University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Bulgarie, U.N. Doc. CAT/C/34/Add.16 (2003).


Troisièmes rapports périodiques des États parties
devant être soumis en 1996
Additif
BULGARIE*


[7 octobre 2002]

* Les informations présentées par la Bulgarie conformément aux directives unifiées concernant
la première partie des rapports des États parties figurent dans le document de base
HRI/CORE/1/Add.81.
Pour le rapport initial présenté par la Bulgarie, voir le document CAT/C/5/Add.28; pour
son examen par le Comité, voir les documents CAT/C/SR.97, 98 et 99 et Documents officiels de
l’Assemblée générale, quarante-septième session, Supplément no 44 (A/47/44), par. 215 à 243.
Pour le deuxième rapport périodique, voir le document CAT/C/17/Add.19; pour son
examen par le Comité, voir les documents CAT/C/SR.372, 375 et 379 et Documents officiels
de l’Assemblée générale, cinquante-quatrième session, Supplément no 44 (A/54/44), par. 151
à 162.

 

TABLE DES MATIÈRES

                                                                                                  

                                                                                                 Paragraphes

INTRODUCTION .........................................................................1 - 5
I. RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET
LES FAITS NOUVEAUX TOUCHANT L’APPLICATION DE
LA CONVENTION (articles 1 à 16)..............................................6 - 63
A. Mesures législatives .................................................................. 6 - 20
B. Mesures administratives............................................................ 21 - 44
C. Mesures relatives à la formation du personnel chargé de
l’application des lois dans le domaine de la prévention de la
torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (art. 10) ................................................................. 45 - 56
D. Plaintes, enquêtes, inculpations, procédures judiciaires,
condamnations, réparations et mesures d’indemnisation
à la suite d’actes de torture et d’autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (art. 13 de la Convention)..............57 - 63
II. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES DEMANDÉS
PAR LE COMITÉ..........................................................................64
III. PRISE EN COMPTE DES OBSERVATIONS FINALES
DU COMITÉ..................................................................................65 - 93
A. Points résolus ............................................................................ 66 - 67
B. Sujets de préoccupation et recommandations portant sur des
questions qui sont en cours de règlement, par voie législative
ou administrative.............................................................................. 68 - 93
IV. CONCLUSION .......................................................................94 - 96

 

INTRODUCTION

1.            La République de Bulgarie a fait parvenir son deuxième rapport périodique au Comité contre la torture à Genève en juin 1998. L’examen de ce rapport a eu lieu les 30 avril et 3 mai 1999. Le Comité a adopté ses observations finales le 5 mai 1999.

2.               Parallèlement aux faits nouveaux positifs qui ont marqué le processus de mise en œuvre des dispositions de la Convention constatés par le Comité, ce dernier a relevé certains facteurs entravant ce processus. Dans un esprit de coopération constructive, cinq sujets d’inquiétude ont été dégagés, et de nombreuses recommandations ont été formulées. Le Gouvernement bulgare accueille respectueusement les commentaires et recommandations du Comité. Il en a été tenu compte, de même que ses lignes directrices sur la forme et le contenu des rapports périodiques, dans l’élaboration du présent rapport.

3.            Par ailleurs, pour combler le retard pris, il avait été envisagé dans le précédent rapport de fixer pour l’adoption des mesures nécessaires un délai s’étendant de 1992 à 1996 inclus. Cependant, étant donné que la dernière recommandation [A/54/44, par. 162 e)] du Comité porte sur une partie de la période couverte par le deuxième rapport périodique de la République de Bulgarie, certaines questions qui y avaient été soulevées ne seront pas traitées dans le présent rapport.

4.            Satisfait des remarques globalement positives du Comité s’agissant de l’évolution de la situation jusqu’en 1997, le Gouvernement bulgare souhaite réaffirmer sa détermination à poursuivre dans la voie des engagements pris en vertu de la Convention. Pour preuve, la collaboration pleine et entière apportée à la réalisation du projet d’observation de la conduite des organes chargés du maintien de l’ordre et de la situation dans les prisons, les locaux de garde à vue et de détention provisoire, les institutions psychiatriques et les établissements d’éducation surveillée en Bulgarie. Ce projet fait suite au projet d’une année exécuté par l’antenne bulgare du Comité d’Helsinki, visant à examiner les conditions carcérales; les deux projets couvrent la période 1997‑99. Des mesures appropriées ont été prises afin de remédier aux faiblesses constatées et aux problèmes mentionnés dans le rapport détaillé. La même suite a été donnée aux critiques formulées par les experts du Comité européen pour la prévention de la torture, après leur visite dans notre pays en avril 1999.

5.            D’une manière générale, la pratique établie qui consiste à réunir les conditions nécessaires pour assurer ouverture et transparence face au problème de la torture sera maintenue. Il en ira de même du concours prêté aux institutions internationales et aux organisations non gouvernementales nationales et étrangères qui procèdent à des contrôles et à des inspections. Il sera tenu compte de leurs commentaires et de leurs recommandations, et nous espérons, en unissant nos efforts à ceux du Comité − car nous partageons le même objectif − limiter et réduire avec toujours plus d’efficacité les cas de torture.

I.   RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET LES
FAITS NOUVEAUX TOUCHANT L’APPLICATION
DE LA CONVENTION

Articles 1 à 16

A.               Mesures législatives

6.            Comme on le sait, ces dix dernières années la République de Bulgarie a connu des mutations qualitatives radicales dans sa transition d’un État socialiste totalitaire à économie centralisée, dictatorial, irrespectueux ou violateur des droits de l’homme, vers un État démocratique. Elle aspire désormais à construire une économie de marché et à assurer un développement social démocratique ainsi que l’établissement d’une société civile. Ce n’est toutefois que dans les trois ou quatre dernières années seulement que le rythme de la transition s’est accéléré pour trouver sa vitesse de croisière et que de nombreux problèmes et questions en suspens − notamment ceux ayant trait à la Convention − ont commencé à être progressivement résolus. Cela n’a pas échappé aux hommes politiques, économistes et autres experts de gouvernements ou d’organisations internationales influents, notamment aux membres du Comité.

7.            Les changements positifs n’atteignent pas encore l’ampleur escomptée, mais il convient de garder à l’esprit que subsistent de nombreuses difficultés objectives, tant au plan national qu’au plan international. Au premier rang, viennent les problèmes économiques de la Bulgarie et la crise du Kosovo, ou plus largement de la Yougoslavie − qui sont sans l’ombre d’un doute interdépendants − et l’évolution lente et douloureuse de la conscience sociale.

8.            Au cours de la période examinée, un certain nombre de mesures législatives, administratives et autres ont été adoptées en application des articles 1 à 16 de la Convention.

9.            Ces mesures législatives ont été prises à deux niveaux, dans l’ordre interne et dans l’ordre international. Au plan international, il convient de noter que la Bulgarie a ratifié plusieurs instruments, tels que la Convention de La Haye tendant à faciliter l’accès international à la justice (juillet 1997), le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, et le Protocole n o  6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort (20 juillet 1999), les Protocoles n os  1 et 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (29 juillet 1997), la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales (26 février 1999), etc. Ainsi que le dispose la Constitution de la République de Bulgarie dans son article 5, paragraphe 4, ces instruments internationaux font partie intégrante du droit interne. Ils annulent et remplacent tout texte législatif interne dont les dispositions leur seraient contraires.

10.               D’importants efforts ont été faits pour renouveler périodiquement la législation nationale. Le Code pénal a été modifié et complété 10 fois, le Code de procédure pénale 7 fois, et la loi relative à l’application des peines 4 fois. Une version considérablement améliorée de la loi relative à la lutte contre les comportements antisociaux des mineurs est en vigueur depuis 1997. Certaines de ces modifications concernent des problèmes traités dans la Convention et des questions soulevées par le Comité.

11.               L’abolition en décembre 1998 de la peine de mort, qui était alors en vigueur depuis plus de 100 ans, demeure l’évolution positive la plus importante du Code pénal. Cette abolition a été largement commentée et favorablement accueillie par la classe politique étrangère, les hommes d’État, les pouvoirs publics et les organisations internationales. Elle a été expressément mentionnée à la section B «Aspects positifs», sous l’alinéa c , des observations finales du Comité. Les principaux ajouts et modifications au Code pénal de 1997 prévoient de nouvelles normes de protection de l’individu en général, et notamment en ce qui concerne la torture au sens de l’article 1 de la Convention. Ainsi, l’article 142, paragraphe 6, punit de trois à dix années d’emprisonnement le fait pour un fonctionnaire du Ministère de l’intérieur de commettre un enlèvement ou une privation illégale de liberté. Plus légère, mais assez sévère tout de même, une peine d’une à six années d’emprisonnement est encourue par tout fonctionnaire coupable de privation illégale de liberté en violation des devoirs de sa charge (art. 142a, par. 2). Une peine plus sévère est prévue pour les personnes employées par le Ministère de l’intérieur qui commettraient les infractions de coercition, prise d’otages, menace de crime, etc.

