Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Bolivie, U.N. Doc. CAT/C/52/Add.1 (2000).
Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 2000
Additif
BOLIVIE
[16 mai 2000]
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes
I. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX...............................................1
- 33
A. Cadre juridique général de l'interdiction et de l'élimination
de la torture....................................................................................2
- 14
B. Instruments internationaux .............................................................15
- 21
C. Autorités judiciaires, administratives ou autres compétentes
dans les matières visées par la Convention.....................................22
- 29
D. La situation réelle concernant l'application pratique
de la Convention...........................................................................30
- 33
II. INFORMATIONS CONCERNANT CHACUN
DES ARTICLES
CONTENUS DANS LA PREMIÈRE PARTIE DE
LA CONVENTION.........................................................................34
- 124
A. Articles 2 à 16..............................................................................34
- 88
Article 2 .........................................................................................
34 - 36
Article 3 .........................................................................................
37
Article 4 .........................................................................................
38 - 39
Article 5 .........................................................................................
40
Article 6 .........................................................................................
41 - 43
Article 7 .........................................................................................
44 - 49
Article 8 .........................................................................................
50 - 51
Article 9 .........................................................................................
52 - 56
Article 10 .......................................................................................
57 - 59
Article 11 .......................................................................................
60 - 68
Article 12 .......................................................................................
69 - 70
Article 13 .......................................................................................
71 - 76
Article 14 .......................................................................................
77 - 85
Article 15 .......................................................................................
86 - 87
Article 16 .......................................................................................
88
B. Mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres
en vigueur et qui donnent effet à ces dispositions ..............................
89 - 120
C. Facteurs ou difficultés entravant l'application pratique de
ces dispositions ..............................................................................
121 - 123
D. Situations et cas concrets où des mesures donnant effet à
ces dispositions ont été appliquées, y compris toutes données
statistiques y relatives ....................................................................
124
Liste des annexes*
Rapport sur les activités de la Commission des droits de l'homme de la Chambre
des députés
(législature 1998-1999)
Code pénal
Loi sur le recours à la caution juratoire pour remédier à la lenteur de la justice
pénale
Code de procédure pénale (1999)
Loi sur les mesures de grâce en faveur des détenus mineurs ou âgés
Programme de défense publique
Loi sur le Défenseur du peuple
Loi sur l'organisation du pouvoir exécutif
Règlement d'application de la loi sur l'organisation du pouvoir exécutif
Norme complémentaire au décret suprême No 24855 du 22 septembre 1997
Affaires prises en charge par la défense publique (1999)
Tableau statistique des affaires traitées par la police judiciaire et scientifique
(1998)
Tableau statistique des affaires traitées par la police judiciaire et scientifique
(1999)
Rapport du Défenseur du peuple (1998-1999)
* Ces documents peuvent être consultés
dans les archives du Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l'homme.
I. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1. Située en Amérique du Sud, la République de Bolivie a des frontières communes
avec
le Brésil au nord et à l'est, le Paraguay au sud-est, l'Argentine au sud, le
Chili au sud-ouest et
le Pérou à l'ouest. La capitale est La Paz. La Bolivie compte quelque 7 millions
d'habitants et est
dotée d'un régime constitutionnel.
A. Cadre juridique général de l'interdiction et de l'élimination de la torture
1. Constitution de la République de Bolivie
2. Avec l'adoption de la loi No 1473 du 1er avril 1993 sur la nécessité de réviser
la
Constitution politique de l'État, la Bolivie a affiché sa volonté politique
de renforcer les
structures institutionnelles de l'état de droit et son système démocratique,
laquelle s'est traduite
notamment par la création du poste de Défenseur du peuple, du Tribunal constitutionnel
et
du Conseil de la magistrature - aboutissement d'un processus constitutionnel
de grande ampleur
mis en oeuvre conformément aux dispositions des articles 230 et 231 de la Constitution.
Le processus de révision constitutionnelle s'est poursuivi avec l'adoption par
le Congrès national
de la loi No 1585 du 12 août 1994 portant révision de la Constitution politique
de l'État,
consolidée ultérieurement par la loi No 1615 du 6 février 1995 portant ajustement
et
harmonisation de la Constitution politique de l'État, ayant marqué l'entré en
vigueur de la
nouvelle Constitution.
3. Certaines dispositions de la Constitution concernent directement la question
de la torture et
des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; elles sont
récapitulées ci-après.
4. L'article 12 de la Constitution dispose :
"Toutes formes de torture, de coercition, de sévices ou de violence physique
ou
morale sont interdites, sous peine de révocation immédiate, sans préjudice des
sanctions
dont sont passibles ceux qui les auront infligées, ordonnées, encouragées ou
qui y auront
consenti."
5. La première phrase de l'article 17 dispose :
"Il n'existe ni peine infamante ni mort civile. L'assassinat, le parricide
et la trahison
sont punis de 30 ans de réclusion criminelle sans possibilité de grâce."
6. L'article précité doit se lire en conjonction avec l'article 34 de la Constitution
aux termes
duquel :
"Quiconque viole les droits et garanties constitutionnels est traduit devant
une
juridiction ordinaire."
7. En outre, le paragraphe 1 de l'article 127 dispose au sujet du Défenseur
du peuple :
"Il est également chargé de protéger et promouvoir les droits de l'homme
et de
diffuser des informations s'y rapportant."
2. Code de procédure pénale
8. La loi No 1970 du 25 mars 1999 portant promulgation du Code de procédure
pénale a été
publiée le 31 mai de cette même année. Ce texte subsidiaire se trouve actuellement
en période
de vacatio legis et n'entrera pleinement en vigueur que le 31 mai 2001. Les
articles ci-après
du Code se rapportent à la torture.
9. L'article 13 (Légalité de la preuve) stipule :
"Les éléments de preuve n'ont de valeur que s'ils ont été obtenus à l'aide
de moyens
licites et versés à la procédure conformément aux dispositions de la Constitution
et du
présent Code.
Est dépourvue de valeur toute preuve obtenue en recourant à la torture, à des
mauvais
traitements, à la coercition, à des menaces, à la tromperie, en portant atteinte
à des droits
fondamentaux de la personne humaine ou provenant d'informations recueillies
à l'aide
d'un procédé ou moyen illicite."
10. Il convient également de citer l'article 93 (Méthodes interdites de recueil
des dépositions)
qui stipule :
"Il est en toutes circonstances interdit d'exiger de l'individu soupçonné
ou poursuivi
qu'il prête serment, de le soumettre à une forme quelconque de coercition, de
menace ou de
promesses et d'utiliser tout autre moyen pour l'obliger, l'inciter ou le pousser
à faire une
déposition contre son gré; aucune charge ne peut non plus être portée contre
lui dans le but
d'en obtenir un aveu.
Toute déposition de l'individu soupçonné ou poursuivi contenant un aveu de
l'infraction qui lui est imputée mais n'ayant pas été faite en présence d'un
membre du
parquet ou d'un avocat est considérée nulle et non avenue et ne peut être utilisée
dans la
procédure, sans pour autant exonérer de sa responsabilité administrative le
fonctionnaire
obtenant une telle preuve de la sorte ou l'utilisant.
Si pendant sa déposition, l'individu soupçonné ou poursuivi présente des signes
de
fatigue ou un manque de sérénité, le recueil de sa déposition est suspendu jusqu'à
disparition de ces signes.
Dans tous les cas, la déposition de l'individu soupçonné ou poursuivi doit être
faite
dans un intervalle de temps raisonnable."
11. En outre, aux termes de l'article 296 (Arrestation), dans les cas où le
Code de procédure
pénale autorise l'arrestation de l'individu soupçonné ou poursuivi, les fonctionnaires
de police
doivent opérer en se conformant aux principes fondamentaux suivants : le paragraphe
3 interdit
d'infliger, de préconiser ou de tolérer tous sévices, tout acte de torture et
tout autre traitement ou
peine cruel, inhumain ou dégradant, tant au moment de l'arrestation que pendant
la période de
détention.
12. L'article 299 relatif à la supervision des détenus par le parquet stipule
que lorsqu'un
membre du parquet se rend en visite dans des locaux de police il est tenu de
s'assurer de l'état
physique du suspect et de veiller au strict respect de la totalité de ses droits.
3. Code pénal
13. Approuvé par le décret-loi No 10426 du 23 août 1972, le Code pénal a été
élevé au rang de
loi et amendé par la loi 1768 du 10 mars 1997 avant d'être amendé à nouveau
par la loi No 2033
du 29 octobre 1999, publiée le 2 décembre 1999.
14. Les articles les plus pertinents dans l'optique du présent rapport sont
les suivants :
"Article 295 (Sévices et torture) : Est sanctionné d'une peine privative
de liberté
de six mois à deux ans, tout fonctionnaire infligeant des sévices à un détenu
ou les tolérant.
Il s'expose à une peine privative de liberté de deux à quatre ans s'il inflige
tout
supplice ou acte de tortures à un détenu.
