University of Minnesota


 

Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Bulgarie, U.N. Doc. CAT/C/17/Add.19 (1998).


Deuxièmes rapports périodiques que les États parties
devaient présenter en 1992
BULGARIE



Additif * Le rapport initial présenté par le Gouvernement bulgare est contenu dans le document publié sous la cote CAT/C/5/Add.28; pour le compte rendu de son examen par le Comité, voir les documents CAT/C/SR.97, 98 et 99 et Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-septième session, Supplément n° 44 (A/47/44), par. 215 à 243.



[19 juin 1998]

TABLE DES MATIERES


Paragraphes

Introduction ...1 - 3


I. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU TEXTE DE LA PREMIERE PARTIE DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE, COMPTE TENU DES QUESTIONS, DES OBSERVATIONS ET DES DEMANDES DU COMITE
........................ 4 - 70

Article 2 ...........4 - 18

Article 3 ...........19 - 21

Article 4 ...........22 - 23

Article 5 ...........24 - 25

Articles 6, 7, 8 et 9 ......26 - 28

Article 10........ 29 - 43

Article 12 ........44 - 53

Article 13 ........54 - 57

Article 14 ........58 - 61

Article 15 ........62 - 64

Article 16 ........65 - 68

II. CONCLUSION ...69 - 70

INTRODUCTION

1. Le rapport initial de la République de Bulgarie a été examiné par le Comité contre la torture les 18 et 19 novembre 1991. Ayant pris connaissance avec satisfaction de ce rapport et des explications orales complémentaires fournies par le représentant de la Bulgarie, le Comité a formulé un certain nombre d'observations et de suggestions qui ont été prises en considération lors de l'établissement du deuxième rapport périodique.

2. De prime abord, il convient de noter que, depuis 1992, de nouvelles conditions plus favorables d'ordre législatif et pratique concernant tant le droit international que le droit interne, ont été mises en place en vue de l'application de la Convention contre la torture. C'est ainsi qu'en juin 1992, la République de Bulgarie a retiré ses réserves visant l'article 30 (1) de la Convention. En mai 1993, elle a également retiré ses réserves visant les articles 21 et 22 relatifs à la reconnaissance des compétences pertinentes du Comité. À cet égard, la ratification, en septembre 1994, et l'incorporation dans la législation bulgare de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants s'avèrent particulièrement importantes.

3. En application des dispositions de l'article 7 de la Convention européenne, une délégation du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) a effectué une visite en République de Bulgarie du 26 mars au 7 avril 1995. La délégation s'est rendue dans des unités de la Police nationale et du Service national d'enquête, ainsi que dans des centres de détention et dans des établissements psychiatriques. Elle a procédé à des consultations avec des organismes d'État et des organisations non gouvernementales (ONG). Dans un rapport détaillé, en date du 15 septembre 1995, le CPT a décrit des cas de torture constatés par la délégation au cours de sa visite. Il s'agissait essentiellement de mauvais traitements infligés par la police à des personnes soupçonnées d'activités criminelles et, plus rarement, de cas de tortures physiques ou psychologiques sur des détenus de la part de l'administration pénitentiaire. Le présent rapport propose diverses mesures de caractère général ou spécifique visant à prévenir la torture dans les centres de détention. Le Gouvernement bulgare a adressé deux réponses officielles au rapport du CPT. La première traite des dispositions initiales et la seconde des mesures complémentaires prises pour donner suite aux recommandations, aux observations et aux demandes d'information émanant du CPT. Le Comité européen a souligné le caractère constructif de la coopération qui s'était instaurée avec les autorités bulgares. Celles-ci ont dûment pris en considération les constatations, conclusions et recommandations de la délégation. La diligence et l'efficacité dont elles ont fait preuve en matière de suivi témoignent de leur ferme détermination à prévenir toute forme de traitement dégradant ou inhumain infligé à des citoyens par des fonctionnaires.

I. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU TEXTE DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA
CONVENTION CONTRE LA TORTURE, COMPTE TENU DES QUESTIONS,
DES OBSERVATIONS ET DES DEMANDES DU COMITÉ


Article 2


4. La République de Bulgarie a, depuis 1992, adopté un certain nombre de textes normatifs, tout en modifiant et en complétant les lois existantes. Des garanties juridiques plus solides ont ainsi été mises en place pour protéger les droits des citoyens et, en particulier, pour atteindre les objectifs de la Convention. Signalons la loi sur la justice de 1994, la loi de 1997 sur le Ministère de l'intérieur et l'ordonnance n° 12 (1993) du Ministère de la justice relative à la situation des personnes maintenues dans des lieux de détention. Il convient de souligner que les modifications apportées à la législation pénale en vigueur vont dans le sens des recommandations du Comité.


5. La réclusion à perpétuité a été introduite dans le Code pénal dont l'application est régie par la loi relative à l'exécution des peines. Il est prévu que cette peine se substitue à la peine de mort, qui doit être abolie. Le fait qu'elles coexistent à ce stade se justifie par la nécessité d'ordre à la fois juridique et politique de surmonter, de manière souple et progressive, l'opposition actuelle de la population à l'abolition de la peine capitale. Conséquence du moratoire imposé sur les exécutions en 1990, aucune condamnation à mort n'a été appliquée au cours des sept dernières années. La peine capitale ne devrait pas faire partie du système pénal envisagé dans l'un ou l'autre des projets de nouveau code pénal. En ce sens, la question n'est donc pas de savoir si la peine capitale doit être abolie en Bulgarie, mais quand elle le sera.


