Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Cameroun, U.N. Doc. CAT/C/34/Add.17 (2003).
Additif
CAMEROUN*
[19 décembre 2002]
Les annexes au présent rapport peuvent
être consultées auprès du Secrétariat.
GE.03-42846
(EXT)
Table des matiÈres
Paragraphes
Introduction.............................................................................................. 4 – 7
PREMIÈRE PARTIE – CADRE JURIDIQUE................................................... 8 – 46
DEUXIÈME PARTIE – NOUVELLES MESURES ET NOUVEAUX
FAITS RELATIFS À L’APPLICATION DE LA CONVENTION
(ART. 1 À 16)................................................................................................. 47
– 225
Article premier......................................................................................... 47 – 49
Article 2................................................................................................. 50 – 145
Article 3................................................................................................ 146 – 150
Article 4................................................................................................ 151 – 158
Article 5................................................................................................ 159 – 164
Article 6..................................................................................................... 165
Article 7................................................................................................ 166 – 167
Article 8................................................................................................ 168 – 175
Article 9................................................................................................ 176 – 178
Article 10.............................................................................................. 179 – 187
Article 11.............................................................................................. 188 – 189
Article 12................................................................................................... 190
Article 13.............................................................................................. 191 – 204
Article 14.............................................................................................. 205 – 213
Article 15.............................................................................................. 214 – 218
Article 16.............................................................................................. 219 – 225
TROISIÈME PARTIE – INFORMATIONS RELATIVES AUX
OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS FORMULÉES PAR
LE COMITÉ AU TERME DE L’EXAMEN DU DEUXIÈME
RAPPORT PÉRIODIQUE DU CAMEROUN............................................... 226 – 286
1. Introduire dans la
législation un mécanisme permettant le
dédommagement et la réhabilitation les plus complets des
victimes de la torture ............................................................................. 228 – 230
2. Introduire dans la
législation le principe de l’irrecevabilité des
éléments de preuve obtenus par la torture, si ce n’est contre
l’auteur des actes de torture pour prouver que de tels actes ont
été commis ........................................................................................... 231 – 232
3. Mettre à profit le
travail de codification en cours pour aligner
la législation camerounaise sur les dispositions des articles 5, 6, 7
et 8 de la Convention ................................................................................. 233
4. Veiller à la mise en
œuvre effective des instructions du Ministre
de la justice selon lesquelles la détention ne devrait être pratiquée
durant l’instruction qu’en cas d’absolue nécessité et que la liberté
sous caution devrait être la règle, d’autant plus que cela pourra
atténuer la surpopulation dans les prisons ............................................... 234 – 251
5. Envisager le transfert de
la tutelle de l’administration pénitentiaire
du Ministère de l’intérieur au Ministère de la justice ............................... 252 – 269
6. Envisager le
démantèlement des forces spéciales créées dans le
cadre de la lutte contre le grand banditisme et, dans le même
temps, mettre fin au gel du recrutement d’agents de la force
publique ............................................................................................... 270 – 280
7. Poursuivre énergiquement les enquêtes
déjà ouvertes sur des
allégations de violation des droits de l’homme et, dans les cas
n’ayant pas encore fait l’objet d’enquêtes, ordonner l’ouverture
d’enquêtes immédiates et impartiales et tenir le comité informé
de leurs résultats......................................................................................... 281
8. Veiller au respect
scrupuleux des droits de l’homme des
personnes arrêtées dans le cadre de la lutte contre le grand
banditisme............................................................................................. 282 – 283
9. Poursuivre le programme
de formation des membres des forces
de l’ordre aux droits de l’homme et notamment en ce qui
concerne l’interdiction de la torture.............................................................. 284
10. Envisager la mise en place
d’un système d’évaluation périodique
de l’application effective de la législation prohibant la torture,
en tirant par exemple le meilleur profit possible de l’existence
du Comité national des droits de l’homme et des libertés et des
organisations non gouvernementales de défense des droits
de l’homme................................................................................................ 285
11. Maintenir scrupuleusement
un registre des personnes détenues
et le rendre publiquement accessible............................................................ 286
Liste des annexes....................................................................................................
Introduction
1.
Le
Cameroun a adhéré, sans aucune réserve, le 19 décembre 1986,
à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (ci-après dénommée "la Convention"),
adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 39/46 du
10 décembre 1984. La Convention est entrée en vigueur à l’égard
du Cameroun le 26 juin 1987.
2.
Aux
termes du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention, les États
parties présentent au Comité contre la torture des rapports sur les mesures
qu’ils ont prises pour donner effet à leurs engagements dans un délai d’un
an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention. Les États parties
présentent ensuite des rapports complémentaires tous les quatre ans sur
toutes nouvelles mesures prises, et tous autres rapports demandés par le
Comité.
3.
