détenus ou arrêtés sont dirigés vers un centre de détention. Le 17 mars 1990, le Conseil d'Etat a promulgué un règlement sur la détention. Le paragraphe 1 de l'article 6 de ce règlement précise : "Selon le cas, un lieu de détention peut être gardé par des surveillants, des directeurs, et un personnel médical, financier et des cuisiniers." L'article 14 stipule : "Les détenus adolescents doivent être séparés des adultes." L'article 26 déclare : "Un lieu de détention doit être pourvu du matériel médical nécessaire, ainsi de des médicaments courants. Les détenus malades doivent être rapidement soignés. Ceux qui en ont besoin doivent être hospitalisés à proximité. Ceux qui sont gravement malades peuvent être légalement libéré sous caution en attendant leur procès." L'article 28 prescrit : Une personne en détention provisoire peut, avec l'approbation de l'autorité responsable de son cas et l'autorisation de l'autorité de sécurité publique, correspondre avec ses proches et en recevoir la visite."

 

 

                                     Annexes    * /

 

A.       Code de procédure pénale de la République populaire de Chine

 

B.       Code pénal de la République populaire de Chine

 

C.       Code pénal administratif de la République populaire de Chine

 

D.       Traité d'extradition entre la République populaire de Chine et la République de Bulgarie

 

E.       Traité d'extradition entre la République populaire de Chine et la Fédération de Russie




DEUXIÈME PARTIE

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION DANS

LA RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG KONG

 

                                    Introduction

 

92.      En juin 1997, le représentant permanent de la Chine aux Nations Unies a notifié le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants continuerait à s'appliquer à la Région administrative spéciale de Hong Kong à compter du 1er juillet 1997 et que le Gouvernement populaire central assumerait la responsabilité des droits et obligations internationales découlant de l'application de la Convention à la Région. Le présent rapport sur la Région administrative spéciale de Hong Kong est présenté en application de l'article 19 de la Convention conformément à cette responsabilité.

 

93.      Etant donné que le dernier rapport sur Hong Kong a été présenté par le Gouvernement du Royaume-Uni et qu'il a ensuite été examiné par le Comité en novembre 1995, l'objectif de cette section d'introduction est d'informer le Comité de certains événements significatifs qui se sont produits entre la date de l'examen du rapport et le 30 juin 1997, période pendant laquelle le Gouvernement populaire central n'était pas responsable des droits et des obligations découlant de l'application de la Convention de Hong Kong.

 

Généralités

 

94.      La position reste essentiellement celle qui était décrite dans le dernier rapport sur Hong Kong. Le cadre des protections juridiques (état de droit, Bill of Rights Ordinance , indépendance judiciaire, et législation faisant de la torture un délit et prévoyant que les personnes qui sont coupables de ce délit soient déférées à la justice : paragraphe 95 a) ci‑après) reste en place. Il a même été renforcé par des protections constitutionnelles instituées dans la Loi fondamentale, dont l'article 9 stipule que les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels tels qu'ils s'appliquent à Hong Kong restent en vigueur et sont appliqués par les lois de la Région administrative spéciale 1 / . Toutefois, certains développements ont eu lieu avant le 1er juillet 1997 qui concernent l'application de la Convention dans la Région. Ils sont expliqués ci-dessous.

 





Faits nouveaux entre le mois de novembre 1995 et le 30 juin 1997

 

95.      Il y a eu deux faits nouveaux d'importance :

 

a)       la Fugitive Offenders Ordinance (ordonnance relative aux délinquants en fuite) et le Fugitive Offenders (Torture) Order (décret relatif aux délinquants en fuite (torture) - amendement à la Crimes (Torture) Ordinance (ordonnance relative aux infractions (torture). La deuxième partie de la Crimes (Torture) Ordinance (chapitre 427) permettait à Hong Kong de déférer des personnes aux juridictions qui étaient parties à la Convention sur la torture en cas d'infraction concernant la torture en vertu de la législation d'extradition britannique. En juin 1997, la deuxième partie de cette ordonnance a été abrogée et remplacée par le décret Fugitive Offenders (Torture) Order (chapitre 5031) : voir texte à l'annexe 2. Il s'agit de décrets d'application adoptés pour la mise en oeuvre de la Fugitive Offenders Ordinance (chapitre 503) (annexe 3). L'effet combiné de cette ordonnance et du décret est de permettre à la Région administrative spéciale de remettre des personnes aux parties à la Convention sur la torture si elles ont commis des actes de torture.

 

b)       Réfugiés et émigrants vietnamiens : au paragraphe 15 de leurs observations de conclusion relatives au rapport de 1995, le Comité s'est montré préoccupé par les "conditions de détention des réfugiés en mer vietnamiens à Hong Kong". La position actuelle est examinée aux paragraphes 126 à 132 du présent rapport à propos de l'article 3. Hong Kong n'est plus un port de premier asile pour les personnes quittant le Viet Nam. Presque tous les émigrants vietnamiens anciennement détenus dans les centres de détention de Hong Kong sont rentrés au Viet Nam. Le dernier centre de détention pour émigrants a été fermé en mai 1998. Les 640 personnes restant actuellement (dont la situation est expliquée ci-après à propos de l'article 3) ont été libérées sous certaines conditions. Comme les 1 060 réfugiés restants, ils ont la possibilité de chercher un emploi et de se trouver un logement. La plupart des émigrants et environ la moitié des réfugiés vivent dans un centre ouvert (Pillar Point) géré par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Ils ont accès aux services médicaux, sociaux et éducatifs. Comme les immigrants illégaux d'autres endroits, les ressortissants du Viet Nam entrés à Hong Kong à la recherche d'un emploi illégal sont détenus en attendant leur rapatriement. L'institution où ils sont détenus est conforme à l'Ensemble des règles minima des Nations Unies.

 

Article 1

 

96.      L'article 3, paragraphe 1 de la Crimes (Torture) Ordinance (chapitre 427) définit l'acte de torture dans les termes suivants :

 

"un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, quelle que soit sa nationalité ou sa citoyenneté, est coupable de torture si, à Hong Kong ou ailleurs, il/elle inflige délibérément à une autre personne des douleurs ou des souffrances aiguës dans l'exercice ou le prétendu exercice de leurs fonctions officielles".

 

97.      Cette ordonnance ne limite pas le concept de torture à des actes commis

   * /    Ces annexes peuvent être consultées dans les dossiers du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme.

1        Cette disposition figure dans le premier paragraphe de l'article 39. Aux termes du deuxième paragraphe, les droits et libertés dont jouissent les résidents de Hong Kong ne font pas l'objet de restrictions autres que celles prévues par la loi, et ces restrictions ne contreviennent pas aux dispositions du paragraphe précédent. Le texte complet de la Loi fondamentale se trouve à l'annexe 1 du présent rapport.

lorsque les éléments qui retardent leur rapatriement seront résolus ou, dans le cas des personnes en fuite, lorsqu'ils seront capturés à nouveau.

 

Le Gouvernement continuera à demander le retour de ces personnes vers le Viet Nam conformément aux pratiques établies pendant l'époque du Plan d'action. La plupart d'entre elles ont été libérées et se sont engagées à vivre dans un centre ouvert 10 / . Le dernier centre de détention vietnamien à Hong Kong a été fermé en mai 1998.

 

Immigrants vietnamiens illégaux

 

130.     Au 30 septembre 1998, il y avait environ 370 immigrants vietnamiens illégaux sur le territoire. Pour accélérer leur rapatriement, les fonctionnaires gouvernementaux vietnamiens se rendent régulièrement à Hong Kong pour les interroger et vérifier leur identité. D'autre part, ils bénéficient des droits et sont soumis aux procédures décrits aux paragraphes 116 à 124 ci-dessus (en ce qui concerne l'expulsion, le refoulement et la reconduite à la frontière).

 

131.     Le rapatriement des immigrants vietnamiens illégaux sera vraisemblablement un programme qui continuera aussi longtemps qu'il existera des possibilités de travailler au noir.

 

Vietnamiens provenant de Chine

 

132.     Ce terme se réfère à environ 300 personnes vivant à Hong Kong actuellement et qui ont fuit le Viet Nam au début des années quatre-vingts. Elles se sont installées en Chine continentale et y ont vécu pendant quelques années avant de venir à Hong Kong. La plupart d'entre elles sont arrivées en 1993 sans papiers d'identité valables. Elles ont entamé des procédures d'évaluation de constitutionnalité contre la décision du Gouvernement de les renvoyer en Chine continentale. Au moment d'écrire ces lignes, la question est toujours devant les tribunaux. En attendant le jugement du tribunal, les personnes concernées ont été libérées sous certaines conditions conformément à la décision du Tribunal de première instance dans la procédure d'habeas corpus qu'elles avaient entamée au milieu de 1997. La Cour d'appel ainsi que la Cour d'appel en dernier ressort ont ensuite jugé que la détention de la plupart de ces personnes était légale. Mais le Gouvernement s'est engagé à ne pas les remettre en détention tant que le Tribunal de première instance n'a pas statué dans la procédure d'évaluation de constitutionnalité.

 

                                      Article 4

 

133.     Comme cela a été expliqué ci‑dessus à propos de l'article 1, la torture est interdite en vertu de l'article 3 de la Crimes (Torture) Ordinance. Toute personne commettant un (ou des) acte(s) de torture (tels que définis dans l' Ordinance ) est passible d'emprisonnement à vie. Nous avons aussi expliqué que certaines infractions définies dans d'autres lois peuvent aussi être considérées comme des délits de torture.

 

134.     L'article 89 de la Criminal Procedures Ordinance (Chapitre 221) stipule que "toute personne qui sera complice d'une infraction ou qui incite, provoque ou entraîne quiconque à la commettre se rend de ce fait coupable de la même infraction."

 

Article 5

 

135.     L'article 3 de la Crimes (Torture) Ordinance stipule qu'il y a délit de torture, que cet acte soit commis dans la Région administrative spéciale de Hong Kong ou ailleurs, et quelle que soit la nationalité de l'auteur ou de la victime. En vertu de cet article, les tribunaux de la Région administrative ont pleine compétence.

 

Article 6

 





136.     Le pouvoir d'arrêter ou d'emprisonner une personne soupçonnée d'avoir participé à un acte de torture figure dans la Police Force Ordinance (ordonnance relative à la police) (chapitre 232). Le paragraphe 1 de l'article 50 de cette ordonnance donne à la police le pouvoir d'arrêter, sans mandat, toute personne soupçonnée valablement de délits de cette nature 11 / . Toute personne arrêtée et détenue pour interrogatoire est normalement inculpée et menée devant un tribunal d'instance ( Magistrates’ court ) dès que possible, et nécessairement dans les 48 heures. Sinon, elle doit être mise en examen, libérée sous caution pour comparaître devant un tribunal, ou libérée sans inculpation, avec ou sans caution.

