University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Bénin, U.N. Doc. CAT/C/21/Add.3 (2001).


Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 1993



Additif



Bénin*

 

[12 février 2001]


TABLE DES MATIÈRES

 

                                                                                                                        Paragraphes    

 

INTRODUCTION GÉNÉRALE...........................................................................       1-14              

 

        A.    Territoire et population............................................................................        1-7                

 

        B.     Contexte politique et socioéconomique...................................................       8-14               

 

I.      RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL.............................................      15-38              

 

        A.    Cadre juridique général de l’interdiction et
de l’élimination de la torture au Bénin.....................................................      15-16              

 

        B.     Dispositions de la Constitution et conséquences.....................................      17-26              

 

        C.    La Constitution et la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants..................      27-32              

 

        D.    Recours possibles pour les victimes de torture et
structures de lutte contre la torture au Bénin..............................................         33                 

 

        E.     Programmes de réadaptation.................................................................      34-35             

 

        F.     L’application de la Convention contre la torture au Bénin.......................      36-38              

       

II.     COMMENTAIRES DES ARTICLES DE LA CONVENTION.................     39-183             

 

        Article 2.......................................................................................................      39-43              

        Article 3.......................................................................................................      44-46              

        Article 4.......................................................................................................      47-57              

        Article 5.......................................................................................................      58-65              

        Article 6.......................................................................................................      66-72              

        Article 7.......................................................................................................      73-77              

        Article 8.......................................................................................................      78-86             

        Article 9.......................................................................................................      87-89              

        Article 10....................................................................................................     90-120             

        Article 11...................................................................................................    121-142            

        Article 12...................................................................................................    143-151          

        Article 13...................................................................................................    152-157            

        Article 14...................................................................................................    158-176            

        Article 15...................................................................................................    177-180            

        Article 16...................................................................................................    181-183              

 


 

 

 


INTRODUCTION GÉNÉRALE

 

A.  Territoire et population

 

1.       Situation géographique du Bénin

 

1.       Le Bénin ressemble à un bras qui sort de la mer et qui s’étire sur 700 km vers le Sahel où il forme un gros poing, large de 325 km. Il s’étend sur une superficie de 114 763 km2. Il est limité à l’est par le Nigéria, à l’ouest par le Togo, au sud par l’océan Atlantique, avec une façade maritime de 120 km et au nord par le Burkina‑Faso et le Niger.

 

2.       Relief et climat

 

2.       Le relief du Bénin, qui est peu accidenté, est constitué essentiellement de pénéplaines et de plateaux. Il s’élève progressivement depuis les régions sédimentaires situées au sud du pays, vers les plateaux ferrallitiques et ferrugineux du centre et du nord. L’Atakora, qui culmine à environ 600 mètres est le château d’eau d’où prennent source la plupart des cours d’eau. L’Ouémé est le plus long fleuve, avec environ 450 km. Le climat du Bénin est chaud et humide. Au sud, il est de type subéquatorial avec deux saisons pluvieuses et deux saisons sèches. Le nord connaît un climat de type soudanais, avec une saison sèche relativement importante et une saison de pluies.

 

3.       Population

 

3.       La population actuelle du Bénin est estimée à 5,7 millions d’habitants avec un taux d’accroissement naturel de 3,2 %, ce qui est assez élevé par rapport à l’ensemble des pays les moins avancés. Selon l’enquête démographique et de santé réalisée en 1996, la fécondité, une des plus importantes de l’Afrique subséquatoriale, montre qu’une femme a environ 6,1 enfants. La population béninoise est très jeune. Les femmes constituent 51 % de cette population. Près de la moitié de la population est âgée de moins de 15 ans, et 46 % a entre 15 et 59 ans.

4.       Les principales maladies qui affectent en particulier les enfants sont le paludisme, les infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques. Elles sont favorisées par le manque d’eau potable et par des conditions d’hygiène insuffisantes. L’espérance de vie est de 54,2 ans (56,6 ans pour les femmes et 51,8 ans pour les hommes).

5.       La population béninoise est répartie inégalement dans six départements divisés en circonscriptions urbaines et en sous-préfectures. Environ 70 % de cette population habite dans le sud du pays dont 21 % dans l’Atlantique, 17,8 % dans l’Ouémé, 16,7 % dans le Zou et 13,8 % dans le Mono. La densité y avoisine 250 habitants au km2.

6.       Elle se compose de quarante‑deux groupes ethniques parlant plus d’une cinquantaine de langues. Les langues les plus importantes sont les suivantes:

        Le fon est la langue dominante dans le sud et elle est parlée par 42,2 % de la population;

        L’adja est parlé par 15,6 % de la population;

        Le yoruba est parlé par 12,1 % de la population;

        Le dendi est une langue de communication assez répandue dans le nord du pays;

        Le bariba est parlé par 8,6 % de la population.

7.       La population béninoise pratique plusieurs religions, à savoir: l’animisme (35 %), le christianisme (35 %), l’islam (20,6 %) et d’autres religions (1,9 %) ainsi que les religions non déclarées (0,7 %). Le Bénin compte également beaucoup d’étrangers qui forment souvent des communautés intégrées aux autochtones. On peut citer, entre autres, les communautés africaines de Nigérians, Togolais, Ghanéens, Nigériens, Sénégalais, Maliens. Il y a également des Syriens, des Libanais et des Asiatiques qui font essentiellement du commerce. Des ressortissants d’autres continents travaillent dans les institutions des Nations Unies, ou sont installés à leur propre compte.

B.  Contexte politique et socioéconomique

1.       Contexte politique

8.       Après avoir expérimenté pendant deux décennies la révolution socialiste, le Bénin vit actuellement une période démocratique qui témoigne du bon fonctionnement des institutions mises en place lors de l’historique Conférence nationale des forces vives, qui s’est tenue du 19 au 28 février 1990. En effet, la fin du mandat de cinq ans du Président Nicéphore Dieudonné Soglo s’est réalisée, en avril 1996, avec l’arrivée d’un gouvernement de coalition des partis ayant soutenu la candidature du Président Mathieu Kérékou. Le nouveau Gouvernement a procédé à des changements au niveau de certains départements ministériels et précise, dans son programme d’action, ses orientations politiques et sa vision de l’État de droit.

9.       Le programme du Gouvernement actuel est axé sur:

                  Le renforcement de la démocratie, l’État de droit et le rayonnement du Bénin;

                  La consolidation de l’unité nationale;

                  Le développement de l’économie et de l’emploi;

                  La mise en œuvre de la réforme administrative;

                  La protection de l’environnement.

10.     La réalisation de ce programme permettra:

        De faire respecter dans le pays la Constitution, les droits de l’homme et les libertés publiques;

        D’assurer la sécurité juridique et judiciaire;

        De renforcer la démocratie par des projets de loi sur le statut de l’opposition, par l’élaboration avec les partis politiques, la presse et les syndicats, de modes d’appui à leur fonctionnement, la démonopolisation de l’audiovisuel, et par l’élaboration d’un programme d’éducation à la démocratie diffusé grâce à l’instruction civique;

                  De définir et de mettre en œuvre un plan de sécurité publique et un plan de défense;

                  D’assurer la préservation de l’intégrité territoriale;

                  D’assurer le renforcement de la coopération internationale pour le développement.