Si ces actes entraînent des blessures, la peine d'emprisonnement est portée
de deux à
six ans et s'ils entraînent la mort une peine de réclusion criminelle de dix
ans est encourue.
Article 308 (Viol) : Quiconque recourt à la violence physique ou à l'intimidation
pour avoir des relations charnelles avec une personne d'un sexe ou de l'autre,
donnant lieu
à une pénétration anale ou vaginale ou à l'introduction d'objets à des fins
libidineuses,
s'expose à une peine privative de liberté de 5 à 15 ans.
Quiconque a commis les actes susmentionnés, même sans recourir à la violence
physique ou à l'intimidation, mais en abusant de la débilité mentale, d'un trouble
grave de
la conscience ou d'une arriération mentale prononcée de la victime, ou sur la
personne
d'une victime incapable de résister pour une raison ou pour une autre, s'expose
à une peine
privative de liberté de 15 à 20 ans.
Article 308 bis (Viol d'un enfant ou d'un adolescent) : Quiconque a des relations
charnelles avec un mineur ou une mineure de 14 ans, donnant lieu à une pénétration
anale
ou vaginale ou à l'introduction d'objets à des fins libidineuses, s'expose à
une peine
privative de liberté de 15 à 20 ans, sans possibilité de grâce, même sans recours
à la force
ou à l'intimidation et même en cas de consentement allégué de la victime.
Cette peine ne s'applique pas à des relations consenties entre adolescents de
plus
de 12 ans, étant entendu que la différence d'âge entre les deux ne doit pas
dépasser trois ans
et qu'il n'y a eu recours ni à la violence ni à l'intimidation.
Article 321 bis (Traite d'êtres humains) : Quiconque fait entrer dans le pays,
sortir du
pays ou circuler dans le pays - ou favorise ou encourage ces actes - des individus
à des fins
de prostitution, en recourant à la tromperie, à la violence ou à des menaces,
ou rend
inconscient quiconque à de telles fins, s'expose à une peine privative de liberté
de quatre
à huit ans. Si les victimes ont moins de 18 ans, la peine encourue est de cinq
à dix ans
d'emprisonnement.
Si la victime est âgée de moins de 14 ans, la peine privative de liberté encourue
est
de 6 à 12 ans, même hors des circonstances visées au paragraphe précédent."
B. Instruments internationaux
15. La Bolivie respecte les engagements internationaux qu'elle a contractés
dans le domaine
des droits de l'homme en vertu d'instruments universels ou régionaux, dont la
Déclaration
universelle des droits de l'homme et la Déclaration américaine des droits et
devoirs de l'homme
- qui lient le législateur bolivien. À cet égard, il convient d'insister sur
les articles suivants des
instruments précités.
1. Déclaration universelle des droits de l'homme
16. Un article est particulièrement pertinent, dans l'optique du présent rapport,
à savoir :
"Article 5. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
cruels,
inhumains ou dégradants."
2. Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme
17. Trois articles sont particulièrement pertinents, à savoir :
"Article premier. Tout être humain a droit à la vie, à la liberté, à la
sécurité et à
l'intégrité de sa personne.
Article 25. Tout individu qui a été privé de sa liberté a droit ... à un traitement
humain au cours de sa détention.
Article 26. Tout accusé est considéré innocent jusqu'au moment où sa culpabilité
est
prouvée."
18. La Bolivie a de plus adhéré aux instruments internationaux ci-après relatifs
aux droits de
l'homme, dont certaines dispositions vont dans le même sens que la Convention
contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
3. Pacte international relatif aux droits civils et politiques
19. La Bolivie a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques en vertu du
décret suprême No 18950 du 17 mai 1982, déposé auprès du Secrétaire général
de l'ONU
le 12 août 1982. Les dispositions pertinentes du Pacte dans l'optique du présent
rapport sont
les suivantes :
"Article 4 :
1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation
et
est proclamé par un acte officiel, les États parties au présent Pacte peuvent
prendre, dans la
stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations
prévues dans
le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec
les autres
obligations que leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent
pas une
discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue,
la religion
ou l'origine sociale.
2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7,
8
(par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18."
Aux termes de l'article 7 : "Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. En particulier il est interdit de soumettre une personne
sans son libre
consentement à une expérience médicale ou scientifique."
4. Convention américaine relative aux droits de l'homme : "Pacte de
San José de Costa Rica"
20. La Bolivie a adhéré à la Convention américaine relative aux droits de l'homme
en vertu du
décret suprême No 16575 du 13 juin 1979, du temps du général David Padilla Arancibia;
l'instrument de ratification a été déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des États
américains le 19 juillet 1979. La Bolivie a reconnu la compétence de la Commission
interaméricaine des droits de l'homme ainsi que la juridiction et la compétence
de la Cour
interaméricaine des droits de l'homme, en vertu de la loi No 1430 du 11 février
1993.
21. Les articles plus particulièrement pertinents dans l'optique du présent
rapport sont les
suivants :
"Article 5
1. Toute personne a droit au
respect de son intégrité physique, psychique et
morale.
2. Nul ne peut être soumis
à la torture ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. Toute personne privée de sa liberté sera traitée avec
le respect dû
à la dignité inhérente à la personne humaine.
3. La peine est personnelle
et ne peut frapper que le délinquant.
4. Les prévenus doivent être,
sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés
des condamnés et soumis à un régime approprié à leur condition de personnes
non
condamnées.
5. Lorsque le prévenu est dans
sa minorité, il doit être séparé des adultes et
traduit, avec toute la célérité possible devant un tribunal spécialisé où il
recevra un
traitement approprié à son statut.
6. Les peines privatives de
liberté doivent avoir pour but essentiel l'amendement
et le reclassement social des condamnés."
Article 27
1. En temps de guerre, de danger
public ou dans toute autre situation de crise qui
menace l'indépendance ou la sécurité d'un État partie, celui-ci pourra, strictement
en fonction des exigences du moment, prendre des mesures qui suspendent les
obligations
contractées en vertu de la présente Convention, pourvu que ces mesures ne soient
pas
incompatibles avec les autres obligations imposées par le droit international
et n'entraînent
aucune discrimination fondée uniquement sur des considérations de race, de couleur,
de
sexe, de langue, de religion ou d'origine sociale.
2. La disposition précédente
n'autorise pas la suspension des droits déterminés
dans les articles suivants : ... article 5 (Droit à l'intégrité de la personne)
... elle n'autorise
pas non plus la suspension des garanties indispensables à la protection des
droits susvisés."
C. Autorités judiciaires, administratives ou autres compétentes
dans les matières visées par la Convention
22. Conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 125 de la Constitution,
le
ministère public est chargé de diriger les enquêtes de police judiciaire, et
a ainsi pour mission
d'établir et de vérifier la matérialité des infractions, de recueillir des preuves,
de procéder à
l'arrestation des suspects et de les déférer devant les juges et les juridictions
de jugement, et de
mettre en oeuvre d'office l'action publique.
23. La loi No 1469 du 19 février 1993 relative au ministère public1, publiée
le 25 mars 1993,
stipule en son article 3 que le ministère public est légalement tenu d'enquêter
d'office sur tout
abus d'autorité, toute irrégularité, et toute infraction commise par un juge,
un fonctionnaire de
l'appareil judiciaire, un fonctionnaire de police ou un agent public dans l'exercice
de ses
fonctions. Les fonctionnaires de police et toute autorité ayant eu connaissance
d'un délit public
procèdent conformément à la loi et informent immédiatement le ministère public
en vertu des
responsabilités conférées par la loi.
24. La Commission des droits de l'homme de la Chambre des députés est habilitée,
conformément à la Constitution, à exercer le ministère public sur mandat des
chambres
législatives. La Commission exerce en général cette fonction dans certaines
affaires appelant une
enquête ou à l'occasion d'événements d'importance nationale. Elle reçoit en
outre des plaintes
faisant état de violations des droits de l'homme. Une fois ses investigations
menées à leur terme,
elle transmet l'affaire à l'autorité compétente pour jugement.
25. En vertu de la loi sur l'organisation du pouvoir exécutif, de son règlement
d'application et
de sa norme complémentaire, le Ministère de la justice et des droits de l'homme
est investi des
attributions spécifiques suivantes : mettre en oeuvre la politique nationale
de défense, protection
et promotion des droits de l'homme; veiller à l'application et au respect de
l'ordre juridique
national; coordonner les activités avec l'appareil judiciaire, le ministère
public et le Défenseur
du peuple.
26. La Bolivie s'est de surcroît dotée d'un vice-ministre des droits de l'homme
ayant pour
fonction spécifique de promouvoir des politiques et normes en matière de droits
de l'homme
ainsi que de veiller à la réalisation et au respect des droits de l'homme dans
les sphères publique
et privée.
1 Un projet de loi sur le ministère public, en cours d'examen par le Congrès
national, prévoit
l'introduction d'importantes modifications aux fins d'alignement sur le nouveau
Code de
procédure pénale.