12.          Parmi les différentes modifications du Code de procédure pénale effectuées dans l’esprit de la Convention, il convient de mentionner les suivantes.

13.          1997 a vu l’introduction d’un nouvel article qui précise les conditions de refus d’extradition des étrangers. Conformément à l’article 4, paragraphe 2, un national bulgare ne peut être extradé pour être jugé ou purger une peine. Conformément au paragraphe 2, alinéa 3, de l’article 439b du Code de procédure pénale, l’extradition d’un étranger ne saurait être autorisée s’il risque d’être soumis à des violences, tortures ou autres peines cruelles, inhumaines ou dégradantes dans l’État requérant ou en l’absence des garanties relatives à la protection de ses droits que prévoit le Code. Des dispositions similaires sous une forme appropriée ont été incorporées dans les accords bilatéraux d’extradition que la Bulgarie a passés avec l’Azerbaïdjan, l’Arménie et la Chine. Il en ira de même dans les accords d’extradition à venir.

14.          Parmi les mesures législatives internes, il convient de noter que les nouvelles dispositions de la loi relative à la lutte contre les comportements antisociaux des mineurs ont eu pour effet d’augmenter le nombre des institutions publiques et sociales appropriées à ce combat ainsi que d’élargir leur champ d’action en faveur d’un traitement humain et tolérant des délinquants mineurs qui ne sont pas responsables devant la loi. L’amélioration du régime de placement dans les établissements d’éducation surveillée constitue un élément important de la nouvelle législation. La légalité et les motifs du placement font l’objet d’un contrôle judiciaire obligatoire. La loi restreint également la durée de séjour des mineurs dans ces institutions spécialisées.

15.          Dans la période 1997-2000, conformément aux engagements internationaux contractés par la République de Bulgarie et à l’évolution des conditions socioéconomiques, un examen des actes normatifs en vigueur a été effectué et quelques modifications ont été adoptées dans le domaine pénitentiaire:

              a)               Concernant les dispositions de la loi relative à l’application des peines liées à l’abolition de la peine de mort (1997 et 1998): la création d’un fonds pour les prisons; l’annulation du statut militaire du personnel; la création d’un mécanisme de dépôt des pétitions et des plaintes hors du contrôle de l’administration devant les instances des Nations Unies et du Conseil de l’Europe chargées des droits de l’homme; l’application de la réglementation relative au travail aux personnes privées de liberté conformément aux principes de l’économie de marché; l’adoption de dispositions législatives entérinant l’octroi d’un soutien religieux aux personnes privées de liberté;

              b)               En vertu de l’ordonnance de 1999 sur la situation des personnes mises en accusation et placées en détention provisoire, des changements importants ont été apportés au statut des personnes non encore jugées, pour mieux tenir compte du principe de la présomption d’innocence;

              c)               Un nouveau règlement énonçant les droits et obligations des gardiens de prison, qui ne les autorise à faire usage des matraques qu’en dernier recours et en interdit l’utilisation en cas d’insubordination, de refus d’obtempérer et de comportement arrogant de la part des détenus, a été publié en 1997;

              d)               Un arrêté du Ministre de la justice datant de 1998 réglemente les conditions et procédures permettant aux détenus de travailler au sein d’entreprises commerciales, avec d’autres personnes morales ou pour leur propre compte;

              e)               En 1997, une ordonnance créant des foyers transitoires de réinsertion par le travail et définissant la procédure de placement et les modalités de l’exécution des peines privatives de liberté dans ces foyers a été adoptée. Ce texte marque aussi la fin de l’isolement des détenus condamnés et des restrictions qui leur étaient appliquées, les soumettant à un processus actif de resocialisation avant leur remise en liberté;

              f)               Des réglementations relatives à la discipline à l’intérieur des prisons et des centres de détention fermés (1998) et une liste des objets et effets personnels que les détenus sont autorisés à conserver lorsqu’ils purgent leur peine au sein d’institutions fermées pour récidivistes ou non‑récidivistes (1998) ont été adoptées.

16.          De nouvelles réglementations sur la structure du Ministère de la justice adoptées en décembre 1999 régissent le contrôle intensifié qu’exerce l’administration pénitentiaire générale sur les prisons et les établissements de détention provisoire, dans le but de faire respecter la situation juridique des détenus. Cela fait suite aux modifications et aux ajouts à la loi relative au système judiciaire de novembre 1998 qui ont abouti à ce que les établissements de détention provisoire passent sous la responsabilité du Ministère de la justice et de sa structure de gestion des établissements pénitentiaires.

17.          Au début de 1998, une nouvelle loi détaillée relative au Ministère de l’intérieur est entrée en vigueur; elle a été suivie de règlements d’application, de certaines ordonnances nécessaires et d’autres textes. L’ensemble de ces dispositions a fait évoluer de façon radicale la philosophie des fonctions des organes du Ministère de l’intérieur, lesquels sont désormais au service de la société qui, pour sa part, exerce sur eux un contrôle civil. Les nouveaux textes font du respect des droits et des libertés des citoyens ainsi que de leur dignité le principe de base de l’activité du Ministère de l’intérieur et de la protection desdits droits et libertés sa tâche essentielle. L’usage des armes à feu, de la force physique et des moyens auxiliaires n’a été déclaré admissible qu’en cas de nécessité.

18.          L’usage des armes et moyens auxiliaires a été limité encore davantage par un arrêté du Ministère de l’intérieur d’octobre 1998 qui impose une interdiction de l’usage d’armes à feu par les fonctionnaires du Ministère lors de l’interpellation de délinquants en fuite, si cela met en danger la vie ou la santé de tiers, à l’exception des cas de légitime défense où la vie ou la santé des fonctionnaires eux-mêmes ou d’autres citoyens est menacée par ces délinquants.

19.          Dans le même ordre d’idées, conformément à la loi relative au Ministère de l’intérieur, le contrôle des postes frontière n’est plus assuré par des gardes frontière armés mais par un service de police spécialisé sous tutelle civile.

20.               Certaines modifications législatives ont également été introduites dans le domaine du traitement psychiatrique forcé, dans le but d’éliminer toutes les manifestations de torture au sens de la Convention. L’hospitalisation forcée de patients dépendants ne présentant aucun symptôme de troubles mentaux sévères a été abolie en vertu des modifications et ajouts à la loi de santé publique (février 1997). Le travail forcé a également été aboli. Par ailleurs, le délai de réexamen des décisions judiciaires de placement en institution psychiatrique a été réduit de un an à six mois.

B.               Mesures administratives

21.          Au cours de la période examinée, le Ministère de l’intérieur, le Bureau du procureur près la Cour suprême de cassation, le Service d’enquête spécialisé, le Ministère de la justice et le Ministère de la santé ont pris un certain nombre de mesures dans leurs domaines respectifs pour mettre en œuvre les obligations découlant des dispositions des articles 2 à 16 de la Convention.

22.          Depuis la mise en route des changements socioéconomiques en 1989, le Ministère de l’intérieur s’est constamment efforcé d’améliorer les conditions de garde à vue. Étant donné qu’il s’agit d’un problème qui retient la plus grande attention du Comité et d’autres institutions internationales spécialisées, sans oublier les organisations non gouvernementales, le processus d’amélioration des conditions de détention dans les locaux de police s’est accéléré ces trois ou quatre dernières années. Conformément à la Constitution et au Code de procédure pénale, la garde à vue dure 24 heures, ou au maximum 72 heures si elle a été ordonnée par un procureur; à l’expiration de ce délai, la personne placée en garde à vue doit comparaître devant un tribunal. À cet égard:

              a)               La documentation concernant la garde à vue a été mise en conformité avec les prescriptions tant internes qu’internationales en la matière, surtout en ce qui concerne la prévention de la torture;

              b)               Les détenus reçoivent la garantie d’un avocat, de soins et de repas; leur famille est informée de leur situation;

              c)               La plupart des installations de détention recevant des personnes à l’encontre desquelles des moyens auxiliaires de police sont utilisés ont été restructurées de manière à ne pas causer d’inconfort ou de sensation de traitement inhumain ou dégradant. Par exemple, sur recommandation des représentants du Comité européen pour la prévention de la torture, par ordre du Directeur du Service national des enquêtes datant du 8 juillet 1999, on a diminué la hauteur du rail horizontal utilisé pour le menottage des détenus, de manière à ce que le bras de la personne menottée ne soit pas trop en hauteur. Elle est ainsi passée de 2 mètres à une hauteur comprise entre 80 et 120 centimètres au‑dessus du sol. Dans le même temps, il a été ordonné aux fonctionnaires de police de vérifier le menottage des détenus toutes les heures pour garantir une circulation du sang normale;

              d)               Un contrôle fiable de l’observation des droits des détenus est exercé, tant en ce qui concerne leur enregistrement que l’ensemble de leurs droits découlant des réglementations internes;

              e)               Après avril 1999, des mesures ont été prises comme suite aux recommandations de la délégation du Comité européen pour la prévention de la torture qui s’est rendue en Bulgarie en avril 1999 afin d’améliorer l’état des structures de détention. Il s’agit maintenant de se concentrer sur des problèmes toujours dépourvus de solution: amélioration des conditions matérielles de détention; amélioration des conditions de vie des détenus; mise des capacités d’accueil aux normes internationales; manque de fonds pour la reconstruction, la construction, l’entretien des locaux et le paiement des salaires des employés; limitation du nombre d’appels téléphoniques autorisés et absence d’avocats sur les lieux de détention;

              f)               Conformément à la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matchs de football, les problèmes de violence et de houliganisme lors de compétitions sportives, notamment les matchs de football, font l’objet d’une attention particulière. Des mesures sont prises pour organiser la sécurité le mieux possible lors des compétitions sportives, dans le but de réduire au minimum les conditions propices à des actes illégaux et des brutalités de la part des fonctionnaires de police.

