University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Chine, U.N. Doc. CAT/C/20/Add.5 (1996).




Deuxièmes rapports périodiques devant être soumis en 1993

Additif

CHINE


/ Pour le rapport initial et les rapports complémentaires présentés par le Gouvernement chinois, voir les documents CAT/C/7/Add.5 et 14. Pour l'examen des rapports par le Comité, voir documents CAT/C/SR.50, SR.51, SR.143/Add.2, SR.144/Add.2, SR.145/Add.2, SR.146/Add.2 et Add.4 et Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-sixième et quarante-huitième sessions (A/45/44, par. 471 à 502 et A/48/44, par. 387 à 429).

[2 décembre 1995]

TABLE DES MATIERES

    Paragraphes
 
    Introduction
    1 - 3
I.
    NOUVELLES MESURES PRISES POUR METTRE EN OEUVRE LA CONVENTION
    ET PROGRES ACCOMPLIS
    4 - 63
II.
    RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES DEMANDES PAR LE COMITE
    64 - 95


Introduction

1. La République populaire de Chine a signé la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 1986 et l'a ratifiée en septembre 1988. La Convention est entrée en vigueur le 3 novembre 1988. En décembre 1989, la Chine a soumis son rapport initial au Comité contre la torture (CAT/C/7/Add.5) et l'a fait suivre, en octobre 1992, d'un rapport complémentaire (CAT/C/7/Add.14). Le Comité a examiné le rapport initial le 27 avril 1990 et le rapport complémentaire les 22 et 23 avril 1993.

2. Le rapport initial et le rapport complémentaire soumis par la Chine présentaient en détail la structure politique du pays, son cadre juridique et les dispositions législatives et réglementaires interdisant la torture ainsi que les mesures concrètes visant à y donner effet.

3. Le deuxième rapport suit strictement les directives générales concernant la forme et le contenu des rapports, énoncées par le Comité en 1991. L'introduction est suivie de deux parties. La première partie rend compte des progrès accomplis depuis la présentation du rapport initial dans la mise en oeuvre de la Convention en matière de législation et dans la pratique; la deuxième partie, qui porte essentiellement sur les sujets qui ont suscité des questions au Comité lors de l'examen des rapports précédents, donne de plus amples renseignements sur la mise en oeuvre de la Convention par la Chine.


I. NOUVELLES MESURES PRISES POUR METTRE EN OEUVRE
LA CONVENTION ET PROGRES ACCOMPLIS

Article 2

4. Les paragraphes 64 à 71 du rapport complémentaire sont toujours applicables.

5. Depuis 1992, les institutions législatives, administratives et judiciaires de la Chine n'ont cessé de concevoir de nouvelles mesures, chacune dans son domaine de compétence, pour prévenir la torture et protéger l'intégrité physique et les droits démocratiques des citoyens contre toute violation.

6. A cette fin, le gouvernement a promulgué le 29 décembre 1994 la loi de la République populaire de Chine sur les prisons, qui définit les droits généraux des prisonniers en ce qui concerne la peine, les conditions pénitentiaires et la réforme par l'étude. En mai 1994, le Gouvernement a promulgué la loi de la République populaire de Chine relative à l'indemnisation et, le 28 février 1995, la loi de la République populaire de Chine relative à la police populaire, la loi de la République populaire de Chine relative au parquet et la loi de la République populaire de Chine relative à la magistrature, qui renforcent encore les garanties légales contre l'application de la torture.

7. La torture est une infraction pénale définie par la loi. Aucune circonstance ne peut être invoquée pour justifier l'emploi de la torture. L'article 33 de la loi sur la police du peuple dispose : "Les policiers ont le droit de refuser d'exécuter un ordre qui outrepasse le mandat du policier populaire tel qu'il est défini par les lois et règlements en vigueur et ont également le droit de signaler un abus de pouvoir de cette nature à une autorité supérieure". Cet article vise à empêcher réellement quiconque d'invoquer l'obéissance à l'ordre d'un supérieur pour justifier un acte de torture.


Article 3

8. Les paragraphes 72 et 73 du rapport complémentaire sont toujours applicables.


Article 4

9. Les paragraphes 74 à 81 du rapport complémentaire sont toujours applicables.

10. En Chine, la torture est une infraction pénale. L'Etat, pour qui tout acte de torture est un incident extrêmement grave, a adopté des mesures administratives et judiciaires proportionnées à la gravité du délit pour permettre de réprimer toute personne responsable d'un tel acte. Il a ainsi promulgué un certain nombre de lois nouvelles renforçant l'interdiction de la torture et précisant la peine proportionnée à la gravité du délit.

11. Des dispositions législatives ont été adoptées pour interdire aux organes judiciaires et aux personnels de justice de recourir à la torture. Ainsi, en vertu de l'article 30 de la loi relative à la magistrature il est interdit au juge de se laisser soudoyer, de pratiquer le favoritisme au préjudice de la loi, de recourir à la torture lors des interrogatoires pour obtenir des aveux et de manquer aux devoirs de sa charge, commettant des erreurs ou causant un préjudice grave à l'une quelconque des parties. Toute violation de ces dispositions expose son auteur à des sanctions disciplinaires administratives ou à des poursuites pénales.

12. La loi relative à la police populaire impose une discipline rigoureuse dans l'exercice des fonctions de police. L'article 22 dispose que le policier ne doit pas "recourir à la torture pour extorquer des aveux ni soumettre les détenus à des châtiments corporels ou à des mauvais traitements", ne doit pas "priver illégalement un individu de sa liberté ou restreindre illégalement sa liberté, fouiller illégalement la personne, ses biens, son domicile", ne doit pas "faire du chantage, extorquer de l'argent, rechercher des faveurs ou se laisser soudoyer", ne doit pas "frapper ou inciter autrui à frapper" et ne doit pas "imposer illégalement des amendes ou exiger des contributions". Toute violation de ces dispositions entraîne des sanctions disciplinaires administratives ou des poursuites pénales.

13. En vertu de l'article 33 de la loi relative au parquet il est interdit aux procureurs de se laisser soudoyer, de pratiquer le favoritisme au préjudice de la loi, de recourir à la torture lors des interrogatoires pour extorquer des aveux, de faire un usage abusif de leur autorité, de porter atteinte aux droits et intérêts légitimes des citoyens ainsi que des personnes morales ou d'autres organisations et de manquer aux devoirs de leur charge, commettant des erreurs ou causant un préjudice grave à l'une quelconque des parties. Toute violation de ces dispositions entraîne des sanctions disciplinaires administratives ou des poursuites pénales.