27. Le Défenseur du peuple est chargé de défendre et promouvoir les droits de
l'homme et de
diffuser l'information s'y rapportant. Il est notamment habilité à recueillir
les plaintes émanant de
particuliers, de victimes ou de tiers concernant des violations des droits de
l'homme ou de s'en
saisir d'office. Sa mission est de demander un rapport à l'autorité ou aux agents
de la fonction
publique visés par la plainte, d'enquêter afin de déterminer s'il y a eu infraction,
de remettre les
pièces du dossier au parquet ou - par voie de résolution - de formuler des recommandations
ou
d'adresser un rappel concernant les obligations légales.
28. Les juridictions pertinentes sont les juridictions d'instruction et de jugement
au pénal de
circonscription. Les premières ont pour compétence d'instruire les affaires
concernant les
infractions n'emportant pas de peine privative de liberté ou emportant une peine
privative de
liberté inférieure à deux ans, et, en fin d'instruction, de rendre une ordonnance
conformément
aux dispositions du Code de procédure pénale (1972). Les secondes statuent en
formation
plénière sur les affaires pénales qui leur sont renvoyées par les juges d'instruction,
dans l'exercice
des attributions que leur confère le Code de procédure pénale (1972); elles
sont en outre
compétentes pour les recours en habeas corpus selon les modalités fixées par
la Constitution
et les textes législatifs en vigueur.
29. Il convient de signaler qu'à l'heure actuelle une partie seulement des articles
du nouveau
Code de procédure pénale (1999) sont en vigueur et que ce texte institue une
nouvelle structure
organisationnelle. Au fur et à mesure de l'entrée en vigueur de la totalité
de ses dispositions
- ce qui sera chose faite le 31 mai 2001 - il est procédé à un alignement des
normes et des
structures organisationnelles et administratives ainsi qu'à une action de formation
et de
sensibilisation à la nouvelle législation relative à la procédure pénale.
D. La situation réelle concernant l'application pratique de la Convention
30. La Constitution institue une protection à caractère obligatoire contre la
torture. Le Code
pénal érige la torture en infraction et tant les agents de la fonction publique
que les particuliers
sont donc tenus de respecter cette disposition de l'ordre juridique interne.
Depuis la ratification
de la Convention, l'année passée, la Bolivie s'emploie à compléter et renforcer
son droit interne
en la matière.
31. Depuis 1993 et la dernière révision constitutionnelle (1995), le ministère
public est un
organe autonome dirigé par le Procureur général de la République et chargé d'enquêter
sur toute
infraction commise, d'exercer un contrôle direct afin d'éviter toute irrégularité
pouvant se
produire sous la forme d'une détention arbitraire ou illégale et en particulier
toutes infractions
graves, telles que torture, sévices et autres traitements cruels et inhumains.
32. Le Défenseur du peuple a quant à lui pour fonction d'effectuer des visites
inopinées dans
les établissements pénitentiaires et autres lieux de détention afin de s'assurer
que les droits de
l'homme y sont respectés et de mettre en mouvement d'office les actions ou recours
pertinents
- recours en habeas corpus, recours en protection d'un droit constitutionnel
(amparo) et autres -
ou, dans les cas extrêmes, de saisir l'autorité compétente en vue de la mise
en route de l'action
pertinente en cas de violation d'un droit ou d'une liberté.
33. Les forces de sécurité, les forces
armées et la police nationale se sont toutes dotées d'un
service interne spécialisé dans les droits de l'homme ayant pour fonction de
détecter toute
infraction à leur règlement intérieur.
II. INFORMATIONS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLES CONTENUS
DANS LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION
A. Articles 2 à 16
Article 2
Mesures législatives
34. Le texte ci-après a été incorporé dans l'article 179 bis du Code pénal :
"(Refus
d'obtempérer à une décision rendue au titre d'un recours en habeas corpus ou
en amparo).
Tout fonctionnaire ou particulier ne se conformant pas exactement à une décision
de justice
rendue au titre d'un recours en habeas corpus ou en amparo encourt de deux à
six ans
d'emprisonnement et une peine pécuniaire de 100 à 300 jours-amende."
Mesures administratives
35. Concrétisant la volonté politique affichée, le Congrès national a adopté
la loi sur
l'organisation du pouvoir exécutif (1997), dont le règlement d'application -
adopté ultérieurement
par les instances exécutives - a institué au sein du Ministère de la justice
et des droits de l'homme
un poste de vice-ministre des droits de l'homme dont le titulaire est chargé
: de veiller au respect
des droits de l'homme et de soutenir la réalisation d'activités de formation,
de promotion et de
vulgarisation concernant les droits de l'homme à l'intention des agents de la
fonction publique
(policiers, membres des forces armées et autres fonctionnaires) et de la société
civile;
d'encourager les universités publiques et privées à inclure dans leurs programmes
de formation
de juristes et de spécialistes d'autres disciplines un enseignement relatif
aux droits de l'homme;
de veiller à l'incorporation dans les programmes scolaires du primaire et du
secondaire d'un
enseignement sur le thème des droits de l'homme.
Mesures judiciaires
36. La création du Tribunal constitutionnel - garant du respect des droits,
des libertés et des
garanties énoncés dans la Constitution et la législation de la République de
Bolivie - a permis
de renforcer l'état de droit et de favoriser l'application intégrale des instruments
et traités
internationaux.
Article 3
37. L'article 151 (Refus d'extradition) du nouveau Code de procédure pénale
(1999) dispose
que l'extradition est refusée quand :
"Il y a de bonnes raisons de présumer que l'extradition a été demandée
afin de
poursuivre ou sanctionner une personne en raison de ses opinions politiques,
de sa race, de
son sexe, de sa religion, de sa nationalité ou de son origine ethnique, ou que
cette personne
sera soumise à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants."
Article 4
38. L'article 295 (Sévices et torture) du Code pénal érige la torture en infraction
tandis que son
article 22 (Instigateur) dispose :
"Est considéré comme instigateur tout individu qui amène intentionnellement
un
autre individu à commettre un acte illicite intentionnel. L'instigateur encourt
la même peine
que celle prévue pour l'auteur du délit."
Aux termes de l'article 23 du Code pénal :
"Est considérée complice toute personne qui intentionnellement facilite
l'exécution,
ou collabore à l'exécution, d'un acte délictueux intentionnel - que cette aide
conditionne ou
non l'exécution dudit acte - ou qui, sur la base de promesses antérieures, apporte
son
concours ou son aide après l'exécution de l'acte. Le complice encourt la même
peine que
celle prévue pour l'auteur de l'infraction, sous réserve des circonstances atténuantes
visées
à l'article 39."
39. L'article 39 (Circonstances atténuantes spéciales) du Code pénal stipule
:
"Dans le cas où le Code prévoit expressément des circonstances atténuantes
spéciales, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) La peine de 30 ans de réclusion criminelle est ramenée à 15 ans.
2) Lorsque l'infraction emporte une peine de réclusion criminelle minimale supérieure
à un an, la peine prononcée peut être ramenée au minimum légal de l'échelle
de réclusion
criminelle.
3) Quand l'infraction emporte une peine de réclusion criminelle d'un an au minimum
ou
une peine d'emprisonnement d'un minimum dépassant un mois, la peine prononcée
pourra être
ramenée au minimum légal de l'échelle d'emprisonnement correctionnel."
Article 5
40. Aux termes de l'article 25 de la loi sur l'organisation judiciaire de la
République de Bolivie,
par juridiction on entend le pouvoir dont est investi l'État de rendre la justice
par l'intermédiaire
des organes du pouvoir judiciaire, conformément aux dispositions de la Constitution
et de la
législation. L'article 26 de cette même loi précise que par compétence on entend
le pouvoir
dont a été investi un tribunal ou un juge d'exercer sa juridiction dans une
matière particulière.
En vertu de la loi précitée, l'infraction de sévices ou de torture est de la
compétence de la
juridiction d'instruction et jugement au pénal de circonscription.
Article 6
41. Aux termes du paragraphe 5 (Définition et droits du prévenu) du nouveau
Code de
procédure pénale (1999) :"Est considéré comme prévenu tout individu auquel
la commission d'une infraction
pénale est imputée par les organes chargés des poursuites pénales. Le prévenu
peut se
prévaloir de tous les droits et les garanties que lui reconnaissent la Constitution,
les
conventions et traités internationaux en vigueur et le présent Code - du premier
acte de la
procédure jusqu'à sa clôture.
Par un premier acte de la procédure, on entend toute mise en cause par un organe
judiciaire ou administratif d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction
ou
d'avoir participé à sa commission.
Tout individu auquel est imputée une infraction a le droit d'être traité avec
tout le
respect dû à sa dignité d'être humain."
42. De même, aux termes de l'article 84 (Droits du prévenu) :
"Toute autorité intervenant dans une procédure doit s'assurer que le prévenu
a
connaissance des droits que lui reconnaissent la Constitution, les conventions
et traités
internationaux en vigueur et le présent Code.
Dès le début de sa détention, le prévenu a le droit d'être assisté et de s'entretenir
en
privé avec son défenseur.