23.               Conformément à l’article 127, paragraphe 2, de la Constitution de la République de Bulgarie, le parquet a pour fonction, notamment, de contrôler la légalité de l’application des peines et autres mesures de coercition, ce qui englobe la supervision des prisons et des structures de détention provisoire. D’après les informations officielles émanant du Bureau du procureur près la Cour suprême de cassation, 521 contrôles ont été effectués en 1999 à cette fin. En cas d’infraction et si aucun crime n’a été commis, la direction de la prison concernée reçoit des instructions auxquelles elle est tenue de se conformer.

24.               Prévenir toute détention injustifiée au‑delà de l’expiration de la peine est un autre volet de l’activité du parquet visant à empêcher toute violation des droits inaliénables de la personne et des libertés individuelles. On considère que la principale raison pour laquelle des détenus sont maintenus en prison sans motif après avoir purgé leur peine est la non‑application ou la mauvaise application par les tribunaux du principe de la confusion des peines lorsque le condamné a commis plusieurs infractions. Le parquet a recensé 108 cas de détention injustifiée en 1999, contre 134 en 1998. Il a réagi en temps utile en proposant d’instituer en vertu du Code de procédure pénale (art. 304, par. 1) une procédure permettant de définir une peine cumulative et de prendre en compte la durée de la garde à vue, conformément à l’article 376a du Code de procédure pénale, dans les cas où le tribunal ne l’a pas fait.

25.          Dans le cadre de ses fonctions de supervision de l’application des mesures coercitives, le parquet procède aussi à des inspections systématiques des institutions de soins psychiatriques, afin d’établir la légalité de l’hospitalisation obligatoire de patients et de contrôler leur traitement par le personnel. On a découvert en 1999 que deux personnes qui avaient été placées de force dans un hôpital psychiatrique y étaient maintenues alors qu’il n’y avait plus aucune raison de le faire, et leur mise en liberté immédiate a été ordonnée.

26.          Le Bureau du procureur près la Cour suprême de cassation et le Procureur général ont des fonctions spécifiques, définies dans le Code de procédure pénale, concernant l’article 3 de la Convention. Les informations fournies par le parquet indiquent qu’il n’y a eu dans la période examinée (du 1 er  janvier 1997 au 31 décembre 1999) aucun problème lié de près ou de loin à cette disposition de la Convention. Soixante‑treize demandes d’extradition ont été traitées, dont 48 provenant de l’étranger et 25 de l’État bulgare. Vingt et une personnes ont été extradées vers des États requérants, et 13 personnes accusées ou reconnues coupables de crime ont été extradées vers la Bulgarie. La partie bulgare n’a refusé l’extradition qu’à une seule reprise − sur la base de l’article 439 b), paragraphe 2, alinéa 1, proposition 2 − vers l’Ouzbékistan, car à son avis les accusations portées étaient d’ordre politique. Pour les 26 cas restants, soit les demandes ont été retirées, soit les États requérants n’ont pas soumis l’ensemble des documents demandés, soit les affaires sont en instance. Pendant la période considérée, la Bulgarie n’a repoussé aucune demande d’extradition en vertu de l’article 439 b), paragraphe 2, alinéa 3, du Code de procédure pénale régissant le cas où la personne concernée risque la torture ou tout autre traitement similaire. Mais l’examen de toute demande d’extradition d’un étranger comporte systématiquement une évaluation approfondie de la possibilité de rejet au motif que la personne en question pourrait être soumise à la torture dans l’État requérant.

27.          Un grand nombre de mesures administratives ont également été prises par le Service d’enquête spécialisé dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention au cours de la période examinée.

              a)               Par une disposition particulière de février 1997, des instructions relatives à l’organisation et à la procédure des prestations sanitaires au sein des structures de détention du Service d’enquête spécialisé ont été envoyées aux organes subsidiaires concernés;

              b)               En décembre 1997, une circulaire instituant un examen médical obligatoire de toute personne amenée dans un centre de détention des services d’enquête de district ou de région a été publiée;

              c)               Le 2 novembre 1998, un ordre écrit autorisant le Comité européen pour la prévention de la torture à effectuer des inspections dans les lieux de détention conformément à la Convention européenne pour la prévention de la torture a été diffusé. Ledit ordre contenait des instructions faisant obligation aux inspecteurs de sécurité des lieux de détention d’organiser dans l’année académique à venir des sessions de formation visant à familiariser le personnel avec le contenu de la Convention européenne ainsi que de mettre en place des examens sur les droits et les obligations du personnel à l’égard des détenus;

              d)               Des mesures administratives visant à garantir un traitement prioritaire des personnes en détention provisoire ont été également prises. Une ordonnance visant à accélérer les procédures a été rendue le 29 juillet 1997. Par une lettre circulaire portant le numéro 21191, datée du 1 er octobre 1997, il a été demandé de prendre des mesures immédiates pour donner une conclusion rapide, dans le cadre légal, aux affaires touchant les personnes placées en détention provisoire. Une autre circulaire datée du 21 octobre 1997 enjoint de vérifier la situation des mineurs inculpés placés en détention.

28.          Grâce peut‑être aux fréquentes inspections des organisations non gouvernementales bulgares et étrangères ainsi que des comités des organisations internationales, le rythme des transformations d’ordre administratif ou autre que subissent les établissements pénitentiaires est plutôt rapide. On citera ci‑après les plus importantes.

29.          Le passage du statut militaire au statut civil des administrateurs, des travailleurs sociaux et du personnel des services économiques et de soins de santé est en vigueur depuis 1998. On a introduit une gestion civile, et le principe du traitement des détenus par des civils a été établi.

30.          Des mesures visant à améliorer la gestion des plaintes ont été prises en octobre 1997. Des boîtes aux lettres spéciales où les détenus peuvent déposer librement (à l’abri du regard de l’administration pénitentiaire) leurs requêtes et plaintes adressées au Vice‑Ministre de la justice, responsable des établissements pénitentiaires, ont été placées dans chaque prison. Environ 600 requêtes et plaintes parviennent tous les ans au Ministère de la justice; chacune d’entre elles est examinée et reçoit l’attention nécessaire afin de trouver des solutions aux problèmes soulevés.

31.          En application de l’ordonnance n o  2 susmentionnée, prise en avril 1979 par le Ministère de la justice, le statut des personnes incarcérées dans les lieux de détention avant jugement (prévenus en détention provisoire ou détenus en cours de jugement) a été rendu similaire au statut des personnes condamnées à des peines privatives de liberté. Des garanties réglementaires ont été mises en place dans les établissements de détention avant jugement pour que les détenus ne soient soumis à aucune restriction concernant les visites, la correspondance, l’utilisation d’argent à des fins personnelles, les journaux, la radio, la télévision, les promenades à l’air libre, etc. Dans la mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance, des difficultés d’organisation et de gestion apparaissent, mais sont progressivement résolues.

32.          Après la seconde visite (du 25 avril au 7 mai 1999) d’une délégation du Comité européen pour la prévention de la torture effectuée conformément à l’article 7 de la Convention européenne (la première visite ayant eu lieu en mars et avril 1995), le Ministère de la justice a pris un certain nombre de mesures d’organisation pour corriger certains points faibles et remédier aux autres sujets de préoccupation recensés par la délégation.

33.          En juin 1999 s’est tenue au niveau national une réunion consacrée au respect de la légalité et des droits de l’homme dans les établissements pénitentiaires. Après de sérieuses discussions, des mesures ont été mises au point en collaboration avec le parquet afin d’améliorer les travaux en ce sens.

34.          Après 1996, les principaux efforts du Gouvernement et en particulier du Ministère de la justice ont porté sur une amélioration radicale des conditions de vie des détenus. Le Conseil des ministres a adopté un programme d’investissement public à moyen terme pour la période 1998‑2001, actuellement en cours d’exécution. Ces investissements ont pour but de réduire le surpeuplement des prisons et des lieux de détention avant jugement ainsi que de faire évoluer positivement les conditions matérielles. Dans les deux premières années du programme (1998 et 1999), huit projets ont été réalisés: quatre centres d’hébergement et de rééducation par le travail; installation du gaz à la prison de Lovech; raccordement au tout-à-l’égout de la prison de Pleven; réfection de la section de détention avant jugement de l’hôpital carcéral de Sofia et construction d’un hôpital flambant neuf de soins psychoneurologiques et de traitement de la tuberculose à la prison de Lovech. L’aboutissement de 10 autres projets au sein du système pénitentiaire est attendu pour 2000 et 2001.

