University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, U.N. Doc. CAT/C/34/Add.13 (2000).


Troisièmes rapports périodiques que les États parties
devaient présenter en 1996


Additif

Introduction

1.            La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (la Convention) des Nations Unies a été ratifiée par le Canada le 24 juin 1987. Ce troisième rapport présenté par le Canada aux termes de la Convention couvre la période allant du 1er avril 1992 au 1er avril 1996. La partie I du document donne un aperçu général de la structure constitutionnelle du Canada en ce qu'elle se rapporte à la Convention et les parties II, III et IV exposent les mesures prises depuis le deuxième rapport, aux niveaux fédéral, provincial et territorial, pour donner effet aux dispositions de la Convention.

I.   INFORMATIONS D'ORDRE GENERAL

La structure constitutionnelle du Canada - Généralités

2.            Le Canada est un État fédéral formé de dix provinces et de deux territoires. En vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 et des modifications qui y ont été apportées, les pouvoirs législatifs sont matériellement partagés entre le Gouvernement fédéral et les dix gouvernements provinciaux. Par exemple, la Constitution du Canada donne à chaque province, sur son territoire, compétence en matière d'administration de la justice, de propriété et de droits civils, ainsi que d'hôpitaux. On peut citer comme relevant de la compétence fédérale le droit pénal et la procédure en matière criminelle, la naturalisation et les aubains. De plus, le Gouvernement fédéral détient un pouvoir général résiduel de légiférer pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada.

3.            Le Canada inclut également deux territoires dans lesquels le Gouvernement fédéral possède, outre ses compétences propres, celles dévolues aux gouvernements provinciaux. Cependant, le Gouvernement fédéral a délégué à ces territoires nombre des pouvoirs qu'exercent les assemblées législatives provinciales.

4.            En raison de ce partage des pouvoirs législatifs, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux interviennent tous dans la mise en œuvre des dispositions de la Convention contre la torture. Comme le rôle du personnel des forces de sécurité est particulièrement important au regard de la Convention, une explication détaillée est donnée ci-dessous de la façon dont les gouvernements fédéral et provinciaux se partagent les responsabilités dans ce domaine.

5.            Le Gouvernement du Canada a déposé un Document de base formant partie intégrante des rapports des États parties (HRI/CORE/1/Add.91). Y sont examinés en détail la structure constitutionnelle du Canada, sa structure politique et le cadre juridique général de la protection des droits de la personne, notamment les garanties constitutionnelles et législatives, les recours en cas de violation des droits de la personne et le droit canadien. Ce troisième rapport présenté aux termes de la Convention doit donc être lu conjointement avec le document de base.

Dispositions et garanties juridiques générales en relation avec l'élimination de la torture

6.            Une personne alléguant qu'il y a eu violation de la Convention dispose de divers recours, y compris ceux prévus par la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). La Charte a été insérée dans la Constitution du Canada par la Loi constitutionnelle de 1982 . Elle garantit des libertés et des droits fondamentaux, dont le droit de chacun à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités (art. 12). Son article 1 affirme que les droits et libertés énoncés dans la Charte ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. La Cour suprême du Canada a indiqué que, pour qu'une restriction apportée à un droit énoncé dans la Charte satisfasse aux exigences de l'article 1, il faut qu'elle réponde à un objectif pressant et important et que les moyens employés pour atteindre cet objectif soient proportionnés.

7.            L'article 32 de la Charte protège les droits des particuliers contre les actions des corps législatifs et des gouvernements fédéraux et provinciaux. Cet article a été interprété par les tribunaux comme s'appliquant à l'ensemble des activités gouvernementales, y compris les pratiques administratives et les décisions de l'exécutif, ainsi qu'aux actes du Parlement et des assemblées législatives.

8.            En outre, le droit canadien, notamment le Code criminel et les lois et règlements régissant la conduite de la police, des agents des services correctionnels et du personnel militaire, offre divers recours à une personne qui allègue que la Convention a été violée.

Le droit international et le Canada

9.            Au Canada, le droit conventionnel international ne fait pas automatiquement partie intégrante du droit national. Les dispositions d'un traité peuvent être reçues en droit interne soit par l'adoption d'une loi qui donne force de loi au traité, soit par des modifications apportées au droit interne, si nécessaire, afin de le rendre compatible avec le traité. L'application d'un traité dont les dispositions sont de la compétence de l'un ou l'autre palier de gouvernement, ou des deux, exige l'intervention du Parlement du Canada, des assemblées législatives provinciales et souvent aussi des assemblées législatives territoriales.

10.          Aux termes de la Constitution canadienne, le Parlement fédéral ne dispose pas du pouvoir de donner un effet législatif à toutes les obligations que le Canada a assumées en ratifiant la Convention. La ratification de celle-ci a donc été précédée de consultations approfondies entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Ces derniers se sont alors engagés à assurer le respect des dispositions de la Convention qui relèvent de leurs compétences législatives exclusives.

11.          Le Canada est également partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Celui-ci permet à un particulier de présenter au Comité des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies une communication sur une présumée violation des dispositions du Pacte, et en particulier de l'article 7 selon lequel "nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants". Depuis 1990, le Canada est aussi membre de l'Organisation des États américains. Les particuliers peuvent déposer des plaintes devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme en se fondant sur la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme et notamment sur l'article premier qui garantit à chacun le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne.

La structure constitutionnelle du Canada en ce qui concerne le personnel des forces de sécurité

12.          On a indiqué dans cette section les responsabilités revenant respectivement, aux termes de la Constitution, au Gouvernement fédéral et aux gouvernements provinciaux en ce qui concerne le personnel des forces de sécurité.

La Gendarmerie royale du Canada

13.          Au Canada, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux se partagent la responsabilité de l'application de la loi. La Gendarmerie royale du Canada (la GRC), instituée en vertu de la loi sur la Gendarmerie royale du Canada , est une force de police fédérale, autorisée à faire respecter les lois fédérales sur tout le territoire canadien. Toutefois, il n'appartient pas à la GRC, en tant que force de police fédérale, d'appliquer les lois provinciales ou les règlements municipaux, à moins d'être explicitement autorisée à le faire par la législation provinciale. Il en est ainsi parce que c'est aux provinces qu'est dévolue la responsabilité de faire respecter toutes les lois d'application générale à l'intérieur de leurs limites territoriales. En ce qui concerne le droit pénal, il y a superposition d'autorité, en ce sens qu'il revient au Gouvernement fédéral d'établir le droit pénal et la procédure criminelle qui s'appliquent dans l'ensemble du Canada et sont énoncés dans le Code criminel. L'application du droit pénal, les poursuites à l'encontre des auteurs d'infractions criminelles et l'administration de la justice dans une province donnée sont généralement la responsabilité de la province.

14.               Néanmoins, les deux territoires et les provinces, à l'exception de l'Ontario et du Québec qui ont constitué leurs propres forces de police provinciales, ont conclu avec le Gouvernement fédéral des arrangements contractuels en vertu desquels la GRC agit à titre de police provinciale, et de police municipale dans certains cas. Dans ce rôle, la GRC applique les lois provinciales, certains règlements municipaux et le Code criminel.

15.          Il importe cependant d'observer qu'en vertu des lois constitutionnelles, aucune autorité provinciale ne peut s'immiscer dans la gestion interne de la GRC. Celle-ci relève du commissaire de la GRC, qui est lui-même responsable devant le solliciteur général du Canada. Cela signifie que la prise de sanctions disciplinaires contre des membres de la GRC, qu'ils agissent en qualité d'agents fédéraux ou d'agents provinciaux, est exclusivement de ressort fédéral.

Les services correctionnels

16.          La responsabilité des services correctionnels pour adultes est partagée entre le Gouvernement fédéral, les dix gouvernements provinciaux et les deux administrations territoriales, de sorte qu'au Canada il y a, en fait, treize systèmes correctionnels. (Le régime correctionnel appliqué aux adolescents, bien que régi par une loi fédérale, la loi sur les jeunes contrevenants , est administré uniquement par les provinces et territoires.)

17.          En vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 , le Gouvernement fédéral est autorisé à établir et à administrer des pénitenciers où sont incarcérés les personnes condamnées à des peines de deux ans ou plus. De leur côté, les provinces ont la responsabilité de l'administration des établissements correctionnels accueillant les personnes condamnées à des peines d'emprisonnement de moins de deux ans.

18.          Le Service correctionnel du Canada (le SCC) est l'organisme chargé d'administrer les peines de ressort fédéral (c'est-à-dire de deux ans ou plus). Cette responsabilité inclut tant la gestion d'établissements carcéraux de divers niveaux de sécurité que la surveillance des délinquants libérés sous condition.

II.   MESURES ADOPTEES PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Article 2

Généralités

19.          Le premier rapport du Canada énumérait toute une série de mesures constitutionnelles, législatives, réglementaires et administratives visant à prévenir la torture, à savoir :

•  la Charte canadienne des droits et libertés (ci-jointe à l'annexe GC-1), qui reconnaît en particulier à chacun le droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels ou inusités (art. 12), le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne (art. 7) et le droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires (art. 9);

•  l'article 269.1 du Code criminel, qui fait de la torture une infraction spécifique dont la définition est fondée sur celle de l'article premier de la Convention;

•  les autres infractions définies dans le Code criminel qui se rapportent à l'interdiction de la torture et de tout traitement ou peine cruel, inhumain ou dégradant, telles les voies de fait, le fait de causer des lésions corporelles dans l'intention de blesser une personne ou de mettre sa vie en danger, le meurtre, le fait d'administrer une substance délétère, l'extorsion et l'intimidation;

•  les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'usage de la force par la police et les organismes correctionnels, tels que le Code de déontologie de la GRC et le Règlement sur le service des pénitenciers.

20.          Deux faits nouveaux ont été mentionnés dans le deuxième rapport du Canada :

•  l'entrée en vigueur de l'article 7 (3.71) du Code criminel, qui a fait des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité des infractions criminelles; et

•  la ratification par le Canada, le 20 novembre 1990, des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949.

21.          Depuis le deuxième rapport du Canada, une révision complète du Manuel de procédure de la GRC a été entreprise afin d'éliminer tout obstacle aux initiatives de police communautaire. Il s'agit en outre de réaffirmer les principes fondamentaux d'égalité, d'intégrité et de respect dans l'exercice des fonctions policières. À cette occasion, on examinera la politique de la GRC relativement au traitement réservé aux prisonniers, aux entrevues et aux interrogatoires. Aucun changement ne sera toutefois apporté à la politique de la GRC en ce qui regarde les actes pouvant être désignés par le terme "torture" selon la définition qu'en donne la Convention.

Facteurs et difficultés

a)               Événements liés au déploiement des Forces canadiennes en Somalie

22.          En 1993, alors que des membres du Régiment aéroporté du Canada étaient stationnés à Belet Uen, dans le cadre de la mission des Nations Unies en Somalie, un jeune Somalien du nom de Shidane Arone a été battu à mort après avoir été découvert à l'intérieur du camp canadien. Les Forces canadiennes ont procédé à une enquête, menée plus particulièrement par la police militaire avec l'aide d'un médecin militaire (pathologiste), d'un pathologiste judiciaire civil et d'un expert en balistique de la police civile. On a aussi fait enquête sur le décès, sans rapport avec l'incident susmentionné, d'un autre Somalien en mars 1993.

23.          À la suite de l'enquête, neuf membres des Forces, dont les grades allaient de soldat à lieutenant-colonel, ont été accusés de diverses infractions et traduits devant des cours martiales générales. Les cours martiales, composées d'un jury de cinq officiers conseillé par un juge militaire, se sont réunies à la base des Forces canadiennes de Petawawa ou à celle d'Ottawa (toutes deux en Ontario, au Canada).

24.          Les quatre premiers procès devant une cour martiale, qui avaient débuté en novembre et décembre 1993, ont été suspendus car les accusations avaient été portées par le commandant alors qu'il se trouvait lui-même faire l'objet d'une enquête. Les procès des accusés en question ont été recommencés en vertu de nouvelles accusations allant de meurtre et de torture à l'égard du jeune Somalien battu à mort à l'infliction illégale de lésions corporelles et à l'exécution négligente d'une tâche militaire. Les accusations précises et les résultats de chacun des procès en cour martiale sont exposés ci-dessous.

25.          Le soldat Brown a été accusé de meurtre au deuxième degré et de torture en relation avec le décès de Shidane Arone. Il était passible au maximum d'une peine d'emprisonnement à perpétuité assortie d'une période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle de 10 à 25 ans.

26.          Au terme de son procès, qui a eu lieu en février et mars 1994, le soldat Brown a été condamné, pour homicide involontaire coupable et torture, à une peine d'emprisonnement de cinq ans et à la destitution ignominieuse des Forces canadiennes. Il a interjeté appel de ces condamnations devant la Cour d'appel de la cour martiale (CACM), qui est composée de juges civils de cour supérieure, de cour fédérale et de cour d'appel. De son côté, l'accusation en a appelé de la sentence, demandant que la peine soit portée à dix ans d'emprisonnement. En janvier 1995, la CACM a confirmé la condamnation et la peine infligées par la cour martiale. Le soldat Brown a demandé l'autorisation d'interjeter appel de cette décision devant la Cour suprême du Canada, mais cela lui a été refusé.

27.          Deux accusations d'exécution négligente d'une tâche militaire ont été portées contre le sergent Gresty, pour ne pas être resté réveillé la nuit du 16 mars et pour n'être pas intervenu afin de mettre fin aux mauvais traitements infligés à Shidane Arone. Pour ces deux infractions, il était passible au maximum d'une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour. Lors de son procès, qui a eu lieu en mars et avril 1994, il a été déclaré non coupable pour ces deux chefs d'accusation. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun appel.

28.          Le caporal-chef Matchee a été accusé de meurtre au deuxième degré et de torture en relation avec le décès de Shidane Arone. Les éléments de preuve présentés aux autres cours martiales avant et après son procès l'ont dépeint comme le principal auteur de la mort du jeune Somalien. La peine maximale pouvant lui être infligée était l'emprisonnement à perpétuité assorti d'une période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle de 10 à 25 ans. Lors de sa comparution en cour martiale en avril 1994 à Ottawa, sur une motion préliminaire, il a été jugé inapte à subir un procès en raison de troubles mentaux, à savoir une atteinte cérébrale organique permanente. Celle-ci, due au fait que son cerveau a été privé d'oxygène, est le résultat d'une tentative de suicide commise après qu'il eut été arrêté, en mars 1993, pour sa participation aux actes ayant entraîné la mort de Shidane Arone. Le caporal-chef Matchee a depuis été licencié des Forces canadiennes et a été remis entre les mains des autorités médicales civiles. Si son état s'améliorait suffisamment, il pourrait être jugé pour les chefs d'accusation mentionnés.

29.          En avril 1994, le sergent Boland, commandant de la garde, a été accusé de torture et d'exécution négligente d'une tâche militaire, à savoir protéger Shidane Arone. Il a plaidé coupable pour ce deuxième chef d'accusation et l'accusation de torture a été suspendue. Le sergent Boland a été condamné à 90 jours de détention et à une rétrogradation automatique au grade de soldat. L'accusation a fait appel de la peine, demandant qu'elle soit portée à 18 mois d'emprisonnement. En avril 1995, la CACM a accueilli cet appel et a porté la peine à un an d'emprisonnement au total. Le soldat Boland a maintenant purgé sa peine et a été licencié des Forces canadiennes.

30.          Le major Seward, qui était en fait le commandant de la compagnie impliquée dans le meurtre de Shidane Arone, a été accusé d'infliction illégale de lésions corporelles et d'exécution négligente d'une tâche militaire en raison des instructions qu'il avait données à ses soldats, selon lesquelles les détenus pouvaient être maltraités. Son procès en cour martiale a eu lieu en mai et juin 1994. Le major Seward a été acquitté pour ce qui est de l'accusation de voies de fait, mais il a été reconnu coupable d'exécution négligente d'une tâche militaire et condamné à une réprimande sévère. L'accusation a fait appel de la peine, demandant une peine d'emprisonnement. Le major Seward a interjeté appel de sa condamnation pour négligence. La CACM a entendu les deux appels en janvier 1996 et a porté la peine à trois mois d'emprisonnement et à la destitution des Forces canadiennes.

31.          Le soldat Brocklebank a été accusé de torture et d'exécution négligente d'une tâche militaire en relation avec sa participation aux actes ayant entraîné la mort de Shidane Arone. En cas de condamnation, il risquait une peine de 14 ans d'emprisonnement. Lors de son procès en cour martiale, qui s'est tenu en octobre et novembre 1994, il a été acquitté pour les deux chefs d'accusation. L'accusation a fait appel des deux acquittements, mais la CACM a rejeté cet appel en avril 1996.

32.          Le capitaine Sox, commandant du peloton qui a capturé Shidane Arone, a été accusé d'infliction illégale de lésions corporelles, d'exécution négligente d'une tâche militaire (pour n'avoir pas réussi à contrôler ses subordonnés) ainsi que d'un acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline, à savoir la transmission des ordres du major Seward selon lesquels les détenus pouvaient être maltraités. Il risquait une peine d'emprisonnement de dix ans au maximum. Le capitaine Sox a été acquitté pour ce qui est de l'accusation de lésions corporelles, mais il a été reconnu coupable de négligence; quant à l'accusation d'acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline, elle a été suspendue. Le capitaine Sox a été condamné à la rétrogradation au grade de lieutenant et à une réprimande sévère. Les deux parties ont interjeté appel des décisions de la cour martiale devant la CACM. Celle-ci a entendu les appels en avril 1996. Les appels ont été rejetés par la CACM en juillet 1996.

33.          Le lieutenant-colonel Mathieu, qui exerçait le commandement, a été accusé d'exécution négligente d'une tâche militaire en raison des ordres qu'il avait donnés et qui modifiaient les règles d'engagement concernant les pillards. Il n'y a eu cependant aucun lien direct entre ces ordres et le décès de Shidane Arone. La peine maximale dont il était passible était une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour. En juin 1994, le lieutenant-colonel Mathieu a été acquitté. L'accusation a fait appel de cet acquittement. En novembre 1995, la CACM a ordonné un nouveau procès en cour martiale, qui a eu lieu en janvier et février 1996. Le lieutenant-colonel Mathieu, qui avait pris sa retraite en 1995, a de nouveau été acquitté.

34.          Enfin, le capitaine Rainville a comparu en cour martiale pour quatre chefs d'accusation, dont l'infliction illégale de lésions corporelles et l'exécution négligente d'une tâche militaire (ce qui est punissable d'une peine maximale de dix ans d'emprisonnement). Son procès a eu lieu en septembre et octobre 1994. Les accusations étaient liées à un incident, survenu dans la nuit du 4 mars 1993, au cours duquel des membres du peloton du capitaine Rainville ont tiré sur deux Somaliens soupçonnés de tenter de s'introduire dans le camp canadien de Belet Uen. L'un des Somaliens a été blessé et l'autre a été tué. Selon l'accusation, le capitaine Rainville aurait de façon inappropriée autorisé ses soldats à ouvrir le feu sur les personnes soupçonnées d'être des pillards. Il a été acquitté pour ces deux chefs d'accusation et cette décision n'a fait l'objet d'aucun appel.

35.          Outre les procédures disciplinaires mentionnées ci-dessus, le 28 avril 1993, l'amiral Anderson, alors Chef d'état-major de la Défense, a ordonné une enquête approfondie, par un conseil militaire, sur l'ensemble de la participation des Forces canadiennes à la mission de Somalie. Le conseil a ajourné son enquête et remis un rapport provisoire lorsque les procédures disciplinaires ont rendu impossible la poursuite de ses travaux. Une enquête civile ayant été engagée, le conseil chargé de l'enquête militaire a été dissous.

36.          Le 20 mars 1995, le Gouvernement du Canada a ordonné une enquête publique sur le déploiement des Forces canadiennes en Somalie en 1992-1993. Le décès de plusieurs citoyens somaliens entre les mains de soldats canadiens, et particulièrement celui de Shidane Arone, battu à mort, a été un facteur déterminant de l'établissement de cette enquête. Toutefois, le mandat de la commission d'enquête ne consistait pas à instruire ou à reprendre des affaires sur lesquelles la justice militaire s'était déjà prononcée. Il était d'examiner le fonctionnement de la chaîne de commandement, le leadership au sein de la chaîne de commandement, la discipline, les opérations, les mesures et les décisions des Forces canadiennes, ainsi que les mesures et les décisions prises par le Ministère de la défense nationale en ce qui a trait au déploiement des Forces canadiennes en Somalie.

37.          La commission d'enquête a été présidée par le juge Gilles Létourneau, membre de la Cour fédérale d'appel. Les autres commissaires étaient le juge Robert Rutherford, de la cour de l'Ontario (section générale) et M. Peter Desbarats, doyen de la Graduate School of Journalism, University of Western Ontario. Après avoir tenu de longues audiences, la commission a soumis son rapport final au gouverneur en conseil le 30 juin 1997.

b)               L'affaire R . c. Finta

38.          Le Code criminel établit la compétence des tribunaux canadiens à l'égard des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis hors du Canada. Cette compétence est soigneusement délimitée. Les définitions de "crime de guerre" et de "crime contre l'humanité" retenues sont liées au droit international à l'époque et au lieu de la perpétration. Le Code criminel précise aussi que les règles de preuve et de procédure en vigueur au moment du procès sont celles qui s'appliquent aux poursuites.

39.          Le 24 mars 1994, dans l'affaire R . c. Finta , la Cour suprême du Canada a examiné les dispositions du Code criminel relatives aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité. La Cour a déterminé que le Parlement avait créé deux nouvelles infractions - crime de guerre et crime contre l'humanité - qui, contrairement aux autres infractions au droit canadien, exigent d'importants éléments matériels ( actus reus ) et mentaux ( mens rea ) supplémentaires. La Cour a aussi affirmé que les moyens de défense fondés sur l'obéissance aux ordres d'un supérieur et sur la qualité d'agent de la paix peuvent être invoqués par les membres des forces armées ou des forces de police lors des poursuites pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, pourvu que les ordres en question n'aient pas été manifestement contraires à la loi. Cependant, même si les ordres étaient manifestement contraires à la loi, l'accusé peut encore avoir recours à ces moyens de défense s'il n'avait d'autre choix moral que de suivre ces ordres.

40.          Le 31 janvier 1995, le Ministre de la citoyenneté et de l'immigration ainsi que le Ministre de la justice et Procureur général du Canada ont annoncé l'adoption d'une stratégie concernant les crimes de guerre commis durant la Deuxième Guerre mondiale. Cette stratégie vise à expulser du Canada les personnes présumées coupables de tels crimes qui s'y sont installées et à révoquer leur citoyenneté canadienne. Dans cette annonce, il était aussi indiqué qu'à la suite de l'affaire Finta on étudiait des modifications à apporter à la législation pour faire en sorte que des poursuites criminelles soient possibles dans les cas de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.

Article 3

Immigration

a)               Généralités

i)    Le processus de reconnaissance du statut de réfugié

41.          Le Canada a adhéré à la Convention relative au statut des réfugiés le 4 juin 1969 et celle‑ci est entrée en vigueur le 2 septembre 1969. Le Canada s'est par conséquent engagé à ne pas expulser de son territoire des personnes d'un autre pays ‑ dont elles ont la nationalité ou sont résidentes sans en avoir la nationalité ‑ qui ne peuvent ou ne veulent se réclamer de la protection de ce pays ou y retourner parce qu'elles craignent avec raison d'être persécutées du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social ou de leurs opinions politiques (voir l'alinéa 2 1) a) de la loi sur l'immigration , L.R.C. 1985, chap. I‑2, à l'annexe GC‑2). Le Canada assure une protection semblable aux personnes qui, sans être des réfugiés au sens strict de la Convention, sont néanmoins des personnes déplacées ou persécutées (voir le paragraphe 6 2) et l'alinéa 114 1) d) de la loi sur l'immigration ).