6. S'agissant du régime réservé aux personnes condamnées à la peine de mort ou à la réclusion à perpétuité, la réglementation prévoit à leur intention des mesures de protection dans des conditions de strict isolement. Des conditions de vie et de travail plus favorables leur sont accordées, notamment la liberté de la correspondance, l'autorisation de recevoir deux colis alimentaires et 30 paquets de cigarettes par mois, des visites mensuelles par les proches, le transfert de sommes d'argent destinées à satisfaire les besoins personnels, la possibilité de sortir à l'air libre une heure par jour, de recevoir des journaux, des livres et des magazines en bulgare et en langues étrangères, de rencontrer des représentants des médias, etc.


7. Le délit d'extorsion couramment qualifié de "racket" inclut la menace et la contrainte, ainsi que l'atteinte aux biens de la victime. Ce délit présuppose une plus grande responsabilité lorsque la contrainte est exercée par un fonctionnaire ou dans l'exercice de fonctions officielles.


8. Le rapport initial ne faisait pas état d'un délit visé par le Code pénal (art. 127 (3)) et se rapportant à la Convention, qui consiste à amener une personne à se suicider en raison d'un traitement cruel ou d'atteintes systématiques à sa dignité. L'une des conditions objectives de la responsabilité réside dans l'état de dépendance matérielle ou autre de la victime à l'égard de l'auteur du délit (au travail, au sein de la famille, en vertu d'un contrat, etc.). La personne (y compris un agent de l'État) qui ne cesse de harceler, physiquement et/ou psychologiquement, la personne dépendante doit savoir et présumer que cette dernière risque de mettre fin à ses jours. La responsabilité est établie à partir du moment où la personne concernée se suicide ou tente de le faire. Le délit est passible d'une peine privative de liberté d'une durée de deux à huit ans. L'application de cette peine est relativement limitée, vu le caractère très particulier d'une telle situation et la difficulté de prouver la préméditation.


9. En 1992-93, des députés, membres de la Commission des lois de l'Assemblée nationale de l'époque, ont présenté une proposition visant à criminaliser les actes de "torture" dont il est question au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention. Cette proposition n'a pas été déposée officiellement en séance plénière. Selon toute vraisemblance, l'on supposait que l'absence d'un tel délit ne constituait pas une réelle lacune du droit pénal bulgare, compte tenu des textes prévoyant l'application de sanctions pour les actes de torture au sens de la Convention (art. 36 (2), 92 (5), 116 (1) et (6), 127 (3), 131 (1) et (5), 142 (2) et (3), 187, 285, 287, 410 à 412, 416 à 418). La tendance est à augmenter le nombre et à élargir le champ d'application des normes visant la torture et d'autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Néanmoins, de manière à fixer une réglementation exhaustive de ces délits particuliers conformément aux engagements pris au titre de la Convention, les efforts ayant pour objet de définir le délit de "torture" seront poursuivis pour inclure les dispositions correspondantes dans le Code pénal dans un proche avenir.


10. Mis à part le droit pénal, la législation bulgare renferme, dans son ensemble, toute une gamme de mesures visant à prévenir la torture. Les principales activités de la police, des organes chargés de l'application de lois (sécurité, enquêtes et poursuites, etc.) et des établissements psychiatriques, sont régies par la loi. Ces activités sont par ailleurs précisées (quant à leur nature, leurs objectifs et leur importance) par divers arrêtés ou règlements. En même temps, la législation ne cesse d'être améliorée conformément aux dispositions de l'article 2 (1) de la Convention, dans le cadre d'un processus de réforme visant à renforcer la démocratie et la société civile. À cet égard, les articles 118 et 119 de la loi sur la justice sont particulièrement explicites. L'article 118 régit les pouvoirs conférés au parquet en vertu de la Constitution bulgare. L'article 119 précise les types de procédures et de mesures que le parquet est tenu d'appliquer dans l'exercice de ses fonctions et décrit en détail la façon dont il doit contrôler la légalité de toutes les activités des centres de détention.


11. Les tribunaux bulgares font désormais preuve de plus de doigté, de rigueur et de minutie face aux personnes ayant commis des actes assimilables à la torture.


12. Cela étant, la Cour constitutionnelle n'a, depuis sa création, jamais été saisie de questions relevant de la Convention et n'a pas rendu de jugement à ce sujet.


13. Les dispositions législatives et administratives appliquées ont fait l'objet d'une évaluation dans le rapport susmentionné du 15 septembre 1995 émanant d'une délégation du Comité européen pour la prévention de la torture. Ce rapport a été établi sur la base d'une inspection approfondie des services de police et d'enquête ainsi que des centres de détention et des établissements psychiatriques. Du fait des mesures prises par les autorités bulgares compétentes conformément aux recommandations du Comité, la prévention de la torture est désormais, dans la pratique, nettement plus efficace. Chacun devrait bénéficier d'une protection inconditionnelle contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. De toute évidence, ce sont les enfants et les jeunes qui ont le plus besoin d'une telle protection. Dans ce contexte, sur la base de la législation nationale modifiée, et compte tenu des dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant à laquelle la Bulgarie est partie, d'importantes modifications et adjonctions ont été apportées à la fin de 1996 à la loi sur la lutte contre le comportement asocial des mineurs et des adolescents.