Si le prévenu est privé de liberté, l'autorité chargée de sa détention transmet
au juge
les demandes et observations adressées par lui et dans les 24 heures et facilite
à tout
moment ses communications avec son défenseur."
43. Aux termes de l'article 233 (Conditions de la détention provisoire) :
"Une fois officialisée la mise en cause, le juge peut ordonner le placement
en
détention provisoire du prévenu, sur demande motivée du parquet ou du demandeur,
si les
conditions suivantes sont remplies :
1) Existence d'éléments de preuve suffisants pour affirmer que le prévenu est,
en toute probabilité, auteur ou complice d'un fait répréhensible;
2) Existence d'éléments suffisants pour donner à penser que le prévenu ne se
soumettra pas à la procédure ou entravera la manifestation de la vérité."
Article 7
44. La législation interne bolivienne dispose que l'extradition est régie par
les conventions et
traités internationaux en vigueur, à titre subsidiaire par les dispositions
du Code de procédure
pénale (1999) et, en l'absence de normes, par les règles de réciprocité.
45. Toute demande d'extradition doit être adressée au Ministère des relations
extérieures et du
culte, indiquer avec précision l'identité et le signalement de la personne dont
l'extradition est
demandée et contenir des données permettant de déterminer le lieu où cette personne
se trouve
ainsi qu'une expédition authentique du texte de la disposition légale incriminant
les faits imputés.
Toute la documentation requise doit être accompagnée d'une traduction officielle
en espagnol.
46. Si la personne dont l'extradition est demandée est en instance de jugement,
la demande doit
être accompagnée d'un dossier contenant l'original ou l'expédition authentique
de l'acte
d'accusation avec indication de la qualification pénale de l'infraction et des
précisions sur la date
et le lieu de sa commission, ainsi que du mandat d'arrêt délivré par l'autorité
judiciaire
compétente.
47. Si la personne dont l'extradition est demandée a été condamnée, la demande
d'extradition
doit s'accompagner de l'original ou d'une expédition authentique du jugement
de condamnation
exécutoire, avec indication le cas échéant de la durée restant à purger de ladite
peine.
48. Les affaires d'extradition sont de la compétence de la Cour suprême de justice,
qui est
habilitée à ordonner le placement en détention provisoire pour une durée maximale
de six mois
de la personne dont l'extradition est demandée, pourvu qu'elle dispose de la
preuve de l'existence
d'une condamnation ou d'un mandat d'arrêt.
49. Une fois la Cour suprême de justice saisie de la demande d'extradition,
le dossier est
transmis au bureau du Procureur général de la République afin qu'il statue dans
les dix jours sur
sa recevabilité. Dans les 20 jours suivant les réquisitions du parquet, la Cour
suprême de justice
décide d'accepter ou de refuser la demande d'extradition (art. 149 à 159 du
nouveau Code de
procédure pénale, 1999).
Article 8
50. Depuis la ratification de la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, l'État bolivien s'emploie à faire figurer la
torture parmi les
infractions donnant lieu à extradition dans tout traité conclu avec d'autres
États parties.
51. L'extradition est régie par les traités conclus entre États et, à titre
subsidiaire, par les
dispositions du Code de procédure pénale ou, en l'absence de normes, par les
règles de
réciprocité.
Article 9
Entraide judiciaire et administrative internationale
52. S'agissant de l'entraide judiciaire et administrative internationale, la
plus grande attention
est accordée aux demandes émanant d'autorités étrangères sous réserve qu'elles
soient présentées
conformément aux dispositions de la Constitution bolivienne, des traités internationaux
en
vigueur et du Code de procédure pénale.
53. Toute demande d'entraide doit être adressée au Ministère des relations extérieures
et du
culte qui la transmet à l'autorité compétente. Entre autres éléments, dans la
demande d'entraide
doivent figurer : l'identité de l'autorité requérante accompagnée d'un bref
exposé explicatif de la
nature de l'aide sollicitée et une description de l'acte visé, sa qualification
et le texte des
dispositions légales applicables à l'infraction en cause, avec indication d'une
échéance pour la
satisfaction de la demande et fourniture de tous autres renseignements nécessaires
à la
satisfaction de la demande.
54. Un refus peut être opposé à la demande d'entraide si elle est attentatoire
aux droits, libertés
ou garanties énoncés dans la Constitution bolivienne et les traités internationaux
en vigueur,
si elle concerne des faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une procédure
en Bolivie, ou si une
condamnation définitive y a été prononcée à l'encontre de la personne du chef
de l'infraction
visée dans la demande d'entraide.
55. Quand la satisfaction de la demande d'entraide entraîne des dépenses exceptionnelles,
avant de donner effet à la demande l'autorité requise prie l'autorité requérante
de mettre à
disposition les ressources nécessaires pour couvrir les dépenses afférentes.
56. Si une organisation criminelle opérant en Bolivie entretient des relations
à l'étranger, le
bureau du Procureur général peut coordonner l'enquête avec les pays étrangers
ou organismes
internationaux concernés. À cet effet, il peut créer des équipes mixtes d'enquête.
Toute enquête
menée dans le pays est placée sous l'autorité d'un procureur bolivien et soumise
à la supervision
des juges boliviens. Les accords prévoyant des enquêtes mixtes sont approuvés
par le Procureur
général de la République (art. 138 à 148 du Code de procédure pénale de 1999).
Article 10
57. Financé par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme,
le Programme
des Nations Unies pour le développement et le Ministère de la justice et des
droits de l'homme,
le Programme de promotion et de défense des droits de l'homme (projet Bol/97/15
- MJDH)
a notamment pour objectifs : de renforcer les institutions nationales de protection,
de défense et
promotion des droits de l'homme - sous la conduite du Ministère de la justice
et des droits de
l'homme - et de mettre en place des mécanismes de coordination entre la société
civile et les
organismes publics. Le financement de ce projet, lancé le 1er juin 1999, est
assuré jusqu'au
30 juin 2001.
58. L'action menée dans le cadre du Programme vise : à former et sensibiliser
aux droits de
l'homme les fonctionnaires de la police nationale, des forces armées et de la
branche exécutive;
à incorporer un enseignement relatif aux droits de l'homme dans les programmes
d'étude des
universités publiques et privées; à intégrer un enseignement sur les droits
de l'homme dans les
programmes d'enseignement primaire et scolaire. Des activités du même ordre
sont mises
en oeuvre par le Médiateur.
59. S'agissant de la police nationale et des forces armées, aussi bien l'école
nationale de police
que le collège militaire ont intégré un module relatif aux droits de l'homme
dans leurs
programmes d'enseignement. Parmi les sujets faisant l'objet d'une attention
particulière figurent
le droit à l'intégrité de la personne et la liberté personnelle ainsi que le
Code de conduite pour les
responsables de l'application des lois.
Article 11
60. La Constitution bolivienne dispose que nul ne peut être arrêté, détenu ou
incarcéré si ce
n'est dans les cas et dans les formes prévus par la loi. Un mandat ayant cet
objet ne peut être
exécuté que s'il émane de l'autorité compétente et que s'il est signifié par
écrit.
61. La mise au secret ne peut être imposée si ce n'est pour un cas de gravité
notoire et en
aucune façon pour plus de 24 heures.
62. Un inculpé est présumé innocent tant que sa culpabilité n'est pas prouvée.
63. Le droit à la défense de la personne jugée est inviolable.
64. Toute personne a le droit d'être assistée par un défenseur (défense publique
ou avocat
commis d'office) à partir du moment où elle est arrêtée ou détenue.
65. Nul ne peut être condamné à une peine sans avoir été préalablement entendu
et jugé,
suivant une procédure légale, et nul ne purge une peine si elle n'a pas été
infligée par une
sentence exécutoire et par une autorité compétente. La condamnation pénale doit
être fondée
sur une loi antérieure au procès et les lois postérieures ne sont appliquées
que si elles sont plus
favorables à l'accusé.
66. La correspondance et les documents privés sont inviolables. Ils ne peuvent
être saisis que
dans les cas prévus par la loi et en vertu d'un ordre écrit et motivé de l'autorité
compétente.
Les documents privés violés ou soustraits n'ont pas d'effets légaux.
67. Ni l'autorité publique, ni aucune personne ou aucun organisme ne peut intercepter
des
conversations ou des communications privées au moyen d'appareils permettant
de les contrôler
ou de les centraliser.
68. Par ailleurs, est considéré comme inadmissible tout élément de preuve obtenu
en recourant
à la torture, à des mauvais traitements, à la coercition, à des menaces, à la
tromperie, en portant
atteinte à des droits fondamentaux de la personne humaine ou provenant d'informations
recueillies à l'aide d'un procédé ou d'un moyen illicite (deuxième paragraphe
de l'article 13 du
Code de procédure pénale).
Article 12
69. Le ministère public est un organe constitutionnel doté de l'indépendance
fonctionnelle et
ayant pour mission de promouvoir l'action de la justice, de défendre la légalité
ainsi que les
intérêts de l'État et de la société et d'enquêter d'office sur tout abus d'autorité,
toute irrégularité
ou toute infraction commis par des juges, des fonctionnaires judiciaires, des
policiers ou des
agents publics dans l'exercice de leurs fonctions.
