University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Cameroun, U.N. Doc. CAT/C/17/Add.22 (2000).



Deuxièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 1992

Additif


CAMEROUN *

[20 novembre 1999]


* Le rapport initial présenté par le Gouvernement camerounais figure dans les documents publiés sous les cotes CAT/C/5/Add.16 et 26; pour leur examen par le Comité, voir les documents publiés sous les cotes CAT/C/SR. 34, 35, 101 et 102 et les Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-cinquième et quarante-sixième sessions, Suppléments n° 44 (A/45/44, par. 251-279 et A/47/44 par. 244-284).

GE.00-42777 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes


Introduction .......................1-6

PREMIÈRE PARTIE. - RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES
MESURES ET LES NOUVEAUX FAITS RELATIFS À L'APPLICATION
DE LA CONVENTION (ARTICLES 1 À 16) ..........7 - 74

Article premier................. 7 - 8
Article 2 ..........................9 - 40
Article 3 ..........................41 - 45
Article 4 ..........................46 - 50
Article 5 ..........................51
Articles 6 et 7 ..................52
Article 8 ..........................53
Article 9.......................... 54
Article 10 ........................55 - 66
Article 11........................ 67 - 68
Article 12........................ 69
Articles 13 et 14 ..............70
Article 15........................ 71-73
Article 16 ........................74


DEUXIÈME PARTIE - COMPLÉMENT D'INFORMATION DEMANDÉ
PAR LE COMITÉ À L'ISSUE DE L'EXAMEN DU RAPPORT
COMPLÉMENTAIRE DU 25 AVRIL 1991....................................... 75 – 93
I. Intervalle entre deux interrogatoires, présence d'un avocat au cours de
ceux-ci et examen médical du suspect par un médecin indépendant ........76-79


II. Pratiques de l'isolement de l'inculpé ou de sa détention au secret........ 80-81


III. Sens de l'expression "repousser par la force" dans l'article 137du décret
n° 60/280 du 31 décembre 1960 sur le service de la gendarmerie ..........82-84


IV. Nombre de cas d'indemnisation des victimes de la torture.................. 85


V. Garanties offertes à la personne placée en garde à vue......................... 86


VI. Souhait du Comité de voir l'internement administratif régi par une loi
garantissant à la personne détenue les mêmes droits qu'à toute personne
privée de liberté dans le cadre d'une procédure judiciaire......................... 87-89


VII. Nécessité d'ouvrir des enquêtes consécutivement à des allégations
de torture................................................................................................ 90


VIII. Condition de détention en milieu carcéral ........................................91


IX. Lacunes de la législation camerounaise ..............................................92-93

Liste des annexes

 

Introduction

1. Le Cameroun a adhéré, le 19 décembre 1986, à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommée la Convention), adoptée le 10 décembre 1984 par l'Assemblée générale des Nations Unies. La Convention est entrée en vigueur pour le Cameroun le 26 juin 987.

2. Il est institué un Comité contre la torture (ci-après le Comité) chargé de surveiller l'application de la Convention. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention, ''les États parties présentent au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de la présente Convention, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention pour l'État partie intéressé. Les États parties présentent ensuite des rapports complémentaires tous les quatre ans sur toutes nouvelles mesures prises, et tous autres rapports demandés par le Comité''.

3. Le rapport initial du Cameroun, soumis le 15 février 1989 (CAT/C/5/Add.16), a été examiné le 20 novembre 1989 (CAT/C/SR. 34 et 35). A l'issue de son examen, le Comité a demandé au GOUVERNEMENT camerounais un rapport complémentaire, lequel était adressé au Comité le 25 avril 1991 (CAT/C/5/Add.26), pour être présenté le 20 novembre 1991 (CAT/C/SR. 101 et 102).

4. Le Cameroun ne s'est pas acquitté de son obligation conventionnelle quadriennale en 1992. Le présent rapport est en conséquence la compilation des renseignements attendus par le Comité en 1992 et 1996. Conformément aux directives générales adoptées par le Comité à sa sixième session, le 30 avril 1991, le présent rapport est divisé en deux parties. La première contient des renseignements sur les nouvelles mesures et les nouveaux faits relatifs à l'application de la Convention; la deuxième partie apporte le complément d'information et des réponses aux observations et questions émises par le Comité lors de l'examen du rapport complémentaire, le 25 avril 1991. Mais avant d'aborder ces deux parties, il importe d'exposer très brièvement le cadre politico-juridique de l'application de la Convention durant les périodes de référence.

5. Depuis le dernier rapport du Cameroun, le paysage socio-politique et juridique du pays a considérablement évolué. Cette profonde mutation se dessine dès 1990. Cette année-là, en effet, la plupart des lois attentatoires aux droits et libertés fondamentales de la personne humaine ont été soit abolies, soit révisées. Dans ce contexte de libéralisation politique, des élections pluralistes ont été organisées en 1992 (présidentielle et législatives) et en 1996 (municipales) sous l'empire de la loi n° 90/56 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques, loi instituant le multipartisme intégral, et des lois n° 91/020 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale, et n° 92/002 du 14 août 1992 fixant les conditions d'élection des conseillers municipaux. Le point d'orgue de cette mutation se situe en 1996, année de la révision de la Constitution du 2 juin 1972. Cette révision constitutionnelle est marquée dans ses grandes lignes par l'intégration des droits de l'homme au bloc de constitutionnalité, l'érection de la justice en pouvoir judiciaire, indépendant des pouvoirs exécutif et législatif, et la décentralisation administrative.

6. La traduction dans les faits de cette mutation juridique est loin d'être achevée; mais elle est de nature à déterminer positivement la mise en application de la Convention. C'est sous cet éclairage qu'il convient de donner suite aux préoccupations du Comité.

PREMIÈRE PARTIE

Renseignements sur les nouvelles mesures et les nouveaux faits
relatifs à l'application de la Convention (art. 1 à 16).


Article premier

7. Aucune définition spécifique de la torture, telle qu'entendue à l'article premier de la Convention, n'était encore introduite dans la législation camerounaise pendant les périodes de référence. Cette lacune a cependant été comblée en 1997; la définition sera analysée dans le prochain rapport périodique.

8. Les infractions qui peuvent être assimilées à des actes de torture, déjà indiquées dans le rapport complémentaire du 25 avril 1991 (CAT/C/5/Add.26, 41 à 44), ont continué à être sanctionnées dans les cas où l'infraction de torture aurait pu être raisonnablement retenue.

Article 2

Paragraphe 1

9. L'Etat du Cameroun a pris des mesures législatives, administratives et judiciaires qui vont au-delà de la protection de la personne humaine contre les seuls actes de torture, pour embrasser le vaste champ des droits fondamentaux de la personne humaine.

Mesures législatives

10. Dans son préambule à valeur constitutionnelle, norme suprême, la Constitution (loi n° 96/06 du 18 janvier 1996) énonce notamment ce qui suit :

"Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas;

Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas et selon les formes déterminées par la loi;

[…]

Nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes moeurs;

[…]

La liberté de communication, la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté de réunion, la liberté d'association, la liberté syndicale et le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées par la loi;"

11. En ce qui concerne plus spécialement la torture, on lit aussi dans le préambule la clause suivante :

"Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Elle doit être traitée en toute circonstance avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants."
A l'évidence, cette interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, est la manifestation la plus révélatrice de la volonté politique du Cameroun de donner effet à la Convention.

12. Cette volonté politique se concrétisera, comme le développera le prochain rapport périodique, par la pénalisation de la torture intervenue aux termes de la loi n° 97/009 du 10 janvier 1997 modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal. La modification de la loi n° 64/LF/13 du 26 juin 1964 fixant le régime de l'extradition par la loi n° 97/010 du 10 janvier 1997 participe également de cette volonté de lutter efficacement contre la torture, quel que soit le lieu de sa commission, à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières nationales, par un citoyen, un résident ou un étranger.