14. Cette loi a modifié les conditions, la durée et les modalités de placement des mineurs et des adolescents dans des foyers spécialisés, des internats et des centres d'accueil pour les enfants sans famille. Il convient de mentionner les nouvelles dispositions applicables au placement en internat de redressement. La décision de placement (pour une période pouvant aller jusqu'à trois ans) est prise par un tribunal ou un procureur au titre des articles 61 et 64 du Code pénal, ou par une commission locale de lutte contre le comportement asocial des mineurs et des adolescents. Dans ce dernier cas, une procédure spéciale est appliquée, avec la participation obligatoire d'un parent, d'un enseignant et d'un représentant du ministère public. Tout placement décidé par la commission locale est soumis à un contrôle du tribunal dans la mesure où l'enfant est, de fait, séparé de ses parents et de sa famille contre son gré.


15. Parallèlement, de nouveaux règlements relatifs au fonctionnement des internats de redressement et des internats pédagogiques (établissements de redressement de type "ouvert") devraient entrer en vigueur une fois approuvés. Ces règlements renferment des dispositions particulières concernant l'interdiction des procédés et des méthodes portant atteinte à la dignité de l'individu. Conformes à l'esprit de la Convention, ils découlent de la loi de 1991 sur l'éducation et de son règlement d'application de 1992, qui stipulent que les enseignants ne doivent pas à porter atteinte à la dignité de leurs élèves ou exercer sur eux une contrainte physique ou psychologique sous quelque forme que ce soit. Enfin, il convient de souligner que l'évolution de la société a engendré de nouveaux problèmes venant s'ajouter à ceux qui existent déjà en matière d'éducation et de protection sociale des enfants. À cet égard, il est envisagé d'élaborer de nouvelles lois (sur la protection de l'enfant, sur les tribunaux pour mineurs et adolescents, etc.) visant non seulement à réglementer de façon générale un large éventail de situations, mais également à privilégier des mécanismes et garanties propres à prévenir la torture, conformément à la Convention.


16. Une attention particulière sera accordée aux pupilles de l'État élevées dans divers établissements, de manière à les protéger de toute forme de violence ou de traitement inhumain au sens de la Convention, ce que stipule d'ailleurs l'article 47 (4) de la Constitution bulgare.


17. Il est à noter que, durant la période considérée, aucune institution de l'État n'a invoqué des circonstances exceptionnelles, l'instabilité politique intérieure ou tout autre état d'exception (art. 2 (2) de la Convention) pour justifier la torture.


18. Ces dernières années, il ne s'est pas produit de cas dans lesquels l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique était invoqué pour justifier la torture (art. 2 (3) de la Convention).



Article 3


19. Le droit pénal bulgare n'interdit pas explicitement l'expulsion, le refoulement ou l'extradition d'une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture, au sens de l'article 3 (1) de la Convention. Le problème tient à la relation entre le droit interne et le droit international telle que définie à l'article 5 (4) de la Constitution. Les instruments internationaux ratifiés conformément à la procédure constitutionnelle, promulgués et ayant pris effet dans la République de Bulgarie font partie intégrante du droit interne du pays. Ils remplacent les normes de la législation interne susceptibles d'aller à leur encontre. En vertu de cette disposition, l'article 3 de la Convention n'a pas à être incorporé dans une loi, étant donné qu'il a un effet immédiat et peut être appliqué par les tribunaux. Même si la législation interne en disposait autrement, l'article 3 s'appliquerait néanmoins en vertu de l'article 4 (4) de la Constitution.


20. Durant la période visée par le présent rapport, la Bulgarie a en outre adhéré à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ainsi qu'à la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les mécanismes de protection contre la torture prévus dans ces deux conventions sont en vigueur en Bulgarie.


21. A cet égard, il convient de souligner que, durant la période considérée, aucune personne n'a été expulsée, refoulée ou extradée de la République de Bulgarie vers un pays où elle aurait risqué de faire l'objet de tortures ou d'autres formes de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.



Article 4


22. Certaines des multiples et importantes modifications et dispositions complémentaires récemment incorporées dans le Code pénal et dans le Code de procédure pénale ont un rapport direct avec les questions traitées dans la Convention. En Bulgarie, le législateur a, par tradition, toujours veillé à ce que le Code pénal s'applique à toutes les atteintes à la personne assimilables à la torture ou à d'autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en prévoyant des sanctions suffisamment lourdes à l'égard des auteurs de telles infractions.


23. La plupart des infractions liées à la torture sont commises par des fonctionnaires qui, en raison de leur incompétence ou d'une instabilité émotionnelle ou psychologique, contreviennent aux lois, manquent à leurs devoirs ou abusent de leur autorité. Il convient donc d'accorder une attention accrue au recrutement, à la formation et à la surveillance des fonctionnaires qui, du fait de la nature de leurs tâches, pourraient être à même de se livrer à des actes de torture ou de recourir à d'autres formes de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.



Article 5


24. Les principes du Code pénal (art. 3 à 8) et les procédures connexes du Code de procédure pénale (art. 186, 202, 203 et 222) faisant obligation à la République de Bulgarie de prendre les dispositions voulues et de se doter d'un appareil juridique à l'égard des délits liés à la torture ont été présentés dans le premier rapport. Au cours de la période considérée, aucune modification n'a été apportée à la législation. Toutefois, s'agissant de la procédure, la durée maximale de l'instruction a été prolongée. Si celle-ci n'est pas achevée dans un délai de deux mois, le procureur départemental peut porter le délai à six mois et, dans certains cas exceptionnels, le procureur général a la possibilité de le porter à neuf mois (art. 222 (3) du Code de procédure pénale).