 

137.     Ces dispositions s'appliquent à toute personne se trouvant sur le territoire de la Région administrative spéciale de Hong Kong, indépendamment de sa nationalité ou de son pays d'origine.

 

138.     La Fugitive Offenders Ordinance et le Fugitive Offender (Torture) Order (chapitre 503I) autorisent la Région administrative spéciale de Hong Kong à remettre aux Etats parties à la Convention contre la torture les personnes ayant commis des délits de torture. L'article 7 de cette ordonnance donne à un magistrat le pouvoir de délivrer un mandat pour l'arrestation d'une personne soupçonnée de tels actes, et de plus exige qu'une personne arrêtée dans ces conditions soit présentée aussitôt que possible à un magistrat siégeant pour audience préliminaire ( committal). Cette juridiction d'audience préliminaire est habilitée en vertu de l'Ordonnance à mettre une personne en détention provisoire ou en liberté sous caution, en attendant la présentation de la demande officielle de remise émanant de l'Etat partie à la Convention, et la réception de l'autorisation de poursuivre délivrée par le principal responsable s'agissant de cette demande.

 

139      Conformément à l'article 6.3, toute personne arrêtée ou détenue en vue d'un procès ou d'une extradition pour avoir commis un délit de torture bénéficie des protections de l'article 5 du Bill of Rights (annexe 4) qui inscrit dans la législation nationale les dispositions de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les agents d'application de la loi de la Région administrative spéciale de Hong Kong doivent se conformer aux dispositions de la Convention de Vienne de 1963 concernant les relations consulaires. Si une personne détenue est un ressortissant étranger et en fait la demande, nos organismes d'application de la loi informent le consulat de l'Etat concerné de ce qu'une personne a été arrêtée ou emprisonnée – ou mise en détention provisoire en attendant d'être jugée – ou est détenue de toute autre manière. Les fonctionnaires consulaires ont toute liberté d'accès et de communication avec ladite personne. Dans les cas où la personne arrêtée ou détenue est ressortissante d'un Etat n'ayant pas de présence consulaire dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, il lui sera demandé si elle souhaite que son arrestation soit notifiée à ses autorités consulaires dans un autre pays. Si c'est ce qu'elle souhaite, les organismes apporteront toute l'aide nécessaire sans aucun retard.

 





Article 7

 

140.     Les lois concernant l'enquête, la mise en accusation et le procès relatifs à une infraction supposée, et les droits des personnes inculpées ou condamnées au motif de ladite infraction 12 / , sont conformes aux dispositions de l'article 7. Il en est de même des pratiques appliquées depuis longtemps par les autorités concernées. Ces questions sont réglementées par les articles 5, 6, et 10 à 12 du Bill of Rights (annexe 4) qui correspondent respectivement aux articles 9, 10, 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les dispositions de ce Pacte – telles qu'elles sont appliquées à Hong Kong – sont incorporées dans la constitution par l'article 39 de la Loi fondamentale.

 

Article 8

 

141.     Comme indiqué ci-dessus à propos de l'article 3, le Gouvernement a négocié un réseau d'accords bilatéraux au sujet de la remise des délinquants en fuite. La liste de ces accords figure à l'annexe 5.

 

142      De plus, comme indiqué ci-dessus à propos de l'article 6, le Fugitive Offenders (Torture) Order applique, en cas d'infractions définies par la Convention, les procédures de la Fugitive Offenders Ordinance pour les demandes d'extradition présentées par des juridictions sur le territoire desquelles la Convention s'applique. Ceci permet au Gouvernement d'extrader ce genre de délinquants en direction de toutes ces juridictions. L'extradition peut être accordée même si la juridiction l'ayant demandée exerce une compétence extra‑territoriale s'agissant de cette infraction 13 / .

 

143.     Jusqu'à présent, aucune demande de cette nature n'a été présentée.

 

Article 9

 

144.     L'aide aux Etats parties peut être non officielle et consister en fourniture d'information et d'assistance en matière d'instruction. Lorsqu'il est nécessaire de fournir des preuves, les modalités sont fournies aux 75 à 77B de l' Evidence Ordinance (Chapitre 8)(ordonnance relative aux preuves). Aux termes de ces articles, le tribunal de première instance peut obliger les témoins à faire une déposition si une requête est adressée par un tribunal étranger dans le pays duquel des poursuites criminelles ont été entamées, ou devraient l'être si de telles preuves sont obtenues.



145.     La Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Ordinance (ordonnance relative à l'entraide judiciaire en matière pénale)(chapitre 525), promulguée en 1997, donne au Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong le pouvoir de fournir certaines formes d'entraide à condition qu'il existe un accord ou que la réciprocité soit garantie. Ces formes d'assistance sont :

 

a)       l'enregistrement des preuves ou la présentation d'une pièce à conviction devant le tribunal;

 

b)       la perquisition et saisie d'un objet, ou la production de documents en application d'une décision de justice;

 

c)       la signification des documents;

 

d)       le transfert des détenus pour apporter une aide;

 

e)       la saisie et la confiscation des produits du délit ou du crime.

 

Au 30 septembre 1998, des accords avaient été signés avec l'Australie, les Etats‑Unis d'Amérique, la France, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Des décrets d'application sont en préparation pour leur entrée en vigueur. Ces accords comprennent essentiellement les conditions habituelles. A titre d'exemple, l'accord signé avec l'Australie figure à l'annexe 8.

 

Liaison entre la Région administrative spéciale de Hong Kong et les autorités de la Chine continentale

 

146.     La police de Hong Kong et le Ministère de la sécurité publique de la Chine continentale entretiennent des rapports étroits par l'intermédiaire du Bureau de liaison et du Bureau central national d'Interpol en Chine s'agissant des infractions transfrontières commises à Hong Kong et dans la Chine continentale. Ceci vient compléter les contacts journaliers entre la police de Hong Kong, les fonctionnaires de l'immigration et des douanes et leurs homologues de la province de Guangdong 14 / par l'intermédiaire de la voie de liaison transfrontière mise en place depuis 1981.

 

Article 10

 

Police

 

147.     La police reconnaît qu'il est indispensable de veiller à ce que ses fonctionnaires traitent toute personne, y compris les détenus et les personnes arrêtées, avec humanité et respect, et agissent à tout instant dans le cadre de la loi. C'est pourquoi la formation de base et le perfectionnement des fonctionnaires de police comprennent notamment des procédures pour traiter les suspects et des codes disciplinaires prescrits par la Police Force Ordinance , le Police General Order, le Headquarters Order , et le Bill of Rights . Il est fait référence à la Crimes (Torture) Ordinance, dans les contextes appropriés, au cours de la période de formation. La police a aussi publié un manuel pour aider les fonctionnaires directement concernés à mieux comprendre les règlements et les directives concernant l'interrogatoire des suspects et l'enregistrement des dépositions (voir ci-après à propos de l'article 11).

 

Administration pénitentiaire

 

148.     Des cours d'initiation et une formation complémentaire (comme la formation en cours d'emploi et de perfectionnement) garantissent que le personnel connaît bien les exigences des lois et des mesures pertinentes. Les programmes de formation portent sur l'Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, du Bill of Rights et des dispositions de la Crimes (Torture) Ordinance . Une formation en matière de soins infirmiers généraux permet au personnel d'identifier les signes physiques de mauvais traitements. Certains membres du personnel reçoivent une formation spécialisée, dans des domaines comme les soins psychiatriques, ce qui leur permet d'acquérir les connaissances professionnelles nécessaires pour aider le personnel médical à veiller au bien‑être physique et mental des détenus présentant des troubles psychiatriques.

 

Département des douanes

 

149.     Tous les fonctionnaires chargés de la garde, de l'interrogatoire ou du traitement des personnes arrêtées ou détenues – qu'il s'agisse de membres des forces de l'ordre ou de civils – reçoivent une formation pour apprendre à traiter correctement ce genre de personnes. La formation insiste sur le fait qu'il faut traiter chacun avec humanité et respect, et agir en toutes circonstances conformément à la loi. Elle porte notamment sur le Bill of Rights , la Crimes (Torture) Ordinance , les procédures détaillées comme les Règles et instructions applicables à l'interrogatoire des suspects et à l'enregistrement des dépositions, et autres instructions dont le but est de garantir que les personnes détenues et arrêtées sont correctement traitées.

 

Département de l'immigration

 

150.     Lors des formations d'initiation et pendant leur service, tous les fonctionnaires de l'immigration reçoivent des instructions concernant la manière de traiter correctement les personnes arrêtées. Comme pour les autres services de maintien de l'ordre, le programme de formation traite des dispositions du Bill of Rights et de la Crimes (Torture) Ordinance . Eux-aussi reçoivent une formation qui leur apprend à traiter chaque individu avec humanité et respect et à agir conformément à la loi en toutes circonstances.

 

Commission indépendante de lutte contre la corruption

 



151.     Tous les membres de la Commission indépendante de lutte contre la corruption (ICAC) sont informés du fait que la torture constitue un délit. Afin de veiller à ce que les personnes détenues sur ordre de la Commission soient convenablement traitées, tous les membres de la Commission reçoivent une formation approfondie sur les Règles et instructions applicables à l'interrogatoire de suspects et à l'enregistrement des dépositions, sur la Bill of Rights Ordinance et sur le ICAC (Treatment of Detained Persons) Order (décret sur la Commission indépendante de lutte contre la corruption concernant le traitement des détenus)(chapitre 204A) 15 / .

 

Formation du personnel médical et paramédical pour la reconnaissance des signes de mauvais traitements

 

152.     Tout le personnel médical et paramédical, et en particulier les médecins et les infirmiers et infirmières employés par le service des hôpitaux et le Ministère de la santé, sont préparés, grâce à leur formation, à reconnaître les symptômes cliniques et les signes physiques laissant supposer qu'il y a eu mauvais traitements, ce qui comprend également les séquelles de la torture. Les médecins comme le personnel infirmier surveillent de très près le bien‑être physique et moral des patients pendant les soins couramment administrés aux patients.

 

10       La minorité qui n'a pas été libérée sont ceux qui sont en prison ou les personnes en fuite.

11       Cette disposition exige que l'agent ait des motifs valables de croire que la personne appréhendée est coupable (notamment) d'un délit pour lequel en cas de première condamnation, la peine serait l'emprisonnement. La torture constituerait certainement un tel délit.  