42.          La loi sur l'immigration fixe la procédure à suivre pour se faire reconnaître le statut de réfugié au Canada. Elle a été modifiée à plusieurs reprises, à l'initiative du Gouvernement, en raison notamment de l'afflux de demandeurs du statut de réfugié au Canada. Des modifications lui ont été apportées le 1er janvier 1989, puis de nouveau le 1er février 1993, afin d'améliorer et de rationaliser les procédures d'immigration et de reconnaissance du statut de réfugié.

43.          Les demandes du statut de réfugié sont soumises à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, un tribunal administratif indépendant chargé de déterminer si ces demandes sont recevables. En appliquant la définition de réfugié donnée dans la Convention relative au statut des réfugiés , les membres de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié doivent déterminer si la personne demandant le statut de réfugié a une crainte fondée d'être persécutée pour l'une des raisons prévues dans la Convention. Les exigences en matière de preuve sont moins élevées que la norme en matière civile, soit la prépondérance des probabilités, mais le fardeau de la preuve incombe au demandeur. Pour se faire reconnaître le statut de réfugié, celui-ci doit prouver que sa crainte est fondée sur une possibilité raisonnable d'être persécuté s'il retourne dans son pays d'origine.

44.          Ni la loi sur l'immigration ni la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 ne définissent le terme persécution. Cependant, la Cour fédérale d'appel, dans l'affaire Chan c. M.E.I . [1993] 3 C.F. 675, a déclaré que la torture, les coups et le viol sont des exemples de persécution. Pour déterminer si un acte constitue de la torture, et par conséquent de la persécution, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié s'est fréquemment reportée à la définition donnée de la torture dans la Convention contre la torture. Elle l'a fait notamment pour déterminer si la violence sexuelle et familiale dont avait souffert le demandeur dans l'affaire susmentionnée constituait de la torture, et par conséquent de la persécution.

45.          Tandis que la Convention de 1951 fait reposer la définition du terme "réfugié" sur la crainte fondée d'être persécuté dans l'avenir, le paragraphe 2 3) de la loi sur l'immigration prévoit qu'une personne peut être considérée comme un réfugié au sens de la Convention en raison de persécutions antérieures. La Cour fédérale du Canada a appliqué cette disposition aux victimes de la torture * .

46.          Pour évaluer le bien-fondé des craintes éprouvées par le demandeur quant à un retour dans son pays, les membres de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié entendent le demandeur au cours d'une audience dans laquelle il a la possibilité de présenter les faits appuyant sa demande. Dans ses audiences, la Commission reçoit souvent les dépositions de médecins qui, d'après l'état physique et le profil psychologique d'un demandeur, peuvent apporter des preuves qu'il a été torturé. Si la Commission ne tient pas compte comme il convient de tels éléments de preuve, sa décision a de grandes chances d'être renversée par la Cour fédérale du Canada.

47.          Les membres de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié reçoivent par ailleurs une formation continue en ce qui concerne les victimes de torture, formation qui leur est donnée par des représentants du Centre canadien pour victimes de torture et du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). En outre, vu l'état psychologique des demandeurs qui ont été victimes de torture, la Commission fait tout son possible pour que les participants aux audiences soient sensibilisés aux difficultés que peuvent éprouver les demandeurs en raison de leur sexe ou de leur culture.

ii)               Examen visant à déterminer si des raisons d'ordre humanitaire justifient l'admission

48.          Outre le processus normal de reconnaissance du statut de réfugié décrit plus haut, le Ministère de la citoyenneté et de l'immigration examine s'il existe des raisons d'ordre humanitaire justifiant, aux termes du paragraphe 114 2) de la loi sur l'immigration , l'octroi à l'intéressé du droit d'établissement ou statut de résident permanent en vertu de pouvoirs discrétionnaires. L'examen peut être effectué à l'initiative du Ministère ou à la demande de la personne revendiquant le statut de réfugié. Il n'y a théoriquement aucune limite au nombre de fois qu'une personne peut demander à ce que son cas soit ainsi examiné ** . Certains le demandent à plusieurs reprises.

49.          Les agents d'immigration examinent les arguments présentés par écrit par le demandeur, ainsi que son dossier d'immigration, et ils peuvent l'interroger au cours d'une entrevue. Le Ministère de la citoyenneté et de l'immigration a établi des lignes directrices pour aider les agents à bien évaluer les cas quant aux considérations humanitaires. Dans ces lignes directrices, l'accent est mis sur le degré d'attachement au Canada du demandeur ‑ par exemple un mariage avec un citoyen ou un résident permanent du Canada ‑, sa situation personnelle et celle des membres de sa famille, et les difficultés qu'il pourrait éprouver s'il était renvoyé du Canada et s'il devait présenter une demande de résidence permanente depuis l'étranger.

50.          Ces lignes directrices prévoient aussi l'évaluation des risques courus par une personne qui, sans répondre à la définition de réfugié au sens de la Convention, pourrait néanmoins être victime de mauvais traitements à l'étranger :

"Il existe des considérations humanitaires lorsque des difficultés inhabituelles, injustes ou indues seraient causées à la personne sollicitant l'examen de son cas si celle-ci devait quitter le Canada. [...] [Certaines] personnes pourront faire étudier leur demande du fait de leur situation personnelle au regard des lois et pratiques en vigueur dans leur pays d'origine. Il s'agit de personnes qui ont des motifs raisonnables de craindre de faire l'objet de mauvais traitements si elles étaient renvoyées dans leur pays d'origine. Il devrait y avoir dans ces cas de bonnes raisons de croire que la vie de la personne serait menacée dans son pays d'origine en conséquence directe de la situation politique ou sociale qui règne dans ce pays. De telles situations sont plus susceptibles de se produire dans les pays dirigés par des gouvernements répressifs ou agités par des troubles civils ou une guerre."

51.          Une décision favorable est rendue lorsqu'il existe suffisamment de raisons d'ordre humanitaire pour permettre à la personne de demander et d'obtenir le statut de résident permanent. Si l'examen aboutit à la conclusion qu'il n'existe pas suffisamment de raisons d'ordre humanitaire pour justifier cette procédure exceptionnelle, le demandeur doit obéir à toute ordonnance de renvoi dont il a pu faire l'objet antérieurement. Toutefois, il a ensuite la possibilité de présenter à l'étranger une demande de résidence permanente.

52.          Une personne à l'égard de qui une décision défavorable a été rendue par un agent d'immigration peut demander que cette décision fasse l'objet d'une révision judiciaire par la Section de première instance de la Cour fédérale (il doit obtenir l'autorisation de celle-ci). Il peut être fait appel d'une décision de celle-ci devant la Division d'appel de la Cour fédérale si le juge de la Section de première instance certifie que le cas soulève une question importante d'intérêt général. On peut interjeter appel d'une décision de la Cour fédérale devant la Cour suprême du Canada si celle-ci l'autorise.

iii)        Évaluation des risques courus par les personnes auxquelles le statut de réfugié n'est pas reconnu

53.          Avec l'entrée en vigueur des modifications apportées à la loi sur l'immigration , le 1er février 1993, une nouvelle procédure a été établie en ce qui concerne les personnes non reconnues comme des réfugiés au sens de la Convention. Les nouvelles dispositions réglementaires ont notamment consisté en la création d'une nouvelle catégorie dite catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (DNRSRC). En la créant, le Gouvernement avait pour objectif d'identifier les personnes qui, bien qu'on ne leur reconnaisse pas le statut de réfugié au sens de la Convention, courent des risques sérieux si elles sont renvoyées dans leur pays d'origine. Les personnes dont on détermine qu'elles courent de tels risques peuvent, aux termes du Règlement sur l'immigration , présenter au Canada une demande de résidence permanente.

54.          Le Règlement énonce ainsi les critères auxquels une personne doit répondre pour être incluse dans la catégorie en question :

"demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada" [signifie] Immigrant au Canada
a)      à l'égard duquel la Section du statut a décidé, le 1er février 1993 ou après cette date, de ne pas reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention [...];
c)      dont le renvoi vers un pays dans lequel il peut être renvoyé l'expose personnellement, en tout lieu de ce pays, à l'un des risques suivants, objectivement identifiable, auquel ne sont généralement pas exposés d'autres individus provenant de ce pays ou s'y trouvant :
i)          sa vie est menacée pour des raisons autres que l'incapacité de ce pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats,
ii)        des sanctions excessives peuvent être exercées contre lui,
iii)        un traitement inhumain peut lui être infligé [...]."

55.          Au cours de l'évaluation, les demandeurs du statut de réfugié ont la possibilité de présenter des descriptions écrites des risques qu'ils courraient s'ils étaient renvoyés du Canada. Ils sont officiellement informés qu'ils peuvent avoir recours à cette procédure.

56.          Les agents de révision des revendications refusées ont des directives à suivre quant à la façon de procéder à l'évaluation des risques. Ils examinent tous les dossiers de demande ainsi que tous les autres documents pertinents disponibles, tels le dossier d'immigration de l'intéressé et les documents provenant de la Section du statut (y compris les renseignements personnels fournis par l'intéressé, la transcription des débats, les preuves documentaires quant à la situation dans le pays d'origine qui ont été présentées à l'audience et la décision de la Section du statut). L'agent de révision des revendications refusées peut aussi consulter des documents récents sur la situation dans le pays en question qui proviennent de sources telles qu'Amnesty International ou qui sont disponibles au centre de documentation de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.

57.               Lorsque l'agent de révision des revendications refusées parvient à la conclusion que le renvoi du Canada ferait courir à l'intéressé un risque objectivement identifiable au sens du Règlement, cette personne peut demander la résidence permanente, à condition qu'elle réponde aux critères prévus dans le Règlement. Une décision selon laquelle un tel risque n'existe pas peut faire l'objet d'une révision judiciaire par la Section de première instance de la Cour fédérale, si celle-ci en donne l'autorisation. D'autres recours sont ensuite possibles, devant la Division d'appel de la Cour fédérale et la Cour suprême du Canada.

58.          Les demandeurs ont donc une seconde possibilité de présenter les faits justifiant leur crainte de retourner dans leur pays de résidence ou dans le pays dont ils ont la nationalité, et ce, à des agents d'immigration ayant reçu une formation spéciale. Celle-ci, qui porte notamment sur des instruments internationaux tels que la Convention contre la torture, leur est donnée par des spécialistes travaillant avec le Centre canadien pour victimes de torture, des médecins et des représentants du Ministère de la justice du Canada.

59.          Par ailleurs, lorsque des allégations crédibles d'actes de torture ou de crimes contre l'humanité concernant des personnes qui se trouvent au Canada mais qui doivent en être renvoyées sont portées à l'attention du Gouvernement du Canada, les autorités canadiennes examinent la possibilité de poursuites relativement à ces allégations.

b)               Facteurs et difficultés

60.          En 1994, le Comité contre la torture a examiné la communication No 15/1994 présentée par M. Khan et dans laquelle celui-ci affirmait que la décision des autorités canadiennes de le renvoyer dans son pays d'origine, le Pakistan, violait l'article 3 de la Convention. Le Comité a estimé qu'il existait des motifs consistants de croire que M. Khan courait le risque de se voir soumis à la torture s'il retournait au Pakistan.

61.          Le 3 mars 1995, le Gouvernement du Canada a demandé au Comité de revoir sa position sur la communication No 15/1994 pour ce qui est de certaines questions de compétence, des normes en matière de preuve et de la relation entre l'article 3 de la Convention contre la torture et la Convention relative au statut des réfugiés . Le Comité, après avoir examiné les questions soulevées dans la note verbale du Canada, est parvenu à la conclusion qu'il n'avait aucun motif juridique de réviser sa décision du 15 novembre 1994.

62.          En raison de la décision rendue dans l'affaire Khan et d'autres plaintes en instance devant le Comité contre la torture, le Gouvernement du Canada est en train de réexaminer la procédure suivie par les autorités d'immigration en vue de faire en sorte que les preuves médicales et autres concernant les risques liés à un retour dans le pays d'origine soient prises en considération dès les premières étapes de la procédure. En outre, le Gouvernement du Canada étudie actuellement les méthodes en usage dans les autres pays pour évaluer le risque d'être soumis à la torture ou à d'autres traitements cruels ou inhumains.

Extradition

63.          Il a été mentionné dans le deuxième rapport du Canada que, dans les affaires Kindler  c.  Canada (Ministre de la justice) et Ng c. Canada (Ministre de la justice) , la Cour suprême du Canada avait jugé que la législation sur l'extradition et son application par le Ministre étaient régies par l'article 7 de la Charte qui garantit à chacun le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, droit auquel il ne peut être porté atteinte qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. Selon la Cour, une extradition enfreindrait l'article 7 si l'imposition de la peine par l'État requérant heurtait la conscience canadienne. La Cour avait fait observer que la torture est une peine à ce point révoltante aux yeux de la société canadienne que l'extradition serait toujours considérée comme inacceptable.

64.          Dans trois décisions rendues le 19 mars 1996, ainsi que dans une quatrième rendue le 3 avril 1996, la Cour suprême du Canada a dû déterminer si l'extradition de fugitifs vers un pays où sont fixées des peines minimales obligatoires contreviendrait à l'article 7 de la Charte (voir les affaires Canada (Ministère de la justice) c. Jamieson , Ross v. United States of America , Whitley v. United States of America et Leon v. United States of America ). Dans ces différents cas, les fugitifs affirmaient qu'une extradition vers les États‑Unis violerait l'article 7 de la Charte parce que, s'ils étaient reconnus coupables, ils seraient condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale obligatoire de 10 à 20 ans.

65.          La Cour a jugé dans ces affaires que la peine et la procédure auxquelles le fugitif devrait faire face aux États-Unis ne heurtaient pas la conscience canadienne ou n'étaient pas tout simplement inacceptables aux yeux de la population canadienne. Selon la Cour, la question n'est pas de savoir si la peine infligée aux États-Unis aurait ou non été considérée comme équitable et juste au Canada, ou en conformité avec la Charte, mais de savoir si oui ou non les conséquences d'une extradition heurtent la conscience ou sont inacceptables. L'extradition ne devrait être refusée que lorsque la peine est tellement hors de proportion avec la gravité de l'infraction alléguée qu'elle est fondamentalement injuste.

66.          La Cour a pris en considération le fait que, bien que les peines infligées aux États-Unis soient plus sévères, elles ne sont pas arbitraires, mais sont le résultat d'une décision prise démocratiquement. La Cour a aussi tenu compte des éléments factuels de ces cas et a jugé que les peines, qui avaient été infligées pour des infractions en matière de drogue, pouvaient se justifier en raison de la gravité du problème que constitue la drogue aux États-Unis. En outre, le système judiciaire américain offre à un accusé certaines garanties de procédure et la possibilité de se défendre.

67.          La Cour a par ailleurs donné son adhésion à la position, prise dans des affaires antérieures, selon laquelle le corps judiciaire ne devrait pas s'immiscer à la légère dans les décisions de l'exécutif et dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de poursuivre. Compte tenu de l'expertise de l'exécutif et de son devoir de veiller à ce que le Canada s'acquitte de ses obligations conventionnelles, l'intervention du judiciaire doit se limiter aux cas les plus clairs.

Article 4

68.          Dans le passé, le Comité a demandé des données statistiques sur les poursuites intentées au Canada pour des actes de torture en vertu du Code criminel . Le Centre canadien de la statistique juridique ne dispose pas de données sur les condamnations relatives à chacune des infractions prévues au Code criminel . Il semble qu'il n'y ait pas eu de poursuites intentées pour des actes de torture, mais il est difficile d'établir le fait de manière décisive car les poursuites relatives aux infractions criminelles sont de compétence provinciale.

69.          Comme on l'a mentionné dans la section du rapport consacrée à l'article 2, des membres du Régiment aéroporté du Canada ont été accusés de diverses infractions, y compris d'actes de torture, en relation avec les événements survenus en Somalie dans le cadre de la participation des Forces canadiennes à la mission des Nations Unies dans ce pays, et ont été traduits en cour martiale générale. La section consacrée à l'article 2 donne des précisions sur la nature des accusations et les résultats de chaque procédure. On trouvera le jugement de la Cour d'appel de la cour martiale dans l'affaire R . c. Brown à l'annexe GC‑3.

Article 6

70.          Comme il était dit dans le premier rapport du Canada, un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis un acte criminel tel que la torture peut arrêter cette personne sans mandat en vue de poursuites au criminel. En outre, tous les traités sur l'extradition auxquels le Canada a adhéré prévoient qu'un mandat d'arrestation provisoire peut être obtenu afin d'assurer la mise sous garde d'un fugitif. Toutefois, une personne arrêtée en vue d'une extradition sera remise en liberté si la documentation appropriée n'est pas reçue dans une certaine période, de 45 jours habituellement.

71.          Il ressort des deux premiers rapports du Canada que les dispositions prévues par le Manuel des opérations de la GRC répondent aux exigences du paragraphe 3 de l'article 6.

Article 8

72.          Il a été signalé dans le deuxième rapport du Canada qu'un accord multilatéral auquel le Canada est partie et qui prévoit l'extradition dans le cas de certaines infractions a l'effet d'un accord obligatoire aux termes de la loi sur l'extradition . Il en est ainsi indépendamment de l'existence ou de l'absence de traité en vigueur entre le Canada et l'autre État contractant, et indépendamment de la promulgation expresse du traité comme ayant force de loi. Le Canada peut donc prendre la Convention comme base juridique d'une extradition vers un autre État partie.

Article 9

73.          Comme le mentionnait le deuxième rapport du Canada, la loi sur l'entraide juridique en matière criminelle a institué un cadre juridique pour l'exécution des traités entre le Canada et les autres États en vue de faciliter la coopération en matière d'enquêtes et de poursuites criminelles.   La Loi prévoit cinq grandes formes d'entraide : i) la réunion d'éléments de preuve, y compris la consignation de dépositions et de témoignages; ii) l'exécution de mandats de perquisition; iii) le transfèrement provisoire de détenus aux fins de témoignage ou d'autres formes d'aide; iv) le prêt de pièces à conviction; et v) l'entraide relativement aux produits de la criminalité.

74.          Entre le 1er avril 1992 et le 1er avril 1996, le Canada a conclu des traités en vertu de la loi sur l'entraide juridique en matière criminelle avec plusieurs pays, dont la Chine, l'Inde, l'Italie, la Corée, l'Espagne, la Suisse et la Thaïlande.   Dans un cas de torture présumée et en l'absence de traité d'entraide juridique, une entraide serait également possible en vertu d'arrangements spéciaux ou sous une forme non soumise à un traité.

Article 10

Généralités

a)               Gendarmerie royale du Canada

75.          Il a été signalé dans le deuxième rapport que la formation donnée aux recrues de la GRC est fondée sur deux grands principes :

a)               Éviter le recours à la force, si possible, dans la poursuite des objectifs d'application de la loi; et

b)               Faire preuve de retenue, c'est-à-dire n'utiliser que la force nécessaire, et de façon raisonnable.

76.          Dans cette formation, qui a été décrite avec plus de détail dans le deuxième rapport, une séance consacrée à l'interdiction de la torture a été insérée dans le cours "Droit pénal", sous la rubrique "Arrestation, libération et détention". Les recrues reçoivent également une formation concernant la Charte canadienne des droits et libertés.

b)            Service correctionnel du Canada

77.          Comme il a été mentionné dans le deuxième rapport, tous les employés du SCC suivent une formation sur la politique relative à l'usage de la force, ce qui inclut des cours sur l'interdiction de la torture et d'actes similaires.

78.          Les employés sont instruits de l'interprétation et de l'application des dispositions du Code criminel et des directives, normes et lignes de conduite du SCC qui se rapportent à l'usage de la force, notamment par des cours sur l'arrestation et sur le contrôle et l'emploi des armes et des agents chimiques.   Ils reçoivent de même une formation concernant l'interprétation et l'application de la législation interdisant la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (la Charte canadienne des droits et libertés et la Loi sur le service correctionnel et la mise en liberté sous condition, par exemple).

79.          La durée de la formation initiale varie d'une semaine pour les employés qui n'ont aucun contact avec les délinquants à 12 semaines pour les agents de correction. Le personnel médical reçoit une formation de huit semaines. Des cours de recyclage sont offerts régulièrement.

c)               Ministère de la défense nationale

80.          Les membres des Forces canadiennes appelées à prêter leur assistance aux autorités civiles durant une émeute ou des troubles au Canada reçoivent une formation spéciale sur l'usage minimal de la force. Le niveau de force autorisé au cours de telles opérations est semblable à celui qui est autorisé pour les autres agents de la paix.

81.          Les membres des Forces canadiennes déployés dans les opérations internationales reçoivent toujours une formation portant sur les règles d'engagement applicables à l'opération en question, ainsi que sur les Règles du soldat. Les règles d'engagement comportent des instructions précises sur la manière de traiter les détenus lorsque l'arrestation et la détention de personnes sont autorisées durant l'opération. Les Règles du soldat résument les traités, conventions et coutumes d'ordre humanitaire qui lient le Canada en vertu du droit international. En particulier, la règle No 8 donne les précisions suivantes : "Suivant la Convention contre la torture, ne pas torturer, tuer ou abuser des détenus. Les traiter avec humanité et leur servir suffisamment de nourriture et d'eau, et leur fournir un abri et les soins médicaux."

Divers

82. Le Centre canadien pour victimes de torture (le CCVT) a été fondé en 1983 en réponse aux besoins particuliers des victimes de la torture et de leurs familles et afin de sensibiliser davantage le public, au Canada comme à l'étranger, au problème de la torture et à ses effets au Canada. Le Gouvernement fédéral - Développement des ressources humaines Canada en particulier - a financé plusieurs projets du CCVT, notamment un projet visant à former des praticiens et d'autres personnes appelés à travailler auprès des survivants de la torture.

 

Article 11

Facteurs et difficultés : SCC

83.          En avril 1994, des détenues de la Prison des femmes, à Kingston, ont agressé six agents de correction, infligeant des blessures graves à deux agentes. (Cinq détenues ont par la suite été reconnues coupables de voies de fait, de tentative de prise d'otage, de tentative d'évasion et de voies de fait contre un agent de la paix.) Les détenues en question ont été placées en isolement et, comme elles continuaient d'y avoir un comportement très perturbateur, il a été fait appel à l'équipe pénitentiaire d'intervention d'urgence (EPIU) du pénitencier de Kingston. Au cours des huit heures qui ont suivi, toutes les détenues en isolement ont été maintenues dans des dispositifs de contrainte, dépouillées de leurs vêtements habituels et revêtues de robes de papier par les agentes en la présence, et au besoin avec l'aide, de l'équipe d'intervention d'urgence qui était entièrement formée d'hommes. Le traitement réservé aux détenues a par la suite fait l'objet d'une enquête interne, menée par un comité d'enquête constitué par le Commissaire du Service correctionnel, et d'une autre effectuée par l'Enquêteur correctionnel, un ombudsman chargé d'enquêter sur les problèmes des détenus des établissements correctionnels fédéraux. Les deux rapports d'enquête différaient en ce qui concerne les faits aussi bien que l'interprétation des constatations.