14. Depuis janvier 1993, le Ministère de la sécurité publique a, conjointement avec le Parquet populaire suprême, adopté des mesures visant à renforcer la coordination des enquêtes qu'ils sont appelés à mener sur les cas de tortures appliquées lors d'interrogatoires. Les parquets et les services de la sécurité publique sont tenus de s'acquitter de leurs fonctions dans le strict respect de la loi et compte tenu des seuls faits. Ils doivent agir avec diligence, de concert et en s'aidant mutuellement. Quand une infraction à la loi est connue, l'initiative de la dénoncer doit être prise rapidement. Quiconque est investi d'une responsabilité doit se soumettre de bon gré à la supervision et à l'inspection. En aucun cas il ne doit y avoir de tentative visant à couvrir une infraction, échapper à la responsabilité ou faire obstacle à la justice. Le procureur doit se prononcer sur chaque affaire en examinant le droit et les faits et ne doit être ni trop clément ni trop sévère. Toute tentative de sa part tendant à mettre en cause un individu en obtenant des aveux sous la torture constitue une infraction pénale. Toute personne directement impliquée mais aussi toute personne dont il est établi qu'elle a manqué à ses devoirs ou qu'elle a participé à l'infraction en tant que complice actif ou passif, selon les circonstances et les conséquences, fait l'objet d'une enquête pénale. Si un individu coupable d'actes de torture bénéficie personnellement d'une grâce ou d'une immunité, l'autorité responsable est frappée d'une mesure disciplinaire. Rien ne doit être caché. Tout fonctionnaire de police qui recherche des faveurs ou se laisse soudoyer, ou procède à une détention sans motif légal, s'expose aux mêmes mesures.

15. La loi sur les prisons protège les droits des prisonniers et interdit expressément de leur faire subir des tortures pour quelque motif que ce soit. L'article 7 de la loi dispose : "Il ne doit en aucune circonstance être porté atteinte à l'intégrité personnelle des prisonniers. Leur sécurité physique et les biens qu'ils possèdent légalement ainsi que leur droit de se défendre, de faire appel, de formuler des accusations et des dénonciations ainsi que tous autres droits qui n'ont pas été légalement ôtés ou restreints doivent être respectés sans réserve." En outre, "Le parquet populaire est légalement responsable de la supervision des actes d'une autorité pénitentiaire chargée de l'application des peines et veille à ce qu'ils soient conformes à la loi." (art. 6). L'article 14 dispose que les gardiens de prison ne doivent pas "recourir à la torture pour extorquer des aveux ni soumettre les prisonniers à des châtiments corporels ou à des mauvais traitements", ne doivent pas "porter atteinte à l'intégrité personnelle des prisonniers", ne doivent pas "frapper ou autoriser autrui à frapper des prisonniers"; "l'un quelconque des actes susmentionnés commis par un gardien de prison qui constitue une infraction pénale est punissable; l'un quelconque de ces actes qui ne constitue pas une infraction pénale entraîne des mesures disciplinaires administratives".

16. Outre l'interdiction de la torture explicitement faite dans la loi, le Ministère de la justice a promulgué un ensemble de règlements spécifiques, tels que le plan provisoire visant à récompenser ou pénaliser le personnel de l'appareil judiciaire et de l'appareil administratif, en vertu desquels les actes consistant à frapper les prisonniers, à les insulter ou à les soumettre à des châtiments corporels ou à des mauvais traitements entraîne des sanctions disciplinaires précises : avertissement, blâme, rétrogradation, mutation d'office, mise à l'épreuve ou même révocation pour manquement à l'honneur. Tout comportement qui constitue une infraction à la loi entraîne l'ouverture d'une enquête pénale.

17. La loi impose le versement d'une indemnité si la victime de torture conserve des lésions corporelles ou décède. Ainsi l'article 15 de la loi relative à l'indemnisation dispose que dans le cas où un organisme et son personnel investis des pouvoirs d'inspection, d'examen, de jugement ou de l'administration pénitentiaire ont, dans l'exercice de leurs fonctions, recouru à la torture lors d'un interrogatoire pour extorquer des aveux, ou adopté un comportement violent, consistant par exemple à frapper, ou engagé autrui à faire usage de violence, par exemple à frapper, ou ont illégalement fait usage de leurs armes à feu et autre matériel utilisé dans le service, provoquant des lésions corporelles ou le décès d'un citoyen quel qu'il soit, la victime ou toute personne agissant au nom de la victime peut demander réparation.


Article 5

18. Les paragraphes 82 à 84 du rapport complémentaire sont toujours applicables.


Article 6

19. Les paragraphes 85 à 89 du rapport complémentaire sont toujours applicables.


Article 7

20. Les paragraphes 90 à 98 du rapport complémentaire sont toujours applicables.


Article 8

21. Conformément à la Convention, la Chine s'efforcera d'inclure la torture parmi les infractions pour lesquelles un individu peut être extradé quand elle signera un traité d'extradition avec un autre pays.

22. En 1993, la Chine a conclu avec la Thaïlande un traité d'extradition dont l'article 2 dispose : "Aux fins du présent Traité, peut être extradé l'auteur d'un crime qui, conformément à la législation des deux parties signataires, est puni d'une ou de plusieurs années d'emprisonnement ou d'autres formes de détention ou d'une peine plus sévère encore." En revanche, selon les articles 3 et 4 du Traité, le crime de torture n'est pas compris dans les infractions pour lesquelles l'extradition peut être refusée.

23. Les traités d'extradition que la Chine a signés en juin 1995 avec la Fédération de Russie et avec le Bélarus contiennent des dispositions analogues.

24. En ce qui concerne les modalités pratiques de l'application de la loi, toute personne se trouvant sur le territoire chinois qui est reconnue coupable d'une infraction pénale sera traitée comme un délinquant par l'administration judiciaire. Si les conditions voulues sont réunies, elle peut être extradée vers le pays qui le demande pour y subir une peine.


Article 9

25. Le paragraphe 100 du rapport complémentaire est toujours applicable.


Articles 10 et 11

26. Les paragraphes 101 à 112 du rapport complémentaire sont toujours applicables.

27. Convaincu de la nécessité de proscrire la torture, le Gouvernement chinois ne s'est pas limité à promulguer des textes de loi pour interdire la torture, il s'est également engagé à faire un travail concret d'enquête.

28. Conformément aux dispositions applicables de la loi de procédure pénale de la République populaire de Chine, tous les agents des services judiciaires, des parquets et des organes d'enquête doivent, suivant la procédure prescrite par la loi, recueillir divers éléments de preuve tendant à établir la culpabilité ou l'innocence du défendeur et à déterminer la gravité de son infraction. Il est strictement interdit d'extorquer des aveux par la torture et de rassembler des preuves par la menace, la promesse de faveurs, la tromperie ou d'autres moyens illicites. Tout fonctionnaire qui a recours à la torture pour extorquer des aveux de culpabilité encourt des poursuites pénales.

29. Pour lutter contre la pratique de la torture, les articles 136, 143, 144 et 189 de la loi pénale de la République populaire de Chine interdisent expressément l'obtention d'aveux par la torture, la détention illégale et les châtiments corporels sur la personne des détenus. Parallèlement, la loi de procédure pénale, le Règlement de l'administration de la sécurité concernant les peines et le Règlement relatif à l'arrestation et à la détention notamment contiennent aussi des dispositions précises prévoyant des poursuites judiciaires contre les auteurs de torture.

30. En janvier 1992, le Ministère de la sécurité publique a pris un arrêté disposant ce qui suit :

a) Tous les agents de la sécurité publique devraient suivre une formation concernant l'interdiction de la torture, en vue d'éliminer l'idée fausse que l'usage de la torture lors des interrogatoires est courant ou difficile à éviter;

b) Des campagnes d'information contre la torture devraient être menées auprès des agents de la sécurité publique et des mesures correctrices devraient être prises en cas de problèmes;

c) Le contrôle de l'application de la loi devrait être renforcé; les conseils disciplinaires et les inspecteurs des services de la sécurité publique devraient être placés sous une surveillance interne stricte de façon que tout acte de torture pendant un interrogatoire soit rapidement dénoncé et sanctionné; cette supervision devraient être systématique et menée à bien aussi souvent que possible;

d) L'instruction et la formation des fonctionnaires de police devraient être améliorées afin de garantir une meilleure application de la loi;

e) Les organes de direction devraient être renforcés et l'administration devrait être plus rigoureuse et plus fiable.