12       La législation relative à ces questions est vaste et il ne serait pas possible de fournir de liste exhaustive de toutes les dispositions applicables. Toutefois, la Criminal Procedures Ordinance , la Police Force Ordinance et la Magistrates Ordinance (chapitre 227) en sont des exemples.

13       Ainsi, par exemple, si un Etat demandait l'extradition d'une personne, le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong l'accorderait, à condition que la compétence de l'Etat en question s'exerce sur la personne en vertu de ses lois ou d'un traité qu'il aurait ratifié. L'extradition se poursuivra même si l'infraction a été commise par ladite personne en dehors du territoire de l'Etat requérant.

14       Toutes les frontières de la Région administrative spéciale de Hong Kong sont contiguës à la Province de Guangdong.

15       Le Treatment of Detained Persons Order contient des règles portant sur la détention, la notification à la famille, la communication avec les conseillers juridiques, la fourniture de nourriture et de boissons, des dispositions concernant les installations sanitaires, l'exercice physique, le traitement en cas de maladie ou de blessures, et les visites des Justices of the Peace (juges de paix).

153.     De même, les psychiatres et les infirmiers et infirmières psychiatriques employés par le service des hôpitaux ont les compétences et les connaissances nécessaires pour reconnaître les signes psychologiques de l'angoisse, elle‑même un signe éventuel de torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ils sont également préparés à s'occuper de patients présentant des troubles mentaux et à fournir l'intervention médicale requise.

 

Article 11

 

Services chargés de l'application des lois

 

154.     En 1997, à la suite de consultations publiques, le Gouvernement a lancé un programme de trois ans pour l'amélioration des pouvoirs des services chargés de l'application des lois en ce qui concerne l'interpellation, la fouille, l'arrestation et la détention d'une personne 16 / . Les mesures suivantes ont été prises :

 

a)       publication de brochures sur les pouvoirs et les procédures en matière d'interpellation, de fouille, d'arrestation et de détention;

 

b)       officialisation de la pratique existante en nommant des "contrôleurs de la détention" chargés de veiller au traitement approprié des personnes détenues, et des fonctionnaires chargés d'examiner les dossiers en vue de juger de l'opportunité du maintien en détention;

 





c)       extension de la pratique de l'enregistrement sur bande vidéo des interrogatoires des suspects;

 

d)       modification de la législation en vue :

 

      i)         de préciser les dispositions régissant la durée de la détention;

 

     ii)         d'assurer une réévaluation continue et motivée de la nécessité de prolonger la durée de détention;

 

    iii)         de garantir par la loi à la personne arrêtée le droit d'informer un ami ou un parent, ou de consulter un avocat, en privé et à n'importe quel moment (ici aussi, il s'agit de rendre officielle une pratique existant déjà);

 

e)       amélioration des locaux des centres de détention.

 

Police

 

155.     Aucune forme de violence physique n'est tolérée ni excusée dans le traitement des personnes arrêtées et détenues. L' Offences Against the Personne Ordinance interdit aussi toute violence physique commise par toute personne, y compris les policiers.

 

Administration pénitentiaire

 

156.     Le fonctionnement des institutions pénitentiaires et des centres de détention qui relèvent de l'administration pénitentiaire est régi par les ordonnances suivantes :

 

a)       Prisons Ordinance (ordonnance relative aux prisons) et ses décrets d'application (Chapitre 234);

 

b)       Detention Centres Ordinance (ordonnance relative aux centres de détention) et ses décrets d'application (Chapitre 239);

 

c)       Drug Addiction Treatement Centres Ordinance (ordonnance relative aux centres de toxicothérapie) et ses décrets d'application (Chapitre 244);

 

d)       Training Centres Ordinance (ordonnance relative aux centres de formation) et ses décrets d'application (Chapitre 280); et

 

e)       Immigration Ordinance (ordonnance sur l'immigration) et ses décrets d'application (Chapitre 115).

 

157.     Ces ordonnances régissent le traitement des personnes incarcérées, ainsi que le comportement et la discipline aussi bien du personnel que des détenus. Elles sont complétées par des instructions et directives administratives portant sur la gestion quotidienne des institutions. Tous ces textes sont conformes aux dispositions de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.

 

158      Les programmes de l'administration insistent sur la rééducation et la réinsertion. La torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants sont strictement interdits. Ces programmes font l'objet d'un réexamen régulier pour garantir leur conformité avec la Loi fondamentale (qui incorpore le Pacte international relatifs aux droits civils et politiques) et le Bill of Rights. Tout manquement de la part d'un membre du personnel entraîne des poursuites disciplinaires ou pénales.

 

Mesures prises pour déceler les signes de violences physiques ou de torture

 

159.     Un personnel infirmier spécialement formé effectue régulièrement et au moins toutes les semaines des examens corporels de tous les détenus en vue de déceler les signes de lésion ou d’infections cutanées. Tout signe de lésion fera l’objet d’une enquête approfondie pour en confirmer la cause. L’administration est très consciente qu'il existe des possibilité de violences, notamment celles qui pourraient inclure des actes de torture, perpétrés par d’autres détenus, et elle collabore avec les autres services gouvernementaux pour déceler et prévenir, à l’intérieur des institutions, toute activité criminelle susceptible de comporter de tels actes. Les Justices of the Peace (juges de paix) itinérants sont tenus par la loi de se rendre régulièrement dans les prisons et de signaler les cas de violence au directeur de l’administration pénitentiaire. De son côté, ce dernier est tenu d’examiner leurs observations et suggestions, et de prendre les mesures appropriées.

 

Châtiment corporel

 

160.     Les châtiments corporels ont été abolis en 1990. Toute mention se référant à ce genre de châtiment a été supprimée des textes législatifs.

 

Suicides en détention

 

161.     En 1997, quatre personnes se sont suicidées – toutes par pendaison – alors

qu’elles se trouvaient en détention 17 / . Le Coroner a fait certaines recommandations

pour empêcher que de tels accidents se reproduisent à l’avenir. Ces recommandations ont toujours été examinées avec une grande attention par l’administration pénitentiaire. Certaines ont été mises en œuvre, d’autres font l’objet d’une enquête. Au 30 septembre 1998, trois autres décès, aussi par pendaison, ont été constatés. Les enquêtes sont toujours en cours au moment de rédiger le présent rapport.

 

Département de l’immigration

 


162.     Les pouvoirs concernant l’arrestation et la détention d’un suspect sont précisés dans deux ordonnances, l’ Immigration Ordinance et l’ Immigration Service Ordinance . Les dispositions concernant le traitement des personnes ainsi détenues sont inscrites dans l’ Immigration Service (Traitement of Detained Persons) Order 18 / . Pour veiller à ce que les détenus soient traités conformément à la loi, l’article 18 du décret prévoit la visite des Justices of the Peace (juges de paix) dans les centres de détention. Les plaintes reçues par ce moyen font l’objet d’une enquête, et toutes les observations ou suggestions présentées par les juges de paix itinérants sont examinées par le directeur de l’immigration. Les droits et les intérêts des suspects et des détenus sont aussi garantis par des règlements et des directives administratives relatives aux procédures régissant l’interrogatoire et le traitement d’un suspect. Une notice bilingue détaillant les droits des personnes en détention se trouve dans tous les lieux de détention et les salles d’interrogatoire.

 

163.     L’enregistrement sur bande magnétique (et vidéocassette) des interrogatoires est introduit progressivement au fur et à mesure que le matériel nécessaire est installé. Une autre initiative 19 / pour empêcher d’éventuels abus de pouvoir a été la nomination de "contrôleurs de la détention", chargés de veiller à ce que les détenus soient traités correctement et de manière impartiale, et de fonctionnaires chargés d’examiner régulièrement les dossiers en vue de juger de l’opportunité du maintien en détention.

 

Département des douanes

 

164.     Le Département enregistre sur vidéocassette l’interrogatoire des suspects sous réserve de leur accord et si les installations sont disponibles. D’autres installations sont en cours de construction pour cela et seront prêtes d’ici la fin de 1998.

 

Commission indépendante de lutte contre la corruption

 

165      Les fonctionnaires de cette Commission ont le pouvoir d’arrêter les suspects et de les garder en détention pendant un temps limité afin de procéder à une enquête plus approfondie. Les personnes ainsi détenues sont placées dans un centre de détention spécialement conçu pour cela. Les bâtiments du centre de détention ont été récemment rénovés pour assurer la santé et le confort des détenus. Le personnel du centre de détention est constitué par les fonctionnaires de la Commission, mais ils ne participent pas au travail d’enquête. Leurs tâches se bornent à garder les détenus, à veiller à leur bien‑être, et ils sont responsables devant leur chef (Guard Commander). Le nombre des fonctionnaires employés à ces tâches est constamment réexaminé.

 

166      Le traitement, les droits et la dignité des personnes détenues par la Commission sont protégés et contrôlés par le Independent Commission Against Corruption (Traitement of Detained Persons) Order . 20 /

 

Règles et instructions applicables à l’interrogatoire des suspects et à l’enregistrement des déclarations du Ministre de la sécurité

 

167.     Ces règles et instructions ont maintenant remplacé les anciennes Judges’ Rules et s’appliquent à tous les fonctionnaires de la Police de Hong Kong, du Département des douanes, du Département de l’immigration et de la Commission indépendante de lutte contre la corruption. Elles énoncent les règles et instructions que les agents d’application de la loi doivent suivre pour l’interrogation des suspects et l’enregistrement des déclarations, et visent des domaines comme l’obligation d’informer les suspects de leurs droits, le droit de prendre contact avec des amis, le droit de consulter en privé un conseiller juridique, le droit d’obtenir des copies de toute déclaration faite, et le droit d’avoir la possibilité de se rafraîchir décemment. Ces Règles veillent à ce que les interrogatoires soient conduits en toute équité, et que tout aveu en résultant ne soit pas obtenu par la menace ou de fausses promesses. Tout manquement de la part des agents d’application de la loi aux dispositions de ces Règles peut entraîner l’irrecevabilité de toute preuve ainsi obtenue.

 

Patients détenus en vertu de la législation relative à la santé mentale

 

168.     La Mental Health Ordinance (Chapitre 136)(ordonnance relative à la santé mentale) protège les droits des patients en détention. Elle fixe également les critères de la détention obligatoire (voir ci‑après). Même si ces critères très rigoureux sont réunis, il est fait usage de la faculté de détenir un patient uniquement lorsque, tout autre moyen ayant été dûment examiné, la détention en milieu hospitalier est considérée comme le meilleur moyen de lui assurer les soins et le traitement dont il a besoin.