13. En l'état, on pourrait rappeler, au nombre des mesures législatives, l'article 3 de la loi n° 90/56 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques qui dispose : "Nul ne peut être contraint d'adhérer à un parti politique de même que nul ne peut être inquiété en raison de son appartenance à un parti politique". La portée d'une telle disposition ne peut être comprise que lorsque l'on jette un regard rétrospectif sur le Cameroun d'avant l'ouverture démocratique opérée en 1990. En effet, nul ne pouvait, avant cette date, afficher ostensiblement une appartenance politique autre que celle du parti unique de fait, sans connaître une certaine marginalisation sociale.

14. De même, l'article 3 de la loi n° 90/52 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication sociale aux termes duquel ''l'imprimerie et la librairie sont libres'' traduit la libéralisation opérée par le régime politique camerounais. Les délits d'opinion, source autrefois de tracasseries policières, sont par là-même supprimés de l'arsenal répressif national.

15. Toutes ces mesures législatives nouvelles ont été soit précédées, soit suivies de mesures administratives annonciatrices ou révélatrices de la ferme intention de l'État de prévenir la torture.

Mesures administratives

16. Les mesures administratives concernent surtout les domaines dans lesquels les risques de perpétration d'actes de torture sont les plus courants. Sans prétendre à l'exhaustivité, on pourrait citer parmi ces domaines, la police, la gendarmerie et l'administration pénitentiaire. Le Ministère de la justice et les juridictions prolongent et complètent lesdites mesures.

a) Dans la police.

17. L'attention du personnel de la police est constamment attirée sur les atteintes aux droits et libertés de la personne humaine. C'est certainement pour diluer l'image négative que dans un discours du 21 juillet 1995, le Délégué général à la sûreté nationale a tenu à préciser à l'intention des policiers que "le respect des droits de l'homme sera au centre de vos préoccupations au même titre que le combat contre la grande criminalité". Bien avant cette exhortation, le décret n° 92/255 du 28 décembre 1992 portant Organisation du Secrétariat d'État à la sécurité intérieure, en son article 103, crée au sein des commissariats de sécurité publique, la fonction de chef de poste de police dont l'une des missions est de veiller particulièrement à la sécurité des personnes qui sont gardées à vue.

18. La circulaire n° 00708/SESI/S du 21 juin 1993 relative aux ''sévices et traitements inhumains dans les commissariats de police'' vient fort à propos compléter et renforcer la mesure réglementaire précitée. Après avoir stigmatisé les "sévices, brutalités diverses, coups et blessures parfois mortels comme moyen de travail ou d'enquête de police judiciaire", elle prescrit "à tous, des mesures strictes de travail appelées à mettre un terme à ces errements une fois pour toutes".

19. Les mesures concernées sont les suivantes :

a) Seuls les commissaires et officiers de police de grade devront décider des cas de garde à vue sous le contrôle permanent du Procureur de la République;

b) Les responsables de commissariats contrôleront tous les matins la situation des gardés à vue afin de déceler à temps les malades éventuels qui devront aussitôt être conduits à l'hôpital pour des soins médicaux appropriés;

c) Les registres des gardés à vue seront visés chaque jour par les mêmes responsables qui devront s'enquérir de la présence effective et en bon état de santé des personnes placées en cellule;

d) Tout traitement inhumain ou dégradant des citoyens dans les commissariats de police devra être banni comme méthode de travail, notamment :

i) l'usage du bâton et du fouet comme moyen d'extorquer les aveux;

ii) la pratique dite du ''café'' consistant à frapper les citoyens sur la plante des pieds et autre "balançoire" de triste mémoire;

iii) l'usage abusif des aérosols et armes de service;

e) Les auteurs de tels faits portant atteinte à l'intégrité physique des personnes feront systématiquement l'objet de dossiers disciplinaires;

f) Tout élément identifié comme coléreux, impulsif et violent devra être mis hors rang afin de prévenir ces bavures policières irréparables tant décriées par le public;

g) D'une manière générale, le respect scrupuleux des droits et libertés des citoyens tout en sauvegardant l'ordre public doit être considéré comme la règle de conduite cardinale rentrant dans l'appréciation du fonctionnaire de police.

20. Pour vérifier l'efficacité de ces mesures, des contrôles sont régulièrement effectués dans les unités de police par de hauts responsables. Il est tenu dans ces unités un registre de garde à vue comportant les mentions suivantes : le motif de la garde à vue; la date et l'heure; l'aspect général de l'individu au moment de son placement; son état au moment de sa sortie (défèrement ou élargissement); d'autres indications concernant les biens saisis sur lui.

21. Des notes de service prises dans des unités de police sont venues amplifier l'interdiction des sévices sur les gardés à vue. A cet égard, on peut mentionner la note de service n° 01917/SESI/DPJ/S du 23 novembre 1993 du directeur de la police judiciaire, qui prescrit aux officiers de police judiciaire de se conformer scrupuleusement aux dispositions légales en matière de délais de garde à vue. Plus directement en rapport avec la préoccupation de la Convention, la note de service n° 01958/SESI/-DPJ/S du 1er décembre 1993 de la même autorité, en deux vigoureux paragraphes, avertit que :

"Tout sévice corporel ou psychologique sur la personne d'un gardé à vue au poste de police est strictement interdit.

Tout élément du poste de police trouvé coupable de tels actes sera sanctionné".

22. En dehors de ce contrôle interne par les hautes autorités de la police, les autorités judiciaires exercent une surveillance sur les règles, les instructions, les méthodes et pratiques d'interrogatoire, les dispositions concernant la garde à vue et le traitement des personnes interpellées. A cet effet, le Procureur de la République effectue des visites, très souvent inopinées, dans les cellules des commissariats de police.

23. Lorsque toutes ces mesures n'ont pas permis d'éviter la commission des actes prévus et réprouvés par la Convention, des sanctions disciplinaires et même pénales sont alors appliquées. Pour les périodes de référence, les tableaux ci-après récapitulent, selon les grades des mis en cause, quelques sanctions disciplinaires et pénales infligées aux policiers convaincus d'actes en rapport avec l'objet de la Convention.


Sanctions disciplinaires

Cadre Gardiens de la paix Inspecteurs de police Officiers de police Commissaires de police Total
Avertissement 25 06 01 32
Blâme 81 35 00 116
Révocation 01 01
Total 107 41 01 149


Sanctions judiciaires

Cadre Gardiens de la paix Inspecteurs de police Officiers de police Commissaires de police Total
Peines préventives de liberté 14 04 02 02 22
Peines assorties de sursis 01 01
Emprisonnement à vie 05 05
Total 19 04 02 03 28


b) Dans la gendarmerie.

24. La gendarmerie est un corps militaire d'élite affecté en temps normal aux activités de maintien de l'ordre. Or le comportement de certains éléments de ce corps est autant décrié que celui observé dans le corps de la police, si l'on en juge par les termes d'une dépêche adressée le 18 avril 1996 par le Secrétaire général de la présidence de la République au Secrétaire d'Etat à la défense (chargé de la gendarmerie), et dont l'objet est : ''Agissements répréhensibles des forces de maintien de l'ordre''. ''Les bavures policières attentatoires aux droits et libertés des citoyens'' y relevées, sont dénoncées comme étant de nature à "compromettre de manière significative le processus en cours de consolidation d'un Etat de droit, et à porter un certain crédit aux allégations dont le Cameroun est souvent l'objet à l'extérieur en matière de promotion et de protection des droits de l'homme et des libertés". Le Secrétaire général de la présidence de la République prescrivait en conséquence "un traitement diligent, dissuasif et sans complaisance... à cette catégorie de justiciables afin de sécuriser les populations et rétablir la nécessaire confiance qui doit exister entre ces dernières et les forces de sécurité".