Les organes de direction des services de la sécurité publique à tous les niveaux doivent mener les campagnes d'information contre la torture mentionnées plus haut en vue de constituer une meilleure force de police et d'en sensibiliser les membres. Quand il s'agit de notation et de promotion, l'attitude du policier sur la question doit être prise en considération, critère qui doit être jugé important. Tout policier qui a usé de torture sur des personnes interrogées pour résoudre une affaire, indépendamment de l'utilité de son rôle dans la solution de cette affaire, ne sera pas récompensé mais au contraire fera l'objet d'une enquête.

31. Pour avoir connaissance dans les meilleurs délais de tout acte d'un membre des services de la sécurité publique ou d'un fonctionnaire de police qui n'observe pas la loi ou la discipline et pour répondre à une telle situation, le Ministère de la sécurité a créé en décembre 1990 un système de rapport en cas de violation de la loi et du règlement par les membres des services de la sécurité publique, en vertu duquel tous les inspecteurs de la sécurité locaux doivent suivre une procédure précise en s'en tenant aux faits. Chaque fois qu'ils sont en présence d'un cas d'utilisation de tortures pendant un interrogatoire, d'un cas de détention illégale ou de violation des règles relatives à l'utilisation par la police des armes à feu, ayant provoqué des lésions corporelles, un décès ou toute autre atteinte grave aux droits et aux intérêts du citoyen, ils sont tenus de remplir immédiatement un "rapport sur la violation de la loi et du règlement disciplinaire par un membre des services de la sécurité publique" et de le transmettre, par la voie hiérarchique, au chef inspecteur du Ministère de la sécurité.

32. En novembre 1992, le Ministère de la sécurité publique a pris, conjointement avec le Tribunal populaire suprême et le Parquet populaire suprême, un décret sur l'administration légale et civilisée des établissements pénitentiaires :

a) Tous les départements intéressés continueront de perfectionner leur système d'administration et d'inspection et les mettront en service; les conditions de détention et de traitement des prisonniers seront strictement conformes au Règlement des centres de détention. Il est rigoureusement interdit de frapper et d'insulter les prisonniers, de les soumettre à des châtiments corporels et à des mauvais traitements. Aucun incident impliquant un traitement inhumain ou dégradant ne sera toléré. Les prisonniers seront traités de façon civilisée. Les inspections seront renforcées et tout comportement illégal du personnel pénitentiaire fera sans délai l'objet d'une enquête diligente et de mesures correctrices;

b) Pendant l'interrogatoire, à l'audience et au procès de jugement, les détenus comparaîtront sans être menottés, entravés ou attachés, à moins qu'ils risquent de se comporter violemment, de s'enfuir ou d'attenter à leurs jours, et sauf si le détenu est accusé d'un crime emportant la peine capitale;

c) Il est interdit de présenter les prisonniers au public;

d) Les conditions matérielles des prisonniers (cellules et hygiène) seront améliorées.

33. Le système pénitentiaire est le moyen par lequel l'Etat fait exécuter les jugements et la peine et par lequel il s'efforce de rééduquer les délinquants. Personne n'est autorisé à faire usage de torture sur les prisonniers, pour quelque motif que ce soit. Si l'on constate qu'il a été recouru à la torture, les responsables seront poursuivis et punis conformément à la loi.

34. Le Ministère de la justice attache une importance prioritaire au contrôle judiciaire de l'administration des prisons. Le personnel pénitentiaire est tenu de réfléchir sérieusement à son comportement professionnel en vue de l'améliorer. Les tortures, les traitements humiliants ou les insultes ne seront tolérés en aucune circonstance. A cette fin, le Bureau de l'administration pénitentiaire du Ministère de la justice a publié en mars 1993 un manuel sur la réforme par le travail, dans lequel sont reproduits les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme -la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois et la Convention contre la torture - afin d'être minutieusement étudiés et mis en application par le personnel pénitentiaire. Le 10 septembre 1991, le Ministère a publié le code de conduite à l'intention des responsables de la réforme et de la rééducation par le travail, qui énonce l'éthique et le comportement que doivent observer les gardiens de prison. Ce code prévoit certaines garanties pour protéger les droits légitimes de tous les détenus : "Les violences verbales ou les châtiments corporels sont interdits; les cellules et les installations sanitaires doivent être correctement entretenues. Les détenus doivent recevoir régulièrement une nourriture de qualité suffisante. Toute plainte et accusation portées par les détenus doivent faire sans délai l'objet d'une enquête conformément à la loi. Le placement en isolement et l'utilisation d'instruments de contrainte dans la prison doivent être décidés après examen attentif des circonstances et appliqués dans le strict respect du règlement, sans jamais être abusifs". En février 1990, puis à nouveau en décembre 1992, le Ministère a adressé à tous les établissements pénitentiaires du pays une note insistant sur la nécessité d'assurer une gestion plus efficace, en particulier pour éviter tout détournement des pécules ou des vivres que les prisonniers reçoivent et garantir que les détenus ne soient privés sous aucun prétexte de leurs droits aux biens essentiels.

35. Le 11 août 1992, le Gouvernement chinois a publié un Livre Blanc intitulé "L'action de la Chine visant à réformer les délinquants" dans lequel on trouve une description complète et détaillée des mesures législatives, judiciaires et administratives adoptées par la Chine pour éliminer la pratique de la torture et protéger les droits des délinquants. Ce Livre Blanc expose en détail les consignes visant à appliquer le principe d'une administration pénitentiaire humaine, les modalités d'application des peines, la réforme des délinquants par le travail, la formation culturelle et professionnelle des prisonniers et l'emploi, la réinstallation, la réinsertion sociale et la protection des anciens prisonniers, après leur libération.

36. En Chine, divers mécanismes sont prévus pour empêcher la pratique de la torture :

a) La pression sociale, notamment le contrôle assuré par des organisations de surveillance, l'opinion publique et les individus, notamment les familles des prisonniers;

b) Des inspecteurs sont placés en permanence par l'Inspection populaire dans les prisons et dans les centres de réforme afin de surveiller les activités relevant de l'application des lois; les détenus disposent de boîtes où ils peuvent déposer leurs doléances et le droit des détenus de présenter des griefs et de porter plainte est garanti;

c) Il existe dans les établissements pénitentiaires et les centres de réforme des commissions disciplinaires chargées de recevoir les plaintes faisant état de tortures et d'ouvrir des enquêtes; en outre les activités de ces deux types d'établissements font l'objet d'une évaluation par les autorités et l'existence ou, au contraire, l'absence de cas de violations des droits des détenus, de châtiments corporels et de mauvais traitements est un critère de notation très important;

d) Des visites à l'improviste sont organisées par des délégations composées de représentants à divers niveaux des assemblées populaires et des conférences consultatives politiques du peuple, qui constatent les conditions de vie dans les établissements pénitentiaires et les centres de réforme.

37. Pour ce qui est de la surveillance des activités des forces de l'ordre, la loi relative à la police populaire contient des dispositions complètes, obligeant en particulier la police à se soumettre, dans les conditions prévues par la loi, à la surveillance des parquets populaires et des organes administratifs de contrôle, de leurs supérieurs hiérarchiques ainsi que de la société et des citoyens en général.