 

169.     Les critères fixés pour l’admission obligatoire d’une personne dans un hôpital psychiatrique sont les suivants :

 

a)       le patient doit souffrir d’un trouble mental tel que défini par l’ordonnance;

 

b)       le trouble mental doit, de par sa nature ou son intensité, rendre nécessaire l’admission dans un hôpital psychiatrique;

 

c)       le traitement médical doit être nécessaire pour assurer la santé ou la sécurité du patient ou pour protéger autrui;

 

d)       le traitement ne doit pas pouvoir être administré d’une autre manière, comme par exemple dans un service de consultations externes.

 

170.     La rigueur de ces critères traduit la gravité d’une situation qui restreint la liberté d’une personne. Il appartient aux médecins et autres personnes concernées de décider si professionnellement ces critères sont réunis dans un cas particulier.

 

171.     La Mental Health Ordinance stipule qu'un diagnostic médical est nécessaire avant qu’un patient ne soit admis pour observation dans un hôpital psychiatrique. Avant une hospitalisation de cette nature, les patients ont le droit d’être entendus par un juge ou un magistrate (appartenant à un Magistrates'Court ), s’ils le désirent. Les feuilles d’hospitalisation doivent être contresignées par un juge ou un magistrate .

172.     L’article 45 de la Mental Health Ordinance prévoit la détention obligatoire, c’est‑à‑dire que si, sur la base d’un certificat médical, le tribunal s’est assuré qu’un condamné souffre de troubles mentaux, il peut ordonner que cette personne soit hospitalisée et détenue dans un hôpital psychiatrique en vue d’un traitement psychiatrique, à condition que cela constitue la meilleure manière de statuer dans son cas. L’article 52 donne au Chef de l'exécutif le pouvoir d’ordonner le transfert d’un détenu souffrant de troubles mentaux depuis l’institution où il est emprisonné vers un hôpital psychiatrique, comme cela est spécifié dans la décision judiciaire de traitement. Aux termes de l’article 53, ce pouvoir ne s’applique qu’aux détenus qui ne purgent pas de peine de prison 21 / .

 

173.     L’ordonnance prévoit d’importantes garanties pour l’exercice des droits des patients. Un patient ou sa famille peut demander au Mental Health Review Tribunal (Commission de contrôle psychiatrique), organisme de droit public indépendant, de réexaminer la décision de détention et de traitement. Si ce réexamen aboutit à la conclusion que la détention et le traitement doivent être poursuivis, le patient peut faire une nouvelle demande 12 mois plus tard, ou plus tôt si la Commission l’y autorise . Il est également prévu dans cette Ordonnance que même si le patient ou sa famille ne demande pas ce réexamen, son cas sera renvoyé à intervalles réguliers devant la Commission. Ces renvois sont effectués par le médecin-chef, dans les cas où le patient risque d’être détenu dans un hôpital psychiatrique – ou par le Directeur de l’administration pénitentiaire, si le patient risque d’être détenu dans le Centre psychiatrique de l’administration pénitentiaire. La Commission est habilitée à laisser sortir un patient. Les personnes formant un recours auprès de la Commission peuvent demander une assistance judiciaire. Tout patient peut se faire représenter devant la Commission par une personne de son choix, à l’exception d’un autre malade psychiatrique.

 

174.     En outre :

 

a)       tous les patients détenus doivent être informés des droits qui leur sont reconnus en vertu de la Mental Health Ordinance . Ils doivent notamment être informés des procédures à suivre pour leur remise en liberté, du déroulement du traitement qui leur est administré, de la manière de présenter une plainte, et de leurs droits pour ce qui concerne les commissions de contrôle psychiatrique;

 

b)       un membre de la famille de chaque patient détenu doit être tenu pleinement informé des droits du patient, sauf si ce dernier s’y oppose;

 

c)       comme toute autre personne, les patients détenus ont le droit, de consulter un juriste ou un autre médecin;

 

d)       le Mental Health Regulations (Règlement relatif à la santé mentale) interdit toute ingérence dans la vie privée et toute atteinte à la liberté des patients en hôpital psychiatrique. Ce Règlement fixe précisément les conditions dans lesquelles un médecin-chef peut imposer des restrictions à la communication (comme les lettres et les paquets) entre le patient et les personnes de l’extérieur. Le médecin-chef doit informer le patient et les personnes avec lesquelles il est en contact s’il prend la décision d’imposer ces restrictions.

 





175.     Auparavant, lorsqu’un accusé était jugé non coupable d’un délit en raison d’une aliénation mentale, ou n’étant pas en état de comparaître, les tribunaux n’avaient pas d’autre choix que d’ordonner sa détention dans le Centre psychiatrique de l’administration pénitentiaire, ou dans un hôpital psychiatrique. Maintenant, de récents amendements apportés à la Criminal Procedure Ordinance et à la Mental Health Ordinance fixent les options supplémentaires, comme une ordonnance de placement sous tutelle ou sous sauvegarde de justice, l’obligation de suivre un traitement et une décision de relaxe pure et simple.

 

Electrochoc

 

176.     Comme dans les autres institutions médicales, les hôpitaux publics de Hong Kong utilisent les électrochocs dans le cas d’états dépressifs ou maniaques, ou la schizophrénie. Les électrochocs sont considérés comme un traitement sans danger et efficace dans le cas de fortes tendances suicidaires et chez les patients qui ne répondent pas bien à la chimiothérapie. Il existe des directives précises pour administrer des électrochocs à un patient. L’indication principale pour l’administration d’électrochocs est le cas d’état dépressif grave. Dans une moindre mesure, ils sont aussi indiqués dans les états maniaques et la schizophrénie, notamment en complément à l’administration de neuroleptiques, lorsque la chimiothérapie n’a pas obtenu de réponse satisfaisante.

 

177.     Le traitement par électrochocs est administré dans les hôpitaux publics par un personnel soignant qualifié et soigneusement formé, y compris les psychiatres, les anesthésistes et le personnel infirmier. Cette technique est appliquée conformément aux directives adoptées par le Sous-comité d’assurance de la qualité de la Commission de coordination des services de psychiatrie de la Direction des hôpitaux. Ces directives sont compatibles avec les normes internationales.

 

178.     Les électrochocs ne sont administrés qu’avec le consentement du patient, ou après consultation d’un autre médecin. Si un patient n’est pas mentalement apte à donner son consentement lui‑même à ce traitement, il faut obtenir ce consentement de sa famille ou de son tuteur, et un second avis d’expert doit être obtenu pour justifier le recours à ce traitement. L’état physique du patient est soigneusement évalué avant l’administration du traitement par une équipe d’anesthésistes, de psychiatres et d’infirmiers spécialement formée à cet effet. La procédure fait l’objet d’une surveillance très attentive et les réactions du patient suivies de près. Les électrochocs font partie d’un plan de traitement individualisé régulièrement revu par l’équipe clinique responsable du patient en question.

 

179.     Au cours de ces dernières années, l’utilisation de cette thérapie est la suivante :

 

 

 

1995-96

 

1996-97

 

1997-98

 

Nombre de patients ayant été traités par électrochocs

 

226

 

191

 

180

 

Nombre de traitements administrés

 

1 279

 

1 081

 

1 080

 

Nombre moyen de traitements par patient

 

5,65

 

5,66

 

6

 

16       Ce programme a été élaboré à partir des recommandations présentées par un groupe de travail constitué pour examiner les propositions avancées par la Commission de la réforme des lois en vue d'accroître les garanties contre les possibilités d'abus de pouvoir.

17       Suicides confirmés par verdict du tribunal du Coroner .

18       Décrets d’application de l’ Immigration Service Ordinance . (Chapitre 331 C).

19       Introduite en mai 1998.

20       Chapitre 204, décrets d’application.

21       Par exemple, une personne en détention provisoire en attendant son inculpation ou l’énoncé du jugement.

 

Article 12

 

180.     Comme indiqué plus haut à propos de l’article 6, c’est la police qui a le pouvoir d’arrêter et de détenir une personne censée avoir participé à un acte de torture. Néanmoins, toutes les forces disciplinaires ont un système pour traiter les plaintes. Elles sont décrites ci-après.

 

Plaintes contre la police

 

181.     Les plaintes contre les fonctionnaires de police sont entendues par le Bureau des plaintes contre la police, qui relève du Directeur général de la police. Mais elles sont suivies et examinées par un organisme civil, le Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police. Ce Conseil comprend des membres qui ne sont pas fonctionnaires nommés par le Chef de l’exécutif parmi un grand nombre de représentants de la communauté. Toute personne lésée par le comportement d’un agent de police dans l’exercice de ses fonctions peut présenter une plainte au Bureau des plaintes contre la police. Les conclusions des enquêtes de ce Bureau sont examinées rigoureusement par le Conseil indépendant. Dans le cadre de leurs fonctions, les membres du Conseil indépendant peuvent observer les enquêtes effectuées par le Bureau des plaintes, en effectuant des visites prévues à l’avance, ou inopinées. Ils peuvent aussi interroger les plaignants, les personnes mises en cause, les témoins et les experts, par exemple, les médecins-légistes, susceptibles de leur fournir des indications.

 

182.     A l’issue d’un examen indépendant effectué sur les procédures à suivre pour porter plainte, et à une étude comparative des dispositifs permettant la présentation d’une plainte contre la police, le Gouvernement a introduit plus de 40 mesures pour renforcer la transparence et la crédibilité de ce système à Hong Kong. Ce sont notamment les suivantes :

 

a)       déterminer des normes à atteindre pour le traitement des plaintes (comme le délai dans lequel le Bureau des plaintes doit en temps normal terminer son enquête);

 

b)       établir un groupe spécial sous les auspices du Conseil indépendant chargé de surveiller les enquêtes portant sur les plaintes graves;

 

c)       renforcer les procédures de la police : par exemple, exiger qu’un agent de police de service au poste demande aux suspects – en l’absence de fonctionnaires chargés de l'enquête – s’ils ont à formuler des plaintes contre la police, et de signaler ces plaintes au Bureau des plaintes contre la police;

 

d)       donner aux plaignants un plus grand nombre de détails sur les résultats de l’enquête, et fournir toute information supplémentaire disponible sur les procédures du Bureau des plaintes dans tous les postes de police;

 

e)       admettre le public à certaines réunions du Conseil indépendant;

 

f)       lancer une campagne de publicité de 3 millions de dollars de Hong Kong pour que le public connaisse mieux le système des plaintes contre la police.