70. Ainsi, le ministère public dirige les enquêtes sur les infractions et met
en oeuvre l'action
publique devant les organes juridictionnels. À cet effet, le ministère public
effectue tous les actes
nécessaires pour procéder à la mise en accusation et participer au procès. Le
ministère public
veille au respect effectif des garanties énoncées dans la Constitution bolivienne
et les traités
internationaux. Lors de toute enquête, il tient compte non seulement des circonstances
permettant de fonder l'accusation mais aussi de celles susceptibles de dégager
la responsabilité
du prévenu; il établit ses réquisitions en se conformant à ce critère.
Article 13
71. La loi No 1818 du 22 décembre 1997 sur le Défenseur du peuple indique de
façon précise
que toute personne physique ou morale s'estimant victime d'actes ou procédés
administratifs
arbitraires, de violation des droits de l'homme ou d'autres actes illicites,
a la possibilité de porter
plainte auprès du Défenseur du peuple sans aucune entrave.
72. Les plaintes peuvent être présentées par écrit ou oralement, sans l'assistance
d'un avocat.
En cas de présentation orale de la plainte, un procès-verbal circonstancié doit
être établi. Quand
la plainte est formulée dans une langue autre que l'espagnol, le Défenseur du
peuple met à
disposition un traducteur.
73. Le Défenseur du peuple peut, à la demande d'une partie et si les circonstances
le justifient,
décider de préserver l'anonymat de l'auteur de la plainte.
74. Les fonctionnaires de toutes les branches du pouvoir, toutes les autorités
et toutes les
personnes physiques ou morales fournissant des services d'intérêt public sont
tenus de collaborer
sans réserve et sans retard avec le Défenseur du peuple au titre des enquêtes
diligentées par ce
dernier.
75. La responsabilité fonctionnelle d'une autorité ou d'un agent public peut
être engagée
lorsque ses actes ou omissions empêchent, freinent ou entravent l'exercice légitime
de ses
attributions par le Défenseur du peuple - pareils actes ou omissions constituant
une infraction qui
donne lieu à l'établissement d'un dossier à transmettre au ministère public
aux fins de poursuites
conformément à la loi.
76. La Commission des droits de l'homme de la Chambre des députés est également
habilitée à
recevoir des plaintes portant sur des violations des droits de l'homme, à enquêter
sur ces plaintes
et à saisir l'autorité compétente pour action (par. 22 de l'article 59 et par.
6 de l'article 67 de la
Constitution).
Article 14
77. En application du décret suprême No 24793 du 4 août 1997, a été créé un
fonds de
réparation destiné à indemniser le préjudice matériel et moral subi (par les
membres des familles
de personnes décédées ou les personnes ayant survécu à des blessures) du fait
d'actes d'agents de
l'État donnant lieu à une responsabilité objective, assumé par l'État ou lui
étant imputé par un
organisme international compétent. Ce fonds est financé à l'aide de ressources
provenant du
budget de l'État et de crédits et donations affectés spécifiquement à cette
fin.
78. Aux termes du Code pénal, toute personne pénalement responsable l'est également
civilement et est tenue de réparer le préjudice matériel et moral occasionné
par l'infraction.
79. Le Code de procédure pénale stipule qu'une action civile peut être exercée
devant la
juridiction répressive pour obtenir réparation ou indemnisation du dommage et
du préjudice
occasionnés par une infraction pénale; l'action ne peut être exercée par la
victime que contre
l'auteur et les complices de l'infraction et, le cas échéant, contre la personne
civilement
responsable. En cas de décès de la victime, l'action peut être exercée par ses
héritiers.
80. S'agissant de la procédure de réparation du dommage, une fois exécutoire
la condamnation
prononcée ou - en cas d'irresponsabilité totale ou partielle - la décision imposant
une mesure de
sûreté, le demandeur ou le parquet peuvent demander au juge ayant prononcé la
condamnation
d'ordonner la réparation du dommage causé ou son indemnisation. Une victime
ne s'étant pas
portée civile peut opter pour cette solution, dans les trois mois après notification
de la
condamnation définitive.
81. Dans pareille demande doivent être consignés : l'identité du demandeur ou
de son
représentant légal ainsi que son domicile légal; l'identité de la personne citée
et l'adresse où elle
doit être citée; la description concrète et détaillée du dommage subi et de
sa relation directe avec
le fait délictueux prouvé; le fondement juridique de la demande et l'exposé
concret de la
réparation ou le montant de l'indemnisation réclamée. La demande doit être accompagnée
d'une
expédition authentique du jugement de condamnation ou de la décision imposant
la mesure de
sûreté.
82. Une fois la demande déclarée recevable, le juge cite les parties et homologue
les accords
conclus. Dans le cas contraire, le juge ordonne la production des moyens de
preuve se rapportant
uniquement à l'identification des parties, à l'évaluation du dommage et à sa
relation directe avec
le fait délictueux.
83. Après présentation des preuves et audition des parties, au cours de la même
audience le
juge rend une décision rejetant ou donnant droit à la demande de réparation
du dommage et
exposant le cas échéant de manière concrète et détaillée cette réparation et
le montant exact de
l'indemnisation.
84. La non-comparution du demandeur entraîne l'abandon de la demande et son
classement.
La non-comparution de la personne citée ou de plusieurs des personnes citées
ne donne pas lieu à
une interruption d'audience, le jugement rendu liant la ou les personnes citées.
85. L'action en demande de réparation ou d'indemnisation d'un dommage se prescrit
par
deux ans à compter de la condamnation définitive ou de l'imposition de la mesure
de sûreté
(art. 382 à 388 du Code de procédure pénale).
Article 15
86. Les articles 12 et 172 du Code de procédure pénale stipulent que ne sont
admissibles que
les éléments de preuve obtenus à l'aide de moyens illicites et produits conformément
aux
dispositions de la Constitution et du Code. De même, les actes attentatoires
aux droits et
garanties énoncés dans la Constitution ou les traités internationaux, ainsi
que les éléments de
preuve provenant d'informations recueillies à l'aide d'un procédé ou d'un moyen
illicite, sont
inadmissibles et dénués de toute force probante.
87. Les preuves obtenues par la torture, les mauvais traitements, la coercition,
la menace,
la tromperie ou en violation des droits fondamentaux n'ont aucune force probante.
Article 16
88. Les dispositions les plus pertinentes du Code pénal dans l'optique du présent
rapport sont
les suivantes :
"Article 295
Sévices et torture
Est sanctionné d'une peine privative de liberté de six mois à deux ans, tout
fonctionnaire infligeant des sévices à un détenu ou les tolérant.
Il s'expose à une peine privative de liberté de deux à quatre ans s'il inflige
tout
supplice ou acte de torture à un détenu.
Si ces actes entraînent des blessures, la peine d'emprisonnement est portée
de deux à
six ans et s'ils entraînent la mort une peine de réclusion criminelle de dix
ans est encourue.
Article 308
Viol
Quiconque recourt à la violence physique ou à l'intimidation pour avoir des
relations
charnelles avec une personne d'un sexe ou de l'autre, donnant lieu à une pénétration
anale
ou vaginale ou à l'introduction d'objets à des fins libidineuses, s'expose à
une peine
privative de liberté de 5 à 15 ans.
Quiconque a commis les actes susmentionnés, même sans recourir à la violence
physique ou à l'intimidation, mais en abusant de la débilité mentale, d'un trouble
grave de
la conscience ou d'une arriération mentale prononcée de la victime, ou sur la
personne
d'une victime incapable de résister pour une raison ou pour une autre, s'expose
à une peine
privative de liberté de 15 à 20 ans.
Article 308 bis
Viol d'un enfant ou d'un adolescent
Quiconque a des relations charnelles avec un mineur ou une mineure de 14 ans,
donnant lieu à une pénétration anale ou vaginale ou à l'introduction d'objets
à des fins
libidineuses, s'expose à une peine privative de liberté de 15 à 20 ans, sans
possibilité de
grâce, même sans recours à la force ou à l'intimidation et même en cas de consentement
allégué de la victime.
Cette peine ne s'applique pas à des relations consenties entre adolescents de
plus
de 12 ans, étant entendu que la différence d'âge entre les deux ne doit pas
dépasser trois ans
et qu'il n'y a eu recours ni à la violence ni à l'intimidation.
Article 321 bis
Traite d'êtres humains
Quiconque fait entrer dans le pays, sortir du pays ou circuler dans le pays
- ou favorise ou encourage ces actes - des individus à des fins de prostitution,
en
recourant à la tromperie, à la violence ou à des menaces, ou rend inconscient
quiconque à
de telles fins, s'expose à une peine privative de liberté de quatre à huit ans.
Si les victimes
ont moins de 18 ans, la peine encourue est de cinq à dix ans d'emprisonnement.
Si la victime est âgée de moins de 14 ans, la peine privative de liberté encourue
est
de 6 à 12 ans, même hors des circonstances visées au paragraphe précédent."