Article 12

38. Les paragraphes 113 et 114 du rapport complémentaire sont toujours applicables.


Article 13

39. En Chine, tout citoyen a le droit de porter plainte, d'émettre des critiques et de porter des accusions contre tout agent de l'Etat pour violation de la loi, y compris pour un acte de torture. Tombe sous le coup de la loi, le fonctionnaire qui abuse de ses pouvoirs, use de ses fonctions officielles à des fins personnelles, exerce des représailles contre une personne qui s'est plainte, a porté des accusations ou émis des critiques ou la calomnie. La loi protège de toute intimidation ou mauvais traitement les personnes qui portent plainte, portent des accusations ou témoignent. Quiconque menace ou terrorise un plaignant ou un témoin, ou exerce des représailles à son encontre, est passible de poursuites.

40. L'article 41 de la Constitution de la République populaire de Chine dispose : "Ayant pris connaissance des requêtes, de la plainte ou de la dénonciation émanant de citoyens, les organismes d'Etat intéressés doivent procéder à une vérification des faits et donner suite à l'affaire. Nul ne peut user de pressions et de représailles contre ceux qui ont déposé de telles plaintes, requêtes ou dénonciations".

41. L'article 146 de la loi pénale dispose : "Tout agent de l'Etat qui abuse de ses pouvoirs, use de ses fonctions officielles à des fins personnelles, pour exercer des représailles contre des personnes ayant porté plainte, formulé des requêtes ou émis des critiques, ou pour les incriminer sur de fausses accusations sera puni d'un emprisonnement à temps de deux ans au maximum ou de la détention criminelle; si les circonstances sont graves, la peine encourue peut être un emprisonnement à temps de deux ans au moins et de sept ans au plus".

42. L'article 46 de la loi relative à la police populaire dispose : "Tout citoyen ou toute organisation a le droit de porter plainte ou de formuler des accusations devant un organe de la police populaire ou un parquet populaire ou un organe de contrôle administratif pour dénoncer une violation de la loi ou du règlement commise par un policier. L'organe qui reçoit la plainte ou les accusations y donne suite sans délai après avoir vérifié les faits et informe le plaignant des résultats de ses délibérations. Nul ne peut faire disparaître une plainte ou des accusations formulées conformément à la loi ni exercer des représailles à l'encontre des citoyens dont elles émanent."

43. Les plaintes, accusations et dénonciations faites par des prisonniers sont de la même manière protégées par la loi. La loi sur les prisons dispose ainsi (art. 23) : "L'autorité pénitentiaire n'a pas le droit de soustraire les informations contenues dans la plainte, l'accusation ou la dénonciation formulée par un prisonnier mais est tenue de la transmettre sans délai." "Le détenu qui exécute une peine a le droit de correspondre. (...) Les lettres adressées par un prisonnier à un organe supérieur, à l'autorité pénitentiaire ou à un organe judiciaire ne peuvent être ouvertes et lues." (art. 47). "Toute plainte émanant d'un prisonnier sera examinée sans délai par le parquet populaire ou par un tribunal populaire." (art. 21).


Article 14

44. Les paragraphes 117 et 118 du rapport complémentaire sont toujours applicables.

45. L'article 41 de la Constitution dispose ce qui suit : "Les citoyens qui ont subi un préjudice du fait d'une violation de leurs droits civiques par un organe ou un agent de l'Etat ont droit à une indemnisation conformément à la loi." En vertu des articles 2 et 67 de la loi de procédure administrative, tout citoyen, toute personne morale ou toute organisation qui estime qu'il a été porté atteinte à ses droits et intérêts légitimes par un acte administratif précis d'un organe administratif ou du personnel de celui-ci peut engager une action devant un tribunal populaire et demander réparation conformément à la loi de procédure administrative. L'article 68 de la même loi dispose que, si un organe administratif ou son personnel a accompli un acte administratif précis portant atteinte aux droits ou intérêts légitimes d'un citoyen, d'une personne morale ou d'une autre organisation et lui cause un préjudice, la responsabilité de cet organe administratif est engagée et il est tenu d'assurer une indemnisation conformément à la loi.

46. L'article 50 de la loi relative à la police populaire dispose : "Quand un policier dans l'exercice de ses fonctions porte atteinte aux droits et intérêts légitimes d'un citoyen ou d'une organisation, la police doit assurer une indemnisation conformément aux dispositions de la loi relative à l'indemnisation et d'autres lois et règlements applicables."

47. L'article 42 du Règlement de l'administration de la sécurité concernant les peines dispose en outre : "Tout service de la sécurité publique qui, dans l'administration des mesures de sécurité, a infligé une sanction à un citoyen par erreur est tenu de reconnaître son erreur devant la victime, d'annuler la sanction, de restituer tout bien qui peut avoir été confisqué et, s'il y a eu violation des droits et intérêts légitimes du citoyen, d'assurer une indemnisation pour tout préjudice subi."

48. La loi relative à l'indemnisation promulguée le 12 mai 1994 définit en détail les limites de l'indemnisation administrative et pénale, les bénéficiaires possibles et les organes responsables et règle des questions telles que la procédure à suivre pour obtenir une indemnisation, la forme sous laquelle celle-ci peut être obtenue et les critères de calcul.

49. L'article 2 de la loi relative à l'indemnisation dispose : "Dans le cas où un organisme ou un agent de l'Etat a agi illégalement dans l'exercice de ses fonctions et a porté atteinte aux droits et intérêts légitimes d'un citoyen, d'une personne morale ou d'une organisation et lui a causé un préjudice, la victime a le droit de demander réparation à l'Etat."

50. En ce qui concerne l'indemnisation administrative, l'article 3 de la loi relative à l'indemnisation dispose que, dans le cas où un organe administratif ou un membre de son personnel a, dans l'exercice des fonctions administratives, porté atteinte à la sécurité physique d'un individu de l'une des manières énoncées ci-après, la victime a le droit de demander réparation :

a) Arrestation illégale d'un citoyen ou application illégale de mesures administratives contraignantes visant à restreindre la liberté physique du citoyen;

b) Incarcération illégale d'un citoyen ou application illégale d'une autre forme de privation de la liberté;

c) Perpétration d'un acte de violence ou ordre de perpétrer un acte de violence (par exemple frapper) ayant entraîné des lésions corporelles ou le décès de la victime;

d) Utilisation illégale d'armes à feu ou autre matériel de service ayant entraîné des lésions corporelles ou le décès de la victime;

e) Autres actes illégaux ayant entraîné des lésions corporelles ou le décès de la victime.

L'article 6 de la loi dispose : "La victime - citoyen, personne morale ou autre organisation - a le droit de demander une indemnisation."

51. En ce qui concerne l'indemnisation pénale, il est stipulé à l'article 15 de la loi relative à l'indemnisation que quand un organe ou un membre de son personnel dans l'exercice de ses fonctions d'enquête, d'instruction, de jugement ou d'administration d'une prison, porte atteinte à l'intégrité physique d'un individu de l'une des façons énoncées ci-après, la victime a le droit de demander une indemnisation :

a) Détention illégale d'un individu sans avoir la preuve qu'il a commis une infraction ou sans disposer d'éléments conduisant à le soupçonner fortement d'avoir commis une infraction;

b) Arrestation illégale d'un individu sans avoir la preuve qu'il a commis une infraction;

c) Acquittement de l'accusé rejugé après avoir exécuté une peine prononcée à l'issue d'un premier procès;

d) Aveux extorqués sous la torture ou perpétration d'un acte de violence ou ordre de perpétrer un acte de violence sur un individu (par exemple frapper) ayant entraîné des lésions corporelles ou le décès de la victime;

e) Utilisation illégale d'armes à feu ou autre matériel de service ayant entraîné des lésions corporelles ou le décès de la victime.