84.          Le 10 avril 1995, l'honorable Louise Arbour, juge à la Cour d'appel de l'Ontario, a été chargée de diriger la Commission d'enquête sur certains événements survenus à la Prison des femmes de Kingston. Cette nouvelle enquête avait été ordonnée après que le Solliciteur général eut reçu du Service correctionnel et de l'Enquêteur correctionnel des rapports contradictoires quant aux événements qui s'étaient produits à la Prison des femmes.

85.          La juge Arbour avait pour mandat "de faire enquête et rapport sur l'état et l'administration des affaires du Service correctionnel du Canada en ce qui a trait aux incidents survenus à partir du 22 avril 1994 à la Prison des femmes, à Kingston (Ontario), et sur les interventions du Service correctionnel du Canada à cet égard". Elle était en outre chargée "de recommander des améliorations à apporter, s'il y a lieu, aux politiques et aux pratiques du Service correctionnel du Canada relativement à des incidents de ce genre".

86.          Le Solliciteur général a rendu public le rapport de la Commission d'enquête sur certains événements survenus à la Prison des femmes de Kingston (ci-joint à l'annexe GC-4) le 1er avril 1996. À la suite du dépôt du rapport, il a demandé au Sous‑Solliciteur général de constituer un comité directeur de haut niveau, composé de représentants de divers ministères fédéraux, qui serait chargé d'examiner les constatations et les recommandations de la Commission et d'en faire rapport au Solliciteur général.

87.          Lors de sa première réunion, le Comité directeur a mis sur pied un groupe de travail, formé de membres des différents ministères représentés au sein du Comité directeur, dont la tâche était d'examiner les recommandations du rapport Arbour et d'élaborer des réponses appropriées.

88.          Des recommandations clés ont été acceptées en ce qui concerne :

•  La nomination d'un sous-commissaire pour les femmes au Service correctionnel du Canada et des changements à apporter à l'organisation et aux programmes;
•  L'emploi d'un personnel de première ligne entièrement féminin dans les établissements pour femmes;
•  La désignation d'une "vérificatrice" chargée de surveiller la mise en œuvre de la politique de dotation mixte et d'en rendre compte;
•  Des modifications aux politiques afin qu'en aucun cas des hommes ne puissent participer ou assister à la fouille à nu de détenues dans les établissements pour femmes du SCC;
•  La présence dans les établissements pour femmes d'EPIU exclusivement composés de femmes, ou des protocoles d'entente adéquats conclus avec des organismes de police extérieurs pouvant assister à maintenir la sécurité ou à rétablir l'ordre dans ces établissements;
•  L'examen par le Ministère de la justice des sanctions qui pourraient être instituées et seraient à la fois efficaces et compatibles avec la bonne administration des établissements;
•  La formation d'un groupe de travail sur l'isolement préventif chargé de visiter toutes les unités d'isolement et les unités à sécurité renforcée, dans l'ensemble du pays, et de présenter un rapport au début de 1997; et
•  L'examen par le SCC de l'ensemble de ses politiques. Lorsque de nouvelles politiques devront être adoptées, le SCC veillera à ce qu'elles soient claires et réalistes, et à ce que le personnel reçoive une formation adéquate quant à leur application.

89.               D'importantes recommandations ont déjà été mises en œuvre ou sont en train de l'être :

•  Que le rapport soit rendu public;
•  Que les détenues aient le droit de consulter un avocat avant de consentir à un examen des cavités corporelles;
•  Que les établissements fédéraux pour femmes soient aménagés de manière à assurer l'intimité des détenues lorsqu'elles utilisent les toilettes et qu'elles s'habillent ou se déshabillent; et
•  Qu'une politique sur l'intervention en cas d'urgence et les méthodes non violentes d'intervention soit établie dans tous les établissements pour femmes, et que tous les comités nationaux d'enquête comprennent un membre provenant de l'extérieur du Service correctionnel.

Article 12

90.          Le 23 avril 1993, les Forces canadiennes ont entamé une enquête sur le déploiement des Forces canadiennes en Somalie, deux Somaliens ayant trouvé la mort en mars 1993 à l'intérieur et aux alentours du camp canadien de Belet Uen, en Somalie. Une enquête parallèle a été menée sur ces deux décès par la police militaire, avec l'aide d'un médecin militaire (pathologiste), d'un pathologiste judiciaire civil et d'un expert en balistique de la police civile. À la suite de ces enquêtes, neuf membres des Forces dont les grades allaient de soldat à lieutenant-colonel ont été accusés de diverses infractions, incluant la torture, et jugés en cour martiale générale.   Des précisions ont été données au sujet des procès en cour martiale dans la section relative à l'article 2 du présent rapport.

Article 13

Généralités

91.          Comme il a été dit dans le premier rapport, toute personne peut porter des accusations et entamer des poursuites au criminel devant un juge en vertu de l'article 504 du Code criminel, et peut personnellement poursuivre pour l'infraction, sous réserve du droit du Procureur général d'intervenir et de se charger de la poursuite. Ces poursuites peuvent être engagées en plus d'une procédure disciplinaire du genre de celles que l'on décrit plus bas.

a)               Gendarmerie royale du Canada

92.          Il a été indiqué dans le deuxième rapport que les citoyens peuvent porter plainte au sujet du comportement des agents de la GRC dans l'exercice de leurs fonctions auprès de la Commission des plaintes du public (CPP), organe administratif indépendant de la GRC. Cette procédure a été instituée afin que les plaintes portées par des citoyens soient examinées en toute justice et

* Voir le cas Adaros-Serrano (1993) 22 Imm. L. R. (2d) 31.

** L'examen suppose le dépôt d'une demande et le paiement de frais d'administration

impartialité, en tenant compte de ce qu'il est d'intérêt public que la loi soit appliquée équitablement et régulièrement. Depuis avril 1992, la CPP a tenu trois audiences qui ont porté principalement sur la question de la "force excessive", l'usage d'armes à feu étant en question dans deux d'entre elles.

b)            Service correctionnel du Canada

93.          Une nouvelle loi, la loi sur le service correctionnel et la mise en liberté sous condition, est entrée en vigueur le 1er novembre 1992. Elle codifiait de nombreuses politiques et pratiques jusqu'alors définies dans les directives du Commissaire et elle les alignait sur la Charte canadienne des droits et libertés. Cette loi régit tous les aspects de l'incarcération : les transfèrements, l'isolement et les fouilles. L'objectif qu'elle fixe au système correctionnel (article 3) n'est pas seulement d'assurer l'exécution des peines infligées par les tribunaux, mais aussi de contribuer à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale. Les principes qui guident le Service correctionnel du Canada sont énoncés à l'alinéa 4 (voir l'annexe GC-5).

94.          L'alinéa 4 e) de la loi sur le service correctionnel et la mise en liberté sous condition précise que le délinquant continue à jouir des droits et des privilèges reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou la restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée. Les détenus ont notamment accès à la procédure interne de règlement des griefs et ils ont le droit de déposer des plaintes auprès de l'enquêteur correctionnel ainsi que le droit de communiquer en toute confidentialité avec un avocat.

95.          Les directives du Commissaire (DC) pertinentes figurent à l'annexe GC-6. Elles fixent les règles en ce qui concerne :

•  Le règlement expéditif des plaintes et des griefs des détenus (DC 081);
•  L'accès raisonnable des détenus aux services d'un avocat et à des conseils juridiques (DC 084);
•  Le recours à la force (DC 605);
•  L'établissement de normes de conduite rigoureuses pour les employés du SCC (DC 060);
•  L'accès adéquat des détenus aux services de santé (DC 800); et
•  Le droit des détenus d'accepter ou de refuser des soins de santé (DC 803).

96.          La loi sur le service correctionnel et la mise en liberté sous condition régit les conditions de la détention, en mettant l'accent sur la sécurité, la santé et la dignité personnelle. Conformément aux obligations du Canada aux termes de la Convention, la loi interdit expressément tout traitement ou peine cruel et inusité, ainsi que le recours aux châtiments corporels.

97.          Enfin, la loi a institué officiellement le Bureau de l'Enquêteur correctionnel du Canada, créé en 1973 et qui agissait jusqu'alors en vertu de la loi sur les enquêtes. L'Enquêteur correctionnel relève du Solliciteur général. Il lui présente des rapports concernant les griefs des détenus que le ministre dépose devant le Parlement.

Article 14

98.          Lors de l'examen des deux premiers rapports du Canada, le Comité a demandé des éclaircissements pour ce qui est de l'indemnisation de la victime dans les cas où l'agresseur est acquitté faute de preuve.   Généralement, si la conclusion de l'enquête de police est qu'il n'y a pas eu infraction, la victime n'a pas droit à une indemnisation.   Toutefois, si elle a signalé l'incident à la police, elle peut bénéficier du programme d'indemnisation, si elle y est admissible par ailleurs , que l'auteur de l'agression soit ou non arrêté, accusé et reconnu coupable.   Il est à noter que ce genre d'indemnisation relève de programmes spéciaux établis par les gouvernements provinciaux. Les dispositions varient donc quelque peu d'une province à l'autre.   On trouvera d'autres précisions sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels dans les rapports présentés par le Canada aux termes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.   Une victime peut aussi s'adresser aux tribunaux pour obtenir une indemnisation ou une autre réparation, même si un fonctionnaire du Gouvernement est en cause.

Article 16

99.          Comme il est dit dans le premier rapport du Canada, la Cour suprême du Canada a jugé qu'il y a violation de l'article 12 de la Charte, qui garantit une protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités, dans le cas d'un comportement qui est abusif au point de contrevenir aux normes élémentaires de la décence. Dans l'affaire R.  c . Luxton , la Cour a jugé qu'une peine obligatoire d'emprisonnement à perpétuité sans admissibilité à la libération conditionnelle pendant 25 ans infligée pour un meurtre au premier degré (c'est-à-dire prémédité et délibéré) n'enfreignait pas l'article 12 de la Charte.   La sévérité de la peine obligatoire était justifiée selon la Cour, vu que le meurtre au premier degré constitue le crime le plus grave que sanctionne le droit pénal et le plus répréhensible qui soit.

100.        Dans l'affaire R.  c . Goltz , la Cour a aussi jugé qu'une peine obligatoire d'emprisonnement de sept jours infligée à l'accusé pour avoir sciemment conduit un véhicule automobile alors qu'il était sous le coup d'une interdiction ne violait pas l'article 12 de la Charte.   Les facteurs pris en considération par la Cour étaient que l'accusé avait sciemment commis l'infraction, la nécessité d'assurer la sécurité publique et le fait que l'ordonnance antérieure d'interdiction de conduire était assortie de nombreuses mesures de sauvegarde.

101.        Lors de la présentation par le Canada de son deuxième rapport, le Comité a demandé des précisions au sujet de l'article 43 du Code criminel et du statut légal des châtiments corporels au Canada. L'article en question autorise le père, la mère, l'instituteur ou toute personne qui remplace le père ou la mère à employer la force pour corriger un enfant confié à ses soins pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances. Il n'autorise pas à maltraiter les enfants. La norme à appliquer pour déterminer ce qui est raisonnable est celle de la société canadienne contemporaine. La jurisprudence a montré que ce qui constituait un mode de correction raisonnable au Canada il y a dix ou vingt ans ne peut probablement plus être considéré comme raisonnable de nos jours.

102.        Au Canada, la question des châtiments corporels infligés aux enfants relève également des lois provinciales et territoriales sur la protection de l'enfance, qui ne permettent aucune forme de violence à l'égard des enfants. Les lois en question traitent aussi habituellement de l'usage de la force par les parents d'accueil. En outre, la plupart des lois provinciales ou territoriales relatives à l'éducation interdisent aux enseignants d'user de châtiments corporels.

103.        Le Ministère de la justice examine l'article 43 du Code criminel comme il le fait de toute la législation relevant de sa compétence. Cet examen se poursuit. Le Ministère a par exemple publié deux documents sur les châtiments corporels, intitulés Examen des travaux relatifs au châtiment corporel infligé aux enfants (par Nanci Burns, WD1993, juin 1993) et International Perspectives on Corporal Punishment Legislation: A Review of 12 Industrialized Countries (également par Nanci Burns, août 1992). Il a aussi contribué au financement d'une étude de Santé Canada : Corporal Punishment: Research Review and Policy Recommendations (par Joan Durrant et Linda Rose-Krasnor, mars 1995).

104.        En mai 1995, le Canada a présenté son premier rapport aux termes de la Convention relative aux droits de l'enfant. Bien que le Comité des droits de l'enfant n'ait pas directement déclaré que l'article 43 contrevenait à la Convention, il a recommandé que le Canada examine cet article et étudie la possibilité de l'abroger. Aucune décision n'a encore été prise quant à la réponse à donner au Comité.

Annexes

GC-1                    Charte canadienne des droits et libertés.

GC-2                    Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, chap. I-2.

GC-3                    R. c . Brown (1995), 5 C.M.A.R. 280.

GC-4        L'honorable Louise Arbour, Commissaire, Rapport de la Commission d'enquête sur certains événements survenus à la Prison des femmes de Kingston , 1996.
GC-5             Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.R.C. 1985, chap. C‑44.6.

GC-6                    Directives du Commissaire du Service correctionnel du Canada :

081 -           Plaintes et griefs des détenus

084 -           Accès des détenus aux services juridiques

605 -           Le recours à la force

060 -           Code de discipline

800 -               Services de santé

803 -           Consentement relatif aux évaluations médicales, aux traitements et à la communication de renseignements.

 

III.   MESURES ADOPTÉES PAR LES GOUVERNEMENTS
DES PROVINCES
*

TERRE-NEUVE

Renseignements sur les mesures et les faits nouveaux relatifs
à l'application de la Convention

105.        Le présent rapport couvre la période du 1er janvier 1992 au 31 mai 1996.

Article 2

106.        La responsabilité de l'organisation de services correctionnels pour les jeunes incombe maintenant au Ministère de la justice et au Ministère des services sociaux. Le premier est chargé des services de garde en milieu fermé et le deuxième, de tous les autres services à l'intention des jeunes, y compris la garde en milieu ouvert (foyers collectifs, familles d'accueil), la surveillance communautaire (probation), les mesures de rechange et la préparation de rapports présentenciels.

107.               Conformément aux dispositions de la loi sur les enquêtes en cas de décès ( Fatalities Investigation Act ), S.N. 1995, c. C-30.1, si un décès se produit dans un établissement correctionnel ou de traitement, ou lorsqu'une personne est sous la garde du Directeur du Bien‑être de l'enfance ou d'un agent de la paix, le médecin légiste doit enquêter sur ce décès.

Article 10

108.        La Force constabulaire royale de Terre‑Neuve (Royal Newfoundland Constabulary) offrira à tous les membres une formation sur la sécurité des agents et l'usage de la force. Ce sera un processus continu qui permettra aux agents de recevoir une formation de base et, par la suite, tous les ans, de suivre des cours de recyclage.

109.        La Force constabulaire de Terre‑Neuve travaille actuellement à l'élaboration d'un protocole sur l'emploi progressif de la force.   Ce dernier décrira la nature de la plainte et précisera le degré de force à utiliser, s'il y a lieu, dans une situation particulière.

Articles 12 et 13

110.        En vertu de la loi sur les enquêtes en cas de décès, si le médecin légiste en chef est d'avis qu'il est nécessaire dans l'intérêt du public ou de sa sécurité de tenir une enquête publique relative à un ou plusieurs décès qui se sont produits dans les circonstances inhabituelles énumérées ou dans un établissement correctionnel ou de traitement, il peut recommander la tenue de cette enquête au Ministre de la justice. Si le Ministre est convaincu qu'une telle enquête est nécessaire, il peut en ordonner la réalisation par un juge.

111.        La loi sur la Force constabulaire royale de Terre‑Neuve ( Royal Newfoundland Constabulary Act ) a été abrogée et remplacée par la loi sur la Force constabulaire royale de Terre‑Neuve, 1992 ( Royal Newfoundland Constabulary Act , 1992). La nouvelle loi offre au grand public deux options permettant d'examiner ses préoccupations au sujet de la conduite de membres de ce corps policier. La première option est la Commission des plaintes du public contre la Force constabulaire royale de Terre‑Neuve ( Royal Newfoundland Constabulary Public Complaint Commission ), chargée de recevoir les plaintes déposées contre des membres de ce corps policier et de faire enquête. La Commission est régie par la loi sur la Force constabulaire royale de Terre‑Neuve, 1992 et le Règlement concernant les plaintes du public contre la Force constabulaire royale de Terre‑Neuve, 1993 (Royal Newfoundland Constabulary Public Complaint Regulations, 1993).

112.               Lorsque la Commission des plaintes du public reçoit une plainte, la Section d'examen interne de la Force constabulaire royale de Terre‑Neuve l'étudie.   Le chef de police a le pouvoir de rejeter la plainte, de prendre des mesures disciplinaires ou, en accord avec toutes les parties, d'en assurer le règlement (à l'amiable).   Les parties peuvent en appeler de la décision du chef de police auprès de la Commission des plaintes du public.   Le cas échéant, le Commissaire fera enquête et peut tenter d'assurer un règlement à l'amiable, rejeter la plainte et confirmer sa décision au chef de police, ou renvoyer la question à l'arbitre d'une commission nommée selon la loi qui mènera une enquête et rendra une décision appropriée. Les parties peuvent en appeler de la décision de l'arbitre à la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve.

113.        Si une personne ne désire pas s'adresser à la Commission des plaintes du public, elle peut déposer une plainte contre l'agent et demander qu'elle soit traitée à l'interne. Une enquête aura lieu et le chef de police décidera si des mesures disciplinaires s'imposent.

114.        Très souvent, une personne ne tient pas à se prévaloir de l'une ou l'autre de ces deux options, mais veut néanmoins que le chef de police soit informé du cas. La Force constabulaire royale de Terre‑Neuve dirigera alors sa propre enquête et prendra des mesures, le cas échéant.

115.        La loi sur le commissaire parlementaire (Ombudsman) ( Parliamentary Commissioner (Ombudsman) Act ) a été abrogée.

Article 14

116.        La loi sur les services offerts aux victimes d'actes criminels ( Victims of Crime Services Act ) est entrée en vigueur en 1988. La loi reconnaît les besoins variés des victimes et établit que ces dernières devraient avoir accès à des services sociaux, juridiques, médicaux et de santé mentale qui répondent à leurs besoins. La loi porte création, au sein du Ministère de la justice, de la Division des services offerts aux victimes d'actes criminels.

117.        La loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels ( Criminal Injuries Compensation Act ) a été abrogée.

Article 16

118.        La loi sur le bien-être de l'enfant ( Child Welfare Act ) a été modifiée en 1992 afin d'élargir les paramètres concernant le signalement obligatoire des cas présumés d'enfants maltraités.

Renseignements complémentaires demandés par le Comité

119.        Les appendices TN‑1 et TN‑2 ci‑joints contiennent des tableaux et des graphiques portant sur la nature des plaintes déposées contre divers membres de la Force constabulaire royale de Terre‑Neuve. Ils indiquent le nombre le nombre de plaintes par catégorie ainsi que le résultat de chaque enquête.

120.        Un certain nombre de plaintes relatives à l'usage excessif de la force ont été déposées contre des agents correctionnels pendant la période couverte par l'examen. Dans tous les cas de ce genre, la plainte du détenu est renvoyée à l'organisme local d'application de la loi pour la tenue d'une enquête indépendante. En 1995, on a enregistré deux plaintes et en 1996, six plaintes.

121.        Aucune condamnation pour usage excessif de la force n'a été prononcée en vertu du Code criminel contre la Force constabulaire royale de Terre‑Neuve ou des agents correctionnels. Cependant, deux agents correctionnels ont été reconnus coupables en 1996 d'avoir causé la mort d'un détenu en omettant de subvenir à ses besoins essentiels. Cette condamnation est en appel.

122.        La Gendarmerie royale du Canada signale que pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, six membres ont été accusés de voies de fait . La Couronne a retiré l'une de ces accusations et trois ont été rejetées faute de preuve . Un membre qui a été inculpé de voies de fait simples s'est vu infliger une amende de 200 dollars. Dans le cas du deuxième membre, on a conclu qu'il n'avait pas le pouvoir de procéder à une arrestation et qu'un contact physique sans consentement avait eu lieu . Il a donc été déclaré coupable de voies de fait simples . Le tribunal a rendu un verdict d'absolution inconditionnelle . Du 1er janvier au 31 décembre 1995, on a dénombré huit allégations d'usage excessif ou injustifié de la force; dans tous les cas, les preuves étaient insuffisantes . Au cours du premier semestre de 1996, il y a eu enquête sur une allégation d'usage excessif de la force, et une accusation de v oies de fait a été déposée contre un membre de la GRC en vertu du Code criminel . L'affaire est devant les tribunaux.


* Ordre géographique, d'est en ouest

 

Plaintes déposées contre la police, 1992

1992

Mesures
disciplinaires

Non fondée

Non corroborée

Indéterminé

En attente d'une décision

Usage de la force

--

--

--

--

--

Harcèlement

--

2

1

--

--

Voies de fait

--

3

--

1

--

Arrestation illégale

--

5

--

--

--

Abus de pouvoir des policiers

--

2

1

--

--

Arrestation et détention illégales

--

2

--

--

--

Menaces

8 RFCRTN (1)B

1

 

 

 

 

Plaintes déposées contre la police, 1993

1993

Mesures disciplinaires

Non fondée

Non corroborée

Indéter-miné

EA

Retirée

Règl. am.

Usage de la force

--

1

2

--

--

--

-

Harcèlement

3 réprimandes verbales

--

3

--

--

3

1

Voies de fait

1 réprimande

1

6

--

--

2

--

Arrestation illégale

--

1

1

--

--

--

--

Mauvais traitements

--

1

4

--

--

2

1

Arrestation et détention illégales

--

--

3

--

--

2

--

Menaces de la police

--

--

1

--

--

1

--

Fouille illégale

--

1

3

--

-

--

--

EA = En attente d'une décision                             Règl. am. = Règlement amiable

 

Plaintes portées contre la police, 1994

1994

Mesures disciplinaires

Non fondée

Non corroborée

Indéter-miné

EA

Retirée

Règl. am.

Usage de la force

1 RFCRTN

3

6

1

--

3

--

Arrestation et détention illégales

--

--

--

1

--

--

--

Voies de fait

--

1

--

--

--

--

--

 

1 réprimande écrite

--

--

--

--

--

--

 

Plaintes déposées contre la police, 1995

1995

Mesures disciplinaires

Non fondée

Non corroborée

Indéter-
miné

EA

Ret.

Règl. am.

Usage de la force

1 LFCRTN

5

2

--

--

1

--

Harcèlement

--

1

--

--

--

--

--

Voies de fait

--

--

1

--

--

--

--

Arrestation illégale

--

--

2

--

--

--

--

Intimidation

1 RFCRTN 3(1)

--

1

--

--

--

--

Plaintes déposées contre la police, 1996

1996

Mesures disciplinaires

Non fondée

Non corroborée

Indéter-miné

EA

Ret.

Règl. am.

Usage de la force

--

1

--

--

6

--

--

Harcèlement

--

--

--

--

--

--

--

Voies de fait

--

--

1

--

--

--

--

Violation des droits

--

1

1

--

--

--

--

Arrestation illégale

--

--

--

--

1

--

--

Discrimination

--

1

--

--

--

--

--

Fouille illégale

--

2

--

--

--

--

--

Extorsion

--

1

--

--

--

--

--

EA = En attente d'une décision                             Ret. = Retirée                 Règl. am. = Règlement amiable

 

Nombre total de plaintes 1994 - juillet 1996

 

Mesures disciplinaires

Non fondée

Non corroborée

Indéter-miné

EA

Ret.