25. Les normes en vigueur s'étant révélées efficaces et ayant fait leurs preuves, l'application des articles 3 à 8 du Code pénal n'a soulevé aucune difficulté d'ordre pratique au regard de l'article 5 de la Convention.



Articles 6, 7, 8 et 9


26. Concernant les obligations qui lui incombent en vertu des articles 6, 7, 8 et 9 de la Convention, la Bulgarie est partie aux conventions multilatérales suivantes :


- Convention européenne sur l'extradition (qui a pris effet le 15 septembre 1994) ;



- Convention relative au transfert des personnes condamnées (qui a pris effet le 15 septembre 1994) ;



- Convention européenne sur l'assistance mutuelle en matière criminelle (qui a pris effet le 15 septembre 1994) ;



- Convention européenne sur la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (qui a pris effet le 1er septembre 1994).


27. Par ailleurs, la République de Bulgarie a en différentes occasions (surtout avant son adhésion à la Convention) conclu un certain nombre d'accords bilatéraux. Vingt-trois d'entre eux traitent exclusivement de l'assistance judiciaire ou portent aussi sur les poursuites pénales. La moitié des États parties à ces accords ont également signé et ratifié la Convention. Un accord relatif au transfert a été signé avec l'Italie et un autre accord sur le transfert de personnes condamnées avec la Turquie.


28. Les accords bilatéraux signés par la Bulgarie sur l'extradition et l'entraide judiciaire en matière criminelle ne renferment aucune clause particulière sur l'obligation d'apporter une assistance judiciaire ou de la refuser dans le cas de délits assimilables à des formes de torture ou s'accompagnant de tels actes. Cependant, ni le droit interne ni les accords bilatéraux ou multilatéraux ne contiennent de dispositions contraires aux articles précités de la Convention. Les délits liés à la torture étant des actes graves et prémédités, leur auteur doit en principe être extradé en l'absence de clause l'interdisant.


Article 10


29. Les autorités bulgares ont accordé, ces dernières années, une très grande attention à la sensibilisation et à la formation des fonctionnaires qui, du fait de la nature de leurs attributions, pourraient être amenés à violer les droits de l'homme et, en particulier, à se rendre coupables d'actes de torture ou à infliger d'autres formes de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.


30. Les questions liées au respect de la dignité et des droits de l'être humain sont prioritaires dans la formation des fonctionnaires de police. Des instructeurs qualifiés, sortant ou non des rangs de la police, ont été recrutés. Divers cours d'initiation ou de perfectionnement portant sur les principes fondamentaux du droit (droit constitutionnel, droit international, procédure pénale, droit administratif et procédures connexes, criminologie, etc.) abordent un certain nombre d'aspects de la protection des droits de l'homme. Le thème "psychologie policière" met l'accent sur l'aspect psychologique de la communication dans le travail de la police : l'objectif est de doter les intéressés des qualifications et compétences requises pour régler les conflits sans faire usage de la force ou de moyens physiques. Les projets conjoints exécutés avec le concours de fondations ou d'associations internationales, ou de concert avec les autorités policières de pays tiers, jouent à cet égard un rôle particulièrement important. Il est désormais prévu que tous les officiers et agents de police se soumettent à un test psychologique. Des dispositions pratiques sont d'ailleurs prises dans ce sens.


31. S'agissant du personnel des établissements psychiatriques, des stages périodiques de formation ont été organisés ces dernières années à l'intention du personnel infirmier spécialisé au Centre national d'étude de la personnalité humaine du Ministère de la santé avec l'aide de la Fondation pour la neurologie et l'étude du comportement. Le West Lambeth Community Care NHS Trust de Grande-Bretagne s'est déclaré disposé à coopérer dans ce domaine : des représentants de cet organisme et du Ministère de la santé ont établi des directives en vue d'activités communes. En outre, un manuel d'infirmerie psychiatrique -traduction de l'ouvrage de Susan Ritter Manual of Clinical Psychiatric Nursing -a été publié avec l'aide financière de la Geneva Initiative on Psychiatry et de la Fondation internationale pour l'abolition et la prévention des abus de la psychiatrie à des fins politiques. Ce manuel a été approuvé par le Ministère de l'éducation aux fins de la formation du personnel infirmier des établissements psychiatriques et distribué à tous ces établissements.


32. Les autorités bulgares sont d'avis que les questions pratiques liées à la détention ont une importance particulière, qu'il s'agisse des méthodes utilisées lors de l'interrogatoire des personnes arrêtées, soupçonnées ou inculpées, du recours à l'enregistrement vidéo et sonore ou de l'inscription des personnes mises en détention sur la main courante. Des instructions détaillées relatives à l'application du Code de procédure pénale ont été élaborées en la matière. Ces instructions, qui sont le produit d'une initiative conjointe du Procureur général, du Service national d'enquêtes et de la Direction nationale de la police, définissent de manière plus approfondie les droits et les obligations de chacune des institutions concernées ainsi que les attributions qui leur reviennent dans leurs activités concertées visant à trouver des solutions aux questions en jeu.