52. L'article 16 de la loi dispose que la victime a le droit de demander une indemnisation quand un organe ou un membre de son personnel dans l'exercice de ses fonctions d'enquête, d'instruction, de jugement ou d'administration d'une prison, porte atteinte au droit à la propriété d'un individu de l'une des manières ci-après :

a) Adoption illégale de mesures en vue de mettre des biens sous scellés, de les saisir ou de les confisquer;

b) Acquittement à l'issue d'un deuxième procès d'un accusé qui s'était vu infliger une amende ou confiscation.

53. Conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi relative à l'indemnisation, la réparation due par l'Etat prendra principalement la forme d'une compensation financière. Quand la restitution est possible, tout bien saisi est restitué. Quand la victime est morte des suites de tortures, l'héritier naturel ou adoptif a droit à compensation. En vertu du paragraphe c) de l'article 23 de la loi relative à l'indemnisation, en cas de violation du droit à la vie et à la santé du citoyen ayant entraîné la mort de la victime, une indemnisation est due pour le décès et les frais d'enterrement, et il s'y ajoute une pension versée à toute personne privée de sa capacité de travail qui était à la charge du défunt.

54. Pour garantir l'indemnisation d'une victime de tortures, le paragraphe 3 de l'article 23 de la loi relative à l'indemnisation dispose : "Toute décision d'accorder une indemnisation prise par la Commission des indemnisations a force de loi et doit être exécutée." Le droit à réparation d'une victime de la torture est donc pleinement garanti par la loi.


Article 15

55. Les paragraphes 120 à 122 du rapport complémentaire sont toujours applicables.

56. Le 21 mars 1994, le Tribunal populaire suprême a émis des "règles spéciales sur la procédure à suivre dans les affaires criminelles", dont l'article 45 dispose : "Il est interdit de recueillir des preuves par des moyens illégaux. Tout témoignage, toute déclaration d'une victime ou tout aveu d'une personne soupçonnée, recueillis par des méthodes illégales telles que l'usage de torture ou la menace, les promesses ou la tromperie, ne peuvent pas être admis comme preuve."


Article 16

57. Les paragraphes 123 à 129 du rapport complémentaire sont toujours applicables.

58. La Chine a adopté des dispositions législatives en vue d'empêcher qu'un fonctionnaire ou une personne ayant des fonctions officielles commette des actes ou des peines cruels, inhumains ou dégradants, ne pousse autrui à les commettre, ne les approuve ou ne les tolère.

59. En vertu de l'article 14 de la loi sur les prisons, les représentants des forces de l'ordre dans les prisons ne doivent pas "recourir à la torture pour extorquer des aveux aux prisonniers ni soumettre les prisonniers à des châtiments corporels ou à des mauvais traitements", ne doivent pas "porter atteinte à l'intégrité des prisonniers", et ne doivent pas "frapper les prisonniers ou autoriser qui que ce soit à frapper les prisonniers".

60. L'article 22 de la loi relative à la police populaire dispose que le policier ne doit pas "recourir à la torture pour extorquer des aveux ni soumettre les détenus à des châtiments corporels ou à des mauvais traitements", ne doit pas "priver illégalement un individu de sa liberté ou restreindre illégalement sa liberté, fouiller illégalement la personne, ses biens, son domicile" et ne doit pas "frapper ou inciter autrui à frapper".

61. En vertu de l'article 33 de la loi relative au parquet, il est interdit aux procureurs de recourir à la torture lors des interrogatoires pour extorquer des aveux, de faire un usage abusif de son autorité et de porter atteinte aux droits et intérêts légitimes des citoyens, ainsi que des personnes morales et d'autres organisations.

62. L'article 30 de la loi relative à la magistrature fait interdiction aux juges de recourir à la torture lors des interrogatoires pour obtenir des aveux.

63. L'article 41 du Règlement de l'administration de la sécurité concernant les peines dispose : "Lorsqu'ils appliqueront le présent règlement, les agents de la sécurité publique respecteront strictement la loi et le règlement. Ils feront preuve de justice dans l'application de la loi et s'abstiendront de tout favoritisme ou tromperie. Il est interdit de frapper, d'insulter ou d'humilier les contrevenants aux dispositions régissant la sécurité et de leur infliger des mauvais traitements. Toute violation du présent règlement entraîne l'application de sanctions disciplinaires administratives; toute violation qui constitue une infraction pénale entraîne des poursuites pénales."


II. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES DEMANDES PAR LE COMITE


Garanties concernant la détention provisoire

64. La détention criminelle est une mesure coercitive qui, en vertu de la loi de procédure pénale chinoise, peut légitimement être appliquée par un organe de la sécurité publique dans une situation d'urgence afin de limiter la liberté de mouvement d'un malfaiteur ou d'un suspect principal. Le paragraphe 1 de l'article 3 de la loi de procédure pénale dispose : "Les services de la sécurité publique sont responsables en matière pénale de l'enquête, de la détention et de l'examen préliminaire." Cette loi ainsi que le règlement relatif à l'arrestation et à la détention contiennent des dispositions régissant expressément l'application de la détention criminelle.

65. En vertu de l'article 41 de la loi de procédure pénale, un agent de la sécurité publique peut procéder à l'arrestation d'un malfaiteur ou d'un suspect principal dans les conditions ci-après :

a) Si l'intéressé s'apprête à commettre, est en train de commettre ou vient de commettre une infraction;

b) Si la victime ou un témoin reconnaît l'intéressé comme l'auteur d'une infraction;

c) Si des preuves matérielles sont retrouvées sur lui ou chez lui;

d) S'il tente de se suicider ou de prendre la fuite après avoir commis son forfait ou s'il est en fuite pour se soustraire à la justice;

e) S'il y a des risques probables qu'il détruise ou falsifie des éléments de preuve ou s'entende avec d'autres pour faire des fausses déclarations;

f) Si son identité est inconnue et s'il est fortement soupçonné d'être un malfaiteur itinérant;

g) S'il est pris en train de "frapper, détruire violemment et piller" et porte gravement atteinte au travail, à la production et à l'ordre public.

66. L'article 43 de la loi de procédure pénale dispose que tout agent de la sécurité publique qui procède à une détention doit produire un mandat de dépôt. Dans les 24 heures suivant l'arrestation, la famille de l'intéressé ou son unité de travail doit être informée des motifs de l'arrestation et du lieu de détention, à moins que la notification ne soit susceptible d'entraver l'enquête ou ne puisse être effectuée.

67. L'article 44 de la loi de procédure pénale dispose que l'organe de la sécurité doit procéder à l'interrogatoire dans les 24 heures qui suivent l'arrestation. S'il est établi que l'intéressé n'aurait pas dû être arrêté, il est immédiatement relâché et se voit remettre un certificat de libération. Si les services de la sécurité publique jugent nécessaire de maintenir la personne arrêtée en détention alors que des preuves suffisantes font encore défaut, elles peuvent la remettre en liberté en obtenant la caution d'un garant jusqu'au jugement ou la placer en résidence surveillée.