183.     Les chiffres concernant les cas traités par le Bureau des plaintes contre la police et dont les conclusions ont été acceptées 22 / par le Conseil figurent à l’annexe 9. Ces chiffres montrent que le nombre des plaintes relatives à des violences volontaires présumées a diminué au cours des trois dernières années. Sept cas seulement sur 1.324 accusations de violences volontaires (1997) étaient fondés. Aucun de ces cas n’est allé jusqu’à la torture.

 

184.     En juillet 1996, le Gouvernement a présenté un projet de loi devant ce qui était alors le Conseil législatif en vue de transformer le Conseil indépendant en organisme de droit public. Ce projet de loi a été retiré en juin 1997 lorsque les législateurs ont présenté des amendements majeurs qui, s’ils avaient été mis en œuvre, auraient perturbé le fonctionnement efficace du système des plaintes contre la police, et changé complètement les grands principes de ce projet de loi.

 

185.     A l’époque de la rédaction du rapport, le Gouvernement était en train de revoir les dispositions du projet de loi et de rechercher les moyens d’aller de l’avant.

 

Administration pénitentiaire

 

186.     Le service d’investigation des plaintes de l’administration pénitentiaire détient un pouvoir indépendant pour enquêter sur toute plainte formulée contre l’administration pénitentiaire elle‑même ou son personnel.

 

187.     Il faut en moyen huit semaines à ce service pour achever une enquête. Toutes les plaintes sont traitées en toute impartialité et ouvertement, en respectant l’esprit et la lettre des dispositions du Règlement des prisons, du Règlement intérieur de l’administration pénitentiaire, et de son "Manuel de gestion des plaintes". Comme indiqué plus haut, toutes ces règles prennent en compte les dispositions de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus énoncées par les Nations Unies.

 

188.     Les conclusions du service d’investigation sont examinées très soigneusement par la Commission de réexamen de l’administration pénitentiaire. Les décisions de cette Commission peuvent être examinées par des organismes externes, par exemple l’ombudsman et les Justices of the Peace . Les plaignants et les personnes mises en cause sont informés par écrit des conclusions des enquêtes réalisées à propos de ces plaintes. Les plaignants qui ne sont pas satisfaits de ces conclusions peuvent demander leur réexamen par la Commission de réexamen, avec ou sans nouvelles pièces justificatives ou éléments de preuve, quinze jours au plus tard après cette notification.

 



Département de l’immigration

 

189.     Normalement, le Département de l’Immigration renvoie toute accusation de délit, y compris celle de torture, devant la police. Mais les plaintes concernant l’attitude, le comportement, ou l’efficacité du travail de son personnel sont traitées par le service des plaintes du Département, qui est indépendant de toutes les sections opérationnelles. Ce service termine habituellement son enquête dans les deux mois. Ses conclusions sont présentées devant un groupe de travail dirigé par le sous-directeur du Département aux fins de son examen et de son acceptation. D’autres détails sur les procédures à suivre pour déposer une plainte sont donnés dans le document de base et ci‑après à propos de l’article 13.

 

Département des douanes

 

190.     Les directives administratives stipulent que toute plainte, qu’elle soit orale ou écrite, doit faire l’objet d’une enquête rapide et impartiale. Dès le début, elles doivent être signalées au Sous-directeur du département des douanes. Les plaintes qui indiquent qu’un délit pourrait avoir été commis sont immédiatement transférées à la police. L’enquête menée dans les autres cas est suivie par le Sous-directeur. Les plaintes doivent être traitées avant l’expiration d’un délai de six semaines. Ce délai ne peut pas être allongé sans autorisation préalable du Sous-directeur.

 

Commission indépendante contre la corruption

 

191.     Le Comité des plaintes de la Commission indépendante contre la corruption est un organisme indépendant nommé par le Chef de l’exécutif. Il surveille et réexamine la manière dont la Commission a traité les plaintes déposées contre elle‑même et ses membres. Le Comité peut également présenter des recommandations pour améliorer les procédures de la Commission. Il est dirigé par le président du Conseil exécutif et est composé de membres influents de la collectivité, notamment de membres des Conseils exécutif et législatif. L’ombudsman est membre d’office.

 

192.     Les plaintes contre la Commission font l’objet d’une enquête interne effectuée par une unité spéciale. Dès que l’enquête est terminée, cette unité présente ses conclusions aux fins de leur examen par le Comité.

 

193.     En 1997, 30 plaintes ont été déposées contre la Commission et ses membres. En 1996, il y en a eu 22. Sur les 30 reçues en 1997, 19 contenaient plus d’une accusation. En fait, il y a eu en tout 76 accusations. La plupart d’entre elles, (47 %) portait sur la mauvaise administration des fonctionnaires de la Commission, 33 % concernaient des négligences dans leurs fonctions. Les 20 % restants concernaient des abus de pouvoir et les procédures de la Commission.

 

194.     Neuf plaintes 23 / sur 32 examinées par le Comité en 1997 contenaient des accusations qui ont été jugées en totalité ou en partie fondées. Il s’agissait notamment d’un retard dans la délivrance d’un reçu relatif à un bien saisi, et

22       Dans ce contexte, ‘acceptées’ signifie qu’après avoir examiné les conclusions des enquêtes du Bureau des plaintes contre la police, le Conseil indépendant les a acceptées. Dans le cas contraire, le Conseil peut demander au Bureau de préciser certains parties laissant place au doute, ou de reprendre l’enquête.

23       Certaines provenaient des plaintes non traitées en 1996.

d’avoir omis d’expliquer à un détenu les motifs de l’allongement de sa période de détention.

 

195.     Des plaintes déposées pour violences volontaires et autres atteintes illégales à l’intégrité physique ou à la liberté d’une personne perpétrées par les membres de la Commission sont des plaintes de nature pénale. Elles sont renvoyées devant la police pour enquête.

 

196.     Certains commentateurs ont suggéré que le Gouvernement fasse participer des non-membres de la Commission aux enquêtes menées en cas de plaintes contre les membres de cette dernière. Nous ne pensons pas que cela soit nécessaire. Les plaintes concernant des infractions autres que la corruption sont renvoyées à la police qui se charge de l’enquête. La Commission n’enquête sur les plaintes concernant la corruption qu’après avoir obtenu le consentement du Ministre de la justice. Les enquêtes sont examinées ensuite par un Comité de révision des opérations qui comprend 12 membres non fonctionnaires. L’ensemble de ces mesures suffit à garantir l’impartialité des enquêtes.

 

Article 13

 

Police

 

197.     La situation est identique à celle qui est expliquée plus haut à propos de l’article 12. Toute personne se trouvant en détention provisoire a le droit de déposer une plainte si elle est lésée par le comportement d’un agent de police dans l’exercice de ses fonctions. Comme indiqué dans le Document de base et à l’article 12, ces plaintes sont traitées par le Bureau des plaintes contre la police, dont les enquêtes sont ensuite suivies et examinées par le Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police.

 

198.     Les procédures détaillées pour le traitement des plaintes sont décrites dans les Règles de procédure de la police.

 

Administration pénitentiaire

 

199      Tous les détenus sont mis au courant des moyens dont ils disposent pour porter plainte par des sessions d’initiation, des brochures, des notices affichées dans les institutions, et pendant les entrevues avec les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire.

 

200.     L’enquête menée à la suite de plaintes incombe au Service d’investigation des plaintes. Les conclusions de ce service sont ensuite examinées par une commission de réexamen (impartiale). Tous les plaignants, et les personnes mises en cause, le cas échéant, sont informés par écrit des résultats des enquêtes menées à la suite de leurs plaintes. Les plaignants qui se sentent lésés par ces résultats peuvent obtenir un réexamen de leur cas par la commission de réexamen, avec ou sans pièces justificatives nouvelles, ou nouvelles preuves, dans les deux semaines qui suivent cette notification.

 

201.     En 1997, les détenus ont présenté en tout 204 plaintes à ce service d’investigation. Elles portaient sur l’utilisation abusive de la force, sur un comportement abusif (insultes), et sur des abus de pouvoir de la part du personnel pénitentiaire. Quatorze plaintes étaient fondées.

202.     La manière de traiter une plainte particulière dépend de l’évaluation faite par le service quant à sa nature et à sa gravité. C’est‑à‑dire :

 

a)       les ‘plaintes graves’ sont celles qui sont estimées être graves ou anormales, comme l’accusation d’utilisation abusive de la force. Des mesures sont prises par le service lui‑même;

 

b)       les ‘plaintes mineures’ concernent des questions importantes découlant de mauvaise conduite, omission administrative, etc. Selon les circonstances, le service peut ordonner à l’institution concernée de faire une enquête sur une plainte de cette nature;

 

c)       les ‘plaintes opérationnelles’ portent sur des questions de routine ou d’ordre opérationnel et peuvent en général être résolues sur place par la direction de la prison.

 

203.     Les moyens permettant de déposer une plainte sont décrits dans le Règlement des prisons (Chapitre 234A). La Règle 95 stipule que les directeurs d’établissements pénitentiaires veillent à ce que chaque détenu puisse sans difficulté leur présenter une plainte ou une demande, et à ce que toutes les revendications reçues obtiennent réparation dans la mesure du possible. En vertu de la Règle 228, les Justices of the Peace itinérants ont le devoir de se rendre dans les prisons pour entendre toute plainte qu’un détenu souhaite leur adresser, et pour mener leur enquête à ce propos.

 

Plaintes adressées à l’ombudsman

 

204.     L’analyse des plaintes adressées par les détenus à l’ombudsman montre que la plupart concernent :

 

a)       le traitement infligé par le personnel pénitentiaire;

 

b)       les questions de bien-être, notamment les conditions carcérales et les locaux de la prison, l’alimentation et le régime alimentaire, le traitement du courrier, les visites supplémentaires, l’accès à un téléphone, l’accès aux services médicaux et la qualité des soins;

 

c)       la discipline, la séparation entre les détenus, la protection et le contrôle;

 

d)       le transfert dans une autre prison et l’affectation à un travail;

 

e)       le traitement des plaintes et l’accès aux Justices of the Peace itinérants et à l’ombudsman.