25. Déjà, par une série de notes de services, le haut commandement de la gendarmerie avait pris la ferme résolution d'empêcher les atteintes aux droits des citoyens. A cet égard, on peut citer, les notes ci-après :

a) Note de service n° 1521/4-PO/NDS/SED/210 du 22 mars 1993 relative à la restauration de l'image de marque de la gendarmerie;
b) Fiche n° 044/4-FC/SED/210 du 14 juin 1993 sur le redressement de l'image de marque de la gendarmerie;
c) Lettre-Circulaire n° 0092/LC/MINDEF/M du 18 octobre 1993 relative aux contrôles routiers intempestifs;
d) Lettre-Circulaire n° 02405/LC/MINDEF/01 du 20 octobre 1995 sur la participation des militaires aux agressions à main armée.

26. En tout état de cause, le haut commandement militaire considère comme atteintes aux droits de l'homme les comportements suivants constatés chez les gendarmes et souvent générateurs d'actes de torture et de mauvais traitements : les contrôles routiers tracassiers; l'utilisation irrégulière d'une arme contre un citoyen; les violences physiques et morales sur les citoyens; les menaces à main armée. Ces comportements sont sanctionnés disciplinairement sans préjudice des sanctions pénales, le cas échéant.

27. Les statistiques ci-après rendent compte de ces sanctions disciplinaires. Au cours de l'année 1994, les atteintes aux droits et libertés des citoyens et regroupées sous le titre ''droits de l'homme'' comprennent les exactions suivantes : les contrôles routiers tracassiers; l'utilisation irrégulière d'une arme contre un citoyen; l'extorsion d'argent; les arrestations et détentions arbitraires; les violences physiques sur des citoyens et les menaces à main armée. Il donne en outre la nature des fautes, le nombre de cas enregistrés d'une part contre les sous-officiers et, d'autre part, contre les gendarmes. Il fait également ressortir les sanctions cumulées en arrêts de rigueur et en jours de prison.


Motifs Nombre de cas Sanctions disciplinaires cumulées
Sous officiers Gendarmes Jours d'arrêt de rigueur Jours de prison
Contrôles tracassiers 3 10 55 200
Utilisation irrégulière d'armes 2 3 207 60
Extorsions d'argent 7 9 150 210 + Conseil de discipline
Arrestations et détentions arbitraires 4 2 55 40
Violences physiques 5 15 80 + Conseil de discipline 315
Menace à main armée - 2 - 45
Total 21 41 547 870

c) Dans l'administration pénitentiaire

28. A la suite du processus de démocratisation du Cameroun, les centres de rééducation civique(CRC de Tchollire, Mantoum et Yoko, qui hébergeaient les personnes internées administrativement dans le cadre de l'ordonnance n° 62/DF/18 du 12 mars 1962 portant répression de la subversion, ont été supprimés. Les personnes internées dans lesdits centres ont été élargies. A titre d'exemple, les nommés Wokam Philippe, Tanyi odjong Marin, Nkiamboh Isidore Tandi et Nkwetche Jean, internés au CRC. de Tchollire depuis 1985, ont été élargis par arrêté n° 206/A/MINAT/DAP/ SDAA/SAA du 08 juin 1990 du Ministre de l'Administration territoriale. Par l'effet de l'arrêté n° 0230/A/MINAT/DAPEN/SEP du 4 juin 1992, les CRC ont été transformés en prisons de droit commun.

29. Aux termes du même arrêté, et dans le souci de décongestionner les prisons existantes, quatre nouvelles prisons ont été créées. Il s'agit de : la prison de Meri, dans la Province de l'Extrême Nord; la prison de Tchollire I, dans la Province du Nord; la Prison de Monatele, dans la Province du Centre; la prison de Bazou, dans la Province de l'Ouest.

30. En outre, des textes tendant à l'amélioration des conditions de travail du personnel d'encadrement des détenus ont considérablement transformé le paysage carcéral dans le sens d'une plus grande humanisation du traitement des détenus. A cet égard, le décret n° 92/052 du 27 mars 1992 portant régime pénitentiaire qui s'inspire largement de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par les Nations Unies, donne à tout prisonnier le droit à l'alimentation, à l'habillement, à la santé, à l'hygiène, au pécule, aux activités culturelles et récréatives, à l'assistance sociale, à la réclamation, aux offices religieux et à une sépulture. Ces droits sont prévus par les articles 22,29,35,41,45,51,59 et 64, et trouvent leur source dans les articles 11,15,17,20,21,22,35,37,41 et 44 de l'Ensemble de règles minima.

31. Certaines catégories de détenus jouissent, aux termes du décret précité, de droits particuliers : ce sont les femmes, les mineurs et les détenus préventifs. L'article 20 du décret dispose en effet que "les femmes doivent être rigoureusement séparées des hommes". L'article 50 paragraphe 2 ajoute que "les femmes et les mineurs ne participent aux corvées qu'à l'intérieur de la prison ou dans les champs appartenant à celle-ci". L'article 8 du décret énonce que "les personnes n'ayant pas atteint la majorité pénale peuvent être admises à un régime particulier. Ce régime est applicable tant aux prévenus qu'aux condamnés". Quant aux détenus préventifs, l'article 20 paragraphe 1 du décret souligne le principe de leur séparation avec les détenus condamnés. Il est en outre interdit de leur couper les cheveux au ras et de les soumettre à la corvée.

32. Dans le même registre s'intègrent les décrets 92/054 du 27 mars 1992 portant statut spécial du corps des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et 92/056 du 27 mars 1992 portant création et fixant le taux et le mode d'attribution d'une indemnité de risque aux fonctionnaires de l'administration pénitentiaire. Il est évident que socialement mieux considérés, matériellement et financièrement mieux traités par l'État, le personnel pénitentiaire, tous grades confondus, sera mieux disposé à prendre en compte la dignité inhérente à toute personne humaine, fût-elle détenue.

33. Par ailleurs, la création, en vertu du décret 95/232 du 6 novembre 1995 portant Organisation du Ministère de l'Administration territoriale, d'une sous-direction de la santé pénitentiaire à la direction de l'administration pénitentiaire participe du même souci d'humaniser les prisons camerounaises.

34. En dépit des efforts ainsi consentis par le Gouvernement camerounais, tout n'est pas pour autant devenu rose dans les prisons, à cause de l'insuffisance des moyens financiers de l'Etat. Mais au-delà des conditions environnementales, la torture et les mauvais traitements résultent souvent de la bêtise humaine. Des sanctions disciplinaires sont alors nécessaires pour ramener à plus de conscience. De manière spécifique, l'arrêté 080 du 10 mai 1983 du Ministre de l'Administration territoriale portant régime disciplinaire des personnels de l'administration pénitentiaire prévoit des sanctions en cas de mauvais traitements infligés aux détenus. Ces sanctions vont de la consigne au retard à l'avancement, sans préjudice des poursuites pénales.

35. A défaut de statistiques générales disponibles, quelques cas relevés à la prison centrale de Yaoundé peuvent être mentionnés :

a) Cas du gardien des prisons Dzou Joseph Placide : sanction de 48 heures de garde supplémentaire pour violences sur le détenu Ousmanou Haman (décision n° 46/S/PCY/SAF/BP du 16 novembre 1992 du régisseur);

b) Cas du gardien des prisons major Atangana Mama : sanction de 48 heures de garde supplémentaire pour mauvais traitements à l'endroit du détenu Kouam Jules (décision n° 08/S/PCY/SAF/BP du 04 février 1993);

c) Cas du gardien des prisons Amougou Oscar : sanction de 48 heures de garde supplémentaire pour violences sur le détenu Sole Roger (décision n° 17/S/PCY/SAF/BP du 14 mai 1993);

d) Cas du gardien des prisons Dzou Joseph Placide : sanction de trois jours de cellule disciplinaire pour brutalité sur le détenu Atemengue Evariste (décision n° 09/S/PCY/SAF/BP du 26 juin 1994);

e) Cas du gardien des prisons major Mvesso Mebenga Pierre : sanction de trois jours de cellule disciplinaire pour violences sur un détenu (décision n° 16/S/PCY/SAF/BP du 6 mars 1995).