11.     Le Ministère de la justice et de la législation est devenu Ministère de la justice, de la législation et des droits de l’homme, avec de nouvelles Directions, dont celle des droits de l’homme (DDH) et celle de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse (DPJEJ). Ce Ministère prévoit, dans son plan d’action, un programme de promotion et de protection des droits de l’homme qui vise, entre autres, à promouvoir les droits de l’homme par une campagne nationale de vulgarisation de la Constitution et des textes relatifs aux droits de l'homme et aux libertés publiques, en vue de leur appropriation par les citoyens et du respect de ces normes par l’administration publique. Cette campagne a commencé et fait appel à tous les moyens de communication possibles, et à l’utilisation maximale des mass média. Son évaluation est prévue pour les prochains mois.

2.       Contexte socioéconomique

12.     Depuis l’avènement de la démocratie en février 1990, le Bénin est entré dans le libéralisme économique. Il en est à son troisième Programme d’ajustement structurel. Ces programmes, qui s’articulent autour de la stabilité macroéconomique et de la mise en œuvre de politiques et de stratégies sectorielles à moyen terme, ont quelque peu négligé les secteurs sociaux. La situation socioéconomique s’est aggravée avec la dévaluation du franc CFA intervenue en janvier 1994.

13.     L’agriculture, qui est la première activité économique du Bénin, attend d’être réorganisée par une politique qui assurera à tous l’autosuffisance alimentaire et qui permettra aux secteurs secondaire et tertiaire de se développer harmonieusement.

14.     La croissance économique enregistrée ces dernières années ne semble pas encore concluante, puisque la balance des paiements courants accuse un déficit de 8,6 % du PIB. Les seuils de pauvreté globaux par an et par équivalent adulte restent des plus bas: il est de 56 500 francs CFA en milieu rural et de 135 000 francs CFA en ville. Les seuils de pauvreté alimentaire sont estimés respectivement à 38 800 francs CFA et à 62 500 francs CFA. Plus de la moitié des ménages ruraux sont au-dessous du seuil de pauvreté ou vulnérables à la pauvreté, d’après le résultat de l’enquête démographique et de santé effectuée en 1996. En terme de développement, le Bénin est classé comme le 144e pays du monde, ce qui constitue une nette évolution par rapport à sa situation antérieure. En 1993, il était classé comme le 162e pays par le Programme des Nations Unies pour le développement.


I.  RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL

A.  Cadre juridique général de l’interdiction et de l’élimination de la torture au Bénin

15.     Pendant plusieurs décennies, notre pays a été tristement célèbre en matière de violation des droits de l’homme et des liberté individuelles. Cet état de fait a connu son point culminant pendant la période révolutionnaire, de 1972 à 1990. Avec le changement intervenu lors de la Conférence nationale des forces vives, un mouvement a réellement été amorcé, et a sorti de la clandestinité les nombreux groupes qui luttent contre les violations des droits de l’homme. Notre pays a alors quitté, pour ainsi dire, le groupe des 149 pays mis en cause par Amnesty International. Une journée de lutte contre la torture et les sévices corporels a même été instaurée le 7 mai de chaque année.

16.     Les violations massives des droits de l’homme et des libertés individuelles sont donc devenues un souvenir lointain. La suppression des juridictions d’exception est une des mesures prises ayant contribué à atteindre les objectifs fixés. Toutefois, quelques petits dérapages persistent en ce qui concerne les arrestations et les détentions arbitraires, les gardes à vue hors délais, et les rares cas de violence signalés par les citoyens devant les juridictions de droit commun, ou devant la Cour constitutionnelle. Cette évolution a été constatée grâce à notre Constitution du 11 décembre 1990. Elle a en effet apporté, à travers les règles qui y sont édictées, quelques changements positifs dans le sens du renforcement des droits et des libertés des citoyennes et des citoyens béninois.

B.  Dispositions de la Constitution et conséquences

17.     Dans son préambule, elle réaffirme l’opposition fondamentale du peuple béninois à «tout régime politique fondé sur l’arbitraire, la dictature, l’injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel». Le peuple béninois y exprimait ainsi sa ferme volonté de défendre et de sauvegarder sa dignité aux yeux du monde entier et de se positionner comme l’un des pionniers de la démocratie et de la défense des droits de l’homme en Afrique.

18.     La Constitution affirme également solennellement la détermination du pays à «créer un état de droit et de démocratie pluraliste, dans lequel les droits fondamentaux de l’homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois, tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle».

19.     Par ailleurs, faisant référence aux droits de l’homme tels qu’énoncés dans la Charte des Nations Unies de 1945, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, ainsi que dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée en 1981 par l’Organisation de l’unité africaine, et ratifiée le 20 janvier 1986, notre peuple réaffirme ainsi son attachement à tous les principes relatifs à ces instruments internationaux qui ont une valeur supérieure à la loi interne. En stipulant en outre, dans son article 8, que la personne humaine est sacrée et inviolable, la Constitution affiche sa détermination à lutter contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

20.     Par ailleurs, pour rester conforme à sa nouvelle politique en matière de droits de l’homme, le Bénin s’est doté d’un certain nombre de textes qui attestent sa volonté confirmée, et constituent des supports réglementaires et juridiques pour lutter contre la violation des droits de l’homme, notamment la torture. Il s’agit notamment de la loi n° 90-028 du 9 octobre 1990 portant amnistie des faits autres que les faits de droit commun du 26 octobre 1972 jusqu’à la date de promulgation de la présente loi et le décret n° 90-374 du 4 décembre 1990 portant création d’une Commission mixte spéciale pour la mise en application de la loi citée ci‑dessus, dont ont bénéficié les personnes condamnées à mort pour des raisons politiques ou des convictions syndicales. On peut également noter le décret n° 91-95 du 27 mai 1991 créant la Commission interministérielle chargée de l’étude de la journée nationale des victimes de torture et sévices corporels, et de proposer une date en vue de son instauration. Cette Commission avait également pour mission de procéder au recensement des victimes de torture et de sévices corporels, et de déterminer les circonstances de la disparition de certaines d’entre elles.

21.     D’autres actions ont été entreprises dans le but de bannir la torture et autres mauvais traitements ou traitements inhumains. Il s’agit entre autres de:

            La suppression du «Petit Palais». Ce centre de détention était aussi le poste de commandement d’où partaient les ordres d’arrestation, de détention et de torture visant toutes les personnes soupçonnées d’avoir des attitudes, des positions ou des propos anti‑révolutionnaires;

            La lutte pour la suppression des arrestations arbitraires et de la maltraitance dans les commissariats, les brigades de gendarmerie et les camps militaires ou autres;

            L’amélioration des conditions de vie dans les prisons;

            La rétrocession, par voies administrative ou judiciaire, aux exilés politiques supposés ou reconnus anti‑révolutionnaires, de leurs biens arbitrairement confisqués par l’administration;

            La libéralisation de la presse;

            La lutte pour le respect du délai de 48 heures pendant la garde à vue;

            La suppression de la délivrance sous contrainte physique ou morale des reconnaissances de dettes ou autres décharges dans les lieux de détention;

            La libéralisation des pratiques religieuses;

            L’autorisation, donnée à certaines organisations non gouvernementales, d’exercer leurs activités.