35.          En 1998 et 1999, les bâtiments de l’établissement d’éducation surveillée de Boychinovtsi ont été entièrement rénovés, tandis que des investissements financiers étaient réalisés dans l’ensemble des autres prisons pour y améliorer les conditions de vie. La réalisation du programme d’investissement a permis de créer des emplois pour les prisonniers. L’introduction de nouveaux types d’activité a engendré 434 emplois au cours de cette période.

36.          La fermeture progressive de tous les centres de détention en sous‑sol a commencé. La moitié des 28 centres existants de ce type a déjà fermé. Les détenus restants doivent être transférés dans des locaux appropriés appartenant à l’État et aux municipalités, ou dans des casernes inoccupées du Ministère de la défense. Il est prévu de procéder à la fermeture de l’ensemble des lieux de détention provisoire situés en sous-sol et de mettre tous les centres de détention aux normes en vigueur d’ici la fin 2001. Une enveloppe de 3 714 000 leva a été allouée à cette fin pour l’année 2000.

37.          Un programme de construction de structures en extérieur destinées aux personnes détenues dans des centres de détention avant jugement est en cours. Ces structures seront en place dans 15 lieux de détention d’ici la fin de l’année.

38.          En 1998, le système carcéral de la République de Bulgarie a été complété par de nouveaux centres de réinsertion. Ceux‑ci sont en activité à titre expérimental depuis 1994 et concernent des personnes condamnées à de longues peines d’emprisonnement qui en ont purgé une partie en établissement pénitentiaire fermé et dont la conduite est bonne. Ces centres sont actuellement au nombre de cinq. Pour deux d’entre eux, l’État a cédé des logements militaires inoccupés dans le cadre de la réforme de l’armée en cours. D’ici la fin de l’année 2000, trois nouveaux bâtiments de ce type seront reconvertis. L’augmentation du nombre d’établissements à régime souple où les conditions de détention sont proches du milieu extérieur devrait permettre d’y placer 1 500 prisonniers. Le surpeuplement des prisons, qui est l’un des problèmes auxquels se limite la mise en œuvre de la Convention, s’en trouvera diminué.

39.          Dans le cadre du programme national de prévention, de diagnostic et de traitement de la tuberculose, un programme de travail a été mis en place pour lutter contre cette maladie dans les prisons. De novembre 1999 à avril 2000, des équipes du Ministère de la santé munies d’appareils de fluorographie numérique ont examiné les détenus et le personnel. Le programme de lutte contre la tuberculose est pleinement appliqué aux personnes en détention provisoire. Des crédits budgétaires ont été alloués à l’achat de médicaments et autres articles consomptibles ainsi que de rations alimentaires plus importantes afin de traiter avec succès les patients dans les deux phases de la maladie. Étant donné la grande importance de la prévention et des soins de santé, une nouvelle ordonnance relative aux soins de santé dans les prisons a été élaborée; elle accorde une attention particulière à la prévention et au traitement des maladies contagieuses, notamment de la tuberculose.

40.          Suite à l’abolition de la peine de mort, deux nouvelles peines ont fait leur apparition dans le Code pénal en 1995 et 1998, à savoir «la réclusion criminelle à perpétuité» et «la réclusion criminelle à perpétuité ne pouvant faire l’objet d’une mesure de remplacement». La loi stipule que les condamnés auxdites peines sont détenus dans des prisons séparées ou dans des quartiers spéciaux au sein des prisons ordinaires. Actuellement, ces personnes − plusieurs dizaines − sont détenues le plus près possible de leur ancien lieu de résidence afin d’être en contact avec leur famille. Leur isolement se résume à la séparation d’avec les autres détenus, car ils sont placés dans des cellules de deux ou plus. En pratique, ils vivent dans les mêmes conditions que les prisonniers ordinaires: ils peuvent recevoir des visites, des colis, ils ont des contacts avec le monde extérieur, etc. Malheureusement, les prisons sont en général vétustes, et toutes les conditions matérielles requises ne sont pas réunies partout (accès permanent à l’eau courante, espace vital suffisant, etc.).

41.          En février 2000, une réunion des directeurs de prison s’est tenue au niveau national sur la mise en conformité des conditions de réclusion à perpétuité avec les normes européennes de traitement des détenus condamnés. Ceux‑ci ont reçu à cette occasion pour instruction d’inspecter les locaux où les personnes condamnées à des peines de prison à vie sont détenues et de faire des propositions sur les mesures à prendre pour les mettre aux normes.

42.          Le Ministère de la santé a également adopté des mesures administratives assorties de règlements d’application afin d’améliorer les conditions carcérales et leur conformité avec les dispositions de la Convention. En mai 1998, le Ministère a adopté de nouvelles directives en matière de soins psychiatriques, basées sur le principe du respect des droits individuels du malade mental. Ces droits sont garantis par la loi, mais aussi par certaines procédures et règles. Il s’agit d’une démarche entièrement nouvelle, où le système qui consistait à isoler les malades mentaux dans des institutions est remplacé par un ensemble de services à domicile, de sorte que ces malades puissent demeurer partie intégrante la communauté à laquelle ils appartenaient avant que ne se déclare leur maladie.

43.          Un programme du Ministère de la santé relatif à la réforme des soins psychiatriques fondé sur ces directives a été adopté en mars 1999 et mis à exécution la même année.

44.          Depuis 1999, une ordonnance régit l’ensemble des services minimaux que doivent offrir les spécialistes, notamment les consultations externes de psychiatres prises en charge par le système d’assurance maladie. Ces activités ont été définies en tenant compte des nouvelles règles et procédures indiquées dans les directives relatives à la réforme des soins psychiatriques.

C.      Mesures relatives à la formation du personnel chargé de l’application des lois dans le domaine de la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 10)

45.          Les règles du droit international humanitaire sont enseignées sous l’égide du Ministère de l’intérieur conformément aux normes inscrites dans les «prescriptions nationales unifiées» adoptées en Conseil des ministres. Cet enseignement est prodigué par des professeurs d’université éminents, spécialistes de la question. Selon la catégorie de personnel bénéficiant de cette formation et la durée des cycles, les programmes traitent de divers problèmes afférents au droit international et aux droits de l’homme. Les dispositions contenues dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont également enseignées dans le cadre de programmes de formation continue. À cet égard, les Normes internationales relatives aux droits de l’homme pour l’application des lois − répertoire de poche à l’intention de la police établi par le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme − sont particulièrement utiles.

46.          Un programme de formation spécifiquement consacré au respect des droits de l’homme est mis en œuvre avec le concours d’institutions et d’organisations gouvernementales et non gouvernementales bulgares et étrangères, qui proposent des conférences sur ce sujet. Un programme de coopération à long terme auquel participeront des universitaires issus des États membres de l’Union européenne est en cours de préparation.

47.          Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions générales de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Ministère de l’intérieur exécute, par le biais de ses centres de formation spécialisés, des programmes de formation consacrés aux instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme. Les problèmes scientifiques, techniques et pratiques inhérents au droit international humanitaire sont étudiés dans le cadre de cours spéciaux donnés à l’Institut supérieur de recherche et de formation des officiers de police, ainsi que dans les écoles de sous-officiers.

48.          Une étude intitulée «Prévention policière des actes de violence visant les femmes et les enfants», menée à l’Institut de recherche en sciences pénales et criminologie du Ministère de l’intérieur, doit être publiée et mise à la disposition de la Police nationale dans un but de formation. Les publications du programme «Police et droits de l’homme» du Conseil de l’Europe sont étudiées dans les services du Ministère de l’intérieur.

49.          En 1999, le programme de formation des enquêteurs de la police judiciaire portait sur différents thèmes relatifs aux normes instituées par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les examens portaient non seulement sur des questions particulières touchant la légalité des enquêtes, mais aussi sur des questions touchant les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

50.          Suite à un accord conclu entre le Ministère de l’intérieur et le Comité international de la Croix-Rouge, huit cours de droit humanitaire et de droits de l’homme ont été organisés entre 1997 et 2000 au titre du projet PHARE, qui mettaient en particulier l’accent sur les règles de bonne conduite dans les opérations policières et l’exercice légal des pouvoirs de police. Un séminaire international sur le thème «Police des frontières et droits des immigrés et des réfugiés» a été organisé, de même qu’un cours consacré aux problèmes des réfugiés et des droits de l’homme. Un projet a été mené en partenariat avec la représentation du British Council à Sofia sur le thème «Prise en compte des problèmes des droits de l’homme dans la formation des policiers bulgares».

51.          Une conférence internationale sur le thème «Sensibilisation aux droits de l’homme et aux droits des réfugiés» s’est tenue en 1998 avec la participation de responsables de haut niveau des Ministères français et autrichien de l’intérieur, de la Commission européenne, du British Council, du CICR, du HCR, de l’Office national pour l’asile territorial et les réfugiés, de représentants des polices française et allemande, d’organisations non gouvernementales et de l’Institut supérieur de recherche et de formation des officiers de police du Ministère de l’intérieur.