Les sanctions disciplinaires sont infligées sans préjudice des sanctions pénales.

d) Au Ministère de la justice et dans les juridictions

36. Des mesures administratives ont été prises par le Ministre de la Justice auquel sont subordonnés les magistrats du parquet. Trois circulaires méritent à cet égard d'être mentionnées :

a) La circulaire du 18 octobre 1989 relative aux détentions préventives. Elle indique les mesures à prendre et à faire prendre par les procureurs généraux près les cours d'appel pour faire face à l'accroissement des effectifs des prisonniers. Au titre des mesures immédiates et à terme, elle prévoit :

i) la libération provisoire des détenus majeurs, exception faite des auteurs de crime de sang, vol aggravé, faux monnayage, trafic de drogue et détournements importants de deniers publics;

ii) la remise autant que faire se peut, des détenus mineurs à leurs parents;

iii) une adéquation entre la politique judiciaire de détention préventive et la capacité d'accueil des établissements pénitentiaires;

iv) des contrôles réguliers à effectuer périodiquement dans les prisons.

b) La circulaire n° 24848/CD/9276/DAJS du 23 mai 1990 qui préconise le renforcement des contrôles des gardes à vue, en prescrivant, en plus des interventions ponctuelles, des visites hebdomadaires de toutes les unités de police et de gendarmerie et la libération systématique de toutes les personnes dont la garde à vue n'est pas légalement justifiée.

c) La circulaire du 7 décembre 1992 demande aux procureurs généraux de veiller particulièrement sur les soins médicaux des personnes détenues.

37. La répression constituant l'ultima ratio, les fonctionnaires de police, de gendarmerie et de l'administration pénitentiaire, convaincus d'actes de torture ou s'en apparentant par leurs éléments constitutifs ou par leurs conséquences, ont été déférés devant les juridictions répressives puis condamnés lorsque leur culpabilité était établie. Quelques affaires méritent d'être évoquées :

a) Affaire Djime Moyo et deux autres gardiens de prisons. Ces gardiens des prisons ont, dans la nuit du 3 au 4 mai 1989, exercé des sévices sur Mvele Mvele Edouard en lui infligeant une bastonnade sous la pluie. Enchaîné toute la nuit, ce dernier a succombé des suites de ces violences. Lesdits gardiens ont été condamnés à un an d'emprisonnement chacun pour coups mortels et à payer 5.000.000 francs CFA à la partie civile à titre de dommages-intérêts. (jugement n° 193/crim du 10 décembre 1990 du Tribunal de grande instance de Yaoundé);

b) Affaire Housseini et cinq autres. Le 8 janvier 1994, des éléments de la brigade de gendarmerie de Poli (Province du Nord) avaient été informés de la présence dans le palais du chef de canton de Tete de bandits de grands chemins appelés localement "coupeurs de route". Ceux-ci venaient de commettre des exactions au préjudice d'éleveurs Bororos et avaient été appréhendés. Conduits à la compagnie de gendarmerie de Poli, ils avaient été gardés à vue pendant trois jours avant d'être froidement abattus par un peloton d'exécution commandé par le capitaine Housseini et composé des gendarmes Sali François, Fada Pagna, Wandji Bertrand, Baidou Samuel et Kano Emmanuel. Le Tribunal militaire de Yaoundé dont la compétence s'étend sur l'ensemble du territoire national, par jugement n° 298/97 du 28 août 1997, les a condamnés pour assassinat aux peines respectives de quinze ans (Housseini), douze ans (Sali François et Baidou Samuel) et dix ans (Fada Pagna, Wandji Bertrand et Kano Emmanuel).

c) Affaire Lagasso et cinq autres. En exécution d'une note de service du Procureur de la République de Yaoundé, son substitut, le magistrat Olama, s'était rendu de jour au commissariat du 5e arrondissement de la ville de Yaoundé pour un contrôle de routine de garde à vue. Après s'être présenté, il avait demandé à consulter l'état des gardés à vue. Il avait par ailleurs demandé l'ouverture des portes de la cellule en vue de recenser les gardés à vue, connaître les motifs de leur détention et la durée de celle-ci. Les policiers présents lui opposèrent une fin de non recevoir et leur responsable M. Lagasso, ordonna son lynchage, ayant lui-même lacéré ses pièces d'identité et ordonné qu'il se dévêtisse sous la menace d'une arme à feu, pour enfin le jeter en cellule d'où il ne sortira que vers 19 heures. Poursuivis sous les chefs d'accusation de vol, omission de porter secours, arrestation arbitraire, blessures simples, destruction, rébellion simple, violences et outrage à fonctionnaire, ils ont été déclarés coupables de blessures simples, rébellion simple, outrage à fonctionnaire et séquestration arbitraire, et condamnés respectivement à dix ans (Lagasso), huit ans (Dakosa) et quinze ans d'emprisonnement chacun pour les autres, et à payer solidairement 17.135.000 francs CFA de dommages-intérêts à la partie civile Olama. L'Etat du Cameroun a été déclaré civilement responsable. Sur leur appel principal et, celui incident de la partie civile, cette décision, n° 122/Crim du 1er mars 1996 du Tribunal de grande instance du Mfoundi (Yaoundé), a été partiellement reformée, notamment en ce qui concerne la peine infligée à Lagasso, ramenée à 28 mois d'emprisonnement, et les dommages-intérêts portés à la somme de 25.000.000 francs CFA.

Paragraphes 2 et 3

38. Le rapport initial (CAT/C/5/Add.16, par. 16) relevait déjà la position fermement prise par la Cour suprême dans son arrêt de principe n° 4 du 7 octobre 1969 aux termes duquel "l'obéissance aux ordres des supérieurs hiérarchiques n'est, pour les agents ou fonctionnaires civils, ni un fait justificatif, ni une excuse; que de même, un accusé ne peut invoquer, pour faire disparaître un délit qu'il s'est borné à exécuter, les ordres de ceux qui l'emploient, cette circonstance, en la supposant établie, ne faisant pas disparaître la responsabilité de l'accusé, aucun prévenu ne pouvant échapper aux conséquences pénales de ses faits directs et personnels, à moins qu'il n'ait été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister".

39. Le Tribunal militaire de Yaoundé a étendu le champ personnel de ce principe jurisprudentiel aux militaires en refusant d'admettre la défense du capitaine Housseini. En effet, ce dernier se réfugiait tantôt derrière la circonstance exceptionnelle que constituait, d'après lui, le phénomène des ''coupeurs de route'' dans le septentrion camerounais, tantôt derrière les instructions fermes et réitérées du commandant de la légion de gendarmerie du Nord, son supérieur hiérarchique, lui prescrivant l'exécution sommaire des présumés ''coupeurs de route''. Il découle de ce qui précède qu'aucun fait justificatif de la torture ne pourrait être légitimement invoqué et retenu devant les juridictions répressives camerounaises.

40. L'article 132 bis (issu de la loi n° 97/009 du 10 janvier 1997) du Code pénal camerounais, en son paragraphe 5 c) et d) restitue intégralement la norme conventionnelle étudiée. Des commentaires plus détaillés seront faits à ce sujet dans le prochain rapport périodique.

Article 3

Paragraphe 1

41. La loi n° 64/LF/13 du 26 juin 1964 fixant le régime de l'extradition, la Convention générale de coopération en matière de justice qui lie le Cameroun à onze pays africains et malgache (21 septembre 1961), les conventions de coopération judiciaire avec le Mali (6 mai 1964), la France (21 février 1974) et la République démocratique du Congo, ex-Zaïre (11 mars 1977) n'ont pas expressément prévu de dispositions allant dans le sens de l'article 3. Au demeurant, l'interdiction, contenue dans les instruments internationaux sus-évoqués, d'extrader pour des infractions politiques ou pour motifs politiques participe déjà du souci du Cameroun de protéger l'intégrité physique et morale des extradables, lorsqu'on sait que les infractions politiques sont le terrain le plus fertile des opportunités de torture.

42. Par ailleurs, comme mentionné dans le dernier rapport complémentaire (CAT/C/5/Add.26, par. 33), l'adhésion le 19 juin 1967 du Cameroun au Protocole relatif au statut des réfugiés conforte ce souci. L'article 33 de ce protocole dispose en effet : "aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera de quelque manière que ce soit un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social, ou de ses opinions politiques."