22.     On note également la création ou l’existence d’un certain nombre de structures et d’associations qui coopèrent avec le Ministère de la justice dans le but de lutter contre les violations des droits de l’homme, ce qui laisse à penser que le changement intervenu depuis l’historique Conférence nationale des forces vives a marqué un point positif dans la vie de toutes les populations et couches sociales de notre pays. Il s’agit notamment des structures suivantes:

            la Ligue béninoise des droits de l’homme;

            la Commission béninoise des droits de l’homme;

            l’Association des femmes juristes du Bénin;

            l’Association de lutte contre le racisme, l’ethnocentrisme et le régionalisme;

            Amnesty International‑Bénin;

            l’Association Défense des enfants‑Bénin;

            l’Association pour la promotion des droits de l’homme;

            l’Association chrétienne pour l’abolition de la torture;

            la Croix‑Rouge béninoise.

23.     Afin de prouver sa détermination en matière de défense des droits de l’homme, le Bénin a ratifié plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, ou y a adhéré, notamment:

            La Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, adoptée le 30 novembre 1973, et ratifiée par le Bénin le 30 novembre 1974;

            La Convention relative à l’esclavage, adoptée le 25 septembre 1926, et ratifiée le 4 avril 1962;

            Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté le 19 décembre 1966, et ratifié le 12 mars 1992;

            La Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989, et ratifiée le 3 août 1990;

            La Charte africaine des droits et du bien‑être de l’enfant, adoptée en juillet 1990, et ratifiée en mai 1996;

            La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979, et ratifiée en 1981;

            La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée le 21 décembre 1965;

            La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, objet du présent rapport, adoptée le 10 décembre 1984, et ratifiée par le Bénin le 12 mars 1992.

24.     Un comité national, composé des représentants de tous les ministères, a été créé par décret n° 96‑433 du 4 octobre 1996, pour suivre l’application de ces différents instruments internationaux. Les Béninois étant de plus en plus sensibles au respect des droits de l’homme; ce changement a rencontré l’adhésion spontanée de la plupart des citoyens.

25.     Les mass média ainsi que les diverses structures non gouvernementales qui se sont constituées au lendemain, ou plutôt à l’avènement, du Renouveau démocratique, sont très vigilants et dénoncent tout acte allant à l’encontre de la Constitution en matière de droits et de libertés des citoyens.

26.     Par ailleurs, depuis quelque temps, des révisions et actualisations de certains textes juridiques, notamment du Code pénal et du Code de procédure pénale, sont effectuées. Un projet de code des personnes et de la famille ainsi qu’un projet de loi sur l’état civil sont, entre autres, en étude à l’Assemblée nationale. Il en est de même des projets de loi concernant le statut de l’opposition, l’exercice du droit de grève, le code de la publicité, l’organisation judiciaire, le statut de la magistrature et l’orientation de l’éducation.

C.  La Constitution et la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

27.     Ainsi que le prévoit l’article 147 de la Constitution béninoise, les traités ou accords régulièrement ratifiés ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. Le Bénin reconnaît donc la suprématie de la Convention contre la torture soient commis sur ses lois nationales. Les dispositions de la Convention peuvent ainsi être invoquées et recevoir application devant toute instance nationale, qu’elle soit administrative, législative ou judiciaire.

28.     À la lecture de la Convention, notamment ses dispositions de fond, il ressort que tout État partie doit prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis sur son territoire, et veiller à ce que de tels actes ou leur tentative soient qualifiés comme infractions et réprimés par son droit pénal, en fonction de leur gravité. La Constitution béninoise reconnaît, en son article 9, que toute personne, auteur d’actes de torture, de sévices corporels ou de toutes autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, devra en répondre conformément à la loi. Par conséquent, tout acte de torture constitue une violation de la Constitution.

29.     La Cour constitutionnelle est compétente pour connaître de toute violation des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. À ce titre, elle connaît de tout fait ou acte relevant de la Convention contre la torture. Elle est la plus haute juridiction de l’État et est souvent saisie lorsque des citoyens s’estiment avoir été victimes d’actes de torture ou de barbarie, d’arrestations illégales ou de détentions arbitraires. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent aux cours et aux tribunaux. Selon l’article 125 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême ainsi que par les cours et tribunaux créés conformément à la Constitution.

30.     La loi n° 64-28 du 9 décembre 1964, portant organisation judiciaire, reconnaît la compétence des tribunaux, de la Cour d’appel et de la Cour suprême. C’est l’ordonnance 21‑PR du 26 avril 1966 qui porte composition, organisation, fonctionnement et attribution de la Cour suprême. Aux termes de l’article 31 de cette ordonnance, la chambre administrative de la Cour suprême est compétente pour les recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions des autorités administratives et, sur renvoi de l’autorité judiciaire, pour les recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes des mêmes autorités.

31.     La Chambre judiciaire, quant à elle, statue sur tout pouvoir pour incompétence, ou violation de la loi ou de la coutume, dirigée contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux. Elle est également compétente pour:

               Des demandes de révision;

               Des demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime;

               Des demandes de prise à partie contre un juge ou une juridiction de l’ordre judiciaire;

               Des contrariétés de jugements ou arrêts rendus en dernier ressort par différentes juridictions entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens.

32.     Les autorités administratives du Bénin pouvant également connaître des faits relatifs à la violation des droits de l’homme sont les suivantes:

               Le Ministère de l’intérieur, de la sécurité et de l’administration territoriale, en ce qui concerne les faits commis dans les commissariats de police;

               Le Ministère de la défense nationale, pour les faits commis dans les brigades de gendarmerie, les camps militaires ou de gendarmerie;

               Le Ministère de la justice, de la législation et des droits de l’homme, pour tous les faits;

               Le Ministère des affaires étrangères et de la coopération en matière d’entraide judiciaire et d’extradition;

               La Présidence de la République, pour tous les faits.

D.  Recours possibles pour les victimes de torture et structures
de lutte contre la torture au Bénin

33.     Toute personne victime de torture dispose de plusieurs recours:

            Recours auprès de la Cour constitutionnelle, qui statue sur la constitutionnalité de l’acte;

            Recours juridictionnel, avec toutes les garanties de procédure devant les tribunaux de première instance, les cours d’appel et la cour suprême;

            Recours administratif par une plainte déposée auprès de l’autorité supérieure hiérarchique ou du juge administratif;

            Recours auprès de diverses structures de défense des droits de l’homme telles que:

       La Commission béninoise des droits de l’homme, créée en vertu de la loi n° 89‑004 du 12 mai 1989 est dotée d’une personnalité juridique et d’une autonomie financière. Ses deux principales missions sont la promotion et la sauvegarde des droits de l’homme (voir par. 106 et 107 du présent rapport).

       La Ligue pour la défense des droits de l’homme, fondée en 1990, s’emploie à dénoncer avec véhémence toute violation ou tentative de violation des droits de l'homme, et à défendre les droits des victimes, en particulier les victimes de torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants (voir par. 108 à 112).

       Amnesty International, dont le but est de promouvoir le respect des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Sa section béninoise a vu le jour en 1990. Elle soutient les activités des organisations et institutions qui travaillent à la mise en application de la Déclaration universelle des droits de l'homme (voir par. 113 et 114).

       Le Groupe d’études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social a été créé le 19 mai 1990. Son objectif est de promouvoir la démocratie au Bénin afin d’accélérer le développement économique et social.