33. Des stages spéciaux de formation pour débutants et des stages périodiques de recyclage sont organisés à l'intention des fonctionnaires affectés aux établissements pénitentiaires. Le droit, la psychologie et la pédagogie sont les principales matières de ces stages, qui sont essentiellement axés sur la communication et l'instauration de rapports positifs avec les personnes privées de liberté, ce qui permet non seulement de limiter les risques de mauvais traitements, mais aussi de renforcer le contrôle et la sécurité.


34. D'autres mesures à caractère général ou plus spécifique ont également été prises pour assurer la diffusion d'informations relatives aux normes professionnelles applicables aux services chargés de l'application des lois, au personnel médical et aux fonctionnaires, concernant l'arrestation, l'interrogation et le traitement d'une personne détenue ou condamnée :


(a) traduction en bulgare d'un recueil d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, dont la Convention et huit autres textes sur les droits de l'homme dans l'administration de la justice et la protection des personnes détenues ou incarcérées;


(b) mise en conformité des lois et règlements avec la Convention;


(c) instructions quotidiennes au personnel de service;


(d) information du public essentiellement par le biais des médias, à la faveur de thèmes d'actualité et de l'évocation de cas précis en vue d'inciter la population à rejeter la torture;


(e) envoi aux bibliothèques des prisons et d'autres lieux spécialisés d'un nombre suffisant d'exemplaires de la Convention européenne pour la prévention de la torture, du rapport explicatif, des protocoles additionnels à la Convention et des observations d'experts. L'une des obligations des travailleurs sociaux consiste à expliquer ces textes aux personnes privées de liberté.


35. Le fait de porter les dispositions de la Convention à la connaissance du plus grand nombre - autrement dit, de la populariser au sens le plus large du terme - est un moyen supplémentaire permettant de prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.


36. Les autorités bulgares s'attachent à examiner périodiquement les règlements, instructions, méthodes et pratiques applicables à l'interrogatoire, à la détention et au traitement des personnes soupçonnées, accusées ou condamnées. En vertu de la loi relative au Ministère de l'intérieur, les autorités policières peuvent, dans certaines conditions, détenir une personne pour une durée allant jusqu'à 24 heures, procéder à une fouille au corps, inspecter des effets personnels, des locaux et des véhicules, faire accessoirement usage de la force, de moyens auxiliaires et enfin, en dernier recours, d'armes à feu. Tout interrogatoire d'un prévenu, d'un suspect, d'un témoin ou d'un expert doit être mené conformément à une procédure définie dans le Code de procédure pénale, garantissant la libre coopération de l'intéressé et l'authenticité des explications et témoignages fournis. Un élément de preuve qui n'a pas été obtenu ou présenté conformément aux dispositions et aux procédures prévues dans le Code de procédure pénale ne saurait être retenu.


37. En 1993, le Ministère de la justice a publié l'ordonnance n° 12 relative à la situation des personnes maintenues dans des lieux de détention, dont les dispositions s'inscrivent dans le cadre de la tendance générale à la démocratisation de la législation et à la protection maximale des droits de l'homme.

38. Il n'est pas prévu, à ce stade, de mettre en place une instance indépendante chargée de veiller à ce que les conditions générales de détention, d'arrestation et de privation de liberté soient conformes aux dispositions de la Convention. Il n'est pas question non plus d'introduire un système de protection visant notamment à procéder à des enquêtes indépendantes sur la base de renseignements relatifs à des cas de torture. Les militants des organisations non gouvernementales nationales et internationales qui s'occupent des droits de l'homme s'acquittent efficacement de ces tâches. Ces organisations mènent en général une action multiforme et systématique, tandis que l'influence qu'elles exercent sur les institutions (y compris en ce qui concerne l'application de la Convention) ne cesse de croître.


39. En vertu de la réglementation interne des centres de détention du Service national d'enquête, chaque détenu peut bénéficier de soins médicaux. Tous les services d'enquête régionaux emploient des médecins ou des auxiliaires médicaux, qui sont tenus d'examiner toute personne qui vient d'être placée en détention, ou tout autre détenu, en cas de plainte. Les résultats du premier examen médical sont consignés par écrit et gardent un caractère confidentiel. En outre, chaque fois que cela se révèle nécessaire, le patient est conduit, pour être examiné ou recevoir un traitement, chez un spécialiste de l'hôpital régional ou dans l'hôpital spécialisé du Ministère de l'intérieur à Sofia.


40. Ces dernières années, des mesures concrètes ont été prises en vue d'améliorer les services de santé dans les établissements pénitentiaires conformément à la loi sur l'exécution des peines, aux règlements relatifs à son application et à d'autres dispositions législatives. Tous les nouveaux détenus font l'objet d'un test psychologique et de soins appropriés, ainsi que d'un examen médical approfondi, de façon à pouvoir déterminer les conditions de leur détention et les tâches à leur confier. Des carnets de santé sont établis pour toutes les personnes chez lesquelles une maladie a été diagnostiquée et qui doivent être suivies. Ces carnets sont également obligatoires pour tous les détenus en bonne santé appelés à demeurer plus d'un an en prison. Lorsqu'un détenu est transféré dans un autre établissement, son carnet le suit. Les directeurs de prison et le personnel médical ont été chargés de mieux veiller à la confidentialité du dossier médical des détenus en apportant les améliorations voulues sur le plan de l'organisation. Afin d'améliorer les soins psychiatriques dispensés aux détenus, cinq établissements pénitentiaires ont recruté leur propre psychiatre, tandis que d'autres ont recours aux services de psychiatres exerçant dans des établissements de soins de santé civils. Une polyclinique a été construite à la prison centrale de Sofia. Concernant les cas de suicide en prison, aucun n'a pu être attribué à un acte de torture. Selon les études effectuées, de 3 à 4 détenus, en moyenne, se suicident chaque année pour des raisons diverses, qu'il est parfois difficile d'élucider. La plupart du temps, le suicide résulte d'une dépression imputable à échec conjugal ou à des problèmes familiaux, d'un geste de protestation, ou encore d'une déconvenue personnelle. Il est aussi arrivé que des détenus mettent fin à leurs jours alors qu'ils étaient en permission de sortie.