43. De manière générale, le Cameroun a toujours refusé l'extradition d'une personne vers un pays où il y a un motif sérieux de croire qu'elle risquerait d'être soumise à la torture. L'exemple des Rwandais Bagosora et autres est éloquent à ce sujet. Le Gouvernement camerounais a refusé de les remettre aux autorités de Kigali, mais les a remis au Tribunal pénal international pour le Rwanda en vertu des arrêts n°433/COR du 15 mars 1996 et 615/COR du 31 mai 1996 de la cour d'appel du Centre à Yaoundé.

44. La loi n° 97/010 du 10 janvier 1997 viendra combler la lacune sus-évoquée au paragraphe 41 ci-dessus. Cette loi fera l'objet d'un développement plus détaillé dans le prochain rapport périodique.

Paragraphe 2

45. Aucune application pratique de cette disposition n'est encore à signaler.

Article 4

Paragraphes 1 et 2

46. Le Code pénal camerounais n'incrimine pas encore, pendant les périodes de référence, la torture dans les termes où elle est définie à l'article premier de la Convention. Mais cela ne doit aucunement laisser penser que les auteurs d'actes constitutifs de torture bénéficient d'une quelconque impunité. Certaines dispositions du Code pénal ont un spectre suffisamment large pour appréhender ces actes et en permettre une répression efficace.

47. Certaines des incriminations concernées tendent, en amont, à prévenir les actes de torture. Il en est ainsi :
a) Des arrestation et séquestration arbitraires punies par l'article 291 du Code pénal d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 20 000 à 1 million de francs CFA, cette peine pouvant être portée de dix à vingt ans dans certaines circonstances notamment :

i) si la privation de liberté dure plus d'un mois;

ii) si elle est accompagnée de sévices corporels ou moraux :

iii) l'arrestation est effectuée soit au vu d'un faux ordre de l'autorité publique, soit avec port illégal d'uniforme, soit sous une fausse qualité.

b) De l'abus de fonction puni par l'article 140 du Code pénal d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 5 000 à 50 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, cette peine pouvant aller de trois mois à trois ans d'emprisonnement et une amende de 50 000 à 1 million de francs CFA si l'infraction est commise dans le but de se procurer ou de procurer à autrui un avantage quelconque;

c) Du travail forcé que l'article 292 du Code pénal réprime d'une peine de un à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 10 000 à 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement;

d) De l'esclavage que l'article 293 du Code pénal punit d'un emprisonnement de dix à vingt ans.

48. D'autres incriminations, en aval, peuvent atteindre les conséquences physiques de la torture. Il en est ainsi :

a) Des blessures légères (violences ou voies de fait ayant causé à autrui une maladie ou une incapacité de travail de plus de huit jours et jusqu'à trente jours) que l'article 281 du Code pénal sanctionne d'un emprisonnement de six jours à deux ans et d'une amende de 5000 à 50 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement;

b) Des blessures simples (si les mêmes faits que ceux prévus à l'article 281 causent une maladie ou une incapacité de travail supérieure à trente jours) que l'article 280 du Code pénal sanctionne d'une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 5000 à 200 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement;

c) Des blessures graves (le fait de causer à autrui la privation permanente de l'usage de tout ou partie d'un membre, d'un organe ou d'un sens) punissables selon l'article 277 du Code pénal d'un emprisonnement de dix à vingt ans;

d) Des coups avec blessures graves (violences et voies de fait ayant causé involontairement à autrui des blessures telles que prévues à l'article 277) punissables selon l'article 279 du Code pénal d'un emprisonnement de cinq à dix ans et, s'il y a lieu, d'une amende de 5000 à 500 000 francs CFA.

e) Des coups mortels (violences ou voies de fait qui causent involontairement la mort d'autrui) punissables aux termes de l'article 278 du Code pénal d'un emprisonnement de six à vingt ans;

f) Du meurtre (le fait de causer volontairement la mort d'autrui) que l'article 275 du Code pénal réprime de l'emprisonnement à vie;

g) De l'assassinat (meurtre avec préméditation, par empoisonnement ou pour préparer, faciliter ou exécuter un crime ou un délit ou pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs de ce crime ou délit) que l'article 276 du Code pénal sanctionne de la peine de mort.

49. Il importe de signaler que la qualité de fonctionnaire au sens de l'article 131 du Code pénal (tout magistrat, tout officier public ou ministériel, tout préposé ou commis de l'Etat ou de toute personne morale de droit public, d'une société d'Etat ou d'économie mixte, tout militaire des forces armées ou de gendarmerie, tout agent de la sûreté nationale ou de l'administration pénitentiaire et toute personne chargée, même occasionnellement d'un service, d'une mission ou d'un mandat public, agissant dans l'exercice de ses fonctions) est une cause d'aggravation des peines prévues pour certaines des infractions ci-dessus citées. Ainsi, aux termes de l'article 132 du Code pénal :

"1) Sous réserve des peines plus sévères, s'il échet, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, le fonctionnaire coupable de violences contre autrui;

2) Les peines prévues aux articles 291(1) (arrestation illégale), 292 (travail forcé) sont doublées lorsque le coupable est un fonctionnaire."

50. Comme on peut l'entrevoir, la disposition de l'article 132 alinéa 1 du Code pénal se présente comme le palliatif le plus manifeste de l'absence d'incrimination spécifique de la torture. Elle couvre toutes les violences commises par les fonctionnaires, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Mais à l'évidence, toutes les incriminations sus-évoquées ne saisissent pas complètement toutes les formes et manifestations de la torture notamment au niveau de sa finalité.

Article 5

51. Aucune disposition nouvelle n'est intervenue depuis le dernier rapport auquel il y aurait lieu de se référer (CAT/C/5/Add.26, par. 52 à 55).

Articles 6 et 7

52. Aucune modification législative n'est intervenue depuis le dernier rapport pour donner plein effet à ces articles (CAT/C/5/Add.26, par. 56 à 62).

Article 8

53. Le Code pénal camerounais ne réprimant pas, en l'état, et de manière spécifique la torture, aucun traité d'extradition conclu à l'heure actuelle par le Cameroun ne contient expressément les infractions prévues à l'article 4 de la Convention. Toutefois, dans tout traité d'extradition à conclure ou à renégocier, le Cameroun s'acquittera de cette obligation conventionnelle.

Article 9

54. Depuis son adhésion à la Convention, le Cameroun n'a pas encore été saisi d'une demande d'entraide judiciaire concernant une procédure pénale relative aux infractions visées à l'article 4. Il est évident que si une telle demande était faite, le Cameroun se conformerait à cette obligation. Au demeurant, les développements qui ont été faits à ce sujet dans le dernier rapport (CAT/C/5/Add.26, par. 67) gardent leur actualité.

Article 10

Paragraphe 1

55. D'introduction assez récente dans l'enseignement destiné aux personnels civil, militaire, judiciaire, médical et de maintien de l'ordre, l'enseignement de l'interdiction de la torture s'effectue à deux niveaux : dans la formation de base ou initiale et au cours de la formation continue. Dans la formation initiale, les droits de l'homme en général trouvent leur place dans les programmes des différentes écoles de formation.

56. A l'Ecole de gendarmerie, les cours de droits de l'homme ont été introduits en 1993. De même des enseignements sont dispensés à l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM) et à l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire (ENAP), en matière de droits fondamentaux et de maintien de l'ordre.

57. L'enseignement du droit international humanitaire est dispensé à l'Ecole militaire inter-ARMES (EMIA) de manière importante, sous la coordination scientifique d'un officier supérieur (colonel). Par ailleurs, le droit international humanitaire a été adapté au contexte des opérations de maintien de l'ordre. Ainsi, dans le manuel idoine de gendarmerie, (édition de janvier 1995) les Règles n° 1 et n° 2 sont à cet égard pertinentes :

Règle n°1 : "N'oublie pas que le manifestant est un être humain. Traite-le donc avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine".