B. Mesures législatives, judiciaires,
administratives ou autres
en vigueur et qui donnent effet à ces dispositions
1. Mesures législatives
89. Les organes législatifs ont adopté les lois suivantes (voir dans les annexes
: "Rapport de la
Commission des droits de l'homme de la Chambre des députés").
Loi No 1473 du 1er avril 1993 sur la nécessité d'une révision constitutionnelle
90. Cette loi pose la nécessité de réviser la Constitution de 1967 en vue d'apporter
certains
aménagements indispensables aux diverses branches du pouvoir d'État, en particulier
au pouvoir
judiciaire - avec notamment l'institution d'un tribunal constitutionnel, marquant
l'instauration
d'un système de justice constitutionnel dans le pays, et un renforcement du
ministère public.
Loi No 1585 du 12 août 1994 portant révision de la Constitution
91. Cette loi a apporté des amendements aux articles suivants de la Constitution
de la
République de Bolivie : 1 (multiethnique et pluriculturelle); 116 (structure
du pouvoir
judiciaire); 117, 118 (attributions de la Cour suprême); 119 à 121 (Tribunal
constitutionnel);
122, 123 (Conseil de la magistrature); 124 à 126 (ministère public); 127 à 131
(Défenseur
du peuple); 171 (application du droit coutumier); 200, 203 à 205 (régime municipal);
215 à 217 (régime de la police nationale); 220.
Loi No 1602 du 15 décembre 1994 portant abolition de la contrainte par corps
en vue de
l'exécution forcée d'obligations patrimoniales
92. Auparavant on pouvait être condamné à l'incarcération dans une maison d'arrêt
pour
non-paiement de dommages-intérêts civils alloués par une juridiction et rester
détenu jusqu'à
exécution de cette obligation pécuniaire. La loi No 1602 a aboli ce motif injustifiable
d'arrestation et d'emprisonnement conformément au paragraphe 7 de l'article
7 de la Convention
américaine relative aux droits de l'homme (Pacte de San José de Costa Rica)
aux termes du
duquel : "Nul ne peut être arrêté pour motif de dettes. Cette disposition
ne s'applique pas aux
mandats décernés par une autorité judiciaire compétente pour cause d'inexécution
des obligations
alimentaires".
93. Les principaux éléments de cette loi sont récapitulés ci-après :
"Article 6
Abolition de la contrainte par corps
Dans les cas d'obligation de nature patrimoniale, l'exécution forcée ne peut
se faire
que par prélèvement sur le patrimoine du ou des sujets responsables, la contrainte
par corps
du débiteur n'étant admissible dans aucune des éventualités suivantes :
- Responsabilité civile découlant de la commission de faits illicites qualifiés
de
délits;
- Obligations liées à des impôts;
- Obligations liées à des taxes;
- Honoraires d'avocat;
- Amendes électorales;
- Arrestation des parents en vue de l'exécution forcée d'obligations découlant
d'actes illicites commis par leurs enfants âgés de moins de 16 ans;
- Obligations liées à l'établissement d'actes notariés, à la perception du droit
de
timbre et à des certificats de séquestre judiciaire."
Loi No 1615 du 6 février 1995 portant adaptation et harmonisation de la Constitution
politique de l'État
94. Cette loi, qui a marqué l'achèvement du processus de révision constitutionnelle,
a permis
d'apporter les aménagements et de procéder à l'harmonisation de certaines dispositions
constitutionnelles rendus nécessaires par la création de nouvelles institutions.
Ainsi, bien qu'il
n'ait jamais été envisagé de modifier les articles 18 et 19 du texte constitutionnel
antérieur
se rapportant respectivement au recours en habeas corpus et au recours en amparo,
des
modifications ont dû être apportées car dans le texte de 1967 ces recours étaient
de la
compétence de la Cour suprême de justice alors que dans le texte révisé de la
Constitution
c'est le Tribunal constitutionnel qui en est investi (par. 7 de l'article 120).
Loi No 1788 du 16 septembre 1997 sur l'organisation du pouvoir exécutif
95. Aux termes de la lettre c) de l'article 11 de la loi d'organisation du pouvoir
exécutif, le
Ministère de la justice et des droits de l'homme est, entre autres attributions,
chargé d'administrer
le système national de défense publique. La lettre c) de l'article 22 du règlement
d'application de
cette loi - le décret suprême No 24855 du 22 septembre 1997 - précise que le
Ministère est
chargé de formuler les politiques et les actions nécessaires à une mise en oeuvre
appropriée des
mesures, règles, programmes et mécanismes de défense publique. Le décret suprême
No 25055,
complétant le décret suprême No 24855, énonce les devoirs des vice-ministres,
visés à
l'article 10. Aux termes de son alinéa e), la responsabilité de la mise en oeuvre
du programme
national de défense publique et son bon fonctionnement dans les départements
et les zones
rurales du pays est expressément déléguée au vice-ministre des droits de l'homme.
Enfin,
l'article 107 du nouveau Code de procédure pénale prévoit la mise en place d'un
système de
défense étatique. La défense pénale assurée par l'État est une fonction de service
public en faveur
de tout prévenu n'ayant pas les moyens de s'attacher les services d'un conseil.
La défense
publique dépend du pouvoir exécutif.
96. Consacré au thème "Défense publique : les atteintes au droit à un procès
équitable",
le premier séminaire-atelier de formation à l'intention des défenseurs publics
s'est tenu à
Cochabamba du 31 juillet au 4 août 1995 sous les auspices de MSD-USAID/Bolivie
dans le
cadre du programme d'administration de la justice, qui comprend plusieurs volets
et sert à
acheminer un appui technique et financier.
97. En résumé, la défense publique vise spécifiquement à garantir l'exercice
du droit de se
défendre aux personnes n'ayant pas les moyens d'engager un avocat professionnel.
L'accès à la
défense publique est gratuit et constitue un droit énoncé expressément au paragraphe
10 de
l'article 116 de la Constitution bolivienne.
Loi sur le recours à la caution juratoire pour remédier à la lenteur de la
justice pénale
98. La caution juratoire est l'engagement pris par une personne mise en cause
de se conformer
fidèlement aux conditions suivantes, qui doivent être consignées dans un procès-verbal
établi
à cet effet :
1. Comparaître devant l'autorité judiciaire chaque fois qu'elle le requiert;
2. Se rendre à l'audience et se conformer aux obligations et aux actes de procédure
requis par la loi;
3. Ne pas changer de domicile - en l'occurrence le domicile indiqué dans le
procès-verbal - et ne pas s'absenter du pays sans autorisation préalable du
juge chargé
de l'affaire.
99. Le juge ou le tribunal - d'office ou sur demande d'une partie - peut décider
la mise en
liberté provisoire d'un prévenu dans les cas énumérés ci-après contre le simple
engagement sous
serment que constitue la caution juratoire :
1. Le prévenu est détenu depuis plus de 160 jours sans que l'instruction ait
été menée
à son terme;
2. Le prévenu est détenu depuis plus de 18 mois sans qu'un jugement ait été
rendu
en première instance;
3. Le prévenu est détenu depuis plus de quatre ans sans qu'un jugement exécutoire
ait
été rendu;
4. La période de détention provisoire officielle dépasse la durée minimale de
la peine
prévue dans l'absolu pour l'infraction imputée au prévenu, si cette peine minimale
n'est pas inférieure à 180 jours. En cas de concours d'infraction, c'est la
plus longue
durée minimale qui est prise en considération et cette disposition ne s'applique
pas si
un jugement de condamnation a été rendu;
5. Le prévenu a été acquitté, a purgé sa peine ou est admissible au bénéfice
d'une
libération conditionnelle, le jugement étant en cours de réexamen au titre d'un
recours ordinaire ou extraordinaire.
Loi No 1768 du 10 mars 1997 portant modification du Code pénal
100. Cette loi a introduit dans le Code pénal une nouvelle disposition répressive,
à savoir
l'article 179 bis, aux termes duquel :
"(Refus d'obtempérer à une décision rendue au titre d'un recours en habeas
corpus
ou en amparo). Tout fonctionnaire ou particulier ne se conformant pas exactement
à une
décision de justice rendue au titre d'un recours en habeas corpus ou en amparo
encourt
de deux à six ans d'emprisonnement et une peine pécuniaire de 100 à 300 jours-amende."
101. En vertu de ce nouveau texte, les agents publics aussi bien que les particuliers
sont tenus
de se conformer aux décisions rendues conformément à la loi, alors que jusqu'à
présent certains
tendaient à les ignorer ou à les contourner, les rendant ainsi inopérantes dans
la pratique.
En érigeant en infraction pénale le refus d'obtempérer à une décision de justice,
le législateur
a voulu en faciliter l'exécution.