41. L'aide spirituelle ou ce que l'on appelle "la guérison de l'âme" est très recherchée depuis quelques années dans les établissements pénitentiaires. Des prêtres se rendent désormais dans les prisons, des pièces sont spécialement aménagées à cet effet, des aumôneries ont été installées dans l'enceinte des établissements et les autres conditions nécessaires à l'accomplissement de rites et de services religieux ont été mises en place.

42. Pour les personnes placées en garde à vue par la police, il n'existe aucun texte normatif prévoyant expressément la possibilité de bénéficier d'un examen médical ou de consulter un médecin. Dans la pratique, les fonctionnaires de police font, le cas échéant, appel à un médecin ou une équipe envoyée par l'hôpital le plus proche. La question de l'introduction d'un examen médical en pareilles circonstances n'a pas encore été envisagée, mais l'adoption d'une réglementation relative à la possibilité pour une personne placée en garde à vue de subir un tel examen est à l'étude. L'examen médical pourrait également être pratiqué en privé au même titre que la consultation d'un avocat, tandis que ses résultats, les griefs du détenu et les conclusions écrites du médecin seraient mises à la disposition du détenu et de son avocat.


43. Les mesures susmentionnées tout comme les mécanismes de contrôle existant dans les centres de détention, y compris les inspections du Comité européen pour la prévention de la torture, témoignent des réels efforts déployés pour prévenir les actes de torture et, à terme, y mettre fin. Les projets de nouveau code pénal, de nouveau code de procédure pénale et de loi relative à l'exécution des peines constituent autant de garanties juridiques supplémentaires.



Article 12


44. Des cas de torture au sens de la Convention se sont produits durant la période 1992-1996. L'article 287 du Code pénal n'a cependant pas été appliqué, pour deux raisons : d'une part, son champ d'application est relativement limité en ce qui concerne la définition de la victime et son caractère subjectif; d'autre part, un acte visé par cet article entraîne souvent un préjudice qui ne répond pas aux normes applicables à l'homicide, et aux coups et blessures, la torture étant considérée par les tribunaux comme une circonstance aggravante dans le choix de la peine.


45. Il convient de souligner que le nombre de délits officiellement enregistrés est plus faible que celui des délits effectivement commis, vu le caractère occulte de ce type d'agissements. L'auteur du délit agit discrètement, la victime étant souvent sous sa coupe et ayant peur de signaler les faits. Les données indiquées ci-après ne sont donc pas exhaustives.


46. D'après des renseignements recueillis auprès de l'Administration des centres de détention, 69 plaintes pour mauvais traitements physiques ou harcèlement psychologique de détenus par le personnel pénitentiaire ont été déposées au total en 1994 et 1995. Une étude approfondie des plaintes a permis d'établir que seules trois d'entre elles étaient fondées. À la suite des procédures engagées, un surveillant a été présenté au parquet en vue d'une action pénale et trois autres ont fait l'objet de mesures disciplinaires.


47. Du 1er janvier 1992 au 30 août 1995, 134 cas de maintien en détention après l'expiration de la peine ont été enregistrés, comme suit : 1992 : 28 cas; 1993 : 31 cas; 1994 : 39 cas; et, au 30 août 1995 : 36 cas. Ces cas tenaient principalement à l'annonce tardive du verdict, à l'application ou à la modification d'une peine par une deuxième instance et au cumul différé des peines par l'administration pénitentiaire, la période de détention étant alors dépassée de quelques jours à deux mois.


48. Les statistiques révèlent qu'en 1992, 22 cas de maintien prolongé en détention étaient imputables aux tribunaux, 4 au parquet et 2 à l'administration pénitentiaire. En 1994, les chiffres étaient de 20, 8 et 0.


49. Ces dernières années, on a relevé divers cas de mauvais traitements et de brimades infligés à de jeunes soldats dans les casernes par des soldats plus âgés et des officiers. Dans la plupart de ces cas, les responsables ont fait l'objet de mesures disciplinaires, mais les auteurs des délits les plus graves (ayant entraîné des blessures corporelles ou la mort), ont été déférés devant les tribunaux.


50. S'agissant des mauvais traitements et des actes de cruauté, notamment la torture, infligés à des personnes détenues dans des commissariats, les statistiques officielles font apparaître que, du début de 1991 à mai 1997, 46 délits de ce type ont été commis par des fonctionnaires de la police ou du Ministère de l'intérieur. Dans la plupart des cas, des sergents ou des officiers ont illégalement fait usage de la force contre des suspects et, au sein des forces régulières du Ministère de l'intérieur, contre des recrues. Quatre personnes sont décédées à la suite de coups. À cela s'ajoute une agression homosexuelle et un meurtre.