Règle n°2 : "En toutes circonstances et quels que soient les faits qu'on lui reproche, respecte sa vie, son intégrité physique et morale ainsi que son honneur".

58. Dans le corps de la police, les cours dispensés à l'Ecole nationale supérieure de police (ENSP), notamment le cours de déontologie policière, ont pour but, entre autres, de développer chez le policier le culte de la légalité et le respect de la dignité humaine. L'adaptation de ce cours pour une diffusion large auprès de tous les policiers et du grand public se retrouve dans un ouvrage intitulé ''Le policier et son public dans une société démocratique'' du commissaire de police principal Sontia Sadate,(éditions CEPER, Yaoundé 1996).

59. De manière plus technique, les cours sur les droits de l'homme à l'Ecole nationale supérieure de police s'articulent comme il suit :

I. Eléments de définitions
a) Etat de droit démocratique;
b) Culture démocratique;
c) Etat despote/Etat policier;
d) Etat gendarme/Etat interventionniste;
e) Notions de droits de l'homme;
f) Notions des libertés publiques;

II. Importance de l'étude des droits de l'homme et des libertés
a) Au regard des missions traditionnelles des pouvoirs publics;
b) Au regard des impératifs de l'Etat de droit;
c) Pouvoir exécutif et force publique face aux droits et libertés.

III. Survol historique des droits de l'homme et des libertés
– Droit interne et droit international;
– Protection internationale des droits de l'homme et des libertés;
– Textes à caractère universel;
– Convention contre la torture;
– Protection des droits de l'homme dans les conventions internationales.
– La protection des droits de l'homme et des libertés en Afrique (Charte africaine des droits de l'homme et des peuples);
– Droit international humanitaire;

60. Les programmes de la faculté de médecine et des écoles paramédicales sont conçus de manière à développer chez le futur praticien, entre autres aptitudes, une attitude humanitaire. C'est ainsi que dès le premier cycle, les matières suivantes, qui visent à construire le fondement humanitaire, sont abordées dans le but de développer le respect de l'éthique, des valeurs socio-culturelles et une conscience de l'économie de santé. Ce sont : la sociologie, la psychologie, la communication, la démographie, la génétique, la législation, et l'éducation pour la santé. Au second cycle et en spécialités médicales sont dispensés à des niveaux différents, les cours suivants : éthique, déontologie, médecine légale, médecine du travail, santé mentale et santé communautaire.

61. D'une manière générale, les programmes conçus lors de l'ouverture de la faculté en 1969 ont été réaménagés au cours des réformes de 1992 et 1993. Ils comportent en ce qui concerne l'éthique :

– L'histoire de la génétique moderne;
– Les espoirs suscités par la génétique;
– Les dérives de la recherche génétique;
– Les droits du malade;
– La responsabilité médicale;
– La procréation médicalement assistée;
– Le don d'organe;
– Le code déontologique;
– Le serment d'Hippocrate;
– Les déclarations et recommandations internationales;
– La bioéthique; et
– La morale universelle.

62. L'accent est mis dans les spécialités pédiatriques sur la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989 et la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant du 30 septembre 1990. Les écoles paramédicales disposent elles aussi dans leurs programmes, de cours d'éthique et de déontologie adaptés à la profession.

63. La discipline au sein de la faculté de médecine considère comme faute grave, tout écart de comportement ayant conduit à une souffrance humaine, à quelque niveau que ce soit. Au titre de la formation continue, des stages et séminaires de formation sur les droits de l'homme sont organisés dans les unités de police et de gendarmerie.

64. Au sein de ce dernier corps par exemple, des séances hebdomadaires d'instruction sont organisées dans les unités. Lors des stages (certificat d'aptitude technique-1, certificat d'aptitude technique-2, certificat d'aptitude technique-3, brevet d'arme-1 et brevet d'arme-2) le créneau horaire accordé aux cours sur les droits de l'homme varie selon la durée des stages. Il est de dix-neuf heures pour les stages de trois mois, et de vingt-neuf heures pour ceux de six mois. Ces enseignements sont également dispensés aux personnels non officiers dans leurs unités respectives.

65. En outre, pendant les périodes de référence, des séminaires ont été organisés par le Comité national des droits de l'homme et des libertés à l'intention des ses propres membres et des personnels de maintien de l'ordre. On peut mentionner :

a) Un séminaire tenu à Yaoundé du 21 au 24 septembre 1993 avec l'appui du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme.

b) Quatre séminaires sur les droits de l'homme à l'intention des personnels administratifs et de maintien de l'ordre, étalés ainsi qu'il suit, au cours de la période de référence, à Yaoundé (25-27 juillet 1994), à Bamenda (27-31 mars 1995), à Douala (5-8 décembre 1995) et à Buéa (7-10 mai 1996).

c) Un séminaire sur les droits de l'homme à l'intention des juristes (magistrats, avocats, etc.) tenu à Mbalmayo (9-12 janvier 1996).
d) La conférence des institutions nationales africaines des droits de l'homme tenue à Yaoundé du 5 au 7 février 1996.

Il est à signaler que la torture a été traitée directement ou indirectement lors de tous ces séminaires ou conférence.

Paragraphe 2

66. Comme mentionné dans les développements relatifs à l'articles 2 de la Convention, l'interdiction de la torture résulte clairement des rappels des dispositions conventionnelles et législatives, ainsi que des directives données aux personnels visés aux paragraphes ci-dessus.

Article 11

67. Le contrôle hiérarchique de chaque corps de fonctionnaires concerné par la Convention, le contrôle judiciaire, le contrôle du Comité national des droits de l'homme et des libertés, participent de la mise en œuvre des dispositions de l'article 11.

68. Par ailleurs, les renseignements donnés dans le dernier rapport (CAT/C/5/Add.26, par. 70) conservent toute leur actualité, bien que faute de moyens financiers, les commissions de surveillance des prisons n'aient pas pu se réunir et remplir ainsi leur mission.

Article 12

69. Des enquêtes impartiales ont été ouvertes lorsque des actes de torture ou s'en apparentant ont été commis. Elles ont souvent abouti à la condamnation des mis en cause. En témoignent les décisions évoquées dans les développements consacrés à l'article 2, paragraphes 1,2 et 3 de la Convention (voir les paragraphes 9 à 40 ci-dessus).

Articles 13 et 14

70. Aucune évolution n'a été notée depuis la soumission du dernier rapport (CAT/C/5/Add.26, par. 74 à 82).

Article 15

71. Même s'il faut déplorer, à ce stade, l'absence d'une disposition spécifique dans la législation interne camerounaise consacrant l'inadmissibilité des preuves obtenues par l'utilisation de la torture, les justiciables camerounais ne sont pas pour autant désarmés pour faire jouer cette règle. En effet, le Cameroun ayant ratifié depuis le 27 juin 1984 le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, ils pourraient utilement invoquer l'article 14 - 3 (f) du Pacte aux termes duquel "toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : [...] à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable".

72. Pour le Gouvernement camerounais, en dépit du silence de la Constitution du 2 Juin 1972, le Cameroun souverain a toujours été un Etat moniste à primauté du droit international. L'article 2 de la loi n° 65/LF/24 du 12 novembre 1965 portant Code pénal le laisse clairement entendre. Il dispose en effet que "les règles de droit international ainsi que les traités dûment promulgués et publiés s'imposent au présent code ainsi qu'à toute disposition pénale".

73. La Constitution du 4 mars 1960 affirmait déjà le principe de cette primauté en son article 40 en ces termes : "les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie". Cette disposition réapparaît fort opportunément dans la Constitution révisée du 18 janvier 1996 dont l'article 45 est la reproduction parfaite de l'article 40 précité. Par ailleurs, la disposition précitée du Pacte étant d'applicabilité directe, une loi interne de relais ne paraît pas indispensable pour sa mise en œuvre.

Article 16

74. Les dispositions pénales évoquées dans les développements consacrés aux articles 1er (voir par. 718) et 4 (voir par. 46 à 50) de la Convention sont demeurées, avant l'insertion en 1997 dans le Code pénal d'un article 132 bis intitulé ''torture'', le fondement juridique de la mise en œuvre du présent article.