52.          Pour des raisons compréhensibles, aucun programme de formation particulier consacré aux dispositions de la Convention n’a été dispensé à l’intention du parquet et du Service d’enquête. En effet, les procureurs et les magistrats instructeurs sont diplômés en droit et, durant leurs études à la faculté, la Convention leur a été présentée comme une source de droit pénal international. Par la suite, au cours de leur carrière, ils ont été amenés à se remémorer les dispositions de la Convention qui, au même titre que les autres instruments de protection juridique, sont des préalables à un bon exercice de leur art. Ils n’ont donc pas besoin de formation spéciale. Néanmoins, lors des réunions de travail, il leur est constamment rappelé d’observer les règles internationales relatives aux droits de l’homme et, en particulier, de ne pas commettre ni autoriser des actes de torture. L’absence de la torture dans la pratique du parquet et du Service d’enquête est prouvée par les rapports officiels. Ces documents ne font état d’aucune plainte déposée par des détenus à la suite de coups ou de toute autre forme de torture physique ou psychologique de la part de magistrats instructeurs ou de procureurs au cours de la période considérée (1997-1999).

53.          Dans l’esprit des dispositions de la Convention, un important effort d’éducation a été fait en direction du personnel pénitentiaire. Ces efforts peuvent être décrits comme suit:

a)               Conformément aux dispositions de l’article 63 des Règles pénitentiaires européennes, à leur recrutement tous les membres du personnel doivent suivre une formation initiale portant sur les matières suivantes: normes internationales relatives au traitement des personnes privées de leur liberté, normes internationales relatives aux soins médicaux sur les lieux de détention, le travail social comme garantie du respect des droits de l’homme des détenus (12 sessions de formation). Entre 1997 et 1999, 593 gardiens et 121 autres intervenants (agents, travailleurs sociaux, psychologues, médecins, économistes et autres) ont bénéficié de cette formation initiale;

b)               Un séminaire sur la philosophie pénale européenne s’est tenu en 1998. Deux stages ont été organisés dans ce contexte: «Règles européennes relatives au traitement des personnes privées de leur liberté» et «Méthodes de régulation de la population carcérale». Ont suivi ces stages 52 directeurs et directeurs adjoints de prison et 23 directeurs de foyer de réinsertion par le travail. Des stages ont également été suivis par des représentants des parquets, des tribunaux et des commissions municipales de surveillance. La Fondation Hans Zeidel a financé cette initiative, et les cours ont été dispensés par des professeurs et par des experts de l’Administration pénitentiaire centrale et du parquet.

c)               Dans le contexte de la formation spécialisée, il faut également mentionner les séminaires de formation intitulés «Les prisons pour femmes au XXI e  siècle» (1998) et «Normes internationales relatives au traitement des personnes d’origine ethnique non bulgare et privées de leur liberté» (1999). Ces deux séminaires de trois jours s’adressaient au personnel pénitentiaire de Sliven et aux membres de la direction des prisons de Stara Zagora, Bourgas et Lovech, soit en tout 50 personnes. Ils ont réuni des experts issus d’organisations non gouvernementales bulgares et étrangères (Prison Reform International), ainsi qu’un maître de conférences de la South-East Missouri State University spécialisé dans la formation des agents de probation et du personnel pénitentiaire.

54.          En ce qui concerne la formation du personnel pénitentiaire, les cours donnés dans le cadre du projet intitulé «Normes internationales relatives au traitement des personnes privées de leur liberté» (1998) revêtent une importance particulière. Ce projet a été mené par le Centre pénitentiaire de recherche et de formation de l’Administration pénitentiaire centrale et par l’Association pour la réinsertion sociale des personnes privées de liberté, et il a été financé par la Fondation Société ouverte. Le programme des cours portait sur des questions touchant la Convention européenne des droits de l’homme, la Convention européenne pour la prévention de la torture, les Règles pénitentiaires européennes, les Normes internationales de déontologie professionnelle, et les instruments internationaux qui régissent les comportements professionnels. Ont participé à cette formation des universitaires et des conférenciers du Centre pénitentiaire de recherche et de formation de l’Administration pénitentiaire centrale. Le cours réservé aux directeurs de prison a été dirigé par Ives Van den Berg, représentant de l’Administration pénitentiaire belge et membre d’un groupe de travail chargé d’élaborer une nouvelle loi sur l’application des peines. Au total, 14 cours de cinq jours ont été consacrés aux «Normes internationales relatives au traitement des personnes privées de leur liberté». Y ont assisté 300 fonctionnaires: directeurs et sous-directeurs de prison responsables des régimes carcéraux, de la sécurité et du travail social parmi les détenus, directeurs de foyer de réinsertion par le travail, inspecteurs engagés dans l’action sociale auprès des personnes privées de liberté (trois stages), agents de santé des services pénitentiaires (deux stages), inspecteurs de la sécurité des prisons, gardiens-chefs (trois stages), psychologues et membres du personnel du Département des ressources humaines, et membres du personnel du Département de la production et des activités économiques en milieu carcéral.

55.          De plus, des réunions sont organisées avec tous les membres du personnel des centres de détention pour les familiariser avec les constatations formulées par le Comité européen pour la prévention de la torture à l’issue des deux missions d’inspection qu’il a effectuées en Bulgarie en 1995 et 1999.

56.          Dans le cadre du programme de réforme des soins psychiatriques mis en oeuvre par le Ministère de la santé, les programmes de formation universitaire des étudiants du premier cycle et des étudiants en psychiatrie ont été modifiés de façon à intégrer l’apprentissage des nouvelles technologies. Pour promouvoir une attitude humaine de la part du personnel des établissements de soins psychiatriques, deux cours de formation spécialisée ont été organisés à la Clinique de psychiatrie légale de l’Université de médecine de Sofia. Le premier était consacré au thème «Conflit entre coercition et soins dans les cas d’affections psychiatriques» et le deuxième portait sur le thème «Interventions d’urgence auprès de certains types de patients». Afin de promouvoir les objectifs inscrits dans la Convention, le Centre national de santé publique, entité qui relève du Ministère de la santé, a publié deux brochures, respectivement intitulées «Principes directeurs régissant l’exercice des droits des personnes souffrant d’affections mentales» et «Législation relative aux soins psychiatriques: les dix principes de base». Un ouvrage sur les problèmes éthiques en psychiatrie a été publié dans le cadre d’un programme de recherche et d’éducation adopté par le Centre national de santé publique, en partenariat avec l’Association des psychiatres bulgares et l’Association bulgare des infirmiers en psychiatrie.

D.         Plaintes, enquêtes, inculpations, procédures judiciaires, condamnations, réparations et mesures d’indemnisation à la suite d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 13 de la Convention)

57.          Une unité spéciale a été créée au sein du Ministère de l’intérieur et un organisme opérationnel a été constitué pour recevoir et examiner les plaintes, propositions, dénonciations et requêtes émanant des citoyens. Au cours de la période 1997-2000, 378 plaintes ont été déposés par des particuliers pour mauvais traitements infligés par des agents du Ministère de l’intérieur (179 en 1997, 152 en 1998, 38 en 1999 et 9 en 2000). Ces plaintes ont donné lieu à l’ouverture d’informations et, lorsqu’il a été établi que des agents du Ministère s’étaient rendus coupables d’actes illicites, les dossiers ont été transmis au Bureau du Procureur militaire.

58.          Selon les données officielles fournies par le Ministère de l’intérieur, entre le 1er janvier 1997 et le 29 février 2000, celui‑ci a reçu des informations concernant 166 cas d’actes de coercition perpétrés à l’encontre de citoyens par 170 de ses agents. Dans 48 cas, il a été procédé à l’ouverture d’une information (37 en 1997, 4 en 1998, 6 en 1999, et 1 depuis le début de 2000). Trente‑quatre affaires ont été portées devant le Bureau du Procureur militaire (21 en 1997, 3 en 1998, 8 en 1999 et 2 en 2000). Trente‑huit agents du Ministère ont été démis de leurs fonctions pour actes de violence (22 en 1997, 8 en 1998 et 8 en 1999). Des sanctions disciplinaires plus ou moins sévères ont également été prononcées à l’encontre de 47 agents.

59.          Selon les informations transmises par le Bureau du Procureur près la Cour suprême de cassation:

a)               En 1998-1999, les parquets militaires de district ont prononcé 81 inculpations à l’encontre de policiers pour divers actes de violence. Dans la plupart des cas, les actes incriminés ont entraîné des lésions corporelles légères;

b)               L’information judiciaire n o  XVI-13/1999 a été ouverte par le Bureau du Procureur militaire de Sofia le 27 juillet 1999 afin d’éclaircir les circonstances dans lesquelles Yuri Lenev, défendeur impliqué dans l’assassinat du député Andrey Loukanov, a été victime de lésions corporelles légères;

c)               En 1998-1999, les parquets militaires de district ont ouvert 392 dossiers sur la base de dépositions de personnes victimes de brutalités policières. Environ 25 % de ces affaires ont donné lieu à l’ouverture d’informations judiciaires ou à des demandes de compléments d’information. Les autres ont été classées sans suite, faute d’infraction caractérisée.