68. En vertu de l'article 48 de la loi de procédure pénale, si un agent de la sécurité publique estime nécessaire de procéder à une arrestation, il doit, dans les trois jours suivant l'arrestation, soumettre au procureur populaire une demande d'examen et d'approbation de la mesure. Dans des circonstances particulières, le délai peut être prolongé de un à quatre jours. Le parquet populaire se prononce dans les trois jours après réception de la requête. Si sa décision est négative, l'organe de la sécurité publique est tenu, dès qu'il reçoit la notification, de remettre la personne gardée à vue en liberté et de lui délivrer un certificat de libération. Si l'organe de la sécurité publique ou le parquet populaire n'agit pas conformément aux dispositions précitées, le détenu et sa famille ont le droit d'exiger la libération, qui doit alors être immédiate.

Enquêtes menées sur des cas de torture, en particulier sur des cas survenus au Tibet,
dénoncés par des organisations non gouvernementales

69. Les documents concernant des cas de torture que la Chine a reçus d'ONG peuvent être rangés dans deux catégories. Dans la première on trouve les communications émanant d'ONG transmises par le Centre pour les droits de l'homme et le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme chargé d'examiner les questions se rapportant à la torture. Un nombre considérable de ces communications porte sur la Région autonome du Tibet. Dans la deuxième catégorie, on trouve des plaintes ou des informations soumises par des victimes et transmises en leur nom par des ONG chinoises, directement aux organes judiciaires, aux organes chargés de l'application de la loi ou aux organes administratifs. Pour répondre aux communications de la première catégorie, le Gouvernement chinois charge généralement les services de la loi et de la discipline du Parquet populaire suprême de mener des enquêtes. Il utilise parfois d'autres moyens de façon à vérifier les résultats d'une enquête. Les résultats sont communiqués, en temps opportun, aux organes de l'ONU. Pour les cas de la deuxième catégorie, les enquêtes sont principalement menées par des services compétents des départements auxquels les plaintes sont adressées. L'enquête peut également être confiée à des enquêteurs spécialement désignés. Un certain nombre de ces communications ont contribué à révéler des cas de violations de la loi et du règlement de la part de fonctionnaires.

Internement administratif

70. Tel qu'il est défini par la loi chinoise, l'internement administratif est une sanction administrative appliquée en cas de violation du Règlement de l'administration de la sécurité concernant les peines. Ce règlement fixe strictement la durée de l'internement administratif, détermine les personnes qui peuvent faire l'objet de la mesure et établit selon quels critères elle peut être décidée et les modalités d'application.

71. Les articles 19, 20, 22 à 24, 26, 27 et 30 à 32 du Règlement de l'administration de la sécurité concernant les peines traitent des conditions dans lesquelles l'internement administratif peut être appliqué. Quand l'infraction à une règle est relativement grave sans pour autant constituer une infraction pénale, le responsable peut être détenu pendant plus d'un jour et moins de 15 jours.

Possibilité pour le détenu de communiquer sans délai avec sa famille, un avocat et un médecin

72. L'article 48 de la loi sur les prisons dispose : "Le prisonnier qui exécute une peine peut, conformément à la loi, voir sa famille ou son tuteur."

73. L'article 28 du Règlement des centres de détention dispose : "Toute personne en détention peut, avec l'accord de l'autorité chargée de son cas et l'approbation d'un organe de la sécurité publique, correspondre avec un proche parent et recevoir sa visite." L'article 32 dispose : "Quand le parquet populaire a décidé d'engager des poursuites, le détenu peut, après avoir reçu copie de l'acte d'inculpation, rencontrer un conseil de son choix ou désigné par le tribunal populaire et correspondre avec lui."

Examens médicaux des personnes en détention

74. En vertu de la loi sur les prisons, "L'autorité pénitentiaire fait procéder à l'examen médical des détenus incarcérés pour purger leur peine." (art. 17) et "Les cellules des prisonniers doivent être de construction solide, aérées, éclairées, propres et chauffées." (art. 53). "Les prisons doivent être équipées d'un service médical ainsi que d'une infirmerie pour les soins courants. Des installations sanitaires doivent être prévues pour l'hygiène quotidienne. Les soins médicaux des détenus seront assurés dans le cadre du plan local de promotion de la santé et de prévention des épidémies en vigueur dans le quartier où se trouve la prison." (art. 54).

75. L'article 26 du Règlement des centres de détention dispose : "Les centres de détention seront dotés des instruments médicaux indispensables et des produits pharmaceutiques d'usage courant. Tout détenu malade recevra rapidement des soins et, si son état nécessite une hospitalisation, il sera transporté sans délai à l'hôpital local; toute personne en détention avant jugement atteinte d'une maladie grave peut être mise en liberté sous caution, conformément à la loi."

76. Dans un décret (No 16) du 12 août 1991, relatif aux conditions de vie et à la santé des détenus sous le régime de la rééducation par le travail, le Ministère de la justice a énoncé 31 conditions que doivent remplir les centres de réforme par le travail pour ce qui est du personnel médical, des installations médicales, des soins de santé quotidiens, des cellules et des installations sanitaires et des conditions de vie matérielles des détenus.

Supervision et contrôle des procédures d'enquête, d'interrogatoire, d'internement administratif et de garde à vue pour interrogatoire

77. Il est stipulé à l'article 135 de la Constitution et à l'article 5 de la loi de procédure pénale que dans toute procédure pénale les tribunaux populaires, les parquets populaires et les organes de la sécurité publique se partagent les responsabilités, coordonnent leurs efforts et surveillent mutuellement leurs activités de façon à garantir une application de la loi correcte et efficace. L'article 96 de la loi de procédure pénale dispose : "Le parquet populaire saisi d'une affaire vérifie que l'instruction est menée dans le respect de la loi." De plus "Si, quand il doit se prononcer sur le bien-fondé d'une arrestation, le parquet populaire découvre des irrégularités dans la façon dont l'organe de la sécurité publique mène l'enquête, il informe cet organe qu'il doit rectifier sa conduite de l'affaire et lui demande de l'aviser des mesures prises pour ce faire." (art. 52).

78. En 1987, le Ministère de la sécurité publique a émis des règles de procédure à suivre dans les affaires criminelles à l'intention des organes de la sécurité publique dont l'article 3 (par. 1) est ainsi conçu : "Lors de toute procédure pénale, l'organe de la sécurité publique doit compter sur les masses, partir des faits et ne se laisser guider que par la loi. Il doit rassembler des preuves en respectant les procédures et les conditions imposées par la loi. Il est strictement interdit d'obtenir des aveux par la torture." Le paragraphe 1 de l'article 8 des mêmes règles dispose que quand, au cours d'une enquête pénale, un organe de la sécurité publique "est informé que des irrégularités ont été constatées dans ses enquêtes, il est tenu de prendre des mesures pour rectifier lesdites irrégularités et d'en informer le parquet populaire".