DEUXIÈME PARTIE

Complément d'information demande par le Comité à l'issue
de l'examen du Rapport complémentaire du 25 avril 1991

75. Lors de l'examen du rapport complémentaire soumis le 25 avril 1991 (CAT/C/5/Add.26), les membres du Comité ont formulé des recommandations au Gouvernement camerounais, et sollicité des précisions sur différents points évoqués dans ledit rapport (voir le compte rendu analytique de la 102ème séance du Comité, CAT/C/SR. 102 du 25 novembre 1991). Les renseignements ci-après tendent d'apporter, dans la mesure du possible, les précisions souhaitées.

I. INTERVALLE ENTRE DEUX INTERROGATOIRES, PRESENCE D'UN AVOCAT AU COURS DE CEUX-CI ET EXAMEN MEDICAL DU SUSPECT PAR UN MEDECIN INDEPENDANT (paragraphe 5 du compte rendu)

76. Des travaux de la Commission de législation pénale instituée par décret n° 73/182 du 25 avril 1973 est issu un avant-projet de code de procédure pénale (APCPP) qui a su intégrer les acquis des pratiques procédurales de la ''Common law'' et du système de droit français. Compromis entre deux conceptions du droit, il a anticipé sur l'évolution démocratique et libérale du Cameroun. Trois innovations majeures peuvent être mentionnées : l'intervalle entre deux interrogatoires, la présence de l'avocat dès la garde à vue et l'examen médical par un médecin indépendant avant et à la fin de cette mesure.
77. L'intervalle entre deux interrogatoires. L'article 123 de cet avant projet prévoit l'octroi d'un temps raisonnable au suspect pour se reposer entre deux interrogatoires. L'officier de police judiciaire, ajoute l'article 125, doit également mentionner au procès-verbal la durée des repos qui auront séparé les interrogatoires auxquels le suspect aura été soumis.

78. La présence de l'avocat dès l'enquête de police. L'alinéa 3 de ce texte prévoit que "la personne gardée à vue peut à tout moment recevoir la visite de son avocat et celle de sa famille aux heures ouvrables". Il faut coupler cette disposition avec celle de l'article 37 qui dispose que "toute personne arrêtée doit bénéficier de toutes les facilités raisonnables en vue de constituer un conseil, de rechercher les moyens pour assurer sa défense, de prendre les dispositions en vue d'obtenir une caution ou sa mise en liberté".

79. Les visites médicales. L'article 124 prévoit également "que la personne gardée à vue peut être examinée à n'importe quel moment pendant la durée de la garde à vue par un médecin requis d'office à cet effet par le Procureur de la République. Ce médecin peut être assisté d'un autre choisi par la personne gardée à vue et à ses frais. Le procureur peut requérir cet examen d'office ou à la demande de l'intéressé, de son avocat, ou d'un membre de sa famille. Ce magistrat fait procéder à cet examen dans les 24 heures de sa demande. A la fin de la garde à vue, il est obligatoirement procédé à l'examen médical du gardé à vue s'il le demande directement ou par l'intermédiaire de son conseil ou de sa famille. L'examen sera effectué par un médecin de son choix et à ses frais. Dans tous les cas, il doit être informé de cette faculté".

II. PRATIQUES DE L'ISOLEMENT DE L'INCULPE OU DE SA DETENTION AU SECRET (paragraphe 5 du compte rendu)

80. Le terme technique pour désigner cet isolement est l'interdiction de communiquer. Le magistrat instructeur peut ordonner cette mesure à l'égard d'un inculpé détenu. Elle résulte de la combinaison des articles 613, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, et de l'article 7 du décret du 26 février 1931 étendant aux territoires sous mandat du Togo et du Cameroun certaines dispositions des lois des 8 décembre 1897 et 22 mars 1921 sur l'instruction préalable.

81. Ces textes disposent tour à tour :

a) Article 613 du Code d'instruction criminelle (CIC) :

"... Lorsque le juge d'instruction croira devoir prescrire, à l'égard d'un inculpé, une interdiction de communiquer, il ne pourra le faire que par une ordonnance qui sera transcrite sur le registre de la prison. Cette interdiction ne pourra s'étendre au-delà de dix jours; elle pourra toutefois être renouvelée. Il en sera rendu compte au Procureur général".

b) Article 7 du décret du 26 février 1931 :

"Lorsque le juge d'instruction croit devoir prescrire, à l'égard d'un inculpé, une interdiction de communiquer, il ne peut le faire que pour une période de dix jours. Il peut renouveler cette interdiction, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne saurait s'appliquer au conseil de l'inculpé".

Comme on peut le constater, il s'agit d'une mesure que le magistrat instructeur peut ordonner dans l'intérêt de l'information judiciaire, mais qui préserve les droits de la défense, l'interdiction ne s'étendant pas au conseil de l'inculpé.

III. SENS DE L'EXPRESSION ''REPOUSSER PAR LA FORCE'' DANS L'ARTICLE 137 DU DECRET N° 60/280 DU 31 DECEMBRE 1960 SUR LE SERVICE DE LA GENDARMERIE (paragraphe 7 du compte rendu).

82. Dans son article 137, le décret 60/280, traitant du service de la gendarmerie, dispose en substance, s'agissant des mesures de sécurité et formalités communes à tous les transfèrements, ce qui suit :

"Les militaires d'escorte doivent prendre les mesures nécessaires pour mettre les prisonniers dans l'impossibilité de s'évader. Toute rigueur inutile est expressément interdite.

La loi défend à tous, et spécialement aux dépositaires de la force armée, de faire subir aux personnes arrêtées, aucun mauvais traitement ni outrage ou d'employer contre elles une quelconque violence, à moins qu'il n'y ait résistance ou rébellion, auquel cas seulement ils sont autorisés à repousser par la force les voies de fait commises contre eux dans l'exercice de leurs fonctions".

83. Le terme ''repousser par la force'' renvoie sur un plan juridique aux notions de légitime défense et de provocation prévues aux articles 84 et 85 du Code pénal camerounais. Ces textes énoncent :

a) Article 84 du Code pénal :

1) "La responsabilité ne peut résulter d'un acte commandé par la nécessité immédiate de la défense de soi-même ou d'autrui ou d'un droit appartenant à soi-même ou à autrui contre une atteinte illégitime, à condition que la défense soit proportionnée à la gravité de l'atteinte.

2) Il y a toujours une juste proportion entre l'homicide et l'atteinte qui donne lieu à craindre soit la mort, soit les blessures graves telles que prévues au présent Code, soit le viol ou la sodomie".

b) Article 85 du Code pénal :

''1) Bénéficie de l'excuse atténuante, s'il n'y a pas disproportion entre la provocation et la réaction, tout auteur d'une infraction immédiatement provoquée par l'acte illégitime d'autrui contre lui-même ou, en sa présence, contre son conjoint, son descendant ou ascendant, son frère ou sa sœur, son maître ou son serviteur, mineur ou l'incapable dont il a la garde.

2) L'homicide ainsi que les blessures sont excusables s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.

3) Ils sont également excusables s'ils ont été commis par l'un des époux sur son conjoint ou sur son complice surpris en flagrant délit d'adultère.

4) L'infraction n'est excusable que lorsque la provocation est de nature à priver une personne normale de la maîtrise de soi".

84. A la lumière de ces deux articles, le terme ''repousser par la force'' constitue en réalité une parade contre les comportements imprévisibles mais toujours possibles de tout individu en cours de transfèrement, qui tenterait par un moyen ou un autre de se soustraire à la garde ou à la surveillance dont il est l'objet. Il appartiendra au juge saisi d'apprécier la proportionnalité entre la force utilisée (force physique, arme à feu, etc.) et l'ampleur ou la gravité des voies de fait commises contre le militaire d'escorte.