51. Dans ce contexte, 10 sergents et 8 officiers ont fait l'objet de 10 enquêtes. Deux sanctions ont été prises et cinq officiers incarcérés. Les autres affaires suivent leur cours. Des procédures disciplinaires ont été engagées dans tous les cas. Cinq officiers et cinq sergents de l'armée ont fait l'objet de mesures disciplinaires et ont été révoqués, de même que quatre officiers et cinq sergents des forces régulières du Ministère de l'intérieur. Les médias ont fait une large publicité au décès de Christo Christov, cruellement battu par des officiers du 7e Centre régional de la police de Sofia, acte qui constitue un délit au titre des paragraphes 2 et 6 de l'article 116 du Code pénal. La tribunal a déclaré trois lieutenants de la police nationale coupables d'avoir délibérément et sauvagement assassiné M. Christov et les a condamnés à de lourdes peines d'emprisonnement allant de 18 à 20 ans. Trois autres officiers de police ont été condamnés à diverses peines pour abus de pouvoir.


52. Ces cas de torture ont fait l'objet d'enquêtes diligentes et impartiales qui se sont conclues par une procédure judiciaire. De fait, aucune personne impliquée dans de tels agissements n'a été indûment dispensée d'en rendre compte.


53. On ne saurait nier que la Bulgarie connaît des problèmes en matière de protection contre la torture. Diverses dispositions législatives, administratives, juridiques et techniques ont été prises pour y remédier. Les nombreuses organisations non gouvernementales bulgares et étrangères des droits de l'homme y contribuent grandement. Leurs enquêtes, constatations et recommandations sont prises en considération par les autorités bulgares dans les efforts entrepris pour améliorer la situation.



Article 13


54. L'article 45 de la Constitution bulgare stipule que les citoyens ont le droit de porter plainte devant les organes d'État. Ce droit et les garanties permettant de l'exercer ont été renforcés par des lois et des arrêtés.


55. Lorsqu'une personne affirme avoir été soumise à la torture, considérée comme un délit au sens de la Convention, elle peut le signaler aux services d'enquête, au parquet ou à la police. Si les renseignements fournis dans la déposition sont jugés suffisants selon l'article 186 du Code de procédure pénale, des poursuites préliminaires sont engagées à l'encontre de l'auteur présumé et la procédure pénale suit son cours. Dans le cas contraire, en l'absence de données suffisantes pour ouvrir une instruction et procéder d'urgence à une enquête, les services compétents du Ministère de l'intérieur et des autres organes administratifs effectuent une inspection préliminaire dans les meilleurs délais et en informent le parquet (art. 191 du Code de procédure pénale).


56. Outre la réglementation nationale relative au droit de porter plainte, en général, et en ce qui concerne notamment l'article 13 de la Convention, des possibilités juridiques particulières sont offertes au niveau international aux personnes qui affirment avoir été soumises à la torture ou à d'autres formes de traitement cruel ou dégradant. Il convient de mentionner avant tout la Convention européenne des droits de l'homme, à laquelle la Bulgarie est partie. En vertu de l'article 25 de ladite Convention, toute personne soutenant avoir été victime d'une violation des droits de l'homme, y compris d'un acte de torture, d'une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant, peut porter plainte devant la Commission européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme étant censée y donner suite. Le droit de porter plainte à titre personnel en application de l'article 25 de la Convention européenne est largement évoqué dans toutes sortes de publications et de commentaires précisant qui peut déposer plainte, de quelle manière, à quel stade et suivant quelle procédure.


57. La République de Bulgarie s'est engagée à ne pas faire obstacle à l'exercice de ce droit. Nul ne peut faire l'objet d'une tentative d'intimidation après avoir déposé une plainte devant la Cour européenne, conformément à la procédure générale.



Article 14


58. En accord avec l'article 14 de la Convention, la République de Bulgarie, qui est partie à la Convention, garantit aux victimes d'actes de torture le droit d'être indemnisées équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à leur réadaptation la plus complète possible. De nombreux textes normatifs, dont des lois, des résolutions de l'Assemblée nationale et des ordonnances, ont été adoptés au cours de la période considérée. Ces textes posent les fondements juridiques nécessaires aux importantes actions à engager pour trouver une solution pratique aux questions qui se posent dans chaque cas.


59. La principale initiative prise à cet effet est la loi de 1991 sur la réhabilitation politique et civile des personnes persécutées. Celle-ci recense de façon exhaustive les divers moyens de réhabiliter politiquement et civilement les personnes illégalement poursuivies en raison de leur origine ou de leurs convictions religieuses dans la période allant du 12 septembre 1944 au 10 septembre 1989. L'article 2 de la loi définit les personnes qui ont droit à une indemnisation forfaitaire pour les dommages matériels ou non qu'elles ont subis. En vertu de l'article 3, les ayants droit peuvent bénéficier d'une indemnisation en cas de décès de la personne concernée. Le montant de l'indemnité et la procédure applicable font l'objet de l'ordonnance de 1992 relative à l'application de l'article 4 de la loi précitée. Les indemnités sont versées en numéraire ou sous la forme de bons permettant d'acheter des actions ou d'autres biens soumis à privatisation.