Règl. am.

Usage de la force

2

10

10

1

4

6

0

Harcèlement

1

3

4

--

3

--

1

Voies de fait

1

5

8

1

2

--

--

Arrestation illégale

--

1

8

1

--

--

--

Abus de pouvoir des policiers

--

2

1

--

--

--

--

Arrestation et détention illégales

--

2

3

1

2

--

--

Menaces de la police

1

1

1

--

1

--

--

Violation des droits

--

1

1

--

--

--

--

Mauvais traitements

--

1

4

--

2

--

1

Fouille illégale

--

3

3

--

--

--

--

Intimidation

1

--

1

--

--

--

--

Irruption illégale

1

 

 

 

 

 

 

Extorsion

--

1

 

 

 

 

 

Discrimination

--

1

 

 

 

 

 

EA = En attente d'une décision                             Ret. = Retirée                             Règl. am. = Règlement amiable

 

ANNEXE TN-2

Nombre total de plaintes = Répartition du pourcentage par catégorie de plainte

Usage de la force         

           29,7 %

Harcèlement

           10,8 %

Voies de fait

           15,3 %

Arrestation illégale

             9,0 %

Abus de pouvoir des policiers

             2,7 %

Arrestation et détention illégales

             1,2 %

Menaces de la police

             3,6 %

Violation des droits

             1,8 %

Mauvais traitements

             7,2 %

Fouille illégale

             5,4 %

Intimidation

             1,8 %

Extorsion

             0,9 %

Discrimination

             0,9 %

Irruption illégale

             0,9 %

 

ÎLE ‑DU‑ PRINCE ‑ÉDOUARD

123.        Le Gouvernement de l'Île‑du‑Prince‑Édouard rapporte que la période couverte par le présent rapport n'a donné lieu à aucun nouveau développement justifiant l'ajout d'informations à celles contenues dans les rapports précédents.

 

NOUVELLE-ÉCOSSE

124.        Le présent rapport couvre la période allant du 1er avril 1992 au 1er avril 1996.

Article 2

125.        Le Ministère de la justice de la province applique les dispositions du Code criminel du Canada, et notamment l'article 269.1 qui désigne expressément la torture comme un acte criminel et qui précise que le fait d'avoir obéi aux ordres d'un supérieur ne peut être invoqué comme moyen de défense.

126.        Aux termes de la loi sur les hôpitaux ( Hospitals Act ), R.S. 1989, c. 208, si un agent de la paix arrête une personne et la garde en détention en vue de lui faire passer un examen médical qui peut entraîner son admission dans un établissement psychiatrique, il doit présenter un rapport complet au Procureur général dans les vingt‑quatre heures suivant l'arrestation . La personne détenue doit passer l'examen médical dans les vingt-quatre heures suivant l'admission . En outre, une personne officiellement admise dans un établissement peut demander que sa déclaration de capacité ou de compétence soit soumise à un comité d'examen.

127.        En 1993, un poste de représentant des patients a été créé au Nova Scotia Hospital, qui est un établissement psychiatrique . Les fonctions du représentant sont de faire enquête sur les plaintes, d'aider les patients à présenter des appels et de veiller à ce qu'une affiche énonçant les droits des patients soit apposée dans chaque service . Depuis 1995, cette information est aussi donnée dans un film vidéo qui est offert à chaque nouveau patient . On veille à ce que le personnel de l'hôpital respecte cette procédure . Les principaux comités hospitaliers qui ont une incidence sur les services aux patients sont maintenant structurés de telle façon qu'un patient (ou un membre de la famille d'un patient) en fasse partie.

Articles 6 et 7

128.        La loi sur la liberté de la personne ( Liberty of the Subject Act ), R.S. 1989, c. 253, constitue la législation provinciale relative à l' habeas corpus . Elle garantit qu'il n'y aura pas d'abrogation ou de réduction de la réparation par l'ordonnance d' habeas corpus de common law et elle affirme que la réparation existe pleinement et constitue un droit incontestable des citoyens de la province.

Article 10

129.        Tous les agents de correction de la province suivent une formation de base obligatoire qui inclut l'examen de la Charte canadienne des droits et libertés . Depuis 1992, environ 25 pour 100 des agents de correction ont suivi en outre une formation portant sur l'intervention verbale en situation d'urgence, qui vise à réduire l'intervention physique . On continue d'offrir cette formation aux agents qui n'ont pas encore pu la suivre . Un comité consultatif comprenant des membres des services correctionnels pour adolescents, des foyers pour enfants, des ministères fédéral et provincial de la Justice et des départements de criminologie des universités est en train de se mettre en place pour le programme des services correctionnels . Il s'agit d'un programme de formation donné au niveau collégial et où l'on étudie la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que la Loi sur les droits de la personne ( Human Rights Act ) de la Nouvelle-Écosse.

130.        En mars 1996, la Nouvelle-Écosse est devenue la première province canadienne à mettre en œuvre, sur tout son territoire, une politique relative à l'usage de la force . Celle-ci vise à réduire l'emploi inutile de la force et les blessures pouvant être causées aux policiers ou aux suspects et elle propose des moyens de rechange au recours à la force meurtrière . Environ 97 pour 100 des agents de la paix de la province ont suivi le cours de deux jours concernant la politique; ce cours sera offert chaque année à tous les agents.

131.        Durant la période visée par le présent rapport, la province a entrepris de mettre sur pied une commission interorganismes pour les enquêtes en cas d'incident critique ( Critical Incident Investigation Task Force ) . Cette commission comprendra des représentants de la Gendarmerie royale du Canada, de la police municipale, de la police militaire, du Ministère des richesses naturelles, du Ministère des pêches et de Ports Canada . Elle fera enquête sur toute blessure grave ou ayant entraîné la mort causée par un agent de la paix ou dont un agent de la paix est victime . L'enquête sera conduite par un organisme autre que celui qui est impliqué dans l'incident et un rapport sera rendu public.

Article 11

132.        La loi sur les services correctionnels ( Corrections Act ), R.S. 1989, c. 103, garantit la détention sûre et la sécurité des délinquants . Elle prévoit l'inspection des lieux de détention et la vérification de la conformité aux normes prescrites.

Article 12

133.        La Loi sur les enquêtes en cas de décès ( Fatal Inquiries Act ), R.S. 1989, c. 164, exige une enquête sur la cause et les circonstances du décès d'une personne en prison ou dans un autre lieu lorsqu'il y a un motif raisonnable de soupçonner que cette personne est décédée à la suite d'actes de violence ou d'une négligence coupable.

Article 13

134.        En vertu de la loi sur la police ( Police Act ), R.S. 1989, c. 348, la Commission de police de la Nouvelle-Écosse est autorisée à mener des enquêtes sur les plaintes déposées contre la police . Les cas non réglés par la Commission peuvent être renvoyés à la Commission d'examen qui doit tenir une audience publique et exposer par écrit les motifs de ses décisions . La Commission d'examen peut confirmer ou modifier les sanctions prises contre des agents ou allouer des dommages‑intérêts . En 1995, la Commission d'examen a tenu treize audiences . Cette année‑là, la Commission de police avait reçu 145 plaintes de la part de citoyens; au cours de la première moitié de 1996, le nombre de plaintes a légèrement baissé.

135.        En 1995, la présentation du rapport annuel a été modifiée de façon à inclure la catégorie des infractions à la loi sur les droits de la personne de la Nouvelle‑Écosse . Deux cas présumés d'infractions de cette catégorie ont été signalés en 1995.

136.        En 1994, le règlement afférent à la loi sur la police a été modifié : les services de police municipale devaient désormais faire rapport sur les questions de discipline interne à la Commission de police . Au total, 45 affaires disciplinaires ont été signalées à la Commission en 1995; dans la première moitié de 1996, le nombre d'affaires de ce genre a baissé sensiblement.

137.        Le rapport annuel de la Commission de police de la Nouvelle-Écosse est disponible dans les bibliothèques publiques ainsi qu'à la librairie des éditions gouvernementales.

138.        La loi sur l'ombudsman ( Ombudsman Act ), R.S. 1989, c. 327, autorise le personnel du Bureau de l'ombudsman, lorsqu'une infraction est alléguée à l'encontre d'un détenu d'un établissement correctionnel ou d'un patient d'un hôpital psychiatrique, à pénétrer dans les lieux pour y faire enquête . Lorsque d'autres moyens de recours existent, le personnel du Bureau peut examiner si la procédure et la politique sont équitables et, dans l'affirmative, si la procédure a été correctement suivie.

139.        En 1994, le Bureau de l'ombudsman a commencé à répertorier les plaintes concernant les services correctionnels indépendamment de celles visant le Ministère parent de la Justice . En février 1996, il a établi un programme de visites mensuelles dans tous les établissements correctionnels pour adolescents ainsi qu'un registre des plaintes ouvert aux détenus comme au personnel n'appartenant pas à l'encadrement de ces établissements.

Article 14

140.        La loi sur les blessures mortelles ( Fatal Injuries Act ), R.S. 1989, c. 163, donne aux membres de la famille des victimes le droit d'engager des poursuites et de recouvrer des dommages-intérêts en cas de décès résultant de la négligence ou d'un acte fautif.

141.        En vertu de la loi sur les poursuites contre la Couronne ( Proceedings Against the Crown Act ), R.S. 1989, c. 360, le Gouvernement peut être tenu responsable des actes délictuels causés par ses agents et ses fonctionnaires, y compris ceux remplissant des fonctions juridiques.

Article 16

142.        En 1991, la loi sur les droits de la personne , R.S. 1989, c. 214, de la Nouvelle-Écosse a été révisée de façon à inclure l'interdiction de tout harcèlement sexuel. Dans la période couverte par le présent rapport, sept plaintes pour harcèlement sexuel ont été soumises à une commission d'enquête en bonne et due forme.

NOUVEAU-BRUNSWICK

143.        Le présent document décrit les changements survenus depuis le deuxième rapport et apporte des renseignements supplémentaires concernant l'application par le Nouveau-Brunswick de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants . Il couvre la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1996.

144.        Le Nouveau-Brunswick adhère aux principes de la Convention et met pleinement en œuvre ses dispositions pour tout ce qui relève de sa compétence.

Article 2

145.        La loi sur la garde et la détention des adolescents , L.R.N.B. 1973, c. C-40, reconnaît que les adolescents qui commettent des infractions ont des besoins spéciaux qui exigent conseils et assistance. Ils jouissent, à titre propre, de droits et de libertés, y compris ceux qui sont énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés , et notamment du droit de se faire entendre au cours du processus conduisant à des décisions qui les touchent et de prendre part à ce processus.   Voir ci-joint la loi sur la garde et la détention des adolescents , L.R.N.B. 1973, c. C-40 (annexe NB-1) et le Règlement 92-71 (annexe NB-2).

Article 10

146.        Il existe deux établissements d'enseignement des sciences infirmières au Nouveau‑Brunswick : la Faculté des sciences infirmières de l'Université du Nouveau-Brunswick et l'École des sciences infirmières de l'Université de Moncton. La Faculté des sciences infirmières a inséré dans son programme d'études de deuxième année une formation particulière portant sur les soins à donner aux personnes ayant été soumises à la torture ou à d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Au cours des deuxième, troisième et quatrième années du programme, les étudiants travaillent dans divers organismes communautaires et des services de soins tertiaires où ils ont l'occasion d'appliquer et d'approfondir les connaissances ainsi acquises. L'École des sciences infirmières a de son côté inscrit à son programme les soins aux victimes de violence physique ou sexuelle, quelle que soit la cause des actes de violence en question.

147.        Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (situé à Miramichi), qui offre un programme de techniques correctionnelles, un programme de formation d'intervenants auprès des jeunes et un programme de justice pénale, a pris des mesures pour intégrer à la formation, dans les trois cas, une information sur la Convention. Le contenu de celle-ci fait partie du cours sur les activités correctionnelles et du cours sur les activités visant les jeunes, dont l'un au moins doit être suivi par tout étudiant inscrit à l'un des trois programmes susmentionnés. Ces cours portent notamment sur : le "code de conduite" des travailleurs correctionnels et des intervenants auprès des jeunes; la Charte canadienne des droits et libertés , et en particulier son article 12, qui garantit le droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels ou inusités; les principes énoncés dans le Code criminel quant au recours à une force raisonnable; et les politiques et lignes directrices concernant l'usage de la force dans le contexte correctionnel. Ils comportent des discussions sur des incidents typiques ou récents de torture ou d'usage excessif de la force, des ateliers sur le harcèlement à l'égard de collègues ou de clients dans le système de justice pénale et un examen de la Convention.

148.        Il n'existe aucun établissement de formation de policiers au Nouveau-Brunswick. Le centre de formation régional est le collège Holland, situé à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), qui assure aussi la formation des agents de correction. La formation donnée aux policiers et aux agents de correction est conforme aux principes de la Charte canadienne des droits et libertés , du Code criminel du Canada et de la Convention, tous documents auxquels les étudiants sont renvoyés au cours des programmes. Elle met l'accent sur les droits des détenus, les procédures à suivre à leur égard, les méthodes de contrainte, les conséquences d'un recours à la force et les méthodes de discipline non fondées sur la force. Le collège Holland offre aussi un programme de formation permanente en cours d'emploi.

Article 11

149.        Le Ministère du Solliciteur général du Nouveau-Brunswick a effectué une étude sur les dispositions et les politiques concernant la police dans la province, dans le but d'établir une base rationnelle pour la modification des arrangements existants. Un rapport incluant plusieurs recommandations a été présenté en 1992 sous le titre Policing Arrangements in New Brunswick: 2000 and Beyond (annexe NB-3).

150.        Une commission d'enquête sur les mauvais traitements infligés aux jeunes confiés aux soins et à la garde du Centre de formation du Nouveau-Brunswick, instituée par le décret 92‑1022, a présenté son rapport en 1995.   Elle a formulé plusieurs recommandations visant à prévenir la violence physique et sexuelle à l'égard des jeunes sous garde (annexe NB-4, Report of a Commission of Inquiry Established by Order-In-Council 92-1002 ).

151.        En 1996, Jay Chalke a rédigé un rapport rendant compte de l'examen de certaines pratiques en usage dans les établissements correctionnels du Nouveau-Brunswick. Le mandat assigné par le Solliciteur général au groupe chargé de l'examen était le suivant :

a)               Examiner les pratiques actuellement en usage qui conduisent à l'emploi de la contrainte et à l'isolement de délinquants adultes et de jeunes contrevenants dans les établissements correctionnels provinciaux du Nouveau-Brunswick par rapport aux normes nationales et internationales acceptables;

b)               Déterminer si les dispositifs de contrainte actuellement en usage sont appropriés;

c)               Déterminer si la formation du personnel est adéquate pour ce qui est des pratiques susmentionnées;

d)               Évaluer la pertinence des mécanismes internes et externes permettant de surveiller l'usage de la contrainte et de l'isolement afin de s'assurer qu'aucun abus n'est commis et que les pratiques sont équitables, humaines et conformes aux normes établies par la loi, y compris la Charte canadienne des droits et libertés ; et

e)               Présenter les résultats de l'examen et, le cas échéant, recommander des changements à la législation, aux politiques et aux pratiques s'appliquant au système correctionnel du Nouveau-Brunswick.

Voir ci-joint le document intitulé Review of Certain Practices in New Brunswick Correctional Institutions, Summary Report (annexe NB-5).

Article 13

152.        La Commission de police du Nouveau-Brunswick ayant recommandé d'apporter des modifications à la loi sur la police , ces modifications ont été adoptées par l'Assemblée législative et sont entrées en vigueur le 31 mai 1996. Elles autorisent la Commission de police du Nouveau‑Brunswick à faire enquête directement, de son propre chef, en réponse à une plainte ou à la demande d'une commission ou d'un conseil, sur toute question concernant un aspect quelconque du maintien de l'ordre dans toute partie de la province. En vertu des dispositions antérieures de la loi sur la police , la Commission devait renvoyer toutes les plaintes portant sur l'inconduite présumée de membres de la police régionale ou municipale à leurs chefs de police respectifs qui effectuaient l'enquête. Cette pratique, selon laquelle les enquêtes concernant les policiers étaient faites par d'autres policiers, soulevait des problèmes d'ordre éthique. Aux termes de la loi modifiée, la Commission peut renvoyer une plainte concernant la conduite d'un membre d'un corps policier au chef de police (à condition que ce dernier ne soit pas visé par la plainte) ou mener elle-même l'enquête, en nommant un enquêteur ou en tenant une audience. Les nouvelles dispositions obligent aussi les chefs de police à informer la Commission de police, dans les 20 jours, de toutes les plaintes reçues. Lorsqu'une enquête est renvoyée par la Commission à un chef de police, celui-ci doit présenter à la Commission un rapport détaillé sur l'enquête dans les 20 jours suivant son achèvement.

153.        En juin 1995, la composition de la Commission de police du Nouveau-Brunswick a été modifiée de manière à comprendre des représentants des deux sexes des différentes régions de la province. La Commission ainsi élargie est mieux à même de s'occuper des plaintes et des enquêtes.

Article 14

154.        Le programme des services aux victimes du Ministère du Solliciteur général du Nouveau‑Brunswick assure gratuitement les services suivants aux victimes et aux témoins dans les affaires criminelles :

a)               Services de soutien;

b)               Information sur la manière de rédiger une déclaration de la victime; et

c)               Indemnisation des victimes d'actes criminels.

155.        La loi sur les services aux victimes , L.R.N.B. 1973, c. V-2.1, a institué le Comité des services aux victimes "qui peut recevoir de toute personne, organisme ou institution des demandes et des observations relatives

a)               Aux besoins et aux préoccupations de victimes;

b)               À la promotion et à la fourniture de services aux victimes;

c)               À la recherche relative aux services aux victimes, aux besoins et aux préoccupations des victimes;

d)               À la diffusion de renseignements portant sur les services aux victimes, les besoins et les préoccupations des victimes; et

e)               À la mise en œuvre et au financement de la recherche et des services visant les victimes".

Voir ci-joint la loi sur les services aux victimes , L.R.N.B. 1973, c. V-2.1 (annexe NB-6) et le Règlement 96-81 (annexe NB-7).

156.        Le Ministère du Solliciteur général du Nouveau-Brunswick établit des rapports annuels sur l'application de la loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels , L.R.N.B. 1973, c. C‑14. On trouvera ci-joint les rapports pour 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 et 1995-1996 (annexe NB-8).

Article 16

157.        En 1992, l'orientation sexuelle a été ajoutée aux motifs de discrimination visés par la loi sur les droits de l'homme , L.R.N.B. 1973, c. H‑11.

Documents joints

NB-1                    Loi sur la garde et la détention des adolescents , L.R.N.B. 1973, c. C-40

NB-2                    Règlement 92-71 établi en vertu de la loi sur la garde et la détention des adolescents

NB-3                    Policing Arrangements in New Brunswick: 2000 and Beyond

NB-4                    Report of a Commission of Inquiry Established by Order-In-Council 92-1022

NB-5        Review of Certain Practices in New Brunswick Correctional Institutions, Summary
Report

NB-6                    Loi sur les services aux victimes , L.R.N.B. 1973, c. V-2.1

NB-7    Règlement 96-81 établi en vertu de la loi sur les services aux victimes

NB-8        Rapports sur l'application de la loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels pour 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 et 1995-1996.
NB-9        Nature et règlement des plaintes déposées par des citoyens contre la police du Nouveau-Brunswick de 1991 à 1996. Tiré des rapports annuels de la Commission de police du Nouveau-Brunswick, 1992-1996.
NB-10        Plaintes déposées contre la GRC au Nouveau-Brunswick de 1992 à 1997. Tiré du rapport annuel 1996-1997 de la Commission des plaintes du public contre la GRC.

 

Nature et règlement des plaintes déposées par des citoyens
contre la police du Nouveau-Brunswick

1991-1996

Catégorie de plainte

1991-1992

1992-1993

1993-1994

1994-1995

1995-1996

Conduite répréhensible

8

18

14

14

19

Négligence

12

12

19

7

12

Abus de pouvoir

10

10

16

12

25

Autre

2

0

1

0

8

TOTAL

32

40

50

33

64

Règlement des plaintes

1991-1992

1992-1993

1993-1994

1994-1995

1995-1996

Plainte fondée

1

5

6

3

3

Plainte non corroborée (aucune preuve produite à l'appui ou à l'encontre de l'allégation)

1

8

4

2

3

Plainte non fondée

24

21

32

26

39

Enquête en cours

5

3

7

1

6

Retrait ou désistement

1

2

1

1

4

Matière civile

-

-

-

-

2

Affaire close

-

-

-

-

7

TOTAL

32

40

50

33

64

 

Source : Rapports annuels 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 et 1995‑1996 de la Commission de police du Nouveau-Brunswick.

 

Annexe NB-10

Plaintes déposées contre la GRC au Nouveau-Brunswick
1992-1997

Tableau 1

Nombre de plaintes déposées contre la GRC

au Nouveau-Brunswick, 1992-1997

 

1992-1993

1993-1994

1994-1995

1995-1996

1996-1997

TOTAL

Plaintes présentées directement à la Commission des plaintes du public contre la GRC

26

15

19

18

25

103

Plaintes présentées à la GRC

-

-

210

178

161

549

Plaintes renvoyées à la Commission pour révision

9

15

7

6

8

45

TOTAL

35

30

236

202

194

 

Source : Rapport annuel 1996-1997 de la Commission des plaintes du public contre la GRC, annexe A, tableaux 1, 2 et 6.

 

Tableau 2

Catégories d'allégations contenues dans les plaintes reçues par la Commission

concernant la GRC au Nouveau-Brunswick, 1996-1997

ALLÉGATIONS

NOMBRE DE PLAINTE S

Attitude répréhensible

3

Recours abusif à la force

2

Usage abusif d'une arme à feu

0

Procédure irrégulière

1

Conduite répréhensible d'une automobile

0

Négligence dans le devoir

19

Infraction à une loi

0

Usage incorrect d'un bien

1

Irrégularité - élément de preuve

0

Conduite oppressive

16

Arrestation injustifiée

0

Fouille injustifiée d'un véhicule ou d'une personne

0

Perquisition injustifiée de lieux

2

Politique

2

Matériel

0

Service

5

Autre

0

TOTAL

51

Source : Rapport annuel 1996-1997 de la Commission des plaintes du public contre la GRC, annexe A, tableau 4.

 

QUÉBEC

158.        Le Gouvernement du Québec s'est déclaré lié par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en adoptant, le 10 juin 1987 et conformément à son droit interne, le décret numéroté 912-87.

159.        Le présent rapport met à jour, au 31 décembre 1995 et sauf indication contraire, les informations contenues dans le deuxième rapport du Canada sur l'application de ladite Convention.

Article 2

160.        Aux termes de la Charte des droits et libertés de la personne , L.R.Q., c. C-12, adoptée en 1975 par l'Assemblée nationale, "tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne". En tenant compte de ce texte fondamental, des mesures législatives et administratives ont été prises pour s'assurer du respect des dispositions de la Convention.

161.        La loi sur l'organisation policière , L.R.Q., c. O-8.1, assujettit tous les policiers et constables spéciaux du Québec aux mêmes règles de conduite, celles prescrites par le Code de déontologie des policiers du Québec. Deux organismes indépendants et distincts l'un de l'autre veillent au respect de ce Code et traitent, chacun à leur niveau, les plaintes du public à l'encontre de la conduite des policiers : le Commissaire à la déontologie policière et le Comité de déontologie policière.