Loi No 1817 du 22 décembre 1997 sur le Conseil de la magistrature
102. Le Conseil de la magistrature occupe une place importante dans l'ordre
juridique
colombien puisqu'il est investi tant d'un rôle essentiel dans la gestion des
ressources financières
affectées à l'appareil judiciaire que de prérogatives en matière de discipline
à l'égard des
magistrats. S'agissant des ressources financières, l'idée est que les juges
de tous les échelons ont
pour mission essentielle de juger, c'est-à-dire d'administrer la justice, et
non de s'arroger des
tâches n'entrant pas dans le champ de leurs attributions; pour mener cette mission
une
infrastructure suffisante doit être mise à leur disposition. Le volet disciplinaire
a pour objet de
veiller à ce que tous les magistrats s'acquittent rigoureusement des fonctions
dont ils sont investis
en vertu de la Constitution, des conventions et traités internationaux et de
la législation
bolivienne, et de garantir ainsi une bonne administration de la justice.
103. Les dispositions pertinentes de la loi sur le Conseil de la magistrature
sont les suivantes :
"Titre V : Régime disciplinaire
Chapitre I : Responsabilité et fautes
Article 37 (Responsabilité). I. Tout fonctionnaire judiciaire est responsable
sur les
plans civil, pénal et disciplinaire pour tout acte ou omission de nature à faire
obstacle au
bon déroulement des activités du pouvoir judiciaire ou à porter atteinte à l'administration
appropriée et opportune de la justice.
Le régime de responsabilité disciplinaire applicable aux membres de la Cour
suprême de justice, du Tribunal constitutionnel et du Conseil de la magistrature
est fixé par
la loi.
Article 38 (Fautes d'ordre disciplinaire). Les fautes d'ordre disciplinaire
entrent dans
trois catégories : fautes très graves, graves et mineures.
Article 39 (Fautes très graves).
Article 40 (Fautes graves).
Article 41 (Fautes mineures)."
Loi No 1818 du 22 décembre 1997 sur le Défenseur du peuple
104. Le Défenseur du peuple veille à ce que les actes administratifs de tout
le secteur public ne
portent pas atteinte aux droits et garanties reconnus aux personnes. Il oeuvre
à la promotion,
au respect, à la diffusion et à la défense des droits de l'homme.
105. Les personnes dont les droits sont lésés ou violés par des agents de la
fonction publique
peuvent porter plainte devant le Défenseur du peuple. La loi habilite en outre
le Défenseur du
peuple à ouvrir d'office une enquête.
106. La loi sur le Défenseur du peuple précise ce qui suit au sujet de la plainte
:
"Titre IV : Enquête, plaintes, obligation de coopérer, confidentialité,
responsabilité,
documents classés, décisions et notifications
Chapitre II : Plaintes
Article 19. Habilitation à porter plainte. Toute personne physique ou morale
s'estimant lésée par des actes ou procédures administratives arbitraires, des
violations des
droits de l'homme ou d'autres actes illégaux, peut adresser une plainte au Défenseur
du
peuple, sans aucune entrave.
Article 20. Modalités de présentation des plaintes. Les plaintes peuvent être
déposées
par écrit ou oralement, sans l'assistance d'un avocat. En cas de présentation
orale de la
plainte, un procès-verbal circonstancié doit être établi. Si la plainte est
formulée dans une
langue autre que l'espagnol, le Défenseur du peuple met à disposition un traducteur.
À la demande d'une partie, et si les circonstances le justifient, le Défenseur
du peuple
peut décider de préserver l'anonymat de l'auteur de la plainte.
Article 21. Délais. Toute plainte adressée au Défenseur du peuple doit l'être
dans un
délai maximal d'un an à compter du jour où le plaignant a eu connaissance des
actes ou
omissions motivant la plainte. Le dépôt d'une plainte auprès du Défenseur du
peuple
n'interrompt pas les délais de prescription des recours administratifs ou actions
judiciaires
prévus dans l'ordre juridique.
Néanmoins, dans certains cas exceptionnels classés en tant que tels par le Défenseur
du peuple et ses adjoints, des plaintes visant des faits remontant à plus d'une
année peuvent
être recevables."
Loi No 1836 du 1er avril 1998 sur le Tribunal constitutionnel
107. La création du Tribunal constitutionnel revêt de l'importance dans l'optique
du présent
rapport du fait de la fonction même qu'il exerce, en particulier le contrôle
normatif des droits et
son rôle essentiel en tant qu'organe de contrôle de la constitutionnalité.
108. Afin d'assurer le plein respect des droits fondamentaux et des garanties
constitutionnelles
inhérents à l'état de droit institué en Bolivie, la loi sur le Tribunal constitutionnel
lui confère les
attributions suivantes :
"Chapitre II : Recours direct ou abstrait en inconstitutionnalité
Article 54. Fondement. Un recours direct ou abstrait en inconstitutionnalité
peut
être formé contre toute loi, tout décret ou tout autre texte non juridique contraire
à la
Constitution, sans avoir à être lié à une affaire concrète.
Chapitre IX : Recours en habeas corpus
Article 89. Habeas corpus
Chapitre X : Recours en amparo
Article 94. Fondement
Chapitre XIII : Constitutionnalité des traités ou accords internationaux."
Loi No 1970 du 25 mars 1999 sur le Code de procédure pénale, publiée le 31
mai 1999
109. Le Code de procédure pénale donne effet dans les limites de son champ d'application
à
certaines garanties énoncées dans la Constitution concernant le bon déroulement
des enquêtes,
le caractère oral et public des procédures judiciaires, la démocratisation du
système judiciaire
par l'intégration de juges citoyens, la justice communautaire, la participation
de la victime,
l'application restrictive des mesures de contrainte à caractère personnel et
la lutte contre
la lenteur de la justice.
110. Les articles les plus importants du Code concernant les protections et
les garanties
judiciaires sont récapitulés ci-après :
"Première partie : Partie générale
Livre premier : Principes et dispositions fondamentales
Titre I : Garanties constitutionnelles
Article 1 (Nul ne sera condamné sans avoir été jugé dans le cadre d'une procédure
régulière). Nul ne sera condamné à aucune peine si ce n'est en vertu d'un jugement
exécutoire, rendu à l'issue d'une audience orale et publique, tenue conformément
à la
Constitution, aux conventions et traités internationaux en vigueur et au présent
Code.
Article 2 (Légitimité). Nul ne peut être jugé par des commissions ou juridictions
spéciales ni être traduit devant des organes juridictionnels autres que ceux
constitués
antérieurement à l'infraction visée conformément à la Constitution et à la loi.
Article 3 (Impartialité et indépendance). Les juges sont impartiaux et indépendants,
subordonnés uniquement à la Constitution, aux conventions et traités internationaux
en vigueur et aux lois.
Aucun organe d'État, aucune personne
morale ou juridique ne peut aucun cas
interférer dans le déroulement d'une procédure. En cas d'immixtion, le juge
informe la
Cour suprême de justice des faits attentatoires à son indépendance. Quand l'immixtion
est
le fait du pouvoir judiciaire lui-même, l'affaire est soumise au Conseil de
la magistrature
ou au Congrès national.
Article 5 (Définition et droits du prévenu). Est considéré comme prévenu tout
individu auquel la commission d'une infraction pénale est imputée par les organes
chargés
des poursuites pénales. Le prévenu peut se prévaloir de tous les droits et de
toutes les
garanties que lui reconnaissent la Constitution, les conventions et les traités
internationaux
en vigueur et le présent Code - du premier acte de la procédure à sa clôture.
Par premier acte de la procédure, on entend toute mise en cause par un organe
judiciaire ou administratif d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction
ou
d'avoir participé à sa commission.
Tout individu auquel est imputée une infraction a le droit d'être traité avec
tout le
respect dû à sa dignité d'être humain.
Article 6 (Présomption d'innocence). Tout prévenu est considéré innocent et
traité
comme tel en tout moment tant que sa culpabilité n'a pas été établie par un
jugement
définitif. On ne peut obliger le prévenu à déposer contre lui-même et son silence
ne peut
être utilisé en sa défaveur.
La charge de la preuve repose sur l'accusation et toute présomption de culpabilité
est
interdite.
Dans le cas d'un contumax, ne sont publiées que les données indispensables à
son
arrestation.
Article 7 (Application de mesures de contrainte et de restriction). L'application
des
mesures de contrainte prévues dans le présent Code est exceptionnelle. S'il
existe un doute
sur l'application d'une mesure de contrainte ou d'autres dispositions tendant
à restreindre
les droits ou facultés du prévenu, la solution qui lui est la plus favorable
est retenue.
Article 8 (Défense matérielle). Le prévenu, sans préjudice de la défense technique,
a
le droit de se défendre lui-même, d'intervenir dans tous les actes de la procédure
en rapport
avec des éléments de preuve et de formuler les demandes et observations qu'il
estime
opportunes.
Article 9 (Défense technique). Tout prévenu a le droit à l'assistance d'un avocat
depuis le premier acte de procédure jusqu'au terme de sa peine. Ce droit n'est
pas
susceptible de renonciation.
La désignation du défenseur s'effectue sans retard et sans aucune formalité,
à partir
du moment de l'arrestation ou avant la déposition initiale. Si le prévenu, après
consultation,
ne choisit pas d'avocat ou si l'avocat qu'il a choisi n'accepte pas immédiatement
l'affaire,
un défenseur lui est commis d'office.