       L’Institut des droits de l’homme et de la démocratie au quotidien créé le 14 avril 1993, a pour mission d’enseigner dans tout le pays les concepts fondamentaux des droits de l’homme et les principes démocratiques.

       L’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture a été créée au Bénin le 17 août 1990 (voir par. 115 du présent rapport). S’appuyant sur l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et sur l’article 18 de la Constitution l’association s’est fixée pour mission de contribuer à la création, à la promotion et à la diffusion d’instruments juridiques contre la torture et d’exercer une fonction de prévention et d’éducation en matière de droits de l’homme afin que nul ne soit soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliants.

       L’Association des femmes juristes du Bénin, créée le 20 janvier 1990, a pour but de défendre les droits de l’homme, et en particulier ceux des femmes et des enfants (voir par. 119 du présent rapport).

       Défense des Enfants‑International. La section béninoise de cette association a été créée en juin 1990 et lutte pour la promotion et la défense des droits de l’enfant. Elle œuvre en faveur de la sensibilisation, de la formation et de l’éducation aux droits de l’enfant et propose des conseils juridiques. Elle s’occupe également des cas d’enfants travaillant notamment comme domestiques et lutte pour que leurs droits soient respectés (voir par. 120 du présent rapport).

       La Croix‑Rouge béninoise, créée en 1959, sa section béninoise fonctionne sur la base des Conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs protocoles additionnels, et œuvre, en toute impartialité en faveur de la prévention des droits de l’homme et l’atténuation des souffrances humaines (voir par. 116 à 118 du présent rapport).

E.  Programmes de réadaptation

34.     La loi n° 90-028 du 9 octobre 1990, portant amnistie des faits autres que des faits de droit commun s’étant produits du 26 octobre 1972 jusqu’à la date de sa promulgation, a permis la libération des victimes de torture et la création par décret n° 90-374 du 4 décembre 1990 d’une commission mixte spéciale, chargée des modalités de son application, conformément aux dispositions des articles 4 à 6 de ladite loi. Le décret n° 91-79 du 13 mai 1991 a fixé les conditions et les modalités d’application de la loi d’amnistie précitée. Une série d’arrêtés ministériels a également été édictée par le Ministre de la justice et de la législation et le Ministre de l’intérieur aux fins d’établir les listes des bénéficiaires des dispositions de cette loi.

35.     Si on ne peut pas réellement parler d’un programme de réadaptation, des efforts ont cependant été faits pour réintégrer les victimes de torture dans la vie sociale. En effet, une commission interministérielle a été instituée par décret n° 91-95 du 27 mai 1991 pour recenser lesdites victimes et pour réfléchir aux moyens de leur offrir réparation. Les fonctionnaires ont ainsi été réintégrés dans la fonction publique, avec tous leurs droits, et les non‑fonctionnaires ont été indemnisés sur la base d’un taux journalier fixé par la commission. Conformément aux résolutions issues de la Conférence nationale des forces vives, une journée a également été instituée, en souvenir des victimes de la torture et des sévices subis sous le régime militaro‑marxiste. Cette journée a été célébrée pour la première fois le 7 mai 1994. À cet effet, un message a été adressé à la nation par le Ministre de la justice et de la législation. Des cultes religieux ont été célébrés et des interventions de certains participants de la société civile ont été enregistrées.

F.  L’application de la Convention contre la torture au Bénin

36.     Le Bénin est partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants depuis le 12 mars 1992 et le rapport initial est dû depuis le 10 avril 1993. On a pu, depuis, constater une évolution sensible de la situation en matière de respect des droits de l’homme. En effet, s’il y a eu des violations massives avant l’avènement de la Conférence nationale des forces vives, les différentes organisations non gouvernementales s’investissant dans le domaine veillent aujourd’hui au respect des engagements internationaux pris par notre pays en matière des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne la lutte contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants.

37.     De son côté, l’État béninois a manifesté sa volonté politique et son souci de mieux garantir les droits fondamentaux et les libertés individuelles en réorganisant le Ministère de la justice et de la législation, rajoutant à ses activités traditionnelles la protection et la promotion des droits de l’homme. En effet, le décret n° 97-30 du 29 janvier 1997, portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de la justice et de la législation et des droits de l’homme, prévoit à son paragraphe 7, une direction des droits de l’homme (voir annexe 5). Cette direction a pour mission la promotion et la défense des droits de l’homme. Elle a en charge:

        D’établir une meilleure adéquation entre la législation interne et les dispositions des instruments internationaux;

        De visiter les lieux de détention afin d’apprécier les conditions de détention et de vie des prisonniers et de prévenir des cas de détention abusive et arbitraire;

        De procéder à la vérification des cas de violation des droits de l’homme et d’exploiter les requêtes dénonçant toutes les violations de ces droits;

        D’œuvrer en vue de la protection et de la défense des droits et des libertés du citoyen, des personnes privées de liberté, des étrangers et des réfugiés;

        De promouvoir et de garantir tous les droits reconnus aux femmes et aux enfants par les divers instruments internationaux des droits de l’homme.

38.     Il faut en outre signaler que cette volonté manifeste de l’État béninois s’est traduite par la création du Comité national du suivi de l’application des instruments internationaux dont les membres ont déjà suivi un certain nombre de formations organisées par le Ministère de la justice et de la législation et des droits de l’homme, en collaboration avec le Centre des droits de l’homme et le PNUD-Bénin. En ce qui concerne l’obligation pour tout État partie à la Convention d’intégrer les dispositions de cette dernière dans sa législation nationale, on note qu’à ce jour, soit quatre ans après la ratification, aucun texte spécifique national ne définit ni ne réprime la torture. Les victimes ne peuvent donc intenter une action devant les tribunaux que par rapport aux actes qui sous-tendent la torture, matériellement et au plan pénal.

II.  COMMENTAIRES DES ARTICLES DE LA CONVENTION

Article 2

39.     La législation nationale du Bénin ne définit nulle part la torture. Toutefois, la Commission interministérielle créée par le décret n° 91-95 du 27 mai 1991 et chargée du recensement des victimes de torture et des sévices corporels au Bénin, après avoir constaté que la torture est souvent assimilée aux sévices et traitements inhumains, reconnaît qu’elle dépasse l’horizon d’une simple atteinte à l’intégrité physique. Tenant compte du fait que les techniques de torture ont considérablement évolué dans le temps et varient d’une civilisation à une autre, ladite Commission a adopté la définition que donnent les Nations Unies de la torture dans la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, objet de la résolution 3452 de l’Assemblée générale, en date du 9 décembre 1975.

40.     D’après cette résolution, le «terme “torture” désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont délibérément infligées à une personne par des agents de la fonction publique ou à leur instigation, aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’un tiers des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle a commis ou qu’elle est soupçonnée d’avoir commis ou de l’intimider ou d’intimider d’autres personnes». Cette définition correspond, sur le fond, à celle de la Convention. Cette dernière paraît néanmoins plus complète et plus précise en ce qui concerne les auteurs d’actes de torture et les victimes qui sont élargies aux tiers.

Sanctions et mesures préventives

41.     Aussi note-t-on, à la lecture de l’article premier de la Déclaration que la Commission n’a pas pris en compte toutes les précisions qu’en donnent les alinéas 1 et 2 dudit article, ni la définition qu’en propose l’article 2.