79. La loi sur la police contient un chapitre spécial consacré au "contrôle des activités d'application de la loi" qui fait expressément obligation aux policiers, non seulement d'accepter d'être contrôlés dans l'exercice de leurs fonctions par les parquets populaires et les organes administratifs de contrôle, mais aussi de se soumettre consciemment au contrôle de la société et des citoyens en général. Il existe un organe supérieur chargé de superviser les activités d'application de la loi des services de police qui lui sont hiérarchiquement subordonnés. Tout citoyen ou toute organisation a le droit de porter plainte auprès de l'organe de contrôle de la police populaire, des parquets populaires ou d'un organe administratif de contrôle pour dénoncer tout comportement d'un policier qui enfreint la loi ou le règlement. L'article 47 de la loi sur la police dispose : "Les organes de la sécurité publique doivent mettre en place un système d'inspection pour contrôler les activités d'application de la loi de la police populaire et vérifier qu'elle agit dans le respect de la loi et du règlement." Le 11 mai 1995, le Ministère de la sécurité publique a émis les règles provisoires relatives aux accusations et aux plaintes reçues par les organes de la sécurité publique, définissant les procédures que ces organes doivent suivre quand ils sont saisis d'accusations et de plaintes portées par les citoyens, les personnes morales et d'autres organisations conformément aux dispositions législatives conçues pour lutter contre les actes illégaux et la délinquance imputables aux organes de la sécurité publique et de la police populaire.

80. Pour ce qui est du contrôle de l'internement administratif, tout citoyen qui conteste une sanction prenant la forme d'un internement administratif peut, en droit chinois, demander la révision de la décision par un organe administratif ou engager une action administrative devant un tribunal populaire. L'article 9 du Règlement sur le contrôle administratif dispose que tout citoyen ou personne morale ou toute organisation qui conteste une sanction administrative (internement, amende, annulation d'une autorisation et d'un permis, ordre de cessation d'activité ou de fermeture ou confiscation de biens) peut demander la révision de la décision par un organe administratif. En vertu de l'article 11 de la loi de procédure administrative, toute plainte portée par un citoyen, une personne morale et une autre organisation pour contester une sanction administrative telle que l'une des sanctions citées plus haut, est examinée par un tribunal populaire. L'article 39 du Règlement de l'administration de la sécurité concernant les peines dispose : "Toute personne frappée d'une sanction administrative de sécurité ou toute personne qui s'estime lésée par une décision d'un organe de la sécurité publique ou du gouvernement populaire d'une municipalité ou d'une administration rurale peut contester cette décision dans les cinq jours suivant réception de la notification, en s'adressant à un organe de la sécurité publique d'un rang supérieur; celui-ci aura cinq jours pour rendre une nouvelle décision. Si la même personne veut contester la nouvelle décision, elle peut, dans les cinq jours suivant la notification de la nouvelle décision, engager une action devant un tribunal populaire local."

81. La garde à vue pour interrogatoire est une mesure obligatoire prise par un organe de la sécurité publique conformément à la réglementation applicable du Conseil d'Etat, dans le cas d'un individu ayant un casier judiciaire et une origine douteuse qui cache ses nom et adresse véritables ou qui est soupçonné d'être un malfaiteur itinérant ou un délinquant d'habitude ou de se livrer au banditisme, toutes circonstances qui justifient la garde à vue pour interrogatoire. Cette mesure est appliquée dans le strict respect de la procédure fixée par la loi, sous le contrôle du parquet populaire. La législation chinoise prévoit que toute personne qui veut contester sa garde à vue pour interrogatoire a la faculté de demander la révision de la décision par un organe de la sécurité publique supérieur ou d'engager une action administrative devant un tribunal populaire.

82. Le 31 mars 1990, le Tribunal populaire suprême a émis un règlement provisoire relatif au contrôle exercé par les tribunaux populaires, définissant le rôle, les attributions et les méthodes et procédures de contrôle des mécanismes de supervision devant être créés au sein des juridictions populaires. On espère ainsi assurer un contrôle plus strict des actes des organes judiciaires, renforcer la discipline, garantir l'intégrité des tribunaux et de leur personnel et assurer une application scrupuleuse de la loi et une bonne administration de la justice.

Adoption de dispositions législatives pour garantir la protection des témoins contre tout préjudice ou toute mesure d'intimidation et garantir le droit des détenus de porter plainte

83. L'Etat légifère pour assurer une plus grande protection des témoins, comme l'atteste l'article 146 de la loi pénale : "Le fonctionnaire qui abuse de ses pouvoirs, use de ses fonctions officielles à des fins personnelles, exerce des représailles contre une personne qui s'est plainte, a porté des accusations ou émis des critiques ou la calomnie ou l'incrimine en invoquant de fausses accusations" encourt une peine proportionnée à l'infraction. En vertu de l'article 32 de la loi de procédure pénale, le personnel de l'appareil judiciaire, des parquets et des organes d'enquête doit rassembler les preuves dans le respect de la procédure prescrite par la loi. "Il est strictement interdit de recourir à la torture pour extorquer des aveux et de recourir à la menace, aux promesses, à la tromperie ou à d'autres moyens illégaux pour rassembler des preuves. Il faut veiller à créer les conditions nécessaires pour que tous les citoyens impliqués dans une affaire ou en possession de renseignements concernant les faits d'une cause puissent témoigner en toute objectivité et sans réserve." L'article 46 de la loi sur la police dispose : "Tout citoyen ou toute organisation a le droit de porter plainte ou de formuler des accusations devant un organe de la police populaire ou un parquet populaire ou un organe de contrôle administratif pour dénoncer une violation de la loi ou du règlement commise par un policier. L'organe qui reçoit la plainte ou les accusations y donne suite sans délai après avoir vérifié les faits et informe le plaignant des résultats de ses délibérations. Nul ne peut faire disparaître une plainte ou des accusations formulées conformément à la loi ni exercer des représailles à l'encontre des citoyens dont elles émanent."

84. Les traités d'entraide judiciaire et d'extradition signés par la Chine avec un grand nombre de pays contiennent des dispositions spécialement prévues pour protéger les témoins des représailles ou des préjudices d'autre nature et pour assurer les conditions propres à leur permettre de témoigner et de voir leurs droits protégés. Il sera prévu par exemple qu'une partie au traité ne sanctionnera pas une personne qui refuse de témoigner ou d'apporter des preuves sur le territoire du pays signataire, ou de recourir ou de menacer de recourir à la force à son encontre, conformément aux dispositions du traité. Quelle que soit sa nationalité, le témoin cité par un organe judiciaire déterminé ne peut pas comparaître pour répondre d'un acte criminel commis avant son entrée sur le territoire ou endosser la responsabilité pénale du fait de son témoignage, ni être arrêté ou privé d'une autre manière de sa liberté.

85. L'Etat a conçu d'autres moyens, dans d'autres domaines, de protéger les témoins. Ainsi, l'article 59 des règles sur la procédure à suivre dans les affaires criminelles dispose : "Il faut créer les conditions nécessaires pour que tous les citoyens impliqués dans une affaire ou en possession de renseignements concernant les faits d'une cause témoignent en toute objectivité et sans réserve." Le Tribunal populaire suprême et le Parquet populaire suprême ont aussi pris des dispositions précises pour protéger les témoins, dans leur domaine de compétence.