162.        La loi sur les services de santé et les services sociaux , L.R.Q., c. S-5, prévoit une série de mesures de protection des droits des usagers dans leur relation avec les établissements de santé et de services sociaux du Québec. Les établissements ont dû se doter d'un code d'éthique et d'un comité des usagers. De plus, un mécanisme de traitement des plaintes a été mis en place aux niveaux local, régional et provincial. Le tout vise le respect des droits des personnes et une humanisation accrue des relations entre les personnes qui requièrent des services et l'ensemble du système qui en assure la prestation.

Article 3

163.        Les cas d'expulsion, d'extradition et de refoulement de personnes incarcérées dans les établissements de détention sont étudiés et leur sort est décidé par les autorités fédérales.

Article 4

164.        Le Code criminel (art. 269.1) prohibe la torture d'un citoyen par un fonctionnaire. Une seule citoyenne s'est prévalue de cette disposition, au cours de la période couverte. Trois dénonciations ont été portées par elle contre des agents de la paix. À l'issue du processus judiciaire prévu en ces matières, les trois accusés ont été acquittés.

 

Article 10

165.               L'Institut de police assure la formation des nouveaux policiers. Au cours de cette formation, chaque stagiaire est évalué sur son habilité et sa compétence à mettre en œuvre ses connaissances professionnelles dans le respect des droits fondamentaux de la personne et ce, à tous les stades de l'action policière : arrestation, détention, emprisonnement, perquisition et enquête. La formation dispensée en regard de l'emploi de la force est axée sur la dimension pratique et technique de l'intervention policière dans le contexte législatif et réglementaire et ce, en conformité avec les garanties juridiques consacrées par les chartes canadienne et québécoise des droits et libertés.

166.        Au cours des dernières années, des séances de formation ont été tenues et ont porté sur l'intervention physique pratiquée par les agents des services correctionnels de manière à minimiser les risques de blessures lors d'altercations. Tous les établissements provinciaux ont bénéficié de cette formation. Également, les nouveaux agents des services correctionnels ont reçu plusieurs heures de formation basée sur le respect des droits et libertés des personnes.

167.        Le Ministère de l'éducation apporte également une importante contribution au titre de la formation des différents personnels. Les informations qui suivent sont à jour au 31 mai 1996.

168.        Secteur des affaires universitaires et scientifiques - Tenant compte de la règle de l'autonomie des universités voulant que ces dernières soient responsables du contenu des programmes de formation et des modifications qu'elles y apportent, le Ministère de l'éducation a adressé aux universités, concernées par la formation médicale, une lettre les informant de l'adhésion du Gouvernement du Québec à la Convention et de ses incidences sur leurs programmes de formation. Le Ministère a ainsi demandé aux établissements de prendre en compte les engagements du Québec en cette matière.

169.        Secteur de la formation professionnelle et technique au collégial - Les programmes de formation des personnels infirmier et policier incluent les objectifs suivants :

a)               Technique policière : situer les rôles et les responsabilités de la police dans le système juridique du Québec; appliquer des connaissances relatives aux organisations policières, à la déontologie et à la discipline; exercer les pouvoirs et les devoirs de la police en matière pénale; exercer les pouvoirs et les devoirs de la police en fonction des lois du Québec et de règlements municipaux; appliquer les techniques d'intervention auprès de personnes en état de crise.

b)               Santé, assistance et soins infirmiers : se situer à l'égard de la profession et de la démarche de formation; acquérir des connaissances en matière de législation et d'éthique professionnelle.

c)               Soins infirmiers : démontrer un respect de la dignité et de la valeur de la personne conformément aux principes de l'éthique et de la déontologie; exercer ses fonctions professionnelles conformément aux exigences d'une conception explicite des soins infirmiers; exercer la profession d'infirmière ou d'infirmier de façon à faire respecter les soins, conformément à ses responsabilités professionnelles; démontrer un engagement social en relation avec ses compétences professionnelles.

170.        Pour atteindre les objectifs de formation, les élèves doivent prendre connaissance de certaines lois et règlements qui fixent leurs droits, leurs devoirs et les paramètres de leur champ de pratique professionnel. Par exemple, les élèves qui se préparent à devenir infirmières ou infirmiers auxiliaires ou infirmières ou infirmiers doivent : se familiariser avec le contenu du Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires , L.R.Q., c. C-26, r.111, plus particulièrement avec les devoirs et obligations de l'infirmière et de l'infirmier auxiliaires envers le public, envers les bénéficiaires et envers la profession; discuter des conséquences de manquements aux devoirs et obligations contenus dans le Code de déontologie et des moyens de se protéger contre des poursuites éventuelles.

171.        Au terme de leur formation, les élèves diplômés doivent, selon le cas, satisfaire aux exigences du Règlement sur les normes d'embauche des agents et des cadets de la Sûreté du Québec et des corps de police du Québec , R.R.Q., c. C.P.-13, r.14, édicté en vertu de la loi de police , L.R.Q., c. P-13, ou aux exigences de la loi sur les infirmières et infirmiers du Québec , L.R.Q., c. I-8, pour l'obtention du permis d'exercice.

172.        Enfin, les plans de formation de tous les programmes du secteur de la Santé sont établis en collaboration avec le Ministère de la santé et des services sociaux. La dimension du respect des droits de la personne et des conditions de la pratique professionnelle est intégrée dans ces plans de formation.

Article 11

173.        Sur le plan policier, le Ministère de la sécurité publique a, en plus de maintenir en application la politique visant à confier à un autre corps de police toute enquête relative à un décès survenu à l'occasion d'une intervention policière, mis en œuvre diverses actions afin d'assurer, en matière de garde et de traitement, le respect des droits des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées :

a)               L'élaboration d'un guide de pratiques policières permettant d'assurer le respect de la  Charte des droits et libertés de la personne et de favoriser la normalisation des pratiques policières à l'échelle du territoire. Ce guide énonce entre autres des directives ou des normes concernant l'usage de la force, l'arrestation et la détention et les techniques d'enquêtes;

b)               La création de L'informateur juridique qui est une revue spécialisée d'information qui fait un retour sur les pratiques policières récemment adoptées, informe sur les diverses modifications législatives et aborde les divers courants sociologiques et les problématiques sociales affectant l'intervention policière;

c)               La distribution de communiqués d'information aux directeurs de corps de police qui a permis d'avoir un outil de communication souple et rapide permettant de façon ponctuelle d'atteindre des objectifs similaires à L'informateur juridique et au Guide de pratiques policières;

d)               La participation de la direction générale de la sécurité et de la prévention et des forces policières à divers groupes de travail sur des sujets comme : la mise en œuvre par les organisations policières de mesures concrètes de protection et de sécurité des victimes dans les cas de violence conjugale; l'évaluation et la révision des techniques policières d'intervention physique; le filtrage des bénévoles pour empêcher que des personnes à risque soient en position de commettre des agressions sexuelles sur des enfants ou autres personnes vulnérables; le suivi des programmes de formation à l'Institut de police du Québec et, enfin, le secteur des services de la sécurité privée pour s'assurer entre autres que ce secteur respecte dans ses façons de faire la Charte des droits et libertés de la personne .

174.        Sur le plan correctionnel et pour l'année 1994-1995, 91 553 entrées ont été enregistrées dans le réseau des établissements de détention. De ce nombre, 65 338 étaient des admissions et 26 215 des transferts. Ainsi, la population moyenne inscrite quotidiennement était de 6 096 personnes, soit 1 268 prévenus et 4 828 détenus parmi lesquels on retrouvait en moyenne 3 553 personnes en absence temporaire du centre de détention.

175.        Les services correctionnels ont emprunté un nouveau virage visant à diminuer le nombre d'admissions en établissement de détention, notamment par l'utilisation d'autres mesures dont l'ordonnance de sursis, la suspension du permis de conduire et le recours accru aux travaux communautaires et compensatoires. Ainsi, l'incarcération est devenue une véritable mesure de dernier recours. Les modifications apportées au Code de procédure pénale , L.R.Q., c. C-25.1, et au Code criminel ont facilité la mise en application de cette nouvelle pratique qui vient s'ajouter à la volonté de répondre aux besoins particuliers des régions. À cet effet, des directions territoriales ont été créées afin d'offrir des services adaptés à la clientèle particulière de chaque région du Québec.

176.        Enfin, les décisions que prennent les autorités correctionnelles font l'objet d'une étroite surveillance par des organismes indépendants tels que le Protecteur du citoyen ou la Commission des droits de la personne, laquelle est devenue, le 29 novembre 1995, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Les personnes incarcérées y ont accès en toute confidentialité. En outre, ces deux organismes examinent de très près la gestion des établissements de détention québécois et interviennent fréquemment. Par exemple, le Protecteur du citoyen a collaboré à la préparation, avec les Services correctionnels, d'une instruction portant sur l'usage des mesures de contrainte et de contention qui devrait bientôt voir le jour.

Articles 13 et 14

177.        À l'égard du travail des policiers, tout citoyen qui s'estime lésé dans ses droits ou incorrectement traité peut formuler une plainte auprès du Commissaire à la déontologie policière. La procédure suivie dans un tel cas ainsi que les attributions du Commissaire et du Comité de déontologie policière ont été précisées dans les paragraphes 87 à 90 du deuxième rapport du Canada.

178.               Annuellement, le Bureau du Commissaire à la déontologie reçoit en moyenne 1 100 plaintes mettant en cause environ 1 500 policiers, soit environ 10 % de l'effectif total des policiers et constables spéciaux.

179.        Comme le Commissaire ne dispose pas du pouvoir de statuer et de décider du bien-fondé des plaintes qu'il reçoit, rôle dévolu au Comité de déontologie policière, il exerce sa compétence en regard des pouvoirs qui lui sont attribués, tel qu'en font état les données pour l'année 1995‑1996. Ainsi, le Commissaire a refusé d'enquêter sur 266 plaintes (28 pour 100), tenté de concilier les parties dans 130 dossiers (15 %), et décidé d'enquêter dans 605 dossiers (63 %). Après enquête, le Commissaire a décidé de porter des citations à comparaître devant le Comité dans 207 dossiers impliquant 289 policiers.

180.        En regard de l'emploi de la force excessive par les policiers et en conformité avec le régime de surveillance et de contrôle des fonctions policières, le Commissaire a porté 264 chefs d'accusation pour recours à une force plus grande que nécessaire en vertu d'une disposition particulière du Code de déontologie policière. Le Comité de déontologie policière, après avoir entendu les parties, a reconnu que 40 policiers avaient fait un usage excessif de la force.

181.        Sur le plan correctionnel, les personnes qui prétendent avoir été maltraitées par les Services correctionnels peuvent porter plainte devant les tribunaux civils ou criminels et être, si les preuves le justifient, indemnisées pour le préjudice subi ou encore, obtenir une déclaration de culpabilité contre l'assaillant. À ce jour, aucune poursuite n'a été intentée contre un employé œuvrant dans les établissements de détention pour torture ou autres actes cruels, inhumains ou dégradants.

Article 16

182.        À sa dixième session, (139ème séance), le Comité contre la torture a demandé à ce que des précisions soient apportées dans le prochain rapport du Canada quant à la question des châtiments corporels au Canada, particulièrement à l'égard des enfants.

183.        Le Code criminel (art. 43) permet à un accusé, en défense à une accusation criminelle, d'invoquer le fait qu'à titre d'instituteur ou de parent il a employé la force raisonnable pour corriger un élève ou un enfant.

184.        Au cours de la période couverte, la Cour d'appel du Québec s'est prononcée à deux reprises sur la portée de cet article dans les décisions de Fonder c. R. du 9 février 1993 et de Bouillon c.  R . du 17 avril 1993. Dans les deux cas, on a accueilli les appels des intimés et on leur a accordé la défense prévue à l'article 43. Il s'agissait de deux professeurs accusés d'avoir commis des voies de fait simples (Bouillon) et graves (Fonder). La Cour d'appel a admis ces défenses en précisant qu'il s'agissait de voies de fait de caractère bénin, sans intention véritablement coupable, pour permettre à un professeur de mettre fin à un chahut dans une classe.

185.        Il est à noter que l'adoption du nouveau code civil du Québec, à la fin de 1991, a mis fin à l'ancienne règle de droit qui reconnaissait aux parents un droit de correction modéré et raisonnable. La règle générale porte désormais sur le droit et le devoir d'éducation des parents.

 

ONTARIO

186.        Les renseignements contenus dans le présent document constituent une mise à jour du deuxième rapport du Canada sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants . Ils portent sur la période allant du 1er janvier 1992 au 31 mai 1996.

187.        La torture est une infraction criminelle, et l'Ontario s'engage à appliquer la loi vigoureusement et efficacement.

188.        Le système correctionnel ontarien subit actuellement de grands changements qui affecteront considérablement la façon dont les services sont offerts aux détenus. La mise en œuvre de ces changements a pour but de redonner un équilibre au système correctionnel en tenant compte des droits des victimes et en prévoyant des conséquences sérieuses pour les délinquants. À cette fin, le Gouvernement est en train de remplacer les établissements vieillissants pour adultes par des établissements modernes et plus humains. Par ailleurs, pour réduire la récidive, il élabore un projet de mesures disciplinaires strictes à l'intention des jeunes récidivistes de sexe masculin de 16 à 17 ans. Il a également établi un programme structuré axé sur les compétences professionnelles et sur l'éducation des jeunes délinquants.

189.               L'Ontario est résolu à ce que l'on accorde la plus haute importance à la sécurité du public dans la prise de décisions relatives à la libération des détenus. Le durcissement des politiques de libération conditionnelle, l'application rigoureuse des conditions de la libération conditionnelle et la réduction du taux d'octroi de la libération conditionnelle ont contribué à assurer la sécurité du public. Par ailleurs, on apporte également des changements au système correctionnel dans le cadre d'un vaste projet de renouvellement des immobilisations qui contribuera à éliminer les inefficiences économiques et à freiner la détérioration structurale des installations correctionnelles de la province.

Article premier

Commission des droits de la personne de l'Ontario

190.        Le 21 mai 1996, la Commission des droits de la personne de l'Ontario a publié sa politique sur la mutilation des organes génitaux féminins (MOGF). La Commission a adopté la position selon laquelle la pratique de la MOGF est contraire à l'ordre public en Ontario parce qu'elle porte atteinte à la dignité des femmes et des jeunes filles et qu'elle viole les droits garantis dans le Code des droits de la personne de l'Ontario. En conséquence, la Commission recevra les plaintes pour mutilation déposées par les victimes ou par leur tuteur légal, mènera enquête et rendra une décision à cet égard.

Article 2

Ministère du Solliciteur général et des services correctionnels

191.        Afin de prévenir les actes de mauvais traitements dans les établissements correctionnels de l'Ontario, le Ministère veille au respect des lois, des règlements, des politiques, des procédures, des préceptes de la formation et des normes applicables.

Article 10

Ministère des services sociaux et communautaires

192.        Tous les membres du personnel reçoivent une formation sur les exigences en matière de recours à la force établies dans le manuel des services relatifs aux jeunes contrevenants du Ministère. Les exigences portent sur les aspects suivants : contrôle physique et matériel de contrainte; isolement sécuritaire; maintien de la discipline; contrôle des objets interdits; fouilles; arrestation de jeunes; et punitions.

Ministère du Solliciteur général et des services correctionnels

193.        Le but de la surveillance de la garde et de la libération des détenus, des libérés conditionnels, des probationnaires et des jeunes contrevenants est de provoquer un changement d'attitude chez ces personnes pour éviter la récidive. Tous les agents de correction suivent une formation de base et une formation avancée afin d'être en mesure d'exécuter adéquatement leurs fonctions. Cette formation les renseigne notamment sur l'interdiction d'infliger des mauvais traitements en milieu correctionnel. Tous les agents de correction reçoivent une formation et des informations sur les lois et règlements applicables, les protocoles de sécurité, les principes d'éthique, le recours raisonnable à la force et l'utilisation efficace de moyens d'interventions non physiques et de la communication.

Article 11

Ministère des services sociaux et communautaires

194.        Tous les jeunes résidant dans les établissements pour jeunes contrevenants gérés par le Ministère des services sociaux et communautaires sont régis par la loi sur les services à l'enfance et à la famille , qui établit les droits et les mesures protectrices à l'égard des enfants, notamment :

-           Le droit de parler en privé à son avocat ou à la personne qui représente l'enfant et d'en recevoir la visite;

-   Les mesures de contrôle quant au recours à l'isolement sécuritaire; et

-   Des conseils donnés régulièrement aux enfants au sujet de leurs droits.

 

195.        Des mécanismes de vérification de la conformité servent à assurer le respect des normes établies dans le manuel des services relatifs aux jeunes délinquants quant aux droits, au processus de plaintes, aux rapports d'incidents graves, à la violence à l'endroit d'enfants, aux punitions, aux fouilles, au matériel de contrainte et à la vérification obligatoire des références et des antécédents criminels du personnel.

Ministère du Solliciteur général et des services correctionnels

196.               Conformément à l'article 11, afin de prévenir les mauvais traitements à l'égard des détenus, le Ministère a établi des normes concernant le personnel de correction, les établissements et les détenus, y compris des normes de conduite pour le personnel de correction, des politiques sur les conditions de garde (par exemple : logement, programmes et soins de santé) et des principes de garde (droits et privilèges des détenus, responsabilités, peines en cas d'infraction).

197.        En élaborant des normes concernant les détenus, le Ministère a mis l'accent sur la surveillance en vue de les amener à changer leur comportement. Le Ministère a récemment lancé un programme pilote de discipline stricte à l'égard des jeunes délinquants. Ce programme est axé sur le travail et les études et il réduit les temps libres et les loisirs afin d'amener les jeunes à comprendre leurs responsabilités envers la société. L'Ontario continue à demander au Gouvernement fédéral d'apporter des changements significatifs à la loi sur les jeunes contrevenants afin que les mesures prises soient proportionnées à l'infraction.

Articles 12 et 13

Ministère des services sociaux et communautaires

198.        Dans le cadre de la démarche établie par le Ministère pour les cas d'incidents graves, tout incident grave touchant des enfants doit être signalé au Ministère dans les vingt-quatre heures, y compris les cas de blessures graves et les allégations de violence.

Ministère du Solliciteur général et des services correctionnels

199.        Il existe des mécanismes qui assurent aux personnes sous la responsabilité du Ministère le droit et les moyens de porter plainte en cas de violence physique de la part des employés du Ministère et qui permettent de veiller à ce qu'une enquête rapide et impartiale soit menée lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que des mauvais traitements ont été administrés par le personnel ou en cas d'allégation à cet égard.

200.        Tout le courrier, à l'exception des lettres à destination ou en provenance du Bureau de l'Ombudsman, du Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée et de l'Enquêteur correctionnel, peut être ouvert afin de vérifier s'il décèle un objet interdit ou un contenu inopportun. Le courrier est vérifié de façon ponctuelle, et seulement par du personnel expressément désigné qui recherche des informations ou des articles qui contreviennent à la loi ou qui peuvent porter atteinte à la sécurité de l'établissement ou à des intérêts des détenus ou d'autres personnes. Le courrier examiné est ensuite acheminé sans tarder et sans changement.

201.        Les enquêtes menées par l'Ombudsman et la Commission des droits de la personne sont indépendantes.

Article 16

Ministère des services sociaux et communautaires

202.        En vertu de la loi sur les services à l'enfance et à la famille , tout fournisseur de services doit tenir à jour une déclaration des politiques et des procédures portant sur les méthodes utilisées pour assurer la discipline ainsi que des procédures régissant les peines et l'isolement en vigueur dans la résidence. Les fournisseurs de services n'ont pas le droit de recourir à des mesures sévères ou dégradantes délibérées pour humilier un résident ou saper son estime de soi.

Ministère du Solliciteur général et des services correctionnels

203.        Afin de prévenir les punitions ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les établissements correctionnels provinciaux, le Ministère veille au respect des lois, des règlements, des politiques, des procédures, des préceptes de la formation et des normes applicables concernant le recours raisonnable à la force et l'utilisation efficace de moyens d'interventions non physiques et de la communication.

 

MANITOBA

204.        Le présent rapport met à jour l'information contenue dans le deuxième rapport du Canada sur l'application de la Convention, pour ce qui a trait aux faits nouveaux intervenus au Manitoba jusqu'au 1er août 1996.

Article 2

205.        Le Manitoba a fait état antérieurement de la promulgation de la loi sur les services correctionnels et des règlements faisant autorité en ce qui concerne la conduite et les tâches des agents et des employés des établissements de correction, la formation qui leur est dispensée, et le reste. En 1992, un règlement exhaustif était promulgué en vertu de la loi, le Règlement 227/92 , lequel prévoit une procédure détaillée et systématique pour les mesures disciplinaires prises contre les détenus, dont une procédure d'appel pour les détenus. Ce processus réglementaire reste sous examen constant, et des modifications y sont apportées au besoin.

Article 10

206.        Dans le premier rapport, le Manitoba faisait état du rôle de la Commission de police du Manitoba. Des changements apportés à la loi sur la police provinciale , C.C.S.M, c. P150, en 1992, abolissaient la Commission de police. Le rôle que jouait la Commission en matière de liaison avec les services de police de la province et de fourniture de conseils à ceux-ci revient désormais à la Direction de l'application des lois, au Ministère de la justice, et les fonctions de cour d'appel qu'elle exerçait en vertu de la loi sur la police provinciale ont été transférées à un juge de la Cour provinciale du Manitoba (voir aussi à l'article 13).

207.        Les agents de police du Manitoba reçoivent une formation sur la détention, l'interrogatoire et le traitement des personnes soumises à quelque forme que ce soit d'arrestation, de détention ou d'emprisonnement, y compris dans le contexte de la Charte canadienne des droits et libertés . Le Service de police de Winnipeg, qui est le plus important corps policier municipal de la province (environ 60 % des Manitobains vivent à Winnipeg), dispense une formation exhaustive à cet égard, dont une formation normalisée sur la force dite justifiée visant à faire en sorte que les agents sachent évaluer les risques inhérents à toute intervention policière et n'aient recours qu'à un degré de force raisonnable eu égard aux circonstances. Ce programme de formation repose notamment sur une étude continue de la jurisprudence sur le sujet. Il constitue un élément important de la formation des recrues, et chaque membre du service de police de Winnipeg doit suivre une formation en cours d'emploi sur le sujet et répondre chaque année à des critères en la matière.

208.        Le service de police de Winnipeg offre des places dans les programmes de formation des recrues et de formation en cours d'emploi aux services de police plus petits de la province qui n'ont pas les moyens d'en fournir eux-mêmes. La Gendarmerie royale du Canada, qui dispense des services de police dans la majorité des régions rurales du Manitoba en vertu de contrats, est assujettie aux lois fédérales, et ses membres reçoivent une formation approfondie analogue.

Article 13

209.        La loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi , C.C.S.M., c. L75, dont la fonction était décrite dans le premier rapport du Manitoba, a été modifiée en 1992. Elle reste le principal outil permettant aux membres du public de porter plainte à l'égard de la conduite de tous les agents de police du Manitoba (à l'exception de la Gendarmerie royale du Canada, qui a sa propre procédure d'instruction des plaintes émanant du public en vertu d'une loi fédérale). En vertu de la version antérieure de la loi, le plaignant devait établir les fondements de sa plainte "hors de tout doute raisonnable", ce qui représentait un obstacle de taille quand il s'agissait de faire accueillir une plainte relative à des comportements discutables de la part d'agents de police. L'établissement de la preuve a donc été ramené à une "preuve claire et convaincante, que le défendeur a commis la faute disciplinaire reprochée". Ces changements vont dans le sens de la norme appliquée dans d'autres provinces et ont été recommandés dans l'Enquête publique sur l'administration de la justice et les peuples autochtones.