Le
rapport initial du Cameroun, soumis le 15 février 1989
(CAT/C/5/Add.16), a été examiné par le Comité le 20 novembre 1989
(CAT/C/SR.34 et 35). À l’issue de son examen, le Comité a demandé au
Gouvernement camerounais un rapport complémentaire, lequel lui a été adressé le
25 avril 1991 (CAT/C/5/Add.26) et a été examiné le
20 novembre 1991 (CAT/C/SR.101 et 102).
4.
Les
renseignements attendus par le Comité en 1992 et en 1996, au titre de
l’obligation conventionnelle quadriennale, ont été fournis dans le cadre du
deuxième rapport périodique consolidé, lequel a couvert la période de 1988
à 1996 (CAT/C/17/Add.22).
5.
Le
Cameroun a, le 12 octobre 2000, déclaré reconnaître la compétence du
Comité contre la torture en vertu des dispositions des articles 21
et 22 de la Convention. Le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire, a procédé à la
notification, aux États et organisations concernés, de cette déclaration
camerounaise de souscription, le 24 octobre 2000.
6.
Le
Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Cameroun à ses 448e,
451e et 454e séances les 20, 21
et 23 novembre 2000 (CAT/C/SR.448, 451 et 454), et a adopté ses observations finales le 6 décembre 2000
(A/56/44, par. 60 à 66).
7.
Conformément
aux directives générales adoptées par le Comité à sa sixième session, le
30 avril 1991, le présent troisième rapport périodique, qui couvre la
période de 1996 à 2000, est organisé en trois parties. La première
présente le cadre juridique général de l’interdiction de la torture au
Cameroun. La deuxième partie porte sur les nouvelles mesures et les nouveaux
faits relatifs à l’application de la Convention. La troisième partie
apporte un complément d’information et des réponses aux observations et
questions formulées par le Comité lors de l’examen du deuxième rapport,
en novembre 2000.
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8.
Le
paysage sociopolitique et juridique du Cameroun a connu une profonde mutation
libérale au cours de la décennie 1990-2000. L’application de la Convention,
pour la période de 1996 à 2000, a été favorisée par la volonté du
Gouvernement de doter le Cameroun de lois aussi libérales et républicaines que
possible, de s’ancrer durablement dans un État de droit à démocratie
pluraliste, avec des contre-pouvoirs institutionnels ou diffus et l’émergence
de la société civile. En effet, le 19 décembre 1990, le Président de
la République promulguait une série de lois que l’Assemblée nationale venait
d’adopter au cours d’une session parlementaire baptisée "session des
libertés". La plupart des lois attentatoires aux libertés et droits
fondamentaux de la personne humaine ont alors été abrogées ou révisées.
9.
C’est
dans ce contexte de libéralisation politique que se sont tenues des élections
pluralistes. En effet, le système du parti unique de fait a prévalu au Cameroun
de 1966 à 1990, année où a été promulguée la loi n° 90/56 du
19 décembre 1990 relative aux partis politiques, laquelle a instauré
le multipartisme intégral. Depuis ce changement, cinq élections ont été
organisées :
En 1992,
cinq partis politiques ont participé à l’élection présidentielle
et 32 ont pris part aux élections législatives;
En 1996,
36 partis politiques ont participé aux élections municipales :
à l’issue des élections, 15 de ces partis ont obtenu des sièges de
conseillers municipaux et un nombre important de mairies est tombé dans le
giron de l’opposition;
En 1997,
neuf partis politiques ont présenté chacun un candidat à l’élection
présidentielle et 44 partis ont participé aux élections législatives. La
législature 1997-2002 comprend des députés issus de sept formations politiques.
10.
Parmi
les innovations institutionnelles résultant de la mutation libérale sus-décrite
figure la création, le 8 novembre 1990, du Comité national des droits
de l’homme et des libertés. Cet organisme, doté de la personnalité
juridique et de l’autonomie financière, a fait de la lutte contre la torture et
autres mauvais traitements un axe majeur de son action. De nombreuses œuvres
sociales privées et associations ainsi que des organisations non
gouvernementales (ONG) de défense des droits de l’homme complètent cette
activité. Ces ONG sont régies par la loi n° 99/014 du
22 décembre 1999.
11.
En
1996, la consolidation d’un État de droit a connu un tournant décisif. En
effet, la Constitution, adoptée par référendum le 20 mai 1972, a été
révisée par la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996. Cette révision
constitutionnelle est marquée dans ses grandes lignes par l’intégration des droits
de l’homme au bloc de constitutionnalité, l’érection de la justice en pouvoir
judiciaire, indépendant des pouvoirs législatif et exécutif, et la
décentralisation administrative.
12.
S’agissant
du pouvoir judiciaire, l’article 37 de la Constitution prévoit que la
justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple
camerounais. Il est exercé par la Cour suprême, les cours d’appel et les
tribunaux.