86. L'Etat a également adopté un ensemble de mesures législatives pour protéger les droits des détenus. Ainsi la loi sur les prisons dispose que "L'autorité pénitentiaire n'a pas le droit de soustraire les informations contenues dans la plainte, l'accusation ou la dénonciation formulée par un prisonnier mais est tenue de la transmettre sans délai" (art. 23) et que "Toute plainte émanant d'un prisonnier sera examinée sans délai par le parquet populaire ou par un tribunal populaire" (art. 21). L'article 46 du Règlement des centres de détention dispose que "L'autorité du centre de détention n'a pas le droit de faire disparaître un recours ou une plainte émanant d'un détenu mais doit la transmettre sans délai" et que "Les renseignements contenus dans une dénonciation et une accusation formulées par un détenu qui proteste contre le comportement illégal du personnel chargé de l'application de la loi doivent être soumis sans délai à l'attention du parquet populaire."

Adoption de dispositions législatives et de procédures particulières garantissant que les ordres émanant d'un supérieur ne soient pas invoqués comme prétexte pour faire usage de torture

87. En vertu de l'article 33 de la loi sur la police, "Les policiers ont le droit de refuser d'exécuter un ordre qui outrepasse le mandat du policier populaire tel qu'il est défini par les lois et règlements en vigueur et ont également le droit de signaler un abus de pouvoir de cette nature à une autorité supérieure." Cet article vise à empêcher réellement quiconque d'invoquer l'obéissance à l'ordre d'un supérieur pour justifier un acte de torture.

Formation juridique générale à l'intention des militaires, des responsables de l'application de la loi et du personnel médical, en particulier en ce qui concerne les règles visant à limiter l'usage des armes

88. Les organes judiciaires et administratifs de la Chine attachent une grande importance à une instruction juridique générale. Le Ministère de la justice fait une grande place à la formation du personnel des prisons et des centres de réforme pour assurer une meilleure application de la loi. Pour ce faire, il est indispensable de veiller à ce que tous les personnels pénitentiaires connaissent les dispositions qui interdisent strictement de torturer, d'humilier, de frapper, d'insulter et de maltraiter les prisonniers et les détenus.

89. En juin 1992, le Ministère de la justice a introduit le plan national de formation des cadres de l'appareil judiciaire et de l'administration pour 1992-1995. Il a mis en place un système de formation à trois niveaux. Pour dispenser l'enseignement il a créé l'Académie centrale des officiers de police judiciaire et a introduit un programme spécial de justice pénale dans deux universités de sciences politiques et de droit, l'Université du sud-ouest et l'Université du nord-ouest. Par ailleurs, il existe aujourd'hui 31 instituts de police judiciaire et 370 cours de formation permanents à l'intention du personnel pénitentiaire, qui fonctionnent dans les provinces. Sous la supervision de trois départements et services - Ministère de la justice, administrations pénales provinciales et chacune des administrations pénitentiaires - un réseau de formation est mis en place à l'intention des personnels pénitentiaires qui reçoivent un enseignement théorique, un enseignement de droit, une formation professionnelle et un enseignement sur les instruments des Nations Unies visant à lutter contre la torture. Seules les personnes qui reçoivent un diplôme à l'issue de cet enseignement peuvent être nommées à un poste.

90. En 1994, le système pénal chinois a organisé dans tout le pays 2 092 cours de formation divers à l'intention du personnel pénitentiaire; on a enregistré un total de 177 353 inscriptions, soit une augmentation de 16 950 inscriptions par rapport à 1993.

91. La loi sur la police contient des dispositions expresses régissant l'utilisation des armes et autre matériel de service. Ainsi, en vertu de l'article 10, "Dans des cas d'urgence, par exemple quand un individu en état d'arrestation oppose une résistance, en cas d'émeute, d'évasion de prison, de saisie d'armes à feu ou d'autres actes de violence, les agents de la sécurité publique peuvent employer leurs armes dans les conditions prévues par le règlement." Et en vertu de l'article 11 "Si les circonstances l'exigent, pour réprimer un acte qui porte gravement atteinte à la loi, les agents de la sécurité publique peuvent faire usage du matériel de service conformément au règlement applicable". Pour empêcher toute violation de ces dispositions, l'article 49 dispose : "Toute utilisation d'armes ou de matériel de service par la police populaire contraire au règlement qui constitue une infraction pénale entraîne des poursuites; tout acte de cette nature qui ne constitue pas une infraction pénale entraîne l'application de sanctions administratives."

92. La loi sur les prisons contient des dispositions restrictives sur l'utilisation du matériel et des armes de police. L'article 45 dispose ainsi que les autorités pénitentiaires peuvent utiliser des instruments de contrainte quand des mesures préventives sont nécessaires parce qu'un détenu risque de s'évader ou de faire usage de violence ou dans le cas où un détenu est transféré sous escorte ou présente un danger pour toute autre raison. Toutefois, dès que ces circonstances cessent d'exister, les autorités pénitentiaires doivent cesser d'utiliser le matériel. En vertu de l'article 46, la police populaire et les gardes de la police armée peuvent faire usage de leurs armes conformément aux règlements émis par l'Etat seulement en cas de rassemblement en vue d'une émeute, ou quand un criminel s'évade ou qu'un contrevenant résiste à l'arrestation ou commet des actes de violence ou de destruction avec une arme mortelle ou tout autre objet dangereux, menaçant ainsi la vie, les biens ou la sécurité d'autrui, ou encore quand un individu est en train de commettre un vol ou s'empare d'une arme, s'il n'y a pas d'autre moyen de l'empêcher de nuire.

Cas où des mesures coercitives ont été prises pour empêcher la torture et pour punir les responsables

93. Les organes de la sécurité publique ont pris certaines mesures énergiques pour empêcher la torture. Ils ont pris des mesures en vue d'inculquer à la police populaire les principes de légalité et de respect des masses, de façon à accroître leurs connaissances juridiques et à les encourager à servir le peuple en conscience, à respecter strictement les lois et règlements et à prévenir tout acte de torture. Ils ont pris des mesures palliatives concrètes pour éliminer les problèmes existants, en s'occupant en particulier du problème du recours à la torture lors d'interrogatoires pour extorquer des aveux. Ils ont renforcé les contrôles, imposant des peines sévères quand des cas de torture lors d'un interrogatoire ont été constatés. Non seulement les responsables ont-ils été punis conformément à la loi pénale mais la responsabilité personnelle de leurs supérieurs a également été engagée.

94. Les départements fonctionnels et les départements de contrôle participent à cette action. Ils travaillent en coordination et s'occupent à la fois des incidents et de leurs causes, établissant un cadre soumis à la règle permettant de lutter contre la pratique de la torture et créant les mécanismes de contrôle et de contrainte nécessaires.

95. Parallèlement, des mesures concrètes sont prises pour punir les responsables de torture. On citera un exemple : le 22 juillet 1994, le Directeur adjoint du bureau de la sécurité publique et le chef du commandement de police de la ville de Changzhi (province de Shanxi), Yu Liehai, et deux policiers de la deuxième brigade, Yu Luhai et Yan Deming, ont utilisé des fausses déclarations obtenues par un tiers sous la torture pour interroger un professeur d'une école secondaire, Shen Fengqi. Les tortures pratiquées pour obtenir des aveux ont entraîné la mort de la victime. Ils ont comparu sur inculpation de coups et blessures devant le tribunal populaire intermédiaire de Changzhi, qui a condamné Yu Liehai à la peine capitale et à la privation à vie de ses droits politiques, Yu Luhai à l'emprisonnement à vie et à la privation à vie de ses droits politiques, Yan Deming à un emprisonnement de dix ans et He Tukuan, le directeur du bureau de la sécurité publique, tenu pour directement responsable, à cinq ans d'emprisonnement.



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