210.        De plus, avec l'abolition de la Commission de police du Manitoba, qui faisait office de cour d'appel lorsque le Commissaire aux enquêtes relatives à l'application de la loi rejetait une plainte en vertu de l'article 13, la fonction a été transférée à un juge de la Cour provinciale du Manitoba siégeant en tant que personne désignée

Article 14

211.        Des changements d'ordre administratif et/ou stratégique mineurs, et non de fond, ont été apportés à la loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels , C.C.S.M., c. C305. Les niveaux de financement ont été légèrement haussés pendant la période visée par le présent rapport.

Article 16

212.        Les rapports antérieurs ont négligé de faire mention du Registre des cas d'enfants maltraités du Manitoba. Dans les cas où les comportements interdits par la présente Convention constituent des mauvais traitements en vertu de la loi sur les services à l'enfant et à la famille , C.C.S.M. c. C80, le nom de l'auteur des mauvais traitements peut être inscrit au Registre, lequel est accessible par les employeurs éventuels, les fournisseurs de services, etc. (L'inscription est automatique dans les cas de condamnation relative à une infraction de mauvais traitements infligés à un enfant, et la loi prévoit aussi une procédure d'inscription sans qu'il y ait eu condamnation, qui est assujettie à un processus d'appel ou de révision.)

 

SASKATCHEWAN

212.        Ce qui suit constitue une mise à jour, au 1er août 1996, de l'information concernant la Saskatchewan contenue dans les rapports antérieurs du Canada relatifs à la Convention.

Article 10

Usage de la force

214.        La Division des services correctionnels a élaboré plusieurs politiques concernant l'usage de la force par le personnel dans des situations normales ou exceptionnelles, et tout le personnel correctionnel a reçu une formation le mettant au courant de ces politiques. Celles-ci, qui ont été conçues de façon à être totalement compatibles avec les dispositions du Code criminel , portent sur les sujets suivants :

-   L'usage de la force;

-   L'usage de la force (mesures exceptionnelles)`;

-           La gestion des situations d'urgence et des prises d'otages dans les établissements correctionnels provinciaux;

-   La fouille à nu des visiteurs;

-        L'utilisation de moyens de contrainte physique dans les centres correctionnels provinciaux; et

-   Le régime disciplinaire applicable aux détenus.

 

Article 13

Services correctionnels

215.        Les politiques adoptées par la Division des services correctionnels offrent aux délinquants une procédure claire d'examen des plaintes et de recours. En vertu de ces politiques, toute allégation d'agression ou de mauvais traitements de la part d'un employé à l'égard d'un délinquant est renvoyée à la police en vue d'une enquête indépendante et impartiale. Un délinquant peut aussi déclencher une enquête, dans un cas de ce genre, en adressant une plainte directement à la police. Le Bureau de l'ombudsman de la province offre une autre possibilité d'examen. Les politiques en question portent sur les sujets suivants :

-        Les enquêtes menées par la police sur les incidents de violence survenus dans les établissements correctionnels;

-   La censure;

-   Les appels téléphoniques adressés par les détenus à l'ombudsman provincial; et

-               L'examen interne des plaintes des détenus dans les centres correctionnels provinciaux.

 

Jeunes contrevenants placés sous garde

216.        En mars 1991, le Ministère des services sociaux a institué une politique limitant l'usage des moyens de contrainte physique à l'égard des jeunes placés sous garde. La pratique d'une surveillance personnelle des jeunes se trouvant dans les établissements de garde en vue d'un meilleur contrôle ou d'une plus grande sécurité a réduit le recours à l'isolement et aux moyens de contrainte.

217.        En 1994 et 1995, des programmes auxiliaires ont été élaborés pour la garde en milieu fermé afin de réduire les effets nuisibles du surpeuplement des établissements de garde. En mars 1996, grâce au recours aux ressources de la collectivité, le Ministère a pu cesser d'utiliser une aire d'attente ne répondant pas aux normes dans un établissement de garde en milieu ouvert et de services à la famille.

218.        Afin de mieux venir en aide aux jeunes placés sous garde, un programme s'adressant aux délinquants sexuels a été mis en place dans un établissement de garde en milieu fermé ainsi que dans un établissement communautaire de garde en milieu ouvert, et des foyers offrant un traitement dans la collectivité ont été créés, ce qui permet aux jeunes auxquels ils sont destinés de rester près de leur collectivité d'origine au lieu d'être placés dans un vaste établissement centralisé.

Enfants confiés à la garde de la province

219.        Une politique et des procédures ont été élaborées, de concert avec la Saskatchewan Foster Families Association, en ce qui concerne les enquêtes sur les cas présumés de mauvais traitements ou de négligence à l'égard d'enfants confiés à la garde du Ministère des services sociaux et placés en foyer d'accueil.

220.        Des examens systémiques des services à l'enfance seront effectués par les responsables de l'amélioration de la qualité au Ministère des services sociaux, et les clients seront consultés. Dans la même ligne, on élabore actuellement des brochures qui informeront de leurs droits les enfants et les jeunes sous la garde du Ministre des services sociaux ainsi que les jeunes placés dans des établissements de garde.

221.        Une politique applicable dans le cas où un enfant recevant les services du Ministère viendrait à décéder a été élaborée.

222.        Un bureau de défense de l'enfant a été établi en novembre 1994. Le Children's Advocate a pour rôle de protéger les intérêts des enfants et des jeunes recevant des services du Gouvernement et ayant besoin qu'on intervienne en leur faveur. Indépendant de tout ministère, il a été nommé pour cinq ans sur recommandation de l'Assemblée législative. Son bureau est associé à celui de l'ombudsman.

223.        Le mandat du Children's Advocate est le suivant :

              a)               Apporter une réponse proactive aux problèmes des enfants et des jeunes en crise;

              b)               Mener des examens systémiques concernant les enfants et les jeunes recevant des services du Gouvernement;

              c)               Favoriser une résolution des problèmes par la médiation et la négociation; et

              d)               Sensibiliser la population aux besoins et au bien-être des enfants.

Article 16

Soins de santé

224.        Aux termes de l'article 6, partie II, du règlement d'application de la loi sur les résidences et foyers de soins spéciaux ( Housing and Special Care Homes Act ), l'apparence des personnes placées dans des résidences et des foyers de soins spéciaux doit témoigner de ce que ces personnes reçoivent des soins adéquats et de ce qu'on a pour elles des égards et de la considération. Cet article précise par ailleurs qu'on ne peut avoir recours à des moyens de contrainte qu'en cas d'urgence et sur les instructions d'un médecin.

225.        Une approche concertée, à l'échelle du district, à l'égard des plaintes des clients a été adoptée afin d'améliorer la communication et la collaboration entre les résidents des établissements de santé du district, les prestataires de soins de santé, les groupements professionnels, les diverses commissions concernées, les administrations de district et le Ministère de la Santé de la Saskatchewan et d'améliorer ainsi la façon dont les soins de santé sont offerts au niveau du district. Dans chaque district, le coordonnateur des soins de santé est chargé de mettre au point une méthode cohérente pour : a) recevoir les plaintes et y répondre; b) répondre aux questions ou aux inquiétudes des intéressés et des membres de leur famille quant aux services de santé offerts dans leur district; c) contribuer à aiguiller les personnes ayant besoin de soins vers les services appropriés; et d) faire appel à l'expérience des résidents pour accroître la qualité des services de santé dans le district grâce à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques, de procédures et de mécanismes adéquats.

 

ALBERTA

Première partie

Le rôle de l'Ombudsman provincial

226.        En vertu de la loi sur l'Ombudsman ( Ombudsman Act ), l'ombudsman doit faire enquête sur les plaintes portées contre des actes administratifs de ministères et d'organismes relevant du gouvernement de la province. L'accès à l'ombudsman est garanti aux détenus des établissements correctionnels provinciaux. Les résidents des autres établissements provinciaux ont également le droit de se plaindre à l'ombudsman, à l'exception des patients des hôpitaux psychiatriques qui doivent s'adresser au Mental Health Patient Advocate . L'ombudsman peut aussi mener des enquêtes de son propre chef.   Sous réserve de quelques exceptions d'importance mineure, il a accès à tous les établissements et à tous les dossiers provinciaux. Au terme d'une enquête, il peut recommander des changements ou, si des changements se révèlent impossibles à obtenir, rendre publiques ses préoccupations. La police n'est pas directement de son champ de compétence, mais le traitement des plaintes contre des policiers opérant en vertu de pouvoirs provinciaux est sujet à appel auprès de la commission d'examen dite Law Enforcement Review Board . Les actions du Law Enforcement Review Board peuvent faire l'objet d'une enquête de l'ombudsman.

Articles 10 à 16

227.        Les services de police de l'Alberta et le collège du personnel du Gouvernement de l'Alberta offrent aux agents de police et aux gendarmes spéciaux une formation qui les informe très clairement des limites de l'usage qu'ils peuvent faire de la force. Dans la plupart des services de police de l'Alberta (les services d'Edmonton, de Calgary, de Medicine Hat, de Lethbridge et les services de police autochtone), la formation est donnée selon le système "S.A.F.E.T.Y" et son modèle d'usage de la force qui fait dépendre le degré de force à utiliser du degré d'agression. Selon la politique en vigueur, les recrues reçoivent 50 heures de formation et des cours de recyclage sont donnés aux policiers, de façon que les nouvelles techniques de contrôle telles que la pulvérisation de gaz poivré soient utilisées comme il convient. La formation porte aussi sur le Code criminel et sur la Charte canadienne des droits et libertés. Tout corps policier ou service de gendarmes spéciaux doit avoir en place des politiques et des procédures fixant la conduite du personnel. Il lui incombe aussi de surveiller son personnel.

228.        Les personnes se disant victimes des actes de policiers peuvent porter plainte au poste de police et peuvent aussi demander que leur plainte soit transmise à la Law Enforcement Review Board , organisme quasi judiciaire indépendant établi en vertu de la loi sur la police de l'Alberta ( Alberta Police Act ).

229.        La Division des services correctionnels du Ministère de la justice de l'Alberta a élaboré de nombreuses politiques affirmant la nécessité de traiter avec équité les délinquants incarcérés. Ces politiques prévoient des mécanismes d'appel auprès des autorités correctionnelles et de tierces parties ainsi que l'examen des décisions des agents de correction par du personnel de niveau supérieur. La formation est fondée sur les directives d'orientation. Tous les agents, nouvellement recrutés ou déjà en place, reçoivent une formation complète sur tous les aspects des politiques en vigueur, y compris les méthodes approuvées en matière de sécurité et de discipline, les techniques de gestion des délinquants, le règlement des conflits et les protections assurées aux délinquants.

230.        Les dispositions de la loi sur la santé mentale ( Mental Health Act ) de 1990 et de la loi sur la santé publique ( Public Health Act ) qui ont été exposées par l'Alberta dans le deuxième rapport relatif à la Convention restent en vigueur.

231.        Aux termes de l'article 12 de la Convention, le Canada doit veiller à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur son territoire. En ce qui concerne la province de l'Alberta, la loi sur les enquêtes en cas de décès ( Fatality Inquiries Act ) exige que tout décès résultant d'un acte de violence ou supposé être le résultat d'une négligence fasse l'objet d'une enquête de la part d'un examinateur médical. Celui-ci doit déterminer notamment l'identité du défunt, le lieu, la date et l'heure du décès, ainsi que la cause et le mode de décès (mort naturelle, homicide, suicide ou accident). Bien que le Bureau des examinateurs médicaux relève du Ministère de la justice, les conclusions définitives d'un examinateur médical dans un cas donné sont rendues par celui-ci en toute indépendance par rapport au gouvernement ou à la police. Tout décès présumé être le résultat de la torture ou d'autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants ferait donc l'objet d'une enquête de la part du Bureau et un rapport serait établi quant à la cause et au mode de décès. La loi sur les enquêtes en cas de décès dispose en outre que tous les décès de personnes sous garde ainsi que les décès donnant lieu à une recommandation du comité d'examen, le Fatality Review Board , feront l'objet d'une enquête publique dans laquelle les circonstances de la mort seront exposées devant le juge d'une cour provinciale. Le juge peut faire des recommandations visant à prévenir des décès du même genre dans l'avenir. Selon le système des examinateurs médicaux, tout décès présumé avoir été causé par la torture ou tout autre traitement ou peine cruel, inhumain ou dégradant ferait l'objet d'une enquête publique.

232.        Le Gouvernement de l'Alberta a créé une commission d'indemnisation des victimes d'actes criminels, dite " Crimes Compensation Board ", composée de trois membres nommés par lui. Celle-ci examine les demandes d'indemnisation et tient des audiences. Une indemnisation peut être accordée pour des blessures qui sont la conséquence directe d'un crime violent ou qui ont été subies pendant que la victime effectuait une arrestation, prêtait son aide pour une arrestation ou prévenait la perpétration d'un crime; les personnes à la charge de quiconque a été tué dans les circonstances susmentionnées peuvent aussi être indemnisées. Les demandes portant sur ce qui suit sont recevables : le salaire perdu en raison d'une blessure; les frais médicaux et dentaires; les vêtements ou les lunettes endommagés; les frais funéraires; l'entretien d'un enfant né par suite d'un viol; les frais de transport et le manque à gagner liés à l'assistance à une audience de la commission. Les dommages aux biens peuvent aussi faire l'objet d'une indemnisation s'ils sont causés par un agent de la paix en train de prévenir une infraction ou d'arrêter un suspect.

233.        Ni la Law Enforcement Board ni la Commission d'indemnisation des victimes d'actes criminels n'ont reçu de plainte concernant des actes de torture ou tout autre traitement ou peine cruel, inhumain ou dégradant.

234.        À compter du 1er septembre 1991, l'usage de moyens physiques de discipline dans les foyers d'accueil a été strictement limité en Alberta. Tous les parents d'accueil ont reçu une formation sur les autres moyens pouvant être employés pour maîtriser les enfants. Depuis le 1er janvier 1993, l'usage de moyens physiques de discipline est interdit dans les foyers d'accueil de la province. Les nouveaux candidats ne peuvent être acceptés comme parents d'accueil que s'ils s'engagent à se conformer à cette politique. La formation relative aux autres modes de discipline continue d'être obligatoire.

Deuxième partie

Éducation

235.        Selon l'article 15 de la loi sur les écoles ( School Act ), le directeur d'une école doit maintenir l'ordre et la discipline dans les locaux et sur le terrain de l'école, ainsi que durant les activités parrainées ou approuvées par le conseil scolaire.

236.        Aux termes de l'article 13 de la même loi, un enseignant, pendant qu'il fait la classe ou qu'il assure la surveillance, doit, sous l'autorité du directeur, maintenir l'ordre et la discipline parmi les élèves, dans les locaux ou sur le terrain de l'école ainsi que durant leur présence ou leur participation à des activités parrainées ou approuvées par le conseil.

237.        Le recours à un châtiment corporel pour corriger le comportement d'un élève est déterminé par la politique du conseil scolaire. La plupart des conseils scolaires de l'Alberta l'ont interdit.

238.        L'article 43 du Code criminel protège les personnes en situation d'autorité et autorise l'emploi de la force pour corriger un enfant : "Tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances."

239.        Des modifications apportées à la loi sur les écoles en mai 1994 ont accru le pouvoir des écoles d'exclure définitivement ou temporairement un élève pour différentes raisons précises ou pour toute autre raison que l'enseignant, le directeur ou le conseil scolaire juge appropriée. Les nouvelles dispositions reconnaissent le droit de l'élève à un traitement équitable et juste, y compris le droit de faire appel devant le conseil scolaire et devant le ministre.

240.        Le Ministère de l'éducation de l'Alberta joue un rôle de chef de file en ce qui concerne les stratégies et projets visant à améliorer la conduite des élèves dans les écoles, à réduire la violence et à promouvoir le règlement pacifique des conflits, à l'école et dans la collectivité. On aide tous les élèves à apprendre à maîtriser leur colère et à régler leurs conflits de façon non violente, et à se préparer à exercer leurs responsabilités de citoyens.

Santé

241.        Un rapport de recherche intitulé The Case for Culturally Sensitive Health Care: A Comparative Study of Health Beliefs Related to Culture in Six North-East Calgary Communities rend compte d'une étude qui, pour la première fois, a donné un aperçu quantitatif aussi bien que qualitatif de la nécessité de tenir compte des réalités culturelles dans la relation praticien-patient. Cette étude a porté sur près de 400 familles de Calgary et a été accompagnée d'une étude parallèle menée auprès de 45 praticiens. Elle a permis de constater que les facteurs culturels jouent un rôle crucial dans le cas d'un patient sur trois. Les auteurs de l'étude proposent aux praticiens différentes stratégies pour incorporer dans leur formation et leur perfectionnement professionnel une sensibilisation aux aspects culturels des soins de santé.

242.        Un processus de changement organisationnel visant à tenir compte de la diversité culturelle a été entamé en collaboration avec les Services de santé de Calgary en 1992. L'évaluation organisationnelle, résumée dans un rapport intitulé Keys to Integrating Cultural Diversity with Public Health: An Analysis of Barriers , a été terminée au début de 1994. Un plan stratégique de mise en œuvre a été approuvé en avril 1994 et un comité permanent a été établi. En mars 1996, la Commission régionale des soins de santé de Calgary ( Calgary Regional Health Authority ) a donné son approbation aux politiques relatives à la diversité qu'avait approuvées le Bureau de santé de Calgary ( Calgary Board of Health ), déterminant ainsi le début de leur mise en œuvre dans tous les secteurs relevant de son autorité.

243.        Les Services de santé de Calgary, de concert avec l' Alberta Multiculturalism Commission (AMC) ont élaboré et mis à l'essai un programme de formation axé sur la simulation dit Good Water qui est destiné aux directeurs et cadres supérieurs des Services de santé et de la Commission régionale des soins de santé de Calgary. Ce programme sera mis à la disposition des autres commissions des soins de santé.

244.               Toujours en collaboration avec l'AMC, la Faculté de médecine physique et de réadaptation de l'Université de l'Alberta a élaboré, sous le titre When Two Worlds Join: Intercultural Skills Training for Field Supervisors , des directives à l'intention des enseignants cliniques qui supervisent les étudiants travaillant dans les établissements de soins de santé de la province. Cette initiative concerne chaque année 400 étudiants et enseignants. Un programme de formation intitulé Cultures in Health a été mis au point à partir de ces directives et mis à la disposition des établissements de soins de santé dans toute la province. La Faculté doit prochainement approuver un cours qui sera obligatoire pour tous les étudiants en ergothérapie et en physiothérapie et qui les aidera à acquérir les compétences nécessaires pour mieux tenir compte de la diversité culturelle. Les documents rassemblés pour ce cours ont été communiqués à l'AMC et sont à la disposition d'autres clients. Une conférence nationale des ergothérapeutes inclura un atelier sur la diversité.

245.        Dans le cadre de la même collaboration, la Faculté de médecine physique et de réadaptation de l'Université de l'Alberta joue depuis 1992 un rôle de chef de file dans un réseau provincial dit Culture-In-Health Cohort . En décembre 1994, plus de 25 initiatives concernant les aspects culturels des soins de santé lancées dans toutes les parties de la province étaient regroupées dans ce réseau.

246.        La Commission locale de la santé d'Edmonton ( Edmonton Local Board of Health ou EBH) a contribué en 1990 au lancement d'un projet consistant à établir une "banque" d'interprètes et de traducteurs auxquels pourraient avoir recours de nombreux organismes de services sociaux.   L'EBH, consciente de l'intérêt de fournir des services de traduction et d'interprétation, a affecté des fonds à ces services dans son budget. L'AMC a aidé l'EBH à organiser une consultation des diverses communautés ethnoculturelles visant à déterminer leurs besoins en soins de santé et à voir comment améliorer leur accès aux services de santé existants. L'AMC, le collège communautaire Grant MacEwan et l'EBH ont ensemble mis sur pied un projet qui permet aux femmes des minorités ethnoculturelles qui attendent un enfant d'être mieux informées du système canadien de soins de santé. Des volontaires aident l'EBH à assurer de meilleurs soins de santé pré- et postnataux dans ces minorités. Toutes ces initiatives axées sur la clientèle ont mis l'EBH en position de tirer profit des changements qui se produisent dans le secteur de la santé. La diversité a été intégrée à son processus de changement organisationnel.

247.        La Bethany Care Society de Calgary, avec l'appui de l'AMC, a entamé un processus de mise en valeur de la diversité et effectué une évaluation des besoins en mars 1994. La société met actuellement en œuvre les recommandations formulées à la suite de cette évaluation.

248.        Le Southern Occupational Health Resource Service du département des études en hygiène publique de l'Université de Calgary a reçu des fonds de l'AMC, en 1994-1995, pour un projet mené en partenariat avec la Calgary Chinese Community Services Association qui vise à diffuser une information sur la santé au travail dans les petites entreprises de la communauté chinoise de Calgary. Les responsables de ce projet de développement communautaire élaborent actuellement un modèle pour l'exécution de ce genre de travail d'information en collaboration avec les diverses communautés ethnoculturelles.

249.        En collaboration avec l'AMC, la faculté de médecine de réadaptation de l'Université de l'Alberta est chef de file depuis 1992 d'un réseau provincial de programmes concernant la culture et la santé. En décembre 1994, il y avait plus de 25 programmes reliés par ce réseau.

250.        Des conseils ont été donnés aux Services d'éducation communautaire de l' Alberta Alcohol and Drug Abuse Committee (AADAC), à la section de la Canadian Cancer Foundation d'Edmonton et au Children's Health Centre of Northern Alberta afin de les aider à déterminer comment atteindre les diverses communautés ethnoculturelles et améliorer les services qui leur sont offerts. Pour l'AADAC, cette consultation a été l'occasion d'apprendre que les minorités ethniques comprenaient parfois mal l'objet de son travail. L'AADAC met actuellement au point des ateliers de sensibilisation aux différences culturelles à l'intention de ses employés et le Children's Health Centre a inclus les aspects culturels dans la conférence qu'il a tenue en octobre 1994 sur les soins axés sur la famille. Au cours de sa révision du programme de soutien par les pairs, l'AADAC a reçu l'aide de l'AMC afin que la question de la diversité soit correctement traitée dans les documents utilisés. Le manuel de l'enseignant et les modules de formation du programme ont été revus de manière à tenir compte du concept de diversité.

251.        L'École des sciences infirmières de l'Université de Lethbridge, avec l'aide de l'AMC, a mis au point des documents vidéo destinés à aider les professionnels de la santé à travailler auprès de personnes de culture et de langue différentes. En 1994, elle a produit un film vidéo et un guide sur la façon de travailler auprès de patients hispaniques.

252.        Depuis 1991, le groupe de travail sur la psychologie interculturelle de la Psychologists Association of Alberta examine la question des pratiques professionnelles et étudie les changements à apporter au code de déontologie de ses membres. Il s'attache à faire inclure dans la formation postsecondaire des cours sur les services de consultation à proposer aux diverses communautés culturelles.