60.          Entre 1997 et 2000, les lieux de détention ont enregistré 75 plaintes pour coups et blessures, actes illicites et traitements inhumains sur des personnes privées de liberté. Six de ces plaintes ont été jugées recevables et 69 ont été rejetées. Outre les plaintes, des inspections de routine au niveau interne ont abouti à des mesures disciplinaires à l’encontre de 36 fonctionnaires en poste sur des lieux de détention. Pour avoir frappé des personnes privées de liberté, six agents ont été sanctionnés, dont deux par un renvoi définitif à titre disciplinaire, et le Bureau du Procureur militaire a été saisi. Dix‑huit gardiens ont été sanctionnés pour usage illicite de la force et de matraques, 11 pour traitements inhumains et brimades, et 1 pour actes illicites.

61.          Ce qui précède montre clairement que toute infraction commise par un membre du personnel pénitentiaire est réprimée en temps voulu et qu’après enquête approfondie les mesures disciplinaires appropriées sont prises. L’analyse des cas montre que les infractions portant atteinte au statut juridique des personnes privées de liberté sont essentiellement le fait des gardiens de prison. À cet égard, il est prévu de poursuivre la mise en œuvre du projet intitulé «Normes internationales relatives au traitement des personnes privées de liberté» et d’y associer l’ensemble des gardiens des prisons et des centres de détention provisoire.

62.          Les lieux de détention ont été inspectés par une délégation du Comité européen pour la prévention de la torture en 1995 et 1999. L’attention accrue accordée aux actes de l’administration pénitentiaire a permis de faire en sorte que le personnel soit mieux contrôlé et encadré, dans le but de prévenir les cas de mauvais traitements physiques, de conduite dégradante et de cruauté mentale dans l’exécution des peines. Cela est illustré par les mesures adoptées à la suite des constatations de la délégation du Comité européen pour la prévention de la torture qui a inspecté la prison de Bourgas en 1999. Ces constatations reposaient essentiellement sur des allégations faisant état d’injures et de traitements inhumains dont se serait rendu coupable le personnel à l’égard de personnes privées de liberté. Dans ce contexte, en vertu du décret n o  ËÑ-03-1058 du Vice‑Ministre de la justice, en date du 29 juin 1999, des experts indépendants auprès des organes de la République de Bulgarie chargés de l’application des lois ont vérifié les faits. Ils ont constaté qu’il existait certaines tensions entre le personnel pénitentiaire et les détenus, et que ces tensions résultaient d’une fermeté injustifiée, d’un usage excessif de la force et de comportements dégradants de la part des gardiens envers les détenus. Pour cette raison, par le décret n o  ËÑ-03-774/12 mai 1999 du Ministre de la justice, Valentin Enchev, directeur de prison, a été démis de ses fonctions; quelques jours plus tard, par le décret n o  ËÑ-03-822/15 mai 1999 du Ministre de la justice, le sous-directeur, Plamen Kolev, responsable du travail social dans la prison, a, à son tour, été démis de ses fonctions.

63.          Selon les informations fournies par le Ministère de la santé concernant les soins apportés aux patients souffrant d’affections mentales, en 1999 les 24 institutions psychiatriques du pays ont admis 24 791 patients, dont 1 558 y ont été placés sous la contrainte. Au cours de la même période, les cinq services de psychiatrie des hôpitaux universitaires ont admis 5 568 patients, dont 47 placés de force. Bien que les données officielles ne fassent état d’aucun cas de torture de patients par les membres du personnel, les problèmes non résolus qui ont une incidence sur le respect de la Convention concernent essentiellement les conditions matérielles peu satisfaisantes dans lesquelles les personnes souffrant d’affections mentales sont soignées. C’est ce qu’ont constaté les experts du Comité européen pour la prévention de la torture lors de leur visite d’avril 1999 en Bulgarie.

II.   RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
DEMANDÉS PAR LE COMITÉ

64.          Le Ministère des affaires étrangères n’a reçu du Comité aucune demande d’information qui n’ait pas sa réponse dans le précédent rapport de la République de Bulgarie. Toutefois, le Gouvernement demeure prêt à fournir toute information susceptible d’intéresser le Comité concernant la mise en œuvre des obligations découlant de la Convention.

III.   PRISE EN COMPTE DES OBSERVATIONS FINALES
DU COMITÉ

65.               Parallèlement aux progrès dont il est fait état dans le rapport concernant la mise en œuvre des obligations découlant de la Convention et aux facteurs qui font obstacle à la pleine application de ses dispositions, le Comité, dans ses observations finales (A/54/44, par. 151 à 162), relève cinq sujets de préoccupation (ibid., sect. D) et formule autant de recommandations (ibid., sect. E). Certains des problèmes soulevés ont déjà été résolus, alors que d’autres font encore l’objet d’une procédure législative ou administrative dans ce sens.

A.         Points résolus

66.          Parmi les sujets de préoccupation dont le Comité a fait état dans ses conclusions et recommandations figure, notamment, le fait que les mesures législatives et autres sont insuffisantes pour assurer le respect des dispositions de l’article 3 de la Convention (ibid., par. 158). Dans ce contexte, nous pensons qu’avec l’adoption du nouvel alinéa 3 du paragraphe 2 de l’article 439b du Code de procédure pénale (août 1997), dont il a déjà été question plus haut, et les informations transmises par le Bureau du Procureur près la Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie et reproduites dans le rapport concernant l’application de cette disposition, la question soulevée au paragraphe 158 ne devrait plus constituer un sujet de préoccupation pour les membres du Comité.

67.          Le paragraphe 162 d) renferme une recommandation qui fait référence au précédent rapport et vise à faire en sorte que tout le courrier des détenus adressé à des organes internationaux d’enquête ou de règlement soit exclu des vérifications de censure effectuées par le personnel pénitentiaire ou d’autres autorités. À cet égard, le droit des détenus de correspondre librement avec les organisations internationales de défense des droits de l’homme a été garanti par voie législative en 1998. En vertu de la nouvelle version du paragraphe 2 de l’article 37 de la loi modifiée relative à l’application des peines, les institutions de protection des droits de l’homme des Nations Unies et du Conseil de l’Europe doivent figurer dans la liste des organes habilités à recevoir requêtes et plaintes en dehors de tout contrôle de la part de l’administration.

B.         Sujets de préoccupation et recommandations portant sur des questions qui sont en cours de règlement, par voie législative ou administrative

68.          Les principaux sujets de préoccupation et les recommandations correspondantes ont trait aux points suivants: l’absence dans le droit interne d’une définition de la torture l’érigeant en infraction pénale (par. 157) et l’absence de mesures législatives visant à assurer l’application des dispositions des articles 2 à 6 de la Convention (par. 162 a)); l’absence de mesures établissant la compétence universelle pour les actes de torture en toutes circonstances (par. 159); les informations persistantes sur les mauvais traite­ments que des policiers font subir aux personnes appartenant, dans la majorité des cas, à des minori­tés ethniques (par. 160 et 162 c));   enfin, l’absence d’un mécanisme rapide et impartial d’enquête sur les cas allégués de torture et la non-communication de ces allégations à l’autorité judiciaire (par. 161).

69.          Pour ce qui est des observations et recommandations énoncées ci-dessus, nous tenons à vous faire savoir que le pays s’est engagé dans un processus visant à adopter des lois totalement nouvelles qui prendront en compte aussi bien les dispositions de la Convention que les recommandations du Comité.

70.          La version actualisée du programme «Bulgarie 2001», adoptée par le Gouvernement en mars 2000, porte sur les mesures législatives suivantes: élaboration d’un projet de loi relative à l’application des peines ayant pour objet de réformer les prisons et l’administration pénitentiaire, de coordonner les régimes d’application des peines par la criminalisation ou la dépénalisation de certains faits au regard du Code pénal, et d’améliorer le régime d’application des peines en tenant compte de l’évolution du contexte social et politique.

71.          La principale évolution à attendre en 2000 en ce qui concerne la procédure pénale tient à la mise en conformité des réglementations avec l’esprit et les principes incarnés par l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et les Règles pénitentiaires européennes. Pour mener à bien cette tâche, en vertu d’un décret pris en janvier 2000 par le Ministre de la justice, un groupe de travail a été créé et chargé d’élaborer, d’ici la fin du mois de mai 2000, un nouveau projet de loi sur l’application des peines.

72.          Il en va de même en ce qui concerne la législation pénale proprement dite. Ainsi, le nouveau Code pénal devrait contenir des dispositions érigeant les actes de torture en infractions à la loi pénale. Le Ministère de l’intérieur, première instance visée par les dispositions de la Convention, accorde une attention particulière à cet effort. Des professeurs et des chercheurs de l’Académie du Ministère de l’intérieur ont déjà élaboré des textes relatifs à la torture et insisteront, conformément à la pratique établie, pour qu’ils soient incorporés au futur Code pénal mais, en cas de retard dans l’adoption de ce dernier, une procédure sera engagée pour inscrire cette infraction au Code pénal actuel par voie d’amendement.