 

205.     Pour s’assurer que les détenus ont connaissance de l’existence des services de l’ombudsman et y ont facilement accès :

 

a)       au moment de leur admission dans un établissement pénitentiaire, les détenus reçoivent des brochures d’information sur les services de l’ombudsman et la manière d’y accéder;

b)       les détenus reçoivent, sur demande, des formulaires de réclamation en franchise postale délivrés par le bureau de l’ombudsman;

 

c)       tous les établissements pénitentiaires ont des tableaux d’information spécialisés et affichent des informations à l’intention des détenus sur les questions relatives à l’ombudsman;

 

d)       des procédures sont mises en place pour faciliter les visites des membres du bureau de l’ombudsman chargés d’enquêter sur les plaintes;

 

e)       la correspondance entre les détenus et l’ombudsman est distribuée sans tarder 24 / .

 

206.     En juillet 1998, l’ombudsman a publié un rapport sur le système de réclamation de l’administration pénitentiaire. Il a constaté dans son rapport que :

 

a)       le système pénal mettait de plus en plus l’accent sur la rééducation et la réinsertion;

 

b)       “la vision, le descriptif de mission et les valeurs” de l’administration pénitentiaire tenaient dûment compte des intérêts et des droits des détenus qui lui sont confiés;

 

c)       le système de réclamation interne de l’administration était bien conçu et généralement accessible à tous. Son service d’investigation des plaintes offrait un mécanisme interne indépendant pour l’examen des plaintes. Le travail de ce service était sous le contrôle de la Commission de réexamen.

 

207.     Ce rapport contenait des propositions pour l’amélioration du système de traitement des réclamations formulées contre l’administration pénitentiaire. Parmi ces propositions, il convient de citer :

 

a)       une meilleure information concernant le système de réclamation interne;

 

b)       un délai limite de réponse pour le traitement des plaintes;

 

c)       l’amélioration de la formation du personnel chargé du traitement des plaintes.

 

Le Gouvernement a étudié attentivement ces suggestions et a pris des mesures pour la mise en œuvre de celles qui étaient réalisables.

 





Incident à la prison de Ma Po Ping Prison : Lautau Island

 

208.     Le 27 juillet 1998, le personnel de la prison de Ma Po Ping a pris des mesures pour empêcher une émeute entre deux groupes de détenus. Plus de 60 détenus ont participé à cette émeute, et le personnel s’est efforcé de séparer les deux groupes. Certains détenus ont tenté de se saisir des bâtons du personnel, et certains surveillants ont été l'objet de violences physiques. Il est devenu nécessaire que les surveillants présents fassent usage l’usage d’une certaine force pour maîtriser la situation. Deux gardiens et 19 détenus ont été blessés, pour la plupart des écorchures, des ecchymoses et des érythroses sur le corps ou les membres.

 

209.     Plus de 70 détenus ont ensuite déposé des plaintes auprès de l’administration pénitentiaire, la police, l’ombudsman, les membres du Conseil législatif et les Justices of the Peace . Le 30 juillet, le Commissaire des services pénitentiaires a ordonné une enquête approfondie confiée à une commission d’enquête. Cette commission était présidée par un commissaire adjoint et ses membres ont été choisis parmi les fonctionnaires de rang supérieur appartenant à des établissements autres que Ma Po Ping. Pendant l’enquête, la commission a entendu plus de 300 témoignages émanant des plaignants, du personnel pénitentiaire et de 160 autres détenus susceptibles d'avoir assisté à l’incident. Elle a aussi examiné une bande vidéo de cet incident et les documents pertinents, comme les rapports médicaux relatifs à ceux qui avaient été blessés.

 

210.     Les principales conclusions de la commissions ont été les suivantes :

 

a)       l’usage de la force par le personnel pénitentiaire était nécessaire, et justifié étant donné la nature et l’importance des troubles. Et cette action avait réussi à restaurer l’ordre;

 

b)       il était possible d’améliorer la manière dont la direction de la prison a traité cet incident, et les préparatifs généraux nécessaires pour faire face à de telles flambées de violence. Le comportement de certains membres du personnel était blâmable.

 

211.     La direction de la prison de Ma Po Ping Prison a été réprimandée. Les membres du personnel dont la conduite était blâmable sont passibles de mesures disciplinaires. Mais les poursuites contre eux ont été suspendues en attendant les conclusions d’une enquête de police séparée indépendante effectuée sur la base des plaintes des détenus adressées à la police. Cette enquête était en cours au moment de la rédaction du présent rapport.

 

212.     Certains commentateurs étaient préoccupés parce que cette enquête était conduite de manière purement interne. Cette inquiétude est compréhensible, mais l’enquête a été conduite avec l’impartialité la plus rigoureuse par des fonctionnaires de rang supérieur qui, à ce moment-là, n’étaient pas directement responsables de la gestion quotidienne de l’institution en question. La commission a examiné toutes les preuves pertinentes, y compris les déclarations faites par les plaignants et d’autres témoins, ainsi que les rapports médicaux relatifs aux plaintes concernant l’abus du recours à la force, avant de parvenir à ses conclusions. Ses conclusions ont appelé l’attention sur les erreurs commises dans la manière de faire face à l’incident, ainsi que sur les actions qui étaient totalement justifiées. L’administration pénitentiaire a immédiatement pris des mesures pour renforcer l’encadrement de l’institution, pour améliorer la formation du personnel en vue de faire face à de ce genre d’incidents, et pour revoir ses directives opérationnelles actuelles (qui ont été jugées suffisantes pour l’objectif recherché).

 

Département de l’immigration

 

213.     Les personnes souhaitant déposer une plainte peuvent :

 

a)       parler directement au fonctionnaire responsable;

 

b)       écrire au siège du Département de l’immigration, ou bien prier leur représentant légal, leurs amis ou leur famille de le faire;

 

c)       se plaindre aux membres du Conseil législatif, à l’ombudsman, au Chef de l’exécutif, aux Justice of the Peace itinérants, ou aux tribunaux.

 

214.     Le règlement intérieur du Département régit le traitement des plaintes venant de différentes sources. Il comprend notamment des règles concernant la nécessité de tenir correctement les archives, la désignation d’un fonctionnaire particulier pour diriger les enquêtes, la période de temps que doivent durer les enquêtes, la suite à donner sur la base des conclusions, et des procédures de réexamen. Un groupe de travail de réexamen examine à nouveau, sous la direction du sous-directeur, toutes les plaintes reçues et traitées.

 

Département des douanes

 

215.     Les personnes détenues par le département des douanes qui estiment avoir été maltraitées peuvent se plaindre à tout fonctionnaire des douanes. Des procédures détaillées sur le traitement des plaintes font l’objet d’une Circulaire permanente du département. Toutes les plaintes déposées par les détenus doivent être correctement enregistrées et signalées aussitôt que possible au directeur adjoint des douanes, qui décidera de la suite à donner. Les affaires seront ensuite renvoyées devant la police ou la Commission indépendante contre la corruption, dans les cas où l’on suppose qu’un délit a été commis qui est du ressort de leur compétence respective.

 

216.     Dix plaintes relatives à des violences volontaires ont été reçues en 1997. Elles ont toutes été déclarées sans fondement à l’issue d’une enquête approfondie.

 

Commission indépendante contre la corruption

 

217.     Dès qu'elle est relaxée, toute personne détenue par la Commission est priée de dire si elle souhaite porter plainte au sujet d’un aspect quelconque de sa détention. Elle est invitée à fournir des détails par écrit. Les plaintes écrites sont immédiatement renvoyées devant un fonctionnaire de rang élevé pour suite à donner.

 





218.     Les plaintes concernant les mauvais traitements peuvent aussi être déposées directement auprès du directeur, à la police, aux membres du Conseil législatif, ou au Comité des plaintes de la Commission indépendante contre la corruption (voir plus haut à propos de l’article 12).

 

219.     Le tableau ci-après présente le nombre de plaintes concernant les violences volontaires déposées contre les fonctionnaires de la Commission indépendante entre 1995 et 1998.

24       En vertu du Prison (Amendment) Rules de 1997 (règlement portant modification du régime pénitentiaire), le personnel des établissements pénitentiaires n’a pas le droit de lire les lettres adressées par les détenus à l’ombudsman.

 

 

 

1995

 

1996

 

1997

 

1998

(jusqu’à septembre)

 

  Nombre de plaintes

 

0

 

1

 

4

 

0

 

  Résultat de l’enquête :

  -   plainte sans fondement

 

 

0

 

 

1

 

 

3

 

 

0

 

  -   toujours en cours d’enquête policière

 

 

 

0

 

0

 

1

 

0

Plaintes déposées par un malade psychiatrique

 

220.     Ces plaintes peuvent être adressées au médecin-chef de l’hôpital concerné, ou aux Justices of the Peace qui doivent, en vertu de la Mental Health Ordinance rendre visite tous les mois aux hôpitaux.

 

221.     L’article 65 de la Mental Health Ordinance prévoit que le mauvais traitement ou la négligence délibérée d’un malade psychiatrique est un délit. Les malades mentaux qui se plaignent d’avoir subi un tort du fait d’une telle conduite peuvent intenter une action devant les tribunaux pour obtenir réparation au civil.

 

222.     Le service des hôpitaux dispose de procédures bien établies pour le traitement des plaintes. Toute plainte fait l’objet d’une enquête approfondie sous la direction d’un membre de l’encadrement, et les plaignants sont informés des conclusions, oralement ou par écrit, dès que les enquêtes sont terminées.

 

223.     Les plaignants qui ne sont pas satisfaits des conclusions de ces enquêtes peuvent obtenir un réexamen par le Comité des revendications publiques du service des hôpitaux, ou par l’ombudsman. Ce Comité indépendant est constitué par le Conseil du service des hôpitaux pour examiner et statuer sur les plaintes. Il est composé de personnes choisies dans le public et de membres "non exécutifs" 25 / du Conseil du service des hôpitaux. Parmi tous les cas de plainte déposée par les malades psychiatriques (y compris deux affaires en appel traitées par le Comité des revendications publiques), aucune plainte portant sur des accusations de faute professionnelle dans la gestion et les soins apportés aux patients n’a été jugée fondée.





 

Nombre total de plaintes déposées par les malades psychiatriques

contre le service des hôpitaux

 

1995-96

 

1996-97

 

1997-98

 

128

 

140

 

164

 

25       Les membres "non exécutifs" sont des personnes extérieures au personnel du Service des hôpitaux et qui ne participent pas à son fonctionnement quotidien.

Article 14
 
224.     En vertu de la Crown Proceedings Ordinance (ordonnance relative à la procédure pénale (chapitre 300), toute personne qui prétend qu’une atteinte à ses droits civils (ce qui naturellement inclut tout acte de torture) a été commise par un fonctionnaire agissant dans le cadre de ses fonctions, peut intenter une action en dommages-intérêts, non seulement contre le fonctionnaire en question, mais aussi contre le Gouvernement de Hong Kong. La nationalité ou tout autre statut du plaignant (par exemple, celui de réfugié) est sans rapport avec la question.
 