Article 10 (Interprète). Tout prévenu ne parlant pas l'espagnol a le droit de
choisir un
traducteur ou un interprète pour l'aider dans tous les actes nécessaires à sa
défense. S'il ne
fait pas usage de ce droit ou ne dispose pas de ressources suffisantes, un traducteur
ou
interprète lui est commis d'office.
Article 11 (Garanties en faveur de la victime). La victime peut intervenir dans
la
procédure pénale conformément aux dispositions du présent Code; elle a le droit
d'être
entendue avant la prise de chaque décision susceptible d'éteindre ou de suspendre
l'action
pénale, et de la contester.
Article 12 (Égalité). Les parties exercent sur un pied d'égalité leurs prérogatives
et
droits durant la procédure.
Article 13 (Légalité de la preuve). Les éléments de preuve ne sont admissibles
que
s'ils ont été obtenus par des moyens licites et versés à la procédure conformément
aux
dispositions de la Constitution et du présent Code.
Article 34 (Traités internationaux). Les dispositions des traités et conventions
internationaux relatives aux délais de prescription priment.
Article 71 (Illégalité de la preuve). Le parquet ne peut retenir contre un prévenu
les
preuves obtenues en violation de la Constitution, des conventions et traités
internationaux
en vigueur et des lois.
Article 72 (Objectivité). Le parquet veille à donner pleinement effet aux garanties
reconnues par la Constitution, les conventions et traités internationaux en
vigueur et les
lois. Dans ses enquêtes, il tient compte non seulement des circonstances permettant
de
fonder l'accusation mais aussi de celles susceptibles de dégager la responsabilité
du
prévenu, et formule ses réquisitions en se conformant à ce critère.
Article 84 (Droits du prévenu). Toute autorité intervenant dans la procédure
s'assure
que le prévenu a connaissance des droits que lui reconnaissent la Constitution,
les
conventions et traités internationaux en vigueur et le présent Code.
Depuis le moment de son arrestation, le prévenu a le droit d'être assisté par
un
défenseur et de s'entretenir avec lui en privé.
Si le prévenu est placé en détention, l'autorité chargée de sa garde transmet
dans
les 24 heures au juge les demandes et observations formulées par le prévenu,
et facilite
à tout moment les communications du prévenu avec son défenseur.
Article 172 (Moyens de preuve interdits). Sont dépourvus de toute force probante
les
actes attentatoires aux droits et garanties consacrés dans la Constitution,
les conventions
et traités internationaux en vigueur, le présent Code et autres lois de la République
de Bolivie, ainsi que toute preuve provenant d'informations recueillies à l'aide
d'un procédé
ou d'un moyen illicite.
Sont également dépourvus de force probante les moyens de preuve versés dans
le
dossier sans respecter les formalités prévues dans le présent Code.
Article 221 (Finalité et portée). La liberté personnelle et les autres droits
et garanties
reconnus à toute personne par la Constitution, les conventions et traités internationaux
en vigueur et le présent Code ne peuvent faire l'objet que des restrictions
indispensables
pour assurer la manifestation de la vérité, le déroulement de la procédure et
l'application de
la loi.
Les règles autorisant des mesures restrictives des droits s'appliquent et s'interprètent
conformément à l'article 7 du présent Code. Ces mesures sont autorisées par
voie de
décision de justice motivée, conformément aux dispositions du présent Code et
ne
s'appliquent qu'aussi longtemps que nécessaire.
La liberté du prévenu ne peut être restreinte aux fins d'obtenir de lui le paiement
de
dommages-intérêts civils, des dépens ou d'une amende."
Code de l'enfance et de l'adolescence du 27 octobre 1999
111. Ce Code met en place et réglemente le système de prévention, de protection
et de prise en
charge intégrale que l'État et la société garantissent à tout enfant ou adolescent
afin d'assurer son
développement physique, mental, moral, spirituel, affectif et social dans des
conditions de
liberté, de respect, de dignité, d'équité et de justice.
Loi No 2033 du 29 octobre 1999 sur la protection des victimes d'infraction
sexuelle
112. Plusieurs articles de cette loi énoncent les droits et garanties dont bénéficient
les victimes
alors que les autres répriment le viol d'enfants ou d'adolescents, l'attentat
à la pudeur, le
détournement de mineur et la traite d'êtres humains.
2. Mesures judiciaires
113. Comme indiqué dans la Constitution, le pouvoir judiciaire se compose du
Tribunal
constitutionnel, de la Cour suprême de justice, du Conseil de la magistrature,
des juges et des
tribunaux.
114. Les jugements ou décisions rendus tant par le Tribunal constitutionnel
que par la Cour
suprême de justice contribuent à renforcer la jurisprudence nationale en particulier
par le jeu de
l'examen des recours en habeas corpus et en amparo, des recours en inconstitutionnalité
- abstraits, concrets ou mixtes - ainsi que par les avis consultatifs qu'ils
rendent sur des affaires
concrètes pouvant aboutir à un constat d'inconstitutionnalité d'un avant-projet
de loi, d'un décret
ou de tout autre type de texte non juridique.
115. Le Conseil de la magistrature, en tant qu'organe disciplinaire du pouvoir
judiciaire, est
chargé de faire respecter rigoureusement la discipline par les fonctionnaires
de l'appareil
judiciaire dans l'application de la Constitution, des traités et des lois.
3. Mesures administratives
Programme de promotion et de protection des droits de l'homme
116. Avec le soutien du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme,
du
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Ministère de
la justice et
des droits de l'homme, une équipe interdisciplinaire d'experts boliviens a été
mise en place pour
se pencher sur les domaines suivants : procédure pénale, femmes, enfants, populations
autochtones, anthropologie, communication sociale et méthodologie.
117. Opérationnelle depuis le 1er juin 1999 au sein du Ministère de la justice
et des droits de
l'homme, cette équipe a pour objectifs de renforcer les institutions nationales
chargées de la
protection, de la défense et de la promotion des droits de l'homme ainsi que
de mettre en place
des mécanismes de coordination avec la société civile et les organismes publics.
Programme de défense publique
118. Le Département des défenseurs publics a été créé en vertu du décret suprême
No 23252 du
31 août 1992, resté en vigueur jusqu'à son abrogation par la loi No 1493 du
17 septembre 1993
sur les ministères constituant le pouvoir exécutif. Aux termes de la lettre
b) de l'article 17 de
ladite loi, le Ministère de la justice - créé en vertu de ce texte - est chargé
d'administrer le
Programme national de défense publique et de veiller à la mise en oeuvre du
règlement
d'application de la loi sur les ministères constituant le pouvoir exécutif (décret
suprême
No 23660 du 12 octobre 1993). Le décret suprême No 24073 du 20 juillet 1995
régit le
fonctionnement du système de défense publique, réglemente sa structure organisationnelle
et
financière et la gestion de son personnel. La loi No 1602 du 15 décembre 1994
abolissant la
contrainte par corps en vue de l'exécution forcée d'obligations patrimoniales
et la loi No 1685
du 2 février 1996 sur le recours à la caution juratoire pour remédier à la lenteur
de la justice
pénale lui confèrent le pouvoir d'intervenir d'office.
119. La lettre a) du paragraphe 2 de l'article 2 du décret suprême No 24355
du 23 août 1996
renvoie au Programme national de soutien et de protection en faveur des personnes
du troisième
âge, conformément au décret suprême No 24073 relatif à la fourniture d'une aide
judiciaire
pénale gratuite aux personnes de plus de 65 ans sans ressources.
120. Dans son rapport au Congrès national, le Défenseur du peuple expose les
progrès
accomplis dans la défense et la promotion des droits de l'homme et la diffusion
de l'information
s'y rapportant (voir les annexes).
C. Facteurs ou difficultés entravant l'application pratique de ces dispositions
121. Il faut, à titre prioritaire, renforcer le dispositif de contrôle juridico-administratif,
concernant en particulier les enquêtes de police judiciaire et les interrogatoires,
les casernes,
les prisons, les établissements chargés de former le personnel policier et militaire.
122. Divers cours de formation sur les droits civils, politiques, économiques,
sociaux et
culturels ainsi que sur le droit à la solidarité en milieu rural seront dispensés
aux fonctionnaires
de police et aux militaires pour pallier les carence dans ce domaine.
123. Le principal obstacle réside dans le manque de ressources et au fait que
le personnel
judiciaire a une connaissance insuffisante des droits de l'homme.
D. Situations et cas concrets où des mesures donnant effet à ces dispositions
ont été appliquées, y compris toutes données statistiques y relatives
124. Des exemples pratiques des mesures prises en faveur des victimes dans un
certain nombre
de situations pertinentes ont été fournis par la Commission des droits de l'homme
de la Chambre
des députés (voir le rapport figurant dans les annexes). Des renseignements
ont en outre été
fournis par la police judiciaire et scientifique (voir les données statistiques
figurant dans les
annexes).