42.     La loi n° 90-32 du 11 décembre 1990, portant constitution de la République du Bénin, dispose à son article 8 que la personne humaine est sacrée et inviolable et que l’État a l’obligation de la respecter et de la protéger. Aux termes de l’article 15, tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne. Les dispositions de l’article 18 stipulent que nul ne sera soumis à la torture ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. De plus, nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s’il ne tombe sous le coup d’une loi pénale en vigueur. L’article 18 précise quant à lui les droits du détenu ou du prévenu et lui garantit le droit de se faire examiner par un médecin de son choix. Par ailleurs, la durée de sa détention ne peut être supérieure à 48 heures que sur décision du magistrat en charge du dossier. Ce délai ne peut en tout état de cause être prolongé que dans les cas prévus par la loi et ne peut excéder une période de huit jours. L’article 19 dispose que tout individu sera puni conformément à la loi s’il se rend coupable d’actes de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’exercice, ou à l’occasion de l’exercice, de ses fonctions, que ce soit sur sa propre initiative ou sur instruction.

43.     L’examen, ne serait‑ce que sommaire, de ces différentes dispositions, démontre la volonté de l’État béninois de prévenir la torture et tous les traitements cruels, inhumains ou dégradants, et de les réprimer. En effet, le Code pénal en vigueur au Bénin prévoit, en son titre II, chapitre premier, des dispositions pour la répression des crimes et délits contre les personnes. La Cour constitutionnelle reçoit de temps à autres des plaintes pour détentions arbitraires et abusives ou pour coups, violences et tortures corporelles subis pendant une détention.

Article 3

44.     Par interprétation, l’interdiction d’extrader une personne vers un autre État où elle risque d’être torturée peut être déduite de tous les accords de coopération juridique passés entre le Bénin et d’autres États, à l’exception du Traité d’extradition du 10 décembre 1984 qui n’est pas aussi précis sur la question, en se référant aux alinéas 1 et 2 de l’article 42 de la Convention générale de coopération en matière de justice, d’une part, et à l’article 54 (LIV) de l’Accord de coopération en matière de justice, d’autre part (voir annexes 7 à 9).

45.     Ces deux articles réaffirment donc la nécessité pour les États parties de ne pas extrader leurs ressortissants respectifs pour des raisons bien évidentes. Cependant si plusieurs articles de conventions existantes organisent la procédure d’extradition, aucun d’entre eux n’aborde le problème de l’autorité prenant l’initiative de l’extradition, ni celui de la contestation d’une telle décision et de la marche ou la procédure à suivre. Tout au plus peut‑on lire dans l’Accord de coopération en matière de justice, à ses articles 7 et 60 (LX), que «la demande d’extradition sera adressée par voie diplomatique». Seul le premier alinéa de l’article 49 de la Convention générale de coopération juridique indique clairement l’autorité qui doit recevoir cette demande: «la demande d’extradition sera adressée directement au Procureur général de l’État requis».

46.     Il y a donc lieu de constater, avec regret, le silence des textes, non seulement sur l’identification claire et nette de la personne qui doit prendre la décision d’extradition, mais aussi sur la possibilité de la contester. Ces mêmes textes restent muets sur la procédure de contestation à laquelle il faut recourir dans de tels cas qui, au plan des statistiques, font d’ailleurs défaut. Enfin, faute de mentions précises sur les éléments cités ci‑dessus, il est difficile de déterminer le type de formation spécifique dont le décideur a besoin pour être compétent en matière d’extradition afin d’anticiper les risques de torture encourus par les personnes à extrader.

Article 4

47.     Le Code pénal en vigueur au Bénin a prévu un certain nombre de dispositions pour réprimer les diverses infractions dont les effets peuvent être assimilés à la torture. Ainsi, les dispositions de l’article 186 répriment les abus d’autorité contre les particuliers. Il dit que «lorsqu’un fonctionnaire ou un officier public, un administrateur, un agent ou un préposé du Gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou des jugements, un commandant en chef ou en sous‑ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violence envers les personnes dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, il sera puni selon la nature et la gravité de ses violences et en élevant la peine suivant la règle posée par l’article 198».

48.     Lesdites peines varient suivant la qualification de l’infraction et sont aggravées en tenant compte du statut de l’auteur. S’il s’agit d’un délit de police correctionnelle, les auteurs subiront le maximum de la peine attachée à l’espèce du délit. La répression des crimes est alors organisée comme suit:

            la réclusion, lorsque la peine prévue pour tout autre coupable de crime est le bannissement et la dégradation civique;

            les travaux forcés à temps, lorsque la peine prévue pour tout autre coupable de crime est la réclusion ou la détention;

            les travaux forcés à perpétuité, lorsque la peine prévue pour tout autre coupable de crime est la déportation ou les travaux forcés à temps.

49.     En dehors des cas qui viennent d’être cités, la peine reste commune à tout auteur, sans aggravation. En ce qui concerne les crimes commis à l’encontre de particuliers, le meurtre est puni par les articles 295 et 304 du Code pénal qui le définissent comme un homicide volontaire, passible de la peine de travaux forcés à perpétuité, sauf lorsqu’il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime, ou aura eu pour objet de préparer, de faciliter ou d’exécuter un délit, ou de favoriser la fuite, ou d’assurer l’impunité, des auteurs ou complices d’un délit, dans quels cas le meurtre sera passible de la peine de mort.

50.     Lorsque, pour commettre leurs crimes, des malfaiteurs font usage de tortures ou commettent des actes de barbarie, ils seront punis comme coupables d’assassinat, donc passibles de la peine de mort (art. 302 et 303 du Code pénal). Notons à ce sujet que si la peine de mort n’a pas été supprimée du Code pénal, il faut reconnaître qu’elle n’est plus appliquée dans la pratique depuis plusieurs décennies. Plusieurs voix, notamment celle de la société civile, s’élèvent de plus en plus pour réclamer une harmonie entre la législation nationale et les normes internationales en la matière.

51.     Les coups et blessures volontaires sont réprimés par les articles 309 à 312 du Code pénal. Les peines varient selon qu’il y a eu préméditation ou guet-apens, privation, amputation, perte d’un œil, privation de l’usage d’un membre ou autre infirmité permanente, selon qu’il y a eu, ou non, intention de donner la mort ou que la victime est un enfant de moins de quinze ans. Les peines encourues sont multiples et diverses. Elles varient de six jours à deux ans assortis d’une amende de 4 000 à 48 000 francs CFA ou de l’une de ces deux peines, lorsque les coups et blessures n’ont occasionné aucune maladie ou incapacité de travail et, en cas de préméditation, les peines vont de deux à cinq ans d’emprisonnement assortis d’une amende de 12 000 à 120 000 francs CFA; il y a condamnation à la réclusion ou aux travaux forcés à temps dans les autres cas. Le crime de castration est puni par l’article 316 du Code pénal par des travaux forcés à perpétuité, sauf en cas de décès de la personne dans les quarante jours, où le crime est puni de la peine de mort.

52.     Il importe de souligner qu’une personne coupable de délit ou de crime ne peut être ni poursuivie ni condamnée si l’homicide, les blessures et les coups ont été ordonnés par la loi, ou commandés par l’autorité légitime ou par la nécessité de la légitime défense (art. 327 et 328 du Code pénal).

a)       Arrestations illégales et séquestrations de personnes

53.     Les arrestations illégales et les séquestrations de personnes sont punies de la peine de travaux forcés à temps. Ces peines s’appliquent aussi bien aux coupables qu’à leurs complices, notamment quiconque aurait prêté un lieu pour exécuter la détention ou la séquestration (art. 341 du Code pénal).