73.          En ce qui concerne le Code de procédure pénale et la loi relative au Ministère de l’intérieur, des modifications importantes ont été apportées depuis le début de l’année 2000, qui jetteront les bases de la résolution des problèmes mentionnés dans les observations finales du Comité.

74.          Parmi les modifications nombreuses et radicales qui ont été apportées depuis le début de l’année 2000 au Code de procédure pénale, nous ne mentionnerons que celles qui stipulent que désormais, les tribunaux sont les seules juridictions de l’État habilitées à statuer sur l’imposition ou la commutation de cette peine très sévère qu’est l’incarcération. Le tribunal exerce de même son contrôle sur l’ensemble des procédures et des enquêtes se rapportant à toute atteinte à l’intégrité et aux droits des citoyens. Le contrôle du tribunal s’exerce aussi de façon permanente sur toute autre mesure de coercition prononcée dans le cadre d’une procédure à l’encontre d’un défendeur, notamment sur les mesures suivantes: placement en établissement de neuropsychiatrie pour examen; licenciement; garde à vue, etc. Le renforcement des garanties concernant les droits des citoyens et, en particulier, l’interdiction de la torture, est illustré par la possibilité désormais donnée à l’intéressé d’interjeter appel d’une des décisions de justice précitées devant une juridiction supérieure, qui statuera en dernier ressort.

75.          Outre les projets mentionnés plus haut, nous pouvons mentionner ceux qui ont trait à l’élaboration de nouvelles lois et règlements touchant les soins psychiatriques. Les plus importants sont le projet de loi relative à la santé publique, le projet d’ordonnance sur les règles et réglementations minima applicables aux hôpitaux psychiatriques, le projet d’ordonnance sur les programmes de prévention et de réinsertion destinés aux patients dépendants et le projet de programme de réforme des soins psychiatriques sur 10 ans (2000-2010).

76.          Au paragraphe 159 de ses observations finales, le Comité mentionne l’absence de mesures établissant la compétence universelle pour les actes de torture en toutes circonstances. De fait, il n’existe dans notre pays aucune mesure de ce type et c’est la jurisprudence ordinaire qui s’applique en la matière. Pour l’heure, l’idée d’une procédure spécifique réservée aux cas de torture et requérant une réglementation spéciale n’a pas encore fait son chemin, que ce soit du point de vue technique ou du point de vue législatif, et nous n’y sommes pas favorables. Bien entendu, si le Comité propose des idées plus concrètes ou formule des recommandations plus précises dans ce sens, nous accorderons à ces dernières toute l’attention qu’elles méritent. Quoi qu’il en soit, il nous semble que d’éventuelles suites législatives, administratives ou organisationnelles devraient privilégier les aspects relatifs à l’interdiction ou à la prévention et non la répression.

77.          L’idée de créer en Bulgarie une instance indépendante de protection des droits de l’homme (un médiateur) a été examinée en 1991 dans le cadre de l’élaboration de la Loi fondamentale, mais elle n’a pas été retenue dans la Constitution adoptée par la Grande Assemblée nationale. Néanmoins, selon une interprétation plus large de certaines de ses dispositions (par exemple, de l’article 56, relatif au droit de chacun de recevoir une protection juridique lorsque ses intérêts légitimes sont violés ou menacés), on peut considérer que la Constitution n’exclut pas de façon catégorique la possibilité de créer des structures supplémentaires destinées à protéger les libertés et droits fondamentaux. Actuellement, l’idée d’un médiateur ou de quelque autre instance nationale indépendante n’est pas examinée de façon officielle par l’Assemblée nationale, mais elle est régulièrement évoquée dans le cadre de divers séminaires, réunions ou autres. Par ailleurs, il est à noter que le processus d’adhésion de la Bulgarie à l’Union européenne comporte une clause traitant de la nécessité d’examiner de façon plus approfondie la possibilité de créer une telle institution.

78.          Parmi les sujets de préoccupation abordés, le Comité fait état de l’absence d’un mécanisme rapide et impartial d’en­quête sur les cas allégués de torture et la non-communication des allégations au juge ou à toute autre autorité judiciaire appropriée (par. 161). Ce point nous paraît essentiel et, compte tenu de ses multiples aspects, nous n’en mentionnerons que quelques-uns.

79.               Premièrement, on relèvera le problème des allégations: les dires d’une personne concernant un acte de torture dont elle‑même ou une autre personne aurait été victime peuvent ne pas toujours être conformes à la réalité. Il est fréquent que des personnes «victimes» d’actes de torture ou d’autres individus poursuivent des objectifs personnels intéressés et fournissent délibérément de fausses informations. Par exemple, au début du mois d’avril 2000, la presse a rapporté que la police avait interpellé trois délinquants recherchés. Ayant affirmé avoir été roués de coups juste après leur arrestation, les trois délinquants ont été transportés au service des urgences de l’hôpital «Pirogov», où les médecins n’ont découvert aucune trace de violence. En d’autres termes, conscients que le thème de la torture fait depuis peu l’objet d’une attention accrue dans l’opinion publique, certains délinquants «se vengent» en affirmant de façon abusive avoir été victimes de mauvais traitements de la part de policiers ou d’autres agents de la force publique.

80.          Par ailleurs, il est compréhensible que, parallèlement à leurs nobles objectifs, certaines organisations non gouvernementales puissent s’attacher à défendre des intérêts particuliers. Malgré le rôle précieux qu’elles jouent en tant que contrepoids au Gouvernement, les informations qu’elles communiquent aux institutions internationales ne sont pas toujours impartiales. Ainsi, des sondages anonymes réalisés parmi des détenus qui ont affirmé avoir été victimes de violences sur leur lieu de détention, au commissariat ou au cours de l’enquête, ont fait apparaître des résultats ambigus. Parfois, les allégations de torture se rapportent en réalité à l’application de sanctions légitimes au sens de la dernière phrase du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention.

81.               Deuxièmement, la législation bulgare a institué un système suffisamment rapide et impartial garantissant que tout acte criminel de torture sera effectivement sanctionné par des poursuites. L’efficacité du processus d’investigation a été améliorée par les modifications entrées en vigueur depuis le 1 er  janvier 2000, et son impartialité ne fait aucun doute compte tenu des garanties élargies en matière de protection des droits et des intérêts légitimes des citoyens. Le système judiciaire applique la règle de procédure pénale qui consiste à établir la vérité objective pour chaque infraction, notamment en cas d’allégation de torture. En ce sens, l’objectif est de sanctionner le fonctionnaire qui s’est effectivement rendu coupable d’une infraction, tout en le protégeant d’allégations arbitraires l’accusant d’avoir infligé des souffrances inutiles alors qu’il ne faisait en réalité qu’appliquer les sanctions prévues par la loi.

82.          Au paragraphe 160, le Comité mentionne les informations persistantes sur les mauvais traitements que des policiers font subir aux personnes appartenant à des minorités ethniques en particulier. Même si l’on ne peut pas dire que le problème des brutalités policières, en particulier celles visant les Tsiganes, soit généralisé, le Gouvernement de la République de Bulgarie et le Ministère de l’intérieur s’en inquiètent. Des efforts considérables sont faits pour lutter efficacement contre ce phénomène et y apporter une solution qui passe par une meilleure intégration des minorités, tant sur le plan général que dans des domaines spécifiques, au moyen de nombreuses mesures portant notamment sur l’organisation et la gestion, un effort de sensibilisation du personnel et l’utilisation du savoir-faire étranger.

83.          La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, entrée en vigueur en février 1999, constitue dans l’ordre international un des fondements sociopolitiques d’une solution globale au problème des minorités. Son équivalent dans l’ordre interne pourrait être le Programme-cadre pour l’intégration équitable des Roms dans la société bulgare, adopté par le Conseil des ministres en juin 1999. Chacun sait que la situation de la minorité turque, que ce soit en termes d’intégration ou au regard des dispositions de la Convention contre la torture, s’est considérablement améliorée et ne pose aujourd’hui pas de problème particulier.

84.          Le Programme-cadre gouvernemental pour l’intégration des Roms a fait suite à un accord intervenu entre la communauté rom et le Gouvernement. Les deux parties estiment que les Roms devraient devenir des acteurs à part entière de la société. Dans ce contexte, l’élimination de la discrimination à l’égard des Roms devrait devenir une des grandes priorités de l’État bulgare. Elle sera réalisée par des modifications appropriées du Code pénal et de la législation en vigueur, la création d’un organe d’État chargé de la prévention de la discrimination; la création, sous l’égide de la commission parlementaire des droits de l’homme, d’une sous-commission chargée de traiter les problèmes touchant les Roms; etc. À l’heure actuelle, des personnes d’origine rom sont employées comme experts au sein de la structure établie par le Conseil des ministres et de divers ministères.