13.
Selon
l’article 38, la Cour suprême est la plus haute juridiction de l’État en
matière judiciaire, administrative et de jugement des comptes. Elle comprend
une chambre judiciaire, une chambre administrative et une chambre des
comptes :
La chambre
judiciaire (art. 39) statue souverainement sur les recours en cassation
admis par la loi contre les décisions rendues en dernier ressort par les cours
et tribunaux de l’ordre judiciaire.
La chambre
administrative (art. 40) connaît de l’ensemble du contentieux
administratif de l’État et des autres collectivités publiques. Elle connaît en
appel du contentieux des élections régionales et municipales.
La chambre
des comptes (art. 41) est compétente pour contrôler et statuer sur les
comptes publics et ceux des entreprises publiques et parapubliques.
14.
Chacune
des trois chambres de la Cour suprême statue souverainement sur les décisions
rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures du même ordre, et
connaît de tout autre litige ou matière qui lui est expressément attribué par
la loi. Ainsi, la structuration de la nouvelle juridiction administrative comprendra
la nouvelle chambre administrative de la Cour suprême, en tant que juridiction
d’appel, et les tribunaux administratifs à créer et à implanter sur
l’ensemble du territoire, contrairement à la situation antérieure, où une
seule juridiction administrative existait au niveau de la Cour suprême
à Yaoundé.
15.
La
Constitution révisée de 1996 a aussi institué le Conseil constitutionnel, qui
est l’instance compétente en matière constitutionnelle. C’est l’organe
régulateur du fonctionnement des institutions. Le Conseil statue souverainement
sur :
La
constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux;
Les
règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat avant leur mise en
application, quant à leur conformité à la Constitution;
Les
conflits d’attribution entre les institutions de l’État, entre l’État et les
régions, entre les régions.
16.
Avant
leur promulgation, les lois ainsi que les traités et accords internationaux
peuvent être déférés au Conseil constitutionnel par le président de la République,
le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, un tiers des
députés ou un tiers des sénateurs, les présidents des exécutifs régionaux.
17.
Le
Conseil constitutionnel veille en outre à la régularité de l’élection
présidentielle, des élections parlementaires et des consultations
référendaires. Il en proclame les résultats.
18.
Les
attributions de la Cour suprême en matière constitutionnelle ont donc été
largement rénovées et transférées au Conseil constitutionnel. Par exemple, le
contrôle juridictionnel (par voie d’action ou par voie d’exception) de la
constitutionnalité des lois, qui était très restreint, a été entièrement rénové
et ouvert.
19.
Toutefois,
en attendant la mise en place effective du Conseil constitutionnel, la Cour
suprême en exerce les attributions.
20.
Il
existe également une Haute Cour de justice dont la compétence ratione
personae été élargie. Elle est compétente pour juger les actes accomplis
dans l’exercice de leurs fonctions par :
Le
président de la République, en cas de haute trahison;
Le Premier
ministre, les autres membres du gouvernement et assimilés, les hauts
responsables de l’administration ayant reçu délégation de pouvoir, en cas de
complot contre la sûreté de l’État.
21.
S’agissant
du système administratif, la Constitution a créé 10 régions qui remplacent les
10 provinces existant depuis 1984 et qui n’étaient que des
circonscriptions administratives déconcentrées. À la différence de sa
devancière de 1972, elle consacre tout le titre X aux collectivités
territoriales décentralisées de la République que sont les régions et les
communes. Celles-ci sont des personnes morales de droit public. Elles jouissent
de l’autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts
régionaux et locaux. Elles s’administrent librement par des conseils de région.
Ces derniers ont pour mission de promouvoir le développement économique,
social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de ces collectivités. L’État
en assure la tutelle.
22.
Le
Cameroun est donc un État unitaire décentralisé, démocratique et à régime
semi-présidentiel, dans lequel existe une séparation entre les pouvoirs
exécutif, législatif et judiciaire. Le Parlement, monocaméral constitué de
l’Assemblée nationale, chambre unique dans la Constitution de 1972, devient
bicaméral et comprend une seconde chambre, le Sénat.
23.
Dans le
combat contre le fléau de la torture, il est essentiel de souligner
l’intervention de deux lois du 10 janvier 1997 :
a)
La loi
n° 97/009 modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal,
qui introduit, au chapitre des infractions commises par les fonctionnaires dans
l’exercice de leurs fonctions, un article 132 bis spécifiquement
intitulé "Torture". Ce nouvel article, qui reproduit mutatis
mutandis la définition conventionnelle de la torture, prévoit en outre les
peines qu’encourent les auteurs d’actes de torture. Il rappelle aussi le
caractère absolu du droit pour toute personne humaine d’être à l’abri de
la torture, en excluant toute dérogation à l’interdiction de la torture;
b)