54.     L’article 342 du même Code stipule que toute détention ou séquestration de plus d’un mois est possible de la peine de travaux forcés à perpétuité. Par contre, lorsque la victime a été relâchée avant dix jours, la peine est réduite à un emprisonnement de deux à cinq ans. La peine prévue est celle des travaux forcés à perpétuité lorsque l’arrestation a été faite avec un faux uniforme, sous un faux nom, ou sur un faux ordre émanant de l’autorité publique, ou si l’individu arrêté, détenu ou séquestré a été menacé de mort. De même les coupables sont passibles de la peine de mort si des tortures corporelles ont été infligées aux victimes (art. 344 du Code pénal).

b)      Autres actes visés au paragraphe 1 de l’article 4

55.     En ce qui concerne la tentative de pratiquer la torture, les dispositions préliminaires du Code pénal prévoient, en leur article 2, que toute tentative de crime sera punie de la même peine que le crime lui‑même s’il y a eu commencement d’exécution ou si cette tentative n’a manqué son effet que par suite de circonstance indépendante de la volonté de son auteur. Par contre, la tentative de délit n’est considérée comme le délit lui‑même que dans les cas expressément prévus par la loi.

56.     La complicité est, au regard du droit pénal béninois, un fait accessoire et doit en conséquence être nécessairement rattaché à un fait principal puni par la loi. De ce fait, les complices d’un crime ou d’un délit sont passibles de la même peine que l’auteur principal, sauf dispositions contraires de la loi (art. 59). Les exceptions sont indiquées pour chacun des crimes ou délits auxquels elles s’appliquent. La tentative est donc caractérisée par le seul fait que le prévenu ait agi dans le but et avec l’intention de commettre l’acte. Elle est donc punissable dès qu’il y a commencement d’exécution et que la victime n’est pas relâchée immédiatement.

57.     La complicité suppose l’existence d’un fait principal punissable qualifié de crime ou de délit, la coopération ou la fourniture de moyens (dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables), d’armes, d’instruments ou de moyens quelconques, d’instructions, d’aide ou d’assistance dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé l’action principale.

Article 5

58.     Le Code de procédure pénale de la République du Dahomey du 7 août 1967, toujours en vigueur, prévoit dans son article 341, que le tribunal de première instance a compétence pour juger les délits et les contraventions tels que définis par la loi pénale. L’article 342 du même Code établit, pour le jugement des délits, la compétence du tribunal du lieu d’infraction, du lieu de résidence du prévenu ou de son lieu d’arrestation, même si cette arrestation a été opérée pour une autre cause. La compétence du tribunal s’étend aux délits et aux contraventions qui forment, avec l’infraction déférée au tribunal, un ensemble indivisible; elle peut aussi s’étendre aux délits et contraventions connexes. Aux termes de l’article 180, sous réserve de ces dispositions, le tribunal du lieu d’infraction est seul compétent en ce qui concerne le jugement des contraventions.

59.     En matière criminelle, seule la cour d’assises est compétente. Elle a plénitude de juridiction pour juger tout individu renvoyé devant elle par la chambre d’accusation (art. 207 du Code de procédure pénale). L’analyse de ces dispositions permet d’affirmer que la législation pénale béninoise ne distingue pas, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire, la nationalité du prévenu.

60.     Le titre 9 du Code de procédure pénale béninois est consacré aux crimes et délits commis à l’étranger, soit par des citoyens béninois, soit par des étrangers. Selon l’article 557 dudit Code, est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Bénin.

61.     De même, selon l’article 558 du Code de procédure pénale, toute personne de nationalité étrangère peut être poursuivie et jugée pour des infractions commises en dehors du territoire national par les juridictions béninoises, si elle est arrêtée au Bénin ou si elle fait l’objet d’une extradition obtenue par le Gouvernement.

62.     Une victime d’actes de torture peut se fonder sur les dispositions générales énoncées dans les articles 15 et 19 de la Constitution. En effet, alors que l’article 19 prévoit la répression, conformément à la loi, de tout acte de torture, sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’article 15 réaffirme, quant à lui, le droit de tout individu à la vie, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne.

63.     Si l’auteur présumé d’actes de torture se trouve au Bénin, les mêmes règles de compétence sont applicables, sans distinction de son origine ou de sa nationalité, et quelle que soit la nationalité de l’auteur non extradé. La juridiction saisie qui statue sur la culpabilité et prononce la peine, règle en même temps la question des intérêts civils, si elle peut se prononcer en l’état sur la demande de dommages et intérêts. Dans le cas contraire, elle peut accorder une provision, selon l’article 429 du Code de procédure pénale.

64.     Toute victime conserve également la possibilité de recourir aux juridictions civiles, sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil. Cet article édicte que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Les conditions d’exercice de l’action sont dans ce dernier cas définies dans les articles 4 à 6 du Code de procédure pénale.

65.     Il ressort de ces dispositions que l’action civile, exercée en même temps et devant la même juridiction, est recevable pour les dommages matériels et les préjudices corporels ou moraux à la charge de l’auteur de l’infraction poursuivie. En cas d’exercice séparé des deux, il est sursis à statuer sur l’action civile. Si la partie civile attrait l’auteur des faits devant la juridiction civile, il n’est plus fondé à en saisir postérieurement, pour la même affaire, les juridictions répressives. Le Code de procédure pénale reconnaît néanmoins cette faculté au ministère public, tant qu’une décision n’est pas encore rendue sur le fond. Mais, selon l’article 438 du Code de procédure pénale, la partie civile qui succombe est tenue aux frais, sauf décision spéciale du tribunal pour l’en décharger en tout, ou en partie, et quelle que soit sa nationalité.

Article 6

66.     Dans la législation en vigueur au Bénin, les préoccupations de l’article 6 de la Convention contre la torture sont en partie prises en compte par les dispositions de l’article 40 du décret n° 97-30 du 29 janvier 1997, selon lesquelles «les établissements pénitentiaires servent à la détention des personnes condamnées à des peines privatives de liberté et à celle des personnes soumises à une information judiciaire en cours ou en attente du jugement définitif; ce principe s’applique à tout détenu sans condition de nationalité».

67.     L’article 39 de la Constitution du 11 décembre 1990 prévoit également que «les étrangers bénéficient sur le territoire de la République du Bénin des mêmes droits et libertés que les citoyens béninois et ce, dans les conditions déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements de la République».

68.     Tout individu soupçonné d’avoir commis un acte de torture ou d’avoir infligé d’autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, doit également être soumis à une enquête préliminaire, conformément aux dispositions des articles 43, 46, 50 à 53 et 64 à 66 du Code de procédure pénale (voir, en annexe, les textes de ces articles).

69.     Par ailleurs, il ressort des dispositions de la Convention générale de coopération en matière de justice du 12 septembre 1961, ratifiée à Kinshasa le 28 janvier 1969, entre le Bénin et onze pays africains (art. 4) d’une part, et de l’Accord de coopération en matière de justice, du 27 février 1975, entre le Gouvernement de la République du Dahomey et le Gouvernement de la République française, d’autre part, que les parties contractantes ont un accès libre et facile aux tribunaux tant administratifs que judiciaires, et bénéficient de l’assistance judiciaire au même titre que les nationaux eux‑mêmes, conformément à la loi du pays (voir annexes 7 et 9).