253.        En 1995, la conférence annuelle de l' Alberta Association of Social Workers a traité des initiatives de changement organisationnel liées à la diversité culturelle. L'AMC a contribué à l'organisation de la séance plénière d'ouverture, consacrée à une comparaison entre les méthodes de guérison traditionnelles et celles de quatre professions du secteur des services de consultation et de la santé mentale.

Justice

254.        La Division des services correctionnels du Ministère de la justice de l'Alberta concentre ses efforts de formation sur la sensibilisation à la culture autochtone.

255.        Un contrat a été passé avec un formateur autochtone qui assure cette sensibilisation auprès du personnel correctionnel, et les délinquants autochtones sont encouragés à conserver ou à renouer des liens avec leur patrimoine culturel. Les principaux centres correctionnels retiennent par contrat les services d'aînés autochtones qui aident les délinquants autochtones à organiser des cérémonies traditionnelles telles que sueries, cérémonies du foin d'odeur, jeûne rituel et pow‑wows. En outre, ces aînés conseillent les groupes d'entraide formés en vertu de la loi sur les sociétés ( Societies Act ) qui sont connus sous le nom de fraternités et de sororités autochtones. L'accès aux pratiques de guérison autochtones est subordonné à l'approbation du personnel responsable des soins dans les centres correctionnels.

256.        Des organisations autochtones ayant passé des contrats avec le Ministère de la justice assurent la surveillance de délinquants dans la collectivité et gèrent un centre correctionnel à sécurité minimale. Les surveillants principaux ont assisté à un exposé sur la diversité culturelle donné par un représentant du Ministère du développement communautaire. Des services répondant aux besoins spirituels et diététiques des divers groupes culturels sont disponibles.

 

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Introduction : Rôle du bureau de l'Ombudsman

257.        Outre les mesures prises expressément pour mettre en œuvre la présente Convention, lesquelles sont décrites dans les paragraphes qui suivent, le mandat du bureau de l'Ombudsman de la Colombie-Britannique englobe intégralement l'esprit de la Convention. En vertu de la loi sur l'Ombudsman ( Ombudsman Act ), l'Ombudsman peut mener enquête à la suite de plaintes portées par des membres du public contre des fonctionnaires et des organismes publics pour voir si le plaignant a été traité équitablement.

258.        Le bureau de l'Ombudsman s'est doté de principes directeurs ( Guiding Principles ), qui figurent parmi la documentation. Les autres documents fournis sont des rapport élaborés par le bureau de l'Ombudsman pendant la période visée par le présent rapport.

Article 2 : Mesures législatives ou autres et
Article 11 : Règles concernant l'interrogatoire, la garde et le traitement

259.        Le Ministère du Procureur général est responsable de l'application des lois provinciales et de la poursuite des infractions commises en vertu du Code criminel du Canada. Rien dans les lois ou les politiques provinciales ne peut justifier la torture ou tout autre traitement inhumain.

260.        Les normes de conduite applicables aux agents de police sont régies par la loi sur la police ( Police Act ), R.S.B.C., 1979, et par le règlement intitulé Code de discipline ( Discipline Code (règ. 330/75, tel que modifié par le règ.142/89) (voir à l'annexe CB-1)). Le Code de discipline de la Colombie-Britannique prévoit 14 catégories d'"inconduites", notamment la mauvaise conduite, le manquement au devoir, la tromperie, l'abus de pouvoir, l'usage abusif des armes à feu et la conduite criminelle. Les sanctions vont de la réprimande écrite à une recommandation de congédiement adressée à la Commission de police. Les normes policières et le code déontologique applicables aux agents de police de la Colombie-Britannique figurent à l'annexe du présent rapport. Les conseils de police municipaux indépendants et la Commission de police de la Colombie-Britannique assurent la reddition de comptes en vertu de ces règlements.

261.        En Colombie-Britannique, la garde des prisonniers et des détenus relève du Procureur général. La Direction des tribunaux, Services du shérif, assure la garde pendant les procès et l'escorte des prisonniers tandis que la Direction des services correctionnels veille aux soins, à la garde et au contrôle des personnes placées en détention provisoire et des détenus condamnés.

262.        Les agents de correction sont habilités à recourir à la force à titre d'agent de la paix en vertu du Code criminel du Canada ainsi que des Règles et règlements des centres correctionnels de la Colombie-Britannique (B.C. Correctional Centre Rules and Regulations ) (voir l'annexe CB‑2). Ils peuvent faire usage de force raisonnable seulement dans le but de prévenir la perpétration ou la poursuite d'une infraction; de maintenir et de restaurer l'ordre; d'appréhender un contrevenant; ou de prêter assistance à un autre agent dans n'importe laquelle des situations précitées. Les politiques de la Direction des services correctionnels précisent les situations et les circonstances dans lesquelles on peut avoir recours à la force. À cet égard, le principe directeur est que la force utilisée ne doit pas dépasser le niveau nécessaire pour contrôler la situation et qu'il faut cesser d'y recourir dès que cela est possible.

Article 3 : Remise à un autre État

263.        Bien que l'immigration et la détermination du statut de réfugié relèvent du Gouvernement fédéral, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique maintenait le 1er avril 1991 la décision rendue par la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans l'affaire Gonzeles-Davis c . la Legal Services Society , ayant pour effet d'obliger la Legal Services Society à conseiller les personnes qui font l'objet d'une procédure d'immigration pouvant entraîner l'expulsion du Canada. Bien que l'on ne tienne pas de statistiques sur le nombre de présumées victimes de torture parmi les réfugiés risquant l'expulsion, 1 541 cas de détermination du statut de réfugié au sens de la Convention ont été défendus pendant l'exercice 1995-1996. (Les statistiques sur les années antérieures ne sont pas disponibles.) D'après la Legal Services Society , les allégations de torture ou de crainte de torture ne sont pas rares chez les demandeurs du statut de réfugié.

Articles 6 et 7 : Détention en vue de la poursuite ou de l'extradition

264.        La Direction des services correctionnels au Ministère du Procureur général ne place en détention que les personnes qui ont comparu devant les tribunaux et contre lesquelles un mandat de dépôt a été émis conformément à la loi. La décision relative à la poursuite ou à l'extradition relève du bureau de l'Avocat-conseil de la Couronne.

Article 10 : Formation des fonctionnaires

265.        Le Gouvernement ne finance pas directement la formation spécialisée des médecins en vue du traitement des victimes de torture, étant donné que la formation et le perfectionnement des médecins relèvent de la faculté de médecine et du département de l'enseignement médical permanent de l'Université de la Colombie-Britannique. La faculté de médecine a récemment mis sur pied un programme de psychiatrie interculturelle. Les séances de formation, qui sont ouvertes à tous les fournisseurs de soins intéressés, comprennent des discussions relatives aux victimes de torture. Quelques organismes de soins de santé, comme la clinique REACH, à Vancouver, misent sur les connaissances spécialisées de la Vancouver Association for the Survivors of Torture (VAST) pour les aider à acquérir leurs propres compétences afin de servir cette clientèle.

266.        La formation des agents de police et de correction est essentiellement dispensée par le Justice Institute of British Columbia , par l'intermédiaire de l'Académie de police et de l'Académie des services correctionnels. La formation initiale des agents de police municipaux à l'Académie de police insiste sur les articles de la Charte canadienne des droits et libertés relatifs aux droits juridiques ou aux diverses protections dont bénéficient les personnes qui sont en contact avec le système de justice pénale canadien. Ces droits juridiques, avec les articles de la Charte portant sur les droits à l'égalité et les recours possibles en cas de violation des droits protégés par la Charte, font l'objet d'examens et d'analyses considérables pendant tout le processus de formation des recrues. De plus, la formation définit et développe les capacités de communication de base et montre pendant tout le programme la façon d'utiliser ces capacités de manière efficace dans divers types de situations complexes d'interrogatoire.

267.        Outre un programme de formation des recrues qui souligne l'importance des droits fondamentaux des citoyens, des protections supplémentaires reposant sur l'utilisation de matériel vidéo sont prévues pour les personnes qui sont détenues par la police. Un bon nombre de services de police municipaux ont le matériel nécessaire pour enregistrer sur vidéo les interrogatoires de suspects dans le cadre des enquêtes criminelles. L'utilisation d'une caméra vidéo pendant les interrogatoires est considérée comme utile tant pour la police que pour le suspect parce que l'appareil enregistre fidèlement l'interrogatoire tel qu'il s'est passé. Des précisions relatives à la formation donnée aux agents quant à l'usage de la force figurent à l'annexe CB-1.

Article 12 : Enquêtes rapides et impartiales et
Article 13 : Droit de porter plainte

268.        Pour ce qui est du dépôt de plaintes contre la police, la loi sur la police ( Police Act ), qui a été promulguée en 1989, prévoit une procédure d'instruction des plaintes émanant du public et la nomination d'un commissaire aux plaintes qui a pour mission de surveiller l'instruction des plaintes par les services de police et de protéger l'intérêt public en faisant en sorte que les plaintes soient traitées conformément à la loi. Le Commissaire aux plaintes est en particulier chargé de recevoir et de consigner les plaintes ainsi que de conseiller et d'aider les plaignants, les agents visés par la plainte, les chefs de police et les conseils de police. Le bureau du commissaire aux plaintes contrôle régulièrement les systèmes de traitement des plaintes des services de police. Voir l'annexe CB-1 pour de plus amples renseignements.

269.        Les détenus dans les centres correctionnels provinciaux ont le droit de porter plainte en vertu des Règles et règlements relatifs des centres correctionnels. L'article 39 établit un processus consultatif en vertu duquel un détenu peut demander à rencontrer le directeur du centre ou un autre administrateur pour lui faire part d'un sujet de préoccupation. Le directeur ou l'administrateur doit alors rencontrer le détenu, puis informer celui-ci de la décision prise concernant le sujet de préoccupation. L'article 40 établit le processus permettant aux détenus de déposer des plaintes écrites auprès d'un administrateur, du directeur du centre, du directeur du district ou du directeur régional. La personne qui reçoit la plainte doit mener enquête au sujet de celle-ci et répondre au détenu dans les sept jours. L'article 41 établit un processus en vertu duquel les détenus peuvent déposer une plainte écrite ou un grief auprès du directeur du Bureau des enquêtes, des inspections et des normes. Il convient de répondre à toutes les plaintes par écrit. Des précisions figurent à l'annexe CB-1.

Article 16 : Autres traitements cruels, inhumains ou dégradants

270.        La nouvelle loi sur les services à l'enfant, à la famille et à la communauté ( Child, Family and Community Service Act ), qui est entrée en vigueur le 29 janvier 1996, élargit la définition de l'expression "enfant devant être protégé" de manière à prendre en compte les préjudices physiques, les préjudices émotifs, les abus sexuels et l'exploitation à des fins sexuelles. En vertu de la loi, les punitions ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés à des enfants sont considérés comme des mauvais traitements à l'encontre d'enfants, quelle que soit la relation entre l'auteur des traitements et l'enfant. Quiconque, y compris un administrateur public ou une personne agissant dans l'exercice de fonctions officielles, maltraite un enfant doit faire l'objet d'un rapport en vertu de l'article 14 de la loi.

271.        Chacun a l'obligation de signaler au directeur les cas où il y a lieu de croire qu'un enfant a besoin d'être protégé (art. 14). En vertu de l'article 16 de la loi, le directeur évalue immédiatement tout rapport concernant un enfant qui a besoin de protection. Après l'évaluation, le directeur peut offrir des services de soutien à l'enfant ou à la famille, aiguiller l'enfant et la famille vers un organisme communautaire ou mener une enquête visant à déterminer si l'enfant a besoin de protection.

Questions découlant de rapports antérieurs présentés à l'Organisation des Nations Unies

Plainte déposée par deux immigrants d'origine chinoise contre des membres du Groupe d'intervention tactique de Vancouver

272.        Le 18 février 1992, deux citoyens ont porté plainte en vertu de la Procédure d'instruction des plaintes émanant de citoyens ( Citizen Complaint Procedures ) de la loi sur la police concernant des allégations de force excessive utilisée par des membres du Groupe d'intervention tactique du service de police de Vancouver. La plainte découle d'un incident survenu le 9 février 1992, lorsque des membres du Groupe d'intervention tactique, donnant suite à une information selon laquelle les occupants d'une maison étaient en possession d'armes à feu et de stupéfiants, ont obtenu un mandat de perquisition et sont entrés dans la résidence. Par la suite, les membres du Groupe ont été filmés sur vidéocassette à l'extérieur de la résidence pendant qu'ils maintenaient un des occupants de la résidence face contre terre. Le plaignant gardait ses mains contre sa poitrine et refusait de les relâcher pour qu'on lui passe les menottes. Un membre du Groupe l'a frappé au côté droit, ce qui a amené le suspect à relâcher le bras gauche; un autre coup porté au côté gauche a amené le suspect à relâcher le bras droit, ce qui a permis de lui passer les menottes. Les membres ont cessé d'utiliser la force dès qu'ils ont pu saisir les bras du suspect.

273.        Selon le service de police de Vancouver, les deux coups ont été portés conformément aux manoeuvres de diversion qui avaient été jugées nécessaires dans les circonstances. Selon la police, les membres du Groupe d'intervention tactique avaient appréhendé des suspects camouflant des armes dans des situations semblables.

274.        Le service de police de Vancouver a mené enquête à l'égard de la plainte et envoyé son rapport au procureur de la Couronne de la région, qui a conclu qu'aucune accusation criminelle ne devrait être portée contre les membres du Groupe d'intervention tactique. L'affaire a également été examinée par deux autres procureurs de la Couronne et un avocat exerçant à titre libéral, qui ont souscrit à la décision initiale selon laquelle les accusations n'étaient pas justifiées.

275.        Étant donné que les agents de police avaient réagi conformément à la formation reçue et à la politique interne, le service de police de Vancouver a conclu que des accusations en vertu de la loi sur la police ne seraient pas portées.

276.        En vertu du paragraphe 50 (2) de la loi sur la police, un inspecteur du service de police de Victoria et le Commissaire aux plaintes ont examiné le dossier d'enquête et conclu qu'une enquête exhaustive avait été menée. Ils ont également convenu que des mesures disciplinaires ne devraient pas être prises. Le Commissaire aux plaintes a confirmé que le service de police avait respecté la procédure relative à l'instruction des plaintes émanant de citoyens prévue dans la loi.

277.        Les plaignants ont été informés du résultat de l'enquête et de leur droit de demander la tenue d'une enquête publique pour que la question soit revue dans le cadre d'une rencontre avec des représentants du service de police, le Procureur général, la British Columbia Civil Liberties Association et le bureau du Commissaire aux plaintes. Aucun des plaignants n'a demandé d'enquête publique. Une poursuite au civil qui avait été intentée contre la ville de Vancouver a été réglée sous toutes réserves.

278.        À la suite de cet incident, la Commission de police a annoncé le 27 mai 1996 qu'elle examinerait le comportement des groupes d'intervention tactique en vertu de son pouvoir de mener des enquêtes. Cependant, le 2 juin 1996, le juge W.T. Oppal était nommé à la tête d'une enquête indépendante portant sur tous les aspects du maintien de la loi, y compris les méthodes des groupes d'intervention tactique. L'étude proposée de la Commission a donc été intégrée dans le mandat de la Commission d'enquête. L'information indiquée plus haut a été communiquée au secrétaire général du Secrétariat international d'Amnesty International.

Conseil des droits de la personne de la Colombie-Britannique

279.        La loi sur les droits de la personne de la Colombie-Britannique ( British Columbia Human Rights Act ) interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur de la peau, l'ascendance, le lieu d'origine, la religion, l'état matrimonial, la situation de famille, la déficience physique ou intellectuelle, le sexe et l'orientation sexuelle dans l'emploi, le logement, la prestation de services publics et les publications. De plus, les employeurs ne peuvent pas faire de distinctions fondées sur l'âge (19 à 64 ans), les idées politiques ou des accusations ou condamnations criminelles sans rapport avec les critères à considérer en l'espèce, et les propriétaires ne peuvent pas faire de distinctions fondées sur la source des revenus. Les punitions ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne correspondent pas à de la torture peuvent être englobés par les interdictions prévues dans la loi. Par exemple, les plaintes de harcèlement ou relatives à d'autres conditions d'emploi peuvent équivaloir à des punitions ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. D'après la jurisprudence canadienne, il n'est pas nécessaire de prouver l'intention de faire des distinctions pour qu'une conduite soit jugée contraire à la loi sur les droits de la personne. La loi s'applique aux citoyens et aux citoyennes, certes, mais aussi aux fonctionnaires provinciaux et aux membres d'autres organisations assujetties aux règlements provinciaux.

280.        La loi sur les droits de la personne est appliquée par le Conseil des droits de la personne de la Colombie-Britannique ( British Columbia Council of Human Rights ), un tribunal quasi‑judiciaire indépendant. Toute personne peut porter plainte au sujet d'allégations de discrimination illicite. Les agents des droits de la personne du Conseil mènent une enquête à la suite des plaintes. S'ils jugent que la preuve est suffisante pour passer à l'étape suivante, la plainte est transmise pour audition devant un membre du Conseil. Si un membre du Conseil détermine lors de l'audition qu'il y a eu discrimination, il peut rendre une ordonnance en vertu de la loi qui prévoit plusieurs recours : a) une ordonnance de cesser et de s'abstenir; b) l'octroi du droit, de la possibilité ou du privilège qui a été refusé; c) une compensation pour les honoraires ou les salaires perdus, ou pour les frais engagés; d) le versement de dédommagements pour préjudice moral et atteinte à la dignité.

281.        La loi sur les droits de la personne interdit également les représailles contre les personnes qui sont parties à une plainte. En vertu de la loi, personne ne peut expulser, congédier, suspendre, intimider, contraindre une personne, imposer à celle-ci une sanction pécuniaire ou autre ou encore faire des distinctions à son égard parce que celle-ci a porté plainte ou est partie à une plainte, donne un témoignage ou apporte une aide de quelque manière que ce soit dans l'élaboration ou l'instruction d'une plainte ou toute autre procédure en vertu de la loi. Les plaintes de représailles peuvent être déposées auprès du Conseil de la même manière que les plaintes de discrimination.

282.        Depuis 1991, le Conseil des droits de la personne de la Colombie-Britannique offre des programmes d'éducation aux enfants et aux adultes de même qu'aux écoles et aux entreprises.

Mutilation des organes génitaux de la femme

283.        Au Canada, la mutilation des organes génitaux de la femme est couverte par les dispositions du Code criminel applicables aux voies de fait causant des lésions corporelles. En Colombie‑Britannique, cette pratique est abordée dans la loi sur les services à l'enfant, à la famille et à la communauté comme une circonstance dans laquelle il convient de protéger un enfant. L'article 13 de la loi énonce des exemples de préjudices, dont les préjudices physiques, la privation des soins de santé nécessaires et le fait qu'une maladie qu'il y a moyen de traiter représente un obstacle sérieux au développement de l'enfant. L'article 14 de la loi dispose que ces situations doivent être signalées au Directeur.

 


Annexe CB-1

Renseignements supplémentaires se rapportant à l'article 2 :
Normes provinciales relatives au maintien de la loi

Les Normes provinciales relatives au maintien de la loi ( Provincial Policing Standards ), les premières du genre au Canada, ont été élaborées par des agents détachés auprès de la Commission de police (Police Commission ) en tant qu'initiative commune de la Commission et de la British Columbia Association of Chiefs of Police . Elles énoncent 440 domaines précis pour lesquels un service de police devrait avoir des règles directrices et sont à la base des inspections que doit mener la Commission. Les Normes visent à énoncer les critères minimaux acceptables pour la police qui sont applicables dans tous les services municipaux.

Les Normes qui portent sur des domaines se rapportant à la Convention des Nations Unies concernent les points suivants :

a)            Usage de la force

-           coups de semonce
-           port et entreposage d'armes pendant et en dehors des heures de service
-           usage et contrôle des armes et des munitions
-             inspection des armes à feu
-           formation et qualification des agents autorisés à utiliser des armes à feu ou autres
-           obligation de présenter un rapport écrit lorsqu'un agent ou un autre employé :

-             prend une mesure qui entraîne (ou dont il est affirmé qu'elle aurait entraîné)
            la blessure ou le décès d'une autre personne
-           fait usage de la force au moyen d'une arme
-             décharge une arme à feu, dans d'autres circonstances que la formation, et/ou
-           fait usage de la force par tout autre moyen, sauf la mise des menottes ou de faibles             degrés de contrainte physique, afin d'analyser les incidents au cours desquels un             agent a eu recours à la force au moyen d'une arme à feu ou d'une autre arme; de
            l'immobilisation en écharpe latérale, ou a eu recours à la force par quelque
            moyen que ce soit, sauf la mise des menottes ou de faibles degrés de contrainte ou             d'assujettissement physiques
-             formation et qualification relatives à l'immobilisation en écharpe latérale

b)               Enquêtes internes

-               élaboration de politiques administratives aux fins de la mise au point d'un processus   visant à assurer l'impartialité, l'équité et l'objectivité lors de la conduite d'enquêtes                                      visant des membres du service

-               élaboration de lignes directrices visant à assurer le classement des plaintes dans les                            bonnes catégories

c)               Transport des prisonniers

-               méthodes particulières requises pour le transport des prisonniers atteints de troubles               mentaux, atteints d'une déficience, malades ou blessés

-              recours à des méthodes de contrainte pendant le transport

-           transport de prisonniers de sexe opposé
 
 

d)               Installations de détention

-           accès restreint aux installations pour toute personne, y compris les agents de police
-             conditions matérielles minimales, comme un éclairage suffisant, une bonne circulation de             l'air et l'accès aux toilettes, aux douches, aux aires de repos et aux fontaines
-           accès à un avocat et au téléphone avec respect de la confidentialité
-             surveillance constante des prisonniers par le personnel
-           mise en sécurité des armes à feu dans l'établissement de détention
-           systèmes d'alarme de sécurité reliés à des points de contrôle désignés
-           méthodes d'enregistrement, avec mention de tout problème physique ou psychologique             apparent au moment de l'enregistrement
-           utilisation de la surveillance par vidéo et de matériel d'enregistrement dans toutes les aires             d'enregistrement des prisonniers
-             consignation de tous les incidents importants survenant dans les installations de détention
-           fourniture de soins médicaux
-             procédures pour assurer la libération conformément aux règles et en temps voulu
-             installations séparées pour les jeunes et les femmes
-           méthodes spéciales pour le traitement et la mise sous observation des prisonniers sous             l'influence de l'alcool ou de la drogue ou qui sont violents ou sujets à l'autodestruction

e)               Utilisation de chiens

-               procédures visant à faire en sorte que les chiens soient utilisés conformément aux règles

Il est important de souligner, aux fins de la Convention, que la formation dispensée à l'Académie de police communique et réitère aux agents de police le message voulant que les services de police municipaux de la Colombie-Britannique soient déterminés à répondre aux besoins de la communauté et à donner suite aux affaires criminelles d'une manière qui soit équitable, responsable et humanitaire. Particulièrement, ce message est renforcé par l'accent que l'Académie de police met, dans le cadre de la formation, sur la pertinence et l'importance de la Charte canadienne des droits et libertés * , des lois provinciales et territoriales sur les droits de la personne ainsi que des politiques et des méthodes relatives à la conduite des agents de police et à l'instruction des plaintes. Dans tous les domaines de la formation des recrues, le personnel de l'Académie et le programme d'études qu'on y dispense insistent sur le devoir qu'a l'agent de respecter les libertés et les droits fondamentaux de la personne tout en soulignant et en mettant en lumière de manière prépondérante et positive le principe de base selon lequel les activités visant à faire appliquer la loi et l'administration de la justice doivent s'inscrire dans le contexte des libertés et des droits fondamentaux de la personne.