IV. NOMBRE DE CAS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE LA TORTURE (paragraphe 9 du compte rendu)

85. La torture n'étant pas spécifiquement réprimée au Cameroun durant les périodes de référence, le Gouvernement camerounais n'est pas en mesure de produire des chiffres sur les cas d'indemnisation des victimes de la torture. Cependant, dans le cadre des substituts infractionnels de la torture évoqués aux paragraphes 8, 37, 46 à 50 du présent rapport, les victimes qui se sont constituées parties civiles sont, de manière générale, indemnisées à la suite de la condamnation pénale des prévenus.

V. GARANTIES OFFERTES A LA PERSONNE PLACEE EN GARDE A VUE (paragraphe 44 du compte rendu)

86. Les garanties évoquées aux paragraphes 76 à 79 ci-dessus sont de nature, lorsqu'elles seront adoptées, à apaiser les préoccupations du Comité quant à une meilleure protection de la personne gardée à vue contre les abus de pouvoir ou les mauvais traitements. Les autres dispositions ci-après de l'avant-projet de code de procédure pénale viendront renforcer cette protection :

a) Article 119

"1) Toute personne ayant une résidence connue ne peut faire l'objet de la mesure de garde à vue qu'en cas de crime et s'il existe contre elle des indices graves et concordants.

2) Toutefois, si pour les besoins de l'enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire estime utile de procéder à la garde à vue du suspect, il doit y être expressément autorisé par le procureur de la République. Mention de cette autorisation doit être faite au procès-verbal".

b) Article 120

"1) a. Lorsque l'officier de police judiciaire envisage une mesure de garde à vue à l'encontre d'un suspect, celui-ci est expressément averti de la suspicion qui pèse sur lui, et invité à donner toutes les explications utiles;

b. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal;

2) a. Le délai de la garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures;

b. Ce délai peut être prorogé d'un nouveau délai de quarante-huit heures renouvelable à titre exceptionnel au plus deux fois, sur autorisation écrite du procureur de la République.

c. Chaque prorogation doit être motivée.

3) En tout état de cause, le délai de la garde à vue ne saurait être prorogé dans le seul but de permettre l'audition d'un témoin.

4) a. Sauf cas de crime ou de délit flagrant, la mesure de garde à vue ne peut être ordonnée les samedi, dimanche et jour férié.

b. Toutefois, si elle a commencé un vendredi ou la veille d'un jour férié, elle peut être prorogée dans les conditions précisées au paragraphe précédent".

c) Article 121

"1) Nonobstant les dispositions de l'article 118 (2), le délai de garde à vue est fonction de la distance qui sépare le lieu d'arrestation du local de police ou de gendarmerie où doit s'effectuer la garde à vue.

2) La prorogation est de vingt-quatre heures par cinquante kilomètres;

3) Mention en est faite au procès-verbal d'arrestation".

d) Article 122

"Les délais de la garde à vue courent à partir de l'heure à laquelle le suspect se présente ou est conduit dans les locaux du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie. Cette heure est mentionnée dans la main courante et au procès-verbal d'audition".

VI. SOUHAIT DU COMITE DE VOIR L'INTERNEMENT ADMINISTRATIF REGI PAR UNE LOI GARANTISSANT A LA PERSONNE DETENUE LES MEMES DROITS QU'A TOUTE PERSONNE PRIVEE DE LIBERTE DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE JUDICIAIRE (paragraphe 45 du compte rendu)

87. Outre le recours pour excès de pouvoir qu'elle peut intenter devant le juge administratif, en vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 72/6 du 26 août 1972 fixant l'Organisation de la Cour suprême, dans le but de faire annuler l'acte administratif ordonnant cet internement, la personne internée a la possibilité de faire intervenir le juge judiciaire pour ordonner sa libération immédiate.

88. L'article 16 (nouveau) paragraphe (d) de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972 portant Organisation judiciaire, modifiée par la loi n° 89/019 du 29 décembre 1989, est le siège de cette garantie. Ce texte dispose : "le Tribunal de grande instance est compétent pour connaître des requêtes en libération immédiate formées soit par une personne emprisonnée ou détenue, soit en son nom, lorsque lesdites requêtes sont fondées sur un cas d'illégalité formelle ou sur le défaut de titre de détention".

89. L'article 16 est une application camerounaise de l'habeas corpus, bien connu du droit anglo-saxon. Il est de portée générale en dépit d'une certaine opinion qui soutenait que la sacro-sainte règle de la séparation des pouvoirs entre les autorités administratives et les autorités judiciaires faisait obstacle à l'appréciation, par celles-ci, des actes posés par celles-là. Le Tribunal de grande instance de Yaoundé, suivi par la Cour d'appel du Centre a appliqué la règle de cet article dans un cas de garde à vue administrative (Affaire Kamga Jean Pierre et Djino Léandre; jugement n° 648/crim du 20 septembre 1991 confirmé par arrêt n° 51/crim du 14 décembre 1993, inédits). Cette position a été réaffirmée dans l'affaire Saah Jean Pierre (Tribunal de grande instance de Yaoundé, jugement n° 104/crim du 26 janvier 1996, inédit).

VII. NECESSITE D'OUVRIR DES ENQUETES CONSECUTIVEMENT A DES ALLEGATIONS DE TORTURE (paragraphe 47 du compte rendu)

90. Le Gouvernement camerounais a pris bonne note de l'exhortation à lui faite par le Comité; il est fermement décidé à s'acquitter de cette obligation conventionnelle.

VIII. CONDITIONS DE DETENTION EN MILIEU CARCERAL (paragraphe 48 du compte rendu)

91. Les développements faits dans le présent rapport (paragraphes 27 à 34) au titre de l'article 2, paragraphe 1 de la Convention, laissent clairement apparaître la détermination du Gouvernement camerounais à examiner avec un soin particulier les conditions de détention en milieu carcéral. S'agissant des commissions départementales de surveillance des prisons, c'est beaucoup plus l'absence de moyens financiers que le laxisme qui a entravé leur fonctionnement.

IX. LACUNES DE LA LEGISLATION CAMEROUNAISE (paragraphe 55 du compte rendu)

92. Il convient de rappeler que depuis 1990, le Cameroun s'est résolument engagé dans un processus d'instauration d'une société démocratique et d'un état de droit. Comme tout processus, le cheminement peut être marqué par des accélérations ou des ralentissements du rythme, en fonction des réactions sociales ou mentales, sans que le cap soit pour autant perdu de vue. Un travail préparatoire à l'évolution législative envisagée a été fait sur le plan réglementaire, comme il a été montré tout au long de ce rapport, notamment dans les développements relatifs à l'article 2 de la Convention.

93. La loi constitutionnelle de 1996, sans en être le couronnement, est le point focal de ce processus. Ayant clarifié le statut du droit international des droits de l'homme dans l'ordre juridique interne, elle permet aujourd'hui au législateur interne de prendre des lois d'application qui soient en conformité avec ce statut. Les lois du 10 janvier 1997, évoquées au paragraphe 16 et qui intègrent le terme "torture" dans l'arsenal juridique camerounais et instaurent la compétence universelle des juridictions camerounaises en cette matière, se situent en droite ligne de ce processus.


Liste des annexes *


1. Circulaire n° 90/62 du 18 octobre 1989 du Ministre de la justice relative aux détentions préventives.

2. Circulaire n° 24348/CD/9276/DAJS du 23 mai 1990 du Ministre de la justice relative au renforcement des contrôles des gardes à vue.

3. Loi n° 91/102 du 23 avril 1991 portant amnistie et infractions et condamnations politiques.

4. Décret n° 92/052 du 27 mars 1992 portant régime pénitentiaire au Cameroun.

5. Circulaire n° 00708/SESI/S du 21 juin 1993 relative aux sévices et traitements inhumains dans les commissariats de police.

6. Note de service n° 01958/SESI/DPJ/S du 1er novembre 1993 relative aux sévices sur les personnes gardées à vue.

7. Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972.

8. Loi n° 97/009 du 10 janvier 1997 modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal.

9. Loi n° 97/010 du 10 janvier 1997 modifiant certaines dispositions de la loi n° 64/LF/13 du 26 juin 1964 fixant régime de l'extradition.




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