70.     Ces textes, tout comme le Traité d’extradition entre la République populaire du Bénin et la République togolaise prévoient que la procédure d’extradition ne peut être déclenchée sans demande de l’État requérant. Cette demande sera exercée par voie diplomatique et précisera les faits reprochés ou mis en cause, le temps ou le lieu où ils ont été commis, la qualification légale et les références, ainsi que le texte des dispositions légales qui lui sont applicables dans l’État requis, et toute indication sur son identité et sa nationalité. Il importe de préciser que la procédure d’extradition ne peut être déclenchée que contre une personne poursuivie ou condamnée dans l’État requérant. Une demande d’arrestation provisoire peut être faite en attendant la demande formelle d’extradition, mais devra être confirmée par voie diplomatique.

71.     Le Code de procédure pénale consacre un chapitre spécial à la détention préventive et à l’exécution des peines privatives de liberté et des sentences pénales. La détention préventive s’exécute dans une prison. Le détenu ne doit pas être soumis au travail, ni à l’intérieur, ni à l’extérieur de la maison d’arrêt, sauf s’il en fait la demande. Il doit lui être garanti toutes communications ou facilités compatibles, pour l’exercice de sa défense, avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison (art. 568 et 571 du Code de procédure pénale). Au regard de ces dispositions, toute personne détenue dans les conditions précitées peut bénéficier de ces garanties en saisissant par voie hiérarchique les autorités compétentes.

72.     Dans la pratique, les autorités chargées d’appliquer ces dispositions sont des officiers de la police judiciaire, des régisseurs et des gardiens-chefs de prison et de maison d’arrêt. Ont qualité d’officiers de la police judiciaire:

        Les officiers, adjudants-chefs, adjudants, maréchaux de logis - chefs de la gendarmerie;

        Les maréchaux de logis de la gendarmerie, après examen professionnel, par arrêté ministériel des Ministères de la justice et de la défense;

        Les commissaires de police et officiers de police;

        Les inspecteurs de police désignés après examen professionnel, par arrêté ministériel des Ministères de la justice et de l’intérieur.

Article 7

73.     En vertu de l’article 39 de la Constitution, les étrangers bénéficient, sur le territoire de la République du Bénin, des mêmes droits et libertés que les citoyens béninois et ce, dans les conditions déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements de la République.

74.     Sur cette base, l’étranger soupçonné et non extradé doit être jugé comme un citoyen béninois contre lequel toutes ces accusations ont été relevées. Du moins, c’est ce qui devrait se faire conformément aux dispositions du Code de procédure pénale en vigueur au Bénin. L’article premier édicte que l’action civile pour l’application des peines, est engagée et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires désignés par la loi ou par la partie lésée elle‑même.

75.     Les autorités chargées de l’action civile et de l’instruction sont:

        La police judiciaire

                  Les officiers de la police judiciaires;

                  Les agents de la police judiciaire;

        Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées, par la loi, certaines fonctions de la police judiciaire parmi lesquels on peut citer les maires, les chefs de villages, les sous‑préfets et les préfets.

        Le ministère public

                  Le Procureur de la République et ses substituts;

                  Le Procureur général et ses substituts.

        Le juge d’instruction

          L’intéressé peut saisir le doyen des juges d’instruction, directement sur plainte, avec constitution de partie civile. Aucune disposition légale n’autorise cette autorité, au Bénin, à traiter différemment l’auteur présumé d’une infraction selon sa nationalité. Dans ces conditions, sa décision doit intervenir dans les mêmes conditions que pour tout crime ou délit prévu par la loi.

76.     Les règles de l’administration de la preuve qui sont applicables à toute espèce sont celles prévues dans le Code de procédure pénale dans ses articles 397 à 422. Tout mode de preuve est admis aux termes de ces dispositions, tel que l’aveu, les procès‑verbaux, les auditions de témoins, les pièces à conviction. Cependant, quel que soit le mode de preuve utilisé, le juge décidera en fonction de son intime conviction, en fondant sa décision sur les preuves qui lui auront été apportées au cours des débats.

77.     En ce qui concerne les exemples pratiques de la mise en œuvre des dispositions de l’article 7 de la Convention, les juridictions béninoises n’ont pas connu de cas de tortionnaires étrangers. En conséquence, aucun exemple de jugement rendu à cet effet ne peut être joint au présent rapport.

Article 8

78.     Divers accords sur l’extradition ont été signés par le Bénin avec d’autres États parties en vue de faciliter un échange régulier d’informations judiciaires sur les délinquants ressortissant d’un pays État partie à ces accords et passibles de sanctions pénales.

79.     Parmi les textes existant en matière de justice, il faut notamment citer, par ordre chronologique:

        La Convention générale de coopération en matière de justice, signée à Tananarive le 12 septembre 1961, et ratifiée à Kinshasa le 28 janvier 1969 par douze États africains contractants dont, la République du Dahomey (voir annexe 7);

        L’Accord de coopération en matière de justice, signé entre la République du Dahomey et la République française, le 27 février 1975 (voir annexe 9);

        Le Traité d’extradition entre le Bénin, le Ghana, le Nigéria et le Togo, en date du 10 décembre 1984 (voir annexe 8).

80.     Tous ces instruments énoncent clairement des dispositions générales pour la répression des crimes et délits commis par des délinquants dans les États signataires mais n’évoquent pas, de manière explicite, la lutte contre toutes les formes de torture. En revanche, on peut y lire l’interdiction formelle d’extrader une personne pour des infractions à caractère politique ou pour des infractions connexes, pour des crimes ou délits d’opinion en raison de la race, de la religion ou de la nationalité.

81.     En effet, la Convention générale de coopération en matière de justice et l’Accord de coopération en matière de justice stipulent respectivement dans leurs articles 44 et LVI «que l’extradition pourra être refusée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l’État requis comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction». L’article LVI précise en outre que «pour l’application du présent accord, l’attentat à la vie d’un chef d’État ou d’un membre de sa famille ne sera pas considéré comme une infraction politique».

82.     L’article 4 du Traité d’extradition va beaucoup plus loin que les instruments précédents. Il dispose que «l’extradition ne sera pas accordée pour crime et délit à caractère politique, ou s’il est dénoncé que la demande d’extradition est faite en vue de juger ou de punir un individu pour crime ou délit à caractère politique, ou si la demande vise à poursuivre en justice ou à punir en raison de la race, de la religion, de la nationalité ou pour une opinion politique».

83.     Dans la pratique, peu d’extraditions ont eu lieu au Bénin. Dans la jurisprudence plutôt rare, il faut surtout citer le cas du couple nigérian Banjo accusé de détention illégale d’armes et de matériel de guerre, arrêté puis condamné au Bénin à 12 mois de prison ferme au terme du jugement n° 396/B du 3 décembre 1996 rendu par la chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de Cotonou. L’extradition de ce couple, demandée par la suite, par le Nigéria, ne s’est pas faite, bien qu’il existe entre le Bénin et ce pays une Convention d’extradition en date du 10 décembre 1984, et ce grâce à la vigilance de la Ligue pour les droits de l'homme du Bénin qui a su dénoncer cette extradition à temps et exercer des pressions sur les autorités béninoises pour les empêcher de mener une telle action.