Code de déontologie

Les services de police municipaux de la Colombie-Britannique sont de plus en plus conscients du fait que les recrues doivent apprendre à prendre des décisions conformes à l'éthique à l'Académie de police et que cette formation doit être renforcée pendant toute leur carrière. Le développement du sens moral, l'approfondissement des principes moraux, l'acceptation de certains principes moraux dits universels et transcendant toutes les cultures, l'élargissement des horizons moraux et une plus grande sensibilité à la richesse, aux nombreux niveaux et aux plus fines nuances de l'interaction humaine représentent un important objectif en matière d'éthique. L'élaboration d'un bon code de déontologie est perçue comme un important outil pour guider les agents de police dans l'exercice de leurs fonctions et diminuer les risques d'abus ou de mauvais usage des pouvoirs discrétionnaires. À la lumière de l'importance potentielle de la déontologie dans le maintien de l'ordre, l'Académie de police a tenu en juin 1995 une conférence très réussie ayant pour thème : "La déontologie dans le maintien de l'ordre : la clé du professionnalisme ( Police Ethics: A Key to Professionalism )". La conférence a permis aux membres des corps de police, aux universitaires et aux représentants des organisations civiques de surveillance des services de police de se réunir et d'examiner les questions se rapportant au professionnalisme et à la déontologie de la police.

La conférence a suscité un intérêt considérable pour la poursuite de l'élaboration de lignes directrices relatives à un code de déontologie pour la Colombie-Britannique. L'un des résultats de la conférence a été la mise sur pied d'un comité conjoint d'examen de la déontologie au sein du service de police de Vancouver. Le comité a pour mandat d'élaborer et de mettre en application un code de déontologie pour le service de police de Vancouver, lequel pourrait à terme être adopté par d'autres services de police municipaux.

L'Académie de police est aussi en train d'élaborer un programme pour l'amélioration de l'éthique policière dans la formation. Le programme met l'accent sur l'instillation de valeurs, certes, mais aussi sur le maintien de celles-ci de manière à favoriser l'uniformité et le respect de normes d'intégrité élevées chez tous les agents de police. Les agents de police doivent connaître les normes relatives au traitement des individus, qui comprennent les principes selon lesquels tous et toutes ont droit au même respect et au même intérêt, que les jugements déontologiques doivent être impartiaux en ce qui concerne les intérêts des particuliers et les règles prescrivant un traitement différencié des personnes ne sont applicables que lorsqu'elles sont justifiées par les différences présentées par ces personnes (c'est-à-dire des différences qui doivent être prises en compte pour assurer un même respect).

Renseignements supplémentaires se rapportant à l'article 10 :
formation policière sur l'usage de la force

En Colombie britannique, trois sources régissent les motifs pour lesquels les agents de police peuvent utiliser une force susceptible de causer la mort ou, dans certains cas, indiquer leur intention de recourir à une telle force (c'est‑à‑dire sortir et présenter une arme à feu) ou utiliser une arme à feu à d'autres fins. Ces sources sont le Code criminel, la loi sur la police de la Colombie britannique et les politiques des services de police.

L'article 25 du Code criminel autorise les agents de la paix à faire usage de la force susceptible de causer la mort en fonction de critères précis. De plus, les règlements provinciaux qui sont énoncés dans la loi sur la police et le Règlement sur les armes à feu ( Police Firearm Regulations ) comprennent des lignes directrices précises pour l'usage d'armes à feu. La loi sur la police prévoit que, avant de décharger une arme à feu, l'agent doit s'assurer qu'il lui est impossible d'utiliser des degrés de force moindres. Outre ces dispositions, chaque service a sa politique au sujet de l'usage de la force susceptible de causer la mort et l'usage et la décharge d'armes à feu et d'autres types d'armes. La Commission de police a également élaboré des normes provinciales d'ordre général pour l'usage de la force par les services de police municipaux. Un agent de police qui agit d'une manière contraire aux dispositions législatives mentionnées plus haut peut ne pas être protégé au niveau pénal ou civil quant à l'usage qu'il a fait de son arme à feu. De plus, les agents de police municipaux doivent rendre compte de l'usage qu'ils ont fait de la force en vertu du Code disciplinaire du Règlement sur la police ( Discipline Code in the Police (Discipline) Regulation ), selon lequel commet une faute disciplinaire l'agent qui utilise son arme à feu de manière contraire aux dispositions ou qui fait usage de violence excessive à l'égard d'une personne. Toutes les personnes autorisées à porter des armes à feu doivent être totalement conscientes des règles régissant l'utilisation de celles-ci, et un nombre considérable d'heures est consacré à la question de l'usage de la force dans la formation dispensée à l'Académie de police. À la fin des années 70, la formation des agents à l'utilisation de la force était plutôt rudimentaire et comportait des leçons de tir au pistolet et de boxe ainsi que des séances de préparation physique. Aujourd'hui, la formation met l'accent sur des modèles conceptuels d'options en matière d'usage de la force, des théories sur les bonnes façons d'utiliser les options en la matière et l'importance d'une utilisation raisonnable des pouvoirs discrétionnaires dans le choix des options en matière de force. Les agents de police apprennent qu'ils ont des options non meurtrières dans les situations nécessitant l'usage de la force grâce à des modèles de formation prévoyant des choix, comme :

•  présence d'un agent;
•  dialogue et communication;
•  tactiques de maîtrise à mains nues;
•  armes intermédiaires; et
•  armes à feu et usage de la force susceptible de causer la mort.

Les agents reçoivent également, toujours en ce qui concerne l'usage de la force, une formation dans les domaines suivants :

•  capacités de communication;
•  capacités de règlement des conflits et d'intervention;
•  médiation;
•  modèles et principes se rapportant à la force;
•  techniques de survie et de sensibilisation des agents; et
•  méthodes relatives aux incidents en série.

Les capacités d'intervention, de désamorçage et de médiation en cas de conflits représentent un élément essentiel de la formation des agents de police municipaux. Les agents apprennent à déterminer le niveau de violence et à réagir de manière à maîtriser la situation avec le moins de dommage possible pour le contrevenant, le public et les autres agents.

 

Outre la formation en matière d'usage de la force qui est dispensée à l'Académie de police, un bon nombre des services de police municipaux offrent une formation en cours d'emploi. De plus, les agents de police municipaux doivent se qualifier ou être qualifiés chaque année (selon différents degrés prévus dans les dispositions législatives et les politiques des services) dans plusieurs domaines mettant en jeu l'usage de la force. Ces domaines sont le recours progressif à la force, l'immobilisation en écharpe latérale, l'utilisation de neutralisant en aérosol à base de capsicine oléorésineuse, de la matraque et des armes à feu.

À l'heure actuelle, la Commission de police de la Colombie britannique envisage de demander la mise en oeuvre d'une norme provinciale applicable à la formation sur l'usage de la force afin d'assurer l'uniformité dans la formation donnée par les 12 services de police municipaux.

Renseignements supplémentaires se rapportant à l'article 13 :
portée de la procédure d'instruction des plaintes déposées contre la police

La procédure d'instruction des plaintes prévue dans la loi sur la police s'applique aux agents tant municipaux que provinciaux. Ceci vaut pour quelque 400 agents provinciaux spéciaux qui sont employés par des sociétés, des agences privées, des sociétés fédérales et provinciales et des ministères gouvernementaux. Par exemple, la société British Columbia Transit emploie des agents provinciaux spéciaux pour des tâches liées à la sécurité, tout comme la force de police de la réserve de la nation Stal'atl'imx, pour la conduite d'enquêtes dans des domaines précis sous la supervision générale de la GRC.

Les pouvoirs accordés à ces agents provinciaux spéciaux varient selon les conditions de leur nomination et les responsabilités pour lesquelles leurs employeurs les ont recrutés, mais il ne sont jamais aussi vastes que ceux dont sont investis les services de police municipaux. Peu de catégories d'agents provinciaux spéciaux portent des armes à feu.

La procédure d'instruction des plaintes émanant de citoyens prévue par la loi est différente quand il s'agit des agents provinciaux spéciaux. Dans ce cas, en effet, le Sous‑Commissaire de la GRC représente l'autorité disciplinaire, au lieu de l'employeur. Comme les dispositions de la loi ne couvrent pas tous les aspects des plaintes et des mesures disciplinaires, des protocoles spéciaux visant à offrir davantage d'indications sur la conduite à tenir ont été signés avec plusieurs employeurs.

Procédure actuelle d'instruction des plaintes émanant de citoyens

Un particulier peut déposer une plainte écrite au sujet de la conduite d'un agent auprès du Commissaire aux plaintes ou du service de police. La personne qui reçoit la plainte doit fournir au plaignant des informations au sujet du processus d'instruction et de ses droits en général tout en lui remettant une copie de la plainte. Si c'est un service de police qui reçoit la plainte, celui-ci doit en fournir un exemplaire au Commissaire aux plaintes. Le plaignant reçoit des rapports réguliers concernant l'avancement de l'instruction. Si la question est réglée de manière informelle par la police, les résultats doivent être transmis par écrit au Commissaire aux plaintes et au plaignant.

Si la plainte n'est pas réglée de manière informelle, le chef de police doit veiller à ce qu'une enquête soit menée. En temps normal, les services visés feront une enquête. Cependant, si le chef de police n'est pas en mesure de nommer un enquêteur qui n'ait rien à voir avec la plainte ou, pour toute autre raison, il peut ordonner que l'enquête soit menée par un membre d'un autre service de police.

Ce n'est que dans les cas où une plainte est jugée "frivole et vexatoire", entachée de mauvaise foi, sans objet ou insuffisamment liée au plaignant ou remonte à plus de six mois, que le chef de police a le pouvoir de refuser de mener une enquête à son sujet. Il est possible d'en appeler du refus du chef de police de mener une enquête au sujet d'une plainte devant un comité de deux membres du conseil de police. Une fois que l'enquête est terminée, le chef de police décide si la plainte est justifiée et, le cas échéant, de la sanction qui s'applique. Les plaignants ont automatiquement le droit d'en appeler d'une décision dans le cadre d'une enquête publique composée de membres civils du conseil de police. Si l'appel est accueilli, on peut faire appel des décisions des enquêtes publiques devant la Commission de police de la province. Les plaintes déposées contre les chefs de police et les chefs adjoints de police sont transmises au président de la Commission de police, qui est habilité à nommer un enquêteur qui n'a pas de lien avec le chef ou le chef adjoint de police.

Dans les enquêtes publiques et les audiences de la Commission relatives à une plainte, le fardeau de la preuve est "hors de tout doute raisonnable". Les agents visés par la plainte peuvent‑être contraints de témoigner lors des enquêtes publiques.

Les chefs de police, les conseils de police et la Commission de police doivent se limiter aux sanctions prévues dans les Règlements sur la discipline mentionnés à l'article 2.

Statistiques relatives aux plaintes

Les chiffres qui suivent représentent le nombre de plaintes qui ont été déposées contre des agents municipaux et des agents provinciaux spéciaux en vertu de la loi entre 1990 et 1995 ainsi que de plaintes d'allégations de force excessive.

* L'Académie de police de l'Institut de justice de la Colombie-Britannique distribue également des mises à jour juridiques aux agents de police à plusieurs reprises durant l'année.

Année

 

Total

 

Agents provinciaux spéciaux

 

Force excessive

1990
1991
1992
1993
1994
1995

 

194
221
182
199
184
214

 

pas disponibles
pas disponibles
6
10
2
6

 

87
97
61
69
74
65

             

 

 

 

 

 

 

Réforme de la procédure d'instruction des plaintes émanant de citoyens

a)               Commission d'enquête sur les services de police en Colombie britannique

En septembre 1994, la Commission d'enquête a rendu son rapport, intitulé " Closing the Gap ". Un certain nombre de ses 317 recommandations concernant les services de police en général, visaient à modifier la procédure d'instruction des plaintes en vue d'améliorer les mécanismes par lesquels la police est tenue de rendre compte. Voici certaines des réformes proposées dans ce domaine :

a)        Surveillance plus étroite de la part du Commissaire aux plaintes afin que toutes les préoccupations des citoyens soient examinées comme il se doit;
b)        Renforcement de l'indépendance et de l'obligation redditionnelle du Commissaire aux plaintes, qui rendrait compte à l'Assemblée législative;
c)        Amélioration des mécanismes de règlement informel des plaintes, fondés sur les objectifs de la police communautaire;
d)        Facilitation de l'accès au Commissaire aux plaintes pour les personnes qui hésitent à porter plainte devant la police;
e)        Enregistrement plus détaillé des plaintes en tenant davantage compte des préoccupations des plaignants;
f)        Amélioration des mécanismes pour traiter les plaintes concernant la qualité du service et des politiques;
g)        Communication par la police de rapports plus détaillés aux plaignants et au Commissaire aux plaintes;
h)        Recensement plus exhaustif des problèmes systémiques;
i)        Instauration de mécanismes visant à faire en sorte que les enquêtes soient menées par des personnes impartiales, en apparence et dans les faits;
j)        Accroissement des possibilités pour le Commissaire aux plaintes de mener une enquête en ce qui concerne des questions mettant en cause la confiance du public dans la police qui ne découlent pas de plaintes déposées par des citoyens;
k)        Examen plus strict, par le Commissaire aux plaintes, des cas où la police refuse de mener une enquête;
l)        Renforcement des mécanismes visant à ce que les actes pouvant avoir un caractère criminel soient examinés par le Procureur de la Couronne; et
m)        Adoption de manière plus impartiale de sanctions disciplinaires à la suite de plaintes émanant de citoyens, dans le cadre d'une tribune publique et devant un tribunal indépendant.

Plaintes portées contre des agents de correction

En mai 1994, le Bureau des enquêtes, des inspections et des normes était séparé de la Direction des services correctionnels, avec une modification de son mandat et de ses rapports hiérarchiques. Le Bureau est désormais indépendant de la Direction des services correctionnels et de la Direction des tribunaux, et le Directeur relève du Ministre. Le Bureau a notamment pour mandat la conduite d'enquêtes indépendantes à la demande du Ministre ainsi que la conduite d'enquêtes à la suite de plaintes ou d'allégations d'usage d'une force excessive.

En vertu de l'article 45 de la loi sur les services correctionnels ( Corrections Act ), le Bureau mène des enquêtes à la suite de plaintes déposées par écrit par des contrevenants adultes ou des jeunes placés dans un centre de détention pour jeunes délinquants, ou par le parent ou le tuteur d'un jeune contrevenant. Il informe le plaignant et les responsables de la Direction des résultats des enquêtes menées.

Le Bureau des enquêtes, des inspections et des normes tient généralement des statistiques sur le nombre de plaintes reçues et d'enquêtes menées. Entre les exercices 1990‑1991 et 1995‑1996, le Bureau et l'organisme qui l'a précédé ont reçu 1 542 plaintes. De ce nombre, 25 se rapportaient à des abus de procédure ou à des allégations d'usage excessif de la force, et quatre ont été jugées fondées, mais aucune au cours des trois dernières années. Les plaignants qui ne sont pas satisfaits du résultat des enquêtes peuvent aussi demander au Bureau de l'ombudsman de la Colombie britannique de faire une enquête.

Documentation jointe

Documents émanant du Bureau de l'ombudsman

CB‑3             Principes directeurs
CB‑4             Listening
CB‑5             Building Respect
CB‑6             Rapport Jericho Hill
CB‑7         Fair Schools

Dispositions législatives provinciales

CB‑8         Loi sur les services à l'enfant, à la famille et à la communauté
CB‑9         Loi sur les droits de la personne de la Colombie britannique et loi portant modification de la loi sur les droits de la personne
CB‑10       Loi sur la police
-             Code et règlement en matière de discipline
-             Règlement sur le port d'armes à feu par la police
CB‑11       Loi sur les enquêtes ( Inquiry Act )

QUATRIÈME PARTIE : MESURES ADOPTÉES PAR LES GOUVERNEMENTS
DES TERRITOIRES
*

 

TERRITOIRES DU NORD‑OUEST

Article 2

284.        La loi et la politique des Territoires du Nord‑Ouest demeurent telles qu'elles sont exposées à grands traits dans les premier et deuxième rapports.

Article 10

Formation des médecins

285.        Les Territoires du Nord-Ouest n'ont pas de programme de formation indépendant ni de procédure d'inscription complètement indépendante pour les médecins. Pour avoir le droit d'exercer la médecine dans les Territoires, en vertu de la loi sur les médecins ( Medical Profession Act ), LRTNO 1988, il faut présenter une preuve de formation et d'inscription dans d'autres territoires. Ceux-ci seraient plus en mesure de faire rapport sur la formation des médecins sur les effets de la torture.

Article 11

286.        La loi sur les services correctionnels ( Corrections Act ), LRTNO 1988, n'a pas changé depuis la publication du deuxième rapport.

287.        Il y a eu une modification du manuel des opérations du Service correctionnel. Dans le deuxième rapport, il est indiqué que l'usage de drogues pour contrôler un détenu ne doit se faire qu'avec l'autorisation du médecin et du psychologue. Cependant, parce que les centres correctionnels n'ont pas tous un psychologue, il n'est pas toujours possible d'obtenir l'autorisation d'un tel spécialiste. Dans ces cas-là, on est maintenant tenu uniquement de consulter le médecin et d'obtenir son autorisation.

Article 16

288.        La loi sur la santé mentale ( Mental Health Act ), LRTNO 1988, qui établit le cadre législatif pour l'internement non volontaire, a été modifiée en 1994 pour que les droits des personnes qui ont une déficience mentale soient mieux protégés. Les nouvelles mesures de protection comprennent l'obligation de fournir les l'informations voulues dans les langues autochtones, de fournir des services d'interprétation, de consulter les aînés et de prévoir une révision judiciaire dans le cas des patients internés contre leur gré pendant plus de deux mois. Aucune modification n'a été apportée à la loi à d'autres égards depuis le deuxième rapport.

 

YUKON

Article 2 : mesures législatives, administratives, judiciaires ou autres

289.        Comme le mentionne le rapport précédent, la loi sur l'interdiction de la torture ( Torture Prohibition Act ) du Yukon, L.Y. 1988, c. 26, prévoit les principaux recours civils pour les victimes de torture. Cette loi n'a subi aucune modification et aucun cas n'a été soumis en vertu de cette loi durant la période visée par le présent rapport.

290.        La loi sur les coroners ( Coroners Act ), L.Y. 1986, c. 35, a été modifiée (par la loi modifiant la loi sur les coroners ( Act to Amend the Coroners Act ), L.Y. 1994, c. 6) en 1994 afin de prévoir un examen puis une enquête sur un décès lorsqu'on a des raisons de croire que ce décès résulte d'un acte de violence, d'un accident, d'une pratique déloyale, d'une négligence, d'une inconduite ou d'une faute professionnelle.

291.        La loi sur l'ombudsman ( Ombudsman Act ), L.Y. 1995, c. 17, a été édictée afin qu'un ombudsman indépendant puisse faire, sans frais pour les plaignants, des enquêtes sur les activités, actes, décisions, pratiques et procédures des ministères, des organismes, des commissions et des offices du Gouvernement du Yukon.

Article 10 : formation des agents de la fonction publique

292.        Les recrues de la GRC reçoivent une formation sur l'usage de la force et sur les dispositions pertinentes de la Charte canadienne des droits et libertés et du Code criminel.

293.        Des informations sur le programme de formation du personnel médical ont été demandées au Centre canadien pour victimes de torture afin de déterminer si une formation conforme à la Convention avait été dispensée. Durant la période visée par le présent rapport, aucune formation relative à la Convention n'a été donnée à du personnel médical au Yukon.

Articles 12, 13 et 14 : plaintes des victimes et enquêtes

294.        La loi sur l'ombudsman, L.Y. 1995, c. 17, a été édictée afin qu'une enquête indépendante puisse être menée rapidement sur les plaintes portées contre des fonctionnaires. Lorsque le présent rapport a été rédigé, aucune plainte n'avait été déposée auprès de l'ombudsman.

295.               Cinquante-huit plaintes auprès de la Commission des plaintes du public contre la GRC au Yukon ont été signalées; 15 de ces plaintes portent sur une agression ou l'usage d'une force excessive. De ce nombre, 8 font actuellement l'objet d'une enquête et 4 ont été jugées non fondées; dans le cas des 3 autres, on attend l'opinion de la Couronne fédérale pour le prononcé de la sentence du plaignant avant d'entreprendre une enquête. Durant la période visée par le présent rapport, aucun membre de la GRC au Yukon n'a été reconnu coupable d'actes allégués dans une plainte.

296.        Durant la période visée par le présent rapport, les détenus n'ont porté aucune plainte contre les agents de correction chargés de la garde des délinquants au Yukon en vertu de la loi sur les services correctionnels ( Corrections Act ), L.Y. 1986, c. 26.

297.        Durant la période visée par le présent rapport, il n'y a pas eu de plainte déposée conformément à la loi sur l'interdiction de la torture, L.Y. 1988, c. 26.

* Ordre géographique, d'est en ouest.

 

Liste des annexes *

Appendix GC‑1
Annexe GC‑1

Constitution Act, 1982
(Loi constitutionnelle de 1982)

Appendix GC‑4
Annexe GC‑4

The prison for Women
(Prison des femmes)

Appendix GC‑5
Annexe GC‑5

Chapter C‑44.6

Appendix NB‑1
Appendix NB‑1

Custody and Detention of Young Persons Act
Chapter C‑40

Appendix NB‑2
Annexe NB‑2

New Brunswick Regulation 92‑71

Appendix NB‑3
Annexe NB‑3

Policing Arrangements in New Brunswick: 2000 and Beyond

Appendix NB‑4
Annexe NB‑4

Report of a Commission of Inquiry Established by Order‑in‑Council 92‑1022

Appendix NB‑5
Annexe NB‑5

Review of Certain Practices in New Brunswick Correctional
Institutions ‑ Summary of Report

Appendix NB‑6
Annexe NB‑6

Chapter V‑2.1 ‑ Victims Services Act

Appendix NB‑7
Annexe NB‑7

New Brunswick Regulation 96‑81

Appendix NB‑8
Annexe NB‑8

Compensation for Victims of Crime Act
Seventh Annual Report 1992‑1993
Eighth Annual Report 1993‑1994
Statistics 1994‑1995 Fiscal Year

Appendix BC‑2
Annexe CB‑2

Correction Centre Rules and Regulations 1996

Appendix BC‑3
Annexe CB‑3

Ombuds Strategic Plan 2001

Appendix BC‑4
Annexe CB‑4

Listening ‑ a Review of Riverview Hospital

Appendix BC‑5
Annexe CB‑5

Building Respect ‑ A review of Youth Custody Centres in BC

Appendix BC‑6
Annexe CB‑6

Abuse of Deaf Students at Jericho Hill School
Public Report No. 32 November 1993

Appendix BC‑7
Annexe CB‑7

Fair Schools
Public Report No. 35 May 1995

Appendix BC‑8
Annexe CB‑8

Child, Family and Community Service Act
Chapter 46

Appendix BC‑9
Annexe CB‑9

Human Rights Act
Chapter 22

Appendix BC‑10
Annexe CB‑10

Police Act
Chapter 367

Appendix BC‑11
Annexe CB‑11

Inquiry Act
Chapter 224

-----

 

* Ces annexes peuvent être consultées au Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.



Page Principale || Traités || Recherche || Liens