225.     Lorsque la culpabilité d’une personne a été établie, la Criminal Procedure Ordinance donne au tribunal le pouvoir d’ordonner que ladite personne verse à toute personne lésée une indemnisation, d’un montant qu’il estime raisonnable, au titre de toute lésion corporelle et/ou perte ou dommage concernant ses biens. L’article 12 de la Costs in Criminal Cases Ordinance (ordonnance sur les frais des affaires pénales) (chapitre 492) donne au tribunal le pouvoir d'accorder des frais qui doivent être payés par toute personne condamnée pour infraction grave.
 
Criminal and Law Enforcement Injuries Compensation Scheme (Régime d’indemnisation au titre des atteintes à l'intégrité de la personne d'origine criminelle ou dans le cadre du maintien de l’ordre)
 
226.     Ce Régime prévoit le versement d’une indemnité au titre de toute atteinte à l'intégrité de la personne (d’ordre physique ou psychique) ou de mort causées par :
 
a)       toute infraction pénale impliquant des violences de la part de l’agresseur sur la victime;
 
b)       l’utilisation d’une arme par l’agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions. Un “agent de la force publique" désigne tout policier ou tout autre fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions.
 
227.     Ce Régime est financé par des fonds publics et n'est soumis à aucune condition de ressources. Il s'applique à toute personne, résident, visiteur étranger ou réfugié, entrée légalement à Hong Kong.
 




228.     Ce Régime est administré par deux organismes : le Criminal Injuries Compensation Board , (conseil d'indemnisation au titre des atteintes à l'intégrité de la personne d'origine criminelle) et le Law Enforcement Injuries Compensation Board ( conseil d'indemnisation des atteintes à l'intégrité de la personne découlant du maintien de l'ordre). Chacun de ces conseils examine les plaintes concernant la catégorie de dommage relevant de sa compétence. Les demandeurs sont informés des décisions des conseils par écrit. Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours porté devant une commission spéciale annexe (" appended board") qui est convoquée sur demande. La représentation par un avocat pendant le recours peut être autorisée (aux frais du demandeur), sous réserve de l'approbation de la commission de recours.

 

229.     L'indemnité est versée sous forme d'une allocation forfaitaire. Les taux versés au titre des atteintes à l'intégrité de la personne d'ordre criminel sont fondés sur ceux qui sont payés par le Emergency Relief Fund (Fonds de secours). Ils s'échelonnent actuellement entre 1 692 et 139 825 dollars de Hong Kong. S'agissant des atteintes à l'intégrité de la personne causées dans le cadre du maintien de l'ordre, l'indemnité est évaluée sur la base soit des dommages-intérêts prévus par la common law , soit des taux versés par le Emergency Relief Fund , la somme la plus élevée étant choisie.

 

Article 15

 

230.     Selon la common law , aucune déclaration émanant d'une personne accusée de délit ou de crime ne peut être retenue contre elle, sauf si l'accusation peut démontrer qu'il s'agit d'une déclaration volontaire, c'est‑à‑dire que ces déclarations n'ont pas été obtenues à la suite de menaces proférées par une personne investie d'un pouvoir, ou dans l'espoir d'obtenir un avantage invoqué par cette même personne, ou encore à la suite de contrainte physique. Par conséquent, il est clair qu'en aucun cas une déclaration obtenue sous la torture ne serait recevable.

 

231.     La police doit appliquer les Rules and Directions for the Questioning of Suspects and the Taking of Statements (Règles et instructions applicables à l'interrogatoire des suspects et à l'enregistrement des déclarations) (voir plus haut à propos de l'article 11).

 

232.     La police, les douanes et les services de l'immigration, institutions participant le plus souvent à l'enregistrement des dépositions, ont de plus en plus souvent recours à l'enregistrement vidéo des entretiens. D'ici la fin de 1998, chaque poste de police divisionnaire aura sa propre installation d'enregistrement vidéo des entretiens. A l'heure actuelle, le Département de l'immigration possède une salle avec enregistrement vidéo, et le Département des douanes en a trois. Ils en installeront d'autres selon les besoins et dans la mesure où leurs ressources le leur permettront. Depuis long temps déjà, la Commission indépendante contre la corruption utilise régulièrement les enregistrements vidéo des entretiens.

 

Examen de la procédure ‘ voir dire

 





233.     Avant que l'on puisse, dans un procès pénal, recevoir une déclaration contenant des aveux comme pièce à conviction, le ministère public doit prouver que ces aveux ont été obtenus librement. Lorsqu'il s'agit d'un procès avec jury, cette question sera en général déterminée en l'absence du jury, dans ce qu'on appelle un examen de “ voir dire ” (ou “procès dans un procès”). Lors de cet examen de voir dire , des preuves sont présentées concernant l'obtention de la déclaration. A la fin du voir dire , le juge statue sur la recevabilité de cette déclaration. Si elle n'est pas recevable, le jury n'aura pas, lorsqu'il revient siéger au tribunal, connaissance de ces aveux. Par contre, si elle est jugée recevable, l'élément de preuve que constituent ces aveux sera présenté une fois encore, mais cette fois en présence du jury. Il en résulte que, si la déclaration est déclarée recevable après un voir dire , il y a répétition de la preuve, et selon certains, cela risque de gaspiller le temps et les ressources du tribunal.

 

234.     En réponse à cela, la Commission indépendante de la réforme des lois a examiné la question pour décider s'il y avait moyen de rationaliser ce processus sans aucunement compromettre les garanties fournies par le système actuel. Le voir dire n'est pas du tout un processus universel, et il existe d'autres options que l'on pourrait examiner, comme par exemple, la méthode écossaise qui autorise tous les éléments de preuve (y compris ceux qui concernent la recevabilité) à être présentés au jury, et qui confie au jury le pouvoir de déterminer si les aveux ont été faits librement. La Commission devrait publier ses conclusions pour les soumettre à consultation en décembre 1998. Son document de consultation invitera les observations sur plusieurs options. Pour le moment, la Commission n'est parvenue à aucune conclusion sur l'option qu'elle préférerait, et elle souhaite recevoir les opinions du public avant de rédiger ses recommandations définitives.

 

Article 16

 

Généralités

 

235      Dans une large mesure, les dispositions législatives et administratives examinées plus haut dans le présent rapport concernant la torture s'appliquent également aux comportements qui, sans en arriver jusqu'à la torture, constituent néanmoins des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La position du Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong consiste à affirmer que toute personne agissant à titre officiel doit respecter l'état de droit. Dans ce but, il a institué des mesures pour faire en sorte que toute peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant commis par un agent de la fonction publique, ou à son instigation, avec son consentement exprès ou tacite, ou bien par toute personne agissant à titre officiel, soit passible de sanctions pénales ou disciplinaires.

 

236.     Au risque nous répéter, nous décrivons dans les paragraphes suivants certaines caractéristiques du système (et plus généralement, de la situation régnant actuellement à Hong Kong), que le Comité pourrait considérer comme intéressants dans ce contexte.

 

Procédures disciplinaires de la police

 

237.     Est considéré comme infraction à la discipline le fait pour un policier d'exercer son autorité de manière illégitime ou excessive avec pour résultat une perte ou un dommage subi par une autre personne 26 / . Le Règlement prescrit des procédures pour les enquêtes sur les infractions, les sanctions et les recours. Toute personne lésée par le comportement d'un policier dans l'exercice de ses fonctions a accès au régime des plaintes examiné plus haut à propos des articles 12 et 13.





Maltraitance des enfants

 

238.     Le Gouvernement s'est engagé à protéger les victimes de maltraitance infantile, et à traduire en justice les auteurs de tels actes. A cet effet, il existe les lois suivantes :

 

a)       l' Offences against the Persons Ordinance (ordonnance relative aux atteintes à l'intégrité corporelle de la personne) (chapitre 212) : elle contient des dispositions relatives aux violences volontaires graves, coups et blessures, voies de fait ayant occasionné des lésions corporelles;

 

b)       la Crimes Ordinance (ordonnance relative aux délits) (chapitre 200) :

les parties VI et XII contiennent des dispositions visant à protéger les enfants contre les sévices sexuels;

 

c)       la Criminal Procedure Ordinance (ordonnance relative à la procédure pénale) (chapitre 221) : la partie III A prévoit des dispositions spéciales pour le traitement des témoins appartenant à des groupes vulnérables, notamment des enfants (voir ci‑après le paragraphe 240).

 

239.     L'enregistrement des dépositions et l'interprétations des récits par les victimes de sévices sexuels exigent une sensibilité et une compétence particulières, et la police a créé des unités spécialisées pour s'occuper de ces cas. Il s'agit de l'unité chargée des mesures de protection de l'enfant et des unités d'enquête sur la maltraitance des enfants. Leur méthode de travail est interdisciplinaire, et fait intervenir la police, les travailleurs sociaux et les psychologues cliniciens qui enquêtent en étroite collaboration pour découvrir les faits, tout en s'efforçant de réduire au minimum les traumatismes causés tant aux victimes qu'à leur familles. La première déposition d'un enfant dans un cas de sévices sexuels supposés est enregistrée sur vidéo par un policier spécialement formé à cette tâche. Et le traumatisme que pourrait provoquer le témoignage devant le tribunal est évité en permettant que ce dernier, enregistré sur vidéo-cassette 27 / , puisse constituer une pièce à conviction, et en permettant que les victimes témoignent ou soient interrogées par liaison télévisée en direct. Des programmes de formation sont organisés régulièrement pour tenir les policiers au courant des procédures et des nouvelles mesures, et les "sensibiliser" aux besoins particuliers des victimes enfantines.

 

240.     L'Equipe d'enquête spéciale pour la protection de l'enfant, animée par la police en collaboration avec les services sociaux, enquête dans les cas où des sévices sexuels sur la personne d'enfants sont suspectés, et enregistre sur vidéo les entretiens avec les victimes. Lorsque le témoin est un enfant, ou un handicapé mental, une personne peut aussi être présente à l'entrevue pour aider le témoin, avec l'autorisation du tribunal. 28 / De plus, l'Instruction 5 des Règles et instructions applicables à l'interrogatoire des suspects et à l'enregistrement des déclarations stipule que les enfants et les adolescents de moins de 16 ans ne devraient être interrogés qu'en présence d'un parent ou d'un tuteur, ou bien, si ce n'est pas possible, d'une personne du même sexe que l'enfant et qui n'appartient pas à la police.