84.     La Constitution de la République du Bénin affirme, dans son préambule, l’opposition fondamentale du peuple béninois à tout régime fondé sur l’arbitraire. En vue de garantir la sécurité judiciaire et juridique, le pays dispose depuis 1960 de huit tribunaux de première instance, quelques tribunaux de conciliation qui n’ont aucune fonction ou pouvoir juridictionnel; le Bénin a une seule cour d’appel à Cotonou, qui a compétence sur l’ensemble du territoire national.

85.     Les États généraux de la justice, tenus à Cotonou du 4 au 7 novembre 1996, ont permis à toutes les catégories sociales et professionnelles, ainsi qu’aux institutions gouvernementales et non gouvernementales, de s’exprimer sur l’appareil judiciaire de notre pays et de définir les défis de la justice béninoise à partir des problèmes rencontrés par les professionnels et les usagers. Les décisions prises devraient permettre de répondre au manque de ressources humaines, matérielles et financières, de juger le nombre exorbitant de dossiers, et de supprimer ainsi la lenteur judiciaire qui est de nature à décourager le justiciable.

86.     La Constitution affirme, dans son article 125, que «le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par la cour suprême, les cours et les tribunaux». Dans le préambule de son programme d’action, le Gouvernement a affirmé sa détermination à créer un état de droit. Il faut noter que d’autres actions urgentes initiées par la Ligue des droits de l’homme, respectivement en date du 10 et 12 juin 1996, ont permis de surseoir au retour forcé au Togo d’opposants togolais civils réfugiés au Bénin à la demande des autorités togolaises (voir annexe 20-b).

Article 9

87.     L’entraide judiciaire est un principe qui a été consacré dans tous les instruments en matière d’extradition contractés par le Bénin. Ainsi, aux termes de l’article premier de la Convention générale de coopération en matière de justice, il est stipulé que «les parties contractantes instituent un échange régulier d’informations en matière d’organisation judiciaire, de législation et de jurisprudence». Des dispositions similaires se retrouvent dans l’article premier de l’Accord de coopération en matière de justice où il est mentionné que «la République du Dahomey (Bénin) et la République française instituent un échange régulier d’informations en matière d’organisation judiciaire, de législation et de jurisprudence».

88.     Le Traité d’extradition du 10 décembre 1984 est par contre le seul texte qui n’incorpore pas expressément d’article sur la question. Mais cette volonté d’échange d’informations peut se déduire aisément du contenu du préambule qui se lit comme suit: «les parties contractantes […] désireu[ses] de renforcer la coopération juridique, désireu[ses] de combattre la criminalité sous toutes ses formes et notamment de faciliter l’arrestation et le jugement des délinquants qui se seraient enfuis du territoire d’une des parties contractantes sur le territoire d’une autre […]».

89.     Comme on peut le constater, tous ces instruments ont un point commun entre eux: inscrire dans les dispositions générales préliminaires la préoccupation d’une coopération juridique basée sur un vaste échange d’informations. Des commissions rogatoires existent très souvent entre les États parties concernant des crimes et délits de toute nature. Les cas liés spécifiquement à la torture, que ce soit de manière directe ou indirecte, sont cependant quasi absents dans la pratique.

Article 10

90.     D’une manière générale, les catégories professionnelles visées dans cet article sont tenues, comme tout citoyen béninois, de se conformer aux dispositions constitutionnelles relatives aux droits de la personne humaine, en particulier au regard des articles 8, 15, 18, 19 et 34 à 36 de la Constitution du 11 décembre 1990.

1.       Personnel civil

1.1     La police

91.     La formation assurée au personnel de la police n’inclut pas, de manière express, de dispositions relatives à l’information concernant l’interdiction de la torture. Mais en pratique, il est enseigné, voire inculqué à chaque agent de police l’intérêt de ne pas s’impliquer dans les procédures suivies par lui. Dans les cours de procédure pénale, l’enseignement de la procédure en ce qui concerne notamment les enquêtes préliminaires, souligne la nécessité de respecter la dignité du citoyen et l’obligation de n’exercer aucune forme de violence ou de sévices corporels sur la personne interrogée. Il apparaît donc clairement que cet enseignement interdit toutes formes de sévices et de torture.

1.2     Les fonctionnaires et agents des administrations et des services publics

92.     L’article 23 du Code de procédure pénale indique que les fonctionnaires et agents des administrations et des services publics, auxquels des lois spécifiques attribuent certains pouvoirs de police judiciaire, devront exercer ces pouvoirs dans les conditions et les limites fixées par la loi. À ce titre, les chefs d’arrondissement, de village ou de quartier peuvent informer sans délai la gendarmerie ou les services de police des crimes et délits portés à leur connaissance. Ils peuvent assurer la conservation des indices, traces, armes et instruments susceptibles de disparaître jusqu’à l’arrivée des autorités de police judiciaire et, dans les cas de crimes ou délits flagrants passibles d’une peine d’emprisonnement, ils doivent appréhender l’auteur et le faire conduire à l’autorité judiciaire la plus proche.

2.       Personnel militaire

2.1     La gendarmerie

93.     Elle est régie par le décret n° 95‑383 du 22 novembre 1995 (voir annexe), portant attributions, organisation et fonctionnement de la gendarmerie nationale. Elle fait partie des forces armées nationales et s’intègre dans les dispositifs administratif, judiciaire et militaire du pays. Selon les articles 1 et 3 dudit décret, la gendarmerie constitue une force humaine au service de l’État et des populations, qui a pour charge de veiller à la sûreté publique et d’assurer l’ordre public ainsi que l’application des lois et des règlements. Elle assure une mission de renseignement, participe à la défense opérationnelle du territoire, et assure une surveillance continue, tant au niveau préventif que répressif, au profit des divers départements ministériels, en particulier le Ministère de la défense nationale dont elle est un organe de commandement (art. 12 du décret n° 97-143 du 25 mars 1997 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de la défense nationale, le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la justice.

94.     C’est à la direction générale de la gendarmerie nationale que revient la charge de recruter et de former du personnel de gendarmerie, en fonction des directives du Gouvernement (art. 18). Elle s’appuie sur trois groupements régionaux créés par décrets qui rassemblent, sous leur commandement, les unités de gendarmerie départementale et des structures spécialisées.

95.     Il faut constater que l’interdiction de la torture n’existe pas dans les disciplines enseignées à la gendarmerie nationale du Bénin. Mais, depuis peu, certains programmes se mettent en place. Au mois de juillet 1997, par exemple, pendant un mois et demi, le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a proposé une série d’exposés aux élèves gendarmes. Début août 1997, dans le cadre de la promotion du droit international humanitaire, les élèves gendarmes en formation ont également suivi un séminaire pendant deux semaines. Ils ont ainsi été initiés à la manière d’aborder les prisonniers et les victimes en temps de guerre, et à ne pas les brimer ou pratiquer sur eux la torture. L’enthousiasme des élèves gendarmes ainsi que le désir manifeste des instructeurs de voir se répéter de telles expériences, voire de les inclure en permanence dans le programme de formation des gendarmes, permettent d’espérer des changements de comportement envers les citoyens en temps de paix.

96.     De plus, de manière générale, la gendarmerie nationale a pour mission d’être au service de l’État de droit où la dignité et le respect de la personne humaine doivent être observ