60. Une commission centrale et un certain nombre de commissions régionales de réhabilitation politique et civile ont été chargées, sur la base de la loi et de l'ordonnance susmentionnées, de définir les conditions d'indemnisation. Avant l'adoption de ces textes, l'Assemblée nationale a pris plusieurs décisions relatives à la réhabilitation politique et civile des personnes illégalement condamnées ou poursuivies. Dans la pratique, toutes les conditions juridiques, techniques et financières ont été créées en vue d'une réhabilitation complète et d'une indemnisation équitable. Diverses lois sur l'amnistie et la restitution des biens saisis ont été votées. La loi de 1988 sur la responsabilité de l'État pour les dommages causés aux citoyens est demeurée en vigueur pendant la période considérée. Elle établit une responsabilité en cas de préjudice subi du fait des actes illicites, des décisions ou de l'inaction d'organes de l'État et de fonctionnaires dans l'exercice de fonctions administratives, ainsi que du fait des actes d'organisations des droits de l'homme ou d'organes judiciaires. Aux termes de la loi, l'indemnisation couvre tous les dommages matériels ou non qui résultent directement ou indirectement du tort causé par un comportement professionnel illicite. La transmission par succession du droit à indemnisation est également prévue, de même que la procédure et les conditions de dépôt des demandes de réparation et d'examen des dossiers.


61. Les dispositions de l'article 14 de la Convention étant intégrées et précisées dans la législation bulgare, aucune autre réglementation particulière ne s'avère nécessaire en la matière.



Article 15


62. Aucune disposition du Code de procédure pénale ne stipule qu'une déclaration obtenue par la torture doit être retenue comme un élément de preuve pour établir qu'une telle déclaration a été faite. Il s'agit d'une simple hypothèse reposant sur le texte de la Convention. Toutefois, l'absence de disposition explicite dans la législation ne saurait être considérée comme une lacune fondamentale. La Convention ayant été ratifiée et étant entrée en vigueur, elle fait partie intégrante de la législation bulgare et remplace toute norme nationale contraire à l'ensemble de ses dispositions, notamment l'article 15.


63. Au titre de l'article 84 du Code de procédure pénale "la preuve en matière de poursuites judiciaires peut résider dans des données factuelles liées aux circonstances de l'affaire, pour autant qu'elles puissent contribuer à les éclaircir et qu'elles aient été recueillies selon la procédure prévue dans le présent Code". Par conséquent, si la victime ou un tiers fait une déclaration accusant une personne d'avoir commis un acte de torture, cette déclaration est obligatoirement jointe aux autres éléments du dossier, toutes ces pièces étant prises en considération par le tribunal. Lorsqu'aucune suite n'a été donnée à une déclaration faite conformément à la procédure applicable ou que la déclaration a été indûment rejetée, il y a là un motif d'annulation ou de modification du jugement par une deuxième instance (art. 328 du Code de procédure pénale) ou de réouverture de la procédure pénale au vu des nouvelles circonstances mises en évidence (art. 362 du Code de procédure pénale). Dans ce dernier cas, le tribunal se borne à casser le jugement et à demander une révision de l'affaire (art. 364 (1) du Code de procédure pénale).


64. Le principe de l'inadmissibilité du recours à la torture visant à obtenir des preuves est énoncé à l'article 31 (2) de la Constitution, qui stipule que "nul ne peut être contraint à se reconnaître coupable, ni faire l'objet d'une condamnation reposant uniquement sur ses propres aveux". Conformément à l'article 91 du Code de procédure pénale, l'accusation et le jugement ne peuvent être fondés sur les aveux de l'accusé, qui ne dispensent pas les services compétents de l'obligation de recueillir d'autres moyens de preuve.



Article 16


65. S'agissant de l'obligation découlant de l'article 16 de la Convention, l'article 29 (1) de la Constitution de la République de Bulgarie stipule que "nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants".


66. Diverses dispositions du Code pénal précisent des notions visées à l'article 16 de la Convention, notamment les expressions suivantes : "entraînant des souffrances physiques ou portant atteinte à la dignité humaine" (art. 36 (2)), "un traitement cruel ou l'humiliation systématique" (art. 127 (3)), "d'une manière pénible ou dangereuse pour la santé de la victime" (art. 142 (3)), "ce qui est dégradant pour l'honneur et la dignité d'une autre personne" (art. 146 (1)), "des circonstances honteuses" (art. 145 (1)).


67. Au 1er août 1995, on comptait au total 8 920 personnes privées de liberté dans des établissements pénitentiaires et correctionnels, dont 6 242 condamnés, 1 616 prévenus et 1 062 personnes mises en examen.


68. Force est de constater que le nombre de détenus est supérieur à la capacité d'accueil des établissements pénitentiaires. Les conditions de vie n'y sont guère satisfaisantes. Des aménagements devraient être opérés, notamment en agrandissant les locaux et en améliorant les installations sanitaires, lavabos et salles d'eau. Il serait pourtant excessif de dire que la situation actuelle présente des aspects assimilables à "d'autres formes de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants" au sens de la Convention.



II. CONCLUSION


69. Les autorités bulgares sont convaincues qu'il incombe aux organes de l'État et à la société civile de combattre sans relâche la torture et les autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Des efforts sont donc déployés en vue non seulement de réagir de manière appropriée pour traduire en justice les auteurs d'actes de torture, mais, également et surtout, de prendre les dispositions voulues pour prévenir de tels actes.


70. A cet égard, les autorités sont résolues à promouvoir la mise en place de toutes les conditions juridiques et administratives nécessaires pour garantir l'intégrité physique de l'être humain et protéger les droits qui lui reviennent, ainsi que pour prévenir toute atteinte à ces droits, notamment la torture.




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