 

241.     Les décisions concernant la garde et la protection sont prises par les Magistrates Courts (tribunaux d'instance). Certains commentateurs estiment que cela ne convient pas, car selon eux les enfants en question sont souvent placés dans les mêmes pièces que les délinquants juvéniles, ce qui les effraie, cause une grande confusion dans leur esprit, et ils se sentent coupables d'avoir fait quelque chose de mal. Ces commentateurs-là pensent que la procédure du tribunal est une forme de traitement dégradant, voire cruel. Le Gouvernement estime que cette opinion va trop loin. L'intention n'est certainement pas de causer une détresse à l'enfant.

 

242.     Ces dispositions sont conformes à l'article 34 de la Protection of Children and Juveniles Ordinance (ordonnance relative à la protection des enfants et des adolescents) (chapitre 213) rédigée à l'origine sur le modèle de la législation britannique correspondante. Nous étudions actuellement comment améliorer ce système. Si nous trouvons que des changements sont souhaitables, nous en tiendrons compte. Une proposition actuellement à l'étude consisterait à avoir des tribunaux d'enfants différents, l'un se spécialisant dans les cas de garde et de protection, et l'autre dans les affaires pénales. En attendant, nous reconnaissons que la plupart de nos tribunaux d'instance sont conçus pour des procédures pénales, et que certains enfants pourraient les trouver quelque peu menaçants. Les fonctionnaires judiciaires font ce qu'ils peuvent pour diminuer le stress ressenti par les enfants comparaissant dans les affaires de garde et protection. Par exemple :

 

a)       lorsque les conditions le permettent (comme par exemple la charge de travail d'un tribunal donné), le personnel judiciaire prévoit l'audition des affaires pénales à des jours différents, ou à des sessions différentes, des cas de garde et de protection;

 

b)       si des enfants impliqués dans une procédure pénale, et des enfants faisant l'objet d'une procédure de garde et protection doivent comparaître devant un même tribunal, ils ne seront pas placés dans la même salle d'attente. Des policiers s'occuperont d'eux et veilleront à ce qu'il n'y ait pas de contact entre les deux groupes;

 

c)       les enfants concernés par la procédure de garde et protection sont accompagnés de membres de leur famille et/ou de travailleurs sociaux afin de leur fournir un soutien psychologique et affectif;

 

d)       lorsque les contraintes physiques le permettent, les enfants ayant un besoin particulier de soutien affectif peuvent être invités à attendre leur audience dans le bureau de la personne chargée de la probation . Bien sûr, ce n'est pas idéal, mais cela permet d' assurer une certaine protection de leur vie privée et ils se sentent ainsi plus en sécurité.

 




Enfants des foyers d'accueil

 

243.     En règle générale, l'utilisation de châtiments physiques et mentaux pour discipliner les enfants dans les foyers d'accueil n'est pas autorisée. La discipline est au contraire assurée par un système de “renforcement positif” (récompense des bons comportements et dissuasion pour les mauvais comportements au moyen de l'attribution de points ou de classifications). Le Département des services sociaux surveille de près le fonctionnement de ces foyers, qui sont en étroit contact avec les parents et les responsables de chaque cas, de manière à veiller au bien‑être et au développement des enfants qui leur sont confiés.

 

244.     Les fonctionnaires itinérants du Département se rendent régulièrement dans les foyers administrés par les ONG. Et les Justices of the Peace font aussi régulièrement des visites dans les foyers sans avertissement préalable de manière à veiller qu'aucune incurie professionnelle n'est dissimulée. Les fonctionnaires itinérants, les Justices of the Peace et les inspecteurs de district du Département sont tous habilités à recevoir directement des plaintes et à mener une enquête à leur sujet. Des mesures seront prises pour corriger la situation, si les plaintes sont fondées. Les enfants ou leur familles ont également accès à des recours extérieurs, comme l'ombudsman, les membres du Conseil législatif ou la police. Jusqu'à présent, ils n'ont eu connaissance d'aucune plainte concernant de mauvais traitements ou de châtiments excessifs qui auraient été infligés dans ces foyers.

 

Jeunes délinquants en détention

 

245.     La privation de liberté et le traitement des jeunes gens détenus dans des foyers administrés par le Département de la protection sociale sont régis par :

 

 

Personnes

 

Textes

 

Liberté surveillée avec obligation de placement dans des foyers de probation.

 

Probation of Offenders Ordinance et Probation of Offenders Rules , chapitre 298.

 

Placement dans des centres de redressement par décision judiciaire

 

Reformatory Schools Ordinance et Reformatory School Rules , chapitre 225.

 

Mise en détention en vertu de l'article 15, paragraphe 1 k) de la Juvenile Offenders Ordinance .

 

Juvenile Offenders Ordinance et Remand Home Rules , chapitre 226.

 

Détention provisoire, en attendant l'enquête de police, le procès ou le jugement.

 

Juvenile Offenders Ordinance et Remand Home Rules , chapitre 226.

 





246.     Les règlements élaborés pour l'application de ces ordonnances précisent les exigences minimales s'agissant des traitements, des sanctions et des visites effectuées par les Justices of the Peace . En outre, le Manual of Procedures, Correctional Institutions and Aftercare Service' (Manuel relatif aux procédures, aux institutions de redressement et aux services d'assistance) prescrit les modalités du fonctionnement quotidien de tous les services fournis dans ces établissements.

 

247.     Les travailleurs sociaux de ces services reçoivent des formations d'initiation, de perfectionnement et de recyclage afin de veiller à ce qu'ils connaissent bien les règles juridiques pertinentes et les conditions applicables dans les traitements qu'ils sont censés fournir. Les détenus (appelés "clients") ou leur famille peuvent faire connaître leurs griefs au personnel d'encadrement local, au Directeur de la protection sociale, ou à des entités extérieures, comme l'ombudsman, les membres du Conseil législatif, ou la police. Ces griefs peuvent, naturellement, porter sur des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 

248.     La gestion et le fonctionnement de ces établissements sont placés sous la responsabilité de leur directeur. A son tour, il est sous la surveillance d'un cadre des services sociaux auquel il doit rendre des comptes, qui lui‑même relève d'un directeur des services sociaux devant qui il est responsable. Deux Justices of the Peace se rendent dans chaque établissement tous les mois, et sans préavis. Leurs rapports d'observation sont envoyés aux responsables de la politique générale. Ils sont habilités à interroger toute personne vivant dans l'établissement, et à examiner toute question le concernant.

 

249.     Chaque établissement dispose d'une infirmière diplômée d'Etat et reçoit la visite toutes les semaines (une ou deux fois par semaine, selon les besoins) d'un médecin généraliste qualifié. Ces fonctionnaires sont de par leur formation capables de reconnaître les signes de mauvais traitements. Les résidents de ces établissements ont la possibilité de recevoir des visites tous les jours, ce qui permet un contact régulier et fréquent avec la famille et les amis, et garantit que tout mauvais traitement sera immédiatement découvert. Les établissements reçoivent régulièrement la visite de travailleurs sociaux stagiaires sous la surveillance d'enseignants d'instituts de formation, et de nombreux bénévoles provenant d'universités ou d'instituts universitaires. Les lettres aux parents et aux amis ne sont pas soumis à la censure. Toutes ces mesures contribuent à empêcher la survenue de mauvais traitements.

 

250.     Des notices bien en évidence dans chaque bureau et établissement informent les "clients" et leur famille qu'ils ont le droit de déposer une plainte devant le supérieur hiérarchique du fonctionnaire responsable de l'établissement ou devant l'ombudsman. Les noms et numéros de téléphone de ces fonctionnaires sont imprimés sur la notice.

 

251.     Toute plainte concernant de mauvais traitements fait l'objet d'une enquête approfondie conformément aux instructions de fonctionnement, aux procédures relatives aux plaintes instaurées par le Département et aux dispositions de la loi. Le plaignant est avisé du résultat. Lorsqu'une plainte est relative à une conduite qui est, ou susceptible d'être, un délit ou un crime, l'affaire est portée devant la police pour enquête. Dans les autres cas, ou bien lorsque la police fait savoir que des poursuites au pénal ne sont pas appropriées, des mesures seront prises, si nécessaire, en application des procédures disciplinaires de la fonction publique.

 





L'ombudsman

 

252.     En 1997-98, l'ombudsman a enquêté sur 355 plaintes. Aucune ne comportait de torture ou autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 

Plaintes déposées contre le personnel de la Commission indépendante de lutte contre la corruption

 

253.            Elles sont examinées plus haut à propos des articles 12 et 13.

26       Décrets d'application de la Police (Discipline) Regulations, et de la Police Force Ordinance (chapitre 232).

27       Ceci est spécifié en particulier dans la partie IIIA de la Criminal Procedure Ordinance .

28       Voir le paragraphe 7 de la Chief Justice’s ‘Practice Direction’ de février 1996 jointe à l'annexe 10.

 

Liste des annexes

 

 

1.       The Basic Law of the HongKong Special Administrative Region of the People's Republic of China (Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine).

 

2.       Fugitive Offenders (Torture) Order (décret relatif aux délinquants en fuite auteurs de torture).

 

3.       Fugitive Offenders Ordinance (ordonnance relative aux délinquants en fuite) .

 

4.       Hong Kong Bill of Rights Ordinance ( ordonnance relative à la Déclaration des droits du peuple de HongKong).

 

5.       Liste des accords signés relatifs aux délinquants en fuite.

 

6.       Agreement for the surrender of accused and convicted persons between the Government of Hong Kong and the Government of Australia (Accord entre le Gouvernement de Hong Kong et le Gouvernement australien relatif à la remise des personnes inculpées ou condamnées).

 

7.       Tribunal de l'immigration.

 

8.       Agreement between the Government of Hong Kong and the Government of Australia concerning mutual legal assistance in criminal matters (Accord entre le Gouvernement de Hong Kong et le Gouvernement australien relatif à l'entraide judiciaire mutuelle en matière pénale).

 

9.       Affaires traitées par le Bureau des plaintes contre la police et avalisées par le Conseil indépendant d'investigation des plaintes contre la police.

 

10.      Instructions pratiques – Partie III A de la Criminal Procedure Ordinance (Chap. 221) (ordonnance relative à la procédure pénale), telle que modifiée par la Criminal Procedure (Amendment) Ordinance, Nº 69 de 1995 (ordonnance d'amendement de l'ordonnance relative à la procédure pénale).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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*   Ces annexes peuvent être consultées dans les dossiers du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme

 

 



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