85.          Le Programme-cadre porte sur des domaines tels que le développement économique, la santé, la planification régionale des quartiers roms, l’éducation, la protection de la spécificité ethnique et de la culture des Roms, leur présence dans les médias, les femmes roms, etc.

86.          Les plans de travail de l’ensemble des services de police comportent des mesures spécifiques destinées à limiter et éliminer les infractions et les violences policières (contrôles, réactions rapides aux requêtes, plaintes et accusations, particulièrement lorsque celles-ci font état de violences de la part de fonctionnaires de police, sanctions sévères envers les coupables, etc.). Dans le même temps, les contacts se sont développés avec les médias, les associations et les citoyens, dans le but de renforcer le contrôle exercé par l’opinion et d’atteindre à une plus grande transparence, ouverture et publicité du travail de la police et des autres organes du Ministère de l’intérieur.

87.          Depuis quelque temps, une idée nouvelle est en discussion: elle consiste dans la création, au sein de la police, d’un service interne spécialisé chargé d’examiner les allégations faisant état de violations des droits de l’homme sous la forme de mesures de contrainte illicites de la part de

fonctionnaires de police, ainsi que les situations dans lesquelles des policiers eux-mêmes ont fait l’objet d’actes de coercition illicites dans l’exercice de leurs fonctions. Dans ce contexte, la création d’un système informatique et d’une base de données recensant les infractions commises par des fonctionnaires de police ou dirigées contre eux est actuellement à l’étude.

88.          Dans le cadre de l’effort visant à résoudre le problème des violences policières, les critères de recrutement des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur n’ont cessé d’être rationalisés. Le Ministère emploie des citoyens bulgares, sans distinction d’ethnie ou de religion. Les services du Ministère ont toujours compté parmi leurs membres des fonctionnaires d’origine turque, rom, arménienne, juive et autre. Dans les régions où prédomine un groupe ethnique homogène doté d’un fort sentiment identitaire, la pratique en vigueur consiste à privilégier le recrutement de citoyens issus de ces groupes ethniques. Ces fonctionnaires jouissent de tous les droits inscrits dans la loi relative au Ministère de l’intérieur et sont évalués sur la base de leur comportement professionnel.

89.          Toutes les possibilités permettant d’étudier et d’adapter l’expérience positive européenne sont pleinement exploitées dans le travail mené auprès du personnel. L’année 1997 a été marquée par le lancement du programme de coopération entre le British Know-How Fund, la police nationale et le Ministère de l’intérieur. Ces projets ont été réalisés dans les directions régionales de Plovdiv et Sliven. Le travail conjoint portait sur des domaines tels que les minorités, les mineurs, la prévention et les relations publiques ainsi que la constitution d’un nouveau système de direction des unités régionales de police en uniforme. Le programme contribue activement à la formation des fonctionnaires du Ministère qui travaillent dans des régions où Roms et autres minorités ethniques vivent en nombre important. Des projets visant à recruter des personnes d’origine rom au sein des services du Ministère sont également en cours avec l’appui du British Know-How Fund.

90.          Entre 1997 et 2000, les activités visant à prévenir et éliminer les actes de torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ayant pour auteurs des fonctionnaires de police ont porté sur les domaines suivants:

a)               Les policiers se sont familiarisés de manière approfondie avec les activités et fonctions du Comité européen pour la prévention de la torture;

b)               Les unités régionales de la police ont été informées des dispositions de la Convention européenne pour la prévention de la torture et une organisation appropriée a été mise en place pour leur permettre d’étudier cette convention dans le cadre de l’année académique;

c)               Les responsables à tous les niveaux et les policiers ont été informés des résultats des inspections réalisées par des représentants du Comité européen pour la prévention de la torture. Des mesures ont été prises pour combler dans les plus brefs délais les lacunes constatées;

d)               Les instructions données aux fonctionnaires de police pour la conduite des enquêtes et l’exercice de leurs fonctions ont été harmonisées avec les dispositions de la Convention européenne en tenant compte des constatations du Comité européen;

e)               Des projets nouveaux de documents internes traitant du travail de la police ont été élaborés dans l’esprit de la Convention et un souci d’ouverture au contrôle des organes internationaux. Par exemple, un projet d’instruction relatif à l’utilisation par la police de moyens auxiliaires a été élaboré, de même qu’un projet de document interne relatif à la procédure et au régime de placement dans les lieux de détention du Ministère de l’intérieur, les établissements de soins et autres, et aux droits et obligations des personnes visées;

f)               En mars 2000, le Directeur du Service de la police nationale a soumis aux responsables du Ministère de l’intérieur une instruction particulière intitulée «Mesures visant à limiter et interdire les infractions à la loi de la part des fonctionnaires du Service de la police nationale et à combattre les violences policières». Dans ce document, il est notamment écrit qu’un lien direct existe entre le stress lié à l’exercice de la profession de policier et les violences policières qui, dans la plupart des cas, sont le résultat d’un surmenage et de troubles post‑traumatiques propres au travail du policier. On y propose diverses mesures touchant l’organisation, la direction, le contrôle, la méthode et la prévention (notamment par la formation du personnel).

91.          Dans le contexte de l’amélioration du travail, de la formation et des qualifications des fonctionnaires de police, des experts du Ministère de l’intérieur élaborent actuellement un code de conduite du policier et un programme destiné à développer la motivation des fonctionnaires du Ministère, à améliorer leurs qualifications et à renforcer et améliorer leur statut social. Dans le cadre de l’Institut de recherche et de formation des officiers de police, un centre doit être créé pour organiser la formation aux problèmes touchant les droits de l’homme, au travail parmi les minorités, à la maltraitance et à la discrimination à l’égard des femmes et des enfants, et élaborer un programme d’activités. Un projet conjoint avec le Centre d’aide aux réchappés de la torture est actuellement en cours de réalisation. Il porte notamment sur la formation des policiers dans les domaines suivants: «Droits de l’homme et bonnes pratiques policières» et «Enquêtes de police et droits de l’homme». Les fonctionnaires de police participeront à des séminaires de travaux pratiques organisés dans le cadre d’un projet de l’Organisation mondiale contre la torture.

92.          Dans le cadre des programmes du Conseil de l’Europe «Activités pour le développement et la consolidation de la stabilité démocratique» et «Programme intergouvernemental des activités pour 2000», le Ministère de l’intérieur travaillera à l’exécution des projets suivants:

a)               Organisation, dans le cadre de la «Semaine de la police et des droits de l’homme», d’un séminaire destiné à présenter aux fonctionnaires du Service de la police nationale la Convention européenne des droits de l’homme et les pratiques de la Cour européenne des droits de l’homme;

b)               Module de formation de deux semaines consacré aux droits de l’homme;

              c)               Formation spécialisée consacrée aux procédures de contrôle interne et à la prévention des violences policières, dans le but d’acquérir les compétences nécessaires pour enquêter efficacement sur les affaires de brutalités policières et exercer un contrôle propre à prévenir la torture et les traitements inhumains ou dégradants;

d)               Préparation d’un matériel de formation aux droits de l’homme, notamment d’un manuel destiné à assister le formateur dans sa tâche, d’un ouvrage consacré aux méthodes d’animation des discussions et d’outils audiovisuels.

93.          Après l’adoption, en 2000, de la nouvelle loi relative au Ministère de l’intérieur, les règlements d’application seront actualisés pour couvrir les principales questions relatives à la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

IV.   CONCLUSION

94.          Comme on le sait, le phénomène des violations des droits de l’homme et plus particulièrement les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants n’ont rien d’un cas isolé: c’est un problème universel. Ce problème se pose avec plus ou moins de gravité dans tous les pays du monde, quels que soient leur niveau de développement économique, la maturité de leur démocratie et le degré d’évolution de leur société civile.

95.          Pour corroborer cette affirmation, il suffit de consulter le septième rapport que le Rapporteur spécial de l’ONU, Sir Nigel Rodley, a présenté à la Commission des droits de l’homme en 1999. Ce rapport montre clairement que la situation en Bulgarie est moins préoccupante que dans bon nombre d’autres pays, qui y occupent davantage de place.

96.          Quelles que soient les mesures prises, il est difficile d’imaginer que la torture puisse un jour être totalement éradiquée dans quelque pays que ce soit, ne serait-ce que parce qu’il y aura toujours des fonctionnaires prêts à commettre de tels actes en raison de lacunes du système de valeurs, de leur instabilité mentale ou de leurs inhibitions profondes. Les efforts du Gouvernement de la République de Bulgarie visent donc à éliminer les facteurs objectifs propices à la commission d’actes de torture. Compte tenu des spécificités géographiques, historiques, démographiques, économiques et autres de la Bulgarie, on peut supposer que le processus de prévention et de réduction des cas de torture prendra plus de temps. À cet égard, l’adoption par le Gouvernement des mesures législatives et autres nécessaires, notamment au vu des recommandations formulées par le Comité, se poursuivra conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.



Page Principale || Traités || Recherche || Liens